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DECI.2009.38

Indemnité et réparation morale LAVI. Délai

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-04 · Français NE
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Aux termes de l'article 48 LAVI, qui est entrée en vigueur en le 1er janvier 2009, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par l'ancien droit, les délais prévus à l'article 25 LAVI n'étant applicables qu'au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi. Selon l'article 16, alinéa 3 a LAVI, la victime doit introduire sa demande d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut ses prétentions sont périmées.

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Considérant:

Que par jugement du 11 juin 2009, la Cour d'Assises a condamné solidairement B., C. et D. au paiement d'une indemnité de Fr. 50'000.– avec intérêts à 5% dès le 17 août 2006 à M. A., lequel a été victime d'un brigandage dans l'exercice de son activité d'agent de sécurité le 17 août 2006;

Que par demande du 12 novembre 2009, M. A. a saisi le Département de la santé et des affaires sociales d'une demande d'indemnisation LAVI, sans toutefois chiffrer ses prétentions et en se bornant à solliciter "la réparation du dommage qu'il a subi à l'occasion du brigandage" précité;

Que, le 26 janvier 2009, M. A. avait déjà déposé une première demande d'indemnisation LAVI par la plume de son précédent mandataire;

Qu'à la suite du courrier du 18 février 2009 du service juridique, l'intéressé n'avait toutefois pas persisté dans ses démarches;

Que, aux termes de l'article 48 LAVI, entrée en vigueur en le 1erjanvier 2009, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par l'ancien droit, les délais prévus à l'article 25 LAVI n'étant applicables qu'au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi;

Que, en l'espèce, l'infraction date du 17 août 2006 de sorte que c'est l'ancienne LAVI qui est applicable à la présente procédure;

Or, selon l'article 16, alinéa 3 aLAVI, la victime doit introduire sa demande d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut ses prétentions sont périmées;

Que, en particulier, l'ancienne loi ne faisait aucune distinction selon que la victime avait ou non fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu;

Que, le requérant disposait ainsi d'un délai péremptoire au 17 août 2008 pour saisir l'autorité de céans d'une demande LAVI;

Que déposée, au mieux, le 26 janvier 2009, la demande de M. A. est donc tardive et doit donc être considérée comme périmée;

Qu'en conséquence, la demande doit être rejetée sans allocation de dépens, la procédure étant au surplus gratuite.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.La demande d'indemnisation LAVI de M. A. est rejetée.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 4 mars2010

Gisèle Ory