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DECI.2009.35

Action en annulation ou en suspension de la poursuite

Ne Jurisprudence Adm · 2009-11-09 · Français NE
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L'introduction de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de mettre obstacle à sa continuation. Seul le juge saisi de l'action peut, dans une procédure contradictoire, suspendre provisoirement la poursuite (art. 85a, al. 2 LP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.

Le 13 octobre 2009, à la demande de B., au nom de Mme A., l’office des poursuites (ci-après : l’office) leur a transmis les montants dus pour chaque poursuite introduite par C. et enregistrées au nom de Mme A.. De plus, l’office a fixé un rendez-vous au 30 octobre 2009 à Mme A. à l’office afin d’examiner sa situation, précisant qu’à défaut, il serait contraint d’effectuer des recherches et de lancer une saisie de salaire à titre provisoire à l’encontre de Mme A., jusqu’à établissement du procès-verbal d’interrogatoire et réception du justificatif.

2.

Par lettre du 28 octobre 2009, Mme et M. A-B ont répondu à l’office qu’à leur sens les poursuites n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi que les poursuites 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sont suspendues par les deux demandes pendantes de suspension au sens de l’article 85a LP.

Ils allèguent que ces procédures ont effet suspensif de part la loi et qu’ils partent ainsi de l’idée que le rendez-vous pour le vendredi 30 octobre 2009 devient caduc.

3.

Par lettre du 29 octobre 2009, l’office informait Mme et M. A-B qu’il n’a à ce jour reçu aucune ordonnance d’effet suspensif au sujet des poursuites mentionnées dans leur courrier du 13 courant, et qu’il les priait dès lors de se présenter à l’office à la date indiquée.

4.

Le 30 octobre 2009, Mme et M. B. et A. ont porté plainte contre les mesures de l’office des 13 et 29 octobre 2009 les invitant à se présenter à l’office, afin qu’il puisse être tenu compte de leur situation dans les poursuites en cours. En substance, il est invoqué que les poursuites citées dans le courrier de l’office sont soumises à l’effet suspensif éventuel des procédures administratives et judicaires ouvertes. Ils invoquent que ce n’est pas parce que le juge n’a adressé à l’office aucun effet suspensif ou annulation que l’office doit exiger des administrés des comportements qu’ils ne sont pas tenus de respecter. Ils concluent dès lors à l’annulation des mesures de l’office précisant qu’il ne sera pas donné suite à la convocation tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas statuée sur l’effet suspensif et qu’il soit constaté la nullité des mesures au sens de l’article 22 LP. Ils ont également conclu à sanctionner disciplinairement au sens de l’article 14 alinéa 2 LP, les fonctionnaires qui ont agi, au mieux de manière négligente, au pire de manière arbitraire, dans ce dossier.

5.

Dans ses observations du 6 novembre 2009, l’office conclut au rejet de la plainte en rappelant, en substance, que la décision de suspendre ou non la poursuite dans les procédures introduites au sens des articles 85 et 85a LP est de la seule compétence du juge.

6.

Les observations de l’office ont été transmises pour information à Mme A., rappelant également l’article 24 al. 1 litt. a LELP.

Considérant en droit:

1.

L’article 17, alinéa 1 LP, dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait. Selon l’alinéa 2, la plainte doit être déposée dans les 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

Par mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voir close, mais concrète (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. article 17, note 10, page 44). Ainsi, ne constitue par une mesure susceptible de plainte l’injonction faite au débiteur par un office des poursuites d’avoir à coopérer au procédé d’exécution entrepris (Poursuite et faillite, op. cit., ad. article 17, note 15, p. 45).

Ainsi, la question peut se poser de savoir si la convocation par l’office d’une débitrice afin de l’interroger sur sa situation, soit l’invitant à coopérer à un procédé d’exécution d’une procédure de poursuite, constitue une mesure peut être laissée ouverte au vu des considérations ci-après.

2.

Par ailleurs, l’autorité relèvera encore que la plainte a été formée par Mme et M. A. et B.. Toutefois, dans la mesure où toutes les poursuites sont dirigées contre Mme A. et qu’il s’agit de procéder à son audition afin d’établir sa situation, elle a seule qualité pour porter plainte.

De surcroît, l’article 24 LELP dispose que sous réserve des exigences du droit fédéral en matière de représentation professionnelle, la représentation des parties dans la procédure d’exécution forcée est soumise au fait que devant l’autorité de surveillance, les parties ne peuvent être représentées que par un avocat autorisé à plaider dans le canton (lettre a). Tel n’est pas le cas de M. B. Toutefois, dans la mesure où la plainte a également été signée par Mme A. personnellement, il n’y a pas lieu de procéder à la réparation de ce vice.

3.

La plaignante conteste la convocation de l’office au motif qu’elle a introduit pour les poursuites concernées des procédures de suspension de poursuites saisies, au sens de l’article 85a LP. Elle se réfère ainsi à une lettre du 16 octobre 2009 du Tribunal civil du district de X. fixant une avance de frais à la plaignante, afin que la demande de motivation de la décision sollicitée par cette dernière soit exécutée. Elle invoque également une lettre du 21 octobre 2009 du Tribunal civil du district de X., stipulant que la demande du 16 octobre 2009 a été enregistrée, que la procédure est désormais ouverte, leur fixant dès lors une avance de frais.

4.

Conformément à l’article 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (alinéa 1). Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (alinéa 2, chiffre 1).

L’introduction de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite en procédure accélérée n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de mettre obstacle à sa continuation. Seul le juge saisi de l’action peut, dans une procédure contradictoire, suspendre provisoirement la poursuite (article 85a, alinéa 2 LP). Tant que le juge n’a pas provisoirement suspendu la poursuite, le poursuivant peut –et doit, pour sauvegarder ses droits- requérir la continuation de la poursuite. Dans l’intérêt du poursuivant et pour garantir le recouvrement de sa prétention, l’article 85a, alinéa 2 LP « prescrit au juge de laisser, dans un premier temps, la poursuite suivre son cours, soit jusqu’à la saisie (dans les procédures spéciales d’exécution), soit –si le « poursuivi » est soumis à la poursuite par voie de faillite- jusqu’au moment où le « poursuivant » peut requérir un inventaire des biens ou des mesures. En d’autres termes, le juge ordinaire devra laisser la poursuite suivre son cours jusqu’à ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour sa créance dans la poursuite. Un recours cantonal, dévolutif et suspensif, contre le jugement rejetant l’action en annulation ou en suspension de la poursuite n’a pas non plus pour effet de suspendre la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. article 85a, note 53 et 54, page 1375).

Ainsi, toujours selon la doctrine, pour que la suspension provisoire puisse être ordonnée par le juge, il faut que le fondement de la demande apparaisse comme très vraisemblable. Littéralement, cela veut dire que le degré de preuves requis dépasse la simple vraisemblance (Commentaire romand, opus cité, André Schmidt, ad. article 85a, note 9, page 355).

5.

En l’espèce, la plaignante se réfère d’une part à la procédure D., introduite devant le Tribunal civil du district de X., précisant que cette procédure en est au stade de la motivation de la décision sujette à recours. Or, il ressort du dossier que la demande de la plaignante a été rejetée par jugement du 10 septembre 2009 et qu’il n’y a dès lors pas de suspension des poursuites visées par cette procédure, ni d’effet suspensif. En effet, comme le rappelle la doctrine, un recours cantonal, dévolutif et suspensif, contre le jugement rejetant l’action en annulation ou en suspension de la poursuite n’a pas non plus pour effet de suspendre la poursuite.

Concernant les autres poursuites, la plaignante se réfère à sa demande de suspension de poursuite introduite le 16 octobre 2009 (E.), devant le Tribunal civil du district de X. Or, il ne ressort nullement des pièces déposées au dossier, et en tout cas pas de la lettre du juge du 21 octobre 2009, qu’une suspension provisoire de la poursuite a été ordonnée par le juge.

Ainsi, conformément aux dispositions légales applicables et à la doctrine citée supra, force est de constater que la plainte doit être rejetée et que c’est à bon droit que l’office a convoqué la plaignante, afin que sa situation soit établie.

Il paraît dès lors important à l’autorité de céans que la plaignante mette à disposition de l’office toutes les pièces nécessaires afin que sa situation puisse être établie dans les différentes poursuites la concernant. A cet égard, il est rappelé à la plaignante la teneur de l’article 91 al. 1, ch.1 et al. 2 LP, selon lequel, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et qu’à défaut, l’office des poursuites peut faire appel à la force publique.

6.

Au vu de l’issue de la plainte, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la question de l’application de l’article 14, alinéa 2 LP, les mesures ordonnées par l’office étant conformes au droit.

7.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La plainte est rejetée.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le9 novembre 2009

Frédéric Hainard