Il n'est pas arbitraire que le pharmacien cantonal se soit fait accompagner par l'adjoint au service de la santé publique lors de l'inspection des lieux et que les heures y relatives ait été facturées au requérant de l'autorisation d'exploitation d'une pharmacie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
Par courrier daté du 7 avril 2008, mais remis à la poste le 13 octobre 2008, X. SA (ci-après: la requérante), par son directeur général et son directeur commercial, A. et B., a déposé auprès du pharmacien cantonal une demande d'autorisation d'exploiter une pharmacie X. à la rue G., à H., dont l'ouverture était prévue le 21 novembre 2008. Une visite de l'officine a été fixée au 24 novembre 2008 et s'est déroulée en présence de 4 personnes pour la requérante, d'une part, et du pharmacien cantonal et de F., adjoint au chef du service cantonal de la santé publique, d'autre part. Le rapport rédigé à l'issue de cette séance a fait état de différents éléments à améliorer en vue de l'obtention de l'autorisation requise. Après avoir constaté que les éléments en souffrance avaient été améliorés, le pharmacien cantonal a indiqué le 19 janvier 2009 à la requérante que l'autorisation requise lui serait délivrée. Le 30 janvier suivant, le pharmacien cantonal a adressé une facture datée du 23 janvier 2009 portant sur un montant de Fr. 3'400.-, soit Fr. 3'000.- pour l'inspection et Fr. 400.- pour l'émolument. Cette facture indiquait que l'autorisation serait délivrée après paiement dudit montant.
A.b.
Par courrier du 17 février 2009, X. SA a recouru contre la facture susmentionnée en demandant son annulation et la fixation d'un nouveau montant à Fr. 400.- correspondant au seul émolument à l'exception des frais d'inspection. Le pharmacien cantonal a conclu pour sa part au rejet du recours.
Par la suite, la requérante s'est acquittée du montant de Fr. 400.- et s'est vu délivrer l'autorisation d'exploiter la pharmacie X. à H..
A.c.
Par décision du 9 septembre 2009, l'autorité de céans, statuant sans frais, a annulé la facture du 23 janvier 2009 pour des raisons formelles. En vertu du principe de l'application d'office du droit, elle a considéré que la facture litigieuse ne répondait pas aux exigences légales et jurisprudentielles d'une décision et qu'il convenait par conséquent de l'annuler et de renvoyer la cause au service cantonal de la santé publique afin qu'il remette le dossier à l'instance de céans, seule autorité compétente pour se prononcer sur le montant des frais relatifs à l'autorisation d'exploiter demandée et obtenue.
B.
B.a.
Conformément à la décision du 9 septembre 2009, le pharmacien cantonal a remis le 12 octobre suivant le dossier de la cause à la présente autorité, comme objet de sa compétence.
B.b.
Dans ses observations du 26 novembre 2009, la requérante maintient la position tenue dans ses observations du 17 février 2009 et ajoute, moyens de preuve à l'appui, que les montants demandés à X. pour des autorisations d'exploiter se sont toujours situés entre Fr. 100.- et Fr. 500.- de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de s'écarter de cette pratique. Dans ses observations du 17 février 2009, elle avait considéré que des frais d'inspection ne pouvaient pas être facturés en sus de l'émolument de Fr. 400.- qu'elle ne contestait pas. Elle faisait valoir une inégalité de traitement dans la mesure où de tels frais n'avaient jamais été facturés par le passé en sus de l'émolument. Elle considérait enfin avoir été traitée de manière arbitraire, compte tenu de la manière très pointilleuse avec laquelle le pharmacien cantonal avait traité son dossier.
B.c.
Le pharmacien cantonal maintient également sa position et renvoie l'autorité de céans à sa prise de position du 14 mai 2009. Il précise que les frais d'inspection sont légaux et qu'il n'y a aucun arbitraire dans leur calcul, le nombre d'heures de travail ayant clairement été indiqué sur la facture et le tarif horaire ayant été respecté.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Conformément à l'article 109, alinéa 1 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, et 34 et suivants du règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (ci-après: le règlement), du 18 octobre 2006, toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie ou une droguerie doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département. La demande doit être déposée par écrit et contenir différents éléments décrits aux articles 35 à 37 du règlement. La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à l'étude du dossier et à l'inspection de la pharmacie (art. 39 du règlement). Lautorisation dexploitation et linspection y relative sont soumises à émoluments (art. 40, al. 2 du règlement). Conformément à l'article premier, lettre b, chiffre 3 de l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments (ci-après: l'arrêté concernant les émoluments), dans sa teneur valable dès le 1erjanvier 2007, un émolument de Fr. 400.- est perçu, entre autres, pour toute autorisation d'ouvrir et d'exploiter une pharmacie publique. En sus, des émoluments sont perçus pour des travaux d'inspection, étude de dossiers et rédaction de rapports, à raison de Fr. 250.- par heure, ainsi que pour les inspections supplémentaires ou extraordinaires, étude de dossiers et rédaction de rapports, au même tarif, soit Fr. 250.- par heure.
1.2.
En l'espèce, un émolument de Fr. 400.- doit être perçu pour toute autorisation d'ouvrir et d'exploiter une pharmacie publique. La requérante qui n'a pas contesté cet émolument s'en est acquittée le 18 mai 2009.
La requérante ne conteste pas davantage le nombre d'heures annoncées par le pharmacien cantonal, à savoir 4 heures d'inspection à deux collaborateurs, 2 heures de préparation (courriers + études des plans) ainsi que 2 heures pour le rapport et le courrier d'accompagnement. Elle prétend par contre qu'elle n'a pas à prendre en charge les frais engendrés par la présence de F. et que le montant total excède la pratique jusqu'ici menée en cas d'autorisation d'exploiter une nouvelle officine.
En l'espèce, le dossier montre à l'évidence l'importance du travail effectué par le pharmacien cantonal dans le traitement de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la requérante. De nombreux courriers ont été échangés et un travail considérable a été effectué par le pharmacien cantonal en vue de répondre à la demande pressante de la requérante. La demande d'autorisation, bien que datée du 7 avril 2008, a été adressée au pharmacien cantonal le 13 octobre 2008 en lui annonçant l'ouverture de l'officine le 21 novembre suivant. Par courrier du 20 octobre 2008, le pharmacien a demandé certains renseignements supplémentaires et a préavisé négativement les plans concernant un laboratoire installé au 2èmesous-sol de l'immeuble abritant la pharmacie. Proposant en outre les dates des 17 ou 24 novembre 2008 pour effectuer l'inspection de l'officine, c'est la date du 24 novembre 2008 qui fut retenue par la requérante, bien que l'ouverture de la pharmacie ait été prévue pour le 21 novembre 2008. Il s'en est suivi un échange de courriers envenimés. Dans sa lettre du 18 novembre 2008, la requérante a fait entre autres savoir au pharmacien cantonal qu'en sus du pharmacien responsable de l'officine, seraient également présents à l'inspection les directeurs administratif et commercial de X.. L'inspection s'est déroulée comme prévu le 24 novembre 2008 en présence de C., D., B. et E. pour X. SA et en présence du pharmacien cantonal et de l'adjoint au chef du service cantonal de la santé publique, F.. La visite d'inspection a duré 4 heures et un rapport de 6 pages a été rédigé le 1erdécembre suivant. Dans ces circonstances, il est compréhensible que le pharmacien cantonal se soit fait accompagner d'un collègue en vue de le seconder dans sa tâche. Il est tout aussi admissible que la présence de F. soit facturée à la requérante conformément au règlement et à l'arrêté concernant les émoluments. Par ailleurs, au vu du travail effectué, en particulier l'étude du dossier, les correspondances échangées, l'inspection et la rédaction du rapport, la facturation de 12 heures de travail, à Fr. 250.- de l'heure, ne soulève aucune critique.
Le montant de Fr. 3'000.- perçu en sus de l'émolument de base est certes important, mais il correspond au travail effectué. Avec la modification de l'arrêté concernant les émoluments entrée en vigueur le 1erjanvier 2007, les travaux d'inspection, d'étude de dossier et de rédaction de rapport sont systématiquement facturés en sus de l'émolument de base, ainsi qu'en attestent les annexes aux observations du 14 mai 2009 remises par le pharmacien cantonal. Il n'y a aucun arbitraire dans la pratique du pharmacien cantonal.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de 4 heures d'inspection à 2 collaborateurs, 2 heures de préparation (courriers et étude des plans) et de 2 heures de rédaction du rapport et du courrier d'accompagnement, soit au total 12 heures de travail, à raison de Fr. 250.- par heure, on parvient à un montant de Fr. 3'000.- auquel s'ajoute le montant de l'émolument de base, soit Fr. 400.-, pour un total de 3'400.-. Attendu que la requérante s'est déjà acquittée du montant de l'émolument de base, soit Fr. 400.-, c'est un montant de Fr. 3'000.- qui est dû.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
Les émoluments relatifs à l'autorisation d'exploiter la pharmacie X. SA, à la rue G., à H., sont fixés à Fr. 3'400.-, déduction faite d'un montant de Fr. 400.- dont s'est déjà acquittée la requérante.
Neuchâtel, le 3 mai 2010
Gisèle Ory