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DECI.2009.33

Calcul du minimum vital

Ne Jurisprudence Adm · 2010-01-27 · Français NE
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Réduction de la saisie suite au dépôt des justificatifs du paiement des primes-maladie, mais refus pour les autres frais maladie non prouvés. Rejet de la demande de rétroactivité de la diminution de la saisie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 28 janvier 2009, puis le 6 mai 2009 en raison d’un versement partiel intervenu par la suite, l’X. (ci-après :le créancier), par l’office du contentieux général, a requis à l’encontre de M. A. (ci-après :le plaignant) la continuation de la poursuite, dans la série no 20906148, pour un montant de Fr. 5'240,35, correspondant à l’impôt cantonal et communal 2006, intérêts et frais de sommation compris.

B.

Le 1erjuillet 2009, un procès-verbal des opérations relatives à la saisie a été établi, au terme duquel une saisie de revenus mensuelle à hauteur de Fr. 660.- devait être mise en œuvre, à compter du 1ernovembre 2009, conformément au calcul du minimum vital du 16 octobre 2009. Un avis de saisie du même jour a été adressé à l’institution de prévoyance versant des prestations au plaignant.

C.

Le 27 octobre 2009, M. A. a porté plainte contre cet avis de saisie, en exposant que ses charges et ses revenus doivent être déterminés comme suit :

Revenus mensuels (rentes AVS et LPP)                                                Fr. 2'767.75

Montant de base pour une personne seule                                             Fr.        1'200.-

Loyer, charges comprises                                                                       Fr.           800.-

Caisse maladie                                                                                        Fr.           369.-

Frais médicaux et dentiste (franchise et participation)                            Fr.           400.-

Total de chargesFr.        2’769.-

Il a conclu à l’annulation de l’avis de saisie du 16 octobre 2009, et à la délivrance d’un acte de défaut de biens aux créanciers dans la mesure où il doit être reconnu comme insaisissable, sous suite de dépens.

D.

Le 5 novembre 2009, le plaignant a déposé diverses factures relatives aux frais médicaux, dont il avait fait état dans la plainte précitée.

E.

Par courrier du 10 novembre 2009, l’office des poursuites (ci-après :l’office) a pris position au sujet de la plainte, en relevant que dans la mesure où les justificatifs concernant l’assurance-maladie (Fr. 369.-), ainsi que de frais médicaux supérieurs au montant de Fr. 100.- retenu dans le procès-verbal de saisie du 1erjuillet 2009, n’avaient pas été produits dans le délai échéant le 6 août 2009, il n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital du 16 octobre 2009.

Cependant, étant donné que la preuve des primes maladie ayant été rapporté en relation à la plainte déposée, elle a été admise, de sorte que la quotité saisissable a été ramenée à Fr. 298.75. En revanche, l’office a précisé que le montant des frais médicaux revendiqué de Fr. 300.- n’étant étayé par aucun élément probant, il ne pouvait être pris en compte dans le calcul du minimum vital.

L’office a conclu au rejet de la plainte, mais a relevé que la quotité saisissable devait être réduite du montant de l’assurance-maladie.

F.

Le 17 novembre 2009, M. A. a pris acte de la modification du montant de la saisie, en relevant qu’elle devait rétroagir au mois de juin 2009, étant donné que la mesure attaquée porte sur cette période. En ce qui concerne la déduction de Fr. 300.- pour frais médicaux, le plaignant a déclaré s’en remettre à l’appréciation de l’autorité de céans.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

En application de l’article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d’établir d’office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l’exécution de la saisie (ATF 119 III 71, 112 III 21, 111 III 19) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et qui sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, le montant des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurances sociales, les frais d'acquisition du revenu et les frais professionnels, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable.

Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002).

En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55; JT 1961 II 14).

3.

En ce qui concerne la franchise annuelle pour l'assurance-maladie obligatoire, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser certains principes, auxquels il s'agit de se référer ici. Dans un arrêt du 18 février 2003, le Tribunal fédéral a considéré que la circulaire à laquelle le Tribunal cantonal s'est référé repose manifestement sur les principes des lignes directrices élaborées par la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (dans la version du 24 novembre 2000 publiée in : BISchK65/2001, p. 19ss), sur lesquelles du reste le Tribunal fédéral a aussi fondé implicitement à diverses reprises ses décisions. S'agissant des coûts de la santé, il ressort de ses recommandations que le montant de base mensuel (forfaitaire) fixé au chiffre 1 comprend les frais pour les soins corporels et de santé. Les lignes directrices précisent au chiffre II/8 (al. 1) que le débiteur qui doit assumer immédiatement des frais importants pour des soins médicaux et pharmaceutiques doit se voir accorder une augmentation appropriée temporaire de son minimum vital. Bien entendu, en cas de frais médicaux imprévus occasionnés par un traitement urgent, l'adaptation de l'ampleur de la saisie aux circonstances nouvelles est réservée (art. 93, al. 3 LP; II/8, al. 2 des lignes directrices).

En l'occurrence, le recoursportaitsur la question de savoir si le montant de la franchise annuelle légale (minimale) pour l'assurance-maladie obligatoire, devait être prise en compte de manière mensualisée. A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé que sur le point de savoir comment la franchise annuelle doit être traitée dans la saisie, ce qui importe d'abord, sur la base de ce qui a été dit plus haut, ce n'est pas son montant mais sa nature. Pour cette raison, la conception de l'instance cantonale, selon laquelle les franchises basses sont prises dans le montant de base forfaitaire ne doit pas être suivie. Conformément à la systématique des lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites, il ne se justifie que pour les frais pharmaceutiques dans le cadre de l'automédication (médicaments anti-douleurs courants, pommade cicatrisante) de les considérer – sous la dénomination de frais pour les soins corporels et de santé – comme inclus dans le montant de base forfaitaire au même titre que l'alimentation, les vêtements et le linge. Le Tribunal fédéral de conclure que les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans la détermination du minimum vital au même titre que les soins médicaux (II/8 des lignes directrices). Etant donné que de tels frais n'existent par nature que dans la mesure du recours aux prestations couvertes par l'assurance-maladie, ils devront en règle générale être pris en considération dans le sens d'une adaptation correspondante du revenu saisissable au sens de l'article 93, alinéa 3 LP. Si le débiteur souffre d'une maladie chronique ou si pour d'autres motifs il doit suivre un traitement médical ou recevoir d'autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu'il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l'office des poursuites peut, cas échéant, donner suite à une requête visant à tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242, JdT 2003 II p. 104-107).

4.

En l'espèce, le plaignant revendique une déduction mensuelle de Fr. 400.- à titre de frais médicaux et de dentiste (franchiseet participations), alors que l'office a admis une déduction de Fr. 100.-, de sorte qu'il résulte une différence mensuelle de Fr. 300.-.

A l'appui de ses allégations, le plaignant a déposé, le 5 novembre 2009, un certain nombre de factures, lesquelles doivent être différenciées en ce qui concerne celles de participation (aux frais médicaux) et les montants à charge du plaignant, jusqu'à concurrence de la franchise. Le montant des participations se monte à Fr. 450,25 (Fr. 156,85 + Fr. 126,80 + Fr. 166,60), alors que le montant non remboursé en raison de la franchise se monte à Fr. 485,55 (Fr. 319,30 + Fr. 166,25), soit un montant total de Fr. 935,80.

A la lumière des principes mis en évidence par le Tribunal fédéral, il faut relever que cela représente, mensualisée, une somme de Fr. 78.-, alors que l'office a tenu compte d'une déduction mensuelle pour fraismédicauxde Fr. 100.-, soit supérieure au montant auquel aurait pu prétendre le plaignant.

Dans ces circonstances, force est de constater que l'office, en fixant la quotité saisissable à Fr. 298,75 à compter du 1ernovembre 2009 - ainsi que cela ressort tant du procès-verbal de l'office pour lesopérationsrelatives à la saisie du 1erjuillet 2009, que de l'avis d'une saisie de salaire dans la série 20906148 du 16 octobre 2009 - n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et n'a pas fait preuve d'arbitraire. La plainte doit dès lors être rejetée.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La plainte est rejetée;

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le27 janvier 2010

Frédéric Hainard