La délimitation du parc éolien du Crêt-Meuron (PAC) dans la zone de crêtes et de forêts n'implique pas la constructibilité des terrains concernés; une modification des dimensions maximales des éoliennes fixées par le règlement du PAC suppose donc une procédure de modification du PAC et non une dérogation en application de l'article 40 LConstr. Le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour traiter les oppositions à la modification des dimensions des éoliennes. La disparition du marché du modèle d'éolienne initialement prévu, dont les dimensions maximales sont inscrites dans le règlement du PAC, constitue une modification sensible des circonstances au sens l'article 21, alinéa 2 LAT et l'intérêt public prépondérant à réaliser la politique énergétique du canton commande que lesdites dimensions puissent être légèrement augmentées. L'objet de la contestation est uniquement l'adaptation du PAC aux modèles d'éoliennes disponibles sur le marché et non l'examen d'un nouveau PAC dans le contexte en mutation de la politique énergétique cantonale (nouveau Concept éolien). L'inscription des villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO n'est pas un élément nouveau à intégrer dans l'étude des incidences du parc éolien sur le paysage. Le PAC respecte les valeurs limites en matière de bruit, sauf pour une seule parcelle la nuit, pour laquelle le développeur du PAC devra prendre des mesures de limitation. Les autres motifs de l'opposition relatifs aux projections d'ombre et de glace, aux distances, aux accès, au balisage, aux milieux naturels, au gazoduc et aux zones de protection communales ne sont pas retenus. ____________________ Par arrêt du 19 septembre 2012 (Réf.: [CDP.2010.424-AMTC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 4 décembre 2001, le Conseil fédéral a approuvé l'adjonction d'une nouvelle fiche de coordination au plan directeur cantonal neuchâtelois. L'objet de cette fiche 9.0.04 est la planification cantonale pour l'implantation de deux parcs d'éoliennes en vue de la production d'énergie électrique. Le premier parc est planifié sur le site du Crêt-Meuron, sur les territoires des communes de X. et Y., et le deuxième parc doit encore être déterminé.
A.b.
Sur cette base, un plan d'affectation cantonal portant sur un parc éolien au Crêt-Meuron a été élaboré et adopté par le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), sur la base d'un projet mis au point par le service de l'énergie, l'association A. et la société anonyme française B. SA (ci-après: le développeur du projet, abrégé: le développeur). Ce plan d'affectation cantonal (abrégé ci-après: PAC) a fait l'objet de plusieurs oppositions pendant sa mise à l'enquête en janvier 2002. Celles-ci ont été levées par le Département de la gestion du territoire (alors compétent en la matière) entre 2002 et 2003, les trois dernières décisions datant du 18 février 2003.
A.c.
Dans un arrêt du 31 mars 2005, le Tribunal administratif a admis les recours dirigés contre ces décisions mais le 31 août 2006, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'instance inférieure. La Haute Cour a considéré que le Tribunal administratif avait accordé une importance excessive à l'atteinte au paysage et, corollairement, qu'il n'avait pas suffisamment pris en considération l'intérêt public à réaliser une installation de production d'énergie éolienne, conformément aux objectifs de la politique énergétique fédérale et cantonale.
A.d.
Suite à ce renvoi, le Tribunal administratif a de nouveau statué par arrêt du 26 avril 2007, retenant que l'