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DECI.2009.27

Procédure de modification d'un plan d'affectation cantonal délimitant un parc éolien. Modification sensible des circonstances conduisant à modifier le PAC. Appréciation des intérêts liés à la protection du paysage (site UNESCO), à la sécurité des promeneurs et à la tranquillité des voisins

Ne Jurisprudence Adm · 2010-10-10 · Français NE
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La délimitation du parc éolien du Crêt-Meuron (PAC) dans la zone de crêtes et de forêts n'implique pas la constructibilité des terrains concernés; une modification des dimensions maximales des éoliennes fixées par le règlement du PAC suppose donc une procédure de modification du PAC et non une dérogation en application de l'article 40 LConstr. Le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour traiter les oppositions à la modification des dimensions des éoliennes. La disparition du marché du modèle d'éolienne initialement prévu, dont les dimensions maximales sont inscrites dans le règlement du PAC, constitue une modification sensible des circonstances au sens l'article 21, alinéa 2 LAT et l'intérêt public prépondérant à réaliser la politique énergétique du canton commande que lesdites dimensions puissent être légèrement augmentées. L'objet de la contestation est uniquement l'adaptation du PAC aux modèles d'éoliennes disponibles sur le marché et non l'examen d'un nouveau PAC dans le contexte en mutation de la politique énergétique cantonale (nouveau Concept éolien). L'inscription des villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO n'est pas un élément nouveau à intégrer dans l'étude des incidences du parc éolien sur le paysage. Le PAC respecte les valeurs limites en matière de bruit, sauf pour une seule parcelle la nuit, pour laquelle le développeur du PAC devra prendre des mesures de limitation. Les autres motifs de l'opposition relatifs aux projections d'ombre et de glace, aux distances, aux accès, au balisage, aux milieux naturels, au gazoduc et aux zones de protection communales ne sont pas retenus. ____________________ Par arrêt du 19 septembre 2012 (Réf.: [CDP.2010.424-AMTC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 4 décembre 2001, le Conseil fédéral a approuvé l'adjonction d'une nouvelle fiche de coordination au plan directeur cantonal neuchâtelois. L'objet de cette fiche 9.0.04 est la planification cantonale pour l'implantation de deux parcs d'éoliennes en vue de la production d'énergie électrique. Le premier parc est planifié sur le site du Crêt-Meuron, sur les territoires des communes de X. et Y., et le deuxième parc doit encore être déterminé.

A.b.

Sur cette base, un plan d'affectation cantonal portant sur un parc éolien au Crêt-Meuron a été élaboré et adopté par le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), sur la base d'un projet mis au point par le service de l'énergie, l'association A. et la société anonyme française B. SA (ci-après: le développeur du projet, abrégé: le développeur). Ce plan d'affectation cantonal (abrégé ci-après: PAC) a fait l'objet de plusieurs oppositions pendant sa mise à l'enquête en janvier 2002. Celles-ci ont été levées par le Département de la gestion du territoire (alors compétent en la matière) entre 2002 et 2003, les trois dernières décisions datant du 18 février 2003.

A.c.

Dans un arrêt du 31 mars 2005, le Tribunal administratif a admis les recours dirigés contre ces décisions mais le 31 août 2006, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'instance inférieure. La Haute Cour a considéré que le Tribunal administratif avait accordé une importance excessive à l'atteinte au paysage et, corollairement, qu'il n'avait pas suffisamment pris en considération l'intérêt public à réaliser une installation de production d'énergie éolienne, conformément aux objectifs de la politique énergétique fédérale et cantonale.

A.d.

Suite à ce renvoi, le Tribunal administratif a de nouveau statué par arrêt du 26 avril 2007, retenant que l'¿ude sur laquelle se fondait le plan d'affectation litigieux tenait compte de manière appropriée de l'ensemble des facteurs déterminants. Par conséquent, il fallait admettre que dans la pesée globale des intérêts, le poids prépondérant attribué par l'autorité de planification à la réalisation du projet par rapport aux autres intérêts publics et privés en présence, était défendable.

A.e.

Le 15 août 2007, le Conseil d'Etat a sanctionné le PAC.

B.

B.a.

Vu le temps écoulé entre le début de la planification et la sanction du PAC, le modèle d'éolienne initialement prévu n'était plus disponible sur le marché, de sorte que le développeur a expliqué au département qu'il devrait installer des types d'éoliennes aux dimensions plus importantes que celles figurant à l'article 5 du règlement du PAC. Par conséquent, en collaboration avec le développeur, le département a procédé à une modification de cette disposition et élaboré un rapport concernant les conséquences en matière de bruit, de rayonnement non ionisant et de protection du paysage naturel et bâti, synthétisant ainsi les études complémentaires menées. Cette modification, signée le 24 juillet 2009 par le chef du département, a été mise à l'enquête publique du 4 septembre au 5 octobre 2009.

B.b.

Simultanément, la demande de permis de construire et la demande d'autorisation spéciale pour constructions ou installations hors zone d'urbanisation ont été mises à l'enquête publique (dossiers SATAC 11508 et 11555).

C.

Par ailleurs, à la même époque, le département a mis en consultation le nouveau Concept éolien du canton de Neuchâtel dans le cadre plus vaste de la révision du plan directeur cantonal. Ce Concept a pour but de proposer une planification négative par certains critères pour le développement de l'énergie éolienne ainsi qu'une planification positive de six sites (dont celui du Crêt-Meuron) sur lesquels ce développement serait possible.

D.

Les personnes mentionnées en titre de la décision ont formé opposition le 2 octobre 2009, concluant au rejet de la modification du PAC et au refus du permis de construire demandé, ainsi que de l'autorisation spéciale. Les opposants ont formulé quatorze griefs qui peuvent être résumés de la manière suivante:

1.    Si les éoliennes prévues ne sont vraiment plus disponibles, de plus petites peuvent être installées sans modifier le PAC. De plus, le formulaire de demande de permis de construire ne précise ni le modèle ni la taille de l'éolienne finalement choisie.

2.    À l'époque, il n'était question que de deux sites éoliens. Vu le concept éolien de six sites actuellement à l'étude, il faut inclure celui du Crêt-Meuron dans la réflexion et ne pas avancer dans un projet qui n'est plus d'actualité.

3.    Vu le temps écoulé et la volonté politique de multiplier les parcs éoliens de grande importance dans le canton, la pesée d'intérêts faite par le Tribunal fédéral au vu du projet de 2001 n'est plus d'actualité.

4.    Le rapport relatif à la modification du PAC fait état de différents calculs en matière de bruit qui ne sont pas basés sur de nouvelles mesures effectuées sur place mais sur des simulations, au demeurant effectuées par un bureau non indépendant.

5.    Des éoliennes plus importantes accroissent les risques, pour les usagers des pistes de ski et de la population en général, de projection de glace, sans que des études soient faites et un périmètre défini.

6.    Par rapport aux contraintes à respecter en termes de distance aux habitations et autres installations retenues en 2001, il n'est pas établi que celles-ci sont toujours les mêmes, que la modification du PAC les respecte et qu'il est tenu compte de la modification de la zone intervenue ces dix dernières années.

7.    Il n'y a aucune étude sur la projection d'ombres et les réflexions occasionnées par les éoliennes.

8.    Il n'est pas démontré que les accès sont toujours adéquats pour des éoliennes plus grandes.

9.    La demande de permis de construire ne contient aucune précision sur le mode de balisage qui sera mis en place, empêchant ainsi d'apprécier les nuisances pouvant en découler.

10.  Le PAC n'est pas compatible avec le concept éolien cantonal à l'étude.

11.  La modification du PAC n'aborde pas les questions de l'impact sur les milieux naturels, la faune et la flore.

12.  L'autorisation liée au gazoduc n'est valable que jusqu'en février 2010.

13.  Le périmètre comprend plusieurs zones de protection communales. Or, selon le concept éolien, il s'agit de critères d'exclusion.

14.  L'inscription de La Chaux-de-Fonds au patrimoine mondial de l'UNESCO est un élément nouveau qui doit être intégré à l'étude d'impact sur l'environnement.

E.

Le développeur a déposé ses observations le 4 janvier 2010. En bref, il a tout d'abord contesté la compétence ratione materiae du Conseil d'Etat, alléguant que les autorités cantonales n'auraient pas dû procéder à la modification du PAC mais solliciter une simple dérogation en zone à bâtir relevant de la compétence du Département de la gestion du territoire. Il a ensuite relevé que les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause à l'autorité cantonale liaient les autorités et les parties, de sorte qu'il fallait uniquement examiner la modification du PAC, soit l'augmentation de la dimension des éoliennes. Le développeur a également mis en cause la qualité pour agir des opposants, arguant que ces derniers n'étaient pas suffisamment touchés par l'augmentation de la dimension des éoliennes pour avoir la qualité de voisins.

Sur le fond, le développeur a principalement allégué qu'en regard de l'article 40 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, applicable à ses yeux, les conditions d'une dérogation étaient remplies, car poser des éoliennes plus petites que celles initialement prévues ne serait rentable ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue énergétique. À titre subsidiaire, il a soutenu que les conditions d'une modification d'un plan d'affectation au sens de l'article 21, alinéa 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979 étaient réalisées puisque les circonstances s'étaient sensiblement modifiées.

Enfin, le développeur a repris les motifs d'opposition énumérés ci-dessus et les a contestés de manière plus détaillée. Il y sera revenu dans les considérants en droit. Pour finir, le développeur a conclu à la transmission du dossier au département comme objet de sa compétence, subsidiairement à ce que les oppositions soient déclarées irrecevables, plus subsidiairement encore mal fondées, et à ce que l'autorité compétente approuve la modification du règlement du PAC, avec suite de frais et dépens.

En annexe, le développeur a déposé diverses pièces, à savoir: une fiche sur le thème des éoliennes et de la sécurité, des directives de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) relatives à l'implantation d'éoliennes, une lettre du fournisseur d'éoliennes, une carte d'identification géographique des voisins, une carte d'ombres portées et un document sur les infrasons.

F.

Le département a déposé à son tour ses observations, en date du 22 janvier 2010, concluant à la levée de l'opposition. Il a tout d'abord indiqué que la modification du PAC ne concernait que les dimensions des sept éoliennes prévues par le PAC en vigueur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner autre chose dans la procédure, les circonstances n'ayant pas évolué depuis l'entrée en vigueur du plan, le 15 août 2007. Le département a ensuite insisté sur le fait que le concept éolien neuchâtelois n'était qu'une étude de base pour la révision du plan directeur cantonal, que cette étude n'était pas encore aboutie et que le contenu de la future nouvelle fiche y relative dans le plan directeur n'était ni déterminé, ni déterminable. En revanche, le PAC du Crêt-Meuron, prévu par le plan directeur actuel, était en vigueur depuis deux ans, et selon le Tribunal fédéral, il ne contredisait pas le Décret concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966. La question de savoir si cela serait encore le cas pour la future nouvelle fiche du plan directeur ne faisait pas l'objet de la procédure.

Le département s'est encore déterminé sur les autres motifs d'opposition; il y sera revenu en tant que besoin dans la partie en droit.

G.

Les Conseils communaux des communes concernées, soit X. et Y., ont indiqué par courriers des 25 février et 22 mars 2010, respectivement, qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler.

H.

À la demande des opposants, une séance de conciliation a eu lieu le 30 avril 2010, en présence des opposants des autres dossiers connexes (DECI.2009.28, 29, 30 et 31), de représentants du développeur, de deux conseillers communaux de X., respectivement Y., de représentants du service de l'aménagement du territoire, du service l'énergie et de l'environnement et du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction des oppositions.

S'agissant des opposants dans le présent dossier, ceux-ci ont répété que de leur point de vue, avec le nouveau concept éolien, le contexte avait totalement changé puisqu'il prévoyait six sites éoliens, de sorte qu'il fallait abroger le PAC et tout reprendre "ab ovo". Les autres opposants ont maintenu leurs positions, malgré quelques réponses et explications fournies par le développeur sur des points particuliers. Les propositions formulées par le développeur en contrepartie du retrait des oppositions n'ont pas rencontré d'écho, de sorte que la conciliation a échoué.

Le procès-verbal de la séance a été envoyé aux parties pour information et observations éventuelles, en date du 6 mai 2010, avec un document de / déposé à l'issue de la séance par la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (opposante dans le dossier DECI.2009.28), soit une "Synthèse des politiques de planification des éoliennes dans les cantons du Jura, Jura Bernois, Neuchâtel et Vaud".

I.

Le 17 mai 2010, la Fondation précitée a déposé un rapport de l'Office fédéral de l'énergie sur des tests en matière de givre et glace sur des éoliennes. Pour elle, cette question devait être incluse dans l'étude d'impact sur l'environnement.

J.

Après prolongation de délai, le développeur a indiqué par courrier du 29 juin 2010 qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler sur le procès-verbal.

Ni le département ni les opposants ne se sont manifestés.

K.

Par courrier du 8 juillet 2010, le service juridique de l'Etat a informé les parties que sans nouvelles de leur part jusqu'au 31 août 2010, l'instruction du dossier serait close.

L.

Après analyse des remarques émises lors de la consultation sur le Concept éolien lancée en septembre 2009, le département a décidé d'affiner ce dernier en procédant à des études complémentaires sur la faune (avifaune et chauves-souris), sur le paysage et sur la capacité du réseau électrique du canton. Selon le Concept éolien cantonal 2010, ainsi que le projet de fiche du plan directeur "E_24 Valoriser le potentiel de l'énergie éolienne", cinq sites peuvent être retenus, dont celui du Crêt-Meuron; celui du Mont-Racine a été abandonné. L'objectif est de concentrer les parcs éoliens sur ces cinq sites, afin de maintenir intacts des ensembles paysagers, d'éviter la dissémination des installations et le mitage du territoire. L'objectif énergétique à terme est de couvrir 20% de la consommation actuelle d'électricité du canton. Le projet de fiche du plan directeur a été mis en consultation du 1erseptembre au 15 octobre 2010.

Considérant en droit:

1.

1.1.

En vertu des articles 25 et 26 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, les plans d'affectation cantonaux sont établis par le service de l'aménagement du territoire; ils sont signés par le département après avoir été mis en circulation auprès des communes concernées et des départements et services intéressés. Puis ils sont mis à l'enquête publique pendant 30 jours. Les intéressés et les communes touchées par le plan peuvent faire une opposition écrite et motivée au Conseil d'Etat. Au sens de l'article 30 LCAT, un plan ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.

1.2.

À titre préliminaire, il faut examiner la compétence de l'autorité de céans pour traiter de l'opposition. En effet, dans ses observations du 4 janvier 2010, le développeur allègue à titre principal que le département n'aurait pas dû solliciter une modification du PAC. Selon lui, le PAC ajoute une nouvelle couche de planification à celles régissant déjà le secteur (zone agricole et zone à protéger), ce qui rend le secteur constructible puisque les éoliennes y sont autorisées. Par conséquent, la modification des dimensions des éoliennes constituerait une simple demande de dérogation au sens de l'article 40 LConstr. et le département serait compétent pour la traiter.

1.3.

Est considérée comme conforme à la zone agricole une construction nécessaire à l'exploitation agricole (art. 16a LAT). Dans cette mesure très limitée, la zone agricole peut être considérée comme "constructible". Mais elle reste par essence inconstructible et ne peut en aucun cas être assimilée à une zone à bâtir, dont elle ne remplit pas les conditions (art. 15 LAT). Ce régime est applicable à la zone de crêtes et de forêts délimitée par le décret, à l'intérieur de laquelle le PAC a été délimité. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 août 2006, cette zone constitue une zone à protéger au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre b LAT, inconstructible sous réserve éventuellement de la possibilité d'y édifier des constructions agricoles ou forestières (ATF 132 II 408, consid. 4.1). Or, si l'on suit le raisonnement du développeur, à titre d'exemple, une simple dérogation à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT; art. 40 LConstr.) suffirait pour qu'un agriculteur puisse édifier un bâtiment sans lien avec l'agriculture. Ce n'est pas ce que prescrit la loi fédérale, puisque les articles 24ss LAT règlent de manière détaillée les dérogations hors de la zone à bâtir et sont applicables également aux agriculteurs. Raisonner autrement reviendrait à contourner ces dispositions. D'ailleurs, dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a bien souligné que le PAC du Crêt-Meuron n'impliquait pas la constructibilité de l'ensemble des terrains concernés, en d'autres termes qu'il n'avait pas des effets comparables à ceux d'une affectation dans une zone à bâtir ordinaire; en définissant de façon restrictive les possibilités de construction dans ces pâturages, il ne permettait pas une modification fondamentale de l'utilisation du sol (ATF 132 II 408 consid. 4.5.3).

1.4.

Par ailleurs, lorsqu'un projet non conforme à la zone non constructible est envisagé et est susceptible d'avoir des effets importants sur le territoire, il doit faire l'objet d'une planification permettant de tenir compte de tous les intérêts en présence, et non d'une simple dérogation hors zone à bâtir. L'adoption de ce plan doit respecter les conditions posées par l'article 24 LAT (cf. p. ex. ATF 129 II 321; dans le même sens, cf. décision du département du 18 février 2003 en la cause H. et consorts, consid. 3, p. 11). Ce plan permet donc certes la construction d'un certain type d'installation (éolienne, centrale photovoltaïque, etc.) dans une zone normalement non constructible (par exemple la zone agricole) mais aux conditions de l'article 24 LAT, par analogie. Autrement dit, le PAC ne rend donc pas constructible la zone: il constitue déjà, en quelque sorte, une dérogation à l'affectation originaire de la zone, puisqu'il s'analyse en fonction de l'article 24 LAT. Par conséquent, il n'est pas possible de déroger à une dérogation, qui plus est par le biais d'une disposition (l'article 40 LConstr.) prévue pour les zones à bâtir.

1.5.

En outre, il sied de relever que les plans tels que le PAC litigieux règlent des problèmes spécifiques (art. 16, let. a LCAT) et non la planification de l'ensemble d'un territoire, de sorte qu'ils sont en quelque sorte "spéciaux" par rapport à des plans "généraux" comme un plan d'aménagement communal. C'est pour cette raison que l'article 40 LConstr. permet, à certaines conditions, des dérogations au plan d'aménagement communal, mais non à d'autres types de plans. Il peut être dérogé à ces derniers par le biais de dispositions spécifiques (par exemple l'article 75 LCAT pour les plans d'alignement communaux, applicable aussi aux plans d'alignement cantonaux, cf. art. 22 LCAT). Lorsque tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, il convient alors de procéder à une modification du plan.

1.6.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait examiner sous l'angle d'une dérogation en zone à bâtir la modification des dimensions des éoliennes du Crêt-Meuron, d'autant plus qu'elle est fixée de manière expresse et précise à l'article 5, alinéa 2 du règlement du PAC. L'argument du développeur ne peut donc pas être retenu, de sorte que c'est à juste titre que le département a mis à l'enquête publique une modification du PAC. Il s'ensuit que le Conseil d'Etat est compétent pour traiter l'opposition, au sens de l'article 26 LCAT.

2.

2.1.

L'opposition, signée et motivée, a été formée pendant le délai de mise à l'enquête de la modification du plan d'affectation cantonal, de sorte qu'elle est recevable de ce point de vue (cf. art. 25-26 LCAT).

2.2.

Il convient encore de déterminer si les opposants ont qualité pour agir, ce que le développeur conteste. Ce dernier allègue qu'en vertu de l'autorité de chose jugée, bon nombre des motifs de l'opposition sont irrecevables car définitivement entrés en vigueur (sécurité de la population, distances, accès, balisage, impact sur le milieu naturel, faune et flore, zones de protection communales). Seuls les thèmes du bruit et du paysage, qui font l'objet du rapport d'aménagement, pourraient être concernés. Or, selon le développeur, les opposants ne seraient pas suffisamment touchés sur ces points par l'augmentation de la dimension des éoliennes pour pouvoir s'en prévaloir, de sorte que leur opposition serait également irrecevable pour ces motifs.

2.3.

Lors de la procédure d'adoption du PAC, un groupe de particuliers avait fait opposition, le 31 janvier 2002, et la moitié d'entre eux ont à nouveau fait opposition à la modification du PAC, objet de la présente procédure. Dans sa décision du 18 février 2003, le département avait expressément admis la qualité pour agir de certains opposants, se basant sur un calcul d'émergence sonore des éoliennes effectué par le service de la protection de l'environnement. Pour les propriétaires suivants, également actuels opposants, les seuils d'émergence du bruit des éoliennes étaient dépassés de nuit: Mme C. pour les articles *** et *** du cadastre de X.; Mme et M. D. pour l'article 1027 du cadastre Y.; M. E. pour l'article *** du cadastre Y.; Mme F. pour l'article *** du cadastre Y.; l'hoirie G. pour l'article *** du cadastre de X.; Mme H. pour l'article *** du cadastre de X.; M. I. pour l'article *** du cadastre de X.; Mme et M. J. pour l'article *** du cadastre de X.. Le département avait également reconnu la qualité pour s'opposer à M. K. dont la parcelle *** du cadastre de X. jouxtait le périmètre du PAC, tandis qu'il tenait pour douteuse cette qualité pour Mme L. et M. N..

2.4.

Dans le cas d'espèce, il convient de retenir que les personnes précitées, qui s'étaient déjà vu reconnaître la qualité pour s'opposer lors de l'adoption du PAC, peuvent également se voir reconnaître cette qualité dans la présente procédure de modification du dit PAC. En effet, indépendamment de savoir si l'opposition est justifiée quant au fond, l'on ne voit guère pourquoi une telle qualité leur serait reconnue avec des éoliennes d'une hauteur de 93 mètres, et non lorsque cette hauteur est augmentée à 99 mètres. Etant donné qu'il peut être entré en matière sur leurs arguments, la question de la qualité pour agir des autres opposants peut être laissée ouverte.

3.

3.1.

Enfin, il sied de délimiter les contours de la présente procédure. Celle-ci a uniquement pour objet la modification du PAC en ce qui concerne les dimensions des éoliennes, ainsi que les éventuelles conséquences de cette modification sur l'environnement. Dès lors, même si la demande de permis de construire a été mise à l'enquête simultanément à la modification du PAC, tous les arguments y relatifs devront être examinés par les Conseils communaux de X. et Y., à qui l'opposition a aussi été adressée, selon la procédure ordinaire (art. 29ss LConstr.). Cela sera précisé pour les motifs de l'opposition concernés, dans le cadre de leur examen détaillé (cf. considérants 4ss ci-dessous).

3.2.

Par ailleurs, le Concept éolien qui retient, à l'heure actuelle, cinq sites potentiels, n'est qu'une étude de base, au sens de l'article 6 LAT, dans le cadre de la révision du plan directeur cantonal et plus spécialement de sa fiche "E_24" consacrée à l'énergie éolienne. Ce Concept a été retravaillé suite à une consultation en automne 2009 et la fiche précitée a été mise en consultation du 1erseptembre au 1eroctobre 2010. C'est dire que le plan directeur cantonal en général, et sa fiche "E_24" en particulier, n'a pas encore été adopté par le Conseil d'Etat, ni a fortiori approuvé par le Conseil fédéral (art. 11 LAT); il n'est donc pas en vigueur.

3.3.

La présente procédure n'a donc pour objet ni les questions relatives au permis de construire, ni la révision du plan directeur cantonal ni le Concept éolien mais bien la seule modification du PAC relatif au parc éolien du Crêt Meuron, en vigueur depuis trois ans.

3.4.

Il convient à présent de reprendre un par un les motifs de l'opposition. À des fins de clarté, l'autorité suivra leur numérotation.

4.

Ad 1: Nécessité de modifier le PAC

4.1.

Tout d'abord, l'argument des opposants selon lequel le formulaire de demande de permis de construire ne précise pas quel modèle d'éolienne a finalement été retenu ne sera pas examiné dans le cadre de la présente procédure, puisque, comme il vient d'être dit, celle-ci ne concerne pas le permis de construire.

4.2.

Les opposants allèguent également qu'il suffirait de choisir un modèle plus petit, dont les dimensions respecteraient le règlement du PAC en vigueur et qu'il n'est pas démontré que les machines prévues à l'origine n'existent plus. Sur ce dernier point, le développeur a déposé un courrier du 24 novembre 2009 de la société française Vestas confirmant que la turbine V66-1750kW n'est plus commercialisée. La disparition du marché de ce type d'éolienne est donc établie.

4.3.

Reste à savoir si les conditions de l'article 21, alinéa 2 LAT sont remplies. Selon cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires. Dans son arrêt du 31 août 2006, le Tribunal fédéral a exposé que pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation [en l'occurrence, les plans d'aménagement communaux de X. et Y.], une pesée des intérêts s'impose. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation (ATF 132 II 408, consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a conclu en l'espèce au caractère prépondérant de l'intérêt public à réaliser une installation de production d'énergie éolienne, conformément aux objectifs de la politique énergétique fédérale et cantonale.

Dans le présent cas, la modification du PAC relative uniquement aux dimensions des éoliennes est motivée par la disparition du marché des modèles initialement prévus et le fait que des éoliennes de taille inférieure auraient un rendement énergétique bien plus faible. Or, un rendement plus faible ne permettrait plus d'atteindre les 25 GWh, cible visée par le canton dans le cadre de sa politique énergétique exposée dans la fiche 9-0-04 de l'actuel plan directeur, en tenant compte de deux sites; en effet, avec un parc de sept éoliennes de type Vestas V66-1750kW (qui n'est plus commercialisé), le "productible" aurait pu atteindre 14 GWh par année, ce qui ne serait pas possible avec des modèles plus petits.

4.4.

Par conséquent, il faut considérer que la disparition du marché du modèle d'éolienne initialement prévu, dont les dimensions maximales sont inscrites dans le règlement du PAC, constitue une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 LAT et que l'intérêt public à réaliser la politique énergétique du canton, considéré comme prépondérant par le Tribunal fédéral, commande que lesdites dimensions puissent être légèrement augmentées, en adaptant le PAC.

4.5.

En conclusion, il y a bien nécessité de modifier le PAC et l'argument des opposants sur ce point doit être rejeté.

5.

Ad 2, 3 et 10: Modification du contexte, pesée des intérêts et Concept éolien

5.1.

Ces trois motifs peuvent être traités ensemble, dans la mesure où ils se recoupent en grande partie. En bref, les opposants allèguent qu'avec la nouvelle fiche du plan directeur cantonal en révision et le Concept éolien qui prévoit de passer de deux à six [actuellement cinq] sites éoliens, le PAC du Crêt-Meuron est la première étape du démantèlement du Décret de 1966, contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal fédéral sur la base du plan directeur actuel prévoyant deux sites. La pesée des intérêts effectuée ne serait donc plus d'actualité. Les opposants doutent également que le site du Crêt-Meuron soit conforme au Concept éolien.

5.2.

Ce faisant, les opposants sortent de l'objet de la contestation. Il faut en effet rappeler que l'objet de la présente procédure d'opposition est uniquement la modification de la hauteur maximale des éoliennes de 93 à 99 m, telle que prévue par l'article 5 du règlement du PAC et ses éventuelles conséquences sur l'environnement lato sensu. Ce PAC a été sanctionné et est donc en vigueur depuis trois ans, alors que la fiche "E_24" du futur nouveau plan directeur cantonal, basée sur le Concept éolien, n'est encore qu'en projet. Autrement dit, il ne s'agit pas d'examiner un nouveau PAC dans le contexte en mutation de la politique énergétique cantonale mais bien d'adapter un plan existant aux modèles d'éoliennes disponibles sur le marché.

5.3.

Au demeurant, même s'il fallait tenir compte du Concept éolien, il faut relever que selon ce dernier, le site du Crêt-Meuron, secteur 1.1, fait partie des sites appropriés, à savoir qui respectent les critères d’exclusion techniques/énergétiques, environnementaux et paysagers et qui entrent dans le schéma d'insertion paysager. Il "peut être réalisé selon le plan d'affectation actuel (machines d'une hauteur totale de 100 m). En cas d'adaptation du projet à des éoliennes de 140 m de hauteur totale ou plus, il conviendra d'évaluer le projet sur la base des critères de test et des recommandations définies dans la fiche de site" (rapport final du Concept, du 18 août 2010, p. 12). Dès lors, le PAC du Crêt-Meuron peut être considéré comme conforme au Concept éolien puisque, d'une part, il en respecte les critères d'exclusion, et d'autre part, il peut être réalisé avec des éoliennes d'une hauteur inférieure à 100 m, ce qui est compatible tant avec la teneur actuelle du règlement (93 m) qu'avec la modification litigieuse (99 m).

5.4.

Les motifs d'opposition précités sont dès lors rejetés.

6.

Ad 4: Bruit

6.1.

Les opposants allèguent que les calculs en matière de bruit figurant dans le rapport sur l'aménagement selon l'article 47 OAT (abrégé ci-après: rapport 47 OAT) de juillet 2009 ne sont pas basés sur de nouvelles mesures sur place, que vu le développement de la zone, celle-ci devrait passer d'un degré de sensibilité au bruit (DS) III à un DS II, voire un DS I, que les calculs doivent tenir compte des immissions existantes, que les résultats de la simulation effectuée ne donnent aucune indication sur la façon dont ils sont obtenus, qu'ils ne tiennent compte que d'une seule machine, qu'ils ont été effectués par un bureau non indépendant de l'industrie éolienne, qu'il n'a pas été tenu compte des nuisances sonores liées aux visiteurs et que la question des infrasons et vibrations n'a pas été examinée.

6.2.

L'exposition au bruit est évaluée sur la base de l'estimation du degré de sensibilité au bruit non pas sur le site de l'installation mais sur le lieu de réception. Or, si globalement la région du Crêt-Meuron est en zone agricole et à ce titre en DS III (art. 43, al. 1, let. c de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986), il y a de petites portions de territoire en zone de constructions basses du décret de 1966, qui sont colloquées par les plans d'aménagement communaux Y. et de X. en zone d'urbanisation 1. Selon les règlements d'aménagement communaux, cette zone est destinée aux activités hôtelières et aux chalets de vacances, et bénéficie du DS II. Il faut donc donner acte aux opposants que le DS II est applicable à certains endroits. En revanche, la modification du PAC litigieuse n'a pas pour objectif de modifier les degrés de sensibilité au bruit existants, et au demeurant, avec de nouvelles constructions et le bruit supplémentaire qu'elles engendrent (trafic, etc.), la zone ne peut guère être qualifiée de zone de détente (DS I), au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre a OPB.

6.3.

Concernant les immissions existantes, c'est avec raison que le développeur relève que ni la LPE ni l'OPB n'imposent de limitation par rapport à une émergence dans le bruit ambiant, seul le bruit émis par l'installation étant déterminant. Selon l'article 1er, alinéa 2, let. f OPB, cette ordonnance régit la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d’exposition. Ces valeurs-limites sont définies dans les annexes de l'ordonnance (in casu l'annexe 6, consacréeau bruit de l’industrie et des arts et métiers), en fonction des degrés de sensibilité attribués à la zone concernée, de sorte qu'il est déjà tenu compte du contexte sonore dans laquelle s'insérera la nouvelle installation. Si un tel calcul d'émergence avait été fait dans le cadre de la première procédure, c'était uniquement pour déterminer la qualité pour s'opposer des voisins, à savoir si ceux-ci pouvaient percevoir le bruit des éoliennes compte tenu du bruit de fond existant (cf. décision du département du 18 février 2003, pp. 6-7), et non pour déterminer les immissions de bruit des dites éoliennes au sens de l'OPB. Par conséquent, dans le rapport 47 OAT de 2009 accompagnant la modification du règlement du PAC, le développeur n'avait pas à tenir compte des immissions existantes ni, a fortiori, à procéder à de nouvelles mesures de bruit in situ.

6.4.

Reste à examiner si les valeurs de planification précitées sont respectées, compte tenu des DS attribués. Pour mémoire, en DS III, ces valeurs sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit, alors que pour un DS II, la limite est fixée à 55 dB(A) de jour et à 45 dB(A) de nuit. Or, les calculs effectués dans le rapport 47 OAT de 2009 font état uniquement du respect des valeurs de planification du DS III, sans examiner ce qu'il en est pour les habitations sises en zone de constructions basses (zone d'urbanisation 1), donc en DS II.

En reprenant les 19 habitations considérées comme les plus proches des éoliennes (tableaux pp. 11-12 du rapport 47 OAT de 2009), l'on constate que 15 d'entre elles sont sises en zone agricole, donc qu'elles bénéficient du DS III et que pour elles, les valeurs de planification sont respectées. En revanche, les habitations no 8 (hôtel de Tête-de-Ran), 9 (époux D.), 10 (tiers) et 19 (Les Loges) sont situées en zone d'urbanisation 1, autrement dit bénéficient du DS II. Toutefois, en comparant les valeurs maximales retenues dans le tableau des niveaux sonores (p. 15 + annexe 3 du rapport 47 OAT de 2009), l'on constate que les valeurs de planification pour le DS II sont respectées de jour comme de nuit pour toutes ces habitations, excepté la nuit pour l'habitation no 9. Pour cette dernière, le niveau sonore prédit serait, à la vitesse la plus élevée, de 47.4 dB(A), donc supérieur à la valeur nocturne maximale de 45 dB(A).

Le PAC n'a pas à être modifié sur ce point, puisque l'article 16 de son règlement prévoit un DS III pour le périmètre concerné, qui est en zone agricole. En revanche, le développeur devra, dans le cadre de la procédure de permis de construire, prendre des mesures, en collaboration avec le service de l'énergie et de l'environnement, afin de respecter la valeur de planification en DS II en période nocturne pour l'habitation no 9, propriété de Mme et M. D..

6.5.

Concernant les conditions de la simulation, contrairement à ce que soutiennent les opposants, celles-ci sont décrites précisément dans le rapport 47 OAT de juillet 2009 (p. 13), soit des conditions atmosphériques de 10 degrés et 70% d'humidité, des vitesses de vent de 4, 6, 8 et 10 ms, avec des habitations sous le vent, etc., étant précisé que l'hypothèse la plus défavorable aux riverains a été systématique retenue. Par conséquent, ce motif d'opposition ne saurait être retenu. Quant au bureau qui a réalisé l'étude, son travail a été revu par le service cantonal de la protection de l'environnement (cf. préavis de synthèse du SAT du 13 février 2009). La critique – toute générale – de non indépendance formulée par les opposants est donc sans fondement.

6.6.

Contrairement à l'opinion des opposants, la simulation effectuée tient compte des sept éoliennes prévues par le PAC. Le rapport 47 OAT traite bien des niveaux sonores "dus à l'exploitation du parc éolien du Crêt-Meuron, comprenant sept éoliennes", précisant que "l'étude acoustique a pour but de vérifier la conformité du parc éolien avec l'annexe 6 de l'OPB" (ch. 3.2.1, p. 9-10).

6.7.

S'agissant du trafic, le rapport 47 OAT de 2001 (ch. 7.6 p.

53) précisait que l'effet du bruit du trafic routier supplémentaire généré par le parc éolien serait peu sensible, soit de l'ordre de + 1dB(A), de sorte qu'il n'était pas déterminant. Cette conclusion peut être reprise actuellement, puisque l'on ne voit guère pourquoi une éolienne d'une hauteur de 99 m générerait davantage de trafic qu'une éolienne de 93 m. Cet argument est irrelevant.

6.8.

Concernant enfin la question des infrasons, il est vrai que celle-ci n'est pas abordée dans le rapport 47 OAT. Au sens de l'article 1er, alinéa 3, lettre b OPB, cette ordonnance ne s'applique pas aux infrasons, bien que ces derniers soient assimilés au bruit (art. 7, al. 4 LPE). Dans un document de juin 2008 intitulé "Eoliennes en Suisse: Bases de planification pour l'aménagement du territoire et effets" et disponible sur son site internet, l'Office fédéral de l'énergie aborde la question des infrasons. Ces derniers peuvent être définis comme des ondes sonores aériennes avec des fréquences au-dessous de la perception auditive humaine; ils proviennent de sources naturelles (vent, ressac de la mer) ou techniques (installations de climatisation, moyens de transport, etc.). Les éoliennes aussi produisent des infrasons par la rotation des pales. Le niveau d'infrason se trouve sous le seuil de sensibilité des humains. Selon l'OFE, des tests ont montré que les infrasons pouvaient avoir les mêmes effets sur les personnes que le son audible, ce qui peut arriver à certains postes de travail. L'OFE précise que tel n'est pas le cas avec les éoliennes, de sorte qu'aucune atteinte n'est à craindre pour les habitants, en particulier aussi parce que les distances jusqu'aux régions d'habitation dépassent le plus souvent plusieurs centaines de mètres (document de l'OFE précité, p. 42-43). L'autorité de céans n'a pas de motif de mettre en doute cet avis autorisé, d'ailleurs corroboré par le document compilant plusieurs sources ("memorandum") déposé par le développeur à l'appui de ses observations du 4 janvier 2010. La problématique des infrasons n'avait donc pas à être traitée dans l'analyse du bruit en 2009, comme elle ne l'avait pas non plus été lors de l'adoption du PAC en 2001.

6.9.

En conclusion, s'agissant du bruit, les arguments des opposants ne sauraient être retenus, à l'exception de celui qui concerne le classement en DS II des habitations no 8, 9, 10 et 19, ainsi que le dépassement de la valeur de planification nocturne en DS II, pour l'habitation no 9.

7.

Ad 5: projection de glace

7.1.

Les opposants allèguent que des éoliennes plus importantes accroissent les risques, pour la population, de projection de glace sans que des études soient faites et un périmètre de sécurité défini.

7.2.

Selon le rapport du 31 décembre 2008 établi par Meteotest sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie, sur des tests en matière de givre et glace sur des éoliennes, il n'existe actuellement en Suisse aucune disposition légale concernant la sécurité de l'activité des éoliennes exposées au givrage. L'OFE recommande toutefois d'équiper celles-ci d'un système permettant de détecter et d'enlever le givre, afin d'éviter d'endommager la machine et d'assurer la sécurité (projection de glace). À ce propos, l'OFE préconise également d'installer des panneaux de mise en garde, bien visibles (rapport précité, pp. 9 et 37).

7.3.

En l'occurrence, le rapport 47 OAT de 2001 expose les contraintes d'implantation des éoliennes (pp. 27-28), et notamment, la nécessité de tenir celles-ci à une distance minimum de 50 m des routes et des pistes de ski pour des raisons de sécurité et pour éviter le risque de chutes de glace en hiver. Le rapport prévoit également que des périmètres d'un rayon de 40 m autour des mâts seront clôturés avec des panneaux interdisant le passage (p. 39). Cette problématique de la sécurité a donc déjà été prise en compte à l'origine du projet. Au surplus, comme l'a expliqué le développeur dans ses observations du 4 janvier 2010 ainsi qu'à la séance de conciliation, les éoliennes seront pourvues de pales chauffantes et d'un système de détection de la glace générant l'arrêt de l'éolienne en cas de danger. Ainsi, la sécurité des passants est assurée en cas de gel. L'on relèvera également qu'il est dans l'intérêt du développeur d'équiper ses machines d'un système performant contre le givre, puisque la formation de glace sur les pales peut endommager celles-ci et compromettre la production.

7.4.

Ainsi, il apparaît que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises, conformément aux recommandations de l'OFE, puisque outre les distances aux routes et pistes de ski, une clôture et des panneaux seront installés, et un système contre le givre sera mis en place. Ce motif de l'opposition doit donc également être rejeté.

8.

Ad 6: distances

8.1.

Les opposants estiment qu'il n'est pas démontré que des éoliennes plus grandes respectent toujours les contraintes retenues en 2001 en termes de distance aux habitations, aux autres éoliennes et autres installations.

8.2.

Le rapport 47 OAT de 2001 détaille toute une série de contraintes de distances dans l'implantation des éoliennes, telles que: aérodrome, routes et pistes de ski, habitations, ligne électrique, réseaux d'électricité, de gaz et d'eau, faisceaux hertziens (pp. 27-28). Le rapport 47 OAT de 2009 (p. 9 et 12) précise que certaines éoliennes ont été légèrement déplacées (toujours dans leur périmètre d'évolution respectif) mais qu'elles demeurent à des distances de plus de 500 m des habitations les plus proches, excepté l'auberge des Gümmenen (411 m). Or, ces distances sont supérieures à celle de 300 m considérée comme un minimum par la Confédération, la Fondation suisse pour l'aménagement et la protection du paysage (SL-FP) et l'OMS (cf. document de la SL-FP, "Synthèse des politiques de planification des éoliennes dans les cantons du Jura, Jura bernois, Neuchâtel et Vaud", p. 15). Par ailleurs, le rapport 47 OAT de 2009 comporte une étude sur les faisceaux hertziens, qui parvient à la conclusion que les éoliennes dans leur nouvelle configuration ne créeront pas d'interférence. Quant aux distances entre les éoliennes entre elles, il faut relever que le développeur n'a aucun intérêt à ce que ce qu'elles se perturbent entre elles (interférences aérodynamiques, cf. rapport 47 OAT de 2001, p. 30) et qu'au demeurant, les périmètres d'évolution de chacune d'entre elles permettent d'assurer une implantation judicieuse. Enfin, l'on relèvera qu'une éolienne de 99 m n'a guère plus d'influence sur des conduites eau-gaz-électricité qu'une éolienne de 93 et que pour le respect de la distance aux lignes électriques, l'article 22, alinéa 2 du règlement du PAC renvoie expressément à l'application de l'ordonnance [fédérale] sur les lignes électriques (OLEl), du 30 mars 1994.

8.3.

Les arguments des opposants relatifs au respect des distances ne sauraient donc être retenus.

9.

Ad 7: projection d'ombres et réflexions

9.1.

Les opposants allèguent qu'aucune étude n'a été effectuée sur les effets optiques gênants des éoliennes.

9.2.

Le rapport 47 OAT de 2001 expose, comme cela a été mentionné plus haut, un certain nombre de contraintes d'implantation (pp. 27-28). Parmi elles, une distance d'environ 500 m avec les habitations de manière à éviter, notamment, la gêne liée au passage des pales entre le soleil et les habitations. Par ailleurs, le développeur a déposé avec ses observations du 4 janvier 2010 une évaluation des ombres portées, en prenant les hypothèses les plus défavorables: ensoleillement tous les jours de l'année, vent toujours suffisant pour permettre la rotation des pales, alignement du rotor sur la position du soleil, fenêtres des habitations toutes orientées vers le parc éolien, non prise en compte des arbres et autres obstacles (sauf les obstacles topographiques). L'évaluation, basée sur ces paramètres, parvient à la conclusion que seules six lieux habités pourraient potentiellement être touchés par les ombres portées des éoliennes, entre 16 et 50 heures par années, 45 minutes à une heure par jour. Avec un taux de couverture nuageuse de 60% tel qu'estimé pour la région et toutes les autres hypothèses défavorables précitées, le total tombe de 6 à 20 heures par année, selon les endroits.

9.3.

Le développeur a ainsi répondu à l'attente des opposants, qui n'ont pas contesté l'évaluation présentée ci-dessus. En l'absence de dispositions légales sur cet objet, l'autorité de céans ne peut qu'admettre que l'ombre portée potentielle des éoliennes ne paraît pas excessive, vu les chiffres susmentionnés.

10.

Ad 8: accès

10.1.

Les opposants allèguent qu'il n'est pas démontré que les accès sont toujours adéquats pour des éoliennes plus grandes.

10.2.

Le rapport 47 OAT de 2001 (pp. 35-36) traite de la problématique de l'accès au parc éolien et des chemins d'accès aux éoliennes; il est complété par une note de décembre 2001 (pp. 5-6). Comme le relèvent les opposants, les accès ont été basés sur les dimensions de l'éolienne de type Vestas 66, qui n'est plus disponible sur le marché et dont le remplacement par une éolienne plus grande fait l'objet de la modification du PAC litigieuse. Dans ses observations du 22 janvier 2010, le département indique que la modification mesurée des dimensions des éoliennes n'aura pas d'impact sur les accès prévus par le PAC. Quant au développeur, il indique dans ses observations du 4 janvier 2010 qu'il n'y pas de problème de faisabilité et que s'agissant de la livraison des éoliennes, celle-ci sera sécurisée par des mesures de police; au demeurant, il sera de toute manière procédé à une expertise consistant à faire passer le convoi à vide. Au demeurant, l'on relèvera que le développeur est le premier intéressé à ce que les éoliennes soient acheminées dans les meilleures conditions sur place, sans se retrouver bloquées en chemin faute d'adéquation de la voie d'accès; le même raisonnement vaut pour les véhicules d'entretien. En outre, le service des ponts et chaussées a émis un préavis favorable, sans formuler d'observations particulières (cf. préavis du 8 janvier 2009).

10.3.

L'autorité de céans estime que les explications fournies par le développeur ainsi que le préavis positif du service des ponts et chaussées sont suffisants. Au demeurant, les opposants n'ont pas fourni d'élément permettant de douter que les accès ne seraient plus adéquats. Sur ce point, l'opposition est également rejetée.

11.

Ad 9: balisage

11.1.

Les opposants allèguent que la demande de permis de construire ne contient aucune précision sur le mode de balisage qui sera mis en place, empêchant ainsi d'apprécier les nuisances pouvant en découler.

11.2.

Selon l'article 24 du règlement du PAC, le balisage des installations est déterminé d'entente avec l'Office fédéral de l'aviation civile pour la demande de permis de construire. Comme l'ont relevé le développeur et le département, une demande au sens des articles 63 et 66ss de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA), du 23 novembre 1994, sera présenté à l'Office fédéral de l'aviation civile, dans le cadre de la procédure de permis de construire. Par conséquent, cet argument ne sera pas examiné dans la présente décision.

12.

Ad 11: milieux naturels, faune et flore

12.1.

Les opposants reprochent à la modification du PAC envisagée de ne pas examiner l'impact et les éventuelles contraintes supplémentaires découlant des nouvelles éoliennes prévues ni des éventuelles modifications des milieux naturels qui pourraient être intervenues ces dix dernières années. Ils relèvent en particulier la question de la protection des chauves-souris.

12.2.

Le rapport 47 OAT de 2001 se livre à une étude détaillée de l'impact du parc éolien sur l'avifaune et parvient à la conclusion que celui-ci est moindre (pp. 67-68); la notice complémentaire de décembre 2001 va dans le même sens. Quant aux atteintes à la flore et au paysage, elles ont donné lieu à des mesures de compensation (rapport précité p. 69). S'agissant de la modification du PAC litigieuse, le responsable "nature" du service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) a indiqué dans son préavis du 16 janvier 2009 qu'elle n'altérait pas de manière sensible les éléments qui fondaient ce plan. Les conditions émises dans le cadre du dossier restaient donc valables. Le SFFN a toutefois demandé que le développeur mette en place un suivi du site, d'entente avec la section faune dudit service, sur la question des chauves-souris. Ce préavis a été repris dans celui, de synthèse, du SAT du 13 février 2009, lequel précisait que ce préavis était favorable sous réserve des remarques émises. Autrement dit, l'on doit considérer que le suivi de la question des chauves-souris en collaboration avec le SFFN est obligatoire pour le développeur. Par ailleurs, toujours dans son préavis, le SFFN a demandé que lors de la construction de la desserte, les tracés soient choisis de manière à ne pas devoir couper les rares arbres subsistant sur la pelouse. Le développeur devra également se conformer à cette demande.

12.3.

Par conséquent, le motif de l'opposition ayant trait aux milieux naturels, à la faune et à la flore doit être rejeté.

13.

Ad 12: gazoduc

13.1.

Les opposants relèvent que l'autorisation relative au gazoduc figurant au dossier n'est (n'était) valable que jusqu'en février 2010, date à laquelle les travaux n'auraient sans doute pas débuté.

13.2.

Cette autorisation, délivrée par l'Inspection fédérale des pipelines le 24 février 2009 pour une année, vise à autoriser la construction du parc éolien ainsi que d'un chemin avec passage de câbles électriques à proximité d'un gazoduc. Elle appartient au dossier de demande de permis de construire, de sorte que ce motif d'opposition ne sera pas examiné dans le cadre de la présente procédure.

14.

Ad 13: zones de protection communales

14.1.

Les opposants invoquent le fait que le périmètre du PAC comprend plusieurs zones de protection communale. Or, selon le Concept éolien, il s'agit d'un critère environnemental d'exclusion, de sorte que le site du Crêt-Meuron devrait être abandonné, comme a été écarté pour ce motif celui de Sommartel.

14.2.

Ce motif d'opposition rejoint ceux qui ont été examinés au considérant 5. L'objet de la présente procédure n'est pas l'adoption d'un nouveau PAC en vertu du nouveau Concept éolien et d'une fiche du plan directeur cantonal encore en projet. La présente procédure ne concerne que la modification de la hauteur maximale des éoliennes prévue par le PAC du Crêt-Meuron actuellement en vigueur. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il a été admis qu'un parc éolien pouvait être édifié à cet endroit. Les opposants n'expliquent pas en quoi des éoliennes de 99 m au lieu de 93 m modifieraient cette appréciation.

14.3.

Au demeurant, même si le Concept éolien était applicable, il faut bien constater que les sites du Crêt-Meuron d'une part et du Grand-Sommartel d'autre part ne présentent pas les mêmes caractéristiques en terme de protection du paysage. Le premier est retenu moyennant une implantation bien définie, de manière à éviter certaines zones sensibles ou protégées, tandis que le second est exclu parce qu'il se trouve à l'interface de plusieurs paysages d'importance nationale (cf. conclusions des études paysagères de chacun des sites, disponibles sur le site internet du SAT).

14.4.

Vu ce qui précède, l'argument des opposants doit être rejeté.

15.

Ad 14: UNESCO

15.1.

Les opposants allèguent que l'inscription des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO constitue un nouvel élément qui doit obligatoirement être intégré à l'étude d'impact sur l'environnement du site éolien du Crêt-Meuron. De l'avis des opposants, il faut que la planification du site du Crêt-Meuron prévoie au minimum le maintien d'un couloir visuel exempt d'installations visibles en direction de la Chaux-de-Fonds.

15.2.

Le dossier de candidature "La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger" a été déposé en décembre 2007, puis après expertise, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco s'est prononcé favorablement fin juin 2009 pour l'inscription des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle (cf.www.urbanisme-horloger.ch). Le PAC du Crêt-Meuron, quant à lui, est entré en vigueur le 15 août 2007. Toutefois, la question de son existence n'a pas été abordée avec les instances de l'UNESCO lors de la procédure de classement; en effet, le périmètre du PAC ne se situe ni dans le périmètre UNESCO ni dans la zone-tampon (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du 30 avril 2010, ch. 2). Au surplus, il ressort de la fiche dédiée aux deux villes sur le site internet de l'UNESCO que "La Chaux-de-Fonds et le Locle forment un exemple exceptionnel d’ensemble urbain et architectural, entièrement dédié à la production horlogère depuis le XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Les lieux de fabrication horlogère et les lieux de vie cohabitent intimement. La planification raisonnée, pragmatique et ouverte de l’espace urbain a favorisé le développement durable de sa mono-industrie, à l’instar d’une «ville-manufacture»". Seuls sont donc protégés le tissu urbain, soit le périmètre UNESCO, ainsi que ses proches alentours, soit la zone tampon, mais non la vue sur les crêtes. La fiche R_26 du plan directeur cantonal, consacrée à ce thème, va dans le même sens.

15.3.

Par conséquent, la modification du PAC relative à la hauteur des éoliennes ne nécessitait pas la prise en compte de l'inscription de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine de l'UNESCO.

16.

16.1.

En conclusion, il ressort de tout ce qui précède qu'à l'exception d'une question sur le bruit les motifs de l'opposition sont mal fondés ou ne peuvent être examinés que dans le cadre de la procédure de permis de construire.

16.2.

S'agissant du problème de bruit relevé au considérant 6.4, le développeur devra, dans le cadre de la procédure de permis de construire, prendre des mesures, en collaboration avec le service de l'énergie et de l'environnement, afin de respecter la valeur de planification du DS II en période nocturne pour l'habitation no 9, propriété de Mme et M. D..

16.3.

L'opposition est donc levée, au sens des considérants.

17.

En vertu de l'article 34, alinéa 2 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, la procédure d'opposition est gratuite. Rien n'est prévu dans la LCAT pour les procédures d'opposition aux plans d'affectation mais il n'existe pas de motifs pour ne pas appliquer cette disposition par analogie. Au surplus, l'on relèvera que la mise à charge des frais prévue par l'article 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, ne concerne que la procédure de recours. Il en va de même de l'allocation de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.L'opposition du 2 octobre 2009 de Mme et M. D. et consorts est levée, dans la mesure où elle est recevable, au sens des considérants.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 novembre2010

Au nom du Conseil d'Etat

La vice-présidente,         La chancelière,

G. Ory                            S. Despland