Les prétentions LAVI pour des infractions commises avant le 1er janvier 2007 sont régies par l'ancien droit et se périment par deux ans à compter de la date de l'infraction.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que, par demande du 7 octobre 2009 adressée au Département de la santé et des affaires sociales, Mme A. allègue avoir été victime d'actes d'ordre sexuel, commis entre 1997 et 2001 par Mme B., et en demande réparation en application de la LAVI;
que, à teneur de l'article 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi est régi par l'ancien droit;
que, selon cette même disposition, les délais prévus à l'article 25 LAVI sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi;
que les délais de l'ancienne LAVI sont dès lors applicables aux infractions antérieures au 1er janvier 2007;
que l'article 16 aLAVI stipule que la victime doit introduire sa demande d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut ses prétentions sont périmées;
que, en l'espèce, les dernières infractions datant de 2001, la victime devait déposer sa demande LAVI en 2003 au plus tard, de sorte que sa demande déposée le 7 octobre 2009 doit être considérée comme périmée;
qu'en conséquence, la demande doit être rejetée, sans allocation de dépens, la procédure étant au surplus gratuite;
que, s'agissant de la demande d'assistance administrative déposée par la requérante, il apparaît que la requête, au vu de ce qui précède, était d'emblée dénuée de chance de succès au sens de l'article 5 LAPCA, de sorte que l'assistance administrative doit être refusée.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales, décide:
1.La demande d'indemnisation de Mme A. est rejetée.
2.La demande d'assistance administrative est rejetée.
3.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2010
Gisèle Ory