La victime d'une contrainte sexuelle a droit, en application de la LAVI, à une réparation morale ainsi qu'une indemnité pour ses frais de mandataire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
1.
Par jugement du 20 août 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A. à une peine privative de liberté de douze mois sans sursis et aux frais de la cause, cette peine comprenant la révocation d'un sursis accordé au prénommé le 23 juillet 2007. Le Tribunal a considéré que le prénommé s'était rendu coupable, notamment, d'une contrainte sexuelle au sens de l'article 189 CPS sur la personne de B., en retenant les faits suivants. Le 6 octobre 2007, vers 3h30, au parking des patinoires à Neuchâtel, A., qui venait de faire la connaissance de B. après une soirée, a forcé cette dernière à lui prodiguer une fellation dans sa voiture alors que celle-ci avait résisté, jusque-là, à ses avances. B. a, à plusieurs reprises, essayé de relever la tête pour se dégager, mais, avec sa main gauche, A. la maintenait fortement. Elle lui a ensuite dit que, s'il voulait aller plus loin, il faudrait mettre un préservatif. C'est ainsi que les protagonistes se sont rendus en ville et B. est ensuite sortie du véhicule et a pu s'enfuir, en rejoignant deux amis.
Le Tribunal correctionnel a relevé que les faits précités sont graves et que l'auteur a manifesté à l'égard de sa victime un profond mépris. Le juge pénal a par ailleurs alloué à la victime une indemnité de Fr. 3'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 6 octobre 2007, ainsi qu'un montant de Fr. 4'078.05 à titre de remboursement des frais d'intervention de son mandataire.
2.
Par demande de son mandataire du 30 octobre 2009, Mme B. dépose une requête d'indemnisation de réparation morale LAVI en demandant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de Fr. 3'000.- plus intérêts à 5 % dès le 6 octobre 2007 ainsi qu'un montant de Fr. 4'478.05 pour ses frais de mandataire.
3.
Aux termes de l'article 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 23 mars 2007, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale (art. 2), cette dernière ne pouvant excéder Fr. 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.
En l'espèce, la contrainte sexuelle que la requérante a subie est d'une gravité évidente. L'auteur a fait usage de la force pour assouvir son désir sexuel et n'a nullement tenu compte de l'opposition clairement exprimée par sa victime. Il a profité du fait que le parking des patinoires était désert et que B., ne pouvant demander de l'aide, était vulnérable, pour forcer celle-ci à lui faire une fellation. Ce n'est qu'en prétextant vouloir utiliser un préservatif, que la victime a pu se défaire de son agresseur.
Incontestablement, la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI et a droit, à ce titre, à une indemnisation et une réparation morale. Quant à la réparation du préjudice par l'auteur de l'infraction, qui est prioritaire par rapport à l'intervention de l'autorité LAVI, il appert que la requérante s'est vue délivrer un acte de défaut de biens de sorte qu'il doit être admis que le condamné n'est pas en mesure d'indemniser la lésée. A l'évidence, l'agression sexuelle dont la requérante a été victime est de nature à la marquer durablement même si apparemment l'infraction a été de courte durée et si, par la suite, B. n'a pas dû être suivie sur le plan psychologique. Celle-ci n'invoque d'ailleurs pas de séquelles psychologiques particulièrement lourdes.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des buts de la LAVI, une réparation morale LAVI (qui se distingue comme relevé ci-dessus, de la réparation morale octroyée sur le plan civil) deFr. 2'500.-, intérêts compris, se justifie. Contacté à ce sujet, le mandataire de la requérante s'est déclaré d'accord avec un tel montant.
S'agissant de l'indemnisation pour les frais d'avocat, celle-ci peut également être admise compte tenu de la nécessité pour la requérante de faire appel aux services d'un mandataire professionnel. A cet égard, Me Bornand a produit un relevé d'activité détaillé faisant état de 14h15 consacrées au dossier plus les frais, le tout correspondant àFr. 4'156,30, TVA comprise. Cette activité paraît correspondre au temps usuellement nécessaire à la défense des intérêts de la victime dans le cadre d'une procédure pénale de cette ampleur.
Au final c'est un montant deFr. 6'656,30qui sera versé à la requérante au titre de tort moral et d'indemnisation LAVI.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Un montant de Fr. 6'656,30 est alloué à Mme B. au titre de règlement global LAVI.
2.Dite indemnité sera versée sur le compte de l'étude de Me Nicolas Bornand.
3.La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 6octobre 2010
Gisèle Ory