Allocation d'une réparation morale LAVI de Fr. 500.- en faveur d'une victime de lésions corporelles simples.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant :
Selon le jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal de police du district de Z., M. A. a été victime d'une agression, le 13 décembre 2008 vers 8 heures, à la Place de la Gare à Z., de la part d'un inconnu qui l'a saisi par le bras, plaqué contre un mur et assené trois coups de genou dans les parties génitales afin de lui soustraire son porte-monnaie.
L'auteur de cette infraction reste, à ce jour, inconnu.
Selon le certificat médical du 21 août 2009 du Dr B., M. A. a souffert, à la suite de cette agression, d'une contusion du genou droit (sans hématome), des épaules et surtout de la cuisse droite. Les testicules et le pénis ne présentaient pas de blessures. L'urine montrait des traces de sang à l'examen microscopique. L'intéressé s'est plaint de douleurs à l'os sacral, à la fesse et à la cuisse droite jusqu'au mois d'avril 2009. Il ressort également du dossier que M. A. souffre d'un syndrome démentiel qui ne lui permet pas de percevoir pleinement les "connexions de l'agression" (certificat médical du Dr. B.).
En date du 2 septembre 2009, M. A. a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé une demande d'indemnisation et de réparation morale, dans laquelle il indique avoir été très marqué par l'agression, incident qui continue à lui rester douloureusement en mémoire.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Celle-ci est versée lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
De manière générale, la jurisprudence considère que latteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de larticle 2 LAVI que lorsquelle présente une certaine gravité, par exemple lorsquelle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, quelle ait eu peur ou quelle ait eu quelque mal (ATF du 31.03.2005, réf. 1A.272/2004).
Dans une affaire jugée par le Tribunal fédéral en 2001 (ATF du 17 octobre 2001, réf. 1P.622/2001), une prétendue victime se plaignait d'avoir été frappée, jetée à terre et traînée sur le sol par sa voisine qui lui a en outre arraché des cheveux. Divers hématomes avaient également été constatés. Le Tribunal fédéral a retenu que la plaignante navait subi que quelques hématomes, sans blessures ni fractures, ni autres lésions particulièrement douloureuses ou gênantes de sorte que le caractère bénin de laffaire était "évident".
La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime dans les cas suivants (pour une casuistique plus touffue mais plus ancienne, cf. C. Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 I p. 38ss):
Hommebousculé dans un escalier, qui a chuté et a éprouvé une blessure au bras (ATF du 10.10.2005, réf. 1A.263/2005);
Victime dune grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), lauteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement dune indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.-(ATF réf. 1A.272/2004);
Victime de moult voies de fait, injures et menaces de la part de son concubin, malgré lallocation dune indemnité pour tort moral de Fr. 3'000.- sur le plan pénal (Décision du DSAS du 13.03.2006 en la cause B.);
Automobiliste victime, lors dun accident de circulation commis par un conducteur en étatdivresse, dune fracture ouverte au tibia et dhématomes multiples ayant nécessité trois interventions chirurgicales et trois séjours hospitaliers, avec incapacité de travail à 100 % durant 6 mois et 50 % durant 3 mois (ATF du 18.01.2006, réf. 4C.283/2005).
Le Tribunal fédéral a en outre confirmé une réparation morale LAVI de Fr. 300. octroyée à une dame agressée avec pour conséquences des lésions corporelles simples ayant consisté en une luxation de l'index de la main gauche avec impotence fonctionnelle, de multiples égratignures au genou droit, un hématome sur la face latérale du bras gauche, ainsi qu'un hématome sur une vertèbre cervicale (ATF du 22 mai 2002, réf. 1A.220/2001). Un même montant a été alloué à une personne agressée par un tiers à cause d'un problème de place de parc, lequel lui avait assené un coup de poing qui lui avait fait perdre deux dents (ATF 6P.26/2007).
Une réparation morale de Fr. 500. a été accordée à un homme agressé par un déséquilibré qui l'a frappé à plusieurs reprises avec un pieu lui provoquant une fracture d'une phalange de la main gauche et diverses contusions sur tout le corps. L'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2005 (1P.29/2005) a confirmé une réparation morale de Fr. 1'000. en faveur d'une victime agressée par un tiers qui lui a assené des coups au visage ayant entraîné une fracture du nez et de l'arcade sourcilière droite ainsi qu'une perforation du tympan.
En l'espèce, les circonstances de l'agression sont fort peu documentées et l'auteur n'a pas été retrouvé. Mais au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, l'on peut néanmoins reconnaître la qualité de victime au demandeur.
Cependant, compte tenu des lésions subies par M. A., il y a lieu de considérer que l'on se situe au seuil de gravité inférieur permettant une réparation morale au sens de la LAVI. L'intéressé a subi quelques contusions ainsi que des douleurs dont l'intensité est difficile à évaluer. Des souffrances particulières, physiques ou morales, ne sont ici pas établies. De plus, aucun traitement médical particulier n'a dû être prodigué à M. A. Enfin, même s'il reste marqué par l'agression dont il a été victime, celui-ci n'en garde fort heureusement aucune séquelle. Le cas du demandeur revêt donc une gravité relative qui le situe à la limite de l'intervention de la LAVI.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il convient d'octroyer au demandeur une indemnité pour tort moral de Fr. 500.. Pour toutes les raisons précédemment décrites, il se justifie également de statuer sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une indemnité de Fr. 500.- à titre de tort moral est allouée à M.A.
2.Dite indemnité sera versée, dès l'entrée en force de la présente décision, sur le compte de Me Jean-Marie Röethlisberger, Crédit Suisse n° IBAN 50-0483-50916339100 - n° clearing 4835, en faveur de M. A.
3.La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le21 juin 2010
Gisèle Ory