Ancien droit applicable en matière LAVI pour des infractions commises avant le 1er janvier 2007. Les prétentions se périment par deux ans dès la date de l'infraction.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que par demande du 25 février 2008 adressée au Département de la santé et des affaires sociales, Mme A. allègue avoir subi, notamment, des contraintes sexuelles de la part de M. B. et en demande réparation en application de la LAVI;
que, dans la demande précitée, la requérante précise que les infractions se sont déroulées entre 1999 et 2005;
que, à teneur de l'article 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi est régi par l'ancien droit;
que, selon cette même disposition, les délais prévus à l'article 25 LAVI sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi;
que les délais de l'ancienne LAVI sont dès lors applicables aux infractions antérieures au 1er janvier 2007;
que l'article 16 aLAVI stipule que la victime doit introduire sa demande d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut ses prétentions sont périmées;
que, en l'espèce, les dernières infractions datant de 2005, la victime devait déposer sa demande LAVI en 2007 au plus tard, de sorte que sa demande, déposée en février 2008, doit être considérée comme périmée, ainsi que l'admet au demeurant Me Schallenberger dans son courrier du 30 juin 2010;
qu'en conséquence, la demande doit être rejetée, sans allocation de dépens, la procédure étant au surplus gratuite.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.La demande d'indemnisation de Mme A. est rejetée.
2.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 17 août 2010
Gisèle Ory