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DECI.2008.7

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI. Principe de la subsidiarité et de la congruence.

Ne Jurisprudence Adm · 2018-11-30 · Français NE
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Requête LAVI rejetée car la victime a déjà reçu des montants de la part de l'auteur. Elle n'établit pas avoir engagé les démarches nécessaires contre celui-ci.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par mémoire de son mandataire du 24 avril 2008, X. a déposé une demande d'indemnisation et réparation LAVI. Il indique que durant la période de septembre à décembre 2007, il s'est fait "racketter" à hauteur de 2'490 francs par un dénommé A. Il indique également avoir été sauvagement agressé alors qu'il se rendait à un rendez-vous auprès de A. afin de lui remettre une somme d'argent.

B.

Par jugement du 10 septembre 2009 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, A. a été reconnu coupable d'extorsion et de tentative de contrainte à l'endroit de X., ainsi que d'autres infractions commises au préjudice d'autres personnes. Il a été condamné à 8 mois de peine privative de liberté avec sursis, celui-ci ayant été assorti d'une assistance de probation, dont le but essentiel consiste à "veiller au remboursement des lésés au sens des considérants". Pour le surplus, il a été donné acte à X. que A. a acquiescé à ses conclusions civiles et s'est engagé à lui verser 2'490 francs pour la réparation de son dommage, une indemnité pour tort moral de 510 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 500 francs. À l'occasion de la procédure pénale, un montant de 1'850 francs a été remboursé à X.

Requis à plusieurs reprises par le service juridique de fournir toute information utile concernant le remboursement ultérieur des montants dus par l'auteur et les démarches effectuées contre celui-ci, le mandataire du requérant a régulièrement demandé des prolongations de délai pour fournir les informations demandées tout en indiquant, par courrier du 3 novembre 2017, que "certains remboursements" auraient eu lieu et qu'il attendait un décompte sur ce point de la part de son client. Me Nicolas Stucki a encore demandé une prolongation de délai au 30 novembre 2017 mais n'a plus donné de nouvelle depuis lors.

Considérant en droit :

Aux termes de l'article 14 aLAVI (l'ancienne loi étant applicable à la présente procédure, art. 48 LAVI), les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité. Les prestations reçues à titre de réparation du tort moral sont déduites de la même manière de la somme allouée à titre de réparation morale. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité des prestations de l'État qui prévaut dans le domaine de la LAVI. Selon la doctrine, une prestation peut être qualifiée d'objectivement subsidiaire lorsque la victime a à sa disposition d'autres moyens qui lui permettent d'obtenir la réparation effective de son préjudice. En d'autres termes, l'indemnisation étatique selon la LAVI doit constituer l'exception et ne pas prendre le pas sur les autres possibilités que la victime possède déjà, selon les lois existantes, d'obtenir réparation (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Ed. Schulthess, 2009,

p. 172 et ss, p. 174). Pratiquement, la victime doit rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle ne peut recevoir que des montants insuffisants (arrêt du Tribunal cantonal, du 22 décembre 2006, réf. TA.2006.176). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard (cf. ATF 129 II 145) que, en raison de la subsidiarité de l'indemnisation selon la LAVI, il faut imputer toutes les réparations reçues pour les faits invoqués, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage; le principe dit de la "congruence" ne s'applique pas à l'indemnisation selon la LAVI (cons. 3.4.2).

Le Tribunal fédéral a également rappelé (ATF du 5 décembre 2016, réf. 1C_216/2016) que, dans le domaine de la LAVI également, les parties ont un devoir de collaboration et doivent fournir à l'autorité les éléments permettant de déterminer avec précision la mesure de la réparation morale.

En l'occurrence, il convient en premier lieu de préciser que le dommage aux biens n'est pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation LAVI (art. 19, al. 3 LAVI) de sorte que les sommes d'argent qui ont été extorquées au requérant ne sont pas prises en considération.

Demeure litigieuse la question du tort moral subi par la victime. À cet égard, il y a lieu de considérer que celle-ci a déjà reçu un montant de 1'850 francs de la part de l'auteur, ce montant devant être imputé sur les prestations LAVI à verser conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Pour cette première raison, la requête doit être rejetée.

Par ailleurs, le requérant n'a pas informé l'autorité des montants exacts qu'il a reçus de la part de l'auteur de l'infraction ni des démarches qu'il aurait entreprises pour se voir indemniser. Pourtant, avec l'assistance de la probation qui a été ordonnée à l'endroit de l'auteur, on peut présumer que la victime avait la possibilité de recouvrer sa créance. Le requérant, qui a manifestement violé son devoir de collaboration, n'établit donc pas que le principe de subsidiarité tel qu'il est défini par la LAVI est ici respecté.

Compte tenu de ce qui précède, la requête est rejetée. Il est statué sans frais ni allocation dépens (art. 14 RELILAVI).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.La requête est rejetée.

2.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 30 novembre 2018

Jean-Nathanaël Karakash