Les dommages ne sont indemnisables par la LAVI que s'ils se trouvent en relation de causalité adéquate avec l'infraction. En l'espèce, la perte de salaire alléguée par Fr. 48'000.- n'est à l'évidence pas en causalité adéquate avec l'agression subie, dans la mesure où le licencement est intervenu avant cette dernière. L'indemnité pour tort moral ne saurait excéder Fr. 2'500.-, dans la mesure où il ne ressort pas des certificats médicaux que la requérante gardera des séquelles psychiques des agressions dont elle a été victime. Dans le cas particulier, l'autorité n'a pas tenu compte, à titre de facteur de réduction, contrairement à d'autres instances administratives ou judiciaires, du fait que la requérante ait persité dans sa relation avec une personnes violente, ce qui était objectivement propre à favoriser des situations mettant en danger son intégrité corporelle. ____________________ Par arrêt du 15 décembre 2011 (Réf.: [CDP.2011.102-PROC]), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1.
Selon le jugement du 13 novembre 2007 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, C. a été condamné par défaut à une peine de cent-vingt jours-amende à Fr. 20.-, sans sursis notamment pour dommage à la propriété (pour des dégâts occasionnés au véhicule de A. dans la nuit du 7 au 8 septembre 2006) et pour avoir injurié, menacé et causé des lésions corporelles simples à cette dernière en date du 23 février 2007. Dans son certificat médical du 26 février 2007, le Dr B., spécialiste FMH en médecine générale, a attesté que A. s'était présentée en urgence à sa consultation le 23 février 2007, en prétendant avoir reçu des coups de la part de son ancien compagnon, C. Le médecin a relevé un état de tension nerveuse important. Il a indiqué que A. était en pleurs, trémulante, que son discours était un peu confus et qu'elle était très algique. A l'examen clinique le Dr B. a relevé ce qui suit : "elle [A.] présente des ecchymoses avec un léger dème sur la région frontale; la palpation péri-orbitaire est douloureuse des deux côtés, il n'y a pas d'atteinte des yeux. Dans le cuir chevelu, on constate une importante raréfaction des cheveux sur une zone d'environ 6 cm, occipitale, dont la palpation est très douloureuse, de même que celle des régions pariétales du crâne. Au membre supérieur gauche, elle présente des traces d'ecchymoses à l'avant-bras, une tuméfaction marquée de la base du pouce gauche, le 4èmedoigt est douloureux à la palpation et à la mobilisation, de même que le dos de la main. Les radiographies effectuées (clichés de la face et de la main gauche) n'ont pas montré de fracture."
2.
Dans sa demande du 26 mars 2007 (recte 2008), A., représentée par Me Marino Montini, conclut au versement d'une indemnité pour le dommage subi par Fr. 54'317.55 (Fr. 48'000.- représentant la perte d'une année de salaire; Fr. 4'327.55 pour les frais liés à la réparation de son véhicule et Fr. 1'990.- à titre de participation à ses frais de mandataire). Elle demande également l'allocation d'une indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.-.
3.
Par courrier du 16 février 2011, le Service juridique a transmis une proposition de règlement LAVI à A., en proposant un montant global de Fr. 1'500.- (Fr. 500.- pour le tort moral et Fr. 1'000.- pour les frais d'avocat).
4.
Par courrier du 21 septembre 2011, A. s'est déterminée sur cette proposition. Elle n'a pas remis en cause le rejet de la demande de remboursement d'un montant de Fr. 4'327.55 relatif aux dégâts occasionnés à son véhicule. Elle a par contre consid ¿é que la perte de salaire alléguée par Fr. 48'000.- se trouvait bien en causalité adéquate avec les violences subies de la part de son ancien compagnon. A cet égard, elle a précisé avoir fait l'objet de violences itératives de fin 2004 à février 2007 et que ces dernières ont conduit à son licenciement en raison des absences et retards engendrés par ces mauvais traitements. Elle considère, qu'en application du délai de péremption de l'art. 16 al. 3 aLAVI, il y a lieu de prendre en compte les violences dont elle a été victime entre le 26 mars 2006 et le 28 mars 2008 également. S'agissant de l'indemnité pour tort moral, elle fait valoir que la violence des mauvais traitements infligés, leur durée et les menaces proférées à l'encontre de ses parents justifient une réparation supérieure aux Fr. 500.- proposés. Enfin, concernant les frais d'avocat, elle maintient sa prétention en paiement d'un montant de Fr. 1'990.-.
Considérant en droit:
1.
a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009. En vertu de l'art. 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis par l'ancien droit (let.a). Il en va de même des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La présente affaire doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).
Est victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Selon l'art. 12 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l'art. 3c LPC ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixés à l'art. 3b al.1 litt.a LPC. Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (al.2).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. L'atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l'art. 2 aLAVI que lorsqu'elle présente une certaine gravité (ATF 129 IV 95, consid. 3.1), par exemple lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (ATF 1P.147/2003 du 19.03.2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. Ce qui est déterminant n'est pas la gravité de l'atteinte, mais le degré avec lequel celle-ci a touché la victime, ce degré devant être déterminé objectivement. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de la protection prévue par la LAVI (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 14, p. 48-49; ATF 129 IV 95 consid. 3.1).
b)En l'espèce, il ressort du dossier et en particulier des certificats médicaux établis par le Dr B., que A. a subi des violences conjugales s'étendant de fin 2004 jusqu'à février 2007 et que celles-ci ont eu des répercussions physiques et psychologiques qui ont nécessité à de nombreuses reprises des soins appropriés. Dans le certificat médical du 26 février 2007, ce praticien relève qu'à l'examen clinique, A. présente des ecchymoses avec un léger dème sur la région frontale et que la palpation pré-orbitaire était douloureuse des deux côtés. Il a également constaté une importante raréfaction des cheveux sur une zone d'environ 6 cm, occipitale, dont la palpation était très douloureuse, de même que celle des régions pariétales du crâne. Il n'est ainsi pas contestable qu'en raison des lésions corporelles qu'elle a subies, en particulier le 23 février 2007, pour lesquelles C. a été condamné, la requérante a qualité de victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle au sens de l'art. 2 aLAVI, ce qui ouvre en principe le droit à des prestations (ATF 122 II 322, consid.e), dès lors qu'elle ne peut obtenir de l'auteur ou d'une autre manière un dédommagement complet.
4.
a) La requérante prétend d'abord au remboursement d'un montant de 4'327.55 représentant les frais de réparation pour les dégâts occasionnés à son véhicule par C. On rappellera toutefois à cet égard, que le dommage matériel ou purement patrimonial, considéré comme indirect au sens de l'art. 12 al. 1 aLAVI, n'est pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation LAVI (RJN 2001, p. 225; RJN 2002, p.265). Il s'en suit que la demande d'indemnisation en question doit être rejetée sur ce point.
b) La requérante prétend ensuite à une indemnité par Fr. 48'000.- représentant la perte d'une année de salaire. Dans les conclusions civiles du 8 novembre 2007, A. explique qu'elle a été licenciée peu avant son agression du 23 février 2007 en raison d'absences répétées, dues, selon elle, aux nombreuses violences physiques et psychologiques qui lui ont été causées par C. Elle allègue également avoir voulu entreprendre des études d'infirmière courant septembre 2007, projet auquel elle a dû renoncer dans la mesure où elle "était encore dans l'expectative s'agissant de l'évolution de sa main droite."
Les dommages ne sont indemnisables par la LAVI que s'ils se trouvent en relation de causalité adéquate avec l'infraction, cette exigence découlant non seulement de la notion générale du dommage, mais également des termes de l'art. 2 al. 1 aLAVI. L'exigence de la causalité adéquate consiste à savoir si le fait générateur de responsabilité, soit l'infraction, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, p. 25 et les références; ATF 129 II 318, consid. 3.3).
En l'espèce, la perte de salaire alléguée par Fr. 48'000.- n'est à l'évidence pas en causalité adéquate avec l'agression du 23 février 2007, dans la mesure où le licenciement motivé par des problèmes comportementaux en particulier des retards injustifiés et des absences multiples - est intervenu avant cette dernière. La requérante fait valoir dans sa détermination du 21 septembre 2011 qu'elle a fait l'objet de violences itératives de fin 2004 à février 2007 et que ces mauvais traitements étaient à l'origine des absences et retards ayant conduit à son licenciement. Il ressort en effet du dossier que l'ancien compagnon de la requérante a déjà été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Boudry en date du 16 mai 2006 notamment pour des lésions corporelles simples, une contrainte et une séquestration au préjudice de A.. Ces violences ont toutefois été commises avant le 26 mars 2006 de sorte que le droit au remboursement est périmé en application de l'art. 16 al.3 aLAVI. Aux dires de la requérante, ces violences se sont encore poursuivies au-delà de la condamnation du 16 mai 2006. Bien qu'il soit vraisemblable, que l'ancien compagnon ait encore usé de violences contre la requérante entre le mois de mai 2006 et l'agression du 23 février 2007, on ne saurait toutefois retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate avec la perte de salaire alléguée. En effet, sur le vu des pièces au dossier, on ne discerne pas clairement que la cause de l'atteinte tire son origine uniquement des comportements violents de C., mais plus généralement des relations de couple malsaines depuis fin 2003 ainsi que de problèmes de drogue de A. A cet égard, on relèvera que la requérante a admis avoir consommé une quantité très importante de cocaïne (620 gr) entre le 1erjanvier 2005 et le 11 février 2008 (v. rapport succinct en matière de drogue du 10.03.2008). Une telle consommation peut également, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, engendrer un taux d'absentéisme important et donc être à l'origine du licenciement invoqué. Au surplus, on relèvera enfin que selon l'art. 14 al.1 aLAVI, les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité, de sorte que, à supposer qu'il s'agisse en l'occurrence d'un élément de dommage indemnisable, celui-ci devrait être considéré comme couvert par l'indemnité versée entre le 25 février et le 31 août 2007 par la Vaudoise Assurances, et par les indemnités versées par la suite par l'assurance chômage.
c)S'agissant de l'indemnisation pour les frais d'avocat - de Fr. 1'800 à l'époque du procès, DO 165, augmentés à Fr. 1'990.- dans la demande LAVI - celle-ci peut être admise, compte tenu de la nécessité de la requérante de faire appel aux services d'un mandataire. Au tarif de l'assistance judiciaire, l'indemnité peut être fixée à Fr. 1'990.- (TVA comprise).
5.
a) Aux termes de l'art. 12 al. 2 aLAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001; ATF 129 II 312, consid.2.3). La faute concomitante de la victime et l'acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l'indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (Werro, in Commentaire romand, no 15 ad intro Art. 47-49 CO). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d'un organe important. Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001; ATF 1A.20/2002).
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI. Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues par le Canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont notamment accordé les réparations morales suivantes au sens de l'ancien article 12, alinéa 2 LAVI :
Une réparation morale LAVI de Frs 4'500.- a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée de Frs 10'000.- en tort moral pur par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions non-LAVI (Décision du DSAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).
Une réparation morale de Fr. 4'000.- a été octroyée à une jeune femme victime de violentes agressions de la part de son ancien compagnon au moins à six reprises. Cette femme a à chaque fois été lourdement frappée, elle a été victime d'un déchaînement de violence d'une rare intensité avec notamment comme conséquences des brûlures, des marques de strangulation et de fractures des côtes et du nez (Arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2010, GE.2009.0161). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif vaudois se réfère également une décision du Département de l'intérieur, Service juridique et législatif LAVI du canton de Vaud, à savoir le cas d'une femme qui a obtenu la somme de Fr. 2'500.- après avoir été battue par son mari pendant environ quatre ans.
Une réparation morale de Fr. 1'000.- a octroyée à une dame agressée par son concubin avec pour conséquences des lésions corporelles simples dans le sens où l'agresseur a administré plusieurs gifles et coups de pied à la victime, lui a coupé à plusieurs reprises la respiration en lui mettant la main sur la bouche, lui a fait perdre connaissance à une reprise, l'a brûlée au ventre avec une cigarette, l'a frappée à une reprise avec un bâton tactique sur les bras et menacé de massacrer la victime si elle le dénonçait (décision du DFAS du 18.05.2010 en la cause K).
Le Tribunal fédéral a en outre confirmé une réparation morale LAVI de Fr. 300. octroyée à une dame agressée avec pour conséquences des lésions corporelles simples ayant consisté en une luxation de l'index de la main gauche avec impotence fonctionnelle, de multiples égratignures au genou droit, un hématome sur la face latérale du bras gauche, ainsi qu'un hématome sur une vertèbre cervicale (ATF du 22 mai 2002, réf. 1A.220/2001). Un même montant a été alloué à une personne agressée par un tiers à cause d'un problème de place de parc, lequel lui avait assené un coup de poing qui lui avait fait perdre deux dents (ATF 6P.26/2007).
Une réparation morale de Fr 500.- a été accordée à une femme que le mari avait frappée à plusieurs reprises sur la tête, les bras et le corps avec sa ceinture, de même que sur la tête avec la boucle de sa ceinture lorsqu'elle s'était mise à crier, le mari l'ayant en outre menacée de la tuer avec un pistolet elle et ses parents. L'auteur avait été condamné pour ces faits à 3 mois de prison avec sursis (ATF du 08.09.2005, 1P.226/2005).
Une réparation morale LAVI de Fr. 350.- a été accordée à une homme, qui, en présence de son fils de 11 ans, avait été menacé par son ancien co-locataire avec une arme, insulté, frappé et blessé assez sérieusement au pouce avec une déchirure des ligaments ayant entraîné une incapacité de travail de presque trois mois (décision du DFAS du 12.08.2003 en la cause D).
b) En l'occurrence, l'agression subie par la requérante est certes inadmissible. Bien que toute comparaison portant sur la mesure des souffrances subies soit délicate, il est indéniable qu'objectivement les atteintes dont A. a été victime se rapproche des cas dans lesquels l'indemnisation n'excède pas Fr. 2'500.-. En effet, et fort heureusement, il ne ressort pas des certificats médicaux du Dr B. que la requérante en gardera des séquelles physiques ou psychiques. A cet égard, on mentionnera notamment que le Dr B. a relevé que sa patiente était bien stabilisée sur la plan psychologique (v. courrier à Me Montini du 29.04.2008). Sans vouloir minimiser les souffrances de la requérante, le présent cas est d'une gravité manifestement moindre par rapport aux affaires ayant donné lieu à des indemnités de l'ordre de celle réclamée. On relèvera enfin, que contrairement à la pratique d'autres instances administratives ou judiciaires, il n'est pas tenu compte, à titre de facteur de réduction, du fait que la requérante ait persisté dans sa relation avec une personne violente, ce qui était objectivement propre à favoriser des situations mettant en danger son intégrité corporelle. Il s'ensuit que l'indemnité de Fr. 10'000.- réclamée par A. serait, comparativement à la jurisprudence, clairement excessive. C'est donc un montant de Fr. 2'500.- qui sera alloué à titre d'indemnité pour tort moral.
Au final, compte tenu de ce qui précède, l'autorité de céans propose d'octroyer à Mme A. un montant global de Fr. 4'490.- (Fr. 1'990.- + Fr. 2'500.-).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Un montant de Fr. 4'490.- est alloué à A.;
2.Dite indemnité sera versée sur la compte de l'étude de Me Marino Montini;
3.La présente décision est rendue sans frais;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18octobre 2011
Gisèle Ory