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DECI.2008.1

Admission de la plainte, nullité de la mesure prise par l'office, preuves de notification d'actes de procédure non apportée

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-21 · Français NE
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Non-entrée en force des décisions de mainlevée d'opposition et citations aux audiences y relatives, faute de preuve de notification desdits actes au débiteur. Impossibilité de continuer la poursuite. ____________________ Par arrêt du 19 octobre 2011 (Réf.: ASSLP.2011.6-7), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 19.10.2011 [ASSLP.2011.6]

Vu la plainte formée le 26 août 2008 par M. A. (ci-après : le plaignant, respectivement le recourant) contre les mesures prises par l'office des poursuites (ci-après : l'intimé), en date des 14 décembre 2007 et 14 février 2008, en matière d'exécution de la saisie dans la série n° *** et de restriction du droit d'aliéner; il fait valoir notamment que la continuation de la poursuite est nulle étant donné qu'elle repose sur des jugements de mainlevée nuls; à l'appui de sa plainte, il produit une décision du 25 août 2008 de l'autorité inférieure du canton du Valais qui a conclu à la nullité d'une procédure de poursuite;

Vu la décision de l'autorité de céans du 4 février 2010 qui rejette la plainte, au motif que, bien que cette dernière étant tardive, les mesures prises par l'intimé ne sont pas nulles dès lors qu'elles reposent sur des commandements de payer valables et dont l'opposition a été levée par des décisions de mainlevée attestées exécutoires;

Vu le recours déposé par le recourant, le 13 février 2010, contre la décision précitée, à teneur duquel il réitère, pour l'essentiel, que l'ensemble des jugements de mainlevée sont nuls et viciés;

Vu l'arrêt du 1ernovembre 2010 de l'autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel qui admet le recours, annule la décision précitée du 4 février 2010 de l'autorité de céans et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants; en substance et pour l'essentiel, il retient que, au vu du grief soulevé par le recourant, l'autorité de céans aurait dû examiner si le recourant avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différentes décisions de mainlevée relatives aux procédures impliquées dans la série n° *** pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures; partant, le dossier doit être renvoyé à l'autorité de céans afin qu'elle fasse la lumière sur ce point;

Vu les recherches effectuées par l'autorité de céans, notamment le courrier de la Juge suppléante II du Tribunal de Martigny et St-Maurice du 30 mai 2011 selon lequel les preuves de notification des citations et décisions de mainlevée ne peuvent pas être apportées; en effet, les citations et décisions concernées datant de 2004 à 2007 et la Poste Suisse ayant un délai d'archivage des preuves de distribution des envois avec justificatif jusqu'à trois ans, il est impossible de retrouver les preuves des objets susnommés, dès lors qu'ils sont antérieurs à 2008; la réponse de la Poste Suisse du 26 mai 2011 à été jointe au courrier précité;

Vu également le courrier de l'Administration fédérale des contributions du 20 juillet 2011, selon lequel leur décision de mainlevée du 6 février 2006 n'a pas été réclamée par le plaignant, de sorte que la Poste leur a retourné le recommandé; mais que finalement ladite décision a été envoyée au plaignant par courrier A, en date du 24 février 2006, en lui indiquant que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral leur décision est réputée lui avoir été remise le 14 février 2006;

Vu la correspondance du 4 juillet 2011 du plaignant et le courrier de l'autorité de céans du 7 juillet 2011, lequel a été retourné, complété, à l'autorité de céans en date du 13 juillet 2011, à teneur desquels le plaignant affirme n'avoir jamais reçu de citations aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les décisions de mainlevées y relatives;

Vu l'ensemble des pièces figurant au dossier;

Attendu qu'aux termes de l'article 22 alinéa 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles; les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte;

Attendu qu'en l'espèce il s'agit de savoir si, au regard de la non-réception des citations et décisions de mainlevée invoquée par le plaignant, les mesures prises par l'intimé sont contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public, et sont donc nulles; il convient de ce fait d'examiner les dispositions relatives à la notification au sens large;

Attendu que la LP distingue trois modes de communication à disposition des organes de l'exécution forcée, à savoir la notification, la remise contre reçu ou par lettre recommandée, ou encore la remise sous pli simple (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, ad. art. 34, note n° 8);

Attendu que s'agissant de la notification, l'article 64 alinéa 1 LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que, s'il est absent, l'acte est remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé;

Attendu que selon la doctrine, sont notamment des actes de poursuites soumis aux règles des articles 64 et suivants LP le commandement de payer, la commination de faillite, le procès-verbal de saisie et l'avis de saisie (Dallèves/Foëx/Jeandin (Editeurs), Commentaire romand, Bâle 2005, ad art. 64, note n° 8); à contrario, la mainlevée d'opposition, par exemple, est un incident de la poursuite, de la compétence exclusive du juge (Gilliéron, op. cit., ad. art. 23, note n° 21);

Attendu que, partant, l'article 64 alinéa 1 LP n'est pas applicable in casu;

Attendu que s'agissant de la communication écrite, l'article 34 alinéa 1 LP prévoit que les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement; cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est directement applicable aux procédures en cours, en tant qu'elle est compatible avec elles (art. 2 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994);

Attendu que selon la doctrine, cet article ne s'applique pas aux communications de l'autorité judiciaire cantonale, telle que le juge de la mainlevée; en effet, les communications de l'autorité judiciaire cantonale sont réglées par le droit cantonale (Gilliéron, op. cit., ad. art. 34, note n° 6);

Attendu que, par conséquent, l'article 34 alinéa 1 LP n'est pas applicable, mais que le droit cantonal est ici déterminant;

Attendu toutefois que depuis le 1er janvier 2011, la procédure civile n'est plus réglée par le droit cantonal mais par un code (le Code de procédure civile; CPC) applicable devant l'ensemble des juridictions cantonales;

Attendu encore qu'à teneur de l'article 404 alinéa 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance;

Attendu qu'en l'espèce le CPC n'est donc pas applicable et que la présente procédure est régie par l'ancien droit de procédure valaisan (le Code de procédure civile valaisan; CPCV) s'agissant des 19 poursuites dont les citations et les décisions de mainlevée relatives aux oppositions formulées par le plaignant ont été rendues par les autorités;

Attendu qu'aux termes des articles 81 et 83 CPCV, la notification par poste est régie par la législation sur le service des postes. En cas de non-retrait, celle-ci est réputée survenue le dernier jour du délai postal de garde (art. 81 al. 1); en règle générale, la notification de tous actes judiciaires notamment de jugements, de décisions et d'exploits se fait par la poste, sous pli recommandé avec ou sans avis de réception pour l'expéditeur (art. 81 al. 2); pour la notification d'exploits, le juge ou le greffier atteste sur l'exploit lui-même l'expédition par poste et conserve, dans la mesure où un avis de réception a été joint, la quittance postale (art. 81 al. 3); pour les personnes domiciliées à l'extérieur du canton mais en Suisse, la notification se fait par pli recommandé ou par requête adressée à l'autorité judiciaire compétente (art. 83);

Attendu qu'à ce titre, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité, puisqu'elle seule à la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui en a pris possession (ATF 129 I 8);

Attendu qu'au présent cas, la preuve de la notification par lettre recommandée des citations et décisions litigieuses par les autorités valaisannes ne peut pas être apportée s'agissant des 19 poursuites susmentionnées;

Attendu que s'agissant de la 20èmepoursuite, à savoir celle dont l'Administration fédérale des contributions a elle-même levé l'opposition du plaignant comme objet de sa compétence, il s'agit de savoir si la preuve apportée par ladite administration peut être retenue; à ce titre, l'Administration fédéral des contributions invoque la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle un envoi recommandé qui n'est pas retiré par son destinataire auprès d'un bureau de poste durant le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour dudit délai (ATF 119 II 149, ATF 117 III 4, ATF 116 Ia 92, ATF 115 Ia 15, ATF 113 Ib 89);

Attendu toutefois qu'au regard d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la jurisprudence précitée (prévoyant une fiction de notification après l'écoulement du délai de garde de 7 jours si le plis n'est pas retiré) n'est applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, de sorte que cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87); dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la caisse-maladie, en tant qu'autorité de mainlevée compétente pour lever toute opposition la concernant, a ouvert une nouvelle procédure, de sorte que la fiction de la notification ne vaut pas dans ce cas;

Attendu que, compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, la preuve de la notification apportée par l'Administration fédérale des contributions ne peut pas être retenue, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la notification de la décision de mainlevée de ladite administration n'a pas eu lieu et que la preuve a relative ne peut être apportée; en effet, la jurisprudence susmentionnée selon laquelle le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité est également applicable ici; d'ailleurs, il est expressément prévu à l'article 38 PA – la procédure administrative est applicable s'agissant des décisions de l'Administration fédérale des contributions, selon l'article 81 LTVA – que les notifications irrégulières ne peuvent entrainer aucun préjudice pour les parties;

Attendu que, partant, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé à maintes reprises qu'à défaut de preuve de notification régulière, une décision prononçant une mainlevée d'opposition ne peut pas entrer en force (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87); cela a en particulier pour conséquence qu'aucune poursuite ne peut être continuée, au regard du jugement de mainlevée nul (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; ATF 102 III 133, JdT 1978 II 62; SJ 2000 II p. 211);

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, les mesures prises par l'intimé sont nulles, dès lors qu'elles sont contraires à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée ci-dessus et aux règles sur la notification de décisions judiciaires et administratives; en effet, l'intimé ne devait pas donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite, dès lors que les jugements de mainlevée étaient nuls;

Attendu que la plainte doit par conséquent être admise;

Attendu que dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP);

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.Admet la plainte.

2.Dit que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans la série n° *** du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008, sont nulles.

3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le21 juillet 2011

Philippe Gnaegi