Une demande LAVI doit être adressée à l'autorité compétente du canton dans lequel l'infraction a été commise. A défaut la demande est irrecevable. En cas de non lieu prononcé vis-à-vis de l'auteur, tout indemnisation est exclue. Dépens dans le cadre de la procédure d'indemnisation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant :
que par demande du 2 mai 2007, Mme A. a sollicité le versement d'une réparation morale LAVI de Fr. 4'000.- à la suite de faits dont elle aurait été victime dans une chambre d'hôtel à Zurich le 21 mai 2005;
que, par courrier de son mandataire du 11 mai 2011, la requérante a informé le service juridique du fait que le juge zurichois avait rendu une ordonnance de non lieu le 24 mai 2007;
qu'à l'occasion de ce courrier, Me Fassbind-Ducommun réclame un solde de Fr. 268,25 à titre d'honoraires;
que selon l'article 11, alinéa 1 ancienne LAVI, toute demande d'indemnisation et de réparation morale doit être déposée dans le canton dans lequel l'infraction a été commise;
qu'en l'espèce, l'autorité neuchâteloise est clairement incompétente, de sorte que la demande du 2 mai 2007 est irrecevable;
que, pour le surplus, les faits dont s'est plaint la requérante ont abouti à une ordonnance de non lieu, de sorte que l'infraction pour laquelle l'indemnisation est requise n'est pas établie;
que, dès lors, sur le fond, la demande aurait de toute façon dû être rejetée;
que, pour le surplus, selon l'article 14 du règlement d'exécution du règlement de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, il n'est pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure d'indemnisation et de réparation morale;
que, de surcroît, l'assistance judiciaire, qui n'est au demeurant pas requise en l'espèce, n'est en principe pas octroyée en pareille procédure (art. 11 RELILAVI);
qu'au vu de ce qui précède, la requête sera déclarée irrecevable et les prétentions d'honoraires de Me Fassbind-Ducommun seront rejetées;
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.La requête du 2 mai 2007 de Mme A. est déclaré irrecevable;
2.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Neuch ´el, le 30 juin 2011
Gisèle Ory