Refus d'indemniser une patiente d'un hôpital public pour le tort moral subi à raison d'une tentative de suicide qui a laissé de lourdes séquelles. Le corps soignant ayant été innocenté sur le plan pénal, aucune infraction ne saurait être retenue par l'autorité LAVI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A., née en 1988 au Paraguay, a été adoptée par B. et C. à l'âge de quatre mois.
Dès ses premières années de scolarité, il est apparu que A. présentait des problèmes de comportement et a été signalée à l'autorité tutélaire alors qu'elle était en 7e préprofessionnelle. Un curateur a été nommé et l'intéressée a été placée à la Fondation X., à Dombresson, au mois d'août
2000. En novembre de la même année, elle a été hospitalisée à l'Hôpital de Préfargier où un trouble de l'humeur et une décompensation psychotique inaugurant en mode d'entrée schizophrénique ont été diagnostiqués. Le parcours médical de A. s'est révélé par la suite irrégulier mais celle-ci a été maintenue dans le cadre d'un programme en chambre stricte, à la suite d'une tentative de suicide et de plusieurs fugues. Le 27 mars 2004, elle a à nouveau tenté de se suicider en mettant le feu à ses pantalons et a été gravement brûlée. Les parents de A. ont alors déposé plainte contre inconnu pour mise en danger de la vie d'autrui, au nom de leur fille alors encore mineure. Ils estimaient que leur fille avait été exposée à un tel danger alors qu'elle était hospitalisée et qu'eux-mêmes avaient été priés de se tenir en retrait par rapport au corps médical.
Après avoir saisi le juge d'instruction d'une information contre inconnu pour lésions corporelles par négligence, lequel juge estima qu'il n'y avait pas lieu d'inculper une personne déterminée et proposa un non-lieu, le Ministère public, qui se serait rallié à la proposition du juge d'instruction sans l'opposition des plaignants, ordonna le renvoi devant le Tribunal de police du directeur médical, le docteur D., et du médecin-traitant de la victime, la doctoresse E., tout en proposant leur acquittement.
Par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal de police a retenu que les deux prévenus ne pouvaient être tenus pour pénalement responsables des faits dont a été victime A. le 27 mars 2004. En substance, le juge pénal a examiné la question de savoir si le fait que A. ait disposé d'allumettes ce jour-là était en rapport de causalité avec les lésions subies et s'il était imputable à faute au directeur médical ou au médecin-traitant. Or, le Tribunal de police a considéré que les deux mesures qui eussent été propres à éviter le drame du 27 mars 2004 consistaient, d'une part, à ordonner le placement de l'intéressée en chambre de sécurité et, d'autre part, à contrôler systématiquement ses affaires pour vérifier si des objets dangereux, tels qu'un briquet ou une pochette d'allumettes, ne s'y trouvaient pas. S'agissant d'un cadre hospitalier, qui se distingue tout de même d'un cadre carcéral, il n'est pas possible de s'assurer de tous les objets que possèdent les personnes internées. Par ailleurs, le moyen choisi par A. pour se donner la mort était tellement extraordinaire que l'on ne peut reprocher à ses médecins de n'y avoir pas songé, le fait de mettre le feu à ses propres habits n'était pas raisonnablement prévisible. Sur recours de B. et C., la Cour de cassation pénale a confirmé le jugement du Tribunal de police en constatant, avec celui-ci, que le moyen choisi par la jeune femme n'était guère prévisible et qu'un contrôle systématique de ses affaires n'aurait pas forcément conduit à un autre résultat. Du moins n'était-il pas arbitraire de parvenir à une telle conclusion.
B.
En parallèle à la procédure pénale précitée, Mme A., représentée par ses parents, a déposé une demande d'indemnisation et de réparation morale LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales le 27 mars 2006. Elle a demandé l'allocation d'une indemnité de Fr. 50'000.- à titre de réparation morale en réservant son droit à une réparation du dommage effectif, sous suite de dépens.
Par courrier du 15 mars 2012 de sa mandataire, Mme A. indique que les démarches en vu d'un règlement civil amiable en cette affaire n'ont pas abouti et demande que l'instruction de la demande LAVI soit reprise en soulignant que son état ne s'est pas amélioré depuis le dépôt de la demande, puisqu'elle a dû subir plusieurs greffes de la peau.
C.
La présente procédure soulève la problématique de l'indépendance de l'autorité d'indemnisation LAVI par rapport au juge pénal. Il s'agit en effet de déterminer si les faits tels qu'ils ont été retenus par les instances pénales, lient l'autorité de céans.
Dans son arrêt de principe du 23 avril 2003 (ATF 129 II 312, consid. 2.4), le Tribunal fédéral a posé que, s'agissant de l'établissement des faits dans le domaine de la LAVI, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies, auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure, et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins. Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque des faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entretemps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit. Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.
D.
En l'espèce, le jugement du Tribunal de police du 7 juin 2007 a été rendu à l'issue d'une procédure complète et contradictoire, toutes les parties étant au demeurant représentées par des mandataires professionnels. Des témoins ont été entendus et des rapports de spécialistes ont été déposés. Manifestement, si la procédure pénale a mis en exergue des lacunes dans le fonctionnement de l'hôpital de Préfargier, l'autorité de céans considère qu'aucune infraction pénale ne saurait être retenue. Ainsi que l'a relevé le juge pénal, les faits qui se sont produits le 27 mars 2004 peuvent être qualifiés d'extraordinaires et on ne saurait reprocher à qui que ce soit une prise en charge défaillante de la patiente dans le cadre de son hospitalisation. L'autorité de céans ne saurait par conséquent s'écarter du jugement pénal, qui a exposé, de manière claire et convaincante, que les conditions d'une infraction pénale n'étaient pas réunies.
On notera également que, dans son courrier du 15 mars 2012, la requérante ne fournit aucun élément propre à renverser les conclusions des juges pénaux, que l'autorité de céans fera siennes.
Par surabondance de moyens, on relèvera que l'intervention de l'Etat dans le cadre de la LAVI est subsidiaire par rapport aux prestations que la victime pourrait recevoir de la part de tiers, notamment de l'auteur de l'infraction (art. 14 aLAVI). Or, en l'espèce, la requérante ne rend nullement vraisemblable que les prétendus auteurs de l'infraction ne pourraient pas l'indemniser. Elle se borne à indiquer que les démarches en vue d'un règlement civil amiable "n'ont pas abouti" (courrier de Me Oswald du 15 mars 2012). Si la requérante persiste à vouloir invoquer la responsabilité de personnes qu'elle tient pour coupables d'une infraction, elle doit d'abord engager une action civile contre celles-ci, et ensuite seulement, si elle obtient gain de cause, demander l'intervention de l'Etat conformément à la LAVI, s'il s'avère que les personnes reconnues, cas échéant, juridiquement responsables, ne peuvent pas l'indemniser.
Par ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A., sans frais ni allocation de dépens (art. 14 ReLiLAVI).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide :
1.La requête LAVI de Mme A. est rejetée;
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le9 mai 2012
Gisèle Ory