Les proches d'une jeune fille assassinée ont droit à une indemnité pour tort moral LAVI, différenciée en fonction du degré de parenté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 5 juillet 2003, aux environs de 19h00, X, originaire de Palestine, a tiré deux coups de feu au moyen d'un pistolet Beretta sur Y, requérante d'asile d'origine serbe, qui se promenait sur la place *** du Locle en compagnie de sa mère et de sa sur E à l'occasion de la fête des Promotions. Le premier coup a atteint et blessé mortellement Y qui est décédée à 19h45 à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où elle avait été transportée. Le deuxième coup n'a atteint personne: le projectile s'est enfoncé dans le sol. X, qui s'était enfui après avoir tiré, s'est constitué prisonnier peu après.
Par jugement du 5 octobre 2004, la Cour d'assises a reconnu X coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine de 20 ans de réclusion, dont à déduire la détention préventive subie, et a ordonné l'expulsion du territoire suisse du prénommé pour une durée de 15 ans sans sursis.
Dans son jugement, la Cour d'assises a souligné l'égoïsme absolu dont a fait preuve X. Alors que Y n'avait rien fait et ne faisait rien pour l'encourager, X s'est peu à peu convaincu qu'il était amoureux fou de cette jeune fille et qu'elle était la femme de sa vie, laquelle avait pourtant repoussé ses avances à plusieurs reprises. Compte tenu de cette passion non partagée, X a véritablement empoisonné l'existence de Y qui a vécu dans la peur durant les semaines et les jours qui ont précédé le drame du 5 juillet 2003. D'une jalousie maladive et totalement déplacée, il n'a pas supporté d'être rejeté et a caressé l'idée de s'en prendre physiquement à la jeune fille durant plusieurs jours, voir semaines puisqu'elle était présente à son esprit lorsqu'il a volé une arme à feu auprès de l'une de ses connaissances. Au moment où il a agi, il l'a fait de façon déterminée mais également de façon humiliante, attrapant sa victime par derrière, la saisissant d'une main par les cheveux l'obligeant à le regarder avant de lui tirer une balle dans le dos, geste empreint par l'emplacement du tir d'une certaine lâcheté voire d'un côté sournois. La présence de la mère et de la sur de la victime à ses côtés ne l'a pas retenu. Il s'est ainsi arrogé le droit de vie et de mort sur sa victime, pour le seul motif qu'elle ne répondait pas à ses avances et que, vraisemblablement, elle s'est montrée agacée et indisposée par son insistance. L'auteur n'a pas hésité à prendre en quelques sortes possession de sa victime décidant que, puisqu'elle ne serait pas sienne, il la tuerait pour qu'elle ne soit à personne d'autre. De l'avis de la Cour d'assises, ces éléments sont constitutifs d'un assassinat. A décharge de l'auteur, la cour a retenu que celui-ci n'avait pas d'antécédents judiciaires connus et qu'il avait pour terre d'origine une des régions les plus troublées du globe, où les rapports de chacun avec la vie et la mort sont sans aucun doute différents de ceux que nous connaissons en Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'il a commis, sans qu'aucun élément ne puisse véritablement l'excuser, un acte d'une très grande gravité en s'octroyant le droit de priver de la vie une jeune fille qui n'avait commis strictement aucune faute pour mériter un tel sort. Il a fait preuve d'une absence complète de considération pour cette jeune fille et pour ses parents, auprès desquels il avait pourtant trouvé une attitude hospitalière et un peu de la vie de famille à laquelle tout un chacun aspire. Toute la famille a été anéantie alors qu'elle avait espéré échapper aux horreurs d'une guerre en trouvant refuge en Suisse.
Sur le plan civil, la Cour d'assises a par ailleurs condamné X à payer à titre de réparation du tort moral subi:
1.40'000.- francs à B
2.40'000.- francs à A
3.15'000.- francs à E
4.15'000.- francs à F
5.15'000.- francs à C
ainsi que 3'237,60 + intérêts à 5% dès le 23 juillet 2003 à B et A à titre d'indemnité pour frais funéraires.
B.
Dans sa requête du 30 juin 2005 adressée au Département de la santé et des affaires sociales, la famille D demande l'allocation des montants octroyés par la Cour d'assise en application de la LAVI.
Aux termes de l'article 48 de la LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le droit d'obtenir une indemnité morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur la loi sont régis par l'ancien droit. En l'occurrence, l'infraction ayant été commise sous l'empire de la LAVI du 4 octobre 1991, ce sont les dispositions de celle-ci qui sont applicables en la présente affaire.
Selon l'article 2, alinéa 2, lettre c aLAVI, les pères et mères et les enfants ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est de l'indemnité et de la réparation morale (art. 11 à 17) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction. Selon la jurisprudence, les proches n'ont en principe droit à une indemnisation pour tort moral que dans la mesure où ils ont été touché de la façon la plus grave (ATF 1A.65/2005; ATF 125 III 412 consid. 2a; RJN 2001 p. 222). Leur souffrance doit donc revêtir un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a).
En l'espèce, l'assassinat de Y, âgée de 16 ans au moment des faits, a incontestablement traumatisé l'ensemble de sa famille, soit ses deux parents et ses trois frères et sur avec qui elle vivait. Le dossier pénal indique que les liens entre la victime et sa famille étaient étroits. Les requérants ont donc qualité de victime indirecte au sens de l'article 2, alinéa 2 aLAVI.
L'article 12, alinéa 2 aLAVI institue le principe d'une réparation morale en argent en faveur de la victime qui a subi une atteinte grave dans des circonstances particulières.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
C.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Dans un arrêt du 30 octobre 2009, le Tribunal administratif neuchâtelois a confirmé l'allocation d'une indemnité de réparation morale LAVI globale de CHF 80'000.- à une mère dont les trois jeunes enfants ont été assassinés par leur père, qui les avait étouffés et étranglés au domicile familial, avant de se rendre à la police. La Cour d'assises avait condamné l'auteur à l'internement et à payer à la mère des enfants une indemnité pour tort moral de CHF 105'000.- avec intérêts. Dans son jugement, le Tribunal administratif a rappelé la jurisprudence selon laquelle la réparation morale LAVI octroyée à la mère en cas d'assassinat d'un enfant est fixée en principe dans unefourchette allant de CHF 15'000.- à 25'000.-.
-Par jugement du 1eravril 2009 (réf. 1C_284/2008), le Tribunal fédéral a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral deCHF 12'000.-au père d'une fille assassinée de 22 ans, alors que celui-ci s'était vu allouer une indemnité de CHF 40'000.- à l'issue de la procédure pénale. Il a été retenu que le père ne vivait plus avec sa fille depuis longtemps et qu'il est lui même décédé trois ans après la mort de sa fille et n'a donc pas souffert longtemps.
-Dans un jugement du 24 septembre 2008 (réf. 1C_106/2008), le Tribunal fédéral a alloué une indemnité LAVI deCHF 20'000.-au père d'une victime qui ne vivait plus avec son enfant depuis de nombreuses années et qui ne lui a survécu que quelques mois, raison pour laquelle l'indemnité a été réduite àCHF 5'000.-.
-Une réparation morale LAVI deCHF 15'000.-a été octroyée à chacun des parents d'une jeune femme assassinée par son ex-ami, lesquels vivaient et entretenaient des liens étroits avec la victime (décision du DSAS du 16 septembre 2005 en l'a cause B. et J. R).
-Une réparation morale LAVI deCHF 20'000.-a été octroyée à la mère d'une jeune femme adulte assassinée lors du massacre de Louxor (décision du DFAS du 16 janvier 2001 en la cause O).
La doctrine quant à elle varie sensiblement dans la fixation proposée des montants à allouer aux victimes selon la LAVI; ainsi la réparation morale allouée lors de la perte d'un enfant oscilleentre CHF 22'000.- et 25'000.-pour Hütte (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Zürich 2003, 3eédition, période 2003-2005), alors que cette fourchette est deCHF 5'000.- à 7'000.-pour la perte d'un frère / sur. Les cas relatés parGomm/Zehntner(Opferhilfegesetz, Berne, 2009, ad. art. 23 p. 186 et ss) se réfèrent à des indemnités pour tort moral LAVI oscillant, pour la perte d'un enfant,de CHF 5'000.- à 45'000.-, les fourchettes évoquées par Converset (op. cit. p. 303) allantde CHF 25'000.- à CHF 40'000.-. Dans le cadre de l'attentat de Louxor, l'OFJ avait fixé cette fourchettede CHF 20'000.- à CHF 30'000.-(ibidem).
D.
En l'espèce, on relève que la famille D faisait ménage commun avec la victime lors du drame. Celle-ci, âgée de 16 ans, n'était pas fille unique. Les rapports entre les différents membres de la famille, qui ont fui ensemble le conflit des Balkans, étaient harmonieux. Les différents certificats médicaux recueillis démontrent le grave traumatisme psychologique subi par les parents de la victime, traumatisme qui perdure plus de sept ans après les faits et qui nécessite un suivi médical.
Selon l'attestation du 29 novembre 2010 du centre neuchâtelois de psychiatrie, qui suit M. A depuis 2003, l'état psychique de ce dernier s'est plus au moins stabilisé, mais à un niveau bas et au prix d'un suivi et d'une médication conséquente. Le psychiatre évoque un fond anxieux alimenté par des ruminations plus au moins permanentes, des attaques de panique, des troubles du sommeil et des symptômes somatiques notamment des céphalées. Ces troubles occasionnent de manière durable un handicap certain dans les tentatives d'insertion socioprofessionnelle et le patient, qui bénéfice de l'aide sociale, mène un mode de vie en retrait. Le pronostic est pour l'instant réservé. En ce qui concerne la mère, Mme B, celle-ci est également traitée par le centre neuchâtelois de psychiatrie qui, dans son certificat du 7 octobre 2009, indique que la patiente pleure souvent pendant les entretiens et le discours est focalisé sur sa fille décédée. Elle présente des troubles du sommeil, se réveille souvent et a des cauchemars concernant l'assassinat de sa fille. Elle souffre également de flashbacks du drame, a souvent l'impression que le meurtrier va venir chez elle pour la tuer. Elle a conservé les affaires appartenant à sa fille telles que des habits et des objets divers. Elle passe d'ailleurs beaucoup de son temps à regarder des photos de cette dernière. Elle n'a plus d'intérêt pour la vie, n'a plus d'espoir d'aller mieux, mais reste en vie pour ses enfants malgré ses idées suicidaires. Des symptômes somatiques tels que des céphalées sont évoqués, ainsi qu'un retrait social. Il est question, en substance, d'un état de stress post-traumatique associé à une symptomatologie anxieuse dépressive de type mélancolique dont l'évolution est peu favorable. La nécessité d'un traitement médicamenteux (antidépresseurs, neuroleptiques et somnifères) et d'un suivi ambulatoire régulier s'imposent. Quant aux enfants requérants, les pièces aux dossiers démontrent que leur situation scolaire (en tous les cas pour C et F) a été gravement perturbée par le drame qui les a frappés.
E.
L'autorité de céans ne peut dès lors que constater la douleur infinie et non mesurable des membres de la famille D, en particulier les père et mère, marqués à vie par ce drame. Non seulement leur santé psychique en a été profondément altérée mais leurs facultés d'insertion sociale, dans un pays qui leur est étranger, s'en trouvent également réduites. Néanmoins, si la douleur des requérants est infinie, la réparation par solidarité de l'Etat doit bien trouver des limites. Au reste, une somme d'argent demeure quoiqu'il en soit dérisoire face à la perte d'un proche, surtout lorsqu'il s'agit de son propre enfant.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans est d'avis qu'une réparation morale globale, intérêts compris, pour le père A deCHF 28'000.-se justifie. Quant à la mère, dont la fille a été assassinée sous ses yeux et qui gardera cette vision d'horreur à jamais gravée dans sa mémoire, un montant deCHF 30'000.-paraît approprié. En ce qui concerne les frères et sur, l'autorité de céans leur allouera une indemnité pour tort moral LAVI deCHF 7'000.-chacun, celle attribuée à F, qui a elle aussi assisté personnellement à l'assassinat de sa sur, pouvant être portée àCHF 9'000.-.
Enfin, s'agissant des frais funéraires de la défunte, ceux-ci ne peuvent être indemnisés au sens de l'article 12 alinéa 1 aLAVI dès lors qu'une institution sociale est déjà intervenue efficacement. Tel est le cas en l'espèce du centre de consultation LAVI. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder un soutien supplémentaire selon l'article 12 alinéa 1 aLAVI (RJN 2002 page 275; ATF du 26 janvier 2002 repris in SJ 2001 I 251).
F.
En résumé, compte tenu des considérations qui précèdent, l'autorité de céans allouera à la famille D. à titre de règlement global et définitif du dossier LAVI les réparations morales suivantes:
1.30'000.- francs à B
2.28'000.- francs à A
3.7'000.- francs à E
4.9'000.- francs à F
5.7'000.- francs à C
Ce montant sera versé sur le CCP de Maître Yves Grandjean, compte N° 20-16217-3.
Pour le surplus il est statué sans frais ni allocation de dépens (art. 14 RELILAVI)
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Les montants suivants sont alloués à titre de réparation morale LAVI :
-30'000.- francs à B
-28'000.- francs à A
-7'000.- francs à E
-9'000.- francs à F
-7'000.- francs à C
2.Dites indemnités seront versées sur le compte de Maître Yves Grandjean.
3.La présente décision est rendue sans frais
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le18 janvier 2011
Gisèle Ory