Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2010.231-AC
A.Par courrier du 12 novembre 2009, X., né en décembre 1951, ingénieur auprès de la société X., a pris volontairement une retraite anticipée à compter du 1er mars 2010 pour des motifs de santé. Ses prestations de vieillesse LPP lui ont été versées sous forme de capital (lettre du 29.01.2010 de la fondation de prévoyance de la société X.).
Le 10 février 2010, il a fait valoir un droit au chômage à partir du 1er mars 2010 et précisé être disposé à travailler à 80 %. Par décision du 11 février 2010, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a refusé à lintéressé le droit à lindemnité de chômage dès le 1er mars 2010 au motif quil navait pas exercé une activité soumise à cotisation postérieurement à sa mise à la retraite anticipée. Le 17 juin 2010, elle a rejeté lopposition quil avait formulée à l'encontre de cette décision.
B.X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision sur opposition en concluant, en particulier, à son annulation, sous suite de frais et dépens. En bref, il fait valoir que cest de manière inappropriée quil a utilisé les termes de "retraite anticipée" dans son courrier du 12 novembre 2009. En réalité, il souhaitait uniquement cesser son activité dans la société Y., la poursuite de celle-ci entraînant un préjudice sérieux pour sa santé et, après un temps de repos nécessaire, reprendre un emploi à temps complet. Il navait au surplus aucune intention de percevoir des prestations de sa caisse de retraite raison pour laquelle il voulait faire transférer son 2e pilier sur un compte de libre passage. Le refus des indemnités de chômage la toutefois contraint à faire verser son capital de retraite sur son compte bancaire. Il ne sopposerait toutefois pas à bloquer son capital LPP si loctroi des indemnités de chômage en dépendait.
C.Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al.3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art.13 al.1 LACI). Afin dempêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de lindemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge de la retraite selon larticle 21 al.1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art.13 al.3 LACI). Aux termes de larticle12 al.1 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant davoir atteint lâge donnant droit aux prestations de lAVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, lactivité soumise à cotisation quils ont exercée après leur mise à la retraite. Il sagit, par cette disposition, déviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire quelles résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF134 V 418cons.3.2.1 et les références). Larticle12 al.1 OACInest pas applicable lorsque lassuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons dordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art.12 al.2 litt.a OACI) et a droit à des prestations de retraite inférieures à lindemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de larticle 22 LACI (art.12 al.2 litt.b OACI). Les conditions posées par larticle 12 al.2 litt.a et b OACI doivent être remplies cumulativement (ATF134précité cons.3.2.1 et les références). Lorsquun travailleur résilie les rapports de travail au moment datteindre lâge à partir duquel le règlement de linstitution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, il sagit en revanche dune mise à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de lexception prévue à larticle12 al.2 OACI. La personne fait alors usage de la possibilité prévue par le règlement de son institution de prévoyance de demander le versement dune prestation de vieillesse et, partant, une mise à la retraite anticipée, en lieu et place dune prestation de sortie (prestation de libre passage), ce qui naurait pas entraîné une préretraite (arrêt du TF du13.04.2006 [C 12/05]cons.3.1 et les références). Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse dune assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre dune rente de vieillesse ordinaire ou dune prestation de préretraite (art.12 al.3 OACI).
3.En l'espèce, le recourant soutient, sans convaincre, que la réglementation concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge AVS de la retraite ne lui serait pas applicable. Certes, il prétend que, malgré les termes utilisés dans son courrier du 12 novembre 2009, il navait aucune intention de prendre une retraite anticipée et quil voulait seulement cesser une activité qui mettait en danger son état de santé. Il en veut pour preuve quil avait tout dabord envisagé de conclure avec son employeur une convention prévoyant la cessation des rapports de travail (convention du 11.11.2009), mais quil y avait renoncé pour le seul motif quil avait cru comprendre, des renseignements obtenus de lintimée, que ce faisant il ne pourrait pas toucher des indemnités de chômage. Or, peu importe les raisons qui ont finalement poussé le recourant à opter, sans ambiguïté, pour une retraite anticipée dès le 1er mars 2010 en faisant usage de la possibilité prévue par le règlement de la fondation de prévoyance de son employeur, plutôt que pour la résiliation des relations de travail. Car, seule est déterminante la survenance de la retraite anticipée, indépendamment de ses causes, respectivement du versement des prestations de vieillesse LPP (arrêt duTA du 02.02.1999 [TA.1998.432]cons.3). Il s'ensuit que l'article12 al.1 OACItrouve bel et bien application dans le cas du recourant et que le versement de ses prestations de vieillesse LPP sur un compte de libre passage n'y changerait rien. On ne peut que regretter que celui-ci ne se soit pas inquiété de son droit à lindemnité de chômage préalablement à toute décision de retraite anticipée, sil entendait poursuivre une activité professionnelle au-delà de celle-ci.
4.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais (art.61 litt.a LPGA).
Par ces motifs,LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le27 octobre 2010
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter6
3Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).
(art. 13, al. 3, LACI)
1Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.
2L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré:
a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
b.1a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.2
3Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO1996295).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912132).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO20021094).