Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO20021094).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dès le 1eroctobre 2003, X. était employé en tant que directeur de la société A. Sàrl, dont il était associé-gérant avec signature individuelle. En raison de la fermeture de lentreprise, le prénommé, dont le contrat de travail a été résilié oralement avec effet au 30 juin 2016, a déposé une demande dindemnité de chômage à partir du 9 août 2016.
Par décision du 17 octobre 2016, la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) lui a refusé louverture du droit à lindemnité chômage en raison dune période de cotisation insuffisante. Fixant le début du délai-cadre dindemnisation le 22 septembre 2016, correspondant au lendemain de la radiation de ses pouvoirs de gérant de A. Sàrl, la CCNAC a retenu que le délai-cadre de cotisation avait commencé à courir le 22 septembre 2014 pour se terminer le 21 septembre 2016 et que compte tenu que lassuré avait pris une retraite anticipée dès le 1eraoût 2015 et touché son avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle, celui-ci navait pas cotisé durant au moins 12 mois depuis sa demande de mise à la retraite anticipée.
Dans son opposition à cette décision, lintéressé a expliqué avoir intégralement injecté son avoir LPP dans la société A. Sàrl afin de payer les salaires des employés et les charges sociales, si bien quil na pas pu réellement bénéficier dune retraite anticipée malgré le prélèvement de son avoir vieillesse. Par décision du 9 décembre 2016, la CCNAC a rejeté lopposition précitée et confirmé sa décision du 17 octobre 2016, tout en relevant que si le geste de lassuré était louable, il ne justifiait pas quil soit fait exception à la période de cotisation à prendre en considération en cas de retraite anticipée.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à lencontre de la décision sur opposition précitée, dont il demande implicitement lannulation. En résumé, il fait valoir que nayant pas pu profiter de son capital de retraite, quil a investi dans son entreprise pour couvrir les charges salariales et sociales, il doit pouvoir bénéficier dune dérogation à la période de cotisation à prendre en considération, ce dautant que, malgré tous ses efforts, il na pas retrouvé un emploi soumis à cotisation depuis sa mise à la retraite.
C.Dans ses observations sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délais légaux le recours est recevable.
2.a) En vertu de larticle 8 LACI, lassuré a droit à lindemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (al. 1 let. e). Selon larticle13 al. 1 LACI, celui qui dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) cest-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à lindemnité sont remplies a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Afin dempêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de lindemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge de la retraite selon lart. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté larticle12 OACIaux termes duquel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant davoir atteint lâge donnant droit aux prestations de lAVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, lactivité soumise à cotisation quils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). Cette disposition sapplique aux assurés qui ont décidé eux-mêmes de prendre une retraite anticipée (retraite anticipée volontaire). Elle vise à éviter que les assurés résilient leur contrat pour prendre une retraite anticipée, tout en cumulant des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, sans être réellement disposés à réintégrer le marché du travail (ATF134 V 418cons. 3.2.1). Cest pourquoi leur éventuelle période de cotisation nest comptabilisée que pour la période qui suit la retraite prise. Le législateur a ainsi voulu sassurer que la retraite anticipée ne correspondait pas à une décision de retrait définitif du travail (FF 1980 vol. 3, p. 565;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, ad art. 13 n°32; arrêt du TA du17.06.2002 [TA.2002.18]cons. 2b). Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire (art. 12 al. 3 OACI). Il est indifférent que la prestation de vieillesse soit versée sous forme de rente ou de capital (Rubin, op. cit., ad art. 13 n°35).
3.En lespèce, le recourant se méprend sur le sens de larticle13 al. 3 LACI. Cette dispositionconstitue une base légale permettant, dans certaines circonstances, dadopter, par voie d'ordonnance, des conditions, non pas moins, mais plus strictes concernant la période de cotisation déterminante pour les personnes prématurément à la retraite. A cet égard, le régime est plus favorable pour les assurés qui subissent une retraite anticipée (art.12 al. 2 OACI) que pour ceux qui, comme lintéressé, la prennent volontairement(art. 12 al. 1 OACI). Force est de constater que, depuis quil a pris volontairement une retraite anticipée le 1eraoût 2015, celui-ci na pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, ce qui exclut louverture du droit à lindemnité de chômage. Il nen disconvient pas puisque, dans son recours, il admet même avoir renoncé à se verser un salaire à partir du mois de juillet 2015 et ce jusquà la cessation de son activité le 30 juin 2016. Or, par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de lassuré destinée à lobtention dun revenu soumis à cotisation pendant la durée du rapport de travail. La renonciation au versement dun salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte dune période de cotisation (arrêt du TF du17.09.2007 [8C_267/2007]). Il en va de même lorsquune personne qui occupait une position assimilable à celle dun employeur a renoncé à un salaire dans la perspective dune amélioration future de la situation de son entreprise (arrêt du TF du18.06.2013 [8C_663/2012];Rubin, op. cit., ad art. 13 n°17). Le recourant ne peut donc se prévaloir daucune période de cotisation postérieurement à sa retraite anticipée. Certes, il explique avoir utilisé lentier de son avoir de retraite pour payer ses salariés jusquà leur licenciement, sacquitter de toutes les charges sociales et payer tous les créanciers de sa société, sans pour autant avoir pu se verser son propre salaire. Le choix que le recourant a fait ne justifie toutefois pas de le mettre au bénéfice dun traitement particulier. Peu importe en réalité les raisons qui lont poussé à opter pour une retraite anticipée et lutilisation quil a décidé de faire du capital retraite quil a touché. Car, seule est déterminante la survenance de la retraite anticipée, indépendamment de ses causes,respectivement du versement des prestations de vieillesse LPP(arrêts du TA des27.10.2010 [TA.2010.231]et 02.02.1999 [TA.1998.432]), ainsi que la période de cotisations qui l'a suivie.
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61let. a LPGA).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 23 août 2017
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter6
3Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.
2L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré:
a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
b.1a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.2
3Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996295).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912132).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO20021094).