Sachverhalt
et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si lacte nest pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en lavertissant quen cas dinobservation le recours sera écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.
le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant navait demandé; il doit cependant donner aux parties loccasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, lindication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) La
loi fédérale sur l’assurance-chômage ne contient aucune disposition sur
l’allocation de dépens dans la procédure de recours. La loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en
vigueur le 1er janvier 2003 (RS 830.1; LPGA), prévoit pour la procédure
contentieuse - soit pour la procédure subséquente à celle de l’opposition -
que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une
indemnité de dépens (art.
61 litt.g LPGA
). Il est
précisé que
son montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d’après l’importance et la complexité du litige (art.61 litt.g in fine LPGA).
Le Tribunal
administratif a déjà jugé que, dès lors que le droit fédéral ne comporte aucune
disposition sur la fixation du montant de l'indemnité de dépens, il y a lieu de
se référer à la jurisprudence relative à l'article 85 al.2 litt.f aLAVS, qui
reste applicable sous l'empire de la LPGA pour l'interprétation de l'article
61 litt.g LPGA
(arrêt du Tribunal administratif du
31.05.2006,
TA.2004.311
).
Selon
la jurisprudence fédérale rendue en matière d’AVS, et applicable mutatis
mutandis à l’assurance-chômage, la fixation du montant de l'indemnité de dépens
ressortit au droit cantonal. L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité
de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA non publié du
23.01.2006
[I 699/2004]
cons.2.2 et 2.3).
b) Selon l'article 48
LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité
de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures
qu'il a prises lui paraissent justifiées (al.1). Elle s'inspire du tarif des
frais entre plaideurs (al.2; ci-après aussi : le Tarif). Les dépens qui,
comme en l’espèce, ont été fixés dans une décision antérieure au 1er juillet
2008 restent soumis au tarif des frais entre plaideurs en vigueur jusqu’au 30
juin 2008, la modification de ce tarif du 9 juin 2008, entrée en vigueur le 1er
juillet 2008, ne s’appliquant qu’aux causes pendantes devant les autorités
judiciaires et les autorités administratives de recours au moment de son entrée
en vigueur (disposition transitoire à la modification du 09.06.2008). Cette
disposition transitoire doit se comprendre comme soumettant à la nouvelle
réglementation la fixation des dépens de procédures en cours, condition qui ne
peut être considérée comme remplie lorsque le fond du litige a été tranché
avant le 1er juillet 2008 et que seule la question des dépens à allouer en raison
de l’admission du recours reste à résoudre après cette date.
L'indemnité de dépens
est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure,
destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés. Il
s'agit en général de frais de mandataire, mais d'autres frais (s'ils ne sont
pas insignifiants) peuvent donner lieu à dépens. Il existe un droit aux dépens
si les conditions en sont remplies, malgré la formule selon laquelle l'autorité
"peut" allouer une indemnité (
Schaer
, Juridiction
administrative neuchâteloise, ad art.48
LPJA
, p.190-191).
Les dépens doivent être
fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du
travail qu'elle nécessite et du temps que l'avocat y a consacré (art.4 du tarif
des frais entre plaideurs). La valeur litigieuse, notamment celle exprimée en
francs, telle qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile (art.4 in
initio du tarif) n'est en règle générale pas décisive en procédure
administrative, de sorte qu'il y a en principe lieu, pour les causes
administratives, de se référer à l'article 6 litt.b du tarif qui prévoit des
dépens situés entre 100 francs et 4'000 francs (RJN 1986, p.290).
Le droit
neuchâtelois ne donne pas droit au remboursement de la totalité des frais d'avocat,
mais seulement une participation à ces frais à concurrence de ce que prévoit le
tarif des frais entre plaideurs (
RJN
1996, p.268
, p.270-271),
c) En l’espèce, la
question juridique posée par le recours devant le Département de l’économie ne
peut pas être considérée comme complexe dans la mesure où elle se réduisait à
examiner l’application de l’article 30 al.1 LACI (suspension du droit à
l’indemnité) à F. Cette question impliquait cependant d’apprécier, d’une part,
l’existence même d’une faute ayant conduit l’assuré à être sans travail (soit
le fait de prendre l’initiative de résilier son contrat de travail) et, d’autre
part, la gravité de cette faute (soit celle de savoir si elle justifiait une
suspension de 31 jours des indemnités chômage). Pour remettre en cause, avec succès,
l’appréciation de la Caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage, le
mandataire a dû examiner les conditions fixées à l’admission d’une faute grave
de l’assuré, les motifs justificatifs possibles, la situation de son client au
sein de l’employeur, celle de son collègue M., également démissionnaire, de
même que la responsabilité civile liée à ses fonctions. L’examen, dans le cas
concret, des conditions légales et jurisprudentielles a nécessité une lecture
attentive des documents disponibles de la société qui employait F.
(procès-verbaux, notes internes, etc.) et des correspondances échangées au sujet
de différents problèmes soulevés par le recourant au sein du Comité de
direction, y compris avec le Conseil d’administration, le tout après appréciation
du risque de divulgation sous l’angle du secret de fonction ou des affaires,
ainsi qu’une étude approfondie du rôle de chacun au sein de la société. Les
éléments mis en évidence et servant à la motivation du recours ne l’ont pas été
inutilement, puisque leur précision a probablement convaincu le département en
vue de l’admission du recours. On en veut pour preuve la manière détaillée avec
laquelle le département a examiné le litige et l’énumération précise des
éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir que F. n’avait pas commis de
faute grave, puis annuler la décision de suspension des indemnités de
l’assurance-chômage. Le recourant doit être suivi lorsqu’il affirme qu’il n’est
jamais aisé de "convaincre l’autorité de recours qu’il avait eu de bons
motifs de mettre un terme à son contrat de travail" : cela ne
paraissait en tout cas pas aisé ici.
On peut donc
considérer que
la difficulté de la
cause, notamment de l’établissement des faits en vue de renverser
l’appréciation juridique de la caisse de chômage sur la question de la faute,
engendrait un travail relativement important, impliquant que l'avocat y
consacre un certain temps, ce qui a été le cas au vu des écritures déposées.
Dans un tel contexte et même en faisant preuve de la retenue imposée au
Tribunal de céans sur ce type de question, il apparaît que le montant de 300
francs alloués n’est pas conforme à l’article 48
LPJA
, respectivement à
l’article
61 litt.g LPGA
en ce sens qu’il ne
couvre que trop partiellement les frais occasionnés par l’intervention -
justifiée de l’aveu même du département - d’un mandataire. En effet, il
correspond à un peu plus d’une heure de travail au tarif de base revendiqué par
le recourant (265 francs par heure, ce qui paraît usuel) et ne représenterait
pas même deux heures au tarif de l’assistance judiciaire. Or, celui-ci, même
s’il n’est pas applicable en l’espèce et vise un tout autre contexte, donne néanmoins
une mesure relativement fiable du "plancher" au-dessous duquel il
conviendrait de ne pas aller.
d) La question se pose
de savoir quel montant serait adéquat. Ceci revient à fixer l’indemnité dans
les limites de l'article 6 litt.b du tarif qui prévoit des dépens situés entre
100 francs et 4'000 francs.
On rappellera tout
d’abord que l’indemnité de dépens - au contraire de l’indemnité de l’avocat
d’office qui rétribue, certes au tarif réduit de l’assistance judiciaire,
toutes les opérations utiles et nécessaires effectuées par un avocat diligent
(sous réserve donc de réduction du nombre d’heures revendiqué) - ne vise qu’à
couvrir partiellement les honoraires d’avocat (de choix) encourus par la partie
qui prévaut dans la procédure (arrêt du Tribunal administratif du 31.05.2006,
TA.2004.311
cons.5). La jurisprudence du Tribunal administratif, somme toute relativement
rare en ce qui concerne l’examen des dépens fixés en première instance,
enseigne qu’en 1996 des dépens de l’ordre de 500 francs étaient alloués en
matière d’assurance-chômage, pour une affaire qui "n’était pas dépourvue
de certaines difficultés" et dans la mesure où l’assuré aurait été pleinement
assisté d’un conseil (arrêt du Tribunal administratif du 14.06.1996,
TA.1996.172, publié à la
RJN
1996, p.268
cons.3, qui posait la question du calcul de l’indemnité
journalière et du délai d’attente de l’assurance-chômage). Par ailleurs, depuis
le mois de septembre 2004, la pratique du Tribunal administratif fixe à un montant de 1'000 francs les dépens
ordinaires - c’est-à-dire pour une cause ne présentant pas de difficultés
particulières - de la procédure judiciaire de recours en matière d'assurances
sociales, compte tenu de ce qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire,
ce qui est de nature à faciliter la tâche du mandataire.
En l’espèce, on peut
considérer que la difficulté de la cause et, partant, le temps à investir,
étaient au moins comparables à celle de l’affaire précitée, qui date de 1996.
Le recourant a en effet été assisté de son mandataire pour clarifier les
éléments de fait pertinents, mettre en évidence les dysfonctionnements interne
de la société l’employant (ce qui impliquait l’accès à divers documents sociaux
internes, concernant différents organes, le tout après examen des conséquences
au regard du secret de fonction), les ordonner dans le cadre de son recours et
déposer une écriture complémentaire en cours d’instruction. Il s’agissait
certainement d’un travail quantitativement important. Ainsi, tout bien pesé et
compte tenu de la qualité et la précision du recours devant le département,
cohérent et bien documenté, il y a lieu de fixer dans le cas présent
l’indemnité de dépens à hauteur de celle retenue actuellement pour les recours
devant le Tribunal administratif, soit 1'000 francs.
e) Finalement, le
recourant semble solliciter du Tribunal de céans qu’il donne "des directives
dans ce domaine à l’Etat pour qu’il revoie à son tour sa pratique, aujourd’hui
désuète". On relèvera à cet égard que le Tribunal administratif n’a pas la
compétence pour fixer de manière générale et abstraite un barème,
respectivement des minimas en matière d’allocation de dépens par les autorités
inférieures. Cette compétence appartient au Conseil d’Etat, qui en a fait usage
en promulguant l’Arrêté du 9 juillet 1980 concernant le Tarif des frais entre
plaideurs (
RSN 165.31
;
le Tarif), lui-même fondé sur l’article 49 de la loi sur le barreau (désormais
sur l’art.5 litt.g de la loi sur la profession d’avocat ou d’avocate du
19.06.2002;
RSN 165.10
).
Dans ce contexte, la compétence du Tribunal administratif se limite à revoir,
avec la retenue qu’il s’est toujours imposée pour l’examen de la question sur
recours, l’application - dans le cas concret et seulement dans ce cas - des
principes présidant à la fixation de l’indemnité de dépens (soit les critères
fixés par l’art.4 du tarif des frais entre plaideurs), dans les limites fixées
pour la première instance par l’article 6 du tarif des frais entre plaideurs.
Cet examen du cas concret comprend notamment celui des actes effectivement
accomplis par le mandataire, avec leur appréciation in casu, ce qui exclut
toute directive générale et abstraite à l’attention des autorités dont le
Tribunal administratif serait appelé à revoir les décisions.
E. 6 En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre 3 de la décision du 26 octobre 2006 sera réformé, l’indemnité de dépens étant portée à 1’000 francs. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 litt.a LPGA) et les autorités cantonales ne payant pas les frais (art.47 al.2 LPJA). Les dépens devant le Tribunal administratif seront fixés à 500 francs pour tenir compte de ce que seuls les dépens de première instance restaient litigieux (art. 61 litt.g LPGA; 48 al.1 LPJA). Les dépens usuels devant le Tribunal de céans, qui rémunèrent - partiellement - le travail du mandataire lorsqu’il doit recourir sur une question de fond, doivent en effet être réduits en fonction du fait que la question objet du recours est limitée, impliquant un investissement en temps moindre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2006.390-PROC
A.Le 6 mars 2006, F. a recouru devant le Département de léconomie pour contester la décision sur opposition rendue le 2 février 2006 par la Caisse cantonale neuchâteloise de lassurance-chômage, qui confirmait la décision de suspension de son droit aux indemnités pour une période de 31 jours, prise le 17 novembre 2005.
Linstruction du recours a été confiée au service juridique du Département de la justice, de la sécurité et des finances, sur demande du chef du Département de léconomie. Dans le cadre de cette instruction, le dossier de M., démissionnaire comme F. de son poste au sein de W. SA, a été sollicité auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Suite à cette requête, le mandataire de F. a complété les explications fournies dans son mémoire de recours.
Par décision du 26 octobre 2006, le Département de léconomie a admis le recours de F. et annulé la décision sur opposition du 2 février 2006. Une indemnité de dépens par 300 francs a été allouée au recourant, sans motivation de la quotité de ces dépens, la décision se bornant à retenir que le recourant avait engagé des frais justifiés pour sa défense (art.61 litt.g LPGA).
B.F. recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif, se limitant à la seule question des dépens. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que le chiffre 3 du dispositif de la décision du 26 octobre 2006 soit annulé et à ce quil soit statué sur le fond au sens des considérants. A lappui de son recours, le recourant fait valoir que le montant alloué à titre dindemnité de dépens la été en violation des règles applicables en la matière. Rappelant les démarches que son mandataire a entreprises, il souligne avoir pu convaincre lautorité de recours quil avait eu des motifs justifiés pour mettre un terme à son contrat de travail, chose quil considère nêtre pas aisée. La nécessité de compléter le recours suite à la requête du service juridique du 30 août 2006 atteste de la "complexité de cette cause". F. rappelle différents précédents dans lesquels des dépens plus élevés ont été alloués. Soutenant que la hausse du Tarif des frais entre plaideurs serait à létude, le recourant estime "dautant plus choquant dans ces circonstances" que seuls 300 francs lui aient été accordés en lespèce, soit léquivalent de 68 minutes au tarif horaire de base de 265 francs. Partant, la décision est "totalement inique, donc arbitraire". Finalement, se référant à la hausse du montant des dépens octroyés par le Tribunal de céans, le recourant estime qu "il serait sans doute opportun quil se charge maintenant de donner des directives dans ce domaine à lEtat pour quil revoie à son tour sa pratique, aujourdhui désuète".
C.Dans ses observations du 12 janvier 2007, le département intimé conclut au rejet du recours. Reconnaissant que lEtat avait entamé une réflexion dans la perspective de revoir à la hausse le Tarif des frais entre plaideurs, il soutient que les dépens octroyés à F. lont été en conformité avec la pratique du département, qui na jamais dépassé le montant de 300 francs pour les dépens en matière dassurance-chômage. Les dépens tels que fixés ne sont donc pas arbitraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La loi fédérale sur lassurance-chômage ne contient aucune disposition sur lallocation de dépens dans la procédure de recours. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (RS 830.1; LPGA), prévoit pour la procédure contentieuse - soit pour la procédure subséquente à celle de lopposition -que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.61 litt.g LPGA). Il est précisé queson montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige (art.61 litt.g in fine LPGA).
Le Tribunal administratif a déjà jugé que, dès lors que le droit fédéral ne comporte aucune disposition sur la fixation du montant de l'indemnité de dépens, il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l'article 85 al.2 litt.f aLAVS, qui reste applicable sous l'empire de la LPGA pour l'interprétation de l'article61 litt.g LPGA(arrêt du Tribunal administratif du 31.05.2006,TA.2004.311).Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière dAVS, et applicable mutatis mutandis à lassurance-chômage, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal. L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA non publié du23.01.2006 [I 699/2004]cons.2.2 et 2.3).
b) Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (al.1). Elle s'inspire du tarif des frais entre plaideurs (al.2; ci-après aussi : le Tarif). Les dépens qui, comme en lespèce, ont été fixés dans une décision antérieure au 1er juillet 2008 restent soumis au tarif des frais entre plaideurs en vigueur jusquau 30 juin 2008, la modification de ce tarif du 9 juin 2008, entrée en vigueur le 1er juillet 2008, ne sappliquant quaux causes pendantes devant les autorités judiciaires et les autorités administratives de recours au moment de son entrée en vigueur (disposition transitoire à la modification du 09.06.2008). Cette disposition transitoire doit se comprendre comme soumettant à la nouvelle réglementation la fixation des dépens de procédures en cours, condition qui ne peut être considérée comme remplie lorsque le fond du litige a été tranché avant le 1er juillet 2008 et que seule la question des dépens à allouer en raison de ladmission du recours reste à résoudre après cette date.
L'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés. Il s'agit en général de frais de mandataire, mais d'autres frais (s'ils ne sont pas insignifiants) peuvent donner lieu à dépens. Il existe un droit aux dépens si les conditions en sont remplies, malgré la formule selon laquelle l'autorité "peut" allouer une indemnité (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.48LPJA, p.190-191).
Les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que l'avocat y a consacré (art.4 du tarif des frais entre plaideurs). La valeur litigieuse, notamment celle exprimée en francs, telle qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile (art.4 in initio du tarif) n'est en règle générale pas décisive en procédure administrative, de sorte qu'il y a en principe lieu, pour les causes administratives, de se référer à l'article 6 litt.b du tarif qui prévoit des dépens situés entre 100 francs et 4'000 francs (RJN 1986, p.290).
Le droit neuchâtelois ne donne pas droit au remboursement de la totalité des frais d'avocat, mais seulement une participation à ces frais à concurrence de ce que prévoit le tarif des frais entre plaideurs (RJN 1996, p.268, p.270-271),
c) En lespèce, la question juridique posée par le recours devant le Département de léconomie ne peut pas être considérée comme complexe dans la mesure où elle se réduisait à examiner lapplication de larticle 30 al.1 LACI (suspension du droit à lindemnité) à F. Cette question impliquait cependant dapprécier, dune part, lexistence même dune faute ayant conduit lassuré à être sans travail (soit le fait de prendre linitiative de résilier son contrat de travail) et, dautre part, la gravité de cette faute (soit celle de savoir si elle justifiait une suspension de 31 jours des indemnités chômage). Pour remettre en cause, avec succès, lappréciation de la Caisse cantonale neuchâteloise de lassurance-chômage, le mandataire a dû examiner les conditions fixées à ladmission dune faute grave de lassuré, les motifs justificatifs possibles, la situation de son client au sein de lemployeur, celle de son collègue M., également démissionnaire, de même que la responsabilité civile liée à ses fonctions. Lexamen, dans le cas concret, des conditions légales et jurisprudentielles a nécessité une lecture attentive des documents disponibles de la société qui employait F. (procès-verbaux, notes internes, etc.) et des correspondances échangées au sujet de différents problèmes soulevés par le recourant au sein du Comité de direction, y compris avec le Conseil dadministration, le tout après appréciation du risque de divulgation sous langle du secret de fonction ou des affaires, ainsi quune étude approfondie du rôle de chacun au sein de la société. Les éléments mis en évidence et servant à la motivation du recours ne lont pas été inutilement, puisque leur précision a probablement convaincu le département en vue de ladmission du recours. On en veut pour preuve la manière détaillée avec laquelle le département a examiné le litige et lénumération précise des éléments sur lesquels il sest fondé pour retenir que F. navait pas commis de faute grave, puis annuler la décision de suspension des indemnités de lassurance-chômage. Le recourant doit être suivi lorsquil affirme quil nest jamais aisé de "convaincre lautorité de recours quil avait eu de bons motifs de mettre un terme à son contrat de travail" : cela ne paraissait en tout cas pas aisé ici.
On peut donc considérer quela difficulté de la cause, notamment de létablissement des faits en vue de renverser lappréciation juridique de la caisse de chômage sur la question de la faute, engendrait un travail relativement important, impliquant que l'avocat y consacre un certain temps, ce qui a été le cas au vu des écritures déposées. Dans un tel contexte et même en faisant preuve de la retenue imposée au Tribunal de céans sur ce type de question, il apparaît que le montant de 300 francs alloués nest pas conforme à larticle 48LPJA, respectivement à larticle61 litt.g LPGAen ce sens quil ne couvre que trop partiellement les frais occasionnés par lintervention - justifiée de laveu même du département - dun mandataire. En effet, il correspond à un peu plus dune heure de travail au tarif de base revendiqué par le recourant (265 francs par heure, ce qui paraît usuel) et ne représenterait pas même deux heures au tarif de lassistance judiciaire. Or, celui-ci, même sil nest pas applicable en lespèce et vise un tout autre contexte, donne néanmoins une mesure relativement fiable du "plancher" au-dessous duquel il conviendrait de ne pas aller.
d) La question se pose de savoir quel montant serait adéquat. Ceci revient à fixer lindemnité dans les limites de l'article 6 litt.b du tarif qui prévoit des dépens situés entre 100 francs et 4'000 francs.
On rappellera tout dabord que lindemnité de dépens - au contraire de lindemnité de lavocat doffice qui rétribue, certes au tarif réduit de lassistance judiciaire, toutes les opérations utiles et nécessaires effectuées par un avocat diligent (sous réserve donc de réduction du nombre dheures revendiqué) - ne vise quà couvrir partiellement les honoraires davocat (de choix) encourus par la partie qui prévaut dans la procédure (arrêt du Tribunal administratif du 31.05.2006,TA.2004.311cons.5). La jurisprudence du Tribunal administratif, somme toute relativement rare en ce qui concerne lexamen des dépens fixés en première instance, enseigne quen 1996 des dépens de lordre de 500 francs étaient alloués en matière dassurance-chômage, pour une affaire qui "nétait pas dépourvue de certaines difficultés" et dans la mesure où lassuré aurait été pleinement assisté dun conseil (arrêt du Tribunal administratif du 14.06.1996, TA.1996.172, publié à laRJN 1996, p.268cons.3, qui posait la question du calcul de lindemnité journalière et du délai dattente de lassurance-chômage). Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2004, la pratique du Tribunal administratif fixe à un montant de 1'000 francs les dépens ordinaires - cest-à-dire pour une cause ne présentant pas de difficultés particulières - de la procédure judiciaire de recours en matière d'assurances sociales, compte tenu de ce quelle est gouvernée par la maxime inquisitoire, ce qui est de nature à faciliter la tâche du mandataire.
En lespèce, on peut considérer que la difficulté de la cause et, partant, le temps à investir, étaient au moins comparables à celle de laffaire précitée, qui date de 1996. Le recourant a en effet été assisté de son mandataire pour clarifier les éléments de fait pertinents, mettre en évidence les dysfonctionnements interne de la société lemployant (ce qui impliquait laccès à divers documents sociaux internes, concernant différents organes, le tout après examen des conséquences au regard du secret de fonction), les ordonner dans le cadre de son recours et déposer une écriture complémentaire en cours dinstruction. Il sagissait certainement dun travail quantitativement important. Ainsi, tout bien pesé et compte tenu de la qualité et la précision du recours devant le département, cohérent et bien documenté, il y a lieu de fixer dans le cas présent lindemnité de dépens à hauteur de celle retenue actuellement pour les recours devant le Tribunal administratif, soit 1'000 francs.
e) Finalement, le recourant semble solliciter du Tribunal de céans quil donne "des directives dans ce domaine à lEtat pour quil revoie à son tour sa pratique, aujourdhui désuète". On relèvera à cet égard que le Tribunal administratif na pas la compétence pour fixer de manière générale et abstraite un barème, respectivement des minimas en matière dallocation de dépens par les autorités inférieures. Cette compétence appartient au Conseil dEtat, qui en a fait usage en promulguant lArrêté du 9 juillet 1980 concernant le Tarif des frais entre plaideurs (RSN 165.31; le Tarif), lui-même fondé sur larticle 49 de la loi sur le barreau (désormais sur lart.5 litt.g de la loi sur la profession davocat ou davocate du 19.06.2002;RSN 165.10). Dans ce contexte, la compétence du Tribunal administratif se limite à revoir, avec la retenue quil sest toujours imposée pour lexamen de la question sur recours, lapplication - dans le cas concret et seulement dans ce cas - des principes présidant à la fixation de lindemnité de dépens (soit les critères fixés par lart.4 du tarif des frais entre plaideurs), dans les limites fixées pour la première instance par larticle 6 du tarif des frais entre plaideurs. Cet examen du cas concret comprend notamment celui des actes effectivement accomplis par le mandataire, avec leur appréciation in casu, ce qui exclut toute directive générale et abstraite à lattention des autorités dont le Tribunal administratif serait appelé à revoir les décisions.
6.En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre 3 de la décision du 26 octobre 2006 sera réformé, lindemnité de dépens étant portée à 1000 francs.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA) et les autorités cantonales ne payant pas les frais (art.47 al.2LPJA). Les dépens devant le Tribunal administratif seront fixés à 500 francs pour tenir compte de ce que seuls les dépens de première instance restaient litigieux (art.61 litt.g LPGA; 48 al.1LPJA). Les dépens usuels devant le Tribunal de céans, qui rémunèrent - partiellement - le travail du mandataire lorsquil doit recourir sur une question de fond, doivent en effet être réduits en fonction du fait que la question objet du recours est limitée, impliquant un investissement en temps moindre.
Par ces motifs,LACour des assurances sociales
1.Le recours est admis.
2.La décision du Département de léconomie du 26 octobre 2006 est réformée en son chiffre 3, une indemnité de dépens de 1000 francs étant allouée au recourant.
3.Il est statué sans frais.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif.
Neuchâtel, le 23 octobre 2008
Sous réserve de lart. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b.
lacte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si lacte nest pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en lavertissant quen cas dinobservation le recours sera écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.
le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant navait demandé; il doit cependant donner aux parties loccasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, lindication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.