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Réf. : TA.2004.228-MAP/amp
Vu le recours formé le 2 septembre 2004 parC. SA, [ ] contre la décision duDépartement de gestion du territoire(ci-après : DGT) du 20 août 2004 prononçant la mise à lécart de loffre de la société prénommée dans la procédure de passation du marché public relatif aux prestations de géotechnique dans le cadre des travaux de génie civil dentretien, de renouvellement et daménagement du tronçon de lautoroute A5 St-Blaise La Neuveville-Est,
vu la requête deffet suspensif contenue dans ledit recours,
vu les observations du DGT, [ ], du 13 septembre 2004,
vu le dossier en létat,
C O N S I D E R A N T
que, par décision du 20 août 2004, le DGT a écarté loffre de la recourante de la procédure de passation du marché public relatif aux prestations de géotechnique dans le cadre des travaux de génie civil dentretien, de renouvellement et daménagement du tronçon de lautoroute A5 entre St-Blaise et La Neuveville,
que C. SA interjette recours contre cette décision, concluant à son annulation et demandant sa réintégration dans la procédure de passation du marché en cause,
que la recourante demande en outre quà titre provisionnel ladjudication ne soit pas prononcée par le pouvoir intimé et que, partant, le contrat ne puisse être conclu,
que, dans ses observations sur le recours, le DGT indique quil a décidé, le 20 août 2004 également, dadjuger le marché en cause au groupement X., domicilié chez D. SA, à Neuchâtel, tout en sopposant à loctroi de leffet suspensif au recours dont il propose au demeurant le rejet, sous suite de frais et dépens,
que, selon larticle 23 de la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), le pouvoir adjudicateur écarte de la procédure les demandes de participation et les offres contenant de graves vices de forme (al.2),
que la LCMP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, applicable en lespèce, prévoit que sont sujettes à recours tant la décision de mise à lécart que la décision dadjudication (art.42 al.2 litt.d et e),
que la LCMP prescrit la communication de la décision de mise à lécart, sommairement motivée, au candidat ou au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la communication de la décision relative au choix des participants ou de la décision dadjudication (art.23 al.3 LCMP),
que, dans la procédure de passation dun marché public, la mise à lécart dun soumissionnaire a des effets directs sur la phase dadjudication, de sorte quil importerait quun éventuel litige sur celle-là soit tranché avant de passer à celle-ci,
quen lespèce, les termes du recours indiquent clairement que C. SA navait pas eu connaissance de ladjudication au moment où elle a attaqué la décision de mise à lécart devant la Cour de céans,
quil nest dès lors pas exclu que ladjudication en question fasse à son tour lobjet dun litige,
que le recours interjeté par C. SA contre la décision de mise à lécart napparaît pas demblée voué à l'échec,
que le Tribunal administratif peut, après le dépôt du recours, prendre toute mesure provisionnelle, doffice ou sur requête dune partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit (art.41 LPJA, applicable par renvoi de lart.41 LCMP),
que leffectivité du recours contre la décision de mise à lécart doit être garantie ainsi que le prescrivent les articles 6 et 13 CEDH,
que, dans lintérêt de la célérité de la procédure et dune saine administration de la justice, il y a lieu en outre déviter, autant que faire se peut, que ne se crée un imbroglio juridique, source de litiges,
que, dans ces buts, il convient d'interdire la conclusion du contrat avec ladjudicataire,
que les parties ont eu loccasion de se prononcer sur une telle mesure,
que celle-ci pourra être révisée en fonction de lévolution de la procédure,
que la présente décision de mesures provisionnelles ne touche pas directement les droits de ladjudicataire et deviendra de toute façon caduque si, faute davoir été entreprise, la décision dadjudication peut entrer en force,
quen revanche, dans lhypothèse où cette décision serait attaquée, ladjudicataire en particulier pourrait exercer tous ses droits dans la procédure, la question de leffet suspensif du recours pouvant alors se poser et nécessiter une pesée de tous les intérêts en cause,
que les sort des frais et dépens de la présente décision sera fixé dans le cadre du règlement du litige au fond,
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Interdit au pouvoir adjudicateur de passer le contrat avec ladjudicataire.
2.Réserve le sort des frais et dépens de la présente décision.
Neuchâtel, le15 septembre 2004