Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ci-dessus), le présentobjet du litige porte uniquement sur la question de savoir si la mise à lécart est justifiée ou non. Lautorité compétente saisie uniquement de cette question ne serait pas habilitée à annuler la décision dadjudication, condition pourtant indispensable à la réintégration de la recourante à la procédure.Dans une telle situation, le soumissionnaire mis à lécart doit donc non seulement contester sa mise à lécart et requérir sa réintégration dans la procédure mais également ladjudication elle-même dont il devra demander lannulation en raison du vice de procédure. A défaut de cette démarche, la décision de passation du marché entrerait en force et le soumissionnaire écarté perdrait tout intérêt à demander sa réintégration.
Il suit de ce qui précède que le soumissionnaire qui conteste sa mise à lécart a un intérêt digne de protection au sens de larticle 32 litt.a LPJA à sopposer à la décision dadjudication. Le vice de procédure quil invoquerait suffirait à démontrer sa qualité pour recourir contre ce prononcé (v. cons.3b ci-dessus). Cette décision doit donc lui être communiquée. Limiter laccès à cette décision aux seuls soumissionnaires "qui sont allés jusquà la fin de la procédure et qui ont été notés", comme le prétend lintimé, viderait larticle 42 al.1 et 2 litt.d LCMP de sa substance. En outre, à défaut de communication valable au soumissionnaire écarté, la décision dadjudication ne déploierait pas deffets à son égard. On aboutirait dans ces conditions à une impasse dès lors que le candidat a contesté sa mise à lécart. Compte tenu des impératifs de célérité quimpose une telle procédure, le pouvoir adjudicateur serait bien inspiré de notifier sans délai la décision de mise à lécart, avant même dévaluer les autres offres, ou à tout le moins de notifier simultanément cette décision et le prononcé dadjudication.
b) Lintimé reconnaît quil na pas envoyé la décision dadjudication à la recourante. Celle-ci a toutefois pris connaissance de son existence à la lecture des observations du 13 septembre 2004 qui indiquent que le marché a été adjugé au groupement N. SA. Il importe en lespèce dexaminer si la simple connaissance de lexistence de la passation du marché en cause augroupement N. SA répond à la notion de connaissance suffisante au sens de la jurisprudence précitée.
En contestant sa mise à lécart, la recourante invoque un vice de procédure. Elle a donc un intérêt suffisant à demander l'annulation de la décision dadjudication dès que celle-ci intervient (v. cons.3b ci-dessus). Elle est dès lors malvenue de dire quelle nest pas en mesure de se déterminer sur les chances de succès du recours contre cette décision. De plus, selon elle, seuls le tableau douverture des offres et le tableau final dévaluation dont elle sollicite l'édition comme information essentielle lui permettraient dexaminer quelle serait sa position parmi ses concurrents au cas où elle serait admise à réintégrer la procédure. Or, la recourante na pas besoin de démontrer quelle obtiendrait ladjudication (v. cons.3b ci-dessus). De même, à supposer que lAutorité de céans admette lillégalité de la mise à lécart, elle naurait en principe pas dautre choix que dannuler la décision dadjudication et de renvoyer laffaire au pouvoir adjudicateur pour une nouvelle évaluation des offres, en incluant celle de la recourante (v. cons.2 in fineci-dessus). Force est ainsi de reconnaître quà la seule lecture des observations de lintimé du 11 octobre 2004, lintéressée avait une connaissance suffisante de la décision pour pouvoir valablement sauvegarder ses droits.Cela ne devait pas lui échapper dans la mesure où elle est défendue par un mandataire professionnel. On pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle interjette recours dans les 10 joursà compter de la réception de linformation de ladjudication du marché, à savoir lorsque lAutorité de céans lui a transmis les observations de lintimé le 17 septembre 2004. Elle aurait pu motiver sommairement son recours, requérir lédition des pièces du dossier quelle estimait nécessaires et demander un deuxième échange décritures. Vu ce qui précède, ne layant pas fait, la décision dadjudication est entrée en force de chose jugée. La recourante na dès lors plus dintérêt à demander sa réintégration. Lintérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; sil séteint pendant la procédure, le recours nest plus recevable (RJN 2003, p.429, 1989, p.319-320).
5.Le présent arrêt rend caduque les mesures provisionnelles du 15 septembre 2004.
6.Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Dit que les mesures provisionnelles du 15 septembre 2004 deviennent caduques par le prononcé du présent arrêt.
3.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 12 janvier 2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le cadre des travaux de génie civil nécessaires à lentretien, au renouvellement et à laménagement du tronçon de lautoroute A5 entre St-Blaise et La Neuveville-Est, le Département de la gestion du territoire, par appel d'offres public paru dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel le 7 mai 2004 et rectifiée le 12 mai 2004, a mis en soumission un marché portant notamment sur des prestations de géotechnique (lot 4). Parmi quatre autres entreprises, le groupement N. et C. SA se sont inscrits dans le délai fixé pour recevoir le dossier de soumission. Les deux offres ont été remplies et retournées dans le délai au pouvoir adjudicateur. Lors de la séance du 23 juin 2004, le groupe dévaluation des offres (ci-après : GEO) a constaté que C. SA n'avait pas déposé les justificatifs requis au chiffre 5.1 du cahier des charges (preuve de linscription au registre du commerce, attestation de loffice des poursuites et des faillites, preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts). En se fondant sur ce chiffre qui prévoyait que labsence de lun des documents demandés était éliminatoire, le groupe a décidé décarter ce soumissionnaire de la procédure, sans procéder à lévaluation de loffre (v. pv de la séance B du 23.06.2004 du GEO, ad lot 4, PJ 7 de lintimé). Le 20 août 2004, le département, par le service des ponts et chaussées, office de construction de la route nationale 5 a mis à lécart loffre de C. SA au sens de larticle 23 al.3 LCMP pour non-conformité aux conditions de participation. Le même jour, il a adjugé le mandat dingénieur au groupement N. SA. La décision dadjudication na pas été envoyée à C. SA, pas plus qu'elle n'a été publiée dans la Feuille officielle.
B.Le 2 septembre 2004, C. SA, par son mandataire, interjette recours contre la décision de mise à lécart, concluant à lannulation de ce prononcé et à sa réintégration dans la procédure de passation au jour de son exclusion. Elle sollicite également leffet suspensif au recours et demande quun délai lui soit imparti pour produire les attestations originales prévues au chiffre 5.1 du cahier des charges.
C.Le 13 septembre 2004, lintimé, par son mandataire, conclut au rejet du recours et de la requête deffet suspensif. Sagissant des faits, il souligne que la procédure de passation sest achevée par ladjudication du mandat dingénieurs au groupement N. SA à Neuchâtel.
D.Par décision du 15 septembre 2004, en application de larticle 41 LPJA, le Tribunal administratif, constatant que C. SA na pas eu connaissance de ladjudication au moment où elle a attaqué la décision de mise à lécart et que cette procédure a des effets directs sur la phase dadjudication, a interdit au pouvoir adjudicateur de passer le contrat avec ladjudicataire tant que la décision dadjudication nest pas entrée en force.
E.La recourante na pas recouru contre la décision dadjudication. Deux autres échanges décritures ont été ordonnés par lAutorité de céans limités à lintérêt de la recourante à demander sa réintégration.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Dans le domaine des routes nationales, le droit fédéral comporte certaines règles relatives à la passation des marchés (art.41 LRN; 44-47 ORN), lesquelles règles sont muettes sur les voies de droit, mais prévoient cependant que le droit cantonal est en outre applicable (art.46 ORN).
Cette dernière disposition ne prescrit pas au canton l'ouverture d'une voie de recours, de sorte que le renvoi au droit cantonal signifie que les marchés publics relatifs aux routes nationales ne sont soumis à aucun recours lorsqu'ils ne tombent pas dans le champ d'application de l'AMP ou de l'AIMP, sous réserve d'une réglementation cantonale qui le prévoirait ou des recours fondés sur la LMI (Clerc, Ouverture des marchés publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p.477 ss).
Une telle réglementation cantonale existe, sous le titre loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999. Cette loi a fait lobjet dune modification importante, entrée en vigueur au 1er janvier 2004, et s'applique, selon la disposition transitoire de son article 48 al.2, aux procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée en vigueur, ce qui est le cas du marché public en cause puisqu'il a été mis en soumission le 7 mai 2004.
b) Selon larticle 42 al.1 et 2 litt.d LCMP, la décision de mise à lécart pour cause de violation grave des prescriptions de forme, au sens de larticle 23 LCMP, peutfaire lobjet dun recours au Tribunal administratif. Le recours doit être déposé dans les 10 jours dès la communication de la décision (art.43 al.1 LCMP).
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours contre la mise à lécart est donc recevable sur ces points.
2.L'AIMP et la loi cantonale sur les marchés publics, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2004 (v. cons.1a ci-dessus), règlent la procédure et les conditions de passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services dans le canton (art.1 al.1 LCMP). La LCMP a notamment pour butde garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication et la transparence des procédures de passation des marchés (art.1 al.2 litt.b et c LCMP). Aux termes de larticle 23 LCMP, les candidats ou les soumissionnaires remettent leur demande de participation ou leur offre, accompagnée de toutes les annexes requises, par écrit, de manière complète et dans les délais fixés (al.1). Le pouvoir adjudicateur écarte de la procédure les demandes de participation et les offres contenant de graves vices de forme (al.2). La décision de mise à l'écart, sommairement motivée, est communiquée au candidat ou au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la communication de la décision relative au choix des participants ou de la décision d'adjudication (al.3). Elle peut faire lobjet dun recours au Tribunal administratif dans un délai de 10 jours (v. cons.1b ci-dessus).
Selon larticle 32 LCMP, la décision dadjudication, sommairement motivée, est communiquée aux soumissionnaires (al.1) et doit notamment indiquer le nom de l'adjudicataire, le montant de l'adjudication et le tableau final d'appréciation des offres. Le tableau final d'évaluation des offres mentionne les critères d'adjudication, les pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire. Tous les noms seront caviardés à l'exception de ceux de l'adjudicataire et du destinataire de la décision (al.2). Le délai de recours contre cette décision est de 10 jours dès sa communication(art.42 al.2 litt.e, 43 al.1 LCMP).
Aux termes de larticle 45 LCMP, le Tribunal administratif statue au fond ou renvoie la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision (al.1). Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu, le Tribunal administratif se limite à constater le caractère illicite de la décision (al.2). Avant la conclusion du contrat, lautorité de recours na pas la compétence de constater lillicéité de la décision pour permettre loctroi de dommages et intérêts (v.Clerc,op.cit., p.561 no 1226). Lorsque lautorité compétente est amenée à réintroduire dans la procédure un soumissionnaire écarté au stade de la décision dadjudication, elle devrait en principe annuler la décision dadjudication et renvoyer laffaire au pouvoir adjudicateur avec des instructions impératives (v.Clerc,op.cit., p.557 par renvoi de p.560).
3.a) Dans ses observations du 11 octobre 2004, lintimé soutient qu'en ne s'attaquant qu'à la décision de mise à lécart et non à la décision d'adjudication elle-même, la recourante ne peut pas prétendre à la réintégration et, partant, à l'adjudication du marché. Implicitement, il considère que la recourante n'aurait plus d'intérêt pour agir. Il relève que, à la lecture de sa réponse du 13 septembre 2004, la recourante a pu prendre connaissance des points essentiels de la décision dadjudication, que le délai pour recourir a commencé à courir à ce moment et que, faute de (déclaration de) recours, la décision dadjudication est entrée en force. Il considère en effet que le fait que les éléments de la décision nont pas été portés à la connaissance de la recourante nempêchait pas celle-ci de procéder par la voie de la déclaration de recours de larticle 36 LPJA. Dans sa réponse du 29 octobre 2004, la recourante conteste lentrée en force de la décision dadjudication. Elle soutient quelle na pas eu une connaissance suffisante de ce prononcé pour sauvegarder efficacement ses droits et que, partant, le délai pour recourir na toujours pas commencé à courir. Elle estime quelle a entrepris immédiatement toutes les démarches que lon pouvait raisonnablement exiger delle pour obtenir les informations indispensables à la sauvegarde de ses droits. A titre préjudiciel, il convient dexaminer cette question dans la mesure où elle pourrait mettre fin au présent litige.
b) Dans le domaine des marchés publics, la qualité pour recourir est reconnue d'une part à toute personne ayant participé à la procédure de passation, notamment l'entreprise dont la candidature est exclue ou celle dont l'offre est rejetée et, d'autre part, à tout concurrent qui n'a pas pu participer à la procédure de passation faute de publication d'un appel d'offres (Clerc, op.cit., p.524 ss). Dès que le recourant invoque un vice de procédure, sa compétitivité na pas dinfluence sur sa qualité pour recourir contre ladjudication (v.Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, p.134; DC 2/1999, p.59 no S15). Lorsquil ninvoque pas un tel vice, la jurisprudence a parfois considéré que le recourant devait attester d'un intérêt pratique au recours et rendre ainsi vraisemblable les chances qu'il avait d'accomplir la prestation adjugée et d'obtenir le marché en question, condition non remplie par exemple lorsque le soumissionnaire recourant est classé en mauvaise position dans la procédure d'adjudication (Zufferey/Maillard/Michel, op.cit., p.134, DC 4/2000, p.132 no S54 avec note, DC 2/2002, p.79 no S23). Cette question est toutefois controversée. SelonClerc(op.cit., p.525), le recourant n'a pas à démontrer qu'il obtiendrait l'adjudication s'il était admis ou réadmis à participer à la procédure de passation. Il a un intérêt suffisant à demander l'annulation de la décision attaquée, car il obtient le rétablissement de ses chances s'il est (ré-)intégré dans la procédure de passation (v. aussi JAAC 2002 no 54, cons.2a et les références). Certains tribunaux ont également considéré, à juste titre selonGalli/Moser/Lang(Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, p.330) que les chances d'obtenir l'adjudication en cas d'admission du recours ne devaient pas constituer une condition de la qualité pour recourir et que les soumissionnaires devaient avoir la possibilité de contester des violations supposées du droit des marchés publics dans le cas de marchés à la participation desquels ils ont ou avaient un intérêt (v. les références citées par ces auteurs, par exemple JAB 1998, p.172).
c) La décision nacquiert son caractère définitif tant que les voies ordinaires nont pas été épuisées. Elle ne déploie des effets quà légard des personnes quelle concerne dès quelle leur a été notifiée, cest-à-dire à partir du moment où elle a été communiquée à son ou ses destinataires(v. 43 al.1 LCMP;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.38 ad art.4 LPJA; v. égalementMoor, Droit administratif, vol.II, Berne 2002, p.302).Lorsquun acte administratif na pas été notifié du tout à une partie alors quil aurait dû lêtre, le délai de recours ne saurait courir tantque l'intéressé na pas connaissance de tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Il n'est toutefois pas autorisé à reporter sans autre le point de départ de ce délai. Selon le principe de la bonne foi, on peut exiger de la personne touchée par une décision qui ne lui a pas été notifiée mais dont elle a néanmoins appris lexistence, quelle se préoccupe den connaître les points essentiels pour se déterminer sur lopportunité dun recours.Lorsquelle en acquiert une connaissance suffisante, elle doit lattaquer sans retard et ne peut se contenter dexiger quelle lui soit formellement notifiée; à défaut, elle sexpose à la forclusion. Il nest pas nécessaire quelle en connaisse tous les détails, mais il suffit quelle en apprenne les éléments essentiels pour que le délai commence à courir(v.Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.372 et les références, v. également ATF 102 Ib 94 cons.3, 114 Ia 455; JAAC 1997 no 20, p.18 cons.4 et les références).
4.a) Dans le cas despèce, la décision dadjudication est intervenue en même temps que celle de la mise à lécart. Le contrat na toutefois pas été conclu, suite à linterdiction du 15 septembre 2004 du Tribunal de céans. Lorsque tel est le cas, le soumissionnaire écarté a un intérêt à demander sa réintégration dans la procédure de passation, mais pas à faire constater le caractère illicite de la décision dadjudication (v. cons.2 in fine ci-dessus). A linverse, dès que le contrat a été conclu, le soumissionnaire écarté ne peut en principe plus demander sa réintégration (v. les opinions controversées deGauch, in DC 1998, p.119 ss, DC 1/2003, p.3 ss, ainsi que DC 4/2003, p.159 S62, p.160, S63), mais atoujours au moins un intérêt juridiquement protégé à voir traiter son recours contre la mise à lécart, car il doit pouvoirobtenir une constatation dillicéité de la décision dadjudication ouvrant la voie à laction en dommages-intérêts, conformément à larticle 45 al.2 et 46 LCMP. Dans ces conditions,le Tribunal ne pourra pas en principe annuler la décision d'adjudication au cas où le recours s'avérerait bien fondé, mais se bornera à constater le caractère illicite de cette décision(v. ATF 125 II 86, 97 cons.5b, v. aussi ATA du 04.09.2003, en la cause B., TA 2002.291, cons.2a, 2b).En loccurrence, faute de conclusion du contrat, seule reste ouverte la possibilité dune réintégration de la recourante dans la procédure de passation du marché.Sil était admis, le recours contre la mise à lécart remettrait donc en question le prononcé dadjudication quil faudrait annuler pour permettre la réintroduction de la recourante dans la procédure et son évaluation. La décision de mise à lécart et celle dadjudication devant faire lobjet de recours séparés (v. cons.1b et 2 ci-dessus), le présentobjet du litige porte uniquement sur la question de savoir si la mise à lécart est justifiée ou non. Lautorité compétente saisie uniquement de cette question ne serait pas habilitée à annuler la décision dadjudication, condition pourtant indispensable à la réintégration de la recourante à la procédure.Dans une telle situation, le soumissionnaire mis à lécart doit donc non seulement contester sa mise à lécart et requérir sa réintégration dans la procédure mais également ladjudication elle-même dont il devra demander lannulation en raison du vice de procédure. A défaut de cette démarche, la décision de passation du marché entrerait en force et le soumissionnaire écarté perdrait tout intérêt à demander sa réintégration.
Il suit de ce qui précède que le soumissionnaire qui conteste sa mise à lécart a un intérêt digne de protection au sens de larticle 32 litt.a LPJA à sopposer à la décision dadjudication. Le vice de procédure quil invoquerait suffirait à démontrer sa qualité pour recourir contre ce prononcé (v. cons.3b ci-dessus). Cette décision doit donc lui être communiquée. Limiter laccès à cette décision aux seuls soumissionnaires "qui sont allés jusquà la fin de la procédure et qui ont été notés", comme le prétend lintimé, viderait larticle 42 al.1 et 2 litt.d LCMP de sa substance. En outre, à défaut de communication valable au soumissionnaire écarté, la décision dadjudication ne déploierait pas deffets à son égard. On aboutirait dans ces conditions à une impasse dès lors que le candidat a contesté sa mise à lécart. Compte tenu des impératifs de célérité quimpose une telle procédure, le pouvoir adjudicateur serait bien inspiré de notifier sans délai la décision de mise à lécart, avant même dévaluer les autres offres, ou à tout le moins de notifier simultanément cette décision et le prononcé dadjudication.
b) Lintimé reconnaît quil na pas envoyé la décision dadjudication à la recourante. Celle-ci a toutefois pris connaissance de son existence à la lecture des observations du 13 septembre 2004 qui indiquent que le marché a été adjugé au groupement N. SA. Il importe en lespèce dexaminer si la simple connaissance de lexistence de la passation du marché en cause augroupement N. SA répond à la notion de connaissance suffisante au sens de la jurisprudence précitée.
En contestant sa mise à lécart, la recourante invoque un vice de procédure. Elle a donc un intérêt suffisant à demander l'annulation de la décision dadjudication dès que celle-ci intervient (v. cons.3b ci-dessus). Elle est dès lors malvenue de dire quelle nest pas en mesure de se déterminer sur les chances de succès du recours contre cette décision. De plus, selon elle, seuls le tableau douverture des offres et le tableau final dévaluation dont elle sollicite l'édition comme information essentielle lui permettraient dexaminer quelle serait sa position parmi ses concurrents au cas où elle serait admise à réintégrer la procédure. Or, la recourante na pas besoin de démontrer quelle obtiendrait ladjudication (v. cons.3b ci-dessus). De même, à supposer que lAutorité de céans admette lillégalité de la mise à lécart, elle naurait en principe pas dautre choix que dannuler la décision dadjudication et de renvoyer laffaire au pouvoir adjudicateur pour une nouvelle évaluation des offres, en incluant celle de la recourante (v. cons.2 in fineci-dessus). Force est ainsi de reconnaître quà la seule lecture des observations de lintimé du 11 octobre 2004, lintéressée avait une connaissance suffisante de la décision pour pouvoir valablement sauvegarder ses droits.Cela ne devait pas lui échapper dans la mesure où elle est défendue par un mandataire professionnel. On pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle interjette recours dans les 10 joursà compter de la réception de linformation de ladjudication du marché, à savoir lorsque lAutorité de céans lui a transmis les observations de lintimé le 17 septembre 2004. Elle aurait pu motiver sommairement son recours, requérir lédition des pièces du dossier quelle estimait nécessaires et demander un deuxième échange décritures. Vu ce qui précède, ne layant pas fait, la décision dadjudication est entrée en force de chose jugée. La recourante na dès lors plus dintérêt à demander sa réintégration. Lintérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; sil séteint pendant la procédure, le recours nest plus recevable (RJN 2003, p.429, 1989, p.319-320).
5.Le présent arrêt rend caduque les mesures provisionnelles du 15 septembre 2004.
6.Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Dit que les mesures provisionnelles du 15 septembre 2004 deviennent caduques par le prononcé du présent arrêt.
3.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 12 janvier 2005