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TA.1998.111

Neuenburg · 1998-02-27 · Français NE
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Refus de rente AI. Conditions d'octroi d'une rente AI en raison d'une hypertension. Notion de l'invalidité juridiquement déterminante.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une

rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le

degré d'invalidité. Elle s'élève à

un quart de la rente entière pour un

degré d'invalidité de 40 % au moins -

sous réserve du cas pénible prévu par

l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente

lors d'une invalidité de 50 % au moins

et à une rente entière dans le cas

d'une invalidité de 66 2/3 % au moins.

Selon l'article 28 al.2 LAI, pour

l'évaluation de l'invalidité, le revenu

du travail que l'invalide pourrait

obtenir en exerçant l'activité qu'on

peut raisonnablement attendre de lui,

après exécution éventuelle de mesures de

réadaptation, et compte tenu

d'une situation équilibrée du marché du

travail, est comparé au revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas

invalide.

b) Selon la jurisprudence, on applique de

manière générale dans

le domaine de l'invalidité, le principe

selon lequel un invalide doit,

avant de requérir des prestations,

entreprendre de son propre chef tout ce

qu'on peut raisonnablement attendre de

lui pour atténuer le mieux possible

les conséquences de son invalidité. Ce

devoir n'est pas une obligation

juridique au sens strict, mais plutôt un

devoir incombant à l'assuré qui

s'apprécie selon toutes les

circonstances objectives et subjectives du cas

d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit

à une rente lorsqu'il serait en

mesure, même sans réadaptation,

d'obtenir par le travail un revenu qui

exclut une invalidité ouvrant le droit à

la rente (ATF 113 V 28 et les

références).

c) Si l'invalidité est une notion juridique

fondée sur des élé-

ments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'exa-

miner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les

médecins. En effet, pour pouvoir

calculer le degré d'invalidité, l'admi-

nistration (ou le juge s'il y a recours)

a besoin d'informations que seul

le médecin est à même de lui fournir. La

tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l'état de santé

et à indiquer dans quelle mesure et

pour quelles activités l'assuré est

capable ou incapable de travailler

(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982,

p.36).

d) Par ailleurs, le juge des assurances

sociales doit, quelle

que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de ma-

nière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des

droits litigieux de manière sûre. En

particulier, il ne saurait statuer,

en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'en-

semble des preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le con-

duisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre. La valeur probante

d'un rapport médical dépend ainsi des

points de savoir si cet acte est

complet compte tenu des droits

contestés, s'il est fondé sur des examens

approfondis en tous points, s'il tient

compte des affections dont se

plaint l'intéressé, s'il a été établi en

connaissance de l'anamnèse, si

l'exposé du contexte médical est

cohérent, voire si l'appréciation médi-

cale est claire, et si les conclusions

de l'expert sont dûment motivées

(ATF 122 V 160; RAMA 1996, no U 256,

p.217 et les références).

En outre, selon la jurisprudence, il y a

lieu d'attacher plus de

poids aux constatations faites par les

spécialistes qu'à l'appréciation de

l'incapacité de travail par le médecin

de famille (RCC 1988, p.504,

cons.2).

3.      a) Durant la procédure de recours,

l'instruction de l'affaire a

été complétée par le dépôt du rapport

d'expertise du Dr M., mandaté par

l'office AI. On ne peut que reconnaître

à cette expertise une pleine

valeur probante, car elle satisfait à

cet égard à toutes les exigences

rappelées plus haut, ce que la

recourante ne conteste pas d'ailleurs. Il

reste à savoir si elle permet de fonder

l'avis de l'office AI, selon le-

quel l'atteinte à la santé de l'assurée

n'est pas objectivement de nature

à entraîner une diminution durable de sa

capacité de gain, constitutive

d'une invalidité au sens de la loi.

Il résulte de l'expertise que la recourante

souffre d'une hyper-

tension artérielle systolo-diastolique

persistante, apparemment "essen-

tielle" (c'est-à-dire non

secondaire à une autre atteinte à la santé).

L'expert a relevé que l'HTA est une

maladie bien traitable, si ce n'est

guérissable hormis quelques cas d'HTA

secondaire, hypothèse qui semble

avoir été écartée chez cette patiente

lors du bilan relativement exhaustif

pratiqué à l'Hôpital de la Providence;

que la première condition pour

traiter une HTA est bien entendu une

bonne compliance du patient. Celle-ci

a été mise en doute chez cette patiente.

Selon l'expert, il est probable

qu'une monothérapie ne suffise pas chez

une telle patiente et qu'il

faudrait introduire une bi- ou tri-

voire une quadrithérapie. L'expérience

montre aussi qu'un traitement

antihypertenseur associant des doses re-

lativement faibles de plusieurs

médicaments antihypertenseurs est souvent

mieux toléré en ce qui concerne les

effets secondaires qu'une monothérapie

faisant appel à des doses relativement

massives d'un médicament hyper-

tenseur. Toutes les possibilités de

traitement antihypertenseur n'ont

encore pas été épuisées chez cette

patiente. Comme l'hypothèse d'un stress

a été envisagé, il conviendrait

peut-être aussi d'essayer un traitement

d'appoint paramédical (autogenes

Training, behaviourism, etc.). Il faut

aussi s'assurer que les diverses mesures

diététiques habituelles sont

observées (alimentation relativement

pauvre en sodium et relativement

riche en potassium). La patiente, qui

présente une surcharge pondérale de

5,2 kg, devrait aussi s'efforcer de ramener

son poids à moins de 64 kg et

de lutter davantage contre la

sédentarité. L'expert a encore relevé ce qui

suit :

"La patiente a cessé de travailler depuis le 25.04.1995,

époque à laquelle l'HTA a été apparemment diagnostiquée

chez

une patiente se plaignant de

symptômes peu spécifiques

(céphalées, malaises, tournis, vertiges, fatigue ...).

Actuellement un effort physique marqué occasionne une

poussée hypertensive systolo-diastolique chez cette patiente

et il faut donc tenir compte d'une certaine incapacité

d'effort physique marqué tant que l'HTA de la patiente

n'aura pas été correctement contrôlée. On peut admettre

néanmoins que dans son état actuel la patiente devrait

être

apte à pratiquer une activité physique légère, comparable

à

des tâches ménagères par exemple, à 50 % au moins. Cette

capacité de travail devrait redevenir entière dès que

l'HTA

aura été correctement équilibrée".

L'office AI a estimé, ainsi que cela résulte

du dossier, que

l'assurée n'a pas été soignée comme cela

aurait dû et pu être le cas, par

son médecin traitant et l'Hôpital de la

Providence, de sorte que

l'assurance-invalidité n'a pas à répondre

de son état et de l'éventuelle

incapacité de travail et de gain qui en

résulte. Il n'est pas possible, en

tout cas dans le cas présent, de se

rallier à cette manière de voir. On ne

voit guère, en effet, comment on

pourrait reprocher à l'intéressée de ne

pas avoir été traitée, avant l'été 1998,

d'une autre manière que celle qui

a été préconisée à l'époque par son

médecin traitant D., par le

cardiologue G.  et par le service de médecine de l'Hôpital de

la Providence. Par ailleurs, il n'est

pas contestable que les symptômes

dus à l'hypertension artérielle,

relativement sévère en l'espèce, puissent

affecter la capacité de travail. Cela a

été constaté aussi par l'expert

qui, dans le cas présent, estime que

l'intéressée présente (ou présentait

lors de l'expertise) une capacité de

travail réduite à 50 % dans une

activité physique légère, comme on l'a

relevé plus haut. Il y a lieu de

penser, dès lors, que la recourante

présentait une invalidité, d'un taux à

déterminer, après la cessation

d'activité du 25 avril 1995, susceptible

d'ouvrir le droit à une rente après

écoulement de la période de carence

légale (art.29 al.1 litt.b LAI).

b) Cela étant, il est cependant exact que

seule constitue une

invalidité juridiquement déterminante

celle qui résulte d'une atteinte à

la santé dont les conséquences ne

peuvent être évitées ou diminuées par le

comportement raisonnablement exigible de

l'assuré (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, p.230).

On peut, notamment, exiger d'un assuré

qu'il consulte les spécialistes

susceptibles de traiter son atteinte à

la santé, et qu'il se conforme aux

prescriptions du médecin (v. les cas

cités par Meyer-Blaser, Zum

Verhältnismässigkeitsgrundsatz im

staatlichen Leistungsrecht, p.134 ss).

Aussi, l'article 31 LAI permet de

refuser l'octroi d'une rente à l'assuré

qui, après avertissement et fixation

d'un délai, se soustrait ou s'oppose

à une mesure de réadaptation

raisonnablement exigible, ou qui "ne tente

pas d'améliorer sa capacité de gain de

sa propre initiative alors qu'il le

pourrait normalement", des mesures

qui impliquent un risque pour la vie ou

la santé n'étant cependant pas

raisonnablement exigibles (v., au sujet de

cette disposition, Locher, Die

Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz

vom 19. Juni 1959 über die

Invalidenversicherung, in : Le droit des as-

surances sociales en mutation, Mélanges

pour le 75e anniversaire du TFA,

Berne 1992, p.407 ss). Dans le cas

présent, le Dr M.  a relevé, dans son

rapport d'expertise, que toutes les possibilités

de traitement antihyper-

tenseur n'ont encore pas été épuisées

chez cette patiente; qu'il est très

rare de nos jours qu'il ne soit pas

possible d'équilibrer de façon satis-

faisante une HTA; que, s'agissant d'un

facteur de risque cardio-vasculaire

et cérébro-vasculaire important, il

s'agit de tout mettre en oeuvre pour

obtenir un traitement efficace, et

qu'une bi- ou tri- ou même quadrithé-

rapie antihypertensive devrait être

rapidement envisagée, avec contrôle

strict de la compliance médicamenteuse;

que si l'HTA peut être ainsi équi-

librée de façon satisfaisante, la

reprise d'un travail à 100 % devrait

être possible. Au vu de cette

appréciation, on doit considérer comme vrai-

semblable qu'à condition d'être suivie

médicalement de façon correcte la

recourante ne présenterait pas

d'incapacité de travail et de gain impli-

quant des prestations de l'AI. Cela

mériterait toutefois d'être vérifié

par des renseignements que pourraient

fournir le ou les médecins auxquels

la recourante a déclaré, à l'occasion de

l'échange d'écritures effectué

dans la présente procédure, vouloir

s'adresser conformément aux recomman-

dations de l'expert. Dans la mesure où

l'expertise date du mois de juin

1998 et où le temps qui s'est écoulé

depuis lors devrait permettre de

juger de l'évolution de l'état de santé

de l'intéressée, il ne se justifie

pas de prononcer une nouvelle suspension

de la procédure, mais de laisser

à l'office AI le soin de déterminer si

le pronostic de l'expert peut être

confirmé.

Il s'ensuit que le recours doit être admis

et la cause renvoyée

à l'office AI pour qu'il se prononce sur

le degré d'invalidité et le droit

éventuel aux prestations pour la période

précédant l'établissement de

l'expertise médicale du Dr M.  puis, le cas échéant, sur le droit éven-

tuel aux prestations compte tenu des

effets du traitement nouveau auquel

la recourante s'est soumise ou peut, par

hypothèse, être tenue de se sou-

mettre en application de l'article 31

LAI.

4.      En matière d'assurance-invalidité la

procédure est gratuite. Vu

l'issue du litige, la recourante a droit

à des dépens (art.48 LPJA).

Dispositiv
  1. Admet le recours en ce sens que la décision de l'intimé du 27 février 1998 est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle dé- cision selon les considérants.
  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 22 février 1999
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1999 TA.1998.111 (INT.1999.1162)

Refus de rente AI. Conditions d'octroi d'une rente AI en raison d'une hypertension. Notion de l'invalidité juridiquement déterminante.

A.      C., née en 1960, a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité au mois de novembre 1996, en raison d'une hypertension. Elle travaillait comme nettoyeuse dans l'entreprise O. SA, à Genève, activité qu'elle a cessée le 25 avril 1995, date à partir de laquelle une incapacité de travail totale est attestée par son médecin traitant, le Dr D., lequel a diagnostiqué une hyper- tension se manifestant par des céphalées, une fatigue, une ouïe diminuée à gauche, et qui était traitée par des antihypertenseurs. L'intéressée a été examinée, en 1996 et 1997, par les docteurs G., cardio- logue à Neuchâtel, ainsi que par le Dr R., médecin-chef à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel, lesquels ont constaté une hypertension fluc- tuante, répondant mal au traitement. L'office AI a considéré, sur le vu de ces renseignements médicaux, que l'affection de l'assurée était curable, qu'elle n'était pas de nature à engendrer une incapacité de travail du- rable et que, par conséquent, il n'existait pas d'invalidité susceptible d'ouvrir le droit aux prestations. Aussi, par décision du 27 février 1998, il a rejeté la demande de rente. B.      C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à une expertise médicale. Elle relève la perplexité des médecins au sujet de son affection, qui résiste au traitement, et dont il n'est pas démontré qu'elle serait curable. Elle conteste en outre l'avis du Dr R.  selon lequel son état serait conditionné par un stress familial. Les renseigne- ments médicaux à disposition ne permettant pas de déterminer de manière fiable son incapacité de travail et de gain, elle estime qu'il y a lieu de procéder à une expertise médicale. C.      Après le dépôt du recours, l'office AI a décidé de compléter l'instruction par une expertise qu'elle a confiée au Dr M., spécialiste en cardiologie à Lausanne, lequel a déposé son rapport le 2 juin 1998. En résumé, l'expert a conclu que l'assurée souffrait d'une hypertension artérielle systolo-diastolique probablement essentielle que l'on devrait pouvoir parvenir à équilibrer avec les moyens thérapeutiques actuels. Une bi- ou tri- ou même quadrithérapie antihypertensive devrait être rapidement envisagée, avec contrôle strict de la compliance médica- menteuse, la capacité de travail devant redevenir entière dès que l'hyper- tension aura été correctement équilibrée. Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au rejet de celui-ci. La recourante s'est déterminée sur le résultat de l'expertise. Elle estime qu'il n'y a pas d'autre solution que de prolonger la suspension de la procédure (qui avait été ordonnée le 27.04.1998 par le tribunal pour permettre à l'intimé de procéder à l'expertise) jusqu'à l'issue, positive ou négative, du traitement préconisé par l'expert. C O N S I D E R A N T en droit

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.

2.      a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa- cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni- tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins - sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

b) Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).

c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des élé- ments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'exa- miner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi- nistration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).

d) Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de ma- nière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, il ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en- semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le con- duisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médi- cale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 122 V 160; RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504, cons.2).

3.      a) Durant la procédure de recours, l'instruction de l'affaire a été complétée par le dépôt du rapport d'expertise du Dr M., mandaté par l'office AI. On ne peut que reconnaître à cette expertise une pleine valeur probante, car elle satisfait à cet égard à toutes les exigences rappelées plus haut, ce que la recourante ne conteste pas d'ailleurs. Il reste à savoir si elle permet de fonder l'avis de l'office AI, selon le- quel l'atteinte à la santé de l'assurée n'est pas objectivement de nature à entraîner une diminution durable de sa capacité de gain, constitutive d'une invalidité au sens de la loi. Il résulte de l'expertise que la recourante souffre d'une hyper- tension artérielle systolo-diastolique persistante, apparemment "essen- tielle" (c'est-à-dire non secondaire à une autre atteinte à la santé). L'expert a relevé que l'HTA est une maladie bien traitable, si ce n'est guérissable hormis quelques cas d'HTA secondaire, hypothèse qui semble avoir été écartée chez cette patiente lors du bilan relativement exhaustif pratiqué à l'Hôpital de la Providence; que la première condition pour traiter une HTA est bien entendu une bonne compliance du patient. Celle-ci a été mise en doute chez cette patiente. Selon l'expert, il est probable qu'une monothérapie ne suffise pas chez une telle patiente et qu'il faudrait introduire une bi- ou tri- voire une quadrithérapie. L'expérience montre aussi qu'un traitement antihypertenseur associant des doses re- lativement faibles de plusieurs médicaments antihypertenseurs est souvent mieux toléré en ce qui concerne les effets secondaires qu'une monothérapie faisant appel à des doses relativement massives d'un médicament hyper- tenseur. Toutes les possibilités de traitement antihypertenseur n'ont encore pas été épuisées chez cette patiente. Comme l'hypothèse d'un stress a été envisagé, il conviendrait peut-être aussi d'essayer un traitement d'appoint paramédical (autogenes Training, behaviourism, etc.). Il faut aussi s'assurer que les diverses mesures diététiques habituelles sont observées (alimentation relativement pauvre en sodium et relativement riche en potassium). La patiente, qui présente une surcharge pondérale de 5,2 kg, devrait aussi s'efforcer de ramener son poids à moins de 64 kg et de lutter davantage contre la sédentarité. L'expert a encore relevé ce qui suit : "La patiente a cessé de travailler depuis le 25.04.1995, époque à laquelle l'HTA a été apparemment diagnostiquée chez une patiente se plaignant de symptômes peu spécifiques (céphalées, malaises, tournis, vertiges, fatigue ...). Actuellement un effort physique marqué occasionne une poussée hypertensive systolo-diastolique chez cette patiente et il faut donc tenir compte d'une certaine incapacité d'effort physique marqué tant que l'HTA de la patiente n'aura pas été correctement contrôlée. On peut admettre néanmoins que dans son état actuel la patiente devrait être apte à pratiquer une activité physique légère, comparable à des tâches ménagères par exemple, à 50 % au moins. Cette capacité de travail devrait redevenir entière dès que l'HTA aura été correctement équilibrée". L'office AI a estimé, ainsi que cela résulte du dossier, que l'assurée n'a pas été soignée comme cela aurait dû et pu être le cas, par son médecin traitant et l'Hôpital de la Providence, de sorte que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre de son état et de l'éventuelle incapacité de travail et de gain qui en résulte. Il n'est pas possible, en tout cas dans le cas présent, de se rallier à cette manière de voir. On ne voit guère, en effet, comment on pourrait reprocher à l'intéressée de ne pas avoir été traitée, avant l'été 1998, d'une autre manière que celle qui a été préconisée à l'époque par son médecin traitant D., par le cardiologue G.  et par le service de médecine de l'Hôpital de la Providence. Par ailleurs, il n'est pas contestable que les symptômes dus à l'hypertension artérielle, relativement sévère en l'espèce, puissent affecter la capacité de travail. Cela a été constaté aussi par l'expert qui, dans le cas présent, estime que l'intéressée présente (ou présentait lors de l'expertise) une capacité de travail réduite à 50 % dans une activité physique légère, comme on l'a relevé plus haut. Il y a lieu de penser, dès lors, que la recourante présentait une invalidité, d'un taux à déterminer, après la cessation d'activité du 25 avril 1995, susceptible d'ouvrir le droit à une rente après écoulement de la période de carence légale (art.29 al.1 litt.b LAI).

b) Cela étant, il est cependant exact que seule constitue une invalidité juridiquement déterminante celle qui résulte d'une atteinte à la santé dont les conséquences ne peuvent être évitées ou diminuées par le comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p.230). On peut, notamment, exiger d'un assuré qu'il consulte les spécialistes susceptibles de traiter son atteinte à la santé, et qu'il se conforme aux prescriptions du médecin (v. les cas cités par Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, p.134 ss). Aussi, l'article 31 LAI permet de refuser l'octroi d'une rente à l'assuré qui, après avertissement et fixation d'un délai, se soustrait ou s'oppose à une mesure de réadaptation raisonnablement exigible, ou qui "ne tente pas d'améliorer sa capacité de gain de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement", des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou la santé n'étant cependant pas raisonnablement exigibles (v., au sujet de cette disposition, Locher, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in : Le droit des as- surances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, Berne 1992, p.407 ss). Dans le cas présent, le Dr M.  a relevé, dans son rapport d'expertise, que toutes les possibilités de traitement antihyper- tenseur n'ont encore pas été épuisées chez cette patiente; qu'il est très rare de nos jours qu'il ne soit pas possible d'équilibrer de façon satis- faisante une HTA; que, s'agissant d'un facteur de risque cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire important, il s'agit de tout mettre en oeuvre pour obtenir un traitement efficace, et qu'une bi- ou tri- ou même quadrithé- rapie antihypertensive devrait être rapidement envisagée, avec contrôle strict de la compliance médicamenteuse; que si l'HTA peut être ainsi équi- librée de façon satisfaisante, la reprise d'un travail à 100 % devrait être possible. Au vu de cette appréciation, on doit considérer comme vrai- semblable qu'à condition d'être suivie médicalement de façon correcte la recourante ne présenterait pas d'incapacité de travail et de gain impli- quant des prestations de l'AI. Cela mériterait toutefois d'être vérifié par des renseignements que pourraient fournir le ou les médecins auxquels la recourante a déclaré, à l'occasion de l'échange d'écritures effectué dans la présente procédure, vouloir s'adresser conformément aux recomman- dations de l'expert. Dans la mesure où l'expertise date du mois de juin 1998 et où le temps qui s'est écoulé depuis lors devrait permettre de juger de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, il ne se justifie pas de prononcer une nouvelle suspension de la procédure, mais de laisser à l'office AI le soin de déterminer si le pronostic de l'expert peut être confirmé. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'office AI pour qu'il se prononce sur le degré d'invalidité et le droit éventuel aux prestations pour la période précédant l'établissement de l'expertise médicale du Dr M.  puis, le cas échéant, sur le droit éven- tuel aux prestations compte tenu des effets du traitement nouveau auquel la recourante s'est soumise ou peut, par hypothèse, être tenue de se sou- mettre en application de l'article 31 LAI.

4.      En matière d'assurance-invalidité la procédure est gratuite. Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours en ce sens que la décision de l'intimé du 27 février 1998 est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle dé- cision selon les considérants.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 22 février 1999