Refus de rente AI. Conditions d'octroi d'une rente AI en raison d'une hypertension. Notion de l'invalidité juridiquement déterminante.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une
rente s'il est invalide à 40 % au
moins. La rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité. Elle s'élève à
un quart de la rente entière pour un
degré d'invalidité de 40 % au moins -
sous réserve du cas pénible prévu par
l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente
lors d'une invalidité de 50 % au moins
et à une rente entière dans le cas
d'une invalidité de 66 2/3 % au moins.
Selon l'article 28 al.2 LAI, pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu
du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation, et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.
b) Selon la jurisprudence, on applique de
manière générale dans
le domaine de l'invalidité, le principe
selon lequel un invalide doit,
avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de
lui pour atténuer le mieux possible
les conséquences de son invalidité. Ce
devoir n'est pas une obligation
juridique au sens strict, mais plutôt un
devoir incombant à l'assuré qui
s'apprécie selon toutes les
circonstances objectives et subjectives du cas
d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit
à une rente lorsqu'il serait en
mesure, même sans réadaptation,
d'obtenir par le travail un revenu qui
exclut une invalidité ouvrant le droit à
la rente (ATF 113 V 28 et les
références).
c) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des élé-
ments d'ordre essentiellement
économique, il ne convient pas moins d'exa-
miner d'abord l'incapacité de travail
telle qu'elle a été fixée par les
médecins. En effet, pour pouvoir
calculer le degré d'invalidité, l'admi-
nistration (ou le juge s'il y a recours)
a besoin d'informations que seul
le médecin est à même de lui fournir. La
tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler
(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982,
p.36).
d) Par ailleurs, le juge des assurances
sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de ma-
nière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des
droits litigieux de manière sûre. En
particulier, il ne saurait statuer,
en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'en-
semble des preuves disponibles et sans
indiquer les motifs qui le con-
duisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre. La valeur probante
d'un rapport médical dépend ainsi des
points de savoir si cet acte est
complet compte tenu des droits
contestés, s'il est fondé sur des examens
approfondis en tous points, s'il tient
compte des affections dont se
plaint l'intéressé, s'il a été établi en
connaissance de l'anamnèse, si
l'exposé du contexte médical est
cohérent, voire si l'appréciation médi-
cale est claire, et si les conclusions
de l'expert sont dûment motivées
(ATF 122 V 160; RAMA 1996, no U 256,
p.217 et les références).
En outre, selon la jurisprudence, il y a
lieu d'attacher plus de
poids aux constatations faites par les
spécialistes qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin
de famille (RCC 1988, p.504,
cons.2).
3. a) Durant la procédure de recours,
l'instruction de l'affaire a
été complétée par le dépôt du rapport
d'expertise du Dr M., mandaté par
l'office AI. On ne peut que reconnaître
à cette expertise une pleine
valeur probante, car elle satisfait à
cet égard à toutes les exigences
rappelées plus haut, ce que la
recourante ne conteste pas d'ailleurs. Il
reste à savoir si elle permet de fonder
l'avis de l'office AI, selon le-
quel l'atteinte à la santé de l'assurée
n'est pas objectivement de nature
à entraîner une diminution durable de sa
capacité de gain, constitutive
d'une invalidité au sens de la loi.
Il résulte de l'expertise que la recourante
souffre d'une hyper-
tension artérielle systolo-diastolique
persistante, apparemment "essen-
tielle" (c'est-à-dire non
secondaire à une autre atteinte à la santé).
L'expert a relevé que l'HTA est une
maladie bien traitable, si ce n'est
guérissable hormis quelques cas d'HTA
secondaire, hypothèse qui semble
avoir été écartée chez cette patiente
lors du bilan relativement exhaustif
pratiqué à l'Hôpital de la Providence;
que la première condition pour
traiter une HTA est bien entendu une
bonne compliance du patient. Celle-ci
a été mise en doute chez cette patiente.
Selon l'expert, il est probable
qu'une monothérapie ne suffise pas chez
une telle patiente et qu'il
faudrait introduire une bi- ou tri-
voire une quadrithérapie. L'expérience
montre aussi qu'un traitement
antihypertenseur associant des doses re-
lativement faibles de plusieurs
médicaments antihypertenseurs est souvent
mieux toléré en ce qui concerne les
effets secondaires qu'une monothérapie
faisant appel à des doses relativement
massives d'un médicament hyper-
tenseur. Toutes les possibilités de
traitement antihypertenseur n'ont
encore pas été épuisées chez cette
patiente. Comme l'hypothèse d'un stress
a été envisagé, il conviendrait
peut-être aussi d'essayer un traitement
d'appoint paramédical (autogenes
Training, behaviourism, etc.). Il faut
aussi s'assurer que les diverses mesures
diététiques habituelles sont
observées (alimentation relativement
pauvre en sodium et relativement
riche en potassium). La patiente, qui
présente une surcharge pondérale de
5,2 kg, devrait aussi s'efforcer de ramener
son poids à moins de 64 kg et
de lutter davantage contre la
sédentarité. L'expert a encore relevé ce qui
suit :
"La patiente a cessé de travailler depuis le 25.04.1995,
époque à laquelle l'HTA a été apparemment diagnostiquée
chez
une patiente se plaignant de
symptômes peu spécifiques
(céphalées, malaises, tournis, vertiges, fatigue ...).
Actuellement un effort physique marqué occasionne une
poussée hypertensive systolo-diastolique chez cette patiente
et il faut donc tenir compte d'une certaine incapacité
d'effort physique marqué tant que l'HTA de la patiente
n'aura pas été correctement contrôlée. On peut admettre
néanmoins que dans son état actuel la patiente devrait
être
apte à pratiquer une activité physique légère, comparable
à
des tâches ménagères par exemple, à 50 % au moins. Cette
capacité de travail devrait redevenir entière dès que
l'HTA
aura été correctement équilibrée".
L'office AI a estimé, ainsi que cela résulte
du dossier, que
l'assurée n'a pas été soignée comme cela
aurait dû et pu être le cas, par
son médecin traitant et l'Hôpital de la
Providence, de sorte que
l'assurance-invalidité n'a pas à répondre
de son état et de l'éventuelle
incapacité de travail et de gain qui en
résulte. Il n'est pas possible, en
tout cas dans le cas présent, de se
rallier à cette manière de voir. On ne
voit guère, en effet, comment on
pourrait reprocher à l'intéressée de ne
pas avoir été traitée, avant l'été 1998,
d'une autre manière que celle qui
a été préconisée à l'époque par son
médecin traitant D., par le
cardiologue G. et par le service de médecine de l'Hôpital de
la Providence. Par ailleurs, il n'est
pas contestable que les symptômes
dus à l'hypertension artérielle,
relativement sévère en l'espèce, puissent
affecter la capacité de travail. Cela a
été constaté aussi par l'expert
qui, dans le cas présent, estime que
l'intéressée présente (ou présentait
lors de l'expertise) une capacité de
travail réduite à 50 % dans une
activité physique légère, comme on l'a
relevé plus haut. Il y a lieu de
penser, dès lors, que la recourante
présentait une invalidité, d'un taux à
déterminer, après la cessation
d'activité du 25 avril 1995, susceptible
d'ouvrir le droit à une rente après
écoulement de la période de carence
légale (art.29 al.1 litt.b LAI).
b) Cela étant, il est cependant exact que
seule constitue une
invalidité juridiquement déterminante
celle qui résulte d'une atteinte à
la santé dont les conséquences ne
peuvent être évitées ou diminuées par le
comportement raisonnablement exigible de
l'assuré (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, p.230).
On peut, notamment, exiger d'un assuré
qu'il consulte les spécialistes
susceptibles de traiter son atteinte à
la santé, et qu'il se conforme aux
prescriptions du médecin (v. les cas
cités par Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, p.134 ss).
Aussi, l'article 31 LAI permet de
refuser l'octroi d'une rente à l'assuré
qui, après avertissement et fixation
d'un délai, se soustrait ou s'oppose
à une mesure de réadaptation
raisonnablement exigible, ou qui "ne tente
pas d'améliorer sa capacité de gain de
sa propre initiative alors qu'il le
pourrait normalement", des mesures
qui impliquent un risque pour la vie ou
la santé n'étant cependant pas
raisonnablement exigibles (v., au sujet de
cette disposition, Locher, Die
Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz
vom 19. Juni 1959 über die
Invalidenversicherung, in : Le droit des as-
surances sociales en mutation, Mélanges
pour le 75e anniversaire du TFA,
Berne 1992, p.407 ss). Dans le cas
présent, le Dr M. a relevé, dans son
rapport d'expertise, que toutes les possibilités
de traitement antihyper-
tenseur n'ont encore pas été épuisées
chez cette patiente; qu'il est très
rare de nos jours qu'il ne soit pas
possible d'équilibrer de façon satis-
faisante une HTA; que, s'agissant d'un
facteur de risque cardio-vasculaire
et cérébro-vasculaire important, il
s'agit de tout mettre en oeuvre pour
obtenir un traitement efficace, et
qu'une bi- ou tri- ou même quadrithé-
rapie antihypertensive devrait être
rapidement envisagée, avec contrôle
strict de la compliance médicamenteuse;
que si l'HTA peut être ainsi équi-
librée de façon satisfaisante, la
reprise d'un travail à 100 % devrait
être possible. Au vu de cette
appréciation, on doit considérer comme vrai-
semblable qu'à condition d'être suivie
médicalement de façon correcte la
recourante ne présenterait pas
d'incapacité de travail et de gain impli-
quant des prestations de l'AI. Cela
mériterait toutefois d'être vérifié
par des renseignements que pourraient
fournir le ou les médecins auxquels
la recourante a déclaré, à l'occasion de
l'échange d'écritures effectué
dans la présente procédure, vouloir
s'adresser conformément aux recomman-
dations de l'expert. Dans la mesure où
l'expertise date du mois de juin
1998 et où le temps qui s'est écoulé
depuis lors devrait permettre de
juger de l'évolution de l'état de santé
de l'intéressée, il ne se justifie
pas de prononcer une nouvelle suspension
de la procédure, mais de laisser
à l'office AI le soin de déterminer si
le pronostic de l'expert peut être
confirmé.
Il s'ensuit que le recours doit être admis
et la cause renvoyée
à l'office AI pour qu'il se prononce sur
le degré d'invalidité et le droit
éventuel aux prestations pour la période
précédant l'établissement de
l'expertise médicale du Dr M. puis, le cas échéant, sur le droit éven-
tuel aux prestations compte tenu des
effets du traitement nouveau auquel
la recourante s'est soumise ou peut, par
hypothèse, être tenue de se sou-
mettre en application de l'article 31
LAI.
4. En matière d'assurance-invalidité la
procédure est gratuite. Vu
l'issue du litige, la recourante a droit
à des dépens (art.48 LPJA).
Dispositiv
- Admet le recours en ce sens que la décision de l'intimé du 27 février 1998 est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle dé- cision selon les considérants.
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
- Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 22 février 1999
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1999 TA.1998.111 (INT.1999.1162)
Refus de rente AI. Conditions d'octroi d'une rente AI en raison d'une hypertension. Notion de l'invalidité juridiquement déterminante.
A. C., née en 1960, a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité au mois de novembre 1996, en raison d'une hypertension. Elle travaillait comme nettoyeuse dans l'entreprise O. SA, à Genève, activité qu'elle a cessée le 25 avril 1995, date à partir de laquelle une incapacité de travail totale est attestée par son médecin traitant, le Dr D., lequel a diagnostiqué une hyper- tension se manifestant par des céphalées, une fatigue, une ouïe diminuée à gauche, et qui était traitée par des antihypertenseurs. L'intéressée a été examinée, en 1996 et 1997, par les docteurs G., cardio- logue à Neuchâtel, ainsi que par le Dr R., médecin-chef à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel, lesquels ont constaté une hypertension fluc- tuante, répondant mal au traitement. L'office AI a considéré, sur le vu de ces renseignements médicaux, que l'affection de l'assurée était curable, qu'elle n'était pas de nature à engendrer une incapacité de travail du- rable et que, par conséquent, il n'existait pas d'invalidité susceptible d'ouvrir le droit aux prestations. Aussi, par décision du 27 février 1998, il a rejeté la demande de rente. B. C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à une expertise médicale. Elle relève la perplexité des médecins au sujet de son affection, qui résiste au traitement, et dont il n'est pas démontré qu'elle serait curable. Elle conteste en outre l'avis du Dr R. selon lequel son état serait conditionné par un stress familial. Les renseigne- ments médicaux à disposition ne permettant pas de déterminer de manière fiable son incapacité de travail et de gain, elle estime qu'il y a lieu de procéder à une expertise médicale. C. Après le dépôt du recours, l'office AI a décidé de compléter l'instruction par une expertise qu'elle a confiée au Dr M., spécialiste en cardiologie à Lausanne, lequel a déposé son rapport le 2 juin 1998. En résumé, l'expert a conclu que l'assurée souffrait d'une hypertension artérielle systolo-diastolique probablement essentielle que l'on devrait pouvoir parvenir à équilibrer avec les moyens thérapeutiques actuels. Une bi- ou tri- ou même quadrithérapie antihypertensive devrait être rapidement envisagée, avec contrôle strict de la compliance médica- menteuse, la capacité de travail devant redevenir entière dès que l'hyper- tension aura été correctement équilibrée. Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au rejet de celui-ci. La recourante s'est déterminée sur le résultat de l'expertise. Elle estime qu'il n'y a pas d'autre solution que de prolonger la suspension de la procédure (qui avait été ordonnée le 27.04.1998 par le tribunal pour permettre à l'intimé de procéder à l'expertise) jusqu'à l'issue, positive ou négative, du traitement préconisé par l'expert. C O N S I D E R A N T en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa- cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni- tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins - sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
b) Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).
c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des élé- ments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'exa- miner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi- nistration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).
d) Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de ma- nière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, il ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en- semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le con- duisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médi- cale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 122 V 160; RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504, cons.2).
3. a) Durant la procédure de recours, l'instruction de l'affaire a été complétée par le dépôt du rapport d'expertise du Dr M., mandaté par l'office AI. On ne peut que reconnaître à cette expertise une pleine valeur probante, car elle satisfait à cet égard à toutes les exigences rappelées plus haut, ce que la recourante ne conteste pas d'ailleurs. Il reste à savoir si elle permet de fonder l'avis de l'office AI, selon le- quel l'atteinte à la santé de l'assurée n'est pas objectivement de nature à entraîner une diminution durable de sa capacité de gain, constitutive d'une invalidité au sens de la loi. Il résulte de l'expertise que la recourante souffre d'une hyper- tension artérielle systolo-diastolique persistante, apparemment "essen- tielle" (c'est-à-dire non secondaire à une autre atteinte à la santé). L'expert a relevé que l'HTA est une maladie bien traitable, si ce n'est guérissable hormis quelques cas d'HTA secondaire, hypothèse qui semble avoir été écartée chez cette patiente lors du bilan relativement exhaustif pratiqué à l'Hôpital de la Providence; que la première condition pour traiter une HTA est bien entendu une bonne compliance du patient. Celle-ci a été mise en doute chez cette patiente. Selon l'expert, il est probable qu'une monothérapie ne suffise pas chez une telle patiente et qu'il faudrait introduire une bi- ou tri- voire une quadrithérapie. L'expérience montre aussi qu'un traitement antihypertenseur associant des doses re- lativement faibles de plusieurs médicaments antihypertenseurs est souvent mieux toléré en ce qui concerne les effets secondaires qu'une monothérapie faisant appel à des doses relativement massives d'un médicament hyper- tenseur. Toutes les possibilités de traitement antihypertenseur n'ont encore pas été épuisées chez cette patiente. Comme l'hypothèse d'un stress a été envisagé, il conviendrait peut-être aussi d'essayer un traitement d'appoint paramédical (autogenes Training, behaviourism, etc.). Il faut aussi s'assurer que les diverses mesures diététiques habituelles sont observées (alimentation relativement pauvre en sodium et relativement riche en potassium). La patiente, qui présente une surcharge pondérale de 5,2 kg, devrait aussi s'efforcer de ramener son poids à moins de 64 kg et de lutter davantage contre la sédentarité. L'expert a encore relevé ce qui suit : "La patiente a cessé de travailler depuis le 25.04.1995, époque à laquelle l'HTA a été apparemment diagnostiquée chez une patiente se plaignant de symptômes peu spécifiques (céphalées, malaises, tournis, vertiges, fatigue ...). Actuellement un effort physique marqué occasionne une poussée hypertensive systolo-diastolique chez cette patiente et il faut donc tenir compte d'une certaine incapacité d'effort physique marqué tant que l'HTA de la patiente n'aura pas été correctement contrôlée. On peut admettre néanmoins que dans son état actuel la patiente devrait être apte à pratiquer une activité physique légère, comparable à des tâches ménagères par exemple, à 50 % au moins. Cette capacité de travail devrait redevenir entière dès que l'HTA aura été correctement équilibrée". L'office AI a estimé, ainsi que cela résulte du dossier, que l'assurée n'a pas été soignée comme cela aurait dû et pu être le cas, par son médecin traitant et l'Hôpital de la Providence, de sorte que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre de son état et de l'éventuelle incapacité de travail et de gain qui en résulte. Il n'est pas possible, en tout cas dans le cas présent, de se rallier à cette manière de voir. On ne voit guère, en effet, comment on pourrait reprocher à l'intéressée de ne pas avoir été traitée, avant l'été 1998, d'une autre manière que celle qui a été préconisée à l'époque par son médecin traitant D., par le cardiologue G. et par le service de médecine de l'Hôpital de la Providence. Par ailleurs, il n'est pas contestable que les symptômes dus à l'hypertension artérielle, relativement sévère en l'espèce, puissent affecter la capacité de travail. Cela a été constaté aussi par l'expert qui, dans le cas présent, estime que l'intéressée présente (ou présentait lors de l'expertise) une capacité de travail réduite à 50 % dans une activité physique légère, comme on l'a relevé plus haut. Il y a lieu de penser, dès lors, que la recourante présentait une invalidité, d'un taux à déterminer, après la cessation d'activité du 25 avril 1995, susceptible d'ouvrir le droit à une rente après écoulement de la période de carence légale (art.29 al.1 litt.b LAI).
b) Cela étant, il est cependant exact que seule constitue une invalidité juridiquement déterminante celle qui résulte d'une atteinte à la santé dont les conséquences ne peuvent être évitées ou diminuées par le comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p.230). On peut, notamment, exiger d'un assuré qu'il consulte les spécialistes susceptibles de traiter son atteinte à la santé, et qu'il se conforme aux prescriptions du médecin (v. les cas cités par Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, p.134 ss). Aussi, l'article 31 LAI permet de refuser l'octroi d'une rente à l'assuré qui, après avertissement et fixation d'un délai, se soustrait ou s'oppose à une mesure de réadaptation raisonnablement exigible, ou qui "ne tente pas d'améliorer sa capacité de gain de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement", des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou la santé n'étant cependant pas raisonnablement exigibles (v., au sujet de cette disposition, Locher, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in : Le droit des as- surances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, Berne 1992, p.407 ss). Dans le cas présent, le Dr M. a relevé, dans son rapport d'expertise, que toutes les possibilités de traitement antihyper- tenseur n'ont encore pas été épuisées chez cette patiente; qu'il est très rare de nos jours qu'il ne soit pas possible d'équilibrer de façon satis- faisante une HTA; que, s'agissant d'un facteur de risque cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire important, il s'agit de tout mettre en oeuvre pour obtenir un traitement efficace, et qu'une bi- ou tri- ou même quadrithé- rapie antihypertensive devrait être rapidement envisagée, avec contrôle strict de la compliance médicamenteuse; que si l'HTA peut être ainsi équi- librée de façon satisfaisante, la reprise d'un travail à 100 % devrait être possible. Au vu de cette appréciation, on doit considérer comme vrai- semblable qu'à condition d'être suivie médicalement de façon correcte la recourante ne présenterait pas d'incapacité de travail et de gain impli- quant des prestations de l'AI. Cela mériterait toutefois d'être vérifié par des renseignements que pourraient fournir le ou les médecins auxquels la recourante a déclaré, à l'occasion de l'échange d'écritures effectué dans la présente procédure, vouloir s'adresser conformément aux recomman- dations de l'expert. Dans la mesure où l'expertise date du mois de juin 1998 et où le temps qui s'est écoulé depuis lors devrait permettre de juger de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, il ne se justifie pas de prononcer une nouvelle suspension de la procédure, mais de laisser à l'office AI le soin de déterminer si le pronostic de l'expert peut être confirmé. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'office AI pour qu'il se prononce sur le degré d'invalidité et le droit éventuel aux prestations pour la période précédant l'établissement de l'expertise médicale du Dr M. puis, le cas échéant, sur le droit éven- tuel aux prestations compte tenu des effets du traitement nouveau auquel la recourante s'est soumise ou peut, par hypothèse, être tenue de se sou- mettre en application de l'article 31 LAI.
4. En matière d'assurance-invalidité la procédure est gratuite. Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que la décision de l'intimé du 27 février 1998 est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle dé- cision selon les considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 22 février 1999