Erwägungen (1 Absätze)
E. 47 CP , si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TF du 18.04.2011 [6B_1029/2010] ; ATF 134 IV 17 , cons. 2.1 p. 19/20 ; 129 IV 6 cons. 6.1 p. 21 et les références citées). II. Pour fixer la peine, le Tribunal a pris en compte les éléments suivants : ú Gravité de l’acte. La lésion commise sur les enfants est d’une gravité extrême. Elles ont été gravement mutilée dans leurs chaires, plus gravement encore pour C.________. Elles en porteront les traces leur vie durant, C.________ devant en tous les cas s’attendre à une intervention chirurgicale de désinfibulation avant le premier rapport sexuel et bien entendu un éventuel accouchement. Du reste, la réponse de la prévenue à la question de savoir ce qu’il se passera pour C.________ si elle n’a pas de douleurs nécessitant une désinfibulation et si elle ne se marie jamais, est assez choquante (« je réponds que dans ce cas, ça ne sera jamais ouvert » ). Pour l’instant, la santé des fillettes ne donne pas lieu à intervention selon le constat de la doctoresse qui les a auscultées (certainement en raison de l’utilisation de pommades désinfectantes et d’antibiotiques directement après l’intervention) mais des problèmes peuvent survenir plus tard. Il est en effet fréquent que les mutilations génitales féminines entraînent des complications chroniques qui peuvent laisser chez les femmes des séquelles à vie tant sur le plan physique (infections, douleurs pendant les règles et au moment d’uriner, incontinence, problèmes liés aux cicatrices, accouchement douloureux et difficile pour la mère et l’enfant, infertilité) que psychique (anxiété, stress, traumatisme et choc, déception du fait que les parents, la mère ne les a pas protégées) ; la vie sexuelle des victimes peut aussi être sensiblement perturbée (rapports sexuels douloureux et réduction de la libido ; rapport CAJ-CN, FF 2010 p. 5139 et www.excision.ch ). ú Coaction. La prévenue est reconnue comme coauteure et encourt la même peine que l’auteure qui a exécuté la mutilation. ú Situation en Somalie. La situation dans le pays où les mutilations ont été pratiquées sera prise en compte (voir ci-avant ch. B. 1), en particulier la pression sociale face à laquelle la prévenue – peu instruite, analphabète – était peu armée pour y résister, pour se rebeller. ú Antécédent. La prévenue n’en a aucun. ú Contexte social. La prévenue est analphabète, se retrouve seule dans un pays qu’elle ne connaît pas et dans lequel elle est peu intégrée, alors qu’elle y est depuis novembre 2015, ceci accentué encore par les problèmes conjugaux qui ont conduit à la séparation du couple et qui ont été d’une certaine gravité vu que le mari a été condamné pour avoir mis en danger la vie de sa femme. ú Situation personnelle. Le Tribunal constate que la prévenue est âgée de 31 ans, qu’elle est arrivée en Suisse depuis l’Éthiopie le 26 novembre 2015, qu’elle n’a que très peu d’instruction, ne sachant avant son arrivée ni lire, ni écrire, qu’elle a vécu des moments difficiles avec son mari, ce dernier ayant été condamné en octobre 2017 pour mise en danger de la vie de sa femme ; il a en effet été retenu qu’il avait serré son épouse au cou de manière suffisamment forte pour avoir mis sa vie en danger (Jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel). La prévenue a précisé au Tribunal être séparée de son mari, que ce dernier voit les enfants tous les week-ends, qu’elle souhaite divorcer et rester en Suisse car il y a la guerre en Somalie, qu’elle n’a pas cherché de travail car elle doit d’abord apprendre le français, ce qu’elle a commencé de faire, ainsi qu’apprendre à lire et à écrire. ú Décalage de valeurs. Le décalage entre les valeurs de la prévenue par rapport aux valeurs reconnues dans notre culture doit aussi être pris en compte (Rapport CAJ-CN, FF 2010, p. 5131). ú Regrets. Le Tribunal relève que la prévenue semble sincèrement regretter d’avoir fait exciser ses filles mais qu’il ne pourra être certain de la sincérité de ses regrets qu’en constatant que plus aucune fille dans la famille de la prévenue, notamment d’éventuelles petites-filles, ne subissent d’actes pareils, ce qui signifiera qu’elle-même ne les aura pas encouragés. ú Erreur évitable. La peine sera atténuée en application de l’art. 21 CP , vu l’erreur évitable sur la licéité comme vu précédemment (let. C.). Il est clair qu’une telle atténuation n’aurait pas été possible si la prévenue avait été établie en Suisse et qu’elle avait envoyé ses filles au pays pour y subir la mutilation ou qu’elle l’aurait faite effectuer dans notre pays. ú Effet de la peine sur l’avenir. Le Tribunal est conscient que cette procédure peut avoir une influence sur le statut de la prévenue et de ses enfants en Suisse, le droit d’asile leur ayant été accordé. Mais le Tribunal a confiance dans les autorités suisses et ne les voit pas renvoyer cette famille dans un pays en très grandes difficultés de développement depuis des années, un renvoi étant porteur de risques très importants non seulement pour la prévenue, suite à une éventuelle publicité du présent jugement jusqu’en Afrique, mais surtout pour ses enfants. III. La défense a encore plaidé l’exemption de peine au sens de l’art. 52 CP. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut renoncer à infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de l’acte sont peu importants. Il paraît au Tribunal choquant de plaider une pareille exemption lorsque le corps de deux enfants a été si gravement mutilé par l’action de la personne en qui une confiance aveugle doit en principe être mise. L’exemption de peine s’applique pour des infractions minimes et les faits reprochés à la prévenu ne le sont en tous cas pas ; au contraire le fait de leur avoir conféré la notion d’universalité de la poursuite pénale montre la volonté du législateur de porter ce type d’atteintes au niveau des infractions les plus graves qui existent dans le code pénal. IV. Au vu de la gravité de l’atteinte subie par les fillettes, qui va perdurer leurs vies durant, seule une peine privative de liberté aurait un sens, une peine pécuniaire n’en ayant de surcroit aucun vu la situation financière de la prévenue qui émarge aux services sociaux. Dès lors, une peine privative de liberté de huit mois paraît correspondre à la culpabilité objective et subjective de la prévenue au regard des éléments susmentionnés. Elle sera assortie du sursis, personne, pas même le Ministère public, ne doutant que les risques de récidives sont faibles et que la prise de conscience de la prévenue, qui est délinquante primaire, semble réelle. D. Les frais, indemnités et autres I. Condamnée, les frais seront intégralement mis à la charge de la prévenue. II. L’indemnité allouée à l’avocate d’office de la prévenue sera arrêtée à Fr. 4'450.– frais et TVA compris, sous déduction de l’acompte déjà versé. Certaines opérations ne seront pas retenues en totalité, tels par exemple les courriers en lien avec l’établissement des mémoires d’honoraires ; un courrier au Tribunal du 5 juin 2018 qui ne figure pas dans le mémoire sera ajouté (10’), le temps des audiences ayant été adaptés. Bien que la complexité des questions posées par ce dossier soit réelle, le temps consacré aux études de dossiers et recherche a été réduit de 10h30 à 9h00 ; de même que les entretiens avec la cliente réduits de 4h45 à 4h, car si certes il y a lieu de tenir compte de la difficulté de communiquer avec cette dernière (notamment par le biais d’une interprète), le temps inscrit paraît légèrement trop important. III. Si le Tribunal n’a pas la prétention de penser que ce jugement va changer fondamentalement les choses, aujourd’hui, maintenant, il espère qu’il sera une pierre dans l’édifice visant à l’éradication des souffrances vécues par des millions de fillettes. Et peut-être, reprenant un proverbe mandingue : « Si le sourd n'a pas entendu le tonnerre, il verra bien la pluie ». Vu les art. 21, 40, 42, 47,124 CP, 135, 422, 426 CPP.
Dispositiv
- 1.ReconnaîtA.________coupable de mutilations d'organes génitaux féminins (art. 124 CP), 2.La condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, 3.Fixe à Fr. 4'450., frais et TVA compris, lindemnité due à Me I.________, avocate doffice de A.________, sous déduction de lacompte déjà versé, et dit que ce montant est entièrement remboursable, 4.Arrête les frais de la cause à Fr. 2'820. et les mets à la charge de A.________. Boudry, le 12 juillet 2018 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. 2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. 1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. 2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 1Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 2Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. 1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO20122575;FF201051255151).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers
Tribunal de police
Réf.: POL.2018.116/ ag
Réf.: MP.2016.1760-PNE-1
CONSIDéRANT:
En fait
1.a)La prévenue, A.________, est née en 1987 et est originaire de Somalie. Elle s'est mariée avec B.________ en 2005. Ils ont eu quatre enfants, deux filles, C.________ (née en février 2006), D.________ (née en février 2007), et deux garçons, E.________ (né en février 2008) et F.________ (né en avril 2009).
b)Le mari est en Suisse depuis le 17 novembre 2008, indiquant avoir quitté son pays pour des problèmes d'insécurité liés à la guerre, qu'il n'a pas pu prendre sa famille pour des raisons financières, que celle-ci s'est faite expulser de Somalie et est partie en Ethiopie en 2013, qu'il voulait faire venir sa famille depuis qu'il est en Suisse, que cela a toujours été son objectif et qu'il a commencé à faire des démarches pour le regroupement familial dès 2012, que le regroupement a d'abord été refusé, puis admis après recours. Lors de la demande de regroupement familial, B.________ avait un permis F et il a reçu un permis B en 2014.
b)Par décision du 10 septembre 2015, la prévenue, ainsi que ses quatre enfants, et sa belle-mère, qui séjournaient à Addis Abeba en Éthiopie, ont été autorisées à entrer en Suisse pour y poursuivre la procédure d'asile. A leur arrivée en Suisse le 26 novembre 2015, ces personnes ont été placées dans un Centre pour requérant d'asile, avec un statut de permis N. En mars 2016, elles ont obtenues un permis réfugiées.
2.Le 20 février 2016, B.________ s'est présenté au poste de police afin d'annoncer que ses deux filles avaient été excisées avant de venir en Suisse. Il a ainsi demblée déclaré que «[c]ela fait 7 ans que je suis en Suisse et je naimerais pas quon me mette sur le dos quelque chose que je nai pas commis». Il a expliqué avoir discuté avec sa fille, C.________, qui lui a avoué sêtre faite excisée, que cela sest passé «dans un appartement sans présence dun médecin professionnel. Quand elle a vu son sang couler, elle est tombée dans les pommes. [ ] Elle ma dit que cétait une femme qui avait fait cela. Je ne sais pas encore plus de détails. Il y a certaines questions que je nai pas pu demander à ma fille, car cest des questions que les pères ne posent pas aux jeunes filles», mais que sa fille lui a dit que sa sur avait subi la même chose. D.________ aurait été excisée 7 jours avant dentrer en Suisse, alors que C.________ laurait été bien avant mais ignorant la date. B.________ a encore déclaré être contre cette pratique, qui est une «tradition barbare qui ne se fait que dans les campagnes», que sa femme est aussi excisée, quil lavait averti quil ne voulait pas que ses filles le soient, quaprès les révélations de C.________, il a appelé sa femme qui lui a confirmé que cétait vrai et que cela sétait fait une semaine avant le départ pour D.________ et bien avant pour C.________. Il a ajouté que ses filles avaient besoin dun suivi médical, quil ne veut plus vivre avec sa femme à cause de cela, quil nest pas venu pour déposer plainte contre sa femme «mais pour savoir comment aider mes enfants suite à cette opération. Je ne suis pas coupable de ce qui est arrivé à mes filles. Je fais tout cela pour quon ne me reproche pas plus tard de ne pas être venu voir la police».
3.Suite à cette dénonciation, le juge de lAutorité de protection des adultes et des enfants (APEA) de Boudry a été saisi.
4.Le 24 mars 2016, les enfants ont été examinées par une gynécologue.
a)Concernant C.________, la doctoresse a souligné la difficulté de lexamen, vu les réticences de lenfant, et a constaté quelle avait probablement subi une infibulation de type III, ayant noté une synéchie antérieure des petites lèvres dorigine cicatricielle, lorifice restant étant denviron 2.5 cm ; il na pas été possible dapprécier lamputation clitoridienne vu le refus de lenfant de se laisser examiner. C.________ a admis avoir été mutilée, quelle ne se rappelle plus à quel moment mais quelle devait avoir vers les 5 ans, que cela a été pratiqué par une dame à lhôpital et quelle «trouve que ce quon lui a fait est normal mais elle narrive pas à expliquer pourquoi». Il ny a pas dindication à une intervention chirurgicale de type désinfibulation, les fonctions physiologiques urogénitales nétant pas entravées.
b)Concernant D.________, la doctoresse a constaté quelle avait subi une mutilation génitale de type I consistant en une excision du prépuce associée à une clitoridectomie (amputation du clitoris) partielle. Elle a relevé que D.________ lui a dit avoir été mutilée sur le plan génital, sans se souvenir du moment où cela sest passé et que selon elle, «cette pratique est quelque chose de bénéfique». La doctoresse a encore indiqué que pour linstant, les fonctions physiologiques urogénitales nétaient pas entravées et quil ny avait pas dindication pour une intervention chirurgicale.
5.Entendue par la police le 24 mars 2016 alors quelle se trouvait encore avec ces enfants au Centre d'accueil pour requérants d'asile, la prévenue a déclaré être née à Mogadishu, ne pas être allée à lécole, sêtre mariée entre 14 et 15 ans, quelle est arrivée en Suisse le 26 novembre 2015, venant dAddis Abeba en Éthiopie, quelle entretient une bonne relation avec son mari, quil est prévu quelle aille habiter avec lui. Elle a tout de suite admis avoir fait exciser ses filles «car cétait notre tradition et notre coutume», quelle ne savait pas que cétait interdit en Suisse, que «[p]our la grande, cela a été fait correctement, la petite on la juste saigné un peu».
Elle a expliqué comment se sont déroulées les excisions qui se sont passées à Mogadishu, dans le même appartement les deux fois : «Cest une dame qui fait souvent cette opération qui la fait. Cétait la même personne pour mes deux filles. La dame sappelle Kadra. Je ne connais pas son nom de famille. Cest les femmes du quartier qui mont dit que cette dame faisait ça et que je devais la contacter. [ ] Pour C.________, cela sest passé il y a trois ans. Il me semble que cétait au printemps mais je nen suis pas sûre. Une fois quils ont fait lexcision, elle a eu trois points de suture. Elle a eu une piqûre pour être anesthésiée, au début de lopération. Lexcision était complète. Ils ont tout enlevé, cest pour cette raison quil y a eu des points de suture. Ils ont laissé un petit trou. Par la suite, il ny a pas eu de complications, elle na pas eu dinfection. Cela a duré trois jours, le quatrième jour elle jouait déjà avec les autres enfants. Au début, elle prenait des antibiotiques et de la pommade. Comme cest la première fois que je voyais cette dame, je ne peux pas vous dire si elle avait des connaissances médicales. Mais la coutume est daller chercher à la pharmacie tous les médicaments nécessaires une fois que lopération a eu lieu. Je nai pas assisté à lopération car je ne supportais pas. Mais je sais que la dame avait des ciseaux à la main et une petite aiguille pour la suture. [ ] Lopération sest faite dans une petite chambre. Sans système dhygiène car cela nexiste pas. Cela a été fait par terre, sur un matelas. Pour D.________, cétait différent. Elle na pas eu de point de suture. Elle a fait le minimum. Elle a juste été coupée un petit peu. Elle a saigné quelques jours puis cétait terminé. Cétait il y a environ 2 ans et demi. D.________ a aussi eu des antibiotiques et de la pommade, comme sa sur. D.________ na pas eu la même opération que sa sur car il existe plusieurs façons de faire et jai choisi de faire de deux façons différentes pour mes filles. Il ny a pas de raisons particulières». Après avoir décrit physiquement la femme qui a excisé ses filles, elle a ajouté : «Quand jai amené mes filles chez cette dame, elles ne savaient pas pourquoi cétait et elles nétaient même pas daccord. Elles ont été endormies localement. Maintenant, mes filles vont bien et nont pas remarqué de différence. Je regrette beaucoup davoir fait ça, mes filles ne sont pas contentes. Je ne conseillerais en tous cas personne de faire ça ».
Concernant son mari, la prévenue a dabord prétendu navoir jamais parlé de lexcision avec lui, ne lui avoir rien demandé, car en Somalie, ce sont les femmes qui décident de ce genre de choses, quelle navait pas besoin de solliciter une autorisation de son mari, que celui-ci a été très fâché quand il la appris et quil est contre lexcision ; elle a plus loin admis en avoir parlé avec lui au téléphone il y a des années, quà ce moment-là, cétait déjà fait pour C.________ mais quelle la ensuite quand même fait pour D.________. Elle a expliqué quen Somalie, les filles qui ne sont pas excisées sont considérées comme des filles faciles et quelle ne voulait pas que ses filles lui reprochent par la suite de ne pas les avoir exciser et quelles passent pour des prostituées. Elle a admis être elle-même excisée expliquant que «[q]uand jétais enfant, je voyais mes copines excisées et cest moi qui ai demandé à ma mère afin que je sois aussi excisée. Je ne voulais pas que mes copines se moquent de moi. Mais je sais que cest quelque chose qui nest pas bien».
6.Le 9 mars 2018, un acte daccusation a été transmis au Tribunal de céans, contenant lénoncé des faits suivants :
Mutilation d'organes génitaux féminins (article 124/24 CP)
à Mogadiscio/Somalie, dans la commune de H.________, en Ethiopie, et en tout autre endroit
entre le 1er janvier 2013 et le mois de novembre 2015,
instiguant une personne, dénommée "Kadra",
à mutiler les organes génitaux de ses deux filles,
respectivement à pratiquer une excision totale ou quasi-totale (infibulation, soit une mutilation génitale de type III) sur sa fille C.________ (née en 2006)
et une ablation clitoridienne partielle (excision du prépuce associée à une amputation partielle du clitoris, soit une mutilation génitale de type I) sur sa fille D.________ (née en .2007),
compromettant ainsi gravement et durablement la fonction naturelle de leurs organes génitaux, respectivement portant ainsi grièvement et durablement atteinte à leurs fonctions essentielles
7.Lors de laudience, bien quadmettant les faits de lacte daccusation, la prévenue a donné une autre version de lexcision de ses filles, soit quelle ny a pas participé, ayant «gardé un mauvais souvenir[de ma propre excision], ce nétait pas bien et je ne voulais pas le faire à mes filles ; mais je nétais pas là lorsque cela sest fait, cest ma famille qui la fait». Elle a expliqué que C.________ avait 5 ans lorsquelle a été excisée, que cela sest passé à Mogadiscio, quelle-même était au marché et que cest sa mère qui a organisé lexcision, que cétait fait lorsquelle est revenue du marché laprès-midi, quelle ignore comment cela sest fait, avec quel instrument, mais que cela sest déroulé dans lappartement où elle habitait avec ses enfants, lexciseuse sy étant déplacée ; elle a précisé que pour D.________, cela sest fait quelques jours après, de la même façon et quelle était à nouveau au marché. Lorsque quelle a été mise face à la contradiction de ses déclarations, elle la admis et a expliqué que «[j]'étais nouvelle arrivée, je ne connaissais personne, la police était là, mes filles étaient à l'hôpital et j'ai voulu défendre mes enfants et mon mari. Vous me dites ne pas comprendre comment mes enfants et mon mari auraient été protégés par mes premières déclarations, où j'explique que c'est en fait moi qui ai organisé les choses et je vous réponds que cela faisait 3 mois que j'étais ici, que je préférais que la responsabilité soit sur moi et pas sur mes enfants ou mon mari. Ce n'est pas parce que j'ai discuté avec une avocate, que j'ai réalisé que c'était un acte ici condamnable que j'ai changé de version. Ce que je dis aujourd'hui est la vérité». Elle a encore allégué ne pas vraiment savoir pourquoi ses deux filles nont pas subi le même type dexcision, quen Somalie, la loi permet lexcision et quelle ignorait que cétait interdit en Suisse. Sur sa propre excision, elle a indiqué que cétait la même que celle pratiquée sur C.________, quelle a eu des douleurs lors de ses règles, des rapports sexuels et à laccouchement de C.________, quelle a été désinfibulée avant le mariage et il a fallu ouvrir encore plus pour laccouchement, que cela na ensuite pas été refermé et qu«[a]ujourdhui, je regrette vraiment davoir été excisée». Elle a dit ne pas savoir si son mari était daccord avec lexcision de ses filles, puis plus loin, elle a déclaré tout et son contraire : que son mari est «contre» lexcision, puis «quil nest pas contre». Elle a dit regretter davoir fait exciser ses filles, «et si cela devait être refait, je ne le referais plus».
8.A la demande de la prévenue, le Tribunal a auditionné deux témoins.
a)J.________ est dorigine somalienne et cela fait plusieurs années qu'elle vit en Suisse, elle a subit une excision de type I. Elle a expliqué quen Somalie, les femmes non excisées «sont très mal vues. Il y a des garçons qui leur jettent des cailloux, qui leur disent quelles ne sont pas éduquées, cest vraiment très mal vu. Les jeunes mères subissent des menaces pour faire exciser leurs filles. [ ] La pression la plus forte vient des hommes ; ceux-ci font pression sur les femmes pour quelles fassent exciser les filles.». Selon elle, lexcision nest pas interdite en Somalie, mais elle sait que cest le cas en Suisse.
b)K.________ est assistante sociale dans une association caritative et cest dans ce cadre quelle a connu et suivi le couple de la prévenue et son mari (Rapport social déposé le 11 juillet 2018). Elle a expliqué que la prévenue est arrivée en Suisse en novembre 2015, dans le cadre dun regroupement familial suite à la demande faite par le mari qui était en Suisse depuis plusieurs années et qui avait un permis humanitaire B. La prévenue et ses enfants ont obtenu le statut de réfugié et «vu que ce statut était plus favorable que le permis humanitaire B, qui est lié à un emploi, le mari de la prévenue a demandé den bénéficier ce qui a été accordé. Effectivement, quelques mois après loctroi de ce nouveau statut, le mari a perdu son emploi». Elle a encore décrit les relations entre la prévenue et son mari, qui étaient empreintes dune «grande dépendance de A.________ envers son mari, que ce soit sur le plan administratif, financier, médical, scolarité des enfants. Cest monsieur qui gérait tout et madame était assez isolée».
En Droit
A.La mutilation dorganes génitaux féminins selon lart.124 CP
I.Est puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui ou celle qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte. Lalinéa 2 de cet article prescrit que quiconque se trouve en Suisse et nest pas extradé et commet la mutilation à létranger est punissable.
II. a)Cette disposition est entrée en vigueur le 1erjuillet 2012 (RO 2011 2575). Elle a été élaborée dans le cadre des travaux de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN), initiés par le dépôt dune initiative parlementaire déposée par la Conseillère nationale Maria Roth-Bernasconi demandant lélaboration dune norme pénale réprimant cette pratique, quelle soit commise en Suisse ou à létranger (Rapport de la CAJ-CN du 30 avril 2010, in FF 2010 p. 5125ss).
b)La Commission a notamment remarqué quavant lintroduction de cette nouvelle disposition, les mutilations génitales féminines pouvaient tomber sous le coup de la mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP) ou des lésions corporelles graves (art. 122 CP), ou simples (art. 123 CP), ou encore de la contrainte (art. 181 CP) ou de la violation du devoir dassistance ou déducation (art. 219 CP). Mais elle a souligné les différentes difficultés dapplication de ces disposition, notamment lorsque lacte a été commis à létranger ; le droit pénal suisse sapplique en effet à toutes les infractions commises en Suisse et donc une excision commise à létranger ne pouvait faire lobjet de poursuite en Suisse quen particulier si lacte était également punissable dans le pays où il avait été commis (principe de la double punissabilité) et que lauteur se trouve en Suisse. Dautres conditions étaient encore exigées, qui rendait lapplication du droit existant difficile aux cas de mutilations génitales féminines (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5132-5133). La Commission a dès lors constaté que «les instruments de droit pénal dont on dispose aujourdhui pour lutter contre les mutilations génitales féminines ne produisent pas leffet souhaité», que seules deux procédures avaient été enregistrées, toutes deux en 2008 à Zurich et à Fribourg alors quil fallait reconnaitre que ce phénomène sétait répandu jusqu'en Suisse (Rapport CAJ-CN in FF 2010, p. 5139). Tout en soulignant les efforts de sensibilisation et de prévention menés par plusieurs organisations en collaboration avec lOffice fédéral de la santé publique, la Commission relevait que la législation pénale alors en vigueur était insuffisante de plusieurs points de vue, dont «le fait que la loi ninterdisent pas explicitement les mutilations génitales féminines ne contribue pas à faire connaître et admettre cette interdiction. En renonçant à mettre un nom sur linfraction, on perd leffet dissuasif et donc préventif que pourrait avoir une norme spécifique» ; lexigence de la double punissabilité constitue un obstacle supplémentaire (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5140). La Commission a donc posé le constat que «lintroduction du principe de luniversalité est parfaitement justifié dans le cas de mutilations génitales féminines.» (Rapport CAJ-CN, p. 5140). Elle a dès lors prévu que lart.124 CPsoit assorti dun 2èmealinéa selon lequel est également punissable quiconque commet lacte à létranger (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5144).
III.Selon lOrganisation Mondiale de la Santé (OMS), il y a plusieurs types de mutilations, suivant une cascade de la plus légère à la plus graves (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5128-5129) :
§Type I : la clitoridectomie, soit lablation partielle ou totale du clitoris,
§Type II : lexcision, soit lablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans ablation des grandes lèvres,
§Type III : linfibulation, soit lablation partielle ou totale des petites et/ou des grandes lèvres, avec suture des bords de la plaie aux fins de rétrécir au maximum lorifice vaginal, une ablation du clitoris pouvant aussi être faite,
§Type IV : toutes autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques (ponction, percement ou incision du clitoris ou des lèvres, étirement du clitoris ou des lèvres, cautérisation du clitoris, incision du vagin, introduction de sel, de substances corrosives ou dherbes dans le vagin dans le but de le resserrer, etc.).
IV.Selon le principe de luniversalité consacré à lart.124 al. 2 CP, toute auteure ou participante qui se trouve en Suisse, qui nest pas extradée et qui a commis la mutilation à létranger est punissable, indépendamment de savoir si, dans lEtat étranger, lacte est punissable ou non. Cette disposition permet donc de poursuivre en Suisse toute auteure de mutilations, quel que soit le lieu où les actes ont été commis, et pour autant quaucun jugement nait été rendu à létranger (Petit Commentaire du CP, Dupuis/Moreillon/ Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari, 2eédition, ad art. 124, n° 12-13). Lauteure ne doit pas être établie en Suisse, il suffit quelle se trouve sur territoire suisse (Commentaire Romand du CP II, Macaluso/Moreillon/Quéloz, 2017, ad art. 124, n° 79).
B.Lapplication au cas despèce
I.Le Tribunal retient la première version de la prévenue, celle quelle a donnée à la police, soit que cest bien elle qui a organisé lexcision de ses filles, les mutilations ne sétant pas faites dans son ignorance. Plusieurs éléments accréditent en effet clairement la première version :
§La description du déroulement des deux excisions, telle que la prévenue la faite à la police, est précise, émaillée de détails, par exemple sur la recherche et la description physique de lexciseuse, ainsi que sur les instruments quelle a utilisés. De plus, une importance particulière doit être donnée aux premières déclarations que les prévenu-e-s font à lautorité, ici en loccurrence à la police.
§Si réellement, comme elle le dit, la prévenue ne souhaitait pas cela pour ses filles, elle aurait cherché à protéger sa deuxième fille, après que la première eut été excisée. Or, elle na rien entrepris, ne serait-ce que pour léloigner de sa grand-mère, prétendue organisatrice de la mutilation, ce qui ne paraît pas crédible. Et dautant plus, lorsque la prévenue déclare au Tribunal quelle-même regrette davoir été excisée) et quelle a admis que lexcision «est quelque chose qui nest pas bien».
§La prévenue a admis au Tribunal que la pression en vue de lexcision des filles était très forte en Somalie, les filles non excisées étant «mal considérées, ce n'est pas bien, elles n'arrivent pas à trouver de pays. Je ne connais aucune femme somalienne ou éthiopienne qui ne soient pas excisées.». Selon larticle de la revue Paediatrica (Vol. 18, n° 6, 2007) déposé par le Ministère public (D. 112‑115), cette pression est bien réelle ; en effet, il ressort dun rapport de lUNICEF de 2007 que 3 millions de filles âgées de 4 à 12 ans sont excisées par année dans le monde, ce qui représente une fillette toutes les 15 secondes, que les excisions sont surtout pratiquées en Afrique subsaharienne et dans quelques régions du Proche Orient et de lAsie du Sud-Est (Yémen, Indonésie et Malaisie), les taux les plus élevés se trouvant dans les pays de la Corne de lAfrique (Érythrée, Éthiopie et Somalie). Les derniers chiffres (2015/2016) montrent toutefois que le nombre de filles excisées ne cesse de diminuer. Si elles étaient 83% en Érythrée, elles sont maintenant 78%, auparavant 87% en Égypte, taux qui est passé à 61% ; mais lévolution est plus lente en Somalie : après avoir été 98% à avoir été excisées, la baisse constatée en 2015/2016 nest que de 1% (97%) (www.excision.ch). Par ailleurs, la prévenue a indiqué avoir été elle-même excisée, que lorsquelle était enfant «je voyais mes copines excisées et cest moi qui ai demandé à ma mère afin que je sois aussi excisée. je ne voulais pas que mes copines se moquent de moi». Dès lors, sans aucune éducation, ni formation, analphabète et illettrée, la prévenue nétait pas en capacité de résister à la pression sociale et le Tribunal est convaincu quelle souhaitait que ses filles soient excisées et quelle a bien mis en uvre cette mutilation.
II.Lélément constitutif objectif de lart.124 CPest réalisé. Les enfants C.________ et D.________ ont bien subi une mutilation de leurs organes génitaux, qui a été constatée par la gynécologue, cela nétant du reste pas contestée par la prévenue.
III.Sur la plan subjectif, linfraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Se pose toutefois la question du degré de participation. Dans son acte daccusation, le Ministère public a visé lart.24 CP, soit linstigation à commettre linfraction, attendu quil est admis par tous et toutes que ce nest pas la prévenue elle-même qui a commis la mutilation, mais une exciseuse.
a)La question du degrés de participation dune parente de la victime peut être délicate car selon les circonstances, elle peut agir comme coauteure, instigatrice ou complice (ComRom CP II, op. cit., ad art. 124, n° 85). La coauteure dun acte est celle qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lune des participantes principale. La contribution de la coauteure doit apparaître comme essentielle à lexécution de linfraction et elle doit avoir une certaine maitrise des faits, son rôle devant être plus ou moins indispensable (PetitCom CP, op. cit., Rem. prél. aux art. 24 à 27, n° 7-8). Une infraction commise par des coauteures apparaît comme lexpression dune volonté commune et par conséquent, chacune des coauteures est pénalement tenue pour le tout. La coauteure encourt la même peine que lauteure directe (PetitCom CP, op. cit., n° 10-11).
b)Selon lart.24 CP, linstigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. A la différence de la coauteure, linstigatrice ne contrôle pas le déroulement des opérations (PetitCom CP, op. cit., ad art. 124, n° 1). Il doit exister un rapport de causalité entre le comportement motivant de linstigatrice et la décision de linstiguée à commettre lacte. Linstigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté dautrui. Il ny a pas dinstigation possible si lauteure était déjà décidée à commettre un acte déterminé (PetitCom, op. cit., n° 2). Si linfraction a été commise, linstigatrice encourt la peine applicable à lauteure (art. 24 al. 1 CP).
c)La distinction entre coauteure et instigatrice na aucune influence sur la peine puisque dans un cas comme dans lautre, la personne est punissable comme si elle avait elle-même directement commis linfraction.
d)En lespèce, le Tribunal ne peut que retenir la coaction. En effet, la prévenue ne peut être reconnue comme instigatrice dans la mesure où lauteure des mutilations lexciseuse était déjà décidée à commettre lacte, cest même pour elle en quelque sorte un métier. Lexcision est une affaire de femmes, certaines étant connues pour la pratiquer. La prévenue la bien expliqué lorsque des questions lui ont été posées sur la manière dont les excisions ont été effectuées : «Cest une dame qui fait souvent cette opération qui la fait. Cétait la même personne pour mes deux filles. La dame sappelle Kadra. Je ne connais pas son nom de famille. Cest les femmes du quartier qui mont dit que cette dame faisait ça et que je devais la contacter». Aucune instigation na dès lors pu être menée sur une personne qui a pour quasi profession deffectuer lacte en question. Par contre, la prévenue doit clairement être reconnue comme coauteure dans la mesure où elle a collaboré intentionnellement à la commission de linfraction. Sans son intervention, ladite infraction naurait pu avoir lieu ; cest en effet elle qui a organisé lexcision, qui a cherché lexciseuse et qui lui a remis ses filles. Quelle ait ou non assisté à la mutilation en soi na pas dimportance dès linstant où son intervention a été prépondérante.
IV. a)Lavocate de la prévenue a soutenu quune interprétation téléologique de lal. 2 de lart.124 CP consacrant luniversalité de la norme devait conduire à une inapplication de celle-ci dans le cas despèce attendu que linfraction a été commise en Somalie, que la prévenue navait à ce moment pas de lien avec la Suisse ; de plus, lexigence de double punissabilité nest selon elle pas réalisée puisque les mutilations génitales féminines ne sont pas sanctionnées en Somalie, malgré lexistence dune interdiction de celles-ci dans la Constitution somalienne, interdiction qui na jamais été concrétisée dans une loi pénale dapplication.
b)Cette ligne de défense ne saurait être suivie. En effet, il ny a aucune interprétation possible de lart.124 al. 2 CP. Tant la doctrine que le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sont clairs : luniversalité a été voulue par le législateur, qui a souhaité donner un signal clair, celui de la Suisse qui se positionne contre les mutilations génitales féminines. Il ny a donc nulle discussion sur lexistence ou non dune double punissabilité, celle-ci nest pas nécessaire pour condamner une personne en Suisse qui a commis lacte en Somalie (ComRom CP, op. cit., ad art. 124, n° 79 ;PetitCom CP, ad art. 124, n° 12 ; Rapport de la CAJ-CN, in FF 2010 p. 5125 et 5144).
c)La défense a encore plaidé le fait que le cas despèce nentre pas dans le champ dapplication de lart.124 CPqui vise à punir le «tourisme de lexcision», réalisé par des parents vivant en Suisse et qui font exciser leurs enfants au pays, par exemple pendant des vacances, que lexcision a été commise en Somalie par une personne qui navait aucun lien avec la Suisse.
Si certains auteurs ont indiqué que cette disposition visait la répression de ce «tourisme» afin de dissuader les parents susmentionnés (ComRom CP, op. cit., n° 79), tant la Commission du Conseil national que le Conseil fédéral ont souhaité que cette norme aille bien plus loin. La Commission a en effet écrit qu«[u]ne norme pénale explicite et généralement applicable augmenterait la publicité de linterdiction des mutilations génitales féminines. Leffet symbolique et dissuasif qui sen dégage contribuerait à les prévenir.[ ]La commission en espère une diminution du nombre de cas passés sous silence. Elle est en outre persuadée quen mettant un nom sur linfraction et en réprimant celle-ci de manière explicite dans le code pénal, il sera possible de faire connaître linterdiction plus aisément et plus efficacement. Cela facilitera sensiblement le travail de prévention des autorités et des organisations qui se préoccupent du problème et augmentera lefficacité des mesures "douces"» (Rapport CAJ-CN, p. 5141-5142).
Dans son avis du 25 août 2010 sur le rapport de la CAJ-CN (FF 2010 p. 5151ss), le Conseil fédéral a indiqué que, contrairement à linitiative parlementaire, le libellé de la disposition pénale qui a été adoptée par la CAJ-CN «nexige pas que lauteur soit établi en Suisse, même les personnes qui y séjournent brièvement, voire y sont en transit, pourront être poursuivies» ; le gouvernement a précisé plus loin quil souscrivait à la réglementation proposée (Avis du Conseil fédéral, FF 2010 p. 5154). Même si certains auteurs critiquent cette interprétation (Commentaire Bâlois, ad art. 124, Nr. 47), il nen demeure pas moins que les travaux parlementaires susmentionnés montrent la volonté du législateur de ne pas seulement viser les parents vivant en Suisse, qui envoient leurs filles aux pays afin dy être excisées, mais également dincriminer toutes personnes qui ne feraient que passer par notre pays.
Dès lors, la disposition pénale de lart.124 CPest pleinement applicable à la prévenue, dans la simple mesure quelle se trouve en Suisse. Il est vrai que potentiellement comme lindiquait lavocate de la prévenue elle est aussi applicable à toutes les personnes qui sont installées en Suisse et qui ont fait exciser leurs filles après le 1erjuillet 2012, que ce soit avant de venir en Suisse ou après, que cela ait été fait sur sol suisse ou non. Telle est bien la volonté du législateur et cela na rien de choquant dans le contexte précédemment expliqué dadoption pleinement consciente de la norme en question. Cela correspond aussi à la mesure de linfraction et du combat que la Suisse souhaite mener contre cette pratique. Cela ne signifie pas pour autant quil va sensuivre une vague de dénonciations, celle-ci ne sétant jusquici pas produite alors que lart.124 CPest en vigueur depuis six ans.
C.Lerreur sur lillicéité
I.Selon lart.21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. La juge atténue la peine si lerreur était évitable.
II.La loi distingue deux types derreur : celle qui est inévitable et qui conduit à une non-punissabilité de lauteure de lacte et celle qui est évitable, qui entraine une atténuation de la peine. Cette disposition est fondée sur lidée que le justiciable doit sefforcer de prendre connaissance de la loi (doù ladagenulle nest censée ignorer la loi) et que son ignorance ne lui permet de sexculper quexceptionnellement (PetitCom CP, ad art. 21, n° 7). Lerreur est inévitable quand lauteure avait des raisons suffisantes de se croire en droit dagir. Aucun reproche ne peut être adressé à lauteure du fait de son erreur parce quelle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute femme consciencieuse. La question de la connaissance de la punissabilité, comme de la norme spécifique interdisant le comportement nest pas pertinent (PetitCom CP, ad art. 21, n° 7). Lerreur est considérée comme évitable lorsque lauteure a agi alors quelle avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (PetitCom CP, op. cit., n° 8). Lorsque lauteure, en raison de ses doutes, a limpression de faire quelque chose de mal, mais sans chercher à éclaircir la situation, lerreur était évitable (PetitCom CP, op. cit., n° 10).
III. a)En l'espèce, le Tribunal est convaincu que la prévenue savait, avant l'excision de ses filles, quelle allait venir en Suisse. Son mari, dont elle n'a jamais prétendu avoir été séparée jusquà aujourdhui si ce n'est par une distance géographique vivait en Suisse depuis des années (depuis son arrivée le 17 novembre 2008). Dans ses explications sur leurs départs d'Afrique, la prévenue indiqué qu'il était important que son «mari parte en premier car cest lui qui était le plus menacé». Son mari a également expliqué être parti avant, que la famille navait pas les moyens de partir tous ensemble, déclarant : «Je voulais faire venir ma famille en Suisse depuis que je suis ici. Ma famille ma encouragé dans ce sens. Cela a toujours été mon objectif depuis que je suis en Suisse. Jai commencé à faire des démarches pour le regroupement familial en 2012».
b)Le Tribunal na pas acquis la conviction quen faisant exciser ses filles, la prévenue ignorait totalement quelle commettait un acte répréhensible, quelle pensait dès lors être en droit dagir comme elle la fait, ce qui pourrait donner lieu à une erreur inévitable. Même si elle a dit que selon elle, la loi permet lexcision en Somalie et quelle a dit ignorer que cétait interdit en Suisse, ces déclarations paraissent peu crédibles. Elle a tout dabord dit savoir que lexcision était quelque chose de «pas bien». Malgré le fait que linterdiction soit apparemment difficilement appliquée, elle nen existe pas moins dans la Constitution somalienne de 2012. Même peu instruite, illettrée comme le dit être la prévenue, le Tribunal doute quelle nait pas été au moins une fois confrontée à des campagnes, des informations sur les mutilations génitales féminines. Lexcision des deux fillettes a été pratiquée à Mogadiscio, capitale du pays, ville de plus de 2 millions dhabitant-e-s ; si le Tribunal peut envisager que les campagnes dinformation contre lexcision natteignent généralement pas les campagnes reculées, tel nest en principe pas le cas des capitales de pays africains. Ainsi, dans ce pays même, des personnalités luttent contre cette pratique, comme par exemple la Ministre des femmes et des affaires familiales, Sarah Ali Samatar, qui a été nommée en février 2015 ; il a de plus été constaté que lexcision se pratiquait de moins en moins en ville (Bientôt la fin de lexcision en Somalie ?, Camille Broyart le 31 mars 2016 sur le site Internet aufemininsuisse, consulté le 12 juillet 2018,https://www.aufeminin.com/news-societe/la-fin-de-l-excision-en-somalie-pour-bientot-s1793647.html). Cela explique certainement la conscience quavait la prévenue que lexcision nest pas une bonne chose. De plus, le Tribunal narrive pas à croire que la prévenue ignorait totalement que cette pratique était interdite en Europe, si ce nest en Suisse, continent où elle savait que son mari sefforçait de faire venir sa famille. Le fait davoir fait pratiquer ces excisions juste avant de venir en Suisse renforce aussi cette conviction du Tribunal.
IV.Le Tribunal peut par contre mettre la prévenue au bénéfice de lerreur évitable en considérant que la prévenue avait ses doutes, quelle savait que cétait quelque chose de mal, mais quelle a en raison de la pression sociale, du pays dans lequel elle se trouvait, de son peu dinstruction préféré agir, sans chercher à éclaircir la situation. Cela remplit dès lors les conditions de lerreur évitable et la peine de la prévenue sera atténuée.
D.La peine
I.En vertu de lart.47 CP, la juge fixe les peines d'après la culpabilité de l'auteure. Elle prend en considération les antécédents et la situation personnelle de cette dernière, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteure et par la mesure dans laquelle celle-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel à prendre en considération est la gravité de la faute, que la juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l'acte commis, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l'auteure, soit ses antécédents, sa situation personnelle, ainsi que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. La peine doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par la condamnée et l'effet que la sanction produira sur elle. Les critères déterminants sont dès lors les fautes, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité de la condamnée à la peine, d'autre part (ATF 129 IV 6, cons. 6.1 ;122 IV 241, cons. 1a ;118 IV 21, cons. 2b et les arrêts cités). L'art.47 CPconfère un large pouvoir d'appréciation à la juge. Par conséquent, celle-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art.47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TF du18.04.2011 [6B_1029/2010];ATF 134 IV 17, cons. 2.1 p. 19/20 ;129 IV 6cons. 6.1 p. 21 et les références citées).
II.Pour fixer la peine, le Tribunal a pris en compte les éléments suivants :
úGravité de lacte.La lésion commise sur les enfants est dune gravité extrême. Elles ont été gravement mutilée dans leurs chaires, plus gravement encore pour C.________. Elles en porteront les traces leur vie durant, C.________ devant en tous les cas sattendre à une intervention chirurgicale de désinfibulation avant le premier rapport sexuel et bien entendu un éventuel accouchement. Du reste, la réponse de la prévenue à la question de savoir ce quil se passera pour C.________ si elle na pas de douleurs nécessitant une désinfibulation et si elle ne se marie jamais, est assez choquante («je réponds que dans ce cas, ça ne sera jamais ouvert» ). Pour linstant, la santé des fillettes ne donne pas lieu à intervention selon le constat de la doctoresse qui les a auscultées (certainement en raison de lutilisation de pommades désinfectantes et dantibiotiques directement après lintervention) mais des problèmes peuvent survenir plus tard. Il est en effet fréquent que les mutilations génitales féminines entraînent des complications chroniques qui peuvent laisser chez les femmes des séquelles à vie tant sur le plan physique (infections, douleurs pendant les règles et au moment duriner, incontinence, problèmes liés aux cicatrices, accouchement douloureux et difficile pour la mère et lenfant, infertilité) que psychique (anxiété, stress, traumatisme et choc, déception du fait que les parents, la mère ne les a pas protégées) ; la vie sexuelle des victimes peut aussi être sensiblement perturbée (rapports sexuels douloureux et réduction de la libido ; rapport CAJ-CN, FF 2010 p. 5139 etwww.excision.ch).
úCoaction.La prévenue est reconnue comme coauteure et encourt la même peine que lauteure qui a exécuté la mutilation.
úSituation en Somalie.La situation dans le pays où les mutilations ont été pratiquées sera prise en compte (voir ci-avant ch. B. 1), en particulier la pression sociale face à laquelle la prévenue peu instruite, analphabète était peu armée pour y résister, pour se rebeller.
úAntécédent.La prévenue nen a aucun.
úContexte social.La prévenue est analphabète, se retrouve seule dans un pays quelle ne connaît pas et dans lequel elle est peu intégrée, alors quelle y est depuis novembre 2015, ceci accentué encore par les problèmes conjugaux qui ont conduit à la séparation du couple et qui ont été dune certaine gravité vu que le mari a été condamné pour avoir mis en danger la vie de sa femme.
úSituation personnelle.Le Tribunal constate que la prévenue est âgée de 31 ans, quelle est arrivée en Suisse depuis lÉthiopie le 26 novembre 2015, quelle na que très peu dinstruction, ne sachant avant son arrivée ni lire, ni écrire, quelle a vécu des moments difficiles avec son mari, ce dernier ayant été condamné en octobre 2017 pour mise en danger de la vie de sa femme ; il a en effet été retenu quil avait serré son épouse au cou de manière suffisamment forte pour avoir mis sa vie en danger (Jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel). La prévenue a précisé au Tribunal être séparée de son mari, que ce dernier voit les enfants tous les week-ends, quelle souhaite divorcer et rester en Suisse car il y a la guerre en Somalie, quelle na pas cherché de travail car elle doit dabord apprendre le français, ce quelle a commencé de faire, ainsi quapprendre à lire et à écrire.
úDécalage de valeurs.Le décalage entre les valeurs de la prévenue par rapport aux valeurs reconnues dans notre culture doit aussi être pris en compte (Rapport CAJ-CN, FF 2010, p. 5131).
úRegrets.Le Tribunal relève que la prévenue semble sincèrement regretter davoir fait exciser ses filles mais quil ne pourra être certain de la sincérité de ses regrets quen constatant que plus aucune fille dans la famille de la prévenue, notamment déventuelles petites-filles, ne subissent dactes pareils, ce qui signifiera quelle-même ne les aura pas encouragés.
úErreur évitable.La peine sera atténuée en application de lart.21 CP, vu lerreur évitable sur la licéité comme vu précédemment (let. C.). Il est clair quune telle atténuation naurait pas été possible si la prévenue avait été établie en Suisse et quelle avait envoyé ses filles au pays pour y subir la mutilation ou quelle laurait faite effectuer dans notre pays.
úEffet de la peine sur lavenir.Le Tribunal est conscient que cette procédure peut avoir une influence sur le statut de la prévenue et de ses enfants en Suisse, le droit dasile leur ayant été accordé. Mais le Tribunal a confiance dans les autorités suisses et ne les voit pas renvoyer cette famille dans un pays en très grandes difficultés de développement depuis des années, un renvoi étant porteur de risques très importants non seulement pour la prévenue, suite à une éventuelle publicité du présent jugement jusquen Afrique, mais surtout pour ses enfants.
III.La défense a encore plaidé lexemption de peine au sens de lart. 52 CP. Selon cette disposition, lautorité compétente peut renoncer à infliger une peine si la culpabilité de lauteur et les conséquences de lacte sont peu importants.
Il paraît au Tribunal choquant de plaider une pareille exemption lorsque le corps de deux enfants a été si gravement mutilé par laction de la personne en qui une confiance aveugle doit en principe être mise. Lexemption de peine sapplique pour des infractions minimes et les faits reprochés à la prévenu ne le sont en tous cas pas ; au contraire le fait de leur avoir conféré la notion duniversalité de la poursuite pénale montre la volonté du législateur de porter ce type datteintes au niveau des infractions les plus graves qui existent dans le code pénal.
IV.Au vu de la gravité de latteinte subie par les fillettes, qui va perdurer leurs vies durant, seule une peine privative de liberté aurait un sens, une peine pécuniaire nen ayant de surcroit aucun vu la situation financière de la prévenue qui émarge aux services sociaux.
Dès lors, une peine privative de liberté de huit mois paraît correspondre à la culpabilité objective et subjective de la prévenue au regard des éléments susmentionnés. Elle sera assortie du sursis, personne, pas même le Ministère public, ne doutant que les risques de récidives sont faibles et que la prise de conscience de la prévenue, qui est délinquante primaire, semble réelle.
D.Les frais, indemnités et autres
I.Condamnée, les frais seront intégralement mis à la charge de la prévenue.
II.Lindemnité allouée à lavocate doffice de la prévenue sera arrêtée à Fr. 4'450. frais et TVA compris, sous déduction de lacompte déjà versé. Certaines opérations ne seront pas retenues en totalité, tels par exemple les courriers en lien avec létablissement des mémoires dhonoraires ; un courrier au Tribunal du 5 juin 2018 qui ne figure pas dans le mémoire sera ajouté (10), le temps des audiences ayant été adaptés. Bien que la complexité des questions posées par ce dossier soit réelle, le temps consacré aux études de dossiers et recherche a été réduit de 10h30 à 9h00 ; de même que les entretiens avec la cliente réduits de 4h45 à 4h, car si certes il y a lieu de tenir compte de la difficulté de communiquer avec cette dernière (notamment par le biais dune interprète), le temps inscrit paraît légèrement trop important.
III.Si le Tribunal na pas la prétention de penser que ce jugement va changer fondamentalement les choses, aujourdhui, maintenant, il espère quil sera une pierre dans lédifice visant à léradication des souffrances vécues par des millions de fillettes. Et peut-être, reprenant un proverbe mandingue : «Si le sourd n'a pas entendu le tonnerre, il verra bien la pluie ».
Vu les art. 21, 40, 42, 47,124 CP, 135, 422, 426 CPP.
par ces motifs:
1.ReconnaîtA.________coupable de mutilations d'organes génitaux féminins (art. 124 CP),
2.La condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans,
3.Fixe à Fr. 4'450., frais et TVA compris, lindemnité due à Me I.________, avocate doffice de A.________, sous déduction de lacompte déjà versé, et dit que ce montant est entièrement remboursable,
4.Arrête les frais de la cause à Fr. 2'820. et les mets à la charge de A.________.
Boudry, le 12 juillet 2018
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO20122575;FF201051255151).