Sachverhalt
qui étaient reprochés à celle-ci.
d) A la même audience, le ministère public a déposé un article publié au sujet des mutilations génitales féminines. Daprès cet article, 11'000 femmes venant de pays où lexcision était couramment pratiquée vivaient en Suisse en 2002, dont 6 à 7'000 étaient excisées. Larticle décrit les différents types dexcision et les complications immédiates et à long terme de ce type dintervention. De nombreux pays africains ont ratifié les conventions de lONU concernant les droits des femmes et des enfants, qui mentionnent notamment le droit à la santé, à lintégrité et à disposer librement de leurs corps. Il manque cependant une politique claire dans certains pays. Lexcision constitue un rite culturel. Un changement de mentalité est nécessaire. Selon larticle, la Somalie et lEthiopie font partie des pays où le taux dexcision est compris entre 75 et 99 %.
J.Dans son jugement du 12 juillet 2018, dont la motivation écrite a été adressée aux parties le 7 août 2018, le tribunal de police a retenu que cétait bien la prévenue qui avait fait exciser ses filles, la version donnée par lintéressée à la police étant précise et détaillée à ce sujet. Si les excisions avaient réellement été le fait de la mère de la prévenue, cette dernière navait de toute façon rien entrepris pour protéger sa seconde fille après que la mère avait fait exciser la fille aînée. En Somalie, la pression pour faire exciser les filles était bien réelle. Le taux dexcision était, à une certaine époque, de 98 % en Somalie, puis navait baissé que de 1 %, pour être de 97 % en 2015/2016. Sans aucune formation, analphabète et illettrée, la prévenue nétait pas en capacité de résister à la pression sociale pour lexcision. Elle souhaitait que ses filles soient excisées. La prévenue avait agi comme co-auteure de linfraction : lexciseuse était déjà prête à commettre les actes, ce qui excluait que lon retienne linstigation. Il ny avait aucune interprétation possible de larticle 124 al. 2 CP, relatif à luniversalité de linfraction : cette universalité avait été voulue par le législateur, qui avait entendu donner un signal clair, et une double incrimination nétait donc pas nécessaire. Les travaux parlementaires montraient que la norme pénale nexigeait pas que lauteur soit établi en Suisse et que les personnes en bref séjour et celles en transit étaient aussi poursuivables dans notre pays, même si certains auteurs critiquaient cette interprétation. Le tribunal de police sest dit convaincu que la prévenue savait, avant lexcision de ses filles, quelle allait venir en Suisse, car son mari y était établi et avait dès son départ de Somalie lintention de faire venir sa famille dans notre pays. La prévenue nignorait pas totalement quen faisant exciser ses filles, elle commettait un acte répréhensible. Elle était peu crédible quand elle disait que lexcision nétait pas interdite en Somalie et quelle ignorait quelle létait en Suisse. Linterdiction de lexcision existait depuis 2012 dans la constitution somalienne. La prévenue vivait à Mogadiscio, ville de plus de deux millions dhabitants, au moment des faits ; lexcision se pratiquait de moins en moins en ville et la prévenue pouvait avoir eu connaissance de campagnes dinformation. La prévenue disait elle-même que lexcision nétait pas quelque chose de bien. Dans ces conditions, elle pouvait seulement être mise au bénéfice de lerreur évitable sur lillicéité. Pour fixer la peine, le tribunal de police a pris en compte la gravité des actes, la situation en Somalie, labsence dantécédent, le contexte social, la situation personnelle, un décalage de valeurs et les regrets sincères exprimés. Il a considéré comme choquant que la défense plaide une exemption de peine, au sens de larticle 52 CP, vu la gravité des mutilations infligées aux victimes.
K.Dans sa déclaration dappel, valant mémoire dappel motivé, la prévenue invoque dabord labsence de compétence des tribunaux suisses pour juger les faits. Selon elle, larticle 124 CP a vocation à sappliquer au tourisme de lexcision, mais pas au cas dune personne qui, à létranger et avant tout séjour en Suisse, fait exciser son enfant, puis vient dans notre pays par la suite (cf. certaines remarques faites lors de la procédure de consultation ; voir plus loin, cons. 6d). Une application large du principe duniversalité aurait pour conséquence que les femmes qui auraient fait exciser leurs filles seraient dissuadées de venir trouver refuge en Suisse, le cas échéant. Par ailleurs, aucune juridiction somalienne na jamais condamné un de ses citoyens pour excision, malgré le fait que la constitution de 2012 interdit cette pratique. Faute de double incrimination, lappelante ne peut pas être condamnée en Suisse. Sagissant des faits, lappelante considère que cest à tort que le tribunal de police a retenu quelle avait fait pratiquer les excisions peu avant sa venue en Suisse, alors quelle savait quelle allait y venir, et quelle nignorait pas totalement commettre un acte répréhensible. Le tribunal aurait dû admettre lerreur sur lillicéité, vu les pressions exercées pour lexcision et le fait que lappelante est illettrée et peu instruite, ne connaissant en outre rien de la Suisse avant dy venir. Lappelante dépose le jugement rendu le 24 octobre 2017 contre son mari.
L.Dans ses observations du 5 novembre 2018, le ministère public conclut au rejet intégral de lappel et à la confirmation du jugement entrepris. Il relève que le principe duniversalité de la poursuite sapplique sans aucun doute, lappelante ne pouvant pas sappuyer sur les arguments et débats durant le processus législatif pour prétendre le contraire. Il se réfère en particulier à lavis du Conseil fédéral au sujet du projet darticle 124 al. 2 CP.
M.Dans sa dernière détermination, du 20 novembre 2018, lappelante se réfère à sa déclaration dappel. Que le législateur ait décidé daller plus loin que linitiative parlementaire ne signifie pas quil ait voulu appréhender toute situation impliquant une personne se trouvant en Suisse à un moment ou à un autre ; les situations visées sont celles qui ont un lien avec la Suisse, lien que lappelante navait pas au moment des faits, moment auquel elle ignorait au demeurant tout du caractère répréhensible de ces faits.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.La pièce déposée par lappelante en procédure dappel, soit une copie du jugement rendu contre son mari le 24 octobre 2017, est admise au dossier.
4.a) Lappelante conteste certains faits retenus par le tribunal de police, en se prévalant de la présomption dinnocence.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du28.03.2018 [6B_953/2017]cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence, garantie notamment par les articles 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité (cf. notamment arrêt du TF du15.01.2016 [6B_66/2015]cons. 1.7). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait ; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du23.10.2017 [6B_1038/2016]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) En lespèce et à titre préalable, la Cour pénale constate que, contrairement à ses déclarations au tribunal de police, lappelante ne conteste pas, en procédure dappel, que cest bien elle qui a fait exciser ses filles, et pas sa mère. Les détails quelle avait donnés lors de son premier interrogatoire, par la police, étaient dailleurs précis, au sujet par exemple de la recherche de lexciseuse, de la description physique de celle-ci et des instruments utilisés par elle. Elle pouvait difficilement les inventer et rien ne permet de penser que les conditions de linterrogatoire auraient pu lamener à sincriminer à tort, même si elle était sans doute un peu impressionnée, vu sa personnalité et sa situation en Suisse. Il faut par ailleurs admettre un certain manque de crédibilité des déclarations de lappelante, du fait quelle a présenté des versions différentes lors de ses deux interrogatoires.
d) Lappelante admet avoir fait mutiler ses filles, par une exciseuse qui opérait dans son propre appartement. Elle ne soutient pas quelle aurait subi des pressions concrètes en ce sens. Elle na pas consulté préalablement son mari, avec qui elle entretenait des contacts téléphoniques plus ou moins réguliers, avant de faire exciser sa fille aînée. Avant de faire mutiler sa fille cadette, elle a eu un téléphone avec son mari, qui lui a fait part de son opposition (comme elle la dit lors de sa première audition).
e) Sagissant des époques où les excisions ont été pratiquées, il convient de retenir, au bénéfice du doute, quelles sont intervenues un peu plus de deux ans avant que lappelante vienne en Suisse, soit respectivement au printemps 2013 et en septembre de la même année, alors que larrivée en Suisse date de novembre 2015. Le mari de lappelante a certes déclaré que sa fille aînée lui avait dit quelle et sa sur avaient été excisées, lintervention étant subie par la sur en Ethiopie, une semaine avant le départ pour la Suisse, ce que sa mère lui aurait confirmé, en précisant que pour lautre fille, cela se serait passé plusieurs années auparavant ; le mari a aussi dit que son épouse lui avait, en octobre 2015, parlé de faire exciser les filles et quil avait alors manifesté son désaccord. Cependant, la Cour pénale constate que ni la fille qui aurait fait ces révélations à son père, ni la mère de ce dernier nont été entendues. La fille aînée a dit au médecin qui la examinée que son excision avait eu lieu alors quelle était âgée de cinq ans (ce qui ferait remonter lintervention à 2011), alors que la cadette a indiqué à la même quelle ne savait plus quand cela sétait passé. Au moment où le mari a dénoncé les faits à la police, le 20 février 2016, il ne voulait plus vivre avec son épouse et envisageait de divorcer. On ne peut pas exclure quil ait fourni une version volontairement défavorable à celle dont il entendait se séparer. Quelques mois plus tard, soit le 23 octobre 2016, le même mari commettait contre son épouse une infraction de mise en danger de la vie dautrui, pour laquelle il a ensuite été condamné. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que laccusation aurait apporté la preuve que la version de lappelante au sujet des dates des excisions printemps et septembre 2013 - ne pourrait pas être retenue. Il nest pas nécessaire de déterminer si, au moment des excisions, lappelante savait quelle allait pouvoir venir en Suisse par la suite, car ce fait est sans pertinence pour le sort de la cause ; on notera tout de même que des démarches étaient déjà en cours à ce sujet (cf. les déclarations du mari, crédibles sur ce point).
f) Au moment de faire procéder aux excisions, lappelante estimait elle-même que cétait quelque chose de« pas bien ». Comme on la relevé plus haut, elle na pas subi de pressions concrètes pour quelle le fasse. Cependant, il existe en Somalie une certaine pression sociale générale pour lexcision des fillettes. Les avis divergent sur limportance de cette pression et sur la manière dont sont considérées les femmes qui ne sont pas excisées. La Cour pénale retient comme crédibles les déclarations du mari de lappelante selon lesquelles, dans les villes en Somalie, lexcision se pratique« en cachette dans les appartements », avec la précision que« dans les hôpitaux cest interdit »: ces déclarations ne sont pas contredites par lappelante et les témoins qui ont été entendus ; le fait est que les mutilations dont il est ici question ont été pratiquées dans un appartement, par une personne dont lappelante ne savait pas si elle avait des connaissances médicales. Lappelante devait avoir connaissance de cette situation.
g) La tradition locale et la pression sociale entraînent que le taux dexcision ne recule que très lentement en Somalie : alors quil était de 98 % avant 2015-16, il navait ensuite baissé que de 1 %, le taux baissant plus vite dans les villes quailleurs (le tribunal de police la retenu sur la base déléments tirés dinternet et qui ne figurent pas au dossier, mais aucune partie ne conteste cette constatation). La constitution somalienne interdit lexcision depuis 2012 et des campagnes dinformation sont organisées en Somalie, afin de dissuader les parents de faire mutiler leurs filles (idem ; lappelante mentionne elle-même, dans la déclaration dappel, que la constitution interdit lexcision depuis 2012). Le ministère public ne soutient pas quil existerait, en Somalie, des normes pénales réprimant lexcision, ni que, dans ce pays, des condamnations pénales auraient été prononcées pour des faits de ce genre.
h) Le résultat des mutilations nest pas contesté et on peut se référer, à cet égard, aux rapports médicaux qui figurent au dossier.
i) Sagissant de la personne de lappelante, le dossier ne contient pratiquement que les déclarations de celle-ci. A défaut dautres éléments, la Cour pénale retient quil sagit dune personne peu instruite, illettrée, qui na occupé que de petits emplois, consistant en la vente de tomates sur des marchés, et qui a vécu à la campagne, puis pendant quelques années dans la capitale de son pays dorigine, ville denviron deux millions dhabitants. Lappelante avait elle-même été excisée dans son enfance.
5.a) Daprès larticle124 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1erjuillet 2012, celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
b) Lalinéa 2 de la même disposition prévoit que quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable (le même alinéa stipule que larticle 7 al. 4 et 5 CP est applicable, mais ces alinéas concernent des hypothèses sans pertinence pour le cas despèce, soit un acquittement à létranger pour les mêmes faits, une sanction prononcée à létranger pour les mêmes faits et subie, remise ou prescrite, ainsi quune condamnation de lauteur à létranger et une peine partiellement subie).
6.a) Lappelante conteste dabord la compétence des autorités suisses pour la juger, faute de double incrimination, soit dincrimination des mutilations génitales féminines en droit somalien. Elle soutient en outre, en substance, que larticle124 al. 2 CPne doit pas être interprété comme permettant de poursuivre en Suisse des personnes ayant agi à létranger sans y être résidentes et qui ne viennent dans notre pays quaprès les faits.
b) Ladoption de larticle124 CPrésulte dune initiative parlementaire intitulée« Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse », déposée le 17 mars 2005, qui demandait lélaboration dune norme pénale réprimant la pratique directe et lincitation à la commission de mutilations sexuelles féminines en Suisse et exigeait que cette norme soit aussi applicable aux personnes résidant en Suisse si lacte avait été commis à létranger. Le 30 novembre 2006, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à lexamen préalable de linitiative et a décidé unanimement de lui donner suite. La Commission du Conseil des Etats sy est ralliée sans opposition, le 2 juillet 2007.
c) Dans son rapport du 12 février 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a notamment relevé ceci :« nul ne conteste la nécessité de mettre en uvre tous les moyens appropriés pour augmenter lefficacité de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le fait que les normes pénales en vigueur, combinées avec des mesures de sensibilisation et dinformation, ne permettent pas datteindre lobjectif visé montre bien que les remèdes appliqués ne suffisent pas à venir à bout du mal. La commission est davis que la situation pourrait être améliorée par des mesures législatives adoptées dans le domaine du droit pénal [ ]. Lexigence de la double punissabilité, sans laquelle les mutilations génitales féminines commises à létranger ne peuvent par principe pas être poursuivies [ ], constitue un obstacle [ ] quil convient de surmonter [ ]. La commission est davis que les lacunes qui font encore obstacle à la poursuite des mutilations génitales féminines en raison du principe de la double punissabilité doivent être comblées. Ce vide juridique est gênant parce que lon estime quune grande majorité des infractions en cause sont commises à létranger et notamment dans des pays dans lesquels les mutilations génitales féminines ne sont pas réprimées par la loi (comme la Somalie). La commission relève en outre un certain manque de consistance dans lappréciation de la gravité des infractions: elle ne voit pas pourquoi les mutilations génitales féminines pratiquées sur des mineures ne figurent pas dans la liste des infractions énumérées à lart. 5 CP, pour quelles raisons les actes dordre sexuel commis sur des mineurs de moins de quatorze ans, par exemple, représenteraient une atteinte plus grave à lintégrité psychique de la victime que les mutilations génitales féminines, dautant plus que celles-ci impliquent toujours aussi une atteinte physique doublée de séquelles permanentes. Elle estime par conséquent que lintroduction du principe duniversalité est parfaitement justifiée dans le cas des mutilations génitales féminines ». En fonction de ces considérations, il a été proposé, au stade de lavant-projet, dinsérer dans le code pénal, outre une disposition réprimant expressément les mutilations génitales féminines, un article 122a al. 3 CP ayant la teneur suivante :« Quiconque se trouve en Suisse et nest pas extradé et commet la mutilation à létranger est punissable. Lart. 7, al. 4 et 5, est applicable ».
d) Le rapport sur les résultats de la procédure de consultation (septembre 2009, ch. 5.4.2, p. 12-13), relevait quune organisation participante suggérait de limiter lapplicabilité de lalinéa 3 de lavant-projet aux auteurs qui avaient leur domicile en Suisse ou qui y étaient établis, avec une rédaction qui serait :« Est punissable quiconque commet la mutilation à létranger alors quil réside en Suisse et nest pas extradé ». Dautres participants ont proposé de préciser que lauteur devait avoir son lieu de séjour habituel en Suisse, ceci non seulement au moment de louverture des poursuites pénales, mais encore à la date à laquelle linfraction avait été commise. Une organisation participante approuvait que la nouvelle norme permette de sanctionner en Suisse les actes commis à létranger, même sils nétaient pas punissables au lieu de leur commission, mais estimait que cette innovation ne devrait pas conduire les autorités à condamner des requérants dasile ou des étrangers admis à titre provisoire pour des actes commis avant leur entrée en Suisse et à prendre ces actes comme motifs pour leur refuser le droit dasile ou une autorisation de séjour dans le cadre dune procédure en cours ; pour cette organisation, les dispositions dexécution de lalinéa 3 devaient satisfaire à cette exigence et assurer que lon puisse faire ultérieurement, avec certitude, la distinction entre les mutilations commises avant et après lentrée en Suisse.
e) Il na pas été donné suite à ces propositions de limiter lapplication du principe duniversalité. En effet, dans son rapport du 30 avril 2010 (FF 2010 p. 5140), la Commission des affaires juridiques du Conseil national a repris tel quel le texte de son précédent rapport et rappelé plus haut (let. c), avec la seule différence quelle ne disait plus que les mutilations génitales féminines nétaient «pas réprimées par la loi »en Somalie, mais quelles ny étaient« pas punies ». Sur le même sujet, la commission écrivait encore ceci (FF 2010 p. 5144) :« Afin de faciliter la poursuite pénale des actes commis à létranger, lart.124 CPa été complété par un 2e al. statuant quest également punissable quiconque commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé. Cette disposition permet de sécarter de la règle de la double punissabilité et, partant, dengager en Suisse des poursuites pénales contre tous les auteurs de mutilations génitales féminines, quel que soit le lieu où lacte a été commis et indépendamment de sa punissabilité dans le pays où il a été perpétré. En revanche lapplication du principe selon lequel toute nouvelle poursuite pénale est prohibée et la règle de limputation (art. 7, al. 4 et 5, CP) sera maintenue ». Il en résultait le projet dun article124 al. 2 CPayant la teneur suivante :« Quiconque se trouve en Suisse et nest pas extradé et commet la mutilation à létranger est punissable. Lart. 7, al. 4 et 5, est applicable », soit un texte identique à celui de la disposition correspondante dans lavant-projet.
f) Dans son avis du 25 août 2010 (FF 2010 p. 5155-5156), le Conseil fédéral a notamment mentionné ceci :« La CAJ-N propose dinscrire le principe de luniversalité illimitée à lart. 124, al. 2, P-CP. Les lésions des organes génitaux féminins seraient donc poursuivies selon le droit suisse, quels que soient la nationalité de lauteur et de la victime, le lieu de commission de lacte et la législation applicable en ce lieu. On sécarte ainsi de la règle de la double punissabilité. Comme, contrairement à linitiative parlementaire, le libellé adopté par la CAJ-N nexige pas que lauteur soit établi en Suisse, même les personnes qui y séjournent brièvement, voire y sont en transit, pourront être poursuivies. En renonçant à exiger que linfraction soit soumise à la règle de la double punissabilité et que lauteur ait son domicile en Suisse, le projet soumet la poursuite pénale des lésions infligées aux organes génitaux féminins à létranger aux mêmes conditions que celles qui valent pour les infractions commises à létranger sur des mineurs, qui sont énumérées à lart. 5 CP. Les actes visés dans les deux cas présentant une gravité relativement comparable et les victimes de lésions infligées aux organes génitaux féminins étant assez souvent des mineures, le Conseil fédéral souscrit à la réglementation proposée. On peut dautant plus renoncer à appliquer la maxime de la double punissabilité que les lésions infligées aux organes génitaux féminins sont généralement aussi punissables dans les pays étrangers, sans compter que ce qui fait le plus souvent obstacle à la poursuite des actes commis à létranger nest pas tant le principe de la double punissabilité que les difficultés auxquelles se heurte ladministration des preuves ».
g) Le texte adopté par les Chambres fédérales pour larticle124 al. 2 CPest celui qui était proposé dans le projet. Il ny a pas eu de référendum et le nouvel article124 CPest entré en vigueur le 1erjuillet 2012.
h) Larticle124 al. 2 CPconsacre ainsi le principe de luniversalité, de la même manière que diverses dispositions du code pénal déclarent ce principe applicable à dautres types dinfractions, en particulier larticle 181a al. 2 CP qui concerne le mariage et le partenariat forcés (« Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet l'infraction à l'étranger est punissable »), larticle 185 bis al. 2 CP relatif à la disparition forcée (« Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé »), larticle 264m al. 1 CP concernant le génocide et les crimes contre lhumanité (« Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse ») et, dans la partie générale, larticle 5 al. 1 CP, qui prévoit que le code pénal« est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger »une infraction figurant dans un catalogue prévu dans cette disposition (par exemple : contrainte sexuelle et viol, si la victime avait moins de 18 ans ; actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes ; actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération ; actes d'ordre sexuel avec un enfant, si la victime avait moins de 14 ans).
i) Le principe duniversalité a pour conséquence que la poursuite est possible même si lacte nest pas punissable au lieu où il a été commis ; la condition de la double incrimination, prévue à larticle 7 al. 1 let. a CP, ne sapplique dès lors pas (Niggli/Germanier, in : Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger éd., 3èmeéd., n. 47 ad art. 124 ;Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 124 ;Trechsel/Geth, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Trechsel/Pieth éd., 3èmeéd., n. 5 ad art. 124). Ce principe permet au juge du lieu de la poursuite de réprimer toutes les infractions dont il a connaissance, y compris celles commises à létranger ; la nationalité de lauteur et de la victime et le fait que le comportement soit ou ne soit pas puni au lieu de commission importent peu ; il est par contre indispensable que lauteur se trouve en Suisse (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, nos 225 et 231).
j) Certains auteurs regrettent quil ait été renoncé à lexigence, pour une poursuite en Suisse, que lauteur soit établi dans ce pays ; ils constatent cependant que larticle124 al. 2 CPa pour conséquence que même les personnes qui ne séjournent en Suisse que pour une courte durée, comme des touristes ou des voyageurs en transit, sont soumises à lapplication du droit suisse (Niggli/Germanier, op. cit., n. 47 ad art. 124). Il suffit donc que la personne à poursuivre se trouve« factuellement »sur le territoire suisse (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 124 et n. 9 ad art. 181a ; cf. aussiMeylan/Gandoy, in : Commentaire romand, Code pénal II, n. 79 ad art. 124).
k) Le Tribunal pénal fédéral (jugement du TPF du 25.07.2012 [BB.2011.140] cons. 2 et 3, confirmé par arrêt du TF du08.11.2012 [1B_542/2012]; cité parDupuis et al., op. cit., n. 2a ad art. 264m) a eu loccasion de préciser la portée du principe duniversalité, en rapport avec lapplication de larticle 264m CP, dont on a vu plus haut que son texte est semblable à celui de larticle124 al. 2 CP. Il a retenu que larticle 264m CP constitue unelex specialispar rapport à larticle 7 CP. Lorsque les crimes en cause ont été commis à létranger, par un étranger et sans victime de nationalité suisse, la compétence des autorités suisses est fondée dès linstant où lauteur se trouve en Suisse. Il suffit que la personne soit en Suisse à louverture de laction pénale et peu importe quelle quitte le territoire par la suite. La condition de labsence dextradition de lauteur est remplie sil apparaît que lEtat dans lequel les crimes ont été commis naffiche aucune volonté sérieuse de poursuivre les auteurs.
l) Il résulte de ce qui précède quà larticle124 al. 2 CP, le législateur a choisi de consacrer le principe duniversalité, au sens rappelé ci-dessus. Lintention du législateur de soustraire la poursuite des mutilations génitales féminines commises à létranger à la condition dune double incrimination est parfaitement claire. Il est donc irrelevant, à cet égard que le droit somalien ne contienne apparemment pas de norme pénale concrétisant linterdiction de lexcision prévue par la constitution de 2012. Il suffit que les mutilations génitales féminines soient réprimées par larticle124 al. 1 CPpour quelles puissent être poursuivies en Suisse, même si elles ont été commises à létranger. Lappelante ne peut donc pas exciper de labsence éventuelle dune incrimination de ses actes en droit pénal somalien pour échapper à lapplication de larticle124 al. 1 CP.
m) Par ailleurs, lappelante peut être poursuivie en Suisse alors même que les actes qui lui sont reprochés ont été commis en Somalie, à une époque où elle ne sétait encore jamais rendue en Suisse. Il ne fait pas de doute que le législateur na pas entendu limiter lapplication du principe duniversalité aux personnes résidant en Suisse ou qui y auraient déjà séjourné avant de commettre linfraction. Que des organisations aient pu, durant la procédure de consultation, exprimer le souhait quil en soit autrement ou que la norme pénale vise en bonne partie à réprimer le« tourisme de lexcision »(Meylan/Gandoy, op. cit., n. 79 ad art. 124) ne change rien au fait que larticle124 al. 2 CP, dans la teneur qui est la sienne, permet la poursuite en Suisse de tout étranger qui a commis une infraction à larticle124 al. 1 CP, pourvu quil sy trouve au moment de louverture de la procédure, même sil ne fait quy passer. Cest bien ce quenvisageait le Conseil fédéral (cf. plus haut, let. f). Cest aussi dans ce sens que la doctrine interprète larticle124 al. 2 CP(cf. let. i et j ci-dessus). Cest également ce quon peut conclure de la comparaison de cette disposition avec dautres normes poursuivant le même but et rédigées dans des termes semblables, ainsi que de lapplication de ces normes dans notre ordre juridique (cf. plus haut, let. h et k). En relation avec ce dernier point, on ne voit, vu lidentité des normes stipulant le principe duniversalité, aucun motif de restreindre la portée de ce principe pour les auteurs de mutilations génitales féminines, alors quon nenvisagerait pas den faire autant, par exemple, pour ceux de crimes contre lhumanité, dactes dordre sexuel sur un enfant de moins de quatorze ans ou encore de mariage forcé. En particulier, on ne voit pas ce qui justifierait dinterpréter larticle124 al. 2 CPen ce sens quil exclurait la répression des excisions pratiquées par des personnes nayant pas séjourné en Suisse au préalable. Au contraire, le but de la norme est aussi dappréhender les situations dans lesquelles une personne se trouve en Suisse après avoir commis linfraction à létranger. Il serait par ailleurs contraire à la lettre et au sens de la loi dexclure de son champ dapplication les infractions commises préalablement dans certains pays plutôt que dans dautres (personne ne soutiendrait que celui qui aurait fait exciser sa fille en Allemagne ou en France, par exemple, devrait échapper à une condamnation sil venait en Suisse par la suite).
n) Dès lors, le grief dincompétence soulevé par lappelante est mal fondé.
7.Il nest pas contesté que les filles de lappelante ont subi des mutilations génitales, au sens de larticle124 al. 1 CP. Cest dailleurs lévidence, au vu des constations faites par le médecin qui a examiné les enfants.
8.a) Le tribunal de police a retenu que lappelante avait agi en qualité de co-auteur des mutilations infligées à ses filles. Lappelante ne le conteste pas en procédure dappel, mais il paraît utile de tout de même examiner la question, puisque le ministère public visait plutôt une instigation (on notera que lacte daccusation décrit les faits dune manière qui permet de les envisager sous langle de la coaction et que lappelante a pu se déterminer en fonction de cette qualification).
b) Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme un des participants principaux. Il nest pas nécessaire que le coauteur ait accompli lui-même des actes dexécution, pourvu que son intervention ait contribué au résultat, quelle le fasse apparaître comme un auteur principal et quil ait accepté de jouer ce rôle de premier plan. Il faut ainsi tenir compte de la volonté, plutôt que des actes dexécution. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des faits et son rôle doit être plus ou moins indispensable. Il en va ainsi de celui qui nexécute pas concrètement linfraction, mais dont la participation dans la planification de celle-ci permet davoir la maîtrise des opérations (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., Rem. prél. aux art. 24 à 27, n. 7 et 8, avec des références à la jurisprudence).
c) Au sujet de la situation spécifique de lexcision, le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (FF 2010 p. 5131), après sêtre référé à la jurisprudence fédérale, mentionne que les conditions dune coaction« sont par exemple réunies lorsque les parents organisent et financent le voyage de leur fille dans leur pays dorigine, voire ly accompagnent, ou encore lorsquils font les démarches nécessaires pour permettre lentrée en Suisse dune exciseuse. En préparant et en organisant la mutilation génitale de leur fille, les parents favorisent dans une mesure déterminante lexécution de lacte. Leur participation active à la commission de lacte ou même leur simple présence lors de lintervention suffit à fonder leur qualité de co-auteurs, car la victime est dépendante de ses parents et relève de leur autorité, ce qui, en règle générale, contribuera notablement à ce quelle accepte de subir lintervention. Lintérêt que les parents y trouvent réside dans le respect des traditions, qui leur assure lestime des membres de leur communauté ».
d) En lespèce et en fonction des faits retenus plus haut, il faut considérer que lappelante a agi en qualité de coauteur de linfraction. Cest elle qui a décidé de faire exciser ses filles, a trouvé une exciseuse et a conduit les filles chez celle-ci, afin quelles subissent lintervention. Quelle ait ensuite assisté ou non à celle-ci ne joue aucun rôle, dans la mesure où, à tout le moins, elle savait ce que lexciseuse allait faire et lui avait sans aucun doute donné des instructions à cet égard. Les victimes, vu leur très jeune âge, navaient aucun moyen concret de se soustraire à lexcision décidée par leur mère. Lappelante a préparé et organisé la mutilation génitale de ses filles, favorisant ainsi de manière déterminante lexécution de lacte. Sans ces préparatifs et cette organisation, il ny aurait pas eu dexcision. Lappelante avait la maîtrise des faits et son rôle était forcément indispensable : lexciseuse naurait rien fait si lappelante ne lui avait pas amené ses filles, dans le but précisément de faire mutiler leurs organes génitaux. Lappelante a ainsi joué un rôle de premier plan dans la commission de linfraction, soit en fait le rôle décisif.
9.Lappelante ne conteste pas avoir agi intentionnellement, sa conscience et sa volonté portant sur les excisions elles-mêmes et leur résultat.
10.a) Lappelante soutient quelle devrait être mise au bénéfice de lerreur sur lillicéité.
b) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
c) La jurisprudence précise (arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]cons. 4.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) que pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1èrephrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2èmephrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1èrephrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration, que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur.
d) Dans son rapport du 30 avril 2010 (FF 2010 p. 5131), la Commission des affaires juridiques du Conseil national relevait que« le principal motif permettant dexclure la culpabilité de lauteur est lerreur sur lillicéité au sens de lart.21 CP. Elle présuppose quau moment où il a agi, lauteur nait pas su ni nait pu savoir que son comportement était illicite. Quant à déterminer si lauteur avait des motifs suffisants de penser quil ne commettait rien dillicite et sil doit être acquitté, cest là une question qui ne peut être tranchée quà la lumière des éléments concrets du cas despèce. Pour y répondre le juge devra en particulier sinterroger sur les points suivants: les mutilations génitales féminines sont-elles punissables dans le pays dorigine de lauteur? Quel est le niveau déducation de celui-ci et de quel milieu est-il issu (plutôt simple ou assez cultivé)? Depuis combien de temps réside-t-il en Suisse et quel est son degré dintégration? Savait-il que les mutilations génitales féminines opérées contre la volonté de la victime sont interdites en Suisse? Tout décalage constaté dans les valeurs de lauteur par rapport aux valeurs reconnues dans notre culture peut être pris en compte lors de la fixation de la peine (art. 47 ss CP) ».
e) La constitution somalienne de 2012 interdit lexcision, même si la loi pénale ne contient pas de disposition pénale expresse à ce sujet. Lappelante navait peut-être pas une connaissance concrète du cadre constitutionnel, mais elle a recouru aux services dune exciseuse, dont ladresse lui avait été fournie par des gens du quartier, qui exerçait à son propre domicile et dont lappelante ignorait si elle avait de quelconques connaissances médicales. Cela suggère une certaine clandestinité des interventions, dont on a vu plus haut quelle devait en avoir conscience. Si les hôpitaux ou les médecins avaient pratiqué ce genre dintervention, lappelante aurait sans doute préféré sadresser à eux, pour la sécurité de ses filles. Lappelante savait, selon ses propres déclarations, que lexcision était« quelque chose qui nest pas bien ». Malgré son instruction sommaire, elle pouvait dès lors se douter que lexcision nétait pas ou plus juridiquement admise dans son pays. Elle avait donc au moins une certaine conscience de lillicéité des actes. Elle na pas cherché à se renseigner auprès dautorités, ce quelle aurait pu faire car elle vivait dans la capitale. Elle a choisi dagir selon ce quelle ressentait comme une tradition. En cela, il faut considérer que son erreur était évitable. La Cour pénale, comme le tribunal de police, considère que lappelante ne peut dès lors se prévaloir que dune erreur évitable sur lillicéité. Admettre une erreur inévitable dans le cas despèce reviendrait à garantir limpunité à toutes les personnes qui viendraient en Suisse après avoir fait exciser leurs filles dans un pays où ce genre de mutilation se pratique, hélas, couramment, pour autant quelles naient quun faible niveau dinstruction. Cela ne peut pas être le résultat voulu par le législateur de larticle124 CP.
11.Lappelante nadresse pas de critique spécifique au jugement entrepris en ce qui concerne la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir, sinon pour constater que le jugement, qui reprend les éléments utiles, ne révèle rien dillégal ou dinéquitable sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP). Faute dappel de la part du ministère public et vu linterdiction de lareformatio in peius(art. 391 al. 2 CPP), il ny a pas lieu de revenir non plus sur loctroi du sursis.
12.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante (art. 428 al. 1 CPP). Condamnée, lappelante na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP (elle ny aurait pas eu droit non plus en cas dadmission de lappel, car elle plaide au bénéfice de lassistance judiciaire :ATF 139 IV 241cons. 1 ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 12 ad art. 429).
13.Reste à fixer lindemnité due au mandataire doffice de lappelant pour la procédure dappel. La mandataire a produit un mémoire dhonoraires chiffré à 2'709.35 francs, pour 21h10 dactivité, dont un peu plus de 19 heures davocat-stagiaire pour des recherches juridiques et la rédaction de la déclaration dappel. Cela paraît raisonnable, laffaire portant sur des questions juridiques de principe. Le montant réclamé sera alloué. Il sera remboursable à lEtat, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 21, 124 al. 1 et 2 CP, 135, 428 CPP,
II.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2000 francs et mis à la charge de lappelante.
III.Lindemnité davocat doffice due à Me I.________ pour la défense des intérêts de lappelante en procédure dappel est fixée à 2'709.35 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.1760-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.116).
Neuchâtel, le 14 décembre 2018
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO20122575;FF201051255151).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 juillet 2018, dont la motivation écrite a été adressée aux parties le 7 août 2018, le tribunal de police a retenu que cétait bien la prévenue qui avait fait exciser ses filles, la version donnée par lintéressée à la police étant précise et détaillée à ce sujet. Si les excisions avaient réellement été le fait de la mère de la prévenue, cette dernière navait de toute façon rien entrepris pour protéger sa seconde fille après que la mère avait fait exciser la fille aînée. En Somalie, la pression pour faire exciser les filles était bien réelle. Le taux dexcision était, à une certaine époque, de 98 % en Somalie, puis navait baissé que de 1 %, pour être de 97 % en 2015/2016. Sans aucune formation, analphabète et illettrée, la prévenue nétait pas en capacité de résister à la pression sociale pour lexcision. Elle souhaitait que ses filles soient excisées. La prévenue avait agi comme co-auteure de linfraction : lexciseuse était déjà prête à commettre les actes, ce qui excluait que lon retienne linstigation. Il ny avait aucune interprétation possible de larticle 124 al. 2 CP, relatif à luniversalité de linfraction : cette universalité avait été voulue par le législateur, qui avait entendu donner un signal clair, et une double incrimination nétait donc pas nécessaire. Les travaux parlementaires montraient que la norme pénale nexigeait pas que lauteur soit établi en Suisse et que les personnes en bref séjour et celles en transit étaient aussi poursuivables dans notre pays, même si certains auteurs critiquaient cette interprétation. Le tribunal de police sest dit convaincu que la prévenue savait, avant lexcision de ses filles, quelle allait venir en Suisse, car son mari y était établi et avait dès son départ de Somalie lintention de faire venir sa famille dans notre pays. La prévenue nignorait pas totalement quen faisant exciser ses filles, elle commettait un acte répréhensible. Elle était peu crédible quand elle disait que lexcision nétait pas interdite en Somalie et quelle ignorait quelle létait en Suisse. Linterdiction de lexcision existait depuis 2012 dans la constitution somalienne. La prévenue vivait à Mogadiscio, ville de plus de deux millions dhabitants, au moment des faits ; lexcision se pratiquait de moins en moins en ville et la prévenue pouvait avoir eu connaissance de campagnes dinformation. La prévenue disait elle-même que lexcision nétait pas quelque chose de bien. Dans ces conditions, elle pouvait seulement être mise au bénéfice de lerreur évitable sur lillicéité. Pour fixer la peine, le tribunal de police a pris en compte la gravité des actes, la situation en Somalie, labsence dantécédent, le contexte social, la situation personnelle, un décalage de valeurs et les regrets sincères exprimés. Il a considéré comme choquant que la défense plaide une exemption de peine, au sens de larticle 52 CP, vu la gravité des mutilations infligées aux victimes.
K.Dans sa déclaration dappel, valant mémoire dappel motivé, la prévenue invoque dabord labsence de compétence des tribunaux suisses pour juger les faits. Selon elle, larticle 124 CP a vocation à sappliquer au tourisme de lexcision, mais pas au cas dune personne qui, à létranger et avant tout séjour en Suisse, fait exciser son enfant, puis vient dans notre pays par la suite (cf. certaines remarques faites lors de la procédure de consultation ; voir plus loin, cons. 6d). Une application large du principe duniversalité aurait pour conséquence que les femmes qui auraient fait exciser leurs filles seraient dissuadées de venir trouver refuge en Suisse, le cas échéant. Par ailleurs, aucune juridiction somalienne na jamais condamné un de ses citoyens pour excision, malgré le fait que la constitution de 2012 interdit cette pratique. Faute de double incrimination, lappelante ne peut pas être condamnée en Suisse. Sagissant des faits, lappelante considère que cest à tort que le tribunal de police a retenu quelle avait fait pratiquer les excisions peu avant sa venue en Suisse, alors quelle savait quelle allait y venir, et quelle nignorait pas totalement commettre un acte répréhensible. Le tribunal aurait dû admettre lerreur sur lillicéité, vu les pressions exercées pour lexcision et le fait que lappelante est illettrée et peu instruite, ne connaissant en outre rien de la Suisse avant dy venir. Lappelante dépose le jugement rendu le 24 octobre 2017 contre son mari.
L.Dans ses observations du 5 novembre 2018, le ministère public conclut au rejet intégral de lappel et à la confirmation du jugement entrepris. Il relève que le principe duniversalité de la poursuite sapplique sans aucun doute, lappelante ne pouvant pas sappuyer sur les arguments et débats durant le processus législatif pour prétendre le contraire. Il se réfère en particulier à lavis du Conseil fédéral au sujet du projet darticle 124 al. 2 CP.
M.Dans sa dernière détermination, du 20 novembre 2018, lappelante se réfère à sa déclaration dappel. Que le législateur ait décidé daller plus loin que linitiative parlementaire ne signifie pas quil ait voulu appréhender toute situation impliquant une personne se trouvant en Suisse à un moment ou à un autre ; les situations visées sont celles qui ont un lien avec la Suisse, lien que lappelante navait pas au moment des faits, moment auquel elle ignorait au demeurant tout du caractère répréhensible de ces faits.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.La pièce déposée par lappelante en procédure dappel, soit une copie du jugement rendu contre son mari le 24 octobre 2017, est admise au dossier.
4.a) Lappelante conteste certains faits retenus par le tribunal de police, en se prévalant de la présomption dinnocence.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du28.03.2018 [6B_953/2017]cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence, garantie notamment par les articles 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité (cf. notamment arrêt du TF du15.01.2016 [6B_66/2015]cons. 1.7). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait ; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du23.10.2017 [6B_1038/2016]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) En lespèce et à titre préalable, la Cour pénale constate que, contrairement à ses déclarations au tribunal de police, lappelante ne conteste pas, en procédure dappel, que cest bien elle qui a fait exciser ses filles, et pas sa mère. Les détails quelle avait donnés lors de son premier interrogatoire, par la police, étaient dailleurs précis, au sujet par exemple de la recherche de lexciseuse, de la description physique de celle-ci et des instruments utilisés par elle. Elle pouvait difficilement les inventer et rien ne permet de penser que les conditions de linterrogatoire auraient pu lamener à sincriminer à tort, même si elle était sans doute un peu impressionnée, vu sa personnalité et sa situation en Suisse. Il faut par ailleurs admettre un certain manque de crédibilité des déclarations de lappelante, du fait quelle a présenté des versions différentes lors de ses deux interrogatoires.
d) Lappelante admet avoir fait mutiler ses filles, par une exciseuse qui opérait dans son propre appartement. Elle ne soutient pas quelle aurait subi des pressions concrètes en ce sens. Elle na pas consulté préalablement son mari, avec qui elle entretenait des contacts téléphoniques plus ou moins réguliers, avant de faire exciser sa fille aînée. Avant de faire mutiler sa fille cadette, elle a eu un téléphone avec son mari, qui lui a fait part de son opposition (comme elle la dit lors de sa première audition).
e) Sagissant des époques où les excisions ont été pratiquées, il convient de retenir, au bénéfice du doute, quelles sont intervenues un peu plus de deux ans avant que lappelante vienne en Suisse, soit respectivement au printemps 2013 et en septembre de la même année, alors que larrivée en Suisse date de novembre 2015. Le mari de lappelante a certes déclaré que sa fille aînée lui avait dit quelle et sa sur avaient été excisées, lintervention étant subie par la sur en Ethiopie, une semaine avant le départ pour la Suisse, ce que sa mère lui aurait confirmé, en précisant que pour lautre fille, cela se serait passé plusieurs années auparavant ; le mari a aussi dit que son épouse lui avait, en octobre 2015, parlé de faire exciser les filles et quil avait alors manifesté son désaccord. Cependant, la Cour pénale constate que ni la fille qui aurait fait ces révélations à son père, ni la mère de ce dernier nont été entendues. La fille aînée a dit au médecin qui la examinée que son excision avait eu lieu alors quelle était âgée de cinq ans (ce qui ferait remonter lintervention à 2011), alors que la cadette a indiqué à la même quelle ne savait plus quand cela sétait passé. Au moment où le mari a dénoncé les faits à la police, le 20 février 2016, il ne voulait plus vivre avec son épouse et envisageait de divorcer. On ne peut pas exclure quil ait fourni une version volontairement défavorable à celle dont il entendait se séparer. Quelques mois plus tard, soit le 23 octobre 2016, le même mari commettait contre son épouse une infraction de mise en danger de la vie dautrui, pour laquelle il a ensuite été condamné. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que laccusation aurait apporté la preuve que la version de lappelante au sujet des dates des excisions printemps et septembre 2013 - ne pourrait pas être retenue. Il nest pas nécessaire de déterminer si, au moment des excisions, lappelante savait quelle allait pouvoir venir en Suisse par la suite, car ce fait est sans pertinence pour le sort de la cause ; on notera tout de même que des démarches étaient déjà en cours à ce sujet (cf. les déclarations du mari, crédibles sur ce point).
f) Au moment de faire procéder aux excisions, lappelante estimait elle-même que cétait quelque chose de« pas bien ». Comme on la relevé plus haut, elle na pas subi de pressions concrètes pour quelle le fasse. Cependant, il existe en Somalie une certaine pression sociale générale pour lexcision des fillettes. Les avis divergent sur limportance de cette pression et sur la manière dont sont considérées les femmes qui ne sont pas excisées. La Cour pénale retient comme crédibles les déclarations du mari de lappelante selon lesquelles, dans les villes en Somalie, lexcision se pratique« en cachette dans les appartements », avec la précision que« dans les hôpitaux cest interdit »: ces déclarations ne sont pas contredites par lappelante et les témoins qui ont été entendus ; le fait est que les mutilations dont il est ici question ont été pratiquées dans un appartement, par une personne dont lappelante ne savait pas si elle avait des connaissances médicales. Lappelante devait avoir connaissance de cette situation.
g) La tradition locale et la pression sociale entraînent que le taux dexcision ne recule que très lentement en Somalie : alors quil était de 98 % avant 2015-16, il navait ensuite baissé que de 1 %, le taux baissant plus vite dans les villes quailleurs (le tribunal de police la retenu sur la base déléments tirés dinternet et qui ne figurent pas au dossier, mais aucune partie ne conteste cette constatation). La constitution somalienne interdit lexcision depuis 2012 et des campagnes dinformation sont organisées en Somalie, afin de dissuader les parents de faire mutiler leurs filles (idem ; lappelante mentionne elle-même, dans la déclaration dappel, que la constitution interdit lexcision depuis 2012). Le ministère public ne soutient pas quil existerait, en Somalie, des normes pénales réprimant lexcision, ni que, dans ce pays, des condamnations pénales auraient été prononcées pour des faits de ce genre.
h) Le résultat des mutilations nest pas contesté et on peut se référer, à cet égard, aux rapports médicaux qui figurent au dossier.
i) Sagissant de la personne de lappelante, le dossier ne contient pratiquement que les déclarations de celle-ci. A défaut dautres éléments, la Cour pénale retient quil sagit dune personne peu instruite, illettrée, qui na occupé que de petits emplois, consistant en la vente de tomates sur des marchés, et qui a vécu à la campagne, puis pendant quelques années dans la capitale de son pays dorigine, ville denviron deux millions dhabitants. Lappelante avait elle-même été excisée dans son enfance.
5.a) Daprès larticle124 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1erjuillet 2012, celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
b) Lalinéa 2 de la même disposition prévoit que quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable (le même alinéa stipule que larticle 7 al. 4 et 5 CP est applicable, mais ces alinéas concernent des hypothèses sans pertinence pour le cas despèce, soit un acquittement à létranger pour les mêmes faits, une sanction prononcée à létranger pour les mêmes faits et subie, remise ou prescrite, ainsi quune condamnation de lauteur à létranger et une peine partiellement subie).
6.a) Lappelante conteste dabord la compétence des autorités suisses pour la juger, faute de double incrimination, soit dincrimination des mutilations génitales féminines en droit somalien. Elle soutient en outre, en substance, que larticle124 al. 2 CPne doit pas être interprété comme permettant de poursuivre en Suisse des personnes ayant agi à létranger sans y être résidentes et qui ne viennent dans notre pays quaprès les faits.
b) Ladoption de larticle124 CPrésulte dune initiative parlementaire intitulée« Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse », déposée le 17 mars 2005, qui demandait lélaboration dune norme pénale réprimant la pratique directe et lincitation à la commission de mutilations sexuelles féminines en Suisse et exigeait que cette norme soit aussi applicable aux personnes résidant en Suisse si lacte avait été commis à létranger. Le 30 novembre 2006, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à lexamen préalable de linitiative et a décidé unanimement de lui donner suite. La Commission du Conseil des Etats sy est ralliée sans opposition, le 2 juillet 2007.
c) Dans son rapport du 12 février 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a notamment relevé ceci :« nul ne conteste la nécessité de mettre en uvre tous les moyens appropriés pour augmenter lefficacité de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le fait que les normes pénales en vigueur, combinées avec des mesures de sensibilisation et dinformation, ne permettent pas datteindre lobjectif visé montre bien que les remèdes appliqués ne suffisent pas à venir à bout du mal. La commission est davis que la situation pourrait être améliorée par des mesures législatives adoptées dans le domaine du droit pénal [ ]. Lexigence de la double punissabilité, sans laquelle les mutilations génitales féminines commises à létranger ne peuvent par principe pas être poursuivies [ ], constitue un obstacle [ ] quil convient de surmonter [ ]. La commission est davis que les lacunes qui font encore obstacle à la poursuite des mutilations génitales féminines en raison du principe de la double punissabilité doivent être comblées. Ce vide juridique est gênant parce que lon estime quune grande majorité des infractions en cause sont commises à létranger et notamment dans des pays dans lesquels les mutilations génitales féminines ne sont pas réprimées par la loi (comme la Somalie). La commission relève en outre un certain manque de consistance dans lappréciation de la gravité des infractions: elle ne voit pas pourquoi les mutilations génitales féminines pratiquées sur des mineures ne figurent pas dans la liste des infractions énumérées à lart. 5 CP, pour quelles raisons les actes dordre sexuel commis sur des mineurs de moins de quatorze ans, par exemple, représenteraient une atteinte plus grave à lintégrité psychique de la victime que les mutilations génitales féminines, dautant plus que celles-ci impliquent toujours aussi une atteinte physique doublée de séquelles permanentes. Elle estime par conséquent que lintroduction du principe duniversalité est parfaitement justifiée dans le cas des mutilations génitales féminines ». En fonction de ces considérations, il a été proposé, au stade de lavant-projet, dinsérer dans le code pénal, outre une disposition réprimant expressément les mutilations génitales féminines, un article 122a al. 3 CP ayant la teneur suivante :« Quiconque se trouve en Suisse et nest pas extradé et commet la mutilation à létranger est punissable. Lart. 7, al. 4 et 5, est applicable ».
d) Le rapport sur les résultats de la procédure de consultation (septembre 2009, ch. 5.4.2, p. 12-13), relevait quune organisation participante suggérait de limiter lapplicabilité de lalinéa 3 de lavant-projet aux auteurs qui avaient leur domicile en Suisse ou qui y étaient établis, avec une rédaction qui serait :« Est punissable quiconque commet la mutilation à létranger alors quil réside en Suisse et nest pas extradé ». Dautres participants ont proposé de préciser que lauteur devait avoir son lieu de séjour habituel en Suisse, ceci non seulement au moment de louverture des poursuites pénales, mais encore à la date à laquelle linfraction avait été commise. Une organisation participante approuvait que la nouvelle norme permette de sanctionner en Suisse les actes commis à létranger, même sils nétaient pas punissables au lieu de leur commission, mais estimait que cette innovation ne devrait pas conduire les autorités à condamner des requérants dasile ou des étrangers admis à titre provisoire pour des actes commis avant leur entrée en Suisse et à prendre ces actes comme motifs pour leur refuser le droit dasile ou une autorisation de séjour dans le cadre dune procédure en cours ; pour cette organisation, les dispositions dexécution de lalinéa 3 devaient satisfaire à cette exigence et assurer que lon puisse faire ultérieurement, avec certitude, la distinction entre les mutilations commises avant et après lentrée en Suisse.
e) Il na pas été donné suite à ces propositions de limiter lapplication du principe duniversalité. En effet, dans son rapport du 30 avril 2010 (FF 2010 p. 5140), la Commission des affaires juridiques du Conseil national a repris tel quel le texte de son précédent rapport et rappelé plus haut (let. c), avec la seule différence quelle ne disait plus que les mutilations génitales féminines nétaient «pas réprimées par la loi »en Somalie, mais quelles ny étaient« pas punies ». Sur le même sujet, la commission écrivait encore ceci (FF 2010 p. 5144) :« Afin de faciliter la poursuite pénale des actes commis à létranger, lart.124 CPa été complété par un 2e al. statuant quest également punissable quiconque commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé. Cette disposition permet de sécarter de la règle de la double punissabilité et, partant, dengager en Suisse des poursuites pénales contre tous les auteurs de mutilations génitales féminines, quel que soit le lieu où lacte a été commis et indépendamment de sa punissabilité dans le pays où il a été perpétré. En revanche lapplication du principe selon lequel toute nouvelle poursuite pénale est prohibée et la règle de limputation (art. 7, al. 4 et 5, CP) sera maintenue ». Il en résultait le projet dun article124 al. 2 CPayant la teneur suivante :« Quiconque se trouve en Suisse et nest pas extradé et commet la mutilation à létranger est punissable. Lart. 7, al. 4 et 5, est applicable », soit un texte identique à celui de la disposition correspondante dans lavant-projet.
f) Dans son avis du 25 août 2010 (FF 2010 p. 5155-5156), le Conseil fédéral a notamment mentionné ceci :« La CAJ-N propose dinscrire le principe de luniversalité illimitée à lart. 124, al. 2, P-CP. Les lésions des organes génitaux féminins seraient donc poursuivies selon le droit suisse, quels que soient la nationalité de lauteur et de la victime, le lieu de commission de lacte et la législation applicable en ce lieu. On sécarte ainsi de la règle de la double punissabilité. Comme, contrairement à linitiative parlementaire, le libellé adopté par la CAJ-N nexige pas que lauteur soit établi en Suisse, même les personnes qui y séjournent brièvement, voire y sont en transit, pourront être poursuivies. En renonçant à exiger que linfraction soit soumise à la règle de la double punissabilité et que lauteur ait son domicile en Suisse, le projet soumet la poursuite pénale des lésions infligées aux organes génitaux féminins à létranger aux mêmes conditions que celles qui valent pour les infractions commises à létranger sur des mineurs, qui sont énumérées à lart. 5 CP. Les actes visés dans les deux cas présentant une gravité relativement comparable et les victimes de lésions infligées aux organes génitaux féminins étant assez souvent des mineures, le Conseil fédéral souscrit à la réglementation proposée. On peut dautant plus renoncer à appliquer la maxime de la double punissabilité que les lésions infligées aux organes génitaux féminins sont généralement aussi punissables dans les pays étrangers, sans compter que ce qui fait le plus souvent obstacle à la poursuite des actes commis à létranger nest pas tant le principe de la double punissabilité que les difficultés auxquelles se heurte ladministration des preuves ».
g) Le texte adopté par les Chambres fédérales pour larticle124 al. 2 CPest celui qui était proposé dans le projet. Il ny a pas eu de référendum et le nouvel article124 CPest entré en vigueur le 1erjuillet 2012.
h) Larticle124 al. 2 CPconsacre ainsi le principe de luniversalité, de la même manière que diverses dispositions du code pénal déclarent ce principe applicable à dautres types dinfractions, en particulier larticle 181a al. 2 CP qui concerne le mariage et le partenariat forcés (« Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet l'infraction à l'étranger est punissable »), larticle 185 bis al. 2 CP relatif à la disparition forcée (« Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé »), larticle 264m al. 1 CP concernant le génocide et les crimes contre lhumanité (« Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse ») et, dans la partie générale, larticle 5 al. 1 CP, qui prévoit que le code pénal« est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger »une infraction figurant dans un catalogue prévu dans cette disposition (par exemple : contrainte sexuelle et viol, si la victime avait moins de 18 ans ; actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes ; actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération ; actes d'ordre sexuel avec un enfant, si la victime avait moins de 14 ans).
i) Le principe duniversalité a pour conséquence que la poursuite est possible même si lacte nest pas punissable au lieu où il a été commis ; la condition de la double incrimination, prévue à larticle 7 al. 1 let. a CP, ne sapplique dès lors pas (Niggli/Germanier, in : Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger éd., 3èmeéd., n. 47 ad art. 124 ;Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 124 ;Trechsel/Geth, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Trechsel/Pieth éd., 3èmeéd., n. 5 ad art. 124). Ce principe permet au juge du lieu de la poursuite de réprimer toutes les infractions dont il a connaissance, y compris celles commises à létranger ; la nationalité de lauteur et de la victime et le fait que le comportement soit ou ne soit pas puni au lieu de commission importent peu ; il est par contre indispensable que lauteur se trouve en Suisse (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, nos 225 et 231).
j) Certains auteurs regrettent quil ait été renoncé à lexigence, pour une poursuite en Suisse, que lauteur soit établi dans ce pays ; ils constatent cependant que larticle124 al. 2 CPa pour conséquence que même les personnes qui ne séjournent en Suisse que pour une courte durée, comme des touristes ou des voyageurs en transit, sont soumises à lapplication du droit suisse (Niggli/Germanier, op. cit., n. 47 ad art. 124). Il suffit donc que la personne à poursuivre se trouve« factuellement »sur le territoire suisse (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 124 et n. 9 ad art. 181a ; cf. aussiMeylan/Gandoy, in : Commentaire romand, Code pénal II, n. 79 ad art. 124).
k) Le Tribunal pénal fédéral (jugement du TPF du 25.07.2012 [BB.2011.140] cons. 2 et 3, confirmé par arrêt du TF du08.11.2012 [1B_542/2012]; cité parDupuis et al., op. cit., n. 2a ad art. 264m) a eu loccasion de préciser la portée du principe duniversalité, en rapport avec lapplication de larticle 264m CP, dont on a vu plus haut que son texte est semblable à celui de larticle124 al. 2 CP. Il a retenu que larticle 264m CP constitue unelex specialispar rapport à larticle 7 CP. Lorsque les crimes en cause ont été commis à létranger, par un étranger et sans victime de nationalité suisse, la compétence des autorités suisses est fondée dès linstant où lauteur se trouve en Suisse. Il suffit que la personne soit en Suisse à louverture de laction pénale et peu importe quelle quitte le territoire par la suite. La condition de labsence dextradition de lauteur est remplie sil apparaît que lEtat dans lequel les crimes ont été commis naffiche aucune volonté sérieuse de poursuivre les auteurs.
l) Il résulte de ce qui précède quà larticle124 al. 2 CP, le législateur a choisi de consacrer le principe duniversalité, au sens rappelé ci-dessus. Lintention du législateur de soustraire la poursuite des mutilations génitales féminines commises à létranger à la condition dune double incrimination est parfaitement claire. Il est donc irrelevant, à cet égard que le droit somalien ne contienne apparemment pas de norme pénale concrétisant linterdiction de lexcision prévue par la constitution de 2012. Il suffit que les mutilations génitales féminines soient réprimées par larticle124 al. 1 CPpour quelles puissent être poursuivies en Suisse, même si elles ont été commises à létranger. Lappelante ne peut donc pas exciper de labsence éventuelle dune incrimination de ses actes en droit pénal somalien pour échapper à lapplication de larticle124 al. 1 CP.
m) Par ailleurs, lappelante peut être poursuivie en Suisse alors même que les actes qui lui sont reprochés ont été commis en Somalie, à une époque où elle ne sétait encore jamais rendue en Suisse. Il ne fait pas de doute que le législateur na pas entendu limiter lapplication du principe duniversalité aux personnes résidant en Suisse ou qui y auraient déjà séjourné avant de commettre linfraction. Que des organisations aient pu, durant la procédure de consultation, exprimer le souhait quil en soit autrement ou que la norme pénale vise en bonne partie à réprimer le« tourisme de lexcision »(Meylan/Gandoy, op. cit., n. 79 ad art. 124) ne change rien au fait que larticle124 al. 2 CP, dans la teneur qui est la sienne, permet la poursuite en Suisse de tout étranger qui a commis une infraction à larticle124 al. 1 CP, pourvu quil sy trouve au moment de louverture de la procédure, même sil ne fait quy passer. Cest bien ce quenvisageait le Conseil fédéral (cf. plus haut, let. f). Cest aussi dans ce sens que la doctrine interprète larticle124 al. 2 CP(cf. let. i et j ci-dessus). Cest également ce quon peut conclure de la comparaison de cette disposition avec dautres normes poursuivant le même but et rédigées dans des termes semblables, ainsi que de lapplication de ces normes dans notre ordre juridique (cf. plus haut, let. h et k). En relation avec ce dernier point, on ne voit, vu lidentité des normes stipulant le principe duniversalité, aucun motif de restreindre la portée de ce principe pour les auteurs de mutilations génitales féminines, alors quon nenvisagerait pas den faire autant, par exemple, pour ceux de crimes contre lhumanité, dactes dordre sexuel sur un enfant de moins de quatorze ans ou encore de mariage forcé. En particulier, on ne voit pas ce qui justifierait dinterpréter larticle124 al. 2 CPen ce sens quil exclurait la répression des excisions pratiquées par des personnes nayant pas séjourné en Suisse au préalable. Au contraire, le but de la norme est aussi dappréhender les situations dans lesquelles une personne se trouve en Suisse après avoir commis linfraction à létranger. Il serait par ailleurs contraire à la lettre et au sens de la loi dexclure de son champ dapplication les infractions commises préalablement dans certains pays plutôt que dans dautres (personne ne soutiendrait que celui qui aurait fait exciser sa fille en Allemagne ou en France, par exemple, devrait échapper à une condamnation sil venait en Suisse par la suite).
n) Dès lors, le grief dincompétence soulevé par lappelante est mal fondé.
7.Il nest pas contesté que les filles de lappelante ont subi des mutilations génitales, au sens de larticle124 al. 1 CP. Cest dailleurs lévidence, au vu des constations faites par le médecin qui a examiné les enfants.
8.a) Le tribunal de police a retenu que lappelante avait agi en qualité de co-auteur des mutilations infligées à ses filles. Lappelante ne le conteste pas en procédure dappel, mais il paraît utile de tout de même examiner la question, puisque le ministère public visait plutôt une instigation (on notera que lacte daccusation décrit les faits dune manière qui permet de les envisager sous langle de la coaction et que lappelante a pu se déterminer en fonction de cette qualification).
b) Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme un des participants principaux. Il nest pas nécessaire que le coauteur ait accompli lui-même des actes dexécution, pourvu que son intervention ait contribué au résultat, quelle le fasse apparaître comme un auteur principal et quil ait accepté de jouer ce rôle de premier plan. Il faut ainsi tenir compte de la volonté, plutôt que des actes dexécution. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des faits et son rôle doit être plus ou moins indispensable. Il en va ainsi de celui qui nexécute pas concrètement linfraction, mais dont la participation dans la planification de celle-ci permet davoir la maîtrise des opérations (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., Rem. prél. aux art. 24 à 27, n. 7 et 8, avec des références à la jurisprudence).
c) Au sujet de la situation spécifique de lexcision, le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (FF 2010 p. 5131), après sêtre référé à la jurisprudence fédérale, mentionne que les conditions dune coaction« sont par exemple réunies lorsque les parents organisent et financent le voyage de leur fille dans leur pays dorigine, voire ly accompagnent, ou encore lorsquils font les démarches nécessaires pour permettre lentrée en Suisse dune exciseuse. En préparant et en organisant la mutilation génitale de leur fille, les parents favorisent dans une mesure déterminante lexécution de lacte. Leur participation active à la commission de lacte ou même leur simple présence lors de lintervention suffit à fonder leur qualité de co-auteurs, car la victime est dépendante de ses parents et relève de leur autorité, ce qui, en règle générale, contribuera notablement à ce quelle accepte de subir lintervention. Lintérêt que les parents y trouvent réside dans le respect des traditions, qui leur assure lestime des membres de leur communauté ».
d) En lespèce et en fonction des faits retenus plus haut, il faut considérer que lappelante a agi en qualité de coauteur de linfraction. Cest elle qui a décidé de faire exciser ses filles, a trouvé une exciseuse et a conduit les filles chez celle-ci, afin quelles subissent lintervention. Quelle ait ensuite assisté ou non à celle-ci ne joue aucun rôle, dans la mesure où, à tout le moins, elle savait ce que lexciseuse allait faire et lui avait sans aucun doute donné des instructions à cet égard. Les victimes, vu leur très jeune âge, navaient aucun moyen concret de se soustraire à lexcision décidée par leur mère. Lappelante a préparé et organisé la mutilation génitale de ses filles, favorisant ainsi de manière déterminante lexécution de lacte. Sans ces préparatifs et cette organisation, il ny aurait pas eu dexcision. Lappelante avait la maîtrise des faits et son rôle était forcément indispensable : lexciseuse naurait rien fait si lappelante ne lui avait pas amené ses filles, dans le but précisément de faire mutiler leurs organes génitaux. Lappelante a ainsi joué un rôle de premier plan dans la commission de linfraction, soit en fait le rôle décisif.
9.Lappelante ne conteste pas avoir agi intentionnellement, sa conscience et sa volonté portant sur les excisions elles-mêmes et leur résultat.
10.a) Lappelante soutient quelle devrait être mise au bénéfice de lerreur sur lillicéité.
b) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
c) La jurisprudence précise (arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]cons. 4.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) que pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1èrephrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2èmephrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1èrephrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration, que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur.
d) Dans son rapport du 30 avril 2010 (FF 2010 p. 5131), la Commission des affaires juridiques du Conseil national relevait que« le principal motif permettant dexclure la culpabilité de lauteur est lerreur sur lillicéité au sens de lart.21 CP. Elle présuppose quau moment où il a agi, lauteur nait pas su ni nait pu savoir que son comportement était illicite. Quant à déterminer si lauteur avait des motifs suffisants de penser quil ne commettait rien dillicite et sil doit être acquitté, cest là une question qui ne peut être tranchée quà la lumière des éléments concrets du cas despèce. Pour y répondre le juge devra en particulier sinterroger sur les points suivants: les mutilations génitales féminines sont-elles punissables dans le pays dorigine de lauteur? Quel est le niveau déducation de celui-ci et de quel milieu est-il issu (plutôt simple ou assez cultivé)? Depuis combien de temps réside-t-il en Suisse et quel est son degré dintégration? Savait-il que les mutilations génitales féminines opérées contre la volonté de la victime sont interdites en Suisse? Tout décalage constaté dans les valeurs de lauteur par rapport aux valeurs reconnues dans notre culture peut être pris en compte lors de la fixation de la peine (art. 47 ss CP) ».
e) La constitution somalienne de 2012 interdit lexcision, même si la loi pénale ne contient pas de disposition pénale expresse à ce sujet. Lappelante navait peut-être pas une connaissance concrète du cadre constitutionnel, mais elle a recouru aux services dune exciseuse, dont ladresse lui avait été fournie par des gens du quartier, qui exerçait à son propre domicile et dont lappelante ignorait si elle avait de quelconques connaissances médicales. Cela suggère une certaine clandestinité des interventions, dont on a vu plus haut quelle devait en avoir conscience. Si les hôpitaux ou les médecins avaient pratiqué ce genre dintervention, lappelante aurait sans doute préféré sadresser à eux, pour la sécurité de ses filles. Lappelante savait, selon ses propres déclarations, que lexcision était« quelque chose qui nest pas bien ». Malgré son instruction sommaire, elle pouvait dès lors se douter que lexcision nétait pas ou plus juridiquement admise dans son pays. Elle avait donc au moins une certaine conscience de lillicéité des actes. Elle na pas cherché à se renseigner auprès dautorités, ce quelle aurait pu faire car elle vivait dans la capitale. Elle a choisi dagir selon ce quelle ressentait comme une tradition. En cela, il faut considérer que son erreur était évitable. La Cour pénale, comme le tribunal de police, considère que lappelante ne peut dès lors se prévaloir que dune erreur évitable sur lillicéité. Admettre une erreur inévitable dans le cas despèce reviendrait à garantir limpunité à toutes les personnes qui viendraient en Suisse après avoir fait exciser leurs filles dans un pays où ce genre de mutilation se pratique, hélas, couramment, pour autant quelles naient quun faible niveau dinstruction. Cela ne peut pas être le résultat voulu par le législateur de larticle124 CP.
11.Lappelante nadresse pas de critique spécifique au jugement entrepris en ce qui concerne la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir, sinon pour constater que le jugement, qui reprend les éléments utiles, ne révèle rien dillégal ou dinéquitable sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP). Faute dappel de la part du ministère public et vu linterdiction de lareformatio in peius(art. 391 al. 2 CPP), il ny a pas lieu de revenir non plus sur loctroi du sursis.
12.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante (art. 428 al. 1 CPP). Condamnée, lappelante na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP (elle ny aurait pas eu droit non plus en cas dadmission de lappel, car elle plaide au bénéfice de lassistance judiciaire :ATF 139 IV 241cons. 1 ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 12 ad art. 429).
13.Reste à fixer lindemnité due au mandataire doffice de lappelant pour la procédure dappel. La mandataire a produit un mémoire dhonoraires chiffré à 2'709.35 francs, pour 21h10 dactivité, dont un peu plus de 19 heures davocat-stagiaire pour des recherches juridiques et la rédaction de la déclaration dappel. Cela paraît raisonnable, laffaire portant sur des questions juridiques de principe. Le montant réclamé sera alloué. Il sera remboursable à lEtat, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 21, 124 al. 1 et 2 CP, 135, 428 CPP,
II.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2000 francs et mis à la charge de lappelante.
III.Lindemnité davocat doffice due à Me I.________ pour la défense des intérêts de lappelante en procédure dappel est fixée à 2'709.35 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.1760-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.116).
Neuchâtel, le 14 décembre 2018
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO20122575;FF201051255151).
E. 13 Reste à fixer l’indemnité due au mandataire d’office de l’appelant pour la procédure d’appel. La mandataire a produit un mémoire d’honoraires chiffré à 2'709.35 francs, pour 21h10 d’activité, dont un peu plus de 19 heures d’avocat-stagiaire pour des recherches juridiques et la rédaction de la déclaration d’appel. Cela paraît raisonnable, l’affaire portant sur des questions juridiques de principe. Le montant réclamé sera alloué. Il sera remboursable à l’Etat, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.02.2019 [6B_77/2019]
A.X.________, née en 1987, et Y.________, né en 1986, sont mariés et tous deux ressortissants somaliens, nés en Somalie. Ils sont les parents de quatre enfants, soit deux filles, A.________, née en 2006, et B.________, née en 2007, et deux garçons, C.________, né en 2008, et D.________, né en 2009. Les quatre enfants sont nés en Somalie. Leurs parents résidaient à Mogadiscio, au moment de leur naissance. Lépouse serait analphabète et illettrée. La seule activité professionnelle quelle aurait pratiquée serait la vente de tomates sur des marchés.
B.Y.________ est venu seul en Suisse, où il est arrivé le 17 novembre 2008 et a déposé une demande dasile. Sa mère, sa femme et les quatre enfants ont quitté leur quartier à Mogadiscio vers octobre 2013 et passé un certain temps dans un centre pour réfugiés en Somalie, près de la frontière éthiopienne ; ils se sont ensuite rendus en Ethiopie. Une demande de regroupement familial ayant été acceptée, ils sont venus rejoindre le père en Suisse, où ils sont arrivés le 26 novembre 2015. A larrivée de sa famille en Suisse, le père vivait dans un studio ; sa mère et son épouse ont été placés dans un centre daccueil, dans le canton de Neuchâtel, où les enfants les ont rejointes après avoir dabord passé quelques jours avec leur père.
C.Le 20 février 2016, Y.________ sest présenté au poste de gendarmerie et a indiqué que son épouse avait fait exciser leurs deux filles, peu de temps avant darriver en Suisse. Entendu le 3 mars 2016, avec le concours dun interprète, il a confirmé ses accusations, en précisant que sa fille A.________ lui avait dit le 13 février 2016 quelle et sa sur avaient été excisées, que pour elle cela sétait passé dans un appartement, sans lassistance dun médecin, quelle sétait évanouie et que B.________ avait subi la même chose plus tard, en Ethiopie, une semaine avant le départ pour la Suisse. Selon lui, son épouse lui avait, en octobre 2015, parlé de faire exciser les filles, mais il avait répondu, ainsi quà la mère de son épouse, quil nétait pas daccord. Après les confidences de A.________, Y.________ avait demandé à sa mère sil était vrai que son épouse avait fait exciser les filles et elle lui avait confirmé que cétait le cas, soit une semaine avant le départ en Suisse pour B.________ et« bien avant »pour A.________. Le père a expliqué que lexcision était interdite par la loi, en Somalie et en Ethiopie, mais que« cest la tradition qui prend le dessus ». Daprès lui, les femmes qui ne sont pas excisées« ne sont pas mal vues »en Somalie. Les excisions sont interdites dans les hôpitaux somaliens et, dans les villes, cela se fait« en cachette ». Le motif de sa dénonciation était quil ne voulait pas quon lui« mette sur le dos quelque chose [quil] navait pas commis », qualifiant par ailleurs lexcision de« pratique barbare », et quil souhaitait que ses filles puissent recevoir une aide médicale. Il envisageait de divorcer, ne voulant pas vivre avec son épouse en raison de lexcision des filles. Il a expressément renoncé à porter plainte contre son épouse.
D.Entendue par la police le 24 mars 2016, avec le concours dun interprète, X.________ a admis avoir fait exciser ses filles, en expliquant que cétait la tradition et la coutume en Somalie. Selon elle, lexcision de A.________ avait eu lieu trois ans auparavant (donc probablement au printemps 2013), dans un appartement de la commune de Kaaraan, à Mogadiscio, et avait été pratiquée par une femme prénommée E.________, dont des gens du quartier lui avaient dit quelle procédait à ce genre dintervention. La prévenue ne savait pas si cette personne avait des connaissances médicales. A.________ avait subi une excision complète. B.________ avait été excisée, dans les mêmes conditions, deux ans et demi avant laudition (soit en automne 2013), mais navait enduré quune« saignée », soit une intervention que sa mère qualifiait de« minimale ». X.________ a aussi déclaré quelle navait pas demandé laccord de son mari avant de faire exciser leurs filles car, en Somalie, cétaient les femmes qui décidaient de ce genre de choses. Son mari était très fâché lorsquil avait appris quelle lavait fait. Elle avait fait exciser ses filles car elle ne voulait pas quelles passent pour des prostituées. Elle a admis quelle avait parlé dexcision au téléphone avec son mari, quand cétait déjà fait pour A.________. Son mari lui avait dit quil ne voulait pas quelle fasse la même chose avec B.________, mais elle lavait fait quand même. Ses filles lui en voulaient pour cela et elle regrettait de lavoir fait. Elle avait elle-même été excisée lorsquelle était enfant, à sa propre demande, formulée après quelle avait su que ses copines létaient. Elle savait que lexcision était« quelque chose qui nest pas bien ». Elle demandait une« peine légère »et souhaitait pouvoir vivre avec son mari.
E.A.________ et B.________ ont été soumises à un examen gynécologique, le 24 mars 2016, par la Dresse F.________. Elles étaient accompagnées par des assistantes sociales de lOffice de protection de lenfant. Dans son rapport du 13 avril 2016 au sujet de B.________, la Dresse F.________ a indiqué que la fillette, qui avait alors 9 ans, lui avait dit quelle ne savait pas quand elle avait été excisée et quelle avait« subi une mutilation génitale de type I consistant en une excision du prépuce associée à une clitoridectomie partielle ». Le même jour, la Dresse F.________ a établi un rapport au sujet de A.________, qui avait alors 10 ans ; la fillette lui avait dit quelle avait été excisée à lâge de cinq ans ; lexamen avait révélé« une mutilation génitale dont le type [était] difficile à préciser en raison de la réticence de lenfant à se faire examiner », mais le médecin avait tout de même pu constater« une synéchie antérieure des petites lèvres dorigine cicatricielle », lorifice restant étant« denviron 2,5 cm »; lamputation clitoridienne était impossible à apprécier ; il était cependant« probable quil sagisse dune infibulation « type III » puisquon [notait] une ablation des petites lèvres ». Dans ces les deux cas, il ny avait pas, à lheure actuelle, dindication à une intervention chirurgicale consistant en une désinfibulation.
F.La police a adressé au ministère public un rapport daté du 15 avril 2016, reçu le 27 du même mois. Le 27 juillet 2016, le ministère public a décidé louverture dune instruction contre X.________, pour infraction à larticle 124 CP. Il na pas procédé lui-même à des actes denquête, mais a obtenu un extrait du casier judiciaire de la prévenue, qui ne révèle aucune condamnation. Le ministère public a adressé à la prévenue, le 15 novembre 2016, un avis de prochaine clôture. La prévenue na pas sollicité ladministration de preuves dans le cadre de linstruction.
G.Dans lintervalle, la prévenue sétait installée dans un appartement à Z.________, avec sa belle-mère, son mari et les enfants, ceci le 1erjuin 2016 ; le couple sétait ensuite séparé après une dispute et le père avait alors quitté lappartement. La dispute a eu lieu le 23 octobre 2016. Lépouse a déposé plainte contre son mari. Par jugement du 24 octobre 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, a condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour mise en danger de la vie dautrui, en retenant que le prévenu avait mis en danger la vie de son épouse par une manuvre détranglement. Il a par contre libéré le prévenu dune prévention de séquestration. Le tribunal a renoncé à prononcer lexpulsion.
H.Par acte daccusation du 9 mars 2018, le ministère public a renvoyé la prévenue devant le tribunal de police, pour« Mutilation dorganes génitaux féminins (article 124/24 CP), à Mogadiscio/Somalie, dans la commune de Kaaraan, en Ethiopie et en tout autre endroit, entre le 1erjanvier 2013 et le mois de novembre 2015, instiguant une personne, dénommée « E.________ », à mutiler les organes génitaux de ses deux filles, respectivement à pratiquer une excision totale ou quasi-totale (infibulation, soit une mutilation génitale de type III) sur sa fille A.________ (née en 2006) et une ablation clitoridienne partielle (excision du prépuce associée à une amputation partielle du clitoris, soit une mutilation génitale de type I) sur sa fille B.________ (née en 2007), compromettant ainsi gravement et durablement la fonction naturelle de leurs organes génitaux, respectivement portant ainsi grièvement et durablement atteinte à leurs fonctions essentielles ».
I.a) A laudience du 11 juillet 2018, le tribunal de police a interrogé la prévenue. Celle-ci a dabord admis les faits de lacte daccusation. Elle a ensuite déclaré, en résumé, quelle avait gardé un mauvais souvenir de sa propre excision, quelle regrettait, que« ce nétait pas bien »et quelle ne« voulai[t] pas le faire à [ses] filles ». Selon elle, cétait sa mère qui avait organisé lexcision de A.________, à Mogadiscio, quand la fillette avait 5 ans, puis quelques jours plus tard pour B.________ ; dans les deux cas, cela sétait passé dans lappartement où elles vivaient alors et où lexciseuse était venue, en son absence. Rendue attentive au fait que sa version ne correspondait pas à ce quelle avait dit précédemment, elle a dit quau moment de son audition par la police, elle était nouvellement arrivée en Suisse et voulait protéger son mari et ses enfants. Elle naurait pas fait exciser ses filles si sa mère ne lavait pas fait et aurait ainsi résisté à la pression sociale. Dans son pays, il y avait des jeunes qui étaient contre lexcision. Elle ne savait pas vraiment pourquoi les deux filles navaient pas subi la même excision ; peut-être était-elle fâchée contre la première et sa mère avait-elle« fait plus léger pour la deuxième ». Elle ne savait pas que lexcision était interdite en Suisse. Il était possible que A.________ ait parlé à son père de lexcision quelle avait subie. Elle navait pas parlé des excisions avec le père, avant que celles-ci soient pratiquées. Elle vivait séparée de son mari et voulait divorcer. Elle ne voulait pas retourner en Somalie. Les Somaliens qui vivaient ici étaient contre lexcision, ce qui la choquait. Ils savaient que cétait interdit en Suisse, mais cela se pratiquait au pays et cétait normal. Les filles non excisées étaient très mal considérées en Somalie. Si cétait à refaire, elle ne referait pas exciser ses filles ; en fait, elle regrettait que sa mère lait fait faire. Elle ne savait rien de la Suisse quand elle était arrivée ici.
b) Entendue, à la demande de la défense, en qualité de témoin à la même audience, G.________, née en 1993, dorigine somalienne, vivant en Suisse depuis treize ans et gestionnaire en intendance à Z.________, a déclaré quelle avait discuté une fois avec la prévenue, quelle voyait à un arrêt de bus. Elle ne savait rien de précis de laffaire. Selon elle, les femmes non excisées étaient très mal vues en Somalie et les jeunes mères subissaient des menaces, ainsi que des pressions de la part des hommes, pour faire exciser leurs filles. Daprès elle, lexcision nétait pas interdite en Somalie, mais elle savait quelle létait en Suisse.
c) Egalement entendue en qualité de témoin à la demande de la défense, H.________, née en 1989 et assistante sociale à Z.________, a déclaré avoir constaté, lors de ses entretiens avec la prévenue, une grande dépendance de celle-ci envers son mari, sagissant des questions administratives, financières, médicales ou de scolarité des enfants. La prévenue lui avait fait part de menaces et de violences physiques, du fait de son mari. Le témoin ne savait pas si le mari était opposé à lexcision. Elle navait pas parlé avec la prévenue des faits qui étaient reprochés à celle-ci.
d) A la même audience, le ministère public a déposé un article publié au sujet des mutilations génitales féminines. Daprès cet article, 11'000 femmes venant de pays où lexcision était couramment pratiquée vivaient en Suisse en 2002, dont 6 à 7'000 étaient excisées. Larticle décrit les différents types dexcision et les complications immédiates et à long terme de ce type dintervention. De nombreux pays africains ont ratifié les conventions de lONU concernant les droits des femmes et des enfants, qui mentionnent notamment le droit à la santé, à lintégrité et à disposer librement de leurs corps. Il manque cependant une politique claire dans certains pays. Lexcision constitue un rite culturel. Un changement de mentalité est nécessaire. Selon larticle, la Somalie et lEthiopie font partie des pays où le taux dexcision est compris entre 75 et 99 %.
J.Dans son jugement du 12 juillet 2018, dont la motivation écrite a été adressée aux parties le 7 août 2018, le tribunal de police a retenu que cétait bien la prévenue qui avait fait exciser ses filles, la version donnée par lintéressée à la police étant précise et détaillée à ce sujet. Si les excisions avaient réellement été le fait de la mère de la prévenue, cette dernière navait de toute façon rien entrepris pour protéger sa seconde fille après que la mère avait fait exciser la fille aînée. En Somalie, la pression pour faire exciser les filles était bien réelle. Le taux dexcision était, à une certaine époque, de 98 % en Somalie, puis navait baissé que de 1 %, pour être de 97 % en 2015/2016. Sans aucune formation, analphabète et illettrée, la prévenue nétait pas en capacité de résister à la pression sociale pour lexcision. Elle souhaitait que ses filles soient excisées. La prévenue avait agi comme co-auteure de linfraction : lexciseuse était déjà prête à commettre les actes, ce qui excluait que lon retienne linstigation. Il ny avait aucune interprétation possible de larticle 124 al. 2 CP, relatif à luniversalité de linfraction : cette universalité avait été voulue par le législateur, qui avait entendu donner un signal clair, et une double incrimination nétait donc pas nécessaire. Les travaux parlementaires montraient que la norme pénale nexigeait pas que lauteur soit établi en Suisse et que les personnes en bref séjour et celles en transit étaient aussi poursuivables dans notre pays, même si certains auteurs critiquaient cette interprétation. Le tribunal de police sest dit convaincu que la prévenue savait, avant lexcision de ses filles, quelle allait venir en Suisse, car son mari y était établi et avait dès son départ de Somalie lintention de faire venir sa famille dans notre pays. La prévenue nignorait pas totalement quen faisant exciser ses filles, elle commettait un acte répréhensible. Elle était peu crédible quand elle disait que lexcision nétait pas interdite en Somalie et quelle ignorait quelle létait en Suisse. Linterdiction de lexcision existait depuis 2012 dans la constitution somalienne. La prévenue vivait à Mogadiscio, ville de plus de deux millions dhabitants, au moment des faits ; lexcision se pratiquait de moins en moins en ville et la prévenue pouvait avoir eu connaissance de campagnes dinformation. La prévenue disait elle-même que lexcision nétait pas quelque chose de bien. Dans ces conditions, elle pouvait seulement être mise au bénéfice de lerreur évitable sur lillicéité. Pour fixer la peine, le tribunal de police a pris en compte la gravité des actes, la situation en Somalie, labsence dantécédent, le contexte social, la situation personnelle, un décalage de valeurs et les regrets sincères exprimés. Il a considéré comme choquant que la défense plaide une exemption de peine, au sens de larticle 52 CP, vu la gravité des mutilations infligées aux victimes.
K.Dans sa déclaration dappel, valant mémoire dappel motivé, la prévenue invoque dabord labsence de compétence des tribunaux suisses pour juger les faits. Selon elle, larticle 124 CP a vocation à sappliquer au tourisme de lexcision, mais pas au cas dune personne qui, à létranger et avant tout séjour en Suisse, fait exciser son enfant, puis vient dans notre pays par la suite (cf. certaines remarques faites lors de la procédure de consultation ; voir plus loin, cons. 6d). Une application large du principe duniversalité aurait pour conséquence que les femmes qui auraient fait exciser leurs filles seraient dissuadées de venir trouver refuge en Suisse, le cas échéant. Par ailleurs, aucune juridiction somalienne na jamais condamné un de ses citoyens pour excision, malgré le fait que la constitution de 2012 interdit cette pratique. Faute de double incrimination, lappelante ne peut pas être condamnée en Suisse. Sagissant des faits, lappelante considère que cest à tort que le tribunal de police a retenu quelle avait fait pratiquer les excisions peu avant sa venue en Suisse, alors quelle savait quelle allait y venir, et quelle nignorait pas totalement commettre un acte répréhensible. Le tribunal aurait dû admettre lerreur sur lillicéité, vu les pressions exercées pour lexcision et le fait que lappelante est illettrée et peu instruite, ne connaissant en outre rien de la Suisse avant dy venir. Lappelante dépose le jugement rendu le 24 octobre 2017 contre son mari.
L.Dans ses observations du 5 novembre 2018, le ministère public conclut au rejet intégral de lappel et à la confirmation du jugement entrepris. Il relève que le principe duniversalité de la poursuite sapplique sans aucun doute, lappelante ne pouvant pas sappuyer sur les arguments et débats durant le processus législatif pour prétendre le contraire. Il se réfère en particulier à lavis du Conseil fédéral au sujet du projet darticle 124 al. 2 CP.
M.Dans sa dernière détermination, du 20 novembre 2018, lappelante se réfère à sa déclaration dappel. Que le législateur ait décidé daller plus loin que linitiative parlementaire ne signifie pas quil ait voulu appréhender toute situation impliquant une personne se trouvant en Suisse à un moment ou à un autre ; les situations visées sont celles qui ont un lien avec la Suisse, lien que lappelante navait pas au moment des faits, moment auquel elle ignorait au demeurant tout du caractère répréhensible de ces faits.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.La pièce déposée par lappelante en procédure dappel, soit une copie du jugement rendu contre son mari le 24 octobre 2017, est admise au dossier.
4.a) Lappelante conteste certains faits retenus par le tribunal de police, en se prévalant de la présomption dinnocence.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du28.03.2018 [6B_953/2017]cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence, garantie notamment par les articles 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité (cf. notamment arrêt du TF du15.01.2016 [6B_66/2015]cons. 1.7). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait ; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du23.10.2017 [6B_1038/2016]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) En lespèce et à titre préalable, la Cour pénale constate que, contrairement à ses déclarations au tribunal de police, lappelante ne conteste pas, en procédure dappel, que cest bien elle qui a fait exciser ses filles, et pas sa mère. Les détails quelle avait donnés lors de son premier interrogatoire, par la police, étaient dailleurs précis, au sujet par exemple de la recherche de lexciseuse, de la description physique de celle-ci et des instruments utilisés par elle. Elle pouvait difficilement les inventer et rien ne permet de penser que les conditions de linterrogatoire auraient pu lamener à sincriminer à tort, même si elle était sans doute un peu impressionnée, vu sa personnalité et sa situation en Suisse. Il faut par ailleurs admettre un certain manque de crédibilité des déclarations de lappelante, du fait quelle a présenté des versions différentes lors de ses deux interrogatoires.
d) Lappelante admet avoir fait mutiler ses filles, par une exciseuse qui opérait dans son propre appartement. Elle ne soutient pas quelle aurait subi des pressions concrètes en ce sens. Elle na pas consulté préalablement son mari, avec qui elle entretenait des contacts téléphoniques plus ou moins réguliers, avant de faire exciser sa fille aînée. Avant de faire mutiler sa fille cadette, elle a eu un téléphone avec son mari, qui lui a fait part de son opposition (comme elle la dit lors de sa première audition).
e) Sagissant des époques où les excisions ont été pratiquées, il convient de retenir, au bénéfice du doute, quelles sont intervenues un peu plus de deux ans avant que lappelante vienne en Suisse, soit respectivement au printemps 2013 et en septembre de la même année, alors que larrivée en Suisse date de novembre 2015. Le mari de lappelante a certes déclaré que sa fille aînée lui avait dit quelle et sa sur avaient été excisées, lintervention étant subie par la sur en Ethiopie, une semaine avant le départ pour la Suisse, ce que sa mère lui aurait confirmé, en précisant que pour lautre fille, cela se serait passé plusieurs années auparavant ; le mari a aussi dit que son épouse lui avait, en octobre 2015, parlé de faire exciser les filles et quil avait alors manifesté son désaccord. Cependant, la Cour pénale constate que ni la fille qui aurait fait ces révélations à son père, ni la mère de ce dernier nont été entendues. La fille aînée a dit au médecin qui la examinée que son excision avait eu lieu alors quelle était âgée de cinq ans (ce qui ferait remonter lintervention à 2011), alors que la cadette a indiqué à la même quelle ne savait plus quand cela sétait passé. Au moment où le mari a dénoncé les faits à la police, le 20 février 2016, il ne voulait plus vivre avec son épouse et envisageait de divorcer. On ne peut pas exclure quil ait fourni une version volontairement défavorable à celle dont il entendait se séparer. Quelques mois plus tard, soit le 23 octobre 2016, le même mari commettait contre son épouse une infraction de mise en danger de la vie dautrui, pour laquelle il a ensuite été condamné. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que laccusation aurait apporté la preuve que la version de lappelante au sujet des dates des excisions printemps et septembre 2013 - ne pourrait pas être retenue. Il nest pas nécessaire de déterminer si, au moment des excisions, lappelante savait quelle allait pouvoir venir en Suisse par la suite, car ce fait est sans pertinence pour le sort de la cause ; on notera tout de même que des démarches étaient déjà en cours à ce sujet (cf. les déclarations du mari, crédibles sur ce point).
f) Au moment de faire procéder aux excisions, lappelante estimait elle-même que cétait quelque chose de« pas bien ». Comme on la relevé plus haut, elle na pas subi de pressions concrètes pour quelle le fasse. Cependant, il existe en Somalie une certaine pression sociale générale pour lexcision des fillettes. Les avis divergent sur limportance de cette pression et sur la manière dont sont considérées les femmes qui ne sont pas excisées. La Cour pénale retient comme crédibles les déclarations du mari de lappelante selon lesquelles, dans les villes en Somalie, lexcision se pratique« en cachette dans les appartements », avec la précision que« dans les hôpitaux cest interdit »: ces déclarations ne sont pas contredites par lappelante et les témoins qui ont été entendus ; le fait est que les mutilations dont il est ici question ont été pratiquées dans un appartement, par une personne dont lappelante ne savait pas si elle avait des connaissances médicales. Lappelante devait avoir connaissance de cette situation.
g) La tradition locale et la pression sociale entraînent que le taux dexcision ne recule que très lentement en Somalie : alors quil était de 98 % avant 2015-16, il navait ensuite baissé que de 1 %, le taux baissant plus vite dans les villes quailleurs (le tribunal de police la retenu sur la base déléments tirés dinternet et qui ne figurent pas au dossier, mais aucune partie ne conteste cette constatation). La constitution somalienne interdit lexcision depuis 2012 et des campagnes dinformation sont organisées en Somalie, afin de dissuader les parents de faire mutiler leurs filles (idem ; lappelante mentionne elle-même, dans la déclaration dappel, que la constitution interdit lexcision depuis 2012). Le ministère public ne soutient pas quil existerait, en Somalie, des normes pénales réprimant lexcision, ni que, dans ce pays, des condamnations pénales auraient été prononcées pour des faits de ce genre.
h) Le résultat des mutilations nest pas contesté et on peut se référer, à cet égard, aux rapports médicaux qui figurent au dossier.
i) Sagissant de la personne de lappelante, le dossier ne contient pratiquement que les déclarations de celle-ci. A défaut dautres éléments, la Cour pénale retient quil sagit dune personne peu instruite, illettrée, qui na occupé que de petits emplois, consistant en la vente de tomates sur des marchés, et qui a vécu à la campagne, puis pendant quelques années dans la capitale de son pays dorigine, ville denviron deux millions dhabitants. Lappelante avait elle-même été excisée dans son enfance.
5.a) Daprès larticle124 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1erjuillet 2012, celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
b) Lalinéa 2 de la même disposition prévoit que quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable (le même alinéa stipule que larticle 7 al. 4 et 5 CP est applicable, mais ces alinéas concernent des hypothèses sans pertinence pour le cas despèce, soit un acquittement à létranger pour les mêmes faits, une sanction prononcée à létranger pour les mêmes faits et subie, remise ou prescrite, ainsi quune condamnation de lauteur à létranger et une peine partiellement subie).
6.a) Lappelante conteste dabord la compétence des autorités suisses pour la juger, faute de double incrimination, soit dincrimination des mutilations génitales féminines en droit somalien. Elle soutient en outre, en substance, que larticle124 al. 2 CPne doit pas être interprété comme permettant de poursuivre en Suisse des personnes ayant agi à létranger sans y être résidentes et qui ne viennent dans notre pays quaprès les faits.
b) Ladoption de larticle124 CPrésulte dune initiative parlementaire intitulée« Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse », déposée le 17 mars 2005, qui demandait lélaboration dune norme pénale réprimant la pratique directe et lincitation à la commission de mutilations sexuelles féminines en Suisse et exigeait que cette norme soit aussi applicable aux personnes résidant en Suisse si lacte avait été commis à létranger. Le 30 novembre 2006, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à lexamen préalable de linitiative et a décidé unanimement de lui donner suite. La Commission du Conseil des Etats sy est ralliée sans opposition, le 2 juillet 2007.
c) Dans son rapport du 12 février 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a notamment relevé ceci :« nul ne conteste la nécessité de mettre en uvre tous les moyens appropriés pour augmenter lefficacité de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le fait que les normes pénales en vigueur, combinées avec des mesures de sensibilisation et dinformation, ne permettent pas datteindre lobjectif visé montre bien que les remèdes appliqués ne suffisent pas à venir à bout du mal. La commission est davis que la situation pourrait être améliorée par des mesures législatives adoptées dans le domaine du droit pénal [ ]. Lexigence de la double punissabilité, sans laquelle les mutilations génitales féminines commises à létranger ne peuvent par principe pas être poursuivies [ ], constitue un obstacle [ ] quil convient de surmonter [ ]. La commission est davis que les lacunes qui font encore obstacle à la poursuite des mutilations génitales féminines en raison du principe de la double punissabilité doivent être comblées. Ce vide juridique est gênant parce que lon estime quune grande majorité des infractions en cause sont commises à létranger et notamment dans des pays dans lesquels les mutilations génitales féminines ne sont pas réprimées par la loi (comme la Somalie). La commission relève en outre un certain manque de consistance dans lappréciation de la gravité des infractions: elle ne voit pas pourquoi les mutilations génitales féminines pratiquées sur des mineures ne figurent pas dans la liste des infractions énumérées à lart. 5 CP, pour quelles raisons les actes dordre sexuel commis sur des mineurs de moins de quatorze ans, par exemple, représenteraient une atteinte plus grave à lintégrité psychique de la victime que les mutilations génitales féminines, dautant plus que celles-ci impliquent toujours aussi une atteinte physique doublée de séquelles permanentes. Elle estime par conséquent que lintroduction du principe duniversalité est parfaitement justifiée dans le cas des mutilations génitales féminines ». En fonction de ces considérations, il a été proposé, au stade de lavant-projet, dinsérer dans le code pénal, outre une disposition réprimant expressément les mutilations génitales féminines, un article 122a al. 3 CP ayant la teneur suivante :« Quiconque se trouve en Suisse et nest pas extradé et commet la mutilation à létranger est punissable. Lart. 7, al. 4 et 5, est applicable ».
d) Le rapport sur les résultats de la procédure de consultation (septembre 2009, ch. 5.4.2, p. 12-13), relevait quune organisation participante suggérait de limiter lapplicabilité de lalinéa 3 de lavant-projet aux auteurs qui avaient leur domicile en Suisse ou qui y étaient établis, avec une rédaction qui serait :« Est punissable quiconque commet la mutilation à létranger alors quil réside en Suisse et nest pas extradé ». Dautres participants ont proposé de préciser que lauteur devait avoir son lieu de séjour habituel en Suisse, ceci non seulement au moment de louverture des poursuites pénales, mais encore à la date à laquelle linfraction avait été commise. Une organisation participante approuvait que la nouvelle norme permette de sanctionner en Suisse les actes commis à létranger, même sils nétaient pas punissables au lieu de leur commission, mais estimait que cette innovation ne devrait pas conduire les autorités à condamner des requérants dasile ou des étrangers admis à titre provisoire pour des actes commis avant leur entrée en Suisse et à prendre ces actes comme motifs pour leur refuser le droit dasile ou une autorisation de séjour dans le cadre dune procédure en cours ; pour cette organisation, les dispositions dexécution de lalinéa 3 devaient satisfaire à cette exigence et assurer que lon puisse faire ultérieurement, avec certitude, la distinction entre les mutilations commises avant et après lentrée en Suisse.
e) Il na pas été donné suite à ces propositions de limiter lapplication du principe duniversalité. En effet, dans son rapport du 30 avril 2010 (FF 2010 p. 5140), la Commission des affaires juridiques du Conseil national a repris tel quel le texte de son précédent rapport et rappelé plus haut (let. c), avec la seule différence quelle ne disait plus que les mutilations génitales féminines nétaient «pas réprimées par la loi »en Somalie, mais quelles ny étaient« pas punies ». Sur le même sujet, la commission écrivait encore ceci (FF 2010 p. 5144) :« Afin de faciliter la poursuite pénale des actes commis à létranger, lart.124 CPa été complété par un 2e al. statuant quest également punissable quiconque commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé. Cette disposition permet de sécarter de la règle de la double punissabilité et, partant, dengager en Suisse des poursuites pénales contre tous les auteurs de mutilations génitales féminines, quel que soit le lieu où lacte a été commis et indépendamment de sa punissabilité dans le pays où il a été perpétré. En revanche lapplication du principe selon lequel toute nouvelle poursuite pénale est prohibée et la règle de limputation (art. 7, al. 4 et 5, CP) sera maintenue ». Il en résultait le projet dun article124 al. 2 CPayant la teneur suivante :« Quiconque se trouve en Suisse et nest pas extradé et commet la mutilation à létranger est punissable. Lart. 7, al. 4 et 5, est applicable », soit un texte identique à celui de la disposition correspondante dans lavant-projet.
f) Dans son avis du 25 août 2010 (FF 2010 p. 5155-5156), le Conseil fédéral a notamment mentionné ceci :« La CAJ-N propose dinscrire le principe de luniversalité illimitée à lart. 124, al. 2, P-CP. Les lésions des organes génitaux féminins seraient donc poursuivies selon le droit suisse, quels que soient la nationalité de lauteur et de la victime, le lieu de commission de lacte et la législation applicable en ce lieu. On sécarte ainsi de la règle de la double punissabilité. Comme, contrairement à linitiative parlementaire, le libellé adopté par la CAJ-N nexige pas que lauteur soit établi en Suisse, même les personnes qui y séjournent brièvement, voire y sont en transit, pourront être poursuivies. En renonçant à exiger que linfraction soit soumise à la règle de la double punissabilité et que lauteur ait son domicile en Suisse, le projet soumet la poursuite pénale des lésions infligées aux organes génitaux féminins à létranger aux mêmes conditions que celles qui valent pour les infractions commises à létranger sur des mineurs, qui sont énumérées à lart. 5 CP. Les actes visés dans les deux cas présentant une gravité relativement comparable et les victimes de lésions infligées aux organes génitaux féminins étant assez souvent des mineures, le Conseil fédéral souscrit à la réglementation proposée. On peut dautant plus renoncer à appliquer la maxime de la double punissabilité que les lésions infligées aux organes génitaux féminins sont généralement aussi punissables dans les pays étrangers, sans compter que ce qui fait le plus souvent obstacle à la poursuite des actes commis à létranger nest pas tant le principe de la double punissabilité que les difficultés auxquelles se heurte ladministration des preuves ».
g) Le texte adopté par les Chambres fédérales pour larticle124 al. 2 CPest celui qui était proposé dans le projet. Il ny a pas eu de référendum et le nouvel article124 CPest entré en vigueur le 1erjuillet 2012.
h) Larticle124 al. 2 CPconsacre ainsi le principe de luniversalité, de la même manière que diverses dispositions du code pénal déclarent ce principe applicable à dautres types dinfractions, en particulier larticle 181a al. 2 CP qui concerne le mariage et le partenariat forcés (« Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet l'infraction à l'étranger est punissable »), larticle 185 bis al. 2 CP relatif à la disparition forcée (« Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé »), larticle 264m al. 1 CP concernant le génocide et les crimes contre lhumanité (« Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse ») et, dans la partie générale, larticle 5 al. 1 CP, qui prévoit que le code pénal« est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger »une infraction figurant dans un catalogue prévu dans cette disposition (par exemple : contrainte sexuelle et viol, si la victime avait moins de 18 ans ; actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes ; actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération ; actes d'ordre sexuel avec un enfant, si la victime avait moins de 14 ans).
i) Le principe duniversalité a pour conséquence que la poursuite est possible même si lacte nest pas punissable au lieu où il a été commis ; la condition de la double incrimination, prévue à larticle 7 al. 1 let. a CP, ne sapplique dès lors pas (Niggli/Germanier, in : Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger éd., 3èmeéd., n. 47 ad art. 124 ;Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 124 ;Trechsel/Geth, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Trechsel/Pieth éd., 3èmeéd., n. 5 ad art. 124). Ce principe permet au juge du lieu de la poursuite de réprimer toutes les infractions dont il a connaissance, y compris celles commises à létranger ; la nationalité de lauteur et de la victime et le fait que le comportement soit ou ne soit pas puni au lieu de commission importent peu ; il est par contre indispensable que lauteur se trouve en Suisse (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, nos 225 et 231).
j) Certains auteurs regrettent quil ait été renoncé à lexigence, pour une poursuite en Suisse, que lauteur soit établi dans ce pays ; ils constatent cependant que larticle124 al. 2 CPa pour conséquence que même les personnes qui ne séjournent en Suisse que pour une courte durée, comme des touristes ou des voyageurs en transit, sont soumises à lapplication du droit suisse (Niggli/Germanier, op. cit., n. 47 ad art. 124). Il suffit donc que la personne à poursuivre se trouve« factuellement »sur le territoire suisse (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 124 et n. 9 ad art. 181a ; cf. aussiMeylan/Gandoy, in : Commentaire romand, Code pénal II, n. 79 ad art. 124).
k) Le Tribunal pénal fédéral (jugement du TPF du 25.07.2012 [BB.2011.140] cons. 2 et 3, confirmé par arrêt du TF du08.11.2012 [1B_542/2012]; cité parDupuis et al., op. cit., n. 2a ad art. 264m) a eu loccasion de préciser la portée du principe duniversalité, en rapport avec lapplication de larticle 264m CP, dont on a vu plus haut que son texte est semblable à celui de larticle124 al. 2 CP. Il a retenu que larticle 264m CP constitue unelex specialispar rapport à larticle 7 CP. Lorsque les crimes en cause ont été commis à létranger, par un étranger et sans victime de nationalité suisse, la compétence des autorités suisses est fondée dès linstant où lauteur se trouve en Suisse. Il suffit que la personne soit en Suisse à louverture de laction pénale et peu importe quelle quitte le territoire par la suite. La condition de labsence dextradition de lauteur est remplie sil apparaît que lEtat dans lequel les crimes ont été commis naffiche aucune volonté sérieuse de poursuivre les auteurs.
l) Il résulte de ce qui précède quà larticle124 al. 2 CP, le législateur a choisi de consacrer le principe duniversalité, au sens rappelé ci-dessus. Lintention du législateur de soustraire la poursuite des mutilations génitales féminines commises à létranger à la condition dune double incrimination est parfaitement claire. Il est donc irrelevant, à cet égard que le droit somalien ne contienne apparemment pas de norme pénale concrétisant linterdiction de lexcision prévue par la constitution de 2012. Il suffit que les mutilations génitales féminines soient réprimées par larticle124 al. 1 CPpour quelles puissent être poursuivies en Suisse, même si elles ont été commises à létranger. Lappelante ne peut donc pas exciper de labsence éventuelle dune incrimination de ses actes en droit pénal somalien pour échapper à lapplication de larticle124 al. 1 CP.
m) Par ailleurs, lappelante peut être poursuivie en Suisse alors même que les actes qui lui sont reprochés ont été commis en Somalie, à une époque où elle ne sétait encore jamais rendue en Suisse. Il ne fait pas de doute que le législateur na pas entendu limiter lapplication du principe duniversalité aux personnes résidant en Suisse ou qui y auraient déjà séjourné avant de commettre linfraction. Que des organisations aient pu, durant la procédure de consultation, exprimer le souhait quil en soit autrement ou que la norme pénale vise en bonne partie à réprimer le« tourisme de lexcision »(Meylan/Gandoy, op. cit., n. 79 ad art. 124) ne change rien au fait que larticle124 al. 2 CP, dans la teneur qui est la sienne, permet la poursuite en Suisse de tout étranger qui a commis une infraction à larticle124 al. 1 CP, pourvu quil sy trouve au moment de louverture de la procédure, même sil ne fait quy passer. Cest bien ce quenvisageait le Conseil fédéral (cf. plus haut, let. f). Cest aussi dans ce sens que la doctrine interprète larticle124 al. 2 CP(cf. let. i et j ci-dessus). Cest également ce quon peut conclure de la comparaison de cette disposition avec dautres normes poursuivant le même but et rédigées dans des termes semblables, ainsi que de lapplication de ces normes dans notre ordre juridique (cf. plus haut, let. h et k). En relation avec ce dernier point, on ne voit, vu lidentité des normes stipulant le principe duniversalité, aucun motif de restreindre la portée de ce principe pour les auteurs de mutilations génitales féminines, alors quon nenvisagerait pas den faire autant, par exemple, pour ceux de crimes contre lhumanité, dactes dordre sexuel sur un enfant de moins de quatorze ans ou encore de mariage forcé. En particulier, on ne voit pas ce qui justifierait dinterpréter larticle124 al. 2 CPen ce sens quil exclurait la répression des excisions pratiquées par des personnes nayant pas séjourné en Suisse au préalable. Au contraire, le but de la norme est aussi dappréhender les situations dans lesquelles une personne se trouve en Suisse après avoir commis linfraction à létranger. Il serait par ailleurs contraire à la lettre et au sens de la loi dexclure de son champ dapplication les infractions commises préalablement dans certains pays plutôt que dans dautres (personne ne soutiendrait que celui qui aurait fait exciser sa fille en Allemagne ou en France, par exemple, devrait échapper à une condamnation sil venait en Suisse par la suite).
n) Dès lors, le grief dincompétence soulevé par lappelante est mal fondé.
7.Il nest pas contesté que les filles de lappelante ont subi des mutilations génitales, au sens de larticle124 al. 1 CP. Cest dailleurs lévidence, au vu des constations faites par le médecin qui a examiné les enfants.
8.a) Le tribunal de police a retenu que lappelante avait agi en qualité de co-auteur des mutilations infligées à ses filles. Lappelante ne le conteste pas en procédure dappel, mais il paraît utile de tout de même examiner la question, puisque le ministère public visait plutôt une instigation (on notera que lacte daccusation décrit les faits dune manière qui permet de les envisager sous langle de la coaction et que lappelante a pu se déterminer en fonction de cette qualification).
b) Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme un des participants principaux. Il nest pas nécessaire que le coauteur ait accompli lui-même des actes dexécution, pourvu que son intervention ait contribué au résultat, quelle le fasse apparaître comme un auteur principal et quil ait accepté de jouer ce rôle de premier plan. Il faut ainsi tenir compte de la volonté, plutôt que des actes dexécution. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des faits et son rôle doit être plus ou moins indispensable. Il en va ainsi de celui qui nexécute pas concrètement linfraction, mais dont la participation dans la planification de celle-ci permet davoir la maîtrise des opérations (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., Rem. prél. aux art. 24 à 27, n. 7 et 8, avec des références à la jurisprudence).
c) Au sujet de la situation spécifique de lexcision, le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (FF 2010 p. 5131), après sêtre référé à la jurisprudence fédérale, mentionne que les conditions dune coaction« sont par exemple réunies lorsque les parents organisent et financent le voyage de leur fille dans leur pays dorigine, voire ly accompagnent, ou encore lorsquils font les démarches nécessaires pour permettre lentrée en Suisse dune exciseuse. En préparant et en organisant la mutilation génitale de leur fille, les parents favorisent dans une mesure déterminante lexécution de lacte. Leur participation active à la commission de lacte ou même leur simple présence lors de lintervention suffit à fonder leur qualité de co-auteurs, car la victime est dépendante de ses parents et relève de leur autorité, ce qui, en règle générale, contribuera notablement à ce quelle accepte de subir lintervention. Lintérêt que les parents y trouvent réside dans le respect des traditions, qui leur assure lestime des membres de leur communauté ».
d) En lespèce et en fonction des faits retenus plus haut, il faut considérer que lappelante a agi en qualité de coauteur de linfraction. Cest elle qui a décidé de faire exciser ses filles, a trouvé une exciseuse et a conduit les filles chez celle-ci, afin quelles subissent lintervention. Quelle ait ensuite assisté ou non à celle-ci ne joue aucun rôle, dans la mesure où, à tout le moins, elle savait ce que lexciseuse allait faire et lui avait sans aucun doute donné des instructions à cet égard. Les victimes, vu leur très jeune âge, navaient aucun moyen concret de se soustraire à lexcision décidée par leur mère. Lappelante a préparé et organisé la mutilation génitale de ses filles, favorisant ainsi de manière déterminante lexécution de lacte. Sans ces préparatifs et cette organisation, il ny aurait pas eu dexcision. Lappelante avait la maîtrise des faits et son rôle était forcément indispensable : lexciseuse naurait rien fait si lappelante ne lui avait pas amené ses filles, dans le but précisément de faire mutiler leurs organes génitaux. Lappelante a ainsi joué un rôle de premier plan dans la commission de linfraction, soit en fait le rôle décisif.
9.Lappelante ne conteste pas avoir agi intentionnellement, sa conscience et sa volonté portant sur les excisions elles-mêmes et leur résultat.
10.a) Lappelante soutient quelle devrait être mise au bénéfice de lerreur sur lillicéité.
b) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
c) La jurisprudence précise (arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]cons. 4.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) que pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1èrephrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2èmephrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1èrephrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration, que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur.
d) Dans son rapport du 30 avril 2010 (FF 2010 p. 5131), la Commission des affaires juridiques du Conseil national relevait que« le principal motif permettant dexclure la culpabilité de lauteur est lerreur sur lillicéité au sens de lart.21 CP. Elle présuppose quau moment où il a agi, lauteur nait pas su ni nait pu savoir que son comportement était illicite. Quant à déterminer si lauteur avait des motifs suffisants de penser quil ne commettait rien dillicite et sil doit être acquitté, cest là une question qui ne peut être tranchée quà la lumière des éléments concrets du cas despèce. Pour y répondre le juge devra en particulier sinterroger sur les points suivants: les mutilations génitales féminines sont-elles punissables dans le pays dorigine de lauteur? Quel est le niveau déducation de celui-ci et de quel milieu est-il issu (plutôt simple ou assez cultivé)? Depuis combien de temps réside-t-il en Suisse et quel est son degré dintégration? Savait-il que les mutilations génitales féminines opérées contre la volonté de la victime sont interdites en Suisse? Tout décalage constaté dans les valeurs de lauteur par rapport aux valeurs reconnues dans notre culture peut être pris en compte lors de la fixation de la peine (art. 47 ss CP) ».
e) La constitution somalienne de 2012 interdit lexcision, même si la loi pénale ne contient pas de disposition pénale expresse à ce sujet. Lappelante navait peut-être pas une connaissance concrète du cadre constitutionnel, mais elle a recouru aux services dune exciseuse, dont ladresse lui avait été fournie par des gens du quartier, qui exerçait à son propre domicile et dont lappelante ignorait si elle avait de quelconques connaissances médicales. Cela suggère une certaine clandestinité des interventions, dont on a vu plus haut quelle devait en avoir conscience. Si les hôpitaux ou les médecins avaient pratiqué ce genre dintervention, lappelante aurait sans doute préféré sadresser à eux, pour la sécurité de ses filles. Lappelante savait, selon ses propres déclarations, que lexcision était« quelque chose qui nest pas bien ». Malgré son instruction sommaire, elle pouvait dès lors se douter que lexcision nétait pas ou plus juridiquement admise dans son pays. Elle avait donc au moins une certaine conscience de lillicéité des actes. Elle na pas cherché à se renseigner auprès dautorités, ce quelle aurait pu faire car elle vivait dans la capitale. Elle a choisi dagir selon ce quelle ressentait comme une tradition. En cela, il faut considérer que son erreur était évitable. La Cour pénale, comme le tribunal de police, considère que lappelante ne peut dès lors se prévaloir que dune erreur évitable sur lillicéité. Admettre une erreur inévitable dans le cas despèce reviendrait à garantir limpunité à toutes les personnes qui viendraient en Suisse après avoir fait exciser leurs filles dans un pays où ce genre de mutilation se pratique, hélas, couramment, pour autant quelles naient quun faible niveau dinstruction. Cela ne peut pas être le résultat voulu par le législateur de larticle124 CP.
11.Lappelante nadresse pas de critique spécifique au jugement entrepris en ce qui concerne la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir, sinon pour constater que le jugement, qui reprend les éléments utiles, ne révèle rien dillégal ou dinéquitable sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP). Faute dappel de la part du ministère public et vu linterdiction de lareformatio in peius(art. 391 al. 2 CPP), il ny a pas lieu de revenir non plus sur loctroi du sursis.
12.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante (art. 428 al. 1 CPP). Condamnée, lappelante na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP (elle ny aurait pas eu droit non plus en cas dadmission de lappel, car elle plaide au bénéfice de lassistance judiciaire :ATF 139 IV 241cons. 1 ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 12 ad art. 429).
13.Reste à fixer lindemnité due au mandataire doffice de lappelant pour la procédure dappel. La mandataire a produit un mémoire dhonoraires chiffré à 2'709.35 francs, pour 21h10 dactivité, dont un peu plus de 19 heures davocat-stagiaire pour des recherches juridiques et la rédaction de la déclaration dappel. Cela paraît raisonnable, laffaire portant sur des questions juridiques de principe. Le montant réclamé sera alloué. Il sera remboursable à lEtat, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 21, 124 al. 1 et 2 CP, 135, 428 CPP,
II.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2000 francs et mis à la charge de lappelante.
III.Lindemnité davocat doffice due à Me I.________ pour la défense des intérêts de lappelante en procédure dappel est fixée à 2'709.35 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.1760-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.116).
Neuchâtel, le 14 décembre 2018
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO20122575;FF201051255151).