Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 lorsquun des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage na pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;
E. 2 lorsquil a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit quil nait pas voulu se marier, soit quil nait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
E. 3 lorsquil a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;
E. 4 lorsquil a contracté mariage sous la menace dun danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de lun de ses proches.
Un époux peut demander le divorce avant lexpiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1erjuin 2004 (RO20042161;FF200334905310).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
X. et Y. se sont mariées en juillet 2006. Un enfant est issu de lunion en août 2006. La séparation des parties est intervenue en octobre 2006. Le même mois, le mari a déposé une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce.
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7. Le mari invoque dabord comme fondement à son action en annulation le dol au sens de larticle107 ch. 3 CCqui permet à un époux dobtenir lannulation du mariage lorsquil a été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. En lespèce, ce motif est dépourvu de fondement. En effet, le dol visé par cette disposition doit porter sur des qualités personnelles et essentielles du conjoint. Les qualités en question doivent être objectivement et subjectivement essentielles en ce sens que lerreur doit revêtir une telle importance quon ne puisse pas exiger du conjoint qui en est la victime le début ou la poursuite de la vie commune (Commentaire romand ad art. 107 CC, n°17, 19 et 22). Tel nest pas le cas ici. On ne saurait en effet admettre, même en suivant les allégués du mari, que le fait pour lépouse de lui avoir menti sur sa date de naissance et sur son parcours avant de déposer sa demande dasile en Suisse, ait pu constituer des qualités telles que le mariage devrait être annulé. On constate dailleurs que la date de naissance de la défenderesse a été sujette à variation, y compris dans les documents scolaires, dailleurs déposés par le mari lui-même.
8. Ensuite, on croit comprendre que le mari fonde son action en annulation sur larticle107 ch. 4 CCqui permet lannulation du mariage lorsque celui-ci a été contracté sous la menace dun danger grave et imminent pour la vie de lépoux, sa santé ou son honneur ou ceux de lun de ses proches. Le demandeur allègue à ce sujet que la défenderesse laurait menacé, alors quelle était déjà enceinte, de quitter la Suisse et daller accoucher à létranger, si le mari ne contractait pas mariage avec elle. Deux motifs empêchent de suivre le mari sur cette voie. Dune part, ses allégués ne sont pas établis, alors que la preuve lui incombait. Dautre part, à supposé établis, on ne saurait voir dans une telle menace un caractère subjectivement causal (Commentaire romand ad art. 107 CC, n° 26) qui devrait conduire à lannulation du mariage.
9. Enfin, comme motif à lannulation du mariage, le mari invoque larticle105 ch. 4 CCqui prévoit que le mariage doit être annulé lorsque lun des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers. Le demandeur ne sest pas prévalu de cette disposition à lintroduction de linstance, et pour cause, puisquelle nétait alors pas en vigueur. Il en a fait état pour la première fois dans une lettre de son mandataire du 2 décembre 2009 et a repris cet argument dans ses conclusions en cause.
Comme cette disposition est entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, la question de son application rétroactive se pose.
Historiquement, le Code civil contenait une disposition (art. 120 ch. 4 CC) en matière de nullité du mariage dit de nationalité. Toutefois, comme la loi sur lacquisition et la perte de la nationalité suisse a été modifiée en ce sens que lacquisition automatique de la nationalité suisse en cas de mariage a été supprimée au profit dune procédure de naturalisation facilitée, larticle 120 ch. 4 CC a été abrogé avec effet au 1erjanvier 1992. Au moment de la révision du droit du divorce, il a été question dintroduire une disposition permettant lannulation des mariages conclus pour éluder les règles du droit de la police des étrangers. Toutefois, le Conseil fédéral, suivi par le parlement, ont écarté cette idée (Feuille fédérale 1996 p. 79 et 80). Changeant complètement davis, le Conseil fédéral (Feuille fédérale 2002 p. 3590 à 3593), suivi du parlement le 16 décembre 2005 et du peuple le 24 septembre 2006 ont introduit dans le Code civil larticle105 ch. 4à loccasion de ladoption de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers.
Cette dernière loi ne contient pas de dispositions transitoires particulières, de sorte quil faut sen tenir aux règles générales du Titre final du Code civil (ATF 133 III 105). Ces règles consacrent le principe de la non-rétroactivité des lois. Toutefois, larticle 2 du Titre final du Code civil apporte une exception à ce principe lorsque lordre public est en cause. Pour admettre quune disposition légale a un caractère dordre public, et par conséquent quelle est dapplication rétroactive, il ne suffit pas quelle soit impérative, mais il faut au contraire quelle appartienne aux principes fondamentaux de lordre juridique actuel, en dautres termes, quelle incarne des conceptions sociopolitiques ou éthiques fondamentales (ATF 133 précité).
Si le Commentaire romand se prononce en faveur dune application rétroactive (ad art. 105 CC, n° 9 et 41), le Tribunal cantonal du canton du Valais a estimé que le principe général de la non-rétroactivité de la loi devait prévaloir. Cette dernière opinion est convaincante et doit être retenue. Il ressort en effet du bref exposé historique précité quil ne coulait pas de source quune telle disposition soit introduite dans le Code civil, disposition qui, pour reprendre les termes du Commentaire romand, pèse désormais lourdement sur le droit au mariage et représente une stigmatisation politique accrue envers les personnes étrangères vivant en Suisse (ad art. 105 CC, n°8). Dès lors, le Tribunal de céans fait sien lavis du Tribunal cantonal du canton du Valais (RVJ 2011, p. 302) qui sexprimait ainsi :toutes ces tergiversations du législateur, relayées par les questionnements de la jurisprudence et de la doctrine, autour de lopportunité de disposer dune réglementation de droit civil au sujet de la validité des mariages fictifs, tendent à démontrer quelle nappartient pas aux principes fondamentaux de lordre juridique suisse, mais quelle est dépendante du discours politique ambiant et de lopinion publique du moment.
Ainsi, en lespèce, larticle105 ch. 4 CC, entré en vigueur le 1erjanvier 2008, nest pas applicable au mariage, qui a été célébré en juillet 2006.
Il faut dailleurs souligner, et le mari ne semble pas en avoir conscience, quannuler le mariage sur la base de larticle105 ch. 4 CC, aurait pour conséquence danéantir la présomption de paternité et de mettre un terme ainsi au lien de filiation entre le mari et lenfant, en vertu de la règle, controversée, de larticle 109 al. 3 CC.
10. Laction en annulation du mari étant mal fondée, il convient dexaminer si son action subsidiaire en divorce, fondée sur larticle115 CC, peut être accueillie.
11. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC); toutefois, chaque époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans visé par cette disposition lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Le divorce peut ainsi être prononcé sur la base de cette dernière disposition lorsque, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables à l'époux demandeur, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du mariage à savoir le maintien du lien conjugal durant les deux années de séparation qui lui permettrait d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC ; savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art.115 CC(ATF126 III 404).La formulation ouverte de l'art.115 CCdoit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances des cas particuliers et ainsi d'appliquer les règles du droit et de l'équité ; il s'agit de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir la perpétuation des liens juridiques du mariage pendant deux ans comme insupportable est objectivement compréhensible (ATF127 III 129rendu alors que le délai de séparation de l'art. 114 CC était de quatre ans). La doctrine a donné quelques exemples de motifs sérieux tels que les violences physiques ou psychiques propres à mettre en danger la santé physique ou psychique de l'époux demandeur ou de ses enfants, une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des actes sexuels démontrés contre les enfants communs ou issus d'un premier lit, un délit infamant ou une maladie mentale grave (ATF 126 et 127 précités).
12. L'entrée en vigueur le 1erjuin 2004 du nouveau délai de deux ans de l'art. 114 CC a pratiquement rendu obsolète l'art.115 CC, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition est pour l'essentiel antérieure à la modification législative (Commentaire romand, art. 115, no 4 à 6).
13. Dans un jugement du 2 avril 2001, la deuxième Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré que le fait quune personne étrangère ait épousé un ressortissant suisse pour pouvoir rester dans ce pays ne rend pas le continuation du mariage insupportable pendant le délai prévu à lart. 114 CC alors de quatre ans (CC.2001.28). La jurisprudence fédérale est cependant plus nuancée puisquelle admet que, lorsque le mariage apparent était le fait dun des époux seulement, cest-à-dire lorsque lautre espérait fonder une vraie union, ce dernier peut invoquer lart.115 CCpour obtenir le divorce (ATF127 III 347, JT 2002 232). Dans un arrêt du 26 avril 2001 (5C.63/2001), le Tribunal fédéral a admis la demande en divorce en application de lart. 115 CC en retenant que la demanderesse sétait mariée par amour et quelle avait été trompée par les sentiments de façade dont le défendeur a fait preuve à son égard avant le mariage et que ce nétait quaprès le mariage quelle avait découvert que le défendeur ne lavait épousée que pour obtenir le droit de continuer de séjourner en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, dans de telles circonstances, il apparaît objectivement compréhensible que la demanderesse, ayant découvert après le mariage que le défendeur lavait trompée sur son intention de créer une communauté conjugale et donc sur le fondement même du lien conjugal, ressente comme insupportable la perpétuation de ce lien jusquà lécoulement du délai quil lui permettrait dobtenir le divorce en application de lart. 114 CC (considérant 3c).
14. En lespèce, les indices sont suffisants pour parvenir à la conclusion que la défenderesse avait en vue la conclusion dun mariage apparent et non lintention de fonder une véritable communauté conjugale.
Au moment du mariage, la défenderesse se trouvait dans une situation précaire du point de vue de ses conditions de séjour en Suisse. Comme elle avait menti sur plusieurs points aux autorités en matière dasile, elle ne pouvait que se rendre compte que sa demande dasile serait rejetée et quelle serait renvoyée de Suisse. LOffice fédéral des migrations a indiqué à l'automne 2006 quil ny avait guère de chance que lasile soit octroyé à la défenderesse. Celle-ci n'a séjourné en Suisse que trois mois avant de rencontrer le demandeur. La vie commune a débuté six mois après larrivée en Suisse de la défenderesse et le mariage a été célébré après dix mois de vie commune. La défenderesse est tombée enceinte deux mois après le début de la vie commune. A l'été 2005, alors que les parties venaient dentrer en contact, les gardes-frontière suisses ont intercepté un courrier adressé au demandeur, qui provenait du pays d'origine de l'épouse, probablement de son père. Or, ce courrier contenait des documents en vue de célébrer un mariage.
Les déclarations du témoin A. sont éloquentes quant aux véritables intentions de lépouse.
Depuis le mariage, la vie commune a été dune durée exceptionnellement courte. Le comportement de lépouse par la suite, qui est dabord partie dans un autre canton, avant de sétablir dans un pays voisin, montre quelle a très vite voulu séloigner de son mari.
A ces éléments, sajoute labsence dexplications crédibles de lépouse quant aux raisons de la séparation et des difficultés conjugales rencontrées. En effet, les allégués de la défenderesse selon lesquels le mari naurait eu dautres fins que de se servir de lépouse comme mère porteuse dans le but de donner un petit-fils à ses propres parents, pour ensuite vouloir se débarrasser de lépouse comme dun objet ménager, ne sont pas établis par le dossier. Cette absence dexplications crédibles permet également de conclure que lépouse voulait dissimuler ses véritables intentions.
En conclusion, les éléments précités constituent des indices concordants permettant de conclure que lépouse na pas voulu fonder une véritable communauté conjugale, mais bien se procurer un avantage en matière de police des étrangers. Il ne suffit pas pour quil y ait une véritable communauté que les époux aient vécu ensemble pendant une courte durée et quils aient entretenu des rapports intimes (ATF98 II 1, à propos de lancien article 120 ch. 4 CC).
Dans ces conditions, dès lors que le mari a réellement voulu fonder une communauté conjugale, le divorce doit être prononcé en application de larticle 115 CC en raison de limpossibilité dimposer la continuation du mariage au demandeur (ATF 127 précité).
I. Cas
Le mariage doit être annulé:
1.
lorsquun des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage na pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;
2.
lorsquun des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et quil na pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3.1
lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature dun lien de parenté;
4.2
lorsque lun des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers.
1Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. II 4 de lannexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075437;FF20023469).
I. Cas
Un époux peut demander lannulation du mariage:
1.
lorsquil était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
2.
lorsquil a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit quil nait pas voulu se marier, soit quil nait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3.
lorsquil a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;
4.
lorsquil a contracté mariage sous la menace dun danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de lun de ses proches.
Un époux peut demander le divorce avant lexpiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1erjuin 2004 (RO20042161;FF200334905310).