Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art. 174 LP , 15 LELP). Interjeté en outre dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable.
E. 2 La recourante fait valoir que le premier juge a violé l’article 172 LP en ne tenant pas compte de la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 19 novembre 2008 selon laquelle il appartenait au juge de la faillite d’examiner si l’argumentation selon laquelle la convention conclue le
E. 4 Recours
1La décision du juge de la faillite peut être déférée à lautorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsquils se sont produits avant le jugement de première instance.
2Lautorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si lautorité judiciaire supérieure accorde leffet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2009
Réf. 5A_190/2009
Réf. : HR.2008.42-HR1/ae
A.Le 30 avril 2007, C. a requis une poursuite à lencontre dH. SA. Le 21 mai 2007, un commandement de payer pour un montant de 60'431 francs avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2007 a été notifié à H. SA (poursuite n° [...]). H. SA a fait opposition à ce commandement de payer.
Par requête du 10 août 2007, C. a sollicité la faillite dH. SA, pour un montant de 23'254.44 francs, retenu par jugement du Tribunal des prudhommes du district de Neuchâtel du 19 décembre 2005.
Par jugement du 3 septembre 2007, le Tribunal des prudhommes du district de Neuchâtel a condamné H. SA à payer à C. 8'551.20 francs, avec intérêts à 5% (soit 6'500 francs plus 1'055.70 francs plus 541.70 francs plus 453.80 francs). La mainlevée définitive de lopposition formée dans la poursuite n° [...] a été prononcée à concurrence des montants et intérêts précités.
Un accord global portant sur les divers litiges entre les parties a été conclu le 4 septembre 2007. Au terme de cet accord, H. SA devait verser à C. 27'083.60 francs pour solde de tout compte en règlement de toute prétention que celui-ci aurait contre H. SA, selon un plan de paiement précis, moyennant que la réquisition de faillite du 10 août 2007 soit retirée. Laccord prévoyait à son chiffre 7 «quen cas de retard dans le versement dun des acomptes, lensemble de la somme restant due devient immédiatement exigible, C. étant dès cet instant libre de déposer, sans mise en demeure ou avertissement préalable, une réquisition de faillite à légard de la débitrice H. SA.»
H. SA ne sest pas conformée aux échéances fixées par la convention.
Le 19 mai 2008, C. a fait notifier un commandement de payer à H. SA pour un montant de 19'583.60 francs avec intérêts à 5% lan dès le 1erdécembre 2007, auquel elle a fait opposition. La cause de lobligation était «solde dû selon convention du 4 septembre 2007».
A la requête de C., H. SA sest vu notifier le 1eroctobre 2008 une commination de faillite en la poursuite n° [...] portant sur 8'551.20 francs plus intérêts.
Le 10 octobre 2008, H. SA a déposé une plainte LP à lencontre de la commination de faillite. LAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a rejeté la plainte en considérant que les arguments dH. SA étaient des questions de droit purement matériel qui devaient être tranchées par le juge de la faillite.
Aucun paiement nétant intervenu, C. a déposé une réquisition de faillite le 22 octobre 2008.
Les parties ont été convoquées à l'audience du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel le 1erdécembre 2008 à laquelle seul le mandataire du créancier a comparu. Le président du Tribunal a prononcé la faillite de H. SA et en a fixé l'ouverture le 1er décembre 2008 à 11h30.
B.H. SA recourt contre ce jugement, concluant à ce que leffet suspensif soit accordé, à ce que le jugement de faillite du 1erdécembre 2008 soit annulé et partant à ce que la requête de faillite du 22 octobre soit rejetée, avec suite de frais et dépens.
En substance, elle fait valoir que la réquisition de faillite contre H. SA se fondait exclusivement sur le commandement de payer dans la poursuite n° [...] et que les montants auxquels prétendait C. ne correspondaient à rien. En effet, selon elle, C. avait agi comme si aucune convention nétait intervenue le 4 septembre 2007, soit après la notification du commandement de payer dans la poursuite n° [...] et la levée dopposition par jugement du Tribunal des prudhommes du 3 septembre. Or, elle allègue que cette convention valait novation. Ainsi, la réquisition de faillite se fondait sur une dette inexistante, puisque novée et il était exclu de requérir une faillite sur la base dune dette inexistante. Selon elle, C. ladmettait lui-même puisquil avait introduit de nouvelles poursuites le 10 avril 2008, notifiées le 19 mai 2008, qui portaient sur le « solde dû selon la convention du 04.09.2007 ». En outre, la recourante allègue que ces divers arguments étaient mentionnés dans la décision de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites qui les avaient rejetés en considérant quils étaient des arguments de fonds à examiner par le juge de faillite. Le premier juge avait en main la décision et il nen avait pas tenu compte ce qui constituait une violation de larticle172 LP.
C.Le président du Tribunal na pas dobservation à formuler sur le recours. Lintimé conclut au rejet de ce dernier, sous suite de frais et dépens.
A la requête de la recourante, lexécution du jugement de faillite du 1erdécembre 2008 a été suspendue par ordonnance du 17 décembre 2008. La recourante a déposé des observations sur la liste des poursuites le 24 décembre 2008.
C O N S I D E R A N T
1.La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article171 LP(art.174 LP, 15 LELP). Interjeté en outre dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable.
2.La recourante fait valoir que le premier juge a violé larticle172 LPen ne tenant pas compte de la décision de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 19 novembre 2008 selon laquelle il appartenait au juge de la faillite dexaminer si largumentation selon laquelle la convention conclue le 4 septembre 2007 emportait novation.
Larticle172 chiffre 3 LPprévoit que le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. Le rejet de la requête peut avoir lieu aussi pour des motifs de droit matériel, qui peuvent être mis en relation avec lextinction de la dette. Il en est exigé la preuve par titre, au degré de la certitude ; le degré de la simple vraisemblance est insuffisant (CR LP-Flavio Cometta, art. 172 LP N 6).
Le grief de la recourante est infondé. Certes, le premier juge avait connaissance de la décision de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites qui avait dailleurs été déposée par le créancier. Cela étant, la recourante na pas déposé en première instance la convention du 4 septembre 2007 dont elle fait valoir quelle vaut novation et elle na pas non plus comparu à laudience du 1erdécembre 2008 pour faire valoir ses arguments. Le premier juge navait pas à prendre en considération les arguments invoqués par la recourante sur la seule base de la décision de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. Ainsi, cest à juste titre quil a prononcé la faillite de la recourante en application de larticle171 LP.
3.Larticle174 alinéa 1 LPpermet aux parties de faire valoir devant lautorité judiciaire supérieure, sans restriction, les faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui sétaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, nont pas été pris en considération dans le jugement. Il sagit dès lors dexaminer si la convention du 4 septembre 2007, qui na pas été prise en compte par le premier juge, vaut novation et si dès lors, la faillite a été requise sur la base dune dette inexistante parce que novée.
La novation est un contrat par lequel les parties éteignent une ancienne obligation en lui substituant une obligation nouvelle, distincte de lancienne. Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés : lextinction de la créance ancienne et la création de la nouvelle obligation, ce second élément trouvant sa cause dans lavènement de la première opération (CR CO I -Denis Piotet, art. 116 CO N 1). Lobligation créée par novation doit présenter des différences suffisamment marquées davec lancienne, celles-ci expliquant que les parties aient recouru à cette institution. Une simple modification du contenu ou de létendue de la prestation ne justifie dans la règle pas une transformation de lobligation originaire, et nexige pas son remplacement par une nouvelle (Denis Piotet, op cit, art. 116 CO N 6).
Lart.116 alinéa 1 COconfirme la règle générale de lart. 8 CC ; celui qui veut établir lextinction de sa dette par novation, ou celui qui prétend exercer une nouvelle créance née dune novation, doit établir cette dernière (Piotet, op. cit, art. 116 CO N 9).
La transformation conventionnelle dune dette payable en une fois en une dette payable par acomptes modifie le contenu du contrat mais ne touche pas à son identité ; sauf preuve contraire, elle nemporte pas novation (ATF 69 II 298, JT 1944 I 39).
Ce qui permet souvent de distinguer la novation de lobligation, cest lincompatibilité de la nouvelle créance avec lancienne. Il ny a point incompatibilité lorsque sont accordés des délais de paiement. La novation ne résulte pas non plus de la signature dun nouveau titre de créance. En effet, la créance subsiste, seul a changé le moyen de preuve (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2eédition, Berne 1997, p. 771, 772 et jurisprudence citée).
En lespèce, il ressort de la convention conclue entre les parties le 4 septembre 2007 quil est prévu un échelonnement des paiements du montant dû par la recourante. Le montant de la créance totale est resté identique, seules les modalités de son paiement ont changé. Aussi ny a-t-il pas de différences suffisamment marquées entre la créance originaire et celle prévue dans laccord conclu entre les parties pour admettre quil y a eu novation. En outre, la convention prévoit qu « encas de retard dans le versement dun des acomptes, lensemble de la somme restant due devient immédiatement exigible, Monsieur C. étant dès cet instant libre de déposer, sans mise en demeure ou avertissement préalable, une réquisition de faillite à légard de la débitrice H. SA». Il ressort de cette formulation que lintimé navait pas à entamer de nouvelles poursuites mais pouvait se baser sur une des créances qui avait déjà fait lobjet de poursuites pour requérir la faillite. Que le créancier ait fait notifier une nouvelle poursuite le 10 avril 2008, portant sur le « solde dû selon la convention du 04.09.2007 » nest pas déterminant en lespèce.
Au vu de ce qui précède, la convention conclue entre les parties le 4 septembre 2007 ne vaut pas novation. Il y a lieu dadmettre que lintimé était fondé à requérir la faillite sur la base de la créance qui a fait lobjet de la poursuite n°[...]. Cela étant, la recourante n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait payé la dette en souffrance (art.174 al.2 ch1 LP). Le recours doit donc être rejeté.
4.La recourante supportera les frais de la procédure de recours.
Par ces motifs,LA Ie COUR CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Dit que la faillite de H. SA à Marin-Epagnier prendra effet lelundi 16 février 2009 à 14:00 heures.
3.Met à la charge de la recourante les frais judiciaires quelle a avancés par 620 francs.
Neuchâtel, le 16 février 2009
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président
C. Novation
I. En général
1La novation ne se présume point.
2En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription dun engagement de change en raison dune dette existante, ni de la signature dun nouveau titre de créance ou dun nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
D. Jugement de faillite
1. Déclaration
Le juge statue sans retard et même en labsence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
2. Rejet de la réquisition de faillite
Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1.
lorsque lautorité de surveillance a annulé la commination;
2.1
lorsquil a été accordé au débiteur la restitution dun délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice dune opposition tardive (art. 77).
3.
lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
4. Recours
1La décision du juge de la faillite peut être déférée à lautorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsquils se sont produits avant le jugement de première instance.
2Lautorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si lautorité judiciaire supérieure accorde leffet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).