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CPEN.2025.48

CPEN.2025.48

Neuenburg · 2026-03-19 · Français NE
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Sachverhalt

de la cause, il n’a pas confirmé ses précédentes déclarations et a formulé des aveux complets, sauf au sujet du chiffre 10 de l’acte d’accusation qui concernait ses paiements litigieux du 8 mars 2019 et la mise en œuvre d’un plan social, en tant que membre du conseil de la fondation F.________ SA.

c.b) Pour expliquer ce revirement, A₁________ a dit que, jusqu’à ce jour, il avait été dans le déni. En bref, il a admis que l’ouverture d’un compte caché auprès de la banque [1], l’encaissement auprès des clients de C.________ SA de sommes versées sur ce compte à l’insu du conseil d’administration, la création de la société «H.________ SA» et la prospection de sous-traitants chinois résultaient d’une seule et même intention qui n’avait pas pour objectif de sauver la société C.________ SA ou D.________, comme il l’avait soutenu pendant l’instruction, mais de tenter de préserver son emploi. Pour comprendre ce qu’il avait eu en tête à cette période, il fallait se souvenir que B.________ et lui avaient investi 50'000 francs dans la société et qu’ils étaient devenus actionnaires, après que D.________ leur avait exposé les difficultés financières de l’entreprise. Alors qu’en principe, cet argent devait être investi dans l’entreprise, D.________ l’avait immédiatement retiré de la société, afin de l’affecter à d’autres buts. Cette attitude avait provoqué sa colère et, ensuite, A₁________ avait fait tout faux.

Plaidoiries

Me G.________

d.a) Il ne sera pas question ici de présenter A₂________ comme une victime qui, au moment d’acheter des actions de la société C.________ SA, aurait été sous influence. Il ne fait aucun doute que l’intéressé savait ce qu’il faisait et qu’il a commis des actes répréhensibles, ce que, d’ailleurs, il a rapidement reconnu. Le détournement de plus de 460'000 francs, au détriment de la société, était grave. L’appel vise à obtenir, avant tout, la réforme du jugement de première instance sur certains points se rapportant aux montants auxquels le prévenu a été condamné, après que les premiers juges avaient alloué à la masse en faillite de C.________ SA en liquidation une partie de ses conclusions civiles. En lisant le jugement entrepris, on peut craindre que le dommage ait été estimé comme eût pu le faire un tribunal qui aurait eu à mesurer, dans une affaire de stupéfiants, l’ampleur du trafic, en comptant plusieurs fois certaines quantités de drogues.

d.b) A₂________ conteste toute gestion déloyale se rapportant à des commandes d’échantillons en Chine.Àce propos on doit remercier la représentante du ministère public qui a produit lors des débats la copie d’un courriel concernant des commandes effectuées auprès de I.________ Ltd, en vue de satisfaire une importante commande destinée à L.________ AG qui était un client fidèle de C.________ SA. Il n’est donc plus possible de soutenir, comme cela figure pourtant dans l’acte d’accusation, que les commandes d’échantillons auprès de ce fournisseur chinois ne représentaient aucun intérêt pour la société et qu’elles n’étaient destinées qu’à préparer le lancement des activités de «H.________ SA. Certes, l’argent provenant de l’encaissement de la facture, laquelle portait sur une somme de plus de 198'665.36 francs et qui a été envoyée à L.________ AG, a été détourné par les prévenus, après que ce versement avait été effectué sur le compte de la banque [1], mais il n’en demeure pas moins que ce comportement a déjà été visé au chiffre C.2 de l’acte d’accusation et que les commandes d’échantillons telles que décrites au chiffre C.1 de l’acte d’accusation ne peuvent pas être réprimées comme une infraction distincte. Au moment de déterminer si A₂________ a violé son devoir de gestion, il faut se demander si la décision des trois directeurs de l’entreprise de prospecter en Chine entrait dans le champ de leurs compétences décisionnelles, ou si D.________ devait être consulté préalablement. Le protocole dressé le 5 novembre 2018 précise que, à la suite de la nomination de A₂________ en tant que directeur général de l’entreprise, il a été décidé de créer un groupe de direction composé de B.________, A₁________ et A₂________. Cet organe devait prendre toutes décisions se rapportant à l’entreprise, sauf la gestion du prêt accordé par A₂________ à C.________ SA, en lien avec la mise à disposition de l’entreprise de machines. Le contenu du protocole du 5 novembre 2018 montre que la nomination de A₂________ comme «CEO» coïncide avec l’octroi à B.________ et A₂________ d’un devoir de gestion élargi. Il en ressort que la recherche de sous-traitants en Extrême-Orient entrait bien dans les compétences des intéressés. Le fait que A₂________ ait eu ensuite l’idée que telle ou telle entreprise chinoise pourrait également convenir pour «H.________ SA», n’est en soi pas répréhensible. Du reste, lors de l’un de ses interrogatoires, D.________ n’a pas reproché aux trois prévenus leurs recherches en Chine, mais de ne pas l’en avoir informé. Même B.________, qui, pourtant, avait adopté la position la plus conciliante envers D.________, a estimé que la commande des échantillons litigieux pouvait servir aux intérêts de C.________ SA. La Cour pénale devra encore se demander quel a été le rôle de A₂________. Sur cet aspect, la réponse est évidente, puisqu’il n’a fait que de contrôler la qualité des pièces réalisées en Chine. Vu ce qui précède, l’implication de A₂________ dans l’affaire des échantillons chinois est bien trop ténue pour que l’on puisse le considérer comme un auteur principal. Il doit donc être acquitté de cela.

d.c) En janvier 2020, A₂________, B.________ et A₁________ se sont alloué à chacun un bonus de 5'000 francs, sans demander son avis au président du Conseil d’administration. Le ministère public y voit une gestion déloyale. A₂________ le conteste, en soutenant que cette prime correspondait à la juste rétribution de son engagement sans faille, quand il a fallu rapatrier les machines de C.________ SA qui avaient été malencontreusement déplacées à Localité_3 après que D.________ avait décidé de se rapprocher de l’entreprise M.________, à Localité_3, ce qui n’a pas été concluant, et après que la direction de l’entreprise C.________ SA avait ramené à 30'000 francs des pertes estimées initialement à 300'000 francs. Il ne peut pas être décrété par avance que, parce que la société a connu en 2019 un exercice déficitaire, l’octroi d’un bonus serait forcément contraire aux intérêts de la société. Le monde de la banque et le fonctionnement des institutions de l’État fournissent des exemples de parachutes dorés et de rémunérations excessives qui sont autrement plus choquants.

d.d) Pour le reste, l’avocat de la défense reprend les arguments de sa déclaration d’appel motivée, en insistant sur la question des intérêts compensatoires qui ont été alloués, alors même que la créance portait sur l’indemnisation de cinq lingots d’or et que l’indemnité a déjà été arrêtée en prenant en compte le cours de l’or à la date du jugement de première instance, lequel était bien plus haut qu’à la date de l’infraction. L’ajout d’un intérêt moratoire calculé depuis le 1ernovembre 2018 n’est pas conforme aux règles du droit des obligations.

d.e) S’agissant de la créance compensatrice, le jugement de première instance est problématique, en ce qu’il condamne A₂________ à payer à la masse en faillite C.________ SA en liquidation une partie des sommes réclamées par la partie plaignante, tout en ordonnant simultanément le remplacement de certaines valeurs patrimoniales qui n’ont pas pu être confisquées par une créance compensatrice en faveur de l’État. Ce procédé crée un déséquilibre en défaveur des prévenus dont seul l’État profite. En effet, après le paiement à la masse en faillite de ce qu’il doit, la situation de A₂________ sera moins bonne que celle de la lésée, puisqu’il aura déjà dû s’acquitter des créances compensatrices en faveur de l’État. Dans une telle configuration, seul l’État de Neuchâtel sera gagnant, puisqu’il semble bien que le recouvrement de la créance compensatrice ne pourrait que compliquer l’indemnisation de la partie plaignante.

Me K.________

e.a) L’avocat de la défense de A₁________ fait valoir qu’au stade de l’appel, il y a eu un élément nouveau : désormais, l’attitude de A₁________ a radicalement changé et pour le mieux : si, en première instance, son attitude a quelque peu déplu, le temps a fait son œuvre, si bien qu’aujourd’hui il reconnaît qu’il n’a pas fait tout juste. Afin de mieux comprendre l’appelant, il faut revenir à la genèse de l’affaire et au contexte particulier qui a amené un homme sans histoire à commettre des infractions. Entre 2013 et 2018, la société C.________ SA a traversé plusieurs épisodes difficiles financièrement. Pendant cette période B.________, responsable des ventes, et A₁________, comptable devenu directeur financier, ont investi dans la société chacun 50'000 francs et en sont devenus actionnaires. En 2015, A₂________, chef de production et ensuite directeur général, est entré dans l’entreprise, pour apporter son savoir-faire technique; il a aussi apporté de l’argent et des machines et a rejoint ses deux autres collègues, parmi les actionnaires. Dans le même temps, D.________, président du conseil d’administration et actionnaire principal, a multiplié les prises de décisions calamiteuses. La dernière en date étant la délocalisation à Localité_3 de la production de Localité_1. Après trois ou quatre semaines, D.________ s’est aperçu que cette stratégie n’allait pas. Il a fallu rapatrier toutes les machines à Localité_1, ainsi que réengager du personnel. Cette péripétie a coûté au moins 600'000 francs à la société, sans compter la perte d’exploitation. Ces circonstances ont fragilisé l’entreprise et précipité la faillite. D.________ a également investi, en pure perte, beaucoup d’argent en Inde : pourtant, là-bas, son usine n’était apparemment pas rentable, ce qui a fait que des ressources financières, qui eussent pu être bien plus utiles à Localité_1, ont servi à porter, à l’autre bout du monde, une usine qui ne fonctionnait pas bien. Les choses allant de mal en pis, D.________ a repris les actions que A₁________, B.________ et A₂________ avaient acquises peu de temps auparavant, en leur promettant une réparation financière qui n’est jamais venue.

e.b) C’est dans ces circonstances que A₁________ a eu peur de perdre son emploi, les avantages de son ancienneté chez C.________ SA, qui était longue de trente-cinq ans, et son investissement de 50'000 francs. Pour se prémunir des conséquences funestes d’une faillite, il a imaginé la création d’une autre société «H.________ SA», afin d’échapper au chômage et pour sauver, à Localité_1, un savoir-faire.

e.c) La police est intervenue en 2020 et cela a été le point de départ d’une procédure longue de six ans. Pendant ce temps, il est passé du déni à la reconnaissance de sa responsabilité pénale; dans la tourmente pendant plusieurs années, cela a pesé sur son moral. Auparavant, A₁________ n’avait commis aucune infraction et s’était montré irréprochable.

e.d) Le reproche d’avoir «gonflé» artificiellement les notes de frais de A₂________ a été abandonné par les premiers juges, si bien qu’il reste encore dix préventions sur les onze initialement prévues. S’agissant des échantillons chinois, le dossier montrait qu’une partie des démarches en vue de trouver des sous-traitants avait permis la livraison de pièces à L.________ AG.Àsupposer que l’affaire des échantillons chinois mérite une sanction, il faudrait retenir que ces faits sont étroitement liés à l’histoire du compte de la banque [1] et qu’ils ne peuvent pas être punis une deuxième fois.

e.e) Au vu de leurs fonctions respectives, A₁________, B.________ et A₂________ étaient en droit de s’accorder à eux-mêmes un bonus de 5'000 francs chacun. Cette somme est, du reste, encore assez mesurée. L’investissement personnel exceptionnel des trois intéressés, en marge du rapatriement des machines depuis Localité_3, justifie allègrement cette rémunération supplémentaire.

e.f) Pour ce qui est des fausses notes de frais dont B.________ a bénéficié, il faut considérer que ce n’est pas A₁________ qui les a établies. Ce procédé, bien que discutable, ne relève toutefois pas forcément de la gestion déloyale. Il n’y a plus à revenir sur les fausses factures, car l’appelant les a admises.

e.g) Il n’est pas contesté que A₁________ a volé de l’or, mais les lingots ont été retrouvés et seront restitués à la lésée. Au prix où l’or se négocie aujourd’hui, la masse en faillite qui va récupérer la contre-valeur de cette matière précieuse fera de toute façon une bonne affaire.

e.h) Des factures privées de A₁________ ont été retrouvées dans la comptabilité de l’entreprise, ce qui est critiquable, mais rien n’a été caché et D.________, qui avait une formation de réviseur, eût été parfaitement capable de les identifier, s’il avait daigné porter une attention suffisante aux comptes que la direction lui présentait. L’usage de la carte de crédit de l’entreprise par A₁________ peut paraître discutable, mais il résultait d’un accord avec D.________.

e.i) Enfin, les versements effectués, le 8 mars 2019, en marge d’un plan social qui était valable pour venir en aide aux employés licenciés, en cas de restructuration entre 2018 et 2019, doit échapper à toute sanction. Depuis 2013, il s’agissait du troisième plan social et, à chaque fois, A₁________ a agi de la même manière. Au plus, on pourrait lui reprocher d’avoir, en 2018, effectué les ordres de paiement trop en avance. Cela étant, il faut reconnaître, qu’au début du mois de mars 2019, la situation n’était guère encourageante : alors que le chiffre d’affaires ne cessait pas de baisser, D.________ continuait de prélever sur les ressources de l’entreprise des sommes qu’il investissait en pure perte, en Inde. En mars 2019, l’usine de Localité_1 n’était plus fonctionnelle; même si les machines étaient revenues de Localité_3, il fallait encore les réinstaller, ce qui n’était pas une mince affaire, et engager du personnel. Les anciens employés étaient échaudés par les précédents licenciements. A₁________ a payé à tous les employés les sommes litigieuses, ce qu’il n’aurait peut-être pas dû faire à ce moment-là. Ce faisant, il a agi dans l’intérêt de tous les employés de C.________ SA.

e.j) Il n’y a pas à discuter des loyers de l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, puisque le prévenu ne conteste plus cette infraction.

e.k) Les premiers juges ont eu la main trop lourde en condamnant l’appelant à quarante mois de privation de liberté. Une telle sanction est susceptible d’avoir des effets sur l’avenir du prévenu qui seraient d’une gravité extrême, en ruinant ses efforts en vue de se réinsérer professionnellement. L’appelant a admis ses torts et exprimé des regrets sincères. Une peine aussi lourde ne fait donc plus vraiment de sens. Les faits litigieux sont assez anciens et le risque de récidive est devenu quasi nul. Employé par une entreprise de construction, son certificat de travail intermédiaire est élogieux. La quotité de la peine ne pourra être arrêtée qu’après avoir considéré le non-respect du principe de célérité, puisque, pendant la procédure, le prévenu a dû vivre des années avec une épée de Damoclès sur la tête, soit rongé par l'angoisse, ce qui représente en soi déjà une sanction. En définitive, la peine ne devra pas excéder vingt-quatre mois et être assortie du sursis.

Réquisitoire

f.a) La représentante du ministère public conclut au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement du tribunal criminel. Les échanges de courriels montrent bien, à une exception près, que la recherche de sous-traitants chinois ne représentait aucun intérêt pour C.________ SA. En effet, les pièces qui ont été commandées par les prévenus, à une exception près, n’étaient que des échantillons et pas des produits destinés à la livraison.

f.b) La décharge accordée par le conseil d’administration à la direction de l’entreprise, durant la période incriminée ne vaut rien; la portée de la décharge dépend de ce que connaissait son auteur de bonne foi. En particulier, la jurisprudence rappelle que les effets de la décharge sont nuls, si les membres de la direction de l’entreprise l’ont obtenue, après qu’ils avaient caché sciemment au conseil d’administration des éléments importants. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. A₂________ a joué un rôle de premier plan. En tant qu’ancien polisseur, il était le seul à être en mesure de mesurer la qualité des pièces.

f.c) Les prévenus n’avaient pas le droit de s’octroyer des bonus, sans l’accord du conseil d’administration. Cet argent a été pris sans l’accord de D.________. Les faits décrits aux chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation réalisent bien les éléments constitutifs de la gestion déloyale.

f.d) S’agissant de la peine à infliger à A₁________, il faut s’en tenir aux quarante mois décidés en première instance. En tant que CFO, A₁________ a tenu un rôle prépondérant. Il a entraîné ses collègues sur une mauvaise pente, a agi à de nombreuses reprises et pendant une longue durée. La volonté criminelle qui animait A₁________ était intense et le résultat de son action considérable. En définitive, le préjudice causé à la société atteint presque un million de francs. De toute façon, la faillite de la société lésée a été prononcée. Il était inévitable qu’une peine privative de liberté ait des conséquences négatives sur l’avenir d’un condamné qui était exposé au risque de perdre son emploi. Prononcer une peine inférieure à quarante mois, reviendrait à décriminaliser les manquements de A₁________. S’agissant de la créance compensatrice, les griefs des appelants ne sont pas décisifs pour qu’il y soit renoncé. En particulier, le fait que les prévenus aient été condamnés à payer des sommes d’argent en faveur de la masse en faillite ne fait juridiquement pas obstacle au prononcé de créances compensatrices.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus A₂________ et A₁________ sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

Légitimation passive (recte : active) de la plaignante C.________ SA en liquidation

3.a) Dans son appel, A₂________ reproche à Me E.________, qui est l’avocat de la masse en faillite C.________ SA en liquidation, de ne pas s’être prononcé en ce qui concerne l’incertitude liée à la «légitimation passive» (sic) de la plaignante compte tenu des cessions de créances auxquelles Me E.________ s’est référé précédemment, durant l’instruction. Selon l’avocat de la défense de l’appelant A₂________, le dossier, dans sa teneur au moment de former appel, ne permettait pas de déterminer si la société plaignante était toujours titulaire des créances invoquées ou si celles-ci avaient été cédées.Àlire les documents se rapportant aux références citées par l’appelant (en particulier le courriel de Me E.________ du 3 mai 2024, qui mentionne ceci : «En ce qui concerne D.________, je vous confirme il va exercer ces (sic) droits dans la procédure MP.2020.5564-MPNE/MR/ap. Je vous informe aussi que D.________ a demandé une cession des créances de la société C.________  SA contre les défendeurs.»), on comprend que ce dernier envisage l’hypothèse de cessions de créances qui seraient intervenues au sens de l’article 260 LP, pendant la procédure de faillite, après le dépôt de l’état de collocation et après la seconde assemblée des créanciers (art. 252 LP), soit depuis le moment où l’administration de la masse en faillite est habilitée à proposer, par voie de circulaire, aux créanciers la cession des droits litigieux auxquels la deuxième assemblée des créanciers a renoncés.

b) Pour rappel, la légitimation relève, en procédure civile, du droit matériel (cf. ATF 123 III 60 cons. 3). Plus particulièrement, la légitimation a trait à la titularité active ou passive de la prétention invoquée en justice. Le défaut de légitimation active – par exemple, dans le cas d’un demandeur réclamant la condamnation d’un débiteur au paiement d’une créance que ce même demandeur aurait déjà cédée à un tiers et dont il ne serait plus le titulaire – aboutit au mal fondé de la demande (Bohnet, Procédure civile, 3eéd., n. 448s.).

c) En l’occurrence, la direction de la procédure d’appel a requis l’Office des faillites, à qui incombe l’administration officielle de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation, de l’informer de l’avancement de la faillite et, plus particulièrement, de lui fournir des renseignements au sujet de créances que la masse en faillite aurait renoncé à poursuivre et qui auraient été cédées à des créanciers, dont D.________. Le 30 janvier 2026, cet office a répondu que pour l’instant, il n’avait été procédé à aucune cession de créance au sens de l’article 260 LP. Une copie de cette lettre a été envoyée pour informations aux parties, le 5 mars 2026. Sur la foi de ce document, la Cour pénale retient que C.________ SA en liquidation est titulaire des créances qu’elle fait valoir envers les appelants.

Principes d’accusation et de l’immutabilité de l’accusation

4.a) Selon l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2025[6B_819/2023]cons. 2.1 et les réf. cit.) précise que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).Le principe de l'accusationest également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation.

Preuves

5.a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).

b)Durant l’audience des débats d’appel, la Cour pénale a versé au dossier des extraits actualisés du casier judiciaire concernant les appelants et deux documents dont un sur l’histoire de la société C.________ SA et l’autre ayant trait à l’avancement de la faillite de cette société. La représentante du ministère public a déposé la copie de courriels échangés en marge des commandes faites auprès de I.________ Ltd. Les avocats de la défense ont déposé leur mémoire de frais et honoraires. Enfin, l’avocat de A₁________ a produit des documents en lien avec la situation personnelle de son client. Tous ces documents ont été admis.

c) Avant cela, dans sa déclaration d’appel, A₁________ avait demandé l’audition de deux témoins en lien avec la prévention décrite au chiffre B.10 de l’acte d’accusation (qui concerne les versements litigieux du 8 mars 2019 prétendument liés à la mise en œuvre d’un plan social). Le 3 novembre 2025, le vice-président de la Cour pénale en charge de la direction de la procédure d’appel a rejeté ces offres de preuves en exposant les motifs de sa décision et en rappelant aux parties que cette décision ne pouvait pas être frappée d’un recours et que l’avocat de A₁________ pourrait renouveler sa demande, à l’ouverture des débats. Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’appelant A₁________ n’a pas renouvelé sa demande, si bien qu’il n’y a plus à y revenir.

Présomption d’innocence et examen des preuves

6.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence, la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe «in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusationet que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.3 et les réf. cit.).

c) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).

e) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

f)Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

g) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

h) Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12 et les réf. cit.).

i) La preuve par ouï-dire («vom Hörensagen») n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3 et les réf. cit.).

7.En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :

Généralités

Historique de la société C.________ SA

a.a) En 1868, A.N.________ a fondé avec son frère B.N.________ un atelier de décoration de boîtes de montres à Localité_1 sous le nom «N.________». En 1888, l’atelier étend son activité à la frappe de médailles, puis de monnaie. En 1934, leurs successeurs ont développé l’entreprise qui prend le nom de «N.________ SA». En 1968, l’entreprise est devenue successivement «NN.________ SA», puis, en 1999, «NNN.________ SA», puis en 2002 «C.________ AG», après avoir fusionné avec la société «DD.________ AG»; même si le siège de cette nouvelle entité a été déplacé à Localité_6 (AG), une succursale et une unité de production a subsisté dans les locaux historiques de Localité_1. En dépit de dernière cette fusion, le marché a continué à s’éroder, ainsi que la marge bénéficiaire.

a.b) En 2006, il a été convenu de fonder une société en Inde (O.________). D.________ détenait, par le biais d’une société holding(P.________ AG devenue apparemment Q.________ AG à Localité_4, puis, en 2025, à Localité_5),l’entier du capital de la société indienne, de celui de C.________ SA et de celui d’une société immobilière y.________. En 2008 et 2009 D.________ était convenu avec R.________ que ce dernier acquerrait le capital de C.________ SA pour 200'000 francs et qu’il investirait des fonds dans la société. Après environ deux ans, il est apparu que c’était une mauvaise stratégie.

a.c) En 2013, D.________ a racheté l’entreprise à R.________ et a fondé, le 19 juillet 2013, une nouvelle société qui reprendrait le nom de «C.________ SA», qui serait doté d’un capital-actions de 300'000 francs et dont le siège serait à Localité_1. A₁________, B.________ et un autre membre de la direction de l’époque (un certain S.________) ont participé à cette opération, en investissant chacun 50'000 francs, en échange d’actions; de son côté, D.________ s’est souvenu qu’il avait investi au moins 100'000 francs – en réalité, en tout cas 200'000 francs, soit 100'000 francs pour le rachat de l’entreprise et probablement 100'000 autres francs, en vue de la fondation de la nouvelle société. Cette restructuration a précipité la fermeture de l’entreprise y.________ et entraîné vingt licenciements sur le site historique de Localité_1. L’idée qui sous-tendait cette opération était de garder les travaux «prestigieux» à Localité_1 et de délocaliser la production des médailles «simples» en Inde. En 2017, A₂________ a été engagé par C.________ SA; selon D.________, il a investi 200'000 francs et est devenu à son tour actionnaire (une partie de l’apport de A₂________ a été fait en argent et une autre part machines). Avant tout, D.________ était intéressé par le réseau dans le milieu de l’horlogerie que A₂________ était supposé avoir eu; apparemment en 2018, A₂________ est devenu «Chief Executive Officer» (ci-après : CEO). Depuis ce moment, l’entreprise a été dirigée par le CEO A₂________, le comptable A₁________, devenu «Chief Financial Officer» (ci-après : CFO), et par B.________, responsable des ventes. En 2018, une collaboration a été tentée avec une entreprise de gravure à Localité_3 (M.________). Dans l’idée de garantir, à long terme, un site de production en Suisse, il a été décidé de délocaliser à Localité_3 toute ou partie de la production de Localité_1, mais cette stratégie n’a pas marché, si bien que les machines qui avaient été emportées à Localité_3, sont revenues à Localité_1, après quelques mois. Dans l’intervalle, la marche des affaires a continué à s’amoindrir et le chiffre d’affaires de C.________ SA à s’éroder. Finalement, le 17 novembre 2022, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de la société (extrait du registre du commerce de C.________ SA en liquidation).

Un compte bancaire ouvert auprès de la Banque_[1] (ch. B.2 et C.2 AA)

b.a) Dans son jugement du 25 mars 2025, le tribunal criminel a retenu que les faits décrits dans l’acte d’accusation étaient «manifestement établis» (jugement attaqué, cons. 3.2; cf. également les points A.2; B.2; C.2). Dans leurs déclarations d’appel, les prévenus A₂________ et A₁________ n’ont pas critiqué l’établissement des faits sur ce point ni la qualification juridique retenue par les premiers juges qui ont considéré que les prévenus avaient commis ainsi des actes relevant de la gestion déloyale aggravée au sens de l’article 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP, si bien que le jugement est en force, en ce qu’il reconnaît les appelants coupables de ces préventions (art. 402 CPP).

b.b) Il convient de rappeler à ce titre et en bref que, le 28 octobre 2019, les trois prévenus A₁________, A₂________ et B.________ ont signé une demande d’ouverture de compte auprès de la banque [1] (cf. la demande du 25 mars 2025, plus particulièrement ses annexes), soit un établissement bancaire qui, à leurs yeux, avait cela pour lui de ne pas avoir été en relation d’affaires avec la société qui les employait (cf. le rapport de l’organe de révision du 31 décembre 2019, plus particulièrement le bilan de C.________ SA, à la même date). Tenue hors des comptes officiels, cette relation bancaire «cachée» a servi à l’encaissement de plusieurs factures adressées par les prévenus à des clients de la société C.________ SA – dont une émise à hauteur de 198'665.36 francs à l’adresse de L.________ AG avait éveillé les soupçons de D.________; en définitive, ce compte a permis aux prévenus de mettre la main sur 463'409 francs (diminution du compte débiteur à l’actif et diminution des recettes sur le compte de pertes et profits; cf. relevé de compte de la banque [1], entre le 28.10.2019 et le 12.04.2021).

b.c) Le 12 octobre 2020, les trois prévenus ont procédé à d’importants retraits, après lesquels il ne restait sur ce compte plus qu’un solde de 255.13 francs. Les premiers juges ont retenu que cet argent devait servir à payer les 100'000 francs nécessaires à la dotation initiale du capital-actions de «H.________ SA en formation», à permettre aux futurs actionnaires d’apporter à cette nouvelle entité un fonds de roulement et à couvrir les dépenses nécessaires la création de cette société.Les premiers juges se sont fondés sur la proximité entre les retraits du 12 octobre et la date envisagée pour la constitution de leur société, soit le 22 octobre 2020, ainsi que sur l’examen des déclarations des trois protagonistes, notamment les aveux de B.________, jugés crédibles. Quoi qu’il en soit, les conclusions auxquelles ils sont parvenus ne sont, comme déjà dit, plus contestées à ce stade de la procédure.

La fondation avortée de « H.________ SA »

c.a) D.________, qui avait été alarmé par des rumeurs concernant les trois membres de la direction de son entreprise, a découvert que, outre l’ouverture d’un compte caché et la captation d’importantes recettes, A₂________, A₁________ et B.________ avaient encore effectué toutes les démarches en vue de la création prochaine d’une société concurrente de C.________ SA dont la raison sociale devait être «H.________ SA» et le but notamment l’«exploitation d’une société active dans la production et le commerce de médailles, de pièces commémoratives, de décoration, de monnaie de collection, de bijoux ou de pièces d’horlogerie». L’acte de fondation et les statuts mentionnent que le conseil d’administration se limiterait à un administrateur unique – T.________ – et que les trois membres fondateurs en seraient discrètement les actionnaires – la raison sociale envisagée ne permettant pas de les reconnaître.

c.b) Selon B.________, la société devait, au cas où C.________ SA faisait faillite, servir aux trois prévenus à «partir de[leur]côté». Ils avaient imaginé que la société H.________ SA serait pourvue de locaux rue [bbb] à Localité_7 qui appartenaient à J.________ Sàrl, soit une société en mains de A₂________. Faisaient également partie de cette stratégie, l’ouverture d’un compte caché au nom de la société C.________ SA et le fait de l’alimenter en détournant les recettes provenant du paiement de factures destinées à cette société. Comme tous les trois avaient été actionnaires de C.________ SA et qu’ils avaient dû, lors de précédentes restructurations, céder sans contrepartie leurs actions à D.________, ils avaient vu dans ce procédé la façon de se rembourser. Avant de déposer une plainte pénale, D.________ ignorait tant la création de cette société que l’ouverture du compte auprès de la [1] et il n’était pas prévu de l’en informer; selon B.________, leur« idée était de créer[leur]société tous les trois de[leur]côté», en ne faisant «que de l’achat et de la vente, aucune production».

c.c) Durant l’instruction, A₁________ n’a pas dit la même chose que B.________; pour lui, la gestion de D.________, qui dilapidait l’argent de la société C.________ SA, était calamiteuse. Les trois prévenus s’en inquiétaient fortement car ils entrevoyaient une prochaine faillite et voulaient sauver l’entreprise. C’était dans cet esprit qu’ils avaient ouvert un compte caché, afin de mettre de l’argent de côté, en cas de coup dur. Si, pour l’instant, toute cette opération était occulte, ils avaient l’intention d’en parler à D.________, si la faillite de C.________ SA était prononcée; en fait, il s’agissait de «sauver D.________ de lui-même», en lui offrant, tel un «deus ex machina», une planche de salut qui eût permis de poursuivre l’activité de l’entreprise de Localité_1 sous l’égide d’une nouvelle société dont une part des actions lui auraient été proposées, en temps utile. Cela étant, A₁________ et ses deux autres collègues, qui ne voulaient pas apparaître comme administrateurs dans la société H.________ SA, parce qu’ils pensaient que c’était «dangereux» pour eux – parce qu’ils avaient «peur que cela soit mal interprété», ont prévu de nommer un homme de paille en la personne de T.________ qui était la personne à qui A₂________ s’adressait d’ordinaire pour la tenue de la comptabilité de J.________ Sàrl. Celui-là ignorait tout du compte de la banque [1] et de la provenance des «lingots».

c.d) Pendant l’instruction, les déclarations de A₂________ ont d’abord confirmé celles de A₁________. Pour lui la gestion de C.________ SA était à ce point-là catastrophique qu’il fallait empêcher D.________ de dilapider l’argent de la société; ils avaient donc agi dans le but de sauver l’entreprise. C’est dans ce contexte que, redoutant la faillite prochaine de C.________ SA, les trois prévenus avaient agi de concert pour ouvrir un compte caché auprès de la banque [1] et l’alimenter en détournant les produits de la société. Cette société devait rester dormante tant que la faillite de C.________ SA n’était pas actée; D.________ aurait été mis au courant ultérieurement. Ensuite, devant le tribunal criminel, la version de A₂________ a finalement rejoint dans les grandes lignes celle de B.________, puisque celui-là a finalement déclaré ceci :« A votre question, l’idée en mettant de l’argent de côté[c-à-d sur le compte de la banque [1]], n’était pas de sauver C.________, mais de continuer l’activité de la société et préserver le savoir-faire et les emplois à Localité_1» et «le but de l’argent mis de côté[idem]était aussi de récupérer l’argent perdu avec les actions, et également pour financer la nouvelle société[c-à-d H.________ SA]».

c.e) De son côté, D.________ n’a pas cru une seule seconde que A₁________ avait eu la moindre intention de l’associer plus tard au projet H.________ SA; sur ce point, il a ajouté ceci : «C’est une blague, j’ai été fâché de découvrir cela. C’était le plus simple pour se défendre. Ils n’ont jamais eu l’intention de faire cela. Ils auraient pu me le dire tout de suite» et cela :« Ils auraient pu faire un business sur la base de tout ce que nous faisions chez C.________. Dans le bureau de A₁________, j’ai trouvé une liste qui reprenait tous nos importants clients. Je pense qu’ils attendaient la faillite pour reprendre contact avec eux».

c.f) Devant la Cour pénale, A₁________ a confirmé les déclarations de B.________, à savoir que la société H.________ SA en formation devait, au cas où C.________ SA faisait faillite, servir aux trois prévenus à se lancer à leur compte. Ils avaient imaginé que cette nouvelle société serait pourvue de locaux rue [bbb] à Localité_7. Faisaient également partie de cette stratégie, l’ouverture auprès de la banque [1] d’un compte caché au nom de la société C.________ SA et le fait de l’alimenter, en détournant les recettes issues du paiement des factures émises par C.________ SA (cf. les déclarations de A₁________ devant la Cour pénale).

c.g) Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les trois prévenus ont eu l’intention commune de distraire de la société C.________ SA une partie de ses recettes, en invitant une partie des clients à s’acquitter de leur dû, en payant leurs factures sur un compte caché qui ne faisait pas partie du plan comptable de leur employeur et dont ils avaient la maîtrise exclusive. En procédant ainsi, ils ont détourné 463'409.50 francs. Cette première étape frauduleuse était liée à un projet plus ambitieux qui était ni plus ni moins la fondation d’une société, dont la raison sociale et la définition du but social, en faisait une concurrente potentielle de C.________ SA. En ce qui concerne la fondation de H.________ SA, les intentions des prévenus ne sont pas restées à l’état d’un vague projet, puisque les intéressés avaient mandaté une notaire en l’étude de laquelle ils avaient rendez-vous le 22 octobre 2020, en vue d’instrumenter l’acte de fondation. Seuls les soupçons de D.________, qui a déposé plainte juste quelques jours avant cette séance, et un coup du sort – le refus par le registre du commerce central de la raison sociale choisie par les fondateurs –, qui a eu pour effet de retarder les opérations nécessaires à la constitution de la société, ont empêché les trois prévenus de parvenir à leurs fins. Le fait que toutes ces opérations aient été menées en secret, en ayant pris soin de ne pas en informer D.________, montre déjà que les trois prévenus n’avaient aucune intention de l’associer à leur projet, qui devait demeurer absolument confidentiel, les fondateurs ayant décidé de ne pas apparaître comme administrateurs au registre du commerce. Dans ce contexte, révéler le pot aux roses à D.________ eût été une absurdité, puisqu’à nouveau, ce dernier serait devenu, par la force des choses, leur principal bailleur de fonds et il eût repris dans la nouvelle entité sa place d’actionnaire majoritaire dictant à nouveau aux prévenus sa volonté, situation que les appelants ne voulaient précisément plus connaître au moment d’enfin «partir de[leur]côté», pour reprendre l’expression de B.________. Contrairement à ce qu’a soutenu A₁________ durant l’instruction, la Cour pénale retient que la société H.________ SA, dont l’existence avait été cachée à D.________, devait être financée au moyen de l’argent détourné chez C.________ SA, lequel avait transité par le compte de la banque [1], et permettre aux seuls fondateurs de cette future société de reprendre l’activité de leur employeur, en ayant cette fois-ci les coudées franches, soit après qu’ils avaient enfin réussi à se débarrasser de D.________, qui, à leurs yeux, était quelqu’un d’incompétent. Durant l’audience des débats d’appel, A₁________ a du reste admis les faits.

La commande d’échantillons en Chine (ch. B.1 et C.1 AA)

d.a) Dans leurs déclarations d’appel, tant A₂________ que A₁________ contestent que la fabrication d’échantillons de médailles en Chine, auprès de I.________ Ltd et d’autres entreprises chinoises, pour un prix de 5'310.67 et 10'500 dollars américains, lequel a été entièrement supporté par C.________ SA, relève de la gestion déloyale. En bref, les appelants soutiennent que la confection de ces échantillons était intervenue dans l’intérêt de C.________ SA et nient avoir effectué ces démarches, dans le seul intérêt de favoriser les activités de leur future société. Pour eux, cette prospection de fournisseurs chinois présentait un intérêt certain pour leur employeur, puisqu’elle eût permis d’améliorer, qui plus est à moindre coût, la qualité des pièces que l’entreprise sous-traitait à l’étranger, pour autant que l’on obtînt des spécimens qui fussent de bonne facture, issue qui, si elle s’était réalisée, aurait permis une amélioration de la productivité.

d.b) De son côté, B.________ n’a pas fait grand mystère du lien entre la production d’échantillons en Chine et le projet des trois prévenus de se prémunir, personnellement, du risque de faillite qui pesait sur C.________ SA, en fondant, à l’insu de D.________, H.________ SA, avec de l’argent détourné chez leur employeur. Comme dans l’esprit de ses fondateurs la nouvelle entité ne ferait que de l’achat et de la vente (ce que A₁________ et A₂________ ont confirmé devant la Cour pénale), aucune unité de production n’était envisagée, si bien que la recherche de sous-traitants à l’étranger représentait un intérêt décisif.

d.c) Pendant toute l’instruction, A₁________ a soutenu que les échantillons fabriqués en Chine étaient destinés à C.________ SA et que D.________ était au courant de ces démarches. Interrogé le 4 février 2021, A₁________ a précisé que, dans son ordinateur, il avait sauvegardé dans un dossier intitulé «Projet ***» tous les documents liés à H.________ SA. Les enquêteurs lui ont répondu que précisément ils avaient retrouvé des factures liées à la Chine dans le dossier «Projet ***». Devant le tribunal criminel, A₁________ a confirmé ses précédentes déclarations en concédant ceci : «On s’est rapproché de U.________ avec D.________ pour trouver des meilleurs fournisseurs (). Il faut dire que les pièces indiennes n’étaient pas de bonne qualité. C’était l’intention de départ, mais je ne cache pas que le travail avec la Chine aurait pu servir pour la nouvelle société s’il en avait eu une». A₂________ a également soutenu pendant l’instruction que l’idée de prospecter des sous-traitants chinois visait à améliorer la production de C.________ SA et que D.________ était au courant.

d.d) D.________ conteste avoir été tenu au courant de la recherche d’un fournisseur chinois et expose que cela n’était de toute manière pas utile, à mesure que l’entreprise collaborait déjà avec un sous-traitant à Taiwan – Sous-traitant_1 – qui donnait satisfaction, étant précisé que, selon A₁________, la qualité de la production de Sous-traitant_1 n’avait pas été jugée suffisante pour satisfaire les exigences d’un gros client.

d.e) Au stade de l’appel, les prévenus soutiennent que D.________ avait, à l’assemblée des actionnaires, donné décharge aux organes chaque année et notamment en 2018, 2019 et 2020, en reconnaissant expressément que la marche des affaires lui était connue, ainsi qu’à tous les actionnaires. Cela signifiait que les commandes effectuées en Chine, qui figuraient dans la comptabilité, étaient connues de D.________, comme l’étaient aussi les autres actes de gestion de la direction de l’entreprise. Il ressort du rapport de police du 3 septembre 2021 (il sera développé ci-après uniquement les questions en lien avec les factures I.________ qui est le sous-traitant chinois qui apparaît le plus souvent[8/12]et dont on sait comment les factures ont été prises en compte dans la comptabilité, mais pas de «Sous-traitant_2»[2/12], «Sous-traitant_3»[1/12]et de «Sous-traitant_4»[1/12], dont on a retrouvé le paiement des factures par les comptes de C.________ SA, mais dont on n’a pas compris la façon dont ces écritures ont été passées dans la comptabilité, ce qui ne change rien à l’affaire, puisque l’on ne peut que tirer de ces circonstances que la saisie de ces écritures a été tout sauf transparente) que toutes les factures relatives à des prospections en Chine de fournisseurs – ou de sous-traitants – potentiels par les prévenus ont été payées en 2018, 2019 et 2020 par les comptes courants de C.________ SA ouverts auprès de la Banque [3] en francs suisses et en dollars américains, apparemment pour un montant de 5'310.67 francs et 10'500 dollars. Il est donc exact de soutenir, ainsi que l’on fait les avocats de la défense, que les échantillons créés en Chine à l’initiative des prévenus ont laissé une trace dans la comptabilité et qu’à ce titre, ces opérations seraient susceptibles, à tout le moins sur le plan civil, d’avoir été absoutes par la décharge des actionnaires. Il ressort des déclarations des différents protagonistes de cette affaire que C.________ SA avait recours régulièrement à des sous-traitants, notamment, indiens et taiwanais dont les raisons sociales étaient respectivement «O.________ Ltd» et «Sous-traitant_1» (cf. aussi les déclarations de D.________ au sujet d’un sous-traitant de Taïwan, lesquelles sont confirmées, s’agissant de l’existence de ce fournisseur autorisé par le conseil d’administration, par A₁________). Un examen plus approfondi du dossier révèle que la façon de saisir et d’introduire les factures relatives à des sous-traitants chinois inofficiels dans la comptabilité de C.________ SA comportait des erreurs propres à induire en erreur les actionnaires, puisque, sous la rubrique (Beschreibung) du compte passif n. 4202 «Material Handelartikel/übrige», ces fournisseurs chinois non agréés par le conseil d’administration apparaissaient sous des dénominations trompeuses. Ainsi, les factures du fournisseur chinois prospecté par les prévenus à l’insu de D.________, dont la raison sociale était «I.________ Ltd», ont été régulièrement – mais pas à chaque fois – inscrites dans la comptabilité au regard des dénominations suivantes : « Sous-traitant_1–I.________ » ou «Sous-traitant_1 – i.________», soit d’une manière qui ne correspondait pas au vrai nom de ce fournisseur qui était du reste inconnu des membres du Conseil d’administration (pour un exemple isolé d’un paiement d’une facture de ce fournisseur chinois avec l’indication correcte de sa raison sociale), mais rappelait fortement la raison sociale de l’entreprise taïwanaise qui était connue de tous. Les douze écritures comptables litigieuses qui se rapportaient à la prospection de sous-traitants chinois (telles que recensées dans le rapport de police précité) étaient donc noyées dans la masse d’un compte de charge dont l’intitulé «Material Handelsartikel/übrige» était assez général – et que l’on peut traduire par «Matériau articles commerciaux/autres» – où étaient passées entre autres les écritures relatives à la sous-traitance taïwanaise. La mention de quelques factures de fournisseurs chinois, dont la raison sociale était souvent mal intitulée, ne pouvait donc que passer inaperçue aux yeux du conseil d’administration, même après une lecture attentive des comptes. Sur ce point, on ajoutera qu’il est exact que D.________ a exposé devant le tribunal criminel qu’il n’avait jamais examiné «tous les détails dans les comptes, mais c’est vrai qu’on a discuté ensemble avec A₁________ mensuellement du chiffre d’affaires, mais pas des détails». Toutefois, ces propos ne changent rien à l’affaire, vu que même un examen plus attentif des comptes n’eût sûrement pas suffi pour déceler la supercherie, à moins de partir du principe que la comptabilité était frauduleuse et, partant, d’être à la recherche de fausses écritures, ce qui n’est en général pas l’angle de vue envisagé par le conseil d’administration quand il examine les comptes que la direction de l’entreprise lui a remis à la fin d’un exercice. En effet, en général, le conseil d’administration examine plutôt le bien-fondé de la stratégie, les mérites de la gestion et cherche s’il est possible d’optimiser la rentabilité. Dans ces conditions, la Cour pénale doit plutôt suivre D.________, qui soutient qu’il ignorait les intentions des prévenus de trouver de nouveaux fournisseurs étrangers. L’intention de la direction de l’entreprise n’était en tout cas pas de permettre au conseil d’administration, en lisant les comptes, de s’en rendre compte.

d.f.a) Durant les débats, la représentante du ministère public a déposé la copie d’un courriel daté du 31 mars 2020 envoyé par B.________ à A₁________. A₂________ l’a reçu en copie. Il est question de 1’000 pièces à commander auprès de I.________ Ltd; on comprend qu’il s’agit d’ornements que l’entreprise L.________ AG commandait habituellement à C.________ SA, pour réaliser des habits et/ou des ceintures avec des motifs traditionnels que portent par exemple les armaillis. En premier lieu, il faut préciser que cette pièce littérale n’est pas nouvelle, car elle figurait déjà dans le classeur vert n. XVI des annexes, sous l’onglet n. 22, dans la première fourre en plastique. Selon l’avocat de A₂________, ce courriel est bien la preuve que les recherches de sous-traitant chinois, que l’on reprochait aux appelants, sont intervenues dans l’intérêt de C.________ SA, puisque cette prospection a débouché sur une commande, qui a été passée auprès de I.________ Ltd en vue de la livraison de 1’000 pièces, lesquelles ont été livrées à un client important de C.________ SA, sur l’émission d’une importante facture de plus de 198'000 francs et sur le paiement d’environ 192'000 francs par L.________ AG, en échange de cette marchandise. Cet heureux dénouement montre que la commande des échantillons est intervenue dans l’intérêt de C.________ SA. L’accusation de gestion déloyale n’a donc pas lieu d’être.

d.f.b) De l’avis de la Cour pénale, ce courriel ne change rien à l’affaire, puisque la commande opérée auprès de I.________ Ltd devait permettre d’honorer une commande exceptionnelle émanant de L.________ AG dont le paiement était d’emblée voué à être détourné via le compte de la banque [1] dont on a déjà parlé. Il s’ensuit que tant les travaux de prospections que la commande obtenue auprès de L.________ AG constituaient autant d’étapes intermédiaires, en vue de financer la création de H.________ SA. Sur ce point, il convient de renvoyer aux déclarations de B.________ et de A₁________ qui ont expliqué, devant la police, que cette commande auprès de L.________ AG avait été artificiellement gonflée pour créer le plus possible de liquidités sur le compte de la banque [1].

d.g) Il ressort des déclarations convergentes des prévenus B.________ et A₂________ que, contrairement à ce qui a d’abord été soutenu par A₁________, l’ouverture du compte de la banque [1], le détournement des recettes sur ce compte inconnu de l’actionnaire principal et les préparatifs très avancés en vue de la fondation d’une société concurrente, n’avaient pas pour but le sauvetage de C.________ SA, mais d’offrir aux trois membres de la direction une possibilité d’éviter les affres du chômage en cas de faillite, en leur permettant de reprendre leurs anciennes activités au sein d’une nouvelle entité prête à se substituer à leur employeur du moment, quand il ferait faillite. D’ailleurs toutes ces opérations – ouverture d’un compte caché, détournement d’argent, fondation d’une société concurrente et prospection en Chine de fournisseurs – faisaient partie d’une même stratégie que A₁________ avait lui-même nommée le «Projet ***», soit du nom du dossier retrouvé dans son ordinateur qui comportait des sous-dossiers appelés notamment «China, Création entr, Clients, etc.», étant précisé que le fichier «China» contenait des photographies des échantillons litigieux et des traces des paiements effectués en faveur de I.________ et Sous-traitant_4, tandis que le fichier «Clients» se rapportait à la liste des clients de C.________ SA. Finalement, devant la Cour pénale, A₁________ a aussi admis cela. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’elle peut se fier aux aveux complets de B.________ et de A₁________, qui sont confirmés assez largement par ceux, plus partiels, de A₂________ et par les éléments matériels du dossier, et retenir que, non seulement l’ouverture du compte et la constitution d’une nouvelle entité faisaient partie d’une même intention, mais aussi la prospection de fournisseurs chinois, à mesure que, selon B.________, A₂________ et A₁________, la future société des prévenus, dont il était prévu qu’elle ne comporterait pas de site de production et qu’elle ne ferait que de l’achat et de la vente, devrait recourir exclusivement à des sous-traitants étrangers (s’agissant de A₁________ et de A₂________, cf. leurs déclarations devant la Cour pénale). Il s’ensuit que les factures liées à la prospection par les prévenus de fournisseurs chinois, qui ne correspondaient pas à des dépenses faites dans l’intérêt de C.________ SA, n’avaient pas à grever le passif de cette société.

Un bonus de 5'000 francs pour chacun des trois membres de la direction (B.3 et C.3)

e.a) Il est reproché aux appelants et à B.________ de s’être octroyés chacun un bonus de 5'000 francs, en janvier 2020, à l’insu de D.________ et alors que les résultats financiers de C.________ SA ne le justifiaient pas.

e.b) De l’avis de l’avocat de la défense de A₂________, cette accusation n’avait pas lieu d’être, puisque les faits étaient couverts par ceux dont il a déjà été question et qui ont trait à l’ouverture du compte de la banque [1] au nom de C.________ SA, qui était un compte caché, et à la captation des ressources en vue de la fondation de la société H.________ SA. Quoi qu’il en soit, selon la défense, les prévenus avaient droit à un bonus et cela indépendamment du fait que le versement de celui-ci soit intervenu par le compte litigieux ouvert auprès de la banque [1]. En tout cas, la formulation de la mise en prévention contenue dans l’acte d’accusation ne précisait pas le fait que cette prime fût indue. A₂________ étant de surcroit CEO, il disposait de la marge de manœuvre financière suffisante pour décider de son octroi, sans avoir préalablement à en référer à D.________. Selon les trois directeurs, ils méritaient cette rémunération – dont le montant restait à leurs yeux raisonnable – du fait de leur engagement et du résultat obtenu (en 2018, ils avaient ramené les pertes à 39'000 francs, alors qu’initialement, celles-ci eussent dû s’élever à 307'000 francs).

e.c) Dans sa déclaration d’appel, l’avocat de la défense de A₁________ a fait valoir des arguments similaires.

e.d) Selon D.________, il n’était pas prévu l’octroi d’un bonus, sauf dans le contrat de travail de A₂________; quoi qu’il en soit, D.________ estime qu’il aurait dû se prononcer expressément sur cette question, les membres de la direction ayant déjà, à son avis, des salaires suffisamment élevés. Dans le passé, des bonus ont été octroyés à «un acheteur» dont le contrat de travail prévoyait précisément cela, mais, en tout cas, jamais à un membre de la direction. En leur qualité d’actionnaires, les prévenus auraient dû profiter des résultats de la société. Si un bonus avait été fixé, il aurait été déterminé en fonction d’un bénéfice, à la fin de l’année; or il n’y avait bien souvent que des pertes.

e.e) La Cour pénale partage l’avis de l’appelant A₂________ sur un point, à savoir que les chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation n’ont en réalité pas lieu d’être, puisque la décision des prévenus de s’accorder à eux-mêmes un bonus, prélevé sur des sommes déjà détournées par le truchement du compte de la banque [1] dont on a déjà parlé, doit être tenue pour absorbée par leur intention initiale de capter l’argent des factures de la société C.________ SA et de se l’approprier, entre autres, en vue de fonder une société concurrente aux frais de leur employeur.

e.f) Il convient tout de même d’ajouter que, sur le fond, il ressort du dossier que ni les appelants, ni B.________ ne pouvaient prétendre en janvier 2020 à un bonus de 5'000 francs, alors même que l’octroi d’un bonus en janvier 2020 était inenvisageable pour au moins deux raisons : a) tout CEO et CFO qu’ils fussent, A₂________ et A₁________ savaient pertinemment qu’ils n’avaient pas la compétence de fixer librement, soit sans en référer à D.________, leur propre rémunération; du reste lorsqu’il s’est agi d’augmenter la rémunération de leur collègue B.________ contre l’avis de D.________, les deux appelants ne s’étaient pas sentis autorisés à accorder à B.________ ce que l’actionnaire principal venait de lui refuser, raison pour laquelle ils avaient préféré lui accorder cet avantage en recourant à de fausses notes de frais, ce qui montre bien qu’ils admettaient implicitement n’avoir aucune compétence en la matière; b) les conditions pour l’octroi d’un bonus n’étaient manifestement pas remplies, puisque le contrat de travail de A₂________ conditionnait l’octroi d’un bonus à des objectifs financiers (soit unEBDITA [un résultat d’exploitation brut]d’au minimum 600'000 francs pour un bonus de 5'000 francs, alors qu’en 2018 et 2019, les EBDITA étaient de respectivement de - 144'380 et + 143'852 francs) qui n’avaient été atteints, ni en 2018, ni en 2019; on peut en tirer que l’octroi d’un bonus en faveur de l’appelant A₁________ ou de B.________ eût été soumis aux mêmes conditions.

e.g) A₂________ invoque un document du 5 novembre 2018, qui est signé du seul A₁________, et intitulé : «Protocole 05.11..2018» (sic). Il indique que les participants étaient : «D.________, A₂________, A₁________, B.________»; ce document relate plusieurs décisions qui ont été prises.Àtitre d’exemple, on peut mentionner l’annulation de la collaboration avec M.________, la mise en place d’une cellule de crise pour la fabrication à Localité_1 des commandes «3D», la nomination de A₂________ comme «CEO» et celle de D.________ comme «directeur des ventes Internationales», etc.. Un document semblable (même titre et même date), mais qui n’a été signé par personne, figure aussi au dossier. Parmi les «Participants», il indique : A₂________, A₁________ et B.________, mais pas celui de D.________. Sous la rubrique «Organisation Interne», on peut lire ceci : «Suite à la nomination de S. A₂________ comme C.E.O. Il est décidé de créer un groupe de direction à trois ou toutes les décisions se prendront par accord. 1 voix par personne entre A₂________ – B.________ – A₁________. Les décisions qui ont une incidence direct (sic) avec le prêt de A₂________ pour ces machines en garantie sont prise par A₂________ et D.________» (sic), puis encore «La direction (A₂________ – A₁________ – B.________, s’engagent à ne pas prendre des décisions individuelles sont en parler avant avec le team direction à 3» (sic). Si le premier de ces documents emporte avec lui une certaine force probante, en ce qu’il est signé par au moins un des participants et qu’il semble être consécutif à une réunion entre les trois directeurs et le président du conseil d’administration, ce qui est tout à fait plausible compte tenu de l’objet des discussions, le second, en revanche n'a aucune crédibilité, puisqu’il n’est signé par personne et qu’il semble avoir été établi après une séance entre les trois directeurs, soit hors la présence de D.________, alors que la décision de donner les pleins pouvoirs aux trois directeurs, pour être valable, nécessitait l’approbation de D.________, qui, curieusement, n’avait pas été convié. Pour la Cour pénale, le document invoqué, en plaidoirie, par l’avocat de la défense de A₂________ ne lui est donc d’aucun secours. Cela étant, il demeure que la décision d’octroi des bonus est absorbée par l’infraction délictuelle initiale qui a été visée au chiffres B.2 et C.2 de l’acte d’accusation et retenue par les premiers juges comme réalisée (cf. cons. 7.e.d).

e.h) Il s’ensuit que les préventions décrites aux chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation doivent être purement et simplement abandonnés.

Les notes de frais de B.________ et A₂________ (ch. B.4 AA)

f.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ soutient que ce n’est pas lui qui avait rédigé les fausses notes de frais dont B.________ bénéficiait et que les sommes prises en considération dans l’acte d’accusation n’étaient pas forcément conformes à la réalité.

f.b) Le Tribunal criminel a retenu que les deux prévenus et B.________, lesquels avaient tous signé la première note de frais, étaient au courant et d’accord avec le procédé consistant à permettre à B.________ d’établir, entre janvier 2019 et juin 2020, de fausses notes de frais (portant sur des montants de 2 x 965.10 francs, puis de 19 x 900 francs) se rapportant à des déplacements qu’il n’aurait pas eu à effectuer avec sa voiture privée. Ce procédé avait été imaginé par les intéressés, afin de contourner la décision du président du conseil d’administration qui avait refusé d’accorder l’augmentation de salaire demandée par B.________. Au moment d’établir les faits, les premiers juges ont considéré les aveux de B.________ et de A₂________ qui étaient concordants et la première fausse note de frais qui comportait la signature des trois directeurs.

f.c) Dès son premier interrogatoire, B.________ a avoué qu’après le refus de D.________ de lui accorder une augmentation de salaire, il s’en était ouvert à A₂________, en lui demandant si, en tant que CEO, il voulait le payer plus. Ce dernier lui avait alors répondu qu’il devait plutôt faire des notes de frais «bidons». Les notes de frais de B.________ couvraient l’indemnisation de frais effectifs, en ce que la somme totale dépassait un forfait de 900 francs qui était indu et qu’il tentait de justifier en soutenant qu’il s’agissait de frais de déplacement, pour des «visites aux clients». Selon B.________, sa demande d’augmentation de salaire était justifiée par la dégradation de ses conditions de travail, après qu’il avait dû se passer des trois personnes qui d’ordinaire travaillaient pour lui, ce qui avait considérablement alourdi sa charge de travail et fini par menacer sa santé. En juillet 2020, sa fausse note de frais n’avait pas été payée, parce qu’à cette période, il avait eu l’impression que D.________ s’intéressait de plus près à la comptabilité. Cette explication de B.________ montre d’ailleurs bien qu’il savait pertinemment que le procédé était frauduleux.

f.d) A₂________ a confirmé dans les grandes lignes la version de B.________ à cela près que A₂________ a soutenu que, lorsque B.________ était venu le voir pour lui demander un supplément de salaire, A₂________ lui avait répondu qu’il devait s’adresser à D.________ et que B.________ lui avait alors rappelé qu’ils étaient les trois compétents pour prendre cette décision. Pratiquement, A₂________ pensait que cette augmentation était justifiée, puisque le bénéficiaire abattait désormais tout seul le travail de plusieurs personnes. Toutefois, selon A₂________, le «patron» était D.________ et il «aurait dû valider cela». Il a précisé ceci : «Je maîtrisais le sujet de la production. J’étais à l’écoute du personnel, mais pour le reste je n’étais pas à l’aise. D.________ venait toutes les semaines, et moi je n’avais pas mon mot à dire». A₂________ a accepté de signer les notes de frais de B.________ qui correspondaient à une augmentation de salaire, alors qu’il savait pertinemment que seul le conseil d’administration pouvait décider une telle augmentation.

f.e) A₁________ a d’abord soutenu que, dans la société C.________ SA, il n’y avait pas de directive interne concernant les notes de frais usuels. En outre, A₂________, qui était CEO, pouvait faire ce qu’il voulait, du moins en matière d’indemnisation des frais supportés par des collaborateurs salariés, même s’il s’agissait des membres de la direction. A₁________ a contesté avoir été à l’origine des fausses notes de frais de B.________, mais il a admis avoir fermé les yeux, parce qu’il estimait que son responsable des ventes méritait d’être récompensé pour son engagement lors du rapatriement des machines depuis Localité_3. Il a ajouté, à propos des «notes de frais B.________», ceci : «Nous avons toujours décidé à trois et je n’ai jamais rien signé». De manière plus générale, A₁________ était d’avis que la direction était compétente pour prendre des décisions sans recevoir l’aval du président du conseil d’administration pour accorder des bonus ou approuver des notes de frais. S’agissant des augmentations de salaires, A₁________ a soutenu que A₂________ avait le pouvoir d’accorder à B.________ une augmentation de salaire sans avoir à demander son avis au conseil d’administration. En matière de «notes de frais», A₁________ a d’abord prétendu que, chez C.________ SA, il n’y avait aucune directive interne, en précisant ceci : «Pour vous répondre, j’ai effectivement payé des factures privées par le biais de l’entreprise. D.________ l’a également fait. () Il y a par exemple B.________ qui n’est pas content de son salaire et qui reçoit une compensation via des notes de frais. () Je ne sais pas si D.________ est au courant, mais tous les mois je lui envoie les comptes». Sur ce point, A₁________ s’est contredit, puisque, plus tard, durant l’instruction, il a exposé que la direction devait en référer à D.________ pour toutes les grandes décisions ainsi que les dépenses dépassant 10'000 francs et que, du reste, un règlement sur les frais existait. Toujours s’agissant de ces notes de frais, A₁________ a confirmé que c’était lui qui tenait la comptabilité et qui effectuait les virements, en utilisant le système de paiement en ligne.

f.f) Selon D.________, il était le seul à pouvoir se prononcer au sujet d’une demande d’augmentation de salaire. Plus particulièrement, s’agissant du «cas B.________», il a confirmé avoir refusé sa demande d’augmentation de salaire.

f.g) L’instruction a révélé que, chez C.________ SA, il existait bien un règlement sur le remboursement des frais professionnels supportés par les collaborateurs de l’entreprise, lequel était en vigueur depuis au moins le 1erjanvier 2012. Il en ressort que les frais qui justifient une indemnisation de la part de l’employeur sont, sans surprise, ceux qui ont été engagés par un employé dans l’intérêt de son employeur, étant précisé que les collaborateurs sont tenus de limiter leurs frais autant que possible et que les dépenses engagées «sans nécessité professionnelle» ne sont pas prises en charge par l’entreprise, mais supportées par le collaborateur lui-même (art. 1.2). Enfin, ces notes doivent être visées par un supérieur hiérarchique et remises jusqu’au 20 du mois au département de comptabilité (art. 6.2), étant entendu que cette directive a vocation à s’appliquer à «l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise» (1.1), soit aussi, serait-on tenté d’ajouter, aux membres de la direction.

f.h) Il est ainsi établi que, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants et B.________, qui étaient tous cadres, ceux-ci ne disposaient pas de compétences financières illimitées, bien au contraire. Il ressort, en effet, des déclarations concordantes de D.________, B.________ et A₂________ que, pour ce qui était de la rémunération des collaborateurs de l’entreprise – à tout le moins celle des membres de la direction –, c’était D.________, en tant que président du conseil d’administration, qui était le seul compétent, afin de décider de l’octroi d’une prime ou de l’augmentation du salaire. Du reste, le contrat de travail de A₂________ comportait, outre la signature de A₁________ comme CFO, celle de D.________ en tant que président du conseil d’administration. En revanche, l’indemnisation des frais professionnels était apparemment du ressort de la direction, pour autant bien sûr que ces frais soient de nature professionnelle, au sens du règlement de l’entreprise sur les frais. C’est donc précisément pour ce motif que les deux prévenus et B.________ ont décidé de contourner le refus de D.________ de consentir à une augmentation de salaire pour B.________, en utilisant des notes de frais «bidons» de 900 francs par mois. Au bénéfice du doute, on se fiera aux dires de B.________, qui a soutenu qu’il y avait renoncé en juillet 2020, parce qu’il avait remarqué que D.________ portait une plus grande attention à la comptabilité. On retiendra donc que les fausses notes de frais ont été établies durant dix-huit mois au lieu de dix-neuf. Le préjudice qui en découle ne s’élève donc pas à 17'100 francs (19 x 900), comme cela figure dans l’acte d’accusation, mais plutôt à 16'200 francs (18 x 900). S’agissant des «notes de frais B.________», A₁________, non seulement le savait, mais son premier interrogatoire devant la police montre encore qu’il était partie prenante à cette décision qu’il cautionnait entièrement. Force est de constater que si A₁________ n’a signé qu’une seule note de frais, il a comptabilisé et payé toutes les autres soit celles qui ne portaient que la signature de B.________, ce qui ne vaut guère mieux. Finalement, lors des débats d’appel, A₁________ a admis qu’il savait que B.________ «gonflait» ses notes de frais. Vu ce qui précède, les faits retenus par les premiers juges s’agissant du chiffre B.4 ne portent pas le flanc à la critique, sous réserve de l’estimation du préjudice qui doit être légèrement revue à la baisse.

Les notes de frais de A₂________ (ch. B.6 AA)

g.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ fait valoir que ce n’est pas lui qui a rédigé les fausses notes de frais devant profiter à A₂________ et que les sommes prises en considération dans l’acte d’accusation n’étaient pas forcément conformes à la réalité.

g.b) Ce grief ne peut que se rapporter au chiffre B.6 de l’acte d’accusation; les premiers juges ont examiné cette prévention au considérant 3.6.Il en ressort que A₁________ et A₂________ ont été acquittés de toute infraction en relation avec ces faits, après un examen détaillé des preuves. En l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public et/ou de la société C.________ SA en liquidation, il n’y a plus à revenir sur ce point.

Les factures privées de A₁________ (ch. B.8 AA)

h.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ expose que s’il n’est pas contesté que certaines factures privées de l’appelant ont été payées par le biais de comptes de la société C.________ SA, il n’en demeure pas moins que la société précitée était au courant de ce procédé qui correspondait à une pratique qui existait de tout temps. L’appelant ne conteste pas que la somme des factures privées litigieuses s’élève à 24'991.60 francs, ni l’énumération des postes litigieux par la police dans son rapport du 3 septembre 2021.

h.b) De son côté D.________ a exposé qu’il avait effectué des contrôles et qu’il en était ressorti que de nombreuses factures privées de A₁________ avaient été payées par C.________ SA, à l’insu du président du conseil d’administration qui l’ignorait et n’était pas du tout d’accord avec cela – sous réserve d’un accord avec A₁________ qui avait eu la permission de payer des factures en lien avec sa voiture avec les comptes de la société (apparemment pour éviter de payer la TVA), mais pour autant qu’il rembourse ensuite la société qui ne devait pas perdre de l’argent. Le paiement par la société de factures privées avait passé inaperçu, puisque tant la société que A₁________ étaient en relation d’affaires avec [Fournisseur d’électricité] ou [Assurance], si bien qu’il n’était pas aisé de distinguer les créances se rapportant à l’entreprise et celles qui concernaient A₁________. À cela s’ajoutent, qu’il avait été découvert, dans la comptabilité, plusieurs artifices visant à dissimuler les paiements privés de A₁________.

h.c) Contrairement à ce que l’appelant a soutenu, pendant l’instruction, au sujet des factures privées que l’entreprise payerait sans compter, B.________ a indiqué qu’à sa connaissance, «l’entreprise ne payait nullement des factures privées de ses collaborateurs». A₁________ a du reste admis devant le ministère public qu’il ne pensait pas «que A₂________ et B.________ agissaient de la sorte», mais qu’en revanche D.________ «le faisait clairement».

h.d) Comme déjà dit, C.________ SA disposait d’un règlement sur le remboursement des frais professionnels, en vigueur depuis le 1erjanvier 2012. Au sens de cette directive, les frais indemnisables par l’employeur sont, sans surprise, ceux qui ont été engagés dans l’intérêt de l’employeur, étant expressément mentionné dans ce document que les dépenses engagées «sans nécessité professionnelle» ne seraient pas prises en considération (art. 1.2).

h.e) Le dossier montre, en outre, que les dissimulations de A₁________ étaient de plusieurs ordres :premièrement, les factures privées payées par la société ne figuraient pas comme justificatif dans la comptabilité, si bien que D.________ avait dû réclamer des duplicatas auprès des garages qui était en charge de l’entretien des voitures des membres de la famille A₁________ et,deuxièmement, la façon dont les factures privées ont été ventilée dans la comptabilité de C.________ ne pouvait s’expliquer que par une volonté délibérée de dissimulation.Àcet égard, on mentionnera l’exemple d’une facture privée de révision de citerne qui s’est retrouvée dans le compte des actifs transitoires de la société, alors que, d’une part, cette facture, qui était privée n’avait rien à y faire et que, d’autre part, cette facture, qui ne représentait ni une charge payée en 2020 par avance, ni un produit concernant 2021 qui eût été reçu en 2020 déjà, n’avait rien à faire avec des actifs transitoires. Sur ce point, les explications de A₁________ qui aurait agi ainsi, dans le but de récupérer la TVA après avoir remboursé la société, ne sont pas confirmées par D.________ et ne sont pas crédibles, puisque précisément l’intéressé n’a rien remboursé. Du reste, devant la Cour pénale, A₁________ a fini par admettre que ce qu’il avait fait était faux, même si au sein de la société certaines mauvaises pratiques avaient cours.

h.f) L’ensemble de ces éléments confirment sur cet aspect la motivation du jugement attaqué, en ce sens que l’affirmation de A₁________ selon laquelle il avait reçu l’accord de D.________ de payer avec l’argent de l’entreprise ses factures privées – affirmation qu’il n’a pas réitérée devant la Cour pénale – ne trouve aucun élément sérieux venant appuyer cette justification. On ajoutera sur ce point que les déclarations de A₁________ ont passablement varié, puisqu’il a d’abord soutenu, en substance, qu’en matière de factures privées payées par la société, il n’y avait pas de règle particulière et que tout le monde faisait cela, avant d’admettre plus tard pendant l’instruction, que s’il était le seul des trois prévenus à agir ainsi, il n’en demeurait pas moins que D.________ lui avait donné oralement son accord. En effet, D.________, dont la formation était d’être réviseur, disposait, tous les mois, des comptes et de tous les justificatifs qui lui eussent permis de contester le paiement de ses factures privées, si vraiment ces paiements étaient interdits par les règles internes de la société. Finalement, A₁________ a admis, devant la Cour pénale, qu’il avait agi d’une manière blâmable.

Plan social et gestion déloyale (ch. B.10 AA)

i.a) Le tribunal criminel a retenu que A₁________ avait effectué, le 8 mars 2019, des versements en faveur des employés de l’entreprise, représentant une somme globale d’au moins 171'934.84 francs, avec l’argent de la fondation de prévoyance de la société C.________ SA en vertu d’un plan social, mais à l’insu de D.________ et alors que la situation économique de la société ne le justifiait pas, en violation de son devoir de gestion des intérêts de la société, dans un but d’enrichissement illégitime.

i.b) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ objecte, d’une part, qu’il a scrupuleusement respecté ce qui avait été discuté avec les différents partenaires sociaux qui étaient le syndicat UNIA et l’association patronale APIAH et, d’autre part, que D.________ était parfaitement au courant de cette situation.

i.c) Le chiffre B.10 de l’acte d’accusation a pour contexte les nombreuses mesures de restructuration de l’entreprise exploitée par C.________ dont il a été déjà été question plus haut; plus particulièrement, les faits reprochés au prévenu font suite au transfert avorté des machines du centre de production de Localité_1 vers une entreprise de Localité_3 (cf. cons. 7.a.a à 7.a.c). On fera remonter l’évocation de cette péripétie à l’annonce, le 31 mai 2018, par la direction, qui avait l’accord de D.________, d’un prochain licenciement collectif (cf. l’art. 335 f al. 3 CO) susceptible de concerner dix-huit des trente salariés, principalement des employés de la production.Àla suite de cette communication, des négociations ont eu lieu entre les employés et la société, sous l’égide d’UNIA Neuchâtel et de l’association patronale APIAH. Un plan social a été signé le 12 juin 2018; il prévoyait le versement d’indemnités financières en faveur des employés licenciés, mais à la condition de l’obtention préalable de l’accord de la «Personnal Stiftung C. ________» et de celui de l’Autorité de surveillance des fondations du canton Y.________ (art. 2). En outre, il était annoncé que l’employeur entendait faire appel à la Fondation patronale F.________ à hauteur de 480'000 francs au maximum, pour financer des indemnités dont le montant devait être fixé selon des critères liés à l’âge, l’ancienneté et la situation familiale des employés qui seraient touchés par le licenciement envisagé, étant entendu, qu’en cas de réengagement d’un collaborateur bénéficiaire de ce plan qui aurait suivi la fin des rapports de travail, une partie de l’indemnité octroyée serait dans l’année sujette à restitution (1/12 du 65 % de la somme reçue par mois manquant pour parvenir à l’année complète depuis la fin effective des rapports de travail). Le 12 juin 2018, D.________ et A₁________ ont écrit au Département de l’économie une lettre exposant le résultat de la consultation qui avait eu lieu suite à l’annonce du licenciement collectif; un plan social «conditionnel» d’une valeur de 480'000 francs «sera mis en place», afin de «couvrir l’ensemble du personnel touché par le licenciement collectif». En annexe était jointe la liste des personnes touchées immédiatement par le licenciement collectif, soit seize noms, ne comprenant pas ceux de B.________, A₂________ et A₁________. En définitive, ce plan social représentait une dépense de 308'065 francs.

i.d) Au moment de procéder à ce licenciement collectif, l’intention était de permettre de retrouver la rentabilité et d’enrayer le cercle vicieux des pertes de capital, par un repositionnement sur le marché haut de gamme, soit celui de produits réalisés au moyen de métaux précieux. Plus concrètement, il s’agissait de transférer tout ou partie de l’outil de production de Localité_1 à Localité_3, dans les locaux de l’entreprise M.________. Les avantages espérés au moment d’envisager cette collaboration ne s’étant pas concrétisés, les machines sont revenues à Localité_1 à la fin de l’année 2018, si bien qu’il a fallu réengager du monde en décembre 2018 et au début de l’année 2019. Les versements litigieux aux employés de C.________ SA ont été effectués le 8 mars 2019. Selon A₁________, ils représentaient un argument décisif, afin de convaincre les anciens employés de revenir travailler pour C.________ SA (cf. aussi le témoignage de Employée_1).

i.e) Il ressort du compte courant ouvert auprès de la Banque [4] par la fondation F.________ SA, que, le 8 mars 2019, ont été versés aux employés de C.________ SA, y compris les deux appelants et B.________, 203'970.31 francs au titre de «versement plan socialF.________», dont 171'934.84 francs sont considérés par le ministère public comme étant litigieux (total en D. 1598, soit 480'000 – le total en D. 1602, soit 308'065.16). Selon la fondation F.________ AG, son préjudice doit être arrêté à 131'475.75 francs. La Cour pénale s’en tiendra donc à ce chiffre, au moment de considérer le dommage de cette fondation.

i.f) Devant le ministère public, D.________ a déclaré qu’en 2019, il avait approuvé le plan social, en ce qui concernait les personnes licenciées le 25 juin 2018 – une quinzaine de collaborateurs –, mais pas pour une distribution d’indemnités à l’ensemble des employés, le 8 mars 2019, comme cela avait finalement été fait. C’était la fondation de prévoyance de l’entreprise qui avait financé ce plan. Selon D.________, il ne fallait pas confondre la liste envoyée le 12 juin 2018 au Département de l’économie qui comprenant les noms des employés réellement licenciés, avec celle établie le 13 juin 2018 par la direction et D.________, en collaboration avec UNIA, sur laquelle figuraient aussi les noms entre autres de B.________, A₂________ et A₁________ qui montrait comment un plan social de 480'000 francs pourrait être réparti entre tous les employés – y compris les membres de la direction –, si tout s’était arrêté d’un coup et si tout le monde avait été licencié. Ce cas de figure qui ne s’était finalement pas concrétisé. Devant le tribunal criminel, D.________ a soutenu que, si un tableau avait été établi avec le calcul des indemnités pour tout le monde, les derniers paiements de ce plan social, ceux qui étaient problématiques, ont été ordonnés par le seul A₁________, alors que le conseil d’administration n’était pas au courant d’une telle décision. Devant la police, la première réaction de D.________, quand il a appris que des versements avaient été effectués en lien avec un plan social en mars 2019, a été celle-ci : «J’ai été choqué. Rien n’a été signé par moi. C’est interdit d’utiliser cet argent en l’absence d’un licenciement. Nous avons des comptes à rendre. Les trois directeurs n’ont aucun droit de prendre cet argent. C’est le plan social mis sur pied par mon père, la fondation qui verse de l’argent aux personnes licenciées. Je n’étais pas au courant de cela. Nous sommes soumis à des contrôles et nous pourrions avoir des problèmes à ce sujet».

i.g) Sur ce point, B.________ a expliqué que ce plan social existait depuis longtemps et que son financement dépendait d’une fondation. C’était A₁________ qui avait décidé, en 2019, de le mettre en œuvre, étant précisé qu’à cette époque, il siégeait encore au Conseil de fondation de l’institution de prévoyance. Pendant une séance d’information en faveur du personnel, B.________ avait dit à A₁________ que, comme il n’avait pas été licencié, il n’estimait pas avoir droit aux 21'100.55 francs qui étaient prévus pour lui. A₁________ avait répondu qu’il verserait de l’argent à tout le monde, licencié ou non; B.________ a du reste remboursé cette somme ultérieurement.

i.h) A₂________ a soutenu que A₁________ avait mis en œuvre le plan social, le 8 mars 2019 «avec D.________» et que « D.________était au courant de tout». Selon lui, ce que D.________ avait dit, en prétendant que le plan social avait été activé à son insu, était «faux». A₂________ ne savait pas exactement quel intérêt D.________ pouvait avoir eu à autoriser le versement des indemnités à l’ensemble de ses collaborateurs; peut-être que son intention était de retenir ses employés qui étaient fatigués d’avoir été, plusieurs fois, licenciés, puis repris. Cela étant, A₂________ a remboursé ce qu’il avait touché à ce titre.

i.i) A₁________ a d’abord soutenu que, comme tout le monde avait été licencié, ils avaient tous droit, lui y compris, à ce plan social qui était lié à une fondation. Ce plan social, qui avait été discuté avec les syndicats, s’arrêtait selon lui à la fin de l’année 2020 (plus tard, il a soutenu que le plan social était valable jusqu’à fin 2019; cf ses déclarations devant la Cour pénale, p. 6/8); tout le monde était au courant de cela. Dans l’hypothèse de la préservation des emplois au-delà de 2021, «il y aurait eu des problèmes», puisque les sommes prévues dans le plan social auraient déjà été versées en mars 2019. Devant le ministère public, A₁________ a rappelé que ce plan était issu d’une décision signée par le conseil d’administration, la direction et les partenaires sociaux. Le même a ajouté que, de toute façon, il était convenu du licenciement de tout le monde ou presque, échelonné sur deux ans. Ces décisions drastiques étaient une conséquence directe de l’échec du transfert des activités chez M.________. Certes, une partie du personnel avait été réengagée, après le retour des machines à Localité_1, mais, sans le paiement d’indemnités par la fondation de prévoyance C.________ SA, les employés n'auraient simplement pas accepté de revenir chez C.________ SA. Il n’avait pas remboursé ce qu’il avait reçu à ce titre, parce qu’il estimait y avoir droit, comme tout le monde. Comme A₁________ avait été licencié le 2 mars 2018 avec effet au 31 mars 2019, il a ajouté devant le ministère public qu’il estimait avoir droit à recevoir quelque chose du plan social. Pour lui, la liste que l’on trouve au dossier en D. 1602 recense les personnes qui ont effectivement dû se tourner vers l’assurance chômage, tandis que le document en D. 1598 est plus conforme à la réalité, puisque D.________ a fini par licencier tout le monde. Valable jusqu’en 2021, le plan social le concernait aussi. D.________ était du reste au courant des versements intervenus le 8 mars 2019. Selon A₁________, le plan social a d’abord été déclenché en mars 2018, au moment où l’entreprise est partie à Localité_3.Àun certain moment, avant le terme des contrats de travail, D.________ a «rétropédalé» et a tout rapatrié à Localité_1. Pour convaincre les gens de rester, il a renoncé à exiger le remboursement du plan social de la part de ceux qui auraient été concernés par l’obligation, afin de les convaincre de revenir dans l’entreprise.

i.j) Il ressort du dossier que les rapports de travail entre C.________ SA et A₁________ ne se sont pas interrompus le 31 mars 2019, comme cela avait été envisagé dans la lettre de licenciement du 2 mars 2018. Sur ce point, l’on peut renvoyer au jugement entrepris que la Cour pénale reprend, s’agissant de l’établissement des faits, entièrement à son compte (cf. art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera à la motivation des premiers juges que les trois directeurs de l’entreprise avaient conclu, le 7 janvier 2019, en agissant simultanément pour le compte de C.________ SA et successivement en leur nom propre, une convention d’annulation de la résiliation de leur contrat de travail intervenue le 2 mars 2018, ce qui montre bien que A₁________ a poursuivi son activité au sein de l’entreprise aux mêmes conditions salariales, et qu’il n’a pas été licencié avant l’intervention de la police en octobre 2020.

i.k) En l’occurrence, s’agissant du plan social, ce que A₁________ a dit pour sa défense est faux ou parfois très partiellement exact. S’il est vrai que tout le personnel – ou presque – a été licencié en mars 2018, dans le cadre d’une restructuration visant apparemment à délocaliser dans le canton de Localité_3 tout ou partie des activités de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que cette réforme a été abolie à la fin de l’année 2018 et que la production a repris à Localité_1, après le retour des machines. Certains employés ont alors été réengagés. Les trois directeurs, en janvier 2019, ont signé des conventions avec la société, annulant les effets de leurs licenciements qui avaient été prononcés en mars 2018, mais qui ne devaient être effectifs qu’après le 31 mars 2019. S’il est possible que D.________ n’ait pas eu son mot à dire au sujet de la prolongation des contrats de travail de ses trois directeurs – contrairement à toutes les autres conventions prolongeant les rapports de travail d’autres employés occupant des postes plus bas dans la hiérarchie qui ont été signées par D.________ –, il n’est pas manifeste que ces trois conventions de prolongation des rapports de services soient nulles, puisqu’elles ont été signées à chaque fois par deux directeurs disposant de la signature collective à deux – ce qui ne constitue donc pas un cas de double représentation – et puisque D.________ n’ignorait certainement pas que ses trois directeurs avaient continué d’exercer leur fonction au-delà du 31 mars 2019, en échange du versement de leur salaire. Il est donc plausible de retenir que D.________ a ratifié, au moins tacitement, les conventions qui «annulaient» les licenciements du mois de mars 2018. Il s’ensuit que le 8 mars 2019, les trois directeurs n’avaient aucun droit à des indemnités résultant d’un plan social, qui ne concernait que des personnes licenciées. Il en va de même des employés Employée_1, Employé_2, Employée_3 et Employée_4, à propos de qui la fondation lésée a montré, dans ses conclusions civiles, pièces à l’appui, que ces personnes n'avaient pas été licenciées à la date des versements litigieux.

i.l) On ne saisit pas sur quoi A₁________ se fonde, lorsqu’il soutient que le plan social eût été valable pour des licenciements intervenus en 2020, puisqu’il ressort clairement des termes du plan social que celui-ci s’appliquait au plus tard à des licenciements qui pourraient encore se produire en 2019. A₁________ ne peut tirer aucun argument de l’officialité du plan social – en particulier, il est manifeste que D.________ l’a signé et qu’il en a approuvé le contenu –, laquelle n’est contestée par personne, ni du fait que ce plan a été négocié sous l’égide d’un syndicat et d’une association patronale, puisque ce qui est reproché à l’appelant n’est pas lié à la négociation ou à la conclusion du plan social, mais aux conditions de sa mise en œuvre, en faveur de personnes qui, concrètement, n’avaient pas encore perdu leur emploi. Cela étant, l’argent disponible pour financer le plan social appartenait à une fondation de bienfaisance en faveur des employés de l’entreprise, si bien que cet argent ne pouvait pas être utilisé autrement que conformément à la stricte application du plan social (cf. l’art. 335h CO; l’utilisation de l’argent du plan social ne pouvait l'être uniquement en vue d’éviter des licenciements ou, en cas de licenciement, afin d’en atténuer les conséquences). Il s’ensuit que cet argent n’était pas destiné à financer des primes, en vues d’inciter d’anciens employés à revenir travailler au sein de l’entreprise. Enfin, A₁________ ne peut pas invoquer le tableau dressé le 13 juin 2018 (lequel mentionne la répartition d’un capital de 480'000 francs – appelé plan social – entre l’ensemble des employés de l’entreprise), puisque ce document supposait qu’il faille licencier tout le monde d’un coup, ce qui ne s’est finalement pas passé, puisque, comme déjà dit (cf. cons. 7.i.j et 7.i.k; s’agissant d’Employé_2, cf. plus loin cons. 14.h.b); A₁________, B.________, A₂________ et Employé_2 ont conservé leur emploi. En novembre ou décembre 2018, il a été décidé de rouvrir le centre de production de Localité_1 et de réengager une partie du personnel, dont apparemment A₁________. Par surabondance, on relèvera encore que B.________ et A₂________ – quoique ce dernier ait pu dire au sujet de ce plan social durant l’instruction – ne se sont apparemment pas fait prier pour rembourser ce qu’ils avaient reçu le 8 mars 2019, ce qui montre que, même à leurs yeux, ces paiements n'étaient pas légitimes. Pour la Cour pénale, les versements effectués le 8 mars 2019 n’étaient pas couverts par le plan social et, partant, n’étaient pas licites. A₁________, qui siégeait au conseil de la fondation F.________ SA et qui avait un devoir de gestion à ce titre, a procédé à des paiements en sa faveur et en celle des autres employés, alors que tous ces bénéficiaires – y compris lui – étaient encore liés à C.________ SA par un contrat de travail, ce qui n’était pas conforme à ce qui avait été convenu dans le plan social qui était destiné aux seuls les employés licenciés. En agissant ainsi, A₁________ a accordé, sciemment et au détriment de la fondation F.________ SA un avantage financier indu aux destinataires de ces versements, y compris à lui.

Appartement loué par la société à la rue [aaa] à Localité_1 (ch. B.11 AA)

j.a) Le tribunal criminel a considéré que A₁________ avait loué au nom de C.________ SA, entre le 1erjanvier 2019 et le 30 septembre 2020, un appartement à la rue [aaa] à Localité_1, lequel n’a jamais été occupé par qui que ce soit dont le séjour en ces lieux eût représenté un quelconque intérêt pour la société locataire; la somme des loyers et diverses factures en lien avec l’équipement de ce logement représentaient en tout 14'020 francs (21 mois x 620 francs = 13'200 francs auxquels s’ajoutaient 1'000 francs de factures d’équipements d’électroménager et des mensualités dues envers un fournisseur de téléphonie pour un abonnement wifi), soit autant de dépenses sans lien avec les activités de la société qui s’ajoutaient au dommage causé par les deux prévenus et B.________ à C.________ SA. L’acte d’accusation ne reprochant pas à l’auteur d’avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, le tribunal criminel a retenu A₁________ coupable de gestion déloyale sans circonstance aggravante.

j.b) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ soutient que, si un appartement a réellement été loué, ce n’était pas dans l’intérêt du prévenu, mais dans celui de C.________ SA.Àl’appui de ses dires, il expose que, par le passé, plusieurs logements ont été loués aux frais de cette société, afin d’y loger des personnes qui œuvraient pour l’entreprise.

j.c) D.________ a exposé qu’avant l’été 2018 et pendant quelque temps, il avait loué un studio, en ville de Localité_1 qui était proche des locaux de l’entreprise, parce qu’il était souvent sur place et que le coût de cette location était équivalent à ceux qui auraient résulté d’un hébergement à l’hôtel. Il savait que A₁________ avait vécu pendant quelques mois dans un appartement près de la gare de Localité_1, mais il n’avait jamais donné son accord pour que les loyers de ce logement soient payés par l’entreprise. Jusqu’à ce qu’il dépose une plainte pénale, il ignorait que tel avait été le cas. En tout cas D.________ n’y avait jamais habité, ni logé des clients de passage qu’il logeait d’ordinaire à l’hôtel. D.________ a expliqué aux enquêteurs qu’une fois, la société avait rendu service à une employée, dont la situation financière était fragile, en louant à ses frais un appartement pour elle, étant entendu que les frais d’habitation supportés par l’entreprise étaient ensuite portés en déduction du salaire de l’intéressée.

j.d) Interrogé sur cet aspect, B.________ a indiqué qu’il ignorait que les loyers de l’appartement de Localité_1, où A₁________ avait un «pied à terre», avaient été supportés par la société.

j.e) Sur le même sujet, A₂________ a soutenu qu’il ignorait ce qui avait trait à l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, mais qu’il savait par contre que A₁________ avait loué des appartements pour D.________, qui y logeait lors de ses visites à Localité_1; du reste, cette solution était moins onéreuse que l’hôtel. S’agissant de l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, A₂________ ignorait qui l’avait occupé.

j.f) Les enquêteurs ont découvert qu’une année de loyer de l’appartement [aaa] à Localité_1 avait été payée en avance en janvier 2019 par un versement unique de 7'440 francs. Bien que cette somme eût été encaissée par la gérance immobilière [zz] à Localité_8 (VD), il est apparu que ce paiement avait été passé dans la comptabilité comme un actif transitoire, étant précisé que le destinataire de ce versement a été désigné faussement comme ayant été un prétendu «V.________» et non la gérance immobilière [zz] à qui l’argent avait été versé. La comptabilisation de cette charge comme un actif transitoire – qui sert à comptabiliser soit une charge payée d’avance, soit un produit reçu pendant l’exercice en cours, mais en réalité se rapportant à l’exercice comptable suivant – évoquait faussement un achat d’acétone, soit une substance notoirement connue pour être utilisée pour le dégraissage de boîtes de montre ou de médailles, qui eût été payé d’avance en 2019, mais qui eût représenté la quantité de ce produit industriel nécessaire à la production prévue en 2020 (cf. sur ce point les déclarations de A₂________ qui a confirmé que l’entreprise C.________ SA utilisait de l’acétone et ses déclarations devant la Cour pénale; cf. les aveux de A₁________ et ses déclarations devant la Cour pénale).

j.g) Interrogé par la police, A₁________ a d’abord soutenu qu’il ignorait à quoi correspondait «V.________» et que [zz] était le nom de la société qui louait un appartement de fonction en faveur de D.________. Il a ajouté ceci : «La location était de 600 francs tous les mois. Cela n’a pas marché». Il a ensuite confirmé qu’une année de loyer avait été réglée en avance pour une somme de 7'440 francs en faveur de [Agence immobilière], mais qu’il ignorait pourquoi cette écriture avait été passée au nom de «V.________». Lors de son second interrogatoire devant la police, il a soutenu que l’appartement de la gare était un logement «pour l’entreprise» et qu’il y avait eu parfois plusieurs logements loués par la société, afin que l’on évitât de payer trop cher des nuitées à l’hôtel. A₁________ a ajouté qu’il avait déjà loué un appartement pour une ex-copine de D.________ qui était W.________ et que l’épouse de celui-là devait l’ignorer. Le prévenu A₁________, qui a assuré n’y avoir jamais habité, a aussi précisé ce qui suit : «J’avais fait un bail pour anticiper pour D.________. J’ai fait rapidement ce bail à mon nom. C’était pour l’entreprise. Pour moi, c’était une mauvaise gestion de ma part. Cet appartement est resté vide. J’avais installé tout ce qu’il fallait pour y vivre, comme la télévision. Pour moi, c’était pour D.________». S’agissant de la passation de l’écriture comptable sous le nom «V.________», il a répondu aux policiers qu’il ne savait pas trop comment une telle erreur avait pu se glisser, mais c’était peut-être une maladresse au moment d’utiliser la fonction «copier-coller» de son ordinateur. Devant le ministère public, A₁________ a soutenu que cet appartement n’avait jamais été occupé et que les locations avaient été payées par la société «dans le vide». Ce logement était destiné à D.________ ou à d’autres employés «si besoin». Si au départ, cette dépense était justifiée, elle ne l’avait ensuite plus été et c’était pour cela qu’il avait été décidé de résilier le bail en septembre 2020. D.________ n’était certes jamais venu dans l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, mais il avait bénéficié des autres appartements loués par la société (cf. D. 1709 où il est réaffirmé que cet appartement n’a été occupé par personne).

j.h) En l’occurrence, les déclarations de A₁________ ne sont guère convaincantes.Àle suivre, il aurait loué un appartement à Localité_1 à son nom et l’aurait pourvu de tout ce qui était nécessaire pour que l’on puisse y vivre, sans l’occuper lui-même, mais en vue de fournir à D.________ ou, éventuellement, aux autres employés de C.________ SA qui en aurait eu le besoin, un lieu d’hébergement pratique, parce qu’en même temps proche de la gare et des locaux de l’entreprise, qui eût permis à la société, qui payait le loyer, de faire des économies, en évitant de payer trop de factures de chambres d’hôtel. Pourtant, l’instruction a montré que D.________ ne connaissait pas ce soi-disant logement de fonction, ni du reste A₂________, le CEO l’entreprise, ce qui est aberrant, si l’intention au moment de louer cet appartement avait véritablement été de servir l’intérêt du président du conseil d’administration et du reste du personnel de l’entreprise. En effet, si le prévenu avait réellement voulu pourvoir l’entreprise d’un logement de fonction, il en aurait sûrement fait part à D.________ qui, habitant loin du canton de Neuchâtel, en aurait été le principal bénéficiaire. L’ignorance de cet appartement manifestée par A₂________ ne peut également que surprendre, puisqu’en tant que directeur général de l’entreprise, il eût dû en être informé, afin d’en faire profiter les autres employés.Àcela s’ajoute que tant D.________ que B.________ – ce dernier étant apparemment bien placé pour le savoir après qu’il avait eu la charge du déménagement après la résiliation du bail – savaient qu’à la période de la location de cet appartement, A₁________ disposait d’un appartement à la rue [aaa] à Localité_1. Les déclarations de B.________ et D.________ contredisent donc les explications de A₁________ qui a soutenu que cet appartement avait été loué pour les besoins de D.________, qui, en réalité, n’y a jamais mis les pieds et dont il s’avère qu’il ignorait que les loyers de cet appartement étaient payés par la société. La suite des déclarations de A₁________ n’est pas davantage plausible, puisqu’il a soutenu que s’il l’avait loué ce logement en son nom propre, ce logement devait en réalité profiter à la société qui en supportait les coûts ce qui, en principe, ne va pas de soi, puisqu’aucun salarié ne voudrait louer un appartement à son nom, pour le compte de son employeur, sans au moins exiger que son employeur figure sur le bail, au moins comme colocataire ou garantie. A₁________ n’explique pas la raison qui expliquerait qu’en janvier 2019, il a payé le loyer d’avance pour l’année en cours – ce qui, il faut bien le dire, n’est guère usuel. On ne comprend pas davantage comment le paiement en avance de cette année de location a fini dans le compte des actifs transitoires, alors que cette année d’avance coïncidait avec l’année civile et, donc, concernait l’exercice comptable en cours, ce qui, en bonne logique, excluait le recours à un compte d’actif transitoire, sous réserve peut-être de l’hypothèse non vérifiée de la présentation de comptes intermédiaires. Quoi qu’il en soit, le fait que les 7'440 francs, correspondant à la première année de loyer payée d’avance, aient été payés à un créancier qui ne figure pas sous son vrai nom dans la comptabilité de l’entreprise, est plus que douteux (le nom de la gérance immobilière [zz] figure sur les relevés du compte bancaire de la société C.________ SA auprès de la Banque [3], mais plus dans la comptabilité de la société); la Cour pénale y voit la manifestation caractéristique d’une volonté de dissimulation, même si pour les mois suivant, en 2020, on ignore comment les loyers auraient finalement été comptabilisés, si l’appelant n’avait pas été licencié en octobre 2020 et qu’il eût pu clôturer les comptes de de la société au 31 décembre 2020. On relèvera encore que, le 8 mai 2020, A₁________ a payé avec les comptes de la société 89.75 francs à gérance immobilière [zz] avec la mention « DEC. CHARGE [aaa] A₁________ », ce qui représente un indice supplémentaire qu’il était bien le locataire de ce logement, plutôt que la société. Pour le reste on confirme le jugement, la Cour pénale fait sienne l’argumentation des premiers juges et retient en définitive que A₁________ a loué à son nom, mais aux frais de la société, un appartement qui n’a en réalité jamais été utilisé dans l’intérêt de C.________ SA, ce qui a causé un dommage de 14'020 francs. Devant la Cour pénale, A₁________ a finalement admis les faits.

8.Àlire les déclarations d’appel, A₂________ ne conteste que les infractions qui ont été retenues contre lui et qui sont décrites aux chiffres C.1 et C.3 de l’acte d’accusation; de son côté, A₁________ s’en prend au jugement attaqué, en ce qu’il le condamne aux infractions qui figurent dans l’acte d’accusation sous les chiffres B.1; B.3; B. 4; B.6; B.8; B. 10 et B.11. Toutes ces infractions relèvent potentiellement de la gestion déloyale.

9.a.a) La gestion déloyale est réprimée par l’article 158 ch. 1 CP.

a.b) L’article 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

b.a) La gestion déloyale suppose la réalisation de cinq éléments constitutifs : a) il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, b) qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, c) qu'il en soit résulté un dommage, d) qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 cons. 2b et l’arrêt du TF du 14.04.2023[6B_280/2022]cons. 4.1.1) et, s’agissant du cas aggravé, qu’il ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (l’arrêt du TF du 17.12.2024[6B_20/2024] et [6B_34/2024]cons. 14.1).

b.b.a) La jurisprudence rappelle (arrêt précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1 et les réf. cit.) qu’un acte de gestion déloyale ne peut être commis que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise.

b.b.b) S’agissant plus particulièrement des organes des sociétés commerciales, les juges de Mon Repos (arrêt du TF du 22.12.2017[6B_668/2014]cons. 22.1.1 et les réf. cit.) précisent que le devoir de gestion incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'auxorganes de fait. En outre, selon la jurisprudence, lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'article 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'article 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement.

b.b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du 10.02.2009[4A_544/2008]cons. 2.3 et les réf. cit.) considère que la qualité d'organe, au sens de l'article 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes : a) l'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle alors d'un organe formel; b) est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe, à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société; on parle alors d'unorgane de faitet c) est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas le cas; on parle alors d'un organe apparent.

b.c) Les juges de notre Haute-Cour précisent (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) que si le comportement délictueux visé à l'article 158 CP n'est pas décrit expressément dans la loi, il consiste, selon la jurisprudence, à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche.

b.d.a) Pour le Tribunal fédéral (arrêt du 14.04.2023[6B_280/2022] [6B_287/2022]cons. 4.1.2 et les réf. cit.), la gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu «préjudice», notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'article 158 CP. Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi (voir aussi l’arrêt du TF du 16.10.2024[6B_20/2024] cons. 3.1.3).

b.d.b) Une gestion déloyale existe déjà lorsqu'on se trouve en présence d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, même de façon temporaire (ATF 121 IV 104 cons. 2c; arrêt du TF du 01.06.2010[6B_164/2010]cons. 2.1.3).

b.e.a) L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 cons. 3.2; arrêt du TF du 16.03.2023[6B_52/2022]cons. 4.1.7).

b.e.b)Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple l’arrêt du TF du 07.06.2024[6B_62/2023]cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux d’intention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire – ou le moyen – pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire – ou un dommage collatéral – de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.

b.f) La jurisprudence (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) rappelle qu’agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Pour que l'infraction soit consommée, l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche à l'obtenir.

c) Le Tribunal fédéral (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 et les réf. cit.) considère que le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal.

Une gestion déloyale en lien avec la commande d’échantillons en Chine (ch. B.1 et C.1 AA)

L’appel de A₂________

10.a) A₂________ conteste toute violation de son devoir de gestion. Il invoque les règles sur la délégation par le conseil d’administration de la gestion de l’entreprise à des tiers, ce qui suppose un règlement d’organisation (cf. l’art. 716b CO) et le fait qu’en l’absence d’un tel règlement, il est délicat de déterminer les limites financières ou organisationnelles au pouvoir de décision de la direction. L’appelant ajoute que, selon l’article 758 CO, la décharge donnée par l’assemblée générale est opposable à la société et à l’actionnaire qui a adhéré à la décharge. Dans la mesure où l’assemblée générale des actionnaires a accepté les comptes et donné décharge aux organes chaque année, cela signifie que les commandes effectuées auprès de fournisseurs chinois, qui étaient toutes inscrites dans la comptabilité, ont été acceptées par D.________ qui était au courant de la marche des affaires, si bien qu’aucune violation d’un devoir de gestion ne peut être reprochée à A₂________.

b) En l’occurrence, il est indéniable que l’appelant – qui du reste ne le conteste pas –, qui a été engagé en 2018 chez C.________ SA en tant que responsable de production, puis est devenu directeur de l’entreprise dès le 1erjanvier 2019, avaient uneposition de gérantau sens où l’entend la jurisprudence rendue en application de l’article 158 ch. 1 CP (cf. cons. 9.b.b.b se rapportant à un arrêt du TF qui traite précisément des membres d’un conseil d’administration et d’une direction d’entreprise).

c.a) L’infraction de gestion déloyale suppose que l’auteur ait violéune obligation lui incombant en tant que membre de la direction de l’entrepriseexploitée par la société C.________ SA. L’appelant A₂________ conteste tout manquement à ses devoirs envers la société précitée.

c.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 23.11.2015[6B_310/2014]cons. 3.1.2 et les réf. cit.) rappelle que les administrateurs – de même que les tiers qui s’occupent de la gestion (cf. l’article 717 al. 1 CO) – de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration – et bien sûr également ceux appartenant à la direction – orientent leur comportement dans l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société. Le devoir de fidélité impose notamment au conseil d'administration – et aussi à la direction – de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation.

c.c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 11.05.2023[4A_217/2021]cons. 5.1 et les réf. cit.) précise que la diligence due par les administrateurs et autres dirigeants de société se détermine objectivement, en tenant compte des circonstances concrètes. L'organe doit notamment faire preuve de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance du personnel de direction. Il faut garder à l'esprit que les activités de l'administrateur ou du directeur comportent un certain risque entrepreneurial. Aussi les tribunaux font-ils preuve de retenue lorsqu'ils doivent juger a posteriori des décisions concernant la conduite des affaires. Du moment qu'elles résultent d'un processus décisionnel irréprochable, se fondent sur des informations adaptées et ne résultent pas d'un conflit d'intérêts, les juges se bornent à examiner si elles étaient ou non défendables. En principe, le devoir de fidélité ancré dans le droit des sociétés est plus vaste que celui prévu par le droit du travail.

c.d)Àcela s’ajoute, que selon la jurisprudence (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.), la double représentation (Doppelvertretung; doppia rappresentanza) – où un même représentant agit pour les deux parties au contrat – à l'instar du contrat conclu avec soi-même (Selbstkontrahierung; contratto con se stesso) – situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l'acte juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante d'autrui – recèle un risque de conflit d'intérêts. De longue date, le Tribunal fédéral juge ce type de contrat inadmissible (unzulässig), et partant dépourvu de validité (ungültig), sous réserve dedeux exceptions: I) la nature même de l'affaire exclut tout risque de léser le représenté; tel est notamment le cas lorsque l'acte est conclu aux conditions du marché. II) Le représenté y a consenti par avance, ou a ratifié l'acte. Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une société par ses organes. La personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un organe de même rang, ou de rang plus élevé.

c.e.a) Si le conseil d’administration délègue de manière licite l’exercice d’une tâche à un autre organe, il ne répond du dommage causé par cet organe que s’il ne l’a pas choisi, instruit et surveillé avec le soin commandé par les circonstances (cf. art. 754 al. 2 CO;cura in eligendo, in instruendoetin custodiendo). La faculté du conseil de se libérer en apportant la preuve du soin dans le choix, l’instruction et la surveillance peut être comprise comme un allègement de la responsabilité (Rouiller/Bauen/Bernet/Lasserre Rouiller, in La société anonyme suisse, 2022, n. 586). Cet allègement ne s’applique que si la délégation a été effectuée formellement et matériellement d’une manière conforme à la loi. Cela suppose que les statuts n’interdisent pas au conseil d’administration d’y procéder et que celui-ci élabore un règlement d’organisation qui en définisse les modalités (cf. art. 716b al. 1 CO). La délégation est une décision qui doit faire l’objet d’une déclaration de volonté du conseil au moins sous la forme d’un procès-verbal. Il doit ressortir du règlement et de la décision quel est le poste concerné, quelles en sont les attributions et comment doit être exécutée l’obligation de rendre rapport (cf. art. 716b al. 3 CO). Matériellement, la délégation ne doit pas concerner l’une des tâches intransmissibles du conseil d’administration (cf. art. 716a al. 1 CO;Rouiller/Bauen/Bernet/Lasserre Rouiller, op.cit., n. 586a). On peut observer que le respect des conditions de la délégation est aussi pertinentmutatis mutandispour libérer sur le plan pénal les dirigeants délégants (cf. ATF 122 IV 103 c. VI.2, a/dd et c [127 s.]).

c.e.b) Le corollaire de tout cela est qu’en l’absence d’une délégation valable, la compétence en matière de gestion appartient au conseil d’administration dans son ensemble, comme le prévoit expressément l’article 716 al. 2 CO; elle est en théorie conjointement exercée par tous les membres du conseil et la responsabilité des administrateurs reste entière (Peter/Birchler, in : CR CO II, 3eéd., n. 14b ad art. 716b CO et les réf. cit.).

c.f.a) Enfin, la décharge est une décision relevant des compétences intransmissibles de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 698 al. 2 ch. 7 CO). Elle a pour objet la renonciation de la société à agir en responsabilité contre ses organes (art. 758 CO), ce qui inclut le conseil d'administration, la direction, l'organe de révision et les éventuels organes de fait. Par définition, elle ne vaut donc que pour l'action en réparation du dommage subi par la société. Elle est en revanche sans effet sur le droit des actionnaires et des créanciers d'agir en réparation du dommage qu'ils subissent de manière directe, c'est-à-dire indépendamment de tout préjudice causé à la société (Chenaux/Philippin/Blanc, Droit suisse de la société anonyme, Berne, 2025, n. 3832).

c.f.b) La portée de la décharge est également limitée aux faits qui étaient connus des actionnaires au moment du vote. Les faits révélés au sens de l'article 758 al. 1 CO ne se limitent pas aux seuls rapports et communications qui ont été présentés à l'assemblée générale, mais comprennent aussi les faits dont l'ensemble des actionnaires a pu avoir connaissance autrement, par exemple par voie de publication dans la presse, préalablement à l'assemblée générale. La décharge ne vaut par contre pas pour des faits qui seraient connus de certains actionnaires seulement. Si une information donnée dans les grandes lignes est en principe suffisante sous l'angle de l'article 758 al. 1 CO, la portée des faits concernés ne doit toutefois pas avoir été délibérément minimisée et il ne faut pas que les actionnaires n’aient été induits en erreur par la manière dont ils sont présentés. La divulgation spécifique, dans tous ses détails, d'un événement potentiellement pertinent pour la responsabilité des organes suffit dans tous les cas. La décharge vaut en principe pour les faits intervenus durant l'exercice sur lequel l'assemblée générale est appelée à statuer (Chenaux/Philippin/Blanc, op.cit., n. 3838 et l’arrêt du TF du 13.12.2016[4A_259/2016], [4A_267/2016]cons. 5.3 et les réf. cit.).

c.g) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que les factures liées à la prospection par les prévenus de fournisseurs chinois, qui ne correspondaient pas à des dépenses faites dans l’intérêt de C.________ SA, n’avaient pas à grever le passif de la société (cf. 7.d.e). Il s’ensuit que faire supporter à C.________ SA le paiement de factures se rapportant à des frais engagés, non pas en vue d’améliorer la rentabilité de de l’activité industrielle de cette société, mais en vue de favoriser le lancement d’une autre entité, qui plus est potentiellement concurrente dont A₂________ était un des membres fondateurs, représentait indéniablement une violation crasse de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires de la société à laquelle il était lié par un contrat de travail et dont il était le directeur. Alors que A₂________ était dans une situation de conflit d’intérêts, il n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver les intérêts de C.________ SA. Bien au contraire, il a décidé d’agir en violant son devoir de fidélité, en engageant des coûts supportés par C.________ SA, mais qui n’étaient propres à favoriser que les intérêts de la société qu’il souhaitait fonder prochainement avec l’autre appelant et B.________. Ce faisant, il n’a pas veillé au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (cf. 9.c.b) et a agi dans un cas de double représentation, dans une situation où il lésait les intérêts de C.________ SA. Les dépenses engagées auprès des fournisseurs chinois étaient ainsi sans cause (parce que, dans de telles circonstances, jugées comme «unzulässig» et «ungültig», faute de circonstances permettant de justifier l’une des exceptions admises par la jurisprudence, cf. cons. 9.c.d).

c.h) L’appelant fait valoir que les règles sur la délégation par le conseil d’administration de la gestion à des tiers (art. 716b CO) n’auraient pas été respectées, faute d’avoir prévu au sein du conseil d’administration un règlement d’organisation. En premier lieu, il faut relever que D.________ a soutenu qu’un tel règlement existait. Force est de constater, après une lecture pourtant assez fouillée et attentive du dossier, que la Cour pénale n’a pas été en mesure de mettre la main sur ce document. Cela étant la question de l’existence ou non d’un rapport d’organisation du conseil d’administration, qui eût défini les modalités de la délégation de compétences qui avait été opérée en faveur des membres de la direction de l’entreprise, est sans importance pour l’issue de l’appel. Du reste, la Cour pénale peine à comprendre les mérites que l’avocat de la défense escompte, en soulevant ce grief, puisque les règles sur la délégation de compétence du conseil d’administration d’une société anonyme n’ont pas pour vocation à absoudre la direction de la société, pourtant supposée devoir agir avec diligence et fidélité, si elle ne respecte pas son devoir de gestion, mais à instaurer un allègement du régime de la responsabilité en faveur des membres du conseil d’administration à qui, si certaines conditions sont remplies – ce qui, il est vrai, ne semble pas avoir été le cas ici, faute de règlement d’organisation – il est offert la possibilité de se libérer de toute responsabilité, pour autant qu’ils puissent prouver qu’ils ont choisi les tiers à qui ils ont confié toute ou partie de la gestion, les ont instruits et surveillés avec le soin commandé par les circonstances. Comme cela a déjà été rappelé, en l’absence d’une délégation valable, la compétence en matière de gestion reste au conseil d’administration qui continue de l’exercer conjointement et sous l’entière responsabilité des administrateurs. Il s’ensuit que A₂________ ne peut se prévaloir en aucune manière de la probable absence d’un règlement d’organisation du conseil d’administration qui eût défini l’étendue de la délégation de la gestion en faveur des membres de la direction, puisque même si un tel règlement avait existé les devoirs de fidélité et de diligence de A₂________ envers la société n’auraient pas été différents avec ou sans règlement.Àla rigueur, le seul qui eût pu invoquer un tel règlement, aurait plutôt été D.________, mais sûrement pas les membres de la direction. Cet argument de la défense doit donc être écarté.

c.i.a) A₂________ fait valoir que la gestion de l’entreprise par la direction aurait été couverte par les décharges (art. 758 CO) données par l’assemblée des actionnaires entre 2018 et 2020, soit durant la période incriminée (cf. ch. C.1 AA). S’il est vrai que des commandes effectuées auprès de fournisseurs chinois étaient inscrites dans la comptabilité, que D.________ connaissait dans les grandes lignes la marche des affaires et qu’il a été donné régulièrement décharge aux organes de la société lors d'assemblées des actionnaires, il n’en demeure pas moins que ces affirmations doivent être relativisées. En premier lieu, s’il est établi que douze factures émanant de fournisseurs chinois ont été payées au moyen des comptes bancaires de la société C.________ SA, cela ne veut pas encore dire que ces mouvements d’argent auraient ensuite tous fait leur entrée dans la comptabilité, puisque apparemment la police n’en a retrouvé que la moitié dans le compte de charge n. 4202 (celles se rapportant à 2020). Comme cela a déjà été dit, plusieurs factures émanant des fournisseurs chinois ont été comptabilisées en 2020, sous des libellés erronés et trompeurs. En l’absence d’explications fournies par la direction, le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires ne pouvaient pratiquement pas détecter ces paiements suspects. D.________ suivait la marche des affaires et recevait régulièrement de la part de la direction des documents comptables, mais il n’y avait pas de détail et des opérations étaient cachées notamment au moyen des transitoires. Les comptes, qui étaient frauduleux, conservaient une apparence de régularité susceptible de tromper quiconque n’aurait pas eu préalablement l’intuition d’une tromperie, ce qui, on l’a déjà vu, n’est normalement pas le regard que porte un conseil d’administration sur le travail de sa direction, sauf s’il a commencé à s’en méfier, ce qui pendant longtemps n’a pas été le cas de D.________ et ce qui ne peut pas lui être reproché. L’instruction a effectivement permis de relever que la comptabilité tenue par A₁________ comportait de multiples irrégularités, qui ne pouvaient avoir été commises qu’intentionnellement, comme la comptabilisation du loyer de son appartement de la rue [aaa] à Localité_1 au moyen des actifs transitoires (cons. 7.j.f), la dissimulation de plusieurs factures personnelles via ce même compte d’actifs transitoires (cons. 7.h.e) ou la comptabilisation des fournisseurs chinois avec de fausses raisons sociales propres à être confondues avec un fournisseur de Taïwan qui était connu de tous.

c.i.b) Dans ces conditions, A₂________ qui était parfaitement au courant du «Projet ***» ne peut pas se prévaloir des effets guérisseur des décharges de l’assemblée des actionnaires pour sa gestion, alors que dans le même temps, avec les deux autres membres de la direction, il avait délibérément trompé le conseil d’administration, en ouvrant à son insu avec ses comparses un compte auprès d’une banque inconnue de D.________, organisé le détournement massif des ressources financières à destination de la société vers ce compte clandestin, recensé dans des listes les clients de C.________ SA dans l’intention manifeste de les démarcher et effectué secrètement toutes les démarches utiles à la fondation d’une société concurrente. D.________ ignorait tout de ce qui se tramait derrière son dos et il a donné décharge aux organes de la société, alors qu’il avait été induit en erreur par la tenue d’une comptabilité frauduleuse et toutes sortes de dissimulations de la part des membres de sa direction. Il n’a été en mesure de les démasquer qu’en procédant, en octobre 2020, à l’inspection des bureaux des appelants et après avoir exercé une surveillance de la comptabilité avec le regard neuf de celui qui suppose qu’il a fait l’objet d’une tromperie. Dans ces circonstances, les décharges de l’assemblée des actionnaires aux membres de la direction ne pèsent pas bien lourd et, en tout cas, A₂________ ne peut rien en attendre pour se faire disculper. Son grief doit donc être écarté.

c.j) A₂________ soutient que les commandes faites en Chine étaient dans l’intérêt de C.________ SA qui avait conservé dans son giron les échantillons litigieux. Cet argument tombe à faux, puisqu’il est apparu clairement que ces échantillons avaient été commandés dans l’intention inavouable de favoriser les activités d’une société concurrentes que les appelants et B.________ s’apprêtaient à fonder dans le dos de leur employeur qui de surcroît ignorait qu’il avait financé l’entier des fonds propres de cette nouvelle entité (cf. cons. 7.d.f et 7.d.h). Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir que ces échantillons eussent représenté un quelconque intérêt pour la société C.________ SA qui a été lésée par l’ensemble de ces agissements.

c.k.a) Enfin, A₂________ fait valoir qu’il n’a pas eu de contact avec les entreprises chinoises et que, concrètement, il n’a pas effectué la moindre démarche, en vue de commander les pièces incriminées. Cela étant, le jugement attaqué reproche à A₂________ d’avoir collaboré au choix des fournisseurs, connu le but du financement de ces commandes et d’avoir agi en tant que coauteur, aux côtés des prévenus B.________ et A₁________. Pourtant, l’acte d’accusation ne permettait pas d’arriver à ce résultat, à mesure que le ministère public reprochait à l’appelant uniquement d’avoir «fait fabriquer, en Chine, auprès de I.________ Ltd, au frais de C.________ SA, des échantillons de médailles ().» et que le tribunal est lié à l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation.

c.k.b) S’agissant de ce grief, la Cour pénale a l’impression que l’appelant joue sur les mots. En effet, il ressort expressément de l’acte d’accusation qu’il est reproché aux trois directeurs de la société et, partant, aussi à A₂________ en qualité de directeur général, d’avoir, chacun dans leurs fonctions respectives, pris part à la prospection en Chine de nouveaux fournisseurs et fait fabriquer là-bas des échantillons qui étaient sans intérêt pour C.________ SA, puisqu’il s’agissait de favoriser le développement d’une entreprise en devenir, potentiellement concurrente. De l’avis de la Cour pénale, c’est en tout cas la seule manière de comprendre le second alinéa de la mise en prévention qui est le suivant : «A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et de B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,» (ch. C.1 AA). Le jugement de première instance, en ce qu’il a retenu que A₂________ avait agi comme un coauteur échappe à la critique d’avoir violé le principe de l’immutabilité de l’accusation qui est concrétisé par l’article 350 al. 1 CPP. En outre, s’agissant de la notion de coaction, il peut être renvoyé sans autre à la jurisprudence précédemment citée qui en rappelle les principes, en rappelant qu’est décisif le fait que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Sur ce dernier aspect, on rappellera encore que B.________ a admis qu’il avait commandé, ainsi que l’appelant A₁________, des échantillons en Chine. Selon B.________, le but était de dénicher un fournisseur pour leur nouvelle société et A₂________ était bien sûr au courant, puisqu’à la réception des échantillons, ils examinaient la qualité de l’exécution tous les trois. Du reste, A₂________ a admis qu’il était au courant de cela et A₁________ a révélé qu’il avait agi de concert avec l’appelant A₂________ et B.________ au moment de commander des échantillons chez I.________ en Chine et de ne pas en avoir informé D.________. Lors de son second interrogatoire devant la police, A₂________ a admis qu’il avait été d’accord d’ouvrir le compte de la banque [1] dans le but de faire transiter le paiement de factures envoyées au client et qu’il avait agi avec l’appelant A₁________ – qui avait eu l’idée de ce procédé; B.________ était aussi de la partie.Àla question de savoir s’il eût été possible d’agir sans le concours de B.________, A₂________ a dit que l’on ne pouvait pas agir sans lui qui était le seul en mesure d’émettre des factures aux clients avec les coordonnées du compte de la banque [1], préalable indispensable avant d’envisager le détournement de l’argent des clients de la société. Selon A₂________, il n’eût pas non plus été possible d’ouvrir un compte bancaire clandestin et de faire en sorte que les clients paient sur ce compte plutôt que sur le compte officiel de l’entreprise, sans le concours de A₁________ qui était en charge de la facturation et de la comptabilité. En revanche, A₂________ a estimé que tout cela eût pu tout aussi bien se faire sans lui, puisqu’il n’intervenait pas au niveau de la facturation des clients; il lui a alors été demandé quelle avait été la raison qui avait conduit les autres auteurs à l’associer à leur démarche. Il a répondu ceci : «Je pense que c’était pour la production et l’opérationnel, notamment par rapport au polissage». Cette réponse a de quoi surprendre, puisqu’il était uniquement question de l’ouverture d’un compte de la banque [1] et du détournement des paiements des clients en faveur de C.________ SA et donc a priori les compétences de A₂________ en matière de polissage et d’opérationnel n’auraient représenté aucun intérêt, s’il s’était s’agit uniquement d’ouvrir un compte bancaire «pirate» et de capter des ressources. En réalité, A₁________ et B.________ avaient un grand intérêt à associer A₂________ à leur entreprise frauduleuse, précisément parce qu’elle représentait une étape parmi d’autres, en vue de fonder une société concurrente et que, dans cette optique, A₂________ qui était polisseur et qui était le seul à disposer des connaissances techniques qui eussent permis soit éventuellement de lancer un atelier de production, soit en tous les cas de traiter d’égal à égal avec des sous-traitants. De l’avis de la Cour pénale, la réponse de A₂________ dont on vient de parler est la manifestation concrète du lien qui existait entre l’ouverture du compte de la banque [1], les détournements de fonds, les démarches en vue de fonder une nouvelle société et les commandes d’échantillons en Chine. Il s’ensuit que A₂________, qui s’est pleinement associé à tout cela, est intervenu comme un auteur principal aux côtés de B.________ et A₁________.

d) Pour le reste, l’appelant A₂________ ne critique pas le jugement en ce qu’il a retenu que son comportement au sens du chiffre C.1 de l’acte d’accusation a causé un préjudice de 2'057.67 francs et de 9'116 dollars. S’agissant de l’intention, il ressort des faits retenus par la Cour pénale que l’appelant A₂________ a agi sciemment et de concert avec A₁________ et B.________ et que leur action ne peut avoir été que le fruit d’une volonté commune, en marge de la création d’une entreprise concurrente dont les futurs associés, et parmi eux A₂________, n’entendaient pas supporter personnellement les inévitables frais de fondation, ni apporter leur argent personnel, afin de la pourvoir d’un capital suffisant, mais préféraient que les fonds nécessaires soient détournés, en faisant de C.________ SA, et à l’insu de son actionnaire principal, son seul investisseur. Cette intention – qui visait à leur faire profiter tous les trois de leurs malversations – procède indéniablement d’un dessein d’enrichissement illégitime. L’appel de A₂________, sur ce point, doit être rejeté.

L’appel de A₁________

e) De son côté, A₁________ soutient que s’il n’est pas contesté que des échantillons ont été commandés en Chine, l’intention, «au départ», était d’en faire bénéficier C.________ SA, étant précisé que rien n’avait été caché, puisque tout figurait dans la comptabilité. Les démarches menées en Chine étaient liées au fait que les pièces commandées en Inde étaient de qualité médiocre, d’où la «nécessité» de trouver de nouveaux sous-traitant.

f) Pour les raisons qui précèdent, mais aussi à la suite des aveux du prévenu devant la Cour pénale, celle-ci a retenu que les échantillons commandés à l’insu de l’actionnaire principal D.________, alors qu’un fournisseur taïwanais donnait satisfaction, ne présentaient aucune nécessité ni intérêt pour la société lésée. Il ressort des déclarations de B.________ et aussi de certaines déclarations convergentes de A₂________ et de l’appelant que la prospection en Chine de nouveaux fournisseurs est intervenue comme l’une des pièces maîtresses d’une stratégie plus ambitieuse qui visait à la création d’une entreprise concurrente dont le modèle économique, qui ne prévoyait pas dans un premier temps de se doter d’une unité de production, faisait de la sous-traitance un enjeu crucial et que l’appelant a lui-même nommé tout cela le «Projet ***». Il vient d’être démontré que de tels agissements relèvent de la gestion déloyale aggravée, il y a lieu de s’y référer. Il s’ensuit que l’appel de A₁________ est mal fondé sur cet aspect.

Une gestion déloyale en lien avec les fausses notes de frais de B.________, les factures privées et les loyers de l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1 que A₁________ a fait supporter à la société (ch. B.4; B. 8 et B. 11 AA)

11.a) Concernant lesfausses notes de fraisen faveur de B.________ (ch. B4 AA), la Cour pénale a retenu que A₁________ avait agi ainsi que l’acte d’accusation le lui reprochait et que ses premières déclarations montraient que, non seulement il était parfaitement au courant de ce procédé frauduleux, mais aussi qu’il l’approuvait et qu’il avait été partie prenante de cette fraude, en signant une première fausse note de frais, puis en passant dans la comptabilité les notes des mois suivants qui n’avaient pas été signées de sa main et en les payant à B.________. Le fait d’avoir imaginé un stratagème pour contrer le refus de l’actionnaire majoritaire et administrateur unique du conseil d’administration de C.________, qui était la seule personne compétente pour se prononcer à ce sujet, en prévoyant l’émission, chaque mois, de fausses notes de frais, était un procédé qui revenait en réalité à accorder à B.________ l’augmentation de salaire que D.________ lui avait refusée. Il est indéniable, au vu des développements qui précèdent sur les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée, que ces démarches représentent une violation du devoir de gestion. L’existence d’un préjudice pour la société est claire, tout comme le dessein d’enrichissement illégitime pour autrui – le dessein d’enrichissement illégitime pour autrui est suffisant au sens de l’article 158 ch. al. 1 et 3 CP pour que l’aggravante soit réalisée –, si bien qu’un tel comportement tombe bien sous le coup de l’infraction de gestion déloyale.

b.a) S’agissant desfactures privéesque A₁________ a payées au moyen des comptes de la société (ch. B. 8 AA), la Cour pénale a retenu que, contrairement à ce que A₁________ avait dit devant la police, il existait dans la société C.________ SA un règlement sur le remboursement des frais professionnels que les employés de l’entreprise pouvaient être amenés à supporter dans l’exercice de leur fonction et que ces directives excluaient explicitement la prise en charge de frais privés qui auraient été engagés sans nécessité professionnelle. En outre, l’instruction a montré que les paiements des factures privées de l’appelant par la société donnaient lieu ensuite, au moment de leur comptabilisation, à des dissimulations, ce qui montrait bien que l’appelant savait que, contrairement à ce qu’il avait soutenu pendant la procédure pénale, il n’avait pas la permission d’agir ainsi.

b.b) S’agissant de la qualification juridique des faits, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent en relevant que le comportement de l’appelant réalise manifestement les éléments constitutifs de la gestion déloyale, à savoir : une position de gérant, une violation d’un devoir de gestion – soit le fait d’utiliser sa position de gérant pour effectuer des paiements à son profit, sans cause et en violation des directives sur les frais, puis de cacher les choses dans la comptabilité, par exemple en utilisant de façon irrégulière les comptes transitoires –, un préjudice, un indéniable dessein d’enrichissement illégitime et une intention dolosive qui crève les yeux.

c.a) Quant à l’appartement de la rue [aaa], la Cour pénale a considéré (cf. cons. 7.j.h) que les déclarations de A₁________, qui n’obéissaient à aucune logique et qui allaient à l’encontre de celles de D.________ et de B.________, n’étaient pas dignes de foi. En outre, la façon dont l’appelant A₁________ s’y était pris pour comptabiliser le paiement en avance d’une année de loyer était douteux (faux nom du destinataire du paiement dans les comptes de la société et usage intempestif du compte d’actifs transitoires) procédaient d’une intention manifeste de dissimulation, ce qui renforçait la crédibilité des propos de D.________ et diminuait d’autant celle de la version de A₁________.

c.b) Juridiquement, les agissements de l’appelant relèvent à l’évidence de la gestion déloyale simple, puisque sont réunis les éléments suivants : une position de gérant, une violation d’un devoir de fonction – en agissant en qualité de gérant, en vue d’effectuer des paiements sans cause et en violation des directives sur les frais, puis de cacher ces opérations dans la comptabilité –, un préjudice et une intention dolosive qui ne peut être niée.

Une gestion déloyale en lien avec l’activation d’un plan social (ch. B. 10 AA)

L’appel de A₁________

12.a) Le tribunal criminel a retenu que les faits incriminés tels que décrits au chiffre B.10 de l’acte d’accusation étaient établis, en ce sens que A₁________ avait violé ses devoirs d’administrateur de la fondation de prévoyance de l’entreprise C.________, en ordonnant le versement d’indemnités qui n’étaient pas dues, en ce sens que les récipiendaires de ces sommes n’avaient pas, le jour J du versement, cessé leur activité au sein de l’entreprise et que D.________ n’avait pas été tenu informé de la mise en œuvre du plan social litigieux. En agissant comme il l’avait fait, A₁________ avait causé un dommage d’au moins 131'457.75 francs à ladite fondation, selon l’estimation du dommage contenue dans les conclusions civiles. Il avait agi sciemment, alors qu’il savait que les conditions pour l’octroi de ces montants n’étaient pas réalisées. Ce faisant il avait poursuivi un dessein d’enrichissement illégitime pour lui et les autres bénéficiaires, qui, le 8 mars 2019, avaient conservé leur emploi auprès de C.________ SA.

b) En bref, la Cour pénale a retenu que les versements effectués le 8 mars 2019 en vertu d’un soi-disant plan social n’étaient pas licites, parce que les indemnités y relatives ne pouvaient profiter qu’aux employés concernés par les programmes de restructuration entre 2017 à 2019, soit des travailleurs qui auraient été licenciés depuis le 1erjanvier 2017, jusqu’au 31 décembre 2019. Cela n’était justement pas le cas des employés A₁________, A₂________, B.________, Employée_1, Employé_2, Employée_3 et Employée_4, qui, le 8 mars 2019 étaient tous liés à C.________ SA par un contrat de travail, si bien que les indemnités versées ce jour-là, représentant un montant global de 131'475.75 francs, n’avaient pas lieu d’être.

c) Vu les développements jurisprudentiels qui précèdent, il n’est pas contestable que la décision de A₁________, en tant que directeur financier de C.________ SA et surtout comme membre du conseil de la Fondation de bienfaisance en faveur des employés de C.________ SA (comme cela est d’ailleurs mentionné au chiffre B.10 de l’acte d’accusation; cf. les pièces déposées devant le tribunal criminel en annexe d’un courrier du 24 mars 2025), disposant de l’accès aux fonctionnalités de paiement en ligne pour le compte de cette fondation, de verser à soi-même et au reste du personnel de l’entreprise des indemnités couvertes par un plan social, mais sans respecter la convention qui déterminait les conditions du droit aux prestations, représente, en théorie du moins, une possible violation du devoir de gestion de l’intéressé. L’existence d’un préjudice pour la fondation de bienfaisance en faveur du personnel de l’entreprise de C.________ SA est manifeste, tout comme le dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même et pour autrui, si bien qu’un tel comportement devrait en principe tomber sous le coup de la gestion déloyale.

d) Même si la mise en prévention et les faits retenus par la Cour pénale s’appuient sur un tronc largement commun (les faits objectifs retenus par la Cour pénale figurent grosso modo dans l’acte d’accusation), la description du modus operandi du prévenu qui a été retenue par la Cour pénale est assez éloignée de celle contenue dans l’acte d’accusation : l’acte d’accusationretient que la violation du devoir de gestion découle du fait que les paiements sont intervenus à l’insu de D.________ et alors que la situation économique de la société ne le justifiait pas, alors que laCour pénalea retenu, comme l’avait fait avant elle le tribunal criminel, que ce qui était décisif n’était pas tant ce qu’en savait D.________ et encore moins la situation économique «de la société», mais bien plutôt le fait que les bénéficiaires des versements litigieux étaient encore les employés de C.________ SA et que de ce fait, ils n’auraient pas dû être concernés par ce plan social, étant précisé que l’acte d’accusation ne mentionne pas que c’est la Fondation de bienfaisance en faveur des employés de C.________ SA qui est lésée et non la société C.________ SA. Il s’ensuit que, dans ces conditions, un verdict de culpabilité de gestion déloyale consacrerait un hiatus trop important entre les faits retenus par la Cour pénale et ceux décrits dans l’acte d’accusation, si bien que le principe de l’immutabilité de l’accusation et, plus généralement, celui de l’accusation dont on a rappelé les notions précédemment (cf. cons. 4) seraient mis à mal. Pour ces motifs, il convient d’admettre sur ce point l’appel du prévenu et de prononcer son acquittement.

La fixation de la peine

13.a.a) Même si l’appelant A₂________ ne discute pas expressément la peine pour le cas où il serait tout de même condamné pour les infractions qu’il conteste, il convient d’examiner à nouveau la sanction, à mesure qu’il a obtenu gain de cause s’agissant de la qualification juridique des faits remontant au mois janvier 2020 – l’octroi d’un bonus de 5'000 francs – et l’abandon de cette charge, prise comme une infraction à part entière au sens du chiffre C.3 de l’acte d’accusation.

a.b) De son côté, A₁________, qui conteste la peine à laquelle il a été condamné, laquelle serait selon lui largement excessive, doit bénéficier de l’abandon de la prévention visée au chiffre B.3 de l’acte d’accusation lui reprochant l’octroi pour lui-même d’un bonus de 5'000 francs, comme une infraction distincte au sens du chiffre C.3 de l’acte d’accusation. En outre, il a été acquitté d’un acte de gestion déloyale se rapportant au versement pour lui-même et les autres employés de C.________ SA d’indemnités, représentant au total 131'475.75 francs, relativement à la mise en œuvre d’un plan social.Àl’appui de ses griefs concernant la peine qui lui a été infligée, A₁________ fait valoir qu’il n’a pas d’antécédent, qu’il ne présente aucun risque de récidive et la violation du principe de célérité. L’appelant a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine n’excédant pas vingt-quatre mois de privation de liberté avec sursis. Il convient donc de revoir la quotité de la peine.

b) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

e.a) Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2).

e.b) À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2016 [6B_1323/2015] cons. 1.1) rappelle que s'il prononce une peine de trente mois de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de quinze à vingt-quatre mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 cons. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt du TF du 04.03.2008 [6B_713/2007] cons. 2.3).

f) Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le principe de la célérité suppose un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 cons. 3.2; 128 I 149 cons. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 cons. 3.4.2).

g.a) En l’occurrence, s’agissant de A₂________, le tribunal criminel a retenu – ce qui n’est pas contesté par l’appelant (art. 82 al. 4 CPP) – que l’intéressé avait commis plusieurs actes de gestion déloyale et un vol ayant causé un dommage d’au moins 630'000 francs à la société C.________ SA dont il avait été successivement le directeur de production, et le directeur général. Il avait agi par appât du gain, mais fait montre d’une énergie criminelle d’intensité moyenne, qui, si elle était supérieure à celle manifestée par B.________, était inférieure à celle qui avait animé A₁________. A₂________, qui avait agi par appât du gain, avait trahi la confiance que lui témoignait D.________ qui l’avait promu au poste de CEO, après avoir pu mesurer son efficacité en automne 2018 quand il s’était agi de rapatrier à Localité_1 les machines qui avaient été délocalisées dans les locaux de Localité_3 de l’entreprise M.________. Si la gravité du comportement adopté par A₂________, qui s’en est pris aux biens de la société, laquelle était aussi son employeur, en trompant D.________ de bien vilaine manière (détournements de fonds sur un compte clandestin, démarches en vue de fonder une société concurrente dont les fonds propres devaient provenir de l’argent détourné auprès de C.________ SA et prospection de fournisseurs pour le compte de la nouvelle entité aux frais de son employeur, fausses factures et vol d’or), était importante, il fallait admettre que l’appelant avait vraisemblablement été «pris dans un engrenage» et qu’il ne serait probablement pas passé à l’acte, s’il n’avait pas été amené à collaborer étroitement avec A₁________ dont les intentions étaient plutôt funestes. Les circonstances personnelles du prévenu qui n’avait pas d’antécédent significatif – une ancienne condamnation de 2013 à une amende pour une infraction à la LIFD – pouvaient être reprises comme les premiers juges les avaient considérées (art. 82 al. 4 CPP); elles étaient du reste sans effet sur la peine. Sa collaboration avec les autorités pénales avait été assez classique, mais en tout cas pas suffisamment exemplaire, pour que l’intéressé puisse en tirer un quelconque avantage. Au crédit du prévenu devaient être pris en compte la manifestation de ses regrets et son remboursement spontané de l’indemnité de 2'523.36 francs qu’il avait perçues le 8 mars 2019, en lien avec un prétendu plan social.

g.b)Àla lecture du jugement attaqué, il apparaît que les premiers juges ont retenu un acte de gestion déloyale en lien avec le bonus de 5'000 francs que le prévenu s’était octroyé pour lui-même. La Cour pénale a abandonné cette prévention; quoi qu’il en soit, il faut considérer que, comme A₂________ a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée représentant un préjudice de 522'450 francs et un vol d’or évalué à 108'000 francs, son acquittement pour un acte de gestion déloyale portant sur une somme de 5'000 francs n’aura aucun effet sur la peine d’ensemble. Dans sa déclaration d’appel, A₂________ n’a d’ailleurs pas conclu à une diminution de sa peine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir la quotité de la sanction infligée à l’intéressé. En définitive, une peine privative de liberté de vingt-quatre mois est proportionnée et tient compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. Cette peine sera assortie d’un sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, étant entendu que ni le principe du sursis ni la durée du délai d’épreuve ne sont combattus à ce stade de la procédure.

h.a) Pour ce qui est deA₁________, le tribunal criminel a retenu en bref – estimation que d’ailleurs l’appelant ne critique pas expressément et ce à quoi la Cour pénale peut entièrement se rallier (art. 82 al. 4 CPP) – que ce dernier avait commis plusieurs actes de gestion déloyale et un vol d’or ayant causé un dommage d’au moins 865'497 francs à la société C.________ SA dont il avait été un administrateur jusqu’en février 2018 puis le directeur financier, jusqu’à son licenciement avec effet immédiat le 15 octobre 2020. En quittant le conseil d’administration à la fin du mois de février 2018, il avait eu l’idée de fonder une société concurrente, en utilisant, en guise de fonds propres, de l’argent détourné chez C.________ SA. Il avait agi par appât du gain et fait montre d’une énergie criminelle intense, en se livrant au pillage des biens appartenant à la société qui était son employeur. C’était lui qui avait eu l’idée d’ouvrir un compte à la banque [1] qui ne figurait pas à l’actif du bilan et sur lequel il avait détourné plus de 620'000 francs en moins de deux ans. Pour parvenir à ses fins, il avait entraîné dans son dangereux sillage ses collègues A₂________ et B.________. Il avait trompé la confiance dont il jouissait auprès de D.________ à de multiples reprises, payant de fausses notes de frais, en faisant payer par la société des factures privées. Il avait agi par appât du gain. La culpabilité de A₁________ était lourde au vu les montants considérables qu’il s’était appropriés et au vu du caractère répété de ses passages à l’acte. Les circonstances personnelles du prévenu, qui n’avait aucun antécédent, étaient sans effet sur la peine. Avant sa comparution devant la Cour d’appel, sa collaboration avec les autorités pénales n’a pas été très étendue et certainement largement insuffisante, pour que l’intéressé puisse s’en prévaloir et espérer en tirer le moindre avantage. Encore devant le tribunal criminel, le prévenu a refusé de rembourser spontanément l’indemnité de 27'669.97 francs qu’il avait perçue le 8 mars 2019 en lien avec l’activation du plan social litigieux. Ce n’est finalement que durant les débats d’appel que A₁________ a exposé qu’il était d’accord de réparer le dommage qu’il avait causé à la masse en faillite de C.________ SA en liquidation et qu’il attendait le prononcé de la Cour pénale, afin de connaître le montant de ce qu’il devrait rembourser.

h.b) L’examen du jugement attaqué montre que le tribunal criminel a retenu un acte de gestion déloyale en lien avec le bonus de 5'000 francs que le prévenu s’était octroyé pour lui-même. A₁________ a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée représentant un préjudice de l’ordre de 743’000 francs et d’un vol d’or évalué à 108'000 francs, si bien que son acquittement pour un acte de gestion déloyale portant sur une somme de 5'000 francs n’aura guère d’effet sur la peine. Il en ira de même des fausses «notes de frais B.________» qui ont causé un dommage de 16'200 francs (18 x 900), plutôt que de 17'100 francs (19 x 900; cf. cons. 7.f.h), comme l’ont retenu les premiers juges. En revanche, l’acquittement du prévenu en lien avec le versement de 171'934 francs (soit le chiffre de l’estimation du préjudice qui figure au chiffre B.10 AA, préjudice qui a finalement été retenu par la Cour pénale comme étant de 131'475.75 francs, cf. cons. 7.i.e et 12.b) se rapportant à un plan social devrait conduire au prononcé d’une peine sensiblement moins sévère. En appliquant les règles en cas de concours d’infractions, les premiers juges ont jugé que la gestion déloyale était l’infraction la plus grave et qu’une peine de vingt et un mois eût été adéquate si le prévenu n’avait pas eu autre chose à se faire reprocher. En prenant en compte l’acquittement en lien avec la mise en œuvre litigieuse du plan social qui porte sur 171'934 francs, cette peine d’ensemble hypothétique devrait être ramenée à dix-sept mois de privation de liberté. Pour tenir compte du vol d’or et conformément au principe de l’aggravation, cette peine hypothétique devait être augmentée de dix mois; trois mois pour réprimer des faux dans les titres, deux mois pour sanctionner une instigation à faux dans les titres et un mois pour un acte de gestion déloyale simple. L’ensemble de ces alourdissements de peine pèse seize mois. En définitive, la peine d’ensemble infligée à A₁________ devait être d’au moins trente-trois mois; les circonstances personnelles plutôt favorables du prévenu, qui eussent dû le tenir en dehors de la commission d’infractions, ainsi que son comportement après les faits incriminés – l’absence de regret, de toute remise en question et de volonté de réparer les dommages causés jusqu’à l’audience des débats d’appel –, iraient plutôt dans le sens d’une aggravation, mais celle-ci est largement compensée par l’écoulement du temps, l’absence de récidive, ainsi que la bonne intégration professionnelle et sociale de l’intéressé.

h.c.a) Pour la première fois devant la juridiction d’appel, A₁________ se plaint d’une violation du principe de célérité, estimant que la procédure, qui a duré six ans entre le dépôt de la plainte de C.________ SA et sa comparution devant la Cour pénale, l’a exposé à une angoisse insupportable en raison du temps anormalement long de la procédure.

h.c.b) Entre le dépôt d’une plainte par C.________ SA, le 15 octobre 2020, et l’établissement, le 4 novembre 2024, de l’acte d’accusation, il s’est écoulé quatre ans. Mis à part quelques périodes inévitables d’inactivité et des interruptions (en tout environ six mois) liées au traitement de trois recours formés devant l’Autorité en matière de recours pénale, dont un a fini devant le Tribunal fédéral, la procédure préliminaire a été conduite dans des délais raisonnables. Du reste, A₁________ n’expose pas en quoi, selon lui, à tel ou tel moment, le ministère public aurait tardé sans raison à instruire et, le cas échéant, pendant combien de temps. Il ne semble pas non plus que A₁________ se soit déjà plaint de retard, durant la procédure préliminaire. Il sied de rappeler que l’attitude du prévenu a aussi ralenti l’instruction; sur ce point, on mentionnera sa volte-face, quand tout à coup il a refusé de répondre aux questions du ministère public, le 31 mai 2022, alors que jusque-là, il s’était exprimé sans formuler de réserve, puis, quelque mois plus tard, son accord de répondre à nouveau aux questions du ministère public, pendant une audience qui n’a pas pu être organisée avant le 24 novembre 2022. Pour le reste, l’affaire, qui n’était pas simple et dont le dossier est assez volumineux, a nécessité que soient menées des investigations par des policiers spécialisés dans le traitement des affaires économiques, ce qui prend toujours un certain temps (environ un an entre les premiers mandats décernés par le ministère public et l’établissement du rapport de police du 03.09.3021; cf. les mandats du ministère public des 27 octobre et 4 novembre 2020) – s’agissant de l’examen de la comptabilité et des relevés des comptes bancaires de la société lésée. Devant le tribunal criminel, les choses n’ont pas traîné puisque depuis la réception de ce dossier, le 6 novembre 2024 et, après le traitement de quelques incidents de procédures, un jugement a pu être rendu oralement après trois jours d’audience, le 25 avril 2025. Le jugement motivé par écrit a suivi, le 16 juin 2025. Les déclarations d’appel remontent aux 7 et 8 juillet 2025. L’audience de débats d’appel a eu lieu le 17 mars 2026 et le jugement d’appel a été prononcé le 19 mars 2026. Le jugement d’appel motivé, qui a été rendu au début du mois d’avril 2026, est également intervenu dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que, tout bien considéré, le principe de célérité n’a pas été violé dans le cas d’espèce.

h.d) Les conditions du sursis partiel sont réalisées. Comme cela vient d’être dit, la faute de l’appelant est importante et le risque d’un nouveau passage à l’acte n’est pas une simple vue de l’esprit, chez un prévenu qui ne s’est remis en question et n’a exprimé des regrets qu’à la toute fin de la procédure et qui a présenté jusqu’ici une tendance marquée à une forme d’opportunisme, quand il voyait l’occasion de favoriser ses propres intérêts et qui a repris un emploi qui implique entre autres des tâches de gestion auprès d’une caisse de pension. Plus généralement, s’il faut tenir compte des dispositions d’esprit du prévenu qui a montré, dans cette affaire, sa promptitude à céder à n’importe quel expédient pour autant qu’il y trouve son compte; il ne faut toutefois pas perdre de vue le fait que l’intéressé n’avait aucun antécédent avant cette affaire et qu’il a agi, apparemment, dans l’idée de se faire justice à soi-même, après qu’il avait été ulcéré d’apprendre que D.________ n’avait pas utilisé l’argent, qu’il avait investi, dans l’entreprise, conformément à son but. En considérant finalement que l’appelant a retrouvé un emploi et que les faits remontent désormais à plusieurs années, sans que A₁________ n’ait refait parler de lui, le risque de récidive a sensiblement diminué. La part ferme de la peine peut donc être laissée à six mois qui pourront être exécutés avec des aménagements, n’excluant pas la conservation de son emploi actuel. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans. Sur ce point, l’appel de A₁________ est partiellement admis.

h.e) L’appelant est averti que s’il devait commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il s’exposerait alors au risque de la révocation du sursis partiel (cf. art. 44 al. 3 CP).

Les conclusions civiles

14.a.a) La masse en faillite de C.________ SA en liquidation et F.________ SA, toutes deux représentées par E.________, se sont constituées parties civiles (la plainte pénale du 15 octobre 2020 et les conclusions civiles du 24 mars 2025 de C.________ SA devenue C.________ SA en liquidation, ainsi que le mémoire du 28 juin 2021 contenant une plainte pénale et des conclusions civiles au nom de F.________ SA). Ces deux parties plaignantes n’ont pas formé un appel contre le jugement de première instance, ni déposé d’appel joint.

a.b) De leurs côtés, les prévenus A₁________ et A₂________ concluent au rejet des conclusions civiles, respectivement à la réduction notable des montants auxquels ils ont été condamnés, au motif que C.________ SA en liquidation, après les avoirs cédés à des créanciers intéressés durant les opérations en vue de la liquidation de la faillite, ne serait plus titulaire des créances invoquées contre lui. Cette dernière objection a déjà été écartée par la Cour pénale précédemment (cf. cons. 3.c), il n’y a plus lieu d’y revenir.

b) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle qu’aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 146 IV 211 cons. 3.1; arrêts du TF des 05.04.2018[6B_443/2017]cons. 3.1 et 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du TF des 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2 et 15.02.2017[6B_267/2016][6B_268/2016][6B_269/2016]du 15 février 2017 cons. 6.1).

c) La jurisprudence (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.) précise qu’en règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP.

d) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt du TF du 08.09.2021[6B_1157/2020]cons. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41-46 CO).

e) Il sied de rappeler à ce stade qu’au sens de l’article 41 CO, les conditions d’une responsabilité civile sont la survenance d’un dommage, l’illicéité et l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre l’acte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un acte est illicite, lorsqu’il suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel à la propriété), est illicite; dans ces cas, on parle d’illicéité de résultat (ATF 55 II 331; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après qu’une entreprise a perdu de l’argent en concluant une affaire moins bonne qu’espérée) n’est illicite que pour autant que l’acte dommageable soit réprimé par une norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211; JdT 2021 IV 14), qui peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas d’abus des pouvoirs par le représentant, lors de la conclusion d’un contrat avec soi-même ou en qualité de double représentant[art. 33 CO], les articles 38 et 39 CO s’appliquent, cf.Chappuis, in : CR CO I Art. 1 – 252 CO, 3eéd., n. 5 ad art. 38 CO; cf. également les articles 80ss CC et plus particulièrement l’article 84 al. 2 CC du droit des fondations), pénale (comme pourrait l’être l’article 146 CP qui punit l’escroquerie ou l’article 158 CP qui réprime une gestion déloyale) ou administrative et pour autant qu’elles aient justement pour but de protéger autrui contre la survenance du comportement à l’origine d’une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (ATF 93 II 179; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).

f.a) En l’occurrence, A₂________ relève d’abord qu’il a été condamné à rembourser à C.________ SA en liquidation la valeur des lingots d’or qu’il avait vendus pour son propre compte. Au moment de fixer l’indemnité, le tribunal criminel a pris en compte le cours de l’or au jour du jugement, tout en y ajoutant des intérêts moratoires dès le 1ernovembre 2018. Une telle manière de procéder serait non seulement injuste, mais encore contraire aux droits des obligations et aux principes dégagés par la jurisprudence.

f.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 13.02.2002[4C.343/2001]cons.2.b et les réf. cit.) rappelle que le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En principe, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité. Il appartient ainsi au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, l'article 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée qui n’est pas pour autant dispensée d’alléguer et de prouver toutes les circonstances permettant et facilitant l’évaluation du dommage.

f.c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2015[4A_61/2015]cons. 3.2 et les réf. cit.), si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose, dont il convient certes, au moment de fixer le montant de l’indemnité, de procéder à l'imputation d’éventuels avantages survenus en faveur du lésé (arrêt du TF du 02.12.2024[6B_364/2024]cons. 2.4 et les réf. cit.). En cas d’augmentation de la valeur entre le dommage et la date du jugement, la personne lésée peut invoquer la valeur plus élevée d’un bien détruit ou perdu (par exemple, une action dont le cours de la valeur vénale a varié) à un moment situé entre le dommage et le prononcé du jugement, si elle peut prouver que, sans l’événement dommageable, elle aurait vendu le bien avant le prononcé du jugement, au moment le plus favorable. De son côté, l’auteur du dommage peut aussi soutenir, preuve à l’appui, que, sans la survenance de l’acte illicite, le l.é eût vendu la chose détruite ou perdue, à une certaine date antérieure au jugement, tout en prétendant à un calcul de l’indemnité de dommages et intérêts qui lui serait plus favorable et donc moins élevé que ce à quoi prétend la partie civile (Kessler, in : BAKO Obligationenrecht I, 8eéd., n. 4 ad art. 42 CO et les réf. cit.).

Appel de A₂________

g.a) Le tribunal criminel a retenu qu’en septembre 2018, A₂________ et A₁________ avaient, en leurs qualités respectives de CEO et CFO, acquis via le compte poids vingt-sept lingots d’or de cent grammes (valant 108'000 francs au taux moyen de 2018); A₂________ en avait conservé treize par-devers lui et A₁________, quatorze. Parmi ses treize lingots, A₂________ en avait vendu cinq unités pour un prix entre 21'000 et 22'000 francs, en 2019.Àla date du jugement de première instance, cette quantité d’or représentait plutôt 43'940 francs, puisque le cours de l’or avait fortement augmenté. Selon les premiers juges, cette créance était porteuse d’un intérêt moratoire à 5 % l’an depuis le 1ernovembre 2018. Pour arrêter cette date, les premiers juges ont considéré ceci : «Le dies a quo de l’intérêt moratoire dû sur cette somme a été fixé au 1ernovembre 2018, sachant que les lingots ont été volés durant le mois de septembre 2018 selon l’acte d’accusation».

g.b) Dans sa déclaration d’appel, le prévenu A₂________ conteste le calcul de l’indemnisation de la société lésée effectué par les premiers juges. Il soutient que le cours de l’or devait être arrêté en prenant en considération l’usage que C.________ SA eût été susceptible de faire de ces métaux précieux à une époque financièrement difficile où l’entreprise était à la recherche de liquidités depuis novembre 2018, étant rappelé que la faillite avait été prononcée le 17 novembre 2022. Ces circonstances rendaient peu vraisemblable l’hypothèse d’un placement de cet or en espérant qu’il prenne de la valeur. Quoi qu’il en soit, la fixation d’un intérêt moratoire dès le mois de novembre 2018 ne se justifiait pas dans le cas d’une créance représentant la contrevaleur de métaux précieux dont le cours était allé en augmentant, puisque la justification même de l’intérêt moratoire était l’indemnisation du créancier qu’un débiteur tarde à rembourser et qui, particulièrement en période d’inflation, est exposé entre autres au risque de la perte de valeur de l’argent.

g.c) L’instruction a permis d’établir que les vingt-sept lingots d’or litigieux provenaient de déchets d’or que les appelants A₁________ et A₂________ s’étaient appropriés et qui, en principe, eussent dû être restitués à un affineur de métaux précieux auprès duquel la société C.________ SA disposait d’un compte poids, selon une procédure bien établie au sein de l’entreprise qu’a décrite Employée_4 lors de son audition devant la police. Il en ressort que les déchets d’or, quand ils étaient en assez grande quantité, étaient fondus, puis acheminés, trois ou quatre fois par année, chez un affineur où la contrevaleur de l’or en francs suisses allait garnir le compte poids de la société ou était portée en déduction d’un éventuel déficit, étant entendu qu’il n’y avait en général pas de surplus conséquents sur le compte poids.

g.d) Ces circonstances suggèrent qu’en principe, la société C.________ SA ne gardait pas d’or sur son compte poids dont elle n’aurait pas eu l’utilité, à des fins de spéculation, mais qu’au contraire, elle ne conservait chez l’affineur que de petites quantités, parce que cette matière était régulièrement réutilisée pour la production, quand cela était nécessaire. Ces premières constatations appuient plutôt la version de l’appelant A₂________. Pourtant, il n’en demeure pas moins que les prévenus A₂________ et A₁________ ont dérobé en septembre 2018 des déchets d’or, en vue de les fondre; il en est ressorti vingt-sept lingots de cent grammes qui ont été volés par eux. Quatorze ont été séquestrés lors de l’instruction, alors qu’ils se trouvaient dans le coffre de A₁________ auprès de la Banque [3] de Localité_1 et huit unités dans celui de la société J.________ Sàrl à Localité_7. Les cinq restants ont été vendus à la Banque [2] par A₂________, le 21 octobre 2019. Pour la Cour pénale, l’or qui a été séquestré, alors qu’il se trouvait encore en mains des prévenus, n’a précisément pas eu le destin qui eût été le sien si les appelants n’avaient pas dérobé les déchets dont ils étaient constitués. Il s’ensuit que, si A₂________ n’en avait pas vendu cinq, cette matière précieuse serait encore disponible et susceptible de profiter aux créanciers de la masse en faillite. Dans ce cas, ces lingots auraient eu une valeur qui, potentiellement eût pu être celle qui a été calculée en fonction du cours de l’or au jour du prononcé du jugement d’appel. Il n’y a donc aucune raison de prendre en considération le cours de l’or en novembre 2018, comme le soutient A₂________. On rappellera à cet égard que la jurisprudence précitée (cons. 14.f.c) permet à la personne lésée, dont la chose a été détruite ou perdue, d’invoquer la valeur la plus élevée en cas d’augmentation de la valeur entre le dommage et la date du jugement. En revanche, l’intérêt moratoire ne pourra partir que dès la date du jugement. Sur ce dernier aspect, on reprendra la formulation adoptée par un avis de la doctrine – certes ancien, mais toujours valable – qui résume la problématique ainsi en prenant l’exemple d’une action au porteur : «Le demandeur peut réclamer ce qu’il aurait au moment du jugement, s’il possédait encore l’action. Il le fera si la valeur de ce titre a augmenté ou si, dans l’intervalle, un dividende est échu et qu’il l’ait perdu par suite de la soustraction. Si le demandeur réclame la valeur du titre au moment du jugement, il y aura lieu de lui accorder la valeur du titre au moment du jugement, il n’y a lieu de lui accorder des intérêts, qu’à partir de cette date» (Von Tühr, Partie générale du CO, vol. I, Lausanne, 1933, n. 2, p. 104). L’appel A₂________ doit donc être rejeté s’agissant du moment où le cours de l’or doit être pris en considération. Il doit en revanche être admis s’agissant de l’intérêt moratoire.

g.e) En outre, les conclusions de l’appelant A₂________, en ce qu’elles visent les prétentions civiles qui ont été allouées à C.________ SA en liquidation, en lien avec les échantillons chinois, sont mal fondées.

g.f) Enfin, les conclusions de l’appelant A₂________, en ce qu’elles visent les prétentions civiles qui ont été allouées à C.________ SA en liquidation, en lien avec le bonus de 5'000 francs sont également mal fondées, puisque le prévenu s’est accaparé cet argent de manière illicite. Toutefois, il est bien clair que ces 5'000 francs ne pourront pas être réclamés en sus des 446’500 francs qui ont été détournés au moyen du compte de la banque [1] (soit les 431'500 du ch. C.2 AA + les 15'000 francs du ch. C.3 AA).

Appel de A₁________

h.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ a fait valoir que le jugement entrepris a alloué des conclusions civiles largement excessives, étant précisé que certains montants se rapportant à des valeurs patrimoniales qui avaient finalement été confisquées. Pour ce qui était des prétentions relatives au plan social, celles-ci ne devaient pas entrer en considération.

h.b) S’agissant du plan social, la Cour pénale a retenu que les versements effectués le 8 mars 2019 en vertu d’un soi-disant plan social n’étaient pas licites, parce que les indemnités y relatives, qui ne pouvaient concerner que des employés qui avait perdu leur emploi entre 2017 et 2019, avaient profité à des employés qui étaient encore en poste au moment de les recevoir. Cela n’était justement pas le cas des employés A₁________, A₂________, B.________, Employée_1, Employé_2, Employée_3 et Employée_4, qui, le 8 mars 2019 était au bénéfice d’un contrat de travail qui les liait à C.________ SA (comme déjà dit[cons. 7.i.g; 7.i.h et 7.i.j],les deux appelants et B.________ étaient toujours au service de C.________ SA le 8 mars 2019; il en allait de même de Employée_1 dont il avait été convenu le 5 décembre 2018 qu’elle poursuivrait son engagement au sein de l’entreprise dès le 1ernovembre 2019; d’Employé_2 dont on comprend qu’il n’a pas été licencié en 2018, puisqu’il ne figure pas dans la liste des personnes licenciées qui a été envoyée au Département de l’Économie; de Employée_3 qui, elle, a été licenciée le 25 juin 2018, mai qui a signé un nouveau contrat de travail de durée indéterminée le 13 novembre 2018; de Employée_4, qui, licenciée avec effet au 31 août 2018, a bénéficié d’une première prolongation de son contrat, puis d’une seconde dès le 1erjanvier 2019 à 20; cf. annexes au courrier de Me E.________ du 24 mars 2025). Les indemnités litigieuses versées le 8 mars 2019, qui représentent un montant global de 131'475.75 francs, n’avaient ainsi pas lieu d’être.

c) En l’occurrence, A₁________ a été libéré de cette charge (ch. B.10 AA; cf. cons. 12.d). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie en principe la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. S’il semble plausible de soutenir que la décision de A₁________, en tant que membre du conseil de fondation de l’institution de bienfaisance en faveur des employés de C.________ SA de verser à soi-même et au reste du personnel de l’entreprise des indemnités soi-disant couvertes par un plan social dont il savait qu’il ne respectait pas la convention qui fixait le droit aux prestations des bénéficiaires, puisse représenter une violation de son devoir de gestion, l’instruction ne s’est pas arrêtée sur le fonctionnement de la fondation lésée et, en particulier, sur les responsabilités qui étaient celles de A₁________ au sein du conseil de cette fondation, ni sur le fonctionnement de cette personne morale. En particulier, l’acte d’accusation ne décrit pas avec suffisamment de précision quel était le devoir de gestion de A₁________ et en quoi le comportement qui lui est reproché en serait la violation. L’instruction n’a pas non plus porté sur le fait de savoir si A₁________ était en mesure ou non d’agir seul, ni sur l’existence ou non d’une décision du conseil – qui aurait très éventuellement pu avoir été prise de façon licite, sans l’accord de D.________ – qui eût autorisé A₁________ à procéder à tout ou partie des versements litigieux. L’existence d’un préjudice pour la fondation de prévoyance est bien probable, mais on ne sait pas si les démarches, qui ont été initiées par cette fondation, en vue de recouvrir les sommes litigieuses ont finalement abouti à des remboursements mêmes partiels, étant entendu que le 28 juin 2021, date de la plainte pénale, il semble bien que tel n’avait pas été le cas. Dans ces conditions, la Cour pénale ne voit pas d’autre issue que le renvoi de la partie plaignante à agir devant la justice civile. Sur ce point, l’appel de A₁________ doit être admis.

d) Pour le reste, A₁________ n’expose pas en quoi les sommes auxquelles il a été condamné en première instance à titre de conclusions civiles seraient largement excessives et pour quel motif, le fait que certains montants auxquels il aurait été condamné se rapporteraient à des valeurs patrimoniales confisquées, justifierait une réduction de ces sommes. Le prétendu grief de l’appelant contre le jugement du tribunal criminel est ainsi trop vague et, partant, irrecevable.

Les créances compensatrices

15.a) Aux chiffres B.7 et C.8, le tribunal criminel a ordonné le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par des créances compensatrices en faveur de l’État de respectivement 60'000 francs à l’encontre de A₁________ et de 25'113.84 francs au préjudice de A₂________. Les 60'000 francs ont été arrêtés de la manière suivante : dans un coffre ouvert au nom de A₁________ auprès de la Banque [3] SA, il a été découvert 106'000 francs en lots de 37'000, 21'000, 22'000 et 26'000 francs; sur ces sommes, il a été admis que les 37'000 et 21'000 francs étaient le résultat des infractions reprochées à l’intéressé. Il en résulte que les 48'000 francs restants ne peuvent pas être confisqués, faute de pouvoir établir le lien entre ces valeurs et les infractions commises. Il en va de même de l’origine de 12'000 euros retrouvé sur un compte Banque [3] ouvert au nom de A₁________, dont on ne connaît pas l’origine et dont le solde s’élevait précédemment à 40'000 euros). Ces sommes d’argent (48'000 francs et des 12'000 euros) ont servi à dimensionner la créance compensatrice qui a été ordonnée en remplacement de ces valeurs. L’origine des 25'113.84 francs, retrouvés sur un compte Banque [3] ouvert au nom de A₂________, n’est pas davantage connue. Comme le lien direct entre cet argent et les infractions retenues à l’encontre de l’intéressé n’a pas pu être établi, les premiers juges ont ordonné le remplacement de ces valeurs patrimoniales, par une créance compensatrice d’une valeur nominale identique.

b.a)A₂________fait grief au tribunal criminel d’avoir prononcé une créance compensatrice excessivement élevée, en ce sens qu’elle représenterait une confiscation d’avoirs plus importante que les avantages tirés de la commission de l’infraction, au risque de retarder le paiement des prétentions civiles admises au lésé. En réalité, la créance compensatrice qui a été ordonnée par les premiers juges s’apparenterait plus à une amende complémentaire en vue de sanctionner davantage les prévenus.

b.b) En ce qui le concerne, A₁________soutient que le prononcé d’une créance compensatrice ne se justifie pas, d’autant plus qu’il a été donné suite à des demandes de conclusions civiles.

c.a) Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

c.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1) précise que la confiscation au sens de l'article 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1; 144 IV 285 cons. 2.2; 144 IV 1 cons. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 cons. 4.2.2; 125 IV 4 cons. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer» (ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1; 144 IV 285 cons. 2.2).

c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1), la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 cons. 3c/bb; arrêt du TF du 22.12.2020 [6B_815/2020] cons. 10.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 cons. 4.1).

c.d) Dans un autre arrêt (ATF 144 IV 1 cons. 4.4.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’aux termes de l'article 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (Schmid, Kommentar, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [éd.], vol. I, 2eéd. 2007, n° 208 ad art. 70-72 CP; le même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995 [ci-après: RPS 1995] p. 355).

c.e) Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'article 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 cons. 4b/bb; 123 IV 70 cons. 3). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.05.2015 [6B_352/2014] cons. 8.1), le montant de la créance compensatrice doit, en règle générale, être arrêté selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 cons. 4b/bb; 119 IV 17 cons. 2a). Ce principe n'est cependant pas absolu (cf.Perrin,La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p.273 s.). Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'article 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (ATF 119 IV 17 cons. 2a).

c.f) Si les conditions, prévues à l’article 71 al. 2 CP, ne sont pas remplies, il n’y a pas lieu de renoncer, même partiellement, à la créance compensatrice. Cela n’exclut pas que l’autorité d’exécution examine, à terme, si la situation du condamné justifie une réduction de cette créance (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2021, n. 16 ad art. 71 et les arrêts cités).

c.g.a) Aux termes de l'article 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne répare pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

c.g.b) L’article 71 al. 3 CP stipule que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (la réserve découlant de l’article 44 LP ne s’applique pas en matière de créance compensatrice; cf. arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_388/2016] cons. 3.3). Le séquestre au sens de l’article 71 al. 3 CP est une mesure d’une nature et d’une portée différentes du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relai (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2eéd., n. 21 ad art. 71 et les réf. cit.).

c.g.c) Ce séquestre, de nature conservatoire, ne modifie pas les rapports de droit civil existant sur les valeurs patrimoniales qui font l’objet de cette mesure et ne doit pas préjuger de la décision de confiscation définitive. Il ne peut tendre qu’à la restitution des objets ou valeurs patrimoniales à l’ayant droit ou au lésé, ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l’article 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l’intéressé (Hirsig-Vouilloz, op.cit., n. 22 ad art. 71 et des références).

c.g.d) La jurisprudence (arrêt du TF du 11.03.2022[6B_720/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.; cf. également l’ATF 145 IV 237) rappelle que l'article 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'État de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'article 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'État dans la procédure pénale. L'allocation n'est toutefois octroyée qu'à la demande expresse du lésé.

c.g.e) La jurisprudence précise (arrêt du TF précité[6B_720/2021]cons. 2.4.2 et les réf. cit.) que l'article 73 CP exige, entre autres conditions, que les dommages-intérêts ou la réparation morale soient fixés par un jugement ou par une transaction. Le lésé doit ainsi être en possession d'une décision exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, reconnaissant ses prétentions civiles contre l'auteur. Cette décision peut émaner de l'autorité pénale pour les prétentions civiles adhésives, mais également d'une juridiction civile. Si l'article 73 CP n'impose pas à l'État de veiller à ce que le lésé soit indemnisé pour le dommage subi, il fonde une prétention qui est à la disposition du lésé.

c.g.f)Àcette fin, les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal (art. 73 al. 3 CP). Dans le canton de Neuchâtel, l’article 37a LI-CPP prévoit d’une part que c’est le ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance qui statue sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués et, d’autre part, que la procédure est celle applicable en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes.

d.a) En l’occurrence, la Cour pénale, à l’instar des premiers juges, a retenu que l’activité criminelle des appelants et de B.________ avait causé un dommage qui s’élevait à plus de 865'497.41 francs et qu’une partie de leurs agissements avaient consisté à faire payer les clients de C.________ SA sur un compte de la banque [1] qu’ils avaient ouvert à l’insu du conseil d’administration de la société et dont ils avaient seuls le pouvoir de disposer. Ce faisant, les appelants et leur collègue B.________ ont détourné pas moins de 446'500 francs dont une partie de cet argent a pu être restituée à la société lésée (100'000 + 104'200 francs). Il s’ensuit que la société lésée supporte à ce titre (ch. B.2 et C.2 AA) encore un dommage de l’ordre de 240'000 francs qui eût pu être séquestré auprès des prévenus si ces derniers n’avaient pas disposé de ces sommes d’argent. Le remplacement de ces valeurs patrimoniales par une créance compensatrice eût pu aboutir sans exagération au prononcé de créance compensatrice d’au moins 80'000 francs par prévenu, ce que le tribunal criminel n’a pas fait. Dans ces conditions, le prononcé de créances compensatrices de respectivement un peu plus de 25'000 francs et de 60'000 francs contre les deux appelants n’apparaît pas comme excessif. Cela étant, les deux appelants n’ont pas établi, ni même rendu vraisemblable que le paiement de ces montants serait propre à les mettre dans une situation financière particulièrement catastrophique et à mettre à néants leurs efforts de réinsertion.Àcet égard, il convient de rappeler que les créances compensatrices litigieuses ont été ordonnées en remplacement de valeurs patrimoniales qui, avant d’être séquestrées, se trouvaient en possession des appelants et dont le lien avec le résultat des infractions n’a pas pu être clairement établi. Ces sommes d’argent se trouvent actuellement sur des comptes bancaires auxquels les intéressés n’ont plus accès et dont ils n’ont pas prétendu qu’ils en auraient besoin pour vivre, ni que le maintien des séquestres les exposerait au dénuement. Les appels des prévenus A₁________ et A₂________ doivent donc être rejetés sur cet aspect.

d.b) Les appelants redoutent que la partie plaignante ne fasse pas les démarches utiles, en vue d’obtenir l’allocation au lésé des valeurs patrimoniales qui ont été séquestrées en vue de garantir le recouvrement des créances compensatrices, que l’État s’en trouve enrichi et qu’eux-mêmes se retrouvent injustement appauvris, après que les valeurs patrimoniales, qui ont été séquestrées alors qu’elles étaient en leur possession, ne soient plus disponibles pour dédommager la masse en faillite de C.________ SA en liquidation. Cette éventualité semble assez théorique, puisque l’on se représente mal, pour quel motif l’Office des faillites, qui, en tant qu’administration officielle a le devoir de défendre les intérêts de la masse (art. 240 LP), ne demanderait pas aux autorités compétentes de l’État de Neuchâtel l’allocation des créances compensatrices, étant rappelé que ce ne sont pas les valeurs patrimoniales séquestrées qui pourraient être allouées en tant que telle à la partie plaignante, mais le résultat de la procédure de recouvrement des créances compensatrices, après la distribution des deniers, selon les règles dela loi sur la poursuite pour dette et la faillite, étant encore précisé que les séquestres au sens du droit pénal n’a pas vocation à permettre au lésé ou à l’État d’être mieux traités que les autres éventuels créanciers des appelants.

Les frais et indemnités

16.a.a) L’appelant A₂________ reproche au tribunal criminel d’avoir fixé son indemnité au sens de l’article 432 al. 1 CPP payable par la masse en faillite C.________ SA en liquidation à seulement 5'600 francs. Il fait valoir que la plaignante a déposé, à la dernière minute (le 25 mars en prévision de l’audience des débats prévue le 7 avril 2025), des conclusions civiles de septante pages comprenant plusieurs centaines de pages d’annexes, en prétendant au paiement d’une somme de 2'188'042.22 francs avec intérêts à 5 %, dès le 1erjanvier 2013. Compte tenu de la valeur litigieuse, A₂________ avait demandé la constitution de sûretés à hauteur de 45'000 francs. Les premiers juges avaient admis sa requête, mais seulement à concurrence de 10'000 francs, ce qui correspondait à 20h00 de travail. En réalité, le temps nécessaire à la préparation de la défense du prévenu en lien avec les conclusions civiles avait été plus important. Dans son jugement, le tribunal de première instance avait rejeté les montants réclamés par la partie plaignante dans ses conclusions civiles à près de 90 %. Dans ces conditions, l’indemnité 432 CPP allouée au prévenu eût dû être de 9'000 francs, au moins. En effet, l’appelant A₂________ n’avait pas à subir les conséquences du dépôt tardif de conclusions civiles très largement injustifiées. Enfin, en procédure d’appel, il faudra prendre en compte de l’acquittement qui sera prononcé sur certaines infractions pour réévaluer l’indemnité 429 CPP et la répartition des frais judiciaires intervenue en première instance.

a.b) A₁________ soutient que, dans la mesure où le jugement entrepris doit être réformé, il faudrait en tenir compte au moment d’examiner les frais et indemnités allouées en première instance, eu égard au dépôt tardif de conclusions civiles d’un certain volume avec des centaines de pages de pièces justificatives.

b.a) Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2019 [6B_1240/2018] cons. 1.1.1 et les réf. cit.) rappelle que le sort des frais de procédure de première instance est régi par les articles 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office : l'article 135 al. 4 CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP). Aux termes de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

b.c) Le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_1240/2018]cons. 1.1.1 et les réf. cit.) précise que la répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale.

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2024[6B_113/2024]cons. 1.2.2 et les réf. cit.), l'article 429 al. 1 let. a aCPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou que s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'article 429 aCPP; dans ce cas, il ne peut pas être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel.

d.a) L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1).

d.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 07.02.2019[6B_369/2018]cons.3.1 et les réf. cit.) précise que l'article 432 CPP se conçoit à l'aune de l'article 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'article 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre.

d.c) On rappellera encore que le plaignant demandeur au civil succombe lorsque ses conclusions civiles sont déclarées mal fondées (art. 126 al. I CPP) ou lorsqu’elles sont renvoyées à la juridiction civile (art. 126 al. II CPP). Tel n’est pas le cas lorsque le tribunal admet l’action civile dans son principe et renvoie le plaignant devant la juridiction civile pour liquider le dommage (art. 126 al. III CPP). Si les conclusions civiles ne sont que partiellement rejetées, l’indemnisation sera fixée de manière proportionnelle (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 432 CPP et les réf. cit.).

e.a) Aux termes de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'alinéa 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

e.b) Les juges de Mon-Repos précisent (arrêt du TF du 02.12.2024[6B_1055/2023]cons. 4.2 et les réf. cit.) que la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat.

f.a) Les premiers juges ont fixé l’indemnité 432 al. 1 CPP que la masse en faillite C.________ SA en liquidation devra payer, après compensation partielle, à l’appelant A₂________ à 5'600 francs. D’après leur estimation, Me G.________ avait mis 20h00 pour préparer la défense de son client en rapport avec les conclusions civiles, ce qui représentait 7'000 francs de dépens. Comme ces conclusions civiles avaient été admises que très partiellement – soit à raison du 10 % des prétentions –, le prévenu pouvait prétendre à 6'300 francs de dépens (90 % x 7’000), alors que de son côté la partie plaignante dont l’activité pouvait aussi être estimée à 7'000 francs pouvait attendre des dépens de 700 francs (10 % x 7’000). Après compensation partielle, il subsistait un solde en faveur du prévenu A₂________ de 5'600 francs. L’appelant A₂________ ne conteste pas véritablement ce calcul; il soutient uniquement qu’après compensation partielle, le solde en sa faveur eût dû représenter 9'000 francs. Cela signifie implicitement que l’avocat de la défense de l’appelant A₂________ soutient que son activité liée aux seules conclusions civiles a été en réalité de l’ordre de 33 heures pour des honoraires de 11'250 francs (11'250 x 90 % = 10'125; 11'250 x 10 % = 1'125; 10'125 – 1125 = 9’000).

f.b) L’appelant A₂________ fait grand cas du mémoire de septante pages par lequel la partie plaignante a formulé des conclusions civiles contre les prévenus, en soutenant que, déposé le 24 mars 2025 alors que les débats devaient s’ouvrir le 7 avril 2025, ce volumineux acte de procédure et les quatre classeurs d’annexes qui l’accompagnaient, avaient rendu la préparation de la défense des prévenus exagérément difficile et coûteuse. Pourtant, Me G.________ est intervenu précocement, au stade de l’instruction (en décembre 2020) et y a joué un rôle actif. Ce mandataire connaissait ainsi parfaitement le dossier et aussi l’état de fait allégué par la partie plaignante à l’appui de ses conclusions civiles. Après un examen sommaire du mémoire de Me E.________ du 24 mars 2025, on discerne assez rapidement quels sont les allégués qui se rapportent aux faits décrits dans l’acte d’accusation et quels sont ceux qui sont exorbitants au cadre de la procédure pénale. En particulier, il est manifeste que les transactions bancaires que la partie plaignante reproche aux prévenus d’avoir effectuées dans leur intérêt privé et qui remontent à des époques plus anciennes que les périodes incriminées telles que définies par l’acte d’accusation n’avaient pas besoin d’être examinées lors des débats de première instance. Pour le reste et s’agissant des prétentions formulées contre les prévenus en liens avec des opérations se rapportant aux périodes incriminées, mais dont on ne saisit pas immédiatement à quelle mise en prévention elles se rapportaient, il n’était pas exagérément difficile de les contester à l’ouverture des débats, en soulevant un moyen tendant à ce que tout ou partie de ces conclusions civiles soit écarté des débats, étant entendu qu’il incombe en principe à la partie plaignante de démontrer que le cadre de son allégation se superpose à l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation.

f.c) Dans ces conditions, la défense de l’appelant A₂________ ne peut pas soutenir que la préparation en vue des débats de première instance a nécessité plus de trente heures de travail de la part d’un mandataire professionnel, uniquement pour répondre aux conclusions civiles de la partie plaignante, alors que l’essentiel des allégations contenues dans ce mémoire lui était bien connu et que les pièces pertinentes produites par la partie plaignante figuraient déjà en grande partie – sinon en totalité – dans le dossier officiel ou dans les classeurs d’annexes. Le calcul des premiers juges, lequel prend en compte une vingtaine d’heures d’avocat et 7'000 francs d’honoraires ne prête dès lors pas le flanc à la critique et même paraît déjà assez large. Il n’y a donc pas lieu de revoir à la hausse l’indemnité au sens de l’article 432 al. 1 CPP qui a été allouée par le tribunal criminel à A₂________.

f.d) En première instance, l’indemnité 432 al. 1 CPP due en faveur de A₁________ par la masse en faillite C.________ SA en liquidation, après compensation partielle, a été arrêtée à 775 francs. Reprenant les chiffres contenus dans la note d’honoraires de Me K.________ du 6 avril 2025, le tribunal criminel a retenu que ce dernier avait consacré dix heures à la préparation de la défense de son client en rapport avec les conclusions civiles; une telle activité correspondait à une indemnité de dépens pleine de 3’500 francs. Comme A₁________ a n’a été condamné qu’à 1/4 des prétentions civiles, on pouvait estimer qu’il avait obtenu gain de cause, s’agissant des 3/4 restants. En suivant cette proportion, les premiers juges ont retenu que l’appelant A₁________ pouvait théoriquement se voir attribuer une indemnité maximale de dépens de 2'650 francs (3/4 x 3'500). Il n’en demeure pas moins que les conclusions civiles avaient été admises à hauteur du quart restant des prétentions de la partie civile (la masse en faillite de C.________ SA a obtenu la condamnation de A₁________ à payer 240'876.25 francs sur les 1'061'401.40 francs réclamés), si bien que la masse en faillite, dont il a été estimé que le défenseur avait passé au moins vingt heures à établir le mémoire des conclusions civiles et qu’il eût pu prétendre à une indemnité pleine de 7'000 francs d’honoraires, pouvait s’attendre à 1’750 francs de dépens (1/4 x 7’000). Après compensation partielle, il subsistait un solde en faveur du prévenu A₁________ de 775 francs. L’appelant A₁________ ne conteste pas véritablement ce calcul; il soutient uniquement qu’après compensation partielle, le solde en sa faveur eût dû représenter une somme d’argent plus élevée qu’il ne chiffre pas.

f.e) S’agissant de l’indemnité 432 CPP, le grief de A₁________, qui est très sommairement motivé, est peu compréhensible, puisque, depuis le 19 mars 2025, il bénéficiait de l’assistance judiciaire, ce qui excluait en principe l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 432 al.1 CPP de 775 francs (comme cela résulte du chiffre B. 10 du dispositif), en lien avec des interventions postérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire. En effet, l’article 432 CPP ne se rapporte qu’à l’indemnisation du défenseur de choix, ce que Me K.________ n’était plus depuis sa désignation, qui est intervenue avant le dépôt des conclusions civiles datées du 24 mars 2025 et aussi avant l’audience des débats (ATF 145 IV 90, cons 5.1), il ne peut donc pas être envisagé de revoir à la hausse une indemnité dont il s’avère que le fondement n’est en réalité pas donné.

f.f) Pour le reste, s’agissant deA₂________, il n’a obtenu son acquittement que pour une infraction dont la valeur était marginale (5'000 francs versus environ 640'000 francs[cf. le premier jugement, cons. 8.2.3], soit un acquittement représentant le 0.78 % du préjudice total) eu égard à l’ensemble des infractions commises si bien qu’il n’y a pas lieu de revoir la répartition en première instance des frais et indemnités le concernant.

f.g) Enfin, s’agissant de A₁________, qui a été acquitté pour deux infractions représentant un préjudice de 176’934 francs (5'000 + 171’934), soit les 20 % du préjudice retenu par les premiers juges. Il y a lieu d’en tenir compte et de revoir les frais et les indemnités allouées, en première instance, étant précisé que les frais de la cause en première instance représentaient 30'392 francs (10'392 francs de frais d’instruction+ 20'000 francs d’émolument de tribunal). Vu ce qui précède, il convient de réduire à 10'500 francs (35 % x 30’683) la part des frais de justice mise à la charge de A₁________, en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 % l’an dès le 19 mars 2026 et la somme de 191'455.30 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2019, sous déduction du montant restitué à C.________ SA en cours de procédure (50'000 francs du compte Banque [2] compte [444]) et du montant alloué à la masse en faillite C.________ SA en liquidation en vertu du ch. 6 ci-dessus (59'999.40 francs provenant du compte Banque_[5] compte [555]).

10.     Renvoie la masse en faillite C.________ SA en liquidation à agir contre A₂________ par la voie civile pour le surplus.

11.     Condamne A₂________ à sa part des frais judiciaires, fixée à 8'350 francs.

12.     Alloue une indemnité au sens de l’article 429 CPP, fixée à 4'000 francs, à Me G.________ en sa qualité de défenseur privé de A₂________.

13.     Condamne la masse en faillite C.________ SA en liquidation à payer une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 5'600 francs à A₂________, en application de l’article 432 al. 1 CPP (indemnité à prélever sur les sûretés).

14.     Libère les sûretés fournies par la masse en faillite C.________ SA en liquidation à hauteur de 5'600 francs en faveur de A₂________ et restitue les sûretés pour le surplus.

III.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 6’000 francs, sont mis à la charge deA₂________ et de A₁________, à raison de 1'500 francs chacun,le solde étant laissé à la charge de l’État.

IV.Une indemnité de 2'297.15 francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de A₂________ en deuxième instance est allouée à Me G.________.

V.L’indemnité due à Me K.________, défenseur d’office deA₁________, est fixée à4'086.20 francs,frais et TVA compris. Elle est remboursable parA₁________ à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.Le présent jugement est notifié à A₂________, par Me G.________, à A₁________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, à C.________ SA en liquidation et F.________ SA, tous deux représentés par Me E.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est transmise au Service des migrations, à Neuchâtel, et à B.________, par Me X.________.

Neuchâtel, le 19 mars 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) A₁________, né en 1970, directeur financier, et A₂________, né en 1964, directeur général, tous deux originaires d’Italie, ont formé, dès 2017, avec B.________, né en 1959 et responsable des ventes, un triumvirat à la tête de l’entreprise exploitée par la société C.________ SA dont le siège social se trouvait à Localité_1 et le conseil d’administration était présidé par D.________ qui résidait habituellement dans le canton Y.________. Il sera revenu plus loin et en tant que nécessaire sur le parcours de ces personnes et sur l’histoire et l’évolution de cette société.Àce stade, il suffit de préciser que, le 17 novembre 2022, la faillite a été prononcée par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il est précisé ici que ci-après, dans l’exposé consacré à l’examen des preuves, il sera fait référence à cette société en utilisant sa raison sociale, sans l’ajout «en liquidation», sauf quand il sera question de la faillite.

b.a)L'extrait du casier judiciaire de A₂________ mentionne un antécédent qui est : le26 juin 2013, une condamnation par le Service des contributions du canton de Neuchâtel à une amende de 6'680 francs, pour soustraction consommée au sens de la LF sur l’impôt fédéral direct.

b.b) En ce qui le concerne, A₁________ n’était pas connu jusqu’ici de la justice pénale.

B.D.________, qui, depuis peu, avait des soupçons concernant les trois membres de la direction de son entreprise, a découvert que A₂________, A₁________ et B.________ se livraient à son insu à toutes sortes de manigances au préjudice de la société C.________ SA, dont l’ouverture d’un compte bancaire caché qui a servi à la captation d’importantes recettes et toutes les démarches en vue de la création prochaine d’une société concurrente. D.________ a déposé une plainte pénale pour ces faits, le 15 octobre 2020.

C.a) Il n’est pas utile de revenir en détail sur le déroulement de l’instruction qui n’est plus contesté à ce stade de la procédure, sauf pour rappeler que les premières déclarations de A₂________, qui, le 3 novembre 2020, a été interrogé sans avocat devant la police, ont été considérées par le tribunal criminel comme non exploitables, après que l’avocat de la défense avait soulevé un moyen préjudiciel, en demandant que le procès-verbal y relatif soit écarté du dossier.

b) Il convient d’ajouter que Me E.________ agit pour le compte de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation et aussi comme le mandataire de F.________ SA à Localité_2 (en français, «f.________» peut désigner aussi bien une fondation de prévoyance, une fondation de bienfaisance ou un fonds de secours en faveur du personnel; selon les déclarations de A₁________ devant la Cour pénale, lesquelles, sur ce point précis, n’ont malheureusement pas été consignées dans le procès-verbal de son interrogatoire – ce qui n’est pas décisif quant au sort de l’appel –, il ne s’agissait pas d’une caisse de pensions, mais plutôt d’une fondation de bienfaisance ou d’un fonds de secours en faveur du personnel de cette entreprise). Durant l’instruction, Me G.________ a reproché à Me E.________ un conflit d’intérêts, parce qu’il défendait ces deux entités. Les prévenus ont aussi reproché à cet avocat un conflit d’intérêts, après qu’ils avaient appris que ce mandataire avait eu des contacts avec D.________ dans le cadre de la procédure de faillite, en l’appuyant dans ses démarches, en vue d’obtenir de la part de l’Office des faillites la cession des droits de la masse en faillite contre la banque [1] et potentiellement aussi ceux que la masse en faillite pourrait faire valoir contre les prévenus. Ces doutes sur la capacité de postuler de Me E.________ ont finalement pu être levés, si bien qu’au stade de l’appel, la contestation sur la participation à la procédure de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation ne porte plus que sur sa légitimation active, après que peut-être elle avait cédé à des créanciers les prétentions qu’elle fait valoir contre les appelants. Renseignements pris auprès de l’Office des faillites et comme on le verra plus loin (cf. cons. 3), il n’en est rien. Les doutes formulés par Me G.________ quant à la titularité des créances de la masse en faillite envers les prévenus se sont ainsi avérés infondés.

c) Enfin, on précisera que le dossier comprend, outre la plainte qu’avait déposée C.________ SA, le 15 octobre 2020 et dont il a déjà été question, celle du 28 juin 2021 émanant de F.________ de C.________ SA.

D.Aux termes de l’instruction, un premier acte d’accusation du 4 novembre 2024 a été dressé. Un nouvel acte d’accusation a été établi le 25 mars 2025; en réalité le changement ne porte que sur le chiffre B. 10 (en lien avec la mise en œuvre controversée du plan social), soit un point particulier de la mise en prévention qui concerne uniquement A₁________. Les infractions suivantes sont reprochées à A₁________ et A₂________ :

B.        Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu A₁________

Des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3)

1)à Localité_1 (siège de la société C.________ SA, et en tout autre lieu, entre 2018 et 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,

dans le but de trouver un fournisseur pour leur nouvelle société (H.________)

a fait fabriqué, en Chine, auprès de I.________ Ltd, aux frais de C.________ SA, des échantillons de médailles à concurrence de CHF 5'310.67 et USD 10'500.-,

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ en faisant supporter cette dépense par la société qui l’employait au lieu de la supporter personnellement et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (non-augmentation de son passif).

2)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, le 28 octobre 2019 puis au cours des années 2019-2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,

a ouvert, à l’insu de D.________ propriétaire de la société susmentionnée, un nouveau compte, au nom de la société et auprès de la Banque [1], compte sur lequel les prévenus disposaient d’un droit de signature collectif à deux, étant précisé que seuls A₂________ et A₁________ avaient les droits d’accès électroniques au compte (e-banking), les prévenus obtenant ainsi par une tromperie astucieuse un pouvoir de disposition sur le patrimoine de C.________,

B.________, après discussion avec A₁________ quant aux choix des factures clients devant alimenter ce compte (selon l’importance des montants), a adressé des factures et des bulletins de versement aux clients ainsi désignés,

ce compte, contrôlé par les prévenus mais alimenté par des recettes (clients) revenant de plein droit à la société, leur procurant les revenus suivants :

-CHF 41'000.- le 29.05.2020, somme prélevée en cash et répartie à parts égales entre A₂________ et A₁________;

-CHF 210'000.- le 23.09.2020, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________ à titre de remboursement des actions abandonnées en faveur de C.________ ainsi que pour le projet de la nouvelle société à créer;

-CHF 2'900.- le 12.10.2020, somme virée à A₁________;

-CHF 177'600.-, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________,

soit, au total CHF 431'500.-, se répartissant comme suit :

-CHF 152'600.- pour A₁________,

-CHF 149'700.- pour A₂________,

-CHF 129'200.- pour B.________),

étant précisé que l’argent ainsi détourné a servi tant à l’enrichissement personnel et illégitime du prévenu qu’à la constitution du capital-actions de la nouvelle société (soit CHF 100'000.- pour H.________ SA) dont les apports respectifs ont été les suivants : CHF 50'000.- de A₂________, CHF 25'000.- de A₁________ et CHF 25'000.- de B.________,

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ dans un but d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif),

3)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, en janvier 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,

s’est octroyé, à l’insu de D.________ et alors que les résultats financiers de C.________ ne le justifiaient pas, des bonus, soit

-CHF 5'000.- pour A₁________;

-CHF 5'000.- pour B.________;

-CHF 5'000.- pour A₂________,

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif).

Une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à l’escroquerie (art. 146/24 CP) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP)

subsidiairement, une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à des actes de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 §1 et §3/24) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP),

4)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre janvier 2019 et juillet 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société a proposé à B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action, suite à un refus d’augmentation de salaire par D.________, d’établir, dans un but d’enrichissement illégitime, de fausses notes de frais avec mention « visites aux clients »,

B.________ touchant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), un supplément mensuel de CHF 900.-, soit au total CHF 17’100.- (19x CHF 900.-) de manière à léser les intérêts de la société et ce dans un but d’enrichissement illégitime personnel.

le prévenu, de par sa fonction et la surveillance qu’il devait à ce titre exercer sur la gestion des frais professionnels, violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (en faveur d’un tiers).

Des escroqueries (art. 146 CP), subsidiairement des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3),

des faux dans les titres (art. 251 CP),

5)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre 2018 et 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société,

a émis de fausses factures à hauteur de CHF 73'855.30, factures payées par C.________ dont les montants ont été crédités sur les comptes de A₂________ et de J.________, avant d’être répartis entre les deux prévenus comme suit : A₁________, CHF 37'000.-, et A₂________, CHF 36'855.30.-,

le prévenu touchant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), le montant de CHF 37'000.-,

le prévenu violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (augmentation de son actif).

Une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à l’escroquerie (art. 146/24 CP) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP)

subsidiairement, une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à des actes de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 §1 et §3/24) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP),

6)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre janvier 2019 et novembre 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société a, à tout le moins, su et accepté que A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société « gonfle » de 30 % ses notes de frais, de sorte à toucher, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), un supplément de salaire de CHF 1'612.80 (30 % de CHF 5'376.-),

le prévenu, de par sa fonction et la surveillance qu’il devait à ce titre exercer sur la gestion des frais professionnels, violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (en faveur d’un tiers).

Des vols (art. 139 CP)

7)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, courant septembre 2018,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société,

a acquis, via le(s) compte(s)-poids de C.________ ouvert(s) auprès de société(s) de métaux précieux, dans un dessein d’enrichissement illégitime, 27 lingots d’or de 100 grammes,

le prévenu a ensuite soustrait 14 de ces lingots à C.________ en les conservant dans un coffre bancaire dont il était le détenteur, étant précisé que A₂________ a, pour sa part, soustrait 13 lingots,

La valeur totale des lingots ainsi soustraits étant de CHF 108'000.- (100g x CHF 40.- [taux moyen 2018] x 27), soit CHF 56'000.- pour A₁________ et CHF 52'000.- pour A₂________.

Des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3)

8)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, entre janvier 2019 et juin 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société,

a fait payer, par la société, plusieurs factures privées pour un montant total de CHF 24'991.60,

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime (diminution de son passif).

9)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, entre le 20 mai et le 20 octobre 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et jouissant, à ce titre, d’une carte de crédit de l’entreprise,

a utilisé cette carte pour payer des frais non-professionnels, notamment des repas au restaurant avec les autres prévenus et d’autres collègues ainsi que d’autres dépenses privées, pour un montant total de CHF 7'264.66,

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (non-augmentation de son passif ainsi qu’en faveur de tiers).

10)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, le 8 mars 2019,

A₁________, principalement en sa qualité de membre du Conseil de fondation deF.________ SA,secondairement en celles de responsable financier (CFO) et de comptable de C.________ SA,

a octroyé aux employés de la société, à titre de plan social, à l’insu des autres membres du conseil de fondation ainsi que de D.________, alors que la situation économique de la société C.________ SA ne le justifiait pas, une somme totale estimée à CHF 171'934.84 (total D. 1598 – total D. 1602), subsidiairement à CHF 131'457.75 (cf. conclusions civiles de la fondation),

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de la fondation dans un but d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif ainsi qu’en faveur de tiers)

Des actes de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1),

11)À Localité_1, entre le 1erjanvier et le 30 septembre 2020,

A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société

a loué, au nom de la société et à charge de cette dernière, un appartement sis rue [aaa] à Localité_1, alors que dit appartement n’a jamais été occupé, à tout le moins pas dans l’intérêt de C.________,

a fait payer, par C.________, diverses factures (électroménager,fournisseur de téléphonie) en lien avec ce logement, pour un montant total de CHF 1'000.-,

le préjudice pour C.________ se montant àCHF 14'020.-(soit 21 mois x CHF 620.- + CHF 1'000.-),

le prévenu violant ainsi, sans but d’enrichissement personnel, son devoir de gestion des intérêts de la société.

C. Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu A₂________

Des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3)

1)à Localité_1 (siège de la société C.________ SA, ci-après la société) et en tout autre lieu, entre 2018 et 2020,

A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,

dans le but de trouver un fournisseur pour leur nouvelle société (H.________)

a fait fabriquer, en Chine, auprès de I.________ Ltd, aux frais de C.________ SA, des échantillons de médailles à concurrence de CHF 5'310.67 et USD 10'500.-,

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ en faisant supporter cette dépense par la société qui l’employait au lieu de la supporter personnellement et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (non-augmentation de son passif).

2)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, le 28 octobre 2019 puis au cours des années 2019-2020,

A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,

a ouvert, à l’insu de D.________ propriétaire de la société susmentionnée, un nouveau compte, au nom de la société et auprès de la Banque [1], compte sur lequel les prévenus disposaient d’un droit de signature collectif à deux, étant précisé que seuls A₂________ et A₁________ avaient les droits d’accès électroniques au compte (e-banking), les prévenus obtenant ainsi par une tromperie astucieuse un pouvoir de disposition sur le patrimoine de C.________,

B.________, après discussion avec A₁________ quant aux choix des factures clients devant alimenter ce compte (selon l’importance des montants), a adressé des factures et des bulletins de versement aux clients ainsi désignés,

ce compte, contrôlé par les prévenus mais alimenté par des recettes (clients) revenant de plein droit à la société, leur procurant les revenus suivants :

-CHF 41'000.- le 29.05.2020, somme prélevée en cash et répartie à parts égales entre A₂________ et A₁________;

-CHF 210'000.- le 23.09.2020, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________ à titre de remboursement des actions abandonnées en faveur de C.________ ainsi que pour le projet de nouvelle société à créer;

-CHF 2'900.- le 12.10.2020, somme virée à A₁________;

-CHF 177'600.-, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________,

soit, au total CHF 431'500.-, se répartissant comme suit :

-CHF 149'700.- pour A₂________,

-CHF 152'600.- pour A₁________,

-CHF 129'200.- pour B.________,

étant précisé que l’argent ainsi détourné a servi tant à l’enrichissement personnel et illégitime du prévenu qu’à la constitution du capital-actions de la nouvelle société (soit CHF 100'000.- pour H.________ SA) dont les apports respectifs ont été les suivants : CHF 50'000.- de A₂________, CHF 25'000.- de A₁________ et CHF 25'000.- de B.________,

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ dans un but d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif),

3)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, en janvier 2020,

A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,

-CHF 5'000.- pour A₂________;

-CHF 5'000.- pour B.________;

-CHF 5'000.- pour A₁________;

le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif).

Des escroqueries (art. 146 CP), subsidiairement, des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3), et des faux dans les titres (art. 251 CP),

4)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre 2018 et 2020,

A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société

a émis de fausses factures à hauteur de CHF 73'855.30, factures payées par C.________ dont les montants ont été crédités sur les comptes de A₂________ et de J.________, avant d’être réparti entre les deux prévenus comme suit : A₁________, CHF 37'000.-, et A₂________, CHF 36'855.30.-,

le prévenu touchant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), le montant de CHF 36'855.30.-,

le prévenu violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (augmentation de son actif).

5)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre janvier 2019 et novembre 2020,

A₂________ agissant de concert avec A₁________, responsable financier (CFO) et de comptable de la société, lequel a su et toléré cette pratique,

A₂________ a « gonflé » de 30 % ses notes de frais en les modifiant en conséquence, de sorte à toucher un supplément de CHF 1'612.80 (30 % de CHF 5'376.-),

Le prévenu agissant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), dans un dessein d’enrichissement illégitime,

le prévenu violant également son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (augmentation de son actif).

Des vols (art. 139 CP)

6)À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, courant septembre 2018,

A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et de B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,

a acquis, via le(s) compte(s)-poids de C.________ ouvert(s) auprès de société(s) de métaux précieux, 27 lingots d’or de 100 grammes,

le prévenu a ensuite soustrait 13 de ces lingots à C.________ en les conservant dans un coffre situé à son domicile, étant précisé qu’il en a vendu cinq pour une somme oscillant entre CHF 21'000 et CHF 22’0000.- et que A₁________ a, pour sa part, soustrait 14 lingots,

La valeur totale des lingots ainsi soustraits étant de CHF 108'000.- (100g x CHF 40.- [taux moyen 2018] x 27), soit CHF 56'000.- pour A₁________ et CHF 52'000.- pour A₂________.».

E.a) Lors des débats, qui se sont tenus les 7 et 8 avril 2025, le tribunal criminel a procédé à l’interrogatoire des prévenusB.________, A₁________ etA₂________, après l’audition de D.________ et trois témoins.

b) Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal criminel a reconnuA₁________et A₂________coupables de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres, de vol et de gestion déloyale simple. En bref, les premiers juges ont retenu que A₁________ et A₂________, qui entendaient se lancer à leur compte, avaient prospecté en Chine en vue de dénicher des sous-traitants avec lesquels ils auraient pu travailler quand ils auraient lancé leur affaire, en faisant supporter les frais de la réalisation d’échantillons à leur employeur; ouvert un compte bancaire «pirate» à l’insu du conseil d’administration; capté d’importantes ressources en indiquant ce compte comme moyen de paiement à des clients de C.________ SA qui, sans s’en rendre compte, avaient réglé leur dû en de mauvaises mains; effectué toutes les démarches nécessaires en vue de fonder une société concurrente qui devait s’appeler «H.________ SA», en utilisant l’argent dérobé à la société lésée pour financer cette opération; les trois prévenus s’étaient aussi accordé indûment des bonus; avaient convenu d’établir de fausses notes de frais dont seul B.________, à qui une augmentation de salaire avait été refusée par D.________, devait bénéficier; établi de fausses factures dont A₂________ devait bénéficier et volé de l’or. Le tribunal criminel a également retenu que A₁________avait utilisé la carte de crédit de l’entreprise pour payer des factures privées; déclenché l’indemnisation des employés de C.________ SA prévue par un plan social à l’insu de D.________ et alors que la situation de la société ne le permettait pas et fait payer à l’entreprise, pendant près de deux ans, le loyer d’un appartement à Localité_1 qui n’avait aucune utilité pour la société lésée.

F.Comme déjà dit, les 7 et 8 juillet 2026,A₁________ et A₂________ont déposé chacun une déclaration d'appel motivée, demandant, en bref, leur acquittement partiel; le rejet des conclusions civiles, voire la diminution des sommes allouées à ce titre aux lésées, le renoncement à toute créance compensatrice, avec suite de frais et indemnités pour les deux instances et, s’agissant du seul A₁________, une peine plus clémente. Il y sera revenu en détail plus loin dans la mesure utile au traitement des appels.

Audience devant la Cour pénale

Débat sur le moyen préjudiciel

G.a.a) Àl’audience du 17 mars 2026, devant la Cour pénale, Me K.________a soulevé, d’entrée de cause, un point qui, selon lui, pouvait être traité aussi bien comme un moyen préjudiciel ou jugé avec le fond, en soutenant que la masse en faillite de C.________ SA en liquidation avait cédé à D.________ certaines créances, dont celles de la masse en faillite de la société envers ses trois anciens directeurs et que cet élément était susceptible de remettre en cause la légitimation active de la partie plaignante et, partant, le bien-fondé desdites prétentions. Me G.________ a soutenu cette démarche.

a.b) Sur le siège, la Cour pénale a annoncé que cette question serait examinée avec le fond. On y reviendra plus loin (cf. cons. 3).

Interrogatoires des prévenus

b.a) Lors de l’audience du 17 mars 2026, devant la Cour pénale, A₂________a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière, laquelle n’avait pas changé depuis l’audience des débats, en première instance. Il a confirmé ses précédentes déclarations. S’agissant des faits de la cause, il a exposé en bref qu’il entendait assumer ses responsabilités, ne contestait pas particulièrement la peine, mais plutôt certains postes des conclusions civiles. Il admettait une partie des faits, soit d’avoir participé à l’ouverture d’un compte de la Banque_[1], dont seuls lui, B.________ et A₁________ avaient la maîtrise, qui était inconnu du président du conseil d’administration de C.________ SA et sur lequel des clients de la société précitée avaient été amenés à payer des factures émises par C.________ SA, ce qui avait conduit à un détournement de plus de 460'000 francs. Il a toutefois précisé qu’en ce qui le concernait, il n’avait pas la maîtrise des moyens de paiements qui avaient été mis à disposition des clients. Il était exact qu’il avait participé avec B.________ et A₁________ aux démarches utiles en vue de fonder la société en formation «H.________ SA» et que cette entité poursuivait un but social similaire à celui de C.________ SA. Dans l’esprit de ses fondateurs et dans un premier temps, cette société ne devait pas exploiter d’atelier de production et se limiter à des opérations d’achat et de vente de pièces produites par des sous-traitants étrangers. Avec B.________, qui avait une longue expérience dans ce domaine, A₂________ était le seul à pouvoir mesurer la qualité des pièces produites par C.________ SA ou par des sous-traitants. Il était exact que l’acétone était utilisée par les employés de la production. Pour A₂________, D.________ savait que lui, B.________ et A₁________ prospectaient en Chine, en vue de trouver des sous-traitants. Les échantillons commandés dans ce cadre devaient d’abord profiter à C.________ SA et, peut-être dans un second temps, servir aussi à la société en formation «H.________ SA».

b.b)Àla demande de D.________, A₂________ avait investi 100'000 francs dans la société C.________ SA et était devenu actionnaire. Il avait aussi mis à disposition des machines, en échange de la conclusion d’un prêt de 200'000 francs, lequel était assorti d’une réserve de propriété en sa faveur. Il avait le sentiment que D.________ l’avait nommé directeur de l’entreprise uniquement, parce que celui-là entendait le solliciter régulièrement pour lui demander de l’argent, alors que D.________, de son côté, dépensait sans compter, pour faire fructifier ses affaires en Inde et multipliait les décisions calamiteuses qu’ensuite B.________, A₁________ et A₂________ devaient réparer, en se dévouant corps et âme à des opérations désespérées, pour sauver ce qui pouvait encore l’être. La création de «H.________ SA» et l’histoire du compte auprès de la banque[1] avaient pour but de sauver des emplois et de conserver un savoir-faire dans la région. Par cette démarche, il avait aussi tenté de sauver l’argent qu’il avait investi chez C.________ SA. Avec du recul, il comprenait aujourd’hui qu’au moment des faits litigieux, il n’avait pas mesuré la gravité de ses actes et que, dans son esprit, tout était confus. Il n’avait pas imaginé que les choses iraient si loin. Aujourd’hui, il était convaincu qu’il s’était engagé dans une mauvaise voie et que tout cela n’était pas légal.

c.a) Lors de la même audience, A₁________a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière : rien n’avait changé depuis l’audience des débats en première instance. S’agissant des faits de la cause, il n’a pas confirmé ses précédentes déclarations et a formulé des aveux complets, sauf au sujet du chiffre 10 de l’acte d’accusation qui concernait ses paiements litigieux du 8 mars 2019 et la mise en œuvre d’un plan social, en tant que membre du conseil de la fondation F.________ SA.

c.b) Pour expliquer ce revirement, A₁________ a dit que, jusqu’à ce jour, il avait été dans le déni. En bref, il a admis que l’ouverture d’un compte caché auprès de la banque [1], l’encaissement auprès des clients de C.________ SA de sommes versées sur ce compte à l’insu du conseil d’administration, la création de la société «H.________ SA» et la prospection de sous-traitants chinois résultaient d’une seule et même intention qui n’avait pas pour objectif de sauver la société C.________ SA ou D.________, comme il l’avait soutenu pendant l’instruction, mais de tenter de préserver son emploi. Pour comprendre ce qu’il avait eu en tête à cette période, il fallait se souvenir que B.________ et lui avaient investi 50'000 francs dans la société et qu’ils étaient devenus actionnaires, après que D.________ leur avait exposé les difficultés financières de l’entreprise. Alors qu’en principe, cet argent devait être investi dans l’entreprise, D.________ l’avait immédiatement retiré de la société, afin de l’affecter à d’autres buts. Cette attitude avait provoqué sa colère et, ensuite, A₁________ avait fait tout faux.

Plaidoiries

Me G.________

d.a) Il ne sera pas question ici de présenter A₂________ comme une victime qui, au moment d’acheter des actions de la société C.________ SA, aurait été sous influence. Il ne fait aucun doute que l’intéressé savait ce qu’il faisait et qu’il a commis des actes répréhensibles, ce que, d’ailleurs, il a rapidement reconnu. Le détournement de plus de 460'000 francs, au détriment de la société, était grave. L’appel vise à obtenir, avant tout, la réforme du jugement de première instance sur certains points se rapportant aux montants auxquels le prévenu a été condamné, après que les premiers juges avaient alloué à la masse en faillite de C.________ SA en liquidation une partie de ses conclusions civiles. En lisant le jugement entrepris, on peut craindre que le dommage ait été estimé comme eût pu le faire un tribunal qui aurait eu à mesurer, dans une affaire de stupéfiants, l’ampleur du trafic, en comptant plusieurs fois certaines quantités de drogues.

d.b) A₂________ conteste toute gestion déloyale se rapportant à des commandes d’échantillons en Chine.Àce propos on doit remercier la représentante du ministère public qui a produit lors des débats la copie d’un courriel concernant des commandes effectuées auprès de I.________ Ltd, en vue de satisfaire une importante commande destinée à L.________ AG qui était un client fidèle de C.________ SA. Il n’est donc plus possible de soutenir, comme cela figure pourtant dans l’acte d’accusation, que les commandes d’échantillons auprès de ce fournisseur chinois ne représentaient aucun intérêt pour la société et qu’elles n’étaient destinées qu’à préparer le lancement des activités de «H.________ SA. Certes, l’argent provenant de l’encaissement de la facture, laquelle portait sur une somme de plus de 198'665.36 francs et qui a été envoyée à L.________ AG, a été détourné par les prévenus, après que ce versement avait été effectué sur le compte de la banque [1], mais il n’en demeure pas moins que ce comportement a déjà été visé au chiffre C.2 de l’acte d’accusation et que les commandes d’échantillons telles que décrites au chiffre C.1 de l’acte d’accusation ne peuvent pas être réprimées comme une infraction distincte. Au moment de déterminer si A₂________ a violé son devoir de gestion, il faut se demander si la décision des trois directeurs de l’entreprise de prospecter en Chine entrait dans le champ de leurs compétences décisionnelles, ou si D.________ devait être consulté préalablement. Le protocole dressé le 5 novembre 2018 précise que, à la suite de la nomination de A₂________ en tant que directeur général de l’entreprise, il a été décidé de créer un groupe de direction composé de B.________, A₁________ et A₂________. Cet organe devait prendre toutes décisions se rapportant à l’entreprise, sauf la gestion du prêt accordé par A₂________ à C.________ SA, en lien avec la mise à disposition de l’entreprise de machines. Le contenu du protocole du 5 novembre 2018 montre que la nomination de A₂________ comme «CEO» coïncide avec l’octroi à B.________ et A₂________ d’un devoir de gestion élargi. Il en ressort que la recherche de sous-traitants en Extrême-Orient entrait bien dans les compétences des intéressés. Le fait que A₂________ ait eu ensuite l’idée que telle ou telle entreprise chinoise pourrait également convenir pour «H.________ SA», n’est en soi pas répréhensible. Du reste, lors de l’un de ses interrogatoires, D.________ n’a pas reproché aux trois prévenus leurs recherches en Chine, mais de ne pas l’en avoir informé. Même B.________, qui, pourtant, avait adopté la position la plus conciliante envers D.________, a estimé que la commande des échantillons litigieux pouvait servir aux intérêts de C.________ SA. La Cour pénale devra encore se demander quel a été le rôle de A₂________. Sur cet aspect, la réponse est évidente, puisqu’il n’a fait que de contrôler la qualité des pièces réalisées en Chine. Vu ce qui précède, l’implication de A₂________ dans l’affaire des échantillons chinois est bien trop ténue pour que l’on puisse le considérer comme un auteur principal. Il doit donc être acquitté de cela.

d.c) En janvier 2020, A₂________, B.________ et A₁________ se sont alloué à chacun un bonus de 5'000 francs, sans demander son avis au président du Conseil d’administration. Le ministère public y voit une gestion déloyale. A₂________ le conteste, en soutenant que cette prime correspondait à la juste rétribution de son engagement sans faille, quand il a fallu rapatrier les machines de C.________ SA qui avaient été malencontreusement déplacées à Localité_3 après que D.________ avait décidé de se rapprocher de l’entreprise M.________, à Localité_3, ce qui n’a pas été concluant, et après que la direction de l’entreprise C.________ SA avait ramené à 30'000 francs des pertes estimées initialement à 300'000 francs. Il ne peut pas être décrété par avance que, parce que la société a connu en 2019 un exercice déficitaire, l’octroi d’un bonus serait forcément contraire aux intérêts de la société. Le monde de la banque et le fonctionnement des institutions de l’État fournissent des exemples de parachutes dorés et de rémunérations excessives qui sont autrement plus choquants.

d.d) Pour le reste, l’avocat de la défense reprend les arguments de sa déclaration d’appel motivée, en insistant sur la question des intérêts compensatoires qui ont été alloués, alors même que la créance portait sur l’indemnisation de cinq lingots d’or et que l’indemnité a déjà été arrêtée en prenant en compte le cours de l’or à la date du jugement de première instance, lequel était bien plus haut qu’à la date de l’infraction. L’ajout d’un intérêt moratoire calculé depuis le 1ernovembre 2018 n’est pas conforme aux règles du droit des obligations.

d.e) S’agissant de la créance compensatrice, le jugement de première instance est problématique, en ce qu’il condamne A₂________ à payer à la masse en faillite C.________ SA en liquidation une partie des sommes réclamées par la partie plaignante, tout en ordonnant simultanément le remplacement de certaines valeurs patrimoniales qui n’ont pas pu être confisquées par une créance compensatrice en faveur de l’État. Ce procédé crée un déséquilibre en défaveur des prévenus dont seul l’État profite. En effet, après le paiement à la masse en faillite de ce qu’il doit, la situation de A₂________ sera moins bonne que celle de la lésée, puisqu’il aura déjà dû s’acquitter des créances compensatrices en faveur de l’État. Dans une telle configuration, seul l’État de Neuchâtel sera gagnant, puisqu’il semble bien que le recouvrement de la créance compensatrice ne pourrait que compliquer l’indemnisation de la partie plaignante.

Me K.________

e.a) L’avocat de la défense de A₁________ fait valoir qu’au stade de l’appel, il y a eu un élément nouveau : désormais, l’attitude de A₁________ a radicalement changé et pour le mieux : si, en première instance, son attitude a quelque peu déplu, le temps a fait son œuvre, si bien qu’aujourd’hui il reconnaît qu’il n’a pas fait tout juste. Afin de mieux comprendre l’appelant, il faut revenir à la genèse de l’affaire et au contexte particulier qui a amené un homme sans histoire à commettre des infractions. Entre 2013 et 2018, la société C.________ SA a traversé plusieurs épisodes difficiles financièrement. Pendant cette période B.________, responsable des ventes, et A₁________, comptable devenu directeur financier, ont investi dans la société chacun 50'000 francs et en sont devenus actionnaires. En 2015, A₂________, chef de production et ensuite directeur général, est entré dans l’entreprise, pour apporter son savoir-faire technique; il a aussi apporté de l’argent et des machines et a rejoint ses deux autres collègues, parmi les actionnaires. Dans le même temps, D.________, président du conseil d’administration et actionnaire principal, a multiplié les prises de décisions calamiteuses. La dernière en date étant la délocalisation à Localité_3 de la production de Localité_1. Après trois ou quatre semaines, D.________ s’est aperçu que cette stratégie n’allait pas. Il a fallu rapatrier toutes les machines à Localité_1, ainsi que réengager du personnel. Cette péripétie a coûté au moins 600'000 francs à la société, sans compter la perte d’exploitation. Ces circonstances ont fragilisé l’entreprise et précipité la faillite. D.________ a également investi, en pure perte, beaucoup d’argent en Inde : pourtant, là-bas, son usine n’était apparemment pas rentable, ce qui a fait que des ressources financières, qui eussent pu être bien plus utiles à Localité_1, ont servi à porter, à l’autre bout du monde, une usine qui ne fonctionnait pas bien. Les choses allant de mal en pis, D.________ a repris les actions que A₁________, B.________ et A₂________ avaient acquises peu de temps auparavant, en leur promettant une réparation financière qui n’est jamais venue.

e.b) C’est dans ces circonstances que A₁________ a eu peur de perdre son emploi, les avantages de son ancienneté chez C.________ SA, qui était longue de trente-cinq ans, et son investissement de 50'000 francs. Pour se prémunir des conséquences funestes d’une faillite, il a imaginé la création d’une autre société «H.________ SA», afin d’échapper au chômage et pour sauver, à Localité_1, un savoir-faire.

e.c) La police est intervenue en 2020 et cela a été le point de départ d’une procédure longue de six ans. Pendant ce temps, il est passé du déni à la reconnaissance de sa responsabilité pénale; dans la tourmente pendant plusieurs années, cela a pesé sur son moral. Auparavant, A₁________ n’avait commis aucune infraction et s’était montré irréprochable.

e.d) Le reproche d’avoir «gonflé» artificiellement les notes de frais de A₂________ a été abandonné par les premiers juges, si bien qu’il reste encore dix préventions sur les onze initialement prévues. S’agissant des échantillons chinois, le dossier montrait qu’une partie des démarches en vue de trouver des sous-traitants avait permis la livraison de pièces à L.________ AG.Àsupposer que l’affaire des échantillons chinois mérite une sanction, il faudrait retenir que ces faits sont étroitement liés à l’histoire du compte de la banque [1] et qu’ils ne peuvent pas être punis une deuxième fois.

e.e) Au vu de leurs fonctions respectives, A₁________, B.________ et A₂________ étaient en droit de s’accorder à eux-mêmes un bonus de 5'000 francs chacun. Cette somme est, du reste, encore assez mesurée. L’investissement personnel exceptionnel des trois intéressés, en marge du rapatriement des machines depuis Localité_3, justifie allègrement cette rémunération supplémentaire.

e.f) Pour ce qui est des fausses notes de frais dont B.________ a bénéficié, il faut considérer que ce n’est pas A₁________ qui les a établies. Ce procédé, bien que discutable, ne relève toutefois pas forcément de la gestion déloyale. Il n’y a plus à revenir sur les fausses factures, car l’appelant les a admises.

e.g) Il n’est pas contesté que A₁________ a volé de l’or, mais les lingots ont été retrouvés et seront restitués à la lésée. Au prix où l’or se négocie aujourd’hui, la masse en faillite qui va récupérer la contre-valeur de cette matière précieuse fera de toute façon une bonne affaire.

e.h) Des factures privées de A₁________ ont été retrouvées dans la comptabilité de l’entreprise, ce qui est critiquable, mais rien n’a été caché et D.________, qui avait une formation de réviseur, eût été parfaitement capable de les identifier, s’il avait daigné porter une attention suffisante aux comptes que la direction lui présentait. L’usage de la carte de crédit de l’entreprise par A₁________ peut paraître discutable, mais il résultait d’un accord avec D.________.

e.i) Enfin, les versements effectués, le 8 mars 2019, en marge d’un plan social qui était valable pour venir en aide aux employés licenciés, en cas de restructuration entre 2018 et 2019, doit échapper à toute sanction. Depuis 2013, il s’agissait du troisième plan social et, à chaque fois, A₁________ a agi de la même manière. Au plus, on pourrait lui reprocher d’avoir, en 2018, effectué les ordres de paiement trop en avance. Cela étant, il faut reconnaître, qu’au début du mois de mars 2019, la situation n’était guère encourageante : alors que le chiffre d’affaires ne cessait pas de baisser, D.________ continuait de prélever sur les ressources de l’entreprise des sommes qu’il investissait en pure perte, en Inde. En mars 2019, l’usine de Localité_1 n’était plus fonctionnelle; même si les machines étaient revenues de Localité_3, il fallait encore les réinstaller, ce qui n’était pas une mince affaire, et engager du personnel. Les anciens employés étaient échaudés par les précédents licenciements. A₁________ a payé à tous les employés les sommes litigieuses, ce qu’il n’aurait peut-être pas dû faire à ce moment-là. Ce faisant, il a agi dans l’intérêt de tous les employés de C.________ SA.

e.j) Il n’y a pas à discuter des loyers de l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, puisque le prévenu ne conteste plus cette infraction.

e.k) Les premiers juges ont eu la main trop lourde en condamnant l’appelant à quarante mois de privation de liberté. Une telle sanction est susceptible d’avoir des effets sur l’avenir du prévenu qui seraient d’une gravité extrême, en ruinant ses efforts en vue de se réinsérer professionnellement. L’appelant a admis ses torts et exprimé des regrets sincères. Une peine aussi lourde ne fait donc plus vraiment de sens. Les faits litigieux sont assez anciens et le risque de récidive est devenu quasi nul. Employé par une entreprise de construction, son certificat de travail intermédiaire est élogieux. La quotité de la peine ne pourra être arrêtée qu’après avoir considéré le non-respect du principe de célérité, puisque, pendant la procédure, le prévenu a dû vivre des années avec une épée de Damoclès sur la tête, soit rongé par l'angoisse, ce qui représente en soi déjà une sanction. En définitive, la peine ne devra pas excéder vingt-quatre mois et être assortie du sursis.

Réquisitoire

f.a) La représentante du ministère public conclut au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement du tribunal criminel. Les échanges de courriels montrent bien, à une exception près, que la recherche de sous-traitants chinois ne représentait aucun intérêt pour C.________ SA. En effet, les pièces qui ont été commandées par les prévenus, à une exception près, n’étaient que des échantillons et pas des produits destinés à la livraison.

f.b) La décharge accordée par le conseil d’administration à la direction de l’entreprise, durant la période incriminée ne vaut rien; la portée de la décharge dépend de ce que connaissait son auteur de bonne foi. En particulier, la jurisprudence rappelle que les effets de la décharge sont nuls, si les membres de la direction de l’entreprise l’ont obtenue, après qu’ils avaient caché sciemment au conseil d’administration des éléments importants. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. A₂________ a joué un rôle de premier plan. En tant qu’ancien polisseur, il était le seul à être en mesure de mesurer la qualité des pièces.

f.c) Les prévenus n’avaient pas le droit de s’octroyer des bonus, sans l’accord du conseil d’administration. Cet argent a été pris sans l’accord de D.________. Les faits décrits aux chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation réalisent bien les éléments constitutifs de la gestion déloyale.

f.d) S’agissant de la peine à infliger à A₁________, il faut s’en tenir aux quarante mois décidés en première instance. En tant que CFO, A₁________ a tenu un rôle prépondérant. Il a entraîné ses collègues sur une mauvaise pente, a agi à de nombreuses reprises et pendant une longue durée. La volonté criminelle qui animait A₁________ était intense et le résultat de son action considérable. En définitive, le préjudice causé à la société atteint presque un million de francs. De toute façon, la faillite de la société lésée a été prononcée. Il était inévitable qu’une peine privative de liberté ait des conséquences négatives sur l’avenir d’un condamné qui était exposé au risque de perdre son emploi. Prononcer une peine inférieure à quarante mois, reviendrait à décriminaliser les manquements de A₁________. S’agissant de la créance compensatrice, les griefs des appelants ne sont pas décisifs pour qu’il y soit renoncé. En particulier, le fait que les prévenus aient été condamnés à payer des sommes d’argent en faveur de la masse en faillite ne fait juridiquement pas obstacle au prononcé de créances compensatrices.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus A₂________ et A₁________ sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

Légitimation passive (recte : active) de la plaignante C.________ SA en liquidation

3.a) Dans son appel, A₂________ reproche à Me E.________, qui est l’avocat de la masse en faillite C.________ SA en liquidation, de ne pas s’être prononcé en ce qui concerne l’incertitude liée à la «légitimation passive» (sic) de la plaignante compte tenu des cessions de créances auxquelles Me E.________ s’est référé précédemment, durant l’instruction. Selon l’avocat de la défense de l’appelant A₂________, le dossier, dans sa teneur au moment de former appel, ne permettait pas de déterminer si la société plaignante était toujours titulaire des créances invoquées ou si celles-ci avaient été cédées.Àlire les documents se rapportant aux références citées par l’appelant (en particulier le courriel de Me E.________ du 3 mai 2024, qui mentionne ceci : «En ce qui concerne D.________, je vous confirme il va exercer ces (sic) droits dans la procédure MP.2020.5564-MPNE/MR/ap. Je vous informe aussi que D.________ a demandé une cession des créances de la société C.________  SA contre les défendeurs.»), on comprend que ce dernier envisage l’hypothèse de cessions de créances qui seraient intervenues au sens de l’article 260 LP, pendant la procédure de faillite, après le dépôt de l’état de collocation et après la seconde assemblée des créanciers (art. 252 LP), soit depuis le moment où l’administration de la masse en faillite est habilitée à proposer, par voie de circulaire, aux créanciers la cession des droits litigieux auxquels la deuxième assemblée des créanciers a renoncés.

b) Pour rappel, la légitimation relève, en procédure civile, du droit matériel (cf. ATF 123 III 60 cons. 3). Plus particulièrement, la légitimation a trait à la titularité active ou passive de la prétention invoquée en justice. Le défaut de légitimation active – par exemple, dans le cas d’un demandeur réclamant la condamnation d’un débiteur au paiement d’une créance que ce même demandeur aurait déjà cédée à un tiers et dont il ne serait plus le titulaire – aboutit au mal fondé de la demande (Bohnet, Procédure civile, 3eéd., n. 448s.).

c) En l’occurrence, la direction de la procédure d’appel a requis l’Office des faillites, à qui incombe l’administration officielle de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation, de l’informer de l’avancement de la faillite et, plus particulièrement, de lui fournir des renseignements au sujet de créances que la masse en faillite aurait renoncé à poursuivre et qui auraient été cédées à des créanciers, dont D.________. Le 30 janvier 2026, cet office a répondu que pour l’instant, il n’avait été procédé à aucune cession de créance au sens de l’article 260 LP. Une copie de cette lettre a été envoyée pour informations aux parties, le 5 mars 2026. Sur la foi de ce document, la Cour pénale retient que C.________ SA en liquidation est titulaire des créances qu’elle fait valoir envers les appelants.

Principes d’accusation et de l’immutabilité de l’accusation

4.a) Selon l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2025[6B_819/2023]cons. 2.1 et les réf. cit.) précise que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).Le principe de l'accusationest également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation.

Preuves

5.a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).

b)Durant l’audience des débats d’appel, la Cour pénale a versé au dossier des extraits actualisés du casier judiciaire concernant les appelants et deux documents dont un sur l’histoire de la société C.________ SA et l’autre ayant trait à l’avancement de la faillite de cette société. La représentante du ministère public a déposé la copie de courriels échangés en marge des commandes faites auprès de I.________ Ltd. Les avocats de la défense ont déposé leur mémoire de frais et honoraires. Enfin, l’avocat de A₁________ a produit des documents en lien avec la situation personnelle de son client. Tous ces documents ont été admis.

c) Avant cela, dans sa déclaration d’appel, A₁________ avait demandé l’audition de deux témoins en lien avec la prévention décrite au chiffre B.10 de l’acte d’accusation (qui concerne les versements litigieux du 8 mars 2019 prétendument liés à la mise en œuvre d’un plan social). Le 3 novembre 2025, le vice-président de la Cour pénale en charge de la direction de la procédure d’appel a rejeté ces offres de preuves en exposant les motifs de sa décision et en rappelant aux parties que cette décision ne pouvait pas être frappée d’un recours et que l’avocat de A₁________ pourrait renouveler sa demande, à l’ouverture des débats. Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’appelant A₁________ n’a pas renouvelé sa demande, si bien qu’il n’y a plus à y revenir.

Présomption d’innocence et examen des preuves

6.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence, la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe «in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusationet que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.3 et les réf. cit.).

c) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).

e) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

f)Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

g) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

h) Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12 et les réf. cit.).

i) La preuve par ouï-dire («vom Hörensagen») n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3 et les réf. cit.).

7.En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :

Généralités

Historique de la société C.________ SA

a.a) En 1868, A.N.________ a fondé avec son frère B.N.________ un atelier de décoration de boîtes de montres à Localité_1 sous le nom «N.________». En 1888, l’atelier étend son activité à la frappe de médailles, puis de monnaie. En 1934, leurs successeurs ont développé l’entreprise qui prend le nom de «N.________ SA». En 1968, l’entreprise est devenue successivement «NN.________ SA», puis, en 1999, «NNN.________ SA», puis en 2002 «C.________ AG», après avoir fusionné avec la société «DD.________ AG»; même si le siège de cette nouvelle entité a été déplacé à Localité_6 (AG), une succursale et une unité de production a subsisté dans les locaux historiques de Localité_1. En dépit de dernière cette fusion, le marché a continué à s’éroder, ainsi que la marge bénéficiaire.

a.b) En 2006, il a été convenu de fonder une société en Inde (O.________). D.________ détenait, par le biais d’une société holding(P.________ AG devenue apparemment Q.________ AG à Localité_4, puis, en 2025, à Localité_5),l’entier du capital de la société indienne, de celui de C.________ SA et de celui d’une société immobilière y.________. En 2008 et 2009 D.________ était convenu avec R.________ que ce dernier acquerrait le capital de C.________ SA pour 200'000 francs et qu’il investirait des fonds dans la société. Après environ deux ans, il est apparu que c’était une mauvaise stratégie.

a.c) En 2013, D.________ a racheté l’entreprise à R.________ et a fondé, le 19 juillet 2013, une nouvelle société qui reprendrait le nom de «C.________ SA», qui serait doté d’un capital-actions de 300'000 francs et dont le siège serait à Localité_1. A₁________, B.________ et un autre membre de la direction de l’époque (un certain S.________) ont participé à cette opération, en investissant chacun 50'000 francs, en échange d’actions; de son côté, D.________ s’est souvenu qu’il avait investi au moins 100'000 francs – en réalité, en tout cas 200'000 francs, soit 100'000 francs pour le rachat de l’entreprise et probablement 100'000 autres francs, en vue de la fondation de la nouvelle société. Cette restructuration a précipité la fermeture de l’entreprise y.________ et entraîné vingt licenciements sur le site historique de Localité_1. L’idée qui sous-tendait cette opération était de garder les travaux «prestigieux» à Localité_1 et de délocaliser la production des médailles «simples» en Inde. En 2017, A₂________ a été engagé par C.________ SA; selon D.________, il a investi 200'000 francs et est devenu à son tour actionnaire (une partie de l’apport de A₂________ a été fait en argent et une autre part machines). Avant tout, D.________ était intéressé par le réseau dans le milieu de l’horlogerie que A₂________ était supposé avoir eu; apparemment en 2018, A₂________ est devenu «Chief Executive Officer» (ci-après : CEO). Depuis ce moment, l’entreprise a été dirigée par le CEO A₂________, le comptable A₁________, devenu «Chief Financial Officer» (ci-après : CFO), et par B.________, responsable des ventes. En 2018, une collaboration a été tentée avec une entreprise de gravure à Localité_3 (M.________). Dans l’idée de garantir, à long terme, un site de production en Suisse, il a été décidé de délocaliser à Localité_3 toute ou partie de la production de Localité_1, mais cette stratégie n’a pas marché, si bien que les machines qui avaient été emportées à Localité_3, sont revenues à Localité_1, après quelques mois. Dans l’intervalle, la marche des affaires a continué à s’amoindrir et le chiffre d’affaires de C.________ SA à s’éroder. Finalement, le 17 novembre 2022, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de la société (extrait du registre du commerce de C.________ SA en liquidation).

Un compte bancaire ouvert auprès de la Banque_[1] (ch. B.2 et C.2 AA)

b.a) Dans son jugement du 25 mars 2025, le tribunal criminel a retenu que les faits décrits dans l’acte d’accusation étaient «manifestement établis» (jugement attaqué, cons. 3.2; cf. également les points A.2; B.2; C.2). Dans leurs déclarations d’appel, les prévenus A₂________ et A₁________ n’ont pas critiqué l’établissement des faits sur ce point ni la qualification juridique retenue par les premiers juges qui ont considéré que les prévenus avaient commis ainsi des actes relevant de la gestion déloyale aggravée au sens de l’article 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP, si bien que le jugement est en force, en ce qu’il reconnaît les appelants coupables de ces préventions (art. 402 CPP).

b.b) Il convient de rappeler à ce titre et en bref que, le 28 octobre 2019, les trois prévenus A₁________, A₂________ et B.________ ont signé une demande d’ouverture de compte auprès de la banque [1] (cf. la demande du 25 mars 2025, plus particulièrement ses annexes), soit un établissement bancaire qui, à leurs yeux, avait cela pour lui de ne pas avoir été en relation d’affaires avec la société qui les employait (cf. le rapport de l’organe de révision du 31 décembre 2019, plus particulièrement le bilan de C.________ SA, à la même date). Tenue hors des comptes officiels, cette relation bancaire «cachée» a servi à l’encaissement de plusieurs factures adressées par les prévenus à des clients de la société C.________ SA – dont une émise à hauteur de 198'665.36 francs à l’adresse de L.________ AG avait éveillé les soupçons de D.________; en définitive, ce compte a permis aux prévenus de mettre la main sur 463'409 francs (diminution du compte débiteur à l’actif et diminution des recettes sur le compte de pertes et profits; cf. relevé de compte de la banque [1], entre le 28.10.2019 et le 12.04.2021).

b.c) Le 12 octobre 2020, les trois prévenus ont procédé à d’importants retraits, après lesquels il ne restait sur ce compte plus qu’un solde de 255.13 francs. Les premiers juges ont retenu que cet argent devait servir à payer les 100'000 francs nécessaires à la dotation initiale du capital-actions de «H.________ SA en formation», à permettre aux futurs actionnaires d’apporter à cette nouvelle entité un fonds de roulement et à couvrir les dépenses nécessaires la création de cette société.Les premiers juges se sont fondés sur la proximité entre les retraits du 12 octobre et la date envisagée pour la constitution de leur société, soit le 22 octobre 2020, ainsi que sur l’examen des déclarations des trois protagonistes, notamment les aveux de B.________, jugés crédibles. Quoi qu’il en soit, les conclusions auxquelles ils sont parvenus ne sont, comme déjà dit, plus contestées à ce stade de la procédure.

La fondation avortée de « H.________ SA »

c.a) D.________, qui avait été alarmé par des rumeurs concernant les trois membres de la direction de son entreprise, a découvert que, outre l’ouverture d’un compte caché et la captation d’importantes recettes, A₂________, A₁________ et B.________ avaient encore effectué toutes les démarches en vue de la création prochaine d’une société concurrente de C.________ SA dont la raison sociale devait être «H.________ SA» et le but notamment l’«exploitation d’une société active dans la production et le commerce de médailles, de pièces commémoratives, de décoration, de monnaie de collection, de bijoux ou de pièces d’horlogerie». L’acte de fondation et les statuts mentionnent que le conseil d’administration se limiterait à un administrateur unique – T.________ – et que les trois membres fondateurs en seraient discrètement les actionnaires – la raison sociale envisagée ne permettant pas de les reconnaître.

c.b) Selon B.________, la société devait, au cas où C.________ SA faisait faillite, servir aux trois prévenus à «partir de[leur]côté». Ils avaient imaginé que la société H.________ SA serait pourvue de locaux rue [bbb] à Localité_7 qui appartenaient à J.________ Sàrl, soit une société en mains de A₂________. Faisaient également partie de cette stratégie, l’ouverture d’un compte caché au nom de la société C.________ SA et le fait de l’alimenter en détournant les recettes provenant du paiement de factures destinées à cette société. Comme tous les trois avaient été actionnaires de C.________ SA et qu’ils avaient dû, lors de précédentes restructurations, céder sans contrepartie leurs actions à D.________, ils avaient vu dans ce procédé la façon de se rembourser. Avant de déposer une plainte pénale, D.________ ignorait tant la création de cette société que l’ouverture du compte auprès de la [1] et il n’était pas prévu de l’en informer; selon B.________, leur« idée était de créer[leur]société tous les trois de[leur]côté», en ne faisant «que de l’achat et de la vente, aucune production».

c.c) Durant l’instruction, A₁________ n’a pas dit la même chose que B.________; pour lui, la gestion de D.________, qui dilapidait l’argent de la société C.________ SA, était calamiteuse. Les trois prévenus s’en inquiétaient fortement car ils entrevoyaient une prochaine faillite et voulaient sauver l’entreprise. C’était dans cet esprit qu’ils avaient ouvert un compte caché, afin de mettre de l’argent de côté, en cas de coup dur. Si, pour l’instant, toute cette opération était occulte, ils avaient l’intention d’en parler à D.________, si la faillite de C.________ SA était prononcée; en fait, il s’agissait de «sauver D.________ de lui-même», en lui offrant, tel un «deus ex machina», une planche de salut qui eût permis de poursuivre l’activité de l’entreprise de Localité_1 sous l’égide d’une nouvelle société dont une part des actions lui auraient été proposées, en temps utile. Cela étant, A₁________ et ses deux autres collègues, qui ne voulaient pas apparaître comme administrateurs dans la société H.________ SA, parce qu’ils pensaient que c’était «dangereux» pour eux – parce qu’ils avaient «peur que cela soit mal interprété», ont prévu de nommer un homme de paille en la personne de T.________ qui était la personne à qui A₂________ s’adressait d’ordinaire pour la tenue de la comptabilité de J.________ Sàrl. Celui-là ignorait tout du compte de la banque [1] et de la provenance des «lingots».

c.d) Pendant l’instruction, les déclarations de A₂________ ont d’abord confirmé celles de A₁________. Pour lui la gestion de C.________ SA était à ce point-là catastrophique qu’il fallait empêcher D.________ de dilapider l’argent de la société; ils avaient donc agi dans le but de sauver l’entreprise. C’est dans ce contexte que, redoutant la faillite prochaine de C.________ SA, les trois prévenus avaient agi de concert pour ouvrir un compte caché auprès de la banque [1] et l’alimenter en détournant les produits de la société. Cette société devait rester dormante tant que la faillite de C.________ SA n’était pas actée; D.________ aurait été mis au courant ultérieurement. Ensuite, devant le tribunal criminel, la version de A₂________ a finalement rejoint dans les grandes lignes celle de B.________, puisque celui-là a finalement déclaré ceci :« A votre question, l’idée en mettant de l’argent de côté[c-à-d sur le compte de la banque [1]], n’était pas de sauver C.________, mais de continuer l’activité de la société et préserver le savoir-faire et les emplois à Localité_1» et «le but de l’argent mis de côté[idem]était aussi de récupérer l’argent perdu avec les actions, et également pour financer la nouvelle société[c-à-d H.________ SA]».

c.e) De son côté, D.________ n’a pas cru une seule seconde que A₁________ avait eu la moindre intention de l’associer plus tard au projet H.________ SA; sur ce point, il a ajouté ceci : «C’est une blague, j’ai été fâché de découvrir cela. C’était le plus simple pour se défendre. Ils n’ont jamais eu l’intention de faire cela. Ils auraient pu me le dire tout de suite» et cela :« Ils auraient pu faire un business sur la base de tout ce que nous faisions chez C.________. Dans le bureau de A₁________, j’ai trouvé une liste qui reprenait tous nos importants clients. Je pense qu’ils attendaient la faillite pour reprendre contact avec eux».

c.f) Devant la Cour pénale, A₁________ a confirmé les déclarations de B.________, à savoir que la société H.________ SA en formation devait, au cas où C.________ SA faisait faillite, servir aux trois prévenus à se lancer à leur compte. Ils avaient imaginé que cette nouvelle société serait pourvue de locaux rue [bbb] à Localité_7. Faisaient également partie de cette stratégie, l’ouverture auprès de la banque [1] d’un compte caché au nom de la société C.________ SA et le fait de l’alimenter, en détournant les recettes issues du paiement des factures émises par C.________ SA (cf. les déclarations de A₁________ devant la Cour pénale).

c.g) Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les trois prévenus ont eu l’intention commune de distraire de la société C.________ SA une partie de ses recettes, en invitant une partie des clients à s’acquitter de leur dû, en payant leurs factures sur un compte caché qui ne faisait pas partie du plan comptable de leur employeur et dont ils avaient la maîtrise exclusive. En procédant ainsi, ils ont détourné 463'409.50 francs. Cette première étape frauduleuse était liée à un projet plus ambitieux qui était ni plus ni moins la fondation d’une société, dont la raison sociale et la définition du but social, en faisait une concurrente potentielle de C.________ SA. En ce qui concerne la fondation de H.________ SA, les intentions des prévenus ne sont pas restées à l’état d’un vague projet, puisque les intéressés avaient mandaté une notaire en l’étude de laquelle ils avaient rendez-vous le 22 octobre 2020, en vue d’instrumenter l’acte de fondation. Seuls les soupçons de D.________, qui a déposé plainte juste quelques jours avant cette séance, et un coup du sort – le refus par le registre du commerce central de la raison sociale choisie par les fondateurs –, qui a eu pour effet de retarder les opérations nécessaires à la constitution de la société, ont empêché les trois prévenus de parvenir à leurs fins. Le fait que toutes ces opérations aient été menées en secret, en ayant pris soin de ne pas en informer D.________, montre déjà que les trois prévenus n’avaient aucune intention de l’associer à leur projet, qui devait demeurer absolument confidentiel, les fondateurs ayant décidé de ne pas apparaître comme administrateurs au registre du commerce. Dans ce contexte, révéler le pot aux roses à D.________ eût été une absurdité, puisqu’à nouveau, ce dernier serait devenu, par la force des choses, leur principal bailleur de fonds et il eût repris dans la nouvelle entité sa place d’actionnaire majoritaire dictant à nouveau aux prévenus sa volonté, situation que les appelants ne voulaient précisément plus connaître au moment d’enfin «partir de[leur]côté», pour reprendre l’expression de B.________. Contrairement à ce qu’a soutenu A₁________ durant l’instruction, la Cour pénale retient que la société H.________ SA, dont l’existence avait été cachée à D.________, devait être financée au moyen de l’argent détourné chez C.________ SA, lequel avait transité par le compte de la banque [1], et permettre aux seuls fondateurs de cette future société de reprendre l’activité de leur employeur, en ayant cette fois-ci les coudées franches, soit après qu’ils avaient enfin réussi à se débarrasser de D.________, qui, à leurs yeux, était quelqu’un d’incompétent. Durant l’audience des débats d’appel, A₁________ a du reste admis les faits.

La commande d’échantillons en Chine (ch. B.1 et C.1 AA)

d.a) Dans leurs déclarations d’appel, tant A₂________ que A₁________ contestent que la fabrication d’échantillons de médailles en Chine, auprès de I.________ Ltd et d’autres entreprises chinoises, pour un prix de 5'310.67 et 10'500 dollars américains, lequel a été entièrement supporté par C.________ SA, relève de la gestion déloyale. En bref, les appelants soutiennent que la confection de ces échantillons était intervenue dans l’intérêt de C.________ SA et nient avoir effectué ces démarches, dans le seul intérêt de favoriser les activités de leur future société. Pour eux, cette prospection de fournisseurs chinois présentait un intérêt certain pour leur employeur, puisqu’elle eût permis d’améliorer, qui plus est à moindre coût, la qualité des pièces que l’entreprise sous-traitait à l’étranger, pour autant que l’on obtînt des spécimens qui fussent de bonne facture, issue qui, si elle s’était réalisée, aurait permis une amélioration de la productivité.

d.b) De son côté, B.________ n’a pas fait grand mystère du lien entre la production d’échantillons en Chine et le projet des trois prévenus de se prémunir, personnellement, du risque de faillite qui pesait sur C.________ SA, en fondant, à l’insu de D.________, H.________ SA, avec de l’argent détourné chez leur employeur. Comme dans l’esprit de ses fondateurs la nouvelle entité ne ferait que de l’achat et de la vente (ce que A₁________ et A₂________ ont confirmé devant la Cour pénale), aucune unité de production n’était envisagée, si bien que la recherche de sous-traitants à l’étranger représentait un intérêt décisif.

d.c) Pendant toute l’instruction, A₁________ a soutenu que les échantillons fabriqués en Chine étaient destinés à C.________ SA et que D.________ était au courant de ces démarches. Interrogé le 4 février 2021, A₁________ a précisé que, dans son ordinateur, il avait sauvegardé dans un dossier intitulé «Projet ***» tous les documents liés à H.________ SA. Les enquêteurs lui ont répondu que précisément ils avaient retrouvé des factures liées à la Chine dans le dossier «Projet ***». Devant le tribunal criminel, A₁________ a confirmé ses précédentes déclarations en concédant ceci : «On s’est rapproché de U.________ avec D.________ pour trouver des meilleurs fournisseurs (). Il faut dire que les pièces indiennes n’étaient pas de bonne qualité. C’était l’intention de départ, mais je ne cache pas que le travail avec la Chine aurait pu servir pour la nouvelle société s’il en avait eu une». A₂________ a également soutenu pendant l’instruction que l’idée de prospecter des sous-traitants chinois visait à améliorer la production de C.________ SA et que D.________ était au courant.

d.d) D.________ conteste avoir été tenu au courant de la recherche d’un fournisseur chinois et expose que cela n’était de toute manière pas utile, à mesure que l’entreprise collaborait déjà avec un sous-traitant à Taiwan – Sous-traitant_1 – qui donnait satisfaction, étant précisé que, selon A₁________, la qualité de la production de Sous-traitant_1 n’avait pas été jugée suffisante pour satisfaire les exigences d’un gros client.

d.e) Au stade de l’appel, les prévenus soutiennent que D.________ avait, à l’assemblée des actionnaires, donné décharge aux organes chaque année et notamment en 2018, 2019 et 2020, en reconnaissant expressément que la marche des affaires lui était connue, ainsi qu’à tous les actionnaires. Cela signifiait que les commandes effectuées en Chine, qui figuraient dans la comptabilité, étaient connues de D.________, comme l’étaient aussi les autres actes de gestion de la direction de l’entreprise. Il ressort du rapport de police du 3 septembre 2021 (il sera développé ci-après uniquement les questions en lien avec les factures I.________ qui est le sous-traitant chinois qui apparaît le plus souvent[8/12]et dont on sait comment les factures ont été prises en compte dans la comptabilité, mais pas de «Sous-traitant_2»[2/12], «Sous-traitant_3»[1/12]et de «Sous-traitant_4»[1/12], dont on a retrouvé le paiement des factures par les comptes de C.________ SA, mais dont on n’a pas compris la façon dont ces écritures ont été passées dans la comptabilité, ce qui ne change rien à l’affaire, puisque l’on ne peut que tirer de ces circonstances que la saisie de ces écritures a été tout sauf transparente) que toutes les factures relatives à des prospections en Chine de fournisseurs – ou de sous-traitants – potentiels par les prévenus ont été payées en 2018, 2019 et 2020 par les comptes courants de C.________ SA ouverts auprès de la Banque [3] en francs suisses et en dollars américains, apparemment pour un montant de 5'310.67 francs et 10'500 dollars. Il est donc exact de soutenir, ainsi que l’on fait les avocats de la défense, que les échantillons créés en Chine à l’initiative des prévenus ont laissé une trace dans la comptabilité et qu’à ce titre, ces opérations seraient susceptibles, à tout le moins sur le plan civil, d’avoir été absoutes par la décharge des actionnaires. Il ressort des déclarations des différents protagonistes de cette affaire que C.________ SA avait recours régulièrement à des sous-traitants, notamment, indiens et taiwanais dont les raisons sociales étaient respectivement «O.________ Ltd» et «Sous-traitant_1» (cf. aussi les déclarations de D.________ au sujet d’un sous-traitant de Taïwan, lesquelles sont confirmées, s’agissant de l’existence de ce fournisseur autorisé par le conseil d’administration, par A₁________). Un examen plus approfondi du dossier révèle que la façon de saisir et d’introduire les factures relatives à des sous-traitants chinois inofficiels dans la comptabilité de C.________ SA comportait des erreurs propres à induire en erreur les actionnaires, puisque, sous la rubrique (Beschreibung) du compte passif n. 4202 «Material Handelartikel/übrige», ces fournisseurs chinois non agréés par le conseil d’administration apparaissaient sous des dénominations trompeuses. Ainsi, les factures du fournisseur chinois prospecté par les prévenus à l’insu de D.________, dont la raison sociale était «I.________ Ltd», ont été régulièrement – mais pas à chaque fois – inscrites dans la comptabilité au regard des dénominations suivantes : « Sous-traitant_1–I.________ » ou «Sous-traitant_1 – i.________», soit d’une manière qui ne correspondait pas au vrai nom de ce fournisseur qui était du reste inconnu des membres du Conseil d’administration (pour un exemple isolé d’un paiement d’une facture de ce fournisseur chinois avec l’indication correcte de sa raison sociale), mais rappelait fortement la raison sociale de l’entreprise taïwanaise qui était connue de tous. Les douze écritures comptables litigieuses qui se rapportaient à la prospection de sous-traitants chinois (telles que recensées dans le rapport de police précité) étaient donc noyées dans la masse d’un compte de charge dont l’intitulé «Material Handelsartikel/übrige» était assez général – et que l’on peut traduire par «Matériau articles commerciaux/autres» – où étaient passées entre autres les écritures relatives à la sous-traitance taïwanaise. La mention de quelques factures de fournisseurs chinois, dont la raison sociale était souvent mal intitulée, ne pouvait donc que passer inaperçue aux yeux du conseil d’administration, même après une lecture attentive des comptes. Sur ce point, on ajoutera qu’il est exact que D.________ a exposé devant le tribunal criminel qu’il n’avait jamais examiné «tous les détails dans les comptes, mais c’est vrai qu’on a discuté ensemble avec A₁________ mensuellement du chiffre d’affaires, mais pas des détails». Toutefois, ces propos ne changent rien à l’affaire, vu que même un examen plus attentif des comptes n’eût sûrement pas suffi pour déceler la supercherie, à moins de partir du principe que la comptabilité était frauduleuse et, partant, d’être à la recherche de fausses écritures, ce qui n’est en général pas l’angle de vue envisagé par le conseil d’administration quand il examine les comptes que la direction de l’entreprise lui a remis à la fin d’un exercice. En effet, en général, le conseil d’administration examine plutôt le bien-fondé de la stratégie, les mérites de la gestion et cherche s’il est possible d’optimiser la rentabilité. Dans ces conditions, la Cour pénale doit plutôt suivre D.________, qui soutient qu’il ignorait les intentions des prévenus de trouver de nouveaux fournisseurs étrangers. L’intention de la direction de l’entreprise n’était en tout cas pas de permettre au conseil d’administration, en lisant les comptes, de s’en rendre compte.

d.f.a) Durant les débats, la représentante du ministère public a déposé la copie d’un courriel daté du 31 mars 2020 envoyé par B.________ à A₁________. A₂________ l’a reçu en copie. Il est question de 1’000 pièces à commander auprès de I.________ Ltd; on comprend qu’il s’agit d’ornements que l’entreprise L.________ AG commandait habituellement à C.________ SA, pour réaliser des habits et/ou des ceintures avec des motifs traditionnels que portent par exemple les armaillis. En premier lieu, il faut préciser que cette pièce littérale n’est pas nouvelle, car elle figurait déjà dans le classeur vert n. XVI des annexes, sous l’onglet n. 22, dans la première fourre en plastique. Selon l’avocat de A₂________, ce courriel est bien la preuve que les recherches de sous-traitant chinois, que l’on reprochait aux appelants, sont intervenues dans l’intérêt de C.________ SA, puisque cette prospection a débouché sur une commande, qui a été passée auprès de I.________ Ltd en vue de la livraison de 1’000 pièces, lesquelles ont été livrées à un client important de C.________ SA, sur l’émission d’une importante facture de plus de 198'000 francs et sur le paiement d’environ 192'000 francs par L.________ AG, en échange de cette marchandise. Cet heureux dénouement montre que la commande des échantillons est intervenue dans l’intérêt de C.________ SA. L’accusation de gestion déloyale n’a donc pas lieu d’être.

d.f.b) De l’avis de la Cour pénale, ce courriel ne change rien à l’affaire, puisque la commande opérée auprès de I.________ Ltd devait permettre d’honorer une commande exceptionnelle émanant de L.________ AG dont le paiement était d’emblée voué à être détourné via le compte de la banque [1] dont on a déjà parlé. Il s’ensuit que tant les travaux de prospections que la commande obtenue auprès de L.________ AG constituaient autant d’étapes intermédiaires, en vue de financer la création de H.________ SA. Sur ce point, il convient de renvoyer aux déclarations de B.________ et de A₁________ qui ont expliqué, devant la police, que cette commande auprès de L.________ AG avait été artificiellement gonflée pour créer le plus possible de liquidités sur le compte de la banque [1].

d.g) Il ressort des déclarations convergentes des prévenus B.________ et A₂________ que, contrairement à ce qui a d’abord été soutenu par A₁________, l’ouverture du compte de la banque [1], le détournement des recettes sur ce compte inconnu de l’actionnaire principal et les préparatifs très avancés en vue de la fondation d’une société concurrente, n’avaient pas pour but le sauvetage de C.________ SA, mais d’offrir aux trois membres de la direction une possibilité d’éviter les affres du chômage en cas de faillite, en leur permettant de reprendre leurs anciennes activités au sein d’une nouvelle entité prête à se substituer à leur employeur du moment, quand il ferait faillite. D’ailleurs toutes ces opérations – ouverture d’un compte caché, détournement d’argent, fondation d’une société concurrente et prospection en Chine de fournisseurs – faisaient partie d’une même stratégie que A₁________ avait lui-même nommée le «Projet ***», soit du nom du dossier retrouvé dans son ordinateur qui comportait des sous-dossiers appelés notamment «China, Création entr, Clients, etc.», étant précisé que le fichier «China» contenait des photographies des échantillons litigieux et des traces des paiements effectués en faveur de I.________ et Sous-traitant_4, tandis que le fichier «Clients» se rapportait à la liste des clients de C.________ SA. Finalement, devant la Cour pénale, A₁________ a aussi admis cela. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’elle peut se fier aux aveux complets de B.________ et de A₁________, qui sont confirmés assez largement par ceux, plus partiels, de A₂________ et par les éléments matériels du dossier, et retenir que, non seulement l’ouverture du compte et la constitution d’une nouvelle entité faisaient partie d’une même intention, mais aussi la prospection de fournisseurs chinois, à mesure que, selon B.________, A₂________ et A₁________, la future société des prévenus, dont il était prévu qu’elle ne comporterait pas de site de production et qu’elle ne ferait que de l’achat et de la vente, devrait recourir exclusivement à des sous-traitants étrangers (s’agissant de A₁________ et de A₂________, cf. leurs déclarations devant la Cour pénale). Il s’ensuit que les factures liées à la prospection par les prévenus de fournisseurs chinois, qui ne correspondaient pas à des dépenses faites dans l’intérêt de C.________ SA, n’avaient pas à grever le passif de cette société.

Un bonus de 5'000 francs pour chacun des trois membres de la direction (B.3 et C.3)

e.a) Il est reproché aux appelants et à B.________ de s’être octroyés chacun un bonus de 5'000 francs, en janvier 2020, à l’insu de D.________ et alors que les résultats financiers de C.________ SA ne le justifiaient pas.

e.b) De l’avis de l’avocat de la défense de A₂________, cette accusation n’avait pas lieu d’être, puisque les faits étaient couverts par ceux dont il a déjà été question et qui ont trait à l’ouverture du compte de la banque [1] au nom de C.________ SA, qui était un compte caché, et à la captation des ressources en vue de la fondation de la société H.________ SA. Quoi qu’il en soit, selon la défense, les prévenus avaient droit à un bonus et cela indépendamment du fait que le versement de celui-ci soit intervenu par le compte litigieux ouvert auprès de la banque [1]. En tout cas, la formulation de la mise en prévention contenue dans l’acte d’accusation ne précisait pas le fait que cette prime fût indue. A₂________ étant de surcroit CEO, il disposait de la marge de manœuvre financière suffisante pour décider de son octroi, sans avoir préalablement à en référer à D.________. Selon les trois directeurs, ils méritaient cette rémunération – dont le montant restait à leurs yeux raisonnable – du fait de leur engagement et du résultat obtenu (en 2018, ils avaient ramené les pertes à 39'000 francs, alors qu’initialement, celles-ci eussent dû s’élever à 307'000 francs).

e.c) Dans sa déclaration d’appel, l’avocat de la défense de A₁________ a fait valoir des arguments similaires.

e.d) Selon D.________, il n’était pas prévu l’octroi d’un bonus, sauf dans le contrat de travail de A₂________; quoi qu’il en soit, D.________ estime qu’il aurait dû se prononcer expressément sur cette question, les membres de la direction ayant déjà, à son avis, des salaires suffisamment élevés. Dans le passé, des bonus ont été octroyés à «un acheteur» dont le contrat de travail prévoyait précisément cela, mais, en tout cas, jamais à un membre de la direction. En leur qualité d’actionnaires, les prévenus auraient dû profiter des résultats de la société. Si un bonus avait été fixé, il aurait été déterminé en fonction d’un bénéfice, à la fin de l’année; or il n’y avait bien souvent que des pertes.

e.e) La Cour pénale partage l’avis de l’appelant A₂________ sur un point, à savoir que les chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation n’ont en réalité pas lieu d’être, puisque la décision des prévenus de s’accorder à eux-mêmes un bonus, prélevé sur des sommes déjà détournées par le truchement du compte de la banque [1] dont on a déjà parlé, doit être tenue pour absorbée par leur intention initiale de capter l’argent des factures de la société C.________ SA et de se l’approprier, entre autres, en vue de fonder une société concurrente aux frais de leur employeur.

e.f) Il convient tout de même d’ajouter que, sur le fond, il ressort du dossier que ni les appelants, ni B.________ ne pouvaient prétendre en janvier 2020 à un bonus de 5'000 francs, alors même que l’octroi d’un bonus en janvier 2020 était inenvisageable pour au moins deux raisons : a) tout CEO et CFO qu’ils fussent, A₂________ et A₁________ savaient pertinemment qu’ils n’avaient pas la compétence de fixer librement, soit sans en référer à D.________, leur propre rémunération; du reste lorsqu’il s’est agi d’augmenter la rémunération de leur collègue B.________ contre l’avis de D.________, les deux appelants ne s’étaient pas sentis autorisés à accorder à B.________ ce que l’actionnaire principal venait de lui refuser, raison pour laquelle ils avaient préféré lui accorder cet avantage en recourant à de fausses notes de frais, ce qui montre bien qu’ils admettaient implicitement n’avoir aucune compétence en la matière; b) les conditions pour l’octroi d’un bonus n’étaient manifestement pas remplies, puisque le contrat de travail de A₂________ conditionnait l’octroi d’un bonus à des objectifs financiers (soit unEBDITA [un résultat d’exploitation brut]d’au minimum 600'000 francs pour un bonus de 5'000 francs, alors qu’en 2018 et 2019, les EBDITA étaient de respectivement de - 144'380 et + 143'852 francs) qui n’avaient été atteints, ni en 2018, ni en 2019; on peut en tirer que l’octroi d’un bonus en faveur de l’appelant A₁________ ou de B.________ eût été soumis aux mêmes conditions.

e.g) A₂________ invoque un document du 5 novembre 2018, qui est signé du seul A₁________, et intitulé : «Protocole 05.11..2018» (sic). Il indique que les participants étaient : «D.________, A₂________, A₁________, B.________»; ce document relate plusieurs décisions qui ont été prises.Àtitre d’exemple, on peut mentionner l’annulation de la collaboration avec M.________, la mise en place d’une cellule de crise pour la fabrication à Localité_1 des commandes «3D», la nomination de A₂________ comme «CEO» et celle de D.________ comme «directeur des ventes Internationales», etc.. Un document semblable (même titre et même date), mais qui n’a été signé par personne, figure aussi au dossier. Parmi les «Participants», il indique : A₂________, A₁________ et B.________, mais pas celui de D.________. Sous la rubrique «Organisation Interne», on peut lire ceci : «Suite à la nomination de S. A₂________ comme C.E.O. Il est décidé de créer un groupe de direction à trois ou toutes les décisions se prendront par accord. 1 voix par personne entre A₂________ – B.________ – A₁________. Les décisions qui ont une incidence direct (sic) avec le prêt de A₂________ pour ces machines en garantie sont prise par A₂________ et D.________» (sic), puis encore «La direction (A₂________ – A₁________ – B.________, s’engagent à ne pas prendre des décisions individuelles sont en parler avant avec le team direction à 3» (sic). Si le premier de ces documents emporte avec lui une certaine force probante, en ce qu’il est signé par au moins un des participants et qu’il semble être consécutif à une réunion entre les trois directeurs et le président du conseil d’administration, ce qui est tout à fait plausible compte tenu de l’objet des discussions, le second, en revanche n'a aucune crédibilité, puisqu’il n’est signé par personne et qu’il semble avoir été établi après une séance entre les trois directeurs, soit hors la présence de D.________, alors que la décision de donner les pleins pouvoirs aux trois directeurs, pour être valable, nécessitait l’approbation de D.________, qui, curieusement, n’avait pas été convié. Pour la Cour pénale, le document invoqué, en plaidoirie, par l’avocat de la défense de A₂________ ne lui est donc d’aucun secours. Cela étant, il demeure que la décision d’octroi des bonus est absorbée par l’infraction délictuelle initiale qui a été visée au chiffres B.2 et C.2 de l’acte d’accusation et retenue par les premiers juges comme réalisée (cf. cons. 7.e.d).

e.h) Il s’ensuit que les préventions décrites aux chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation doivent être purement et simplement abandonnés.

Les notes de frais de B.________ et A₂________ (ch. B.4 AA)

f.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ soutient que ce n’est pas lui qui avait rédigé les fausses notes de frais dont B.________ bénéficiait et que les sommes prises en considération dans l’acte d’accusation n’étaient pas forcément conformes à la réalité.

f.b) Le Tribunal criminel a retenu que les deux prévenus et B.________, lesquels avaient tous signé la première note de frais, étaient au courant et d’accord avec le procédé consistant à permettre à B.________ d’établir, entre janvier 2019 et juin 2020, de fausses notes de frais (portant sur des montants de 2 x 965.10 francs, puis de 19 x 900 francs) se rapportant à des déplacements qu’il n’aurait pas eu à effectuer avec sa voiture privée. Ce procédé avait été imaginé par les intéressés, afin de contourner la décision du président du conseil d’administration qui avait refusé d’accorder l’augmentation de salaire demandée par B.________. Au moment d’établir les faits, les premiers juges ont considéré les aveux de B.________ et de A₂________ qui étaient concordants et la première fausse note de frais qui comportait la signature des trois directeurs.

f.c) Dès son premier interrogatoire, B.________ a avoué qu’après le refus de D.________ de lui accorder une augmentation de salaire, il s’en était ouvert à A₂________, en lui demandant si, en tant que CEO, il voulait le payer plus. Ce dernier lui avait alors répondu qu’il devait plutôt faire des notes de frais «bidons». Les notes de frais de B.________ couvraient l’indemnisation de frais effectifs, en ce que la somme totale dépassait un forfait de 900 francs qui était indu et qu’il tentait de justifier en soutenant qu’il s’agissait de frais de déplacement, pour des «visites aux clients». Selon B.________, sa demande d’augmentation de salaire était justifiée par la dégradation de ses conditions de travail, après qu’il avait dû se passer des trois personnes qui d’ordinaire travaillaient pour lui, ce qui avait considérablement alourdi sa charge de travail et fini par menacer sa santé. En juillet 2020, sa fausse note de frais n’avait pas été payée, parce qu’à cette période, il avait eu l’impression que D.________ s’intéressait de plus près à la comptabilité. Cette explication de B.________ montre d’ailleurs bien qu’il savait pertinemment que le procédé était frauduleux.

f.d) A₂________ a confirmé dans les grandes lignes la version de B.________ à cela près que A₂________ a soutenu que, lorsque B.________ était venu le voir pour lui demander un supplément de salaire, A₂________ lui avait répondu qu’il devait s’adresser à D.________ et que B.________ lui avait alors rappelé qu’ils étaient les trois compétents pour prendre cette décision. Pratiquement, A₂________ pensait que cette augmentation était justifiée, puisque le bénéficiaire abattait désormais tout seul le travail de plusieurs personnes. Toutefois, selon A₂________, le «patron» était D.________ et il «aurait dû valider cela». Il a précisé ceci : «Je maîtrisais le sujet de la production. J’étais à l’écoute du personnel, mais pour le reste je n’étais pas à l’aise. D.________ venait toutes les semaines, et moi je n’avais pas mon mot à dire». A₂________ a accepté de signer les notes de frais de B.________ qui correspondaient à une augmentation de salaire, alors qu’il savait pertinemment que seul le conseil d’administration pouvait décider une telle augmentation.

f.e) A₁________ a d’abord soutenu que, dans la société C.________ SA, il n’y avait pas de directive interne concernant les notes de frais usuels. En outre, A₂________, qui était CEO, pouvait faire ce qu’il voulait, du moins en matière d’indemnisation des frais supportés par des collaborateurs salariés, même s’il s’agissait des membres de la direction. A₁________ a contesté avoir été à l’origine des fausses notes de frais de B.________, mais il a admis avoir fermé les yeux, parce qu’il estimait que son responsable des ventes méritait d’être récompensé pour son engagement lors du rapatriement des machines depuis Localité_3. Il a ajouté, à propos des «notes de frais B.________», ceci : «Nous avons toujours décidé à trois et je n’ai jamais rien signé». De manière plus générale, A₁________ était d’avis que la direction était compétente pour prendre des décisions sans recevoir l’aval du président du conseil d’administration pour accorder des bonus ou approuver des notes de frais. S’agissant des augmentations de salaires, A₁________ a soutenu que A₂________ avait le pouvoir d’accorder à B.________ une augmentation de salaire sans avoir à demander son avis au conseil d’administration. En matière de «notes de frais», A₁________ a d’abord prétendu que, chez C.________ SA, il n’y avait aucune directive interne, en précisant ceci : «Pour vous répondre, j’ai effectivement payé des factures privées par le biais de l’entreprise. D.________ l’a également fait. () Il y a par exemple B.________ qui n’est pas content de son salaire et qui reçoit une compensation via des notes de frais. () Je ne sais pas si D.________ est au courant, mais tous les mois je lui envoie les comptes». Sur ce point, A₁________ s’est contredit, puisque, plus tard, durant l’instruction, il a exposé que la direction devait en référer à D.________ pour toutes les grandes décisions ainsi que les dépenses dépassant 10'000 francs et que, du reste, un règlement sur les frais existait. Toujours s’agissant de ces notes de frais, A₁________ a confirmé que c’était lui qui tenait la comptabilité et qui effectuait les virements, en utilisant le système de paiement en ligne.

f.f) Selon D.________, il était le seul à pouvoir se prononcer au sujet d’une demande d’augmentation de salaire. Plus particulièrement, s’agissant du «cas B.________», il a confirmé avoir refusé sa demande d’augmentation de salaire.

f.g) L’instruction a révélé que, chez C.________ SA, il existait bien un règlement sur le remboursement des frais professionnels supportés par les collaborateurs de l’entreprise, lequel était en vigueur depuis au moins le 1erjanvier 2012. Il en ressort que les frais qui justifient une indemnisation de la part de l’employeur sont, sans surprise, ceux qui ont été engagés par un employé dans l’intérêt de son employeur, étant précisé que les collaborateurs sont tenus de limiter leurs frais autant que possible et que les dépenses engagées «sans nécessité professionnelle» ne sont pas prises en charge par l’entreprise, mais supportées par le collaborateur lui-même (art. 1.2). Enfin, ces notes doivent être visées par un supérieur hiérarchique et remises jusqu’au 20 du mois au département de comptabilité (art. 6.2), étant entendu que cette directive a vocation à s’appliquer à «l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise» (1.1), soit aussi, serait-on tenté d’ajouter, aux membres de la direction.

f.h) Il est ainsi établi que, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants et B.________, qui étaient tous cadres, ceux-ci ne disposaient pas de compétences financières illimitées, bien au contraire. Il ressort, en effet, des déclarations concordantes de D.________, B.________ et A₂________ que, pour ce qui était de la rémunération des collaborateurs de l’entreprise – à tout le moins celle des membres de la direction –, c’était D.________, en tant que président du conseil d’administration, qui était le seul compétent, afin de décider de l’octroi d’une prime ou de l’augmentation du salaire. Du reste, le contrat de travail de A₂________ comportait, outre la signature de A₁________ comme CFO, celle de D.________ en tant que président du conseil d’administration. En revanche, l’indemnisation des frais professionnels était apparemment du ressort de la direction, pour autant bien sûr que ces frais soient de nature professionnelle, au sens du règlement de l’entreprise sur les frais. C’est donc précisément pour ce motif que les deux prévenus et B.________ ont décidé de contourner le refus de D.________ de consentir à une augmentation de salaire pour B.________, en utilisant des notes de frais «bidons» de 900 francs par mois. Au bénéfice du doute, on se fiera aux dires de B.________, qui a soutenu qu’il y avait renoncé en juillet 2020, parce qu’il avait remarqué que D.________ portait une plus grande attention à la comptabilité. On retiendra donc que les fausses notes de frais ont été établies durant dix-huit mois au lieu de dix-neuf. Le préjudice qui en découle ne s’élève donc pas à 17'100 francs (19 x 900), comme cela figure dans l’acte d’accusation, mais plutôt à 16'200 francs (18 x 900). S’agissant des «notes de frais B.________», A₁________, non seulement le savait, mais son premier interrogatoire devant la police montre encore qu’il était partie prenante à cette décision qu’il cautionnait entièrement. Force est de constater que si A₁________ n’a signé qu’une seule note de frais, il a comptabilisé et payé toutes les autres soit celles qui ne portaient que la signature de B.________, ce qui ne vaut guère mieux. Finalement, lors des débats d’appel, A₁________ a admis qu’il savait que B.________ «gonflait» ses notes de frais. Vu ce qui précède, les faits retenus par les premiers juges s’agissant du chiffre B.4 ne portent pas le flanc à la critique, sous réserve de l’estimation du préjudice qui doit être légèrement revue à la baisse.

Les notes de frais de A₂________ (ch. B.6 AA)

g.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ fait valoir que ce n’est pas lui qui a rédigé les fausses notes de frais devant profiter à A₂________ et que les sommes prises en considération dans l’acte d’accusation n’étaient pas forcément conformes à la réalité.

g.b) Ce grief ne peut que se rapporter au chiffre B.6 de l’acte d’accusation; les premiers juges ont examiné cette prévention au considérant 3.6.Il en ressort que A₁________ et A₂________ ont été acquittés de toute infraction en relation avec ces faits, après un examen détaillé des preuves. En l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public et/ou de la société C.________ SA en liquidation, il n’y a plus à revenir sur ce point.

Les factures privées de A₁________ (ch. B.8 AA)

h.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ expose que s’il n’est pas contesté que certaines factures privées de l’appelant ont été payées par le biais de comptes de la société C.________ SA, il n’en demeure pas moins que la société précitée était au courant de ce procédé qui correspondait à une pratique qui existait de tout temps. L’appelant ne conteste pas que la somme des factures privées litigieuses s’élève à 24'991.60 francs, ni l’énumération des postes litigieux par la police dans son rapport du 3 septembre 2021.

h.b) De son côté D.________ a exposé qu’il avait effectué des contrôles et qu’il en était ressorti que de nombreuses factures privées de A₁________ avaient été payées par C.________ SA, à l’insu du président du conseil d’administration qui l’ignorait et n’était pas du tout d’accord avec cela – sous réserve d’un accord avec A₁________ qui avait eu la permission de payer des factures en lien avec sa voiture avec les comptes de la société (apparemment pour éviter de payer la TVA), mais pour autant qu’il rembourse ensuite la société qui ne devait pas perdre de l’argent. Le paiement par la société de factures privées avait passé inaperçu, puisque tant la société que A₁________ étaient en relation d’affaires avec [Fournisseur d’électricité] ou [Assurance], si bien qu’il n’était pas aisé de distinguer les créances se rapportant à l’entreprise et celles qui concernaient A₁________. À cela s’ajoutent, qu’il avait été découvert, dans la comptabilité, plusieurs artifices visant à dissimuler les paiements privés de A₁________.

h.c) Contrairement à ce que l’appelant a soutenu, pendant l’instruction, au sujet des factures privées que l’entreprise payerait sans compter, B.________ a indiqué qu’à sa connaissance, «l’entreprise ne payait nullement des factures privées de ses collaborateurs». A₁________ a du reste admis devant le ministère public qu’il ne pensait pas «que A₂________ et B.________ agissaient de la sorte», mais qu’en revanche D.________ «le faisait clairement».

h.d) Comme déjà dit, C.________ SA disposait d’un règlement sur le remboursement des frais professionnels, en vigueur depuis le 1erjanvier 2012. Au sens de cette directive, les frais indemnisables par l’employeur sont, sans surprise, ceux qui ont été engagés dans l’intérêt de l’employeur, étant expressément mentionné dans ce document que les dépenses engagées «sans nécessité professionnelle» ne seraient pas prises en considération (art. 1.2).

h.e) Le dossier montre, en outre, que les dissimulations de A₁________ étaient de plusieurs ordres :premièrement, les factures privées payées par la société ne figuraient pas comme justificatif dans la comptabilité, si bien que D.________ avait dû réclamer des duplicatas auprès des garages qui était en charge de l’entretien des voitures des membres de la famille A₁________ et,deuxièmement, la façon dont les factures privées ont été ventilée dans la comptabilité de C.________ ne pouvait s’expliquer que par une volonté délibérée de dissimulation.Àcet égard, on mentionnera l’exemple d’une facture privée de révision de citerne qui s’est retrouvée dans le compte des actifs transitoires de la société, alors que, d’une part, cette facture, qui était privée n’avait rien à y faire et que, d’autre part, cette facture, qui ne représentait ni une charge payée en 2020 par avance, ni un produit concernant 2021 qui eût été reçu en 2020 déjà, n’avait rien à faire avec des actifs transitoires. Sur ce point, les explications de A₁________ qui aurait agi ainsi, dans le but de récupérer la TVA après avoir remboursé la société, ne sont pas confirmées par D.________ et ne sont pas crédibles, puisque précisément l’intéressé n’a rien remboursé. Du reste, devant la Cour pénale, A₁________ a fini par admettre que ce qu’il avait fait était faux, même si au sein de la société certaines mauvaises pratiques avaient cours.

h.f) L’ensemble de ces éléments confirment sur cet aspect la motivation du jugement attaqué, en ce sens que l’affirmation de A₁________ selon laquelle il avait reçu l’accord de D.________ de payer avec l’argent de l’entreprise ses factures privées – affirmation qu’il n’a pas réitérée devant la Cour pénale – ne trouve aucun élément sérieux venant appuyer cette justification. On ajoutera sur ce point que les déclarations de A₁________ ont passablement varié, puisqu’il a d’abord soutenu, en substance, qu’en matière de factures privées payées par la société, il n’y avait pas de règle particulière et que tout le monde faisait cela, avant d’admettre plus tard pendant l’instruction, que s’il était le seul des trois prévenus à agir ainsi, il n’en demeurait pas moins que D.________ lui avait donné oralement son accord. En effet, D.________, dont la formation était d’être réviseur, disposait, tous les mois, des comptes et de tous les justificatifs qui lui eussent permis de contester le paiement de ses factures privées, si vraiment ces paiements étaient interdits par les règles internes de la société. Finalement, A₁________ a admis, devant la Cour pénale, qu’il avait agi d’une manière blâmable.

Plan social et gestion déloyale (ch. B.10 AA)

i.a) Le tribunal criminel a retenu que A₁________ avait effectué, le 8 mars 2019, des versements en faveur des employés de l’entreprise, représentant une somme globale d’au moins 171'934.84 francs, avec l’argent de la fondation de prévoyance de la société C.________ SA en vertu d’un plan social, mais à l’insu de D.________ et alors que la situation économique de la société ne le justifiait pas, en violation de son devoir de gestion des intérêts de la société, dans un but d’enrichissement illégitime.

i.b) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ objecte, d’une part, qu’il a scrupuleusement respecté ce qui avait été discuté avec les différents partenaires sociaux qui étaient le syndicat UNIA et l’association patronale APIAH et, d’autre part, que D.________ était parfaitement au courant de cette situation.

i.c) Le chiffre B.10 de l’acte d’accusation a pour contexte les nombreuses mesures de restructuration de l’entreprise exploitée par C.________ dont il a été déjà été question plus haut; plus particulièrement, les faits reprochés au prévenu font suite au transfert avorté des machines du centre de production de Localité_1 vers une entreprise de Localité_3 (cf. cons. 7.a.a à 7.a.c). On fera remonter l’évocation de cette péripétie à l’annonce, le 31 mai 2018, par la direction, qui avait l’accord de D.________, d’un prochain licenciement collectif (cf. l’art. 335 f al. 3 CO) susceptible de concerner dix-huit des trente salariés, principalement des employés de la production.Àla suite de cette communication, des négociations ont eu lieu entre les employés et la société, sous l’égide d’UNIA Neuchâtel et de l’association patronale APIAH. Un plan social a été signé le 12 juin 2018; il prévoyait le versement d’indemnités financières en faveur des employés licenciés, mais à la condition de l’obtention préalable de l’accord de la «Personnal Stiftung C. ________» et de celui de l’Autorité de surveillance des fondations du canton Y.________ (art. 2). En outre, il était annoncé que l’employeur entendait faire appel à la Fondation patronale F.________ à hauteur de 480'000 francs au maximum, pour financer des indemnités dont le montant devait être fixé selon des critères liés à l’âge, l’ancienneté et la situation familiale des employés qui seraient touchés par le licenciement envisagé, étant entendu, qu’en cas de réengagement d’un collaborateur bénéficiaire de ce plan qui aurait suivi la fin des rapports de travail, une partie de l’indemnité octroyée serait dans l’année sujette à restitution (1/12 du 65 % de la somme reçue par mois manquant pour parvenir à l’année complète depuis la fin effective des rapports de travail). Le 12 juin 2018, D.________ et A₁________ ont écrit au Département de l’économie une lettre exposant le résultat de la consultation qui avait eu lieu suite à l’annonce du licenciement collectif; un plan social «conditionnel» d’une valeur de 480'000 francs «sera mis en place», afin de «couvrir l’ensemble du personnel touché par le licenciement collectif». En annexe était jointe la liste des personnes touchées immédiatement par le licenciement collectif, soit seize noms, ne comprenant pas ceux de B.________, A₂________ et A₁________. En définitive, ce plan social représentait une dépense de 308'065 francs.

i.d) Au moment de procéder à ce licenciement collectif, l’intention était de permettre de retrouver la rentabilité et d’enrayer le cercle vicieux des pertes de capital, par un repositionnement sur le marché haut de gamme, soit celui de produits réalisés au moyen de métaux précieux. Plus concrètement, il s’agissait de transférer tout ou partie de l’outil de production de Localité_1 à Localité_3, dans les locaux de l’entreprise M.________. Les avantages espérés au moment d’envisager cette collaboration ne s’étant pas concrétisés, les machines sont revenues à Localité_1 à la fin de l’année 2018, si bien qu’il a fallu réengager du monde en décembre 2018 et au début de l’année 2019. Les versements litigieux aux employés de C.________ SA ont été effectués le 8 mars 2019. Selon A₁________, ils représentaient un argument décisif, afin de convaincre les anciens employés de revenir travailler pour C.________ SA (cf. aussi le témoignage de Employée_1).

i.e) Il ressort du compte courant ouvert auprès de la Banque [4] par la fondation F.________ SA, que, le 8 mars 2019, ont été versés aux employés de C.________ SA, y compris les deux appelants et B.________, 203'970.31 francs au titre de «versement plan socialF.________», dont 171'934.84 francs sont considérés par le ministère public comme étant litigieux (total en D. 1598, soit 480'000 – le total en D. 1602, soit 308'065.16). Selon la fondation F.________ AG, son préjudice doit être arrêté à 131'475.75 francs. La Cour pénale s’en tiendra donc à ce chiffre, au moment de considérer le dommage de cette fondation.

i.f) Devant le ministère public, D.________ a déclaré qu’en 2019, il avait approuvé le plan social, en ce qui concernait les personnes licenciées le 25 juin 2018 – une quinzaine de collaborateurs –, mais pas pour une distribution d’indemnités à l’ensemble des employés, le 8 mars 2019, comme cela avait finalement été fait. C’était la fondation de prévoyance de l’entreprise qui avait financé ce plan. Selon D.________, il ne fallait pas confondre la liste envoyée le 12 juin 2018 au Département de l’économie qui comprenant les noms des employés réellement licenciés, avec celle établie le 13 juin 2018 par la direction et D.________, en collaboration avec UNIA, sur laquelle figuraient aussi les noms entre autres de B.________, A₂________ et A₁________ qui montrait comment un plan social de 480'000 francs pourrait être réparti entre tous les employés – y compris les membres de la direction –, si tout s’était arrêté d’un coup et si tout le monde avait été licencié. Ce cas de figure qui ne s’était finalement pas concrétisé. Devant le tribunal criminel, D.________ a soutenu que, si un tableau avait été établi avec le calcul des indemnités pour tout le monde, les derniers paiements de ce plan social, ceux qui étaient problématiques, ont été ordonnés par le seul A₁________, alors que le conseil d’administration n’était pas au courant d’une telle décision. Devant la police, la première réaction de D.________, quand il a appris que des versements avaient été effectués en lien avec un plan social en mars 2019, a été celle-ci : «J’ai été choqué. Rien n’a été signé par moi. C’est interdit d’utiliser cet argent en l’absence d’un licenciement. Nous avons des comptes à rendre. Les trois directeurs n’ont aucun droit de prendre cet argent. C’est le plan social mis sur pied par mon père, la fondation qui verse de l’argent aux personnes licenciées. Je n’étais pas au courant de cela. Nous sommes soumis à des contrôles et nous pourrions avoir des problèmes à ce sujet».

i.g) Sur ce point, B.________ a expliqué que ce plan social existait depuis longtemps et que son financement dépendait d’une fondation. C’était A₁________ qui avait décidé, en 2019, de le mettre en œuvre, étant précisé qu’à cette époque, il siégeait encore au Conseil de fondation de l’institution de prévoyance. Pendant une séance d’information en faveur du personnel, B.________ avait dit à A₁________ que, comme il n’avait pas été licencié, il n’estimait pas avoir droit aux 21'100.55 francs qui étaient prévus pour lui. A₁________ avait répondu qu’il verserait de l’argent à tout le monde, licencié ou non; B.________ a du reste remboursé cette somme ultérieurement.

i.h) A₂________ a soutenu que A₁________ avait mis en œuvre le plan social, le 8 mars 2019 «avec D.________» et que « D.________était au courant de tout». Selon lui, ce que D.________ avait dit, en prétendant que le plan social avait été activé à son insu, était «faux». A₂________ ne savait pas exactement quel intérêt D.________ pouvait avoir eu à autoriser le versement des indemnités à l’ensemble de ses collaborateurs; peut-être que son intention était de retenir ses employés qui étaient fatigués d’avoir été, plusieurs fois, licenciés, puis repris. Cela étant, A₂________ a remboursé ce qu’il avait touché à ce titre.

i.i) A₁________ a d’abord soutenu que, comme tout le monde avait été licencié, ils avaient tous droit, lui y compris, à ce plan social qui était lié à une fondation. Ce plan social, qui avait été discuté avec les syndicats, s’arrêtait selon lui à la fin de l’année 2020 (plus tard, il a soutenu que le plan social était valable jusqu’à fin 2019; cf ses déclarations devant la Cour pénale, p. 6/8); tout le monde était au courant de cela. Dans l’hypothèse de la préservation des emplois au-delà de 2021, «il y aurait eu des problèmes», puisque les sommes prévues dans le plan social auraient déjà été versées en mars 2019. Devant le ministère public, A₁________ a rappelé que ce plan était issu d’une décision signée par le conseil d’administration, la direction et les partenaires sociaux. Le même a ajouté que, de toute façon, il était convenu du licenciement de tout le monde ou presque, échelonné sur deux ans. Ces décisions drastiques étaient une conséquence directe de l’échec du transfert des activités chez M.________. Certes, une partie du personnel avait été réengagée, après le retour des machines à Localité_1, mais, sans le paiement d’indemnités par la fondation de prévoyance C.________ SA, les employés n'auraient simplement pas accepté de revenir chez C.________ SA. Il n’avait pas remboursé ce qu’il avait reçu à ce titre, parce qu’il estimait y avoir droit, comme tout le monde. Comme A₁________ avait été licencié le 2 mars 2018 avec effet au 31 mars 2019, il a ajouté devant le ministère public qu’il estimait avoir droit à recevoir quelque chose du plan social. Pour lui, la liste que l’on trouve au dossier en D. 1602 recense les personnes qui ont effectivement dû se tourner vers l’assurance chômage, tandis que le document en D. 1598 est plus conforme à la réalité, puisque D.________ a fini par licencier tout le monde. Valable jusqu’en 2021, le plan social le concernait aussi. D.________ était du reste au courant des versements intervenus le 8 mars 2019. Selon A₁________, le plan social a d’abord été déclenché en mars 2018, au moment où l’entreprise est partie à Localité_3.Àun certain moment, avant le terme des contrats de travail, D.________ a «rétropédalé» et a tout rapatrié à Localité_1. Pour convaincre les gens de rester, il a renoncé à exiger le remboursement du plan social de la part de ceux qui auraient été concernés par l’obligation, afin de les convaincre de revenir dans l’entreprise.

i.j) Il ressort du dossier que les rapports de travail entre C.________ SA et A₁________ ne se sont pas interrompus le 31 mars 2019, comme cela avait été envisagé dans la lettre de licenciement du 2 mars 2018. Sur ce point, l’on peut renvoyer au jugement entrepris que la Cour pénale reprend, s’agissant de l’établissement des faits, entièrement à son compte (cf. art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera à la motivation des premiers juges que les trois directeurs de l’entreprise avaient conclu, le 7 janvier 2019, en agissant simultanément pour le compte de C.________ SA et successivement en leur nom propre, une convention d’annulation de la résiliation de leur contrat de travail intervenue le 2 mars 2018, ce qui montre bien que A₁________ a poursuivi son activité au sein de l’entreprise aux mêmes conditions salariales, et qu’il n’a pas été licencié avant l’intervention de la police en octobre 2020.

i.k) En l’occurrence, s’agissant du plan social, ce que A₁________ a dit pour sa défense est faux ou parfois très partiellement exact. S’il est vrai que tout le personnel – ou presque – a été licencié en mars 2018, dans le cadre d’une restructuration visant apparemment à délocaliser dans le canton de Localité_3 tout ou partie des activités de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que cette réforme a été abolie à la fin de l’année 2018 et que la production a repris à Localité_1, après le retour des machines. Certains employés ont alors été réengagés. Les trois directeurs, en janvier 2019, ont signé des conventions avec la société, annulant les effets de leurs licenciements qui avaient été prononcés en mars 2018, mais qui ne devaient être effectifs qu’après le 31 mars 2019. S’il est possible que D.________ n’ait pas eu son mot à dire au sujet de la prolongation des contrats de travail de ses trois directeurs – contrairement à toutes les autres conventions prolongeant les rapports de travail d’autres employés occupant des postes plus bas dans la hiérarchie qui ont été signées par D.________ –, il n’est pas manifeste que ces trois conventions de prolongation des rapports de services soient nulles, puisqu’elles ont été signées à chaque fois par deux directeurs disposant de la signature collective à deux – ce qui ne constitue donc pas un cas de double représentation – et puisque D.________ n’ignorait certainement pas que ses trois directeurs avaient continué d’exercer leur fonction au-delà du 31 mars 2019, en échange du versement de leur salaire. Il est donc plausible de retenir que D.________ a ratifié, au moins tacitement, les conventions qui «annulaient» les licenciements du mois de mars 2018. Il s’ensuit que le 8 mars 2019, les trois directeurs n’avaient aucun droit à des indemnités résultant d’un plan social, qui ne concernait que des personnes licenciées. Il en va de même des employés Employée_1, Employé_2, Employée_3 et Employée_4, à propos de qui la fondation lésée a montré, dans ses conclusions civiles, pièces à l’appui, que ces personnes n'avaient pas été licenciées à la date des versements litigieux.

i.l) On ne saisit pas sur quoi A₁________ se fonde, lorsqu’il soutient que le plan social eût été valable pour des licenciements intervenus en 2020, puisqu’il ressort clairement des termes du plan social que celui-ci s’appliquait au plus tard à des licenciements qui pourraient encore se produire en 2019. A₁________ ne peut tirer aucun argument de l’officialité du plan social – en particulier, il est manifeste que D.________ l’a signé et qu’il en a approuvé le contenu –, laquelle n’est contestée par personne, ni du fait que ce plan a été négocié sous l’égide d’un syndicat et d’une association patronale, puisque ce qui est reproché à l’appelant n’est pas lié à la négociation ou à la conclusion du plan social, mais aux conditions de sa mise en œuvre, en faveur de personnes qui, concrètement, n’avaient pas encore perdu leur emploi. Cela étant, l’argent disponible pour financer le plan social appartenait à une fondation de bienfaisance en faveur des employés de l’entreprise, si bien que cet argent ne pouvait pas être utilisé autrement que conformément à la stricte application du plan social (cf. l’art. 335h CO; l’utilisation de l’argent du plan social ne pouvait l'être uniquement en vue d’éviter des licenciements ou, en cas de licenciement, afin d’en atténuer les conséquences). Il s’ensuit que cet argent n’était pas destiné à financer des primes, en vues d’inciter d’anciens employés à revenir travailler au sein de l’entreprise. Enfin, A₁________ ne peut pas invoquer le tableau dressé le 13 juin 2018 (lequel mentionne la répartition d’un capital de 480'000 francs – appelé plan social – entre l’ensemble des employés de l’entreprise), puisque ce document supposait qu’il faille licencier tout le monde d’un coup, ce qui ne s’est finalement pas passé, puisque, comme déjà dit (cf. cons. 7.i.j et 7.i.k; s’agissant d’Employé_2, cf. plus loin cons. 14.h.b); A₁________, B.________, A₂________ et Employé_2 ont conservé leur emploi. En novembre ou décembre 2018, il a été décidé de rouvrir le centre de production de Localité_1 et de réengager une partie du personnel, dont apparemment A₁________. Par surabondance, on relèvera encore que B.________ et A₂________ – quoique ce dernier ait pu dire au sujet de ce plan social durant l’instruction – ne se sont apparemment pas fait prier pour rembourser ce qu’ils avaient reçu le 8 mars 2019, ce qui montre que, même à leurs yeux, ces paiements n'étaient pas légitimes. Pour la Cour pénale, les versements effectués le 8 mars 2019 n’étaient pas couverts par le plan social et, partant, n’étaient pas licites. A₁________, qui siégeait au conseil de la fondation F.________ SA et qui avait un devoir de gestion à ce titre, a procédé à des paiements en sa faveur et en celle des autres employés, alors que tous ces bénéficiaires – y compris lui – étaient encore liés à C.________ SA par un contrat de travail, ce qui n’était pas conforme à ce qui avait été convenu dans le plan social qui était destiné aux seuls les employés licenciés. En agissant ainsi, A₁________ a accordé, sciemment et au détriment de la fondation F.________ SA un avantage financier indu aux destinataires de ces versements, y compris à lui.

Appartement loué par la société à la rue [aaa] à Localité_1 (ch. B.11 AA)

j.a) Le tribunal criminel a considéré que A₁________ avait loué au nom de C.________ SA, entre le 1erjanvier 2019 et le 30 septembre 2020, un appartement à la rue [aaa] à Localité_1, lequel n’a jamais été occupé par qui que ce soit dont le séjour en ces lieux eût représenté un quelconque intérêt pour la société locataire; la somme des loyers et diverses factures en lien avec l’équipement de ce logement représentaient en tout 14'020 francs (21 mois x 620 francs = 13'200 francs auxquels s’ajoutaient 1'000 francs de factures d’équipements d’électroménager et des mensualités dues envers un fournisseur de téléphonie pour un abonnement wifi), soit autant de dépenses sans lien avec les activités de la société qui s’ajoutaient au dommage causé par les deux prévenus et B.________ à C.________ SA. L’acte d’accusation ne reprochant pas à l’auteur d’avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, le tribunal criminel a retenu A₁________ coupable de gestion déloyale sans circonstance aggravante.

j.b) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ soutient que, si un appartement a réellement été loué, ce n’était pas dans l’intérêt du prévenu, mais dans celui de C.________ SA.Àl’appui de ses dires, il expose que, par le passé, plusieurs logements ont été loués aux frais de cette société, afin d’y loger des personnes qui œuvraient pour l’entreprise.

j.c) D.________ a exposé qu’avant l’été 2018 et pendant quelque temps, il avait loué un studio, en ville de Localité_1 qui était proche des locaux de l’entreprise, parce qu’il était souvent sur place et que le coût de cette location était équivalent à ceux qui auraient résulté d’un hébergement à l’hôtel. Il savait que A₁________ avait vécu pendant quelques mois dans un appartement près de la gare de Localité_1, mais il n’avait jamais donné son accord pour que les loyers de ce logement soient payés par l’entreprise. Jusqu’à ce qu’il dépose une plainte pénale, il ignorait que tel avait été le cas. En tout cas D.________ n’y avait jamais habité, ni logé des clients de passage qu’il logeait d’ordinaire à l’hôtel. D.________ a expliqué aux enquêteurs qu’une fois, la société avait rendu service à une employée, dont la situation financière était fragile, en louant à ses frais un appartement pour elle, étant entendu que les frais d’habitation supportés par l’entreprise étaient ensuite portés en déduction du salaire de l’intéressée.

j.d) Interrogé sur cet aspect, B.________ a indiqué qu’il ignorait que les loyers de l’appartement de Localité_1, où A₁________ avait un «pied à terre», avaient été supportés par la société.

j.e) Sur le même sujet, A₂________ a soutenu qu’il ignorait ce qui avait trait à l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, mais qu’il savait par contre que A₁________ avait loué des appartements pour D.________, qui y logeait lors de ses visites à Localité_1; du reste, cette solution était moins onéreuse que l’hôtel. S’agissant de l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, A₂________ ignorait qui l’avait occupé.

j.f) Les enquêteurs ont découvert qu’une année de loyer de l’appartement [aaa] à Localité_1 avait été payée en avance en janvier 2019 par un versement unique de 7'440 francs. Bien que cette somme eût été encaissée par la gérance immobilière [zz] à Localité_8 (VD), il est apparu que ce paiement avait été passé dans la comptabilité comme un actif transitoire, étant précisé que le destinataire de ce versement a été désigné faussement comme ayant été un prétendu «V.________» et non la gérance immobilière [zz] à qui l’argent avait été versé. La comptabilisation de cette charge comme un actif transitoire – qui sert à comptabiliser soit une charge payée d’avance, soit un produit reçu pendant l’exercice en cours, mais en réalité se rapportant à l’exercice comptable suivant – évoquait faussement un achat d’acétone, soit une substance notoirement connue pour être utilisée pour le dégraissage de boîtes de montre ou de médailles, qui eût été payé d’avance en 2019, mais qui eût représenté la quantité de ce produit industriel nécessaire à la production prévue en 2020 (cf. sur ce point les déclarations de A₂________ qui a confirmé que l’entreprise C.________ SA utilisait de l’acétone et ses déclarations devant la Cour pénale; cf. les aveux de A₁________ et ses déclarations devant la Cour pénale).

j.g) Interrogé par la police, A₁________ a d’abord soutenu qu’il ignorait à quoi correspondait «V.________» et que [zz] était le nom de la société qui louait un appartement de fonction en faveur de D.________. Il a ajouté ceci : «La location était de 600 francs tous les mois. Cela n’a pas marché». Il a ensuite confirmé qu’une année de loyer avait été réglée en avance pour une somme de 7'440 francs en faveur de [Agence immobilière], mais qu’il ignorait pourquoi cette écriture avait été passée au nom de «V.________». Lors de son second interrogatoire devant la police, il a soutenu que l’appartement de la gare était un logement «pour l’entreprise» et qu’il y avait eu parfois plusieurs logements loués par la société, afin que l’on évitât de payer trop cher des nuitées à l’hôtel. A₁________ a ajouté qu’il avait déjà loué un appartement pour une ex-copine de D.________ qui était W.________ et que l’épouse de celui-là devait l’ignorer. Le prévenu A₁________, qui a assuré n’y avoir jamais habité, a aussi précisé ce qui suit : «J’avais fait un bail pour anticiper pour D.________. J’ai fait rapidement ce bail à mon nom. C’était pour l’entreprise. Pour moi, c’était une mauvaise gestion de ma part. Cet appartement est resté vide. J’avais installé tout ce qu’il fallait pour y vivre, comme la télévision. Pour moi, c’était pour D.________». S’agissant de la passation de l’écriture comptable sous le nom «V.________», il a répondu aux policiers qu’il ne savait pas trop comment une telle erreur avait pu se glisser, mais c’était peut-être une maladresse au moment d’utiliser la fonction «copier-coller» de son ordinateur. Devant le ministère public, A₁________ a soutenu que cet appartement n’avait jamais été occupé et que les locations avaient été payées par la société «dans le vide». Ce logement était destiné à D.________ ou à d’autres employés «si besoin». Si au départ, cette dépense était justifiée, elle ne l’avait ensuite plus été et c’était pour cela qu’il avait été décidé de résilier le bail en septembre 2020. D.________ n’était certes jamais venu dans l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, mais il avait bénéficié des autres appartements loués par la société (cf. D. 1709 où il est réaffirmé que cet appartement n’a été occupé par personne).

j.h) En l’occurrence, les déclarations de A₁________ ne sont guère convaincantes.Àle suivre, il aurait loué un appartement à Localité_1 à son nom et l’aurait pourvu de tout ce qui était nécessaire pour que l’on puisse y vivre, sans l’occuper lui-même, mais en vue de fournir à D.________ ou, éventuellement, aux autres employés de C.________ SA qui en aurait eu le besoin, un lieu d’hébergement pratique, parce qu’en même temps proche de la gare et des locaux de l’entreprise, qui eût permis à la société, qui payait le loyer, de faire des économies, en évitant de payer trop de factures de chambres d’hôtel. Pourtant, l’instruction a montré que D.________ ne connaissait pas ce soi-disant logement de fonction, ni du reste A₂________, le CEO l’entreprise, ce qui est aberrant, si l’intention au moment de louer cet appartement avait véritablement été de servir l’intérêt du président du conseil d’administration et du reste du personnel de l’entreprise. En effet, si le prévenu avait réellement voulu pourvoir l’entreprise d’un logement de fonction, il en aurait sûrement fait part à D.________ qui, habitant loin du canton de Neuchâtel, en aurait été le principal bénéficiaire. L’ignorance de cet appartement manifestée par A₂________ ne peut également que surprendre, puisqu’en tant que directeur général de l’entreprise, il eût dû en être informé, afin d’en faire profiter les autres employés.Àcela s’ajoute que tant D.________ que B.________ – ce dernier étant apparemment bien placé pour le savoir après qu’il avait eu la charge du déménagement après la résiliation du bail – savaient qu’à la période de la location de cet appartement, A₁________ disposait d’un appartement à la rue [aaa] à Localité_1. Les déclarations de B.________ et D.________ contredisent donc les explications de A₁________ qui a soutenu que cet appartement avait été loué pour les besoins de D.________, qui, en réalité, n’y a jamais mis les pieds et dont il s’avère qu’il ignorait que les loyers de cet appartement étaient payés par la société. La suite des déclarations de A₁________ n’est pas davantage plausible, puisqu’il a soutenu que s’il l’avait loué ce logement en son nom propre, ce logement devait en réalité profiter à la société qui en supportait les coûts ce qui, en principe, ne va pas de soi, puisqu’aucun salarié ne voudrait louer un appartement à son nom, pour le compte de son employeur, sans au moins exiger que son employeur figure sur le bail, au moins comme colocataire ou garantie. A₁________ n’explique pas la raison qui expliquerait qu’en janvier 2019, il a payé le loyer d’avance pour l’année en cours – ce qui, il faut bien le dire, n’est guère usuel. On ne comprend pas davantage comment le paiement en avance de cette année de location a fini dans le compte des actifs transitoires, alors que cette année d’avance coïncidait avec l’année civile et, donc, concernait l’exercice comptable en cours, ce qui, en bonne logique, excluait le recours à un compte d’actif transitoire, sous réserve peut-être de l’hypothèse non vérifiée de la présentation de comptes intermédiaires. Quoi qu’il en soit, le fait que les 7'440 francs, correspondant à la première année de loyer payée d’avance, aient été payés à un créancier qui ne figure pas sous son vrai nom dans la comptabilité de l’entreprise, est plus que douteux (le nom de la gérance immobilière [zz] figure sur les relevés du compte bancaire de la société C.________ SA auprès de la Banque [3], mais plus dans la comptabilité de la société); la Cour pénale y voit la manifestation caractéristique d’une volonté de dissimulation, même si pour les mois suivant, en 2020, on ignore comment les loyers auraient finalement été comptabilisés, si l’appelant n’avait pas été licencié en octobre 2020 et qu’il eût pu clôturer les comptes de de la société au 31 décembre 2020. On relèvera encore que, le 8 mai 2020, A₁________ a payé avec les comptes de la société 89.75 francs à gérance immobilière [zz] avec la mention « DEC. CHARGE [aaa] A₁________ », ce qui représente un indice supplémentaire qu’il était bien le locataire de ce logement, plutôt que la société. Pour le reste on confirme le jugement, la Cour pénale fait sienne l’argumentation des premiers juges et retient en définitive que A₁________ a loué à son nom, mais aux frais de la société, un appartement qui n’a en réalité jamais été utilisé dans l’intérêt de C.________ SA, ce qui a causé un dommage de 14'020 francs. Devant la Cour pénale, A₁________ a finalement admis les faits.

8.Àlire les déclarations d’appel, A₂________ ne conteste que les infractions qui ont été retenues contre lui et qui sont décrites aux chiffres C.1 et C.3 de l’acte d’accusation; de son côté, A₁________ s’en prend au jugement attaqué, en ce qu’il le condamne aux infractions qui figurent dans l’acte d’accusation sous les chiffres B.1; B.3; B. 4; B.6; B.8; B. 10 et B.11. Toutes ces infractions relèvent potentiellement de la gestion déloyale.

9.a.a) La gestion déloyale est réprimée par l’article 158 ch. 1 CP.

a.b) L’article 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

b.a) La gestion déloyale suppose la réalisation de cinq éléments constitutifs : a) il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, b) qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, c) qu'il en soit résulté un dommage, d) qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 cons. 2b et l’arrêt du TF du 14.04.2023[6B_280/2022]cons. 4.1.1) et, s’agissant du cas aggravé, qu’il ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (l’arrêt du TF du 17.12.2024[6B_20/2024] et [6B_34/2024]cons. 14.1).

b.b.a) La jurisprudence rappelle (arrêt précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1 et les réf. cit.) qu’un acte de gestion déloyale ne peut être commis que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise.

b.b.b) S’agissant plus particulièrement des organes des sociétés commerciales, les juges de Mon Repos (arrêt du TF du 22.12.2017[6B_668/2014]cons. 22.1.1 et les réf. cit.) précisent que le devoir de gestion incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'auxorganes de fait. En outre, selon la jurisprudence, lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'article 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'article 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement.

b.b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du 10.02.2009[4A_544/2008]cons. 2.3 et les réf. cit.) considère que la qualité d'organe, au sens de l'article 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes : a) l'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle alors d'un organe formel; b) est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe, à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société; on parle alors d'unorgane de faitet c) est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas le cas; on parle alors d'un organe apparent.

b.c) Les juges de notre Haute-Cour précisent (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) que si le comportement délictueux visé à l'article 158 CP n'est pas décrit expressément dans la loi, il consiste, selon la jurisprudence, à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche.

b.d.a) Pour le Tribunal fédéral (arrêt du 14.04.2023[6B_280/2022] [6B_287/2022]cons. 4.1.2 et les réf. cit.), la gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu «préjudice», notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'article 158 CP. Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi (voir aussi l’arrêt du TF du 16.10.2024[6B_20/2024] cons. 3.1.3).

b.d.b) Une gestion déloyale existe déjà lorsqu'on se trouve en présence d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, même de façon temporaire (ATF 121 IV 104 cons. 2c; arrêt du TF du 01.06.2010[6B_164/2010]cons. 2.1.3).

b.e.a) L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 cons. 3.2; arrêt du TF du 16.03.2023[6B_52/2022]cons. 4.1.7).

b.e.b)Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple l’arrêt du TF du 07.06.2024[6B_62/2023]cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux d’intention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire – ou le moyen – pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire – ou un dommage collatéral – de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.

b.f) La jurisprudence (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) rappelle qu’agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Pour que l'infraction soit consommée, l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche à l'obtenir.

c) Le Tribunal fédéral (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 et les réf. cit.) considère que le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal.

Une gestion déloyale en lien avec la commande d’échantillons en Chine (ch. B.1 et C.1 AA)

L’appel de A₂________

10.a) A₂________ conteste toute violation de son devoir de gestion. Il invoque les règles sur la délégation par le conseil d’administration de la gestion de l’entreprise à des tiers, ce qui suppose un règlement d’organisation (cf. l’art. 716b CO) et le fait qu’en l’absence d’un tel règlement, il est délicat de déterminer les limites financières ou organisationnelles au pouvoir de décision de la direction. L’appelant ajoute que, selon l’article 758 CO, la décharge donnée par l’assemblée générale est opposable à la société et à l’actionnaire qui a adhéré à la décharge. Dans la mesure où l’assemblée générale des actionnaires a accepté les comptes et donné décharge aux organes chaque année, cela signifie que les commandes effectuées auprès de fournisseurs chinois, qui étaient toutes inscrites dans la comptabilité, ont été acceptées par D.________ qui était au courant de la marche des affaires, si bien qu’aucune violation d’un devoir de gestion ne peut être reprochée à A₂________.

b) En l’occurrence, il est indéniable que l’appelant – qui du reste ne le conteste pas –, qui a été engagé en 2018 chez C.________ SA en tant que responsable de production, puis est devenu directeur de l’entreprise dès le 1erjanvier 2019, avaient uneposition de gérantau sens où l’entend la jurisprudence rendue en application de l’article 158 ch. 1 CP (cf. cons. 9.b.b.b se rapportant à un arrêt du TF qui traite précisément des membres d’un conseil d’administration et d’une direction d’entreprise).

c.a) L’infraction de gestion déloyale suppose que l’auteur ait violéune obligation lui incombant en tant que membre de la direction de l’entrepriseexploitée par la société C.________ SA. L’appelant A₂________ conteste tout manquement à ses devoirs envers la société précitée.

c.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 23.11.2015[6B_310/2014]cons. 3.1.2 et les réf. cit.) rappelle que les administrateurs – de même que les tiers qui s’occupent de la gestion (cf. l’article 717 al. 1 CO) – de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration – et bien sûr également ceux appartenant à la direction – orientent leur comportement dans l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société. Le devoir de fidélité impose notamment au conseil d'administration – et aussi à la direction – de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation.

c.c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 11.05.2023[4A_217/2021]cons. 5.1 et les réf. cit.) précise que la diligence due par les administrateurs et autres dirigeants de société se détermine objectivement, en tenant compte des circonstances concrètes. L'organe doit notamment faire preuve de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance du personnel de direction. Il faut garder à l'esprit que les activités de l'administrateur ou du directeur comportent un certain risque entrepreneurial. Aussi les tribunaux font-ils preuve de retenue lorsqu'ils doivent juger a posteriori des décisions concernant la conduite des affaires. Du moment qu'elles résultent d'un processus décisionnel irréprochable, se fondent sur des informations adaptées et ne résultent pas d'un conflit d'intérêts, les juges se bornent à examiner si elles étaient ou non défendables. En principe, le devoir de fidélité ancré dans le droit des sociétés est plus vaste que celui prévu par le droit du travail.

c.d)Àcela s’ajoute, que selon la jurisprudence (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.), la double représentation (Doppelvertretung; doppia rappresentanza) – où un même représentant agit pour les deux parties au contrat – à l'instar du contrat conclu avec soi-même (Selbstkontrahierung; contratto con se stesso) – situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l'acte juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante d'autrui – recèle un risque de conflit d'intérêts. De longue date, le Tribunal fédéral juge ce type de contrat inadmissible (unzulässig), et partant dépourvu de validité (ungültig), sous réserve dedeux exceptions: I) la nature même de l'affaire exclut tout risque de léser le représenté; tel est notamment le cas lorsque l'acte est conclu aux conditions du marché. II) Le représenté y a consenti par avance, ou a ratifié l'acte. Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une société par ses organes. La personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un organe de même rang, ou de rang plus élevé.

c.e.a) Si le conseil d’administration délègue de manière licite l’exercice d’une tâche à un autre organe, il ne répond du dommage causé par cet organe que s’il ne l’a pas choisi, instruit et surveillé avec le soin commandé par les circonstances (cf. art. 754 al. 2 CO;cura in eligendo, in instruendoetin custodiendo). La faculté du conseil de se libérer en apportant la preuve du soin dans le choix, l’instruction et la surveillance peut être comprise comme un allègement de la responsabilité (Rouiller/Bauen/Bernet/Lasserre Rouiller, in La société anonyme suisse, 2022, n. 586). Cet allègement ne s’applique que si la délégation a été effectuée formellement et matériellement d’une manière conforme à la loi. Cela suppose que les statuts n’interdisent pas au conseil d’administration d’y procéder et que celui-ci élabore un règlement d’organisation qui en définisse les modalités (cf. art. 716b al. 1 CO). La délégation est une décision qui doit faire l’objet d’une déclaration de volonté du conseil au moins sous la forme d’un procès-verbal. Il doit ressortir du règlement et de la décision quel est le poste concerné, quelles en sont les attributions et comment doit être exécutée l’obligation de rendre rapport (cf. art. 716b al. 3 CO). Matériellement, la délégation ne doit pas concerner l’une des tâches intransmissibles du conseil d’administration (cf. art. 716a al. 1 CO;Rouiller/Bauen/Bernet/Lasserre Rouiller, op.cit., n. 586a). On peut observer que le respect des conditions de la délégation est aussi pertinentmutatis mutandispour libérer sur le plan pénal les dirigeants délégants (cf. ATF 122 IV 103 c. VI.2, a/dd et c [127 s.]).

c.e.b) Le corollaire de tout cela est qu’en l’absence d’une délégation valable, la compétence en matière de gestion appartient au conseil d’administration dans son ensemble, comme le prévoit expressément l’article 716 al. 2 CO; elle est en théorie conjointement exercée par tous les membres du conseil et la responsabilité des administrateurs reste entière (Peter/Birchler, in : CR CO II, 3eéd., n. 14b ad art. 716b CO et les réf. cit.).

c.f.a) Enfin, la décharge est une décision relevant des compétences intransmissibles de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 698 al. 2 ch. 7 CO). Elle a pour objet la renonciation de la société à agir en responsabilité contre ses organes (art. 758 CO), ce qui inclut le conseil d'administration, la direction, l'organe de révision et les éventuels organes de fait. Par définition, elle ne vaut donc que pour l'action en réparation du dommage subi par la société. Elle est en revanche sans effet sur le droit des actionnaires et des créanciers d'agir en réparation du dommage qu'ils subissent de manière directe, c'est-à-dire indépendamment de tout préjudice causé à la société (Chenaux/Philippin/Blanc, Droit suisse de la société anonyme, Berne, 2025, n. 3832).

c.f.b) La portée de la décharge est également limitée aux faits qui étaient connus des actionnaires au moment du vote. Les faits révélés au sens de l'article 758 al. 1 CO ne se limitent pas aux seuls rapports et communications qui ont été présentés à l'assemblée générale, mais comprennent aussi les faits dont l'ensemble des actionnaires a pu avoir connaissance autrement, par exemple par voie de publication dans la presse, préalablement à l'assemblée générale. La décharge ne vaut par contre pas pour des faits qui seraient connus de certains actionnaires seulement. Si une information donnée dans les grandes lignes est en principe suffisante sous l'angle de l'article 758 al. 1 CO, la portée des faits concernés ne doit toutefois pas avoir été délibérément minimisée et il ne faut pas que les actionnaires n’aient été induits en erreur par la manière dont ils sont présentés. La divulgation spécifique, dans tous ses détails, d'un événement potentiellement pertinent pour la responsabilité des organes suffit dans tous les cas. La décharge vaut en principe pour les faits intervenus durant l'exercice sur lequel l'assemblée générale est appelée à statuer (Chenaux/Philippin/Blanc, op.cit., n. 3838 et l’arrêt du TF du 13.12.2016[4A_259/2016], [4A_267/2016]cons. 5.3 et les réf. cit.).

c.g) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que les factures liées à la prospection par les prévenus de fournisseurs chinois, qui ne correspondaient pas à des dépenses faites dans l’intérêt de C.________ SA, n’avaient pas à grever le passif de la société (cf. 7.d.e). Il s’ensuit que faire supporter à C.________ SA le paiement de factures se rapportant à des frais engagés, non pas en vue d’améliorer la rentabilité de de l’activité industrielle de cette société, mais en vue de favoriser le lancement d’une autre entité, qui plus est potentiellement concurrente dont A₂________ était un des membres fondateurs, représentait indéniablement une violation crasse de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires de la société à laquelle il était lié par un contrat de travail et dont il était le directeur. Alors que A₂________ était dans une situation de conflit d’intérêts, il n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver les intérêts de C.________ SA. Bien au contraire, il a décidé d’agir en violant son devoir de fidélité, en engageant des coûts supportés par C.________ SA, mais qui n’étaient propres à favoriser que les intérêts de la société qu’il souhaitait fonder prochainement avec l’autre appelant et B.________. Ce faisant, il n’a pas veillé au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (cf. 9.c.b) et a agi dans un cas de double représentation, dans une situation où il lésait les intérêts de C.________ SA. Les dépenses engagées auprès des fournisseurs chinois étaient ainsi sans cause (parce que, dans de telles circonstances, jugées comme «unzulässig» et «ungültig», faute de circonstances permettant de justifier l’une des exceptions admises par la jurisprudence, cf. cons. 9.c.d).

c.h) L’appelant fait valoir que les règles sur la délégation par le conseil d’administration de la gestion à des tiers (art. 716b CO) n’auraient pas été respectées, faute d’avoir prévu au sein du conseil d’administration un règlement d’organisation. En premier lieu, il faut relever que D.________ a soutenu qu’un tel règlement existait. Force est de constater, après une lecture pourtant assez fouillée et attentive du dossier, que la Cour pénale n’a pas été en mesure de mettre la main sur ce document. Cela étant la question de l’existence ou non d’un rapport d’organisation du conseil d’administration, qui eût défini les modalités de la délégation de compétences qui avait été opérée en faveur des membres de la direction de l’entreprise, est sans importance pour l’issue de l’appel. Du reste, la Cour pénale peine à comprendre les mérites que l’avocat de la défense escompte, en soulevant ce grief, puisque les règles sur la délégation de compétence du conseil d’administration d’une société anonyme n’ont pas pour vocation à absoudre la direction de la société, pourtant supposée devoir agir avec diligence et fidélité, si elle ne respecte pas son devoir de gestion, mais à instaurer un allègement du régime de la responsabilité en faveur des membres du conseil d’administration à qui, si certaines conditions sont remplies – ce qui, il est vrai, ne semble pas avoir été le cas ici, faute de règlement d’organisation – il est offert la possibilité de se libérer de toute responsabilité, pour autant qu’ils puissent prouver qu’ils ont choisi les tiers à qui ils ont confié toute ou partie de la gestion, les ont instruits et surveillés avec le soin commandé par les circonstances. Comme cela a déjà été rappelé, en l’absence d’une délégation valable, la compétence en matière de gestion reste au conseil d’administration qui continue de l’exercer conjointement et sous l’entière responsabilité des administrateurs. Il s’ensuit que A₂________ ne peut se prévaloir en aucune manière de la probable absence d’un règlement d’organisation du conseil d’administration qui eût défini l’étendue de la délégation de la gestion en faveur des membres de la direction, puisque même si un tel règlement avait existé les devoirs de fidélité et de diligence de A₂________ envers la société n’auraient pas été différents avec ou sans règlement.Àla rigueur, le seul qui eût pu invoquer un tel règlement, aurait plutôt été D.________, mais sûrement pas les membres de la direction. Cet argument de la défense doit donc être écarté.

c.i.a) A₂________ fait valoir que la gestion de l’entreprise par la direction aurait été couverte par les décharges (art. 758 CO) données par l’assemblée des actionnaires entre 2018 et 2020, soit durant la période incriminée (cf. ch. C.1 AA). S’il est vrai que des commandes effectuées auprès de fournisseurs chinois étaient inscrites dans la comptabilité, que D.________ connaissait dans les grandes lignes la marche des affaires et qu’il a été donné régulièrement décharge aux organes de la société lors d'assemblées des actionnaires, il n’en demeure pas moins que ces affirmations doivent être relativisées. En premier lieu, s’il est établi que douze factures émanant de fournisseurs chinois ont été payées au moyen des comptes bancaires de la société C.________ SA, cela ne veut pas encore dire que ces mouvements d’argent auraient ensuite tous fait leur entrée dans la comptabilité, puisque apparemment la police n’en a retrouvé que la moitié dans le compte de charge n. 4202 (celles se rapportant à 2020). Comme cela a déjà été dit, plusieurs factures émanant des fournisseurs chinois ont été comptabilisées en 2020, sous des libellés erronés et trompeurs. En l’absence d’explications fournies par la direction, le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires ne pouvaient pratiquement pas détecter ces paiements suspects. D.________ suivait la marche des affaires et recevait régulièrement de la part de la direction des documents comptables, mais il n’y avait pas de détail et des opérations étaient cachées notamment au moyen des transitoires. Les comptes, qui étaient frauduleux, conservaient une apparence de régularité susceptible de tromper quiconque n’aurait pas eu préalablement l’intuition d’une tromperie, ce qui, on l’a déjà vu, n’est normalement pas le regard que porte un conseil d’administration sur le travail de sa direction, sauf s’il a commencé à s’en méfier, ce qui pendant longtemps n’a pas été le cas de D.________ et ce qui ne peut pas lui être reproché. L’instruction a effectivement permis de relever que la comptabilité tenue par A₁________ comportait de multiples irrégularités, qui ne pouvaient avoir été commises qu’intentionnellement, comme la comptabilisation du loyer de son appartement de la rue [aaa] à Localité_1 au moyen des actifs transitoires (cons. 7.j.f), la dissimulation de plusieurs factures personnelles via ce même compte d’actifs transitoires (cons. 7.h.e) ou la comptabilisation des fournisseurs chinois avec de fausses raisons sociales propres à être confondues avec un fournisseur de Taïwan qui était connu de tous.

c.i.b) Dans ces conditions, A₂________ qui était parfaitement au courant du «Projet ***» ne peut pas se prévaloir des effets guérisseur des décharges de l’assemblée des actionnaires pour sa gestion, alors que dans le même temps, avec les deux autres membres de la direction, il avait délibérément trompé le conseil d’administration, en ouvrant à son insu avec ses comparses un compte auprès d’une banque inconnue de D.________, organisé le détournement massif des ressources financières à destination de la société vers ce compte clandestin, recensé dans des listes les clients de C.________ SA dans l’intention manifeste de les démarcher et effectué secrètement toutes les démarches utiles à la fondation d’une société concurrente. D.________ ignorait tout de ce qui se tramait derrière son dos et il a donné décharge aux organes de la société, alors qu’il avait été induit en erreur par la tenue d’une comptabilité frauduleuse et toutes sortes de dissimulations de la part des membres de sa direction. Il n’a été en mesure de les démasquer qu’en procédant, en octobre 2020, à l’inspection des bureaux des appelants et après avoir exercé une surveillance de la comptabilité avec le regard neuf de celui qui suppose qu’il a fait l’objet d’une tromperie. Dans ces circonstances, les décharges de l’assemblée des actionnaires aux membres de la direction ne pèsent pas bien lourd et, en tout cas, A₂________ ne peut rien en attendre pour se faire disculper. Son grief doit donc être écarté.

c.j) A₂________ soutient que les commandes faites en Chine étaient dans l’intérêt de C.________ SA qui avait conservé dans son giron les échantillons litigieux. Cet argument tombe à faux, puisqu’il est apparu clairement que ces échantillons avaient été commandés dans l’intention inavouable de favoriser les activités d’une société concurrentes que les appelants et B.________ s’apprêtaient à fonder dans le dos de leur employeur qui de surcroît ignorait qu’il avait financé l’entier des fonds propres de cette nouvelle entité (cf. cons. 7.d.f et 7.d.h). Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir que ces échantillons eussent représenté un quelconque intérêt pour la société C.________ SA qui a été lésée par l’ensemble de ces agissements.

c.k.a) Enfin, A₂________ fait valoir qu’il n’a pas eu de contact avec les entreprises chinoises et que, concrètement, il n’a pas effectué la moindre démarche, en vue de commander les pièces incriminées. Cela étant, le jugement attaqué reproche à A₂________ d’avoir collaboré au choix des fournisseurs, connu le but du financement de ces commandes et d’avoir agi en tant que coauteur, aux côtés des prévenus B.________ et A₁________. Pourtant, l’acte d’accusation ne permettait pas d’arriver à ce résultat, à mesure que le ministère public reprochait à l’appelant uniquement d’avoir «fait fabriquer, en Chine, auprès de I.________ Ltd, au frais de C.________ SA, des échantillons de médailles ().» et que le tribunal est lié à l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation.

c.k.b) S’agissant de ce grief, la Cour pénale a l’impression que l’appelant joue sur les mots. En effet, il ressort expressément de l’acte d’accusation qu’il est reproché aux trois directeurs de la société et, partant, aussi à A₂________ en qualité de directeur général, d’avoir, chacun dans leurs fonctions respectives, pris part à la prospection en Chine de nouveaux fournisseurs et fait fabriquer là-bas des échantillons qui étaient sans intérêt pour C.________ SA, puisqu’il s’agissait de favoriser le développement d’une entreprise en devenir, potentiellement concurrente. De l’avis de la Cour pénale, c’est en tout cas la seule manière de comprendre le second alinéa de la mise en prévention qui est le suivant : «A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et de B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,» (ch. C.1 AA). Le jugement de première instance, en ce qu’il a retenu que A₂________ avait agi comme un coauteur échappe à la critique d’avoir violé le principe de l’immutabilité de l’accusation qui est concrétisé par l’article 350 al. 1 CPP. En outre, s’agissant de la notion de coaction, il peut être renvoyé sans autre à la jurisprudence précédemment citée qui en rappelle les principes, en rappelant qu’est décisif le fait que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Sur ce dernier aspect, on rappellera encore que B.________ a admis qu’il avait commandé, ainsi que l’appelant A₁________, des échantillons en Chine. Selon B.________, le but était de dénicher un fournisseur pour leur nouvelle société et A₂________ était bien sûr au courant, puisqu’à la réception des échantillons, ils examinaient la qualité de l’exécution tous les trois. Du reste, A₂________ a admis qu’il était au courant de cela et A₁________ a révélé qu’il avait agi de concert avec l’appelant A₂________ et B.________ au moment de commander des échantillons chez I.________ en Chine et de ne pas en avoir informé D.________. Lors de son second interrogatoire devant la police, A₂________ a admis qu’il avait été d’accord d’ouvrir le compte de la banque [1] dans le but de faire transiter le paiement de factures envoyées au client et qu’il avait agi avec l’appelant A₁________ – qui avait eu l’idée de ce procédé; B.________ était aussi de la partie.Àla question de savoir s’il eût été possible d’agir sans le concours de B.________, A₂________ a dit que l’on ne pouvait pas agir sans lui qui était le seul en mesure d’émettre des factures aux clients avec les coordonnées du compte de la banque [1], préalable indispensable avant d’envisager le détournement de l’argent des clients de la société. Selon A₂________, il n’eût pas non plus été possible d’ouvrir un compte bancaire clandestin et de faire en sorte que les clients paient sur ce compte plutôt que sur le compte officiel de l’entreprise, sans le concours de A₁________ qui était en charge de la facturation et de la comptabilité. En revanche, A₂________ a estimé que tout cela eût pu tout aussi bien se faire sans lui, puisqu’il n’intervenait pas au niveau de la facturation des clients; il lui a alors été demandé quelle avait été la raison qui avait conduit les autres auteurs à l’associer à leur démarche. Il a répondu ceci : «Je pense que c’était pour la production et l’opérationnel, notamment par rapport au polissage». Cette réponse a de quoi surprendre, puisqu’il était uniquement question de l’ouverture d’un compte de la banque [1] et du détournement des paiements des clients en faveur de C.________ SA et donc a priori les compétences de A₂________ en matière de polissage et d’opérationnel n’auraient représenté aucun intérêt, s’il s’était s’agit uniquement d’ouvrir un compte bancaire «pirate» et de capter des ressources. En réalité, A₁________ et B.________ avaient un grand intérêt à associer A₂________ à leur entreprise frauduleuse, précisément parce qu’elle représentait une étape parmi d’autres, en vue de fonder une société concurrente et que, dans cette optique, A₂________ qui était polisseur et qui était le seul à disposer des connaissances techniques qui eussent permis soit éventuellement de lancer un atelier de production, soit en tous les cas de traiter d’égal à égal avec des sous-traitants. De l’avis de la Cour pénale, la réponse de A₂________ dont on vient de parler est la manifestation concrète du lien qui existait entre l’ouverture du compte de la banque [1], les détournements de fonds, les démarches en vue de fonder une nouvelle société et les commandes d’échantillons en Chine. Il s’ensuit que A₂________, qui s’est pleinement associé à tout cela, est intervenu comme un auteur principal aux côtés de B.________ et A₁________.

d) Pour le reste, l’appelant A₂________ ne critique pas le jugement en ce qu’il a retenu que son comportement au sens du chiffre C.1 de l’acte d’accusation a causé un préjudice de 2'057.67 francs et de 9'116 dollars. S’agissant de l’intention, il ressort des faits retenus par la Cour pénale que l’appelant A₂________ a agi sciemment et de concert avec A₁________ et B.________ et que leur action ne peut avoir été que le fruit d’une volonté commune, en marge de la création d’une entreprise concurrente dont les futurs associés, et parmi eux A₂________, n’entendaient pas supporter personnellement les inévitables frais de fondation, ni apporter leur argent personnel, afin de la pourvoir d’un capital suffisant, mais préféraient que les fonds nécessaires soient détournés, en faisant de C.________ SA, et à l’insu de son actionnaire principal, son seul investisseur. Cette intention – qui visait à leur faire profiter tous les trois de leurs malversations – procède indéniablement d’un dessein d’enrichissement illégitime. L’appel de A₂________, sur ce point, doit être rejeté.

L’appel de A₁________

e) De son côté, A₁________ soutient que s’il n’est pas contesté que des échantillons ont été commandés en Chine, l’intention, «au départ», était d’en faire bénéficier C.________ SA, étant précisé que rien n’avait été caché, puisque tout figurait dans la comptabilité. Les démarches menées en Chine étaient liées au fait que les pièces commandées en Inde étaient de qualité médiocre, d’où la «nécessité» de trouver de nouveaux sous-traitant.

f) Pour les raisons qui précèdent, mais aussi à la suite des aveux du prévenu devant la Cour pénale, celle-ci a retenu que les échantillons commandés à l’insu de l’actionnaire principal D.________, alors qu’un fournisseur taïwanais donnait satisfaction, ne présentaient aucune nécessité ni intérêt pour la société lésée. Il ressort des déclarations de B.________ et aussi de certaines déclarations convergentes de A₂________ et de l’appelant que la prospection en Chine de nouveaux fournisseurs est intervenue comme l’une des pièces maîtresses d’une stratégie plus ambitieuse qui visait à la création d’une entreprise concurrente dont le modèle économique, qui ne prévoyait pas dans un premier temps de se doter d’une unité de production, faisait de la sous-traitance un enjeu crucial et que l’appelant a lui-même nommé tout cela le «Projet ***». Il vient d’être démontré que de tels agissements relèvent de la gestion déloyale aggravée, il y a lieu de s’y référer. Il s’ensuit que l’appel de A₁________ est mal fondé sur cet aspect.

Une gestion déloyale en lien avec les fausses notes de frais de B.________, les factures privées et les loyers de l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1 que A₁________ a fait supporter à la société (ch. B.4; B. 8 et B. 11 AA)

11.a) Concernant lesfausses notes de fraisen faveur de B.________ (ch. B4 AA), la Cour pénale a retenu que A₁________ avait agi ainsi que l’acte d’accusation le lui reprochait et que ses premières déclarations montraient que, non seulement il était parfaitement au courant de ce procédé frauduleux, mais aussi qu’il l’approuvait et qu’il avait été partie prenante de cette fraude, en signant une première fausse note de frais, puis en passant dans la comptabilité les notes des mois suivants qui n’avaient pas été signées de sa main et en les payant à B.________. Le fait d’avoir imaginé un stratagème pour contrer le refus de l’actionnaire majoritaire et administrateur unique du conseil d’administration de C.________, qui était la seule personne compétente pour se prononcer à ce sujet, en prévoyant l’émission, chaque mois, de fausses notes de frais, était un procédé qui revenait en réalité à accorder à B.________ l’augmentation de salaire que D.________ lui avait refusée. Il est indéniable, au vu des développements qui précèdent sur les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée, que ces démarches représentent une violation du devoir de gestion. L’existence d’un préjudice pour la société est claire, tout comme le dessein d’enrichissement illégitime pour autrui – le dessein d’enrichissement illégitime pour autrui est suffisant au sens de l’article 158 ch. al. 1 et 3 CP pour que l’aggravante soit réalisée –, si bien qu’un tel comportement tombe bien sous le coup de l’infraction de gestion déloyale.

b.a) S’agissant desfactures privéesque A₁________ a payées au moyen des comptes de la société (ch. B. 8 AA), la Cour pénale a retenu que, contrairement à ce que A₁________ avait dit devant la police, il existait dans la société C.________ SA un règlement sur le remboursement des frais professionnels que les employés de l’entreprise pouvaient être amenés à supporter dans l’exercice de leur fonction et que ces directives excluaient explicitement la prise en charge de frais privés qui auraient été engagés sans nécessité professionnelle. En outre, l’instruction a montré que les paiements des factures privées de l’appelant par la société donnaient lieu ensuite, au moment de leur comptabilisation, à des dissimulations, ce qui montrait bien que l’appelant savait que, contrairement à ce qu’il avait soutenu pendant la procédure pénale, il n’avait pas la permission d’agir ainsi.

b.b) S’agissant de la qualification juridique des faits, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent en relevant que le comportement de l’appelant réalise manifestement les éléments constitutifs de la gestion déloyale, à savoir : une position de gérant, une violation d’un devoir de gestion – soit le fait d’utiliser sa position de gérant pour effectuer des paiements à son profit, sans cause et en violation des directives sur les frais, puis de cacher les choses dans la comptabilité, par exemple en utilisant de façon irrégulière les comptes transitoires –, un préjudice, un indéniable dessein d’enrichissement illégitime et une intention dolosive qui crève les yeux.

c.a) Quant à l’appartement de la rue [aaa], la Cour pénale a considéré (cf. cons. 7.j.h) que les déclarations de A₁________, qui n’obéissaient à aucune logique et qui allaient à l’encontre de celles de D.________ et de B.________, n’étaient pas dignes de foi. En outre, la façon dont l’appelant A₁________ s’y était pris pour comptabiliser le paiement en avance d’une année de loyer était douteux (faux nom du destinataire du paiement dans les comptes de la société et usage intempestif du compte d’actifs transitoires) procédaient d’une intention manifeste de dissimulation, ce qui renforçait la crédibilité des propos de D.________ et diminuait d’autant celle de la version de A₁________.

c.b) Juridiquement, les agissements de l’appelant relèvent à l’évidence de la gestion déloyale simple, puisque sont réunis les éléments suivants : une position de gérant, une violation d’un devoir de fonction – en agissant en qualité de gérant, en vue d’effectuer des paiements sans cause et en violation des directives sur les frais, puis de cacher ces opérations dans la comptabilité –, un préjudice et une intention dolosive qui ne peut être niée.

Une gestion déloyale en lien avec l’activation d’un plan social (ch. B. 10 AA)

L’appel de A₁________

12.a) Le tribunal criminel a retenu que les faits incriminés tels que décrits au chiffre B.10 de l’acte d’accusation étaient établis, en ce sens que A₁________ avait violé ses devoirs d’administrateur de la fondation de prévoyance de l’entreprise C.________, en ordonnant le versement d’indemnités qui n’étaient pas dues, en ce sens que les récipiendaires de ces sommes n’avaient pas, le jour J du versement, cessé leur activité au sein de l’entreprise et que D.________ n’avait pas été tenu informé de la mise en œuvre du plan social litigieux. En agissant comme il l’avait fait, A₁________ avait causé un dommage d’au moins 131'457.75 francs à ladite fondation, selon l’estimation du dommage contenue dans les conclusions civiles. Il avait agi sciemment, alors qu’il savait que les conditions pour l’octroi de ces montants n’étaient pas réalisées. Ce faisant il avait poursuivi un dessein d’enrichissement illégitime pour lui et les autres bénéficiaires, qui, le 8 mars 2019, avaient conservé leur emploi auprès de C.________ SA.

b) En bref, la Cour pénale a retenu que les versements effectués le 8 mars 2019 en vertu d’un soi-disant plan social n’étaient pas licites, parce que les indemnités y relatives ne pouvaient profiter qu’aux employés concernés par les programmes de restructuration entre 2017 à 2019, soit des travailleurs qui auraient été licenciés depuis le 1erjanvier 2017, jusqu’au 31 décembre 2019. Cela n’était justement pas le cas des employés A₁________, A₂________, B.________, Employée_1, Employé_2, Employée_3 et Employée_4, qui, le 8 mars 2019 étaient tous liés à C.________ SA par un contrat de travail, si bien que les indemnités versées ce jour-là, représentant un montant global de 131'475.75 francs, n’avaient pas lieu d’être.

c) Vu les développements jurisprudentiels qui précèdent, il n’est pas contestable que la décision de A₁________, en tant que directeur financier de C.________ SA et surtout comme membre du conseil de la Fondation de bienfaisance en faveur des employés de C.________ SA (comme cela est d’ailleurs mentionné au chiffre B.10 de l’acte d’accusation; cf. les pièces déposées devant le tribunal criminel en annexe d’un courrier du 24 mars 2025), disposant de l’accès aux fonctionnalités de paiement en ligne pour le compte de cette fondation, de verser à soi-même et au reste du personnel de l’entreprise des indemnités couvertes par un plan social, mais sans respecter la convention qui déterminait les conditions du droit aux prestations, représente, en théorie du moins, une possible violation du devoir de gestion de l’intéressé. L’existence d’un préjudice pour la fondation de bienfaisance en faveur du personnel de l’entreprise de C.________ SA est manifeste, tout comme le dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même et pour autrui, si bien qu’un tel comportement devrait en principe tomber sous le coup de la gestion déloyale.

d) Même si la mise en prévention et les faits retenus par la Cour pénale s’appuient sur un tronc largement commun (les faits objectifs retenus par la Cour pénale figurent grosso modo dans l’acte d’accusation), la description du modus operandi du prévenu qui a été retenue par la Cour pénale est assez éloignée de celle contenue dans l’acte d’accusation : l’acte d’accusationretient que la violation du devoir de gestion découle du fait que les paiements sont intervenus à l’insu de D.________ et alors que la situation économique de la société ne le justifiait pas, alors que laCour pénalea retenu, comme l’avait fait avant elle le tribunal criminel, que ce qui était décisif n’était pas tant ce qu’en savait D.________ et encore moins la situation économique «de la société», mais bien plutôt le fait que les bénéficiaires des versements litigieux étaient encore les employés de C.________ SA et que de ce fait, ils n’auraient pas dû être concernés par ce plan social, étant précisé que l’acte d’accusation ne mentionne pas que c’est la Fondation de bienfaisance en faveur des employés de C.________ SA qui est lésée et non la société C.________ SA. Il s’ensuit que, dans ces conditions, un verdict de culpabilité de gestion déloyale consacrerait un hiatus trop important entre les faits retenus par la Cour pénale et ceux décrits dans l’acte d’accusation, si bien que le principe de l’immutabilité de l’accusation et, plus généralement, celui de l’accusation dont on a rappelé les notions précédemment (cf. cons. 4) seraient mis à mal. Pour ces motifs, il convient d’admettre sur ce point l’appel du prévenu et de prononcer son acquittement.

La fixation de la peine

13.a.a) Même si l’appelant A₂________ ne discute pas expressément la peine pour le cas où il serait tout de même condamné pour les infractions qu’il conteste, il convient d’examiner à nouveau la sanction, à mesure qu’il a obtenu gain de cause s’agissant de la qualification juridique des faits remontant au mois janvier 2020 – l’octroi d’un bonus de 5'000 francs – et l’abandon de cette charge, prise comme une infraction à part entière au sens du chiffre C.3 de l’acte d’accusation.

a.b) De son côté, A₁________, qui conteste la peine à laquelle il a été condamné, laquelle serait selon lui largement excessive, doit bénéficier de l’abandon de la prévention visée au chiffre B.3 de l’acte d’accusation lui reprochant l’octroi pour lui-même d’un bonus de 5'000 francs, comme une infraction distincte au sens du chiffre C.3 de l’acte d’accusation. En outre, il a été acquitté d’un acte de gestion déloyale se rapportant au versement pour lui-même et les autres employés de C.________ SA d’indemnités, représentant au total 131'475.75 francs, relativement à la mise en œuvre d’un plan social.Àl’appui de ses griefs concernant la peine qui lui a été infligée, A₁________ fait valoir qu’il n’a pas d’antécédent, qu’il ne présente aucun risque de récidive et la violation du principe de célérité. L’appelant a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine n’excédant pas vingt-quatre mois de privation de liberté avec sursis. Il convient donc de revoir la quotité de la peine.

b) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

e.a) Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2).

e.b) À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2016 [6B_1323/2015] cons. 1.1) rappelle que s'il prononce une peine de trente mois de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de quinze à vingt-quatre mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 cons. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt du TF du 04.03.2008 [6B_713/2007] cons. 2.3).

f) Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le principe de la célérité suppose un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 cons. 3.2; 128 I 149 cons. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 cons. 3.4.2).

g.a) En l’occurrence, s’agissant de A₂________, le tribunal criminel a retenu – ce qui n’est pas contesté par l’appelant (art. 82 al. 4 CPP) – que l’intéressé avait commis plusieurs actes de gestion déloyale et un vol ayant causé un dommage d’au moins 630'000 francs à la société C.________ SA dont il avait été successivement le directeur de production, et le directeur général. Il avait agi par appât du gain, mais fait montre d’une énergie criminelle d’intensité moyenne, qui, si elle était supérieure à celle manifestée par B.________, était inférieure à celle qui avait animé A₁________. A₂________, qui avait agi par appât du gain, avait trahi la confiance que lui témoignait D.________ qui l’avait promu au poste de CEO, après avoir pu mesurer son efficacité en automne 2018 quand il s’était agi de rapatrier à Localité_1 les machines qui avaient été délocalisées dans les locaux de Localité_3 de l’entreprise M.________. Si la gravité du comportement adopté par A₂________, qui s’en est pris aux biens de la société, laquelle était aussi son employeur, en trompant D.________ de bien vilaine manière (détournements de fonds sur un compte clandestin, démarches en vue de fonder une société concurrente dont les fonds propres devaient provenir de l’argent détourné auprès de C.________ SA et prospection de fournisseurs pour le compte de la nouvelle entité aux frais de son employeur, fausses factures et vol d’or), était importante, il fallait admettre que l’appelant avait vraisemblablement été «pris dans un engrenage» et qu’il ne serait probablement pas passé à l’acte, s’il n’avait pas été amené à collaborer étroitement avec A₁________ dont les intentions étaient plutôt funestes. Les circonstances personnelles du prévenu qui n’avait pas d’antécédent significatif – une ancienne condamnation de 2013 à une amende pour une infraction à la LIFD – pouvaient être reprises comme les premiers juges les avaient considérées (art. 82 al. 4 CPP); elles étaient du reste sans effet sur la peine. Sa collaboration avec les autorités pénales avait été assez classique, mais en tout cas pas suffisamment exemplaire, pour que l’intéressé puisse en tirer un quelconque avantage. Au crédit du prévenu devaient être pris en compte la manifestation de ses regrets et son remboursement spontané de l’indemnité de 2'523.36 francs qu’il avait perçues le 8 mars 2019, en lien avec un prétendu plan social.

g.b)Àla lecture du jugement attaqué, il apparaît que les premiers juges ont retenu un acte de gestion déloyale en lien avec le bonus de 5'000 francs que le prévenu s’était octroyé pour lui-même. La Cour pénale a abandonné cette prévention; quoi qu’il en soit, il faut considérer que, comme A₂________ a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée représentant un préjudice de 522'450 francs et un vol d’or évalué à 108'000 francs, son acquittement pour un acte de gestion déloyale portant sur une somme de 5'000 francs n’aura aucun effet sur la peine d’ensemble. Dans sa déclaration d’appel, A₂________ n’a d’ailleurs pas conclu à une diminution de sa peine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir la quotité de la sanction infligée à l’intéressé. En définitive, une peine privative de liberté de vingt-quatre mois est proportionnée et tient compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. Cette peine sera assortie d’un sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, étant entendu que ni le principe du sursis ni la durée du délai d’épreuve ne sont combattus à ce stade de la procédure.

h.a) Pour ce qui est deA₁________, le tribunal criminel a retenu en bref – estimation que d’ailleurs l’appelant ne critique pas expressément et ce à quoi la Cour pénale peut entièrement se rallier (art. 82 al. 4 CPP) – que ce dernier avait commis plusieurs actes de gestion déloyale et un vol d’or ayant causé un dommage d’au moins 865'497 francs à la société C.________ SA dont il avait été un administrateur jusqu’en février 2018 puis le directeur financier, jusqu’à son licenciement avec effet immédiat le 15 octobre 2020. En quittant le conseil d’administration à la fin du mois de février 2018, il avait eu l’idée de fonder une société concurrente, en utilisant, en guise de fonds propres, de l’argent détourné chez C.________ SA. Il avait agi par appât du gain et fait montre d’une énergie criminelle intense, en se livrant au pillage des biens appartenant à la société qui était son employeur. C’était lui qui avait eu l’idée d’ouvrir un compte à la banque [1] qui ne figurait pas à l’actif du bilan et sur lequel il avait détourné plus de 620'000 francs en moins de deux ans. Pour parvenir à ses fins, il avait entraîné dans son dangereux sillage ses collègues A₂________ et B.________. Il avait trompé la confiance dont il jouissait auprès de D.________ à de multiples reprises, payant de fausses notes de frais, en faisant payer par la société des factures privées. Il avait agi par appât du gain. La culpabilité de A₁________ était lourde au vu les montants considérables qu’il s’était appropriés et au vu du caractère répété de ses passages à l’acte. Les circonstances personnelles du prévenu, qui n’avait aucun antécédent, étaient sans effet sur la peine. Avant sa comparution devant la Cour d’appel, sa collaboration avec les autorités pénales n’a pas été très étendue et certainement largement insuffisante, pour que l’intéressé puisse s’en prévaloir et espérer en tirer le moindre avantage. Encore devant le tribunal criminel, le prévenu a refusé de rembourser spontanément l’indemnité de 27'669.97 francs qu’il avait perçue le 8 mars 2019 en lien avec l’activation du plan social litigieux. Ce n’est finalement que durant les débats d’appel que A₁________ a exposé qu’il était d’accord de réparer le dommage qu’il avait causé à la masse en faillite de C.________ SA en liquidation et qu’il attendait le prononcé de la Cour pénale, afin de connaître le montant de ce qu’il devrait rembourser.

h.b) L’examen du jugement attaqué montre que le tribunal criminel a retenu un acte de gestion déloyale en lien avec le bonus de 5'000 francs que le prévenu s’était octroyé pour lui-même. A₁________ a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée représentant un préjudice de l’ordre de 743’000 francs et d’un vol d’or évalué à 108'000 francs, si bien que son acquittement pour un acte de gestion déloyale portant sur une somme de 5'000 francs n’aura guère d’effet sur la peine. Il en ira de même des fausses «notes de frais B.________» qui ont causé un dommage de 16'200 francs (18 x 900), plutôt que de 17'100 francs (19 x 900; cf. cons. 7.f.h), comme l’ont retenu les premiers juges. En revanche, l’acquittement du prévenu en lien avec le versement de 171'934 francs (soit le chiffre de l’estimation du préjudice qui figure au chiffre B.10 AA, préjudice qui a finalement été retenu par la Cour pénale comme étant de 131'475.75 francs, cf. cons. 7.i.e et 12.b) se rapportant à un plan social devrait conduire au prononcé d’une peine sensiblement moins sévère. En appliquant les règles en cas de concours d’infractions, les premiers juges ont jugé que la gestion déloyale était l’infraction la plus grave et qu’une peine de vingt et un mois eût été adéquate si le prévenu n’avait pas eu autre chose à se faire reprocher. En prenant en compte l’acquittement en lien avec la mise en œuvre litigieuse du plan social qui porte sur 171'934 francs, cette peine d’ensemble hypothétique devrait être ramenée à dix-sept mois de privation de liberté. Pour tenir compte du vol d’or et conformément au principe de l’aggravation, cette peine hypothétique devait être augmentée de dix mois; trois mois pour réprimer des faux dans les titres, deux mois pour sanctionner une instigation à faux dans les titres et un mois pour un acte de gestion déloyale simple. L’ensemble de ces alourdissements de peine pèse seize mois. En définitive, la peine d’ensemble infligée à A₁________ devait être d’au moins trente-trois mois; les circonstances personnelles plutôt favorables du prévenu, qui eussent dû le tenir en dehors de la commission d’infractions, ainsi que son comportement après les faits incriminés – l’absence de regret, de toute remise en question et de volonté de réparer les dommages causés jusqu’à l’audience des débats d’appel –, iraient plutôt dans le sens d’une aggravation, mais celle-ci est largement compensée par l’écoulement du temps, l’absence de récidive, ainsi que la bonne intégration professionnelle et sociale de l’intéressé.

h.c.a) Pour la première fois devant la juridiction d’appel, A₁________ se plaint d’une violation du principe de célérité, estimant que la procédure, qui a duré six ans entre le dépôt de la plainte de C.________ SA et sa comparution devant la Cour pénale, l’a exposé à une angoisse insupportable en raison du temps anormalement long de la procédure.

h.c.b) Entre le dépôt d’une plainte par C.________ SA, le 15 octobre 2020, et l’établissement, le 4 novembre 2024, de l’acte d’accusation, il s’est écoulé quatre ans. Mis à part quelques périodes inévitables d’inactivité et des interruptions (en tout environ six mois) liées au traitement de trois recours formés devant l’Autorité en matière de recours pénale, dont un a fini devant le Tribunal fédéral, la procédure préliminaire a été conduite dans des délais raisonnables. Du reste, A₁________ n’expose pas en quoi, selon lui, à tel ou tel moment, le ministère public aurait tardé sans raison à instruire et, le cas échéant, pendant combien de temps. Il ne semble pas non plus que A₁________ se soit déjà plaint de retard, durant la procédure préliminaire. Il sied de rappeler que l’attitude du prévenu a aussi ralenti l’instruction; sur ce point, on mentionnera sa volte-face, quand tout à coup il a refusé de répondre aux questions du ministère public, le 31 mai 2022, alors que jusque-là, il s’était exprimé sans formuler de réserve, puis, quelque mois plus tard, son accord de répondre à nouveau aux questions du ministère public, pendant une audience qui n’a pas pu être organisée avant le 24 novembre 2022. Pour le reste, l’affaire, qui n’était pas simple et dont le dossier est assez volumineux, a nécessité que soient menées des investigations par des policiers spécialisés dans le traitement des affaires économiques, ce qui prend toujours un certain temps (environ un an entre les premiers mandats décernés par le ministère public et l’établissement du rapport de police du 03.09.3021; cf. les mandats du ministère public des 27 octobre et 4 novembre 2020) – s’agissant de l’examen de la comptabilité et des relevés des comptes bancaires de la société lésée. Devant le tribunal criminel, les choses n’ont pas traîné puisque depuis la réception de ce dossier, le 6 novembre 2024 et, après le traitement de quelques incidents de procédures, un jugement a pu être rendu oralement après trois jours d’audience, le 25 avril 2025. Le jugement motivé par écrit a suivi, le 16 juin 2025. Les déclarations d’appel remontent aux 7 et 8 juillet 2025. L’audience de débats d’appel a eu lieu le 17 mars 2026 et le jugement d’appel a été prononcé le 19 mars 2026. Le jugement d’appel motivé, qui a été rendu au début du mois d’avril 2026, est également intervenu dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que, tout bien considéré, le principe de célérité n’a pas été violé dans le cas d’espèce.

h.d) Les conditions du sursis partiel sont réalisées. Comme cela vient d’être dit, la faute de l’appelant est importante et le risque d’un nouveau passage à l’acte n’est pas une simple vue de l’esprit, chez un prévenu qui ne s’est remis en question et n’a exprimé des regrets qu’à la toute fin de la procédure et qui a présenté jusqu’ici une tendance marquée à une forme d’opportunisme, quand il voyait l’occasion de favoriser ses propres intérêts et qui a repris un emploi qui implique entre autres des tâches de gestion auprès d’une caisse de pension. Plus généralement, s’il faut tenir compte des dispositions d’esprit du prévenu qui a montré, dans cette affaire, sa promptitude à céder à n’importe quel expédient pour autant qu’il y trouve son compte; il ne faut toutefois pas perdre de vue le fait que l’intéressé n’avait aucun antécédent avant cette affaire et qu’il a agi, apparemment, dans l’idée de se faire justice à soi-même, après qu’il avait été ulcéré d’apprendre que D.________ n’avait pas utilisé l’argent, qu’il avait investi, dans l’entreprise, conformément à son but. En considérant finalement que l’appelant a retrouvé un emploi et que les faits remontent désormais à plusieurs années, sans que A₁________ n’ait refait parler de lui, le risque de récidive a sensiblement diminué. La part ferme de la peine peut donc être laissée à six mois qui pourront être exécutés avec des aménagements, n’excluant pas la conservation de son emploi actuel. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans. Sur ce point, l’appel de A₁________ est partiellement admis.

h.e) L’appelant est averti que s’il devait commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il s’exposerait alors au risque de la révocation du sursis partiel (cf. art. 44 al. 3 CP).

Les conclusions civiles

14.a.a) La masse en faillite de C.________ SA en liquidation et F.________ SA, toutes deux représentées par E.________, se sont constituées parties civiles (la plainte pénale du 15 octobre 2020 et les conclusions civiles du 24 mars 2025 de C.________ SA devenue C.________ SA en liquidation, ainsi que le mémoire du 28 juin 2021 contenant une plainte pénale et des conclusions civiles au nom de F.________ SA). Ces deux parties plaignantes n’ont pas formé un appel contre le jugement de première instance, ni déposé d’appel joint.

a.b) De leurs côtés, les prévenus A₁________ et A₂________ concluent au rejet des conclusions civiles, respectivement à la réduction notable des montants auxquels ils ont été condamnés, au motif que C.________ SA en liquidation, après les avoirs cédés à des créanciers intéressés durant les opérations en vue de la liquidation de la faillite, ne serait plus titulaire des créances invoquées contre lui. Cette dernière objection a déjà été écartée par la Cour pénale précédemment (cf. cons. 3.c), il n’y a plus lieu d’y revenir.

b) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle qu’aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 146 IV 211 cons. 3.1; arrêts du TF des 05.04.2018[6B_443/2017]cons. 3.1 et 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du TF des 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2 et 15.02.2017[6B_267/2016][6B_268/2016][6B_269/2016]du 15 février 2017 cons. 6.1).

c) La jurisprudence (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.) précise qu’en règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP.

d) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt du TF du 08.09.2021[6B_1157/2020]cons. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41-46 CO).

e) Il sied de rappeler à ce stade qu’au sens de l’article 41 CO, les conditions d’une responsabilité civile sont la survenance d’un dommage, l’illicéité et l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre l’acte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un acte est illicite, lorsqu’il suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel à la propriété), est illicite; dans ces cas, on parle d’illicéité de résultat (ATF 55 II 331; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après qu’une entreprise a perdu de l’argent en concluant une affaire moins bonne qu’espérée) n’est illicite que pour autant que l’acte dommageable soit réprimé par une norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211; JdT 2021 IV 14), qui peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas d’abus des pouvoirs par le représentant, lors de la conclusion d’un contrat avec soi-même ou en qualité de double représentant[art. 33 CO], les articles 38 et 39 CO s’appliquent, cf.Chappuis, in : CR CO I Art. 1 – 252 CO, 3eéd., n. 5 ad art. 38 CO; cf. également les articles 80ss CC et plus particulièrement l’article 84 al. 2 CC du droit des fondations), pénale (comme pourrait l’être l’article 146 CP qui punit l’escroquerie ou l’article 158 CP qui réprime une gestion déloyale) ou administrative et pour autant qu’elles aient justement pour but de protéger autrui contre la survenance du comportement à l’origine d’une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (ATF 93 II 179; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).

f.a) En l’occurrence, A₂________ relève d’abord qu’il a été condamné à rembourser à C.________ SA en liquidation la valeur des lingots d’or qu’il avait vendus pour son propre compte. Au moment de fixer l’indemnité, le tribunal criminel a pris en compte le cours de l’or au jour du jugement, tout en y ajoutant des intérêts moratoires dès le 1ernovembre 2018. Une telle manière de procéder serait non seulement injuste, mais encore contraire aux droits des obligations et aux principes dégagés par la jurisprudence.

f.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 13.02.2002[4C.343/2001]cons.2.b et les réf. cit.) rappelle que le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En principe, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité. Il appartient ainsi au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, l'article 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée qui n’est pas pour autant dispensée d’alléguer et de prouver toutes les circonstances permettant et facilitant l’évaluation du dommage.

f.c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2015[4A_61/2015]cons. 3.2 et les réf. cit.), si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose, dont il convient certes, au moment de fixer le montant de l’indemnité, de procéder à l'imputation d’éventuels avantages survenus en faveur du lésé (arrêt du TF du 02.12.2024[6B_364/2024]cons. 2.4 et les réf. cit.). En cas d’augmentation de la valeur entre le dommage et la date du jugement, la personne lésée peut invoquer la valeur plus élevée d’un bien détruit ou perdu (par exemple, une action dont le cours de la valeur vénale a varié) à un moment situé entre le dommage et le prononcé du jugement, si elle peut prouver que, sans l’événement dommageable, elle aurait vendu le bien avant le prononcé du jugement, au moment le plus favorable. De son côté, l’auteur du dommage peut aussi soutenir, preuve à l’appui, que, sans la survenance de l’acte illicite, le l.é eût vendu la chose détruite ou perdue, à une certaine date antérieure au jugement, tout en prétendant à un calcul de l’indemnité de dommages et intérêts qui lui serait plus favorable et donc moins élevé que ce à quoi prétend la partie civile (Kessler, in : BAKO Obligationenrecht I, 8eéd., n. 4 ad art. 42 CO et les réf. cit.).

Appel de A₂________

g.a) Le tribunal criminel a retenu qu’en septembre 2018, A₂________ et A₁________ avaient, en leurs qualités respectives de CEO et CFO, acquis via le compte poids vingt-sept lingots d’or de cent grammes (valant 108'000 francs au taux moyen de 2018); A₂________ en avait conservé treize par-devers lui et A₁________, quatorze. Parmi ses treize lingots, A₂________ en avait vendu cinq unités pour un prix entre 21'000 et 22'000 francs, en 2019.Àla date du jugement de première instance, cette quantité d’or représentait plutôt 43'940 francs, puisque le cours de l’or avait fortement augmenté. Selon les premiers juges, cette créance était porteuse d’un intérêt moratoire à 5 % l’an depuis le 1ernovembre 2018. Pour arrêter cette date, les premiers juges ont considéré ceci : «Le dies a quo de l’intérêt moratoire dû sur cette somme a été fixé au 1ernovembre 2018, sachant que les lingots ont été volés durant le mois de septembre 2018 selon l’acte d’accusation».

g.b) Dans sa déclaration d’appel, le prévenu A₂________ conteste le calcul de l’indemnisation de la société lésée effectué par les premiers juges. Il soutient que le cours de l’or devait être arrêté en prenant en considération l’usage que C.________ SA eût été susceptible de faire de ces métaux précieux à une époque financièrement difficile où l’entreprise était à la recherche de liquidités depuis novembre 2018, étant rappelé que la faillite avait été prononcée le 17 novembre 2022. Ces circonstances rendaient peu vraisemblable l’hypothèse d’un placement de cet or en espérant qu’il prenne de la valeur. Quoi qu’il en soit, la fixation d’un intérêt moratoire dès le mois de novembre 2018 ne se justifiait pas dans le cas d’une créance représentant la contrevaleur de métaux précieux dont le cours était allé en augmentant, puisque la justification même de l’intérêt moratoire était l’indemnisation du créancier qu’un débiteur tarde à rembourser et qui, particulièrement en période d’inflation, est exposé entre autres au risque de la perte de valeur de l’argent.

g.c) L’instruction a permis d’établir que les vingt-sept lingots d’or litigieux provenaient de déchets d’or que les appelants A₁________ et A₂________ s’étaient appropriés et qui, en principe, eussent dû être restitués à un affineur de métaux précieux auprès duquel la société C.________ SA disposait d’un compte poids, selon une procédure bien établie au sein de l’entreprise qu’a décrite Employée_4 lors de son audition devant la police. Il en ressort que les déchets d’or, quand ils étaient en assez grande quantité, étaient fondus, puis acheminés, trois ou quatre fois par année, chez un affineur où la contrevaleur de l’or en francs suisses allait garnir le compte poids de la société ou était portée en déduction d’un éventuel déficit, étant entendu qu’il n’y avait en général pas de surplus conséquents sur le compte poids.

g.d) Ces circonstances suggèrent qu’en principe, la société C.________ SA ne gardait pas d’or sur son compte poids dont elle n’aurait pas eu l’utilité, à des fins de spéculation, mais qu’au contraire, elle ne conservait chez l’affineur que de petites quantités, parce que cette matière était régulièrement réutilisée pour la production, quand cela était nécessaire. Ces premières constatations appuient plutôt la version de l’appelant A₂________. Pourtant, il n’en demeure pas moins que les prévenus A₂________ et A₁________ ont dérobé en septembre 2018 des déchets d’or, en vue de les fondre; il en est ressorti vingt-sept lingots de cent grammes qui ont été volés par eux. Quatorze ont été séquestrés lors de l’instruction, alors qu’ils se trouvaient dans le coffre de A₁________ auprès de la Banque [3] de Localité_1 et huit unités dans celui de la société J.________ Sàrl à Localité_7. Les cinq restants ont été vendus à la Banque [2] par A₂________, le 21 octobre 2019. Pour la Cour pénale, l’or qui a été séquestré, alors qu’il se trouvait encore en mains des prévenus, n’a précisément pas eu le destin qui eût été le sien si les appelants n’avaient pas dérobé les déchets dont ils étaient constitués. Il s’ensuit que, si A₂________ n’en avait pas vendu cinq, cette matière précieuse serait encore disponible et susceptible de profiter aux créanciers de la masse en faillite. Dans ce cas, ces lingots auraient eu une valeur qui, potentiellement eût pu être celle qui a été calculée en fonction du cours de l’or au jour du prononcé du jugement d’appel. Il n’y a donc aucune raison de prendre en considération le cours de l’or en novembre 2018, comme le soutient A₂________. On rappellera à cet égard que la jurisprudence précitée (cons. 14.f.c) permet à la personne lésée, dont la chose a été détruite ou perdue, d’invoquer la valeur la plus élevée en cas d’augmentation de la valeur entre le dommage et la date du jugement. En revanche, l’intérêt moratoire ne pourra partir que dès la date du jugement. Sur ce dernier aspect, on reprendra la formulation adoptée par un avis de la doctrine – certes ancien, mais toujours valable – qui résume la problématique ainsi en prenant l’exemple d’une action au porteur : «Le demandeur peut réclamer ce qu’il aurait au moment du jugement, s’il possédait encore l’action. Il le fera si la valeur de ce titre a augmenté ou si, dans l’intervalle, un dividende est échu et qu’il l’ait perdu par suite de la soustraction. Si le demandeur réclame la valeur du titre au moment du jugement, il y aura lieu de lui accorder la valeur du titre au moment du jugement, il n’y a lieu de lui accorder des intérêts, qu’à partir de cette date» (Von Tühr, Partie générale du CO, vol. I, Lausanne, 1933, n. 2, p. 104). L’appel A₂________ doit donc être rejeté s’agissant du moment où le cours de l’or doit être pris en considération. Il doit en revanche être admis s’agissant de l’intérêt moratoire.

g.e) En outre, les conclusions de l’appelant A₂________, en ce qu’elles visent les prétentions civiles qui ont été allouées à C.________ SA en liquidation, en lien avec les échantillons chinois, sont mal fondées.

g.f) Enfin, les conclusions de l’appelant A₂________, en ce qu’elles visent les prétentions civiles qui ont été allouées à C.________ SA en liquidation, en lien avec le bonus de 5'000 francs sont également mal fondées, puisque le prévenu s’est accaparé cet argent de manière illicite. Toutefois, il est bien clair que ces 5'000 francs ne pourront pas être réclamés en sus des 446’500 francs qui ont été détournés au moyen du compte de la banque [1] (soit les 431'500 du ch. C.2 AA + les 15'000 francs du ch. C.3 AA).

Appel de A₁________

h.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ a fait valoir que le jugement entrepris a alloué des conclusions civiles largement excessives, étant précisé que certains montants se rapportant à des valeurs patrimoniales qui avaient finalement été confisquées. Pour ce qui était des prétentions relatives au plan social, celles-ci ne devaient pas entrer en considération.

h.b) S’agissant du plan social, la Cour pénale a retenu que les versements effectués le 8 mars 2019 en vertu d’un soi-disant plan social n’étaient pas licites, parce que les indemnités y relatives, qui ne pouvaient concerner que des employés qui avait perdu leur emploi entre 2017 et 2019, avaient profité à des employés qui étaient encore en poste au moment de les recevoir. Cela n’était justement pas le cas des employés A₁________, A₂________, B.________, Employée_1, Employé_2, Employée_3 et Employée_4, qui, le 8 mars 2019 était au bénéfice d’un contrat de travail qui les liait à C.________ SA (comme déjà dit[cons. 7.i.g; 7.i.h et 7.i.j],les deux appelants et B.________ étaient toujours au service de C.________ SA le 8 mars 2019; il en allait de même de Employée_1 dont il avait été convenu le 5 décembre 2018 qu’elle poursuivrait son engagement au sein de l’entreprise dès le 1ernovembre 2019; d’Employé_2 dont on comprend qu’il n’a pas été licencié en 2018, puisqu’il ne figure pas dans la liste des personnes licenciées qui a été envoyée au Département de l’Économie; de Employée_3 qui, elle, a été licenciée le 25 juin 2018, mai qui a signé un nouveau contrat de travail de durée indéterminée le 13 novembre 2018; de Employée_4, qui, licenciée avec effet au 31 août 2018, a bénéficié d’une première prolongation de son contrat, puis d’une seconde dès le 1erjanvier 2019 à 20; cf. annexes au courrier de Me E.________ du 24 mars 2025). Les indemnités litigieuses versées le 8 mars 2019, qui représentent un montant global de 131'475.75 francs, n’avaient ainsi pas lieu d’être.

c) En l’occurrence, A₁________ a été libéré de cette charge (ch. B.10 AA; cf. cons. 12.d). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie en principe la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. S’il semble plausible de soutenir que la décision de A₁________, en tant que membre du conseil de fondation de l’institution de bienfaisance en faveur des employés de C.________ SA de verser à soi-même et au reste du personnel de l’entreprise des indemnités soi-disant couvertes par un plan social dont il savait qu’il ne respectait pas la convention qui fixait le droit aux prestations des bénéficiaires, puisse représenter une violation de son devoir de gestion, l’instruction ne s’est pas arrêtée sur le fonctionnement de la fondation lésée et, en particulier, sur les responsabilités qui étaient celles de A₁________ au sein du conseil de cette fondation, ni sur le fonctionnement de cette personne morale. En particulier, l’acte d’accusation ne décrit pas avec suffisamment de précision quel était le devoir de gestion de A₁________ et en quoi le comportement qui lui est reproché en serait la violation. L’instruction n’a pas non plus porté sur le fait de savoir si A₁________ était en mesure ou non d’agir seul, ni sur l’existence ou non d’une décision du conseil – qui aurait très éventuellement pu avoir été prise de façon licite, sans l’accord de D.________ – qui eût autorisé A₁________ à procéder à tout ou partie des versements litigieux. L’existence d’un préjudice pour la fondation de prévoyance est bien probable, mais on ne sait pas si les démarches, qui ont été initiées par cette fondation, en vue de recouvrir les sommes litigieuses ont finalement abouti à des remboursements mêmes partiels, étant entendu que le 28 juin 2021, date de la plainte pénale, il semble bien que tel n’avait pas été le cas. Dans ces conditions, la Cour pénale ne voit pas d’autre issue que le renvoi de la partie plaignante à agir devant la justice civile. Sur ce point, l’appel de A₁________ doit être admis.

d) Pour le reste, A₁________ n’expose pas en quoi les sommes auxquelles il a été condamné en première instance à titre de conclusions civiles seraient largement excessives et pour quel motif, le fait que certains montants auxquels il aurait été condamné se rapporteraient à des valeurs patrimoniales confisquées, justifierait une réduction de ces sommes. Le prétendu grief de l’appelant contre le jugement du tribunal criminel est ainsi trop vague et, partant, irrecevable.

Les créances compensatrices

15.a) Aux chiffres B.7 et C.8, le tribunal criminel a ordonné le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par des créances compensatrices en faveur de l’État de respectivement 60'000 francs à l’encontre de A₁________ et de 25'113.84 francs au préjudice de A₂________. Les 60'000 francs ont été arrêtés de la manière suivante : dans un coffre ouvert au nom de A₁________ auprès de la Banque [3] SA, il a été découvert 106'000 francs en lots de 37'000, 21'000, 22'000 et 26'000 francs; sur ces sommes, il a été admis que les 37'000 et 21'000 francs étaient le résultat des infractions reprochées à l’intéressé. Il en résulte que les 48'000 francs restants ne peuvent pas être confisqués, faute de pouvoir établir le lien entre ces valeurs et les infractions commises. Il en va de même de l’origine de 12'000 euros retrouvé sur un compte Banque [3] ouvert au nom de A₁________, dont on ne connaît pas l’origine et dont le solde s’élevait précédemment à 40'000 euros). Ces sommes d’argent (48'000 francs et des 12'000 euros) ont servi à dimensionner la créance compensatrice qui a été ordonnée en remplacement de ces valeurs. L’origine des 25'113.84 francs, retrouvés sur un compte Banque [3] ouvert au nom de A₂________, n’est pas davantage connue. Comme le lien direct entre cet argent et les infractions retenues à l’encontre de l’intéressé n’a pas pu être établi, les premiers juges ont ordonné le remplacement de ces valeurs patrimoniales, par une créance compensatrice d’une valeur nominale identique.

b.a)A₂________fait grief au tribunal criminel d’avoir prononcé une créance compensatrice excessivement élevée, en ce sens qu’elle représenterait une confiscation d’avoirs plus importante que les avantages tirés de la commission de l’infraction, au risque de retarder le paiement des prétentions civiles admises au lésé. En réalité, la créance compensatrice qui a été ordonnée par les premiers juges s’apparenterait plus à une amende complémentaire en vue de sanctionner davantage les prévenus.

b.b) En ce qui le concerne, A₁________soutient que le prononcé d’une créance compensatrice ne se justifie pas, d’autant plus qu’il a été donné suite à des demandes de conclusions civiles.

c.a) Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

c.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1) précise que la confiscation au sens de l'article 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1; 144 IV 285 cons. 2.2; 144 IV 1 cons. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 cons. 4.2.2; 125 IV 4 cons. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer» (ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1; 144 IV 285 cons. 2.2).

c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1), la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 cons. 3c/bb; arrêt du TF du 22.12.2020 [6B_815/2020] cons. 10.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 cons. 4.1).

c.d) Dans un autre arrêt (ATF 144 IV 1 cons. 4.4.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’aux termes de l'article 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (Schmid, Kommentar, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [éd.], vol. I, 2eéd. 2007, n° 208 ad art. 70-72 CP; le même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995 [ci-après: RPS 1995] p. 355).

c.e) Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'article 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 cons. 4b/bb; 123 IV 70 cons. 3). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.05.2015 [6B_352/2014] cons. 8.1), le montant de la créance compensatrice doit, en règle générale, être arrêté selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 cons. 4b/bb; 119 IV 17 cons. 2a). Ce principe n'est cependant pas absolu (cf.Perrin,La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p.273 s.). Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'article 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (ATF 119 IV 17 cons. 2a).

c.f) Si les conditions, prévues à l’article 71 al. 2 CP, ne sont pas remplies, il n’y a pas lieu de renoncer, même partiellement, à la créance compensatrice. Cela n’exclut pas que l’autorité d’exécution examine, à terme, si la situation du condamné justifie une réduction de cette créance (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2021, n. 16 ad art. 71 et les arrêts cités).

c.g.a) Aux termes de l'article 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne répare pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

c.g.b) L’article 71 al. 3 CP stipule que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (la réserve découlant de l’article 44 LP ne s’applique pas en matière de créance compensatrice; cf. arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_388/2016] cons. 3.3). Le séquestre au sens de l’article 71 al. 3 CP est une mesure d’une nature et d’une portée différentes du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relai (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2eéd., n. 21 ad art. 71 et les réf. cit.).

c.g.c) Ce séquestre, de nature conservatoire, ne modifie pas les rapports de droit civil existant sur les valeurs patrimoniales qui font l’objet de cette mesure et ne doit pas préjuger de la décision de confiscation définitive. Il ne peut tendre qu’à la restitution des objets ou valeurs patrimoniales à l’ayant droit ou au lésé, ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l’article 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l’intéressé (Hirsig-Vouilloz, op.cit., n. 22 ad art. 71 et des références).

c.g.d) La jurisprudence (arrêt du TF du 11.03.2022[6B_720/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.; cf. également l’ATF 145 IV 237) rappelle que l'article 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'État de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'article 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'État dans la procédure pénale. L'allocation n'est toutefois octroyée qu'à la demande expresse du lésé.

c.g.e) La jurisprudence précise (arrêt du TF précité[6B_720/2021]cons. 2.4.2 et les réf. cit.) que l'article 73 CP exige, entre autres conditions, que les dommages-intérêts ou la réparation morale soient fixés par un jugement ou par une transaction. Le lésé doit ainsi être en possession d'une décision exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, reconnaissant ses prétentions civiles contre l'auteur. Cette décision peut émaner de l'autorité pénale pour les prétentions civiles adhésives, mais également d'une juridiction civile. Si l'article 73 CP n'impose pas à l'État de veiller à ce que le lésé soit indemnisé pour le dommage subi, il fonde une prétention qui est à la disposition du lésé.

c.g.f)Àcette fin, les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal (art. 73 al. 3 CP). Dans le canton de Neuchâtel, l’article 37a LI-CPP prévoit d’une part que c’est le ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance qui statue sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués et, d’autre part, que la procédure est celle applicable en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes.

d.a) En l’occurrence, la Cour pénale, à l’instar des premiers juges, a retenu que l’activité criminelle des appelants et de B.________ avait causé un dommage qui s’élevait à plus de 865'497.41 francs et qu’une partie de leurs agissements avaient consisté à faire payer les clients de C.________ SA sur un compte de la banque [1] qu’ils avaient ouvert à l’insu du conseil d’administration de la société et dont ils avaient seuls le pouvoir de disposer. Ce faisant, les appelants et leur collègue B.________ ont détourné pas moins de 446'500 francs dont une partie de cet argent a pu être restituée à la société lésée (100'000 + 104'200 francs). Il s’ensuit que la société lésée supporte à ce titre (ch. B.2 et C.2 AA) encore un dommage de l’ordre de 240'000 francs qui eût pu être séquestré auprès des prévenus si ces derniers n’avaient pas disposé de ces sommes d’argent. Le remplacement de ces valeurs patrimoniales par une créance compensatrice eût pu aboutir sans exagération au prononcé de créance compensatrice d’au moins 80'000 francs par prévenu, ce que le tribunal criminel n’a pas fait. Dans ces conditions, le prononcé de créances compensatrices de respectivement un peu plus de 25'000 francs et de 60'000 francs contre les deux appelants n’apparaît pas comme excessif. Cela étant, les deux appelants n’ont pas établi, ni même rendu vraisemblable que le paiement de ces montants serait propre à les mettre dans une situation financière particulièrement catastrophique et à mettre à néants leurs efforts de réinsertion.Àcet égard, il convient de rappeler que les créances compensatrices litigieuses ont été ordonnées en remplacement de valeurs patrimoniales qui, avant d’être séquestrées, se trouvaient en possession des appelants et dont le lien avec le résultat des infractions n’a pas pu être clairement établi. Ces sommes d’argent se trouvent actuellement sur des comptes bancaires auxquels les intéressés n’ont plus accès et dont ils n’ont pas prétendu qu’ils en auraient besoin pour vivre, ni que le maintien des séquestres les exposerait au dénuement. Les appels des prévenus A₁________ et A₂________ doivent donc être rejetés sur cet aspect.

d.b) Les appelants redoutent que la partie plaignante ne fasse pas les démarches utiles, en vue d’obtenir l’allocation au lésé des valeurs patrimoniales qui ont été séquestrées en vue de garantir le recouvrement des créances compensatrices, que l’État s’en trouve enrichi et qu’eux-mêmes se retrouvent injustement appauvris, après que les valeurs patrimoniales, qui ont été séquestrées alors qu’elles étaient en leur possession, ne soient plus disponibles pour dédommager la masse en faillite de C.________ SA en liquidation. Cette éventualité semble assez théorique, puisque l’on se représente mal, pour quel motif l’Office des faillites, qui, en tant qu’administration officielle a le devoir de défendre les intérêts de la masse (art. 240 LP), ne demanderait pas aux autorités compétentes de l’État de Neuchâtel l’allocation des créances compensatrices, étant rappelé que ce ne sont pas les valeurs patrimoniales séquestrées qui pourraient être allouées en tant que telle à la partie plaignante, mais le résultat de la procédure de recouvrement des créances compensatrices, après la distribution des deniers, selon les règles dela loi sur la poursuite pour dette et la faillite, étant encore précisé que les séquestres au sens du droit pénal n’a pas vocation à permettre au lésé ou à l’État d’être mieux traités que les autres éventuels créanciers des appelants.

Les frais et indemnités

16.a.a) L’appelant A₂________ reproche au tribunal criminel d’avoir fixé son indemnité au sens de l’article 432 al. 1 CPP payable par la masse en faillite C.________ SA en liquidation à seulement 5'600 francs. Il fait valoir que la plaignante a déposé, à la dernière minute (le 25 mars en prévision de l’audience des débats prévue le 7 avril 2025), des conclusions civiles de septante pages comprenant plusieurs centaines de pages d’annexes, en prétendant au paiement d’une somme de 2'188'042.22 francs avec intérêts à 5 %, dès le 1erjanvier 2013. Compte tenu de la valeur litigieuse, A₂________ avait demandé la constitution de sûretés à hauteur de 45'000 francs. Les premiers juges avaient admis sa requête, mais seulement à concurrence de 10'000 francs, ce qui correspondait à 20h00 de travail. En réalité, le temps nécessaire à la préparation de la défense du prévenu en lien avec les conclusions civiles avait été plus important. Dans son jugement, le tribunal de première instance avait rejeté les montants réclamés par la partie plaignante dans ses conclusions civiles à près de 90 %. Dans ces conditions, l’indemnité 432 CPP allouée au prévenu eût dû être de 9'000 francs, au moins. En effet, l’appelant A₂________ n’avait pas à subir les conséquences du dépôt tardif de conclusions civiles très largement injustifiées. Enfin, en procédure d’appel, il faudra prendre en compte de l’acquittement qui sera prononcé sur certaines infractions pour réévaluer l’indemnité 429 CPP et la répartition des frais judiciaires intervenue en première instance.

a.b) A₁________ soutient que, dans la mesure où le jugement entrepris doit être réformé, il faudrait en tenir compte au moment d’examiner les frais et indemnités allouées en première instance, eu égard au dépôt tardif de conclusions civiles d’un certain volume avec des centaines de pages de pièces justificatives.

b.a) Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2019 [6B_1240/2018] cons. 1.1.1 et les réf. cit.) rappelle que le sort des frais de procédure de première instance est régi par les articles 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office : l'article 135 al. 4 CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP). Aux termes de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

b.c) Le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_1240/2018]cons. 1.1.1 et les réf. cit.) précise que la répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale.

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2024[6B_113/2024]cons. 1.2.2 et les réf. cit.), l'article 429 al. 1 let. a aCPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou que s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'article 429 aCPP; dans ce cas, il ne peut pas être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel.

d.a) L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1).

d.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 07.02.2019[6B_369/2018]cons.3.1 et les réf. cit.) précise que l'article 432 CPP se conçoit à l'aune de l'article 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'article 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre.

d.c) On rappellera encore que le plaignant demandeur au civil succombe lorsque ses conclusions civiles sont déclarées mal fondées (art. 126 al. I CPP) ou lorsqu’elles sont renvoyées à la juridiction civile (art. 126 al. II CPP). Tel n’est pas le cas lorsque le tribunal admet l’action civile dans son principe et renvoie le plaignant devant la juridiction civile pour liquider le dommage (art. 126 al. III CPP). Si les conclusions civiles ne sont que partiellement rejetées, l’indemnisation sera fixée de manière proportionnelle (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 432 CPP et les réf. cit.).

e.a) Aux termes de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'alinéa 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

e.b) Les juges de Mon-Repos précisent (arrêt du TF du 02.12.2024[6B_1055/2023]cons. 4.2 et les réf. cit.) que la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat.

f.a) Les premiers juges ont fixé l’indemnité 432 al. 1 CPP que la masse en faillite C.________ SA en liquidation devra payer, après compensation partielle, à l’appelant A₂________ à 5'600 francs. D’après leur estimation, Me G.________ avait mis 20h00 pour préparer la défense de son client en rapport avec les conclusions civiles, ce qui représentait 7'000 francs de dépens. Comme ces conclusions civiles avaient été admises que très partiellement – soit à raison du 10 % des prétentions –, le prévenu pouvait prétendre à 6'300 francs de dépens (90 % x 7’000), alors que de son côté la partie plaignante dont l’activité pouvait aussi être estimée à 7'000 francs pouvait attendre des dépens de 700 francs (10 % x 7’000). Après compensation partielle, il subsistait un solde en faveur du prévenu A₂________ de 5'600 francs. L’appelant A₂________ ne conteste pas véritablement ce calcul; il soutient uniquement qu’après compensation partielle, le solde en sa faveur eût dû représenter 9'000 francs. Cela signifie implicitement que l’avocat de la défense de l’appelant A₂________ soutient que son activité liée aux seules conclusions civiles a été en réalité de l’ordre de 33 heures pour des honoraires de 11'250 francs (11'250 x 90 % = 10'125; 11'250 x 10 % = 1'125; 10'125 – 1125 = 9’000).

f.b) L’appelant A₂________ fait grand cas du mémoire de septante pages par lequel la partie plaignante a formulé des conclusions civiles contre les prévenus, en soutenant que, déposé le 24 mars 2025 alors que les débats devaient s’ouvrir le 7 avril 2025, ce volumineux acte de procédure et les quatre classeurs d’annexes qui l’accompagnaient, avaient rendu la préparation de la défense des prévenus exagérément difficile et coûteuse. Pourtant, Me G.________ est intervenu précocement, au stade de l’instruction (en décembre 2020) et y a joué un rôle actif. Ce mandataire connaissait ainsi parfaitement le dossier et aussi l’état de fait allégué par la partie plaignante à l’appui de ses conclusions civiles. Après un examen sommaire du mémoire de Me E.________ du 24 mars 2025, on discerne assez rapidement quels sont les allégués qui se rapportent aux faits décrits dans l’acte d’accusation et quels sont ceux qui sont exorbitants au cadre de la procédure pénale. En particulier, il est manifeste que les transactions bancaires que la partie plaignante reproche aux prévenus d’avoir effectuées dans leur intérêt privé et qui remontent à des époques plus anciennes que les périodes incriminées telles que définies par l’acte d’accusation n’avaient pas besoin d’être examinées lors des débats de première instance. Pour le reste et s’agissant des prétentions formulées contre les prévenus en liens avec des opérations se rapportant aux périodes incriminées, mais dont on ne saisit pas immédiatement à quelle mise en prévention elles se rapportaient, il n’était pas exagérément difficile de les contester à l’ouverture des débats, en soulevant un moyen tendant à ce que tout ou partie de ces conclusions civiles soit écarté des débats, étant entendu qu’il incombe en principe à la partie plaignante de démontrer que le cadre de son allégation se superpose à l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation.

f.c) Dans ces conditions, la défense de l’appelant A₂________ ne peut pas soutenir que la préparation en vue des débats de première instance a nécessité plus de trente heures de travail de la part d’un mandataire professionnel, uniquement pour répondre aux conclusions civiles de la partie plaignante, alors que l’essentiel des allégations contenues dans ce mémoire lui était bien connu et que les pièces pertinentes produites par la partie plaignante figuraient déjà en grande partie – sinon en totalité – dans le dossier officiel ou dans les classeurs d’annexes. Le calcul des premiers juges, lequel prend en compte une vingtaine d’heures d’avocat et 7'000 francs d’honoraires ne prête dès lors pas le flanc à la critique et même paraît déjà assez large. Il n’y a donc pas lieu de revoir à la hausse l’indemnité au sens de l’article 432 al. 1 CPP qui a été allouée par le tribunal criminel à A₂________.

f.d) En première instance, l’indemnité 432 al. 1 CPP due en faveur de A₁________ par la masse en faillite C.________ SA en liquidation, après compensation partielle, a été arrêtée à 775 francs. Reprenant les chiffres contenus dans la note d’honoraires de Me K.________ du 6 avril 2025, le tribunal criminel a retenu que ce dernier avait consacré dix heures à la préparation de la défense de son client en rapport avec les conclusions civiles; une telle activité correspondait à une indemnité de dépens pleine de 3’500 francs. Comme A₁________ a n’a été condamné qu’à 1/4 des prétentions civiles, on pouvait estimer qu’il avait obtenu gain de cause, s’agissant des 3/4 restants. En suivant cette proportion, les premiers juges ont retenu que l’appelant A₁________ pouvait théoriquement se voir attribuer une indemnité maximale de dépens de 2'650 francs (3/4 x 3'500). Il n’en demeure pas moins que les conclusions civiles avaient été admises à hauteur du quart restant des prétentions de la partie civile (la masse en faillite de C.________ SA a obtenu la condamnation de A₁________ à payer 240'876.25 francs sur les 1'061'401.40 francs réclamés), si bien que la masse en faillite, dont il a été estimé que le défenseur avait passé au moins vingt heures à établir le mémoire des conclusions civiles et qu’il eût pu prétendre à une indemnité pleine de 7'000 francs d’honoraires, pouvait s’attendre à 1’750 francs de dépens (1/4 x 7’000). Après compensation partielle, il subsistait un solde en faveur du prévenu A₁________ de 775 francs. L’appelant A₁________ ne conteste pas véritablement ce calcul; il soutient uniquement qu’après compensation partielle, le solde en sa faveur eût dû représenter une somme d’argent plus élevée qu’il ne chiffre pas.

f.e) S’agissant de l’indemnité 432 CPP, le grief de A₁________, qui est très sommairement motivé, est peu compréhensible, puisque, depuis le 19 mars 2025, il bénéficiait de l’assistance judiciaire, ce qui excluait en principe l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 432 al.1 CPP de 775 francs (comme cela résulte du chiffre B. 10 du dispositif), en lien avec des interventions postérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire. En effet, l’article 432 CPP ne se rapporte qu’à l’indemnisation du défenseur de choix, ce que Me K.________ n’était plus depuis sa désignation, qui est intervenue avant le dépôt des conclusions civiles datées du 24 mars 2025 et aussi avant l’audience des débats (ATF 145 IV 90, cons 5.1), il ne peut donc pas être envisagé de revoir à la hausse une indemnité dont il s’avère que le fondement n’est en réalité pas donné.

f.f) Pour le reste, s’agissant deA₂________, il n’a obtenu son acquittement que pour une infraction dont la valeur était marginale (5'000 francs versus environ 640'000 francs[cf. le premier jugement, cons. 8.2.3], soit un acquittement représentant le 0.78 % du préjudice total) eu égard à l’ensemble des infractions commises si bien qu’il n’y a pas lieu de revoir la répartition en première instance des frais et indemnités le concernant.

f.g) Enfin, s’agissant de A₁________, qui a été acquitté pour deux infractions représentant un préjudice de 176’934 francs (5'000 + 171’934), soit les 20 % du préjudice retenu par les premiers juges. Il y a lieu d’en tenir compte et de revoir les frais et les indemnités allouées, en première instance, étant précisé que les frais de la cause en première instance représentaient 30'392 francs (10'392 francs de frais d’instruction+ 20'000 francs d’émolument de tribunal). Vu ce qui précède, il convient de réduire à 10'500 francs (35 % x 30’683) la part des frais de justice mise à la charge de A₁________, en considérant que, selon ce que le tribunal criminel a retenu, le préjudice cumulé les agissements des trois prévenus représentait une somme de 1'961'644 francs dont 865'497.41 étaient imputables au seul appelant A₁________, ce qui équivaut à un taux de 44 % qui, en tenant compte des acquittements prononcés en appel, eût dû en réalité ne pas excéder les 35 % (865'497.41 – 176'934 = 688'563.41;[688'563.41 x 100]/ 1'961'644 = 35.10).

f.h) De là on tire que l’indemnité d’avocat d’office qui a été allouée à Me K.________ pour les frais de défense de A₁________ en première instance sera remboursable à raison d’un tiers. En outre, l’indemnité 429 CPP à laquelle Me K.________ a droit pour son activité en première instance d’avocat de choix de A₁________ ne devait pas être fixée par le tribunal criminel à 1'000 francs, mais à 7'000 francs, soit à 35 % de la part des honoraires de Me K.________, lesquels peuvent être estimés aux 20'000 francs retenus par les premiers juges, montant, qui n’a pas été contesté expressément par l’appelant (cf. le jugement attaqué, cons. 12.2.1; il est fait application ici d’office de l’article 83 al. 1 CPP, à mesure qu’en raison d’une erreur de report dans le dispositif des chiffres pris en compte dans les considérants, il a été indiqué de manière erronée aux parties lors de la lecture de jugement que l’indemnité 429 CPP allouée à Me K.________ serait laissée à 1'000 francs, comme le prévoyait le jugement de première instance, mais d’une façon contradictoire à l’exposé des motifs du jugement de première instance).

17.a.a) Les appels des prévenus sont partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 6'000 francs.A₂________a obtenu gain de cause s’agissant de son acquittement de l’infraction de gestion déloyale aggravée, après qu’il s’était octroyé à lui-même un bonus de 5'000 francs; il a obtenu gain de cause sur une question d’intérêts en lien avec le calcul du dommage ayant trait à la contre-valeur de cinq lingots d’or dont il avait disposé sans droit au préjudice de C.________ SA en liquidation. En revanche, il a succombé s’agissant du prétendu défaut de légitimation active de la partie civile; de l’infraction de gestion déloyale se rapportant à la confection, aux frais de C.________ SA en liquidation, d’échantillons en Chine qui ne concernait pourtant pas la société lésée et à laquelle il a finalement été condamné et de ses griefs au sujet de la créance compensatrice qui a été ordonnée à son encontre.A₁________a eu gain de cause s’agissant de son acquittement de l’infraction de gestion déloyale aggravée, après qu’il s’était octroyé à lui-même un bonus de 5'000 francs; de son acquittement de l’infraction de gestion déloyale aggravée suite à la mise en œuvre controversée d’un plan social représentant 171'934 francs d’indemnités et de la fixation d’une peine plus clémente. Il a succombé par contre en lien avec l’infraction de gestion déloyale se rapportant à la confection, aux frais de C.________ SA en liquidation, d’échantillons en Chine qui ne concernait pourtant pas la société lésée, à laquelle il a été finalement condamné; en lien avec l’infraction de gestion déloyale se rapportant aux fausses notes de frais dont a bénéficié B.________ et pour laquelle il a été condamné; en lien avec les infractions de gestion déloyale se rapportant à la gestion déloyale se rapportant à ses factures privées et aux loyers d’un appartement situé à Localité_1 dont il était le seul à bénéficier qui ont été payés à son insu par la société C.________ SA en liquidation. L’intéressé a également eu tort au sujet des conclusions civiles et de la créance compensatrice qui a été prononcée à son encontre.

a.b) Dans ces conditions, il semble équitable de mettre à la charge de A₂________ et de A₁________, à chacun, la moitié des frais se rapportant au traitement de son appel, soit 1'500 francs, le solde devant être laissé à la charge de l’État.

b) La partie plaignante qui n’a pas procédé en appel, n’a droit, à aucune indemnité au sens de l’article 433 CPP de la part de A₂________. De son côté, A₂________ ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l’article 432 al. 1 CPP à ce stade de la procédure.

c) A₂________, qui a procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Le mémoire d’honoraires du 19 mars 2026 de Me G.________ se rapporte à un montant de 4'594.25 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 21h15 à 300 francs de l’heure. Pris dans son ensemble, ce chargé d’activités peut être approuvé sans réserve car il correspond à la nature et à la difficulté de la cause. Comme A₂________ n’a pas obtenu entièrement gain de cause, son indemnité 429 CP ne s’élèvera qu’à la moitié de cette somme.

d) Pour son activité, Me K.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 5'088.25 francs, frais et TVA compris, représentant 23h00 heures d’avocat au tarif de 180 francs de l’heure, pour la défense d’office de A₁________ en procédure d’appel. Le seul reproche qui peut être fait à ce relevé d’activités a trait à l’estimation de la durée de l’audience qui a été plus courte que prévue (6h00 au lieu des 10h00 estimés par l’avocat). Pour le reste, l’indemnité d’avocat d’office, qui prise dans son ensemble correspond à la nature et à la difficulté de la cause, peut être arrêtée à la somme réclamée par le mandataire d’office, après déduction des quatre heures d’audience qui ont été comptées en trop; on ajoutera 1h00 pour la lecture de jugement et les opérations post-jugement d’appel, ce qui donne 4'086.20 francs (20h00 x 180 = 3'600; 3'600 x 5 % = 180 francs; 3600 + 180 = 3'780; 3’780 x 8.1 % = 306.18; 3'780 + 306.18 = 4'086.18). Seulement la moitié de cette indemnité sera remboursable par le prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 40, 43, 47, 49, 69, 71, 139 ch. 1, 158 ch. 1 §1 et §3 et 251 CP, 80ss et 84 al. 2 CC, 32ss, 41ss CO, 122, 126, 426, 428, 429, 432 et 433 CPP

I.Les appels deA₁________ et A₂________ sont partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes etdu Val-de-Ruz le 25 avril 2025 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

A.  B.________

1.       Reconnaît B.________ coupable de gestion déloyale aggravée entre 2018 et 2020 (points A.1, A.2 et A.3 de l’acte d’accusation), de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres entre janvier 2019 et juillet 2020 (ch. A.4 de l’acte d’accusation).

2.       Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, peine assortie du sursis, la durée du délai d’épreuve étant de 2 ans.

3.       Informe B.________ que si durant le délai d’épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

4.       Rejette les conclusions civiles de la masse en faillite C.________ SA en liquidation à l’encontre de B.________.

5.       Condamne la masse en faillite C.________ SA en liquidation à payer une indemnité de dépens à B.________ au sens de l’article 432 al. 1 CPP fixée à 3'500 francs.

6.       Met à la charge de B.________ une part des frais judiciaires fixée à 5'170 francs.

7.       Ordonne le prélèvement de la somme de 5'170 francs relative à sa part des frais judiciaires, au débit du compte de B.________ auprès de la Banque [2], compte [111], et lève ce séquestre pour le surplus.

B.  A₁________

1.       Libère A₁________ de la prévention d’instigation à escroquerie et à faux dans les titres, subsidiairement d’instigation à gestion déloyale et à faux dans les titres (point B.6 de l’acte d’accusation) et de gestion déloyale aggravée (point B.3 et B.10 de l’acte d’accusation).

2.       Reconnaît A₁________ coupable de gestion déloyale aggravée, entre 2018 et 2020 (points B.1 à B.3 et B.8 à B.9 de l’acte d’accusation), d’instigation à gestion déloyale aggravée et d’instigation à faux dans les titres entre janvier 2019 et juillet 2020 (point B.4 de l’acte d’accusation), de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres entre 2018 et 2020 (point B.5 de l’acte d’accusation), de vol en septembre 2018 (point B.7 de l’acte d’accusation) et de gestion déloyale simple entre le 1erjanvier 2019 et le 30 septembre 2020 (point B.11 de l’acte d’accusation).

3.       Condamne A₁________ à une peine privative de liberté de 33 mois dont six mois ferme et vingt-sept mois avec sursis partiel pendant un délai d’épreuve de 3 ans et l’informe que si durant le délai d’épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

4.       Ordonne la restitution à la masse en faillite C.________ SA en liquidation des 14 lingots de 100 grammes d’or chacun, séquestrés en cours d’enquête auprès de A₁________.

5.       Ordonne la restitution à la masse en faillite C.________ SA en liquidation du montant de 58'000 francs (partie du contenu du safe) séquestré en cours d’enquête.

6.       Ordonne le maintien du séquestre ordonné en cours d’enquête au-delà de l’entrée en force du jugement en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur les sommes de 48'000 francs se trouvant sur le compte du Ministère public (solde du contenu du safe) et de 12'000 francs se trouvant sur le compte Banque [3] compte [222] ouvert au nom de A₁________, le solde éventuel de ce dernier compte étant restitué à A₁________.

7.       Ordonne le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par une créance compensatrice de 60'000 francs en faveur de l’État.

8.       Condamne A₁________ à verser à la masse en faillite C.________ SA en liquidation le montant de 240'876.25 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 1ermai 2019, sous déduction des valeurs restituées à C.________ SA en cours de procédure (104'200 francs du compte Banque [2] compte [333]; 25'000 francs du compte Banque [2] compte [444]) et du montant alloué à la masse en faillite C.________ SA en liquidation en vertu du chiffre 5 ci-dessus (58'000 francs provenant du safe de A₁________ auprès de la Banque [3] de Localité_1 et viré sur le compte du Ministère public).

9.       Renvoie la masse en faillite C.________ SA en liquidation à agir contre A₁________ par la voie civile pour le surplus.

10.     Condamne la masse en faillite C.________ SA en liquidation à payer à A₁________ une indemnité de dépens au sens de l’article 432 al. 1 CPP fixée, après compensation, à 775 francs, payable en mains de l’État.

11.     Renvoie F.________ AG à agir contre A₁________ par la voie civile.

12.     Condamne A₁________ aux frais judiciaires fixés à 10'500 francs.

13.     [supprimé].

14.     Alloue une indemnité au sens de l’article 429 CPP fixée à 7'000 francs à Me K.________ en sa qualité de défenseur privé de A₁________.

15.     Fixe l’indemnité à verser à Me K.________, défenseur d’office du prévenu A₁________ pour la période allant du 25 février 2025 au 25 avril 2025, à 8'172.35 francs, frais, débours et TVA compris.

16.     Dit qu’aucun acompte n’a été versé au défenseur d’office en cours de procédure et que seul un montant de 7'763.75 francs est remboursable par A₁________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison d’un tiers.

C.  A₂________

1.       Libère A₂________ des préventions de faux dans les titres (point C.4 de l’acte d’accusation, partiellement), d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres (points C. 3 et C.5 de l’acte d’accusation).

2.       Reconnaît A₂________ coupable de gestion déloyale aggravée, entre 2018 et 2020 (points C.1 à C.2 et C.4 partiellement de l’acte d’accusation) et de vol, en septembre 2018 (point C.6 de l’acte d’accusation).

3.       Condamne A₂________ à une peine privative de liberté de 24 mois, peine assortie du sursis complet durant un délai d’épreuve de 3 ans.

4.       Informe A₂________ que si durant le délai d’épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

5.       Ordonne la restitution à la masse en faillite C.________ SA en liquidation des 8 lingots de 100 grammes d’or chacun, séquestrés en cours d’enquête auprès de A₂________.

6.       Ordonne la restitution à la masse en faillite C.________ SA en liquidation du montant de 59'999.60 francs provenant du compte Banque_[5] compte [555] ouvert au nom de A₂________, séquestré en cours d’enquête.

7.       Ordonne le maintien du séquestre ordonné en cours d’enquête au-delà de l’entrée en force du jugement en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur le montant de 25'113.84 francs se trouvant sur le compte Banque [3] compte [666] ouvert au nom de A₂________.

8.       Ordonne le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par une créance compensatrice de 25'113.84 francs en faveur de l’État.

9.       Condamne A₂________ à verser à la masse en faillite C.________ SA en liquidation la somme de 43'940 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2026 et la somme de 191'455.30 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2019, sous déduction du montant restitué à C.________ SA en cours de procédure (50'000 francs du compte Banque [2] compte [444]) et du montant alloué à la masse en faillite C.________ SA en liquidation en vertu du ch. 6 ci-dessus (59'999.40 francs provenant du compte Banque_[5] compte [555]).

10.     Renvoie la masse en faillite C.________ SA en liquidation à agir contre A₂________ par la voie civile pour le surplus.

11.     Condamne A₂________ à sa part des frais judiciaires, fixée à 8'350 francs.

12.     Alloue une indemnité au sens de l’article 429 CPP, fixée à 4'000 francs, à Me G.________ en sa qualité de défenseur privé de A₂________.

13.     Condamne la masse en faillite C.________ SA en liquidation à payer une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 5'600 francs à A₂________, en application de l’article 432 al. 1 CPP (indemnité à prélever sur les sûretés).

14.     Libère les sûretés fournies par la masse en faillite C.________ SA en liquidation à hauteur de 5'600 francs en faveur de A₂________ et restitue les sûretés pour le surplus.

III.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 6’000 francs, sont mis à la charge deA₂________ et de A₁________, à raison de 1'500 francs chacun,le solde étant laissé à la charge de l’État.

IV.Une indemnité de 2'297.15 francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de A₂________ en deuxième instance est allouée à Me G.________.

V.L’indemnité due à Me K.________, défenseur d’office deA₁________, est fixée à4'086.20 francs,frais et TVA compris. Elle est remboursable parA₁________ à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.Le présent jugement est notifié à A₂________, par Me G.________, à A₁________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, à C.________ SA en liquidation et F.________ SA, tous deux représentés par Me E.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est transmise au Service des migrations, à Neuchâtel, et à B.________, par Me X.________.

Neuchâtel, le 19 mars 2026