Sachverhalt
et produire des moyens de preuve nouveaux. Les faits nouveaux doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont pertinents, même si lappelant les connaissait déjà et aurait pu les relever antérieurement (Kistler Vianin, op. cit., n. 19-20 ad art. 398).
3.Le dossier de lAPEA constitué au sujet du prévenu a été requis par la direction de la procédure. Le 27 janvier 2026, le dossier (et en particulier le rapport denquête sociale concernant le prévenu, daté du 12.09.2025) a été produit par lAPEA. Il est joint au dossier de la Cour pénale.
Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis. Lappelant a été interrogé.
4.a) Larticle 173 CP prévoit que, quiconque, en sadressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni dune peine pécuniaire. Lauteur nencourt aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lauteur nest pas admis à faire ces preuves sil sest exprimé sans égard à lintérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
b) Larticle 173 CP sanctionne une conduite contraire à lhonneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. Latteinte à lhonneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons.2.1.2; 128 IV 61 cons. 1f/aa;Cueni, Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381).
Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire.
La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il sagit dune manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 cons. 1f/aa et les réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur nest pas susceptible de faire lobjet dune preuve quant à son caractère vrai ou faux.La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis (cf.Cueni, op. cit., p. 381). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «voleur» ou «escroc», il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse,le noyau de fait de lopinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsquils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à lhonneur lorsquils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Un jugement de valeur nest attentatoire à lhonneur que lorsquil rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur dêtre humain ou personnel (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]cons. 3.4.2;ATF 138 III 641cons. 4.1.3).
c)Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer(ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque expression prise séparément (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 et les arrêts cités;arrêt du TFdu 15.01.2020[6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les références).Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1).
d) La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à larticle 173 ch. 3 CP. En principe, laccusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce nest quexceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires (ATF 132 IV 112 cons. 3.1).
En vertu de larticle 173 ch. 2 CP, le prévenu a le choix dapporter soit la preuve de la vérité soit celle de sa bonne foi, ou encore les deux preuves simultanément. Les autorités cantonales qui nadministrent pas de preuve libératoire ne violent pas larticle 173 CP si lauteur na jamais manifesté la volonté, durant la procédure cantonale, que des preuves libératoires relatives au soupçon litigieux soient administrées (ATF 137 IV 313 cons. 2.4.3;Rieben/Mazou, op. cit., n. 24 ad art. 173).
Le prévenu qui souhaite apporter la preuve de la vérité doit établir que ce quil a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Cest à lauteur quil appartient dapporter la preuve de la vérité libératoire(Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173). La preuve de la vérité peut être apportée par tout moyen admis par la loi tel que le document, photo, témoignage, etc. Contrairement à ce qui prévaut sagissant de la preuve de la bonne foi, le prévenu peut énoncer des éléments qui lui étaient inconnus au moment où il a tenu les propos litigieux. Peu importe, sagissant de la preuve de la vérité, que le prévenu ait été ou non dans lerreur; la seule question quil y a lieu de résoudre est celle de savoir si le fait attentatoire à lhonneur est vrai ou non (Rieben/Mazou, op. cit., n. 28 ad art. 173). Selon la jurisprudence, laccusé qui a allégué la commission dune infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 106 IV 115 cons. 2c; ATF 132 IV 112 cons. 4.2).
La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse, premièrement, quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait et, deuxièmement, quil a effectivement cru à ses allégations. Lauteur qui ne fait que communiquer des soupçons peut se borner à établir quil avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés. À linverse, lauteur qui présente ses allégations ou accusations comme vraies doit établir quil avait de sérieuses raisons de le croire; il doit exposer quil a entrepris les démarches que lon peut raisonnablement exiger de lui, compte tenu des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, pour vérifier la véracité de ses propos attentatoires à lhonneur et les tenir pour acquis (Rieben/Mazou, op. cit., n. 37 ad art. 173). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie dun média. Laccusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations dun tiers (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Lauteur supporte le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (Rieben/Mazou,op. cit., n. 40 ad art. 173). Si lauteur échoue à apporter la preuve libératoire et que la question reste douteuse il devra être puni. Le principein dubio pro reone sapplique pas et le prévenu assume le risque de léchec de la preuve libératoire(Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173).
5.a) En loccurrence, au moyen dune vidéo postée sur YouTube dans laquelle il se fait interviewer, lappelant a proféré les propos suivants (traduction française : «() il y avait une assistante sociale qui sappelaitB.________, elle est arabe et avant elle a travaillé en prison»; «Elle est sadique, elle maltraitait les personnes, elle ne payait pas le transport des personnes et les personnes étaient amendées à cause delle, en fait, elle détestait les ukrainiens.»; «(), sauf les personnes qui ont donné de largent à B.________, ces personnes-là ont été transférées directement à X.________, dans un centre fédéral où les conditions étaient meilleures.»;«Cest un canton corrompu, les assistants sociaux, cest la vraie mafia, ()»; «Je sais quil y a ceux qui ont payé des pots-de-vin pour avoir un logement individuel, ()». Le prévenu a confirmé ses déclarations lors de son audition du 2 octobre 2024 par la police, en présence dune interprète.
b) À titre préliminaire, trois observations simposent.
Premièrement, on relèvera que le prévenu a soutenu quil existerait un enregistrement «original», qui serait différent de celui figurant au dossier (en ce sens quil ne contiendrait pas les propos litigieux) et qui ne durerait que 15 minutes («Je nai jamais dit ça, ça a été créé de toutes pièces à partir de ma voix»). Le prévenu en a fait mention lors de sa première audition par la police le 22 octobre 2024, lorsquil a communiqué son opposition à lordonnance pénale, par un courrier du 17 novembre 2024, puis lors de son audition par le tribunal de police (des passages auraient été ajoutés avec sa voix). Si le prévenu a tenu les mêmes propos devant la Cour pénale, il a aussi confirmé une autre version, selon laquelle la vidéo figurant au dossier aurait été remplacée entre la première et la seconde instance, des personnes qui ne laimaient pas sétant introduites dans les bureaux du tribunal pour «chang[er] quelque chose». Il nexiste dans le dossier pas le moindre indice susceptible détablir lexistence dun complot visant le prévenu (complot dont le cerveau serait, selon celui-ci, la plaignante elle-même ou la personne ayant averti celle-ci de lexistence de la vidéo litigieuse), qui viserait à le désigner, au moyen dune vidéo truquée, comme lauteur de propos diffamatoires. En ce sens, lappelant na pas fourni le moindre élément crédible qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner quil existerait un autre enregistrement le concernant (de 15 min.), ni dailleurs présenté les six témoignages («dans [s]on téléphone») qui confirmeraient ses dires. De manière générale, les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont au demeurant pas très crédibles («Je suis devenu malade à cause de B.________»; «Je suis devenu invalide à cause du comportement de B.________»; «Un groupe a porté plainte contre B.________. Elle pourrait mandater quelquun pour nous tabasser»; «Elle se permet de taper les personnes, elle a donné des coups à une fille»). En définitive, largument selon lequel la vidéo publiée (et figurant au dossier) serait créée de toutes pièces ne convainc pas.
Deuxièmement, on observera quon pourrait discuter de la compétence des tribunaux suisses de juger une communication faite sur internet (YouTube) dans une langue qui nest pas une des langues nationales suisses (sur la controverse doctrinale, cf.Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5eéd., 2025, n. 12a ad Vor Art. 173). En lespèce, il demeure quà lheure actuelle, de nombreuses personnes résidant en Suisse étaient susceptibles de comprendre la langue russe (dans laquelle le prévenu sest exprimé) et, partant, de prendre connaissances des propos tenus par le prévenu lors de son interview. Cela suffit pour admettre la compétence des autorités judiciaires suisses. On ajoutera que, dans le cadre de son travail, la plaignante rencontre des personnes de langue ukrainienne et/ou russe et, donc, a des contacts avec des personnes susceptibles davoir écouté les propos litigieux. Preuve en est que ceux-ci lui ont été rapportés (ce qui lui a permis den prendre connaissance et de déposer plainte).
Troisièmement, si les propos tenus par le prévenu lors de son interview diffusée sur YouTube ne sont pas strictement identiques à ceux reproduits dans lacte daccusation, il demeure que les termes visés par celui-ci sont suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits qui lui sont reprochés. On relèvera en particulier que le fait que le terme de «pots-de-vin» nait pas été utilisé par le prévenu directement en lien avec la description quil a donnée du comportement de la plaignante, son reproche concerne bien celle-ci puisquil a visé directement B.________ par des accusations qui ne peuvent être comprises que comme des actes de corruption concrétisés par lacceptation de pots-de-vin («sauf les personnes qui ont donné de largent à B.________, ces personnes ont été transférées () où les conditions étaient meilleures»).
c) Les propos du prévenu doivent être qualifiés de jugement de valeur mixte. Sils contiennent des éléments factuels (existence de pots-de-vin) ils ne sont pas exempts dejugements de valeur(«(), les travailleurs sociaux, cest la vraie mafia»; «elle détestait»). La lecture des passages exposés plus haut dans leur globalité permet de comprendre, sans aucune ambiguïté, que le prévenu entendait faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable, malhonnête, et sans état dâme face aux personnes les plus démunies. Il nen va pas différemment de lutilisation de la notion «vraie mafia». Sil est fait référence, de manière générale, aux «assistants sociaux», la volonté du prévenu dinclure la plaignante dans cette catégorie ne fait aucun doute (même contexte de linterview et insistance du prévenu à viser la plaignante).
Une analyse objective de ces allégations (qui consiste à déterminer le sens qu'un destinataire ordinaire et non au courant de laffaire doit leur attribuer), ne peut aboutir quà la conclusion dune atteinte à lhonneur de la plaignante(pour le caractère «sadique» dune personne, cf. jugement de la Cour pénale neuchâteloise du 02.02.2017 [CPEN.2016.31] cons. 4; pour lutilisation du terme de «mafia», cf. arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_32/2021] cons. 2.3).
Pour répondre aux arguments soulevés par la défense en plaidoirie, on relèvera que lemploi du mot «sadique» ne peut se justifier du fait que la plaignante, qui exerce une fonction publique, devrait accepter largement les critiques. Le terme utilisé par lappelant visait spécifiquement la personne de la plaignante. Il ne consistait pas en une critique de la fonction exercée par celle-ci, mais était bien destiné à faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable. On ne doutera pas du fait que le prévenu se trouvait, du fait de son statut de réfugié, des troubles à la santé dont il souffrait et de son sentiment de nêtre pas entendu, dans une situation très difficile. De même, on nignorera pas le fait que le blogueur à lorigine de la vidéo figurant au dossier ait pu aiguiller linterview de manière à favoriser des réponses très critiques, voire peu amènes, vis-à-vis du pays ayant accueilli le prévenu et, plus particulièrement, de lEtat de Neuchâtel. Il demeure que le prévenu nest pas resté dans le cadre ainsi décrit, mais quil a lui-même fait le choix dadresser des propos méprisants directement à lencontre de la plaignante. Le fait que lappelant a délibérément décidé de sattaquer à la plaignante personnellement (et non quil aurait proféré ses propos pour la seule raison quil aurait été piégé par un blogueur malveillant, auquel il ne pouvait se soustraire) est confirmé par lattitude réitérée par le prévenu au cours de laudience devant le tribunal de police. À cette occasion également, le prévenu même sil a réfuté avoir prononcé les termes visés dans lacte daccusation sen est à nouveau pris délibérément et explicitement à la plaignante en affirmant quun groupe avait «porté plainte contre B.________», quelle «pourrait mandater quelquun pour nous tabasser», que «[p]lusieurs personnes à X.________ ont eu des conflits avec elle», que lun deux «a dû quitter la Suisse», que B.________ se permettait «de taper les personnes», quelle avait «donné des coups à une fille qui sappelle***», quelle lavait «blessée à la tête», que B.________ avait dit quelle navait «quà appeler la police et quils [allaient] la défendre», que cétait «pour cela que personne ne [voulait] témoigner contre elle à visage découvert».
d) Sur lenoyau factueldes propos, on retiendra quune analyseobjective de lallégation selon laquelle la plaignante aurait sollicité de largent pour attribuer aux personnes la payant des logements où les conditions étaient meilleures, qui laisse clairement entendre la pratique du versement de pots-de-vin, ne peut aboutir quà la conclusion dune atteinte à lhonneur(sur les «pots-de-vin», cf. arrêt du TF du 15.02.2006 [1P.728/2005] let. A et cons. 7).
On relèvera à la suite du tribunal de police, que lappelant disposait dun intérêt suffisant pour produire des preuves libératoires, à mesure quil existait un intérêt à connaître les conditions daccueil des personnes arrivant en Suisse et en particulier dans le canton de Neuchâtel, ainsi que den informer le public. Le prévenu a ainsi eu la possibilité dapporter des preuves libératoires afin dexclure sa condamnation pour diffamation. Lappelant a déposé au dossier plusieurs documents, à savoir des certificats médicaux dont lun indique quil devrait habiter seul en raison de ses problèmes médicaux psychiatriques, un avis de sortie du Centre neuchâtelois de psychiatrie et un rapport ophtalmologique. Ces pièces attestent notamment que lappelant souffre dapnée du sommeil, tout en précisant que ce diagnostic est associé à une réaction aigüe moyenne à un facteur de stress. Ces informations ne permettent pas détablir que les allégations de lappelant selon lesquelles la plaignante serait raciste, corrompue ou sadique seraient vraies, ni que lappelant avait de sérieuses raisons de croire à ce quil disait et quil y croyait effectivement. Par ailleurs, sagissant du fait que la plaignante se serait rendue coupable de corruption, il nindique pas que cette dernière aurait fait lobjet dune condamnation ni nen apporte la preuve.
e) Concernant la preuve de la bonne foi, on observera que lappelant sest fondé essentiellement sur sa propre expérience négative avec la plaignante, ainsi que sur déventuelles déclarations de tiers, sans entreprendre les démarches que lon pouvait raisonnablement attendre de lui afin de vérifier la véracité de ses propos. En outre, les assertions de lappelant ayant vocation à être diffusées sur YouTube, un devoir de prudence accru était exigé, de sorte que sa bonne foi ne saurait être retenue.
f) En conséquence, le prévenu, sadressant à des tiers, a bien accusé la plaignante de tenir une conduite contraire à lhonneur (art. 173 ch. 1 CP). Sagissant de lélément subjectif de linfraction, on relèvera que si, comme on la vu, le prévenu a eu un parcours peu enviable et quil a été interviewé par un blogueur peu préoccupé par léthique journalistique, il demeure que lappelant a délibérément visé personnellement B.________, à plusieurs reprises. Son intention ne fait aucun doute. Enfin, le prévenu na pas fourni de preuves libératoires (art. 173 ch. 2 CP).
Linfraction de diffamation est réalisée.
6.Dans sa déclaration dappel, lappelant ne conteste pas la quotité de la peine prononcée et il ny a pas lieu dy revenir de manière approfondie (art. 404 al. 1 CPP). On se limitera à relever quaucun élément au dossier ne permet de prononcer une peine symbolique, comme la demandé la défense dans sa conclusion subsidiaire. On ne voit en particulier pas en quoi lécoulement du temps (et le fait que le prévenu na plus fait parler de lui) devrait ici avoir une incidence sur la peine. La peine prononcée par le tribunal de police est adaptée compte tenu de lensemble des circonstances. Le tribunal de police na dailleurs pas ignoré le «parcours extrêmement difficile» du prévenu puisquelle en a explicitement fait mention dans sa motivation.
Concernant le grief tiré de la violation du principe de célérité, on relèvera quentre la plainte pénale déposée le 21 juin 2024 et le jugement rendu par la Cour pénale, il sest écoulé une année et demie, ce qui reste tout à fait raisonnable pour linstruction dune affaire de ce type et le déroulement des procédures devant deux instances. Quant à la période de dix mois qui sest écoulée en procédure dappel, elle reste en-deçà des douze mois prévus à larticle 408 al. 2 CPP. La défense ne sest en outre pas plainte de temps morts injustifiés.
7.Au vu de ce qui précède, lappel de A.________, mal fondé, doit être rejeté. Le jugement du 10 février 2025 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
Lappelant supportera les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs (art. 43 LTFrais).
Une indemnité davocate doffice sera versée à Me C.________. Celle-ci a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 2'322 francs (frais et TVA compris), pour une activité dune durée de 640 minutes (soit 10h40). La durée comptabilisée par la mandataire est justifiée et le montant facturé peut être repris tel quel. Il convient dy ajouter une heure (soit 180 francs, 9 francs pour les intérêts et 15.30 francs pour la TVA, soit la somme de 204.30 francs) pour tenir compte de la durée effective de laudience de la Cour pénale qui dépassait les prévisions de Me C.________ dans son chargé dactivités. Lindemnité davocate doffice est fixée à 2'526.30 francs (frais et TVA inclus).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
1.Lappel formé par A.________ est rejeté et le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me C.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'526.30 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable à lÉtat par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6394), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.523), à La Chaux-de-Fonds, à B.________.
Neuchâtel, le 29 janvier 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 janvier 2026, le dossier (et en particulier le rapport denquête sociale concernant le prévenu, daté du 12.09.2025) a été produit par lAPEA. Il est joint au dossier de la Cour pénale.
Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis. Lappelant a été interrogé.
4.a) Larticle 173 CP prévoit que, quiconque, en sadressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni dune peine pécuniaire. Lauteur nencourt aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lauteur nest pas admis à faire ces preuves sil sest exprimé sans égard à lintérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
b) Larticle 173 CP sanctionne une conduite contraire à lhonneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. Latteinte à lhonneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons.2.1.2; 128 IV 61 cons. 1f/aa;Cueni, Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381).
Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire.
La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il sagit dune manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 cons. 1f/aa et les réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur nest pas susceptible de faire lobjet dune preuve quant à son caractère vrai ou faux.La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis (cf.Cueni, op. cit., p. 381). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «voleur» ou «escroc», il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse,le noyau de fait de lopinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsquils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à lhonneur lorsquils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Un jugement de valeur nest attentatoire à lhonneur que lorsquil rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur dêtre humain ou personnel (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]cons. 3.4.2;ATF 138 III 641cons. 4.1.3).
c)Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer(ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque expression prise séparément (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 et les arrêts cités;arrêt du TFdu 15.01.2020[6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les références).Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1).
d) La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à larticle 173 ch. 3 CP. En principe, laccusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce nest quexceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires (ATF 132 IV 112 cons. 3.1).
En vertu de larticle 173 ch. 2 CP, le prévenu a le choix dapporter soit la preuve de la vérité soit celle de sa bonne foi, ou encore les deux preuves simultanément. Les autorités cantonales qui nadministrent pas de preuve libératoire ne violent pas larticle 173 CP si lauteur na jamais manifesté la volonté, durant la procédure cantonale, que des preuves libératoires relatives au soupçon litigieux soient administrées (ATF 137 IV 313 cons. 2.4.3;Rieben/Mazou, op. cit., n. 24 ad art. 173).
Le prévenu qui souhaite apporter la preuve de la vérité doit établir que ce quil a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Cest à lauteur quil appartient dapporter la preuve de la vérité libératoire(Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173). La preuve de la vérité peut être apportée par tout moyen admis par la loi tel que le document, photo, témoignage, etc. Contrairement à ce qui prévaut sagissant de la preuve de la bonne foi, le prévenu peut énoncer des éléments qui lui étaient inconnus au moment où il a tenu les propos litigieux. Peu importe, sagissant de la preuve de la vérité, que le prévenu ait été ou non dans lerreur; la seule question quil y a lieu de résoudre est celle de savoir si le fait attentatoire à lhonneur est vrai ou non (Rieben/Mazou, op. cit., n. 28 ad art. 173). Selon la jurisprudence, laccusé qui a allégué la commission dune infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 106 IV 115 cons. 2c; ATF 132 IV 112 cons. 4.2).
La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse, premièrement, quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait et, deuxièmement, quil a effectivement cru à ses allégations. Lauteur qui ne fait que communiquer des soupçons peut se borner à établir quil avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés. À linverse, lauteur qui présente ses allégations ou accusations comme vraies doit établir quil avait de sérieuses raisons de le croire; il doit exposer quil a entrepris les démarches que lon peut raisonnablement exiger de lui, compte tenu des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, pour vérifier la véracité de ses propos attentatoires à lhonneur et les tenir pour acquis (Rieben/Mazou, op. cit., n. 37 ad art. 173). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie dun média. Laccusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations dun tiers (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Lauteur supporte le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (Rieben/Mazou,op. cit., n. 40 ad art. 173). Si lauteur échoue à apporter la preuve libératoire et que la question reste douteuse il devra être puni. Le principein dubio pro reone sapplique pas et le prévenu assume le risque de léchec de la preuve libératoire(Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173).
5.a) En loccurrence, au moyen dune vidéo postée sur YouTube dans laquelle il se fait interviewer, lappelant a proféré les propos suivants (traduction française : «() il y avait une assistante sociale qui sappelaitB.________, elle est arabe et avant elle a travaillé en prison»; «Elle est sadique, elle maltraitait les personnes, elle ne payait pas le transport des personnes et les personnes étaient amendées à cause delle, en fait, elle détestait les ukrainiens.»; «(), sauf les personnes qui ont donné de largent à B.________, ces personnes-là ont été transférées directement à X.________, dans un centre fédéral où les conditions étaient meilleures.»;«Cest un canton corrompu, les assistants sociaux, cest la vraie mafia, ()»; «Je sais quil y a ceux qui ont payé des pots-de-vin pour avoir un logement individuel, ()». Le prévenu a confirmé ses déclarations lors de son audition du 2 octobre 2024 par la police, en présence dune interprète.
b) À titre préliminaire, trois observations simposent.
Premièrement, on relèvera que le prévenu a soutenu quil existerait un enregistrement «original», qui serait différent de celui figurant au dossier (en ce sens quil ne contiendrait pas les propos litigieux) et qui ne durerait que 15 minutes («Je nai jamais dit ça, ça a été créé de toutes pièces à partir de ma voix»). Le prévenu en a fait mention lors de sa première audition par la police le 22 octobre 2024, lorsquil a communiqué son opposition à lordonnance pénale, par un courrier du 17 novembre 2024, puis lors de son audition par le tribunal de police (des passages auraient été ajoutés avec sa voix). Si le prévenu a tenu les mêmes propos devant la Cour pénale, il a aussi confirmé une autre version, selon laquelle la vidéo figurant au dossier aurait été remplacée entre la première et la seconde instance, des personnes qui ne laimaient pas sétant introduites dans les bureaux du tribunal pour «chang[er] quelque chose». Il nexiste dans le dossier pas le moindre indice susceptible détablir lexistence dun complot visant le prévenu (complot dont le cerveau serait, selon celui-ci, la plaignante elle-même ou la personne ayant averti celle-ci de lexistence de la vidéo litigieuse), qui viserait à le désigner, au moyen dune vidéo truquée, comme lauteur de propos diffamatoires. En ce sens, lappelant na pas fourni le moindre élément crédible qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner quil existerait un autre enregistrement le concernant (de 15 min.), ni dailleurs présenté les six témoignages («dans [s]on téléphone») qui confirmeraient ses dires. De manière générale, les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont au demeurant pas très crédibles («Je suis devenu malade à cause de B.________»; «Je suis devenu invalide à cause du comportement de B.________»; «Un groupe a porté plainte contre B.________. Elle pourrait mandater quelquun pour nous tabasser»; «Elle se permet de taper les personnes, elle a donné des coups à une fille»). En définitive, largument selon lequel la vidéo publiée (et figurant au dossier) serait créée de toutes pièces ne convainc pas.
Deuxièmement, on observera quon pourrait discuter de la compétence des tribunaux suisses de juger une communication faite sur internet (YouTube) dans une langue qui nest pas une des langues nationales suisses (sur la controverse doctrinale, cf.Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5eéd., 2025, n. 12a ad Vor Art. 173). En lespèce, il demeure quà lheure actuelle, de nombreuses personnes résidant en Suisse étaient susceptibles de comprendre la langue russe (dans laquelle le prévenu sest exprimé) et, partant, de prendre connaissances des propos tenus par le prévenu lors de son interview. Cela suffit pour admettre la compétence des autorités judiciaires suisses. On ajoutera que, dans le cadre de son travail, la plaignante rencontre des personnes de langue ukrainienne et/ou russe et, donc, a des contacts avec des personnes susceptibles davoir écouté les propos litigieux. Preuve en est que ceux-ci lui ont été rapportés (ce qui lui a permis den prendre connaissance et de déposer plainte).
Troisièmement, si les propos tenus par le prévenu lors de son interview diffusée sur YouTube ne sont pas strictement identiques à ceux reproduits dans lacte daccusation, il demeure que les termes visés par celui-ci sont suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits qui lui sont reprochés. On relèvera en particulier que le fait que le terme de «pots-de-vin» nait pas été utilisé par le prévenu directement en lien avec la description quil a donnée du comportement de la plaignante, son reproche concerne bien celle-ci puisquil a visé directement B.________ par des accusations qui ne peuvent être comprises que comme des actes de corruption concrétisés par lacceptation de pots-de-vin («sauf les personnes qui ont donné de largent à B.________, ces personnes ont été transférées () où les conditions étaient meilleures»).
c) Les propos du prévenu doivent être qualifiés de jugement de valeur mixte. Sils contiennent des éléments factuels (existence de pots-de-vin) ils ne sont pas exempts dejugements de valeur(«(), les travailleurs sociaux, cest la vraie mafia»; «elle détestait»). La lecture des passages exposés plus haut dans leur globalité permet de comprendre, sans aucune ambiguïté, que le prévenu entendait faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable, malhonnête, et sans état dâme face aux personnes les plus démunies. Il nen va pas différemment de lutilisation de la notion «vraie mafia». Sil est fait référence, de manière générale, aux «assistants sociaux», la volonté du prévenu dinclure la plaignante dans cette catégorie ne fait aucun doute (même contexte de linterview et insistance du prévenu à viser la plaignante).
Une analyse objective de ces allégations (qui consiste à déterminer le sens qu'un destinataire ordinaire et non au courant de laffaire doit leur attribuer), ne peut aboutir quà la conclusion dune atteinte à lhonneur de la plaignante(pour le caractère «sadique» dune personne, cf. jugement de la Cour pénale neuchâteloise du 02.02.2017 [CPEN.2016.31] cons. 4; pour lutilisation du terme de «mafia», cf. arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_32/2021] cons. 2.3).
Pour répondre aux arguments soulevés par la défense en plaidoirie, on relèvera que lemploi du mot «sadique» ne peut se justifier du fait que la plaignante, qui exerce une fonction publique, devrait accepter largement les critiques. Le terme utilisé par lappelant visait spécifiquement la personne de la plaignante. Il ne consistait pas en une critique de la fonction exercée par celle-ci, mais était bien destiné à faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable. On ne doutera pas du fait que le prévenu se trouvait, du fait de son statut de réfugié, des troubles à la santé dont il souffrait et de son sentiment de nêtre pas entendu, dans une situation très difficile. De même, on nignorera pas le fait que le blogueur à lorigine de la vidéo figurant au dossier ait pu aiguiller linterview de manière à favoriser des réponses très critiques, voire peu amènes, vis-à-vis du pays ayant accueilli le prévenu et, plus particulièrement, de lEtat de Neuchâtel. Il demeure que le prévenu nest pas resté dans le cadre ainsi décrit, mais quil a lui-même fait le choix dadresser des propos méprisants directement à lencontre de la plaignante. Le fait que lappelant a délibérément décidé de sattaquer à la plaignante personnellement (et non quil aurait proféré ses propos pour la seule raison quil aurait été piégé par un blogueur malveillant, auquel il ne pouvait se soustraire) est confirmé par lattitude réitérée par le prévenu au cours de laudience devant le tribunal de police. À cette occasion également, le prévenu même sil a réfuté avoir prononcé les termes visés dans lacte daccusation sen est à nouveau pris délibérément et explicitement à la plaignante en affirmant quun groupe avait «porté plainte contre B.________», quelle «pourrait mandater quelquun pour nous tabasser», que «[p]lusieurs personnes à X.________ ont eu des conflits avec elle», que lun deux «a dû quitter la Suisse», que B.________ se permettait «de taper les personnes», quelle avait «donné des coups à une fille qui sappelle***», quelle lavait «blessée à la tête», que B.________ avait dit quelle navait «quà appeler la police et quils [allaient] la défendre», que cétait «pour cela que personne ne [voulait] témoigner contre elle à visage découvert».
d) Sur lenoyau factueldes propos, on retiendra quune analyseobjective de lallégation selon laquelle la plaignante aurait sollicité de largent pour attribuer aux personnes la payant des logements où les conditions étaient meilleures, qui laisse clairement entendre la pratique du versement de pots-de-vin, ne peut aboutir quà la conclusion dune atteinte à lhonneur(sur les «pots-de-vin», cf. arrêt du TF du 15.02.2006 [1P.728/2005] let. A et cons. 7).
On relèvera à la suite du tribunal de police, que lappelant disposait dun intérêt suffisant pour produire des preuves libératoires, à mesure quil existait un intérêt à connaître les conditions daccueil des personnes arrivant en Suisse et en particulier dans le canton de Neuchâtel, ainsi que den informer le public. Le prévenu a ainsi eu la possibilité dapporter des preuves libératoires afin dexclure sa condamnation pour diffamation. Lappelant a déposé au dossier plusieurs documents, à savoir des certificats médicaux dont lun indique quil devrait habiter seul en raison de ses problèmes médicaux psychiatriques, un avis de sortie du Centre neuchâtelois de psychiatrie et un rapport ophtalmologique. Ces pièces attestent notamment que lappelant souffre dapnée du sommeil, tout en précisant que ce diagnostic est associé à une réaction aigüe moyenne à un facteur de stress. Ces informations ne permettent pas détablir que les allégations de lappelant selon lesquelles la plaignante serait raciste, corrompue ou sadique seraient vraies, ni que lappelant avait de sérieuses raisons de croire à ce quil disait et quil y croyait effectivement. Par ailleurs, sagissant du fait que la plaignante se serait rendue coupable de corruption, il nindique pas que cette dernière aurait fait lobjet dune condamnation ni nen apporte la preuve.
e) Concernant la preuve de la bonne foi, on observera que lappelant sest fondé essentiellement sur sa propre expérience négative avec la plaignante, ainsi que sur déventuelles déclarations de tiers, sans entreprendre les démarches que lon pouvait raisonnablement attendre de lui afin de vérifier la véracité de ses propos. En outre, les assertions de lappelant ayant vocation à être diffusées sur YouTube, un devoir de prudence accru était exigé, de sorte que sa bonne foi ne saurait être retenue.
f) En conséquence, le prévenu, sadressant à des tiers, a bien accusé la plaignante de tenir une conduite contraire à lhonneur (art. 173 ch. 1 CP). Sagissant de lélément subjectif de linfraction, on relèvera que si, comme on la vu, le prévenu a eu un parcours peu enviable et quil a été interviewé par un blogueur peu préoccupé par léthique journalistique, il demeure que lappelant a délibérément visé personnellement B.________, à plusieurs reprises. Son intention ne fait aucun doute. Enfin, le prévenu na pas fourni de preuves libératoires (art. 173 ch. 2 CP).
Linfraction de diffamation est réalisée.
6.Dans sa déclaration dappel, lappelant ne conteste pas la quotité de la peine prononcée et il ny a pas lieu dy revenir de manière approfondie (art. 404 al. 1 CPP). On se limitera à relever quaucun élément au dossier ne permet de prononcer une peine symbolique, comme la demandé la défense dans sa conclusion subsidiaire. On ne voit en particulier pas en quoi lécoulement du temps (et le fait que le prévenu na plus fait parler de lui) devrait ici avoir une incidence sur la peine. La peine prononcée par le tribunal de police est adaptée compte tenu de lensemble des circonstances. Le tribunal de police na dailleurs pas ignoré le «parcours extrêmement difficile» du prévenu puisquelle en a explicitement fait mention dans sa motivation.
Concernant le grief tiré de la violation du principe de célérité, on relèvera quentre la plainte pénale déposée le 21 juin 2024 et le jugement rendu par la Cour pénale, il sest écoulé une année et demie, ce qui reste tout à fait raisonnable pour linstruction dune affaire de ce type et le déroulement des procédures devant deux instances. Quant à la période de dix mois qui sest écoulée en procédure dappel, elle reste en-deçà des douze mois prévus à larticle 408 al. 2 CPP. La défense ne sest en outre pas plainte de temps morts injustifiés.
7.Au vu de ce qui précède, lappel de A.________, mal fondé, doit être rejeté. Le jugement du 10 février 2025 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
Lappelant supportera les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs (art. 43 LTFrais).
Une indemnité davocate doffice sera versée à Me C.________. Celle-ci a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 2'322 francs (frais et TVA compris), pour une activité dune durée de 640 minutes (soit 10h40). La durée comptabilisée par la mandataire est justifiée et le montant facturé peut être repris tel quel. Il convient dy ajouter une heure (soit 180 francs, 9 francs pour les intérêts et 15.30 francs pour la TVA, soit la somme de 204.30 francs) pour tenir compte de la durée effective de laudience de la Cour pénale qui dépassait les prévisions de Me C.________ dans son chargé dactivités. Lindemnité davocate doffice est fixée à 2'526.30 francs (frais et TVA inclus).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
1.Lappel formé par A.________ est rejeté et le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me C.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'526.30 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable à lÉtat par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6394), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.523), à La Chaux-de-Fonds, à B.________.
Neuchâtel, le 29 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 02.04.2026 [6B_199/2026]
A.A.________, réfugié ukrainien né en 1985, a été suivi par B.________, collaboratrice au sein du Service des migrations (ci-après : SMIG) entre fin 2022 et juillet 2023, alors quil se trouvait au centre daccueil à Z.________, puis à Y.________. Depuis quil est arrivé en Suisse, A.________, célibataire vivant seul, est au bénéfice de laide sociale. Il souffre dapnée du sommeil et dune maladie qui atteint son acuité visuelle pour laquelle il était suivi par un médecin à Zurich, puis à Lausanne. Devant la Cour pénale, A.________ a expliqué que les assurances ne voulaient plus prendre en charge les prestations de certains de ces médecins. Il na aucune poursuite ni aucune dette. Son casier judiciaire est vierge.
B.Le 21 juin 2024, B.________ a porté plainte contre A.________ accusé davoir, le 14 juin 2024, dans une vidéo postée sur YouTube, proféré des propos attentatoires à son honneur. Lappelant y affirmait que la plaignante avait travaillé dans une prison, était sadique, maltraitait les personnes, détestait les Ukrainiens et exigeait le versement dun pot-de-vin pour transférer les personnes à X.________.
C.a) Par ordonnance pénale du 11 novembre 2024, le ministère public a condamné le prévenu à 20 jours-amende à 30 francs (soit 600 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, pour diffamation (art. 173 CP), en se fondant sur les faits suivants :
«A W.________, rue [aaa] et en tout autre lieu, le 14 juin 2024, A.________, par lintermédiaire dune vidéo postée sur YouTube, a proféré des propos attentatoires à lhonneur de B.________ en exposant « B.________ est arabe et a travaillé dans une prison », « elle est sadique car elle a fait du mal aux gens », « les travailleurs sociaux cest la mafia et ils demandent des pots-de-vin pour obtenir un logement », « elle déteste les ukrainiens».
b) Le 17 novembre 2024, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a indiqué que les éléments de preuve, notamment la vidéo sur laquelle se fondait la décision, avaient été modifiés. Selon lui, le contenu de la vidéo disponible sur YouTube différait de celui présenté dans la procédure.
c) Le ministère public a maintenu son ordonnance, quil a transmis au tribunal de police.
D.a) Entendu par le tribunal de police lors de laudience du 10 février 2025, le prévenu a affirmé que la vidéo publiée sur YouTube ne correspondait pas à celle figurant au dossier. Il a déclaré que la personne layant interviewé et ayant diffusé la vidéo laurait modifiée, notamment en y ajoutant des passages qui ne seraient pas de son fait. Selon ses dires, linterview aurait duré 15 minutes, tandis que la vidéo publiée durerait 40 minutes. Le prévenu a en outre nié avoir tenu des propos attentatoires à lhonneur de la plaignante, expliquant que ceux-ci auraient été« créés de toutes pièces à partir de [sa] voix». Finalement, il a indiqué être devenu invalide en raison du comportement de la plaignante, ajoutant que cette dernière «se permet de taper des personnes» et «pourrait mandater quelquun pour nous tabasser».
b) Par jugement motivé du 10 février 2025, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de diffamation. Il a retenu que le prévenu avait tenu des propos accusant la plaignante de corruption passive et la faisant apparaître comme une personne méprisable, malhonnête, raciste et sans aucun scrupule envers les personnes les plus démunies. Le tribunal de police a en outre considéré que les déclarations formulées par le prévenu lors de laudience du 10 février 2025, selon lesquelles les passages problématiques auraient été créés de toutes pièces, nétaient pas crédibles et étaient en totale contradiction avec ses premières déclarations. Il a estimé que, tant les éléments au dossier que les déclarations virulentes faites par le prévenu à laudience contre la plaignante et les institutions suisses confirmaient quil était susceptible davoir tenu les propos qui lui étaient reprochés, dune part, et quil considérait la plaignante comme étant à lorigine de la majorité de ses problèmes, dautre part.
E.Dans sa déclaration dappel du 1eravril 2025, A.________ a conclu à loctroi de lassistance judiciaire, à la constatation de son irresponsabilité au sens de larticle 19 CP et à lannulation du jugement du 10 février 2025. Il a invoqué une violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de larticle 398 al. 3 CPP. Il a en outre requis la mise en uvre dune expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale.
F.À laudience du 29 janvier 2026 de la Cour pénale, la mandataire de lappelant a indiqué que son client renonçait à sa requête visant la mise en uvre dune expertise psychiatrique.
Lappelant a été interrogé. Des extraits de la vidéo figurant au dossier (dont la durée totale est denviron 40 minutes) ont été visionnés, traduits en partie par linterprète et le prévenu a ensuite pu faire part de ses observations. Les déclarations de lappelant seront reprises plus loin, dans la mesure utile.
G.Dans sa plaidoirie, la mandataire de lappelant a indiqué que si la Cour pénale partait du principe que son client était de bonne foi, elle navait pas besoin de plaider : il fallait considérer que la vidéo figurant au dossier (denv. 40 min.) était truquée et, partant, que le prévenu navait pas prononcé les paroles visées par lacte daccusation. Dans cette perspective, la mandataire concluait principalement à lacquittement de son client.
Subsidiairement, si la Cour pénale retenait que la vidéo au dossier reflétait bien les propos tenus par lappelant, il fallait alors tenir compte du contexte dans lequel celui-ci sétait exprimé. Le prévenu, comme les autres réfugiés ukrainiens, avait dû quitter son pays et recommencer sa vie en Suisse, avec toutes les difficultés que cela supposait. Interviewé par un bloggeur, il sétait exprimé sur ses conditions de vie en Suisse. Linterview avait été effectuée au cours dune période dans laquelle le prévenu ne se sentait pas entendu par les autorités; il ne voulait pas dire du mal, mais seulement se plaindre de sa situation. Il ny avait rien doutrageant à affirmer que la plaignante était «arabe» et quelle avait travaillé en prison, puisquelle venait de [ ] et que la référence à une ancienne activité professionnelle menée dans un milieu pénitentiaire nétait pas problématique. Certes, le terme «sadique» était malheureux, mais le prévenu lavait employé alors quil souffrait dapnée du sommeil, quil avait besoin davoir un logement pour lui seul et que le refus qui lui avait alors été opposé lui avait fait mal. Il fallait aussi considérer le regard porté par le prévenu sur la fonction de B.________. Il sagissait dune fonction publique impliquant des collaborateurs, inévitablement plus exposés que dautres employés, qui devaient accepter les critiques. Il sagissait dun cas-limite et il convenait dabandonner la prévention sur ce point. Sagissant de la mention de la «corruption», le prévenu ne désignait pas une personne déterminée dans la vidéo, mais il faisait référence aux «assistants sociaux» en général et à lEtat de Neuchâtel. En outre, on devait constater que cétait le bloggeur qui avait dirigé les questions posées dans linterview et que le prévenu sétait borné à émettre une opinion, qui ne visait pas directement une personne déterminée. La mandataire a conclu principalement à lacquittement de son client et au versement dune indemnité davocate doffice, non remboursable par le prévenu. Subsidiairement, elle a relevé quil fallait tenir compte du fait que du temps sétait écoulé et que lappelant navait plus fait parler de lui. Une peine symbolique dun jour-amende à 30 francs devrait être prononcée, la part remboursable de lindemnité davocate doffice devant être réduite et les frais judiciaires diminués.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Conformément à larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
b) Lappelant invoque la violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 398 al. 3 let. a CPP). Il fait également valoir la constatation incomplète et erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP).
c) Lappelant peut alléguer des faits et produire des moyens de preuve nouveaux. Les faits nouveaux doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont pertinents, même si lappelant les connaissait déjà et aurait pu les relever antérieurement (Kistler Vianin, op. cit., n. 19-20 ad art. 398).
3.Le dossier de lAPEA constitué au sujet du prévenu a été requis par la direction de la procédure. Le 27 janvier 2026, le dossier (et en particulier le rapport denquête sociale concernant le prévenu, daté du 12.09.2025) a été produit par lAPEA. Il est joint au dossier de la Cour pénale.
Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis. Lappelant a été interrogé.
4.a) Larticle 173 CP prévoit que, quiconque, en sadressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni dune peine pécuniaire. Lauteur nencourt aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lauteur nest pas admis à faire ces preuves sil sest exprimé sans égard à lintérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
b) Larticle 173 CP sanctionne une conduite contraire à lhonneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. Latteinte à lhonneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons.2.1.2; 128 IV 61 cons. 1f/aa;Cueni, Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381).
Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire.
La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il sagit dune manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 cons. 1f/aa et les réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur nest pas susceptible de faire lobjet dune preuve quant à son caractère vrai ou faux.La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis (cf.Cueni, op. cit., p. 381). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «voleur» ou «escroc», il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse,le noyau de fait de lopinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsquils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à lhonneur lorsquils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Un jugement de valeur nest attentatoire à lhonneur que lorsquil rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur dêtre humain ou personnel (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]cons. 3.4.2;ATF 138 III 641cons. 4.1.3).
c)Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer(ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque expression prise séparément (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 et les arrêts cités;arrêt du TFdu 15.01.2020[6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les références).Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1).
d) La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à larticle 173 ch. 3 CP. En principe, laccusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce nest quexceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires (ATF 132 IV 112 cons. 3.1).
En vertu de larticle 173 ch. 2 CP, le prévenu a le choix dapporter soit la preuve de la vérité soit celle de sa bonne foi, ou encore les deux preuves simultanément. Les autorités cantonales qui nadministrent pas de preuve libératoire ne violent pas larticle 173 CP si lauteur na jamais manifesté la volonté, durant la procédure cantonale, que des preuves libératoires relatives au soupçon litigieux soient administrées (ATF 137 IV 313 cons. 2.4.3;Rieben/Mazou, op. cit., n. 24 ad art. 173).
Le prévenu qui souhaite apporter la preuve de la vérité doit établir que ce quil a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Cest à lauteur quil appartient dapporter la preuve de la vérité libératoire(Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173). La preuve de la vérité peut être apportée par tout moyen admis par la loi tel que le document, photo, témoignage, etc. Contrairement à ce qui prévaut sagissant de la preuve de la bonne foi, le prévenu peut énoncer des éléments qui lui étaient inconnus au moment où il a tenu les propos litigieux. Peu importe, sagissant de la preuve de la vérité, que le prévenu ait été ou non dans lerreur; la seule question quil y a lieu de résoudre est celle de savoir si le fait attentatoire à lhonneur est vrai ou non (Rieben/Mazou, op. cit., n. 28 ad art. 173). Selon la jurisprudence, laccusé qui a allégué la commission dune infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 106 IV 115 cons. 2c; ATF 132 IV 112 cons. 4.2).
La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse, premièrement, quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait et, deuxièmement, quil a effectivement cru à ses allégations. Lauteur qui ne fait que communiquer des soupçons peut se borner à établir quil avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés. À linverse, lauteur qui présente ses allégations ou accusations comme vraies doit établir quil avait de sérieuses raisons de le croire; il doit exposer quil a entrepris les démarches que lon peut raisonnablement exiger de lui, compte tenu des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, pour vérifier la véracité de ses propos attentatoires à lhonneur et les tenir pour acquis (Rieben/Mazou, op. cit., n. 37 ad art. 173). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie dun média. Laccusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations dun tiers (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Lauteur supporte le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (Rieben/Mazou,op. cit., n. 40 ad art. 173). Si lauteur échoue à apporter la preuve libératoire et que la question reste douteuse il devra être puni. Le principein dubio pro reone sapplique pas et le prévenu assume le risque de léchec de la preuve libératoire(Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173).
5.a) En loccurrence, au moyen dune vidéo postée sur YouTube dans laquelle il se fait interviewer, lappelant a proféré les propos suivants (traduction française : «() il y avait une assistante sociale qui sappelaitB.________, elle est arabe et avant elle a travaillé en prison»; «Elle est sadique, elle maltraitait les personnes, elle ne payait pas le transport des personnes et les personnes étaient amendées à cause delle, en fait, elle détestait les ukrainiens.»; «(), sauf les personnes qui ont donné de largent à B.________, ces personnes-là ont été transférées directement à X.________, dans un centre fédéral où les conditions étaient meilleures.»;«Cest un canton corrompu, les assistants sociaux, cest la vraie mafia, ()»; «Je sais quil y a ceux qui ont payé des pots-de-vin pour avoir un logement individuel, ()». Le prévenu a confirmé ses déclarations lors de son audition du 2 octobre 2024 par la police, en présence dune interprète.
b) À titre préliminaire, trois observations simposent.
Premièrement, on relèvera que le prévenu a soutenu quil existerait un enregistrement «original», qui serait différent de celui figurant au dossier (en ce sens quil ne contiendrait pas les propos litigieux) et qui ne durerait que 15 minutes («Je nai jamais dit ça, ça a été créé de toutes pièces à partir de ma voix»). Le prévenu en a fait mention lors de sa première audition par la police le 22 octobre 2024, lorsquil a communiqué son opposition à lordonnance pénale, par un courrier du 17 novembre 2024, puis lors de son audition par le tribunal de police (des passages auraient été ajoutés avec sa voix). Si le prévenu a tenu les mêmes propos devant la Cour pénale, il a aussi confirmé une autre version, selon laquelle la vidéo figurant au dossier aurait été remplacée entre la première et la seconde instance, des personnes qui ne laimaient pas sétant introduites dans les bureaux du tribunal pour «chang[er] quelque chose». Il nexiste dans le dossier pas le moindre indice susceptible détablir lexistence dun complot visant le prévenu (complot dont le cerveau serait, selon celui-ci, la plaignante elle-même ou la personne ayant averti celle-ci de lexistence de la vidéo litigieuse), qui viserait à le désigner, au moyen dune vidéo truquée, comme lauteur de propos diffamatoires. En ce sens, lappelant na pas fourni le moindre élément crédible qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner quil existerait un autre enregistrement le concernant (de 15 min.), ni dailleurs présenté les six témoignages («dans [s]on téléphone») qui confirmeraient ses dires. De manière générale, les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont au demeurant pas très crédibles («Je suis devenu malade à cause de B.________»; «Je suis devenu invalide à cause du comportement de B.________»; «Un groupe a porté plainte contre B.________. Elle pourrait mandater quelquun pour nous tabasser»; «Elle se permet de taper les personnes, elle a donné des coups à une fille»). En définitive, largument selon lequel la vidéo publiée (et figurant au dossier) serait créée de toutes pièces ne convainc pas.
Deuxièmement, on observera quon pourrait discuter de la compétence des tribunaux suisses de juger une communication faite sur internet (YouTube) dans une langue qui nest pas une des langues nationales suisses (sur la controverse doctrinale, cf.Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5eéd., 2025, n. 12a ad Vor Art. 173). En lespèce, il demeure quà lheure actuelle, de nombreuses personnes résidant en Suisse étaient susceptibles de comprendre la langue russe (dans laquelle le prévenu sest exprimé) et, partant, de prendre connaissances des propos tenus par le prévenu lors de son interview. Cela suffit pour admettre la compétence des autorités judiciaires suisses. On ajoutera que, dans le cadre de son travail, la plaignante rencontre des personnes de langue ukrainienne et/ou russe et, donc, a des contacts avec des personnes susceptibles davoir écouté les propos litigieux. Preuve en est que ceux-ci lui ont été rapportés (ce qui lui a permis den prendre connaissance et de déposer plainte).
Troisièmement, si les propos tenus par le prévenu lors de son interview diffusée sur YouTube ne sont pas strictement identiques à ceux reproduits dans lacte daccusation, il demeure que les termes visés par celui-ci sont suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits qui lui sont reprochés. On relèvera en particulier que le fait que le terme de «pots-de-vin» nait pas été utilisé par le prévenu directement en lien avec la description quil a donnée du comportement de la plaignante, son reproche concerne bien celle-ci puisquil a visé directement B.________ par des accusations qui ne peuvent être comprises que comme des actes de corruption concrétisés par lacceptation de pots-de-vin («sauf les personnes qui ont donné de largent à B.________, ces personnes ont été transférées () où les conditions étaient meilleures»).
c) Les propos du prévenu doivent être qualifiés de jugement de valeur mixte. Sils contiennent des éléments factuels (existence de pots-de-vin) ils ne sont pas exempts dejugements de valeur(«(), les travailleurs sociaux, cest la vraie mafia»; «elle détestait»). La lecture des passages exposés plus haut dans leur globalité permet de comprendre, sans aucune ambiguïté, que le prévenu entendait faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable, malhonnête, et sans état dâme face aux personnes les plus démunies. Il nen va pas différemment de lutilisation de la notion «vraie mafia». Sil est fait référence, de manière générale, aux «assistants sociaux», la volonté du prévenu dinclure la plaignante dans cette catégorie ne fait aucun doute (même contexte de linterview et insistance du prévenu à viser la plaignante).
Une analyse objective de ces allégations (qui consiste à déterminer le sens qu'un destinataire ordinaire et non au courant de laffaire doit leur attribuer), ne peut aboutir quà la conclusion dune atteinte à lhonneur de la plaignante(pour le caractère «sadique» dune personne, cf. jugement de la Cour pénale neuchâteloise du 02.02.2017 [CPEN.2016.31] cons. 4; pour lutilisation du terme de «mafia», cf. arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_32/2021] cons. 2.3).
Pour répondre aux arguments soulevés par la défense en plaidoirie, on relèvera que lemploi du mot «sadique» ne peut se justifier du fait que la plaignante, qui exerce une fonction publique, devrait accepter largement les critiques. Le terme utilisé par lappelant visait spécifiquement la personne de la plaignante. Il ne consistait pas en une critique de la fonction exercée par celle-ci, mais était bien destiné à faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable. On ne doutera pas du fait que le prévenu se trouvait, du fait de son statut de réfugié, des troubles à la santé dont il souffrait et de son sentiment de nêtre pas entendu, dans une situation très difficile. De même, on nignorera pas le fait que le blogueur à lorigine de la vidéo figurant au dossier ait pu aiguiller linterview de manière à favoriser des réponses très critiques, voire peu amènes, vis-à-vis du pays ayant accueilli le prévenu et, plus particulièrement, de lEtat de Neuchâtel. Il demeure que le prévenu nest pas resté dans le cadre ainsi décrit, mais quil a lui-même fait le choix dadresser des propos méprisants directement à lencontre de la plaignante. Le fait que lappelant a délibérément décidé de sattaquer à la plaignante personnellement (et non quil aurait proféré ses propos pour la seule raison quil aurait été piégé par un blogueur malveillant, auquel il ne pouvait se soustraire) est confirmé par lattitude réitérée par le prévenu au cours de laudience devant le tribunal de police. À cette occasion également, le prévenu même sil a réfuté avoir prononcé les termes visés dans lacte daccusation sen est à nouveau pris délibérément et explicitement à la plaignante en affirmant quun groupe avait «porté plainte contre B.________», quelle «pourrait mandater quelquun pour nous tabasser», que «[p]lusieurs personnes à X.________ ont eu des conflits avec elle», que lun deux «a dû quitter la Suisse», que B.________ se permettait «de taper les personnes», quelle avait «donné des coups à une fille qui sappelle***», quelle lavait «blessée à la tête», que B.________ avait dit quelle navait «quà appeler la police et quils [allaient] la défendre», que cétait «pour cela que personne ne [voulait] témoigner contre elle à visage découvert».
d) Sur lenoyau factueldes propos, on retiendra quune analyseobjective de lallégation selon laquelle la plaignante aurait sollicité de largent pour attribuer aux personnes la payant des logements où les conditions étaient meilleures, qui laisse clairement entendre la pratique du versement de pots-de-vin, ne peut aboutir quà la conclusion dune atteinte à lhonneur(sur les «pots-de-vin», cf. arrêt du TF du 15.02.2006 [1P.728/2005] let. A et cons. 7).
On relèvera à la suite du tribunal de police, que lappelant disposait dun intérêt suffisant pour produire des preuves libératoires, à mesure quil existait un intérêt à connaître les conditions daccueil des personnes arrivant en Suisse et en particulier dans le canton de Neuchâtel, ainsi que den informer le public. Le prévenu a ainsi eu la possibilité dapporter des preuves libératoires afin dexclure sa condamnation pour diffamation. Lappelant a déposé au dossier plusieurs documents, à savoir des certificats médicaux dont lun indique quil devrait habiter seul en raison de ses problèmes médicaux psychiatriques, un avis de sortie du Centre neuchâtelois de psychiatrie et un rapport ophtalmologique. Ces pièces attestent notamment que lappelant souffre dapnée du sommeil, tout en précisant que ce diagnostic est associé à une réaction aigüe moyenne à un facteur de stress. Ces informations ne permettent pas détablir que les allégations de lappelant selon lesquelles la plaignante serait raciste, corrompue ou sadique seraient vraies, ni que lappelant avait de sérieuses raisons de croire à ce quil disait et quil y croyait effectivement. Par ailleurs, sagissant du fait que la plaignante se serait rendue coupable de corruption, il nindique pas que cette dernière aurait fait lobjet dune condamnation ni nen apporte la preuve.
e) Concernant la preuve de la bonne foi, on observera que lappelant sest fondé essentiellement sur sa propre expérience négative avec la plaignante, ainsi que sur déventuelles déclarations de tiers, sans entreprendre les démarches que lon pouvait raisonnablement attendre de lui afin de vérifier la véracité de ses propos. En outre, les assertions de lappelant ayant vocation à être diffusées sur YouTube, un devoir de prudence accru était exigé, de sorte que sa bonne foi ne saurait être retenue.
f) En conséquence, le prévenu, sadressant à des tiers, a bien accusé la plaignante de tenir une conduite contraire à lhonneur (art. 173 ch. 1 CP). Sagissant de lélément subjectif de linfraction, on relèvera que si, comme on la vu, le prévenu a eu un parcours peu enviable et quil a été interviewé par un blogueur peu préoccupé par léthique journalistique, il demeure que lappelant a délibérément visé personnellement B.________, à plusieurs reprises. Son intention ne fait aucun doute. Enfin, le prévenu na pas fourni de preuves libératoires (art. 173 ch. 2 CP).
Linfraction de diffamation est réalisée.
6.Dans sa déclaration dappel, lappelant ne conteste pas la quotité de la peine prononcée et il ny a pas lieu dy revenir de manière approfondie (art. 404 al. 1 CPP). On se limitera à relever quaucun élément au dossier ne permet de prononcer une peine symbolique, comme la demandé la défense dans sa conclusion subsidiaire. On ne voit en particulier pas en quoi lécoulement du temps (et le fait que le prévenu na plus fait parler de lui) devrait ici avoir une incidence sur la peine. La peine prononcée par le tribunal de police est adaptée compte tenu de lensemble des circonstances. Le tribunal de police na dailleurs pas ignoré le «parcours extrêmement difficile» du prévenu puisquelle en a explicitement fait mention dans sa motivation.
Concernant le grief tiré de la violation du principe de célérité, on relèvera quentre la plainte pénale déposée le 21 juin 2024 et le jugement rendu par la Cour pénale, il sest écoulé une année et demie, ce qui reste tout à fait raisonnable pour linstruction dune affaire de ce type et le déroulement des procédures devant deux instances. Quant à la période de dix mois qui sest écoulée en procédure dappel, elle reste en-deçà des douze mois prévus à larticle 408 al. 2 CPP. La défense ne sest en outre pas plainte de temps morts injustifiés.
7.Au vu de ce qui précède, lappel de A.________, mal fondé, doit être rejeté. Le jugement du 10 février 2025 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
Lappelant supportera les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs (art. 43 LTFrais).
Une indemnité davocate doffice sera versée à Me C.________. Celle-ci a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 2'322 francs (frais et TVA compris), pour une activité dune durée de 640 minutes (soit 10h40). La durée comptabilisée par la mandataire est justifiée et le montant facturé peut être repris tel quel. Il convient dy ajouter une heure (soit 180 francs, 9 francs pour les intérêts et 15.30 francs pour la TVA, soit la somme de 204.30 francs) pour tenir compte de la durée effective de laudience de la Cour pénale qui dépassait les prévisions de Me C.________ dans son chargé dactivités. Lindemnité davocate doffice est fixée à 2'526.30 francs (frais et TVA inclus).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
1.Lappel formé par A.________ est rejeté et le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me C.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'526.30 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable à lÉtat par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6394), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.523), à La Chaux-de-Fonds, à B.________.
Neuchâtel, le 29 janvier 2026