Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 16 février 2024 à 22h56, à Z.________, sur la bretelle dentrée dautoroute AR-N5 chaussée Lausanne, la vitesse du véhicule immatriculé FR [111], dont A._________ est le détenteur, a été contrôlée au moyen dun appareil radar. Il a été constaté que ce véhicule circulait à 80 km/h au lieu des 40 km/h autorisés sur ce tronçon. Après déduction dune marge de sécurité de 5 km/h, la vitesse retenue a été ramenée à 75 km/h et le prénommé a été informé par la police de la circulation que la personne responsable de cette infraction serait dénoncée au ministère public, un délai de vingt jours étant octroyé pour communiquer lidentité du contrevenant.
b) Le formulaire de dénonciation, daté du 15 mars 2024, a été retourné à la police de la circulation du canton de Neuchâtel (ci-après : la police de la circulation) avec les coordonnées et la signature de B._________, domicilié à W.________ (Hongrie). Ce dernier a expliqué avoir conduit le véhicule de A._________ et commis lexcès de vitesse en question, lors de sa récente visite en Suisse («Mes observations»).
c) A la demande de la police de la circulation, A._________ a fourni des copies de son permis de conduire et de celui de B._________.
d) Le 8 avril 2024, la police de la circulation a informé A._________ quaprès vérifications, elle avait constaté que cétait lui et non B._________ qui était au volant du véhicule contrôlé. Lui envoyant un nouveau formulaire, la police de la circulation a prié A._________ de remplir ce document correctement et de le lui retourner, en précisant que la photo de linfraction était à sa disposition.
e) Par courrier du 12 avril 2024, A._________ a indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15 au 17 février 2024, reconnu sa responsabilité sagissant de linfraction constatée et rempli le formulaire de dénonciation y relatif. Il a invité la police de la circulation à contacter le prénommé pour toute information complémentaire, afin de clarifier la situation.
f) La police de la circulation a contacté A._________ par téléphone, le 1erjuillet 2024. A la demande de ce dernier, les photos du radar «retravaillées» lui ont été envoyées. Après cet échange, lintéressé na ni retourné le nouveau formulaire de dénonciation, ni répondu aux appels téléphoniques de la police de la circulation.
g) Sur la base des informations que lui a fournies la police fribourgeoise, la police de la circulation a constaté que le véhicule de A._________ avait aussi été contrôlé en infraction le 10 février 2024, à Y._________/VD.
La police de la circulation a déduit de la comparaison des photos des contrôles des 10 et 16 février 2024 et dune photo provenant du réseau professionnel «LinkedIn» que la même personne était au volant lors des deux infractions et que cette personne correspondait en tous points à A._________.
h) La police de la circulation a également mentionné que A._________ était sous le coup dune mesure administrative pour violation grave des règles de la circulation routière, à la suite dun dépassement de vitesse sur lautoroute commis le 6 septembre 2023 dans le canton de Vaud, et que lintéressé faisait lobjet dun retrait de son permis de conduire du 12 juillet au 11 août 2024.
B.a) Par ordonnance pénale du 27 août 2024, le ministère public a condamné A._________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 francs (soit 4'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs comme peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à huit jours), en application des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 42 et 303 CP, en lui reprochant les faitssuivants :
À Z.________, sur l'A5, le vendredi 16 février 2024 à 22h56, A._________ a circulé au volant du véhicule immatriculé FR [111], en direction de Marin, à une vitesse de 75 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h.
À Neuchâtel et en tout autre lieu, entre le 15 mars et Ie 1er juillet 2024 à tout le moins, A._________ a dénoncé B._________, domicilié à W.________, comme étant l'auteur de lexcès de vitesse commis le 16 février 2024, alors qu'il savait que celui-ci n'était pas coupable.»
b) Le 30 août 2024, A._________ a fait opposition à lordonnance pénale précitée. En réponse au courrier du ministère public du 2 octobre 2024, il a, le 17 octobre suivant, contesté être lauteur de lexcès de vitesse qui lui était reproché, en ajoutant que le formulaire de dénonciation du conducteur avait été dûment rempli et signé par lami auquel il avait prêté son véhicule le jour en question et que ce document avait été remis aux services de police.
c) Le ministère public a maintenu lordonnance pénale rendue à lencontre de A._________ et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers en date du 13 novembre 2024, lordonnance pénale valant acte daccusation (art. 356 al. 1 CPP).
C.a) Par courrier du 25 novembre 2024, le premier juge a demandé à A._________ de se déterminer, dans un délai de vingt jours, sur le maintien ou non de son opposition à lordonnance pénale du 27 août 2024.
Le prénommé na pas donné suite à ce courrier.
b) Une audience a été fixée au 17 février 2025.
c) En date du 31 janvier 2025, A._________ a obtenu une copie complète du dossier officiel et a déposé des documents établissant sa situation financière, ainsi quun courrier demandant notamment la comparution de B._________ et une confrontation directe à titre de preuve.
Cette réquisition de preuve a été écartée par le juge, par courrier du 3 février 2025.
d) A laudience du 17 février 2025, A._________ a été entendu. Il a maintenu devant le premier juge que cétait B._________ qui avait conduit son véhicule le 16 février 2024.
e) Rendant son jugement le même jour, le tribunal de police a retenu lintégralité des faits décrits dans lordonnance pénale. Il a reconnu A._________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et dinfraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et a prononcé une peine correspondant aux réquisitions du ministère public.
D.Dans son appel motivé, A._________ a contesté le jugement du tribunal de police en raison de plusieurs irrégularités graves de procédure. En résumé, il a invoqué que laudition de B._________ constituait un moyen de preuve décisif et que sa réquisition avait été injustement refusée ; que le prénommé sétait spontanément dénoncé, mais que ce témoignage avait été ignoré ; que son identification, en tant que conducteur, résultait dune appréciation visuelle discutable et que la photo de son profil «LinkedIn», à partir de laquelle il avait été identifié, avait été générée par intelligence artificielle ; que, puisque des doutes sérieux persistaient sur lidentité du conducteur, sa condamnation violait le principein dubio pro reo.
E.Par courrier du 14 juillet 2025, sur le vu dune appréciation anticipée des preuves, la direction de la procédure a rejeté la demande de laudition du témoin B._________ sollicitée par A._________.
F.A laudience de débats dappel, A._________ na pas renouvelé la réquisition de preuve formulée dans sa déclaration dappel.
Lappelant a été interrogé sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Pour lessentiel, il a répondu quil se référait aux éléments figurant au dossier et que ces éléments ne permettaient pas didentifier avec certitude le conducteur qui était au volant de son véhicule le jour des faits litigieux.
Lorsque la parole lui a été donnée pour plaider sa cause, lappelant a indiqué navoir rien à ajouter et se référer aux éléments figurant au dossier.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les délais légaux (art. 399 CPP) et, après correction du défaut de signature (cf.Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019, n. 6 ad art. 403 CPP), dans les formes légales, par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).
Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ouinéquitables (al. 2).
3.Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 cons. 2.5.1, 144 II 427 cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.1).
Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'article 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ;arrêt du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.2et les réf. cit.).
L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 25.03.2025 [6B_781/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
4.a) Conformément à l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de lintéressé. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).
La présomption dinnocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).
b) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin même prévenu dans la même affaire dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même quen cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation daveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).
En présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il convient en principe daccorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119).Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
c) Selon la jurisprudence, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne peut se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 cons. 3, 105 Ib 114 cons. 1a en matière de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 cons. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt du TF du 28.05.2021 [6B_451/2021] cons. 1.2).
5.a) En lespèce, il nest pas contesté que cest bien le véhicule immatriculé FR [111], dont le prévenu est le détenteur, qui figure sur la photographie du radar du 16 février 2024, versée au dossier. Ni la limitation de vitesse à 40 km/h en vigueur sur le tronçon en cause ni la vitesse de 80 km/h mesurée en loccurrence par le radar ne sont remises en question par lappelant, ni même encore la qualification juridique des faits (violation de larticle 90 al. 2cum27 al. 1 LCR et de larticle 303 CP) sil devait être établi que lappelant était bien lauteur de linfraction. Seule est litigieuse la question de savoir qui était au volant du véhicule ce jour-là et a donc commis le dépassement de vitesse constaté.
b) Selon la thèse de lappelant, il ne sagit pas de lui, mais de B._________, ainsi que le confirme le formulaire de dénonciation rempli le 15 mars 2024. Le prénommé, qui réside en Hongrie, était en visite en Suisse et lappelant lui a prêté son véhicule du 15 au 17 février 2024, selon les premières informations quil a données par écrit. Lappelant soutient que laudition de B._________ permettrait de le libérer des charges retenues à son encontre et que cest à tort que ce moyen de preuve lui a été refusé.
c) La Cour pénale ne peut se rallier à cette thèse et considère que laudition de B._________ ne pourrait pas modifier sa conviction et que cest bien lappelant qui est lauteur de lexcès de vitesse mesuré le 16 février 2024 sur la bretelle dentrée dautoroute AR-N5 en direction de Marin.
Selon les photos au dossier et comme la Cour pénale a pu le constaterde visuen audience, il existe une forte ressemblance entre lappelant et la personne figurant sur la photo prise par le radar le 16 février 2024.
Cette ressemblance est également manifeste sur la photo prise le 10 février 2024 à Y._________ où est domicilié lappelant et transmise par la police fribourgeoise. En première instance, lintéressé na pas contesté que cétait son véhicule qui avait été photographié le 10 février 2024, mais a indiqué quà cette date aussi, cétait B._________ et non lui-même qui était au volant («Les deux fois, cest B._________ qui conduisait mon véhicule»). En tant quelle soulève la même problématique, la photographie du 10 février 2024, qui de toute évidence représente le même conducteur que celle du 16 février suivant (ce que reconnaît dailleurs lappelant), constitue un moyen de preuve pertinent dans le présent litige.
Dans son courrier du 12 avril 2024, lappelant a dabord indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15 au 17 février 2024. Ce nest que lors de son interrogatoire en première instance quil a indiqué que le prénommé était en Suisse «depuis le samedi ou le dimanche avant» (cest-à-dire depuis le 10 ou le 11 février 2024). Ce complément dinformation, qui permettrait daccréditer largument selon lequel B._________ aurait conduit le véhicule de lappelant aussi le 10 février 2024 pour autant que le prénommé soit arrivé en Suisse le samedi 10 février et non le dimanche 11 février 2024 et quil ait emprunté le véhicule le jour de sa venue déjà, ce qui ne ressort pas des déclarations de lappelant devant le premier juge nest pas convaincant. Non seulement lappelant na pas clairement situé le début du séjour en Suisse B._________ («le samedi ou le dimanche avant», soit le 10 ou le 11 février 2024), mais il na pas non plus exposé quil avait prêté son véhicule au prénommé le samedi 10 février 2024 déjà. Faute dexplications claires et cohérentes à cet égard, ses dires concernant les photos rappelés ci-dessus («Les deux fois, cest B._________ qui conduisait mon véhicule») ne sont guère plausibles et paraissent avoir été inventés pour les besoins de la cause. En particulier, le fait que lappelant ait apporté des précisions après avoir eu connaissance de la photographie du 10 février 2024 laisse à penser quil a adapté ses premières déclarations dont il ressortait que le prêt du véhicule avait eu lieu entre le 15 et le 17 février 2024 en fonction des éléments découverts au dossier.
Les agrandissements et comparaisons résultant du rapport de police, qui se fondent également sur la photo figurant sur le profil «LinkedIn» de lappelant et sur son permis de conduire, permettent de constater que les traits du visage sont semblables sur toutes les images considérées. La physionomie de A._________ est reconnaissable sur les photos des infractions des 10 et 16 février 2024. Quoi quen dise lappelant sagissant de la photo de son profil «LinkedIn», qui aurait été générée ou modifiée par lintelligence artificielle, la Cour pénale constate que ce portrait permet de reconnaître lintéressé, ce quelle a pu vérifier en audience, et quil est suffisamment fidèle à la réalité pour contribuer, avec les autres éléments de preuve, à établir que cétait bien lui qui était au volant ces jours-là.
À cela sajoute que les lunettes médicales que lappelant portait en audience de première instance sont les mêmes que celles du conducteur photographié les 10 et 16 février 2024 et se retrouvent sur le portrait visible sur «LinkedIn», selon les constatations du juge de police. Lintéressé ne le conteste du reste pas. Une telle coïncidence nest pas fortuite, ce dautant que lappelant a reconnu avoir besoin de ses lunettes pour conduire, en raison de problèmes visuels, et porter les mêmes lunettes depuis longtemps. Le fait que lappelant se soit présenté sans lunettes lors de laudience dappel ne modifie en rien ces constatations.
Compte tenu de ses antécédents en matière de circulation routière, lappelant, qui a déjà fait lobjet dune mesure administrative de retrait de permis de conduire en raison dune violation grave des règles en la matière pour avoir commis un dépassement de vitesse, en septembre 2023, sur une autoroute du canton de Vaud avait un intérêt certain à ne pas se faire condamner pour un nouveau dépassement de vitesse, constaté le 16 février 2024. En cas de condamnation sur le plan pénal pour cette dernière infraction, il risquait, ainsi quil la déclaré en première instance, de perdre son permis de conduire, ce qui avait des conséquences sur ses trajets pour se rendre au travail (atteignable aussi en train) et, de façon évidente, sur sa mobilité en général.
Dans un tel contexte, la dénonciation de B._________ paraît particulièrement opportune et favorable à lappelant. Contrairement à ce dernier, le prénommé, qui réside à létranger et dont on ne connaît pas léventuel passif en tant que conducteur, ne faisait face quà des inconvénients mineurs (une éventuelle interdiction de conduire en Suisse pendant quelques mois, alors quil ny vient rarement ou pas du tout), en prenant à son compte linfraction constatée le 16 février 2024. À supposer que ce soit bien B._________ qui ait rempli le formulaire de dénonciation du 15 mars 2024 et quelle que soit la finalité de cette démarche, les données et la signature ainsi fournies ne suffisent pas, à elles seules, à disculper lappelant. La copie du permis de conduire requise par la police de circulation à réception de cette dénonciation ne vient, quoi quen dise lappelant, pas corroborer la thèse de ce dernier. En effet, la photographie figurant sur le permis de conduire de B._________ montre une personne qui ne correspond physiquement pas à la physionomie du conducteur apparaissant sur la photo du 16 février 2024 ni,a fortiori, sur celle du 10 février précédent.
Laudition de B._________, qui na pas été témoin de linfraction mais en serait cas échéant lauteur, napporterait pas délément propre à modifier lopinion que la Cour pénale sest déjà forgée sur la base de lensemble du dossier et des preuves déjà administrées. Lappelant, qui est le détenteur et en principe aussi le conducteur habituel du véhicule quil a fait immatriculer et assurer à ses frais, présente une ressemblance flagrante avec lindividu reconnaissable sur la photo de linfraction du 16 février 2024, qui est corroborée par celle du 10 février précédent. Entendre B._________ pour quil confirme les coordonnées inscrites sur le formulaire de dénonciation ne serait daucune utilité, compte tenu du faisceau dindices convergents et convaincants qui contredisent lhypothèse selon laquelle le prénommé serait lauteur de linfraction.
Linterrogatoire du prévenu par la Cour pénale na pas apporté déléments susceptibles de faire apparaître la situation sous un autre jour. En réponse à la quasi-totalité des questions qui lui étaient posées, y compris lorsquil sagissait dinformations objectives qui ne lincriminaient nullement et qui ne pouvaient pas être déduites du dossier, lappelant «sest référé aux éléments figurant au dossier». Lintéressé a insisté sur le fait quil nétait en loccurrence pas possible didentifier «avec certitude» le conducteur photographié le 16 février 2024. Ce grief ne peut toutefois pas être admis. Non seulement un tel degré de preuve nest pas requis par la jurisprudence (cf. cons. 4a ci-dessus, selon lequel une certitude absolue ne peut pas être exigée), mais, comme exposé plus haut, lensemble des données du cas despèce permettent à la Cour pénale de se convaincre au-delà de tout doute raisonnable que lappelant était bel et bien le conducteur de son véhicule au moment de linfraction ici examinée.
Au vu de ce qui précède, le dépassement de vitesse du 16 février 2024 doit être attribué à lappelant. Les circonstances de cette infraction nétant pas contestées, la Cour pénale retient à lencontre de lauteur les faits tels quils sont exposés dans lordonnance pénale du 27 août 2024 valant acte daccusation. Conformément au jugement attaqué (cf. cons. 5), auquel il peut être à cet égard renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), un dépassement de vitesse de 35 km/h (après déduction dune marge de sécurité de 5 km/h) hors localité, sur une bretelle dentrée dautoroute, tel que celui qui a été commis en lespèce, constitue une violation grave des règles de la circulation routière au sens de larticle 90 al. 2 LCR, ce que, comme déjà dit (cf. cons. 5a ci-dessus), lappelant ne remet pas en cause.
Par ailleurs, en adressant à la police les coordonnées de B._________, quil savait innocent, et en désignant celui-ci comme lauteur de linfraction, lappelant a agi de manière à ce quune procédure pénale soit ouverte contre le prénommé et a accepté que ce dernier soit, cas échéant, puni à sa place. Comme la retenu le tribunal de police (cf. jugement attaqué cons. 6), un tel comportement réalise les conditions dune dénonciation calomnieuse. Cette qualification juridique nétant pas non plus contestée (cf. cons. 5a ci-dessus), la Cour pénale renvoie sur ce point également à la motivation du premier juge (art. 82 al. 4 CPP), avec une précision. Que B._________ ait ou non consenti à sa mise en cause ny change rien,dès lors quune atteinte a également été portée à ladministration de la justice, ce qui suffit pour considérer que lappelant sest rendu coupable de linfraction sanctionnée parlarticle 303 CP(cf.Stettler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2eéd., 2025,
n. 3 et 28 ad art. 303 CP et les réf. cit.).
d) Partant, le verdict de culpabilité retenu en première instance pour les deux infractions en cause (art. 90 al. 2cum27 al. 1 LCR et art. 303 CP) est confirmé.
6.Lappelant, qui demande son acquittement, ne conteste pas la peine de manière indépendante. Il ny a donc pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
7.Il résulte de ce qui précède que lappel de A._________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les causes en appel traitées par la Cour pénale donnent lieu à la perception dun émolument de 200 à 20'000 francs (art. 43 let. a LTFrais).
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à la charge de lappelant. Il ny a en outre pas lieu à octroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 303 CP, 428 CPP
1.Lappel de A._________ est rejeté et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 17 février 2025 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis entièrement à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à A._________, à Y._________, au ministère public (MP.2024.4604), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2024.509), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 29 janvier 2026