Sachverhalt
précisément décrits. Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation), mais peut sécarter de lappréciation juridique quen donne le ministère public (art. 350 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). En cas dapplication de la procédure de lordonnance pénale, celle-ci vaut acte daccusation (art. 9, 325 al. 1 let. f et g, 353, 356 al. 1 CPP).
e) Dans le cadre de la procédure de lordonnance pénale, le prévenu peut sopposer à sa condamnation et proposer ladministration de preuves supplémentaires (art. 354 et 355, 331 CPP).
f) Il faut reconnaître que les considérations de la première juge selon lesquelles seule une faute de circulation explique laccident, et quà côté dune vitesse excessive, une manuvre de freinage ou daccélération, ou encore un coup de volant brutal (peut-être un réflexe dû à la crainte lorsque la perte dadhérence a été ressentie) peuvent senvisager ne sont pas très heureuses. En effet, il nest nullement reproché, dans lordonnance pénale valant acte daccusation, une autre faute quun excès de vitesse au sens de larticle 32 al. 1 LCR. Que le rapport de police ait envisagé lapplication en concours des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR nempêchait nullement le ministère public, au vu des faits ressortant du rapport de police et de ses annexes, en particulier le fait établi de la présence de verglas dans le tunnel et les déclarations du conducteur selon lesquelles il roulait à 90 km/h et avait glissé, de considérer sur la base dune appréciation anticipée des preuves, quil ny avait pas besoin dinvestiguer plus avant dautres causes éventuelles de la perte de maîtrise reprochée à l appelant.
g) Conformément au principe daccusation, la seule question quil convient de résoudre en lespèce est de savoir sil est établi en fait et en droit que lappelant avait adopté le jour de laccident une vitesse excessive, constitutive de violation de larticle 32 al. 1 LCR, à lorigine du dérapage de sa voiture.
7.Sagissant de lappréciation des faits, la présomption dinnocence ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo(cf. art. 10 CPP), concernent tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à laccusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 cons. 2.2). Lorsque lappréciation des preuves et les constatations des faits sont critiquées en référence au principe indubio pro reo, celui-ci na pas de portée plus large que linterdiction de larbitraire (ATF 148 IV 409 cons. 2.2.2 ; 146 IV 88 cons. 1.3.1).
8.a) Au sens de larticle 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende. Larticle 26 ch. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ou mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément à larticle 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon larticle 32 al. 1 1èrephrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi quaux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette disposition est complétée par larticle 4 al. 1 1èrephrase OCR, à teneur duquel le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui lempêcherait de sarrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle implique notamment quon ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 126 II 192 cons. 2.2 ; 121 IV 286 cons. 4b ; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 3.1). Selon la jurisprudence relative au verglas dans le trafic routier, il appartient au conducteur de tenir compte des changements de létat de la chaussée et dy adapter sa manière de rouler (ATF 102 II 345 cons. 2b). Sur les routes mouillées, lorsque la température est proche de zéro degré, le conducteur doit envisager la formation de verglas. Même si lon ne peut chiffrer de façon absolue la vitesse adaptée à une chaussée recouverte de glace, il appartient au conducteur de prendre toutes les précautions afin déviter quil ne dérape (ATF 101 IV 222 cons. 1a). Lautomobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors que les circonstances auraient dû lengager à envisager cette éventualité, commet une faute même sil ne sest pas rendu compte de ce risque (ATF 115 IV 241 cons. 2c). Sagissant en particulier des routes enneigées et verglacées, lobligation de rouler lentement ne peut pas être concrétisée de manière générale en fonction dune vitesse déterminée : létat et la configuration de la route, la densité du trafic ainsi que la particularité du véhicule sont déterminants. Ainsi, le conducteur doit, si nécessaire, rouler au pas pour éviter que son véhicule ne dérape (ATF 101 IV 221 cons. 1a).
b) La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou dun tiers, constituent une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire quon ne pouvait sy attendre. Limprévisibilité dun acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à lamener et notamment le comportement de lauteur (ATF 135 IV 56 cons. 2a ; 134 IV 255 cons. 4.4.2).
c) On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique quà défaut de disposer de suffisamment déquipes dentretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel na pas pu être répandu (arrêt du TF du 17.03.2016 [4A_463/2015] cons. 3.1.2). Aux environs de zéro degré, lautomobiliste doit envisager la formation de verglas sur les tronçons mouillés. Celui qui ne tient pas compte de ces facteurs et qui roule trop vite ne peut pas, ensuite, se prévaloir de la responsabilité du propriétaire de la route selon larticle 58 CO (ATF 102 II 343 cons. 1, 98 II 40 cons. 2 ; SJ 2003 I p. 161 cons. 7.3). Ainsi, dans le dernier arrêt cité, la reconnaissance de la responsabilité civile de lEtat en lien avec une plaque de verglas nannule pas la responsabilité pénale découlant dun excès de vitesse.
9.a) En lespèce, lappelant ne conteste pas la constatation de fait du premier juge selon laquelle il roulait à 90 km/h environ au moment de laccident litigieux. Il ny a pas lieu de sen écarter. La vitesse ici retenue correspond aux déclarations du prévenu le jour des faits. On ne voit pas de motif pour lequel le conducteur aurait exagéré sa vitesse. La discussion à laquelle il se livre à propos de la distance séparant lentrée du tunnel du lieu où sest immobilisé son véhicule se comprend comme une remise en question du rapport de police, mais pas expressément comme lindication quen réalité lappelant circulait à une vitesse inférieure à celle quil avait indiquée. Il faut dailleurs rappeler que le verglas rallonge les distances de freinage et darrêt.
b) Le tribunal de police a retenu que lappelant avait adopté cette vitesse de 90 km/h au vu «des conditions de la route», en se fondant également sur ses premières déclarations. Cette constatation de fait na là non plus rien darbitraire. Dans son appel, lintéressé évoque un temps «bruineux», une route humide qui semblait en train de sécher. Dans ses observations du 23 janvier 2025, il avait indiqué quil avait neigé le matin à Genève.
Si lon se réfère aux données figurant dans le rapport de police, de la pluie givrante tombait sur lautoroute, de sorte que celle-ci était verglacée. Laccident sest produit à lentrée du tunnel, dans lequel la vitesse maximale était de 100 km/h.
c) Au moment des faits, le conducteur a tout de suite déclaré avoir glissé sur la gauche, avant dêtre projeté sur la droite. Demblée, il a donc bien évoqué une glissade (encore admis dans la déclaration dappel), et non un autre incident dû à un état défectueux de son véhicule qui serait éventuellement dû à une mauvaise réparation à un autre moment. Cette dernière hypothèse, qui nest étayée par aucun élément du dossier, doit être écartée sans quon sy arrête plus avant. On retient que laccident est dû à la glissade sur du verglas.
10.En définitive, il est établi quau moment des faits, soit le 13 décembre 2022 vers 16h (soit au crépuscule), lorsquil circulait sur une autoroute par temps «un peu bruineux» depuis X.________ en direction de Genève, et quil sétait rendu compte que la chaussée était humide et semblait en train de sécher, de sorte quil avait réduit sa vitesse à 90 km/h au vu «des conditions de la route», lappelant (à qui il nest nullement reproché un mauvais équipement de son véhicule) a glissé puis a perdu le contrôle de son véhicule. Selon la jurisprudence, lautomobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors que des circonstances auraient dû lengager à envisager une telle possibilité, est en faute même si, avant laccident, il na pas pris conscience du danger (ATF 101 IV 221 ; cf. aussi la jurisprudence citée au cons. 8 ci-dessus). Il a aussi été jugé quun conducteur qui perd le contrôle de son véhicule à cause du verglas, alors quil était au courant du givrage ou quil la considéré comme possible, se rend coupable de négligence grave au sens de larticle 90 al. 2 LCR si sa vitesse était significativement trop élevée au sens de larticle 32 al. 1 LCR. Si en revanche le conducteur est surpris par le verglas, et que cette absence de prise en compte du risque de verglas nest pas lourde sur le plan de la culpabilité, on peut estimer que laffaire relève de larticle 90 al. 1 LCR (arrêt du TF [6S.443/2004] cons. 5.1). Dans le cas particulier, lappelant insiste en vain sur le fait quun épisode de verglas est exceptionnel dans un tunnel. Des pluies verglaçantes sont certes rares, mais les conditions du jour (saison, heure, neige le matin, route humide en train de sécher) permettaient denvisager au sens de la jurisprudence un risque de verglas. Par ailleurs, du verglas dans un tunnel autoroutier nest pas exclu (cf. ATF 115 IV 241 pour un accident dû à du verglas dans un tunnel autoroutier, malgré le salage, entraînant une condamnation pour infraction à lart. 32 al. 1 LCR). Cest dès lors avec raison que le tribunal de police a considéré que lappelant sétait rendu coupable dune violation de larticle 32 al. 1 LCR, constitutive uniquement dune contravention au sens de larticle 90 al. 1 LCR (et non dun délit, plus grave, au sens de larticle 90 al. 2 LCR). Lappel doit être rejeté sur ce point.
11.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). A teneur de larticle 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de lamende est de 10'000 francs. Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de lauteur afin que la peine corresponde à la faute commise. A linstar de toute autre peine, lamende doit donc être fixée conformément à larticle 47 CP. Le juge doit, en fonction de la situation financière de lauteur, fixer la quotité de lamende de manière quil soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 cons. 6.1). La situation économique déterminante est celle de lauteur au moment où lamende est prononcée (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012] cons. 3.4).
b) Selon larticle 100 al. 1 2e§ LCR dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.
Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de lensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour lappréciation de la faute (ATF 124 IV 184 cons. 3a). Il ny a lieu de renoncer au prononcé dune amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de lauteur. La jurisprudence subordonne ainsi ladmission dun cas de très peu de gravité des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 cons. 3b/cc).
c) Larticle 52 CP prévoit que, si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Limportance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans le cas typique de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne sagit pas dannuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévenues par la loi pénale. La culpabilité de lauteur se détermine selon les règles générales de larticle 47 CP, mais aussi selon dautres critères, comme le principe de célérité ou dautres motifs datténuation de la peine indépendants de la faute tels que lécoulement du temps depuis la commission de linfraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020 [6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).
d) A teneur de larticle 48 let. e CP, le juge atténue la peine si lintérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis linfraction et que lauteur sest bien comporté dans lintervalle. Latténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de laction pénale se sont écoulés. Selon la nature et la gravité de linfraction, le juge peut cependant aussi tenir compte dune durée moins importante (ATF 140 IV 145 cons. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par larticle 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 cons. 6.1.1).
12.a) En lespèce, la faute objective de lappelant nest pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de létat de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, à lintérieur dun tunnel, occasionnant des dégâts matériels. Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé dune sanction apparaît comme choquant, de sorte quune exemption de peine sur la base de larticle 100 al. 1 LCR nentre pas en considération.
b) Une exemption de peine fondée sur larticle 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas despèce, la culpabilité de lappelant nétant pas anodine. Les conséquences de son acte (intervention des pompiers et travaux publics pour nettoyer la chaussée, arrachage dune lampe du système anti-incendie) ne le sont pas non plus. Lappelant semble navoir pas pris conscience du fait que son comportement aurait pu avoir des suites beaucoup plus graves, étant donné que lintensité du trafic était forte le 13 décembre 2022 aux environs de 16h dans le tunnel autoroutier où laccident sest produit.
c) Au vu de ce qui précède, la sanction arrêtée par le premier juge tient adéquatement compte de la faute de lappelant, sans omettre sa situation financière, et na pas à être revue. On relèvera encore quune atténuation de la peine en raison de lécoulement du temps ne peut pas entrer en considération, dès lors que les faits se sont déroulés il y a seulement trois ans et que les considérations relatives au délai de prescription ne trouvent pas application en matière de contravention.
13.Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé. Lappelant supportera les frais de justice. Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 47 CP, 426 et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à A.________, à Z.________/GE, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.529) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.308).
Neuchâtel, le 19 décembre 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 ci-dessus). Il a aussi été jugé quun conducteur qui perd le contrôle de son véhicule à cause du verglas, alors quil était au courant du givrage ou quil la considéré comme possible, se rend coupable de négligence grave au sens de larticle 90 al. 2 LCR si sa vitesse était significativement trop élevée au sens de larticle 32 al. 1 LCR. Si en revanche le conducteur est surpris par le verglas, et que cette absence de prise en compte du risque de verglas nest pas lourde sur le plan de la culpabilité, on peut estimer que laffaire relève de larticle 90 al. 1 LCR (arrêt du TF [6S.443/2004] cons. 5.1). Dans le cas particulier, lappelant insiste en vain sur le fait quun épisode de verglas est exceptionnel dans un tunnel. Des pluies verglaçantes sont certes rares, mais les conditions du jour (saison, heure, neige le matin, route humide en train de sécher) permettaient denvisager au sens de la jurisprudence un risque de verglas. Par ailleurs, du verglas dans un tunnel autoroutier nest pas exclu (cf. ATF 115 IV 241 pour un accident dû à du verglas dans un tunnel autoroutier, malgré le salage, entraînant une condamnation pour infraction à lart. 32 al. 1 LCR). Cest dès lors avec raison que le tribunal de police a considéré que lappelant sétait rendu coupable dune violation de larticle 32 al. 1 LCR, constitutive uniquement dune contravention au sens de larticle 90 al. 1 LCR (et non dun délit, plus grave, au sens de larticle 90 al. 2 LCR). Lappel doit être rejeté sur ce point.
11.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). A teneur de larticle 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de lamende est de 10'000 francs. Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de lauteur afin que la peine corresponde à la faute commise. A linstar de toute autre peine, lamende doit donc être fixée conformément à larticle 47 CP. Le juge doit, en fonction de la situation financière de lauteur, fixer la quotité de lamende de manière quil soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 cons. 6.1). La situation économique déterminante est celle de lauteur au moment où lamende est prononcée (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012] cons. 3.4).
b) Selon larticle 100 al. 1 2e§ LCR dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.
Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de lensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour lappréciation de la faute (ATF 124 IV 184 cons. 3a). Il ny a lieu de renoncer au prononcé dune amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de lauteur. La jurisprudence subordonne ainsi ladmission dun cas de très peu de gravité des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 cons. 3b/cc).
c) Larticle 52 CP prévoit que, si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Limportance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans le cas typique de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne sagit pas dannuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévenues par la loi pénale. La culpabilité de lauteur se détermine selon les règles générales de larticle 47 CP, mais aussi selon dautres critères, comme le principe de célérité ou dautres motifs datténuation de la peine indépendants de la faute tels que lécoulement du temps depuis la commission de linfraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020 [6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).
d) A teneur de larticle 48 let. e CP, le juge atténue la peine si lintérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis linfraction et que lauteur sest bien comporté dans lintervalle. Latténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de laction pénale se sont écoulés. Selon la nature et la gravité de linfraction, le juge peut cependant aussi tenir compte dune durée moins importante (ATF 140 IV 145 cons. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par larticle 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 cons. 6.1.1).
12.a) En lespèce, la faute objective de lappelant nest pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de létat de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, à lintérieur dun tunnel, occasionnant des dégâts matériels. Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé dune sanction apparaît comme choquant, de sorte quune exemption de peine sur la base de larticle 100 al. 1 LCR nentre pas en considération.
b) Une exemption de peine fondée sur larticle 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas despèce, la culpabilité de lappelant nétant pas anodine. Les conséquences de son acte (intervention des pompiers et travaux publics pour nettoyer la chaussée, arrachage dune lampe du système anti-incendie) ne le sont pas non plus. Lappelant semble navoir pas pris conscience du fait que son comportement aurait pu avoir des suites beaucoup plus graves, étant donné que lintensité du trafic était forte le 13 décembre 2022 aux environs de 16h dans le tunnel autoroutier où laccident sest produit.
c) Au vu de ce qui précède, la sanction arrêtée par le premier juge tient adéquatement compte de la faute de lappelant, sans omettre sa situation financière, et na pas à être revue. On relèvera encore quune atténuation de la peine en raison de lécoulement du temps ne peut pas entrer en considération, dès lors que les faits se sont déroulés il y a seulement trois ans et que les considérations relatives au délai de prescription ne trouvent pas application en matière de contravention.
13.Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé. Lappelant supportera les frais de justice. Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 47 CP, 426 et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à A.________, à Z.________/GE, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.529) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.308).
Neuchâtel, le 19 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1966, domicilié à Z.________ (GE), est marié et père de deux enfants. En 2023, il réalisait un revenu annuel fiscal de 63'500 francs.
B.Le 16 février 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________, en application des articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, à une amende de 250 francs (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ainsi quau paiement des frais de la cause, arrêtés à 428 francs.
Les faits de la prévention résultant de lordonnance sont les suivants :
À Y.________, sur lAR A5, peu après lentrée du tunnel de Y.________, le mardi 13 décembre 2022 vers 16h10, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé GE [111], en direction de Lausanne. En raison dune vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée verglacée, lintéressé a perdu la maîtrise de son véhicule glissant et heurté, avec son flanc gauche, le trottoir de service situé à gauche de la chaussée. Suite au choc, le véhicule a continué sa course et son avant est venu percuter le trottoir de service et le mur situés à droite du tunnel. Il sest finalement immobilisé 56 mètres après le deuxième point de choc. ».
C.Le 6 mars 2023, A.________ sest opposé à lordonnance pénale du 16 février 2023. Il faisait valoir que la punition était trop sévère alors que le verglas à la mi-décembre était reconnu par MétéoSuisse comme un phénomène plutôt rare. Il sétait trouvé sur lautoroute au mauvais moment, mais il conduisait assez prudemment, très en-deçà de la vitesse autorisée qui navait pas été abaissée. Il se plaignait dune constatation inexacte de la distance entre le point de choc contre le mur et le lieu où la voiture sétait immobilisée. A son sens, il était impossible que la voiture ait pu rouler sur 56 mètres après le choc contre le mur à droite. Enfin, il y avait eu plusieurs accidents. Le verglas était inhabituel à cette période-là et avait surpris même les personnes les plus habituées au climat particulier de Neuchâtel.
Le 24 mars 2023, le ministère public a maintenu lopposition.
A.________ a consulté le dossier. Il na pas renoncé à son opposition dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer après sa prise de connaissance du dossier.
D.Le 20 juin 2023, le ministère public a transféré lordonnance pénale, valant acte daccusation, au tribunal de police. Il a observé que les pluies givrantes étaient prévisibles puisque la police neuchâteloise avait précisé (dans un communiqué joint par le prévenu à son opposition) quelle avait anticipé le phénomène. En outre, le ministère public avait déjà tenu compte des conditions météorologiques particulières au moment de fixer la peine, puisque le prévenu avait été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une faible amende alors que de tels faits (traverser les deux voies de circulation lors dun accident de la route) étaient normalement considérés comme étant une faute grave au sens de larticle 90 al. 2 LCR.
E.a) Le prévenu a sollicité laudition des policiers qui avaient constaté laccident par courrier du 30 août 2023. La juge a refusé cette requête.
b) Lors des débats de première instance du 16 octobre 2023, le tribunal de police a interrogé le prévenu. La juge a indiqué avoir besoin de se rendre sur les lieux. Le prévenu a demandé un délai pour réfléchir à la possibilité dun retrait de lopposition.
c) Le 9 janvier 2025, la juge du tribunal de police a écrit à A.________ pour lui faire part du résultat de ses observations et recherches. Elle lui a communiqué des liens informatiques vers le journal ArcInfo du 13 décembre 2022 relayant lalerte des autorités quant aux pluies verglaçantes, ainsi que vers des sites de météo (Météonews et MétéoSuisse). Elle a observé quil y avait dès lors lieu dêtre particulièrement prudent en empruntant la route et que si les conditions verglaçantes nétaient certes pas usuelles, elles nétaient pas pour autant exceptionnelles ou rares en période hivernale. Elle a au surplus fait remarquer que, pour quun véhicule glisse, alors quil se trouvait sur un tronçon rectiligne, ce qui était le cas, il fallait soit quil roule à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, soit quil y ait eu un freinage ou une accélération trop brusque ou encore un coup de volant brutal. En tous les cas, il y avait eu une erreur de la part du prévenu, de sorte que lordonnance pénale devrait être confirmée. Un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour déposer des observations.
Le prévenu sest déterminé le 23 janvier 2025. Il a invoqué un article du journal 20minutes publié le 14 décembre 2022, sous le titre «Ça gèle, même dans les tunnels». Il ressortait de cet article que la police avait compté sept ou huit accidents depuis le début de la journée, dont un dans un tunnel, ce qui était très rare selon les forces de lordre. Concernant larticle du journal ArcInfo du 13 décembre 2022 dont la juge lui avait communiqué le lien, il a admis quil relayait lalerte des autorités, mais a souligné quil y était fait appel à la prudence. Larticle avait été publié à 16h40 alors que laccident sétait produit à 16h05. Si lon tenait compte du fait que le prévenu ne pouvait pas écouter la radio durant le travail et quil ny avait pas eu davis météo durant les quelques kilomètres quil avait parcourus depuis le lieu de son travail (X.________), il ne pouvait pas savoir quil avait gelé dans le tunnel. Sagissant du blog de MétéoSuisse, celui-ci avait confirmé la rareté du phénomène de verglas. Ce phénomène se produisait une fois tous les quatorze ans. Le précédent épisode relevé remontait au 31 décembre 2008, soit en plein hiver, alors que ce qui sétait passé en 2022 lavait été en fin dautomne. Sagissant de la publication de Météonews, elle annonçait de la neige dans les cantons romands. On y évoquait de la pluie verglaçante en Suisse allemande mais en précisant que la prévision restait encore peu fiable quant aux quantités de neige attendues. Le prévenu navait pas connaissance de ces publications, mais il était préparé concernant la neige, car il avait neigé durant la nuit à Genève. En plus, il roulait avec les pneus dhiver.
d) Dans son jugement motivé du 6 février 2025, le tribunal de police retient quil ressort du rapport de police du 8 janvier 2023 que, lors de larrivée de la patrouille sur les lieux, le véhicule du prévenu était situé contre le trottoir de service, à droite de la chaussée, à 111 mètres de lentrée du tunnel, lavant en direction ouest. Le premier point de choc avait pu être situé à 39 mètres de lentrée du tunnel, sur la bordure en béton du trottoir de service à gauche et le second point de choc contre la bordure en béton du trottoir de service et le mur du tunnel à droite de la chaussée, à 55 mètres de lentrée du tunnel. Le rapport relève quun brouillard givrant sétait créé à lentrée du tunnel sur une centaine de mètres. Une couche de givre sétait formée sur la chaussée droite et était encore présente à larrivée de la police. Le prévenu avait déclaré quil circulait sur la voie de droite à environ 90 km/h au vu des conditions de la route. A un moment donné, il avait glissé vers la gauche et malgré ses tentatives de ramener la voiture sur la voie de droite, il était venu heurter le trottoir de service avec le flanc gauche. Sa voiture avait été projetée sur la droite et avait continué à glisser jusquà venir heurter le mur de droite du tunnel avec son avant droit.
Le tribunal de police retient, au vu des premières déclarations du prévenu, que celui-ci savait que létat de la route était mauvais, puisquil avait déclaré avoir roulé à 90 km/h environ, «au vu des conditions de la route». Il était donc bien conscient que lesdites conditions nécessitaient de ralentir. La question de savoir si le phénomène était rare ou pas nest pas déterminante. Le verglas nest en tout cas pas exceptionnel en décembre. Une jurisprudence a retenu une perte de maîtrise sur une chaussée glissante en raison du gel à 6h30 en avril. Toujours est-il que le tronçon sur lequel laccident a eu lieu était plat et rectiligne : seule une faute de circulation explique laccident, soit une vitesse trop élevée par rapport aux conditions, soit une manuvre malheureuse.
F.A.________ défère le jugement du 6 février 2025 devant la Cour pénale. A lappui, il fait valoir que, le 13 décembre 2022, son véhicule a glissé vers la gauche par lessieu arrière ; quil a été pris au dépourvu ; quil ignorait à ce moment-là que la chaussée était verglacée ; quil roulait bien au-dessous de la vitesse autorisée ; que son véhicule était équipé de pneus dhiver ; que la chaussée présentait un dévers, une courbure à gauche à grand rayon et une faible pente longitudinale descendante en direction de Genève ; quil a tenté déviter de rentrer dans le mur gauche en usant surtout du frein moteur ; que, contrairement à ce quil a dit lors de laudition par la police, ce nest pas le flanc gauche qui a touché le mur ; que son pare-chocs arrière a été arraché ; que le temps était un peu bruineux ; que les journaux ont fait état du caractère exceptionnel du verglas ; que ce caractère exceptionnel est démontré par le nombre daccidents survenus ce jour-là, soit une quarantaine dans le canton de Vaud, huit dans le canton de Neuchâtel, une quinzaine dans celui de Fribourg et une dizaine dans le canton du Jura ; que le danger de verglas navait pas été signalé ; que la vitesse maximale navait pas été réduite non plus ; quil aurait appartenu à la police de baisser la vitesse maximale autorisée par des signaux ad hoc ; que la chaussée était verglacée sur une centaine de mètres à lintérieur du tunnel et sur la voie de droite où sa voiture a dérapé ; quun tel phénomène est plutôt rare, le dernier remontant au 31 décembre 2008 ; que le rapport de police émet seulement une hypothèse quant à la vitesse inadaptée quil aurait adoptée ; que cette hypothèse a été convertie en certitude par le ministère public sans explication ; que la perte de maîtrise peut être imputable à dautres causes, de sorte que dautres pistes auraient dû être explorées, notamment le phénomène extrêmement rare de chaussée de tunnel verglacée dans son cas, ainsi quun problème lié à la voiture ; que, deux mois auparavant, son véhicule avait été au garage pour remplacer les amortisseurs avant, lajustement de la géométrie ainsi que les bras de suspension ; que, selon les experts, en se basant sur les lois de la physique applicables en matière de dynamique des accidents, en cas de vitesse inadaptée concernant les voitures à traction (transmission avant), ce sont les roues avant qui glissent et qui dérapent ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il nest pas admissible de tirer de la seule perte de maîtrise la conclusion quil y a eu vitesse inadaptée ; quun rapport de police na pas une force probante accrue ; que, en lespèce, le fait que le pare-chocs arrière a été arraché permet denvisager une autre cause à laccident que la vitesse, puisque celle-ci entraîne lavant du véhicule lorsque celui-ci est en traction ; quen se référant au plan du tunnel de Y.________ publié par la Société suisse de mécanique des sols et des roches en novembre 2022, on constate que le tunnel affiche une pente de 3 % ; quil est contraire au droit de partir dun constat dune topographie erronée et den déduire que seule une faute explique laccident, sans dire de quelle faute il sagit ; que larticle 32 al. 1 LCR est unelex specialisau regard de larticle 31 al. 1 LCR ; que larticle 31 al. 1 LCR sapplique commelex generalissi la perte de maîtrise du véhicule est due à un autre facteur que la vitesse ; que le raisonnement tenu par le tribunal de police montre que celui-ci avait un doute sérieux quant à la ou les cause(s) de laccident ; que le jugement viole la présomption dinnocence et le principein dubio pro reo; que, contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, conduire prudemment sur une route humide ne signifie pas quon sait que la route est verglacée ; que lappelant, qui avait conduit depuis X.________, navait «vu quune route humide qui semblait en train de sécher» ; que la faible pluie que les policiers ont constaté avait commencé à tomber durant la période écoulée entre le moment de laccident et larrivée des gendarmes ; quen tous les cas, larticle 90 al. 2 LCR nest pas applicable.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire car un jugement motivé a directement été notifié.
La Cour dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale inéquitable, au profit du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
2.a) En matière contraventionnelle, lappel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
b) Le pouvoir dexamen de lautorité dappel est ainsi limité, dans lappréciation des faits, à ce qui a été établi de manière arbitraire (Kistler Vianin, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 28 ad art. 398). Selon la jurisprudence générale, une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle paraît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 cons. 1.3.1 ; 145 IV 154 cons. 1 ; 143 IV 241 cons. 2.3.1). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 cons. 1.1 et les réf. cit.). Lorsque lautorité précédente sest forgé une conviction sur la base dun ensemble déléments ou dindices convergents, il ne suffit donc pas que lun ou lautre de ceux-ci ou même chacun deux pris isolément soit à lui seul insuffisant ; lappréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et il ny a pas arbitraire du seul fait quun ou plusieurs arguments sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres (arrêt du TF du 21.02.2024 [6B_1039/2023] cons. 6.1 ; cf. encore infra cons. 7).
3.a) Si larticle 398 al. 4 CPP indique quaucune nouvelle preuve ne peut être produite, les moyens de preuve qui ont été proposés mais rejetés en première instance peuvent être offerts à nouveau en deuxième instance (arrêt du TF du 25.10.2023 [7B_205/2022] cons. 3.4 et les arrêts cités).
b) Le libre pouvoir de cognition dont la juridiction dappel dispose en droit confère à celle-ci la possibilité, si cela savère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de lapplication des dispositions légales, dapprécier des faits que le premier juge a omis dexaminer, lorsque ceux-ci se révèlent pertinents (arrêt du TF du 13.03.2014 [6B_1247/2013] cons. 1.3).
4.En lespèce, lappelant a déposé des pièces à lappui de son appel quil aurait pu produire en première instance, mais na pas fait. Ces moyens de preuve ne peuvent être pris en considération. Il sollicite lorganisation dune visite locale. Il navait pas requis ce moyen de preuve en première instance. Celui-ci apparaît dès lors aussi irrecevable. Il est dailleurs relevé que lappelant a eu loccasion de se déterminer sur les constatations de la première juge, opérées après quelle sétait rendue, seule, sur les lieux de laccident. Dans sa prise de position du 23 janvier 2025, il na pas remis en question du tout le caractère rectiligne du tronçon où sest produit laccident, tel que la relevé la première juge dans sa communication du 9 janvier 2025 ; il na pas demandé à ce moment-là de nouvelles mesures en lien avec la distance séparant les points de choc et dimmobilisation de son véhicule (étant observé, comme on le verra, que la présence de glace sur la chaussée explique des distances darrêt plus longue que ce à quoi lappelant semble penser lorsquil estime invraisemblables et incompatibles avec les lois de la physique les relevés des gendarmes). Il ny a donc pas lieu de donner suite à sa requête de preuve.
5.Les autorités pénales recherchent doffice tous les faits pertinents pour la qualification de lacte et le jugement du prévenu. Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (art. 6 CPP). Lobligation dinstruire porte non seulement sur les faits contestés, mais également, en cas de doute, sur les faits non contestés par les parties. Ainsi, en présence dun aveu, lautorité doit en vérifier lauthenticité (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 3eéd., n. 9 ad art. 6 CPP).
6.a) Dans le cas particulier, lappelant reproche au ministère public et au tribunal de police de ne pas avoir investigué lexistence dautres causes que la vitesse à la perte de maîtrise qui a entraîné son accident le 13 décembre 2022. Or le tribunal de police envisage dans son jugement plusieurs hypothèses constitutives de faute.
b) Ce moyen rend nécessaire un bref rappel des règles sur le concours entre les articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, qui sont évoquées par lappelant dans sa déclaration dappel. Ainsi, une perte de maîtrise au sens de larticle 31 al. 1 LCR peut sappliquer en concours idéal avec larticle 32 LCR (ATF 91 IV 74 et 98 IV 219), ou sappliquer commelex generalislorsque la perte de maîtrise du véhicule est due à un autre facteur que la vitesse. Dans le premier cas, on considère que le conducteur à lorigine dun accident dû à une perte de maîtrise a violé non seulement linterdiction de rouler à une vitesse excessive, mais aussi son devoir de prudence dune autre manière. Dans le second, on estime que la perte de vitesse nest pas due à un excès de vitesse.
c) Il faut aussi savoir que la prérogative dexercer laction publique appartient au ministère public (art. 16 CPP), comme celle, au terme de la procédure préliminaire (art. 299ss CPP), de rendre une ordonnance pénale sur la base des faits admis par le prévenu et des faits établis (art. 352ss CPP).
d) Par ailleurs, le principe daccusation (art. 9 CPP) veut quune infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation), mais peut sécarter de lappréciation juridique quen donne le ministère public (art. 350 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). En cas dapplication de la procédure de lordonnance pénale, celle-ci vaut acte daccusation (art. 9, 325 al. 1 let. f et g, 353, 356 al. 1 CPP).
e) Dans le cadre de la procédure de lordonnance pénale, le prévenu peut sopposer à sa condamnation et proposer ladministration de preuves supplémentaires (art. 354 et 355, 331 CPP).
f) Il faut reconnaître que les considérations de la première juge selon lesquelles seule une faute de circulation explique laccident, et quà côté dune vitesse excessive, une manuvre de freinage ou daccélération, ou encore un coup de volant brutal (peut-être un réflexe dû à la crainte lorsque la perte dadhérence a été ressentie) peuvent senvisager ne sont pas très heureuses. En effet, il nest nullement reproché, dans lordonnance pénale valant acte daccusation, une autre faute quun excès de vitesse au sens de larticle 32 al. 1 LCR. Que le rapport de police ait envisagé lapplication en concours des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR nempêchait nullement le ministère public, au vu des faits ressortant du rapport de police et de ses annexes, en particulier le fait établi de la présence de verglas dans le tunnel et les déclarations du conducteur selon lesquelles il roulait à 90 km/h et avait glissé, de considérer sur la base dune appréciation anticipée des preuves, quil ny avait pas besoin dinvestiguer plus avant dautres causes éventuelles de la perte de maîtrise reprochée à l appelant.
g) Conformément au principe daccusation, la seule question quil convient de résoudre en lespèce est de savoir sil est établi en fait et en droit que lappelant avait adopté le jour de laccident une vitesse excessive, constitutive de violation de larticle 32 al. 1 LCR, à lorigine du dérapage de sa voiture.
7.Sagissant de lappréciation des faits, la présomption dinnocence ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo(cf. art. 10 CPP), concernent tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à laccusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 cons. 2.2). Lorsque lappréciation des preuves et les constatations des faits sont critiquées en référence au principe indubio pro reo, celui-ci na pas de portée plus large que linterdiction de larbitraire (ATF 148 IV 409 cons. 2.2.2 ; 146 IV 88 cons. 1.3.1).
8.a) Au sens de larticle 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende. Larticle 26 ch. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ou mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément à larticle 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon larticle 32 al. 1 1èrephrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi quaux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette disposition est complétée par larticle 4 al. 1 1èrephrase OCR, à teneur duquel le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui lempêcherait de sarrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle implique notamment quon ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 126 II 192 cons. 2.2 ; 121 IV 286 cons. 4b ; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 3.1). Selon la jurisprudence relative au verglas dans le trafic routier, il appartient au conducteur de tenir compte des changements de létat de la chaussée et dy adapter sa manière de rouler (ATF 102 II 345 cons. 2b). Sur les routes mouillées, lorsque la température est proche de zéro degré, le conducteur doit envisager la formation de verglas. Même si lon ne peut chiffrer de façon absolue la vitesse adaptée à une chaussée recouverte de glace, il appartient au conducteur de prendre toutes les précautions afin déviter quil ne dérape (ATF 101 IV 222 cons. 1a). Lautomobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors que les circonstances auraient dû lengager à envisager cette éventualité, commet une faute même sil ne sest pas rendu compte de ce risque (ATF 115 IV 241 cons. 2c). Sagissant en particulier des routes enneigées et verglacées, lobligation de rouler lentement ne peut pas être concrétisée de manière générale en fonction dune vitesse déterminée : létat et la configuration de la route, la densité du trafic ainsi que la particularité du véhicule sont déterminants. Ainsi, le conducteur doit, si nécessaire, rouler au pas pour éviter que son véhicule ne dérape (ATF 101 IV 221 cons. 1a).
b) La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou dun tiers, constituent une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire quon ne pouvait sy attendre. Limprévisibilité dun acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à lamener et notamment le comportement de lauteur (ATF 135 IV 56 cons. 2a ; 134 IV 255 cons. 4.4.2).
c) On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique quà défaut de disposer de suffisamment déquipes dentretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel na pas pu être répandu (arrêt du TF du 17.03.2016 [4A_463/2015] cons. 3.1.2). Aux environs de zéro degré, lautomobiliste doit envisager la formation de verglas sur les tronçons mouillés. Celui qui ne tient pas compte de ces facteurs et qui roule trop vite ne peut pas, ensuite, se prévaloir de la responsabilité du propriétaire de la route selon larticle 58 CO (ATF 102 II 343 cons. 1, 98 II 40 cons. 2 ; SJ 2003 I p. 161 cons. 7.3). Ainsi, dans le dernier arrêt cité, la reconnaissance de la responsabilité civile de lEtat en lien avec une plaque de verglas nannule pas la responsabilité pénale découlant dun excès de vitesse.
9.a) En lespèce, lappelant ne conteste pas la constatation de fait du premier juge selon laquelle il roulait à 90 km/h environ au moment de laccident litigieux. Il ny a pas lieu de sen écarter. La vitesse ici retenue correspond aux déclarations du prévenu le jour des faits. On ne voit pas de motif pour lequel le conducteur aurait exagéré sa vitesse. La discussion à laquelle il se livre à propos de la distance séparant lentrée du tunnel du lieu où sest immobilisé son véhicule se comprend comme une remise en question du rapport de police, mais pas expressément comme lindication quen réalité lappelant circulait à une vitesse inférieure à celle quil avait indiquée. Il faut dailleurs rappeler que le verglas rallonge les distances de freinage et darrêt.
b) Le tribunal de police a retenu que lappelant avait adopté cette vitesse de 90 km/h au vu «des conditions de la route», en se fondant également sur ses premières déclarations. Cette constatation de fait na là non plus rien darbitraire. Dans son appel, lintéressé évoque un temps «bruineux», une route humide qui semblait en train de sécher. Dans ses observations du 23 janvier 2025, il avait indiqué quil avait neigé le matin à Genève.
Si lon se réfère aux données figurant dans le rapport de police, de la pluie givrante tombait sur lautoroute, de sorte que celle-ci était verglacée. Laccident sest produit à lentrée du tunnel, dans lequel la vitesse maximale était de 100 km/h.
c) Au moment des faits, le conducteur a tout de suite déclaré avoir glissé sur la gauche, avant dêtre projeté sur la droite. Demblée, il a donc bien évoqué une glissade (encore admis dans la déclaration dappel), et non un autre incident dû à un état défectueux de son véhicule qui serait éventuellement dû à une mauvaise réparation à un autre moment. Cette dernière hypothèse, qui nest étayée par aucun élément du dossier, doit être écartée sans quon sy arrête plus avant. On retient que laccident est dû à la glissade sur du verglas.
10.En définitive, il est établi quau moment des faits, soit le 13 décembre 2022 vers 16h (soit au crépuscule), lorsquil circulait sur une autoroute par temps «un peu bruineux» depuis X.________ en direction de Genève, et quil sétait rendu compte que la chaussée était humide et semblait en train de sécher, de sorte quil avait réduit sa vitesse à 90 km/h au vu «des conditions de la route», lappelant (à qui il nest nullement reproché un mauvais équipement de son véhicule) a glissé puis a perdu le contrôle de son véhicule. Selon la jurisprudence, lautomobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors que des circonstances auraient dû lengager à envisager une telle possibilité, est en faute même si, avant laccident, il na pas pris conscience du danger (ATF 101 IV 221 ; cf. aussi la jurisprudence citée au cons. 8 ci-dessus). Il a aussi été jugé quun conducteur qui perd le contrôle de son véhicule à cause du verglas, alors quil était au courant du givrage ou quil la considéré comme possible, se rend coupable de négligence grave au sens de larticle 90 al. 2 LCR si sa vitesse était significativement trop élevée au sens de larticle 32 al. 1 LCR. Si en revanche le conducteur est surpris par le verglas, et que cette absence de prise en compte du risque de verglas nest pas lourde sur le plan de la culpabilité, on peut estimer que laffaire relève de larticle 90 al. 1 LCR (arrêt du TF [6S.443/2004] cons. 5.1). Dans le cas particulier, lappelant insiste en vain sur le fait quun épisode de verglas est exceptionnel dans un tunnel. Des pluies verglaçantes sont certes rares, mais les conditions du jour (saison, heure, neige le matin, route humide en train de sécher) permettaient denvisager au sens de la jurisprudence un risque de verglas. Par ailleurs, du verglas dans un tunnel autoroutier nest pas exclu (cf. ATF 115 IV 241 pour un accident dû à du verglas dans un tunnel autoroutier, malgré le salage, entraînant une condamnation pour infraction à lart. 32 al. 1 LCR). Cest dès lors avec raison que le tribunal de police a considéré que lappelant sétait rendu coupable dune violation de larticle 32 al. 1 LCR, constitutive uniquement dune contravention au sens de larticle 90 al. 1 LCR (et non dun délit, plus grave, au sens de larticle 90 al. 2 LCR). Lappel doit être rejeté sur ce point.
11.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). A teneur de larticle 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de lamende est de 10'000 francs. Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de lauteur afin que la peine corresponde à la faute commise. A linstar de toute autre peine, lamende doit donc être fixée conformément à larticle 47 CP. Le juge doit, en fonction de la situation financière de lauteur, fixer la quotité de lamende de manière quil soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 cons. 6.1). La situation économique déterminante est celle de lauteur au moment où lamende est prononcée (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012] cons. 3.4).
b) Selon larticle 100 al. 1 2e§ LCR dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.
Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de lensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour lappréciation de la faute (ATF 124 IV 184 cons. 3a). Il ny a lieu de renoncer au prononcé dune amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de lauteur. La jurisprudence subordonne ainsi ladmission dun cas de très peu de gravité des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 cons. 3b/cc).
c) Larticle 52 CP prévoit que, si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Limportance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans le cas typique de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne sagit pas dannuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévenues par la loi pénale. La culpabilité de lauteur se détermine selon les règles générales de larticle 47 CP, mais aussi selon dautres critères, comme le principe de célérité ou dautres motifs datténuation de la peine indépendants de la faute tels que lécoulement du temps depuis la commission de linfraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020 [6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).
d) A teneur de larticle 48 let. e CP, le juge atténue la peine si lintérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis linfraction et que lauteur sest bien comporté dans lintervalle. Latténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de laction pénale se sont écoulés. Selon la nature et la gravité de linfraction, le juge peut cependant aussi tenir compte dune durée moins importante (ATF 140 IV 145 cons. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par larticle 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 cons. 6.1.1).
12.a) En lespèce, la faute objective de lappelant nest pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de létat de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, à lintérieur dun tunnel, occasionnant des dégâts matériels. Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé dune sanction apparaît comme choquant, de sorte quune exemption de peine sur la base de larticle 100 al. 1 LCR nentre pas en considération.
b) Une exemption de peine fondée sur larticle 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas despèce, la culpabilité de lappelant nétant pas anodine. Les conséquences de son acte (intervention des pompiers et travaux publics pour nettoyer la chaussée, arrachage dune lampe du système anti-incendie) ne le sont pas non plus. Lappelant semble navoir pas pris conscience du fait que son comportement aurait pu avoir des suites beaucoup plus graves, étant donné que lintensité du trafic était forte le 13 décembre 2022 aux environs de 16h dans le tunnel autoroutier où laccident sest produit.
c) Au vu de ce qui précède, la sanction arrêtée par le premier juge tient adéquatement compte de la faute de lappelant, sans omettre sa situation financière, et na pas à être revue. On relèvera encore quune atténuation de la peine en raison de lécoulement du temps ne peut pas entrer en considération, dès lors que les faits se sont déroulés il y a seulement trois ans et que les considérations relatives au délai de prescription ne trouvent pas application en matière de contravention.
13.Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé. Lappelant supportera les frais de justice. Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 47 CP, 426 et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à A.________, à Z.________/GE, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.529) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.308).
Neuchâtel, le 19 décembre 2025