Sachverhalt
reprochés nest relevée sur le plan médical et psychiatrique. Le risque de récidive de violence sexuelle est estimé comme modéré. Le risque de délinquance opportuniste est plus élevé. La prise dalcool, de manière aiguë, lors des faits, a été facilitatrice mais nest pas la cause directe de ceux-ci. Un traitement ne diminuerait pas le risque de survenue dune infraction dordre sexuel. Il diminuerait par contre le risque de délinquance opportuniste. Le prévenu nexprime pas de motivation à envisager un sevrage de ses addictions actuelles. Des mesures thérapeutiques tant institutionnelles quambulatoires ne trouvent pas dargument psychiatrique. La mise en place de règles de conduite pour encourager lexpertisé à obtenir un emploi, même temporaire, entreprendre une psychothérapie individuelle et surtout mettre en uvre un projet dinsertion en Suisse est toutefois recommandée.
E.A.________ a été renvoyé le 20 février 2024 devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :
I.des désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198 al. 2 CP)
pour avoir, à X.________, [bbb], côté ouest du kiosque, le dimanche 13 août 2023 vers 03h15, importuné la passante B2________ en lui mettant une main sous sa jupe, lui touchant ainsi ses parties intimes, et en lui disant « ma belle »
II.des lésions corporelles simples (art. 123 CP) subsidiairement des voies de faits (art. 126 CP), une contrainte (art. 181 CP) et un viol (art 190 CP) subsidiairement une tentative de viol (art. 190/22 CP)
pour avoir, àX.________, rue [aaa], près des containers, dans la nuit du 16 au 17 août 2023, violé ou tenté de violer B1________ dans les circonstances suivantes : rencontré la victime sur rue,proposé à la victime de lui donner des cigarettes et de lui payer à manger, suivi la victime et pris place à côté delle, proposé à la victime de fumer de la cocaïne ou du haschisch puis de lui offrir une bague, caressé le visage et les cheveux de la victime, tenté de lembrasser avec la langue, été repoussé par la victime qui a voulu partir, empêché celle-ci de quitter les lieux en la retenant, immobilisé soudainement la victime physiquement et étranglé cette dernière en mettant le creux de son coude sur sa gorge, fait chuter au sol la victime, laquelle sest cogné la tête contre le bitume, enlevé de force le short et la culotte de la victime avant de retirer ses propres vêtements, pénétré ou tenté de pénétrer vaginalement la victime avec son sexe, posé une main sur la bouche de la victime pour lempêcher de crier, étant finalement mis en fuite par deux passants alertés par la scène et les gémissements de la victime qui leur demandait dappeler la police, causant par ces faits à la victime uneégratignure au coude et une bosse à la tête. »
Le prévenu a contesté les faits. Sagissant du chiffre I de lacte daccusation, il a expliqué quil se trouvait au Centre de requérants [*] et quil avait linterdiction den sortir. Sagissant du chiffre II de lacte daccusation, il a indiqué en résumé quil ne se souvenait plus de rien au sujet dune éventuelle relation sexuelle. Sa perte de mémoire était due au fait quil avait bu, ou quelle avait crié sans raison.
F.B1________, qui avait déposé plainte le 17 août 2023 pour tentative de viol, contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait, a présenté le 10 avril 2024 des conclusions civiles, tendant à la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 3'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 17 août 2023, à titre de tort moral.
G.a) Interrogé à laudience du tribunal criminel, le prévenu a contesté à nouveau les faits du 13 août 2023. Concernant les faits du 17 août 2023, il a déclaré quil se souvenait davoir bu. Il avait rencontré la plaignante à [bbb] et lui avait demandé si elle pouvait lui montrer un restaurant. Puis ils avaient pris le bus ensemble pour aller chez un ami à elle, où il y avait une soirée. Ils étaient sortis du bus et avaient pris place sur un banc. Elle lui avait dit de partir. Il lui avait dit de le ramener à [bbb]. Elle avait commencé à lui parler en français mais il ne comprenait pas. Elle avait commencé à crier et était tombée parterre. Il lavait prise pour la relever et elle avait refusé. Ensuite la police était arrivée. Cétait ses seuls souvenirs.
b) Dans son jugement du 22 mai 2024, le tribunal criminel retient les faits tels que décrits dans le chiffre I de lacte daccusation : le prévenu a, volontairement, mis sa main sous la jupe de la plaignante, lui touchant ainsi les parties intimes, sans son consentement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de linfraction de désagréments causés par un acte dordre sexuel sont réunis. Il y a contravention au sens de larticle 198 al. 2 CP.
Le tribunal criminel retient également (du moins pour lessentiel) la version des faits telle que décrite par le chiffre II de lacte daccusation : le prévenu a, usant de violence et mettant la plaignante hors détat de résister, tenté de contraindre celle-ci à subir lacte sexuel. La plaignante avait clairement manifesté son refus, à mesure quelle lavait repoussé, se débattait, criait et appelait à laide. Lintention du prévenu ne fait aucun doute, puisquil avait déshabillé la victime, lavait plaquée de force contre le sol et lempêchait de crier. Il aurait persisté jusquau bout dans son acte criminel sil navait pas été interrompu par les passants. Il est coupable de tentative de viol au sens de larticle 190 CP en lien avec larticle 22 CP.
Le tribunal criminel considère, pour ce qui est de la tentative de viol, que la culpabilité du prévenu est très lourde ; il sen est pris gravement à lintégrité sexuelle de la plaignante ; il a agi de façon égoïste ; il a fait usage de violence, nhésitant pas à étrangler sa victime pour la retenir ; il sest arrêté uniquement parce quil a été contraint de le faire par un passant ; alors même que D.________ lavait surpris et que la plaignante avait prié cette dernière dappeler la police, il na pas lâché la victime et a continué à essayer de la pénétrer ; ce nest que lorsque E.________ est arrivé sur les lieux que le prévenu sest relevé ; il ne fait aucun doute que, sans lintervention des précités, le prévenu aurait mené lacte sexuel forcé jusquau bout ; par ailleurs, les conséquences de la strangulation, si elle navait pas été stoppée à ce moment-là, auraient pu être fatales, puisque la plaignante ne pouvait plus respirer ; le prévenu a profité dune certaine fragilité de la plaignante ; il lui a fait consommer de lalcool et lui a proposé de la drogue dans le but de la désinhiber ; vu laxe de défense choisi par le prévenu, sa collaboration a été à peu près nulle ; même si cet élément est neutre sur la peine, il révèle tout de même une absence de remise en question et de regrets ; la situation personnelle est plutôt mauvaise ; le parcours de vie compliqué du prévenu ne peut justifier les infractions commises ; lintéressé est un délinquant endurci qui a de nombreux antécédents en Allemagne, mais pour des faits non similaires ; dès son arrivée en Suisse, il a commis une première infraction contre lintégrité sexuelle au préjudice deB2________ avant dêtre arrêté par la police pour vol et infraction à la loi sur les stupéfiants le 15 août 2023, et a, à peine sorti du poste de police où il avait passé la nuit, commis une seconde infraction contre lintégrité sexuelle, au préjudice deB1________ ; le rapport de lÉtablissement de détention_1 est neutre et na pas dinfluence sur la peine ; selon lexpert psychiatre, le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de substances psychoactives multiples, dun syndrome de dépendance et dans une moindre mesure de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de la cocaïne ; sur le plan de la responsabilité, le discernement du prévenu nétait pas altéré au moment des faits ; il ne nie pas les faits reprochés mais allègue une amnésie sélective ; il sagit, selon lexpert, dune reconnaissance indirecte ou implicite des faits reprochés ; le discours du prévenu laisse apercevoir une meilleure mémoire quallégué ; laccusé se souvient de certains éléments comme lintervention du témoin ; le prélèvement toxicologique effectué trois heures après les faits mentionne uniquement la présence dalcool et non dune substance qui aurait pu avoir un impact sur la mémoire du prévenu ; la consommation dalcool a permis une désinhibition mais nest pas la cause directe du comportement du prévenu ; le risque de récidive pour des violences sexuelles est modéré ; le risque de délinquance opportuniste est plus élevée ; aucune mesure napparaît justifiée ; il ny a pas lieu de sécarter de lappréciation de lexpert ; le prévenu a déclaré quil avait pris de grandes quantités de Prégabaline et de Rivotril le jour des faits ; les analyses toxicologiques ne mettent toutefois en évidence quune consommation dalcool (1.4 g/kg à 2h53) et de cannabis non présent dans le sang dont le faible taux est indicateur dune consommation non récente de cette substance ; dès lors, la responsabilité pénale du prévenu est entière ; compte tenu de latténuation à laquelle il convient de procéder selon larticle 22 CP, une peine privative de liberté de quatre ans correspond à la culpabilité du prévenu pour linfraction commise au préjudice deB1________.
H.a) A.________ défère le jugement du 22 mai 2024 en appel. Sil ne conteste plus être coupable des infractions pour lesquelles il a été condamné en première instance, il soutient que la tentative de viol a été sanctionnée trop sévèrement. Selon lui, de nombreux critères légaux nont pas été appliqués correctement et certains éléments déterminants nont pas été pris en considération, ou de manière non correcte.
b) Sagissant de sa situation personnelle, lauteur reproche au tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances difficiles de vie quil a connues : «En effet, une personne ayant perdu très jeune ses deux parents et élevée par son oncle seul, dans une culture savérant, à certains égards éloignée de la nôtre, il va sans dire, présente assurément certaines lacunes sociétales à tout le moins, ainsi quen terme déducation quil a, faut-il le préciser, reçue en Afrique du Nord. Ces circonstances de vie peuvent aussi expliquer que lappelant aurait maintenant une situation personnelle«plutôt mauvaise» ». Autrement dit, son enfance difficile dans une autre culture constituerait un élément à décharge. Par ailleurs, la défense fait valoir que labsence demploi de lappelant ne peut être considérée au détriment de lintéressé puisquil a le statut de requérant dasile et na ainsi pas le droit de travailler. En outre, il faut tenir compte dun rapport de comportement, émanant de létablissement de détention, qui atteste dune attitude exemplaire et spécifie même que lappelant fait preuve de proactivité dans les tâches qui lui sont confiées. Cela devrait conduire à une réduction de peine.
c) La défense conteste le taux dalcoolémie de 1.4 g/kg à 2h53 mentionné dans le jugement attaqué. En réalité, le taux était compris entre 1.41 et 2.18 g/kg au moment des faits, compte tenu dune correction intégrant lélimination, afin de rétroagir au moment critique fixé à 0h00. Lestimation se trouve dans la fourchette de 2 à 3 g/,dans laquelle il existe une présomption de diminution de responsabilité daprès la jurisprudence fédérale. Cette ivresse est confirmée par les déclarations de la plaignante qui indique que le prévenu avait lair dêtre saoul et était alcoolisé. Lexamen clinique de lappelant confirme un foetor important. Les constatations de lexpert se fondent uniquement sur ce qua dit lappelant à propos de sa consommation dalcool ; cela nest pas suffisant pour renverser la présomption légale de diminution de responsabilité : en effet, lappelant a souvent procédé à des déclarations fausses (prise de divers médicaments ; absence de prise de sang) ; lexpert ne pouvait simplement tenir pour acquis les propos de lappelant concernant une prétendue consommation dalcool antérieure et ainsi admettre, sur leur base exclusive, que lintéressé connaissait les effets de lalcool et était à même de les anticiper. Une diminution de responsabilité au sens de larticle 19 al. 2 CP doit être retenue.
d) Dans une écriture du 21 mai 2024 adressée au tribunal criminel, lappelant a invoqué une violation de la présomption dinnocence, en se plaignant de la couverture médiatique accordée aux événements des 16-17 août 2023. En particulier, un article du 19 août 2023, publié dans un quotidien en ligne et toujours accessible, a été commenté par un grand nombre dinternautes. Ces derniers considèrent dores et déjà que lappelant est coupable des événements et la plupart des commentaires, parfois à consonance raciste, violent la présomption dinnocence. Même encore après laudience du 22 mai 2024, les droits de lappelant semblent ignorés par les médias ; lun deux ne mentionne pas que le jugement de première instance est susceptible dappel ; il évoque par ailleurs des antécédents en Espagne alors quil sagit de lAllemagne ; dans le reportage vidéo accompagnant larticle, il nest donné voix au chapitre quau ministère public et pas à la défense. Cette violation doit conduire à une sensible réduction de peine.
e) La défense reproche au tribunal criminel de navoir pas indiqué quelle est la quotité de latténuation résultant de lapplication de larticle 22 CP relatif à la tentative. Elle soutient que le degré de réalisation de linfraction na pas été pris en compte dans une mesure suffisante. Un témoin na pas pu indiquer si lappelant avait son caleçon en bas et na pas vu son sexe. Un autre a déclaré quil navait pas vu lappelant nu. Un troisième a également été incapable de préciser si lhomme était dévêtu. La plaignante a expliqué que lappelant navait pas enlevé ses vêtements et quelle navait pas vu son pénis. Il faut dès lors retenir que laccusé ne sest pas déshabillé et quil na pas présenté de signe dexcitation sexuelle. Ce dernier na pas essayé non plus de toucher les parties génitales de la plaignante. Rien nindique quil aurait continué son comportement sil navait pas été interrompu par des passants. Ces éléments permettent daffirmer «sans fard» que le prévenu nétait pas à un stade avancé de sa tentative et donc que le potentiel résultat nétait pas proche. Latténuation au sens de larticle 22 CP doit être importante.
f) La peine prononcée est dune sévérité sans commune mesure par comparaison avec dautres condamnations. Dans son réquisitoire de première instance, le ministère public avait requis une peine privative de liberté de trois ans sans sursis, soit une année de moins que la peine infligée en première instance. Cela démontre linadéquation, la trop grande sévérité et larbitraire de la peine retenue par le jugement entrepris, celle requise par le parquet étant du reste également trop sévère.
g) En dernier lieu, la défense invoque la violation du principe de célérité. Le jugement motivé a été expédié quatre mois après la remise du dispositif. Le délai de larticle 84 al. 4 CPP a été dépassé denviron deux mois, ce qui nest pas négligeable pour un détenu qui avait plaidé lacquittement en première instance et qui sollicite encore le sursis complet en appel, chaque jour passé en détention créant un préjudice irréparable par rapport à ses conclusions. Il convient dès lors de constater la violation du principe de célérité et de réduire la peine en conséquence, manifestement de deux mois.
I.a) A laudience des débats dappel, la Cour pénale a interrogé lappelant. Il a été amené à sexprimer sur son parcours de vie marqué par le décès de ses parents, alors quil vivait encore au Maroc (accueil chez sa grand-mère où vivaient aussi deux oncles ; cohabitation familiale normale ; abandon de lécole à cause dun ras-le-bol lié au décès de ses parents), son départ vers lEurope (quête dun travail dabord en Espagne, puis en France et en Allemagne, ensuite retour en Espagne puis en Suisse), sa situation familiale (pas de femme ou enfant), ses antécédents judiciaires et ses séjours en prison en Allemagne (deux incarcérations subies) puis enfin les événements à compter de son arrivée en Suisse et sa consommation dalcool (en général et le jour des faits litigieux). Lappelant a aussi été entendu sur la façon dont se déroulait son séjour en prison (travail dans un atelier ; entente normale avec son entourage ; apprentissage de la lecture, sport). Interrogé sur ce quil faisait et ce quil gagnait (18 francs par jour), il a répondu quil achetait du tabac et à manger. La Cour voulant savoir sil pouvait verser des acomptes pour le tort moral accordé à la victime, lappelant a expliqué quil nen était pas capable faute dargent. A la question de savoir si, parfois, il pensait à elle, il a répondu quil regrettait et quil demandait pardon. Laudition a également porté sur la consommation de médicaments et le résultat des analyses. Il y sera revenu ci-après plus en détails dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, lavocat de lappelant confirme la motivation de la déclaration dappel. Sagissant des circonstances familiales, il souligne la perte de toute figure parentale résultant du décès des parents de laccusé, qui a été élevé par sa grand-mère âgée. Il rend attentive la Cour à labsence de figure féminine dans le parcours de lappelant, élevé dans une culture dAfrique du Nord.
En ce qui concerne le comportement en détention, la défense met en exergue le rapport déjà versé au dossier. Lappelant a confirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale quil aimait travailler. Lintéressé na en outre jamais été sanctionné.
Au sujet de lalcoolémie présentée par lappelant, la défense insiste sur les déclarations de ce dernier devant la Cour pénale montrant que celui-ci na pas lhabitude de consommer du whisky, soit un alcool fort qui na pas les mêmes effets que la bière.
La défense reproche au tribunal criminel davoir ignoré largument tiré de la violation de la présomption dinnocence, pourtant plaidé devant lui. La presse a donné la parole à un témoin, qui lavait contactée. Le spectre de la culpabilité de lappelant a hanté la procédure. La pression publique a vicié laffaire dès lorigine. La procédure a abouti à une sanction sans commune mesure.
Sagissant de la prise en compte de la tentative et de la violation du principe de célérité, la défense sen réfère à la déclaration dappel écrite. La défense fait valoir que le prévenu a désormais présenté des regrets pour la première fois et que cela démontre une prise de conscience. Le prévenu na jamais chargé la plaignante, mais seulement invoqué son absence de souvenir. Il a collaboré et répondu à toutes les questions.
Quant à la proportionnalité de la peine, la défense énumère un certain nombre darrêts du Tribunal fédéral, montrant que, par comparaison avec ces précédents, la peine litigieuse devrait être ramenée à deux ans. Les conditions du sursis sont réalisées dès lors que lappelant na pas dantécédent spécifique, quil se comporte bien en détention, quil a exprimé des regrets et quil na pas commis dinfraction en Espagne pendant plusieurs années. Au surplus, cela fait bientôt deux ans quil est en détention.
Enfin, la défense sollicite la libération immédiate de lappelant.
c) Pour sa part, le représentant du ministère public insiste sur le fait quil ny a pas de barème dans ce type dinfraction. Les parallèles avec des précédents du même genre doivent être tirés avec prudence et dans le respect du principe dindividualisation.
Revenant sur les arguments de la défense, le procureur souligne que les regrets exprimés en audience sont venus en réponse à une question de la Cour pénale. On peut douter de leur sincérité.
En ce qui concerne le taux dalcoolémie et son influence sur la responsabilité de lappelant, le magistrat rappelle que lexpert sexprime clairement à ce sujet. Il est exact que le taux dalcoolémie était de 2,8 g. Mais les effets dun taux élevé varient selon les individus et en particulier laccoutumance. Lappelant sest exprimé à ce sujet devant la Cour pénale, en mentionnant quil avait lhabitude de consommer journalièrement dix bouteilles de bière.
En lien avec la couverture médiatique et la présomption dinnocence, le procureur reconnaît quun témoin a pris contact avec les journalistes. La police a diffusé un communiqué de presse, ce qui était nécessaire dans une affaire de ce type. Ce communiqué nétait pas contraire à la présomption dinnocence. Il est coutumier aujourdhui de trouver des appréciations sur la culpabilité des prévenus dans les commentaires en ligne faisant suite aux articles des médias. Il faut distinguer les effets des articles de presse qui concernent des personnes connues de celles dont le nom et les informations permettant de les identifier nont jamais été divulgués.
À propos des critères de fixation de la peine, laccusation relève que le sursis, même partiel, ne peut en lespèce entrer en ligne de compte, vu les antécédents de lappelant. Le pronostic est en effet défavorable. Lauteur a commis trois infractions en Suisse en trois semaines. Auparavant, ce sont dix jugements qui avaient été prononcés en Allemagne. Il y a une absence totale de respect de lordre public. Est-ce que la peine de quatre ans prononcée par le tribunal de première instance est trop sévère par rapport à la moyenne des causes ? Le tribunal de première instance a estimé les faits comme très graves. Le ministère public les juge «dégueulasses». On est passé à deux doigts dun viol consommé. La frontière entre la tentative et lacte achevé est ténue. Le prévenu a continué ses actes après larrivée dun premier témoin. Il a utilisé toute sa force. Il était sur la victime, qui a supplié dappeler la police. La peine prononcée reste dans le pouvoir dappréciation du tribunal criminel.
La requête de mise en liberté immédiate doit être rejetée.
d) Dans sa réplique, la défense fait valoir que les regrets de lappelant sont intervenus lors de linterrogatoire principal. Elle répète que lexpertise ne peut être prise en compte car elle se base sur les déclarations du prévenu en matière dalcool. Elle observe que la présomption dinnocence sapplique à tout le monde. Sagissant du sursis, elle souligne que lappelant se trouve incarcéré depuis presque deux ans, ce qui a entraîné une prise de conscience et a mis fin à sa consommation dalcool.
e) Le représentant du ministère public observe en retour quil na jamais prétendu que la présomption dinnocence ne sappliquait quaux gens célèbres, mais que limpact de la violation de présomption dinnocence était différent selon que les gens étaient reconnaissables ou non dans les journaux.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
En lespèce, un casier judiciaire à jour a été requis. Le prévenu a été interrogé. Les parties nont pas sollicité ladministration dautres preuves.
4.La reconnaissance de culpabilité de lappelant du chef de violation de larticle 198 al. 2 CP et du chef de violation de larticle190 CPen lien avec larticle22 CPnest pas attaquée. Il ny a pas lieu dy revenir. Seule la peine prononcée pour cette dernière infraction est contestée. Lamende de 1'000 francs sanctionnant la contravention à larticle 198 al. 2 CP, lexpulsion, le tort moral alloué à la plaignante ainsi que la confiscation et la destruction des objets saisis ne sont pas critiqués. Les frais et indemnités de première instance ne sont pas discutés quant à leurs montants respectifs, mais uniquement, cas échéant, quant à leur prise en charge par laccusé en rapport avec la réduction de la peine prétendue dans la procédure dappel.
5.a) Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de larticle47 CPqui règle la fixation de la peine de manière générale. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (cons. 5.1 et 5.2 ; art. 82 al. 4 CPP).
b) Il convient toutefois dapporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été plaidé devant la Cour pénale.
c) Le tribunal de première instance nest pas lié par les réquisitions du ministère public (art. 326 al. 1 let. f CPP ; arrêt du TF du01.06.2018 [6B_1032/2017]cons. 6.2).
d) Sagissant du pouvoir dexamen de la juridiction dappel, celle-ci, en labsence de recours du ministère public, ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle prononcée par le tribunal de première instance (interdiction de lareformatio in pejus, art. 391 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut toutefois maintenir la peine infligée en première instance malgré labandon de certains chefs de prévention en seconde instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse quil ny aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ;ATF 118 IV 18cons. 1c/bb ; arrêts du TF du11.04.2018 [6B_1175/2017]cons. 2.3, du12.10.2017 [6B_976/2016]cons. 3.3.2 et du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.1). Dans le cas despèce, elle peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée que celle de linstance précédente.
e) Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine, (art. 50 CP ;ATF 149 IV 217cons. 1.1), le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentages limportance quil accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefoisATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du02.06.2022 [6B_630/2021]cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ;134 IV 17cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à lesprit lensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 1.3.2).
f) Bien que la récidive ne constitue plus un motif daggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du14.04.2016 [6B_1202/2014]cons. 3.5 ; pour la notion dantécédents, cf.Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 3ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136cons. 3b).
Les peines inscrites dans un casier judiciaire étranger, dans la mesure où elles concernent des infractions connues de lordre juridique suisse, peuvent être prises en considération au titre des antécédents de lauteur (arrêt du TF du23.12.2022 [6B_78/2021]cons. 7.2.4 et les références).
g) Le comportement de lauteur postérieurement à lacte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quil permette den tirer des conclusions sur lintéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du TF du27.05.2010 [6B_203/2010]cons. 5.3.4). Les aveux, la collaboration à lenquête, les remords ou la prise de conscience de sa propre faute - ou leur absence constituent également un facteur pertinent. Laveu ou la bonne coopération de lauteur avec la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte sils ont permis délucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202cons. 2d/aa). Léventuel bon comportement en prison ne revêt pas dimportance particulière dans la fixation de la peine dès lors quune telle attitude correspond à ce que lon doit pouvoir attendre dun détenu (arrêt du TF du14.11.2012 [6B_99/2012]cons. 4.6). Leffet de la peine sur lavenir ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons. 10.1).
h) Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, dune publication préjugeant de la culpabilité dune personne soupçonnée dans les comptes rendus de la presse, selon la gravité de latteinte au droit (ATF 128 IV 97cons. 3B/aa). Cest le cas, par exemple, lorsquune conférence de presse donnée par le procureur de la Confédération préjuge de la culpabilité du prévenu en influençant lourdement les organes de poursuites pénales (même arrêt). Cependant, une atténuation nentre en ligne de compte quen cas de grave atteinte aux droits du justiciable, cest-à-dire lorsque la pression déclenchée par un article de presse est incroyablement forte (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand du Code pénal, 2eéd., n. 99 ad art. 47 CP). Il appartient au recourant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce quil soit préjugé et lui a causé un préjudice important. La couverture médiatique de laffaire pénale nimplique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêt du TF du18.01.2021 [6B_693/2020]cons. 6.4.1).
Comme la exposé le Tribunal fédéral, la presse, lorsquil sagit de décrire une infraction qui na pas encore été constatée dans un jugement passé en force, doit utiliser une formulation qui fait apparaître sans équivoque quil ne sagit, en létat, que de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé (ATF 116 IV 31). Les préjugés de la presse sur la culpabilité dun suspect peuvent amener le public à exercer une certaine pression sur les autorités judiciaires responsables (ATF 116 Ia 14cons. 7). Néanmoins, toute influence extérieure ne peut conduire à la récusation dun juge, auquel cas lEtat ne serait plus en mesure de garantir aux citoyens le fonctionnement régulier des institutions judiciaires. Les juges non professionnels sont les plus exposés au risque dêtre influencés par des interventions médiatiques défavorables à un accusé ou à un prévenu (ATF 116 Ia 14cons. 7). En soi, laccès aux médias ne permet pas détablir le doute de partialité. Celui-ci est admissible seulement sil est étayé par des circonstances susceptibles de démontrer linfluence de la campagne médiatique sur lopinion des juges, surtout dans des cas où des juges non professionnels interviennent (même arrêt).
i) En procédant à la fixation de la peine, le juge doit sabstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi lauteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier limportance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de larticle47 CP(ATF 141 IV 61cons. 6.1.3 ;120 IV 67cons. 2b ;118 IV 342cons. 2b).
j) En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral répète régulièrement que toute comparaison avec dautres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière sexpliquent ainsi normalement par le principe de lindividualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir dappréciation (ATF 141 IV 61cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir dappréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une moyenne statistique lest à plus forte raison. En effet, on ignore absolument les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis létablissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du08.03.2018 [6B_1014/2017]cons. 3.3, où il est question dun article scientifique dont il ressortirait notamment quen Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du18.09.2024 [6B_612/2024]cons. 1.6.1).
6.a) Lappelant se plaint dune violation de larticle 19 al. 2 CP. Selon cette disposition, le juge atténue la peine si, au moment dagir, lauteur ne possédait que partiellement la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer daprès cette appréciation.
b) Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil détermine leffet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de lensemble des circonstances. Il peut appliquer léchelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison dune diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas dune diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55cons. 5.6 ; arrêt du TF du09.01.2019 [6B_1177/2018]cons. 2.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de lexpertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de lauteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur lappréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de larticle 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à lauteur ainsi quen raison dune éventuelle tentative selon larticle22 al. 1 CP(ATF 136 IV 55cons. 5.7 p. 62 ss cf toutefois arrêt du TF du16.03.2023 [6B_240/2022]cons. 2.5.3 sur lindication chiffrée de ce dernier facteur).
7.a) Lappelant invoque aussi larticle22 CPselon lequel le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
b) Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de linfraction, de sorte que latténuation de la peine nest que facultative. Toutefois, si le juge na pas lobligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de labsence de résultat dommageable, comme élément à décharge dans le cadre de lapplication de larticle47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101cons. 2b ;121 IV 49cons. 1b). En dautres termes, la réduction devra être dautant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine sil existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101cons. 2b). Le juge na pas à préciser dans quelle mesure la commission dune tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à linfraction consommée (arrêt du TF du16.03.2023 [6B_240/2022]cons. 2.5.3, dans lequel il a été considéré quune cour cantonale navait pas outrepassé son pouvoir dappréciation en renonçant à atténuer une peine pour une contrainte sexuelle restée au stade de la tentative, compte tenu de la circonstance aggravante de la pluralité des actes commis, dénotant une importante intensité de la volonté délictuelle).
8.a) Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du04.12.2024 [7B_438/2024]cons. 3.2). Lappelant soutient que ces principes ont été méconnus.
b) Lautorité viole cette garantie lorsquelle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de laffaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318cons. 7.1 ;143 IV 373cons. 1.3.1). Le caractère raisonnable des délais sapprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de laffaire, à lenjeu des litiges pour lintéressé, à son comportement ainsi quà celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486cons. 3.2 ;143 IV 373cons. 1.3.1). À cet égard, il appartient au justiciable dentreprendre ce qui est en son pouvoir pour que lautorité fasse diligence, que ce soit en linvitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312cons. 5.2).
Il y a notamment un retard injustifié si lautorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes dactivités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison dautres affaires et on ne saurait reprocher à lautorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsquaucun deux nest dune durée vraiment choquante, cest lappréciation densemble qui prévaut (arrêt [7B_438/2024] précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales nont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de lorganisation judiciaire (ATF 130 IV 54cons. 3.3.3). Selon la jurisprudence, les délais de soixante jours, respectivement de nonante jours prévus à larticle 84 al. 4 CPP, sont des délais dordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité mais peut en constituer un indice (arrêts du TF du28.04.2020 [6B_763/2019]cons. 3.1 ; du17.05.2019 [6B_420/2019]cons. 1). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu loccasion de relever quun dépassement du délai de nonante jours, respectivement un délai de nonante-quatre jours, même en labsence de complexité, nimpliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt de 2021, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre dune durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite dun jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt du TF du21.04.2021 [6B_1003/2020]cons. 3.3.4 et 3.3.5).
Lorsquune violation du principe de célérité est admise, celle-ci doit être constatée dans le dispositif. Selon les circonstances, par ce constat et par un règlement avantageux des frais et indemnités, lintéressé peut obtenir, daprès la jurisprudence, une réparation suffisante (arrêt du TF du04.12.2024 [7B_438/2024];ATF 147 I 259cons. 1.3.3 ;138 II 513cons. 6.5 ;136 I 274cons. 2.3).
9.a) En lespèce, le cadre de la peine est fixé par larticle190 CP, dans sa teneur au 1eraoût 2023. Cette disposition prévoit que lauteur dun viol est passible dune peine privative de liberté de un à dix ans (il nest pas contesté que cest le droit en vigueur au moment des faits qui doit être appliqué).
b) Objectivement, cest-à-dire en considération dautres viols, la faute de lappelant doit être qualifiée de grave. La plaignante a décrit un homme inconnu quelle a rencontré à [bbb] à X.________ (point névralgique des transports en commun de lagglomération et point de rendez-vous central de la ville). La plaignante sest dabord assise avec des connaissances et elle buvait du coca-cola. Lappelant lui a demandé de lui montrer un restaurant. Il était en possession de whisky quil voulait quelle boive. Il a finalement suivi la plaignante dans le bus («cest lalcool qui ma fait la suivre»), puis hors du bus lorsquelle est descendue. Lappelant a agi comme si la plaignante lui appartenait («il ma dit en allemand « tu es à moi »», sans tenir compte du fait quelle lavait repoussé lorsquil lavait embrassée et quelle avait mis une «peluche dalmatien» entre elle et lui, pour lui montrer quil fallait garder la distance. Malgré les signes de refus clairs quelle donnait face à ses avances, il sest montré brusque et violent. La victime a utilisé «toute la force du monde» pour essayer de repousser lauteur. Celui-ci la fait tomber par terre, où elle sest tapé la tête très fort («jai eu un mini black out» ; lemploi du terme «mini» montre que la plaignante était mesurée dans son récit). Lauteur a appuyé fort sur son cou («il métranglait de plus en plus fort, de plus en plus fort ( )»), au point quelle avait encore mal lorsquelle avalait durant son audition très tôt dans la matinée du 17 août. La victime a relaté quelle narrivait plus à respirer pendant la scène. Elle sest fait enlever ses vêtements du bas de force. Elle a compris que son agresseur voulait la pénétrer (confirmé par les observations de E.________). La scène sest passée près de containers de poubelle.
c) Lappelant a agi par égoïsme, dans des conditions sordides, alors quil faisait nuit et sans tenir compte de limpact de son comportement sur la victime. Celle-ci était paniquée.
da) Lappelant fait valoir que sa responsabilité doit être considérée comme diminuée en raison de son taux dalcoolémie. Il se réfère non seulement à ses explications (non fiables sagissant de ses habitudes de consommation), mais aussi aux déclarations de la plaignante qui a immédiatement signalé quil était alcoolisé, pas dans son état normal, et quà ses yeux il ne se rendait pas compte de sa brusquerie et de sa violence.
Il ressort dun rapport danalyse dexpertise toxicologique établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, le 1eroctobre 2023, que les analyses quantitatives effectuées par la police ont indiqué un taux de 1.40 g/kg. La prise de sang a eu lieu à 2h53. Les premiers juges ont toutefois omis de prendre en considération le fait quun calcul en retour montre que la consommation déthanol présente dans lorganisme au moment de lévénement (environ minuit) était comprise entre 1.41 et 2.18 g/kg, ce dernier taux étant plus favorable au prévenu du point de vue des règles en matière de présomption de responsabilité. Selon la jurisprudence, une concentration dalcool de 2 à 3 g/(ce qui correspond en g/kg) entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors quune concentration inférieure à 2 g/induit la présomption quune diminution de responsabilité nentre pas en ligne de compte. Il ne sagit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison dindices contraires (ATF 122 IV 49cons. 1b ; arrêts du TF du23.01.2017 [6B_136/2016]cons. 2.3 ; du05.04.2016 [6B_616/2015]cons. 2.3). Il faut toujours tenir compte de laccoutumance à lalcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans lévaluation de la responsabilité (cf. arrêts du TF du09.01.2023 [6B_1307/2021]cons. 1.1.1 ; du20.05.2021 [6B_1050/2020]cons. 3.3).
db) Notamment aux fins de déterminer la responsabilité de lappelant (art. 19 al. 1 et 2 CP), un rapport dexpertise psychiatrique a été sollicité lors de linstruction (cf. cons. D ci-dessus). Lexpert a reçu communication du rapport toxicologique du 1eroctobre 2023, faisant notamment état dune consommation« non récente» de cannabis et de la consommation dalcool quon vient de rappeler, entre 1.41 g/kg et 2.18 g/kg, dautres éléments étant «non détectés». Le rapport expose que lintéressé allègue une amnésie sélective. Lexpert considère cela comme une reconnaissance indirecte, implicite des faits reprochés. Il relève que le discours de lexpertisé laisse percevoir une meilleure mémoire qualléguée : il se souvient déléments, notamment lintervention des témoins, à lacmé point culminant des événements. Il na pas été retrouvé dans le sang de lappelant de substance ayant pu avoir un impact sur sa mémoire pendant les faits. De plus, ce dernier a indiqué navoir jamais eu de troubles amnésiques sous alcool, et ne pas présenter dantécédents épileptiques. Lexamen psychiatrique évalue les conséquences mnésiques comme dans la norme. La consommation dalcool lors des faits reprochés a permis une désinhibition mais nest pas la cause directe du comportement de lexpertisé et na pas altéré son jugement. Lalcool est plutôt un effet déclencheur : il a été facilitateur. De plus, lexpertisé possède une expérience de lalcool par une pratique ancienne ; il en connaît les effets et est à même danticiper son impact sur son comportement. Quoiquil en soit, une amnésie antérograde ou élective nest pas une condition daltération du discernement, puisquelle serait survenue après les faits. Elle ne suggère donc pas que lexpertisé puisse souffrir dun trouble cognitif ou dun trouble de la volonté pendant les faits. Selon les critères de «Henning Sass», les facteurs font nettement pencher la balance contre une diminution du discernement de lintéressé quant aux faits.
dc) La Cour pénale ne voit pas de raison de sécarter des conclusions de lexpert, dont le raisonnement est clair, conforme aux éléments du dossier et basé sur des outils scientifiques.
La défense soutient que celui-ci sest à tort fondé sur les déclarations du prévenu en réalité fausses selon lesquelles il serait accoutumé à lalcool. Cet argument doit être écarté. Dabord, lexpert na pas basé son analyse sur les seules déclarations de lappelant en matière de consommation dalcool. Ensuite, sil est exact que, sur ce point (la consommation habituelle dalcool), comme sur dautres, les déclarations du prévenu nont pas été constantes, il faut rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du22.05.2025 [6B_51/2024]cons. 2.3.12).
Cela étant, les déclarations de lappelant montrent que le domaine de lalcool ne lui est pas totalement étranger et que ses souvenirs des faits sont meilleurs que ce quil prétend. Lors de sa première audition, il a indiqué quil ne consommait pas toujours autant dalcool que lors des faits, en expliquant quil buvait de lalcool pour la troisième fois (on rappelle quà ce moment-là lintéressé soutenait encore quil ne se souvenait de rien ; il faut aussi remarquer quil avait alors prétendu quil avait consommé des médicaments, ce que les analyses ont infirmé). Plus tard lors de la même audition, le prévenu a affirmé quil consommait tous les jours beaucoup dalcool, à raison denviron quotidiennement une bouteille dun litre de whisky ou vingt bières de cinq décilitres. Lors de son audition du 24 novembre 2023, il a expliqué quil avait acheté cinq grandes canettes de bière et une bouteille de whisky le jour des faits. Il sest aussi souvenu que, lorsquil avait rencontré la plaignante à la [bbb], il avait posé sa bouteille de whisky entre elle et lui parce quil voulait quelle prenne du whisky. Il avait versé du whisky dans la bouteille de coca quelle buvait («je voulais quelle prenne du whisky»). Après avoir suivi la jeune femme dans le bus, puis en être sorti deux ou trois arrêts plus tard, il sétait assis avec elle sur une marche ou un banc. Il était allé soulager un besoin naturel quelques mètres plus loin. Lappelant a soutenu quil avait perdu à son retour la mémoire, car soudain la plaignante sétait mise à crier : «Jai eu trop peur. Je lai attrapée pour essayer de la calmer. Je nai rien compris, tout dun coup, je me suis retrouvé à la police». Comme relevé par lexpert, il a néanmoins donné immédiatement après des indications sur sa bagarre avec la jeune femme. Seuls le viol proprement dit et larrivée des témoins auraient été occultés par sa mémoire. Pour la Cour pénale, il est invraisemblable que les cris de la plaignante aient provoqué une telle perte de mémoire de lappelant. Il est à relever dailleurs que, après avoir relaté cette amnésie, le prévenu a répété quil avait lhabitude dêtre sous linfluence de lalcool et quen général cette substance navait plus beaucoup deffet sur lui.
La plaignante a déclaré que le prévenu, alcoolisé, nétait pas selon elle dans son état normal. Cet élément, invoqué par la défense, a été mentionné par lexpert. La Cour pénale ny voit pas un argument permettant de se distancer des conclusions de ce dernier. En définitive, la Cour pénale considère, sur la base de lexpertise, que lappelant doit être considéré comme responsable au sens de larticle 19 CP.
e) On retient ainsi que lauteur aurait parfaitement pu sabstenir de porter atteinte à lintégrité sexuelle de la plaignante. Bien plus, en se référant à ses secondes explications, on constate quil a fait montre de duplicité en amenant sa proie à consommer du whisky déjà à lendroit de leur rencontre. Dans ce contexte, on souligne que, quelques jours auparavant, à ce même lieu, il avait importuné une passante en lui mettant une main sous sa jupe. Sil sagit dune contravention, la répétition à bref intervalle dagissements dirigés contre lintégrité sexuelle dautrui accroît la culpabilité.
f) Lappelant na nullement, au cours de linstruction de la procédure de première instance, manifesté de lempathie envers sa victime. Lors de son audition devant la Cour pénale, il a répondu quil ne pouvait pas verser dacomptes pour le tort moral car il navait aucun argent (son pécule étant consacré à lachat de tabac et de nourriture). Interrogé pour savoir si, parfois, il pensait à la plaignante, il a saisi loccasion pour ajouter quil regrettait et demandait pardon.
Il doit être pris acte de cette marque de contrition ; celle-ci demeure toutefois bien tardive, peu spontanée, et non assortie dacte concret (par exemplea minimaécrire une lettre dexcuse avec laide du service social de la prison). On ne voit pas en quoi le fait que lappelant nait pas durant linstruction cherché à «charger» la victime serait un élément favorable pour apprécier sa culpabilité.
g) Le recourant soutient que lappelant nétait pas à un stade avancé de sa tentative, de sorte que latténuation de sa peine doit être importante. Il fait valoir quil ne sest pas déshabillé, quil na pas présenté de signe dexcitation sexuelle, quil na pas essayé de toucher les parties génitales de la plaignante et que rien nindique quil aurait continué son comportement sil navait pas été interrompu par des passants.
Ce moyen ne résiste pas à lexamen. Tout dabord, il est constant que la plaignante a été aperçue par la témoin D.________ alors quelle avait le bas du corps dévêtu et que sa sphère intime était visible. E.________ a également aperçu cette partie de son corps. Il est clair que la plaignante ne sétait pas déshabillée delle-même (cf. son récit des faits totalement crédible à cet égard comme à dautres). Il nest pas déterminant que la plaignante ou D.________, voire E.________ naient pas pu dire si lappelant, de son côté, était ou non habillé. D.________ a vu que lhomme avait le short en bas ; elle ne savait plus sil avait son caleçon. E.________ a discerné un short genre maillot de bain. D.________ et E.________ ont tous deux décrit un homme à genoux sur une femme. D.________ a précisé que la femme se débattait, E.________ quil était prêt à la pénétrer. Quand la plaignante a pu dégager sa bouche et a dit dappeler la police, lhomme lui a replaqué violement la main sur les lèvres. Lorsque lappelant sest aperçu que les prénommés étaient revenus, il na pas perdu la tête mais les a invités à partir, en affirmant quil était avec sa copine et en leur disant de les laisser tranquilles. F.________, qui a appelé la police, a confirmé que lappelant, entre-temps levé, ne faisait que répéter «cest ma meuf, cest ma meuf partez». E.________, devant la scène, a rapporté quil sétait approché doucement ; dès quil lavait pu, il avait tiré la fille vers lui en la prenant par le poignet ; la femme laccompagnant avait pris celle-ci en charge ; lappelant insistait pour reprendre la victime («le gars voulait absolument reprendre la fille» «il a encore essayé de ressaisir la fille en la chopant par son t-shirt»). Cela montre la résolution de lauteur à mener son agression jusquau bout.
h) La victime saignait à la bouche. Elle a subi une égratignure au coude et une bosse à la tête dont elle déclare navoir eu aucune séquelle. En revanche, elle a subi un traumatisme psychique. Les médecins ont observé des signes de détresse psychologique incluant des expressions de colère, de tristesse et de méfiance à légard de ses relations interpersonnelles. Cette réaction émotionnelle intense a nécessité un soutien psychologique et médical approprié. Un suivi spécifique a été mis en place. Une orientation vers le Service dAide aux Victimes a été effectuée. Une approche multidisciplinaire et proactive, tenant compte de la complexité des besoins, médicaux et psychologiques a été nécessaire. En mars 2024, bien que des défis persistaient, des progrès avaient été réalisés dans sa trajectoire de rétablissement.
i) Lappelant est orphelin de père et de mère depuis un accident de voiture survenu dans son enfance (cf. cons. A et b ci-dessus pour la situation personnelle et les antécédents). Il na pas fait détudes, quittant son pays dorigine pour chercher du travail et vivant dans plusieurs États depuis lors, à savoir lEspagne, la France et lAllemagne. Le casier judiciaire allemand mentionne dix inscriptions depuis 2015, pour des infractions majoritairement contre le patrimoine, entraînant pour la plus grave une condamnation à quinze mois de prison. Arrivé en Suisse le 11 août 2023, il a importuné le 13 août 2023 une passante en lui mettant la main sous la jupe, à lendroit même où il devait ensuite rencontrer sa nouvelle victime. Il a été interpellé le 15 août 2023 pour un vol à la tire, et condamné par ordonnance pénale du lendemain à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et à une amende pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il sortait dune nuit au poste de police lorsquil sest rendu coupable de la tentative de viol à lencontre deB1________.
La défense souligne que lappelant a grandi dans une «culture savérant à certains égards éloignée de la nôtre», sans figure parentale, et quil présente «assurément certaines lacunes sociétales» vu lendroit où il a été éduqué. On doit admettre à décharge une enfance difficile, marquée par la mort de ses parents et un état dépressif («jen avais ras le bol»). Il demeure que, en Afrique du Nord où sa famille a pris en charge lorphelin ou en Europe, vol et viol sont clairement réprimés. De plus, les séjours en prison de lintéressé en Allemagne (et une nuit au poste en Suisse) auraient dû constituer des avertissements, ou rappels à la loi, le conduisant à se conformer aux règles de la vie en société et à lordre juridique de lEtat où il a demandé la protection au titre du droit dasile, entendant percevoir gîte et subsistance.
La défense invoque aussi un rapport de comportement émanant de létablissement pénitentiaire où lappelant a séjourné jusquau 15 août 2024. Il est exact que les informations livrées sont favorables, en particulier parce que lintéressé demande du travail supplémentaire à latelier et participe à des cours (à souligner toutefois quil a de la peine à être autonome dans son travail). La criminologue observe un rapport à la vérité parfois fluctuant, tout en émettant lhypothèse que ce manque de cohérence soit dû à un manque de maîtrise de la langue française. Il reste quil est conforme à la jurisprudence fédérale davoir considéré comme lont fait les premiers juges que ce rapport a une influence neutre sur la peine, un bon comportement en prison étant celui qui est attendu de toute personne incarcérée. Si lappelant entendait faire montre dune attitude exemplaire, il aurait pu consacrer une part de ses gains en prison (18 francs par jour) à sacquitter des conclusions civiles allouées à sa victime.
j) La défense fait valoir quune majorité de la presse locale, et même romande, a amplifié ce qui était reproché à laccusé et a relaté les faits sans tenir compte de la présomption dinnocence. Est cité un article du 19 août 2023 du journal [1] intitulé :« Témoin dun viol, elle a fait tout juste». Le titre de larticle est déjà en soi une atteinte à la présomption dinnocence. Le corps de larticle ne contient aucune réserve quant au fait que lappelant est coupable. En outre, il a été commenté par un grand nombre dinternautes qui considèrent lintéressé dores et déjà coupable et émettent des considérations racistes. Un article du média [2], paru après laudience de première instance, ne mentionne pas que le jugement ne serait pas définitif et susceptible dappel ; un reportage vidéo accompagnant larticle ne donne la parole quà laccusation et pas à la défense.
La Cour pénale constate quon est loin dune campagne de presse tendant à faire pression sur les tribunaux. Plusieurs articles publiés par journal [3], journal [4], journal [5], média [6] parlent dun auteur présumé ou dun suspect de viol (sans évoquer, il est vrai, la tentative). On ne voit pas que les articles produits par la défense singulièrement larticle du journal [1], qui ne réserve pas linnocence de lappelant de manière contraire aux devoirs de la presse , ou les commentaires en ligne, parus au moment des faits, aient pu influencer plusieurs mois plus tard le verdict des juges de première instance, lesquels sont tous des magistrats professionnels. On ne discerne pas non plus en quoi lomission de la mention que le jugement de première instance nétait pas définitif a pu en lespèce porter atteinte à la personnalité de lappelant. Les conditions dune diminution de peine pour atteinte à la présomption dinnocence ne sont pas réalisées.
k) Lappelant énumère une série darrêts du Tribunal fédéral pour démontrer quen comparaison la peine prononcée par le Tribunal criminel dans la présente affaire est trop élevée (arrêts des TF du13.06.2013 [6B_28 / 2013];12.02.2018 [6B_460/2017];14.10.2020 [6B_553/2020];02.10.2023 [6B_536/2023];19.10.2023 [6B_355/2023];12.06.2025 [7B_272/2023]). Il invoque aussi une décision du Tribunal cantonal valaisan du 24 avril 2023 où la peine a été ramenée à deux ans.
On observe que dans quatre des cas soumis au Tribunal fédéral (6B_28/2013 ; 6B_553/2020 ; 6B_355/2023 et 7B_272/2023), le Tribunal fédéral ne sest pas prononcé sur la peine. Dans le précédent remontant à juin 2013, cest une peine de vingt-quatre mois avec sursis qui été prononcée à lencontre dun jeune homme qui avait dix-huit ans au moment des faits et qui a été reconnu coupable dacte dordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol sur la personne dune jeune fille de quatre ans sa cadette, derrière le bâtiment dun centre éducatif pédagogique. Dans larrêt du 12 février 2018, lauteur a été condamné pour des violences conjugales, injures, tentatives de viol, viol notamment à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes ; les infractions avaient été commises sur une période de trois ans avant la séparation des parties ; il est à relever quune responsabilité partielle a été reconnue. Dans larrêt du 14 octobre 2020, il est question dune peine de trois ans avec sursis partiel pour diverses infractions dont de la contrainte sexuelle, un viol et une tentative de viol commis lors dune relation amoureuse ponctuée de plusieurs ruptures, étant souligné que lauteur sest vu reconnaître une légère diminution de sa responsabilité pour lun des faits ; le Tribunal fédéral ny discute pas la quotité de la peine, comme dans le cas du 13 juin 2013. Larrêt du 2 octobre 2023 ne se prononce pas non plus sur la quotité de la peine. Il concerne un homme âgé de vingt-et-un ans au moment des faits qui a été reconnu coupable notamment de contrainte sexuelle et de tentative de viol et a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis. Cette peine prend en compte une violation du principe de célérité qui entraîne une diminution de dix mois. Dans larrêt du 19 octobre 2023, cest une peine de trente-six mois avec sursis partiel qui est prononcée à lencontre dun auteur qui sen est pris à son épouse qui vivait séparée de lui ; le tribunal ne se prononce pas sur la peine. Il en va de même de larrêt du 12 juin 2025 ; lauteur y est condamné à une peine de trente-six mois avec sursis partiel pour un viol et des actes dordre sexuel avec des enfants commis lorsquil avait vingt ans à lencontre dune jeune fille de cinq ans sa cadette dont il avait fait la connaissance sur Facebook et quil avait attirée dans un véhicule ; là également, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur la peine.
La Cour pénale ne distingue parmi ces jurisprudences aucune affaire clairement superposable à la présente cause. Dautres arrêts du Tribunal fédéral permettent de compléter la recherche.
Dans un arrêt du 8 mars 2018 (6B_1014/2017), un auteur migrant, né en Afrique du Nord entre 1995 et 1998 et ayant perdu ses parents dans son jeune âge a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour avoir, abordé une jeune fille sur un quai de gare, lavoir embrassée alors quelle se laissait faire, être monté avec elle dans un train puis lavoir entraînée dans les toilettes où il lui a par la force fait subir toute sorte dactes sexuels, cessant ses agissements après que quelquun avait frappé à la porte des toilettes ; la victime a dû prendre des médicaments pour éviter tout risque dinfection au VIH, avec des effets secondaires ; elle a présenté des signes distincts de stress post-traumatique ; elle a subi une dépression et interrompu ses études ; le Tribunal fédéral, auprès duquel lauteur se plaignait dune violation de larticle47 CP, a rejeté son recours. Dans un arrêt du 29 septembre 2021 (6B_147/2021), le Tribunal fédéral a également été saisi du grief de violation de larticle47 CPsagissant dune peine privative de liberté de trente mois condamnant un auteur reconnu coupable de tentative de viol ; lintéressé avait, aux alentours dune heure du matin, rencontré sa victime dans un magasin dalimentation où ils avaient discuté ; il lavait suivie lorsquelle était partie pour rentrer chez elle et essayé de lembrasser ; lorsquils étaient parvenus dans le hall de limmeuble, il lavait plaquée contre un mur et maintenue de force, en appuyant le poids de son corps contre elle et en posant son avant-bras contre sa gorge pour lempêcher de bouger ; malgré les refus quelle exprimait, il avait baissé son propre pantalon ainsi que son caleçon et frotté son sexe nu en érection contre le sexe de la femme par-dessus ses vêtements puis ouvert le pantalon de cette dernière et tiré dessus dans le but de le baisser ; il avait été interrompu par des tiers qui frappaient à la porte de lallée de limmeuble. Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2024 (6B_1242/2023), lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme de quarante-sept mois pour une contrainte sexuelle commise en mars 2018, ainsi que des tentatives de viol commises les 5 janvier 2020 et 21 janvier 2020 au préjudice dune mère et de sa fille ; sagissant des tentatives, la jeune fille avait réussi dans un cas à se réfugier dans sa chambre dont elle avait fermé la porte à clé, dans lautre, après sêtre débattue, avoir été rattrapée, elle avait feint de se soumettre et fait semblant de se rendre aux toilettes pour se réfugier chez la voisine ; le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Dans unATF 151 IV 8, le Tribunal fédéral a confirmé une peine privative de liberté de quarante-deux mois sanctionnant un viol commis dans des circonstances assez semblables à celui faisant lobjet de larrêt du 29 septembre 2021 précité ; dans ce cas-là, le viol a été achevé, mais rapidement la victime a réussi à appeler à laide et lauteur a pris la fuite ; le Tribunal fédéral a précisé que le fait quun auteur agisse avec une certaine rapidité ne peut nullement être considéré comme un élément à décharge ; en revanche, rien nempêche de prendre en compte la durée de lactivité criminelle dans un sens aggravant de la culpabilité, dans la mesure où son prolongement dans le temps est susceptible de correspondre au déploiement dune énergie criminelle dautant plus conséquente. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (6B_625/2024), le Tribunal fédéral a également rejeté largument tiré de la durée réduite dun viol ; dans cette affaire, lauteur a été reconnu coupable du viol de la fille, âgée dune vingtaine dannées, dune ex-compagne. La peine prononcée était de trois ans et demi.
Là également, les limites de lexercice de comparaison apparaissent, comme le relève le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante. Comme on le verra plus bas, la Cour pénale prononcera en fin de compte une peine légèrement réduite par rapport à celle fixée en première instance (cons. 10 ci-dessous).
l) En dernier lieu, lappelant invoque une violation du principe de célérité.
Laffaire nétait pas particulièrement compliquée. Lappelant se trouvait en détention depuis août 2023. Une expertise psychiatrique a été nécessaire. Lacte daccusation date du 20 février 2024. Laudience de première instance sest tenue le 22 mai 2024, le jugement oral étant rendu le jour même. De ce point de vue-là, la procédure de première instance a été menée avec la célérité nécessaire. Le délai dordre de larticle 84 al. 4 CPP pour la rédaction du jugement na pas été respecté. Cela constitue à la rigueur une très légère violation du principe de célérité. On observe que la défense na pas interpelé le tribunal de première instance pour faire hâter les choses. Dans ces conditions, il ny a pas lieu de sanctionner la violation du principe de céléritépar une réduction de peine. Cette violation fera lobjet dun constat dans le dispositif du jugement.
m) Il ny a pas de circonstance atténuante.
10.En définitive, sur le vu des considérations qui précèdent, la Cour pénale retient que lappelant est reconnu coupable dun viol, pour lequel le cadre légal de linfraction sétend de un à dix ans de peine privative de liberté. Du point de vue objectif, la culpabilité est grave. Lappelant, âgé de trente-trois ans au moment des faits, sen est pris vers minuit à une inconnue quil avait rencontrée peu auparavant sur une place publique au centre-ville de X.________. Trois jours auparavant, lauteur sétait rendu coupable dune contravention au même endroit, également de nuit, en importunant une passante et en lui mettant une main sous sa jupe pour lui toucher ses parties intimes. Il a cherché à faire boire la victime en lui proposant du whisky, ce qui démontre sinon la préméditation, du moins la volonté de profiter des effets désinhibiteurs de lalcool, une substance à laquelle il présentait une certaine accoutumance. Dans un premier temps, il sest montré tendre et il nest pas établi que la plaignante se soit opposée à ce quil laccompagne dans le bus. Lorsque les deux sont sortis prématurément du bus, à un endroit qui nétait pas prévu mais choisi par la plaignante, lappelant na tenu aucun compte du refus que la jeune femme lui opposait devant ses avances. Bien plus, il na pas hésité à recourir à la violence pour passer outre sa volonté, en limmobilisant, en lui serrant le cou, en la faisant chuter au sol, en lui enlevant de force le short et la culotte. Lintervention dune passante na pas mis fin à ses agissements, malgré le fait que la victime a réussi à chuchoter, à la femme venue déposer ses poubelles à une heure tardive, dappeler la police. Larrivée ensuite dun homme appelé à la rescousse par la passante na pas non plus eu pour effet de faire totalement renoncer lappelant à son dessein, puisquil a manifesté la volonté de garder ou de reprendre le contrôle de la jeune femme, que lun des témoins a réussi à tirer vers lui. Linfraction était sur le point dêtre réalisée lorsque les tiers sont intervenus, puisque la victime avait le bas de son corps dénudé, que le prévenu était agenouillé sur elle ; sil nest pas établi que lauteur avait totalement enlevé ses vêtements, lun des témoins a expliqué quil avait baissé son short mais gardé un caleçon. Sagissant du résultat de linfraction, la plaignante a subi un traumatisme qui a nécessité un soutien psychologique et médical. Si des progrès avaient été réalisés en mars 2024, un rétablissement complet nétait pas encore atteint. Dans ces circonstances, la prise en compte du degré de réalisation ne peut aboutir quà une réduction faible de la peine. Du point de vue subjectif, on retient que lappelant, dont la responsabilité est entière, a agi par égoïsme, lalcool ayant éventuellement pu être facilitateur. Il ne sest pas inquiété durant linstruction ou la procédure de première instance du sort de la plaignante. Il na pas envisagé de sacquitter de tout ou partie du tort moral. Sil a, à laudience des débats dappel, formulé des regrets, ceux-ci sont tardifs et ont été exprimé de façon assez désincarnée. La situation personnelle, même en retenant une enfance difficile marquée par la perte de ses parents, est mauvaise. Dans la trentaine, lappelant, qui a indiqué devant la Cour pénale quil conservait des contacts avec sa famille, avec laquelle la cohabitation sétait passée normalement durant son enfance, na pas trouvé à se fixer quelque part en Europe pour y mener une vie honnête. Son casier judiciaire fait état de dix condamnations en Allemagne pour des infractions avant tout contre le patrimoine, mais aussi pour usage de la violence, certaines étant sanctionnées de peine privative de liberté qui ont été mises en exécution. Ces condamnations, on la déjà relevé, auraient dû le détourner de nouvelles infractions. Cela est dautant plus vrai quà peine arrivé en Suisse, lappelant a été réinterpellé pour un vol à la tire et quil avait été relâché quelques heures avant sa rencontre avec la plaignante.
Somme toute, la Cour pénale arrive à la conclusion quune peine privative de liberté de trois ans et demi tient équitablement compte de la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif, ainsi que de la situation personnelle. En partant dune peine médiane par rapport au cadre légal, de quatre ans et demi, qui aurait sanctionné adéquatement linfraction si elle était parvenue à chef, la Cour pénale, appliquant une réduction de 20 %, aboutit à une peine quelle arrondit à trois ans et demi.
La détention subie depuis le 17 août 2023 doit être déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).
11.Vu la quotité de la peine, un sursis nest pas possible.
12.Il est statué par décision séparée sur la demande de mise en liberté immédiate prononcée.
13.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement bien fondé. Dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable de tous les faits pour lesquels il était poursuivi, et que seule la peine a été revue, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnités de première instance.
Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3'000.00 francs. Vu le sort de lappel, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
Lavocat doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires. Considéré globalement, celui-ci fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Une indemnité de 4'106.00 francs, frais et TVA comprise, est allouée à Me G.________. Elle est remboursable par A.________ aux conditions des articles 135, al. 4 CPP, à raison des 3/4.
14.Lors de la notification du dispositif du 2 juillet 2025, il a été omis par inadvertance de mentionner le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et le Service des migrations dans les autorités recevant la notification du jugement. La rectification est opérée doffice (art. 83 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47 CP, 5, 83, 135, 426, 428 CPP,
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Il est constaté une violation du principe de célérité.
III.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infraction commise le 13 août 2023, et de tentative de viol (art. 22/190 CP), infraction commise dans la nuit du 16 au 17 août 2023.
2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 3,5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (détention provisoire : du 17.08.2023 au 05.12.2023) étant constaté que le condamné est en exécution anticipée de peine depuis le 6.12.2023.
3.Condamne le même à une amende de 1'000 francs pour la contravention. En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté est fixée à 10 jours.
4.Prononce lexpulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans.
5.Condamne A.________ à verser àB1________, la somme de 3'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2023, à titre dindemnité pour tort moral.
6.Arrête à 3'300 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me H.________, mandataire doffice deB1________, couvrant lactivité déployée durant la période allant du 22 août 2023 au 22 mai 2024 et dit que cette indemnité nest pas remboursable parB1________, qui a qualité de victime.
7.Arrête à 8'000 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de A.________, couvrant lactivité déployée du 17 août 2023 au 22 mai 2024 dont à déduire lacompte de 5'110.79 francs octroyé par le Ministère public par décision du 24 janvier 2024 et dit quelle sera entièrement remboursable par le précité aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis.
9.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 14'234.90 francs.
IV.Il est statué sur la demande de mise en liberté immédiate par décision séparée.
V.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
VI.Lindemnité due à Me G.________, défenseur doffice de A.________, est fixée à 4'106.60 francs, frais et TVA compris. Elle est remboursable par A.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des 3/4.
VII.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, àB1________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4468), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.3), au Service des migrations à Neuchâtel, à lOESP, à La Chaux-de-Fonds et à lÉtablissement de détention_2.
Neuchâtel, le 2 juillet 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 août 2023 doit être déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).
11.Vu la quotité de la peine, un sursis nest pas possible.
12.Il est statué par décision séparée sur la demande de mise en liberté immédiate prononcée.
13.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement bien fondé. Dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable de tous les faits pour lesquels il était poursuivi, et que seule la peine a été revue, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnités de première instance.
Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3'000.00 francs. Vu le sort de lappel, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
Lavocat doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires. Considéré globalement, celui-ci fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Une indemnité de 4'106.00 francs, frais et TVA comprise, est allouée à Me G.________. Elle est remboursable par A.________ aux conditions des articles 135, al. 4 CPP, à raison des 3/4.
14.Lors de la notification du dispositif du 2 juillet 2025, il a été omis par inadvertance de mentionner le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et le Service des migrations dans les autorités recevant la notification du jugement. La rectification est opérée doffice (art. 83 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47 CP, 5, 83, 135, 426, 428 CPP,
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Il est constaté une violation du principe de célérité.
III.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infraction commise le 13 août 2023, et de tentative de viol (art. 22/190 CP), infraction commise dans la nuit du 16 au 17 août 2023.
2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 3,5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (détention provisoire : du 17.08.2023 au 05.12.2023) étant constaté que le condamné est en exécution anticipée de peine depuis le 6.12.2023.
3.Condamne le même à une amende de 1'000 francs pour la contravention. En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté est fixée à 10 jours.
4.Prononce lexpulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans.
5.Condamne A.________ à verser àB1________, la somme de 3'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2023, à titre dindemnité pour tort moral.
6.Arrête à 3'300 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me H.________, mandataire doffice deB1________, couvrant lactivité déployée durant la période allant du 22 août 2023 au 22 mai 2024 et dit que cette indemnité nest pas remboursable parB1________, qui a qualité de victime.
7.Arrête à 8'000 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de A.________, couvrant lactivité déployée du 17 août 2023 au 22 mai 2024 dont à déduire lacompte de 5'110.79 francs octroyé par le Ministère public par décision du 24 janvier 2024 et dit quelle sera entièrement remboursable par le précité aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis.
9.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 14'234.90 francs.
IV.Il est statué sur la demande de mise en liberté immédiate par décision séparée.
V.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
VI.Lindemnité due à Me G.________, défenseur doffice de A.________, est fixée à 4'106.60 francs, frais et TVA compris. Elle est remboursable par A.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des 3/4.
VII.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, àB1________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4468), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.3), au Service des migrations à Neuchâtel, à lOESP, à La Chaux-de-Fonds et à lÉtablissement de détention_2.
Neuchâtel, le 2 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est né en 1990 à Z.________, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Célibataire, il na pas denfant. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture alors quil avait soit entre onze et douze ans soit entre quatorze et seize ans, selon lévolution de ses déclarations. Il a été élevé par un ou des oncles et sa grand-mère. Il relate avoir quitté le Maroc en 2012 ou en 2018 pour être allé soit en France soit en Espagne. Ses déclarations sur son parcours en Europe sont également fluctuantes. Il est arrivé en Suisse le 9 août 2023. Il a été enregistré le 14 août 2023 au Centre daccueil [*]. En France et en Allemagne, il reconnaît quil a rencontré certaines difficultés avec les autorités administratives ou pénales. Il dispose dune formation de coiffeur, métier quil a exercé au noir en Espagne. Il a de la famille au Maroc et en Espagne.
B.Le casier judiciaire suisse mentionne que A.________, connu également sous cinq fausses identités, fait lobjet de deux procédures en cours. La première est en réalité terminée par une ordonnance pénale désormais en force pour un vol à la tire et de la consommation de haschich, sanctionnés par dix jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, dont à déduire un jour darrestation provisoire, et une contravention de 400 francs. La seconde procédure est celle qui donne lieu à lappel ici en cause.
Le casier judiciaire français ne mentionne aucune inscription au nom de A.________.
Le casier judiciaire allemand indique que A.________, ou ses alias, a fait lobjet de dix condamnations en Allemagne entre le 18 novembre 2015 et le 1eraoût 2022 :
-Le 18 novembre 2015, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 5 euros pour vol en bande ;
-Le 8 décembre 2015, peine pécuniaire de 85 jours-amende à 10 euros pour tentative de vol aggravé en bande et vol ;
-Le 18 février 2016, peine privative de liberté de 5 mois pour vol ;
-Le 22 février 2016, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 euros pour obtention frauduleuse de prestations ;
-Le 27 mai 2016, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 euros pour tentative de vol aggravé ;
-Le 31 août 2016, peine privative de liberté de 15 mois pour brigandage ;
-Le 31 août 2021, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 8 euros pour vol en bande ;
-Le 27 mai 2021, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 euros pour séjour illégal ;
-Le 22 septembre 2021, peine privative de liberté de 12 mois pour vol avec une arme ;
-1eraoût 2022, peine privative de liberté de 6 mois pour vol.
C.Dans la nuit du 16 au 17 août 2023, à minuit, à la rue [aaa] à X.________, une femme a alerté deux passants en leur disant quune fille était en train de se faire violer. Ceux-ci ont suivi la femme, ont découvert un couple sur le point dentretenir une relation sexuelle et ont appelé la police. A.________, qui avait finalement pris la fuite, a été découvert par la gendarmerie non loin des lieux et a été interpelé. Depuis lors, il est en détention provisoire puis en exécution anticipée de peine dans le cadre de linstruction ouverte contre lui.
D.Le 23 août 2023, le ministère public a décerné un mandat pour une expertise psychiatrique quil a confiée au Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, titulaire dun CAS de psychiatrie forensique. Lexpert a rendu son rapport le 9 janvier 2024. Selon lui, le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cannabis, psychotropes sédatifs), syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F 19.21 selon la CIM 10) et, dans une mesure moindre, de troubles mentaux et de comportement liés à lutilisation de cocaïne, usage nocif pour la santé (F 14.1). Demandeur dasile, laccusé présente une grande précarité socio-professionnelle. Au moment des faits qui lui sont reprochés, lintéressé na aucunement vu son discernement altéré. Il était en mesure de différencier le licite de lillicite et sa volonté nétait pas entravée. Aucune altération du discernement de lexpertisé quant aux faits reprochés nest relevée sur le plan médical et psychiatrique. Le risque de récidive de violence sexuelle est estimé comme modéré. Le risque de délinquance opportuniste est plus élevé. La prise dalcool, de manière aiguë, lors des faits, a été facilitatrice mais nest pas la cause directe de ceux-ci. Un traitement ne diminuerait pas le risque de survenue dune infraction dordre sexuel. Il diminuerait par contre le risque de délinquance opportuniste. Le prévenu nexprime pas de motivation à envisager un sevrage de ses addictions actuelles. Des mesures thérapeutiques tant institutionnelles quambulatoires ne trouvent pas dargument psychiatrique. La mise en place de règles de conduite pour encourager lexpertisé à obtenir un emploi, même temporaire, entreprendre une psychothérapie individuelle et surtout mettre en uvre un projet dinsertion en Suisse est toutefois recommandée.
E.A.________ a été renvoyé le 20 février 2024 devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :
I.des désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198 al. 2 CP)
pour avoir, à X.________, [bbb], côté ouest du kiosque, le dimanche 13 août 2023 vers 03h15, importuné la passante B2________ en lui mettant une main sous sa jupe, lui touchant ainsi ses parties intimes, et en lui disant « ma belle »
II.des lésions corporelles simples (art. 123 CP) subsidiairement des voies de faits (art. 126 CP), une contrainte (art. 181 CP) et un viol (art 190 CP) subsidiairement une tentative de viol (art. 190/22 CP)
pour avoir, àX.________, rue [aaa], près des containers, dans la nuit du 16 au 17 août 2023, violé ou tenté de violer B1________ dans les circonstances suivantes : rencontré la victime sur rue,proposé à la victime de lui donner des cigarettes et de lui payer à manger, suivi la victime et pris place à côté delle, proposé à la victime de fumer de la cocaïne ou du haschisch puis de lui offrir une bague, caressé le visage et les cheveux de la victime, tenté de lembrasser avec la langue, été repoussé par la victime qui a voulu partir, empêché celle-ci de quitter les lieux en la retenant, immobilisé soudainement la victime physiquement et étranglé cette dernière en mettant le creux de son coude sur sa gorge, fait chuter au sol la victime, laquelle sest cogné la tête contre le bitume, enlevé de force le short et la culotte de la victime avant de retirer ses propres vêtements, pénétré ou tenté de pénétrer vaginalement la victime avec son sexe, posé une main sur la bouche de la victime pour lempêcher de crier, étant finalement mis en fuite par deux passants alertés par la scène et les gémissements de la victime qui leur demandait dappeler la police, causant par ces faits à la victime uneégratignure au coude et une bosse à la tête. »
Le prévenu a contesté les faits. Sagissant du chiffre I de lacte daccusation, il a expliqué quil se trouvait au Centre de requérants [*] et quil avait linterdiction den sortir. Sagissant du chiffre II de lacte daccusation, il a indiqué en résumé quil ne se souvenait plus de rien au sujet dune éventuelle relation sexuelle. Sa perte de mémoire était due au fait quil avait bu, ou quelle avait crié sans raison.
F.B1________, qui avait déposé plainte le 17 août 2023 pour tentative de viol, contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait, a présenté le 10 avril 2024 des conclusions civiles, tendant à la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 3'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 17 août 2023, à titre de tort moral.
G.a) Interrogé à laudience du tribunal criminel, le prévenu a contesté à nouveau les faits du 13 août 2023. Concernant les faits du 17 août 2023, il a déclaré quil se souvenait davoir bu. Il avait rencontré la plaignante à [bbb] et lui avait demandé si elle pouvait lui montrer un restaurant. Puis ils avaient pris le bus ensemble pour aller chez un ami à elle, où il y avait une soirée. Ils étaient sortis du bus et avaient pris place sur un banc. Elle lui avait dit de partir. Il lui avait dit de le ramener à [bbb]. Elle avait commencé à lui parler en français mais il ne comprenait pas. Elle avait commencé à crier et était tombée parterre. Il lavait prise pour la relever et elle avait refusé. Ensuite la police était arrivée. Cétait ses seuls souvenirs.
b) Dans son jugement du 22 mai 2024, le tribunal criminel retient les faits tels que décrits dans le chiffre I de lacte daccusation : le prévenu a, volontairement, mis sa main sous la jupe de la plaignante, lui touchant ainsi les parties intimes, sans son consentement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de linfraction de désagréments causés par un acte dordre sexuel sont réunis. Il y a contravention au sens de larticle 198 al. 2 CP.
Le tribunal criminel retient également (du moins pour lessentiel) la version des faits telle que décrite par le chiffre II de lacte daccusation : le prévenu a, usant de violence et mettant la plaignante hors détat de résister, tenté de contraindre celle-ci à subir lacte sexuel. La plaignante avait clairement manifesté son refus, à mesure quelle lavait repoussé, se débattait, criait et appelait à laide. Lintention du prévenu ne fait aucun doute, puisquil avait déshabillé la victime, lavait plaquée de force contre le sol et lempêchait de crier. Il aurait persisté jusquau bout dans son acte criminel sil navait pas été interrompu par les passants. Il est coupable de tentative de viol au sens de larticle 190 CP en lien avec larticle 22 CP.
Le tribunal criminel considère, pour ce qui est de la tentative de viol, que la culpabilité du prévenu est très lourde ; il sen est pris gravement à lintégrité sexuelle de la plaignante ; il a agi de façon égoïste ; il a fait usage de violence, nhésitant pas à étrangler sa victime pour la retenir ; il sest arrêté uniquement parce quil a été contraint de le faire par un passant ; alors même que D.________ lavait surpris et que la plaignante avait prié cette dernière dappeler la police, il na pas lâché la victime et a continué à essayer de la pénétrer ; ce nest que lorsque E.________ est arrivé sur les lieux que le prévenu sest relevé ; il ne fait aucun doute que, sans lintervention des précités, le prévenu aurait mené lacte sexuel forcé jusquau bout ; par ailleurs, les conséquences de la strangulation, si elle navait pas été stoppée à ce moment-là, auraient pu être fatales, puisque la plaignante ne pouvait plus respirer ; le prévenu a profité dune certaine fragilité de la plaignante ; il lui a fait consommer de lalcool et lui a proposé de la drogue dans le but de la désinhiber ; vu laxe de défense choisi par le prévenu, sa collaboration a été à peu près nulle ; même si cet élément est neutre sur la peine, il révèle tout de même une absence de remise en question et de regrets ; la situation personnelle est plutôt mauvaise ; le parcours de vie compliqué du prévenu ne peut justifier les infractions commises ; lintéressé est un délinquant endurci qui a de nombreux antécédents en Allemagne, mais pour des faits non similaires ; dès son arrivée en Suisse, il a commis une première infraction contre lintégrité sexuelle au préjudice deB2________ avant dêtre arrêté par la police pour vol et infraction à la loi sur les stupéfiants le 15 août 2023, et a, à peine sorti du poste de police où il avait passé la nuit, commis une seconde infraction contre lintégrité sexuelle, au préjudice deB1________ ; le rapport de lÉtablissement de détention_1 est neutre et na pas dinfluence sur la peine ; selon lexpert psychiatre, le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de substances psychoactives multiples, dun syndrome de dépendance et dans une moindre mesure de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de la cocaïne ; sur le plan de la responsabilité, le discernement du prévenu nétait pas altéré au moment des faits ; il ne nie pas les faits reprochés mais allègue une amnésie sélective ; il sagit, selon lexpert, dune reconnaissance indirecte ou implicite des faits reprochés ; le discours du prévenu laisse apercevoir une meilleure mémoire quallégué ; laccusé se souvient de certains éléments comme lintervention du témoin ; le prélèvement toxicologique effectué trois heures après les faits mentionne uniquement la présence dalcool et non dune substance qui aurait pu avoir un impact sur la mémoire du prévenu ; la consommation dalcool a permis une désinhibition mais nest pas la cause directe du comportement du prévenu ; le risque de récidive pour des violences sexuelles est modéré ; le risque de délinquance opportuniste est plus élevée ; aucune mesure napparaît justifiée ; il ny a pas lieu de sécarter de lappréciation de lexpert ; le prévenu a déclaré quil avait pris de grandes quantités de Prégabaline et de Rivotril le jour des faits ; les analyses toxicologiques ne mettent toutefois en évidence quune consommation dalcool (1.4 g/kg à 2h53) et de cannabis non présent dans le sang dont le faible taux est indicateur dune consommation non récente de cette substance ; dès lors, la responsabilité pénale du prévenu est entière ; compte tenu de latténuation à laquelle il convient de procéder selon larticle 22 CP, une peine privative de liberté de quatre ans correspond à la culpabilité du prévenu pour linfraction commise au préjudice deB1________.
H.a) A.________ défère le jugement du 22 mai 2024 en appel. Sil ne conteste plus être coupable des infractions pour lesquelles il a été condamné en première instance, il soutient que la tentative de viol a été sanctionnée trop sévèrement. Selon lui, de nombreux critères légaux nont pas été appliqués correctement et certains éléments déterminants nont pas été pris en considération, ou de manière non correcte.
b) Sagissant de sa situation personnelle, lauteur reproche au tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances difficiles de vie quil a connues : «En effet, une personne ayant perdu très jeune ses deux parents et élevée par son oncle seul, dans une culture savérant, à certains égards éloignée de la nôtre, il va sans dire, présente assurément certaines lacunes sociétales à tout le moins, ainsi quen terme déducation quil a, faut-il le préciser, reçue en Afrique du Nord. Ces circonstances de vie peuvent aussi expliquer que lappelant aurait maintenant une situation personnelle«plutôt mauvaise» ». Autrement dit, son enfance difficile dans une autre culture constituerait un élément à décharge. Par ailleurs, la défense fait valoir que labsence demploi de lappelant ne peut être considérée au détriment de lintéressé puisquil a le statut de requérant dasile et na ainsi pas le droit de travailler. En outre, il faut tenir compte dun rapport de comportement, émanant de létablissement de détention, qui atteste dune attitude exemplaire et spécifie même que lappelant fait preuve de proactivité dans les tâches qui lui sont confiées. Cela devrait conduire à une réduction de peine.
c) La défense conteste le taux dalcoolémie de 1.4 g/kg à 2h53 mentionné dans le jugement attaqué. En réalité, le taux était compris entre 1.41 et 2.18 g/kg au moment des faits, compte tenu dune correction intégrant lélimination, afin de rétroagir au moment critique fixé à 0h00. Lestimation se trouve dans la fourchette de 2 à 3 g/,dans laquelle il existe une présomption de diminution de responsabilité daprès la jurisprudence fédérale. Cette ivresse est confirmée par les déclarations de la plaignante qui indique que le prévenu avait lair dêtre saoul et était alcoolisé. Lexamen clinique de lappelant confirme un foetor important. Les constatations de lexpert se fondent uniquement sur ce qua dit lappelant à propos de sa consommation dalcool ; cela nest pas suffisant pour renverser la présomption légale de diminution de responsabilité : en effet, lappelant a souvent procédé à des déclarations fausses (prise de divers médicaments ; absence de prise de sang) ; lexpert ne pouvait simplement tenir pour acquis les propos de lappelant concernant une prétendue consommation dalcool antérieure et ainsi admettre, sur leur base exclusive, que lintéressé connaissait les effets de lalcool et était à même de les anticiper. Une diminution de responsabilité au sens de larticle 19 al. 2 CP doit être retenue.
d) Dans une écriture du 21 mai 2024 adressée au tribunal criminel, lappelant a invoqué une violation de la présomption dinnocence, en se plaignant de la couverture médiatique accordée aux événements des 16-17 août 2023. En particulier, un article du 19 août 2023, publié dans un quotidien en ligne et toujours accessible, a été commenté par un grand nombre dinternautes. Ces derniers considèrent dores et déjà que lappelant est coupable des événements et la plupart des commentaires, parfois à consonance raciste, violent la présomption dinnocence. Même encore après laudience du 22 mai 2024, les droits de lappelant semblent ignorés par les médias ; lun deux ne mentionne pas que le jugement de première instance est susceptible dappel ; il évoque par ailleurs des antécédents en Espagne alors quil sagit de lAllemagne ; dans le reportage vidéo accompagnant larticle, il nest donné voix au chapitre quau ministère public et pas à la défense. Cette violation doit conduire à une sensible réduction de peine.
e) La défense reproche au tribunal criminel de navoir pas indiqué quelle est la quotité de latténuation résultant de lapplication de larticle 22 CP relatif à la tentative. Elle soutient que le degré de réalisation de linfraction na pas été pris en compte dans une mesure suffisante. Un témoin na pas pu indiquer si lappelant avait son caleçon en bas et na pas vu son sexe. Un autre a déclaré quil navait pas vu lappelant nu. Un troisième a également été incapable de préciser si lhomme était dévêtu. La plaignante a expliqué que lappelant navait pas enlevé ses vêtements et quelle navait pas vu son pénis. Il faut dès lors retenir que laccusé ne sest pas déshabillé et quil na pas présenté de signe dexcitation sexuelle. Ce dernier na pas essayé non plus de toucher les parties génitales de la plaignante. Rien nindique quil aurait continué son comportement sil navait pas été interrompu par des passants. Ces éléments permettent daffirmer «sans fard» que le prévenu nétait pas à un stade avancé de sa tentative et donc que le potentiel résultat nétait pas proche. Latténuation au sens de larticle 22 CP doit être importante.
f) La peine prononcée est dune sévérité sans commune mesure par comparaison avec dautres condamnations. Dans son réquisitoire de première instance, le ministère public avait requis une peine privative de liberté de trois ans sans sursis, soit une année de moins que la peine infligée en première instance. Cela démontre linadéquation, la trop grande sévérité et larbitraire de la peine retenue par le jugement entrepris, celle requise par le parquet étant du reste également trop sévère.
g) En dernier lieu, la défense invoque la violation du principe de célérité. Le jugement motivé a été expédié quatre mois après la remise du dispositif. Le délai de larticle 84 al. 4 CPP a été dépassé denviron deux mois, ce qui nest pas négligeable pour un détenu qui avait plaidé lacquittement en première instance et qui sollicite encore le sursis complet en appel, chaque jour passé en détention créant un préjudice irréparable par rapport à ses conclusions. Il convient dès lors de constater la violation du principe de célérité et de réduire la peine en conséquence, manifestement de deux mois.
I.a) A laudience des débats dappel, la Cour pénale a interrogé lappelant. Il a été amené à sexprimer sur son parcours de vie marqué par le décès de ses parents, alors quil vivait encore au Maroc (accueil chez sa grand-mère où vivaient aussi deux oncles ; cohabitation familiale normale ; abandon de lécole à cause dun ras-le-bol lié au décès de ses parents), son départ vers lEurope (quête dun travail dabord en Espagne, puis en France et en Allemagne, ensuite retour en Espagne puis en Suisse), sa situation familiale (pas de femme ou enfant), ses antécédents judiciaires et ses séjours en prison en Allemagne (deux incarcérations subies) puis enfin les événements à compter de son arrivée en Suisse et sa consommation dalcool (en général et le jour des faits litigieux). Lappelant a aussi été entendu sur la façon dont se déroulait son séjour en prison (travail dans un atelier ; entente normale avec son entourage ; apprentissage de la lecture, sport). Interrogé sur ce quil faisait et ce quil gagnait (18 francs par jour), il a répondu quil achetait du tabac et à manger. La Cour voulant savoir sil pouvait verser des acomptes pour le tort moral accordé à la victime, lappelant a expliqué quil nen était pas capable faute dargent. A la question de savoir si, parfois, il pensait à elle, il a répondu quil regrettait et quil demandait pardon. Laudition a également porté sur la consommation de médicaments et le résultat des analyses. Il y sera revenu ci-après plus en détails dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, lavocat de lappelant confirme la motivation de la déclaration dappel. Sagissant des circonstances familiales, il souligne la perte de toute figure parentale résultant du décès des parents de laccusé, qui a été élevé par sa grand-mère âgée. Il rend attentive la Cour à labsence de figure féminine dans le parcours de lappelant, élevé dans une culture dAfrique du Nord.
En ce qui concerne le comportement en détention, la défense met en exergue le rapport déjà versé au dossier. Lappelant a confirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale quil aimait travailler. Lintéressé na en outre jamais été sanctionné.
Au sujet de lalcoolémie présentée par lappelant, la défense insiste sur les déclarations de ce dernier devant la Cour pénale montrant que celui-ci na pas lhabitude de consommer du whisky, soit un alcool fort qui na pas les mêmes effets que la bière.
La défense reproche au tribunal criminel davoir ignoré largument tiré de la violation de la présomption dinnocence, pourtant plaidé devant lui. La presse a donné la parole à un témoin, qui lavait contactée. Le spectre de la culpabilité de lappelant a hanté la procédure. La pression publique a vicié laffaire dès lorigine. La procédure a abouti à une sanction sans commune mesure.
Sagissant de la prise en compte de la tentative et de la violation du principe de célérité, la défense sen réfère à la déclaration dappel écrite. La défense fait valoir que le prévenu a désormais présenté des regrets pour la première fois et que cela démontre une prise de conscience. Le prévenu na jamais chargé la plaignante, mais seulement invoqué son absence de souvenir. Il a collaboré et répondu à toutes les questions.
Quant à la proportionnalité de la peine, la défense énumère un certain nombre darrêts du Tribunal fédéral, montrant que, par comparaison avec ces précédents, la peine litigieuse devrait être ramenée à deux ans. Les conditions du sursis sont réalisées dès lors que lappelant na pas dantécédent spécifique, quil se comporte bien en détention, quil a exprimé des regrets et quil na pas commis dinfraction en Espagne pendant plusieurs années. Au surplus, cela fait bientôt deux ans quil est en détention.
Enfin, la défense sollicite la libération immédiate de lappelant.
c) Pour sa part, le représentant du ministère public insiste sur le fait quil ny a pas de barème dans ce type dinfraction. Les parallèles avec des précédents du même genre doivent être tirés avec prudence et dans le respect du principe dindividualisation.
Revenant sur les arguments de la défense, le procureur souligne que les regrets exprimés en audience sont venus en réponse à une question de la Cour pénale. On peut douter de leur sincérité.
En ce qui concerne le taux dalcoolémie et son influence sur la responsabilité de lappelant, le magistrat rappelle que lexpert sexprime clairement à ce sujet. Il est exact que le taux dalcoolémie était de 2,8 g. Mais les effets dun taux élevé varient selon les individus et en particulier laccoutumance. Lappelant sest exprimé à ce sujet devant la Cour pénale, en mentionnant quil avait lhabitude de consommer journalièrement dix bouteilles de bière.
En lien avec la couverture médiatique et la présomption dinnocence, le procureur reconnaît quun témoin a pris contact avec les journalistes. La police a diffusé un communiqué de presse, ce qui était nécessaire dans une affaire de ce type. Ce communiqué nétait pas contraire à la présomption dinnocence. Il est coutumier aujourdhui de trouver des appréciations sur la culpabilité des prévenus dans les commentaires en ligne faisant suite aux articles des médias. Il faut distinguer les effets des articles de presse qui concernent des personnes connues de celles dont le nom et les informations permettant de les identifier nont jamais été divulgués.
À propos des critères de fixation de la peine, laccusation relève que le sursis, même partiel, ne peut en lespèce entrer en ligne de compte, vu les antécédents de lappelant. Le pronostic est en effet défavorable. Lauteur a commis trois infractions en Suisse en trois semaines. Auparavant, ce sont dix jugements qui avaient été prononcés en Allemagne. Il y a une absence totale de respect de lordre public. Est-ce que la peine de quatre ans prononcée par le tribunal de première instance est trop sévère par rapport à la moyenne des causes ? Le tribunal de première instance a estimé les faits comme très graves. Le ministère public les juge «dégueulasses». On est passé à deux doigts dun viol consommé. La frontière entre la tentative et lacte achevé est ténue. Le prévenu a continué ses actes après larrivée dun premier témoin. Il a utilisé toute sa force. Il était sur la victime, qui a supplié dappeler la police. La peine prononcée reste dans le pouvoir dappréciation du tribunal criminel.
La requête de mise en liberté immédiate doit être rejetée.
d) Dans sa réplique, la défense fait valoir que les regrets de lappelant sont intervenus lors de linterrogatoire principal. Elle répète que lexpertise ne peut être prise en compte car elle se base sur les déclarations du prévenu en matière dalcool. Elle observe que la présomption dinnocence sapplique à tout le monde. Sagissant du sursis, elle souligne que lappelant se trouve incarcéré depuis presque deux ans, ce qui a entraîné une prise de conscience et a mis fin à sa consommation dalcool.
e) Le représentant du ministère public observe en retour quil na jamais prétendu que la présomption dinnocence ne sappliquait quaux gens célèbres, mais que limpact de la violation de présomption dinnocence était différent selon que les gens étaient reconnaissables ou non dans les journaux.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
En lespèce, un casier judiciaire à jour a été requis. Le prévenu a été interrogé. Les parties nont pas sollicité ladministration dautres preuves.
4.La reconnaissance de culpabilité de lappelant du chef de violation de larticle 198 al. 2 CP et du chef de violation de larticle190 CPen lien avec larticle22 CPnest pas attaquée. Il ny a pas lieu dy revenir. Seule la peine prononcée pour cette dernière infraction est contestée. Lamende de 1'000 francs sanctionnant la contravention à larticle 198 al. 2 CP, lexpulsion, le tort moral alloué à la plaignante ainsi que la confiscation et la destruction des objets saisis ne sont pas critiqués. Les frais et indemnités de première instance ne sont pas discutés quant à leurs montants respectifs, mais uniquement, cas échéant, quant à leur prise en charge par laccusé en rapport avec la réduction de la peine prétendue dans la procédure dappel.
5.a) Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de larticle47 CPqui règle la fixation de la peine de manière générale. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (cons. 5.1 et 5.2 ; art. 82 al. 4 CPP).
b) Il convient toutefois dapporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été plaidé devant la Cour pénale.
c) Le tribunal de première instance nest pas lié par les réquisitions du ministère public (art. 326 al. 1 let. f CPP ; arrêt du TF du01.06.2018 [6B_1032/2017]cons. 6.2).
d) Sagissant du pouvoir dexamen de la juridiction dappel, celle-ci, en labsence de recours du ministère public, ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle prononcée par le tribunal de première instance (interdiction de lareformatio in pejus, art. 391 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut toutefois maintenir la peine infligée en première instance malgré labandon de certains chefs de prévention en seconde instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse quil ny aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ;ATF 118 IV 18cons. 1c/bb ; arrêts du TF du11.04.2018 [6B_1175/2017]cons. 2.3, du12.10.2017 [6B_976/2016]cons. 3.3.2 et du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.1). Dans le cas despèce, elle peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée que celle de linstance précédente.
e) Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine, (art. 50 CP ;ATF 149 IV 217cons. 1.1), le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentages limportance quil accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefoisATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du02.06.2022 [6B_630/2021]cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ;134 IV 17cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à lesprit lensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 1.3.2).
f) Bien que la récidive ne constitue plus un motif daggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du14.04.2016 [6B_1202/2014]cons. 3.5 ; pour la notion dantécédents, cf.Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 3ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136cons. 3b).
Les peines inscrites dans un casier judiciaire étranger, dans la mesure où elles concernent des infractions connues de lordre juridique suisse, peuvent être prises en considération au titre des antécédents de lauteur (arrêt du TF du23.12.2022 [6B_78/2021]cons. 7.2.4 et les références).
g) Le comportement de lauteur postérieurement à lacte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quil permette den tirer des conclusions sur lintéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du TF du27.05.2010 [6B_203/2010]cons. 5.3.4). Les aveux, la collaboration à lenquête, les remords ou la prise de conscience de sa propre faute - ou leur absence constituent également un facteur pertinent. Laveu ou la bonne coopération de lauteur avec la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte sils ont permis délucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202cons. 2d/aa). Léventuel bon comportement en prison ne revêt pas dimportance particulière dans la fixation de la peine dès lors quune telle attitude correspond à ce que lon doit pouvoir attendre dun détenu (arrêt du TF du14.11.2012 [6B_99/2012]cons. 4.6). Leffet de la peine sur lavenir ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons. 10.1).
h) Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, dune publication préjugeant de la culpabilité dune personne soupçonnée dans les comptes rendus de la presse, selon la gravité de latteinte au droit (ATF 128 IV 97cons. 3B/aa). Cest le cas, par exemple, lorsquune conférence de presse donnée par le procureur de la Confédération préjuge de la culpabilité du prévenu en influençant lourdement les organes de poursuites pénales (même arrêt). Cependant, une atténuation nentre en ligne de compte quen cas de grave atteinte aux droits du justiciable, cest-à-dire lorsque la pression déclenchée par un article de presse est incroyablement forte (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand du Code pénal, 2eéd., n. 99 ad art. 47 CP). Il appartient au recourant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce quil soit préjugé et lui a causé un préjudice important. La couverture médiatique de laffaire pénale nimplique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêt du TF du18.01.2021 [6B_693/2020]cons. 6.4.1).
Comme la exposé le Tribunal fédéral, la presse, lorsquil sagit de décrire une infraction qui na pas encore été constatée dans un jugement passé en force, doit utiliser une formulation qui fait apparaître sans équivoque quil ne sagit, en létat, que de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé (ATF 116 IV 31). Les préjugés de la presse sur la culpabilité dun suspect peuvent amener le public à exercer une certaine pression sur les autorités judiciaires responsables (ATF 116 Ia 14cons. 7). Néanmoins, toute influence extérieure ne peut conduire à la récusation dun juge, auquel cas lEtat ne serait plus en mesure de garantir aux citoyens le fonctionnement régulier des institutions judiciaires. Les juges non professionnels sont les plus exposés au risque dêtre influencés par des interventions médiatiques défavorables à un accusé ou à un prévenu (ATF 116 Ia 14cons. 7). En soi, laccès aux médias ne permet pas détablir le doute de partialité. Celui-ci est admissible seulement sil est étayé par des circonstances susceptibles de démontrer linfluence de la campagne médiatique sur lopinion des juges, surtout dans des cas où des juges non professionnels interviennent (même arrêt).
i) En procédant à la fixation de la peine, le juge doit sabstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi lauteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier limportance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de larticle47 CP(ATF 141 IV 61cons. 6.1.3 ;120 IV 67cons. 2b ;118 IV 342cons. 2b).
j) En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral répète régulièrement que toute comparaison avec dautres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière sexpliquent ainsi normalement par le principe de lindividualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir dappréciation (ATF 141 IV 61cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir dappréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une moyenne statistique lest à plus forte raison. En effet, on ignore absolument les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis létablissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du08.03.2018 [6B_1014/2017]cons. 3.3, où il est question dun article scientifique dont il ressortirait notamment quen Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du18.09.2024 [6B_612/2024]cons. 1.6.1).
6.a) Lappelant se plaint dune violation de larticle 19 al. 2 CP. Selon cette disposition, le juge atténue la peine si, au moment dagir, lauteur ne possédait que partiellement la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer daprès cette appréciation.
b) Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil détermine leffet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de lensemble des circonstances. Il peut appliquer léchelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison dune diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas dune diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55cons. 5.6 ; arrêt du TF du09.01.2019 [6B_1177/2018]cons. 2.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de lexpertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de lauteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur lappréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de larticle 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à lauteur ainsi quen raison dune éventuelle tentative selon larticle22 al. 1 CP(ATF 136 IV 55cons. 5.7 p. 62 ss cf toutefois arrêt du TF du16.03.2023 [6B_240/2022]cons. 2.5.3 sur lindication chiffrée de ce dernier facteur).
7.a) Lappelant invoque aussi larticle22 CPselon lequel le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
b) Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de linfraction, de sorte que latténuation de la peine nest que facultative. Toutefois, si le juge na pas lobligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de labsence de résultat dommageable, comme élément à décharge dans le cadre de lapplication de larticle47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101cons. 2b ;121 IV 49cons. 1b). En dautres termes, la réduction devra être dautant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine sil existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101cons. 2b). Le juge na pas à préciser dans quelle mesure la commission dune tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à linfraction consommée (arrêt du TF du16.03.2023 [6B_240/2022]cons. 2.5.3, dans lequel il a été considéré quune cour cantonale navait pas outrepassé son pouvoir dappréciation en renonçant à atténuer une peine pour une contrainte sexuelle restée au stade de la tentative, compte tenu de la circonstance aggravante de la pluralité des actes commis, dénotant une importante intensité de la volonté délictuelle).
8.a) Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du04.12.2024 [7B_438/2024]cons. 3.2). Lappelant soutient que ces principes ont été méconnus.
b) Lautorité viole cette garantie lorsquelle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de laffaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318cons. 7.1 ;143 IV 373cons. 1.3.1). Le caractère raisonnable des délais sapprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de laffaire, à lenjeu des litiges pour lintéressé, à son comportement ainsi quà celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486cons. 3.2 ;143 IV 373cons. 1.3.1). À cet égard, il appartient au justiciable dentreprendre ce qui est en son pouvoir pour que lautorité fasse diligence, que ce soit en linvitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312cons. 5.2).
Il y a notamment un retard injustifié si lautorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes dactivités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison dautres affaires et on ne saurait reprocher à lautorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsquaucun deux nest dune durée vraiment choquante, cest lappréciation densemble qui prévaut (arrêt [7B_438/2024] précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales nont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de lorganisation judiciaire (ATF 130 IV 54cons. 3.3.3). Selon la jurisprudence, les délais de soixante jours, respectivement de nonante jours prévus à larticle 84 al. 4 CPP, sont des délais dordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité mais peut en constituer un indice (arrêts du TF du28.04.2020 [6B_763/2019]cons. 3.1 ; du17.05.2019 [6B_420/2019]cons. 1). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu loccasion de relever quun dépassement du délai de nonante jours, respectivement un délai de nonante-quatre jours, même en labsence de complexité, nimpliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt de 2021, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre dune durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite dun jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt du TF du21.04.2021 [6B_1003/2020]cons. 3.3.4 et 3.3.5).
Lorsquune violation du principe de célérité est admise, celle-ci doit être constatée dans le dispositif. Selon les circonstances, par ce constat et par un règlement avantageux des frais et indemnités, lintéressé peut obtenir, daprès la jurisprudence, une réparation suffisante (arrêt du TF du04.12.2024 [7B_438/2024];ATF 147 I 259cons. 1.3.3 ;138 II 513cons. 6.5 ;136 I 274cons. 2.3).
9.a) En lespèce, le cadre de la peine est fixé par larticle190 CP, dans sa teneur au 1eraoût 2023. Cette disposition prévoit que lauteur dun viol est passible dune peine privative de liberté de un à dix ans (il nest pas contesté que cest le droit en vigueur au moment des faits qui doit être appliqué).
b) Objectivement, cest-à-dire en considération dautres viols, la faute de lappelant doit être qualifiée de grave. La plaignante a décrit un homme inconnu quelle a rencontré à [bbb] à X.________ (point névralgique des transports en commun de lagglomération et point de rendez-vous central de la ville). La plaignante sest dabord assise avec des connaissances et elle buvait du coca-cola. Lappelant lui a demandé de lui montrer un restaurant. Il était en possession de whisky quil voulait quelle boive. Il a finalement suivi la plaignante dans le bus («cest lalcool qui ma fait la suivre»), puis hors du bus lorsquelle est descendue. Lappelant a agi comme si la plaignante lui appartenait («il ma dit en allemand « tu es à moi »», sans tenir compte du fait quelle lavait repoussé lorsquil lavait embrassée et quelle avait mis une «peluche dalmatien» entre elle et lui, pour lui montrer quil fallait garder la distance. Malgré les signes de refus clairs quelle donnait face à ses avances, il sest montré brusque et violent. La victime a utilisé «toute la force du monde» pour essayer de repousser lauteur. Celui-ci la fait tomber par terre, où elle sest tapé la tête très fort («jai eu un mini black out» ; lemploi du terme «mini» montre que la plaignante était mesurée dans son récit). Lauteur a appuyé fort sur son cou («il métranglait de plus en plus fort, de plus en plus fort ( )»), au point quelle avait encore mal lorsquelle avalait durant son audition très tôt dans la matinée du 17 août. La victime a relaté quelle narrivait plus à respirer pendant la scène. Elle sest fait enlever ses vêtements du bas de force. Elle a compris que son agresseur voulait la pénétrer (confirmé par les observations de E.________). La scène sest passée près de containers de poubelle.
c) Lappelant a agi par égoïsme, dans des conditions sordides, alors quil faisait nuit et sans tenir compte de limpact de son comportement sur la victime. Celle-ci était paniquée.
da) Lappelant fait valoir que sa responsabilité doit être considérée comme diminuée en raison de son taux dalcoolémie. Il se réfère non seulement à ses explications (non fiables sagissant de ses habitudes de consommation), mais aussi aux déclarations de la plaignante qui a immédiatement signalé quil était alcoolisé, pas dans son état normal, et quà ses yeux il ne se rendait pas compte de sa brusquerie et de sa violence.
Il ressort dun rapport danalyse dexpertise toxicologique établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, le 1eroctobre 2023, que les analyses quantitatives effectuées par la police ont indiqué un taux de 1.40 g/kg. La prise de sang a eu lieu à 2h53. Les premiers juges ont toutefois omis de prendre en considération le fait quun calcul en retour montre que la consommation déthanol présente dans lorganisme au moment de lévénement (environ minuit) était comprise entre 1.41 et 2.18 g/kg, ce dernier taux étant plus favorable au prévenu du point de vue des règles en matière de présomption de responsabilité. Selon la jurisprudence, une concentration dalcool de 2 à 3 g/(ce qui correspond en g/kg) entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors quune concentration inférieure à 2 g/induit la présomption quune diminution de responsabilité nentre pas en ligne de compte. Il ne sagit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison dindices contraires (ATF 122 IV 49cons. 1b ; arrêts du TF du23.01.2017 [6B_136/2016]cons. 2.3 ; du05.04.2016 [6B_616/2015]cons. 2.3). Il faut toujours tenir compte de laccoutumance à lalcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans lévaluation de la responsabilité (cf. arrêts du TF du09.01.2023 [6B_1307/2021]cons. 1.1.1 ; du20.05.2021 [6B_1050/2020]cons. 3.3).
db) Notamment aux fins de déterminer la responsabilité de lappelant (art. 19 al. 1 et 2 CP), un rapport dexpertise psychiatrique a été sollicité lors de linstruction (cf. cons. D ci-dessus). Lexpert a reçu communication du rapport toxicologique du 1eroctobre 2023, faisant notamment état dune consommation« non récente» de cannabis et de la consommation dalcool quon vient de rappeler, entre 1.41 g/kg et 2.18 g/kg, dautres éléments étant «non détectés». Le rapport expose que lintéressé allègue une amnésie sélective. Lexpert considère cela comme une reconnaissance indirecte, implicite des faits reprochés. Il relève que le discours de lexpertisé laisse percevoir une meilleure mémoire qualléguée : il se souvient déléments, notamment lintervention des témoins, à lacmé point culminant des événements. Il na pas été retrouvé dans le sang de lappelant de substance ayant pu avoir un impact sur sa mémoire pendant les faits. De plus, ce dernier a indiqué navoir jamais eu de troubles amnésiques sous alcool, et ne pas présenter dantécédents épileptiques. Lexamen psychiatrique évalue les conséquences mnésiques comme dans la norme. La consommation dalcool lors des faits reprochés a permis une désinhibition mais nest pas la cause directe du comportement de lexpertisé et na pas altéré son jugement. Lalcool est plutôt un effet déclencheur : il a été facilitateur. De plus, lexpertisé possède une expérience de lalcool par une pratique ancienne ; il en connaît les effets et est à même danticiper son impact sur son comportement. Quoiquil en soit, une amnésie antérograde ou élective nest pas une condition daltération du discernement, puisquelle serait survenue après les faits. Elle ne suggère donc pas que lexpertisé puisse souffrir dun trouble cognitif ou dun trouble de la volonté pendant les faits. Selon les critères de «Henning Sass», les facteurs font nettement pencher la balance contre une diminution du discernement de lintéressé quant aux faits.
dc) La Cour pénale ne voit pas de raison de sécarter des conclusions de lexpert, dont le raisonnement est clair, conforme aux éléments du dossier et basé sur des outils scientifiques.
La défense soutient que celui-ci sest à tort fondé sur les déclarations du prévenu en réalité fausses selon lesquelles il serait accoutumé à lalcool. Cet argument doit être écarté. Dabord, lexpert na pas basé son analyse sur les seules déclarations de lappelant en matière de consommation dalcool. Ensuite, sil est exact que, sur ce point (la consommation habituelle dalcool), comme sur dautres, les déclarations du prévenu nont pas été constantes, il faut rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du22.05.2025 [6B_51/2024]cons. 2.3.12).
Cela étant, les déclarations de lappelant montrent que le domaine de lalcool ne lui est pas totalement étranger et que ses souvenirs des faits sont meilleurs que ce quil prétend. Lors de sa première audition, il a indiqué quil ne consommait pas toujours autant dalcool que lors des faits, en expliquant quil buvait de lalcool pour la troisième fois (on rappelle quà ce moment-là lintéressé soutenait encore quil ne se souvenait de rien ; il faut aussi remarquer quil avait alors prétendu quil avait consommé des médicaments, ce que les analyses ont infirmé). Plus tard lors de la même audition, le prévenu a affirmé quil consommait tous les jours beaucoup dalcool, à raison denviron quotidiennement une bouteille dun litre de whisky ou vingt bières de cinq décilitres. Lors de son audition du 24 novembre 2023, il a expliqué quil avait acheté cinq grandes canettes de bière et une bouteille de whisky le jour des faits. Il sest aussi souvenu que, lorsquil avait rencontré la plaignante à la [bbb], il avait posé sa bouteille de whisky entre elle et lui parce quil voulait quelle prenne du whisky. Il avait versé du whisky dans la bouteille de coca quelle buvait («je voulais quelle prenne du whisky»). Après avoir suivi la jeune femme dans le bus, puis en être sorti deux ou trois arrêts plus tard, il sétait assis avec elle sur une marche ou un banc. Il était allé soulager un besoin naturel quelques mètres plus loin. Lappelant a soutenu quil avait perdu à son retour la mémoire, car soudain la plaignante sétait mise à crier : «Jai eu trop peur. Je lai attrapée pour essayer de la calmer. Je nai rien compris, tout dun coup, je me suis retrouvé à la police». Comme relevé par lexpert, il a néanmoins donné immédiatement après des indications sur sa bagarre avec la jeune femme. Seuls le viol proprement dit et larrivée des témoins auraient été occultés par sa mémoire. Pour la Cour pénale, il est invraisemblable que les cris de la plaignante aient provoqué une telle perte de mémoire de lappelant. Il est à relever dailleurs que, après avoir relaté cette amnésie, le prévenu a répété quil avait lhabitude dêtre sous linfluence de lalcool et quen général cette substance navait plus beaucoup deffet sur lui.
La plaignante a déclaré que le prévenu, alcoolisé, nétait pas selon elle dans son état normal. Cet élément, invoqué par la défense, a été mentionné par lexpert. La Cour pénale ny voit pas un argument permettant de se distancer des conclusions de ce dernier. En définitive, la Cour pénale considère, sur la base de lexpertise, que lappelant doit être considéré comme responsable au sens de larticle 19 CP.
e) On retient ainsi que lauteur aurait parfaitement pu sabstenir de porter atteinte à lintégrité sexuelle de la plaignante. Bien plus, en se référant à ses secondes explications, on constate quil a fait montre de duplicité en amenant sa proie à consommer du whisky déjà à lendroit de leur rencontre. Dans ce contexte, on souligne que, quelques jours auparavant, à ce même lieu, il avait importuné une passante en lui mettant une main sous sa jupe. Sil sagit dune contravention, la répétition à bref intervalle dagissements dirigés contre lintégrité sexuelle dautrui accroît la culpabilité.
f) Lappelant na nullement, au cours de linstruction de la procédure de première instance, manifesté de lempathie envers sa victime. Lors de son audition devant la Cour pénale, il a répondu quil ne pouvait pas verser dacomptes pour le tort moral car il navait aucun argent (son pécule étant consacré à lachat de tabac et de nourriture). Interrogé pour savoir si, parfois, il pensait à la plaignante, il a saisi loccasion pour ajouter quil regrettait et demandait pardon.
Il doit être pris acte de cette marque de contrition ; celle-ci demeure toutefois bien tardive, peu spontanée, et non assortie dacte concret (par exemplea minimaécrire une lettre dexcuse avec laide du service social de la prison). On ne voit pas en quoi le fait que lappelant nait pas durant linstruction cherché à «charger» la victime serait un élément favorable pour apprécier sa culpabilité.
g) Le recourant soutient que lappelant nétait pas à un stade avancé de sa tentative, de sorte que latténuation de sa peine doit être importante. Il fait valoir quil ne sest pas déshabillé, quil na pas présenté de signe dexcitation sexuelle, quil na pas essayé de toucher les parties génitales de la plaignante et que rien nindique quil aurait continué son comportement sil navait pas été interrompu par des passants.
Ce moyen ne résiste pas à lexamen. Tout dabord, il est constant que la plaignante a été aperçue par la témoin D.________ alors quelle avait le bas du corps dévêtu et que sa sphère intime était visible. E.________ a également aperçu cette partie de son corps. Il est clair que la plaignante ne sétait pas déshabillée delle-même (cf. son récit des faits totalement crédible à cet égard comme à dautres). Il nest pas déterminant que la plaignante ou D.________, voire E.________ naient pas pu dire si lappelant, de son côté, était ou non habillé. D.________ a vu que lhomme avait le short en bas ; elle ne savait plus sil avait son caleçon. E.________ a discerné un short genre maillot de bain. D.________ et E.________ ont tous deux décrit un homme à genoux sur une femme. D.________ a précisé que la femme se débattait, E.________ quil était prêt à la pénétrer. Quand la plaignante a pu dégager sa bouche et a dit dappeler la police, lhomme lui a replaqué violement la main sur les lèvres. Lorsque lappelant sest aperçu que les prénommés étaient revenus, il na pas perdu la tête mais les a invités à partir, en affirmant quil était avec sa copine et en leur disant de les laisser tranquilles. F.________, qui a appelé la police, a confirmé que lappelant, entre-temps levé, ne faisait que répéter «cest ma meuf, cest ma meuf partez». E.________, devant la scène, a rapporté quil sétait approché doucement ; dès quil lavait pu, il avait tiré la fille vers lui en la prenant par le poignet ; la femme laccompagnant avait pris celle-ci en charge ; lappelant insistait pour reprendre la victime («le gars voulait absolument reprendre la fille» «il a encore essayé de ressaisir la fille en la chopant par son t-shirt»). Cela montre la résolution de lauteur à mener son agression jusquau bout.
h) La victime saignait à la bouche. Elle a subi une égratignure au coude et une bosse à la tête dont elle déclare navoir eu aucune séquelle. En revanche, elle a subi un traumatisme psychique. Les médecins ont observé des signes de détresse psychologique incluant des expressions de colère, de tristesse et de méfiance à légard de ses relations interpersonnelles. Cette réaction émotionnelle intense a nécessité un soutien psychologique et médical approprié. Un suivi spécifique a été mis en place. Une orientation vers le Service dAide aux Victimes a été effectuée. Une approche multidisciplinaire et proactive, tenant compte de la complexité des besoins, médicaux et psychologiques a été nécessaire. En mars 2024, bien que des défis persistaient, des progrès avaient été réalisés dans sa trajectoire de rétablissement.
i) Lappelant est orphelin de père et de mère depuis un accident de voiture survenu dans son enfance (cf. cons. A et b ci-dessus pour la situation personnelle et les antécédents). Il na pas fait détudes, quittant son pays dorigine pour chercher du travail et vivant dans plusieurs États depuis lors, à savoir lEspagne, la France et lAllemagne. Le casier judiciaire allemand mentionne dix inscriptions depuis 2015, pour des infractions majoritairement contre le patrimoine, entraînant pour la plus grave une condamnation à quinze mois de prison. Arrivé en Suisse le 11 août 2023, il a importuné le 13 août 2023 une passante en lui mettant la main sous la jupe, à lendroit même où il devait ensuite rencontrer sa nouvelle victime. Il a été interpellé le 15 août 2023 pour un vol à la tire, et condamné par ordonnance pénale du lendemain à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et à une amende pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il sortait dune nuit au poste de police lorsquil sest rendu coupable de la tentative de viol à lencontre deB1________.
La défense souligne que lappelant a grandi dans une «culture savérant à certains égards éloignée de la nôtre», sans figure parentale, et quil présente «assurément certaines lacunes sociétales» vu lendroit où il a été éduqué. On doit admettre à décharge une enfance difficile, marquée par la mort de ses parents et un état dépressif («jen avais ras le bol»). Il demeure que, en Afrique du Nord où sa famille a pris en charge lorphelin ou en Europe, vol et viol sont clairement réprimés. De plus, les séjours en prison de lintéressé en Allemagne (et une nuit au poste en Suisse) auraient dû constituer des avertissements, ou rappels à la loi, le conduisant à se conformer aux règles de la vie en société et à lordre juridique de lEtat où il a demandé la protection au titre du droit dasile, entendant percevoir gîte et subsistance.
La défense invoque aussi un rapport de comportement émanant de létablissement pénitentiaire où lappelant a séjourné jusquau 15 août 2024. Il est exact que les informations livrées sont favorables, en particulier parce que lintéressé demande du travail supplémentaire à latelier et participe à des cours (à souligner toutefois quil a de la peine à être autonome dans son travail). La criminologue observe un rapport à la vérité parfois fluctuant, tout en émettant lhypothèse que ce manque de cohérence soit dû à un manque de maîtrise de la langue française. Il reste quil est conforme à la jurisprudence fédérale davoir considéré comme lont fait les premiers juges que ce rapport a une influence neutre sur la peine, un bon comportement en prison étant celui qui est attendu de toute personne incarcérée. Si lappelant entendait faire montre dune attitude exemplaire, il aurait pu consacrer une part de ses gains en prison (18 francs par jour) à sacquitter des conclusions civiles allouées à sa victime.
j) La défense fait valoir quune majorité de la presse locale, et même romande, a amplifié ce qui était reproché à laccusé et a relaté les faits sans tenir compte de la présomption dinnocence. Est cité un article du 19 août 2023 du journal [1] intitulé :« Témoin dun viol, elle a fait tout juste». Le titre de larticle est déjà en soi une atteinte à la présomption dinnocence. Le corps de larticle ne contient aucune réserve quant au fait que lappelant est coupable. En outre, il a été commenté par un grand nombre dinternautes qui considèrent lintéressé dores et déjà coupable et émettent des considérations racistes. Un article du média [2], paru après laudience de première instance, ne mentionne pas que le jugement ne serait pas définitif et susceptible dappel ; un reportage vidéo accompagnant larticle ne donne la parole quà laccusation et pas à la défense.
La Cour pénale constate quon est loin dune campagne de presse tendant à faire pression sur les tribunaux. Plusieurs articles publiés par journal [3], journal [4], journal [5], média [6] parlent dun auteur présumé ou dun suspect de viol (sans évoquer, il est vrai, la tentative). On ne voit pas que les articles produits par la défense singulièrement larticle du journal [1], qui ne réserve pas linnocence de lappelant de manière contraire aux devoirs de la presse , ou les commentaires en ligne, parus au moment des faits, aient pu influencer plusieurs mois plus tard le verdict des juges de première instance, lesquels sont tous des magistrats professionnels. On ne discerne pas non plus en quoi lomission de la mention que le jugement de première instance nétait pas définitif a pu en lespèce porter atteinte à la personnalité de lappelant. Les conditions dune diminution de peine pour atteinte à la présomption dinnocence ne sont pas réalisées.
k) Lappelant énumère une série darrêts du Tribunal fédéral pour démontrer quen comparaison la peine prononcée par le Tribunal criminel dans la présente affaire est trop élevée (arrêts des TF du13.06.2013 [6B_28 / 2013];12.02.2018 [6B_460/2017];14.10.2020 [6B_553/2020];02.10.2023 [6B_536/2023];19.10.2023 [6B_355/2023];12.06.2025 [7B_272/2023]). Il invoque aussi une décision du Tribunal cantonal valaisan du 24 avril 2023 où la peine a été ramenée à deux ans.
On observe que dans quatre des cas soumis au Tribunal fédéral (6B_28/2013 ; 6B_553/2020 ; 6B_355/2023 et 7B_272/2023), le Tribunal fédéral ne sest pas prononcé sur la peine. Dans le précédent remontant à juin 2013, cest une peine de vingt-quatre mois avec sursis qui été prononcée à lencontre dun jeune homme qui avait dix-huit ans au moment des faits et qui a été reconnu coupable dacte dordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol sur la personne dune jeune fille de quatre ans sa cadette, derrière le bâtiment dun centre éducatif pédagogique. Dans larrêt du 12 février 2018, lauteur a été condamné pour des violences conjugales, injures, tentatives de viol, viol notamment à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes ; les infractions avaient été commises sur une période de trois ans avant la séparation des parties ; il est à relever quune responsabilité partielle a été reconnue. Dans larrêt du 14 octobre 2020, il est question dune peine de trois ans avec sursis partiel pour diverses infractions dont de la contrainte sexuelle, un viol et une tentative de viol commis lors dune relation amoureuse ponctuée de plusieurs ruptures, étant souligné que lauteur sest vu reconnaître une légère diminution de sa responsabilité pour lun des faits ; le Tribunal fédéral ny discute pas la quotité de la peine, comme dans le cas du 13 juin 2013. Larrêt du 2 octobre 2023 ne se prononce pas non plus sur la quotité de la peine. Il concerne un homme âgé de vingt-et-un ans au moment des faits qui a été reconnu coupable notamment de contrainte sexuelle et de tentative de viol et a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis. Cette peine prend en compte une violation du principe de célérité qui entraîne une diminution de dix mois. Dans larrêt du 19 octobre 2023, cest une peine de trente-six mois avec sursis partiel qui est prononcée à lencontre dun auteur qui sen est pris à son épouse qui vivait séparée de lui ; le tribunal ne se prononce pas sur la peine. Il en va de même de larrêt du 12 juin 2025 ; lauteur y est condamné à une peine de trente-six mois avec sursis partiel pour un viol et des actes dordre sexuel avec des enfants commis lorsquil avait vingt ans à lencontre dune jeune fille de cinq ans sa cadette dont il avait fait la connaissance sur Facebook et quil avait attirée dans un véhicule ; là également, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur la peine.
La Cour pénale ne distingue parmi ces jurisprudences aucune affaire clairement superposable à la présente cause. Dautres arrêts du Tribunal fédéral permettent de compléter la recherche.
Dans un arrêt du 8 mars 2018 (6B_1014/2017), un auteur migrant, né en Afrique du Nord entre 1995 et 1998 et ayant perdu ses parents dans son jeune âge a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour avoir, abordé une jeune fille sur un quai de gare, lavoir embrassée alors quelle se laissait faire, être monté avec elle dans un train puis lavoir entraînée dans les toilettes où il lui a par la force fait subir toute sorte dactes sexuels, cessant ses agissements après que quelquun avait frappé à la porte des toilettes ; la victime a dû prendre des médicaments pour éviter tout risque dinfection au VIH, avec des effets secondaires ; elle a présenté des signes distincts de stress post-traumatique ; elle a subi une dépression et interrompu ses études ; le Tribunal fédéral, auprès duquel lauteur se plaignait dune violation de larticle47 CP, a rejeté son recours. Dans un arrêt du 29 septembre 2021 (6B_147/2021), le Tribunal fédéral a également été saisi du grief de violation de larticle47 CPsagissant dune peine privative de liberté de trente mois condamnant un auteur reconnu coupable de tentative de viol ; lintéressé avait, aux alentours dune heure du matin, rencontré sa victime dans un magasin dalimentation où ils avaient discuté ; il lavait suivie lorsquelle était partie pour rentrer chez elle et essayé de lembrasser ; lorsquils étaient parvenus dans le hall de limmeuble, il lavait plaquée contre un mur et maintenue de force, en appuyant le poids de son corps contre elle et en posant son avant-bras contre sa gorge pour lempêcher de bouger ; malgré les refus quelle exprimait, il avait baissé son propre pantalon ainsi que son caleçon et frotté son sexe nu en érection contre le sexe de la femme par-dessus ses vêtements puis ouvert le pantalon de cette dernière et tiré dessus dans le but de le baisser ; il avait été interrompu par des tiers qui frappaient à la porte de lallée de limmeuble. Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2024 (6B_1242/2023), lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme de quarante-sept mois pour une contrainte sexuelle commise en mars 2018, ainsi que des tentatives de viol commises les 5 janvier 2020 et 21 janvier 2020 au préjudice dune mère et de sa fille ; sagissant des tentatives, la jeune fille avait réussi dans un cas à se réfugier dans sa chambre dont elle avait fermé la porte à clé, dans lautre, après sêtre débattue, avoir été rattrapée, elle avait feint de se soumettre et fait semblant de se rendre aux toilettes pour se réfugier chez la voisine ; le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Dans unATF 151 IV 8, le Tribunal fédéral a confirmé une peine privative de liberté de quarante-deux mois sanctionnant un viol commis dans des circonstances assez semblables à celui faisant lobjet de larrêt du 29 septembre 2021 précité ; dans ce cas-là, le viol a été achevé, mais rapidement la victime a réussi à appeler à laide et lauteur a pris la fuite ; le Tribunal fédéral a précisé que le fait quun auteur agisse avec une certaine rapidité ne peut nullement être considéré comme un élément à décharge ; en revanche, rien nempêche de prendre en compte la durée de lactivité criminelle dans un sens aggravant de la culpabilité, dans la mesure où son prolongement dans le temps est susceptible de correspondre au déploiement dune énergie criminelle dautant plus conséquente. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (6B_625/2024), le Tribunal fédéral a également rejeté largument tiré de la durée réduite dun viol ; dans cette affaire, lauteur a été reconnu coupable du viol de la fille, âgée dune vingtaine dannées, dune ex-compagne. La peine prononcée était de trois ans et demi.
Là également, les limites de lexercice de comparaison apparaissent, comme le relève le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante. Comme on le verra plus bas, la Cour pénale prononcera en fin de compte une peine légèrement réduite par rapport à celle fixée en première instance (cons. 10 ci-dessous).
l) En dernier lieu, lappelant invoque une violation du principe de célérité.
Laffaire nétait pas particulièrement compliquée. Lappelant se trouvait en détention depuis août 2023. Une expertise psychiatrique a été nécessaire. Lacte daccusation date du 20 février 2024. Laudience de première instance sest tenue le 22 mai 2024, le jugement oral étant rendu le jour même. De ce point de vue-là, la procédure de première instance a été menée avec la célérité nécessaire. Le délai dordre de larticle 84 al. 4 CPP pour la rédaction du jugement na pas été respecté. Cela constitue à la rigueur une très légère violation du principe de célérité. On observe que la défense na pas interpelé le tribunal de première instance pour faire hâter les choses. Dans ces conditions, il ny a pas lieu de sanctionner la violation du principe de céléritépar une réduction de peine. Cette violation fera lobjet dun constat dans le dispositif du jugement.
m) Il ny a pas de circonstance atténuante.
10.En définitive, sur le vu des considérations qui précèdent, la Cour pénale retient que lappelant est reconnu coupable dun viol, pour lequel le cadre légal de linfraction sétend de un à dix ans de peine privative de liberté. Du point de vue objectif, la culpabilité est grave. Lappelant, âgé de trente-trois ans au moment des faits, sen est pris vers minuit à une inconnue quil avait rencontrée peu auparavant sur une place publique au centre-ville de X.________. Trois jours auparavant, lauteur sétait rendu coupable dune contravention au même endroit, également de nuit, en importunant une passante et en lui mettant une main sous sa jupe pour lui toucher ses parties intimes. Il a cherché à faire boire la victime en lui proposant du whisky, ce qui démontre sinon la préméditation, du moins la volonté de profiter des effets désinhibiteurs de lalcool, une substance à laquelle il présentait une certaine accoutumance. Dans un premier temps, il sest montré tendre et il nest pas établi que la plaignante se soit opposée à ce quil laccompagne dans le bus. Lorsque les deux sont sortis prématurément du bus, à un endroit qui nétait pas prévu mais choisi par la plaignante, lappelant na tenu aucun compte du refus que la jeune femme lui opposait devant ses avances. Bien plus, il na pas hésité à recourir à la violence pour passer outre sa volonté, en limmobilisant, en lui serrant le cou, en la faisant chuter au sol, en lui enlevant de force le short et la culotte. Lintervention dune passante na pas mis fin à ses agissements, malgré le fait que la victime a réussi à chuchoter, à la femme venue déposer ses poubelles à une heure tardive, dappeler la police. Larrivée ensuite dun homme appelé à la rescousse par la passante na pas non plus eu pour effet de faire totalement renoncer lappelant à son dessein, puisquil a manifesté la volonté de garder ou de reprendre le contrôle de la jeune femme, que lun des témoins a réussi à tirer vers lui. Linfraction était sur le point dêtre réalisée lorsque les tiers sont intervenus, puisque la victime avait le bas de son corps dénudé, que le prévenu était agenouillé sur elle ; sil nest pas établi que lauteur avait totalement enlevé ses vêtements, lun des témoins a expliqué quil avait baissé son short mais gardé un caleçon. Sagissant du résultat de linfraction, la plaignante a subi un traumatisme qui a nécessité un soutien psychologique et médical. Si des progrès avaient été réalisés en mars 2024, un rétablissement complet nétait pas encore atteint. Dans ces circonstances, la prise en compte du degré de réalisation ne peut aboutir quà une réduction faible de la peine. Du point de vue subjectif, on retient que lappelant, dont la responsabilité est entière, a agi par égoïsme, lalcool ayant éventuellement pu être facilitateur. Il ne sest pas inquiété durant linstruction ou la procédure de première instance du sort de la plaignante. Il na pas envisagé de sacquitter de tout ou partie du tort moral. Sil a, à laudience des débats dappel, formulé des regrets, ceux-ci sont tardifs et ont été exprimé de façon assez désincarnée. La situation personnelle, même en retenant une enfance difficile marquée par la perte de ses parents, est mauvaise. Dans la trentaine, lappelant, qui a indiqué devant la Cour pénale quil conservait des contacts avec sa famille, avec laquelle la cohabitation sétait passée normalement durant son enfance, na pas trouvé à se fixer quelque part en Europe pour y mener une vie honnête. Son casier judiciaire fait état de dix condamnations en Allemagne pour des infractions avant tout contre le patrimoine, mais aussi pour usage de la violence, certaines étant sanctionnées de peine privative de liberté qui ont été mises en exécution. Ces condamnations, on la déjà relevé, auraient dû le détourner de nouvelles infractions. Cela est dautant plus vrai quà peine arrivé en Suisse, lappelant a été réinterpellé pour un vol à la tire et quil avait été relâché quelques heures avant sa rencontre avec la plaignante.
Somme toute, la Cour pénale arrive à la conclusion quune peine privative de liberté de trois ans et demi tient équitablement compte de la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif, ainsi que de la situation personnelle. En partant dune peine médiane par rapport au cadre légal, de quatre ans et demi, qui aurait sanctionné adéquatement linfraction si elle était parvenue à chef, la Cour pénale, appliquant une réduction de 20 %, aboutit à une peine quelle arrondit à trois ans et demi.
La détention subie depuis le 17 août 2023 doit être déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).
11.Vu la quotité de la peine, un sursis nest pas possible.
12.Il est statué par décision séparée sur la demande de mise en liberté immédiate prononcée.
13.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement bien fondé. Dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable de tous les faits pour lesquels il était poursuivi, et que seule la peine a été revue, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnités de première instance.
Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3'000.00 francs. Vu le sort de lappel, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
Lavocat doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires. Considéré globalement, celui-ci fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Une indemnité de 4'106.00 francs, frais et TVA comprise, est allouée à Me G.________. Elle est remboursable par A.________ aux conditions des articles 135, al. 4 CPP, à raison des 3/4.
14.Lors de la notification du dispositif du 2 juillet 2025, il a été omis par inadvertance de mentionner le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et le Service des migrations dans les autorités recevant la notification du jugement. La rectification est opérée doffice (art. 83 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47 CP, 5, 83, 135, 426, 428 CPP,
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Il est constaté une violation du principe de célérité.
III.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infraction commise le 13 août 2023, et de tentative de viol (art. 22/190 CP), infraction commise dans la nuit du 16 au 17 août 2023.
2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 3,5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (détention provisoire : du 17.08.2023 au 05.12.2023) étant constaté que le condamné est en exécution anticipée de peine depuis le 6.12.2023.
3.Condamne le même à une amende de 1'000 francs pour la contravention. En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté est fixée à 10 jours.
4.Prononce lexpulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans.
5.Condamne A.________ à verser àB1________, la somme de 3'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2023, à titre dindemnité pour tort moral.
6.Arrête à 3'300 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me H.________, mandataire doffice deB1________, couvrant lactivité déployée durant la période allant du 22 août 2023 au 22 mai 2024 et dit que cette indemnité nest pas remboursable parB1________, qui a qualité de victime.
7.Arrête à 8'000 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de A.________, couvrant lactivité déployée du 17 août 2023 au 22 mai 2024 dont à déduire lacompte de 5'110.79 francs octroyé par le Ministère public par décision du 24 janvier 2024 et dit quelle sera entièrement remboursable par le précité aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis.
9.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 14'234.90 francs.
IV.Il est statué sur la demande de mise en liberté immédiate par décision séparée.
V.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
VI.Lindemnité due à Me G.________, défenseur doffice de A.________, est fixée à 4'106.60 francs, frais et TVA compris. Elle est remboursable par A.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des 3/4.
VII.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, àB1________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4468), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.3), au Service des migrations à Neuchâtel, à lOESP, à La Chaux-de-Fonds et à lÉtablissement de détention_2.
Neuchâtel, le 2 juillet 2025