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CPEN.2024.6

CPEN.2024.6

Neuenburg · 2024-07-01 · Français NE
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Sachverhalt

des 20 et 21 mars 2021).

S’agissant des faits des 20 et 21 mars 2021, le ministère public soutient que A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________ ont participé aux phases de la gare de Z.________, du parking du quartier [2] et de la cave de la Rue [3], même s’ils se sont éloignés du groupe pendant une heure environ pour se rendre à W.________, avant de rejoindre la seconde équipe à Rue [3]. A5________ et A₇________ étaient présents au parking du quartier [2] et à la cave de Rue [3]. A₂________ n’était présent qu’à la cave de Rue [3]. Tous doivent être reconnus coupables d’agression. En outre, l’enlèvement et la séquestration doivent être retenus pour les faits survenus entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2], ainsi qu’entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] à l’encontre de A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________. Pour A5________ et A₇________, l’enlèvement et la séquestration doivent être retenus entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3]. Pour A₂________, la séquestration doit être retenue à la cave.

S’agissant des faits survenus le 25 septembre 2021 et le 30 août 2022, le ministère public fait valoir que les preuves apportées établissent la culpabilité de A5________ pour les préventions visées par l’acte d’accusation. Les faits des 11 avril 2021, 7 août 2022 et 15 mars 2023 doivent par ailleurs être retenus à charge d’A₄________, et qualifiés selon les préventions de l’acte d’accusation.

Si sa position devait être suivie, le ministère public soutient que la quotité des peines doit être revue à la hausse. La révocation des précédents sursis doit être prononcée ainsi que l’expulsion des trois prévenus d’origine étrangère.

A1________

c) Dans sa déclaration d’appel, A1________ invoque la constatation incomplète et erronée des faits en relation avec l’épisode des 20 et 21 mars 2021. Il soutient que s’il a été à la gare de Z.________ la nuit du 21 mars 2021 vers 23h45, il a quitté ce lieu après avoir assisté à un mouvement de foule et s’est rendu au centre-ville de Z.________, avant de prendre un taxi pour W.________. Une fois arrivé dans cette localité, à l’endroit où se tenait unehouse-partyqui l’intéressait, il a rencontré A₆________ qui l’a ramené en voiture à S.________ et l’a déposé dans le quartier [3]. Ainsi, il n’était pas présent lors de l’enlèvement et de la séquestration de la victime. Il a été condamné injustement.

A1________ reproche également au premier juge d’avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits relatifs à l’événement du 30 août 2022. Il soutient qu’il a agi seul et ne s’est concerté avec personne lorsqu’il a pris la décision de se bagarrer avec C.________, qui l’avait provoqué. Il était tellement convaincu de s’être battu seul avec le prénommé qu’il n’arrivait pas à s’expliquer comment il s’était blessé. Ses déclarations (il parlait à la première personne du singulier) indiquent qu’il ne s’est pas représenté correctement la situation. Il n’a pas eu conscience des conséquences vraisemblables de son activité délictueuse et n’a pas accepté l’éventualité que celles-ci puissent se réaliser. La prévention d’agression doit être abandonnée.

En l’absence de culpabilité pour les faits du 21 mars 2021 et en raison d’une culpabilité réduite pour les faits du 30 mars 2022, la peine doit être sensiblement réduite et un sursis complet admis. S’agissant du pronostic formulé sur ce dernier point, l’appelant fait valoir qu’il respecte les règles de conduite qui lui ont été imposées lors de sa remise en liberté. Sa situation personnelle est stabilisée depuis lors. Il travaille en qualité de moniteur à raison de 60 % depuis septembre 2023. Il est en train d’exécuter deux stages de deux jours auprès d’entreprises disposées à lui offrir une place d’apprentissage dès août 2024. Le tribunal de première instance a mal apprécié sa situation personnelle et ainsi violé le droit.

K.a) Trois appels joints ont été déposés.

A₃_________

b) A₃_________ conteste l’ensemble des éléments retenus par le tribunal criminel s’agissant de la séquestration et de l’enlèvement dans la nuit du 20 au 21 mars 2021. Il fait valoir qu’il ne s’est pas rendu coupable de séquestration et d’enlèvement parce qu’il n’a appris qu’après coup, lorsque la voiture roulait déjà, que la victime se trouvait dans le coffre ; il ne pouvait ainsi rien faire pour la libérer. Par ailleurs, il n’était pas présent dans la cave de Rue [3]. En toute hypothèse, sur ce dernier point, sa seule présence ne peut amener à ce que l’on retienne qu’il a participé à la séquestration de la victime puisqu’il n’était pas en mesure de changer le cours des choses face à des agresseurs déterminés s’en prenant à la victime. Rien au dossier ne vient étayer le fait qu’il aurait empêché celle-ci de passer et s’en aller.

A5________

c) A5________ nie sa culpabilité pour l’infraction de séquestration retenue par le tribunal de première instance s’agissant des faits du 21 mars 2021. Selon lui, sa seule présence sur les lieux ne permet pas de retenir qu’il a participé à la séquestration de la victime. A tout le moins, sa culpabilité devrait-elle s’examiner sous l’angle de l’article 25 CP. En outre, l’appelant joint conteste les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété pour les faits du 5 février 2022. Il soutient que l’infraction de l’article 123 CP ne peut pas entrer en concours avec celle de l’article 134 CP, faute de pouvoir déterminer qu’il est à l’origine des lésions corporelles simples causées à la victime. Les dommages à la propriété ne peuvent pas non plus lui être imputés, faute de pouvoir établir qui les a commis. Enfin, l’appelant joint critique la sévérité de la peine,a fortiorivu l’abandon des préventions précitées. En dernier lieu, il sollicite l’octroi du sursis, à tout le moins du sursis partiel.

A₄________

d) A₄________ invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste sa présence à la gare de Z.________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021. Il fait valoir que, s’il avait constamment déclaré sa volonté initiale de descendre à Z.________ avec A₆________, ses camarades se sont dispersés en raison de la présence de la police à la gare de S.________ pendant qu’il était allé acheter des cigarettes. Il est ainsi resté seul à la gare de S.________. Par ailleurs, s’agissant de l’épisode de la cave à Rue [3], il s’est mis en ligne devant la victime en compagnie de A5________ et A₇________ pour faire barrage contre les personnes présentes sur place qui tapaient le lésé. Il ne peut donc pas être reconnu coupable de séquestration et d’enlèvement. Ce fait est confirmé par la déposition de la victime qui a déclaré que trois jeunes ne l’avaient pas touché «comme s’ils étaient gentils». Le lésé a déclaré notamment qu’un de ces jeunes portait des tresses ou desdreads, ce qui correspond à la coiffure de l’appelant joint lors de la nuit du 20 au 21 mars 2021. Cela explique que la victime ne l’ait pas reconnu sur la photographie qui lui a été soumise, l’appelant joint portant des cheveux courts sur dite photographie.

En outre l’appelant joint conteste la prévention tirée de l’article 286 CP pour l’épisode du 15 mars

2023. Le dossier ne permet pas de démontrer qu’il a effectivement vu une première patrouille de police et pris la fuite à sa vue. Si tel avait été le cas, il serait difficilement compréhensible de savoir pourquoi l’appelant se serait laissé interpeler sans aucune difficulté à peine quinze minutes plus tard, par une seconde patrouille de police. Les éléments au dossier sont trop faibles pour le condamner du chef de l’article 286 CP.

L.a) A l’audience de débats d’appel, la Cour pénale a interrogé les prévenus présents. Il sera fait référence ci-après dans la mesure utile à leurs déclarations. A₇________ avait demandé une dispense de comparaître qui lui a été accordée, après qu’il avait fait défaut en première instance et vu l’information donnée par son mandataire selon laquelle il était emprisonné en France. Comme en première instance, les autres parties n’ont pas requis l’audition de A₇________. Des pièces littérales ont été produites par les conseils des avocats. Des casiers judiciaires à jour ont été déposés par le ministère public, car certaines inexactitudes avaient été signalées par les mandataires et la Cour pénale, avec une ordonnance de classement partiel concernant A1________ et un acte d’accusation concernant F.________ et A1________ pour des faits survenus le 21 janvier 2023 faisant l’objet de la procédure MP.2023.682. La Fondation [bbb] a adressé à la juridiction d’appel les réponses à un questionnaire daté du même jour concernant la situation personnelle de A1________. Le témoin N°[1] a été entendu. La défense de A1________ a renouvelé ses demandes d’audition des témoins N°[2] et N°[3], que la Cour pénale a rejetées (cf. cons. 4 ci-après).

b) Les parties ont ensuite plaidé.

Ministère public

ba) A l’ouverture de son réquisitoire, la représentante du ministère public souligne que l’accusation ne cherche pas à s’acharner sur les prévenus ; qu’il s’agit de faire appliquer la loi et passer un message ; qu’en déclarant appel ou appel joint, les prévenus banalisent leur comportement ; que certains semblent toutefois avoir pris un meilleur chemin ; que cela ne peut avoir d’effet que sur la mesure de la peine ; que, toutefois, elle confirme intégralement les conclusions de sa déclaration d’appel, sous réserve de deux points concernant A₄________ (elle conclut à la révocation des sursis prononcés les 8 juillet et 2 octobre 2020 ainsi qu’à sa condamnation à une peine pécuniaire de 76 jours-amende à 10 francs sans sursis [compte tenu de la révocation des sursis]) ainsi que concernant A₇________ (elle conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs sans sursis, également compte tenu de la révocation du sursis).

La procureure fait valoir qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les faits des 20 et 21 mars 2021 ; que la bande [xxx] n’est pas un groupe de garçons passionnés de musique ou l’addition de deux codes postaux ; que depuis 2020 les jeunes se réunissent pour en découdre avec une bande rivale, les gens de V.________ ; que malgré la mort de E.________ survenue en septembre 2021 dans un contexte de bataille entre bandes, certains ont continué leurs activités délictuelles ; que le travail de prévention de la police, et aussi la réponse pénale ferme donnée, ont permis une certaine désescalade ; que, malgré tout, depuis ces derniers mois, le bas du canton connaît une nouvelle recrudescence de ce phénomène de violence entre bandes de jeunes ; qu’il faut se référer au rapport de situation dressé par la police ; que les jeunes se déplacent en groupe ; que, par l’effet de groupe, ils se sentent invincibles ; que cela donne un mauvais exemple à leurs petits frères ; que la plupart ne font preuve d’aucune introspection ; que sortir de chez soi pour enlever une victime et la frapper ne peut pas être considéré comme une erreur de jeunesse, ainsi que ce serait le cas pour un abus d’alcool ou des larcins  ; que l’affaire présente quatre particularités (agissement en nombre, participation active de chacun des accusés ; exploitation de l’effet de groupe ; volonté d’en découdre avec les gens de V.________ ; agissement en commun «comme un bras humain» / profils similaires : pas de formation ; pas de compréhension des sursis imposés / abus de toxiques / respect de la loi du silence ou omertà) ; que sans l’aide de A₆________, l’enquête n’aurait pas pu avancer, même si ce dernier a minimisé par moment son comportement et qu’on ne comprend pas tous ses choix ; que l’instruction a été difficile car les prévenus connaissaient les méthodes de la police ; que les accusés ont agi par vengeance ; qu’en aucun cas ils n’étaient présents à un endroit ou à un autre par hasard ; que les qualifications juridiques visées dans l’acte d’accusation doivent être retenues ; que les déclarations de B.________ sont plus crédibles que celles des prévenus ; que, vu le traumatisme subi, il est normal que les souvenirs de la victime aient fluctués ; qu’à cela s’ajoute des risques de représailles ; que le lésé n’avait pas été préparé avant ses auditions, contrairement aux prévenus ; qu’il n’a même pas déposé plainte ; que les accusés étaient nombreux, tous habillés de la même façon et masqués ; qu’il y a eu des mouvements ; que cela explique les variations dans les déclarations de B.________ ; qu’en aucun cas il ne faut apprécier ses dires avec circonspection comme l’a fait le tribunal criminel ; que les prévenus se sont retrouvés dans un fourgon de police et ont pu accorder leurs violons ; que A5________ était uniquement présent au quartier [2] et à Rue [3] ; qu’il ne faisait pas partie des gentils ; que A1________ a encore modifié à l’audience d’appel ses déclarations ; qu’elles ne sont pas crédibles ; qu’ainsi, on ne comprend pas que lui seul se serait déplacé vers le restaurant [f] à Z.________ ; que la crédibilité de A₄________ est plus faible que celle de A₆________ ; qu’il était présent à tous les épisodes dans la nuit du 20 au 21 mars 2021 ; que selon les déclarations de A₆________, A₃_________ n’a pas frappé et était en retrait à la gare de Z.________ ; que même à supposer que l’intéressé ait appris seulement en cours de route la présence de la victime dans le coffre de la voiture de son ami, il n’a rien tenté pour s’opposer à l’enlèvement ; qu’il était présent à la cave ; qu’en ce qui concerne A₆________, il faut s’en référer à l’appréciation du tribunal criminel ; qu’en plus du risque de représailles, le précité a perdu ses amis ; que ses déclarations sont confirmées par l’analyse du téléphone de E.________ ; que A₆________ a reconnu qu’il ne s’était pas opposé aux faits ; qu’il n’explique pas vraiment pourquoi il a suivi ; qu’il savait quel était le but des expéditions à la gare et à W.________ ; qu’il ressort du dossier que A₇________ a vu quatre personnes frapper la victime devant lui sur le parking ; qu’il n’est pas établi qu’il a protégé la victime ; qu’il n’a pas été désigné comme étant un gentil ; qu’il admet qu’il a tourné la vidéo Snapchat ; que A₂________ doit être reconnu coupable d’avoir frappé la victime sur le vu des déclarations de celle-ci ; que, selon la jurisprudence, une participation psychique suffit pour que l’on puisse retenir une agression ; que, pour la séquestration et l’enlèvement, tout occupant d’un véhicule est un coauteur ; que, même si aucun des sept prévenus n’avait touché B.________, l’intention évidente était de s’en prendre à un jeune de V.________ pour venger le jeune K._________ ; que les sept prévenus se sont associés à la décision ; que le groupe qui est allé à W.________ aurait pu ne pas rejoindre les autres à la cave rue Rue [3] ; qu’à chaque étape chacun s’est associé ; qu’à chaque étape chacun aurait pu renoncer ; que les intéressés ne l’ont pas fait ; que, par leur simple présence, ils ont encouragé les protagonistes qui se sont chargés des basses œuvres ; que certains ont évoqué la peur de se retrouver à la place de la victime ; qu’ils auraient pu s’éloigner du groupe et appeler la police, même de façon anonyme ; qu’ils n’en ont rien fait ; qu’il faut relever que B.________ n’a pas réagi à l’attaque ; que l’enlèvement est réalisé pour chacun des passagers de la voiture de A₆________ ; que A₇________ et A5________ ont pris part à l’enlèvement entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] ; qu’il faut retenir la séquestration à charge des sept prévenus dès Z.________, car ils se sont associés à la décision y relative.

S’agissant des faits du 25 septembre 2021, A5________ doit être reconnu coupable sur la base des images vidéo, montrant que l’agresseur avait une coupe de cheveux similaire à celle du prévenu ; A5________ a déjà utilisé des sprays au poivre ; il a été contrôlé par la police peu après les faits avec les yeux irrités.

S’agissant des faits du 5 février 2022, l’appel joint de A5________ doit être rejeté ; la procureure fait valoir que la vidéo permet d’identifier quel coup a été porté par quel agresseur ; que la mise en danger a dépassé en intensité les lésions corporelles ; que frapper une personne à terre implique une grande mise en danger.

S’agissant de l’épisode du 30 août 2022, la magistrate soutient que les faits parlent d’eux-mêmes ; que les déclarations de A5________ et de A1________ sont peu crédibles ; que A5________a prétendu qu’il attendait qu’un restaurant ouvre pour déposer une demande d’emploi, puis qu’il avait fumé avec A₄________ ; que le lésé a déclaré qu’il avait croiséA1_______ et ses frèresle matin ; que deux personnes étaient venues directement vers lui pour lui demander de les suivre ; qu’il a reconnu formellement A1________ ; qu’il décrit le second adversaire comme un Arabe avec une longue barbe ; que deux témoins donnent les mêmes descriptions, même s’ils ne reconnaissent pas les agresseurs sur les planches de photographies ; que l’un des témoins évoque une cagoule noire ; qu’il est possible que la victime ait confondu une barbe avec une cagoule ; que les échanges de messages dans le téléphone de A1________ doivent être pris en considération ; qu’on y apprend que ce dernier est descendu avec «[Axx5]» ; que «[Axx5]» est le surnom de A5________ ; qu’un message indique aussi que «[Axx5]» et «[aa11]» l’ont chopé ; que A5________ a été contrôlé par la police moins de quarante-cinq minutes après les faits ; qu’il portait un bas de training gris ; qu’il doit être reconnu coupable des faits qu’on lui reproche le 30 août 2022 et l’appel joint de A1________ rejeté sur ce point.

S’agissant des faits du 11 avril 2022, la culpabilité de A₄________ doit être retenue parce qu’il a été contrôlé à S.________ vers 20h45 en compagnie du conducteur d’une Opel observée à V.________ au moment litigieux.

S’agissant des faits du 7 août 2022, les déclarations de la victime, les images de vidéo ainsi que la demande de rançon du dénommé R.________ doivent conduire à la condamnation d’A₄________.

S’agissant des faits du 15 mars 2023, le vol à charge de A₄________ est établi par les images de surveillance ; il y a également violation de domicile ; aucune raison ne permet de douter du rapport de police, indiquant que A₄________ a pris la fuite en courant lorsqu’il a été interpelé une première fois par des policiers.

Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les arguments du ministère public.

A1________

bb) La défense de A1________ fait valoir qu’il ne faut pas chercher des coupables à tout prix ; que seuls sept accusés sont recherchés, alors que toutes les personnes impliquées ont mentionné la présence de dix à trente personnes à toutes les étapes de la soirée ; que quatre des prévenus ont été explicitement mis hors de cause par la victime s’agissant des coups ; qu’outre la gravité des faits et la détresse des jeunes, la volonté du ministère public de faire un exemple est manifeste ; que A1________ ne conteste pas sa culpabilité pour les faits du 5 juin 2022, ni du chef d’infraction à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants ; qu’en revanche, il s’en prend au jugement attaqué sur deux points ; que s’agissant des faits du 20 au 21 mars 2021, il conteste formellement son implication ; que lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel, il n’a pas modifié ses déclarations, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ; qu’en réalité, il a admis qu’il avait effectué deux trajets en voiture dans le véhicule de  A₆________, à savoir d’une part la descente entre la gare de S.________ et la gare de Z.________, et d’autre part la remontée entre W.________ et S.________ ; qu’il n’a pas admis avoir pris place dans le véhicule de A₆________ entre la gare de Z.________ et la gare de S.________ ; qu’il était descendu de S.________ à Z.________ dans l’idée d’aller au restaurant [f] ; qu’il n’a vu personne se faire frapper sur le quai de la gare ; qu’il est parti seul au Restaurant [f] pour y faire la fête ; qu’il a été vu par Le témoin n°[2] ; que c’est à cet endroit qu’il a appris qu’il y avait une fête (house-party) à W.________ ; qu’il a mangé un kebab et pris un taxi pour W.________ ; qu’ensuite il est remonté en voiture avec A₆________ qui l’a déposé au quartier [3] ; qu’aucun élément matériel objectif ne permet de fonder le raisonnement du tribunal criminel ; que la crédibilité de A₆________ est mise à mal par le dossier ; que ce dernier a pu convenir, avant son interrogatoire, d’établir une stratégie puisqu’il était conseillé par un avocat lorsqu’il a parlé ; qu’il n’a dénoncé que très peu de personnes ; que des vidéos violentes ont été retrouvées dans son téléphone ; qu’il n’est pas impossible qu’il ait effacé des éléments compromettants dans cet appareil ; qu’il est impossible que A₆________ soit arrivé à minuit vingt à W.________ ; que A1________ n’avait pas de téléphone car il avait été saisi par la police ; que la victime ne l’implique pas ; que A₆________ le dénonce comme étant l’un des auteurs des coups ; que la victime déclare le contraire ; que  A₆________ modifie ses déclarations ; que tantôt il dit qu’il a déposé ses passagers au quartier [3], tantôt il dit qu’il est allé directement à Rue [3] ; qu’on ne peut pas croire sur parole ses explications ; qu’il en va de même des déclarations de la victime ; qu’elles sont fluctuantes et peu claires ; qu’ainsi le lésé a affirmé que A5________ se trouvait à la gare et dans la cave ; qu’il est toutefois impossible que A5________ ait été à la gare ; que la victime a aussi affirmé que les mêmes personnes étaient dans les deux voitures, alors que l’on sait qu’il n’en était rien ; que parfois A1________ est confondu avec d’autres ; que sa présence à W.________ est attestée par un témoin qui ne dit pas qu’il y a vu  A₆________ ; que cela appuie le fait que A1________ était seul à W.________ ; qu’il n’y a pas d’expertise pour identifier les voix sur la vidéo ; que seuls la victime et A₆________ l’impliquent pour avoir été dans la cave de Rue [3] ; que A1________ n’est pas mêlé à d’autres évènements en lien avec les rivalités entre les bandes ; que les véritables protagonistes courent toujours ; que le doute doit profiter à A1________ pour la participation qu’on lui reproche aux faits des 20 et 21 mars 2021.

S’agissant des faits du 30 août 2022, A1________ conteste avoir agi avec l’aide d’un tiers et utilisé une arme ; il soutient que les déclarations des témoins ne sont pas claires et se contredisent ; qu’il faut les apprécier avec circonspection ; qu’on ne peut retenir à sa charge la chute dans les escaliers ; qu’il est possible que ce soit la victime qui était en possession d’une arme manipulée pour se défendre ; que cette dernière n’était pas étrangère aux faits ; qu’elle a dit qu’elle connaissait les personnes présentes ; que, faute de plainte et vu l’absence d’arme, les lésions corporelles doivent être abandonnées ; qu’il n’y a pas d’agression car une seule personne a frappé ; qu’il n’y a de toute façon pas de concours entre les infractions visées, car les blessures ne sont pas inférieures à la mise en danger.

S’agissant de la peine, il convient de tenir compte de la profonde détresse du prévenu après le décès de E.________ ; d’une situation personnelle devenue bonne ; d’une place d’apprentissage ; de projets d’avenir professionnels et personnels ; de l’abandon de la musique ; d’un pronostic largement favorable menant à renoncer à révoquer le sursis.

A₃_________

bc) La défense de A₃_________ fait valoir que le ministère public n’a pas réussi à retrouver les vrais coupables pour l’épisode des 20 et 21 mars 2021 ; qu’on ne peut pas tomber fort sur ceux qui ont été identifiés ; qu’à aucun moment il n’a été retenu que A₃_________ portait une arme ; qu’il est inadmissible de dire que les prévenus agissaient comme un seul homme ; que la culpabilité n’est pas la même selon les endroits où ils se trouvaient ; que ces derniers n’ont pas un profil similaire ; qu’il est faux que tous buvaient de l’alcool ou fumaient de la drogue ; qu’on ne peut pas parler d’omerta à propos de A₃_________, qui admet que, la nuit du 20 au 21 mars 2021, il voulait retrouver les gens de V.________ ; que les déclarations de B.________ ont varié ; qu’on ne peut pas suivre le ministère public lorsqu’il dit qu’il faut écarter ses premières déclarations parce qu’il était ému ; qu’au contraire, devant les tribunaux, on retient en général les déclarations qui ont été effectuées lorsque les faits étaient encore présents dans la mémoire ; que, s’agissant du déroulement des faits, A₃_________ reconnaît qu’il est descendu à la gare de Z.________ pour retrouver les gens de V.________ impliqués dans les événements de l’après-midi à Z.________ ; que plusieurs voitures se sont dirigées vers Z.________ ; que A₃_________ s’est rapidement rendu compte que B.________ était un ami d’amis et qu’il n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi ; qu’il a invité ses camarades à le laisser tranquille ; que, lorsqu’il est descendu du quai de la gare, il a discuté avec un jeune de V.________ ; qu’il a vu passer les autres devant lui pour se diriger vers la sortie ; que, quand il est arrivé à la voiture de A₆________, le coffre était déjà fermé ; qu’il n’a quasiment pas interagi avec B.________ ; que A₃_________ ignorait que la victime était dans le coffre ; qu’au moment où il s’en est rendu compte, alors qu’il est dans la voiture, sur l’autoroute, il ne pouvait rien faire ; que, pour les jeunes, appeler la police n’avait pas de sens ; qu’arrivé au quartier [2], A₃_________ n’a pas participé à l’opération de sortie de la victime du coffre ; qu’ensuite un autre groupe d’individus (que des Blancs) est arrivé ; que ce sont ces individus qui ont enlevé ses habits à la victime, l’ont frappée et placée dans une deuxième voiture ; que A₃_________ n’a pas participé à cette opération ; qu’une fois la victime sortie du coffre, A₆________ et A₃_________ sont partis à W.________ ; qu’ensuite ils sont retournés à S.________ ; qu’il est fortement probable que certains des passagers ne se soient pas rendus à la cave de Rue [3] ; que A₃_________ déclare qu’il a été déposé à S.________ et qu’il s’est ensuite rendu au quartier [1] ; que A₆________ est allé seul à Rue [3] ; que les déclarations de B.________ ne suffisent pas pour retenir que A₃_________ était présent à la cave de Rue [3] ; que, de toute façon, même si ce dernier s’était rendu à la cave, il ne serait arrivé qu’après coup ; qu’il n’a jamais frappé la victime ; qu’il l’a raccompagnée à la gare de S.________ ; que B.________ a dit que trois personnes étaient gentilles ; que A₃_________ lui a écrit des SMS bienveillants ; qu’en définitive il est totalement étranger à l’agression, à la mise dans le coffre et à la séquestration dans la cave ; qu’il ne doit pas payer pour les autres ; qu’il faut se souvenir que B.________ et A₆________ se sont parfois trompés dans leurs déclarations ; que, s’agissant de l’agression, on ne peut pas dire qu’il y a eu une intention de base, alors que certains des protagonistes n’ont pas donné de coups ; que  A₆________ et B.________ se sont trompés de bonne foi sur la participation du prévenu à certains actes qui lui sont reprochés ; qu’il y a lieu de renoncer à l’expulsion ; qu’un cas de rigueur est réalisé en raison du comportement de A₃_________ depuis l’infraction ; qu’il a terminé son CFC alors même qu’il était en détention provisoire ; qu’il est le seul qui a achevé un apprentissage avec A₆________ ; qu’il est inscrit à l’Office régional de placement ; qu’il suit des formations ; que ses antécédents sont d’une gravité toute relative ; qu’il a séjourné pendant longtemps en Suisse ; que toute sa famille est en Suisse. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de 20'000 francs pour la privation de liberté injustifiée qu’il a subie, en renonçant à solliciter une indemnité de perte de gain.

A₄________

bd) La défense de A₄________ admet que les faits sont graves ; elle souligne que très peu de personnes ont été identifiées ; elle allègue qu’il ne faut pas condamner les prévenus pour des faits qu’ils n’ont pas commis.

S’agissant des faits du 11 avril 2021, A₄________ soutient que les éléments à charge sont insuffisants pour le condamner ; qu’il en va ainsi d’un contrôle à S.________ plus de trois heures avant la rixe et d’une photo montrant un individu en rouge d’une corpulence plus forte que la sienne ; qu’il est surprenant que le rapport de dénonciation de la police bernoise interprète la contestation des prévenus d’être sur les lieux du crime comme le fait qu’ils auraient quelque chose à cacher.

S’agissant des faits du 7 août 2022, il est admis que A₄________ figure sur les images vidéo dans le train et celles tournées par le lésé ; que A₄________ était au courant du vol, vu les affiches installées par le lésé ; que la police a procédé à une perquisition chez A₄________ ; qu’elle a trouvé une trottinette lui appartenant, mais pas l’engin volé ; que les charges doivent être abandonnées au bénéfice du doute.

S’agissant des faits du 15 mars 2023, le visionnement des vidéos de surveillance ne permet pas de discerner qu’il y ait eu vol ; la défense soutient que le prévenu n’est pas parti en courant du magasin ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’il manquerait une veste rose dans le stock du magasin ; qu’on ne peut retenir du scandale, dès lors que les images vidéos tournées montrent un prévenu calme ; que l’infraction de l’article 286 CP suppose l’intention ; que le prévenu a toujours contesté avoir pris la fuite ; qu’il n’y a pas de preuve d’une première interpellation à laquelle il aurait échappé ; qu’on ne voit pas pourquoi il se serait laissé interpeler par une seconde patrouille de police s’il avait précédemment pris la fuite.

S’agissant des faits des 20 et 21 mars 2021, il faut retenir que les déclarations de  A₆________ sont contradictoires ; qu’elles ne correspondent pas à celles de B.________ (déplacement de E.________ ; position des prévenus dans la voiture ; circonstances de l’installation de B.________ dans le coffre) ; qu’il y avait entre trente et quarante personnes à la gare de S.________ ; que des erreurs d’identification sont possibles ; qu’à l’inverse les déclarations de A₄________ sont constantes, s’agissant de l’achat de cigarettes ; que ce dernier a toujours admis s’être rendu à la cave rue Rue [3] ; qu’il a toujours dit qu’il était avec A5________ et A₇________ ; qu’il a  constamment déclaré qu’il avait fait barrage pour protéger B.________ ; qu’on ne peut pas écarter les déclarations des précités parce qu’ils ont été transportés dans le même fourgon le 5 août 2021, ce qui relève d’une erreur commise par les autorités étatiques ; que la version des faits de A₄________ est reconstituable selon la chronologie confirmée par les éléments du dossier ; qu’on n’a pas retrouvé de profil ADN dans la voiture de A₆________ ; qu’il n’y a pas d’images à la gare de S.________ ; que l’instruction doit être menée à charge et à décharge ; que des rapports de police ont été établis sur la base de faits non encore jugés ; que cela est constitutif de violation de la présomption d’innocence ; que A₃_________ a déclaré qu’il n’était plus sûr de la présence de A₄________ dans la voiture de A₆________ ; que le prévenu doit être acquitté de la prévention d’enlèvement ; qu’il doit être aussi acquitté de la prévention d’agression ; que sa simple présence dans la cave à Rue [3] ne suffit pas à fonder la prévention de séquestration ; que deux éléments constitutifs font défaut, soit la privation de liberté et le moyen employé ; que le prévenu a toujours indiqué qu’il avait protégé la victime ; qu’on ne peut retenir une complicité par omission, car elle exigerait un devoir d’agir ; que le sursis doit lui être accordé ; que sa mère s’occupe de lui ; qu’il faut lui donner une réelle chance. A₄________ sollicite une indemnité pour détention injustifiée de 20'000 francs.

S’agissant de l’expulsion requise par le ministère public, A₄________ invoque le cas de rigueur ; cela fait seize ans qu’il vit en Suisse, pays où toute sa famille est installée ; il ne parle pas la langue de son pays d’origine ; il ne saurait pas où aller ; la situation en République démocratique du Congo est très préoccupante selon les renseignements du Département fédéral des affaires étrangères.

A5________

be) L’avocat de A5________ admet que la loi pénale est là pour punir et donner des réponses fermes ; il plaide qu’elle est aussi là pour protéger la jeunesse par le prononcé de peines adaptées et individualisées ; que l’acharnement du ministère public est sidérant ; qu’on est en présence de très jeunes adultes sur lesquels la détention aurait des effets délétères ; que les peines requises empêcheraient les jeunes de se réinsérer alors qu’ils ont tous rompu avec la criminalité ; qu’en prison ils fréquenteraient de vrais criminels ; que le parquet cherche à faire supporter à A5________ des comportements imputables à d’autres personnes ; que, pour les faits des 20 et 21 mars 2021, il n’est pas établi que A5________ a eu connaissance de ce qui s’est passé entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2] ; que rien ne permet de corroborer qu’il aurait favorisé les agissements d’autres jeunes au parking ; qu’avec A₇________, il s’est déplacé en direction du lycée ; qu’il a rejoint un groupe qui retenait déjà la victime ; qu’il a déclaré s’être tenu à l’écart ; qu’aucun élément ne vient contredire cette affirmation ; qu’il conteste avoir conduit la victime dans la cave à Rue [3] ; qu’il a adopté un comportement purement passif ; qu’à la rue [3], il n’a apporté aucune assistance verbale ou matérielle ; qu’il a cherché à calmer les agresseurs et à repousser leur attaque ; qu’il n’a donné aucun coup ; qu’il n’est pas question de retenir l’agression ; qu’on ne peut pas le condamner pour séquestration du fait de sa seule présence dans la cave ; qu’il n’est pas établi qu’il a eu un geste pour empêcher la victime de quitter les lieux ; qu’il n’aurait rien pu faire dans la cave pour libérer B.________ ; qu’il doit être acquitté pour les faits du 20 au 21 mars 2021.

S’agissant des faits du 5 février 2022, la défense de A5________ acquiesce à l’infraction de dommages à la propriété. L’avocat observe que son client n’est pas à l’origine de la bagarre ; que les enquêteurs en ont été réduits à formuler des hypothèses ; que Plaignant 2________ n’a pas reconnu le prévenu ; que ce dernier est intervenu pour séparer les protagonistes ; que, s’agissant des faits commis au préjudice de Plaignant 3________, il regrette le tort occasionné ; que son comportement a dépassé toutes les limites ; que ce n’était toutefois pas un déferlement de violence ; que les images vidéos montrent qu’il a maintenu la victime au sol ; que c’est dans ce but qu’il a fait usage de son spray ; que ses actes ne sont pas à l’origine des lésions corporelles ; qu’il n’a pas porté de coup au visage ; qu’il n’y a ainsi pas de concours entre l’agression et les lésions corporelles simples ; que contrairement à ce qui est indiqué dans l’appel joint, il faut abandonner l’agression qui est absorbée par les lésions corporelles.

S’agissant de l’épisode du 30 août 2022, la défense fait valoir qu’il n’y a pas d’élément permettant de retenir l’implication de A5________ ; que celui-ci a été contrôlé à deux reprises par la police ; qu’il ne présentait pas de ressemblance avec les signalements ; que la victime ne l’a pas reconnu sur les planches photos qui lui ont été présentées ; que les déclarations du lésé sont contradictoires ; que les témoins ne reconnaissent pas non plus A5_________ ; que les deux conversations Snapchat mentionnent un surnom, [Axx5] ; qu’il n’est pas établi que ce surnom lui appartient ; que l’un des participants à ces discussions n’a pas répondu ; que l’autre a dit qu’il ne savait pas qui était [Axx5] ; que le simple fait de s’être trouvé aux abords de l’établissement scolaire [fff] ne fait pas de lui un coupable ; que le doute doit lui profiter.

S’agissant des événements du 25 septembre 2021, la défense soutient encore que les éléments sont inexistants pour fonder un soupçon ; que la victime ne met pas en cause A5________ ; que, sur la base des images de vidéo surveillance, la police a accusé à tort A₂________ durant plusieurs mois ; qu’il n’est pas documenté qu’il ait été en contact avec du spray au poivre ; que, pour les policiers eux-mêmes, il était seulement probable qu’il soit l’auteur du coup de matraque ; que cette arme n’a pas été retrouvée ; que la justice n’est pas une affaire de probabilité ; que l’abandon de ces préventions doit être confirmé.

S’agissant de la peine, le mandataire de A5________ fait valoir que la sanction prononcée en première instance doit être allégée, vu l’abandon de la prévention de séquestration et l’absence de concours d’infractions pour les faits du 5 février 2022. Les antécédents sont presque anecdotiques, de sorte qu’une peine avec sursis doit être prononcée, subsidiairement avec sursis partiel. Il doit être renoncé à la révocation du sursis.

La défense demande la libération immédiate de A5________, aussitôt que le jugement d’appel aura été prononcé. Elle renonce à formuler une demande d’indemnisation pour la détention qui aurait été subie en trop.

A₂________

bf) À titre préliminaire, la défense de A₂________ fait valoir qu’il est clair que les faits des 20 et 21 mars 2021 sont graves et qu’il peut être reproché au jeune homme d’avoir suivi les autres et de ne pas avoir appelé la police ; que le prévenu n’a toutefois pas à être puni pour des absents ; qu’il a accepté le verdict de première instance ; qu’il sollicite cependant que la Cour fasse application de l’article 404 CPP et reconsidère sa culpabilité du chef de l’article 134 CP ; qu’en effet les déclarations de la victime ont été fluctuantes ; que cette dernière a d’abord indiqué que les protagonistes dans la cave étaient masqués ; qu’elle n’a pas reconnu A₂________ sur la planche de photos couleur qui lui a été présentée en premier lieu, alors même qu’elle avait, à ce moment-là, donné des descriptions précises d’un marteau et d’un masque de marque Lacoste ; que le tribunal criminel se contredit dans son utilisation des déclarations de la victime ; que le ministère public n’indique pas en quoi le tribunal criminel aurait violé son pouvoir d’appréciation ou versé dans l’arbitraire en fixant la peine ; qu’il faut tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits, de la reprise en main, de la formation en comptabilité, de la sortie de l’aide sociale et, généralement, de tous les efforts de réintégration consentis par le prévenu ; que les conditions du sursis sont réalisées ; que, s’agissant de l’expulsion, il convient d’appliquer la cause de rigueur ; que toute la famille du condamné est en Suisse ; qu’il est bien intégré dans ce pays et qu’il ne connaît personne en Espagne.

A₆________

bg) Le conseil de A₆________ fait valoir que le jugement de première instance doit être confirmé ; qu’en ce qui le concerne, les faits des 20 et 21 mars 2021 sont admis ; que les éléments constitutifs de l’article 183 CP sont réalisés ; qu’en revanche, ceux de l’article 134 CP ne le sont pas ; que  A₆________ a une crédibilité accrue parce qu’il se dénonce ; que, s’il n’avait pas collaboré, l’enquête aurait été beaucoup plus difficile ; qu’il ne minimise pas ses déclarations ; que, simplement, il peine à s’exprimer ; qu’il a pris de gros risques en s’ouvrant à la police ; qu’il paie socialement le prix de cette posture ; que tout dans le dossier indique qu’il était un suiveur ; que la victime ne l’a pas reconnu ; que personne ne vient dire qu’il a donné des coups ; que, si la participation à une agression peut être verbale, on peut toutefois regarder bêtement des gens se bagarrer sans en devenir pour autant coupable ; qu’en l’espèce le prévenu était seulement présent ; qu’il n’a pas encouragé les protagonistes ; que ses déclarations montrent qu’il a eu pitié de B.________ ; que son inaction est peut-être immorale, mais qu’elle n’est pas une infraction ; qu’en revanche l’accusé a admis qu’il y a eu enlèvement, car la contrainte s’est exercée par la masse qui suivait ; qu’il a accepté la peine qui lui a été infligée en première instance ; qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter comme le ministère public le voudrait ; qu’à dix-neuf ans on est un grand adolescent ; que le prévenu était grisé par son appartenance à une bande ; que les faits s’apparentent à La guerre des boutons ; que cela doit être pris en compte à décharge au moment d’apprécier l’intensité de la volonté délictuelle ; que cela relativise la remarque des premiers juges au sujet du fait que sa bonne situation personnelle aurait dû l’empêcher d’agir ; que A₆________ n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire ; que c’est le seul qui ne coûtera rien à la communauté ; qu’en se dénonçant, il a apporté la démonstration d’un repentir sincère au sens de l’article 48 CP ; que celui qui dénonce doit bénéficier de la clémence des autorités.

A₇________

bh) Dans sa plaidoirie, le représentant de A₇________ manifeste son incompréhension face à l’appel du ministère public. Il allègue qu’on ne peut pas accepter qu’on cite, comme le ministère public l’a fait, une procédure à laquelle les parties n’ont pas eu accès ; qu’on ne peut pas non plus accepter que l’on tire profit d’une erreur de l’Etat (transport en commun dans un fourgon cellulaire) pour mettre en cause la crédibilité des prévenus ; que le silence de A₇________ exprime son acceptation du jugement de première instance pour son rôle dans l’épisode des 20 et 21 mars 2021 ; qu’on ne peut en déduire qu’il n’y a aucune prise de conscience ; qu’il convient de se demander si la procédure d’appel ouverte à l’initiative du ministère public a pour but de passer un message ou de rendre la justice ; que le pire message est celui de l’erreur judiciaire ; qu’en voulant frapper fort la bande [xxx], on s’achemine précisément vers un tel résultat ; qu’il est établi que A₇________ n’a pas frappé B.________ ; qu’au contraire, il a joué un rôle modérateur ; que la peine requise par le ministère public concernant l’enlèvement vise le déplacement entre le parking et la cave ; que ce déplacement n’est pas décrit dans l’acte d’accusation à l’encontre de A₇________ ; que le prévenu ne peut donc être déclaré coupable de ce fait ; qu’en ce qui concerne la séquestration, A₇________ admet sa culpabilité pour ce qui s’est passé dans la cave ; qu’il reconnaît que sa seule présence a pu contribuer à la séquestration ; qu’il faut retenir qu’il a joué «un rôle de gentil» ; qu’il était donc l’artisan du moindre mal ; qu’il y avait un énorme potentiel de violence dans la cave ce jour-là ; que A₇________ a amélioré la situation de la victime ; qu’il a manifesté de la pitié ; qu’on sait que les acteurs principaux sont absents du dossier ; qu’ainsi l’appel du ministère public doit être rejeté.

M.Peu avant les débats d’appel, la direction de la procédure, saisie (comme on l’a déjà mentionné [cf. cons. L.a) ci-dessus]) d’une demande de dispense de comparaître pour A₇________, invoquant son domicile en France et une interdiction d’entrée en Suisse, avait délivré en sa faveur un sauf-conduit. Il était alors apparu que l’intéressé était déjà détenu en France Un extrait de son casier judiciaire français avait en conséquence été requis par la direction de la procédure. Ce document est parvenu à la Cour pénale après la clôture des débats, soit le 26 juin 2024. Interpelés, le ministère public et le conseil de A₇________ n’ont pas sollicité la réouverture des débats, qui n’a pas paru nécessaire à la juridiction d’appel.

CONSIDERANT

Recevabilité ; pouvoir d’examen ; preuves

1.Déposés dans les formes et délais légaux, les appels et appels joints sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.a) La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction d’appel d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations manifestement inexactes des faits ou des violations grossières du droit, matériel ou de procédure ; s’agissant des questions d’appréciation, le tribunal de première instance devra avoir versé dans l’arbitraire. La règle ne concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui l’appel a été formé (Kistler/Vianin, Commentaire romand, 2eéd., n. 3 et 5 ad art. 404 CPP).

b) En l’espèce, le ministère public a formé appel contre tous les accusés. Il s’ensuit qu’il peut être en principe fait application de l’article 404 al. 2 CPP pour chacun d’eux, aux conditions restrictives qu’on vient de rappeler.

4.Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

5.a) En l’espèce, les parties ont formulé plusieurs requêtes de preuves sur lesquelles la direction de la procédure a statué le 29 mai 2024. Des casiers judiciaires à jour ont été versés au dossier. Les prévenus ont été interrogés.

Parmi les moyens de preuve refusés, seules les demandes de A1________ tendant à l’audition des témoins N°[2] et N°[3] ont été renouvelées à l’ouverture des débats d’appel.

b) La Cour pénale a rejeté la demande d’audition du témoin N°[2] sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Ce témoin était supposé attester – pour la prévention relative aux faits des 20 et 21 mars 2021 – de la présence de A1________ aux alentours de l’établissement public [f] à Z.________ au moment où la victime B.________ était emmenée dans le coffre de la voiture conduite par A₆________ de la gare de Z.________ à S.________. La Cour pénale a considéré qu’il existait un certain nombre d’éléments permettant de déterminer où se trouvait A1________ durant le trajet litigieux (évolution et contenu des déclarations de ce dernier durant l’instruction et devant le tribunal criminel ; déclarations de A₃_________ et A₆________). Vu l’écoulement du temps, il était au surplus peu probable qu’un témoin dont l’existence n’avait pas été invoquée avant la procédure d’appel (ce qui démontrait qu’il n’était pas un proche de l’accusé) se souvienne avec certitude de faits survenus trois ans auparavant.

c) Témoin N°[3] était supposée donner – également pour les faits des 20 et 21 mars 2021, mais pour le moment où B.________ se trouvait retenu dans les caves de l’immeuble Rue [3] à S.________ – un alibi au prévenu à son retour dans les montagnes. Comme l’intéressé avait déclaré qu’à son retour de W.________, il était resté seul – le temps de se poser, de fumer et de boire tranquillement – dans le quartier [3] à S.________, avant de rejoindre son amie – le témoin N°[3], la Cour pénale a considéré que le témoignage invoqué ne pourrait fournir d’indication temporelle utile sur l’implication du prévenu au moment litigieux.

d) Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les nouveaux moyens de preuve admis par la Cour pénale (cf. cons. L.a) ci-dessus).

Règles d’appréciation des faits et présomption d’innocence

6.Les parties s’en prennent toutes à l’appréciation des faits opérée par les premiers juges. Il convient de rappeler les règles en la matière.

7.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’aprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).

c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

d) Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).

e) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).

f) Les preuves par ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).

Questions juridiques litigieuses

8.Les parties ne contestent pas la teneur des infractions retenues par les premiers juges ou les qualifications juridiques opérées par eux, sous la réserve des préventions d’agression ainsi que de séquestration et enlèvement (134et 183 CP) en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, en discutant aussi la question du concours entre les lésions corporelles et l’agression pour les faits des 5 février et 30 août 2022.

En bref, pour le premier complexe de faits, le tribunal criminel a considéré que, vu le contexte, les accusés avaient, par leur seule présence groupée sur les lieux, participé à l’enlèvement et à la séquestration de la victime ; en revanche, les prévenus dont il n’était pas établi qu’ils avaient porté des coups ne pouvaient être considérés comme participant à une ou des agressions. Plusieurs des prévenus soutiennent qu’ils ne peuvent pas être reconnus coupables d’agissements commis par d’autres, y compris lorsqu’ils y ont assisté mais en restant passifs. En quelque sorte, ils auraient été pris dans un enchaînement d’actions voulues par des tiers, dont ils n’auraient tout au plus qu’été les témoins. Le ministère public défend l’opinion selon laquelle les comportements des accusés à l’encontre de la victime procèdent d’une intention criminelle commune dont ils ont tous à répondre à titre d’auteurs principaux, ayant participé par leur simple présence tant à l’agression ou aux agressions qu’à l’enlèvement et à la séquestration.

Pour les autres faits, le tribunal criminel a considéré que les blessures des victimes étaient inférieures à l’intensité de la mise en danger, de sorte que les articles 123 et134 CPdevaient être appliqués en concours, ce que les accusés concernés contestent.

Les arguments soulevés rendent nécessaire un rappel de quelques notions juridiques (intention ; unité naturelle d’action ; coactivité et complicité) et points de jurisprudence concernant les articles134et 183 CP.

9.Selon l’article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Au moment d’agir, l’auteur doit avoir eu conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire qu’il soit conscient de leur qualification juridique, mais il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non juristes (ATF 129 IV 238cons. 3.2.2). L’auteur agit déjà avec l’intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où elle se produirait (ATF 137 IV 1con. 4.2.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 ;133 IV 222cons. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4 ;133 IV 222cons. 5.3 et les arrêts cités). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de «faits internes», partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137cons. 12 ;141 IV 369cons. 6.3). En revanche, la question de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus relève du droit (arrêt du TF du25.01.2023 [6B_182/2022]cons. 2.1.4).

10.Uneunité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette notion vise la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple apposer des graffitis sur un mur pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ;131 IV 83cons. 2.4.5 ; arrêt du TF du12.02.2020 [6B_1433/2019]cons. 5.10 rendus en matière de prescription; cf. plus généralement:ATF 118 IV 91cons. 4). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.3).

11.Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluant, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2 ;135 IV 152cons. 2.3.1 ;130 IV 58cons. 9.2.1).Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (cons. 4b et les arrêts cités).Les concepts d'auteur médiat (sur cette notion, cf.ATF 120 IV 17cons. 2) et de coauteur montrent qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pasl'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (dernier arrêt cité).

12.Par opposition à l’auteur direct, respectivement à l’auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 et les réf. cit.). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une conditionsine qua nonà la réalisation de l’infraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;121 IV 109cons. 3a). L’assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l’auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l’infraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;79 IV 145). Subjectivement, il faut que le complice sache et se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte ; à cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l’intention de l’auteur principal, qui doit donc avoir déjà pris la décision de l’acte (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 ;121 IV 109cons. 3a). La complicité par omission suppose une obligation juridique d’agir, autrement dit une position de garant (cf. arrêt du TF du18.04.2024 [6B_910/2023]cons. 4, qui précisément concerne la situation de la collègue [d’une éducatrice de la petite enfance] reconnue coupable du chef de complicité de séquestration).

13.La teneur de l’article134 CPréprimant l’agression et la jurisprudence relative aux éléments constitutifs objectifs et subjectif de cette disposition sont correctement exposées dans le jugement attaqué. On renvoie au considérant 10, premier et deuxième paragraphes (art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi arrêts du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.1 et du30.03.2023 [6B_746/2022]cons. 2.2).

Selon une partie de la doctrine, celui qui se contente d’un encouragement verbal et spontané n’apparaît que comme un soutien psychologique et devrait être considéré comme complice (Ros, Commentaire romand, n. 13 ad art. 134 CP et les références). La jurisprudence admet toutefois qu’un individu peut être reconnu coupable d’agression à titre d’auteur principal même s’il n’a pas frappé lui-même la victime, du moment qu’il s’est trouvé intentionnellement au sein du groupe d’agresseurs (arrêt du TF du29.01.2015 [6B_516/2014]cons.1). Le dol éventuel suffit (Ros, Commentaire romand, n.17 ad art. 134 CP, et les références). Dans un arrêt du 27 août 2019 ([6B_402/2019] cons. 2.2), le Tribunal fédéral en a jugé ainsi pour un auteur quis’était trouvé de manière intentionnelle dans un groupe d’agresseurs et avait pris avec ses camarades la décision d’agresser des tiers, ceux-ci ayant subi des lésions corporelles à la suite de l’attaque commise par le groupe auquel il appartenait. Dans un arrêt du 2 février 2022 ([6B_261/2021] cons. 2.3), la solution a été la même pour un auteur qui avait poursuivi une victime dans un train, participé à une bousculade dans le couloir, précédant le moment où la victime était tombée au sol pour être rouée de coups, subissant des lésions corporelles à la suite de l’agression. Selon un autre arrêt, celui qui, à un certain moment, cherche à calmer les autres participants pour éviter une escalade dans l’agression, démontre qu’il tient pour possible, à ce moment-là, le résultat dommageable de survenance d’une lésion corporelle ou de la mort, même si cette issue ne serait pas la résultante de son action personnelle ou son objectif (arrêt du TF du16.12.2016 [6B_79/2016]cons. 2.4.1).

Le concours entre l’agression et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l’agression n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152cons. 2.1.2).

14.S’agissant de l’article 183 al. 1 CP, on peut aussi renvoyer au jugement attaqué sans le paraphraser (cons. 11, § 1, 2, 3 et 4, p. 28 et 29 ; art. 82 al. 4 CPP).

Toutes les formes de participation peuvent être envisagées (Pellet, Commentaire romand, n. 31 ad art. 183 CP).

L’enlèvement et la séquestration d’une même personne dans le même complexe de faits constituent une seule infraction réprimée par l’article 183 CP. Cette disposition absorbe également la contrainte, selon l’article 181 CP et les menaces selon l’article 180 CP, pour autant que celles-ci n’excèdent pas les moyens nécessaires pour commettre l’infraction de base (Pellet, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP et les références). Il peut y avoir concours avec les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les biens juridiques protégés étant différents (Pellet, op. cit., n. 37 ad art. 184).

Examen des préventions litigieuses

Faits des 20 et 21 mars 2021

Contexte

15.Lesactes reprochés aux accusés s’inscrivent dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales dans le canton de Neuchâtel et les cantons avoisinants, notamment de Berne et de Fribourg. Selon un rapport de police du 20 avril 2021, dont on ne discerne pas de motif de s’écarter (le seul élément qui a été contesté à l’audience de débats d’appel est l’assimilation de [xxx] à une bande ; on reviendra sur cette question dans la mesure utile plus bas), ce phénomène a connu une recrudescence depuis

2019. Les jeunes ont pour motivation de se regrouper pour tourner des clips vidéo sur fond de «rap game» qu’ils mettent en ligne sur des plateformes telles que YouTube. Ces clips ont souvent un caractère provocateur avec une manifestation caractérisée par la violence. En effet, on retrouvera à chaque fois un scénario sur un bruit de fond du trafic de stupéfiants, généralement des produits cannabiques. Les personnages tiennent des propos équivoques et arborent parfois des armes. Ces jeunes se contactent généralement en utilisant les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Entre bandes rivales, ils se provoquent par le biais de ces réseaux sociaux. Ces provocations font l’effet de défi. Avant 2021, il s’agissait de combats singuliers à un contre un («one »), combats qui par la suite dégénéraient généralement en rixes.

Dans le canton, un groupe est très actif. Il est appelé bande [xxx]. Il n’y a pas de leader type, mais un groupe de tête. La bande [yyy] est un groupe de V.________. La bande [xxx] est en confrontation directe avec la bande [yyy]. Il existe un classement des bandes les plus actives au niveau de la Romandie.

Il est difficile de dénombrer exhaustivement le nombre de membres qui évolue avec ces groupes. Toutefois, pour la bande [xxx], la police neuchâteloise a pu identifier environ 150 jeunes ressortant régulièrement dans des affaires ou contrôles liés à ces bandes.

Au printemps 2020, lors d’une rencontre à Z.________ opposant des jeunes du canton à des jeunes de V.________, un jeune a reçu un coup de couteau. En fin d’année 2020, un groupe de Z.________ se rendant dans le canton de Fribourg pour en découdre avec un groupe fribourgeois s’est fait interpeler en gare de […] par la police, qui avait eu vent de l’affrontement prévu. Lors de cette opération, un jeune a été percuté par un train. Suite à ces faits, la tension est montée rapidement entre le clan des jeunes du canton et les gens de V.________, notamment suite à des provocations émises sur les réseaux sociaux en lien avec le décès du jeune homme en gare de […].

Si les membres actifs sont plus ou moins connus des services de police, de nombreux jeunes suivent les actions de ces bandes via les réseaux sociaux. Certains prennent part à la création de clips ou sont des témoins passifs pendant les rixes, tandis que d’autres aspirent à entrer dans le groupe de tête et à monter dans la hiérarchie de la bande. Une montée en puissance de ces groupes s’est fait ressentir, notamment par la classification des délits. Les services de police se sont retrouvés en face de groupes de jeunes, souvent encagoulés, armés de bâtons, battes de base-ball, béquilles médicales, engins pyrotechniques (mortiers), couteaux, etc. Lorsqu’ils ne trouvaient pas la partie adverse, ils se retournaient généralement contre la police.

Éléments à disposition pour établir le déroulement de l’épisode des 20 et 21 mars 2021 et le rôle éventuel des prévenus

16.a) Les enquêteurs ont recueilli en particulier des captures d’écrans des données vidéo de la gare de Z.________. Celles-ci ne permettent d’identifier personne. On dispose également d’une vidéo Snapchat tournée dans la cave de Rue [3] à S.________ (ci-après : la cave ou Rue [3]) où l’on voit B.________ contraint de s’adresser à la bande de V.________ ; la vidéo a été envoyée par le profil Snapchat de A₇________ ([a*7]) ; la voix de l’interlocuteur de la victime a été reconnue comme étant celle de A1________ par Jeune 13________. On a aussi une vidéo tournée dans la cave à Rue [3] montrant la victime se faire frapper par un individu non identifié, en présence d’un grand nombre de jeunes. Le lésé et les accusés ont été auditionnés à plusieurs reprises. Les contradictions entre les diverses déclarations, souvent évolutives, sont nombreuses.

b) B.________ a été entendu le 21 mars 2021 par la police. Une semaine après son audition, le lésé a envoyé à la police les photos de cinq individus en indiquant que certains ne l’avaient pas frappé. Il a été réentendu le 3 août 2021 par la représentante du ministère public.

c)  A₆________ a été entendu par la police les 17 et 30 avril 2021. Sa première audition est intervenue après qu’il avait spontanément pris contact avec l’autorité pour s’expliquer sur son rôle dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (et sur les événements du 11 avril 2021 leur faisant suite). Il a ensuite été entendu par le ministère public le 3 août 2021, puis par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

d) A₄________ a été entendu par les enquêteurs le 29 avril 2021 et le 30 avril puis le 5 août 2021 par le ministère public. Le tribunal criminel l’a entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

e) A₇________ a été entendu par la police les 9 et 29 avril 2021 ainsi que par le ministère public le 30 avril 2021 et le 5 août 2021. Il a fait défaut devant le tribunal criminel. Il a été dispensé de comparaître par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

f)A5________a été entendu par la police le 15 juin 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021 et par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

g) A₃_________ a été entendu par la police les 29 avril 2021, 24 juin 2021 et par le ministère public les 30 avril et 6 août 2021. Il a encore été entendu par le ministère public le 24 juin 2021. Le tribunal criminel l’a entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

h) A1________ a été entendu par la police les 8 avril et 16 juin 2021 ainsi que les 17 juin et 6 août 2021 par le ministère public. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

i) A₂________ a été entendu par la police le 11 mai 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

Première image générale des faits au vu des dépositions de A₆________ et B.________

17.a) Les déclarations de B.________ et de A₆________ sont les plus complètes (elles couvrent l’ensemble des faits, contrairement à celles de A₇________, également fournies) et crédibles, même si elles doivent, comme on le verra plus bas, être relativisées sur un point ou un autre.

b) En ce qui concerne la crédibilité de B.________, on ne voit pas ce qui pourrait l’avoir conduit à proférer de fausses accusations ; ses déclarations sur le déroulement des privations de liberté et lynchages dont il a été victime et les grandes étapes de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (quai de la gare à Z.________ ; parking du quartier [2] à S.________ [ci-après : Quartier [2] ou le parking] et cave à Rue [3]) sont confirmées par les éléments recueillis par les enquêteurs.En revanche, s’agissant de sa capacité à reconnaître ses agresseurs, ses dires doivent être relativisés car sa mémoire des visages est assez chancelante, ce qui est illustré par plusieurs contradictions. Cela s’explique par le contexte : agressions multiples, grand nombre d’auteurs, traumatisme psychique probable et contexte Covid faisant que les jeunes portaient – en tout cas certains – des masques.

c)S’agissant de la crédibilité de A₆________, il s’est spontanément présenté à la police pour admettre son implication dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021, se mettant ainsi en cause pour des faits graves. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’intéressé s’est confié aux enquêteurs en désignant des personnes alors même qu’il avait été l’objet de menaces et qu’il craignait des représailles. Il n’avait pas d’intérêt à mettre en cause injustement des tiers. Il s’est montré nuancé puisqu’il a admis qu’il pouvait s’être trompé lorsqu’il a été confronté à des déclarations contraires de la victime (quant à savoir si A1________ l’avait frappée). Cela étant, il n’a pas d’emblée mentionné tous les faits (sa participation à l’épisode de Rue [3]) et a parfois minimisé son implication.

18.a) A₆________, accompagné de son avocat, a pris spontanément contact avec la police «concernant une affaire de séquestration», «car la personne était dans ma voiture». Lors de cette première audition, le 17 avril 2021, il a d’abord raconté que, le 20 mars 2021, les gens de V.________ avaient frappé «dans la journée» «un petit de S.________ qui était à Z.________» ; les gens de V.________ avaient aussi sorti un couteau devant une autre personne de S.________ ; «tout le monde avait appris l’histoire à S.________. Après le soir, les gens de V.________ devaient encore se trouver ici et devaient se rendre à une soirée ». «Tou[s] ceux de S.________» s’étaient donné rendez-vous vers 23 heures à la gare de S.________. Il y avait beaucoup de gens («des potes à moi») ; certains lui avaient demandé de les descendre en voiture à la gare de Z.________ : «on essayait de trouver les jeunes de V.________, en descendant à Z.________» ; arrivés à destination,  A₆________ et ses amis étaient allés sur le quai du train à destination de V.________ ; ils avaient été rejoints par quatre nouvelles personnes ; ils étaient neuf à dix sur le quai ; les autres voitures n’étaient pas encore arrivées ; ils avaient vu un jeune (B.________) qui attendait le train ; ils lui avaient demandé d’où il venait. L’individu avait répondu qu’il venait de V.________.  A₆________ a expliqué qu’il se tenait à l’écart et n’avait pas parlé ; le jeune avait répondu qu’il «n’était pas dans les histoires».  A₆________ a déclaré que« ils ont commencé à le frapper. On regardait avec un pote à moi, depuis plus loin. On ne savait pas quoi faire.  Après l’avoir frappé, ils lui ont demandé de les suivre. Ils ont dit qu’ils voulaient l’amener à S.________. Ils voulaient le mettre dans le coffre, mon coffre. J’ai dit non, je ne voulais pas. Ils avaient déjà pu le frapper. Du coup j’ai laissé faire (…) je ne savais quoi dire. J’avais peur de terminer comme lui, dans le coffre. On est parti les 5, lui dans le coffre (…). Arrivés à S.________, sur le parking sud du quartier [2], ils avaient sorti la victime du coffre ; ils l’avaient assise sur le coffre. Ils l’avaient questionnée. Ils lui avaient demandé d’enlever son gilet et ses chaussures. Un autre groupe de dix à quinze personnes étaient ensuite arrivé et «peut-être 4 lui ont donné des coups de pieds, de poing, vite fait. Le type était recroquevillé sur lui, avec ses mains en protection et il recevait des coups» ; A₆________ avait ensuite entendu parler de la «soirée de W.________», et il était parti en direction de cette localité. De W.________, il avait regagné S.________ pour déposer les occupants de sa voiture dans le quartier [3]. Invité à indiquer le nom des jeunes qui l’accompagnaient, A₆________ a d’abord refusé, par peur des représailles. Ensuite, il a lâché les surnoms, soit [a4a4], [e**e],[a**1]et [a3**], autrement dit notamment A₄________, A1________, et A₃_________ ([e**e] est décédé d’un coup de couteau reçu à X.________ dans une rixe en septembre 2021). Ceux-ci recevaient des informations par leurs téléphones. A₆________ était accompagné des mêmes pour se rendre au quartier [2] depuis Z.________ et pour repartir vers W.________. Comme lui, A₃_________ n’avait pas touché B.________ ; A₃_________ disait qu’il ne voulait pas qu’on emmène la victime à S.________. C’étaient A₄________ et A1________ (avec [e**e]), qui avaient introduit le jeune de V.________ dans le coffre.

b) Lors de sa deuxième audition devant la police, A₆________ a confirmé que le but du déplacement à W.________ était de retrouver les gens de V.________ «pour qu’ils nous expliquent ce qui s’était passé l’après-midi en question». Durant ce trajet, il était accompagné de A1________, A₄________ et A₃_________. Ils étaient repartis de W.________ car des voisins avaient appelé la police. Il avait déposé ses copains au quartier [3] et était retourné directement chez lui. Une vidéo sur Snapchat de B.________ ne lui disait rien.

c) Devant le ministère public, A₆________ a évalué le rassemblement initial à la gare de S.________ à trente à quarante personnes. Il a précisé qu’il lui semblait que c’était A₃_________ qui lui avait demandé de les mener à Z.________ (plus tard il a affirmé qu’il ne savait pas qui avait «pris la décision et organis[é] le convoi jusqu’à Z.________» ; il n’avait «pas reçu d’ordre»), suite aux événements de l’après-midi, qu’il connaissait déjà. Parmi les personnes qui avaient frappé B.________ sur le quai à la gare de Z.________, il y avait notamment A₄________ et A1________. Un autre groupe avait ensuite aussi donné des coups au jeune de V.________. Lui et A₃_________ étaient restés en retrait. Ils n’avaient pas pris la défense de la victime («on ne sait pas trop quoi dire et nous n’avons pas pris sa défense même s’il nous faisait de la peine. C’était compliqué vu l’effet de groupe et l’optique dans laquelle les gens étaient. Cela aurait pu partir en cacahuète»). A Quartier [2], lui et les occupants de son véhicule n’avaient pas frappé la victime, c’étaient de nouveaux arrivants qui l’avaient fait. Il était ensuite parti pour W.________, d’où il était remonté, à S.________, «à la cave pour voir où était la victime». La décision de se rendre de W.________ à la cave de la rue [3] avait été prise par tous. Il était resté cinq à dix minutes à la rue [3], sans observer de coups («il y avait tellement de monde que l’on n’y voyait rien [] on entendait des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves »). Cela lui avait fait quelque chose tant sur le quai de la gare qu’à Rue [3]. A la gare de Z.________, la victime n’avait pas tenté de fuir. Lui-même n’aurait pas essayé non plus à sa place, vu le nombre de personnes présentes. Il n’aurait servi à rien qu’il dise quelque chose ou demande de l’aide. Interpellé par l’avocate de A1________, qui lui a fait observer que, selon la victime, son client ne l’avait pas frappée, A₆________ a répondu que la version de B.________ était peut-être exacte, en précisant que ses amis et lui étaient masqués.

d) Devant la Cour pénale, A₆________ a indiqué qu’il s’était proposé pour descendre à Z.________ et il a précisé qu’il n’avait pas fait d’arrêt entre W.________ et la rue [3]. Il a donné plusieurs indications sur son état d’esprit, en insistant sur l’effet de groupe, la rapidité des événements, son rôle de chauffeur ; il a reconnu que, lorsque la police était arrivée à W.________, il avait conscience que ce qui se passait était grave du point de vue de la loi ; c’était vraiment en repartant de Rue [3] qu’il s’était dit que ce qui c’était passé était de la folie et «que j’ai réalisé la gravité des choses».

19.a) Très tôt le dimanche matin de l’agression, B.________ a été entendu par la police. Il a aussi évalué à une dizaine le nombre de ses agresseurs sur le quai de la gare : «Je les vois, ils me voient. Ils viennent vers moi, ils me demandent d'où je venais. J'ai répondu de V.________. Quand ils ont entendu V.________, ils ont pété les plombs. Et ils m'ont tapé. Pour vous répondre, j'ai dit que je ne voulais pas de problème mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont tapé sur la tête, ils m'ont mis une balayette et je suis tombé sur les rails. Là, ils m'ont relevé, ils m'ont repris et on est allé à la voiture. Vous me demandez combien ils étaient. Bien 10. Pas tous m'ont donné des coups mais certains. Je ne sais pas combien m'ont donné de coups. Pour vous répondre, j'ai dit pendant les coups que je n'étais pas dans leurs histoires. Je ne les connaissais pas mais ils n'ont rien voulu entendre. Ensuite, il y en a un qui m'a tenu par le bras pour me conduire à la voiture. Les autres nous entouraient. On est repassé par le hall où j'étais monté avant. On a passé à droite de l'escalateur et on est sorti par la porte de la gare. Ensuite, on est passé par la gauche, encore à gauche. Le long il y a des taxis. La voiture était là. Pour vous répondre, je crois que la voiture était grise. C'était une golf, il me semble. Je ne peux en vous dire sur la voiture. Après, je suis monté dans le coffre et là, j'ai plus rien vu». Et ensuite : «D'abord j'étais dans un parking, j'ai vu des arbres et de la neige. Là, ils m'ont enlevé ma veste, mon pull et mes chaussures et d'autres sont arrivés et ils ont recommencé à me taper. Ils ont aussi pris mon sac et mon téléphone. Ils m'ont tapé plus sur la tête. J'ai essayé de me protéger. Ensuite, je suis resté là, j'avais froid. Là, ils ont commencé à parler. Certains sont partis. On est resté encore un petit moment. Après on est reparti mais cette fois, dans une autre voiture(…)Ensuite, là, ils ont commencé à me parler. Me dire que ça allait bien se passer, qu'ils m'avaient assez tapé. Ils me disent de ne rien faire de brusque. J'ai essayé de rester calme. En fait, les personnes qui étaient avec moi dans la voiture, ne sont pas du tout venu avec moi, dans la cave. C'est deux autres personnes qui étaient là. (…) Donc dans la cave, au début, l'un me posait des questions sur mon âge, je répondais. Il m'a ensuite dit que c'était bon, que·je pouvais partir car j'avais reçu assez des coups. Après là, ça a commencé à devenir sérieux. Il a commencé à y avoir beaucoup de gens. Moi, j'étais contre le mur, je ne pouvais pas bouger. Ils étaient bien une vingtaine. Là, tous un par un, ils m'ont tapé. E[t] y'en un qui demandé aux autres, qui ne m'avait pas encore frappé et du coup, celui qui ne l'avait pas encore fait, venait me taper. Dans tout ça, il y avait quelques garçons qui était comment dire. Je ne peux pas dire qu'ils étaient gentils. Y'a un grand noir qui ne m'a pas touché. Il portait un masque hygiénique Lacoste et y'en a encore un autre, qui avait des tresses, des dreads qui ne m'a pas touché. Il y avait encore un, qui portait une cagoule foncée qui ne m'a pas touché. Lui m'a frappé à la gare mais pas quand j'étais dans la cave. En fait, eux, ne voulaient pas que ça arrive. Comme s'ils étaient les gentils. Vu que j'étais de V.________ et vu que je connaissais les personnes de V.________ avec qui ils étaient en embrouille, c'est pour ça qu'ils m'ont tapé. C'est toujours sur la tête les coups et je crois avoir reçu des coups sur les jambes et les bras, j'ai mal à la jambe. Après, ils m'ont dit que ça allait bien se pass[er]. Ils m'ont dit que j'avais de la chance que je ne les connaissais pas plus et que je ne traînais pas avec eux. Ils m'ont dit que c'était comme une sorte de messages pour ceux de V.________. En fait, ceux de V.________ ont pris des petits de S.________ et ils les ont tapés et c'est de là qu'a commencé l'embrouille. (…) Donc on est toujours dans la cave, avec cette vingtaine de personne. Quand tout est fini, comme par hasard, ils sont tous venus gentils. Comme dit, les trois dit avant, le grand, avec le masque Lacoste, et le petit qui avait la cagoule et l'autre avec les tresses, je pense que c'est grâce à eux qu'il ne s'est rien passé de grave. J'ai entendu le grand dire « calmez-vous les gars, pas de marteau ». Le grand a un moment donné a pris des mains d'un autre un marteau pour pas qu'il me tape avec mais il m'a quand même frappé avec ses mains. Quand tout est fini, ils m'ont pris et ils ne m'ont plus touché depuis là. J'ai dû prendre un de leur téléphone et je devais me filmer et dire aux personnes de V.________ de venir me chercher. Donc, j'ai fait cette vidéo. C'était sur Snapchat. Il n'y avait pas de prénom de la personne à qui la vidéo était destinée, c'était juste une vidéo faite sur Snapchat. J'ai fait cette vidéo dans la cave, avant qu'ils me tapent un par un (…). Ils m'ont dit que le jour où ils allaient trouver les vraies personnes qu'ils cherchaient, il allait se passer pire que ce que j'ai vécu. Ils ont dit qu'ils allaient les tuer. Ils se sont excusés. À votre demande, j'étais appuyé contre les poubelles, eux étaient en face de moi. Je dirais qu'on était devant l'entrée du collège (…) Quand j'arrive au Collège, que je m'appuie contre la poubelle, là, ils sont encore une dizaine. Ils me rendent mon sac et commencent à s'éparpiller tous. Ensuite, j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. Ils m'ont dit que je devais aller à la gare de S.________ pour le récupérer. En fait, au collège on est resté, je dirais entre 20 et 30 minutes. Après, on a marché en direction de la gare, c'est là qu'un m'a rendu mon sac. Sur le chemin j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. On m'a dit d'aller à la gare. J'étais pratiquement arrivé à la gare. Que j'ai entendu mon prénom. Je me suis retourné, j'ai vu que c'était eux. Ils étaient trois et ils étaient présents tout le temps de mon agression. J'ai eu peur d'aller vers eux, j'avais peur qu'ils recommencent à me taper. J'ai marché doucement dans leur direction, en plus j'avais mal à la jambe. Ils m’ont juste rendu mon téléphone et on s’est dit « tchao, bonne soirée ». Et on s’est quitté. (…) ils avaient tous des masques de protection. Aucun n'avait un habillement particulier».

b) Le samedi27 mars 2021, B.________ a envoyé un courriel à la police dans lequel se trouvaient quatre photographies de personnes présentes lors de l'agression. En résumé, il a reconnu A₇________,comme étant présent dans la cave, A1________, présent à la Gare de Z.________, dans la voiture partie de Z.________ et dans la cave,A5________, présent à la Gare de Z.________ et dans la cave et A₃_________, présent dans la cave. B.________ a précisé que ces personnes ne lui avaient pas assené de coups.

c) Selon les investigations de la police fondées sur l’analyse du téléphone de B.________, la victime a échangé des messages avec A₃_________ le 21 mars 2021 entre 03h36 et 03h38 ; le dernier nommé a demandé au premier s’il se trouvait toujours à la gare et lui a offert de le ramener, offre qui a été déclinée ; ultérieurement, la victime a cherché avec ses proches à identifier les auteurs.

d) Selon M.________ (jeune de V.________ surnommé [m**], qui a été entendu dans le cadre d’une enquête concernant une expédition de rétorsion menée le 11 avril 2021 par les gens de V.________ à S.________), B.________ lui a montré des photos des personnes qui l’ont frappé : il y avait A₇________ ([a*7]), A1________ ([a**1]) et A₃_________ ([a3**]).

e) Devant le ministère public, B.________ a confirmé que les personnes figurant sur les photographies qu’il avait envoyées à la police étaient sur les lieux. Il a maintenu qu’elles ne l’avaient pas frappé. Elles ne l’avaient pas non plus protégé. Il a contesté avoir dit à M.________ que A₇________ l’avait frappé. Il y avait au moins cinq personnes sur le quai, il ne se souvenait pas exactement. Sur la base d’une planche de photographies (celle-ci [comprenant des photos d’identité de A₂________, A₇________, A1________ et A₄________] lui ayant déjà été présentée le 21 mars 2021, sans qu’il n’ait alors reconnu quiconque, sauf peut-être A₇________ qui lui disait quelque chose), il lui semblait que A₂________ était présent. Celui-ci lui avait donné un coup au visage, il en était certain, sans se souvenir s’il était alors masqué. C’était à la cave. A₄________ n’était pas à la cave. Parmi les trois «gentils», A₇________ ne portait pas de masque. Il était à la cave. A1________ ne l’avait pas frappé. Il était présent sur le quai et à la cave. Il lui semblait que ses agresseurs étaient masqués, en tout cas un ; il devait y avoir cinq agresseurs, mais il ne s’en souvenait pas exactement. Tous n’étaient pas masqués. Une seule personne l’avait mis dans le coffre. Elle était masquée. Il y avait plusieurs autres personnes autour, qui n’étaient pas masquées. La personne qui l’avait mis dans le coffre avait une matraque mais ne l’avait pas utilisée. Il s’agissait de celui qui était sur la photo D. 69, tout à gauche, avec un masque noir ligné de blanc, qui n’était pas A₃_________. Confronté à la photo d’identité de A₄________, il a dit que le visage ne lui disait rien ; peut-être qu’il était là, mais il ne savait pas ; auparavant il avait déclaré que celui-ci n’était pas à la cave. Une nouvelle planche de photographies mise à jour lui a été présentée, parmi lesquelles il a reconnu A1________, A₃_________, A₂________ et A₇________. Il n’a pas reconnu A₄________, A₆________ etA5________.

20.S’agissant des séquelles de la nuit pour B.________, un constat médical mentionne des contusions multiples, une micro-hématurie (sang dans les urines), une plaie sur le pavillon de l’oreille et une ecchymose du tympan supérieur. Devant le ministère public, B.________ a évoqué des réminiscences qu’il essayait d’oublier, sans suivi particulier : il n’avait plus envie de venir dans le canton de Neuchâtel et avait un peu peur de représailles ; cette crainte l’a d’ailleurs dissuadé de porter plainte.

Analyse détaillée des faits au vu des éléments recueillis durant l’enquête

Situation de base

21.Au vu du rapport de police du 20 avril 2021 (cons. 15 ci-dessus), la Cour pénale retient qu’entre 2019et 2021, des groupes des jeunes de V.________ et du canton se sont affrontés, parfois physiquement. Le groupe qui a été identifié par la police dans le haut du canton de Neuchâtel n’était pas organisé ou hiérarchisé. Il s’agissait d’un ensemble de jeunes sans contours strictement définis, qui partageaient une domiciliation commune, souvent – c’est frappant en ce qui concerne plusieurs accusés – un passé de déracinement géographique et un présent de difficultés d’intégration professionnelle avec un goût pour la musique et une défiance vis-à-vis des autorités (voir à ce sujet la présentation de la situation personnelle des prévenus aux cons. A à G ci-dessus). Le 20 mars 2021, deux jeunes (c’est-à-dire plus jeunes que les prévenus) du haut du canton ont été pris à partie à Z.________ par les gens de V.________. La nouvelle s’est rapidement répandue dans le haut du canton.

A la gare de S.________

22.Un grandnombre (30 à 40 selon l’estimation de A₆________) de personnes cagoulées se sont réunies le 20 mars 2021, le soir, à la gare de S.________, dans le but de descendre à Z.________ pour mener des représailles contre des «gars de V.________», après qu’ils avaient appris que les gens de V.________ s’en étaient pris à N.________ et à K._________ plus tôt dans la journée. Un convoi de voitures a été organisé. Cela ressort des déclarations de A₆________ rapportées ci-dessus, de celles de A₃_________ («dans ma tête je voulais qu’on retrouve ceux qui s’en étaient pris à K._________ et N.________») et de A₄________.

23.A₇________ (après avoir, lors sa première audition, nié toute implication dans les faits) a évoqué une équipe constituée de cinq à six voitures pour partir à Z.________.Sur le caractère concerté et réfléchi d’une action groupée, il a précisé qu’il avait interrogé K._________ «en tête à tête» à la gare de S.________ pour vérifier la véracité du racket dont il disait avoir été victime plus tôt dans la journée et obtenir les noms des responsables, dont un certain [m**] ; selon lui,« les gars» voulaient descendre à V.________, «mais on n’avait pas assez d’effectif», si bien qu’ils avaient recherché les gens de V.________ vers W.________, U.________ ou la gare de Z.________. L’existence de plusieurs véhicules à destination de Z.________ ou W.________ ressort également de la déposition de A₆________ (selon lui seulement deux autos seraient arrivées à Z.________). La Cour pénale retient qu’au moins deux voitures se sont dirigées vers Z.________, d’autres allant déjà vers W.________.

S’agissant du but de l’expédition, A₇________ a indiqué que« je savais qu’ils allaient à Z.________ avec l’intention de prendre quelqu’un mais je n’y croyais pas, ils ne font jamais rien(…) ils avaient décidé vers 2100 d’aller chercher quelqu’un à Z.________. Moi je ne suis pas allé avec eux car je n’avais pas envie d’aller».

24.A5________, qui se déplacera avec A₇________ vers Quartier [2], n’a pas voulu expliquer ce qu’il savait de ce qui s’était dit lors du rassemblement à la gare de S.________ ; il admet toutefois qu’il était au courant qu’un petit avait été frappé à la Z.________.

25.La présence de A₂________ avec une béquille a été observée par une patrouille de police vers la place de la gare de S.________, entre 23h30 et 00h00 ; interrogé ultérieurement à ce sujet, le prénommé expliquera qu’il avait entendu dire que les gens de V.________ allaient venir à S.________ et que «je ne voulais pas finir dans un coffre, j’ai pris cette béquille par sécurité». Selon lui, des gars de V.________ avaient «séquestré quelqu’un d’ici». On rappelle que B.________ a été introduit dans le coffre de la voiture de A₆________ vers 23h55.

26.Devant la Cour pénale, A₆________ et A₃_________ ont soutenu qu’en descendant à Z.________, ils cherchaient la discussion, de manière à savoir ce qui s’était passé (déjà pour A₆________, qui a toutefois reconnu qu’à W.________ – où il s’est rendu ensuite le même soir – il y aurait pu y avoir une bagarre). La Cour pénale écarte cette version. Il est en effet clair que les relations entre les jeunes du catnon et les gens de V.________ n’étaient pas aux discussions, mais aux confrontations physiques, ce que nul n’ignorait. D’ailleurs, dans des précédentes auditions, A₃_________ a expliqué leur rassemblement de la manière suivante : «On voulait régler ça. Une bagarre peut-être» ; «c’est déjà arrivé à plusieurs reprises que les gens de V.________ s’en prennent à des petits de chez nous. On n’avait jamais répondu. Mais là c’était trop». Sur la prise de contact avec A₆________, il a indiqué : «cetaprès-midi-là, j'étais à S.________. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé A₆________. Je lui ai dit que N.________c'était fait courser et que K._________ s'était fait taper, c'est A₆________ qui s'est proposé de venir. À votre demande, j'ai appelé A₆________ car il avait une voiture et ça faisait longtemps que je le connaissais. S'il y avait une embrouille, il venait tout le temps. A₆________ a toujours été là. A₆________ s'est donc porté volontaire pour descendre à Z.________ avec sa voiture». A₃_________ a d’ailleurs, devant la juridiction d’appel, admis que les choses auraient pu tourner «autrement» qu’en une discussion.

27.Également devant la Cour pénale, A₄________ a expliqué qu’il était dans l’optique de descendre à Z.________ avec les autres, mais qu’il avait raté le départ, en raison d’un achat de cigarettes ; il pensait qu’une agression contre des petits de S.________ était en cours ; il se serait agi de venir à leur aide, de ne pas les laisser seuls, et de les ramener à S.________ ; il n’avait pas pensé qu’il pourrait y avoir une confrontation (à comparer pour en apprécier la crédibilité avec ses déclarations du 30 avril 2021 devant le ministère public, où il expliquait qu’il voulait rejoindre A₆________ à la gare car il souhaitait se rendre chez des cousins dans la région fribourgeoise). La Cour pénale ne peut ajouter foi à la dernière version de A₄________ : personne n’a prétendu avoir pensé que l’agression contre des petits du canton était encore en cours au moment du rassemblement. On peut encore relever à ce sujet les déclarations de A₄________ devant le ministère public le 30 avril 2021 : il y a affirmé qu’à son arrivée dans la cave et en voyant la victime, il n’avait «même pas compris pourquoi B.________ avait été enlevé», car il pensait« qu’ils voulaient le frapper à Z.________».

28.Pour sa part, devant la juridiction d’appel, A1________ a déclaré qu’au moment de son départ de la gare de S.________, il n’avait pas entendu parler de l’agression dans l’après-midi de jeunes du canton par les jeunes gens de V.________ : vêtu d’un jeans, il avait juste profité de la voiture de A₆________ pour descendre à Z.________ dans l’optique de rejoindre seul un établissement public [f] ; là, il avait appris l’existence d’une fête à W.________. La Cour pénale écarte cette affirmation qu’elle juge invraisemblable. Il ressort des déclarations des autres protagonistes (saufA5________) que l’épisode de l’après-midi avait été à l’origine du rassemblement à la gare de S.________ – dont il faisait partie –, de sorte qu’on ne se figure guère comment A1________ n’en aurait pas entendu parler. L’existence d’une fête à W.________ que les gens de V.________ auraient fréquentée avait déjà été évoquée parmi les jeunes présents à la gare de S.________ (cf. les déclarations de A₇________ déjà mentionnées). La version présentée à la Cour pénale ne correspond pas sur d’autres points à ses déclarations du 16 juin 2021, dans lesquelles il n’a pas fait allusion à une fête au restaurant [f], mais a affirmé qu’il avait fait «des tours, tranquille» à Z.________, avant de se rendre à W.________ où il avait appris qu’il y avait une «house party», ni à celles du 17 juin 2021 devant le ministère public, selon lesquelles il était allé se promener en ville de Z.________ avant de prendre un taxi pour W.________. Il n’est guère probable que A1________ ait quitté ses camarades pour se diriger un soir de mars seul au milieu de la nuit vers un bar au bord du lac puis une fête avec des inconnus à W.________ (les explications fournies lors des débats d’appel pour justifier la soudaine apparition d’un témoin de sa présence au restaurant [f] n’ayant aucune crédibilité).

29.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les personnes qui se sont rassemblées le soir du 20 mars 2021 à S.________ ont déjà évoqué à ce moment-là l’enlèvement d’un jeune de V.________ en guise de rétorsion. Cette conclusion s’impose au vu des déclarations de A₇________. Certes, celui-ci est le seul à mentionner le projet d’enlèvement (auquel il ne croyait pas à l’origine) déjà ce stade. Dans la mesure où il est établi qu’il n’a pas pris part à l’épisode de Z.________, il n’avait rien à perdre en s’exprimant à ce sujet, alors que les autres prévenus auxquels leur participation audit épisode est reprochée avaient intérêt à minimiser l’intensité de leur résolution criminelle. Ses déclarations sur ce point sont donc crédibles. L’exclamation entendue par B.________ alors qu’il était dans le coffre deA₆________, durant le trajet vers S.________ («on l’a, on l’a») vient confirmer l’idée d’une préméditation. Sans que cela soit décisif, ceci est encore appuyé par la crainte invoquée par A₂________ de finir «dans un coffre» pour justifier sa possession d’une béquille – précisément à la gare de S.________ à un moment où l’enlèvement à Z.________ de B.________ n’avait pas encore été commis, ou venait tout juste de l’être –, et l’évocation d’un enlèvement dans ce cadre (même si l’enlèvement était, dans sa version, le fait les gens de V.________). La Cour pénale retient également que, dans tous les cas, les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ avaient en tête qu’un affrontement physique avec un ou les gens de V.________ pourrait avoir lieu, et en acceptaient l’éventualité (un enlèvement n’implique pas nécessairement une confrontation physique). Les antécédents de rencontres tournant en affrontements entre les jeunes des deux cantons et la colère qu’ils avaient après les faits de l’après-midi ne permettent pas une autre conclusion. D’ailleurs, s’il n’avait été question que de demander des explications orales, ou d’appeler à une bataille rangée dans un endroit convenu avec leurs adversaires, ils auraient pu le faire par les réseaux sociaux, en utilisant le même moyen de diffusion que la vidéo qu’ils enverraient plus tard avec des images de B.________. Enfin, la Cour pénale retient que les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ ne l’ont fait que parce qu’elles se déplaçaient à plusieurs (même si leur effectif n’était pas suffisant pour se rendre à V.________, comme A₇________ l’a expliqué), le nombre constituant une conditionsine qua nonde leur expédition à la recherche d’un jeune de V.________ à kidnapper, sans que cela ne semble une trop grande prise de risque, soit une condition essentielle à l’exécution de leur plan en sécurité, et d’ailleurs une habitude.  On verra ci-après que dix à quinze personnes se sont retrouvées à la gare de Z.________.

Dans le véhicule de A₆________, en direction de la gare de Z.________

30.Il n’y a pas lieu de s’écarter des déclarations de A₆________ selon lesquelles A₄________, A1________ et A₃_________ ont pris place dans sa voiture à l’aller vers Z.________. On ne voit pas pourquoi A₆________ aurait dénoncé des innocents. A₃_________ admet sa présence dans le véhicule. A1________ aussi. S’agissant de A₄________, qui la nie, on relève que sa crédibilité est réduite (voir sa déposition devant la Cour pénale rapportée ci-dessus et l’opération de secours – plutôt que de représailles – prétextée contre toute vraisemblance). Qu’on n’ait pas trouvé l’ADN de A₄________ dans la voiture de A₆________ ne permet aucune conclusion, dès lors qu’on n’a pas non plus retrouvé l’ADN d’autres occupants dont la présence est avérée dans ladite voiture – que le détenteur avait nettoyée avant de la remettre (en août 2021) aux enquêteurs. Devant le ministère public, A₃_________ a confirmé que l’intéressé était dans le véhicule de A₆________. A₇________ a affirmé devant le ministère public, le 5 août 2021, qu’il avait vu A₄________ aller acheter des cigarettes alors que les voitures partaient pour Z.________. La Cour pénale considère que les déclarations de A₇________ lors de cette audition doivent être écartées, car auparavant l’intéressé n’avait jamais évoqué avoir été témoin de l’éloignement de A₄________ à la gare de S.________, et que l’on se demande bien comment il savait que le mouvement de son camarade avait pour but un achat de cigarettes (sauf à avoir évoqué son alibi avec lui). Au surplus, A₆________ a déclaré dès le début que A₄________ ([a4a4]) était dans son véhicule.

Il n’est pas plausible que les occupants de la voiture de A₆________ n’aient pas parlé (ainsi que l’affirme pourtant A1________) durant le trajet de la raison de leur déplacement nocturne groupé vers la gare de Z.________ ni des modalités du coup de force à venir dont tous avaient approuvé le principe lors du rassemblement qui venait d’avoir lieu à la gare de S.________.

Sur le quai de la gare à Z.________

31.Il est constant que B.________ a été frappé sur le quai de la gare de Z.________. Selon les premières déclarations de la victime, qu’on préférera parce qu’elles ont été émises directement après les faits, et qu’elles correspondent à celles de A₆________, il y avait une dizaine d’individus sur le quai. On retiendra cette évaluation plutôt que celle de A₃_________ qui évoque vingt à vingt-cinq personnes (cf. aussi le rapport de police qui dénombre 14 individus entourant B.________ dans le hall de la gare à 23h55). À reprendre le premier récit du lésé, on se rend compte que les coups lui ont été donnés très rapidement, dès qu’il a indiqué qu’il venait de V.________, et que c’est alors qu’il était battu qu’il a dit qu’il ne voulait pas d’histoire.

32.Les déclarations de A₆________ et de B.________ ne correspondent pas quant à l’identité des auteurs des coups (pour le premier : A₄________ et A1________ puis un autre groupe ; pour le second : pas A1________ et pas A₃_________, dont il a communiqué les photos à la police quelques jours après sa première audition, étant rappelé que, lors de celle-ci, il n’avait reconnu personne sur les planches photographiques de la police parmi lesquelles figurait une photo de A₄________). La Cour pénale, avec les premiers juges, retient qu’il n’est pas possible d’établir à satisfaction de droit quels sont les auteurs des coups donnés à B.________ sur le quai. Il est constant que les auteurs étaient en supériorité numérique et qu’aucun jeune de S.________ ne soutient que la victime aurait rendu les coups.

33.A₆________ et A₃_________ déclarent qu’ils sont restés en retrait lorsque B.________ a été frappé. D’un côté, il est douteux que cette version corresponde à la réalité, vu notamment leur résolution à se rendre à Z.________ pour trouver les gens de V.________. Il paraît logique que A₆________ et les occupants de son véhicule se soient immédiatement dirigés vers le quai du train pour V.________, conformément au but de leur expédition, où ils ont été rejoints par d’autres jeunes. De plus, les actes de violence ont eu lieu très rapidement. D’un autre côté, ce retrait allégué peut s’expliquer parce que, à un certain moment, les intéressés ont compris qu’ils n’aient pas affaire à l’un des agresseurs bernois de l’après-midi. A₆________ admet qu’il a vu B.________ se faire rosser et tomber sur les rails, en compagnie de A₃_________, selon lui sans savoir quoi faire. Il a vu une matraque. Son camarade affirme que, dès qu’il a compris que B.________ n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi, il a quitté le quai et a parlé avec un autre jeune de V.________, sans voir de coups (cf. aussi où il reconnaît qu’il a parlé avec la victime). Pour apprécier la crédibilité de cette version, il faut se rappeler qu’initialement, A₃_________ avait contesté toute implication dans les faits, même quand la police lui avait rapporté les déclarations de A₆________. Ce n’est que le 24 juin 2021 qu’il a reconnu sa participation à l’épisode de la gare, sans encore nier formellement avoir été témoin des coups sur le quai («je suis allé à la gare de Z.________, ensuite on est allé sur le quai, et après il y avait B.________. En aucun cas je n’ai touché ou tapé B.________. Quand on est redescendu du quai on a croisé un autre gars de V.________. Une partie du groupe est resté avec B.________ [...] De notre côté on discutait avec le jeune de V.________ [...]; «j’ai dit « les gars, laissez-le, lui n’a rien à voir », je l’ai dit plusieurs fois, mais personne ne m’écoutait. Comme on ne m’écoutait pas je redescends les escaliers et je vois l’inconnu de V.________ [...] au bout d’un moment je vois l’équipe de S.________ passer devant nous avec B.________. Quand je suis en bas, je n’entends personne crier»). En définitive, la Cour pénale retient que A₆________ et A₃_________ étaient sur le quai lorsque les premiers coups ont été donnés à B.________. Au début, ils étaient dans le cercle des agresseurs, sans qu’il ne soit établi qu’ils ont frappé eux-mêmes, assistant aux coups et à la chute sur les rails, puis ils ont pris leurs distances et sont restés en retrait, mais à une certaine proximité. Cette thèse est confirmée par l’injonction de A₃_________ de laisser en paix B.________.

34.La Cour pénale retient que A1________ et A₄________ se sont également rendus sur le quai avec A₆________ et A₃_________ et qu’ils ont à tout le moins assisté aux actes de violence et à la chute sur les rails de B.________. Ceux-ci le contestent. On a déjà relevé que leur crédibilité était réduite. En outre, dès lors que les quatre prévenus ont voyagé ensemble entre S.________ et Z.________, il paraît logique et même évident qu’ils se soient tous déplacés sur le quai de la gare pour trouver un membre de la bande bernoise qu’ils recherchaient, conformément au but de leur expédition. S’il est éventuellement possible, comme il l’a admis, eu égard aux déclarations de la victime, d’imaginer que A₆________ se soit trompé quant à l’identité des auteurs des coups contre B.________, sa mise en cause préalable de A₄________ et A1________ dans ce cadre assoit définitivement l’hypothèse qu’ils étaient sur les lieux, et dans le cercle des agresseurs.

35.A₂________ soutient qu’il n’était pas à la gare de Z.________. Il n’y a pas d’élément qui contredit cette affirmation.

36.A₇________ a été contrôlé par la police à la gare S.________ à 23 heures 56. Il ne s’est donc pas déplacé à Z.________.A5________était en sa compagnie. L’accusation ne soutient plus que ce dernier aurait été présent à la gare de Z.________ (même si B.________ avait initialement désignéA5________comme une des personnes présentes à la gare de Z.________).

Entre le quai et la voiture de A₆________

37.Un groupe d’individus a accompagné B.________ du quai vers la voiture de A₆________. Les images de surveillance des CFF n’ont pas permis d’identifier les personnes présentes, sauf la victime.Les enquêteurs ont dénombré quatorze personnes. Il est constant que B.________ a été contraint de faire ce déplacement. Devant le ministère public, A₆________ a précisé qu’il marchait devant avec A₃_________, en parlant avec lui (et sur l’ambiance «Nous marchions les uns avec les autres. Nous n’encerclions pas la victime. Ce dernier n’a pas résisté ni tenté de fuir. Pour vous répondre, si j’avais été à la place de B.________, je n’aurais pas non plus essayé, vu le nombre de personnes présentes»). A₃_________ a affirmé aux policiers qu’il avait seulement vu passer le groupe avec B.________, alors qu’il parlait avec un jeune de V.________ inconnu. Il a soutenu devant le ministère public qu’il n’avait rien dit (en faveur de l’enlèvement) ni demandé à personne d’amener la victime vers la voiture de A₆________, ni non plus vu personne avec des objets pour l’obliger à se déplacer avec le groupe. Devant le tribunal criminel, il a maintenu que le groupe avec B.________ était passé devant lui, mais devant la Cour pénale, il a affirmé que la présence de B.________ n’était qu’une suppositiona posterioride sa part, après avoir même exposé qu’il avait simplement remarqué beaucoup de monde dans la gare.

38.Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que A₆________ s’est déplacé avec le groupe entourant B.________, du quai vers la voiture. Elle écarte les dernières déclarations (invraisemblables) de A₃_________, devant la juridiction d’appel, mais admet, au bénéfice du doute, qu’à un certain moment l’intéressé a pu échanger quelques mots avec Jeune 14_________, pendant que le groupe traversait la gare. Elle retient que A₄________ et A1________ ont fait au même moment le trajet entre le quai et la voiture de A₆________ (puisqu’on retrouve plus tard les quatre mêmes accusés [avec [e**e]] dans la voiture). À ce moment-là, les prévenus présents avaient parfaitement conscience – et comment eut-il été possible d’imaginer le contraire, vu ce qui venait d’arriver sur le quai – que la victime ne se déplaçait pas de son plein gré.

Devant le coffre de la voiture de A₆________

39.Sur la base des déclarations de A₆________, le tribunal criminel a retenu que A1________ – qui le conteste– avait mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________. Celui-ci a désigné aussi comme auteur de cet acte A₄________ (et [e**e]), sans pouvoir dire exactement qui avait agi, et en précisant que l’opération s’était faite à plusieurs, sans violence physique («on lui a dit d’aller dans le coffre» ; cf. aussi devant la Cour pénale : «la victime est allée dans le coffre»). La Cour pénale retient que c’est la menace représentée par les jeunes du canton en supériorité numérique devant le véhicule qui a contraint B.________ – qui avait déjà été frappé – de monter dans le coffre. S’agissant d’ailleurs de l’intensité de la menace, B.________ a évoqué l’existence d’une matraque (déjà mentionnée par A₆________ sur le quai, de sorte que le fait doit être tenu pour établi), dont il n’a toutefois pas été fait usage.

40.A₃_________ prétend que, lorsqu’il est arrivé à la voiture de A₆________, la victime était déjà dans le coffre, fermé, et qu’il avait pensé que tout était fini, B.________ ayant été libéré. Ce dernier point paraît peu vraisemblable (A₆________ a dit qu’il avait pris avec lui la tête du groupe dans la gare ; en outre, la curiosité devait nécessairement l’amener à interroger ses camarades, d’autant plus que l’hypothèse d’un enlèvement avait déjà été évoquée à S.________).

41.On peut mettre A₆________ au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles il y a eu une discussion devant sa voiture sur le sort à réserver à B.________ et qu’il s’est d’abord opposé à l’introduction de celui-ci dans son coffre. A₆________ a expliqué qu’il avait finalement laissé faire en raison de la crainte qu’il avait de« terminer comme lui dans le coffre». La Cour pénale retient que ce n’est pas cette crainte qui a été l’élément moteur du laisser-faire de A₆________, mais plutôt le fait que l’enlèvement d’un jeune de V.________ faisait partie d’emblée des intentions des prévenus et sa soumission à la décision prise par le groupe. Devant le ministère public, l’intéressé a en effet évoqué sa peur que ses amis s’en prennent à lui, mais sans pouvoir vraiment justifier son sentiment, en expliquant qu’il n’avait rien dit car ce n’était pas lui qui pouvait changer la situation. Devant la Cour pénale, il a en outre relaté que «des gens» avaient dit de mettre la victime dans le coffre, qu’il avait répondu que ça ne servait à rien, qu’il y avait eu un petit débat, que ça se passait très rapidement et que sur le coup il n’avait pas réalisé ce qui se passait, c’est-à-dire la gravité des choses. Il lui était «un peu» venu à l’esprit qu’il aurait pu prendre le parti du jeune de V.________, mais il ne savait pas comment le groupe aurait pu le prendre et comment faire. Le comportement postérieur de A₆________ (départ pour W.________ à la recherche d’autres jeunes de V.________, déplacement à la rue [3]) durant la soirée conforte l’appréciation selon laquelle l’intéressé demeurait dans l’optique des représailles décidées plus tôt dans la soirée contre les gens de V.________, aux côtés de ses camarades. Au reste, il devait encore prendre part à une expédition de groupe à V.________ le 11 avril 2021 (ces faits ne font pas partie de la prévention dirigée à son encontre dans la présente procédure).

Dans la voiture de A₆________ vers Quartier [2]

42.II est constant que A₆________ a conduit, et qu’il savait que la victime était dans son coffre contre sa volonté. Sa participation était essentielle au déplacement du prisonnier vers S.________. Les autres occupants de la voiture étaient A1________, A₄________, A₃_________ [et [e**e]], selon les déclarations constantes de A₆________ dont il n’y a pas lieu de s’écarter, pour les motifs déjà exprimés plus haut. Comme on l’a déjà relevé, l’enlèvement avait déjà été discuté au départ de S.________. B.________ a entendu, durant le trajet vers S.________, les occupants du véhicule s’exclamer : «on l’a, on l’a». A₃_________ fait valoir qu’il n’a appris que dans la voiture la présence de la victime dans le coffre. On a vu que c’était peu vraisemblable. Au surplus, cela n’a nullement infléchi son comportement postérieur («J’ai dit que ça (l’enlèvement) servait à rien» : «j’ai pensé qu’il ne devait pas être là [...] j’ai dit que ce n’était pas une bonne idée de l’avoir dans le coffre, mais je ne me souviens plus des mots exacts [...] de toute façon nous étions déjà sur l’autoroute (…) je n’étais pas dans un état où je pouvais avoir peur», tous propos que B.________ ne relate pas avoir entendus). Il devait repartir rapidement ensuite du parking du quartier [2] sans, si on le croit, se soucier du sort de la victime («je n’ai pas pensé au sort de B.________, je poursuivais ma soirée»), dans la même voiture et avec les mêmes personnes (cf. plus bas), pour une expédition à W.________ ayant les mêmes objectifs que celle précédente vers la gare de Z.________.

AQuartier [2]

43.Il résulte des déclarations de A₆________ que celui-ci a vu, sur le parking du quartier [2], la victime être sortie de son coffre, devoir se déshabiller partiellement (enlever ses chaussures et son gilet) et se faire frapper à coup de pied et de poing («vite fait»), alors qu’elle était recroquevillée sur le sol avec ses mains en protection, par un groupe qui les avait rejoints. Les déclarations de B.________ concordent, avec la précision que la majorité des coups était dirigée vers sa tête. Ces faits sont retenus. On déduit de la présence de A₆________ lorsque B.________ s’est fait frapper celle des autres occupants de son véhicule. Tous ont ensuite repris ensemble la route pour W.________. A6________ a reconnu que ce nouveau déplacement avait pour but de trouver d’autres jeunes de V.________ (voir aussi les explications de A₇________ ci-après), puisqu’il était clair que B.________ n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi précédent. Outre qu’elles sont contredites par cette déposition, les déclarations devant la Cour pénale de A₁________ et A₃_________ dont il ressort qu’ils n’avaient pas idée de la présence de jeunes de V.________ à W.________, supposeraient une coïncidence – puisqu’il y avait effectivement un rassemblement dans un appartement de W.________ de jeunes gens venant de V.________ – qui n’a rien de plausible dans le contexte de l’affaire (cf. aussi les explications de A₇________). D’ailleurs A₃_________ avait déjà admis, devant le ministère public, qu’il savait que les jeunes de V.________ se trouvaient pour une fête à W.________.

44.Iln’y a pas d’éléments selon lesquels A₂________ était au quartier [2].

45.A₇________ a admis sa présence au quartier [2] ; il a déclaré avoir vu que la victime s’était fait frapper avant son arrivée. Il avait été appelé par des camarades – «viens ici on a une surprise au lycée» – et s’était déplacé à pied avecA5________, les deux ayant pris la précaution de se munir d’une cagoule et d’un cache-cou. Quand ils avaient vu les voitures, ils s’étaient dit : «ah ouais ils l’ont fait». A₇________ avait parlé avec B.________. Une deuxième équipe s’était formée pour aller à W.________ «pour choper des autres gens de V.________». S’agissant de son état d’esprit, A₇________ a expliqué qu’au début, il était dans l’optique de frapper, mais qu’il y a avait renoncé quand il avait compris qu’il n’avait pas affaire à la personne qu’ils recherchaient («dans toutes les cités, quand on est impliqué, on s’attend à se faire frapper» ; s’il avait été à la place de B.________, il aurait appelé des «collègues» et se serait vengé [la vengeance étant, précise-t-il, de trouver une personne impliquée, la frapper, la filmer et envoyer la vidéo]).

L’acte d’accusation ne reproche pas à A₇________ sa présence au quartier [2] et sa responsabilité du chef des infractions qui y ont été commises.

46.A5________a reconnu qu’il s’était rendu au quartier [2], en suivant son ami A₇________, sans vouloir indiquer la raison de sa venue sur ce parking au milieu de la nuit. Il a raconté qu’il avait vu la victime assise sur le bord du coffre. Elle n’avait selon lui pas de trace de coups. Lui-même n’avait donné aucun coup et n’en avait pas été témoin. Il avait lui aussi parlé à B.________ et compris qu’il n’était pas la personne recherchée ; il était resté fumer à l’écart avec A₇________, ajoutant : «et même on le laissait pas le toucher» ; d’autres personnes s’étaient interposées ; il y avait un autre groupe sur le parking, vers lequelA5________s’était déplacé (le procès-verbal d’audition du 15 juin 2021 montre clairement queA5________se référait à l’épisode du quartier [2] lorsqu’il a fait mention d’interposition, et non à l’épisode de Rue [3] comme il l’a soutenu devant la Cour pénale).

47.La mention parA5________de personnes qui se seraient interposées amène la Cour pénale à la conclusion qu’il était présent lors du deuxième épisode où B.________ s’est fait frapper. La Cour pénale ne retient pas que certains se seraient opposés au nouveau lynchage de B.________ : celui-ci ne mentionne rien de tel.A5________, qui en dit le moins possible, n’est pas crédible lorsqu’il soutient qu’il n’a pas vu que B.________ avait été frappé avant son arrivée, alors que son compagnon A₇________ admet le fait.

48.La Cour pénale retient que tous ceux qui sont identifiés et ont été présents lors des coups portés à B.________ avaient conscience d’être en nombre face à une personne seule, et que, par leur effectif, ils empêchaient celle-ci de s’en aller. Ils n’ignoraient pas le contexte de la journée. Ils savaient la raison de la réunion à la gare de S.________, et connaissaient le but de l’expédition en nombre vers la gare de Z.________. Ils ne pouvaient que se rendre compte que des membres de leur groupe ou de nouveaux arrivants de leur camp pouvaient à tout moment choisir de recourir à la violence, mode d’expression usuel pour eux face à des individus d’une autre cité (surtout que l’absence de chef ou de hiérarchie dont ils se réclament rendait le risque d’agressions inutiles d’autant plus fort). S’agissant du recours à la violence, A₇________ a bien indiqué à quel point il trouvait normal les représailles musclées entre les groupes de jeunes (après avoir appelé des «collègues»), et on ne voit pas que son amiA5________ait eu une autre optique (cf. l’ensemble des faits de violence dont il a à répondre). Quant à A₆________, A₄________, A1________, et A₃_________, ils ont remis B.________ aux personnes restées sur le parking, avant de repartir pour une opération qui avait le même but que l’expédition initiale. Tous se déplaceraient ensuite vers la cave de Rue [3], où le calvaire de B.________ devait perdurer ; ce comportement constitue un indice de leur état d’esprit intérieur, toujours aux représailles.

En route vers la rue [3]

49.B.________ a été emmené dans les caves d’un immeuble sis rue [3]. L’instruction n’a pas permis d’établir dans quelle voiture et avec qui le déplacement s’est déroulé.A5________déclare avoir appris en chemin que le groupe se dirigeait vers Rue [3] (cf. aussi la réponse qu’il donne à la question de savoir pourquoi on a fait descendre la victime dans la cave : «Eh bien, je n’étais pas tout seul et les autres ont aussi décidé de la suite. Tout le monde ne le croyait pas forcément innocent. Ils n’étaient pas certains»). Selon A₇________, il avait été décidé d’emmener la victime dans la cave que connaissait l’un de ses amis dont il n’a pas voulu donner le nom et tous avaient suivi.

50.A₆________ avait quitté précédemment Quartier [2], cap sur W.________, «avec la même équipe», soit A₄________, A1________, A₃_________ et [e**e], toujours à la recherche de gens de V.________.

A la rue [3]

51.A₇________ a déclaré qu’il y avait au moins septante personnes dans la cave ; si personne ne l’aidait, la victime aurait pu mourir. Elle s’était fait frapper et il avait commencé à avoir de la pitié avec ses deux collègues. Il a encore expliqué qu’au début, ils n’étaient que quinze. Ils avaient attendu que les autres reviennent de Z.________ (en fait W.________) ; il avait parlé avec B.________ («Je lui ai dit que je n’avais rien contre lui mais qu’il était avec les gens de V.________ (…) que j’aurais pu l’entamer dans le coffre de la voiture, que je pouvais le tuer. J’étais un peu le médiateur ou le négociateur à ce moment-là». Finalement, il avait été appelé par la personne qui lui avait déjà parlé de la «surprise», qui lui demandait où ils étaient. Plus de trente personnes étaient arrivées.

52.A₇________ admet avoir tourné la vidéo mentionnée dans l’acte d’accusation (une voix [qui n’est pas celle de l’auteur de la vidéo] demande à B.________ s’il connaît la bande [xxx] ; un dialogue s’engage pour savoir où ce dernier habite, constater qu’il est bloqué, et lui demander si on va venir le chercher ; B.________ est amené à dire «les gars venez me chercher»), puis l’avoir envoyée à [m**] (un jeunet de V.________) en l’invitant à venir chercher B.________. [m**] a contesté que ce fût «un mec de V.________», plutôt «un fils de pasteur, je sais pas quoi». Des messages ont été échangés. A₇________ a répondu à [m**] «t’es con ou quoi ?».

53.Toujours selon le récit de A₇________, les frappes ont ensuite commencé (pour la vidéo : on constate que la victime est acculée dans un angle et qu’un individu lui donne des coups de poing et de genou ; de nombreuses personnes masquées sont massées derrière celui qui tourne, dans un corridor). D’après le prévenu : «Il y avait trop de mecs qui voulaient le frapper alors j’ai dit les gars on est 46 si vous voulez frapper c’est que 3 ou 4 personnes. Ils l’ont frappé au ventre et il essayait de se défendre. Ensuite un autre mec, c’est pas mon poto il a voulu le niquer. Là j’ai dit stop (…) on s’est mis devant B.________, il y a des mecs qui étaient trop chauds». La Cour pénale écarte les déclarations lénifiantes données par la suite devant le ministère public selon lesquelles B.________ aurait été frappé au ventre sans gravité par deux ou trois personnes : ce n’est pas ce que rapporte la victime, ni ce que A₇________ a déclaré en premier lieu.

54.A₄________ admet qu’il s’est rendu à la cave, où il a vu ses amis A₇________ etA5________; A₄________ explique que ceux-ci et lui n’ont pas frappé B.________ «car on l’avait déjà assez amoché» (on relève que ce pronom, dans son sens familier, est généralement utilisé pour celui de la 1èreforme du pluriel (nous), ce qui va dans le sens de l’action commune déjà évoquée) ; ils l’ont protégé car d’autres le frappaient encore ; le groupe était très énervé. Une équipe revenant de W.________ est arrivée, dont A₆________. Pour les raisons déjà exposées plus haut, la Cour pénale retient à ce stade que A₄________ était en réalité dans la voiture conduite par A₆________.

55.A5________a soutenu avoir essayé d’empêcher que B.________ ne soit battu ou encore avoir essayé de l’aider en se mettant devant lui. De manière contradictoire, il a aussi indiqué que ce n’est pas lui qui s’était interposé: «ce n’est pas moi qui me suis interposé (…) moi, j’étais neutre». On reviendra sur ce point plus bas. Reste qu’en tout état de cause,A5________ne trouvait pas scandaleux des mesures de rétorsion à l’encontre d’un jeune de V.________ : «Vous savez ils ont frappé ce petit de 16 ans et ils lui ont mis un couteau sur la tête, alors c'était normal qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre de chez eux. Vous me dites que c'est dent pour dent. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un type qui suis pour la violence et je serais le premier à vouloir être pacifiste. Vous me dites qu'avec cette manière de penser ce n'est pas ce que je veux vous démontrer et qu'avec cette façon de faire ce n'est pas près de se calmer. Vous savez si on tire sur un de mes proches, vous pensez que je vais faire quoi. Je vais aussi tirer sur un des leurs. Vous croyez que si la police s'était simplement occupée de l'affaire du petit de 16 ans, ils auraient pris quoi ? 3 mois et ensuite ? Ils seraient sortis et cela aurait continué».

56.Devant la Cour pénale, A₆________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait vu la victime dans la cave, mais a reconnu qu’il savait qu’elle était là et qu’il avait envisagé qu’elle y soit retenue contre sa volonté et battue. Il paraît invraisemblable à la Cour pénale que A₆________ ne se souvienne pas avoir vu B.________ à Rue [3] ou non. Nécessairement, cet élément aurait dû s’inscrire dans sa mémoire dans un sens ou dans l’autre. Il faut relever que, lors de ses première et deuxième auditions, A₆________ n’avait pas évoqué l’épisode de la cave Rue [3], qu’il n’a admis que lors de la récapitulation des faits, devant le ministère public, en observant qu’il avait entendu «des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves» ; plutôt que d’intervenir, il était parti. Il n’y a pas d’élément qui permette de considérer comme établi à satisfaction de droit que A₆________ aurait lui-même frappé B.________. La Cour pénale retient, sur la base des toutes dernières déclarations de l’intéressé (lors des débats d’appel), que celui-ci, toujours pris dans «l’effet de groupe» a sinon vu la victime, en tous les cas eu conscience qu’elle se faisait battre en entendant des cognements et qu’il n’a rien fait pour s’opposer à l’action commune. Il a indiqué que ce n’était qu’en rentrant chez lui qu’il avait réalisé la gravité des faits (idem).

57.A₃_________ soutient qu’il n’était pas à Rue [3], mais qu’il a rejoint le groupe et B.________, en revenant de W.________, au collège du quartier [1] (donc sur le chemin du retour de la victime vers la gare de S.________) car ils (A₆________ et les occupants de sa voiture) ne trouvaient pas la cave ; il n’a pas vu de coups (idem), mais a noté que B.________ était «amoché». Confronté devant la juridiction d’appel au fait que B.________ l’a désigné comme présent à la cave, il a déclaré qu’il était possible qu’il s’agisse d’une confusion due au fait qu’il était au quartier [1]. Également devant la Cour pénale, A₆________ a toutefois clairement dit qu’il n’avait pas effectué d’arrêt sur le trajet entre W.________ et la cave Rue [3]. Comme A₆________ s’est mis en cause pour des faits graves en admettant finalement s’être rendu à ce dernier endroit, la Cour pénale retient l’exactitude de la version du jeune conducteur et, partant, la présence de son passager A₃_________ à la rue [3]. Dans la mesure où ce dernier est arrivé avec A₆________ et qu’ils avaient passé toute la soirée ensemble, la Cour pénale retient qu’il a observé les mêmes choses que son camarade.

58.Pour une raison identique, la Cour pénale retient aussi la présence de A₁________ à Rue [3], étant souligné que A₆________ n’a nullement, depuis qu’il admet sa présence à Rue [3] à son retour de W.________, fait allusion à un détour par quartier [3], où il aurait déposé l’un de camarades. S’agissant du rôle de l’intéressé, on peut renvoyer aux remarques faites à propos de A₃_________.

59.Enfin, la Cour pénale retient que A₂________ était aussi à Rue [3], après avoir suivi un mouvement de foule «comme un débile», ainsi que celui-ci l’admet depuis sa première audition. Le prénommé a alors déclaré qu’il savait que quelqu’un de V.________ était là, c’était tout. Devant le tribunal criminel, pour expliquer pourquoi il s’est rendu à la cave, A₂________ a indiqué qu’il savait que des jeunes de S.________ avaient été agressés et qu’il s’était senti obligé de suivre un groupe pour ne pas être lui-même agressé ; il se mettait «à l’abri du groupe». Devant la juridiction d’appel, A₂________ a déclaré qu’il sortait de chez une fille (ce qui ne correspond pas à ses premières déclarations) quand il avait vu le groupe d’individus cagoulés passer, qu’il avait suivi par peur («ça circulait dans les médias[…]avec la situation globale entre les bandes de S.________ et de V.________»), pensant alors : «Je me suis dit que si je me baladais seul dans la ville peut-être que quelqu’un aurait pu s’en prendre à moi. Je ne connaissais pas les gens en cagoule mais ils ne m’inspiraient pas de crainte (…) je n’avais pas entendu parler d’un enlèvement». Cette explication n’est guère plausible (d’autant plus qu’interrogé sur ses liens avec la bande [xxx], il avait précédemment répondu que c’était des amis d’enfance), et doit être écartée. On rappelle que l’accusé avait été préalablement observé par des policiers en possession d’une béquille entre 23 heures 30 et minuit à la gare de S.________ ; en outre, il a évoqué à ce sujet une séquestration ; s’il avait eu véritablement peur qu’on s’en prenne à lui, il n’aurait eu qu’à se tenir à l’écart de rassemblements d’individus ou plus simplement éviter de se promener de nuit dans les rues de la ville. La Cour pénale retient que A₂________ s’est joint au groupe qui se dirigeait vers Rue [3] parce qu’il s’agissait de ses amis d’enfance et qu’il était au courant – ça circulait dans les médias – qu’un jeune de V.________ y était retenu. Il savait que des faits de violence pouvaient survenir et en acceptait l’éventualité.

A₂________ conteste avoir aperçu la victime se faire frapper. Il a admis dans un premier temps qu’il avait vu, lorsqu’il était arrivé à la cave après avoir suivi le groupe, «un tas de monde cagoulé» et que «le gars n’était pas bien». Ne voulant pas «y participer», il n’était resté qu’une dizaine de minutes. Il s’était rendu compte que la victime était séquestrée ; de ce qu’il voyait «l’agression avait été commise avant». Il n’était pas parti immédiatement en raison de «l’effet de groupe» et de la pression (idem).

B.________ a déclaré devant le ministère public qu’il était certain que A₂________ l’avait frappé à la cave. Fondé sur cette déclaration, le tribunal criminel a retenu le fait (cons. 28). L’intéressé n’a pas formé appel sur ce point. On a toutefois déjà relevé que B.________ confondait l’identité de ses agresseurs. Il ne peut dès lors être considéré sans qu’un doute raisonnable n’existe que A₂________ est bien l’auteur de l’un des coups perçus par B.________ (404 al. 2 CPP). Néanmoins, sa mise en cause avec certitude par la victime dans ce cadre montre qu’il était tout proche d’elle lors de l’agression.

60.En résumé, la Cour pénale retient que A₇________ etA5________sont arrivés à Rue [3] avant A₆________ et les occupants de sa voiture A₄________, A₃_________ etA1________. A un certain moment, A₂________ est arrivé en suivant un groupe se déplaçait à pied vers Rue [3].

La Cour pénale retient qu’au début les choses sont restées plutôt calmes dans la cave. A₇________, qui s’est qualifié lui-même de négociateur, a contraint B.________ à se laisser filmer dans une vidéo qui avait pour but de provoquer les gens de V.________ pour qu’ils viennent le libérer (s’agissant de la chronologie, on se fonde sur le récit de A₇________, plus fiable que celui de B.________ qui n’est pas clair sur l’ordre dans lequel sont intervenus le premier tournage vidéo et son passage à tabac ; deux faits qui demeurent toutefois constants). Une nouvelle vidéo a été filmée où l’on voit B.________ se faire passer à tabac par un individu non identifié. De nombreuses personnes présentes sur les lieux l’ont aussi frappé de manière systématique, les uns après les autres (cf. les déclarations de A₇________ et B.________). Il n’a pas été possible de déterminer qui étaient les auteurs des coups. Comme les premiers juges, la Cour pénale retient que certains des prévenus se sont montrés plus gentils que d’autres, voire ont tempéré l’agressivité de leurs camarades. Cela dit, on ne peut parler à proprement parler d’une interposition, soit d’une manœuvre visant à empêcher tout coup et se distançant nettement du sort qui était réservé à la victime (cf. les explications de A₇________, qui montrent qu’il a plutôt orchestré les coups, en contenant les «mecs qui étaient trop chauds» ; voir aussi les déclarations contradictoires et partant sujettes à caution deA5________sur son interposition). La victime a clairement dit que personne ne s’était interposé lors des diverses reprises où elle s’est fait frapper. Si elle a pu se montrer incapable d’identifier avec certitude les auteurs de coups à son endroit, il n’en va de même sur le point de savoir si elle a pu compter sur des défendeurs affichés à ses côtés.

La Cour pénale retient que tous les prévenus présents à Rue [3] avaient conscience d’être en effectif face à une personne seule, et que par leur nombre, ils l’empêchaient de s’en aller. Ils connaissaient le contexte et le but de l’action de représailles en cours. A₇________,A5________, A₆________ et les occupants de son véhicule ont en tout cas vu ou entendu la victime se faire passer à tabac. Le premier a même en quelque sorte orchestré les coups. Les passagers du véhicule de A6________ avaient participé à la capture du lésé. Tous étaient déjà présents au moins lors d’une précédente atteinte à l’intégrité corporelle de B.________. Tous avaient participé au rassemblement à la gare de S.________. Aucun n’a choisi de quitter les lieux immédiatement. S’agissant de A₂________, on a vu plus haut qu’il était en tout cas proche de la victime lors de l’agression. Son comportement antérieur (se munir d’une béquille ; rejoindre le groupe en sachant l’enlèvement) et postérieur (rester fumer une cigarette une dizaine de minutes selon ses déclarations) indique aussi qu’il faisait siens les agissements de ses camarades. En définitive, la Cour pénale retient que tous ne pouvaient qu’être conscients que la présence de chacun parmi les personnes qui s’en prenaient à B.________ ne faisait que renforcer la détermination de l’ensemble, et qu’en ce sens, leur contribution était essentielle à l’exécution du lynchage dont le prénommé, toujours retenu contre sa volonté, était victime.

En ce qui concerne le tournage de la vidéo montrant B.________ demander qu’on vienne le chercher, A₇________ admet les faits, retenus par le tribunal criminel. Il ne peut avoir qu’agi avec conscience et volonté.

En chemin pour le collège du quartier [1] et la gare de S.________

61.A₇________ déclare qu’il a raccompagné la victime jusqu’au collège, «avec 4 potos». Il estime à une heure, une heure vingt le temps qu’il a passé avec le groupe entre la cave et son départ.A5________livre le même récit, en mentionnant des excuses présentées à la victime : «On lui a dit aussi que ce n’était pas…sympa ce qui lui avait été fait par nous. Que ce qui c’était passé, ce n’était pas permis (l’affaire du petit). Qu’on s’excusait d’avoir fait ces choses sur quelqu’un qui n’avait rien fait»). A₄________ relate aussi avoir raccompagné la victime jusqu’au collège du quartier [1] voire à la gare. A₃_________ indique avoir cheminé du collège du quartier [1] à la gare avec les précités. Il est enfin établi que A₃_________ a adressé des messages à B.________ pour lui demander s’il était toujours à la gare et pour lui offrir de le ramener. Cette offre a été déclinée. En effet, B.________ craignait encore les précités (cf. son audition où il relate qu’alors qu’il était pratiquement arrivé à la gare, il a eu peur de s’approcher de trois de ses agresseurs qui voulaient lui rendre son téléphone, craignant qu’ils ne recommencent à le frapper). Cette appréhension du jeune de V.________ confirme qu’il n’avait pas pu compter précédemment sur un véritable soutien parmi les accusés.

Qualification des faits

62.On a déjà relevé que les accusés ont contesté faire partie d’une bande. Il y a lieu d’observer que la notion de bande fait partie des éléments aggravants d’un certain nombre d’infractions, comme le vol, le brigandage ou le crime au sens de l’article 19 al. 2 LStup. Cette circonstance personnelle, qui n’est pas définie par la loi, constitue un cas aggravé en raison de la dangerosité particulière que représente la dynamique de groupe (Papaux, Commentaire romand, n. 75 ad art. 139 CP). Il n’y a pas lieu de s’attarder plus longuement sur la jurisprudence en la matière, dans la mesure où cette condition n’est pas prévue par les dispositions ici applicables. Autrement dit, le cadre légal n’est pas modifié par le fait que des accusés ont agi en commun. Leur implication pénale doit être appréciée selon les règles, déjà rappelées, concernant la notion de participation (auteur, coauteur, complice, etc.), étant souligné que l’agression suppose la participation d’au moins deux auteurs. L’aspect individuel ou collectif des agissements répréhensibles des accusés sera aussi pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine selon les critères énumérés à l’article 47 CP.

63.Chronologiquement, la première infraction à l’encontre de B.________ visée par l’acte d’accusation est l’agression sur le quai de la gare de Z.________. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont a) la participation à b) une bagarre unilatérale durant et en raison de laquelle c) une personne a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’existence d’une attaque unilatérale au préjudice de B.________ est constante. Le fait qu’elle a été commise par plus de deux personnes agissant de concert est aussi constant. Sur le vu des blessures que le lésé a subies, la condition de l’existence de lésions corporelles doit être considérée comme réalisée : B.________ a déclaré avoir reçu déjà à ce stade des coups sur la tête, puis être tombé sur les rails du train en raison d’une balayette ; des blessures ont été constatées sur lui au moment où il est sorti du coffre à Quartier [2] ; d’ailleurs aucun des prévenus n’a contesté cette condition.

S’agissant de la participation et de l’intention, il a été établi en fait (sans qu’il soit nécessaire de revenir ici sur tous les détails retenus plus haut) que A₆________ et A₃_________ avaient eu des contacts plus tôt dans la journée pour participer à un rassemblement en gare de S.________, en raison des événements de l’après-midi touchant de (plus) jeunes du canton. Au cours de ce rassemblement informel, il a été question de représailles qui supposaient l’utilisation de véhicules pour se déplacer vers le bas du canton et retrouver un ou les gens de V.________ qui serai(en)t ramené(s) captif(s) à S.________. La question de l’équilibre des forces du point de vue numérique a été prise en considération (cf. les déclarations de A₇________, pour expliquer qu’il a été renoncé à se rendre directement à V.________). Au moins deux véhicules sont partis vers la gare de Z.________. Dans celui conduit par A₆________, outre ce dernier et A₃_________, se trouvaient encore A1________ et A₄________ (sans compter [e**e]). Tous sont allés sur le quai de la gare, où B.________ a été immédiatement attaqué par des membres de leur groupe, sans que l’on ne parvienne à distinguer quels ont été les auteurs des coups.  La Cour pénale retient que dès le départ de S.________ pour leur expédition punitive, il ne pouvait échapper à aucun des prévenus passagers de la voiture de A₆________ qu’une action violente était vraisemblable à l’encontre des jeunes de V.________, cas échéant inférieurs en nombre, vu les antécédents de confrontations physiques entre les bandes et le contexte du jour. Les intéressés acceptaient cette éventualité et comptaient les uns sur les autres pour le succès de leur action de représailles. Dans ces conditions, il faut considérer que les prévenus présents sur le quai de la gare, dans le cercle des agresseurs (cf. cons. 33 et 34 ci-dessus), soit A₆________, A₃_________, A1________ et A₄________, ont fait intentionnellement partie du groupe des agresseurs, que leur présence en nombre était essentielle au dessein de tous, et qu’ils doivent répondre de l’action commune en tant que coauteurs et non de complices, la condition de l’intention étant réalisée au moins au niveau du dol éventuel.

64.Les éléments constitutifs objectifs de l’enlèvement et de la séquestration (deux formes de la même infraction) sont réalisés à partir du moment où B.________ a dû quitter contre son gré le quai pour accompagner les prévenus susmentionnés, entourés d’autres jeunes, en direction de la voiture de A₆________. Le déplacement de B.________ a été obtenu par la menace, celle-ci découlant du déséquilibre des forces (la police a compté 14 personnes autour du lésé) et de la violence dont venait de faire preuve le groupe, hostile (dont l’un des membres était muni d’une matraque), qui entourait la victime. Naturellement, ce déplacement doit être qualifié d’illicite, puisque les accusés sur les lieux agissaient sans droit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 34 et 35 ad art. 183 CP). Subjectivement, ces derniers avaient la conscience et la volonté de contraindre le jeune de V.________ à quitter contre sa volonté le quai où attendait son train. La menace qu’ils représentaient pour le jeune homme ne pouvait leur échapper, et a été relatée par A₆________. L’infraction, qui ne s’est pas limitée à quelques minutes, a continué par la séquestration dans le coffre d’une automobile (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 40 ad art. 183 CP). La défense de A₆________ a souligné que ce dernier n’avait agi que comme conducteur et qu’il avait plutôt un caractère de suiveur. Pour autant, et avec raison, elle n’a pas soutenu qu’il n’aurait été que le complice de la privation de liberté de B.________. C’est le lieu d’observer que certains ont plaidé, pour la séquestration, que l’on ne pouvait pas leur imputer une omission (id estne pas avoir cherché à libérer la victime, dans la voiture de A₆________ ou encore à Rue [3]) car ils n’avaient pas de position de garant. Cet argument doit être écarté. Tous les accusés avaient déjà été observés, à un titre ou à un autre, à la gare de S.________ où le projet d’aller chercher un ou les gens de V.________ avait germé (puis, s’agissant de Rue [3], à une ou d’autres étapes clés du déroulement de la soirée). Aucun n’était sur les lieux par le fait du hasard ou d’une circonstance indépendante de sa volonté. Ils communiquaient entre eux par les réseaux sociaux. Ils entendaient profiter de la force du nombre, l’effet de groupe étant essentiel à la réalisation de leurs objectifs.

L’enlèvement s’est poursuivi au quartier [2]. A₆________ et les occupants de sa voiture ont déposé B.________ en mains de leurs camarades, l’ont regardé se faire frapper à terre et sont repartis en le laissant à la garde de ceux qui restaient sur place et qui s’étaient déjà montrés violents. La Cour pénale retient qu’ils ont de la sorte, au moins au niveau du dol éventuel, accepté le maintien de la privation de liberté infligée à leur proie.

À partir de ce stade,A5________et A₇________, arrivés pour voir «la surprise», (on rappelle toutefois que celui-ci n’est pas prévenu pour l’épisode du quartier [2]) ont manifesté leur volonté de s’associer désormais aux événements en cours. Tous deux ont parlé avec la victime. Celle-ci était alors dépourvue de chaussures, dans un parking, face à des adversaires supérieurs en nombre. Les deux amis étaient au courant du projet d’enlèvement fomenté en début de soirée et qui s’était concrétisé. On ne peut pas considérer qu’ils auraient agi en simples curieux, en se distanciant des personnes sur les lieux, ce d’autant plus qu’ils ont ensuite accompagné l’action à la cave de Rue [3], où A7________ a d’ailleurs fait le cinéaste. Ils ne pouvaient ignorer que leur simple présence en tant qu’habitants de S.________ dissuadait la victime de tenter de s’enfuir. Ils acceptaient cette situation.

65.La Cour pénale retient que les conditions objectives d’une nouvelle agression sont réalisées au quartier [2]. Il n’y a en effet pas d’unité naturelle d’action entre l’agression sur le quai de la gare à Z.________, et celle au quartier [2]. B.________ a reçu sans se défendre de plusieurs agresseurs des coups de pied et de poing surtout sur la tête, alors qu’il était recroquevillé au sol et se protégeait avec les bras. De tels coups sur une victime à terre causent nécessairement des atteintes dépassant un trouble passager et sans conséquence du bien-être, soit des lésions corporelles simples.

Pour des motifs analogues à ceux concernant celle du quai de la gare à Z.________ et dans les circonstances spécifiques d’espèce (action en groupe pour profiter de l’effet de nombre, dans un contexte d’affrontements récurrents entre bandes, préparatifs à la gare de S.________), tous ceux dont il a été établi qu’ils étaient à proximité immédiate de la victime (cf. cons. 43 et 47 ci-dessus), même si on ne sait pas quels sont les auteurs effectifs des coups, soit A₆________, les occupants de sa voiture etA5________(A₇________ ne peut être poursuivi de ce chef, vu la teneur de l’acte d’accusation, malgré l’absence de recours de sa part) doivent être considérés comme coauteurs. S’agissant de la condition subjective, on retient que tous ont agi intentionnellement, au moins au degré du dol éventuel, pour les motifs déjà exprimés (cf. aussi cons. 48 ci-dessus).

66.La séquestration de B.________ s’est poursuivie avec son déplacement jusqu’à Rue [3], où il est resté privé de liberté jusqu’à une heure que les actes d’accusation situent à 2h28 (avant l’escorte de ce dernier vers le collège du quartier [1] et la gare de S.________).

67.A Rue [3], B.________ a été pour la troisième fois roué de coups (cf. cons. 60 ci-dessus). La Cour pénale retient là aussi que les conditions objectives et subjective de l’agression sont réunies à charge de tous les prévenus présents sur les lieux durant le lynchage, soit les mêmes qu’au quartier [2], ainsi que A₇________ et A₂________ (même si au bénéfice du doute, on a retenu qu’il n’était pas établi qu’il ait lui-même porté un coup). On se réfère aux motifs déjà exposés en lien avec les deux précédentes agressions, qui s’appliquentmutatis mutandis, étant souligné qu’il s’agit de l’épisode le plus violent et impliquant le plus grand nombre de participants, dont beaucoup n’ont pas été identifiés (ce qui n’exonère pas ceux dont la participation est établie). S’agissant de A₂________ en particulier, à partir du moment où il a rejoint le groupe de ses camarades, sa volonté de s’associer aux agissements de ceux-ci doit être retenue. Il est déterminant sur ce point qu’il avait été présent à la gare de S.________ lorsque l’expédition de représailles envers les gens de V.________ a été décidée, ses explications en lien avec la béquille dont il était alors muni montrant que tant le recours à la violence que la réalisation d’un enlèvement constituaient des hypothèses qu’il prenait au sérieux et qui pouvaient le concerner directement. Au surplus, des messages étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Tout cela permet de retenir que, lorsque l’accusé s’est joint au groupe [xxx] (ses amis d’enfance) et les a suivis jusqu’à la Rue [3], il agissait en connaissance de cause et acceptait par sa présence de prêter main forte au projet commun. Il n’est pas douteux que B.________ a subi des atteintes physiques (et sans doutes aussi psychiques, cf. cons. 20 ci-dessus) allant au–delà de ce qu’on peut qualifier juridiquement de voies de faits pour s’être fait tour à tour frapper par une vingtaine de personnes alors qu’il était acculé dans un coin.

68.Les prévenus reconnus coupables d’agression au considérant précédent doivent également répondre du chef de séquestration, pour des raisons déjà exposées : la présence groupée à Rue [3] des accusés en supériorité numérique évidente permet de retenir dans le contexte spécifique de l’affaire qu’ils s’associaient à la retenue contre son gré de la victime. Selon les actes d’accusation, B.________ a été «relâché» vers 2h28.

69.A₇________ ne conteste pas sa condamnation pour contrainte.

Le ministère public ne sollicite plus la condamnation d’autres prévenus de ce chef.

70.Le tribunal criminel a abandonné la prévention de menaces. Le ministère public n’attaque pas le jugement sur ce point.

Faits du 25 septembre 2021 à charge deA5________(appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

71.Le tribunal criminel a abandonné la prévention au motif que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de mettre en cause le prévenu. Le ministère public fait valoir que l’agresseur a une coupe de cheveux similaire à celle deA5________et que celui-ci a été contrôlé par la police peu après les faits avec des yeux irrités.

Éléments à disposition pour établir les faits

72.Selon un rapport de police du 22 février 2022, la bagarre a impliqué plusieurs personnes. L’agent de sécurité a dû utiliser du spray au poivre afin de faire cesser l’altercation. A l’arrivée de la police, un attroupement d’une vingtaine de personnes s’était formé. Un homme avait été frappé au moyen d’un objet de type matraque. En visionnant les images vidéo, la police a pu distinguer un homme pointant au ciel la matraque. On peut aussi observer un individu (le même selon le rapport de police) cacher un objet indéterminé derrière des bacs à fleurs. Des fouilles n’ont rien donné. Grâce à la coupe de cheveux, les policiers ont identifié A₂________. Un peu plus tard, une patrouille a croisé ce dernier, qui était accompagné deA5________et de deux camarades. Ceux-ci semblaient avoir été en contact avec du spray au poivre : ils avaient les yeux rouges, des écoulements nasaux importants et certains pleuraient.

73.Les images vidéo ont été versées au dossier. Des photos en ont été tirées.

74.A₂________ a contesté son implication.

75.Les policiers ont procédé à une nouvelle analyse ressortant d’un rapport du 28 novembre 2022. Les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que le coup de matraque ayant atteint la victime n’avait pas été filmé, mais que la personne qu’on voyait tenir une matraque sur les images étaitA5________, de sorte qu’il était probablement l’auteur du coup litigieux.

76.Une ordonnance de classement a été rendue au profit de A₂________.

77.A5________conteste son implication.

Appréciation de la Cour pénale

78.Après visionnement des images de surveillance et examen des photographies, la Cour pénale retient l’existence d’un doute objectif quant à l’implication deA5________dans les faits litigieux. En particulier, sa coupe de cheveux n’est pas un signe distinctif suffisant, les enquêteurs ayant eux-mêmes identifié A₂________ sur la base de cet élément capillaire.A5________conteste avoir été en contact avec du spray. Lui et les trois autres personnes observées montrant des symptômes compatibles avec un contact avec du spray au poivre n’ont pas été entendues immédiatement au sujet de leur état physique, qui n’a pas été l’objet d’une investigation spécifique. Qu’à d’autres reprisesA5________ait pu faire usage de spray au poivre (cf. en particuliers les faits du 5 février 2022 ci-dessous) n’est pas suffisant pour fonder sa culpabilité. L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

Faits du 5 février 2022 à charge deA5________(appel jointA5________)

Questions soumises à la juridiction d’appel

79.Le tribunal criminel a retenu les faits de la prévention, et considéré queA5________avait exercé une violence impressionnante et gratuite.A5________a soutenu dans sa déclaration d’appel qu’il ne peut être condamné du chef de lésions corporelles simples et d’agression en concours : les lésions corporelles simples doivent être abandonnées. Il a contesté devoir répondre de dommages à la propriété. A l’audience de débats d’appel, il retire son moyen relatif aux dommages à la propriété. Il précise que ce ne sont pas les lésions corporelles qui doivent être abandonnées, mais la prévention d’agression, absorbées par les premières.

Éléments à disposition pour établir les faits

80.On peut renvoyer au jugement attaqué pour un résumé des déclarations du prévenu s’agissant des coups qu’il a donnés et de l’usage du spray au poivre dont il était muni (cons. 32 ; art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Il s’était comporté ainsi parce que, en sortant du bar, il avait vu son copain se faire agresser et qu’il avait voulu lui venir en aide. Il avait agi par l’effet de groupe (ils étaient 3 selon lui dans ce groupe) et sous l’influence de l’alcool. Il éprouvait un profond regret car le plaignant aurait pu avoir l’âge de son père. Il était prêt à le dédommager pour les dommages à la propriété.

81.Une clé USB contient des images de l’altercation (au début du classeur C. I). Comme l’explique un rapport de police du 18 février 2022, les faits ont été filmés sous plusieurs angles. Les images sont décrites dans le classeur.

82.Selon un certificat médical du 7 février 2022, Plaignant 3________ a présenté un hématome sous capsulaire de 7 mm grade I, une fracture C.9-C10 gauche, une plaie superficielle de la paupière supérieure gauche, avec des vertiges et céphalées dans un contexte de syndrome post-commotionnel et un pic hypertensif. Plaignant 2________, ami de Plaignant 3________, a subi des lésions n’atteignant pas le seuil des lésions corporelles simples.

Appréciation de la Cour pénale

83.La Cour pénale retient en fait que, lorsqueA5________est sorti pour se mêler la première fois à la bagarre, Plaignant 2________ était déjà face à plusieurs adversaires qui étaient des camarades deA5________; un ami du Plaignant 2________ tentait de s’interposer pour le protéger.A5________et ses amis – on peut identifier trois auteurs principaux, dont le prévenu, qui a fait preuve de beaucoup de virulence, sans être le plus actif – ont immédiatement eu le dessus. Ils se sont acharnés spécialement contre Plaignant 3________, qui n’a pas opposé de résistance. Les éléments constitutifs objectifs de l’agression, qui sont des auteurs qui livrent un combat unilatéral contre une personne qui subit des lésions corporelles, sont réalisés. Subjectivement, l’intention ne fait aucun doute.A5________a fait référence à plusieurs amis : il était conscient de faire partie d’un groupe. Il a soutenu – sans que la défense ne plaide la qualification de rixe ou la légitime défense – qu’il voulait défendre un camarade qui se faisait agresser. S’il est éventuellement possible qu’il ait été initialement victime d’une mauvaise appréciation des faits – un bref instant –, la suite de la bagarre telle qu’elle a été filmée ne laisse aucun doute quant à l’absence de résistance des plaignants et à l’acharnement répété deA5________, qui a fait usage de son spray au poivre à deux reprises et a donné des coups de poing à la victime alors qu’elle était debout puis au sol. Le prévenu ne peut avoir été abusé sur l’attitude de pure défense du Plaignant 3________ et le caractère unilatéral de l’attaque qu’il menait avec ses camarades. Les atteintes physiques causées au Plaignant 3________ doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP.

84.L’appelant soutient que les lésions corporelles simples absorbent l’agression. Sur cette problématique, il y a lieu de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 152et118 IV 227). Tout d’abord, on doit relever queA5________, en compagnie de deux acolytes, se sont rués à un certain moment sur la victime et l’ont frappées de coups de poing et de coups de pied au niveau de la tête (00 :36 :27), l’un des comparses terminant le passage à tabac par un dernier coup de pied au visage de la victime (00 :37.09-10). Selon la jurisprudence, dans un tel cas de figure, il n’est plus nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu est de toute évidence la conséquence d’une action conjointe (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1). Toujours selon la jurisprudence, le fait d’asséner en bande de multiples coups, notamment de poing ou pied, à la tête d’une personne qui ne se défend pas, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire la mort (arrêt du TF du01.05.2020 [6B_139/2020]cons. 2.3). La Cour pénale retient que le prévenu ne pouvait pas ignorer que les coups donnés pendant la bagarre par lui et ses amis étaient propres à envoyer leur victime à l’hôpital dans un état grave, gravité qui aurait pu dépasser en intensité ce qui a été constaté par les médecins, et qu’il s’accommodait du danger que représentaient ses actes. C’est donc à juste titre que le tribunal criminel a retenu les lésions corporelles simples en concours avec l’agression, puisque la mise en danger de leur comportement a dépassé en intensité le résultat intervenu.

85.Pour le reste, l’appelant ne conteste plus devoir répondre de dommages à la propriété et d’infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). La Cour pénale ne discerne aucune mauvaise appréciation des faits ou violation du droit sur ces deux points.

Faits du 30 août 2022 à charge deA5________(appel du ministère public) et de A₁________ (appel de A₁________)

Questions litigieuses en appel

86.Il est établi que C.________ a été agressé par deux personnes, dont A1________. Ce dernier soutient dans sa déclaration d’appel qu’il a agi seul, sans concertation ; c’était en tout cas sa représentation des faits. En plaidoirie, il fait valoir qu’il ne peut être reconnu coupable de lésions corporelles simples, faute de plainte. Le tribunal criminel a considéré que les charges n’étaient pas suffisantes pour retenir que l’autre agresseur étaitA5________. Le ministère public fait valoir que ce dernier portait une cagoule, que la victime a pu confondre avec la barbe que portait selon elle l’un des agresseurs. En outre, des messages ont été retrouvés qui impliquent un certain [Axx5], qui est le surnom deA5________. Par ailleurs, ce dernier a été contrôlé par une patrouille quarante-cinq minutes après les faits, alors qu’il portait un bas de training correspondant au signalement donné par la victime.

Éléments à disposition pour établir les faits

87.Selon un rapport de police établi le 5 septembre 2022, un étudiant a été agressé par des jeunes hommes le 30 août 2022 vers 11 heures 30 devant une école professionnelle à T.________.  Rapidement, deux signalements des auteurs ont pu être recueillis. Pour le premier : un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine avec des tresses de couleur, vêtu d’un training clair. Pour le second, un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine, vêtu d’un training noir. Des recherches des auteurs ont été effectuées aux abords de l’école avec un chien. La piste suivie par ce dernier s’est révélée négative. Plusieurs vérifications d’identité ont été effectuées en ville. A₄________ etA5________ont été contrôlés à 12 heures 20. Ils ont été photographiés ;A5________portait un bouc. Comme ils ne présentaient pas suffisamment de ressemblance avec les premiers signalements oraux recueillis, ils ont été laissés aller. Ils ont été contrôlés une seconde fois à 12 heures 55, très brièvement. Deux témoins et la victime ont été entendus. Des planches de photos leur ont été présentées. La victime a reconnu A1________. Elle a décrit l’auteur du coup de machette comme étant arabe, portant une barbe longue et vêtu d’un pantalon de training gris ainsi que d’une veste noire. Elle n’a pas reconnu sur la plancheA5________(photo sur laquelleA5________n’a pas de bouc). A1________ a été interpellé à 17 heures chez une amie. Il était blessé sur le dessus de la main gauche. D’autres personnes ont été entendues, dont les frères de A₁________, A₃_________ et A₄________ (qui avait une coupe de cheveux semblable à celle d’une personne vue sur les lieux et initialement identifiée comme étant A₃_________). Des téléphones ont été saisis. Un mandat d’amener a été décerné contreA5________; ce dernier, selon la police, sur le vu de l’audition de la victime, pouvait correspondre au signalement qu’elle avait donné.

88.Un dossier photographique a été établi.

89.Le témoin N° [4] a déclaré que quatre noirs étaient assis sur un banc. Deux d’entre eux s’étaient levés et avait demandé à C.________ de les suivre, à deux reprises. Celui-ci avait refusé et «un des mecs a saisi C.________ par le corps. Il l’a mis au sol et ensuite, ils lui ont donné des coups de poing et des coups de pied. Un des agresseurs a descendu sa veste et sur le torse, il avait un katana. Je pense qu’il l’avait coincé dans sa ceinture. Ils l’ont menacé avec le sabre. C.________ était encore conscient et il a réussi à se lever. Il a ouvert la porte de l’école et est entré. L’agresseur qui tenait le sabre l’a alors suivi et a tenté de lui donner un coup dans le dos. Comme la porte se refermait, il n’a pas réussi à l’atteindre (…) le second agresseur, en fait, c’est lui qui a réouvert la porte derrière C.________». Le témoin n’a reconnu personne sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. Entendu une nouvelle fois, il a désigné P.________ comme pouvant peut-être un peu coïncider avec l’agresseur au couteau.

90.Le témoin N° [5] a livré le même récit des faits, sous réserves des omissions, ajouts ou variations inévitables dues aux particularités de la mémoire humaine. Il a en particulier précisé que, face au refus de C.________ de suivre les individus qui l’avaient interpelé, l’un d’eux avait déclaré : «si tu ne viens pas, on peut le faire devant tout le monde». S’agissant de décrire les agresseurs, il a indiqué qu’il y avait un grand de couleur noire habillé en blanc et une autre personne portant une cagoule noire, dont il avait vu à hauteur des yeux qu’elle était de couleur blanche. Elle portait une capuche à fermeture éclair bleu foncé. La victime n’avait pas eu le temps de donner des coups. Le plus petit des agresseurs avait sorti une arme qui ressemblait à un sabre japonais. Les deux agresseurs avaient donné des coups de poing à la victime. C.________ avait finalement réussi à prendre la fuite et était rentré dans le bâtiment. Les deux l’avaient suivi et celui habillé de blanc l’avait rattrapé et poussé avec le pied dans l’escalier. Le témoin avait essayé de s’interposer ; il avait été menacé, et il avait reculé. Sur la planche de photos (comportant la photo deA5________), il a désigné A₃_________ comme étant des spectateurs). Entendu une seconde fois, il a déclaré que l’agresseur habillé en blanc était parti en trottinette électrique. L’autre agresseur marchait à côté de lui. Le petit cagoulé et clair de peau saignait. Il savait que la bande qui s’en était prise à la victime traînait souvent au quartier [1], que leur groupe s’appelait bande [xxx] et était souvent impliqué «dans des bastons».

91.C.________ a lui aussi évoqué deux agresseurs s’étant détaché d’un groupe de quatre ou cinq, pour l’inviter à les accompagner, ce qu’il avait refusé. Il s’était ensuite vu saisi par le t-shirt puis avait reçu un coup de poing dans l’arcade gauche qui lui avait fait très mal. Il avait voulu se défendre mais l’un des adversaires lui avait saisi le poing. Il avait reçu un coup de machette. Il saignait. Tout s’était passé très vite. Ses adversaires s’étaient enfuis. Il a reconnu formellement A1________ comme le premier de ses agresseurs. Il a décrit le second (avec la machette) comme plus clair, arabe, avec une «barbe longue». Il portait un bas de training gris et une veste noire.

92.Les blessures de C.________ ont fait l’objet d’un rapport médical portant le diagnostic de traumatisme du premier doigt de la main gauche avec perte de substance sans fracture et de plaie dans l’extrême distal du sourcil gauche.

93.A1________ a reconnu avoir donné trois coups de poing au visage de C.________, puis être parti. Il était seul avant la bagarre et s’était battu seul. Il avait été en quelque sorte provoqué : «j’ai croisé cet humain, cet enfant, cette personne de V.________ (…) il s’est mis à fumer, il me regardait du genre « Scarface » (…) et voilà… je suis un homme quoi, je n’ai besoin de personne pour me battre» ; il ne savait pas comment il avait été coupé. Il a par ailleurs indiqué dans son audition du 12 décembre 2022 que le surnom deA5________était [Axx5]. Devant la Cour pénale, il a expliqué : «Regarder Scarface, c’est regarder quelqu’un méchamment ou de travers» ; il a affirmé que C.________ avait commencé à lui parler de son ami décédé (en septembre 2021 à X.________) en lui faisant comprendre qu’on pouvait lui faire la même chose et qu’il avait réagi «comme il pouvait».

94.A₄________ a été interrogé par la police le 4 septembre 2022. Il a aussi répondu que le surnom deA5________était [Axx5]. Le jour des faits, ils s’étaient juste croisés rapidement. Ils n’avaient parlé de rien de spécial.

95.Une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée le 1er novembre 2022 aux USA. Il s’agissait d’obtenir auprès de Snapchat des informations permettant d’identifier trois utilisateurs (utilisant des pseudonymes) ayant mentionné l’agression litigieuse du 30 août 2022 dans des messages retrouvés dans les téléphones defrère n°1 et frère n°2deA1_______et mettant en cause des auteurs surnommés [aa11]et [Axx5]. Les analyses téléphoniques effectuées par les enquêteurs sont relatées dans un rapport du 19 janvier 2023. Il en ressort notamment que lefrère n°2deA1_______a fait des recherches à 09h07 le 30 août 2022, soit avant l’agression qui s’est produite à 11h30, avec les termes «agression le T.________». Il a également reçu un message à 10h57 selon lequel son frère et [Axx5] descendaient.  On a retrouvé dans le téléphone defrère n°1deA1_______un message «Et [Axx5] et [aa11] l’ont chopé», à quoi il a été répondu «C sa». Dans certains messages, il est aussi question de «ops», ce que la police, sans certitude, propose de traduire par «opposant». Dans le téléphone de A₁________ il a été trouvé une vidéo de baskets avec l’inscription «On écrase l’ops avant de l’envoyer dans le coma» ; la vidéo date du 30 août 2022 à 16h39, étant souligné que son auteur a été interpelé ce même jour à 17 heures chez son amie.

96.L’analyse du téléphone de A1________, après que le tribunal des mesures de contrainte avait autorisé la levée des scellés posés sur cet appareil à la demande du prévenu, a mené à la conclusion que F.________ (un proche des frères A1________) était l’un des trois utilisateurs dont l’identification avait été demandée par voie de commission rogatoire internationale. L’intéressé a été entendu le 21 octobre 2022, notamment à propos d’une série de diminutifs. Confronté à une photo deA5________, il l’a désigné comme étant «Axx5». Il a affirmé qu’il ne connaissait que ce surnom pour lui. Il ne savait pas qui était impliqué dans l’agression. Il avait dit (dans des messages retrouvés par la police) le 30 août 2022 aufrère n°2deA1_______qu’il allait descendre avec son frère [aa11]et [Axx5] à T.________, mais il ne savait pas qui était [Axx5]. Finalement il n’était pas allé à T.________ car il était en liberté conditionnelle. Il ne connaissait pas le surnom de [A**5] pour «Axx5».

97.Le frère n°1deA1_______a déclaré qu’il ne savait pas qui était [Axx5].

98.A5________était en fuite. Il a été arrêté le 22 mars 2023. Des analyses de son téléphone ont été faites. Les comptes répertoriés dans son appareil étaientAxx5/A**5, A**5/Axx5 et A**5/Axx5[1]. Entendu le lendemain de son interpellation,A5________a affirmé qu’il n’avait été que spectateur – et encore seulement en partie – de l’agression du 30 août 2022. Il n’avait pas vu grand-chose ; il n’avait pas ses lunettes. Il avait entendu dire que C.________ avait insulté E.________ (mort à X.________ d’un coup de couteau en septembre 2021). Il attendait quelqu’un avec A₄________, rencontré par hasard et avec qui il faisait des tours, quand les deux avaient été contrôlés. Il tremblait depuis petit (selon le policier qui l’avait contrôlé le 30 août 2022, ses mains tremblaient alors). Il n’avait pas d’arme blanche sur lui, ni devantde l’établissement scolaire [fff]ni lorsqu’il avait été contrôlé. Son surnom Snapchat était Axx5. Il n’y en avait pas d’autre. Il ne connaissait pas [Axx5]. Entendu le même jour par le ministère public, et confronté aux déclarations de A₁________ et A₄________ s’agissant de l’identité de [Axx5], il a alors expliqué qu’il avait utilisé [Axx5] comme surnom par le passé, mais qu’avec le temps «cela me saoulait et j’ai arrêté». Certains amis continuaient de l’appeler ainsi. Il ne connaissait pas F.________. Devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il n’avait pas de surnom. Il a reconnu qu’à une époque on l’appelait comme ça ;Axx5/A**5et A**5/Axx5 lui disaient quelque chose : il s’agissait de ses identifiants sur les réseaux. D’autres que lui avaient le surnom de [Axx5] dans la région.

99.Entendu le 16 juin 2021 (dans le cadre de l’enquête sur les faits du 11 avril 2021 à V.________), G.________ a reconnu [Axx5] («le nom de code») sur une planche photographique où figuraitA5________.

100.Les enquêteurs ont interrogé en avril 2023 les personnes identifiées par le biais de la commission rogatoire internationale. L’un a refusé de répondre aux questions. L’autre, Q.________, a indiqué qu’il savait que les auteurs de l’agression étaient au nombre de deux. C’est son cousin A₃_________ (avec lequel il vivait) qui l’en avait informé. Il a reconnu qu’il était l’auteur du message «[Axx5] et [aa11] l’ont chopé». Il ne savait pas qui était [Axx5] et [aa11] était le surnom de A1_________. Il avait utilisé pour rédiger ce message des informations que lui avait données A₃_________. Il ne savait pas à qui correspondait le pseudonyme Axx5. Il ne connaissait pasA5________.

Appréciation de la Cour pénale

101.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale rejette le moyen de l’appelant A1________ tiré de sa conviction d’avoir été le seul adversaire de C.________. Indépendamment du fait que la crédibilité de l’accusé est faible, on l’a déjà observé en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, il est tout simplement invraisemblable qu’il ait cru agir seul, alors que les personnes entendues – et la crédibilité notamment des témoins N° [4] et N° [5] , entendus immédiatement après les fais, ne prête pas le flanc à la critique – évoquent toutes l’intervention de deux coauteurs, qui se sont d’abord approchés du lésé avec qui ils ont entamé la conversation, pour l’engager à les suivre et, devant son refus, s’attaquer à lui devant plusieurs témoins. Les faits se sont produits au milieu de la journée, avec une bonne visibilité, et rien n’indique que le prévenu n’était pas en pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, il ressort des analyses techniques effectuées par les policiers dans le téléphone de l’appelant que celui-ci a rédigé après les faits un message guerrier à propos d’un individu écrasé et envoyé dans le coma – reproduit plus haut – commençant par «on» plutôt que «je», accompagnant une image de basket. Pour la Cour pénale, le pronom choisi doit se comprendre dans son sens familier, équivalant au pronom de la première forme du pluriel, et non dans son sens soutenu, équivalent à la troisième forme du singulier.

102.Le tribunal criminel a retenu les faits comme décrits par l’acte d’accusation. On peut renvoyer au considérant 35 du jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). L’attitude provocante de C.________ invoquée par l’appelant est clairement démentie par le témoignage du témoin N° [4], et celui du témoin N° [5],entendus juste après les faits et qui n’avaient pas de raison de travestir la réalité.

103.Reste à examiner les mérites de l’appel joint du ministère public. La Cour pénale relève que C.________ a facilement identifié l’un de ses agresseurs. Il a donné des indications concernant le second qui ont conduit des patrouilles de police à ne pas interpellerA5________, mais à le photographier. Il a aussi évoqué une grande barbe. De l’avis de la Cour pénale, on ne peut pas confondre une grande barbe avec une cagoule noire comme l’a plaidé le ministère public. Cela étant, la photo deA5________prise moins d’une heure après les faits révèle qu’il portait un bouc, non pas taillé de près, mais long de quelques centimètres. Il est possible que le stress lié à l’attaque dont il avait été victime ait conduit C.________ à exagérer certains éléments, comme il en a occulté d’autres (par exemple l’épisode dans les escaliers à l’intérieur de l’école). On note queA5________était vêtu d’un bas de training gris, comme décrit par la victime, même si la cagoule et la veste à capuche bleu foncé n’étaient plus en sa possession (se débarrasser de ses signes distinctifs, comme de la machette, relevait de la plus élémentaire prudence s’il était coupable).

A ce stade, des éléments à charge existent, mais ils sont insuffisants pour fonder une condamnation. D’autres facteurs méritent cependant d’être pris en considération. D’abord les déclarations contradictoires deA5________et de A₄________ sur leur emploi du temps au moment de leur premier contrôle : A₄________ a déclaré que lui et l’accusé s’étaient juste croisés rapidement, alors queA5________a déclaré qu’ils attendaient ensemble quelqu’un. Ensuite, et surtout, le second auteur de l’agression est un certain [Axx5] selon les messages retrouvés. Or A₄________ et A1________ ont déclaré en septembre et décembre 2022 qu’il s’agissait du surnom deA5________, comme l’avait déjà indiqué avant l’épisodede l’établissement scolaire [fff]G.________. On en déduit qu’au moment des faits, c’est bien [Axx5] qui correspondait au surnom deA5________et ce depuis un certain temps. Dans ces conditions, on ne comprend pas comment ce dernier a pu d’abord sérieusement prétendre huit mois plus tard devant les enquêteurs qu’il ne connaissait pas [Axx5]. Rapidement, il a toutefois admis qu’il avait utilisé par le passé ce surnom, expliquant devant le ministère public qu’il s’en était lassé et qu’il l’avait remplacé par Axx5, puis devant la Cour pénale qu’il n’avait pas de surnom et qu’il existait un autre individu dénommé [Axx5]. Cette explication adaptative n’est pas satisfaisante (d’autant plus que les identifiants des prévenus contiennent le terme [Axx5]). Il est vrai que F.________, en octobre 2022, a déclaré qu’il désignaitA5________uniquement par Axx5. La crédibilité de ce témoin est toutefois plus que mauvaise, dans la mesure où il est l’auteur d’un message vocal selon lequel il avait prévu de descendre à T.________ avec deux individus surnommés [aa11]et [Axx5] et qu’il a soutenu devant les policiers qu’il ignorait qui était ce [Axx5]. Abstraitement, il est possible que deux ou plusieurs personnes possèdent le même surnom. Dans une région limitée comme le haut du canton de Neuchâtel et dans le contexte de la bande [xxx], la probabilité est toutefois très faible. L’ensemble des indices recueillis, (training, bouc, attitude en procédure, surnom, message : «[aa11]et [Axx5] l’ont chopé») amène la Cour pénale à la conclusion queA5________est le second agresseur. Aucun doute objectif ne subsiste sur ce point. L’appel du ministère public est fondé.

104.Le tribunal criminel a retenu que A1________ devait répondre de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP et d’agression au sens de l’article134 CP. A1________ n’a pas attaqué sa reconnaissance de culpabilité du chef de l’article 123 al. 1 CP dans sa déclaration d’appel, de sorte que le moyen développé en plaidoirie est irrecevable. Néanmoins, statuant d’office (art. 404 al. 2 CPP), la Cour pénale observe que la prévention de l’article 123 al. 1 CP n’est pas visée dans l’acte d’accusation. Par ailleurs, la victime n’a pas déposé plainte. La prévention doit être abandonnée.

105.A5________doit être déclaré coupable d’agression et de lésions corporelles simples en concours (cf. l’exposé juridique concernant l’épisode du 5 février 2021), les lésions corporelles étant toutefois retenues dans leur forme aggravée se poursuivant d’office, selon l’article 123 al. 2 CP, vu l’usage d’une arme blanche (établi sur le vu des déclarations des témoins et du rapport médical faisant état d’une perte de substance du premier doigt de la main gauche de la victime). Les blessures subies par la victime sont manifestement inférieures à l’intensité de la mise en danger résultant de l’agression.

Faits du 11 avril 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

106.Le 11 avril 2021 à 23 heures 50 une rixe a eu lieu à V.________ entre des jeunes du canton et des jeunes de V.________. Cet épisode fait suite à l’enlèvement d’un jeune du canton par les gens de V.________ plus tôt dans la journée. Le tribunal criminel a considéré que la prévention dirigée contre A₄________, accusé d’avoir pris part à la rixe, n’était pas établie en fait. Le ministère public soutient que la culpabilité du jeune homme doit être retenue parce que celui-ci a été contrôlé plus tôt dans la soirée à S.________ en compagnie du conducteur d’une voiture de marque Opel observée à V.________ au moment des faits.

Éléments à disposition pour établir les faits

107.Selon le rapport de dénonciation de la police bernoise, A₄________ s’est fait contrôler à 20 heures 45 à S.________ (quartier [3]) en compagnie de H.________, le conducteur d’une Opel qui serait ensuite allé à V.________ (ce que H.________ conteste). Une vidéo de surveillance au quartier [4] à S.________ permet d’observer l’Opel susmentionnée le 12 avril 2021 dès 01 heure 12. Les images montrent en ressortir un homme habillé de noir (homme 9) et un homme vêtu de rouge (homme 10, rouge).

108.L’analyse des données du téléphone portable de A₄________ n’a rien révélé.

109.G.________ a déclaré, à propos des participants au rassemblement duquartier [4]après la rixe de V.________, que «celui qui est sur la photo 9(en réalité l’homme 10 cité plus haut), en rouge, je ne suis pas sûr mais à sa dégaine avec la sacoche je pense que c’est [a4a4] (…)» (étant rappelé que [a4a4] est le surnom de A₄________) ; et encore, après la projection d’une vidéo où l’on voit un homme mimer des gestes de coup de couteau «en rouge on voit [a4a4]. L’autre c’est O.________. Celui qui fait les gestes… Je ne sais pas quoi dire (…) donc celui qu’on voit sur la vidéo c’est L.________ et pas O.________».

110.H.________ n’a reconnu personne sur les images vidéos qu’on lui a présentées. Il a soutenu qu’il n’avait conduit son Opel que jusqu’à […] et non à V.________. Il a admis que A₄________ était au quartier [3] lors du contrôle, mais pas avec lui. Il était passé au quartier [4] parce qu’il y avait beaucoup de monde et qu’il voulait savoir ce qui s’était passé à V.________.

111.I.________, l’un des jeunes de S.________ qui admet avoir été présent à V.________ le 11 avril 2021 peu avant minuit, a déclaré qu’il avait vu une vieille Opel grise dans ladite ville, parmi les voitures se regroupant du côté neuchâtelois. Les occupants de ce véhicule étaient de couleur. Il ne savait s’ils étaient armés ; ils lui faisaient peur.

112.A₆________ a mentionné la présence d’une Opel ou une Peugeot grise, un vieux modèle, à V.________.

113.A₄________ a été entendu par la police le 11 octobre 2021. Il a contesté s’être rendu à V.________. La vidéo prise au quartier [4] lui a été présentée. Au sujet de la photo 9, il a déclaré «normalement ça devrait être moi ? vous me dites que vous ne m’avez jamais dit ça. [Pourquoi dites-vous que normalement c’est vous ?] [aa11] la sacoche, les TN, ça pourrait jouer, mais par contre, jamais je ne m’habillerais en rouge, c’est trop flashi». Et encore «je ne me suis pas reconnu sur la photo, ce n’est pas moi qui sortait de ce véhicule. Vous avez vu ces cuisses. Ce n’est pas moi, je ne pourrais pas m’habiller en rouge».

Appréciation de la Cour pénale

114.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient avec les premiers juges que les éléments permettant de fonder la prévention sont trop faibles. Un doute subsiste quant à l’implication du prévenu dans la rixe litigieuse à V.________. En effet, même à supposer qu’il faille retenir qu’une Opel grise d’un ancien modèle était dans cette localité, sans référence à un modèle particulier ou à un numéro d’immatriculation, on ne pourrait que difficilement en déduire qu’il s’agissait de celle conduite par H.________, et seules des suppositions permettraient de conclure que le dernier nommé ou les occupants de son véhicule seraient impliqués dans la rixe. La présence de H.________ plus tard au garage du quartier [4] où se sont rassemblés certains auteurs de la rixe de V.________, comme celle de A₄________ si elle était retenue (la question peut rester ouverte), ne constitueraient tout au plus que des coïncidences troublantes, mais pas un élément suffisant pour établir que l’un ou l’autre aurait participé à la rixe de V.________ :  la curiosité pourrait expliquer leur participation à ce rassemblement nocturne. Le rapport de dénonciation du 2 novembre 2021 arrive lui aussi à la conclusion qu’il est difficile de déterminer précisément qui, parmi les prévenus, a participé activement à la rixe. Le fait que certains, dont l’accusé, nient leur présence sur les lieux, contrairement à d’autres, ne permet pas de fonder une condamnation à satisfaction de droit (art. 10 CPP). L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

Faits du 7 août 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

115.Il s’agit d’un vol que le prévenu, avec un tiers, aurait commis à la gare de T.________ à 22 heures 15. Le tribunal criminel a abandonné la prévention au bénéfice du doute,

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19 LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022.

176.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant B ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, l’auteur a exprimé de façon générale des excuses.

177.Comme le tribunal criminel l’a considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté et non de peines pécuniaires s’impose pour tous les crimes et les délits dont l’auteur est reconnu coupable. Ce dernier s’en prend à des biens juridiques essentiels, comme l’intégrité physique et la liberté de mouvement. Il a déjà été condamné lorsqu’il était mineur pour agression et complicité de séquestration. Il convient d’apporter une réponse ferme à ses agissements et en ce sens une peine privative de liberté aura un effet préventif plus important. Au demeurant, A1________ n’a pour l’heure pas de formation, même s’il a trouvé une place d’apprentissage d’assistant en soins et accompagnement dans un EMS. Il se trouve dans une situation financière difficile (en 2021, il annonçait 15'000 francs de poursuites), de sorte qu’une peine pécuniaire serait dénuée d’efficacité.

178.S’agissant des contraventions (art. 34 al. 1 LArm et 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

179.Les infractions abstraitement les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui de la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base. Les menaces et le délit contre la loi sur les armes sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

180.Concrètement,l’agression qui a été commise le 30 août 2022 est l’infraction la plus grave. La peine à prononcer constituera donc la peine de base. Le prévenu s’en est pris avec un comparse à un jeune homme dans la cour d’un établissement scolaire, devant des tiers, au milieu du jour. Cela dénote un sentiment d’impunité extraordinaire. La victime a été mise au sol et a reçu des coups de poing et des coups de pied. La mise en danger de de son intégrité physique voire de sa vie était importante. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. Ce dernier s’en est pris sans raison objective et en avançant devant l’autorité pénale des prétextes dépourvus de tout fondement et ne constituant de toute manière aucune excuse (la victime l’aurait mal regardé ; elle lui aurait parlé de la personne décédée à X.________ en lui disant qu’on pouvait lui faire la même chose). Qu’un des amis des deux agresseurs ait trouvé en septembre 2021 la mort dans une rixe à X.________ aurait dû évidemment leur servir de leçon pour renoncer à des comportements violents. A1________ a nié contre l’évidence avoir été conscient d’être accompagné deA5________lors des faits. La responsabilité pénale est entière et il n’y a pas de circonstance atténuante. En ce qui concerne la situation personnelle et les antécédents, on observe que les faits se sont produits durant une instruction pénale dirigée contre l’auteur (pour les faits des 20-21 mars 2021). Il est extrêmement préoccupant que la période de détention provisoire subie entre le 16 juin et le 6 août 2021 n’ait pas eu pour effet de détourner A1________ de la criminalité. Devant la Cour pénale, ce dernier a exprimé des regrets et démontré qu’il avait trouvé une place d’apprentissage.

181.Doit ensuite être sanctionnée l’agression à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité du prévenu est lourde. Même s’il n’est pas établi qu’il a donné lui-même des coups, il doit répondre, comme on l’a vu, d’une agression commise par un groupe d’une vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été passée à tabac à deux reprises (ce qu’il n’ignorait pas puisqu’il avait participé aux événements dès le rassemblement de la gare à S.________), et ce alors qu’il savait que l’individu qu’ils brimaient n’avait rien à voir avec les faits qui avaient servi de prétexte à l’expédition punitive à Z.________. L’échauffement des esprits que provoquaient le nombre de personnes présentes dans la cave et l’heure de la nuit rendaient le comportement de tous encore plus dangereux. L’intéressé – qui a toujours nié sa présence sur les lieux – ne peut invoquer l’effet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. On retient qu’il avait les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. S’agissant de prendre en compte sa situation personnelle et ses antécédents, il n’y a pas d’observation particulières à faire, sinon une évolution qui prend un tour plus positif que ce que les antécédents pouvaient faire craindre. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

182.La peine doit être augmentée pour l’agression au quartier [2]. Il s’agit de faits moins graves, mais pour lesquels la culpabilité objective demeure assez lourde, d’autant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et qu’il ne pouvait compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on l’avait mené. Le nombre d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

183.A la gare de Z.________, l’agression est le fait d’une dizaine de personnes, avec des balayettes qui ont fait tomber B.________ sur les rails. Objectivement, la culpabilité est importante. Les motifs du prévenu et de ses amis étaient futiles et objectivement infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival, ce qui est apparu très vite sur le quai. Le nombre d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

184.Pour l’enlèvement et la séquestration, objectivement, la culpabilité est importante. Le prévenu a agi avec plusieurs personnes au préjudice d’une victime qui a été placée dans le coffre d’un véhicule, de nuit, pour être emmenée de Z.________ à S.________ et plus tard encore déplacée (par d’autres) dans la cave d’un immeuble. Ces actes ont été d’assez longue durée. Là également les motifs du prévenu pour priver B.________ de sa liberté étaient futiles et objectivement infondés. L’intéressé, qui nie les faits, avait indiscutablement les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi et sa responsabilité pénale doit être considérée comme entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. S’agissant de sa situation personnelle, de ses regrets et de ses antécédents, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, en relevant un antécédent pour séquestration, ce qui est défavorable.

185.La peine doit encore être augmentée pour les menaces dont le prévenu s’est rendu coupable le

E. 5 juin 2022. Objectivement, la culpabilité est importante. L’auteur a menacé deux agents de sécurité avec un couteau de grande taille en se comportant de manière agressive, refusant de lâcher son arme et effrayant les agents au point qu’ils ont fait appel à la police. Rien ne justifie un tel comportement. L’auteur a admis les faits et reconnu que lorsqu’il est énervé il pouvait être vraiment violent. Il ne soutient pas que sa responsabilité pénale n’aurait pas été entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. S’agissant de sa situation personnelle et de ses antécédents, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut.

186.En définitive, l’agression commise le 30 août 2022 est sanctionnée de 11 mois. Les agressions des 20 et 21 mars 2021 donnent lieu à des augmentations de 5 mois pour Rue [3], de 2 mois pour Quartier [2] et 2 mois pour la gare de Z.________. La peine est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement. Les faits du 5 juin 2022 commandent une augmentation de peine de 2 mois pour les menaces et de 15 jours pour le délit de l’article 33 LArm. Cela donne un total de 31 mois et 15 jours.

187.Le sursis partiel ne peut pas être accordé. En effet,malgré un antécédent et l’existence d’une procédure pénale contre lui pour les faits des 20 et 21 mars 2021 (avec une détention provisoire) l’auteur a repris une activité délictueuse en se livrant le 5 juin 2022 à des menaces contre des agents de sécurité et en commettant, le 30 août 2022, une agression et des lésions corporelles simples. Celle-ci a provoqué sa détention provisoire entre le 30 août 2022 et le 12 décembre 2022. A1________ soutient que cette période l’a amené à reconnaître ses difficultés vis-à-vis de la violence. Comme l’a retenu le tribunal criminel, il a en effet entrepris en 2023 un suivi thérapeutique pour gérer ses émotions (maintenant terminé), ce qui constitue une démarche à saluer. Depuis novembre 2023, il a obtenu auprès de la Fondation [bbb] un poste de moniteur (pour le cahier des charges) à 10 % devant lui amener également des outils pour «évoluer positivement et […] développer une posture adéquate avec les jeunes tout en trouvant la juste distance relationnelle ». Selon l’attestation fournie par la fondation à la Cour pénale, l’auteur a besoin de «trouver un apprentissage avec un accompagnement éducatif pour l’aider à structurer sa vie au niveau organisationnel mais aussi émotionnel», et, à ces conditions, on peut croire en la réussite de son apprentissage et projet professionnel («un grand oui»). Un contrat d’apprentissage d’assistant en soin et accompagnant dans un EMS a été signé pour la rentrée d’août 2024. Cela étant, on comprend des observations de la fondation [bbb] que la gestion notamment émotionnelle n’est pas encore pleinement acquise comme elle le devrait, ce qui reste problématique non seulement pour la réussite de la formation, mais aussi du point de vue du risque de récidive. La situation financière et professionnelle demeure fragile. Devant la Cour pénale, A1________ a continué à nier l’évidence, en affirmant que le 30 août 2022 il avait agi seul à l’encontre de C.________ : cela conduit à douter de sa capacité à réellement s’amender. Au vu de tout de ce qui précède, l’amélioration de la situation personnelle, qui reste délicate, n’efface pas le poids des antécédents et des infractions répétées durant la présente procédure, qui, compte tenu dumodus operandispectaculaire et extrême, le font apparaître comme quelqu’un de violent, imprévisible et dangereux. Au moment d’examiner si les conditions d’un sursis partiel sont réunies, il est ainsi impossible d’écarter un pronostic défavorable, en particulier pour des actes de violences (dont l’usage n’était pas «plutôt à des fins défensives» comme le condamné l’avait inexactement indiqué à sa psychologue, cf. rapport du CNP du 28.08.2023).

188.En revanche, on peut penser que l’exécution de la peine susmentionnée portera ses fruits. Il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.

A₄________

189.A₄________ doit être reconnu coupable d’infractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 33 al. 1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 et 286 CP le 15 mars 2023.

190.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant C ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, A₄________ a déclaré que ce qu’il avait fait était bête («J’étais plus jeune. J’avais une autre mentalité. Je n’agirais plus aujourd’hui de la même façon»). Cela n’apparaît pas comme de véritables regrets. S’agissant des antécédents, on peut mentionner une condamnation par le juge des mineurs qui n’est pas inscrite au casier judiciaire, à une peine de privation de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans pour agression, extorsion et tentative d’extorsion, consommation de stupéfiants et voyage sans titre de transport valable, en lien avec des faits ayant eu lieu en février 2019, novembre 2019 et février 2020. Cette mention se justifie (cf. arrêt du TF du30.11.2023 [7B_215/2023]cons. 2.2), parce qu’il s’agit en partie d’infractions graves semblables à celles qui sont reprochées au prévenu dans la présente procédure, étant souligné qu’on ne comprend pas pourquoi le jugement n’a pas été inscrit au casier judiciaire (art. 18 et 70 LCJ).

191.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. L’auteur s’en prend à des biens juridiques essentiels, comme l’intégrité physique et la liberté de mouvement. De plus, les condamnations précédentes ne l’ont pas empêché de récidiver, ce qui permet de retenir qu’une peine privative de liberté sera plus adéquate qu’une peine pécuniaire. L’intéressé est au demeurant dépourvu de ressources financières stables, de sorte qu’une peine pécuniaire serait dénuée d’efficacité.

192.S’agissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

193.Abstraitement les infractions les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et l’enlèvement comme déjà dit. La violation de domicile est un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’empêchement d’accomplir un acte officiel uniquement d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

194.Concrètement, la peine de base est celle relative à l’agression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour ces faits, la culpabilité objective de A₄________ est semblable à celles deA5________et de A₁________. On peut renvoyer à ce qui a été dit à leur propos. Du point de vue de la culpabilité subjective, on ne voit pas non plus de raison d’apprécier la situation essentiellement différemment. Les mobiles de l’auteur et la faculté pour lui de se comporter autrement n’appellent pas d’autres commentaires que pour ses camarades précités. L’intéressé a affirmé qu’il s’était rendu à Rue [3] par curiosité, ce qui a été écarté par la Cour pénale (cf. cons. 34, 42, 43 et 54). La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. L’auteur n’a pas exprimé de regrets. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (à part l’existence d’un antécédent d’agression).

195.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut s’agissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et l’absence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (sous la réserve précitée).

196.La peine doit encore être augmentée pour l’enlèvement, dont A₄________ a à répondre de Z.________ à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité est sérieuse. On peut se référer à ce qui a été indiqué s’agissant de A₁________. La responsabilité pénale est ici aussi entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante et la situation personnelle ainsi que les antécédents n’amènent pas de remarque particulière en lien avec cette infraction.

197.Vient ensuite la possession d’un spray CS sans permis de port d’arme le 25 mai 2022. L’auteur a admis l’infraction. Selon ses déclarations, il a acheté l’objet en France le 15 mai 2022 pour le prix de 15 euros. Le rapport de dénonciation indique que le spray a été trouvé en sa possession le 25 mai 2022 lors d’un contrôle des douanes à T.________. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne.Il était évidemment tout à fait loisible à l’auteur de s’abstenir d’agir comme il l’a fait. La responsabilité est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. L’examen de la situation personnelle et des antécédents n’appelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.

198.Pour la violation de domicile commise le 15 mars 2023, la culpabilité objective est moyenne. L’auteur n’a pas respecté une interdiction de périmètre prononcée par un grand magasin en raison d’un vol. On pouvait attendre de lui qu’il s’y conforme et choisisse d’autres fournisseurs, ce qui n’avait rien de difficile. A₄________ a agi par pure commodité personnelle. Il s’est enfui devant l’agent de sécurité, plutôt que de reconnaître les faits. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. L’examen de la situation personnelle et des antécédents n’appelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.

199.Toujours pour les faits du 15 mars 2023, A₄________ doit répondre de l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette infraction doit donner lieu, cumulativement, à une peine pécuniaire. Objectivement – c’est-à-dire en considération d’autres infractions du même genre – la culpabilité est moyenne. Le prévenu venait de se bagarrer avec un agent de sécurité, après avoir contrevenu à une interdiction de périmètre prononcée par un commerce contre lui en raison d’un précédent vol. Il lui était parfaitement loisible de se conformer à l’injonction qui lui était faite. A₄________ a persisté à nier les faits et n’a pas exprimé de regrets. Sa responsabilité pénale, sa situation personnelle et ses antécédents n’appellent pas de remarque particulière, sinon pour dire que l’on dénote un précédent de violence ou de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’article 285 CP.

200.En définitive, la peine de base prononcée contre A₄________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021 est de 6 mois en lien avec l’épisode de la cave de Rue [3], augmentée de 2 mois pour l’épisode du quartier [2] et de 2 mois pour celui de la gare de Z.________. Elle est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement, de 10 jours pour le délit à la loi sur les armes, de 20 jours pour la violation de domicile. À cela s’ajoute une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs vu la très mauvaise situation financière de l’intéressé, pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Au total, la peine prononcée est de 20 mois et de 20 jours-amende à 10 francs.

201.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.

202.S’agissant du sursis, le tribunal criminel a considéré que même, si la situation personnelle du prévenu n’était pas stabilisée et qu’il avait déjà été condamné, un pronostic défavorable devait être écarté, en partant de l’idée que la détention subie avant jugement, d’une durée non négligeable, avait concouru à une prise de conscience chez lui et ainsi à une diminution du risque de récidive. Avec hésitation, la Cour pénale se rallie à cette manière de voir. En particulier, la condamnation du 29 janvier 2024 se rapporte à des actes commis en 2020 ; de plus, à la différence deA5________et de A₁________, il n’y a pas de nouveaux faits d’agression après l’introduction de la procédure pénale liée aux épisodes des 20 et 21 mars 2021 (la présomption d’innocence s’applique pour la procédure dans laquelle l’intéressé est prévenu de rixe). L’épisode du 15 mars 2023 relève de l’enfantillage. Le délai d’épreuve peut être fixé à 3 ans, ainsi que l’a fait le tribunal criminel. En fonction de la personnalité et du caractère de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

203.Il peut être renoncé à révoquer les sursis accordés les 8 juillet 2020, 2 septembre 2020 (celui-ci ne figure pas au casier judiciaire ; le ministère public n’en demande plus la révocation selon les conclusions qu’il a prises lors des débats d’appel) et 2 octobre 2020. Les deux révocations qui restent litigieuses concernent des peines à des jours-amende qui étaient assortis d’amendes à titre de sanctions immédiates. Vu la situation financière de l’auteur (et son expulsion qui, comme on le verra plus loin, doit être prononcée), leur recouvrement s’avérerait de toute façon illusoire.

A₃_________

204.A₃_________ s’est rendu coupable d’infractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier et 31 décembre 2021 et 34 al. 1 de la LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022.

205.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant D ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, l’intéressé a admis «que c’est parti un peu loin».

206.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et sera à même d’avoir un effet préventif plus important. En outre, la situation financière de l’auteur est difficile, puisqu’au moment des débats d’appel il dépendait du chômage et qu’auparavant, il ne réalisait que des revenus limités (emploi à 60 % pour un revenu d’environ 1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie). Une peine pécuniaire ne serait que peu dissuasive.

207.S’agissant des contraventions (art. 19a LStup et 34 al. 1 LArm), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

208.La peine de base est celle relative à l’agression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour A₃_________ comme pourA5________, A1________ et A₄________, la culpabilité est sérieuse du point de vue objectif, et l’on peut essentiellement se référer à ce qui a été dit pour les trois précités. En ce qui concerne les motivations et les buts de l’auteur – qui a nié jusqu’au terme de la procédure sa présence sur les lieux – et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, les mêmes remarques peuvent être faites que pour ses camarades. Dès l’épisode sur le quai de la gare à Z.________, l’auteur savait que la victime n’était pas responsable des actes qui avaient déclenché l’opération de ses camarades et lui. A aucun moment il ne s’était désolidarisé de l’action entreprise en commun. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

209.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut s’agissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et l’absence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

210.En ce qui concerne l’enlèvement et la séquestration entre la gare de Z.________ et la cave de Rue [3], on se réfère à ce qui a été dit s’agissant de A₁________. La responsabilité pénale de l’auteur est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier.

211.En définitive, A₃_________ est condamné pour les faits des 20 et 21 mars 2021 à une peine de base de 6 mois en relation avec l’agression commise à Rue [3], augmentée de 2 mois pour les faits au quartier [2] et de 2 mois pour l’agression sur les quais de la gare de Z.________. Cette peine est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement. Cela donne une condamnation de 19 mois.

212.Un pronostic favorable peut être formé en ce qui concerne le sursis. Malgré deux antécédents à des peines de 10 et 30 jours-amendes en 2019 et 2023 inscrits au casier judiciaire (cons. D. ci-dessus), dont le second pour des faits remontant à mai 2023 constitutifs de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires, il est possible de penser que la détention provisoire subie durant la procédure, entre le 29 avril et le 6 août 2021, la menace de l’exécution d’une peine de 19 mois de privation de liberté et les efforts d’insertion professionnelle démontrés (l’auteur a obtenu un CFC d’assistant socio-éducatif en janvier 2022, en dépit de la détention provisoire ; s’il était au chômage lors des débats d’appel, les explications qu’il a données sur ses occupations et recherches d’emploi avec le soutien de l’Office régional de placement étaient circonstanciées) constitueront des freins efficaces à la récidive. Il n’y a pas lieu de revoir la durée du délai d’épreuve du sursis, fixé à 3 ans par le tribunal de première instance. En fonction de la personnalité de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

A₆________

213.A₆________ s’est rendu coupable des mêmes crimes que A₃_________ les 20-21 mars 2021.

214.La situation personnelle a été exposée au considérant E ci-dessus. Il y est renvoyé. L’intéressé a plusieurs fois exprimé des regrets.

215.Au moment d’opter pour un genre de peine, le choix doit se porter sur des peines privatives de liberté. L’auteur n’a d’ailleurs pas remis en question ce choix devant la juridiction d’appel. Certes, il est dans une situation financière qui lui permettrait de s’acquitter de jours-amende. Néanmoins, il y a lieu de s’en tenir à des peines privatives de liberté comme pour les autres accusés, ce genre de peine paraissant plus approprié eu égard à l’intensité des atteintes portées aux biens juridiques essentiels que sont l’intégrité physique et la liberté d’autrui.

216.Ce qui a été dit à propos de A₃_________ s’agissant de la culpabilité objective et subjective pour chacune des infractions vaut pour A₆________, sous certaines réserves toutefois. Ce dernier s’est décrit devant la Cour pénale plutôt comme un suiveur, une personne débordée par les agissements de ses camarades, mais on a vu qu’en réalité il s’était immédiatement déclaré partant pour rejoindre le groupe qui se constituait à la gare de S.________ au début de l’action. L’un des rares à disposer d’un véhicule, c’est lui qui conduisait entre Z.________ et S.________ ; du quartier [2], où la victime s’est fait agresser pour la deuxième fois, il est reparti pour W.________ à la recherche d’autres jeunes de V.________, avant de rejoindre le reste de la bande à Rue [3], toujours véhiculant des camarades. Comme le tribunal criminel l’a observé (cons. 73, art. 82 al. 4 CPP), le prévenu, au bénéfice d’une scolarité et d’une intégration professionnelle et sociale exemplaires, avait parfaitement les moyens de se comporter d’une façon conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. En plaidoirie devant la Cour pénale, la défense a demandé à être mise au bénéfice d’un repentir sincère, au sens de l’article 48 CP. Le tribunal criminel n’avait pas retenu cette circonstance atténuante. En l’absence d’un appel de A₆________ sur ce point, son moyen tiré de la violation de l’article 48 CP est irrecevable. À défaut d’une violation manifeste de l’article 48 let. d CP, il n’y a pas lieu de faire usage de la faculté offerte par l’article 404 al. 2 CPP. Néanmoins, comme l’a fait le tribunal criminel, il est conforme au droit de tenir compte, dans le cadre de l’article 47 CP, de la coopération à l’enquête pénale.

217.Toutes choses confondues, A₆________ devrait être condamné à des peines semblables à celles de A₃_________, en proportion des fautes commises (soit 19 mois de privation de liberté). Il y a lieu toutefois de tenir compte, dans le cadre de l’article 47 CP (et non de l’article 48 CP), de la coopération dont l’intéressé a fait montre dans la procédure, ses déclarations ayant permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs. Par ailleurs, sa situation personnelle est bien meilleure que celle des autres accusés. En outre, A₆________ a subi des menaces qui ont précipité la décision de sa mère (avec qui il habite) de quitter S.________. Compte tenu de ces éléments particuliers qui valent à décharge, la peine doit être arrêtée à 15 mois de privation de liberté.

218.Les conditions objectives et subjective du sursis sont réalisées. Il y a lieu d’accorder celui-ci. Le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal.

A₇________

219.A₇________ s’est rendu coupable d’infractions aux articles134, 181 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 le 25 mars 2022.

220.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant F ci-dessus. Il y est renvoyé.

221.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même d’avoir un effet préventif plus important. Dans la mesure où l’accusé est dénué de ressources financières stables, une peine pécuniaire serait au demeurant dénuée d’efficacité.

222.S’agissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

223.Les infractions abstraitement les plus graves sont l’agression ainsi que la séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira de l’agression pour fixer la peine de base. La contrainte est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (étant souligné que la directive européenne ne s’applique pas en l’espèce, vu que d’autres infractions de droit commun doivent être sanctionnées). L’empêchement d’accomplir un acte officiel est passible d’une peine pécuniaire de trente jours-amende au plus.

224.La peine de base est celle relative à l’agression commise à Rue [3] les 20 et 21 mars

2021. On peut se référer à ce qui a été précédemment dit au sujet deA5________s’agissant de la culpabilité objective, des motivations et buts de l’auteur ainsi que de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion. A₇________ a eu un rôle de meneur, organisant le lynchage de B.________, mais veillant à ce que les choses n’aillent pas trop loin. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. On relève avec préoccupation un antécédent d’agression déjà en 2018, puis de nombreuses infractions.

225.La peine précitée doit être augmentée pour la séquestration, avec la précision que A₇________ n’a à répondre que de l’épisode de Rue [3]. Objectivement, la culpabilité de ce chef n’a rien d’anodin. Avec le tribunal criminel, on peut la qualifier de moyenne. Les faits ont été commis avec plusieurs autres personnes à l’encontre d’une victime isolée, pour des motifs futiles et objectivement infondés, dès lors que A₇________ savait qu’elle n’avait pas de lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival. La séquestration a duré un certain temps et l’auteur avait les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi. Sa responsabilité pénale est entière. Durant la procédure préliminaire, aucun regret n’a été formulé. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle n’appelle pas de commentaire particulier, en lien avec cette agression.

226.La peine doit encore être augmentée pour la contrainte. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne, en comparaison avec d’autres infractions du même genre. L’auteur a forcé B.________ à tourner une vidéo, dans le but de provoquer la bande adverse les gens de V.________. Il faut toutefois tenir compte du fait que le prévenu a agi alors qu’il bénéficiait du soutien d’un grand nombre de personnes, à l’encontre d’une victime qui avait déjà été battue à plusieurs reprises, pour un motif infondé. Il avait parfaitement la possibilité de s’abstenir d’agir comme il l’a fait. La responsabilité pénale de l’auteur est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

227.A₇________ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 jusqu’à tout le moins le 25 mars 2022 et enfreint une décision de pénétrer en Suisse. Objectivement, sa culpabilité est moyenne pour ces infractions. La durée du séjour illégal est assez courte. L’auteur avait la faculté d’agir autrement, puisqu’il pouvait séjourner en France chez sa grand-mère. L’auteur n’a pas contesté la peine de deux mois qui a été prononcée par le tribunal criminel pour les deux infractions, sur lesquelles le ministère public n’est pas revenu spécifiquement en appel. Il est relevé que A₇________ n’avait jamais enfreint la LEI.

228.En définitive, la peine de base pour l’agression à Rue [3] les 20 et 21 mars 2021 est arrêtée à 6 mois de privation de liberté. Cette peine est augmentée de 5 mois pour l’enlèvement à Rue [3], de 2 mois pour la contrainte sur les mêmes lieux, puis de 2 mois pour les deux infractions à la LEI. Cela donne un total de 15 mois.

229.Pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la culpabilité est moyenne. A₇________ reconnaît que, le 25 mars 2022, sur le point d’être contrôlé par la police, il a pris la fuite alors que les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter. Il savait qu’il était sous une interdiction d’accès au territoire suisse depuis le 5 janvier 2022, cette interdiction lui ayant été notifiée un jour où il était à V.________, à une date qu’il ne se rappelait plus. Il a pris la fuite par peur, ce qui dénote un refus de prendre ses responsabilités. Naturellement, il lui était loisible d’obtempérer. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende peut être prononcée. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le jour-amende est fixé à 10 francs.

230.Le tribunal criminel a considéré que les conditions du sursis n’étaient pas réalisées. A₇________ n’a pas contesté le jugement attaqué. Il n’y a pas lieu de revenir sur la question.

231.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.

A₂________

232.A₂________ est reconnu coupable d’infractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021 ainsi que 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021.

233.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant G ci-dessus. Il y est renvoyé. L’auteur a exprimé des regrets envers B.________.

234.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même d’avoir un effet préventif plus important, d’autant plus que l’intéressé a déjà été condamné pour agression, et que cela ne l’a pas dissuadé de réitérer.

235.S’agissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

236.Les infractions abstraitement les plus graves sont l’agression ainsi que la séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base.

237.Concrètement, l’agression des 20 et 21 mars 2021 dans la cave de Rue [3] constitue le crime le plus grave. On peut renvoyer en grande partie à ce qui a été dit pour les autres prévenus s’agissant de sa culpabilité du point de vue objectif (en application de l’art. 404 al. 2 CPP on rappelle que la Cour pénale retient qu’il n’est pas établi que A₂________ est l’auteur personnellement d’un coup à B.________, vu les difficultés de l’intéressé à identifier de manière fiable les accusés), ainsi que des motivations et buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger de la lésion. A₂________ n’était pas présent lors des agressions à la gare de Z.________ et au quartier [2], mais le fait est qu’il était déjà muni d’une béquille à la gare de S.________ au début des événements et qu’il a donné comme explication à cette précaution la crainte d’un enlèvement. Il a expliqué qu’à S.________ les nouvelles circulaient par les réseaux sociaux. Cela indique qu’en tous les cas, il n’était pas arrivé par hasard ni en simple curieux sur les lieux. Comme tous les autres, il aurait eu la faculté de s’abstenir de prendre part aux représailles. Une condamnation préalable pour agression aurait dû lui servir de leçon. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

238.La séquestration commande une augmentation de peine. Sur ce point, on peut se référermutatis mutandisà ce qui a été dit à propos de A₇________, la responsabilité pénale est également entière et il n’y a pas de circonstance atténuante.

239.En définitive, A₂________ doit être sanctionné d’une peine de base de 6 mois pour l’agression, augmentée de 5 mois pour la séquestration, ce qui donne un total de 11 mois.

240.Le tribunal criminel a considéré que les conditions objectives et subjective du sursis étaient réunies, malgré des antécédents préoccupants, en tenant en particulier compte de la situation personnelle du prévenu, qui est favorable. Celui-ci, en effet, bénéficie du soutien de sa famille et occupe depuis septembre 2022 un emploi dans l’entreprise de son père. Il suit une formation de comptabilité et de gestion d’entreprise depuis mai 2023. Devant la Cour pénale, il a déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de la chance qu’il avait eue de se prendre en main en suite de cette procédure, qui l’a également amené à déménager de S.________ pour s’installerdans le Jura bernois. Il a exprimé des regrets. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder le sursis. La durée de délai d’épreuve peut être fixée à deux ans. En fonction de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

Maintien en détention pour motifs de sûreté

241.Le maintien en détention pour motifs de sûreté deA5________est prononcé par décision séparée.

Expulsions

Règles

242.Aux termes de l'article66a al. 1 let. let. b et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression ou séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

243.Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue (sursis), ferme ou partiellement suspendue (FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1 ;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2 ;144 IV 168cons. 1.4.1 ; arrêts du TF du08.09.2021 [6B_748/2021]cons. 1.3.2 ; du22.03.2019 [6B_627/2018]cons. 1.3.4).

244.Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;144 IV 332cons. 3.3).

245.La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;146 IV 105cons. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ;144 IV 332cons. 3.3.2).

246.En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article

E. 8 CEDH (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du13.09.2024 [6B_86/2024]cons. 3 et les références).

247.Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 149 I 207cons. 5.3.1 ;134 II 10cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).

248.La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105cons. 3.4.4).

249.Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1 ;135 I 143cons. 1.3.2 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).

250.Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers à l’espace Schengen est expulsé, un signalement peut être effectué au système d’information Schengen

251.Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans lesATF 147 IV 340et146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.

Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'article 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28.12.2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.

En vertu de l'article 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340cons. 4.8). Par ailleurs, l'article 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussiATF 147 IV 340cons. 4.7.5).

Dans le cas d’espèce

252.A₄________, A₃_________, A₂________ et A₇________, étrangers, sont en situation d’expulsion obligatoire. Les premiers juges ont considéré que les trois premiers devaient être mis au bénéfice du cas de rigueur. Le ministère public le conteste. A₇________ n’a pas fait appel ou appel joint, si bien que son expulsion est définitive.

A₄________

253.A₄________, né en 2002 en République démocratique du Congo, vit en Suisse depuis plus de 15 ans. Il n’est plus retourné dans ce pays depuis et n’y a pas de famille. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Après la fin de celle-ci, il n’a pas trouvé de formation ou d’emploi stable, malgré des recherches documentées et des stages de courte et moyenne durées (cf. cons. C. ci-dessus auquel on renvoie pour les références). Pendant son interrogatoire par la juridiction d’appel, il a annoncé qu’il devait signer le lendemain (qui était pourtant un jour d’audience où sa présence était obligatoire) un contrat d’apprentissage de constructeur de route. La défense n’a pas déposé de copie de ce document, cas échéant en sollicitant une réouverture des débats, alors qu’elle disposait de quelques jours avant la lecture publique du jugement. On dispose néanmoins de la preuve d’un stage dans ladite entreprise. Au bénéfice du doute, on retiendra que l’information donnée est correcte, même si durant la procédure, A₄________ n’a pas toujours fait preuve d’une crédibilité sans faille. Reste qu’entre la fin de la scolarité obligatoire et le prononcé du présent jugement, soit durant une période de plusieurs années, l’intéressé n’a pas eu de moyens d’existence propres et réguliers (dépendant de sa famille, de l’aide sociale, obtenant des gains modiques au moyen de paris sportifs). Jusqu’à présent, son intégration professionnelle – ou ses projets d’intégration dans la vie active – étaient en dessous de la moyenne. L’intéressé se dit en voie d’acquisition d’un métier, ce qui est positif. On en est toutefois tout au début du processus, qui demeure encore peu stable. On doit retenir que A₄________ dispose d’un cercle d’amis. Ce cercle d’amis ne constitue cependant pas un gage d’intégration. Les loisirs de A₄________ sont la boxe et la musique. S’agissant justement de la musique, la Cour pénale observe avec préoccupation que le nom d’artiste de l’intéressé est «[a4a4]», soit le nom d’un fusil d’assaut de l’armée française et que certains des clips vidéos qu’il a tournés reproduisent des scènes de violence inquiétantes (par exemple une scène de simulation de braquage à main armée, exhibition d’une arme de poing, étalage de drogue, agression d’une personne ligotée avec une scie pliable). Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient qu’il est douteux que A₄________ puisse se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée en Suisse, faute de l’intégration attendue dans ce pays (art. 8 par. 1 CEDH).

Sous l’angle du respect de la vie familiale (art. 8 par.1 CEDH), A₄________ ne peut se prévaloir de l’article 8 par. 1 CEDH, car les relations visées sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun ; or l’intéressé est désormais majeur.

254.Faudrait-il retenir que l’expulsion de A₄________ le placerait dans une situation personnelle grave, que la seconde condition cumulative de l’article 66 al. 2 CP ne serait pas remplie. Les agressions et enlèvement dont il est reconnu coupable sont sérieux. Ils ne peuvent plus être qualifiés d’erreurs de jeunesse en quelque sorte excusables à ce titre, puisque l’auteur avait déjà été condamné en 2020 à une peine privative de liberté (avec sursis) pour de mêmes crimes par le juges des mineurs, avec une assistance personnelle qui n’a pas porté ses fruits. La peine infligée dans la présente procédure dépasse le seuil d’un an, ce qui pourrait permettre une révocation de l’autorisation de séjour sur la base de l’article 62 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF du23.08.2023 [6B_705/2023]cons. 1.7.1). Le mépris du sentiment de la sécurité d’autrui est manifesté par les clips vidéos que A₄________ tourne. Si l’intéressé a, en relation avec les faits de la cause, indiqué qu’il n’agirait plus de la même façon aujourd’hui, il n’a pas véritablement exprimé de regrets ou de prise de conscience. Cela est problématique dans l’optique d’un changement de vie radical, visant à se plier aux règles de la vie dans la société helvétique. S’agissant de la nécessité d’accéder à l’indépendance financière et s’intégrer sur le marché du travail, on a relevé que, depuis la fin de sa scolarité obligatoire, et surtout de son accession à la majorité, l’auteur a été incapable d’entreprendre une formation professionnelle jusqu’aux débats d’appel. Il a par moment dépendu de l’aide sociale. S’il est vrai que trouver une place d’apprentissage peut être difficile, comme il l’a invoqué lors de son audition du 30 avril 2021 devant le ministère public (ministère public qui l’a rendu attentif au fait qu’il risquait l’expulsion puis l’a arrêté, et réinterpelé au sujet de ses projets d’avenir lors de sa mise en liberté le 5 août 2021), l’auteur est encore resté trois ans sans projet d’insertion professionnelle concret, ses démarches et stages ne débouchant pas sur des engagements. Tout cela représente une menace pour l’ordre et la sécurité publics, l’oisiveté étant propice à la récidive, étant précisé que le risque de réitération s’apprécie plus sévèrement en droit des étrangers que pour le sursis, où il existe une présomption de pronostic favorable.

D’un autre côté, les intérêts privés du jeune homme à demeurer en Suisse ne sont pas négligeables. Il a grandi depuis l’âge de six ans dans ce pays, où vivent sa mère, son petit frère et sa petite sœur, avec lesquels il fait encore ménage commun. Il y a ses amis d’enfance. Il a noué une relation sentimentale depuis trois ans. Il vient enfin de trouver une place d’apprentissage de constructeur de route. La certitude de pouvoir mener à bout cette formation de trois ans n’est toutefois pas acquise. Un certain chemin doit encore être parcouru pour obtenir l’insertion professionnelle. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, l’auteur n’y est plus retourné depuis son arrivée en Europe. Il maîtrise le français, soit l’une des langues nationales. Il a expliqué devant la Cour pénale qu’il avait oublié le lingala, langue parlée dans sa région d’origine, mais son curriculum vitae indique dans ses connaissances linguistiques qu’il s’agit de sa langue maternelle, ce que l’on retiendra. Quoi qu’il en soit, la maîtrise d’une langue nationale suffit, et il n’est pas attendu de l’auteur qu’il retourne dans sa famille parlant le lingala, puisque précisément il explique qu’il n’a plus de contact avec elle. S’agissant des perspectives professionnelles dans la construction ou le génie civil, il n’apparaît pas qu’elles seraient impossibles à concrétiser dans le pays d’Afrique dont il est ressortissant. En tous les cas, la réintégration sociale et professionnelle dans ce pays, si elle ne serait pas facile, n’apparaît pas insurmontable pour un jeune homme en bonne santé. De même, les loisirs de l’auteur y sont réalisables. Des clips vidéos peuvent être tournés et diffusés avec un simple téléphone. L’intéressé est en bonne santé. La défense a déposé les Conseils pour les voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères, valables en juin 2024. Ils déconseillent de se rendre en République démocratique du Congo pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d’urgence. Ils indiquent une situation sécuritaire très tendue, signalant des attaques armées contre le palais présidentiel et un politicien à Kinshasa, ainsi que des affrontements dans certaines régions, en relevant aussi une criminalité d’un taux élevé, marquée par des attaques à main armée, les agissements de gangs de jeunes et des enlèvements. Malheureusement, la situation en République démocratique du Congo n’est pas nouvelle. A la fin de l’année 2023, les Conseils étaientmutatis mutandisaussi inquiétants. Encore en 2023 et 2022, le Tribunal fédéral a confirmé des expulsions dans ce pays (arrêts du TF du23.08.2023 [6B_705/2023], du02.02.2022 [6B_261/2021 et 6B_262/2021]cons. 4 ; notons qu’il existe de la jurisprudence dans le même sens rendue après le prononcé du présent jugement, durant la période de rédaction). L’intéressé ne signale pas qu’il ferait personnellement l’objet de menaces de torture ou de mauvais traitement dans son pays d’origine.

255.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que les intérêts publics à l’expulsion l’emportent en tout état de cause sur les intérêts privés de A₄________ à rester en Suisse, étant rappelé que la clause de rigueur doit être interprétée de manière restrictive. Le condamné pourra garder avec sa mère et ses frères et sœurs des contacts par les moyens modernes de communication.

256.La durée de l’expulsion peut être arrêtée au minimum légal, soit 5 ans, au vu de la gravité du danger représenté par l’auteur.

257.L’inscription au SIS doit être ordonnée, les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation passible d’au moins 1 an de privation de liberté et menace pour la sécurité et l’ordre publics) étant remplies. Cette inscription n’a rien de disproportionné, vu le danger pour la sécurité et l’ordre public représenté par A₄________ et son absence de lien allégué avec des pays de l’espace Schengen.

A₃_________

258.A₃_________ est né en 2000 en Guinée-Bissau. Il est de nationalité portugaise. Son père est décédé en 2008. Sa mère est partie seule en Suisse en 2009. Il a grandi au Portugal chez une tante puis a retrouvé sa mère en Suisse à l’âge de onze ans. Il vit dans la même maison qu’elle avec sa sœur et un petit cousin, après avoir suivi sa scolarité à T.________ et a obtenu en 2022 un certificat fédéral de capacité d’assistant socio-éducatif. Il travaillait dans ce domaine au moment du jugement de première instance, mais était au chômage lors des débats d’appel. On a déjà relevé que les explications qu’il a données sur ses occupations et recherches d’emploi avec le soutien de l’Office régional de placement étaient circonstanciées, si bien qu’on peut penser qu’il retrouvera du travail assez rapidement, sa profession étant dans un domaine où du personnel est notoirement recherché. Sur le plan social, il n’y a pas d’activité associative. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de l’acquisition d’une formation aboutie sanctionnée par un CFC, suivie par une période effective de travail, la Cour pénale retient que l’intéressé peut bénéficier de la protection de l’article 8 par. 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.

259.Il convient d’examiner si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à l’expulsion.

Sur le plan de l’intérêt public à l’expulsion, on relève que les faits ici réprimés (agressions et enlèvement) sont sérieux. Le casier judiciaire fait état d’un premier antécédent d’une gravité toute relative (violation de domicile). Le second (violence et menace contre les fonctionnaires) est plus préoccupant, vu qu’il concerne des faits commis durant la présente procédure (le 12.05.2023). Les deux ont été sanctionnés par ordonnances pénales du ministère public. Au vu des peines prononcées (respectivement 10 et 30 jours-amende avec sursis, amende de 700 francs), on reste encore dans la marge inférieure de la criminalité. À part les agressions et l’enlèvement, on ne peut pas parler d’un mépris avéré pour l’ordre juridique suisse et le sentiment de la sécurité d’autrui. Le souci de rester intégré professionnellement et ses démarches concrètes en ce sens constituent en l’espèce un garde-fou, sachant que la propension à commettre des actes violents diminue avec l’âge.

L’intérêt privé à demeurer en Suisse doit s’apprécier en considération du fait que l’auteur y a effectué une bonne partie de sa scolarité obligatoire. Il a obtenu une formation professionnelle certifiée, dans un domaine où, en Suisse, du personnel est recherché. Orphelin de père, il vit dans la même maison que sa mère, sa sœur et un cousin. Au Portugal, pays dont il parle la langue mais où il n’est pas retourné depuis 2014, il a un demi-frère avec lequel il n’a jamais cohabité. Il est en bonne santé. L’économie portugaise a été fluctuante ces dernières années, et on ne peut pas dire que l’insertion professionnelle de l’intéressé serait spécialement difficile. En cas d’expulsion, A₃_________ pourrait entretenir des contacts avec sa famille en Suisse grâce aux moyens modernes de communication, sachant que les voyages vers le Portugal ne poseraient pas de difficultés particulières pour ses proches en Suisse. Les loisirs (musique, fitness, football) peuvent être exercés partout.

260.Tout bien considéré, il apparaît que l’intérêt privé du jeune homme à échapper à l’expulsion l’emporte légèrement sur l’intérêt public à son éloignement. L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

A₂________

261.A₂________ est né en 2000, à S.________. De nationalité espagnole, il a grandi dans le canton de Neuchâtel. Il s’est rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Il affirme ne pas parler du tout espagnol, même s’il a suivi l’école espagnole jusqu’à ses 10 ans. Ses parents sont divorcés. Il a une petite sœur. Il a d’abord vécu avec sa mère, marocaine (ce qui expliquerait qu’il aurait perdu l’espagnol), et sa sœur, puis avec une amie, mais il est désormais installé avec son pèredans le Jura bernois, pour quitter S.________ et n’avoir plus de lien «avec ces choses-là». Il avait dépendu jusqu’au 31 août 2022 de l’aide sociale. Cette assistance a pris fin. A₂________ occupe depuis septembre 2022 un poste d’employé polyvalent dans l’entreprise de son père pour un salaire horaire brut de 25 francs. Il suit une formation de comptabilité et de gestion d’entreprise depuis mai 2023 et pour une durée de trois ans. Sa grand-mère, veuve, et ses deux oncles paternels sont en Suisse. Il n’a pas de famille en Espagne. Il appartient à l’équipe sportive [ccc] à Z.________ qui est en 3eligue. Son entraîneur, à qui il s’est ouvert des faits de la cause, le décrit comme très investi et prêt à aider les autres. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de la scolarité intégralement suivie en Suisse, de l’insertion professionnelle dans l’entreprise familiale et de la formation entreprise, la Cour pénale retient que l’intéressé peut bénéficier de la protection de l’article 8 par. 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.

262.Reste à vérifier si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à l’expulsion.

L’intérêt public à l’expulsion repose d’abord sur la gravité des faits ici réprimés, qui sont sérieux,bien que moins graves que ceux dont se sont rendus coupables d’autres prévenus durant la même nuit (la peine privative de liberté prononcée est de 11 mois, soit moins d’un an). Les antécédents du prévenu sont fâcheux : on relève déjà une agression en 2020 pour agression et appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, une opposition aux actes de l’autorité remontant à 2021, pour des faits commis en janvier 2021 (soit avant les faits de la cause) à une peine de 10 jours-amende. À ce jour, il n’y a pas de nouvelle condamnation. L’intéressé est sorti de l’aide sociale depuis 2022. On en déduit que le danger pour la sécurité et l’ordre public qu’il représentait s’est atténué avec le temps et les changements intervenus dans la vie personnelle et professionnelle de l’intéressé.

L’intérêt privé à demeurer en Suisse doit s’apprécier en considération du fait que l’auteur est né et a grandi dans notre pays. Il n’est allé qu’une seule fois en Espagne, où il n’a plus de famille. Il a fréquenté l’école espagnole jusqu’à 10 ans. Après avoir été sous la garde de sa mère marocaine au divorce de ses parents, il a pu entretenir quelques liens avec un environnement espagnol, puisqu’il vit avec son père et est actif au club sportif [ccc]. Il a des contacts journaliers avec sa mère et sa petite sœur. Moyennant une remise à niveau linguistique, son expérience professionnelle pratique pourrait être utilisable en Espagne dans l’hypothèse d’une expulsion dans ce pays. Ce départ signifierait toutefois la fin de la formation débutée déjà en 2023. Les contacts avec sa famille pourraient être assurés par le biais des moyens de communication modernes, sachant également que les voyages de ses proches vers l’Espagne ne poseraient pas de difficultés particulières.

263.Au terme de l’analyse précitée, la Cour pénale parvient à la conclusion que les intérêts privés de A₂________ à rester en Suisse l’emportent sur l’intérêt public à son expulsion. L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

Sort des appels et appels joints

264.Au vu de ce qui précède, l’appel duministère publicest partiellement admis. L’appel de A₁________est rejeté. Les appels joints deA₃_________,A₄________et A5________ sont rejetés. Les prétentions en indemnisation de la détention injustifiée n’ont pas d’objet.

Frais et indemnités

Première instance

265.Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de justice pour la première instance. Les parties n’ont pas discuté à titre indépendant la clé adoptée par le tribunal criminel ou les montants arrêtés par celui-ci. Les premiers juges ont mis à la charge de chaque prévenu une part de 7'800 francs en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, sans distinction quant à savoir si certains avaient ou non participé à l’entier de l’action, ce qui reste dans leur large pouvoir d’appréciation compte tenu du fait que les prévenus étaient tous présents lors du rassemblement initial à la gare de S.________ d’où l’expédition de représailles est partie, puis à Rue [3] où les dernières infractions ont été commises. La modification de la qualification de certains faits ne justifie pas de revoir les frais. Le tribunal criminel a majoré cette part en fonction de faits supplémentaires retenus à charge de l’un ou l’autre des accusés.A5________est en plus reconnu coupable pour les faits du 30 août 2022. Lors de la lecture publique du jugement, il a été omis d’en tenir compte.A5________peut être laissé au bénéfice de cette erreur compte tenu de sa situation financière de toute façon très mauvaise. A₂________ et A₇________ n’ont pas formé appel ou appel joint, et ne sont pas condamnés pour d’autres faits que ceux retenus en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir les frais les concernant.

266.S’agissant des indemnités, aucun grief n’a été formé à titre indépendant. La part décidée comme non remboursable par le tribunal criminel tient compte des classements partiels intervenus en cours de procédure.

Deuxième instance

Frais de justice

267.Pour arrêter le montant total des frais de justice, on considère que l’examen de l’appel principal du ministère public justifie un émolument de 2'000 francs pour chacun des sept prévenus. Celui de l’appel principal de A₁________ justifie un même émolument de 2'000 francs, celui de chacun des appels joints un de 1'000 francs. En tout, les frais de justice se montent à 19'000 francs.

268.a) Les frais doivent être supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 CPP).

Les variations de peines ensuite de l’admission partielle de l’appel du ministère public sont les suivantes :

-A5________passe de 24 à 41 mois, soit 70 % d’augmentation

-A1________ passe de 29,5 à 31,5 mois, soit 6 % d’augmentation

-A₄________ passe de 16 à 20 mois, soit 25 % d’augmentation

-A₃_________ passe de 15 à 19 mois, soit 26 % d’augmentation

-A₆________ passe de 10 à 15 mois, soit 50 % d’augmentation

-A₇________ passe de 13 à 15 mois, soit 15 % d’augmentation

-A₂________ passe de 13 à 11 mois, soit une diminution de peine

b) Les auteurs doivent supporter leur part de frais relatifs à l’appel du ministère public, en pourcentage de l’augmentation de leur peine, plus cas échéant la part relative à leur appel principal qui est rejeté ou de l’appel joint qui est rejeté. Cela donne :

-A5________doit supporter 70 % de 2'000 plus 1'000, soit 1'400 + 1'000 = 2'400 francs

-A1________ doit supporter 6 % de 2'000 plus 2'000, soit 120 + 2'000 = 2'120 francs

-A₄________ doit supporter 25 % de 2'000 plus 1'000, soit 500 + 1'000 = 1'500 francs

-A₃________ doit supporter 26 % de 2'000 plus 1'000, soit 520 + 1'000 = 1'520 francs

-A₆________ doit supporter 50 % de 2'000 = 1'000 francs

-A₇________ doit supporter 15 % de 2'000 = 300 francs

-A₂________ ne doit rien supporter

Chacun des prévenus doit rembourser ou supporter l’indemnité allouée à son avocat en proportion de ce que représente sa part de frais sur les frais de justice le concernant, soit :

-A5________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 2'400 francs. 2'400 francs correspondent à 80 % de 3'000 francs. Le condamné doit rembourser le 80 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A1________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 4'000 francs. Il doit en supporter 2'120 francs. Cette somme correspond à 53 % de 4'000 francs. Il doit rembourser le 50 % (chiffre arrondi) de la note d’honoraires de son avocate d’office et prendre à sa charge le 50 % de la note d’honoraires de son avocate de choix. L’Etat doit le 50 % restant à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

-A₄________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'500 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A₃_________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'520 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A₆________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit en supporter 1'000 francs. Il doit prendre à sa charge le 50 % de la note d’honoraires de son avocat de choix. L’Etat doit le 50 % restant à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

-A₇________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit supporter 300 francs. Il doit rembourser le 15 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A₂________a droit à la prise en charge par l’Etat de ses frais de défense d’office.

Indemnités pour les frais de défense

269.La mandataire de A₄________présente une note d’honoraires d’un montant de 14'097.20 francs. Le mandataire a facturé 69 heures. Les postes relatifs à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience totalisent 24h15 (45 mn + 2h30 + 4h30 + 1h + 2h + 4h30 + 4h + 5h). Cela est excessif. On retient 10 heures à ce titre (donc : soustraction de 14h15). Les deux postes reprises de dossier et préparation de l’audience, de 4 heures chacun sont admis. Le temps d’audience est comptabilisé à 3 x 8 heures. L’audience n’a duré que 2 jours. Il convient de soustraire 8 heures à l’activité annoncée. La lecture du jugement est comptée à raison de 2 heures. Cela est excessif, on comptera 1 heure seulement de ce chef. Les contacts et entretiens avec le client (de plus de 10 minutes et hors préparation d’entretien) totalisent 3h35. Là aussi, c’est excessif. On soustrait 1h35 à la note d’honoraires de ce chef. En résumé, on retient un total de 44h10. À 180 francs de l’heure cela donne un total de 7’950 francs. À cela s’ajoute 5 % de frais par 397.50 francs, et 8,1 % de TVA par 676.15 francs. La pleine indemnité d’honoraires est arrêtée à 9'023.65 francs.

270.Le mandataire deA₃_________a déposé une note d’honoraires de 9'125.55 francs. Le total facturé représente 44h40. Il convient d’en soustraire 8 heures pour le troisième jour d’audience de débats qui n’a pas eu lieu. On y ajoute 1 heure pour la lecture de jugement. On soustrait 1h40 pour les contacts avec le SMIG et on soustrait 3h10 pour les contacts avec le client exagérés (sur un total de 4h55 annoncé de ce chef). En résumé, on soustrait des 44h40 annoncées 11h50. Cela donne un total de 32h50. Au tarif horaire de 180 francs, cela donne un montant de 5'910 francs. À cela s’ajoute une indemnité de frais de 5 % par 295.50 francs et une indemnité de TVA par 8.1 % de 502.65 francs. La note d’honoraires est ainsi ramenée à 6'708.15 francs.

271.Le mandataire deA₇________a déposé une note d’honoraires de 5'713.85 francs couvrant 27h58 heures. Il convient d’en soustraire les 6 heures annoncées pour le troisième jour de l’audience des débats d’appel et de rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. En définitive on retient que 1378 minutes ont été consacrées à l’exercice du mandat. À 3 francs la minute (ou 180 francs l’heure) cela donne un montant de 4'134 francs. À cela s’ajoute des frais forfaitaires à 5 % par 206.70 francs, et la TVA à 8.1 % par 351.60 francs, soit une note d’honoraires ramenée à 4'692.30 francs.

272.La mandataire deA₂________a déposé une note d’honoraires de 7'841 francs pour 2160 minutes (36 heures). Il convient d’en retrancher le temps facturé pour le troisième jour de l’audience des débats d’appel (soit 8h00) et d’y rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. On retient ainsi 1740 minutes ou 29 heures. Au tarif horaire de 180 francs de l’heure, cela donne un montant de 5'220 francs à quoi s’ajoutent les frais forfaitaires par 5 % pour 261 francs et la TVA au taux de

E. 8.1 % par 443.95 francs, soit une note d’honoraires ramenée à 5'924.95 francs.

273.Le mandataire deA5________a déposé une note d’honoraires de 7'074.90 francs, pour un total annoncé de 2048 minutes (34h08). Considéré globalement, ce mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable et peut être approuvé. La pleine indemnité de l’avocat d’office deA5________est donc de 7'074.90 francs (frais et TVA inclus).

274.Le mandataire deA₆________a déposé une note d’honoraires qui couvre la période du 16 avril 2021 au 26 juin 2024. Seule l’activité à compter du 22 janvier 2024 sera retenue. Cela donne une durée de 26h05 ou 1565 minutes. Considéré globalement, ce mémoire fait état d’une activité raisonnable et peut être approuvé. Au tarif horaire de 270 francs proposé, cela donne une indemnité de 7'042.50 francs, à quoi s’ajoute une indemnité de frais forfaitaires de 10 % par 704.25 francs et la TVA par 8.1 %, soit 627.50 francs. En définitive, la pleine indemnité d’Avocat 9________ est arrêtée à 8'374.25 francs.

275.La mandataire de A₁________ a déposé une note d’honoraires de 13'940.65 francs. Le tarif horaire proposé (300 francs) peut être alloué. L’indemnité forfaitaire pour les frais également. L’avocate annonce une activité de 40.94 heures. Cela est excessif. 3h45 ont été consacrées à des entretiens avec le client. Cela est exagéré. On soustrait 1h45 pour n’obtenir que 2 heures de ce chef. Il convient également de soustraire 3 heures au 20 heures de participation à l’audience annoncés (on retient 2 x 8 heures pour les débats d’appel et 1 heure pour la lecture du jugement, soit 17 heures). Les échanges de courriels avec le client sont excessifs. On soustrait 1 heure à la note d’honoraires de ce chef. Il en va de même des téléphones au client. On soustrait 30 minutes à la note d’honoraires de ce chef. En définitive, on retranche 6h15 à l’activité annoncée. 40.94 heures correspondent à 2456.40 minutes. 6h15 correspondent à 375 minutes. On retient ainsi 2081.4 minutes. Au tarif horaire de 300 francs (ou 5 francs la minute) cela donne 10’407 francs. À cela s’ajoute une indemnité forfaitaire de 5 %, soit 520.35 francs, et la TVA par 8.1 % soit 885.11 francs. En définitive, la note d’honoraires proposée par Avocat_10 est arrêtée à 11'812.50 francs.

276.Le dispositif notifié aux parties à l’issue de la lecture de jugement doit être rectifié en ce sens qu’il omettait d’indiquer l’abandon de la prévention de lésions corporelles simples pour A1________, en lien avec les faits du 30 août 2022, ce qui entraîne également une légère correction des frais de justice mis à sa charge pour la deuxième instance (ch. IV 5 et 6 et VI ; art. 83 CPP). Deux erreurs de calcul touchant les indemnités d’avocat d’office dues aux mandataires de A₄________ et A₃_________ sont corrigées (ch. IX et ch. VII ; art. 83 CPP). La part des frais mise à la charge de A₇________ est en réalité de 300 francs (ch. VI ; art. 83 CPP). Le dispositif est par ailleurs précisé (art. 83 CPP) par des renvois aux considérants récapitulant les charges retenues et abandonnées contre chaque accusé (ch. IV 1, 5, 9, 15, 20, 23, 27).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 66a, 123, 134, 144, 180, 181, 183, 186, 286 CP, 33, 34 LArm, 115 119 LEI, 19a LStup, 135, 404, 426, 428, 429 CPP,

I.L’appel du ministère public est partiellement admis.

II.L’appel de A₁________est rejeté.

III.Les appels joints deA₃_________,A₄________etA5________sont rejetés.

IV.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 19 octobre 2023 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.ReconnaîtA5________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 123/1 CP, 134 CP, 144/1 CP et 33/1 LArm le 5 février 2022, à l’art. 134 CP et à l’art. 123 al. 2 CP le 30 août 2022, à l’art. 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 134.

2.Condamne A5________ à une peine privative de liberté de 41 mois, sous déduction de 210 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée laquelle a débuté le 31 août 2023).

3.Renonce à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2020, le sursis accordé le 16 octobre 2020 et le sursis accordé le 15 mars 2021.

4.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A5________.

5.ReconnaîtA1________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 180 CP le 5 juin 2022, 134 CP le 30 août 2022, 33/1 et 34/1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19a LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 135.

6.CondamneA1________ à une peine privative de liberté de 31 mois et quinze jours, sous déduction de 157 jours de détention provisoire.

7.Renonce à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.

8.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₁________.

9.ReconnaîtA₄________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 33/1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 CP, 286 CP le 15 mars 2023 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 136.

10.CondamneA₄________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 3 ans.

11.InformeA₄________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

12.Renonce à révoquer les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020.

13.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard d’A₄________.

14.Ordonne l’expulsion (art. 66a CP) de A₄________ et son inscription au SIS pour une durée de 5 ans.

15.ReconnaîtA₃_________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et 34/1 LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 137.

16.CondamneA₃_________à une peine privative de liberté de 19 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans.

17.InformeA₃_________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

18.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₃_________.

19.Renonce à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₃_________.

20.ReconnaîtA₆________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 138.

21.Condamne A₆________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans.

22.InformeA₆________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

23.ReconnaîtA₇________coupable d’infractions aux art. 134, 181 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115/1/b LEI et 119/1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 CP le 25 mars 2022 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 139.

24.Condamnepar défaut A₇________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00.

25.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₇________.

26.Ordonne l’expulsion (art. 66a al. 1 CP) de A₇________ pour une durée de 5 ans.

27.ReconnaîtA₂________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 140.

28.CondamneA₂________ à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis pendant 2 ans.

29.InformeA₂________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

30.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₂________.

31.Renonce à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₂________.

32.Dit que les autres charges dirigées contre les prévenus sont abandonnées au sens des considérants.

33.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés en cours d’enquête.

34.Met à la charge deA5________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8’300.00.

35.Met à la charge de A₁________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 12'800.00.

36.Met à la charge de A₄________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'940.00.

37.Met à la charge deA₃_________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8’075.00.

38.Met à la charge deA₆________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.

39.Met à la charge deA₇________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8'300.00.

40.Met à la charge deA₂________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.

41.Fixe à CHF 17’145.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 1________, mandataire d’office de A5________, dont à déduire l’acompte de CHF 6'000.00 fixé le 14 novembre 2022 et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur d’un quart.

42.Fixe à CHF 23'650.00, y compris frais et débours, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 2________, mandataire d’office de A₁________, dont à déduire l’acompte de CHF 7'711.80 fixé le 15 mars 2022, et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.

43.Fixe à CHF 20’073.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 3________, mandataire d’officed’A₄________, dont à déduire les acomptes de CHF 8'028.38 fixé le 24 janvier 2022 et de CHF 387.72 fixé le 5 juillet 2023, et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur d’un quart.

44.Fixe à CHF 19’286.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 4________, mandataire d’office de A₃_________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.

45.Fixe à CHF 1’500.00 l’indemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP) due à  A₆________, à compenser avec les frais de justice mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

46.Fixe à CHF 16’597.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 5________, mandataire d’office de A₇________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé.

47.Fixe à CHF 11’133.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 6________, mandataire d’office de A₂________, dont à déduire l’acompte de CHF 5'092.50 fixé le 9 septembre 2022.

V.La demande de libération de A5________ est rejetée, son maintien en détention jusqu’à l’entrée en force du jugement étant ordonné par décision séparée.

VI.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 19'000 francs et mis à la charge des prévenus à raison de 2’400 francs pour A5________, 2’120 francs pour A1________, 1’500 francs pour A₄________, 1’520 francs pour A₃_________, 1’000 francs pour A₆________, 300 francs pour A₇________, A₂________ n’ayant pas de frais à supporter, le solde restant à la charge de l’Etat.

VII.Une indemnité de 5'924.95 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 6________, avocate d’office de A₂________ ; cette indemnité n’est pas remboursable par le prévenu.

VIII.Une indemnité de 6'708.15 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 4________, avocat d’office de A₃_________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.Une indemnité de 9'023.65 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 3________ et Avocat 7________, avocates d’office d’A₄________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

X.Une indemnité de 7'074.90 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 1________, avocat d’office de A5________, cette indemnité étant remboursable à raison de 80 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

XI.Une indemnité de 4'692.30 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 5________ et Avocat 8________, avocats d’office de A₇________, cette indemnité étant remboursable à raison de 15 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

XII.Il est dit que l’indemnité allouée à Avocat 2________, par ordonnance du 8 mai 2024, est remboursable à raison de 50 % par A1________.

XIII.Une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 4'187.10 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 9________, avocat de choix de A₆________.

XIV.Une indemnité au sens de l’article 429 CPP, de 5'906.25 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 10________, avocate de choix de A₁________.

XV.Le présent jugement est notifié au ministère public (MP.2021.1962), à La Chaux-de-Fonds, à A1________, par Avocat 10________, à A₃_________, par Avocat 4________, à A₄________, par Avocat 3________ et Avocat 7________, à A5________, par Avocat 1________, à  A₆________, par Avocat 9________, à A₇________, par Avocat 5________ et Avocat 8________, à A₂________, par Avocat 6________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, pour information à Avocat 2________.

Neuchâtel, le 1erjuillet 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.10.2025 [6B_309/2025]

A.A5________, de nationalité suisse, est né en 2002 au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Il est arrivé dans le canton de Neuchâtel en 2010, année où son frère cadet est né. Il a été élevé par sa mère. Son père est décédé en 2014. Il n’a pas suivi de formation. Dans le courant de l’année 2021, sa mère n’a plus voulu de lui à son domicile, de sorte qu’il a été sans domicile fixe ou alors hébergé dans un foyer. Son état de santé est satisfaisant.Au moment de son arrestation le 22 mars 2023, date depuis laquelle il est en détention (auparavant il avait fait l’objet d’une détention provisoire du 23 au 25 février 2022, puis de mesures de substitution), il était sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale. Ultérieurement, sa mère lui a rendu visite en prison, recueilli ses regrets et trouvé une formation qu’elle s’est engagée à financer, avec des démarches devant être finalisées à la sortie de détention ; elle s’est déclarée prête à l’accueillir au domicile familial et à le soutenir tant moralement que financièrement.

Selon le casier judiciaire, A5________ a été condamné le 16 octobre 2020 pour injures et voies de fait à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 30 francs. Il a également fait l’objet d’un jugement du 15 mars 2021 le condamnant à une amende de 100 francs et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs pour violation par négligence de l’obligation de porter un masque facial et un délit contre la loi sur les armes. Outre la présente affaire, il fait l’objet d’encore deux procédures dans le canton de Neuchâtel et le canton de Berne pour rixe, agression et séquestration ou enlèvement.

B.A1________est né en 2001 dans le canton de Neuchâtel, où il a toujours vécu. Il est de nationalité suisse. Il partage un appartement à T.________ avec sa mère et un frère. Il n’a pas de formation. A l’automne 2021, il a été engagé par un centre médical en lien avec des tests Covid. Cet engagement a pris fin dans le courant de l’année 2023, étant précisé que durant cette période le prévenu a été détenu provisoirement du 30 août au 12 décembre 2022 (après une première détention provisoire du 16 juin au 6 août 2021). Au moment du jugement de première instance, il effectuait des stages dans le domaine de l’assistance dentaire et se battait avec vigueur (attestation de la Fondation [bbb]) en vue d’un début d’apprentissage dans ce domaine dès août 2024. Dès le 1er novembre 2023, il a obtenu un emploi à 10 % comme moniteur auprès des jeunes, au sein de la Fondation [bbb]. A l’audience de débats d’appel, il a annoncé qu’il avait signé un contrat d’apprentissage d’assistant en soin et accompagnement dans un EMS, documents à l’appui. Il envisageait de se mettre en ménage avec sa copine, à T.________. Il évoluait depuis janvier 2023 dans une équipe sportive dont il a été capitaine par moments, étant alors blessé. Il avait abandonné la musique. Son état de santé est satisfaisant. Dès le début 2023, il a été pris en charge, à sa demande, dans le cadre d’un suivi thérapeutique par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Ce suivi, dont la régularité n’a pas toujours été de mise, mais a rencontré un investissement entier du jeune homme avec pour but l’apprentissage d’outils pour «se défendre» de manière non dommageable, a aujourd’hui pris fin.

Le casier judiciaire mentionne que A1________ a fait l’objet de deux condamnations, la première le 3 juillet 2020 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour extorsion et chantage, séquestration, contrainte, délit contre la loi sur les stupéfiants et agression, à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant deux ans et la seconde à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs ferme pour délit contre la loi sur les armes, le 20 avril 2021. Deux procédures sont en cours l’impliquant, l’une pour agression et contrainte, l’autre pour dommages à la propriété, vol, agression, violation de domicile, injures et contrainte.

C.A₄________est né en 2002 en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu jusqu’en octobre 2008. Depuis lors, il réside en Suisse, à T.________, avec sa mère et ses petits frère et sœur, de 9 et 12 ans. Il déclare avoir oublié la langue lingala qui est pratiquée dans sa région natale (bien que selon son curriculum vitae, il s’agisse avec le français de sa langue maternelle) et n’avoir plus de famille au Congo. Il bénéficie d’une autorisation de séjour annuelle (permis B). Il ne dispose pas de formation professionnelle. Il a été détenu provisoirement du 28 avril au 5 août 2021 et le 10 octobre 2021. Lors des débats d’appel, il a indiqué qu’il était sur le point de signer un contrat d’apprentissage de constructeur de route dans une entreprise, pour un salaire mensuel lui semblait-il de 1’000 francs. Durant la procédure d’appel, il avait travaillé un mois dans une entreprise de maçonnerie et souvent fait du baby-sitting pour des proches. Il s’occupait aussi de son frère et de sa sœur. Auparavant, il avait effectué un stage d’un mois dans une entreprise de réinsertion et fréquenté une école privée en 2022, suivi un stage d’un mois dans un restaurant en 2020, quatre stages allant de cinq à dix jours en 2018 (dans une autre entreprise de réinsertion, dans deux carrosseries et un garage) et, en 2017, trois de cinq jours (dans deux boutiques et dans une menuiserie) (cf. son curriculum vitae ; voir aussi ses nombreuses recherches de stages dans tous les domaines et les revenus réalisés par des paris sportifs). Ses loisirs sont la musique (pour des extraits de certains de ses clips musicaux) et la boxe (3 entraînements par semaine). Au moment du prononcé du tribunal de première instance, il était au bénéfice de l’aide sociale. Son état de santé est satisfaisant. Il entretient une relation amoureuse depuis trois ans environ.

Le casier judiciaire de A₄________ montre qu’il a été condamné le 8 juillet 2020 pour vol simple à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende de 300 francs. Il a aussi été condamné le 2 octobre 2020 pour usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport des voyageurs, injures, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende de 400 francs. Le 29 janvier 2024, il a été condamné pour abus de confiance, brigandage, contrainte, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant deux ans, pour des faits remontant à 2020 ; il a été renoncé à l’expulsion. Actuellement, outre la présente procédure, il est l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Vaud pour rixe.

D.A₃_________est né en 2000 en Guinée-Bissau. Son père est mort en 2008. De nationalité portugaise, il est arrivé en Suisse pour y retrouver sa mère (installée en Suisse depuis 2009) en août 2011. Auparavant, il avait vécu au Portugal chez une tante qui s’occupait de lui. Sa tante est décédée en 2019. Il a un demi-frère plus âgé au Portugal. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Il vit à T.________ avec sa mère et sa sœur. Il a obtenu en janvier 2022 un certificat fédéral de capacité d’assistant socio-éducatif. Il a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente cause entre le 29 avril et le 6 août 2021. Au moment du jugement de première instance, il travaillait à 60 % pour un revenu d’environ 1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie au bénéfice de personnes atteintes de myopathie. Il a quitté son emploi et effectué un stage chez un vigneron pour ne pas rester inoccupé. Au moment des débats d’appel, il dépendait du chômage. Il aime le sport et fait de la musique. Son état de santé est satisfaisant. Il n’a pas de relation de couple.

Le casier judiciaire mentionne que A₃_________ a fait l’objet d’une condamnation le 11 février 2019 pour violation de domicile à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans. Le 21 juillet 2023, il a été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 45 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 700 francs. Actuellement, outre la présente procédure, une procédure pour rixe est ouverte contre lui dans le canton de Vaud.

E.A₆________est né en 2001 en Valais. Il est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de logisticien. Il a toujours été intégré professionnellement. Il fait du sport dans un club. Il vit au domicile de sa mère. Son état de santé est satisfaisant.

Le casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation contre

F.A₇________est né en 2002 à S.________. De nationalité italienne, il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Il a séjourné en France dès 2016 puis ensuite en Suisse dès l’été 2017. En 2021, il vivait en France chez sa grand-mère une semaine sur deux et l’autre semaine chez son père à T.________. Il ne dispose pas d’une formation professionnelle. Il est sous le coup d’une interdiction de périmètre pour le canton de Neuchâtel datée du 26 avril 2021, et d’une interdiction d’entrer en Suisse datée du 13 janvier 2022 valable jusqu’en 2027, contre laquelle un recours auprès du Tribunal administratif fédéral semble avoir été déposé. Au moment des débats d’appel, il était incarcéré en France. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu provisoirement du 28 avril au 5 août 2021.

A₇________ a été condamné le 13 septembre 2018 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant deux ans pour omission de prêter secours, lésions corporelles simples et agression. Le 26 mars 2021, il a été condamné par le ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs pour fausse alerte et dommages à la propriété. Actuellement, outre la présente procédure, il fait l’objet d’une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles de la LCR, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et dommages à la propriété ; cette procédure est ouverte dans le canton de Neuchâtel.

Le casier judiciaire français indique que A₇________ a été condamné le 10 juin 2021 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien provenant d’un vol, le 13 août 2021 à 5 mois d’emprisonnement pour violence aggravée pour trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, le 7 septembre 2023 à huit mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance et infraction à une interdiction de séjour, le 22 décembre 2023 à une peine de un an et six mois d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative), infraction à une autorisation de séjour et extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ainsi que le 29 décembre 2023 à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (récidive), pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive de tentative) et escroquerie (récidive).

G.A₂________est né en 2000 à S.________. De nationalité espagnole, il a toujours vécu en Suisse. Sa mère est marocaine. Il a une petite sœur. Il affirme ne pas du tout parler espagnol, même s’il a suivi l’école espagnole jusqu’à ses dix ans.Il est membre de l’équipe sportif [ccc] de Z.________. Il s’est rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Ses parents sont divorcés. Confié à la garde de sa mère, il n’a entretenu que peu de contacts avec son père pendant une certaine période. Après une période de ménage commun avec une amie à S.________, il vit dorénavant auprès de son père dans le Jura bernois. Il travaille depuis le 1erseptembre 2022 dans l’entreprise de ce dernier comme employé polyvalent. Il est inscrit depuis le 1ermai 2023 auprès d’un institut où il compte achever en trois ans une formation de comptabilité et de gestion d’entreprise pour les indépendants. Auparavant, l’intéressé avait entrepris une formation de logisticien qu’il avait dû interrompre en raison d’ingestion de poussière de ciment. Il a déclaré avoir dépendu du service social jusqu’à l’âge de 22 ans. Sa santé est bonne.

A₂________, selon le casier judiciaire, a été condamné le 1eravril 2020 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour agression et appropriation illégitime. Le 2 juin 2021, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs pour opposition aux actes de l’autorité.

H.Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A5________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles

A₃________

1.1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________, A1________, E.________, A₄________ et A₃________,

1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille

1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·une personne lui tenait le bras,

·une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

3.3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoints,

3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A₇________, A₂________,  A₆________, A1________, A₄________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe C » vol. I et II (MP.2022.875)

I.Lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), acquisition et possession d’arme (art. 33/1 LARM), pour avoir,

1.1.1          A S.________, rue […], établissement public [e]

1.2le samedi 5 février 2022 entre 00 :30 et 00 :45

1.3de concert avec au moins 10 autres jeunes hommes d’environ le même âge, dont notamment Jeune homme 1________, Jeune homme 2________, Jeune homme 3________et H.________,

1.4lors d’une l’altercation particulièrement violente et gratuite, en 4 phases,

1.5au préjudice des Plaignant 3________ et Plaignant 2________,

1.6frappé à réitérées reprises avec les mains, les genoux et les pieds le Plaignant 3________ et le Plaignant 2________, en particulier

·s’agissant du Plaignant 2________, donné des coups de poing et de pied sur tout le corps alors qu’il était debout puis au sol,

·s’agissant du Plaignant 3________, donné à tout le moins entre trois et cinq coups de poings au visage alors qu’il était debout, à tout le moins un coup de pied dans le dos, puis, à tout le moins cinq coups de poing au niveau du torse alors qu’il était au sol,

lesquels n’ont pas ripostés,

1.7occasionnant des lésions, en particulier

·s’agissant du Plaignant 2________ des douleurs au niveau de la nuque, des côtes et de la tête,

·s’agissant du Plaignant 3________, une fracture de deux côtes, un hématome sous capsulaire au niveau d’un rein, une plaie ouverte à l’arcade sourcilière et à la paupière droite de 5 mm, qui a dû être suturée, une possible fracture du pouce de la main gauche, des céphalées et des vertiges positionnels, nécessitant une prise en charge par une ambulance et un arrêt de travail, et

1.8utilisé à plusieurs reprises un spray incapacitant de type CS, acquis de manière indéterminée sans permis de port d'arme délivré par l'autorité compétente, à l’encontre du Plaignant 3________ et du Plaignant 2________, notamment alors qu’elles se trouvaient au sol sans défense, occasionnant des brûlures aux yeux et des difficultés respiratoires, et,

1.9sorti un couteau vert de marque Opinel de sa poche, lame ouverte, et l’avoir tenu à proximité des victimes lors de l’altercation,

1.10causant des dommages importants aux vêtements et à la paire de lunettes appartenant au Plaignant 3________, pour un montant total de CHF 2'597.00.

Classeur gris « Annexe C » (MP.2022.327, MP.2022.875 et MP.2022.4620)

I.Consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir

1.1.1     A S.________ et en tout autre endroit,

1.2depuis une date indéterminée mais à tout le moins depuis fin septembre 2021 au 23 mars 2023,

1.3consomméune quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques, mais à tout le moins à tout le moins à raison de 2 à 10 joints par jour,

1.4acquisauprès de tiers indéterminés un sachet contenant 3.9g de cannabis ayant été retrouvé à son domicile lors d’une perquisition, 35,9 grammes de résine de cannabis retrouvé lors d’un contrôle pour sa propre consommation.

Classeur gris « Annexe C » vol. III à IV (MP.2022.4620)

I.Agression, éventuellement lésion corporelle simple avec un objet dangereux, subsidiairement, pour un des prévenus, lésion corporelle simple (art. 134, évt. 123 ch. 2, subs. pour un des prévenus, 123 ch. 1 CPS), pour avoir

1.1.1        à T.________, rue [eee], dans de l’établissement scolaire [fff],

1.2le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40

1.3au préjudice de C.________, lequel n’a pas déposé plainte,

1.4après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________ et frère n°1 et frère n°2 A1________ sur les raisons de son séjour à T.________,

1.5de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dont A1________

1.6approché C.________ avec A1________, et lui avoir demandé de les suivre, ce qu’il a refusé, puis

1.7alors que A1________ a

saisi par le col C.________ pour le projeter au sol,

frappé avec force ce dernier avec les pieds et les poings,

·notamment trois « droite » au niveau de la tête, le blessant ainsi à l’arcade sourcilière gauche, en raison des bagues qu’il portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et

·des douleurs sur le reste du corps, puis

1.8sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme s’il allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet dangereux, le blessant au pouce gauche,

1.9C.________ n’ayant pas riposté, même s’il a tenté de se défendre, ce dernier ayant peur pour sa vie, puis

1.10poursuivi C.________ qui prenait la fuite en direction de l’intérieur de l'école, le poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le faisant chuter, puis quitter les lieux précipitamment

II.         Consommation et trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LSTUP),pour avoir,

1.2à une date indéterminée mais pour le moins en 2022 jusqu’au 23 mars 2023,

1.3acquisauprès de tiers inconnus, des quantités indéterminées de produits stupéfiants de type cannabiques, mais à tout le moins 27.45 grammes brut de résine de cannabis, laquelle était conditionnée en 8 sachets à des fins de vente, dont il était porteur au moment de son interpellation le 23.03.2023

1.4vendudes quantités indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques à divers toxicomanes

1.5réalisant un chiffre d’affaires indéterminé, lui permettant à tout le moins de financer sa propre consommation,

1.6lequelconsommeau moins 2 joints par jour

Aux termes d’un acte d’accusation complémentaire du 14 août 2023, il est en outre reproché àA5________les infractions suivantes :

Classeur gris « Annexe C » Vol. V (MP.2022.4620 (aMP.2022.3585)

I.Lésions corporelles simples (art. 13 ch. 1 CP), subsidiairement, voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre la LD sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), pour avoir,

1.1.1       A S.________, à la rue […], derrière l’établissement public [d],

1.2le samedi 25 septembre 2021 aux alentours des 05 :50,

1.3de concert avec Jeune 4_______ et Jeune femme 1_________,

1.4au préjudice de D.________,

1.5frappé D.________ en lui assénant un violent coup au visage à l’aide d’un objet de type matraque, pour lequel il n’est titulaire d’aucun permis

1.6lui causant une fracture de la face antero-supérieur du sinus maxillaire gauche, un trauma oculaire et un œdème de la paupière supérieure et inférieure avec un hématome localisé, une plaie profonde au niveau du cantus nasal et 3 petites plaies infra millimétrique linéaires, nécessitant son hospitalisation pour une suture chirurgicale au bloc opératoire et un arrêt de travail à 50% de 15 jours.

Paracte d’accusation du 6 juillet 2023,A1________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante:

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________,A5________, A₄________, E.________ et A₃________,

1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·une personne lui tenait le bras,

·une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4pris place en tant que passager avant dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était  A₆________ et les autres passagers étaient A₄________, E.________ et A₃________, puis,

3.3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec  A₆________, A₄________ et A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe E » Vol. I (MP.2022.4813)

I.Menaces (art. 180 CP), pour avoir

1.1.1     A S.________, rue […], devant l’établissement public [d]

1.2le 5 juin 2022 vers 5h00,

1.3au préjudice des agents de sécurité se trouvant à l’entrée de l’établissement public [d], soit Plaignant 1________ et Plaignant 6________,

1.4alors que l’accès à la boite de nuit lui a été refusé par les agents de sécurité,

1.5menacé à l’aide d’un couteau de marque Opinel n. 13 de grande taille, de 50 cm lorsqu’il est déployé, la lame mesurant 22 cm,

1.6en déclarant de manière agressive qu’il s’en prendrait à eux et les planterait, tout en exhibant et gesticulant avec le couteau lame ouverte en direction de Plaignant 1________ et Plaignant 6________,

1.7ne le lâchant pas son couteau malgré de nombreuses injonctions des agents de sécurité et leurs tentatives de le désarmer,

1.8les effrayant au point qu’ils aient peur pour leur vie, pensant qu’il allait les « planter », au point qu’ils ont fait appel à la police et se sont réfugiés à l’intérieur, s’enfermant dans la boite de nuit.

Classeur gris « Annexe E », Vol. II (MP.2022.4620)

I.Agression (art. 134 CP), pour avoir,

1.1.1        à T.________, rue [eee], dans de l’établissement scolaire [fff],

1.2.le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40

1.3.au préjudice de C.________, lequel n’a pas déposé plainte,

1.4.après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________ et frère n°1 et frère n°2 A1_______ sur les raisons de son séjour à T.________,

1.5.de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dontA5________

1.6.approché C.________ avecA5________, et lui avoir demandé de les suivre, ce qu’il a refusé, puis

1.7.saisi par le col C.________ pour le projeter au sol, puis

1.8.frappé avec force ce dernier avec les pieds et les poings,

·notamment trois « droite » au niveau de la tête, le blessant ainsi à l’arcade sourcilière gauche, en raison des bagues qu’il portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et

·des douleurs sur le reste du corps, puis

1.9.alors queA5________a sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme s’il allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet dangereux, le blessant au pouce gauche,

1.10.C.________ n’ayant pas riposté, même s’il a tenté de se défendre, ce dernier ayant peur pour sa vie, puis

1.11.poursuivi C.________ qui prenait la fuite en direction de l’intérieur de l'école, le poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le faisant chuter, puis quitter les lieux précipitamment.

II.Infractions à la LARM (art. 4, 8, 23, 25, 33/1, 34/1 LARM), pour avoir,

2.2.1       A S.________ et en tout autre lieu,

2.2.depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 30 août 2022,

2.3.acquis auprès d’un magasin de pêche en France, introduit en Suisse et détenu à son domicile un spray CS sans permis de port d’arme délivré par l’autorité compétente, et

2.4.acquis auprès d’un tiers inconnu et détenu à son domicile un pistolet soft air P42 sans contrat écrit alors qu’il s’agit d’une arme soumis à déclaration.

Classeur gris « Annexe E » vol. I et II (MP.2022.4813 et 2022.4620)

I      Consommation de stupéfiants (art. 19/1 cum 19a LStup), pour avoir,

1.    1.1          A S.________ et en tout autre lieu,

1.2depuis à tout le moins le 1ernovembre 2021 jusqu’au 30 août 2022,

1.3consommé régulièrement de la résine de cannabis à hauteur d’environ 10 grammes par mois, et

1.4acquis à tout le moins environ 80 gr de shit, étant précisé que sur les 110 gr saisis 30gr sont du CBD,

1.5pour sa propre consommation.

Par acte d’accusation du 6 juillet 2023,A₄________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante:

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________,A5________, A1________, E.________ et A₃________,

1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai,

1.5B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·une personne lui tenait le bras,

·une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4pris place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était  A₆________ et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₃________, puis

3.3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₆________, A1________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.1349)

I.Rixe (art. 133 CP), pour avoir,

1.1.1       A V.________, Route […],

1.2le 11 avril 2021 vers 23h50

1.3dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes hommes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

1.4au préjudice de J.________, lequel a porté plainte le 20.4.2021

1.5participé à une bagarre dans laquelle au moins 14 autres hommes sont impliqués, notamment I.________, Jeune 5________, Jeune 6________, Jeune 7________, Jeune 8________, Jeune 9________, Jeune 10________, Jeune 11________, Jeune 12________], A₆________, G.________, L.________, H.________, et J.________, lesquels ont tous échangés de nombreux coups, en particulier

·avec les mains et avec des objets dangereux tels que des couteaux, machettes, battes de baseball, clubs de golf, lattes en bois et sprays au poivre,

1.6occasionnant à J.________ des blessures à la tête et au genou ainsi qu’une plaie d’environ 5 cm au niveau de la jambe et d’environ 3 cm au niveau dos suite à un coup de couteau,

1.7étant précisé que J.________ a également donné un coup de poing à un membre de l’autre groupe de jeunes.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.2921)

I.Infractions à la LArm (art. 4/1/b, 27/1, 33/1 LArm), pour avoir,

1.1.1       À T.________, à la gare

1.2le 25 mai 2022, vers 23h00

1.3détenu un spray CS sans permis de port d'arme délivré par l'autorité compétente.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2021.6828 et MP.2022.4620)

I.Consommation de stupéfiants (art. 19/1, 19a LStup), pour avoir

1.1.1     À T.________, Passage de la frontière [***], et en tout autre endroit

1.2depuis une date indéterminée, à tout le moins depuis le mois de novembre 2020 au 4 septembre 2022,

1.3consommé une quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques, notamment du haschisch dont il a été trouvé porteur à deux reprises (1,7gr et ,4g brut de résine de cannabis).

Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.6278)

I.Vol (art. 139 CP), pour avoir

1.1.1     À T.________, rue de la Gare 2,

1.2le dimanche 7 août 2022 à 22h15,

1.3au préjudice de Plaignant 4________, lequel a porté plainte le 7.8.2022,

1.4prétextant vouloir tester la trottinette électrique de marque Ecorider, modèle E4-9, malgré le refus de Plaignant 4________,

1.5dans un dessein d’enrichissement illégitime

1.6soustrait la trottinette électrique, d’une valeur de CHF 900.00, et

1.7quitté les lieux avec, prenant par la suite contact avec son propriétaire par message avec le pseudonyme « R.________ », pour réclamer la somme de CHF 200.00 en échange de ladite trottinette.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2023.2820)

I.Vol d'importance mineure (art. 139/172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), scandale (art. 35 CPN), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP, subs. désobéissance à la police (art. 45 CPN), pour avoir,

1.1.1     à S.________, rue [ggg],

1.2le 15 mars 2023, vers 15h35

1.3pénétré sans droit dans le magasin Plaignant 7________, alors qu’il était sous interdiction d’entrée dudit commerce, puis,

1.4dans un dessein d’enrichissement illégitime,

1.5soustrait une veste d’hiver « Icepeak », d’une valeur de CHF 103.20, au préjudice du magasin Plaignant 7________, puis

1.6alors qu’il sortait dudit commerce, refusé de coopérer avec l’agent de sécurité, se montrant oppositionnel et troublant ainsi la tranquillité des nombreux clients du commerce, puis

1.7à l’arrivée de la police, refusé d’obtempérer aux sommations des intervenants lui demandant de s’arrêter afin de le contrôler et de l’interpeller suite aux événements survenus plus tôt dans le magasin Plaignant 7________, et pris la fuite, occasionnant une course poursuite avec la police pendant 20 minutes environ, entravant ainsi les forces de l’ordre dans l’accomplissement des actes officiels.

II.Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir,

2.2.1     à S.________, rue [ggg],

2.2depuis une date indéterminée mais à tout le moins le 15 mars 2023,

2.3acquis 1.64 gr brut de résine de cannabis, pour sa propre consommation, et

2.4consommé des produits stupéfiants de type cannabique.

K.Par acte d’accusation du 6 juillet 2023,A₃_________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________,A5________, A1________, E.________ et A₄________,

1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai,

1.5B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·une personne lui tenait le bras,

·une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de  A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4pris place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était  A₆________ et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₄________,

3.3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre,

3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₆________, A1________, A₄________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe D » (MP.2021.1962)

I.Consommation de stupéfiants(19/1 cum 19a LStup), pour avoir

1.1.1     A S.________, et en tout autre endroit,

1.2depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de l’année 2021,

1.3consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques.

Classeur gris « Annexe D » (MP.2022.1507)

I.Infractions à la LArm (art. 34 al. 1 let. d LArm), pour avoir,

1.1.1     À T.________,

1.2entre septembre 2021 et le 23 février 2022,

1.3acquis et gardé en sa possession un pistolet soft air Walther P99 noir, sans établir aucun contrat d’achat légitimant la provenance de cette arme.

Par acte d’accusation du 6 juillet 2023,A₆________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dontA5________, A1________, E.________, A₄________ et A₃________,

1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·une personne lui tenait le bras,

·une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4pris place en tant que conducteur dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que les autres passagers étaient A1________, E.________, A₄________ et A₃________, puis

3.3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₄________, A1________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires...

Par acte d’accusation du 6 juillet 2023,A₇________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1.1     A S.________, rue [3], dans les caves,

1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

1.3suite à l’agression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare, puis, à S.________, au parking du quartier [2],

1.4rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₂________,  A₆________, A1________, A₃________ et E.________ et A₄________,

1.5bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

1.6contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

1.7frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste,

1.8menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

1.9« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe B » (MP.2021.2934)

I.Consommation de stupéfiants (art. 19/1 cum 19a LStup), pour avoir,

1.1.1     A S.________ et en tout autre lieu,

1.2depuis une date indéterminée mais à tout le moins le 24 avril 2021,

1.3consommé du cannabis, à tout le moins à raison de 4 joints par jour.

Classeur gris « Annexe B » (MP.2022.2684)

I.Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), pour avoir,

1.1.1     À T.________ et en tout autre lieu,

1.2depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 mais à tout le moins le 25 mars 2022,

1.3séjourné illégalement en Suisse et

1.4enfreint la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 13 janvier 2022, alors valablement notifiée.

II.Opposition aux actes de l’autorités (art. 286 CP), pour avoir,

2.2.1     À T.________ et en tout autre lieu,

2.2le 25 mars 2022,

2.3pris la fuite en courant pour échapper au contrôle d’identité et de police, afin d’éviter d’être dénoncé pour le non-respect de la décision d’interdiction d’entrer sur le territoire suisse et le séjour illégal.

Par acte d’accusation du 6 juillet 2023,A₂________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante:

I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1     A S.________, rue [3],

1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et 3h30

1.3suite à l’agression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare, puis, à S.________, au parking du quartier [2]

1.4rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________,  A₆________, A1________, A₃________, E.________ et A₄________,

1.5bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

1.6contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

1.7frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

1.8menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

1.9« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

II.Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (19/1 cum 19a LStup), pour avoir

2.2.1       A S.________, et en tout autre endroit,

2.2depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de l’année 2021,

2.3consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques ».

I.a) Dans son jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal criminel) examine successivement les faits du 21 mars 2021 (cons. 9 à 30) ; les faits du 25 septembre 2021 (cons. 31) ; les faits du 5 février 2022 (cons. 32 à 33) ; les faits du 30 août 2022 (cons. 34 à 36) ; les faits du 5 juin 2022 (cons. 37) ; les faits du 11 avril 2021 (cons. 38) ; les faits du 7 août 2022 (cons. 39) ; les faits du 15 mars 2023 (cons. 40) ; les infractions LEI (cons. 41) ; les faits du 25 mars 2022 (cons. 42) ; les infractions LStup (cons. 43 à 48) ; les infractions LArm (cons. 49 à 52). Les sanctions font l’objet des considérants 53 à 84, les séquestres du considérant 85 et les frais et indemnités des considérants 86 à 93. Ces deux derniers points (séquestres ; frais et indemnités) ne sont pas attaqués à titre indépendant en appel, de sorte qu’il est renoncé à les résumer ci-après.

20 et 21 mars 2021

Faits retenus

A5________

ba) Le tribunal criminel retient qu’il n’est pas établi que A5________ a pris part à l’épisode survenu à la gare de Z.________ ; que les premières déclarations de la victime à ce sujet ont été modifiées par elle ensuite ; que, de façon générale, les déclarations de la victime sont, sinon fluctuantes, du moins peu claires quant aux personnes présentes et quant à leurs rôles ; que A5________ a en revanche pris part aux épisodes qui ont eu lieu au parking du quartier [2] et dans la cave de Rue [3] ; qu’en ce qui concerne l’épisode du parking, A5________ n’a pas frappé la victime ; qu’il en va de même en ce qui concerne l’épisode des caves ; qu’il n’est pas établi que A5________ aurait protégé la victime comme le prévenu l’a soutenu.

A1________

bb) Le tribunal criminel retient que A1________ a mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________ à la gare de Z.________ ; qu’il a été passager de ce véhicule jusqu’à S.________ ; qu’il a pris part à l’épisode des caves de l’immeuble Rue [3] ; qu’il n’a pas porté de coups à la victime, que ce soit à la gare de Z.________ ou dans les caves de Rue [3].

A₄________

bc) Le tribunal criminel retient, sur la base des déclarations de  A₆________, que A₄________ a mis la victime dans le coffre de la voiture de  A₆________ à Z.________ ; qu’une fois cela fait, l’accusé comme passager s’est rendu à S.________ dans le véhicule conduit par A₆________ ; que, selon A₆________, le prévenu aurait frappé la victime à la gare de Z.________ ; que toutefois la victime ne l’a pas mis en cause pour lui avoir donné des coups ; qu’il n’est pas possible de retenir que le prévenu aurait fait partie des cinq personnes présentes sur le quai qui ont frappé la victime ; que sur ce point le doute doit bénéficier au prévenu ; qu’en ce qui concerne l’épisode du parking au quartier [2], il n’existe aucun élément au dossier établissant qu’il aurait d’une part retenu la victime et d’autre part frappé celle-ci ; que le prévenu admet qu’il était présent dans les caves de l’immeuble Rue [3] ; qu’il n’est pas démontré qu’il aurait à cet endroit donné des coups à la victime.

A₃_________

bd) Le tribunal criminel retient que A₃_________ s’est rendu sur le quai de la gare à Z.________ ; que A₆________ a indiqué que le prévenu ne s’en était pas pris à la victime à la gare de Z.________ ; que A₃_________ n’a pas mis la victime dans le coffre de A₆________ ; que, en revanche, il a pris place dans cette voiture comme passager pour le trajet de Z.________ à S.________ ; que rien ne permet de retenir que le prévenu s’en serait pris à la victime sur le parking du quartier [2] ; que, après quelques minutes, il est reparti en voiture avec A₆________ ; qu’il était présent dans les caves de l’immeuble Rue [3], selon les déclarations de  A₆________ et celles de la victime, qui a expressément indiqué que le prévenu ne l’avait pas frappé.

A₆________

be) Le tribunal criminel retient que A₆________, au volant de sa voiture, est descendu avec quatre passagers de S.________ à la gare de Z.________ ; qu’après que la victime a été frappée, elle a été mise dans le coffre de son véhicule ; que A₆________ avec les mêmes passagers que ceux avec lesquels il était arrivé a conduit sa voiture jusqu’au parking du quartier [2] à S.________ ; qu’il n’est pas établi qu’à ce endroit le prévenu s’en soit pris à la victime ; qu’il a quitté le parking pour se rendre à une fête à W.________ ; qu’il est ensuite revenu à S.________ et s’est rendu dans les caves de l’immeuble Rue [3] où il est resté une dizaine de minutes ; qu’il n’est pas établi qu’il s’en serait pris à la victime dans les caves.

A₇________

bf) Le tribunal criminel retient qu’il n’est pas reproché à A₇________ d’avoir pris part à l’épisode de Z.________ ; qu’il n’est pas établi qu’au quartier [2] le prévenu s’en soit pris à la victime ; que celle-ci a déclaré que A₇________ ne l’avait pas frappée ; que A₇________ soutient qu’il s’est interposé dans les caves de Rue [3] ; que s’il est vrai que la victime a indiqué que trois personnes ne voulaient pas que cela arrive «comme s’ils étaient gentils» et s’il est vrai que A₄________ et A5________ ont affirmé que le prévenu s’était interposé, ce fait ne peut être considéré comme établi ; que la victime n’a pas désigné A₇________ comme étant la personne qui l’avait protégée ; que si le prévenu s’était interposé pour la protéger, il n’est ni logique ni conforme à l’expérience générale de la vie qu’il n’ait pas non plus d’emblée reconnu l’avoir fait ; qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait porté des coups ; que A₇________ a tourné la vidéo dans les caves de Rue [3] montrant la victime se faire interroger.

A₂________

bg) Le tribunal criminel retient qu’il n’est pas reproché à A₂________ d’avoir pris part ni à l’épisode de la gare de Z.________ ni à celui du quartier [2] ; que le prévenu admet avoir été présent pendant dix minutes dans les caves de l’immeuble Rue [3] ; que nonobstant ses dénégations, il est établi qu’il a frappé la victime ; qu’en effet la victime a expressément déclaré que A₂________ l’avait atteinte au visage et qu’elle en était certaine ; que si les déclarations de la victime ont pu être fluctuantes, tel n’est pas le cas au sujet des personnes qui ne l’ont pas frappée, respectivement qui l’ont frappée.

Qualification juridique

bh) Le tribunal criminel considère que la prévention d’agression doit être abandonnée pour tous les accusés à propos desquels il n’était pas établi qu’ils ont frappé la victime. En conséquence, seul A₂________ est reconnu coupable du chef d’infraction à l’article 134 CP. En revanche, s’agissant de l’enlèvement et de la séquestration, le tribunal criminel considère que l’infraction est réalisée par le simple fait d’avoir compté parmi les personnes présentes autour de la victime ou d’avoir été dans le véhicule de A₆________. «Faire nombre» suffit à réaliser l’infraction de séquestration, la victime étant empêchée par le groupe de passer et de s’en aller. De la sorte, la prévention n’est pas seulement réalisée pour les accusés qui ont été reconnus coupables d’avoir placé le lésé dans le coffre de l’automobile de A₆________. Tous sont reconnus coupables d’infraction à l’article 183 CP le 21 mars 2021. Les préventions de menaces sont abandonnées faute de plainte. A₇________ est reconnu coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP, pour avoir forcé la victime à faire une vidéo.

25 septembre 2021

A5________

c) Le tribunal criminel retient que la partie plaignante n’a pas vu l’auteur des coups ; que A5________ conteste les faits ; que le visionnement des images de vidéosurveillance ne permet pas de se convaincre qu’il s’est bien comporté comme on le lui reproche, même si les enquêteurs relèvent que la personne qui tient une matraque porte des habits qui ont les mêmes caractéristiques que ceux portés alors par le prévenu.

5 février 2022

A5________

d) Le tribunal criminel retient, sur le vu des images de vidéosurveillance prises devant l’établissement public en cause, que le prévenu a adopté le comportement visé dans l’acte d’accusation ; que l’accusé est intervenu à quatre reprises dans l’altercation, dont deux fois en faisant usage d’un spray ; qu’il était également porteur d’un couteau lame ouverte dans la main droite, dont il n’a pas fait usage ; que sa violence est impressionnante ; qu’on y voit de l’acharnement ; que les raisons d’agir avancées par le prévenu (défendre un ami) ne résistent pas à l’examen ; qu’il s’agit d’une violence gratuite d’autant plus préoccupante que le prévenu a déclaré à la police qu’il était en pleine possession de ses moyens.

Le tribunal criminel considère que l’accusé s’est rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP ; qu’il y a concours avec l’agression dès lors que les blessures subies sont inférieures à l’intensité de la mise en danger, vu le déchaînement de violence ; que la victime a subi des dommages à la propriété ; que le port d’un spray doit être sanctionné selon la loi sur les armes. Ainsi, A5________ est reconnu coupable d’infraction au sens de l’article 123 al. 1 CP, de l’article 134 CP, de l’article 144 CP et de l’article 33 al. 1 LArm.

30 août 2022

A5________

ea) Le tribunal criminel retient qu’il existe un doute quant à la participation du prévenu à l’agression ; que ce doute doit profiter à l’intéressé ; que la victime n’a en effet pas clairement reconnu le prévenu comme l’un des participants ; que le fait que l’un des agresseurs était vêtu d’un bas de training gris comme le prévenu lorsqu’il a été contrôlé par la police moins d’une heure après la bagarre n’est pas suffisant ; que la victime a évoqué un agresseur portant une longue barbe ; que cette description ne correspond pas au prévenu ; que les recherches en lien avec le surnom «[Axx5]» ont abouti à l’identification de deux utilisateurs dont l’un a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et l’autre a déclaré qu’il ne savait pas qui était [Axx5].

A1________

eb) Le tribunal criminel retient les faits comme décrits dans l’acte d’accusation ; il estime qu’on ne voit pas pourquoi la victime chargerait excessivement le prévenu ; que les déclarations de cette dernière sont confirmées par les personnes présentes ; qu’elle a été projetée en bas des escaliers ; que cela ne correspond pas à la thèse d’une bagarre avec échange de coups réciproques, dans laquelle le prévenu se serait prétendument défendu comme il le soutient.

Le tribunal criminel considère que l’accusé doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP et en concours d’agression au sens de l’article 134 CP ; que les blessures de la victime étaient manifestement très inférieures à l’intensité de la mise en danger.

5 juin 2022

A1________

f) Le tribunal criminel retient que la mise en cause du prévenu se fonde sur les images de vidéosurveillance de l’entrée de l’établissement public ; qu’elles montrent que l’accusé était très énervé et a menacé les agents de sécurité avec un couteau de grande taille ; que le couteau a été retrouvé par la suite au domicile du prévenu ; que ce dernier a reconnu que, quand il était nerveux, il pouvait être vraiment violent.

Le tribunal criminel qualifie ce comportement de menaces au sens de l’article 180 CP.

11 avril 2021

A₄________

g) Le tribunal criminel retient que la prévention de rixe à V.________ doit être abandonnée ; que la présence du prévenu et sa participation ne sont pas établies de façon convaincante ; que les images de vidéosurveillance ou le fait que le prévenu a été contrôlé à 20h45 à S.________ avec d’autres personnes qui auraient éventuellement pris part à cet épisode plus tard à V.________ ne permettent pas de conclusions définitives ; que H.________ a déclaré que le prévenu n’était pas présent ; que A₆________ n’a pas non plus confirmé la présence du prévenu ; que celui-ci doit donc bénéficier du doute.

7 août 2022

A₄________

h) Le tribunal criminel retient que la mise en cause du prévenu repose exclusivement sur les déclarations du lésé ; que celles-ci apparaissent quelque peu rocambolesques en ce qui concerne l’épisode postérieur au vol lui-même ; qu’elles ne sont pas suffisantes du point de vue de la présomption d’innocence pour que les dénégations du prévenu puissent être écartées ; que la prévention doit ainsi être abandonnée au bénéfice du doute.

15 mars 2023

A₄________

i) Le tribunal criminel retient que s’il reconnaît avoir eu à un moment donné la veste litigieuse en sa possession, le prévenu affirme l’avoir reposée au rayon ; que les images de vidéosurveillance du magasin ne permettent pas de tenir pour établi qu’il y a eu soustraction du vêtement en cause ; qu’à lire le rapport de police du 3 mai 2023, l’agent de sécurité aurait remarqué que le prévenu portait sous sa propre veste la veste dérobée ; que cet élément n’a pas été confirmé par une audition dudit agent ; que, dans ces conditions, la prévention tirée de l’article 139/172terCP doit être abandonnée au bénéfice du doute.

Le tribunal criminel considère que le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile au sens de l’article 186 CP en se rendant dans le centre commercial malgré une interdiction d’entrée ; que son comportement peu après l’interception avec l’agent de sécurité est constitutif d’infraction à l’article 286 CP, le prévenu ayant refusé de se laisser contrôler par la police, à la vue de laquelle il a pris la fuite en courant.

25 mars 2022

A₇________

j) Le tribunal criminel retient que A₇________ admet avoir pris la fuite alors que des policiers lui avaient ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter.

Le tribunal criminel qualifie ce comportement d’infraction à l’article 286 CP.

Infractions LEI

k) Le tribunal criminel retient que les faits reprochés en lien avec un séjour illégal et la violation de pénétrer dans une région déterminée sont admis ; que par conséquent les préventions tirées des articles 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI sont bien fondées.

Infractions LStup

A5________

l) Le tribunal criminel abandonne dans le doute la prévention de trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 LStup.

L’infraction de consommation de stupéfiants est retenue, pour lui, ainsi que pourA1________, selon les aveux du prévenu confirmés par le dossier,A₄________,A₃_________,A₇________etA₂________.

Infractions LArm

m) Les préventions visant A5________,A1________,A₄________etA₃_________sont reconnues par les intéressés. Le tribunal criminel les retient.

Les premiers juges considèrent queA1________tombe sous le coup de l’article 33 al. 1 et de l’article 34 al. 1 LArm, queA₄________tombe sous le coup de l’article 33 al. 1 LArm et queA₃_________tombe sous le coup de l’article 34 al. 1 LArm.

Sanctions

A5________

na) Le tribunal criminel retient que l’infraction la plus grave est l’agression commise le 5 février 2022 ; que la culpabilité est sérieuse ; qu’une peine privative de liberté de 11 mois se justifie ; que pour les autres infractions, à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à 6 mois, le prononcé de peines privatives de liberté et non de peine pécuniaire s’impose ; qu’en application du principe de l’aggravation prévu à l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 11 mois doit être augmentée de 3 mois pour l’infraction à l’article 123 CP, de 15 jours pour l’infraction de l’article 144 CP et de 15 jours pour l’infraction de l’article 33 al. 1 LArm ; qu’en ce qui concerne l’infraction commise le 21 mars 2021, la séquestration a duré un temps non négligeable et a été commise par plusieurs personnes ; que la culpabilité de l’accusé est de gravité moyenne ; qu’une augmentation de 9 mois se justifie pour l’infraction de l’article 183 CP ; qu’il y a lieu de déduire de la peine privative de liberté de 24 mois qui est prononcée 204 jours de détention provisoire ainsi que 6 jours au titre des mesures de substitution, hors exécution de peine ; que le sursis ne peut être accordé ; qu’il est impossible d’écarter un pronostic défavorable, vu la reprise d’une activité délictueuse le 5 février 2022 alors qu’une enquête pénale pour des faits sérieux étaient en cours ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.

A1________

nb) Le tribunal criminel considère que l’infraction la plus grave, soit les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars 2021, dénotent une culpabilité importante ; qu’une peine privative de liberté de 15 mois se justifie de ce chef ; que pour les autres infractions, des peines privatives de liberté s’imposent ; qu’en application du principe de l’aggravation prévu à l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 15 mois doit être augmentée, s’agissant des faits du 30 août 2022, de 9 mois pour l’infraction de l’article 134 CP et de 2 mois pour l’infraction de l’article 183 CP ; que pour l’infraction de menaces du 5 juin 2022 une augmentation de 3 mois se justifie ; que pour l’infraction à l’article 33 al. 1 LArm une augmentation de 15 jours doit être prononcée ; qu’en définitive, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et demi, dont à déduire 157 jours de détention provisoire ; que le sursis partiel ne peut être accordé au prévenu ; que même si celui-ci a la plupart du temps déployé une activité dans le cadre d’un emploi ou dans le cadre d’une formation, et même s’il a de lui-même entrepris un suivi thérapeutique, ce qui constitue une prise de conscience à saluer, ces éléments sont largement contrebalancés par une situation personnelle non stabilisée et par un comportement constitutif d’une récidive spécifique, l’auteur ayant été condamné pour une séquestration et un enlèvement moins d’une année avant les faits litigieux et montrant un manque d’égards inquiétant envers autrui, l’intéressé ayant repris une activité délictueuse en commettant une agression et des lésions corporelles simples alors même qu’une procédure pénale dans le cadre de laquelle il avait été détenu durant plus d’un mois et demi était en cours ; qu’en revanche il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020 ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.

A₄________

nc) Le tribunal criminel retient que les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars 2021 relèvent d’une culpabilité importante ; qu’une peine privative de liberté de 15 mois se justifie de ce chef ; que pour les autres infractions des peines privatives de liberté et non des peines pécuniaires doivent être prononcées ; qu’en application de l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base doit être augmentée de 15 jours pour l’infraction de l’article 33 al. 1 LArm et de 15 jours pour l’infraction de l’article 186 CP ; qu’à cela doit s’ajouter une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’article 286 CP ; que 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; qu’un pronostic défavorable peut être écarté ; que la détention subie avant le jugement a concouru à une prise de conscience chez le prévenu ainsi qu’à une diminution du risque de récidive ; que le sursis sera accordé avec un délai d’épreuve de trois ans ; que les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020 ne seront pas révoqués ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire sont réunies ; que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de la prononcer.

A₃_________

nd) Le tribunal criminel retient que les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars 2021 dénotent une culpabilité importante ; qu’une peine privative de liberté de 15 mois se justifie ; que 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; que la durée d’épreuve du sursis doit être fixée à trois ans ; qu’il y a lieu de renoncer à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article 66a al. 1 CP sont réunies ; que la mesure placerait l’auteur dans une situation personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée du prévenu ; qu’il y a lieu d’y renoncer.

A₆________

ne) Le tribunal criminel retient que la culpabilité de l’auteur est importante ; qu’elle justifie une peine privative de liberté de 15 mois ; qu’il y a lieu d’opérer une réduction de 5 mois pour tenir compte d’une part d’une situation personnelle très favorable et d’autre part de la bonne collaboration durant l’enquête ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; que la durée du délai d’épreuve peut être fixée au minimum de deux ans.

A₇________

nf) Le tribunal criminel retient que la séquestration commise les 20 et 21 mars 2021 (cas de l’immeuble Rue [3]) dénote une culpabilité moyenne ; qu’une peine privative de liberté de 9 mois se justifie de ce chef ; que les autres infractions méritent des peines privatives de liberté et non des peines pécuniaires ; qu’en application du principe de l’aggravation de l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée de 2 mois pour l’infraction à l’article 181 CP et de 2 mois pour les deux infractions LEI ; qu’une peine privative de liberté de 13 mois est prononcée ; qu’à celle-ci s’ajoute pour l’infraction de l’article 286 CP une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs ; que les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; que les conditions du sursis ne sont pas réalisées ; qu’il est renoncé, en application de l’article 52 CP, à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article 66a CP sont réunies ; qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles permettant d’y renoncer ; que la durée de l’expulsion peut être fixée à cinq ans.

A₂________

ng) Le tribunal criminel considère que, pour l’infraction la plus grave, la séquestration commise le 21 mars 2021 dans les caves de l’immeuble Rue [3], la culpabilité est de gravité moyenne ; qu’une peine privative de liberté de 9 mois se justifie ; que pour l’agression, une peine privative de liberté doit être prononcée ; que la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée en application de l’article 49 CP de 4 mois pour l’infraction de l’article 134 CP ; que les conditions objectives et subjective du sursis sont réalisées ; que la durée du délai d’épreuve peut être fixée à deux ans ; qu’il doit être renoncé à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire sont réunies ; que l’expulsion placerait l’auteur dans une situation personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; qu’il peut être renoncé à la mesure.

J.a) Deux appels sont formés contre le jugement du 19 octobre 2023.

Ministère public

b) Le ministère public déclare attaquer le jugement dans son ensemble. Si l’on compare les conclusions de l’appel, le dispositif disputé et l’acte d’accusation, on constate toutefois que certains points ne sont pas visés par la déclaration d’appel (par exemple l’abandon de la contrainte pour six des sept accusés, en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021).

S’agissant des faits des 20 et 21 mars 2021, le ministère public soutient que A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________ ont participé aux phases de la gare de Z.________, du parking du quartier [2] et de la cave de la Rue [3], même s’ils se sont éloignés du groupe pendant une heure environ pour se rendre à W.________, avant de rejoindre la seconde équipe à Rue [3]. A5________ et A₇________ étaient présents au parking du quartier [2] et à la cave de Rue [3]. A₂________ n’était présent qu’à la cave de Rue [3]. Tous doivent être reconnus coupables d’agression. En outre, l’enlèvement et la séquestration doivent être retenus pour les faits survenus entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2], ainsi qu’entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] à l’encontre de A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________. Pour A5________ et A₇________, l’enlèvement et la séquestration doivent être retenus entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3]. Pour A₂________, la séquestration doit être retenue à la cave.

S’agissant des faits survenus le 25 septembre 2021 et le 30 août 2022, le ministère public fait valoir que les preuves apportées établissent la culpabilité de A5________ pour les préventions visées par l’acte d’accusation. Les faits des 11 avril 2021, 7 août 2022 et 15 mars 2023 doivent par ailleurs être retenus à charge d’A₄________, et qualifiés selon les préventions de l’acte d’accusation.

Si sa position devait être suivie, le ministère public soutient que la quotité des peines doit être revue à la hausse. La révocation des précédents sursis doit être prononcée ainsi que l’expulsion des trois prévenus d’origine étrangère.

A1________

c) Dans sa déclaration d’appel, A1________ invoque la constatation incomplète et erronée des faits en relation avec l’épisode des 20 et 21 mars 2021. Il soutient que s’il a été à la gare de Z.________ la nuit du 21 mars 2021 vers 23h45, il a quitté ce lieu après avoir assisté à un mouvement de foule et s’est rendu au centre-ville de Z.________, avant de prendre un taxi pour W.________. Une fois arrivé dans cette localité, à l’endroit où se tenait unehouse-partyqui l’intéressait, il a rencontré A₆________ qui l’a ramené en voiture à S.________ et l’a déposé dans le quartier [3]. Ainsi, il n’était pas présent lors de l’enlèvement et de la séquestration de la victime. Il a été condamné injustement.

A1________ reproche également au premier juge d’avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits relatifs à l’événement du 30 août 2022. Il soutient qu’il a agi seul et ne s’est concerté avec personne lorsqu’il a pris la décision de se bagarrer avec C.________, qui l’avait provoqué. Il était tellement convaincu de s’être battu seul avec le prénommé qu’il n’arrivait pas à s’expliquer comment il s’était blessé. Ses déclarations (il parlait à la première personne du singulier) indiquent qu’il ne s’est pas représenté correctement la situation. Il n’a pas eu conscience des conséquences vraisemblables de son activité délictueuse et n’a pas accepté l’éventualité que celles-ci puissent se réaliser. La prévention d’agression doit être abandonnée.

En l’absence de culpabilité pour les faits du 21 mars 2021 et en raison d’une culpabilité réduite pour les faits du 30 mars 2022, la peine doit être sensiblement réduite et un sursis complet admis. S’agissant du pronostic formulé sur ce dernier point, l’appelant fait valoir qu’il respecte les règles de conduite qui lui ont été imposées lors de sa remise en liberté. Sa situation personnelle est stabilisée depuis lors. Il travaille en qualité de moniteur à raison de 60 % depuis septembre 2023. Il est en train d’exécuter deux stages de deux jours auprès d’entreprises disposées à lui offrir une place d’apprentissage dès août 2024. Le tribunal de première instance a mal apprécié sa situation personnelle et ainsi violé le droit.

K.a) Trois appels joints ont été déposés.

A₃_________

b) A₃_________ conteste l’ensemble des éléments retenus par le tribunal criminel s’agissant de la séquestration et de l’enlèvement dans la nuit du 20 au 21 mars 2021. Il fait valoir qu’il ne s’est pas rendu coupable de séquestration et d’enlèvement parce qu’il n’a appris qu’après coup, lorsque la voiture roulait déjà, que la victime se trouvait dans le coffre ; il ne pouvait ainsi rien faire pour la libérer. Par ailleurs, il n’était pas présent dans la cave de Rue [3]. En toute hypothèse, sur ce dernier point, sa seule présence ne peut amener à ce que l’on retienne qu’il a participé à la séquestration de la victime puisqu’il n’était pas en mesure de changer le cours des choses face à des agresseurs déterminés s’en prenant à la victime. Rien au dossier ne vient étayer le fait qu’il aurait empêché celle-ci de passer et s’en aller.

A5________

c) A5________ nie sa culpabilité pour l’infraction de séquestration retenue par le tribunal de première instance s’agissant des faits du 21 mars 2021. Selon lui, sa seule présence sur les lieux ne permet pas de retenir qu’il a participé à la séquestration de la victime. A tout le moins, sa culpabilité devrait-elle s’examiner sous l’angle de l’article 25 CP. En outre, l’appelant joint conteste les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété pour les faits du 5 février 2022. Il soutient que l’infraction de l’article 123 CP ne peut pas entrer en concours avec celle de l’article 134 CP, faute de pouvoir déterminer qu’il est à l’origine des lésions corporelles simples causées à la victime. Les dommages à la propriété ne peuvent pas non plus lui être imputés, faute de pouvoir établir qui les a commis. Enfin, l’appelant joint critique la sévérité de la peine,a fortiorivu l’abandon des préventions précitées. En dernier lieu, il sollicite l’octroi du sursis, à tout le moins du sursis partiel.

A₄________

d) A₄________ invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste sa présence à la gare de Z.________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021. Il fait valoir que, s’il avait constamment déclaré sa volonté initiale de descendre à Z.________ avec A₆________, ses camarades se sont dispersés en raison de la présence de la police à la gare de S.________ pendant qu’il était allé acheter des cigarettes. Il est ainsi resté seul à la gare de S.________. Par ailleurs, s’agissant de l’épisode de la cave à Rue [3], il s’est mis en ligne devant la victime en compagnie de A5________ et A₇________ pour faire barrage contre les personnes présentes sur place qui tapaient le lésé. Il ne peut donc pas être reconnu coupable de séquestration et d’enlèvement. Ce fait est confirmé par la déposition de la victime qui a déclaré que trois jeunes ne l’avaient pas touché «comme s’ils étaient gentils». Le lésé a déclaré notamment qu’un de ces jeunes portait des tresses ou desdreads, ce qui correspond à la coiffure de l’appelant joint lors de la nuit du 20 au 21 mars 2021. Cela explique que la victime ne l’ait pas reconnu sur la photographie qui lui a été soumise, l’appelant joint portant des cheveux courts sur dite photographie.

En outre l’appelant joint conteste la prévention tirée de l’article 286 CP pour l’épisode du 15 mars

2023. Le dossier ne permet pas de démontrer qu’il a effectivement vu une première patrouille de police et pris la fuite à sa vue. Si tel avait été le cas, il serait difficilement compréhensible de savoir pourquoi l’appelant se serait laissé interpeler sans aucune difficulté à peine quinze minutes plus tard, par une seconde patrouille de police. Les éléments au dossier sont trop faibles pour le condamner du chef de l’article 286 CP.

L.a) A l’audience de débats d’appel, la Cour pénale a interrogé les prévenus présents. Il sera fait référence ci-après dans la mesure utile à leurs déclarations. A₇________ avait demandé une dispense de comparaître qui lui a été accordée, après qu’il avait fait défaut en première instance et vu l’information donnée par son mandataire selon laquelle il était emprisonné en France. Comme en première instance, les autres parties n’ont pas requis l’audition de A₇________. Des pièces littérales ont été produites par les conseils des avocats. Des casiers judiciaires à jour ont été déposés par le ministère public, car certaines inexactitudes avaient été signalées par les mandataires et la Cour pénale, avec une ordonnance de classement partiel concernant A1________ et un acte d’accusation concernant F.________ et A1________ pour des faits survenus le 21 janvier 2023 faisant l’objet de la procédure MP.2023.682. La Fondation [bbb] a adressé à la juridiction d’appel les réponses à un questionnaire daté du même jour concernant la situation personnelle de A1________. Le témoin N°[1] a été entendu. La défense de A1________ a renouvelé ses demandes d’audition des témoins N°[2] et N°[3], que la Cour pénale a rejetées (cf. cons. 4 ci-après).

b) Les parties ont ensuite plaidé.

Ministère public

ba) A l’ouverture de son réquisitoire, la représentante du ministère public souligne que l’accusation ne cherche pas à s’acharner sur les prévenus ; qu’il s’agit de faire appliquer la loi et passer un message ; qu’en déclarant appel ou appel joint, les prévenus banalisent leur comportement ; que certains semblent toutefois avoir pris un meilleur chemin ; que cela ne peut avoir d’effet que sur la mesure de la peine ; que, toutefois, elle confirme intégralement les conclusions de sa déclaration d’appel, sous réserve de deux points concernant A₄________ (elle conclut à la révocation des sursis prononcés les 8 juillet et 2 octobre 2020 ainsi qu’à sa condamnation à une peine pécuniaire de 76 jours-amende à 10 francs sans sursis [compte tenu de la révocation des sursis]) ainsi que concernant A₇________ (elle conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs sans sursis, également compte tenu de la révocation du sursis).

La procureure fait valoir qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les faits des 20 et 21 mars 2021 ; que la bande [xxx] n’est pas un groupe de garçons passionnés de musique ou l’addition de deux codes postaux ; que depuis 2020 les jeunes se réunissent pour en découdre avec une bande rivale, les gens de V.________ ; que malgré la mort de E.________ survenue en septembre 2021 dans un contexte de bataille entre bandes, certains ont continué leurs activités délictuelles ; que le travail de prévention de la police, et aussi la réponse pénale ferme donnée, ont permis une certaine désescalade ; que, malgré tout, depuis ces derniers mois, le bas du canton connaît une nouvelle recrudescence de ce phénomène de violence entre bandes de jeunes ; qu’il faut se référer au rapport de situation dressé par la police ; que les jeunes se déplacent en groupe ; que, par l’effet de groupe, ils se sentent invincibles ; que cela donne un mauvais exemple à leurs petits frères ; que la plupart ne font preuve d’aucune introspection ; que sortir de chez soi pour enlever une victime et la frapper ne peut pas être considéré comme une erreur de jeunesse, ainsi que ce serait le cas pour un abus d’alcool ou des larcins  ; que l’affaire présente quatre particularités (agissement en nombre, participation active de chacun des accusés ; exploitation de l’effet de groupe ; volonté d’en découdre avec les gens de V.________ ; agissement en commun «comme un bras humain» / profils similaires : pas de formation ; pas de compréhension des sursis imposés / abus de toxiques / respect de la loi du silence ou omertà) ; que sans l’aide de A₆________, l’enquête n’aurait pas pu avancer, même si ce dernier a minimisé par moment son comportement et qu’on ne comprend pas tous ses choix ; que l’instruction a été difficile car les prévenus connaissaient les méthodes de la police ; que les accusés ont agi par vengeance ; qu’en aucun cas ils n’étaient présents à un endroit ou à un autre par hasard ; que les qualifications juridiques visées dans l’acte d’accusation doivent être retenues ; que les déclarations de B.________ sont plus crédibles que celles des prévenus ; que, vu le traumatisme subi, il est normal que les souvenirs de la victime aient fluctués ; qu’à cela s’ajoute des risques de représailles ; que le lésé n’avait pas été préparé avant ses auditions, contrairement aux prévenus ; qu’il n’a même pas déposé plainte ; que les accusés étaient nombreux, tous habillés de la même façon et masqués ; qu’il y a eu des mouvements ; que cela explique les variations dans les déclarations de B.________ ; qu’en aucun cas il ne faut apprécier ses dires avec circonspection comme l’a fait le tribunal criminel ; que les prévenus se sont retrouvés dans un fourgon de police et ont pu accorder leurs violons ; que A5________ était uniquement présent au quartier [2] et à Rue [3] ; qu’il ne faisait pas partie des gentils ; que A1________ a encore modifié à l’audience d’appel ses déclarations ; qu’elles ne sont pas crédibles ; qu’ainsi, on ne comprend pas que lui seul se serait déplacé vers le restaurant [f] à Z.________ ; que la crédibilité de A₄________ est plus faible que celle de A₆________ ; qu’il était présent à tous les épisodes dans la nuit du 20 au 21 mars 2021 ; que selon les déclarations de A₆________, A₃_________ n’a pas frappé et était en retrait à la gare de Z.________ ; que même à supposer que l’intéressé ait appris seulement en cours de route la présence de la victime dans le coffre de la voiture de son ami, il n’a rien tenté pour s’opposer à l’enlèvement ; qu’il était présent à la cave ; qu’en ce qui concerne A₆________, il faut s’en référer à l’appréciation du tribunal criminel ; qu’en plus du risque de représailles, le précité a perdu ses amis ; que ses déclarations sont confirmées par l’analyse du téléphone de E.________ ; que A₆________ a reconnu qu’il ne s’était pas opposé aux faits ; qu’il n’explique pas vraiment pourquoi il a suivi ; qu’il savait quel était le but des expéditions à la gare et à W.________ ; qu’il ressort du dossier que A₇________ a vu quatre personnes frapper la victime devant lui sur le parking ; qu’il n’est pas établi qu’il a protégé la victime ; qu’il n’a pas été désigné comme étant un gentil ; qu’il admet qu’il a tourné la vidéo Snapchat ; que A₂________ doit être reconnu coupable d’avoir frappé la victime sur le vu des déclarations de celle-ci ; que, selon la jurisprudence, une participation psychique suffit pour que l’on puisse retenir une agression ; que, pour la séquestration et l’enlèvement, tout occupant d’un véhicule est un coauteur ; que, même si aucun des sept prévenus n’avait touché B.________, l’intention évidente était de s’en prendre à un jeune de V.________ pour venger le jeune K._________ ; que les sept prévenus se sont associés à la décision ; que le groupe qui est allé à W.________ aurait pu ne pas rejoindre les autres à la cave rue Rue [3] ; qu’à chaque étape chacun s’est associé ; qu’à chaque étape chacun aurait pu renoncer ; que les intéressés ne l’ont pas fait ; que, par leur simple présence, ils ont encouragé les protagonistes qui se sont chargés des basses œuvres ; que certains ont évoqué la peur de se retrouver à la place de la victime ; qu’ils auraient pu s’éloigner du groupe et appeler la police, même de façon anonyme ; qu’ils n’en ont rien fait ; qu’il faut relever que B.________ n’a pas réagi à l’attaque ; que l’enlèvement est réalisé pour chacun des passagers de la voiture de A₆________ ; que A₇________ et A5________ ont pris part à l’enlèvement entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] ; qu’il faut retenir la séquestration à charge des sept prévenus dès Z.________, car ils se sont associés à la décision y relative.

S’agissant des faits du 25 septembre 2021, A5________ doit être reconnu coupable sur la base des images vidéo, montrant que l’agresseur avait une coupe de cheveux similaire à celle du prévenu ; A5________ a déjà utilisé des sprays au poivre ; il a été contrôlé par la police peu après les faits avec les yeux irrités.

S’agissant des faits du 5 février 2022, l’appel joint de A5________ doit être rejeté ; la procureure fait valoir que la vidéo permet d’identifier quel coup a été porté par quel agresseur ; que la mise en danger a dépassé en intensité les lésions corporelles ; que frapper une personne à terre implique une grande mise en danger.

S’agissant de l’épisode du 30 août 2022, la magistrate soutient que les faits parlent d’eux-mêmes ; que les déclarations de A5________ et de A1________ sont peu crédibles ; que A5________a prétendu qu’il attendait qu’un restaurant ouvre pour déposer une demande d’emploi, puis qu’il avait fumé avec A₄________ ; que le lésé a déclaré qu’il avait croiséA1_______ et ses frèresle matin ; que deux personnes étaient venues directement vers lui pour lui demander de les suivre ; qu’il a reconnu formellement A1________ ; qu’il décrit le second adversaire comme un Arabe avec une longue barbe ; que deux témoins donnent les mêmes descriptions, même s’ils ne reconnaissent pas les agresseurs sur les planches de photographies ; que l’un des témoins évoque une cagoule noire ; qu’il est possible que la victime ait confondu une barbe avec une cagoule ; que les échanges de messages dans le téléphone de A1________ doivent être pris en considération ; qu’on y apprend que ce dernier est descendu avec «[Axx5]» ; que «[Axx5]» est le surnom de A5________ ; qu’un message indique aussi que «[Axx5]» et «[aa11]» l’ont chopé ; que A5________ a été contrôlé par la police moins de quarante-cinq minutes après les faits ; qu’il portait un bas de training gris ; qu’il doit être reconnu coupable des faits qu’on lui reproche le 30 août 2022 et l’appel joint de A1________ rejeté sur ce point.

S’agissant des faits du 11 avril 2022, la culpabilité de A₄________ doit être retenue parce qu’il a été contrôlé à S.________ vers 20h45 en compagnie du conducteur d’une Opel observée à V.________ au moment litigieux.

S’agissant des faits du 7 août 2022, les déclarations de la victime, les images de vidéo ainsi que la demande de rançon du dénommé R.________ doivent conduire à la condamnation d’A₄________.

S’agissant des faits du 15 mars 2023, le vol à charge de A₄________ est établi par les images de surveillance ; il y a également violation de domicile ; aucune raison ne permet de douter du rapport de police, indiquant que A₄________ a pris la fuite en courant lorsqu’il a été interpelé une première fois par des policiers.

Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les arguments du ministère public.

A1________

bb) La défense de A1________ fait valoir qu’il ne faut pas chercher des coupables à tout prix ; que seuls sept accusés sont recherchés, alors que toutes les personnes impliquées ont mentionné la présence de dix à trente personnes à toutes les étapes de la soirée ; que quatre des prévenus ont été explicitement mis hors de cause par la victime s’agissant des coups ; qu’outre la gravité des faits et la détresse des jeunes, la volonté du ministère public de faire un exemple est manifeste ; que A1________ ne conteste pas sa culpabilité pour les faits du 5 juin 2022, ni du chef d’infraction à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants ; qu’en revanche, il s’en prend au jugement attaqué sur deux points ; que s’agissant des faits du 20 au 21 mars 2021, il conteste formellement son implication ; que lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel, il n’a pas modifié ses déclarations, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ; qu’en réalité, il a admis qu’il avait effectué deux trajets en voiture dans le véhicule de  A₆________, à savoir d’une part la descente entre la gare de S.________ et la gare de Z.________, et d’autre part la remontée entre W.________ et S.________ ; qu’il n’a pas admis avoir pris place dans le véhicule de A₆________ entre la gare de Z.________ et la gare de S.________ ; qu’il était descendu de S.________ à Z.________ dans l’idée d’aller au restaurant [f] ; qu’il n’a vu personne se faire frapper sur le quai de la gare ; qu’il est parti seul au Restaurant [f] pour y faire la fête ; qu’il a été vu par Le témoin n°[2] ; que c’est à cet endroit qu’il a appris qu’il y avait une fête (house-party) à W.________ ; qu’il a mangé un kebab et pris un taxi pour W.________ ; qu’ensuite il est remonté en voiture avec A₆________ qui l’a déposé au quartier [3] ; qu’aucun élément matériel objectif ne permet de fonder le raisonnement du tribunal criminel ; que la crédibilité de A₆________ est mise à mal par le dossier ; que ce dernier a pu convenir, avant son interrogatoire, d’établir une stratégie puisqu’il était conseillé par un avocat lorsqu’il a parlé ; qu’il n’a dénoncé que très peu de personnes ; que des vidéos violentes ont été retrouvées dans son téléphone ; qu’il n’est pas impossible qu’il ait effacé des éléments compromettants dans cet appareil ; qu’il est impossible que A₆________ soit arrivé à minuit vingt à W.________ ; que A1________ n’avait pas de téléphone car il avait été saisi par la police ; que la victime ne l’implique pas ; que A₆________ le dénonce comme étant l’un des auteurs des coups ; que la victime déclare le contraire ; que  A₆________ modifie ses déclarations ; que tantôt il dit qu’il a déposé ses passagers au quartier [3], tantôt il dit qu’il est allé directement à Rue [3] ; qu’on ne peut pas croire sur parole ses explications ; qu’il en va de même des déclarations de la victime ; qu’elles sont fluctuantes et peu claires ; qu’ainsi le lésé a affirmé que A5________ se trouvait à la gare et dans la cave ; qu’il est toutefois impossible que A5________ ait été à la gare ; que la victime a aussi affirmé que les mêmes personnes étaient dans les deux voitures, alors que l’on sait qu’il n’en était rien ; que parfois A1________ est confondu avec d’autres ; que sa présence à W.________ est attestée par un témoin qui ne dit pas qu’il y a vu  A₆________ ; que cela appuie le fait que A1________ était seul à W.________ ; qu’il n’y a pas d’expertise pour identifier les voix sur la vidéo ; que seuls la victime et A₆________ l’impliquent pour avoir été dans la cave de Rue [3] ; que A1________ n’est pas mêlé à d’autres évènements en lien avec les rivalités entre les bandes ; que les véritables protagonistes courent toujours ; que le doute doit profiter à A1________ pour la participation qu’on lui reproche aux faits des 20 et 21 mars 2021.

S’agissant des faits du 30 août 2022, A1________ conteste avoir agi avec l’aide d’un tiers et utilisé une arme ; il soutient que les déclarations des témoins ne sont pas claires et se contredisent ; qu’il faut les apprécier avec circonspection ; qu’on ne peut retenir à sa charge la chute dans les escaliers ; qu’il est possible que ce soit la victime qui était en possession d’une arme manipulée pour se défendre ; que cette dernière n’était pas étrangère aux faits ; qu’elle a dit qu’elle connaissait les personnes présentes ; que, faute de plainte et vu l’absence d’arme, les lésions corporelles doivent être abandonnées ; qu’il n’y a pas d’agression car une seule personne a frappé ; qu’il n’y a de toute façon pas de concours entre les infractions visées, car les blessures ne sont pas inférieures à la mise en danger.

S’agissant de la peine, il convient de tenir compte de la profonde détresse du prévenu après le décès de E.________ ; d’une situation personnelle devenue bonne ; d’une place d’apprentissage ; de projets d’avenir professionnels et personnels ; de l’abandon de la musique ; d’un pronostic largement favorable menant à renoncer à révoquer le sursis.

A₃_________

bc) La défense de A₃_________ fait valoir que le ministère public n’a pas réussi à retrouver les vrais coupables pour l’épisode des 20 et 21 mars 2021 ; qu’on ne peut pas tomber fort sur ceux qui ont été identifiés ; qu’à aucun moment il n’a été retenu que A₃_________ portait une arme ; qu’il est inadmissible de dire que les prévenus agissaient comme un seul homme ; que la culpabilité n’est pas la même selon les endroits où ils se trouvaient ; que ces derniers n’ont pas un profil similaire ; qu’il est faux que tous buvaient de l’alcool ou fumaient de la drogue ; qu’on ne peut pas parler d’omerta à propos de A₃_________, qui admet que, la nuit du 20 au 21 mars 2021, il voulait retrouver les gens de V.________ ; que les déclarations de B.________ ont varié ; qu’on ne peut pas suivre le ministère public lorsqu’il dit qu’il faut écarter ses premières déclarations parce qu’il était ému ; qu’au contraire, devant les tribunaux, on retient en général les déclarations qui ont été effectuées lorsque les faits étaient encore présents dans la mémoire ; que, s’agissant du déroulement des faits, A₃_________ reconnaît qu’il est descendu à la gare de Z.________ pour retrouver les gens de V.________ impliqués dans les événements de l’après-midi à Z.________ ; que plusieurs voitures se sont dirigées vers Z.________ ; que A₃_________ s’est rapidement rendu compte que B.________ était un ami d’amis et qu’il n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi ; qu’il a invité ses camarades à le laisser tranquille ; que, lorsqu’il est descendu du quai de la gare, il a discuté avec un jeune de V.________ ; qu’il a vu passer les autres devant lui pour se diriger vers la sortie ; que, quand il est arrivé à la voiture de A₆________, le coffre était déjà fermé ; qu’il n’a quasiment pas interagi avec B.________ ; que A₃_________ ignorait que la victime était dans le coffre ; qu’au moment où il s’en est rendu compte, alors qu’il est dans la voiture, sur l’autoroute, il ne pouvait rien faire ; que, pour les jeunes, appeler la police n’avait pas de sens ; qu’arrivé au quartier [2], A₃_________ n’a pas participé à l’opération de sortie de la victime du coffre ; qu’ensuite un autre groupe d’individus (que des Blancs) est arrivé ; que ce sont ces individus qui ont enlevé ses habits à la victime, l’ont frappée et placée dans une deuxième voiture ; que A₃_________ n’a pas participé à cette opération ; qu’une fois la victime sortie du coffre, A₆________ et A₃_________ sont partis à W.________ ; qu’ensuite ils sont retournés à S.________ ; qu’il est fortement probable que certains des passagers ne se soient pas rendus à la cave de Rue [3] ; que A₃_________ déclare qu’il a été déposé à S.________ et qu’il s’est ensuite rendu au quartier [1] ; que A₆________ est allé seul à Rue [3] ; que les déclarations de B.________ ne suffisent pas pour retenir que A₃_________ était présent à la cave de Rue [3] ; que, de toute façon, même si ce dernier s’était rendu à la cave, il ne serait arrivé qu’après coup ; qu’il n’a jamais frappé la victime ; qu’il l’a raccompagnée à la gare de S.________ ; que B.________ a dit que trois personnes étaient gentilles ; que A₃_________ lui a écrit des SMS bienveillants ; qu’en définitive il est totalement étranger à l’agression, à la mise dans le coffre et à la séquestration dans la cave ; qu’il ne doit pas payer pour les autres ; qu’il faut se souvenir que B.________ et A₆________ se sont parfois trompés dans leurs déclarations ; que, s’agissant de l’agression, on ne peut pas dire qu’il y a eu une intention de base, alors que certains des protagonistes n’ont pas donné de coups ; que  A₆________ et B.________ se sont trompés de bonne foi sur la participation du prévenu à certains actes qui lui sont reprochés ; qu’il y a lieu de renoncer à l’expulsion ; qu’un cas de rigueur est réalisé en raison du comportement de A₃_________ depuis l’infraction ; qu’il a terminé son CFC alors même qu’il était en détention provisoire ; qu’il est le seul qui a achevé un apprentissage avec A₆________ ; qu’il est inscrit à l’Office régional de placement ; qu’il suit des formations ; que ses antécédents sont d’une gravité toute relative ; qu’il a séjourné pendant longtemps en Suisse ; que toute sa famille est en Suisse. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de 20'000 francs pour la privation de liberté injustifiée qu’il a subie, en renonçant à solliciter une indemnité de perte de gain.

A₄________

bd) La défense de A₄________ admet que les faits sont graves ; elle souligne que très peu de personnes ont été identifiées ; elle allègue qu’il ne faut pas condamner les prévenus pour des faits qu’ils n’ont pas commis.

S’agissant des faits du 11 avril 2021, A₄________ soutient que les éléments à charge sont insuffisants pour le condamner ; qu’il en va ainsi d’un contrôle à S.________ plus de trois heures avant la rixe et d’une photo montrant un individu en rouge d’une corpulence plus forte que la sienne ; qu’il est surprenant que le rapport de dénonciation de la police bernoise interprète la contestation des prévenus d’être sur les lieux du crime comme le fait qu’ils auraient quelque chose à cacher.

S’agissant des faits du 7 août 2022, il est admis que A₄________ figure sur les images vidéo dans le train et celles tournées par le lésé ; que A₄________ était au courant du vol, vu les affiches installées par le lésé ; que la police a procédé à une perquisition chez A₄________ ; qu’elle a trouvé une trottinette lui appartenant, mais pas l’engin volé ; que les charges doivent être abandonnées au bénéfice du doute.

S’agissant des faits du 15 mars 2023, le visionnement des vidéos de surveillance ne permet pas de discerner qu’il y ait eu vol ; la défense soutient que le prévenu n’est pas parti en courant du magasin ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’il manquerait une veste rose dans le stock du magasin ; qu’on ne peut retenir du scandale, dès lors que les images vidéos tournées montrent un prévenu calme ; que l’infraction de l’article 286 CP suppose l’intention ; que le prévenu a toujours contesté avoir pris la fuite ; qu’il n’y a pas de preuve d’une première interpellation à laquelle il aurait échappé ; qu’on ne voit pas pourquoi il se serait laissé interpeler par une seconde patrouille de police s’il avait précédemment pris la fuite.

S’agissant des faits des 20 et 21 mars 2021, il faut retenir que les déclarations de  A₆________ sont contradictoires ; qu’elles ne correspondent pas à celles de B.________ (déplacement de E.________ ; position des prévenus dans la voiture ; circonstances de l’installation de B.________ dans le coffre) ; qu’il y avait entre trente et quarante personnes à la gare de S.________ ; que des erreurs d’identification sont possibles ; qu’à l’inverse les déclarations de A₄________ sont constantes, s’agissant de l’achat de cigarettes ; que ce dernier a toujours admis s’être rendu à la cave rue Rue [3] ; qu’il a toujours dit qu’il était avec A5________ et A₇________ ; qu’il a  constamment déclaré qu’il avait fait barrage pour protéger B.________ ; qu’on ne peut pas écarter les déclarations des précités parce qu’ils ont été transportés dans le même fourgon le 5 août 2021, ce qui relève d’une erreur commise par les autorités étatiques ; que la version des faits de A₄________ est reconstituable selon la chronologie confirmée par les éléments du dossier ; qu’on n’a pas retrouvé de profil ADN dans la voiture de A₆________ ; qu’il n’y a pas d’images à la gare de S.________ ; que l’instruction doit être menée à charge et à décharge ; que des rapports de police ont été établis sur la base de faits non encore jugés ; que cela est constitutif de violation de la présomption d’innocence ; que A₃_________ a déclaré qu’il n’était plus sûr de la présence de A₄________ dans la voiture de A₆________ ; que le prévenu doit être acquitté de la prévention d’enlèvement ; qu’il doit être aussi acquitté de la prévention d’agression ; que sa simple présence dans la cave à Rue [3] ne suffit pas à fonder la prévention de séquestration ; que deux éléments constitutifs font défaut, soit la privation de liberté et le moyen employé ; que le prévenu a toujours indiqué qu’il avait protégé la victime ; qu’on ne peut retenir une complicité par omission, car elle exigerait un devoir d’agir ; que le sursis doit lui être accordé ; que sa mère s’occupe de lui ; qu’il faut lui donner une réelle chance. A₄________ sollicite une indemnité pour détention injustifiée de 20'000 francs.

S’agissant de l’expulsion requise par le ministère public, A₄________ invoque le cas de rigueur ; cela fait seize ans qu’il vit en Suisse, pays où toute sa famille est installée ; il ne parle pas la langue de son pays d’origine ; il ne saurait pas où aller ; la situation en République démocratique du Congo est très préoccupante selon les renseignements du Département fédéral des affaires étrangères.

A5________

be) L’avocat de A5________ admet que la loi pénale est là pour punir et donner des réponses fermes ; il plaide qu’elle est aussi là pour protéger la jeunesse par le prononcé de peines adaptées et individualisées ; que l’acharnement du ministère public est sidérant ; qu’on est en présence de très jeunes adultes sur lesquels la détention aurait des effets délétères ; que les peines requises empêcheraient les jeunes de se réinsérer alors qu’ils ont tous rompu avec la criminalité ; qu’en prison ils fréquenteraient de vrais criminels ; que le parquet cherche à faire supporter à A5________ des comportements imputables à d’autres personnes ; que, pour les faits des 20 et 21 mars 2021, il n’est pas établi que A5________ a eu connaissance de ce qui s’est passé entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2] ; que rien ne permet de corroborer qu’il aurait favorisé les agissements d’autres jeunes au parking ; qu’avec A₇________, il s’est déplacé en direction du lycée ; qu’il a rejoint un groupe qui retenait déjà la victime ; qu’il a déclaré s’être tenu à l’écart ; qu’aucun élément ne vient contredire cette affirmation ; qu’il conteste avoir conduit la victime dans la cave à Rue [3] ; qu’il a adopté un comportement purement passif ; qu’à la rue [3], il n’a apporté aucune assistance verbale ou matérielle ; qu’il a cherché à calmer les agresseurs et à repousser leur attaque ; qu’il n’a donné aucun coup ; qu’il n’est pas question de retenir l’agression ; qu’on ne peut pas le condamner pour séquestration du fait de sa seule présence dans la cave ; qu’il n’est pas établi qu’il a eu un geste pour empêcher la victime de quitter les lieux ; qu’il n’aurait rien pu faire dans la cave pour libérer B.________ ; qu’il doit être acquitté pour les faits du 20 au 21 mars 2021.

S’agissant des faits du 5 février 2022, la défense de A5________ acquiesce à l’infraction de dommages à la propriété. L’avocat observe que son client n’est pas à l’origine de la bagarre ; que les enquêteurs en ont été réduits à formuler des hypothèses ; que Plaignant 2________ n’a pas reconnu le prévenu ; que ce dernier est intervenu pour séparer les protagonistes ; que, s’agissant des faits commis au préjudice de Plaignant 3________, il regrette le tort occasionné ; que son comportement a dépassé toutes les limites ; que ce n’était toutefois pas un déferlement de violence ; que les images vidéos montrent qu’il a maintenu la victime au sol ; que c’est dans ce but qu’il a fait usage de son spray ; que ses actes ne sont pas à l’origine des lésions corporelles ; qu’il n’a pas porté de coup au visage ; qu’il n’y a ainsi pas de concours entre l’agression et les lésions corporelles simples ; que contrairement à ce qui est indiqué dans l’appel joint, il faut abandonner l’agression qui est absorbée par les lésions corporelles.

S’agissant de l’épisode du 30 août 2022, la défense fait valoir qu’il n’y a pas d’élément permettant de retenir l’implication de A5________ ; que celui-ci a été contrôlé à deux reprises par la police ; qu’il ne présentait pas de ressemblance avec les signalements ; que la victime ne l’a pas reconnu sur les planches photos qui lui ont été présentées ; que les déclarations du lésé sont contradictoires ; que les témoins ne reconnaissent pas non plus A5_________ ; que les deux conversations Snapchat mentionnent un surnom, [Axx5] ; qu’il n’est pas établi que ce surnom lui appartient ; que l’un des participants à ces discussions n’a pas répondu ; que l’autre a dit qu’il ne savait pas qui était [Axx5] ; que le simple fait de s’être trouvé aux abords de l’établissement scolaire [fff] ne fait pas de lui un coupable ; que le doute doit lui profiter.

S’agissant des événements du 25 septembre 2021, la défense soutient encore que les éléments sont inexistants pour fonder un soupçon ; que la victime ne met pas en cause A5________ ; que, sur la base des images de vidéo surveillance, la police a accusé à tort A₂________ durant plusieurs mois ; qu’il n’est pas documenté qu’il ait été en contact avec du spray au poivre ; que, pour les policiers eux-mêmes, il était seulement probable qu’il soit l’auteur du coup de matraque ; que cette arme n’a pas été retrouvée ; que la justice n’est pas une affaire de probabilité ; que l’abandon de ces préventions doit être confirmé.

S’agissant de la peine, le mandataire de A5________ fait valoir que la sanction prononcée en première instance doit être allégée, vu l’abandon de la prévention de séquestration et l’absence de concours d’infractions pour les faits du 5 février 2022. Les antécédents sont presque anecdotiques, de sorte qu’une peine avec sursis doit être prononcée, subsidiairement avec sursis partiel. Il doit être renoncé à la révocation du sursis.

La défense demande la libération immédiate de A5________, aussitôt que le jugement d’appel aura été prononcé. Elle renonce à formuler une demande d’indemnisation pour la détention qui aurait été subie en trop.

A₂________

bf) À titre préliminaire, la défense de A₂________ fait valoir qu’il est clair que les faits des 20 et 21 mars 2021 sont graves et qu’il peut être reproché au jeune homme d’avoir suivi les autres et de ne pas avoir appelé la police ; que le prévenu n’a toutefois pas à être puni pour des absents ; qu’il a accepté le verdict de première instance ; qu’il sollicite cependant que la Cour fasse application de l’article 404 CPP et reconsidère sa culpabilité du chef de l’article 134 CP ; qu’en effet les déclarations de la victime ont été fluctuantes ; que cette dernière a d’abord indiqué que les protagonistes dans la cave étaient masqués ; qu’elle n’a pas reconnu A₂________ sur la planche de photos couleur qui lui a été présentée en premier lieu, alors même qu’elle avait, à ce moment-là, donné des descriptions précises d’un marteau et d’un masque de marque Lacoste ; que le tribunal criminel se contredit dans son utilisation des déclarations de la victime ; que le ministère public n’indique pas en quoi le tribunal criminel aurait violé son pouvoir d’appréciation ou versé dans l’arbitraire en fixant la peine ; qu’il faut tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits, de la reprise en main, de la formation en comptabilité, de la sortie de l’aide sociale et, généralement, de tous les efforts de réintégration consentis par le prévenu ; que les conditions du sursis sont réalisées ; que, s’agissant de l’expulsion, il convient d’appliquer la cause de rigueur ; que toute la famille du condamné est en Suisse ; qu’il est bien intégré dans ce pays et qu’il ne connaît personne en Espagne.

A₆________

bg) Le conseil de A₆________ fait valoir que le jugement de première instance doit être confirmé ; qu’en ce qui le concerne, les faits des 20 et 21 mars 2021 sont admis ; que les éléments constitutifs de l’article 183 CP sont réalisés ; qu’en revanche, ceux de l’article 134 CP ne le sont pas ; que  A₆________ a une crédibilité accrue parce qu’il se dénonce ; que, s’il n’avait pas collaboré, l’enquête aurait été beaucoup plus difficile ; qu’il ne minimise pas ses déclarations ; que, simplement, il peine à s’exprimer ; qu’il a pris de gros risques en s’ouvrant à la police ; qu’il paie socialement le prix de cette posture ; que tout dans le dossier indique qu’il était un suiveur ; que la victime ne l’a pas reconnu ; que personne ne vient dire qu’il a donné des coups ; que, si la participation à une agression peut être verbale, on peut toutefois regarder bêtement des gens se bagarrer sans en devenir pour autant coupable ; qu’en l’espèce le prévenu était seulement présent ; qu’il n’a pas encouragé les protagonistes ; que ses déclarations montrent qu’il a eu pitié de B.________ ; que son inaction est peut-être immorale, mais qu’elle n’est pas une infraction ; qu’en revanche l’accusé a admis qu’il y a eu enlèvement, car la contrainte s’est exercée par la masse qui suivait ; qu’il a accepté la peine qui lui a été infligée en première instance ; qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter comme le ministère public le voudrait ; qu’à dix-neuf ans on est un grand adolescent ; que le prévenu était grisé par son appartenance à une bande ; que les faits s’apparentent à La guerre des boutons ; que cela doit être pris en compte à décharge au moment d’apprécier l’intensité de la volonté délictuelle ; que cela relativise la remarque des premiers juges au sujet du fait que sa bonne situation personnelle aurait dû l’empêcher d’agir ; que A₆________ n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire ; que c’est le seul qui ne coûtera rien à la communauté ; qu’en se dénonçant, il a apporté la démonstration d’un repentir sincère au sens de l’article 48 CP ; que celui qui dénonce doit bénéficier de la clémence des autorités.

A₇________

bh) Dans sa plaidoirie, le représentant de A₇________ manifeste son incompréhension face à l’appel du ministère public. Il allègue qu’on ne peut pas accepter qu’on cite, comme le ministère public l’a fait, une procédure à laquelle les parties n’ont pas eu accès ; qu’on ne peut pas non plus accepter que l’on tire profit d’une erreur de l’Etat (transport en commun dans un fourgon cellulaire) pour mettre en cause la crédibilité des prévenus ; que le silence de A₇________ exprime son acceptation du jugement de première instance pour son rôle dans l’épisode des 20 et 21 mars 2021 ; qu’on ne peut en déduire qu’il n’y a aucune prise de conscience ; qu’il convient de se demander si la procédure d’appel ouverte à l’initiative du ministère public a pour but de passer un message ou de rendre la justice ; que le pire message est celui de l’erreur judiciaire ; qu’en voulant frapper fort la bande [xxx], on s’achemine précisément vers un tel résultat ; qu’il est établi que A₇________ n’a pas frappé B.________ ; qu’au contraire, il a joué un rôle modérateur ; que la peine requise par le ministère public concernant l’enlèvement vise le déplacement entre le parking et la cave ; que ce déplacement n’est pas décrit dans l’acte d’accusation à l’encontre de A₇________ ; que le prévenu ne peut donc être déclaré coupable de ce fait ; qu’en ce qui concerne la séquestration, A₇________ admet sa culpabilité pour ce qui s’est passé dans la cave ; qu’il reconnaît que sa seule présence a pu contribuer à la séquestration ; qu’il faut retenir qu’il a joué «un rôle de gentil» ; qu’il était donc l’artisan du moindre mal ; qu’il y avait un énorme potentiel de violence dans la cave ce jour-là ; que A₇________ a amélioré la situation de la victime ; qu’il a manifesté de la pitié ; qu’on sait que les acteurs principaux sont absents du dossier ; qu’ainsi l’appel du ministère public doit être rejeté.

M.Peu avant les débats d’appel, la direction de la procédure, saisie (comme on l’a déjà mentionné [cf. cons. L.a) ci-dessus]) d’une demande de dispense de comparaître pour A₇________, invoquant son domicile en France et une interdiction d’entrée en Suisse, avait délivré en sa faveur un sauf-conduit. Il était alors apparu que l’intéressé était déjà détenu en France Un extrait de son casier judiciaire français avait en conséquence été requis par la direction de la procédure. Ce document est parvenu à la Cour pénale après la clôture des débats, soit le 26 juin 2024. Interpelés, le ministère public et le conseil de A₇________ n’ont pas sollicité la réouverture des débats, qui n’a pas paru nécessaire à la juridiction d’appel.

CONSIDERANT

Recevabilité ; pouvoir d’examen ; preuves

1.Déposés dans les formes et délais légaux, les appels et appels joints sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.a) La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction d’appel d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations manifestement inexactes des faits ou des violations grossières du droit, matériel ou de procédure ; s’agissant des questions d’appréciation, le tribunal de première instance devra avoir versé dans l’arbitraire. La règle ne concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui l’appel a été formé (Kistler/Vianin, Commentaire romand, 2eéd., n. 3 et 5 ad art. 404 CPP).

b) En l’espèce, le ministère public a formé appel contre tous les accusés. Il s’ensuit qu’il peut être en principe fait application de l’article 404 al. 2 CPP pour chacun d’eux, aux conditions restrictives qu’on vient de rappeler.

4.Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

5.a) En l’espèce, les parties ont formulé plusieurs requêtes de preuves sur lesquelles la direction de la procédure a statué le 29 mai 2024. Des casiers judiciaires à jour ont été versés au dossier. Les prévenus ont été interrogés.

Parmi les moyens de preuve refusés, seules les demandes de A1________ tendant à l’audition des témoins N°[2] et N°[3] ont été renouvelées à l’ouverture des débats d’appel.

b) La Cour pénale a rejeté la demande d’audition du témoin N°[2] sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Ce témoin était supposé attester – pour la prévention relative aux faits des 20 et 21 mars 2021 – de la présence de A1________ aux alentours de l’établissement public [f] à Z.________ au moment où la victime B.________ était emmenée dans le coffre de la voiture conduite par A₆________ de la gare de Z.________ à S.________. La Cour pénale a considéré qu’il existait un certain nombre d’éléments permettant de déterminer où se trouvait A1________ durant le trajet litigieux (évolution et contenu des déclarations de ce dernier durant l’instruction et devant le tribunal criminel ; déclarations de A₃_________ et A₆________). Vu l’écoulement du temps, il était au surplus peu probable qu’un témoin dont l’existence n’avait pas été invoquée avant la procédure d’appel (ce qui démontrait qu’il n’était pas un proche de l’accusé) se souvienne avec certitude de faits survenus trois ans auparavant.

c) Témoin N°[3] était supposée donner – également pour les faits des 20 et 21 mars 2021, mais pour le moment où B.________ se trouvait retenu dans les caves de l’immeuble Rue [3] à S.________ – un alibi au prévenu à son retour dans les montagnes. Comme l’intéressé avait déclaré qu’à son retour de W.________, il était resté seul – le temps de se poser, de fumer et de boire tranquillement – dans le quartier [3] à S.________, avant de rejoindre son amie – le témoin N°[3], la Cour pénale a considéré que le témoignage invoqué ne pourrait fournir d’indication temporelle utile sur l’implication du prévenu au moment litigieux.

d) Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les nouveaux moyens de preuve admis par la Cour pénale (cf. cons. L.a) ci-dessus).

Règles d’appréciation des faits et présomption d’innocence

6.Les parties s’en prennent toutes à l’appréciation des faits opérée par les premiers juges. Il convient de rappeler les règles en la matière.

7.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’aprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).

c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

d) Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).

e) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).

f) Les preuves par ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).

Questions juridiques litigieuses

8.Les parties ne contestent pas la teneur des infractions retenues par les premiers juges ou les qualifications juridiques opérées par eux, sous la réserve des préventions d’agression ainsi que de séquestration et enlèvement (134et 183 CP) en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, en discutant aussi la question du concours entre les lésions corporelles et l’agression pour les faits des 5 février et 30 août 2022.

En bref, pour le premier complexe de faits, le tribunal criminel a considéré que, vu le contexte, les accusés avaient, par leur seule présence groupée sur les lieux, participé à l’enlèvement et à la séquestration de la victime ; en revanche, les prévenus dont il n’était pas établi qu’ils avaient porté des coups ne pouvaient être considérés comme participant à une ou des agressions. Plusieurs des prévenus soutiennent qu’ils ne peuvent pas être reconnus coupables d’agissements commis par d’autres, y compris lorsqu’ils y ont assisté mais en restant passifs. En quelque sorte, ils auraient été pris dans un enchaînement d’actions voulues par des tiers, dont ils n’auraient tout au plus qu’été les témoins. Le ministère public défend l’opinion selon laquelle les comportements des accusés à l’encontre de la victime procèdent d’une intention criminelle commune dont ils ont tous à répondre à titre d’auteurs principaux, ayant participé par leur simple présence tant à l’agression ou aux agressions qu’à l’enlèvement et à la séquestration.

Pour les autres faits, le tribunal criminel a considéré que les blessures des victimes étaient inférieures à l’intensité de la mise en danger, de sorte que les articles 123 et134 CPdevaient être appliqués en concours, ce que les accusés concernés contestent.

Les arguments soulevés rendent nécessaire un rappel de quelques notions juridiques (intention ; unité naturelle d’action ; coactivité et complicité) et points de jurisprudence concernant les articles134et 183 CP.

9.Selon l’article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Au moment d’agir, l’auteur doit avoir eu conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire qu’il soit conscient de leur qualification juridique, mais il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non juristes (ATF 129 IV 238cons. 3.2.2). L’auteur agit déjà avec l’intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où elle se produirait (ATF 137 IV 1con. 4.2.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 ;133 IV 222cons. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4 ;133 IV 222cons. 5.3 et les arrêts cités). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de «faits internes», partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137cons. 12 ;141 IV 369cons. 6.3). En revanche, la question de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus relève du droit (arrêt du TF du25.01.2023 [6B_182/2022]cons. 2.1.4).

10.Uneunité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette notion vise la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple apposer des graffitis sur un mur pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ;131 IV 83cons. 2.4.5 ; arrêt du TF du12.02.2020 [6B_1433/2019]cons. 5.10 rendus en matière de prescription; cf. plus généralement:ATF 118 IV 91cons. 4). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.3).

11.Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluant, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2 ;135 IV 152cons. 2.3.1 ;130 IV 58cons. 9.2.1).Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (cons. 4b et les arrêts cités).Les concepts d'auteur médiat (sur cette notion, cf.ATF 120 IV 17cons. 2) et de coauteur montrent qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pasl'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (dernier arrêt cité).

12.Par opposition à l’auteur direct, respectivement à l’auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 et les réf. cit.). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une conditionsine qua nonà la réalisation de l’infraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;121 IV 109cons. 3a). L’assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l’auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l’infraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;79 IV 145). Subjectivement, il faut que le complice sache et se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte ; à cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l’intention de l’auteur principal, qui doit donc avoir déjà pris la décision de l’acte (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 ;121 IV 109cons. 3a). La complicité par omission suppose une obligation juridique d’agir, autrement dit une position de garant (cf. arrêt du TF du18.04.2024 [6B_910/2023]cons. 4, qui précisément concerne la situation de la collègue [d’une éducatrice de la petite enfance] reconnue coupable du chef de complicité de séquestration).

13.La teneur de l’article134 CPréprimant l’agression et la jurisprudence relative aux éléments constitutifs objectifs et subjectif de cette disposition sont correctement exposées dans le jugement attaqué. On renvoie au considérant 10, premier et deuxième paragraphes (art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi arrêts du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.1 et du30.03.2023 [6B_746/2022]cons. 2.2).

Selon une partie de la doctrine, celui qui se contente d’un encouragement verbal et spontané n’apparaît que comme un soutien psychologique et devrait être considéré comme complice (Ros, Commentaire romand, n. 13 ad art. 134 CP et les références). La jurisprudence admet toutefois qu’un individu peut être reconnu coupable d’agression à titre d’auteur principal même s’il n’a pas frappé lui-même la victime, du moment qu’il s’est trouvé intentionnellement au sein du groupe d’agresseurs (arrêt du TF du29.01.2015 [6B_516/2014]cons.1). Le dol éventuel suffit (Ros, Commentaire romand, n.17 ad art. 134 CP, et les références). Dans un arrêt du 27 août 2019 ([6B_402/2019] cons. 2.2), le Tribunal fédéral en a jugé ainsi pour un auteur quis’était trouvé de manière intentionnelle dans un groupe d’agresseurs et avait pris avec ses camarades la décision d’agresser des tiers, ceux-ci ayant subi des lésions corporelles à la suite de l’attaque commise par le groupe auquel il appartenait. Dans un arrêt du 2 février 2022 ([6B_261/2021] cons. 2.3), la solution a été la même pour un auteur qui avait poursuivi une victime dans un train, participé à une bousculade dans le couloir, précédant le moment où la victime était tombée au sol pour être rouée de coups, subissant des lésions corporelles à la suite de l’agression. Selon un autre arrêt, celui qui, à un certain moment, cherche à calmer les autres participants pour éviter une escalade dans l’agression, démontre qu’il tient pour possible, à ce moment-là, le résultat dommageable de survenance d’une lésion corporelle ou de la mort, même si cette issue ne serait pas la résultante de son action personnelle ou son objectif (arrêt du TF du16.12.2016 [6B_79/2016]cons. 2.4.1).

Le concours entre l’agression et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l’agression n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152cons. 2.1.2).

14.S’agissant de l’article 183 al. 1 CP, on peut aussi renvoyer au jugement attaqué sans le paraphraser (cons. 11, § 1, 2, 3 et 4, p. 28 et 29 ; art. 82 al. 4 CPP).

Toutes les formes de participation peuvent être envisagées (Pellet, Commentaire romand, n. 31 ad art. 183 CP).

L’enlèvement et la séquestration d’une même personne dans le même complexe de faits constituent une seule infraction réprimée par l’article 183 CP. Cette disposition absorbe également la contrainte, selon l’article 181 CP et les menaces selon l’article 180 CP, pour autant que celles-ci n’excèdent pas les moyens nécessaires pour commettre l’infraction de base (Pellet, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP et les références). Il peut y avoir concours avec les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les biens juridiques protégés étant différents (Pellet, op. cit., n. 37 ad art. 184).

Examen des préventions litigieuses

Faits des 20 et 21 mars 2021

Contexte

15.Lesactes reprochés aux accusés s’inscrivent dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales dans le canton de Neuchâtel et les cantons avoisinants, notamment de Berne et de Fribourg. Selon un rapport de police du 20 avril 2021, dont on ne discerne pas de motif de s’écarter (le seul élément qui a été contesté à l’audience de débats d’appel est l’assimilation de [xxx] à une bande ; on reviendra sur cette question dans la mesure utile plus bas), ce phénomène a connu une recrudescence depuis

2019. Les jeunes ont pour motivation de se regrouper pour tourner des clips vidéo sur fond de «rap game» qu’ils mettent en ligne sur des plateformes telles que YouTube. Ces clips ont souvent un caractère provocateur avec une manifestation caractérisée par la violence. En effet, on retrouvera à chaque fois un scénario sur un bruit de fond du trafic de stupéfiants, généralement des produits cannabiques. Les personnages tiennent des propos équivoques et arborent parfois des armes. Ces jeunes se contactent généralement en utilisant les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Entre bandes rivales, ils se provoquent par le biais de ces réseaux sociaux. Ces provocations font l’effet de défi. Avant 2021, il s’agissait de combats singuliers à un contre un («one »), combats qui par la suite dégénéraient généralement en rixes.

Dans le canton, un groupe est très actif. Il est appelé bande [xxx]. Il n’y a pas de leader type, mais un groupe de tête. La bande [yyy] est un groupe de V.________. La bande [xxx] est en confrontation directe avec la bande [yyy]. Il existe un classement des bandes les plus actives au niveau de la Romandie.

Il est difficile de dénombrer exhaustivement le nombre de membres qui évolue avec ces groupes. Toutefois, pour la bande [xxx], la police neuchâteloise a pu identifier environ 150 jeunes ressortant régulièrement dans des affaires ou contrôles liés à ces bandes.

Au printemps 2020, lors d’une rencontre à Z.________ opposant des jeunes du canton à des jeunes de V.________, un jeune a reçu un coup de couteau. En fin d’année 2020, un groupe de Z.________ se rendant dans le canton de Fribourg pour en découdre avec un groupe fribourgeois s’est fait interpeler en gare de […] par la police, qui avait eu vent de l’affrontement prévu. Lors de cette opération, un jeune a été percuté par un train. Suite à ces faits, la tension est montée rapidement entre le clan des jeunes du canton et les gens de V.________, notamment suite à des provocations émises sur les réseaux sociaux en lien avec le décès du jeune homme en gare de […].

Si les membres actifs sont plus ou moins connus des services de police, de nombreux jeunes suivent les actions de ces bandes via les réseaux sociaux. Certains prennent part à la création de clips ou sont des témoins passifs pendant les rixes, tandis que d’autres aspirent à entrer dans le groupe de tête et à monter dans la hiérarchie de la bande. Une montée en puissance de ces groupes s’est fait ressentir, notamment par la classification des délits. Les services de police se sont retrouvés en face de groupes de jeunes, souvent encagoulés, armés de bâtons, battes de base-ball, béquilles médicales, engins pyrotechniques (mortiers), couteaux, etc. Lorsqu’ils ne trouvaient pas la partie adverse, ils se retournaient généralement contre la police.

Éléments à disposition pour établir le déroulement de l’épisode des 20 et 21 mars 2021 et le rôle éventuel des prévenus

16.a) Les enquêteurs ont recueilli en particulier des captures d’écrans des données vidéo de la gare de Z.________. Celles-ci ne permettent d’identifier personne. On dispose également d’une vidéo Snapchat tournée dans la cave de Rue [3] à S.________ (ci-après : la cave ou Rue [3]) où l’on voit B.________ contraint de s’adresser à la bande de V.________ ; la vidéo a été envoyée par le profil Snapchat de A₇________ ([a*7]) ; la voix de l’interlocuteur de la victime a été reconnue comme étant celle de A1________ par Jeune 13________. On a aussi une vidéo tournée dans la cave à Rue [3] montrant la victime se faire frapper par un individu non identifié, en présence d’un grand nombre de jeunes. Le lésé et les accusés ont été auditionnés à plusieurs reprises. Les contradictions entre les diverses déclarations, souvent évolutives, sont nombreuses.

b) B.________ a été entendu le 21 mars 2021 par la police. Une semaine après son audition, le lésé a envoyé à la police les photos de cinq individus en indiquant que certains ne l’avaient pas frappé. Il a été réentendu le 3 août 2021 par la représentante du ministère public.

c)  A₆________ a été entendu par la police les 17 et 30 avril 2021. Sa première audition est intervenue après qu’il avait spontanément pris contact avec l’autorité pour s’expliquer sur son rôle dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (et sur les événements du 11 avril 2021 leur faisant suite). Il a ensuite été entendu par le ministère public le 3 août 2021, puis par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

d) A₄________ a été entendu par les enquêteurs le 29 avril 2021 et le 30 avril puis le 5 août 2021 par le ministère public. Le tribunal criminel l’a entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

e) A₇________ a été entendu par la police les 9 et 29 avril 2021 ainsi que par le ministère public le 30 avril 2021 et le 5 août 2021. Il a fait défaut devant le tribunal criminel. Il a été dispensé de comparaître par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

f)A5________a été entendu par la police le 15 juin 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021 et par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

g) A₃_________ a été entendu par la police les 29 avril 2021, 24 juin 2021 et par le ministère public les 30 avril et 6 août 2021. Il a encore été entendu par le ministère public le 24 juin 2021. Le tribunal criminel l’a entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

h) A1________ a été entendu par la police les 8 avril et 16 juin 2021 ainsi que les 17 juin et 6 août 2021 par le ministère public. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

i) A₂________ a été entendu par la police le 11 mai 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

Première image générale des faits au vu des dépositions de A₆________ et B.________

17.a) Les déclarations de B.________ et de A₆________ sont les plus complètes (elles couvrent l’ensemble des faits, contrairement à celles de A₇________, également fournies) et crédibles, même si elles doivent, comme on le verra plus bas, être relativisées sur un point ou un autre.

b) En ce qui concerne la crédibilité de B.________, on ne voit pas ce qui pourrait l’avoir conduit à proférer de fausses accusations ; ses déclarations sur le déroulement des privations de liberté et lynchages dont il a été victime et les grandes étapes de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (quai de la gare à Z.________ ; parking du quartier [2] à S.________ [ci-après : Quartier [2] ou le parking] et cave à Rue [3]) sont confirmées par les éléments recueillis par les enquêteurs.En revanche, s’agissant de sa capacité à reconnaître ses agresseurs, ses dires doivent être relativisés car sa mémoire des visages est assez chancelante, ce qui est illustré par plusieurs contradictions. Cela s’explique par le contexte : agressions multiples, grand nombre d’auteurs, traumatisme psychique probable et contexte Covid faisant que les jeunes portaient – en tout cas certains – des masques.

c)S’agissant de la crédibilité de A₆________, il s’est spontanément présenté à la police pour admettre son implication dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021, se mettant ainsi en cause pour des faits graves. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’intéressé s’est confié aux enquêteurs en désignant des personnes alors même qu’il avait été l’objet de menaces et qu’il craignait des représailles. Il n’avait pas d’intérêt à mettre en cause injustement des tiers. Il s’est montré nuancé puisqu’il a admis qu’il pouvait s’être trompé lorsqu’il a été confronté à des déclarations contraires de la victime (quant à savoir si A1________ l’avait frappée). Cela étant, il n’a pas d’emblée mentionné tous les faits (sa participation à l’épisode de Rue [3]) et a parfois minimisé son implication.

18.a) A₆________, accompagné de son avocat, a pris spontanément contact avec la police «concernant une affaire de séquestration», «car la personne était dans ma voiture». Lors de cette première audition, le 17 avril 2021, il a d’abord raconté que, le 20 mars 2021, les gens de V.________ avaient frappé «dans la journée» «un petit de S.________ qui était à Z.________» ; les gens de V.________ avaient aussi sorti un couteau devant une autre personne de S.________ ; «tout le monde avait appris l’histoire à S.________. Après le soir, les gens de V.________ devaient encore se trouver ici et devaient se rendre à une soirée ». «Tou[s] ceux de S.________» s’étaient donné rendez-vous vers 23 heures à la gare de S.________. Il y avait beaucoup de gens («des potes à moi») ; certains lui avaient demandé de les descendre en voiture à la gare de Z.________ : «on essayait de trouver les jeunes de V.________, en descendant à Z.________» ; arrivés à destination,  A₆________ et ses amis étaient allés sur le quai du train à destination de V.________ ; ils avaient été rejoints par quatre nouvelles personnes ; ils étaient neuf à dix sur le quai ; les autres voitures n’étaient pas encore arrivées ; ils avaient vu un jeune (B.________) qui attendait le train ; ils lui avaient demandé d’où il venait. L’individu avait répondu qu’il venait de V.________.  A₆________ a expliqué qu’il se tenait à l’écart et n’avait pas parlé ; le jeune avait répondu qu’il «n’était pas dans les histoires».  A₆________ a déclaré que« ils ont commencé à le frapper. On regardait avec un pote à moi, depuis plus loin. On ne savait pas quoi faire.  Après l’avoir frappé, ils lui ont demandé de les suivre. Ils ont dit qu’ils voulaient l’amener à S.________. Ils voulaient le mettre dans le coffre, mon coffre. J’ai dit non, je ne voulais pas. Ils avaient déjà pu le frapper. Du coup j’ai laissé faire (…) je ne savais quoi dire. J’avais peur de terminer comme lui, dans le coffre. On est parti les 5, lui dans le coffre (…). Arrivés à S.________, sur le parking sud du quartier [2], ils avaient sorti la victime du coffre ; ils l’avaient assise sur le coffre. Ils l’avaient questionnée. Ils lui avaient demandé d’enlever son gilet et ses chaussures. Un autre groupe de dix à quinze personnes étaient ensuite arrivé et «peut-être 4 lui ont donné des coups de pieds, de poing, vite fait. Le type était recroquevillé sur lui, avec ses mains en protection et il recevait des coups» ; A₆________ avait ensuite entendu parler de la «soirée de W.________», et il était parti en direction de cette localité. De W.________, il avait regagné S.________ pour déposer les occupants de sa voiture dans le quartier [3]. Invité à indiquer le nom des jeunes qui l’accompagnaient, A₆________ a d’abord refusé, par peur des représailles. Ensuite, il a lâché les surnoms, soit [a4a4], [e**e],[a**1]et [a3**], autrement dit notamment A₄________, A1________, et A₃_________ ([e**e] est décédé d’un coup de couteau reçu à X.________ dans une rixe en septembre 2021). Ceux-ci recevaient des informations par leurs téléphones. A₆________ était accompagné des mêmes pour se rendre au quartier [2] depuis Z.________ et pour repartir vers W.________. Comme lui, A₃_________ n’avait pas touché B.________ ; A₃_________ disait qu’il ne voulait pas qu’on emmène la victime à S.________. C’étaient A₄________ et A1________ (avec [e**e]), qui avaient introduit le jeune de V.________ dans le coffre.

b) Lors de sa deuxième audition devant la police, A₆________ a confirmé que le but du déplacement à W.________ était de retrouver les gens de V.________ «pour qu’ils nous expliquent ce qui s’était passé l’après-midi en question». Durant ce trajet, il était accompagné de A1________, A₄________ et A₃_________. Ils étaient repartis de W.________ car des voisins avaient appelé la police. Il avait déposé ses copains au quartier [3] et était retourné directement chez lui. Une vidéo sur Snapchat de B.________ ne lui disait rien.

c) Devant le ministère public, A₆________ a évalué le rassemblement initial à la gare de S.________ à trente à quarante personnes. Il a précisé qu’il lui semblait que c’était A₃_________ qui lui avait demandé de les mener à Z.________ (plus tard il a affirmé qu’il ne savait pas qui avait «pris la décision et organis[é] le convoi jusqu’à Z.________» ; il n’avait «pas reçu d’ordre»), suite aux événements de l’après-midi, qu’il connaissait déjà. Parmi les personnes qui avaient frappé B.________ sur le quai à la gare de Z.________, il y avait notamment A₄________ et A1________. Un autre groupe avait ensuite aussi donné des coups au jeune de V.________. Lui et A₃_________ étaient restés en retrait. Ils n’avaient pas pris la défense de la victime («on ne sait pas trop quoi dire et nous n’avons pas pris sa défense même s’il nous faisait de la peine. C’était compliqué vu l’effet de groupe et l’optique dans laquelle les gens étaient. Cela aurait pu partir en cacahuète»). A Quartier [2], lui et les occupants de son véhicule n’avaient pas frappé la victime, c’étaient de nouveaux arrivants qui l’avaient fait. Il était ensuite parti pour W.________, d’où il était remonté, à S.________, «à la cave pour voir où était la victime». La décision de se rendre de W.________ à la cave de la rue [3] avait été prise par tous. Il était resté cinq à dix minutes à la rue [3], sans observer de coups («il y avait tellement de monde que l’on n’y voyait rien [] on entendait des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves »). Cela lui avait fait quelque chose tant sur le quai de la gare qu’à Rue [3]. A la gare de Z.________, la victime n’avait pas tenté de fuir. Lui-même n’aurait pas essayé non plus à sa place, vu le nombre de personnes présentes. Il n’aurait servi à rien qu’il dise quelque chose ou demande de l’aide. Interpellé par l’avocate de A1________, qui lui a fait observer que, selon la victime, son client ne l’avait pas frappée, A₆________ a répondu que la version de B.________ était peut-être exacte, en précisant que ses amis et lui étaient masqués.

d) Devant la Cour pénale, A₆________ a indiqué qu’il s’était proposé pour descendre à Z.________ et il a précisé qu’il n’avait pas fait d’arrêt entre W.________ et la rue [3]. Il a donné plusieurs indications sur son état d’esprit, en insistant sur l’effet de groupe, la rapidité des événements, son rôle de chauffeur ; il a reconnu que, lorsque la police était arrivée à W.________, il avait conscience que ce qui se passait était grave du point de vue de la loi ; c’était vraiment en repartant de Rue [3] qu’il s’était dit que ce qui c’était passé était de la folie et «que j’ai réalisé la gravité des choses».

19.a) Très tôt le dimanche matin de l’agression, B.________ a été entendu par la police. Il a aussi évalué à une dizaine le nombre de ses agresseurs sur le quai de la gare : «Je les vois, ils me voient. Ils viennent vers moi, ils me demandent d'où je venais. J'ai répondu de V.________. Quand ils ont entendu V.________, ils ont pété les plombs. Et ils m'ont tapé. Pour vous répondre, j'ai dit que je ne voulais pas de problème mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont tapé sur la tête, ils m'ont mis une balayette et je suis tombé sur les rails. Là, ils m'ont relevé, ils m'ont repris et on est allé à la voiture. Vous me demandez combien ils étaient. Bien 10. Pas tous m'ont donné des coups mais certains. Je ne sais pas combien m'ont donné de coups. Pour vous répondre, j'ai dit pendant les coups que je n'étais pas dans leurs histoires. Je ne les connaissais pas mais ils n'ont rien voulu entendre. Ensuite, il y en a un qui m'a tenu par le bras pour me conduire à la voiture. Les autres nous entouraient. On est repassé par le hall où j'étais monté avant. On a passé à droite de l'escalateur et on est sorti par la porte de la gare. Ensuite, on est passé par la gauche, encore à gauche. Le long il y a des taxis. La voiture était là. Pour vous répondre, je crois que la voiture était grise. C'était une golf, il me semble. Je ne peux en vous dire sur la voiture. Après, je suis monté dans le coffre et là, j'ai plus rien vu». Et ensuite : «D'abord j'étais dans un parking, j'ai vu des arbres et de la neige. Là, ils m'ont enlevé ma veste, mon pull et mes chaussures et d'autres sont arrivés et ils ont recommencé à me taper. Ils ont aussi pris mon sac et mon téléphone. Ils m'ont tapé plus sur la tête. J'ai essayé de me protéger. Ensuite, je suis resté là, j'avais froid. Là, ils ont commencé à parler. Certains sont partis. On est resté encore un petit moment. Après on est reparti mais cette fois, dans une autre voiture(…)Ensuite, là, ils ont commencé à me parler. Me dire que ça allait bien se passer, qu'ils m'avaient assez tapé. Ils me disent de ne rien faire de brusque. J'ai essayé de rester calme. En fait, les personnes qui étaient avec moi dans la voiture, ne sont pas du tout venu avec moi, dans la cave. C'est deux autres personnes qui étaient là. (…) Donc dans la cave, au début, l'un me posait des questions sur mon âge, je répondais. Il m'a ensuite dit que c'était bon, que·je pouvais partir car j'avais reçu assez des coups. Après là, ça a commencé à devenir sérieux. Il a commencé à y avoir beaucoup de gens. Moi, j'étais contre le mur, je ne pouvais pas bouger. Ils étaient bien une vingtaine. Là, tous un par un, ils m'ont tapé. E[t] y'en un qui demandé aux autres, qui ne m'avait pas encore frappé et du coup, celui qui ne l'avait pas encore fait, venait me taper. Dans tout ça, il y avait quelques garçons qui était comment dire. Je ne peux pas dire qu'ils étaient gentils. Y'a un grand noir qui ne m'a pas touché. Il portait un masque hygiénique Lacoste et y'en a encore un autre, qui avait des tresses, des dreads qui ne m'a pas touché. Il y avait encore un, qui portait une cagoule foncée qui ne m'a pas touché. Lui m'a frappé à la gare mais pas quand j'étais dans la cave. En fait, eux, ne voulaient pas que ça arrive. Comme s'ils étaient les gentils. Vu que j'étais de V.________ et vu que je connaissais les personnes de V.________ avec qui ils étaient en embrouille, c'est pour ça qu'ils m'ont tapé. C'est toujours sur la tête les coups et je crois avoir reçu des coups sur les jambes et les bras, j'ai mal à la jambe. Après, ils m'ont dit que ça allait bien se pass[er]. Ils m'ont dit que j'avais de la chance que je ne les connaissais pas plus et que je ne traînais pas avec eux. Ils m'ont dit que c'était comme une sorte de messages pour ceux de V.________. En fait, ceux de V.________ ont pris des petits de S.________ et ils les ont tapés et c'est de là qu'a commencé l'embrouille. (…) Donc on est toujours dans la cave, avec cette vingtaine de personne. Quand tout est fini, comme par hasard, ils sont tous venus gentils. Comme dit, les trois dit avant, le grand, avec le masque Lacoste, et le petit qui avait la cagoule et l'autre avec les tresses, je pense que c'est grâce à eux qu'il ne s'est rien passé de grave. J'ai entendu le grand dire « calmez-vous les gars, pas de marteau ». Le grand a un moment donné a pris des mains d'un autre un marteau pour pas qu'il me tape avec mais il m'a quand même frappé avec ses mains. Quand tout est fini, ils m'ont pris et ils ne m'ont plus touché depuis là. J'ai dû prendre un de leur téléphone et je devais me filmer et dire aux personnes de V.________ de venir me chercher. Donc, j'ai fait cette vidéo. C'était sur Snapchat. Il n'y avait pas de prénom de la personne à qui la vidéo était destinée, c'était juste une vidéo faite sur Snapchat. J'ai fait cette vidéo dans la cave, avant qu'ils me tapent un par un (…). Ils m'ont dit que le jour où ils allaient trouver les vraies personnes qu'ils cherchaient, il allait se passer pire que ce que j'ai vécu. Ils ont dit qu'ils allaient les tuer. Ils se sont excusés. À votre demande, j'étais appuyé contre les poubelles, eux étaient en face de moi. Je dirais qu'on était devant l'entrée du collège (…) Quand j'arrive au Collège, que je m'appuie contre la poubelle, là, ils sont encore une dizaine. Ils me rendent mon sac et commencent à s'éparpiller tous. Ensuite, j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. Ils m'ont dit que je devais aller à la gare de S.________ pour le récupérer. En fait, au collège on est resté, je dirais entre 20 et 30 minutes. Après, on a marché en direction de la gare, c'est là qu'un m'a rendu mon sac. Sur le chemin j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. On m'a dit d'aller à la gare. J'étais pratiquement arrivé à la gare. Que j'ai entendu mon prénom. Je me suis retourné, j'ai vu que c'était eux. Ils étaient trois et ils étaient présents tout le temps de mon agression. J'ai eu peur d'aller vers eux, j'avais peur qu'ils recommencent à me taper. J'ai marché doucement dans leur direction, en plus j'avais mal à la jambe. Ils m’ont juste rendu mon téléphone et on s’est dit « tchao, bonne soirée ». Et on s’est quitté. (…) ils avaient tous des masques de protection. Aucun n'avait un habillement particulier».

b) Le samedi27 mars 2021, B.________ a envoyé un courriel à la police dans lequel se trouvaient quatre photographies de personnes présentes lors de l'agression. En résumé, il a reconnu A₇________,comme étant présent dans la cave, A1________, présent à la Gare de Z.________, dans la voiture partie de Z.________ et dans la cave,A5________, présent à la Gare de Z.________ et dans la cave et A₃_________, présent dans la cave. B.________ a précisé que ces personnes ne lui avaient pas assené de coups.

c) Selon les investigations de la police fondées sur l’analyse du téléphone de B.________, la victime a échangé des messages avec A₃_________ le 21 mars 2021 entre 03h36 et 03h38 ; le dernier nommé a demandé au premier s’il se trouvait toujours à la gare et lui a offert de le ramener, offre qui a été déclinée ; ultérieurement, la victime a cherché avec ses proches à identifier les auteurs.

d) Selon M.________ (jeune de V.________ surnommé [m**], qui a été entendu dans le cadre d’une enquête concernant une expédition de rétorsion menée le 11 avril 2021 par les gens de V.________ à S.________), B.________ lui a montré des photos des personnes qui l’ont frappé : il y avait A₇________ ([a*7]), A1________ ([a**1]) et A₃_________ ([a3**]).

e) Devant le ministère public, B.________ a confirmé que les personnes figurant sur les photographies qu’il avait envoyées à la police étaient sur les lieux. Il a maintenu qu’elles ne l’avaient pas frappé. Elles ne l’avaient pas non plus protégé. Il a contesté avoir dit à M.________ que A₇________ l’avait frappé. Il y avait au moins cinq personnes sur le quai, il ne se souvenait pas exactement. Sur la base d’une planche de photographies (celle-ci [comprenant des photos d’identité de A₂________, A₇________, A1________ et A₄________] lui ayant déjà été présentée le 21 mars 2021, sans qu’il n’ait alors reconnu quiconque, sauf peut-être A₇________ qui lui disait quelque chose), il lui semblait que A₂________ était présent. Celui-ci lui avait donné un coup au visage, il en était certain, sans se souvenir s’il était alors masqué. C’était à la cave. A₄________ n’était pas à la cave. Parmi les trois «gentils», A₇________ ne portait pas de masque. Il était à la cave. A1________ ne l’avait pas frappé. Il était présent sur le quai et à la cave. Il lui semblait que ses agresseurs étaient masqués, en tout cas un ; il devait y avoir cinq agresseurs, mais il ne s’en souvenait pas exactement. Tous n’étaient pas masqués. Une seule personne l’avait mis dans le coffre. Elle était masquée. Il y avait plusieurs autres personnes autour, qui n’étaient pas masquées. La personne qui l’avait mis dans le coffre avait une matraque mais ne l’avait pas utilisée. Il s’agissait de celui qui était sur la photo D. 69, tout à gauche, avec un masque noir ligné de blanc, qui n’était pas A₃_________. Confronté à la photo d’identité de A₄________, il a dit que le visage ne lui disait rien ; peut-être qu’il était là, mais il ne savait pas ; auparavant il avait déclaré que celui-ci n’était pas à la cave. Une nouvelle planche de photographies mise à jour lui a été présentée, parmi lesquelles il a reconnu A1________, A₃_________, A₂________ et A₇________. Il n’a pas reconnu A₄________, A₆________ etA5________.

20.S’agissant des séquelles de la nuit pour B.________, un constat médical mentionne des contusions multiples, une micro-hématurie (sang dans les urines), une plaie sur le pavillon de l’oreille et une ecchymose du tympan supérieur. Devant le ministère public, B.________ a évoqué des réminiscences qu’il essayait d’oublier, sans suivi particulier : il n’avait plus envie de venir dans le canton de Neuchâtel et avait un peu peur de représailles ; cette crainte l’a d’ailleurs dissuadé de porter plainte.

Analyse détaillée des faits au vu des éléments recueillis durant l’enquête

Situation de base

21.Au vu du rapport de police du 20 avril 2021 (cons. 15 ci-dessus), la Cour pénale retient qu’entre 2019et 2021, des groupes des jeunes de V.________ et du canton se sont affrontés, parfois physiquement. Le groupe qui a été identifié par la police dans le haut du canton de Neuchâtel n’était pas organisé ou hiérarchisé. Il s’agissait d’un ensemble de jeunes sans contours strictement définis, qui partageaient une domiciliation commune, souvent – c’est frappant en ce qui concerne plusieurs accusés – un passé de déracinement géographique et un présent de difficultés d’intégration professionnelle avec un goût pour la musique et une défiance vis-à-vis des autorités (voir à ce sujet la présentation de la situation personnelle des prévenus aux cons. A à G ci-dessus). Le 20 mars 2021, deux jeunes (c’est-à-dire plus jeunes que les prévenus) du haut du canton ont été pris à partie à Z.________ par les gens de V.________. La nouvelle s’est rapidement répandue dans le haut du canton.

A la gare de S.________

22.Un grandnombre (30 à 40 selon l’estimation de A₆________) de personnes cagoulées se sont réunies le 20 mars 2021, le soir, à la gare de S.________, dans le but de descendre à Z.________ pour mener des représailles contre des «gars de V.________», après qu’ils avaient appris que les gens de V.________ s’en étaient pris à N.________ et à K._________ plus tôt dans la journée. Un convoi de voitures a été organisé. Cela ressort des déclarations de A₆________ rapportées ci-dessus, de celles de A₃_________ («dans ma tête je voulais qu’on retrouve ceux qui s’en étaient pris à K._________ et N.________») et de A₄________.

23.A₇________ (après avoir, lors sa première audition, nié toute implication dans les faits) a évoqué une équipe constituée de cinq à six voitures pour partir à Z.________.Sur le caractère concerté et réfléchi d’une action groupée, il a précisé qu’il avait interrogé K._________ «en tête à tête» à la gare de S.________ pour vérifier la véracité du racket dont il disait avoir été victime plus tôt dans la journée et obtenir les noms des responsables, dont un certain [m**] ; selon lui,« les gars» voulaient descendre à V.________, «mais on n’avait pas assez d’effectif», si bien qu’ils avaient recherché les gens de V.________ vers W.________, U.________ ou la gare de Z.________. L’existence de plusieurs véhicules à destination de Z.________ ou W.________ ressort également de la déposition de A₆________ (selon lui seulement deux autos seraient arrivées à Z.________). La Cour pénale retient qu’au moins deux voitures se sont dirigées vers Z.________, d’autres allant déjà vers W.________.

S’agissant du but de l’expédition, A₇________ a indiqué que« je savais qu’ils allaient à Z.________ avec l’intention de prendre quelqu’un mais je n’y croyais pas, ils ne font jamais rien(…) ils avaient décidé vers 2100 d’aller chercher quelqu’un à Z.________. Moi je ne suis pas allé avec eux car je n’avais pas envie d’aller».

24.A5________, qui se déplacera avec A₇________ vers Quartier [2], n’a pas voulu expliquer ce qu’il savait de ce qui s’était dit lors du rassemblement à la gare de S.________ ; il admet toutefois qu’il était au courant qu’un petit avait été frappé à la Z.________.

25.La présence de A₂________ avec une béquille a été observée par une patrouille de police vers la place de la gare de S.________, entre 23h30 et 00h00 ; interrogé ultérieurement à ce sujet, le prénommé expliquera qu’il avait entendu dire que les gens de V.________ allaient venir à S.________ et que «je ne voulais pas finir dans un coffre, j’ai pris cette béquille par sécurité». Selon lui, des gars de V.________ avaient «séquestré quelqu’un d’ici». On rappelle que B.________ a été introduit dans le coffre de la voiture de A₆________ vers 23h55.

26.Devant la Cour pénale, A₆________ et A₃_________ ont soutenu qu’en descendant à Z.________, ils cherchaient la discussion, de manière à savoir ce qui s’était passé (déjà pour A₆________, qui a toutefois reconnu qu’à W.________ – où il s’est rendu ensuite le même soir – il y aurait pu y avoir une bagarre). La Cour pénale écarte cette version. Il est en effet clair que les relations entre les jeunes du catnon et les gens de V.________ n’étaient pas aux discussions, mais aux confrontations physiques, ce que nul n’ignorait. D’ailleurs, dans des précédentes auditions, A₃_________ a expliqué leur rassemblement de la manière suivante : «On voulait régler ça. Une bagarre peut-être» ; «c’est déjà arrivé à plusieurs reprises que les gens de V.________ s’en prennent à des petits de chez nous. On n’avait jamais répondu. Mais là c’était trop». Sur la prise de contact avec A₆________, il a indiqué : «cetaprès-midi-là, j'étais à S.________. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé A₆________. Je lui ai dit que N.________c'était fait courser et que K._________ s'était fait taper, c'est A₆________ qui s'est proposé de venir. À votre demande, j'ai appelé A₆________ car il avait une voiture et ça faisait longtemps que je le connaissais. S'il y avait une embrouille, il venait tout le temps. A₆________ a toujours été là. A₆________ s'est donc porté volontaire pour descendre à Z.________ avec sa voiture». A₃_________ a d’ailleurs, devant la juridiction d’appel, admis que les choses auraient pu tourner «autrement» qu’en une discussion.

27.Également devant la Cour pénale, A₄________ a expliqué qu’il était dans l’optique de descendre à Z.________ avec les autres, mais qu’il avait raté le départ, en raison d’un achat de cigarettes ; il pensait qu’une agression contre des petits de S.________ était en cours ; il se serait agi de venir à leur aide, de ne pas les laisser seuls, et de les ramener à S.________ ; il n’avait pas pensé qu’il pourrait y avoir une confrontation (à comparer pour en apprécier la crédibilité avec ses déclarations du 30 avril 2021 devant le ministère public, où il expliquait qu’il voulait rejoindre A₆________ à la gare car il souhaitait se rendre chez des cousins dans la région fribourgeoise). La Cour pénale ne peut ajouter foi à la dernière version de A₄________ : personne n’a prétendu avoir pensé que l’agression contre des petits du canton était encore en cours au moment du rassemblement. On peut encore relever à ce sujet les déclarations de A₄________ devant le ministère public le 30 avril 2021 : il y a affirmé qu’à son arrivée dans la cave et en voyant la victime, il n’avait «même pas compris pourquoi B.________ avait été enlevé», car il pensait« qu’ils voulaient le frapper à Z.________».

28.Pour sa part, devant la juridiction d’appel, A1________ a déclaré qu’au moment de son départ de la gare de S.________, il n’avait pas entendu parler de l’agression dans l’après-midi de jeunes du canton par les jeunes gens de V.________ : vêtu d’un jeans, il avait juste profité de la voiture de A₆________ pour descendre à Z.________ dans l’optique de rejoindre seul un établissement public [f] ; là, il avait appris l’existence d’une fête à W.________. La Cour pénale écarte cette affirmation qu’elle juge invraisemblable. Il ressort des déclarations des autres protagonistes (saufA5________) que l’épisode de l’après-midi avait été à l’origine du rassemblement à la gare de S.________ – dont il faisait partie –, de sorte qu’on ne se figure guère comment A1________ n’en aurait pas entendu parler. L’existence d’une fête à W.________ que les gens de V.________ auraient fréquentée avait déjà été évoquée parmi les jeunes présents à la gare de S.________ (cf. les déclarations de A₇________ déjà mentionnées). La version présentée à la Cour pénale ne correspond pas sur d’autres points à ses déclarations du 16 juin 2021, dans lesquelles il n’a pas fait allusion à une fête au restaurant [f], mais a affirmé qu’il avait fait «des tours, tranquille» à Z.________, avant de se rendre à W.________ où il avait appris qu’il y avait une «house party», ni à celles du 17 juin 2021 devant le ministère public, selon lesquelles il était allé se promener en ville de Z.________ avant de prendre un taxi pour W.________. Il n’est guère probable que A1________ ait quitté ses camarades pour se diriger un soir de mars seul au milieu de la nuit vers un bar au bord du lac puis une fête avec des inconnus à W.________ (les explications fournies lors des débats d’appel pour justifier la soudaine apparition d’un témoin de sa présence au restaurant [f] n’ayant aucune crédibilité).

29.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les personnes qui se sont rassemblées le soir du 20 mars 2021 à S.________ ont déjà évoqué à ce moment-là l’enlèvement d’un jeune de V.________ en guise de rétorsion. Cette conclusion s’impose au vu des déclarations de A₇________. Certes, celui-ci est le seul à mentionner le projet d’enlèvement (auquel il ne croyait pas à l’origine) déjà ce stade. Dans la mesure où il est établi qu’il n’a pas pris part à l’épisode de Z.________, il n’avait rien à perdre en s’exprimant à ce sujet, alors que les autres prévenus auxquels leur participation audit épisode est reprochée avaient intérêt à minimiser l’intensité de leur résolution criminelle. Ses déclarations sur ce point sont donc crédibles. L’exclamation entendue par B.________ alors qu’il était dans le coffre deA₆________, durant le trajet vers S.________ («on l’a, on l’a») vient confirmer l’idée d’une préméditation. Sans que cela soit décisif, ceci est encore appuyé par la crainte invoquée par A₂________ de finir «dans un coffre» pour justifier sa possession d’une béquille – précisément à la gare de S.________ à un moment où l’enlèvement à Z.________ de B.________ n’avait pas encore été commis, ou venait tout juste de l’être –, et l’évocation d’un enlèvement dans ce cadre (même si l’enlèvement était, dans sa version, le fait les gens de V.________). La Cour pénale retient également que, dans tous les cas, les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ avaient en tête qu’un affrontement physique avec un ou les gens de V.________ pourrait avoir lieu, et en acceptaient l’éventualité (un enlèvement n’implique pas nécessairement une confrontation physique). Les antécédents de rencontres tournant en affrontements entre les jeunes des deux cantons et la colère qu’ils avaient après les faits de l’après-midi ne permettent pas une autre conclusion. D’ailleurs, s’il n’avait été question que de demander des explications orales, ou d’appeler à une bataille rangée dans un endroit convenu avec leurs adversaires, ils auraient pu le faire par les réseaux sociaux, en utilisant le même moyen de diffusion que la vidéo qu’ils enverraient plus tard avec des images de B.________. Enfin, la Cour pénale retient que les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ ne l’ont fait que parce qu’elles se déplaçaient à plusieurs (même si leur effectif n’était pas suffisant pour se rendre à V.________, comme A₇________ l’a expliqué), le nombre constituant une conditionsine qua nonde leur expédition à la recherche d’un jeune de V.________ à kidnapper, sans que cela ne semble une trop grande prise de risque, soit une condition essentielle à l’exécution de leur plan en sécurité, et d’ailleurs une habitude.  On verra ci-après que dix à quinze personnes se sont retrouvées à la gare de Z.________.

Dans le véhicule de A₆________, en direction de la gare de Z.________

30.Il n’y a pas lieu de s’écarter des déclarations de A₆________ selon lesquelles A₄________, A1________ et A₃_________ ont pris place dans sa voiture à l’aller vers Z.________. On ne voit pas pourquoi A₆________ aurait dénoncé des innocents. A₃_________ admet sa présence dans le véhicule. A1________ aussi. S’agissant de A₄________, qui la nie, on relève que sa crédibilité est réduite (voir sa déposition devant la Cour pénale rapportée ci-dessus et l’opération de secours – plutôt que de représailles – prétextée contre toute vraisemblance). Qu’on n’ait pas trouvé l’ADN de A₄________ dans la voiture de A₆________ ne permet aucune conclusion, dès lors qu’on n’a pas non plus retrouvé l’ADN d’autres occupants dont la présence est avérée dans ladite voiture – que le détenteur avait nettoyée avant de la remettre (en août 2021) aux enquêteurs. Devant le ministère public, A₃_________ a confirmé que l’intéressé était dans le véhicule de A₆________. A₇________ a affirmé devant le ministère public, le 5 août 2021, qu’il avait vu A₄________ aller acheter des cigarettes alors que les voitures partaient pour Z.________. La Cour pénale considère que les déclarations de A₇________ lors de cette audition doivent être écartées, car auparavant l’intéressé n’avait jamais évoqué avoir été témoin de l’éloignement de A₄________ à la gare de S.________, et que l’on se demande bien comment il savait que le mouvement de son camarade avait pour but un achat de cigarettes (sauf à avoir évoqué son alibi avec lui). Au surplus, A₆________ a déclaré dès le début que A₄________ ([a4a4]) était dans son véhicule.

Il n’est pas plausible que les occupants de la voiture de A₆________ n’aient pas parlé (ainsi que l’affirme pourtant A1________) durant le trajet de la raison de leur déplacement nocturne groupé vers la gare de Z.________ ni des modalités du coup de force à venir dont tous avaient approuvé le principe lors du rassemblement qui venait d’avoir lieu à la gare de S.________.

Sur le quai de la gare à Z.________

31.Il est constant que B.________ a été frappé sur le quai de la gare de Z.________. Selon les premières déclarations de la victime, qu’on préférera parce qu’elles ont été émises directement après les faits, et qu’elles correspondent à celles de A₆________, il y avait une dizaine d’individus sur le quai. On retiendra cette évaluation plutôt que celle de A₃_________ qui évoque vingt à vingt-cinq personnes (cf. aussi le rapport de police qui dénombre 14 individus entourant B.________ dans le hall de la gare à 23h55). À reprendre le premier récit du lésé, on se rend compte que les coups lui ont été donnés très rapidement, dès qu’il a indiqué qu’il venait de V.________, et que c’est alors qu’il était battu qu’il a dit qu’il ne voulait pas d’histoire.

32.Les déclarations de A₆________ et de B.________ ne correspondent pas quant à l’identité des auteurs des coups (pour le premier : A₄________ et A1________ puis un autre groupe ; pour le second : pas A1________ et pas A₃_________, dont il a communiqué les photos à la police quelques jours après sa première audition, étant rappelé que, lors de celle-ci, il n’avait reconnu personne sur les planches photographiques de la police parmi lesquelles figurait une photo de A₄________). La Cour pénale, avec les premiers juges, retient qu’il n’est pas possible d’établir à satisfaction de droit quels sont les auteurs des coups donnés à B.________ sur le quai. Il est constant que les auteurs étaient en supériorité numérique et qu’aucun jeune de S.________ ne soutient que la victime aurait rendu les coups.

33.A₆________ et A₃_________ déclarent qu’ils sont restés en retrait lorsque B.________ a été frappé. D’un côté, il est douteux que cette version corresponde à la réalité, vu notamment leur résolution à se rendre à Z.________ pour trouver les gens de V.________. Il paraît logique que A₆________ et les occupants de son véhicule se soient immédiatement dirigés vers le quai du train pour V.________, conformément au but de leur expédition, où ils ont été rejoints par d’autres jeunes. De plus, les actes de violence ont eu lieu très rapidement. D’un autre côté, ce retrait allégué peut s’expliquer parce que, à un certain moment, les intéressés ont compris qu’ils n’aient pas affaire à l’un des agresseurs bernois de l’après-midi. A₆________ admet qu’il a vu B.________ se faire rosser et tomber sur les rails, en compagnie de A₃_________, selon lui sans savoir quoi faire. Il a vu une matraque. Son camarade affirme que, dès qu’il a compris que B.________ n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi, il a quitté le quai et a parlé avec un autre jeune de V.________, sans voir de coups (cf. aussi où il reconnaît qu’il a parlé avec la victime). Pour apprécier la crédibilité de cette version, il faut se rappeler qu’initialement, A₃_________ avait contesté toute implication dans les faits, même quand la police lui avait rapporté les déclarations de A₆________. Ce n’est que le 24 juin 2021 qu’il a reconnu sa participation à l’épisode de la gare, sans encore nier formellement avoir été témoin des coups sur le quai («je suis allé à la gare de Z.________, ensuite on est allé sur le quai, et après il y avait B.________. En aucun cas je n’ai touché ou tapé B.________. Quand on est redescendu du quai on a croisé un autre gars de V.________. Une partie du groupe est resté avec B.________ [...] De notre côté on discutait avec le jeune de V.________ [...]; «j’ai dit « les gars, laissez-le, lui n’a rien à voir », je l’ai dit plusieurs fois, mais personne ne m’écoutait. Comme on ne m’écoutait pas je redescends les escaliers et je vois l’inconnu de V.________ [...] au bout d’un moment je vois l’équipe de S.________ passer devant nous avec B.________. Quand je suis en bas, je n’entends personne crier»). En définitive, la Cour pénale retient que A₆________ et A₃_________ étaient sur le quai lorsque les premiers coups ont été donnés à B.________. Au début, ils étaient dans le cercle des agresseurs, sans qu’il ne soit établi qu’ils ont frappé eux-mêmes, assistant aux coups et à la chute sur les rails, puis ils ont pris leurs distances et sont restés en retrait, mais à une certaine proximité. Cette thèse est confirmée par l’injonction de A₃_________ de laisser en paix B.________.

34.La Cour pénale retient que A1________ et A₄________ se sont également rendus sur le quai avec A₆________ et A₃_________ et qu’ils ont à tout le moins assisté aux actes de violence et à la chute sur les rails de B.________. Ceux-ci le contestent. On a déjà relevé que leur crédibilité était réduite. En outre, dès lors que les quatre prévenus ont voyagé ensemble entre S.________ et Z.________, il paraît logique et même évident qu’ils se soient tous déplacés sur le quai de la gare pour trouver un membre de la bande bernoise qu’ils recherchaient, conformément au but de leur expédition. S’il est éventuellement possible, comme il l’a admis, eu égard aux déclarations de la victime, d’imaginer que A₆________ se soit trompé quant à l’identité des auteurs des coups contre B.________, sa mise en cause préalable de A₄________ et A1________ dans ce cadre assoit définitivement l’hypothèse qu’ils étaient sur les lieux, et dans le cercle des agresseurs.

35.A₂________ soutient qu’il n’était pas à la gare de Z.________. Il n’y a pas d’élément qui contredit cette affirmation.

36.A₇________ a été contrôlé par la police à la gare S.________ à 23 heures 56. Il ne s’est donc pas déplacé à Z.________.A5________était en sa compagnie. L’accusation ne soutient plus que ce dernier aurait été présent à la gare de Z.________ (même si B.________ avait initialement désignéA5________comme une des personnes présentes à la gare de Z.________).

Entre le quai et la voiture de A₆________

37.Un groupe d’individus a accompagné B.________ du quai vers la voiture de A₆________. Les images de surveillance des CFF n’ont pas permis d’identifier les personnes présentes, sauf la victime.Les enquêteurs ont dénombré quatorze personnes. Il est constant que B.________ a été contraint de faire ce déplacement. Devant le ministère public, A₆________ a précisé qu’il marchait devant avec A₃_________, en parlant avec lui (et sur l’ambiance «Nous marchions les uns avec les autres. Nous n’encerclions pas la victime. Ce dernier n’a pas résisté ni tenté de fuir. Pour vous répondre, si j’avais été à la place de B.________, je n’aurais pas non plus essayé, vu le nombre de personnes présentes»). A₃_________ a affirmé aux policiers qu’il avait seulement vu passer le groupe avec B.________, alors qu’il parlait avec un jeune de V.________ inconnu. Il a soutenu devant le ministère public qu’il n’avait rien dit (en faveur de l’enlèvement) ni demandé à personne d’amener la victime vers la voiture de A₆________, ni non plus vu personne avec des objets pour l’obliger à se déplacer avec le groupe. Devant le tribunal criminel, il a maintenu que le groupe avec B.________ était passé devant lui, mais devant la Cour pénale, il a affirmé que la présence de B.________ n’était qu’une suppositiona posterioride sa part, après avoir même exposé qu’il avait simplement remarqué beaucoup de monde dans la gare.

38.Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que A₆________ s’est déplacé avec le groupe entourant B.________, du quai vers la voiture. Elle écarte les dernières déclarations (invraisemblables) de A₃_________, devant la juridiction d’appel, mais admet, au bénéfice du doute, qu’à un certain moment l’intéressé a pu échanger quelques mots avec Jeune 14_________, pendant que le groupe traversait la gare. Elle retient que A₄________ et A1________ ont fait au même moment le trajet entre le quai et la voiture de A₆________ (puisqu’on retrouve plus tard les quatre mêmes accusés [avec [e**e]] dans la voiture). À ce moment-là, les prévenus présents avaient parfaitement conscience – et comment eut-il été possible d’imaginer le contraire, vu ce qui venait d’arriver sur le quai – que la victime ne se déplaçait pas de son plein gré.

Devant le coffre de la voiture de A₆________

39.Sur la base des déclarations de A₆________, le tribunal criminel a retenu que A1________ – qui le conteste– avait mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________. Celui-ci a désigné aussi comme auteur de cet acte A₄________ (et [e**e]), sans pouvoir dire exactement qui avait agi, et en précisant que l’opération s’était faite à plusieurs, sans violence physique («on lui a dit d’aller dans le coffre» ; cf. aussi devant la Cour pénale : «la victime est allée dans le coffre»). La Cour pénale retient que c’est la menace représentée par les jeunes du canton en supériorité numérique devant le véhicule qui a contraint B.________ – qui avait déjà été frappé – de monter dans le coffre. S’agissant d’ailleurs de l’intensité de la menace, B.________ a évoqué l’existence d’une matraque (déjà mentionnée par A₆________ sur le quai, de sorte que le fait doit être tenu pour établi), dont il n’a toutefois pas été fait usage.

40.A₃_________ prétend que, lorsqu’il est arrivé à la voiture de A₆________, la victime était déjà dans le coffre, fermé, et qu’il avait pensé que tout était fini, B.________ ayant été libéré. Ce dernier point paraît peu vraisemblable (A₆________ a dit qu’il avait pris avec lui la tête du groupe dans la gare ; en outre, la curiosité devait nécessairement l’amener à interroger ses camarades, d’autant plus que l’hypothèse d’un enlèvement avait déjà été évoquée à S.________).

41.On peut mettre A₆________ au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles il y a eu une discussion devant sa voiture sur le sort à réserver à B.________ et qu’il s’est d’abord opposé à l’introduction de celui-ci dans son coffre. A₆________ a expliqué qu’il avait finalement laissé faire en raison de la crainte qu’il avait de« terminer comme lui dans le coffre». La Cour pénale retient que ce n’est pas cette crainte qui a été l’élément moteur du laisser-faire de A₆________, mais plutôt le fait que l’enlèvement d’un jeune de V.________ faisait partie d’emblée des intentions des prévenus et sa soumission à la décision prise par le groupe. Devant le ministère public, l’intéressé a en effet évoqué sa peur que ses amis s’en prennent à lui, mais sans pouvoir vraiment justifier son sentiment, en expliquant qu’il n’avait rien dit car ce n’était pas lui qui pouvait changer la situation. Devant la Cour pénale, il a en outre relaté que «des gens» avaient dit de mettre la victime dans le coffre, qu’il avait répondu que ça ne servait à rien, qu’il y avait eu un petit débat, que ça se passait très rapidement et que sur le coup il n’avait pas réalisé ce qui se passait, c’est-à-dire la gravité des choses. Il lui était «un peu» venu à l’esprit qu’il aurait pu prendre le parti du jeune de V.________, mais il ne savait pas comment le groupe aurait pu le prendre et comment faire. Le comportement postérieur de A₆________ (départ pour W.________ à la recherche d’autres jeunes de V.________, déplacement à la rue [3]) durant la soirée conforte l’appréciation selon laquelle l’intéressé demeurait dans l’optique des représailles décidées plus tôt dans la soirée contre les gens de V.________, aux côtés de ses camarades. Au reste, il devait encore prendre part à une expédition de groupe à V.________ le 11 avril 2021 (ces faits ne font pas partie de la prévention dirigée à son encontre dans la présente procédure).

Dans la voiture de A₆________ vers Quartier [2]

42.II est constant que A₆________ a conduit, et qu’il savait que la victime était dans son coffre contre sa volonté. Sa participation était essentielle au déplacement du prisonnier vers S.________. Les autres occupants de la voiture étaient A1________, A₄________, A₃_________ [et [e**e]], selon les déclarations constantes de A₆________ dont il n’y a pas lieu de s’écarter, pour les motifs déjà exprimés plus haut. Comme on l’a déjà relevé, l’enlèvement avait déjà été discuté au départ de S.________. B.________ a entendu, durant le trajet vers S.________, les occupants du véhicule s’exclamer : «on l’a, on l’a». A₃_________ fait valoir qu’il n’a appris que dans la voiture la présence de la victime dans le coffre. On a vu que c’était peu vraisemblable. Au surplus, cela n’a nullement infléchi son comportement postérieur («J’ai dit que ça (l’enlèvement) servait à rien» : «j’ai pensé qu’il ne devait pas être là [...] j’ai dit que ce n’était pas une bonne idée de l’avoir dans le coffre, mais je ne me souviens plus des mots exacts [...] de toute façon nous étions déjà sur l’autoroute (…) je n’étais pas dans un état où je pouvais avoir peur», tous propos que B.________ ne relate pas avoir entendus). Il devait repartir rapidement ensuite du parking du quartier [2] sans, si on le croit, se soucier du sort de la victime («je n’ai pas pensé au sort de B.________, je poursuivais ma soirée»), dans la même voiture et avec les mêmes personnes (cf. plus bas), pour une expédition à W.________ ayant les mêmes objectifs que celle précédente vers la gare de Z.________.

AQuartier [2]

43.Il résulte des déclarations de A₆________ que celui-ci a vu, sur le parking du quartier [2], la victime être sortie de son coffre, devoir se déshabiller partiellement (enlever ses chaussures et son gilet) et se faire frapper à coup de pied et de poing («vite fait»), alors qu’elle était recroquevillée sur le sol avec ses mains en protection, par un groupe qui les avait rejoints. Les déclarations de B.________ concordent, avec la précision que la majorité des coups était dirigée vers sa tête. Ces faits sont retenus. On déduit de la présence de A₆________ lorsque B.________ s’est fait frapper celle des autres occupants de son véhicule. Tous ont ensuite repris ensemble la route pour W.________. A6________ a reconnu que ce nouveau déplacement avait pour but de trouver d’autres jeunes de V.________ (voir aussi les explications de A₇________ ci-après), puisqu’il était clair que B.________ n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi précédent. Outre qu’elles sont contredites par cette déposition, les déclarations devant la Cour pénale de A₁________ et A₃_________ dont il ressort qu’ils n’avaient pas idée de la présence de jeunes de V.________ à W.________, supposeraient une coïncidence – puisqu’il y avait effectivement un rassemblement dans un appartement de W.________ de jeunes gens venant de V.________ – qui n’a rien de plausible dans le contexte de l’affaire (cf. aussi les explications de A₇________). D’ailleurs A₃_________ avait déjà admis, devant le ministère public, qu’il savait que les jeunes de V.________ se trouvaient pour une fête à W.________.

44.Iln’y a pas d’éléments selon lesquels A₂________ était au quartier [2].

45.A₇________ a admis sa présence au quartier [2] ; il a déclaré avoir vu que la victime s’était fait frapper avant son arrivée. Il avait été appelé par des camarades – «viens ici on a une surprise au lycée» – et s’était déplacé à pied avecA5________, les deux ayant pris la précaution de se munir d’une cagoule et d’un cache-cou. Quand ils avaient vu les voitures, ils s’étaient dit : «ah ouais ils l’ont fait». A₇________ avait parlé avec B.________. Une deuxième équipe s’était formée pour aller à W.________ «pour choper des autres gens de V.________». S’agissant de son état d’esprit, A₇________ a expliqué qu’au début, il était dans l’optique de frapper, mais qu’il y a avait renoncé quand il avait compris qu’il n’avait pas affaire à la personne qu’ils recherchaient («dans toutes les cités, quand on est impliqué, on s’attend à se faire frapper» ; s’il avait été à la place de B.________, il aurait appelé des «collègues» et se serait vengé [la vengeance étant, précise-t-il, de trouver une personne impliquée, la frapper, la filmer et envoyer la vidéo]).

L’acte d’accusation ne reproche pas à A₇________ sa présence au quartier [2] et sa responsabilité du chef des infractions qui y ont été commises.

46.A5________a reconnu qu’il s’était rendu au quartier [2], en suivant son ami A₇________, sans vouloir indiquer la raison de sa venue sur ce parking au milieu de la nuit. Il a raconté qu’il avait vu la victime assise sur le bord du coffre. Elle n’avait selon lui pas de trace de coups. Lui-même n’avait donné aucun coup et n’en avait pas été témoin. Il avait lui aussi parlé à B.________ et compris qu’il n’était pas la personne recherchée ; il était resté fumer à l’écart avec A₇________, ajoutant : «et même on le laissait pas le toucher» ; d’autres personnes s’étaient interposées ; il y avait un autre groupe sur le parking, vers lequelA5________s’était déplacé (le procès-verbal d’audition du 15 juin 2021 montre clairement queA5________se référait à l’épisode du quartier [2] lorsqu’il a fait mention d’interposition, et non à l’épisode de Rue [3] comme il l’a soutenu devant la Cour pénale).

47.La mention parA5________de personnes qui se seraient interposées amène la Cour pénale à la conclusion qu’il était présent lors du deuxième épisode où B.________ s’est fait frapper. La Cour pénale ne retient pas que certains se seraient opposés au nouveau lynchage de B.________ : celui-ci ne mentionne rien de tel.A5________, qui en dit le moins possible, n’est pas crédible lorsqu’il soutient qu’il n’a pas vu que B.________ avait été frappé avant son arrivée, alors que son compagnon A₇________ admet le fait.

48.La Cour pénale retient que tous ceux qui sont identifiés et ont été présents lors des coups portés à B.________ avaient conscience d’être en nombre face à une personne seule, et que, par leur effectif, ils empêchaient celle-ci de s’en aller. Ils n’ignoraient pas le contexte de la journée. Ils savaient la raison de la réunion à la gare de S.________, et connaissaient le but de l’expédition en nombre vers la gare de Z.________. Ils ne pouvaient que se rendre compte que des membres de leur groupe ou de nouveaux arrivants de leur camp pouvaient à tout moment choisir de recourir à la violence, mode d’expression usuel pour eux face à des individus d’une autre cité (surtout que l’absence de chef ou de hiérarchie dont ils se réclament rendait le risque d’agressions inutiles d’autant plus fort). S’agissant du recours à la violence, A₇________ a bien indiqué à quel point il trouvait normal les représailles musclées entre les groupes de jeunes (après avoir appelé des «collègues»), et on ne voit pas que son amiA5________ait eu une autre optique (cf. l’ensemble des faits de violence dont il a à répondre). Quant à A₆________, A₄________, A1________, et A₃_________, ils ont remis B.________ aux personnes restées sur le parking, avant de repartir pour une opération qui avait le même but que l’expédition initiale. Tous se déplaceraient ensuite vers la cave de Rue [3], où le calvaire de B.________ devait perdurer ; ce comportement constitue un indice de leur état d’esprit intérieur, toujours aux représailles.

En route vers la rue [3]

49.B.________ a été emmené dans les caves d’un immeuble sis rue [3]. L’instruction n’a pas permis d’établir dans quelle voiture et avec qui le déplacement s’est déroulé.A5________déclare avoir appris en chemin que le groupe se dirigeait vers Rue [3] (cf. aussi la réponse qu’il donne à la question de savoir pourquoi on a fait descendre la victime dans la cave : «Eh bien, je n’étais pas tout seul et les autres ont aussi décidé de la suite. Tout le monde ne le croyait pas forcément innocent. Ils n’étaient pas certains»). Selon A₇________, il avait été décidé d’emmener la victime dans la cave que connaissait l’un de ses amis dont il n’a pas voulu donner le nom et tous avaient suivi.

50.A₆________ avait quitté précédemment Quartier [2], cap sur W.________, «avec la même équipe», soit A₄________, A1________, A₃_________ et [e**e], toujours à la recherche de gens de V.________.

A la rue [3]

51.A₇________ a déclaré qu’il y avait au moins septante personnes dans la cave ; si personne ne l’aidait, la victime aurait pu mourir. Elle s’était fait frapper et il avait commencé à avoir de la pitié avec ses deux collègues. Il a encore expliqué qu’au début, ils n’étaient que quinze. Ils avaient attendu que les autres reviennent de Z.________ (en fait W.________) ; il avait parlé avec B.________ («Je lui ai dit que je n’avais rien contre lui mais qu’il était avec les gens de V.________ (…) que j’aurais pu l’entamer dans le coffre de la voiture, que je pouvais le tuer. J’étais un peu le médiateur ou le négociateur à ce moment-là». Finalement, il avait été appelé par la personne qui lui avait déjà parlé de la «surprise», qui lui demandait où ils étaient. Plus de trente personnes étaient arrivées.

52.A₇________ admet avoir tourné la vidéo mentionnée dans l’acte d’accusation (une voix [qui n’est pas celle de l’auteur de la vidéo] demande à B.________ s’il connaît la bande [xxx] ; un dialogue s’engage pour savoir où ce dernier habite, constater qu’il est bloqué, et lui demander si on va venir le chercher ; B.________ est amené à dire «les gars venez me chercher»), puis l’avoir envoyée à [m**] (un jeunet de V.________) en l’invitant à venir chercher B.________. [m**] a contesté que ce fût «un mec de V.________», plutôt «un fils de pasteur, je sais pas quoi». Des messages ont été échangés. A₇________ a répondu à [m**] «t’es con ou quoi ?».

53.Toujours selon le récit de A₇________, les frappes ont ensuite commencé (pour la vidéo : on constate que la victime est acculée dans un angle et qu’un individu lui donne des coups de poing et de genou ; de nombreuses personnes masquées sont massées derrière celui qui tourne, dans un corridor). D’après le prévenu : «Il y avait trop de mecs qui voulaient le frapper alors j’ai dit les gars on est 46 si vous voulez frapper c’est que 3 ou 4 personnes. Ils l’ont frappé au ventre et il essayait de se défendre. Ensuite un autre mec, c’est pas mon poto il a voulu le niquer. Là j’ai dit stop (…) on s’est mis devant B.________, il y a des mecs qui étaient trop chauds». La Cour pénale écarte les déclarations lénifiantes données par la suite devant le ministère public selon lesquelles B.________ aurait été frappé au ventre sans gravité par deux ou trois personnes : ce n’est pas ce que rapporte la victime, ni ce que A₇________ a déclaré en premier lieu.

54.A₄________ admet qu’il s’est rendu à la cave, où il a vu ses amis A₇________ etA5________; A₄________ explique que ceux-ci et lui n’ont pas frappé B.________ «car on l’avait déjà assez amoché» (on relève que ce pronom, dans son sens familier, est généralement utilisé pour celui de la 1èreforme du pluriel (nous), ce qui va dans le sens de l’action commune déjà évoquée) ; ils l’ont protégé car d’autres le frappaient encore ; le groupe était très énervé. Une équipe revenant de W.________ est arrivée, dont A₆________. Pour les raisons déjà exposées plus haut, la Cour pénale retient à ce stade que A₄________ était en réalité dans la voiture conduite par A₆________.

55.A5________a soutenu avoir essayé d’empêcher que B.________ ne soit battu ou encore avoir essayé de l’aider en se mettant devant lui. De manière contradictoire, il a aussi indiqué que ce n’est pas lui qui s’était interposé: «ce n’est pas moi qui me suis interposé (…) moi, j’étais neutre». On reviendra sur ce point plus bas. Reste qu’en tout état de cause,A5________ne trouvait pas scandaleux des mesures de rétorsion à l’encontre d’un jeune de V.________ : «Vous savez ils ont frappé ce petit de 16 ans et ils lui ont mis un couteau sur la tête, alors c'était normal qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre de chez eux. Vous me dites que c'est dent pour dent. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un type qui suis pour la violence et je serais le premier à vouloir être pacifiste. Vous me dites qu'avec cette manière de penser ce n'est pas ce que je veux vous démontrer et qu'avec cette façon de faire ce n'est pas près de se calmer. Vous savez si on tire sur un de mes proches, vous pensez que je vais faire quoi. Je vais aussi tirer sur un des leurs. Vous croyez que si la police s'était simplement occupée de l'affaire du petit de 16 ans, ils auraient pris quoi ? 3 mois et ensuite ? Ils seraient sortis et cela aurait continué».

56.Devant la Cour pénale, A₆________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait vu la victime dans la cave, mais a reconnu qu’il savait qu’elle était là et qu’il avait envisagé qu’elle y soit retenue contre sa volonté et battue. Il paraît invraisemblable à la Cour pénale que A₆________ ne se souvienne pas avoir vu B.________ à Rue [3] ou non. Nécessairement, cet élément aurait dû s’inscrire dans sa mémoire dans un sens ou dans l’autre. Il faut relever que, lors de ses première et deuxième auditions, A₆________ n’avait pas évoqué l’épisode de la cave Rue [3], qu’il n’a admis que lors de la récapitulation des faits, devant le ministère public, en observant qu’il avait entendu «des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves» ; plutôt que d’intervenir, il était parti. Il n’y a pas d’élément qui permette de considérer comme établi à satisfaction de droit que A₆________ aurait lui-même frappé B.________. La Cour pénale retient, sur la base des toutes dernières déclarations de l’intéressé (lors des débats d’appel), que celui-ci, toujours pris dans «l’effet de groupe» a sinon vu la victime, en tous les cas eu conscience qu’elle se faisait battre en entendant des cognements et qu’il n’a rien fait pour s’opposer à l’action commune. Il a indiqué que ce n’était qu’en rentrant chez lui qu’il avait réalisé la gravité des faits (idem).

57.A₃_________ soutient qu’il n’était pas à Rue [3], mais qu’il a rejoint le groupe et B.________, en revenant de W.________, au collège du quartier [1] (donc sur le chemin du retour de la victime vers la gare de S.________) car ils (A₆________ et les occupants de sa voiture) ne trouvaient pas la cave ; il n’a pas vu de coups (idem), mais a noté que B.________ était «amoché». Confronté devant la juridiction d’appel au fait que B.________ l’a désigné comme présent à la cave, il a déclaré qu’il était possible qu’il s’agisse d’une confusion due au fait qu’il était au quartier [1]. Également devant la Cour pénale, A₆________ a toutefois clairement dit qu’il n’avait pas effectué d’arrêt sur le trajet entre W.________ et la cave Rue [3]. Comme A₆________ s’est mis en cause pour des faits graves en admettant finalement s’être rendu à ce dernier endroit, la Cour pénale retient l’exactitude de la version du jeune conducteur et, partant, la présence de son passager A₃_________ à la rue [3]. Dans la mesure où ce dernier est arrivé avec A₆________ et qu’ils avaient passé toute la soirée ensemble, la Cour pénale retient qu’il a observé les mêmes choses que son camarade.

58.Pour une raison identique, la Cour pénale retient aussi la présence de A₁________ à Rue [3], étant souligné que A₆________ n’a nullement, depuis qu’il admet sa présence à Rue [3] à son retour de W.________, fait allusion à un détour par quartier [3], où il aurait déposé l’un de camarades. S’agissant du rôle de l’intéressé, on peut renvoyer aux remarques faites à propos de A₃_________.

59.Enfin, la Cour pénale retient que A₂________ était aussi à Rue [3], après avoir suivi un mouvement de foule «comme un débile», ainsi que celui-ci l’admet depuis sa première audition. Le prénommé a alors déclaré qu’il savait que quelqu’un de V.________ était là, c’était tout. Devant le tribunal criminel, pour expliquer pourquoi il s’est rendu à la cave, A₂________ a indiqué qu’il savait que des jeunes de S.________ avaient été agressés et qu’il s’était senti obligé de suivre un groupe pour ne pas être lui-même agressé ; il se mettait «à l’abri du groupe». Devant la juridiction d’appel, A₂________ a déclaré qu’il sortait de chez une fille (ce qui ne correspond pas à ses premières déclarations) quand il avait vu le groupe d’individus cagoulés passer, qu’il avait suivi par peur («ça circulait dans les médias[…]avec la situation globale entre les bandes de S.________ et de V.________»), pensant alors : «Je me suis dit que si je me baladais seul dans la ville peut-être que quelqu’un aurait pu s’en prendre à moi. Je ne connaissais pas les gens en cagoule mais ils ne m’inspiraient pas de crainte (…) je n’avais pas entendu parler d’un enlèvement». Cette explication n’est guère plausible (d’autant plus qu’interrogé sur ses liens avec la bande [xxx], il avait précédemment répondu que c’était des amis d’enfance), et doit être écartée. On rappelle que l’accusé avait été préalablement observé par des policiers en possession d’une béquille entre 23 heures 30 et minuit à la gare de S.________ ; en outre, il a évoqué à ce sujet une séquestration ; s’il avait eu véritablement peur qu’on s’en prenne à lui, il n’aurait eu qu’à se tenir à l’écart de rassemblements d’individus ou plus simplement éviter de se promener de nuit dans les rues de la ville. La Cour pénale retient que A₂________ s’est joint au groupe qui se dirigeait vers Rue [3] parce qu’il s’agissait de ses amis d’enfance et qu’il était au courant – ça circulait dans les médias – qu’un jeune de V.________ y était retenu. Il savait que des faits de violence pouvaient survenir et en acceptait l’éventualité.

A₂________ conteste avoir aperçu la victime se faire frapper. Il a admis dans un premier temps qu’il avait vu, lorsqu’il était arrivé à la cave après avoir suivi le groupe, «un tas de monde cagoulé» et que «le gars n’était pas bien». Ne voulant pas «y participer», il n’était resté qu’une dizaine de minutes. Il s’était rendu compte que la victime était séquestrée ; de ce qu’il voyait «l’agression avait été commise avant». Il n’était pas parti immédiatement en raison de «l’effet de groupe» et de la pression (idem).

B.________ a déclaré devant le ministère public qu’il était certain que A₂________ l’avait frappé à la cave. Fondé sur cette déclaration, le tribunal criminel a retenu le fait (cons. 28). L’intéressé n’a pas formé appel sur ce point. On a toutefois déjà relevé que B.________ confondait l’identité de ses agresseurs. Il ne peut dès lors être considéré sans qu’un doute raisonnable n’existe que A₂________ est bien l’auteur de l’un des coups perçus par B.________ (404 al. 2 CPP). Néanmoins, sa mise en cause avec certitude par la victime dans ce cadre montre qu’il était tout proche d’elle lors de l’agression.

60.En résumé, la Cour pénale retient que A₇________ etA5________sont arrivés à Rue [3] avant A₆________ et les occupants de sa voiture A₄________, A₃_________ etA1________. A un certain moment, A₂________ est arrivé en suivant un groupe se déplaçait à pied vers Rue [3].

La Cour pénale retient qu’au début les choses sont restées plutôt calmes dans la cave. A₇________, qui s’est qualifié lui-même de négociateur, a contraint B.________ à se laisser filmer dans une vidéo qui avait pour but de provoquer les gens de V.________ pour qu’ils viennent le libérer (s’agissant de la chronologie, on se fonde sur le récit de A₇________, plus fiable que celui de B.________ qui n’est pas clair sur l’ordre dans lequel sont intervenus le premier tournage vidéo et son passage à tabac ; deux faits qui demeurent toutefois constants). Une nouvelle vidéo a été filmée où l’on voit B.________ se faire passer à tabac par un individu non identifié. De nombreuses personnes présentes sur les lieux l’ont aussi frappé de manière systématique, les uns après les autres (cf. les déclarations de A₇________ et B.________). Il n’a pas été possible de déterminer qui étaient les auteurs des coups. Comme les premiers juges, la Cour pénale retient que certains des prévenus se sont montrés plus gentils que d’autres, voire ont tempéré l’agressivité de leurs camarades. Cela dit, on ne peut parler à proprement parler d’une interposition, soit d’une manœuvre visant à empêcher tout coup et se distançant nettement du sort qui était réservé à la victime (cf. les explications de A₇________, qui montrent qu’il a plutôt orchestré les coups, en contenant les «mecs qui étaient trop chauds» ; voir aussi les déclarations contradictoires et partant sujettes à caution deA5________sur son interposition). La victime a clairement dit que personne ne s’était interposé lors des diverses reprises où elle s’est fait frapper. Si elle a pu se montrer incapable d’identifier avec certitude les auteurs de coups à son endroit, il n’en va de même sur le point de savoir si elle a pu compter sur des défendeurs affichés à ses côtés.

La Cour pénale retient que tous les prévenus présents à Rue [3] avaient conscience d’être en effectif face à une personne seule, et que par leur nombre, ils l’empêchaient de s’en aller. Ils connaissaient le contexte et le but de l’action de représailles en cours. A₇________,A5________, A₆________ et les occupants de son véhicule ont en tout cas vu ou entendu la victime se faire passer à tabac. Le premier a même en quelque sorte orchestré les coups. Les passagers du véhicule de A6________ avaient participé à la capture du lésé. Tous étaient déjà présents au moins lors d’une précédente atteinte à l’intégrité corporelle de B.________. Tous avaient participé au rassemblement à la gare de S.________. Aucun n’a choisi de quitter les lieux immédiatement. S’agissant de A₂________, on a vu plus haut qu’il était en tout cas proche de la victime lors de l’agression. Son comportement antérieur (se munir d’une béquille ; rejoindre le groupe en sachant l’enlèvement) et postérieur (rester fumer une cigarette une dizaine de minutes selon ses déclarations) indique aussi qu’il faisait siens les agissements de ses camarades. En définitive, la Cour pénale retient que tous ne pouvaient qu’être conscients que la présence de chacun parmi les personnes qui s’en prenaient à B.________ ne faisait que renforcer la détermination de l’ensemble, et qu’en ce sens, leur contribution était essentielle à l’exécution du lynchage dont le prénommé, toujours retenu contre sa volonté, était victime.

En ce qui concerne le tournage de la vidéo montrant B.________ demander qu’on vienne le chercher, A₇________ admet les faits, retenus par le tribunal criminel. Il ne peut avoir qu’agi avec conscience et volonté.

En chemin pour le collège du quartier [1] et la gare de S.________

61.A₇________ déclare qu’il a raccompagné la victime jusqu’au collège, «avec 4 potos». Il estime à une heure, une heure vingt le temps qu’il a passé avec le groupe entre la cave et son départ.A5________livre le même récit, en mentionnant des excuses présentées à la victime : «On lui a dit aussi que ce n’était pas…sympa ce qui lui avait été fait par nous. Que ce qui c’était passé, ce n’était pas permis (l’affaire du petit). Qu’on s’excusait d’avoir fait ces choses sur quelqu’un qui n’avait rien fait»). A₄________ relate aussi avoir raccompagné la victime jusqu’au collège du quartier [1] voire à la gare. A₃_________ indique avoir cheminé du collège du quartier [1] à la gare avec les précités. Il est enfin établi que A₃_________ a adressé des messages à B.________ pour lui demander s’il était toujours à la gare et pour lui offrir de le ramener. Cette offre a été déclinée. En effet, B.________ craignait encore les précités (cf. son audition où il relate qu’alors qu’il était pratiquement arrivé à la gare, il a eu peur de s’approcher de trois de ses agresseurs qui voulaient lui rendre son téléphone, craignant qu’ils ne recommencent à le frapper). Cette appréhension du jeune de V.________ confirme qu’il n’avait pas pu compter précédemment sur un véritable soutien parmi les accusés.

Qualification des faits

62.On a déjà relevé que les accusés ont contesté faire partie d’une bande. Il y a lieu d’observer que la notion de bande fait partie des éléments aggravants d’un certain nombre d’infractions, comme le vol, le brigandage ou le crime au sens de l’article 19 al. 2 LStup. Cette circonstance personnelle, qui n’est pas définie par la loi, constitue un cas aggravé en raison de la dangerosité particulière que représente la dynamique de groupe (Papaux, Commentaire romand, n. 75 ad art. 139 CP). Il n’y a pas lieu de s’attarder plus longuement sur la jurisprudence en la matière, dans la mesure où cette condition n’est pas prévue par les dispositions ici applicables. Autrement dit, le cadre légal n’est pas modifié par le fait que des accusés ont agi en commun. Leur implication pénale doit être appréciée selon les règles, déjà rappelées, concernant la notion de participation (auteur, coauteur, complice, etc.), étant souligné que l’agression suppose la participation d’au moins deux auteurs. L’aspect individuel ou collectif des agissements répréhensibles des accusés sera aussi pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine selon les critères énumérés à l’article 47 CP.

63.Chronologiquement, la première infraction à l’encontre de B.________ visée par l’acte d’accusation est l’agression sur le quai de la gare de Z.________. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont a) la participation à b) une bagarre unilatérale durant et en raison de laquelle c) une personne a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’existence d’une attaque unilatérale au préjudice de B.________ est constante. Le fait qu’elle a été commise par plus de deux personnes agissant de concert est aussi constant. Sur le vu des blessures que le lésé a subies, la condition de l’existence de lésions corporelles doit être considérée comme réalisée : B.________ a déclaré avoir reçu déjà à ce stade des coups sur la tête, puis être tombé sur les rails du train en raison d’une balayette ; des blessures ont été constatées sur lui au moment où il est sorti du coffre à Quartier [2] ; d’ailleurs aucun des prévenus n’a contesté cette condition.

S’agissant de la participation et de l’intention, il a été établi en fait (sans qu’il soit nécessaire de revenir ici sur tous les détails retenus plus haut) que A₆________ et A₃_________ avaient eu des contacts plus tôt dans la journée pour participer à un rassemblement en gare de S.________, en raison des événements de l’après-midi touchant de (plus) jeunes du canton. Au cours de ce rassemblement informel, il a été question de représailles qui supposaient l’utilisation de véhicules pour se déplacer vers le bas du canton et retrouver un ou les gens de V.________ qui serai(en)t ramené(s) captif(s) à S.________. La question de l’équilibre des forces du point de vue numérique a été prise en considération (cf. les déclarations de A₇________, pour expliquer qu’il a été renoncé à se rendre directement à V.________). Au moins deux véhicules sont partis vers la gare de Z.________. Dans celui conduit par A₆________, outre ce dernier et A₃_________, se trouvaient encore A1________ et A₄________ (sans compter [e**e]). Tous sont allés sur le quai de la gare, où B.________ a été immédiatement attaqué par des membres de leur groupe, sans que l’on ne parvienne à distinguer quels ont été les auteurs des coups.  La Cour pénale retient que dès le départ de S.________ pour leur expédition punitive, il ne pouvait échapper à aucun des prévenus passagers de la voiture de A₆________ qu’une action violente était vraisemblable à l’encontre des jeunes de V.________, cas échéant inférieurs en nombre, vu les antécédents de confrontations physiques entre les bandes et le contexte du jour. Les intéressés acceptaient cette éventualité et comptaient les uns sur les autres pour le succès de leur action de représailles. Dans ces conditions, il faut considérer que les prévenus présents sur le quai de la gare, dans le cercle des agresseurs (cf. cons. 33 et 34 ci-dessus), soit A₆________, A₃_________, A1________ et A₄________, ont fait intentionnellement partie du groupe des agresseurs, que leur présence en nombre était essentielle au dessein de tous, et qu’ils doivent répondre de l’action commune en tant que coauteurs et non de complices, la condition de l’intention étant réalisée au moins au niveau du dol éventuel.

64.Les éléments constitutifs objectifs de l’enlèvement et de la séquestration (deux formes de la même infraction) sont réalisés à partir du moment où B.________ a dû quitter contre son gré le quai pour accompagner les prévenus susmentionnés, entourés d’autres jeunes, en direction de la voiture de A₆________. Le déplacement de B.________ a été obtenu par la menace, celle-ci découlant du déséquilibre des forces (la police a compté 14 personnes autour du lésé) et de la violence dont venait de faire preuve le groupe, hostile (dont l’un des membres était muni d’une matraque), qui entourait la victime. Naturellement, ce déplacement doit être qualifié d’illicite, puisque les accusés sur les lieux agissaient sans droit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 34 et 35 ad art. 183 CP). Subjectivement, ces derniers avaient la conscience et la volonté de contraindre le jeune de V.________ à quitter contre sa volonté le quai où attendait son train. La menace qu’ils représentaient pour le jeune homme ne pouvait leur échapper, et a été relatée par A₆________. L’infraction, qui ne s’est pas limitée à quelques minutes, a continué par la séquestration dans le coffre d’une automobile (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 40 ad art. 183 CP). La défense de A₆________ a souligné que ce dernier n’avait agi que comme conducteur et qu’il avait plutôt un caractère de suiveur. Pour autant, et avec raison, elle n’a pas soutenu qu’il n’aurait été que le complice de la privation de liberté de B.________. C’est le lieu d’observer que certains ont plaidé, pour la séquestration, que l’on ne pouvait pas leur imputer une omission (id estne pas avoir cherché à libérer la victime, dans la voiture de A₆________ ou encore à Rue [3]) car ils n’avaient pas de position de garant. Cet argument doit être écarté. Tous les accusés avaient déjà été observés, à un titre ou à un autre, à la gare de S.________ où le projet d’aller chercher un ou les gens de V.________ avait germé (puis, s’agissant de Rue [3], à une ou d’autres étapes clés du déroulement de la soirée). Aucun n’était sur les lieux par le fait du hasard ou d’une circonstance indépendante de sa volonté. Ils communiquaient entre eux par les réseaux sociaux. Ils entendaient profiter de la force du nombre, l’effet de groupe étant essentiel à la réalisation de leurs objectifs.

L’enlèvement s’est poursuivi au quartier [2]. A₆________ et les occupants de sa voiture ont déposé B.________ en mains de leurs camarades, l’ont regardé se faire frapper à terre et sont repartis en le laissant à la garde de ceux qui restaient sur place et qui s’étaient déjà montrés violents. La Cour pénale retient qu’ils ont de la sorte, au moins au niveau du dol éventuel, accepté le maintien de la privation de liberté infligée à leur proie.

À partir de ce stade,A5________et A₇________, arrivés pour voir «la surprise», (on rappelle toutefois que celui-ci n’est pas prévenu pour l’épisode du quartier [2]) ont manifesté leur volonté de s’associer désormais aux événements en cours. Tous deux ont parlé avec la victime. Celle-ci était alors dépourvue de chaussures, dans un parking, face à des adversaires supérieurs en nombre. Les deux amis étaient au courant du projet d’enlèvement fomenté en début de soirée et qui s’était concrétisé. On ne peut pas considérer qu’ils auraient agi en simples curieux, en se distanciant des personnes sur les lieux, ce d’autant plus qu’ils ont ensuite accompagné l’action à la cave de Rue [3], où A7________ a d’ailleurs fait le cinéaste. Ils ne pouvaient ignorer que leur simple présence en tant qu’habitants de S.________ dissuadait la victime de tenter de s’enfuir. Ils acceptaient cette situation.

65.La Cour pénale retient que les conditions objectives d’une nouvelle agression sont réalisées au quartier [2]. Il n’y a en effet pas d’unité naturelle d’action entre l’agression sur le quai de la gare à Z.________, et celle au quartier [2]. B.________ a reçu sans se défendre de plusieurs agresseurs des coups de pied et de poing surtout sur la tête, alors qu’il était recroquevillé au sol et se protégeait avec les bras. De tels coups sur une victime à terre causent nécessairement des atteintes dépassant un trouble passager et sans conséquence du bien-être, soit des lésions corporelles simples.

Pour des motifs analogues à ceux concernant celle du quai de la gare à Z.________ et dans les circonstances spécifiques d’espèce (action en groupe pour profiter de l’effet de nombre, dans un contexte d’affrontements récurrents entre bandes, préparatifs à la gare de S.________), tous ceux dont il a été établi qu’ils étaient à proximité immédiate de la victime (cf. cons. 43 et 47 ci-dessus), même si on ne sait pas quels sont les auteurs effectifs des coups, soit A₆________, les occupants de sa voiture etA5________(A₇________ ne peut être poursuivi de ce chef, vu la teneur de l’acte d’accusation, malgré l’absence de recours de sa part) doivent être considérés comme coauteurs. S’agissant de la condition subjective, on retient que tous ont agi intentionnellement, au moins au degré du dol éventuel, pour les motifs déjà exprimés (cf. aussi cons. 48 ci-dessus).

66.La séquestration de B.________ s’est poursuivie avec son déplacement jusqu’à Rue [3], où il est resté privé de liberté jusqu’à une heure que les actes d’accusation situent à 2h28 (avant l’escorte de ce dernier vers le collège du quartier [1] et la gare de S.________).

67.A Rue [3], B.________ a été pour la troisième fois roué de coups (cf. cons. 60 ci-dessus). La Cour pénale retient là aussi que les conditions objectives et subjective de l’agression sont réunies à charge de tous les prévenus présents sur les lieux durant le lynchage, soit les mêmes qu’au quartier [2], ainsi que A₇________ et A₂________ (même si au bénéfice du doute, on a retenu qu’il n’était pas établi qu’il ait lui-même porté un coup). On se réfère aux motifs déjà exposés en lien avec les deux précédentes agressions, qui s’appliquentmutatis mutandis, étant souligné qu’il s’agit de l’épisode le plus violent et impliquant le plus grand nombre de participants, dont beaucoup n’ont pas été identifiés (ce qui n’exonère pas ceux dont la participation est établie). S’agissant de A₂________ en particulier, à partir du moment où il a rejoint le groupe de ses camarades, sa volonté de s’associer aux agissements de ceux-ci doit être retenue. Il est déterminant sur ce point qu’il avait été présent à la gare de S.________ lorsque l’expédition de représailles envers les gens de V.________ a été décidée, ses explications en lien avec la béquille dont il était alors muni montrant que tant le recours à la violence que la réalisation d’un enlèvement constituaient des hypothèses qu’il prenait au sérieux et qui pouvaient le concerner directement. Au surplus, des messages étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Tout cela permet de retenir que, lorsque l’accusé s’est joint au groupe [xxx] (ses amis d’enfance) et les a suivis jusqu’à la Rue [3], il agissait en connaissance de cause et acceptait par sa présence de prêter main forte au projet commun. Il n’est pas douteux que B.________ a subi des atteintes physiques (et sans doutes aussi psychiques, cf. cons. 20 ci-dessus) allant au–delà de ce qu’on peut qualifier juridiquement de voies de faits pour s’être fait tour à tour frapper par une vingtaine de personnes alors qu’il était acculé dans un coin.

68.Les prévenus reconnus coupables d’agression au considérant précédent doivent également répondre du chef de séquestration, pour des raisons déjà exposées : la présence groupée à Rue [3] des accusés en supériorité numérique évidente permet de retenir dans le contexte spécifique de l’affaire qu’ils s’associaient à la retenue contre son gré de la victime. Selon les actes d’accusation, B.________ a été «relâché» vers 2h28.

69.A₇________ ne conteste pas sa condamnation pour contrainte.

Le ministère public ne sollicite plus la condamnation d’autres prévenus de ce chef.

70.Le tribunal criminel a abandonné la prévention de menaces. Le ministère public n’attaque pas le jugement sur ce point.

Faits du 25 septembre 2021 à charge deA5________(appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

71.Le tribunal criminel a abandonné la prévention au motif que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de mettre en cause le prévenu. Le ministère public fait valoir que l’agresseur a une coupe de cheveux similaire à celle deA5________et que celui-ci a été contrôlé par la police peu après les faits avec des yeux irrités.

Éléments à disposition pour établir les faits

72.Selon un rapport de police du 22 février 2022, la bagarre a impliqué plusieurs personnes. L’agent de sécurité a dû utiliser du spray au poivre afin de faire cesser l’altercation. A l’arrivée de la police, un attroupement d’une vingtaine de personnes s’était formé. Un homme avait été frappé au moyen d’un objet de type matraque. En visionnant les images vidéo, la police a pu distinguer un homme pointant au ciel la matraque. On peut aussi observer un individu (le même selon le rapport de police) cacher un objet indéterminé derrière des bacs à fleurs. Des fouilles n’ont rien donné. Grâce à la coupe de cheveux, les policiers ont identifié A₂________. Un peu plus tard, une patrouille a croisé ce dernier, qui était accompagné deA5________et de deux camarades. Ceux-ci semblaient avoir été en contact avec du spray au poivre : ils avaient les yeux rouges, des écoulements nasaux importants et certains pleuraient.

73.Les images vidéo ont été versées au dossier. Des photos en ont été tirées.

74.A₂________ a contesté son implication.

75.Les policiers ont procédé à une nouvelle analyse ressortant d’un rapport du 28 novembre 2022. Les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que le coup de matraque ayant atteint la victime n’avait pas été filmé, mais que la personne qu’on voyait tenir une matraque sur les images étaitA5________, de sorte qu’il était probablement l’auteur du coup litigieux.

76.Une ordonnance de classement a été rendue au profit de A₂________.

77.A5________conteste son implication.

Appréciation de la Cour pénale

78.Après visionnement des images de surveillance et examen des photographies, la Cour pénale retient l’existence d’un doute objectif quant à l’implication deA5________dans les faits litigieux. En particulier, sa coupe de cheveux n’est pas un signe distinctif suffisant, les enquêteurs ayant eux-mêmes identifié A₂________ sur la base de cet élément capillaire.A5________conteste avoir été en contact avec du spray. Lui et les trois autres personnes observées montrant des symptômes compatibles avec un contact avec du spray au poivre n’ont pas été entendues immédiatement au sujet de leur état physique, qui n’a pas été l’objet d’une investigation spécifique. Qu’à d’autres reprisesA5________ait pu faire usage de spray au poivre (cf. en particuliers les faits du 5 février 2022 ci-dessous) n’est pas suffisant pour fonder sa culpabilité. L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

Faits du 5 février 2022 à charge deA5________(appel jointA5________)

Questions soumises à la juridiction d’appel

79.Le tribunal criminel a retenu les faits de la prévention, et considéré queA5________avait exercé une violence impressionnante et gratuite.A5________a soutenu dans sa déclaration d’appel qu’il ne peut être condamné du chef de lésions corporelles simples et d’agression en concours : les lésions corporelles simples doivent être abandonnées. Il a contesté devoir répondre de dommages à la propriété. A l’audience de débats d’appel, il retire son moyen relatif aux dommages à la propriété. Il précise que ce ne sont pas les lésions corporelles qui doivent être abandonnées, mais la prévention d’agression, absorbées par les premières.

Éléments à disposition pour établir les faits

80.On peut renvoyer au jugement attaqué pour un résumé des déclarations du prévenu s’agissant des coups qu’il a donnés et de l’usage du spray au poivre dont il était muni (cons. 32 ; art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Il s’était comporté ainsi parce que, en sortant du bar, il avait vu son copain se faire agresser et qu’il avait voulu lui venir en aide. Il avait agi par l’effet de groupe (ils étaient 3 selon lui dans ce groupe) et sous l’influence de l’alcool. Il éprouvait un profond regret car le plaignant aurait pu avoir l’âge de son père. Il était prêt à le dédommager pour les dommages à la propriété.

81.Une clé USB contient des images de l’altercation (au début du classeur C. I). Comme l’explique un rapport de police du 18 février 2022, les faits ont été filmés sous plusieurs angles. Les images sont décrites dans le classeur.

82.Selon un certificat médical du 7 février 2022, Plaignant 3________ a présenté un hématome sous capsulaire de 7 mm grade I, une fracture C.9-C10 gauche, une plaie superficielle de la paupière supérieure gauche, avec des vertiges et céphalées dans un contexte de syndrome post-commotionnel et un pic hypertensif. Plaignant 2________, ami de Plaignant 3________, a subi des lésions n’atteignant pas le seuil des lésions corporelles simples.

Appréciation de la Cour pénale

83.La Cour pénale retient en fait que, lorsqueA5________est sorti pour se mêler la première fois à la bagarre, Plaignant 2________ était déjà face à plusieurs adversaires qui étaient des camarades deA5________; un ami du Plaignant 2________ tentait de s’interposer pour le protéger.A5________et ses amis – on peut identifier trois auteurs principaux, dont le prévenu, qui a fait preuve de beaucoup de virulence, sans être le plus actif – ont immédiatement eu le dessus. Ils se sont acharnés spécialement contre Plaignant 3________, qui n’a pas opposé de résistance. Les éléments constitutifs objectifs de l’agression, qui sont des auteurs qui livrent un combat unilatéral contre une personne qui subit des lésions corporelles, sont réalisés. Subjectivement, l’intention ne fait aucun doute.A5________a fait référence à plusieurs amis : il était conscient de faire partie d’un groupe. Il a soutenu – sans que la défense ne plaide la qualification de rixe ou la légitime défense – qu’il voulait défendre un camarade qui se faisait agresser. S’il est éventuellement possible qu’il ait été initialement victime d’une mauvaise appréciation des faits – un bref instant –, la suite de la bagarre telle qu’elle a été filmée ne laisse aucun doute quant à l’absence de résistance des plaignants et à l’acharnement répété deA5________, qui a fait usage de son spray au poivre à deux reprises et a donné des coups de poing à la victime alors qu’elle était debout puis au sol. Le prévenu ne peut avoir été abusé sur l’attitude de pure défense du Plaignant 3________ et le caractère unilatéral de l’attaque qu’il menait avec ses camarades. Les atteintes physiques causées au Plaignant 3________ doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP.

84.L’appelant soutient que les lésions corporelles simples absorbent l’agression. Sur cette problématique, il y a lieu de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 152et118 IV 227). Tout d’abord, on doit relever queA5________, en compagnie de deux acolytes, se sont rués à un certain moment sur la victime et l’ont frappées de coups de poing et de coups de pied au niveau de la tête (00 :36 :27), l’un des comparses terminant le passage à tabac par un dernier coup de pied au visage de la victime (00 :37.09-10). Selon la jurisprudence, dans un tel cas de figure, il n’est plus nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu est de toute évidence la conséquence d’une action conjointe (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1). Toujours selon la jurisprudence, le fait d’asséner en bande de multiples coups, notamment de poing ou pied, à la tête d’une personne qui ne se défend pas, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire la mort (arrêt du TF du01.05.2020 [6B_139/2020]cons. 2.3). La Cour pénale retient que le prévenu ne pouvait pas ignorer que les coups donnés pendant la bagarre par lui et ses amis étaient propres à envoyer leur victime à l’hôpital dans un état grave, gravité qui aurait pu dépasser en intensité ce qui a été constaté par les médecins, et qu’il s’accommodait du danger que représentaient ses actes. C’est donc à juste titre que le tribunal criminel a retenu les lésions corporelles simples en concours avec l’agression, puisque la mise en danger de leur comportement a dépassé en intensité le résultat intervenu.

85.Pour le reste, l’appelant ne conteste plus devoir répondre de dommages à la propriété et d’infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). La Cour pénale ne discerne aucune mauvaise appréciation des faits ou violation du droit sur ces deux points.

Faits du 30 août 2022 à charge deA5________(appel du ministère public) et de A₁________ (appel de A₁________)

Questions litigieuses en appel

86.Il est établi que C.________ a été agressé par deux personnes, dont A1________. Ce dernier soutient dans sa déclaration d’appel qu’il a agi seul, sans concertation ; c’était en tout cas sa représentation des faits. En plaidoirie, il fait valoir qu’il ne peut être reconnu coupable de lésions corporelles simples, faute de plainte. Le tribunal criminel a considéré que les charges n’étaient pas suffisantes pour retenir que l’autre agresseur étaitA5________. Le ministère public fait valoir que ce dernier portait une cagoule, que la victime a pu confondre avec la barbe que portait selon elle l’un des agresseurs. En outre, des messages ont été retrouvés qui impliquent un certain [Axx5], qui est le surnom deA5________. Par ailleurs, ce dernier a été contrôlé par une patrouille quarante-cinq minutes après les faits, alors qu’il portait un bas de training correspondant au signalement donné par la victime.

Éléments à disposition pour établir les faits

87.Selon un rapport de police établi le 5 septembre 2022, un étudiant a été agressé par des jeunes hommes le 30 août 2022 vers 11 heures 30 devant une école professionnelle à T.________.  Rapidement, deux signalements des auteurs ont pu être recueillis. Pour le premier : un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine avec des tresses de couleur, vêtu d’un training clair. Pour le second, un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine, vêtu d’un training noir. Des recherches des auteurs ont été effectuées aux abords de l’école avec un chien. La piste suivie par ce dernier s’est révélée négative. Plusieurs vérifications d’identité ont été effectuées en ville. A₄________ etA5________ont été contrôlés à 12 heures 20. Ils ont été photographiés ;A5________portait un bouc. Comme ils ne présentaient pas suffisamment de ressemblance avec les premiers signalements oraux recueillis, ils ont été laissés aller. Ils ont été contrôlés une seconde fois à 12 heures 55, très brièvement. Deux témoins et la victime ont été entendus. Des planches de photos leur ont été présentées. La victime a reconnu A1________. Elle a décrit l’auteur du coup de machette comme étant arabe, portant une barbe longue et vêtu d’un pantalon de training gris ainsi que d’une veste noire. Elle n’a pas reconnu sur la plancheA5________(photo sur laquelleA5________n’a pas de bouc). A1________ a été interpellé à 17 heures chez une amie. Il était blessé sur le dessus de la main gauche. D’autres personnes ont été entendues, dont les frères de A₁________, A₃_________ et A₄________ (qui avait une coupe de cheveux semblable à celle d’une personne vue sur les lieux et initialement identifiée comme étant A₃_________). Des téléphones ont été saisis. Un mandat d’amener a été décerné contreA5________; ce dernier, selon la police, sur le vu de l’audition de la victime, pouvait correspondre au signalement qu’elle avait donné.

88.Un dossier photographique a été établi.

89.Le témoin N° [4] a déclaré que quatre noirs étaient assis sur un banc. Deux d’entre eux s’étaient levés et avait demandé à C.________ de les suivre, à deux reprises. Celui-ci avait refusé et «un des mecs a saisi C.________ par le corps. Il l’a mis au sol et ensuite, ils lui ont donné des coups de poing et des coups de pied. Un des agresseurs a descendu sa veste et sur le torse, il avait un katana. Je pense qu’il l’avait coincé dans sa ceinture. Ils l’ont menacé avec le sabre. C.________ était encore conscient et il a réussi à se lever. Il a ouvert la porte de l’école et est entré. L’agresseur qui tenait le sabre l’a alors suivi et a tenté de lui donner un coup dans le dos. Comme la porte se refermait, il n’a pas réussi à l’atteindre (…) le second agresseur, en fait, c’est lui qui a réouvert la porte derrière C.________». Le témoin n’a reconnu personne sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. Entendu une nouvelle fois, il a désigné P.________ comme pouvant peut-être un peu coïncider avec l’agresseur au couteau.

90.Le témoin N° [5] a livré le même récit des faits, sous réserves des omissions, ajouts ou variations inévitables dues aux particularités de la mémoire humaine. Il a en particulier précisé que, face au refus de C.________ de suivre les individus qui l’avaient interpelé, l’un d’eux avait déclaré : «si tu ne viens pas, on peut le faire devant tout le monde». S’agissant de décrire les agresseurs, il a indiqué qu’il y avait un grand de couleur noire habillé en blanc et une autre personne portant une cagoule noire, dont il avait vu à hauteur des yeux qu’elle était de couleur blanche. Elle portait une capuche à fermeture éclair bleu foncé. La victime n’avait pas eu le temps de donner des coups. Le plus petit des agresseurs avait sorti une arme qui ressemblait à un sabre japonais. Les deux agresseurs avaient donné des coups de poing à la victime. C.________ avait finalement réussi à prendre la fuite et était rentré dans le bâtiment. Les deux l’avaient suivi et celui habillé de blanc l’avait rattrapé et poussé avec le pied dans l’escalier. Le témoin avait essayé de s’interposer ; il avait été menacé, et il avait reculé. Sur la planche de photos (comportant la photo deA5________), il a désigné A₃_________ comme étant des spectateurs). Entendu une seconde fois, il a déclaré que l’agresseur habillé en blanc était parti en trottinette électrique. L’autre agresseur marchait à côté de lui. Le petit cagoulé et clair de peau saignait. Il savait que la bande qui s’en était prise à la victime traînait souvent au quartier [1], que leur groupe s’appelait bande [xxx] et était souvent impliqué «dans des bastons».

91.C.________ a lui aussi évoqué deux agresseurs s’étant détaché d’un groupe de quatre ou cinq, pour l’inviter à les accompagner, ce qu’il avait refusé. Il s’était ensuite vu saisi par le t-shirt puis avait reçu un coup de poing dans l’arcade gauche qui lui avait fait très mal. Il avait voulu se défendre mais l’un des adversaires lui avait saisi le poing. Il avait reçu un coup de machette. Il saignait. Tout s’était passé très vite. Ses adversaires s’étaient enfuis. Il a reconnu formellement A1________ comme le premier de ses agresseurs. Il a décrit le second (avec la machette) comme plus clair, arabe, avec une «barbe longue». Il portait un bas de training gris et une veste noire.

92.Les blessures de C.________ ont fait l’objet d’un rapport médical portant le diagnostic de traumatisme du premier doigt de la main gauche avec perte de substance sans fracture et de plaie dans l’extrême distal du sourcil gauche.

93.A1________ a reconnu avoir donné trois coups de poing au visage de C.________, puis être parti. Il était seul avant la bagarre et s’était battu seul. Il avait été en quelque sorte provoqué : «j’ai croisé cet humain, cet enfant, cette personne de V.________ (…) il s’est mis à fumer, il me regardait du genre « Scarface » (…) et voilà… je suis un homme quoi, je n’ai besoin de personne pour me battre» ; il ne savait pas comment il avait été coupé. Il a par ailleurs indiqué dans son audition du 12 décembre 2022 que le surnom deA5________était [Axx5]. Devant la Cour pénale, il a expliqué : «Regarder Scarface, c’est regarder quelqu’un méchamment ou de travers» ; il a affirmé que C.________ avait commencé à lui parler de son ami décédé (en septembre 2021 à X.________) en lui faisant comprendre qu’on pouvait lui faire la même chose et qu’il avait réagi «comme il pouvait».

94.A₄________ a été interrogé par la police le 4 septembre 2022. Il a aussi répondu que le surnom deA5________était [Axx5]. Le jour des faits, ils s’étaient juste croisés rapidement. Ils n’avaient parlé de rien de spécial.

95.Une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée le 1er novembre 2022 aux USA. Il s’agissait d’obtenir auprès de Snapchat des informations permettant d’identifier trois utilisateurs (utilisant des pseudonymes) ayant mentionné l’agression litigieuse du 30 août 2022 dans des messages retrouvés dans les téléphones defrère n°1 et frère n°2deA1_______et mettant en cause des auteurs surnommés [aa11]et [Axx5]. Les analyses téléphoniques effectuées par les enquêteurs sont relatées dans un rapport du 19 janvier 2023. Il en ressort notamment que lefrère n°2deA1_______a fait des recherches à 09h07 le 30 août 2022, soit avant l’agression qui s’est produite à 11h30, avec les termes «agression le T.________». Il a également reçu un message à 10h57 selon lequel son frère et [Axx5] descendaient.  On a retrouvé dans le téléphone defrère n°1deA1_______un message «Et [Axx5] et [aa11] l’ont chopé», à quoi il a été répondu «C sa». Dans certains messages, il est aussi question de «ops», ce que la police, sans certitude, propose de traduire par «opposant». Dans le téléphone de A₁________ il a été trouvé une vidéo de baskets avec l’inscription «On écrase l’ops avant de l’envoyer dans le coma» ; la vidéo date du 30 août 2022 à 16h39, étant souligné que son auteur a été interpelé ce même jour à 17 heures chez son amie.

96.L’analyse du téléphone de A1________, après que le tribunal des mesures de contrainte avait autorisé la levée des scellés posés sur cet appareil à la demande du prévenu, a mené à la conclusion que F.________ (un proche des frères A1________) était l’un des trois utilisateurs dont l’identification avait été demandée par voie de commission rogatoire internationale. L’intéressé a été entendu le 21 octobre 2022, notamment à propos d’une série de diminutifs. Confronté à une photo deA5________, il l’a désigné comme étant «Axx5». Il a affirmé qu’il ne connaissait que ce surnom pour lui. Il ne savait pas qui était impliqué dans l’agression. Il avait dit (dans des messages retrouvés par la police) le 30 août 2022 aufrère n°2deA1_______qu’il allait descendre avec son frère [aa11]et [Axx5] à T.________, mais il ne savait pas qui était [Axx5]. Finalement il n’était pas allé à T.________ car il était en liberté conditionnelle. Il ne connaissait pas le surnom de [A**5] pour «Axx5».

97.Le frère n°1deA1_______a déclaré qu’il ne savait pas qui était [Axx5].

98.A5________était en fuite. Il a été arrêté le 22 mars 2023. Des analyses de son téléphone ont été faites. Les comptes répertoriés dans son appareil étaientAxx5/A**5, A**5/Axx5 et A**5/Axx5[1]. Entendu le lendemain de son interpellation,A5________a affirmé qu’il n’avait été que spectateur – et encore seulement en partie – de l’agression du 30 août 2022. Il n’avait pas vu grand-chose ; il n’avait pas ses lunettes. Il avait entendu dire que C.________ avait insulté E.________ (mort à X.________ d’un coup de couteau en septembre 2021). Il attendait quelqu’un avec A₄________, rencontré par hasard et avec qui il faisait des tours, quand les deux avaient été contrôlés. Il tremblait depuis petit (selon le policier qui l’avait contrôlé le 30 août 2022, ses mains tremblaient alors). Il n’avait pas d’arme blanche sur lui, ni devantde l’établissement scolaire [fff]ni lorsqu’il avait été contrôlé. Son surnom Snapchat était Axx5. Il n’y en avait pas d’autre. Il ne connaissait pas [Axx5]. Entendu le même jour par le ministère public, et confronté aux déclarations de A₁________ et A₄________ s’agissant de l’identité de [Axx5], il a alors expliqué qu’il avait utilisé [Axx5] comme surnom par le passé, mais qu’avec le temps «cela me saoulait et j’ai arrêté». Certains amis continuaient de l’appeler ainsi. Il ne connaissait pas F.________. Devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il n’avait pas de surnom. Il a reconnu qu’à une époque on l’appelait comme ça ;Axx5/A**5et A**5/Axx5 lui disaient quelque chose : il s’agissait de ses identifiants sur les réseaux. D’autres que lui avaient le surnom de [Axx5] dans la région.

99.Entendu le 16 juin 2021 (dans le cadre de l’enquête sur les faits du 11 avril 2021 à V.________), G.________ a reconnu [Axx5] («le nom de code») sur une planche photographique où figuraitA5________.

100.Les enquêteurs ont interrogé en avril 2023 les personnes identifiées par le biais de la commission rogatoire internationale. L’un a refusé de répondre aux questions. L’autre, Q.________, a indiqué qu’il savait que les auteurs de l’agression étaient au nombre de deux. C’est son cousin A₃_________ (avec lequel il vivait) qui l’en avait informé. Il a reconnu qu’il était l’auteur du message «[Axx5] et [aa11] l’ont chopé». Il ne savait pas qui était [Axx5] et [aa11] était le surnom de A1_________. Il avait utilisé pour rédiger ce message des informations que lui avait données A₃_________. Il ne savait pas à qui correspondait le pseudonyme Axx5. Il ne connaissait pasA5________.

Appréciation de la Cour pénale

101.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale rejette le moyen de l’appelant A1________ tiré de sa conviction d’avoir été le seul adversaire de C.________. Indépendamment du fait que la crédibilité de l’accusé est faible, on l’a déjà observé en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, il est tout simplement invraisemblable qu’il ait cru agir seul, alors que les personnes entendues – et la crédibilité notamment des témoins N° [4] et N° [5] , entendus immédiatement après les fais, ne prête pas le flanc à la critique – évoquent toutes l’intervention de deux coauteurs, qui se sont d’abord approchés du lésé avec qui ils ont entamé la conversation, pour l’engager à les suivre et, devant son refus, s’attaquer à lui devant plusieurs témoins. Les faits se sont produits au milieu de la journée, avec une bonne visibilité, et rien n’indique que le prévenu n’était pas en pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, il ressort des analyses techniques effectuées par les policiers dans le téléphone de l’appelant que celui-ci a rédigé après les faits un message guerrier à propos d’un individu écrasé et envoyé dans le coma – reproduit plus haut – commençant par «on» plutôt que «je», accompagnant une image de basket. Pour la Cour pénale, le pronom choisi doit se comprendre dans son sens familier, équivalant au pronom de la première forme du pluriel, et non dans son sens soutenu, équivalent à la troisième forme du singulier.

102.Le tribunal criminel a retenu les faits comme décrits par l’acte d’accusation. On peut renvoyer au considérant 35 du jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). L’attitude provocante de C.________ invoquée par l’appelant est clairement démentie par le témoignage du témoin N° [4], et celui du témoin N° [5],entendus juste après les faits et qui n’avaient pas de raison de travestir la réalité.

103.Reste à examiner les mérites de l’appel joint du ministère public. La Cour pénale relève que C.________ a facilement identifié l’un de ses agresseurs. Il a donné des indications concernant le second qui ont conduit des patrouilles de police à ne pas interpellerA5________, mais à le photographier. Il a aussi évoqué une grande barbe. De l’avis de la Cour pénale, on ne peut pas confondre une grande barbe avec une cagoule noire comme l’a plaidé le ministère public. Cela étant, la photo deA5________prise moins d’une heure après les faits révèle qu’il portait un bouc, non pas taillé de près, mais long de quelques centimètres. Il est possible que le stress lié à l’attaque dont il avait été victime ait conduit C.________ à exagérer certains éléments, comme il en a occulté d’autres (par exemple l’épisode dans les escaliers à l’intérieur de l’école). On note queA5________était vêtu d’un bas de training gris, comme décrit par la victime, même si la cagoule et la veste à capuche bleu foncé n’étaient plus en sa possession (se débarrasser de ses signes distinctifs, comme de la machette, relevait de la plus élémentaire prudence s’il était coupable).

A ce stade, des éléments à charge existent, mais ils sont insuffisants pour fonder une condamnation. D’autres facteurs méritent cependant d’être pris en considération. D’abord les déclarations contradictoires deA5________et de A₄________ sur leur emploi du temps au moment de leur premier contrôle : A₄________ a déclaré que lui et l’accusé s’étaient juste croisés rapidement, alors queA5________a déclaré qu’ils attendaient ensemble quelqu’un. Ensuite, et surtout, le second auteur de l’agression est un certain [Axx5] selon les messages retrouvés. Or A₄________ et A1________ ont déclaré en septembre et décembre 2022 qu’il s’agissait du surnom deA5________, comme l’avait déjà indiqué avant l’épisodede l’établissement scolaire [fff]G.________. On en déduit qu’au moment des faits, c’est bien [Axx5] qui correspondait au surnom deA5________et ce depuis un certain temps. Dans ces conditions, on ne comprend pas comment ce dernier a pu d’abord sérieusement prétendre huit mois plus tard devant les enquêteurs qu’il ne connaissait pas [Axx5]. Rapidement, il a toutefois admis qu’il avait utilisé par le passé ce surnom, expliquant devant le ministère public qu’il s’en était lassé et qu’il l’avait remplacé par Axx5, puis devant la Cour pénale qu’il n’avait pas de surnom et qu’il existait un autre individu dénommé [Axx5]. Cette explication adaptative n’est pas satisfaisante (d’autant plus que les identifiants des prévenus contiennent le terme [Axx5]). Il est vrai que F.________, en octobre 2022, a déclaré qu’il désignaitA5________uniquement par Axx5. La crédibilité de ce témoin est toutefois plus que mauvaise, dans la mesure où il est l’auteur d’un message vocal selon lequel il avait prévu de descendre à T.________ avec deux individus surnommés [aa11]et [Axx5] et qu’il a soutenu devant les policiers qu’il ignorait qui était ce [Axx5]. Abstraitement, il est possible que deux ou plusieurs personnes possèdent le même surnom. Dans une région limitée comme le haut du canton de Neuchâtel et dans le contexte de la bande [xxx], la probabilité est toutefois très faible. L’ensemble des indices recueillis, (training, bouc, attitude en procédure, surnom, message : «[aa11]et [Axx5] l’ont chopé») amène la Cour pénale à la conclusion queA5________est le second agresseur. Aucun doute objectif ne subsiste sur ce point. L’appel du ministère public est fondé.

104.Le tribunal criminel a retenu que A1________ devait répondre de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP et d’agression au sens de l’article134 CP. A1________ n’a pas attaqué sa reconnaissance de culpabilité du chef de l’article 123 al. 1 CP dans sa déclaration d’appel, de sorte que le moyen développé en plaidoirie est irrecevable. Néanmoins, statuant d’office (art. 404 al. 2 CPP), la Cour pénale observe que la prévention de l’article 123 al. 1 CP n’est pas visée dans l’acte d’accusation. Par ailleurs, la victime n’a pas déposé plainte. La prévention doit être abandonnée.

105.A5________doit être déclaré coupable d’agression et de lésions corporelles simples en concours (cf. l’exposé juridique concernant l’épisode du 5 février 2021), les lésions corporelles étant toutefois retenues dans leur forme aggravée se poursuivant d’office, selon l’article 123 al. 2 CP, vu l’usage d’une arme blanche (établi sur le vu des déclarations des témoins et du rapport médical faisant état d’une perte de substance du premier doigt de la main gauche de la victime). Les blessures subies par la victime sont manifestement inférieures à l’intensité de la mise en danger résultant de l’agression.

Faits du 11 avril 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

106.Le 11 avril 2021 à 23 heures 50 une rixe a eu lieu à V.________ entre des jeunes du canton et des jeunes de V.________. Cet épisode fait suite à l’enlèvement d’un jeune du canton par les gens de V.________ plus tôt dans la journée. Le tribunal criminel a considéré que la prévention dirigée contre A₄________, accusé d’avoir pris part à la rixe, n’était pas établie en fait. Le ministère public soutient que la culpabilité du jeune homme doit être retenue parce que celui-ci a été contrôlé plus tôt dans la soirée à S.________ en compagnie du conducteur d’une voiture de marque Opel observée à V.________ au moment des faits.

Éléments à disposition pour établir les faits

107.Selon le rapport de dénonciation de la police bernoise, A₄________ s’est fait contrôler à 20 heures 45 à S.________ (quartier [3]) en compagnie de H.________, le conducteur d’une Opel qui serait ensuite allé à V.________ (ce que H.________ conteste). Une vidéo de surveillance au quartier [4] à S.________ permet d’observer l’Opel susmentionnée le 12 avril 2021 dès 01 heure 12. Les images montrent en ressortir un homme habillé de noir (homme 9) et un homme vêtu de rouge (homme 10, rouge).

108.L’analyse des données du téléphone portable de A₄________ n’a rien révélé.

109.G.________ a déclaré, à propos des participants au rassemblement duquartier [4]après la rixe de V.________, que «celui qui est sur la photo 9(en réalité l’homme 10 cité plus haut), en rouge, je ne suis pas sûr mais à sa dégaine avec la sacoche je pense que c’est [a4a4] (…)» (étant rappelé que [a4a4] est le surnom de A₄________) ; et encore, après la projection d’une vidéo où l’on voit un homme mimer des gestes de coup de couteau «en rouge on voit [a4a4]. L’autre c’est O.________. Celui qui fait les gestes… Je ne sais pas quoi dire (…) donc celui qu’on voit sur la vidéo c’est L.________ et pas O.________».

110.H.________ n’a reconnu personne sur les images vidéos qu’on lui a présentées. Il a soutenu qu’il n’avait conduit son Opel que jusqu’à […] et non à V.________. Il a admis que A₄________ était au quartier [3] lors du contrôle, mais pas avec lui. Il était passé au quartier [4] parce qu’il y avait beaucoup de monde et qu’il voulait savoir ce qui s’était passé à V.________.

111.I.________, l’un des jeunes de S.________ qui admet avoir été présent à V.________ le 11 avril 2021 peu avant minuit, a déclaré qu’il avait vu une vieille Opel grise dans ladite ville, parmi les voitures se regroupant du côté neuchâtelois. Les occupants de ce véhicule étaient de couleur. Il ne savait s’ils étaient armés ; ils lui faisaient peur.

112.A₆________ a mentionné la présence d’une Opel ou une Peugeot grise, un vieux modèle, à V.________.

113.A₄________ a été entendu par la police le 11 octobre 2021. Il a contesté s’être rendu à V.________. La vidéo prise au quartier [4] lui a été présentée. Au sujet de la photo 9, il a déclaré «normalement ça devrait être moi ? vous me dites que vous ne m’avez jamais dit ça. [Pourquoi dites-vous que normalement c’est vous ?] [aa11] la sacoche, les TN, ça pourrait jouer, mais par contre, jamais je ne m’habillerais en rouge, c’est trop flashi». Et encore «je ne me suis pas reconnu sur la photo, ce n’est pas moi qui sortait de ce véhicule. Vous avez vu ces cuisses. Ce n’est pas moi, je ne pourrais pas m’habiller en rouge».

Appréciation de la Cour pénale

114.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient avec les premiers juges que les éléments permettant de fonder la prévention sont trop faibles. Un doute subsiste quant à l’implication du prévenu dans la rixe litigieuse à V.________. En effet, même à supposer qu’il faille retenir qu’une Opel grise d’un ancien modèle était dans cette localité, sans référence à un modèle particulier ou à un numéro d’immatriculation, on ne pourrait que difficilement en déduire qu’il s’agissait de celle conduite par H.________, et seules des suppositions permettraient de conclure que le dernier nommé ou les occupants de son véhicule seraient impliqués dans la rixe. La présence de H.________ plus tard au garage du quartier [4] où se sont rassemblés certains auteurs de la rixe de V.________, comme celle de A₄________ si elle était retenue (la question peut rester ouverte), ne constitueraient tout au plus que des coïncidences troublantes, mais pas un élément suffisant pour établir que l’un ou l’autre aurait participé à la rixe de V.________ :  la curiosité pourrait expliquer leur participation à ce rassemblement nocturne. Le rapport de dénonciation du 2 novembre 2021 arrive lui aussi à la conclusion qu’il est difficile de déterminer précisément qui, parmi les prévenus, a participé activement à la rixe. Le fait que certains, dont l’accusé, nient leur présence sur les lieux, contrairement à d’autres, ne permet pas de fonder une condamnation à satisfaction de droit (art. 10 CPP). L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

Faits du 7 août 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

115.Il s’agit d’un vol que le prévenu, avec un tiers, aurait commis à la gare de T.________ à 22 heures 15. Le tribunal criminel a abandonné la prévention au bénéfice du doute, considérant que celle-ci reposait uniquement sur les déclarations du lésé et que celles-ci étaient rocambolesques en ce qui concerne l’épisode postérieur au vol lui-même. Le ministère public fait valoir que les déclarations du plaignant, les images vidéos et la demande de rançon de «R.________», doivent conduire à un verdict de culpabilité.

Éléments à disposition pour établir les faits

116.Le 7 août 2022, à 22 heures 17, Plaignant 4________ a fait appel à la police. Il a expliqué qu’à la sortie du train, il s’était arrêté pour relacer ses chaussures, laissant sa trottinette à côté de lui. Deux inconnus qui avaient emprunté le même train s’étaient approchés de lui et l’un avait engagé la conversation. Après avoir prétexté vouloir faire un essai avec la trottinette, un homme de type africain avait enfourché l’engin et s’était enfui, suivi par son comparse de type européen. Plaignant 4________ a pu donner une description précise des deux individus qu’il dénonçait. Les gendarmes ont récupéré les images de vidéosurveillance du train et A₄________ a été identifié.

117.Le 2 septembre 2022, le plaignant a été auditionné. Il a confirmé que les individus sur les images de vidéo surveillance étaient les auteurs du vol. Il a ajouté qu’il avait, suite au vol, apposé des affiches avec son numéro de téléphone pour le cas où quelqu’un viendrait à retrouver sa trottinette ou pour celui où les voleurs accepteraient de la lui rendre, en promettant 200 francs à qui aurait des informations. Il avait alors reçu des messages d’un certain «R.________» qui lui demandait 200 francs en échange de la trottinette, disant que ses petits frères étaient les coupables. Rendez-vous avait été pris. R.________ ne s’y était pas présenté, invoquant l’absence de son ami. Ils avaient eu ensuite d’autres contacts mais aucun nouveau rendez-vous n’avait été fixé. Le même jour, le plaignant avait croisé par hasard une personne qui ressemblait fortement au «voleur black», et : «Je me suis approché de lui et j’ai préparé mon téléphone pour le filmer. Je l’ai salué et je lui ai dit que je m’étais fait voler ma trottinette 2 jours avant. Il m’a semblé apeuré, mais il m’a dit qu’il savait. En précisant que j’avais soit disant offert ma trottinette. À ce moment-là, je ne l’avais pas encore reconnu, donc je n’ai pas réalisé que c’était lui le voleur. Mais j’avais un sentiment de déjà-vu le concernant». Le plaignant s’est rendu compte avec les policiers que la personne qu’il avait photographiée était l’auteur du vol. L’individu portait les mêmes vêtements que le soir en question. Ce dernier lui avait un jour téléphoné pour l’injurier parce qu’il avait appelé la police, puis sa copine avait appelé pour l’excuser.

118.Les images tirées de la vidéo surveillance du train et la photo du plaignant sont versées au dossier.

119.Entendu le 4 septembre 2022, A₄________ a déclaré qu’il savait qu’une personne s’était fait voler sa trottinette à T.________ le 7 août dernier. Comme il connaissait des jeunes, il avait offert à l’intéressé de lui faire récupérer l’engin dérobé s’il le retrouvait. Un jour, ce dernier l’avait pris en photo, pensant qu’il connaissait l’identité du voleur, mais qu’il ne voulait pas la lui dire. A₄________ a affirmé ignorer qui était l’auteur du méfait. Il avait appris que le plaignant montrait sa photo aux gens en ville du T.________, en l’accusant, de sorte qu’il l’avait insulté en lui disant qu’il ne pouvait pas faire cela. Il a reconnu sur l’image de vidéosurveillance du train un certain [****]. Il a indiqué qu’il avait chez lui une trottinette de marque **. Devant le tribunal criminel, il a contesté le vol en admettant avoir eu un contact avec le lésé qui avait placé des affiches à T.________ pour retrouver son bien ; il avait dit au plaignant que s’il retrouvait l’engin, il le lui donnerait. Devant la Cour pénale, il a confirmé sa version, ajoutant que le «barjot» avait aujourd’hui retrouvé sa trottinette.

120.Entendu le 2 octobre 2022, BB.________ (identifié le 27 septembre en ville par une patrouille motorisée de police) s’est reconnu sur l’image provenant du train et a contesté tout vol.

121.Les affiches ne figurent pas au dossier. Le contenu des messages échangés entre le plaignant et l’accusé non plus (l’allusion à des captures d’écran de la conversation par SMS).

122.Une perquisition effectuée au domicile de A₄________ n’a pas permis de retrouver la trottinette. Le domicile de BB.________ n’a pas été visité par les policiers.

Appréciation de la Cour pénale

123.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que la crédibilité du plaignant esta prioriconfirmée par le fait que les images des CFF confirment ses dires quant à la présence d’individus dans le train correspondant à son premier signalement des voleurs, et que les individus en question sont A₄________ et son ami. Inversement, la crédibilité de A₄________ est à priori faible dès lors qu’il a déclaré que la personne qui l’accompagnait ce soir-là était un certain bb.________ qui habite à S.________, alors qu’il s’agit d’un individu prénommé BB.________ qui est domicilié (illégalement, avec sa famille) à T.________. Néanmoins, on ne peut pas écarter l’hypothèse que A₄________ ait cherché à éloigner la police de son ami BB.________ parce qu’il savait que celui-ci séjournait sans papier en Suisse (ou alors simplement en respectant la loi de l’omerta envers la police). Il paraît aussi éventuellement possible que le plaignant ait, comme le soutient A₄________, pensé que celui-ci et son camarade connaissaient l’identité du voleur et ait cherché à faire pression sur eux pour retrouver la possession de sa trottinette. Il est surprenant que le plaignant ait croisé par hasard deux ou trois jours après le vol A₄________ – qui portait les mêmes vêtements que le soir des faits – et éprouvé uniquement un air de déjà-vu le conduisant à le prendre en photographie, et qu’il ne l’ait reconnu positivement qu’ultérieurement avec les policiers. Il aurait été utile de disposer des messages échangés par les intéressés. L’un dans l’autre, il subsiste objectivement un léger doute qui doit profiter à l’accusé. L’appel du ministère public est rejeté.

Faits du 15 mars 2023 à charge de A₄________ (appel du ministère public et appel joint de A₄________).

Questions soumises à la juridiction d’appel

124.Le tribunal criminel a jugé que le comportement de A₄________ tombait sous le coup de la violation de domicile et de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, écartant le scandale au sens de l’article 35CPN, la désobéissance à la police au sens de l’article 45CPN(implicitement) ainsi que le vol d’importance mineure. Le ministère public soutient que cette dernière infraction doit être retenue sur la base d’images vidéos tournées par la plaignante. A₄________ conteste sa culpabilité du chef de l’article 286 CP : le dossier ne permettrait pas de démontrer qu’il a effectivement vu une première patrouille de police et pris la fuite à sa vue, sachant qu’il s’est laissé interpeller sans aucune difficulté quinze minutes plus tard par une seconde patrouille.

Éléments à disposition pour établir les faits

125.A₄________ s’est vu signifier le 13 janvier 2022 une interdiction de magasin par une enseigne, suite à un vol à l’étalage portant sur une veste de marque d’une valeur de 169 francs.

126.Le 15 mars 2023, vers 15 heures 35, un agent de sécurité du centre commercial [z], à S.________, a fait appel à la police suite à un vol à l’étalage. Selon le rapport de police, l’agent derrière les caméras de vidéosurveillance a observé un jeune homme ressortir d’une cabine d’essayage sans la veste rose qu’il y avait essayée. Après contrôle, l’habit ne se trouvait pas dans la cabine. L’agent a contacté un collègue pour interpeller l’individu. Une fois à la hauteur du prévenu, l’agent a remarqué que le vêtement en question était caché sous sa veste. Le client s’est montré oppositionnel. À ce moment-là, les collaborateurs du centre ont transmis à la police un extrait des vidéosurveillances. Les policiers ont reconnu A₄________. Une patrouille s’est dirigée vers le centre. Elle a vu A₄________ qui déambulait avec un tiers et lui a demandé de s’arrêter. A₄________ a pris la fuite en courant. Il a été interpellé vingt minutes plus tard par une seconde patrouille. La veste n’a pas été retrouvée sur lui, mais un opinel et de la résine de cannabis. A₄________ a contesté le vol.

127.La veste rose en question vaut 103.20 francs. Elle n’a pas été retrouvée. Il s’agit d’un vêtement féminin de marque Icepeak.

128.Entendu le 19 avril 2023, A₄________ a expliqué qu’il n’avait pas pris la fuite, mais qu’il avait été retenu à sa sortie du magasin par un Securitas qui voulait qu’il ouvre sa veste. Il s’était débattu et était parti dans une autre direction, alors qu’il n’y avait pas de patrouille de police. Il n’avait pas fui mais juste accompagné les gars qui étaient avec lui, dont il ne voulait pas donner l’identité. Il avait bien emporté des vêtements dans une cabine d’essayage, dont une veste rose, mais il les avait reposés en rayon. Devant le tribunal criminel, il a indiqué qu’il avait refusé de coopérer avec l’agent de sécurité car il n’avait rien à se reprocher et parce que l’employé s’en était pris à lui alors qu’il était le seul noir dans un groupe de trois ou quatre. Il s’était fait interpeller par la police une heure plus tard (confirmé devant la Cour pénale, avec le «bémol» que d’abord il a nié avoir essayé une veste rose).

129.Les images du centre commercial [z] ont été versées au dossier. On n’y distingue pas le prévenu se saisir d’une veste rose. On n’y voit pas non plus d’image sur lesquelles l’habit serait en sa possession au moment où il quitte le centre commercial, vêtu d’un manteau noir bien refermé, et où il est empoigné par un agent de sécurité auquel il résiste. Une voix commentant les images indique même qu’il y a un problème pour constater le vol. Les bornes de sécurité ne sonnent pas au passage de l’accusé.

130.Les agents de sécurité n’ont pas été entendus. Le rapport de police ne fait pas mention d’un antivol qui aurait été retrouvé coupé dans la cabine d’essayage (par hypothèse au moyen de l’opinel retrouvé en possession du prévenu). On ne dispose pas d’un relevé d’inventaire établissant l’absence d’une veste rose Icepeak dans les stocks du magasin Plaignant 7________.

Appréciation de la Cour pénale

131.Au vu de ce qui précède, en particulier des images vidéos recueillies, la Cour pénale retient avec le tribunal criminel que la preuve d’un vol n’est pas établie à satisfaction de droit. Le refus de l’accusé d’obtempérer à l’intervention de l’agent de sécurité (et ensuite, comme on va le voir, à celle d’une patrouille de police) peut s’expliquer, comme il le soutient, par le fait qu’il était le seul contrôlé parmi ses camarades blancs, ou encore par le fait qu’il se savait être l’objet d’une interdiction de pénétrer dans ce commerce, même s’il s’en défend.

132.S’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations figurant dans le rapport de police. Les gendarmes relatent qu’ils ont demandé au prévenu de s’arrêter pour un contrôle, et qu’alors ce dernier a pris la fuite. Il n’y a aucune raison de penser que les policiers, assermentés, ont établi sur ce point un faux rapport. Ceux-ci n’auraient pas non plus pu se méprendre sur l’attitude d’une personne s’enfuyant après un contact vocal et la confondre avec celle de quelqu’un qui continuerait son chemin sans les avoir entendus l’apostropher. Que l’accusé ait par la suite, vingt minutes plus tard, décidé de se laisser contrôler par une autre patrouille de police n’y change rien. Appel et appel joint doivent être rejetés sur ces points.

133.A₄________ ne discute pas à titre indépendant la qualification juridique retenue par le tribunal criminel en ce qui concerne son refus de se laisser contrôler par la première patrouille de police le recherchant (art. 286 CP). La Cour pénale ne discerne pas de violation du droit dans le raisonnement des premiers juges (pour des exemples de jurisprudence, cf.Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n. 11 ad art. 286 CP). La violation de domicile n’est pas contestée.

Résumé des préventions retenues et écartées

134.En définitive,A5________est reconnu coupable d'infractions aux articles134(Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre Quartier [2] et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les faits décrits aux chiffres I.1.3.5 à I.4.4.8 de l’acte d’accusation (classeur principal), 123 al. 1 CP,134 CP,144 al. 1 CPet 33 al. 1 LArm le 5 février 2022 selon les faits décrits au chiffre I. de l’acte d’accusation,134et 123 al. 2 CP le 30 août 2022, selon les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation et 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023.

Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021, des lésions corporelles graves et voies de faits pour les faits du 5 février 2022, de trafic de stupéfiant, de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, agression et délit contre la loi sur les armes pour les faits du 25 septembre 2021.

135.A1________s’est rendu coupable d’infractions aux articles134(gare de Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de l’acte d’accusation, 180 CP le 5 juin 2022 selon les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation,134 CPle 30 août 2022, selon les faits décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation, 33 al. 1 et 34 al. 1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 selon les faits décrits au chiffre II.2 de l’acte d’accusation et 19a LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022, selon les faits décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation.

Il est libéré des lésions corporelles simples pour les faits du 30 août 2022 ainsi que des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

136.A₄________doit être reconnu coupable d’infractions aux articles134(gare Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) et 183 CP les 20 et 21 mars 2021selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de l’acte d’accusation, 33 al. 1 LArm le 25 mai 2022 selon les faits décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, selon les faits décrits aux chiffres I.1 et II.2 de l’acte d’accusation, 186 et 286 CP le 15 mars 2023 selon les faits décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation.

Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021, de rixe pour les faits du 11 avril 2021, de vol pour les faits du 7 août 2022, de vol d’importance mineure, scandale et désobéissance à la police pour les faits du 15 mars 2023.

137.A₃_________s’est rendu coupable d’infractions aux articles134(gare Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de l’acte d’accusation, 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 selon le chiffre I.1 de l’acte d’accusation et 34 al. 1 de la LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022 selon le chiffre I.1 de l’acte d’accusation.

Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

138.A₆________s’est rendu coupable d’infractions aux articles134(gare de Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de l’acte d’accusation.

Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

139.A₇________s’est rendu coupable d’infractions aux articles134(Rue [3]), 181 et 183 CP (Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.1.9 de l’acte d’accusation,19a LStup le 24 avril 2021, selon les faits décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 CP le 25 mars 2022, selon les faits décrits aux chiffres I et II de l’acte d’accusation.

Il est libéré des menaces pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

140.A₂________est reconnu coupable d’infraction aux articles134et 183 CP (Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 ainsi que 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021selon les chiffres I.1 et II de l’acte d’accusation.

Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

Règles sur la fixation des peines

141.Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).

142.S’agissant plus particulièrement du cas d’espèce, il faut rappeler les points suivants :

143.La circonstance atténuante du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris en compte lors de l’examen de la situation personnelle de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2eéd., n. 67 ad art. 47 CP). L’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TFdu 21.01.2021 [6B_484/2020]cons. 10.1).

144.De simples aveux, l’expression de regrets ou la manifestation de remords ou d’empathie avec les victimes ne remplissent pas les conditions d’une circonstance atténuante au sens de l’article 48 let. d CP. Il faut que le concours apporté à l’enquête soit suffisamment important et que l’auteur ait offert de réparer le tort qu’il a causé afin de pouvoir bénéficier de cette disposition. Toutefois, sa coopération, lorsqu’elle a tout de même un impact sur l’enquête sans satisfaire pour autant aux conditions du repentir sincère constitue une circonstance à prendre en compte dans le cadre de l’article 47 CP (Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 78 ad art. 47 CP).

145.Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue en effet un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du TF du27.05.2010 [6B_203/2010]cons. 5.3.4). Les remords ou la prise de conscience de sa propre faute – ou leur absence – constituent également un facteur pertinent. L’aveu ou la bonne coopération de l’auteur avec la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte s’ils ont permis d’élucider des faits qui, sinon, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202cons. 2d/aa).

146.En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de l’article 47 CP (ATF 141 IV 61cons. 6.1.3 ;120 IV 67cons. 2b ;118 IV 342cons. 2b).

147.Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du14.04.2016 [6B_1202/2014]cons. 3.5 ; pour la notion d’antécédents, cf.Dupuis/Moreillon et al., op. cit., 2eéd., n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136cons. 3b).

148.Selon l’article 41 CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).

149.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2).

150.En présence d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217,144 IV 313cons. 1.1).  Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ;ATF 149 IV 217cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefoisATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du02.06.2022 [6B_630/2021]cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ;134 IV 17cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral – concernant également une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du31.03.2022 [6B_1293/2020]cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujetAckermann, Commentaire bâlois, 4eéd., mis à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP,Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2eéd., nos 487-488 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2eChambre pénale, du 13 mai 2022, [SK 21 24]).

151.Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du16.06.2023 [6B_935/2022]cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des26.10.2015 [6B_258/2015]cons. 2.2.2 ;23.12.2022 [6B_78/2021]cons. 7.2.4 et les réf. cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.

152.En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du01.07.2020 [6B_317/2020]cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CPsoumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du07.07.2023 [6B_1137/2022]cons. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du15.05.2023 [6B_820/2022]cons. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir.

153.Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CPest la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité [6B_317/2020]).

154.L’article 46 al. 1 CP prévoit, en cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel, que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle sont du même genre. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2).

La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140cons. 4.2 et 4.3).Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste(ATF 135 IV 180cons. 2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140cons. 4.4 et 4.5 ;arrêt du TF du20.12.2022[6B_386/2022]cons. 5.1).

Fixation des peines dans le cas d’espèce

155.a) Lors des débats devant la Cour pénale, le ministère public – qui ne semblait dans sa déclaration d’appel demander l’augmentation des peines prononcées contre les prévenus que comme conséquence de l’admission de ses moyens contre l’abandon de certaines préventions – a invité la Cour pénale à prononcer des sanctions qui fassent «passer un message». La Cour pénale s’en tiendra au principe selon lequel la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP), des considérations de prévention générale ne devant pas conduire à prononcer une peine excédant la faute (cf. à ce sujetHurtado Pozo/Godel, Partie générale, 2023, n. 1063-1064). La prévention spéciale – qui signifie aussi faire comprendre à l’auteur que son comportement n’est pas acceptable – demeure le but principal de la peine, ce qui suppose de ne pas perdre de vue l’objectif de resocialisation s’il est possible (ATF 118 IV 337;Killias/Kuhn/Dongois, Précis de droit pénal général, 4eéd., n. 1218 et les références).

b) Le ministère public a aussi souligné à plusieurs reprises la dangerosité particulière des agissements en bande en raison de la dynamique de groupe. On a déjà dit (cf. cons. 62 ci-dessus) que le cadre légal demeure inchangé malgré cette circonstance.

Dans le cadre ordinaire de fixation de la peine, il conviendra de tenir compte d’une certaine immaturité des prévenus en raison de leur jeune âge. Cette immaturité a pu les conduire à rechercher un lien et une sorte de statut, d’autant plus qu’ils avaient presque tous connu un déracinement géographique et rencontraient des difficultés d’intégration professionnelle. En se mettant ensemble, ils se sentaient forts, alors qu’individuellement ils se sentaient faibles. On peut imaginer, comme certains l’ont plaidé, qu’ils aient été amenés, en raison de la pression exercée par l’effet du groupe, à faire des choses qu’ils ne voulaient pas au fond d’eux-mêmes (sans que la responsabilité individuelle en soit abolie). Cette excuse ne peut pas s’appliquer à des comportements qui se sont répétés dans le temps. On a vu que les affrontements physiques entre groupes des jeunes de V.________ et du canton avaient connu une recrudescence depuis 2019 (cons. 15 ci-dessus), ce qu’aucun des prévenus n’ignorait. La répétition d’infractions violentes révèle que les accusés s’accommodaient de la dynamique de groupe et de sa dangerosité particulière. Si l’immaturité diminue la culpabilité, l’association dans un but délictuel l’augmente.

A5________

156.A5________s'est rendu coupable d'infractions aux art.134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 123 al. 1 CP,134 CP,144 CPet 33 al. 1 LArm le 5 février 2022,134et 123 al. 2 CP le 30 août 2022 et 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023.

157.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant A ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, le prévenu a déclaré avoir pris conscience de la gravité des faits.

158.Comme le tribunal criminel l’a considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté et non de peines pécuniaires s’impose pour tous les crimes et les délits dont l’auteur est reconnu coupable. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale et à la situation personnelle du prévenu. Les infractions considérées sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement ; elle sera à même d’avoir un effet préventif plus important. En outre, la précarité de l’auteur – sans emploi ni formation pour l’heure – ne lui permettrait pas d’exécuter une peine pécuniaire, qui serait ainsi dépourvue de toute efficacité.

159.S’agissant de la contravention, le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

160.Abstraitement, l’agression ainsi que la séquestration et l’enlèvement sont les infractions les plus graves, puisqu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui de la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base.

161.Concrètement, l’agression du 5 février 2022 constitue l’infraction la plus grave. Objectivement, c’est-à-dire en considération d’autres infractions du même genre, la culpabilité est sérieuse.A5________, entouré de membres de la bande [xxx], s’en est pris à deux personnes qu’il ne connaissait pas. Il a agi sans réflexion ; s’il a peut-être un court instant cru qu’il fallait défendre ses amis, il n’a plus pu par la suite se méprendre au sujet du caractère unilatéral de l’assaut mené par trois auteurs principaux. L’agression a connu plusieurs phases qui auraient dû permettre àA5________de se ressaisir, face en particulier à une victime qui ne résistait pas physiquement, plutôt que de la frapper debout puis au sol. Les dangers encourus principalement par Plaignant 3________ pour son intégrité corporelle voire sa vie étaient considérables. On rappelle que l’auteur avait en main un couteau à lame ouvert – dont il ne s’est fort heureusement pas servi mais qu’il a rangé dans sa poche. Sa responsabilité pénale est entière. De son propre aveu, l’auteur était en pleine possession de ses moyens lors des faits. Il convient toutefois de noter que, devant le tribunal criminel, l’intéressé a déclaré regretter ses agissements et a présenté ses excuses à la victime. Il n’y a pas de circonstances atténuantes. En ce qui concerne la prise en compte de la situation personnelle et des antécédents, défavorables, on doit relever, à charge, que l’agression du 5 février 2022 s’est produite alors que l’auteur faisait l’objet d’une procédure pénale pour les faits des 20 et 21 mars 2021, et que dans ce cadre, il avait été interrogé à deux reprises par la police les 15 juin 2021 et 6 août

2021. Cette intervention des autorités ne l’a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même genre, ce qui démontre un manque d’égard préoccupant pour ses semblables et plus largement le mépris des règles légales, comme le tribunal criminel l’avait déjà souligné.

162.Doit ensuite être sanctionnée l’agression du 30 août 2022. Là également, d’un point de vue objectif, la culpabilité est sérieuse. Le prévenu s’en est pris avec un comparse à un jeune homme dans la cour d’un établissement scolaire, devant des tiers, au milieu du jour. Cela dénote un sentiment d’impunité extraordinaire. La victime a été mise au sol et a reçu des coups de poing et des coups de pied. Elle a été menacée avec une arme blanche. La mise en danger de l’intégrité physique voire de la vie du lésé était importante. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. En particulier, le fait que la victime était originaire de V.________ et qu’elle aurait éventuellement tenu sur les réseaux sociaux des propos qui pouvaient être jugés comme provocants par des membres de la bande [xxx] (selon des explications données par d’autres que le prévenu) ne peut en aucun cas constituer une excuse à la violence de l’attaque à son endroit. La mort de l’un de leurs amis en septembre 2021 dans une rixe à X.________ aurait dû évidemment lui servir de leçon pour renoncer à des comportements violents. La responsabilité pénale est entière et il n’y a pas de circonstance atténuante. En ce qui concerne la situation personnelle et les antécédents, on observe que les faits se sont produits durant une instruction pénale dirigée contre l’auteur, ainsi qu’on l’a déjà relevé.

163.La peine doit être encore augmentée pour l’agression dans la cave de Rue [3] le 21 mars 2021. La culpabilité est lourde. Même s’il n’est pas établi queA5________a donné lui-même des coups, il doit répondre, comme on l’a vu, d’un lynchage en règle mené par un groupe d’une vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été passée à tabac à deux reprises et qui n’avait rien à voir avec les faits qui avaient servi de prétexte à l’expédition punitive à Z.________ (ce qu’il savait, cf. cons. 46 et 47 ci-dessus). L’échauffement des esprits que provoquaient le nombre de personnes présentes dans la cave et l’heure de la nuit rendaient le comportement de tous encore plus dangereux. L’intéressé ne peut invoquer l’effet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. Au contraire, ce refuge derrière l’effet de masse dénote lâcheté et dangerosité. On retient que l’auteur avait les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi. Là également, la responsabilité pénale est entière et il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

164.La dernière agression dont a à répondreA5________est celle qui s’est produite au quartier [2]. Il s’agit de l’agression la moins grave, mais pour laquelle la culpabilité objective demeure assez lourde, d’autant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et qu’il ne pouvait compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on l’avait mené. Le nombre d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

165.En ce qui concerne la séquestration et l’enlèvement,A5________a été reconnu coupable d’y avoir participé à partir du quartier [2]. Objectivement, la culpabilité est importante. Les faits ont duré plus de deux heures. Le prévenu a agi pour des motifs futiles et objectivement infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival, ce que l’accusé a très vite réalisé. Tout au long des faits, une fois encore dénotant ainsi une certaine lâcheté de caractère, l’auteur s’est retranché derrière l’avantage que lui conférait la supériorité numérique. Pour le reste, là également, la responsabilité pénale est entière. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

166.Les lésions corporelles simples commises les 5 février 2022 et 30 août 2022 sont des délits, passibles d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire.

167.Objectivement, la culpabilité est moyenne pour les faits du 30 août 2022, où l’auteur a utilisé une arme (art. 123 al. 2 CP). Après un contrôle aux urgences, les blessures de C.________ au pouce et à l’arcade sourcilière n’ont pas entraîné d’hospitalisation, mais des traitements antidouleur en réserve avec ensuite (sans les 48-72 heures) une consultation ambulatoire en chirurgie de la main. Fort heureusement, les lésions subies par la victime, sans être anodines, sont restées circonscrites. L’utilisation d’une arme contre un adversaire non prévenu et sans motif admissible est non seulement dangereuse, mais aussi veule. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a été dit concernant la sanction liée à l’agression du 30 août 2022.

168.En ce qui concerne les lésions corporelles causées à Plaignant 3________ le 5 février 2022, le certificat médical fait état de blessures plus importantes que celles subies par C.________ le 30 août 2022, mais il n’est pas reproché à l’auteur de s’être servi de son arme. Objectivement, la culpabilité est moyenne. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a été dit concernant la sanction liée à l’agression du 5 février 2022.

169.Les dommages à la propriété dont l’accusé s’est rendu coupable le 5 février 2022 sont passibles des mêmes peines que les lésions corporelles simples.

Objectivement, la culpabilité est moyenne de ce chef. Le montant du préjudice de Plaignant 3________ s’élève à 2'597 francs. L’auteur s’est déclaré prêt à le prendre en charge, mais pour l’instant ce projet est resté un vœu pieux.Pour le reste, on peut se référer à ce qui a été déjà exposé concernant l’agression du 5 février 2022.

170.La violation de l’article 33 al. 1 LArm constitue un délit, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Objectivement, la culpabilité est moyenne de ce chef. L’auteur a acquis de manière indéterminée un spray incapacitant de type CS et en a fait usage le 5 février

2022. Il lui était évidemment tout à fait loisible de s’abstenir d’agir. L’examen de sa situation personnelle et de ses antécédents n’appelle pas de commentaire particulier, sauf à signaler un antécédent spécifique du 15 mars 2021.

171.En définitive, la peine de base pour l’agression du 5 février 2022 est fixée à 11 mois. Elle est augmentée de 9 mois pour l’agression du 30 août 2022, de 5 mois pour celle à Rue [3] et de 2 mois pour celle au quartier [2]. Elle est augmentée de 6 mois pour l’enlèvement, de 4 mois pour l’infraction à l’article 123 al. 2 CP, de 3 mois pour celle de l’article 123 al. 1 CP, de 15 jours pour les dommages à la propriété et de 15 jours pour l’infraction à la loi sur les armes. Une peine totale de 41 mois est prononcée.

172.Vu la quotité de la peine prononcée, le sursis ne peut pas être accordé.

173.En revanche, il est permis de penser que l’exécution de la peine privative de liberté relativement lourde qui a été prononcée contre l’auteur constituera, d’autant plus qu’il reste un jeune homme, un coup de semonce suffisant, permettant de renoncer à révoquer les trois sursis accordés le 28 mai 2020, 16 octobre 2020 et 15 mars 2021 pour des peines pécuniaires.

174.La détention subie à ce jour doit être déduite de la peine privative de liberté.A5________n’a pas contesté la déduction de 6 jours de détention au titre des mesures de substitution. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

A1________

175.A1________ s’est rendu coupable d’infractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 180 CP le 5 juin 2022,134 CPle 30 août 2022, 33 al. 1 et 34 al. 1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19 LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022.

176.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant B ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, l’auteur a exprimé de façon générale des excuses.

177.Comme le tribunal criminel l’a considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté et non de peines pécuniaires s’impose pour tous les crimes et les délits dont l’auteur est reconnu coupable. Ce dernier s’en prend à des biens juridiques essentiels, comme l’intégrité physique et la liberté de mouvement. Il a déjà été condamné lorsqu’il était mineur pour agression et complicité de séquestration. Il convient d’apporter une réponse ferme à ses agissements et en ce sens une peine privative de liberté aura un effet préventif plus important. Au demeurant, A1________ n’a pour l’heure pas de formation, même s’il a trouvé une place d’apprentissage d’assistant en soins et accompagnement dans un EMS. Il se trouve dans une situation financière difficile (en 2021, il annonçait 15'000 francs de poursuites), de sorte qu’une peine pécuniaire serait dénuée d’efficacité.

178.S’agissant des contraventions (art. 34 al. 1 LArm et 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

179.Les infractions abstraitement les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui de la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base. Les menaces et le délit contre la loi sur les armes sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

180.Concrètement,l’agression qui a été commise le 30 août 2022 est l’infraction la plus grave. La peine à prononcer constituera donc la peine de base. Le prévenu s’en est pris avec un comparse à un jeune homme dans la cour d’un établissement scolaire, devant des tiers, au milieu du jour. Cela dénote un sentiment d’impunité extraordinaire. La victime a été mise au sol et a reçu des coups de poing et des coups de pied. La mise en danger de de son intégrité physique voire de sa vie était importante. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. Ce dernier s’en est pris sans raison objective et en avançant devant l’autorité pénale des prétextes dépourvus de tout fondement et ne constituant de toute manière aucune excuse (la victime l’aurait mal regardé ; elle lui aurait parlé de la personne décédée à X.________ en lui disant qu’on pouvait lui faire la même chose). Qu’un des amis des deux agresseurs ait trouvé en septembre 2021 la mort dans une rixe à X.________ aurait dû évidemment leur servir de leçon pour renoncer à des comportements violents. A1________ a nié contre l’évidence avoir été conscient d’être accompagné deA5________lors des faits. La responsabilité pénale est entière et il n’y a pas de circonstance atténuante. En ce qui concerne la situation personnelle et les antécédents, on observe que les faits se sont produits durant une instruction pénale dirigée contre l’auteur (pour les faits des 20-21 mars 2021). Il est extrêmement préoccupant que la période de détention provisoire subie entre le 16 juin et le 6 août 2021 n’ait pas eu pour effet de détourner A1________ de la criminalité. Devant la Cour pénale, ce dernier a exprimé des regrets et démontré qu’il avait trouvé une place d’apprentissage.

181.Doit ensuite être sanctionnée l’agression à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité du prévenu est lourde. Même s’il n’est pas établi qu’il a donné lui-même des coups, il doit répondre, comme on l’a vu, d’une agression commise par un groupe d’une vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été passée à tabac à deux reprises (ce qu’il n’ignorait pas puisqu’il avait participé aux événements dès le rassemblement de la gare à S.________), et ce alors qu’il savait que l’individu qu’ils brimaient n’avait rien à voir avec les faits qui avaient servi de prétexte à l’expédition punitive à Z.________. L’échauffement des esprits que provoquaient le nombre de personnes présentes dans la cave et l’heure de la nuit rendaient le comportement de tous encore plus dangereux. L’intéressé – qui a toujours nié sa présence sur les lieux – ne peut invoquer l’effet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. On retient qu’il avait les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. S’agissant de prendre en compte sa situation personnelle et ses antécédents, il n’y a pas d’observation particulières à faire, sinon une évolution qui prend un tour plus positif que ce que les antécédents pouvaient faire craindre. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

182.La peine doit être augmentée pour l’agression au quartier [2]. Il s’agit de faits moins graves, mais pour lesquels la culpabilité objective demeure assez lourde, d’autant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et qu’il ne pouvait compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on l’avait mené. Le nombre d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

183.A la gare de Z.________, l’agression est le fait d’une dizaine de personnes, avec des balayettes qui ont fait tomber B.________ sur les rails. Objectivement, la culpabilité est importante. Les motifs du prévenu et de ses amis étaient futiles et objectivement infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival, ce qui est apparu très vite sur le quai. Le nombre d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

184.Pour l’enlèvement et la séquestration, objectivement, la culpabilité est importante. Le prévenu a agi avec plusieurs personnes au préjudice d’une victime qui a été placée dans le coffre d’un véhicule, de nuit, pour être emmenée de Z.________ à S.________ et plus tard encore déplacée (par d’autres) dans la cave d’un immeuble. Ces actes ont été d’assez longue durée. Là également les motifs du prévenu pour priver B.________ de sa liberté étaient futiles et objectivement infondés. L’intéressé, qui nie les faits, avait indiscutablement les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi et sa responsabilité pénale doit être considérée comme entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. S’agissant de sa situation personnelle, de ses regrets et de ses antécédents, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, en relevant un antécédent pour séquestration, ce qui est défavorable.

185.La peine doit encore être augmentée pour les menaces dont le prévenu s’est rendu coupable le 5 juin 2022. Objectivement, la culpabilité est importante. L’auteur a menacé deux agents de sécurité avec un couteau de grande taille en se comportant de manière agressive, refusant de lâcher son arme et effrayant les agents au point qu’ils ont fait appel à la police. Rien ne justifie un tel comportement. L’auteur a admis les faits et reconnu que lorsqu’il est énervé il pouvait être vraiment violent. Il ne soutient pas que sa responsabilité pénale n’aurait pas été entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. S’agissant de sa situation personnelle et de ses antécédents, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut.

186.En définitive, l’agression commise le 30 août 2022 est sanctionnée de 11 mois. Les agressions des 20 et 21 mars 2021 donnent lieu à des augmentations de 5 mois pour Rue [3], de 2 mois pour Quartier [2] et 2 mois pour la gare de Z.________. La peine est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement. Les faits du 5 juin 2022 commandent une augmentation de peine de 2 mois pour les menaces et de 15 jours pour le délit de l’article 33 LArm. Cela donne un total de 31 mois et 15 jours.

187.Le sursis partiel ne peut pas être accordé. En effet,malgré un antécédent et l’existence d’une procédure pénale contre lui pour les faits des 20 et 21 mars 2021 (avec une détention provisoire) l’auteur a repris une activité délictueuse en se livrant le 5 juin 2022 à des menaces contre des agents de sécurité et en commettant, le 30 août 2022, une agression et des lésions corporelles simples. Celle-ci a provoqué sa détention provisoire entre le 30 août 2022 et le 12 décembre 2022. A1________ soutient que cette période l’a amené à reconnaître ses difficultés vis-à-vis de la violence. Comme l’a retenu le tribunal criminel, il a en effet entrepris en 2023 un suivi thérapeutique pour gérer ses émotions (maintenant terminé), ce qui constitue une démarche à saluer. Depuis novembre 2023, il a obtenu auprès de la Fondation [bbb] un poste de moniteur (pour le cahier des charges) à 10 % devant lui amener également des outils pour «évoluer positivement et […] développer une posture adéquate avec les jeunes tout en trouvant la juste distance relationnelle ». Selon l’attestation fournie par la fondation à la Cour pénale, l’auteur a besoin de «trouver un apprentissage avec un accompagnement éducatif pour l’aider à structurer sa vie au niveau organisationnel mais aussi émotionnel», et, à ces conditions, on peut croire en la réussite de son apprentissage et projet professionnel («un grand oui»). Un contrat d’apprentissage d’assistant en soin et accompagnant dans un EMS a été signé pour la rentrée d’août 2024. Cela étant, on comprend des observations de la fondation [bbb] que la gestion notamment émotionnelle n’est pas encore pleinement acquise comme elle le devrait, ce qui reste problématique non seulement pour la réussite de la formation, mais aussi du point de vue du risque de récidive. La situation financière et professionnelle demeure fragile. Devant la Cour pénale, A1________ a continué à nier l’évidence, en affirmant que le 30 août 2022 il avait agi seul à l’encontre de C.________ : cela conduit à douter de sa capacité à réellement s’amender. Au vu de tout de ce qui précède, l’amélioration de la situation personnelle, qui reste délicate, n’efface pas le poids des antécédents et des infractions répétées durant la présente procédure, qui, compte tenu dumodus operandispectaculaire et extrême, le font apparaître comme quelqu’un de violent, imprévisible et dangereux. Au moment d’examiner si les conditions d’un sursis partiel sont réunies, il est ainsi impossible d’écarter un pronostic défavorable, en particulier pour des actes de violences (dont l’usage n’était pas «plutôt à des fins défensives» comme le condamné l’avait inexactement indiqué à sa psychologue, cf. rapport du CNP du 28.08.2023).

188.En revanche, on peut penser que l’exécution de la peine susmentionnée portera ses fruits. Il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.

A₄________

189.A₄________ doit être reconnu coupable d’infractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 33 al. 1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 et 286 CP le 15 mars 2023.

190.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant C ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, A₄________ a déclaré que ce qu’il avait fait était bête («J’étais plus jeune. J’avais une autre mentalité. Je n’agirais plus aujourd’hui de la même façon»). Cela n’apparaît pas comme de véritables regrets. S’agissant des antécédents, on peut mentionner une condamnation par le juge des mineurs qui n’est pas inscrite au casier judiciaire, à une peine de privation de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans pour agression, extorsion et tentative d’extorsion, consommation de stupéfiants et voyage sans titre de transport valable, en lien avec des faits ayant eu lieu en février 2019, novembre 2019 et février 2020. Cette mention se justifie (cf. arrêt du TF du30.11.2023 [7B_215/2023]cons. 2.2), parce qu’il s’agit en partie d’infractions graves semblables à celles qui sont reprochées au prévenu dans la présente procédure, étant souligné qu’on ne comprend pas pourquoi le jugement n’a pas été inscrit au casier judiciaire (art. 18 et 70 LCJ).

191.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. L’auteur s’en prend à des biens juridiques essentiels, comme l’intégrité physique et la liberté de mouvement. De plus, les condamnations précédentes ne l’ont pas empêché de récidiver, ce qui permet de retenir qu’une peine privative de liberté sera plus adéquate qu’une peine pécuniaire. L’intéressé est au demeurant dépourvu de ressources financières stables, de sorte qu’une peine pécuniaire serait dénuée d’efficacité.

192.S’agissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

193.Abstraitement les infractions les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et l’enlèvement comme déjà dit. La violation de domicile est un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’empêchement d’accomplir un acte officiel uniquement d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

194.Concrètement, la peine de base est celle relative à l’agression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour ces faits, la culpabilité objective de A₄________ est semblable à celles deA5________et de A₁________. On peut renvoyer à ce qui a été dit à leur propos. Du point de vue de la culpabilité subjective, on ne voit pas non plus de raison d’apprécier la situation essentiellement différemment. Les mobiles de l’auteur et la faculté pour lui de se comporter autrement n’appellent pas d’autres commentaires que pour ses camarades précités. L’intéressé a affirmé qu’il s’était rendu à Rue [3] par curiosité, ce qui a été écarté par la Cour pénale (cf. cons. 34, 42, 43 et 54). La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. L’auteur n’a pas exprimé de regrets. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (à part l’existence d’un antécédent d’agression).

195.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut s’agissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et l’absence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (sous la réserve précitée).

196.La peine doit encore être augmentée pour l’enlèvement, dont A₄________ a à répondre de Z.________ à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité est sérieuse. On peut se référer à ce qui a été indiqué s’agissant de A₁________. La responsabilité pénale est ici aussi entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante et la situation personnelle ainsi que les antécédents n’amènent pas de remarque particulière en lien avec cette infraction.

197.Vient ensuite la possession d’un spray CS sans permis de port d’arme le 25 mai 2022. L’auteur a admis l’infraction. Selon ses déclarations, il a acheté l’objet en France le 15 mai 2022 pour le prix de 15 euros. Le rapport de dénonciation indique que le spray a été trouvé en sa possession le 25 mai 2022 lors d’un contrôle des douanes à T.________. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne.Il était évidemment tout à fait loisible à l’auteur de s’abstenir d’agir comme il l’a fait. La responsabilité est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. L’examen de la situation personnelle et des antécédents n’appelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.

198.Pour la violation de domicile commise le 15 mars 2023, la culpabilité objective est moyenne. L’auteur n’a pas respecté une interdiction de périmètre prononcée par un grand magasin en raison d’un vol. On pouvait attendre de lui qu’il s’y conforme et choisisse d’autres fournisseurs, ce qui n’avait rien de difficile. A₄________ a agi par pure commodité personnelle. Il s’est enfui devant l’agent de sécurité, plutôt que de reconnaître les faits. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. L’examen de la situation personnelle et des antécédents n’appelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.

199.Toujours pour les faits du 15 mars 2023, A₄________ doit répondre de l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette infraction doit donner lieu, cumulativement, à une peine pécuniaire. Objectivement – c’est-à-dire en considération d’autres infractions du même genre – la culpabilité est moyenne. Le prévenu venait de se bagarrer avec un agent de sécurité, après avoir contrevenu à une interdiction de périmètre prononcée par un commerce contre lui en raison d’un précédent vol. Il lui était parfaitement loisible de se conformer à l’injonction qui lui était faite. A₄________ a persisté à nier les faits et n’a pas exprimé de regrets. Sa responsabilité pénale, sa situation personnelle et ses antécédents n’appellent pas de remarque particulière, sinon pour dire que l’on dénote un précédent de violence ou de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’article 285 CP.

200.En définitive, la peine de base prononcée contre A₄________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021 est de 6 mois en lien avec l’épisode de la cave de Rue [3], augmentée de 2 mois pour l’épisode du quartier [2] et de 2 mois pour celui de la gare de Z.________. Elle est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement, de 10 jours pour le délit à la loi sur les armes, de 20 jours pour la violation de domicile. À cela s’ajoute une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs vu la très mauvaise situation financière de l’intéressé, pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Au total, la peine prononcée est de 20 mois et de 20 jours-amende à 10 francs.

201.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.

202.S’agissant du sursis, le tribunal criminel a considéré que même, si la situation personnelle du prévenu n’était pas stabilisée et qu’il avait déjà été condamné, un pronostic défavorable devait être écarté, en partant de l’idée que la détention subie avant jugement, d’une durée non négligeable, avait concouru à une prise de conscience chez lui et ainsi à une diminution du risque de récidive. Avec hésitation, la Cour pénale se rallie à cette manière de voir. En particulier, la condamnation du 29 janvier 2024 se rapporte à des actes commis en 2020 ; de plus, à la différence deA5________et de A₁________, il n’y a pas de nouveaux faits d’agression après l’introduction de la procédure pénale liée aux épisodes des 20 et 21 mars 2021 (la présomption d’innocence s’applique pour la procédure dans laquelle l’intéressé est prévenu de rixe). L’épisode du 15 mars 2023 relève de l’enfantillage. Le délai d’épreuve peut être fixé à 3 ans, ainsi que l’a fait le tribunal criminel. En fonction de la personnalité et du caractère de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

203.Il peut être renoncé à révoquer les sursis accordés les 8 juillet 2020, 2 septembre 2020 (celui-ci ne figure pas au casier judiciaire ; le ministère public n’en demande plus la révocation selon les conclusions qu’il a prises lors des débats d’appel) et 2 octobre 2020. Les deux révocations qui restent litigieuses concernent des peines à des jours-amende qui étaient assortis d’amendes à titre de sanctions immédiates. Vu la situation financière de l’auteur (et son expulsion qui, comme on le verra plus loin, doit être prononcée), leur recouvrement s’avérerait de toute façon illusoire.

A₃_________

204.A₃_________ s’est rendu coupable d’infractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier et 31 décembre 2021 et 34 al. 1 de la LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022.

205.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant D ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, l’intéressé a admis «que c’est parti un peu loin».

206.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et sera à même d’avoir un effet préventif plus important. En outre, la situation financière de l’auteur est difficile, puisqu’au moment des débats d’appel il dépendait du chômage et qu’auparavant, il ne réalisait que des revenus limités (emploi à 60 % pour un revenu d’environ 1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie). Une peine pécuniaire ne serait que peu dissuasive.

207.S’agissant des contraventions (art. 19a LStup et 34 al. 1 LArm), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

208.La peine de base est celle relative à l’agression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour A₃_________ comme pourA5________, A1________ et A₄________, la culpabilité est sérieuse du point de vue objectif, et l’on peut essentiellement se référer à ce qui a été dit pour les trois précités. En ce qui concerne les motivations et les buts de l’auteur – qui a nié jusqu’au terme de la procédure sa présence sur les lieux – et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, les mêmes remarques peuvent être faites que pour ses camarades. Dès l’épisode sur le quai de la gare à Z.________, l’auteur savait que la victime n’était pas responsable des actes qui avaient déclenché l’opération de ses camarades et lui. A aucun moment il ne s’était désolidarisé de l’action entreprise en commun. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

209.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut s’agissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et l’absence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

210.En ce qui concerne l’enlèvement et la séquestration entre la gare de Z.________ et la cave de Rue [3], on se réfère à ce qui a été dit s’agissant de A₁________. La responsabilité pénale de l’auteur est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier.

211.En définitive, A₃_________ est condamné pour les faits des 20 et 21 mars 2021 à une peine de base de 6 mois en relation avec l’agression commise à Rue [3], augmentée de 2 mois pour les faits au quartier [2] et de 2 mois pour l’agression sur les quais de la gare de Z.________. Cette peine est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement. Cela donne une condamnation de 19 mois.

212.Un pronostic favorable peut être formé en ce qui concerne le sursis. Malgré deux antécédents à des peines de 10 et 30 jours-amendes en 2019 et 2023 inscrits au casier judiciaire (cons. D. ci-dessus), dont le second pour des faits remontant à mai 2023 constitutifs de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires, il est possible de penser que la détention provisoire subie durant la procédure, entre le 29 avril et le 6 août 2021, la menace de l’exécution d’une peine de 19 mois de privation de liberté et les efforts d’insertion professionnelle démontrés (l’auteur a obtenu un CFC d’assistant socio-éducatif en janvier 2022, en dépit de la détention provisoire ; s’il était au chômage lors des débats d’appel, les explications qu’il a données sur ses occupations et recherches d’emploi avec le soutien de l’Office régional de placement étaient circonstanciées) constitueront des freins efficaces à la récidive. Il n’y a pas lieu de revoir la durée du délai d’épreuve du sursis, fixé à 3 ans par le tribunal de première instance. En fonction de la personnalité de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

A₆________

213.A₆________ s’est rendu coupable des mêmes crimes que A₃_________ les 20-21 mars 2021.

214.La situation personnelle a été exposée au considérant E ci-dessus. Il y est renvoyé. L’intéressé a plusieurs fois exprimé des regrets.

215.Au moment d’opter pour un genre de peine, le choix doit se porter sur des peines privatives de liberté. L’auteur n’a d’ailleurs pas remis en question ce choix devant la juridiction d’appel. Certes, il est dans une situation financière qui lui permettrait de s’acquitter de jours-amende. Néanmoins, il y a lieu de s’en tenir à des peines privatives de liberté comme pour les autres accusés, ce genre de peine paraissant plus approprié eu égard à l’intensité des atteintes portées aux biens juridiques essentiels que sont l’intégrité physique et la liberté d’autrui.

216.Ce qui a été dit à propos de A₃_________ s’agissant de la culpabilité objective et subjective pour chacune des infractions vaut pour A₆________, sous certaines réserves toutefois. Ce dernier s’est décrit devant la Cour pénale plutôt comme un suiveur, une personne débordée par les agissements de ses camarades, mais on a vu qu’en réalité il s’était immédiatement déclaré partant pour rejoindre le groupe qui se constituait à la gare de S.________ au début de l’action. L’un des rares à disposer d’un véhicule, c’est lui qui conduisait entre Z.________ et S.________ ; du quartier [2], où la victime s’est fait agresser pour la deuxième fois, il est reparti pour W.________ à la recherche d’autres jeunes de V.________, avant de rejoindre le reste de la bande à Rue [3], toujours véhiculant des camarades. Comme le tribunal criminel l’a observé (cons. 73, art. 82 al. 4 CPP), le prévenu, au bénéfice d’une scolarité et d’une intégration professionnelle et sociale exemplaires, avait parfaitement les moyens de se comporter d’une façon conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. En plaidoirie devant la Cour pénale, la défense a demandé à être mise au bénéfice d’un repentir sincère, au sens de l’article 48 CP. Le tribunal criminel n’avait pas retenu cette circonstance atténuante. En l’absence d’un appel de A₆________ sur ce point, son moyen tiré de la violation de l’article 48 CP est irrecevable. À défaut d’une violation manifeste de l’article 48 let. d CP, il n’y a pas lieu de faire usage de la faculté offerte par l’article 404 al. 2 CPP. Néanmoins, comme l’a fait le tribunal criminel, il est conforme au droit de tenir compte, dans le cadre de l’article 47 CP, de la coopération à l’enquête pénale.

217.Toutes choses confondues, A₆________ devrait être condamné à des peines semblables à celles de A₃_________, en proportion des fautes commises (soit 19 mois de privation de liberté). Il y a lieu toutefois de tenir compte, dans le cadre de l’article 47 CP (et non de l’article 48 CP), de la coopération dont l’intéressé a fait montre dans la procédure, ses déclarations ayant permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs. Par ailleurs, sa situation personnelle est bien meilleure que celle des autres accusés. En outre, A₆________ a subi des menaces qui ont précipité la décision de sa mère (avec qui il habite) de quitter S.________. Compte tenu de ces éléments particuliers qui valent à décharge, la peine doit être arrêtée à 15 mois de privation de liberté.

218.Les conditions objectives et subjective du sursis sont réalisées. Il y a lieu d’accorder celui-ci. Le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal.

A₇________

219.A₇________ s’est rendu coupable d’infractions aux articles134, 181 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 le 25 mars 2022.

220.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant F ci-dessus. Il y est renvoyé.

221.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même d’avoir un effet préventif plus important. Dans la mesure où l’accusé est dénué de ressources financières stables, une peine pécuniaire serait au demeurant dénuée d’efficacité.

222.S’agissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

223.Les infractions abstraitement les plus graves sont l’agression ainsi que la séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira de l’agression pour fixer la peine de base. La contrainte est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (étant souligné que la directive européenne ne s’applique pas en l’espèce, vu que d’autres infractions de droit commun doivent être sanctionnées). L’empêchement d’accomplir un acte officiel est passible d’une peine pécuniaire de trente jours-amende au plus.

224.La peine de base est celle relative à l’agression commise à Rue [3] les 20 et 21 mars

2021. On peut se référer à ce qui a été précédemment dit au sujet deA5________s’agissant de la culpabilité objective, des motivations et buts de l’auteur ainsi que de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion. A₇________ a eu un rôle de meneur, organisant le lynchage de B.________, mais veillant à ce que les choses n’aillent pas trop loin. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. On relève avec préoccupation un antécédent d’agression déjà en 2018, puis de nombreuses infractions.

225.La peine précitée doit être augmentée pour la séquestration, avec la précision que A₇________ n’a à répondre que de l’épisode de Rue [3]. Objectivement, la culpabilité de ce chef n’a rien d’anodin. Avec le tribunal criminel, on peut la qualifier de moyenne. Les faits ont été commis avec plusieurs autres personnes à l’encontre d’une victime isolée, pour des motifs futiles et objectivement infondés, dès lors que A₇________ savait qu’elle n’avait pas de lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival. La séquestration a duré un certain temps et l’auteur avait les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi. Sa responsabilité pénale est entière. Durant la procédure préliminaire, aucun regret n’a été formulé. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle n’appelle pas de commentaire particulier, en lien avec cette agression.

226.La peine doit encore être augmentée pour la contrainte. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne, en comparaison avec d’autres infractions du même genre. L’auteur a forcé B.________ à tourner une vidéo, dans le but de provoquer la bande adverse les gens de V.________. Il faut toutefois tenir compte du fait que le prévenu a agi alors qu’il bénéficiait du soutien d’un grand nombre de personnes, à l’encontre d’une victime qui avait déjà été battue à plusieurs reprises, pour un motif infondé. Il avait parfaitement la possibilité de s’abstenir d’agir comme il l’a fait. La responsabilité pénale de l’auteur est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

227.A₇________ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 jusqu’à tout le moins le 25 mars 2022 et enfreint une décision de pénétrer en Suisse. Objectivement, sa culpabilité est moyenne pour ces infractions. La durée du séjour illégal est assez courte. L’auteur avait la faculté d’agir autrement, puisqu’il pouvait séjourner en France chez sa grand-mère. L’auteur n’a pas contesté la peine de deux mois qui a été prononcée par le tribunal criminel pour les deux infractions, sur lesquelles le ministère public n’est pas revenu spécifiquement en appel. Il est relevé que A₇________ n’avait jamais enfreint la LEI.

228.En définitive, la peine de base pour l’agression à Rue [3] les 20 et 21 mars 2021 est arrêtée à 6 mois de privation de liberté. Cette peine est augmentée de 5 mois pour l’enlèvement à Rue [3], de 2 mois pour la contrainte sur les mêmes lieux, puis de 2 mois pour les deux infractions à la LEI. Cela donne un total de 15 mois.

229.Pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la culpabilité est moyenne. A₇________ reconnaît que, le 25 mars 2022, sur le point d’être contrôlé par la police, il a pris la fuite alors que les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter. Il savait qu’il était sous une interdiction d’accès au territoire suisse depuis le 5 janvier 2022, cette interdiction lui ayant été notifiée un jour où il était à V.________, à une date qu’il ne se rappelait plus. Il a pris la fuite par peur, ce qui dénote un refus de prendre ses responsabilités. Naturellement, il lui était loisible d’obtempérer. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende peut être prononcée. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le jour-amende est fixé à 10 francs.

230.Le tribunal criminel a considéré que les conditions du sursis n’étaient pas réalisées. A₇________ n’a pas contesté le jugement attaqué. Il n’y a pas lieu de revenir sur la question.

231.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.

A₂________

232.A₂________ est reconnu coupable d’infractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021 ainsi que 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021.

233.La situation personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant G ci-dessus. Il y est renvoyé. L’auteur a exprimé des regrets envers B.________.

234.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté s’impose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même d’avoir un effet préventif plus important, d’autant plus que l’intéressé a déjà été condamné pour agression, et que cela ne l’a pas dissuadé de réitérer.

235.S’agissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

236.Les infractions abstraitement les plus graves sont l’agression ainsi que la séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base.

237.Concrètement, l’agression des 20 et 21 mars 2021 dans la cave de Rue [3] constitue le crime le plus grave. On peut renvoyer en grande partie à ce qui a été dit pour les autres prévenus s’agissant de sa culpabilité du point de vue objectif (en application de l’art. 404 al. 2 CPP on rappelle que la Cour pénale retient qu’il n’est pas établi que A₂________ est l’auteur personnellement d’un coup à B.________, vu les difficultés de l’intéressé à identifier de manière fiable les accusés), ainsi que des motivations et buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger de la lésion. A₂________ n’était pas présent lors des agressions à la gare de Z.________ et au quartier [2], mais le fait est qu’il était déjà muni d’une béquille à la gare de S.________ au début des événements et qu’il a donné comme explication à cette précaution la crainte d’un enlèvement. Il a expliqué qu’à S.________ les nouvelles circulaient par les réseaux sociaux. Cela indique qu’en tous les cas, il n’était pas arrivé par hasard ni en simple curieux sur les lieux. Comme tous les autres, il aurait eu la faculté de s’abstenir de prendre part aux représailles. Une condamnation préalable pour agression aurait dû lui servir de leçon. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

238.La séquestration commande une augmentation de peine. Sur ce point, on peut se référermutatis mutandisà ce qui a été dit à propos de A₇________, la responsabilité pénale est également entière et il n’y a pas de circonstance atténuante.

239.En définitive, A₂________ doit être sanctionné d’une peine de base de 6 mois pour l’agression, augmentée de 5 mois pour la séquestration, ce qui donne un total de 11 mois.

240.Le tribunal criminel a considéré que les conditions objectives et subjective du sursis étaient réunies, malgré des antécédents préoccupants, en tenant en particulier compte de la situation personnelle du prévenu, qui est favorable. Celui-ci, en effet, bénéficie du soutien de sa famille et occupe depuis septembre 2022 un emploi dans l’entreprise de son père. Il suit une formation de comptabilité et de gestion d’entreprise depuis mai 2023. Devant la Cour pénale, il a déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de la chance qu’il avait eue de se prendre en main en suite de cette procédure, qui l’a également amené à déménager de S.________ pour s’installerdans le Jura bernois. Il a exprimé des regrets. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder le sursis. La durée de délai d’épreuve peut être fixée à deux ans. En fonction de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

Maintien en détention pour motifs de sûreté

241.Le maintien en détention pour motifs de sûreté deA5________est prononcé par décision séparée.

Expulsions

Règles

242.Aux termes de l'article66a al. 1 let. let. b et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression ou séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

243.Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue (sursis), ferme ou partiellement suspendue (FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1 ;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2 ;144 IV 168cons. 1.4.1 ; arrêts du TF du08.09.2021 [6B_748/2021]cons. 1.3.2 ; du22.03.2019 [6B_627/2018]cons. 1.3.4).

244.Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;144 IV 332cons. 3.3).

245.La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;146 IV 105cons. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ;144 IV 332cons. 3.3.2).

246.En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du13.09.2024 [6B_86/2024]cons. 3 et les références).

247.Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 149 I 207cons. 5.3.1 ;134 II 10cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).

248.La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105cons. 3.4.4).

249.Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1 ;135 I 143cons. 1.3.2 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).

250.Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers à l’espace Schengen est expulsé, un signalement peut être effectué au système d’information Schengen

251.Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans lesATF 147 IV 340et146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.

Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'article 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28.12.2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.

En vertu de l'article 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340cons. 4.8). Par ailleurs, l'article 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussiATF 147 IV 340cons. 4.7.5).

Dans le cas d’espèce

252.A₄________, A₃_________, A₂________ et A₇________, étrangers, sont en situation d’expulsion obligatoire. Les premiers juges ont considéré que les trois premiers devaient être mis au bénéfice du cas de rigueur. Le ministère public le conteste. A₇________ n’a pas fait appel ou appel joint, si bien que son expulsion est définitive.

A₄________

253.A₄________, né en 2002 en République démocratique du Congo, vit en Suisse depuis plus de 15 ans. Il n’est plus retourné dans ce pays depuis et n’y a pas de famille. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Après la fin de celle-ci, il n’a pas trouvé de formation ou d’emploi stable, malgré des recherches documentées et des stages de courte et moyenne durées (cf. cons. C. ci-dessus auquel on renvoie pour les références). Pendant son interrogatoire par la juridiction d’appel, il a annoncé qu’il devait signer le lendemain (qui était pourtant un jour d’audience où sa présence était obligatoire) un contrat d’apprentissage de constructeur de route. La défense n’a pas déposé de copie de ce document, cas échéant en sollicitant une réouverture des débats, alors qu’elle disposait de quelques jours avant la lecture publique du jugement. On dispose néanmoins de la preuve d’un stage dans ladite entreprise. Au bénéfice du doute, on retiendra que l’information donnée est correcte, même si durant la procédure, A₄________ n’a pas toujours fait preuve d’une crédibilité sans faille. Reste qu’entre la fin de la scolarité obligatoire et le prononcé du présent jugement, soit durant une période de plusieurs années, l’intéressé n’a pas eu de moyens d’existence propres et réguliers (dépendant de sa famille, de l’aide sociale, obtenant des gains modiques au moyen de paris sportifs). Jusqu’à présent, son intégration professionnelle – ou ses projets d’intégration dans la vie active – étaient en dessous de la moyenne. L’intéressé se dit en voie d’acquisition d’un métier, ce qui est positif. On en est toutefois tout au début du processus, qui demeure encore peu stable. On doit retenir que A₄________ dispose d’un cercle d’amis. Ce cercle d’amis ne constitue cependant pas un gage d’intégration. Les loisirs de A₄________ sont la boxe et la musique. S’agissant justement de la musique, la Cour pénale observe avec préoccupation que le nom d’artiste de l’intéressé est «[a4a4]», soit le nom d’un fusil d’assaut de l’armée française et que certains des clips vidéos qu’il a tournés reproduisent des scènes de violence inquiétantes (par exemple une scène de simulation de braquage à main armée, exhibition d’une arme de poing, étalage de drogue, agression d’une personne ligotée avec une scie pliable). Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient qu’il est douteux que A₄________ puisse se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée en Suisse, faute de l’intégration attendue dans ce pays (art. 8 par. 1 CEDH).

Sous l’angle du respect de la vie familiale (art. 8 par.1 CEDH), A₄________ ne peut se prévaloir de l’article 8 par. 1 CEDH, car les relations visées sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun ; or l’intéressé est désormais majeur.

254.Faudrait-il retenir que l’expulsion de A₄________ le placerait dans une situation personnelle grave, que la seconde condition cumulative de l’article 66 al. 2 CP ne serait pas remplie. Les agressions et enlèvement dont il est reconnu coupable sont sérieux. Ils ne peuvent plus être qualifiés d’erreurs de jeunesse en quelque sorte excusables à ce titre, puisque l’auteur avait déjà été condamné en 2020 à une peine privative de liberté (avec sursis) pour de mêmes crimes par le juges des mineurs, avec une assistance personnelle qui n’a pas porté ses fruits. La peine infligée dans la présente procédure dépasse le seuil d’un an, ce qui pourrait permettre une révocation de l’autorisation de séjour sur la base de l’article 62 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF du23.08.2023 [6B_705/2023]cons. 1.7.1). Le mépris du sentiment de la sécurité d’autrui est manifesté par les clips vidéos que A₄________ tourne. Si l’intéressé a, en relation avec les faits de la cause, indiqué qu’il n’agirait plus de la même façon aujourd’hui, il n’a pas véritablement exprimé de regrets ou de prise de conscience. Cela est problématique dans l’optique d’un changement de vie radical, visant à se plier aux règles de la vie dans la société helvétique. S’agissant de la nécessité d’accéder à l’indépendance financière et s’intégrer sur le marché du travail, on a relevé que, depuis la fin de sa scolarité obligatoire, et surtout de son accession à la majorité, l’auteur a été incapable d’entreprendre une formation professionnelle jusqu’aux débats d’appel. Il a par moment dépendu de l’aide sociale. S’il est vrai que trouver une place d’apprentissage peut être difficile, comme il l’a invoqué lors de son audition du 30 avril 2021 devant le ministère public (ministère public qui l’a rendu attentif au fait qu’il risquait l’expulsion puis l’a arrêté, et réinterpelé au sujet de ses projets d’avenir lors de sa mise en liberté le 5 août 2021), l’auteur est encore resté trois ans sans projet d’insertion professionnelle concret, ses démarches et stages ne débouchant pas sur des engagements. Tout cela représente une menace pour l’ordre et la sécurité publics, l’oisiveté étant propice à la récidive, étant précisé que le risque de réitération s’apprécie plus sévèrement en droit des étrangers que pour le sursis, où il existe une présomption de pronostic favorable.

D’un autre côté, les intérêts privés du jeune homme à demeurer en Suisse ne sont pas négligeables. Il a grandi depuis l’âge de six ans dans ce pays, où vivent sa mère, son petit frère et sa petite sœur, avec lesquels il fait encore ménage commun. Il y a ses amis d’enfance. Il a noué une relation sentimentale depuis trois ans. Il vient enfin de trouver une place d’apprentissage de constructeur de route. La certitude de pouvoir mener à bout cette formation de trois ans n’est toutefois pas acquise. Un certain chemin doit encore être parcouru pour obtenir l’insertion professionnelle. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, l’auteur n’y est plus retourné depuis son arrivée en Europe. Il maîtrise le français, soit l’une des langues nationales. Il a expliqué devant la Cour pénale qu’il avait oublié le lingala, langue parlée dans sa région d’origine, mais son curriculum vitae indique dans ses connaissances linguistiques qu’il s’agit de sa langue maternelle, ce que l’on retiendra. Quoi qu’il en soit, la maîtrise d’une langue nationale suffit, et il n’est pas attendu de l’auteur qu’il retourne dans sa famille parlant le lingala, puisque précisément il explique qu’il n’a plus de contact avec elle. S’agissant des perspectives professionnelles dans la construction ou le génie civil, il n’apparaît pas qu’elles seraient impossibles à concrétiser dans le pays d’Afrique dont il est ressortissant. En tous les cas, la réintégration sociale et professionnelle dans ce pays, si elle ne serait pas facile, n’apparaît pas insurmontable pour un jeune homme en bonne santé. De même, les loisirs de l’auteur y sont réalisables. Des clips vidéos peuvent être tournés et diffusés avec un simple téléphone. L’intéressé est en bonne santé. La défense a déposé les Conseils pour les voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères, valables en juin 2024. Ils déconseillent de se rendre en République démocratique du Congo pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d’urgence. Ils indiquent une situation sécuritaire très tendue, signalant des attaques armées contre le palais présidentiel et un politicien à Kinshasa, ainsi que des affrontements dans certaines régions, en relevant aussi une criminalité d’un taux élevé, marquée par des attaques à main armée, les agissements de gangs de jeunes et des enlèvements. Malheureusement, la situation en République démocratique du Congo n’est pas nouvelle. A la fin de l’année 2023, les Conseils étaientmutatis mutandisaussi inquiétants. Encore en 2023 et 2022, le Tribunal fédéral a confirmé des expulsions dans ce pays (arrêts du TF du23.08.2023 [6B_705/2023], du02.02.2022 [6B_261/2021 et 6B_262/2021]cons. 4 ; notons qu’il existe de la jurisprudence dans le même sens rendue après le prononcé du présent jugement, durant la période de rédaction). L’intéressé ne signale pas qu’il ferait personnellement l’objet de menaces de torture ou de mauvais traitement dans son pays d’origine.

255.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que les intérêts publics à l’expulsion l’emportent en tout état de cause sur les intérêts privés de A₄________ à rester en Suisse, étant rappelé que la clause de rigueur doit être interprétée de manière restrictive. Le condamné pourra garder avec sa mère et ses frères et sœurs des contacts par les moyens modernes de communication.

256.La durée de l’expulsion peut être arrêtée au minimum légal, soit 5 ans, au vu de la gravité du danger représenté par l’auteur.

257.L’inscription au SIS doit être ordonnée, les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation passible d’au moins 1 an de privation de liberté et menace pour la sécurité et l’ordre publics) étant remplies. Cette inscription n’a rien de disproportionné, vu le danger pour la sécurité et l’ordre public représenté par A₄________ et son absence de lien allégué avec des pays de l’espace Schengen.

A₃_________

258.A₃_________ est né en 2000 en Guinée-Bissau. Il est de nationalité portugaise. Son père est décédé en 2008. Sa mère est partie seule en Suisse en 2009. Il a grandi au Portugal chez une tante puis a retrouvé sa mère en Suisse à l’âge de onze ans. Il vit dans la même maison qu’elle avec sa sœur et un petit cousin, après avoir suivi sa scolarité à T.________ et a obtenu en 2022 un certificat fédéral de capacité d’assistant socio-éducatif. Il travaillait dans ce domaine au moment du jugement de première instance, mais était au chômage lors des débats d’appel. On a déjà relevé que les explications qu’il a données sur ses occupations et recherches d’emploi avec le soutien de l’Office régional de placement étaient circonstanciées, si bien qu’on peut penser qu’il retrouvera du travail assez rapidement, sa profession étant dans un domaine où du personnel est notoirement recherché. Sur le plan social, il n’y a pas d’activité associative. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de l’acquisition d’une formation aboutie sanctionnée par un CFC, suivie par une période effective de travail, la Cour pénale retient que l’intéressé peut bénéficier de la protection de l’article 8 par. 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.

259.Il convient d’examiner si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à l’expulsion.

Sur le plan de l’intérêt public à l’expulsion, on relève que les faits ici réprimés (agressions et enlèvement) sont sérieux. Le casier judiciaire fait état d’un premier antécédent d’une gravité toute relative (violation de domicile). Le second (violence et menace contre les fonctionnaires) est plus préoccupant, vu qu’il concerne des faits commis durant la présente procédure (le 12.05.2023). Les deux ont été sanctionnés par ordonnances pénales du ministère public. Au vu des peines prononcées (respectivement 10 et 30 jours-amende avec sursis, amende de 700 francs), on reste encore dans la marge inférieure de la criminalité. À part les agressions et l’enlèvement, on ne peut pas parler d’un mépris avéré pour l’ordre juridique suisse et le sentiment de la sécurité d’autrui. Le souci de rester intégré professionnellement et ses démarches concrètes en ce sens constituent en l’espèce un garde-fou, sachant que la propension à commettre des actes violents diminue avec l’âge.

L’intérêt privé à demeurer en Suisse doit s’apprécier en considération du fait que l’auteur y a effectué une bonne partie de sa scolarité obligatoire. Il a obtenu une formation professionnelle certifiée, dans un domaine où, en Suisse, du personnel est recherché. Orphelin de père, il vit dans la même maison que sa mère, sa sœur et un cousin. Au Portugal, pays dont il parle la langue mais où il n’est pas retourné depuis 2014, il a un demi-frère avec lequel il n’a jamais cohabité. Il est en bonne santé. L’économie portugaise a été fluctuante ces dernières années, et on ne peut pas dire que l’insertion professionnelle de l’intéressé serait spécialement difficile. En cas d’expulsion, A₃_________ pourrait entretenir des contacts avec sa famille en Suisse grâce aux moyens modernes de communication, sachant que les voyages vers le Portugal ne poseraient pas de difficultés particulières pour ses proches en Suisse. Les loisirs (musique, fitness, football) peuvent être exercés partout.

260.Tout bien considéré, il apparaît que l’intérêt privé du jeune homme à échapper à l’expulsion l’emporte légèrement sur l’intérêt public à son éloignement. L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

A₂________

261.A₂________ est né en 2000, à S.________. De nationalité espagnole, il a grandi dans le canton de Neuchâtel. Il s’est rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Il affirme ne pas parler du tout espagnol, même s’il a suivi l’école espagnole jusqu’à ses 10 ans. Ses parents sont divorcés. Il a une petite sœur. Il a d’abord vécu avec sa mère, marocaine (ce qui expliquerait qu’il aurait perdu l’espagnol), et sa sœur, puis avec une amie, mais il est désormais installé avec son pèredans le Jura bernois, pour quitter S.________ et n’avoir plus de lien «avec ces choses-là». Il avait dépendu jusqu’au 31 août 2022 de l’aide sociale. Cette assistance a pris fin. A₂________ occupe depuis septembre 2022 un poste d’employé polyvalent dans l’entreprise de son père pour un salaire horaire brut de 25 francs. Il suit une formation de comptabilité et de gestion d’entreprise depuis mai 2023 et pour une durée de trois ans. Sa grand-mère, veuve, et ses deux oncles paternels sont en Suisse. Il n’a pas de famille en Espagne. Il appartient à l’équipe sportive [ccc] à Z.________ qui est en 3eligue. Son entraîneur, à qui il s’est ouvert des faits de la cause, le décrit comme très investi et prêt à aider les autres. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de la scolarité intégralement suivie en Suisse, de l’insertion professionnelle dans l’entreprise familiale et de la formation entreprise, la Cour pénale retient que l’intéressé peut bénéficier de la protection de l’article 8 par. 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.

262.Reste à vérifier si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à l’expulsion.

L’intérêt public à l’expulsion repose d’abord sur la gravité des faits ici réprimés, qui sont sérieux,bien que moins graves que ceux dont se sont rendus coupables d’autres prévenus durant la même nuit (la peine privative de liberté prononcée est de 11 mois, soit moins d’un an). Les antécédents du prévenu sont fâcheux : on relève déjà une agression en 2020 pour agression et appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, une opposition aux actes de l’autorité remontant à 2021, pour des faits commis en janvier 2021 (soit avant les faits de la cause) à une peine de 10 jours-amende. À ce jour, il n’y a pas de nouvelle condamnation. L’intéressé est sorti de l’aide sociale depuis 2022. On en déduit que le danger pour la sécurité et l’ordre public qu’il représentait s’est atténué avec le temps et les changements intervenus dans la vie personnelle et professionnelle de l’intéressé.

L’intérêt privé à demeurer en Suisse doit s’apprécier en considération du fait que l’auteur est né et a grandi dans notre pays. Il n’est allé qu’une seule fois en Espagne, où il n’a plus de famille. Il a fréquenté l’école espagnole jusqu’à 10 ans. Après avoir été sous la garde de sa mère marocaine au divorce de ses parents, il a pu entretenir quelques liens avec un environnement espagnol, puisqu’il vit avec son père et est actif au club sportif [ccc]. Il a des contacts journaliers avec sa mère et sa petite sœur. Moyennant une remise à niveau linguistique, son expérience professionnelle pratique pourrait être utilisable en Espagne dans l’hypothèse d’une expulsion dans ce pays. Ce départ signifierait toutefois la fin de la formation débutée déjà en 2023. Les contacts avec sa famille pourraient être assurés par le biais des moyens de communication modernes, sachant également que les voyages de ses proches vers l’Espagne ne poseraient pas de difficultés particulières.

263.Au terme de l’analyse précitée, la Cour pénale parvient à la conclusion que les intérêts privés de A₂________ à rester en Suisse l’emportent sur l’intérêt public à son expulsion. L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

Sort des appels et appels joints

264.Au vu de ce qui précède, l’appel duministère publicest partiellement admis. L’appel de A₁________est rejeté. Les appels joints deA₃_________,A₄________et A5________ sont rejetés. Les prétentions en indemnisation de la détention injustifiée n’ont pas d’objet.

Frais et indemnités

Première instance

265.Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de justice pour la première instance. Les parties n’ont pas discuté à titre indépendant la clé adoptée par le tribunal criminel ou les montants arrêtés par celui-ci. Les premiers juges ont mis à la charge de chaque prévenu une part de 7'800 francs en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, sans distinction quant à savoir si certains avaient ou non participé à l’entier de l’action, ce qui reste dans leur large pouvoir d’appréciation compte tenu du fait que les prévenus étaient tous présents lors du rassemblement initial à la gare de S.________ d’où l’expédition de représailles est partie, puis à Rue [3] où les dernières infractions ont été commises. La modification de la qualification de certains faits ne justifie pas de revoir les frais. Le tribunal criminel a majoré cette part en fonction de faits supplémentaires retenus à charge de l’un ou l’autre des accusés.A5________est en plus reconnu coupable pour les faits du 30 août 2022. Lors de la lecture publique du jugement, il a été omis d’en tenir compte.A5________peut être laissé au bénéfice de cette erreur compte tenu de sa situation financière de toute façon très mauvaise. A₂________ et A₇________ n’ont pas formé appel ou appel joint, et ne sont pas condamnés pour d’autres faits que ceux retenus en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir les frais les concernant.

266.S’agissant des indemnités, aucun grief n’a été formé à titre indépendant. La part décidée comme non remboursable par le tribunal criminel tient compte des classements partiels intervenus en cours de procédure.

Deuxième instance

Frais de justice

267.Pour arrêter le montant total des frais de justice, on considère que l’examen de l’appel principal du ministère public justifie un émolument de 2'000 francs pour chacun des sept prévenus. Celui de l’appel principal de A₁________ justifie un même émolument de 2'000 francs, celui de chacun des appels joints un de 1'000 francs. En tout, les frais de justice se montent à 19'000 francs.

268.a) Les frais doivent être supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 CPP).

Les variations de peines ensuite de l’admission partielle de l’appel du ministère public sont les suivantes :

-A5________passe de 24 à 41 mois, soit 70 % d’augmentation

-A1________ passe de 29,5 à 31,5 mois, soit 6 % d’augmentation

-A₄________ passe de 16 à 20 mois, soit 25 % d’augmentation

-A₃_________ passe de 15 à 19 mois, soit 26 % d’augmentation

-A₆________ passe de 10 à 15 mois, soit 50 % d’augmentation

-A₇________ passe de 13 à 15 mois, soit 15 % d’augmentation

-A₂________ passe de 13 à 11 mois, soit une diminution de peine

b) Les auteurs doivent supporter leur part de frais relatifs à l’appel du ministère public, en pourcentage de l’augmentation de leur peine, plus cas échéant la part relative à leur appel principal qui est rejeté ou de l’appel joint qui est rejeté. Cela donne :

-A5________doit supporter 70 % de 2'000 plus 1'000, soit 1'400 + 1'000 = 2'400 francs

-A1________ doit supporter 6 % de 2'000 plus 2'000, soit 120 + 2'000 = 2'120 francs

-A₄________ doit supporter 25 % de 2'000 plus 1'000, soit 500 + 1'000 = 1'500 francs

-A₃________ doit supporter 26 % de 2'000 plus 1'000, soit 520 + 1'000 = 1'520 francs

-A₆________ doit supporter 50 % de 2'000 = 1'000 francs

-A₇________ doit supporter 15 % de 2'000 = 300 francs

-A₂________ ne doit rien supporter

Chacun des prévenus doit rembourser ou supporter l’indemnité allouée à son avocat en proportion de ce que représente sa part de frais sur les frais de justice le concernant, soit :

-A5________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 2'400 francs. 2'400 francs correspondent à 80 % de 3'000 francs. Le condamné doit rembourser le 80 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A1________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 4'000 francs. Il doit en supporter 2'120 francs. Cette somme correspond à 53 % de 4'000 francs. Il doit rembourser le 50 % (chiffre arrondi) de la note d’honoraires de son avocate d’office et prendre à sa charge le 50 % de la note d’honoraires de son avocate de choix. L’Etat doit le 50 % restant à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

-A₄________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'500 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A₃_________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'520 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A₆________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit en supporter 1'000 francs. Il doit prendre à sa charge le 50 % de la note d’honoraires de son avocat de choix. L’Etat doit le 50 % restant à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

-A₇________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit supporter 300 francs. Il doit rembourser le 15 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

-A₂________a droit à la prise en charge par l’Etat de ses frais de défense d’office.

Indemnités pour les frais de défense

269.La mandataire de A₄________présente une note d’honoraires d’un montant de 14'097.20 francs. Le mandataire a facturé 69 heures. Les postes relatifs à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience totalisent 24h15 (45 mn + 2h30 + 4h30 + 1h + 2h + 4h30 + 4h + 5h). Cela est excessif. On retient 10 heures à ce titre (donc : soustraction de 14h15). Les deux postes reprises de dossier et préparation de l’audience, de 4 heures chacun sont admis. Le temps d’audience est comptabilisé à 3 x 8 heures. L’audience n’a duré que 2 jours. Il convient de soustraire 8 heures à l’activité annoncée. La lecture du jugement est comptée à raison de 2 heures. Cela est excessif, on comptera 1 heure seulement de ce chef. Les contacts et entretiens avec le client (de plus de 10 minutes et hors préparation d’entretien) totalisent 3h35. Là aussi, c’est excessif. On soustrait 1h35 à la note d’honoraires de ce chef. En résumé, on retient un total de 44h10. À 180 francs de l’heure cela donne un total de 7’950 francs. À cela s’ajoute 5 % de frais par 397.50 francs, et 8,1 % de TVA par 676.15 francs. La pleine indemnité d’honoraires est arrêtée à 9'023.65 francs.

270.Le mandataire deA₃_________a déposé une note d’honoraires de 9'125.55 francs. Le total facturé représente 44h40. Il convient d’en soustraire 8 heures pour le troisième jour d’audience de débats qui n’a pas eu lieu. On y ajoute 1 heure pour la lecture de jugement. On soustrait 1h40 pour les contacts avec le SMIG et on soustrait 3h10 pour les contacts avec le client exagérés (sur un total de 4h55 annoncé de ce chef). En résumé, on soustrait des 44h40 annoncées 11h50. Cela donne un total de 32h50. Au tarif horaire de 180 francs, cela donne un montant de 5'910 francs. À cela s’ajoute une indemnité de frais de 5 % par 295.50 francs et une indemnité de TVA par 8.1 % de 502.65 francs. La note d’honoraires est ainsi ramenée à 6'708.15 francs.

271.Le mandataire deA₇________a déposé une note d’honoraires de 5'713.85 francs couvrant 27h58 heures. Il convient d’en soustraire les 6 heures annoncées pour le troisième jour de l’audience des débats d’appel et de rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. En définitive on retient que 1378 minutes ont été consacrées à l’exercice du mandat. À 3 francs la minute (ou 180 francs l’heure) cela donne un montant de 4'134 francs. À cela s’ajoute des frais forfaitaires à 5 % par 206.70 francs, et la TVA à 8.1 % par 351.60 francs, soit une note d’honoraires ramenée à 4'692.30 francs.

272.La mandataire deA₂________a déposé une note d’honoraires de 7'841 francs pour 2160 minutes (36 heures). Il convient d’en retrancher le temps facturé pour le troisième jour de l’audience des débats d’appel (soit 8h00) et d’y rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. On retient ainsi 1740 minutes ou 29 heures. Au tarif horaire de 180 francs de l’heure, cela donne un montant de 5'220 francs à quoi s’ajoutent les frais forfaitaires par 5 % pour 261 francs et la TVA au taux de 8.1 % par 443.95 francs, soit une note d’honoraires ramenée à 5'924.95 francs.

273.Le mandataire deA5________a déposé une note d’honoraires de 7'074.90 francs, pour un total annoncé de 2048 minutes (34h08). Considéré globalement, ce mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable et peut être approuvé. La pleine indemnité de l’avocat d’office deA5________est donc de 7'074.90 francs (frais et TVA inclus).

274.Le mandataire deA₆________a déposé une note d’honoraires qui couvre la période du 16 avril 2021 au 26 juin 2024. Seule l’activité à compter du 22 janvier 2024 sera retenue. Cela donne une durée de 26h05 ou 1565 minutes. Considéré globalement, ce mémoire fait état d’une activité raisonnable et peut être approuvé. Au tarif horaire de 270 francs proposé, cela donne une indemnité de 7'042.50 francs, à quoi s’ajoute une indemnité de frais forfaitaires de 10 % par 704.25 francs et la TVA par 8.1 %, soit 627.50 francs. En définitive, la pleine indemnité d’Avocat 9________ est arrêtée à 8'374.25 francs.

275.La mandataire de A₁________ a déposé une note d’honoraires de 13'940.65 francs. Le tarif horaire proposé (300 francs) peut être alloué. L’indemnité forfaitaire pour les frais également. L’avocate annonce une activité de 40.94 heures. Cela est excessif. 3h45 ont été consacrées à des entretiens avec le client. Cela est exagéré. On soustrait 1h45 pour n’obtenir que 2 heures de ce chef. Il convient également de soustraire 3 heures au 20 heures de participation à l’audience annoncés (on retient 2 x 8 heures pour les débats d’appel et 1 heure pour la lecture du jugement, soit 17 heures). Les échanges de courriels avec le client sont excessifs. On soustrait 1 heure à la note d’honoraires de ce chef. Il en va de même des téléphones au client. On soustrait 30 minutes à la note d’honoraires de ce chef. En définitive, on retranche 6h15 à l’activité annoncée. 40.94 heures correspondent à 2456.40 minutes. 6h15 correspondent à 375 minutes. On retient ainsi 2081.4 minutes. Au tarif horaire de 300 francs (ou 5 francs la minute) cela donne 10’407 francs. À cela s’ajoute une indemnité forfaitaire de 5 %, soit 520.35 francs, et la TVA par 8.1 % soit 885.11 francs. En définitive, la note d’honoraires proposée par Avocat_10 est arrêtée à 11'812.50 francs.

276.Le dispositif notifié aux parties à l’issue de la lecture de jugement doit être rectifié en ce sens qu’il omettait d’indiquer l’abandon de la prévention de lésions corporelles simples pour A1________, en lien avec les faits du 30 août 2022, ce qui entraîne également une légère correction des frais de justice mis à sa charge pour la deuxième instance (ch. IV 5 et 6 et VI ; art. 83 CPP). Deux erreurs de calcul touchant les indemnités d’avocat d’office dues aux mandataires de A₄________ et A₃_________ sont corrigées (ch. IX et ch. VII ; art. 83 CPP). La part des frais mise à la charge de A₇________ est en réalité de 300 francs (ch. VI ; art. 83 CPP). Le dispositif est par ailleurs précisé (art. 83 CPP) par des renvois aux considérants récapitulant les charges retenues et abandonnées contre chaque accusé (ch. IV 1, 5, 9, 15, 20, 23, 27).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 66a, 123, 134, 144, 180, 181, 183, 186, 286 CP, 33, 34 LArm, 115 119 LEI, 19a LStup, 135, 404, 426, 428, 429 CPP,

I.L’appel du ministère public est partiellement admis.

II.L’appel de A₁________est rejeté.

III.Les appels joints deA₃_________,A₄________etA5________sont rejetés.

IV.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 19 octobre 2023 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.ReconnaîtA5________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 123/1 CP, 134 CP, 144/1 CP et 33/1 LArm le 5 février 2022, à l’art. 134 CP et à l’art. 123 al. 2 CP le 30 août 2022, à l’art. 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 134.

2.Condamne A5________ à une peine privative de liberté de 41 mois, sous déduction de 210 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée laquelle a débuté le 31 août 2023).

3.Renonce à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2020, le sursis accordé le 16 octobre 2020 et le sursis accordé le 15 mars 2021.

4.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A5________.

5.ReconnaîtA1________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 180 CP le 5 juin 2022, 134 CP le 30 août 2022, 33/1 et 34/1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19a LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 135.

6.CondamneA1________ à une peine privative de liberté de 31 mois et quinze jours, sous déduction de 157 jours de détention provisoire.

7.Renonce à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.

8.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₁________.

9.ReconnaîtA₄________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 33/1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 CP, 286 CP le 15 mars 2023 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 136.

10.CondamneA₄________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 3 ans.

11.InformeA₄________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

12.Renonce à révoquer les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020.

13.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard d’A₄________.

14.Ordonne l’expulsion (art. 66a CP) de A₄________ et son inscription au SIS pour une durée de 5 ans.

15.ReconnaîtA₃_________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et 34/1 LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 137.

16.CondamneA₃_________à une peine privative de liberté de 19 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans.

17.InformeA₃_________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

18.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₃_________.

19.Renonce à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₃_________.

20.ReconnaîtA₆________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 138.

21.Condamne A₆________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans.

22.InformeA₆________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

23.ReconnaîtA₇________coupable d’infractions aux art. 134, 181 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115/1/b LEI et 119/1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 CP le 25 mars 2022 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 139.

24.Condamnepar défaut A₇________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00.

25.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₇________.

26.Ordonne l’expulsion (art. 66a al. 1 CP) de A₇________ pour une durée de 5 ans.

27.ReconnaîtA₂________coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 140.

28.CondamneA₂________ à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis pendant 2 ans.

29.InformeA₂________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

30.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₂________.

31.Renonce à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₂________.

32.Dit que les autres charges dirigées contre les prévenus sont abandonnées au sens des considérants.

33.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés en cours d’enquête.

34.Met à la charge deA5________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8’300.00.

35.Met à la charge de A₁________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 12'800.00.

36.Met à la charge de A₄________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'940.00.

37.Met à la charge deA₃_________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8’075.00.

38.Met à la charge deA₆________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.

39.Met à la charge deA₇________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8'300.00.

40.Met à la charge deA₂________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.

41.Fixe à CHF 17’145.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 1________, mandataire d’office de A5________, dont à déduire l’acompte de CHF 6'000.00 fixé le 14 novembre 2022 et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur d’un quart.

42.Fixe à CHF 23'650.00, y compris frais et débours, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 2________, mandataire d’office de A₁________, dont à déduire l’acompte de CHF 7'711.80 fixé le 15 mars 2022, et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.

43.Fixe à CHF 20’073.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 3________, mandataire d’officed’A₄________, dont à déduire les acomptes de CHF 8'028.38 fixé le 24 janvier 2022 et de CHF 387.72 fixé le 5 juillet 2023, et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur d’un quart.

44.Fixe à CHF 19’286.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 4________, mandataire d’office de A₃_________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.

45.Fixe à CHF 1’500.00 l’indemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP) due à  A₆________, à compenser avec les frais de justice mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

46.Fixe à CHF 16’597.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 5________, mandataire d’office de A₇________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé.

47.Fixe à CHF 11’133.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat 6________, mandataire d’office de A₂________, dont à déduire l’acompte de CHF 5'092.50 fixé le 9 septembre 2022.

V.La demande de libération de A5________ est rejetée, son maintien en détention jusqu’à l’entrée en force du jugement étant ordonné par décision séparée.

VI.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 19'000 francs et mis à la charge des prévenus à raison de 2’400 francs pour A5________, 2’120 francs pour A1________, 1’500 francs pour A₄________, 1’520 francs pour A₃_________, 1’000 francs pour A₆________, 300 francs pour A₇________, A₂________ n’ayant pas de frais à supporter, le solde restant à la charge de l’Etat.

VII.Une indemnité de 5'924.95 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 6________, avocate d’office de A₂________ ; cette indemnité n’est pas remboursable par le prévenu.

VIII.Une indemnité de 6'708.15 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 4________, avocat d’office de A₃_________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.Une indemnité de 9'023.65 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 3________ et Avocat 7________, avocates d’office d’A₄________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

X.Une indemnité de 7'074.90 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 1________, avocat d’office de A5________, cette indemnité étant remboursable à raison de 80 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

XI.Une indemnité de 4'692.30 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 5________ et Avocat 8________, avocats d’office de A₇________, cette indemnité étant remboursable à raison de 15 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

XII.Il est dit que l’indemnité allouée à Avocat 2________, par ordonnance du 8 mai 2024, est remboursable à raison de 50 % par A1________.

XIII.Une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 4'187.10 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 9________, avocat de choix de A₆________.

XIV.Une indemnité au sens de l’article 429 CPP, de 5'906.25 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 10________, avocate de choix de A₁________.

XV.Le présent jugement est notifié au ministère public (MP.2021.1962), à La Chaux-de-Fonds, à A1________, par Avocat 10________, à A₃_________, par Avocat 4________, à A₄________, par Avocat 3________ et Avocat 7________, à A5________, par Avocat 1________, à  A₆________, par Avocat 9________, à A₇________, par Avocat 5________ et Avocat 8________, à A₂________, par Avocat 6________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, pour information à Avocat 2________.

Neuchâtel, le 1erjuillet 2024