Sachverhalt
des 20 et 21 mars 2021).
Sagissant des faits des 20 et 21 mars 2021, le ministère public soutient que A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________ ont participé aux phases de la gare de Z.________, du parking du quartier [2] et de la cave de la Rue [3], même sils se sont éloignés du groupe pendant une heure environ pour se rendre à W.________, avant de rejoindre la seconde équipe à Rue [3]. A5________ et A₇________ étaient présents au parking du quartier [2] et à la cave de Rue [3]. A₂________ nétait présent quà la cave de Rue [3]. Tous doivent être reconnus coupables dagression. En outre, lenlèvement et la séquestration doivent être retenus pour les faits survenus entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2], ainsi quentre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] à lencontre de A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________. Pour A5________ et A₇________, lenlèvement et la séquestration doivent être retenus entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3]. Pour A₂________, la séquestration doit être retenue à la cave.
Sagissant des faits survenus le 25 septembre 2021 et le 30 août 2022, le ministère public fait valoir que les preuves apportées établissent la culpabilité de A5________ pour les préventions visées par lacte daccusation. Les faits des 11 avril 2021, 7 août 2022 et 15 mars 2023 doivent par ailleurs être retenus à charge dA₄________, et qualifiés selon les préventions de lacte daccusation.
Si sa position devait être suivie, le ministère public soutient que la quotité des peines doit être revue à la hausse. La révocation des précédents sursis doit être prononcée ainsi que lexpulsion des trois prévenus dorigine étrangère.
A1________
c) Dans sa déclaration dappel, A1________ invoque la constatation incomplète et erronée des faits en relation avec lépisode des 20 et 21 mars 2021. Il soutient que sil a été à la gare de Z.________ la nuit du 21 mars 2021 vers 23h45, il a quitté ce lieu après avoir assisté à un mouvement de foule et sest rendu au centre-ville de Z.________, avant de prendre un taxi pour W.________. Une fois arrivé dans cette localité, à lendroit où se tenait unehouse-partyqui lintéressait, il a rencontré A₆________ qui la ramené en voiture à S.________ et la déposé dans le quartier [3]. Ainsi, il nétait pas présent lors de lenlèvement et de la séquestration de la victime. Il a été condamné injustement.
A1________ reproche également au premier juge davoir constaté de manière incomplète et erronée les faits relatifs à lévénement du 30 août 2022. Il soutient quil a agi seul et ne sest concerté avec personne lorsquil a pris la décision de se bagarrer avec C.________, qui lavait provoqué. Il était tellement convaincu de sêtre battu seul avec le prénommé quil narrivait pas à sexpliquer comment il sétait blessé. Ses déclarations (il parlait à la première personne du singulier) indiquent quil ne sest pas représenté correctement la situation. Il na pas eu conscience des conséquences vraisemblables de son activité délictueuse et na pas accepté léventualité que celles-ci puissent se réaliser. La prévention dagression doit être abandonnée.
En labsence de culpabilité pour les faits du 21 mars 2021 et en raison dune culpabilité réduite pour les faits du 30 mars 2022, la peine doit être sensiblement réduite et un sursis complet admis. Sagissant du pronostic formulé sur ce dernier point, lappelant fait valoir quil respecte les règles de conduite qui lui ont été imposées lors de sa remise en liberté. Sa situation personnelle est stabilisée depuis lors. Il travaille en qualité de moniteur à raison de 60 % depuis septembre 2023. Il est en train dexécuter deux stages de deux jours auprès dentreprises disposées à lui offrir une place dapprentissage dès août 2024. Le tribunal de première instance a mal apprécié sa situation personnelle et ainsi violé le droit.
K.a) Trois appels joints ont été déposés.
A₃_________
b) A₃_________ conteste lensemble des éléments retenus par le tribunal criminel sagissant de la séquestration et de lenlèvement dans la nuit du 20 au 21 mars 2021. Il fait valoir quil ne sest pas rendu coupable de séquestration et denlèvement parce quil na appris quaprès coup, lorsque la voiture roulait déjà, que la victime se trouvait dans le coffre ; il ne pouvait ainsi rien faire pour la libérer. Par ailleurs, il nétait pas présent dans la cave de Rue [3]. En toute hypothèse, sur ce dernier point, sa seule présence ne peut amener à ce que lon retienne quil a participé à la séquestration de la victime puisquil nétait pas en mesure de changer le cours des choses face à des agresseurs déterminés sen prenant à la victime. Rien au dossier ne vient étayer le fait quil aurait empêché celle-ci de passer et sen aller.
A5________
c) A5________ nie sa culpabilité pour linfraction de séquestration retenue par le tribunal de première instance sagissant des faits du 21 mars 2021. Selon lui, sa seule présence sur les lieux ne permet pas de retenir quil a participé à la séquestration de la victime. A tout le moins, sa culpabilité devrait-elle sexaminer sous langle de larticle 25 CP. En outre, lappelant joint conteste les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété pour les faits du 5 février 2022. Il soutient que linfraction de larticle 123 CP ne peut pas entrer en concours avec celle de larticle 134 CP, faute de pouvoir déterminer quil est à lorigine des lésions corporelles simples causées à la victime. Les dommages à la propriété ne peuvent pas non plus lui être imputés, faute de pouvoir établir qui les a commis. Enfin, lappelant joint critique la sévérité de la peine,a fortiorivu labandon des préventions précitées. En dernier lieu, il sollicite loctroi du sursis, à tout le moins du sursis partiel.
A₄________
d) A₄________ invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste sa présence à la gare de Z.________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021. Il fait valoir que, sil avait constamment déclaré sa volonté initiale de descendre à Z.________ avec A₆________, ses camarades se sont dispersés en raison de la présence de la police à la gare de S.________ pendant quil était allé acheter des cigarettes. Il est ainsi resté seul à la gare de S.________. Par ailleurs, sagissant de lépisode de la cave à Rue [3], il sest mis en ligne devant la victime en compagnie de A5________ et A₇________ pour faire barrage contre les personnes présentes sur place qui tapaient le lésé. Il ne peut donc pas être reconnu coupable de séquestration et denlèvement. Ce fait est confirmé par la déposition de la victime qui a déclaré que trois jeunes ne lavaient pas touché «comme sils étaient gentils». Le lésé a déclaré notamment quun de ces jeunes portait des tresses ou desdreads, ce qui correspond à la coiffure de lappelant joint lors de la nuit du 20 au 21 mars 2021. Cela explique que la victime ne lait pas reconnu sur la photographie qui lui a été soumise, lappelant joint portant des cheveux courts sur dite photographie.
En outre lappelant joint conteste la prévention tirée de larticle 286 CP pour lépisode du 15 mars
2023. Le dossier ne permet pas de démontrer quil a effectivement vu une première patrouille de police et pris la fuite à sa vue. Si tel avait été le cas, il serait difficilement compréhensible de savoir pourquoi lappelant se serait laissé interpeler sans aucune difficulté à peine quinze minutes plus tard, par une seconde patrouille de police. Les éléments au dossier sont trop faibles pour le condamner du chef de larticle 286 CP.
L.a) A laudience de débats dappel, la Cour pénale a interrogé les prévenus présents. Il sera fait référence ci-après dans la mesure utile à leurs déclarations. A₇________ avait demandé une dispense de comparaître qui lui a été accordée, après quil avait fait défaut en première instance et vu linformation donnée par son mandataire selon laquelle il était emprisonné en France. Comme en première instance, les autres parties nont pas requis laudition de A₇________. Des pièces littérales ont été produites par les conseils des avocats. Des casiers judiciaires à jour ont été déposés par le ministère public, car certaines inexactitudes avaient été signalées par les mandataires et la Cour pénale, avec une ordonnance de classement partiel concernant A1________ et un acte daccusation concernant F.________ et A1________ pour des faits survenus le 21 janvier 2023 faisant lobjet de la procédure MP.2023.682. La Fondation [bbb] a adressé à la juridiction dappel les réponses à un questionnaire daté du même jour concernant la situation personnelle de A1________. Le témoin N°[1] a été entendu. La défense de A1________ a renouvelé ses demandes daudition des témoins N°[2] et N°[3], que la Cour pénale a rejetées (cf. cons. 4 ci-après).
b) Les parties ont ensuite plaidé.
Ministère public
ba) A louverture de son réquisitoire, la représentante du ministère public souligne que laccusation ne cherche pas à sacharner sur les prévenus ; quil sagit de faire appliquer la loi et passer un message ; quen déclarant appel ou appel joint, les prévenus banalisent leur comportement ; que certains semblent toutefois avoir pris un meilleur chemin ; que cela ne peut avoir deffet que sur la mesure de la peine ; que, toutefois, elle confirme intégralement les conclusions de sa déclaration dappel, sous réserve de deux points concernant A₄________ (elle conclut à la révocation des sursis prononcés les 8 juillet et 2 octobre 2020 ainsi quà sa condamnation à une peine pécuniaire de 76 jours-amende à 10 francs sans sursis [compte tenu de la révocation des sursis]) ainsi que concernant A₇________ (elle conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs sans sursis, également compte tenu de la révocation du sursis).
La procureure fait valoir quil convient de tenir compte du contexte dans lequel sinscrivent les faits des 20 et 21 mars 2021 ; que la bande [xxx] nest pas un groupe de garçons passionnés de musique ou laddition de deux codes postaux ; que depuis 2020 les jeunes se réunissent pour en découdre avec une bande rivale, les gens de V.________ ; que malgré la mort de E.________ survenue en septembre 2021 dans un contexte de bataille entre bandes, certains ont continué leurs activités délictuelles ; que le travail de prévention de la police, et aussi la réponse pénale ferme donnée, ont permis une certaine désescalade ; que, malgré tout, depuis ces derniers mois, le bas du canton connaît une nouvelle recrudescence de ce phénomène de violence entre bandes de jeunes ; quil faut se référer au rapport de situation dressé par la police ; que les jeunes se déplacent en groupe ; que, par leffet de groupe, ils se sentent invincibles ; que cela donne un mauvais exemple à leurs petits frères ; que la plupart ne font preuve daucune introspection ; que sortir de chez soi pour enlever une victime et la frapper ne peut pas être considéré comme une erreur de jeunesse, ainsi que ce serait le cas pour un abus dalcool ou des larcins ; que laffaire présente quatre particularités (agissement en nombre, participation active de chacun des accusés ; exploitation de leffet de groupe ; volonté den découdre avec les gens de V.________ ; agissement en commun «comme un bras humain» / profils similaires : pas de formation ; pas de compréhension des sursis imposés / abus de toxiques / respect de la loi du silence ou omertà) ; que sans laide de A₆________, lenquête naurait pas pu avancer, même si ce dernier a minimisé par moment son comportement et quon ne comprend pas tous ses choix ; que linstruction a été difficile car les prévenus connaissaient les méthodes de la police ; que les accusés ont agi par vengeance ; quen aucun cas ils nétaient présents à un endroit ou à un autre par hasard ; que les qualifications juridiques visées dans lacte daccusation doivent être retenues ; que les déclarations de B.________ sont plus crédibles que celles des prévenus ; que, vu le traumatisme subi, il est normal que les souvenirs de la victime aient fluctués ; quà cela sajoute des risques de représailles ; que le lésé navait pas été préparé avant ses auditions, contrairement aux prévenus ; quil na même pas déposé plainte ; que les accusés étaient nombreux, tous habillés de la même façon et masqués ; quil y a eu des mouvements ; que cela explique les variations dans les déclarations de B.________ ; quen aucun cas il ne faut apprécier ses dires avec circonspection comme la fait le tribunal criminel ; que les prévenus se sont retrouvés dans un fourgon de police et ont pu accorder leurs violons ; que A5________ était uniquement présent au quartier [2] et à Rue [3] ; quil ne faisait pas partie des gentils ; que A1________ a encore modifié à laudience dappel ses déclarations ; quelles ne sont pas crédibles ; quainsi, on ne comprend pas que lui seul se serait déplacé vers le restaurant [f] à Z.________ ; que la crédibilité de A₄________ est plus faible que celle de A₆________ ; quil était présent à tous les épisodes dans la nuit du 20 au 21 mars 2021 ; que selon les déclarations de A₆________, A₃_________ na pas frappé et était en retrait à la gare de Z.________ ; que même à supposer que lintéressé ait appris seulement en cours de route la présence de la victime dans le coffre de la voiture de son ami, il na rien tenté pour sopposer à lenlèvement ; quil était présent à la cave ; quen ce qui concerne A₆________, il faut sen référer à lappréciation du tribunal criminel ; quen plus du risque de représailles, le précité a perdu ses amis ; que ses déclarations sont confirmées par lanalyse du téléphone de E.________ ; que A₆________ a reconnu quil ne sétait pas opposé aux faits ; quil nexplique pas vraiment pourquoi il a suivi ; quil savait quel était le but des expéditions à la gare et à W.________ ; quil ressort du dossier que A₇________ a vu quatre personnes frapper la victime devant lui sur le parking ; quil nest pas établi quil a protégé la victime ; quil na pas été désigné comme étant un gentil ; quil admet quil a tourné la vidéo Snapchat ; que A₂________ doit être reconnu coupable davoir frappé la victime sur le vu des déclarations de celle-ci ; que, selon la jurisprudence, une participation psychique suffit pour que lon puisse retenir une agression ; que, pour la séquestration et lenlèvement, tout occupant dun véhicule est un coauteur ; que, même si aucun des sept prévenus navait touché B.________, lintention évidente était de sen prendre à un jeune de V.________ pour venger le jeune K._________ ; que les sept prévenus se sont associés à la décision ; que le groupe qui est allé à W.________ aurait pu ne pas rejoindre les autres à la cave rue Rue [3] ; quà chaque étape chacun sest associé ; quà chaque étape chacun aurait pu renoncer ; que les intéressés ne lont pas fait ; que, par leur simple présence, ils ont encouragé les protagonistes qui se sont chargés des basses uvres ; que certains ont évoqué la peur de se retrouver à la place de la victime ; quils auraient pu séloigner du groupe et appeler la police, même de façon anonyme ; quils nen ont rien fait ; quil faut relever que B.________ na pas réagi à lattaque ; que lenlèvement est réalisé pour chacun des passagers de la voiture de A₆________ ; que A₇________ et A5________ ont pris part à lenlèvement entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] ; quil faut retenir la séquestration à charge des sept prévenus dès Z.________, car ils se sont associés à la décision y relative.
Sagissant des faits du 25 septembre 2021, A5________ doit être reconnu coupable sur la base des images vidéo, montrant que lagresseur avait une coupe de cheveux similaire à celle du prévenu ; A5________ a déjà utilisé des sprays au poivre ; il a été contrôlé par la police peu après les faits avec les yeux irrités.
Sagissant des faits du 5 février 2022, lappel joint de A5________ doit être rejeté ; la procureure fait valoir que la vidéo permet didentifier quel coup a été porté par quel agresseur ; que la mise en danger a dépassé en intensité les lésions corporelles ; que frapper une personne à terre implique une grande mise en danger.
Sagissant de lépisode du 30 août 2022, la magistrate soutient que les faits parlent deux-mêmes ; que les déclarations de A5________ et de A1________ sont peu crédibles ; que A5________a prétendu quil attendait quun restaurant ouvre pour déposer une demande demploi, puis quil avait fumé avec A₄________ ; que le lésé a déclaré quil avait croiséA1_______ et ses frèresle matin ; que deux personnes étaient venues directement vers lui pour lui demander de les suivre ; quil a reconnu formellement A1________ ; quil décrit le second adversaire comme un Arabe avec une longue barbe ; que deux témoins donnent les mêmes descriptions, même sils ne reconnaissent pas les agresseurs sur les planches de photographies ; que lun des témoins évoque une cagoule noire ; quil est possible que la victime ait confondu une barbe avec une cagoule ; que les échanges de messages dans le téléphone de A1________ doivent être pris en considération ; quon y apprend que ce dernier est descendu avec «[Axx5]» ; que «[Axx5]» est le surnom de A5________ ; quun message indique aussi que «[Axx5]» et «[aa11]» lont chopé ; que A5________ a été contrôlé par la police moins de quarante-cinq minutes après les faits ; quil portait un bas de training gris ; quil doit être reconnu coupable des faits quon lui reproche le 30 août 2022 et lappel joint de A1________ rejeté sur ce point.
Sagissant des faits du 11 avril 2022, la culpabilité de A₄________ doit être retenue parce quil a été contrôlé à S.________ vers 20h45 en compagnie du conducteur dune Opel observée à V.________ au moment litigieux.
Sagissant des faits du 7 août 2022, les déclarations de la victime, les images de vidéo ainsi que la demande de rançon du dénommé R.________ doivent conduire à la condamnation dA₄________.
Sagissant des faits du 15 mars 2023, le vol à charge de A₄________ est établi par les images de surveillance ; il y a également violation de domicile ; aucune raison ne permet de douter du rapport de police, indiquant que A₄________ a pris la fuite en courant lorsquil a été interpelé une première fois par des policiers.
Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les arguments du ministère public.
A1________
bb) La défense de A1________ fait valoir quil ne faut pas chercher des coupables à tout prix ; que seuls sept accusés sont recherchés, alors que toutes les personnes impliquées ont mentionné la présence de dix à trente personnes à toutes les étapes de la soirée ; que quatre des prévenus ont été explicitement mis hors de cause par la victime sagissant des coups ; quoutre la gravité des faits et la détresse des jeunes, la volonté du ministère public de faire un exemple est manifeste ; que A1________ ne conteste pas sa culpabilité pour les faits du 5 juin 2022, ni du chef dinfraction à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants ; quen revanche, il sen prend au jugement attaqué sur deux points ; que sagissant des faits du 20 au 21 mars 2021, il conteste formellement son implication ; que lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel, il na pas modifié ses déclarations, contrairement à ce quont retenu les premiers juges ; quen réalité, il a admis quil avait effectué deux trajets en voiture dans le véhicule de A₆________, à savoir dune part la descente entre la gare de S.________ et la gare de Z.________, et dautre part la remontée entre W.________ et S.________ ; quil na pas admis avoir pris place dans le véhicule de A₆________ entre la gare de Z.________ et la gare de S.________ ; quil était descendu de S.________ à Z.________ dans lidée daller au restaurant [f] ; quil na vu personne se faire frapper sur le quai de la gare ; quil est parti seul au Restaurant [f] pour y faire la fête ; quil a été vu par Le témoin n°[2] ; que cest à cet endroit quil a appris quil y avait une fête (house-party) à W.________ ; quil a mangé un kebab et pris un taxi pour W.________ ; quensuite il est remonté en voiture avec A₆________ qui la déposé au quartier [3] ; quaucun élément matériel objectif ne permet de fonder le raisonnement du tribunal criminel ; que la crédibilité de A₆________ est mise à mal par le dossier ; que ce dernier a pu convenir, avant son interrogatoire, détablir une stratégie puisquil était conseillé par un avocat lorsquil a parlé ; quil na dénoncé que très peu de personnes ; que des vidéos violentes ont été retrouvées dans son téléphone ; quil nest pas impossible quil ait effacé des éléments compromettants dans cet appareil ; quil est impossible que A₆________ soit arrivé à minuit vingt à W.________ ; que A1________ navait pas de téléphone car il avait été saisi par la police ; que la victime ne limplique pas ; que A₆________ le dénonce comme étant lun des auteurs des coups ; que la victime déclare le contraire ; que A₆________ modifie ses déclarations ; que tantôt il dit quil a déposé ses passagers au quartier [3], tantôt il dit quil est allé directement à Rue [3] ; quon ne peut pas croire sur parole ses explications ; quil en va de même des déclarations de la victime ; quelles sont fluctuantes et peu claires ; quainsi le lésé a affirmé que A5________ se trouvait à la gare et dans la cave ; quil est toutefois impossible que A5________ ait été à la gare ; que la victime a aussi affirmé que les mêmes personnes étaient dans les deux voitures, alors que lon sait quil nen était rien ; que parfois A1________ est confondu avec dautres ; que sa présence à W.________ est attestée par un témoin qui ne dit pas quil y a vu A₆________ ; que cela appuie le fait que A1________ était seul à W.________ ; quil ny a pas dexpertise pour identifier les voix sur la vidéo ; que seuls la victime et A₆________ limpliquent pour avoir été dans la cave de Rue [3] ; que A1________ nest pas mêlé à dautres évènements en lien avec les rivalités entre les bandes ; que les véritables protagonistes courent toujours ; que le doute doit profiter à A1________ pour la participation quon lui reproche aux faits des 20 et 21 mars 2021.
Sagissant des faits du 30 août 2022, A1________ conteste avoir agi avec laide dun tiers et utilisé une arme ; il soutient que les déclarations des témoins ne sont pas claires et se contredisent ; quil faut les apprécier avec circonspection ; quon ne peut retenir à sa charge la chute dans les escaliers ; quil est possible que ce soit la victime qui était en possession dune arme manipulée pour se défendre ; que cette dernière nétait pas étrangère aux faits ; quelle a dit quelle connaissait les personnes présentes ; que, faute de plainte et vu labsence darme, les lésions corporelles doivent être abandonnées ; quil ny a pas dagression car une seule personne a frappé ; quil ny a de toute façon pas de concours entre les infractions visées, car les blessures ne sont pas inférieures à la mise en danger.
Sagissant de la peine, il convient de tenir compte de la profonde détresse du prévenu après le décès de E.________ ; dune situation personnelle devenue bonne ; dune place dapprentissage ; de projets davenir professionnels et personnels ; de labandon de la musique ; dun pronostic largement favorable menant à renoncer à révoquer le sursis.
A₃_________
bc) La défense de A₃_________ fait valoir que le ministère public na pas réussi à retrouver les vrais coupables pour lépisode des 20 et 21 mars 2021 ; quon ne peut pas tomber fort sur ceux qui ont été identifiés ; quà aucun moment il na été retenu que A₃_________ portait une arme ; quil est inadmissible de dire que les prévenus agissaient comme un seul homme ; que la culpabilité nest pas la même selon les endroits où ils se trouvaient ; que ces derniers nont pas un profil similaire ; quil est faux que tous buvaient de lalcool ou fumaient de la drogue ; quon ne peut pas parler domerta à propos de A₃_________, qui admet que, la nuit du 20 au 21 mars 2021, il voulait retrouver les gens de V.________ ; que les déclarations de B.________ ont varié ; quon ne peut pas suivre le ministère public lorsquil dit quil faut écarter ses premières déclarations parce quil était ému ; quau contraire, devant les tribunaux, on retient en général les déclarations qui ont été effectuées lorsque les faits étaient encore présents dans la mémoire ; que, sagissant du déroulement des faits, A₃_________ reconnaît quil est descendu à la gare de Z.________ pour retrouver les gens de V.________ impliqués dans les événements de laprès-midi à Z.________ ; que plusieurs voitures se sont dirigées vers Z.________ ; que A₃_________ sest rapidement rendu compte que B.________ était un ami damis et quil nétait pas impliqué dans les faits de laprès-midi ; quil a invité ses camarades à le laisser tranquille ; que, lorsquil est descendu du quai de la gare, il a discuté avec un jeune de V.________ ; quil a vu passer les autres devant lui pour se diriger vers la sortie ; que, quand il est arrivé à la voiture de A₆________, le coffre était déjà fermé ; quil na quasiment pas interagi avec B.________ ; que A₃_________ ignorait que la victime était dans le coffre ; quau moment où il sen est rendu compte, alors quil est dans la voiture, sur lautoroute, il ne pouvait rien faire ; que, pour les jeunes, appeler la police navait pas de sens ; quarrivé au quartier [2], A₃_________ na pas participé à lopération de sortie de la victime du coffre ; quensuite un autre groupe dindividus (que des Blancs) est arrivé ; que ce sont ces individus qui ont enlevé ses habits à la victime, lont frappée et placée dans une deuxième voiture ; que A₃_________ na pas participé à cette opération ; quune fois la victime sortie du coffre, A₆________ et A₃_________ sont partis à W.________ ; quensuite ils sont retournés à S.________ ; quil est fortement probable que certains des passagers ne se soient pas rendus à la cave de Rue [3] ; que A₃_________ déclare quil a été déposé à S.________ et quil sest ensuite rendu au quartier [1] ; que A₆________ est allé seul à Rue [3] ; que les déclarations de B.________ ne suffisent pas pour retenir que A₃_________ était présent à la cave de Rue [3] ; que, de toute façon, même si ce dernier sétait rendu à la cave, il ne serait arrivé quaprès coup ; quil na jamais frappé la victime ; quil la raccompagnée à la gare de S.________ ; que B.________ a dit que trois personnes étaient gentilles ; que A₃_________ lui a écrit des SMS bienveillants ; quen définitive il est totalement étranger à lagression, à la mise dans le coffre et à la séquestration dans la cave ; quil ne doit pas payer pour les autres ; quil faut se souvenir que B.________ et A₆________ se sont parfois trompés dans leurs déclarations ; que, sagissant de lagression, on ne peut pas dire quil y a eu une intention de base, alors que certains des protagonistes nont pas donné de coups ; que A₆________ et B.________ se sont trompés de bonne foi sur la participation du prévenu à certains actes qui lui sont reprochés ; quil y a lieu de renoncer à lexpulsion ; quun cas de rigueur est réalisé en raison du comportement de A₃_________ depuis linfraction ; quil a terminé son CFC alors même quil était en détention provisoire ; quil est le seul qui a achevé un apprentissage avec A₆________ ; quil est inscrit à lOffice régional de placement ; quil suit des formations ; que ses antécédents sont dune gravité toute relative ; quil a séjourné pendant longtemps en Suisse ; que toute sa famille est en Suisse. Il conclut à loctroi dune indemnité de 20'000 francs pour la privation de liberté injustifiée quil a subie, en renonçant à solliciter une indemnité de perte de gain.
A₄________
bd) La défense de A₄________ admet que les faits sont graves ; elle souligne que très peu de personnes ont été identifiées ; elle allègue quil ne faut pas condamner les prévenus pour des faits quils nont pas commis.
Sagissant des faits du 11 avril 2021, A₄________ soutient que les éléments à charge sont insuffisants pour le condamner ; quil en va ainsi dun contrôle à S.________ plus de trois heures avant la rixe et dune photo montrant un individu en rouge dune corpulence plus forte que la sienne ; quil est surprenant que le rapport de dénonciation de la police bernoise interprète la contestation des prévenus dêtre sur les lieux du crime comme le fait quils auraient quelque chose à cacher.
Sagissant des faits du 7 août 2022, il est admis que A₄________ figure sur les images vidéo dans le train et celles tournées par le lésé ; que A₄________ était au courant du vol, vu les affiches installées par le lésé ; que la police a procédé à une perquisition chez A₄________ ; quelle a trouvé une trottinette lui appartenant, mais pas lengin volé ; que les charges doivent être abandonnées au bénéfice du doute.
Sagissant des faits du 15 mars 2023, le visionnement des vidéos de surveillance ne permet pas de discerner quil y ait eu vol ; la défense soutient que le prévenu nest pas parti en courant du magasin ; quil ne ressort pas du dossier quil manquerait une veste rose dans le stock du magasin ; quon ne peut retenir du scandale, dès lors que les images vidéos tournées montrent un prévenu calme ; que linfraction de larticle 286 CP suppose lintention ; que le prévenu a toujours contesté avoir pris la fuite ; quil ny a pas de preuve dune première interpellation à laquelle il aurait échappé ; quon ne voit pas pourquoi il se serait laissé interpeler par une seconde patrouille de police sil avait précédemment pris la fuite.
Sagissant des faits des 20 et 21 mars 2021, il faut retenir que les déclarations de A₆________ sont contradictoires ; quelles ne correspondent pas à celles de B.________ (déplacement de E.________ ; position des prévenus dans la voiture ; circonstances de linstallation de B.________ dans le coffre) ; quil y avait entre trente et quarante personnes à la gare de S.________ ; que des erreurs didentification sont possibles ; quà linverse les déclarations de A₄________ sont constantes, sagissant de lachat de cigarettes ; que ce dernier a toujours admis sêtre rendu à la cave rue Rue [3] ; quil a toujours dit quil était avec A5________ et A₇________ ; quil a constamment déclaré quil avait fait barrage pour protéger B.________ ; quon ne peut pas écarter les déclarations des précités parce quils ont été transportés dans le même fourgon le 5 août 2021, ce qui relève dune erreur commise par les autorités étatiques ; que la version des faits de A₄________ est reconstituable selon la chronologie confirmée par les éléments du dossier ; quon na pas retrouvé de profil ADN dans la voiture de A₆________ ; quil ny a pas dimages à la gare de S.________ ; que linstruction doit être menée à charge et à décharge ; que des rapports de police ont été établis sur la base de faits non encore jugés ; que cela est constitutif de violation de la présomption dinnocence ; que A₃_________ a déclaré quil nétait plus sûr de la présence de A₄________ dans la voiture de A₆________ ; que le prévenu doit être acquitté de la prévention denlèvement ; quil doit être aussi acquitté de la prévention dagression ; que sa simple présence dans la cave à Rue [3] ne suffit pas à fonder la prévention de séquestration ; que deux éléments constitutifs font défaut, soit la privation de liberté et le moyen employé ; que le prévenu a toujours indiqué quil avait protégé la victime ; quon ne peut retenir une complicité par omission, car elle exigerait un devoir dagir ; que le sursis doit lui être accordé ; que sa mère soccupe de lui ; quil faut lui donner une réelle chance. A₄________ sollicite une indemnité pour détention injustifiée de 20'000 francs.
Sagissant de lexpulsion requise par le ministère public, A₄________ invoque le cas de rigueur ; cela fait seize ans quil vit en Suisse, pays où toute sa famille est installée ; il ne parle pas la langue de son pays dorigine ; il ne saurait pas où aller ; la situation en République démocratique du Congo est très préoccupante selon les renseignements du Département fédéral des affaires étrangères.
A5________
be) Lavocat de A5________ admet que la loi pénale est là pour punir et donner des réponses fermes ; il plaide quelle est aussi là pour protéger la jeunesse par le prononcé de peines adaptées et individualisées ; que lacharnement du ministère public est sidérant ; quon est en présence de très jeunes adultes sur lesquels la détention aurait des effets délétères ; que les peines requises empêcheraient les jeunes de se réinsérer alors quils ont tous rompu avec la criminalité ; quen prison ils fréquenteraient de vrais criminels ; que le parquet cherche à faire supporter à A5________ des comportements imputables à dautres personnes ; que, pour les faits des 20 et 21 mars 2021, il nest pas établi que A5________ a eu connaissance de ce qui sest passé entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2] ; que rien ne permet de corroborer quil aurait favorisé les agissements dautres jeunes au parking ; quavec A₇________, il sest déplacé en direction du lycée ; quil a rejoint un groupe qui retenait déjà la victime ; quil a déclaré sêtre tenu à lécart ; quaucun élément ne vient contredire cette affirmation ; quil conteste avoir conduit la victime dans la cave à Rue [3] ; quil a adopté un comportement purement passif ; quà la rue [3], il na apporté aucune assistance verbale ou matérielle ; quil a cherché à calmer les agresseurs et à repousser leur attaque ; quil na donné aucun coup ; quil nest pas question de retenir lagression ; quon ne peut pas le condamner pour séquestration du fait de sa seule présence dans la cave ; quil nest pas établi quil a eu un geste pour empêcher la victime de quitter les lieux ; quil naurait rien pu faire dans la cave pour libérer B.________ ; quil doit être acquitté pour les faits du 20 au 21 mars 2021.
Sagissant des faits du 5 février 2022, la défense de A5________ acquiesce à linfraction de dommages à la propriété. Lavocat observe que son client nest pas à lorigine de la bagarre ; que les enquêteurs en ont été réduits à formuler des hypothèses ; que Plaignant 2________ na pas reconnu le prévenu ; que ce dernier est intervenu pour séparer les protagonistes ; que, sagissant des faits commis au préjudice de Plaignant 3________, il regrette le tort occasionné ; que son comportement a dépassé toutes les limites ; que ce nétait toutefois pas un déferlement de violence ; que les images vidéos montrent quil a maintenu la victime au sol ; que cest dans ce but quil a fait usage de son spray ; que ses actes ne sont pas à lorigine des lésions corporelles ; quil na pas porté de coup au visage ; quil ny a ainsi pas de concours entre lagression et les lésions corporelles simples ; que contrairement à ce qui est indiqué dans lappel joint, il faut abandonner lagression qui est absorbée par les lésions corporelles.
Sagissant de lépisode du 30 août 2022, la défense fait valoir quil ny a pas délément permettant de retenir limplication de A5________ ; que celui-ci a été contrôlé à deux reprises par la police ; quil ne présentait pas de ressemblance avec les signalements ; que la victime ne la pas reconnu sur les planches photos qui lui ont été présentées ; que les déclarations du lésé sont contradictoires ; que les témoins ne reconnaissent pas non plus A5_________ ; que les deux conversations Snapchat mentionnent un surnom, [Axx5] ; quil nest pas établi que ce surnom lui appartient ; que lun des participants à ces discussions na pas répondu ; que lautre a dit quil ne savait pas qui était [Axx5] ; que le simple fait de sêtre trouvé aux abords de létablissement scolaire [fff] ne fait pas de lui un coupable ; que le doute doit lui profiter.
Sagissant des événements du 25 septembre 2021, la défense soutient encore que les éléments sont inexistants pour fonder un soupçon ; que la victime ne met pas en cause A5________ ; que, sur la base des images de vidéo surveillance, la police a accusé à tort A₂________ durant plusieurs mois ; quil nest pas documenté quil ait été en contact avec du spray au poivre ; que, pour les policiers eux-mêmes, il était seulement probable quil soit lauteur du coup de matraque ; que cette arme na pas été retrouvée ; que la justice nest pas une affaire de probabilité ; que labandon de ces préventions doit être confirmé.
Sagissant de la peine, le mandataire de A5________ fait valoir que la sanction prononcée en première instance doit être allégée, vu labandon de la prévention de séquestration et labsence de concours dinfractions pour les faits du 5 février 2022. Les antécédents sont presque anecdotiques, de sorte quune peine avec sursis doit être prononcée, subsidiairement avec sursis partiel. Il doit être renoncé à la révocation du sursis.
La défense demande la libération immédiate de A5________, aussitôt que le jugement dappel aura été prononcé. Elle renonce à formuler une demande dindemnisation pour la détention qui aurait été subie en trop.
A₂________
bf) À titre préliminaire, la défense de A₂________ fait valoir quil est clair que les faits des 20 et 21 mars 2021 sont graves et quil peut être reproché au jeune homme davoir suivi les autres et de ne pas avoir appelé la police ; que le prévenu na toutefois pas à être puni pour des absents ; quil a accepté le verdict de première instance ; quil sollicite cependant que la Cour fasse application de larticle 404 CPP et reconsidère sa culpabilité du chef de larticle 134 CP ; quen effet les déclarations de la victime ont été fluctuantes ; que cette dernière a dabord indiqué que les protagonistes dans la cave étaient masqués ; quelle na pas reconnu A₂________ sur la planche de photos couleur qui lui a été présentée en premier lieu, alors même quelle avait, à ce moment-là, donné des descriptions précises dun marteau et dun masque de marque Lacoste ; que le tribunal criminel se contredit dans son utilisation des déclarations de la victime ; que le ministère public nindique pas en quoi le tribunal criminel aurait violé son pouvoir dappréciation ou versé dans larbitraire en fixant la peine ; quil faut tenir compte de lécoulement du temps depuis les faits, de la reprise en main, de la formation en comptabilité, de la sortie de laide sociale et, généralement, de tous les efforts de réintégration consentis par le prévenu ; que les conditions du sursis sont réalisées ; que, sagissant de lexpulsion, il convient dappliquer la cause de rigueur ; que toute la famille du condamné est en Suisse ; quil est bien intégré dans ce pays et quil ne connaît personne en Espagne.
A₆________
bg) Le conseil de A₆________ fait valoir que le jugement de première instance doit être confirmé ; quen ce qui le concerne, les faits des 20 et 21 mars 2021 sont admis ; que les éléments constitutifs de larticle 183 CP sont réalisés ; quen revanche, ceux de larticle 134 CP ne le sont pas ; que A₆________ a une crédibilité accrue parce quil se dénonce ; que, sil navait pas collaboré, lenquête aurait été beaucoup plus difficile ; quil ne minimise pas ses déclarations ; que, simplement, il peine à sexprimer ; quil a pris de gros risques en souvrant à la police ; quil paie socialement le prix de cette posture ; que tout dans le dossier indique quil était un suiveur ; que la victime ne la pas reconnu ; que personne ne vient dire quil a donné des coups ; que, si la participation à une agression peut être verbale, on peut toutefois regarder bêtement des gens se bagarrer sans en devenir pour autant coupable ; quen lespèce le prévenu était seulement présent ; quil na pas encouragé les protagonistes ; que ses déclarations montrent quil a eu pitié de B.________ ; que son inaction est peut-être immorale, mais quelle nest pas une infraction ; quen revanche laccusé a admis quil y a eu enlèvement, car la contrainte sest exercée par la masse qui suivait ; quil a accepté la peine qui lui a été infligée en première instance ; quil ny a pas lieu de laugmenter comme le ministère public le voudrait ; quà dix-neuf ans on est un grand adolescent ; que le prévenu était grisé par son appartenance à une bande ; que les faits sapparentent à La guerre des boutons ; que cela doit être pris en compte à décharge au moment dapprécier lintensité de la volonté délictuelle ; que cela relativise la remarque des premiers juges au sujet du fait que sa bonne situation personnelle aurait dû lempêcher dagir ; que A₆________ nest pas au bénéfice de lassistance judiciaire ; que cest le seul qui ne coûtera rien à la communauté ; quen se dénonçant, il a apporté la démonstration dun repentir sincère au sens de larticle 48 CP ; que celui qui dénonce doit bénéficier de la clémence des autorités.
A₇________
bh) Dans sa plaidoirie, le représentant de A₇________ manifeste son incompréhension face à lappel du ministère public. Il allègue quon ne peut pas accepter quon cite, comme le ministère public la fait, une procédure à laquelle les parties nont pas eu accès ; quon ne peut pas non plus accepter que lon tire profit dune erreur de lEtat (transport en commun dans un fourgon cellulaire) pour mettre en cause la crédibilité des prévenus ; que le silence de A₇________ exprime son acceptation du jugement de première instance pour son rôle dans lépisode des 20 et 21 mars 2021 ; quon ne peut en déduire quil ny a aucune prise de conscience ; quil convient de se demander si la procédure dappel ouverte à linitiative du ministère public a pour but de passer un message ou de rendre la justice ; que le pire message est celui de lerreur judiciaire ; quen voulant frapper fort la bande [xxx], on sachemine précisément vers un tel résultat ; quil est établi que A₇________ na pas frappé B.________ ; quau contraire, il a joué un rôle modérateur ; que la peine requise par le ministère public concernant lenlèvement vise le déplacement entre le parking et la cave ; que ce déplacement nest pas décrit dans lacte daccusation à lencontre de A₇________ ; que le prévenu ne peut donc être déclaré coupable de ce fait ; quen ce qui concerne la séquestration, A₇________ admet sa culpabilité pour ce qui sest passé dans la cave ; quil reconnaît que sa seule présence a pu contribuer à la séquestration ; quil faut retenir quil a joué «un rôle de gentil» ; quil était donc lartisan du moindre mal ; quil y avait un énorme potentiel de violence dans la cave ce jour-là ; que A₇________ a amélioré la situation de la victime ; quil a manifesté de la pitié ; quon sait que les acteurs principaux sont absents du dossier ; quainsi lappel du ministère public doit être rejeté.
M.Peu avant les débats dappel, la direction de la procédure, saisie (comme on la déjà mentionné [cf. cons. L.a) ci-dessus]) dune demande de dispense de comparaître pour A₇________, invoquant son domicile en France et une interdiction dentrée en Suisse, avait délivré en sa faveur un sauf-conduit. Il était alors apparu que lintéressé était déjà détenu en France Un extrait de son casier judiciaire français avait en conséquence été requis par la direction de la procédure. Ce document est parvenu à la Cour pénale après la clôture des débats, soit le 26 juin 2024. Interpelés, le ministère public et le conseil de A₇________ nont pas sollicité la réouverture des débats, qui na pas paru nécessaire à la juridiction dappel.
CONSIDERANT
Recevabilité ; pouvoir dexamen ; preuves
1.Déposés dans les formes et délais légaux, les appels et appels joints sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.a) La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction dappel dexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations manifestement inexactes des faits ou des violations grossières du droit, matériel ou de procédure ; sagissant des questions dappréciation, le tribunal de première instance devra avoir versé dans larbitraire. La règle ne concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui lappel a été formé (Kistler/Vianin, Commentaire romand, 2eéd., n. 3 et 5 ad art. 404 CPP).
b) En lespèce, le ministère public a formé appel contre tous les accusés. Il sensuit quil peut être en principe fait application de larticle 404 al. 2 CPP pour chacun deux, aux conditions restrictives quon vient de rappeler.
4.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
5.a) En lespèce, les parties ont formulé plusieurs requêtes de preuves sur lesquelles la direction de la procédure a statué le 29 mai 2024. Des casiers judiciaires à jour ont été versés au dossier. Les prévenus ont été interrogés.
Parmi les moyens de preuve refusés, seules les demandes de A1________ tendant à laudition des témoins N°[2] et N°[3] ont été renouvelées à louverture des débats dappel.
b) La Cour pénale a rejeté la demande daudition du témoin N°[2] sur la base dune appréciation anticipée des preuves. Ce témoin était supposé attester pour la prévention relative aux faits des 20 et 21 mars 2021 de la présence de A1________ aux alentours de létablissement public [f] à Z.________ au moment où la victime B.________ était emmenée dans le coffre de la voiture conduite par A₆________ de la gare de Z.________ à S.________. La Cour pénale a considéré quil existait un certain nombre déléments permettant de déterminer où se trouvait A1________ durant le trajet litigieux (évolution et contenu des déclarations de ce dernier durant linstruction et devant le tribunal criminel ; déclarations de A₃_________ et A₆________). Vu lécoulement du temps, il était au surplus peu probable quun témoin dont lexistence navait pas été invoquée avant la procédure dappel (ce qui démontrait quil nétait pas un proche de laccusé) se souvienne avec certitude de faits survenus trois ans auparavant.
c) Témoin N°[3] était supposée donner également pour les faits des 20 et 21 mars 2021, mais pour le moment où B.________ se trouvait retenu dans les caves de limmeuble Rue [3] à S.________ un alibi au prévenu à son retour dans les montagnes. Comme lintéressé avait déclaré quà son retour de W.________, il était resté seul le temps de se poser, de fumer et de boire tranquillement dans le quartier [3] à S.________, avant de rejoindre son amie le témoin N°[3], la Cour pénale a considéré que le témoignage invoqué ne pourrait fournir dindication temporelle utile sur limplication du prévenu au moment litigieux.
d) Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les nouveaux moyens de preuve admis par la Cour pénale (cf. cons. L.a) ci-dessus).
Règles dappréciation des faits et présomption dinnocence
6.Les parties sen prennent toutes à lappréciation des faits opérée par les premiers juges. Il convient de rappeler les règles en la matière.
7.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
e) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).
f) Les preuves par ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
Questions juridiques litigieuses
8.Les parties ne contestent pas la teneur des infractions retenues par les premiers juges ou les qualifications juridiques opérées par eux, sous la réserve des préventions dagression ainsi que de séquestration et enlèvement (134et 183 CP) en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, en discutant aussi la question du concours entre les lésions corporelles et lagression pour les faits des 5 février et 30 août 2022.
En bref, pour le premier complexe de faits, le tribunal criminel a considéré que, vu le contexte, les accusés avaient, par leur seule présence groupée sur les lieux, participé à lenlèvement et à la séquestration de la victime ; en revanche, les prévenus dont il nétait pas établi quils avaient porté des coups ne pouvaient être considérés comme participant à une ou des agressions. Plusieurs des prévenus soutiennent quils ne peuvent pas être reconnus coupables dagissements commis par dautres, y compris lorsquils y ont assisté mais en restant passifs. En quelque sorte, ils auraient été pris dans un enchaînement dactions voulues par des tiers, dont ils nauraient tout au plus quété les témoins. Le ministère public défend lopinion selon laquelle les comportements des accusés à lencontre de la victime procèdent dune intention criminelle commune dont ils ont tous à répondre à titre dauteurs principaux, ayant participé par leur simple présence tant à lagression ou aux agressions quà lenlèvement et à la séquestration.
Pour les autres faits, le tribunal criminel a considéré que les blessures des victimes étaient inférieures à lintensité de la mise en danger, de sorte que les articles 123 et134 CPdevaient être appliqués en concours, ce que les accusés concernés contestent.
Les arguments soulevés rendent nécessaire un rappel de quelques notions juridiques (intention ; unité naturelle daction ; coactivité et complicité) et points de jurisprudence concernant les articles134et 183 CP.
9.Selon larticle 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Au moment dagir, lauteur doit avoir eu conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction. Il nest pas nécessaire quil soit conscient de leur qualification juridique, mais il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non juristes (ATF 129 IV 238cons. 3.2.2). Lauteur agit déjà avec lintention, sous la forme du dol éventuel, lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte pour le cas où elle se produirait (ATF 137 IV 1con. 4.2.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que lauteur sest accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par lauteur, de la réalisation du risque et limportance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que lauteur, malgré déventuelles dénégations, avait accepté léventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 ;133 IV 222cons. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à lauteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4 ;133 IV 222cons. 5.3 et les arrêts cités). Déterminer ce quune personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de «faits internes», partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137cons. 12 ;141 IV 369cons. 6.3). En revanche, la question de savoir si lautorité cantonale sest fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle la correctement appliquée au vu des éléments retenus relève du droit (arrêt du TF du25.01.2023 [6B_182/2022]cons. 2.1.4).
10.Uneunité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette notion vise la commission répétée d'infractions par exemple une volée de coups ou la commission d'une infraction par étapes successives par exemple apposer des graffitis sur un mur pendant plusieurs nuits successives , une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ;131 IV 83cons. 2.4.5 ; arrêt du TF du12.02.2020 [6B_1433/2019]cons. 5.10 rendus en matière de prescription; cf. plus généralement:ATF 118 IV 91cons. 4). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.3).
11.Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte ou quil ait pu linfluencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluant, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il nest pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il nest pas non plus nécessaire que lacte soit prémédité ; le coauteur peut sy associer en cours dexécution. Ce qui est déterminant, cest que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue linfraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2 ;135 IV 152cons. 2.3.1 ;130 IV 58cons. 9.2.1).Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (cons. 4b et les arrêts cités).Les concepts d'auteur médiat (sur cette notion, cf.ATF 120 IV 17cons. 2) et de coauteur montrent qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pasl'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (dernier arrêt cité).
12.Par opposition à lauteur direct, respectivement à lauteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à lauteur principal une contribution causale à la réalisation de linfraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 et les réf. cit.). Il nest toutefois pas nécessaire que lassistance du complice soit une conditionsine qua nonà la réalisation de linfraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;121 IV 109cons. 3a). Lassistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage lauteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre linfraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;79 IV 145). Subjectivement, il faut que le complice sache et se rende compte quil apporte son concours à un acte délictueux déterminé et quil le veuille ou laccepte ; à cet égard, il suffit quil connaisse les principaux traits de lactivité délictueuse quaura lauteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître lintention de lauteur principal, qui doit donc avoir déjà pris la décision de lacte (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 ;121 IV 109cons. 3a). La complicité par omission suppose une obligation juridique dagir, autrement dit une position de garant (cf. arrêt du TF du18.04.2024 [6B_910/2023]cons. 4, qui précisément concerne la situation de la collègue [dune éducatrice de la petite enfance] reconnue coupable du chef de complicité de séquestration).
13.La teneur de larticle134 CPréprimant lagression et la jurisprudence relative aux éléments constitutifs objectifs et subjectif de cette disposition sont correctement exposées dans le jugement attaqué. On renvoie au considérant 10, premier et deuxième paragraphes (art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi arrêts du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.1 et du30.03.2023 [6B_746/2022]cons. 2.2).
Selon une partie de la doctrine, celui qui se contente dun encouragement verbal et spontané napparaît que comme un soutien psychologique et devrait être considéré comme complice (Ros, Commentaire romand, n. 13 ad art. 134 CP et les références). La jurisprudence admet toutefois quun individu peut être reconnu coupable dagression à titre dauteur principal même sil na pas frappé lui-même la victime, du moment quil sest trouvé intentionnellement au sein du groupe dagresseurs (arrêt du TF du29.01.2015 [6B_516/2014]cons.1). Le dol éventuel suffit (Ros, Commentaire romand, n.17 ad art. 134 CP, et les références). Dans un arrêt du 27 août 2019 ([6B_402/2019] cons. 2.2), le Tribunal fédéral en a jugé ainsi pour un auteur quisétait trouvé de manière intentionnelle dans un groupe dagresseurs et avait pris avec ses camarades la décision dagresser des tiers, ceux-ci ayant subi des lésions corporelles à la suite de lattaque commise par le groupe auquel il appartenait. Dans un arrêt du 2 février 2022 ([6B_261/2021] cons. 2.3), la solution a été la même pour un auteur qui avait poursuivi une victime dans un train, participé à une bousculade dans le couloir, précédant le moment où la victime était tombée au sol pour être rouée de coups, subissant des lésions corporelles à la suite de lagression. Selon un autre arrêt, celui qui, à un certain moment, cherche à calmer les autres participants pour éviter une escalade dans lagression, démontre quil tient pour possible, à ce moment-là, le résultat dommageable de survenance dune lésion corporelle ou de la mort, même si cette issue ne serait pas la résultante de son action personnelle ou son objectif (arrêt du TF du16.12.2016 [6B_79/2016]cons. 2.4.1).
Le concours entre lagression et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de lagression na subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152cons. 2.1.2).
14.Sagissant de larticle 183 al. 1 CP, on peut aussi renvoyer au jugement attaqué sans le paraphraser (cons. 11, § 1, 2, 3 et 4, p. 28 et 29 ; art. 82 al. 4 CPP).
Toutes les formes de participation peuvent être envisagées (Pellet, Commentaire romand, n. 31 ad art. 183 CP).
Lenlèvement et la séquestration dune même personne dans le même complexe de faits constituent une seule infraction réprimée par larticle 183 CP. Cette disposition absorbe également la contrainte, selon larticle 181 CP et les menaces selon larticle 180 CP, pour autant que celles-ci nexcèdent pas les moyens nécessaires pour commettre linfraction de base (Pellet, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP et les références). Il peut y avoir concours avec les infractions contre la vie et lintégrité corporelle, les biens juridiques protégés étant différents (Pellet, op. cit., n. 37 ad art. 184).
Examen des préventions litigieuses
Faits des 20 et 21 mars 2021
Contexte
15.Lesactes reprochés aux accusés sinscrivent dans le cadre daffrontements entre bandes rivales dans le canton de Neuchâtel et les cantons avoisinants, notamment de Berne et de Fribourg. Selon un rapport de police du 20 avril 2021, dont on ne discerne pas de motif de sécarter (le seul élément qui a été contesté à laudience de débats dappel est lassimilation de [xxx] à une bande ; on reviendra sur cette question dans la mesure utile plus bas), ce phénomène a connu une recrudescence depuis
2019. Les jeunes ont pour motivation de se regrouper pour tourner des clips vidéo sur fond de «rap game» quils mettent en ligne sur des plateformes telles que YouTube. Ces clips ont souvent un caractère provocateur avec une manifestation caractérisée par la violence. En effet, on retrouvera à chaque fois un scénario sur un bruit de fond du trafic de stupéfiants, généralement des produits cannabiques. Les personnages tiennent des propos équivoques et arborent parfois des armes. Ces jeunes se contactent généralement en utilisant les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Entre bandes rivales, ils se provoquent par le biais de ces réseaux sociaux. Ces provocations font leffet de défi. Avant 2021, il sagissait de combats singuliers à un contre un («one »), combats qui par la suite dégénéraient généralement en rixes.
Dans le canton, un groupe est très actif. Il est appelé bande [xxx]. Il ny a pas de leader type, mais un groupe de tête. La bande [yyy] est un groupe de V.________. La bande [xxx] est en confrontation directe avec la bande [yyy]. Il existe un classement des bandes les plus actives au niveau de la Romandie.
Il est difficile de dénombrer exhaustivement le nombre de membres qui évolue avec ces groupes. Toutefois, pour la bande [xxx], la police neuchâteloise a pu identifier environ 150 jeunes ressortant régulièrement dans des affaires ou contrôles liés à ces bandes.
Au printemps 2020, lors dune rencontre à Z.________ opposant des jeunes du canton à des jeunes de V.________, un jeune a reçu un coup de couteau. En fin dannée 2020, un groupe de Z.________ se rendant dans le canton de Fribourg pour en découdre avec un groupe fribourgeois sest fait interpeler en gare de [ ] par la police, qui avait eu vent de laffrontement prévu. Lors de cette opération, un jeune a été percuté par un train. Suite à ces faits, la tension est montée rapidement entre le clan des jeunes du canton et les gens de V.________, notamment suite à des provocations émises sur les réseaux sociaux en lien avec le décès du jeune homme en gare de [ ].
Si les membres actifs sont plus ou moins connus des services de police, de nombreux jeunes suivent les actions de ces bandes via les réseaux sociaux. Certains prennent part à la création de clips ou sont des témoins passifs pendant les rixes, tandis que dautres aspirent à entrer dans le groupe de tête et à monter dans la hiérarchie de la bande. Une montée en puissance de ces groupes sest fait ressentir, notamment par la classification des délits. Les services de police se sont retrouvés en face de groupes de jeunes, souvent encagoulés, armés de bâtons, battes de base-ball, béquilles médicales, engins pyrotechniques (mortiers), couteaux, etc. Lorsquils ne trouvaient pas la partie adverse, ils se retournaient généralement contre la police.
Éléments à disposition pour établir le déroulement de lépisode des 20 et 21 mars 2021 et le rôle éventuel des prévenus
16.a) Les enquêteurs ont recueilli en particulier des captures décrans des données vidéo de la gare de Z.________. Celles-ci ne permettent didentifier personne. On dispose également dune vidéo Snapchat tournée dans la cave de Rue [3] à S.________ (ci-après : la cave ou Rue [3]) où lon voit B.________ contraint de sadresser à la bande de V.________ ; la vidéo a été envoyée par le profil Snapchat de A₇________ ([a*7]) ; la voix de linterlocuteur de la victime a été reconnue comme étant celle de A1________ par Jeune 13________. On a aussi une vidéo tournée dans la cave à Rue [3] montrant la victime se faire frapper par un individu non identifié, en présence dun grand nombre de jeunes. Le lésé et les accusés ont été auditionnés à plusieurs reprises. Les contradictions entre les diverses déclarations, souvent évolutives, sont nombreuses.
b) B.________ a été entendu le 21 mars 2021 par la police. Une semaine après son audition, le lésé a envoyé à la police les photos de cinq individus en indiquant que certains ne lavaient pas frappé. Il a été réentendu le 3 août 2021 par la représentante du ministère public.
c) A₆________ a été entendu par la police les 17 et 30 avril 2021. Sa première audition est intervenue après quil avait spontanément pris contact avec lautorité pour sexpliquer sur son rôle dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (et sur les événements du 11 avril 2021 leur faisant suite). Il a ensuite été entendu par le ministère public le 3 août 2021, puis par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
d) A₄________ a été entendu par les enquêteurs le 29 avril 2021 et le 30 avril puis le 5 août 2021 par le ministère public. Le tribunal criminel la entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
e) A₇________ a été entendu par la police les 9 et 29 avril 2021 ainsi que par le ministère public le 30 avril 2021 et le 5 août 2021. Il a fait défaut devant le tribunal criminel. Il a été dispensé de comparaître par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
f)A5________a été entendu par la police le 15 juin 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021 et par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
g) A₃_________ a été entendu par la police les 29 avril 2021, 24 juin 2021 et par le ministère public les 30 avril et 6 août 2021. Il a encore été entendu par le ministère public le 24 juin 2021. Le tribunal criminel la entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
h) A1________ a été entendu par la police les 8 avril et 16 juin 2021 ainsi que les 17 juin et 6 août 2021 par le ministère public. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
i) A₂________ a été entendu par la police le 11 mai 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
Première image générale des faits au vu des dépositions de A₆________ et B.________
17.a) Les déclarations de B.________ et de A₆________ sont les plus complètes (elles couvrent lensemble des faits, contrairement à celles de A₇________, également fournies) et crédibles, même si elles doivent, comme on le verra plus bas, être relativisées sur un point ou un autre.
b) En ce qui concerne la crédibilité de B.________, on ne voit pas ce qui pourrait lavoir conduit à proférer de fausses accusations ; ses déclarations sur le déroulement des privations de liberté et lynchages dont il a été victime et les grandes étapes de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (quai de la gare à Z.________ ; parking du quartier [2] à S.________ [ci-après : Quartier [2] ou le parking] et cave à Rue [3]) sont confirmées par les éléments recueillis par les enquêteurs.En revanche, sagissant de sa capacité à reconnaître ses agresseurs, ses dires doivent être relativisés car sa mémoire des visages est assez chancelante, ce qui est illustré par plusieurs contradictions. Cela sexplique par le contexte : agressions multiples, grand nombre dauteurs, traumatisme psychique probable et contexte Covid faisant que les jeunes portaient en tout cas certains des masques.
c)Sagissant de la crédibilité de A₆________, il sest spontanément présenté à la police pour admettre son implication dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021, se mettant ainsi en cause pour des faits graves. Comme lont retenu les premiers juges, lintéressé sest confié aux enquêteurs en désignant des personnes alors même quil avait été lobjet de menaces et quil craignait des représailles. Il navait pas dintérêt à mettre en cause injustement des tiers. Il sest montré nuancé puisquil a admis quil pouvait sêtre trompé lorsquil a été confronté à des déclarations contraires de la victime (quant à savoir si A1________ lavait frappée). Cela étant, il na pas demblée mentionné tous les faits (sa participation à lépisode de Rue [3]) et a parfois minimisé son implication.
18.a) A₆________, accompagné de son avocat, a pris spontanément contact avec la police «concernant une affaire de séquestration», «car la personne était dans ma voiture». Lors de cette première audition, le 17 avril 2021, il a dabord raconté que, le 20 mars 2021, les gens de V.________ avaient frappé «dans la journée» «un petit de S.________ qui était à Z.________» ; les gens de V.________ avaient aussi sorti un couteau devant une autre personne de S.________ ; «tout le monde avait appris lhistoire à S.________. Après le soir, les gens de V.________ devaient encore se trouver ici et devaient se rendre à une soirée ». «Tou[s] ceux de S.________» sétaient donné rendez-vous vers 23 heures à la gare de S.________. Il y avait beaucoup de gens («des potes à moi») ; certains lui avaient demandé de les descendre en voiture à la gare de Z.________ : «on essayait de trouver les jeunes de V.________, en descendant à Z.________» ; arrivés à destination, A₆________ et ses amis étaient allés sur le quai du train à destination de V.________ ; ils avaient été rejoints par quatre nouvelles personnes ; ils étaient neuf à dix sur le quai ; les autres voitures nétaient pas encore arrivées ; ils avaient vu un jeune (B.________) qui attendait le train ; ils lui avaient demandé doù il venait. Lindividu avait répondu quil venait de V.________. A₆________ a expliqué quil se tenait à lécart et navait pas parlé ; le jeune avait répondu quil «nétait pas dans les histoires». A₆________ a déclaré que« ils ont commencé à le frapper. On regardait avec un pote à moi, depuis plus loin. On ne savait pas quoi faire. Après lavoir frappé, ils lui ont demandé de les suivre. Ils ont dit quils voulaient lamener à S.________. Ils voulaient le mettre dans le coffre, mon coffre. Jai dit non, je ne voulais pas. Ils avaient déjà pu le frapper. Du coup jai laissé faire ( ) je ne savais quoi dire. Javais peur de terminer comme lui, dans le coffre. On est parti les 5, lui dans le coffre ( ). Arrivés à S.________, sur le parking sud du quartier [2], ils avaient sorti la victime du coffre ; ils lavaient assise sur le coffre. Ils lavaient questionnée. Ils lui avaient demandé denlever son gilet et ses chaussures. Un autre groupe de dix à quinze personnes étaient ensuite arrivé et «peut-être 4 lui ont donné des coups de pieds, de poing, vite fait. Le type était recroquevillé sur lui, avec ses mains en protection et il recevait des coups» ; A₆________ avait ensuite entendu parler de la «soirée de W.________», et il était parti en direction de cette localité. De W.________, il avait regagné S.________ pour déposer les occupants de sa voiture dans le quartier [3]. Invité à indiquer le nom des jeunes qui laccompagnaient, A₆________ a dabord refusé, par peur des représailles. Ensuite, il a lâché les surnoms, soit [a4a4], [e**e],[a**1]et [a3**], autrement dit notamment A₄________, A1________, et A₃_________ ([e**e] est décédé dun coup de couteau reçu à X.________ dans une rixe en septembre 2021). Ceux-ci recevaient des informations par leurs téléphones. A₆________ était accompagné des mêmes pour se rendre au quartier [2] depuis Z.________ et pour repartir vers W.________. Comme lui, A₃_________ navait pas touché B.________ ; A₃_________ disait quil ne voulait pas quon emmène la victime à S.________. Cétaient A₄________ et A1________ (avec [e**e]), qui avaient introduit le jeune de V.________ dans le coffre.
b) Lors de sa deuxième audition devant la police, A₆________ a confirmé que le but du déplacement à W.________ était de retrouver les gens de V.________ «pour quils nous expliquent ce qui sétait passé laprès-midi en question». Durant ce trajet, il était accompagné de A1________, A₄________ et A₃_________. Ils étaient repartis de W.________ car des voisins avaient appelé la police. Il avait déposé ses copains au quartier [3] et était retourné directement chez lui. Une vidéo sur Snapchat de B.________ ne lui disait rien.
c) Devant le ministère public, A₆________ a évalué le rassemblement initial à la gare de S.________ à trente à quarante personnes. Il a précisé quil lui semblait que cétait A₃_________ qui lui avait demandé de les mener à Z.________ (plus tard il a affirmé quil ne savait pas qui avait «pris la décision et organis[é] le convoi jusquà Z.________» ; il navait «pas reçu dordre»), suite aux événements de laprès-midi, quil connaissait déjà. Parmi les personnes qui avaient frappé B.________ sur le quai à la gare de Z.________, il y avait notamment A₄________ et A1________. Un autre groupe avait ensuite aussi donné des coups au jeune de V.________. Lui et A₃_________ étaient restés en retrait. Ils navaient pas pris la défense de la victime («on ne sait pas trop quoi dire et nous navons pas pris sa défense même sil nous faisait de la peine. Cétait compliqué vu leffet de groupe et loptique dans laquelle les gens étaient. Cela aurait pu partir en cacahuète»). A Quartier [2], lui et les occupants de son véhicule navaient pas frappé la victime, cétaient de nouveaux arrivants qui lavaient fait. Il était ensuite parti pour W.________, doù il était remonté, à S.________, «à la cave pour voir où était la victime». La décision de se rendre de W.________ à la cave de la rue [3] avait été prise par tous. Il était resté cinq à dix minutes à la rue [3], sans observer de coups («il y avait tellement de monde que lon ny voyait rien [] on entendait des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves »). Cela lui avait fait quelque chose tant sur le quai de la gare quà Rue [3]. A la gare de Z.________, la victime navait pas tenté de fuir. Lui-même naurait pas essayé non plus à sa place, vu le nombre de personnes présentes. Il naurait servi à rien quil dise quelque chose ou demande de laide. Interpellé par lavocate de A1________, qui lui a fait observer que, selon la victime, son client ne lavait pas frappée, A₆________ a répondu que la version de B.________ était peut-être exacte, en précisant que ses amis et lui étaient masqués.
d) Devant la Cour pénale, A₆________ a indiqué quil sétait proposé pour descendre à Z.________ et il a précisé quil navait pas fait darrêt entre W.________ et la rue [3]. Il a donné plusieurs indications sur son état desprit, en insistant sur leffet de groupe, la rapidité des événements, son rôle de chauffeur ; il a reconnu que, lorsque la police était arrivée à W.________, il avait conscience que ce qui se passait était grave du point de vue de la loi ; cétait vraiment en repartant de Rue [3] quil sétait dit que ce qui cétait passé était de la folie et «que jai réalisé la gravité des choses».
19.a) Très tôt le dimanche matin de lagression, B.________ a été entendu par la police. Il a aussi évalué à une dizaine le nombre de ses agresseurs sur le quai de la gare : «Je les vois, ils me voient. Ils viennent vers moi, ils me demandent d'où je venais. J'ai répondu de V.________. Quand ils ont entendu V.________, ils ont pété les plombs. Et ils m'ont tapé. Pour vous répondre, j'ai dit que je ne voulais pas de problème mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont tapé sur la tête, ils m'ont mis une balayette et je suis tombé sur les rails. Là, ils m'ont relevé, ils m'ont repris et on est allé à la voiture. Vous me demandez combien ils étaient. Bien 10. Pas tous m'ont donné des coups mais certains. Je ne sais pas combien m'ont donné de coups. Pour vous répondre, j'ai dit pendant les coups que je n'étais pas dans leurs histoires. Je ne les connaissais pas mais ils n'ont rien voulu entendre. Ensuite, il y en a un qui m'a tenu par le bras pour me conduire à la voiture. Les autres nous entouraient. On est repassé par le hall où j'étais monté avant. On a passé à droite de l'escalateur et on est sorti par la porte de la gare. Ensuite, on est passé par la gauche, encore à gauche. Le long il y a des taxis. La voiture était là. Pour vous répondre, je crois que la voiture était grise. C'était une golf, il me semble. Je ne peux en vous dire sur la voiture. Après, je suis monté dans le coffre et là, j'ai plus rien vu». Et ensuite : «D'abord j'étais dans un parking, j'ai vu des arbres et de la neige. Là, ils m'ont enlevé ma veste, mon pull et mes chaussures et d'autres sont arrivés et ils ont recommencé à me taper. Ils ont aussi pris mon sac et mon téléphone. Ils m'ont tapé plus sur la tête. J'ai essayé de me protéger. Ensuite, je suis resté là, j'avais froid. Là, ils ont commencé à parler. Certains sont partis. On est resté encore un petit moment. Après on est reparti mais cette fois, dans une autre voiture( )Ensuite, là, ils ont commencé à me parler. Me dire que ça allait bien se passer, qu'ils m'avaient assez tapé. Ils me disent de ne rien faire de brusque. J'ai essayé de rester calme. En fait, les personnes qui étaient avec moi dans la voiture, ne sont pas du tout venu avec moi, dans la cave. C'est deux autres personnes qui étaient là. ( ) Donc dans la cave, au début, l'un me posait des questions sur mon âge, je répondais. Il m'a ensuite dit que c'était bon, que·je pouvais partir car j'avais reçu assez des coups. Après là, ça a commencé à devenir sérieux. Il a commencé à y avoir beaucoup de gens. Moi, j'étais contre le mur, je ne pouvais pas bouger. Ils étaient bien une vingtaine. Là, tous un par un, ils m'ont tapé. E[t] y'en un qui demandé aux autres, qui ne m'avait pas encore frappé et du coup, celui qui ne l'avait pas encore fait, venait me taper. Dans tout ça, il y avait quelques garçons qui était comment dire. Je ne peux pas dire qu'ils étaient gentils. Y'a un grand noir qui ne m'a pas touché. Il portait un masque hygiénique Lacoste et y'en a encore un autre, qui avait des tresses, des dreads qui ne m'a pas touché. Il y avait encore un, qui portait une cagoule foncée qui ne m'a pas touché. Lui m'a frappé à la gare mais pas quand j'étais dans la cave. En fait, eux, ne voulaient pas que ça arrive. Comme s'ils étaient les gentils. Vu que j'étais de V.________ et vu que je connaissais les personnes de V.________ avec qui ils étaient en embrouille, c'est pour ça qu'ils m'ont tapé. C'est toujours sur la tête les coups et je crois avoir reçu des coups sur les jambes et les bras, j'ai mal à la jambe. Après, ils m'ont dit que ça allait bien se pass[er]. Ils m'ont dit que j'avais de la chance que je ne les connaissais pas plus et que je ne traînais pas avec eux. Ils m'ont dit que c'était comme une sorte de messages pour ceux de V.________. En fait, ceux de V.________ ont pris des petits de S.________ et ils les ont tapés et c'est de là qu'a commencé l'embrouille. ( ) Donc on est toujours dans la cave, avec cette vingtaine de personne. Quand tout est fini, comme par hasard, ils sont tous venus gentils. Comme dit, les trois dit avant, le grand, avec le masque Lacoste, et le petit qui avait la cagoule et l'autre avec les tresses, je pense que c'est grâce à eux qu'il ne s'est rien passé de grave. J'ai entendu le grand dire « calmez-vous les gars, pas de marteau ». Le grand a un moment donné a pris des mains d'un autre un marteau pour pas qu'il me tape avec mais il m'a quand même frappé avec ses mains. Quand tout est fini, ils m'ont pris et ils ne m'ont plus touché depuis là. J'ai dû prendre un de leur téléphone et je devais me filmer et dire aux personnes de V.________ de venir me chercher. Donc, j'ai fait cette vidéo. C'était sur Snapchat. Il n'y avait pas de prénom de la personne à qui la vidéo était destinée, c'était juste une vidéo faite sur Snapchat. J'ai fait cette vidéo dans la cave, avant qu'ils me tapent un par un ( ). Ils m'ont dit que le jour où ils allaient trouver les vraies personnes qu'ils cherchaient, il allait se passer pire que ce que j'ai vécu. Ils ont dit qu'ils allaient les tuer. Ils se sont excusés. À votre demande, j'étais appuyé contre les poubelles, eux étaient en face de moi. Je dirais qu'on était devant l'entrée du collège ( ) Quand j'arrive au Collège, que je m'appuie contre la poubelle, là, ils sont encore une dizaine. Ils me rendent mon sac et commencent à s'éparpiller tous. Ensuite, j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. Ils m'ont dit que je devais aller à la gare de S.________ pour le récupérer. En fait, au collège on est resté, je dirais entre 20 et 30 minutes. Après, on a marché en direction de la gare, c'est là qu'un m'a rendu mon sac. Sur le chemin j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. On m'a dit d'aller à la gare. J'étais pratiquement arrivé à la gare. Que j'ai entendu mon prénom. Je me suis retourné, j'ai vu que c'était eux. Ils étaient trois et ils étaient présents tout le temps de mon agression. J'ai eu peur d'aller vers eux, j'avais peur qu'ils recommencent à me taper. J'ai marché doucement dans leur direction, en plus j'avais mal à la jambe. Ils mont juste rendu mon téléphone et on sest dit « tchao, bonne soirée ». Et on sest quitté. ( ) ils avaient tous des masques de protection. Aucun n'avait un habillement particulier».
b) Le samedi27 mars 2021, B.________ a envoyé un courriel à la police dans lequel se trouvaient quatre photographies de personnes présentes lors de l'agression. En résumé, il a reconnu A₇________,comme étant présent dans la cave, A1________, présent à la Gare de Z.________, dans la voiture partie de Z.________ et dans la cave,A5________, présent à la Gare de Z.________ et dans la cave et A₃_________, présent dans la cave. B.________ a précisé que ces personnes ne lui avaient pas assené de coups.
c) Selon les investigations de la police fondées sur lanalyse du téléphone de B.________, la victime a échangé des messages avec A₃_________ le 21 mars 2021 entre 03h36 et 03h38 ; le dernier nommé a demandé au premier sil se trouvait toujours à la gare et lui a offert de le ramener, offre qui a été déclinée ; ultérieurement, la victime a cherché avec ses proches à identifier les auteurs.
d) Selon M.________ (jeune de V.________ surnommé [m**], qui a été entendu dans le cadre dune enquête concernant une expédition de rétorsion menée le 11 avril 2021 par les gens de V.________ à S.________), B.________ lui a montré des photos des personnes qui lont frappé : il y avait A₇________ ([a*7]), A1________ ([a**1]) et A₃_________ ([a3**]).
e) Devant le ministère public, B.________ a confirmé que les personnes figurant sur les photographies quil avait envoyées à la police étaient sur les lieux. Il a maintenu quelles ne lavaient pas frappé. Elles ne lavaient pas non plus protégé. Il a contesté avoir dit à M.________ que A₇________ lavait frappé. Il y avait au moins cinq personnes sur le quai, il ne se souvenait pas exactement. Sur la base dune planche de photographies (celle-ci [comprenant des photos didentité de A₂________, A₇________, A1________ et A₄________] lui ayant déjà été présentée le 21 mars 2021, sans quil nait alors reconnu quiconque, sauf peut-être A₇________ qui lui disait quelque chose), il lui semblait que A₂________ était présent. Celui-ci lui avait donné un coup au visage, il en était certain, sans se souvenir sil était alors masqué. Cétait à la cave. A₄________ nétait pas à la cave. Parmi les trois «gentils», A₇________ ne portait pas de masque. Il était à la cave. A1________ ne lavait pas frappé. Il était présent sur le quai et à la cave. Il lui semblait que ses agresseurs étaient masqués, en tout cas un ; il devait y avoir cinq agresseurs, mais il ne sen souvenait pas exactement. Tous nétaient pas masqués. Une seule personne lavait mis dans le coffre. Elle était masquée. Il y avait plusieurs autres personnes autour, qui nétaient pas masquées. La personne qui lavait mis dans le coffre avait une matraque mais ne lavait pas utilisée. Il sagissait de celui qui était sur la photo D. 69, tout à gauche, avec un masque noir ligné de blanc, qui nétait pas A₃_________. Confronté à la photo didentité de A₄________, il a dit que le visage ne lui disait rien ; peut-être quil était là, mais il ne savait pas ; auparavant il avait déclaré que celui-ci nétait pas à la cave. Une nouvelle planche de photographies mise à jour lui a été présentée, parmi lesquelles il a reconnu A1________, A₃_________, A₂________ et A₇________. Il na pas reconnu A₄________, A₆________ etA5________.
20.Sagissant des séquelles de la nuit pour B.________, un constat médical mentionne des contusions multiples, une micro-hématurie (sang dans les urines), une plaie sur le pavillon de loreille et une ecchymose du tympan supérieur. Devant le ministère public, B.________ a évoqué des réminiscences quil essayait doublier, sans suivi particulier : il navait plus envie de venir dans le canton de Neuchâtel et avait un peu peur de représailles ; cette crainte la dailleurs dissuadé de porter plainte.
Analyse détaillée des faits au vu des éléments recueillis durant lenquête
Situation de base
21.Au vu du rapport de police du 20 avril 2021 (cons. 15 ci-dessus), la Cour pénale retient quentre 2019et 2021, des groupes des jeunes de V.________ et du canton se sont affrontés, parfois physiquement. Le groupe qui a été identifié par la police dans le haut du canton de Neuchâtel nétait pas organisé ou hiérarchisé. Il sagissait dun ensemble de jeunes sans contours strictement définis, qui partageaient une domiciliation commune, souvent cest frappant en ce qui concerne plusieurs accusés un passé de déracinement géographique et un présent de difficultés dintégration professionnelle avec un goût pour la musique et une défiance vis-à-vis des autorités (voir à ce sujet la présentation de la situation personnelle des prévenus aux cons. A à G ci-dessus). Le 20 mars 2021, deux jeunes (cest-à-dire plus jeunes que les prévenus) du haut du canton ont été pris à partie à Z.________ par les gens de V.________. La nouvelle sest rapidement répandue dans le haut du canton.
A la gare de S.________
22.Un grandnombre (30 à 40 selon lestimation de A₆________) de personnes cagoulées se sont réunies le 20 mars 2021, le soir, à la gare de S.________, dans le but de descendre à Z.________ pour mener des représailles contre des «gars de V.________», après quils avaient appris que les gens de V.________ sen étaient pris à N.________ et à K._________ plus tôt dans la journée. Un convoi de voitures a été organisé. Cela ressort des déclarations de A₆________ rapportées ci-dessus, de celles de A₃_________ («dans ma tête je voulais quon retrouve ceux qui sen étaient pris à K._________ et N.________») et de A₄________.
23.A₇________ (après avoir, lors sa première audition, nié toute implication dans les faits) a évoqué une équipe constituée de cinq à six voitures pour partir à Z.________.Sur le caractère concerté et réfléchi dune action groupée, il a précisé quil avait interrogé K._________ «en tête à tête» à la gare de S.________ pour vérifier la véracité du racket dont il disait avoir été victime plus tôt dans la journée et obtenir les noms des responsables, dont un certain [m**] ; selon lui,« les gars» voulaient descendre à V.________, «mais on navait pas assez deffectif», si bien quils avaient recherché les gens de V.________ vers W.________, U.________ ou la gare de Z.________. Lexistence de plusieurs véhicules à destination de Z.________ ou W.________ ressort également de la déposition de A₆________ (selon lui seulement deux autos seraient arrivées à Z.________). La Cour pénale retient quau moins deux voitures se sont dirigées vers Z.________, dautres allant déjà vers W.________.
Sagissant du but de lexpédition, A₇________ a indiqué que« je savais quils allaient à Z.________ avec lintention de prendre quelquun mais je ny croyais pas, ils ne font jamais rien( ) ils avaient décidé vers 2100 daller chercher quelquun à Z.________. Moi je ne suis pas allé avec eux car je navais pas envie daller».
24.A5________, qui se déplacera avec A₇________ vers Quartier [2], na pas voulu expliquer ce quil savait de ce qui sétait dit lors du rassemblement à la gare de S.________ ; il admet toutefois quil était au courant quun petit avait été frappé à la Z.________.
25.La présence de A₂________ avec une béquille a été observée par une patrouille de police vers la place de la gare de S.________, entre 23h30 et 00h00 ; interrogé ultérieurement à ce sujet, le prénommé expliquera quil avait entendu dire que les gens de V.________ allaient venir à S.________ et que «je ne voulais pas finir dans un coffre, jai pris cette béquille par sécurité». Selon lui, des gars de V.________ avaient «séquestré quelquun dici». On rappelle que B.________ a été introduit dans le coffre de la voiture de A₆________ vers 23h55.
26.Devant la Cour pénale, A₆________ et A₃_________ ont soutenu quen descendant à Z.________, ils cherchaient la discussion, de manière à savoir ce qui sétait passé (déjà pour A₆________, qui a toutefois reconnu quà W.________ où il sest rendu ensuite le même soir il y aurait pu y avoir une bagarre). La Cour pénale écarte cette version. Il est en effet clair que les relations entre les jeunes du catnon et les gens de V.________ nétaient pas aux discussions, mais aux confrontations physiques, ce que nul nignorait. Dailleurs, dans des précédentes auditions, A₃_________ a expliqué leur rassemblement de la manière suivante : «On voulait régler ça. Une bagarre peut-être» ; «cest déjà arrivé à plusieurs reprises que les gens de V.________ sen prennent à des petits de chez nous. On navait jamais répondu. Mais là cétait trop». Sur la prise de contact avec A₆________, il a indiqué : «cetaprès-midi-là, j'étais à S.________. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé A₆________. Je lui ai dit que N.________c'était fait courser et que K._________ s'était fait taper, c'est A₆________ qui s'est proposé de venir. À votre demande, j'ai appelé A₆________ car il avait une voiture et ça faisait longtemps que je le connaissais. S'il y avait une embrouille, il venait tout le temps. A₆________ a toujours été là. A₆________ s'est donc porté volontaire pour descendre à Z.________ avec sa voiture». A₃_________ a dailleurs, devant la juridiction dappel, admis que les choses auraient pu tourner «autrement» quen une discussion.
27.Également devant la Cour pénale, A₄________ a expliqué quil était dans loptique de descendre à Z.________ avec les autres, mais quil avait raté le départ, en raison dun achat de cigarettes ; il pensait quune agression contre des petits de S.________ était en cours ; il se serait agi de venir à leur aide, de ne pas les laisser seuls, et de les ramener à S.________ ; il navait pas pensé quil pourrait y avoir une confrontation (à comparer pour en apprécier la crédibilité avec ses déclarations du 30 avril 2021 devant le ministère public, où il expliquait quil voulait rejoindre A₆________ à la gare car il souhaitait se rendre chez des cousins dans la région fribourgeoise). La Cour pénale ne peut ajouter foi à la dernière version de A₄________ : personne na prétendu avoir pensé que lagression contre des petits du canton était encore en cours au moment du rassemblement. On peut encore relever à ce sujet les déclarations de A₄________ devant le ministère public le 30 avril 2021 : il y a affirmé quà son arrivée dans la cave et en voyant la victime, il navait «même pas compris pourquoi B.________ avait été enlevé», car il pensait« quils voulaient le frapper à Z.________».
28.Pour sa part, devant la juridiction dappel, A1________ a déclaré quau moment de son départ de la gare de S.________, il navait pas entendu parler de lagression dans laprès-midi de jeunes du canton par les jeunes gens de V.________ : vêtu dun jeans, il avait juste profité de la voiture de A₆________ pour descendre à Z.________ dans loptique de rejoindre seul un établissement public [f] ; là, il avait appris lexistence dune fête à W.________. La Cour pénale écarte cette affirmation quelle juge invraisemblable. Il ressort des déclarations des autres protagonistes (saufA5________) que lépisode de laprès-midi avait été à lorigine du rassemblement à la gare de S.________ dont il faisait partie , de sorte quon ne se figure guère comment A1________ nen aurait pas entendu parler. Lexistence dune fête à W.________ que les gens de V.________ auraient fréquentée avait déjà été évoquée parmi les jeunes présents à la gare de S.________ (cf. les déclarations de A₇________ déjà mentionnées). La version présentée à la Cour pénale ne correspond pas sur dautres points à ses déclarations du 16 juin 2021, dans lesquelles il na pas fait allusion à une fête au restaurant [f], mais a affirmé quil avait fait «des tours, tranquille» à Z.________, avant de se rendre à W.________ où il avait appris quil y avait une «house party», ni à celles du 17 juin 2021 devant le ministère public, selon lesquelles il était allé se promener en ville de Z.________ avant de prendre un taxi pour W.________. Il nest guère probable que A1________ ait quitté ses camarades pour se diriger un soir de mars seul au milieu de la nuit vers un bar au bord du lac puis une fête avec des inconnus à W.________ (les explications fournies lors des débats dappel pour justifier la soudaine apparition dun témoin de sa présence au restaurant [f] nayant aucune crédibilité).
29.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les personnes qui se sont rassemblées le soir du 20 mars 2021 à S.________ ont déjà évoqué à ce moment-là lenlèvement dun jeune de V.________ en guise de rétorsion. Cette conclusion simpose au vu des déclarations de A₇________. Certes, celui-ci est le seul à mentionner le projet denlèvement (auquel il ne croyait pas à lorigine) déjà ce stade. Dans la mesure où il est établi quil na pas pris part à lépisode de Z.________, il navait rien à perdre en sexprimant à ce sujet, alors que les autres prévenus auxquels leur participation audit épisode est reprochée avaient intérêt à minimiser lintensité de leur résolution criminelle. Ses déclarations sur ce point sont donc crédibles. Lexclamation entendue par B.________ alors quil était dans le coffre deA₆________, durant le trajet vers S.________ («on la, on la») vient confirmer lidée dune préméditation. Sans que cela soit décisif, ceci est encore appuyé par la crainte invoquée par A₂________ de finir «dans un coffre» pour justifier sa possession dune béquille précisément à la gare de S.________ à un moment où lenlèvement à Z.________ de B.________ navait pas encore été commis, ou venait tout juste de lêtre , et lévocation dun enlèvement dans ce cadre (même si lenlèvement était, dans sa version, le fait les gens de V.________). La Cour pénale retient également que, dans tous les cas, les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ avaient en tête quun affrontement physique avec un ou les gens de V.________ pourrait avoir lieu, et en acceptaient léventualité (un enlèvement nimplique pas nécessairement une confrontation physique). Les antécédents de rencontres tournant en affrontements entre les jeunes des deux cantons et la colère quils avaient après les faits de laprès-midi ne permettent pas une autre conclusion. Dailleurs, sil navait été question que de demander des explications orales, ou dappeler à une bataille rangée dans un endroit convenu avec leurs adversaires, ils auraient pu le faire par les réseaux sociaux, en utilisant le même moyen de diffusion que la vidéo quils enverraient plus tard avec des images de B.________. Enfin, la Cour pénale retient que les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ ne lont fait que parce quelles se déplaçaient à plusieurs (même si leur effectif nétait pas suffisant pour se rendre à V.________, comme A₇________ la expliqué), le nombre constituant une conditionsine qua nonde leur expédition à la recherche dun jeune de V.________ à kidnapper, sans que cela ne semble une trop grande prise de risque, soit une condition essentielle à lexécution de leur plan en sécurité, et dailleurs une habitude. On verra ci-après que dix à quinze personnes se sont retrouvées à la gare de Z.________.
Dans le véhicule de A₆________, en direction de la gare de Z.________
30.Il ny a pas lieu de sécarter des déclarations de A₆________ selon lesquelles A₄________, A1________ et A₃_________ ont pris place dans sa voiture à laller vers Z.________. On ne voit pas pourquoi A₆________ aurait dénoncé des innocents. A₃_________ admet sa présence dans le véhicule. A1________ aussi. Sagissant de A₄________, qui la nie, on relève que sa crédibilité est réduite (voir sa déposition devant la Cour pénale rapportée ci-dessus et lopération de secours plutôt que de représailles prétextée contre toute vraisemblance). Quon nait pas trouvé lADN de A₄________ dans la voiture de A₆________ ne permet aucune conclusion, dès lors quon na pas non plus retrouvé lADN dautres occupants dont la présence est avérée dans ladite voiture que le détenteur avait nettoyée avant de la remettre (en août 2021) aux enquêteurs. Devant le ministère public, A₃_________ a confirmé que lintéressé était dans le véhicule de A₆________. A₇________ a affirmé devant le ministère public, le 5 août 2021, quil avait vu A₄________ aller acheter des cigarettes alors que les voitures partaient pour Z.________. La Cour pénale considère que les déclarations de A₇________ lors de cette audition doivent être écartées, car auparavant lintéressé navait jamais évoqué avoir été témoin de léloignement de A₄________ à la gare de S.________, et que lon se demande bien comment il savait que le mouvement de son camarade avait pour but un achat de cigarettes (sauf à avoir évoqué son alibi avec lui). Au surplus, A₆________ a déclaré dès le début que A₄________ ([a4a4]) était dans son véhicule.
Il nest pas plausible que les occupants de la voiture de A₆________ naient pas parlé (ainsi que laffirme pourtant A1________) durant le trajet de la raison de leur déplacement nocturne groupé vers la gare de Z.________ ni des modalités du coup de force à venir dont tous avaient approuvé le principe lors du rassemblement qui venait davoir lieu à la gare de S.________.
Sur le quai de la gare à Z.________
31.Il est constant que B.________ a été frappé sur le quai de la gare de Z.________. Selon les premières déclarations de la victime, quon préférera parce quelles ont été émises directement après les faits, et quelles correspondent à celles de A₆________, il y avait une dizaine dindividus sur le quai. On retiendra cette évaluation plutôt que celle de A₃_________ qui évoque vingt à vingt-cinq personnes (cf. aussi le rapport de police qui dénombre 14 individus entourant B.________ dans le hall de la gare à 23h55). À reprendre le premier récit du lésé, on se rend compte que les coups lui ont été donnés très rapidement, dès quil a indiqué quil venait de V.________, et que cest alors quil était battu quil a dit quil ne voulait pas dhistoire.
32.Les déclarations de A₆________ et de B.________ ne correspondent pas quant à lidentité des auteurs des coups (pour le premier : A₄________ et A1________ puis un autre groupe ; pour le second : pas A1________ et pas A₃_________, dont il a communiqué les photos à la police quelques jours après sa première audition, étant rappelé que, lors de celle-ci, il navait reconnu personne sur les planches photographiques de la police parmi lesquelles figurait une photo de A₄________). La Cour pénale, avec les premiers juges, retient quil nest pas possible détablir à satisfaction de droit quels sont les auteurs des coups donnés à B.________ sur le quai. Il est constant que les auteurs étaient en supériorité numérique et quaucun jeune de S.________ ne soutient que la victime aurait rendu les coups.
33.A₆________ et A₃_________ déclarent quils sont restés en retrait lorsque B.________ a été frappé. Dun côté, il est douteux que cette version corresponde à la réalité, vu notamment leur résolution à se rendre à Z.________ pour trouver les gens de V.________. Il paraît logique que A₆________ et les occupants de son véhicule se soient immédiatement dirigés vers le quai du train pour V.________, conformément au but de leur expédition, où ils ont été rejoints par dautres jeunes. De plus, les actes de violence ont eu lieu très rapidement. Dun autre côté, ce retrait allégué peut sexpliquer parce que, à un certain moment, les intéressés ont compris quils naient pas affaire à lun des agresseurs bernois de laprès-midi. A₆________ admet quil a vu B.________ se faire rosser et tomber sur les rails, en compagnie de A₃_________, selon lui sans savoir quoi faire. Il a vu une matraque. Son camarade affirme que, dès quil a compris que B.________ nétait pas impliqué dans les faits de laprès-midi, il a quitté le quai et a parlé avec un autre jeune de V.________, sans voir de coups (cf. aussi où il reconnaît quil a parlé avec la victime). Pour apprécier la crédibilité de cette version, il faut se rappeler quinitialement, A₃_________ avait contesté toute implication dans les faits, même quand la police lui avait rapporté les déclarations de A₆________. Ce nest que le 24 juin 2021 quil a reconnu sa participation à lépisode de la gare, sans encore nier formellement avoir été témoin des coups sur le quai («je suis allé à la gare de Z.________, ensuite on est allé sur le quai, et après il y avait B.________. En aucun cas je nai touché ou tapé B.________. Quand on est redescendu du quai on a croisé un autre gars de V.________. Une partie du groupe est resté avec B.________ [...] De notre côté on discutait avec le jeune de V.________ [...]; «jai dit « les gars, laissez-le, lui na rien à voir », je lai dit plusieurs fois, mais personne ne mécoutait. Comme on ne mécoutait pas je redescends les escaliers et je vois linconnu de V.________ [...] au bout dun moment je vois léquipe de S.________ passer devant nous avec B.________. Quand je suis en bas, je nentends personne crier»). En définitive, la Cour pénale retient que A₆________ et A₃_________ étaient sur le quai lorsque les premiers coups ont été donnés à B.________. Au début, ils étaient dans le cercle des agresseurs, sans quil ne soit établi quils ont frappé eux-mêmes, assistant aux coups et à la chute sur les rails, puis ils ont pris leurs distances et sont restés en retrait, mais à une certaine proximité. Cette thèse est confirmée par linjonction de A₃_________ de laisser en paix B.________.
34.La Cour pénale retient que A1________ et A₄________ se sont également rendus sur le quai avec A₆________ et A₃_________ et quils ont à tout le moins assisté aux actes de violence et à la chute sur les rails de B.________. Ceux-ci le contestent. On a déjà relevé que leur crédibilité était réduite. En outre, dès lors que les quatre prévenus ont voyagé ensemble entre S.________ et Z.________, il paraît logique et même évident quils se soient tous déplacés sur le quai de la gare pour trouver un membre de la bande bernoise quils recherchaient, conformément au but de leur expédition. Sil est éventuellement possible, comme il la admis, eu égard aux déclarations de la victime, dimaginer que A₆________ se soit trompé quant à lidentité des auteurs des coups contre B.________, sa mise en cause préalable de A₄________ et A1________ dans ce cadre assoit définitivement lhypothèse quils étaient sur les lieux, et dans le cercle des agresseurs.
35.A₂________ soutient quil nétait pas à la gare de Z.________. Il ny a pas délément qui contredit cette affirmation.
36.A₇________ a été contrôlé par la police à la gare S.________ à 23 heures 56. Il ne sest donc pas déplacé à Z.________.A5________était en sa compagnie. Laccusation ne soutient plus que ce dernier aurait été présent à la gare de Z.________ (même si B.________ avait initialement désignéA5________comme une des personnes présentes à la gare de Z.________).
Entre le quai et la voiture de A₆________
37.Un groupe dindividus a accompagné B.________ du quai vers la voiture de A₆________. Les images de surveillance des CFF nont pas permis didentifier les personnes présentes, sauf la victime.Les enquêteurs ont dénombré quatorze personnes. Il est constant que B.________ a été contraint de faire ce déplacement. Devant le ministère public, A₆________ a précisé quil marchait devant avec A₃_________, en parlant avec lui (et sur lambiance «Nous marchions les uns avec les autres. Nous nencerclions pas la victime. Ce dernier na pas résisté ni tenté de fuir. Pour vous répondre, si javais été à la place de B.________, je naurais pas non plus essayé, vu le nombre de personnes présentes»). A₃_________ a affirmé aux policiers quil avait seulement vu passer le groupe avec B.________, alors quil parlait avec un jeune de V.________ inconnu. Il a soutenu devant le ministère public quil navait rien dit (en faveur de lenlèvement) ni demandé à personne damener la victime vers la voiture de A₆________, ni non plus vu personne avec des objets pour lobliger à se déplacer avec le groupe. Devant le tribunal criminel, il a maintenu que le groupe avec B.________ était passé devant lui, mais devant la Cour pénale, il a affirmé que la présence de B.________ nétait quune suppositiona posterioride sa part, après avoir même exposé quil avait simplement remarqué beaucoup de monde dans la gare.
38.Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que A₆________ sest déplacé avec le groupe entourant B.________, du quai vers la voiture. Elle écarte les dernières déclarations (invraisemblables) de A₃_________, devant la juridiction dappel, mais admet, au bénéfice du doute, quà un certain moment lintéressé a pu échanger quelques mots avec Jeune 14_________, pendant que le groupe traversait la gare. Elle retient que A₄________ et A1________ ont fait au même moment le trajet entre le quai et la voiture de A₆________ (puisquon retrouve plus tard les quatre mêmes accusés [avec [e**e]] dans la voiture). À ce moment-là, les prévenus présents avaient parfaitement conscience et comment eut-il été possible dimaginer le contraire, vu ce qui venait darriver sur le quai que la victime ne se déplaçait pas de son plein gré.
Devant le coffre de la voiture de A₆________
39.Sur la base des déclarations de A₆________, le tribunal criminel a retenu que A1________ qui le conteste avait mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________. Celui-ci a désigné aussi comme auteur de cet acte A₄________ (et [e**e]), sans pouvoir dire exactement qui avait agi, et en précisant que lopération sétait faite à plusieurs, sans violence physique («on lui a dit daller dans le coffre» ; cf. aussi devant la Cour pénale : «la victime est allée dans le coffre»). La Cour pénale retient que cest la menace représentée par les jeunes du canton en supériorité numérique devant le véhicule qui a contraint B.________ qui avait déjà été frappé de monter dans le coffre. Sagissant dailleurs de lintensité de la menace, B.________ a évoqué lexistence dune matraque (déjà mentionnée par A₆________ sur le quai, de sorte que le fait doit être tenu pour établi), dont il na toutefois pas été fait usage.
40.A₃_________ prétend que, lorsquil est arrivé à la voiture de A₆________, la victime était déjà dans le coffre, fermé, et quil avait pensé que tout était fini, B.________ ayant été libéré. Ce dernier point paraît peu vraisemblable (A₆________ a dit quil avait pris avec lui la tête du groupe dans la gare ; en outre, la curiosité devait nécessairement lamener à interroger ses camarades, dautant plus que lhypothèse dun enlèvement avait déjà été évoquée à S.________).
41.On peut mettre A₆________ au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles il y a eu une discussion devant sa voiture sur le sort à réserver à B.________ et quil sest dabord opposé à lintroduction de celui-ci dans son coffre. A₆________ a expliqué quil avait finalement laissé faire en raison de la crainte quil avait de« terminer comme lui dans le coffre». La Cour pénale retient que ce nest pas cette crainte qui a été lélément moteur du laisser-faire de A₆________, mais plutôt le fait que lenlèvement dun jeune de V.________ faisait partie demblée des intentions des prévenus et sa soumission à la décision prise par le groupe. Devant le ministère public, lintéressé a en effet évoqué sa peur que ses amis sen prennent à lui, mais sans pouvoir vraiment justifier son sentiment, en expliquant quil navait rien dit car ce nétait pas lui qui pouvait changer la situation. Devant la Cour pénale, il a en outre relaté que «des gens» avaient dit de mettre la victime dans le coffre, quil avait répondu que ça ne servait à rien, quil y avait eu un petit débat, que ça se passait très rapidement et que sur le coup il navait pas réalisé ce qui se passait, cest-à-dire la gravité des choses. Il lui était «un peu» venu à lesprit quil aurait pu prendre le parti du jeune de V.________, mais il ne savait pas comment le groupe aurait pu le prendre et comment faire. Le comportement postérieur de A₆________ (départ pour W.________ à la recherche dautres jeunes de V.________, déplacement à la rue [3]) durant la soirée conforte lappréciation selon laquelle lintéressé demeurait dans loptique des représailles décidées plus tôt dans la soirée contre les gens de V.________, aux côtés de ses camarades. Au reste, il devait encore prendre part à une expédition de groupe à V.________ le 11 avril 2021 (ces faits ne font pas partie de la prévention dirigée à son encontre dans la présente procédure).
Dans la voiture de A₆________ vers Quartier [2]
42.II est constant que A₆________ a conduit, et quil savait que la victime était dans son coffre contre sa volonté. Sa participation était essentielle au déplacement du prisonnier vers S.________. Les autres occupants de la voiture étaient A1________, A₄________, A₃_________ [et [e**e]], selon les déclarations constantes de A₆________ dont il ny a pas lieu de sécarter, pour les motifs déjà exprimés plus haut. Comme on la déjà relevé, lenlèvement avait déjà été discuté au départ de S.________. B.________ a entendu, durant le trajet vers S.________, les occupants du véhicule sexclamer : «on la, on la». A₃_________ fait valoir quil na appris que dans la voiture la présence de la victime dans le coffre. On a vu que cétait peu vraisemblable. Au surplus, cela na nullement infléchi son comportement postérieur («Jai dit que ça (lenlèvement) servait à rien» : «jai pensé quil ne devait pas être là [...] jai dit que ce nétait pas une bonne idée de lavoir dans le coffre, mais je ne me souviens plus des mots exacts [...] de toute façon nous étions déjà sur lautoroute ( ) je nétais pas dans un état où je pouvais avoir peur», tous propos que B.________ ne relate pas avoir entendus). Il devait repartir rapidement ensuite du parking du quartier [2] sans, si on le croit, se soucier du sort de la victime («je nai pas pensé au sort de B.________, je poursuivais ma soirée»), dans la même voiture et avec les mêmes personnes (cf. plus bas), pour une expédition à W.________ ayant les mêmes objectifs que celle précédente vers la gare de Z.________.
AQuartier [2]
43.Il résulte des déclarations de A₆________ que celui-ci a vu, sur le parking du quartier [2], la victime être sortie de son coffre, devoir se déshabiller partiellement (enlever ses chaussures et son gilet) et se faire frapper à coup de pied et de poing («vite fait»), alors quelle était recroquevillée sur le sol avec ses mains en protection, par un groupe qui les avait rejoints. Les déclarations de B.________ concordent, avec la précision que la majorité des coups était dirigée vers sa tête. Ces faits sont retenus. On déduit de la présence de A₆________ lorsque B.________ sest fait frapper celle des autres occupants de son véhicule. Tous ont ensuite repris ensemble la route pour W.________. A6________ a reconnu que ce nouveau déplacement avait pour but de trouver dautres jeunes de V.________ (voir aussi les explications de A₇________ ci-après), puisquil était clair que B.________ nétait pas impliqué dans les faits de laprès-midi précédent. Outre quelles sont contredites par cette déposition, les déclarations devant la Cour pénale de A₁________ et A₃_________ dont il ressort quils navaient pas idée de la présence de jeunes de V.________ à W.________, supposeraient une coïncidence puisquil y avait effectivement un rassemblement dans un appartement de W.________ de jeunes gens venant de V.________ qui na rien de plausible dans le contexte de laffaire (cf. aussi les explications de A₇________). Dailleurs A₃_________ avait déjà admis, devant le ministère public, quil savait que les jeunes de V.________ se trouvaient pour une fête à W.________.
44.Ilny a pas déléments selon lesquels A₂________ était au quartier [2].
45.A₇________ a admis sa présence au quartier [2] ; il a déclaré avoir vu que la victime sétait fait frapper avant son arrivée. Il avait été appelé par des camarades «viens ici on a une surprise au lycée» et sétait déplacé à pied avecA5________, les deux ayant pris la précaution de se munir dune cagoule et dun cache-cou. Quand ils avaient vu les voitures, ils sétaient dit : «ah ouais ils lont fait». A₇________ avait parlé avec B.________. Une deuxième équipe sétait formée pour aller à W.________ «pour choper des autres gens de V.________». Sagissant de son état desprit, A₇________ a expliqué quau début, il était dans loptique de frapper, mais quil y a avait renoncé quand il avait compris quil navait pas affaire à la personne quils recherchaient («dans toutes les cités, quand on est impliqué, on sattend à se faire frapper» ; sil avait été à la place de B.________, il aurait appelé des «collègues» et se serait vengé [la vengeance étant, précise-t-il, de trouver une personne impliquée, la frapper, la filmer et envoyer la vidéo]).
Lacte daccusation ne reproche pas à A₇________ sa présence au quartier [2] et sa responsabilité du chef des infractions qui y ont été commises.
46.A5________a reconnu quil sétait rendu au quartier [2], en suivant son ami A₇________, sans vouloir indiquer la raison de sa venue sur ce parking au milieu de la nuit. Il a raconté quil avait vu la victime assise sur le bord du coffre. Elle navait selon lui pas de trace de coups. Lui-même navait donné aucun coup et nen avait pas été témoin. Il avait lui aussi parlé à B.________ et compris quil nétait pas la personne recherchée ; il était resté fumer à lécart avec A₇________, ajoutant : «et même on le laissait pas le toucher» ; dautres personnes sétaient interposées ; il y avait un autre groupe sur le parking, vers lequelA5________sétait déplacé (le procès-verbal daudition du 15 juin 2021 montre clairement queA5________se référait à lépisode du quartier [2] lorsquil a fait mention dinterposition, et non à lépisode de Rue [3] comme il la soutenu devant la Cour pénale).
47.La mention parA5________de personnes qui se seraient interposées amène la Cour pénale à la conclusion quil était présent lors du deuxième épisode où B.________ sest fait frapper. La Cour pénale ne retient pas que certains se seraient opposés au nouveau lynchage de B.________ : celui-ci ne mentionne rien de tel.A5________, qui en dit le moins possible, nest pas crédible lorsquil soutient quil na pas vu que B.________ avait été frappé avant son arrivée, alors que son compagnon A₇________ admet le fait.
48.La Cour pénale retient que tous ceux qui sont identifiés et ont été présents lors des coups portés à B.________ avaient conscience dêtre en nombre face à une personne seule, et que, par leur effectif, ils empêchaient celle-ci de sen aller. Ils nignoraient pas le contexte de la journée. Ils savaient la raison de la réunion à la gare de S.________, et connaissaient le but de lexpédition en nombre vers la gare de Z.________. Ils ne pouvaient que se rendre compte que des membres de leur groupe ou de nouveaux arrivants de leur camp pouvaient à tout moment choisir de recourir à la violence, mode dexpression usuel pour eux face à des individus dune autre cité (surtout que labsence de chef ou de hiérarchie dont ils se réclament rendait le risque dagressions inutiles dautant plus fort). Sagissant du recours à la violence, A₇________ a bien indiqué à quel point il trouvait normal les représailles musclées entre les groupes de jeunes (après avoir appelé des «collègues»), et on ne voit pas que son amiA5________ait eu une autre optique (cf. lensemble des faits de violence dont il a à répondre). Quant à A₆________, A₄________, A1________, et A₃_________, ils ont remis B.________ aux personnes restées sur le parking, avant de repartir pour une opération qui avait le même but que lexpédition initiale. Tous se déplaceraient ensuite vers la cave de Rue [3], où le calvaire de B.________ devait perdurer ; ce comportement constitue un indice de leur état desprit intérieur, toujours aux représailles.
En route vers la rue [3]
49.B.________ a été emmené dans les caves dun immeuble sis rue [3]. Linstruction na pas permis détablir dans quelle voiture et avec qui le déplacement sest déroulé.A5________déclare avoir appris en chemin que le groupe se dirigeait vers Rue [3] (cf. aussi la réponse quil donne à la question de savoir pourquoi on a fait descendre la victime dans la cave : «Eh bien, je nétais pas tout seul et les autres ont aussi décidé de la suite. Tout le monde ne le croyait pas forcément innocent. Ils nétaient pas certains»). Selon A₇________, il avait été décidé demmener la victime dans la cave que connaissait lun de ses amis dont il na pas voulu donner le nom et tous avaient suivi.
50.A₆________ avait quitté précédemment Quartier [2], cap sur W.________, «avec la même équipe», soit A₄________, A1________, A₃_________ et [e**e], toujours à la recherche de gens de V.________.
A la rue [3]
51.A₇________ a déclaré quil y avait au moins septante personnes dans la cave ; si personne ne laidait, la victime aurait pu mourir. Elle sétait fait frapper et il avait commencé à avoir de la pitié avec ses deux collègues. Il a encore expliqué quau début, ils nétaient que quinze. Ils avaient attendu que les autres reviennent de Z.________ (en fait W.________) ; il avait parlé avec B.________ («Je lui ai dit que je navais rien contre lui mais quil était avec les gens de V.________ ( ) que jaurais pu lentamer dans le coffre de la voiture, que je pouvais le tuer. Jétais un peu le médiateur ou le négociateur à ce moment-là». Finalement, il avait été appelé par la personne qui lui avait déjà parlé de la «surprise», qui lui demandait où ils étaient. Plus de trente personnes étaient arrivées.
52.A₇________ admet avoir tourné la vidéo mentionnée dans lacte daccusation (une voix [qui nest pas celle de lauteur de la vidéo] demande à B.________ sil connaît la bande [xxx] ; un dialogue sengage pour savoir où ce dernier habite, constater quil est bloqué, et lui demander si on va venir le chercher ; B.________ est amené à dire «les gars venez me chercher»), puis lavoir envoyée à [m**] (un jeunet de V.________) en linvitant à venir chercher B.________. [m**] a contesté que ce fût «un mec de V.________», plutôt «un fils de pasteur, je sais pas quoi». Des messages ont été échangés. A₇________ a répondu à [m**] «tes con ou quoi ?».
53.Toujours selon le récit de A₇________, les frappes ont ensuite commencé (pour la vidéo : on constate que la victime est acculée dans un angle et quun individu lui donne des coups de poing et de genou ; de nombreuses personnes masquées sont massées derrière celui qui tourne, dans un corridor). Daprès le prévenu : «Il y avait trop de mecs qui voulaient le frapper alors jai dit les gars on est 46 si vous voulez frapper cest que 3 ou 4 personnes. Ils lont frappé au ventre et il essayait de se défendre. Ensuite un autre mec, cest pas mon poto il a voulu le niquer. Là jai dit stop ( ) on sest mis devant B.________, il y a des mecs qui étaient trop chauds». La Cour pénale écarte les déclarations lénifiantes données par la suite devant le ministère public selon lesquelles B.________ aurait été frappé au ventre sans gravité par deux ou trois personnes : ce nest pas ce que rapporte la victime, ni ce que A₇________ a déclaré en premier lieu.
54.A₄________ admet quil sest rendu à la cave, où il a vu ses amis A₇________ etA5________; A₄________ explique que ceux-ci et lui nont pas frappé B.________ «car on lavait déjà assez amoché» (on relève que ce pronom, dans son sens familier, est généralement utilisé pour celui de la 1èreforme du pluriel (nous), ce qui va dans le sens de laction commune déjà évoquée) ; ils lont protégé car dautres le frappaient encore ; le groupe était très énervé. Une équipe revenant de W.________ est arrivée, dont A₆________. Pour les raisons déjà exposées plus haut, la Cour pénale retient à ce stade que A₄________ était en réalité dans la voiture conduite par A₆________.
55.A5________a soutenu avoir essayé dempêcher que B.________ ne soit battu ou encore avoir essayé de laider en se mettant devant lui. De manière contradictoire, il a aussi indiqué que ce nest pas lui qui sétait interposé: «ce nest pas moi qui me suis interposé ( ) moi, jétais neutre». On reviendra sur ce point plus bas. Reste quen tout état de cause,A5________ne trouvait pas scandaleux des mesures de rétorsion à lencontre dun jeune de V.________ : «Vous savez ils ont frappé ce petit de 16 ans et ils lui ont mis un couteau sur la tête, alors c'était normal qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre de chez eux. Vous me dites que c'est dent pour dent. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un type qui suis pour la violence et je serais le premier à vouloir être pacifiste. Vous me dites qu'avec cette manière de penser ce n'est pas ce que je veux vous démontrer et qu'avec cette façon de faire ce n'est pas près de se calmer. Vous savez si on tire sur un de mes proches, vous pensez que je vais faire quoi. Je vais aussi tirer sur un des leurs. Vous croyez que si la police s'était simplement occupée de l'affaire du petit de 16 ans, ils auraient pris quoi ? 3 mois et ensuite ? Ils seraient sortis et cela aurait continué».
56.Devant la Cour pénale, A₆________ a déclaré quil ne se souvenait pas sil avait vu la victime dans la cave, mais a reconnu quil savait quelle était là et quil avait envisagé quelle y soit retenue contre sa volonté et battue. Il paraît invraisemblable à la Cour pénale que A₆________ ne se souvienne pas avoir vu B.________ à Rue [3] ou non. Nécessairement, cet élément aurait dû sinscrire dans sa mémoire dans un sens ou dans lautre. Il faut relever que, lors de ses première et deuxième auditions, A₆________ navait pas évoqué lépisode de la cave Rue [3], quil na admis que lors de la récapitulation des faits, devant le ministère public, en observant quil avait entendu «des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves» ; plutôt que dintervenir, il était parti. Il ny a pas délément qui permette de considérer comme établi à satisfaction de droit que A₆________ aurait lui-même frappé B.________. La Cour pénale retient, sur la base des toutes dernières déclarations de lintéressé (lors des débats dappel), que celui-ci, toujours pris dans «leffet de groupe» a sinon vu la victime, en tous les cas eu conscience quelle se faisait battre en entendant des cognements et quil na rien fait pour sopposer à laction commune. Il a indiqué que ce nétait quen rentrant chez lui quil avait réalisé la gravité des faits (idem).
57.A₃_________ soutient quil nétait pas à Rue [3], mais quil a rejoint le groupe et B.________, en revenant de W.________, au collège du quartier [1] (donc sur le chemin du retour de la victime vers la gare de S.________) car ils (A₆________ et les occupants de sa voiture) ne trouvaient pas la cave ; il na pas vu de coups (idem), mais a noté que B.________ était «amoché». Confronté devant la juridiction dappel au fait que B.________ la désigné comme présent à la cave, il a déclaré quil était possible quil sagisse dune confusion due au fait quil était au quartier [1]. Également devant la Cour pénale, A₆________ a toutefois clairement dit quil navait pas effectué darrêt sur le trajet entre W.________ et la cave Rue [3]. Comme A₆________ sest mis en cause pour des faits graves en admettant finalement sêtre rendu à ce dernier endroit, la Cour pénale retient lexactitude de la version du jeune conducteur et, partant, la présence de son passager A₃_________ à la rue [3]. Dans la mesure où ce dernier est arrivé avec A₆________ et quils avaient passé toute la soirée ensemble, la Cour pénale retient quil a observé les mêmes choses que son camarade.
58.Pour une raison identique, la Cour pénale retient aussi la présence de A₁________ à Rue [3], étant souligné que A₆________ na nullement, depuis quil admet sa présence à Rue [3] à son retour de W.________, fait allusion à un détour par quartier [3], où il aurait déposé lun de camarades. Sagissant du rôle de lintéressé, on peut renvoyer aux remarques faites à propos de A₃_________.
59.Enfin, la Cour pénale retient que A₂________ était aussi à Rue [3], après avoir suivi un mouvement de foule «comme un débile», ainsi que celui-ci ladmet depuis sa première audition. Le prénommé a alors déclaré quil savait que quelquun de V.________ était là, cétait tout. Devant le tribunal criminel, pour expliquer pourquoi il sest rendu à la cave, A₂________ a indiqué quil savait que des jeunes de S.________ avaient été agressés et quil sétait senti obligé de suivre un groupe pour ne pas être lui-même agressé ; il se mettait «à labri du groupe». Devant la juridiction dappel, A₂________ a déclaré quil sortait de chez une fille (ce qui ne correspond pas à ses premières déclarations) quand il avait vu le groupe dindividus cagoulés passer, quil avait suivi par peur («ça circulait dans les médias[ ]avec la situation globale entre les bandes de S.________ et de V.________»), pensant alors : «Je me suis dit que si je me baladais seul dans la ville peut-être que quelquun aurait pu sen prendre à moi. Je ne connaissais pas les gens en cagoule mais ils ne minspiraient pas de crainte ( ) je navais pas entendu parler dun enlèvement». Cette explication nest guère plausible (dautant plus quinterrogé sur ses liens avec la bande [xxx], il avait précédemment répondu que cétait des amis denfance), et doit être écartée. On rappelle que laccusé avait été préalablement observé par des policiers en possession dune béquille entre 23 heures 30 et minuit à la gare de S.________ ; en outre, il a évoqué à ce sujet une séquestration ; sil avait eu véritablement peur quon sen prenne à lui, il naurait eu quà se tenir à lécart de rassemblements dindividus ou plus simplement éviter de se promener de nuit dans les rues de la ville. La Cour pénale retient que A₂________ sest joint au groupe qui se dirigeait vers Rue [3] parce quil sagissait de ses amis denfance et quil était au courant ça circulait dans les médias quun jeune de V.________ y était retenu. Il savait que des faits de violence pouvaient survenir et en acceptait léventualité.
A₂________ conteste avoir aperçu la victime se faire frapper. Il a admis dans un premier temps quil avait vu, lorsquil était arrivé à la cave après avoir suivi le groupe, «un tas de monde cagoulé» et que «le gars nétait pas bien». Ne voulant pas «y participer», il nétait resté quune dizaine de minutes. Il sétait rendu compte que la victime était séquestrée ; de ce quil voyait «lagression avait été commise avant». Il nétait pas parti immédiatement en raison de «leffet de groupe» et de la pression (idem).
B.________ a déclaré devant le ministère public quil était certain que A₂________ lavait frappé à la cave. Fondé sur cette déclaration, le tribunal criminel a retenu le fait (cons. 28). Lintéressé na pas formé appel sur ce point. On a toutefois déjà relevé que B.________ confondait lidentité de ses agresseurs. Il ne peut dès lors être considéré sans quun doute raisonnable nexiste que A₂________ est bien lauteur de lun des coups perçus par B.________ (404 al. 2 CPP). Néanmoins, sa mise en cause avec certitude par la victime dans ce cadre montre quil était tout proche delle lors de lagression.
60.En résumé, la Cour pénale retient que A₇________ etA5________sont arrivés à Rue [3] avant A₆________ et les occupants de sa voiture A₄________, A₃_________ etA1________. A un certain moment, A₂________ est arrivé en suivant un groupe se déplaçait à pied vers Rue [3].
La Cour pénale retient quau début les choses sont restées plutôt calmes dans la cave. A₇________, qui sest qualifié lui-même de négociateur, a contraint B.________ à se laisser filmer dans une vidéo qui avait pour but de provoquer les gens de V.________ pour quils viennent le libérer (sagissant de la chronologie, on se fonde sur le récit de A₇________, plus fiable que celui de B.________ qui nest pas clair sur lordre dans lequel sont intervenus le premier tournage vidéo et son passage à tabac ; deux faits qui demeurent toutefois constants). Une nouvelle vidéo a été filmée où lon voit B.________ se faire passer à tabac par un individu non identifié. De nombreuses personnes présentes sur les lieux lont aussi frappé de manière systématique, les uns après les autres (cf. les déclarations de A₇________ et B.________). Il na pas été possible de déterminer qui étaient les auteurs des coups. Comme les premiers juges, la Cour pénale retient que certains des prévenus se sont montrés plus gentils que dautres, voire ont tempéré lagressivité de leurs camarades. Cela dit, on ne peut parler à proprement parler dune interposition, soit dune manuvre visant à empêcher tout coup et se distançant nettement du sort qui était réservé à la victime (cf. les explications de A₇________, qui montrent quil a plutôt orchestré les coups, en contenant les «mecs qui étaient trop chauds» ; voir aussi les déclarations contradictoires et partant sujettes à caution deA5________sur son interposition). La victime a clairement dit que personne ne sétait interposé lors des diverses reprises où elle sest fait frapper. Si elle a pu se montrer incapable didentifier avec certitude les auteurs de coups à son endroit, il nen va de même sur le point de savoir si elle a pu compter sur des défendeurs affichés à ses côtés.
La Cour pénale retient que tous les prévenus présents à Rue [3] avaient conscience dêtre en effectif face à une personne seule, et que par leur nombre, ils lempêchaient de sen aller. Ils connaissaient le contexte et le but de laction de représailles en cours. A₇________,A5________, A₆________ et les occupants de son véhicule ont en tout cas vu ou entendu la victime se faire passer à tabac. Le premier a même en quelque sorte orchestré les coups. Les passagers du véhicule de A6________ avaient participé à la capture du lésé. Tous étaient déjà présents au moins lors dune précédente atteinte à lintégrité corporelle de B.________. Tous avaient participé au rassemblement à la gare de S.________. Aucun na choisi de quitter les lieux immédiatement. Sagissant de A₂________, on a vu plus haut quil était en tout cas proche de la victime lors de lagression. Son comportement antérieur (se munir dune béquille ; rejoindre le groupe en sachant lenlèvement) et postérieur (rester fumer une cigarette une dizaine de minutes selon ses déclarations) indique aussi quil faisait siens les agissements de ses camarades. En définitive, la Cour pénale retient que tous ne pouvaient quêtre conscients que la présence de chacun parmi les personnes qui sen prenaient à B.________ ne faisait que renforcer la détermination de lensemble, et quen ce sens, leur contribution était essentielle à lexécution du lynchage dont le prénommé, toujours retenu contre sa volonté, était victime.
En ce qui concerne le tournage de la vidéo montrant B.________ demander quon vienne le chercher, A₇________ admet les faits, retenus par le tribunal criminel. Il ne peut avoir quagi avec conscience et volonté.
En chemin pour le collège du quartier [1] et la gare de S.________
61.A₇________ déclare quil a raccompagné la victime jusquau collège, «avec 4 potos». Il estime à une heure, une heure vingt le temps quil a passé avec le groupe entre la cave et son départ.A5________livre le même récit, en mentionnant des excuses présentées à la victime : «On lui a dit aussi que ce nétait pas sympa ce qui lui avait été fait par nous. Que ce qui cétait passé, ce nétait pas permis (laffaire du petit). Quon sexcusait davoir fait ces choses sur quelquun qui navait rien fait»). A₄________ relate aussi avoir raccompagné la victime jusquau collège du quartier [1] voire à la gare. A₃_________ indique avoir cheminé du collège du quartier [1] à la gare avec les précités. Il est enfin établi que A₃_________ a adressé des messages à B.________ pour lui demander sil était toujours à la gare et pour lui offrir de le ramener. Cette offre a été déclinée. En effet, B.________ craignait encore les précités (cf. son audition où il relate qualors quil était pratiquement arrivé à la gare, il a eu peur de sapprocher de trois de ses agresseurs qui voulaient lui rendre son téléphone, craignant quils ne recommencent à le frapper). Cette appréhension du jeune de V.________ confirme quil navait pas pu compter précédemment sur un véritable soutien parmi les accusés.
Qualification des faits
62.On a déjà relevé que les accusés ont contesté faire partie dune bande. Il y a lieu dobserver que la notion de bande fait partie des éléments aggravants dun certain nombre dinfractions, comme le vol, le brigandage ou le crime au sens de larticle 19 al. 2 LStup. Cette circonstance personnelle, qui nest pas définie par la loi, constitue un cas aggravé en raison de la dangerosité particulière que représente la dynamique de groupe (Papaux, Commentaire romand, n. 75 ad art. 139 CP). Il ny a pas lieu de sattarder plus longuement sur la jurisprudence en la matière, dans la mesure où cette condition nest pas prévue par les dispositions ici applicables. Autrement dit, le cadre légal nest pas modifié par le fait que des accusés ont agi en commun. Leur implication pénale doit être appréciée selon les règles, déjà rappelées, concernant la notion de participation (auteur, coauteur, complice, etc.), étant souligné que lagression suppose la participation dau moins deux auteurs. Laspect individuel ou collectif des agissements répréhensibles des accusés sera aussi pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine selon les critères énumérés à larticle 47 CP.
63.Chronologiquement, la première infraction à lencontre de B.________ visée par lacte daccusation est lagression sur le quai de la gare de Z.________. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont a) la participation à b) une bagarre unilatérale durant et en raison de laquelle c) une personne a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. Lexistence dune attaque unilatérale au préjudice de B.________ est constante. Le fait quelle a été commise par plus de deux personnes agissant de concert est aussi constant. Sur le vu des blessures que le lésé a subies, la condition de lexistence de lésions corporelles doit être considérée comme réalisée : B.________ a déclaré avoir reçu déjà à ce stade des coups sur la tête, puis être tombé sur les rails du train en raison dune balayette ; des blessures ont été constatées sur lui au moment où il est sorti du coffre à Quartier [2] ; dailleurs aucun des prévenus na contesté cette condition.
Sagissant de la participation et de lintention, il a été établi en fait (sans quil soit nécessaire de revenir ici sur tous les détails retenus plus haut) que A₆________ et A₃_________ avaient eu des contacts plus tôt dans la journée pour participer à un rassemblement en gare de S.________, en raison des événements de laprès-midi touchant de (plus) jeunes du canton. Au cours de ce rassemblement informel, il a été question de représailles qui supposaient lutilisation de véhicules pour se déplacer vers le bas du canton et retrouver un ou les gens de V.________ qui serai(en)t ramené(s) captif(s) à S.________. La question de léquilibre des forces du point de vue numérique a été prise en considération (cf. les déclarations de A₇________, pour expliquer quil a été renoncé à se rendre directement à V.________). Au moins deux véhicules sont partis vers la gare de Z.________. Dans celui conduit par A₆________, outre ce dernier et A₃_________, se trouvaient encore A1________ et A₄________ (sans compter [e**e]). Tous sont allés sur le quai de la gare, où B.________ a été immédiatement attaqué par des membres de leur groupe, sans que lon ne parvienne à distinguer quels ont été les auteurs des coups. La Cour pénale retient que dès le départ de S.________ pour leur expédition punitive, il ne pouvait échapper à aucun des prévenus passagers de la voiture de A₆________ quune action violente était vraisemblable à lencontre des jeunes de V.________, cas échéant inférieurs en nombre, vu les antécédents de confrontations physiques entre les bandes et le contexte du jour. Les intéressés acceptaient cette éventualité et comptaient les uns sur les autres pour le succès de leur action de représailles. Dans ces conditions, il faut considérer que les prévenus présents sur le quai de la gare, dans le cercle des agresseurs (cf. cons. 33 et 34 ci-dessus), soit A₆________, A₃_________, A1________ et A₄________, ont fait intentionnellement partie du groupe des agresseurs, que leur présence en nombre était essentielle au dessein de tous, et quils doivent répondre de laction commune en tant que coauteurs et non de complices, la condition de lintention étant réalisée au moins au niveau du dol éventuel.
64.Les éléments constitutifs objectifs de lenlèvement et de la séquestration (deux formes de la même infraction) sont réalisés à partir du moment où B.________ a dû quitter contre son gré le quai pour accompagner les prévenus susmentionnés, entourés dautres jeunes, en direction de la voiture de A₆________. Le déplacement de B.________ a été obtenu par la menace, celle-ci découlant du déséquilibre des forces (la police a compté 14 personnes autour du lésé) et de la violence dont venait de faire preuve le groupe, hostile (dont lun des membres était muni dune matraque), qui entourait la victime. Naturellement, ce déplacement doit être qualifié dillicite, puisque les accusés sur les lieux agissaient sans droit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 34 et 35 ad art. 183 CP). Subjectivement, ces derniers avaient la conscience et la volonté de contraindre le jeune de V.________ à quitter contre sa volonté le quai où attendait son train. La menace quils représentaient pour le jeune homme ne pouvait leur échapper, et a été relatée par A₆________. Linfraction, qui ne sest pas limitée à quelques minutes, a continué par la séquestration dans le coffre dune automobile (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 40 ad art. 183 CP). La défense de A₆________ a souligné que ce dernier navait agi que comme conducteur et quil avait plutôt un caractère de suiveur. Pour autant, et avec raison, elle na pas soutenu quil naurait été que le complice de la privation de liberté de B.________. Cest le lieu dobserver que certains ont plaidé, pour la séquestration, que lon ne pouvait pas leur imputer une omission (id estne pas avoir cherché à libérer la victime, dans la voiture de A₆________ ou encore à Rue [3]) car ils navaient pas de position de garant. Cet argument doit être écarté. Tous les accusés avaient déjà été observés, à un titre ou à un autre, à la gare de S.________ où le projet daller chercher un ou les gens de V.________ avait germé (puis, sagissant de Rue [3], à une ou dautres étapes clés du déroulement de la soirée). Aucun nétait sur les lieux par le fait du hasard ou dune circonstance indépendante de sa volonté. Ils communiquaient entre eux par les réseaux sociaux. Ils entendaient profiter de la force du nombre, leffet de groupe étant essentiel à la réalisation de leurs objectifs.
Lenlèvement sest poursuivi au quartier [2]. A₆________ et les occupants de sa voiture ont déposé B.________ en mains de leurs camarades, lont regardé se faire frapper à terre et sont repartis en le laissant à la garde de ceux qui restaient sur place et qui sétaient déjà montrés violents. La Cour pénale retient quils ont de la sorte, au moins au niveau du dol éventuel, accepté le maintien de la privation de liberté infligée à leur proie.
À partir de ce stade,A5________et A₇________, arrivés pour voir «la surprise», (on rappelle toutefois que celui-ci nest pas prévenu pour lépisode du quartier [2]) ont manifesté leur volonté de sassocier désormais aux événements en cours. Tous deux ont parlé avec la victime. Celle-ci était alors dépourvue de chaussures, dans un parking, face à des adversaires supérieurs en nombre. Les deux amis étaient au courant du projet denlèvement fomenté en début de soirée et qui sétait concrétisé. On ne peut pas considérer quils auraient agi en simples curieux, en se distanciant des personnes sur les lieux, ce dautant plus quils ont ensuite accompagné laction à la cave de Rue [3], où A7________ a dailleurs fait le cinéaste. Ils ne pouvaient ignorer que leur simple présence en tant quhabitants de S.________ dissuadait la victime de tenter de senfuir. Ils acceptaient cette situation.
65.La Cour pénale retient que les conditions objectives dune nouvelle agression sont réalisées au quartier [2]. Il ny a en effet pas dunité naturelle daction entre lagression sur le quai de la gare à Z.________, et celle au quartier [2]. B.________ a reçu sans se défendre de plusieurs agresseurs des coups de pied et de poing surtout sur la tête, alors quil était recroquevillé au sol et se protégeait avec les bras. De tels coups sur une victime à terre causent nécessairement des atteintes dépassant un trouble passager et sans conséquence du bien-être, soit des lésions corporelles simples.
Pour des motifs analogues à ceux concernant celle du quai de la gare à Z.________ et dans les circonstances spécifiques despèce (action en groupe pour profiter de leffet de nombre, dans un contexte daffrontements récurrents entre bandes, préparatifs à la gare de S.________), tous ceux dont il a été établi quils étaient à proximité immédiate de la victime (cf. cons. 43 et 47 ci-dessus), même si on ne sait pas quels sont les auteurs effectifs des coups, soit A₆________, les occupants de sa voiture etA5________(A₇________ ne peut être poursuivi de ce chef, vu la teneur de lacte daccusation, malgré labsence de recours de sa part) doivent être considérés comme coauteurs. Sagissant de la condition subjective, on retient que tous ont agi intentionnellement, au moins au degré du dol éventuel, pour les motifs déjà exprimés (cf. aussi cons. 48 ci-dessus).
66.La séquestration de B.________ sest poursuivie avec son déplacement jusquà Rue [3], où il est resté privé de liberté jusquà une heure que les actes daccusation situent à 2h28 (avant lescorte de ce dernier vers le collège du quartier [1] et la gare de S.________).
67.A Rue [3], B.________ a été pour la troisième fois roué de coups (cf. cons. 60 ci-dessus). La Cour pénale retient là aussi que les conditions objectives et subjective de lagression sont réunies à charge de tous les prévenus présents sur les lieux durant le lynchage, soit les mêmes quau quartier [2], ainsi que A₇________ et A₂________ (même si au bénéfice du doute, on a retenu quil nétait pas établi quil ait lui-même porté un coup). On se réfère aux motifs déjà exposés en lien avec les deux précédentes agressions, qui sappliquentmutatis mutandis, étant souligné quil sagit de lépisode le plus violent et impliquant le plus grand nombre de participants, dont beaucoup nont pas été identifiés (ce qui nexonère pas ceux dont la participation est établie). Sagissant de A₂________ en particulier, à partir du moment où il a rejoint le groupe de ses camarades, sa volonté de sassocier aux agissements de ceux-ci doit être retenue. Il est déterminant sur ce point quil avait été présent à la gare de S.________ lorsque lexpédition de représailles envers les gens de V.________ a été décidée, ses explications en lien avec la béquille dont il était alors muni montrant que tant le recours à la violence que la réalisation dun enlèvement constituaient des hypothèses quil prenait au sérieux et qui pouvaient le concerner directement. Au surplus, des messages étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Tout cela permet de retenir que, lorsque laccusé sest joint au groupe [xxx] (ses amis denfance) et les a suivis jusquà la Rue [3], il agissait en connaissance de cause et acceptait par sa présence de prêter main forte au projet commun. Il nest pas douteux que B.________ a subi des atteintes physiques (et sans doutes aussi psychiques, cf. cons. 20 ci-dessus) allant audelà de ce quon peut qualifier juridiquement de voies de faits pour sêtre fait tour à tour frapper par une vingtaine de personnes alors quil était acculé dans un coin.
68.Les prévenus reconnus coupables dagression au considérant précédent doivent également répondre du chef de séquestration, pour des raisons déjà exposées : la présence groupée à Rue [3] des accusés en supériorité numérique évidente permet de retenir dans le contexte spécifique de laffaire quils sassociaient à la retenue contre son gré de la victime. Selon les actes daccusation, B.________ a été «relâché» vers 2h28.
69.A₇________ ne conteste pas sa condamnation pour contrainte.
Le ministère public ne sollicite plus la condamnation dautres prévenus de ce chef.
70.Le tribunal criminel a abandonné la prévention de menaces. Le ministère public nattaque pas le jugement sur ce point.
Faits du 25 septembre 2021 à charge deA5________(appel du ministère public)
Question litigieuse en appel
71.Le tribunal criminel a abandonné la prévention au motif que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de mettre en cause le prévenu. Le ministère public fait valoir que lagresseur a une coupe de cheveux similaire à celle deA5________et que celui-ci a été contrôlé par la police peu après les faits avec des yeux irrités.
Éléments à disposition pour établir les faits
72.Selon un rapport de police du 22 février 2022, la bagarre a impliqué plusieurs personnes. Lagent de sécurité a dû utiliser du spray au poivre afin de faire cesser laltercation. A larrivée de la police, un attroupement dune vingtaine de personnes sétait formé. Un homme avait été frappé au moyen dun objet de type matraque. En visionnant les images vidéo, la police a pu distinguer un homme pointant au ciel la matraque. On peut aussi observer un individu (le même selon le rapport de police) cacher un objet indéterminé derrière des bacs à fleurs. Des fouilles nont rien donné. Grâce à la coupe de cheveux, les policiers ont identifié A₂________. Un peu plus tard, une patrouille a croisé ce dernier, qui était accompagné deA5________et de deux camarades. Ceux-ci semblaient avoir été en contact avec du spray au poivre : ils avaient les yeux rouges, des écoulements nasaux importants et certains pleuraient.
73.Les images vidéo ont été versées au dossier. Des photos en ont été tirées.
74.A₂________ a contesté son implication.
75.Les policiers ont procédé à une nouvelle analyse ressortant dun rapport du 28 novembre 2022. Les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que le coup de matraque ayant atteint la victime navait pas été filmé, mais que la personne quon voyait tenir une matraque sur les images étaitA5________, de sorte quil était probablement lauteur du coup litigieux.
76.Une ordonnance de classement a été rendue au profit de A₂________.
77.A5________conteste son implication.
Appréciation de la Cour pénale
78.Après visionnement des images de surveillance et examen des photographies, la Cour pénale retient lexistence dun doute objectif quant à limplication deA5________dans les faits litigieux. En particulier, sa coupe de cheveux nest pas un signe distinctif suffisant, les enquêteurs ayant eux-mêmes identifié A₂________ sur la base de cet élément capillaire.A5________conteste avoir été en contact avec du spray. Lui et les trois autres personnes observées montrant des symptômes compatibles avec un contact avec du spray au poivre nont pas été entendues immédiatement au sujet de leur état physique, qui na pas été lobjet dune investigation spécifique. Quà dautres reprisesA5________ait pu faire usage de spray au poivre (cf. en particuliers les faits du 5 février 2022 ci-dessous) nest pas suffisant pour fonder sa culpabilité. Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
Faits du 5 février 2022 à charge deA5________(appel jointA5________)
Questions soumises à la juridiction dappel
79.Le tribunal criminel a retenu les faits de la prévention, et considéré queA5________avait exercé une violence impressionnante et gratuite.A5________a soutenu dans sa déclaration dappel quil ne peut être condamné du chef de lésions corporelles simples et dagression en concours : les lésions corporelles simples doivent être abandonnées. Il a contesté devoir répondre de dommages à la propriété. A laudience de débats dappel, il retire son moyen relatif aux dommages à la propriété. Il précise que ce ne sont pas les lésions corporelles qui doivent être abandonnées, mais la prévention dagression, absorbées par les premières.
Éléments à disposition pour établir les faits
80.On peut renvoyer au jugement attaqué pour un résumé des déclarations du prévenu sagissant des coups quil a donnés et de lusage du spray au poivre dont il était muni (cons. 32 ; art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, lappelant a confirmé ses précédentes déclarations. Il sétait comporté ainsi parce que, en sortant du bar, il avait vu son copain se faire agresser et quil avait voulu lui venir en aide. Il avait agi par leffet de groupe (ils étaient 3 selon lui dans ce groupe) et sous linfluence de lalcool. Il éprouvait un profond regret car le plaignant aurait pu avoir lâge de son père. Il était prêt à le dédommager pour les dommages à la propriété.
81.Une clé USB contient des images de laltercation (au début du classeur C. I). Comme lexplique un rapport de police du 18 février 2022, les faits ont été filmés sous plusieurs angles. Les images sont décrites dans le classeur.
82.Selon un certificat médical du 7 février 2022, Plaignant 3________ a présenté un hématome sous capsulaire de 7 mm grade I, une fracture C.9-C10 gauche, une plaie superficielle de la paupière supérieure gauche, avec des vertiges et céphalées dans un contexte de syndrome post-commotionnel et un pic hypertensif. Plaignant 2________, ami de Plaignant 3________, a subi des lésions natteignant pas le seuil des lésions corporelles simples.
Appréciation de la Cour pénale
83.La Cour pénale retient en fait que, lorsqueA5________est sorti pour se mêler la première fois à la bagarre, Plaignant 2________ était déjà face à plusieurs adversaires qui étaient des camarades deA5________; un ami du Plaignant 2________ tentait de sinterposer pour le protéger.A5________et ses amis on peut identifier trois auteurs principaux, dont le prévenu, qui a fait preuve de beaucoup de virulence, sans être le plus actif ont immédiatement eu le dessus. Ils se sont acharnés spécialement contre Plaignant 3________, qui na pas opposé de résistance. Les éléments constitutifs objectifs de lagression, qui sont des auteurs qui livrent un combat unilatéral contre une personne qui subit des lésions corporelles, sont réalisés. Subjectivement, lintention ne fait aucun doute.A5________a fait référence à plusieurs amis : il était conscient de faire partie dun groupe. Il a soutenu sans que la défense ne plaide la qualification de rixe ou la légitime défense quil voulait défendre un camarade qui se faisait agresser. Sil est éventuellement possible quil ait été initialement victime dune mauvaise appréciation des faits un bref instant , la suite de la bagarre telle quelle a été filmée ne laisse aucun doute quant à labsence de résistance des plaignants et à lacharnement répété deA5________, qui a fait usage de son spray au poivre à deux reprises et a donné des coups de poing à la victime alors quelle était debout puis au sol. Le prévenu ne peut avoir été abusé sur lattitude de pure défense du Plaignant 3________ et le caractère unilatéral de lattaque quil menait avec ses camarades. Les atteintes physiques causées au Plaignant 3________ doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 al. 1 CP.
84.Lappelant soutient que les lésions corporelles simples absorbent lagression. Sur cette problématique, il y a lieu de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 152et118 IV 227). Tout dabord, on doit relever queA5________, en compagnie de deux acolytes, se sont rués à un certain moment sur la victime et lont frappées de coups de poing et de coups de pied au niveau de la tête (00 :36 :27), lun des comparses terminant le passage à tabac par un dernier coup de pied au visage de la victime (00 :37.09-10). Selon la jurisprudence, dans un tel cas de figure, il nest plus nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu est de toute évidence la conséquence dune action conjointe (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1). Toujours selon la jurisprudence, le fait dasséner en bande de multiples coups, notamment de poing ou pied, à la tête dune personne qui ne se défend pas, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire la mort (arrêt du TF du01.05.2020 [6B_139/2020]cons. 2.3). La Cour pénale retient que le prévenu ne pouvait pas ignorer que les coups donnés pendant la bagarre par lui et ses amis étaient propres à envoyer leur victime à lhôpital dans un état grave, gravité qui aurait pu dépasser en intensité ce qui a été constaté par les médecins, et quil saccommodait du danger que représentaient ses actes. Cest donc à juste titre que le tribunal criminel a retenu les lésions corporelles simples en concours avec lagression, puisque la mise en danger de leur comportement a dépassé en intensité le résultat intervenu.
85.Pour le reste, lappelant ne conteste plus devoir répondre de dommages à la propriété et dinfraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). La Cour pénale ne discerne aucune mauvaise appréciation des faits ou violation du droit sur ces deux points.
Faits du 30 août 2022 à charge deA5________(appel du ministère public) et de A₁________ (appel de A₁________)
Questions litigieuses en appel
86.Il est établi que C.________ a été agressé par deux personnes, dont A1________. Ce dernier soutient dans sa déclaration dappel quil a agi seul, sans concertation ; cétait en tout cas sa représentation des faits. En plaidoirie, il fait valoir quil ne peut être reconnu coupable de lésions corporelles simples, faute de plainte. Le tribunal criminel a considéré que les charges nétaient pas suffisantes pour retenir que lautre agresseur étaitA5________. Le ministère public fait valoir que ce dernier portait une cagoule, que la victime a pu confondre avec la barbe que portait selon elle lun des agresseurs. En outre, des messages ont été retrouvés qui impliquent un certain [Axx5], qui est le surnom deA5________. Par ailleurs, ce dernier a été contrôlé par une patrouille quarante-cinq minutes après les faits, alors quil portait un bas de training correspondant au signalement donné par la victime.
Éléments à disposition pour établir les faits
87.Selon un rapport de police établi le 5 septembre 2022, un étudiant a été agressé par des jeunes hommes le 30 août 2022 vers 11 heures 30 devant une école professionnelle à T.________. Rapidement, deux signalements des auteurs ont pu être recueillis. Pour le premier : un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine avec des tresses de couleur, vêtu dun training clair. Pour le second, un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine, vêtu dun training noir. Des recherches des auteurs ont été effectuées aux abords de lécole avec un chien. La piste suivie par ce dernier sest révélée négative. Plusieurs vérifications didentité ont été effectuées en ville. A₄________ etA5________ont été contrôlés à 12 heures 20. Ils ont été photographiés ;A5________portait un bouc. Comme ils ne présentaient pas suffisamment de ressemblance avec les premiers signalements oraux recueillis, ils ont été laissés aller. Ils ont été contrôlés une seconde fois à 12 heures 55, très brièvement. Deux témoins et la victime ont été entendus. Des planches de photos leur ont été présentées. La victime a reconnu A1________. Elle a décrit lauteur du coup de machette comme étant arabe, portant une barbe longue et vêtu dun pantalon de training gris ainsi que dune veste noire. Elle na pas reconnu sur la plancheA5________(photo sur laquelleA5________na pas de bouc). A1________ a été interpellé à 17 heures chez une amie. Il était blessé sur le dessus de la main gauche. Dautres personnes ont été entendues, dont les frères de A₁________, A₃_________ et A₄________ (qui avait une coupe de cheveux semblable à celle dune personne vue sur les lieux et initialement identifiée comme étant A₃_________). Des téléphones ont été saisis. Un mandat damener a été décerné contreA5________; ce dernier, selon la police, sur le vu de laudition de la victime, pouvait correspondre au signalement quelle avait donné.
88.Un dossier photographique a été établi.
89.Le témoin N° [4] a déclaré que quatre noirs étaient assis sur un banc. Deux dentre eux sétaient levés et avait demandé à C.________ de les suivre, à deux reprises. Celui-ci avait refusé et «un des mecs a saisi C.________ par le corps. Il la mis au sol et ensuite, ils lui ont donné des coups de poing et des coups de pied. Un des agresseurs a descendu sa veste et sur le torse, il avait un katana. Je pense quil lavait coincé dans sa ceinture. Ils lont menacé avec le sabre. C.________ était encore conscient et il a réussi à se lever. Il a ouvert la porte de lécole et est entré. Lagresseur qui tenait le sabre la alors suivi et a tenté de lui donner un coup dans le dos. Comme la porte se refermait, il na pas réussi à latteindre ( ) le second agresseur, en fait, cest lui qui a réouvert la porte derrière C.________». Le témoin na reconnu personne sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. Entendu une nouvelle fois, il a désigné P.________ comme pouvant peut-être un peu coïncider avec lagresseur au couteau.
90.Le témoin N° [5] a livré le même récit des faits, sous réserves des omissions, ajouts ou variations inévitables dues aux particularités de la mémoire humaine. Il a en particulier précisé que, face au refus de C.________ de suivre les individus qui lavaient interpelé, lun deux avait déclaré : «si tu ne viens pas, on peut le faire devant tout le monde». Sagissant de décrire les agresseurs, il a indiqué quil y avait un grand de couleur noire habillé en blanc et une autre personne portant une cagoule noire, dont il avait vu à hauteur des yeux quelle était de couleur blanche. Elle portait une capuche à fermeture éclair bleu foncé. La victime navait pas eu le temps de donner des coups. Le plus petit des agresseurs avait sorti une arme qui ressemblait à un sabre japonais. Les deux agresseurs avaient donné des coups de poing à la victime. C.________ avait finalement réussi à prendre la fuite et était rentré dans le bâtiment. Les deux lavaient suivi et celui habillé de blanc lavait rattrapé et poussé avec le pied dans lescalier. Le témoin avait essayé de sinterposer ; il avait été menacé, et il avait reculé. Sur la planche de photos (comportant la photo deA5________), il a désigné A₃_________ comme étant des spectateurs). Entendu une seconde fois, il a déclaré que lagresseur habillé en blanc était parti en trottinette électrique. Lautre agresseur marchait à côté de lui. Le petit cagoulé et clair de peau saignait. Il savait que la bande qui sen était prise à la victime traînait souvent au quartier [1], que leur groupe sappelait bande [xxx] et était souvent impliqué «dans des bastons».
91.C.________ a lui aussi évoqué deux agresseurs sétant détaché dun groupe de quatre ou cinq, pour linviter à les accompagner, ce quil avait refusé. Il sétait ensuite vu saisi par le t-shirt puis avait reçu un coup de poing dans larcade gauche qui lui avait fait très mal. Il avait voulu se défendre mais lun des adversaires lui avait saisi le poing. Il avait reçu un coup de machette. Il saignait. Tout sétait passé très vite. Ses adversaires sétaient enfuis. Il a reconnu formellement A1________ comme le premier de ses agresseurs. Il a décrit le second (avec la machette) comme plus clair, arabe, avec une «barbe longue». Il portait un bas de training gris et une veste noire.
92.Les blessures de C.________ ont fait lobjet dun rapport médical portant le diagnostic de traumatisme du premier doigt de la main gauche avec perte de substance sans fracture et de plaie dans lextrême distal du sourcil gauche.
93.A1________ a reconnu avoir donné trois coups de poing au visage de C.________, puis être parti. Il était seul avant la bagarre et sétait battu seul. Il avait été en quelque sorte provoqué : «jai croisé cet humain, cet enfant, cette personne de V.________ ( ) il sest mis à fumer, il me regardait du genre « Scarface » ( ) et voilà je suis un homme quoi, je nai besoin de personne pour me battre» ; il ne savait pas comment il avait été coupé. Il a par ailleurs indiqué dans son audition du 12 décembre 2022 que le surnom deA5________était [Axx5]. Devant la Cour pénale, il a expliqué : «Regarder Scarface, cest regarder quelquun méchamment ou de travers» ; il a affirmé que C.________ avait commencé à lui parler de son ami décédé (en septembre 2021 à X.________) en lui faisant comprendre quon pouvait lui faire la même chose et quil avait réagi «comme il pouvait».
94.A₄________ a été interrogé par la police le 4 septembre 2022. Il a aussi répondu que le surnom deA5________était [Axx5]. Le jour des faits, ils sétaient juste croisés rapidement. Ils navaient parlé de rien de spécial.
95.Une demande dentraide judiciaire internationale a été adressée le 1er novembre 2022 aux USA. Il sagissait dobtenir auprès de Snapchat des informations permettant didentifier trois utilisateurs (utilisant des pseudonymes) ayant mentionné lagression litigieuse du 30 août 2022 dans des messages retrouvés dans les téléphones defrère n°1 et frère n°2deA1_______et mettant en cause des auteurs surnommés [aa11]et [Axx5]. Les analyses téléphoniques effectuées par les enquêteurs sont relatées dans un rapport du 19 janvier 2023. Il en ressort notamment que lefrère n°2deA1_______a fait des recherches à 09h07 le 30 août 2022, soit avant lagression qui sest produite à 11h30, avec les termes «agression le T.________». Il a également reçu un message à 10h57 selon lequel son frère et [Axx5] descendaient. On a retrouvé dans le téléphone defrère n°1deA1_______un message «Et [Axx5] et [aa11] lont chopé», à quoi il a été répondu «C sa». Dans certains messages, il est aussi question de «ops», ce que la police, sans certitude, propose de traduire par «opposant». Dans le téléphone de A₁________ il a été trouvé une vidéo de baskets avec linscription «On écrase lops avant de lenvoyer dans le coma» ; la vidéo date du 30 août 2022 à 16h39, étant souligné que son auteur a été interpelé ce même jour à 17 heures chez son amie.
96.Lanalyse du téléphone de A1________, après que le tribunal des mesures de contrainte avait autorisé la levée des scellés posés sur cet appareil à la demande du prévenu, a mené à la conclusion que F.________ (un proche des frères A1________) était lun des trois utilisateurs dont lidentification avait été demandée par voie de commission rogatoire internationale. Lintéressé a été entendu le 21 octobre 2022, notamment à propos dune série de diminutifs. Confronté à une photo deA5________, il la désigné comme étant «Axx5». Il a affirmé quil ne connaissait que ce surnom pour lui. Il ne savait pas qui était impliqué dans lagression. Il avait dit (dans des messages retrouvés par la police) le 30 août 2022 aufrère n°2deA1_______quil allait descendre avec son frère [aa11]et [Axx5] à T.________, mais il ne savait pas qui était [Axx5]. Finalement il nétait pas allé à T.________ car il était en liberté conditionnelle. Il ne connaissait pas le surnom de [A**5] pour «Axx5».
97.Le frère n°1deA1_______a déclaré quil ne savait pas qui était [Axx5].
98.A5________était en fuite. Il a été arrêté le 22 mars 2023. Des analyses de son téléphone ont été faites. Les comptes répertoriés dans son appareil étaientAxx5/A**5, A**5/Axx5 et A**5/Axx5[1]. Entendu le lendemain de son interpellation,A5________a affirmé quil navait été que spectateur et encore seulement en partie de lagression du 30 août 2022. Il navait pas vu grand-chose ; il navait pas ses lunettes. Il avait entendu dire que C.________ avait insulté E.________ (mort à X.________ dun coup de couteau en septembre 2021). Il attendait quelquun avec A₄________, rencontré par hasard et avec qui il faisait des tours, quand les deux avaient été contrôlés. Il tremblait depuis petit (selon le policier qui lavait contrôlé le 30 août 2022, ses mains tremblaient alors). Il navait pas darme blanche sur lui, ni devantde létablissement scolaire [fff]ni lorsquil avait été contrôlé. Son surnom Snapchat était Axx5. Il ny en avait pas dautre. Il ne connaissait pas [Axx5]. Entendu le même jour par le ministère public, et confronté aux déclarations de A₁________ et A₄________ sagissant de lidentité de [Axx5], il a alors expliqué quil avait utilisé [Axx5] comme surnom par le passé, mais quavec le temps «cela me saoulait et jai arrêté». Certains amis continuaient de lappeler ainsi. Il ne connaissait pas F.________. Devant la Cour pénale, il a déclaré quil navait pas de surnom. Il a reconnu quà une époque on lappelait comme ça ;Axx5/A**5et A**5/Axx5 lui disaient quelque chose : il sagissait de ses identifiants sur les réseaux. Dautres que lui avaient le surnom de [Axx5] dans la région.
99.Entendu le 16 juin 2021 (dans le cadre de lenquête sur les faits du 11 avril 2021 à V.________), G.________ a reconnu [Axx5] («le nom de code») sur une planche photographique où figuraitA5________.
100.Les enquêteurs ont interrogé en avril 2023 les personnes identifiées par le biais de la commission rogatoire internationale. Lun a refusé de répondre aux questions. Lautre, Q.________, a indiqué quil savait que les auteurs de lagression étaient au nombre de deux. Cest son cousin A₃_________ (avec lequel il vivait) qui len avait informé. Il a reconnu quil était lauteur du message «[Axx5] et [aa11] lont chopé». Il ne savait pas qui était [Axx5] et [aa11] était le surnom de A1_________. Il avait utilisé pour rédiger ce message des informations que lui avait données A₃_________. Il ne savait pas à qui correspondait le pseudonyme Axx5. Il ne connaissait pasA5________.
Appréciation de la Cour pénale
101.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale rejette le moyen de lappelant A1________ tiré de sa conviction davoir été le seul adversaire de C.________. Indépendamment du fait que la crédibilité de laccusé est faible, on la déjà observé en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, il est tout simplement invraisemblable quil ait cru agir seul, alors que les personnes entendues et la crédibilité notamment des témoins N° [4] et N° [5] , entendus immédiatement après les fais, ne prête pas le flanc à la critique évoquent toutes lintervention de deux coauteurs, qui se sont dabord approchés du lésé avec qui ils ont entamé la conversation, pour lengager à les suivre et, devant son refus, sattaquer à lui devant plusieurs témoins. Les faits se sont produits au milieu de la journée, avec une bonne visibilité, et rien nindique que le prévenu nétait pas en pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, il ressort des analyses techniques effectuées par les policiers dans le téléphone de lappelant que celui-ci a rédigé après les faits un message guerrier à propos dun individu écrasé et envoyé dans le coma reproduit plus haut commençant par «on» plutôt que «je», accompagnant une image de basket. Pour la Cour pénale, le pronom choisi doit se comprendre dans son sens familier, équivalant au pronom de la première forme du pluriel, et non dans son sens soutenu, équivalent à la troisième forme du singulier.
102.Le tribunal criminel a retenu les faits comme décrits par lacte daccusation. On peut renvoyer au considérant 35 du jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). Lattitude provocante de C.________ invoquée par lappelant est clairement démentie par le témoignage du témoin N° [4], et celui du témoin N° [5],entendus juste après les faits et qui navaient pas de raison de travestir la réalité.
103.Reste à examiner les mérites de lappel joint du ministère public. La Cour pénale relève que C.________ a facilement identifié lun de ses agresseurs. Il a donné des indications concernant le second qui ont conduit des patrouilles de police à ne pas interpellerA5________, mais à le photographier. Il a aussi évoqué une grande barbe. De lavis de la Cour pénale, on ne peut pas confondre une grande barbe avec une cagoule noire comme la plaidé le ministère public. Cela étant, la photo deA5________prise moins dune heure après les faits révèle quil portait un bouc, non pas taillé de près, mais long de quelques centimètres. Il est possible que le stress lié à lattaque dont il avait été victime ait conduit C.________ à exagérer certains éléments, comme il en a occulté dautres (par exemple lépisode dans les escaliers à lintérieur de lécole). On note queA5________était vêtu dun bas de training gris, comme décrit par la victime, même si la cagoule et la veste à capuche bleu foncé nétaient plus en sa possession (se débarrasser de ses signes distinctifs, comme de la machette, relevait de la plus élémentaire prudence sil était coupable).
A ce stade, des éléments à charge existent, mais ils sont insuffisants pour fonder une condamnation. Dautres facteurs méritent cependant dêtre pris en considération. Dabord les déclarations contradictoires deA5________et de A₄________ sur leur emploi du temps au moment de leur premier contrôle : A₄________ a déclaré que lui et laccusé sétaient juste croisés rapidement, alors queA5________a déclaré quils attendaient ensemble quelquun. Ensuite, et surtout, le second auteur de lagression est un certain [Axx5] selon les messages retrouvés. Or A₄________ et A1________ ont déclaré en septembre et décembre 2022 quil sagissait du surnom deA5________, comme lavait déjà indiqué avant lépisodede létablissement scolaire [fff]G.________. On en déduit quau moment des faits, cest bien [Axx5] qui correspondait au surnom deA5________et ce depuis un certain temps. Dans ces conditions, on ne comprend pas comment ce dernier a pu dabord sérieusement prétendre huit mois plus tard devant les enquêteurs quil ne connaissait pas [Axx5]. Rapidement, il a toutefois admis quil avait utilisé par le passé ce surnom, expliquant devant le ministère public quil sen était lassé et quil lavait remplacé par Axx5, puis devant la Cour pénale quil navait pas de surnom et quil existait un autre individu dénommé [Axx5]. Cette explication adaptative nest pas satisfaisante (dautant plus que les identifiants des prévenus contiennent le terme [Axx5]). Il est vrai que F.________, en octobre 2022, a déclaré quil désignaitA5________uniquement par Axx5. La crédibilité de ce témoin est toutefois plus que mauvaise, dans la mesure où il est lauteur dun message vocal selon lequel il avait prévu de descendre à T.________ avec deux individus surnommés [aa11]et [Axx5] et quil a soutenu devant les policiers quil ignorait qui était ce [Axx5]. Abstraitement, il est possible que deux ou plusieurs personnes possèdent le même surnom. Dans une région limitée comme le haut du canton de Neuchâtel et dans le contexte de la bande [xxx], la probabilité est toutefois très faible. Lensemble des indices recueillis, (training, bouc, attitude en procédure, surnom, message : «[aa11]et [Axx5] lont chopé») amène la Cour pénale à la conclusion queA5________est le second agresseur. Aucun doute objectif ne subsiste sur ce point. Lappel du ministère public est fondé.
104.Le tribunal criminel a retenu que A1________ devait répondre de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 al. 1 CP et dagression au sens de larticle134 CP. A1________ na pas attaqué sa reconnaissance de culpabilité du chef de larticle 123 al. 1 CP dans sa déclaration dappel, de sorte que le moyen développé en plaidoirie est irrecevable. Néanmoins, statuant doffice (art. 404 al. 2 CPP), la Cour pénale observe que la prévention de larticle 123 al. 1 CP nest pas visée dans lacte daccusation. Par ailleurs, la victime na pas déposé plainte. La prévention doit être abandonnée.
105.A5________doit être déclaré coupable dagression et de lésions corporelles simples en concours (cf. lexposé juridique concernant lépisode du 5 février 2021), les lésions corporelles étant toutefois retenues dans leur forme aggravée se poursuivant doffice, selon larticle 123 al. 2 CP, vu lusage dune arme blanche (établi sur le vu des déclarations des témoins et du rapport médical faisant état dune perte de substance du premier doigt de la main gauche de la victime). Les blessures subies par la victime sont manifestement inférieures à lintensité de la mise en danger résultant de lagression.
Faits du 11 avril 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)
Question litigieuse en appel
106.Le 11 avril 2021 à 23 heures 50 une rixe a eu lieu à V.________ entre des jeunes du canton et des jeunes de V.________. Cet épisode fait suite à lenlèvement dun jeune du canton par les gens de V.________ plus tôt dans la journée. Le tribunal criminel a considéré que la prévention dirigée contre A₄________, accusé davoir pris part à la rixe, nétait pas établie en fait. Le ministère public soutient que la culpabilité du jeune homme doit être retenue parce que celui-ci a été contrôlé plus tôt dans la soirée à S.________ en compagnie du conducteur dune voiture de marque Opel observée à V.________ au moment des faits.
Éléments à disposition pour établir les faits
107.Selon le rapport de dénonciation de la police bernoise, A₄________ sest fait contrôler à 20 heures 45 à S.________ (quartier [3]) en compagnie de H.________, le conducteur dune Opel qui serait ensuite allé à V.________ (ce que H.________ conteste). Une vidéo de surveillance au quartier [4] à S.________ permet dobserver lOpel susmentionnée le 12 avril 2021 dès 01 heure 12. Les images montrent en ressortir un homme habillé de noir (homme 9) et un homme vêtu de rouge (homme 10, rouge).
108.Lanalyse des données du téléphone portable de A₄________ na rien révélé.
109.G.________ a déclaré, à propos des participants au rassemblement duquartier [4]après la rixe de V.________, que «celui qui est sur la photo 9(en réalité lhomme 10 cité plus haut), en rouge, je ne suis pas sûr mais à sa dégaine avec la sacoche je pense que cest [a4a4] ( )» (étant rappelé que [a4a4] est le surnom de A₄________) ; et encore, après la projection dune vidéo où lon voit un homme mimer des gestes de coup de couteau «en rouge on voit [a4a4]. Lautre cest O.________. Celui qui fait les gestes Je ne sais pas quoi dire ( ) donc celui quon voit sur la vidéo cest L.________ et pas O.________».
110.H.________ na reconnu personne sur les images vidéos quon lui a présentées. Il a soutenu quil navait conduit son Opel que jusquà [ ] et non à V.________. Il a admis que A₄________ était au quartier [3] lors du contrôle, mais pas avec lui. Il était passé au quartier [4] parce quil y avait beaucoup de monde et quil voulait savoir ce qui sétait passé à V.________.
111.I.________, lun des jeunes de S.________ qui admet avoir été présent à V.________ le 11 avril 2021 peu avant minuit, a déclaré quil avait vu une vieille Opel grise dans ladite ville, parmi les voitures se regroupant du côté neuchâtelois. Les occupants de ce véhicule étaient de couleur. Il ne savait sils étaient armés ; ils lui faisaient peur.
112.A₆________ a mentionné la présence dune Opel ou une Peugeot grise, un vieux modèle, à V.________.
113.A₄________ a été entendu par la police le 11 octobre 2021. Il a contesté sêtre rendu à V.________. La vidéo prise au quartier [4] lui a été présentée. Au sujet de la photo 9, il a déclaré «normalement ça devrait être moi ? vous me dites que vous ne mavez jamais dit ça. [Pourquoi dites-vous que normalement cest vous ?] [aa11] la sacoche, les TN, ça pourrait jouer, mais par contre, jamais je ne mhabillerais en rouge, cest trop flashi». Et encore «je ne me suis pas reconnu sur la photo, ce nest pas moi qui sortait de ce véhicule. Vous avez vu ces cuisses. Ce nest pas moi, je ne pourrais pas mhabiller en rouge».
Appréciation de la Cour pénale
114.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient avec les premiers juges que les éléments permettant de fonder la prévention sont trop faibles. Un doute subsiste quant à limplication du prévenu dans la rixe litigieuse à V.________. En effet, même à supposer quil faille retenir quune Opel grise dun ancien modèle était dans cette localité, sans référence à un modèle particulier ou à un numéro dimmatriculation, on ne pourrait que difficilement en déduire quil sagissait de celle conduite par H.________, et seules des suppositions permettraient de conclure que le dernier nommé ou les occupants de son véhicule seraient impliqués dans la rixe. La présence de H.________ plus tard au garage du quartier [4] où se sont rassemblés certains auteurs de la rixe de V.________, comme celle de A₄________ si elle était retenue (la question peut rester ouverte), ne constitueraient tout au plus que des coïncidences troublantes, mais pas un élément suffisant pour établir que lun ou lautre aurait participé à la rixe de V.________ : la curiosité pourrait expliquer leur participation à ce rassemblement nocturne. Le rapport de dénonciation du 2 novembre 2021 arrive lui aussi à la conclusion quil est difficile de déterminer précisément qui, parmi les prévenus, a participé activement à la rixe. Le fait que certains, dont laccusé, nient leur présence sur les lieux, contrairement à dautres, ne permet pas de fonder une condamnation à satisfaction de droit (art. 10 CPP). Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
Faits du 7 août 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)
Question litigieuse en appel
115.Il sagit dun vol que le prévenu, avec un tiers, aurait commis à la gare de T.________ à 22 heures 15. Le tribunal criminel a abandonné la prévention au bénéfice du doute,
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19 LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022.
176.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant B ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, lauteur a exprimé de façon générale des excuses.
177.Comme le tribunal criminel la considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté et non de peines pécuniaires simpose pour tous les crimes et les délits dont lauteur est reconnu coupable. Ce dernier sen prend à des biens juridiques essentiels, comme lintégrité physique et la liberté de mouvement. Il a déjà été condamné lorsquil était mineur pour agression et complicité de séquestration. Il convient dapporter une réponse ferme à ses agissements et en ce sens une peine privative de liberté aura un effet préventif plus important. Au demeurant, A1________ na pour lheure pas de formation, même sil a trouvé une place dapprentissage dassistant en soins et accompagnement dans un EMS. Il se trouve dans une situation financière difficile (en 2021, il annonçait 15'000 francs de poursuites), de sorte quune peine pécuniaire serait dénuée defficacité.
178.Sagissant des contraventions (art. 34 al. 1 LArm et 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
179.Les infractions abstraitement les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et lenlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique quest lintégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui de la liberté au vu de lordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base. Les menaces et le délit contre la loi sur les armes sont passibles dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
180.Concrètement,lagression qui a été commise le 30 août 2022 est linfraction la plus grave. La peine à prononcer constituera donc la peine de base. Le prévenu sen est pris avec un comparse à un jeune homme dans la cour dun établissement scolaire, devant des tiers, au milieu du jour. Cela dénote un sentiment dimpunité extraordinaire. La victime a été mise au sol et a reçu des coups de poing et des coups de pied. La mise en danger de de son intégrité physique voire de sa vie était importante. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. Ce dernier sen est pris sans raison objective et en avançant devant lautorité pénale des prétextes dépourvus de tout fondement et ne constituant de toute manière aucune excuse (la victime laurait mal regardé ; elle lui aurait parlé de la personne décédée à X.________ en lui disant quon pouvait lui faire la même chose). Quun des amis des deux agresseurs ait trouvé en septembre 2021 la mort dans une rixe à X.________ aurait dû évidemment leur servir de leçon pour renoncer à des comportements violents. A1________ a nié contre lévidence avoir été conscient dêtre accompagné deA5________lors des faits. La responsabilité pénale est entière et il ny a pas de circonstance atténuante. En ce qui concerne la situation personnelle et les antécédents, on observe que les faits se sont produits durant une instruction pénale dirigée contre lauteur (pour les faits des 20-21 mars 2021). Il est extrêmement préoccupant que la période de détention provisoire subie entre le 16 juin et le 6 août 2021 nait pas eu pour effet de détourner A1________ de la criminalité. Devant la Cour pénale, ce dernier a exprimé des regrets et démontré quil avait trouvé une place dapprentissage.
181.Doit ensuite être sanctionnée lagression à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité du prévenu est lourde. Même sil nest pas établi quil a donné lui-même des coups, il doit répondre, comme on la vu, dune agression commise par un groupe dune vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été passée à tabac à deux reprises (ce quil nignorait pas puisquil avait participé aux événements dès le rassemblement de la gare à S.________), et ce alors quil savait que lindividu quils brimaient navait rien à voir avec les faits qui avaient servi de prétexte à lexpédition punitive à Z.________. Léchauffement des esprits que provoquaient le nombre de personnes présentes dans la cave et lheure de la nuit rendaient le comportement de tous encore plus dangereux. Lintéressé qui a toujours nié sa présence sur les lieux ne peut invoquer leffet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. On retient quil avait les moyens de se comporter dune façon qui soit conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. Sagissant de prendre en compte sa situation personnelle et ses antécédents, il ny a pas dobservation particulières à faire, sinon une évolution qui prend un tour plus positif que ce que les antécédents pouvaient faire craindre. Il ny a pas de circonstance atténuante.
182.La peine doit être augmentée pour lagression au quartier [2]. Il sagit de faits moins graves, mais pour lesquels la culpabilité objective demeure assez lourde, dautant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et quil ne pouvait compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on lavait mené. Le nombre dagresseurs était moins important quà Rue [3], et les coups nont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].
183.A la gare de Z.________, lagression est le fait dune dizaine de personnes, avec des balayettes qui ont fait tomber B.________ sur les rails. Objectivement, la culpabilité est importante. Les motifs du prévenu et de ses amis étaient futiles et objectivement infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival, ce qui est apparu très vite sur le quai. Le nombre dagresseurs était moins important quà Rue [3], et les coups nont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].
184.Pour lenlèvement et la séquestration, objectivement, la culpabilité est importante. Le prévenu a agi avec plusieurs personnes au préjudice dune victime qui a été placée dans le coffre dun véhicule, de nuit, pour être emmenée de Z.________ à S.________ et plus tard encore déplacée (par dautres) dans la cave dun immeuble. Ces actes ont été dassez longue durée. Là également les motifs du prévenu pour priver B.________ de sa liberté étaient futiles et objectivement infondés. Lintéressé, qui nie les faits, avait indiscutablement les moyens de se comporter dune façon qui soit conforme à la loi et sa responsabilité pénale doit être considérée comme entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Sagissant de sa situation personnelle, de ses regrets et de ses antécédents, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, en relevant un antécédent pour séquestration, ce qui est défavorable.
185.La peine doit encore être augmentée pour les menaces dont le prévenu sest rendu coupable le
E. 5 juin 2022. Objectivement, la culpabilité est importante. Lauteur a menacé deux agents de sécurité avec un couteau de grande taille en se comportant de manière agressive, refusant de lâcher son arme et effrayant les agents au point quils ont fait appel à la police. Rien ne justifie un tel comportement. Lauteur a admis les faits et reconnu que lorsquil est énervé il pouvait être vraiment violent. Il ne soutient pas que sa responsabilité pénale naurait pas été entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Sagissant de sa situation personnelle et de ses antécédents, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut.
186.En définitive, lagression commise le 30 août 2022 est sanctionnée de 11 mois. Les agressions des 20 et 21 mars 2021 donnent lieu à des augmentations de 5 mois pour Rue [3], de 2 mois pour Quartier [2] et 2 mois pour la gare de Z.________. La peine est augmentée de 9 mois pour lenlèvement. Les faits du 5 juin 2022 commandent une augmentation de peine de 2 mois pour les menaces et de 15 jours pour le délit de larticle 33 LArm. Cela donne un total de 31 mois et 15 jours.
187.Le sursis partiel ne peut pas être accordé. En effet,malgré un antécédent et lexistence dune procédure pénale contre lui pour les faits des 20 et 21 mars 2021 (avec une détention provisoire) lauteur a repris une activité délictueuse en se livrant le 5 juin 2022 à des menaces contre des agents de sécurité et en commettant, le 30 août 2022, une agression et des lésions corporelles simples. Celle-ci a provoqué sa détention provisoire entre le 30 août 2022 et le 12 décembre 2022. A1________ soutient que cette période la amené à reconnaître ses difficultés vis-à-vis de la violence. Comme la retenu le tribunal criminel, il a en effet entrepris en 2023 un suivi thérapeutique pour gérer ses émotions (maintenant terminé), ce qui constitue une démarche à saluer. Depuis novembre 2023, il a obtenu auprès de la Fondation [bbb] un poste de moniteur (pour le cahier des charges) à 10 % devant lui amener également des outils pour «évoluer positivement et [ ] développer une posture adéquate avec les jeunes tout en trouvant la juste distance relationnelle ». Selon lattestation fournie par la fondation à la Cour pénale, lauteur a besoin de «trouver un apprentissage avec un accompagnement éducatif pour laider à structurer sa vie au niveau organisationnel mais aussi émotionnel», et, à ces conditions, on peut croire en la réussite de son apprentissage et projet professionnel («un grand oui»). Un contrat dapprentissage dassistant en soin et accompagnant dans un EMS a été signé pour la rentrée daoût 2024. Cela étant, on comprend des observations de la fondation [bbb] que la gestion notamment émotionnelle nest pas encore pleinement acquise comme elle le devrait, ce qui reste problématique non seulement pour la réussite de la formation, mais aussi du point de vue du risque de récidive. La situation financière et professionnelle demeure fragile. Devant la Cour pénale, A1________ a continué à nier lévidence, en affirmant que le 30 août 2022 il avait agi seul à lencontre de C.________ : cela conduit à douter de sa capacité à réellement samender. Au vu de tout de ce qui précède, lamélioration de la situation personnelle, qui reste délicate, nefface pas le poids des antécédents et des infractions répétées durant la présente procédure, qui, compte tenu dumodus operandispectaculaire et extrême, le font apparaître comme quelquun de violent, imprévisible et dangereux. Au moment dexaminer si les conditions dun sursis partiel sont réunies, il est ainsi impossible décarter un pronostic défavorable, en particulier pour des actes de violences (dont lusage nétait pas «plutôt à des fins défensives» comme le condamné lavait inexactement indiqué à sa psychologue, cf. rapport du CNP du 28.08.2023).
188.En revanche, on peut penser que lexécution de la peine susmentionnée portera ses fruits. Il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.
A₄________
189.A₄________ doit être reconnu coupable dinfractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 33 al. 1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 et 286 CP le 15 mars 2023.
190.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant C ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, A₄________ a déclaré que ce quil avait fait était bête («Jétais plus jeune. Javais une autre mentalité. Je nagirais plus aujourdhui de la même façon»). Cela napparaît pas comme de véritables regrets. Sagissant des antécédents, on peut mentionner une condamnation par le juge des mineurs qui nest pas inscrite au casier judiciaire, à une peine de privation de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans pour agression, extorsion et tentative dextorsion, consommation de stupéfiants et voyage sans titre de transport valable, en lien avec des faits ayant eu lieu en février 2019, novembre 2019 et février 2020. Cette mention se justifie (cf. arrêt du TF du30.11.2023 [7B_215/2023]cons. 2.2), parce quil sagit en partie dinfractions graves semblables à celles qui sont reprochées au prévenu dans la présente procédure, étant souligné quon ne comprend pas pourquoi le jugement na pas été inscrit au casier judiciaire (art. 18 et 70 LCJ).
191.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Lauteur sen prend à des biens juridiques essentiels, comme lintégrité physique et la liberté de mouvement. De plus, les condamnations précédentes ne lont pas empêché de récidiver, ce qui permet de retenir quune peine privative de liberté sera plus adéquate quune peine pécuniaire. Lintéressé est au demeurant dépourvu de ressources financières stables, de sorte quune peine pécuniaire serait dénuée defficacité.
192.Sagissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
193.Abstraitement les infractions les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et lenlèvement comme déjà dit. La violation de domicile est un délit passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, lempêchement daccomplir un acte officiel uniquement dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
194.Concrètement, la peine de base est celle relative à lagression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour ces faits, la culpabilité objective de A₄________ est semblable à celles deA5________et de A₁________. On peut renvoyer à ce qui a été dit à leur propos. Du point de vue de la culpabilité subjective, on ne voit pas non plus de raison dapprécier la situation essentiellement différemment. Les mobiles de lauteur et la faculté pour lui de se comporter autrement nappellent pas dautres commentaires que pour ses camarades précités. Lintéressé a affirmé quil sétait rendu à Rue [3] par curiosité, ce qui a été écarté par la Cour pénale (cf. cons. 34, 42, 43 et 54). La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Lauteur na pas exprimé de regrets. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (à part lexistence dun antécédent dagression).
195.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut sagissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et labsence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (sous la réserve précitée).
196.La peine doit encore être augmentée pour lenlèvement, dont A₄________ a à répondre de Z.________ à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité est sérieuse. On peut se référer à ce qui a été indiqué sagissant de A₁________. La responsabilité pénale est ici aussi entière. Il ny a pas de circonstance atténuante et la situation personnelle ainsi que les antécédents namènent pas de remarque particulière en lien avec cette infraction.
197.Vient ensuite la possession dun spray CS sans permis de port darme le 25 mai 2022. Lauteur a admis linfraction. Selon ses déclarations, il a acheté lobjet en France le 15 mai 2022 pour le prix de 15 euros. Le rapport de dénonciation indique que le spray a été trouvé en sa possession le 25 mai 2022 lors dun contrôle des douanes à T.________. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne.Il était évidemment tout à fait loisible à lauteur de sabstenir dagir comme il la fait. La responsabilité est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Lexamen de la situation personnelle et des antécédents nappelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.
198.Pour la violation de domicile commise le 15 mars 2023, la culpabilité objective est moyenne. Lauteur na pas respecté une interdiction de périmètre prononcée par un grand magasin en raison dun vol. On pouvait attendre de lui quil sy conforme et choisisse dautres fournisseurs, ce qui navait rien de difficile. A₄________ a agi par pure commodité personnelle. Il sest enfui devant lagent de sécurité, plutôt que de reconnaître les faits. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Lexamen de la situation personnelle et des antécédents nappelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.
199.Toujours pour les faits du 15 mars 2023, A₄________ doit répondre de lempêchement daccomplir un acte officiel. Cette infraction doit donner lieu, cumulativement, à une peine pécuniaire. Objectivement cest-à-dire en considération dautres infractions du même genre la culpabilité est moyenne. Le prévenu venait de se bagarrer avec un agent de sécurité, après avoir contrevenu à une interdiction de périmètre prononcée par un commerce contre lui en raison dun précédent vol. Il lui était parfaitement loisible de se conformer à linjonction qui lui était faite. A₄________ a persisté à nier les faits et na pas exprimé de regrets. Sa responsabilité pénale, sa situation personnelle et ses antécédents nappellent pas de remarque particulière, sinon pour dire que lon dénote un précédent de violence ou de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de larticle 285 CP.
200.En définitive, la peine de base prononcée contre A₄________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021 est de 6 mois en lien avec lépisode de la cave de Rue [3], augmentée de 2 mois pour lépisode du quartier [2] et de 2 mois pour celui de la gare de Z.________. Elle est augmentée de 9 mois pour lenlèvement, de 10 jours pour le délit à la loi sur les armes, de 20 jours pour la violation de domicile. À cela sajoute une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs vu la très mauvaise situation financière de lintéressé, pour lempêchement daccomplir un acte officiel. Au total, la peine prononcée est de 20 mois et de 20 jours-amende à 10 francs.
201.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.
202.Sagissant du sursis, le tribunal criminel a considéré que même, si la situation personnelle du prévenu nétait pas stabilisée et quil avait déjà été condamné, un pronostic défavorable devait être écarté, en partant de lidée que la détention subie avant jugement, dune durée non négligeable, avait concouru à une prise de conscience chez lui et ainsi à une diminution du risque de récidive. Avec hésitation, la Cour pénale se rallie à cette manière de voir. En particulier, la condamnation du 29 janvier 2024 se rapporte à des actes commis en 2020 ; de plus, à la différence deA5________et de A₁________, il ny a pas de nouveaux faits dagression après lintroduction de la procédure pénale liée aux épisodes des 20 et 21 mars 2021 (la présomption dinnocence sapplique pour la procédure dans laquelle lintéressé est prévenu de rixe). Lépisode du 15 mars 2023 relève de lenfantillage. Le délai dépreuve peut être fixé à 3 ans, ainsi que la fait le tribunal criminel. En fonction de la personnalité et du caractère de lauteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).
203.Il peut être renoncé à révoquer les sursis accordés les 8 juillet 2020, 2 septembre 2020 (celui-ci ne figure pas au casier judiciaire ; le ministère public nen demande plus la révocation selon les conclusions quil a prises lors des débats dappel) et 2 octobre 2020. Les deux révocations qui restent litigieuses concernent des peines à des jours-amende qui étaient assortis damendes à titre de sanctions immédiates. Vu la situation financière de lauteur (et son expulsion qui, comme on le verra plus loin, doit être prononcée), leur recouvrement savérerait de toute façon illusoire.
A₃_________
204.A₃_________ sest rendu coupable dinfractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier et 31 décembre 2021 et 34 al. 1 de la LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022.
205.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant D ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, lintéressé a admis «que cest parti un peu loin».
206.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à lintégrité physique ainsi quà la liberté dautrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et sera à même davoir un effet préventif plus important. En outre, la situation financière de lauteur est difficile, puisquau moment des débats dappel il dépendait du chômage et quauparavant, il ne réalisait que des revenus limités (emploi à 60 % pour un revenu denviron 1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie). Une peine pécuniaire ne serait que peu dissuasive.
207.Sagissant des contraventions (art. 19a LStup et 34 al. 1 LArm), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
208.La peine de base est celle relative à lagression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour A₃_________ comme pourA5________, A1________ et A₄________, la culpabilité est sérieuse du point de vue objectif, et lon peut essentiellement se référer à ce qui a été dit pour les trois précités. En ce qui concerne les motivations et les buts de lauteur qui a nié jusquau terme de la procédure sa présence sur les lieux et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, les mêmes remarques peuvent être faites que pour ses camarades. Dès lépisode sur le quai de la gare à Z.________, lauteur savait que la victime nétait pas responsable des actes qui avaient déclenché lopération de ses camarades et lui. A aucun moment il ne sétait désolidarisé de laction entreprise en commun. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.
209.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut sagissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et labsence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.
210.En ce qui concerne lenlèvement et la séquestration entre la gare de Z.________ et la cave de Rue [3], on se réfère à ce qui a été dit sagissant de A₁________. La responsabilité pénale de lauteur est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier.
211.En définitive, A₃_________ est condamné pour les faits des 20 et 21 mars 2021 à une peine de base de 6 mois en relation avec lagression commise à Rue [3], augmentée de 2 mois pour les faits au quartier [2] et de 2 mois pour lagression sur les quais de la gare de Z.________. Cette peine est augmentée de 9 mois pour lenlèvement. Cela donne une condamnation de 19 mois.
212.Un pronostic favorable peut être formé en ce qui concerne le sursis. Malgré deux antécédents à des peines de 10 et 30 jours-amendes en 2019 et 2023 inscrits au casier judiciaire (cons. D. ci-dessus), dont le second pour des faits remontant à mai 2023 constitutifs de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires, il est possible de penser que la détention provisoire subie durant la procédure, entre le 29 avril et le 6 août 2021, la menace de lexécution dune peine de 19 mois de privation de liberté et les efforts dinsertion professionnelle démontrés (lauteur a obtenu un CFC dassistant socio-éducatif en janvier 2022, en dépit de la détention provisoire ; sil était au chômage lors des débats dappel, les explications quil a données sur ses occupations et recherches demploi avec le soutien de lOffice régional de placement étaient circonstanciées) constitueront des freins efficaces à la récidive. Il ny a pas lieu de revoir la durée du délai dépreuve du sursis, fixé à 3 ans par le tribunal de première instance. En fonction de la personnalité de lauteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).
A₆________
213.A₆________ sest rendu coupable des mêmes crimes que A₃_________ les 20-21 mars 2021.
214.La situation personnelle a été exposée au considérant E ci-dessus. Il y est renvoyé. Lintéressé a plusieurs fois exprimé des regrets.
215.Au moment dopter pour un genre de peine, le choix doit se porter sur des peines privatives de liberté. Lauteur na dailleurs pas remis en question ce choix devant la juridiction dappel. Certes, il est dans une situation financière qui lui permettrait de sacquitter de jours-amende. Néanmoins, il y a lieu de sen tenir à des peines privatives de liberté comme pour les autres accusés, ce genre de peine paraissant plus approprié eu égard à lintensité des atteintes portées aux biens juridiques essentiels que sont lintégrité physique et la liberté dautrui.
216.Ce qui a été dit à propos de A₃_________ sagissant de la culpabilité objective et subjective pour chacune des infractions vaut pour A₆________, sous certaines réserves toutefois. Ce dernier sest décrit devant la Cour pénale plutôt comme un suiveur, une personne débordée par les agissements de ses camarades, mais on a vu quen réalité il sétait immédiatement déclaré partant pour rejoindre le groupe qui se constituait à la gare de S.________ au début de laction. Lun des rares à disposer dun véhicule, cest lui qui conduisait entre Z.________ et S.________ ; du quartier [2], où la victime sest fait agresser pour la deuxième fois, il est reparti pour W.________ à la recherche dautres jeunes de V.________, avant de rejoindre le reste de la bande à Rue [3], toujours véhiculant des camarades. Comme le tribunal criminel la observé (cons. 73, art. 82 al. 4 CPP), le prévenu, au bénéfice dune scolarité et dune intégration professionnelle et sociale exemplaires, avait parfaitement les moyens de se comporter dune façon conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. En plaidoirie devant la Cour pénale, la défense a demandé à être mise au bénéfice dun repentir sincère, au sens de larticle 48 CP. Le tribunal criminel navait pas retenu cette circonstance atténuante. En labsence dun appel de A₆________ sur ce point, son moyen tiré de la violation de larticle 48 CP est irrecevable. À défaut dune violation manifeste de larticle 48 let. d CP, il ny a pas lieu de faire usage de la faculté offerte par larticle 404 al. 2 CPP. Néanmoins, comme la fait le tribunal criminel, il est conforme au droit de tenir compte, dans le cadre de larticle 47 CP, de la coopération à lenquête pénale.
217.Toutes choses confondues, A₆________ devrait être condamné à des peines semblables à celles de A₃_________, en proportion des fautes commises (soit 19 mois de privation de liberté). Il y a lieu toutefois de tenir compte, dans le cadre de larticle 47 CP (et non de larticle 48 CP), de la coopération dont lintéressé a fait montre dans la procédure, ses déclarations ayant permis délucider des faits qui sinon seraient restés obscurs. Par ailleurs, sa situation personnelle est bien meilleure que celle des autres accusés. En outre, A₆________ a subi des menaces qui ont précipité la décision de sa mère (avec qui il habite) de quitter S.________. Compte tenu de ces éléments particuliers qui valent à décharge, la peine doit être arrêtée à 15 mois de privation de liberté.
218.Les conditions objectives et subjective du sursis sont réalisées. Il y a lieu daccorder celui-ci. Le délai dépreuve peut être fixé au minimum légal.
A₇________
219.A₇________ sest rendu coupable dinfractions aux articles134, 181 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 le 25 mars 2022.
220.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant F ci-dessus. Il y est renvoyé.
221.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à lintégrité physique ainsi quà la liberté dautrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même davoir un effet préventif plus important. Dans la mesure où laccusé est dénué de ressources financières stables, une peine pécuniaire serait au demeurant dénuée defficacité.
222.Sagissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
223.Les infractions abstraitement les plus graves sont lagression ainsi que la séquestration et lenlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique quest lintégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de lordre des dispositions du code pénal, on partira de lagression pour fixer la peine de base. La contrainte est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Le non-respect dune interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire (étant souligné que la directive européenne ne sapplique pas en lespèce, vu que dautres infractions de droit commun doivent être sanctionnées). Lempêchement daccomplir un acte officiel est passible dune peine pécuniaire de trente jours-amende au plus.
224.La peine de base est celle relative à lagression commise à Rue [3] les 20 et 21 mars
2021. On peut se référer à ce qui a été précédemment dit au sujet deA5________sagissant de la culpabilité objective, des motivations et buts de lauteur ainsi que de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion. A₇________ a eu un rôle de meneur, organisant le lynchage de B.________, mais veillant à ce que les choses naillent pas trop loin. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. On relève avec préoccupation un antécédent dagression déjà en 2018, puis de nombreuses infractions.
225.La peine précitée doit être augmentée pour la séquestration, avec la précision que A₇________ na à répondre que de lépisode de Rue [3]. Objectivement, la culpabilité de ce chef na rien danodin. Avec le tribunal criminel, on peut la qualifier de moyenne. Les faits ont été commis avec plusieurs autres personnes à lencontre dune victime isolée, pour des motifs futiles et objectivement infondés, dès lors que A₇________ savait quelle navait pas de lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival. La séquestration a duré un certain temps et lauteur avait les moyens de se comporter dune façon qui soit conforme à la loi. Sa responsabilité pénale est entière. Durant la procédure préliminaire, aucun regret na été formulé. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle nappelle pas de commentaire particulier, en lien avec cette agression.
226.La peine doit encore être augmentée pour la contrainte. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne, en comparaison avec dautres infractions du même genre. Lauteur a forcé B.________ à tourner une vidéo, dans le but de provoquer la bande adverse les gens de V.________. Il faut toutefois tenir compte du fait que le prévenu a agi alors quil bénéficiait du soutien dun grand nombre de personnes, à lencontre dune victime qui avait déjà été battue à plusieurs reprises, pour un motif infondé. Il avait parfaitement la possibilité de sabstenir dagir comme il la fait. La responsabilité pénale de lauteur est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante.
227.A₇________ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 jusquà tout le moins le 25 mars 2022 et enfreint une décision de pénétrer en Suisse. Objectivement, sa culpabilité est moyenne pour ces infractions. La durée du séjour illégal est assez courte. Lauteur avait la faculté dagir autrement, puisquil pouvait séjourner en France chez sa grand-mère. Lauteur na pas contesté la peine de deux mois qui a été prononcée par le tribunal criminel pour les deux infractions, sur lesquelles le ministère public nest pas revenu spécifiquement en appel. Il est relevé que A₇________ navait jamais enfreint la LEI.
228.En définitive, la peine de base pour lagression à Rue [3] les 20 et 21 mars 2021 est arrêtée à 6 mois de privation de liberté. Cette peine est augmentée de 5 mois pour lenlèvement à Rue [3], de 2 mois pour la contrainte sur les mêmes lieux, puis de 2 mois pour les deux infractions à la LEI. Cela donne un total de 15 mois.
229.Pour lempêchement daccomplir un acte officiel, la culpabilité est moyenne. A₇________ reconnaît que, le 25 mars 2022, sur le point dêtre contrôlé par la police, il a pris la fuite alors que les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de sarrêter. Il savait quil était sous une interdiction daccès au territoire suisse depuis le 5 janvier 2022, cette interdiction lui ayant été notifiée un jour où il était à V.________, à une date quil ne se rappelait plus. Il a pris la fuite par peur, ce qui dénote un refus de prendre ses responsabilités. Naturellement, il lui était loisible dobtempérer. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende peut être prononcée. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le jour-amende est fixé à 10 francs.
230.Le tribunal criminel a considéré que les conditions du sursis nétaient pas réalisées. A₇________ na pas contesté le jugement attaqué. Il ny a pas lieu de revenir sur la question.
231.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.
A₂________
232.A₂________ est reconnu coupable dinfractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021 ainsi que 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021.
233.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant G ci-dessus. Il y est renvoyé. Lauteur a exprimé des regrets envers B.________.
234.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à lintégrité physique ainsi quà la liberté dautrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même davoir un effet préventif plus important, dautant plus que lintéressé a déjà été condamné pour agression, et que cela ne la pas dissuadé de réitérer.
235.Sagissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
236.Les infractions abstraitement les plus graves sont lagression ainsi que la séquestration et lenlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique quest lintégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de lordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base.
237.Concrètement, lagression des 20 et 21 mars 2021 dans la cave de Rue [3] constitue le crime le plus grave. On peut renvoyer en grande partie à ce qui a été dit pour les autres prévenus sagissant de sa culpabilité du point de vue objectif (en application de lart. 404 al. 2 CPP on rappelle que la Cour pénale retient quil nest pas établi que A₂________ est lauteur personnellement dun coup à B.________, vu les difficultés de lintéressé à identifier de manière fiable les accusés), ainsi que des motivations et buts de lauteur et de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger de la lésion. A₂________ nétait pas présent lors des agressions à la gare de Z.________ et au quartier [2], mais le fait est quil était déjà muni dune béquille à la gare de S.________ au début des événements et quil a donné comme explication à cette précaution la crainte dun enlèvement. Il a expliqué quà S.________ les nouvelles circulaient par les réseaux sociaux. Cela indique quen tous les cas, il nétait pas arrivé par hasard ni en simple curieux sur les lieux. Comme tous les autres, il aurait eu la faculté de sabstenir de prendre part aux représailles. Une condamnation préalable pour agression aurait dû lui servir de leçon. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante.
238.La séquestration commande une augmentation de peine. Sur ce point, on peut se référermutatis mutandisà ce qui a été dit à propos de A₇________, la responsabilité pénale est également entière et il ny a pas de circonstance atténuante.
239.En définitive, A₂________ doit être sanctionné dune peine de base de 6 mois pour lagression, augmentée de 5 mois pour la séquestration, ce qui donne un total de 11 mois.
240.Le tribunal criminel a considéré que les conditions objectives et subjective du sursis étaient réunies, malgré des antécédents préoccupants, en tenant en particulier compte de la situation personnelle du prévenu, qui est favorable. Celui-ci, en effet, bénéficie du soutien de sa famille et occupe depuis septembre 2022 un emploi dans lentreprise de son père. Il suit une formation de comptabilité et de gestion dentreprise depuis mai 2023. Devant la Cour pénale, il a déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de la chance quil avait eue de se prendre en main en suite de cette procédure, qui la également amené à déménager de S.________ pour sinstallerdans le Jura bernois. Il a exprimé des regrets. Dans ces conditions, il y a lieu daccorder le sursis. La durée de délai dépreuve peut être fixée à deux ans. En fonction de la personnalité et de la situation personnelle de lauteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).
Maintien en détention pour motifs de sûreté
241.Le maintien en détention pour motifs de sûreté deA5________est prononcé par décision séparée.
Expulsions
Règles
242.Aux termes de l'article66a al. 1 let. let. b et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression ou séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
243.Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en uvre de lart. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, lexpulsion sapplique non seulement en cas de condamnation en tant quauteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes dactivité et de participation, indépendamment de la question de savoir si linfraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue (sursis), ferme ou partiellement suspendue (FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1 ;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2 ;144 IV 168cons. 1.4.1 ; arrêts du TF du08.09.2021 [6B_748/2021]cons. 1.3.2 ; du22.03.2019 [6B_627/2018]cons. 1.3.4).
244.Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;144 IV 332cons. 3.3).
245.La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;146 IV 105cons. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ;144 IV 332cons. 3.3.2).
246.En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article
E. 8 CEDH (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du13.09.2024 [6B_86/2024]cons. 3 et les références).
247.Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 149 I 207cons. 5.3.1 ;134 II 10cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
248.La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105cons. 3.4.4).
249.Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1 ;135 I 143cons. 1.3.2 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
250.Lorsquun ressortissant dun pays tiers à lespace Schengen est expulsé, un signalement peut être effectué au système dinformation Schengen
251.Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans lesATF 147 IV 340et146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'article 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28.12.2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.
En vertu de l'article 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340cons. 4.8). Par ailleurs, l'article 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussiATF 147 IV 340cons. 4.7.5).
Dans le cas despèce
252.A₄________, A₃_________, A₂________ et A₇________, étrangers, sont en situation dexpulsion obligatoire. Les premiers juges ont considéré que les trois premiers devaient être mis au bénéfice du cas de rigueur. Le ministère public le conteste. A₇________ na pas fait appel ou appel joint, si bien que son expulsion est définitive.
A₄________
253.A₄________, né en 2002 en République démocratique du Congo, vit en Suisse depuis plus de 15 ans. Il nest plus retourné dans ce pays depuis et ny a pas de famille. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Après la fin de celle-ci, il na pas trouvé de formation ou demploi stable, malgré des recherches documentées et des stages de courte et moyenne durées (cf. cons. C. ci-dessus auquel on renvoie pour les références). Pendant son interrogatoire par la juridiction dappel, il a annoncé quil devait signer le lendemain (qui était pourtant un jour daudience où sa présence était obligatoire) un contrat dapprentissage de constructeur de route. La défense na pas déposé de copie de ce document, cas échéant en sollicitant une réouverture des débats, alors quelle disposait de quelques jours avant la lecture publique du jugement. On dispose néanmoins de la preuve dun stage dans ladite entreprise. Au bénéfice du doute, on retiendra que linformation donnée est correcte, même si durant la procédure, A₄________ na pas toujours fait preuve dune crédibilité sans faille. Reste quentre la fin de la scolarité obligatoire et le prononcé du présent jugement, soit durant une période de plusieurs années, lintéressé na pas eu de moyens dexistence propres et réguliers (dépendant de sa famille, de laide sociale, obtenant des gains modiques au moyen de paris sportifs). Jusquà présent, son intégration professionnelle ou ses projets dintégration dans la vie active étaient en dessous de la moyenne. Lintéressé se dit en voie dacquisition dun métier, ce qui est positif. On en est toutefois tout au début du processus, qui demeure encore peu stable. On doit retenir que A₄________ dispose dun cercle damis. Ce cercle damis ne constitue cependant pas un gage dintégration. Les loisirs de A₄________ sont la boxe et la musique. Sagissant justement de la musique, la Cour pénale observe avec préoccupation que le nom dartiste de lintéressé est «[a4a4]», soit le nom dun fusil dassaut de larmée française et que certains des clips vidéos quil a tournés reproduisent des scènes de violence inquiétantes (par exemple une scène de simulation de braquage à main armée, exhibition dune arme de poing, étalage de drogue, agression dune personne ligotée avec une scie pliable). Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient quil est douteux que A₄________ puisse se prévaloir dun droit au respect de sa vie privée en Suisse, faute de lintégration attendue dans ce pays (art. 8 par. 1 CEDH).
Sous langle du respect de la vie familiale (art. 8 par.1 CEDH), A₄________ ne peut se prévaloir de larticle 8 par. 1 CEDH, car les relations visées sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun ; or lintéressé est désormais majeur.
254.Faudrait-il retenir que lexpulsion de A₄________ le placerait dans une situation personnelle grave, que la seconde condition cumulative de larticle 66 al. 2 CP ne serait pas remplie. Les agressions et enlèvement dont il est reconnu coupable sont sérieux. Ils ne peuvent plus être qualifiés derreurs de jeunesse en quelque sorte excusables à ce titre, puisque lauteur avait déjà été condamné en 2020 à une peine privative de liberté (avec sursis) pour de mêmes crimes par le juges des mineurs, avec une assistance personnelle qui na pas porté ses fruits. La peine infligée dans la présente procédure dépasse le seuil dun an, ce qui pourrait permettre une révocation de lautorisation de séjour sur la base de larticle 62 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF du23.08.2023 [6B_705/2023]cons. 1.7.1). Le mépris du sentiment de la sécurité dautrui est manifesté par les clips vidéos que A₄________ tourne. Si lintéressé a, en relation avec les faits de la cause, indiqué quil nagirait plus de la même façon aujourdhui, il na pas véritablement exprimé de regrets ou de prise de conscience. Cela est problématique dans loptique dun changement de vie radical, visant à se plier aux règles de la vie dans la société helvétique. Sagissant de la nécessité daccéder à lindépendance financière et sintégrer sur le marché du travail, on a relevé que, depuis la fin de sa scolarité obligatoire, et surtout de son accession à la majorité, lauteur a été incapable dentreprendre une formation professionnelle jusquaux débats dappel. Il a par moment dépendu de laide sociale. Sil est vrai que trouver une place dapprentissage peut être difficile, comme il la invoqué lors de son audition du 30 avril 2021 devant le ministère public (ministère public qui la rendu attentif au fait quil risquait lexpulsion puis la arrêté, et réinterpelé au sujet de ses projets davenir lors de sa mise en liberté le 5 août 2021), lauteur est encore resté trois ans sans projet dinsertion professionnelle concret, ses démarches et stages ne débouchant pas sur des engagements. Tout cela représente une menace pour lordre et la sécurité publics, loisiveté étant propice à la récidive, étant précisé que le risque de réitération sapprécie plus sévèrement en droit des étrangers que pour le sursis, où il existe une présomption de pronostic favorable.
Dun autre côté, les intérêts privés du jeune homme à demeurer en Suisse ne sont pas négligeables. Il a grandi depuis lâge de six ans dans ce pays, où vivent sa mère, son petit frère et sa petite sur, avec lesquels il fait encore ménage commun. Il y a ses amis denfance. Il a noué une relation sentimentale depuis trois ans. Il vient enfin de trouver une place dapprentissage de constructeur de route. La certitude de pouvoir mener à bout cette formation de trois ans nest toutefois pas acquise. Un certain chemin doit encore être parcouru pour obtenir linsertion professionnelle. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, lauteur ny est plus retourné depuis son arrivée en Europe. Il maîtrise le français, soit lune des langues nationales. Il a expliqué devant la Cour pénale quil avait oublié le lingala, langue parlée dans sa région dorigine, mais son curriculum vitae indique dans ses connaissances linguistiques quil sagit de sa langue maternelle, ce que lon retiendra. Quoi quil en soit, la maîtrise dune langue nationale suffit, et il nest pas attendu de lauteur quil retourne dans sa famille parlant le lingala, puisque précisément il explique quil na plus de contact avec elle. Sagissant des perspectives professionnelles dans la construction ou le génie civil, il napparaît pas quelles seraient impossibles à concrétiser dans le pays dAfrique dont il est ressortissant. En tous les cas, la réintégration sociale et professionnelle dans ce pays, si elle ne serait pas facile, napparaît pas insurmontable pour un jeune homme en bonne santé. De même, les loisirs de lauteur y sont réalisables. Des clips vidéos peuvent être tournés et diffusés avec un simple téléphone. Lintéressé est en bonne santé. La défense a déposé les Conseils pour les voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères, valables en juin 2024. Ils déconseillent de se rendre en République démocratique du Congo pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère durgence. Ils indiquent une situation sécuritaire très tendue, signalant des attaques armées contre le palais présidentiel et un politicien à Kinshasa, ainsi que des affrontements dans certaines régions, en relevant aussi une criminalité dun taux élevé, marquée par des attaques à main armée, les agissements de gangs de jeunes et des enlèvements. Malheureusement, la situation en République démocratique du Congo nest pas nouvelle. A la fin de lannée 2023, les Conseils étaientmutatis mutandisaussi inquiétants. Encore en 2023 et 2022, le Tribunal fédéral a confirmé des expulsions dans ce pays (arrêts du TF du23.08.2023 [6B_705/2023], du02.02.2022 [6B_261/2021 et 6B_262/2021]cons. 4 ; notons quil existe de la jurisprudence dans le même sens rendue après le prononcé du présent jugement, durant la période de rédaction). Lintéressé ne signale pas quil ferait personnellement lobjet de menaces de torture ou de mauvais traitement dans son pays dorigine.
255.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que les intérêts publics à lexpulsion lemportent en tout état de cause sur les intérêts privés de A₄________ à rester en Suisse, étant rappelé que la clause de rigueur doit être interprétée de manière restrictive. Le condamné pourra garder avec sa mère et ses frères et surs des contacts par les moyens modernes de communication.
256.La durée de lexpulsion peut être arrêtée au minimum légal, soit 5 ans, au vu de la gravité du danger représenté par lauteur.
257.Linscription au SIS doit être ordonnée, les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation passible dau moins 1 an de privation de liberté et menace pour la sécurité et lordre publics) étant remplies. Cette inscription na rien de disproportionné, vu le danger pour la sécurité et lordre public représenté par A₄________ et son absence de lien allégué avec des pays de lespace Schengen.
A₃_________
258.A₃_________ est né en 2000 en Guinée-Bissau. Il est de nationalité portugaise. Son père est décédé en 2008. Sa mère est partie seule en Suisse en 2009. Il a grandi au Portugal chez une tante puis a retrouvé sa mère en Suisse à lâge de onze ans. Il vit dans la même maison quelle avec sa sur et un petit cousin, après avoir suivi sa scolarité à T.________ et a obtenu en 2022 un certificat fédéral de capacité dassistant socio-éducatif. Il travaillait dans ce domaine au moment du jugement de première instance, mais était au chômage lors des débats dappel. On a déjà relevé que les explications quil a données sur ses occupations et recherches demploi avec le soutien de lOffice régional de placement étaient circonstanciées, si bien quon peut penser quil retrouvera du travail assez rapidement, sa profession étant dans un domaine où du personnel est notoirement recherché. Sur le plan social, il ny a pas dactivité associative. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de lacquisition dune formation aboutie sanctionnée par un CFC, suivie par une période effective de travail, la Cour pénale retient que lintéressé peut bénéficier de la protection de larticle 8 par. 1 CEDH sous langle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle lexpulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.
259.Il convient dexaminer si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à lexpulsion.
Sur le plan de lintérêt public à lexpulsion, on relève que les faits ici réprimés (agressions et enlèvement) sont sérieux. Le casier judiciaire fait état dun premier antécédent dune gravité toute relative (violation de domicile). Le second (violence et menace contre les fonctionnaires) est plus préoccupant, vu quil concerne des faits commis durant la présente procédure (le 12.05.2023). Les deux ont été sanctionnés par ordonnances pénales du ministère public. Au vu des peines prononcées (respectivement 10 et 30 jours-amende avec sursis, amende de 700 francs), on reste encore dans la marge inférieure de la criminalité. À part les agressions et lenlèvement, on ne peut pas parler dun mépris avéré pour lordre juridique suisse et le sentiment de la sécurité dautrui. Le souci de rester intégré professionnellement et ses démarches concrètes en ce sens constituent en lespèce un garde-fou, sachant que la propension à commettre des actes violents diminue avec lâge.
Lintérêt privé à demeurer en Suisse doit sapprécier en considération du fait que lauteur y a effectué une bonne partie de sa scolarité obligatoire. Il a obtenu une formation professionnelle certifiée, dans un domaine où, en Suisse, du personnel est recherché. Orphelin de père, il vit dans la même maison que sa mère, sa sur et un cousin. Au Portugal, pays dont il parle la langue mais où il nest pas retourné depuis 2014, il a un demi-frère avec lequel il na jamais cohabité. Il est en bonne santé. Léconomie portugaise a été fluctuante ces dernières années, et on ne peut pas dire que linsertion professionnelle de lintéressé serait spécialement difficile. En cas dexpulsion, A₃_________ pourrait entretenir des contacts avec sa famille en Suisse grâce aux moyens modernes de communication, sachant que les voyages vers le Portugal ne poseraient pas de difficultés particulières pour ses proches en Suisse. Les loisirs (musique, fitness, football) peuvent être exercés partout.
260.Tout bien considéré, il apparaît que lintérêt privé du jeune homme à échapper à lexpulsion lemporte légèrement sur lintérêt public à son éloignement. Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
A₂________
261.A₂________ est né en 2000, à S.________. De nationalité espagnole, il a grandi dans le canton de Neuchâtel. Il sest rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie dune autorisation détablissement (permis C). Il affirme ne pas parler du tout espagnol, même sil a suivi lécole espagnole jusquà ses 10 ans. Ses parents sont divorcés. Il a une petite sur. Il a dabord vécu avec sa mère, marocaine (ce qui expliquerait quil aurait perdu lespagnol), et sa sur, puis avec une amie, mais il est désormais installé avec son pèredans le Jura bernois, pour quitter S.________ et navoir plus de lien «avec ces choses-là». Il avait dépendu jusquau 31 août 2022 de laide sociale. Cette assistance a pris fin. A₂________ occupe depuis septembre 2022 un poste demployé polyvalent dans lentreprise de son père pour un salaire horaire brut de 25 francs. Il suit une formation de comptabilité et de gestion dentreprise depuis mai 2023 et pour une durée de trois ans. Sa grand-mère, veuve, et ses deux oncles paternels sont en Suisse. Il na pas de famille en Espagne. Il appartient à léquipe sportive [ccc] à Z.________ qui est en 3eligue. Son entraîneur, à qui il sest ouvert des faits de la cause, le décrit comme très investi et prêt à aider les autres. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de la scolarité intégralement suivie en Suisse, de linsertion professionnelle dans lentreprise familiale et de la formation entreprise, la Cour pénale retient que lintéressé peut bénéficier de la protection de larticle 8 par. 1 CEDH sous langle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle lexpulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.
262.Reste à vérifier si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à lexpulsion.
Lintérêt public à lexpulsion repose dabord sur la gravité des faits ici réprimés, qui sont sérieux,bien que moins graves que ceux dont se sont rendus coupables dautres prévenus durant la même nuit (la peine privative de liberté prononcée est de 11 mois, soit moins dun an). Les antécédents du prévenu sont fâcheux : on relève déjà une agression en 2020 pour agression et appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, une opposition aux actes de lautorité remontant à 2021, pour des faits commis en janvier 2021 (soit avant les faits de la cause) à une peine de 10 jours-amende. À ce jour, il ny a pas de nouvelle condamnation. Lintéressé est sorti de laide sociale depuis 2022. On en déduit que le danger pour la sécurité et lordre public quil représentait sest atténué avec le temps et les changements intervenus dans la vie personnelle et professionnelle de lintéressé.
Lintérêt privé à demeurer en Suisse doit sapprécier en considération du fait que lauteur est né et a grandi dans notre pays. Il nest allé quune seule fois en Espagne, où il na plus de famille. Il a fréquenté lécole espagnole jusquà 10 ans. Après avoir été sous la garde de sa mère marocaine au divorce de ses parents, il a pu entretenir quelques liens avec un environnement espagnol, puisquil vit avec son père et est actif au club sportif [ccc]. Il a des contacts journaliers avec sa mère et sa petite sur. Moyennant une remise à niveau linguistique, son expérience professionnelle pratique pourrait être utilisable en Espagne dans lhypothèse dune expulsion dans ce pays. Ce départ signifierait toutefois la fin de la formation débutée déjà en 2023. Les contacts avec sa famille pourraient être assurés par le biais des moyens de communication modernes, sachant également que les voyages de ses proches vers lEspagne ne poseraient pas de difficultés particulières.
263.Au terme de lanalyse précitée, la Cour pénale parvient à la conclusion que les intérêts privés de A₂________ à rester en Suisse lemportent sur lintérêt public à son expulsion. Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
Sort des appels et appels joints
264.Au vu de ce qui précède, lappel duministère publicest partiellement admis. Lappel de A₁________est rejeté. Les appels joints deA₃_________,A₄________et A5________ sont rejetés. Les prétentions en indemnisation de la détention injustifiée nont pas dobjet.
Frais et indemnités
Première instance
265.Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de justice pour la première instance. Les parties nont pas discuté à titre indépendant la clé adoptée par le tribunal criminel ou les montants arrêtés par celui-ci. Les premiers juges ont mis à la charge de chaque prévenu une part de 7'800 francs en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, sans distinction quant à savoir si certains avaient ou non participé à lentier de laction, ce qui reste dans leur large pouvoir dappréciation compte tenu du fait que les prévenus étaient tous présents lors du rassemblement initial à la gare de S.________ doù lexpédition de représailles est partie, puis à Rue [3] où les dernières infractions ont été commises. La modification de la qualification de certains faits ne justifie pas de revoir les frais. Le tribunal criminel a majoré cette part en fonction de faits supplémentaires retenus à charge de lun ou lautre des accusés.A5________est en plus reconnu coupable pour les faits du 30 août 2022. Lors de la lecture publique du jugement, il a été omis den tenir compte.A5________peut être laissé au bénéfice de cette erreur compte tenu de sa situation financière de toute façon très mauvaise. A₂________ et A₇________ nont pas formé appel ou appel joint, et ne sont pas condamnés pour dautres faits que ceux retenus en première instance, de sorte quil ny a pas lieu de revoir les frais les concernant.
266.Sagissant des indemnités, aucun grief na été formé à titre indépendant. La part décidée comme non remboursable par le tribunal criminel tient compte des classements partiels intervenus en cours de procédure.
Deuxième instance
Frais de justice
267.Pour arrêter le montant total des frais de justice, on considère que lexamen de lappel principal du ministère public justifie un émolument de 2'000 francs pour chacun des sept prévenus. Celui de lappel principal de A₁________ justifie un même émolument de 2'000 francs, celui de chacun des appels joints un de 1'000 francs. En tout, les frais de justice se montent à 19'000 francs.
268.a) Les frais doivent être supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 CPP).
Les variations de peines ensuite de ladmission partielle de lappel du ministère public sont les suivantes :
-A5________passe de 24 à 41 mois, soit 70 % daugmentation
-A1________ passe de 29,5 à 31,5 mois, soit 6 % daugmentation
-A₄________ passe de 16 à 20 mois, soit 25 % daugmentation
-A₃_________ passe de 15 à 19 mois, soit 26 % daugmentation
-A₆________ passe de 10 à 15 mois, soit 50 % daugmentation
-A₇________ passe de 13 à 15 mois, soit 15 % daugmentation
-A₂________ passe de 13 à 11 mois, soit une diminution de peine
b) Les auteurs doivent supporter leur part de frais relatifs à lappel du ministère public, en pourcentage de laugmentation de leur peine, plus cas échéant la part relative à leur appel principal qui est rejeté ou de lappel joint qui est rejeté. Cela donne :
-A5________doit supporter 70 % de 2'000 plus 1'000, soit 1'400 + 1'000 = 2'400 francs
-A1________ doit supporter 6 % de 2'000 plus 2'000, soit 120 + 2'000 = 2'120 francs
-A₄________ doit supporter 25 % de 2'000 plus 1'000, soit 500 + 1'000 = 1'500 francs
-A₃________ doit supporter 26 % de 2'000 plus 1'000, soit 520 + 1'000 = 1'520 francs
-A₆________ doit supporter 50 % de 2'000 = 1'000 francs
-A₇________ doit supporter 15 % de 2'000 = 300 francs
-A₂________ ne doit rien supporter
Chacun des prévenus doit rembourser ou supporter lindemnité allouée à son avocat en proportion de ce que représente sa part de frais sur les frais de justice le concernant, soit :
-A5________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 2'400 francs. 2'400 francs correspondent à 80 % de 3'000 francs. Le condamné doit rembourser le 80 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A1________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 4'000 francs. Il doit en supporter 2'120 francs. Cette somme correspond à 53 % de 4'000 francs. Il doit rembourser le 50 % (chiffre arrondi) de la note dhonoraires de son avocate doffice et prendre à sa charge le 50 % de la note dhonoraires de son avocate de choix. LEtat doit le 50 % restant à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
-A₄________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'500 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A₃_________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'520 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A₆________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit en supporter 1'000 francs. Il doit prendre à sa charge le 50 % de la note dhonoraires de son avocat de choix. LEtat doit le 50 % restant à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
-A₇________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit supporter 300 francs. Il doit rembourser le 15 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A₂________a droit à la prise en charge par lEtat de ses frais de défense doffice.
Indemnités pour les frais de défense
269.La mandataire de A₄________présente une note dhonoraires dun montant de 14'097.20 francs. Le mandataire a facturé 69 heures. Les postes relatifs à létude du dossier et à la préparation de laudience totalisent 24h15 (45 mn + 2h30 + 4h30 + 1h + 2h + 4h30 + 4h + 5h). Cela est excessif. On retient 10 heures à ce titre (donc : soustraction de 14h15). Les deux postes reprises de dossier et préparation de laudience, de 4 heures chacun sont admis. Le temps daudience est comptabilisé à 3 x 8 heures. Laudience na duré que 2 jours. Il convient de soustraire 8 heures à lactivité annoncée. La lecture du jugement est comptée à raison de 2 heures. Cela est excessif, on comptera 1 heure seulement de ce chef. Les contacts et entretiens avec le client (de plus de 10 minutes et hors préparation dentretien) totalisent 3h35. Là aussi, cest excessif. On soustrait 1h35 à la note dhonoraires de ce chef. En résumé, on retient un total de 44h10. À 180 francs de lheure cela donne un total de 7950 francs. À cela sajoute 5 % de frais par 397.50 francs, et 8,1 % de TVA par 676.15 francs. La pleine indemnité dhonoraires est arrêtée à 9'023.65 francs.
270.Le mandataire deA₃_________a déposé une note dhonoraires de 9'125.55 francs. Le total facturé représente 44h40. Il convient den soustraire 8 heures pour le troisième jour daudience de débats qui na pas eu lieu. On y ajoute 1 heure pour la lecture de jugement. On soustrait 1h40 pour les contacts avec le SMIG et on soustrait 3h10 pour les contacts avec le client exagérés (sur un total de 4h55 annoncé de ce chef). En résumé, on soustrait des 44h40 annoncées 11h50. Cela donne un total de 32h50. Au tarif horaire de 180 francs, cela donne un montant de 5'910 francs. À cela sajoute une indemnité de frais de 5 % par 295.50 francs et une indemnité de TVA par 8.1 % de 502.65 francs. La note dhonoraires est ainsi ramenée à 6'708.15 francs.
271.Le mandataire deA₇________a déposé une note dhonoraires de 5'713.85 francs couvrant 27h58 heures. Il convient den soustraire les 6 heures annoncées pour le troisième jour de laudience des débats dappel et de rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. En définitive on retient que 1378 minutes ont été consacrées à lexercice du mandat. À 3 francs la minute (ou 180 francs lheure) cela donne un montant de 4'134 francs. À cela sajoute des frais forfaitaires à 5 % par 206.70 francs, et la TVA à 8.1 % par 351.60 francs, soit une note dhonoraires ramenée à 4'692.30 francs.
272.La mandataire deA₂________a déposé une note dhonoraires de 7'841 francs pour 2160 minutes (36 heures). Il convient den retrancher le temps facturé pour le troisième jour de laudience des débats dappel (soit 8h00) et dy rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. On retient ainsi 1740 minutes ou 29 heures. Au tarif horaire de 180 francs de lheure, cela donne un montant de 5'220 francs à quoi sajoutent les frais forfaitaires par 5 % pour 261 francs et la TVA au taux de
E. 8.1 % par 443.95 francs, soit une note dhonoraires ramenée à 5'924.95 francs.
273.Le mandataire deA5________a déposé une note dhonoraires de 7'074.90 francs, pour un total annoncé de 2048 minutes (34h08). Considéré globalement, ce mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable et peut être approuvé. La pleine indemnité de lavocat doffice deA5________est donc de 7'074.90 francs (frais et TVA inclus).
274.Le mandataire deA₆________a déposé une note dhonoraires qui couvre la période du 16 avril 2021 au 26 juin 2024. Seule lactivité à compter du 22 janvier 2024 sera retenue. Cela donne une durée de 26h05 ou 1565 minutes. Considéré globalement, ce mémoire fait état dune activité raisonnable et peut être approuvé. Au tarif horaire de 270 francs proposé, cela donne une indemnité de 7'042.50 francs, à quoi sajoute une indemnité de frais forfaitaires de 10 % par 704.25 francs et la TVA par 8.1 %, soit 627.50 francs. En définitive, la pleine indemnité dAvocat 9________ est arrêtée à 8'374.25 francs.
275.La mandataire de A₁________ a déposé une note dhonoraires de 13'940.65 francs. Le tarif horaire proposé (300 francs) peut être alloué. Lindemnité forfaitaire pour les frais également. Lavocate annonce une activité de 40.94 heures. Cela est excessif. 3h45 ont été consacrées à des entretiens avec le client. Cela est exagéré. On soustrait 1h45 pour nobtenir que 2 heures de ce chef. Il convient également de soustraire 3 heures au 20 heures de participation à laudience annoncés (on retient 2 x 8 heures pour les débats dappel et 1 heure pour la lecture du jugement, soit 17 heures). Les échanges de courriels avec le client sont excessifs. On soustrait 1 heure à la note dhonoraires de ce chef. Il en va de même des téléphones au client. On soustrait 30 minutes à la note dhonoraires de ce chef. En définitive, on retranche 6h15 à lactivité annoncée. 40.94 heures correspondent à 2456.40 minutes. 6h15 correspondent à 375 minutes. On retient ainsi 2081.4 minutes. Au tarif horaire de 300 francs (ou 5 francs la minute) cela donne 10407 francs. À cela sajoute une indemnité forfaitaire de 5 %, soit 520.35 francs, et la TVA par 8.1 % soit 885.11 francs. En définitive, la note dhonoraires proposée par Avocat_10 est arrêtée à 11'812.50 francs.
276.Le dispositif notifié aux parties à lissue de la lecture de jugement doit être rectifié en ce sens quil omettait dindiquer labandon de la prévention de lésions corporelles simples pour A1________, en lien avec les faits du 30 août 2022, ce qui entraîne également une légère correction des frais de justice mis à sa charge pour la deuxième instance (ch. IV 5 et 6 et VI ; art. 83 CPP). Deux erreurs de calcul touchant les indemnités davocat doffice dues aux mandataires de A₄________ et A₃_________ sont corrigées (ch. IX et ch. VII ; art. 83 CPP). La part des frais mise à la charge de A₇________ est en réalité de 300 francs (ch. VI ; art. 83 CPP). Le dispositif est par ailleurs précisé (art. 83 CPP) par des renvois aux considérants récapitulant les charges retenues et abandonnées contre chaque accusé (ch. IV 1, 5, 9, 15, 20, 23, 27).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 66a, 123, 134, 144, 180, 181, 183, 186, 286 CP, 33, 34 LArm, 115 119 LEI, 19a LStup, 135, 404, 426, 428, 429 CPP,
I.Lappel du ministère public est partiellement admis.
II.Lappel de A₁________est rejeté.
III.Les appels joints deA₃_________,A₄________etA5________sont rejetés.
IV.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 19 octobre 2023 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.ReconnaîtA5________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 123/1 CP, 134 CP, 144/1 CP et 33/1 LArm le 5 février 2022, à lart. 134 CP et à lart. 123 al. 2 CP le 30 août 2022, à lart. 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 134.
2.Condamne A5________ à une peine privative de liberté de 41 mois, sous déduction de 210 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée laquelle a débuté le 31 août 2023).
3.Renonce à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2020, le sursis accordé le 16 octobre 2020 et le sursis accordé le 15 mars 2021.
4.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A5________.
5.ReconnaîtA1________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 180 CP le 5 juin 2022, 134 CP le 30 août 2022, 33/1 et 34/1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19a LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 135.
6.CondamneA1________ à une peine privative de liberté de 31 mois et quinze jours, sous déduction de 157 jours de détention provisoire.
7.Renonce à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.
8.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₁________.
9.ReconnaîtA₄________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 33/1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 CP, 286 CP le 15 mars 2023 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 136.
10.CondamneA₄________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans, ainsi quà une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 3 ans.
11.InformeA₄________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
12.Renonce à révoquer les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020.
13.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard dA₄________.
14.Ordonne lexpulsion (art. 66a CP) de A₄________ et son inscription au SIS pour une durée de 5 ans.
15.ReconnaîtA₃_________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et 34/1 LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 137.
16.CondamneA₃_________à une peine privative de liberté de 19 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans.
17.InformeA₃_________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
18.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₃_________.
19.Renonce à lexpulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₃_________.
20.ReconnaîtA₆________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 138.
21.Condamne A₆________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans.
22.InformeA₆________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
23.ReconnaîtA₇________coupable dinfractions aux art. 134, 181 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115/1/b LEI et 119/1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 CP le 25 mars 2022 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 139.
24.Condamnepar défaut A₇________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, ainsi quà une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00.
25.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₇________.
26.Ordonne lexpulsion (art. 66a al. 1 CP) de A₇________ pour une durée de 5 ans.
27.ReconnaîtA₂________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 140.
28.CondamneA₂________ à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis pendant 2 ans.
29.InformeA₂________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
30.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₂________.
31.Renonce à lexpulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₂________.
32.Dit que les autres charges dirigées contre les prévenus sont abandonnées au sens des considérants.
33.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés en cours denquête.
34.Met à la charge deA5________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8300.00.
35.Met à la charge de A₁________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 12'800.00.
36.Met à la charge de A₄________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'940.00.
37.Met à la charge deA₃_________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8075.00.
38.Met à la charge deA₆________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.
39.Met à la charge deA₇________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8'300.00.
40.Met à la charge deA₂________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.
41.Fixe à CHF 17145.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 1________, mandataire doffice de A5________, dont à déduire lacompte de CHF 6'000.00 fixé le 14 novembre 2022 et dit quelle nest pas remboursable à hauteur dun quart.
42.Fixe à CHF 23'650.00, y compris frais et débours, lindemnité due par lEtat à Avocat 2________, mandataire doffice de A₁________, dont à déduire lacompte de CHF 7'711.80 fixé le 15 mars 2022, et dit quelle nest pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.
43.Fixe à CHF 20073.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 3________, mandataire dofficedA₄________, dont à déduire les acomptes de CHF 8'028.38 fixé le 24 janvier 2022 et de CHF 387.72 fixé le 5 juillet 2023, et dit quelle nest pas remboursable à hauteur dun quart.
44.Fixe à CHF 19286.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 4________, mandataire doffice de A₃_________, étant précisé quaucun acompte na été versé, et dit quelle nest pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.
45.Fixe à CHF 1500.00 lindemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP) due à A₆________, à compenser avec les frais de justice mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
46.Fixe à CHF 16597.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 5________, mandataire doffice de A₇________, étant précisé quaucun acompte na été versé.
47.Fixe à CHF 11133.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 6________, mandataire doffice de A₂________, dont à déduire lacompte de CHF 5'092.50 fixé le 9 septembre 2022.
V.La demande de libération de A5________ est rejetée, son maintien en détention jusquà lentrée en force du jugement étant ordonné par décision séparée.
VI.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 19'000 francs et mis à la charge des prévenus à raison de 2400 francs pour A5________, 2120 francs pour A1________, 1500 francs pour A₄________, 1520 francs pour A₃_________, 1000 francs pour A₆________, 300 francs pour A₇________, A₂________ nayant pas de frais à supporter, le solde restant à la charge de lEtat.
VII.Une indemnité de 5'924.95 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 6________, avocate doffice de A₂________ ; cette indemnité nest pas remboursable par le prévenu.
VIII.Une indemnité de 6'708.15 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 4________, avocat doffice de A₃_________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IX.Une indemnité de 9'023.65 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 3________ et Avocat 7________, avocates doffice dA₄________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
X.Une indemnité de 7'074.90 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 1________, avocat doffice de A5________, cette indemnité étant remboursable à raison de 80 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
XI.Une indemnité de 4'692.30 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 5________ et Avocat 8________, avocats doffice de A₇________, cette indemnité étant remboursable à raison de 15 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
XII.Il est dit que lindemnité allouée à Avocat 2________, par ordonnance du 8 mai 2024, est remboursable à raison de 50 % par A1________.
XIII.Une indemnité au sens de larticle 429 CPP de 4'187.10 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 9________, avocat de choix de A₆________.
XIV.Une indemnité au sens de larticle 429 CPP, de 5'906.25 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 10________, avocate de choix de A₁________.
XV.Le présent jugement est notifié au ministère public (MP.2021.1962), à La Chaux-de-Fonds, à A1________, par Avocat 10________, à A₃_________, par Avocat 4________, à A₄________, par Avocat 3________ et Avocat 7________, à A5________, par Avocat 1________, à A₆________, par Avocat 9________, à A₇________, par Avocat 5________ et Avocat 8________, à A₂________, par Avocat 6________, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, pour information à Avocat 2________.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.10.2025 [6B_309/2025]
A.A5________, de nationalité suisse, est né en 2002 au Maroc où il a vécu jusquà lâge de huit ans. Il est arrivé dans le canton de Neuchâtel en 2010, année où son frère cadet est né. Il a été élevé par sa mère. Son père est décédé en 2014. Il na pas suivi de formation. Dans le courant de lannée 2021, sa mère na plus voulu de lui à son domicile, de sorte quil a été sans domicile fixe ou alors hébergé dans un foyer. Son état de santé est satisfaisant.Au moment de son arrestation le 22 mars 2023, date depuis laquelle il est en détention (auparavant il avait fait lobjet dune détention provisoire du 23 au 25 février 2022, puis de mesures de substitution), il était sans emploi et au bénéfice de laide sociale. Ultérieurement, sa mère lui a rendu visite en prison, recueilli ses regrets et trouvé une formation quelle sest engagée à financer, avec des démarches devant être finalisées à la sortie de détention ; elle sest déclarée prête à laccueillir au domicile familial et à le soutenir tant moralement que financièrement.
Selon le casier judiciaire, A5________ a été condamné le 16 octobre 2020 pour injures et voies de fait à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi quà une amende de 30 francs. Il a également fait lobjet dun jugement du 15 mars 2021 le condamnant à une amende de 100 francs et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs pour violation par négligence de lobligation de porter un masque facial et un délit contre la loi sur les armes. Outre la présente affaire, il fait lobjet dencore deux procédures dans le canton de Neuchâtel et le canton de Berne pour rixe, agression et séquestration ou enlèvement.
B.A1________est né en 2001 dans le canton de Neuchâtel, où il a toujours vécu. Il est de nationalité suisse. Il partage un appartement à T.________ avec sa mère et un frère. Il na pas de formation. A lautomne 2021, il a été engagé par un centre médical en lien avec des tests Covid. Cet engagement a pris fin dans le courant de lannée 2023, étant précisé que durant cette période le prévenu a été détenu provisoirement du 30 août au 12 décembre 2022 (après une première détention provisoire du 16 juin au 6 août 2021). Au moment du jugement de première instance, il effectuait des stages dans le domaine de lassistance dentaire et se battait avec vigueur (attestation de la Fondation [bbb]) en vue dun début dapprentissage dans ce domaine dès août 2024. Dès le 1er novembre 2023, il a obtenu un emploi à 10 % comme moniteur auprès des jeunes, au sein de la Fondation [bbb]. A laudience de débats dappel, il a annoncé quil avait signé un contrat dapprentissage dassistant en soin et accompagnement dans un EMS, documents à lappui. Il envisageait de se mettre en ménage avec sa copine, à T.________. Il évoluait depuis janvier 2023 dans une équipe sportive dont il a été capitaine par moments, étant alors blessé. Il avait abandonné la musique. Son état de santé est satisfaisant. Dès le début 2023, il a été pris en charge, à sa demande, dans le cadre dun suivi thérapeutique par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Ce suivi, dont la régularité na pas toujours été de mise, mais a rencontré un investissement entier du jeune homme avec pour but lapprentissage doutils pour «se défendre» de manière non dommageable, a aujourdhui pris fin.
Le casier judiciaire mentionne que A1________ a fait lobjet de deux condamnations, la première le 3 juillet 2020 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour extorsion et chantage, séquestration, contrainte, délit contre la loi sur les stupéfiants et agression, à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant deux ans et la seconde à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs ferme pour délit contre la loi sur les armes, le 20 avril 2021. Deux procédures sont en cours limpliquant, lune pour agression et contrainte, lautre pour dommages à la propriété, vol, agression, violation de domicile, injures et contrainte.
C.A₄________est né en 2002 en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu jusquen octobre 2008. Depuis lors, il réside en Suisse, à T.________, avec sa mère et ses petits frère et sur, de 9 et 12 ans. Il déclare avoir oublié la langue lingala qui est pratiquée dans sa région natale (bien que selon son curriculum vitae, il sagisse avec le français de sa langue maternelle) et navoir plus de famille au Congo. Il bénéficie dune autorisation de séjour annuelle (permis B). Il ne dispose pas de formation professionnelle. Il a été détenu provisoirement du 28 avril au 5 août 2021 et le 10 octobre 2021. Lors des débats dappel, il a indiqué quil était sur le point de signer un contrat dapprentissage de constructeur de route dans une entreprise, pour un salaire mensuel lui semblait-il de 1000 francs. Durant la procédure dappel, il avait travaillé un mois dans une entreprise de maçonnerie et souvent fait du baby-sitting pour des proches. Il soccupait aussi de son frère et de sa sur. Auparavant, il avait effectué un stage dun mois dans une entreprise de réinsertion et fréquenté une école privée en 2022, suivi un stage dun mois dans un restaurant en 2020, quatre stages allant de cinq à dix jours en 2018 (dans une autre entreprise de réinsertion, dans deux carrosseries et un garage) et, en 2017, trois de cinq jours (dans deux boutiques et dans une menuiserie) (cf. son curriculum vitae ; voir aussi ses nombreuses recherches de stages dans tous les domaines et les revenus réalisés par des paris sportifs). Ses loisirs sont la musique (pour des extraits de certains de ses clips musicaux) et la boxe (3 entraînements par semaine). Au moment du prononcé du tribunal de première instance, il était au bénéfice de laide sociale. Son état de santé est satisfaisant. Il entretient une relation amoureuse depuis trois ans environ.
Le casier judiciaire de A₄________ montre quil a été condamné le 8 juillet 2020 pour vol simple à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quune amende de 300 francs. Il a aussi été condamné le 2 octobre 2020 pour usage illicite dun véhicule au sens de la loi sur le transport des voyageurs, injures, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quune amende de 400 francs. Le 29 janvier 2024, il a été condamné pour abus de confiance, brigandage, contrainte, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant deux ans, pour des faits remontant à 2020 ; il a été renoncé à lexpulsion. Actuellement, outre la présente procédure, il est lobjet dune procédure pénale dans le canton de Vaud pour rixe.
D.A₃_________est né en 2000 en Guinée-Bissau. Son père est mort en 2008. De nationalité portugaise, il est arrivé en Suisse pour y retrouver sa mère (installée en Suisse depuis 2009) en août 2011. Auparavant, il avait vécu au Portugal chez une tante qui soccupait de lui. Sa tante est décédée en 2019. Il a un demi-frère plus âgé au Portugal. Il bénéficie dune autorisation détablissement (permis C). Il vit à T.________ avec sa mère et sa sur. Il a obtenu en janvier 2022 un certificat fédéral de capacité dassistant socio-éducatif. Il a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente cause entre le 29 avril et le 6 août 2021. Au moment du jugement de première instance, il travaillait à 60 % pour un revenu denviron 1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie au bénéfice de personnes atteintes de myopathie. Il a quitté son emploi et effectué un stage chez un vigneron pour ne pas rester inoccupé. Au moment des débats dappel, il dépendait du chômage. Il aime le sport et fait de la musique. Son état de santé est satisfaisant. Il na pas de relation de couple.
Le casier judiciaire mentionne que A₃_________ a fait lobjet dune condamnation le 11 février 2019 pour violation de domicile à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans. Le 21 juillet 2023, il a été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 45 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 700 francs. Actuellement, outre la présente procédure, une procédure pour rixe est ouverte contre lui dans le canton de Vaud.
E.A₆________est né en 2001 en Valais. Il est au bénéfice dun certificat fédéral de capacité de logisticien. Il a toujours été intégré professionnellement. Il fait du sport dans un club. Il vit au domicile de sa mère. Son état de santé est satisfaisant.
Le casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation contre
F.A₇________est né en 2002 à S.________. De nationalité italienne, il bénéficie dune autorisation détablissement (permis C). Il a séjourné en France dès 2016 puis ensuite en Suisse dès lété 2017. En 2021, il vivait en France chez sa grand-mère une semaine sur deux et lautre semaine chez son père à T.________. Il ne dispose pas dune formation professionnelle. Il est sous le coup dune interdiction de périmètre pour le canton de Neuchâtel datée du 26 avril 2021, et dune interdiction dentrer en Suisse datée du 13 janvier 2022 valable jusquen 2027, contre laquelle un recours auprès du Tribunal administratif fédéral semble avoir été déposé. Au moment des débats dappel, il était incarcéré en France. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu provisoirement du 28 avril au 5 août 2021.
A₇________ a été condamné le 13 septembre 2018 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant deux ans pour omission de prêter secours, lésions corporelles simples et agression. Le 26 mars 2021, il a été condamné par le ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs pour fausse alerte et dommages à la propriété. Actuellement, outre la présente procédure, il fait lobjet dune procédure pour mise en danger de la vie dautrui, violation des règles de la LCR, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et dommages à la propriété ; cette procédure est ouverte dans le canton de Neuchâtel.
Le casier judiciaire français indique que A₇________ a été condamné le 10 juin 2021 à 3 mois demprisonnement avec sursis pour conduite dun véhicule sans permis et recel de bien provenant dun vol, le 13 août 2021 à 5 mois demprisonnement pour violence aggravée pour trois circonstances suivies dincapacité supérieure à huit jours, le 7 septembre 2023 à huit mois demprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local dhabitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance et infraction à une interdiction de séjour, le 22 décembre 2023 à une peine de un an et six mois demprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative), infraction à une autorisation de séjour et extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail nexcédant pas huit jours, ainsi que le 29 décembre 2023 à une peine de quatre ans demprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (récidive), pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive de tentative) et escroquerie (récidive).
G.A₂________est né en 2000 à S.________. De nationalité espagnole, il a toujours vécu en Suisse. Sa mère est marocaine. Il a une petite sur. Il affirme ne pas du tout parler espagnol, même sil a suivi lécole espagnole jusquà ses dix ans.Il est membre de léquipe sportif [ccc] de Z.________. Il sest rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie dune autorisation détablissement (permis C). Ses parents sont divorcés. Confié à la garde de sa mère, il na entretenu que peu de contacts avec son père pendant une certaine période. Après une période de ménage commun avec une amie à S.________, il vit dorénavant auprès de son père dans le Jura bernois. Il travaille depuis le 1erseptembre 2022 dans lentreprise de ce dernier comme employé polyvalent. Il est inscrit depuis le 1ermai 2023 auprès dun institut où il compte achever en trois ans une formation de comptabilité et de gestion dentreprise pour les indépendants. Auparavant, lintéressé avait entrepris une formation de logisticien quil avait dû interrompre en raison dingestion de poussière de ciment. Il a déclaré avoir dépendu du service social jusquà lâge de 22 ans. Sa santé est bonne.
A₂________, selon le casier judiciaire, a été condamné le 1eravril 2020 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour agression et appropriation illégitime. Le 2 juin 2021, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs pour opposition aux actes de lautorité.
H.Par acte daccusation du 6 juillet 2023, A5________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :
Classeur principal bleu (MP.2021.1962)
I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,
Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines
au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles
A₃________
1.1.1 A Z.________, Gare, quai n. 5,
1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,
1.3de concert avec dautres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________, A1________, E.________, A₄________ et A₃________,
1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en particulier,
·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors quil était debout puis au sol, sans que lon puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,
·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe laidant toutefois à remonter sur le quai
1.5B.________ nayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors quil se trouvait sur le quai en attendant larrivée de son train pour V.________,
1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de loreille
1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que
·une personne lui tenait le bras,
·une autre le menaçait dune matraque télescopique, et
·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,
lempêchant ainsi de fuir ou dêtre libre de ses mouvements et lobligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à louest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis
2.2.1. vers 23h55, aux abords des deux véhicules,
2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par leffet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.3pris son téléphone, quils ont pris le soin déteindre, puis
3.3.1 entre minuit et une heure indéterminée,
3.2circulé jusquau parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoints,
3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,
3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors quil y avait de la neige et quil faisait froid, et pris son sac à dos,
3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre
3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à larrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, labandonner au froid, puis
4.4.1 déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,
4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,
4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A₇________, A₂________, A₆________, A1________, A₄________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,
4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,
4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à lattention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,
4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,
·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,
·lun deux brandissant un marteau pour lagresser, étant précisé que lobjet a été retiré des mains par un autre protagoniste
4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,
lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé quil était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,
4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant quil avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis
escorté ce dernier jusquà la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant sil parlait à la police,
un groupe de cinq personnes laccompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.
Classeur gris « Annexe C » vol. I et II (MP.2022.875)
I.Lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), acquisition et possession darme (art. 33/1 LARM), pour avoir,
1.1.1 A S.________, rue [ ], établissement public [e]
1.2le samedi 5 février 2022 entre 00 :30 et 00 :45
1.3de concert avec au moins 10 autres jeunes hommes denviron le même âge, dont notamment Jeune homme 1________, Jeune homme 2________, Jeune homme 3________et H.________,
1.4lors dune laltercation particulièrement violente et gratuite, en 4 phases,
1.5au préjudice des Plaignant 3________ et Plaignant 2________,
1.6frappé à réitérées reprises avec les mains, les genoux et les pieds le Plaignant 3________ et le Plaignant 2________, en particulier
·sagissant du Plaignant 2________, donné des coups de poing et de pied sur tout le corps alors quil était debout puis au sol,
·sagissant du Plaignant 3________, donné à tout le moins entre trois et cinq coups de poings au visage alors quil était debout, à tout le moins un coup de pied dans le dos, puis, à tout le moins cinq coups de poing au niveau du torse alors quil était au sol,
lesquels nont pas ripostés,
1.7occasionnant des lésions, en particulier
·sagissant du Plaignant 2________ des douleurs au niveau de la nuque, des côtes et de la tête,
·sagissant du Plaignant 3________, une fracture de deux côtes, un hématome sous capsulaire au niveau dun rein, une plaie ouverte à larcade sourcilière et à la paupière droite de 5 mm, qui a dû être suturée, une possible fracture du pouce de la main gauche, des céphalées et des vertiges positionnels, nécessitant une prise en charge par une ambulance et un arrêt de travail, et
1.8utilisé à plusieurs reprises un spray incapacitant de type CS, acquis de manière indéterminée sans permis de port d'arme délivré par l'autorité compétente, à lencontre du Plaignant 3________ et du Plaignant 2________, notamment alors quelles se trouvaient au sol sans défense, occasionnant des brûlures aux yeux et des difficultés respiratoires, et,
1.9sorti un couteau vert de marque Opinel de sa poche, lame ouverte, et lavoir tenu à proximité des victimes lors de laltercation,
1.10causant des dommages importants aux vêtements et à la paire de lunettes appartenant au Plaignant 3________, pour un montant total de CHF 2'597.00.
Classeur gris « Annexe C » (MP.2022.327, MP.2022.875 et MP.2022.4620)
I.Consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir
1.1.1 A S.________ et en tout autre endroit,
1.2depuis une date indéterminée mais à tout le moins depuis fin septembre 2021 au 23 mars 2023,
1.3consomméune quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques, mais à tout le moins à tout le moins à raison de 2 à 10 joints par jour,
1.4acquisauprès de tiers indéterminés un sachet contenant 3.9g de cannabis ayant été retrouvé à son domicile lors dune perquisition, 35,9 grammes de résine de cannabis retrouvé lors dun contrôle pour sa propre consommation.
Classeur gris « Annexe C » vol. III à IV (MP.2022.4620)
I.Agression, éventuellement lésion corporelle simple avec un objet dangereux, subsidiairement, pour un des prévenus, lésion corporelle simple (art. 134, évt. 123 ch. 2, subs. pour un des prévenus, 123 ch. 1 CPS), pour avoir
1.1.1 à T.________, rue [eee], dans de létablissement scolaire [fff],
1.2le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40
1.3au préjudice de C.________, lequel na pas déposé plainte,
1.4après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________ et frère n°1 et frère n°2 A1________ sur les raisons de son séjour à T.________,
1.5de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dont A1________
1.6approché C.________ avec A1________, et lui avoir demandé de les suivre, ce quil a refusé, puis
1.7alors que A1________ a
saisi par le col C.________ pour le projeter au sol,
frappé avec force ce dernier avec les pieds et les poings,
·notamment trois « droite » au niveau de la tête, le blessant ainsi à larcade sourcilière gauche, en raison des bagues quil portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et
·des douleurs sur le reste du corps, puis
1.8sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme sil allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet dangereux, le blessant au pouce gauche,
1.9C.________ nayant pas riposté, même sil a tenté de se défendre, ce dernier ayant peur pour sa vie, puis
1.10poursuivi C.________ qui prenait la fuite en direction de lintérieur de l'école, le poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le faisant chuter, puis quitter les lieux précipitamment
II. Consommation et trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LSTUP),pour avoir,
1.2à une date indéterminée mais pour le moins en 2022 jusquau 23 mars 2023,
1.3acquisauprès de tiers inconnus, des quantités indéterminées de produits stupéfiants de type cannabiques, mais à tout le moins 27.45 grammes brut de résine de cannabis, laquelle était conditionnée en 8 sachets à des fins de vente, dont il était porteur au moment de son interpellation le 23.03.2023
1.4vendudes quantités indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques à divers toxicomanes
1.5réalisant un chiffre daffaires indéterminé, lui permettant à tout le moins de financer sa propre consommation,
1.6lequelconsommeau moins 2 joints par jour
Aux termes dun acte daccusation complémentaire du 14 août 2023, il est en outre reproché àA5________les infractions suivantes :
Classeur gris « Annexe C » Vol. V (MP.2022.4620 (aMP.2022.3585)
I.Lésions corporelles simples (art. 13 ch. 1 CP), subsidiairement, voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre la LD sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), pour avoir,
1.1.1 A S.________, à la rue [ ], derrière létablissement public [d],
1.2le samedi 25 septembre 2021 aux alentours des 05 :50,
1.3de concert avec Jeune 4_______ et Jeune femme 1_________,
1.4au préjudice de D.________,
1.5frappé D.________ en lui assénant un violent coup au visage à laide dun objet de type matraque, pour lequel il nest titulaire daucun permis
1.6lui causant une fracture de la face antero-supérieur du sinus maxillaire gauche, un trauma oculaire et un dème de la paupière supérieure et inférieure avec un hématome localisé, une plaie profonde au niveau du cantus nasal et 3 petites plaies infra millimétrique linéaires, nécessitant son hospitalisation pour une suture chirurgicale au bloc opératoire et un arrêt de travail à 50% de 15 jours.
Paracte daccusation du 6 juillet 2023,A1________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante:
Classeur principal bleu (MP.2021.1962)
I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,
Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines
au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,
1.1.1 A Z.________, Gare, quai n. 5,
1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,
1.3de concert avec dautres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________,A5________, A₄________, E.________ et A₃________,
1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en particulier,
·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors quil était debout puis au sol, sans que lon puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,
·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe laidant toutefois à remonter sur le quai
1.5B.________ nayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors quil se trouvait sur le quai en attendant larrivée de son train pour V.________,
1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de loreille,
1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que
·une personne lui tenait le bras,
·une autre le menaçait dune matraque télescopique, et
·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,
lempêchant ainsi de fuir ou dêtre libre de ses mouvements et lobligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à louest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis
2.2.1. vers 23h55, aux abords des deux véhicules,
2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par leffet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.3pris son téléphone, quils ont pris le soin déteindre, puis
2.4pris place en tant que passager avant dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était A₆________ et les autres passagers étaient A₄________, E.________ et A₃________, puis,
3.3.1 entre minuit et une heure indéterminée,
3.2circulé jusquau parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,
3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,
3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors quil y avait de la neige et quil faisait froid, et pris son sac à dos,
3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre
3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à larrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, labandonner au froid, puis
4.4.1 déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,
4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,
4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,
après sêtre rendu en voiture, avec A₆________, A₄________ et A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,
4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,
4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à lattention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,
4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,
·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,
·lun deux brandissant un marteau pour lagresser, étant précisé que lobjet a été retiré des mains par un autre protagoniste
4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,
lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé quil était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,
4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant quil avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis
escorté ce dernier jusquà la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant sil parlait à la police,
un groupe de cinq personnes laccompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.
Classeur gris « Annexe E » Vol. I (MP.2022.4813)
I.Menaces (art. 180 CP), pour avoir
1.1.1 A S.________, rue [ ], devant létablissement public [d]
1.2le 5 juin 2022 vers 5h00,
1.3au préjudice des agents de sécurité se trouvant à lentrée de létablissement public [d], soit Plaignant 1________ et Plaignant 6________,
1.4alors que laccès à la boite de nuit lui a été refusé par les agents de sécurité,
1.5menacé à laide dun couteau de marque Opinel n. 13 de grande taille, de 50 cm lorsquil est déployé, la lame mesurant 22 cm,
1.6en déclarant de manière agressive quil sen prendrait à eux et les planterait, tout en exhibant et gesticulant avec le couteau lame ouverte en direction de Plaignant 1________ et Plaignant 6________,
1.7ne le lâchant pas son couteau malgré de nombreuses injonctions des agents de sécurité et leurs tentatives de le désarmer,
1.8les effrayant au point quils aient peur pour leur vie, pensant quil allait les « planter », au point quils ont fait appel à la police et se sont réfugiés à lintérieur, senfermant dans la boite de nuit.
Classeur gris « Annexe E », Vol. II (MP.2022.4620)
I.Agression (art. 134 CP), pour avoir,
1.1.1 à T.________, rue [eee], dans de létablissement scolaire [fff],
1.2.le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40
1.3.au préjudice de C.________, lequel na pas déposé plainte,
1.4.après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________ et frère n°1 et frère n°2 A1_______ sur les raisons de son séjour à T.________,
1.5.de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dontA5________
1.6.approché C.________ avecA5________, et lui avoir demandé de les suivre, ce quil a refusé, puis
1.7.saisi par le col C.________ pour le projeter au sol, puis
1.8.frappé avec force ce dernier avec les pieds et les poings,
·notamment trois « droite » au niveau de la tête, le blessant ainsi à larcade sourcilière gauche, en raison des bagues quil portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et
·des douleurs sur le reste du corps, puis
1.9.alors queA5________a sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme sil allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet dangereux, le blessant au pouce gauche,
1.10.C.________ nayant pas riposté, même sil a tenté de se défendre, ce dernier ayant peur pour sa vie, puis
1.11.poursuivi C.________ qui prenait la fuite en direction de lintérieur de l'école, le poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le faisant chuter, puis quitter les lieux précipitamment.
II.Infractions à la LARM (art. 4, 8, 23, 25, 33/1, 34/1 LARM), pour avoir,
2.2.1 A S.________ et en tout autre lieu,
2.2.depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 30 août 2022,
2.3.acquis auprès dun magasin de pêche en France, introduit en Suisse et détenu à son domicile un spray CS sans permis de port darme délivré par lautorité compétente, et
2.4.acquis auprès dun tiers inconnu et détenu à son domicile un pistolet soft air P42 sans contrat écrit alors quil sagit dune arme soumis à déclaration.
Classeur gris « Annexe E » vol. I et II (MP.2022.4813 et 2022.4620)
I Consommation de stupéfiants (art. 19/1 cum 19a LStup), pour avoir,
1. 1.1 A S.________ et en tout autre lieu,
1.2depuis à tout le moins le 1ernovembre 2021 jusquau 30 août 2022,
1.3consommé régulièrement de la résine de cannabis à hauteur denviron 10 grammes par mois, et
1.4acquis à tout le moins environ 80 gr de shit, étant précisé que sur les 110 gr saisis 30gr sont du CBD,
1.5pour sa propre consommation.
Par acte daccusation du 6 juillet 2023,A₄________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante:
Classeur principal bleu (MP.2021.1962)
I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,
Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines
au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,
1.1.1 A Z.________, Gare, quai n. 5,
1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,
1.3de concert avec dautres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________,A5________, A1________, E.________ et A₃________,
1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en particulier,
·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors quil était debout puis au sol, sans que lon puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,
·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe laidant toutefois à remonter sur le quai,
1.5B.________ nayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors quil se trouvait sur le quai en attendant larrivée de son train pour V.________,
1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de loreille,
1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que
·une personne lui tenait le bras,
·une autre le menaçait dune matraque télescopique, et
·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,
lempêchant ainsi de fuir ou dêtre libre de ses mouvements et lobligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à louest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis
2.2.1. vers 23h55, aux abords des deux véhicules,
2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par leffet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.3pris son téléphone, quils ont pris le soin déteindre, puis
2.4pris place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était A₆________ et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₃________, puis
3.3.1 entre minuit et une heure indéterminée,
3.2circulé jusquau parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,
3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,
3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors quil y avait de la neige et quil faisait froid, et pris son sac à dos,
3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre
3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à larrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, labandonner au froid, puis
4.4.1 déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,
4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,
4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,
après sêtre rendu en voiture, avec A₆________, A1________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,
4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,
4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à lattention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,
4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,
·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,
·lun deux brandissant un marteau pour lagresser, étant précisé que lobjet a été retiré des mains par un autre protagoniste
4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,
lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé quil était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,
4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant quil avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis
escorté ce dernier jusquà la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant sil parlait à la police,
un groupe de cinq personnes laccompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.
Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.1349)
I.Rixe (art. 133 CP), pour avoir,
1.1.1 A V.________, Route [ ],
1.2le 11 avril 2021 vers 23h50
1.3dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes hommes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,
1.4au préjudice de J.________, lequel a porté plainte le 20.4.2021
1.5participé à une bagarre dans laquelle au moins 14 autres hommes sont impliqués, notamment I.________, Jeune 5________, Jeune 6________, Jeune 7________, Jeune 8________, Jeune 9________, Jeune 10________, Jeune 11________, Jeune 12________], A₆________, G.________, L.________, H.________, et J.________, lesquels ont tous échangés de nombreux coups, en particulier
·avec les mains et avec des objets dangereux tels que des couteaux, machettes, battes de baseball, clubs de golf, lattes en bois et sprays au poivre,
1.6occasionnant à J.________ des blessures à la tête et au genou ainsi quune plaie denviron 5 cm au niveau de la jambe et denviron 3 cm au niveau dos suite à un coup de couteau,
1.7étant précisé que J.________ a également donné un coup de poing à un membre de lautre groupe de jeunes.
Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.2921)
I.Infractions à la LArm (art. 4/1/b, 27/1, 33/1 LArm), pour avoir,
1.1.1 À T.________, à la gare
1.2le 25 mai 2022, vers 23h00
1.3détenu un spray CS sans permis de port d'arme délivré par l'autorité compétente.
Classeur gris « Annexe A » (MP.2021.6828 et MP.2022.4620)
I.Consommation de stupéfiants (art. 19/1, 19a LStup), pour avoir
1.1.1 À T.________, Passage de la frontière [***], et en tout autre endroit
1.2depuis une date indéterminée, à tout le moins depuis le mois de novembre 2020 au 4 septembre 2022,
1.3consommé une quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques, notamment du haschisch dont il a été trouvé porteur à deux reprises (1,7gr et ,4g brut de résine de cannabis).
Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.6278)
I.Vol (art. 139 CP), pour avoir
1.1.1 À T.________, rue de la Gare 2,
1.2le dimanche 7 août 2022 à 22h15,
1.3au préjudice de Plaignant 4________, lequel a porté plainte le 7.8.2022,
1.4prétextant vouloir tester la trottinette électrique de marque Ecorider, modèle E4-9, malgré le refus de Plaignant 4________,
1.5dans un dessein denrichissement illégitime
1.6soustrait la trottinette électrique, dune valeur de CHF 900.00, et
1.7quitté les lieux avec, prenant par la suite contact avec son propriétaire par message avec le pseudonyme « R.________ », pour réclamer la somme de CHF 200.00 en échange de ladite trottinette.
Classeur gris « Annexe A » (MP.2023.2820)
I.Vol d'importance mineure (art. 139/172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), scandale (art. 35 CPN), empêchement daccomplir un acte officiel (art. 286 CP, subs. désobéissance à la police (art. 45 CPN), pour avoir,
1.1.1 à S.________, rue [ggg],
1.2le 15 mars 2023, vers 15h35
1.3pénétré sans droit dans le magasin Plaignant 7________, alors quil était sous interdiction dentrée dudit commerce, puis,
1.4dans un dessein denrichissement illégitime,
1.5soustrait une veste dhiver « Icepeak », dune valeur de CHF 103.20, au préjudice du magasin Plaignant 7________, puis
1.6alors quil sortait dudit commerce, refusé de coopérer avec lagent de sécurité, se montrant oppositionnel et troublant ainsi la tranquillité des nombreux clients du commerce, puis
1.7à larrivée de la police, refusé dobtempérer aux sommations des intervenants lui demandant de sarrêter afin de le contrôler et de linterpeller suite aux événements survenus plus tôt dans le magasin Plaignant 7________, et pris la fuite, occasionnant une course poursuite avec la police pendant 20 minutes environ, entravant ainsi les forces de lordre dans laccomplissement des actes officiels.
II.Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir,
2.2.1 à S.________, rue [ggg],
2.2depuis une date indéterminée mais à tout le moins le 15 mars 2023,
2.3acquis 1.64 gr brut de résine de cannabis, pour sa propre consommation, et
2.4consommé des produits stupéfiants de type cannabique.
K.Par acte daccusation du 6 juillet 2023,A₃_________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :
Classeur principal bleu (MP.2021.1962)
I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,
Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines
au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,
1.1.1 A Z.________, Gare, quai n. 5,
1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,
1.3de concert avec dautres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A₆________,A5________, A1________, E.________ et A₄________,
1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en particulier,
·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors quil était debout puis au sol, sans que lon puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,
·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe laidant toutefois à remonter sur le quai,
1.5B.________ nayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors quil se trouvait sur le quai en attendant larrivée de son train pour V.________,
1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de loreille,
1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que
·une personne lui tenait le bras,
·une autre le menaçait dune matraque télescopique, et
·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,
lempêchant ainsi de fuir ou dêtre libre de ses mouvements et lobligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à louest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis
2.2.1. vers 23h55, aux abords des deux véhicules,
2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par leffet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.3pris son téléphone, quils ont pris le soin déteindre, puis
2.4pris place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était A₆________ et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₄________,
3.3.1 entre minuit et une heure indéterminée,
3.2circulé jusquau parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,
3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,
3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors quil y avait de la neige et quil faisait froid, et pris son sac à dos,
3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre,
3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à larrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, labandonner au froid, puis
4.4.1 déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,
4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,
4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,
après sêtre rendu en voiture, avec A₆________, A1________, A₄________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,
4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,
4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à lattention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,
4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,
·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,
·lun deux brandissant un marteau pour lagresser, étant précisé que lobjet a été retiré des mains par un autre protagoniste
4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,
lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé quil était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,
4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant quil avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis
escorté ce dernier jusquà la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant sil parlait à la police,
un groupe de cinq personnes laccompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.
Classeur gris « Annexe D » (MP.2021.1962)
I.Consommation de stupéfiants(19/1 cum 19a LStup), pour avoir
1.1.1 A S.________, et en tout autre endroit,
1.2depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de lannée 2021,
1.3consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques.
Classeur gris « Annexe D » (MP.2022.1507)
I.Infractions à la LArm (art. 34 al. 1 let. d LArm), pour avoir,
1.1.1 À T.________,
1.2entre septembre 2021 et le 23 février 2022,
1.3acquis et gardé en sa possession un pistolet soft air Walther P99 noir, sans établir aucun contrat dachat légitimant la provenance de cette arme.
Par acte daccusation du 6 juillet 2023,A₆________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :
I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,
Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines
au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,
1.1.1 A Z.________, Gare, quai n. 5,
1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,
1.3de concert avec dautres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dontA5________, A1________, E.________, A₄________ et A₃________,
1.4attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en particulier,
·le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors quil était debout puis au sol, sans que lon puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,
·le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe laidant toutefois à remonter sur le quai
1.5B.________ nayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors quil se trouvait sur le quai en attendant larrivée de son train pour V.________,
1.6lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de loreille,
1.7B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que
·une personne lui tenait le bras,
·une autre le menaçait dune matraque télescopique, et
·le reste du groupe se tenant tout autour de lui,
lempêchant ainsi de fuir ou dêtre libre de ses mouvements et lobligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à louest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis
2.2.1. vers 23h55, aux abords des deux véhicules,
2.2saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par leffet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.3pris son téléphone, quils ont pris le soin déteindre, puis
2.4pris place en tant que conducteur dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que les autres passagers étaient A1________, E.________, A₄________ et A₃________, puis
3.3.1 entre minuit et une heure indéterminée,
3.2circulé jusquau parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,
3.3sorti B.________ du coffre de la voiture,
3.4retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors quil y avait de la neige et quil faisait froid, et pris son sac à dos,
3.5frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre
3.6B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à larrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,
lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, labandonner au froid, puis
4.4.1 déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,
4.2entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,
4.3rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, et A₂________,
après sêtre rendu en voiture, avec A₄________, A1________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,
4.4bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,
4.5contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à lattention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,
4.6frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,
·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,
·lun deux brandissant un marteau pour lagresser, étant précisé que lobjet a été retiré des mains par un autre protagoniste
4.7menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,
lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé quil était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,
4.8« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant quil avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis
escorté ce dernier jusquà la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant sil parlait à la police,
un groupe de cinq personnes laccompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires...
Par acte daccusation du 6 juillet 2023,A₇________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :
Classeur principal bleu (MP.2021.1962)
I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,
Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines
au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,
1.1.1 A S.________, rue [3], dans les caves,
1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,
1.3suite à lagression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare, puis, à S.________, au parking du quartier [2],
1.4rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₂________, A₆________, A1________, A₃________ et E.________ et A₄________,
1.5bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,
1.6contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à lattention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,
1.7frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,
·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,
·lun deux brandissant un marteau pour lagresser, étant précisé que lobjet a été retiré des mains par un autre protagoniste,
1.8menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,
lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé quil était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,
1.9« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant quil avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis
escorté ce dernier jusquà la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant sil parlait à la police,
un groupe de cinq personnes laccompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.
Classeur gris « Annexe B » (MP.2021.2934)
I.Consommation de stupéfiants (art. 19/1 cum 19a LStup), pour avoir,
1.1.1 A S.________ et en tout autre lieu,
1.2depuis une date indéterminée mais à tout le moins le 24 avril 2021,
1.3consommé du cannabis, à tout le moins à raison de 4 joints par jour.
Classeur gris « Annexe B » (MP.2022.2684)
I.Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), pour avoir,
1.1.1 À T.________ et en tout autre lieu,
1.2depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 mais à tout le moins le 25 mars 2022,
1.3séjourné illégalement en Suisse et
1.4enfreint la décision dinterdiction dentrée en Suisse du 13 janvier 2022, alors valablement notifiée.
II.Opposition aux actes de lautorités (art. 286 CP), pour avoir,
2.2.1 À T.________ et en tout autre lieu,
2.2le 25 mars 2022,
2.3pris la fuite en courant pour échapper au contrôle didentité et de police, afin déviter dêtre dénoncé pour le non-respect de la décision dinterdiction dentrer sur le territoire suisse et le séjour illégal.
Par acte daccusation du 6 juillet 2023,A₂________a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante:
I.Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,
Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui saffrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines
au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,
1.1 A S.________, rue [3],
1.2dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et 3h30
1.3suite à lagression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare, puis, à S.________, au parking du quartier [2]
1.4rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dontA5________, A₇________, A₆________, A1________, A₃________, E.________ et A₄________,
1.5bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,
1.6contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à lattention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,
1.7frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant lagression par leffet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,
·principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,
·lun deux brandissant un marteau pour lagresser, étant précisé que lobjet a été retiré des mains par un autre protagoniste
1.8menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,
lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé quil était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,
1.9« relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant quil avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis
escorté ce dernier jusquà la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant sil parlait à la police,
un groupe de cinq personnes laccompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.
II.Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (19/1 cum 19a LStup), pour avoir
2.2.1 A S.________, et en tout autre endroit,
2.2depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de lannée 2021,
2.3consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques ».
I.a) Dans son jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal criminel) examine successivement les faits du 21 mars 2021 (cons. 9 à 30) ; les faits du 25 septembre 2021 (cons. 31) ; les faits du 5 février 2022 (cons. 32 à 33) ; les faits du 30 août 2022 (cons. 34 à 36) ; les faits du 5 juin 2022 (cons. 37) ; les faits du 11 avril 2021 (cons. 38) ; les faits du 7 août 2022 (cons. 39) ; les faits du 15 mars 2023 (cons. 40) ; les infractions LEI (cons. 41) ; les faits du 25 mars 2022 (cons. 42) ; les infractions LStup (cons. 43 à 48) ; les infractions LArm (cons. 49 à 52). Les sanctions font lobjet des considérants 53 à 84, les séquestres du considérant 85 et les frais et indemnités des considérants 86 à 93. Ces deux derniers points (séquestres ; frais et indemnités) ne sont pas attaqués à titre indépendant en appel, de sorte quil est renoncé à les résumer ci-après.
20 et 21 mars 2021
Faits retenus
A5________
ba) Le tribunal criminel retient quil nest pas établi que A5________ a pris part à lépisode survenu à la gare de Z.________ ; que les premières déclarations de la victime à ce sujet ont été modifiées par elle ensuite ; que, de façon générale, les déclarations de la victime sont, sinon fluctuantes, du moins peu claires quant aux personnes présentes et quant à leurs rôles ; que A5________ a en revanche pris part aux épisodes qui ont eu lieu au parking du quartier [2] et dans la cave de Rue [3] ; quen ce qui concerne lépisode du parking, A5________ na pas frappé la victime ; quil en va de même en ce qui concerne lépisode des caves ; quil nest pas établi que A5________ aurait protégé la victime comme le prévenu la soutenu.
A1________
bb) Le tribunal criminel retient que A1________ a mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________ à la gare de Z.________ ; quil a été passager de ce véhicule jusquà S.________ ; quil a pris part à lépisode des caves de limmeuble Rue [3] ; quil na pas porté de coups à la victime, que ce soit à la gare de Z.________ ou dans les caves de Rue [3].
A₄________
bc) Le tribunal criminel retient, sur la base des déclarations de A₆________, que A₄________ a mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________ à Z.________ ; quune fois cela fait, laccusé comme passager sest rendu à S.________ dans le véhicule conduit par A₆________ ; que, selon A₆________, le prévenu aurait frappé la victime à la gare de Z.________ ; que toutefois la victime ne la pas mis en cause pour lui avoir donné des coups ; quil nest pas possible de retenir que le prévenu aurait fait partie des cinq personnes présentes sur le quai qui ont frappé la victime ; que sur ce point le doute doit bénéficier au prévenu ; quen ce qui concerne lépisode du parking au quartier [2], il nexiste aucun élément au dossier établissant quil aurait dune part retenu la victime et dautre part frappé celle-ci ; que le prévenu admet quil était présent dans les caves de limmeuble Rue [3] ; quil nest pas démontré quil aurait à cet endroit donné des coups à la victime.
A₃_________
bd) Le tribunal criminel retient que A₃_________ sest rendu sur le quai de la gare à Z.________ ; que A₆________ a indiqué que le prévenu ne sen était pas pris à la victime à la gare de Z.________ ; que A₃_________ na pas mis la victime dans le coffre de A₆________ ; que, en revanche, il a pris place dans cette voiture comme passager pour le trajet de Z.________ à S.________ ; que rien ne permet de retenir que le prévenu sen serait pris à la victime sur le parking du quartier [2] ; que, après quelques minutes, il est reparti en voiture avec A₆________ ; quil était présent dans les caves de limmeuble Rue [3], selon les déclarations de A₆________ et celles de la victime, qui a expressément indiqué que le prévenu ne lavait pas frappé.
A₆________
be) Le tribunal criminel retient que A₆________, au volant de sa voiture, est descendu avec quatre passagers de S.________ à la gare de Z.________ ; quaprès que la victime a été frappée, elle a été mise dans le coffre de son véhicule ; que A₆________ avec les mêmes passagers que ceux avec lesquels il était arrivé a conduit sa voiture jusquau parking du quartier [2] à S.________ ; quil nest pas établi quà ce endroit le prévenu sen soit pris à la victime ; quil a quitté le parking pour se rendre à une fête à W.________ ; quil est ensuite revenu à S.________ et sest rendu dans les caves de limmeuble Rue [3] où il est resté une dizaine de minutes ; quil nest pas établi quil sen serait pris à la victime dans les caves.
A₇________
bf) Le tribunal criminel retient quil nest pas reproché à A₇________ davoir pris part à lépisode de Z.________ ; quil nest pas établi quau quartier [2] le prévenu sen soit pris à la victime ; que celle-ci a déclaré que A₇________ ne lavait pas frappée ; que A₇________ soutient quil sest interposé dans les caves de Rue [3] ; que sil est vrai que la victime a indiqué que trois personnes ne voulaient pas que cela arrive «comme sils étaient gentils» et sil est vrai que A₄________ et A5________ ont affirmé que le prévenu sétait interposé, ce fait ne peut être considéré comme établi ; que la victime na pas désigné A₇________ comme étant la personne qui lavait protégée ; que si le prévenu sétait interposé pour la protéger, il nest ni logique ni conforme à lexpérience générale de la vie quil nait pas non plus demblée reconnu lavoir fait ; quil nest pas établi que le prévenu aurait porté des coups ; que A₇________ a tourné la vidéo dans les caves de Rue [3] montrant la victime se faire interroger.
A₂________
bg) Le tribunal criminel retient quil nest pas reproché à A₂________ davoir pris part ni à lépisode de la gare de Z.________ ni à celui du quartier [2] ; que le prévenu admet avoir été présent pendant dix minutes dans les caves de limmeuble Rue [3] ; que nonobstant ses dénégations, il est établi quil a frappé la victime ; quen effet la victime a expressément déclaré que A₂________ lavait atteinte au visage et quelle en était certaine ; que si les déclarations de la victime ont pu être fluctuantes, tel nest pas le cas au sujet des personnes qui ne lont pas frappée, respectivement qui lont frappée.
Qualification juridique
bh) Le tribunal criminel considère que la prévention dagression doit être abandonnée pour tous les accusés à propos desquels il nétait pas établi quils ont frappé la victime. En conséquence, seul A₂________ est reconnu coupable du chef dinfraction à larticle 134 CP. En revanche, sagissant de lenlèvement et de la séquestration, le tribunal criminel considère que linfraction est réalisée par le simple fait davoir compté parmi les personnes présentes autour de la victime ou davoir été dans le véhicule de A₆________. «Faire nombre» suffit à réaliser linfraction de séquestration, la victime étant empêchée par le groupe de passer et de sen aller. De la sorte, la prévention nest pas seulement réalisée pour les accusés qui ont été reconnus coupables davoir placé le lésé dans le coffre de lautomobile de A₆________. Tous sont reconnus coupables dinfraction à larticle 183 CP le 21 mars 2021. Les préventions de menaces sont abandonnées faute de plainte. A₇________ est reconnu coupable de contrainte au sens de larticle 181 CP, pour avoir forcé la victime à faire une vidéo.
25 septembre 2021
A5________
c) Le tribunal criminel retient que la partie plaignante na pas vu lauteur des coups ; que A5________ conteste les faits ; que le visionnement des images de vidéosurveillance ne permet pas de se convaincre quil sest bien comporté comme on le lui reproche, même si les enquêteurs relèvent que la personne qui tient une matraque porte des habits qui ont les mêmes caractéristiques que ceux portés alors par le prévenu.
5 février 2022
A5________
d) Le tribunal criminel retient, sur le vu des images de vidéosurveillance prises devant létablissement public en cause, que le prévenu a adopté le comportement visé dans lacte daccusation ; que laccusé est intervenu à quatre reprises dans laltercation, dont deux fois en faisant usage dun spray ; quil était également porteur dun couteau lame ouverte dans la main droite, dont il na pas fait usage ; que sa violence est impressionnante ; quon y voit de lacharnement ; que les raisons dagir avancées par le prévenu (défendre un ami) ne résistent pas à lexamen ; quil sagit dune violence gratuite dautant plus préoccupante que le prévenu a déclaré à la police quil était en pleine possession de ses moyens.
Le tribunal criminel considère que laccusé sest rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 al. 1 CP ; quil y a concours avec lagression dès lors que les blessures subies sont inférieures à lintensité de la mise en danger, vu le déchaînement de violence ; que la victime a subi des dommages à la propriété ; que le port dun spray doit être sanctionné selon la loi sur les armes. Ainsi, A5________ est reconnu coupable dinfraction au sens de larticle 123 al. 1 CP, de larticle 134 CP, de larticle 144 CP et de larticle 33 al. 1 LArm.
30 août 2022
A5________
ea) Le tribunal criminel retient quil existe un doute quant à la participation du prévenu à lagression ; que ce doute doit profiter à lintéressé ; que la victime na en effet pas clairement reconnu le prévenu comme lun des participants ; que le fait que lun des agresseurs était vêtu dun bas de training gris comme le prévenu lorsquil a été contrôlé par la police moins dune heure après la bagarre nest pas suffisant ; que la victime a évoqué un agresseur portant une longue barbe ; que cette description ne correspond pas au prévenu ; que les recherches en lien avec le surnom «[Axx5]» ont abouti à lidentification de deux utilisateurs dont lun a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et lautre a déclaré quil ne savait pas qui était [Axx5].
A1________
eb) Le tribunal criminel retient les faits comme décrits dans lacte daccusation ; il estime quon ne voit pas pourquoi la victime chargerait excessivement le prévenu ; que les déclarations de cette dernière sont confirmées par les personnes présentes ; quelle a été projetée en bas des escaliers ; que cela ne correspond pas à la thèse dune bagarre avec échange de coups réciproques, dans laquelle le prévenu se serait prétendument défendu comme il le soutient.
Le tribunal criminel considère que laccusé doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 al. 1 CP et en concours dagression au sens de larticle 134 CP ; que les blessures de la victime étaient manifestement très inférieures à lintensité de la mise en danger.
5 juin 2022
A1________
f) Le tribunal criminel retient que la mise en cause du prévenu se fonde sur les images de vidéosurveillance de lentrée de létablissement public ; quelles montrent que laccusé était très énervé et a menacé les agents de sécurité avec un couteau de grande taille ; que le couteau a été retrouvé par la suite au domicile du prévenu ; que ce dernier a reconnu que, quand il était nerveux, il pouvait être vraiment violent.
Le tribunal criminel qualifie ce comportement de menaces au sens de larticle 180 CP.
11 avril 2021
A₄________
g) Le tribunal criminel retient que la prévention de rixe à V.________ doit être abandonnée ; que la présence du prévenu et sa participation ne sont pas établies de façon convaincante ; que les images de vidéosurveillance ou le fait que le prévenu a été contrôlé à 20h45 à S.________ avec dautres personnes qui auraient éventuellement pris part à cet épisode plus tard à V.________ ne permettent pas de conclusions définitives ; que H.________ a déclaré que le prévenu nétait pas présent ; que A₆________ na pas non plus confirmé la présence du prévenu ; que celui-ci doit donc bénéficier du doute.
7 août 2022
A₄________
h) Le tribunal criminel retient que la mise en cause du prévenu repose exclusivement sur les déclarations du lésé ; que celles-ci apparaissent quelque peu rocambolesques en ce qui concerne lépisode postérieur au vol lui-même ; quelles ne sont pas suffisantes du point de vue de la présomption dinnocence pour que les dénégations du prévenu puissent être écartées ; que la prévention doit ainsi être abandonnée au bénéfice du doute.
15 mars 2023
A₄________
i) Le tribunal criminel retient que sil reconnaît avoir eu à un moment donné la veste litigieuse en sa possession, le prévenu affirme lavoir reposée au rayon ; que les images de vidéosurveillance du magasin ne permettent pas de tenir pour établi quil y a eu soustraction du vêtement en cause ; quà lire le rapport de police du 3 mai 2023, lagent de sécurité aurait remarqué que le prévenu portait sous sa propre veste la veste dérobée ; que cet élément na pas été confirmé par une audition dudit agent ; que, dans ces conditions, la prévention tirée de larticle 139/172terCP doit être abandonnée au bénéfice du doute.
Le tribunal criminel considère que le prévenu sest rendu coupable de violation de domicile au sens de larticle 186 CP en se rendant dans le centre commercial malgré une interdiction dentrée ; que son comportement peu après linterception avec lagent de sécurité est constitutif dinfraction à larticle 286 CP, le prévenu ayant refusé de se laisser contrôler par la police, à la vue de laquelle il a pris la fuite en courant.
25 mars 2022
A₇________
j) Le tribunal criminel retient que A₇________ admet avoir pris la fuite alors que des policiers lui avaient ordonné à plusieurs reprises de sarrêter.
Le tribunal criminel qualifie ce comportement dinfraction à larticle 286 CP.
Infractions LEI
k) Le tribunal criminel retient que les faits reprochés en lien avec un séjour illégal et la violation de pénétrer dans une région déterminée sont admis ; que par conséquent les préventions tirées des articles 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI sont bien fondées.
Infractions LStup
A5________
l) Le tribunal criminel abandonne dans le doute la prévention de trafic de stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 LStup.
Linfraction de consommation de stupéfiants est retenue, pour lui, ainsi que pourA1________, selon les aveux du prévenu confirmés par le dossier,A₄________,A₃_________,A₇________etA₂________.
Infractions LArm
m) Les préventions visant A5________,A1________,A₄________etA₃_________sont reconnues par les intéressés. Le tribunal criminel les retient.
Les premiers juges considèrent queA1________tombe sous le coup de larticle 33 al. 1 et de larticle 34 al. 1 LArm, queA₄________tombe sous le coup de larticle 33 al. 1 LArm et queA₃_________tombe sous le coup de larticle 34 al. 1 LArm.
Sanctions
A5________
na) Le tribunal criminel retient que linfraction la plus grave est lagression commise le 5 février 2022 ; que la culpabilité est sérieuse ; quune peine privative de liberté de 11 mois se justifie ; que pour les autres infractions, à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à 6 mois, le prononcé de peines privatives de liberté et non de peine pécuniaire simpose ; quen application du principe de laggravation prévu à larticle 49 CP, la peine privative de liberté de base de 11 mois doit être augmentée de 3 mois pour linfraction à larticle 123 CP, de 15 jours pour linfraction de larticle 144 CP et de 15 jours pour linfraction de larticle 33 al. 1 LArm ; quen ce qui concerne linfraction commise le 21 mars 2021, la séquestration a duré un temps non négligeable et a été commise par plusieurs personnes ; que la culpabilité de laccusé est de gravité moyenne ; quune augmentation de 9 mois se justifie pour linfraction de larticle 183 CP ; quil y a lieu de déduire de la peine privative de liberté de 24 mois qui est prononcée 204 jours de détention provisoire ainsi que 6 jours au titre des mesures de substitution, hors exécution de peine ; que le sursis ne peut être accordé ; quil est impossible décarter un pronostic défavorable, vu la reprise dune activité délictueuse le 5 février 2022 alors quune enquête pénale pour des faits sérieux étaient en cours ; quil est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.
A1________
nb) Le tribunal criminel considère que linfraction la plus grave, soit les actes de séquestration et denlèvement commis les 20 et 21 mars 2021, dénotent une culpabilité importante ; quune peine privative de liberté de 15 mois se justifie de ce chef ; que pour les autres infractions, des peines privatives de liberté simposent ; quen application du principe de laggravation prévu à larticle 49 CP, la peine privative de liberté de base de 15 mois doit être augmentée, sagissant des faits du 30 août 2022, de 9 mois pour linfraction de larticle 134 CP et de 2 mois pour linfraction de larticle 183 CP ; que pour linfraction de menaces du 5 juin 2022 une augmentation de 3 mois se justifie ; que pour linfraction à larticle 33 al. 1 LArm une augmentation de 15 jours doit être prononcée ; quen définitive, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et demi, dont à déduire 157 jours de détention provisoire ; que le sursis partiel ne peut être accordé au prévenu ; que même si celui-ci a la plupart du temps déployé une activité dans le cadre dun emploi ou dans le cadre dune formation, et même sil a de lui-même entrepris un suivi thérapeutique, ce qui constitue une prise de conscience à saluer, ces éléments sont largement contrebalancés par une situation personnelle non stabilisée et par un comportement constitutif dune récidive spécifique, lauteur ayant été condamné pour une séquestration et un enlèvement moins dune année avant les faits litigieux et montrant un manque dégards inquiétant envers autrui, lintéressé ayant repris une activité délictueuse en commettant une agression et des lésions corporelles simples alors même quune procédure pénale dans le cadre de laquelle il avait été détenu durant plus dun mois et demi était en cours ; quen revanche il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020 ; quil est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.
A₄________
nc) Le tribunal criminel retient que les actes de séquestration et denlèvement commis les 20 et 21 mars 2021 relèvent dune culpabilité importante ; quune peine privative de liberté de 15 mois se justifie de ce chef ; que pour les autres infractions des peines privatives de liberté et non des peines pécuniaires doivent être prononcées ; quen application de larticle 49 CP, la peine privative de liberté de base doit être augmentée de 15 jours pour linfraction de larticle 33 al. 1 LArm et de 15 jours pour linfraction de larticle 186 CP ; quà cela doit sajouter une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs pour lempêchement daccomplir un acte officiel au sens de larticle 286 CP ; que 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; quun pronostic défavorable peut être écarté ; que la détention subie avant le jugement a concouru à une prise de conscience chez le prévenu ainsi quà une diminution du risque de récidive ; que le sursis sera accordé avec un délai dépreuve de trois ans ; que les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020 ne seront pas révoqués ; quil est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de lexpulsion obligatoire sont réunies ; que lexpulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave ; quelle constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; quil ny a dès lors pas lieu de la prononcer.
A₃_________
nd) Le tribunal criminel retient que les actes de séquestration et denlèvement commis les 20 et 21 mars 2021 dénotent une culpabilité importante ; quune peine privative de liberté de 15 mois se justifie ; que 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; que la durée dépreuve du sursis doit être fixée à trois ans ; quil y a lieu de renoncer à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de lexpulsion obligatoire prévues à larticle 66a al. 1 CP sont réunies ; que la mesure placerait lauteur dans une situation personnelle grave ; quelle constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée du prévenu ; quil y a lieu dy renoncer.
A₆________
ne) Le tribunal criminel retient que la culpabilité de lauteur est importante ; quelle justifie une peine privative de liberté de 15 mois ; quil y a lieu dopérer une réduction de 5 mois pour tenir compte dune part dune situation personnelle très favorable et dautre part de la bonne collaboration durant lenquête ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; que la durée du délai dépreuve peut être fixée au minimum de deux ans.
A₇________
nf) Le tribunal criminel retient que la séquestration commise les 20 et 21 mars 2021 (cas de limmeuble Rue [3]) dénote une culpabilité moyenne ; quune peine privative de liberté de 9 mois se justifie de ce chef ; que les autres infractions méritent des peines privatives de liberté et non des peines pécuniaires ; quen application du principe de laggravation de larticle 49 CP, la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée de 2 mois pour linfraction à larticle 181 CP et de 2 mois pour les deux infractions LEI ; quune peine privative de liberté de 13 mois est prononcée ; quà celle-ci sajoute pour linfraction de larticle 286 CP une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs ; que les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; que les conditions du sursis ne sont pas réalisées ; quil est renoncé, en application de larticle 52 CP, à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de lexpulsion obligatoire prévues à larticle 66a CP sont réunies ; quil ny a pas de circonstances exceptionnelles permettant dy renoncer ; que la durée de lexpulsion peut être fixée à cinq ans.
A₂________
ng) Le tribunal criminel considère que, pour linfraction la plus grave, la séquestration commise le 21 mars 2021 dans les caves de limmeuble Rue [3], la culpabilité est de gravité moyenne ; quune peine privative de liberté de 9 mois se justifie ; que pour lagression, une peine privative de liberté doit être prononcée ; que la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée en application de larticle 49 CP de 4 mois pour linfraction de larticle 134 CP ; que les conditions objectives et subjective du sursis sont réalisées ; que la durée du délai dépreuve peut être fixée à deux ans ; quil doit être renoncé à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de lexpulsion obligatoire sont réunies ; que lexpulsion placerait lauteur dans une situation personnelle grave ; quelle constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; quil peut être renoncé à la mesure.
J.a) Deux appels sont formés contre le jugement du 19 octobre 2023.
Ministère public
b) Le ministère public déclare attaquer le jugement dans son ensemble. Si lon compare les conclusions de lappel, le dispositif disputé et lacte daccusation, on constate toutefois que certains points ne sont pas visés par la déclaration dappel (par exemple labandon de la contrainte pour six des sept accusés, en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021).
Sagissant des faits des 20 et 21 mars 2021, le ministère public soutient que A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________ ont participé aux phases de la gare de Z.________, du parking du quartier [2] et de la cave de la Rue [3], même sils se sont éloignés du groupe pendant une heure environ pour se rendre à W.________, avant de rejoindre la seconde équipe à Rue [3]. A5________ et A₇________ étaient présents au parking du quartier [2] et à la cave de Rue [3]. A₂________ nétait présent quà la cave de Rue [3]. Tous doivent être reconnus coupables dagression. En outre, lenlèvement et la séquestration doivent être retenus pour les faits survenus entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2], ainsi quentre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] à lencontre de A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________. Pour A5________ et A₇________, lenlèvement et la séquestration doivent être retenus entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3]. Pour A₂________, la séquestration doit être retenue à la cave.
Sagissant des faits survenus le 25 septembre 2021 et le 30 août 2022, le ministère public fait valoir que les preuves apportées établissent la culpabilité de A5________ pour les préventions visées par lacte daccusation. Les faits des 11 avril 2021, 7 août 2022 et 15 mars 2023 doivent par ailleurs être retenus à charge dA₄________, et qualifiés selon les préventions de lacte daccusation.
Si sa position devait être suivie, le ministère public soutient que la quotité des peines doit être revue à la hausse. La révocation des précédents sursis doit être prononcée ainsi que lexpulsion des trois prévenus dorigine étrangère.
A1________
c) Dans sa déclaration dappel, A1________ invoque la constatation incomplète et erronée des faits en relation avec lépisode des 20 et 21 mars 2021. Il soutient que sil a été à la gare de Z.________ la nuit du 21 mars 2021 vers 23h45, il a quitté ce lieu après avoir assisté à un mouvement de foule et sest rendu au centre-ville de Z.________, avant de prendre un taxi pour W.________. Une fois arrivé dans cette localité, à lendroit où se tenait unehouse-partyqui lintéressait, il a rencontré A₆________ qui la ramené en voiture à S.________ et la déposé dans le quartier [3]. Ainsi, il nétait pas présent lors de lenlèvement et de la séquestration de la victime. Il a été condamné injustement.
A1________ reproche également au premier juge davoir constaté de manière incomplète et erronée les faits relatifs à lévénement du 30 août 2022. Il soutient quil a agi seul et ne sest concerté avec personne lorsquil a pris la décision de se bagarrer avec C.________, qui lavait provoqué. Il était tellement convaincu de sêtre battu seul avec le prénommé quil narrivait pas à sexpliquer comment il sétait blessé. Ses déclarations (il parlait à la première personne du singulier) indiquent quil ne sest pas représenté correctement la situation. Il na pas eu conscience des conséquences vraisemblables de son activité délictueuse et na pas accepté léventualité que celles-ci puissent se réaliser. La prévention dagression doit être abandonnée.
En labsence de culpabilité pour les faits du 21 mars 2021 et en raison dune culpabilité réduite pour les faits du 30 mars 2022, la peine doit être sensiblement réduite et un sursis complet admis. Sagissant du pronostic formulé sur ce dernier point, lappelant fait valoir quil respecte les règles de conduite qui lui ont été imposées lors de sa remise en liberté. Sa situation personnelle est stabilisée depuis lors. Il travaille en qualité de moniteur à raison de 60 % depuis septembre 2023. Il est en train dexécuter deux stages de deux jours auprès dentreprises disposées à lui offrir une place dapprentissage dès août 2024. Le tribunal de première instance a mal apprécié sa situation personnelle et ainsi violé le droit.
K.a) Trois appels joints ont été déposés.
A₃_________
b) A₃_________ conteste lensemble des éléments retenus par le tribunal criminel sagissant de la séquestration et de lenlèvement dans la nuit du 20 au 21 mars 2021. Il fait valoir quil ne sest pas rendu coupable de séquestration et denlèvement parce quil na appris quaprès coup, lorsque la voiture roulait déjà, que la victime se trouvait dans le coffre ; il ne pouvait ainsi rien faire pour la libérer. Par ailleurs, il nétait pas présent dans la cave de Rue [3]. En toute hypothèse, sur ce dernier point, sa seule présence ne peut amener à ce que lon retienne quil a participé à la séquestration de la victime puisquil nétait pas en mesure de changer le cours des choses face à des agresseurs déterminés sen prenant à la victime. Rien au dossier ne vient étayer le fait quil aurait empêché celle-ci de passer et sen aller.
A5________
c) A5________ nie sa culpabilité pour linfraction de séquestration retenue par le tribunal de première instance sagissant des faits du 21 mars 2021. Selon lui, sa seule présence sur les lieux ne permet pas de retenir quil a participé à la séquestration de la victime. A tout le moins, sa culpabilité devrait-elle sexaminer sous langle de larticle 25 CP. En outre, lappelant joint conteste les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété pour les faits du 5 février 2022. Il soutient que linfraction de larticle 123 CP ne peut pas entrer en concours avec celle de larticle 134 CP, faute de pouvoir déterminer quil est à lorigine des lésions corporelles simples causées à la victime. Les dommages à la propriété ne peuvent pas non plus lui être imputés, faute de pouvoir établir qui les a commis. Enfin, lappelant joint critique la sévérité de la peine,a fortiorivu labandon des préventions précitées. En dernier lieu, il sollicite loctroi du sursis, à tout le moins du sursis partiel.
A₄________
d) A₄________ invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste sa présence à la gare de Z.________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021. Il fait valoir que, sil avait constamment déclaré sa volonté initiale de descendre à Z.________ avec A₆________, ses camarades se sont dispersés en raison de la présence de la police à la gare de S.________ pendant quil était allé acheter des cigarettes. Il est ainsi resté seul à la gare de S.________. Par ailleurs, sagissant de lépisode de la cave à Rue [3], il sest mis en ligne devant la victime en compagnie de A5________ et A₇________ pour faire barrage contre les personnes présentes sur place qui tapaient le lésé. Il ne peut donc pas être reconnu coupable de séquestration et denlèvement. Ce fait est confirmé par la déposition de la victime qui a déclaré que trois jeunes ne lavaient pas touché «comme sils étaient gentils». Le lésé a déclaré notamment quun de ces jeunes portait des tresses ou desdreads, ce qui correspond à la coiffure de lappelant joint lors de la nuit du 20 au 21 mars 2021. Cela explique que la victime ne lait pas reconnu sur la photographie qui lui a été soumise, lappelant joint portant des cheveux courts sur dite photographie.
En outre lappelant joint conteste la prévention tirée de larticle 286 CP pour lépisode du 15 mars
2023. Le dossier ne permet pas de démontrer quil a effectivement vu une première patrouille de police et pris la fuite à sa vue. Si tel avait été le cas, il serait difficilement compréhensible de savoir pourquoi lappelant se serait laissé interpeler sans aucune difficulté à peine quinze minutes plus tard, par une seconde patrouille de police. Les éléments au dossier sont trop faibles pour le condamner du chef de larticle 286 CP.
L.a) A laudience de débats dappel, la Cour pénale a interrogé les prévenus présents. Il sera fait référence ci-après dans la mesure utile à leurs déclarations. A₇________ avait demandé une dispense de comparaître qui lui a été accordée, après quil avait fait défaut en première instance et vu linformation donnée par son mandataire selon laquelle il était emprisonné en France. Comme en première instance, les autres parties nont pas requis laudition de A₇________. Des pièces littérales ont été produites par les conseils des avocats. Des casiers judiciaires à jour ont été déposés par le ministère public, car certaines inexactitudes avaient été signalées par les mandataires et la Cour pénale, avec une ordonnance de classement partiel concernant A1________ et un acte daccusation concernant F.________ et A1________ pour des faits survenus le 21 janvier 2023 faisant lobjet de la procédure MP.2023.682. La Fondation [bbb] a adressé à la juridiction dappel les réponses à un questionnaire daté du même jour concernant la situation personnelle de A1________. Le témoin N°[1] a été entendu. La défense de A1________ a renouvelé ses demandes daudition des témoins N°[2] et N°[3], que la Cour pénale a rejetées (cf. cons. 4 ci-après).
b) Les parties ont ensuite plaidé.
Ministère public
ba) A louverture de son réquisitoire, la représentante du ministère public souligne que laccusation ne cherche pas à sacharner sur les prévenus ; quil sagit de faire appliquer la loi et passer un message ; quen déclarant appel ou appel joint, les prévenus banalisent leur comportement ; que certains semblent toutefois avoir pris un meilleur chemin ; que cela ne peut avoir deffet que sur la mesure de la peine ; que, toutefois, elle confirme intégralement les conclusions de sa déclaration dappel, sous réserve de deux points concernant A₄________ (elle conclut à la révocation des sursis prononcés les 8 juillet et 2 octobre 2020 ainsi quà sa condamnation à une peine pécuniaire de 76 jours-amende à 10 francs sans sursis [compte tenu de la révocation des sursis]) ainsi que concernant A₇________ (elle conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs sans sursis, également compte tenu de la révocation du sursis).
La procureure fait valoir quil convient de tenir compte du contexte dans lequel sinscrivent les faits des 20 et 21 mars 2021 ; que la bande [xxx] nest pas un groupe de garçons passionnés de musique ou laddition de deux codes postaux ; que depuis 2020 les jeunes se réunissent pour en découdre avec une bande rivale, les gens de V.________ ; que malgré la mort de E.________ survenue en septembre 2021 dans un contexte de bataille entre bandes, certains ont continué leurs activités délictuelles ; que le travail de prévention de la police, et aussi la réponse pénale ferme donnée, ont permis une certaine désescalade ; que, malgré tout, depuis ces derniers mois, le bas du canton connaît une nouvelle recrudescence de ce phénomène de violence entre bandes de jeunes ; quil faut se référer au rapport de situation dressé par la police ; que les jeunes se déplacent en groupe ; que, par leffet de groupe, ils se sentent invincibles ; que cela donne un mauvais exemple à leurs petits frères ; que la plupart ne font preuve daucune introspection ; que sortir de chez soi pour enlever une victime et la frapper ne peut pas être considéré comme une erreur de jeunesse, ainsi que ce serait le cas pour un abus dalcool ou des larcins ; que laffaire présente quatre particularités (agissement en nombre, participation active de chacun des accusés ; exploitation de leffet de groupe ; volonté den découdre avec les gens de V.________ ; agissement en commun «comme un bras humain» / profils similaires : pas de formation ; pas de compréhension des sursis imposés / abus de toxiques / respect de la loi du silence ou omertà) ; que sans laide de A₆________, lenquête naurait pas pu avancer, même si ce dernier a minimisé par moment son comportement et quon ne comprend pas tous ses choix ; que linstruction a été difficile car les prévenus connaissaient les méthodes de la police ; que les accusés ont agi par vengeance ; quen aucun cas ils nétaient présents à un endroit ou à un autre par hasard ; que les qualifications juridiques visées dans lacte daccusation doivent être retenues ; que les déclarations de B.________ sont plus crédibles que celles des prévenus ; que, vu le traumatisme subi, il est normal que les souvenirs de la victime aient fluctués ; quà cela sajoute des risques de représailles ; que le lésé navait pas été préparé avant ses auditions, contrairement aux prévenus ; quil na même pas déposé plainte ; que les accusés étaient nombreux, tous habillés de la même façon et masqués ; quil y a eu des mouvements ; que cela explique les variations dans les déclarations de B.________ ; quen aucun cas il ne faut apprécier ses dires avec circonspection comme la fait le tribunal criminel ; que les prévenus se sont retrouvés dans un fourgon de police et ont pu accorder leurs violons ; que A5________ était uniquement présent au quartier [2] et à Rue [3] ; quil ne faisait pas partie des gentils ; que A1________ a encore modifié à laudience dappel ses déclarations ; quelles ne sont pas crédibles ; quainsi, on ne comprend pas que lui seul se serait déplacé vers le restaurant [f] à Z.________ ; que la crédibilité de A₄________ est plus faible que celle de A₆________ ; quil était présent à tous les épisodes dans la nuit du 20 au 21 mars 2021 ; que selon les déclarations de A₆________, A₃_________ na pas frappé et était en retrait à la gare de Z.________ ; que même à supposer que lintéressé ait appris seulement en cours de route la présence de la victime dans le coffre de la voiture de son ami, il na rien tenté pour sopposer à lenlèvement ; quil était présent à la cave ; quen ce qui concerne A₆________, il faut sen référer à lappréciation du tribunal criminel ; quen plus du risque de représailles, le précité a perdu ses amis ; que ses déclarations sont confirmées par lanalyse du téléphone de E.________ ; que A₆________ a reconnu quil ne sétait pas opposé aux faits ; quil nexplique pas vraiment pourquoi il a suivi ; quil savait quel était le but des expéditions à la gare et à W.________ ; quil ressort du dossier que A₇________ a vu quatre personnes frapper la victime devant lui sur le parking ; quil nest pas établi quil a protégé la victime ; quil na pas été désigné comme étant un gentil ; quil admet quil a tourné la vidéo Snapchat ; que A₂________ doit être reconnu coupable davoir frappé la victime sur le vu des déclarations de celle-ci ; que, selon la jurisprudence, une participation psychique suffit pour que lon puisse retenir une agression ; que, pour la séquestration et lenlèvement, tout occupant dun véhicule est un coauteur ; que, même si aucun des sept prévenus navait touché B.________, lintention évidente était de sen prendre à un jeune de V.________ pour venger le jeune K._________ ; que les sept prévenus se sont associés à la décision ; que le groupe qui est allé à W.________ aurait pu ne pas rejoindre les autres à la cave rue Rue [3] ; quà chaque étape chacun sest associé ; quà chaque étape chacun aurait pu renoncer ; que les intéressés ne lont pas fait ; que, par leur simple présence, ils ont encouragé les protagonistes qui se sont chargés des basses uvres ; que certains ont évoqué la peur de se retrouver à la place de la victime ; quils auraient pu séloigner du groupe et appeler la police, même de façon anonyme ; quils nen ont rien fait ; quil faut relever que B.________ na pas réagi à lattaque ; que lenlèvement est réalisé pour chacun des passagers de la voiture de A₆________ ; que A₇________ et A5________ ont pris part à lenlèvement entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] ; quil faut retenir la séquestration à charge des sept prévenus dès Z.________, car ils se sont associés à la décision y relative.
Sagissant des faits du 25 septembre 2021, A5________ doit être reconnu coupable sur la base des images vidéo, montrant que lagresseur avait une coupe de cheveux similaire à celle du prévenu ; A5________ a déjà utilisé des sprays au poivre ; il a été contrôlé par la police peu après les faits avec les yeux irrités.
Sagissant des faits du 5 février 2022, lappel joint de A5________ doit être rejeté ; la procureure fait valoir que la vidéo permet didentifier quel coup a été porté par quel agresseur ; que la mise en danger a dépassé en intensité les lésions corporelles ; que frapper une personne à terre implique une grande mise en danger.
Sagissant de lépisode du 30 août 2022, la magistrate soutient que les faits parlent deux-mêmes ; que les déclarations de A5________ et de A1________ sont peu crédibles ; que A5________a prétendu quil attendait quun restaurant ouvre pour déposer une demande demploi, puis quil avait fumé avec A₄________ ; que le lésé a déclaré quil avait croiséA1_______ et ses frèresle matin ; que deux personnes étaient venues directement vers lui pour lui demander de les suivre ; quil a reconnu formellement A1________ ; quil décrit le second adversaire comme un Arabe avec une longue barbe ; que deux témoins donnent les mêmes descriptions, même sils ne reconnaissent pas les agresseurs sur les planches de photographies ; que lun des témoins évoque une cagoule noire ; quil est possible que la victime ait confondu une barbe avec une cagoule ; que les échanges de messages dans le téléphone de A1________ doivent être pris en considération ; quon y apprend que ce dernier est descendu avec «[Axx5]» ; que «[Axx5]» est le surnom de A5________ ; quun message indique aussi que «[Axx5]» et «[aa11]» lont chopé ; que A5________ a été contrôlé par la police moins de quarante-cinq minutes après les faits ; quil portait un bas de training gris ; quil doit être reconnu coupable des faits quon lui reproche le 30 août 2022 et lappel joint de A1________ rejeté sur ce point.
Sagissant des faits du 11 avril 2022, la culpabilité de A₄________ doit être retenue parce quil a été contrôlé à S.________ vers 20h45 en compagnie du conducteur dune Opel observée à V.________ au moment litigieux.
Sagissant des faits du 7 août 2022, les déclarations de la victime, les images de vidéo ainsi que la demande de rançon du dénommé R.________ doivent conduire à la condamnation dA₄________.
Sagissant des faits du 15 mars 2023, le vol à charge de A₄________ est établi par les images de surveillance ; il y a également violation de domicile ; aucune raison ne permet de douter du rapport de police, indiquant que A₄________ a pris la fuite en courant lorsquil a été interpelé une première fois par des policiers.
Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les arguments du ministère public.
A1________
bb) La défense de A1________ fait valoir quil ne faut pas chercher des coupables à tout prix ; que seuls sept accusés sont recherchés, alors que toutes les personnes impliquées ont mentionné la présence de dix à trente personnes à toutes les étapes de la soirée ; que quatre des prévenus ont été explicitement mis hors de cause par la victime sagissant des coups ; quoutre la gravité des faits et la détresse des jeunes, la volonté du ministère public de faire un exemple est manifeste ; que A1________ ne conteste pas sa culpabilité pour les faits du 5 juin 2022, ni du chef dinfraction à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants ; quen revanche, il sen prend au jugement attaqué sur deux points ; que sagissant des faits du 20 au 21 mars 2021, il conteste formellement son implication ; que lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel, il na pas modifié ses déclarations, contrairement à ce quont retenu les premiers juges ; quen réalité, il a admis quil avait effectué deux trajets en voiture dans le véhicule de A₆________, à savoir dune part la descente entre la gare de S.________ et la gare de Z.________, et dautre part la remontée entre W.________ et S.________ ; quil na pas admis avoir pris place dans le véhicule de A₆________ entre la gare de Z.________ et la gare de S.________ ; quil était descendu de S.________ à Z.________ dans lidée daller au restaurant [f] ; quil na vu personne se faire frapper sur le quai de la gare ; quil est parti seul au Restaurant [f] pour y faire la fête ; quil a été vu par Le témoin n°[2] ; que cest à cet endroit quil a appris quil y avait une fête (house-party) à W.________ ; quil a mangé un kebab et pris un taxi pour W.________ ; quensuite il est remonté en voiture avec A₆________ qui la déposé au quartier [3] ; quaucun élément matériel objectif ne permet de fonder le raisonnement du tribunal criminel ; que la crédibilité de A₆________ est mise à mal par le dossier ; que ce dernier a pu convenir, avant son interrogatoire, détablir une stratégie puisquil était conseillé par un avocat lorsquil a parlé ; quil na dénoncé que très peu de personnes ; que des vidéos violentes ont été retrouvées dans son téléphone ; quil nest pas impossible quil ait effacé des éléments compromettants dans cet appareil ; quil est impossible que A₆________ soit arrivé à minuit vingt à W.________ ; que A1________ navait pas de téléphone car il avait été saisi par la police ; que la victime ne limplique pas ; que A₆________ le dénonce comme étant lun des auteurs des coups ; que la victime déclare le contraire ; que A₆________ modifie ses déclarations ; que tantôt il dit quil a déposé ses passagers au quartier [3], tantôt il dit quil est allé directement à Rue [3] ; quon ne peut pas croire sur parole ses explications ; quil en va de même des déclarations de la victime ; quelles sont fluctuantes et peu claires ; quainsi le lésé a affirmé que A5________ se trouvait à la gare et dans la cave ; quil est toutefois impossible que A5________ ait été à la gare ; que la victime a aussi affirmé que les mêmes personnes étaient dans les deux voitures, alors que lon sait quil nen était rien ; que parfois A1________ est confondu avec dautres ; que sa présence à W.________ est attestée par un témoin qui ne dit pas quil y a vu A₆________ ; que cela appuie le fait que A1________ était seul à W.________ ; quil ny a pas dexpertise pour identifier les voix sur la vidéo ; que seuls la victime et A₆________ limpliquent pour avoir été dans la cave de Rue [3] ; que A1________ nest pas mêlé à dautres évènements en lien avec les rivalités entre les bandes ; que les véritables protagonistes courent toujours ; que le doute doit profiter à A1________ pour la participation quon lui reproche aux faits des 20 et 21 mars 2021.
Sagissant des faits du 30 août 2022, A1________ conteste avoir agi avec laide dun tiers et utilisé une arme ; il soutient que les déclarations des témoins ne sont pas claires et se contredisent ; quil faut les apprécier avec circonspection ; quon ne peut retenir à sa charge la chute dans les escaliers ; quil est possible que ce soit la victime qui était en possession dune arme manipulée pour se défendre ; que cette dernière nétait pas étrangère aux faits ; quelle a dit quelle connaissait les personnes présentes ; que, faute de plainte et vu labsence darme, les lésions corporelles doivent être abandonnées ; quil ny a pas dagression car une seule personne a frappé ; quil ny a de toute façon pas de concours entre les infractions visées, car les blessures ne sont pas inférieures à la mise en danger.
Sagissant de la peine, il convient de tenir compte de la profonde détresse du prévenu après le décès de E.________ ; dune situation personnelle devenue bonne ; dune place dapprentissage ; de projets davenir professionnels et personnels ; de labandon de la musique ; dun pronostic largement favorable menant à renoncer à révoquer le sursis.
A₃_________
bc) La défense de A₃_________ fait valoir que le ministère public na pas réussi à retrouver les vrais coupables pour lépisode des 20 et 21 mars 2021 ; quon ne peut pas tomber fort sur ceux qui ont été identifiés ; quà aucun moment il na été retenu que A₃_________ portait une arme ; quil est inadmissible de dire que les prévenus agissaient comme un seul homme ; que la culpabilité nest pas la même selon les endroits où ils se trouvaient ; que ces derniers nont pas un profil similaire ; quil est faux que tous buvaient de lalcool ou fumaient de la drogue ; quon ne peut pas parler domerta à propos de A₃_________, qui admet que, la nuit du 20 au 21 mars 2021, il voulait retrouver les gens de V.________ ; que les déclarations de B.________ ont varié ; quon ne peut pas suivre le ministère public lorsquil dit quil faut écarter ses premières déclarations parce quil était ému ; quau contraire, devant les tribunaux, on retient en général les déclarations qui ont été effectuées lorsque les faits étaient encore présents dans la mémoire ; que, sagissant du déroulement des faits, A₃_________ reconnaît quil est descendu à la gare de Z.________ pour retrouver les gens de V.________ impliqués dans les événements de laprès-midi à Z.________ ; que plusieurs voitures se sont dirigées vers Z.________ ; que A₃_________ sest rapidement rendu compte que B.________ était un ami damis et quil nétait pas impliqué dans les faits de laprès-midi ; quil a invité ses camarades à le laisser tranquille ; que, lorsquil est descendu du quai de la gare, il a discuté avec un jeune de V.________ ; quil a vu passer les autres devant lui pour se diriger vers la sortie ; que, quand il est arrivé à la voiture de A₆________, le coffre était déjà fermé ; quil na quasiment pas interagi avec B.________ ; que A₃_________ ignorait que la victime était dans le coffre ; quau moment où il sen est rendu compte, alors quil est dans la voiture, sur lautoroute, il ne pouvait rien faire ; que, pour les jeunes, appeler la police navait pas de sens ; quarrivé au quartier [2], A₃_________ na pas participé à lopération de sortie de la victime du coffre ; quensuite un autre groupe dindividus (que des Blancs) est arrivé ; que ce sont ces individus qui ont enlevé ses habits à la victime, lont frappée et placée dans une deuxième voiture ; que A₃_________ na pas participé à cette opération ; quune fois la victime sortie du coffre, A₆________ et A₃_________ sont partis à W.________ ; quensuite ils sont retournés à S.________ ; quil est fortement probable que certains des passagers ne se soient pas rendus à la cave de Rue [3] ; que A₃_________ déclare quil a été déposé à S.________ et quil sest ensuite rendu au quartier [1] ; que A₆________ est allé seul à Rue [3] ; que les déclarations de B.________ ne suffisent pas pour retenir que A₃_________ était présent à la cave de Rue [3] ; que, de toute façon, même si ce dernier sétait rendu à la cave, il ne serait arrivé quaprès coup ; quil na jamais frappé la victime ; quil la raccompagnée à la gare de S.________ ; que B.________ a dit que trois personnes étaient gentilles ; que A₃_________ lui a écrit des SMS bienveillants ; quen définitive il est totalement étranger à lagression, à la mise dans le coffre et à la séquestration dans la cave ; quil ne doit pas payer pour les autres ; quil faut se souvenir que B.________ et A₆________ se sont parfois trompés dans leurs déclarations ; que, sagissant de lagression, on ne peut pas dire quil y a eu une intention de base, alors que certains des protagonistes nont pas donné de coups ; que A₆________ et B.________ se sont trompés de bonne foi sur la participation du prévenu à certains actes qui lui sont reprochés ; quil y a lieu de renoncer à lexpulsion ; quun cas de rigueur est réalisé en raison du comportement de A₃_________ depuis linfraction ; quil a terminé son CFC alors même quil était en détention provisoire ; quil est le seul qui a achevé un apprentissage avec A₆________ ; quil est inscrit à lOffice régional de placement ; quil suit des formations ; que ses antécédents sont dune gravité toute relative ; quil a séjourné pendant longtemps en Suisse ; que toute sa famille est en Suisse. Il conclut à loctroi dune indemnité de 20'000 francs pour la privation de liberté injustifiée quil a subie, en renonçant à solliciter une indemnité de perte de gain.
A₄________
bd) La défense de A₄________ admet que les faits sont graves ; elle souligne que très peu de personnes ont été identifiées ; elle allègue quil ne faut pas condamner les prévenus pour des faits quils nont pas commis.
Sagissant des faits du 11 avril 2021, A₄________ soutient que les éléments à charge sont insuffisants pour le condamner ; quil en va ainsi dun contrôle à S.________ plus de trois heures avant la rixe et dune photo montrant un individu en rouge dune corpulence plus forte que la sienne ; quil est surprenant que le rapport de dénonciation de la police bernoise interprète la contestation des prévenus dêtre sur les lieux du crime comme le fait quils auraient quelque chose à cacher.
Sagissant des faits du 7 août 2022, il est admis que A₄________ figure sur les images vidéo dans le train et celles tournées par le lésé ; que A₄________ était au courant du vol, vu les affiches installées par le lésé ; que la police a procédé à une perquisition chez A₄________ ; quelle a trouvé une trottinette lui appartenant, mais pas lengin volé ; que les charges doivent être abandonnées au bénéfice du doute.
Sagissant des faits du 15 mars 2023, le visionnement des vidéos de surveillance ne permet pas de discerner quil y ait eu vol ; la défense soutient que le prévenu nest pas parti en courant du magasin ; quil ne ressort pas du dossier quil manquerait une veste rose dans le stock du magasin ; quon ne peut retenir du scandale, dès lors que les images vidéos tournées montrent un prévenu calme ; que linfraction de larticle 286 CP suppose lintention ; que le prévenu a toujours contesté avoir pris la fuite ; quil ny a pas de preuve dune première interpellation à laquelle il aurait échappé ; quon ne voit pas pourquoi il se serait laissé interpeler par une seconde patrouille de police sil avait précédemment pris la fuite.
Sagissant des faits des 20 et 21 mars 2021, il faut retenir que les déclarations de A₆________ sont contradictoires ; quelles ne correspondent pas à celles de B.________ (déplacement de E.________ ; position des prévenus dans la voiture ; circonstances de linstallation de B.________ dans le coffre) ; quil y avait entre trente et quarante personnes à la gare de S.________ ; que des erreurs didentification sont possibles ; quà linverse les déclarations de A₄________ sont constantes, sagissant de lachat de cigarettes ; que ce dernier a toujours admis sêtre rendu à la cave rue Rue [3] ; quil a toujours dit quil était avec A5________ et A₇________ ; quil a constamment déclaré quil avait fait barrage pour protéger B.________ ; quon ne peut pas écarter les déclarations des précités parce quils ont été transportés dans le même fourgon le 5 août 2021, ce qui relève dune erreur commise par les autorités étatiques ; que la version des faits de A₄________ est reconstituable selon la chronologie confirmée par les éléments du dossier ; quon na pas retrouvé de profil ADN dans la voiture de A₆________ ; quil ny a pas dimages à la gare de S.________ ; que linstruction doit être menée à charge et à décharge ; que des rapports de police ont été établis sur la base de faits non encore jugés ; que cela est constitutif de violation de la présomption dinnocence ; que A₃_________ a déclaré quil nétait plus sûr de la présence de A₄________ dans la voiture de A₆________ ; que le prévenu doit être acquitté de la prévention denlèvement ; quil doit être aussi acquitté de la prévention dagression ; que sa simple présence dans la cave à Rue [3] ne suffit pas à fonder la prévention de séquestration ; que deux éléments constitutifs font défaut, soit la privation de liberté et le moyen employé ; que le prévenu a toujours indiqué quil avait protégé la victime ; quon ne peut retenir une complicité par omission, car elle exigerait un devoir dagir ; que le sursis doit lui être accordé ; que sa mère soccupe de lui ; quil faut lui donner une réelle chance. A₄________ sollicite une indemnité pour détention injustifiée de 20'000 francs.
Sagissant de lexpulsion requise par le ministère public, A₄________ invoque le cas de rigueur ; cela fait seize ans quil vit en Suisse, pays où toute sa famille est installée ; il ne parle pas la langue de son pays dorigine ; il ne saurait pas où aller ; la situation en République démocratique du Congo est très préoccupante selon les renseignements du Département fédéral des affaires étrangères.
A5________
be) Lavocat de A5________ admet que la loi pénale est là pour punir et donner des réponses fermes ; il plaide quelle est aussi là pour protéger la jeunesse par le prononcé de peines adaptées et individualisées ; que lacharnement du ministère public est sidérant ; quon est en présence de très jeunes adultes sur lesquels la détention aurait des effets délétères ; que les peines requises empêcheraient les jeunes de se réinsérer alors quils ont tous rompu avec la criminalité ; quen prison ils fréquenteraient de vrais criminels ; que le parquet cherche à faire supporter à A5________ des comportements imputables à dautres personnes ; que, pour les faits des 20 et 21 mars 2021, il nest pas établi que A5________ a eu connaissance de ce qui sest passé entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2] ; que rien ne permet de corroborer quil aurait favorisé les agissements dautres jeunes au parking ; quavec A₇________, il sest déplacé en direction du lycée ; quil a rejoint un groupe qui retenait déjà la victime ; quil a déclaré sêtre tenu à lécart ; quaucun élément ne vient contredire cette affirmation ; quil conteste avoir conduit la victime dans la cave à Rue [3] ; quil a adopté un comportement purement passif ; quà la rue [3], il na apporté aucune assistance verbale ou matérielle ; quil a cherché à calmer les agresseurs et à repousser leur attaque ; quil na donné aucun coup ; quil nest pas question de retenir lagression ; quon ne peut pas le condamner pour séquestration du fait de sa seule présence dans la cave ; quil nest pas établi quil a eu un geste pour empêcher la victime de quitter les lieux ; quil naurait rien pu faire dans la cave pour libérer B.________ ; quil doit être acquitté pour les faits du 20 au 21 mars 2021.
Sagissant des faits du 5 février 2022, la défense de A5________ acquiesce à linfraction de dommages à la propriété. Lavocat observe que son client nest pas à lorigine de la bagarre ; que les enquêteurs en ont été réduits à formuler des hypothèses ; que Plaignant 2________ na pas reconnu le prévenu ; que ce dernier est intervenu pour séparer les protagonistes ; que, sagissant des faits commis au préjudice de Plaignant 3________, il regrette le tort occasionné ; que son comportement a dépassé toutes les limites ; que ce nétait toutefois pas un déferlement de violence ; que les images vidéos montrent quil a maintenu la victime au sol ; que cest dans ce but quil a fait usage de son spray ; que ses actes ne sont pas à lorigine des lésions corporelles ; quil na pas porté de coup au visage ; quil ny a ainsi pas de concours entre lagression et les lésions corporelles simples ; que contrairement à ce qui est indiqué dans lappel joint, il faut abandonner lagression qui est absorbée par les lésions corporelles.
Sagissant de lépisode du 30 août 2022, la défense fait valoir quil ny a pas délément permettant de retenir limplication de A5________ ; que celui-ci a été contrôlé à deux reprises par la police ; quil ne présentait pas de ressemblance avec les signalements ; que la victime ne la pas reconnu sur les planches photos qui lui ont été présentées ; que les déclarations du lésé sont contradictoires ; que les témoins ne reconnaissent pas non plus A5_________ ; que les deux conversations Snapchat mentionnent un surnom, [Axx5] ; quil nest pas établi que ce surnom lui appartient ; que lun des participants à ces discussions na pas répondu ; que lautre a dit quil ne savait pas qui était [Axx5] ; que le simple fait de sêtre trouvé aux abords de létablissement scolaire [fff] ne fait pas de lui un coupable ; que le doute doit lui profiter.
Sagissant des événements du 25 septembre 2021, la défense soutient encore que les éléments sont inexistants pour fonder un soupçon ; que la victime ne met pas en cause A5________ ; que, sur la base des images de vidéo surveillance, la police a accusé à tort A₂________ durant plusieurs mois ; quil nest pas documenté quil ait été en contact avec du spray au poivre ; que, pour les policiers eux-mêmes, il était seulement probable quil soit lauteur du coup de matraque ; que cette arme na pas été retrouvée ; que la justice nest pas une affaire de probabilité ; que labandon de ces préventions doit être confirmé.
Sagissant de la peine, le mandataire de A5________ fait valoir que la sanction prononcée en première instance doit être allégée, vu labandon de la prévention de séquestration et labsence de concours dinfractions pour les faits du 5 février 2022. Les antécédents sont presque anecdotiques, de sorte quune peine avec sursis doit être prononcée, subsidiairement avec sursis partiel. Il doit être renoncé à la révocation du sursis.
La défense demande la libération immédiate de A5________, aussitôt que le jugement dappel aura été prononcé. Elle renonce à formuler une demande dindemnisation pour la détention qui aurait été subie en trop.
A₂________
bf) À titre préliminaire, la défense de A₂________ fait valoir quil est clair que les faits des 20 et 21 mars 2021 sont graves et quil peut être reproché au jeune homme davoir suivi les autres et de ne pas avoir appelé la police ; que le prévenu na toutefois pas à être puni pour des absents ; quil a accepté le verdict de première instance ; quil sollicite cependant que la Cour fasse application de larticle 404 CPP et reconsidère sa culpabilité du chef de larticle 134 CP ; quen effet les déclarations de la victime ont été fluctuantes ; que cette dernière a dabord indiqué que les protagonistes dans la cave étaient masqués ; quelle na pas reconnu A₂________ sur la planche de photos couleur qui lui a été présentée en premier lieu, alors même quelle avait, à ce moment-là, donné des descriptions précises dun marteau et dun masque de marque Lacoste ; que le tribunal criminel se contredit dans son utilisation des déclarations de la victime ; que le ministère public nindique pas en quoi le tribunal criminel aurait violé son pouvoir dappréciation ou versé dans larbitraire en fixant la peine ; quil faut tenir compte de lécoulement du temps depuis les faits, de la reprise en main, de la formation en comptabilité, de la sortie de laide sociale et, généralement, de tous les efforts de réintégration consentis par le prévenu ; que les conditions du sursis sont réalisées ; que, sagissant de lexpulsion, il convient dappliquer la cause de rigueur ; que toute la famille du condamné est en Suisse ; quil est bien intégré dans ce pays et quil ne connaît personne en Espagne.
A₆________
bg) Le conseil de A₆________ fait valoir que le jugement de première instance doit être confirmé ; quen ce qui le concerne, les faits des 20 et 21 mars 2021 sont admis ; que les éléments constitutifs de larticle 183 CP sont réalisés ; quen revanche, ceux de larticle 134 CP ne le sont pas ; que A₆________ a une crédibilité accrue parce quil se dénonce ; que, sil navait pas collaboré, lenquête aurait été beaucoup plus difficile ; quil ne minimise pas ses déclarations ; que, simplement, il peine à sexprimer ; quil a pris de gros risques en souvrant à la police ; quil paie socialement le prix de cette posture ; que tout dans le dossier indique quil était un suiveur ; que la victime ne la pas reconnu ; que personne ne vient dire quil a donné des coups ; que, si la participation à une agression peut être verbale, on peut toutefois regarder bêtement des gens se bagarrer sans en devenir pour autant coupable ; quen lespèce le prévenu était seulement présent ; quil na pas encouragé les protagonistes ; que ses déclarations montrent quil a eu pitié de B.________ ; que son inaction est peut-être immorale, mais quelle nest pas une infraction ; quen revanche laccusé a admis quil y a eu enlèvement, car la contrainte sest exercée par la masse qui suivait ; quil a accepté la peine qui lui a été infligée en première instance ; quil ny a pas lieu de laugmenter comme le ministère public le voudrait ; quà dix-neuf ans on est un grand adolescent ; que le prévenu était grisé par son appartenance à une bande ; que les faits sapparentent à La guerre des boutons ; que cela doit être pris en compte à décharge au moment dapprécier lintensité de la volonté délictuelle ; que cela relativise la remarque des premiers juges au sujet du fait que sa bonne situation personnelle aurait dû lempêcher dagir ; que A₆________ nest pas au bénéfice de lassistance judiciaire ; que cest le seul qui ne coûtera rien à la communauté ; quen se dénonçant, il a apporté la démonstration dun repentir sincère au sens de larticle 48 CP ; que celui qui dénonce doit bénéficier de la clémence des autorités.
A₇________
bh) Dans sa plaidoirie, le représentant de A₇________ manifeste son incompréhension face à lappel du ministère public. Il allègue quon ne peut pas accepter quon cite, comme le ministère public la fait, une procédure à laquelle les parties nont pas eu accès ; quon ne peut pas non plus accepter que lon tire profit dune erreur de lEtat (transport en commun dans un fourgon cellulaire) pour mettre en cause la crédibilité des prévenus ; que le silence de A₇________ exprime son acceptation du jugement de première instance pour son rôle dans lépisode des 20 et 21 mars 2021 ; quon ne peut en déduire quil ny a aucune prise de conscience ; quil convient de se demander si la procédure dappel ouverte à linitiative du ministère public a pour but de passer un message ou de rendre la justice ; que le pire message est celui de lerreur judiciaire ; quen voulant frapper fort la bande [xxx], on sachemine précisément vers un tel résultat ; quil est établi que A₇________ na pas frappé B.________ ; quau contraire, il a joué un rôle modérateur ; que la peine requise par le ministère public concernant lenlèvement vise le déplacement entre le parking et la cave ; que ce déplacement nest pas décrit dans lacte daccusation à lencontre de A₇________ ; que le prévenu ne peut donc être déclaré coupable de ce fait ; quen ce qui concerne la séquestration, A₇________ admet sa culpabilité pour ce qui sest passé dans la cave ; quil reconnaît que sa seule présence a pu contribuer à la séquestration ; quil faut retenir quil a joué «un rôle de gentil» ; quil était donc lartisan du moindre mal ; quil y avait un énorme potentiel de violence dans la cave ce jour-là ; que A₇________ a amélioré la situation de la victime ; quil a manifesté de la pitié ; quon sait que les acteurs principaux sont absents du dossier ; quainsi lappel du ministère public doit être rejeté.
M.Peu avant les débats dappel, la direction de la procédure, saisie (comme on la déjà mentionné [cf. cons. L.a) ci-dessus]) dune demande de dispense de comparaître pour A₇________, invoquant son domicile en France et une interdiction dentrée en Suisse, avait délivré en sa faveur un sauf-conduit. Il était alors apparu que lintéressé était déjà détenu en France Un extrait de son casier judiciaire français avait en conséquence été requis par la direction de la procédure. Ce document est parvenu à la Cour pénale après la clôture des débats, soit le 26 juin 2024. Interpelés, le ministère public et le conseil de A₇________ nont pas sollicité la réouverture des débats, qui na pas paru nécessaire à la juridiction dappel.
CONSIDERANT
Recevabilité ; pouvoir dexamen ; preuves
1.Déposés dans les formes et délais légaux, les appels et appels joints sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.a) La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction dappel dexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations manifestement inexactes des faits ou des violations grossières du droit, matériel ou de procédure ; sagissant des questions dappréciation, le tribunal de première instance devra avoir versé dans larbitraire. La règle ne concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui lappel a été formé (Kistler/Vianin, Commentaire romand, 2eéd., n. 3 et 5 ad art. 404 CPP).
b) En lespèce, le ministère public a formé appel contre tous les accusés. Il sensuit quil peut être en principe fait application de larticle 404 al. 2 CPP pour chacun deux, aux conditions restrictives quon vient de rappeler.
4.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
5.a) En lespèce, les parties ont formulé plusieurs requêtes de preuves sur lesquelles la direction de la procédure a statué le 29 mai 2024. Des casiers judiciaires à jour ont été versés au dossier. Les prévenus ont été interrogés.
Parmi les moyens de preuve refusés, seules les demandes de A1________ tendant à laudition des témoins N°[2] et N°[3] ont été renouvelées à louverture des débats dappel.
b) La Cour pénale a rejeté la demande daudition du témoin N°[2] sur la base dune appréciation anticipée des preuves. Ce témoin était supposé attester pour la prévention relative aux faits des 20 et 21 mars 2021 de la présence de A1________ aux alentours de létablissement public [f] à Z.________ au moment où la victime B.________ était emmenée dans le coffre de la voiture conduite par A₆________ de la gare de Z.________ à S.________. La Cour pénale a considéré quil existait un certain nombre déléments permettant de déterminer où se trouvait A1________ durant le trajet litigieux (évolution et contenu des déclarations de ce dernier durant linstruction et devant le tribunal criminel ; déclarations de A₃_________ et A₆________). Vu lécoulement du temps, il était au surplus peu probable quun témoin dont lexistence navait pas été invoquée avant la procédure dappel (ce qui démontrait quil nétait pas un proche de laccusé) se souvienne avec certitude de faits survenus trois ans auparavant.
c) Témoin N°[3] était supposée donner également pour les faits des 20 et 21 mars 2021, mais pour le moment où B.________ se trouvait retenu dans les caves de limmeuble Rue [3] à S.________ un alibi au prévenu à son retour dans les montagnes. Comme lintéressé avait déclaré quà son retour de W.________, il était resté seul le temps de se poser, de fumer et de boire tranquillement dans le quartier [3] à S.________, avant de rejoindre son amie le témoin N°[3], la Cour pénale a considéré que le témoignage invoqué ne pourrait fournir dindication temporelle utile sur limplication du prévenu au moment litigieux.
d) Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les nouveaux moyens de preuve admis par la Cour pénale (cf. cons. L.a) ci-dessus).
Règles dappréciation des faits et présomption dinnocence
6.Les parties sen prennent toutes à lappréciation des faits opérée par les premiers juges. Il convient de rappeler les règles en la matière.
7.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
e) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).
f) Les preuves par ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
Questions juridiques litigieuses
8.Les parties ne contestent pas la teneur des infractions retenues par les premiers juges ou les qualifications juridiques opérées par eux, sous la réserve des préventions dagression ainsi que de séquestration et enlèvement (134et 183 CP) en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, en discutant aussi la question du concours entre les lésions corporelles et lagression pour les faits des 5 février et 30 août 2022.
En bref, pour le premier complexe de faits, le tribunal criminel a considéré que, vu le contexte, les accusés avaient, par leur seule présence groupée sur les lieux, participé à lenlèvement et à la séquestration de la victime ; en revanche, les prévenus dont il nétait pas établi quils avaient porté des coups ne pouvaient être considérés comme participant à une ou des agressions. Plusieurs des prévenus soutiennent quils ne peuvent pas être reconnus coupables dagissements commis par dautres, y compris lorsquils y ont assisté mais en restant passifs. En quelque sorte, ils auraient été pris dans un enchaînement dactions voulues par des tiers, dont ils nauraient tout au plus quété les témoins. Le ministère public défend lopinion selon laquelle les comportements des accusés à lencontre de la victime procèdent dune intention criminelle commune dont ils ont tous à répondre à titre dauteurs principaux, ayant participé par leur simple présence tant à lagression ou aux agressions quà lenlèvement et à la séquestration.
Pour les autres faits, le tribunal criminel a considéré que les blessures des victimes étaient inférieures à lintensité de la mise en danger, de sorte que les articles 123 et134 CPdevaient être appliqués en concours, ce que les accusés concernés contestent.
Les arguments soulevés rendent nécessaire un rappel de quelques notions juridiques (intention ; unité naturelle daction ; coactivité et complicité) et points de jurisprudence concernant les articles134et 183 CP.
9.Selon larticle 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Au moment dagir, lauteur doit avoir eu conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction. Il nest pas nécessaire quil soit conscient de leur qualification juridique, mais il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non juristes (ATF 129 IV 238cons. 3.2.2). Lauteur agit déjà avec lintention, sous la forme du dol éventuel, lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte pour le cas où elle se produirait (ATF 137 IV 1con. 4.2.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que lauteur sest accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par lauteur, de la réalisation du risque et limportance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que lauteur, malgré déventuelles dénégations, avait accepté léventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 ;133 IV 222cons. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à lauteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4 ;133 IV 222cons. 5.3 et les arrêts cités). Déterminer ce quune personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de «faits internes», partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137cons. 12 ;141 IV 369cons. 6.3). En revanche, la question de savoir si lautorité cantonale sest fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle la correctement appliquée au vu des éléments retenus relève du droit (arrêt du TF du25.01.2023 [6B_182/2022]cons. 2.1.4).
10.Uneunité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette notion vise la commission répétée d'infractions par exemple une volée de coups ou la commission d'une infraction par étapes successives par exemple apposer des graffitis sur un mur pendant plusieurs nuits successives , une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ;131 IV 83cons. 2.4.5 ; arrêt du TF du12.02.2020 [6B_1433/2019]cons. 5.10 rendus en matière de prescription; cf. plus généralement:ATF 118 IV 91cons. 4). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.3).
11.Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte ou quil ait pu linfluencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluant, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il nest pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il nest pas non plus nécessaire que lacte soit prémédité ; le coauteur peut sy associer en cours dexécution. Ce qui est déterminant, cest que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue linfraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2 ;135 IV 152cons. 2.3.1 ;130 IV 58cons. 9.2.1).Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (cons. 4b et les arrêts cités).Les concepts d'auteur médiat (sur cette notion, cf.ATF 120 IV 17cons. 2) et de coauteur montrent qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pasl'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (dernier arrêt cité).
12.Par opposition à lauteur direct, respectivement à lauteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à lauteur principal une contribution causale à la réalisation de linfraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 et les réf. cit.). Il nest toutefois pas nécessaire que lassistance du complice soit une conditionsine qua nonà la réalisation de linfraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;121 IV 109cons. 3a). Lassistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage lauteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre linfraction (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;79 IV 145). Subjectivement, il faut que le complice sache et se rende compte quil apporte son concours à un acte délictueux déterminé et quil le veuille ou laccepte ; à cet égard, il suffit quil connaisse les principaux traits de lactivité délictueuse quaura lauteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître lintention de lauteur principal, qui doit donc avoir déjà pris la décision de lacte (ATF 149 IV 57cons. 3.2.3 ;132 IV 49cons. 1.1 ;121 IV 109cons. 3a). La complicité par omission suppose une obligation juridique dagir, autrement dit une position de garant (cf. arrêt du TF du18.04.2024 [6B_910/2023]cons. 4, qui précisément concerne la situation de la collègue [dune éducatrice de la petite enfance] reconnue coupable du chef de complicité de séquestration).
13.La teneur de larticle134 CPréprimant lagression et la jurisprudence relative aux éléments constitutifs objectifs et subjectif de cette disposition sont correctement exposées dans le jugement attaqué. On renvoie au considérant 10, premier et deuxième paragraphes (art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi arrêts du TF du02.02.2022 [6B_261/2021]cons. 2.1.1 et du30.03.2023 [6B_746/2022]cons. 2.2).
Selon une partie de la doctrine, celui qui se contente dun encouragement verbal et spontané napparaît que comme un soutien psychologique et devrait être considéré comme complice (Ros, Commentaire romand, n. 13 ad art. 134 CP et les références). La jurisprudence admet toutefois quun individu peut être reconnu coupable dagression à titre dauteur principal même sil na pas frappé lui-même la victime, du moment quil sest trouvé intentionnellement au sein du groupe dagresseurs (arrêt du TF du29.01.2015 [6B_516/2014]cons.1). Le dol éventuel suffit (Ros, Commentaire romand, n.17 ad art. 134 CP, et les références). Dans un arrêt du 27 août 2019 ([6B_402/2019] cons. 2.2), le Tribunal fédéral en a jugé ainsi pour un auteur quisétait trouvé de manière intentionnelle dans un groupe dagresseurs et avait pris avec ses camarades la décision dagresser des tiers, ceux-ci ayant subi des lésions corporelles à la suite de lattaque commise par le groupe auquel il appartenait. Dans un arrêt du 2 février 2022 ([6B_261/2021] cons. 2.3), la solution a été la même pour un auteur qui avait poursuivi une victime dans un train, participé à une bousculade dans le couloir, précédant le moment où la victime était tombée au sol pour être rouée de coups, subissant des lésions corporelles à la suite de lagression. Selon un autre arrêt, celui qui, à un certain moment, cherche à calmer les autres participants pour éviter une escalade dans lagression, démontre quil tient pour possible, à ce moment-là, le résultat dommageable de survenance dune lésion corporelle ou de la mort, même si cette issue ne serait pas la résultante de son action personnelle ou son objectif (arrêt du TF du16.12.2016 [6B_79/2016]cons. 2.4.1).
Le concours entre lagression et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de lagression na subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152cons. 2.1.2).
14.Sagissant de larticle 183 al. 1 CP, on peut aussi renvoyer au jugement attaqué sans le paraphraser (cons. 11, § 1, 2, 3 et 4, p. 28 et 29 ; art. 82 al. 4 CPP).
Toutes les formes de participation peuvent être envisagées (Pellet, Commentaire romand, n. 31 ad art. 183 CP).
Lenlèvement et la séquestration dune même personne dans le même complexe de faits constituent une seule infraction réprimée par larticle 183 CP. Cette disposition absorbe également la contrainte, selon larticle 181 CP et les menaces selon larticle 180 CP, pour autant que celles-ci nexcèdent pas les moyens nécessaires pour commettre linfraction de base (Pellet, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP et les références). Il peut y avoir concours avec les infractions contre la vie et lintégrité corporelle, les biens juridiques protégés étant différents (Pellet, op. cit., n. 37 ad art. 184).
Examen des préventions litigieuses
Faits des 20 et 21 mars 2021
Contexte
15.Lesactes reprochés aux accusés sinscrivent dans le cadre daffrontements entre bandes rivales dans le canton de Neuchâtel et les cantons avoisinants, notamment de Berne et de Fribourg. Selon un rapport de police du 20 avril 2021, dont on ne discerne pas de motif de sécarter (le seul élément qui a été contesté à laudience de débats dappel est lassimilation de [xxx] à une bande ; on reviendra sur cette question dans la mesure utile plus bas), ce phénomène a connu une recrudescence depuis
2019. Les jeunes ont pour motivation de se regrouper pour tourner des clips vidéo sur fond de «rap game» quils mettent en ligne sur des plateformes telles que YouTube. Ces clips ont souvent un caractère provocateur avec une manifestation caractérisée par la violence. En effet, on retrouvera à chaque fois un scénario sur un bruit de fond du trafic de stupéfiants, généralement des produits cannabiques. Les personnages tiennent des propos équivoques et arborent parfois des armes. Ces jeunes se contactent généralement en utilisant les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Entre bandes rivales, ils se provoquent par le biais de ces réseaux sociaux. Ces provocations font leffet de défi. Avant 2021, il sagissait de combats singuliers à un contre un («one »), combats qui par la suite dégénéraient généralement en rixes.
Dans le canton, un groupe est très actif. Il est appelé bande [xxx]. Il ny a pas de leader type, mais un groupe de tête. La bande [yyy] est un groupe de V.________. La bande [xxx] est en confrontation directe avec la bande [yyy]. Il existe un classement des bandes les plus actives au niveau de la Romandie.
Il est difficile de dénombrer exhaustivement le nombre de membres qui évolue avec ces groupes. Toutefois, pour la bande [xxx], la police neuchâteloise a pu identifier environ 150 jeunes ressortant régulièrement dans des affaires ou contrôles liés à ces bandes.
Au printemps 2020, lors dune rencontre à Z.________ opposant des jeunes du canton à des jeunes de V.________, un jeune a reçu un coup de couteau. En fin dannée 2020, un groupe de Z.________ se rendant dans le canton de Fribourg pour en découdre avec un groupe fribourgeois sest fait interpeler en gare de [ ] par la police, qui avait eu vent de laffrontement prévu. Lors de cette opération, un jeune a été percuté par un train. Suite à ces faits, la tension est montée rapidement entre le clan des jeunes du canton et les gens de V.________, notamment suite à des provocations émises sur les réseaux sociaux en lien avec le décès du jeune homme en gare de [ ].
Si les membres actifs sont plus ou moins connus des services de police, de nombreux jeunes suivent les actions de ces bandes via les réseaux sociaux. Certains prennent part à la création de clips ou sont des témoins passifs pendant les rixes, tandis que dautres aspirent à entrer dans le groupe de tête et à monter dans la hiérarchie de la bande. Une montée en puissance de ces groupes sest fait ressentir, notamment par la classification des délits. Les services de police se sont retrouvés en face de groupes de jeunes, souvent encagoulés, armés de bâtons, battes de base-ball, béquilles médicales, engins pyrotechniques (mortiers), couteaux, etc. Lorsquils ne trouvaient pas la partie adverse, ils se retournaient généralement contre la police.
Éléments à disposition pour établir le déroulement de lépisode des 20 et 21 mars 2021 et le rôle éventuel des prévenus
16.a) Les enquêteurs ont recueilli en particulier des captures décrans des données vidéo de la gare de Z.________. Celles-ci ne permettent didentifier personne. On dispose également dune vidéo Snapchat tournée dans la cave de Rue [3] à S.________ (ci-après : la cave ou Rue [3]) où lon voit B.________ contraint de sadresser à la bande de V.________ ; la vidéo a été envoyée par le profil Snapchat de A₇________ ([a*7]) ; la voix de linterlocuteur de la victime a été reconnue comme étant celle de A1________ par Jeune 13________. On a aussi une vidéo tournée dans la cave à Rue [3] montrant la victime se faire frapper par un individu non identifié, en présence dun grand nombre de jeunes. Le lésé et les accusés ont été auditionnés à plusieurs reprises. Les contradictions entre les diverses déclarations, souvent évolutives, sont nombreuses.
b) B.________ a été entendu le 21 mars 2021 par la police. Une semaine après son audition, le lésé a envoyé à la police les photos de cinq individus en indiquant que certains ne lavaient pas frappé. Il a été réentendu le 3 août 2021 par la représentante du ministère public.
c) A₆________ a été entendu par la police les 17 et 30 avril 2021. Sa première audition est intervenue après quil avait spontanément pris contact avec lautorité pour sexpliquer sur son rôle dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (et sur les événements du 11 avril 2021 leur faisant suite). Il a ensuite été entendu par le ministère public le 3 août 2021, puis par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
d) A₄________ a été entendu par les enquêteurs le 29 avril 2021 et le 30 avril puis le 5 août 2021 par le ministère public. Le tribunal criminel la entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
e) A₇________ a été entendu par la police les 9 et 29 avril 2021 ainsi que par le ministère public le 30 avril 2021 et le 5 août 2021. Il a fait défaut devant le tribunal criminel. Il a été dispensé de comparaître par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
f)A5________a été entendu par la police le 15 juin 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021 et par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
g) A₃_________ a été entendu par la police les 29 avril 2021, 24 juin 2021 et par le ministère public les 30 avril et 6 août 2021. Il a encore été entendu par le ministère public le 24 juin 2021. Le tribunal criminel la entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
h) A1________ a été entendu par la police les 8 avril et 16 juin 2021 ainsi que les 17 juin et 6 août 2021 par le ministère public. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
i) A₂________ a été entendu par la police le 11 mai 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction dappel le 18 juin 2024.
Première image générale des faits au vu des dépositions de A₆________ et B.________
17.a) Les déclarations de B.________ et de A₆________ sont les plus complètes (elles couvrent lensemble des faits, contrairement à celles de A₇________, également fournies) et crédibles, même si elles doivent, comme on le verra plus bas, être relativisées sur un point ou un autre.
b) En ce qui concerne la crédibilité de B.________, on ne voit pas ce qui pourrait lavoir conduit à proférer de fausses accusations ; ses déclarations sur le déroulement des privations de liberté et lynchages dont il a été victime et les grandes étapes de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (quai de la gare à Z.________ ; parking du quartier [2] à S.________ [ci-après : Quartier [2] ou le parking] et cave à Rue [3]) sont confirmées par les éléments recueillis par les enquêteurs.En revanche, sagissant de sa capacité à reconnaître ses agresseurs, ses dires doivent être relativisés car sa mémoire des visages est assez chancelante, ce qui est illustré par plusieurs contradictions. Cela sexplique par le contexte : agressions multiples, grand nombre dauteurs, traumatisme psychique probable et contexte Covid faisant que les jeunes portaient en tout cas certains des masques.
c)Sagissant de la crédibilité de A₆________, il sest spontanément présenté à la police pour admettre son implication dans les événements de la nuit du 20 au 21 mars 2021, se mettant ainsi en cause pour des faits graves. Comme lont retenu les premiers juges, lintéressé sest confié aux enquêteurs en désignant des personnes alors même quil avait été lobjet de menaces et quil craignait des représailles. Il navait pas dintérêt à mettre en cause injustement des tiers. Il sest montré nuancé puisquil a admis quil pouvait sêtre trompé lorsquil a été confronté à des déclarations contraires de la victime (quant à savoir si A1________ lavait frappée). Cela étant, il na pas demblée mentionné tous les faits (sa participation à lépisode de Rue [3]) et a parfois minimisé son implication.
18.a) A₆________, accompagné de son avocat, a pris spontanément contact avec la police «concernant une affaire de séquestration», «car la personne était dans ma voiture». Lors de cette première audition, le 17 avril 2021, il a dabord raconté que, le 20 mars 2021, les gens de V.________ avaient frappé «dans la journée» «un petit de S.________ qui était à Z.________» ; les gens de V.________ avaient aussi sorti un couteau devant une autre personne de S.________ ; «tout le monde avait appris lhistoire à S.________. Après le soir, les gens de V.________ devaient encore se trouver ici et devaient se rendre à une soirée ». «Tou[s] ceux de S.________» sétaient donné rendez-vous vers 23 heures à la gare de S.________. Il y avait beaucoup de gens («des potes à moi») ; certains lui avaient demandé de les descendre en voiture à la gare de Z.________ : «on essayait de trouver les jeunes de V.________, en descendant à Z.________» ; arrivés à destination, A₆________ et ses amis étaient allés sur le quai du train à destination de V.________ ; ils avaient été rejoints par quatre nouvelles personnes ; ils étaient neuf à dix sur le quai ; les autres voitures nétaient pas encore arrivées ; ils avaient vu un jeune (B.________) qui attendait le train ; ils lui avaient demandé doù il venait. Lindividu avait répondu quil venait de V.________. A₆________ a expliqué quil se tenait à lécart et navait pas parlé ; le jeune avait répondu quil «nétait pas dans les histoires». A₆________ a déclaré que« ils ont commencé à le frapper. On regardait avec un pote à moi, depuis plus loin. On ne savait pas quoi faire. Après lavoir frappé, ils lui ont demandé de les suivre. Ils ont dit quils voulaient lamener à S.________. Ils voulaient le mettre dans le coffre, mon coffre. Jai dit non, je ne voulais pas. Ils avaient déjà pu le frapper. Du coup jai laissé faire ( ) je ne savais quoi dire. Javais peur de terminer comme lui, dans le coffre. On est parti les 5, lui dans le coffre ( ). Arrivés à S.________, sur le parking sud du quartier [2], ils avaient sorti la victime du coffre ; ils lavaient assise sur le coffre. Ils lavaient questionnée. Ils lui avaient demandé denlever son gilet et ses chaussures. Un autre groupe de dix à quinze personnes étaient ensuite arrivé et «peut-être 4 lui ont donné des coups de pieds, de poing, vite fait. Le type était recroquevillé sur lui, avec ses mains en protection et il recevait des coups» ; A₆________ avait ensuite entendu parler de la «soirée de W.________», et il était parti en direction de cette localité. De W.________, il avait regagné S.________ pour déposer les occupants de sa voiture dans le quartier [3]. Invité à indiquer le nom des jeunes qui laccompagnaient, A₆________ a dabord refusé, par peur des représailles. Ensuite, il a lâché les surnoms, soit [a4a4], [e**e],[a**1]et [a3**], autrement dit notamment A₄________, A1________, et A₃_________ ([e**e] est décédé dun coup de couteau reçu à X.________ dans une rixe en septembre 2021). Ceux-ci recevaient des informations par leurs téléphones. A₆________ était accompagné des mêmes pour se rendre au quartier [2] depuis Z.________ et pour repartir vers W.________. Comme lui, A₃_________ navait pas touché B.________ ; A₃_________ disait quil ne voulait pas quon emmène la victime à S.________. Cétaient A₄________ et A1________ (avec [e**e]), qui avaient introduit le jeune de V.________ dans le coffre.
b) Lors de sa deuxième audition devant la police, A₆________ a confirmé que le but du déplacement à W.________ était de retrouver les gens de V.________ «pour quils nous expliquent ce qui sétait passé laprès-midi en question». Durant ce trajet, il était accompagné de A1________, A₄________ et A₃_________. Ils étaient repartis de W.________ car des voisins avaient appelé la police. Il avait déposé ses copains au quartier [3] et était retourné directement chez lui. Une vidéo sur Snapchat de B.________ ne lui disait rien.
c) Devant le ministère public, A₆________ a évalué le rassemblement initial à la gare de S.________ à trente à quarante personnes. Il a précisé quil lui semblait que cétait A₃_________ qui lui avait demandé de les mener à Z.________ (plus tard il a affirmé quil ne savait pas qui avait «pris la décision et organis[é] le convoi jusquà Z.________» ; il navait «pas reçu dordre»), suite aux événements de laprès-midi, quil connaissait déjà. Parmi les personnes qui avaient frappé B.________ sur le quai à la gare de Z.________, il y avait notamment A₄________ et A1________. Un autre groupe avait ensuite aussi donné des coups au jeune de V.________. Lui et A₃_________ étaient restés en retrait. Ils navaient pas pris la défense de la victime («on ne sait pas trop quoi dire et nous navons pas pris sa défense même sil nous faisait de la peine. Cétait compliqué vu leffet de groupe et loptique dans laquelle les gens étaient. Cela aurait pu partir en cacahuète»). A Quartier [2], lui et les occupants de son véhicule navaient pas frappé la victime, cétaient de nouveaux arrivants qui lavaient fait. Il était ensuite parti pour W.________, doù il était remonté, à S.________, «à la cave pour voir où était la victime». La décision de se rendre de W.________ à la cave de la rue [3] avait été prise par tous. Il était resté cinq à dix minutes à la rue [3], sans observer de coups («il y avait tellement de monde que lon ny voyait rien [] on entendait des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves »). Cela lui avait fait quelque chose tant sur le quai de la gare quà Rue [3]. A la gare de Z.________, la victime navait pas tenté de fuir. Lui-même naurait pas essayé non plus à sa place, vu le nombre de personnes présentes. Il naurait servi à rien quil dise quelque chose ou demande de laide. Interpellé par lavocate de A1________, qui lui a fait observer que, selon la victime, son client ne lavait pas frappée, A₆________ a répondu que la version de B.________ était peut-être exacte, en précisant que ses amis et lui étaient masqués.
d) Devant la Cour pénale, A₆________ a indiqué quil sétait proposé pour descendre à Z.________ et il a précisé quil navait pas fait darrêt entre W.________ et la rue [3]. Il a donné plusieurs indications sur son état desprit, en insistant sur leffet de groupe, la rapidité des événements, son rôle de chauffeur ; il a reconnu que, lorsque la police était arrivée à W.________, il avait conscience que ce qui se passait était grave du point de vue de la loi ; cétait vraiment en repartant de Rue [3] quil sétait dit que ce qui cétait passé était de la folie et «que jai réalisé la gravité des choses».
19.a) Très tôt le dimanche matin de lagression, B.________ a été entendu par la police. Il a aussi évalué à une dizaine le nombre de ses agresseurs sur le quai de la gare : «Je les vois, ils me voient. Ils viennent vers moi, ils me demandent d'où je venais. J'ai répondu de V.________. Quand ils ont entendu V.________, ils ont pété les plombs. Et ils m'ont tapé. Pour vous répondre, j'ai dit que je ne voulais pas de problème mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont tapé sur la tête, ils m'ont mis une balayette et je suis tombé sur les rails. Là, ils m'ont relevé, ils m'ont repris et on est allé à la voiture. Vous me demandez combien ils étaient. Bien 10. Pas tous m'ont donné des coups mais certains. Je ne sais pas combien m'ont donné de coups. Pour vous répondre, j'ai dit pendant les coups que je n'étais pas dans leurs histoires. Je ne les connaissais pas mais ils n'ont rien voulu entendre. Ensuite, il y en a un qui m'a tenu par le bras pour me conduire à la voiture. Les autres nous entouraient. On est repassé par le hall où j'étais monté avant. On a passé à droite de l'escalateur et on est sorti par la porte de la gare. Ensuite, on est passé par la gauche, encore à gauche. Le long il y a des taxis. La voiture était là. Pour vous répondre, je crois que la voiture était grise. C'était une golf, il me semble. Je ne peux en vous dire sur la voiture. Après, je suis monté dans le coffre et là, j'ai plus rien vu». Et ensuite : «D'abord j'étais dans un parking, j'ai vu des arbres et de la neige. Là, ils m'ont enlevé ma veste, mon pull et mes chaussures et d'autres sont arrivés et ils ont recommencé à me taper. Ils ont aussi pris mon sac et mon téléphone. Ils m'ont tapé plus sur la tête. J'ai essayé de me protéger. Ensuite, je suis resté là, j'avais froid. Là, ils ont commencé à parler. Certains sont partis. On est resté encore un petit moment. Après on est reparti mais cette fois, dans une autre voiture( )Ensuite, là, ils ont commencé à me parler. Me dire que ça allait bien se passer, qu'ils m'avaient assez tapé. Ils me disent de ne rien faire de brusque. J'ai essayé de rester calme. En fait, les personnes qui étaient avec moi dans la voiture, ne sont pas du tout venu avec moi, dans la cave. C'est deux autres personnes qui étaient là. ( ) Donc dans la cave, au début, l'un me posait des questions sur mon âge, je répondais. Il m'a ensuite dit que c'était bon, que·je pouvais partir car j'avais reçu assez des coups. Après là, ça a commencé à devenir sérieux. Il a commencé à y avoir beaucoup de gens. Moi, j'étais contre le mur, je ne pouvais pas bouger. Ils étaient bien une vingtaine. Là, tous un par un, ils m'ont tapé. E[t] y'en un qui demandé aux autres, qui ne m'avait pas encore frappé et du coup, celui qui ne l'avait pas encore fait, venait me taper. Dans tout ça, il y avait quelques garçons qui était comment dire. Je ne peux pas dire qu'ils étaient gentils. Y'a un grand noir qui ne m'a pas touché. Il portait un masque hygiénique Lacoste et y'en a encore un autre, qui avait des tresses, des dreads qui ne m'a pas touché. Il y avait encore un, qui portait une cagoule foncée qui ne m'a pas touché. Lui m'a frappé à la gare mais pas quand j'étais dans la cave. En fait, eux, ne voulaient pas que ça arrive. Comme s'ils étaient les gentils. Vu que j'étais de V.________ et vu que je connaissais les personnes de V.________ avec qui ils étaient en embrouille, c'est pour ça qu'ils m'ont tapé. C'est toujours sur la tête les coups et je crois avoir reçu des coups sur les jambes et les bras, j'ai mal à la jambe. Après, ils m'ont dit que ça allait bien se pass[er]. Ils m'ont dit que j'avais de la chance que je ne les connaissais pas plus et que je ne traînais pas avec eux. Ils m'ont dit que c'était comme une sorte de messages pour ceux de V.________. En fait, ceux de V.________ ont pris des petits de S.________ et ils les ont tapés et c'est de là qu'a commencé l'embrouille. ( ) Donc on est toujours dans la cave, avec cette vingtaine de personne. Quand tout est fini, comme par hasard, ils sont tous venus gentils. Comme dit, les trois dit avant, le grand, avec le masque Lacoste, et le petit qui avait la cagoule et l'autre avec les tresses, je pense que c'est grâce à eux qu'il ne s'est rien passé de grave. J'ai entendu le grand dire « calmez-vous les gars, pas de marteau ». Le grand a un moment donné a pris des mains d'un autre un marteau pour pas qu'il me tape avec mais il m'a quand même frappé avec ses mains. Quand tout est fini, ils m'ont pris et ils ne m'ont plus touché depuis là. J'ai dû prendre un de leur téléphone et je devais me filmer et dire aux personnes de V.________ de venir me chercher. Donc, j'ai fait cette vidéo. C'était sur Snapchat. Il n'y avait pas de prénom de la personne à qui la vidéo était destinée, c'était juste une vidéo faite sur Snapchat. J'ai fait cette vidéo dans la cave, avant qu'ils me tapent un par un ( ). Ils m'ont dit que le jour où ils allaient trouver les vraies personnes qu'ils cherchaient, il allait se passer pire que ce que j'ai vécu. Ils ont dit qu'ils allaient les tuer. Ils se sont excusés. À votre demande, j'étais appuyé contre les poubelles, eux étaient en face de moi. Je dirais qu'on était devant l'entrée du collège ( ) Quand j'arrive au Collège, que je m'appuie contre la poubelle, là, ils sont encore une dizaine. Ils me rendent mon sac et commencent à s'éparpiller tous. Ensuite, j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. Ils m'ont dit que je devais aller à la gare de S.________ pour le récupérer. En fait, au collège on est resté, je dirais entre 20 et 30 minutes. Après, on a marché en direction de la gare, c'est là qu'un m'a rendu mon sac. Sur le chemin j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. On m'a dit d'aller à la gare. J'étais pratiquement arrivé à la gare. Que j'ai entendu mon prénom. Je me suis retourné, j'ai vu que c'était eux. Ils étaient trois et ils étaient présents tout le temps de mon agression. J'ai eu peur d'aller vers eux, j'avais peur qu'ils recommencent à me taper. J'ai marché doucement dans leur direction, en plus j'avais mal à la jambe. Ils mont juste rendu mon téléphone et on sest dit « tchao, bonne soirée ». Et on sest quitté. ( ) ils avaient tous des masques de protection. Aucun n'avait un habillement particulier».
b) Le samedi27 mars 2021, B.________ a envoyé un courriel à la police dans lequel se trouvaient quatre photographies de personnes présentes lors de l'agression. En résumé, il a reconnu A₇________,comme étant présent dans la cave, A1________, présent à la Gare de Z.________, dans la voiture partie de Z.________ et dans la cave,A5________, présent à la Gare de Z.________ et dans la cave et A₃_________, présent dans la cave. B.________ a précisé que ces personnes ne lui avaient pas assené de coups.
c) Selon les investigations de la police fondées sur lanalyse du téléphone de B.________, la victime a échangé des messages avec A₃_________ le 21 mars 2021 entre 03h36 et 03h38 ; le dernier nommé a demandé au premier sil se trouvait toujours à la gare et lui a offert de le ramener, offre qui a été déclinée ; ultérieurement, la victime a cherché avec ses proches à identifier les auteurs.
d) Selon M.________ (jeune de V.________ surnommé [m**], qui a été entendu dans le cadre dune enquête concernant une expédition de rétorsion menée le 11 avril 2021 par les gens de V.________ à S.________), B.________ lui a montré des photos des personnes qui lont frappé : il y avait A₇________ ([a*7]), A1________ ([a**1]) et A₃_________ ([a3**]).
e) Devant le ministère public, B.________ a confirmé que les personnes figurant sur les photographies quil avait envoyées à la police étaient sur les lieux. Il a maintenu quelles ne lavaient pas frappé. Elles ne lavaient pas non plus protégé. Il a contesté avoir dit à M.________ que A₇________ lavait frappé. Il y avait au moins cinq personnes sur le quai, il ne se souvenait pas exactement. Sur la base dune planche de photographies (celle-ci [comprenant des photos didentité de A₂________, A₇________, A1________ et A₄________] lui ayant déjà été présentée le 21 mars 2021, sans quil nait alors reconnu quiconque, sauf peut-être A₇________ qui lui disait quelque chose), il lui semblait que A₂________ était présent. Celui-ci lui avait donné un coup au visage, il en était certain, sans se souvenir sil était alors masqué. Cétait à la cave. A₄________ nétait pas à la cave. Parmi les trois «gentils», A₇________ ne portait pas de masque. Il était à la cave. A1________ ne lavait pas frappé. Il était présent sur le quai et à la cave. Il lui semblait que ses agresseurs étaient masqués, en tout cas un ; il devait y avoir cinq agresseurs, mais il ne sen souvenait pas exactement. Tous nétaient pas masqués. Une seule personne lavait mis dans le coffre. Elle était masquée. Il y avait plusieurs autres personnes autour, qui nétaient pas masquées. La personne qui lavait mis dans le coffre avait une matraque mais ne lavait pas utilisée. Il sagissait de celui qui était sur la photo D. 69, tout à gauche, avec un masque noir ligné de blanc, qui nétait pas A₃_________. Confronté à la photo didentité de A₄________, il a dit que le visage ne lui disait rien ; peut-être quil était là, mais il ne savait pas ; auparavant il avait déclaré que celui-ci nétait pas à la cave. Une nouvelle planche de photographies mise à jour lui a été présentée, parmi lesquelles il a reconnu A1________, A₃_________, A₂________ et A₇________. Il na pas reconnu A₄________, A₆________ etA5________.
20.Sagissant des séquelles de la nuit pour B.________, un constat médical mentionne des contusions multiples, une micro-hématurie (sang dans les urines), une plaie sur le pavillon de loreille et une ecchymose du tympan supérieur. Devant le ministère public, B.________ a évoqué des réminiscences quil essayait doublier, sans suivi particulier : il navait plus envie de venir dans le canton de Neuchâtel et avait un peu peur de représailles ; cette crainte la dailleurs dissuadé de porter plainte.
Analyse détaillée des faits au vu des éléments recueillis durant lenquête
Situation de base
21.Au vu du rapport de police du 20 avril 2021 (cons. 15 ci-dessus), la Cour pénale retient quentre 2019et 2021, des groupes des jeunes de V.________ et du canton se sont affrontés, parfois physiquement. Le groupe qui a été identifié par la police dans le haut du canton de Neuchâtel nétait pas organisé ou hiérarchisé. Il sagissait dun ensemble de jeunes sans contours strictement définis, qui partageaient une domiciliation commune, souvent cest frappant en ce qui concerne plusieurs accusés un passé de déracinement géographique et un présent de difficultés dintégration professionnelle avec un goût pour la musique et une défiance vis-à-vis des autorités (voir à ce sujet la présentation de la situation personnelle des prévenus aux cons. A à G ci-dessus). Le 20 mars 2021, deux jeunes (cest-à-dire plus jeunes que les prévenus) du haut du canton ont été pris à partie à Z.________ par les gens de V.________. La nouvelle sest rapidement répandue dans le haut du canton.
A la gare de S.________
22.Un grandnombre (30 à 40 selon lestimation de A₆________) de personnes cagoulées se sont réunies le 20 mars 2021, le soir, à la gare de S.________, dans le but de descendre à Z.________ pour mener des représailles contre des «gars de V.________», après quils avaient appris que les gens de V.________ sen étaient pris à N.________ et à K._________ plus tôt dans la journée. Un convoi de voitures a été organisé. Cela ressort des déclarations de A₆________ rapportées ci-dessus, de celles de A₃_________ («dans ma tête je voulais quon retrouve ceux qui sen étaient pris à K._________ et N.________») et de A₄________.
23.A₇________ (après avoir, lors sa première audition, nié toute implication dans les faits) a évoqué une équipe constituée de cinq à six voitures pour partir à Z.________.Sur le caractère concerté et réfléchi dune action groupée, il a précisé quil avait interrogé K._________ «en tête à tête» à la gare de S.________ pour vérifier la véracité du racket dont il disait avoir été victime plus tôt dans la journée et obtenir les noms des responsables, dont un certain [m**] ; selon lui,« les gars» voulaient descendre à V.________, «mais on navait pas assez deffectif», si bien quils avaient recherché les gens de V.________ vers W.________, U.________ ou la gare de Z.________. Lexistence de plusieurs véhicules à destination de Z.________ ou W.________ ressort également de la déposition de A₆________ (selon lui seulement deux autos seraient arrivées à Z.________). La Cour pénale retient quau moins deux voitures se sont dirigées vers Z.________, dautres allant déjà vers W.________.
Sagissant du but de lexpédition, A₇________ a indiqué que« je savais quils allaient à Z.________ avec lintention de prendre quelquun mais je ny croyais pas, ils ne font jamais rien( ) ils avaient décidé vers 2100 daller chercher quelquun à Z.________. Moi je ne suis pas allé avec eux car je navais pas envie daller».
24.A5________, qui se déplacera avec A₇________ vers Quartier [2], na pas voulu expliquer ce quil savait de ce qui sétait dit lors du rassemblement à la gare de S.________ ; il admet toutefois quil était au courant quun petit avait été frappé à la Z.________.
25.La présence de A₂________ avec une béquille a été observée par une patrouille de police vers la place de la gare de S.________, entre 23h30 et 00h00 ; interrogé ultérieurement à ce sujet, le prénommé expliquera quil avait entendu dire que les gens de V.________ allaient venir à S.________ et que «je ne voulais pas finir dans un coffre, jai pris cette béquille par sécurité». Selon lui, des gars de V.________ avaient «séquestré quelquun dici». On rappelle que B.________ a été introduit dans le coffre de la voiture de A₆________ vers 23h55.
26.Devant la Cour pénale, A₆________ et A₃_________ ont soutenu quen descendant à Z.________, ils cherchaient la discussion, de manière à savoir ce qui sétait passé (déjà pour A₆________, qui a toutefois reconnu quà W.________ où il sest rendu ensuite le même soir il y aurait pu y avoir une bagarre). La Cour pénale écarte cette version. Il est en effet clair que les relations entre les jeunes du catnon et les gens de V.________ nétaient pas aux discussions, mais aux confrontations physiques, ce que nul nignorait. Dailleurs, dans des précédentes auditions, A₃_________ a expliqué leur rassemblement de la manière suivante : «On voulait régler ça. Une bagarre peut-être» ; «cest déjà arrivé à plusieurs reprises que les gens de V.________ sen prennent à des petits de chez nous. On navait jamais répondu. Mais là cétait trop». Sur la prise de contact avec A₆________, il a indiqué : «cetaprès-midi-là, j'étais à S.________. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé A₆________. Je lui ai dit que N.________c'était fait courser et que K._________ s'était fait taper, c'est A₆________ qui s'est proposé de venir. À votre demande, j'ai appelé A₆________ car il avait une voiture et ça faisait longtemps que je le connaissais. S'il y avait une embrouille, il venait tout le temps. A₆________ a toujours été là. A₆________ s'est donc porté volontaire pour descendre à Z.________ avec sa voiture». A₃_________ a dailleurs, devant la juridiction dappel, admis que les choses auraient pu tourner «autrement» quen une discussion.
27.Également devant la Cour pénale, A₄________ a expliqué quil était dans loptique de descendre à Z.________ avec les autres, mais quil avait raté le départ, en raison dun achat de cigarettes ; il pensait quune agression contre des petits de S.________ était en cours ; il se serait agi de venir à leur aide, de ne pas les laisser seuls, et de les ramener à S.________ ; il navait pas pensé quil pourrait y avoir une confrontation (à comparer pour en apprécier la crédibilité avec ses déclarations du 30 avril 2021 devant le ministère public, où il expliquait quil voulait rejoindre A₆________ à la gare car il souhaitait se rendre chez des cousins dans la région fribourgeoise). La Cour pénale ne peut ajouter foi à la dernière version de A₄________ : personne na prétendu avoir pensé que lagression contre des petits du canton était encore en cours au moment du rassemblement. On peut encore relever à ce sujet les déclarations de A₄________ devant le ministère public le 30 avril 2021 : il y a affirmé quà son arrivée dans la cave et en voyant la victime, il navait «même pas compris pourquoi B.________ avait été enlevé», car il pensait« quils voulaient le frapper à Z.________».
28.Pour sa part, devant la juridiction dappel, A1________ a déclaré quau moment de son départ de la gare de S.________, il navait pas entendu parler de lagression dans laprès-midi de jeunes du canton par les jeunes gens de V.________ : vêtu dun jeans, il avait juste profité de la voiture de A₆________ pour descendre à Z.________ dans loptique de rejoindre seul un établissement public [f] ; là, il avait appris lexistence dune fête à W.________. La Cour pénale écarte cette affirmation quelle juge invraisemblable. Il ressort des déclarations des autres protagonistes (saufA5________) que lépisode de laprès-midi avait été à lorigine du rassemblement à la gare de S.________ dont il faisait partie , de sorte quon ne se figure guère comment A1________ nen aurait pas entendu parler. Lexistence dune fête à W.________ que les gens de V.________ auraient fréquentée avait déjà été évoquée parmi les jeunes présents à la gare de S.________ (cf. les déclarations de A₇________ déjà mentionnées). La version présentée à la Cour pénale ne correspond pas sur dautres points à ses déclarations du 16 juin 2021, dans lesquelles il na pas fait allusion à une fête au restaurant [f], mais a affirmé quil avait fait «des tours, tranquille» à Z.________, avant de se rendre à W.________ où il avait appris quil y avait une «house party», ni à celles du 17 juin 2021 devant le ministère public, selon lesquelles il était allé se promener en ville de Z.________ avant de prendre un taxi pour W.________. Il nest guère probable que A1________ ait quitté ses camarades pour se diriger un soir de mars seul au milieu de la nuit vers un bar au bord du lac puis une fête avec des inconnus à W.________ (les explications fournies lors des débats dappel pour justifier la soudaine apparition dun témoin de sa présence au restaurant [f] nayant aucune crédibilité).
29.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les personnes qui se sont rassemblées le soir du 20 mars 2021 à S.________ ont déjà évoqué à ce moment-là lenlèvement dun jeune de V.________ en guise de rétorsion. Cette conclusion simpose au vu des déclarations de A₇________. Certes, celui-ci est le seul à mentionner le projet denlèvement (auquel il ne croyait pas à lorigine) déjà ce stade. Dans la mesure où il est établi quil na pas pris part à lépisode de Z.________, il navait rien à perdre en sexprimant à ce sujet, alors que les autres prévenus auxquels leur participation audit épisode est reprochée avaient intérêt à minimiser lintensité de leur résolution criminelle. Ses déclarations sur ce point sont donc crédibles. Lexclamation entendue par B.________ alors quil était dans le coffre deA₆________, durant le trajet vers S.________ («on la, on la») vient confirmer lidée dune préméditation. Sans que cela soit décisif, ceci est encore appuyé par la crainte invoquée par A₂________ de finir «dans un coffre» pour justifier sa possession dune béquille précisément à la gare de S.________ à un moment où lenlèvement à Z.________ de B.________ navait pas encore été commis, ou venait tout juste de lêtre , et lévocation dun enlèvement dans ce cadre (même si lenlèvement était, dans sa version, le fait les gens de V.________). La Cour pénale retient également que, dans tous les cas, les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ avaient en tête quun affrontement physique avec un ou les gens de V.________ pourrait avoir lieu, et en acceptaient léventualité (un enlèvement nimplique pas nécessairement une confrontation physique). Les antécédents de rencontres tournant en affrontements entre les jeunes des deux cantons et la colère quils avaient après les faits de laprès-midi ne permettent pas une autre conclusion. Dailleurs, sil navait été question que de demander des explications orales, ou dappeler à une bataille rangée dans un endroit convenu avec leurs adversaires, ils auraient pu le faire par les réseaux sociaux, en utilisant le même moyen de diffusion que la vidéo quils enverraient plus tard avec des images de B.________. Enfin, la Cour pénale retient que les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ ne lont fait que parce quelles se déplaçaient à plusieurs (même si leur effectif nétait pas suffisant pour se rendre à V.________, comme A₇________ la expliqué), le nombre constituant une conditionsine qua nonde leur expédition à la recherche dun jeune de V.________ à kidnapper, sans que cela ne semble une trop grande prise de risque, soit une condition essentielle à lexécution de leur plan en sécurité, et dailleurs une habitude. On verra ci-après que dix à quinze personnes se sont retrouvées à la gare de Z.________.
Dans le véhicule de A₆________, en direction de la gare de Z.________
30.Il ny a pas lieu de sécarter des déclarations de A₆________ selon lesquelles A₄________, A1________ et A₃_________ ont pris place dans sa voiture à laller vers Z.________. On ne voit pas pourquoi A₆________ aurait dénoncé des innocents. A₃_________ admet sa présence dans le véhicule. A1________ aussi. Sagissant de A₄________, qui la nie, on relève que sa crédibilité est réduite (voir sa déposition devant la Cour pénale rapportée ci-dessus et lopération de secours plutôt que de représailles prétextée contre toute vraisemblance). Quon nait pas trouvé lADN de A₄________ dans la voiture de A₆________ ne permet aucune conclusion, dès lors quon na pas non plus retrouvé lADN dautres occupants dont la présence est avérée dans ladite voiture que le détenteur avait nettoyée avant de la remettre (en août 2021) aux enquêteurs. Devant le ministère public, A₃_________ a confirmé que lintéressé était dans le véhicule de A₆________. A₇________ a affirmé devant le ministère public, le 5 août 2021, quil avait vu A₄________ aller acheter des cigarettes alors que les voitures partaient pour Z.________. La Cour pénale considère que les déclarations de A₇________ lors de cette audition doivent être écartées, car auparavant lintéressé navait jamais évoqué avoir été témoin de léloignement de A₄________ à la gare de S.________, et que lon se demande bien comment il savait que le mouvement de son camarade avait pour but un achat de cigarettes (sauf à avoir évoqué son alibi avec lui). Au surplus, A₆________ a déclaré dès le début que A₄________ ([a4a4]) était dans son véhicule.
Il nest pas plausible que les occupants de la voiture de A₆________ naient pas parlé (ainsi que laffirme pourtant A1________) durant le trajet de la raison de leur déplacement nocturne groupé vers la gare de Z.________ ni des modalités du coup de force à venir dont tous avaient approuvé le principe lors du rassemblement qui venait davoir lieu à la gare de S.________.
Sur le quai de la gare à Z.________
31.Il est constant que B.________ a été frappé sur le quai de la gare de Z.________. Selon les premières déclarations de la victime, quon préférera parce quelles ont été émises directement après les faits, et quelles correspondent à celles de A₆________, il y avait une dizaine dindividus sur le quai. On retiendra cette évaluation plutôt que celle de A₃_________ qui évoque vingt à vingt-cinq personnes (cf. aussi le rapport de police qui dénombre 14 individus entourant B.________ dans le hall de la gare à 23h55). À reprendre le premier récit du lésé, on se rend compte que les coups lui ont été donnés très rapidement, dès quil a indiqué quil venait de V.________, et que cest alors quil était battu quil a dit quil ne voulait pas dhistoire.
32.Les déclarations de A₆________ et de B.________ ne correspondent pas quant à lidentité des auteurs des coups (pour le premier : A₄________ et A1________ puis un autre groupe ; pour le second : pas A1________ et pas A₃_________, dont il a communiqué les photos à la police quelques jours après sa première audition, étant rappelé que, lors de celle-ci, il navait reconnu personne sur les planches photographiques de la police parmi lesquelles figurait une photo de A₄________). La Cour pénale, avec les premiers juges, retient quil nest pas possible détablir à satisfaction de droit quels sont les auteurs des coups donnés à B.________ sur le quai. Il est constant que les auteurs étaient en supériorité numérique et quaucun jeune de S.________ ne soutient que la victime aurait rendu les coups.
33.A₆________ et A₃_________ déclarent quils sont restés en retrait lorsque B.________ a été frappé. Dun côté, il est douteux que cette version corresponde à la réalité, vu notamment leur résolution à se rendre à Z.________ pour trouver les gens de V.________. Il paraît logique que A₆________ et les occupants de son véhicule se soient immédiatement dirigés vers le quai du train pour V.________, conformément au but de leur expédition, où ils ont été rejoints par dautres jeunes. De plus, les actes de violence ont eu lieu très rapidement. Dun autre côté, ce retrait allégué peut sexpliquer parce que, à un certain moment, les intéressés ont compris quils naient pas affaire à lun des agresseurs bernois de laprès-midi. A₆________ admet quil a vu B.________ se faire rosser et tomber sur les rails, en compagnie de A₃_________, selon lui sans savoir quoi faire. Il a vu une matraque. Son camarade affirme que, dès quil a compris que B.________ nétait pas impliqué dans les faits de laprès-midi, il a quitté le quai et a parlé avec un autre jeune de V.________, sans voir de coups (cf. aussi où il reconnaît quil a parlé avec la victime). Pour apprécier la crédibilité de cette version, il faut se rappeler quinitialement, A₃_________ avait contesté toute implication dans les faits, même quand la police lui avait rapporté les déclarations de A₆________. Ce nest que le 24 juin 2021 quil a reconnu sa participation à lépisode de la gare, sans encore nier formellement avoir été témoin des coups sur le quai («je suis allé à la gare de Z.________, ensuite on est allé sur le quai, et après il y avait B.________. En aucun cas je nai touché ou tapé B.________. Quand on est redescendu du quai on a croisé un autre gars de V.________. Une partie du groupe est resté avec B.________ [...] De notre côté on discutait avec le jeune de V.________ [...]; «jai dit « les gars, laissez-le, lui na rien à voir », je lai dit plusieurs fois, mais personne ne mécoutait. Comme on ne mécoutait pas je redescends les escaliers et je vois linconnu de V.________ [...] au bout dun moment je vois léquipe de S.________ passer devant nous avec B.________. Quand je suis en bas, je nentends personne crier»). En définitive, la Cour pénale retient que A₆________ et A₃_________ étaient sur le quai lorsque les premiers coups ont été donnés à B.________. Au début, ils étaient dans le cercle des agresseurs, sans quil ne soit établi quils ont frappé eux-mêmes, assistant aux coups et à la chute sur les rails, puis ils ont pris leurs distances et sont restés en retrait, mais à une certaine proximité. Cette thèse est confirmée par linjonction de A₃_________ de laisser en paix B.________.
34.La Cour pénale retient que A1________ et A₄________ se sont également rendus sur le quai avec A₆________ et A₃_________ et quils ont à tout le moins assisté aux actes de violence et à la chute sur les rails de B.________. Ceux-ci le contestent. On a déjà relevé que leur crédibilité était réduite. En outre, dès lors que les quatre prévenus ont voyagé ensemble entre S.________ et Z.________, il paraît logique et même évident quils se soient tous déplacés sur le quai de la gare pour trouver un membre de la bande bernoise quils recherchaient, conformément au but de leur expédition. Sil est éventuellement possible, comme il la admis, eu égard aux déclarations de la victime, dimaginer que A₆________ se soit trompé quant à lidentité des auteurs des coups contre B.________, sa mise en cause préalable de A₄________ et A1________ dans ce cadre assoit définitivement lhypothèse quils étaient sur les lieux, et dans le cercle des agresseurs.
35.A₂________ soutient quil nétait pas à la gare de Z.________. Il ny a pas délément qui contredit cette affirmation.
36.A₇________ a été contrôlé par la police à la gare S.________ à 23 heures 56. Il ne sest donc pas déplacé à Z.________.A5________était en sa compagnie. Laccusation ne soutient plus que ce dernier aurait été présent à la gare de Z.________ (même si B.________ avait initialement désignéA5________comme une des personnes présentes à la gare de Z.________).
Entre le quai et la voiture de A₆________
37.Un groupe dindividus a accompagné B.________ du quai vers la voiture de A₆________. Les images de surveillance des CFF nont pas permis didentifier les personnes présentes, sauf la victime.Les enquêteurs ont dénombré quatorze personnes. Il est constant que B.________ a été contraint de faire ce déplacement. Devant le ministère public, A₆________ a précisé quil marchait devant avec A₃_________, en parlant avec lui (et sur lambiance «Nous marchions les uns avec les autres. Nous nencerclions pas la victime. Ce dernier na pas résisté ni tenté de fuir. Pour vous répondre, si javais été à la place de B.________, je naurais pas non plus essayé, vu le nombre de personnes présentes»). A₃_________ a affirmé aux policiers quil avait seulement vu passer le groupe avec B.________, alors quil parlait avec un jeune de V.________ inconnu. Il a soutenu devant le ministère public quil navait rien dit (en faveur de lenlèvement) ni demandé à personne damener la victime vers la voiture de A₆________, ni non plus vu personne avec des objets pour lobliger à se déplacer avec le groupe. Devant le tribunal criminel, il a maintenu que le groupe avec B.________ était passé devant lui, mais devant la Cour pénale, il a affirmé que la présence de B.________ nétait quune suppositiona posterioride sa part, après avoir même exposé quil avait simplement remarqué beaucoup de monde dans la gare.
38.Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que A₆________ sest déplacé avec le groupe entourant B.________, du quai vers la voiture. Elle écarte les dernières déclarations (invraisemblables) de A₃_________, devant la juridiction dappel, mais admet, au bénéfice du doute, quà un certain moment lintéressé a pu échanger quelques mots avec Jeune 14_________, pendant que le groupe traversait la gare. Elle retient que A₄________ et A1________ ont fait au même moment le trajet entre le quai et la voiture de A₆________ (puisquon retrouve plus tard les quatre mêmes accusés [avec [e**e]] dans la voiture). À ce moment-là, les prévenus présents avaient parfaitement conscience et comment eut-il été possible dimaginer le contraire, vu ce qui venait darriver sur le quai que la victime ne se déplaçait pas de son plein gré.
Devant le coffre de la voiture de A₆________
39.Sur la base des déclarations de A₆________, le tribunal criminel a retenu que A1________ qui le conteste avait mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________. Celui-ci a désigné aussi comme auteur de cet acte A₄________ (et [e**e]), sans pouvoir dire exactement qui avait agi, et en précisant que lopération sétait faite à plusieurs, sans violence physique («on lui a dit daller dans le coffre» ; cf. aussi devant la Cour pénale : «la victime est allée dans le coffre»). La Cour pénale retient que cest la menace représentée par les jeunes du canton en supériorité numérique devant le véhicule qui a contraint B.________ qui avait déjà été frappé de monter dans le coffre. Sagissant dailleurs de lintensité de la menace, B.________ a évoqué lexistence dune matraque (déjà mentionnée par A₆________ sur le quai, de sorte que le fait doit être tenu pour établi), dont il na toutefois pas été fait usage.
40.A₃_________ prétend que, lorsquil est arrivé à la voiture de A₆________, la victime était déjà dans le coffre, fermé, et quil avait pensé que tout était fini, B.________ ayant été libéré. Ce dernier point paraît peu vraisemblable (A₆________ a dit quil avait pris avec lui la tête du groupe dans la gare ; en outre, la curiosité devait nécessairement lamener à interroger ses camarades, dautant plus que lhypothèse dun enlèvement avait déjà été évoquée à S.________).
41.On peut mettre A₆________ au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles il y a eu une discussion devant sa voiture sur le sort à réserver à B.________ et quil sest dabord opposé à lintroduction de celui-ci dans son coffre. A₆________ a expliqué quil avait finalement laissé faire en raison de la crainte quil avait de« terminer comme lui dans le coffre». La Cour pénale retient que ce nest pas cette crainte qui a été lélément moteur du laisser-faire de A₆________, mais plutôt le fait que lenlèvement dun jeune de V.________ faisait partie demblée des intentions des prévenus et sa soumission à la décision prise par le groupe. Devant le ministère public, lintéressé a en effet évoqué sa peur que ses amis sen prennent à lui, mais sans pouvoir vraiment justifier son sentiment, en expliquant quil navait rien dit car ce nétait pas lui qui pouvait changer la situation. Devant la Cour pénale, il a en outre relaté que «des gens» avaient dit de mettre la victime dans le coffre, quil avait répondu que ça ne servait à rien, quil y avait eu un petit débat, que ça se passait très rapidement et que sur le coup il navait pas réalisé ce qui se passait, cest-à-dire la gravité des choses. Il lui était «un peu» venu à lesprit quil aurait pu prendre le parti du jeune de V.________, mais il ne savait pas comment le groupe aurait pu le prendre et comment faire. Le comportement postérieur de A₆________ (départ pour W.________ à la recherche dautres jeunes de V.________, déplacement à la rue [3]) durant la soirée conforte lappréciation selon laquelle lintéressé demeurait dans loptique des représailles décidées plus tôt dans la soirée contre les gens de V.________, aux côtés de ses camarades. Au reste, il devait encore prendre part à une expédition de groupe à V.________ le 11 avril 2021 (ces faits ne font pas partie de la prévention dirigée à son encontre dans la présente procédure).
Dans la voiture de A₆________ vers Quartier [2]
42.II est constant que A₆________ a conduit, et quil savait que la victime était dans son coffre contre sa volonté. Sa participation était essentielle au déplacement du prisonnier vers S.________. Les autres occupants de la voiture étaient A1________, A₄________, A₃_________ [et [e**e]], selon les déclarations constantes de A₆________ dont il ny a pas lieu de sécarter, pour les motifs déjà exprimés plus haut. Comme on la déjà relevé, lenlèvement avait déjà été discuté au départ de S.________. B.________ a entendu, durant le trajet vers S.________, les occupants du véhicule sexclamer : «on la, on la». A₃_________ fait valoir quil na appris que dans la voiture la présence de la victime dans le coffre. On a vu que cétait peu vraisemblable. Au surplus, cela na nullement infléchi son comportement postérieur («Jai dit que ça (lenlèvement) servait à rien» : «jai pensé quil ne devait pas être là [...] jai dit que ce nétait pas une bonne idée de lavoir dans le coffre, mais je ne me souviens plus des mots exacts [...] de toute façon nous étions déjà sur lautoroute ( ) je nétais pas dans un état où je pouvais avoir peur», tous propos que B.________ ne relate pas avoir entendus). Il devait repartir rapidement ensuite du parking du quartier [2] sans, si on le croit, se soucier du sort de la victime («je nai pas pensé au sort de B.________, je poursuivais ma soirée»), dans la même voiture et avec les mêmes personnes (cf. plus bas), pour une expédition à W.________ ayant les mêmes objectifs que celle précédente vers la gare de Z.________.
AQuartier [2]
43.Il résulte des déclarations de A₆________ que celui-ci a vu, sur le parking du quartier [2], la victime être sortie de son coffre, devoir se déshabiller partiellement (enlever ses chaussures et son gilet) et se faire frapper à coup de pied et de poing («vite fait»), alors quelle était recroquevillée sur le sol avec ses mains en protection, par un groupe qui les avait rejoints. Les déclarations de B.________ concordent, avec la précision que la majorité des coups était dirigée vers sa tête. Ces faits sont retenus. On déduit de la présence de A₆________ lorsque B.________ sest fait frapper celle des autres occupants de son véhicule. Tous ont ensuite repris ensemble la route pour W.________. A6________ a reconnu que ce nouveau déplacement avait pour but de trouver dautres jeunes de V.________ (voir aussi les explications de A₇________ ci-après), puisquil était clair que B.________ nétait pas impliqué dans les faits de laprès-midi précédent. Outre quelles sont contredites par cette déposition, les déclarations devant la Cour pénale de A₁________ et A₃_________ dont il ressort quils navaient pas idée de la présence de jeunes de V.________ à W.________, supposeraient une coïncidence puisquil y avait effectivement un rassemblement dans un appartement de W.________ de jeunes gens venant de V.________ qui na rien de plausible dans le contexte de laffaire (cf. aussi les explications de A₇________). Dailleurs A₃_________ avait déjà admis, devant le ministère public, quil savait que les jeunes de V.________ se trouvaient pour une fête à W.________.
44.Ilny a pas déléments selon lesquels A₂________ était au quartier [2].
45.A₇________ a admis sa présence au quartier [2] ; il a déclaré avoir vu que la victime sétait fait frapper avant son arrivée. Il avait été appelé par des camarades «viens ici on a une surprise au lycée» et sétait déplacé à pied avecA5________, les deux ayant pris la précaution de se munir dune cagoule et dun cache-cou. Quand ils avaient vu les voitures, ils sétaient dit : «ah ouais ils lont fait». A₇________ avait parlé avec B.________. Une deuxième équipe sétait formée pour aller à W.________ «pour choper des autres gens de V.________». Sagissant de son état desprit, A₇________ a expliqué quau début, il était dans loptique de frapper, mais quil y a avait renoncé quand il avait compris quil navait pas affaire à la personne quils recherchaient («dans toutes les cités, quand on est impliqué, on sattend à se faire frapper» ; sil avait été à la place de B.________, il aurait appelé des «collègues» et se serait vengé [la vengeance étant, précise-t-il, de trouver une personne impliquée, la frapper, la filmer et envoyer la vidéo]).
Lacte daccusation ne reproche pas à A₇________ sa présence au quartier [2] et sa responsabilité du chef des infractions qui y ont été commises.
46.A5________a reconnu quil sétait rendu au quartier [2], en suivant son ami A₇________, sans vouloir indiquer la raison de sa venue sur ce parking au milieu de la nuit. Il a raconté quil avait vu la victime assise sur le bord du coffre. Elle navait selon lui pas de trace de coups. Lui-même navait donné aucun coup et nen avait pas été témoin. Il avait lui aussi parlé à B.________ et compris quil nétait pas la personne recherchée ; il était resté fumer à lécart avec A₇________, ajoutant : «et même on le laissait pas le toucher» ; dautres personnes sétaient interposées ; il y avait un autre groupe sur le parking, vers lequelA5________sétait déplacé (le procès-verbal daudition du 15 juin 2021 montre clairement queA5________se référait à lépisode du quartier [2] lorsquil a fait mention dinterposition, et non à lépisode de Rue [3] comme il la soutenu devant la Cour pénale).
47.La mention parA5________de personnes qui se seraient interposées amène la Cour pénale à la conclusion quil était présent lors du deuxième épisode où B.________ sest fait frapper. La Cour pénale ne retient pas que certains se seraient opposés au nouveau lynchage de B.________ : celui-ci ne mentionne rien de tel.A5________, qui en dit le moins possible, nest pas crédible lorsquil soutient quil na pas vu que B.________ avait été frappé avant son arrivée, alors que son compagnon A₇________ admet le fait.
48.La Cour pénale retient que tous ceux qui sont identifiés et ont été présents lors des coups portés à B.________ avaient conscience dêtre en nombre face à une personne seule, et que, par leur effectif, ils empêchaient celle-ci de sen aller. Ils nignoraient pas le contexte de la journée. Ils savaient la raison de la réunion à la gare de S.________, et connaissaient le but de lexpédition en nombre vers la gare de Z.________. Ils ne pouvaient que se rendre compte que des membres de leur groupe ou de nouveaux arrivants de leur camp pouvaient à tout moment choisir de recourir à la violence, mode dexpression usuel pour eux face à des individus dune autre cité (surtout que labsence de chef ou de hiérarchie dont ils se réclament rendait le risque dagressions inutiles dautant plus fort). Sagissant du recours à la violence, A₇________ a bien indiqué à quel point il trouvait normal les représailles musclées entre les groupes de jeunes (après avoir appelé des «collègues»), et on ne voit pas que son amiA5________ait eu une autre optique (cf. lensemble des faits de violence dont il a à répondre). Quant à A₆________, A₄________, A1________, et A₃_________, ils ont remis B.________ aux personnes restées sur le parking, avant de repartir pour une opération qui avait le même but que lexpédition initiale. Tous se déplaceraient ensuite vers la cave de Rue [3], où le calvaire de B.________ devait perdurer ; ce comportement constitue un indice de leur état desprit intérieur, toujours aux représailles.
En route vers la rue [3]
49.B.________ a été emmené dans les caves dun immeuble sis rue [3]. Linstruction na pas permis détablir dans quelle voiture et avec qui le déplacement sest déroulé.A5________déclare avoir appris en chemin que le groupe se dirigeait vers Rue [3] (cf. aussi la réponse quil donne à la question de savoir pourquoi on a fait descendre la victime dans la cave : «Eh bien, je nétais pas tout seul et les autres ont aussi décidé de la suite. Tout le monde ne le croyait pas forcément innocent. Ils nétaient pas certains»). Selon A₇________, il avait été décidé demmener la victime dans la cave que connaissait lun de ses amis dont il na pas voulu donner le nom et tous avaient suivi.
50.A₆________ avait quitté précédemment Quartier [2], cap sur W.________, «avec la même équipe», soit A₄________, A1________, A₃_________ et [e**e], toujours à la recherche de gens de V.________.
A la rue [3]
51.A₇________ a déclaré quil y avait au moins septante personnes dans la cave ; si personne ne laidait, la victime aurait pu mourir. Elle sétait fait frapper et il avait commencé à avoir de la pitié avec ses deux collègues. Il a encore expliqué quau début, ils nétaient que quinze. Ils avaient attendu que les autres reviennent de Z.________ (en fait W.________) ; il avait parlé avec B.________ («Je lui ai dit que je navais rien contre lui mais quil était avec les gens de V.________ ( ) que jaurais pu lentamer dans le coffre de la voiture, que je pouvais le tuer. Jétais un peu le médiateur ou le négociateur à ce moment-là». Finalement, il avait été appelé par la personne qui lui avait déjà parlé de la «surprise», qui lui demandait où ils étaient. Plus de trente personnes étaient arrivées.
52.A₇________ admet avoir tourné la vidéo mentionnée dans lacte daccusation (une voix [qui nest pas celle de lauteur de la vidéo] demande à B.________ sil connaît la bande [xxx] ; un dialogue sengage pour savoir où ce dernier habite, constater quil est bloqué, et lui demander si on va venir le chercher ; B.________ est amené à dire «les gars venez me chercher»), puis lavoir envoyée à [m**] (un jeunet de V.________) en linvitant à venir chercher B.________. [m**] a contesté que ce fût «un mec de V.________», plutôt «un fils de pasteur, je sais pas quoi». Des messages ont été échangés. A₇________ a répondu à [m**] «tes con ou quoi ?».
53.Toujours selon le récit de A₇________, les frappes ont ensuite commencé (pour la vidéo : on constate que la victime est acculée dans un angle et quun individu lui donne des coups de poing et de genou ; de nombreuses personnes masquées sont massées derrière celui qui tourne, dans un corridor). Daprès le prévenu : «Il y avait trop de mecs qui voulaient le frapper alors jai dit les gars on est 46 si vous voulez frapper cest que 3 ou 4 personnes. Ils lont frappé au ventre et il essayait de se défendre. Ensuite un autre mec, cest pas mon poto il a voulu le niquer. Là jai dit stop ( ) on sest mis devant B.________, il y a des mecs qui étaient trop chauds». La Cour pénale écarte les déclarations lénifiantes données par la suite devant le ministère public selon lesquelles B.________ aurait été frappé au ventre sans gravité par deux ou trois personnes : ce nest pas ce que rapporte la victime, ni ce que A₇________ a déclaré en premier lieu.
54.A₄________ admet quil sest rendu à la cave, où il a vu ses amis A₇________ etA5________; A₄________ explique que ceux-ci et lui nont pas frappé B.________ «car on lavait déjà assez amoché» (on relève que ce pronom, dans son sens familier, est généralement utilisé pour celui de la 1èreforme du pluriel (nous), ce qui va dans le sens de laction commune déjà évoquée) ; ils lont protégé car dautres le frappaient encore ; le groupe était très énervé. Une équipe revenant de W.________ est arrivée, dont A₆________. Pour les raisons déjà exposées plus haut, la Cour pénale retient à ce stade que A₄________ était en réalité dans la voiture conduite par A₆________.
55.A5________a soutenu avoir essayé dempêcher que B.________ ne soit battu ou encore avoir essayé de laider en se mettant devant lui. De manière contradictoire, il a aussi indiqué que ce nest pas lui qui sétait interposé: «ce nest pas moi qui me suis interposé ( ) moi, jétais neutre». On reviendra sur ce point plus bas. Reste quen tout état de cause,A5________ne trouvait pas scandaleux des mesures de rétorsion à lencontre dun jeune de V.________ : «Vous savez ils ont frappé ce petit de 16 ans et ils lui ont mis un couteau sur la tête, alors c'était normal qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre de chez eux. Vous me dites que c'est dent pour dent. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un type qui suis pour la violence et je serais le premier à vouloir être pacifiste. Vous me dites qu'avec cette manière de penser ce n'est pas ce que je veux vous démontrer et qu'avec cette façon de faire ce n'est pas près de se calmer. Vous savez si on tire sur un de mes proches, vous pensez que je vais faire quoi. Je vais aussi tirer sur un des leurs. Vous croyez que si la police s'était simplement occupée de l'affaire du petit de 16 ans, ils auraient pris quoi ? 3 mois et ensuite ? Ils seraient sortis et cela aurait continué».
56.Devant la Cour pénale, A₆________ a déclaré quil ne se souvenait pas sil avait vu la victime dans la cave, mais a reconnu quil savait quelle était là et quil avait envisagé quelle y soit retenue contre sa volonté et battue. Il paraît invraisemblable à la Cour pénale que A₆________ ne se souvienne pas avoir vu B.________ à Rue [3] ou non. Nécessairement, cet élément aurait dû sinscrire dans sa mémoire dans un sens ou dans lautre. Il faut relever que, lors de ses première et deuxième auditions, A₆________ navait pas évoqué lépisode de la cave Rue [3], quil na admis que lors de la récapitulation des faits, devant le ministère public, en observant quil avait entendu «des bruits que la victime se cognait contre les portes des caves» ; plutôt que dintervenir, il était parti. Il ny a pas délément qui permette de considérer comme établi à satisfaction de droit que A₆________ aurait lui-même frappé B.________. La Cour pénale retient, sur la base des toutes dernières déclarations de lintéressé (lors des débats dappel), que celui-ci, toujours pris dans «leffet de groupe» a sinon vu la victime, en tous les cas eu conscience quelle se faisait battre en entendant des cognements et quil na rien fait pour sopposer à laction commune. Il a indiqué que ce nétait quen rentrant chez lui quil avait réalisé la gravité des faits (idem).
57.A₃_________ soutient quil nétait pas à Rue [3], mais quil a rejoint le groupe et B.________, en revenant de W.________, au collège du quartier [1] (donc sur le chemin du retour de la victime vers la gare de S.________) car ils (A₆________ et les occupants de sa voiture) ne trouvaient pas la cave ; il na pas vu de coups (idem), mais a noté que B.________ était «amoché». Confronté devant la juridiction dappel au fait que B.________ la désigné comme présent à la cave, il a déclaré quil était possible quil sagisse dune confusion due au fait quil était au quartier [1]. Également devant la Cour pénale, A₆________ a toutefois clairement dit quil navait pas effectué darrêt sur le trajet entre W.________ et la cave Rue [3]. Comme A₆________ sest mis en cause pour des faits graves en admettant finalement sêtre rendu à ce dernier endroit, la Cour pénale retient lexactitude de la version du jeune conducteur et, partant, la présence de son passager A₃_________ à la rue [3]. Dans la mesure où ce dernier est arrivé avec A₆________ et quils avaient passé toute la soirée ensemble, la Cour pénale retient quil a observé les mêmes choses que son camarade.
58.Pour une raison identique, la Cour pénale retient aussi la présence de A₁________ à Rue [3], étant souligné que A₆________ na nullement, depuis quil admet sa présence à Rue [3] à son retour de W.________, fait allusion à un détour par quartier [3], où il aurait déposé lun de camarades. Sagissant du rôle de lintéressé, on peut renvoyer aux remarques faites à propos de A₃_________.
59.Enfin, la Cour pénale retient que A₂________ était aussi à Rue [3], après avoir suivi un mouvement de foule «comme un débile», ainsi que celui-ci ladmet depuis sa première audition. Le prénommé a alors déclaré quil savait que quelquun de V.________ était là, cétait tout. Devant le tribunal criminel, pour expliquer pourquoi il sest rendu à la cave, A₂________ a indiqué quil savait que des jeunes de S.________ avaient été agressés et quil sétait senti obligé de suivre un groupe pour ne pas être lui-même agressé ; il se mettait «à labri du groupe». Devant la juridiction dappel, A₂________ a déclaré quil sortait de chez une fille (ce qui ne correspond pas à ses premières déclarations) quand il avait vu le groupe dindividus cagoulés passer, quil avait suivi par peur («ça circulait dans les médias[ ]avec la situation globale entre les bandes de S.________ et de V.________»), pensant alors : «Je me suis dit que si je me baladais seul dans la ville peut-être que quelquun aurait pu sen prendre à moi. Je ne connaissais pas les gens en cagoule mais ils ne minspiraient pas de crainte ( ) je navais pas entendu parler dun enlèvement». Cette explication nest guère plausible (dautant plus quinterrogé sur ses liens avec la bande [xxx], il avait précédemment répondu que cétait des amis denfance), et doit être écartée. On rappelle que laccusé avait été préalablement observé par des policiers en possession dune béquille entre 23 heures 30 et minuit à la gare de S.________ ; en outre, il a évoqué à ce sujet une séquestration ; sil avait eu véritablement peur quon sen prenne à lui, il naurait eu quà se tenir à lécart de rassemblements dindividus ou plus simplement éviter de se promener de nuit dans les rues de la ville. La Cour pénale retient que A₂________ sest joint au groupe qui se dirigeait vers Rue [3] parce quil sagissait de ses amis denfance et quil était au courant ça circulait dans les médias quun jeune de V.________ y était retenu. Il savait que des faits de violence pouvaient survenir et en acceptait léventualité.
A₂________ conteste avoir aperçu la victime se faire frapper. Il a admis dans un premier temps quil avait vu, lorsquil était arrivé à la cave après avoir suivi le groupe, «un tas de monde cagoulé» et que «le gars nétait pas bien». Ne voulant pas «y participer», il nétait resté quune dizaine de minutes. Il sétait rendu compte que la victime était séquestrée ; de ce quil voyait «lagression avait été commise avant». Il nétait pas parti immédiatement en raison de «leffet de groupe» et de la pression (idem).
B.________ a déclaré devant le ministère public quil était certain que A₂________ lavait frappé à la cave. Fondé sur cette déclaration, le tribunal criminel a retenu le fait (cons. 28). Lintéressé na pas formé appel sur ce point. On a toutefois déjà relevé que B.________ confondait lidentité de ses agresseurs. Il ne peut dès lors être considéré sans quun doute raisonnable nexiste que A₂________ est bien lauteur de lun des coups perçus par B.________ (404 al. 2 CPP). Néanmoins, sa mise en cause avec certitude par la victime dans ce cadre montre quil était tout proche delle lors de lagression.
60.En résumé, la Cour pénale retient que A₇________ etA5________sont arrivés à Rue [3] avant A₆________ et les occupants de sa voiture A₄________, A₃_________ etA1________. A un certain moment, A₂________ est arrivé en suivant un groupe se déplaçait à pied vers Rue [3].
La Cour pénale retient quau début les choses sont restées plutôt calmes dans la cave. A₇________, qui sest qualifié lui-même de négociateur, a contraint B.________ à se laisser filmer dans une vidéo qui avait pour but de provoquer les gens de V.________ pour quils viennent le libérer (sagissant de la chronologie, on se fonde sur le récit de A₇________, plus fiable que celui de B.________ qui nest pas clair sur lordre dans lequel sont intervenus le premier tournage vidéo et son passage à tabac ; deux faits qui demeurent toutefois constants). Une nouvelle vidéo a été filmée où lon voit B.________ se faire passer à tabac par un individu non identifié. De nombreuses personnes présentes sur les lieux lont aussi frappé de manière systématique, les uns après les autres (cf. les déclarations de A₇________ et B.________). Il na pas été possible de déterminer qui étaient les auteurs des coups. Comme les premiers juges, la Cour pénale retient que certains des prévenus se sont montrés plus gentils que dautres, voire ont tempéré lagressivité de leurs camarades. Cela dit, on ne peut parler à proprement parler dune interposition, soit dune manuvre visant à empêcher tout coup et se distançant nettement du sort qui était réservé à la victime (cf. les explications de A₇________, qui montrent quil a plutôt orchestré les coups, en contenant les «mecs qui étaient trop chauds» ; voir aussi les déclarations contradictoires et partant sujettes à caution deA5________sur son interposition). La victime a clairement dit que personne ne sétait interposé lors des diverses reprises où elle sest fait frapper. Si elle a pu se montrer incapable didentifier avec certitude les auteurs de coups à son endroit, il nen va de même sur le point de savoir si elle a pu compter sur des défendeurs affichés à ses côtés.
La Cour pénale retient que tous les prévenus présents à Rue [3] avaient conscience dêtre en effectif face à une personne seule, et que par leur nombre, ils lempêchaient de sen aller. Ils connaissaient le contexte et le but de laction de représailles en cours. A₇________,A5________, A₆________ et les occupants de son véhicule ont en tout cas vu ou entendu la victime se faire passer à tabac. Le premier a même en quelque sorte orchestré les coups. Les passagers du véhicule de A6________ avaient participé à la capture du lésé. Tous étaient déjà présents au moins lors dune précédente atteinte à lintégrité corporelle de B.________. Tous avaient participé au rassemblement à la gare de S.________. Aucun na choisi de quitter les lieux immédiatement. Sagissant de A₂________, on a vu plus haut quil était en tout cas proche de la victime lors de lagression. Son comportement antérieur (se munir dune béquille ; rejoindre le groupe en sachant lenlèvement) et postérieur (rester fumer une cigarette une dizaine de minutes selon ses déclarations) indique aussi quil faisait siens les agissements de ses camarades. En définitive, la Cour pénale retient que tous ne pouvaient quêtre conscients que la présence de chacun parmi les personnes qui sen prenaient à B.________ ne faisait que renforcer la détermination de lensemble, et quen ce sens, leur contribution était essentielle à lexécution du lynchage dont le prénommé, toujours retenu contre sa volonté, était victime.
En ce qui concerne le tournage de la vidéo montrant B.________ demander quon vienne le chercher, A₇________ admet les faits, retenus par le tribunal criminel. Il ne peut avoir quagi avec conscience et volonté.
En chemin pour le collège du quartier [1] et la gare de S.________
61.A₇________ déclare quil a raccompagné la victime jusquau collège, «avec 4 potos». Il estime à une heure, une heure vingt le temps quil a passé avec le groupe entre la cave et son départ.A5________livre le même récit, en mentionnant des excuses présentées à la victime : «On lui a dit aussi que ce nétait pas sympa ce qui lui avait été fait par nous. Que ce qui cétait passé, ce nétait pas permis (laffaire du petit). Quon sexcusait davoir fait ces choses sur quelquun qui navait rien fait»). A₄________ relate aussi avoir raccompagné la victime jusquau collège du quartier [1] voire à la gare. A₃_________ indique avoir cheminé du collège du quartier [1] à la gare avec les précités. Il est enfin établi que A₃_________ a adressé des messages à B.________ pour lui demander sil était toujours à la gare et pour lui offrir de le ramener. Cette offre a été déclinée. En effet, B.________ craignait encore les précités (cf. son audition où il relate qualors quil était pratiquement arrivé à la gare, il a eu peur de sapprocher de trois de ses agresseurs qui voulaient lui rendre son téléphone, craignant quils ne recommencent à le frapper). Cette appréhension du jeune de V.________ confirme quil navait pas pu compter précédemment sur un véritable soutien parmi les accusés.
Qualification des faits
62.On a déjà relevé que les accusés ont contesté faire partie dune bande. Il y a lieu dobserver que la notion de bande fait partie des éléments aggravants dun certain nombre dinfractions, comme le vol, le brigandage ou le crime au sens de larticle 19 al. 2 LStup. Cette circonstance personnelle, qui nest pas définie par la loi, constitue un cas aggravé en raison de la dangerosité particulière que représente la dynamique de groupe (Papaux, Commentaire romand, n. 75 ad art. 139 CP). Il ny a pas lieu de sattarder plus longuement sur la jurisprudence en la matière, dans la mesure où cette condition nest pas prévue par les dispositions ici applicables. Autrement dit, le cadre légal nest pas modifié par le fait que des accusés ont agi en commun. Leur implication pénale doit être appréciée selon les règles, déjà rappelées, concernant la notion de participation (auteur, coauteur, complice, etc.), étant souligné que lagression suppose la participation dau moins deux auteurs. Laspect individuel ou collectif des agissements répréhensibles des accusés sera aussi pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine selon les critères énumérés à larticle 47 CP.
63.Chronologiquement, la première infraction à lencontre de B.________ visée par lacte daccusation est lagression sur le quai de la gare de Z.________. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont a) la participation à b) une bagarre unilatérale durant et en raison de laquelle c) une personne a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. Lexistence dune attaque unilatérale au préjudice de B.________ est constante. Le fait quelle a été commise par plus de deux personnes agissant de concert est aussi constant. Sur le vu des blessures que le lésé a subies, la condition de lexistence de lésions corporelles doit être considérée comme réalisée : B.________ a déclaré avoir reçu déjà à ce stade des coups sur la tête, puis être tombé sur les rails du train en raison dune balayette ; des blessures ont été constatées sur lui au moment où il est sorti du coffre à Quartier [2] ; dailleurs aucun des prévenus na contesté cette condition.
Sagissant de la participation et de lintention, il a été établi en fait (sans quil soit nécessaire de revenir ici sur tous les détails retenus plus haut) que A₆________ et A₃_________ avaient eu des contacts plus tôt dans la journée pour participer à un rassemblement en gare de S.________, en raison des événements de laprès-midi touchant de (plus) jeunes du canton. Au cours de ce rassemblement informel, il a été question de représailles qui supposaient lutilisation de véhicules pour se déplacer vers le bas du canton et retrouver un ou les gens de V.________ qui serai(en)t ramené(s) captif(s) à S.________. La question de léquilibre des forces du point de vue numérique a été prise en considération (cf. les déclarations de A₇________, pour expliquer quil a été renoncé à se rendre directement à V.________). Au moins deux véhicules sont partis vers la gare de Z.________. Dans celui conduit par A₆________, outre ce dernier et A₃_________, se trouvaient encore A1________ et A₄________ (sans compter [e**e]). Tous sont allés sur le quai de la gare, où B.________ a été immédiatement attaqué par des membres de leur groupe, sans que lon ne parvienne à distinguer quels ont été les auteurs des coups. La Cour pénale retient que dès le départ de S.________ pour leur expédition punitive, il ne pouvait échapper à aucun des prévenus passagers de la voiture de A₆________ quune action violente était vraisemblable à lencontre des jeunes de V.________, cas échéant inférieurs en nombre, vu les antécédents de confrontations physiques entre les bandes et le contexte du jour. Les intéressés acceptaient cette éventualité et comptaient les uns sur les autres pour le succès de leur action de représailles. Dans ces conditions, il faut considérer que les prévenus présents sur le quai de la gare, dans le cercle des agresseurs (cf. cons. 33 et 34 ci-dessus), soit A₆________, A₃_________, A1________ et A₄________, ont fait intentionnellement partie du groupe des agresseurs, que leur présence en nombre était essentielle au dessein de tous, et quils doivent répondre de laction commune en tant que coauteurs et non de complices, la condition de lintention étant réalisée au moins au niveau du dol éventuel.
64.Les éléments constitutifs objectifs de lenlèvement et de la séquestration (deux formes de la même infraction) sont réalisés à partir du moment où B.________ a dû quitter contre son gré le quai pour accompagner les prévenus susmentionnés, entourés dautres jeunes, en direction de la voiture de A₆________. Le déplacement de B.________ a été obtenu par la menace, celle-ci découlant du déséquilibre des forces (la police a compté 14 personnes autour du lésé) et de la violence dont venait de faire preuve le groupe, hostile (dont lun des membres était muni dune matraque), qui entourait la victime. Naturellement, ce déplacement doit être qualifié dillicite, puisque les accusés sur les lieux agissaient sans droit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 34 et 35 ad art. 183 CP). Subjectivement, ces derniers avaient la conscience et la volonté de contraindre le jeune de V.________ à quitter contre sa volonté le quai où attendait son train. La menace quils représentaient pour le jeune homme ne pouvait leur échapper, et a été relatée par A₆________. Linfraction, qui ne sest pas limitée à quelques minutes, a continué par la séquestration dans le coffre dune automobile (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 40 ad art. 183 CP). La défense de A₆________ a souligné que ce dernier navait agi que comme conducteur et quil avait plutôt un caractère de suiveur. Pour autant, et avec raison, elle na pas soutenu quil naurait été que le complice de la privation de liberté de B.________. Cest le lieu dobserver que certains ont plaidé, pour la séquestration, que lon ne pouvait pas leur imputer une omission (id estne pas avoir cherché à libérer la victime, dans la voiture de A₆________ ou encore à Rue [3]) car ils navaient pas de position de garant. Cet argument doit être écarté. Tous les accusés avaient déjà été observés, à un titre ou à un autre, à la gare de S.________ où le projet daller chercher un ou les gens de V.________ avait germé (puis, sagissant de Rue [3], à une ou dautres étapes clés du déroulement de la soirée). Aucun nétait sur les lieux par le fait du hasard ou dune circonstance indépendante de sa volonté. Ils communiquaient entre eux par les réseaux sociaux. Ils entendaient profiter de la force du nombre, leffet de groupe étant essentiel à la réalisation de leurs objectifs.
Lenlèvement sest poursuivi au quartier [2]. A₆________ et les occupants de sa voiture ont déposé B.________ en mains de leurs camarades, lont regardé se faire frapper à terre et sont repartis en le laissant à la garde de ceux qui restaient sur place et qui sétaient déjà montrés violents. La Cour pénale retient quils ont de la sorte, au moins au niveau du dol éventuel, accepté le maintien de la privation de liberté infligée à leur proie.
À partir de ce stade,A5________et A₇________, arrivés pour voir «la surprise», (on rappelle toutefois que celui-ci nest pas prévenu pour lépisode du quartier [2]) ont manifesté leur volonté de sassocier désormais aux événements en cours. Tous deux ont parlé avec la victime. Celle-ci était alors dépourvue de chaussures, dans un parking, face à des adversaires supérieurs en nombre. Les deux amis étaient au courant du projet denlèvement fomenté en début de soirée et qui sétait concrétisé. On ne peut pas considérer quils auraient agi en simples curieux, en se distanciant des personnes sur les lieux, ce dautant plus quils ont ensuite accompagné laction à la cave de Rue [3], où A7________ a dailleurs fait le cinéaste. Ils ne pouvaient ignorer que leur simple présence en tant quhabitants de S.________ dissuadait la victime de tenter de senfuir. Ils acceptaient cette situation.
65.La Cour pénale retient que les conditions objectives dune nouvelle agression sont réalisées au quartier [2]. Il ny a en effet pas dunité naturelle daction entre lagression sur le quai de la gare à Z.________, et celle au quartier [2]. B.________ a reçu sans se défendre de plusieurs agresseurs des coups de pied et de poing surtout sur la tête, alors quil était recroquevillé au sol et se protégeait avec les bras. De tels coups sur une victime à terre causent nécessairement des atteintes dépassant un trouble passager et sans conséquence du bien-être, soit des lésions corporelles simples.
Pour des motifs analogues à ceux concernant celle du quai de la gare à Z.________ et dans les circonstances spécifiques despèce (action en groupe pour profiter de leffet de nombre, dans un contexte daffrontements récurrents entre bandes, préparatifs à la gare de S.________), tous ceux dont il a été établi quils étaient à proximité immédiate de la victime (cf. cons. 43 et 47 ci-dessus), même si on ne sait pas quels sont les auteurs effectifs des coups, soit A₆________, les occupants de sa voiture etA5________(A₇________ ne peut être poursuivi de ce chef, vu la teneur de lacte daccusation, malgré labsence de recours de sa part) doivent être considérés comme coauteurs. Sagissant de la condition subjective, on retient que tous ont agi intentionnellement, au moins au degré du dol éventuel, pour les motifs déjà exprimés (cf. aussi cons. 48 ci-dessus).
66.La séquestration de B.________ sest poursuivie avec son déplacement jusquà Rue [3], où il est resté privé de liberté jusquà une heure que les actes daccusation situent à 2h28 (avant lescorte de ce dernier vers le collège du quartier [1] et la gare de S.________).
67.A Rue [3], B.________ a été pour la troisième fois roué de coups (cf. cons. 60 ci-dessus). La Cour pénale retient là aussi que les conditions objectives et subjective de lagression sont réunies à charge de tous les prévenus présents sur les lieux durant le lynchage, soit les mêmes quau quartier [2], ainsi que A₇________ et A₂________ (même si au bénéfice du doute, on a retenu quil nétait pas établi quil ait lui-même porté un coup). On se réfère aux motifs déjà exposés en lien avec les deux précédentes agressions, qui sappliquentmutatis mutandis, étant souligné quil sagit de lépisode le plus violent et impliquant le plus grand nombre de participants, dont beaucoup nont pas été identifiés (ce qui nexonère pas ceux dont la participation est établie). Sagissant de A₂________ en particulier, à partir du moment où il a rejoint le groupe de ses camarades, sa volonté de sassocier aux agissements de ceux-ci doit être retenue. Il est déterminant sur ce point quil avait été présent à la gare de S.________ lorsque lexpédition de représailles envers les gens de V.________ a été décidée, ses explications en lien avec la béquille dont il était alors muni montrant que tant le recours à la violence que la réalisation dun enlèvement constituaient des hypothèses quil prenait au sérieux et qui pouvaient le concerner directement. Au surplus, des messages étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Tout cela permet de retenir que, lorsque laccusé sest joint au groupe [xxx] (ses amis denfance) et les a suivis jusquà la Rue [3], il agissait en connaissance de cause et acceptait par sa présence de prêter main forte au projet commun. Il nest pas douteux que B.________ a subi des atteintes physiques (et sans doutes aussi psychiques, cf. cons. 20 ci-dessus) allant audelà de ce quon peut qualifier juridiquement de voies de faits pour sêtre fait tour à tour frapper par une vingtaine de personnes alors quil était acculé dans un coin.
68.Les prévenus reconnus coupables dagression au considérant précédent doivent également répondre du chef de séquestration, pour des raisons déjà exposées : la présence groupée à Rue [3] des accusés en supériorité numérique évidente permet de retenir dans le contexte spécifique de laffaire quils sassociaient à la retenue contre son gré de la victime. Selon les actes daccusation, B.________ a été «relâché» vers 2h28.
69.A₇________ ne conteste pas sa condamnation pour contrainte.
Le ministère public ne sollicite plus la condamnation dautres prévenus de ce chef.
70.Le tribunal criminel a abandonné la prévention de menaces. Le ministère public nattaque pas le jugement sur ce point.
Faits du 25 septembre 2021 à charge deA5________(appel du ministère public)
Question litigieuse en appel
71.Le tribunal criminel a abandonné la prévention au motif que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de mettre en cause le prévenu. Le ministère public fait valoir que lagresseur a une coupe de cheveux similaire à celle deA5________et que celui-ci a été contrôlé par la police peu après les faits avec des yeux irrités.
Éléments à disposition pour établir les faits
72.Selon un rapport de police du 22 février 2022, la bagarre a impliqué plusieurs personnes. Lagent de sécurité a dû utiliser du spray au poivre afin de faire cesser laltercation. A larrivée de la police, un attroupement dune vingtaine de personnes sétait formé. Un homme avait été frappé au moyen dun objet de type matraque. En visionnant les images vidéo, la police a pu distinguer un homme pointant au ciel la matraque. On peut aussi observer un individu (le même selon le rapport de police) cacher un objet indéterminé derrière des bacs à fleurs. Des fouilles nont rien donné. Grâce à la coupe de cheveux, les policiers ont identifié A₂________. Un peu plus tard, une patrouille a croisé ce dernier, qui était accompagné deA5________et de deux camarades. Ceux-ci semblaient avoir été en contact avec du spray au poivre : ils avaient les yeux rouges, des écoulements nasaux importants et certains pleuraient.
73.Les images vidéo ont été versées au dossier. Des photos en ont été tirées.
74.A₂________ a contesté son implication.
75.Les policiers ont procédé à une nouvelle analyse ressortant dun rapport du 28 novembre 2022. Les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que le coup de matraque ayant atteint la victime navait pas été filmé, mais que la personne quon voyait tenir une matraque sur les images étaitA5________, de sorte quil était probablement lauteur du coup litigieux.
76.Une ordonnance de classement a été rendue au profit de A₂________.
77.A5________conteste son implication.
Appréciation de la Cour pénale
78.Après visionnement des images de surveillance et examen des photographies, la Cour pénale retient lexistence dun doute objectif quant à limplication deA5________dans les faits litigieux. En particulier, sa coupe de cheveux nest pas un signe distinctif suffisant, les enquêteurs ayant eux-mêmes identifié A₂________ sur la base de cet élément capillaire.A5________conteste avoir été en contact avec du spray. Lui et les trois autres personnes observées montrant des symptômes compatibles avec un contact avec du spray au poivre nont pas été entendues immédiatement au sujet de leur état physique, qui na pas été lobjet dune investigation spécifique. Quà dautres reprisesA5________ait pu faire usage de spray au poivre (cf. en particuliers les faits du 5 février 2022 ci-dessous) nest pas suffisant pour fonder sa culpabilité. Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
Faits du 5 février 2022 à charge deA5________(appel jointA5________)
Questions soumises à la juridiction dappel
79.Le tribunal criminel a retenu les faits de la prévention, et considéré queA5________avait exercé une violence impressionnante et gratuite.A5________a soutenu dans sa déclaration dappel quil ne peut être condamné du chef de lésions corporelles simples et dagression en concours : les lésions corporelles simples doivent être abandonnées. Il a contesté devoir répondre de dommages à la propriété. A laudience de débats dappel, il retire son moyen relatif aux dommages à la propriété. Il précise que ce ne sont pas les lésions corporelles qui doivent être abandonnées, mais la prévention dagression, absorbées par les premières.
Éléments à disposition pour établir les faits
80.On peut renvoyer au jugement attaqué pour un résumé des déclarations du prévenu sagissant des coups quil a donnés et de lusage du spray au poivre dont il était muni (cons. 32 ; art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, lappelant a confirmé ses précédentes déclarations. Il sétait comporté ainsi parce que, en sortant du bar, il avait vu son copain se faire agresser et quil avait voulu lui venir en aide. Il avait agi par leffet de groupe (ils étaient 3 selon lui dans ce groupe) et sous linfluence de lalcool. Il éprouvait un profond regret car le plaignant aurait pu avoir lâge de son père. Il était prêt à le dédommager pour les dommages à la propriété.
81.Une clé USB contient des images de laltercation (au début du classeur C. I). Comme lexplique un rapport de police du 18 février 2022, les faits ont été filmés sous plusieurs angles. Les images sont décrites dans le classeur.
82.Selon un certificat médical du 7 février 2022, Plaignant 3________ a présenté un hématome sous capsulaire de 7 mm grade I, une fracture C.9-C10 gauche, une plaie superficielle de la paupière supérieure gauche, avec des vertiges et céphalées dans un contexte de syndrome post-commotionnel et un pic hypertensif. Plaignant 2________, ami de Plaignant 3________, a subi des lésions natteignant pas le seuil des lésions corporelles simples.
Appréciation de la Cour pénale
83.La Cour pénale retient en fait que, lorsqueA5________est sorti pour se mêler la première fois à la bagarre, Plaignant 2________ était déjà face à plusieurs adversaires qui étaient des camarades deA5________; un ami du Plaignant 2________ tentait de sinterposer pour le protéger.A5________et ses amis on peut identifier trois auteurs principaux, dont le prévenu, qui a fait preuve de beaucoup de virulence, sans être le plus actif ont immédiatement eu le dessus. Ils se sont acharnés spécialement contre Plaignant 3________, qui na pas opposé de résistance. Les éléments constitutifs objectifs de lagression, qui sont des auteurs qui livrent un combat unilatéral contre une personne qui subit des lésions corporelles, sont réalisés. Subjectivement, lintention ne fait aucun doute.A5________a fait référence à plusieurs amis : il était conscient de faire partie dun groupe. Il a soutenu sans que la défense ne plaide la qualification de rixe ou la légitime défense quil voulait défendre un camarade qui se faisait agresser. Sil est éventuellement possible quil ait été initialement victime dune mauvaise appréciation des faits un bref instant , la suite de la bagarre telle quelle a été filmée ne laisse aucun doute quant à labsence de résistance des plaignants et à lacharnement répété deA5________, qui a fait usage de son spray au poivre à deux reprises et a donné des coups de poing à la victime alors quelle était debout puis au sol. Le prévenu ne peut avoir été abusé sur lattitude de pure défense du Plaignant 3________ et le caractère unilatéral de lattaque quil menait avec ses camarades. Les atteintes physiques causées au Plaignant 3________ doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 al. 1 CP.
84.Lappelant soutient que les lésions corporelles simples absorbent lagression. Sur cette problématique, il y a lieu de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 152et118 IV 227). Tout dabord, on doit relever queA5________, en compagnie de deux acolytes, se sont rués à un certain moment sur la victime et lont frappées de coups de poing et de coups de pied au niveau de la tête (00 :36 :27), lun des comparses terminant le passage à tabac par un dernier coup de pied au visage de la victime (00 :37.09-10). Selon la jurisprudence, dans un tel cas de figure, il nest plus nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu est de toute évidence la conséquence dune action conjointe (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1). Toujours selon la jurisprudence, le fait dasséner en bande de multiples coups, notamment de poing ou pied, à la tête dune personne qui ne se défend pas, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire la mort (arrêt du TF du01.05.2020 [6B_139/2020]cons. 2.3). La Cour pénale retient que le prévenu ne pouvait pas ignorer que les coups donnés pendant la bagarre par lui et ses amis étaient propres à envoyer leur victime à lhôpital dans un état grave, gravité qui aurait pu dépasser en intensité ce qui a été constaté par les médecins, et quil saccommodait du danger que représentaient ses actes. Cest donc à juste titre que le tribunal criminel a retenu les lésions corporelles simples en concours avec lagression, puisque la mise en danger de leur comportement a dépassé en intensité le résultat intervenu.
85.Pour le reste, lappelant ne conteste plus devoir répondre de dommages à la propriété et dinfraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). La Cour pénale ne discerne aucune mauvaise appréciation des faits ou violation du droit sur ces deux points.
Faits du 30 août 2022 à charge deA5________(appel du ministère public) et de A₁________ (appel de A₁________)
Questions litigieuses en appel
86.Il est établi que C.________ a été agressé par deux personnes, dont A1________. Ce dernier soutient dans sa déclaration dappel quil a agi seul, sans concertation ; cétait en tout cas sa représentation des faits. En plaidoirie, il fait valoir quil ne peut être reconnu coupable de lésions corporelles simples, faute de plainte. Le tribunal criminel a considéré que les charges nétaient pas suffisantes pour retenir que lautre agresseur étaitA5________. Le ministère public fait valoir que ce dernier portait une cagoule, que la victime a pu confondre avec la barbe que portait selon elle lun des agresseurs. En outre, des messages ont été retrouvés qui impliquent un certain [Axx5], qui est le surnom deA5________. Par ailleurs, ce dernier a été contrôlé par une patrouille quarante-cinq minutes après les faits, alors quil portait un bas de training correspondant au signalement donné par la victime.
Éléments à disposition pour établir les faits
87.Selon un rapport de police établi le 5 septembre 2022, un étudiant a été agressé par des jeunes hommes le 30 août 2022 vers 11 heures 30 devant une école professionnelle à T.________. Rapidement, deux signalements des auteurs ont pu être recueillis. Pour le premier : un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine avec des tresses de couleur, vêtu dun training clair. Pour le second, un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine, vêtu dun training noir. Des recherches des auteurs ont été effectuées aux abords de lécole avec un chien. La piste suivie par ce dernier sest révélée négative. Plusieurs vérifications didentité ont été effectuées en ville. A₄________ etA5________ont été contrôlés à 12 heures 20. Ils ont été photographiés ;A5________portait un bouc. Comme ils ne présentaient pas suffisamment de ressemblance avec les premiers signalements oraux recueillis, ils ont été laissés aller. Ils ont été contrôlés une seconde fois à 12 heures 55, très brièvement. Deux témoins et la victime ont été entendus. Des planches de photos leur ont été présentées. La victime a reconnu A1________. Elle a décrit lauteur du coup de machette comme étant arabe, portant une barbe longue et vêtu dun pantalon de training gris ainsi que dune veste noire. Elle na pas reconnu sur la plancheA5________(photo sur laquelleA5________na pas de bouc). A1________ a été interpellé à 17 heures chez une amie. Il était blessé sur le dessus de la main gauche. Dautres personnes ont été entendues, dont les frères de A₁________, A₃_________ et A₄________ (qui avait une coupe de cheveux semblable à celle dune personne vue sur les lieux et initialement identifiée comme étant A₃_________). Des téléphones ont été saisis. Un mandat damener a été décerné contreA5________; ce dernier, selon la police, sur le vu de laudition de la victime, pouvait correspondre au signalement quelle avait donné.
88.Un dossier photographique a été établi.
89.Le témoin N° [4] a déclaré que quatre noirs étaient assis sur un banc. Deux dentre eux sétaient levés et avait demandé à C.________ de les suivre, à deux reprises. Celui-ci avait refusé et «un des mecs a saisi C.________ par le corps. Il la mis au sol et ensuite, ils lui ont donné des coups de poing et des coups de pied. Un des agresseurs a descendu sa veste et sur le torse, il avait un katana. Je pense quil lavait coincé dans sa ceinture. Ils lont menacé avec le sabre. C.________ était encore conscient et il a réussi à se lever. Il a ouvert la porte de lécole et est entré. Lagresseur qui tenait le sabre la alors suivi et a tenté de lui donner un coup dans le dos. Comme la porte se refermait, il na pas réussi à latteindre ( ) le second agresseur, en fait, cest lui qui a réouvert la porte derrière C.________». Le témoin na reconnu personne sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. Entendu une nouvelle fois, il a désigné P.________ comme pouvant peut-être un peu coïncider avec lagresseur au couteau.
90.Le témoin N° [5] a livré le même récit des faits, sous réserves des omissions, ajouts ou variations inévitables dues aux particularités de la mémoire humaine. Il a en particulier précisé que, face au refus de C.________ de suivre les individus qui lavaient interpelé, lun deux avait déclaré : «si tu ne viens pas, on peut le faire devant tout le monde». Sagissant de décrire les agresseurs, il a indiqué quil y avait un grand de couleur noire habillé en blanc et une autre personne portant une cagoule noire, dont il avait vu à hauteur des yeux quelle était de couleur blanche. Elle portait une capuche à fermeture éclair bleu foncé. La victime navait pas eu le temps de donner des coups. Le plus petit des agresseurs avait sorti une arme qui ressemblait à un sabre japonais. Les deux agresseurs avaient donné des coups de poing à la victime. C.________ avait finalement réussi à prendre la fuite et était rentré dans le bâtiment. Les deux lavaient suivi et celui habillé de blanc lavait rattrapé et poussé avec le pied dans lescalier. Le témoin avait essayé de sinterposer ; il avait été menacé, et il avait reculé. Sur la planche de photos (comportant la photo deA5________), il a désigné A₃_________ comme étant des spectateurs). Entendu une seconde fois, il a déclaré que lagresseur habillé en blanc était parti en trottinette électrique. Lautre agresseur marchait à côté de lui. Le petit cagoulé et clair de peau saignait. Il savait que la bande qui sen était prise à la victime traînait souvent au quartier [1], que leur groupe sappelait bande [xxx] et était souvent impliqué «dans des bastons».
91.C.________ a lui aussi évoqué deux agresseurs sétant détaché dun groupe de quatre ou cinq, pour linviter à les accompagner, ce quil avait refusé. Il sétait ensuite vu saisi par le t-shirt puis avait reçu un coup de poing dans larcade gauche qui lui avait fait très mal. Il avait voulu se défendre mais lun des adversaires lui avait saisi le poing. Il avait reçu un coup de machette. Il saignait. Tout sétait passé très vite. Ses adversaires sétaient enfuis. Il a reconnu formellement A1________ comme le premier de ses agresseurs. Il a décrit le second (avec la machette) comme plus clair, arabe, avec une «barbe longue». Il portait un bas de training gris et une veste noire.
92.Les blessures de C.________ ont fait lobjet dun rapport médical portant le diagnostic de traumatisme du premier doigt de la main gauche avec perte de substance sans fracture et de plaie dans lextrême distal du sourcil gauche.
93.A1________ a reconnu avoir donné trois coups de poing au visage de C.________, puis être parti. Il était seul avant la bagarre et sétait battu seul. Il avait été en quelque sorte provoqué : «jai croisé cet humain, cet enfant, cette personne de V.________ ( ) il sest mis à fumer, il me regardait du genre « Scarface » ( ) et voilà je suis un homme quoi, je nai besoin de personne pour me battre» ; il ne savait pas comment il avait été coupé. Il a par ailleurs indiqué dans son audition du 12 décembre 2022 que le surnom deA5________était [Axx5]. Devant la Cour pénale, il a expliqué : «Regarder Scarface, cest regarder quelquun méchamment ou de travers» ; il a affirmé que C.________ avait commencé à lui parler de son ami décédé (en septembre 2021 à X.________) en lui faisant comprendre quon pouvait lui faire la même chose et quil avait réagi «comme il pouvait».
94.A₄________ a été interrogé par la police le 4 septembre 2022. Il a aussi répondu que le surnom deA5________était [Axx5]. Le jour des faits, ils sétaient juste croisés rapidement. Ils navaient parlé de rien de spécial.
95.Une demande dentraide judiciaire internationale a été adressée le 1er novembre 2022 aux USA. Il sagissait dobtenir auprès de Snapchat des informations permettant didentifier trois utilisateurs (utilisant des pseudonymes) ayant mentionné lagression litigieuse du 30 août 2022 dans des messages retrouvés dans les téléphones defrère n°1 et frère n°2deA1_______et mettant en cause des auteurs surnommés [aa11]et [Axx5]. Les analyses téléphoniques effectuées par les enquêteurs sont relatées dans un rapport du 19 janvier 2023. Il en ressort notamment que lefrère n°2deA1_______a fait des recherches à 09h07 le 30 août 2022, soit avant lagression qui sest produite à 11h30, avec les termes «agression le T.________». Il a également reçu un message à 10h57 selon lequel son frère et [Axx5] descendaient. On a retrouvé dans le téléphone defrère n°1deA1_______un message «Et [Axx5] et [aa11] lont chopé», à quoi il a été répondu «C sa». Dans certains messages, il est aussi question de «ops», ce que la police, sans certitude, propose de traduire par «opposant». Dans le téléphone de A₁________ il a été trouvé une vidéo de baskets avec linscription «On écrase lops avant de lenvoyer dans le coma» ; la vidéo date du 30 août 2022 à 16h39, étant souligné que son auteur a été interpelé ce même jour à 17 heures chez son amie.
96.Lanalyse du téléphone de A1________, après que le tribunal des mesures de contrainte avait autorisé la levée des scellés posés sur cet appareil à la demande du prévenu, a mené à la conclusion que F.________ (un proche des frères A1________) était lun des trois utilisateurs dont lidentification avait été demandée par voie de commission rogatoire internationale. Lintéressé a été entendu le 21 octobre 2022, notamment à propos dune série de diminutifs. Confronté à une photo deA5________, il la désigné comme étant «Axx5». Il a affirmé quil ne connaissait que ce surnom pour lui. Il ne savait pas qui était impliqué dans lagression. Il avait dit (dans des messages retrouvés par la police) le 30 août 2022 aufrère n°2deA1_______quil allait descendre avec son frère [aa11]et [Axx5] à T.________, mais il ne savait pas qui était [Axx5]. Finalement il nétait pas allé à T.________ car il était en liberté conditionnelle. Il ne connaissait pas le surnom de [A**5] pour «Axx5».
97.Le frère n°1deA1_______a déclaré quil ne savait pas qui était [Axx5].
98.A5________était en fuite. Il a été arrêté le 22 mars 2023. Des analyses de son téléphone ont été faites. Les comptes répertoriés dans son appareil étaientAxx5/A**5, A**5/Axx5 et A**5/Axx5[1]. Entendu le lendemain de son interpellation,A5________a affirmé quil navait été que spectateur et encore seulement en partie de lagression du 30 août 2022. Il navait pas vu grand-chose ; il navait pas ses lunettes. Il avait entendu dire que C.________ avait insulté E.________ (mort à X.________ dun coup de couteau en septembre 2021). Il attendait quelquun avec A₄________, rencontré par hasard et avec qui il faisait des tours, quand les deux avaient été contrôlés. Il tremblait depuis petit (selon le policier qui lavait contrôlé le 30 août 2022, ses mains tremblaient alors). Il navait pas darme blanche sur lui, ni devantde létablissement scolaire [fff]ni lorsquil avait été contrôlé. Son surnom Snapchat était Axx5. Il ny en avait pas dautre. Il ne connaissait pas [Axx5]. Entendu le même jour par le ministère public, et confronté aux déclarations de A₁________ et A₄________ sagissant de lidentité de [Axx5], il a alors expliqué quil avait utilisé [Axx5] comme surnom par le passé, mais quavec le temps «cela me saoulait et jai arrêté». Certains amis continuaient de lappeler ainsi. Il ne connaissait pas F.________. Devant la Cour pénale, il a déclaré quil navait pas de surnom. Il a reconnu quà une époque on lappelait comme ça ;Axx5/A**5et A**5/Axx5 lui disaient quelque chose : il sagissait de ses identifiants sur les réseaux. Dautres que lui avaient le surnom de [Axx5] dans la région.
99.Entendu le 16 juin 2021 (dans le cadre de lenquête sur les faits du 11 avril 2021 à V.________), G.________ a reconnu [Axx5] («le nom de code») sur une planche photographique où figuraitA5________.
100.Les enquêteurs ont interrogé en avril 2023 les personnes identifiées par le biais de la commission rogatoire internationale. Lun a refusé de répondre aux questions. Lautre, Q.________, a indiqué quil savait que les auteurs de lagression étaient au nombre de deux. Cest son cousin A₃_________ (avec lequel il vivait) qui len avait informé. Il a reconnu quil était lauteur du message «[Axx5] et [aa11] lont chopé». Il ne savait pas qui était [Axx5] et [aa11] était le surnom de A1_________. Il avait utilisé pour rédiger ce message des informations que lui avait données A₃_________. Il ne savait pas à qui correspondait le pseudonyme Axx5. Il ne connaissait pasA5________.
Appréciation de la Cour pénale
101.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale rejette le moyen de lappelant A1________ tiré de sa conviction davoir été le seul adversaire de C.________. Indépendamment du fait que la crédibilité de laccusé est faible, on la déjà observé en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, il est tout simplement invraisemblable quil ait cru agir seul, alors que les personnes entendues et la crédibilité notamment des témoins N° [4] et N° [5] , entendus immédiatement après les fais, ne prête pas le flanc à la critique évoquent toutes lintervention de deux coauteurs, qui se sont dabord approchés du lésé avec qui ils ont entamé la conversation, pour lengager à les suivre et, devant son refus, sattaquer à lui devant plusieurs témoins. Les faits se sont produits au milieu de la journée, avec une bonne visibilité, et rien nindique que le prévenu nétait pas en pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, il ressort des analyses techniques effectuées par les policiers dans le téléphone de lappelant que celui-ci a rédigé après les faits un message guerrier à propos dun individu écrasé et envoyé dans le coma reproduit plus haut commençant par «on» plutôt que «je», accompagnant une image de basket. Pour la Cour pénale, le pronom choisi doit se comprendre dans son sens familier, équivalant au pronom de la première forme du pluriel, et non dans son sens soutenu, équivalent à la troisième forme du singulier.
102.Le tribunal criminel a retenu les faits comme décrits par lacte daccusation. On peut renvoyer au considérant 35 du jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). Lattitude provocante de C.________ invoquée par lappelant est clairement démentie par le témoignage du témoin N° [4], et celui du témoin N° [5],entendus juste après les faits et qui navaient pas de raison de travestir la réalité.
103.Reste à examiner les mérites de lappel joint du ministère public. La Cour pénale relève que C.________ a facilement identifié lun de ses agresseurs. Il a donné des indications concernant le second qui ont conduit des patrouilles de police à ne pas interpellerA5________, mais à le photographier. Il a aussi évoqué une grande barbe. De lavis de la Cour pénale, on ne peut pas confondre une grande barbe avec une cagoule noire comme la plaidé le ministère public. Cela étant, la photo deA5________prise moins dune heure après les faits révèle quil portait un bouc, non pas taillé de près, mais long de quelques centimètres. Il est possible que le stress lié à lattaque dont il avait été victime ait conduit C.________ à exagérer certains éléments, comme il en a occulté dautres (par exemple lépisode dans les escaliers à lintérieur de lécole). On note queA5________était vêtu dun bas de training gris, comme décrit par la victime, même si la cagoule et la veste à capuche bleu foncé nétaient plus en sa possession (se débarrasser de ses signes distinctifs, comme de la machette, relevait de la plus élémentaire prudence sil était coupable).
A ce stade, des éléments à charge existent, mais ils sont insuffisants pour fonder une condamnation. Dautres facteurs méritent cependant dêtre pris en considération. Dabord les déclarations contradictoires deA5________et de A₄________ sur leur emploi du temps au moment de leur premier contrôle : A₄________ a déclaré que lui et laccusé sétaient juste croisés rapidement, alors queA5________a déclaré quils attendaient ensemble quelquun. Ensuite, et surtout, le second auteur de lagression est un certain [Axx5] selon les messages retrouvés. Or A₄________ et A1________ ont déclaré en septembre et décembre 2022 quil sagissait du surnom deA5________, comme lavait déjà indiqué avant lépisodede létablissement scolaire [fff]G.________. On en déduit quau moment des faits, cest bien [Axx5] qui correspondait au surnom deA5________et ce depuis un certain temps. Dans ces conditions, on ne comprend pas comment ce dernier a pu dabord sérieusement prétendre huit mois plus tard devant les enquêteurs quil ne connaissait pas [Axx5]. Rapidement, il a toutefois admis quil avait utilisé par le passé ce surnom, expliquant devant le ministère public quil sen était lassé et quil lavait remplacé par Axx5, puis devant la Cour pénale quil navait pas de surnom et quil existait un autre individu dénommé [Axx5]. Cette explication adaptative nest pas satisfaisante (dautant plus que les identifiants des prévenus contiennent le terme [Axx5]). Il est vrai que F.________, en octobre 2022, a déclaré quil désignaitA5________uniquement par Axx5. La crédibilité de ce témoin est toutefois plus que mauvaise, dans la mesure où il est lauteur dun message vocal selon lequel il avait prévu de descendre à T.________ avec deux individus surnommés [aa11]et [Axx5] et quil a soutenu devant les policiers quil ignorait qui était ce [Axx5]. Abstraitement, il est possible que deux ou plusieurs personnes possèdent le même surnom. Dans une région limitée comme le haut du canton de Neuchâtel et dans le contexte de la bande [xxx], la probabilité est toutefois très faible. Lensemble des indices recueillis, (training, bouc, attitude en procédure, surnom, message : «[aa11]et [Axx5] lont chopé») amène la Cour pénale à la conclusion queA5________est le second agresseur. Aucun doute objectif ne subsiste sur ce point. Lappel du ministère public est fondé.
104.Le tribunal criminel a retenu que A1________ devait répondre de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 al. 1 CP et dagression au sens de larticle134 CP. A1________ na pas attaqué sa reconnaissance de culpabilité du chef de larticle 123 al. 1 CP dans sa déclaration dappel, de sorte que le moyen développé en plaidoirie est irrecevable. Néanmoins, statuant doffice (art. 404 al. 2 CPP), la Cour pénale observe que la prévention de larticle 123 al. 1 CP nest pas visée dans lacte daccusation. Par ailleurs, la victime na pas déposé plainte. La prévention doit être abandonnée.
105.A5________doit être déclaré coupable dagression et de lésions corporelles simples en concours (cf. lexposé juridique concernant lépisode du 5 février 2021), les lésions corporelles étant toutefois retenues dans leur forme aggravée se poursuivant doffice, selon larticle 123 al. 2 CP, vu lusage dune arme blanche (établi sur le vu des déclarations des témoins et du rapport médical faisant état dune perte de substance du premier doigt de la main gauche de la victime). Les blessures subies par la victime sont manifestement inférieures à lintensité de la mise en danger résultant de lagression.
Faits du 11 avril 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)
Question litigieuse en appel
106.Le 11 avril 2021 à 23 heures 50 une rixe a eu lieu à V.________ entre des jeunes du canton et des jeunes de V.________. Cet épisode fait suite à lenlèvement dun jeune du canton par les gens de V.________ plus tôt dans la journée. Le tribunal criminel a considéré que la prévention dirigée contre A₄________, accusé davoir pris part à la rixe, nétait pas établie en fait. Le ministère public soutient que la culpabilité du jeune homme doit être retenue parce que celui-ci a été contrôlé plus tôt dans la soirée à S.________ en compagnie du conducteur dune voiture de marque Opel observée à V.________ au moment des faits.
Éléments à disposition pour établir les faits
107.Selon le rapport de dénonciation de la police bernoise, A₄________ sest fait contrôler à 20 heures 45 à S.________ (quartier [3]) en compagnie de H.________, le conducteur dune Opel qui serait ensuite allé à V.________ (ce que H.________ conteste). Une vidéo de surveillance au quartier [4] à S.________ permet dobserver lOpel susmentionnée le 12 avril 2021 dès 01 heure 12. Les images montrent en ressortir un homme habillé de noir (homme 9) et un homme vêtu de rouge (homme 10, rouge).
108.Lanalyse des données du téléphone portable de A₄________ na rien révélé.
109.G.________ a déclaré, à propos des participants au rassemblement duquartier [4]après la rixe de V.________, que «celui qui est sur la photo 9(en réalité lhomme 10 cité plus haut), en rouge, je ne suis pas sûr mais à sa dégaine avec la sacoche je pense que cest [a4a4] ( )» (étant rappelé que [a4a4] est le surnom de A₄________) ; et encore, après la projection dune vidéo où lon voit un homme mimer des gestes de coup de couteau «en rouge on voit [a4a4]. Lautre cest O.________. Celui qui fait les gestes Je ne sais pas quoi dire ( ) donc celui quon voit sur la vidéo cest L.________ et pas O.________».
110.H.________ na reconnu personne sur les images vidéos quon lui a présentées. Il a soutenu quil navait conduit son Opel que jusquà [ ] et non à V.________. Il a admis que A₄________ était au quartier [3] lors du contrôle, mais pas avec lui. Il était passé au quartier [4] parce quil y avait beaucoup de monde et quil voulait savoir ce qui sétait passé à V.________.
111.I.________, lun des jeunes de S.________ qui admet avoir été présent à V.________ le 11 avril 2021 peu avant minuit, a déclaré quil avait vu une vieille Opel grise dans ladite ville, parmi les voitures se regroupant du côté neuchâtelois. Les occupants de ce véhicule étaient de couleur. Il ne savait sils étaient armés ; ils lui faisaient peur.
112.A₆________ a mentionné la présence dune Opel ou une Peugeot grise, un vieux modèle, à V.________.
113.A₄________ a été entendu par la police le 11 octobre 2021. Il a contesté sêtre rendu à V.________. La vidéo prise au quartier [4] lui a été présentée. Au sujet de la photo 9, il a déclaré «normalement ça devrait être moi ? vous me dites que vous ne mavez jamais dit ça. [Pourquoi dites-vous que normalement cest vous ?] [aa11] la sacoche, les TN, ça pourrait jouer, mais par contre, jamais je ne mhabillerais en rouge, cest trop flashi». Et encore «je ne me suis pas reconnu sur la photo, ce nest pas moi qui sortait de ce véhicule. Vous avez vu ces cuisses. Ce nest pas moi, je ne pourrais pas mhabiller en rouge».
Appréciation de la Cour pénale
114.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient avec les premiers juges que les éléments permettant de fonder la prévention sont trop faibles. Un doute subsiste quant à limplication du prévenu dans la rixe litigieuse à V.________. En effet, même à supposer quil faille retenir quune Opel grise dun ancien modèle était dans cette localité, sans référence à un modèle particulier ou à un numéro dimmatriculation, on ne pourrait que difficilement en déduire quil sagissait de celle conduite par H.________, et seules des suppositions permettraient de conclure que le dernier nommé ou les occupants de son véhicule seraient impliqués dans la rixe. La présence de H.________ plus tard au garage du quartier [4] où se sont rassemblés certains auteurs de la rixe de V.________, comme celle de A₄________ si elle était retenue (la question peut rester ouverte), ne constitueraient tout au plus que des coïncidences troublantes, mais pas un élément suffisant pour établir que lun ou lautre aurait participé à la rixe de V.________ : la curiosité pourrait expliquer leur participation à ce rassemblement nocturne. Le rapport de dénonciation du 2 novembre 2021 arrive lui aussi à la conclusion quil est difficile de déterminer précisément qui, parmi les prévenus, a participé activement à la rixe. Le fait que certains, dont laccusé, nient leur présence sur les lieux, contrairement à dautres, ne permet pas de fonder une condamnation à satisfaction de droit (art. 10 CPP). Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
Faits du 7 août 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)
Question litigieuse en appel
115.Il sagit dun vol que le prévenu, avec un tiers, aurait commis à la gare de T.________ à 22 heures 15. Le tribunal criminel a abandonné la prévention au bénéfice du doute, considérant que celle-ci reposait uniquement sur les déclarations du lésé et que celles-ci étaient rocambolesques en ce qui concerne lépisode postérieur au vol lui-même. Le ministère public fait valoir que les déclarations du plaignant, les images vidéos et la demande de rançon de «R.________», doivent conduire à un verdict de culpabilité.
Éléments à disposition pour établir les faits
116.Le 7 août 2022, à 22 heures 17, Plaignant 4________ a fait appel à la police. Il a expliqué quà la sortie du train, il sétait arrêté pour relacer ses chaussures, laissant sa trottinette à côté de lui. Deux inconnus qui avaient emprunté le même train sétaient approchés de lui et lun avait engagé la conversation. Après avoir prétexté vouloir faire un essai avec la trottinette, un homme de type africain avait enfourché lengin et sétait enfui, suivi par son comparse de type européen. Plaignant 4________ a pu donner une description précise des deux individus quil dénonçait. Les gendarmes ont récupéré les images de vidéosurveillance du train et A₄________ a été identifié.
117.Le 2 septembre 2022, le plaignant a été auditionné. Il a confirmé que les individus sur les images de vidéo surveillance étaient les auteurs du vol. Il a ajouté quil avait, suite au vol, apposé des affiches avec son numéro de téléphone pour le cas où quelquun viendrait à retrouver sa trottinette ou pour celui où les voleurs accepteraient de la lui rendre, en promettant 200 francs à qui aurait des informations. Il avait alors reçu des messages dun certain «R.________» qui lui demandait 200 francs en échange de la trottinette, disant que ses petits frères étaient les coupables. Rendez-vous avait été pris. R.________ ne sy était pas présenté, invoquant labsence de son ami. Ils avaient eu ensuite dautres contacts mais aucun nouveau rendez-vous navait été fixé. Le même jour, le plaignant avait croisé par hasard une personne qui ressemblait fortement au «voleur black», et : «Je me suis approché de lui et jai préparé mon téléphone pour le filmer. Je lai salué et je lui ai dit que je métais fait voler ma trottinette 2 jours avant. Il ma semblé apeuré, mais il ma dit quil savait. En précisant que javais soit disant offert ma trottinette. À ce moment-là, je ne lavais pas encore reconnu, donc je nai pas réalisé que cétait lui le voleur. Mais javais un sentiment de déjà-vu le concernant». Le plaignant sest rendu compte avec les policiers que la personne quil avait photographiée était lauteur du vol. Lindividu portait les mêmes vêtements que le soir en question. Ce dernier lui avait un jour téléphoné pour linjurier parce quil avait appelé la police, puis sa copine avait appelé pour lexcuser.
118.Les images tirées de la vidéo surveillance du train et la photo du plaignant sont versées au dossier.
119.Entendu le 4 septembre 2022, A₄________ a déclaré quil savait quune personne sétait fait voler sa trottinette à T.________ le 7 août dernier. Comme il connaissait des jeunes, il avait offert à lintéressé de lui faire récupérer lengin dérobé sil le retrouvait. Un jour, ce dernier lavait pris en photo, pensant quil connaissait lidentité du voleur, mais quil ne voulait pas la lui dire. A₄________ a affirmé ignorer qui était lauteur du méfait. Il avait appris que le plaignant montrait sa photo aux gens en ville du T.________, en laccusant, de sorte quil lavait insulté en lui disant quil ne pouvait pas faire cela. Il a reconnu sur limage de vidéosurveillance du train un certain [****]. Il a indiqué quil avait chez lui une trottinette de marque **. Devant le tribunal criminel, il a contesté le vol en admettant avoir eu un contact avec le lésé qui avait placé des affiches à T.________ pour retrouver son bien ; il avait dit au plaignant que sil retrouvait lengin, il le lui donnerait. Devant la Cour pénale, il a confirmé sa version, ajoutant que le «barjot» avait aujourdhui retrouvé sa trottinette.
120.Entendu le 2 octobre 2022, BB.________ (identifié le 27 septembre en ville par une patrouille motorisée de police) sest reconnu sur limage provenant du train et a contesté tout vol.
121.Les affiches ne figurent pas au dossier. Le contenu des messages échangés entre le plaignant et laccusé non plus (lallusion à des captures décran de la conversation par SMS).
122.Une perquisition effectuée au domicile de A₄________ na pas permis de retrouver la trottinette. Le domicile de BB.________ na pas été visité par les policiers.
Appréciation de la Cour pénale
123.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que la crédibilité du plaignant esta prioriconfirmée par le fait que les images des CFF confirment ses dires quant à la présence dindividus dans le train correspondant à son premier signalement des voleurs, et que les individus en question sont A₄________ et son ami. Inversement, la crédibilité de A₄________ est à priori faible dès lors quil a déclaré que la personne qui laccompagnait ce soir-là était un certain bb.________ qui habite à S.________, alors quil sagit dun individu prénommé BB.________ qui est domicilié (illégalement, avec sa famille) à T.________. Néanmoins, on ne peut pas écarter lhypothèse que A₄________ ait cherché à éloigner la police de son ami BB.________ parce quil savait que celui-ci séjournait sans papier en Suisse (ou alors simplement en respectant la loi de lomerta envers la police). Il paraît aussi éventuellement possible que le plaignant ait, comme le soutient A₄________, pensé que celui-ci et son camarade connaissaient lidentité du voleur et ait cherché à faire pression sur eux pour retrouver la possession de sa trottinette. Il est surprenant que le plaignant ait croisé par hasard deux ou trois jours après le vol A₄________ qui portait les mêmes vêtements que le soir des faits et éprouvé uniquement un air de déjà-vu le conduisant à le prendre en photographie, et quil ne lait reconnu positivement quultérieurement avec les policiers. Il aurait été utile de disposer des messages échangés par les intéressés. Lun dans lautre, il subsiste objectivement un léger doute qui doit profiter à laccusé. Lappel du ministère public est rejeté.
Faits du 15 mars 2023 à charge de A₄________ (appel du ministère public et appel joint de A₄________).
Questions soumises à la juridiction dappel
124.Le tribunal criminel a jugé que le comportement de A₄________ tombait sous le coup de la violation de domicile et de lempêchement daccomplir un acte officiel, écartant le scandale au sens de larticle 35CPN, la désobéissance à la police au sens de larticle 45CPN(implicitement) ainsi que le vol dimportance mineure. Le ministère public soutient que cette dernière infraction doit être retenue sur la base dimages vidéos tournées par la plaignante. A₄________ conteste sa culpabilité du chef de larticle 286 CP : le dossier ne permettrait pas de démontrer quil a effectivement vu une première patrouille de police et pris la fuite à sa vue, sachant quil sest laissé interpeller sans aucune difficulté quinze minutes plus tard par une seconde patrouille.
Éléments à disposition pour établir les faits
125.A₄________ sest vu signifier le 13 janvier 2022 une interdiction de magasin par une enseigne, suite à un vol à létalage portant sur une veste de marque dune valeur de 169 francs.
126.Le 15 mars 2023, vers 15 heures 35, un agent de sécurité du centre commercial [z], à S.________, a fait appel à la police suite à un vol à létalage. Selon le rapport de police, lagent derrière les caméras de vidéosurveillance a observé un jeune homme ressortir dune cabine dessayage sans la veste rose quil y avait essayée. Après contrôle, lhabit ne se trouvait pas dans la cabine. Lagent a contacté un collègue pour interpeller lindividu. Une fois à la hauteur du prévenu, lagent a remarqué que le vêtement en question était caché sous sa veste. Le client sest montré oppositionnel. À ce moment-là, les collaborateurs du centre ont transmis à la police un extrait des vidéosurveillances. Les policiers ont reconnu A₄________. Une patrouille sest dirigée vers le centre. Elle a vu A₄________ qui déambulait avec un tiers et lui a demandé de sarrêter. A₄________ a pris la fuite en courant. Il a été interpellé vingt minutes plus tard par une seconde patrouille. La veste na pas été retrouvée sur lui, mais un opinel et de la résine de cannabis. A₄________ a contesté le vol.
127.La veste rose en question vaut 103.20 francs. Elle na pas été retrouvée. Il sagit dun vêtement féminin de marque Icepeak.
128.Entendu le 19 avril 2023, A₄________ a expliqué quil navait pas pris la fuite, mais quil avait été retenu à sa sortie du magasin par un Securitas qui voulait quil ouvre sa veste. Il sétait débattu et était parti dans une autre direction, alors quil ny avait pas de patrouille de police. Il navait pas fui mais juste accompagné les gars qui étaient avec lui, dont il ne voulait pas donner lidentité. Il avait bien emporté des vêtements dans une cabine dessayage, dont une veste rose, mais il les avait reposés en rayon. Devant le tribunal criminel, il a indiqué quil avait refusé de coopérer avec lagent de sécurité car il navait rien à se reprocher et parce que lemployé sen était pris à lui alors quil était le seul noir dans un groupe de trois ou quatre. Il sétait fait interpeller par la police une heure plus tard (confirmé devant la Cour pénale, avec le «bémol» que dabord il a nié avoir essayé une veste rose).
129.Les images du centre commercial [z] ont été versées au dossier. On ny distingue pas le prévenu se saisir dune veste rose. On ny voit pas non plus dimage sur lesquelles lhabit serait en sa possession au moment où il quitte le centre commercial, vêtu dun manteau noir bien refermé, et où il est empoigné par un agent de sécurité auquel il résiste. Une voix commentant les images indique même quil y a un problème pour constater le vol. Les bornes de sécurité ne sonnent pas au passage de laccusé.
130.Les agents de sécurité nont pas été entendus. Le rapport de police ne fait pas mention dun antivol qui aurait été retrouvé coupé dans la cabine dessayage (par hypothèse au moyen de lopinel retrouvé en possession du prévenu). On ne dispose pas dun relevé dinventaire établissant labsence dune veste rose Icepeak dans les stocks du magasin Plaignant 7________.
Appréciation de la Cour pénale
131.Au vu de ce qui précède, en particulier des images vidéos recueillies, la Cour pénale retient avec le tribunal criminel que la preuve dun vol nest pas établie à satisfaction de droit. Le refus de laccusé dobtempérer à lintervention de lagent de sécurité (et ensuite, comme on va le voir, à celle dune patrouille de police) peut sexpliquer, comme il le soutient, par le fait quil était le seul contrôlé parmi ses camarades blancs, ou encore par le fait quil se savait être lobjet dune interdiction de pénétrer dans ce commerce, même sil sen défend.
132.Sagissant de lempêchement daccomplir un acte officiel, il ny a pas lieu de sécarter des constatations figurant dans le rapport de police. Les gendarmes relatent quils ont demandé au prévenu de sarrêter pour un contrôle, et qualors ce dernier a pris la fuite. Il ny a aucune raison de penser que les policiers, assermentés, ont établi sur ce point un faux rapport. Ceux-ci nauraient pas non plus pu se méprendre sur lattitude dune personne senfuyant après un contact vocal et la confondre avec celle de quelquun qui continuerait son chemin sans les avoir entendus lapostropher. Que laccusé ait par la suite, vingt minutes plus tard, décidé de se laisser contrôler par une autre patrouille de police ny change rien. Appel et appel joint doivent être rejetés sur ces points.
133.A₄________ ne discute pas à titre indépendant la qualification juridique retenue par le tribunal criminel en ce qui concerne son refus de se laisser contrôler par la première patrouille de police le recherchant (art. 286 CP). La Cour pénale ne discerne pas de violation du droit dans le raisonnement des premiers juges (pour des exemples de jurisprudence, cf.Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n. 11 ad art. 286 CP). La violation de domicile nest pas contestée.
Résumé des préventions retenues et écartées
134.En définitive,A5________est reconnu coupable d'infractions aux articles134(Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre Quartier [2] et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les faits décrits aux chiffres I.1.3.5 à I.4.4.8 de lacte daccusation (classeur principal), 123 al. 1 CP,134 CP,144 al. 1 CPet 33 al. 1 LArm le 5 février 2022 selon les faits décrits au chiffre I. de lacte daccusation,134et 123 al. 2 CP le 30 août 2022, selon les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation et 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023.
Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021, des lésions corporelles graves et voies de faits pour les faits du 5 février 2022, de trafic de stupéfiant, de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, agression et délit contre la loi sur les armes pour les faits du 25 septembre 2021.
135.A1________sest rendu coupable dinfractions aux articles134(gare de Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de lacte daccusation, 180 CP le 5 juin 2022 selon les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation,134 CPle 30 août 2022, selon les faits décrits au chiffre I.1 de lacte daccusation, 33 al. 1 et 34 al. 1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 selon les faits décrits au chiffre II.2 de lacte daccusation et 19a LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022, selon les faits décrits au chiffre I.1 de lacte daccusation.
Il est libéré des lésions corporelles simples pour les faits du 30 août 2022 ainsi que des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.
136.A₄________doit être reconnu coupable dinfractions aux articles134(gare Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) et 183 CP les 20 et 21 mars 2021selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de lacte daccusation, 33 al. 1 LArm le 25 mai 2022 selon les faits décrits au chiffre I.1 de lacte daccusation, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, selon les faits décrits aux chiffres I.1 et II.2 de lacte daccusation, 186 et 286 CP le 15 mars 2023 selon les faits décrits au chiffre I.1 de lacte daccusation.
Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021, de rixe pour les faits du 11 avril 2021, de vol pour les faits du 7 août 2022, de vol dimportance mineure, scandale et désobéissance à la police pour les faits du 15 mars 2023.
137.A₃_________sest rendu coupable dinfractions aux articles134(gare Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de lacte daccusation, 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 selon le chiffre I.1 de lacte daccusation et 34 al. 1 de la LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022 selon le chiffre I.1 de lacte daccusation.
Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.
138.A₆________sest rendu coupable dinfractions aux articles134(gare de Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de lacte daccusation.
Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.
139.A₇________sest rendu coupable dinfractions aux articles134(Rue [3]), 181 et 183 CP (Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.1.9 de lacte daccusation,19a LStup le 24 avril 2021, selon les faits décrits au chiffre I.1 de lacte daccusation, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 CP le 25 mars 2022, selon les faits décrits aux chiffres I et II de lacte daccusation.
Il est libéré des menaces pour les faits des 20 et 21 mars 2021.
140.A₂________est reconnu coupable dinfraction aux articles134et 183 CP (Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 ainsi que 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021selon les chiffres I.1 et II de lacte daccusation.
Il est libéré des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.
Règles sur la fixation des peines
141.Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
142.Sagissant plus particulièrement du cas despèce, il faut rappeler les points suivants :
143.La circonstance atténuante du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte de labaissement de lâge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris en compte lors de lexamen de la situation personnelle de lauteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2eéd., n. 67 ad art. 47 CP). Leffet de la peine sur lavenir du condamné ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TFdu 21.01.2021 [6B_484/2020]cons. 10.1).
144.De simples aveux, lexpression de regrets ou la manifestation de remords ou dempathie avec les victimes ne remplissent pas les conditions dune circonstance atténuante au sens de larticle 48 let. d CP. Il faut que le concours apporté à lenquête soit suffisamment important et que lauteur ait offert de réparer le tort quil a causé afin de pouvoir bénéficier de cette disposition. Toutefois, sa coopération, lorsquelle a tout de même un impact sur lenquête sans satisfaire pour autant aux conditions du repentir sincère constitue une circonstance à prendre en compte dans le cadre de larticle 47 CP (Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 78 ad art. 47 CP).
145.Le comportement de lauteur postérieurement à lacte constitue en effet un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quil permette den tirer des conclusions sur lintéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du TF du27.05.2010 [6B_203/2010]cons. 5.3.4). Les remords ou la prise de conscience de sa propre faute ou leur absence constituent également un facteur pertinent. Laveu ou la bonne coopération de lauteur avec la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte sils ont permis délucider des faits qui, sinon, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202cons. 2d/aa).
146.En procédant à la fixation de la peine, le juge doit sabstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi lauteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier limportance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de larticle 47 CP (ATF 141 IV 61cons. 6.1.3 ;120 IV 67cons. 2b ;118 IV 342cons. 2b).
147.Bien que la récidive ne constitue plus un motif daggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du14.04.2016 [6B_1202/2014]cons. 3.5 ; pour la notion dantécédents, cf.Dupuis/Moreillon et al., op. cit., 2eéd., n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136cons. 3b).
148.Selon larticle 41 CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).
149.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2).
150.En présence dun concours dinfractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour chacune des infractions, en partant de linfraction abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217,144 IV 313cons. 1.1). Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ;ATF 149 IV 217cons. 1.1), le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentage limportance quil accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefoisATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du02.06.2022 [6B_630/2021]cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313cons. 1.2 ;134 IV 17cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à lesprit lensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à lauteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation dune peine densemble arrêtée selon le principe daggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant également une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du31.03.2022 [6B_1293/2020]cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à lauteur naient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujetAckermann, Commentaire bâlois, 4eéd., mis à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP,Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2eéd., nos 487-488 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2eChambre pénale, du 13 mai 2022, [SK 21 24]).
151.Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En labsence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle, dont le juge ne peut sécarter quen présence dun pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du16.06.2023 [6B_935/2022]cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Sagissant de ce dernier critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des26.10.2015 [6B_258/2015]cons. 2.2.2 ;23.12.2022 [6B_78/2021]cons. 7.2.4 et les réf. cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.
152.En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du01.07.2020 [6B_317/2020]cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CPsoumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le comportement de lauteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du07.07.2023 [6B_1137/2022]cons. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du15.05.2023 [6B_820/2022]cons. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir.
153.Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CPest la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité [6B_317/2020]).
154.Larticle 46 al. 1 CP prévoit, en cas de sursis et déchec de la mise à lépreuve lorsque le condamné commet un crime ou un délit et quil y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel, que le juge doit fixer une peine densemble en appliquant par analogie larticle 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle sont du même genre. Sil ny a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai dépreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2).
La commission dun crime ou dun délit durant le délai dépreuve nentraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie quen cas de pronostic défavorable à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à lépreuve (ATF 134 IV 140cons. 4.2 et 4.3).Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste(ATF 135 IV 180cons. 2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140cons. 4.4 et 4.5 ;arrêt du TF du20.12.2022[6B_386/2022]cons. 5.1).
Fixation des peines dans le cas despèce
155.a) Lors des débats devant la Cour pénale, le ministère public qui ne semblait dans sa déclaration dappel demander laugmentation des peines prononcées contre les prévenus que comme conséquence de ladmission de ses moyens contre labandon de certaines préventions a invité la Cour pénale à prononcer des sanctions qui fassent «passer un message». La Cour pénale sen tiendra au principe selon lequel la peine doit être fixée daprès la culpabilité de lauteur (art. 47 CP), des considérations de prévention générale ne devant pas conduire à prononcer une peine excédant la faute (cf. à ce sujetHurtado Pozo/Godel, Partie générale, 2023, n. 1063-1064). La prévention spéciale qui signifie aussi faire comprendre à lauteur que son comportement nest pas acceptable demeure le but principal de la peine, ce qui suppose de ne pas perdre de vue lobjectif de resocialisation sil est possible (ATF 118 IV 337;Killias/Kuhn/Dongois, Précis de droit pénal général, 4eéd., n. 1218 et les références).
b) Le ministère public a aussi souligné à plusieurs reprises la dangerosité particulière des agissements en bande en raison de la dynamique de groupe. On a déjà dit (cf. cons. 62 ci-dessus) que le cadre légal demeure inchangé malgré cette circonstance.
Dans le cadre ordinaire de fixation de la peine, il conviendra de tenir compte dune certaine immaturité des prévenus en raison de leur jeune âge. Cette immaturité a pu les conduire à rechercher un lien et une sorte de statut, dautant plus quils avaient presque tous connu un déracinement géographique et rencontraient des difficultés dintégration professionnelle. En se mettant ensemble, ils se sentaient forts, alors quindividuellement ils se sentaient faibles. On peut imaginer, comme certains lont plaidé, quils aient été amenés, en raison de la pression exercée par leffet du groupe, à faire des choses quils ne voulaient pas au fond deux-mêmes (sans que la responsabilité individuelle en soit abolie). Cette excuse ne peut pas sappliquer à des comportements qui se sont répétés dans le temps. On a vu que les affrontements physiques entre groupes des jeunes de V.________ et du canton avaient connu une recrudescence depuis 2019 (cons. 15 ci-dessus), ce quaucun des prévenus nignorait. La répétition dinfractions violentes révèle que les accusés saccommodaient de la dynamique de groupe et de sa dangerosité particulière. Si limmaturité diminue la culpabilité, lassociation dans un but délictuel laugmente.
A5________
156.A5________s'est rendu coupable d'infractions aux art.134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 123 al. 1 CP,134 CP,144 CPet 33 al. 1 LArm le 5 février 2022,134et 123 al. 2 CP le 30 août 2022 et 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023.
157.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant A ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, le prévenu a déclaré avoir pris conscience de la gravité des faits.
158.Comme le tribunal criminel la considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté et non de peines pécuniaires simpose pour tous les crimes et les délits dont lauteur est reconnu coupable. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale et à la situation personnelle du prévenu. Les infractions considérées sont sérieuses et touchent à lintégrité physique dautrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement ; elle sera à même davoir un effet préventif plus important. En outre, la précarité de lauteur sans emploi ni formation pour lheure ne lui permettrait pas dexécuter une peine pécuniaire, qui serait ainsi dépourvue de toute efficacité.
159.Sagissant de la contravention, le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
160.Abstraitement, lagression ainsi que la séquestration et lenlèvement sont les infractions les plus graves, puisquelles sont passibles dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. Dans la mesure où le bien juridique quest lintégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui de la liberté au vu de lordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base.
161.Concrètement, lagression du 5 février 2022 constitue linfraction la plus grave. Objectivement, cest-à-dire en considération dautres infractions du même genre, la culpabilité est sérieuse.A5________, entouré de membres de la bande [xxx], sen est pris à deux personnes quil ne connaissait pas. Il a agi sans réflexion ; sil a peut-être un court instant cru quil fallait défendre ses amis, il na plus pu par la suite se méprendre au sujet du caractère unilatéral de lassaut mené par trois auteurs principaux. Lagression a connu plusieurs phases qui auraient dû permettre àA5________de se ressaisir, face en particulier à une victime qui ne résistait pas physiquement, plutôt que de la frapper debout puis au sol. Les dangers encourus principalement par Plaignant 3________ pour son intégrité corporelle voire sa vie étaient considérables. On rappelle que lauteur avait en main un couteau à lame ouvert dont il ne sest fort heureusement pas servi mais quil a rangé dans sa poche. Sa responsabilité pénale est entière. De son propre aveu, lauteur était en pleine possession de ses moyens lors des faits. Il convient toutefois de noter que, devant le tribunal criminel, lintéressé a déclaré regretter ses agissements et a présenté ses excuses à la victime. Il ny a pas de circonstances atténuantes. En ce qui concerne la prise en compte de la situation personnelle et des antécédents, défavorables, on doit relever, à charge, que lagression du 5 février 2022 sest produite alors que lauteur faisait lobjet dune procédure pénale pour les faits des 20 et 21 mars 2021, et que dans ce cadre, il avait été interrogé à deux reprises par la police les 15 juin 2021 et 6 août
2021. Cette intervention des autorités ne la pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même genre, ce qui démontre un manque dégard préoccupant pour ses semblables et plus largement le mépris des règles légales, comme le tribunal criminel lavait déjà souligné.
162.Doit ensuite être sanctionnée lagression du 30 août 2022. Là également, dun point de vue objectif, la culpabilité est sérieuse. Le prévenu sen est pris avec un comparse à un jeune homme dans la cour dun établissement scolaire, devant des tiers, au milieu du jour. Cela dénote un sentiment dimpunité extraordinaire. La victime a été mise au sol et a reçu des coups de poing et des coups de pied. Elle a été menacée avec une arme blanche. La mise en danger de lintégrité physique voire de la vie du lésé était importante. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. En particulier, le fait que la victime était originaire de V.________ et quelle aurait éventuellement tenu sur les réseaux sociaux des propos qui pouvaient être jugés comme provocants par des membres de la bande [xxx] (selon des explications données par dautres que le prévenu) ne peut en aucun cas constituer une excuse à la violence de lattaque à son endroit. La mort de lun de leurs amis en septembre 2021 dans une rixe à X.________ aurait dû évidemment lui servir de leçon pour renoncer à des comportements violents. La responsabilité pénale est entière et il ny a pas de circonstance atténuante. En ce qui concerne la situation personnelle et les antécédents, on observe que les faits se sont produits durant une instruction pénale dirigée contre lauteur, ainsi quon la déjà relevé.
163.La peine doit être encore augmentée pour lagression dans la cave de Rue [3] le 21 mars 2021. La culpabilité est lourde. Même sil nest pas établi queA5________a donné lui-même des coups, il doit répondre, comme on la vu, dun lynchage en règle mené par un groupe dune vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été passée à tabac à deux reprises et qui navait rien à voir avec les faits qui avaient servi de prétexte à lexpédition punitive à Z.________ (ce quil savait, cf. cons. 46 et 47 ci-dessus). Léchauffement des esprits que provoquaient le nombre de personnes présentes dans la cave et lheure de la nuit rendaient le comportement de tous encore plus dangereux. Lintéressé ne peut invoquer leffet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. Au contraire, ce refuge derrière leffet de masse dénote lâcheté et dangerosité. On retient que lauteur avait les moyens de se comporter dune façon qui soit conforme à la loi. Là également, la responsabilité pénale est entière et il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.
164.La dernière agression dont a à répondreA5________est celle qui sest produite au quartier [2]. Il sagit de lagression la moins grave, mais pour laquelle la culpabilité objective demeure assez lourde, dautant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et quil ne pouvait compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on lavait mené. Le nombre dagresseurs était moins important quà Rue [3], et les coups nont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].
165.En ce qui concerne la séquestration et lenlèvement,A5________a été reconnu coupable dy avoir participé à partir du quartier [2]. Objectivement, la culpabilité est importante. Les faits ont duré plus de deux heures. Le prévenu a agi pour des motifs futiles et objectivement infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival, ce que laccusé a très vite réalisé. Tout au long des faits, une fois encore dénotant ainsi une certaine lâcheté de caractère, lauteur sest retranché derrière lavantage que lui conférait la supériorité numérique. Pour le reste, là également, la responsabilité pénale est entière. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.
166.Les lésions corporelles simples commises les 5 février 2022 et 30 août 2022 sont des délits, passibles dune peine privative de liberté allant jusquà trois ans ou dune peine pécuniaire.
167.Objectivement, la culpabilité est moyenne pour les faits du 30 août 2022, où lauteur a utilisé une arme (art. 123 al. 2 CP). Après un contrôle aux urgences, les blessures de C.________ au pouce et à larcade sourcilière nont pas entraîné dhospitalisation, mais des traitements antidouleur en réserve avec ensuite (sans les 48-72 heures) une consultation ambulatoire en chirurgie de la main. Fort heureusement, les lésions subies par la victime, sans être anodines, sont restées circonscrites. Lutilisation dune arme contre un adversaire non prévenu et sans motif admissible est non seulement dangereuse, mais aussi veule. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a été dit concernant la sanction liée à lagression du 30 août 2022.
168.En ce qui concerne les lésions corporelles causées à Plaignant 3________ le 5 février 2022, le certificat médical fait état de blessures plus importantes que celles subies par C.________ le 30 août 2022, mais il nest pas reproché à lauteur de sêtre servi de son arme. Objectivement, la culpabilité est moyenne. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a été dit concernant la sanction liée à lagression du 5 février 2022.
169.Les dommages à la propriété dont laccusé sest rendu coupable le 5 février 2022 sont passibles des mêmes peines que les lésions corporelles simples.
Objectivement, la culpabilité est moyenne de ce chef. Le montant du préjudice de Plaignant 3________ sélève à 2'597 francs. Lauteur sest déclaré prêt à le prendre en charge, mais pour linstant ce projet est resté un vu pieux.Pour le reste, on peut se référer à ce qui a été déjà exposé concernant lagression du 5 février 2022.
170.La violation de larticle 33 al. 1 LArm constitue un délit, passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Objectivement, la culpabilité est moyenne de ce chef. Lauteur a acquis de manière indéterminée un spray incapacitant de type CS et en a fait usage le 5 février
2022. Il lui était évidemment tout à fait loisible de sabstenir dagir. Lexamen de sa situation personnelle et de ses antécédents nappelle pas de commentaire particulier, sauf à signaler un antécédent spécifique du 15 mars 2021.
171.En définitive, la peine de base pour lagression du 5 février 2022 est fixée à 11 mois. Elle est augmentée de 9 mois pour lagression du 30 août 2022, de 5 mois pour celle à Rue [3] et de 2 mois pour celle au quartier [2]. Elle est augmentée de 6 mois pour lenlèvement, de 4 mois pour linfraction à larticle 123 al. 2 CP, de 3 mois pour celle de larticle 123 al. 1 CP, de 15 jours pour les dommages à la propriété et de 15 jours pour linfraction à la loi sur les armes. Une peine totale de 41 mois est prononcée.
172.Vu la quotité de la peine prononcée, le sursis ne peut pas être accordé.
173.En revanche, il est permis de penser que lexécution de la peine privative de liberté relativement lourde qui a été prononcée contre lauteur constituera, dautant plus quil reste un jeune homme, un coup de semonce suffisant, permettant de renoncer à révoquer les trois sursis accordés le 28 mai 2020, 16 octobre 2020 et 15 mars 2021 pour des peines pécuniaires.
174.La détention subie à ce jour doit être déduite de la peine privative de liberté.A5________na pas contesté la déduction de 6 jours de détention au titre des mesures de substitution. Il ny a pas lieu de revenir sur ce point.
A1________
175.A1________ sest rendu coupable dinfractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 180 CP le 5 juin 2022,134 CPle 30 août 2022, 33 al. 1 et 34 al. 1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19 LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022.
176.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant B ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, lauteur a exprimé de façon générale des excuses.
177.Comme le tribunal criminel la considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté et non de peines pécuniaires simpose pour tous les crimes et les délits dont lauteur est reconnu coupable. Ce dernier sen prend à des biens juridiques essentiels, comme lintégrité physique et la liberté de mouvement. Il a déjà été condamné lorsquil était mineur pour agression et complicité de séquestration. Il convient dapporter une réponse ferme à ses agissements et en ce sens une peine privative de liberté aura un effet préventif plus important. Au demeurant, A1________ na pour lheure pas de formation, même sil a trouvé une place dapprentissage dassistant en soins et accompagnement dans un EMS. Il se trouve dans une situation financière difficile (en 2021, il annonçait 15'000 francs de poursuites), de sorte quune peine pécuniaire serait dénuée defficacité.
178.Sagissant des contraventions (art. 34 al. 1 LArm et 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
179.Les infractions abstraitement les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et lenlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique quest lintégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui de la liberté au vu de lordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base. Les menaces et le délit contre la loi sur les armes sont passibles dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
180.Concrètement,lagression qui a été commise le 30 août 2022 est linfraction la plus grave. La peine à prononcer constituera donc la peine de base. Le prévenu sen est pris avec un comparse à un jeune homme dans la cour dun établissement scolaire, devant des tiers, au milieu du jour. Cela dénote un sentiment dimpunité extraordinaire. La victime a été mise au sol et a reçu des coups de poing et des coups de pied. La mise en danger de de son intégrité physique voire de sa vie était importante. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. Ce dernier sen est pris sans raison objective et en avançant devant lautorité pénale des prétextes dépourvus de tout fondement et ne constituant de toute manière aucune excuse (la victime laurait mal regardé ; elle lui aurait parlé de la personne décédée à X.________ en lui disant quon pouvait lui faire la même chose). Quun des amis des deux agresseurs ait trouvé en septembre 2021 la mort dans une rixe à X.________ aurait dû évidemment leur servir de leçon pour renoncer à des comportements violents. A1________ a nié contre lévidence avoir été conscient dêtre accompagné deA5________lors des faits. La responsabilité pénale est entière et il ny a pas de circonstance atténuante. En ce qui concerne la situation personnelle et les antécédents, on observe que les faits se sont produits durant une instruction pénale dirigée contre lauteur (pour les faits des 20-21 mars 2021). Il est extrêmement préoccupant que la période de détention provisoire subie entre le 16 juin et le 6 août 2021 nait pas eu pour effet de détourner A1________ de la criminalité. Devant la Cour pénale, ce dernier a exprimé des regrets et démontré quil avait trouvé une place dapprentissage.
181.Doit ensuite être sanctionnée lagression à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité du prévenu est lourde. Même sil nest pas établi quil a donné lui-même des coups, il doit répondre, comme on la vu, dune agression commise par un groupe dune vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été passée à tabac à deux reprises (ce quil nignorait pas puisquil avait participé aux événements dès le rassemblement de la gare à S.________), et ce alors quil savait que lindividu quils brimaient navait rien à voir avec les faits qui avaient servi de prétexte à lexpédition punitive à Z.________. Léchauffement des esprits que provoquaient le nombre de personnes présentes dans la cave et lheure de la nuit rendaient le comportement de tous encore plus dangereux. Lintéressé qui a toujours nié sa présence sur les lieux ne peut invoquer leffet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. On retient quil avait les moyens de se comporter dune façon qui soit conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. Sagissant de prendre en compte sa situation personnelle et ses antécédents, il ny a pas dobservation particulières à faire, sinon une évolution qui prend un tour plus positif que ce que les antécédents pouvaient faire craindre. Il ny a pas de circonstance atténuante.
182.La peine doit être augmentée pour lagression au quartier [2]. Il sagit de faits moins graves, mais pour lesquels la culpabilité objective demeure assez lourde, dautant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et quil ne pouvait compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on lavait mené. Le nombre dagresseurs était moins important quà Rue [3], et les coups nont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].
183.A la gare de Z.________, lagression est le fait dune dizaine de personnes, avec des balayettes qui ont fait tomber B.________ sur les rails. Objectivement, la culpabilité est importante. Les motifs du prévenu et de ses amis étaient futiles et objectivement infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival, ce qui est apparu très vite sur le quai. Le nombre dagresseurs était moins important quà Rue [3], et les coups nont pas pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfèremutatis mutandisà ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].
184.Pour lenlèvement et la séquestration, objectivement, la culpabilité est importante. Le prévenu a agi avec plusieurs personnes au préjudice dune victime qui a été placée dans le coffre dun véhicule, de nuit, pour être emmenée de Z.________ à S.________ et plus tard encore déplacée (par dautres) dans la cave dun immeuble. Ces actes ont été dassez longue durée. Là également les motifs du prévenu pour priver B.________ de sa liberté étaient futiles et objectivement infondés. Lintéressé, qui nie les faits, avait indiscutablement les moyens de se comporter dune façon qui soit conforme à la loi et sa responsabilité pénale doit être considérée comme entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Sagissant de sa situation personnelle, de ses regrets et de ses antécédents, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, en relevant un antécédent pour séquestration, ce qui est défavorable.
185.La peine doit encore être augmentée pour les menaces dont le prévenu sest rendu coupable le 5 juin 2022. Objectivement, la culpabilité est importante. Lauteur a menacé deux agents de sécurité avec un couteau de grande taille en se comportant de manière agressive, refusant de lâcher son arme et effrayant les agents au point quils ont fait appel à la police. Rien ne justifie un tel comportement. Lauteur a admis les faits et reconnu que lorsquil est énervé il pouvait être vraiment violent. Il ne soutient pas que sa responsabilité pénale naurait pas été entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Sagissant de sa situation personnelle et de ses antécédents, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut.
186.En définitive, lagression commise le 30 août 2022 est sanctionnée de 11 mois. Les agressions des 20 et 21 mars 2021 donnent lieu à des augmentations de 5 mois pour Rue [3], de 2 mois pour Quartier [2] et 2 mois pour la gare de Z.________. La peine est augmentée de 9 mois pour lenlèvement. Les faits du 5 juin 2022 commandent une augmentation de peine de 2 mois pour les menaces et de 15 jours pour le délit de larticle 33 LArm. Cela donne un total de 31 mois et 15 jours.
187.Le sursis partiel ne peut pas être accordé. En effet,malgré un antécédent et lexistence dune procédure pénale contre lui pour les faits des 20 et 21 mars 2021 (avec une détention provisoire) lauteur a repris une activité délictueuse en se livrant le 5 juin 2022 à des menaces contre des agents de sécurité et en commettant, le 30 août 2022, une agression et des lésions corporelles simples. Celle-ci a provoqué sa détention provisoire entre le 30 août 2022 et le 12 décembre 2022. A1________ soutient que cette période la amené à reconnaître ses difficultés vis-à-vis de la violence. Comme la retenu le tribunal criminel, il a en effet entrepris en 2023 un suivi thérapeutique pour gérer ses émotions (maintenant terminé), ce qui constitue une démarche à saluer. Depuis novembre 2023, il a obtenu auprès de la Fondation [bbb] un poste de moniteur (pour le cahier des charges) à 10 % devant lui amener également des outils pour «évoluer positivement et [ ] développer une posture adéquate avec les jeunes tout en trouvant la juste distance relationnelle ». Selon lattestation fournie par la fondation à la Cour pénale, lauteur a besoin de «trouver un apprentissage avec un accompagnement éducatif pour laider à structurer sa vie au niveau organisationnel mais aussi émotionnel», et, à ces conditions, on peut croire en la réussite de son apprentissage et projet professionnel («un grand oui»). Un contrat dapprentissage dassistant en soin et accompagnant dans un EMS a été signé pour la rentrée daoût 2024. Cela étant, on comprend des observations de la fondation [bbb] que la gestion notamment émotionnelle nest pas encore pleinement acquise comme elle le devrait, ce qui reste problématique non seulement pour la réussite de la formation, mais aussi du point de vue du risque de récidive. La situation financière et professionnelle demeure fragile. Devant la Cour pénale, A1________ a continué à nier lévidence, en affirmant que le 30 août 2022 il avait agi seul à lencontre de C.________ : cela conduit à douter de sa capacité à réellement samender. Au vu de tout de ce qui précède, lamélioration de la situation personnelle, qui reste délicate, nefface pas le poids des antécédents et des infractions répétées durant la présente procédure, qui, compte tenu dumodus operandispectaculaire et extrême, le font apparaître comme quelquun de violent, imprévisible et dangereux. Au moment dexaminer si les conditions dun sursis partiel sont réunies, il est ainsi impossible décarter un pronostic défavorable, en particulier pour des actes de violences (dont lusage nétait pas «plutôt à des fins défensives» comme le condamné lavait inexactement indiqué à sa psychologue, cf. rapport du CNP du 28.08.2023).
188.En revanche, on peut penser que lexécution de la peine susmentionnée portera ses fruits. Il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.
A₄________
189.A₄________ doit être reconnu coupable dinfractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 33 al. 1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 et 286 CP le 15 mars 2023.
190.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant C ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, A₄________ a déclaré que ce quil avait fait était bête («Jétais plus jeune. Javais une autre mentalité. Je nagirais plus aujourdhui de la même façon»). Cela napparaît pas comme de véritables regrets. Sagissant des antécédents, on peut mentionner une condamnation par le juge des mineurs qui nest pas inscrite au casier judiciaire, à une peine de privation de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans pour agression, extorsion et tentative dextorsion, consommation de stupéfiants et voyage sans titre de transport valable, en lien avec des faits ayant eu lieu en février 2019, novembre 2019 et février 2020. Cette mention se justifie (cf. arrêt du TF du30.11.2023 [7B_215/2023]cons. 2.2), parce quil sagit en partie dinfractions graves semblables à celles qui sont reprochées au prévenu dans la présente procédure, étant souligné quon ne comprend pas pourquoi le jugement na pas été inscrit au casier judiciaire (art. 18 et 70 LCJ).
191.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Lauteur sen prend à des biens juridiques essentiels, comme lintégrité physique et la liberté de mouvement. De plus, les condamnations précédentes ne lont pas empêché de récidiver, ce qui permet de retenir quune peine privative de liberté sera plus adéquate quune peine pécuniaire. Lintéressé est au demeurant dépourvu de ressources financières stables, de sorte quune peine pécuniaire serait dénuée defficacité.
192.Sagissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
193.Abstraitement les infractions les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration et lenlèvement comme déjà dit. La violation de domicile est un délit passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, lempêchement daccomplir un acte officiel uniquement dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
194.Concrètement, la peine de base est celle relative à lagression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour ces faits, la culpabilité objective de A₄________ est semblable à celles deA5________et de A₁________. On peut renvoyer à ce qui a été dit à leur propos. Du point de vue de la culpabilité subjective, on ne voit pas non plus de raison dapprécier la situation essentiellement différemment. Les mobiles de lauteur et la faculté pour lui de se comporter autrement nappellent pas dautres commentaires que pour ses camarades précités. Lintéressé a affirmé quil sétait rendu à Rue [3] par curiosité, ce qui a été écarté par la Cour pénale (cf. cons. 34, 42, 43 et 54). La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Lauteur na pas exprimé de regrets. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (à part lexistence dun antécédent dagression).
195.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut sagissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et labsence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction (sous la réserve précitée).
196.La peine doit encore être augmentée pour lenlèvement, dont A₄________ a à répondre de Z.________ à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité est sérieuse. On peut se référer à ce qui a été indiqué sagissant de A₁________. La responsabilité pénale est ici aussi entière. Il ny a pas de circonstance atténuante et la situation personnelle ainsi que les antécédents namènent pas de remarque particulière en lien avec cette infraction.
197.Vient ensuite la possession dun spray CS sans permis de port darme le 25 mai 2022. Lauteur a admis linfraction. Selon ses déclarations, il a acheté lobjet en France le 15 mai 2022 pour le prix de 15 euros. Le rapport de dénonciation indique que le spray a été trouvé en sa possession le 25 mai 2022 lors dun contrôle des douanes à T.________. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne.Il était évidemment tout à fait loisible à lauteur de sabstenir dagir comme il la fait. La responsabilité est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Lexamen de la situation personnelle et des antécédents nappelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.
198.Pour la violation de domicile commise le 15 mars 2023, la culpabilité objective est moyenne. Lauteur na pas respecté une interdiction de périmètre prononcée par un grand magasin en raison dun vol. On pouvait attendre de lui quil sy conforme et choisisse dautres fournisseurs, ce qui navait rien de difficile. A₄________ a agi par pure commodité personnelle. Il sest enfui devant lagent de sécurité, plutôt que de reconnaître les faits. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. Lexamen de la situation personnelle et des antécédents nappelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.
199.Toujours pour les faits du 15 mars 2023, A₄________ doit répondre de lempêchement daccomplir un acte officiel. Cette infraction doit donner lieu, cumulativement, à une peine pécuniaire. Objectivement cest-à-dire en considération dautres infractions du même genre la culpabilité est moyenne. Le prévenu venait de se bagarrer avec un agent de sécurité, après avoir contrevenu à une interdiction de périmètre prononcée par un commerce contre lui en raison dun précédent vol. Il lui était parfaitement loisible de se conformer à linjonction qui lui était faite. A₄________ a persisté à nier les faits et na pas exprimé de regrets. Sa responsabilité pénale, sa situation personnelle et ses antécédents nappellent pas de remarque particulière, sinon pour dire que lon dénote un précédent de violence ou de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de larticle 285 CP.
200.En définitive, la peine de base prononcée contre A₄________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021 est de 6 mois en lien avec lépisode de la cave de Rue [3], augmentée de 2 mois pour lépisode du quartier [2] et de 2 mois pour celui de la gare de Z.________. Elle est augmentée de 9 mois pour lenlèvement, de 10 jours pour le délit à la loi sur les armes, de 20 jours pour la violation de domicile. À cela sajoute une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs vu la très mauvaise situation financière de lintéressé, pour lempêchement daccomplir un acte officiel. Au total, la peine prononcée est de 20 mois et de 20 jours-amende à 10 francs.
201.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.
202.Sagissant du sursis, le tribunal criminel a considéré que même, si la situation personnelle du prévenu nétait pas stabilisée et quil avait déjà été condamné, un pronostic défavorable devait être écarté, en partant de lidée que la détention subie avant jugement, dune durée non négligeable, avait concouru à une prise de conscience chez lui et ainsi à une diminution du risque de récidive. Avec hésitation, la Cour pénale se rallie à cette manière de voir. En particulier, la condamnation du 29 janvier 2024 se rapporte à des actes commis en 2020 ; de plus, à la différence deA5________et de A₁________, il ny a pas de nouveaux faits dagression après lintroduction de la procédure pénale liée aux épisodes des 20 et 21 mars 2021 (la présomption dinnocence sapplique pour la procédure dans laquelle lintéressé est prévenu de rixe). Lépisode du 15 mars 2023 relève de lenfantillage. Le délai dépreuve peut être fixé à 3 ans, ainsi que la fait le tribunal criminel. En fonction de la personnalité et du caractère de lauteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).
203.Il peut être renoncé à révoquer les sursis accordés les 8 juillet 2020, 2 septembre 2020 (celui-ci ne figure pas au casier judiciaire ; le ministère public nen demande plus la révocation selon les conclusions quil a prises lors des débats dappel) et 2 octobre 2020. Les deux révocations qui restent litigieuses concernent des peines à des jours-amende qui étaient assortis damendes à titre de sanctions immédiates. Vu la situation financière de lauteur (et son expulsion qui, comme on le verra plus loin, doit être prononcée), leur recouvrement savérerait de toute façon illusoire.
A₃_________
204.A₃_________ sest rendu coupable dinfractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier et 31 décembre 2021 et 34 al. 1 de la LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022.
205.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant D ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, lintéressé a admis «que cest parti un peu loin».
206.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à lintégrité physique ainsi quà la liberté dautrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et sera à même davoir un effet préventif plus important. En outre, la situation financière de lauteur est difficile, puisquau moment des débats dappel il dépendait du chômage et quauparavant, il ne réalisait que des revenus limités (emploi à 60 % pour un revenu denviron 1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie). Une peine pécuniaire ne serait que peu dissuasive.
207.Sagissant des contraventions (art. 19a LStup et 34 al. 1 LArm), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
208.La peine de base est celle relative à lagression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et 21 mars 2021. Pour A₃_________ comme pourA5________, A1________ et A₄________, la culpabilité est sérieuse du point de vue objectif, et lon peut essentiellement se référer à ce qui a été dit pour les trois précités. En ce qui concerne les motivations et les buts de lauteur qui a nié jusquau terme de la procédure sa présence sur les lieux et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, les mêmes remarques peuvent être faites que pour ses camarades. Dès lépisode sur le quai de la gare à Z.________, lauteur savait que la victime nétait pas responsable des actes qui avaient déclenché lopération de ses camarades et lui. A aucun moment il ne sétait désolidarisé de laction entreprise en commun. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.
209.La peine de base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut sagissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pénale, qui est entière, et labsence de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.
210.En ce qui concerne lenlèvement et la séquestration entre la gare de Z.________ et la cave de Rue [3], on se réfère à ce qui a été dit sagissant de A₁________. La responsabilité pénale de lauteur est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents nappellent pas de commentaire particulier.
211.En définitive, A₃_________ est condamné pour les faits des 20 et 21 mars 2021 à une peine de base de 6 mois en relation avec lagression commise à Rue [3], augmentée de 2 mois pour les faits au quartier [2] et de 2 mois pour lagression sur les quais de la gare de Z.________. Cette peine est augmentée de 9 mois pour lenlèvement. Cela donne une condamnation de 19 mois.
212.Un pronostic favorable peut être formé en ce qui concerne le sursis. Malgré deux antécédents à des peines de 10 et 30 jours-amendes en 2019 et 2023 inscrits au casier judiciaire (cons. D. ci-dessus), dont le second pour des faits remontant à mai 2023 constitutifs de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires, il est possible de penser que la détention provisoire subie durant la procédure, entre le 29 avril et le 6 août 2021, la menace de lexécution dune peine de 19 mois de privation de liberté et les efforts dinsertion professionnelle démontrés (lauteur a obtenu un CFC dassistant socio-éducatif en janvier 2022, en dépit de la détention provisoire ; sil était au chômage lors des débats dappel, les explications quil a données sur ses occupations et recherches demploi avec le soutien de lOffice régional de placement étaient circonstanciées) constitueront des freins efficaces à la récidive. Il ny a pas lieu de revoir la durée du délai dépreuve du sursis, fixé à 3 ans par le tribunal de première instance. En fonction de la personnalité de lauteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).
A₆________
213.A₆________ sest rendu coupable des mêmes crimes que A₃_________ les 20-21 mars 2021.
214.La situation personnelle a été exposée au considérant E ci-dessus. Il y est renvoyé. Lintéressé a plusieurs fois exprimé des regrets.
215.Au moment dopter pour un genre de peine, le choix doit se porter sur des peines privatives de liberté. Lauteur na dailleurs pas remis en question ce choix devant la juridiction dappel. Certes, il est dans une situation financière qui lui permettrait de sacquitter de jours-amende. Néanmoins, il y a lieu de sen tenir à des peines privatives de liberté comme pour les autres accusés, ce genre de peine paraissant plus approprié eu égard à lintensité des atteintes portées aux biens juridiques essentiels que sont lintégrité physique et la liberté dautrui.
216.Ce qui a été dit à propos de A₃_________ sagissant de la culpabilité objective et subjective pour chacune des infractions vaut pour A₆________, sous certaines réserves toutefois. Ce dernier sest décrit devant la Cour pénale plutôt comme un suiveur, une personne débordée par les agissements de ses camarades, mais on a vu quen réalité il sétait immédiatement déclaré partant pour rejoindre le groupe qui se constituait à la gare de S.________ au début de laction. Lun des rares à disposer dun véhicule, cest lui qui conduisait entre Z.________ et S.________ ; du quartier [2], où la victime sest fait agresser pour la deuxième fois, il est reparti pour W.________ à la recherche dautres jeunes de V.________, avant de rejoindre le reste de la bande à Rue [3], toujours véhiculant des camarades. Comme le tribunal criminel la observé (cons. 73, art. 82 al. 4 CPP), le prévenu, au bénéfice dune scolarité et dune intégration professionnelle et sociale exemplaires, avait parfaitement les moyens de se comporter dune façon conforme à la loi. La responsabilité pénale est entière. En plaidoirie devant la Cour pénale, la défense a demandé à être mise au bénéfice dun repentir sincère, au sens de larticle 48 CP. Le tribunal criminel navait pas retenu cette circonstance atténuante. En labsence dun appel de A₆________ sur ce point, son moyen tiré de la violation de larticle 48 CP est irrecevable. À défaut dune violation manifeste de larticle 48 let. d CP, il ny a pas lieu de faire usage de la faculté offerte par larticle 404 al. 2 CPP. Néanmoins, comme la fait le tribunal criminel, il est conforme au droit de tenir compte, dans le cadre de larticle 47 CP, de la coopération à lenquête pénale.
217.Toutes choses confondues, A₆________ devrait être condamné à des peines semblables à celles de A₃_________, en proportion des fautes commises (soit 19 mois de privation de liberté). Il y a lieu toutefois de tenir compte, dans le cadre de larticle 47 CP (et non de larticle 48 CP), de la coopération dont lintéressé a fait montre dans la procédure, ses déclarations ayant permis délucider des faits qui sinon seraient restés obscurs. Par ailleurs, sa situation personnelle est bien meilleure que celle des autres accusés. En outre, A₆________ a subi des menaces qui ont précipité la décision de sa mère (avec qui il habite) de quitter S.________. Compte tenu de ces éléments particuliers qui valent à décharge, la peine doit être arrêtée à 15 mois de privation de liberté.
218.Les conditions objectives et subjective du sursis sont réalisées. Il y a lieu daccorder celui-ci. Le délai dépreuve peut être fixé au minimum légal.
A₇________
219.A₇________ sest rendu coupable dinfractions aux articles134, 181 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 le 25 mars 2022.
220.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant F ci-dessus. Il y est renvoyé.
221.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à lintégrité physique ainsi quà la liberté dautrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même davoir un effet préventif plus important. Dans la mesure où laccusé est dénué de ressources financières stables, une peine pécuniaire serait au demeurant dénuée defficacité.
222.Sagissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
223.Les infractions abstraitement les plus graves sont lagression ainsi que la séquestration et lenlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique quest lintégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de lordre des dispositions du code pénal, on partira de lagression pour fixer la peine de base. La contrainte est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Le non-respect dune interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire (étant souligné que la directive européenne ne sapplique pas en lespèce, vu que dautres infractions de droit commun doivent être sanctionnées). Lempêchement daccomplir un acte officiel est passible dune peine pécuniaire de trente jours-amende au plus.
224.La peine de base est celle relative à lagression commise à Rue [3] les 20 et 21 mars
2021. On peut se référer à ce qui a été précédemment dit au sujet deA5________sagissant de la culpabilité objective, des motivations et buts de lauteur ainsi que de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion. A₇________ a eu un rôle de meneur, organisant le lynchage de B.________, mais veillant à ce que les choses naillent pas trop loin. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. On relève avec préoccupation un antécédent dagression déjà en 2018, puis de nombreuses infractions.
225.La peine précitée doit être augmentée pour la séquestration, avec la précision que A₇________ na à répondre que de lépisode de Rue [3]. Objectivement, la culpabilité de ce chef na rien danodin. Avec le tribunal criminel, on peut la qualifier de moyenne. Les faits ont été commis avec plusieurs autres personnes à lencontre dune victime isolée, pour des motifs futiles et objectivement infondés, dès lors que A₇________ savait quelle navait pas de lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival. La séquestration a duré un certain temps et lauteur avait les moyens de se comporter dune façon qui soit conforme à la loi. Sa responsabilité pénale est entière. Durant la procédure préliminaire, aucun regret na été formulé. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle nappelle pas de commentaire particulier, en lien avec cette agression.
226.La peine doit encore être augmentée pour la contrainte. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne, en comparaison avec dautres infractions du même genre. Lauteur a forcé B.________ à tourner une vidéo, dans le but de provoquer la bande adverse les gens de V.________. Il faut toutefois tenir compte du fait que le prévenu a agi alors quil bénéficiait du soutien dun grand nombre de personnes, à lencontre dune victime qui avait déjà été battue à plusieurs reprises, pour un motif infondé. Il avait parfaitement la possibilité de sabstenir dagir comme il la fait. La responsabilité pénale de lauteur est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante.
227.A₇________ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 jusquà tout le moins le 25 mars 2022 et enfreint une décision de pénétrer en Suisse. Objectivement, sa culpabilité est moyenne pour ces infractions. La durée du séjour illégal est assez courte. Lauteur avait la faculté dagir autrement, puisquil pouvait séjourner en France chez sa grand-mère. Lauteur na pas contesté la peine de deux mois qui a été prononcée par le tribunal criminel pour les deux infractions, sur lesquelles le ministère public nest pas revenu spécifiquement en appel. Il est relevé que A₇________ navait jamais enfreint la LEI.
228.En définitive, la peine de base pour lagression à Rue [3] les 20 et 21 mars 2021 est arrêtée à 6 mois de privation de liberté. Cette peine est augmentée de 5 mois pour lenlèvement à Rue [3], de 2 mois pour la contrainte sur les mêmes lieux, puis de 2 mois pour les deux infractions à la LEI. Cela donne un total de 15 mois.
229.Pour lempêchement daccomplir un acte officiel, la culpabilité est moyenne. A₇________ reconnaît que, le 25 mars 2022, sur le point dêtre contrôlé par la police, il a pris la fuite alors que les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de sarrêter. Il savait quil était sous une interdiction daccès au territoire suisse depuis le 5 janvier 2022, cette interdiction lui ayant été notifiée un jour où il était à V.________, à une date quil ne se rappelait plus. Il a pris la fuite par peur, ce qui dénote un refus de prendre ses responsabilités. Naturellement, il lui était loisible dobtempérer. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende peut être prononcée. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le jour-amende est fixé à 10 francs.
230.Le tribunal criminel a considéré que les conditions du sursis nétaient pas réalisées. A₇________ na pas contesté le jugement attaqué. Il ny a pas lieu de revenir sur la question.
231.Les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.
A₂________
232.A₂________ est reconnu coupable dinfractions aux articles134et 183 CP les 20 et 21 mars 2021 ainsi que 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021.
233.La situation personnelle et les antécédents de lauteur ont été exposés au considérant G ci-dessus. Il y est renvoyé. Lauteur a exprimé des regrets envers B.________.
234.Pour toutes les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté simpose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à lintégrité physique ainsi quà la liberté dautrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement et plus efficacement et sera à même davoir un effet préventif plus important, dautant plus que lintéressé a déjà été condamné pour agression, et que cela ne la pas dissuadé de réitérer.
235.Sagissant de la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à une amende, selon larticle 52 CP.
236.Les infractions abstraitement les plus graves sont lagression ainsi que la séquestration et lenlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par la loi. Dans la mesure où le bien juridique quest lintégrité corporelle peut être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de lordre des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base.
237.Concrètement, lagression des 20 et 21 mars 2021 dans la cave de Rue [3] constitue le crime le plus grave. On peut renvoyer en grande partie à ce qui a été dit pour les autres prévenus sagissant de sa culpabilité du point de vue objectif (en application de lart. 404 al. 2 CPP on rappelle que la Cour pénale retient quil nest pas établi que A₂________ est lauteur personnellement dun coup à B.________, vu les difficultés de lintéressé à identifier de manière fiable les accusés), ainsi que des motivations et buts de lauteur et de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger de la lésion. A₂________ nétait pas présent lors des agressions à la gare de Z.________ et au quartier [2], mais le fait est quil était déjà muni dune béquille à la gare de S.________ au début des événements et quil a donné comme explication à cette précaution la crainte dun enlèvement. Il a expliqué quà S.________ les nouvelles circulaient par les réseaux sociaux. Cela indique quen tous les cas, il nétait pas arrivé par hasard ni en simple curieux sur les lieux. Comme tous les autres, il aurait eu la faculté de sabstenir de prendre part aux représailles. Une condamnation préalable pour agression aurait dû lui servir de leçon. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante.
238.La séquestration commande une augmentation de peine. Sur ce point, on peut se référermutatis mutandisà ce qui a été dit à propos de A₇________, la responsabilité pénale est également entière et il ny a pas de circonstance atténuante.
239.En définitive, A₂________ doit être sanctionné dune peine de base de 6 mois pour lagression, augmentée de 5 mois pour la séquestration, ce qui donne un total de 11 mois.
240.Le tribunal criminel a considéré que les conditions objectives et subjective du sursis étaient réunies, malgré des antécédents préoccupants, en tenant en particulier compte de la situation personnelle du prévenu, qui est favorable. Celui-ci, en effet, bénéficie du soutien de sa famille et occupe depuis septembre 2022 un emploi dans lentreprise de son père. Il suit une formation de comptabilité et de gestion dentreprise depuis mai 2023. Devant la Cour pénale, il a déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de la chance quil avait eue de se prendre en main en suite de cette procédure, qui la également amené à déménager de S.________ pour sinstallerdans le Jura bernois. Il a exprimé des regrets. Dans ces conditions, il y a lieu daccorder le sursis. La durée de délai dépreuve peut être fixée à deux ans. En fonction de la personnalité et de la situation personnelle de lauteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).
Maintien en détention pour motifs de sûreté
241.Le maintien en détention pour motifs de sûreté deA5________est prononcé par décision séparée.
Expulsions
Règles
242.Aux termes de l'article66a al. 1 let. let. b et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression ou séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
243.Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en uvre de lart. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, lexpulsion sapplique non seulement en cas de condamnation en tant quauteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes dactivité et de participation, indépendamment de la question de savoir si linfraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue (sursis), ferme ou partiellement suspendue (FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1 ;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2 ;144 IV 168cons. 1.4.1 ; arrêts du TF du08.09.2021 [6B_748/2021]cons. 1.3.2 ; du22.03.2019 [6B_627/2018]cons. 1.3.4).
244.Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;144 IV 332cons. 3.3).
245.La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;146 IV 105cons. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ;144 IV 332cons. 3.3.2).
246.En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du13.09.2024 [6B_86/2024]cons. 3 et les références).
247.Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 149 I 207cons. 5.3.1 ;134 II 10cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
248.La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105cons. 3.4.4).
249.Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1 ;135 I 143cons. 1.3.2 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
250.Lorsquun ressortissant dun pays tiers à lespace Schengen est expulsé, un signalement peut être effectué au système dinformation Schengen
251.Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans lesATF 147 IV 340et146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'article 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28.12.2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.
En vertu de l'article 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340cons. 4.8). Par ailleurs, l'article 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussiATF 147 IV 340cons. 4.7.5).
Dans le cas despèce
252.A₄________, A₃_________, A₂________ et A₇________, étrangers, sont en situation dexpulsion obligatoire. Les premiers juges ont considéré que les trois premiers devaient être mis au bénéfice du cas de rigueur. Le ministère public le conteste. A₇________ na pas fait appel ou appel joint, si bien que son expulsion est définitive.
A₄________
253.A₄________, né en 2002 en République démocratique du Congo, vit en Suisse depuis plus de 15 ans. Il nest plus retourné dans ce pays depuis et ny a pas de famille. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Après la fin de celle-ci, il na pas trouvé de formation ou demploi stable, malgré des recherches documentées et des stages de courte et moyenne durées (cf. cons. C. ci-dessus auquel on renvoie pour les références). Pendant son interrogatoire par la juridiction dappel, il a annoncé quil devait signer le lendemain (qui était pourtant un jour daudience où sa présence était obligatoire) un contrat dapprentissage de constructeur de route. La défense na pas déposé de copie de ce document, cas échéant en sollicitant une réouverture des débats, alors quelle disposait de quelques jours avant la lecture publique du jugement. On dispose néanmoins de la preuve dun stage dans ladite entreprise. Au bénéfice du doute, on retiendra que linformation donnée est correcte, même si durant la procédure, A₄________ na pas toujours fait preuve dune crédibilité sans faille. Reste quentre la fin de la scolarité obligatoire et le prononcé du présent jugement, soit durant une période de plusieurs années, lintéressé na pas eu de moyens dexistence propres et réguliers (dépendant de sa famille, de laide sociale, obtenant des gains modiques au moyen de paris sportifs). Jusquà présent, son intégration professionnelle ou ses projets dintégration dans la vie active étaient en dessous de la moyenne. Lintéressé se dit en voie dacquisition dun métier, ce qui est positif. On en est toutefois tout au début du processus, qui demeure encore peu stable. On doit retenir que A₄________ dispose dun cercle damis. Ce cercle damis ne constitue cependant pas un gage dintégration. Les loisirs de A₄________ sont la boxe et la musique. Sagissant justement de la musique, la Cour pénale observe avec préoccupation que le nom dartiste de lintéressé est «[a4a4]», soit le nom dun fusil dassaut de larmée française et que certains des clips vidéos quil a tournés reproduisent des scènes de violence inquiétantes (par exemple une scène de simulation de braquage à main armée, exhibition dune arme de poing, étalage de drogue, agression dune personne ligotée avec une scie pliable). Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient quil est douteux que A₄________ puisse se prévaloir dun droit au respect de sa vie privée en Suisse, faute de lintégration attendue dans ce pays (art. 8 par. 1 CEDH).
Sous langle du respect de la vie familiale (art. 8 par.1 CEDH), A₄________ ne peut se prévaloir de larticle 8 par. 1 CEDH, car les relations visées sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun ; or lintéressé est désormais majeur.
254.Faudrait-il retenir que lexpulsion de A₄________ le placerait dans une situation personnelle grave, que la seconde condition cumulative de larticle 66 al. 2 CP ne serait pas remplie. Les agressions et enlèvement dont il est reconnu coupable sont sérieux. Ils ne peuvent plus être qualifiés derreurs de jeunesse en quelque sorte excusables à ce titre, puisque lauteur avait déjà été condamné en 2020 à une peine privative de liberté (avec sursis) pour de mêmes crimes par le juges des mineurs, avec une assistance personnelle qui na pas porté ses fruits. La peine infligée dans la présente procédure dépasse le seuil dun an, ce qui pourrait permettre une révocation de lautorisation de séjour sur la base de larticle 62 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF du23.08.2023 [6B_705/2023]cons. 1.7.1). Le mépris du sentiment de la sécurité dautrui est manifesté par les clips vidéos que A₄________ tourne. Si lintéressé a, en relation avec les faits de la cause, indiqué quil nagirait plus de la même façon aujourdhui, il na pas véritablement exprimé de regrets ou de prise de conscience. Cela est problématique dans loptique dun changement de vie radical, visant à se plier aux règles de la vie dans la société helvétique. Sagissant de la nécessité daccéder à lindépendance financière et sintégrer sur le marché du travail, on a relevé que, depuis la fin de sa scolarité obligatoire, et surtout de son accession à la majorité, lauteur a été incapable dentreprendre une formation professionnelle jusquaux débats dappel. Il a par moment dépendu de laide sociale. Sil est vrai que trouver une place dapprentissage peut être difficile, comme il la invoqué lors de son audition du 30 avril 2021 devant le ministère public (ministère public qui la rendu attentif au fait quil risquait lexpulsion puis la arrêté, et réinterpelé au sujet de ses projets davenir lors de sa mise en liberté le 5 août 2021), lauteur est encore resté trois ans sans projet dinsertion professionnelle concret, ses démarches et stages ne débouchant pas sur des engagements. Tout cela représente une menace pour lordre et la sécurité publics, loisiveté étant propice à la récidive, étant précisé que le risque de réitération sapprécie plus sévèrement en droit des étrangers que pour le sursis, où il existe une présomption de pronostic favorable.
Dun autre côté, les intérêts privés du jeune homme à demeurer en Suisse ne sont pas négligeables. Il a grandi depuis lâge de six ans dans ce pays, où vivent sa mère, son petit frère et sa petite sur, avec lesquels il fait encore ménage commun. Il y a ses amis denfance. Il a noué une relation sentimentale depuis trois ans. Il vient enfin de trouver une place dapprentissage de constructeur de route. La certitude de pouvoir mener à bout cette formation de trois ans nest toutefois pas acquise. Un certain chemin doit encore être parcouru pour obtenir linsertion professionnelle. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, lauteur ny est plus retourné depuis son arrivée en Europe. Il maîtrise le français, soit lune des langues nationales. Il a expliqué devant la Cour pénale quil avait oublié le lingala, langue parlée dans sa région dorigine, mais son curriculum vitae indique dans ses connaissances linguistiques quil sagit de sa langue maternelle, ce que lon retiendra. Quoi quil en soit, la maîtrise dune langue nationale suffit, et il nest pas attendu de lauteur quil retourne dans sa famille parlant le lingala, puisque précisément il explique quil na plus de contact avec elle. Sagissant des perspectives professionnelles dans la construction ou le génie civil, il napparaît pas quelles seraient impossibles à concrétiser dans le pays dAfrique dont il est ressortissant. En tous les cas, la réintégration sociale et professionnelle dans ce pays, si elle ne serait pas facile, napparaît pas insurmontable pour un jeune homme en bonne santé. De même, les loisirs de lauteur y sont réalisables. Des clips vidéos peuvent être tournés et diffusés avec un simple téléphone. Lintéressé est en bonne santé. La défense a déposé les Conseils pour les voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères, valables en juin 2024. Ils déconseillent de se rendre en République démocratique du Congo pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère durgence. Ils indiquent une situation sécuritaire très tendue, signalant des attaques armées contre le palais présidentiel et un politicien à Kinshasa, ainsi que des affrontements dans certaines régions, en relevant aussi une criminalité dun taux élevé, marquée par des attaques à main armée, les agissements de gangs de jeunes et des enlèvements. Malheureusement, la situation en République démocratique du Congo nest pas nouvelle. A la fin de lannée 2023, les Conseils étaientmutatis mutandisaussi inquiétants. Encore en 2023 et 2022, le Tribunal fédéral a confirmé des expulsions dans ce pays (arrêts du TF du23.08.2023 [6B_705/2023], du02.02.2022 [6B_261/2021 et 6B_262/2021]cons. 4 ; notons quil existe de la jurisprudence dans le même sens rendue après le prononcé du présent jugement, durant la période de rédaction). Lintéressé ne signale pas quil ferait personnellement lobjet de menaces de torture ou de mauvais traitement dans son pays dorigine.
255.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que les intérêts publics à lexpulsion lemportent en tout état de cause sur les intérêts privés de A₄________ à rester en Suisse, étant rappelé que la clause de rigueur doit être interprétée de manière restrictive. Le condamné pourra garder avec sa mère et ses frères et surs des contacts par les moyens modernes de communication.
256.La durée de lexpulsion peut être arrêtée au minimum légal, soit 5 ans, au vu de la gravité du danger représenté par lauteur.
257.Linscription au SIS doit être ordonnée, les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation passible dau moins 1 an de privation de liberté et menace pour la sécurité et lordre publics) étant remplies. Cette inscription na rien de disproportionné, vu le danger pour la sécurité et lordre public représenté par A₄________ et son absence de lien allégué avec des pays de lespace Schengen.
A₃_________
258.A₃_________ est né en 2000 en Guinée-Bissau. Il est de nationalité portugaise. Son père est décédé en 2008. Sa mère est partie seule en Suisse en 2009. Il a grandi au Portugal chez une tante puis a retrouvé sa mère en Suisse à lâge de onze ans. Il vit dans la même maison quelle avec sa sur et un petit cousin, après avoir suivi sa scolarité à T.________ et a obtenu en 2022 un certificat fédéral de capacité dassistant socio-éducatif. Il travaillait dans ce domaine au moment du jugement de première instance, mais était au chômage lors des débats dappel. On a déjà relevé que les explications quil a données sur ses occupations et recherches demploi avec le soutien de lOffice régional de placement étaient circonstanciées, si bien quon peut penser quil retrouvera du travail assez rapidement, sa profession étant dans un domaine où du personnel est notoirement recherché. Sur le plan social, il ny a pas dactivité associative. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de lacquisition dune formation aboutie sanctionnée par un CFC, suivie par une période effective de travail, la Cour pénale retient que lintéressé peut bénéficier de la protection de larticle 8 par. 1 CEDH sous langle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle lexpulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.
259.Il convient dexaminer si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à lexpulsion.
Sur le plan de lintérêt public à lexpulsion, on relève que les faits ici réprimés (agressions et enlèvement) sont sérieux. Le casier judiciaire fait état dun premier antécédent dune gravité toute relative (violation de domicile). Le second (violence et menace contre les fonctionnaires) est plus préoccupant, vu quil concerne des faits commis durant la présente procédure (le 12.05.2023). Les deux ont été sanctionnés par ordonnances pénales du ministère public. Au vu des peines prononcées (respectivement 10 et 30 jours-amende avec sursis, amende de 700 francs), on reste encore dans la marge inférieure de la criminalité. À part les agressions et lenlèvement, on ne peut pas parler dun mépris avéré pour lordre juridique suisse et le sentiment de la sécurité dautrui. Le souci de rester intégré professionnellement et ses démarches concrètes en ce sens constituent en lespèce un garde-fou, sachant que la propension à commettre des actes violents diminue avec lâge.
Lintérêt privé à demeurer en Suisse doit sapprécier en considération du fait que lauteur y a effectué une bonne partie de sa scolarité obligatoire. Il a obtenu une formation professionnelle certifiée, dans un domaine où, en Suisse, du personnel est recherché. Orphelin de père, il vit dans la même maison que sa mère, sa sur et un cousin. Au Portugal, pays dont il parle la langue mais où il nest pas retourné depuis 2014, il a un demi-frère avec lequel il na jamais cohabité. Il est en bonne santé. Léconomie portugaise a été fluctuante ces dernières années, et on ne peut pas dire que linsertion professionnelle de lintéressé serait spécialement difficile. En cas dexpulsion, A₃_________ pourrait entretenir des contacts avec sa famille en Suisse grâce aux moyens modernes de communication, sachant que les voyages vers le Portugal ne poseraient pas de difficultés particulières pour ses proches en Suisse. Les loisirs (musique, fitness, football) peuvent être exercés partout.
260.Tout bien considéré, il apparaît que lintérêt privé du jeune homme à échapper à lexpulsion lemporte légèrement sur lintérêt public à son éloignement. Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
A₂________
261.A₂________ est né en 2000, à S.________. De nationalité espagnole, il a grandi dans le canton de Neuchâtel. Il sest rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie dune autorisation détablissement (permis C). Il affirme ne pas parler du tout espagnol, même sil a suivi lécole espagnole jusquà ses 10 ans. Ses parents sont divorcés. Il a une petite sur. Il a dabord vécu avec sa mère, marocaine (ce qui expliquerait quil aurait perdu lespagnol), et sa sur, puis avec une amie, mais il est désormais installé avec son pèredans le Jura bernois, pour quitter S.________ et navoir plus de lien «avec ces choses-là». Il avait dépendu jusquau 31 août 2022 de laide sociale. Cette assistance a pris fin. A₂________ occupe depuis septembre 2022 un poste demployé polyvalent dans lentreprise de son père pour un salaire horaire brut de 25 francs. Il suit une formation de comptabilité et de gestion dentreprise depuis mai 2023 et pour une durée de trois ans. Sa grand-mère, veuve, et ses deux oncles paternels sont en Suisse. Il na pas de famille en Espagne. Il appartient à léquipe sportive [ccc] à Z.________ qui est en 3eligue. Son entraîneur, à qui il sest ouvert des faits de la cause, le décrit comme très investi et prêt à aider les autres. Sur le vu de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de la scolarité intégralement suivie en Suisse, de linsertion professionnelle dans lentreprise familiale et de la formation entreprise, la Cour pénale retient que lintéressé peut bénéficier de la protection de larticle 8 par. 1 CEDH sous langle du respect à sa vie privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle lexpulsion le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.
262.Reste à vérifier si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à lexpulsion.
Lintérêt public à lexpulsion repose dabord sur la gravité des faits ici réprimés, qui sont sérieux,bien que moins graves que ceux dont se sont rendus coupables dautres prévenus durant la même nuit (la peine privative de liberté prononcée est de 11 mois, soit moins dun an). Les antécédents du prévenu sont fâcheux : on relève déjà une agression en 2020 pour agression et appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, une opposition aux actes de lautorité remontant à 2021, pour des faits commis en janvier 2021 (soit avant les faits de la cause) à une peine de 10 jours-amende. À ce jour, il ny a pas de nouvelle condamnation. Lintéressé est sorti de laide sociale depuis 2022. On en déduit que le danger pour la sécurité et lordre public quil représentait sest atténué avec le temps et les changements intervenus dans la vie personnelle et professionnelle de lintéressé.
Lintérêt privé à demeurer en Suisse doit sapprécier en considération du fait que lauteur est né et a grandi dans notre pays. Il nest allé quune seule fois en Espagne, où il na plus de famille. Il a fréquenté lécole espagnole jusquà 10 ans. Après avoir été sous la garde de sa mère marocaine au divorce de ses parents, il a pu entretenir quelques liens avec un environnement espagnol, puisquil vit avec son père et est actif au club sportif [ccc]. Il a des contacts journaliers avec sa mère et sa petite sur. Moyennant une remise à niveau linguistique, son expérience professionnelle pratique pourrait être utilisable en Espagne dans lhypothèse dune expulsion dans ce pays. Ce départ signifierait toutefois la fin de la formation débutée déjà en 2023. Les contacts avec sa famille pourraient être assurés par le biais des moyens de communication modernes, sachant également que les voyages de ses proches vers lEspagne ne poseraient pas de difficultés particulières.
263.Au terme de lanalyse précitée, la Cour pénale parvient à la conclusion que les intérêts privés de A₂________ à rester en Suisse lemportent sur lintérêt public à son expulsion. Lappel du ministère public est rejeté sur ce point.
Sort des appels et appels joints
264.Au vu de ce qui précède, lappel duministère publicest partiellement admis. Lappel de A₁________est rejeté. Les appels joints deA₃_________,A₄________et A5________ sont rejetés. Les prétentions en indemnisation de la détention injustifiée nont pas dobjet.
Frais et indemnités
Première instance
265.Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de justice pour la première instance. Les parties nont pas discuté à titre indépendant la clé adoptée par le tribunal criminel ou les montants arrêtés par celui-ci. Les premiers juges ont mis à la charge de chaque prévenu une part de 7'800 francs en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, sans distinction quant à savoir si certains avaient ou non participé à lentier de laction, ce qui reste dans leur large pouvoir dappréciation compte tenu du fait que les prévenus étaient tous présents lors du rassemblement initial à la gare de S.________ doù lexpédition de représailles est partie, puis à Rue [3] où les dernières infractions ont été commises. La modification de la qualification de certains faits ne justifie pas de revoir les frais. Le tribunal criminel a majoré cette part en fonction de faits supplémentaires retenus à charge de lun ou lautre des accusés.A5________est en plus reconnu coupable pour les faits du 30 août 2022. Lors de la lecture publique du jugement, il a été omis den tenir compte.A5________peut être laissé au bénéfice de cette erreur compte tenu de sa situation financière de toute façon très mauvaise. A₂________ et A₇________ nont pas formé appel ou appel joint, et ne sont pas condamnés pour dautres faits que ceux retenus en première instance, de sorte quil ny a pas lieu de revoir les frais les concernant.
266.Sagissant des indemnités, aucun grief na été formé à titre indépendant. La part décidée comme non remboursable par le tribunal criminel tient compte des classements partiels intervenus en cours de procédure.
Deuxième instance
Frais de justice
267.Pour arrêter le montant total des frais de justice, on considère que lexamen de lappel principal du ministère public justifie un émolument de 2'000 francs pour chacun des sept prévenus. Celui de lappel principal de A₁________ justifie un même émolument de 2'000 francs, celui de chacun des appels joints un de 1'000 francs. En tout, les frais de justice se montent à 19'000 francs.
268.a) Les frais doivent être supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 CPP).
Les variations de peines ensuite de ladmission partielle de lappel du ministère public sont les suivantes :
-A5________passe de 24 à 41 mois, soit 70 % daugmentation
-A1________ passe de 29,5 à 31,5 mois, soit 6 % daugmentation
-A₄________ passe de 16 à 20 mois, soit 25 % daugmentation
-A₃_________ passe de 15 à 19 mois, soit 26 % daugmentation
-A₆________ passe de 10 à 15 mois, soit 50 % daugmentation
-A₇________ passe de 13 à 15 mois, soit 15 % daugmentation
-A₂________ passe de 13 à 11 mois, soit une diminution de peine
b) Les auteurs doivent supporter leur part de frais relatifs à lappel du ministère public, en pourcentage de laugmentation de leur peine, plus cas échéant la part relative à leur appel principal qui est rejeté ou de lappel joint qui est rejeté. Cela donne :
-A5________doit supporter 70 % de 2'000 plus 1'000, soit 1'400 + 1'000 = 2'400 francs
-A1________ doit supporter 6 % de 2'000 plus 2'000, soit 120 + 2'000 = 2'120 francs
-A₄________ doit supporter 25 % de 2'000 plus 1'000, soit 500 + 1'000 = 1'500 francs
-A₃________ doit supporter 26 % de 2'000 plus 1'000, soit 520 + 1'000 = 1'520 francs
-A₆________ doit supporter 50 % de 2'000 = 1'000 francs
-A₇________ doit supporter 15 % de 2'000 = 300 francs
-A₂________ ne doit rien supporter
Chacun des prévenus doit rembourser ou supporter lindemnité allouée à son avocat en proportion de ce que représente sa part de frais sur les frais de justice le concernant, soit :
-A5________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 2'400 francs. 2'400 francs correspondent à 80 % de 3'000 francs. Le condamné doit rembourser le 80 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A1________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 4'000 francs. Il doit en supporter 2'120 francs. Cette somme correspond à 53 % de 4'000 francs. Il doit rembourser le 50 % (chiffre arrondi) de la note dhonoraires de son avocate doffice et prendre à sa charge le 50 % de la note dhonoraires de son avocate de choix. LEtat doit le 50 % restant à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
-A₄________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'500 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A₃_________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'520 francs. Il doit rembourser le 50 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A₆________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit en supporter 1'000 francs. Il doit prendre à sa charge le 50 % de la note dhonoraires de son avocat de choix. LEtat doit le 50 % restant à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
-A₇________: les frais initiaux de justice le concernant sont de 2'000 francs. Il doit supporter 300 francs. Il doit rembourser le 15 % de la note dhonoraires de son avocat doffice.
-A₂________a droit à la prise en charge par lEtat de ses frais de défense doffice.
Indemnités pour les frais de défense
269.La mandataire de A₄________présente une note dhonoraires dun montant de 14'097.20 francs. Le mandataire a facturé 69 heures. Les postes relatifs à létude du dossier et à la préparation de laudience totalisent 24h15 (45 mn + 2h30 + 4h30 + 1h + 2h + 4h30 + 4h + 5h). Cela est excessif. On retient 10 heures à ce titre (donc : soustraction de 14h15). Les deux postes reprises de dossier et préparation de laudience, de 4 heures chacun sont admis. Le temps daudience est comptabilisé à 3 x 8 heures. Laudience na duré que 2 jours. Il convient de soustraire 8 heures à lactivité annoncée. La lecture du jugement est comptée à raison de 2 heures. Cela est excessif, on comptera 1 heure seulement de ce chef. Les contacts et entretiens avec le client (de plus de 10 minutes et hors préparation dentretien) totalisent 3h35. Là aussi, cest excessif. On soustrait 1h35 à la note dhonoraires de ce chef. En résumé, on retient un total de 44h10. À 180 francs de lheure cela donne un total de 7950 francs. À cela sajoute 5 % de frais par 397.50 francs, et 8,1 % de TVA par 676.15 francs. La pleine indemnité dhonoraires est arrêtée à 9'023.65 francs.
270.Le mandataire deA₃_________a déposé une note dhonoraires de 9'125.55 francs. Le total facturé représente 44h40. Il convient den soustraire 8 heures pour le troisième jour daudience de débats qui na pas eu lieu. On y ajoute 1 heure pour la lecture de jugement. On soustrait 1h40 pour les contacts avec le SMIG et on soustrait 3h10 pour les contacts avec le client exagérés (sur un total de 4h55 annoncé de ce chef). En résumé, on soustrait des 44h40 annoncées 11h50. Cela donne un total de 32h50. Au tarif horaire de 180 francs, cela donne un montant de 5'910 francs. À cela sajoute une indemnité de frais de 5 % par 295.50 francs et une indemnité de TVA par 8.1 % de 502.65 francs. La note dhonoraires est ainsi ramenée à 6'708.15 francs.
271.Le mandataire deA₇________a déposé une note dhonoraires de 5'713.85 francs couvrant 27h58 heures. Il convient den soustraire les 6 heures annoncées pour le troisième jour de laudience des débats dappel et de rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. En définitive on retient que 1378 minutes ont été consacrées à lexercice du mandat. À 3 francs la minute (ou 180 francs lheure) cela donne un montant de 4'134 francs. À cela sajoute des frais forfaitaires à 5 % par 206.70 francs, et la TVA à 8.1 % par 351.60 francs, soit une note dhonoraires ramenée à 4'692.30 francs.
272.La mandataire deA₂________a déposé une note dhonoraires de 7'841 francs pour 2160 minutes (36 heures). Il convient den retrancher le temps facturé pour le troisième jour de laudience des débats dappel (soit 8h00) et dy rajouter 1 heure pour la lecture du jugement. On retient ainsi 1740 minutes ou 29 heures. Au tarif horaire de 180 francs de lheure, cela donne un montant de 5'220 francs à quoi sajoutent les frais forfaitaires par 5 % pour 261 francs et la TVA au taux de 8.1 % par 443.95 francs, soit une note dhonoraires ramenée à 5'924.95 francs.
273.Le mandataire deA5________a déposé une note dhonoraires de 7'074.90 francs, pour un total annoncé de 2048 minutes (34h08). Considéré globalement, ce mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable et peut être approuvé. La pleine indemnité de lavocat doffice deA5________est donc de 7'074.90 francs (frais et TVA inclus).
274.Le mandataire deA₆________a déposé une note dhonoraires qui couvre la période du 16 avril 2021 au 26 juin 2024. Seule lactivité à compter du 22 janvier 2024 sera retenue. Cela donne une durée de 26h05 ou 1565 minutes. Considéré globalement, ce mémoire fait état dune activité raisonnable et peut être approuvé. Au tarif horaire de 270 francs proposé, cela donne une indemnité de 7'042.50 francs, à quoi sajoute une indemnité de frais forfaitaires de 10 % par 704.25 francs et la TVA par 8.1 %, soit 627.50 francs. En définitive, la pleine indemnité dAvocat 9________ est arrêtée à 8'374.25 francs.
275.La mandataire de A₁________ a déposé une note dhonoraires de 13'940.65 francs. Le tarif horaire proposé (300 francs) peut être alloué. Lindemnité forfaitaire pour les frais également. Lavocate annonce une activité de 40.94 heures. Cela est excessif. 3h45 ont été consacrées à des entretiens avec le client. Cela est exagéré. On soustrait 1h45 pour nobtenir que 2 heures de ce chef. Il convient également de soustraire 3 heures au 20 heures de participation à laudience annoncés (on retient 2 x 8 heures pour les débats dappel et 1 heure pour la lecture du jugement, soit 17 heures). Les échanges de courriels avec le client sont excessifs. On soustrait 1 heure à la note dhonoraires de ce chef. Il en va de même des téléphones au client. On soustrait 30 minutes à la note dhonoraires de ce chef. En définitive, on retranche 6h15 à lactivité annoncée. 40.94 heures correspondent à 2456.40 minutes. 6h15 correspondent à 375 minutes. On retient ainsi 2081.4 minutes. Au tarif horaire de 300 francs (ou 5 francs la minute) cela donne 10407 francs. À cela sajoute une indemnité forfaitaire de 5 %, soit 520.35 francs, et la TVA par 8.1 % soit 885.11 francs. En définitive, la note dhonoraires proposée par Avocat_10 est arrêtée à 11'812.50 francs.
276.Le dispositif notifié aux parties à lissue de la lecture de jugement doit être rectifié en ce sens quil omettait dindiquer labandon de la prévention de lésions corporelles simples pour A1________, en lien avec les faits du 30 août 2022, ce qui entraîne également une légère correction des frais de justice mis à sa charge pour la deuxième instance (ch. IV 5 et 6 et VI ; art. 83 CPP). Deux erreurs de calcul touchant les indemnités davocat doffice dues aux mandataires de A₄________ et A₃_________ sont corrigées (ch. IX et ch. VII ; art. 83 CPP). La part des frais mise à la charge de A₇________ est en réalité de 300 francs (ch. VI ; art. 83 CPP). Le dispositif est par ailleurs précisé (art. 83 CPP) par des renvois aux considérants récapitulant les charges retenues et abandonnées contre chaque accusé (ch. IV 1, 5, 9, 15, 20, 23, 27).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 66a, 123, 134, 144, 180, 181, 183, 186, 286 CP, 33, 34 LArm, 115 119 LEI, 19a LStup, 135, 404, 426, 428, 429 CPP,
I.Lappel du ministère public est partiellement admis.
II.Lappel de A₁________est rejeté.
III.Les appels joints deA₃_________,A₄________etA5________sont rejetés.
IV.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 19 octobre 2023 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.ReconnaîtA5________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 123/1 CP, 134 CP, 144/1 CP et 33/1 LArm le 5 février 2022, à lart. 134 CP et à lart. 123 al. 2 CP le 30 août 2022, à lart. 19a LStup du 30 septembre 2021 au 22 mars 2023 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 134.
2.Condamne A5________ à une peine privative de liberté de 41 mois, sous déduction de 210 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée laquelle a débuté le 31 août 2023).
3.Renonce à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2020, le sursis accordé le 16 octobre 2020 et le sursis accordé le 15 mars 2021.
4.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A5________.
5.ReconnaîtA1________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 180 CP le 5 juin 2022, 134 CP le 30 août 2022, 33/1 et 34/1 LArm du 1erjanvier au 30 août 2022 et 19a LStup du 1ernovembre 2021 au 30 août 2022 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 135.
6.CondamneA1________ à une peine privative de liberté de 31 mois et quinze jours, sous déduction de 157 jours de détention provisoire.
7.Renonce à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.
8.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₁________.
9.ReconnaîtA₄________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 33/1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1ernovembre 2020 au 15 mars 2023, 186 CP, 286 CP le 15 mars 2023 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 136.
10.CondamneA₄________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans, ainsi quà une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 3 ans.
11.InformeA₄________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
12.Renonce à révoquer les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020.
13.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard dA₄________.
14.Ordonne lexpulsion (art. 66a CP) de A₄________ et son inscription au SIS pour une durée de 5 ans.
15.ReconnaîtA₃_________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et 34/1 LArm du 1erseptembre 2021 au 23 février 2022 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 137.
16.CondamneA₃_________à une peine privative de liberté de 19 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans.
17.InformeA₃_________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
18.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₃_________.
19.Renonce à lexpulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₃_________.
20.ReconnaîtA₆________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 138.
21.Condamne A₆________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans.
22.InformeA₆________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
23.ReconnaîtA₇________coupable dinfractions aux art. 134, 181 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115/1/b LEI et 119/1 LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 CP le 25 mars 2022 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 139.
24.Condamnepar défaut A₇________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, ainsi quà une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00.
25.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₇________.
26.Ordonne lexpulsion (art. 66a al. 1 CP) de A₇________ pour une durée de 5 ans.
27.ReconnaîtA₂________coupable dinfractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021 et 19a LStup du 1erjanvier au 31 décembre 2021 et lacquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 140.
28.CondamneA₂________ à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis pendant 2 ans.
29.InformeA₂________que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
30.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions à légard de A₂________.
31.Renonce à lexpulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₂________.
32.Dit que les autres charges dirigées contre les prévenus sont abandonnées au sens des considérants.
33.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés en cours denquête.
34.Met à la charge deA5________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8300.00.
35.Met à la charge de A₁________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 12'800.00.
36.Met à la charge de A₄________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'940.00.
37.Met à la charge deA₃_________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8075.00.
38.Met à la charge deA₆________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.
39.Met à la charge deA₇________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 8'300.00.
40.Met à la charge deA₂________sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'800.00.
41.Fixe à CHF 17145.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 1________, mandataire doffice de A5________, dont à déduire lacompte de CHF 6'000.00 fixé le 14 novembre 2022 et dit quelle nest pas remboursable à hauteur dun quart.
42.Fixe à CHF 23'650.00, y compris frais et débours, lindemnité due par lEtat à Avocat 2________, mandataire doffice de A₁________, dont à déduire lacompte de CHF 7'711.80 fixé le 15 mars 2022, et dit quelle nest pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.
43.Fixe à CHF 20073.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 3________, mandataire dofficedA₄________, dont à déduire les acomptes de CHF 8'028.38 fixé le 24 janvier 2022 et de CHF 387.72 fixé le 5 juillet 2023, et dit quelle nest pas remboursable à hauteur dun quart.
44.Fixe à CHF 19286.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 4________, mandataire doffice de A₃_________, étant précisé quaucun acompte na été versé, et dit quelle nest pas remboursable à hauteur de CHF 900.00.
45.Fixe à CHF 1500.00 lindemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP) due à A₆________, à compenser avec les frais de justice mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
46.Fixe à CHF 16597.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 5________, mandataire doffice de A₇________, étant précisé quaucun acompte na été versé.
47.Fixe à CHF 11133.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat 6________, mandataire doffice de A₂________, dont à déduire lacompte de CHF 5'092.50 fixé le 9 septembre 2022.
V.La demande de libération de A5________ est rejetée, son maintien en détention jusquà lentrée en force du jugement étant ordonné par décision séparée.
VI.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 19'000 francs et mis à la charge des prévenus à raison de 2400 francs pour A5________, 2120 francs pour A1________, 1500 francs pour A₄________, 1520 francs pour A₃_________, 1000 francs pour A₆________, 300 francs pour A₇________, A₂________ nayant pas de frais à supporter, le solde restant à la charge de lEtat.
VII.Une indemnité de 5'924.95 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 6________, avocate doffice de A₂________ ; cette indemnité nest pas remboursable par le prévenu.
VIII.Une indemnité de 6'708.15 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 4________, avocat doffice de A₃_________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IX.Une indemnité de 9'023.65 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 3________ et Avocat 7________, avocates doffice dA₄________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
X.Une indemnité de 7'074.90 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 1________, avocat doffice de A5________, cette indemnité étant remboursable à raison de 80 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
XI.Une indemnité de 4'692.30 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 5________ et Avocat 8________, avocats doffice de A₇________, cette indemnité étant remboursable à raison de 15 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
XII.Il est dit que lindemnité allouée à Avocat 2________, par ordonnance du 8 mai 2024, est remboursable à raison de 50 % par A1________.
XIII.Une indemnité au sens de larticle 429 CPP de 4'187.10 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 9________, avocat de choix de A₆________.
XIV.Une indemnité au sens de larticle 429 CPP, de 5'906.25 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Avocat 10________, avocate de choix de A₁________.
XV.Le présent jugement est notifié au ministère public (MP.2021.1962), à La Chaux-de-Fonds, à A1________, par Avocat 10________, à A₃_________, par Avocat 4________, à A₄________, par Avocat 3________ et Avocat 7________, à A5________, par Avocat 1________, à A₆________, par Avocat 9________, à A₇________, par Avocat 5________ et Avocat 8________, à A₂________, par Avocat 6________, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, pour information à Avocat 2________.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2024