Sachverhalt
constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP) (SUBSIDIAIREMENT de complicité de dommages à la propriété art. 144/22 CP), de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP)de tentative de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).
B.A.________:
31. Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, Rue [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun quelle partageait avec A.A.________, agi ainsi en vue de faciliter à B.________ la commission de vols sur territoire suisse.
32. À Localité_1 à son domicile et partout ailleurs donné à B.________ une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2 à A.A.________, dans le but de faciliter à ces derniers de disposer de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.
33. Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_1, mis à disposition de B.________ et de A.A.________, sa Dacia Duster VD[111] dans le but que ces derniers opèrent des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.
34. Le 15 mars 2022 au matin, à Localité_1, emprunté à K.________ son véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222], pour permettre à A.A.________, de concert avec B.________, munis chacun dune carte SIM relative à lun des numéros précités, de se déplacer de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5, agi ainsi dans le but et en sachant que les deux précités commettraient des infractions au patrimoine en Suisse Romande, B.________ et A.A.________ parvenant à dérober à Localité_2 deux cartons contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36, A.A.________ ramenant ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.
35. Le 10 mai 2022, accompagné de Localité_1 à Localité_2 B.________ et A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre vols en zone piétonne de Localité_2 ou de faciliter dite commission par les deux susnommés, ceux-ci parvenant à soustraire des biens pour une valeur de CHF 4'500.-.
36. Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________ ainsi que A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444], afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2, ou de faciliter dite commission par les deux susnommés.
37. Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec A.A.________ et B.________, opéré avec le premier des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier sétant au préalable muni doutils permettant douvrir des portières de véhicules, dune clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et dun appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.
38. Par son action conjointe avec A.A.________, permis à B.________ douvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin dy soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de lordre qui est intervenu.
39. Constaté son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de larrestation de B.________.
40. Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec A.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.
Faits constitutifs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP),SUBSIDIAIREMENTde complicité de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).».
U.Par courrier du 17 avril 2023, le mandataire de F.________ SA a déposé ses conclusions civiles devant le tribunal criminel.
V.Laudience des débats devant le tribunal criminel sest tenue le 13 novembre 2023. P.________, qui a travaillé avec A.A.________, a été entendu en qualité de témoin. Les prévenus B.________, A.A.________ et B.A.________ ont été interrogés.
La lecture du jugement a eu lieu le 30 novembre 2023.
W.Il résulte en substance ce qui suit du jugement motivé du tribunal criminel :
Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022
Le tribunal criminel a retenu que A.A.________ et B.A.________ avaient offert le séjour, au moins à une reprise, avant le 15 mars 2022, à B.________ (cons. 2/a), que A.A.________ et B.________ sétaient bien préparés à commettre des vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/d), que B.A.________ avait logé son ami B.________ avant cette date, mais quil nétait pas établi quelle était au courant de ses intentions, ni quelle laurait hébergé en vue de faciliter la commission de vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/e). Les premiers juges ont aussi retenu que B.________ sétait rendu àLocalité_2, avec la Dacia Duster appartenant à B.A.________ et mise à disposition par celle-ci, le 14 mars 2022 afin de repérer les lieux pour le vol du lendemain (cons. 2/f). A.A.________ ne sétait pas rendu àLocalité_2le 14 mars 2022. Quant à B.A.________, elle ne connaissait pas le but du déplacement de B.________ àLocalité_2avec son véhicule à cette date (cons. 2/g).
Vol dans le fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022 àLocalité_2
Les juges précédents ont indiqué que les événements du 15 mars 2022 (vol dans le fourgon de F.________ SA) pouvaient être retenus à lencontre de B.________ (cons. 3).
Ils ont aussi retenu queA.A.________se trouvait aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, quil était en communication constante avec celui-ci, quil avait fait le guet afin de permettre à B.________ de subtiliser les deux cartons contenant des pièces dhorlogerie dans le fourgon de lentreprise F.________ SA, quils sétaient ensuite rejoints au niveau de la rue [ddd] et avaient fait route ensemble jusquàLocalité_1avant que A.A.________ ne ramène la voiture à K.________, qui avait prêté celle-ci (une Mitsubishi Space Star blanche), le matin même, à B.A.________.
Pour forger leur intime conviction, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments : B.________ a déclaré quil nétait pas seul lorsquil a quittéLocalité_2après avoir dérobé les cartons dans le fourgon de F.________ SA; la présence dun comparse à ses côtés est corroborée par les images provenant de caméras de surveillance des magasins situés à proximité, ainsi que par une photographie prise par un radar le 15 mars 2022; B.________ a finalement admis être accompagné par un certain «A», qui sest ensuite révélé être A.A.________; il a ensuite impliqué un certain «Y», de manière peu convaincante puisque ce nom napparaît nulle part dans le dossier et que les déclarations de B.________ se révélaient de manière générale peu crédibles; il résultait en outre de lenquête policière que A.A.________ était bien au volant de la Mitsubishi Space Star blanche appartenant à K.________, la nounou des enfants de A.A.________ et B.A.________ en compagnie de B.________ au moment des faits qui leur sont reprochés; selon les rapports de police, tous deux étaient munis de cartes SIM fournies par B.A.________ et les deux numéros de téléphones correspondants ont déclenché des antennes dans le tunnel de U.________ entre 7h21 et 7h25 (voyage deLocalité_1àLocalité_2), puis entre 10h56 et 11h00 (retour surLocalité_1); entendue, K.________ a déclaré que B.A.________ lui avait demandé sa voiture en lui disant quelle avait besoin dun véhicule avec des pneus neiges pour aller faire des nettoyages à Localité_3, quelle avait ensuite réalisé (en recevant une amende pour excès de vitesse) que B.A.________ lui avait menti, que A.A.________ lui avait ramené la voiture en lui demandant de ne pas parler de lamende à la police, que B.A.________ avait repris contact avec K.________ pour «préparer laudition» de la témoin; selon le tribunal criminel, le témoignage de K.________ était convaincant et elle navait aucun intérêt à incriminer gratuitement A.A.________ et B.A.________; le témoignage de P.________ (qui travaillait avec A.A.________), intervenu devant le tribunal criminel, na aucune crédibilité, le témoin se souvenant précisément de ce quil avait fait prétendument avec A.A.________ le matin du 15 mars 2022, mais nayant pas le moindre souvenir de ce quil avait fait le jour daprès; les images de vidéosurveillance du 15 mars 2022 (sur le lieu du vol) et les relevés téléphoniques des numéros utilisés par les deux comparses montrent que ceux-ci étaient constamment en contact ce matin-là, B.________ ayant des écouteurs dans les oreilles, et que leurs mouvements étaient coordonnés; aucun autre scénario nest envisageable et il faut considérer que A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ subtilisait le butin dans le fourgon.
B.A.________avait fait les démarches pour acquérir deux cartes SIM quelle avait fournies à A.A.________ et B.________. Elle avait également pris linitiative pour que K.________ lui prête son véhicule le 15 mars 2022, le matin très tôt (ce qui ressortait du témoignage de celle-ci). Son comportement montrait quelle savait pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin de ce véhicule : elle avait menti à K.________ au sujet du motif pour lequel elle entendait emprunter sa voiture; elle avait ensuite insisté lourdement auprès de la témoin pour que celle-ci ne parle pas de lamende pour excès de vitesse; elle avait aussi tenté dinfluencer son témoignage. B.A.________ connaissait les antécédents de A.A.________, ainsi que ceux de B.________ et elle savait que celui-ci continuait à commettre des vols. Elle avait dès lors emprunté la voiture de K.________ pour permettre aux deux autres protagonistes de se rendre àLocalité_2dans lintention de commettre plusieurs vols.
Le produit du vol du 15 mars 2022 avait été revendu en France pour presque 18'000 francs. Selon les juges précédents, le doute devait profiter à A.A.________ et il fallait retenir que celui-ci navait pas collaboré avec B.________ à la vente du butin.
Vol dans le fourgon de H.________ Sàrl le 10 mai 2022 àLocalité_2
Le tribunal criminel a retenu que cétait dans lintention de commettre des vols queA.A.________avait conduit B.________ le 10 mai 2022 (cons. 4/a-e). Il sest fondé sur de nombreux éléments figurant au dossier : A.A.________ avait utilisé, exclusivement entre les 10 et 11 mai 2022 une nouvelle carte SIM; les explications fournies en lien avec cet achat (notamment le fait que la carte aurait été destinée à D.________) nétaient pas crédibles; cette carte SIM avait été désactivée seulement quelques jours après larrestation de B.________, ce qui était pour le moins surprenant si elle avait réellement été achetée pour un autre usage que la communication entre les comparses au moment de la commission des infractions; B.________ sétait rendu àLocalité_2le 10 mai 2022, après avoir dormi «chez A», soit A.A.________; A.A.________, au volant de son fourgon Iveco, a conduit B.________ àLocalité_2; vu limplication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022, il était clair quil était au courant de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2, faute de quoi il naurait pas agi comme il lavait fait durant cette période (achat de cartes SIM à usage unique), ce dautant plus que, étant soumis au régime de la libération conditionnelle, il ne pouvait prendre le moindre risque; le mêmemodus operandia été utilisé les 15 mars et 10 mai 2022; il nexistait aucun scénario alternatif et, en particulier, il nétait pas imaginable que A.A.________ aurait uniquement loué son fourgon et ses services de chauffeur à B.________ sans aucune autre intention; comme pour le vol commis le 15 mars 2022, A.A.________ avait fait le guet le 10 mai 2022; il sétait évertué à expliquer, par des déclarations fluctuantes et peu crédibles, quil navait rien vu des agissements de son comparse, ni du carton que celui-ci avait dérobé (il nétait pas sorti du véhicule, ou peut-être pour acheter une boisson; il était seul avec B.________, était allé dans un kiosque pour acheter quelque chose à boire/à manger et quand il était revenu, B.________ était dans le véhicule; il était pourtant sûr quil avait verrouillé le fourgon; il ne savait pas ce que son comparse avait fait; il nétait pas présent lorsque celui-ci avait déposé le carton dans le fourgon [préalablement, il avait reconnu avoir vu B.________ ramener un carton]; il était aux toilettes). Ces déclarations montraient que A.A.________ mentait et quen réalité il savait pertinemment ce quils étaient venus faire; A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ soustrayait les biens du fourgon de lentreprise H.________ Sàrl.
Il ne pouvait pas être retenu queB.A.________se serait rendue àLocalité_2le 10 mai 2022 (cons. 4/f).
Tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH le 11 mai 2022 àLocalité_2
Les premiers juges ont retenu queA.A.________était présent lors des vols commis (physiquement) par B.________, y compris celui du 11 mai 2022. Il nétait pas victime des circonstances et seulement utilisé par B.________ en tant que chauffeur, comme il le prétendait (cons. 5/c). Les déclarations visant à faire croire quils (B.________, A.A.________ et B.A.________) étaient allés à Berne car celle-ci entendait demander la nationalité pour son fils à lambassade du Chili navaient aucune crédibilité. En réalité, ils sétaient arrêtés àLocalité_2pour commettre des vols. Les déclarations de A.A.________ nétaient pas cohérentes.
Il en allait de même pourB.A.________. Non seulement elle était au courant des intentions de B.________, mais elle avait aussi joué un rôle actif le 11 mai 2022. Elle avait eu une discussion avec le prénommé concernant lachat des nouvelles cartes SIM (utilisées exclusivement les 10 et 11 mai 2022). Elle avait commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour ensuite revenir sur ses déclarations et inventer un passage à lambassade de Berne, montrant ainsi quelle cherchait à dissimuler la vérité. Quant à sa réaction après larrestation de B.________ (de laquelle elle avait été témoin), on pouvait observer quelle sétait rendue immédiatement chez O.________ pour changer ses vêtements; elle avait informé A.A.________, par message vocal, de larrestation et parlé de cacher des choses à leur domicile. Elle avait ensuite quittéLocalité_2avec les transports publics, seule, sans repasser au fourgon Iveco. Ce jour-là, B.A.________ avait fait le guet pendant que B.________ commettait le vol (cons. 5/d).
La participation de A.A.________ le 11 mai 2022 et sa présence au même endroit étaient aussi établies. Le tribunal criminel na par contre pas retenu quil aurait, lui aussi, fait le guet. Quant à B.________, il avait été le seul à ouvrir la fourgonnette pour tenter dy dérober son contenu (cons. 5/e-g).
Entreposage du butin
Pour lentreposage du butin, les premiers juges ont considéré quil y avait certainement eu une manigance entre les trois protagonistes; il nétait toutefois pas possible de retenir quil y avait eu une entente entre les trois, qui navaient pas anticipé larrestation de B.________. Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que celui-ci serait aussi impliqué dans lentreposage du butin (cons. 6/a).
Il en allait différemment deA.A.________et deB.A.________, qui étaient, eux, directement impliqués pour avoir caché le produit des vols (cons. 6/b).
Conclusion provisoire
Le tribunal criminel a souligné que les faits ainsi établis résultaient dune investigation policière approfondie, de grande qualité et que les diverses déclarations des prévenus, changeant au rythme des saisons, ne permettaient pas de remettre en doute tous les autres éléments ressortant du dossier (cons. 7).
Qualification des infractions
À titre liminaire, le tribunal criminel a relevé que les textes des articles 139, 144 et 160 CP avaient été adaptés au moment de lentrée en vigueur de la loi fédérale sur lharmonisation des peines et que, en application du principe de lalex mitior, les dispositions légales en vigueur au moment des faits (soit mars et mai 2022) devaient être appliquées (cons. 8).
B.________ a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et A.A.________, ainsi que B.A.________, coupables de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) (cons. 9).
B.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). A.A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété (art. 25 et 144 CP) (cons. 10).
A.A.________ et B.A.________ ont été reconnus coupables de recel au sens de larticle 160 CP (cons. 11).
Fixation de la peine, sursis et révocation de la libération conditionnelle
B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis (cons. 13 et 14).
Sagissant de A.A.________, le tribunal criminel a considéré que linfraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a fixé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour le vol du 10 mai 2022, il a aggravé cette peine de 8 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a encore ajouté 4 mois. Pour le recel, la peine a été aggravée de deux mois. Le tribunal criminel a dès lors prononcé une peine privative de liberté de 24 mois. Il a révoqué la libération conditionnelle et prononcé une peine densemble en vertu de larticle 49 CP (art. 89 al. 6 CP). Il a considéré quune aggravation de 12 mois se justifiait. A.A.________ a ainsi été condamné à une peine densemble de 36 mois, sans sursis (cons. 15-16).
Concernant B.A.________, le tribunal criminel a retenu que linfraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a prononcé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a aggravé la peine de 6 mois. Pour le recel, il a ajouté une peine de 2 mois. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans (cons. 17-18).
Expulsion
Lexpulsion de B.________ a été prononcée pour une durée de cinq ans (cons. 19/c), la mesure devant être inscrite dans le SIS (cons. 20).
La question ne se posait pas pour A.A.________, de nationalité suisse.
Pour B.A.________, le tribunal criminel a renoncé à mettre en uvre une mesure dexpulsion, en signalant que la prévenue serait bien avisée de cesser de commettre des infractions sur le territoire suisse, car il nétait pas certain quun autre tribunal fasse preuve, une nouvelle fois, de clémence (cons. 19).
Séquestres
Sur ce point, il peut être renvoyé au considérant 21 du jugement attaqué.
Conclusions civiles
La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre B.________, A.A.________ et B.A.________ (cons. 22).
Frais et indemnités / assistance judiciaire
Sur ces points, on renverra aux considérants 23 à 26 du jugement attaqué.
X.Dans sa déclaration dappel du 15 mars 2024, B.A.________ conteste fermement son implication dans les vols commis les 15 mars et 11 mai 2022, en soulignant que les premiers juges ont exclu son implication lors des événements du 10 mai 2022. Elle admet navoir pas été exemplaire en terme de collaboration durant la procédure, mais elle explique son attitude par la peur de se voir reprocher des choses quelle navait pas commises. Elle regrette de ne pas avoir demblée saisi lintérêt de collaborer de manière pleine et entière.
Concernant le vol du 15 mars 2022, elle considère que les premiers juges se sont contredits de manière inexplicable : dune part, ils ont affirmé, en lien avec lachat des cartes SIM, quil ne pouvait être établi quelle était au courant des intentions délictuelles de B.________ et, dautre part, en rapport avec lemprunt du véhicule de K.________, quelle savait que le prénommé se déplacerait àLocalité_2pour commettre le vol envisagé. Le fait quelle ait menti à K.________ (à qui elle a emprunté le véhicule, soi-disant pour aller faire des nettoyages à Localité_3, en réalité pour le remettre à A.A.________ et B.________) ne permet pas encore de retenir quelle avait connaissance des plans des prénommés. Cela sexplique simplement par le fait quelle était gênée demprunter le véhicule à K.________ pour le confier à quelquun que celle-ci ne connaissait pas. La prévenue admet quelle a cherché à avoir des contacts avec K.________ à la fin de lannée 2022 et quelle sest finalement entretenue avec elle. Elle reconnaît que, même si elle navait« pas lintention de mettre des mots dans la bouche de lintéressée, respectivement dinfluencer son témoignage», elle naurait pas dû agir ainsi et elle le regrette. Elle la fait car elle sinquiétait du fait quon puisse considérer que A.A.________ et elle-même seraient impliqués dans cette affaire. Pour elle, ces contacts ne permettent pas détablir quelle connaissait, au moment des faits, lintention de B.________. Ce nest pas non plus parce quelle savait que, par le passé, B.________ avait commis des vols (en Italie), quelle devait partir du principe quil avait lintention den commettre de nouveaux lors de son passage chez eux. En définitive, la prévenue a simplement apporté une aide à une connaissance de longue date, alors que celui-ci le lui demandait. En particulier sagissant du véhicule de K.________, elle a organisé cet emprunt à la demande de B.________, qui avait besoin dun véhicule doté de pneus neiges, sa propre automobile nen ayant pas, étant précisé quil avait beaucoup neigé quelques jours auparavant.
Sagissant du vol du 11 mai 2022, la prévenue était effectivement présente à Berne le 11 mai 2022 et il ne sagit pas dune explication créée de toutes pièces par les coprévenus pour expliquer leur passage parLocalité_2. Si cette escapade nest évoquée quau moment des débats de première instance, cela sexplique par le fait que les coprévenus navaient pas de raison de mentionner spontanément le crochet quils avaient fait à Berne. En outre, lexplication a été donnée de manière unanime et concordante par les coprévenus en audience. En particulier, B.________ a été placé en détention dès son arrestation le 11 mai 2022 et il ne pouvait ainsi avoir convenu dune version avec ses coprévenus. Interrogé le premier lors des débats, il a spontanément parlé de leur passage à lambassade de Berne. Il convient dès lors de retenir que cest bel et bien pour se rendre à lambassade chilienne à Berne que la prévenue sest jointe à lexpédition de A.A.________ et B.________, sans quelle ait connaissance des intentions de ce dernier. Concernant sa réaction au moment de larrestation de B.________, la prévenue explique quelle a tout à coup compris quil avait fait «quelque chose», quelle a voulu partir en urgence avec A.A.________ car elle ne voulait pas que celui-ci ait des soucis «pour des choses qu[ils navaient] pas faites», quelle a paniqué et craignait dêtre associée aux actes de B.________, quelle avait peur des conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour elle et surtout pour sa famille, quelle a ainsi eu une réaction à la hauteur de ce quelle venait de comprendre. La prévenue considère quon ne peut tirer aucune conclusion de sa réaction. Sagissant du fait quelle aurait fait le guet ce jour-là àLocalité_2, il ne repose sur rien dautre que sa présence dans cette localité, ce qui est insuffisant pour lincriminer. Le fait quelle soit sortie du fourgon en même temps que B.________ ne permet pas non plus détablir sa culpabilité.
Concernant le recel du butin, les déclarations de la prévenue ne peuvent être qualifiées dévolutives puisquelle na été interrogée quune seule fois à ce sujet. Le seul fait quune amie de B.________ lui a remis un sac, et quelle la entreposé à la cave, ne permet en aucun cas de retenir quelle connaissait lorigine délictuelle des affaires. Le message vocal envoyé par la prévenue à A.A.________ le 11 mai 2022 (il est question de deux iPhones et dun Samsung à 700 francs) ne permet pas détablir un lien avec le butin du vol du 10 mai 2022. Il a dailleurs été établi quil ny avait aucun iPhone dans la cave. Enfin, on ne peut rien déduire sur la base des autres objets retrouvés dans la cave (câbles, chargeurs, etc. dans leur emballage dorigine), qui pouvaient avoir été acquis légalement par B.________, même si la situation économique de celui-ci nétait pas très favorable.
Sagissant de la qualification juridique de vol (art. 139 CP), même sil fallait retenir que la prévenue avait prêté le véhicule de K.________ en sachant que B.________ lutiliserait pour commettre un vol (respectivement quelle sétait jointe à son expédition le 11 mai 2022 pour laccompagner dans sa tentative de vol), la circonstance de la bande ne pourrait être retenue. Le niveau dorganisation nécessaire pour retenir celle-ci serait ici manifestement insuffisant et rien ne permettrait de retenir que la prévenue avait eu demblée eu la volonté de commettre en bande plusieurs vols.
En lien avec la qualification de recel (art. 160 CP), il convient dabandonner cette prévention, sur la base des faits exposés par la prévenue, qui doit dès lors être acquittée totalement.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne la confiscation et la destruction des biens saisis. La prévenue se limite à demander que certains biens lui soient restitués, au motif que les objets quelle désigne lui appartiennent.
Il convient de rejeter les conclusions civiles, de laisser les frais à la charge de lÉtat, de même que lindemnité de son défenseur doffice (art. 423 CPP).
Y.Dans sa déclaration dappel du 18 mars 2024, A.A.________ considère que le tribunal criminel sest basé sur «la construction artificielle dun faisceau déléments, de surcroît interprétés incorrectement et extrapolés () pour en déduire, dune part, une connaissance par lappelant des intentions délictuelles de B.________ () et, dautre part, une assistance dans ceux-ci par lappelant».
Concernant les actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022, lappelant soutient que le tribunal criminel a arbitrairement retenu quil comprenait et parlait lespagnol. Il a toujours envoyé des messages (écrits) et il est hautement probable que les messages vocaux quil a reçus ont été traduits par B.A.________ ou par quelquun dautre de langue espagnole.
Au sujet de lhébergement de B.________ par A.A.________ et du fait que celui-ci aurait accompagné celui-là lors du vol du 15 mars 2022, la défense soutient que le dossier ne contient pas déléments le mettant en cause. Lappelant estime que lautorité précédente a arbitrairement retenu que B.________ avait dormi chez lui du 14 au 15 mars
2024. Pour la défense, les vols commis par B.________ lont été «de manière spontanée et opportuniste, sans planification», «au hasard, dans des camionnettes repérées au dernier moment, avec un butin variable dun vol à lautre, sans schéma de répétition aucun».
Pour le vol au préjudice de F.________ SA, lappelant relève que, si deux téléphones ont borné au même moment et au même endroit, il nest pas établi quil en était le possesseur. Le tribunal criminel a écarté lexistence de «Y», un cousin de B.A.________ habitant Localité_5, sans aucun motif, alors que les bornages téléphoniques montraient que les utilisateurs étaient passés par cette localité. Si «certaines similitudes» entre lun des individus dont les images ont été captées le 15 mars 2022 (vidéosurveillance deLocalité_2; photo-radar) et lappelant «ne peuvent pas être exclues», aucun élément au dossier ne permet détablir «au degré de lintime conviction» quil sagirait de lappelant ou dun tiers. Selon la défense, les propos du témoin K.________ sont mois crédibles que ceux de lappelant. Ce dernier soutient que les analyses techniques relatives aux téléphones utilisés lors des infractions excluent sa présence au côté de B.________ le jour en question. Il considère quon ne peut, comme la fait lautorité précédente, affirmer que le témoignage de P.________, qui travaillait avec A.A.________, nest pas crédible. La défense est davis que lensemble des éléments figurant au dossier ont été interprétés à charge, voire même quils ont été extrapolés et quil leur a été attribués une portée quils nont en réalité pas.
Concernant le vol dans le fourgon de H.________ Sàrl, le 10 mai 2022 et la tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH, le 11 mai 2022, lappelant indique quil a admis de manière constante quil avait acquis, le 9 mai 2022, une carte SIM pour B.________ et une seconde carte pour D.________ (compagne du prénommé), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirmeraient. Il a finalement utilisé la seconde carte puisque D.________ ne lutilisait pas. Il a aussi spontanément admis quil a offert ses services à B.________, en qualité de chauffeur, au volant de son fourgon Iveco. Pour la défense, ces éléments ne prouvent pas que lappelant aurait eu connaissance des vols ou quil aurait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet de dire quil connaissait ou même quil se serait douté des intentions de B.________, respectivement quil aurait agi dans lintention dapporter une aide à celui-ci pour commettre des vols.
Sagissant du recel du butin du vol du 15 mars 2022, la défense met en évidence quaucune infraction de recel na été retenue à lencontre de lappelant. Pour le recel du butin du vol du 10 mai 2022, il a été reconnu coupable, alors que son implication na pas été différente. Pour la défense, il est arbitraire de considérer quil pourrait être receleur, alors même quil est considéré comme lauteur du vol dont le produit est lobjet du recel. Le tribunal criminel a aussi retenu linfraction de recel sur la base de faits qui ne sont pas visés par lacte daccusation. Il apparaît en outre que le tribunal criminel a retenu linfraction de recel pour des objets prétendument volés, mais sans apporter la preuve de linfraction de vol.
La défense conclut à lacquittement de lappelant et à ce quune indemnité de 10'856.15 francs lui soit alloué en application de larticle 429 CPP, cette indemnité lui étant également due pour la seconde instance. Il requiert une indemnisation pour le tort moral subi (période dincarcération), au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP, quil chiffre à 41'800 francs, intérêts en sus, en ajoutant que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de lÉtat.
Z.Laudience devant la Cour pénale sest tenue le 5 décembre 2024.
AA.La prévenue et le prévenu ont tous deux été interrogés.
BB.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a repris pour lessentiel la motivation figurant dans la déclaration dappel du 15 mars 2024. Il a en particulier insisté sur le fait que, si la prévenue navait pas collaboré, si elle avait déformé la vérité et avait menti, cétait parce quelle avait peur dêtre associée aux agissements de B.________ (comme elle lui avait rendu des services). Elle avait seulement essayé de se faire oublier. Ses erreurs maladroites ne devaient «pas cacher la vraie vérité». B.A.________ navait pas une «connaissance originelle» de lintention criminelle de B.________. Elle navait fait que rendre des services ordinaires à un ami. Certes, on pouvait constater dans les messages échangés le 11 mai 2022 après larrestation de B.________ que B.A.________ avait fortement réagi, mais cela nimpliquait pas les conséquences retenue par le tribunal criminel. Elle avait alors compris que les services quelle avait fournis avaient servi à des vols et elle avait alors réalisé le risque que cela pouvait générer pour elle, pour A.A.________ et pour ses enfants (deux dentre eux étant déjà placés). Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de laudience des débats dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
CC.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a repris pour lessentiel la motivation figurant dans la déclaration dappel du 18 mars 2024. Il a en particulier insisté, entre autres éléments, sur le fait que lexistence du dénommé «Y» ne pouvait être écartée dun revers de main, puisquil sagissait de la seule façon dexpliquer le passage par Localité_5 des protagonistes le 11 mai 2022. Rien ne permettait daffirmer que A.A.________ aurait fait le guet le 10 mai
2022. Le fait que le kiosque était très proche des toilettes (bâtiment sur la place en question) explique les prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Concernant la prévention de recel, le prévenu navait aucune intention de dissimuler des biens. Or, le recel par négligence nest pas réprimé par le droit pénal. Le mandataire du prévenu a également mis en évidence certains «éléments contextuels» et, en particulier, le fait que, le prévenu ayant déjà été condamné en 2018, il connaissait la dureté du milieu carcéral et quil naurait jamais pris le risque de participer à de nouvelles infractions pour un si maigre butin, alors même quil avait une famille et quil travaillait. Il navait rendu service à B.________ que parce quil ignorait les activités de celui-ci. Le mandataire a indiqué, subsidiairement, que si seule la prévention de recel était abandonnée, le prévenu devrait être condamné à 22 mois de peine privative de liberté seulement. La libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée, mais éventuellement être prolongée avec un avertissement. Il convenait de retenir que, depuis janvier 2023, la conduite du prévenu avait été exemplaire, quil navait aucun antécédent, quil avait une famille et un travail. Il sétait vu restituer ses passeports, mais nen a pas profité pour partir. Le sursis devrait être accordé car le prévenu avait une situation stable et travaillait. Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de laudience des débats dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
DD.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a répondu à plusieurs arguments soulevés par les mandataires des prévenus. En bref, il a notamment relevé que la prévenue, qui tentait de trouver des explications à sa mauvaise collaboration et sa volonté de dissimulation, navait pas opéré de revirement, mais quelle persistait dans ses déclarations. Lorsque la voiture de K.________ avait été mise à disposition de la prévenue, cétait en prévision des événements du 15 mars 2022 et B.A.________, en faisant les démarches pour obtenir ce véhicule, était passée à la «vitesse supérieure». On ne pouvait reprocher aucun mensonge à K.________; cétait à elle quon avait menti, avant lemprunt de son véhicule et après le retour de celui-ci; B.A.________ avait également voulu influencer son témoignage. La prévenue nignorait pas que B.________ était un voleur, puisquelle lavait mentionné explicitement dès janvier 2022, dans un message. Pouvait-on imaginer quelle nen parlerait pas à son compagnon, alors que celui-ci allait accompagner B.________ pour des transports, avec son propre fourgon ? De nombreux éléments étaient très étonnants dans ce dossier (si lon nadmettait pas limplication des prévenus dans les infractions visées par lacte daccusation) : B.________ ne voudrait pas conduire en Suisse (et il aurait besoin dun chauffeur) car il ne disposerait pas dun permis valable, mais il fallait alors se demander avec quel permis il était venu en Suisse ? Pourquoi B.________ avait-il «un tel appétit» pour de nouvelles cartes SIM, alors que les cartes européennes fonctionnaient très bien en Suisse ? Le comportement de B.A.________ était surprenant car, lorsque A.A.________ lui avait dit quil avait mis hors dusage une carte SIM, elle avait simplement acquiescé, sans sémouvoir de cette destruction. On pouvait aussi se demander pourquoi A.A.________ aurait, lui, besoin de cartes SIM, alors quil nétait pas dans la même situation que B.________ (qui avait des cartes italiennes). La présence de A.A.________ aux côtés de B.________ était établie, car on savait que «A», cétait en réalité A.A.________. On ne pouvait que sinterroger au sujet du (prétendu) passage des trois comparses par Berne : la défense navait déposé aucun document en rapport avec lambassade du Chili à Berne; le voyage à Berne aurait eu lieu, alors même quil ne concernait pas B.________, qui avait payé pour utiliser le fourgon; on ne savait pas vraiment pourquoi les comparses étaient allés à Localité_5/Berne; peut-être pour faire dautres repérages. Lorsque, le 11 mai 2022, B.________ sétait fait interpeller, B.A.________ navait pas eu la réaction quon aurait pu attendre delle (soit de sapprocher et de demander ce qui se passait avec son ami); en effet, pour elle, cétait le repli, «lhallali» (au seul motif que les prévenus auraient tous deux un casier judiciaire). Le prétendument dénommé «Y» faisait figure du «cousin magique» qui intervenait soudainement pour appuyer la version des prévenus, laquelle sinon manquait dun ancrage au dossier; pourtant, il nen avait jamais été question lors des sept premières auditions de B.________. La jurisprudence nétait pas claire sur la possibilité quun voleur puisse faire du recel. Quoi quil en soit, il fallait observer que certains objets entreposés dans la cave des prévenus ne résultaient pas du vol commis le 10 mai
2022. Pour le reste, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
De nouveaux extraits des casiers judiciaires de A.A.________ et B.A.________ ont été joints au dossier.
3.a)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du17.05.2018 [6B_55/2018]cons. 1.1; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
FAITS
A.A.________
4.Concernant A.A.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci était impliqué comme coauteur dans les vols des 15 mars et 10 mai 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans lentreposage du butin des deux premiers vols, mais quil ne pouvait pas être établi quil aurait collaboré avec B.________ pour vendre le produit du vol du 15 mars 2022.
On peut renvoyer à cet égard à la motivation figurant dans le jugement attaqué, qui est complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué, cons. 2 à 7; cf. aussi supra let. W), excepté pour la question du recel (cf. infra cons. 4.4).
Langue espagnole
5.La défense reproche au tribunal criminel davoir retenu que lappelant aurait menti sur son défaut de maîtrise de la langue espagnole et quil aurait été parfaitement capable de communiquer avec B.________ qui parlait soit en espagnol soit en italien. Pour elle, aucun élément au dossier ne permet dacquérir une telle conviction. Il est hautement probable que les messages vocaux quil a reçu de la part de ses interlocuteurs aient été traduits par B.A.________ ou par quelquun de langue espagnole. Les messages rédigés par lappelant lont toujours été par écrit, car il utilisait un outil de traduction du français à lespagnol (typeGoogle TranslateouDeepL).
Largumentation ne convainc pas. Il ne sagit en lespèce pas de savoir si lappelant maîtrise lespagnol écrit et/ou oral, ni sil a un niveau lui permettant de tenir une conversation «standard». Il sagit de savoir si le prévenu pouvait échanger quelques mots pendant les «opérations» qui lui sont reprochées, pour mener à bien celles-ci, de concert avec B.________. Dans cette perspective, le niveau despagnol de A.A.________ pouvait être très faible, puisque les actes préparatoires avaient déjà eu lieu (durant cette période, le prévenu pouvait, si nécessaire, bénéficier de laide de B.A.________ pour sentretenir avec B.________). Le prévenu na dailleurs pas déclaré quil navait aucune notion despagnol, mais seulement quil «ne comprenai[t] pas tout», quil «narriv[ait] pas bien à communiquer» ou encore quavec D.________ (soit lamie de B.________), ils «ne se comprenai[en]t pas bien» («Je ne parle pas du tout lespagnol, à part les salutations de base et les communications de base. Je ne peux pas avoir un dialogue en espagnol»). Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu disposait des connaissances minimales lui permettant de collaborer avec B.________, soit, au moment de laction, de lavertir si quelquun venait ou, pour toute autre raison, sil fallait abandonner le plan initialement prévu. Une conclusion contraire serait dautant plus invraisemblable que le prévenu parle le français et le portugais, soit des langues proches de lespagnol, et quil partage la vie de B.A.________, dorigine chilienne, soit un pays où lespagnol est parlé.
Le même raisonnement peut être suivi si lon considère que, comme B.________ la déclaré devant le tribunal criminel, il communiquait en italien avec A.A.________ («Un peu en italien. Ce nétaient pas des discussions très longues. Ce nétait pas vraiment des conversations, en plus il nest jamais à la maison»; A.A.________, parlant de B.________ : «Il mest déjà arrivé de passer du temps avec lui en Italie, alors que je me trouvais en vacances. Je le considère comme un ami»; cf. encore B.A.________, qui admet que les deux comparses se parlaient, même si ce nétait pas beaucoup [et donc, implicitement, quils se comprenaient] : «A.A.________ ne parle pas lespagnol. Il parle français, portugais et un peu anglais. A.A.________ et B.________ ne parlaient pas beaucoup ensemble»).
Hébergement de B.________ et rencontre le 14 mars 2022
Lappelant soutient navoir pas hébergé B.________ la nuit du 14 au 15 mars 2022. On relèvera que le seul fait que B.________ naurait pas passé la nuit au domicile de B.A.________ et A.A.________ du 14 au 15 mars 2022 ne permet pas pour autant dexclure comme la défense semble le prétendre que A.A.________ aurait planifié, avec B.________, le vol commis le 15 mars 2022.
On retiendra que A.A.________ a eu des contacts avec B.________ la veille du vol, soit le 14 mars 2022, date à laquelle la Dacia Duster de B.A.________ a dailleurs été localisée sur lautoroute A5 à la hauteur de U.________, en direction deLocalité_2à 20h09, puis au même endroit, en direction deLocalité_1, à 20h30. Le véhicule avait alors été prêté à D.________ et B.________, ce qui corrobore lentrevue évoquée par A.A.________ (nécessaire pour la remise de la voiture).
Sagissant plus particulièrement de lhébergement de B.________ et D.________, on ne peut suivre largumentation de la défense (qui nest dailleurs pas vraiment revenue sur ce point lors des débats devant la Cour pénale). On retiendra que ceux-ci ont bien été hébergés la nuit du 14 au 15 mars 2022 par A.A.________ et B.A.________. Celle-ci a expliqué en détails comment la visite sétait passée : après avoir fait un tour avec le véhicule Dacia 4x4 de B.A.________, B.________ et D.________ sont rentrés vers 22h00; ils sont restés chez leurs amis pour la nuit; le matin du 15 mars 2022, B.A.________ est allée travailler avant que leurs deux hôtes ne soient partis. Le récit de B.A.________ sinscrit logiquement dans la chronologie des événements (en particulier, le fait que le couple B.________-D.________ est revenu avec la Dacia le soir à 22h00 et que leur propre voiture navait pas de pneus neiges). Devant la Cour pénale, après avoir nié avoir vu B.________ et D.________ laprès-midi ou le soir du 14 mars 2022, A.A.________ a finalement reconnu quil était possible que ceux-ci aient passé la nuit chez eux.
Faits du 15 mars 2022
Arguments de la défense
6.La défense soutient quil ne peut être retenu que le prévenu a participé au vol du fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022. Si les deux téléphones dotés des nouvelles cartes SIM ont borné au même endroit en même temps, il nest pas établi que A.A.________ était le possesseur et lutilisateur dun de ces appareils. Si certaines similitudes existent entre le prévenu et la personne inconnue que B.________ aurait rejointe àLocalité_2, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer sil sagit ou non du même individu. On ne peut, sur la base des photos pixellisées des individus masqués, avoir lintime conviction quil sagit de lappelant ou dun tiers. La défense émet la même critique en lien avec la photo radar contenue dans le dossier. Elle considère en outre que le témoignage de K.________ nest pas dune grande crédibilité, mais que celui du prévenu est, lui, digne de foi. Sagissant des cartes SIM des téléphones, lappelant relève que le tribunal criminel a omis de noter quil a utilisé son téléphone àLocalité_1le 15 mars 2022 à 11h06, ce qui exclut sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4. Il soutient que le témoignage de P.________, qui lui fournit un alibi pour la matinée du 15 mars 2022, est parfaitement crédible et que les premiers juges ont sombré dans larbitraire en lexcluant. Selon la défense, le tribunal criminel ne pouvait écarter dun revers de main, comme il la fait, lexistence dun dénommé «Y», qui aurait pu accompagner B.________ le jour des faits du 15 mars 2022. De manière générale, lappelant reproche au tribunal criminel de navoir pas envisagé que les éléments isolés qui ont fondé son intime conviction pouvaient nêtre que de simples coïncidences ou le fruit du hasard.
Le dénommé « Y »
Les arguments de la défense, qui désigne certains éléments choisis du dossier pour présenter voir construire une version favorable à la thèse du prévenu, ne sont guère convaincants.
Lexplication, présentée pour la première fois devant le tribunal criminel selon laquelle un certain «Y» résidant à Localité_5 (prétendu cousin de B.A.________) serait la personne ayant accompagné B.________ le 15 mars 2022 (ce qui exclurait la présence de A.A.________) et qui veut que B.________ se serait (enfin) décidé à dire la vérité devant le tribunal criminel, après 18 mois dinstruction, car il «nen [pouvait] plus» est simplement invraisemblable. B.________ avait dailleurs déjà procédé de la même manière en inventant lexistence de son ami «A», qui sétait finalement révélé nêtre quun subterfuge pour dissimuler lidentité de A.A.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.A.________ a dailleurs déclaré que le prétendu cousin qui serait reparti au Chili il y a deux ans et décédé il y a une année a tout dabord habité en Italie, puis vers Localité_3 (et non à Localité_5), B.A.________ précisant ensuite que, comme elle navait pas vraiment de contact avec lui, elle ne pouvait pas vraiment dire où il habitait. Elle a aussi indiqué quentre janvier et le 11 mai 2022 (soit la période au cours de laquelle B.________ était en Suisse), ni elle, ni A.A.________ navaient vu «Y» et que celui-ci nétait jamais venu chez eux.
Présence de A.A.________ aux côtés de B.________
Cest en vain que la défense qui reconnaît que les similitudes entre A.A.________ et la personne dont limage a été captée à deux reprises (vidéosurveillance et photographie par le radar) ne peuvent être exclues soutient que la preuve que A.A.________ est bien la personne sur les photos na pas été apportée. Il ressort du témoignage de K.________ que A.A.________ lui a confié quil était bien le conducteur du véhicule Mitsubishi (le 15 mars 2022) et quil sétait dailleurs pris une amende. Lidentité du conducteur est donc établie, non seulement sur la base des similitudes évoquées par la défense, mais surtout grâce à un témoignage (ouï-dire qui, selon la jurisprudence, ont une valeur probante suffisante). Contrairement à ce que soutient la défense, le dossier ne contient aucun élément susceptible de faire douter de la crédibilité de K.________. Le fait quelle navait dans un premier temps plus en mémoire la date précise du prêt du véhicule, puis quelle sen soit finalement souvenue parce quelle «avait fait une tresse» à la fille de B.A.________ est totalement impropre à remettre en question sa crédibilité. Au contraire, lexplication est convaincante. Quant au fait que K.________ a déclaré quelle était convaincue que B.A.________ lui avait demandé une voiture pour faire des délits en ne sexposant pas elle-même et la mettre dans le pétrin, on ne voit pas en quoi ces propos écorneraient la crédibilité du témoin. Il sagit dune réaction spontanée de sa part, alors quelle venait dexpliquer aux policiers qui linterrogeaient que B.A.________ lui avait demandé «de ne pas parler de cette amende à la police»; le passage des déclarations de K.________ mis en évidence par la défense ne démontre en tout cas pas que la témoin aurait été encline à porter de fausses accusations, ou même des accusations exagérées contre B.A.________ et/ou A.A.________ (celui-ci confirmant encore, devant la Cour pénale, quil ny avait pas de tensions avec K.________ durant cette période.
Comportement particulier de A.A.________ et B.A.________
Toujours en lien avec la témoin K.________, on relèvera le comportement pour le moins particulier de B.A.________ et de A.A.________, les deux ne souhaitant pas quil soit découvert que celui-ci était le conducteur de la voiture au moment où il a commis un excès de vitesse (un radar layant flashé). Selon K.________, parfaitement crédible, B.A.________ ne voulait pas quelle parle de lamende à la police, ni quelle dise que A.A.________ était le conducteur de la voiture. Quant à A.A.________, la témoin a relevé que celui-ci, lorsquil avait ramené le véhicule, était nerveux au sujet de lamende et qu «au besoin il mettrait le nom de son cousin qui na pas de voiture(A.A.________ conteste avoir dit quil ferait porter le chapeau à un de ses cousins).
Témoignage de P.________
On ne peut suivre la défense au sujet de labsence de force probante du témoignage de P.________ qui a été entendu devant le tribunal criminel et qui a relaté lemploi du temps du prévenu le matin du 15 mars 2022. On peut renvoyer ici au passage consacré à ce sujet dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).
On se limitera à observer que le témoin a pu indiquer très précisément ce quil avait fait en compagnie du prévenu le matin du 15 mars 2022, entre 8h30/9h00 et 12h00, mais quil a ensuite été incapable de mentionner dautres travaux quil aurait entrepris avec le prévenu avant ou après le 15 mars 2022. Données seulement devant le tribunal criminel, ces explications qui proviennent dune personne côtoyant le prévenu tous les jours dans le cadre professionnel et un week-end sur deux au camping à T.________ pour des grillades nont aucune crédibilité. On ne peut cacher que ce témoignage, qui a été sollicité par le prévenu seulement devant le tribunal criminel (cf. le courrier de la défense sollicitant laudition du témoin : «Son intervention permettra dapporter des éclaircissements importants dans le cadre de cette procédure»), laisse une impression pour le moins mitigée lorsquon le confronte à lensemble des éléments du dossier qui, comme on va encore le voir avec lanalyse des téléphones, sont autant dindices démontrant que le prévenu a bien accompagné B.________ le matin du 15 mars 2022 et quil était dès lors impossible quil soit présent aux côtés de P.________ à un autre endroit et au même instant. On observera au surplus que les déclarations du prénommé et celles de A.A.________ ne concordent pas sur leur emploi du temps le matin du 15 mars 2022 : si, de son côté, P.________ a affirmé avoir réparé, avec A.A.________, le marchepied du camion de celui-ci, sans parvenir à le souder, A.A.________ a dabord soutenu avoir travaillé, le 15 mars 2022, pour son propre compte sur un chantier àLocalité_1, entre [fff] et [ggg] puis, ensuite, avoir accompli des travaux de conciergerie au même endroit (en précisant que loncle et la femme de P.________ étaient passés), en profitant de discuter, au bout de la rue, avec le garagiste. Devant la Cour pénale, lappelant a encore présenté une version différente, pour tenter de concilier les deux versions précédentes : lorsquil parlait de chantier, cela concernait aussi bien la rénovation que la conciergerie; le matin en question, son activité était liée au travail de conciergerie; il avait préparé un dossier pour reprendre lactivité de concierge qui était auparavant menée par P.________.
Deux téléphones munis de nouvelles cartes SIM
Sagissant des observations de la défense en lien avec les deux téléphones (Tél_2 et Tél_1) munis des cartes SIM fournies par B.A.________, cest en vain que lappelant soutient quil ne serait pas le possesseur et lutilisateur de lune des cartes SIM. B.________ et B.A.________ ont déclaré, de manière concordante, que celle-ci avait remis les deux cartes SIM à celui-là. De son côté, B.________ a affirmé quil avait donné la seconde carte SIM, avec un téléphone, à un certain «Y» qui, comme on la déjà vu, était le prénom que B.________ avait trouvé devant le tribunal criminel pour éviter de parler de A.A.________.
Il résulte des relevés téléphoniques des deux numéros précités que les deux utilisateurs ont cheminé ensemble, dans la matinée du 15 mars 2022, deLocalité_1àLocalité_2, en passant par le canton de Berne, puis à nouveau àLocalité_2. Dans cette dernière localité, des antennes ont été déclenchées à 10:01:12 et 10:49:38. Les bornages qui ont suivi montrent que les deux utilisateurs sont ensuite retournés àLocalité_1. On constate en particulier que, sur le trajet du retour, une antenne a été déclenchée à proximité dLocalité_4 à 11:08:35 et 11:11:00.
Il résulte de lanalyse du téléphonepersonnelde A.A.________ (Tél_5) que cet appareil a été utilisé jusquà 4h54 (le matin du 15 mars 2022) et quil y a ensuite eu «un trou» jusquà 11h06. À 12h00, les données du capteur dactivités de cet appareil ont mentionné du mouvement. À 12h09, son utilisateur a rédigé un bref message et à 12h31, il a écrit à son patron pour lui indiquer quil venait «() vers 13:00, ça va pour vous ?» (alors que le prévenu indiquera plus tard, devant le tribunal criminel, être arrivé au travail «vers midi», en précisant quil «faisai[t] le service entre 11h et 18h»).
Selon lappelant, le fait que son téléphone a borné à 11h06 (lappelant semblant partir de la prémisse selon laquelle le bornage aurait eu lieu àLocalité_1) exclurait sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4 (à 11:08:35), puisque le trajetLocalité_1-Localité_4 prend 27 minutes. Contrairement à ce que pense lappelant, on ne décèle aucune incohérence dans le raisonnement des premiers juges. Il est effet erroné daffirmer que cest àLocalité_1que le téléphone personnel du prévenu aurait borné à 11h06. Si on lit correctement lanalyse de la police, ce téléphone est simplement «réapparu» à 11h06 et, à 12h00, les données du capteur dactivités ont mentionné du mouvement. La «réapparition» de lappareil nest pas synonyme dun bornage àLocalité_1. Quant au capteur dactivités, celui-ci ne consiste pas en un déclenchement dantenne, mais il détecte simplement les signaux dont lutilisateur est à lorigine. On retiendra dès lors, comme les juges précédents, que le prévenu était (avec B.________) à Localité_4 entre 11h08 et 11h11. La prétendue présence du prévenu à 11h06 àLocalité_1est dailleurs encore contredite par le contenu du message quil a envoyé à 12h31 à son patron, pour linformer quil pourrait être à son poste de travail seulement à 13h00 (àLocalité_1).
On peut ainsi retenir, sur la base des divers déclenchements dantennes par les numéros Tél_2 et Tél_1, que les deux cartes SIM ont cheminé ensemble dans la journée du 15 mars 2022 entreLocalité_1, Localité_5,Localité_2, avant de rentrer surLocalité_1. En rentrant àLocalité_1, lappelant a à nouveau utilisé son téléphone personnel, quil navait plus employé, voire même éteint, depuis le matin du 15 mars 2022 à 4h54.
Évocation des « montres »
On relèvera enfin que, le 6 janvier 2022, A.A.________ mentionnait déjà «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (B.________ : «jajajajajaja mon frère»; A.A.________ : «Top, jattends les montres jajajajaja»; (); A.A._______ : «Tranquille, quand tu le pourras, nous serons prêts»).
Rôle de chacun des protagonistes
Pour conclure sur les faits du 15 mars 2022, on mentionnera encore que A.A.________ et B.________, au moyen des deux téléphones à leur disposition ce jour-là, pouvaient se joindre, que, durant le vol à proprement parler (entre 10h32 et 10h38), les deux comparses ont été constamment en contact (à partir de 10h33). On ne peut que constater que, lorsque B.________ est entré dans le fourgon, il communiquait avec A.A.________, les images prises par les caméras de vidéosurveillance montrant quune fois les cartons subtilisés, B.________ est passé à côté de A.A.________; celui-ci sest mis en mouvement et a suivi celui-là dans la même direction. Il apparaît que A.A.________ était bien présent, pour faire le guet (ou, de manière générale, pour offrir une assistance à B.________), lorsque les biens ont été dérobés dans le fourgon.
Faits du 10 mai 2022 et faits du 11 mai 2022
Arguments de la défense
7.La défense souligne que lappelant a admis avoir acquis une carte SIM pour B.________ et une seconde carte SIM pour d.________ (D.________, compagne de B.________), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirment. Le prévenu a reconnu avoir utilisé la deuxième carte SIM les 10 et 11 mai 2022, dans la mesure où D.________ ne la jamais employée. Il a aussi admis spontanément sa fonction de chauffeur de B.________, au volant de son fourgon Iveco, et reconnu le trajet retenu par le tribunal criminel, en donnant des détails. La défense soutient que la version «la plus crédible et la plus légitime» de lappelant est, simplement, quil offrait ses services en qualité de chauffeur de B.________ (devant la Cour pénale, A.A.________ indique quil a demandé 250 francs pour une matinée). Elle ajoute que ces éléments ne permettent pas encore de retenir que lappelant avait connaissance des vols, respectivement quil avait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet objectivement daffirmer quil connaissait ou se serait douté des intentions de B.________, respectivement quil aurait agi dans lintention dapporter une aide à celui-ci dans le but de commettre des vols.
En lien avec la carte SIM évoquée dans ce contexte, il est intéressant de constater que A.A.________ a expressément admis avoir utilisé cette carte exclusivement les 10 et 11 mai 2022 («ces deux jours-là»). Vu limplication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022 (en vue duquel lachat de nouvelles cartes SIM avait été organisé selon la même logique, la seule différence étant que les cartes avaient alors été acquises par B.A.________), il ne peut y avoir aucun doute quil était au courant contrairement à ce quil continue daffirmer de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2les 10 et 11 mai 2022.
Le 10 mai 2022
La version de lappelant selon laquelle il ignorait complètement tout ce qui pourrait aller au-delà de la mise à disposition de son fourgon et de ses services de chauffeur na aucune crédibilité. Ses propos ont évolué avec le temps et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi si lappelant navait rien à se reprocher : A.A.________ a tout dabord admis avoir vu B.________ ramener un carton, quil a dailleurs décrit précisément; ensuite, il a affirmé quil nétait pas dans son véhicule lorsque B.________ y avait posé le carton volé dans le fourgon; il a par ailleurs expliqué, pour la première fois devant le tribunal criminel, quil était aux toilettes; il a aussi affirmé que, lorsquil était retourné dans son fourgon, B.________ était déjà à lintérieur, alors même quil était sûr quil avait verrouillé le véhicule avant de quitter un moment lhabitacle. Devant la Cour pénale, il a présenté une version encore différente : B.________ avait des clients à voir; le 10 mai 2022, il navait pas dobjet avec lui lorsquil est revenu auprès du fourgon; par contre, il avait mis un carton beige dans sa Range Rover lorsquils étaient rentrés; A.A.________ ne savait pas ce quil y avait dedans, B.________ faisant «beaucoup daffaires».
Lévolution des propos du prévenu et son souci déviter de présenter un état de fait pouvant laisser penser quil aurait été à proximité de son véhicule lorsque B.________ était revenu avec son butin, conduit la Cour pénale à retenir les déclarations faites par le prévenu devant la police et le ministère public, qui semblent les plus spontanées : il avait bien vu son comparse revenir avec un carton le 10 mai 2022, alors quil attendait dans son fourgon Iveco. Le prévenu qui avait conduit B.________ (dont il nignorait pas les activités illégales et avec lequel il avait dailleurs mené toute lopération du 15 mars 2022) àLocalité_2et qui avait utilisé une nouvelle carte SIM exclusivement les 10 et 11 mai 2022 savait pertinemment ce quil faisait. Cest en toute conscience quil attendait le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir tous les deux en direction deLocalité_1. Comme pour le 15 mars 2022, on retiendra que A.A.________ a bien fait le guet le 10 mai 2022 (et non endossé le rôle de chauffeur).
Le 11 mai 2022
Sagissant du 11 mai 2022, on peut aussi renvoyer aux messages échangés entre A.A.________ et B.A.________ lorsque celle-ci a assisté à linterpellation de B.________ par la police. Ces messages (entre 11h07 et 16h25) ne laissent pas la place au doute sagissant de limplication des trois protagonistes (étant précisé que la tentative de vol dans le fourgon de lentreprise G.________ GmbH a eu lieu à 10h20); ils sont révélateurs de létat desprit des intéressés, en particulier de celui de A.A.________ :
-B.A.________ (ba) : Sors mon nom de la boîte aux lettres.
-A.A.________ (aa) : Faxer, Fazer (Taxi) est plus rapide.
-ba (vocal) : Non, je ne vais pas prendre le taxi, tes fou ? Au milieu des gens, je passe plus intelligemment. Il faut bouger parce quils vont défoncer la maison
-aa (vocal) : je vais laisser la clé dans le jardin, dans un caillou près du portail Je te fais la photo et tu effaces la photo, daccord ?
-ba : Envoie la photo, ne prends pas largent parce quils vont sûrement contrôler.
-ba (vocal) : Chéri, te ne prends pas largent si tu vas à lItalie parce quon ne sait pas. Tu prendre juste quelques euros Tu caches tout là, daccord ? Et tu fais attention, ok ? Toi, tu pars avec les enfants et moi, je suis ici déjà à O.________, je vais changer mes habits et puis, voilà. Je vais passer chez b._______[soit B.________] aussi, ok ? Mais, chéri, je pense quils nous suivaient, cest ça, cest sûr parce que jai entendu quil a monté, tu vois ? Je lai suivi à Q.________, et la police tout de suite, ils étaient derrière lui, il attendait, il a commencé à parler en espagnol tout de suite aussi. Il a dit, ah tu ne comprends pas ? Donne-moi tes documents, le camion cest à toi ? Et puis B.________ disait, oui, oui, et après, à la fin elle parle en espagnol, je ne comprends pas, et puis là, le flic il a dit : ah, tu ne comprends pas. Mais, ça cest pour les montres, ça cest sûr que cest pour les montres. Et, ils nous attendaient, ils ont les photos de nous trois, chéri, ça cest sûr. Seulement que ne je sais pas pourquoi ils ne mont pas pris, je ne sais pas pourquoi il ny a pas quelquun qui est venu derrière moi, et je ne sais pas. Mais, ça cest sûr quils vont aller à la maison après. Ils vont défoncer la maison, comme on dit en espagnol, daccord ? Donc, les téléphones, tout ça, laisse-les chez R.________ ? Daccord ? Tu les laisses là-bas et largent tu laisses où tu as fait ça, daccord ? Et ça, ok ?
-AA : ok.
-AA : Elles sont ici. Oui. Retourne pas là-bas, ok.
-AA [envoi de la photo des clés dans le jardin] ()
-BA : Je suis dans le train.
-BA : Il ne va rien se passer avec toi.
-BA : Oui, mais tu ten vas en Italie et je reste ici.
-()
-BA : Cest mieux que je viens te chercher chérie.
-BA : Non. Tranquille. Fais les choses avec du calme. Je reste là, de toute façon. Rien va se passer. Tu reviens. () Les papiers, passeport et le permis de C.________ sont dans le sac Guess. ()
-BA : Elle te doit aussi les natels. Rappelle-lui. 1600 les 2 iPhone, plus le Samsung à 700CHF
-()
-AA : ça me fait de la peine pour lui mais je pense plutôt à toi, chérie, vu la situation. ()
Léchange reprend le 12 mai 2022, entre 16h58 et 18h42 :
-()
-BA : Viens ici, au camping.
-AA : Quest-ce que je vais faire là-bas ?
-BA : Être au calme. Je parle avec la brésilienne.
-AA : Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pas de blague avec cette merde.
-BA : Oui, je comprends, mais, quest-ce que nous allons faire ?
-AA : prends soin de toi et sors de la ligne, tu as perdu deux fils et tu veux perdre le mien. Ton problème est que tu ne prends rien au sérieux.
-BA : Mais que veux-tu que je fasse ?
-BA [elle envoie une vidéo du camping]
-AA : fais attention car ils ne savent pas où nous sommes, ok.
-BA : Mais la voiture nest pas à de lui. Elle est au nom dune autre personne. Nous sommes ici à [hhh].
-()
On peut également relever deux extraits des messages échangés entre A.A.________ et D.________, le 13 mai 2022, à partir de 14h02 :
-()
-AA : Si tu as le code du verrouillage facial, déconnecte-le et encore, ils ne sauront pas qui tu es.
-AA : À cause des photos.
-()
Entreposage du butin
8.Contrairement à ce quaffirme le prévenu, on ne peut en soi rien déduire pour lentreposage du butin du 10 mai 2022 du fait que le tribunal criminel na pas retenu, faute déléments suffisants, quil aurait collaboré avec B.________ à la vente du butin volé le 15 mars 2022.
La défense considère quil est «arbitraire et contraire au droit» de retenir la réalisation de linfraction de recel alors même quil a été jugé coupable de linfraction de vol à lorigine du recel. Il sagit dune question de droit qui sera examinée plus loin (cf. infra cons. 6.5).
Lappelant soutient aussi quun certain nombre dobjets saisis dans leur cave ont été qualifiés de «probablement volés» par les premiers juges, mais que leurs propriétaires nont pas pu être identifiés. Il relève que, dune part, ces objets ne sont pas visés par lacte daccusation et, dautre part, que «le caractère prétendument volé des objets retrouvés () ne se fonde sur aucune justification objective».
En ce qui concerne le prévenu, lacte daccusation décrit les faits constitutifs de recel aux chiffres 22 et
30. Le chiffre 22 fait référence à des faits liés au produit du vol du 15 mars 2022 et, comme on le verra au stade de la qualification, il ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Au chiffre 30, il est explicitement fait référence à lentreposage du «produit des vols commis àLocalité_2en date du 10 mai 2022». Les objets ne résultant pas de ces vols ne sont donc pas visés par lacte daccusation et la défense doit être suivie sur ce point.
B.A.________
9.Concernant B.A.________, le tribunal criminel a considéré quil ne pouvait être établi quelle aurait eu un rôle lors du vol du 10 mai 2022, ni quelle aurait collaboré avec B.________ pour vendre le butin du 15 mars 2022, mais quelle était par contre impliquée dans le vol du 15 mars 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans lentreposage du butin du second vol (10 mai 2022).
On peut à cet égard renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, qui est complète, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi supra let. W).
10.On ne peut, comme le souhaiterait la défense, inférer du seul fait quil nest pas établi que la prévenue aurait pris part au vol du 10 mai 2022, quelle ne serait pas impliquée dans les événements des 15 mars et 11 mai 2022. On peut parfaitement concevoir que les trois protagonistes, pour des raisons qui leur sont propres, ne se soient pas toujours organisés de la même manière pour les trois vols (au degré de la tentative pour le dernier) et que B.A.________ nait pas participé directement au vol du 10 mai 2022, mais quelle ait été impliqué dans les deux autres.
Vol du 15 mars 2022
11.Concernant le vol du 15 mars 2022, la défense insiste sur une (prétendue) contradiction existant dans le jugement attaqué; elle soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas, pour les mêmes faits (soit ceux du 15 mars 2022), retenir que la prévenue avaient accompli certains actes préparatoires (le fait davoir hébergé B.________ et davoir fourni des cartes SIM) sans avoir conscience de lintention délictuelle de B.________ et dautres (fait davoir emprunté le véhicule à K.________) en ayant conscience de cette intention.
Pour soutenir lexistence dune contradiction, la défense oppose deux moments décrits dans le jugement entrepris, soit la période précédant le 15 mars 2022 («Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022») et le jour du vol, soit le 15 mars 2022 («Vol dans le fourgon de F.________ SA du 15 mars 2022»).
À la suite de lappelante, on peut observer que la distinction opérée par les premiers juges est trop schématique. On ne peut toutefois exclure de ce fait toute infraction, alors même que les premiers juges ont clairement retenu que lappelante savait ce qui se tramait (au moins le 15 mars 2022).
Pour la Cour pénale, il résulte clairement des éléments au dossier que B.A.________ et A.A.________ savaient parfaitement quelle était lintention de B.________ lorsquil est arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2022 :
-Le but du voyage en Suisse de B.________ était de commettre des vols.
-Il ne fait aucun doute que B.A.________ connaissait le parcours de B.________ (cf. les déclarations de B.________, lorsquon lui demande si B.A.________ sait quil commet des vols : «Oui»; devant le tribunal criminel, B.________ a répondu, à la question de savoir si B.A.________ savait : «Oui, je ne lui ai jamais dit mais je pense quelle savait»). Même si, de son côté, B.A.________ a nié connaître les activités illégales de B.________, elle a quand même expliqué sans détour quelle le connaissait bien (elle indique quelle le connaît depuis longtemps et quil a été un soutien important lorsquelle a eu des problèmes). Dans sa déclaration dappel, B.A.________ semble dorénavant admettre quelle savait que B.________ avait commis des vols «par le passé» et quelle avait «connaissance [de ses] antécédents».
-A.A.________, qui a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et partage la vie de B.A.________, connaissait sûrement les antécédents judiciaires de B.________.
-Dans le contexte ainsi décrit, il ne fait aucun doute que A.A.________ et B.A.________ savaient dès le départ ce que B.________ était venu faire en Suisse.
-Différents messages échangés par les prévenus laissent dailleurs entendre que B.________ nest pas venu en Suisse exclusivement faire la connaissance du bébé de B.A.________. Dans un échange (vocal) avec D.________, B.A.________ a spontanément parlé de B.________ comme étant «un voleur» («Ton mari a la Covid encore une fois, il peut être un voleur mais il la pris, Omicron sappelle maintenant, ma chère, pas le Covid, mais Omicron». Puis : «Il a peur, ma chérie. Il peut être un voleur mais il la quand même pris»). Dans sa réplique, le mandataire de la prévenue, revenant sur ce message, a expliqué que celle-ci savait que B.________ avait déjà commis des vols (par le passé), mais que cela ne lempêchait pas «de lui rendre des services banals». On rappellera ici que A.A.________ mentionnait déjà, le 6 janvier 2022, «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (cf. supra cons. 4.2).
-Il ne pouvait en outre pas échapper à A.A.________ et B.A.________ que B.________ navait pas acquis «une bonne situation» uniquement grâce à son «garage en Italie» quil était censé «exploit[er] lui-même» (selon les déclarations de A.A.________) puisque B.________ avait passé son temps principalement en Suisse les premiers mois de lannée 2022 (soit loin de son prétendu garage).
-Enfin, le comportement adopté par la suite par les prévenus montre que, non seulement ils connaissaient, dès son arrivée en Suisse, lintention de B.________, mais aussi quils étaient impliqués dans les préparations des vols. On relèvera en particulier que B.A.________ a acquis les deux cartes SIM utilisées le 15 mars 2022 avant cette date. Cest toujours animée de cette intention criminelle que B.A.________ a demandé à K.________ de lui prêter sa voiture Mitsubishi en lui mentant (soit en lui disant quelle en avait besoin pour faire des nettoyages à Localité_3), puisquelle a immédiatement confié le véhicule à A.A.________ et B.________.
-Lanalyse des téléphones utilisés par les protagonistes révèle que ceux-ci se sont dabord contactés, très brièvement, trois fois entre 21h16 et 21h17 le 14 mars 2022. À la suite des premiers juges, on peut penser que des tests ont alors été effectués.
-À cet égard, le fait que B.A.________ ait confié à K.________ qu «elle ne savait pas quil [soit lhomme à qui elle avait confié ensuite le véhicule prêté] ferait des choses pas bien avec [l]a voiture» ne permet pas de dire contrairement à ce que pense lappelante que la prévenue navait pas encore conçu dintention criminelle. Dune part, il est totalement incongru dimaginer que B.A.________ allait spontanément avouer à K.________ quelle savait tout de lopération qui avait été menée dans la matinée du 15 mars 2022. Dautre part, on ne peut accorder aucune crédibilité aux propos tenus par lappelante qui venait dajouter, dans un autre mensonge, que B.________ lhomme à qui elle avait confié le véhicule avait besoin de celui-ci pour transporter des pneus neige jusquà sa propre voiture.
On observera encore que B.A.________ a une nouvelle fois exprimé son malaise au sujet de lépisode de lemprunt de la voiture de K.________ devant la Cour pénale. Refusant dadmettre quelle avait menti à celle-ci, B.A.________ a fourni des explications particulièrement alambiquées, allant jusquà soutenir que cétait K.________ qui avait «peut-être, mélangé tout ça».
Cest dès lors en vain que lappelante cherche à justifier son absence de collaboration au cours de la procédure par la peur de se voir reprocher des choses quelle na pas commises («Les juges de céans constateront rapidement que lappelante na pas été exemplaire en termes de collaboration dans le cadre de cette procédure. En particulier, lors de ses auditions, elle a tantôt donné des informations au compte-gouttes, tantôt dabord caché certains éléments, sur lesquels elle est ensuite revenue. On pense en particulier au fait quelle avait prêté des cartes SIM à B.________ au mois de mars 2022, ainsi quà sa présenceàLocalité_2le 11 mai 2022, deux éléments quelle a dabord contestés, avant finalement de décider de dire la vérité. On pense également aux contacts que lappelante a eus avec K.________ quelques jours avant laudition policière de cette dernière, en fin dannée 2022. Cette attitude pourrait laisser penser que lappelante voulait ainsi dissimuler une quelconque implication dans les faits concernés par la présente cause. Son attitude sexplique par la peur de se voir reprocher des choses quelle navait pas commises et dainsi subir des conséquences qui ne sont pas justifiées. Ce dautant compte tenu de sa situation personnelle, particulièrement ses responsabilités familiales (liées par-dessus tout à ses [très] jeunes enfants) et professionnelles (dès lors quelle gère un commerce), ainsi que de ses antécédents pénaux, quelle savait constituer un élément dappréciation défavorable. Lappelante se rend compte aujourdhui quelle na pas adopté la bonne stratégie, ce dautant moins quil sest précisément passé ce quelle craignait. Elle regrette de ne pas avoir demblée saisi lintérêt de collaborer de manière pleine et entière»). Malgré ces explications quelque peu confuses, reprises par le mandataire lors de sa plaidoirie devant la Cour pénale, on ne voit guère comment on pourrait comprendre les dernières déclarations de la prévenue autrement que comme lexpression dune stratégie (pour reprendre le terme utilisé par la défense devant la Cour pénale qui a fait état de la «stratégie» de la prévenue à ne «pas être associée aux agissement de B.________») visant à mettre demblée en lumière des comportements qui, pour le moins, interrogent, dans le but de relativiser demblée leur portée en les inscrivant dans un narratif incitant à considérer que les initiatives malheureuses prises par B.A.________ résulteraient exclusivement de la peur compréhensible quelle aurait ressentie dêtre accusée à tort, alors que les apparences semblaient contre elle (depuis lintervention de la police), dans les circonstances (familiale et professionnelle) qui seraient les siennes; tout cela nayant pour seul but que celui déviter quon la confronte à la réalité des faits, très loin de lui être favorable (achat de cartes SIM utilisées lors de lopération du 15 mars 2022; insistance vis-à-vis de K.________ pour que celle-ci ne parle pas de lamende; tentative dinfluencer le témoin en vue de sa prochaine audition; contenu des messages échangés avec A.A.________ après linterpellation de B.________).
Tentative de vol du 11 mai 2022
12.Sagissant du vol du 11 mai 2022, le tribunal criminel a expliqué de manière convaincante, en sappuyant sur de nombreux éléments au dossier, quelle était limplication de la prévenue, qui avait déjà apporté sa contribution aux faits du 15 mars 2022 : elle a eu une discussion avec B.________ au sujet de lacquisition de nouvelles cartes SIM, finalement achetées par A.A.________; les explications de la prévenue à cet égard ne sont pas convaincantes; elle a commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour finalement ladmettre en prétextant un voyage à lambassade du Chili à Berne, lors des débats de première instance; suite à larrestation de B.________, elle sest rendue immédiatement chez O.________ pour changer de vêtements et elle a informé A.A.________ de larrestation du prénommé; elle a alors parlé de cacher des choses à son domicile; elle a quittéLocalité_2, seule, en prenant les transports publics, sans repasser auprès du fourgon Iveco au moyen duquel elle était venue; le message vocal quelle a enregistré durant cette période montre aussi quelle était au courant de tout depuis le début.
Concernant la position de la prévenue (guet) le jour en question, les éléments suivants ressortent du dossier : elle a quitté le fourgon en même temps que B.________; celui-ci était en possession dun téléphone portable et dune paire découteurs filaires; elle a tout de suite vu que B.________ se faisait arrêter, ce qui démontre quelle était non seulement dans les parages, mais bien à proximité du lieu dans lequel la tentative de vol sest déroulée; elle a fait des déclarations qui laissent penser quelle faisait le guet. Contrairement à ce que la défense soutient, le tribunal criminel na donc pas retenu que la prévenue surveillait les lieux en se fondant uniquement sur sa présence àLocalité_2et sur le fait quelle était sortie du fourgon en même temps que B.________.
On renverra aussi aux extraits des échanges (écrits et vocaux) entre les téléphones de la prévenue et A.A.________ le 11 mai (après linterpellation de B.________), de même quà ceux relatifs aux échanges intervenus le 12 mai 2022, qui laissent peu de place au doute quant à létat desprit de B.A.________ après linterpellation de B.________ et sont révélateurs de son implication dans la tentative de vol (cf. supra cons. 4.3).
On notera encore les messages téléphoniques suivants de B.A.________ à D.________ :
-BA : Ma chère, fait la valise, A.A.________ part en Italie.
-BA : Je suis sûre quils vont défoncer la maison plus tard.
À noter enfin que B.A.________ a manifestement menti en disant, lorsquelle a été interrogée par la police le 22 novembre 2022, quelle avait appris larrestation de B.________ par la copine de celui-ci, qui lui avait envoyé un message. Même après que les enquêteurs lui avaient rappelé les messages vocaux quelle avait échangés le 11 mai 2022 avec A.A.________, B.A.________ a continué à nier sa présence àLocalité_2.
Enfin, contrairement à ce que le mandataire de la défense a plaidé devant la Cour pénale, le fait que les téléphones des comparses aient «borné» à Berne le matin du 11 mai 2022 nest pas la démonstration que B.A.________ était alors présente dans le seul but de passer à lambassade du Chili à Berne. Si lon ignore lobjectif précis qui était celui des intéressés, il demeure que B.A.________ était présente àLocalité_2lors de la tentative de vol, quelle a fui au moment où B.________ a été interpellé, quelle a ensuite échangé des messages qui laissent peu de doute quant à son implication dans les activités menées par B.________ et A.A.________ et quelle avait déjà participé pleinement au vol du 15 mars 2022. Dans ces conditions, on peut tout à fait imaginer que les comparses soient allés à Berne pour une raison ou une autre le matin du 11 mai 2022, avant de revenir dans la région deLocalité_2. Dans tous les cas, cet élément nest pas suffisant pour faire naître un quelconque doute quant à limplication de B.A.________ le 11 mai 2022.
Entreposage du butin
13.Concernant le butin, la défense ne revient pas sur tous les éléments impliquant la prévenue, qui ont été exposés de manière précise et complète dans le jugement attaqué et qui ont conduit les premiers juges à retenir que B.A.________ avait entreposé à son domicile le produit du vol commis àLocalité_2le 10 mai 2022. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Cest en vain que la défense soutient que la prévenue a été interrogée une seule fois sur le recel du butin et que le tribunal criminel ne pouvait qualifier ses déclarations dévolutives à ce sujet et en tirer un argument en sa défaveur. En réalité, le tribunal criminel a fait une appréciation plus générale (complète) en observant que les explicationsdesprévenus étaient évolutives et quils avaient fait de fausses déclarations.
On peut suivre la défense lorsquelle affirme que le seul fait que D.________ (amie de B.________) ait remis à la prévenue un sac contenant notamment des objets de provenance illicite, que celle-ci a entreposé chez elle, ne permet pas de dire quelle connaissait lorigine délictuelle des affaires. Le constat de la défense est toutefois très partiel puisquil résulte du jugement entrepris que la prévenue connaissait le passé criminel de B.________, quelle savait quil continuait à commettre des vols, quelle-même a été active les 15 mars et 11 mai 2022, que le sac remis par D.________ contenait aussi des objets appartenant à la prévenue (ce qui supposait quelle y avait eu accès), que ce sac aurait pu être déposé partout ailleurs, que le fait quil soit dissimulé à la cave nétait pas anodin et que la prévenue a manifesté sa volonté (générale) de dissimulation.
Le fait que le sac dissimulé contenait dautres objets, ne résultant pas du vol du 10 mai 2022, nest ici pas déterminant. Il demeure que des biens volés le 10 mai 2022 sy trouvaient (comparer la liste des objets volés dans le fourgon de lentreprise H.________ Sàrl avec celle des objets retrouvés dans la cave des prévenus; se retrouvent dans les deux listes les objets suivants : 1 téléphone Samsung dans sa boîte dorigine IMEI [2] dune valeur de 1'099 francs; 1 téléphone Samsung neuf IMEI [3] dune valeur de 349 francs; 1 câble USB Apple Lightning dune longueur de 1 m. dune valeur de 10 francs).
QUALIFICATION JURIDIQUE
14.Il convient, sur la base des faits retenus (soit les mêmes que le tribunal criminel), de qualifier juridiquement le comportement reproché au prévenu A.A.________.
15.Larticle139 CPfaisait partie des dispositions objet de la révision du 17 décembre 2021 (loi fédérale sur lharmonisation des peines), entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 (FF 2018 2889). Sa teneur na toutefois pas été modifiée en lien avec les infractions qui entrent ici en ligne de compte.
L'article139 CPdispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).
16.Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).
Dans un arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a indiqué quil était correct de retenir une coaction dans le cas dune prévenue accompagnant un auteur ayant dérobé des bouteilles dalcool dans différents commerces, la prévenue ayant fait des passages récurrents dépourvus de toute justification dans ces commerces et des enregistrements de vidéosurveillance attestant de son rôle de guet (arrêt 6B_1044/2023 cons. 1.2.2).
Dans un arrêt du 22.05.2024 (6B_1159/2023 cons. 2.2 et 2.3), le Tribunal fédéral a reconnu un chauffeur comme coauteur de vols.
17.La commission en bande prévue au chiffre 3 de larticle139 CP est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun dun acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi quune volonté commune dagir en bande (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2).
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'article 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du TF du11.07.2024 [6B_344/2023]cons. 1.1.3 et les réf. cit.).
Pour que l'aggravante de la bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts du TF du 11.07.2024 précité cons. 1.1.3 et les réf. cit.; du19.01.2024 [6B_1183/2023]cons. 3.1).
Les missions précises attribuées à lun des membres de la bande ne sont pas forcément déterminantes lorsquil sagit de retenir ou non la circonstance de la bande. Le rôle spécifique dun membre considéré au sein de la structure devra, le cas échéant, être pris en compte lors de la fixation de la peine. Pour que la circonstance de la bande soit retenue, il nest en outre pas nécessaire que chacun des membres soit présent lorsque les infractions sont commises par la bande (arrêts du TF du08.12.2021 [6B_689/2021]cons. 1.3.2; du26.05.2016 [6B_42/2016]cons. 2.2).
18.En lespèce, il résulte des faits retenus que le prévenu était aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, du début à la fin de lopération, quil conduisait le véhicule emprunté par B.A.________ à K.________ (véhicule quil a ensuite lui-même remis à sa détentrice une fois de retour àLocalité_1), que les deux protagonistes étaient en contact avec leurs téléphones (dotés de cartes SIM à usage unique), que A.A.________ a fait le guet pendant que B.________ forçait la serrure du fourgon de lentreprise F.________ SA et quils sont ensuite rentrés ensemble àLocalité_1.
Il ne fait ici aucun doute que A.A.________ a participé à linfraction en tant que coauteur et non comme complice. Sil na pas lui-même forcé la porte du fourgon et dérobé les deux colis sy trouvant, il a fourni la logistique (le transport) indispensable à ce type dinfraction et procédé à la surveillance des lieux le moment venu. Sa contribution à lexécution de linfraction était essentielle.
Il résulte également de ce qui précède que le prévenu a accompagné B.________ àLocalité_2, le 10 mai 2022, dans lintention de commettre des vols. Il a conduit son propre fourgon Iveco et, comme pour linfraction du 15 mars 2022, il a fait le guet le moment venu, pendant que son comparse soustrayait les biens du fourgon Ford Transit qui appartenait à lentreprise H.________ Sàrl.
Ici aussi, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi comme coauteur, et non comme complice.
Sagissant des faits du 11 mai 2022 (fourgon de G.________ GmbH), on a retenu que le prévenu était présent au moment de la tentative de vol. On retiendra quil avait le même rôle que précédemment, lors des vols des 15 mars et 10 mai 2022, sans que lon puisse toutefois établir sil a, là aussi, fait le guet.
Se pose dès lors la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de larticle139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate en anticipant ce qui sera encore vu plus bas en lien avec B.A.________ (cf. infra cons. 7) que B.________, A.A.________ et B.A.________ ont non seulement agi de concert, mais en sorganisant entre eux et en collaborant de manière suffisamment intense pour que lon puisse parler dune bande. Les éléments suivants ressortent des faits retenus plus haut :
-La collaboration : les rôles étaient définis entre les trois protagonistes; A.A.________ et B.A.________ soccupait de la logistique (en particulier de la mise à disposition dun véhicule et du transport) et B.________ commettait physiquement les vols dans les fourgons (forcer la serrure et prendre les colis visés). A.A.________ (les 15 mars et 10 mai 2022) et B.A.________ (le 11 mai 2022) faisaient le guet. La collaboration était étroite et les fonctions étaient attribuées selon le critère de lefficacité : cest ainsi B.A.________ qui a été chargée de se procurer deux nouvelles cartes SIM et daller demander le véhicule de K.________ (celle-ci étant la nounou des enfants de celle-là, elles se connaissaient bien). Cest à nouveau B.A.________ qui a pris contact avec K.________ pour discuter de la prochaine audition du témoin.
-La volonté de sassocier pour commettre des infractions : en lespèce, la volonté des protagonistes de sassocier ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et limplication de chacun lors de la commission des infractions; ce nest quà partir du moment où B.________ a rejoint A.A.________ et B.A.________ que les opérations ont débuté; les comparses ont mis un terme à leurs actions en raison de linterpellation de B.________. Il semble sinon très vraisemblable quils aient encore perpétré dautres vols, en appliquant le mode opératoire déjà mis en uvre.
-Lintérêt supérieur de la bande : certains rôles étaient interchangeables; ainsi, si A.A.________ a fait le guet les 15 mars et 10 mai 2022, cest B.A.________ qui a été investie de ce rôle le 11 mai 2022.
19.Le prévenu conteste la qualification juridique du recel en ce qui le concerne.
Selon larticle160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer quun tiers a obtenu la chose au moyen dune infraction contre le patrimoine. La formule «un tiers» montre clairement que linfraction doit être commise par autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 66 ad art. 160). Ainsi, lauteur, lauteur médiat ou le coauteur de linfraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53cons. 1b).
En lespèce, il a été retenu que le prévenu était coauteur du vol commis le 10 mai 2024. La prévention de recel, qui porte sur le produit de ce vol, doit dès lors être écartée et le prévenu acquitté de cette infraction.
Sagissant des objets nétant pas le produit du vol commis le 10 mai 2022, ceux-ci nont pas été décrits dans lacte daccusation (cf. supra let. T) et le prévenu doit aussi être acquitté de la prévention de recel portant sur ces objets.
En définitive, linfraction de recel doit être totalement abandonnée en ce qui concerne A.A.________.
20.Il convient, sur la base des faits retenus, de qualifier juridiquement le comportement reproché à la prévenue B.A.________.
21.La prévenue connaissait les antécédents de B.________ et de A.A.________ et elle savait que celui-là continuait à commettre des vols ou à tout le moins lenvisageait. La prévenue a fourni les cartes SIM pour le vol du 15 mars 2024. Elle a aussi organisé lemprunt de la voiture de K.________ qui sera utilisée le matin du 15 mars
2022. À la suite des premiers juges, la Cour pénale retiendra que la prévenue a montré, par son comportement (mensonge à K.________ pour obtenir la voiture; demande insistante auprès de K.________ pour quelle ne parle pas de lamende pour excès de vitesse; tentative dinfluencer son témoignage) quelle savait pertinemment pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin du véhicule.
Il ne fait aucun doute que la prévenue a participé à linfraction en tant que coauteur et non comme complice. Si elle ne sest pas elle-même rendu àLocalité_2le 15 mars 2024 et na pas forcé la porte du fourgon, ni dérobé les deux colis sy trouvant, elle sest procurée le moyen de transport et la remis à ses comparses, en sachant ce quils allaient faire. Elle a montré, par son comportement, quelle sassociait pleinement à la décision prise par ses comparses, en étant active au moment de préparer linfraction (recherche dun moyen de transport). Sa contribution était essentielle à lexécution de linfraction, étant précisé quil nest pas nécessaire, pour retenir la coaction, que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte. La prévenue était pleinement associée puisquelle a encore veillé, après la commission de linfraction, à ce que K.________ pourrait dire au sujet de lamende reçue par A.A.________, qui pourrait éveiller les soupçons.
Les mêmes observations peuvent être faites en lien avec la participation de B.A.________ lors de la tentative de vol du 11 mai 2022, son implication étant, là, encore plus évidente.
22.Se pose la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de larticle139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate que, à deux reprises (les 15 mars et 11 mai 2022), la prévenue a agi de concert avec B.________ et A.A.________. Elle sest occupée du moyen de transport (le 15 mars
2022); elle était présente et a fait le guet le 11 mai 2022, alors que B.________ tentait de commettre un vol. Cest vain que la défense soutient, en dernier lieu par la voix du mandataire de la prévenue devant la Cour pénale, que les éléments au dossier ne permettraient pas de retenir laggravante de la bande. La volonté des protagonistes dagir en bande, comme on la déjà vu en lien avec A.A.________, ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et limplication de chacun lors de la commission des infractions.
23.La prévenue conteste linfraction de recel, en soutenant en particulier que les objets retrouvés dans la cave ne provenaient pas du vol commis le 10 mai 2022 (auquel elle na pas participé). Comme on la vu, trois objets figurant dans le sac proviennent bien du vol commis le 10 mai 2022 (cf. supra cons. 5.4) et largument se révèle dès lors sans consistance.
La prévenue nest pas convaincante lorsquelle affirme que, quoi quil en soit, elle ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) que les objets seraient le produit dune infraction. Vu son implication dans les autres vols, il serait contraire à toute logique de conclure à lignorance totale de la prévenue au sujet des biens volés le 10 mai
2022. Comme B.________ et A.A.________, elle nignorait pas la provenance des biens volés.
Devant la Cour pénale, la défense a soutenu quun objet placé dans une cave nétait pas dissimulé, sa situation nétant, finalement, pas différente dun bien déposé dans le salon dune maison. On ne peut la suivre. Pour quil y ait dissimulation, il suffit que lauteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple quil la cache chez lui (cf.Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 36 ad art. 160 et les auteurs cités). Lorsquun auteur réceptionne des objets soustraits dun fourgon chargé du transport dun dépôt à un magasin (le 10 mai 2022), il est patent quil amène ces objets à un endroit inattendu lorsquils les cache dans sa cave, voire même dans son salon.
Linfraction est réalisée.
Fixation de la peine (genre et quotité)
24.Concernant A.A.________, linfraction de recel est abandonnée et la peine globale prononcée par le tribunal criminel doit être revue en conséquence.
25.Les premiers juges ont rappelé de manière correcte les règles relatives au genre de peine (art. 41 CP), à la fixation de la peine (art.47 CP), à la suspension partielle de son exécution (art. 43 CP) et celles relatives au concours (art.49 al. 1 CP). Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Sagissant du genre de peine (privation de liberté) quil convient de retenir, il peut être renvoyé au jugement entrepris (cons. 15/a).
Linfraction la plus grave est, comme la retenu le tribunal criminel, le vol en bande du 15 mars 2022. La culpabilité du prévenu est lourde. Lintensité criminelle est importante, le prévenu sétant organisé avec ses comparses et sétant attaqué à un fourgon fermé dans le but dy soustraire des cartons contenant des objets de valeur. La valeur totale des objets dérobés se monte à environ 360000 francs, soit une somme considérable. Le prévenu ninterrompra son activité délictueuse quaprès larrestation de B.________ (le 11 mai 2022), après avoir commis un autre vol (le 10 mai 2022) et tenté un troisième (celui du 11 mai 2022). Son mobile est égoïste, le prévenu étant uniquement motivé par lappât du gain. Il a un travail et pouvait aisément gagner de largent légalement et, donc, renoncer à son activité criminelle. Si on ne peut reprocher au prévenu de ne pas avoir collaboré au cours de linstruction, on retiendra son absence de prise de conscience et le fait quil na pas envisagé dindemniser même modestement les lésés. On ne peut ignorer ses antécédents judiciaires, pour lesquels il a subi de la détention. Au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, le prévenu était en libération conditionnelle. Sa situation personnelle était pourtant favorable, le prévenu ayant au moment des faits un travail, une compagne et deux enfants en bas âge. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de base de24 mois.
Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du vol du 10 mai 2022 et de la tentative de vol du 11 mai
2022. Pour ces deux infractions, on peut renvoyermutatis mutandisaux considérations déjà faites pour le vol en bande du 15 mars 2022. Pour linfraction commise le 10 mai 2022 (biens dune valeur totale denviron 4'500 francs), il convient daggraver la peine de base de4 mois. Celle-ci doit être encore aggravée de3 moispour la tentative de vol du 11 mai 2022.
Cest dès lors une peine privative de liberté de 31 mois quil convient de prononcer à lencontre de A.A.________ pour les nouvelles infractions.
26.Sur la question de la révocation de la libération conditionnelle, le mandataire de lappelant a soutenu, dans une argumentation subsidiaire présentée dans le cadre de la plaidoirie de son mandataire, que si linfraction de recel était abandonnée (et non les infractions de vol en bande), le pronostic visé à larticle 89 al. 2 CP ne devrait pas être qualifié de défavorable. Pour lui, la conduite de lappelant a été exemplaire depuis le 10 janvier 2023, soit le jour de sa remise en liberté par le ministère public. Hormis sa condamnation en 2018, le prévenu na aucun antécédent. Il travaille et a une famille. La restitution de ses passeports par la direction de la procédure de la Cour pénale ne la pas conduit à quitter le territoire suisse. Sa libération conditionnelle devrait être maintenue, éventuellement avec le prononcé dun avertissement et une prolongation de la durée dépreuve prévue initialement.
Dans sa déclaration dappel du 18 mars 2024, A.A.________ a présenté une argumentation (principale) visant son acquittement total et la réforme en conséquence des chiffres 12 à 18 du dispositif du jugement du tribunal criminel. Cest exclusivement dans cette perspective quil a sollicité quil soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle. On peut sinterroger sur la recevabilité de la critique, soulevée subsidiairement pour la première fois en plaidoirie. La question peut toutefois rester ouverte ici puisque, comme on va le voir, le grief doit de toute façon être rejeté.
27.Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1rephr. CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2ephr. CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'article 89 al. 2 CP, il suffit comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt du TF du18.09.2024 [7B_91/2023]cons. 8 et les arrêts cités).
Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), on peut se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêt du 18.09.2024 précité cons. 8).
28.En lespèce, il est établi que le prévenu a commis de nouveaux crimes durant le délai dépreuve. Il convient dès lors dexaminer sil peut être renoncé à la réintégration, conformément à larticle 89 al. 2 CP.
On retiendra que,même si lappelant a fait précédemment lobjet dune seule condamnation, le 6 septembre 2018, celle-ci a été prononcée pour des infractions dune gravité certaine (notamment brigandage, entrave à laction pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment dargent) qui lui ont valu le prononcé dune peine privative de liberté de 7 ans. La propension de lappelant à récidiver, en commettant des vols en bande, ne plaide pas en sa faveur. Comme membre de la bande, le prévenu était chargé de la logistique; il avait le statut de chauffeur et de guetteur. Il a agi, comme ses comparses, en faisant preuve dorganisation et en étant mû uniquement par lappât du gain.
Lappelant ne saurait rien tirer de son travail et de ses relations familiales puisque, au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, sa situationpersonnelle était favorable : il avait un travail, une compagne et deux enfants en bas âge (le second étant né en avril 2022), éléments protecteurs qui ne lont pas empêché de récidiver. Il a agi avec une détermination peu commune et sans état dâme puisquil a pris la décision dagir, alors même quil vivait encore (pour quelques mois) sous lépée de Damoclès que représentait la libération conditionnelle (celle-ci arrivant à échéance en octobre 2022) et que son deuxième fils, A.A.________, venait de naître (en avril 2022).
Même si lon considère le fait allégué par la défense que le prévenu na pas récidivé depuis sa libération en janvier 2023 (étant précisé que ne pas récidiver est en principe une attitude normale que lon peut attendre de chacun), cet élément doit demblée être fortement relativisé par ce qui précède, notamment le fait que le prévenu na montré aucune prise de conscience et quil na pas envisagé dindemniser même modestement les lésés («Aujourdhui, je travaille, je suis indépendant. Lentreprise évolue de plus en plus. Les activités sont les mêmes et je nai pas eu de problèmes depuis. Mon activité professionnelle est effectivement rentable (). Ma famille et mes enfants ont ce dont ils ont besoin (). Je navais pas connaissance de lactivité illicite de B.________. Si jen avais eu connaissance, mon comportement naurait pas été identique, bien sûr que non. Avec le recul, jaurais mieux réfléchi, cest difficile à dire quand on pense quon est en train de faire quelque chose de bien, de juste. Mon travail était juste, je ne savais pas. Je nai rien parlé avec lui (). Je ne crois pas que B.________ avait connaissance de mes antécédents et de ma période de libération. Je ne sais pas»).
Labsence de récidive depuis janvier 2023 et limplication du prévenu dans son travail ne permet ainsi pas de contrebalancer son parcours criminel, ni les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants, au vu de lensemble des circonstances, pour raisonnablement considérer quil ne commettra pas dautres infractions.
La révocation de la libération conditionnelle doit dès lors être prononcée.
29.Il sagit de fixer une peine densemble en vertu de larticle49 CP(art. 89 al. 6 CP). Le solde de la peine est de 2 ans et 4 mois, devenu exécutoire à la suite de révocation de la libération conditionnelle. Il nest ici pas nécessaire de déterminer précisément la quotité de la peine quil convient de prononcer en vertu du principe de laggravation. Celle-ci serait quoi quil en soit nettement supérieure à 5 mois, soit la différence entre la peine de 31 mois sanctionnant les nouvelles infractions et celle, globale, de 36 mois prononcée par le tribunal criminel, au-delà de laquelle la Cour pénale ne peut aller, sous peine de transgresser le principe de linterdiction de lareformatio in peius.
Il convient ainsi den rester à la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par le tribunal criminel.
La peine densemble prononcée suite à une procédure de réintégration au sens de larticle 89 al. 6 CP ne peut être assortie du sursis (cf.ATF 135 IV 146cons. 2.4.2) et il convient de confirmer la peine ferme de 36 mois prononcée par les premiers juges. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur les arguments soulevés par le mandataire du prévenu dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, qui visaient à obtenir loctroi du sursis.
30.B.A.________ ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre de manière distincte. En particulier, elle ne plaide pas, subsidiairement, une réduction de la peine fixée pour le recel au motif que certains objets retrouvés dans la cave ne résulteraient pas du vol commis le 10 mai 2022.
On relèvera au demeurant, en lien avec ce dernier point, que le réexamen de la peine fixée pour le recel présupposerait une nouvelle analyse de la peine prononcée dans son ensemble. Comme on la vu, les peines fixées par le tribunal criminel pour sanctionner linfraction la plus grave (le vol en bande commis le 15 mars 2022) sont trop clémentes. Un réexamen supposerait dès lors, pour la prévenue, une augmentation importante de la peine de base, qui compenserait très largement la légère diminution de la peine à laquelle il conviendrait, le cas échéant, de procéder en lien avec linfraction de recel.
Le jugement entrepris, en tant quil concerne lappelante, sera également confirmé sagissant de la peine retenue.
Expulsion
31.Lappelant est de nationalité suisse et lexpulsion na pas été prononcée par le tribunal criminel.
Le tribunal criminel a renoncé à expulser B.A.________. En labsence dun appel (joint) du ministère public, cette question ne peut être revue par lautorité dappel.
Séquestres
32.Lappelante considère que les objets suivants doivent lui être restitués : un iPhone 11 Purple; un téléphone portable Huawei noir; un MacBook Air modèle A2179 EMC 3305; un téléphone portable Wiko rose. Elle considère que le jugement entrepris est entaché dun grave défaut de motivation, qui consacre la violation de son droit dêtre entendue, les premiers juges nayant pas motivé leur décision en lien avec chacun des objets considérés. Elle soutient que les objets réclamés, référencés sous les numéros 2, 3, 10 et 11 du procès-verbal de la perquisition du 17 juin 2022, lui appartiennent, ce que les pièces au dossier confirment. Elle produit aussi un justificatif de lachat du Macbook Air visé au chiffre 10 du procès-verbal précité.
La motivation fournie par le tribunal criminel sur ce point est certes très succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre le motif layant conduit à confisquer et à ordonner la destruction des objets saisis. Le droit dêtre entendue de lappelante (sous langle du droit à obtenir une décision motivée) na donc pas été violé.
Les objets revendiqués par lappelante figurent sous les libellés suivants, dans le document établi par la police le 16 janvier 2023 :
-iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM : «Appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Macbook Air modèle A2179 EMC 3305 : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Téléphone portable Wiko rose : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
Chacun des quatre objets figure dans la colonne «Transmis avec le rapport», mais non dans les colonnes «Rendu contre quittance» ou «Détruit».
Ces objets, qui appartiennent au couple A.A.__B.A.__ et qui ont été retrouvés dans le «hall» et la «chambre parents» des prévenus, doivent être restitués à B.A.________, qui est lauteur de la requête.
A.A.________ ne conteste pas de manière distincte le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris (cf. art. 404 al. 1 CPP).
Le chiffre 24 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé, excepté pour les quatre objets précités, qui seront restitués à B.A.________.
Passeports de A.A.________
33.Concernant les passeports suisse et brésilien de A.A.________, il convient de rappeler que ceux-ci dont la confiscation sinscrivait initialement dans le cadre de mesures de substitution à la détention lui ont été restitués par la direction de la procédure le 12 avril 2024, la confiscation ne reposant plus sur aucune décision valable et aucun motif nouveau au sens de larticle 232 CPP nétant apparu au cours de la procédure dappel. La décision est entrée en force avec immédiat (art. 232 al. 2 CPP).
Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris («ordonnance la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien») na dès lors plus de raison dêtre. La Cour pénale se limitera à constater que la restitution des passeports a déjà eu lieu.
Conclusions civiles
34.Les appelants ne contestent pas ce point de manière distincte. Il ny a dès lors pas lieu de sy attarder (cf. art. 404 al. 1 CPP).
Conclusions, frais et indemnités
35.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels de A.A.________ et de B.A.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué annulé en ce qui les concernent.
Concernant A.A.________, le jugement est réformé en ce sens quil doit être libéré de la prévention de recel (art.160 CP). Il convient de revoir la répartition des frais de première instance, en faveur du prévenu, pour tenir compte de cet acquittement. Dans le jugement attaqué, les frais judiciaires étaient mis à sa charge à raison des 4/5 (le 1/5 étant laissé à la charge de lÉtat). Il convient de les mettre à sa charge à hauteur des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de lÉtat. Le montant de lindemnité davocat doffice qui lui est accordé sera remboursable, par lui, dans la même proportion (soit à raison des ¾).
Vu lissue de la cause, il ny a pas lieu dallouer à A.A.________ une indemnité au titre du tort moral pour détention injustifiée.
Sagissant de B.A.________, le jugement est réformé en ce sens que la restitution des quatre objets lui appartenant (un iPhone; un téléphone portable Huawei; un Macbook Air; un téléphone portable Wiko) sera ordonnée, la confiscation et la destruction étant ordonnée pour les autres objets. Aucune infraction nayant été abandonnée, il ny a pas lieu de diminuer les frais judiciaires mis à sa charge, ni de revoir la part remboursable de lindemnité de son avocat doffice.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 2'250 (9/10 de 2'500 francs), à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs (1/10), le solde (500 francs) étant laissés à la charge de lÉtat.
Il sagit de déterminer la rémunération du mandataire de A.A.________. Il ny a pas lieu de tenir compte de la période antérieure à la notification du jugement entrepris (entre le 20.11.2023 et le 21.02.2024).
Pour la période entre le 26.02.2026 (Etude jugement) et le 30 mai 2024 (Courrier au Tribunal), il convient de fixer lindemnité davocat doffice. Il faut tenir compte du temps consacré à la déclaration dappel (Etude jugement; Etude dossier; Rédaction déclaration dappel), soit un total de 10h35. Une durée de 1h00 peut être comptabilisée pour les contacts avec le client (soit une réduction de30 min.). De nombreuses correspondances ont été échangées entre le mandataire et la direction de la procédure et/ou le client. Traitant de la restitution des passeports du prévenu, elles étaient nécessaires. Elles peuvent être prises en compte. Au total, pour cette période, cest une durée de 14h10 quil convient de retenir. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'550 francs, auquel il faut ajouter 127.50 francs (5 % de frais forfaitaires), 40 francs (frais de transport effectifs) et (sur 2'717.50 francs) 220.10 francs (8,1 % de TVA). Cest dès lors une indemnité de 2'937.60 francs quil convient dallouer au mandataire au titre dindemnité davocat doffice. Ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur de 9/10 par le prévenu.
Pour la période à partir du 14 juin 2024 (soit depuis le moment où il a renoncé à lassistance judiciaire), il convient de fixer lindemnité de dépens(cf. art. 429 CPP) due à A.A.________. Le mandataire a comptabilisé une durée de 14h30. Il faut tenir compte de la durée effective de laudience (5h00 et non 4h00) et, donc, dajouter 1h00au mémoire déposé par lavocat. La nécessité des contacts avec le mandataire de B.A.________ nest pas établie. Il convient décarter le temps qui est consacré à cette activité dans le mémoire (45 min.) et les frais de transport effectifs. Pour la préparation de laudience, le mandataire a comptabilisé 8h45 heures (Etude dossier [2x]; Recherche juridique; Reprise dossier Préparation audience dappel). La durée est excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de5h15). Pour le reste, le mémoire peut être repris tel quel. Au total, cest une durée de 9h30 quil convient de retenir (14h30 5h00). Au tarif horaire de 300 francs, il en résulte un montant de 2'850 francs, auquel il faut ajouter 142.50 francs (5 % de frais forfaitaires) et (sur 2'992.50 francs) 242.40 francs (8,1 % de TVA). Le montant de lindemnité de dépens se monte à 3'234.90 francs. Cest dès lors un montant de 323.50 francs (1/10 x 3'234.90 francs) quil convient dallouer au mandataire du prévenu (cf. art. 429 al. 3 CPP).
Il sagit de fixer le montant de lindemnité davocat doffice dû à B.A.________. Son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires comptabilisant une activité de 27h02. Certains postes (20 min. au total) concernent du travail de secrétariat (envoi de copies, etc.) (20.11.2024; 03.12.24) déjà compris dans le tarif horaire du mandataire doffice qui comprend une part pour les frais généraux. Les contacts avec la cliente doivent être fixés à 1h30 (au total). Il convient dès lors de réduire le temps facturé de34 min. La durée effective de laudience devant la Cour pénale était de 5h00 (et non 4h00), soit uneaugmentation de 1h00. Le temps prévu pour lentretien avec la cliente (avant et après audience) et la réserve pour opérations futures (total de 1h30) doivent être réduits de30 minutes. La nécessité des contacts avec Avocat_1 nest pas établie. Il convient décarter53 minutes. Il faut comptabiliser le temps consacré à la rédaction de la déclaration dappel (10h00), mais réduire la durée de la préparation de laudience (7h30), excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de4h00). Au total, cest une durée de 21h45 quil convient de retenir (27h02 - 5h17). Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 3'915 francs, auquel il faut ajouter 195.75 francs (5 % de frais forfaitaires), 50 francs (frais de transport effectifs) et (sur 4'160.75 francs), 337 francs (8,1 % de TVA). Cest dès lors un montant de 4'497.75 francs qui sera alloué au mandataire au titre dindemnité davocat doffice. Ce montant sera remboursable à hauteur de 9/10 par la prévenue.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 139 ch. 3, 160 CP, 426, 428 et 429 CPP
I.Les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et son dispositif est désormais le suivant :
1-10. [concerne B.________ : inchangé]
Sagissant deA.A.________:
11.Libère A.A.________ des préventions de recel (art. 160 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de complicité de dommages à la propriété (art. 22 et 144 CP).
12.Reconnaît A.A.________ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022.
13.Révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 rendue par le Collège des Juges dapplication des peines du canton de Vaud.
14.Le condamne à une peine privative de liberté densemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.
15.Prend acte de la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien de A.A.________ par la direction de la procédure le 12 avril 2024.
16.Ordonne la confiscation, au profit de lEtat, du numéraire séquestré, soit 6.05 francs.
17.Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.
18.Les frais de la cause concernant A.A.________, arrêtés à 18'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 14'012.50 francs (¾ du total des frais), laissant la différence à charge de lEtat.
19.Fixe à 9'929 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat_1, avocat doffice de A.A.________, dont à déduire un acompte de 6'400.05 francs, et dit que ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur des ¾.
Sagissant deB.A.________:
20.ReconnaîtB.A.________coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022, et de recel (art. 160 CP).
21.CondamneB.A.________à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans.
22.Renonce à prononcer lexpulsion à lencontre deB.A.________.
23.Ordonne la restitution de sa carte VISA.
24.Ordonne la restitution àB.A.________des objets suivants : iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM; téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM; Macbook Air modèle A2179 EMC 3305; téléphone portable Wiko rose. Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.
25.Les frais de la cause concernantB.A.________, arrêtés à 17'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 11'494.15 francs, laissant la différence à charge de lEtat.
26.Fixe à 9'477 francs, y compris frais, débours et TVA, étant précisé quaucun acompte na été versé, lindemnité due par lEtat à Avocat_2, avocat doffice deB.A.________, et dit que ce montant sera remboursable parB.A.________à hauteur de 6'160.05 francs.
Sagissant de[B.________,]A.A.________ etB.A.________:
27.Renvoie F.________ SA à agir par la voie civile en application de larticle 126 al. 2 let. b CPP.
II.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à hauteur de 2'250 francs et à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs, le solde (500 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
III.Lindemnité davocat doffice (jusquau 11 juin 2024) due à Avocat_1 est fixée à 2'937.60 francs, ce montant étant remboursable par le prévenu à hauteur des 9/10.
IV.Une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de 323.50 francs est versée à A.A.________, en mains de Avocat_1, pour son activité devant la Cour pénale, depuis le 14 juin 2024.
V.Lindemnité davocat doffice due à Avocat_2 est fixée 4'497.75 francs, ce montant étant remboursable par B.A.________ à hauteur des 9/10.
VI.Le présent jugement est notifié à A.A.________, par Avocat_1, à B.A.________, par Avocat_2 et/ou Avocat_3, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1381), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2023.10), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à G.________ GmbH, à H.________ Sàrl, à F.________ SA, par Avocat_4, et à B.________, par Avocat_5.
Neuchâtel, le 6 février 2025
Erwägungen (8 Absätze)
E. 31 Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, Rue [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun quelle partageait avec A.A.________, agi ainsi en vue de faciliter à B.________ la commission de vols sur territoire suisse.
E. 32 À Localité_1 à son domicile et partout ailleurs donné à B.________ une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2 à A.A.________, dans le but de faciliter à ces derniers de disposer de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.
E. 33 Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_1, mis à disposition de B.________ et de A.A.________, sa Dacia Duster VD[111] dans le but que ces derniers opèrent des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.
E. 34 Le 15 mars 2022 au matin, à Localité_1, emprunté à K.________ son véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222], pour permettre à A.A.________, de concert avec B.________, munis chacun dune carte SIM relative à lun des numéros précités, de se déplacer de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5, agi ainsi dans le but et en sachant que les deux précités commettraient des infractions au patrimoine en Suisse Romande, B.________ et A.A.________ parvenant à dérober à Localité_2 deux cartons contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36, A.A.________ ramenant ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.
E. 35 Le 10 mai 2022, accompagné de Localité_1 à Localité_2 B.________ et A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre vols en zone piétonne de Localité_2 ou de faciliter dite commission par les deux susnommés, ceux-ci parvenant à soustraire des biens pour une valeur de CHF 4'500.-.
E. 36 Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________ ainsi que A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444], afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2, ou de faciliter dite commission par les deux susnommés.
E. 37 Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec A.A.________ et B.________, opéré avec le premier des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier sétant au préalable muni doutils permettant douvrir des portières de véhicules, dune clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et dun appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.
E. 38 Par son action conjointe avec A.A.________, permis à B.________ douvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin dy soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de lordre qui est intervenu.
39. Constaté son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de larrestation de B.________.
40. Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec A.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.
Faits constitutifs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP),SUBSIDIAIREMENTde complicité de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).».
U.Par courrier du 17 avril 2023, le mandataire de F.________ SA a déposé ses conclusions civiles devant le tribunal criminel.
V.Laudience des débats devant le tribunal criminel sest tenue le 13 novembre 2023. P.________, qui a travaillé avec A.A.________, a été entendu en qualité de témoin. Les prévenus B.________, A.A.________ et B.A.________ ont été interrogés.
La lecture du jugement a eu lieu le 30 novembre 2023.
W.Il résulte en substance ce qui suit du jugement motivé du tribunal criminel :
Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022
Le tribunal criminel a retenu que A.A.________ et B.A.________ avaient offert le séjour, au moins à une reprise, avant le 15 mars 2022, à B.________ (cons. 2/a), que A.A.________ et B.________ sétaient bien préparés à commettre des vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/d), que B.A.________ avait logé son ami B.________ avant cette date, mais quil nétait pas établi quelle était au courant de ses intentions, ni quelle laurait hébergé en vue de faciliter la commission de vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/e). Les premiers juges ont aussi retenu que B.________ sétait rendu àLocalité_2, avec la Dacia Duster appartenant à B.A.________ et mise à disposition par celle-ci, le 14 mars 2022 afin de repérer les lieux pour le vol du lendemain (cons. 2/f). A.A.________ ne sétait pas rendu àLocalité_2le 14 mars 2022. Quant à B.A.________, elle ne connaissait pas le but du déplacement de B.________ àLocalité_2avec son véhicule à cette date (cons. 2/g).
Vol dans le fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022 àLocalité_2
Les juges précédents ont indiqué que les événements du 15 mars 2022 (vol dans le fourgon de F.________ SA) pouvaient être retenus à lencontre de B.________ (cons. 3).
Ils ont aussi retenu queA.A.________se trouvait aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, quil était en communication constante avec celui-ci, quil avait fait le guet afin de permettre à B.________ de subtiliser les deux cartons contenant des pièces dhorlogerie dans le fourgon de lentreprise F.________ SA, quils sétaient ensuite rejoints au niveau de la rue [ddd] et avaient fait route ensemble jusquàLocalité_1avant que A.A.________ ne ramène la voiture à K.________, qui avait prêté celle-ci (une Mitsubishi Space Star blanche), le matin même, à B.A.________.
Pour forger leur intime conviction, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments : B.________ a déclaré quil nétait pas seul lorsquil a quittéLocalité_2après avoir dérobé les cartons dans le fourgon de F.________ SA; la présence dun comparse à ses côtés est corroborée par les images provenant de caméras de surveillance des magasins situés à proximité, ainsi que par une photographie prise par un radar le 15 mars 2022; B.________ a finalement admis être accompagné par un certain «A», qui sest ensuite révélé être A.A.________; il a ensuite impliqué un certain «Y», de manière peu convaincante puisque ce nom napparaît nulle part dans le dossier et que les déclarations de B.________ se révélaient de manière générale peu crédibles; il résultait en outre de lenquête policière que A.A.________ était bien au volant de la Mitsubishi Space Star blanche appartenant à K.________, la nounou des enfants de A.A.________ et B.A.________ en compagnie de B.________ au moment des faits qui leur sont reprochés; selon les rapports de police, tous deux étaient munis de cartes SIM fournies par B.A.________ et les deux numéros de téléphones correspondants ont déclenché des antennes dans le tunnel de U.________ entre 7h21 et 7h25 (voyage deLocalité_1àLocalité_2), puis entre 10h56 et 11h00 (retour surLocalité_1); entendue, K.________ a déclaré que B.A.________ lui avait demandé sa voiture en lui disant quelle avait besoin dun véhicule avec des pneus neiges pour aller faire des nettoyages à Localité_3, quelle avait ensuite réalisé (en recevant une amende pour excès de vitesse) que B.A.________ lui avait menti, que A.A.________ lui avait ramené la voiture en lui demandant de ne pas parler de lamende à la police, que B.A.________ avait repris contact avec K.________ pour «préparer laudition» de la témoin; selon le tribunal criminel, le témoignage de K.________ était convaincant et elle navait aucun intérêt à incriminer gratuitement A.A.________ et B.A.________; le témoignage de P.________ (qui travaillait avec A.A.________), intervenu devant le tribunal criminel, na aucune crédibilité, le témoin se souvenant précisément de ce quil avait fait prétendument avec A.A.________ le matin du 15 mars 2022, mais nayant pas le moindre souvenir de ce quil avait fait le jour daprès; les images de vidéosurveillance du 15 mars 2022 (sur le lieu du vol) et les relevés téléphoniques des numéros utilisés par les deux comparses montrent que ceux-ci étaient constamment en contact ce matin-là, B.________ ayant des écouteurs dans les oreilles, et que leurs mouvements étaient coordonnés; aucun autre scénario nest envisageable et il faut considérer que A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ subtilisait le butin dans le fourgon.
B.A.________avait fait les démarches pour acquérir deux cartes SIM quelle avait fournies à A.A.________ et B.________. Elle avait également pris linitiative pour que K.________ lui prête son véhicule le 15 mars 2022, le matin très tôt (ce qui ressortait du témoignage de celle-ci). Son comportement montrait quelle savait pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin de ce véhicule : elle avait menti à K.________ au sujet du motif pour lequel elle entendait emprunter sa voiture; elle avait ensuite insisté lourdement auprès de la témoin pour que celle-ci ne parle pas de lamende pour excès de vitesse; elle avait aussi tenté dinfluencer son témoignage. B.A.________ connaissait les antécédents de A.A.________, ainsi que ceux de B.________ et elle savait que celui-ci continuait à commettre des vols. Elle avait dès lors emprunté la voiture de K.________ pour permettre aux deux autres protagonistes de se rendre àLocalité_2dans lintention de commettre plusieurs vols.
Le produit du vol du 15 mars 2022 avait été revendu en France pour presque 18'000 francs. Selon les juges précédents, le doute devait profiter à A.A.________ et il fallait retenir que celui-ci navait pas collaboré avec B.________ à la vente du butin.
Vol dans le fourgon de H.________ Sàrl le 10 mai 2022 àLocalité_2
Le tribunal criminel a retenu que cétait dans lintention de commettre des vols queA.A.________avait conduit B.________ le 10 mai 2022 (cons. 4/a-e). Il sest fondé sur de nombreux éléments figurant au dossier : A.A.________ avait utilisé, exclusivement entre les 10 et 11 mai 2022 une nouvelle carte SIM; les explications fournies en lien avec cet achat (notamment le fait que la carte aurait été destinée à D.________) nétaient pas crédibles; cette carte SIM avait été désactivée seulement quelques jours après larrestation de B.________, ce qui était pour le moins surprenant si elle avait réellement été achetée pour un autre usage que la communication entre les comparses au moment de la commission des infractions; B.________ sétait rendu àLocalité_2le 10 mai 2022, après avoir dormi «chez A», soit A.A.________; A.A.________, au volant de son fourgon Iveco, a conduit B.________ àLocalité_2; vu limplication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022, il était clair quil était au courant de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2, faute de quoi il naurait pas agi comme il lavait fait durant cette période (achat de cartes SIM à usage unique), ce dautant plus que, étant soumis au régime de la libération conditionnelle, il ne pouvait prendre le moindre risque; le mêmemodus operandia été utilisé les 15 mars et 10 mai 2022; il nexistait aucun scénario alternatif et, en particulier, il nétait pas imaginable que A.A.________ aurait uniquement loué son fourgon et ses services de chauffeur à B.________ sans aucune autre intention; comme pour le vol commis le 15 mars 2022, A.A.________ avait fait le guet le 10 mai 2022; il sétait évertué à expliquer, par des déclarations fluctuantes et peu crédibles, quil navait rien vu des agissements de son comparse, ni du carton que celui-ci avait dérobé (il nétait pas sorti du véhicule, ou peut-être pour acheter une boisson; il était seul avec B.________, était allé dans un kiosque pour acheter quelque chose à boire/à manger et quand il était revenu, B.________ était dans le véhicule; il était pourtant sûr quil avait verrouillé le fourgon; il ne savait pas ce que son comparse avait fait; il nétait pas présent lorsque celui-ci avait déposé le carton dans le fourgon [préalablement, il avait reconnu avoir vu B.________ ramener un carton]; il était aux toilettes). Ces déclarations montraient que A.A.________ mentait et quen réalité il savait pertinemment ce quils étaient venus faire; A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ soustrayait les biens du fourgon de lentreprise H.________ Sàrl.
Il ne pouvait pas être retenu queB.A.________se serait rendue àLocalité_2le 10 mai 2022 (cons. 4/f).
Tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH le 11 mai 2022 àLocalité_2
Les premiers juges ont retenu queA.A.________était présent lors des vols commis (physiquement) par B.________, y compris celui du 11 mai 2022. Il nétait pas victime des circonstances et seulement utilisé par B.________ en tant que chauffeur, comme il le prétendait (cons. 5/c). Les déclarations visant à faire croire quils (B.________, A.A.________ et B.A.________) étaient allés à Berne car celle-ci entendait demander la nationalité pour son fils à lambassade du Chili navaient aucune crédibilité. En réalité, ils sétaient arrêtés àLocalité_2pour commettre des vols. Les déclarations de A.A.________ nétaient pas cohérentes.
Il en allait de même pourB.A.________. Non seulement elle était au courant des intentions de B.________, mais elle avait aussi joué un rôle actif le 11 mai 2022. Elle avait eu une discussion avec le prénommé concernant lachat des nouvelles cartes SIM (utilisées exclusivement les 10 et 11 mai 2022). Elle avait commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour ensuite revenir sur ses déclarations et inventer un passage à lambassade de Berne, montrant ainsi quelle cherchait à dissimuler la vérité. Quant à sa réaction après larrestation de B.________ (de laquelle elle avait été témoin), on pouvait observer quelle sétait rendue immédiatement chez O.________ pour changer ses vêtements; elle avait informé A.A.________, par message vocal, de larrestation et parlé de cacher des choses à leur domicile. Elle avait ensuite quittéLocalité_2avec les transports publics, seule, sans repasser au fourgon Iveco. Ce jour-là, B.A.________ avait fait le guet pendant que B.________ commettait le vol (cons. 5/d).
La participation de A.A.________ le 11 mai 2022 et sa présence au même endroit étaient aussi établies. Le tribunal criminel na par contre pas retenu quil aurait, lui aussi, fait le guet. Quant à B.________, il avait été le seul à ouvrir la fourgonnette pour tenter dy dérober son contenu (cons. 5/e-g).
Entreposage du butin
Pour lentreposage du butin, les premiers juges ont considéré quil y avait certainement eu une manigance entre les trois protagonistes; il nétait toutefois pas possible de retenir quil y avait eu une entente entre les trois, qui navaient pas anticipé larrestation de B.________. Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que celui-ci serait aussi impliqué dans lentreposage du butin (cons. 6/a).
Il en allait différemment deA.A.________et deB.A.________, qui étaient, eux, directement impliqués pour avoir caché le produit des vols (cons. 6/b).
Conclusion provisoire
Le tribunal criminel a souligné que les faits ainsi établis résultaient dune investigation policière approfondie, de grande qualité et que les diverses déclarations des prévenus, changeant au rythme des saisons, ne permettaient pas de remettre en doute tous les autres éléments ressortant du dossier (cons. 7).
Qualification des infractions
À titre liminaire, le tribunal criminel a relevé que les textes des articles 139, 144 et 160 CP avaient été adaptés au moment de lentrée en vigueur de la loi fédérale sur lharmonisation des peines et que, en application du principe de lalex mitior, les dispositions légales en vigueur au moment des faits (soit mars et mai 2022) devaient être appliquées (cons. 8).
B.________ a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et A.A.________, ainsi que B.A.________, coupables de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) (cons. 9).
B.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). A.A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété (art. 25 et 144 CP) (cons. 10).
A.A.________ et B.A.________ ont été reconnus coupables de recel au sens de larticle 160 CP (cons. 11).
Fixation de la peine, sursis et révocation de la libération conditionnelle
B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis (cons. 13 et 14).
Sagissant de A.A.________, le tribunal criminel a considéré que linfraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a fixé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour le vol du 10 mai 2022, il a aggravé cette peine de 8 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a encore ajouté 4 mois. Pour le recel, la peine a été aggravée de deux mois. Le tribunal criminel a dès lors prononcé une peine privative de liberté de 24 mois. Il a révoqué la libération conditionnelle et prononcé une peine densemble en vertu de larticle 49 CP (art. 89 al. 6 CP). Il a considéré quune aggravation de 12 mois se justifiait. A.A.________ a ainsi été condamné à une peine densemble de 36 mois, sans sursis (cons. 15-16).
Concernant B.A.________, le tribunal criminel a retenu que linfraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a prononcé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a aggravé la peine de 6 mois. Pour le recel, il a ajouté une peine de 2 mois. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans (cons. 17-18).
Expulsion
Lexpulsion de B.________ a été prononcée pour une durée de cinq ans (cons. 19/c), la mesure devant être inscrite dans le SIS (cons. 20).
La question ne se posait pas pour A.A.________, de nationalité suisse.
Pour B.A.________, le tribunal criminel a renoncé à mettre en uvre une mesure dexpulsion, en signalant que la prévenue serait bien avisée de cesser de commettre des infractions sur le territoire suisse, car il nétait pas certain quun autre tribunal fasse preuve, une nouvelle fois, de clémence (cons. 19).
Séquestres
Sur ce point, il peut être renvoyé au considérant 21 du jugement attaqué.
Conclusions civiles
La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre B.________, A.A.________ et B.A.________ (cons. 22).
Frais et indemnités / assistance judiciaire
Sur ces points, on renverra aux considérants 23 à 26 du jugement attaqué.
X.Dans sa déclaration dappel du 15 mars 2024, B.A.________ conteste fermement son implication dans les vols commis les 15 mars et 11 mai 2022, en soulignant que les premiers juges ont exclu son implication lors des événements du 10 mai 2022. Elle admet navoir pas été exemplaire en terme de collaboration durant la procédure, mais elle explique son attitude par la peur de se voir reprocher des choses quelle navait pas commises. Elle regrette de ne pas avoir demblée saisi lintérêt de collaborer de manière pleine et entière.
Concernant le vol du 15 mars 2022, elle considère que les premiers juges se sont contredits de manière inexplicable : dune part, ils ont affirmé, en lien avec lachat des cartes SIM, quil ne pouvait être établi quelle était au courant des intentions délictuelles de B.________ et, dautre part, en rapport avec lemprunt du véhicule de K.________, quelle savait que le prénommé se déplacerait àLocalité_2pour commettre le vol envisagé. Le fait quelle ait menti à K.________ (à qui elle a emprunté le véhicule, soi-disant pour aller faire des nettoyages à Localité_3, en réalité pour le remettre à A.A.________ et B.________) ne permet pas encore de retenir quelle avait connaissance des plans des prénommés. Cela sexplique simplement par le fait quelle était gênée demprunter le véhicule à K.________ pour le confier à quelquun que celle-ci ne connaissait pas. La prévenue admet quelle a cherché à avoir des contacts avec K.________ à la fin de lannée 2022 et quelle sest finalement entretenue avec elle. Elle reconnaît que, même si elle navait« pas lintention de mettre des mots dans la bouche de lintéressée, respectivement dinfluencer son témoignage», elle naurait pas dû agir ainsi et elle le regrette. Elle la fait car elle sinquiétait du fait quon puisse considérer que A.A.________ et elle-même seraient impliqués dans cette affaire. Pour elle, ces contacts ne permettent pas détablir quelle connaissait, au moment des faits, lintention de B.________. Ce nest pas non plus parce quelle savait que, par le passé, B.________ avait commis des vols (en Italie), quelle devait partir du principe quil avait lintention den commettre de nouveaux lors de son passage chez eux. En définitive, la prévenue a simplement apporté une aide à une connaissance de longue date, alors que celui-ci le lui demandait. En particulier sagissant du véhicule de K.________, elle a organisé cet emprunt à la demande de B.________, qui avait besoin dun véhicule doté de pneus neiges, sa propre automobile nen ayant pas, étant précisé quil avait beaucoup neigé quelques jours auparavant.
Sagissant du vol du 11 mai 2022, la prévenue était effectivement présente à Berne le 11 mai 2022 et il ne sagit pas dune explication créée de toutes pièces par les coprévenus pour expliquer leur passage parLocalité_2. Si cette escapade nest évoquée quau moment des débats de première instance, cela sexplique par le fait que les coprévenus navaient pas de raison de mentionner spontanément le crochet quils avaient fait à Berne. En outre, lexplication a été donnée de manière unanime et concordante par les coprévenus en audience. En particulier, B.________ a été placé en détention dès son arrestation le 11 mai 2022 et il ne pouvait ainsi avoir convenu dune version avec ses coprévenus. Interrogé le premier lors des débats, il a spontanément parlé de leur passage à lambassade de Berne. Il convient dès lors de retenir que cest bel et bien pour se rendre à lambassade chilienne à Berne que la prévenue sest jointe à lexpédition de A.A.________ et B.________, sans quelle ait connaissance des intentions de ce dernier. Concernant sa réaction au moment de larrestation de B.________, la prévenue explique quelle a tout à coup compris quil avait fait «quelque chose», quelle a voulu partir en urgence avec A.A.________ car elle ne voulait pas que celui-ci ait des soucis «pour des choses qu[ils navaient] pas faites», quelle a paniqué et craignait dêtre associée aux actes de B.________, quelle avait peur des conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour elle et surtout pour sa famille, quelle a ainsi eu une réaction à la hauteur de ce quelle venait de comprendre. La prévenue considère quon ne peut tirer aucune conclusion de sa réaction. Sagissant du fait quelle aurait fait le guet ce jour-là àLocalité_2, il ne repose sur rien dautre que sa présence dans cette localité, ce qui est insuffisant pour lincriminer. Le fait quelle soit sortie du fourgon en même temps que B.________ ne permet pas non plus détablir sa culpabilité.
Concernant le recel du butin, les déclarations de la prévenue ne peuvent être qualifiées dévolutives puisquelle na été interrogée quune seule fois à ce sujet. Le seul fait quune amie de B.________ lui a remis un sac, et quelle la entreposé à la cave, ne permet en aucun cas de retenir quelle connaissait lorigine délictuelle des affaires. Le message vocal envoyé par la prévenue à A.A.________ le 11 mai 2022 (il est question de deux iPhones et dun Samsung à 700 francs) ne permet pas détablir un lien avec le butin du vol du 10 mai 2022. Il a dailleurs été établi quil ny avait aucun iPhone dans la cave. Enfin, on ne peut rien déduire sur la base des autres objets retrouvés dans la cave (câbles, chargeurs, etc. dans leur emballage dorigine), qui pouvaient avoir été acquis légalement par B.________, même si la situation économique de celui-ci nétait pas très favorable.
Sagissant de la qualification juridique de vol (art. 139 CP), même sil fallait retenir que la prévenue avait prêté le véhicule de K.________ en sachant que B.________ lutiliserait pour commettre un vol (respectivement quelle sétait jointe à son expédition le 11 mai 2022 pour laccompagner dans sa tentative de vol), la circonstance de la bande ne pourrait être retenue. Le niveau dorganisation nécessaire pour retenir celle-ci serait ici manifestement insuffisant et rien ne permettrait de retenir que la prévenue avait eu demblée eu la volonté de commettre en bande plusieurs vols.
En lien avec la qualification de recel (art. 160 CP), il convient dabandonner cette prévention, sur la base des faits exposés par la prévenue, qui doit dès lors être acquittée totalement.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne la confiscation et la destruction des biens saisis. La prévenue se limite à demander que certains biens lui soient restitués, au motif que les objets quelle désigne lui appartiennent.
Il convient de rejeter les conclusions civiles, de laisser les frais à la charge de lÉtat, de même que lindemnité de son défenseur doffice (art. 423 CPP).
Y.Dans sa déclaration dappel du 18 mars 2024, A.A.________ considère que le tribunal criminel sest basé sur «la construction artificielle dun faisceau déléments, de surcroît interprétés incorrectement et extrapolés () pour en déduire, dune part, une connaissance par lappelant des intentions délictuelles de B.________ () et, dautre part, une assistance dans ceux-ci par lappelant».
Concernant les actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022, lappelant soutient que le tribunal criminel a arbitrairement retenu quil comprenait et parlait lespagnol. Il a toujours envoyé des messages (écrits) et il est hautement probable que les messages vocaux quil a reçus ont été traduits par B.A.________ ou par quelquun dautre de langue espagnole.
Au sujet de lhébergement de B.________ par A.A.________ et du fait que celui-ci aurait accompagné celui-là lors du vol du 15 mars 2022, la défense soutient que le dossier ne contient pas déléments le mettant en cause. Lappelant estime que lautorité précédente a arbitrairement retenu que B.________ avait dormi chez lui du 14 au 15 mars
2024. Pour la défense, les vols commis par B.________ lont été «de manière spontanée et opportuniste, sans planification», «au hasard, dans des camionnettes repérées au dernier moment, avec un butin variable dun vol à lautre, sans schéma de répétition aucun».
Pour le vol au préjudice de F.________ SA, lappelant relève que, si deux téléphones ont borné au même moment et au même endroit, il nest pas établi quil en était le possesseur. Le tribunal criminel a écarté lexistence de «Y», un cousin de B.A.________ habitant Localité_5, sans aucun motif, alors que les bornages téléphoniques montraient que les utilisateurs étaient passés par cette localité. Si «certaines similitudes» entre lun des individus dont les images ont été captées le 15 mars 2022 (vidéosurveillance deLocalité_2; photo-radar) et lappelant «ne peuvent pas être exclues», aucun élément au dossier ne permet détablir «au degré de lintime conviction» quil sagirait de lappelant ou dun tiers. Selon la défense, les propos du témoin K.________ sont mois crédibles que ceux de lappelant. Ce dernier soutient que les analyses techniques relatives aux téléphones utilisés lors des infractions excluent sa présence au côté de B.________ le jour en question. Il considère quon ne peut, comme la fait lautorité précédente, affirmer que le témoignage de P.________, qui travaillait avec A.A.________, nest pas crédible. La défense est davis que lensemble des éléments figurant au dossier ont été interprétés à charge, voire même quils ont été extrapolés et quil leur a été attribués une portée quils nont en réalité pas.
Concernant le vol dans le fourgon de H.________ Sàrl, le 10 mai 2022 et la tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH, le 11 mai 2022, lappelant indique quil a admis de manière constante quil avait acquis, le 9 mai 2022, une carte SIM pour B.________ et une seconde carte pour D.________ (compagne du prénommé), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirmeraient. Il a finalement utilisé la seconde carte puisque D.________ ne lutilisait pas. Il a aussi spontanément admis quil a offert ses services à B.________, en qualité de chauffeur, au volant de son fourgon Iveco. Pour la défense, ces éléments ne prouvent pas que lappelant aurait eu connaissance des vols ou quil aurait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet de dire quil connaissait ou même quil se serait douté des intentions de B.________, respectivement quil aurait agi dans lintention dapporter une aide à celui-ci pour commettre des vols.
Sagissant du recel du butin du vol du 15 mars 2022, la défense met en évidence quaucune infraction de recel na été retenue à lencontre de lappelant. Pour le recel du butin du vol du 10 mai 2022, il a été reconnu coupable, alors que son implication na pas été différente. Pour la défense, il est arbitraire de considérer quil pourrait être receleur, alors même quil est considéré comme lauteur du vol dont le produit est lobjet du recel. Le tribunal criminel a aussi retenu linfraction de recel sur la base de faits qui ne sont pas visés par lacte daccusation. Il apparaît en outre que le tribunal criminel a retenu linfraction de recel pour des objets prétendument volés, mais sans apporter la preuve de linfraction de vol.
La défense conclut à lacquittement de lappelant et à ce quune indemnité de 10'856.15 francs lui soit alloué en application de larticle 429 CPP, cette indemnité lui étant également due pour la seconde instance. Il requiert une indemnisation pour le tort moral subi (période dincarcération), au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP, quil chiffre à 41'800 francs, intérêts en sus, en ajoutant que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de lÉtat.
Z.Laudience devant la Cour pénale sest tenue le 5 décembre 2024.
AA.La prévenue et le prévenu ont tous deux été interrogés.
BB.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a repris pour lessentiel la motivation figurant dans la déclaration dappel du 15 mars 2024. Il a en particulier insisté sur le fait que, si la prévenue navait pas collaboré, si elle avait déformé la vérité et avait menti, cétait parce quelle avait peur dêtre associée aux agissements de B.________ (comme elle lui avait rendu des services). Elle avait seulement essayé de se faire oublier. Ses erreurs maladroites ne devaient «pas cacher la vraie vérité». B.A.________ navait pas une «connaissance originelle» de lintention criminelle de B.________. Elle navait fait que rendre des services ordinaires à un ami. Certes, on pouvait constater dans les messages échangés le 11 mai 2022 après larrestation de B.________ que B.A.________ avait fortement réagi, mais cela nimpliquait pas les conséquences retenue par le tribunal criminel. Elle avait alors compris que les services quelle avait fournis avaient servi à des vols et elle avait alors réalisé le risque que cela pouvait générer pour elle, pour A.A.________ et pour ses enfants (deux dentre eux étant déjà placés). Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de laudience des débats dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
CC.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a repris pour lessentiel la motivation figurant dans la déclaration dappel du 18 mars 2024. Il a en particulier insisté, entre autres éléments, sur le fait que lexistence du dénommé «Y» ne pouvait être écartée dun revers de main, puisquil sagissait de la seule façon dexpliquer le passage par Localité_5 des protagonistes le 11 mai 2022. Rien ne permettait daffirmer que A.A.________ aurait fait le guet le 10 mai
2022. Le fait que le kiosque était très proche des toilettes (bâtiment sur la place en question) explique les prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Concernant la prévention de recel, le prévenu navait aucune intention de dissimuler des biens. Or, le recel par négligence nest pas réprimé par le droit pénal. Le mandataire du prévenu a également mis en évidence certains «éléments contextuels» et, en particulier, le fait que, le prévenu ayant déjà été condamné en 2018, il connaissait la dureté du milieu carcéral et quil naurait jamais pris le risque de participer à de nouvelles infractions pour un si maigre butin, alors même quil avait une famille et quil travaillait. Il navait rendu service à B.________ que parce quil ignorait les activités de celui-ci. Le mandataire a indiqué, subsidiairement, que si seule la prévention de recel était abandonnée, le prévenu devrait être condamné à 22 mois de peine privative de liberté seulement. La libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée, mais éventuellement être prolongée avec un avertissement. Il convenait de retenir que, depuis janvier 2023, la conduite du prévenu avait été exemplaire, quil navait aucun antécédent, quil avait une famille et un travail. Il sétait vu restituer ses passeports, mais nen a pas profité pour partir. Le sursis devrait être accordé car le prévenu avait une situation stable et travaillait. Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de laudience des débats dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
DD.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a répondu à plusieurs arguments soulevés par les mandataires des prévenus. En bref, il a notamment relevé que la prévenue, qui tentait de trouver des explications à sa mauvaise collaboration et sa volonté de dissimulation, navait pas opéré de revirement, mais quelle persistait dans ses déclarations. Lorsque la voiture de K.________ avait été mise à disposition de la prévenue, cétait en prévision des événements du 15 mars 2022 et B.A.________, en faisant les démarches pour obtenir ce véhicule, était passée à la «vitesse supérieure». On ne pouvait reprocher aucun mensonge à K.________; cétait à elle quon avait menti, avant lemprunt de son véhicule et après le retour de celui-ci; B.A.________ avait également voulu influencer son témoignage. La prévenue nignorait pas que B.________ était un voleur, puisquelle lavait mentionné explicitement dès janvier 2022, dans un message. Pouvait-on imaginer quelle nen parlerait pas à son compagnon, alors que celui-ci allait accompagner B.________ pour des transports, avec son propre fourgon ? De nombreux éléments étaient très étonnants dans ce dossier (si lon nadmettait pas limplication des prévenus dans les infractions visées par lacte daccusation) : B.________ ne voudrait pas conduire en Suisse (et il aurait besoin dun chauffeur) car il ne disposerait pas dun permis valable, mais il fallait alors se demander avec quel permis il était venu en Suisse ? Pourquoi B.________ avait-il «un tel appétit» pour de nouvelles cartes SIM, alors que les cartes européennes fonctionnaient très bien en Suisse ? Le comportement de B.A.________ était surprenant car, lorsque A.A.________ lui avait dit quil avait mis hors dusage une carte SIM, elle avait simplement acquiescé, sans sémouvoir de cette destruction. On pouvait aussi se demander pourquoi A.A.________ aurait, lui, besoin de cartes SIM, alors quil nétait pas dans la même situation que B.________ (qui avait des cartes italiennes). La présence de A.A.________ aux côtés de B.________ était établie, car on savait que «A», cétait en réalité A.A.________. On ne pouvait que sinterroger au sujet du (prétendu) passage des trois comparses par Berne : la défense navait déposé aucun document en rapport avec lambassade du Chili à Berne; le voyage à Berne aurait eu lieu, alors même quil ne concernait pas B.________, qui avait payé pour utiliser le fourgon; on ne savait pas vraiment pourquoi les comparses étaient allés à Localité_5/Berne; peut-être pour faire dautres repérages. Lorsque, le 11 mai 2022, B.________ sétait fait interpeller, B.A.________ navait pas eu la réaction quon aurait pu attendre delle (soit de sapprocher et de demander ce qui se passait avec son ami); en effet, pour elle, cétait le repli, «lhallali» (au seul motif que les prévenus auraient tous deux un casier judiciaire). Le prétendument dénommé «Y» faisait figure du «cousin magique» qui intervenait soudainement pour appuyer la version des prévenus, laquelle sinon manquait dun ancrage au dossier; pourtant, il nen avait jamais été question lors des sept premières auditions de B.________. La jurisprudence nétait pas claire sur la possibilité quun voleur puisse faire du recel. Quoi quil en soit, il fallait observer que certains objets entreposés dans la cave des prévenus ne résultaient pas du vol commis le 10 mai
2022. Pour le reste, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
De nouveaux extraits des casiers judiciaires de A.A.________ et B.A.________ ont été joints au dossier.
3.a)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du17.05.2018 [6B_55/2018]cons. 1.1; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
FAITS
A.A.________
4.Concernant A.A.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci était impliqué comme coauteur dans les vols des 15 mars et 10 mai 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans lentreposage du butin des deux premiers vols, mais quil ne pouvait pas être établi quil aurait collaboré avec B.________ pour vendre le produit du vol du 15 mars 2022.
On peut renvoyer à cet égard à la motivation figurant dans le jugement attaqué, qui est complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué, cons. 2 à 7; cf. aussi supra let. W), excepté pour la question du recel (cf. infra cons. 4.4).
Langue espagnole
5.La défense reproche au tribunal criminel davoir retenu que lappelant aurait menti sur son défaut de maîtrise de la langue espagnole et quil aurait été parfaitement capable de communiquer avec B.________ qui parlait soit en espagnol soit en italien. Pour elle, aucun élément au dossier ne permet dacquérir une telle conviction. Il est hautement probable que les messages vocaux quil a reçu de la part de ses interlocuteurs aient été traduits par B.A.________ ou par quelquun de langue espagnole. Les messages rédigés par lappelant lont toujours été par écrit, car il utilisait un outil de traduction du français à lespagnol (typeGoogle TranslateouDeepL).
Largumentation ne convainc pas. Il ne sagit en lespèce pas de savoir si lappelant maîtrise lespagnol écrit et/ou oral, ni sil a un niveau lui permettant de tenir une conversation «standard». Il sagit de savoir si le prévenu pouvait échanger quelques mots pendant les «opérations» qui lui sont reprochées, pour mener à bien celles-ci, de concert avec B.________. Dans cette perspective, le niveau despagnol de A.A.________ pouvait être très faible, puisque les actes préparatoires avaient déjà eu lieu (durant cette période, le prévenu pouvait, si nécessaire, bénéficier de laide de B.A.________ pour sentretenir avec B.________). Le prévenu na dailleurs pas déclaré quil navait aucune notion despagnol, mais seulement quil «ne comprenai[t] pas tout», quil «narriv[ait] pas bien à communiquer» ou encore quavec D.________ (soit lamie de B.________), ils «ne se comprenai[en]t pas bien» («Je ne parle pas du tout lespagnol, à part les salutations de base et les communications de base. Je ne peux pas avoir un dialogue en espagnol»). Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu disposait des connaissances minimales lui permettant de collaborer avec B.________, soit, au moment de laction, de lavertir si quelquun venait ou, pour toute autre raison, sil fallait abandonner le plan initialement prévu. Une conclusion contraire serait dautant plus invraisemblable que le prévenu parle le français et le portugais, soit des langues proches de lespagnol, et quil partage la vie de B.A.________, dorigine chilienne, soit un pays où lespagnol est parlé.
Le même raisonnement peut être suivi si lon considère que, comme B.________ la déclaré devant le tribunal criminel, il communiquait en italien avec A.A.________ («Un peu en italien. Ce nétaient pas des discussions très longues. Ce nétait pas vraiment des conversations, en plus il nest jamais à la maison»; A.A.________, parlant de B.________ : «Il mest déjà arrivé de passer du temps avec lui en Italie, alors que je me trouvais en vacances. Je le considère comme un ami»; cf. encore B.A.________, qui admet que les deux comparses se parlaient, même si ce nétait pas beaucoup [et donc, implicitement, quils se comprenaient] : «A.A.________ ne parle pas lespagnol. Il parle français, portugais et un peu anglais. A.A.________ et B.________ ne parlaient pas beaucoup ensemble»).
Hébergement de B.________ et rencontre le 14 mars 2022
Lappelant soutient navoir pas hébergé B.________ la nuit du 14 au 15 mars 2022. On relèvera que le seul fait que B.________ naurait pas passé la nuit au domicile de B.A.________ et A.A.________ du 14 au 15 mars 2022 ne permet pas pour autant dexclure comme la défense semble le prétendre que A.A.________ aurait planifié, avec B.________, le vol commis le 15 mars 2022.
On retiendra que A.A.________ a eu des contacts avec B.________ la veille du vol, soit le 14 mars 2022, date à laquelle la Dacia Duster de B.A.________ a dailleurs été localisée sur lautoroute A5 à la hauteur de U.________, en direction deLocalité_2à 20h09, puis au même endroit, en direction deLocalité_1, à 20h30. Le véhicule avait alors été prêté à D.________ et B.________, ce qui corrobore lentrevue évoquée par A.A.________ (nécessaire pour la remise de la voiture).
Sagissant plus particulièrement de lhébergement de B.________ et D.________, on ne peut suivre largumentation de la défense (qui nest dailleurs pas vraiment revenue sur ce point lors des débats devant la Cour pénale). On retiendra que ceux-ci ont bien été hébergés la nuit du 14 au 15 mars 2022 par A.A.________ et B.A.________. Celle-ci a expliqué en détails comment la visite sétait passée : après avoir fait un tour avec le véhicule Dacia 4x4 de B.A.________, B.________ et D.________ sont rentrés vers 22h00; ils sont restés chez leurs amis pour la nuit; le matin du 15 mars 2022, B.A.________ est allée travailler avant que leurs deux hôtes ne soient partis. Le récit de B.A.________ sinscrit logiquement dans la chronologie des événements (en particulier, le fait que le couple B.________-D.________ est revenu avec la Dacia le soir à 22h00 et que leur propre voiture navait pas de pneus neiges). Devant la Cour pénale, après avoir nié avoir vu B.________ et D.________ laprès-midi ou le soir du 14 mars 2022, A.A.________ a finalement reconnu quil était possible que ceux-ci aient passé la nuit chez eux.
Faits du 15 mars 2022
Arguments de la défense
6.La défense soutient quil ne peut être retenu que le prévenu a participé au vol du fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022. Si les deux téléphones dotés des nouvelles cartes SIM ont borné au même endroit en même temps, il nest pas établi que A.A.________ était le possesseur et lutilisateur dun de ces appareils. Si certaines similitudes existent entre le prévenu et la personne inconnue que B.________ aurait rejointe àLocalité_2, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer sil sagit ou non du même individu. On ne peut, sur la base des photos pixellisées des individus masqués, avoir lintime conviction quil sagit de lappelant ou dun tiers. La défense émet la même critique en lien avec la photo radar contenue dans le dossier. Elle considère en outre que le témoignage de K.________ nest pas dune grande crédibilité, mais que celui du prévenu est, lui, digne de foi. Sagissant des cartes SIM des téléphones, lappelant relève que le tribunal criminel a omis de noter quil a utilisé son téléphone àLocalité_1le 15 mars 2022 à 11h06, ce qui exclut sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4. Il soutient que le témoignage de P.________, qui lui fournit un alibi pour la matinée du 15 mars 2022, est parfaitement crédible et que les premiers juges ont sombré dans larbitraire en lexcluant. Selon la défense, le tribunal criminel ne pouvait écarter dun revers de main, comme il la fait, lexistence dun dénommé «Y», qui aurait pu accompagner B.________ le jour des faits du 15 mars 2022. De manière générale, lappelant reproche au tribunal criminel de navoir pas envisagé que les éléments isolés qui ont fondé son intime conviction pouvaient nêtre que de simples coïncidences ou le fruit du hasard.
Le dénommé « Y »
Les arguments de la défense, qui désigne certains éléments choisis du dossier pour présenter voir construire une version favorable à la thèse du prévenu, ne sont guère convaincants.
Lexplication, présentée pour la première fois devant le tribunal criminel selon laquelle un certain «Y» résidant à Localité_5 (prétendu cousin de B.A.________) serait la personne ayant accompagné B.________ le 15 mars 2022 (ce qui exclurait la présence de A.A.________) et qui veut que B.________ se serait (enfin) décidé à dire la vérité devant le tribunal criminel, après 18 mois dinstruction, car il «nen [pouvait] plus» est simplement invraisemblable. B.________ avait dailleurs déjà procédé de la même manière en inventant lexistence de son ami «A», qui sétait finalement révélé nêtre quun subterfuge pour dissimuler lidentité de A.A.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.A.________ a dailleurs déclaré que le prétendu cousin qui serait reparti au Chili il y a deux ans et décédé il y a une année a tout dabord habité en Italie, puis vers Localité_3 (et non à Localité_5), B.A.________ précisant ensuite que, comme elle navait pas vraiment de contact avec lui, elle ne pouvait pas vraiment dire où il habitait. Elle a aussi indiqué quentre janvier et le 11 mai 2022 (soit la période au cours de laquelle B.________ était en Suisse), ni elle, ni A.A.________ navaient vu «Y» et que celui-ci nétait jamais venu chez eux.
Présence de A.A.________ aux côtés de B.________
Cest en vain que la défense qui reconnaît que les similitudes entre A.A.________ et la personne dont limage a été captée à deux reprises (vidéosurveillance et photographie par le radar) ne peuvent être exclues soutient que la preuve que A.A.________ est bien la personne sur les photos na pas été apportée. Il ressort du témoignage de K.________ que A.A.________ lui a confié quil était bien le conducteur du véhicule Mitsubishi (le 15 mars 2022) et quil sétait dailleurs pris une amende. Lidentité du conducteur est donc établie, non seulement sur la base des similitudes évoquées par la défense, mais surtout grâce à un témoignage (ouï-dire qui, selon la jurisprudence, ont une valeur probante suffisante). Contrairement à ce que soutient la défense, le dossier ne contient aucun élément susceptible de faire douter de la crédibilité de K.________. Le fait quelle navait dans un premier temps plus en mémoire la date précise du prêt du véhicule, puis quelle sen soit finalement souvenue parce quelle «avait fait une tresse» à la fille de B.A.________ est totalement impropre à remettre en question sa crédibilité. Au contraire, lexplication est convaincante. Quant au fait que K.________ a déclaré quelle était convaincue que B.A.________ lui avait demandé une voiture pour faire des délits en ne sexposant pas elle-même et la mettre dans le pétrin, on ne voit pas en quoi ces propos écorneraient la crédibilité du témoin. Il sagit dune réaction spontanée de sa part, alors quelle venait dexpliquer aux policiers qui linterrogeaient que B.A.________ lui avait demandé «de ne pas parler de cette amende à la police»; le passage des déclarations de K.________ mis en évidence par la défense ne démontre en tout cas pas que la témoin aurait été encline à porter de fausses accusations, ou même des accusations exagérées contre B.A.________ et/ou A.A.________ (celui-ci confirmant encore, devant la Cour pénale, quil ny avait pas de tensions avec K.________ durant cette période.
Comportement particulier de A.A.________ et B.A.________
Toujours en lien avec la témoin K.________, on relèvera le comportement pour le moins particulier de B.A.________ et de A.A.________, les deux ne souhaitant pas quil soit découvert que celui-ci était le conducteur de la voiture au moment où il a commis un excès de vitesse (un radar layant flashé). Selon K.________, parfaitement crédible, B.A.________ ne voulait pas quelle parle de lamende à la police, ni quelle dise que A.A.________ était le conducteur de la voiture. Quant à A.A.________, la témoin a relevé que celui-ci, lorsquil avait ramené le véhicule, était nerveux au sujet de lamende et qu «au besoin il mettrait le nom de son cousin qui na pas de voiture(A.A.________ conteste avoir dit quil ferait porter le chapeau à un de ses cousins).
Témoignage de P.________
On ne peut suivre la défense au sujet de labsence de force probante du témoignage de P.________ qui a été entendu devant le tribunal criminel et qui a relaté lemploi du temps du prévenu le matin du 15 mars 2022. On peut renvoyer ici au passage consacré à ce sujet dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).
On se limitera à observer que le témoin a pu indiquer très précisément ce quil avait fait en compagnie du prévenu le matin du 15 mars 2022, entre 8h30/9h00 et 12h00, mais quil a ensuite été incapable de mentionner dautres travaux quil aurait entrepris avec le prévenu avant ou après le 15 mars 2022. Données seulement devant le tribunal criminel, ces explications qui proviennent dune personne côtoyant le prévenu tous les jours dans le cadre professionnel et un week-end sur deux au camping à T.________ pour des grillades nont aucune crédibilité. On ne peut cacher que ce témoignage, qui a été sollicité par le prévenu seulement devant le tribunal criminel (cf. le courrier de la défense sollicitant laudition du témoin : «Son intervention permettra dapporter des éclaircissements importants dans le cadre de cette procédure»), laisse une impression pour le moins mitigée lorsquon le confronte à lensemble des éléments du dossier qui, comme on va encore le voir avec lanalyse des téléphones, sont autant dindices démontrant que le prévenu a bien accompagné B.________ le matin du 15 mars 2022 et quil était dès lors impossible quil soit présent aux côtés de P.________ à un autre endroit et au même instant. On observera au surplus que les déclarations du prénommé et celles de A.A.________ ne concordent pas sur leur emploi du temps le matin du 15 mars 2022 : si, de son côté, P.________ a affirmé avoir réparé, avec A.A.________, le marchepied du camion de celui-ci, sans parvenir à le souder, A.A.________ a dabord soutenu avoir travaillé, le 15 mars 2022, pour son propre compte sur un chantier àLocalité_1, entre [fff] et [ggg] puis, ensuite, avoir accompli des travaux de conciergerie au même endroit (en précisant que loncle et la femme de P.________ étaient passés), en profitant de discuter, au bout de la rue, avec le garagiste. Devant la Cour pénale, lappelant a encore présenté une version différente, pour tenter de concilier les deux versions précédentes : lorsquil parlait de chantier, cela concernait aussi bien la rénovation que la conciergerie; le matin en question, son activité était liée au travail de conciergerie; il avait préparé un dossier pour reprendre lactivité de concierge qui était auparavant menée par P.________.
Deux téléphones munis de nouvelles cartes SIM
Sagissant des observations de la défense en lien avec les deux téléphones (Tél_2 et Tél_1) munis des cartes SIM fournies par B.A.________, cest en vain que lappelant soutient quil ne serait pas le possesseur et lutilisateur de lune des cartes SIM. B.________ et B.A.________ ont déclaré, de manière concordante, que celle-ci avait remis les deux cartes SIM à celui-là. De son côté, B.________ a affirmé quil avait donné la seconde carte SIM, avec un téléphone, à un certain «Y» qui, comme on la déjà vu, était le prénom que B.________ avait trouvé devant le tribunal criminel pour éviter de parler de A.A.________.
Il résulte des relevés téléphoniques des deux numéros précités que les deux utilisateurs ont cheminé ensemble, dans la matinée du 15 mars 2022, deLocalité_1àLocalité_2, en passant par le canton de Berne, puis à nouveau àLocalité_2. Dans cette dernière localité, des antennes ont été déclenchées à 10:01:12 et 10:49:38. Les bornages qui ont suivi montrent que les deux utilisateurs sont ensuite retournés àLocalité_1. On constate en particulier que, sur le trajet du retour, une antenne a été déclenchée à proximité dLocalité_4 à 11:08:35 et 11:11:00.
Il résulte de lanalyse du téléphonepersonnelde A.A.________ (Tél_5) que cet appareil a été utilisé jusquà 4h54 (le matin du 15 mars 2022) et quil y a ensuite eu «un trou» jusquà 11h06. À 12h00, les données du capteur dactivités de cet appareil ont mentionné du mouvement. À 12h09, son utilisateur a rédigé un bref message et à 12h31, il a écrit à son patron pour lui indiquer quil venait «() vers 13:00, ça va pour vous ?» (alors que le prévenu indiquera plus tard, devant le tribunal criminel, être arrivé au travail «vers midi», en précisant quil «faisai[t] le service entre 11h et 18h»).
Selon lappelant, le fait que son téléphone a borné à 11h06 (lappelant semblant partir de la prémisse selon laquelle le bornage aurait eu lieu àLocalité_1) exclurait sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4 (à 11:08:35), puisque le trajetLocalité_1-Localité_4 prend 27 minutes. Contrairement à ce que pense lappelant, on ne décèle aucune incohérence dans le raisonnement des premiers juges. Il est effet erroné daffirmer que cest àLocalité_1que le téléphone personnel du prévenu aurait borné à 11h06. Si on lit correctement lanalyse de la police, ce téléphone est simplement «réapparu» à 11h06 et, à 12h00, les données du capteur dactivités ont mentionné du mouvement. La «réapparition» de lappareil nest pas synonyme dun bornage àLocalité_1. Quant au capteur dactivités, celui-ci ne consiste pas en un déclenchement dantenne, mais il détecte simplement les signaux dont lutilisateur est à lorigine. On retiendra dès lors, comme les juges précédents, que le prévenu était (avec B.________) à Localité_4 entre 11h08 et 11h11. La prétendue présence du prévenu à 11h06 àLocalité_1est dailleurs encore contredite par le contenu du message quil a envoyé à 12h31 à son patron, pour linformer quil pourrait être à son poste de travail seulement à 13h00 (àLocalité_1).
On peut ainsi retenir, sur la base des divers déclenchements dantennes par les numéros Tél_2 et Tél_1, que les deux cartes SIM ont cheminé ensemble dans la journée du 15 mars 2022 entreLocalité_1, Localité_5,Localité_2, avant de rentrer surLocalité_1. En rentrant àLocalité_1, lappelant a à nouveau utilisé son téléphone personnel, quil navait plus employé, voire même éteint, depuis le matin du 15 mars 2022 à 4h54.
Évocation des « montres »
On relèvera enfin que, le 6 janvier 2022, A.A.________ mentionnait déjà «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (B.________ : «jajajajajaja mon frère»; A.A.________ : «Top, jattends les montres jajajajaja»; (); A.A._______ : «Tranquille, quand tu le pourras, nous serons prêts»).
Rôle de chacun des protagonistes
Pour conclure sur les faits du 15 mars 2022, on mentionnera encore que A.A.________ et B.________, au moyen des deux téléphones à leur disposition ce jour-là, pouvaient se joindre, que, durant le vol à proprement parler (entre 10h32 et 10h38), les deux comparses ont été constamment en contact (à partir de 10h33). On ne peut que constater que, lorsque B.________ est entré dans le fourgon, il communiquait avec A.A.________, les images prises par les caméras de vidéosurveillance montrant quune fois les cartons subtilisés, B.________ est passé à côté de A.A.________; celui-ci sest mis en mouvement et a suivi celui-là dans la même direction. Il apparaît que A.A.________ était bien présent, pour faire le guet (ou, de manière générale, pour offrir une assistance à B.________), lorsque les biens ont été dérobés dans le fourgon.
Faits du 10 mai 2022 et faits du 11 mai 2022
Arguments de la défense
7.La défense souligne que lappelant a admis avoir acquis une carte SIM pour B.________ et une seconde carte SIM pour d.________ (D.________, compagne de B.________), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirment. Le prévenu a reconnu avoir utilisé la deuxième carte SIM les 10 et 11 mai 2022, dans la mesure où D.________ ne la jamais employée. Il a aussi admis spontanément sa fonction de chauffeur de B.________, au volant de son fourgon Iveco, et reconnu le trajet retenu par le tribunal criminel, en donnant des détails. La défense soutient que la version «la plus crédible et la plus légitime» de lappelant est, simplement, quil offrait ses services en qualité de chauffeur de B.________ (devant la Cour pénale, A.A.________ indique quil a demandé 250 francs pour une matinée). Elle ajoute que ces éléments ne permettent pas encore de retenir que lappelant avait connaissance des vols, respectivement quil avait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet objectivement daffirmer quil connaissait ou se serait douté des intentions de B.________, respectivement quil aurait agi dans lintention dapporter une aide à celui-ci dans le but de commettre des vols.
En lien avec la carte SIM évoquée dans ce contexte, il est intéressant de constater que A.A.________ a expressément admis avoir utilisé cette carte exclusivement les 10 et 11 mai 2022 («ces deux jours-là»). Vu limplication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022 (en vue duquel lachat de nouvelles cartes SIM avait été organisé selon la même logique, la seule différence étant que les cartes avaient alors été acquises par B.A.________), il ne peut y avoir aucun doute quil était au courant contrairement à ce quil continue daffirmer de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2les 10 et 11 mai 2022.
Le 10 mai 2022
La version de lappelant selon laquelle il ignorait complètement tout ce qui pourrait aller au-delà de la mise à disposition de son fourgon et de ses services de chauffeur na aucune crédibilité. Ses propos ont évolué avec le temps et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi si lappelant navait rien à se reprocher : A.A.________ a tout dabord admis avoir vu B.________ ramener un carton, quil a dailleurs décrit précisément; ensuite, il a affirmé quil nétait pas dans son véhicule lorsque B.________ y avait posé le carton volé dans le fourgon; il a par ailleurs expliqué, pour la première fois devant le tribunal criminel, quil était aux toilettes; il a aussi affirmé que, lorsquil était retourné dans son fourgon, B.________ était déjà à lintérieur, alors même quil était sûr quil avait verrouillé le véhicule avant de quitter un moment lhabitacle. Devant la Cour pénale, il a présenté une version encore différente : B.________ avait des clients à voir; le 10 mai 2022, il navait pas dobjet avec lui lorsquil est revenu auprès du fourgon; par contre, il avait mis un carton beige dans sa Range Rover lorsquils étaient rentrés; A.A.________ ne savait pas ce quil y avait dedans, B.________ faisant «beaucoup daffaires».
Lévolution des propos du prévenu et son souci déviter de présenter un état de fait pouvant laisser penser quil aurait été à proximité de son véhicule lorsque B.________ était revenu avec son butin, conduit la Cour pénale à retenir les déclarations faites par le prévenu devant la police et le ministère public, qui semblent les plus spontanées : il avait bien vu son comparse revenir avec un carton le 10 mai 2022, alors quil attendait dans son fourgon Iveco. Le prévenu qui avait conduit B.________ (dont il nignorait pas les activités illégales et avec lequel il avait dailleurs mené toute lopération du 15 mars 2022) àLocalité_2et qui avait utilisé une nouvelle carte SIM exclusivement les 10 et 11 mai 2022 savait pertinemment ce quil faisait. Cest en toute conscience quil attendait le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir tous les deux en direction deLocalité_1. Comme pour le 15 mars 2022, on retiendra que A.A.________ a bien fait le guet le 10 mai 2022 (et non endossé le rôle de chauffeur).
Le 11 mai 2022
Sagissant du 11 mai 2022, on peut aussi renvoyer aux messages échangés entre A.A.________ et B.A.________ lorsque celle-ci a assisté à linterpellation de B.________ par la police. Ces messages (entre 11h07 et 16h25) ne laissent pas la place au doute sagissant de limplication des trois protagonistes (étant précisé que la tentative de vol dans le fourgon de lentreprise G.________ GmbH a eu lieu à 10h20); ils sont révélateurs de létat desprit des intéressés, en particulier de celui de A.A.________ :
-B.A.________ (ba) : Sors mon nom de la boîte aux lettres.
-A.A.________ (aa) : Faxer, Fazer (Taxi) est plus rapide.
-ba (vocal) : Non, je ne vais pas prendre le taxi, tes fou ? Au milieu des gens, je passe plus intelligemment. Il faut bouger parce quils vont défoncer la maison
-aa (vocal) : je vais laisser la clé dans le jardin, dans un caillou près du portail Je te fais la photo et tu effaces la photo, daccord ?
-ba : Envoie la photo, ne prends pas largent parce quils vont sûrement contrôler.
-ba (vocal) : Chéri, te ne prends pas largent si tu vas à lItalie parce quon ne sait pas. Tu prendre juste quelques euros Tu caches tout là, daccord ? Et tu fais attention, ok ? Toi, tu pars avec les enfants et moi, je suis ici déjà à O.________, je vais changer mes habits et puis, voilà. Je vais passer chez b._______[soit B.________] aussi, ok ? Mais, chéri, je pense quils nous suivaient, cest ça, cest sûr parce que jai entendu quil a monté, tu vois ? Je lai suivi à Q.________, et la police tout de suite, ils étaient derrière lui, il attendait, il a commencé à parler en espagnol tout de suite aussi. Il a dit, ah tu ne comprends pas ? Donne-moi tes documents, le camion cest à toi ? Et puis B.________ disait, oui, oui, et après, à la fin elle parle en espagnol, je ne comprends pas, et puis là, le flic il a dit : ah, tu ne comprends pas. Mais, ça cest pour les montres, ça cest sûr que cest pour les montres. Et, ils nous attendaient, ils ont les photos de nous trois, chéri, ça cest sûr. Seulement que ne je sais pas pourquoi ils ne mont pas pris, je ne sais pas pourquoi il ny a pas quelquun qui est venu derrière moi, et je ne sais pas. Mais, ça cest sûr quils vont aller à la maison après. Ils vont défoncer la maison, comme on dit en espagnol, daccord ? Donc, les téléphones, tout ça, laisse-les chez R.________ ? Daccord ? Tu les laisses là-bas et largent tu laisses où tu as fait ça, daccord ? Et ça, ok ?
-AA : ok.
-AA : Elles sont ici. Oui. Retourne pas là-bas, ok.
-AA [envoi de la photo des clés dans le jardin] ()
-BA : Je suis dans le train.
-BA : Il ne va rien se passer avec toi.
-BA : Oui, mais tu ten vas en Italie et je reste ici.
-()
-BA : Cest mieux que je viens te chercher chérie.
-BA : Non. Tranquille. Fais les choses avec du calme. Je reste là, de toute façon. Rien va se passer. Tu reviens. () Les papiers, passeport et le permis de C.________ sont dans le sac Guess. ()
-BA : Elle te doit aussi les natels. Rappelle-lui. 1600 les 2 iPhone, plus le Samsung à 700CHF
-()
-AA : ça me fait de la peine pour lui mais je pense plutôt à toi, chérie, vu la situation. ()
Léchange reprend le 12 mai 2022, entre 16h58 et 18h42 :
-()
-BA : Viens ici, au camping.
-AA : Quest-ce que je vais faire là-bas ?
-BA : Être au calme. Je parle avec la brésilienne.
-AA : Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pas de blague avec cette merde.
-BA : Oui, je comprends, mais, quest-ce que nous allons faire ?
-AA : prends soin de toi et sors de la ligne, tu as perdu deux fils et tu veux perdre le mien. Ton problème est que tu ne prends rien au sérieux.
-BA : Mais que veux-tu que je fasse ?
-BA [elle envoie une vidéo du camping]
-AA : fais attention car ils ne savent pas où nous sommes, ok.
-BA : Mais la voiture nest pas à de lui. Elle est au nom dune autre personne. Nous sommes ici à [hhh].
-()
On peut également relever deux extraits des messages échangés entre A.A.________ et D.________, le 13 mai 2022, à partir de 14h02 :
-()
-AA : Si tu as le code du verrouillage facial, déconnecte-le et encore, ils ne sauront pas qui tu es.
-AA : À cause des photos.
-()
Entreposage du butin
8.Contrairement à ce quaffirme le prévenu, on ne peut en soi rien déduire pour lentreposage du butin du 10 mai 2022 du fait que le tribunal criminel na pas retenu, faute déléments suffisants, quil aurait collaboré avec B.________ à la vente du butin volé le 15 mars 2022.
La défense considère quil est «arbitraire et contraire au droit» de retenir la réalisation de linfraction de recel alors même quil a été jugé coupable de linfraction de vol à lorigine du recel. Il sagit dune question de droit qui sera examinée plus loin (cf. infra cons. 6.5).
Lappelant soutient aussi quun certain nombre dobjets saisis dans leur cave ont été qualifiés de «probablement volés» par les premiers juges, mais que leurs propriétaires nont pas pu être identifiés. Il relève que, dune part, ces objets ne sont pas visés par lacte daccusation et, dautre part, que «le caractère prétendument volé des objets retrouvés () ne se fonde sur aucune justification objective».
En ce qui concerne le prévenu, lacte daccusation décrit les faits constitutifs de recel aux chiffres 22 et
30. Le chiffre 22 fait référence à des faits liés au produit du vol du 15 mars 2022 et, comme on le verra au stade de la qualification, il ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Au chiffre 30, il est explicitement fait référence à lentreposage du «produit des vols commis àLocalité_2en date du 10 mai 2022». Les objets ne résultant pas de ces vols ne sont donc pas visés par lacte daccusation et la défense doit être suivie sur ce point.
B.A.________
9.Concernant B.A.________, le tribunal criminel a considéré quil ne pouvait être établi quelle aurait eu un rôle lors du vol du 10 mai 2022, ni quelle aurait collaboré avec B.________ pour vendre le butin du 15 mars 2022, mais quelle était par contre impliquée dans le vol du 15 mars 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans lentreposage du butin du second vol (10 mai 2022).
On peut à cet égard renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, qui est complète, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi supra let. W).
10.On ne peut, comme le souhaiterait la défense, inférer du seul fait quil nest pas établi que la prévenue aurait pris part au vol du 10 mai 2022, quelle ne serait pas impliquée dans les événements des 15 mars et 11 mai 2022. On peut parfaitement concevoir que les trois protagonistes, pour des raisons qui leur sont propres, ne se soient pas toujours organisés de la même manière pour les trois vols (au degré de la tentative pour le dernier) et que B.A.________ nait pas participé directement au vol du 10 mai 2022, mais quelle ait été impliqué dans les deux autres.
Vol du 15 mars 2022
11.Concernant le vol du 15 mars 2022, la défense insiste sur une (prétendue) contradiction existant dans le jugement attaqué; elle soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas, pour les mêmes faits (soit ceux du 15 mars 2022), retenir que la prévenue avaient accompli certains actes préparatoires (le fait davoir hébergé B.________ et davoir fourni des cartes SIM) sans avoir conscience de lintention délictuelle de B.________ et dautres (fait davoir emprunté le véhicule à K.________) en ayant conscience de cette intention.
Pour soutenir lexistence dune contradiction, la défense oppose deux moments décrits dans le jugement entrepris, soit la période précédant le 15 mars 2022 («Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022») et le jour du vol, soit le 15 mars 2022 («Vol dans le fourgon de F.________ SA du 15 mars 2022»).
À la suite de lappelante, on peut observer que la distinction opérée par les premiers juges est trop schématique. On ne peut toutefois exclure de ce fait toute infraction, alors même que les premiers juges ont clairement retenu que lappelante savait ce qui se tramait (au moins le 15 mars 2022).
Pour la Cour pénale, il résulte clairement des éléments au dossier que B.A.________ et A.A.________ savaient parfaitement quelle était lintention de B.________ lorsquil est arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2022 :
-Le but du voyage en Suisse de B.________ était de commettre des vols.
-Il ne fait aucun doute que B.A.________ connaissait le parcours de B.________ (cf. les déclarations de B.________, lorsquon lui demande si B.A.________ sait quil commet des vols : «Oui»; devant le tribunal criminel, B.________ a répondu, à la question de savoir si B.A.________ savait : «Oui, je ne lui ai jamais dit mais je pense quelle savait»). Même si, de son côté, B.A.________ a nié connaître les activités illégales de B.________, elle a quand même expliqué sans détour quelle le connaissait bien (elle indique quelle le connaît depuis longtemps et quil a été un soutien important lorsquelle a eu des problèmes). Dans sa déclaration dappel, B.A.________ semble dorénavant admettre quelle savait que B.________ avait commis des vols «par le passé» et quelle avait «connaissance [de ses] antécédents».
-A.A.________, qui a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et partage la vie de B.A.________, connaissait sûrement les antécédents judiciaires de B.________.
-Dans le contexte ainsi décrit, il ne fait aucun doute que A.A.________ et B.A.________ savaient dès le départ ce que B.________ était venu faire en Suisse.
-Différents messages échangés par les prévenus laissent dailleurs entendre que B.________ nest pas venu en Suisse exclusivement faire la connaissance du bébé de B.A.________. Dans un échange (vocal) avec D.________, B.A.________ a spontanément parlé de B.________ comme étant «un voleur» («Ton mari a la Covid encore une fois, il peut être un voleur mais il la pris, Omicron sappelle maintenant, ma chère, pas le Covid, mais Omicron». Puis : «Il a peur, ma chérie. Il peut être un voleur mais il la quand même pris»). Dans sa réplique, le mandataire de la prévenue, revenant sur ce message, a expliqué que celle-ci savait que B.________ avait déjà commis des vols (par le passé), mais que cela ne lempêchait pas «de lui rendre des services banals». On rappellera ici que A.A.________ mentionnait déjà, le 6 janvier 2022, «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (cf. supra cons. 4.2).
-Il ne pouvait en outre pas échapper à A.A.________ et B.A.________ que B.________ navait pas acquis «une bonne situation» uniquement grâce à son «garage en Italie» quil était censé «exploit[er] lui-même» (selon les déclarations de A.A.________) puisque B.________ avait passé son temps principalement en Suisse les premiers mois de lannée 2022 (soit loin de son prétendu garage).
-Enfin, le comportement adopté par la suite par les prévenus montre que, non seulement ils connaissaient, dès son arrivée en Suisse, lintention de B.________, mais aussi quils étaient impliqués dans les préparations des vols. On relèvera en particulier que B.A.________ a acquis les deux cartes SIM utilisées le 15 mars 2022 avant cette date. Cest toujours animée de cette intention criminelle que B.A.________ a demandé à K.________ de lui prêter sa voiture Mitsubishi en lui mentant (soit en lui disant quelle en avait besoin pour faire des nettoyages à Localité_3), puisquelle a immédiatement confié le véhicule à A.A.________ et B.________.
-Lanalyse des téléphones utilisés par les protagonistes révèle que ceux-ci se sont dabord contactés, très brièvement, trois fois entre 21h16 et 21h17 le 14 mars 2022. À la suite des premiers juges, on peut penser que des tests ont alors été effectués.
-À cet égard, le fait que B.A.________ ait confié à K.________ qu «elle ne savait pas quil [soit lhomme à qui elle avait confié ensuite le véhicule prêté] ferait des choses pas bien avec [l]a voiture» ne permet pas de dire contrairement à ce que pense lappelante que la prévenue navait pas encore conçu dintention criminelle. Dune part, il est totalement incongru dimaginer que B.A.________ allait spontanément avouer à K.________ quelle savait tout de lopération qui avait été menée dans la matinée du 15 mars 2022. Dautre part, on ne peut accorder aucune crédibilité aux propos tenus par lappelante qui venait dajouter, dans un autre mensonge, que B.________ lhomme à qui elle avait confié le véhicule avait besoin de celui-ci pour transporter des pneus neige jusquà sa propre voiture.
On observera encore que B.A.________ a une nouvelle fois exprimé son malaise au sujet de lépisode de lemprunt de la voiture de K.________ devant la Cour pénale. Refusant dadmettre quelle avait menti à celle-ci, B.A.________ a fourni des explications particulièrement alambiquées, allant jusquà soutenir que cétait K.________ qui avait «peut-être, mélangé tout ça».
Cest dès lors en vain que lappelante cherche à justifier son absence de collaboration au cours de la procédure par la peur de se voir reprocher des choses quelle na pas commises («Les juges de céans constateront rapidement que lappelante na pas été exemplaire en termes de collaboration dans le cadre de cette procédure. En particulier, lors de ses auditions, elle a tantôt donné des informations au compte-gouttes, tantôt dabord caché certains éléments, sur lesquels elle est ensuite revenue. On pense en particulier au fait quelle avait prêté des cartes SIM à B.________ au mois de mars 2022, ainsi quà sa présenceàLocalité_2le 11 mai 2022, deux éléments quelle a dabord contestés, avant finalement de décider de dire la vérité. On pense également aux contacts que lappelante a eus avec K.________ quelques jours avant laudition policière de cette dernière, en fin dannée 2022. Cette attitude pourrait laisser penser que lappelante voulait ainsi dissimuler une quelconque implication dans les faits concernés par la présente cause. Son attitude sexplique par la peur de se voir reprocher des choses quelle navait pas commises et dainsi subir des conséquences qui ne sont pas justifiées. Ce dautant compte tenu de sa situation personnelle, particulièrement ses responsabilités familiales (liées par-dessus tout à ses [très] jeunes enfants) et professionnelles (dès lors quelle gère un commerce), ainsi que de ses antécédents pénaux, quelle savait constituer un élément dappréciation défavorable. Lappelante se rend compte aujourdhui quelle na pas adopté la bonne stratégie, ce dautant moins quil sest précisément passé ce quelle craignait. Elle regrette de ne pas avoir demblée saisi lintérêt de collaborer de manière pleine et entière»). Malgré ces explications quelque peu confuses, reprises par le mandataire lors de sa plaidoirie devant la Cour pénale, on ne voit guère comment on pourrait comprendre les dernières déclarations de la prévenue autrement que comme lexpression dune stratégie (pour reprendre le terme utilisé par la défense devant la Cour pénale qui a fait état de la «stratégie» de la prévenue à ne «pas être associée aux agissement de B.________») visant à mettre demblée en lumière des comportements qui, pour le moins, interrogent, dans le but de relativiser demblée leur portée en les inscrivant dans un narratif incitant à considérer que les initiatives malheureuses prises par B.A.________ résulteraient exclusivement de la peur compréhensible quelle aurait ressentie dêtre accusée à tort, alors que les apparences semblaient contre elle (depuis lintervention de la police), dans les circonstances (familiale et professionnelle) qui seraient les siennes; tout cela nayant pour seul but que celui déviter quon la confronte à la réalité des faits, très loin de lui être favorable (achat de cartes SIM utilisées lors de lopération du 15 mars 2022; insistance vis-à-vis de K.________ pour que celle-ci ne parle pas de lamende; tentative dinfluencer le témoin en vue de sa prochaine audition; contenu des messages échangés avec A.A.________ après linterpellation de B.________).
Tentative de vol du 11 mai 2022
12.Sagissant du vol du 11 mai 2022, le tribunal criminel a expliqué de manière convaincante, en sappuyant sur de nombreux éléments au dossier, quelle était limplication de la prévenue, qui avait déjà apporté sa contribution aux faits du 15 mars 2022 : elle a eu une discussion avec B.________ au sujet de lacquisition de nouvelles cartes SIM, finalement achetées par A.A.________; les explications de la prévenue à cet égard ne sont pas convaincantes; elle a commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour finalement ladmettre en prétextant un voyage à lambassade du Chili à Berne, lors des débats de première instance; suite à larrestation de B.________, elle sest rendue immédiatement chez O.________ pour changer de vêtements et elle a informé A.A.________ de larrestation du prénommé; elle a alors parlé de cacher des choses à son domicile; elle a quittéLocalité_2, seule, en prenant les transports publics, sans repasser auprès du fourgon Iveco au moyen duquel elle était venue; le message vocal quelle a enregistré durant cette période montre aussi quelle était au courant de tout depuis le début.
Concernant la position de la prévenue (guet) le jour en question, les éléments suivants ressortent du dossier : elle a quitté le fourgon en même temps que B.________; celui-ci était en possession dun téléphone portable et dune paire découteurs filaires; elle a tout de suite vu que B.________ se faisait arrêter, ce qui démontre quelle était non seulement dans les parages, mais bien à proximité du lieu dans lequel la tentative de vol sest déroulée; elle a fait des déclarations qui laissent penser quelle faisait le guet. Contrairement à ce que la défense soutient, le tribunal criminel na donc pas retenu que la prévenue surveillait les lieux en se fondant uniquement sur sa présence àLocalité_2et sur le fait quelle était sortie du fourgon en même temps que B.________.
On renverra aussi aux extraits des échanges (écrits et vocaux) entre les téléphones de la prévenue et A.A.________ le 11 mai (après linterpellation de B.________), de même quà ceux relatifs aux échanges intervenus le 12 mai 2022, qui laissent peu de place au doute quant à létat desprit de B.A.________ après linterpellation de B.________ et sont révélateurs de son implication dans la tentative de vol (cf. supra cons. 4.3).
On notera encore les messages téléphoniques suivants de B.A.________ à D.________ :
-BA : Ma chère, fait la valise, A.A.________ part en Italie.
-BA : Je suis sûre quils vont défoncer la maison plus tard.
À noter enfin que B.A.________ a manifestement menti en disant, lorsquelle a été interrogée par la police le 22 novembre 2022, quelle avait appris larrestation de B.________ par la copine de celui-ci, qui lui avait envoyé un message. Même après que les enquêteurs lui avaient rappelé les messages vocaux quelle avait échangés le 11 mai 2022 avec A.A.________, B.A.________ a continué à nier sa présence àLocalité_2.
Enfin, contrairement à ce que le mandataire de la défense a plaidé devant la Cour pénale, le fait que les téléphones des comparses aient «borné» à Berne le matin du 11 mai 2022 nest pas la démonstration que B.A.________ était alors présente dans le seul but de passer à lambassade du Chili à Berne. Si lon ignore lobjectif précis qui était celui des intéressés, il demeure que B.A.________ était présente àLocalité_2lors de la tentative de vol, quelle a fui au moment où B.________ a été interpellé, quelle a ensuite échangé des messages qui laissent peu de doute quant à son implication dans les activités menées par B.________ et A.A.________ et quelle avait déjà participé pleinement au vol du 15 mars 2022. Dans ces conditions, on peut tout à fait imaginer que les comparses soient allés à Berne pour une raison ou une autre le matin du 11 mai 2022, avant de revenir dans la région deLocalité_2. Dans tous les cas, cet élément nest pas suffisant pour faire naître un quelconque doute quant à limplication de B.A.________ le 11 mai 2022.
Entreposage du butin
13.Concernant le butin, la défense ne revient pas sur tous les éléments impliquant la prévenue, qui ont été exposés de manière précise et complète dans le jugement attaqué et qui ont conduit les premiers juges à retenir que B.A.________ avait entreposé à son domicile le produit du vol commis àLocalité_2le 10 mai 2022. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Cest en vain que la défense soutient que la prévenue a été interrogée une seule fois sur le recel du butin et que le tribunal criminel ne pouvait qualifier ses déclarations dévolutives à ce sujet et en tirer un argument en sa défaveur. En réalité, le tribunal criminel a fait une appréciation plus générale (complète) en observant que les explicationsdesprévenus étaient évolutives et quils avaient fait de fausses déclarations.
On peut suivre la défense lorsquelle affirme que le seul fait que D.________ (amie de B.________) ait remis à la prévenue un sac contenant notamment des objets de provenance illicite, que celle-ci a entreposé chez elle, ne permet pas de dire quelle connaissait lorigine délictuelle des affaires. Le constat de la défense est toutefois très partiel puisquil résulte du jugement entrepris que la prévenue connaissait le passé criminel de B.________, quelle savait quil continuait à commettre des vols, quelle-même a été active les 15 mars et 11 mai 2022, que le sac remis par D.________ contenait aussi des objets appartenant à la prévenue (ce qui supposait quelle y avait eu accès), que ce sac aurait pu être déposé partout ailleurs, que le fait quil soit dissimulé à la cave nétait pas anodin et que la prévenue a manifesté sa volonté (générale) de dissimulation.
Le fait que le sac dissimulé contenait dautres objets, ne résultant pas du vol du 10 mai 2022, nest ici pas déterminant. Il demeure que des biens volés le 10 mai 2022 sy trouvaient (comparer la liste des objets volés dans le fourgon de lentreprise H.________ Sàrl avec celle des objets retrouvés dans la cave des prévenus; se retrouvent dans les deux listes les objets suivants : 1 téléphone Samsung dans sa boîte dorigine IMEI [2] dune valeur de 1'099 francs; 1 téléphone Samsung neuf IMEI [3] dune valeur de 349 francs; 1 câble USB Apple Lightning dune longueur de 1 m. dune valeur de 10 francs).
QUALIFICATION JURIDIQUE
14.Il convient, sur la base des faits retenus (soit les mêmes que le tribunal criminel), de qualifier juridiquement le comportement reproché au prévenu A.A.________.
15.Larticle139 CPfaisait partie des dispositions objet de la révision du 17 décembre 2021 (loi fédérale sur lharmonisation des peines), entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 (FF 2018 2889). Sa teneur na toutefois pas été modifiée en lien avec les infractions qui entrent ici en ligne de compte.
L'article139 CPdispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).
16.Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).
Dans un arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a indiqué quil était correct de retenir une coaction dans le cas dune prévenue accompagnant un auteur ayant dérobé des bouteilles dalcool dans différents commerces, la prévenue ayant fait des passages récurrents dépourvus de toute justification dans ces commerces et des enregistrements de vidéosurveillance attestant de son rôle de guet (arrêt 6B_1044/2023 cons. 1.2.2).
Dans un arrêt du 22.05.2024 (6B_1159/2023 cons. 2.2 et 2.3), le Tribunal fédéral a reconnu un chauffeur comme coauteur de vols.
17.La commission en bande prévue au chiffre 3 de larticle139 CP est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun dun acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi quune volonté commune dagir en bande (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2).
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'article 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du TF du11.07.2024 [6B_344/2023]cons. 1.1.3 et les réf. cit.).
Pour que l'aggravante de la bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts du TF du 11.07.2024 précité cons. 1.1.3 et les réf. cit.; du19.01.2024 [6B_1183/2023]cons. 3.1).
Les missions précises attribuées à lun des membres de la bande ne sont pas forcément déterminantes lorsquil sagit de retenir ou non la circonstance de la bande. Le rôle spécifique dun membre considéré au sein de la structure devra, le cas échéant, être pris en compte lors de la fixation de la peine. Pour que la circonstance de la bande soit retenue, il nest en outre pas nécessaire que chacun des membres soit présent lorsque les infractions sont commises par la bande (arrêts du TF du08.12.2021 [6B_689/2021]cons. 1.3.2; du26.05.2016 [6B_42/2016]cons. 2.2).
18.En lespèce, il résulte des faits retenus que le prévenu était aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, du début à la fin de lopération, quil conduisait le véhicule emprunté par B.A.________ à K.________ (véhicule quil a ensuite lui-même remis à sa détentrice une fois de retour àLocalité_1), que les deux protagonistes étaient en contact avec leurs téléphones (dotés de cartes SIM à usage unique), que A.A.________ a fait le guet pendant que B.________ forçait la serrure du fourgon de lentreprise F.________ SA et quils sont ensuite rentrés ensemble àLocalité_1.
Il ne fait ici aucun doute que A.A.________ a participé à linfraction en tant que coauteur et non comme complice. Sil na pas lui-même forcé la porte du fourgon et dérobé les deux colis sy trouvant, il a fourni la logistique (le transport) indispensable à ce type dinfraction et procédé à la surveillance des lieux le moment venu. Sa contribution à lexécution de linfraction était essentielle.
Il résulte également de ce qui précède que le prévenu a accompagné B.________ àLocalité_2, le 10 mai 2022, dans lintention de commettre des vols. Il a conduit son propre fourgon Iveco et, comme pour linfraction du 15 mars 2022, il a fait le guet le moment venu, pendant que son comparse soustrayait les biens du fourgon Ford Transit qui appartenait à lentreprise H.________ Sàrl.
Ici aussi, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi comme coauteur, et non comme complice.
Sagissant des faits du 11 mai 2022 (fourgon de G.________ GmbH), on a retenu que le prévenu était présent au moment de la tentative de vol. On retiendra quil avait le même rôle que précédemment, lors des vols des 15 mars et 10 mai 2022, sans que lon puisse toutefois établir sil a, là aussi, fait le guet.
Se pose dès lors la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de larticle139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate en anticipant ce qui sera encore vu plus bas en lien avec B.A.________ (cf. infra cons. 7) que B.________, A.A.________ et B.A.________ ont non seulement agi de concert, mais en sorganisant entre eux et en collaborant de manière suffisamment intense pour que lon puisse parler dune bande. Les éléments suivants ressortent des faits retenus plus haut :
-La collaboration : les rôles étaient définis entre les trois protagonistes; A.A.________ et B.A.________ soccupait de la logistique (en particulier de la mise à disposition dun véhicule et du transport) et B.________ commettait physiquement les vols dans les fourgons (forcer la serrure et prendre les colis visés). A.A.________ (les 15 mars et 10 mai 2022) et B.A.________ (le 11 mai 2022) faisaient le guet. La collaboration était étroite et les fonctions étaient attribuées selon le critère de lefficacité : cest ainsi B.A.________ qui a été chargée de se procurer deux nouvelles cartes SIM et daller demander le véhicule de K.________ (celle-ci étant la nounou des enfants de celle-là, elles se connaissaient bien). Cest à nouveau B.A.________ qui a pris contact avec K.________ pour discuter de la prochaine audition du témoin.
-La volonté de sassocier pour commettre des infractions : en lespèce, la volonté des protagonistes de sassocier ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et limplication de chacun lors de la commission des infractions; ce nest quà partir du moment où B.________ a rejoint A.A.________ et B.A.________ que les opérations ont débuté; les comparses ont mis un terme à leurs actions en raison de linterpellation de B.________. Il semble sinon très vraisemblable quils aient encore perpétré dautres vols, en appliquant le mode opératoire déjà mis en uvre.
-Lintérêt supérieur de la bande : certains rôles étaient interchangeables; ainsi, si A.A.________ a fait le guet les 15 mars et 10 mai 2022, cest B.A.________ qui a été investie de ce rôle le 11 mai 2022.
19.Le prévenu conteste la qualification juridique du recel en ce qui le concerne.
Selon larticle160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer quun tiers a obtenu la chose au moyen dune infraction contre le patrimoine. La formule «un tiers» montre clairement que linfraction doit être commise par autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 66 ad art. 160). Ainsi, lauteur, lauteur médiat ou le coauteur de linfraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53cons. 1b).
En lespèce, il a été retenu que le prévenu était coauteur du vol commis le 10 mai 2024. La prévention de recel, qui porte sur le produit de ce vol, doit dès lors être écartée et le prévenu acquitté de cette infraction.
Sagissant des objets nétant pas le produit du vol commis le 10 mai 2022, ceux-ci nont pas été décrits dans lacte daccusation (cf. supra let. T) et le prévenu doit aussi être acquitté de la prévention de recel portant sur ces objets.
En définitive, linfraction de recel doit être totalement abandonnée en ce qui concerne A.A.________.
20.Il convient, sur la base des faits retenus, de qualifier juridiquement le comportement reproché à la prévenue B.A.________.
21.La prévenue connaissait les antécédents de B.________ et de A.A.________ et elle savait que celui-là continuait à commettre des vols ou à tout le moins lenvisageait. La prévenue a fourni les cartes SIM pour le vol du 15 mars 2024. Elle a aussi organisé lemprunt de la voiture de K.________ qui sera utilisée le matin du 15 mars
2022. À la suite des premiers juges, la Cour pénale retiendra que la prévenue a montré, par son comportement (mensonge à K.________ pour obtenir la voiture; demande insistante auprès de K.________ pour quelle ne parle pas de lamende pour excès de vitesse; tentative dinfluencer son témoignage) quelle savait pertinemment pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin du véhicule.
Il ne fait aucun doute que la prévenue a participé à linfraction en tant que coauteur et non comme complice. Si elle ne sest pas elle-même rendu àLocalité_2le 15 mars 2024 et na pas forcé la porte du fourgon, ni dérobé les deux colis sy trouvant, elle sest procurée le moyen de transport et la remis à ses comparses, en sachant ce quils allaient faire. Elle a montré, par son comportement, quelle sassociait pleinement à la décision prise par ses comparses, en étant active au moment de préparer linfraction (recherche dun moyen de transport). Sa contribution était essentielle à lexécution de linfraction, étant précisé quil nest pas nécessaire, pour retenir la coaction, que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte. La prévenue était pleinement associée puisquelle a encore veillé, après la commission de linfraction, à ce que K.________ pourrait dire au sujet de lamende reçue par A.A.________, qui pourrait éveiller les soupçons.
Les mêmes observations peuvent être faites en lien avec la participation de B.A.________ lors de la tentative de vol du 11 mai 2022, son implication étant, là, encore plus évidente.
22.Se pose la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de larticle139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate que, à deux reprises (les 15 mars et 11 mai 2022), la prévenue a agi de concert avec B.________ et A.A.________. Elle sest occupée du moyen de transport (le 15 mars
2022); elle était présente et a fait le guet le 11 mai 2022, alors que B.________ tentait de commettre un vol. Cest vain que la défense soutient, en dernier lieu par la voix du mandataire de la prévenue devant la Cour pénale, que les éléments au dossier ne permettraient pas de retenir laggravante de la bande. La volonté des protagonistes dagir en bande, comme on la déjà vu en lien avec A.A.________, ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et limplication de chacun lors de la commission des infractions.
23.La prévenue conteste linfraction de recel, en soutenant en particulier que les objets retrouvés dans la cave ne provenaient pas du vol commis le 10 mai 2022 (auquel elle na pas participé). Comme on la vu, trois objets figurant dans le sac proviennent bien du vol commis le 10 mai 2022 (cf. supra cons. 5.4) et largument se révèle dès lors sans consistance.
La prévenue nest pas convaincante lorsquelle affirme que, quoi quil en soit, elle ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) que les objets seraient le produit dune infraction. Vu son implication dans les autres vols, il serait contraire à toute logique de conclure à lignorance totale de la prévenue au sujet des biens volés le 10 mai
2022. Comme B.________ et A.A.________, elle nignorait pas la provenance des biens volés.
Devant la Cour pénale, la défense a soutenu quun objet placé dans une cave nétait pas dissimulé, sa situation nétant, finalement, pas différente dun bien déposé dans le salon dune maison. On ne peut la suivre. Pour quil y ait dissimulation, il suffit que lauteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple quil la cache chez lui (cf.Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 36 ad art. 160 et les auteurs cités). Lorsquun auteur réceptionne des objets soustraits dun fourgon chargé du transport dun dépôt à un magasin (le 10 mai 2022), il est patent quil amène ces objets à un endroit inattendu lorsquils les cache dans sa cave, voire même dans son salon.
Linfraction est réalisée.
Fixation de la peine (genre et quotité)
24.Concernant A.A.________, linfraction de recel est abandonnée et la peine globale prononcée par le tribunal criminel doit être revue en conséquence.
25.Les premiers juges ont rappelé de manière correcte les règles relatives au genre de peine (art. 41 CP), à la fixation de la peine (art.47 CP), à la suspension partielle de son exécution (art. 43 CP) et celles relatives au concours (art.49 al. 1 CP). Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Sagissant du genre de peine (privation de liberté) quil convient de retenir, il peut être renvoyé au jugement entrepris (cons. 15/a).
Linfraction la plus grave est, comme la retenu le tribunal criminel, le vol en bande du 15 mars 2022. La culpabilité du prévenu est lourde. Lintensité criminelle est importante, le prévenu sétant organisé avec ses comparses et sétant attaqué à un fourgon fermé dans le but dy soustraire des cartons contenant des objets de valeur. La valeur totale des objets dérobés se monte à environ 360000 francs, soit une somme considérable. Le prévenu ninterrompra son activité délictueuse quaprès larrestation de B.________ (le 11 mai 2022), après avoir commis un autre vol (le 10 mai 2022) et tenté un troisième (celui du 11 mai 2022). Son mobile est égoïste, le prévenu étant uniquement motivé par lappât du gain. Il a un travail et pouvait aisément gagner de largent légalement et, donc, renoncer à son activité criminelle. Si on ne peut reprocher au prévenu de ne pas avoir collaboré au cours de linstruction, on retiendra son absence de prise de conscience et le fait quil na pas envisagé dindemniser même modestement les lésés. On ne peut ignorer ses antécédents judiciaires, pour lesquels il a subi de la détention. Au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, le prévenu était en libération conditionnelle. Sa situation personnelle était pourtant favorable, le prévenu ayant au moment des faits un travail, une compagne et deux enfants en bas âge. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de base de24 mois.
Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du vol du 10 mai 2022 et de la tentative de vol du 11 mai
2022. Pour ces deux infractions, on peut renvoyermutatis mutandisaux considérations déjà faites pour le vol en bande du 15 mars 2022. Pour linfraction commise le 10 mai 2022 (biens dune valeur totale denviron 4'500 francs), il convient daggraver la peine de base de4 mois. Celle-ci doit être encore aggravée de3 moispour la tentative de vol du 11 mai 2022.
Cest dès lors une peine privative de liberté de 31 mois quil convient de prononcer à lencontre de A.A.________ pour les nouvelles infractions.
26.Sur la question de la révocation de la libération conditionnelle, le mandataire de lappelant a soutenu, dans une argumentation subsidiaire présentée dans le cadre de la plaidoirie de son mandataire, que si linfraction de recel était abandonnée (et non les infractions de vol en bande), le pronostic visé à larticle 89 al. 2 CP ne devrait pas être qualifié de défavorable. Pour lui, la conduite de lappelant a été exemplaire depuis le 10 janvier 2023, soit le jour de sa remise en liberté par le ministère public. Hormis sa condamnation en 2018, le prévenu na aucun antécédent. Il travaille et a une famille. La restitution de ses passeports par la direction de la procédure de la Cour pénale ne la pas conduit à quitter le territoire suisse. Sa libération conditionnelle devrait être maintenue, éventuellement avec le prononcé dun avertissement et une prolongation de la durée dépreuve prévue initialement.
Dans sa déclaration dappel du 18 mars 2024, A.A.________ a présenté une argumentation (principale) visant son acquittement total et la réforme en conséquence des chiffres 12 à 18 du dispositif du jugement du tribunal criminel. Cest exclusivement dans cette perspective quil a sollicité quil soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle. On peut sinterroger sur la recevabilité de la critique, soulevée subsidiairement pour la première fois en plaidoirie. La question peut toutefois rester ouverte ici puisque, comme on va le voir, le grief doit de toute façon être rejeté.
27.Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1rephr. CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2ephr. CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'article 89 al. 2 CP, il suffit comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt du TF du18.09.2024 [7B_91/2023]cons. 8 et les arrêts cités).
Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), on peut se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêt du 18.09.2024 précité cons. 8).
28.En lespèce, il est établi que le prévenu a commis de nouveaux crimes durant le délai dépreuve. Il convient dès lors dexaminer sil peut être renoncé à la réintégration, conformément à larticle 89 al. 2 CP.
On retiendra que,même si lappelant a fait précédemment lobjet dune seule condamnation, le 6 septembre 2018, celle-ci a été prononcée pour des infractions dune gravité certaine (notamment brigandage, entrave à laction pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment dargent) qui lui ont valu le prononcé dune peine privative de liberté de 7 ans. La propension de lappelant à récidiver, en commettant des vols en bande, ne plaide pas en sa faveur. Comme membre de la bande, le prévenu était chargé de la logistique; il avait le statut de chauffeur et de guetteur. Il a agi, comme ses comparses, en faisant preuve dorganisation et en étant mû uniquement par lappât du gain.
Lappelant ne saurait rien tirer de son travail et de ses relations familiales puisque, au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, sa situationpersonnelle était favorable : il avait un travail, une compagne et deux enfants en bas âge (le second étant né en avril 2022), éléments protecteurs qui ne lont pas empêché de récidiver. Il a agi avec une détermination peu commune et sans état dâme puisquil a pris la décision dagir, alors même quil vivait encore (pour quelques mois) sous lépée de Damoclès que représentait la libération conditionnelle (celle-ci arrivant à échéance en octobre 2022) et que son deuxième fils, A.A.________, venait de naître (en avril 2022).
Même si lon considère le fait allégué par la défense que le prévenu na pas récidivé depuis sa libération en janvier 2023 (étant précisé que ne pas récidiver est en principe une attitude normale que lon peut attendre de chacun), cet élément doit demblée être fortement relativisé par ce qui précède, notamment le fait que le prévenu na montré aucune prise de conscience et quil na pas envisagé dindemniser même modestement les lésés («Aujourdhui, je travaille, je suis indépendant. Lentreprise évolue de plus en plus. Les activités sont les mêmes et je nai pas eu de problèmes depuis. Mon activité professionnelle est effectivement rentable (). Ma famille et mes enfants ont ce dont ils ont besoin (). Je navais pas connaissance de lactivité illicite de B.________. Si jen avais eu connaissance, mon comportement naurait pas été identique, bien sûr que non. Avec le recul, jaurais mieux réfléchi, cest difficile à dire quand on pense quon est en train de faire quelque chose de bien, de juste. Mon travail était juste, je ne savais pas. Je nai rien parlé avec lui (). Je ne crois pas que B.________ avait connaissance de mes antécédents et de ma période de libération. Je ne sais pas»).
Labsence de récidive depuis janvier 2023 et limplication du prévenu dans son travail ne permet ainsi pas de contrebalancer son parcours criminel, ni les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants, au vu de lensemble des circonstances, pour raisonnablement considérer quil ne commettra pas dautres infractions.
La révocation de la libération conditionnelle doit dès lors être prononcée.
29.Il sagit de fixer une peine densemble en vertu de larticle49 CP(art. 89 al. 6 CP). Le solde de la peine est de 2 ans et 4 mois, devenu exécutoire à la suite de révocation de la libération conditionnelle. Il nest ici pas nécessaire de déterminer précisément la quotité de la peine quil convient de prononcer en vertu du principe de laggravation. Celle-ci serait quoi quil en soit nettement supérieure à 5 mois, soit la différence entre la peine de 31 mois sanctionnant les nouvelles infractions et celle, globale, de 36 mois prononcée par le tribunal criminel, au-delà de laquelle la Cour pénale ne peut aller, sous peine de transgresser le principe de linterdiction de lareformatio in peius.
Il convient ainsi den rester à la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par le tribunal criminel.
La peine densemble prononcée suite à une procédure de réintégration au sens de larticle 89 al. 6 CP ne peut être assortie du sursis (cf.ATF 135 IV 146cons. 2.4.2) et il convient de confirmer la peine ferme de 36 mois prononcée par les premiers juges. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur les arguments soulevés par le mandataire du prévenu dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, qui visaient à obtenir loctroi du sursis.
30.B.A.________ ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre de manière distincte. En particulier, elle ne plaide pas, subsidiairement, une réduction de la peine fixée pour le recel au motif que certains objets retrouvés dans la cave ne résulteraient pas du vol commis le 10 mai 2022.
On relèvera au demeurant, en lien avec ce dernier point, que le réexamen de la peine fixée pour le recel présupposerait une nouvelle analyse de la peine prononcée dans son ensemble. Comme on la vu, les peines fixées par le tribunal criminel pour sanctionner linfraction la plus grave (le vol en bande commis le 15 mars 2022) sont trop clémentes. Un réexamen supposerait dès lors, pour la prévenue, une augmentation importante de la peine de base, qui compenserait très largement la légère diminution de la peine à laquelle il conviendrait, le cas échéant, de procéder en lien avec linfraction de recel.
Le jugement entrepris, en tant quil concerne lappelante, sera également confirmé sagissant de la peine retenue.
Expulsion
31.Lappelant est de nationalité suisse et lexpulsion na pas été prononcée par le tribunal criminel.
Le tribunal criminel a renoncé à expulser B.A.________. En labsence dun appel (joint) du ministère public, cette question ne peut être revue par lautorité dappel.
Séquestres
32.Lappelante considère que les objets suivants doivent lui être restitués : un iPhone 11 Purple; un téléphone portable Huawei noir; un MacBook Air modèle A2179 EMC 3305; un téléphone portable Wiko rose. Elle considère que le jugement entrepris est entaché dun grave défaut de motivation, qui consacre la violation de son droit dêtre entendue, les premiers juges nayant pas motivé leur décision en lien avec chacun des objets considérés. Elle soutient que les objets réclamés, référencés sous les numéros 2, 3, 10 et 11 du procès-verbal de la perquisition du 17 juin 2022, lui appartiennent, ce que les pièces au dossier confirment. Elle produit aussi un justificatif de lachat du Macbook Air visé au chiffre 10 du procès-verbal précité.
La motivation fournie par le tribunal criminel sur ce point est certes très succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre le motif layant conduit à confisquer et à ordonner la destruction des objets saisis. Le droit dêtre entendue de lappelante (sous langle du droit à obtenir une décision motivée) na donc pas été violé.
Les objets revendiqués par lappelante figurent sous les libellés suivants, dans le document établi par la police le 16 janvier 2023 :
-iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM : «Appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Macbook Air modèle A2179 EMC 3305 : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Téléphone portable Wiko rose : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
Chacun des quatre objets figure dans la colonne «Transmis avec le rapport», mais non dans les colonnes «Rendu contre quittance» ou «Détruit».
Ces objets, qui appartiennent au couple A.A.__B.A.__ et qui ont été retrouvés dans le «hall» et la «chambre parents» des prévenus, doivent être restitués à B.A.________, qui est lauteur de la requête.
A.A.________ ne conteste pas de manière distincte le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris (cf. art. 404 al. 1 CPP).
Le chiffre 24 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé, excepté pour les quatre objets précités, qui seront restitués à B.A.________.
Passeports de A.A.________
33.Concernant les passeports suisse et brésilien de A.A.________, il convient de rappeler que ceux-ci dont la confiscation sinscrivait initialement dans le cadre de mesures de substitution à la détention lui ont été restitués par la direction de la procédure le 12 avril 2024, la confiscation ne reposant plus sur aucune décision valable et aucun motif nouveau au sens de larticle 232 CPP nétant apparu au cours de la procédure dappel. La décision est entrée en force avec immédiat (art. 232 al. 2 CPP).
Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris («ordonnance la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien») na dès lors plus de raison dêtre. La Cour pénale se limitera à constater que la restitution des passeports a déjà eu lieu.
Conclusions civiles
34.Les appelants ne contestent pas ce point de manière distincte. Il ny a dès lors pas lieu de sy attarder (cf. art. 404 al. 1 CPP).
Conclusions, frais et indemnités
35.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels de A.A.________ et de B.A.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué annulé en ce qui les concernent.
Concernant A.A.________, le jugement est réformé en ce sens quil doit être libéré de la prévention de recel (art.160 CP). Il convient de revoir la répartition des frais de première instance, en faveur du prévenu, pour tenir compte de cet acquittement. Dans le jugement attaqué, les frais judiciaires étaient mis à sa charge à raison des 4/5 (le 1/5 étant laissé à la charge de lÉtat). Il convient de les mettre à sa charge à hauteur des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de lÉtat. Le montant de lindemnité davocat doffice qui lui est accordé sera remboursable, par lui, dans la même proportion (soit à raison des ¾).
Vu lissue de la cause, il ny a pas lieu dallouer à A.A.________ une indemnité au titre du tort moral pour détention injustifiée.
Sagissant de B.A.________, le jugement est réformé en ce sens que la restitution des quatre objets lui appartenant (un iPhone; un téléphone portable Huawei; un Macbook Air; un téléphone portable Wiko) sera ordonnée, la confiscation et la destruction étant ordonnée pour les autres objets. Aucune infraction nayant été abandonnée, il ny a pas lieu de diminuer les frais judiciaires mis à sa charge, ni de revoir la part remboursable de lindemnité de son avocat doffice.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 2'250 (9/10 de 2'500 francs), à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs (1/10), le solde (500 francs) étant laissés à la charge de lÉtat.
Il sagit de déterminer la rémunération du mandataire de A.A.________. Il ny a pas lieu de tenir compte de la période antérieure à la notification du jugement entrepris (entre le 20.11.2023 et le 21.02.2024).
Pour la période entre le 26.02.2026 (Etude jugement) et le 30 mai 2024 (Courrier au Tribunal), il convient de fixer lindemnité davocat doffice. Il faut tenir compte du temps consacré à la déclaration dappel (Etude jugement; Etude dossier; Rédaction déclaration dappel), soit un total de 10h35. Une durée de 1h00 peut être comptabilisée pour les contacts avec le client (soit une réduction de30 min.). De nombreuses correspondances ont été échangées entre le mandataire et la direction de la procédure et/ou le client. Traitant de la restitution des passeports du prévenu, elles étaient nécessaires. Elles peuvent être prises en compte. Au total, pour cette période, cest une durée de 14h10 quil convient de retenir. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'550 francs, auquel il faut ajouter 127.50 francs (5 % de frais forfaitaires), 40 francs (frais de transport effectifs) et (sur 2'717.50 francs) 220.10 francs (8,1 % de TVA). Cest dès lors une indemnité de 2'937.60 francs quil convient dallouer au mandataire au titre dindemnité davocat doffice. Ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur de 9/10 par le prévenu.
Pour la période à partir du 14 juin 2024 (soit depuis le moment où il a renoncé à lassistance judiciaire), il convient de fixer lindemnité de dépens(cf. art. 429 CPP) due à A.A.________. Le mandataire a comptabilisé une durée de 14h30. Il faut tenir compte de la durée effective de laudience (5h00 et non 4h00) et, donc, dajouter 1h00au mémoire déposé par lavocat. La nécessité des contacts avec le mandataire de B.A.________ nest pas établie. Il convient décarter le temps qui est consacré à cette activité dans le mémoire (45 min.) et les frais de transport effectifs. Pour la préparation de laudience, le mandataire a comptabilisé 8h45 heures (Etude dossier [2x]; Recherche juridique; Reprise dossier Préparation audience dappel). La durée est excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de5h15). Pour le reste, le mémoire peut être repris tel quel. Au total, cest une durée de 9h30 quil convient de retenir (14h30 5h00). Au tarif horaire de 300 francs, il en résulte un montant de 2'850 francs, auquel il faut ajouter 142.50 francs (5 % de frais forfaitaires) et (sur 2'992.50 francs) 242.40 francs (8,1 % de TVA). Le montant de lindemnité de dépens se monte à 3'234.90 francs. Cest dès lors un montant de 323.50 francs (1/10 x 3'234.90 francs) quil convient dallouer au mandataire du prévenu (cf. art. 429 al. 3 CPP).
Il sagit de fixer le montant de lindemnité davocat doffice dû à B.A.________. Son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires comptabilisant une activité de 27h02. Certains postes (20 min. au total) concernent du travail de secrétariat (envoi de copies, etc.) (20.11.2024; 03.12.24) déjà compris dans le tarif horaire du mandataire doffice qui comprend une part pour les frais généraux. Les contacts avec la cliente doivent être fixés à 1h30 (au total). Il convient dès lors de réduire le temps facturé de34 min. La durée effective de laudience devant la Cour pénale était de 5h00 (et non 4h00), soit uneaugmentation de 1h00. Le temps prévu pour lentretien avec la cliente (avant et après audience) et la réserve pour opérations futures (total de 1h30) doivent être réduits de30 minutes. La nécessité des contacts avec Avocat_1 nest pas établie. Il convient décarter53 minutes. Il faut comptabiliser le temps consacré à la rédaction de la déclaration dappel (10h00), mais réduire la durée de la préparation de laudience (7h30), excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de4h00). Au total, cest une durée de 21h45 quil convient de retenir (27h02 - 5h17). Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 3'915 francs, auquel il faut ajouter 195.75 francs (5 % de frais forfaitaires), 50 francs (frais de transport effectifs) et (sur 4'160.75 francs), 337 francs (8,1 % de TVA). Cest dès lors un montant de 4'497.75 francs qui sera alloué au mandataire au titre dindemnité davocat doffice. Ce montant sera remboursable à hauteur de 9/10 par la prévenue.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 139 ch. 3, 160 CP, 426, 428 et 429 CPP
I.Les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et son dispositif est désormais le suivant :
1-10. [concerne B.________ : inchangé]
Sagissant deA.A.________:
11.Libère A.A.________ des préventions de recel (art. 160 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de complicité de dommages à la propriété (art. 22 et 144 CP).
12.Reconnaît A.A.________ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022.
13.Révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 rendue par le Collège des Juges dapplication des peines du canton de Vaud.
14.Le condamne à une peine privative de liberté densemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.
15.Prend acte de la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien de A.A.________ par la direction de la procédure le 12 avril 2024.
16.Ordonne la confiscation, au profit de lEtat, du numéraire séquestré, soit 6.05 francs.
17.Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.
18.Les frais de la cause concernant A.A.________, arrêtés à 18'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 14'012.50 francs (¾ du total des frais), laissant la différence à charge de lEtat.
19.Fixe à 9'929 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat_1, avocat doffice de A.A.________, dont à déduire un acompte de 6'400.05 francs, et dit que ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur des ¾.
Sagissant deB.A.________:
20.ReconnaîtB.A.________coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022, et de recel (art. 160 CP).
21.CondamneB.A.________à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans.
22.Renonce à prononcer lexpulsion à lencontre deB.A.________.
23.Ordonne la restitution de sa carte VISA.
24.Ordonne la restitution àB.A.________des objets suivants : iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM; téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM; Macbook Air modèle A2179 EMC 3305; téléphone portable Wiko rose. Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.
25.Les frais de la cause concernantB.A.________, arrêtés à 17'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 11'494.15 francs, laissant la différence à charge de lEtat.
26.Fixe à 9'477 francs, y compris frais, débours et TVA, étant précisé quaucun acompte na été versé, lindemnité due par lEtat à Avocat_2, avocat doffice deB.A.________, et dit que ce montant sera remboursable parB.A.________à hauteur de 6'160.05 francs.
Sagissant de[B.________,]A.A.________ etB.A.________:
27.Renvoie F.________ SA à agir par la voie civile en application de larticle 126 al. 2 let. b CPP.
II.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à hauteur de 2'250 francs et à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs, le solde (500 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
III.Lindemnité davocat doffice (jusquau 11 juin 2024) due à Avocat_1 est fixée à 2'937.60 francs, ce montant étant remboursable par le prévenu à hauteur des 9/10.
IV.Une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de 323.50 francs est versée à A.A.________, en mains de Avocat_1, pour son activité devant la Cour pénale, depuis le 14 juin 2024.
V.Lindemnité davocat doffice due à Avocat_2 est fixée 4'497.75 francs, ce montant étant remboursable par B.A.________ à hauteur des 9/10.
VI.Le présent jugement est notifié à A.A.________, par Avocat_1, à B.A.________, par Avocat_2 et/ou Avocat_3, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1381), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2023.10), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à G.________ GmbH, à H.________ Sàrl, à F.________ SA, par Avocat_4, et à B.________, par Avocat_5.
Neuchâtel, le 6 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêts du 06.05.2026 [6B_254/2025] et[6B_257/2025]
A.A.A.________, domicilié à Localité_1, est né en 1985 au Brésil, pays dans lequel il a accompli toute sa scolarité. Arrivé en Suisse (pays dont il est également originaire) à lâge de 18 ans, il y a fait larmée pendant presque deux ans. Il a obtenu le grade de sergent. Durant lannée 2020, il est reparti au Brésil. Il est revenu en Suisse en 2021. Durant son séjour au Brésil, il a travaillé dans lentreprise familiale, dirigée par sa mère, qui fabrique des glaces. En Suisse, il a été engagé dans un atelier de menuiserie, dans lequel il a travaillé durant environ sept mois. Puis, il sest lancé à son compte dans le transport et la rénovation. Il est en couple avec B.A.________ depuis 2020. Ils sont les parents de trois enfants (5 ans, 2 ans et 12 mois).
A.A.________ parle français, portugais brésilien et anglais («ou portugais de temps en temps»). Selon B.________, A.A.________ parle «un peu» litalien (pour lespagnol, cf. infra cons. 4.1), voire «très peu».
B.B.A.________, domiciliée à Localité_1, est née en 1986 au Chili, pays dont elle est originaire. En 1989, elle sest établie en Italie avec ses parents. Lorsque ceux-ci se sont séparés, en 1993, elle est repartie au Chili avec sa mère. Elle est arrivée en Suisse en 2005 (soit à lâge de 19 ans). Elle sest mariée et a eu deux enfants (18 ans et 12 ans). Elle a divorcé en 2015 et est restée célibataire un moment. Elle a ensuite eu une aventure de laquelle est née sa fille C.________. Le père est toutefois parti. Vers décembre 2019, elle a rencontré A.A.________. Après la pandémie, leurs contacts se sont intensifiés. Ensemble, ils ont eu trois enfants (5 ans, 2 ans et 12 mois).
Dès 2007, B.A.________ a été engagée dans une station-service, jusquen 2016, puis elle a travaillé en qualité de vendeuse. Dans lintervalle, en 2010, elle a accompli une formation desthéticienne (ongles et épilation).
En 2018, elle est repartie pour le Chili et ses deux aînés sont restés avec leur père. Ils ont ensuite eu des problèmes avec celui-ci et, après quune enquête sociale avait été diligentée, la garde a été retirée au père et les deux enfants ont été placés dans un foyer. Au sujet de cette période, B.A.________ a expliqué que son départ au Chili avait pour but de renouveler son passeport. Elle a soutenu quelle devait impérativement faire une demande à lambassade de Suisse au Chili car son ex-mari navait pas sollicité le regroupement familial et son permis avait été bloqué.
De retour du Chili, lexercice du droit de visite a posé problème et B.A.________ a signalé la situation aux autorités compétentes. Suite à une enquête sociale, la garde des enfants a été attribuée au père. B.A.________, à ce moment-là, navait pas de permis, pas dappartement et pas de situation stable. Depuis la pandémie, les visites ont repris et un point de situation est effectué tous les six mois. Les enfants vont chez leur mère tous les 15 jours et chacun des parents dispose dun mois de vacances avec les enfants.
Durant la pandémie, B.A.________ na plus exercé dactivité professionnelle et elle a été bénéficiaire des services sociaux. Lorsque les commerces ont été à nouveau ouverts, elle a été engagée à 50 % dans un salon de beauté. Elle travaille actuellement dans son salon de coiffure.
B.A.________ parle espagnol (langue maternelle), français, portugais et italien.
C.B.________, domicilié à [ ] (Italie), est né en 1982 au Chili. Il est arrivé en Suisse au début de lannée 2022. Il est ensuite très vraisemblablement retourné en Italie dans le courant du mois davril 2022 et est revenu en Suisse peu avant le 10 mai 2022. Il a déclaré que le but de ses voyages en Suisse était de voir le fils de B.A.________, qui avait alors un peu plus dun mois, et que, «si loccasion se présentait», il avait prévu de commettre des vols. Lamie de B.________, D.________ (« d.________ »), la rejoint en Suisse en avril 2022.
La situation de B.________ ne sera pas examinée de manière plus complète puisque celui-ci, après avoir été condamné par le tribunal criminel a une peine privative de liberté ferme de 36 mois pour dommages à la propriété, vol par métier et tentative de vol par métier, na pas formé dappel contre le jugement du 30 novembre 2023.
D.Selon lextrait du casier judiciaire de A.A.________, celui-ci a été condamné le 6 septembre 2018 par le Tribunal criminel de Lausanne à une peine privative de liberté de 7 ans (850 jours de détention étant imputable sur la peine) pour brigandage, entrave à laction pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment dargent, instigation de blanchiment et instigation dusage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR. Le 26 juin 2020, il a été libéré conditionnellement par lOffice des juges dapplication des peines de Lausanne, avec assistance de probation, le délai dépreuve étant de 2 ans et 4 mois.
E.Les inscriptions suivantes résultent de lextrait du casier judiciaire de B.A.________ :
-Le 28 septembre 2016, elle a été condamnée par le Ministère public de larrondissement de lEst Vaudois (Vevey) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour vol simple.
-Le 7 mars 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de larrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour des dommages à la propriété.
-Le 1erseptembre 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de larrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs, sans sursis, et à une amende de 100 francs, pour violation des règles de la circulation et conduite dun véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
-Le 31 janvier 2018, elle a été condamnée par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 40 francs, sans sursis, pour conduite dun véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou linterdiction de lusage du permis.
-Le 21 juin 2019, elle a été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 20 francs, sans sursis, pour vol simple, faux dans les titres, faux dans les certificats et escroquerie.
-Le 19 novembre 2020, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Fribourg a une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 20 francs, sans sursis, et à une amende de 500 francs, pour blanchiment dargent, vol simple, usage abusif de permis ou de plaques de contrôles au sens de la LCR, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles, conduite dun véhicule automobile sans le permis de conduire requis, fait de laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile.
-Le 28 mars 2023, elle a été condamnée par le Ministère public de Lausanne a une peine pécuniaire de 170 jours-amende de 30 francs, sans sursis, et à une amende de 1'000 francs, pour conduite dun véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou linterdiction de lusage du permis, violation des règles de la circulation routière, voies de fait, menaces et injure.
F.Le 15 mars 2022, E.________, responsable de la sécurité de lentreprise F.________ SA, a pris contact par téléphone avec les services de police pour leur communiquer quun de leurs chauffeurs avait constaté, après une tournée et en revenant du dépôt, que la serrure de sa fourgonnette soit une voiture blanche immatriculée au Tessin était défectueuse et que deux colis, contenant des pièces dhorlogerie, avaient disparu. Des policiers se sont rendus sur place, à la rue [aaa] à Localité_2, accompagné de spécialistes du service forensique. Les premiers actes denquête ont été réalisés et le directeur de la succursale a déposé une plainte pénale au nom de lentreprise F.________ SA.
Le 17 mars 2022, le procureur en charge de laffaire a ouvert une instruction pénale.
Il apparaîtra ensuite que le préjudice subi par la lésée se montait à environ 363'000 francs.
G.Le 11 mai 2022, B.________ a été pris en flagrant délit de vol dans un fourgon de livraison de lentreprise G.________. Rapidement, une patrouille de police sest rendue sur place, à la rue [bbb] à Localité_2.
Le même jour, B.________ a été entendu par la police.
Le 12 mai 2022, il a été auditionné par le ministère public et mis en détention. Il a alors reconnu quil était lauteur du vol commis dans la fourgonnette le 15 mars 2022.
Le 19 mai 2022, il a été auditionné par la police.
H.Il ressort dun rapport de police du 1erjuin 2022 quun vol a aussi été commis à Localité_2, le 10 mai 2022, dans un fourgon Ford Transit blanc de lentreprise H.________ Sàrl. Le préjudice sélève à environ 4'500 francs. Les images de vidéosurveillance de la pharmacie située à proximité du lieu où le vol a été commis nont révélé aucun élément pertinent. Lentreprise a déposé une plainte pénale le 10 mai 2022.
I.Au cours de lenquête, il est aussi apparu que B.________ a eu des contacts avec A.A.________, en couple avec B.A.________. Il a été procédé à leur interpellation.
J.Le 15 juin 2022, B.________ a été entendu par la police.
K.Le 17 juin 2022, B.A.________ et A.A.________ ont tous deux été entendus par la police.
Le même jour, A.A.________ a été auditionné par le procureur et il a été mis en détention.
Le 8 août 2022, le ministère public a décidé détendre linstruction pénale à B.A.________.
Le 17 août 2022, B.________ a été entendu par la police.
L.Le 7 novembre 2022, A.A.________ a été entendu par la police, puis à nouveau le 22 novembre 2022.
M.Le 22 novembre 2022, B.A.________ a été entendue par la police. Un rapport de police a été établi.
N.Le 20 décembre 2022, B.________ a été entendu par la police.
O.Le 23 décembre 2022, A.A.________ a été entendu par la police.
P.Par ordonnance du 10 janvier 2023 du ministère public, A.A.________ a été remis en liberté.
Q.Dans le cadre de lenquête, les personnes suivantes ont été entendues :
-I.________, le 15 mars 2022 : il était le conducteur de la fourgonnette de lentreprise F.________ SA concernée par le vol du 15 mars 2022. Son véhicule personnel a été perquisitionné.
-J.________, le 22 mars 2022 : il est le directeur de la succursale qui a déposé plainte pour F.________ SA.
-K.________, le 13 décembre 2022 : nounou des enfants de B.A.________, elle a prêté son véhicule à celle-ci, qui lui avait indiqué quelle en avait besoin pour aller faire des nettoyages à Localité_3 (la voiture ayant ensuite été utilisée le 15 mars 2022 pour le vol du fourgon de F.________ SA).
R.Divers actes denquête ont été ordonnés :
-Recherches dimages enregistrées par des caméras de surveillance, qui ont en particulier révélé que deux individus étaient impliqués dans le vol du 15 mars 2022. Un rapport complémentaire a été établi le 17 mai 2022.
-Mise en uvre dune diffusion nationale.
-Prélèvement et analyse de traces par le service forensique.
-Expertise «post-effraction» par L.________, expert français en criminalistique, traces et empreintes, spécialisé en traces dintrusion (expert judiciaire auprès de la Cour dappel de Chambéry).
-Complément dexpertise établi par L.________.
-Réception de copies de divers documents (pièce didentité notamment) concernant B.________.
-Perquisition au domicile de A.A.________ et B.A.________. Les objets saisis font lobjet dune liste établis par les enquêteurs.
-Réception de photos du fourgon Iveco utilisé par A.A.________.
-Surveillances téléphoniques. Sur les écoutes du raccordement utilisé par B.A.________.
-Sur la question des scellés et de leur levée. Sur lordonnance de levée de scellés en rapport avec le téléphone de B.A.________. Idem pour A.A.________.
-Exploitation des géolocalisations et détermination du véhicule utilisé le 15 mars 2022.
-Exploitation des géolocalisations.
-Entretien surveillé entre B.A.________ et A.A.________.
-Exploitation des données téléphoniques de A.A.________.
-Analyse du contenu du téléphone portable iPhone 13 Pro Max IMEI [1] de B.A.________ ([messages iPhone et rapport photographies B.A.________]).
-Expertise de la serrure du fourgon de lentreprise F.________ SA et reconstitution. La reconstitution du 15 juin 2022 figure dans un CD côté au dossier.
-Établissement dun rapport de synthèses relatives au vol dans le fourgon H.________ Sàrl et à la tentative de vol dans le fourgon G.________ GmbH.
-Établissement dun rapport de synthèse relative au vol dans le fourgon F.________ SA.
-Établissement dun plan A3 résumant en schéma la chronologie des événements durant la période du 14 au 15 mars 2022.
Les déclarations patrimoniales de A.A.________ et de B.A.________ figurent également au dossier.
S.Le 26 janvier 2023, le ministère public a notifié aux parties lavis de prochaine clôture.
T.Lacte daccusation, établi le 27 mars 2023, contient les préventions suivantes, en ce qui concerne A.A.________ et B.A.________ :
A.A.________:
16.Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun quil partageait avec B.A.________, agi ainsi en vue de se préparer à commettre avec lui des vols sur territoire suisse.
17. À Localité_1 au domicile de B.A.________ et partout ailleurs reçu, sur sa demande, avec B.________, une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2, dans le but de disposer avec B.________de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.
18. Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_2, de concerts avec B.________, depuis Localité_1 dans la Dacia Duster VD[111] mise à leur disposition par B.A.________, opéré avec ce dernier des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.
19. Le 15 mars 2022, de concert avec B.________, possédé chacun une carte SIM relative à lun des numéros précités, sest déplacé de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5 dans le véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________, véhicule emprunté par B.A.________à cette dernière le 15 mars 2022 au matin et remis ensuite par celle-ci lui-même, agi ainsi dans le but de commettre les deux des infractions au patrimoine en Suisse Romande.
20. Entre 10h32 et 10h38, à Localité_2, suite à des repérages entrepris de concerts avec B.________, fait des repérages et le guet sachant que les deux étaient en contact téléphonique permanent, agi ainsi pour permettre à B.________, rue [ccc], de forcer et endommager la serrure (dommage CHF 1'000.-) de la porte arrière de la camionnette FIAT-DOBLO TI[333] de lentreprise F.________ SA cependant que le véhicule était parqué et que le chauffeur était allé faire une livraison, et que B.________ ouvrait la porte arrière et soustrayait deux colis chargés plus tôt dans la journée auprès de M.________ à W.________(NE) et destinés à lentreprise N.________ à V.________/VD, contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36.
21. Muni des deux cartons soustraits, rejoint ensuite par B.________ alors quil lattendait au niveau de la rue [ddd], fait route ensemble à Localité_1, en passant par Localité_4, ramené ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.
22. Après le 15 mars 2022, à Localité_1, en France et partout ailleurs, collaboré avec B.________ à la vente de produit de ce butin horloger à des receleurs, obtenant quelques milliers de francs.
23. Entre le 9 et le 11 mai 2022, àLocalité_1 et partout ailleurs, acheté à S.________ une carte SIM pour le no Tél_3 remise à B.________, afin que ce dernier et lui-même disposent dun moyen de communication dans le cadre des nouveaux vols quils projetaient de commettre ensemble, cependant quil sétait simultanément acheté une carte SIM pour le no Tél_4 dans le même but.
24. Le 10 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre des vols en zone piétonne de Localité_2, étant accompagné de B.________, lequel avait la même intention, PRINCIPALEMENT ainsi que B.A.________SUBSIDIAIREMENT sans que B.A.________ ne participe.
25. Entre 9h15 et 9h30, en zone piétonne de Localité_2, de concert avec B.________, fait des repérages et le guet cependant que ce dernier soustrayait dun fourgon Ford Transit blanc BE[555] de lentreprise H.________ Sàrl des biens pour une valeur de CHF 4'500.-, agi ainsi PRINCIPALEMENT avec B.A.________SUBSIDIAIREMENT sans que B.A.________ ne participe.
26. Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________, en étant au volant du véhicule Iveco VD[444], ainsi que B.A.________ afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2.
27. Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec B.A.________ et B.________, opéré avec cette dernière des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier sétant au préalable muni doutils permettant douvrir des portières de véhicules, dune clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et dun appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.
28. Par son action conjointe avec B.A.________, permis à B.________ douvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin dy soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de lordre qui est intervenu.
29 B.A.________ constatant son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de larrestation de B.________.
30. Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec B.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.
Faits constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP) (SUBSIDIAIREMENT de complicité de dommages à la propriété art. 144/22 CP), de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP)de tentative de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).
B.A.________:
31. Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, Rue [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun quelle partageait avec A.A.________, agi ainsi en vue de faciliter à B.________ la commission de vols sur territoire suisse.
32. À Localité_1 à son domicile et partout ailleurs donné à B.________ une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2 à A.A.________, dans le but de faciliter à ces derniers de disposer de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.
33. Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_1, mis à disposition de B.________ et de A.A.________, sa Dacia Duster VD[111] dans le but que ces derniers opèrent des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.
34. Le 15 mars 2022 au matin, à Localité_1, emprunté à K.________ son véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222], pour permettre à A.A.________, de concert avec B.________, munis chacun dune carte SIM relative à lun des numéros précités, de se déplacer de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5, agi ainsi dans le but et en sachant que les deux précités commettraient des infractions au patrimoine en Suisse Romande, B.________ et A.A.________ parvenant à dérober à Localité_2 deux cartons contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36, A.A.________ ramenant ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.
35. Le 10 mai 2022, accompagné de Localité_1 à Localité_2 B.________ et A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre vols en zone piétonne de Localité_2 ou de faciliter dite commission par les deux susnommés, ceux-ci parvenant à soustraire des biens pour une valeur de CHF 4'500.-.
36. Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________ ainsi que A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444], afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2, ou de faciliter dite commission par les deux susnommés.
37. Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec A.A.________ et B.________, opéré avec le premier des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier sétant au préalable muni doutils permettant douvrir des portières de véhicules, dune clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et dun appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.
38. Par son action conjointe avec A.A.________, permis à B.________ douvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin dy soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de lordre qui est intervenu.
39. Constaté son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de larrestation de B.________.
40. Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec A.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.
Faits constitutifs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP),SUBSIDIAIREMENTde complicité de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).».
U.Par courrier du 17 avril 2023, le mandataire de F.________ SA a déposé ses conclusions civiles devant le tribunal criminel.
V.Laudience des débats devant le tribunal criminel sest tenue le 13 novembre 2023. P.________, qui a travaillé avec A.A.________, a été entendu en qualité de témoin. Les prévenus B.________, A.A.________ et B.A.________ ont été interrogés.
La lecture du jugement a eu lieu le 30 novembre 2023.
W.Il résulte en substance ce qui suit du jugement motivé du tribunal criminel :
Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022
Le tribunal criminel a retenu que A.A.________ et B.A.________ avaient offert le séjour, au moins à une reprise, avant le 15 mars 2022, à B.________ (cons. 2/a), que A.A.________ et B.________ sétaient bien préparés à commettre des vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/d), que B.A.________ avait logé son ami B.________ avant cette date, mais quil nétait pas établi quelle était au courant de ses intentions, ni quelle laurait hébergé en vue de faciliter la commission de vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/e). Les premiers juges ont aussi retenu que B.________ sétait rendu àLocalité_2, avec la Dacia Duster appartenant à B.A.________ et mise à disposition par celle-ci, le 14 mars 2022 afin de repérer les lieux pour le vol du lendemain (cons. 2/f). A.A.________ ne sétait pas rendu àLocalité_2le 14 mars 2022. Quant à B.A.________, elle ne connaissait pas le but du déplacement de B.________ àLocalité_2avec son véhicule à cette date (cons. 2/g).
Vol dans le fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022 àLocalité_2
Les juges précédents ont indiqué que les événements du 15 mars 2022 (vol dans le fourgon de F.________ SA) pouvaient être retenus à lencontre de B.________ (cons. 3).
Ils ont aussi retenu queA.A.________se trouvait aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, quil était en communication constante avec celui-ci, quil avait fait le guet afin de permettre à B.________ de subtiliser les deux cartons contenant des pièces dhorlogerie dans le fourgon de lentreprise F.________ SA, quils sétaient ensuite rejoints au niveau de la rue [ddd] et avaient fait route ensemble jusquàLocalité_1avant que A.A.________ ne ramène la voiture à K.________, qui avait prêté celle-ci (une Mitsubishi Space Star blanche), le matin même, à B.A.________.
Pour forger leur intime conviction, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments : B.________ a déclaré quil nétait pas seul lorsquil a quittéLocalité_2après avoir dérobé les cartons dans le fourgon de F.________ SA; la présence dun comparse à ses côtés est corroborée par les images provenant de caméras de surveillance des magasins situés à proximité, ainsi que par une photographie prise par un radar le 15 mars 2022; B.________ a finalement admis être accompagné par un certain «A», qui sest ensuite révélé être A.A.________; il a ensuite impliqué un certain «Y», de manière peu convaincante puisque ce nom napparaît nulle part dans le dossier et que les déclarations de B.________ se révélaient de manière générale peu crédibles; il résultait en outre de lenquête policière que A.A.________ était bien au volant de la Mitsubishi Space Star blanche appartenant à K.________, la nounou des enfants de A.A.________ et B.A.________ en compagnie de B.________ au moment des faits qui leur sont reprochés; selon les rapports de police, tous deux étaient munis de cartes SIM fournies par B.A.________ et les deux numéros de téléphones correspondants ont déclenché des antennes dans le tunnel de U.________ entre 7h21 et 7h25 (voyage deLocalité_1àLocalité_2), puis entre 10h56 et 11h00 (retour surLocalité_1); entendue, K.________ a déclaré que B.A.________ lui avait demandé sa voiture en lui disant quelle avait besoin dun véhicule avec des pneus neiges pour aller faire des nettoyages à Localité_3, quelle avait ensuite réalisé (en recevant une amende pour excès de vitesse) que B.A.________ lui avait menti, que A.A.________ lui avait ramené la voiture en lui demandant de ne pas parler de lamende à la police, que B.A.________ avait repris contact avec K.________ pour «préparer laudition» de la témoin; selon le tribunal criminel, le témoignage de K.________ était convaincant et elle navait aucun intérêt à incriminer gratuitement A.A.________ et B.A.________; le témoignage de P.________ (qui travaillait avec A.A.________), intervenu devant le tribunal criminel, na aucune crédibilité, le témoin se souvenant précisément de ce quil avait fait prétendument avec A.A.________ le matin du 15 mars 2022, mais nayant pas le moindre souvenir de ce quil avait fait le jour daprès; les images de vidéosurveillance du 15 mars 2022 (sur le lieu du vol) et les relevés téléphoniques des numéros utilisés par les deux comparses montrent que ceux-ci étaient constamment en contact ce matin-là, B.________ ayant des écouteurs dans les oreilles, et que leurs mouvements étaient coordonnés; aucun autre scénario nest envisageable et il faut considérer que A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ subtilisait le butin dans le fourgon.
B.A.________avait fait les démarches pour acquérir deux cartes SIM quelle avait fournies à A.A.________ et B.________. Elle avait également pris linitiative pour que K.________ lui prête son véhicule le 15 mars 2022, le matin très tôt (ce qui ressortait du témoignage de celle-ci). Son comportement montrait quelle savait pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin de ce véhicule : elle avait menti à K.________ au sujet du motif pour lequel elle entendait emprunter sa voiture; elle avait ensuite insisté lourdement auprès de la témoin pour que celle-ci ne parle pas de lamende pour excès de vitesse; elle avait aussi tenté dinfluencer son témoignage. B.A.________ connaissait les antécédents de A.A.________, ainsi que ceux de B.________ et elle savait que celui-ci continuait à commettre des vols. Elle avait dès lors emprunté la voiture de K.________ pour permettre aux deux autres protagonistes de se rendre àLocalité_2dans lintention de commettre plusieurs vols.
Le produit du vol du 15 mars 2022 avait été revendu en France pour presque 18'000 francs. Selon les juges précédents, le doute devait profiter à A.A.________ et il fallait retenir que celui-ci navait pas collaboré avec B.________ à la vente du butin.
Vol dans le fourgon de H.________ Sàrl le 10 mai 2022 àLocalité_2
Le tribunal criminel a retenu que cétait dans lintention de commettre des vols queA.A.________avait conduit B.________ le 10 mai 2022 (cons. 4/a-e). Il sest fondé sur de nombreux éléments figurant au dossier : A.A.________ avait utilisé, exclusivement entre les 10 et 11 mai 2022 une nouvelle carte SIM; les explications fournies en lien avec cet achat (notamment le fait que la carte aurait été destinée à D.________) nétaient pas crédibles; cette carte SIM avait été désactivée seulement quelques jours après larrestation de B.________, ce qui était pour le moins surprenant si elle avait réellement été achetée pour un autre usage que la communication entre les comparses au moment de la commission des infractions; B.________ sétait rendu àLocalité_2le 10 mai 2022, après avoir dormi «chez A», soit A.A.________; A.A.________, au volant de son fourgon Iveco, a conduit B.________ àLocalité_2; vu limplication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022, il était clair quil était au courant de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2, faute de quoi il naurait pas agi comme il lavait fait durant cette période (achat de cartes SIM à usage unique), ce dautant plus que, étant soumis au régime de la libération conditionnelle, il ne pouvait prendre le moindre risque; le mêmemodus operandia été utilisé les 15 mars et 10 mai 2022; il nexistait aucun scénario alternatif et, en particulier, il nétait pas imaginable que A.A.________ aurait uniquement loué son fourgon et ses services de chauffeur à B.________ sans aucune autre intention; comme pour le vol commis le 15 mars 2022, A.A.________ avait fait le guet le 10 mai 2022; il sétait évertué à expliquer, par des déclarations fluctuantes et peu crédibles, quil navait rien vu des agissements de son comparse, ni du carton que celui-ci avait dérobé (il nétait pas sorti du véhicule, ou peut-être pour acheter une boisson; il était seul avec B.________, était allé dans un kiosque pour acheter quelque chose à boire/à manger et quand il était revenu, B.________ était dans le véhicule; il était pourtant sûr quil avait verrouillé le fourgon; il ne savait pas ce que son comparse avait fait; il nétait pas présent lorsque celui-ci avait déposé le carton dans le fourgon [préalablement, il avait reconnu avoir vu B.________ ramener un carton]; il était aux toilettes). Ces déclarations montraient que A.A.________ mentait et quen réalité il savait pertinemment ce quils étaient venus faire; A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ soustrayait les biens du fourgon de lentreprise H.________ Sàrl.
Il ne pouvait pas être retenu queB.A.________se serait rendue àLocalité_2le 10 mai 2022 (cons. 4/f).
Tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH le 11 mai 2022 àLocalité_2
Les premiers juges ont retenu queA.A.________était présent lors des vols commis (physiquement) par B.________, y compris celui du 11 mai 2022. Il nétait pas victime des circonstances et seulement utilisé par B.________ en tant que chauffeur, comme il le prétendait (cons. 5/c). Les déclarations visant à faire croire quils (B.________, A.A.________ et B.A.________) étaient allés à Berne car celle-ci entendait demander la nationalité pour son fils à lambassade du Chili navaient aucune crédibilité. En réalité, ils sétaient arrêtés àLocalité_2pour commettre des vols. Les déclarations de A.A.________ nétaient pas cohérentes.
Il en allait de même pourB.A.________. Non seulement elle était au courant des intentions de B.________, mais elle avait aussi joué un rôle actif le 11 mai 2022. Elle avait eu une discussion avec le prénommé concernant lachat des nouvelles cartes SIM (utilisées exclusivement les 10 et 11 mai 2022). Elle avait commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour ensuite revenir sur ses déclarations et inventer un passage à lambassade de Berne, montrant ainsi quelle cherchait à dissimuler la vérité. Quant à sa réaction après larrestation de B.________ (de laquelle elle avait été témoin), on pouvait observer quelle sétait rendue immédiatement chez O.________ pour changer ses vêtements; elle avait informé A.A.________, par message vocal, de larrestation et parlé de cacher des choses à leur domicile. Elle avait ensuite quittéLocalité_2avec les transports publics, seule, sans repasser au fourgon Iveco. Ce jour-là, B.A.________ avait fait le guet pendant que B.________ commettait le vol (cons. 5/d).
La participation de A.A.________ le 11 mai 2022 et sa présence au même endroit étaient aussi établies. Le tribunal criminel na par contre pas retenu quil aurait, lui aussi, fait le guet. Quant à B.________, il avait été le seul à ouvrir la fourgonnette pour tenter dy dérober son contenu (cons. 5/e-g).
Entreposage du butin
Pour lentreposage du butin, les premiers juges ont considéré quil y avait certainement eu une manigance entre les trois protagonistes; il nétait toutefois pas possible de retenir quil y avait eu une entente entre les trois, qui navaient pas anticipé larrestation de B.________. Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que celui-ci serait aussi impliqué dans lentreposage du butin (cons. 6/a).
Il en allait différemment deA.A.________et deB.A.________, qui étaient, eux, directement impliqués pour avoir caché le produit des vols (cons. 6/b).
Conclusion provisoire
Le tribunal criminel a souligné que les faits ainsi établis résultaient dune investigation policière approfondie, de grande qualité et que les diverses déclarations des prévenus, changeant au rythme des saisons, ne permettaient pas de remettre en doute tous les autres éléments ressortant du dossier (cons. 7).
Qualification des infractions
À titre liminaire, le tribunal criminel a relevé que les textes des articles 139, 144 et 160 CP avaient été adaptés au moment de lentrée en vigueur de la loi fédérale sur lharmonisation des peines et que, en application du principe de lalex mitior, les dispositions légales en vigueur au moment des faits (soit mars et mai 2022) devaient être appliquées (cons. 8).
B.________ a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et A.A.________, ainsi que B.A.________, coupables de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) (cons. 9).
B.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). A.A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété (art. 25 et 144 CP) (cons. 10).
A.A.________ et B.A.________ ont été reconnus coupables de recel au sens de larticle 160 CP (cons. 11).
Fixation de la peine, sursis et révocation de la libération conditionnelle
B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis (cons. 13 et 14).
Sagissant de A.A.________, le tribunal criminel a considéré que linfraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a fixé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour le vol du 10 mai 2022, il a aggravé cette peine de 8 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a encore ajouté 4 mois. Pour le recel, la peine a été aggravée de deux mois. Le tribunal criminel a dès lors prononcé une peine privative de liberté de 24 mois. Il a révoqué la libération conditionnelle et prononcé une peine densemble en vertu de larticle 49 CP (art. 89 al. 6 CP). Il a considéré quune aggravation de 12 mois se justifiait. A.A.________ a ainsi été condamné à une peine densemble de 36 mois, sans sursis (cons. 15-16).
Concernant B.A.________, le tribunal criminel a retenu que linfraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a prononcé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a aggravé la peine de 6 mois. Pour le recel, il a ajouté une peine de 2 mois. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans (cons. 17-18).
Expulsion
Lexpulsion de B.________ a été prononcée pour une durée de cinq ans (cons. 19/c), la mesure devant être inscrite dans le SIS (cons. 20).
La question ne se posait pas pour A.A.________, de nationalité suisse.
Pour B.A.________, le tribunal criminel a renoncé à mettre en uvre une mesure dexpulsion, en signalant que la prévenue serait bien avisée de cesser de commettre des infractions sur le territoire suisse, car il nétait pas certain quun autre tribunal fasse preuve, une nouvelle fois, de clémence (cons. 19).
Séquestres
Sur ce point, il peut être renvoyé au considérant 21 du jugement attaqué.
Conclusions civiles
La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre B.________, A.A.________ et B.A.________ (cons. 22).
Frais et indemnités / assistance judiciaire
Sur ces points, on renverra aux considérants 23 à 26 du jugement attaqué.
X.Dans sa déclaration dappel du 15 mars 2024, B.A.________ conteste fermement son implication dans les vols commis les 15 mars et 11 mai 2022, en soulignant que les premiers juges ont exclu son implication lors des événements du 10 mai 2022. Elle admet navoir pas été exemplaire en terme de collaboration durant la procédure, mais elle explique son attitude par la peur de se voir reprocher des choses quelle navait pas commises. Elle regrette de ne pas avoir demblée saisi lintérêt de collaborer de manière pleine et entière.
Concernant le vol du 15 mars 2022, elle considère que les premiers juges se sont contredits de manière inexplicable : dune part, ils ont affirmé, en lien avec lachat des cartes SIM, quil ne pouvait être établi quelle était au courant des intentions délictuelles de B.________ et, dautre part, en rapport avec lemprunt du véhicule de K.________, quelle savait que le prénommé se déplacerait àLocalité_2pour commettre le vol envisagé. Le fait quelle ait menti à K.________ (à qui elle a emprunté le véhicule, soi-disant pour aller faire des nettoyages à Localité_3, en réalité pour le remettre à A.A.________ et B.________) ne permet pas encore de retenir quelle avait connaissance des plans des prénommés. Cela sexplique simplement par le fait quelle était gênée demprunter le véhicule à K.________ pour le confier à quelquun que celle-ci ne connaissait pas. La prévenue admet quelle a cherché à avoir des contacts avec K.________ à la fin de lannée 2022 et quelle sest finalement entretenue avec elle. Elle reconnaît que, même si elle navait« pas lintention de mettre des mots dans la bouche de lintéressée, respectivement dinfluencer son témoignage», elle naurait pas dû agir ainsi et elle le regrette. Elle la fait car elle sinquiétait du fait quon puisse considérer que A.A.________ et elle-même seraient impliqués dans cette affaire. Pour elle, ces contacts ne permettent pas détablir quelle connaissait, au moment des faits, lintention de B.________. Ce nest pas non plus parce quelle savait que, par le passé, B.________ avait commis des vols (en Italie), quelle devait partir du principe quil avait lintention den commettre de nouveaux lors de son passage chez eux. En définitive, la prévenue a simplement apporté une aide à une connaissance de longue date, alors que celui-ci le lui demandait. En particulier sagissant du véhicule de K.________, elle a organisé cet emprunt à la demande de B.________, qui avait besoin dun véhicule doté de pneus neiges, sa propre automobile nen ayant pas, étant précisé quil avait beaucoup neigé quelques jours auparavant.
Sagissant du vol du 11 mai 2022, la prévenue était effectivement présente à Berne le 11 mai 2022 et il ne sagit pas dune explication créée de toutes pièces par les coprévenus pour expliquer leur passage parLocalité_2. Si cette escapade nest évoquée quau moment des débats de première instance, cela sexplique par le fait que les coprévenus navaient pas de raison de mentionner spontanément le crochet quils avaient fait à Berne. En outre, lexplication a été donnée de manière unanime et concordante par les coprévenus en audience. En particulier, B.________ a été placé en détention dès son arrestation le 11 mai 2022 et il ne pouvait ainsi avoir convenu dune version avec ses coprévenus. Interrogé le premier lors des débats, il a spontanément parlé de leur passage à lambassade de Berne. Il convient dès lors de retenir que cest bel et bien pour se rendre à lambassade chilienne à Berne que la prévenue sest jointe à lexpédition de A.A.________ et B.________, sans quelle ait connaissance des intentions de ce dernier. Concernant sa réaction au moment de larrestation de B.________, la prévenue explique quelle a tout à coup compris quil avait fait «quelque chose», quelle a voulu partir en urgence avec A.A.________ car elle ne voulait pas que celui-ci ait des soucis «pour des choses qu[ils navaient] pas faites», quelle a paniqué et craignait dêtre associée aux actes de B.________, quelle avait peur des conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour elle et surtout pour sa famille, quelle a ainsi eu une réaction à la hauteur de ce quelle venait de comprendre. La prévenue considère quon ne peut tirer aucune conclusion de sa réaction. Sagissant du fait quelle aurait fait le guet ce jour-là àLocalité_2, il ne repose sur rien dautre que sa présence dans cette localité, ce qui est insuffisant pour lincriminer. Le fait quelle soit sortie du fourgon en même temps que B.________ ne permet pas non plus détablir sa culpabilité.
Concernant le recel du butin, les déclarations de la prévenue ne peuvent être qualifiées dévolutives puisquelle na été interrogée quune seule fois à ce sujet. Le seul fait quune amie de B.________ lui a remis un sac, et quelle la entreposé à la cave, ne permet en aucun cas de retenir quelle connaissait lorigine délictuelle des affaires. Le message vocal envoyé par la prévenue à A.A.________ le 11 mai 2022 (il est question de deux iPhones et dun Samsung à 700 francs) ne permet pas détablir un lien avec le butin du vol du 10 mai 2022. Il a dailleurs été établi quil ny avait aucun iPhone dans la cave. Enfin, on ne peut rien déduire sur la base des autres objets retrouvés dans la cave (câbles, chargeurs, etc. dans leur emballage dorigine), qui pouvaient avoir été acquis légalement par B.________, même si la situation économique de celui-ci nétait pas très favorable.
Sagissant de la qualification juridique de vol (art. 139 CP), même sil fallait retenir que la prévenue avait prêté le véhicule de K.________ en sachant que B.________ lutiliserait pour commettre un vol (respectivement quelle sétait jointe à son expédition le 11 mai 2022 pour laccompagner dans sa tentative de vol), la circonstance de la bande ne pourrait être retenue. Le niveau dorganisation nécessaire pour retenir celle-ci serait ici manifestement insuffisant et rien ne permettrait de retenir que la prévenue avait eu demblée eu la volonté de commettre en bande plusieurs vols.
En lien avec la qualification de recel (art. 160 CP), il convient dabandonner cette prévention, sur la base des faits exposés par la prévenue, qui doit dès lors être acquittée totalement.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne la confiscation et la destruction des biens saisis. La prévenue se limite à demander que certains biens lui soient restitués, au motif que les objets quelle désigne lui appartiennent.
Il convient de rejeter les conclusions civiles, de laisser les frais à la charge de lÉtat, de même que lindemnité de son défenseur doffice (art. 423 CPP).
Y.Dans sa déclaration dappel du 18 mars 2024, A.A.________ considère que le tribunal criminel sest basé sur «la construction artificielle dun faisceau déléments, de surcroît interprétés incorrectement et extrapolés () pour en déduire, dune part, une connaissance par lappelant des intentions délictuelles de B.________ () et, dautre part, une assistance dans ceux-ci par lappelant».
Concernant les actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022, lappelant soutient que le tribunal criminel a arbitrairement retenu quil comprenait et parlait lespagnol. Il a toujours envoyé des messages (écrits) et il est hautement probable que les messages vocaux quil a reçus ont été traduits par B.A.________ ou par quelquun dautre de langue espagnole.
Au sujet de lhébergement de B.________ par A.A.________ et du fait que celui-ci aurait accompagné celui-là lors du vol du 15 mars 2022, la défense soutient que le dossier ne contient pas déléments le mettant en cause. Lappelant estime que lautorité précédente a arbitrairement retenu que B.________ avait dormi chez lui du 14 au 15 mars
2024. Pour la défense, les vols commis par B.________ lont été «de manière spontanée et opportuniste, sans planification», «au hasard, dans des camionnettes repérées au dernier moment, avec un butin variable dun vol à lautre, sans schéma de répétition aucun».
Pour le vol au préjudice de F.________ SA, lappelant relève que, si deux téléphones ont borné au même moment et au même endroit, il nest pas établi quil en était le possesseur. Le tribunal criminel a écarté lexistence de «Y», un cousin de B.A.________ habitant Localité_5, sans aucun motif, alors que les bornages téléphoniques montraient que les utilisateurs étaient passés par cette localité. Si «certaines similitudes» entre lun des individus dont les images ont été captées le 15 mars 2022 (vidéosurveillance deLocalité_2; photo-radar) et lappelant «ne peuvent pas être exclues», aucun élément au dossier ne permet détablir «au degré de lintime conviction» quil sagirait de lappelant ou dun tiers. Selon la défense, les propos du témoin K.________ sont mois crédibles que ceux de lappelant. Ce dernier soutient que les analyses techniques relatives aux téléphones utilisés lors des infractions excluent sa présence au côté de B.________ le jour en question. Il considère quon ne peut, comme la fait lautorité précédente, affirmer que le témoignage de P.________, qui travaillait avec A.A.________, nest pas crédible. La défense est davis que lensemble des éléments figurant au dossier ont été interprétés à charge, voire même quils ont été extrapolés et quil leur a été attribués une portée quils nont en réalité pas.
Concernant le vol dans le fourgon de H.________ Sàrl, le 10 mai 2022 et la tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH, le 11 mai 2022, lappelant indique quil a admis de manière constante quil avait acquis, le 9 mai 2022, une carte SIM pour B.________ et une seconde carte pour D.________ (compagne du prénommé), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirmeraient. Il a finalement utilisé la seconde carte puisque D.________ ne lutilisait pas. Il a aussi spontanément admis quil a offert ses services à B.________, en qualité de chauffeur, au volant de son fourgon Iveco. Pour la défense, ces éléments ne prouvent pas que lappelant aurait eu connaissance des vols ou quil aurait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet de dire quil connaissait ou même quil se serait douté des intentions de B.________, respectivement quil aurait agi dans lintention dapporter une aide à celui-ci pour commettre des vols.
Sagissant du recel du butin du vol du 15 mars 2022, la défense met en évidence quaucune infraction de recel na été retenue à lencontre de lappelant. Pour le recel du butin du vol du 10 mai 2022, il a été reconnu coupable, alors que son implication na pas été différente. Pour la défense, il est arbitraire de considérer quil pourrait être receleur, alors même quil est considéré comme lauteur du vol dont le produit est lobjet du recel. Le tribunal criminel a aussi retenu linfraction de recel sur la base de faits qui ne sont pas visés par lacte daccusation. Il apparaît en outre que le tribunal criminel a retenu linfraction de recel pour des objets prétendument volés, mais sans apporter la preuve de linfraction de vol.
La défense conclut à lacquittement de lappelant et à ce quune indemnité de 10'856.15 francs lui soit alloué en application de larticle 429 CPP, cette indemnité lui étant également due pour la seconde instance. Il requiert une indemnisation pour le tort moral subi (période dincarcération), au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP, quil chiffre à 41'800 francs, intérêts en sus, en ajoutant que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de lÉtat.
Z.Laudience devant la Cour pénale sest tenue le 5 décembre 2024.
AA.La prévenue et le prévenu ont tous deux été interrogés.
BB.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a repris pour lessentiel la motivation figurant dans la déclaration dappel du 15 mars 2024. Il a en particulier insisté sur le fait que, si la prévenue navait pas collaboré, si elle avait déformé la vérité et avait menti, cétait parce quelle avait peur dêtre associée aux agissements de B.________ (comme elle lui avait rendu des services). Elle avait seulement essayé de se faire oublier. Ses erreurs maladroites ne devaient «pas cacher la vraie vérité». B.A.________ navait pas une «connaissance originelle» de lintention criminelle de B.________. Elle navait fait que rendre des services ordinaires à un ami. Certes, on pouvait constater dans les messages échangés le 11 mai 2022 après larrestation de B.________ que B.A.________ avait fortement réagi, mais cela nimpliquait pas les conséquences retenue par le tribunal criminel. Elle avait alors compris que les services quelle avait fournis avaient servi à des vols et elle avait alors réalisé le risque que cela pouvait générer pour elle, pour A.A.________ et pour ses enfants (deux dentre eux étant déjà placés). Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de laudience des débats dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
CC.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a repris pour lessentiel la motivation figurant dans la déclaration dappel du 18 mars 2024. Il a en particulier insisté, entre autres éléments, sur le fait que lexistence du dénommé «Y» ne pouvait être écartée dun revers de main, puisquil sagissait de la seule façon dexpliquer le passage par Localité_5 des protagonistes le 11 mai 2022. Rien ne permettait daffirmer que A.A.________ aurait fait le guet le 10 mai
2022. Le fait que le kiosque était très proche des toilettes (bâtiment sur la place en question) explique les prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Concernant la prévention de recel, le prévenu navait aucune intention de dissimuler des biens. Or, le recel par négligence nest pas réprimé par le droit pénal. Le mandataire du prévenu a également mis en évidence certains «éléments contextuels» et, en particulier, le fait que, le prévenu ayant déjà été condamné en 2018, il connaissait la dureté du milieu carcéral et quil naurait jamais pris le risque de participer à de nouvelles infractions pour un si maigre butin, alors même quil avait une famille et quil travaillait. Il navait rendu service à B.________ que parce quil ignorait les activités de celui-ci. Le mandataire a indiqué, subsidiairement, que si seule la prévention de recel était abandonnée, le prévenu devrait être condamné à 22 mois de peine privative de liberté seulement. La libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée, mais éventuellement être prolongée avec un avertissement. Il convenait de retenir que, depuis janvier 2023, la conduite du prévenu avait été exemplaire, quil navait aucun antécédent, quil avait une famille et un travail. Il sétait vu restituer ses passeports, mais nen a pas profité pour partir. Le sursis devrait être accordé car le prévenu avait une situation stable et travaillait. Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de laudience des débats dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
DD.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a répondu à plusieurs arguments soulevés par les mandataires des prévenus. En bref, il a notamment relevé que la prévenue, qui tentait de trouver des explications à sa mauvaise collaboration et sa volonté de dissimulation, navait pas opéré de revirement, mais quelle persistait dans ses déclarations. Lorsque la voiture de K.________ avait été mise à disposition de la prévenue, cétait en prévision des événements du 15 mars 2022 et B.A.________, en faisant les démarches pour obtenir ce véhicule, était passée à la «vitesse supérieure». On ne pouvait reprocher aucun mensonge à K.________; cétait à elle quon avait menti, avant lemprunt de son véhicule et après le retour de celui-ci; B.A.________ avait également voulu influencer son témoignage. La prévenue nignorait pas que B.________ était un voleur, puisquelle lavait mentionné explicitement dès janvier 2022, dans un message. Pouvait-on imaginer quelle nen parlerait pas à son compagnon, alors que celui-ci allait accompagner B.________ pour des transports, avec son propre fourgon ? De nombreux éléments étaient très étonnants dans ce dossier (si lon nadmettait pas limplication des prévenus dans les infractions visées par lacte daccusation) : B.________ ne voudrait pas conduire en Suisse (et il aurait besoin dun chauffeur) car il ne disposerait pas dun permis valable, mais il fallait alors se demander avec quel permis il était venu en Suisse ? Pourquoi B.________ avait-il «un tel appétit» pour de nouvelles cartes SIM, alors que les cartes européennes fonctionnaient très bien en Suisse ? Le comportement de B.A.________ était surprenant car, lorsque A.A.________ lui avait dit quil avait mis hors dusage une carte SIM, elle avait simplement acquiescé, sans sémouvoir de cette destruction. On pouvait aussi se demander pourquoi A.A.________ aurait, lui, besoin de cartes SIM, alors quil nétait pas dans la même situation que B.________ (qui avait des cartes italiennes). La présence de A.A.________ aux côtés de B.________ était établie, car on savait que «A», cétait en réalité A.A.________. On ne pouvait que sinterroger au sujet du (prétendu) passage des trois comparses par Berne : la défense navait déposé aucun document en rapport avec lambassade du Chili à Berne; le voyage à Berne aurait eu lieu, alors même quil ne concernait pas B.________, qui avait payé pour utiliser le fourgon; on ne savait pas vraiment pourquoi les comparses étaient allés à Localité_5/Berne; peut-être pour faire dautres repérages. Lorsque, le 11 mai 2022, B.________ sétait fait interpeller, B.A.________ navait pas eu la réaction quon aurait pu attendre delle (soit de sapprocher et de demander ce qui se passait avec son ami); en effet, pour elle, cétait le repli, «lhallali» (au seul motif que les prévenus auraient tous deux un casier judiciaire). Le prétendument dénommé «Y» faisait figure du «cousin magique» qui intervenait soudainement pour appuyer la version des prévenus, laquelle sinon manquait dun ancrage au dossier; pourtant, il nen avait jamais été question lors des sept premières auditions de B.________. La jurisprudence nétait pas claire sur la possibilité quun voleur puisse faire du recel. Quoi quil en soit, il fallait observer que certains objets entreposés dans la cave des prévenus ne résultaient pas du vol commis le 10 mai
2022. Pour le reste, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
De nouveaux extraits des casiers judiciaires de A.A.________ et B.A.________ ont été joints au dossier.
3.a)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du17.05.2018 [6B_55/2018]cons. 1.1; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
FAITS
A.A.________
4.Concernant A.A.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci était impliqué comme coauteur dans les vols des 15 mars et 10 mai 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans lentreposage du butin des deux premiers vols, mais quil ne pouvait pas être établi quil aurait collaboré avec B.________ pour vendre le produit du vol du 15 mars 2022.
On peut renvoyer à cet égard à la motivation figurant dans le jugement attaqué, qui est complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué, cons. 2 à 7; cf. aussi supra let. W), excepté pour la question du recel (cf. infra cons. 4.4).
Langue espagnole
5.La défense reproche au tribunal criminel davoir retenu que lappelant aurait menti sur son défaut de maîtrise de la langue espagnole et quil aurait été parfaitement capable de communiquer avec B.________ qui parlait soit en espagnol soit en italien. Pour elle, aucun élément au dossier ne permet dacquérir une telle conviction. Il est hautement probable que les messages vocaux quil a reçu de la part de ses interlocuteurs aient été traduits par B.A.________ ou par quelquun de langue espagnole. Les messages rédigés par lappelant lont toujours été par écrit, car il utilisait un outil de traduction du français à lespagnol (typeGoogle TranslateouDeepL).
Largumentation ne convainc pas. Il ne sagit en lespèce pas de savoir si lappelant maîtrise lespagnol écrit et/ou oral, ni sil a un niveau lui permettant de tenir une conversation «standard». Il sagit de savoir si le prévenu pouvait échanger quelques mots pendant les «opérations» qui lui sont reprochées, pour mener à bien celles-ci, de concert avec B.________. Dans cette perspective, le niveau despagnol de A.A.________ pouvait être très faible, puisque les actes préparatoires avaient déjà eu lieu (durant cette période, le prévenu pouvait, si nécessaire, bénéficier de laide de B.A.________ pour sentretenir avec B.________). Le prévenu na dailleurs pas déclaré quil navait aucune notion despagnol, mais seulement quil «ne comprenai[t] pas tout», quil «narriv[ait] pas bien à communiquer» ou encore quavec D.________ (soit lamie de B.________), ils «ne se comprenai[en]t pas bien» («Je ne parle pas du tout lespagnol, à part les salutations de base et les communications de base. Je ne peux pas avoir un dialogue en espagnol»). Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu disposait des connaissances minimales lui permettant de collaborer avec B.________, soit, au moment de laction, de lavertir si quelquun venait ou, pour toute autre raison, sil fallait abandonner le plan initialement prévu. Une conclusion contraire serait dautant plus invraisemblable que le prévenu parle le français et le portugais, soit des langues proches de lespagnol, et quil partage la vie de B.A.________, dorigine chilienne, soit un pays où lespagnol est parlé.
Le même raisonnement peut être suivi si lon considère que, comme B.________ la déclaré devant le tribunal criminel, il communiquait en italien avec A.A.________ («Un peu en italien. Ce nétaient pas des discussions très longues. Ce nétait pas vraiment des conversations, en plus il nest jamais à la maison»; A.A.________, parlant de B.________ : «Il mest déjà arrivé de passer du temps avec lui en Italie, alors que je me trouvais en vacances. Je le considère comme un ami»; cf. encore B.A.________, qui admet que les deux comparses se parlaient, même si ce nétait pas beaucoup [et donc, implicitement, quils se comprenaient] : «A.A.________ ne parle pas lespagnol. Il parle français, portugais et un peu anglais. A.A.________ et B.________ ne parlaient pas beaucoup ensemble»).
Hébergement de B.________ et rencontre le 14 mars 2022
Lappelant soutient navoir pas hébergé B.________ la nuit du 14 au 15 mars 2022. On relèvera que le seul fait que B.________ naurait pas passé la nuit au domicile de B.A.________ et A.A.________ du 14 au 15 mars 2022 ne permet pas pour autant dexclure comme la défense semble le prétendre que A.A.________ aurait planifié, avec B.________, le vol commis le 15 mars 2022.
On retiendra que A.A.________ a eu des contacts avec B.________ la veille du vol, soit le 14 mars 2022, date à laquelle la Dacia Duster de B.A.________ a dailleurs été localisée sur lautoroute A5 à la hauteur de U.________, en direction deLocalité_2à 20h09, puis au même endroit, en direction deLocalité_1, à 20h30. Le véhicule avait alors été prêté à D.________ et B.________, ce qui corrobore lentrevue évoquée par A.A.________ (nécessaire pour la remise de la voiture).
Sagissant plus particulièrement de lhébergement de B.________ et D.________, on ne peut suivre largumentation de la défense (qui nest dailleurs pas vraiment revenue sur ce point lors des débats devant la Cour pénale). On retiendra que ceux-ci ont bien été hébergés la nuit du 14 au 15 mars 2022 par A.A.________ et B.A.________. Celle-ci a expliqué en détails comment la visite sétait passée : après avoir fait un tour avec le véhicule Dacia 4x4 de B.A.________, B.________ et D.________ sont rentrés vers 22h00; ils sont restés chez leurs amis pour la nuit; le matin du 15 mars 2022, B.A.________ est allée travailler avant que leurs deux hôtes ne soient partis. Le récit de B.A.________ sinscrit logiquement dans la chronologie des événements (en particulier, le fait que le couple B.________-D.________ est revenu avec la Dacia le soir à 22h00 et que leur propre voiture navait pas de pneus neiges). Devant la Cour pénale, après avoir nié avoir vu B.________ et D.________ laprès-midi ou le soir du 14 mars 2022, A.A.________ a finalement reconnu quil était possible que ceux-ci aient passé la nuit chez eux.
Faits du 15 mars 2022
Arguments de la défense
6.La défense soutient quil ne peut être retenu que le prévenu a participé au vol du fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022. Si les deux téléphones dotés des nouvelles cartes SIM ont borné au même endroit en même temps, il nest pas établi que A.A.________ était le possesseur et lutilisateur dun de ces appareils. Si certaines similitudes existent entre le prévenu et la personne inconnue que B.________ aurait rejointe àLocalité_2, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer sil sagit ou non du même individu. On ne peut, sur la base des photos pixellisées des individus masqués, avoir lintime conviction quil sagit de lappelant ou dun tiers. La défense émet la même critique en lien avec la photo radar contenue dans le dossier. Elle considère en outre que le témoignage de K.________ nest pas dune grande crédibilité, mais que celui du prévenu est, lui, digne de foi. Sagissant des cartes SIM des téléphones, lappelant relève que le tribunal criminel a omis de noter quil a utilisé son téléphone àLocalité_1le 15 mars 2022 à 11h06, ce qui exclut sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4. Il soutient que le témoignage de P.________, qui lui fournit un alibi pour la matinée du 15 mars 2022, est parfaitement crédible et que les premiers juges ont sombré dans larbitraire en lexcluant. Selon la défense, le tribunal criminel ne pouvait écarter dun revers de main, comme il la fait, lexistence dun dénommé «Y», qui aurait pu accompagner B.________ le jour des faits du 15 mars 2022. De manière générale, lappelant reproche au tribunal criminel de navoir pas envisagé que les éléments isolés qui ont fondé son intime conviction pouvaient nêtre que de simples coïncidences ou le fruit du hasard.
Le dénommé « Y »
Les arguments de la défense, qui désigne certains éléments choisis du dossier pour présenter voir construire une version favorable à la thèse du prévenu, ne sont guère convaincants.
Lexplication, présentée pour la première fois devant le tribunal criminel selon laquelle un certain «Y» résidant à Localité_5 (prétendu cousin de B.A.________) serait la personne ayant accompagné B.________ le 15 mars 2022 (ce qui exclurait la présence de A.A.________) et qui veut que B.________ se serait (enfin) décidé à dire la vérité devant le tribunal criminel, après 18 mois dinstruction, car il «nen [pouvait] plus» est simplement invraisemblable. B.________ avait dailleurs déjà procédé de la même manière en inventant lexistence de son ami «A», qui sétait finalement révélé nêtre quun subterfuge pour dissimuler lidentité de A.A.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.A.________ a dailleurs déclaré que le prétendu cousin qui serait reparti au Chili il y a deux ans et décédé il y a une année a tout dabord habité en Italie, puis vers Localité_3 (et non à Localité_5), B.A.________ précisant ensuite que, comme elle navait pas vraiment de contact avec lui, elle ne pouvait pas vraiment dire où il habitait. Elle a aussi indiqué quentre janvier et le 11 mai 2022 (soit la période au cours de laquelle B.________ était en Suisse), ni elle, ni A.A.________ navaient vu «Y» et que celui-ci nétait jamais venu chez eux.
Présence de A.A.________ aux côtés de B.________
Cest en vain que la défense qui reconnaît que les similitudes entre A.A.________ et la personne dont limage a été captée à deux reprises (vidéosurveillance et photographie par le radar) ne peuvent être exclues soutient que la preuve que A.A.________ est bien la personne sur les photos na pas été apportée. Il ressort du témoignage de K.________ que A.A.________ lui a confié quil était bien le conducteur du véhicule Mitsubishi (le 15 mars 2022) et quil sétait dailleurs pris une amende. Lidentité du conducteur est donc établie, non seulement sur la base des similitudes évoquées par la défense, mais surtout grâce à un témoignage (ouï-dire qui, selon la jurisprudence, ont une valeur probante suffisante). Contrairement à ce que soutient la défense, le dossier ne contient aucun élément susceptible de faire douter de la crédibilité de K.________. Le fait quelle navait dans un premier temps plus en mémoire la date précise du prêt du véhicule, puis quelle sen soit finalement souvenue parce quelle «avait fait une tresse» à la fille de B.A.________ est totalement impropre à remettre en question sa crédibilité. Au contraire, lexplication est convaincante. Quant au fait que K.________ a déclaré quelle était convaincue que B.A.________ lui avait demandé une voiture pour faire des délits en ne sexposant pas elle-même et la mettre dans le pétrin, on ne voit pas en quoi ces propos écorneraient la crédibilité du témoin. Il sagit dune réaction spontanée de sa part, alors quelle venait dexpliquer aux policiers qui linterrogeaient que B.A.________ lui avait demandé «de ne pas parler de cette amende à la police»; le passage des déclarations de K.________ mis en évidence par la défense ne démontre en tout cas pas que la témoin aurait été encline à porter de fausses accusations, ou même des accusations exagérées contre B.A.________ et/ou A.A.________ (celui-ci confirmant encore, devant la Cour pénale, quil ny avait pas de tensions avec K.________ durant cette période.
Comportement particulier de A.A.________ et B.A.________
Toujours en lien avec la témoin K.________, on relèvera le comportement pour le moins particulier de B.A.________ et de A.A.________, les deux ne souhaitant pas quil soit découvert que celui-ci était le conducteur de la voiture au moment où il a commis un excès de vitesse (un radar layant flashé). Selon K.________, parfaitement crédible, B.A.________ ne voulait pas quelle parle de lamende à la police, ni quelle dise que A.A.________ était le conducteur de la voiture. Quant à A.A.________, la témoin a relevé que celui-ci, lorsquil avait ramené le véhicule, était nerveux au sujet de lamende et qu «au besoin il mettrait le nom de son cousin qui na pas de voiture(A.A.________ conteste avoir dit quil ferait porter le chapeau à un de ses cousins).
Témoignage de P.________
On ne peut suivre la défense au sujet de labsence de force probante du témoignage de P.________ qui a été entendu devant le tribunal criminel et qui a relaté lemploi du temps du prévenu le matin du 15 mars 2022. On peut renvoyer ici au passage consacré à ce sujet dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).
On se limitera à observer que le témoin a pu indiquer très précisément ce quil avait fait en compagnie du prévenu le matin du 15 mars 2022, entre 8h30/9h00 et 12h00, mais quil a ensuite été incapable de mentionner dautres travaux quil aurait entrepris avec le prévenu avant ou après le 15 mars 2022. Données seulement devant le tribunal criminel, ces explications qui proviennent dune personne côtoyant le prévenu tous les jours dans le cadre professionnel et un week-end sur deux au camping à T.________ pour des grillades nont aucune crédibilité. On ne peut cacher que ce témoignage, qui a été sollicité par le prévenu seulement devant le tribunal criminel (cf. le courrier de la défense sollicitant laudition du témoin : «Son intervention permettra dapporter des éclaircissements importants dans le cadre de cette procédure»), laisse une impression pour le moins mitigée lorsquon le confronte à lensemble des éléments du dossier qui, comme on va encore le voir avec lanalyse des téléphones, sont autant dindices démontrant que le prévenu a bien accompagné B.________ le matin du 15 mars 2022 et quil était dès lors impossible quil soit présent aux côtés de P.________ à un autre endroit et au même instant. On observera au surplus que les déclarations du prénommé et celles de A.A.________ ne concordent pas sur leur emploi du temps le matin du 15 mars 2022 : si, de son côté, P.________ a affirmé avoir réparé, avec A.A.________, le marchepied du camion de celui-ci, sans parvenir à le souder, A.A.________ a dabord soutenu avoir travaillé, le 15 mars 2022, pour son propre compte sur un chantier àLocalité_1, entre [fff] et [ggg] puis, ensuite, avoir accompli des travaux de conciergerie au même endroit (en précisant que loncle et la femme de P.________ étaient passés), en profitant de discuter, au bout de la rue, avec le garagiste. Devant la Cour pénale, lappelant a encore présenté une version différente, pour tenter de concilier les deux versions précédentes : lorsquil parlait de chantier, cela concernait aussi bien la rénovation que la conciergerie; le matin en question, son activité était liée au travail de conciergerie; il avait préparé un dossier pour reprendre lactivité de concierge qui était auparavant menée par P.________.
Deux téléphones munis de nouvelles cartes SIM
Sagissant des observations de la défense en lien avec les deux téléphones (Tél_2 et Tél_1) munis des cartes SIM fournies par B.A.________, cest en vain que lappelant soutient quil ne serait pas le possesseur et lutilisateur de lune des cartes SIM. B.________ et B.A.________ ont déclaré, de manière concordante, que celle-ci avait remis les deux cartes SIM à celui-là. De son côté, B.________ a affirmé quil avait donné la seconde carte SIM, avec un téléphone, à un certain «Y» qui, comme on la déjà vu, était le prénom que B.________ avait trouvé devant le tribunal criminel pour éviter de parler de A.A.________.
Il résulte des relevés téléphoniques des deux numéros précités que les deux utilisateurs ont cheminé ensemble, dans la matinée du 15 mars 2022, deLocalité_1àLocalité_2, en passant par le canton de Berne, puis à nouveau àLocalité_2. Dans cette dernière localité, des antennes ont été déclenchées à 10:01:12 et 10:49:38. Les bornages qui ont suivi montrent que les deux utilisateurs sont ensuite retournés àLocalité_1. On constate en particulier que, sur le trajet du retour, une antenne a été déclenchée à proximité dLocalité_4 à 11:08:35 et 11:11:00.
Il résulte de lanalyse du téléphonepersonnelde A.A.________ (Tél_5) que cet appareil a été utilisé jusquà 4h54 (le matin du 15 mars 2022) et quil y a ensuite eu «un trou» jusquà 11h06. À 12h00, les données du capteur dactivités de cet appareil ont mentionné du mouvement. À 12h09, son utilisateur a rédigé un bref message et à 12h31, il a écrit à son patron pour lui indiquer quil venait «() vers 13:00, ça va pour vous ?» (alors que le prévenu indiquera plus tard, devant le tribunal criminel, être arrivé au travail «vers midi», en précisant quil «faisai[t] le service entre 11h et 18h»).
Selon lappelant, le fait que son téléphone a borné à 11h06 (lappelant semblant partir de la prémisse selon laquelle le bornage aurait eu lieu àLocalité_1) exclurait sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4 (à 11:08:35), puisque le trajetLocalité_1-Localité_4 prend 27 minutes. Contrairement à ce que pense lappelant, on ne décèle aucune incohérence dans le raisonnement des premiers juges. Il est effet erroné daffirmer que cest àLocalité_1que le téléphone personnel du prévenu aurait borné à 11h06. Si on lit correctement lanalyse de la police, ce téléphone est simplement «réapparu» à 11h06 et, à 12h00, les données du capteur dactivités ont mentionné du mouvement. La «réapparition» de lappareil nest pas synonyme dun bornage àLocalité_1. Quant au capteur dactivités, celui-ci ne consiste pas en un déclenchement dantenne, mais il détecte simplement les signaux dont lutilisateur est à lorigine. On retiendra dès lors, comme les juges précédents, que le prévenu était (avec B.________) à Localité_4 entre 11h08 et 11h11. La prétendue présence du prévenu à 11h06 àLocalité_1est dailleurs encore contredite par le contenu du message quil a envoyé à 12h31 à son patron, pour linformer quil pourrait être à son poste de travail seulement à 13h00 (àLocalité_1).
On peut ainsi retenir, sur la base des divers déclenchements dantennes par les numéros Tél_2 et Tél_1, que les deux cartes SIM ont cheminé ensemble dans la journée du 15 mars 2022 entreLocalité_1, Localité_5,Localité_2, avant de rentrer surLocalité_1. En rentrant àLocalité_1, lappelant a à nouveau utilisé son téléphone personnel, quil navait plus employé, voire même éteint, depuis le matin du 15 mars 2022 à 4h54.
Évocation des « montres »
On relèvera enfin que, le 6 janvier 2022, A.A.________ mentionnait déjà «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (B.________ : «jajajajajaja mon frère»; A.A.________ : «Top, jattends les montres jajajajaja»; (); A.A._______ : «Tranquille, quand tu le pourras, nous serons prêts»).
Rôle de chacun des protagonistes
Pour conclure sur les faits du 15 mars 2022, on mentionnera encore que A.A.________ et B.________, au moyen des deux téléphones à leur disposition ce jour-là, pouvaient se joindre, que, durant le vol à proprement parler (entre 10h32 et 10h38), les deux comparses ont été constamment en contact (à partir de 10h33). On ne peut que constater que, lorsque B.________ est entré dans le fourgon, il communiquait avec A.A.________, les images prises par les caméras de vidéosurveillance montrant quune fois les cartons subtilisés, B.________ est passé à côté de A.A.________; celui-ci sest mis en mouvement et a suivi celui-là dans la même direction. Il apparaît que A.A.________ était bien présent, pour faire le guet (ou, de manière générale, pour offrir une assistance à B.________), lorsque les biens ont été dérobés dans le fourgon.
Faits du 10 mai 2022 et faits du 11 mai 2022
Arguments de la défense
7.La défense souligne que lappelant a admis avoir acquis une carte SIM pour B.________ et une seconde carte SIM pour d.________ (D.________, compagne de B.________), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirment. Le prévenu a reconnu avoir utilisé la deuxième carte SIM les 10 et 11 mai 2022, dans la mesure où D.________ ne la jamais employée. Il a aussi admis spontanément sa fonction de chauffeur de B.________, au volant de son fourgon Iveco, et reconnu le trajet retenu par le tribunal criminel, en donnant des détails. La défense soutient que la version «la plus crédible et la plus légitime» de lappelant est, simplement, quil offrait ses services en qualité de chauffeur de B.________ (devant la Cour pénale, A.A.________ indique quil a demandé 250 francs pour une matinée). Elle ajoute que ces éléments ne permettent pas encore de retenir que lappelant avait connaissance des vols, respectivement quil avait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet objectivement daffirmer quil connaissait ou se serait douté des intentions de B.________, respectivement quil aurait agi dans lintention dapporter une aide à celui-ci dans le but de commettre des vols.
En lien avec la carte SIM évoquée dans ce contexte, il est intéressant de constater que A.A.________ a expressément admis avoir utilisé cette carte exclusivement les 10 et 11 mai 2022 («ces deux jours-là»). Vu limplication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022 (en vue duquel lachat de nouvelles cartes SIM avait été organisé selon la même logique, la seule différence étant que les cartes avaient alors été acquises par B.A.________), il ne peut y avoir aucun doute quil était au courant contrairement à ce quil continue daffirmer de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2les 10 et 11 mai 2022.
Le 10 mai 2022
La version de lappelant selon laquelle il ignorait complètement tout ce qui pourrait aller au-delà de la mise à disposition de son fourgon et de ses services de chauffeur na aucune crédibilité. Ses propos ont évolué avec le temps et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi si lappelant navait rien à se reprocher : A.A.________ a tout dabord admis avoir vu B.________ ramener un carton, quil a dailleurs décrit précisément; ensuite, il a affirmé quil nétait pas dans son véhicule lorsque B.________ y avait posé le carton volé dans le fourgon; il a par ailleurs expliqué, pour la première fois devant le tribunal criminel, quil était aux toilettes; il a aussi affirmé que, lorsquil était retourné dans son fourgon, B.________ était déjà à lintérieur, alors même quil était sûr quil avait verrouillé le véhicule avant de quitter un moment lhabitacle. Devant la Cour pénale, il a présenté une version encore différente : B.________ avait des clients à voir; le 10 mai 2022, il navait pas dobjet avec lui lorsquil est revenu auprès du fourgon; par contre, il avait mis un carton beige dans sa Range Rover lorsquils étaient rentrés; A.A.________ ne savait pas ce quil y avait dedans, B.________ faisant «beaucoup daffaires».
Lévolution des propos du prévenu et son souci déviter de présenter un état de fait pouvant laisser penser quil aurait été à proximité de son véhicule lorsque B.________ était revenu avec son butin, conduit la Cour pénale à retenir les déclarations faites par le prévenu devant la police et le ministère public, qui semblent les plus spontanées : il avait bien vu son comparse revenir avec un carton le 10 mai 2022, alors quil attendait dans son fourgon Iveco. Le prévenu qui avait conduit B.________ (dont il nignorait pas les activités illégales et avec lequel il avait dailleurs mené toute lopération du 15 mars 2022) àLocalité_2et qui avait utilisé une nouvelle carte SIM exclusivement les 10 et 11 mai 2022 savait pertinemment ce quil faisait. Cest en toute conscience quil attendait le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir tous les deux en direction deLocalité_1. Comme pour le 15 mars 2022, on retiendra que A.A.________ a bien fait le guet le 10 mai 2022 (et non endossé le rôle de chauffeur).
Le 11 mai 2022
Sagissant du 11 mai 2022, on peut aussi renvoyer aux messages échangés entre A.A.________ et B.A.________ lorsque celle-ci a assisté à linterpellation de B.________ par la police. Ces messages (entre 11h07 et 16h25) ne laissent pas la place au doute sagissant de limplication des trois protagonistes (étant précisé que la tentative de vol dans le fourgon de lentreprise G.________ GmbH a eu lieu à 10h20); ils sont révélateurs de létat desprit des intéressés, en particulier de celui de A.A.________ :
-B.A.________ (ba) : Sors mon nom de la boîte aux lettres.
-A.A.________ (aa) : Faxer, Fazer (Taxi) est plus rapide.
-ba (vocal) : Non, je ne vais pas prendre le taxi, tes fou ? Au milieu des gens, je passe plus intelligemment. Il faut bouger parce quils vont défoncer la maison
-aa (vocal) : je vais laisser la clé dans le jardin, dans un caillou près du portail Je te fais la photo et tu effaces la photo, daccord ?
-ba : Envoie la photo, ne prends pas largent parce quils vont sûrement contrôler.
-ba (vocal) : Chéri, te ne prends pas largent si tu vas à lItalie parce quon ne sait pas. Tu prendre juste quelques euros Tu caches tout là, daccord ? Et tu fais attention, ok ? Toi, tu pars avec les enfants et moi, je suis ici déjà à O.________, je vais changer mes habits et puis, voilà. Je vais passer chez b._______[soit B.________] aussi, ok ? Mais, chéri, je pense quils nous suivaient, cest ça, cest sûr parce que jai entendu quil a monté, tu vois ? Je lai suivi à Q.________, et la police tout de suite, ils étaient derrière lui, il attendait, il a commencé à parler en espagnol tout de suite aussi. Il a dit, ah tu ne comprends pas ? Donne-moi tes documents, le camion cest à toi ? Et puis B.________ disait, oui, oui, et après, à la fin elle parle en espagnol, je ne comprends pas, et puis là, le flic il a dit : ah, tu ne comprends pas. Mais, ça cest pour les montres, ça cest sûr que cest pour les montres. Et, ils nous attendaient, ils ont les photos de nous trois, chéri, ça cest sûr. Seulement que ne je sais pas pourquoi ils ne mont pas pris, je ne sais pas pourquoi il ny a pas quelquun qui est venu derrière moi, et je ne sais pas. Mais, ça cest sûr quils vont aller à la maison après. Ils vont défoncer la maison, comme on dit en espagnol, daccord ? Donc, les téléphones, tout ça, laisse-les chez R.________ ? Daccord ? Tu les laisses là-bas et largent tu laisses où tu as fait ça, daccord ? Et ça, ok ?
-AA : ok.
-AA : Elles sont ici. Oui. Retourne pas là-bas, ok.
-AA [envoi de la photo des clés dans le jardin] ()
-BA : Je suis dans le train.
-BA : Il ne va rien se passer avec toi.
-BA : Oui, mais tu ten vas en Italie et je reste ici.
-()
-BA : Cest mieux que je viens te chercher chérie.
-BA : Non. Tranquille. Fais les choses avec du calme. Je reste là, de toute façon. Rien va se passer. Tu reviens. () Les papiers, passeport et le permis de C.________ sont dans le sac Guess. ()
-BA : Elle te doit aussi les natels. Rappelle-lui. 1600 les 2 iPhone, plus le Samsung à 700CHF
-()
-AA : ça me fait de la peine pour lui mais je pense plutôt à toi, chérie, vu la situation. ()
Léchange reprend le 12 mai 2022, entre 16h58 et 18h42 :
-()
-BA : Viens ici, au camping.
-AA : Quest-ce que je vais faire là-bas ?
-BA : Être au calme. Je parle avec la brésilienne.
-AA : Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pas de blague avec cette merde.
-BA : Oui, je comprends, mais, quest-ce que nous allons faire ?
-AA : prends soin de toi et sors de la ligne, tu as perdu deux fils et tu veux perdre le mien. Ton problème est que tu ne prends rien au sérieux.
-BA : Mais que veux-tu que je fasse ?
-BA [elle envoie une vidéo du camping]
-AA : fais attention car ils ne savent pas où nous sommes, ok.
-BA : Mais la voiture nest pas à de lui. Elle est au nom dune autre personne. Nous sommes ici à [hhh].
-()
On peut également relever deux extraits des messages échangés entre A.A.________ et D.________, le 13 mai 2022, à partir de 14h02 :
-()
-AA : Si tu as le code du verrouillage facial, déconnecte-le et encore, ils ne sauront pas qui tu es.
-AA : À cause des photos.
-()
Entreposage du butin
8.Contrairement à ce quaffirme le prévenu, on ne peut en soi rien déduire pour lentreposage du butin du 10 mai 2022 du fait que le tribunal criminel na pas retenu, faute déléments suffisants, quil aurait collaboré avec B.________ à la vente du butin volé le 15 mars 2022.
La défense considère quil est «arbitraire et contraire au droit» de retenir la réalisation de linfraction de recel alors même quil a été jugé coupable de linfraction de vol à lorigine du recel. Il sagit dune question de droit qui sera examinée plus loin (cf. infra cons. 6.5).
Lappelant soutient aussi quun certain nombre dobjets saisis dans leur cave ont été qualifiés de «probablement volés» par les premiers juges, mais que leurs propriétaires nont pas pu être identifiés. Il relève que, dune part, ces objets ne sont pas visés par lacte daccusation et, dautre part, que «le caractère prétendument volé des objets retrouvés () ne se fonde sur aucune justification objective».
En ce qui concerne le prévenu, lacte daccusation décrit les faits constitutifs de recel aux chiffres 22 et
30. Le chiffre 22 fait référence à des faits liés au produit du vol du 15 mars 2022 et, comme on le verra au stade de la qualification, il ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Au chiffre 30, il est explicitement fait référence à lentreposage du «produit des vols commis àLocalité_2en date du 10 mai 2022». Les objets ne résultant pas de ces vols ne sont donc pas visés par lacte daccusation et la défense doit être suivie sur ce point.
B.A.________
9.Concernant B.A.________, le tribunal criminel a considéré quil ne pouvait être établi quelle aurait eu un rôle lors du vol du 10 mai 2022, ni quelle aurait collaboré avec B.________ pour vendre le butin du 15 mars 2022, mais quelle était par contre impliquée dans le vol du 15 mars 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans lentreposage du butin du second vol (10 mai 2022).
On peut à cet égard renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, qui est complète, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi supra let. W).
10.On ne peut, comme le souhaiterait la défense, inférer du seul fait quil nest pas établi que la prévenue aurait pris part au vol du 10 mai 2022, quelle ne serait pas impliquée dans les événements des 15 mars et 11 mai 2022. On peut parfaitement concevoir que les trois protagonistes, pour des raisons qui leur sont propres, ne se soient pas toujours organisés de la même manière pour les trois vols (au degré de la tentative pour le dernier) et que B.A.________ nait pas participé directement au vol du 10 mai 2022, mais quelle ait été impliqué dans les deux autres.
Vol du 15 mars 2022
11.Concernant le vol du 15 mars 2022, la défense insiste sur une (prétendue) contradiction existant dans le jugement attaqué; elle soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas, pour les mêmes faits (soit ceux du 15 mars 2022), retenir que la prévenue avaient accompli certains actes préparatoires (le fait davoir hébergé B.________ et davoir fourni des cartes SIM) sans avoir conscience de lintention délictuelle de B.________ et dautres (fait davoir emprunté le véhicule à K.________) en ayant conscience de cette intention.
Pour soutenir lexistence dune contradiction, la défense oppose deux moments décrits dans le jugement entrepris, soit la période précédant le 15 mars 2022 («Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022») et le jour du vol, soit le 15 mars 2022 («Vol dans le fourgon de F.________ SA du 15 mars 2022»).
À la suite de lappelante, on peut observer que la distinction opérée par les premiers juges est trop schématique. On ne peut toutefois exclure de ce fait toute infraction, alors même que les premiers juges ont clairement retenu que lappelante savait ce qui se tramait (au moins le 15 mars 2022).
Pour la Cour pénale, il résulte clairement des éléments au dossier que B.A.________ et A.A.________ savaient parfaitement quelle était lintention de B.________ lorsquil est arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2022 :
-Le but du voyage en Suisse de B.________ était de commettre des vols.
-Il ne fait aucun doute que B.A.________ connaissait le parcours de B.________ (cf. les déclarations de B.________, lorsquon lui demande si B.A.________ sait quil commet des vols : «Oui»; devant le tribunal criminel, B.________ a répondu, à la question de savoir si B.A.________ savait : «Oui, je ne lui ai jamais dit mais je pense quelle savait»). Même si, de son côté, B.A.________ a nié connaître les activités illégales de B.________, elle a quand même expliqué sans détour quelle le connaissait bien (elle indique quelle le connaît depuis longtemps et quil a été un soutien important lorsquelle a eu des problèmes). Dans sa déclaration dappel, B.A.________ semble dorénavant admettre quelle savait que B.________ avait commis des vols «par le passé» et quelle avait «connaissance [de ses] antécédents».
-A.A.________, qui a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et partage la vie de B.A.________, connaissait sûrement les antécédents judiciaires de B.________.
-Dans le contexte ainsi décrit, il ne fait aucun doute que A.A.________ et B.A.________ savaient dès le départ ce que B.________ était venu faire en Suisse.
-Différents messages échangés par les prévenus laissent dailleurs entendre que B.________ nest pas venu en Suisse exclusivement faire la connaissance du bébé de B.A.________. Dans un échange (vocal) avec D.________, B.A.________ a spontanément parlé de B.________ comme étant «un voleur» («Ton mari a la Covid encore une fois, il peut être un voleur mais il la pris, Omicron sappelle maintenant, ma chère, pas le Covid, mais Omicron». Puis : «Il a peur, ma chérie. Il peut être un voleur mais il la quand même pris»). Dans sa réplique, le mandataire de la prévenue, revenant sur ce message, a expliqué que celle-ci savait que B.________ avait déjà commis des vols (par le passé), mais que cela ne lempêchait pas «de lui rendre des services banals». On rappellera ici que A.A.________ mentionnait déjà, le 6 janvier 2022, «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (cf. supra cons. 4.2).
-Il ne pouvait en outre pas échapper à A.A.________ et B.A.________ que B.________ navait pas acquis «une bonne situation» uniquement grâce à son «garage en Italie» quil était censé «exploit[er] lui-même» (selon les déclarations de A.A.________) puisque B.________ avait passé son temps principalement en Suisse les premiers mois de lannée 2022 (soit loin de son prétendu garage).
-Enfin, le comportement adopté par la suite par les prévenus montre que, non seulement ils connaissaient, dès son arrivée en Suisse, lintention de B.________, mais aussi quils étaient impliqués dans les préparations des vols. On relèvera en particulier que B.A.________ a acquis les deux cartes SIM utilisées le 15 mars 2022 avant cette date. Cest toujours animée de cette intention criminelle que B.A.________ a demandé à K.________ de lui prêter sa voiture Mitsubishi en lui mentant (soit en lui disant quelle en avait besoin pour faire des nettoyages à Localité_3), puisquelle a immédiatement confié le véhicule à A.A.________ et B.________.
-Lanalyse des téléphones utilisés par les protagonistes révèle que ceux-ci se sont dabord contactés, très brièvement, trois fois entre 21h16 et 21h17 le 14 mars 2022. À la suite des premiers juges, on peut penser que des tests ont alors été effectués.
-À cet égard, le fait que B.A.________ ait confié à K.________ qu «elle ne savait pas quil [soit lhomme à qui elle avait confié ensuite le véhicule prêté] ferait des choses pas bien avec [l]a voiture» ne permet pas de dire contrairement à ce que pense lappelante que la prévenue navait pas encore conçu dintention criminelle. Dune part, il est totalement incongru dimaginer que B.A.________ allait spontanément avouer à K.________ quelle savait tout de lopération qui avait été menée dans la matinée du 15 mars 2022. Dautre part, on ne peut accorder aucune crédibilité aux propos tenus par lappelante qui venait dajouter, dans un autre mensonge, que B.________ lhomme à qui elle avait confié le véhicule avait besoin de celui-ci pour transporter des pneus neige jusquà sa propre voiture.
On observera encore que B.A.________ a une nouvelle fois exprimé son malaise au sujet de lépisode de lemprunt de la voiture de K.________ devant la Cour pénale. Refusant dadmettre quelle avait menti à celle-ci, B.A.________ a fourni des explications particulièrement alambiquées, allant jusquà soutenir que cétait K.________ qui avait «peut-être, mélangé tout ça».
Cest dès lors en vain que lappelante cherche à justifier son absence de collaboration au cours de la procédure par la peur de se voir reprocher des choses quelle na pas commises («Les juges de céans constateront rapidement que lappelante na pas été exemplaire en termes de collaboration dans le cadre de cette procédure. En particulier, lors de ses auditions, elle a tantôt donné des informations au compte-gouttes, tantôt dabord caché certains éléments, sur lesquels elle est ensuite revenue. On pense en particulier au fait quelle avait prêté des cartes SIM à B.________ au mois de mars 2022, ainsi quà sa présenceàLocalité_2le 11 mai 2022, deux éléments quelle a dabord contestés, avant finalement de décider de dire la vérité. On pense également aux contacts que lappelante a eus avec K.________ quelques jours avant laudition policière de cette dernière, en fin dannée 2022. Cette attitude pourrait laisser penser que lappelante voulait ainsi dissimuler une quelconque implication dans les faits concernés par la présente cause. Son attitude sexplique par la peur de se voir reprocher des choses quelle navait pas commises et dainsi subir des conséquences qui ne sont pas justifiées. Ce dautant compte tenu de sa situation personnelle, particulièrement ses responsabilités familiales (liées par-dessus tout à ses [très] jeunes enfants) et professionnelles (dès lors quelle gère un commerce), ainsi que de ses antécédents pénaux, quelle savait constituer un élément dappréciation défavorable. Lappelante se rend compte aujourdhui quelle na pas adopté la bonne stratégie, ce dautant moins quil sest précisément passé ce quelle craignait. Elle regrette de ne pas avoir demblée saisi lintérêt de collaborer de manière pleine et entière»). Malgré ces explications quelque peu confuses, reprises par le mandataire lors de sa plaidoirie devant la Cour pénale, on ne voit guère comment on pourrait comprendre les dernières déclarations de la prévenue autrement que comme lexpression dune stratégie (pour reprendre le terme utilisé par la défense devant la Cour pénale qui a fait état de la «stratégie» de la prévenue à ne «pas être associée aux agissement de B.________») visant à mettre demblée en lumière des comportements qui, pour le moins, interrogent, dans le but de relativiser demblée leur portée en les inscrivant dans un narratif incitant à considérer que les initiatives malheureuses prises par B.A.________ résulteraient exclusivement de la peur compréhensible quelle aurait ressentie dêtre accusée à tort, alors que les apparences semblaient contre elle (depuis lintervention de la police), dans les circonstances (familiale et professionnelle) qui seraient les siennes; tout cela nayant pour seul but que celui déviter quon la confronte à la réalité des faits, très loin de lui être favorable (achat de cartes SIM utilisées lors de lopération du 15 mars 2022; insistance vis-à-vis de K.________ pour que celle-ci ne parle pas de lamende; tentative dinfluencer le témoin en vue de sa prochaine audition; contenu des messages échangés avec A.A.________ après linterpellation de B.________).
Tentative de vol du 11 mai 2022
12.Sagissant du vol du 11 mai 2022, le tribunal criminel a expliqué de manière convaincante, en sappuyant sur de nombreux éléments au dossier, quelle était limplication de la prévenue, qui avait déjà apporté sa contribution aux faits du 15 mars 2022 : elle a eu une discussion avec B.________ au sujet de lacquisition de nouvelles cartes SIM, finalement achetées par A.A.________; les explications de la prévenue à cet égard ne sont pas convaincantes; elle a commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour finalement ladmettre en prétextant un voyage à lambassade du Chili à Berne, lors des débats de première instance; suite à larrestation de B.________, elle sest rendue immédiatement chez O.________ pour changer de vêtements et elle a informé A.A.________ de larrestation du prénommé; elle a alors parlé de cacher des choses à son domicile; elle a quittéLocalité_2, seule, en prenant les transports publics, sans repasser auprès du fourgon Iveco au moyen duquel elle était venue; le message vocal quelle a enregistré durant cette période montre aussi quelle était au courant de tout depuis le début.
Concernant la position de la prévenue (guet) le jour en question, les éléments suivants ressortent du dossier : elle a quitté le fourgon en même temps que B.________; celui-ci était en possession dun téléphone portable et dune paire découteurs filaires; elle a tout de suite vu que B.________ se faisait arrêter, ce qui démontre quelle était non seulement dans les parages, mais bien à proximité du lieu dans lequel la tentative de vol sest déroulée; elle a fait des déclarations qui laissent penser quelle faisait le guet. Contrairement à ce que la défense soutient, le tribunal criminel na donc pas retenu que la prévenue surveillait les lieux en se fondant uniquement sur sa présence àLocalité_2et sur le fait quelle était sortie du fourgon en même temps que B.________.
On renverra aussi aux extraits des échanges (écrits et vocaux) entre les téléphones de la prévenue et A.A.________ le 11 mai (après linterpellation de B.________), de même quà ceux relatifs aux échanges intervenus le 12 mai 2022, qui laissent peu de place au doute quant à létat desprit de B.A.________ après linterpellation de B.________ et sont révélateurs de son implication dans la tentative de vol (cf. supra cons. 4.3).
On notera encore les messages téléphoniques suivants de B.A.________ à D.________ :
-BA : Ma chère, fait la valise, A.A.________ part en Italie.
-BA : Je suis sûre quils vont défoncer la maison plus tard.
À noter enfin que B.A.________ a manifestement menti en disant, lorsquelle a été interrogée par la police le 22 novembre 2022, quelle avait appris larrestation de B.________ par la copine de celui-ci, qui lui avait envoyé un message. Même après que les enquêteurs lui avaient rappelé les messages vocaux quelle avait échangés le 11 mai 2022 avec A.A.________, B.A.________ a continué à nier sa présence àLocalité_2.
Enfin, contrairement à ce que le mandataire de la défense a plaidé devant la Cour pénale, le fait que les téléphones des comparses aient «borné» à Berne le matin du 11 mai 2022 nest pas la démonstration que B.A.________ était alors présente dans le seul but de passer à lambassade du Chili à Berne. Si lon ignore lobjectif précis qui était celui des intéressés, il demeure que B.A.________ était présente àLocalité_2lors de la tentative de vol, quelle a fui au moment où B.________ a été interpellé, quelle a ensuite échangé des messages qui laissent peu de doute quant à son implication dans les activités menées par B.________ et A.A.________ et quelle avait déjà participé pleinement au vol du 15 mars 2022. Dans ces conditions, on peut tout à fait imaginer que les comparses soient allés à Berne pour une raison ou une autre le matin du 11 mai 2022, avant de revenir dans la région deLocalité_2. Dans tous les cas, cet élément nest pas suffisant pour faire naître un quelconque doute quant à limplication de B.A.________ le 11 mai 2022.
Entreposage du butin
13.Concernant le butin, la défense ne revient pas sur tous les éléments impliquant la prévenue, qui ont été exposés de manière précise et complète dans le jugement attaqué et qui ont conduit les premiers juges à retenir que B.A.________ avait entreposé à son domicile le produit du vol commis àLocalité_2le 10 mai 2022. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Cest en vain que la défense soutient que la prévenue a été interrogée une seule fois sur le recel du butin et que le tribunal criminel ne pouvait qualifier ses déclarations dévolutives à ce sujet et en tirer un argument en sa défaveur. En réalité, le tribunal criminel a fait une appréciation plus générale (complète) en observant que les explicationsdesprévenus étaient évolutives et quils avaient fait de fausses déclarations.
On peut suivre la défense lorsquelle affirme que le seul fait que D.________ (amie de B.________) ait remis à la prévenue un sac contenant notamment des objets de provenance illicite, que celle-ci a entreposé chez elle, ne permet pas de dire quelle connaissait lorigine délictuelle des affaires. Le constat de la défense est toutefois très partiel puisquil résulte du jugement entrepris que la prévenue connaissait le passé criminel de B.________, quelle savait quil continuait à commettre des vols, quelle-même a été active les 15 mars et 11 mai 2022, que le sac remis par D.________ contenait aussi des objets appartenant à la prévenue (ce qui supposait quelle y avait eu accès), que ce sac aurait pu être déposé partout ailleurs, que le fait quil soit dissimulé à la cave nétait pas anodin et que la prévenue a manifesté sa volonté (générale) de dissimulation.
Le fait que le sac dissimulé contenait dautres objets, ne résultant pas du vol du 10 mai 2022, nest ici pas déterminant. Il demeure que des biens volés le 10 mai 2022 sy trouvaient (comparer la liste des objets volés dans le fourgon de lentreprise H.________ Sàrl avec celle des objets retrouvés dans la cave des prévenus; se retrouvent dans les deux listes les objets suivants : 1 téléphone Samsung dans sa boîte dorigine IMEI [2] dune valeur de 1'099 francs; 1 téléphone Samsung neuf IMEI [3] dune valeur de 349 francs; 1 câble USB Apple Lightning dune longueur de 1 m. dune valeur de 10 francs).
QUALIFICATION JURIDIQUE
14.Il convient, sur la base des faits retenus (soit les mêmes que le tribunal criminel), de qualifier juridiquement le comportement reproché au prévenu A.A.________.
15.Larticle139 CPfaisait partie des dispositions objet de la révision du 17 décembre 2021 (loi fédérale sur lharmonisation des peines), entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 (FF 2018 2889). Sa teneur na toutefois pas été modifiée en lien avec les infractions qui entrent ici en ligne de compte.
L'article139 CPdispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).
16.Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).
Dans un arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a indiqué quil était correct de retenir une coaction dans le cas dune prévenue accompagnant un auteur ayant dérobé des bouteilles dalcool dans différents commerces, la prévenue ayant fait des passages récurrents dépourvus de toute justification dans ces commerces et des enregistrements de vidéosurveillance attestant de son rôle de guet (arrêt 6B_1044/2023 cons. 1.2.2).
Dans un arrêt du 22.05.2024 (6B_1159/2023 cons. 2.2 et 2.3), le Tribunal fédéral a reconnu un chauffeur comme coauteur de vols.
17.La commission en bande prévue au chiffre 3 de larticle139 CP est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun dun acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi quune volonté commune dagir en bande (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2).
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'article 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du TF du11.07.2024 [6B_344/2023]cons. 1.1.3 et les réf. cit.).
Pour que l'aggravante de la bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts du TF du 11.07.2024 précité cons. 1.1.3 et les réf. cit.; du19.01.2024 [6B_1183/2023]cons. 3.1).
Les missions précises attribuées à lun des membres de la bande ne sont pas forcément déterminantes lorsquil sagit de retenir ou non la circonstance de la bande. Le rôle spécifique dun membre considéré au sein de la structure devra, le cas échéant, être pris en compte lors de la fixation de la peine. Pour que la circonstance de la bande soit retenue, il nest en outre pas nécessaire que chacun des membres soit présent lorsque les infractions sont commises par la bande (arrêts du TF du08.12.2021 [6B_689/2021]cons. 1.3.2; du26.05.2016 [6B_42/2016]cons. 2.2).
18.En lespèce, il résulte des faits retenus que le prévenu était aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, du début à la fin de lopération, quil conduisait le véhicule emprunté par B.A.________ à K.________ (véhicule quil a ensuite lui-même remis à sa détentrice une fois de retour àLocalité_1), que les deux protagonistes étaient en contact avec leurs téléphones (dotés de cartes SIM à usage unique), que A.A.________ a fait le guet pendant que B.________ forçait la serrure du fourgon de lentreprise F.________ SA et quils sont ensuite rentrés ensemble àLocalité_1.
Il ne fait ici aucun doute que A.A.________ a participé à linfraction en tant que coauteur et non comme complice. Sil na pas lui-même forcé la porte du fourgon et dérobé les deux colis sy trouvant, il a fourni la logistique (le transport) indispensable à ce type dinfraction et procédé à la surveillance des lieux le moment venu. Sa contribution à lexécution de linfraction était essentielle.
Il résulte également de ce qui précède que le prévenu a accompagné B.________ àLocalité_2, le 10 mai 2022, dans lintention de commettre des vols. Il a conduit son propre fourgon Iveco et, comme pour linfraction du 15 mars 2022, il a fait le guet le moment venu, pendant que son comparse soustrayait les biens du fourgon Ford Transit qui appartenait à lentreprise H.________ Sàrl.
Ici aussi, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi comme coauteur, et non comme complice.
Sagissant des faits du 11 mai 2022 (fourgon de G.________ GmbH), on a retenu que le prévenu était présent au moment de la tentative de vol. On retiendra quil avait le même rôle que précédemment, lors des vols des 15 mars et 10 mai 2022, sans que lon puisse toutefois établir sil a, là aussi, fait le guet.
Se pose dès lors la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de larticle139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate en anticipant ce qui sera encore vu plus bas en lien avec B.A.________ (cf. infra cons. 7) que B.________, A.A.________ et B.A.________ ont non seulement agi de concert, mais en sorganisant entre eux et en collaborant de manière suffisamment intense pour que lon puisse parler dune bande. Les éléments suivants ressortent des faits retenus plus haut :
-La collaboration : les rôles étaient définis entre les trois protagonistes; A.A.________ et B.A.________ soccupait de la logistique (en particulier de la mise à disposition dun véhicule et du transport) et B.________ commettait physiquement les vols dans les fourgons (forcer la serrure et prendre les colis visés). A.A.________ (les 15 mars et 10 mai 2022) et B.A.________ (le 11 mai 2022) faisaient le guet. La collaboration était étroite et les fonctions étaient attribuées selon le critère de lefficacité : cest ainsi B.A.________ qui a été chargée de se procurer deux nouvelles cartes SIM et daller demander le véhicule de K.________ (celle-ci étant la nounou des enfants de celle-là, elles se connaissaient bien). Cest à nouveau B.A.________ qui a pris contact avec K.________ pour discuter de la prochaine audition du témoin.
-La volonté de sassocier pour commettre des infractions : en lespèce, la volonté des protagonistes de sassocier ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et limplication de chacun lors de la commission des infractions; ce nest quà partir du moment où B.________ a rejoint A.A.________ et B.A.________ que les opérations ont débuté; les comparses ont mis un terme à leurs actions en raison de linterpellation de B.________. Il semble sinon très vraisemblable quils aient encore perpétré dautres vols, en appliquant le mode opératoire déjà mis en uvre.
-Lintérêt supérieur de la bande : certains rôles étaient interchangeables; ainsi, si A.A.________ a fait le guet les 15 mars et 10 mai 2022, cest B.A.________ qui a été investie de ce rôle le 11 mai 2022.
19.Le prévenu conteste la qualification juridique du recel en ce qui le concerne.
Selon larticle160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer quun tiers a obtenu la chose au moyen dune infraction contre le patrimoine. La formule «un tiers» montre clairement que linfraction doit être commise par autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 66 ad art. 160). Ainsi, lauteur, lauteur médiat ou le coauteur de linfraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53cons. 1b).
En lespèce, il a été retenu que le prévenu était coauteur du vol commis le 10 mai 2024. La prévention de recel, qui porte sur le produit de ce vol, doit dès lors être écartée et le prévenu acquitté de cette infraction.
Sagissant des objets nétant pas le produit du vol commis le 10 mai 2022, ceux-ci nont pas été décrits dans lacte daccusation (cf. supra let. T) et le prévenu doit aussi être acquitté de la prévention de recel portant sur ces objets.
En définitive, linfraction de recel doit être totalement abandonnée en ce qui concerne A.A.________.
20.Il convient, sur la base des faits retenus, de qualifier juridiquement le comportement reproché à la prévenue B.A.________.
21.La prévenue connaissait les antécédents de B.________ et de A.A.________ et elle savait que celui-là continuait à commettre des vols ou à tout le moins lenvisageait. La prévenue a fourni les cartes SIM pour le vol du 15 mars 2024. Elle a aussi organisé lemprunt de la voiture de K.________ qui sera utilisée le matin du 15 mars
2022. À la suite des premiers juges, la Cour pénale retiendra que la prévenue a montré, par son comportement (mensonge à K.________ pour obtenir la voiture; demande insistante auprès de K.________ pour quelle ne parle pas de lamende pour excès de vitesse; tentative dinfluencer son témoignage) quelle savait pertinemment pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin du véhicule.
Il ne fait aucun doute que la prévenue a participé à linfraction en tant que coauteur et non comme complice. Si elle ne sest pas elle-même rendu àLocalité_2le 15 mars 2024 et na pas forcé la porte du fourgon, ni dérobé les deux colis sy trouvant, elle sest procurée le moyen de transport et la remis à ses comparses, en sachant ce quils allaient faire. Elle a montré, par son comportement, quelle sassociait pleinement à la décision prise par ses comparses, en étant active au moment de préparer linfraction (recherche dun moyen de transport). Sa contribution était essentielle à lexécution de linfraction, étant précisé quil nest pas nécessaire, pour retenir la coaction, que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte. La prévenue était pleinement associée puisquelle a encore veillé, après la commission de linfraction, à ce que K.________ pourrait dire au sujet de lamende reçue par A.A.________, qui pourrait éveiller les soupçons.
Les mêmes observations peuvent être faites en lien avec la participation de B.A.________ lors de la tentative de vol du 11 mai 2022, son implication étant, là, encore plus évidente.
22.Se pose la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de larticle139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate que, à deux reprises (les 15 mars et 11 mai 2022), la prévenue a agi de concert avec B.________ et A.A.________. Elle sest occupée du moyen de transport (le 15 mars
2022); elle était présente et a fait le guet le 11 mai 2022, alors que B.________ tentait de commettre un vol. Cest vain que la défense soutient, en dernier lieu par la voix du mandataire de la prévenue devant la Cour pénale, que les éléments au dossier ne permettraient pas de retenir laggravante de la bande. La volonté des protagonistes dagir en bande, comme on la déjà vu en lien avec A.A.________, ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et limplication de chacun lors de la commission des infractions.
23.La prévenue conteste linfraction de recel, en soutenant en particulier que les objets retrouvés dans la cave ne provenaient pas du vol commis le 10 mai 2022 (auquel elle na pas participé). Comme on la vu, trois objets figurant dans le sac proviennent bien du vol commis le 10 mai 2022 (cf. supra cons. 5.4) et largument se révèle dès lors sans consistance.
La prévenue nest pas convaincante lorsquelle affirme que, quoi quil en soit, elle ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) que les objets seraient le produit dune infraction. Vu son implication dans les autres vols, il serait contraire à toute logique de conclure à lignorance totale de la prévenue au sujet des biens volés le 10 mai
2022. Comme B.________ et A.A.________, elle nignorait pas la provenance des biens volés.
Devant la Cour pénale, la défense a soutenu quun objet placé dans une cave nétait pas dissimulé, sa situation nétant, finalement, pas différente dun bien déposé dans le salon dune maison. On ne peut la suivre. Pour quil y ait dissimulation, il suffit que lauteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple quil la cache chez lui (cf.Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 36 ad art. 160 et les auteurs cités). Lorsquun auteur réceptionne des objets soustraits dun fourgon chargé du transport dun dépôt à un magasin (le 10 mai 2022), il est patent quil amène ces objets à un endroit inattendu lorsquils les cache dans sa cave, voire même dans son salon.
Linfraction est réalisée.
Fixation de la peine (genre et quotité)
24.Concernant A.A.________, linfraction de recel est abandonnée et la peine globale prononcée par le tribunal criminel doit être revue en conséquence.
25.Les premiers juges ont rappelé de manière correcte les règles relatives au genre de peine (art. 41 CP), à la fixation de la peine (art.47 CP), à la suspension partielle de son exécution (art. 43 CP) et celles relatives au concours (art.49 al. 1 CP). Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Sagissant du genre de peine (privation de liberté) quil convient de retenir, il peut être renvoyé au jugement entrepris (cons. 15/a).
Linfraction la plus grave est, comme la retenu le tribunal criminel, le vol en bande du 15 mars 2022. La culpabilité du prévenu est lourde. Lintensité criminelle est importante, le prévenu sétant organisé avec ses comparses et sétant attaqué à un fourgon fermé dans le but dy soustraire des cartons contenant des objets de valeur. La valeur totale des objets dérobés se monte à environ 360000 francs, soit une somme considérable. Le prévenu ninterrompra son activité délictueuse quaprès larrestation de B.________ (le 11 mai 2022), après avoir commis un autre vol (le 10 mai 2022) et tenté un troisième (celui du 11 mai 2022). Son mobile est égoïste, le prévenu étant uniquement motivé par lappât du gain. Il a un travail et pouvait aisément gagner de largent légalement et, donc, renoncer à son activité criminelle. Si on ne peut reprocher au prévenu de ne pas avoir collaboré au cours de linstruction, on retiendra son absence de prise de conscience et le fait quil na pas envisagé dindemniser même modestement les lésés. On ne peut ignorer ses antécédents judiciaires, pour lesquels il a subi de la détention. Au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, le prévenu était en libération conditionnelle. Sa situation personnelle était pourtant favorable, le prévenu ayant au moment des faits un travail, une compagne et deux enfants en bas âge. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de base de24 mois.
Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du vol du 10 mai 2022 et de la tentative de vol du 11 mai
2022. Pour ces deux infractions, on peut renvoyermutatis mutandisaux considérations déjà faites pour le vol en bande du 15 mars 2022. Pour linfraction commise le 10 mai 2022 (biens dune valeur totale denviron 4'500 francs), il convient daggraver la peine de base de4 mois. Celle-ci doit être encore aggravée de3 moispour la tentative de vol du 11 mai 2022.
Cest dès lors une peine privative de liberté de 31 mois quil convient de prononcer à lencontre de A.A.________ pour les nouvelles infractions.
26.Sur la question de la révocation de la libération conditionnelle, le mandataire de lappelant a soutenu, dans une argumentation subsidiaire présentée dans le cadre de la plaidoirie de son mandataire, que si linfraction de recel était abandonnée (et non les infractions de vol en bande), le pronostic visé à larticle 89 al. 2 CP ne devrait pas être qualifié de défavorable. Pour lui, la conduite de lappelant a été exemplaire depuis le 10 janvier 2023, soit le jour de sa remise en liberté par le ministère public. Hormis sa condamnation en 2018, le prévenu na aucun antécédent. Il travaille et a une famille. La restitution de ses passeports par la direction de la procédure de la Cour pénale ne la pas conduit à quitter le territoire suisse. Sa libération conditionnelle devrait être maintenue, éventuellement avec le prononcé dun avertissement et une prolongation de la durée dépreuve prévue initialement.
Dans sa déclaration dappel du 18 mars 2024, A.A.________ a présenté une argumentation (principale) visant son acquittement total et la réforme en conséquence des chiffres 12 à 18 du dispositif du jugement du tribunal criminel. Cest exclusivement dans cette perspective quil a sollicité quil soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle. On peut sinterroger sur la recevabilité de la critique, soulevée subsidiairement pour la première fois en plaidoirie. La question peut toutefois rester ouverte ici puisque, comme on va le voir, le grief doit de toute façon être rejeté.
27.Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1rephr. CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2ephr. CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'article 89 al. 2 CP, il suffit comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt du TF du18.09.2024 [7B_91/2023]cons. 8 et les arrêts cités).
Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), on peut se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêt du 18.09.2024 précité cons. 8).
28.En lespèce, il est établi que le prévenu a commis de nouveaux crimes durant le délai dépreuve. Il convient dès lors dexaminer sil peut être renoncé à la réintégration, conformément à larticle 89 al. 2 CP.
On retiendra que,même si lappelant a fait précédemment lobjet dune seule condamnation, le 6 septembre 2018, celle-ci a été prononcée pour des infractions dune gravité certaine (notamment brigandage, entrave à laction pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment dargent) qui lui ont valu le prononcé dune peine privative de liberté de 7 ans. La propension de lappelant à récidiver, en commettant des vols en bande, ne plaide pas en sa faveur. Comme membre de la bande, le prévenu était chargé de la logistique; il avait le statut de chauffeur et de guetteur. Il a agi, comme ses comparses, en faisant preuve dorganisation et en étant mû uniquement par lappât du gain.
Lappelant ne saurait rien tirer de son travail et de ses relations familiales puisque, au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, sa situationpersonnelle était favorable : il avait un travail, une compagne et deux enfants en bas âge (le second étant né en avril 2022), éléments protecteurs qui ne lont pas empêché de récidiver. Il a agi avec une détermination peu commune et sans état dâme puisquil a pris la décision dagir, alors même quil vivait encore (pour quelques mois) sous lépée de Damoclès que représentait la libération conditionnelle (celle-ci arrivant à échéance en octobre 2022) et que son deuxième fils, A.A.________, venait de naître (en avril 2022).
Même si lon considère le fait allégué par la défense que le prévenu na pas récidivé depuis sa libération en janvier 2023 (étant précisé que ne pas récidiver est en principe une attitude normale que lon peut attendre de chacun), cet élément doit demblée être fortement relativisé par ce qui précède, notamment le fait que le prévenu na montré aucune prise de conscience et quil na pas envisagé dindemniser même modestement les lésés («Aujourdhui, je travaille, je suis indépendant. Lentreprise évolue de plus en plus. Les activités sont les mêmes et je nai pas eu de problèmes depuis. Mon activité professionnelle est effectivement rentable (). Ma famille et mes enfants ont ce dont ils ont besoin (). Je navais pas connaissance de lactivité illicite de B.________. Si jen avais eu connaissance, mon comportement naurait pas été identique, bien sûr que non. Avec le recul, jaurais mieux réfléchi, cest difficile à dire quand on pense quon est en train de faire quelque chose de bien, de juste. Mon travail était juste, je ne savais pas. Je nai rien parlé avec lui (). Je ne crois pas que B.________ avait connaissance de mes antécédents et de ma période de libération. Je ne sais pas»).
Labsence de récidive depuis janvier 2023 et limplication du prévenu dans son travail ne permet ainsi pas de contrebalancer son parcours criminel, ni les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants, au vu de lensemble des circonstances, pour raisonnablement considérer quil ne commettra pas dautres infractions.
La révocation de la libération conditionnelle doit dès lors être prononcée.
29.Il sagit de fixer une peine densemble en vertu de larticle49 CP(art. 89 al. 6 CP). Le solde de la peine est de 2 ans et 4 mois, devenu exécutoire à la suite de révocation de la libération conditionnelle. Il nest ici pas nécessaire de déterminer précisément la quotité de la peine quil convient de prononcer en vertu du principe de laggravation. Celle-ci serait quoi quil en soit nettement supérieure à 5 mois, soit la différence entre la peine de 31 mois sanctionnant les nouvelles infractions et celle, globale, de 36 mois prononcée par le tribunal criminel, au-delà de laquelle la Cour pénale ne peut aller, sous peine de transgresser le principe de linterdiction de lareformatio in peius.
Il convient ainsi den rester à la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par le tribunal criminel.
La peine densemble prononcée suite à une procédure de réintégration au sens de larticle 89 al. 6 CP ne peut être assortie du sursis (cf.ATF 135 IV 146cons. 2.4.2) et il convient de confirmer la peine ferme de 36 mois prononcée par les premiers juges. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur les arguments soulevés par le mandataire du prévenu dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, qui visaient à obtenir loctroi du sursis.
30.B.A.________ ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre de manière distincte. En particulier, elle ne plaide pas, subsidiairement, une réduction de la peine fixée pour le recel au motif que certains objets retrouvés dans la cave ne résulteraient pas du vol commis le 10 mai 2022.
On relèvera au demeurant, en lien avec ce dernier point, que le réexamen de la peine fixée pour le recel présupposerait une nouvelle analyse de la peine prononcée dans son ensemble. Comme on la vu, les peines fixées par le tribunal criminel pour sanctionner linfraction la plus grave (le vol en bande commis le 15 mars 2022) sont trop clémentes. Un réexamen supposerait dès lors, pour la prévenue, une augmentation importante de la peine de base, qui compenserait très largement la légère diminution de la peine à laquelle il conviendrait, le cas échéant, de procéder en lien avec linfraction de recel.
Le jugement entrepris, en tant quil concerne lappelante, sera également confirmé sagissant de la peine retenue.
Expulsion
31.Lappelant est de nationalité suisse et lexpulsion na pas été prononcée par le tribunal criminel.
Le tribunal criminel a renoncé à expulser B.A.________. En labsence dun appel (joint) du ministère public, cette question ne peut être revue par lautorité dappel.
Séquestres
32.Lappelante considère que les objets suivants doivent lui être restitués : un iPhone 11 Purple; un téléphone portable Huawei noir; un MacBook Air modèle A2179 EMC 3305; un téléphone portable Wiko rose. Elle considère que le jugement entrepris est entaché dun grave défaut de motivation, qui consacre la violation de son droit dêtre entendue, les premiers juges nayant pas motivé leur décision en lien avec chacun des objets considérés. Elle soutient que les objets réclamés, référencés sous les numéros 2, 3, 10 et 11 du procès-verbal de la perquisition du 17 juin 2022, lui appartiennent, ce que les pièces au dossier confirment. Elle produit aussi un justificatif de lachat du Macbook Air visé au chiffre 10 du procès-verbal précité.
La motivation fournie par le tribunal criminel sur ce point est certes très succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre le motif layant conduit à confisquer et à ordonner la destruction des objets saisis. Le droit dêtre entendue de lappelante (sous langle du droit à obtenir une décision motivée) na donc pas été violé.
Les objets revendiqués par lappelante figurent sous les libellés suivants, dans le document établi par la police le 16 janvier 2023 :
-iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM : «Appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Macbook Air modèle A2179 EMC 3305 : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
-Téléphone portable Wiko rose : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».
Chacun des quatre objets figure dans la colonne «Transmis avec le rapport», mais non dans les colonnes «Rendu contre quittance» ou «Détruit».
Ces objets, qui appartiennent au couple A.A.__B.A.__ et qui ont été retrouvés dans le «hall» et la «chambre parents» des prévenus, doivent être restitués à B.A.________, qui est lauteur de la requête.
A.A.________ ne conteste pas de manière distincte le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris (cf. art. 404 al. 1 CPP).
Le chiffre 24 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé, excepté pour les quatre objets précités, qui seront restitués à B.A.________.
Passeports de A.A.________
33.Concernant les passeports suisse et brésilien de A.A.________, il convient de rappeler que ceux-ci dont la confiscation sinscrivait initialement dans le cadre de mesures de substitution à la détention lui ont été restitués par la direction de la procédure le 12 avril 2024, la confiscation ne reposant plus sur aucune décision valable et aucun motif nouveau au sens de larticle 232 CPP nétant apparu au cours de la procédure dappel. La décision est entrée en force avec immédiat (art. 232 al. 2 CPP).
Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris («ordonnance la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien») na dès lors plus de raison dêtre. La Cour pénale se limitera à constater que la restitution des passeports a déjà eu lieu.
Conclusions civiles
34.Les appelants ne contestent pas ce point de manière distincte. Il ny a dès lors pas lieu de sy attarder (cf. art. 404 al. 1 CPP).
Conclusions, frais et indemnités
35.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels de A.A.________ et de B.A.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué annulé en ce qui les concernent.
Concernant A.A.________, le jugement est réformé en ce sens quil doit être libéré de la prévention de recel (art.160 CP). Il convient de revoir la répartition des frais de première instance, en faveur du prévenu, pour tenir compte de cet acquittement. Dans le jugement attaqué, les frais judiciaires étaient mis à sa charge à raison des 4/5 (le 1/5 étant laissé à la charge de lÉtat). Il convient de les mettre à sa charge à hauteur des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de lÉtat. Le montant de lindemnité davocat doffice qui lui est accordé sera remboursable, par lui, dans la même proportion (soit à raison des ¾).
Vu lissue de la cause, il ny a pas lieu dallouer à A.A.________ une indemnité au titre du tort moral pour détention injustifiée.
Sagissant de B.A.________, le jugement est réformé en ce sens que la restitution des quatre objets lui appartenant (un iPhone; un téléphone portable Huawei; un Macbook Air; un téléphone portable Wiko) sera ordonnée, la confiscation et la destruction étant ordonnée pour les autres objets. Aucune infraction nayant été abandonnée, il ny a pas lieu de diminuer les frais judiciaires mis à sa charge, ni de revoir la part remboursable de lindemnité de son avocat doffice.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 2'250 (9/10 de 2'500 francs), à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs (1/10), le solde (500 francs) étant laissés à la charge de lÉtat.
Il sagit de déterminer la rémunération du mandataire de A.A.________. Il ny a pas lieu de tenir compte de la période antérieure à la notification du jugement entrepris (entre le 20.11.2023 et le 21.02.2024).
Pour la période entre le 26.02.2026 (Etude jugement) et le 30 mai 2024 (Courrier au Tribunal), il convient de fixer lindemnité davocat doffice. Il faut tenir compte du temps consacré à la déclaration dappel (Etude jugement; Etude dossier; Rédaction déclaration dappel), soit un total de 10h35. Une durée de 1h00 peut être comptabilisée pour les contacts avec le client (soit une réduction de30 min.). De nombreuses correspondances ont été échangées entre le mandataire et la direction de la procédure et/ou le client. Traitant de la restitution des passeports du prévenu, elles étaient nécessaires. Elles peuvent être prises en compte. Au total, pour cette période, cest une durée de 14h10 quil convient de retenir. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'550 francs, auquel il faut ajouter 127.50 francs (5 % de frais forfaitaires), 40 francs (frais de transport effectifs) et (sur 2'717.50 francs) 220.10 francs (8,1 % de TVA). Cest dès lors une indemnité de 2'937.60 francs quil convient dallouer au mandataire au titre dindemnité davocat doffice. Ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur de 9/10 par le prévenu.
Pour la période à partir du 14 juin 2024 (soit depuis le moment où il a renoncé à lassistance judiciaire), il convient de fixer lindemnité de dépens(cf. art. 429 CPP) due à A.A.________. Le mandataire a comptabilisé une durée de 14h30. Il faut tenir compte de la durée effective de laudience (5h00 et non 4h00) et, donc, dajouter 1h00au mémoire déposé par lavocat. La nécessité des contacts avec le mandataire de B.A.________ nest pas établie. Il convient décarter le temps qui est consacré à cette activité dans le mémoire (45 min.) et les frais de transport effectifs. Pour la préparation de laudience, le mandataire a comptabilisé 8h45 heures (Etude dossier [2x]; Recherche juridique; Reprise dossier Préparation audience dappel). La durée est excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de5h15). Pour le reste, le mémoire peut être repris tel quel. Au total, cest une durée de 9h30 quil convient de retenir (14h30 5h00). Au tarif horaire de 300 francs, il en résulte un montant de 2'850 francs, auquel il faut ajouter 142.50 francs (5 % de frais forfaitaires) et (sur 2'992.50 francs) 242.40 francs (8,1 % de TVA). Le montant de lindemnité de dépens se monte à 3'234.90 francs. Cest dès lors un montant de 323.50 francs (1/10 x 3'234.90 francs) quil convient dallouer au mandataire du prévenu (cf. art. 429 al. 3 CPP).
Il sagit de fixer le montant de lindemnité davocat doffice dû à B.A.________. Son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires comptabilisant une activité de 27h02. Certains postes (20 min. au total) concernent du travail de secrétariat (envoi de copies, etc.) (20.11.2024; 03.12.24) déjà compris dans le tarif horaire du mandataire doffice qui comprend une part pour les frais généraux. Les contacts avec la cliente doivent être fixés à 1h30 (au total). Il convient dès lors de réduire le temps facturé de34 min. La durée effective de laudience devant la Cour pénale était de 5h00 (et non 4h00), soit uneaugmentation de 1h00. Le temps prévu pour lentretien avec la cliente (avant et après audience) et la réserve pour opérations futures (total de 1h30) doivent être réduits de30 minutes. La nécessité des contacts avec Avocat_1 nest pas établie. Il convient décarter53 minutes. Il faut comptabiliser le temps consacré à la rédaction de la déclaration dappel (10h00), mais réduire la durée de la préparation de laudience (7h30), excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de4h00). Au total, cest une durée de 21h45 quil convient de retenir (27h02 - 5h17). Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 3'915 francs, auquel il faut ajouter 195.75 francs (5 % de frais forfaitaires), 50 francs (frais de transport effectifs) et (sur 4'160.75 francs), 337 francs (8,1 % de TVA). Cest dès lors un montant de 4'497.75 francs qui sera alloué au mandataire au titre dindemnité davocat doffice. Ce montant sera remboursable à hauteur de 9/10 par la prévenue.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 139 ch. 3, 160 CP, 426, 428 et 429 CPP
I.Les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et son dispositif est désormais le suivant :
1-10. [concerne B.________ : inchangé]
Sagissant deA.A.________:
11.Libère A.A.________ des préventions de recel (art. 160 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de complicité de dommages à la propriété (art. 22 et 144 CP).
12.Reconnaît A.A.________ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022.
13.Révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 rendue par le Collège des Juges dapplication des peines du canton de Vaud.
14.Le condamne à une peine privative de liberté densemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.
15.Prend acte de la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien de A.A.________ par la direction de la procédure le 12 avril 2024.
16.Ordonne la confiscation, au profit de lEtat, du numéraire séquestré, soit 6.05 francs.
17.Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.
18.Les frais de la cause concernant A.A.________, arrêtés à 18'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 14'012.50 francs (¾ du total des frais), laissant la différence à charge de lEtat.
19.Fixe à 9'929 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Avocat_1, avocat doffice de A.A.________, dont à déduire un acompte de 6'400.05 francs, et dit que ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur des ¾.
Sagissant deB.A.________:
20.ReconnaîtB.A.________coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022, et de recel (art. 160 CP).
21.CondamneB.A.________à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans.
22.Renonce à prononcer lexpulsion à lencontre deB.A.________.
23.Ordonne la restitution de sa carte VISA.
24.Ordonne la restitution àB.A.________des objets suivants : iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM; téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM; Macbook Air modèle A2179 EMC 3305; téléphone portable Wiko rose. Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.
25.Les frais de la cause concernantB.A.________, arrêtés à 17'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 11'494.15 francs, laissant la différence à charge de lEtat.
26.Fixe à 9'477 francs, y compris frais, débours et TVA, étant précisé quaucun acompte na été versé, lindemnité due par lEtat à Avocat_2, avocat doffice deB.A.________, et dit que ce montant sera remboursable parB.A.________à hauteur de 6'160.05 francs.
Sagissant de[B.________,]A.A.________ etB.A.________:
27.Renvoie F.________ SA à agir par la voie civile en application de larticle 126 al. 2 let. b CPP.
II.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à hauteur de 2'250 francs et à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs, le solde (500 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
III.Lindemnité davocat doffice (jusquau 11 juin 2024) due à Avocat_1 est fixée à 2'937.60 francs, ce montant étant remboursable par le prévenu à hauteur des 9/10.
IV.Une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de 323.50 francs est versée à A.A.________, en mains de Avocat_1, pour son activité devant la Cour pénale, depuis le 14 juin 2024.
V.Lindemnité davocat doffice due à Avocat_2 est fixée 4'497.75 francs, ce montant étant remboursable par B.A.________ à hauteur des 9/10.
VI.Le présent jugement est notifié à A.A.________, par Avocat_1, à B.A.________, par Avocat_2 et/ou Avocat_3, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1381), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2023.10), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à G.________ GmbH, à H.________ Sàrl, à F.________ SA, par Avocat_4, et à B.________, par Avocat_5.
Neuchâtel, le 6 février 2025