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CPEN.2024.21

CPEN.2024.21

Neuenburg · 2025-02-06 · Français NE
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Sachverhalt

constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP) (SUBSIDIAIREMENT de complicité de dommages à la propriété art. 144/22 CP), de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP)de tentative de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).

B.A.________:

31. Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, Rue [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun qu’elle partageait avec A.A.________, agi ainsi en vue de faciliter à B.________ la commission de vols sur territoire suisse.

32. À Localité_1 à son domicile et partout ailleurs donné à B.________ une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2 à A.A.________, dans le but de faciliter à ces derniers de disposer de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.

33. Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_1, mis à disposition de B.________ et de A.A.________, sa Dacia Duster VD[111] dans le but que ces derniers opèrent des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.

34. Le 15 mars 2022 au matin, à Localité_1, emprunté à K.________ son véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222], pour permettre à A.A.________, de concert avec B.________, munis chacun d’une carte SIM relative à l’un des numéros précités, de se déplacer de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5, agi ainsi dans le but et en sachant que les deux précités commettraient des infractions au patrimoine en Suisse Romande, B.________ et A.A.________ parvenant à dérober à Localité_2 deux cartons contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36, A.A.________ ramenant ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.

35. Le 10 mai 2022, accompagné de Localité_1 à Localité_2 B.________ et A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre vols en zone piétonne de Localité_2 ou de faciliter dite commission par les deux susnommés, ceux-ci parvenant à soustraire des biens pour une valeur de CHF 4'500.-.

36. Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________ ainsi que A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444], afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2, ou de faciliter dite commission par les deux susnommés.

37. Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec A.A.________ et B.________, opéré avec le premier des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier s’étant au préalable muni d’outils permettant d’ouvrir des portières de véhicules, d’une clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et d’un appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.

38. Par son action conjointe avec A.A.________, permis à B.________ d’ouvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin d’y soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de l’ordre qui est intervenu.

39. Constaté son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de l’arrestation de B.________.

40.       Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec A.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.

Faits constitutifs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP),SUBSIDIAIREMENTde complicité de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).».

U.Par courrier du 17 avril 2023, le mandataire de F.________ SA a déposé ses conclusions civiles devant le tribunal criminel.

V.L’audience des débats devant le tribunal criminel s’est tenue le 13 novembre 2023. P.________, qui a travaillé avec A.A.________, a été entendu en qualité de témoin. Les prévenus B.________, A.A.________ et B.A.________ ont été interrogés.

La lecture du jugement a eu lieu le 30 novembre 2023.

W.Il résulte en substance ce qui suit du jugement motivé du tribunal criminel :

Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022

Le tribunal criminel a retenu que A.A.________ et B.A.________ avaient offert le séjour, au moins à une reprise, avant le 15 mars 2022, à B.________ (cons. 2/a), que A.A.________ et B.________ s’étaient bien préparés à commettre des vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/d), que B.A.________ avait logé son ami B.________ avant cette date, mais qu’il n’était pas établi qu’elle était au courant de ses intentions, ni qu’elle l’aurait hébergé en vue de faciliter la commission de vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/e). Les premiers juges ont aussi retenu que B.________ s’était rendu àLocalité_2, avec la Dacia Duster appartenant à B.A.________ et mise à disposition par celle-ci, le 14 mars 2022 afin de repérer les lieux pour le vol du lendemain (cons. 2/f). A.A.________ ne s’était pas rendu àLocalité_2le 14 mars 2022. Quant à B.A.________, elle ne connaissait pas le but du déplacement de B.________ àLocalité_2avec son véhicule à cette date (cons. 2/g).

Vol dans le fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022 àLocalité_2

Les juges précédents ont indiqué que les événements du 15 mars 2022 (vol dans le fourgon de F.________ SA) pouvaient être retenus à l’encontre de B.________ (cons. 3).

Ils ont aussi retenu queA.A.________se trouvait aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, qu’il était en communication constante avec celui-ci, qu’il avait fait le guet afin de permettre à B.________ de subtiliser les deux cartons contenant des pièces d’horlogerie dans le fourgon de l’entreprise F.________ SA, qu’ils s’étaient ensuite rejoints au niveau de la rue [ddd] et avaient fait route ensemble jusqu’àLocalité_1avant que A.A.________ ne ramène la voiture à K.________, qui avait prêté celle-ci (une Mitsubishi Space Star blanche), le matin même, à B.A.________.

Pour forger leur intime conviction, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments : B.________ a déclaré qu’il n’était pas seul lorsqu’il a quittéLocalité_2après avoir dérobé les cartons dans le fourgon de F.________ SA; la présence d’un comparse à ses côtés est corroborée par les images provenant de caméras de surveillance des magasins situés à proximité, ainsi que par une photographie prise par un radar le 15 mars 2022; B.________ a finalement admis être accompagné par un certain «A», qui s’est ensuite révélé être A.A.________; il a ensuite impliqué un certain «Y», de manière peu convaincante puisque ce nom n’apparaît nulle part dans le dossier et que les déclarations de B.________ se révélaient de manière générale peu crédibles; il résultait en outre de l’enquête policière que A.A.________ était bien au volant de la Mitsubishi Space Star blanche – appartenant à K.________, la nounou des enfants de A.A.________ et B.A.________ – en compagnie de B.________ au moment des faits qui leur sont reprochés; selon les rapports de police, tous deux étaient munis de cartes SIM fournies par B.A.________ et les deux numéros de téléphones correspondants ont déclenché des antennes dans le tunnel de U.________ entre 7h21 et 7h25 (voyage deLocalité_1àLocalité_2), puis entre 10h56 et 11h00 (retour surLocalité_1); entendue, K.________ a déclaré que B.A.________ lui avait demandé sa voiture en lui disant qu’elle avait besoin d’un véhicule avec des pneus neiges pour aller faire des nettoyages à Localité_3, qu’elle avait ensuite réalisé (en recevant une amende pour excès de vitesse) que B.A.________ lui avait menti, que A.A.________ lui avait ramené la voiture en lui demandant de ne pas parler de l’amende à la police, que B.A.________ avait repris contact avec K.________ pour «préparer l’audition» de la témoin; selon le tribunal criminel, le témoignage de K.________ était convaincant et elle n’avait aucun intérêt à incriminer gratuitement A.A.________ et B.A.________; le témoignage de P.________ (qui travaillait avec A.A.________), intervenu devant le tribunal criminel, n’a aucune crédibilité, le témoin se souvenant précisément de ce qu’il avait fait – prétendument avec A.A.________ – le matin du 15 mars 2022, mais n’ayant pas le moindre souvenir de ce qu’il avait fait le jour d’après; les images de vidéosurveillance du 15 mars 2022 (sur le lieu du vol) et les relevés téléphoniques des numéros utilisés par les deux comparses montrent que ceux-ci étaient constamment en contact ce matin-là, B.________ ayant des écouteurs dans les oreilles, et que leurs mouvements étaient coordonnés; aucun autre scénario n’est envisageable et il faut considérer que A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ subtilisait le butin dans le fourgon.

B.A.________avait fait les démarches pour acquérir deux cartes SIM qu’elle avait fournies à A.A.________ et B.________. Elle avait également pris l’initiative pour que K.________ lui prête son véhicule le 15 mars 2022, le matin très tôt (ce qui ressortait du témoignage de celle-ci). Son comportement montrait qu’elle savait pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin de ce véhicule : elle avait menti à K.________ au sujet du motif pour lequel elle entendait emprunter sa voiture; elle avait ensuite insisté lourdement auprès de la témoin pour que celle-ci ne parle pas de l’amende pour excès de vitesse; elle avait aussi tenté d’influencer son témoignage. B.A.________ connaissait les antécédents de A.A.________, ainsi que ceux de B.________ et elle savait que celui-ci continuait à commettre des vols. Elle avait dès lors emprunté la voiture de K.________ pour permettre aux deux autres protagonistes de se rendre àLocalité_2dans l’intention de commettre plusieurs vols.

Le produit du vol du 15 mars 2022 avait été revendu en France pour presque 18'000 francs. Selon les juges précédents, le doute devait profiter à A.A.________ et il fallait retenir que celui-ci n’avait pas collaboré avec B.________ à la vente du butin.

Vol dans le fourgon de H.________ Sàrl le 10 mai 2022 àLocalité_2

Le tribunal criminel a retenu que c’était dans l’intention de commettre des vols queA.A.________avait conduit B.________ le 10 mai 2022 (cons. 4/a-e). Il s’est fondé sur de nombreux éléments figurant au dossier : A.A.________ avait utilisé, exclusivement entre les 10 et 11 mai 2022 une nouvelle carte SIM; les explications fournies en lien avec cet achat (notamment le fait que la carte aurait été destinée à D.________) n’étaient pas crédibles; cette carte SIM avait été désactivée seulement quelques jours après l’arrestation de B.________, ce qui était pour le moins surprenant si elle avait réellement été achetée pour un autre usage que la communication entre les comparses au moment de la commission des infractions; B.________ s’était rendu àLocalité_2le 10 mai 2022, après avoir dormi «chez A», soit A.A.________; A.A.________, au volant de son fourgon Iveco, a conduit B.________ àLocalité_2; vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022, il était clair qu’il était au courant de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2, faute de quoi il n’aurait pas agi comme il l’avait fait durant cette période (achat de cartes SIM à usage unique), ce d’autant plus que, étant soumis au régime de la libération conditionnelle, il ne pouvait prendre le moindre risque; le mêmemodus operandia été utilisé les 15 mars et 10 mai 2022; il n’existait aucun scénario alternatif et, en particulier, il n’était pas imaginable que A.A.________ aurait uniquement loué son fourgon et ses services de chauffeur à B.________ sans aucune autre intention; comme pour le vol commis le 15 mars 2022, A.A.________ avait fait le guet le 10 mai 2022; il s’était évertué à expliquer, par des déclarations fluctuantes et peu crédibles, qu’il n’avait rien vu des agissements de son comparse, ni du carton que celui-ci avait dérobé (il n’était pas sorti du véhicule, ou peut-être pour acheter une boisson; il était seul avec B.________, était allé dans un kiosque pour acheter quelque chose à boire/à manger et quand il était revenu, B.________ était dans le véhicule; il était pourtant sûr qu’il avait verrouillé le fourgon; il ne savait pas ce que son comparse avait fait; il n’était pas présent lorsque celui-ci avait déposé le carton dans le fourgon [préalablement, il avait reconnu avoir vu B.________ ramener un carton]; il était aux toilettes). Ces déclarations montraient que A.A.________ mentait et qu’en réalité il savait pertinemment ce qu’ils étaient venus faire; A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ soustrayait les biens du fourgon de l’entreprise H.________ Sàrl.

Il ne pouvait pas être retenu queB.A.________se serait rendue àLocalité_2le 10 mai 2022 (cons. 4/f).

Tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH le 11 mai 2022 àLocalité_2

Les premiers juges ont retenu queA.A.________était présent lors des vols commis (physiquement) par B.________, y compris celui du 11 mai 2022. Il n’était pas victime des circonstances et seulement utilisé par B.________ en tant que chauffeur, comme il le prétendait (cons. 5/c). Les déclarations visant à faire croire qu’ils (B.________, A.A.________ et B.A.________) étaient allés à Berne car celle-ci entendait demander la nationalité pour son fils à l’ambassade du Chili n’avaient aucune crédibilité. En réalité, ils s’étaient arrêtés àLocalité_2pour commettre des vols. Les déclarations de A.A.________ n’étaient pas cohérentes.

Il en allait de même pourB.A.________. Non seulement elle était au courant des intentions de B.________, mais elle avait aussi joué un rôle actif le 11 mai 2022. Elle avait eu une discussion avec le prénommé concernant l’achat des nouvelles cartes SIM (utilisées exclusivement les 10 et 11 mai 2022). Elle avait commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour ensuite revenir sur ses déclarations et inventer un passage à l’ambassade de Berne, montrant ainsi qu’elle cherchait à dissimuler la vérité. Quant à sa réaction après l’arrestation de B.________ (de laquelle elle avait été témoin), on pouvait observer qu’elle s’était rendue immédiatement chez O.________ pour changer ses vêtements; elle avait informé A.A.________, par message vocal, de l’arrestation et parlé de cacher des choses à leur domicile. Elle avait ensuite quittéLocalité_2avec les transports publics, seule, sans repasser au fourgon Iveco. Ce jour-là, B.A.________ avait fait le guet pendant que B.________ commettait le vol (cons. 5/d).

La participation de A.A.________ le 11 mai 2022 et sa présence au même endroit étaient aussi établies. Le tribunal criminel n’a par contre pas retenu qu’il aurait, lui aussi, fait le guet. Quant à B.________, il avait été le seul à ouvrir la fourgonnette pour tenter d’y dérober son contenu (cons. 5/e-g).

Entreposage du butin

Pour l’entreposage du butin, les premiers juges ont considéré qu’il y avait certainement eu une manigance entre les trois protagonistes; il n’était toutefois pas possible de retenir qu’il y avait eu une entente entre les trois, qui n’avaient pas anticipé l’arrestation de B.________. Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que celui-ci serait aussi impliqué dans l’entreposage du butin (cons. 6/a).

Il en allait différemment deA.A.________et deB.A.________, qui étaient, eux, directement impliqués pour avoir caché le produit des vols (cons. 6/b).

Conclusion provisoire

Le tribunal criminel a souligné que les faits ainsi établis résultaient d’une investigation policière approfondie, de grande qualité et que les diverses déclarations des prévenus, changeant au rythme des saisons, ne permettaient pas de remettre en doute tous les autres éléments ressortant du dossier (cons. 7).

Qualification des infractions

À titre liminaire, le tribunal criminel a relevé que les textes des articles 139, 144 et 160 CP avaient été adaptés au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et que, en application du principe de lalex mitior, les dispositions légales en vigueur au moment des faits (soit mars et mai 2022) devaient être appliquées (cons. 8).

B.________ a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et A.A.________, ainsi que B.A.________, coupables de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) (cons. 9).

B.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). A.A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété (art. 25 et 144 CP) (cons. 10).

A.A.________ et B.A.________ ont été reconnus coupables de recel au sens de l’article 160 CP (cons. 11).

Fixation de la peine, sursis et révocation de la libération conditionnelle

B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis (cons. 13 et 14).

S’agissant de A.A.________, le tribunal criminel a considéré que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a fixé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour le vol du 10 mai 2022, il a aggravé cette peine de 8 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a encore ajouté 4 mois. Pour le recel, la peine a été aggravée de deux mois. Le tribunal criminel a dès lors prononcé une peine privative de liberté de 24 mois. Il a révoqué la libération conditionnelle et prononcé une peine d’ensemble en vertu de l’article 49 CP (art. 89 al. 6 CP). Il a considéré qu’une aggravation de 12 mois se justifiait. A.A.________ a ainsi été condamné à une peine d’ensemble de 36 mois, sans sursis (cons. 15-16).

Concernant B.A.________, le tribunal criminel a retenu que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a prononcé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a aggravé la peine de 6 mois. Pour le recel, il a ajouté une peine de 2 mois. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans (cons. 17-18).

Expulsion

L’expulsion de B.________ a été prononcée pour une durée de cinq ans (cons. 19/c), la mesure devant être inscrite dans le SIS (cons. 20).

La question ne se posait pas pour A.A.________, de nationalité suisse.

Pour B.A.________, le tribunal criminel a renoncé à mettre en œuvre une mesure d’expulsion, en signalant que la prévenue serait bien avisée de cesser de commettre des infractions sur le territoire suisse, car il n’était pas certain qu’un autre tribunal fasse preuve, une nouvelle fois, de clémence (cons. 19).

Séquestres

Sur ce point, il peut être renvoyé au considérant 21 du jugement attaqué.

Conclusions civiles

La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre B.________, A.A.________ et B.A.________ (cons. 22).

Frais et indemnités / assistance judiciaire

Sur ces points, on renverra aux considérants 23 à 26 du jugement attaqué.

X.Dans sa déclaration d’appel du 15 mars 2024, B.A.________ conteste fermement son implication dans les vols commis les 15 mars et 11 mai 2022, en soulignant que les premiers juges ont exclu son implication lors des événements du 10 mai 2022. Elle admet n’avoir pas été exemplaire en terme de collaboration durant la procédure, mais elle explique son attitude par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’avait pas commises. Elle regrette de ne pas avoir d’emblée saisi l’intérêt de collaborer de manière pleine et entière.

Concernant le vol du 15 mars 2022, elle considère que les premiers juges se sont contredits de manière inexplicable : d’une part, ils ont affirmé, en lien avec l’achat des cartes SIM, qu’il ne pouvait être établi qu’elle était au courant des intentions délictuelles de B.________ et, d’autre part, en rapport avec l’emprunt du véhicule de K.________, qu’elle savait que le prénommé se déplacerait àLocalité_2pour commettre le vol envisagé. Le fait qu’elle ait menti à K.________ (à qui elle a emprunté le véhicule, soi-disant pour aller faire des nettoyages à Localité_3, en réalité pour le remettre à A.A.________ et B.________) ne permet pas encore de retenir qu’elle avait connaissance des plans des prénommés. Cela s’explique simplement par le fait qu’elle était gênée d’emprunter le véhicule à K.________ pour le confier à quelqu’un que celle-ci ne connaissait pas. La prévenue admet qu’elle a cherché à avoir des contacts avec K.________ à la fin de l’année 2022 et qu’elle s’est finalement entretenue avec elle. Elle reconnaît que, même si elle n’avait« pas l’intention de mettre des mots dans la bouche de l’intéressée, respectivement d’influencer son témoignage», elle n’aurait pas dû agir ainsi et elle le regrette. Elle l’a fait car elle s’inquiétait du fait qu’on puisse considérer que A.A.________ et elle-même seraient impliqués dans cette affaire. Pour elle, ces contacts ne permettent pas d’établir qu’elle connaissait, au moment des faits, l’intention de B.________. Ce n’est pas non plus parce qu’elle savait que, par le passé, B.________ avait commis des vols (en Italie), qu’elle devait partir du principe qu’il avait l’intention d’en commettre de nouveaux lors de son passage chez eux. En définitive, la prévenue a simplement apporté une aide à une connaissance de longue date, alors que celui-ci le lui demandait. En particulier s’agissant du véhicule de K.________, elle a organisé cet emprunt à la demande de B.________, qui avait besoin d’un véhicule doté de pneus neiges, sa propre automobile n’en ayant pas, étant précisé qu’il avait beaucoup neigé quelques jours auparavant.

S’agissant du vol du 11 mai 2022, la prévenue était effectivement présente à Berne le 11 mai 2022 et il ne s’agit pas d’une explication créée de toutes pièces par les coprévenus pour expliquer leur passage parLocalité_2. Si cette escapade n’est évoquée qu’au moment des débats de première instance, cela s’explique par le fait que les coprévenus n’avaient pas de raison de mentionner spontanément le crochet qu’ils avaient fait à Berne. En outre, l’explication a été donnée de manière unanime et concordante par les coprévenus en audience. En particulier, B.________ a été placé en détention dès son arrestation le 11 mai 2022 et il ne pouvait ainsi avoir convenu d’une version avec ses coprévenus. Interrogé le premier lors des débats, il a spontanément parlé de leur passage à l’ambassade de Berne. Il convient dès lors de retenir que c’est bel et bien pour se rendre à l’ambassade chilienne à Berne que la prévenue s’est jointe à l’expédition de A.A.________ et B.________, sans qu’elle ait connaissance des intentions de ce dernier. Concernant sa réaction au moment de l’arrestation de B.________, la prévenue explique qu’elle a tout à coup compris qu’il avait fait «quelque chose», qu’elle a voulu partir en urgence avec A.A.________ car elle ne voulait pas que celui-ci ait des soucis «pour des choses qu’[ils n’avaient] pas faites», qu’elle a paniqué et craignait d’être associée aux actes de B.________, qu’elle avait peur des conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour elle et surtout pour sa famille, qu’elle a ainsi eu une réaction à la hauteur de ce qu’elle venait de comprendre. La prévenue considère qu’on ne peut tirer aucune conclusion de sa réaction. S’agissant du fait qu’elle aurait fait le guet ce jour-là àLocalité_2, il ne repose sur rien d’autre que sa présence dans cette localité, ce qui est insuffisant pour l’incriminer. Le fait qu’elle soit sortie du fourgon en même temps que B.________ ne permet pas non plus d’établir sa culpabilité.

Concernant le recel du butin, les déclarations de la prévenue ne peuvent être qualifiées d’évolutives puisqu’elle n’a été interrogée qu’une seule fois à ce sujet. Le seul fait qu’une amie de B.________ lui a remis un sac, et qu’elle l’a entreposé à la cave, ne permet en aucun cas de retenir qu’elle connaissait l’origine délictuelle des affaires. Le message vocal envoyé par la prévenue à A.A.________ le 11 mai 2022 (il est question de deux iPhones et d’un Samsung à 700 francs) ne permet pas d’établir un lien avec le butin du vol du 10 mai 2022. Il a d’ailleurs été établi qu’il n’y avait aucun iPhone dans la cave. Enfin, on ne peut rien déduire sur la base des autres objets retrouvés dans la cave (câbles, chargeurs, etc. dans leur emballage d’origine), qui pouvaient avoir été acquis légalement par B.________, même si la situation économique de celui-ci n’était pas très favorable.

S’agissant de la qualification juridique de vol (art. 139 CP), même s’il fallait retenir que la prévenue avait prêté le véhicule de K.________ en sachant que B.________ l’utiliserait pour commettre un vol (respectivement qu’elle s’était jointe à son expédition le 11 mai 2022 pour l’accompagner dans sa tentative de vol), la circonstance de la bande ne pourrait être retenue. Le niveau d’organisation nécessaire pour retenir celle-ci serait ici manifestement insuffisant et rien ne permettrait de retenir que la prévenue avait eu d’emblée eu la volonté de commettre en bande plusieurs vols.

En lien avec la qualification de recel (art. 160 CP), il convient d’abandonner cette prévention, sur la base des faits exposés par la prévenue, qui doit dès lors être acquittée totalement.

Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne la confiscation et la destruction des biens saisis. La prévenue se limite à demander que certains biens lui soient restitués, au motif que les objets qu’elle désigne lui appartiennent.

Il convient de rejeter les conclusions civiles, de laisser les frais à la charge de l’État, de même que l’indemnité de son défenseur d’office (art. 423 CPP).

Y.Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, A.A.________ considère que le tribunal criminel s’est basé sur «la construction artificielle d’un faisceau d’éléments, de surcroît interprétés incorrectement et extrapolés () pour en déduire, d’une part, une connaissance par l’appelant des intentions délictuelles de B.________ () et, d’autre part, une assistance dans ceux-ci par l’appelant».

Concernant les actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022, l’appelant soutient que le tribunal criminel a arbitrairement retenu qu’il comprenait et parlait l’espagnol. Il a toujours envoyé des messages (écrits) et il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçus ont été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un d’autre de langue espagnole.

Au sujet de l’hébergement de B.________ par A.A.________ et du fait que celui-ci aurait accompagné celui-là lors du vol du 15 mars 2022, la défense soutient que le dossier ne contient pas d’éléments le mettant en cause. L’appelant estime que l’autorité précédente a arbitrairement retenu que B.________ avait dormi chez lui du 14 au 15 mars

2024. Pour la défense, les vols commis par B.________ l’ont été «de manière spontanée et opportuniste, sans planification», «au hasard, dans des camionnettes repérées au dernier moment, avec un butin variable d’un vol à l’autre, sans schéma de répétition aucun».

Pour le vol au préjudice de F.________ SA, l’appelant relève que, si deux téléphones ont borné au même moment et au même endroit, il n’est pas établi qu’il en était le possesseur. Le tribunal criminel a écarté l’existence de «Y», un cousin de B.A.________ habitant Localité_5, sans aucun motif, alors que les bornages téléphoniques montraient que les utilisateurs étaient passés par cette localité. Si «certaines similitudes» entre l’un des individus dont les images ont été captées le 15 mars 2022 (vidéosurveillance deLocalité_2; photo-radar) et l’appelant «ne peuvent pas être exclues», aucun élément au dossier ne permet d’établir «au degré de l’intime conviction» qu’il s’agirait de l’appelant ou d’un tiers. Selon la défense, les propos du témoin K.________ sont mois crédibles que ceux de l’appelant. Ce dernier soutient que les analyses techniques relatives aux téléphones utilisés lors des infractions excluent sa présence au côté de B.________ le jour en question. Il considère qu’on ne peut, comme l’a fait l’autorité précédente, affirmer que le témoignage de P.________, qui travaillait avec A.A.________, n’est pas crédible. La défense est d’avis que l’ensemble des éléments figurant au dossier ont été interprétés à charge, voire même qu’ils ont été extrapolés et qu’il leur a été attribués une portée qu’ils n’ont en réalité pas.

Concernant le vol dans le fourgon de H.________ Sàrl, le 10 mai 2022 et la tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH, le 11 mai 2022, l’appelant indique qu’il a admis de manière constante qu’il avait acquis, le 9 mai 2022, une carte SIM pour B.________ et une seconde carte pour D.________ (compagne du prénommé), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirmeraient. Il a finalement utilisé la seconde carte puisque D.________ ne l’utilisait pas. Il a aussi spontanément admis qu’il a offert ses services à B.________, en qualité de chauffeur, au volant de son fourgon Iveco. Pour la défense, ces éléments ne prouvent pas que l’appelant aurait eu connaissance des vols ou qu’il aurait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet de dire qu’il connaissait ou même qu’il se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci pour commettre des vols.

S’agissant du recel du butin du vol du 15 mars 2022, la défense met en évidence qu’aucune infraction de recel n’a été retenue à l’encontre de l’appelant. Pour le recel du butin du vol du 10 mai 2022, il a été reconnu coupable, alors que son implication n’a pas été différente. Pour la défense, il est arbitraire de considérer qu’il pourrait être receleur, alors même qu’il est considéré comme l’auteur du vol dont le produit est l’objet du recel. Le tribunal criminel a aussi retenu l’infraction de recel sur la base de faits qui ne sont pas visés par l’acte d’accusation. Il apparaît en outre que le tribunal criminel a retenu l’infraction de recel pour des objets prétendument volés, mais sans apporter la preuve de l’infraction de vol.

La défense conclut à l’acquittement de l’appelant et à ce qu’une indemnité de 10'856.15 francs lui soit alloué en application de l’article 429 CPP, cette indemnité lui étant également due pour la seconde instance. Il requiert une indemnisation pour le tort moral subi (période d’incarcération), au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP, qu’il chiffre à 41'800 francs, intérêts en sus, en ajoutant que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l’État.

Z.L’audience devant la Cour pénale s’est tenue le 5 décembre 2024.

AA.La prévenue et le prévenu ont tous deux été interrogés.

BB.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 15 mars 2024. Il a en particulier insisté sur le fait que, si la prévenue n’avait pas collaboré, si elle avait déformé la vérité et avait menti, c’était parce qu’elle avait peur d’être associée aux agissements de B.________ (comme elle lui avait rendu des services). Elle avait seulement essayé de se faire oublier. Ses erreurs maladroites ne devaient «pas cacher la vraie vérité». B.A.________ n’avait pas une «connaissance originelle» de l’intention criminelle de B.________. Elle n’avait fait que rendre des services ordinaires à un ami. Certes, on pouvait constater dans les messages échangés le 11 mai 2022 après l’arrestation de B.________ que B.A.________ avait fortement réagi, mais cela n’impliquait pas les conséquences retenue par le tribunal criminel. Elle avait alors compris que les services qu’elle avait fournis avaient servi à des vols et elle avait alors réalisé le risque que cela pouvait générer pour elle, pour A.A.________ et pour ses enfants (deux d’entre eux étant déjà placés). Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

CC.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 18 mars 2024. Il a en particulier insisté, entre autres éléments, sur le fait que l’existence du dénommé «Y» ne pouvait être écartée d’un revers de main, puisqu’il s’agissait de la seule façon d’expliquer le passage par Localité_5 des protagonistes le 11 mai 2022. Rien ne permettait d’affirmer que A.A.________ aurait fait le guet le 10 mai

2022. Le fait que le kiosque était très proche des toilettes (bâtiment sur la place en question) explique les prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Concernant la prévention de recel, le prévenu n’avait aucune intention de dissimuler des biens. Or, le recel par négligence n’est pas réprimé par le droit pénal. Le mandataire du prévenu a également mis en évidence certains «éléments contextuels» et, en particulier, le fait que, le prévenu ayant déjà été condamné en 2018, il connaissait la dureté du milieu carcéral et qu’il n’aurait jamais pris le risque de participer à de nouvelles infractions pour un si maigre butin, alors même qu’il avait une famille et qu’il travaillait. Il n’avait rendu service à B.________ que parce qu’il ignorait les activités de celui-ci. Le mandataire a indiqué, subsidiairement, que si seule la prévention de recel était abandonnée, le prévenu devrait être condamné à 22 mois de peine privative de liberté seulement. La libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée, mais éventuellement être prolongée avec un avertissement. Il convenait de retenir que, depuis janvier 2023, la conduite du prévenu avait été exemplaire, qu’il n’avait aucun antécédent, qu’il avait une famille et un travail. Il s’était vu restituer ses passeports, mais n’en a pas profité pour partir. Le sursis devrait être accordé car le prévenu avait une situation stable et travaillait. Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

DD.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a répondu à plusieurs arguments soulevés par les mandataires des prévenus. En bref, il a notamment relevé que la prévenue, qui tentait de trouver des explications à sa mauvaise collaboration et sa volonté de dissimulation, n’avait pas opéré de revirement, mais qu’elle persistait dans ses déclarations. Lorsque la voiture de K.________ avait été mise à disposition de la prévenue, c’était en prévision des événements du 15 mars 2022 et B.A.________, en faisant les démarches pour obtenir ce véhicule, était passée à la «vitesse supérieure». On ne pouvait reprocher aucun mensonge à K.________; c’était à elle qu’on avait menti, avant l’emprunt de son véhicule et après le retour de celui-ci; B.A.________ avait également voulu influencer son témoignage. La prévenue n’ignorait pas que B.________ était un voleur, puisqu’elle l’avait mentionné explicitement dès janvier 2022, dans un message. Pouvait-on imaginer qu’elle n’en parlerait pas à son compagnon, alors que celui-ci allait accompagner B.________ pour des transports, avec son propre fourgon ? De nombreux éléments étaient très étonnants dans ce dossier (si l’on n’admettait pas l’implication des prévenus dans les infractions visées par l’acte d’accusation) : B.________ ne voudrait pas conduire en Suisse (et il aurait besoin d’un chauffeur) car il ne disposerait pas d’un permis valable, mais il fallait alors se demander avec quel permis il était venu en Suisse ? Pourquoi B.________ avait-il «un tel appétit» pour de nouvelles cartes SIM, alors que les cartes européennes fonctionnaient très bien en Suisse ? Le comportement de B.A.________ était surprenant car, lorsque A.A.________ lui avait dit qu’il avait mis hors d’usage une carte SIM, elle avait simplement acquiescé, sans s’émouvoir de cette destruction. On pouvait aussi se demander pourquoi A.A.________ aurait, lui, besoin de cartes SIM, alors qu’il n’était pas dans la même situation que B.________ (qui avait des cartes italiennes). La présence de A.A.________ aux côtés de B.________ était établie, car on savait que «A», c’était en réalité A.A.________. On ne pouvait que s’interroger au sujet du (prétendu) passage des trois comparses par Berne : la défense n’avait déposé aucun document en rapport avec l’ambassade du Chili à Berne; le voyage à Berne aurait eu lieu, alors même qu’il ne concernait pas B.________, qui avait payé pour utiliser le fourgon; on ne savait pas vraiment pourquoi les comparses étaient allés à Localité_5/Berne; peut-être pour faire d’autres repérages. Lorsque, le 11 mai 2022, B.________ s’était fait interpeller, B.A.________ n’avait pas eu la réaction qu’on aurait pu attendre d’elle (soit de s’approcher et de demander ce qui se passait avec son ami); en effet, pour elle, c’était le repli, «l’hallali» (au seul motif que les prévenus auraient tous deux un casier judiciaire). Le prétendument dénommé «Y» faisait figure du «cousin magique» qui intervenait soudainement pour appuyer la version des prévenus, laquelle sinon manquait d’un ancrage au dossier; pourtant, il n’en avait jamais été question lors des sept premières auditions de B.________. La jurisprudence n’était pas claire sur la possibilité qu’un voleur puisse faire du recel. Quoi qu’il en soit, il fallait observer que certains objets entreposés dans la cave des prévenus ne résultaient pas du vol commis le 10 mai

2022. Pour le reste, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).

De nouveaux extraits des casiers judiciaires de A.A.________ et B.A.________ ont été joints au dossier.

3.a)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).

c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).

d)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du17.05.2018 [6B_55/2018]cons. 1.1; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f)La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).

FAITS

A.A.________

4.Concernant A.A.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci était impliqué comme coauteur dans les vols des 15 mars et 10 mai 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin des deux premiers vols, mais qu’il ne pouvait pas être établi qu’il aurait collaboré avec B.________ pour vendre le produit du vol du 15 mars 2022.

On peut renvoyer à cet égard à la motivation figurant dans le jugement attaqué, qui est complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué, cons. 2 à 7; cf. aussi supra let. W), excepté pour la question du recel (cf. infra cons. 4.4).

Langue espagnole

5.La défense reproche au tribunal criminel d’avoir retenu que l’appelant aurait menti sur son défaut de maîtrise de la langue espagnole et qu’il aurait été parfaitement capable de communiquer avec B.________ qui parlait soit en espagnol soit en italien. Pour elle, aucun élément au dossier ne permet d’acquérir une telle conviction. Il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçu de la part de ses interlocuteurs aient été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un de langue espagnole. Les messages rédigés par l’appelant l’ont toujours été par écrit, car il utilisait un outil de traduction du français à l’espagnol (typeGoogle TranslateouDeepL).

L’argumentation ne convainc pas. Il ne s’agit en l’espèce pas de savoir si l’appelant maîtrise l’espagnol écrit et/ou oral, ni s’il a un niveau lui permettant de tenir une conversation «standard». Il s’agit de savoir si le prévenu pouvait échanger quelques mots pendant les «opérations» qui lui sont reprochées, pour mener à bien celles-ci, de concert avec B.________. Dans cette perspective, le niveau d’espagnol de A.A.________ pouvait être très faible, puisque les actes préparatoires avaient déjà eu lieu (durant cette période, le prévenu pouvait, si nécessaire, bénéficier de l’aide de B.A.________ pour s’entretenir avec B.________). Le prévenu n’a d’ailleurs pas déclaré qu’il n’avait aucune notion d’espagnol, mais seulement qu’il «ne comprenai[t] pas tout», qu’il «n’arriv[ait] pas bien à communiquer» ou encore qu’avec D.________ (soit l’amie de B.________), ils «ne se comprenai[en]t pas bien» («Je ne parle pas du tout l’espagnol, à part les salutations de base et les communications de base. Je ne peux pas avoir un dialogue en espagnol»). Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu disposait des connaissances minimales lui permettant de collaborer avec B.________, soit, au moment de l’action, de l’avertir si quelqu’un venait ou, pour toute autre raison, s’il fallait abandonner le plan initialement prévu. Une conclusion contraire serait d’autant plus invraisemblable que le prévenu parle le français et le portugais, soit des langues proches de l’espagnol, et qu’il partage la vie de B.A.________, d’origine chilienne, soit un pays où l’espagnol est parlé.

Le même raisonnement peut être suivi si l’on considère que, comme B.________ l’a déclaré devant le tribunal criminel, il communiquait en italien avec A.A.________ («Un peu en italien. Ce n’étaient pas des discussions très longues. Ce n’était pas vraiment des conversations, en plus il n’est jamais à la maison»; A.A.________, parlant de B.________ : «Il m’est déjà arrivé de passer du temps avec lui en Italie, alors que je me trouvais en vacances. Je le considère comme un ami»; cf. encore B.A.________, qui admet que les deux comparses se parlaient, même si ce n’était pas beaucoup [et donc, implicitement, qu’ils se comprenaient] : «A.A.________ ne parle pas l’espagnol. Il parle français, portugais et un peu anglais. A.A.________ et B.________ ne parlaient pas beaucoup ensemble»).

Hébergement de B.________ et rencontre le 14 mars 2022

L’appelant soutient n’avoir pas hébergé B.________ la nuit du 14 au 15 mars 2022. On relèvera que le seul fait que B.________ n’aurait pas passé la nuit au domicile de B.A.________ et A.A.________ du 14 au 15 mars 2022 ne permet pas pour autant d’exclure – comme la défense semble le prétendre – que A.A.________ aurait planifié, avec B.________, le vol commis le 15 mars 2022.

On retiendra que A.A.________ a eu des contacts avec B.________ la veille du vol, soit le 14 mars 2022, date à laquelle la Dacia Duster de B.A.________ a d’ailleurs été localisée sur l’autoroute A5 à la hauteur de U.________, en direction deLocalité_2à 20h09, puis au même endroit, en direction deLocalité_1, à 20h30. Le véhicule avait alors été prêté à D.________ et B.________, ce qui corrobore l’entrevue évoquée par A.A.________ (nécessaire pour la remise de la voiture).

S’agissant plus particulièrement de l’hébergement de B.________ et D.________, on ne peut suivre l’argumentation de la défense (qui n’est d’ailleurs pas vraiment revenue sur ce point lors des débats devant la Cour pénale). On retiendra que ceux-ci ont bien été hébergés la nuit du 14 au 15 mars 2022 par A.A.________ et B.A.________. Celle-ci a expliqué en détails comment la visite s’était passée : après avoir fait un tour avec le véhicule Dacia 4x4 de B.A.________, B.________ et D.________ sont rentrés vers 22h00; ils sont restés chez leurs amis pour la nuit; le matin du 15 mars 2022, B.A.________ est allée travailler avant que leurs deux hôtes ne soient partis. Le récit de B.A.________ s’inscrit logiquement dans la chronologie des événements (en particulier, le fait que le couple B.________-D.________ est revenu avec la Dacia le soir à 22h00 et que leur propre voiture n’avait pas de pneus neiges). Devant la Cour pénale, après avoir nié avoir vu B.________ et D.________ l’après-midi ou le soir du 14 mars 2022, A.A.________ a finalement reconnu qu’il était possible que ceux-ci aient passé la nuit chez eux.

Faits du 15 mars 2022

Arguments de la défense

6.La défense soutient qu’il ne peut être retenu que le prévenu a participé au vol du fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022. Si les deux téléphones dotés des nouvelles cartes SIM ont borné au même endroit en même temps, il n’est pas établi que A.A.________ était le possesseur et l’utilisateur d’un de ces appareils. Si certaines similitudes existent entre le prévenu et la personne inconnue que B.________ aurait rejointe àLocalité_2, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer s’il s’agit ou non du même individu. On ne peut, sur la base des photos pixellisées des individus masqués, avoir l’intime conviction qu’il s’agit de l’appelant ou d’un tiers. La défense émet la même critique en lien avec la photo radar contenue dans le dossier. Elle considère en outre que le témoignage de K.________ n’est pas d’une grande crédibilité, mais que celui du prévenu est, lui, digne de foi. S’agissant des cartes SIM des téléphones, l’appelant relève que le tribunal criminel a omis de noter qu’il a utilisé son téléphone àLocalité_1le 15 mars 2022 à 11h06, ce qui exclut sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4. Il soutient que le témoignage de P.________, qui lui fournit un alibi pour la matinée du 15 mars 2022, est parfaitement crédible et que les premiers juges ont sombré dans l’arbitraire en l’excluant. Selon la défense, le tribunal criminel ne pouvait écarter d’un revers de main, comme il l’a fait, l’existence d’un dénommé «Y», qui aurait pu accompagner B.________ le jour des faits du 15 mars 2022. De manière générale, l’appelant reproche au tribunal criminel de n’avoir pas envisagé que les éléments isolés qui ont fondé son intime conviction pouvaient n’être que de simples coïncidences ou le fruit du hasard.

Le dénommé « Y »

Les arguments de la défense, qui désigne certains éléments choisis du dossier pour présenter – voir construire – une version favorable à la thèse du prévenu, ne sont guère convaincants.

L’explication, présentée pour la première fois devant le tribunal criminel – selon laquelle un certain «Y» résidant à Localité_5 (prétendu cousin de B.A.________) serait la personne ayant accompagné B.________ le 15 mars 2022 (ce qui exclurait la présence de A.A.________) et qui veut que B.________ se serait (enfin) décidé à dire la vérité devant le tribunal criminel, après 18 mois d’instruction, car il «n’en [pouvait] plus» – est simplement invraisemblable. B.________ avait d’ailleurs déjà procédé de la même manière en inventant l’existence de son ami «A», qui s’était finalement révélé n’être qu’un subterfuge pour dissimuler l’identité de A.A.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.A.________ a d’ailleurs déclaré que le prétendu cousin – qui serait reparti au Chili il y a deux ans et décédé il y a une année – a tout d’abord habité en Italie, puis vers Localité_3 (et non à Localité_5), B.A.________ précisant ensuite que, comme elle n’avait pas vraiment de contact avec lui, elle ne pouvait pas vraiment dire où il habitait. Elle a aussi indiqué qu’entre janvier et le 11 mai 2022 (soit la période au cours de laquelle B.________ était en Suisse), ni elle, ni A.A.________ n’avaient vu «Y» et que celui-ci n’était jamais venu chez eux.

Présence de A.A.________ aux côtés de B.________

C’est en vain que la défense – qui reconnaît que les similitudes entre A.A.________ et la personne dont l’image a été captée à deux reprises (vidéosurveillance et photographie par le radar) ne peuvent être exclues – soutient que la preuve que A.A.________ est bien la personne sur les photos n’a pas été apportée. Il ressort du témoignage de K.________ que A.A.________ lui a confié qu’il était bien le conducteur du véhicule Mitsubishi (le 15 mars 2022) et qu’il s’était d’ailleurs pris une amende. L’identité du conducteur est donc établie, non seulement sur la base des similitudes évoquées par la défense, mais surtout grâce à un témoignage (ouï-dire qui, selon la jurisprudence, ont une valeur probante suffisante). Contrairement à ce que soutient la défense, le dossier ne contient aucun élément susceptible de faire douter de la crédibilité de K.________. Le fait qu’elle n’avait dans un premier temps plus en mémoire la date précise du prêt du véhicule, puis qu’elle s’en soit finalement souvenue parce qu’elle «avait fait une tresse» à la fille de B.A.________ est totalement impropre à remettre en question sa crédibilité. Au contraire, l’explication est convaincante. Quant au fait que K.________ a déclaré qu’elle était convaincue que B.A.________ lui avait demandé une voiture pour faire des délits en ne s’exposant pas elle-même et la mettre dans le pétrin, on ne voit pas en quoi ces propos écorneraient la crédibilité du témoin. Il s’agit d’une réaction spontanée de sa part, alors qu’elle venait d’expliquer aux policiers qui l’interrogeaient que B.A.________ lui avait demandé «de ne pas parler de cette amende à la police»; le passage des déclarations de K.________ mis en évidence par la défense ne démontre en tout cas pas que la témoin aurait été encline à porter de fausses accusations, ou même des accusations exagérées contre B.A.________ et/ou A.A.________ (celui-ci confirmant encore, devant la Cour pénale, qu’il n’y avait pas de tensions avec K.________ durant cette période.

Comportement particulier de A.A.________ et B.A.________

Toujours en lien avec la témoin K.________, on relèvera le comportement pour le moins particulier de B.A.________ et de A.A.________, les deux ne souhaitant pas qu’il soit découvert que celui-ci était le conducteur de la voiture au moment où il a commis un excès de vitesse (un radar l’ayant flashé). Selon K.________, parfaitement crédible, B.A.________ ne voulait pas qu’elle parle de l’amende à la police, ni qu’elle dise que A.A.________ était le conducteur de la voiture. Quant à A.A.________, la témoin a relevé que celui-ci, lorsqu’il avait ramené le véhicule, était nerveux au sujet de l’amende et qu’ «au besoin il mettrait le nom de son cousin qui n’a pas de voiture(A.A.________ conteste avoir dit qu’il ferait porter le chapeau à un de ses cousins).

Témoignage de P.________

On ne peut suivre la défense au sujet de l’absence de force probante du témoignage de P.________ qui a été entendu devant le tribunal criminel et qui a relaté l’emploi du temps du prévenu le matin du 15 mars 2022. On peut renvoyer ici au passage consacré à ce sujet dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).

On se limitera à observer que le témoin a pu indiquer très précisément ce qu’il avait fait en compagnie du prévenu le matin du 15 mars 2022, entre 8h30/9h00 et 12h00, mais qu’il a ensuite été incapable de mentionner d’autres travaux qu’il aurait entrepris avec le prévenu avant ou après le 15 mars 2022. Données seulement devant le tribunal criminel, ces explications – qui proviennent d’une personne côtoyant le prévenu tous les jours dans le cadre professionnel et un week-end sur deux au camping à T.________ pour des grillades – n’ont aucune crédibilité. On ne peut cacher que ce témoignage, qui a été sollicité par le prévenu seulement devant le tribunal criminel (cf. le courrier de la défense sollicitant l’audition du témoin : «Son intervention permettra d’apporter des éclaircissements importants dans le cadre de cette procédure»), laisse une impression pour le moins mitigée lorsqu’on le confronte à l’ensemble des éléments du dossier qui, comme on va encore le voir avec l’analyse des téléphones, sont autant d’indices démontrant que le prévenu a bien accompagné B.________ le matin du 15 mars 2022 et qu’il était dès lors impossible qu’il soit présent aux côtés de P.________ à un autre endroit et au même instant. On observera au surplus que les déclarations du prénommé et celles de A.A.________ ne concordent pas sur leur emploi du temps le matin du 15 mars 2022 : si, de son côté, P.________ a affirmé avoir réparé, avec A.A.________, le marchepied du camion de celui-ci, sans parvenir à le souder, A.A.________ a d’abord soutenu avoir travaillé, le 15 mars 2022, pour son propre compte sur un chantier àLocalité_1, entre [fff] et [ggg] puis, ensuite, avoir accompli des travaux de conciergerie au même endroit (en précisant que l’oncle et la femme de P.________ étaient passés), en profitant de discuter, au bout de la rue, avec le garagiste. Devant la Cour pénale, l’appelant a encore présenté une version différente, pour tenter de concilier les deux versions précédentes : lorsqu’il parlait de chantier, cela concernait aussi bien la rénovation que la conciergerie; le matin en question, son activité était liée au travail de conciergerie; il avait préparé un dossier pour reprendre l’activité de concierge qui était auparavant menée par P.________.

Deux téléphones munis de nouvelles cartes SIM

S’agissant des observations de la défense en lien avec les deux téléphones (Tél_2 et Tél_1) munis des cartes SIM fournies par B.A.________, c’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne serait pas le possesseur et l’utilisateur de l’une des cartes SIM. B.________ et B.A.________ ont déclaré, de manière concordante, que celle-ci avait remis les deux cartes SIM à celui-là. De son côté, B.________ a affirmé qu’il avait donné la seconde carte SIM, avec un téléphone, à un certain «Y» qui, comme on l’a déjà vu, était le prénom que B.________ avait trouvé devant le tribunal criminel pour éviter de parler de A.A.________.

Il résulte des relevés téléphoniques des deux numéros précités que les deux utilisateurs ont cheminé ensemble, dans la matinée du 15 mars 2022, deLocalité_1àLocalité_2, en passant par le canton de Berne, puis à nouveau àLocalité_2. Dans cette dernière localité, des antennes ont été déclenchées à 10:01:12 et 10:49:38. Les bornages qui ont suivi montrent que les deux utilisateurs sont ensuite retournés àLocalité_1. On constate en particulier que, sur le trajet du retour, une antenne a été déclenchée à proximité d’Localité_4 à 11:08:35 et 11:11:00.

Il résulte de l’analyse du téléphonepersonnelde A.A.________ (Tél_5) que cet appareil a été utilisé jusqu’à 4h54 (le matin du 15 mars 2022) et qu’il y a ensuite eu «un trou» jusqu’à 11h06. À 12h00, les données du capteur d’activités de cet appareil ont mentionné du mouvement. À 12h09, son utilisateur a rédigé un bref message et à 12h31, il a écrit à son patron pour lui indiquer qu’il venait «() vers 13:00, ça va pour vous ?» (alors que le prévenu indiquera plus tard, devant le tribunal criminel, être arrivé au travail «vers midi», en précisant qu’il «faisai[t] le service entre 11h et 18h»).

Selon l’appelant, le fait que son téléphone a borné à 11h06 (l’appelant semblant partir de la prémisse selon laquelle le bornage aurait eu lieu àLocalité_1) exclurait sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4 (à 11:08:35), puisque le trajetLocalité_1-Localité_4 prend 27 minutes. Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne décèle aucune incohérence dans le raisonnement des premiers juges. Il est effet erroné d’affirmer que c’est àLocalité_1que le téléphone personnel du prévenu aurait borné à 11h06. Si on lit correctement l’analyse de la police, ce téléphone est simplement «réapparu» à 11h06 et, à 12h00, les données du capteur d’activités ont mentionné du mouvement. La «réapparition» de l’appareil n’est pas synonyme d’un bornage àLocalité_1. Quant au capteur d’activités, celui-ci ne consiste pas en un déclenchement d’antenne, mais il détecte simplement les signaux dont l’utilisateur est à l’origine. On retiendra dès lors, comme les juges précédents, que le prévenu était (avec B.________) à Localité_4 entre 11h08 et 11h11. La prétendue présence du prévenu à 11h06 àLocalité_1est d’ailleurs encore contredite par le contenu du message qu’il a envoyé à 12h31 à son patron, pour l’informer qu’il pourrait être à son poste de travail seulement à 13h00 (àLocalité_1).

On peut ainsi retenir, sur la base des divers déclenchements d’antennes par les numéros Tél_2 et Tél_1, que les deux cartes SIM ont cheminé ensemble dans la journée du 15 mars 2022 entreLocalité_1, Localité_5,Localité_2, avant de rentrer surLocalité_1. En rentrant àLocalité_1, l’appelant a à nouveau utilisé son téléphone personnel, qu’il n’avait plus employé, voire même éteint, depuis le matin du 15 mars 2022 à 4h54.

Évocation des « montres »

On relèvera enfin que, le 6 janvier 2022, A.A.________ mentionnait déjà «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (B.________ : «jajajajajaja mon frère»; A.A.________ : «Top, j’attends les montres jajajajaja»; (); A.A._______ : «Tranquille, quand tu le pourras, nous serons prêts»).

Rôle de chacun des protagonistes

Pour conclure sur les faits du 15 mars 2022, on mentionnera encore que A.A.________ et B.________, au moyen des deux téléphones à leur disposition ce jour-là, pouvaient se joindre, que, durant le vol à proprement parler (entre 10h32 et 10h38), les deux comparses ont été constamment en contact (à partir de 10h33). On ne peut que constater que, lorsque B.________ est entré dans le fourgon, il communiquait avec A.A.________, les images prises par les caméras de vidéosurveillance montrant qu’une fois les cartons subtilisés, B.________ est passé à côté de A.A.________; celui-ci s’est mis en mouvement et a suivi celui-là dans la même direction. Il apparaît que A.A.________ était bien présent, pour faire le guet (ou, de manière générale, pour offrir une assistance à B.________), lorsque les biens ont été dérobés dans le fourgon.

Faits du 10 mai 2022 et faits du 11 mai 2022

Arguments de la défense

7.La défense souligne que l’appelant a admis avoir acquis une carte SIM pour B.________ et une seconde carte SIM pour d.________ (D.________, compagne de B.________), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirment. Le prévenu a reconnu avoir utilisé la deuxième carte SIM les 10 et 11 mai 2022, dans la mesure où D.________ ne l’a jamais employée. Il a aussi admis spontanément sa fonction de chauffeur de B.________, au volant de son fourgon Iveco, et reconnu le trajet retenu par le tribunal criminel, en donnant des détails. La défense soutient que la version «la plus crédible et la plus légitime» de l’appelant est, simplement, qu’il offrait ses services en qualité de chauffeur de B.________ (devant la Cour pénale, A.A.________ indique qu’il a demandé 250 francs pour une matinée). Elle ajoute que ces éléments ne permettent pas encore de retenir que l’appelant avait connaissance des vols, respectivement qu’il avait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet objectivement d’affirmer qu’il connaissait ou se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci dans le but de commettre des vols.

En lien avec la carte SIM évoquée dans ce contexte, il est intéressant de constater que A.A.________ a expressément admis avoir utilisé cette carte exclusivement les 10 et 11 mai 2022 («ces deux jours-là»). Vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022 (en vue duquel l’achat de nouvelles cartes SIM avait été organisé selon la même logique, la seule différence étant que les cartes avaient alors été acquises par B.A.________), il ne peut y avoir aucun doute qu’il était au courant – contrairement à ce qu’il continue d’affirmer – de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2les 10 et 11 mai 2022.

Le 10 mai 2022

La version de l’appelant selon laquelle il ignorait complètement tout ce qui pourrait aller au-delà de la mise à disposition de son fourgon et de ses services de chauffeur n’a aucune crédibilité. Ses propos ont évolué avec le temps et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi si l’appelant n’avait rien à se reprocher : A.A.________ a tout d’abord admis avoir vu B.________ ramener un carton, qu’il a d’ailleurs décrit précisément; ensuite, il a affirmé qu’il n’était pas dans son véhicule lorsque B.________ y avait posé le carton volé dans le fourgon; il a par ailleurs expliqué, pour la première fois devant le tribunal criminel, qu’il était aux toilettes; il a aussi affirmé que, lorsqu’il était retourné dans son fourgon, B.________ était déjà à l’intérieur, alors même qu’il était sûr qu’il avait verrouillé le véhicule avant de quitter un moment l’habitacle. Devant la Cour pénale, il a présenté une version encore différente : B.________ avait des clients à voir; le 10 mai 2022, il n’avait pas d’objet avec lui lorsqu’il est revenu auprès du fourgon; par contre, il avait mis un carton beige dans sa Range Rover lorsqu’ils étaient rentrés; A.A.________ ne savait pas ce qu’il y avait dedans, B.________ faisant «beaucoup d’affaires».

L’évolution des propos du prévenu et son souci d’éviter de présenter un état de fait pouvant laisser penser qu’il aurait été à proximité de son véhicule lorsque B.________ était revenu avec son butin, conduit la Cour pénale à retenir les déclarations faites par le prévenu devant la police et le ministère public, qui semblent les plus spontanées : il avait bien vu son comparse revenir avec un carton le 10 mai 2022, alors qu’il attendait dans son fourgon Iveco. Le prévenu – qui avait conduit B.________ (dont il n’ignorait pas les activités illégales et avec lequel il avait d’ailleurs mené toute l’opération du 15 mars 2022) àLocalité_2et qui avait utilisé une nouvelle carte SIM exclusivement les 10 et 11 mai 2022 – savait pertinemment ce qu’il faisait. C’est en toute conscience qu’il attendait le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir tous les deux en direction deLocalité_1. Comme pour le 15 mars 2022, on retiendra que A.A.________ a bien fait le guet le 10 mai 2022 (et non endossé le rôle de chauffeur).

Le 11 mai 2022

S’agissant du 11 mai 2022, on peut aussi renvoyer aux messages échangés entre A.A.________ et B.A.________ lorsque celle-ci a assisté à l’interpellation de B.________ par la police. Ces messages (entre 11h07 et 16h25) ne laissent pas la place au doute s’agissant de l’implication des trois protagonistes (étant précisé que la tentative de vol dans le fourgon de l’entreprise G.________ GmbH a eu lieu à 10h20); ils sont révélateurs de l’état d’esprit des intéressés, en particulier de celui de A.A.________ :

-B.A.________ (ba) : Sors mon nom de la boîte aux lettres.

-A.A.________ (aa) : Faxer, Fazer (Taxi) est plus rapide.

-ba (vocal) : … Non, je ne vais pas prendre le taxi, t’es fou ? Au milieu des gens, je passe plus intelligemment. Il faut bouger parce qu’ils vont défoncer la maison

-aa (vocal) : … je vais laisser la clé dans le jardin, dans un caillou près du portail… Je te fais la photo et tu effaces la photo, d’accord ?

-ba : Envoie la photo, ne prends pas l’argent parce qu’ils vont sûrement contrôler.

-ba (vocal) : Chéri, te ne prends pas l’argent si tu vas à l’Italie parce qu’on ne sait pas. Tu prendre juste quelques euros… Tu caches tout là, d’accord ? … Et tu fais attention, ok ? Toi, tu pars avec les enfants et moi, je suis ici déjà à O.________, je vais changer mes habits et puis, voilà. Je vais passer chez b._______[soit B.________] aussi, ok ? … Mais, chéri, je pense qu’ils nous suivaient, c’est ça, c’est sûr parce que j’ai entendu qu’il a monté, tu vois ? Je l’ai suivi à Q.________, et la police tout de suite, ils étaient derrière lui, il attendait, il a commencé à parler en espagnol tout de suite aussi. Il a dit, ah tu ne comprends pas ? Donne-moi tes documents, le camion c’est à toi ? Et puis B.________ disait, oui, oui, et après, à la fin elle parle en espagnol, je ne comprends pas, et puis là, le flic il a dit : ah, tu ne comprends pas. Mais, ça c’est pour les montres, ça c’est sûr que c’est pour les montres. Et, ils nous attendaient, ils ont les photos de nous trois, chéri, ça c’est sûr. Seulement que ne je sais pas pourquoi ils ne m’ont pas pris, je ne sais pas pourquoi il n’y a pas quelqu’un qui est venu derrière moi, et je ne sais pas. Mais, ça c’est sûr qu’ils vont aller à la maison après. Ils vont défoncer la maison, comme on dit en espagnol, d’accord ? Donc, les téléphones, tout ça, laisse-les chez R.________ ? D’accord ? Tu les laisses là-bas et l’argent tu laisses où tu as fait ça, d’accord ? Et ça, ok ?

-AA : ok.

-AA : Elles sont ici. Oui. Retourne pas là-bas, ok.

-AA [envoi de la photo des clés dans le jardin] ()

-BA : Je suis dans le train.

-BA : Il ne va rien se passer avec toi.

-BA : Oui, mais tu t’en vas en Italie et je reste ici.

-()

-BA : C’est mieux que je viens te chercher chérie.

-BA : Non. Tranquille. Fais les choses avec du calme. Je reste là, de toute façon. Rien va se passer. Tu reviens. () Les papiers, passeport et le permis de C.________ sont dans le sac Guess. ()

-BA : Elle te doit aussi les natels. Rappelle-lui. 1600 les 2 iPhone, plus le Samsung à 700CHF

-()

-AA : ça me fait de la peine pour lui mais je pense plutôt à toi, chérie, vu la situation. ()

L’échange reprend le 12 mai 2022, entre 16h58 et 18h42 :

-()

-BA : Viens ici, au camping.

-AA : Qu’est-ce que je vais faire là-bas ?

-BA : Être au calme. Je parle avec la brésilienne.

-AA : Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pas de blague avec cette merde.

-BA : Oui, je comprends, mais, qu’est-ce que nous allons faire ?

-AA : prends soin de toi et sors de la ligne, tu as perdu deux fils et tu veux perdre le mien. Ton problème est que tu ne prends rien au sérieux.

-BA : Mais que veux-tu que je fasse ?

-BA [elle envoie une vidéo du camping]

-AA : fais attention car ils ne savent pas où nous sommes, ok.

-BA : Mais la voiture n’est pas à de lui. Elle est au nom d’une autre personne. Nous sommes ici à [hhh].

-()

On peut également relever deux extraits des messages échangés entre A.A.________ et D.________, le 13 mai 2022, à partir de 14h02 :

-()

-AA : Si tu as le code du verrouillage facial, déconnecte-le et encore, ils ne sauront pas qui tu es.

-AA : À cause des photos.

-()

Entreposage du butin

8.Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, on ne peut en soi rien déduire – pour l’entreposage du butin du 10 mai 2022 – du fait que le tribunal criminel n’a pas retenu, faute d’éléments suffisants, qu’il aurait collaboré avec B.________ à la vente du butin volé le 15 mars 2022.

La défense considère qu’il est «arbitraire et contraire au droit» de retenir la réalisation de l’infraction de recel alors même qu’il a été jugé coupable de l’infraction de vol à l’origine du recel. Il s’agit d’une question de droit qui sera examinée plus loin (cf. infra cons. 6.5).

L’appelant soutient aussi qu’un certain nombre d’objets saisis dans leur cave ont été qualifiés de «probablement volés» par les premiers juges, mais que leurs propriétaires n’ont pas pu être identifiés. Il relève que, d’une part, ces objets ne sont pas visés par l’acte d’accusation et, d’autre part, que «le caractère prétendument volé des objets retrouvés () ne se fonde sur aucune justification objective».

En ce qui concerne le prévenu, l’acte d’accusation décrit les faits constitutifs de recel aux chiffres 22 et

30. Le chiffre 22 fait référence à des faits liés au produit du vol du 15 mars 2022 et, comme on le verra au stade de la qualification, il ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Au chiffre 30, il est explicitement fait référence à l’entreposage du «produit des vols commis àLocalité_2en date du 10 mai 2022». Les objets ne résultant pas de ces vols ne sont donc pas visés par l’acte d’accusation et la défense doit être suivie sur ce point.

B.A.________

9.Concernant B.A.________, le tribunal criminel a considéré qu’il ne pouvait être établi qu’elle aurait eu un rôle lors du vol du 10 mai 2022, ni qu’elle aurait collaboré avec B.________ pour vendre le butin du 15 mars 2022, mais qu’elle était par contre impliquée dans le vol du 15 mars 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin du second vol (10 mai 2022).

On peut à cet égard renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, qui est complète, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi supra let. W).

10.On ne peut, comme le souhaiterait la défense, inférer du seul fait qu’il n’est pas établi que la prévenue aurait pris part au vol du 10 mai 2022, qu’elle ne serait pas impliquée dans les événements des 15 mars et 11 mai 2022. On peut parfaitement concevoir que les trois protagonistes, pour des raisons qui leur sont propres, ne se soient pas toujours organisés de la même manière pour les trois vols (au degré de la tentative pour le dernier) et que B.A.________ n’ait pas participé directement au vol du 10 mai 2022, mais qu’elle ait été impliqué dans les deux autres.

Vol du 15 mars 2022

11.Concernant le vol du 15 mars 2022, la défense insiste sur une (prétendue) contradiction existant dans le jugement attaqué; elle soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas, pour les mêmes faits (soit ceux du 15 mars 2022), retenir que la prévenue avaient accompli certains actes préparatoires (le fait d’avoir hébergé B.________ et d’avoir fourni des cartes SIM) sans avoir conscience de l’intention délictuelle de B.________ et d’autres (fait d’avoir emprunté le véhicule à K.________) en ayant conscience de cette intention.

Pour soutenir l’existence d’une contradiction, la défense oppose deux moments décrits dans le jugement entrepris, soit la période précédant le 15 mars 2022 («Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022») et le jour du vol, soit le 15 mars 2022 («Vol dans le fourgon de F.________ SA du 15 mars 2022»).

À la suite de l’appelante, on peut observer que la distinction opérée par les premiers juges est trop schématique. On ne peut toutefois exclure de ce fait toute infraction, alors même que les premiers juges ont clairement retenu que l’appelante savait ce qui se tramait (au moins le 15 mars 2022).

Pour la Cour pénale, il résulte clairement des éléments au dossier que B.A.________ et A.A.________ savaient parfaitement quelle était l’intention de B.________ lorsqu’il est arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2022 :

-Le but du voyage en Suisse de B.________ était de commettre des vols.

-Il ne fait aucun doute que B.A.________ connaissait le parcours de B.________ (cf. les déclarations de B.________, lorsqu’on lui demande si B.A.________ sait qu’il commet des vols : «Oui»; devant le tribunal criminel, B.________ a répondu, à la question de savoir si B.A.________ savait : «Oui, je ne lui ai jamais dit mais je pense qu’elle savait»). Même si, de son côté, B.A.________ a nié connaître les activités illégales de B.________, elle a quand même expliqué sans détour qu’elle le connaissait bien (elle indique qu’elle le connaît depuis longtemps et qu’il a été un soutien important lorsqu’elle a eu des problèmes). Dans sa déclaration d’appel, B.A.________ semble dorénavant admettre qu’elle savait que B.________ avait commis des vols «par le passé» et qu’elle avait «connaissance [de ses] antécédents».

-A.A.________, qui a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et partage la vie de B.A.________, connaissait sûrement les antécédents judiciaires de B.________.

-Dans le contexte ainsi décrit, il ne fait aucun doute que A.A.________ et B.A.________ savaient dès le départ ce que B.________ était venu faire en Suisse.

-Différents messages échangés par les prévenus laissent d’ailleurs entendre que B.________ n’est pas venu en Suisse exclusivement faire la connaissance du bébé de B.A.________. Dans un échange (vocal) avec D.________, B.A.________ a spontanément parlé de B.________ comme étant «un voleur» («Ton mari a la Covid encore une fois, il peut être un voleur mais il l’a pris, Omicron s’appelle maintenant, ma chère, pas le Covid, mais Omicron». Puis : «Il a peur, ma chérie. Il peut être un voleur mais il l’a quand même pris»). Dans sa réplique, le mandataire de la prévenue, revenant sur ce message, a expliqué que celle-ci savait que B.________ avait déjà commis des vols (par le passé), mais que cela ne l’empêchait pas «de lui rendre des services banals». On rappellera ici que A.A.________ mentionnait déjà, le 6 janvier 2022, «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (cf. supra cons. 4.2).

-Il ne pouvait en outre pas échapper à A.A.________ et B.A.________ que B.________ n’avait pas acquis «une bonne situation» uniquement grâce à son «garage en Italie» – qu’il était censé «exploit[er] lui-même» (selon les déclarations de A.A.________) – puisque B.________ avait passé son temps principalement en Suisse les premiers mois de l’année 2022 (soit loin de son prétendu garage).

-Enfin, le comportement adopté par la suite par les prévenus montre que, non seulement ils connaissaient, dès son arrivée en Suisse, l’intention de B.________, mais aussi qu’ils étaient impliqués dans les préparations des vols. On relèvera en particulier que B.A.________ a acquis les deux cartes SIM utilisées le 15 mars 2022 avant cette date. C’est toujours animée de cette intention criminelle que B.A.________ a demandé à K.________ de lui prêter sa voiture Mitsubishi en lui mentant (soit en lui disant qu’elle en avait besoin pour faire des nettoyages à Localité_3), puisqu’elle a immédiatement confié le véhicule à A.A.________ et B.________.

-L’analyse des téléphones utilisés par les protagonistes révèle que ceux-ci se sont d’abord contactés, très brièvement, trois fois entre 21h16 et 21h17 le 14 mars 2022. À la suite des premiers juges, on peut penser que des tests ont alors été effectués.

-À cet égard, le fait que B.A.________ ait confié à K.________ qu’ «elle ne savait pas qu’il [soit l’homme à qui elle avait confié ensuite le véhicule prêté] ferait des choses pas bien avec [l]a voiture» ne permet pas de dire – contrairement à ce que pense l’appelante – que la prévenue n’avait pas encore conçu d’intention criminelle. D’une part, il est totalement incongru d’imaginer que B.A.________ allait spontanément avouer à K.________ qu’elle savait tout de l’opération qui avait été menée dans la matinée du 15 mars 2022. D’autre part, on ne peut accorder aucune crédibilité aux propos tenus par l’appelante qui venait d’ajouter, dans un autre mensonge, que B.________ – l’homme à qui elle avait confié le véhicule – avait besoin de celui-ci pour transporter des pneus neige jusqu’à sa propre voiture.

On observera encore que B.A.________ a une nouvelle fois exprimé son malaise au sujet de l’épisode de l’emprunt de la voiture de K.________ devant la Cour pénale. Refusant d’admettre qu’elle avait menti à celle-ci, B.A.________ a fourni des explications particulièrement alambiquées, allant jusqu’à soutenir que c’était K.________ qui avait «peut-être, mélangé tout ça».

C’est dès lors en vain que l’appelante cherche à justifier son absence de collaboration au cours de la procédure par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’a pas commises («Les juges de céans constateront rapidement que l’appelante n’a pas été exemplaire en termes de collaboration dans le cadre de cette procédure. En particulier, lors de ses auditions, elle a tantôt donné des informations au compte-gouttes, tantôt d’abord caché certains éléments, sur lesquels elle est ensuite revenue. On pense en particulier au fait qu’elle avait prêté des cartes SIM à B.________ au mois de mars 2022, ainsi qu’à sa présenceàLocalité_2le 11 mai 2022, deux éléments qu’elle a d’abord contestés, avant finalement de décider de dire la vérité. On pense également aux contacts que l’appelante a eus avec K.________ quelques jours avant l’audition policière de cette dernière, en fin d’année 2022. Cette attitude pourrait laisser penser que l’appelante voulait ainsi dissimuler une quelconque implication dans les faits concernés par la présente cause. Son attitude s’explique par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’avait pas commises et d’ainsi subir des conséquences qui ne sont pas justifiées. Ce d’autant compte tenu de sa situation personnelle, particulièrement ses responsabilités familiales (liées par-dessus tout à ses [très] jeunes enfants) et professionnelles (dès lors qu’elle gère un commerce), ainsi que de ses antécédents pénaux, qu’elle savait constituer un élément d’appréciation défavorable. L’appelante se rend compte aujourd’hui qu’elle n’a pas adopté la bonne stratégie, ce d’autant moins qu’il s’est précisément passé ce qu’elle craignait. Elle regrette de ne pas avoir d’emblée saisi l’intérêt de collaborer de manière pleine et entière»). Malgré ces explications quelque peu confuses, reprises par le mandataire lors de sa plaidoirie devant la Cour pénale, on ne voit guère comment on pourrait comprendre les dernières déclarations de la prévenue autrement que comme l’expression d’une stratégie (pour reprendre le terme utilisé par la défense devant la Cour pénale qui a fait état de la «stratégie» de la prévenue à ne «pas être associée aux agissement de B.________») visant à mettre d’emblée en lumière des comportements qui, pour le moins, interrogent, dans le but de relativiser d’emblée leur portée en les inscrivant dans un narratif incitant à considérer que les initiatives malheureuses prises par B.A.________ résulteraient exclusivement de la peur compréhensible qu’elle aurait ressentie d’être accusée à tort, alors que les apparences semblaient contre elle (depuis l’intervention de la police), dans les circonstances (familiale et professionnelle) qui seraient les siennes; tout cela n’ayant pour seul but que celui d’éviter qu’on la confronte à la réalité des faits, très loin de lui être favorable (achat de cartes SIM utilisées lors de l’opération du 15 mars 2022; insistance vis-à-vis de K.________ pour que celle-ci ne parle pas de l’amende; tentative d’influencer le témoin en vue de sa prochaine audition; contenu des messages échangés avec A.A.________ après l’interpellation de B.________).

Tentative de vol du 11 mai 2022

12.S’agissant du vol du 11 mai 2022, le tribunal criminel a expliqué de manière convaincante, en s’appuyant sur de nombreux éléments au dossier, quelle était l’implication de la prévenue, qui avait déjà apporté sa contribution aux faits du 15 mars 2022 : elle a eu une discussion avec B.________ au sujet de l’acquisition de nouvelles cartes SIM, finalement achetées par A.A.________; les explications de la prévenue à cet égard ne sont pas convaincantes; elle a commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour finalement l’admettre en prétextant un voyage à l’ambassade du Chili à Berne, lors des débats de première instance; suite à l’arrestation de B.________, elle s’est rendue immédiatement chez O.________ pour changer de vêtements et elle a informé A.A.________ de l’arrestation du prénommé; elle a alors parlé de cacher des choses à son domicile; elle a quittéLocalité_2, seule, en prenant les transports publics, sans repasser auprès du fourgon Iveco au moyen duquel elle était venue; le message vocal qu’elle a enregistré durant cette période montre aussi qu’elle était au courant de tout depuis le début.

Concernant la position de la prévenue (guet) le jour en question, les éléments suivants ressortent du dossier : elle a quitté le fourgon en même temps que B.________; celui-ci était en possession d’un téléphone portable et d’une paire d’écouteurs filaires; elle a tout de suite vu que B.________ se faisait arrêter, ce qui démontre qu’elle était non seulement dans les parages, mais bien à proximité du lieu dans lequel la tentative de vol s’est déroulée; elle a fait des déclarations qui laissent penser qu’elle faisait le guet. Contrairement à ce que la défense soutient, le tribunal criminel n’a donc pas retenu que la prévenue surveillait les lieux en se fondant uniquement sur sa présence àLocalité_2et sur le fait qu’elle était sortie du fourgon en même temps que B.________.

On renverra aussi aux extraits des échanges (écrits et vocaux) entre les téléphones de la prévenue et A.A.________ le 11 mai (après l’interpellation de B.________), de même qu’à ceux relatifs aux échanges intervenus le 12 mai 2022, qui laissent peu de place au doute quant à l’état d’esprit de B.A.________ après l’interpellation de B.________ et sont révélateurs de son implication dans la tentative de vol (cf. supra cons. 4.3).

On notera encore les messages téléphoniques suivants de B.A.________ à D.________ :

-BA : Ma chère, fait la valise, A.A.________ part en Italie.

-BA : Je suis sûre qu’ils vont défoncer la maison plus tard.

À noter enfin que B.A.________ a manifestement menti en disant, lorsqu’elle a été interrogée par la police le 22 novembre 2022, qu’elle avait appris l’arrestation de B.________ par la copine de celui-ci, qui lui avait envoyé un message. Même après que les enquêteurs lui avaient rappelé les messages vocaux qu’elle avait échangés le 11 mai 2022 avec A.A.________, B.A.________ a continué à nier sa présence àLocalité_2.

Enfin, contrairement à ce que le mandataire de la défense a plaidé devant la Cour pénale, le fait que les téléphones des comparses aient «borné» à Berne le matin du 11 mai 2022 n’est pas la démonstration que B.A.________ était alors présente dans le seul but de passer à l’ambassade du Chili à Berne. Si l’on ignore l’objectif précis qui était celui des intéressés, il demeure que B.A.________ était présente àLocalité_2lors de la tentative de vol, qu’elle a fui au moment où B.________ a été interpellé, qu’elle a ensuite échangé des messages qui laissent peu de doute quant à son implication dans les activités menées par B.________ et A.A.________ et qu’elle avait déjà participé pleinement au vol du 15 mars 2022. Dans ces conditions, on peut tout à fait imaginer que les comparses soient allés à Berne pour une raison ou une autre le matin du 11 mai 2022, avant de revenir dans la région deLocalité_2. Dans tous les cas, cet élément n’est pas suffisant pour faire naître un quelconque doute quant à l’implication de B.A.________ le 11 mai 2022.

Entreposage du butin

13.Concernant le butin, la défense ne revient pas sur tous les éléments impliquant la prévenue, qui ont été exposés de manière précise et complète dans le jugement attaqué et qui ont conduit les premiers juges à retenir que B.A.________ avait entreposé à son domicile le produit du vol commis àLocalité_2le 10 mai 2022. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).

C’est en vain que la défense soutient que la prévenue a été interrogée une seule fois sur le recel du butin et que le tribunal criminel ne pouvait qualifier ses déclarations d’évolutives à ce sujet et en tirer un argument en sa défaveur. En réalité, le tribunal criminel a fait une appréciation plus générale (complète) en observant que les explicationsdesprévenus étaient évolutives et qu’ils avaient fait de fausses déclarations.

On peut suivre la défense lorsqu’elle affirme que le seul fait que D.________ (amie de B.________) ait remis à la prévenue un sac contenant notamment des objets de provenance illicite, que celle-ci a entreposé chez elle, ne permet pas de dire qu’elle connaissait l’origine délictuelle des affaires. Le constat de la défense est toutefois très partiel puisqu’il résulte du jugement entrepris que la prévenue connaissait le passé criminel de B.________, qu’elle savait qu’il continuait à commettre des vols, qu’elle-même a été active les 15 mars et 11 mai 2022, que le sac remis par D.________ contenait aussi des objets appartenant à la prévenue (ce qui supposait qu’elle y avait eu accès), que ce sac aurait pu être déposé partout ailleurs, que le fait qu’il soit dissimulé à la cave n’était pas anodin et que la prévenue a manifesté sa volonté (générale) de dissimulation.

Le fait que le sac dissimulé contenait d’autres objets, ne résultant pas du vol du 10 mai 2022, n’est ici pas déterminant. Il demeure que des biens volés le 10 mai 2022 s’y trouvaient (comparer la liste des objets volés dans le fourgon de l’entreprise H.________ Sàrl avec celle des objets retrouvés dans la cave des prévenus; se retrouvent dans les deux listes les objets suivants : 1 téléphone Samsung dans sa boîte d’origine – IMEI [2] – d’une valeur de 1'099 francs; 1 téléphone Samsung neuf – IMEI [3] – d’une valeur de 349 francs; 1 câble USB Apple Lightning d’une longueur de 1 m. d’une valeur de 10 francs).

QUALIFICATION JURIDIQUE

14.Il convient, sur la base des faits retenus (soit les mêmes que le tribunal criminel), de qualifier juridiquement le comportement reproché au prévenu A.A.________.

15.L’article139 CPfaisait partie des dispositions objet de la révision du 17 décembre 2021 (loi fédérale sur l’harmonisation des peines), entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 (FF 2018 2889). Sa teneur n’a toutefois pas été modifiée en lien avec les infractions qui entrent ici en ligne de compte.

L'article139 CPdispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).

16.Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).

Dans un arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était correct de retenir une coaction dans le cas d’une prévenue accompagnant un auteur ayant dérobé des bouteilles d’alcool dans différents commerces, la prévenue ayant fait des passages récurrents – dépourvus de toute justification – dans ces commerces et des enregistrements de vidéosurveillance attestant de son rôle de guet (arrêt 6B_1044/2023 cons. 1.2.2).

Dans un arrêt du 22.05.2024 (6B_1159/2023 cons. 2.2 et 2.3), le Tribunal fédéral a reconnu un chauffeur comme coauteur de vols.

17.La commission en bande – prévue au chiffre 3 de l’article139 CP– est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2).

Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'article 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du TF du11.07.2024 [6B_344/2023]cons. 1.1.3 et les réf. cit.).

Pour que l'aggravante de la bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts du TF du 11.07.2024 précité cons. 1.1.3 et les réf. cit.; du19.01.2024 [6B_1183/2023]cons. 3.1).

Les missions précises attribuées à l’un des membres de la bande ne sont pas forcément déterminantes lorsqu’il s’agit de retenir – ou non – la circonstance de la bande. Le rôle spécifique d’un membre considéré au sein de la structure devra, le cas échéant, être pris en compte lors de la fixation de la peine. Pour que la circonstance de la bande soit retenue, il n’est en outre pas nécessaire que chacun des membres soit présent lorsque les infractions sont commises par la bande (arrêts du TF du08.12.2021 [6B_689/2021]cons. 1.3.2; du26.05.2016 [6B_42/2016]cons. 2.2).

18.En l’espèce, il résulte des faits retenus que le prévenu était aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, du début à la fin de l’opération, qu’il conduisait le véhicule emprunté par B.A.________ à K.________ (véhicule qu’il a ensuite lui-même remis à sa détentrice une fois de retour àLocalité_1), que les deux protagonistes étaient en contact avec leurs téléphones (dotés de cartes SIM à usage unique), que A.A.________ a fait le guet pendant que B.________ forçait la serrure du fourgon de l’entreprise F.________ SA et qu’ils sont ensuite rentrés ensemble àLocalité_1.

Il ne fait ici aucun doute que A.A.________ a participé à l’infraction en tant que coauteur et non comme complice. S’il n’a pas lui-même forcé la porte du fourgon et dérobé les deux colis s’y trouvant, il a fourni la logistique (le transport) indispensable à ce type d’infraction et procédé à la surveillance des lieux le moment venu. Sa contribution à l’exécution de l’infraction était essentielle.

Il résulte également de ce qui précède que le prévenu a accompagné B.________ àLocalité_2, le 10 mai 2022, dans l’intention de commettre des vols. Il a conduit son propre fourgon Iveco et, comme pour l’infraction du 15 mars 2022, il a fait le guet le moment venu, pendant que son comparse soustrayait les biens du fourgon Ford Transit qui appartenait à l’entreprise H.________ Sàrl.

Ici aussi, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi comme coauteur, et non comme complice.

S’agissant des faits du 11 mai 2022 (fourgon de G.________ GmbH), on a retenu que le prévenu était présent au moment de la tentative de vol. On retiendra qu’il avait le même rôle que précédemment, lors des vols des 15 mars et 10 mai 2022, sans que l’on puisse toutefois établir s’il a, là aussi, fait le guet.

Se pose dès lors la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de l’article139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate – en anticipant ce qui sera encore vu plus bas en lien avec B.A.________ (cf. infra cons. 7) – que B.________, A.A.________ et B.A.________ ont non seulement agi de concert, mais en s’organisant entre eux et en collaborant de manière suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’une bande. Les éléments suivants ressortent des faits retenus plus haut :

-La collaboration : les rôles étaient définis entre les trois protagonistes; A.A.________ et B.A.________ s’occupait de la logistique (en particulier de la mise à disposition d’un véhicule et du transport) et B.________ commettait physiquement les vols dans les fourgons (forcer la serrure et prendre les colis visés). A.A.________ (les 15 mars et 10 mai 2022) et B.A.________ (le 11 mai 2022) faisaient le guet. La collaboration était étroite et les fonctions étaient attribuées selon le critère de l’efficacité : c’est ainsi B.A.________ qui a été chargée de se procurer deux nouvelles cartes SIM et d’aller demander le véhicule de K.________ (celle-ci étant la nounou des enfants de celle-là, elles se connaissaient bien). C’est à nouveau B.A.________ qui a pris contact avec K.________ pour discuter de la prochaine audition du témoin.

-La volonté de s’associer pour commettre des infractions : en l’espèce, la volonté des protagonistes de s’associer ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et l’implication de chacun lors de la commission des infractions; ce n’est qu’à partir du moment où B.________ a rejoint A.A.________ et B.A.________ que les opérations ont débuté; les comparses ont mis un terme à leurs actions en raison de l’interpellation de B.________. Il semble sinon très vraisemblable qu’ils aient encore perpétré d’autres vols, en appliquant le mode opératoire déjà mis en œuvre.

-L’intérêt supérieur de la bande : certains rôles étaient interchangeables; ainsi, si A.A.________ a fait le guet les 15 mars et 10 mai 2022, c’est B.A.________ qui a été investie de ce rôle le 11 mai 2022.

19.Le prévenu conteste la qualification juridique du recel en ce qui le concerne.

Selon l’article160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer qu’un tiers a obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine. La formule «un tiers» montre clairement que l’infraction doit être commise par autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 66 ad art. 160). Ainsi, l’auteur, l’auteur médiat ou le coauteur de l’infraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53cons. 1b).

En l’espèce, il a été retenu que le prévenu était coauteur du vol commis le 10 mai 2024. La prévention de recel, qui porte sur le produit de ce vol, doit dès lors être écartée et le prévenu acquitté de cette infraction.

S’agissant des objets n’étant pas le produit du vol commis le 10 mai 2022, ceux-ci n’ont pas été décrits dans l’acte d’accusation (cf. supra let. T) et le prévenu doit aussi être acquitté de la prévention de recel portant sur ces objets.

En définitive, l’infraction de recel doit être totalement abandonnée en ce qui concerne A.A.________.

20.Il convient, sur la base des faits retenus, de qualifier juridiquement le comportement reproché à la prévenue B.A.________.

21.La prévenue connaissait les antécédents de B.________ et de A.A.________ et elle savait que celui-là continuait à commettre des vols ou à tout le moins l’envisageait. La prévenue a fourni les cartes SIM pour le vol du 15 mars 2024. Elle a aussi organisé l’emprunt de la voiture de K.________ qui sera utilisée le matin du 15 mars

2022. À la suite des premiers juges, la Cour pénale retiendra que la prévenue a montré, par son comportement (mensonge à K.________ pour obtenir la voiture; demande insistante auprès de K.________ pour qu’elle ne parle pas de l’amende pour excès de vitesse; tentative d’influencer son témoignage) qu’elle savait pertinemment pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin du véhicule.

Il ne fait aucun doute que la prévenue a participé à l’infraction en tant que coauteur et non comme complice. Si elle ne s’est pas elle-même rendu àLocalité_2le 15 mars 2024 et n’a pas forcé la porte du fourgon, ni dérobé les deux colis s’y trouvant, elle s’est procurée le moyen de transport et l’a remis à ses comparses, en sachant ce qu’ils allaient faire. Elle a montré, par son comportement, qu’elle s’associait pleinement à la décision prise par ses comparses, en étant active au moment de préparer l’infraction (recherche d’un moyen de transport). Sa contribution était essentielle à l’exécution de l’infraction, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir la coaction, que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte. La prévenue était pleinement associée puisqu’elle a encore veillé, après la commission de l’infraction, à ce que K.________ pourrait dire au sujet de l’amende reçue par A.A.________, qui pourrait éveiller les soupçons.

Les mêmes observations peuvent être faites en lien avec la participation de B.A.________ lors de la tentative de vol du 11 mai 2022, son implication étant, là, encore plus évidente.

22.Se pose la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de l’article139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate que, à deux reprises (les 15 mars et 11 mai 2022), la prévenue a agi de concert avec B.________ et A.A.________. Elle s’est occupée du moyen de transport (le 15 mars

2022); elle était présente et a fait le guet le 11 mai 2022, alors que B.________ tentait de commettre un vol. C’est vain que la défense soutient, en dernier lieu par la voix du mandataire de la prévenue devant la Cour pénale, que les éléments au dossier ne permettraient pas de retenir l’aggravante de la bande. La volonté des protagonistes d’agir en bande, comme on l’a déjà vu en lien avec A.A.________, ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et l’implication de chacun lors de la commission des infractions.

23.La prévenue conteste l’infraction de recel, en soutenant en particulier que les objets retrouvés dans la cave ne provenaient pas du vol commis le 10 mai 2022 (auquel elle n’a pas participé). Comme on l’a vu, trois objets figurant dans le sac proviennent bien du vol commis le 10 mai 2022 (cf. supra cons. 5.4) et l’argument se révèle dès lors sans consistance.

La prévenue n’est pas convaincante lorsqu’elle affirme que, quoi qu’il en soit, elle ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) que les objets seraient le produit d’une infraction. Vu son implication dans les autres vols, il serait contraire à toute logique de conclure à l’ignorance totale de la prévenue au sujet des biens volés le 10 mai

2022. Comme B.________ et A.A.________, elle n’ignorait pas la provenance des biens volés.

Devant la Cour pénale, la défense a soutenu qu’un objet placé dans une cave n’était pas dissimulé, sa situation n’étant, finalement, pas différente d’un bien déposé dans le salon d’une maison. On ne peut la suivre. Pour qu’il y ait dissimulation, il suffit que l’auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple qu’il la cache chez lui (cf.Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 36 ad art. 160 et les auteurs cités). Lorsqu’un auteur réceptionne des objets soustraits d’un fourgon chargé du transport d’un dépôt à un magasin (le 10 mai 2022), il est patent qu’il amène ces objets à un endroit inattendu lorsqu’ils les cache dans sa cave, voire même dans son salon.

L’infraction est réalisée.

Fixation de la peine (genre et quotité)

24.Concernant A.A.________, l’infraction de recel est abandonnée et la peine globale prononcée par le tribunal criminel doit être revue en conséquence.

25.Les premiers juges ont rappelé de manière correcte les règles relatives au genre de peine (art. 41 CP), à la fixation de la peine (art.47 CP), à la suspension partielle de son exécution (art. 43 CP) et celles relatives au concours (art.49 al. 1 CP). Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).

S’agissant du genre de peine (privation de liberté) qu’il convient de retenir, il peut être renvoyé au jugement entrepris (cons. 15/a).

L’infraction la plus grave est, comme l’a retenu le tribunal criminel, le vol en bande du 15 mars 2022. La culpabilité du prévenu est lourde. L’intensité criminelle est importante, le prévenu s’étant organisé avec ses comparses et s’étant attaqué à un fourgon fermé dans le but d’y soustraire des cartons contenant des objets de valeur. La valeur totale des objets dérobés se monte à environ 360’000 francs, soit une somme considérable. Le prévenu n’interrompra son activité délictueuse qu’après l’arrestation de B.________ (le 11 mai 2022), après avoir commis un autre vol (le 10 mai 2022) et tenté un troisième (celui du 11 mai 2022). Son mobile est égoïste, le prévenu étant uniquement motivé par l’appât du gain. Il a un travail et pouvait aisément gagner de l’argent légalement et, donc, renoncer à son activité criminelle. Si on ne peut reprocher au prévenu de ne pas avoir collaboré au cours de l’instruction, on retiendra son absence de prise de conscience et le fait qu’il n’a pas envisagé d’indemniser – même modestement – les lésés. On ne peut ignorer ses antécédents judiciaires, pour lesquels il a subi de la détention. Au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, le prévenu était en libération conditionnelle. Sa situation personnelle était pourtant favorable, le prévenu ayant – au moment des faits – un travail, une compagne et deux enfants en bas âge. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de base de24 mois.

Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du vol du 10 mai 2022 et de la tentative de vol du 11 mai

2022. Pour ces deux infractions, on peut renvoyermutatis mutandisaux considérations déjà faites pour le vol en bande du 15 mars 2022. Pour l’infraction commise le 10 mai 2022 (biens d’une valeur totale d’environ 4'500 francs), il convient d’aggraver la peine de base de4 mois. Celle-ci doit être encore aggravée de3 moispour la tentative de vol du 11 mai 2022.

C’est dès lors une peine privative de liberté de 31 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de A.A.________ pour les nouvelles infractions.

26.Sur la question de la révocation de la libération conditionnelle, le mandataire de l’appelant a soutenu, dans une argumentation subsidiaire présentée dans le cadre de la plaidoirie de son mandataire, que si l’infraction de recel était abandonnée (et non les infractions de vol en bande), le pronostic visé à l’article 89 al. 2 CP ne devrait pas être qualifié de défavorable. Pour lui, la conduite de l’appelant a été exemplaire depuis le 10 janvier 2023, soit le jour de sa remise en liberté par le ministère public. Hormis sa condamnation en 2018, le prévenu n’a aucun antécédent. Il travaille et a une famille. La restitution de ses passeports par la direction de la procédure de la Cour pénale ne l’a pas conduit à quitter le territoire suisse. Sa libération conditionnelle devrait être maintenue, éventuellement avec le prononcé d’un avertissement et une prolongation de la durée d’épreuve prévue initialement.

Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, A.A.________ a présenté une argumentation (principale) visant son acquittement total et la réforme en conséquence des chiffres 12 à 18 du dispositif du jugement du tribunal criminel. C’est exclusivement dans cette perspective qu’il a sollicité qu’il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle. On peut s’interroger sur la recevabilité de la critique, soulevée subsidiairement pour la première fois en plaidoirie. La question peut toutefois rester ouverte ici puisque, comme on va le voir, le grief doit de toute façon être rejeté.

27.Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1rephr. CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2ephr. CP).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'article 89 al. 2 CP, il suffit – comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) – que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt du TF du18.09.2024 [7B_91/2023]cons. 8 et les arrêts cités).

Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), on peut se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêt du 18.09.2024 précité cons. 8).

28.En l’espèce, il est établi que le prévenu a commis de nouveaux crimes durant le délai d’épreuve. Il convient dès lors d’examiner s’il peut être renoncé à la réintégration, conformément à l’article 89 al. 2 CP.

On retiendra que,même si l’appelant a fait précédemment l’objet d’une seule condamnation, le 6 septembre 2018, celle-ci a été prononcée pour des infractions d’une gravité certaine (notamment brigandage, entrave à l’action pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment d’argent) qui lui ont valu le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans. La propension de l’appelant à récidiver, en commettant des vols en bande, ne plaide pas en sa faveur. Comme membre de la bande, le prévenu était chargé de la logistique; il avait le statut de chauffeur et de guetteur. Il a agi, comme ses comparses, en faisant preuve d’organisation et en étant mû uniquement par l’appât du gain.

L’appelant ne saurait rien tirer de son travail et de ses relations familiales puisque, au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, sa situationpersonnelle était favorable : il avait un travail, une compagne et deux enfants en bas âge (le second étant né en avril 2022), éléments protecteurs qui ne l’ont pas empêché de récidiver. Il a agi avec une détermination peu commune et sans état d’âme puisqu’il a pris la décision d’agir, alors même qu’il vivait encore (pour quelques mois) sous l’épée de Damoclès que représentait la libération conditionnelle (celle-ci arrivant à échéance en octobre 2022) et que son deuxième fils, A.A.________, venait de naître (en avril 2022).

Même si l’on considère le fait – allégué par la défense – que le prévenu n’a pas récidivé depuis sa libération en janvier 2023 (étant précisé que ne pas récidiver est en principe une attitude normale que l’on peut attendre de chacun), cet élément doit d’emblée être fortement relativisé par ce qui précède, notamment le fait que le prévenu n’a montré aucune prise de conscience et qu’il n’a pas envisagé d’indemniser – même modestement – les lésés («Aujourd’hui, je travaille, je suis indépendant. L’entreprise évolue de plus en plus. Les activités sont les mêmes et je n’ai pas eu de problèmes depuis. Mon activité professionnelle est effectivement rentable (). Ma famille et mes enfants ont ce dont ils ont besoin (). Je n’avais pas connaissance de l’activité illicite de B.________. Si j’en avais eu connaissance, mon comportement n’aurait pas été identique, bien sûr que non. Avec le recul, j’aurais mieux réfléchi, c’est difficile à dire quand on pense qu’on est en train de faire quelque chose de bien, de juste. Mon travail était juste, je ne savais pas. Je n’ai rien parlé avec lui (). Je ne crois pas que B.________ avait connaissance de mes antécédents et de ma période de libération. Je ne sais pas»).

L’absence de récidive depuis janvier 2023 et l’implication du prévenu dans son travail ne permet ainsi pas de contrebalancer son parcours criminel, ni les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants, au vu de l’ensemble des circonstances, pour raisonnablement considérer qu’il ne commettra pas d’autres infractions.

La révocation de la libération conditionnelle doit dès lors être prononcée.

29.Il s’agit de fixer une peine d’ensemble en vertu de l’article49 CP(art. 89 al. 6 CP). Le solde de la peine est de 2 ans et 4 mois, devenu exécutoire à la suite de révocation de la libération conditionnelle. Il n’est ici pas nécessaire de déterminer précisément la quotité de la peine qu’il convient de prononcer en vertu du principe de l’aggravation. Celle-ci serait quoi qu’il en soit nettement supérieure à 5 mois, soit la différence entre la peine de 31 mois sanctionnant les nouvelles infractions et celle, globale, de 36 mois prononcée par le tribunal criminel, au-delà de laquelle la Cour pénale ne peut aller, sous peine de transgresser le principe de l’interdiction de lareformatio in peius.

Il convient ainsi d’en rester à la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par le tribunal criminel.

La peine d’ensemble prononcée suite à une procédure de réintégration au sens de l’article 89 al. 6 CP ne peut être assortie du sursis (cf.ATF 135 IV 146cons. 2.4.2) et il convient de confirmer la peine ferme de 36 mois prononcée par les premiers juges. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les arguments soulevés par le mandataire du prévenu dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, qui visaient à obtenir l’octroi du sursis.

30.B.A.________ ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre de manière distincte. En particulier, elle ne plaide pas, subsidiairement, une réduction de la peine fixée pour le recel au motif que certains objets retrouvés dans la cave ne résulteraient pas du vol commis le 10 mai 2022.

On relèvera au demeurant, en lien avec ce dernier point, que le réexamen de la peine fixée pour le recel présupposerait une nouvelle analyse de la peine prononcée dans son ensemble. Comme on l’a vu, les peines fixées par le tribunal criminel pour sanctionner l’infraction la plus grave (le vol en bande commis le 15 mars 2022) sont trop clémentes. Un réexamen supposerait dès lors, pour la prévenue, une augmentation importante de la peine de base, qui compenserait très largement la légère diminution de la peine à laquelle il conviendrait, le cas échéant, de procéder en lien avec l’infraction de recel.

Le jugement entrepris, en tant qu’il concerne l’appelante, sera également confirmé s’agissant de la peine retenue.

Expulsion

31.L’appelant est de nationalité suisse et l’expulsion n’a pas été prononcée par le tribunal criminel.

Le tribunal criminel a renoncé à expulser B.A.________. En l’absence d’un appel (joint) du ministère public, cette question ne peut être revue par l’autorité d’appel.

Séquestres

32.L’appelante considère que les objets suivants doivent lui être restitués : un iPhone 11 Purple; un téléphone portable Huawei noir; un MacBook Air modèle A2179 EMC 3305; un téléphone portable Wiko rose. Elle considère que le jugement entrepris est entaché d’un grave défaut de motivation, qui consacre la violation de son droit d’être entendue, les premiers juges n’ayant pas motivé leur décision en lien avec chacun des objets considérés. Elle soutient que les objets réclamés, référencés sous les numéros 2, 3, 10 et 11 du procès-verbal de la perquisition du 17 juin 2022, lui appartiennent, ce que les pièces au dossier confirment. Elle produit aussi un justificatif de l’achat du Macbook Air visé au chiffre 10 du procès-verbal précité.

La motivation fournie par le tribunal criminel sur ce point est certes très succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre le motif l’ayant conduit à confisquer et à ordonner la destruction des objets saisis. Le droit d’être entendue de l’appelante (sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée) n’a donc pas été violé.

Les objets revendiqués par l’appelante figurent sous les libellés suivants, dans le document établi par la police le 16 janvier 2023 :

-iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM : «Appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Macbook Air modèle A2179 EMC 3305 : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Téléphone portable Wiko rose : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

Chacun des quatre objets figure dans la colonne «Transmis avec le rapport», mais non dans les colonnes «Rendu contre quittance» ou «Détruit».

Ces objets, qui appartiennent au couple A.A.__B.A.__ et qui ont été retrouvés dans le «hall» et la «chambre parents» des prévenus, doivent être restitués à B.A.________, qui est l’auteur de la requête.

A.A.________ ne conteste pas de manière distincte le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris (cf. art. 404 al. 1 CPP).

Le chiffre 24 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé, excepté pour les quatre objets précités, qui seront restitués à B.A.________.

Passeports de A.A.________

33.Concernant les passeports suisse et brésilien de A.A.________, il convient de rappeler que ceux-ci – dont la confiscation s’inscrivait initialement dans le cadre de mesures de substitution à la détention – lui ont été restitués par la direction de la procédure le 12 avril 2024, la confiscation ne reposant plus sur aucune décision valable et aucun motif nouveau au sens de l’article 232 CPP n’étant apparu au cours de la procédure d’appel. La décision est entrée en force avec immédiat (art. 232 al. 2 CPP).

Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris («ordonnance la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien») n’a dès lors plus de raison d’être. La Cour pénale se limitera à constater que la restitution des passeports a déjà eu lieu.

Conclusions civiles

34.Les appelants ne contestent pas ce point de manière distincte. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder (cf. art. 404 al. 1 CPP).

Conclusions, frais et indemnités

35.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels de A.A.________ et de B.A.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué annulé en ce qui les concernent.

Concernant A.A.________, le jugement est réformé en ce sens qu’il doit être libéré de la prévention de recel (art.160 CP). Il convient de revoir la répartition des frais de première instance, en faveur du prévenu, pour tenir compte de cet acquittement. Dans le jugement attaqué, les frais judiciaires étaient mis à sa charge à raison des 4/5 (le 1/5 étant laissé à la charge de l’État). Il convient de les mettre à sa charge à hauteur des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de l’État. Le montant de l’indemnité d’avocat d’office qui lui est accordé sera remboursable, par lui, dans la même proportion (soit à raison des ¾).

Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à A.A.________ une indemnité au titre du tort moral pour détention injustifiée.

S’agissant de B.A.________, le jugement est réformé en ce sens que la restitution des quatre objets lui appartenant (un iPhone; un téléphone portable Huawei; un Macbook Air; un téléphone portable Wiko) sera ordonnée, la confiscation et la destruction étant ordonnée pour les autres objets. Aucune infraction n’ayant été abandonnée, il n’y a pas lieu de diminuer les frais judiciaires mis à sa charge, ni de revoir la part remboursable de l’indemnité de son avocat d’office.

Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 2'250 (9/10 de 2'500 francs), à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs (1/10), le solde (500 francs) étant laissés à la charge de l’État.

Il s’agit de déterminer la rémunération du mandataire de A.A.________. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la période antérieure à la notification du jugement entrepris (entre le 20.11.2023 et le 21.02.2024).

Pour la période entre le 26.02.2026 (Etude jugement) et le 30 mai 2024 (Courrier au Tribunal), il convient de fixer l’indemnité d’avocat d’office. Il faut tenir compte du temps consacré à la déclaration d’appel (Etude jugement; Etude dossier; Rédaction déclaration d’appel), soit un total de 10h35. Une durée de 1h00 peut être comptabilisée pour les contacts avec le client (soit une réduction de30 min.). De nombreuses correspondances ont été échangées entre le mandataire et la direction de la procédure et/ou le client. Traitant de la restitution des passeports du prévenu, elles étaient nécessaires. Elles peuvent être prises en compte. Au total, pour cette période, c’est une durée de 14h10 qu’il convient de retenir. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'550 francs, auquel il faut ajouter 127.50 francs (5 % de frais forfaitaires), 40 francs (frais de transport effectifs) et (sur 2'717.50 francs) 220.10 francs (8,1 % de TVA). C’est dès lors une indemnité de 2'937.60 francs qu’il convient d’allouer au mandataire au titre d’indemnité d’avocat d’office. Ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur de 9/10 par le prévenu.

Pour la période à partir du 14 juin 2024 (soit depuis le moment où il a renoncé à l’assistance judiciaire), il convient de fixer l’indemnité de dépens(cf. art. 429 CPP) due à A.A.________. Le mandataire a comptabilisé une durée de 14h30. Il faut tenir compte de la durée effective de l’audience (5h00 et non 4h00) et, donc, d’ajouter 1h00au mémoire déposé par l’avocat. La nécessité des contacts avec le mandataire de B.A.________ n’est pas établie. Il convient d’écarter le temps qui est consacré à cette activité dans le mémoire (45 min.) et les frais de transport effectifs. Pour la préparation de l’audience, le mandataire a comptabilisé 8h45 heures (Etude dossier [2x]; Recherche juridique; Reprise dossier – Préparation audience d’appel). La durée est excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de5h15). Pour le reste, le mémoire peut être repris tel quel. Au total, c’est une durée de 9h30 qu’il convient de retenir (14h30 – 5h00). Au tarif horaire de 300 francs, il en résulte un montant de 2'850 francs, auquel il faut ajouter 142.50 francs (5 % de frais forfaitaires) et (sur 2'992.50 francs) 242.40 francs (8,1 % de TVA). Le montant de l’indemnité de dépens se monte à 3'234.90 francs. C’est dès lors un montant de 323.50 francs (1/10 x 3'234.90 francs) qu’il convient d’allouer au mandataire du prévenu (cf. art. 429 al. 3 CPP).

Il s’agit de fixer le montant de l’indemnité d’avocat d’office dû à B.A.________. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires comptabilisant une activité de 27h02. Certains postes (20 min. au total) concernent du travail de secrétariat (envoi de copies, etc.) (20.11.2024; 03.12.24) déjà compris dans le tarif horaire du mandataire d’office qui comprend une part pour les frais généraux. Les contacts avec la cliente doivent être fixés à 1h30 (au total). Il convient dès lors de réduire le temps facturé de34 min. La durée effective de l’audience devant la Cour pénale était de 5h00 (et non 4h00), soit uneaugmentation de 1h00. Le temps prévu pour l’entretien avec la cliente (avant et après audience) et la réserve pour opérations futures (total de 1h30) doivent être réduits de30 minutes. La nécessité des contacts avec Avocat_1 n’est pas établie. Il convient d’écarter53 minutes. Il faut comptabiliser le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (10h00), mais réduire la durée de la préparation de l’audience (7h30), excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de4h00). Au total, c’est une durée de 21h45 qu’il convient de retenir (27h02 - 5h17). Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 3'915 francs, auquel il faut ajouter 195.75 francs (5 % de frais forfaitaires), 50 francs (frais de transport effectifs) et (sur 4'160.75 francs), 337 francs (8,1 % de TVA). C’est dès lors un montant de 4'497.75 francs qui sera alloué au mandataire au titre d’indemnité d’avocat d’office. Ce montant sera remboursable à hauteur de 9/10 par la prévenue.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 139 ch. 3, 160 CP, 426, 428 et 429 CPP

I.Les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et son dispositif est désormais le suivant :

1-10. [concerne B.________ : inchangé]

S’agissant deA.A.________:

11.Libère A.A.________ des préventions de recel (art. 160 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de complicité de dommages à la propriété (art. 22 et 144 CP).

12.Reconnaît A.A.________ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022.

13.Révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 rendue par le Collège des Juges d’application des peines du canton de Vaud.

14.Le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.

15.Prend acte de la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien de A.A.________ par la direction de la procédure le 12 avril 2024.

16.Ordonne la confiscation, au profit de l’Etat, du numéraire séquestré, soit 6.05 francs.

17.Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.

18.Les frais de la cause concernant A.A.________, arrêtés à 18'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 14'012.50 francs (¾ du total des frais), laissant la différence à charge de l’Etat.

19.Fixe à 9'929 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat_1, avocat d’office de A.A.________, dont à déduire un acompte de 6'400.05 francs, et dit que ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur des ¾.

S’agissant deB.A.________:

20.ReconnaîtB.A.________coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022, et de recel (art. 160 CP).

21.CondamneB.A.________à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans.

22.Renonce à prononcer l’expulsion à l’encontre deB.A.________.

23.Ordonne la restitution de sa carte VISA.

24.Ordonne la restitution àB.A.________des objets suivants : iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM; téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM; Macbook Air modèle A2179 EMC 3305; téléphone portable Wiko rose. Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.

25.Les frais de la cause concernantB.A.________, arrêtés à 17'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 11'494.15 francs, laissant la différence à charge de l’Etat.

26.Fixe à 9'477 francs, y compris frais, débours et TVA, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, l’indemnité due par l’Etat à Avocat_2, avocat d’office deB.A.________, et dit que ce montant sera remboursable parB.A.________à hauteur de 6'160.05 francs.

S’agissant de[B.________,]A.A.________ etB.A.________:

27.Renvoie F.________ SA à agir par la voie civile en application de l’article 126 al. 2 let. b CPP.

II.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à hauteur de 2'250 francs et à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs, le solde (500 francs) étant laissé à la charge de l’État.

III.L’indemnité d’avocat d’office (jusqu’au 11 juin 2024) due à Avocat_1 est fixée à 2'937.60 francs, ce montant étant remboursable par le prévenu à hauteur des 9/10.

IV.Une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de 323.50 francs est versée à A.A.________, en mains de Avocat_1, pour son activité devant la Cour pénale, depuis le 14 juin 2024.

V.L’indemnité d’avocat d’office due à Avocat_2 est fixée 4'497.75 francs, ce montant étant remboursable par B.A.________ à hauteur des 9/10.

VI.Le présent jugement est notifié à A.A.________, par Avocat_1, à B.A.________, par Avocat_2 et/ou Avocat_3, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1381), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2023.10), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à G.________ GmbH, à H.________ Sàrl, à F.________ SA, par Avocat_4, et à B.________, par Avocat_5.

Neuchâtel, le 6 février 2025

Erwägungen (8 Absätze)

E. 31 Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, Rue [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun qu’elle partageait avec A.A.________, agi ainsi en vue de faciliter à B.________ la commission de vols sur territoire suisse.

E. 32 À Localité_1 à son domicile et partout ailleurs donné à B.________ une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2 à A.A.________, dans le but de faciliter à ces derniers de disposer de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.

E. 33 Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_1, mis à disposition de B.________ et de A.A.________, sa Dacia Duster VD[111] dans le but que ces derniers opèrent des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.

E. 34 Le 15 mars 2022 au matin, à Localité_1, emprunté à K.________ son véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222], pour permettre à A.A.________, de concert avec B.________, munis chacun d’une carte SIM relative à l’un des numéros précités, de se déplacer de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5, agi ainsi dans le but et en sachant que les deux précités commettraient des infractions au patrimoine en Suisse Romande, B.________ et A.A.________ parvenant à dérober à Localité_2 deux cartons contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36, A.A.________ ramenant ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.

E. 35 Le 10 mai 2022, accompagné de Localité_1 à Localité_2 B.________ et A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre vols en zone piétonne de Localité_2 ou de faciliter dite commission par les deux susnommés, ceux-ci parvenant à soustraire des biens pour une valeur de CHF 4'500.-.

E. 36 Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________ ainsi que A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444], afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2, ou de faciliter dite commission par les deux susnommés.

E. 37 Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec A.A.________ et B.________, opéré avec le premier des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier s’étant au préalable muni d’outils permettant d’ouvrir des portières de véhicules, d’une clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et d’un appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.

E. 38 Par son action conjointe avec A.A.________, permis à B.________ d’ouvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin d’y soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de l’ordre qui est intervenu.

39. Constaté son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de l’arrestation de B.________.

40.       Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec A.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.

Faits constitutifs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP),SUBSIDIAIREMENTde complicité de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).».

U.Par courrier du 17 avril 2023, le mandataire de F.________ SA a déposé ses conclusions civiles devant le tribunal criminel.

V.L’audience des débats devant le tribunal criminel s’est tenue le 13 novembre 2023. P.________, qui a travaillé avec A.A.________, a été entendu en qualité de témoin. Les prévenus B.________, A.A.________ et B.A.________ ont été interrogés.

La lecture du jugement a eu lieu le 30 novembre 2023.

W.Il résulte en substance ce qui suit du jugement motivé du tribunal criminel :

Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022

Le tribunal criminel a retenu que A.A.________ et B.A.________ avaient offert le séjour, au moins à une reprise, avant le 15 mars 2022, à B.________ (cons. 2/a), que A.A.________ et B.________ s’étaient bien préparés à commettre des vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/d), que B.A.________ avait logé son ami B.________ avant cette date, mais qu’il n’était pas établi qu’elle était au courant de ses intentions, ni qu’elle l’aurait hébergé en vue de faciliter la commission de vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/e). Les premiers juges ont aussi retenu que B.________ s’était rendu àLocalité_2, avec la Dacia Duster appartenant à B.A.________ et mise à disposition par celle-ci, le 14 mars 2022 afin de repérer les lieux pour le vol du lendemain (cons. 2/f). A.A.________ ne s’était pas rendu àLocalité_2le 14 mars 2022. Quant à B.A.________, elle ne connaissait pas le but du déplacement de B.________ àLocalité_2avec son véhicule à cette date (cons. 2/g).

Vol dans le fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022 àLocalité_2

Les juges précédents ont indiqué que les événements du 15 mars 2022 (vol dans le fourgon de F.________ SA) pouvaient être retenus à l’encontre de B.________ (cons. 3).

Ils ont aussi retenu queA.A.________se trouvait aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, qu’il était en communication constante avec celui-ci, qu’il avait fait le guet afin de permettre à B.________ de subtiliser les deux cartons contenant des pièces d’horlogerie dans le fourgon de l’entreprise F.________ SA, qu’ils s’étaient ensuite rejoints au niveau de la rue [ddd] et avaient fait route ensemble jusqu’àLocalité_1avant que A.A.________ ne ramène la voiture à K.________, qui avait prêté celle-ci (une Mitsubishi Space Star blanche), le matin même, à B.A.________.

Pour forger leur intime conviction, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments : B.________ a déclaré qu’il n’était pas seul lorsqu’il a quittéLocalité_2après avoir dérobé les cartons dans le fourgon de F.________ SA; la présence d’un comparse à ses côtés est corroborée par les images provenant de caméras de surveillance des magasins situés à proximité, ainsi que par une photographie prise par un radar le 15 mars 2022; B.________ a finalement admis être accompagné par un certain «A», qui s’est ensuite révélé être A.A.________; il a ensuite impliqué un certain «Y», de manière peu convaincante puisque ce nom n’apparaît nulle part dans le dossier et que les déclarations de B.________ se révélaient de manière générale peu crédibles; il résultait en outre de l’enquête policière que A.A.________ était bien au volant de la Mitsubishi Space Star blanche – appartenant à K.________, la nounou des enfants de A.A.________ et B.A.________ – en compagnie de B.________ au moment des faits qui leur sont reprochés; selon les rapports de police, tous deux étaient munis de cartes SIM fournies par B.A.________ et les deux numéros de téléphones correspondants ont déclenché des antennes dans le tunnel de U.________ entre 7h21 et 7h25 (voyage deLocalité_1àLocalité_2), puis entre 10h56 et 11h00 (retour surLocalité_1); entendue, K.________ a déclaré que B.A.________ lui avait demandé sa voiture en lui disant qu’elle avait besoin d’un véhicule avec des pneus neiges pour aller faire des nettoyages à Localité_3, qu’elle avait ensuite réalisé (en recevant une amende pour excès de vitesse) que B.A.________ lui avait menti, que A.A.________ lui avait ramené la voiture en lui demandant de ne pas parler de l’amende à la police, que B.A.________ avait repris contact avec K.________ pour «préparer l’audition» de la témoin; selon le tribunal criminel, le témoignage de K.________ était convaincant et elle n’avait aucun intérêt à incriminer gratuitement A.A.________ et B.A.________; le témoignage de P.________ (qui travaillait avec A.A.________), intervenu devant le tribunal criminel, n’a aucune crédibilité, le témoin se souvenant précisément de ce qu’il avait fait – prétendument avec A.A.________ – le matin du 15 mars 2022, mais n’ayant pas le moindre souvenir de ce qu’il avait fait le jour d’après; les images de vidéosurveillance du 15 mars 2022 (sur le lieu du vol) et les relevés téléphoniques des numéros utilisés par les deux comparses montrent que ceux-ci étaient constamment en contact ce matin-là, B.________ ayant des écouteurs dans les oreilles, et que leurs mouvements étaient coordonnés; aucun autre scénario n’est envisageable et il faut considérer que A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ subtilisait le butin dans le fourgon.

B.A.________avait fait les démarches pour acquérir deux cartes SIM qu’elle avait fournies à A.A.________ et B.________. Elle avait également pris l’initiative pour que K.________ lui prête son véhicule le 15 mars 2022, le matin très tôt (ce qui ressortait du témoignage de celle-ci). Son comportement montrait qu’elle savait pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin de ce véhicule : elle avait menti à K.________ au sujet du motif pour lequel elle entendait emprunter sa voiture; elle avait ensuite insisté lourdement auprès de la témoin pour que celle-ci ne parle pas de l’amende pour excès de vitesse; elle avait aussi tenté d’influencer son témoignage. B.A.________ connaissait les antécédents de A.A.________, ainsi que ceux de B.________ et elle savait que celui-ci continuait à commettre des vols. Elle avait dès lors emprunté la voiture de K.________ pour permettre aux deux autres protagonistes de se rendre àLocalité_2dans l’intention de commettre plusieurs vols.

Le produit du vol du 15 mars 2022 avait été revendu en France pour presque 18'000 francs. Selon les juges précédents, le doute devait profiter à A.A.________ et il fallait retenir que celui-ci n’avait pas collaboré avec B.________ à la vente du butin.

Vol dans le fourgon de H.________ Sàrl le 10 mai 2022 àLocalité_2

Le tribunal criminel a retenu que c’était dans l’intention de commettre des vols queA.A.________avait conduit B.________ le 10 mai 2022 (cons. 4/a-e). Il s’est fondé sur de nombreux éléments figurant au dossier : A.A.________ avait utilisé, exclusivement entre les 10 et 11 mai 2022 une nouvelle carte SIM; les explications fournies en lien avec cet achat (notamment le fait que la carte aurait été destinée à D.________) n’étaient pas crédibles; cette carte SIM avait été désactivée seulement quelques jours après l’arrestation de B.________, ce qui était pour le moins surprenant si elle avait réellement été achetée pour un autre usage que la communication entre les comparses au moment de la commission des infractions; B.________ s’était rendu àLocalité_2le 10 mai 2022, après avoir dormi «chez A», soit A.A.________; A.A.________, au volant de son fourgon Iveco, a conduit B.________ àLocalité_2; vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022, il était clair qu’il était au courant de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2, faute de quoi il n’aurait pas agi comme il l’avait fait durant cette période (achat de cartes SIM à usage unique), ce d’autant plus que, étant soumis au régime de la libération conditionnelle, il ne pouvait prendre le moindre risque; le mêmemodus operandia été utilisé les 15 mars et 10 mai 2022; il n’existait aucun scénario alternatif et, en particulier, il n’était pas imaginable que A.A.________ aurait uniquement loué son fourgon et ses services de chauffeur à B.________ sans aucune autre intention; comme pour le vol commis le 15 mars 2022, A.A.________ avait fait le guet le 10 mai 2022; il s’était évertué à expliquer, par des déclarations fluctuantes et peu crédibles, qu’il n’avait rien vu des agissements de son comparse, ni du carton que celui-ci avait dérobé (il n’était pas sorti du véhicule, ou peut-être pour acheter une boisson; il était seul avec B.________, était allé dans un kiosque pour acheter quelque chose à boire/à manger et quand il était revenu, B.________ était dans le véhicule; il était pourtant sûr qu’il avait verrouillé le fourgon; il ne savait pas ce que son comparse avait fait; il n’était pas présent lorsque celui-ci avait déposé le carton dans le fourgon [préalablement, il avait reconnu avoir vu B.________ ramener un carton]; il était aux toilettes). Ces déclarations montraient que A.A.________ mentait et qu’en réalité il savait pertinemment ce qu’ils étaient venus faire; A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ soustrayait les biens du fourgon de l’entreprise H.________ Sàrl.

Il ne pouvait pas être retenu queB.A.________se serait rendue àLocalité_2le 10 mai 2022 (cons. 4/f).

Tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH le 11 mai 2022 àLocalité_2

Les premiers juges ont retenu queA.A.________était présent lors des vols commis (physiquement) par B.________, y compris celui du 11 mai 2022. Il n’était pas victime des circonstances et seulement utilisé par B.________ en tant que chauffeur, comme il le prétendait (cons. 5/c). Les déclarations visant à faire croire qu’ils (B.________, A.A.________ et B.A.________) étaient allés à Berne car celle-ci entendait demander la nationalité pour son fils à l’ambassade du Chili n’avaient aucune crédibilité. En réalité, ils s’étaient arrêtés àLocalité_2pour commettre des vols. Les déclarations de A.A.________ n’étaient pas cohérentes.

Il en allait de même pourB.A.________. Non seulement elle était au courant des intentions de B.________, mais elle avait aussi joué un rôle actif le 11 mai 2022. Elle avait eu une discussion avec le prénommé concernant l’achat des nouvelles cartes SIM (utilisées exclusivement les 10 et 11 mai 2022). Elle avait commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour ensuite revenir sur ses déclarations et inventer un passage à l’ambassade de Berne, montrant ainsi qu’elle cherchait à dissimuler la vérité. Quant à sa réaction après l’arrestation de B.________ (de laquelle elle avait été témoin), on pouvait observer qu’elle s’était rendue immédiatement chez O.________ pour changer ses vêtements; elle avait informé A.A.________, par message vocal, de l’arrestation et parlé de cacher des choses à leur domicile. Elle avait ensuite quittéLocalité_2avec les transports publics, seule, sans repasser au fourgon Iveco. Ce jour-là, B.A.________ avait fait le guet pendant que B.________ commettait le vol (cons. 5/d).

La participation de A.A.________ le 11 mai 2022 et sa présence au même endroit étaient aussi établies. Le tribunal criminel n’a par contre pas retenu qu’il aurait, lui aussi, fait le guet. Quant à B.________, il avait été le seul à ouvrir la fourgonnette pour tenter d’y dérober son contenu (cons. 5/e-g).

Entreposage du butin

Pour l’entreposage du butin, les premiers juges ont considéré qu’il y avait certainement eu une manigance entre les trois protagonistes; il n’était toutefois pas possible de retenir qu’il y avait eu une entente entre les trois, qui n’avaient pas anticipé l’arrestation de B.________. Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que celui-ci serait aussi impliqué dans l’entreposage du butin (cons. 6/a).

Il en allait différemment deA.A.________et deB.A.________, qui étaient, eux, directement impliqués pour avoir caché le produit des vols (cons. 6/b).

Conclusion provisoire

Le tribunal criminel a souligné que les faits ainsi établis résultaient d’une investigation policière approfondie, de grande qualité et que les diverses déclarations des prévenus, changeant au rythme des saisons, ne permettaient pas de remettre en doute tous les autres éléments ressortant du dossier (cons. 7).

Qualification des infractions

À titre liminaire, le tribunal criminel a relevé que les textes des articles 139, 144 et 160 CP avaient été adaptés au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et que, en application du principe de lalex mitior, les dispositions légales en vigueur au moment des faits (soit mars et mai 2022) devaient être appliquées (cons. 8).

B.________ a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et A.A.________, ainsi que B.A.________, coupables de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) (cons. 9).

B.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). A.A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété (art. 25 et 144 CP) (cons. 10).

A.A.________ et B.A.________ ont été reconnus coupables de recel au sens de l’article 160 CP (cons. 11).

Fixation de la peine, sursis et révocation de la libération conditionnelle

B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis (cons. 13 et 14).

S’agissant de A.A.________, le tribunal criminel a considéré que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a fixé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour le vol du 10 mai 2022, il a aggravé cette peine de 8 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a encore ajouté 4 mois. Pour le recel, la peine a été aggravée de deux mois. Le tribunal criminel a dès lors prononcé une peine privative de liberté de 24 mois. Il a révoqué la libération conditionnelle et prononcé une peine d’ensemble en vertu de l’article 49 CP (art. 89 al. 6 CP). Il a considéré qu’une aggravation de 12 mois se justifiait. A.A.________ a ainsi été condamné à une peine d’ensemble de 36 mois, sans sursis (cons. 15-16).

Concernant B.A.________, le tribunal criminel a retenu que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a prononcé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a aggravé la peine de 6 mois. Pour le recel, il a ajouté une peine de 2 mois. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans (cons. 17-18).

Expulsion

L’expulsion de B.________ a été prononcée pour une durée de cinq ans (cons. 19/c), la mesure devant être inscrite dans le SIS (cons. 20).

La question ne se posait pas pour A.A.________, de nationalité suisse.

Pour B.A.________, le tribunal criminel a renoncé à mettre en œuvre une mesure d’expulsion, en signalant que la prévenue serait bien avisée de cesser de commettre des infractions sur le territoire suisse, car il n’était pas certain qu’un autre tribunal fasse preuve, une nouvelle fois, de clémence (cons. 19).

Séquestres

Sur ce point, il peut être renvoyé au considérant 21 du jugement attaqué.

Conclusions civiles

La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre B.________, A.A.________ et B.A.________ (cons. 22).

Frais et indemnités / assistance judiciaire

Sur ces points, on renverra aux considérants 23 à 26 du jugement attaqué.

X.Dans sa déclaration d’appel du 15 mars 2024, B.A.________ conteste fermement son implication dans les vols commis les 15 mars et 11 mai 2022, en soulignant que les premiers juges ont exclu son implication lors des événements du 10 mai 2022. Elle admet n’avoir pas été exemplaire en terme de collaboration durant la procédure, mais elle explique son attitude par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’avait pas commises. Elle regrette de ne pas avoir d’emblée saisi l’intérêt de collaborer de manière pleine et entière.

Concernant le vol du 15 mars 2022, elle considère que les premiers juges se sont contredits de manière inexplicable : d’une part, ils ont affirmé, en lien avec l’achat des cartes SIM, qu’il ne pouvait être établi qu’elle était au courant des intentions délictuelles de B.________ et, d’autre part, en rapport avec l’emprunt du véhicule de K.________, qu’elle savait que le prénommé se déplacerait àLocalité_2pour commettre le vol envisagé. Le fait qu’elle ait menti à K.________ (à qui elle a emprunté le véhicule, soi-disant pour aller faire des nettoyages à Localité_3, en réalité pour le remettre à A.A.________ et B.________) ne permet pas encore de retenir qu’elle avait connaissance des plans des prénommés. Cela s’explique simplement par le fait qu’elle était gênée d’emprunter le véhicule à K.________ pour le confier à quelqu’un que celle-ci ne connaissait pas. La prévenue admet qu’elle a cherché à avoir des contacts avec K.________ à la fin de l’année 2022 et qu’elle s’est finalement entretenue avec elle. Elle reconnaît que, même si elle n’avait« pas l’intention de mettre des mots dans la bouche de l’intéressée, respectivement d’influencer son témoignage», elle n’aurait pas dû agir ainsi et elle le regrette. Elle l’a fait car elle s’inquiétait du fait qu’on puisse considérer que A.A.________ et elle-même seraient impliqués dans cette affaire. Pour elle, ces contacts ne permettent pas d’établir qu’elle connaissait, au moment des faits, l’intention de B.________. Ce n’est pas non plus parce qu’elle savait que, par le passé, B.________ avait commis des vols (en Italie), qu’elle devait partir du principe qu’il avait l’intention d’en commettre de nouveaux lors de son passage chez eux. En définitive, la prévenue a simplement apporté une aide à une connaissance de longue date, alors que celui-ci le lui demandait. En particulier s’agissant du véhicule de K.________, elle a organisé cet emprunt à la demande de B.________, qui avait besoin d’un véhicule doté de pneus neiges, sa propre automobile n’en ayant pas, étant précisé qu’il avait beaucoup neigé quelques jours auparavant.

S’agissant du vol du 11 mai 2022, la prévenue était effectivement présente à Berne le 11 mai 2022 et il ne s’agit pas d’une explication créée de toutes pièces par les coprévenus pour expliquer leur passage parLocalité_2. Si cette escapade n’est évoquée qu’au moment des débats de première instance, cela s’explique par le fait que les coprévenus n’avaient pas de raison de mentionner spontanément le crochet qu’ils avaient fait à Berne. En outre, l’explication a été donnée de manière unanime et concordante par les coprévenus en audience. En particulier, B.________ a été placé en détention dès son arrestation le 11 mai 2022 et il ne pouvait ainsi avoir convenu d’une version avec ses coprévenus. Interrogé le premier lors des débats, il a spontanément parlé de leur passage à l’ambassade de Berne. Il convient dès lors de retenir que c’est bel et bien pour se rendre à l’ambassade chilienne à Berne que la prévenue s’est jointe à l’expédition de A.A.________ et B.________, sans qu’elle ait connaissance des intentions de ce dernier. Concernant sa réaction au moment de l’arrestation de B.________, la prévenue explique qu’elle a tout à coup compris qu’il avait fait «quelque chose», qu’elle a voulu partir en urgence avec A.A.________ car elle ne voulait pas que celui-ci ait des soucis «pour des choses qu’[ils n’avaient] pas faites», qu’elle a paniqué et craignait d’être associée aux actes de B.________, qu’elle avait peur des conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour elle et surtout pour sa famille, qu’elle a ainsi eu une réaction à la hauteur de ce qu’elle venait de comprendre. La prévenue considère qu’on ne peut tirer aucune conclusion de sa réaction. S’agissant du fait qu’elle aurait fait le guet ce jour-là àLocalité_2, il ne repose sur rien d’autre que sa présence dans cette localité, ce qui est insuffisant pour l’incriminer. Le fait qu’elle soit sortie du fourgon en même temps que B.________ ne permet pas non plus d’établir sa culpabilité.

Concernant le recel du butin, les déclarations de la prévenue ne peuvent être qualifiées d’évolutives puisqu’elle n’a été interrogée qu’une seule fois à ce sujet. Le seul fait qu’une amie de B.________ lui a remis un sac, et qu’elle l’a entreposé à la cave, ne permet en aucun cas de retenir qu’elle connaissait l’origine délictuelle des affaires. Le message vocal envoyé par la prévenue à A.A.________ le 11 mai 2022 (il est question de deux iPhones et d’un Samsung à 700 francs) ne permet pas d’établir un lien avec le butin du vol du 10 mai 2022. Il a d’ailleurs été établi qu’il n’y avait aucun iPhone dans la cave. Enfin, on ne peut rien déduire sur la base des autres objets retrouvés dans la cave (câbles, chargeurs, etc. dans leur emballage d’origine), qui pouvaient avoir été acquis légalement par B.________, même si la situation économique de celui-ci n’était pas très favorable.

S’agissant de la qualification juridique de vol (art. 139 CP), même s’il fallait retenir que la prévenue avait prêté le véhicule de K.________ en sachant que B.________ l’utiliserait pour commettre un vol (respectivement qu’elle s’était jointe à son expédition le 11 mai 2022 pour l’accompagner dans sa tentative de vol), la circonstance de la bande ne pourrait être retenue. Le niveau d’organisation nécessaire pour retenir celle-ci serait ici manifestement insuffisant et rien ne permettrait de retenir que la prévenue avait eu d’emblée eu la volonté de commettre en bande plusieurs vols.

En lien avec la qualification de recel (art. 160 CP), il convient d’abandonner cette prévention, sur la base des faits exposés par la prévenue, qui doit dès lors être acquittée totalement.

Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne la confiscation et la destruction des biens saisis. La prévenue se limite à demander que certains biens lui soient restitués, au motif que les objets qu’elle désigne lui appartiennent.

Il convient de rejeter les conclusions civiles, de laisser les frais à la charge de l’État, de même que l’indemnité de son défenseur d’office (art. 423 CPP).

Y.Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, A.A.________ considère que le tribunal criminel s’est basé sur «la construction artificielle d’un faisceau d’éléments, de surcroît interprétés incorrectement et extrapolés () pour en déduire, d’une part, une connaissance par l’appelant des intentions délictuelles de B.________ () et, d’autre part, une assistance dans ceux-ci par l’appelant».

Concernant les actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022, l’appelant soutient que le tribunal criminel a arbitrairement retenu qu’il comprenait et parlait l’espagnol. Il a toujours envoyé des messages (écrits) et il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçus ont été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un d’autre de langue espagnole.

Au sujet de l’hébergement de B.________ par A.A.________ et du fait que celui-ci aurait accompagné celui-là lors du vol du 15 mars 2022, la défense soutient que le dossier ne contient pas d’éléments le mettant en cause. L’appelant estime que l’autorité précédente a arbitrairement retenu que B.________ avait dormi chez lui du 14 au 15 mars

2024. Pour la défense, les vols commis par B.________ l’ont été «de manière spontanée et opportuniste, sans planification», «au hasard, dans des camionnettes repérées au dernier moment, avec un butin variable d’un vol à l’autre, sans schéma de répétition aucun».

Pour le vol au préjudice de F.________ SA, l’appelant relève que, si deux téléphones ont borné au même moment et au même endroit, il n’est pas établi qu’il en était le possesseur. Le tribunal criminel a écarté l’existence de «Y», un cousin de B.A.________ habitant Localité_5, sans aucun motif, alors que les bornages téléphoniques montraient que les utilisateurs étaient passés par cette localité. Si «certaines similitudes» entre l’un des individus dont les images ont été captées le 15 mars 2022 (vidéosurveillance deLocalité_2; photo-radar) et l’appelant «ne peuvent pas être exclues», aucun élément au dossier ne permet d’établir «au degré de l’intime conviction» qu’il s’agirait de l’appelant ou d’un tiers. Selon la défense, les propos du témoin K.________ sont mois crédibles que ceux de l’appelant. Ce dernier soutient que les analyses techniques relatives aux téléphones utilisés lors des infractions excluent sa présence au côté de B.________ le jour en question. Il considère qu’on ne peut, comme l’a fait l’autorité précédente, affirmer que le témoignage de P.________, qui travaillait avec A.A.________, n’est pas crédible. La défense est d’avis que l’ensemble des éléments figurant au dossier ont été interprétés à charge, voire même qu’ils ont été extrapolés et qu’il leur a été attribués une portée qu’ils n’ont en réalité pas.

Concernant le vol dans le fourgon de H.________ Sàrl, le 10 mai 2022 et la tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH, le 11 mai 2022, l’appelant indique qu’il a admis de manière constante qu’il avait acquis, le 9 mai 2022, une carte SIM pour B.________ et une seconde carte pour D.________ (compagne du prénommé), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirmeraient. Il a finalement utilisé la seconde carte puisque D.________ ne l’utilisait pas. Il a aussi spontanément admis qu’il a offert ses services à B.________, en qualité de chauffeur, au volant de son fourgon Iveco. Pour la défense, ces éléments ne prouvent pas que l’appelant aurait eu connaissance des vols ou qu’il aurait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet de dire qu’il connaissait ou même qu’il se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci pour commettre des vols.

S’agissant du recel du butin du vol du 15 mars 2022, la défense met en évidence qu’aucune infraction de recel n’a été retenue à l’encontre de l’appelant. Pour le recel du butin du vol du 10 mai 2022, il a été reconnu coupable, alors que son implication n’a pas été différente. Pour la défense, il est arbitraire de considérer qu’il pourrait être receleur, alors même qu’il est considéré comme l’auteur du vol dont le produit est l’objet du recel. Le tribunal criminel a aussi retenu l’infraction de recel sur la base de faits qui ne sont pas visés par l’acte d’accusation. Il apparaît en outre que le tribunal criminel a retenu l’infraction de recel pour des objets prétendument volés, mais sans apporter la preuve de l’infraction de vol.

La défense conclut à l’acquittement de l’appelant et à ce qu’une indemnité de 10'856.15 francs lui soit alloué en application de l’article 429 CPP, cette indemnité lui étant également due pour la seconde instance. Il requiert une indemnisation pour le tort moral subi (période d’incarcération), au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP, qu’il chiffre à 41'800 francs, intérêts en sus, en ajoutant que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l’État.

Z.L’audience devant la Cour pénale s’est tenue le 5 décembre 2024.

AA.La prévenue et le prévenu ont tous deux été interrogés.

BB.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 15 mars 2024. Il a en particulier insisté sur le fait que, si la prévenue n’avait pas collaboré, si elle avait déformé la vérité et avait menti, c’était parce qu’elle avait peur d’être associée aux agissements de B.________ (comme elle lui avait rendu des services). Elle avait seulement essayé de se faire oublier. Ses erreurs maladroites ne devaient «pas cacher la vraie vérité». B.A.________ n’avait pas une «connaissance originelle» de l’intention criminelle de B.________. Elle n’avait fait que rendre des services ordinaires à un ami. Certes, on pouvait constater dans les messages échangés le 11 mai 2022 après l’arrestation de B.________ que B.A.________ avait fortement réagi, mais cela n’impliquait pas les conséquences retenue par le tribunal criminel. Elle avait alors compris que les services qu’elle avait fournis avaient servi à des vols et elle avait alors réalisé le risque que cela pouvait générer pour elle, pour A.A.________ et pour ses enfants (deux d’entre eux étant déjà placés). Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

CC.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 18 mars 2024. Il a en particulier insisté, entre autres éléments, sur le fait que l’existence du dénommé «Y» ne pouvait être écartée d’un revers de main, puisqu’il s’agissait de la seule façon d’expliquer le passage par Localité_5 des protagonistes le 11 mai 2022. Rien ne permettait d’affirmer que A.A.________ aurait fait le guet le 10 mai

2022. Le fait que le kiosque était très proche des toilettes (bâtiment sur la place en question) explique les prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Concernant la prévention de recel, le prévenu n’avait aucune intention de dissimuler des biens. Or, le recel par négligence n’est pas réprimé par le droit pénal. Le mandataire du prévenu a également mis en évidence certains «éléments contextuels» et, en particulier, le fait que, le prévenu ayant déjà été condamné en 2018, il connaissait la dureté du milieu carcéral et qu’il n’aurait jamais pris le risque de participer à de nouvelles infractions pour un si maigre butin, alors même qu’il avait une famille et qu’il travaillait. Il n’avait rendu service à B.________ que parce qu’il ignorait les activités de celui-ci. Le mandataire a indiqué, subsidiairement, que si seule la prévention de recel était abandonnée, le prévenu devrait être condamné à 22 mois de peine privative de liberté seulement. La libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée, mais éventuellement être prolongée avec un avertissement. Il convenait de retenir que, depuis janvier 2023, la conduite du prévenu avait été exemplaire, qu’il n’avait aucun antécédent, qu’il avait une famille et un travail. Il s’était vu restituer ses passeports, mais n’en a pas profité pour partir. Le sursis devrait être accordé car le prévenu avait une situation stable et travaillait. Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

DD.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a répondu à plusieurs arguments soulevés par les mandataires des prévenus. En bref, il a notamment relevé que la prévenue, qui tentait de trouver des explications à sa mauvaise collaboration et sa volonté de dissimulation, n’avait pas opéré de revirement, mais qu’elle persistait dans ses déclarations. Lorsque la voiture de K.________ avait été mise à disposition de la prévenue, c’était en prévision des événements du 15 mars 2022 et B.A.________, en faisant les démarches pour obtenir ce véhicule, était passée à la «vitesse supérieure». On ne pouvait reprocher aucun mensonge à K.________; c’était à elle qu’on avait menti, avant l’emprunt de son véhicule et après le retour de celui-ci; B.A.________ avait également voulu influencer son témoignage. La prévenue n’ignorait pas que B.________ était un voleur, puisqu’elle l’avait mentionné explicitement dès janvier 2022, dans un message. Pouvait-on imaginer qu’elle n’en parlerait pas à son compagnon, alors que celui-ci allait accompagner B.________ pour des transports, avec son propre fourgon ? De nombreux éléments étaient très étonnants dans ce dossier (si l’on n’admettait pas l’implication des prévenus dans les infractions visées par l’acte d’accusation) : B.________ ne voudrait pas conduire en Suisse (et il aurait besoin d’un chauffeur) car il ne disposerait pas d’un permis valable, mais il fallait alors se demander avec quel permis il était venu en Suisse ? Pourquoi B.________ avait-il «un tel appétit» pour de nouvelles cartes SIM, alors que les cartes européennes fonctionnaient très bien en Suisse ? Le comportement de B.A.________ était surprenant car, lorsque A.A.________ lui avait dit qu’il avait mis hors d’usage une carte SIM, elle avait simplement acquiescé, sans s’émouvoir de cette destruction. On pouvait aussi se demander pourquoi A.A.________ aurait, lui, besoin de cartes SIM, alors qu’il n’était pas dans la même situation que B.________ (qui avait des cartes italiennes). La présence de A.A.________ aux côtés de B.________ était établie, car on savait que «A», c’était en réalité A.A.________. On ne pouvait que s’interroger au sujet du (prétendu) passage des trois comparses par Berne : la défense n’avait déposé aucun document en rapport avec l’ambassade du Chili à Berne; le voyage à Berne aurait eu lieu, alors même qu’il ne concernait pas B.________, qui avait payé pour utiliser le fourgon; on ne savait pas vraiment pourquoi les comparses étaient allés à Localité_5/Berne; peut-être pour faire d’autres repérages. Lorsque, le 11 mai 2022, B.________ s’était fait interpeller, B.A.________ n’avait pas eu la réaction qu’on aurait pu attendre d’elle (soit de s’approcher et de demander ce qui se passait avec son ami); en effet, pour elle, c’était le repli, «l’hallali» (au seul motif que les prévenus auraient tous deux un casier judiciaire). Le prétendument dénommé «Y» faisait figure du «cousin magique» qui intervenait soudainement pour appuyer la version des prévenus, laquelle sinon manquait d’un ancrage au dossier; pourtant, il n’en avait jamais été question lors des sept premières auditions de B.________. La jurisprudence n’était pas claire sur la possibilité qu’un voleur puisse faire du recel. Quoi qu’il en soit, il fallait observer que certains objets entreposés dans la cave des prévenus ne résultaient pas du vol commis le 10 mai

2022. Pour le reste, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).

De nouveaux extraits des casiers judiciaires de A.A.________ et B.A.________ ont été joints au dossier.

3.a)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).

c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).

d)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du17.05.2018 [6B_55/2018]cons. 1.1; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f)La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).

FAITS

A.A.________

4.Concernant A.A.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci était impliqué comme coauteur dans les vols des 15 mars et 10 mai 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin des deux premiers vols, mais qu’il ne pouvait pas être établi qu’il aurait collaboré avec B.________ pour vendre le produit du vol du 15 mars 2022.

On peut renvoyer à cet égard à la motivation figurant dans le jugement attaqué, qui est complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué, cons. 2 à 7; cf. aussi supra let. W), excepté pour la question du recel (cf. infra cons. 4.4).

Langue espagnole

5.La défense reproche au tribunal criminel d’avoir retenu que l’appelant aurait menti sur son défaut de maîtrise de la langue espagnole et qu’il aurait été parfaitement capable de communiquer avec B.________ qui parlait soit en espagnol soit en italien. Pour elle, aucun élément au dossier ne permet d’acquérir une telle conviction. Il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçu de la part de ses interlocuteurs aient été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un de langue espagnole. Les messages rédigés par l’appelant l’ont toujours été par écrit, car il utilisait un outil de traduction du français à l’espagnol (typeGoogle TranslateouDeepL).

L’argumentation ne convainc pas. Il ne s’agit en l’espèce pas de savoir si l’appelant maîtrise l’espagnol écrit et/ou oral, ni s’il a un niveau lui permettant de tenir une conversation «standard». Il s’agit de savoir si le prévenu pouvait échanger quelques mots pendant les «opérations» qui lui sont reprochées, pour mener à bien celles-ci, de concert avec B.________. Dans cette perspective, le niveau d’espagnol de A.A.________ pouvait être très faible, puisque les actes préparatoires avaient déjà eu lieu (durant cette période, le prévenu pouvait, si nécessaire, bénéficier de l’aide de B.A.________ pour s’entretenir avec B.________). Le prévenu n’a d’ailleurs pas déclaré qu’il n’avait aucune notion d’espagnol, mais seulement qu’il «ne comprenai[t] pas tout», qu’il «n’arriv[ait] pas bien à communiquer» ou encore qu’avec D.________ (soit l’amie de B.________), ils «ne se comprenai[en]t pas bien» («Je ne parle pas du tout l’espagnol, à part les salutations de base et les communications de base. Je ne peux pas avoir un dialogue en espagnol»). Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu disposait des connaissances minimales lui permettant de collaborer avec B.________, soit, au moment de l’action, de l’avertir si quelqu’un venait ou, pour toute autre raison, s’il fallait abandonner le plan initialement prévu. Une conclusion contraire serait d’autant plus invraisemblable que le prévenu parle le français et le portugais, soit des langues proches de l’espagnol, et qu’il partage la vie de B.A.________, d’origine chilienne, soit un pays où l’espagnol est parlé.

Le même raisonnement peut être suivi si l’on considère que, comme B.________ l’a déclaré devant le tribunal criminel, il communiquait en italien avec A.A.________ («Un peu en italien. Ce n’étaient pas des discussions très longues. Ce n’était pas vraiment des conversations, en plus il n’est jamais à la maison»; A.A.________, parlant de B.________ : «Il m’est déjà arrivé de passer du temps avec lui en Italie, alors que je me trouvais en vacances. Je le considère comme un ami»; cf. encore B.A.________, qui admet que les deux comparses se parlaient, même si ce n’était pas beaucoup [et donc, implicitement, qu’ils se comprenaient] : «A.A.________ ne parle pas l’espagnol. Il parle français, portugais et un peu anglais. A.A.________ et B.________ ne parlaient pas beaucoup ensemble»).

Hébergement de B.________ et rencontre le 14 mars 2022

L’appelant soutient n’avoir pas hébergé B.________ la nuit du 14 au 15 mars 2022. On relèvera que le seul fait que B.________ n’aurait pas passé la nuit au domicile de B.A.________ et A.A.________ du 14 au 15 mars 2022 ne permet pas pour autant d’exclure – comme la défense semble le prétendre – que A.A.________ aurait planifié, avec B.________, le vol commis le 15 mars 2022.

On retiendra que A.A.________ a eu des contacts avec B.________ la veille du vol, soit le 14 mars 2022, date à laquelle la Dacia Duster de B.A.________ a d’ailleurs été localisée sur l’autoroute A5 à la hauteur de U.________, en direction deLocalité_2à 20h09, puis au même endroit, en direction deLocalité_1, à 20h30. Le véhicule avait alors été prêté à D.________ et B.________, ce qui corrobore l’entrevue évoquée par A.A.________ (nécessaire pour la remise de la voiture).

S’agissant plus particulièrement de l’hébergement de B.________ et D.________, on ne peut suivre l’argumentation de la défense (qui n’est d’ailleurs pas vraiment revenue sur ce point lors des débats devant la Cour pénale). On retiendra que ceux-ci ont bien été hébergés la nuit du 14 au 15 mars 2022 par A.A.________ et B.A.________. Celle-ci a expliqué en détails comment la visite s’était passée : après avoir fait un tour avec le véhicule Dacia 4x4 de B.A.________, B.________ et D.________ sont rentrés vers 22h00; ils sont restés chez leurs amis pour la nuit; le matin du 15 mars 2022, B.A.________ est allée travailler avant que leurs deux hôtes ne soient partis. Le récit de B.A.________ s’inscrit logiquement dans la chronologie des événements (en particulier, le fait que le couple B.________-D.________ est revenu avec la Dacia le soir à 22h00 et que leur propre voiture n’avait pas de pneus neiges). Devant la Cour pénale, après avoir nié avoir vu B.________ et D.________ l’après-midi ou le soir du 14 mars 2022, A.A.________ a finalement reconnu qu’il était possible que ceux-ci aient passé la nuit chez eux.

Faits du 15 mars 2022

Arguments de la défense

6.La défense soutient qu’il ne peut être retenu que le prévenu a participé au vol du fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022. Si les deux téléphones dotés des nouvelles cartes SIM ont borné au même endroit en même temps, il n’est pas établi que A.A.________ était le possesseur et l’utilisateur d’un de ces appareils. Si certaines similitudes existent entre le prévenu et la personne inconnue que B.________ aurait rejointe àLocalité_2, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer s’il s’agit ou non du même individu. On ne peut, sur la base des photos pixellisées des individus masqués, avoir l’intime conviction qu’il s’agit de l’appelant ou d’un tiers. La défense émet la même critique en lien avec la photo radar contenue dans le dossier. Elle considère en outre que le témoignage de K.________ n’est pas d’une grande crédibilité, mais que celui du prévenu est, lui, digne de foi. S’agissant des cartes SIM des téléphones, l’appelant relève que le tribunal criminel a omis de noter qu’il a utilisé son téléphone àLocalité_1le 15 mars 2022 à 11h06, ce qui exclut sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4. Il soutient que le témoignage de P.________, qui lui fournit un alibi pour la matinée du 15 mars 2022, est parfaitement crédible et que les premiers juges ont sombré dans l’arbitraire en l’excluant. Selon la défense, le tribunal criminel ne pouvait écarter d’un revers de main, comme il l’a fait, l’existence d’un dénommé «Y», qui aurait pu accompagner B.________ le jour des faits du 15 mars 2022. De manière générale, l’appelant reproche au tribunal criminel de n’avoir pas envisagé que les éléments isolés qui ont fondé son intime conviction pouvaient n’être que de simples coïncidences ou le fruit du hasard.

Le dénommé « Y »

Les arguments de la défense, qui désigne certains éléments choisis du dossier pour présenter – voir construire – une version favorable à la thèse du prévenu, ne sont guère convaincants.

L’explication, présentée pour la première fois devant le tribunal criminel – selon laquelle un certain «Y» résidant à Localité_5 (prétendu cousin de B.A.________) serait la personne ayant accompagné B.________ le 15 mars 2022 (ce qui exclurait la présence de A.A.________) et qui veut que B.________ se serait (enfin) décidé à dire la vérité devant le tribunal criminel, après 18 mois d’instruction, car il «n’en [pouvait] plus» – est simplement invraisemblable. B.________ avait d’ailleurs déjà procédé de la même manière en inventant l’existence de son ami «A», qui s’était finalement révélé n’être qu’un subterfuge pour dissimuler l’identité de A.A.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.A.________ a d’ailleurs déclaré que le prétendu cousin – qui serait reparti au Chili il y a deux ans et décédé il y a une année – a tout d’abord habité en Italie, puis vers Localité_3 (et non à Localité_5), B.A.________ précisant ensuite que, comme elle n’avait pas vraiment de contact avec lui, elle ne pouvait pas vraiment dire où il habitait. Elle a aussi indiqué qu’entre janvier et le 11 mai 2022 (soit la période au cours de laquelle B.________ était en Suisse), ni elle, ni A.A.________ n’avaient vu «Y» et que celui-ci n’était jamais venu chez eux.

Présence de A.A.________ aux côtés de B.________

C’est en vain que la défense – qui reconnaît que les similitudes entre A.A.________ et la personne dont l’image a été captée à deux reprises (vidéosurveillance et photographie par le radar) ne peuvent être exclues – soutient que la preuve que A.A.________ est bien la personne sur les photos n’a pas été apportée. Il ressort du témoignage de K.________ que A.A.________ lui a confié qu’il était bien le conducteur du véhicule Mitsubishi (le 15 mars 2022) et qu’il s’était d’ailleurs pris une amende. L’identité du conducteur est donc établie, non seulement sur la base des similitudes évoquées par la défense, mais surtout grâce à un témoignage (ouï-dire qui, selon la jurisprudence, ont une valeur probante suffisante). Contrairement à ce que soutient la défense, le dossier ne contient aucun élément susceptible de faire douter de la crédibilité de K.________. Le fait qu’elle n’avait dans un premier temps plus en mémoire la date précise du prêt du véhicule, puis qu’elle s’en soit finalement souvenue parce qu’elle «avait fait une tresse» à la fille de B.A.________ est totalement impropre à remettre en question sa crédibilité. Au contraire, l’explication est convaincante. Quant au fait que K.________ a déclaré qu’elle était convaincue que B.A.________ lui avait demandé une voiture pour faire des délits en ne s’exposant pas elle-même et la mettre dans le pétrin, on ne voit pas en quoi ces propos écorneraient la crédibilité du témoin. Il s’agit d’une réaction spontanée de sa part, alors qu’elle venait d’expliquer aux policiers qui l’interrogeaient que B.A.________ lui avait demandé «de ne pas parler de cette amende à la police»; le passage des déclarations de K.________ mis en évidence par la défense ne démontre en tout cas pas que la témoin aurait été encline à porter de fausses accusations, ou même des accusations exagérées contre B.A.________ et/ou A.A.________ (celui-ci confirmant encore, devant la Cour pénale, qu’il n’y avait pas de tensions avec K.________ durant cette période.

Comportement particulier de A.A.________ et B.A.________

Toujours en lien avec la témoin K.________, on relèvera le comportement pour le moins particulier de B.A.________ et de A.A.________, les deux ne souhaitant pas qu’il soit découvert que celui-ci était le conducteur de la voiture au moment où il a commis un excès de vitesse (un radar l’ayant flashé). Selon K.________, parfaitement crédible, B.A.________ ne voulait pas qu’elle parle de l’amende à la police, ni qu’elle dise que A.A.________ était le conducteur de la voiture. Quant à A.A.________, la témoin a relevé que celui-ci, lorsqu’il avait ramené le véhicule, était nerveux au sujet de l’amende et qu’ «au besoin il mettrait le nom de son cousin qui n’a pas de voiture(A.A.________ conteste avoir dit qu’il ferait porter le chapeau à un de ses cousins).

Témoignage de P.________

On ne peut suivre la défense au sujet de l’absence de force probante du témoignage de P.________ qui a été entendu devant le tribunal criminel et qui a relaté l’emploi du temps du prévenu le matin du 15 mars 2022. On peut renvoyer ici au passage consacré à ce sujet dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).

On se limitera à observer que le témoin a pu indiquer très précisément ce qu’il avait fait en compagnie du prévenu le matin du 15 mars 2022, entre 8h30/9h00 et 12h00, mais qu’il a ensuite été incapable de mentionner d’autres travaux qu’il aurait entrepris avec le prévenu avant ou après le 15 mars 2022. Données seulement devant le tribunal criminel, ces explications – qui proviennent d’une personne côtoyant le prévenu tous les jours dans le cadre professionnel et un week-end sur deux au camping à T.________ pour des grillades – n’ont aucune crédibilité. On ne peut cacher que ce témoignage, qui a été sollicité par le prévenu seulement devant le tribunal criminel (cf. le courrier de la défense sollicitant l’audition du témoin : «Son intervention permettra d’apporter des éclaircissements importants dans le cadre de cette procédure»), laisse une impression pour le moins mitigée lorsqu’on le confronte à l’ensemble des éléments du dossier qui, comme on va encore le voir avec l’analyse des téléphones, sont autant d’indices démontrant que le prévenu a bien accompagné B.________ le matin du 15 mars 2022 et qu’il était dès lors impossible qu’il soit présent aux côtés de P.________ à un autre endroit et au même instant. On observera au surplus que les déclarations du prénommé et celles de A.A.________ ne concordent pas sur leur emploi du temps le matin du 15 mars 2022 : si, de son côté, P.________ a affirmé avoir réparé, avec A.A.________, le marchepied du camion de celui-ci, sans parvenir à le souder, A.A.________ a d’abord soutenu avoir travaillé, le 15 mars 2022, pour son propre compte sur un chantier àLocalité_1, entre [fff] et [ggg] puis, ensuite, avoir accompli des travaux de conciergerie au même endroit (en précisant que l’oncle et la femme de P.________ étaient passés), en profitant de discuter, au bout de la rue, avec le garagiste. Devant la Cour pénale, l’appelant a encore présenté une version différente, pour tenter de concilier les deux versions précédentes : lorsqu’il parlait de chantier, cela concernait aussi bien la rénovation que la conciergerie; le matin en question, son activité était liée au travail de conciergerie; il avait préparé un dossier pour reprendre l’activité de concierge qui était auparavant menée par P.________.

Deux téléphones munis de nouvelles cartes SIM

S’agissant des observations de la défense en lien avec les deux téléphones (Tél_2 et Tél_1) munis des cartes SIM fournies par B.A.________, c’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne serait pas le possesseur et l’utilisateur de l’une des cartes SIM. B.________ et B.A.________ ont déclaré, de manière concordante, que celle-ci avait remis les deux cartes SIM à celui-là. De son côté, B.________ a affirmé qu’il avait donné la seconde carte SIM, avec un téléphone, à un certain «Y» qui, comme on l’a déjà vu, était le prénom que B.________ avait trouvé devant le tribunal criminel pour éviter de parler de A.A.________.

Il résulte des relevés téléphoniques des deux numéros précités que les deux utilisateurs ont cheminé ensemble, dans la matinée du 15 mars 2022, deLocalité_1àLocalité_2, en passant par le canton de Berne, puis à nouveau àLocalité_2. Dans cette dernière localité, des antennes ont été déclenchées à 10:01:12 et 10:49:38. Les bornages qui ont suivi montrent que les deux utilisateurs sont ensuite retournés àLocalité_1. On constate en particulier que, sur le trajet du retour, une antenne a été déclenchée à proximité d’Localité_4 à 11:08:35 et 11:11:00.

Il résulte de l’analyse du téléphonepersonnelde A.A.________ (Tél_5) que cet appareil a été utilisé jusqu’à 4h54 (le matin du 15 mars 2022) et qu’il y a ensuite eu «un trou» jusqu’à 11h06. À 12h00, les données du capteur d’activités de cet appareil ont mentionné du mouvement. À 12h09, son utilisateur a rédigé un bref message et à 12h31, il a écrit à son patron pour lui indiquer qu’il venait «() vers 13:00, ça va pour vous ?» (alors que le prévenu indiquera plus tard, devant le tribunal criminel, être arrivé au travail «vers midi», en précisant qu’il «faisai[t] le service entre 11h et 18h»).

Selon l’appelant, le fait que son téléphone a borné à 11h06 (l’appelant semblant partir de la prémisse selon laquelle le bornage aurait eu lieu àLocalité_1) exclurait sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4 (à 11:08:35), puisque le trajetLocalité_1-Localité_4 prend 27 minutes. Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne décèle aucune incohérence dans le raisonnement des premiers juges. Il est effet erroné d’affirmer que c’est àLocalité_1que le téléphone personnel du prévenu aurait borné à 11h06. Si on lit correctement l’analyse de la police, ce téléphone est simplement «réapparu» à 11h06 et, à 12h00, les données du capteur d’activités ont mentionné du mouvement. La «réapparition» de l’appareil n’est pas synonyme d’un bornage àLocalité_1. Quant au capteur d’activités, celui-ci ne consiste pas en un déclenchement d’antenne, mais il détecte simplement les signaux dont l’utilisateur est à l’origine. On retiendra dès lors, comme les juges précédents, que le prévenu était (avec B.________) à Localité_4 entre 11h08 et 11h11. La prétendue présence du prévenu à 11h06 àLocalité_1est d’ailleurs encore contredite par le contenu du message qu’il a envoyé à 12h31 à son patron, pour l’informer qu’il pourrait être à son poste de travail seulement à 13h00 (àLocalité_1).

On peut ainsi retenir, sur la base des divers déclenchements d’antennes par les numéros Tél_2 et Tél_1, que les deux cartes SIM ont cheminé ensemble dans la journée du 15 mars 2022 entreLocalité_1, Localité_5,Localité_2, avant de rentrer surLocalité_1. En rentrant àLocalité_1, l’appelant a à nouveau utilisé son téléphone personnel, qu’il n’avait plus employé, voire même éteint, depuis le matin du 15 mars 2022 à 4h54.

Évocation des « montres »

On relèvera enfin que, le 6 janvier 2022, A.A.________ mentionnait déjà «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (B.________ : «jajajajajaja mon frère»; A.A.________ : «Top, j’attends les montres jajajajaja»; (); A.A._______ : «Tranquille, quand tu le pourras, nous serons prêts»).

Rôle de chacun des protagonistes

Pour conclure sur les faits du 15 mars 2022, on mentionnera encore que A.A.________ et B.________, au moyen des deux téléphones à leur disposition ce jour-là, pouvaient se joindre, que, durant le vol à proprement parler (entre 10h32 et 10h38), les deux comparses ont été constamment en contact (à partir de 10h33). On ne peut que constater que, lorsque B.________ est entré dans le fourgon, il communiquait avec A.A.________, les images prises par les caméras de vidéosurveillance montrant qu’une fois les cartons subtilisés, B.________ est passé à côté de A.A.________; celui-ci s’est mis en mouvement et a suivi celui-là dans la même direction. Il apparaît que A.A.________ était bien présent, pour faire le guet (ou, de manière générale, pour offrir une assistance à B.________), lorsque les biens ont été dérobés dans le fourgon.

Faits du 10 mai 2022 et faits du 11 mai 2022

Arguments de la défense

7.La défense souligne que l’appelant a admis avoir acquis une carte SIM pour B.________ et une seconde carte SIM pour d.________ (D.________, compagne de B.________), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirment. Le prévenu a reconnu avoir utilisé la deuxième carte SIM les 10 et 11 mai 2022, dans la mesure où D.________ ne l’a jamais employée. Il a aussi admis spontanément sa fonction de chauffeur de B.________, au volant de son fourgon Iveco, et reconnu le trajet retenu par le tribunal criminel, en donnant des détails. La défense soutient que la version «la plus crédible et la plus légitime» de l’appelant est, simplement, qu’il offrait ses services en qualité de chauffeur de B.________ (devant la Cour pénale, A.A.________ indique qu’il a demandé 250 francs pour une matinée). Elle ajoute que ces éléments ne permettent pas encore de retenir que l’appelant avait connaissance des vols, respectivement qu’il avait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet objectivement d’affirmer qu’il connaissait ou se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci dans le but de commettre des vols.

En lien avec la carte SIM évoquée dans ce contexte, il est intéressant de constater que A.A.________ a expressément admis avoir utilisé cette carte exclusivement les 10 et 11 mai 2022 («ces deux jours-là»). Vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022 (en vue duquel l’achat de nouvelles cartes SIM avait été organisé selon la même logique, la seule différence étant que les cartes avaient alors été acquises par B.A.________), il ne peut y avoir aucun doute qu’il était au courant – contrairement à ce qu’il continue d’affirmer – de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2les 10 et 11 mai 2022.

Le 10 mai 2022

La version de l’appelant selon laquelle il ignorait complètement tout ce qui pourrait aller au-delà de la mise à disposition de son fourgon et de ses services de chauffeur n’a aucune crédibilité. Ses propos ont évolué avec le temps et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi si l’appelant n’avait rien à se reprocher : A.A.________ a tout d’abord admis avoir vu B.________ ramener un carton, qu’il a d’ailleurs décrit précisément; ensuite, il a affirmé qu’il n’était pas dans son véhicule lorsque B.________ y avait posé le carton volé dans le fourgon; il a par ailleurs expliqué, pour la première fois devant le tribunal criminel, qu’il était aux toilettes; il a aussi affirmé que, lorsqu’il était retourné dans son fourgon, B.________ était déjà à l’intérieur, alors même qu’il était sûr qu’il avait verrouillé le véhicule avant de quitter un moment l’habitacle. Devant la Cour pénale, il a présenté une version encore différente : B.________ avait des clients à voir; le 10 mai 2022, il n’avait pas d’objet avec lui lorsqu’il est revenu auprès du fourgon; par contre, il avait mis un carton beige dans sa Range Rover lorsqu’ils étaient rentrés; A.A.________ ne savait pas ce qu’il y avait dedans, B.________ faisant «beaucoup d’affaires».

L’évolution des propos du prévenu et son souci d’éviter de présenter un état de fait pouvant laisser penser qu’il aurait été à proximité de son véhicule lorsque B.________ était revenu avec son butin, conduit la Cour pénale à retenir les déclarations faites par le prévenu devant la police et le ministère public, qui semblent les plus spontanées : il avait bien vu son comparse revenir avec un carton le 10 mai 2022, alors qu’il attendait dans son fourgon Iveco. Le prévenu – qui avait conduit B.________ (dont il n’ignorait pas les activités illégales et avec lequel il avait d’ailleurs mené toute l’opération du 15 mars 2022) àLocalité_2et qui avait utilisé une nouvelle carte SIM exclusivement les 10 et 11 mai 2022 – savait pertinemment ce qu’il faisait. C’est en toute conscience qu’il attendait le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir tous les deux en direction deLocalité_1. Comme pour le 15 mars 2022, on retiendra que A.A.________ a bien fait le guet le 10 mai 2022 (et non endossé le rôle de chauffeur).

Le 11 mai 2022

S’agissant du 11 mai 2022, on peut aussi renvoyer aux messages échangés entre A.A.________ et B.A.________ lorsque celle-ci a assisté à l’interpellation de B.________ par la police. Ces messages (entre 11h07 et 16h25) ne laissent pas la place au doute s’agissant de l’implication des trois protagonistes (étant précisé que la tentative de vol dans le fourgon de l’entreprise G.________ GmbH a eu lieu à 10h20); ils sont révélateurs de l’état d’esprit des intéressés, en particulier de celui de A.A.________ :

-B.A.________ (ba) : Sors mon nom de la boîte aux lettres.

-A.A.________ (aa) : Faxer, Fazer (Taxi) est plus rapide.

-ba (vocal) : … Non, je ne vais pas prendre le taxi, t’es fou ? Au milieu des gens, je passe plus intelligemment. Il faut bouger parce qu’ils vont défoncer la maison

-aa (vocal) : … je vais laisser la clé dans le jardin, dans un caillou près du portail… Je te fais la photo et tu effaces la photo, d’accord ?

-ba : Envoie la photo, ne prends pas l’argent parce qu’ils vont sûrement contrôler.

-ba (vocal) : Chéri, te ne prends pas l’argent si tu vas à l’Italie parce qu’on ne sait pas. Tu prendre juste quelques euros… Tu caches tout là, d’accord ? … Et tu fais attention, ok ? Toi, tu pars avec les enfants et moi, je suis ici déjà à O.________, je vais changer mes habits et puis, voilà. Je vais passer chez b._______[soit B.________] aussi, ok ? … Mais, chéri, je pense qu’ils nous suivaient, c’est ça, c’est sûr parce que j’ai entendu qu’il a monté, tu vois ? Je l’ai suivi à Q.________, et la police tout de suite, ils étaient derrière lui, il attendait, il a commencé à parler en espagnol tout de suite aussi. Il a dit, ah tu ne comprends pas ? Donne-moi tes documents, le camion c’est à toi ? Et puis B.________ disait, oui, oui, et après, à la fin elle parle en espagnol, je ne comprends pas, et puis là, le flic il a dit : ah, tu ne comprends pas. Mais, ça c’est pour les montres, ça c’est sûr que c’est pour les montres. Et, ils nous attendaient, ils ont les photos de nous trois, chéri, ça c’est sûr. Seulement que ne je sais pas pourquoi ils ne m’ont pas pris, je ne sais pas pourquoi il n’y a pas quelqu’un qui est venu derrière moi, et je ne sais pas. Mais, ça c’est sûr qu’ils vont aller à la maison après. Ils vont défoncer la maison, comme on dit en espagnol, d’accord ? Donc, les téléphones, tout ça, laisse-les chez R.________ ? D’accord ? Tu les laisses là-bas et l’argent tu laisses où tu as fait ça, d’accord ? Et ça, ok ?

-AA : ok.

-AA : Elles sont ici. Oui. Retourne pas là-bas, ok.

-AA [envoi de la photo des clés dans le jardin] ()

-BA : Je suis dans le train.

-BA : Il ne va rien se passer avec toi.

-BA : Oui, mais tu t’en vas en Italie et je reste ici.

-()

-BA : C’est mieux que je viens te chercher chérie.

-BA : Non. Tranquille. Fais les choses avec du calme. Je reste là, de toute façon. Rien va se passer. Tu reviens. () Les papiers, passeport et le permis de C.________ sont dans le sac Guess. ()

-BA : Elle te doit aussi les natels. Rappelle-lui. 1600 les 2 iPhone, plus le Samsung à 700CHF

-()

-AA : ça me fait de la peine pour lui mais je pense plutôt à toi, chérie, vu la situation. ()

L’échange reprend le 12 mai 2022, entre 16h58 et 18h42 :

-()

-BA : Viens ici, au camping.

-AA : Qu’est-ce que je vais faire là-bas ?

-BA : Être au calme. Je parle avec la brésilienne.

-AA : Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pas de blague avec cette merde.

-BA : Oui, je comprends, mais, qu’est-ce que nous allons faire ?

-AA : prends soin de toi et sors de la ligne, tu as perdu deux fils et tu veux perdre le mien. Ton problème est que tu ne prends rien au sérieux.

-BA : Mais que veux-tu que je fasse ?

-BA [elle envoie une vidéo du camping]

-AA : fais attention car ils ne savent pas où nous sommes, ok.

-BA : Mais la voiture n’est pas à de lui. Elle est au nom d’une autre personne. Nous sommes ici à [hhh].

-()

On peut également relever deux extraits des messages échangés entre A.A.________ et D.________, le 13 mai 2022, à partir de 14h02 :

-()

-AA : Si tu as le code du verrouillage facial, déconnecte-le et encore, ils ne sauront pas qui tu es.

-AA : À cause des photos.

-()

Entreposage du butin

8.Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, on ne peut en soi rien déduire – pour l’entreposage du butin du 10 mai 2022 – du fait que le tribunal criminel n’a pas retenu, faute d’éléments suffisants, qu’il aurait collaboré avec B.________ à la vente du butin volé le 15 mars 2022.

La défense considère qu’il est «arbitraire et contraire au droit» de retenir la réalisation de l’infraction de recel alors même qu’il a été jugé coupable de l’infraction de vol à l’origine du recel. Il s’agit d’une question de droit qui sera examinée plus loin (cf. infra cons. 6.5).

L’appelant soutient aussi qu’un certain nombre d’objets saisis dans leur cave ont été qualifiés de «probablement volés» par les premiers juges, mais que leurs propriétaires n’ont pas pu être identifiés. Il relève que, d’une part, ces objets ne sont pas visés par l’acte d’accusation et, d’autre part, que «le caractère prétendument volé des objets retrouvés () ne se fonde sur aucune justification objective».

En ce qui concerne le prévenu, l’acte d’accusation décrit les faits constitutifs de recel aux chiffres 22 et

30. Le chiffre 22 fait référence à des faits liés au produit du vol du 15 mars 2022 et, comme on le verra au stade de la qualification, il ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Au chiffre 30, il est explicitement fait référence à l’entreposage du «produit des vols commis àLocalité_2en date du 10 mai 2022». Les objets ne résultant pas de ces vols ne sont donc pas visés par l’acte d’accusation et la défense doit être suivie sur ce point.

B.A.________

9.Concernant B.A.________, le tribunal criminel a considéré qu’il ne pouvait être établi qu’elle aurait eu un rôle lors du vol du 10 mai 2022, ni qu’elle aurait collaboré avec B.________ pour vendre le butin du 15 mars 2022, mais qu’elle était par contre impliquée dans le vol du 15 mars 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin du second vol (10 mai 2022).

On peut à cet égard renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, qui est complète, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi supra let. W).

10.On ne peut, comme le souhaiterait la défense, inférer du seul fait qu’il n’est pas établi que la prévenue aurait pris part au vol du 10 mai 2022, qu’elle ne serait pas impliquée dans les événements des 15 mars et 11 mai 2022. On peut parfaitement concevoir que les trois protagonistes, pour des raisons qui leur sont propres, ne se soient pas toujours organisés de la même manière pour les trois vols (au degré de la tentative pour le dernier) et que B.A.________ n’ait pas participé directement au vol du 10 mai 2022, mais qu’elle ait été impliqué dans les deux autres.

Vol du 15 mars 2022

11.Concernant le vol du 15 mars 2022, la défense insiste sur une (prétendue) contradiction existant dans le jugement attaqué; elle soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas, pour les mêmes faits (soit ceux du 15 mars 2022), retenir que la prévenue avaient accompli certains actes préparatoires (le fait d’avoir hébergé B.________ et d’avoir fourni des cartes SIM) sans avoir conscience de l’intention délictuelle de B.________ et d’autres (fait d’avoir emprunté le véhicule à K.________) en ayant conscience de cette intention.

Pour soutenir l’existence d’une contradiction, la défense oppose deux moments décrits dans le jugement entrepris, soit la période précédant le 15 mars 2022 («Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022») et le jour du vol, soit le 15 mars 2022 («Vol dans le fourgon de F.________ SA du 15 mars 2022»).

À la suite de l’appelante, on peut observer que la distinction opérée par les premiers juges est trop schématique. On ne peut toutefois exclure de ce fait toute infraction, alors même que les premiers juges ont clairement retenu que l’appelante savait ce qui se tramait (au moins le 15 mars 2022).

Pour la Cour pénale, il résulte clairement des éléments au dossier que B.A.________ et A.A.________ savaient parfaitement quelle était l’intention de B.________ lorsqu’il est arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2022 :

-Le but du voyage en Suisse de B.________ était de commettre des vols.

-Il ne fait aucun doute que B.A.________ connaissait le parcours de B.________ (cf. les déclarations de B.________, lorsqu’on lui demande si B.A.________ sait qu’il commet des vols : «Oui»; devant le tribunal criminel, B.________ a répondu, à la question de savoir si B.A.________ savait : «Oui, je ne lui ai jamais dit mais je pense qu’elle savait»). Même si, de son côté, B.A.________ a nié connaître les activités illégales de B.________, elle a quand même expliqué sans détour qu’elle le connaissait bien (elle indique qu’elle le connaît depuis longtemps et qu’il a été un soutien important lorsqu’elle a eu des problèmes). Dans sa déclaration d’appel, B.A.________ semble dorénavant admettre qu’elle savait que B.________ avait commis des vols «par le passé» et qu’elle avait «connaissance [de ses] antécédents».

-A.A.________, qui a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et partage la vie de B.A.________, connaissait sûrement les antécédents judiciaires de B.________.

-Dans le contexte ainsi décrit, il ne fait aucun doute que A.A.________ et B.A.________ savaient dès le départ ce que B.________ était venu faire en Suisse.

-Différents messages échangés par les prévenus laissent d’ailleurs entendre que B.________ n’est pas venu en Suisse exclusivement faire la connaissance du bébé de B.A.________. Dans un échange (vocal) avec D.________, B.A.________ a spontanément parlé de B.________ comme étant «un voleur» («Ton mari a la Covid encore une fois, il peut être un voleur mais il l’a pris, Omicron s’appelle maintenant, ma chère, pas le Covid, mais Omicron». Puis : «Il a peur, ma chérie. Il peut être un voleur mais il l’a quand même pris»). Dans sa réplique, le mandataire de la prévenue, revenant sur ce message, a expliqué que celle-ci savait que B.________ avait déjà commis des vols (par le passé), mais que cela ne l’empêchait pas «de lui rendre des services banals». On rappellera ici que A.A.________ mentionnait déjà, le 6 janvier 2022, «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (cf. supra cons. 4.2).

-Il ne pouvait en outre pas échapper à A.A.________ et B.A.________ que B.________ n’avait pas acquis «une bonne situation» uniquement grâce à son «garage en Italie» – qu’il était censé «exploit[er] lui-même» (selon les déclarations de A.A.________) – puisque B.________ avait passé son temps principalement en Suisse les premiers mois de l’année 2022 (soit loin de son prétendu garage).

-Enfin, le comportement adopté par la suite par les prévenus montre que, non seulement ils connaissaient, dès son arrivée en Suisse, l’intention de B.________, mais aussi qu’ils étaient impliqués dans les préparations des vols. On relèvera en particulier que B.A.________ a acquis les deux cartes SIM utilisées le 15 mars 2022 avant cette date. C’est toujours animée de cette intention criminelle que B.A.________ a demandé à K.________ de lui prêter sa voiture Mitsubishi en lui mentant (soit en lui disant qu’elle en avait besoin pour faire des nettoyages à Localité_3), puisqu’elle a immédiatement confié le véhicule à A.A.________ et B.________.

-L’analyse des téléphones utilisés par les protagonistes révèle que ceux-ci se sont d’abord contactés, très brièvement, trois fois entre 21h16 et 21h17 le 14 mars 2022. À la suite des premiers juges, on peut penser que des tests ont alors été effectués.

-À cet égard, le fait que B.A.________ ait confié à K.________ qu’ «elle ne savait pas qu’il [soit l’homme à qui elle avait confié ensuite le véhicule prêté] ferait des choses pas bien avec [l]a voiture» ne permet pas de dire – contrairement à ce que pense l’appelante – que la prévenue n’avait pas encore conçu d’intention criminelle. D’une part, il est totalement incongru d’imaginer que B.A.________ allait spontanément avouer à K.________ qu’elle savait tout de l’opération qui avait été menée dans la matinée du 15 mars 2022. D’autre part, on ne peut accorder aucune crédibilité aux propos tenus par l’appelante qui venait d’ajouter, dans un autre mensonge, que B.________ – l’homme à qui elle avait confié le véhicule – avait besoin de celui-ci pour transporter des pneus neige jusqu’à sa propre voiture.

On observera encore que B.A.________ a une nouvelle fois exprimé son malaise au sujet de l’épisode de l’emprunt de la voiture de K.________ devant la Cour pénale. Refusant d’admettre qu’elle avait menti à celle-ci, B.A.________ a fourni des explications particulièrement alambiquées, allant jusqu’à soutenir que c’était K.________ qui avait «peut-être, mélangé tout ça».

C’est dès lors en vain que l’appelante cherche à justifier son absence de collaboration au cours de la procédure par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’a pas commises («Les juges de céans constateront rapidement que l’appelante n’a pas été exemplaire en termes de collaboration dans le cadre de cette procédure. En particulier, lors de ses auditions, elle a tantôt donné des informations au compte-gouttes, tantôt d’abord caché certains éléments, sur lesquels elle est ensuite revenue. On pense en particulier au fait qu’elle avait prêté des cartes SIM à B.________ au mois de mars 2022, ainsi qu’à sa présenceàLocalité_2le 11 mai 2022, deux éléments qu’elle a d’abord contestés, avant finalement de décider de dire la vérité. On pense également aux contacts que l’appelante a eus avec K.________ quelques jours avant l’audition policière de cette dernière, en fin d’année 2022. Cette attitude pourrait laisser penser que l’appelante voulait ainsi dissimuler une quelconque implication dans les faits concernés par la présente cause. Son attitude s’explique par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’avait pas commises et d’ainsi subir des conséquences qui ne sont pas justifiées. Ce d’autant compte tenu de sa situation personnelle, particulièrement ses responsabilités familiales (liées par-dessus tout à ses [très] jeunes enfants) et professionnelles (dès lors qu’elle gère un commerce), ainsi que de ses antécédents pénaux, qu’elle savait constituer un élément d’appréciation défavorable. L’appelante se rend compte aujourd’hui qu’elle n’a pas adopté la bonne stratégie, ce d’autant moins qu’il s’est précisément passé ce qu’elle craignait. Elle regrette de ne pas avoir d’emblée saisi l’intérêt de collaborer de manière pleine et entière»). Malgré ces explications quelque peu confuses, reprises par le mandataire lors de sa plaidoirie devant la Cour pénale, on ne voit guère comment on pourrait comprendre les dernières déclarations de la prévenue autrement que comme l’expression d’une stratégie (pour reprendre le terme utilisé par la défense devant la Cour pénale qui a fait état de la «stratégie» de la prévenue à ne «pas être associée aux agissement de B.________») visant à mettre d’emblée en lumière des comportements qui, pour le moins, interrogent, dans le but de relativiser d’emblée leur portée en les inscrivant dans un narratif incitant à considérer que les initiatives malheureuses prises par B.A.________ résulteraient exclusivement de la peur compréhensible qu’elle aurait ressentie d’être accusée à tort, alors que les apparences semblaient contre elle (depuis l’intervention de la police), dans les circonstances (familiale et professionnelle) qui seraient les siennes; tout cela n’ayant pour seul but que celui d’éviter qu’on la confronte à la réalité des faits, très loin de lui être favorable (achat de cartes SIM utilisées lors de l’opération du 15 mars 2022; insistance vis-à-vis de K.________ pour que celle-ci ne parle pas de l’amende; tentative d’influencer le témoin en vue de sa prochaine audition; contenu des messages échangés avec A.A.________ après l’interpellation de B.________).

Tentative de vol du 11 mai 2022

12.S’agissant du vol du 11 mai 2022, le tribunal criminel a expliqué de manière convaincante, en s’appuyant sur de nombreux éléments au dossier, quelle était l’implication de la prévenue, qui avait déjà apporté sa contribution aux faits du 15 mars 2022 : elle a eu une discussion avec B.________ au sujet de l’acquisition de nouvelles cartes SIM, finalement achetées par A.A.________; les explications de la prévenue à cet égard ne sont pas convaincantes; elle a commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour finalement l’admettre en prétextant un voyage à l’ambassade du Chili à Berne, lors des débats de première instance; suite à l’arrestation de B.________, elle s’est rendue immédiatement chez O.________ pour changer de vêtements et elle a informé A.A.________ de l’arrestation du prénommé; elle a alors parlé de cacher des choses à son domicile; elle a quittéLocalité_2, seule, en prenant les transports publics, sans repasser auprès du fourgon Iveco au moyen duquel elle était venue; le message vocal qu’elle a enregistré durant cette période montre aussi qu’elle était au courant de tout depuis le début.

Concernant la position de la prévenue (guet) le jour en question, les éléments suivants ressortent du dossier : elle a quitté le fourgon en même temps que B.________; celui-ci était en possession d’un téléphone portable et d’une paire d’écouteurs filaires; elle a tout de suite vu que B.________ se faisait arrêter, ce qui démontre qu’elle était non seulement dans les parages, mais bien à proximité du lieu dans lequel la tentative de vol s’est déroulée; elle a fait des déclarations qui laissent penser qu’elle faisait le guet. Contrairement à ce que la défense soutient, le tribunal criminel n’a donc pas retenu que la prévenue surveillait les lieux en se fondant uniquement sur sa présence àLocalité_2et sur le fait qu’elle était sortie du fourgon en même temps que B.________.

On renverra aussi aux extraits des échanges (écrits et vocaux) entre les téléphones de la prévenue et A.A.________ le 11 mai (après l’interpellation de B.________), de même qu’à ceux relatifs aux échanges intervenus le 12 mai 2022, qui laissent peu de place au doute quant à l’état d’esprit de B.A.________ après l’interpellation de B.________ et sont révélateurs de son implication dans la tentative de vol (cf. supra cons. 4.3).

On notera encore les messages téléphoniques suivants de B.A.________ à D.________ :

-BA : Ma chère, fait la valise, A.A.________ part en Italie.

-BA : Je suis sûre qu’ils vont défoncer la maison plus tard.

À noter enfin que B.A.________ a manifestement menti en disant, lorsqu’elle a été interrogée par la police le 22 novembre 2022, qu’elle avait appris l’arrestation de B.________ par la copine de celui-ci, qui lui avait envoyé un message. Même après que les enquêteurs lui avaient rappelé les messages vocaux qu’elle avait échangés le 11 mai 2022 avec A.A.________, B.A.________ a continué à nier sa présence àLocalité_2.

Enfin, contrairement à ce que le mandataire de la défense a plaidé devant la Cour pénale, le fait que les téléphones des comparses aient «borné» à Berne le matin du 11 mai 2022 n’est pas la démonstration que B.A.________ était alors présente dans le seul but de passer à l’ambassade du Chili à Berne. Si l’on ignore l’objectif précis qui était celui des intéressés, il demeure que B.A.________ était présente àLocalité_2lors de la tentative de vol, qu’elle a fui au moment où B.________ a été interpellé, qu’elle a ensuite échangé des messages qui laissent peu de doute quant à son implication dans les activités menées par B.________ et A.A.________ et qu’elle avait déjà participé pleinement au vol du 15 mars 2022. Dans ces conditions, on peut tout à fait imaginer que les comparses soient allés à Berne pour une raison ou une autre le matin du 11 mai 2022, avant de revenir dans la région deLocalité_2. Dans tous les cas, cet élément n’est pas suffisant pour faire naître un quelconque doute quant à l’implication de B.A.________ le 11 mai 2022.

Entreposage du butin

13.Concernant le butin, la défense ne revient pas sur tous les éléments impliquant la prévenue, qui ont été exposés de manière précise et complète dans le jugement attaqué et qui ont conduit les premiers juges à retenir que B.A.________ avait entreposé à son domicile le produit du vol commis àLocalité_2le 10 mai 2022. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).

C’est en vain que la défense soutient que la prévenue a été interrogée une seule fois sur le recel du butin et que le tribunal criminel ne pouvait qualifier ses déclarations d’évolutives à ce sujet et en tirer un argument en sa défaveur. En réalité, le tribunal criminel a fait une appréciation plus générale (complète) en observant que les explicationsdesprévenus étaient évolutives et qu’ils avaient fait de fausses déclarations.

On peut suivre la défense lorsqu’elle affirme que le seul fait que D.________ (amie de B.________) ait remis à la prévenue un sac contenant notamment des objets de provenance illicite, que celle-ci a entreposé chez elle, ne permet pas de dire qu’elle connaissait l’origine délictuelle des affaires. Le constat de la défense est toutefois très partiel puisqu’il résulte du jugement entrepris que la prévenue connaissait le passé criminel de B.________, qu’elle savait qu’il continuait à commettre des vols, qu’elle-même a été active les 15 mars et 11 mai 2022, que le sac remis par D.________ contenait aussi des objets appartenant à la prévenue (ce qui supposait qu’elle y avait eu accès), que ce sac aurait pu être déposé partout ailleurs, que le fait qu’il soit dissimulé à la cave n’était pas anodin et que la prévenue a manifesté sa volonté (générale) de dissimulation.

Le fait que le sac dissimulé contenait d’autres objets, ne résultant pas du vol du 10 mai 2022, n’est ici pas déterminant. Il demeure que des biens volés le 10 mai 2022 s’y trouvaient (comparer la liste des objets volés dans le fourgon de l’entreprise H.________ Sàrl avec celle des objets retrouvés dans la cave des prévenus; se retrouvent dans les deux listes les objets suivants : 1 téléphone Samsung dans sa boîte d’origine – IMEI [2] – d’une valeur de 1'099 francs; 1 téléphone Samsung neuf – IMEI [3] – d’une valeur de 349 francs; 1 câble USB Apple Lightning d’une longueur de 1 m. d’une valeur de 10 francs).

QUALIFICATION JURIDIQUE

14.Il convient, sur la base des faits retenus (soit les mêmes que le tribunal criminel), de qualifier juridiquement le comportement reproché au prévenu A.A.________.

15.L’article139 CPfaisait partie des dispositions objet de la révision du 17 décembre 2021 (loi fédérale sur l’harmonisation des peines), entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 (FF 2018 2889). Sa teneur n’a toutefois pas été modifiée en lien avec les infractions qui entrent ici en ligne de compte.

L'article139 CPdispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).

16.Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).

Dans un arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était correct de retenir une coaction dans le cas d’une prévenue accompagnant un auteur ayant dérobé des bouteilles d’alcool dans différents commerces, la prévenue ayant fait des passages récurrents – dépourvus de toute justification – dans ces commerces et des enregistrements de vidéosurveillance attestant de son rôle de guet (arrêt 6B_1044/2023 cons. 1.2.2).

Dans un arrêt du 22.05.2024 (6B_1159/2023 cons. 2.2 et 2.3), le Tribunal fédéral a reconnu un chauffeur comme coauteur de vols.

17.La commission en bande – prévue au chiffre 3 de l’article139 CP– est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2).

Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'article 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du TF du11.07.2024 [6B_344/2023]cons. 1.1.3 et les réf. cit.).

Pour que l'aggravante de la bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts du TF du 11.07.2024 précité cons. 1.1.3 et les réf. cit.; du19.01.2024 [6B_1183/2023]cons. 3.1).

Les missions précises attribuées à l’un des membres de la bande ne sont pas forcément déterminantes lorsqu’il s’agit de retenir – ou non – la circonstance de la bande. Le rôle spécifique d’un membre considéré au sein de la structure devra, le cas échéant, être pris en compte lors de la fixation de la peine. Pour que la circonstance de la bande soit retenue, il n’est en outre pas nécessaire que chacun des membres soit présent lorsque les infractions sont commises par la bande (arrêts du TF du08.12.2021 [6B_689/2021]cons. 1.3.2; du26.05.2016 [6B_42/2016]cons. 2.2).

18.En l’espèce, il résulte des faits retenus que le prévenu était aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, du début à la fin de l’opération, qu’il conduisait le véhicule emprunté par B.A.________ à K.________ (véhicule qu’il a ensuite lui-même remis à sa détentrice une fois de retour àLocalité_1), que les deux protagonistes étaient en contact avec leurs téléphones (dotés de cartes SIM à usage unique), que A.A.________ a fait le guet pendant que B.________ forçait la serrure du fourgon de l’entreprise F.________ SA et qu’ils sont ensuite rentrés ensemble àLocalité_1.

Il ne fait ici aucun doute que A.A.________ a participé à l’infraction en tant que coauteur et non comme complice. S’il n’a pas lui-même forcé la porte du fourgon et dérobé les deux colis s’y trouvant, il a fourni la logistique (le transport) indispensable à ce type d’infraction et procédé à la surveillance des lieux le moment venu. Sa contribution à l’exécution de l’infraction était essentielle.

Il résulte également de ce qui précède que le prévenu a accompagné B.________ àLocalité_2, le 10 mai 2022, dans l’intention de commettre des vols. Il a conduit son propre fourgon Iveco et, comme pour l’infraction du 15 mars 2022, il a fait le guet le moment venu, pendant que son comparse soustrayait les biens du fourgon Ford Transit qui appartenait à l’entreprise H.________ Sàrl.

Ici aussi, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi comme coauteur, et non comme complice.

S’agissant des faits du 11 mai 2022 (fourgon de G.________ GmbH), on a retenu que le prévenu était présent au moment de la tentative de vol. On retiendra qu’il avait le même rôle que précédemment, lors des vols des 15 mars et 10 mai 2022, sans que l’on puisse toutefois établir s’il a, là aussi, fait le guet.

Se pose dès lors la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de l’article139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate – en anticipant ce qui sera encore vu plus bas en lien avec B.A.________ (cf. infra cons. 7) – que B.________, A.A.________ et B.A.________ ont non seulement agi de concert, mais en s’organisant entre eux et en collaborant de manière suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’une bande. Les éléments suivants ressortent des faits retenus plus haut :

-La collaboration : les rôles étaient définis entre les trois protagonistes; A.A.________ et B.A.________ s’occupait de la logistique (en particulier de la mise à disposition d’un véhicule et du transport) et B.________ commettait physiquement les vols dans les fourgons (forcer la serrure et prendre les colis visés). A.A.________ (les 15 mars et 10 mai 2022) et B.A.________ (le 11 mai 2022) faisaient le guet. La collaboration était étroite et les fonctions étaient attribuées selon le critère de l’efficacité : c’est ainsi B.A.________ qui a été chargée de se procurer deux nouvelles cartes SIM et d’aller demander le véhicule de K.________ (celle-ci étant la nounou des enfants de celle-là, elles se connaissaient bien). C’est à nouveau B.A.________ qui a pris contact avec K.________ pour discuter de la prochaine audition du témoin.

-La volonté de s’associer pour commettre des infractions : en l’espèce, la volonté des protagonistes de s’associer ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et l’implication de chacun lors de la commission des infractions; ce n’est qu’à partir du moment où B.________ a rejoint A.A.________ et B.A.________ que les opérations ont débuté; les comparses ont mis un terme à leurs actions en raison de l’interpellation de B.________. Il semble sinon très vraisemblable qu’ils aient encore perpétré d’autres vols, en appliquant le mode opératoire déjà mis en œuvre.

-L’intérêt supérieur de la bande : certains rôles étaient interchangeables; ainsi, si A.A.________ a fait le guet les 15 mars et 10 mai 2022, c’est B.A.________ qui a été investie de ce rôle le 11 mai 2022.

19.Le prévenu conteste la qualification juridique du recel en ce qui le concerne.

Selon l’article160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer qu’un tiers a obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine. La formule «un tiers» montre clairement que l’infraction doit être commise par autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 66 ad art. 160). Ainsi, l’auteur, l’auteur médiat ou le coauteur de l’infraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53cons. 1b).

En l’espèce, il a été retenu que le prévenu était coauteur du vol commis le 10 mai 2024. La prévention de recel, qui porte sur le produit de ce vol, doit dès lors être écartée et le prévenu acquitté de cette infraction.

S’agissant des objets n’étant pas le produit du vol commis le 10 mai 2022, ceux-ci n’ont pas été décrits dans l’acte d’accusation (cf. supra let. T) et le prévenu doit aussi être acquitté de la prévention de recel portant sur ces objets.

En définitive, l’infraction de recel doit être totalement abandonnée en ce qui concerne A.A.________.

20.Il convient, sur la base des faits retenus, de qualifier juridiquement le comportement reproché à la prévenue B.A.________.

21.La prévenue connaissait les antécédents de B.________ et de A.A.________ et elle savait que celui-là continuait à commettre des vols ou à tout le moins l’envisageait. La prévenue a fourni les cartes SIM pour le vol du 15 mars 2024. Elle a aussi organisé l’emprunt de la voiture de K.________ qui sera utilisée le matin du 15 mars

2022. À la suite des premiers juges, la Cour pénale retiendra que la prévenue a montré, par son comportement (mensonge à K.________ pour obtenir la voiture; demande insistante auprès de K.________ pour qu’elle ne parle pas de l’amende pour excès de vitesse; tentative d’influencer son témoignage) qu’elle savait pertinemment pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin du véhicule.

Il ne fait aucun doute que la prévenue a participé à l’infraction en tant que coauteur et non comme complice. Si elle ne s’est pas elle-même rendu àLocalité_2le 15 mars 2024 et n’a pas forcé la porte du fourgon, ni dérobé les deux colis s’y trouvant, elle s’est procurée le moyen de transport et l’a remis à ses comparses, en sachant ce qu’ils allaient faire. Elle a montré, par son comportement, qu’elle s’associait pleinement à la décision prise par ses comparses, en étant active au moment de préparer l’infraction (recherche d’un moyen de transport). Sa contribution était essentielle à l’exécution de l’infraction, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir la coaction, que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte. La prévenue était pleinement associée puisqu’elle a encore veillé, après la commission de l’infraction, à ce que K.________ pourrait dire au sujet de l’amende reçue par A.A.________, qui pourrait éveiller les soupçons.

Les mêmes observations peuvent être faites en lien avec la participation de B.A.________ lors de la tentative de vol du 11 mai 2022, son implication étant, là, encore plus évidente.

22.Se pose la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de l’article139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate que, à deux reprises (les 15 mars et 11 mai 2022), la prévenue a agi de concert avec B.________ et A.A.________. Elle s’est occupée du moyen de transport (le 15 mars

2022); elle était présente et a fait le guet le 11 mai 2022, alors que B.________ tentait de commettre un vol. C’est vain que la défense soutient, en dernier lieu par la voix du mandataire de la prévenue devant la Cour pénale, que les éléments au dossier ne permettraient pas de retenir l’aggravante de la bande. La volonté des protagonistes d’agir en bande, comme on l’a déjà vu en lien avec A.A.________, ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et l’implication de chacun lors de la commission des infractions.

23.La prévenue conteste l’infraction de recel, en soutenant en particulier que les objets retrouvés dans la cave ne provenaient pas du vol commis le 10 mai 2022 (auquel elle n’a pas participé). Comme on l’a vu, trois objets figurant dans le sac proviennent bien du vol commis le 10 mai 2022 (cf. supra cons. 5.4) et l’argument se révèle dès lors sans consistance.

La prévenue n’est pas convaincante lorsqu’elle affirme que, quoi qu’il en soit, elle ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) que les objets seraient le produit d’une infraction. Vu son implication dans les autres vols, il serait contraire à toute logique de conclure à l’ignorance totale de la prévenue au sujet des biens volés le 10 mai

2022. Comme B.________ et A.A.________, elle n’ignorait pas la provenance des biens volés.

Devant la Cour pénale, la défense a soutenu qu’un objet placé dans une cave n’était pas dissimulé, sa situation n’étant, finalement, pas différente d’un bien déposé dans le salon d’une maison. On ne peut la suivre. Pour qu’il y ait dissimulation, il suffit que l’auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple qu’il la cache chez lui (cf.Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 36 ad art. 160 et les auteurs cités). Lorsqu’un auteur réceptionne des objets soustraits d’un fourgon chargé du transport d’un dépôt à un magasin (le 10 mai 2022), il est patent qu’il amène ces objets à un endroit inattendu lorsqu’ils les cache dans sa cave, voire même dans son salon.

L’infraction est réalisée.

Fixation de la peine (genre et quotité)

24.Concernant A.A.________, l’infraction de recel est abandonnée et la peine globale prononcée par le tribunal criminel doit être revue en conséquence.

25.Les premiers juges ont rappelé de manière correcte les règles relatives au genre de peine (art. 41 CP), à la fixation de la peine (art.47 CP), à la suspension partielle de son exécution (art. 43 CP) et celles relatives au concours (art.49 al. 1 CP). Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).

S’agissant du genre de peine (privation de liberté) qu’il convient de retenir, il peut être renvoyé au jugement entrepris (cons. 15/a).

L’infraction la plus grave est, comme l’a retenu le tribunal criminel, le vol en bande du 15 mars 2022. La culpabilité du prévenu est lourde. L’intensité criminelle est importante, le prévenu s’étant organisé avec ses comparses et s’étant attaqué à un fourgon fermé dans le but d’y soustraire des cartons contenant des objets de valeur. La valeur totale des objets dérobés se monte à environ 360’000 francs, soit une somme considérable. Le prévenu n’interrompra son activité délictueuse qu’après l’arrestation de B.________ (le 11 mai 2022), après avoir commis un autre vol (le 10 mai 2022) et tenté un troisième (celui du 11 mai 2022). Son mobile est égoïste, le prévenu étant uniquement motivé par l’appât du gain. Il a un travail et pouvait aisément gagner de l’argent légalement et, donc, renoncer à son activité criminelle. Si on ne peut reprocher au prévenu de ne pas avoir collaboré au cours de l’instruction, on retiendra son absence de prise de conscience et le fait qu’il n’a pas envisagé d’indemniser – même modestement – les lésés. On ne peut ignorer ses antécédents judiciaires, pour lesquels il a subi de la détention. Au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, le prévenu était en libération conditionnelle. Sa situation personnelle était pourtant favorable, le prévenu ayant – au moment des faits – un travail, une compagne et deux enfants en bas âge. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de base de24 mois.

Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du vol du 10 mai 2022 et de la tentative de vol du 11 mai

2022. Pour ces deux infractions, on peut renvoyermutatis mutandisaux considérations déjà faites pour le vol en bande du 15 mars 2022. Pour l’infraction commise le 10 mai 2022 (biens d’une valeur totale d’environ 4'500 francs), il convient d’aggraver la peine de base de4 mois. Celle-ci doit être encore aggravée de3 moispour la tentative de vol du 11 mai 2022.

C’est dès lors une peine privative de liberté de 31 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de A.A.________ pour les nouvelles infractions.

26.Sur la question de la révocation de la libération conditionnelle, le mandataire de l’appelant a soutenu, dans une argumentation subsidiaire présentée dans le cadre de la plaidoirie de son mandataire, que si l’infraction de recel était abandonnée (et non les infractions de vol en bande), le pronostic visé à l’article 89 al. 2 CP ne devrait pas être qualifié de défavorable. Pour lui, la conduite de l’appelant a été exemplaire depuis le 10 janvier 2023, soit le jour de sa remise en liberté par le ministère public. Hormis sa condamnation en 2018, le prévenu n’a aucun antécédent. Il travaille et a une famille. La restitution de ses passeports par la direction de la procédure de la Cour pénale ne l’a pas conduit à quitter le territoire suisse. Sa libération conditionnelle devrait être maintenue, éventuellement avec le prononcé d’un avertissement et une prolongation de la durée d’épreuve prévue initialement.

Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, A.A.________ a présenté une argumentation (principale) visant son acquittement total et la réforme en conséquence des chiffres 12 à 18 du dispositif du jugement du tribunal criminel. C’est exclusivement dans cette perspective qu’il a sollicité qu’il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle. On peut s’interroger sur la recevabilité de la critique, soulevée subsidiairement pour la première fois en plaidoirie. La question peut toutefois rester ouverte ici puisque, comme on va le voir, le grief doit de toute façon être rejeté.

27.Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1rephr. CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2ephr. CP).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'article 89 al. 2 CP, il suffit – comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) – que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt du TF du18.09.2024 [7B_91/2023]cons. 8 et les arrêts cités).

Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), on peut se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêt du 18.09.2024 précité cons. 8).

28.En l’espèce, il est établi que le prévenu a commis de nouveaux crimes durant le délai d’épreuve. Il convient dès lors d’examiner s’il peut être renoncé à la réintégration, conformément à l’article 89 al. 2 CP.

On retiendra que,même si l’appelant a fait précédemment l’objet d’une seule condamnation, le 6 septembre 2018, celle-ci a été prononcée pour des infractions d’une gravité certaine (notamment brigandage, entrave à l’action pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment d’argent) qui lui ont valu le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans. La propension de l’appelant à récidiver, en commettant des vols en bande, ne plaide pas en sa faveur. Comme membre de la bande, le prévenu était chargé de la logistique; il avait le statut de chauffeur et de guetteur. Il a agi, comme ses comparses, en faisant preuve d’organisation et en étant mû uniquement par l’appât du gain.

L’appelant ne saurait rien tirer de son travail et de ses relations familiales puisque, au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, sa situationpersonnelle était favorable : il avait un travail, une compagne et deux enfants en bas âge (le second étant né en avril 2022), éléments protecteurs qui ne l’ont pas empêché de récidiver. Il a agi avec une détermination peu commune et sans état d’âme puisqu’il a pris la décision d’agir, alors même qu’il vivait encore (pour quelques mois) sous l’épée de Damoclès que représentait la libération conditionnelle (celle-ci arrivant à échéance en octobre 2022) et que son deuxième fils, A.A.________, venait de naître (en avril 2022).

Même si l’on considère le fait – allégué par la défense – que le prévenu n’a pas récidivé depuis sa libération en janvier 2023 (étant précisé que ne pas récidiver est en principe une attitude normale que l’on peut attendre de chacun), cet élément doit d’emblée être fortement relativisé par ce qui précède, notamment le fait que le prévenu n’a montré aucune prise de conscience et qu’il n’a pas envisagé d’indemniser – même modestement – les lésés («Aujourd’hui, je travaille, je suis indépendant. L’entreprise évolue de plus en plus. Les activités sont les mêmes et je n’ai pas eu de problèmes depuis. Mon activité professionnelle est effectivement rentable (). Ma famille et mes enfants ont ce dont ils ont besoin (). Je n’avais pas connaissance de l’activité illicite de B.________. Si j’en avais eu connaissance, mon comportement n’aurait pas été identique, bien sûr que non. Avec le recul, j’aurais mieux réfléchi, c’est difficile à dire quand on pense qu’on est en train de faire quelque chose de bien, de juste. Mon travail était juste, je ne savais pas. Je n’ai rien parlé avec lui (). Je ne crois pas que B.________ avait connaissance de mes antécédents et de ma période de libération. Je ne sais pas»).

L’absence de récidive depuis janvier 2023 et l’implication du prévenu dans son travail ne permet ainsi pas de contrebalancer son parcours criminel, ni les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants, au vu de l’ensemble des circonstances, pour raisonnablement considérer qu’il ne commettra pas d’autres infractions.

La révocation de la libération conditionnelle doit dès lors être prononcée.

29.Il s’agit de fixer une peine d’ensemble en vertu de l’article49 CP(art. 89 al. 6 CP). Le solde de la peine est de 2 ans et 4 mois, devenu exécutoire à la suite de révocation de la libération conditionnelle. Il n’est ici pas nécessaire de déterminer précisément la quotité de la peine qu’il convient de prononcer en vertu du principe de l’aggravation. Celle-ci serait quoi qu’il en soit nettement supérieure à 5 mois, soit la différence entre la peine de 31 mois sanctionnant les nouvelles infractions et celle, globale, de 36 mois prononcée par le tribunal criminel, au-delà de laquelle la Cour pénale ne peut aller, sous peine de transgresser le principe de l’interdiction de lareformatio in peius.

Il convient ainsi d’en rester à la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par le tribunal criminel.

La peine d’ensemble prononcée suite à une procédure de réintégration au sens de l’article 89 al. 6 CP ne peut être assortie du sursis (cf.ATF 135 IV 146cons. 2.4.2) et il convient de confirmer la peine ferme de 36 mois prononcée par les premiers juges. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les arguments soulevés par le mandataire du prévenu dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, qui visaient à obtenir l’octroi du sursis.

30.B.A.________ ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre de manière distincte. En particulier, elle ne plaide pas, subsidiairement, une réduction de la peine fixée pour le recel au motif que certains objets retrouvés dans la cave ne résulteraient pas du vol commis le 10 mai 2022.

On relèvera au demeurant, en lien avec ce dernier point, que le réexamen de la peine fixée pour le recel présupposerait une nouvelle analyse de la peine prononcée dans son ensemble. Comme on l’a vu, les peines fixées par le tribunal criminel pour sanctionner l’infraction la plus grave (le vol en bande commis le 15 mars 2022) sont trop clémentes. Un réexamen supposerait dès lors, pour la prévenue, une augmentation importante de la peine de base, qui compenserait très largement la légère diminution de la peine à laquelle il conviendrait, le cas échéant, de procéder en lien avec l’infraction de recel.

Le jugement entrepris, en tant qu’il concerne l’appelante, sera également confirmé s’agissant de la peine retenue.

Expulsion

31.L’appelant est de nationalité suisse et l’expulsion n’a pas été prononcée par le tribunal criminel.

Le tribunal criminel a renoncé à expulser B.A.________. En l’absence d’un appel (joint) du ministère public, cette question ne peut être revue par l’autorité d’appel.

Séquestres

32.L’appelante considère que les objets suivants doivent lui être restitués : un iPhone 11 Purple; un téléphone portable Huawei noir; un MacBook Air modèle A2179 EMC 3305; un téléphone portable Wiko rose. Elle considère que le jugement entrepris est entaché d’un grave défaut de motivation, qui consacre la violation de son droit d’être entendue, les premiers juges n’ayant pas motivé leur décision en lien avec chacun des objets considérés. Elle soutient que les objets réclamés, référencés sous les numéros 2, 3, 10 et 11 du procès-verbal de la perquisition du 17 juin 2022, lui appartiennent, ce que les pièces au dossier confirment. Elle produit aussi un justificatif de l’achat du Macbook Air visé au chiffre 10 du procès-verbal précité.

La motivation fournie par le tribunal criminel sur ce point est certes très succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre le motif l’ayant conduit à confisquer et à ordonner la destruction des objets saisis. Le droit d’être entendue de l’appelante (sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée) n’a donc pas été violé.

Les objets revendiqués par l’appelante figurent sous les libellés suivants, dans le document établi par la police le 16 janvier 2023 :

-iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM : «Appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Macbook Air modèle A2179 EMC 3305 : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Téléphone portable Wiko rose : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

Chacun des quatre objets figure dans la colonne «Transmis avec le rapport», mais non dans les colonnes «Rendu contre quittance» ou «Détruit».

Ces objets, qui appartiennent au couple A.A.__B.A.__ et qui ont été retrouvés dans le «hall» et la «chambre parents» des prévenus, doivent être restitués à B.A.________, qui est l’auteur de la requête.

A.A.________ ne conteste pas de manière distincte le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris (cf. art. 404 al. 1 CPP).

Le chiffre 24 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé, excepté pour les quatre objets précités, qui seront restitués à B.A.________.

Passeports de A.A.________

33.Concernant les passeports suisse et brésilien de A.A.________, il convient de rappeler que ceux-ci – dont la confiscation s’inscrivait initialement dans le cadre de mesures de substitution à la détention – lui ont été restitués par la direction de la procédure le 12 avril 2024, la confiscation ne reposant plus sur aucune décision valable et aucun motif nouveau au sens de l’article 232 CPP n’étant apparu au cours de la procédure d’appel. La décision est entrée en force avec immédiat (art. 232 al. 2 CPP).

Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris («ordonnance la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien») n’a dès lors plus de raison d’être. La Cour pénale se limitera à constater que la restitution des passeports a déjà eu lieu.

Conclusions civiles

34.Les appelants ne contestent pas ce point de manière distincte. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder (cf. art. 404 al. 1 CPP).

Conclusions, frais et indemnités

35.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels de A.A.________ et de B.A.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué annulé en ce qui les concernent.

Concernant A.A.________, le jugement est réformé en ce sens qu’il doit être libéré de la prévention de recel (art.160 CP). Il convient de revoir la répartition des frais de première instance, en faveur du prévenu, pour tenir compte de cet acquittement. Dans le jugement attaqué, les frais judiciaires étaient mis à sa charge à raison des 4/5 (le 1/5 étant laissé à la charge de l’État). Il convient de les mettre à sa charge à hauteur des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de l’État. Le montant de l’indemnité d’avocat d’office qui lui est accordé sera remboursable, par lui, dans la même proportion (soit à raison des ¾).

Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à A.A.________ une indemnité au titre du tort moral pour détention injustifiée.

S’agissant de B.A.________, le jugement est réformé en ce sens que la restitution des quatre objets lui appartenant (un iPhone; un téléphone portable Huawei; un Macbook Air; un téléphone portable Wiko) sera ordonnée, la confiscation et la destruction étant ordonnée pour les autres objets. Aucune infraction n’ayant été abandonnée, il n’y a pas lieu de diminuer les frais judiciaires mis à sa charge, ni de revoir la part remboursable de l’indemnité de son avocat d’office.

Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 2'250 (9/10 de 2'500 francs), à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs (1/10), le solde (500 francs) étant laissés à la charge de l’État.

Il s’agit de déterminer la rémunération du mandataire de A.A.________. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la période antérieure à la notification du jugement entrepris (entre le 20.11.2023 et le 21.02.2024).

Pour la période entre le 26.02.2026 (Etude jugement) et le 30 mai 2024 (Courrier au Tribunal), il convient de fixer l’indemnité d’avocat d’office. Il faut tenir compte du temps consacré à la déclaration d’appel (Etude jugement; Etude dossier; Rédaction déclaration d’appel), soit un total de 10h35. Une durée de 1h00 peut être comptabilisée pour les contacts avec le client (soit une réduction de30 min.). De nombreuses correspondances ont été échangées entre le mandataire et la direction de la procédure et/ou le client. Traitant de la restitution des passeports du prévenu, elles étaient nécessaires. Elles peuvent être prises en compte. Au total, pour cette période, c’est une durée de 14h10 qu’il convient de retenir. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'550 francs, auquel il faut ajouter 127.50 francs (5 % de frais forfaitaires), 40 francs (frais de transport effectifs) et (sur 2'717.50 francs) 220.10 francs (8,1 % de TVA). C’est dès lors une indemnité de 2'937.60 francs qu’il convient d’allouer au mandataire au titre d’indemnité d’avocat d’office. Ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur de 9/10 par le prévenu.

Pour la période à partir du 14 juin 2024 (soit depuis le moment où il a renoncé à l’assistance judiciaire), il convient de fixer l’indemnité de dépens(cf. art. 429 CPP) due à A.A.________. Le mandataire a comptabilisé une durée de 14h30. Il faut tenir compte de la durée effective de l’audience (5h00 et non 4h00) et, donc, d’ajouter 1h00au mémoire déposé par l’avocat. La nécessité des contacts avec le mandataire de B.A.________ n’est pas établie. Il convient d’écarter le temps qui est consacré à cette activité dans le mémoire (45 min.) et les frais de transport effectifs. Pour la préparation de l’audience, le mandataire a comptabilisé 8h45 heures (Etude dossier [2x]; Recherche juridique; Reprise dossier – Préparation audience d’appel). La durée est excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de5h15). Pour le reste, le mémoire peut être repris tel quel. Au total, c’est une durée de 9h30 qu’il convient de retenir (14h30 – 5h00). Au tarif horaire de 300 francs, il en résulte un montant de 2'850 francs, auquel il faut ajouter 142.50 francs (5 % de frais forfaitaires) et (sur 2'992.50 francs) 242.40 francs (8,1 % de TVA). Le montant de l’indemnité de dépens se monte à 3'234.90 francs. C’est dès lors un montant de 323.50 francs (1/10 x 3'234.90 francs) qu’il convient d’allouer au mandataire du prévenu (cf. art. 429 al. 3 CPP).

Il s’agit de fixer le montant de l’indemnité d’avocat d’office dû à B.A.________. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires comptabilisant une activité de 27h02. Certains postes (20 min. au total) concernent du travail de secrétariat (envoi de copies, etc.) (20.11.2024; 03.12.24) déjà compris dans le tarif horaire du mandataire d’office qui comprend une part pour les frais généraux. Les contacts avec la cliente doivent être fixés à 1h30 (au total). Il convient dès lors de réduire le temps facturé de34 min. La durée effective de l’audience devant la Cour pénale était de 5h00 (et non 4h00), soit uneaugmentation de 1h00. Le temps prévu pour l’entretien avec la cliente (avant et après audience) et la réserve pour opérations futures (total de 1h30) doivent être réduits de30 minutes. La nécessité des contacts avec Avocat_1 n’est pas établie. Il convient d’écarter53 minutes. Il faut comptabiliser le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (10h00), mais réduire la durée de la préparation de l’audience (7h30), excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de4h00). Au total, c’est une durée de 21h45 qu’il convient de retenir (27h02 - 5h17). Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 3'915 francs, auquel il faut ajouter 195.75 francs (5 % de frais forfaitaires), 50 francs (frais de transport effectifs) et (sur 4'160.75 francs), 337 francs (8,1 % de TVA). C’est dès lors un montant de 4'497.75 francs qui sera alloué au mandataire au titre d’indemnité d’avocat d’office. Ce montant sera remboursable à hauteur de 9/10 par la prévenue.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 139 ch. 3, 160 CP, 426, 428 et 429 CPP

I.Les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et son dispositif est désormais le suivant :

1-10. [concerne B.________ : inchangé]

S’agissant deA.A.________:

11.Libère A.A.________ des préventions de recel (art. 160 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de complicité de dommages à la propriété (art. 22 et 144 CP).

12.Reconnaît A.A.________ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022.

13.Révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 rendue par le Collège des Juges d’application des peines du canton de Vaud.

14.Le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.

15.Prend acte de la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien de A.A.________ par la direction de la procédure le 12 avril 2024.

16.Ordonne la confiscation, au profit de l’Etat, du numéraire séquestré, soit 6.05 francs.

17.Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.

18.Les frais de la cause concernant A.A.________, arrêtés à 18'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 14'012.50 francs (¾ du total des frais), laissant la différence à charge de l’Etat.

19.Fixe à 9'929 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat_1, avocat d’office de A.A.________, dont à déduire un acompte de 6'400.05 francs, et dit que ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur des ¾.

S’agissant deB.A.________:

20.ReconnaîtB.A.________coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022, et de recel (art. 160 CP).

21.CondamneB.A.________à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans.

22.Renonce à prononcer l’expulsion à l’encontre deB.A.________.

23.Ordonne la restitution de sa carte VISA.

24.Ordonne la restitution àB.A.________des objets suivants : iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM; téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM; Macbook Air modèle A2179 EMC 3305; téléphone portable Wiko rose. Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.

25.Les frais de la cause concernantB.A.________, arrêtés à 17'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 11'494.15 francs, laissant la différence à charge de l’Etat.

26.Fixe à 9'477 francs, y compris frais, débours et TVA, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, l’indemnité due par l’Etat à Avocat_2, avocat d’office deB.A.________, et dit que ce montant sera remboursable parB.A.________à hauteur de 6'160.05 francs.

S’agissant de[B.________,]A.A.________ etB.A.________:

27.Renvoie F.________ SA à agir par la voie civile en application de l’article 126 al. 2 let. b CPP.

II.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à hauteur de 2'250 francs et à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs, le solde (500 francs) étant laissé à la charge de l’État.

III.L’indemnité d’avocat d’office (jusqu’au 11 juin 2024) due à Avocat_1 est fixée à 2'937.60 francs, ce montant étant remboursable par le prévenu à hauteur des 9/10.

IV.Une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de 323.50 francs est versée à A.A.________, en mains de Avocat_1, pour son activité devant la Cour pénale, depuis le 14 juin 2024.

V.L’indemnité d’avocat d’office due à Avocat_2 est fixée 4'497.75 francs, ce montant étant remboursable par B.A.________ à hauteur des 9/10.

VI.Le présent jugement est notifié à A.A.________, par Avocat_1, à B.A.________, par Avocat_2 et/ou Avocat_3, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1381), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2023.10), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à G.________ GmbH, à H.________ Sàrl, à F.________ SA, par Avocat_4, et à B.________, par Avocat_5.

Neuchâtel, le 6 février 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêts du 06.05.2026 [6B_254/2025] et[6B_257/2025]

A.A.A.________, domicilié à Localité_1, est né en 1985 au Brésil, pays dans lequel il a accompli toute sa scolarité. Arrivé en Suisse (pays dont il est également originaire) à l’âge de 18 ans, il y a fait l’armée pendant presque deux ans. Il a obtenu le grade de sergent. Durant l’année 2020, il est reparti au Brésil. Il est revenu en Suisse en 2021. Durant son séjour au Brésil, il a travaillé dans l’entreprise familiale, dirigée par sa mère, qui fabrique des glaces. En Suisse, il a été engagé dans un atelier de menuiserie, dans lequel il a travaillé durant environ sept mois. Puis, il s’est lancé à son compte dans le transport et la rénovation. Il est en couple avec B.A.________ depuis 2020. Ils sont les parents de trois enfants (5 ans, 2 ans et 12 mois).

A.A.________ parle français, portugais brésilien et anglais («ou portugais de temps en temps»). Selon B.________, A.A.________ parle «un peu» l’italien (pour l’espagnol, cf. infra cons. 4.1), voire «très peu».

B.B.A.________, domiciliée à Localité_1, est née en 1986 au Chili, pays dont elle est originaire. En 1989, elle s’est établie en Italie avec ses parents. Lorsque ceux-ci se sont séparés, en 1993, elle est repartie au Chili avec sa mère. Elle est arrivée en Suisse en 2005 (soit à l’âge de 19 ans). Elle s’est mariée et a eu deux enfants (18 ans et 12 ans). Elle a divorcé en 2015 et est restée célibataire un moment. Elle a ensuite eu une aventure de laquelle est née sa fille C.________. Le père est toutefois parti. Vers décembre 2019, elle a rencontré A.A.________. Après la pandémie, leurs contacts se sont intensifiés. Ensemble, ils ont eu trois enfants (5 ans, 2 ans et 12 mois).

Dès 2007, B.A.________ a été engagée dans une station-service, jusqu’en 2016, puis elle a travaillé en qualité de vendeuse. Dans l’intervalle, en 2010, elle a accompli une formation d’esthéticienne (ongles et épilation).

En 2018, elle est repartie pour le Chili et ses deux aînés sont restés avec leur père. Ils ont ensuite eu des problèmes avec celui-ci et, après qu’une enquête sociale avait été diligentée, la garde a été retirée au père et les deux enfants ont été placés dans un foyer. Au sujet de cette période, B.A.________ a expliqué que son départ au Chili avait pour but de renouveler son passeport. Elle a soutenu qu’elle devait impérativement faire une demande à l’ambassade de Suisse au Chili car son ex-mari n’avait pas sollicité le regroupement familial et son permis avait été bloqué.

De retour du Chili, l’exercice du droit de visite a posé problème et B.A.________ a signalé la situation aux autorités compétentes. Suite à une enquête sociale, la garde des enfants a été attribuée au père. B.A.________, à ce moment-là, n’avait pas de permis, pas d’appartement et pas de situation stable. Depuis la pandémie, les visites ont repris et un point de situation est effectué tous les six mois. Les enfants vont chez leur mère tous les 15 jours et chacun des parents dispose d’un mois de vacances avec les enfants.

Durant la pandémie, B.A.________ n’a plus exercé d’activité professionnelle et elle a été bénéficiaire des services sociaux. Lorsque les commerces ont été à nouveau ouverts, elle a été engagée à 50 % dans un salon de beauté. Elle travaille actuellement dans son salon de coiffure.

B.A.________ parle espagnol (langue maternelle), français, portugais et italien.

C.B.________, domicilié à […] (Italie), est né en 1982 au Chili. Il est arrivé en Suisse au début de l’année 2022. Il est ensuite très vraisemblablement retourné en Italie dans le courant du mois d’avril 2022 et est revenu en Suisse peu avant le 10 mai 2022. Il a déclaré que le but de ses voyages en Suisse était de voir le fils de B.A.________, qui avait alors un peu plus d’un mois, et que, «si l’occasion se présentait», il avait prévu de commettre des vols. L’amie de B.________, D.________ (« d.________ »), l’a rejoint en Suisse en avril 2022.

La situation de B.________ ne sera pas examinée de manière plus complète puisque celui-ci, après avoir été condamné par le tribunal criminel a une peine privative de liberté ferme de 36 mois pour dommages à la propriété, vol par métier et tentative de vol par métier, n’a pas formé d’appel contre le jugement du 30 novembre 2023.

D.Selon l’extrait du casier judiciaire de A.A.________, celui-ci a été condamné le 6 septembre 2018 par le Tribunal criminel de Lausanne à une peine privative de liberté de 7 ans (850 jours de détention étant imputable sur la peine) pour brigandage, entrave à l’action pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment d’argent, instigation de blanchiment et instigation d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR. Le 26 juin 2020, il a été libéré conditionnellement par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne, avec assistance de probation, le délai d’épreuve étant de 2 ans et 4 mois.

E.Les inscriptions suivantes résultent de l’extrait du casier judiciaire de B.A.________ :

-Le 28 septembre 2016, elle a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois (Vevey) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour vol simple.

-Le 7 mars 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour des dommages à la propriété.

-Le 1erseptembre 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs, sans sursis, et à une amende de 100 francs, pour violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

-Le 31 janvier 2018, elle a été condamnée par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 40 francs, sans sursis, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

-Le 21 juin 2019, elle a été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 20 francs, sans sursis, pour vol simple, faux dans les titres, faux dans les certificats et escroquerie.

-Le 19 novembre 2020, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Fribourg a une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 20 francs, sans sursis, et à une amende de 500 francs, pour blanchiment d’argent, vol simple, usage abusif de permis ou de plaques de contrôles au sens de la LCR, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, fait de laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile.

-Le 28 mars 2023, elle a été condamnée par le Ministère public de Lausanne a une peine pécuniaire de 170 jours-amende de 30 francs, sans sursis, et à une amende de 1'000 francs, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des règles de la circulation routière, voies de fait, menaces et injure.

F.Le 15 mars 2022, E.________, responsable de la sécurité de l’entreprise F.________ SA, a pris contact par téléphone avec les services de police pour leur communiquer qu’un de leurs chauffeurs avait constaté, après une tournée et en revenant du dépôt, que la serrure de sa fourgonnette – soit une voiture blanche immatriculée au Tessin – était défectueuse et que deux colis, contenant des pièces d’horlogerie, avaient disparu. Des policiers se sont rendus sur place, à la rue [aaa] à Localité_2, accompagné de spécialistes du service forensique. Les premiers actes d’enquête ont été réalisés et le directeur de la succursale a déposé une plainte pénale au nom de l’entreprise F.________ SA.

Le 17 mars 2022, le procureur en charge de l’affaire a ouvert une instruction pénale.

Il apparaîtra ensuite que le préjudice subi par la lésée se montait à environ 363'000 francs.

G.Le 11 mai 2022, B.________ a été pris en flagrant délit de vol dans un fourgon de livraison de l’entreprise G.________. Rapidement, une patrouille de police s’est rendue sur place, à la rue [bbb] à Localité_2.

Le même jour, B.________ a été entendu par la police.

Le 12 mai 2022, il a été auditionné par le ministère public et mis en détention. Il a alors reconnu qu’il était l’auteur du vol commis dans la fourgonnette le 15 mars 2022.

Le 19 mai 2022, il a été auditionné par la police.

H.Il ressort d’un rapport de police du 1erjuin 2022 qu’un vol a aussi été commis à Localité_2, le 10 mai 2022, dans un fourgon Ford Transit blanc de l’entreprise H.________ Sàrl. Le préjudice s’élève à environ 4'500 francs. Les images de vidéosurveillance de la pharmacie située à proximité du lieu où le vol a été commis n’ont révélé aucun élément pertinent. L’entreprise a déposé une plainte pénale le 10 mai 2022.

I.Au cours de l’enquête, il est aussi apparu que B.________ a eu des contacts avec A.A.________, en couple avec B.A.________. Il a été procédé à leur interpellation.

J.Le 15 juin 2022, B.________ a été entendu par la police.

K.Le 17 juin 2022, B.A.________ et A.A.________ ont tous deux été entendus par la police.

Le même jour, A.A.________ a été auditionné par le procureur et il a été mis en détention.

Le 8 août 2022, le ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale à B.A.________.

Le 17 août 2022, B.________ a été entendu par la police.

L.Le 7 novembre 2022, A.A.________ a été entendu par la police, puis à nouveau le 22 novembre 2022.

M.Le 22 novembre 2022, B.A.________ a été entendue par la police. Un rapport de police a été établi.

N.Le 20 décembre 2022, B.________ a été entendu par la police.

O.Le 23 décembre 2022, A.A.________ a été entendu par la police.

P.Par ordonnance du 10 janvier 2023 du ministère public, A.A.________ a été remis en liberté.

Q.Dans le cadre de l’enquête, les personnes suivantes ont été entendues :

-I.________, le 15 mars 2022 : il était le conducteur de la fourgonnette de l’entreprise F.________ SA concernée par le vol du 15 mars 2022. Son véhicule personnel a été perquisitionné.

-J.________, le 22 mars 2022 : il est le directeur de la succursale qui a déposé plainte pour F.________ SA.

-K.________, le 13 décembre 2022 : nounou des enfants de B.A.________, elle a prêté son véhicule à celle-ci, qui lui avait indiqué qu’elle en avait besoin pour aller faire des nettoyages à Localité_3 (la voiture ayant ensuite été utilisée le 15 mars 2022 pour le vol du fourgon de F.________ SA).

R.Divers actes d’enquête ont été ordonnés :

-Recherches d’images enregistrées par des caméras de surveillance, qui ont en particulier révélé que deux individus étaient impliqués dans le vol du 15 mars 2022. Un rapport complémentaire a été établi le 17 mai 2022.

-Mise en œuvre d’une diffusion nationale.

-Prélèvement et analyse de traces par le service forensique.

-Expertise «post-effraction» par L.________, expert français en criminalistique, traces et empreintes, spécialisé en traces d’intrusion (expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Chambéry).

-Complément d’expertise établi par L.________.

-Réception de copies de divers documents (pièce d’identité notamment) concernant B.________.

-Perquisition au domicile de A.A.________ et B.A.________. Les objets saisis font l’objet d’une liste établis par les enquêteurs.

-Réception de photos du fourgon Iveco utilisé par A.A.________.

-Surveillances téléphoniques. Sur les écoutes du raccordement utilisé par B.A.________.

-Sur la question des scellés et de leur levée. Sur l’ordonnance de levée de scellés en rapport avec le téléphone de B.A.________. Idem pour A.A.________.

-Exploitation des géolocalisations et détermination du véhicule utilisé le 15 mars 2022.

-Exploitation des géolocalisations.

-Entretien surveillé entre B.A.________ et A.A.________.

-Exploitation des données téléphoniques de A.A.________.

-Analyse du contenu du téléphone portable iPhone 13 Pro Max IMEI [1] de B.A.________ ([messages iPhone et rapport photographies B.A.________]).

-Expertise de la serrure du fourgon de l’entreprise F.________ SA et reconstitution. La reconstitution du 15 juin 2022 figure dans un CD côté au dossier.

-Établissement d’un rapport de synthèses relatives au vol dans le fourgon H.________ Sàrl et à la tentative de vol dans le fourgon G.________ GmbH.

-Établissement d’un rapport de synthèse relative au vol dans le fourgon F.________ SA.

-Établissement d’un plan A3 résumant en schéma la chronologie des événements durant la période du 14 au 15 mars 2022.

Les déclarations patrimoniales de A.A.________ et de B.A.________ figurent également au dossier.

S.Le 26 janvier 2023, le ministère public a notifié aux parties l’avis de prochaine clôture.

T.L’acte d’accusation, établi le 27 mars 2023, contient les préventions suivantes, en ce qui concerne A.A.________ et B.A.________ :

A.A.________:

16.Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun qu’il partageait avec B.A.________, agi ainsi en vue de se préparer à commettre avec lui des vols sur territoire suisse.

17.       À Localité_1 au domicile de B.A.________ et partout ailleurs reçu, sur sa demande, avec B.________, une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2, dans le but de disposer avec B.________de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.

18.       Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_2, de concerts avec B.________, depuis Localité_1 dans la Dacia Duster VD[111] mise à leur disposition par B.A.________, opéré avec ce dernier des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.

19.       Le 15 mars 2022, de concert avec B.________, possédé chacun une carte SIM relative à l’un des numéros précités, s’est déplacé de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5 dans le véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________, véhicule emprunté par B.A.________à cette dernière le 15 mars 2022 au matin et remis ensuite par celle-ci lui-même, agi ainsi dans le but de commettre les deux des infractions au patrimoine en Suisse Romande.

20. Entre 10h32 et 10h38, à Localité_2, suite à des repérages entrepris de concerts avec B.________, fait des repérages et le guet sachant que les deux étaient en contact téléphonique permanent, agi ainsi pour permettre à B.________, rue [ccc], de forcer et endommager la serrure (dommage CHF 1'000.-) de la porte arrière de la camionnette FIAT-DOBLO TI[333] de l’entreprise F.________ SA cependant que le véhicule était parqué et que le chauffeur était allé faire une livraison, et que B.________ ouvrait la porte arrière et soustrayait deux colis chargés plus tôt dans la journée auprès de M.________ à W.________(NE) et destinés à l’entreprise N.________ à V.________/VD, contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36.

21. Muni des deux cartons soustraits, rejoint ensuite par B.________ alors qu’il l’attendait au niveau de la rue [ddd], fait route ensemble à Localité_1, en passant par Localité_4, ramené ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.

22. Après le 15 mars 2022, à Localité_1, en France et partout ailleurs, collaboré avec B.________ à la vente de produit de ce butin horloger à des receleurs, obtenant quelques milliers de francs.

23. Entre le 9 et le 11 mai 2022, àLocalité_1 et partout ailleurs, acheté à S.________ une carte SIM pour le no Tél_3 remise à B.________, afin que ce dernier et lui-même disposent d’un moyen de communication dans le cadre des nouveaux vols qu’ils projetaient de commettre ensemble, cependant qu’il s’était simultanément acheté une carte SIM pour le no Tél_4 dans le même but.

24. Le 10 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre des vols en zone piétonne de Localité_2, étant accompagné de B.________, lequel avait la même intention, PRINCIPALEMENT ainsi que B.A.________SUBSIDIAIREMENT sans que B.A.________ ne participe.

25. Entre 9h15 et 9h30, en zone piétonne de Localité_2, de concert avec B.________, fait des repérages et le guet cependant que ce dernier soustrayait d’un fourgon Ford Transit blanc BE[555] de l’entreprise H.________ Sàrl des biens pour une valeur de CHF 4'500.-, agi ainsi PRINCIPALEMENT avec B.A.________SUBSIDIAIREMENT sans que B.A.________ ne participe.

26. Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________, en étant au volant du véhicule Iveco VD[444], ainsi que B.A.________ afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2.

27. Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec B.A.________ et B.________, opéré avec cette dernière des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier s’étant au préalable muni d’outils permettant d’ouvrir des portières de véhicules, d’une clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et d’un appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.

28. Par son action conjointe avec B.A.________, permis à B.________ d’ouvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin d’y soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de l’ordre qui est intervenu.

29 B.A.________ constatant son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de l’arrestation de B.________.

30. Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec B.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.

Faits constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP) (SUBSIDIAIREMENT de complicité de dommages à la propriété art. 144/22 CP), de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP)de tentative de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).

B.A.________:

31. Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, Rue [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun qu’elle partageait avec A.A.________, agi ainsi en vue de faciliter à B.________ la commission de vols sur territoire suisse.

32. À Localité_1 à son domicile et partout ailleurs donné à B.________ une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2 à A.A.________, dans le but de faciliter à ces derniers de disposer de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.

33. Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_1, mis à disposition de B.________ et de A.A.________, sa Dacia Duster VD[111] dans le but que ces derniers opèrent des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.

34. Le 15 mars 2022 au matin, à Localité_1, emprunté à K.________ son véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222], pour permettre à A.A.________, de concert avec B.________, munis chacun d’une carte SIM relative à l’un des numéros précités, de se déplacer de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5, agi ainsi dans le but et en sachant que les deux précités commettraient des infractions au patrimoine en Suisse Romande, B.________ et A.A.________ parvenant à dérober à Localité_2 deux cartons contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36, A.A.________ ramenant ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.

35. Le 10 mai 2022, accompagné de Localité_1 à Localité_2 B.________ et A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre vols en zone piétonne de Localité_2 ou de faciliter dite commission par les deux susnommés, ceux-ci parvenant à soustraire des biens pour une valeur de CHF 4'500.-.

36. Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________ ainsi que A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444], afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2, ou de faciliter dite commission par les deux susnommés.

37. Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec A.A.________ et B.________, opéré avec le premier des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier s’étant au préalable muni d’outils permettant d’ouvrir des portières de véhicules, d’une clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et d’un appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.

38. Par son action conjointe avec A.A.________, permis à B.________ d’ouvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin d’y soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de l’ordre qui est intervenu.

39. Constaté son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de l’arrestation de B.________.

40.       Entre le 10 mai et le 17 juin, àLocalité_1, à son domicile commun avec A.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.

Faits constitutifs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP),SUBSIDIAIREMENTde complicité de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).».

U.Par courrier du 17 avril 2023, le mandataire de F.________ SA a déposé ses conclusions civiles devant le tribunal criminel.

V.L’audience des débats devant le tribunal criminel s’est tenue le 13 novembre 2023. P.________, qui a travaillé avec A.A.________, a été entendu en qualité de témoin. Les prévenus B.________, A.A.________ et B.A.________ ont été interrogés.

La lecture du jugement a eu lieu le 30 novembre 2023.

W.Il résulte en substance ce qui suit du jugement motivé du tribunal criminel :

Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022

Le tribunal criminel a retenu que A.A.________ et B.A.________ avaient offert le séjour, au moins à une reprise, avant le 15 mars 2022, à B.________ (cons. 2/a), que A.A.________ et B.________ s’étaient bien préparés à commettre des vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/d), que B.A.________ avait logé son ami B.________ avant cette date, mais qu’il n’était pas établi qu’elle était au courant de ses intentions, ni qu’elle l’aurait hébergé en vue de faciliter la commission de vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/e). Les premiers juges ont aussi retenu que B.________ s’était rendu àLocalité_2, avec la Dacia Duster appartenant à B.A.________ et mise à disposition par celle-ci, le 14 mars 2022 afin de repérer les lieux pour le vol du lendemain (cons. 2/f). A.A.________ ne s’était pas rendu àLocalité_2le 14 mars 2022. Quant à B.A.________, elle ne connaissait pas le but du déplacement de B.________ àLocalité_2avec son véhicule à cette date (cons. 2/g).

Vol dans le fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022 àLocalité_2

Les juges précédents ont indiqué que les événements du 15 mars 2022 (vol dans le fourgon de F.________ SA) pouvaient être retenus à l’encontre de B.________ (cons. 3).

Ils ont aussi retenu queA.A.________se trouvait aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, qu’il était en communication constante avec celui-ci, qu’il avait fait le guet afin de permettre à B.________ de subtiliser les deux cartons contenant des pièces d’horlogerie dans le fourgon de l’entreprise F.________ SA, qu’ils s’étaient ensuite rejoints au niveau de la rue [ddd] et avaient fait route ensemble jusqu’àLocalité_1avant que A.A.________ ne ramène la voiture à K.________, qui avait prêté celle-ci (une Mitsubishi Space Star blanche), le matin même, à B.A.________.

Pour forger leur intime conviction, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments : B.________ a déclaré qu’il n’était pas seul lorsqu’il a quittéLocalité_2après avoir dérobé les cartons dans le fourgon de F.________ SA; la présence d’un comparse à ses côtés est corroborée par les images provenant de caméras de surveillance des magasins situés à proximité, ainsi que par une photographie prise par un radar le 15 mars 2022; B.________ a finalement admis être accompagné par un certain «A», qui s’est ensuite révélé être A.A.________; il a ensuite impliqué un certain «Y», de manière peu convaincante puisque ce nom n’apparaît nulle part dans le dossier et que les déclarations de B.________ se révélaient de manière générale peu crédibles; il résultait en outre de l’enquête policière que A.A.________ était bien au volant de la Mitsubishi Space Star blanche – appartenant à K.________, la nounou des enfants de A.A.________ et B.A.________ – en compagnie de B.________ au moment des faits qui leur sont reprochés; selon les rapports de police, tous deux étaient munis de cartes SIM fournies par B.A.________ et les deux numéros de téléphones correspondants ont déclenché des antennes dans le tunnel de U.________ entre 7h21 et 7h25 (voyage deLocalité_1àLocalité_2), puis entre 10h56 et 11h00 (retour surLocalité_1); entendue, K.________ a déclaré que B.A.________ lui avait demandé sa voiture en lui disant qu’elle avait besoin d’un véhicule avec des pneus neiges pour aller faire des nettoyages à Localité_3, qu’elle avait ensuite réalisé (en recevant une amende pour excès de vitesse) que B.A.________ lui avait menti, que A.A.________ lui avait ramené la voiture en lui demandant de ne pas parler de l’amende à la police, que B.A.________ avait repris contact avec K.________ pour «préparer l’audition» de la témoin; selon le tribunal criminel, le témoignage de K.________ était convaincant et elle n’avait aucun intérêt à incriminer gratuitement A.A.________ et B.A.________; le témoignage de P.________ (qui travaillait avec A.A.________), intervenu devant le tribunal criminel, n’a aucune crédibilité, le témoin se souvenant précisément de ce qu’il avait fait – prétendument avec A.A.________ – le matin du 15 mars 2022, mais n’ayant pas le moindre souvenir de ce qu’il avait fait le jour d’après; les images de vidéosurveillance du 15 mars 2022 (sur le lieu du vol) et les relevés téléphoniques des numéros utilisés par les deux comparses montrent que ceux-ci étaient constamment en contact ce matin-là, B.________ ayant des écouteurs dans les oreilles, et que leurs mouvements étaient coordonnés; aucun autre scénario n’est envisageable et il faut considérer que A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ subtilisait le butin dans le fourgon.

B.A.________avait fait les démarches pour acquérir deux cartes SIM qu’elle avait fournies à A.A.________ et B.________. Elle avait également pris l’initiative pour que K.________ lui prête son véhicule le 15 mars 2022, le matin très tôt (ce qui ressortait du témoignage de celle-ci). Son comportement montrait qu’elle savait pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin de ce véhicule : elle avait menti à K.________ au sujet du motif pour lequel elle entendait emprunter sa voiture; elle avait ensuite insisté lourdement auprès de la témoin pour que celle-ci ne parle pas de l’amende pour excès de vitesse; elle avait aussi tenté d’influencer son témoignage. B.A.________ connaissait les antécédents de A.A.________, ainsi que ceux de B.________ et elle savait que celui-ci continuait à commettre des vols. Elle avait dès lors emprunté la voiture de K.________ pour permettre aux deux autres protagonistes de se rendre àLocalité_2dans l’intention de commettre plusieurs vols.

Le produit du vol du 15 mars 2022 avait été revendu en France pour presque 18'000 francs. Selon les juges précédents, le doute devait profiter à A.A.________ et il fallait retenir que celui-ci n’avait pas collaboré avec B.________ à la vente du butin.

Vol dans le fourgon de H.________ Sàrl le 10 mai 2022 àLocalité_2

Le tribunal criminel a retenu que c’était dans l’intention de commettre des vols queA.A.________avait conduit B.________ le 10 mai 2022 (cons. 4/a-e). Il s’est fondé sur de nombreux éléments figurant au dossier : A.A.________ avait utilisé, exclusivement entre les 10 et 11 mai 2022 une nouvelle carte SIM; les explications fournies en lien avec cet achat (notamment le fait que la carte aurait été destinée à D.________) n’étaient pas crédibles; cette carte SIM avait été désactivée seulement quelques jours après l’arrestation de B.________, ce qui était pour le moins surprenant si elle avait réellement été achetée pour un autre usage que la communication entre les comparses au moment de la commission des infractions; B.________ s’était rendu àLocalité_2le 10 mai 2022, après avoir dormi «chez A», soit A.A.________; A.A.________, au volant de son fourgon Iveco, a conduit B.________ àLocalité_2; vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022, il était clair qu’il était au courant de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2, faute de quoi il n’aurait pas agi comme il l’avait fait durant cette période (achat de cartes SIM à usage unique), ce d’autant plus que, étant soumis au régime de la libération conditionnelle, il ne pouvait prendre le moindre risque; le mêmemodus operandia été utilisé les 15 mars et 10 mai 2022; il n’existait aucun scénario alternatif et, en particulier, il n’était pas imaginable que A.A.________ aurait uniquement loué son fourgon et ses services de chauffeur à B.________ sans aucune autre intention; comme pour le vol commis le 15 mars 2022, A.A.________ avait fait le guet le 10 mai 2022; il s’était évertué à expliquer, par des déclarations fluctuantes et peu crédibles, qu’il n’avait rien vu des agissements de son comparse, ni du carton que celui-ci avait dérobé (il n’était pas sorti du véhicule, ou peut-être pour acheter une boisson; il était seul avec B.________, était allé dans un kiosque pour acheter quelque chose à boire/à manger et quand il était revenu, B.________ était dans le véhicule; il était pourtant sûr qu’il avait verrouillé le fourgon; il ne savait pas ce que son comparse avait fait; il n’était pas présent lorsque celui-ci avait déposé le carton dans le fourgon [préalablement, il avait reconnu avoir vu B.________ ramener un carton]; il était aux toilettes). Ces déclarations montraient que A.A.________ mentait et qu’en réalité il savait pertinemment ce qu’ils étaient venus faire; A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ soustrayait les biens du fourgon de l’entreprise H.________ Sàrl.

Il ne pouvait pas être retenu queB.A.________se serait rendue àLocalité_2le 10 mai 2022 (cons. 4/f).

Tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH le 11 mai 2022 àLocalité_2

Les premiers juges ont retenu queA.A.________était présent lors des vols commis (physiquement) par B.________, y compris celui du 11 mai 2022. Il n’était pas victime des circonstances et seulement utilisé par B.________ en tant que chauffeur, comme il le prétendait (cons. 5/c). Les déclarations visant à faire croire qu’ils (B.________, A.A.________ et B.A.________) étaient allés à Berne car celle-ci entendait demander la nationalité pour son fils à l’ambassade du Chili n’avaient aucune crédibilité. En réalité, ils s’étaient arrêtés àLocalité_2pour commettre des vols. Les déclarations de A.A.________ n’étaient pas cohérentes.

Il en allait de même pourB.A.________. Non seulement elle était au courant des intentions de B.________, mais elle avait aussi joué un rôle actif le 11 mai 2022. Elle avait eu une discussion avec le prénommé concernant l’achat des nouvelles cartes SIM (utilisées exclusivement les 10 et 11 mai 2022). Elle avait commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour ensuite revenir sur ses déclarations et inventer un passage à l’ambassade de Berne, montrant ainsi qu’elle cherchait à dissimuler la vérité. Quant à sa réaction après l’arrestation de B.________ (de laquelle elle avait été témoin), on pouvait observer qu’elle s’était rendue immédiatement chez O.________ pour changer ses vêtements; elle avait informé A.A.________, par message vocal, de l’arrestation et parlé de cacher des choses à leur domicile. Elle avait ensuite quittéLocalité_2avec les transports publics, seule, sans repasser au fourgon Iveco. Ce jour-là, B.A.________ avait fait le guet pendant que B.________ commettait le vol (cons. 5/d).

La participation de A.A.________ le 11 mai 2022 et sa présence au même endroit étaient aussi établies. Le tribunal criminel n’a par contre pas retenu qu’il aurait, lui aussi, fait le guet. Quant à B.________, il avait été le seul à ouvrir la fourgonnette pour tenter d’y dérober son contenu (cons. 5/e-g).

Entreposage du butin

Pour l’entreposage du butin, les premiers juges ont considéré qu’il y avait certainement eu une manigance entre les trois protagonistes; il n’était toutefois pas possible de retenir qu’il y avait eu une entente entre les trois, qui n’avaient pas anticipé l’arrestation de B.________. Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que celui-ci serait aussi impliqué dans l’entreposage du butin (cons. 6/a).

Il en allait différemment deA.A.________et deB.A.________, qui étaient, eux, directement impliqués pour avoir caché le produit des vols (cons. 6/b).

Conclusion provisoire

Le tribunal criminel a souligné que les faits ainsi établis résultaient d’une investigation policière approfondie, de grande qualité et que les diverses déclarations des prévenus, changeant au rythme des saisons, ne permettaient pas de remettre en doute tous les autres éléments ressortant du dossier (cons. 7).

Qualification des infractions

À titre liminaire, le tribunal criminel a relevé que les textes des articles 139, 144 et 160 CP avaient été adaptés au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et que, en application du principe de lalex mitior, les dispositions légales en vigueur au moment des faits (soit mars et mai 2022) devaient être appliquées (cons. 8).

B.________ a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et A.A.________, ainsi que B.A.________, coupables de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) (cons. 9).

B.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). A.A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété (art. 25 et 144 CP) (cons. 10).

A.A.________ et B.A.________ ont été reconnus coupables de recel au sens de l’article 160 CP (cons. 11).

Fixation de la peine, sursis et révocation de la libération conditionnelle

B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis (cons. 13 et 14).

S’agissant de A.A.________, le tribunal criminel a considéré que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a fixé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour le vol du 10 mai 2022, il a aggravé cette peine de 8 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a encore ajouté 4 mois. Pour le recel, la peine a été aggravée de deux mois. Le tribunal criminel a dès lors prononcé une peine privative de liberté de 24 mois. Il a révoqué la libération conditionnelle et prononcé une peine d’ensemble en vertu de l’article 49 CP (art. 89 al. 6 CP). Il a considéré qu’une aggravation de 12 mois se justifiait. A.A.________ a ainsi été condamné à une peine d’ensemble de 36 mois, sans sursis (cons. 15-16).

Concernant B.A.________, le tribunal criminel a retenu que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a prononcé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a aggravé la peine de 6 mois. Pour le recel, il a ajouté une peine de 2 mois. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans (cons. 17-18).

Expulsion

L’expulsion de B.________ a été prononcée pour une durée de cinq ans (cons. 19/c), la mesure devant être inscrite dans le SIS (cons. 20).

La question ne se posait pas pour A.A.________, de nationalité suisse.

Pour B.A.________, le tribunal criminel a renoncé à mettre en œuvre une mesure d’expulsion, en signalant que la prévenue serait bien avisée de cesser de commettre des infractions sur le territoire suisse, car il n’était pas certain qu’un autre tribunal fasse preuve, une nouvelle fois, de clémence (cons. 19).

Séquestres

Sur ce point, il peut être renvoyé au considérant 21 du jugement attaqué.

Conclusions civiles

La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre B.________, A.A.________ et B.A.________ (cons. 22).

Frais et indemnités / assistance judiciaire

Sur ces points, on renverra aux considérants 23 à 26 du jugement attaqué.

X.Dans sa déclaration d’appel du 15 mars 2024, B.A.________ conteste fermement son implication dans les vols commis les 15 mars et 11 mai 2022, en soulignant que les premiers juges ont exclu son implication lors des événements du 10 mai 2022. Elle admet n’avoir pas été exemplaire en terme de collaboration durant la procédure, mais elle explique son attitude par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’avait pas commises. Elle regrette de ne pas avoir d’emblée saisi l’intérêt de collaborer de manière pleine et entière.

Concernant le vol du 15 mars 2022, elle considère que les premiers juges se sont contredits de manière inexplicable : d’une part, ils ont affirmé, en lien avec l’achat des cartes SIM, qu’il ne pouvait être établi qu’elle était au courant des intentions délictuelles de B.________ et, d’autre part, en rapport avec l’emprunt du véhicule de K.________, qu’elle savait que le prénommé se déplacerait àLocalité_2pour commettre le vol envisagé. Le fait qu’elle ait menti à K.________ (à qui elle a emprunté le véhicule, soi-disant pour aller faire des nettoyages à Localité_3, en réalité pour le remettre à A.A.________ et B.________) ne permet pas encore de retenir qu’elle avait connaissance des plans des prénommés. Cela s’explique simplement par le fait qu’elle était gênée d’emprunter le véhicule à K.________ pour le confier à quelqu’un que celle-ci ne connaissait pas. La prévenue admet qu’elle a cherché à avoir des contacts avec K.________ à la fin de l’année 2022 et qu’elle s’est finalement entretenue avec elle. Elle reconnaît que, même si elle n’avait« pas l’intention de mettre des mots dans la bouche de l’intéressée, respectivement d’influencer son témoignage», elle n’aurait pas dû agir ainsi et elle le regrette. Elle l’a fait car elle s’inquiétait du fait qu’on puisse considérer que A.A.________ et elle-même seraient impliqués dans cette affaire. Pour elle, ces contacts ne permettent pas d’établir qu’elle connaissait, au moment des faits, l’intention de B.________. Ce n’est pas non plus parce qu’elle savait que, par le passé, B.________ avait commis des vols (en Italie), qu’elle devait partir du principe qu’il avait l’intention d’en commettre de nouveaux lors de son passage chez eux. En définitive, la prévenue a simplement apporté une aide à une connaissance de longue date, alors que celui-ci le lui demandait. En particulier s’agissant du véhicule de K.________, elle a organisé cet emprunt à la demande de B.________, qui avait besoin d’un véhicule doté de pneus neiges, sa propre automobile n’en ayant pas, étant précisé qu’il avait beaucoup neigé quelques jours auparavant.

S’agissant du vol du 11 mai 2022, la prévenue était effectivement présente à Berne le 11 mai 2022 et il ne s’agit pas d’une explication créée de toutes pièces par les coprévenus pour expliquer leur passage parLocalité_2. Si cette escapade n’est évoquée qu’au moment des débats de première instance, cela s’explique par le fait que les coprévenus n’avaient pas de raison de mentionner spontanément le crochet qu’ils avaient fait à Berne. En outre, l’explication a été donnée de manière unanime et concordante par les coprévenus en audience. En particulier, B.________ a été placé en détention dès son arrestation le 11 mai 2022 et il ne pouvait ainsi avoir convenu d’une version avec ses coprévenus. Interrogé le premier lors des débats, il a spontanément parlé de leur passage à l’ambassade de Berne. Il convient dès lors de retenir que c’est bel et bien pour se rendre à l’ambassade chilienne à Berne que la prévenue s’est jointe à l’expédition de A.A.________ et B.________, sans qu’elle ait connaissance des intentions de ce dernier. Concernant sa réaction au moment de l’arrestation de B.________, la prévenue explique qu’elle a tout à coup compris qu’il avait fait «quelque chose», qu’elle a voulu partir en urgence avec A.A.________ car elle ne voulait pas que celui-ci ait des soucis «pour des choses qu’[ils n’avaient] pas faites», qu’elle a paniqué et craignait d’être associée aux actes de B.________, qu’elle avait peur des conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour elle et surtout pour sa famille, qu’elle a ainsi eu une réaction à la hauteur de ce qu’elle venait de comprendre. La prévenue considère qu’on ne peut tirer aucune conclusion de sa réaction. S’agissant du fait qu’elle aurait fait le guet ce jour-là àLocalité_2, il ne repose sur rien d’autre que sa présence dans cette localité, ce qui est insuffisant pour l’incriminer. Le fait qu’elle soit sortie du fourgon en même temps que B.________ ne permet pas non plus d’établir sa culpabilité.

Concernant le recel du butin, les déclarations de la prévenue ne peuvent être qualifiées d’évolutives puisqu’elle n’a été interrogée qu’une seule fois à ce sujet. Le seul fait qu’une amie de B.________ lui a remis un sac, et qu’elle l’a entreposé à la cave, ne permet en aucun cas de retenir qu’elle connaissait l’origine délictuelle des affaires. Le message vocal envoyé par la prévenue à A.A.________ le 11 mai 2022 (il est question de deux iPhones et d’un Samsung à 700 francs) ne permet pas d’établir un lien avec le butin du vol du 10 mai 2022. Il a d’ailleurs été établi qu’il n’y avait aucun iPhone dans la cave. Enfin, on ne peut rien déduire sur la base des autres objets retrouvés dans la cave (câbles, chargeurs, etc. dans leur emballage d’origine), qui pouvaient avoir été acquis légalement par B.________, même si la situation économique de celui-ci n’était pas très favorable.

S’agissant de la qualification juridique de vol (art. 139 CP), même s’il fallait retenir que la prévenue avait prêté le véhicule de K.________ en sachant que B.________ l’utiliserait pour commettre un vol (respectivement qu’elle s’était jointe à son expédition le 11 mai 2022 pour l’accompagner dans sa tentative de vol), la circonstance de la bande ne pourrait être retenue. Le niveau d’organisation nécessaire pour retenir celle-ci serait ici manifestement insuffisant et rien ne permettrait de retenir que la prévenue avait eu d’emblée eu la volonté de commettre en bande plusieurs vols.

En lien avec la qualification de recel (art. 160 CP), il convient d’abandonner cette prévention, sur la base des faits exposés par la prévenue, qui doit dès lors être acquittée totalement.

Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne la confiscation et la destruction des biens saisis. La prévenue se limite à demander que certains biens lui soient restitués, au motif que les objets qu’elle désigne lui appartiennent.

Il convient de rejeter les conclusions civiles, de laisser les frais à la charge de l’État, de même que l’indemnité de son défenseur d’office (art. 423 CPP).

Y.Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, A.A.________ considère que le tribunal criminel s’est basé sur «la construction artificielle d’un faisceau d’éléments, de surcroît interprétés incorrectement et extrapolés () pour en déduire, d’une part, une connaissance par l’appelant des intentions délictuelles de B.________ () et, d’autre part, une assistance dans ceux-ci par l’appelant».

Concernant les actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022, l’appelant soutient que le tribunal criminel a arbitrairement retenu qu’il comprenait et parlait l’espagnol. Il a toujours envoyé des messages (écrits) et il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçus ont été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un d’autre de langue espagnole.

Au sujet de l’hébergement de B.________ par A.A.________ et du fait que celui-ci aurait accompagné celui-là lors du vol du 15 mars 2022, la défense soutient que le dossier ne contient pas d’éléments le mettant en cause. L’appelant estime que l’autorité précédente a arbitrairement retenu que B.________ avait dormi chez lui du 14 au 15 mars

2024. Pour la défense, les vols commis par B.________ l’ont été «de manière spontanée et opportuniste, sans planification», «au hasard, dans des camionnettes repérées au dernier moment, avec un butin variable d’un vol à l’autre, sans schéma de répétition aucun».

Pour le vol au préjudice de F.________ SA, l’appelant relève que, si deux téléphones ont borné au même moment et au même endroit, il n’est pas établi qu’il en était le possesseur. Le tribunal criminel a écarté l’existence de «Y», un cousin de B.A.________ habitant Localité_5, sans aucun motif, alors que les bornages téléphoniques montraient que les utilisateurs étaient passés par cette localité. Si «certaines similitudes» entre l’un des individus dont les images ont été captées le 15 mars 2022 (vidéosurveillance deLocalité_2; photo-radar) et l’appelant «ne peuvent pas être exclues», aucun élément au dossier ne permet d’établir «au degré de l’intime conviction» qu’il s’agirait de l’appelant ou d’un tiers. Selon la défense, les propos du témoin K.________ sont mois crédibles que ceux de l’appelant. Ce dernier soutient que les analyses techniques relatives aux téléphones utilisés lors des infractions excluent sa présence au côté de B.________ le jour en question. Il considère qu’on ne peut, comme l’a fait l’autorité précédente, affirmer que le témoignage de P.________, qui travaillait avec A.A.________, n’est pas crédible. La défense est d’avis que l’ensemble des éléments figurant au dossier ont été interprétés à charge, voire même qu’ils ont été extrapolés et qu’il leur a été attribués une portée qu’ils n’ont en réalité pas.

Concernant le vol dans le fourgon de H.________ Sàrl, le 10 mai 2022 et la tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH, le 11 mai 2022, l’appelant indique qu’il a admis de manière constante qu’il avait acquis, le 9 mai 2022, une carte SIM pour B.________ et une seconde carte pour D.________ (compagne du prénommé), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirmeraient. Il a finalement utilisé la seconde carte puisque D.________ ne l’utilisait pas. Il a aussi spontanément admis qu’il a offert ses services à B.________, en qualité de chauffeur, au volant de son fourgon Iveco. Pour la défense, ces éléments ne prouvent pas que l’appelant aurait eu connaissance des vols ou qu’il aurait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet de dire qu’il connaissait ou même qu’il se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci pour commettre des vols.

S’agissant du recel du butin du vol du 15 mars 2022, la défense met en évidence qu’aucune infraction de recel n’a été retenue à l’encontre de l’appelant. Pour le recel du butin du vol du 10 mai 2022, il a été reconnu coupable, alors que son implication n’a pas été différente. Pour la défense, il est arbitraire de considérer qu’il pourrait être receleur, alors même qu’il est considéré comme l’auteur du vol dont le produit est l’objet du recel. Le tribunal criminel a aussi retenu l’infraction de recel sur la base de faits qui ne sont pas visés par l’acte d’accusation. Il apparaît en outre que le tribunal criminel a retenu l’infraction de recel pour des objets prétendument volés, mais sans apporter la preuve de l’infraction de vol.

La défense conclut à l’acquittement de l’appelant et à ce qu’une indemnité de 10'856.15 francs lui soit alloué en application de l’article 429 CPP, cette indemnité lui étant également due pour la seconde instance. Il requiert une indemnisation pour le tort moral subi (période d’incarcération), au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP, qu’il chiffre à 41'800 francs, intérêts en sus, en ajoutant que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l’État.

Z.L’audience devant la Cour pénale s’est tenue le 5 décembre 2024.

AA.La prévenue et le prévenu ont tous deux été interrogés.

BB.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 15 mars 2024. Il a en particulier insisté sur le fait que, si la prévenue n’avait pas collaboré, si elle avait déformé la vérité et avait menti, c’était parce qu’elle avait peur d’être associée aux agissements de B.________ (comme elle lui avait rendu des services). Elle avait seulement essayé de se faire oublier. Ses erreurs maladroites ne devaient «pas cacher la vraie vérité». B.A.________ n’avait pas une «connaissance originelle» de l’intention criminelle de B.________. Elle n’avait fait que rendre des services ordinaires à un ami. Certes, on pouvait constater dans les messages échangés le 11 mai 2022 après l’arrestation de B.________ que B.A.________ avait fortement réagi, mais cela n’impliquait pas les conséquences retenue par le tribunal criminel. Elle avait alors compris que les services qu’elle avait fournis avaient servi à des vols et elle avait alors réalisé le risque que cela pouvait générer pour elle, pour A.A.________ et pour ses enfants (deux d’entre eux étant déjà placés). Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

CC.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 18 mars 2024. Il a en particulier insisté, entre autres éléments, sur le fait que l’existence du dénommé «Y» ne pouvait être écartée d’un revers de main, puisqu’il s’agissait de la seule façon d’expliquer le passage par Localité_5 des protagonistes le 11 mai 2022. Rien ne permettait d’affirmer que A.A.________ aurait fait le guet le 10 mai

2022. Le fait que le kiosque était très proche des toilettes (bâtiment sur la place en question) explique les prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Concernant la prévention de recel, le prévenu n’avait aucune intention de dissimuler des biens. Or, le recel par négligence n’est pas réprimé par le droit pénal. Le mandataire du prévenu a également mis en évidence certains «éléments contextuels» et, en particulier, le fait que, le prévenu ayant déjà été condamné en 2018, il connaissait la dureté du milieu carcéral et qu’il n’aurait jamais pris le risque de participer à de nouvelles infractions pour un si maigre butin, alors même qu’il avait une famille et qu’il travaillait. Il n’avait rendu service à B.________ que parce qu’il ignorait les activités de celui-ci. Le mandataire a indiqué, subsidiairement, que si seule la prévention de recel était abandonnée, le prévenu devrait être condamné à 22 mois de peine privative de liberté seulement. La libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée, mais éventuellement être prolongée avec un avertissement. Il convenait de retenir que, depuis janvier 2023, la conduite du prévenu avait été exemplaire, qu’il n’avait aucun antécédent, qu’il avait une famille et un travail. Il s’était vu restituer ses passeports, mais n’en a pas profité pour partir. Le sursis devrait être accordé car le prévenu avait une situation stable et travaillait. Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

DD.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a répondu à plusieurs arguments soulevés par les mandataires des prévenus. En bref, il a notamment relevé que la prévenue, qui tentait de trouver des explications à sa mauvaise collaboration et sa volonté de dissimulation, n’avait pas opéré de revirement, mais qu’elle persistait dans ses déclarations. Lorsque la voiture de K.________ avait été mise à disposition de la prévenue, c’était en prévision des événements du 15 mars 2022 et B.A.________, en faisant les démarches pour obtenir ce véhicule, était passée à la «vitesse supérieure». On ne pouvait reprocher aucun mensonge à K.________; c’était à elle qu’on avait menti, avant l’emprunt de son véhicule et après le retour de celui-ci; B.A.________ avait également voulu influencer son témoignage. La prévenue n’ignorait pas que B.________ était un voleur, puisqu’elle l’avait mentionné explicitement dès janvier 2022, dans un message. Pouvait-on imaginer qu’elle n’en parlerait pas à son compagnon, alors que celui-ci allait accompagner B.________ pour des transports, avec son propre fourgon ? De nombreux éléments étaient très étonnants dans ce dossier (si l’on n’admettait pas l’implication des prévenus dans les infractions visées par l’acte d’accusation) : B.________ ne voudrait pas conduire en Suisse (et il aurait besoin d’un chauffeur) car il ne disposerait pas d’un permis valable, mais il fallait alors se demander avec quel permis il était venu en Suisse ? Pourquoi B.________ avait-il «un tel appétit» pour de nouvelles cartes SIM, alors que les cartes européennes fonctionnaient très bien en Suisse ? Le comportement de B.A.________ était surprenant car, lorsque A.A.________ lui avait dit qu’il avait mis hors d’usage une carte SIM, elle avait simplement acquiescé, sans s’émouvoir de cette destruction. On pouvait aussi se demander pourquoi A.A.________ aurait, lui, besoin de cartes SIM, alors qu’il n’était pas dans la même situation que B.________ (qui avait des cartes italiennes). La présence de A.A.________ aux côtés de B.________ était établie, car on savait que «A», c’était en réalité A.A.________. On ne pouvait que s’interroger au sujet du (prétendu) passage des trois comparses par Berne : la défense n’avait déposé aucun document en rapport avec l’ambassade du Chili à Berne; le voyage à Berne aurait eu lieu, alors même qu’il ne concernait pas B.________, qui avait payé pour utiliser le fourgon; on ne savait pas vraiment pourquoi les comparses étaient allés à Localité_5/Berne; peut-être pour faire d’autres repérages. Lorsque, le 11 mai 2022, B.________ s’était fait interpeller, B.A.________ n’avait pas eu la réaction qu’on aurait pu attendre d’elle (soit de s’approcher et de demander ce qui se passait avec son ami); en effet, pour elle, c’était le repli, «l’hallali» (au seul motif que les prévenus auraient tous deux un casier judiciaire). Le prétendument dénommé «Y» faisait figure du «cousin magique» qui intervenait soudainement pour appuyer la version des prévenus, laquelle sinon manquait d’un ancrage au dossier; pourtant, il n’en avait jamais été question lors des sept premières auditions de B.________. La jurisprudence n’était pas claire sur la possibilité qu’un voleur puisse faire du recel. Quoi qu’il en soit, il fallait observer que certains objets entreposés dans la cave des prévenus ne résultaient pas du vol commis le 10 mai

2022. Pour le reste, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).

De nouveaux extraits des casiers judiciaires de A.A.________ et B.A.________ ont été joints au dossier.

3.a)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).

c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).

d)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du17.05.2018 [6B_55/2018]cons. 1.1; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f)La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).

FAITS

A.A.________

4.Concernant A.A.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci était impliqué comme coauteur dans les vols des 15 mars et 10 mai 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin des deux premiers vols, mais qu’il ne pouvait pas être établi qu’il aurait collaboré avec B.________ pour vendre le produit du vol du 15 mars 2022.

On peut renvoyer à cet égard à la motivation figurant dans le jugement attaqué, qui est complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué, cons. 2 à 7; cf. aussi supra let. W), excepté pour la question du recel (cf. infra cons. 4.4).

Langue espagnole

5.La défense reproche au tribunal criminel d’avoir retenu que l’appelant aurait menti sur son défaut de maîtrise de la langue espagnole et qu’il aurait été parfaitement capable de communiquer avec B.________ qui parlait soit en espagnol soit en italien. Pour elle, aucun élément au dossier ne permet d’acquérir une telle conviction. Il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçu de la part de ses interlocuteurs aient été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un de langue espagnole. Les messages rédigés par l’appelant l’ont toujours été par écrit, car il utilisait un outil de traduction du français à l’espagnol (typeGoogle TranslateouDeepL).

L’argumentation ne convainc pas. Il ne s’agit en l’espèce pas de savoir si l’appelant maîtrise l’espagnol écrit et/ou oral, ni s’il a un niveau lui permettant de tenir une conversation «standard». Il s’agit de savoir si le prévenu pouvait échanger quelques mots pendant les «opérations» qui lui sont reprochées, pour mener à bien celles-ci, de concert avec B.________. Dans cette perspective, le niveau d’espagnol de A.A.________ pouvait être très faible, puisque les actes préparatoires avaient déjà eu lieu (durant cette période, le prévenu pouvait, si nécessaire, bénéficier de l’aide de B.A.________ pour s’entretenir avec B.________). Le prévenu n’a d’ailleurs pas déclaré qu’il n’avait aucune notion d’espagnol, mais seulement qu’il «ne comprenai[t] pas tout», qu’il «n’arriv[ait] pas bien à communiquer» ou encore qu’avec D.________ (soit l’amie de B.________), ils «ne se comprenai[en]t pas bien» («Je ne parle pas du tout l’espagnol, à part les salutations de base et les communications de base. Je ne peux pas avoir un dialogue en espagnol»). Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu disposait des connaissances minimales lui permettant de collaborer avec B.________, soit, au moment de l’action, de l’avertir si quelqu’un venait ou, pour toute autre raison, s’il fallait abandonner le plan initialement prévu. Une conclusion contraire serait d’autant plus invraisemblable que le prévenu parle le français et le portugais, soit des langues proches de l’espagnol, et qu’il partage la vie de B.A.________, d’origine chilienne, soit un pays où l’espagnol est parlé.

Le même raisonnement peut être suivi si l’on considère que, comme B.________ l’a déclaré devant le tribunal criminel, il communiquait en italien avec A.A.________ («Un peu en italien. Ce n’étaient pas des discussions très longues. Ce n’était pas vraiment des conversations, en plus il n’est jamais à la maison»; A.A.________, parlant de B.________ : «Il m’est déjà arrivé de passer du temps avec lui en Italie, alors que je me trouvais en vacances. Je le considère comme un ami»; cf. encore B.A.________, qui admet que les deux comparses se parlaient, même si ce n’était pas beaucoup [et donc, implicitement, qu’ils se comprenaient] : «A.A.________ ne parle pas l’espagnol. Il parle français, portugais et un peu anglais. A.A.________ et B.________ ne parlaient pas beaucoup ensemble»).

Hébergement de B.________ et rencontre le 14 mars 2022

L’appelant soutient n’avoir pas hébergé B.________ la nuit du 14 au 15 mars 2022. On relèvera que le seul fait que B.________ n’aurait pas passé la nuit au domicile de B.A.________ et A.A.________ du 14 au 15 mars 2022 ne permet pas pour autant d’exclure – comme la défense semble le prétendre – que A.A.________ aurait planifié, avec B.________, le vol commis le 15 mars 2022.

On retiendra que A.A.________ a eu des contacts avec B.________ la veille du vol, soit le 14 mars 2022, date à laquelle la Dacia Duster de B.A.________ a d’ailleurs été localisée sur l’autoroute A5 à la hauteur de U.________, en direction deLocalité_2à 20h09, puis au même endroit, en direction deLocalité_1, à 20h30. Le véhicule avait alors été prêté à D.________ et B.________, ce qui corrobore l’entrevue évoquée par A.A.________ (nécessaire pour la remise de la voiture).

S’agissant plus particulièrement de l’hébergement de B.________ et D.________, on ne peut suivre l’argumentation de la défense (qui n’est d’ailleurs pas vraiment revenue sur ce point lors des débats devant la Cour pénale). On retiendra que ceux-ci ont bien été hébergés la nuit du 14 au 15 mars 2022 par A.A.________ et B.A.________. Celle-ci a expliqué en détails comment la visite s’était passée : après avoir fait un tour avec le véhicule Dacia 4x4 de B.A.________, B.________ et D.________ sont rentrés vers 22h00; ils sont restés chez leurs amis pour la nuit; le matin du 15 mars 2022, B.A.________ est allée travailler avant que leurs deux hôtes ne soient partis. Le récit de B.A.________ s’inscrit logiquement dans la chronologie des événements (en particulier, le fait que le couple B.________-D.________ est revenu avec la Dacia le soir à 22h00 et que leur propre voiture n’avait pas de pneus neiges). Devant la Cour pénale, après avoir nié avoir vu B.________ et D.________ l’après-midi ou le soir du 14 mars 2022, A.A.________ a finalement reconnu qu’il était possible que ceux-ci aient passé la nuit chez eux.

Faits du 15 mars 2022

Arguments de la défense

6.La défense soutient qu’il ne peut être retenu que le prévenu a participé au vol du fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022. Si les deux téléphones dotés des nouvelles cartes SIM ont borné au même endroit en même temps, il n’est pas établi que A.A.________ était le possesseur et l’utilisateur d’un de ces appareils. Si certaines similitudes existent entre le prévenu et la personne inconnue que B.________ aurait rejointe àLocalité_2, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer s’il s’agit ou non du même individu. On ne peut, sur la base des photos pixellisées des individus masqués, avoir l’intime conviction qu’il s’agit de l’appelant ou d’un tiers. La défense émet la même critique en lien avec la photo radar contenue dans le dossier. Elle considère en outre que le témoignage de K.________ n’est pas d’une grande crédibilité, mais que celui du prévenu est, lui, digne de foi. S’agissant des cartes SIM des téléphones, l’appelant relève que le tribunal criminel a omis de noter qu’il a utilisé son téléphone àLocalité_1le 15 mars 2022 à 11h06, ce qui exclut sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4. Il soutient que le témoignage de P.________, qui lui fournit un alibi pour la matinée du 15 mars 2022, est parfaitement crédible et que les premiers juges ont sombré dans l’arbitraire en l’excluant. Selon la défense, le tribunal criminel ne pouvait écarter d’un revers de main, comme il l’a fait, l’existence d’un dénommé «Y», qui aurait pu accompagner B.________ le jour des faits du 15 mars 2022. De manière générale, l’appelant reproche au tribunal criminel de n’avoir pas envisagé que les éléments isolés qui ont fondé son intime conviction pouvaient n’être que de simples coïncidences ou le fruit du hasard.

Le dénommé « Y »

Les arguments de la défense, qui désigne certains éléments choisis du dossier pour présenter – voir construire – une version favorable à la thèse du prévenu, ne sont guère convaincants.

L’explication, présentée pour la première fois devant le tribunal criminel – selon laquelle un certain «Y» résidant à Localité_5 (prétendu cousin de B.A.________) serait la personne ayant accompagné B.________ le 15 mars 2022 (ce qui exclurait la présence de A.A.________) et qui veut que B.________ se serait (enfin) décidé à dire la vérité devant le tribunal criminel, après 18 mois d’instruction, car il «n’en [pouvait] plus» – est simplement invraisemblable. B.________ avait d’ailleurs déjà procédé de la même manière en inventant l’existence de son ami «A», qui s’était finalement révélé n’être qu’un subterfuge pour dissimuler l’identité de A.A.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.A.________ a d’ailleurs déclaré que le prétendu cousin – qui serait reparti au Chili il y a deux ans et décédé il y a une année – a tout d’abord habité en Italie, puis vers Localité_3 (et non à Localité_5), B.A.________ précisant ensuite que, comme elle n’avait pas vraiment de contact avec lui, elle ne pouvait pas vraiment dire où il habitait. Elle a aussi indiqué qu’entre janvier et le 11 mai 2022 (soit la période au cours de laquelle B.________ était en Suisse), ni elle, ni A.A.________ n’avaient vu «Y» et que celui-ci n’était jamais venu chez eux.

Présence de A.A.________ aux côtés de B.________

C’est en vain que la défense – qui reconnaît que les similitudes entre A.A.________ et la personne dont l’image a été captée à deux reprises (vidéosurveillance et photographie par le radar) ne peuvent être exclues – soutient que la preuve que A.A.________ est bien la personne sur les photos n’a pas été apportée. Il ressort du témoignage de K.________ que A.A.________ lui a confié qu’il était bien le conducteur du véhicule Mitsubishi (le 15 mars 2022) et qu’il s’était d’ailleurs pris une amende. L’identité du conducteur est donc établie, non seulement sur la base des similitudes évoquées par la défense, mais surtout grâce à un témoignage (ouï-dire qui, selon la jurisprudence, ont une valeur probante suffisante). Contrairement à ce que soutient la défense, le dossier ne contient aucun élément susceptible de faire douter de la crédibilité de K.________. Le fait qu’elle n’avait dans un premier temps plus en mémoire la date précise du prêt du véhicule, puis qu’elle s’en soit finalement souvenue parce qu’elle «avait fait une tresse» à la fille de B.A.________ est totalement impropre à remettre en question sa crédibilité. Au contraire, l’explication est convaincante. Quant au fait que K.________ a déclaré qu’elle était convaincue que B.A.________ lui avait demandé une voiture pour faire des délits en ne s’exposant pas elle-même et la mettre dans le pétrin, on ne voit pas en quoi ces propos écorneraient la crédibilité du témoin. Il s’agit d’une réaction spontanée de sa part, alors qu’elle venait d’expliquer aux policiers qui l’interrogeaient que B.A.________ lui avait demandé «de ne pas parler de cette amende à la police»; le passage des déclarations de K.________ mis en évidence par la défense ne démontre en tout cas pas que la témoin aurait été encline à porter de fausses accusations, ou même des accusations exagérées contre B.A.________ et/ou A.A.________ (celui-ci confirmant encore, devant la Cour pénale, qu’il n’y avait pas de tensions avec K.________ durant cette période.

Comportement particulier de A.A.________ et B.A.________

Toujours en lien avec la témoin K.________, on relèvera le comportement pour le moins particulier de B.A.________ et de A.A.________, les deux ne souhaitant pas qu’il soit découvert que celui-ci était le conducteur de la voiture au moment où il a commis un excès de vitesse (un radar l’ayant flashé). Selon K.________, parfaitement crédible, B.A.________ ne voulait pas qu’elle parle de l’amende à la police, ni qu’elle dise que A.A.________ était le conducteur de la voiture. Quant à A.A.________, la témoin a relevé que celui-ci, lorsqu’il avait ramené le véhicule, était nerveux au sujet de l’amende et qu’ «au besoin il mettrait le nom de son cousin qui n’a pas de voiture(A.A.________ conteste avoir dit qu’il ferait porter le chapeau à un de ses cousins).

Témoignage de P.________

On ne peut suivre la défense au sujet de l’absence de force probante du témoignage de P.________ qui a été entendu devant le tribunal criminel et qui a relaté l’emploi du temps du prévenu le matin du 15 mars 2022. On peut renvoyer ici au passage consacré à ce sujet dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).

On se limitera à observer que le témoin a pu indiquer très précisément ce qu’il avait fait en compagnie du prévenu le matin du 15 mars 2022, entre 8h30/9h00 et 12h00, mais qu’il a ensuite été incapable de mentionner d’autres travaux qu’il aurait entrepris avec le prévenu avant ou après le 15 mars 2022. Données seulement devant le tribunal criminel, ces explications – qui proviennent d’une personne côtoyant le prévenu tous les jours dans le cadre professionnel et un week-end sur deux au camping à T.________ pour des grillades – n’ont aucune crédibilité. On ne peut cacher que ce témoignage, qui a été sollicité par le prévenu seulement devant le tribunal criminel (cf. le courrier de la défense sollicitant l’audition du témoin : «Son intervention permettra d’apporter des éclaircissements importants dans le cadre de cette procédure»), laisse une impression pour le moins mitigée lorsqu’on le confronte à l’ensemble des éléments du dossier qui, comme on va encore le voir avec l’analyse des téléphones, sont autant d’indices démontrant que le prévenu a bien accompagné B.________ le matin du 15 mars 2022 et qu’il était dès lors impossible qu’il soit présent aux côtés de P.________ à un autre endroit et au même instant. On observera au surplus que les déclarations du prénommé et celles de A.A.________ ne concordent pas sur leur emploi du temps le matin du 15 mars 2022 : si, de son côté, P.________ a affirmé avoir réparé, avec A.A.________, le marchepied du camion de celui-ci, sans parvenir à le souder, A.A.________ a d’abord soutenu avoir travaillé, le 15 mars 2022, pour son propre compte sur un chantier àLocalité_1, entre [fff] et [ggg] puis, ensuite, avoir accompli des travaux de conciergerie au même endroit (en précisant que l’oncle et la femme de P.________ étaient passés), en profitant de discuter, au bout de la rue, avec le garagiste. Devant la Cour pénale, l’appelant a encore présenté une version différente, pour tenter de concilier les deux versions précédentes : lorsqu’il parlait de chantier, cela concernait aussi bien la rénovation que la conciergerie; le matin en question, son activité était liée au travail de conciergerie; il avait préparé un dossier pour reprendre l’activité de concierge qui était auparavant menée par P.________.

Deux téléphones munis de nouvelles cartes SIM

S’agissant des observations de la défense en lien avec les deux téléphones (Tél_2 et Tél_1) munis des cartes SIM fournies par B.A.________, c’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne serait pas le possesseur et l’utilisateur de l’une des cartes SIM. B.________ et B.A.________ ont déclaré, de manière concordante, que celle-ci avait remis les deux cartes SIM à celui-là. De son côté, B.________ a affirmé qu’il avait donné la seconde carte SIM, avec un téléphone, à un certain «Y» qui, comme on l’a déjà vu, était le prénom que B.________ avait trouvé devant le tribunal criminel pour éviter de parler de A.A.________.

Il résulte des relevés téléphoniques des deux numéros précités que les deux utilisateurs ont cheminé ensemble, dans la matinée du 15 mars 2022, deLocalité_1àLocalité_2, en passant par le canton de Berne, puis à nouveau àLocalité_2. Dans cette dernière localité, des antennes ont été déclenchées à 10:01:12 et 10:49:38. Les bornages qui ont suivi montrent que les deux utilisateurs sont ensuite retournés àLocalité_1. On constate en particulier que, sur le trajet du retour, une antenne a été déclenchée à proximité d’Localité_4 à 11:08:35 et 11:11:00.

Il résulte de l’analyse du téléphonepersonnelde A.A.________ (Tél_5) que cet appareil a été utilisé jusqu’à 4h54 (le matin du 15 mars 2022) et qu’il y a ensuite eu «un trou» jusqu’à 11h06. À 12h00, les données du capteur d’activités de cet appareil ont mentionné du mouvement. À 12h09, son utilisateur a rédigé un bref message et à 12h31, il a écrit à son patron pour lui indiquer qu’il venait «() vers 13:00, ça va pour vous ?» (alors que le prévenu indiquera plus tard, devant le tribunal criminel, être arrivé au travail «vers midi», en précisant qu’il «faisai[t] le service entre 11h et 18h»).

Selon l’appelant, le fait que son téléphone a borné à 11h06 (l’appelant semblant partir de la prémisse selon laquelle le bornage aurait eu lieu àLocalité_1) exclurait sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4 (à 11:08:35), puisque le trajetLocalité_1-Localité_4 prend 27 minutes. Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne décèle aucune incohérence dans le raisonnement des premiers juges. Il est effet erroné d’affirmer que c’est àLocalité_1que le téléphone personnel du prévenu aurait borné à 11h06. Si on lit correctement l’analyse de la police, ce téléphone est simplement «réapparu» à 11h06 et, à 12h00, les données du capteur d’activités ont mentionné du mouvement. La «réapparition» de l’appareil n’est pas synonyme d’un bornage àLocalité_1. Quant au capteur d’activités, celui-ci ne consiste pas en un déclenchement d’antenne, mais il détecte simplement les signaux dont l’utilisateur est à l’origine. On retiendra dès lors, comme les juges précédents, que le prévenu était (avec B.________) à Localité_4 entre 11h08 et 11h11. La prétendue présence du prévenu à 11h06 àLocalité_1est d’ailleurs encore contredite par le contenu du message qu’il a envoyé à 12h31 à son patron, pour l’informer qu’il pourrait être à son poste de travail seulement à 13h00 (àLocalité_1).

On peut ainsi retenir, sur la base des divers déclenchements d’antennes par les numéros Tél_2 et Tél_1, que les deux cartes SIM ont cheminé ensemble dans la journée du 15 mars 2022 entreLocalité_1, Localité_5,Localité_2, avant de rentrer surLocalité_1. En rentrant àLocalité_1, l’appelant a à nouveau utilisé son téléphone personnel, qu’il n’avait plus employé, voire même éteint, depuis le matin du 15 mars 2022 à 4h54.

Évocation des « montres »

On relèvera enfin que, le 6 janvier 2022, A.A.________ mentionnait déjà «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (B.________ : «jajajajajaja mon frère»; A.A.________ : «Top, j’attends les montres jajajajaja»; (); A.A._______ : «Tranquille, quand tu le pourras, nous serons prêts»).

Rôle de chacun des protagonistes

Pour conclure sur les faits du 15 mars 2022, on mentionnera encore que A.A.________ et B.________, au moyen des deux téléphones à leur disposition ce jour-là, pouvaient se joindre, que, durant le vol à proprement parler (entre 10h32 et 10h38), les deux comparses ont été constamment en contact (à partir de 10h33). On ne peut que constater que, lorsque B.________ est entré dans le fourgon, il communiquait avec A.A.________, les images prises par les caméras de vidéosurveillance montrant qu’une fois les cartons subtilisés, B.________ est passé à côté de A.A.________; celui-ci s’est mis en mouvement et a suivi celui-là dans la même direction. Il apparaît que A.A.________ était bien présent, pour faire le guet (ou, de manière générale, pour offrir une assistance à B.________), lorsque les biens ont été dérobés dans le fourgon.

Faits du 10 mai 2022 et faits du 11 mai 2022

Arguments de la défense

7.La défense souligne que l’appelant a admis avoir acquis une carte SIM pour B.________ et une seconde carte SIM pour d.________ (D.________, compagne de B.________), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirment. Le prévenu a reconnu avoir utilisé la deuxième carte SIM les 10 et 11 mai 2022, dans la mesure où D.________ ne l’a jamais employée. Il a aussi admis spontanément sa fonction de chauffeur de B.________, au volant de son fourgon Iveco, et reconnu le trajet retenu par le tribunal criminel, en donnant des détails. La défense soutient que la version «la plus crédible et la plus légitime» de l’appelant est, simplement, qu’il offrait ses services en qualité de chauffeur de B.________ (devant la Cour pénale, A.A.________ indique qu’il a demandé 250 francs pour une matinée). Elle ajoute que ces éléments ne permettent pas encore de retenir que l’appelant avait connaissance des vols, respectivement qu’il avait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet objectivement d’affirmer qu’il connaissait ou se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci dans le but de commettre des vols.

En lien avec la carte SIM évoquée dans ce contexte, il est intéressant de constater que A.A.________ a expressément admis avoir utilisé cette carte exclusivement les 10 et 11 mai 2022 («ces deux jours-là»). Vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022 (en vue duquel l’achat de nouvelles cartes SIM avait été organisé selon la même logique, la seule différence étant que les cartes avaient alors été acquises par B.A.________), il ne peut y avoir aucun doute qu’il était au courant – contrairement à ce qu’il continue d’affirmer – de la raison pour laquelle il conduisait B.________ àLocalité_2les 10 et 11 mai 2022.

Le 10 mai 2022

La version de l’appelant selon laquelle il ignorait complètement tout ce qui pourrait aller au-delà de la mise à disposition de son fourgon et de ses services de chauffeur n’a aucune crédibilité. Ses propos ont évolué avec le temps et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi si l’appelant n’avait rien à se reprocher : A.A.________ a tout d’abord admis avoir vu B.________ ramener un carton, qu’il a d’ailleurs décrit précisément; ensuite, il a affirmé qu’il n’était pas dans son véhicule lorsque B.________ y avait posé le carton volé dans le fourgon; il a par ailleurs expliqué, pour la première fois devant le tribunal criminel, qu’il était aux toilettes; il a aussi affirmé que, lorsqu’il était retourné dans son fourgon, B.________ était déjà à l’intérieur, alors même qu’il était sûr qu’il avait verrouillé le véhicule avant de quitter un moment l’habitacle. Devant la Cour pénale, il a présenté une version encore différente : B.________ avait des clients à voir; le 10 mai 2022, il n’avait pas d’objet avec lui lorsqu’il est revenu auprès du fourgon; par contre, il avait mis un carton beige dans sa Range Rover lorsqu’ils étaient rentrés; A.A.________ ne savait pas ce qu’il y avait dedans, B.________ faisant «beaucoup d’affaires».

L’évolution des propos du prévenu et son souci d’éviter de présenter un état de fait pouvant laisser penser qu’il aurait été à proximité de son véhicule lorsque B.________ était revenu avec son butin, conduit la Cour pénale à retenir les déclarations faites par le prévenu devant la police et le ministère public, qui semblent les plus spontanées : il avait bien vu son comparse revenir avec un carton le 10 mai 2022, alors qu’il attendait dans son fourgon Iveco. Le prévenu – qui avait conduit B.________ (dont il n’ignorait pas les activités illégales et avec lequel il avait d’ailleurs mené toute l’opération du 15 mars 2022) àLocalité_2et qui avait utilisé une nouvelle carte SIM exclusivement les 10 et 11 mai 2022 – savait pertinemment ce qu’il faisait. C’est en toute conscience qu’il attendait le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir tous les deux en direction deLocalité_1. Comme pour le 15 mars 2022, on retiendra que A.A.________ a bien fait le guet le 10 mai 2022 (et non endossé le rôle de chauffeur).

Le 11 mai 2022

S’agissant du 11 mai 2022, on peut aussi renvoyer aux messages échangés entre A.A.________ et B.A.________ lorsque celle-ci a assisté à l’interpellation de B.________ par la police. Ces messages (entre 11h07 et 16h25) ne laissent pas la place au doute s’agissant de l’implication des trois protagonistes (étant précisé que la tentative de vol dans le fourgon de l’entreprise G.________ GmbH a eu lieu à 10h20); ils sont révélateurs de l’état d’esprit des intéressés, en particulier de celui de A.A.________ :

-B.A.________ (ba) : Sors mon nom de la boîte aux lettres.

-A.A.________ (aa) : Faxer, Fazer (Taxi) est plus rapide.

-ba (vocal) : … Non, je ne vais pas prendre le taxi, t’es fou ? Au milieu des gens, je passe plus intelligemment. Il faut bouger parce qu’ils vont défoncer la maison

-aa (vocal) : … je vais laisser la clé dans le jardin, dans un caillou près du portail… Je te fais la photo et tu effaces la photo, d’accord ?

-ba : Envoie la photo, ne prends pas l’argent parce qu’ils vont sûrement contrôler.

-ba (vocal) : Chéri, te ne prends pas l’argent si tu vas à l’Italie parce qu’on ne sait pas. Tu prendre juste quelques euros… Tu caches tout là, d’accord ? … Et tu fais attention, ok ? Toi, tu pars avec les enfants et moi, je suis ici déjà à O.________, je vais changer mes habits et puis, voilà. Je vais passer chez b._______[soit B.________] aussi, ok ? … Mais, chéri, je pense qu’ils nous suivaient, c’est ça, c’est sûr parce que j’ai entendu qu’il a monté, tu vois ? Je l’ai suivi à Q.________, et la police tout de suite, ils étaient derrière lui, il attendait, il a commencé à parler en espagnol tout de suite aussi. Il a dit, ah tu ne comprends pas ? Donne-moi tes documents, le camion c’est à toi ? Et puis B.________ disait, oui, oui, et après, à la fin elle parle en espagnol, je ne comprends pas, et puis là, le flic il a dit : ah, tu ne comprends pas. Mais, ça c’est pour les montres, ça c’est sûr que c’est pour les montres. Et, ils nous attendaient, ils ont les photos de nous trois, chéri, ça c’est sûr. Seulement que ne je sais pas pourquoi ils ne m’ont pas pris, je ne sais pas pourquoi il n’y a pas quelqu’un qui est venu derrière moi, et je ne sais pas. Mais, ça c’est sûr qu’ils vont aller à la maison après. Ils vont défoncer la maison, comme on dit en espagnol, d’accord ? Donc, les téléphones, tout ça, laisse-les chez R.________ ? D’accord ? Tu les laisses là-bas et l’argent tu laisses où tu as fait ça, d’accord ? Et ça, ok ?

-AA : ok.

-AA : Elles sont ici. Oui. Retourne pas là-bas, ok.

-AA [envoi de la photo des clés dans le jardin] ()

-BA : Je suis dans le train.

-BA : Il ne va rien se passer avec toi.

-BA : Oui, mais tu t’en vas en Italie et je reste ici.

-()

-BA : C’est mieux que je viens te chercher chérie.

-BA : Non. Tranquille. Fais les choses avec du calme. Je reste là, de toute façon. Rien va se passer. Tu reviens. () Les papiers, passeport et le permis de C.________ sont dans le sac Guess. ()

-BA : Elle te doit aussi les natels. Rappelle-lui. 1600 les 2 iPhone, plus le Samsung à 700CHF

-()

-AA : ça me fait de la peine pour lui mais je pense plutôt à toi, chérie, vu la situation. ()

L’échange reprend le 12 mai 2022, entre 16h58 et 18h42 :

-()

-BA : Viens ici, au camping.

-AA : Qu’est-ce que je vais faire là-bas ?

-BA : Être au calme. Je parle avec la brésilienne.

-AA : Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pas de blague avec cette merde.

-BA : Oui, je comprends, mais, qu’est-ce que nous allons faire ?

-AA : prends soin de toi et sors de la ligne, tu as perdu deux fils et tu veux perdre le mien. Ton problème est que tu ne prends rien au sérieux.

-BA : Mais que veux-tu que je fasse ?

-BA [elle envoie une vidéo du camping]

-AA : fais attention car ils ne savent pas où nous sommes, ok.

-BA : Mais la voiture n’est pas à de lui. Elle est au nom d’une autre personne. Nous sommes ici à [hhh].

-()

On peut également relever deux extraits des messages échangés entre A.A.________ et D.________, le 13 mai 2022, à partir de 14h02 :

-()

-AA : Si tu as le code du verrouillage facial, déconnecte-le et encore, ils ne sauront pas qui tu es.

-AA : À cause des photos.

-()

Entreposage du butin

8.Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, on ne peut en soi rien déduire – pour l’entreposage du butin du 10 mai 2022 – du fait que le tribunal criminel n’a pas retenu, faute d’éléments suffisants, qu’il aurait collaboré avec B.________ à la vente du butin volé le 15 mars 2022.

La défense considère qu’il est «arbitraire et contraire au droit» de retenir la réalisation de l’infraction de recel alors même qu’il a été jugé coupable de l’infraction de vol à l’origine du recel. Il s’agit d’une question de droit qui sera examinée plus loin (cf. infra cons. 6.5).

L’appelant soutient aussi qu’un certain nombre d’objets saisis dans leur cave ont été qualifiés de «probablement volés» par les premiers juges, mais que leurs propriétaires n’ont pas pu être identifiés. Il relève que, d’une part, ces objets ne sont pas visés par l’acte d’accusation et, d’autre part, que «le caractère prétendument volé des objets retrouvés () ne se fonde sur aucune justification objective».

En ce qui concerne le prévenu, l’acte d’accusation décrit les faits constitutifs de recel aux chiffres 22 et

30. Le chiffre 22 fait référence à des faits liés au produit du vol du 15 mars 2022 et, comme on le verra au stade de la qualification, il ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Au chiffre 30, il est explicitement fait référence à l’entreposage du «produit des vols commis àLocalité_2en date du 10 mai 2022». Les objets ne résultant pas de ces vols ne sont donc pas visés par l’acte d’accusation et la défense doit être suivie sur ce point.

B.A.________

9.Concernant B.A.________, le tribunal criminel a considéré qu’il ne pouvait être établi qu’elle aurait eu un rôle lors du vol du 10 mai 2022, ni qu’elle aurait collaboré avec B.________ pour vendre le butin du 15 mars 2022, mais qu’elle était par contre impliquée dans le vol du 15 mars 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin du second vol (10 mai 2022).

On peut à cet égard renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, qui est complète, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi supra let. W).

10.On ne peut, comme le souhaiterait la défense, inférer du seul fait qu’il n’est pas établi que la prévenue aurait pris part au vol du 10 mai 2022, qu’elle ne serait pas impliquée dans les événements des 15 mars et 11 mai 2022. On peut parfaitement concevoir que les trois protagonistes, pour des raisons qui leur sont propres, ne se soient pas toujours organisés de la même manière pour les trois vols (au degré de la tentative pour le dernier) et que B.A.________ n’ait pas participé directement au vol du 10 mai 2022, mais qu’elle ait été impliqué dans les deux autres.

Vol du 15 mars 2022

11.Concernant le vol du 15 mars 2022, la défense insiste sur une (prétendue) contradiction existant dans le jugement attaqué; elle soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas, pour les mêmes faits (soit ceux du 15 mars 2022), retenir que la prévenue avaient accompli certains actes préparatoires (le fait d’avoir hébergé B.________ et d’avoir fourni des cartes SIM) sans avoir conscience de l’intention délictuelle de B.________ et d’autres (fait d’avoir emprunté le véhicule à K.________) en ayant conscience de cette intention.

Pour soutenir l’existence d’une contradiction, la défense oppose deux moments décrits dans le jugement entrepris, soit la période précédant le 15 mars 2022 («Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022») et le jour du vol, soit le 15 mars 2022 («Vol dans le fourgon de F.________ SA du 15 mars 2022»).

À la suite de l’appelante, on peut observer que la distinction opérée par les premiers juges est trop schématique. On ne peut toutefois exclure de ce fait toute infraction, alors même que les premiers juges ont clairement retenu que l’appelante savait ce qui se tramait (au moins le 15 mars 2022).

Pour la Cour pénale, il résulte clairement des éléments au dossier que B.A.________ et A.A.________ savaient parfaitement quelle était l’intention de B.________ lorsqu’il est arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2022 :

-Le but du voyage en Suisse de B.________ était de commettre des vols.

-Il ne fait aucun doute que B.A.________ connaissait le parcours de B.________ (cf. les déclarations de B.________, lorsqu’on lui demande si B.A.________ sait qu’il commet des vols : «Oui»; devant le tribunal criminel, B.________ a répondu, à la question de savoir si B.A.________ savait : «Oui, je ne lui ai jamais dit mais je pense qu’elle savait»). Même si, de son côté, B.A.________ a nié connaître les activités illégales de B.________, elle a quand même expliqué sans détour qu’elle le connaissait bien (elle indique qu’elle le connaît depuis longtemps et qu’il a été un soutien important lorsqu’elle a eu des problèmes). Dans sa déclaration d’appel, B.A.________ semble dorénavant admettre qu’elle savait que B.________ avait commis des vols «par le passé» et qu’elle avait «connaissance [de ses] antécédents».

-A.A.________, qui a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et partage la vie de B.A.________, connaissait sûrement les antécédents judiciaires de B.________.

-Dans le contexte ainsi décrit, il ne fait aucun doute que A.A.________ et B.A.________ savaient dès le départ ce que B.________ était venu faire en Suisse.

-Différents messages échangés par les prévenus laissent d’ailleurs entendre que B.________ n’est pas venu en Suisse exclusivement faire la connaissance du bébé de B.A.________. Dans un échange (vocal) avec D.________, B.A.________ a spontanément parlé de B.________ comme étant «un voleur» («Ton mari a la Covid encore une fois, il peut être un voleur mais il l’a pris, Omicron s’appelle maintenant, ma chère, pas le Covid, mais Omicron». Puis : «Il a peur, ma chérie. Il peut être un voleur mais il l’a quand même pris»). Dans sa réplique, le mandataire de la prévenue, revenant sur ce message, a expliqué que celle-ci savait que B.________ avait déjà commis des vols (par le passé), mais que cela ne l’empêchait pas «de lui rendre des services banals». On rappellera ici que A.A.________ mentionnait déjà, le 6 janvier 2022, «les montres» dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (cf. supra cons. 4.2).

-Il ne pouvait en outre pas échapper à A.A.________ et B.A.________ que B.________ n’avait pas acquis «une bonne situation» uniquement grâce à son «garage en Italie» – qu’il était censé «exploit[er] lui-même» (selon les déclarations de A.A.________) – puisque B.________ avait passé son temps principalement en Suisse les premiers mois de l’année 2022 (soit loin de son prétendu garage).

-Enfin, le comportement adopté par la suite par les prévenus montre que, non seulement ils connaissaient, dès son arrivée en Suisse, l’intention de B.________, mais aussi qu’ils étaient impliqués dans les préparations des vols. On relèvera en particulier que B.A.________ a acquis les deux cartes SIM utilisées le 15 mars 2022 avant cette date. C’est toujours animée de cette intention criminelle que B.A.________ a demandé à K.________ de lui prêter sa voiture Mitsubishi en lui mentant (soit en lui disant qu’elle en avait besoin pour faire des nettoyages à Localité_3), puisqu’elle a immédiatement confié le véhicule à A.A.________ et B.________.

-L’analyse des téléphones utilisés par les protagonistes révèle que ceux-ci se sont d’abord contactés, très brièvement, trois fois entre 21h16 et 21h17 le 14 mars 2022. À la suite des premiers juges, on peut penser que des tests ont alors été effectués.

-À cet égard, le fait que B.A.________ ait confié à K.________ qu’ «elle ne savait pas qu’il [soit l’homme à qui elle avait confié ensuite le véhicule prêté] ferait des choses pas bien avec [l]a voiture» ne permet pas de dire – contrairement à ce que pense l’appelante – que la prévenue n’avait pas encore conçu d’intention criminelle. D’une part, il est totalement incongru d’imaginer que B.A.________ allait spontanément avouer à K.________ qu’elle savait tout de l’opération qui avait été menée dans la matinée du 15 mars 2022. D’autre part, on ne peut accorder aucune crédibilité aux propos tenus par l’appelante qui venait d’ajouter, dans un autre mensonge, que B.________ – l’homme à qui elle avait confié le véhicule – avait besoin de celui-ci pour transporter des pneus neige jusqu’à sa propre voiture.

On observera encore que B.A.________ a une nouvelle fois exprimé son malaise au sujet de l’épisode de l’emprunt de la voiture de K.________ devant la Cour pénale. Refusant d’admettre qu’elle avait menti à celle-ci, B.A.________ a fourni des explications particulièrement alambiquées, allant jusqu’à soutenir que c’était K.________ qui avait «peut-être, mélangé tout ça».

C’est dès lors en vain que l’appelante cherche à justifier son absence de collaboration au cours de la procédure par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’a pas commises («Les juges de céans constateront rapidement que l’appelante n’a pas été exemplaire en termes de collaboration dans le cadre de cette procédure. En particulier, lors de ses auditions, elle a tantôt donné des informations au compte-gouttes, tantôt d’abord caché certains éléments, sur lesquels elle est ensuite revenue. On pense en particulier au fait qu’elle avait prêté des cartes SIM à B.________ au mois de mars 2022, ainsi qu’à sa présenceàLocalité_2le 11 mai 2022, deux éléments qu’elle a d’abord contestés, avant finalement de décider de dire la vérité. On pense également aux contacts que l’appelante a eus avec K.________ quelques jours avant l’audition policière de cette dernière, en fin d’année 2022. Cette attitude pourrait laisser penser que l’appelante voulait ainsi dissimuler une quelconque implication dans les faits concernés par la présente cause. Son attitude s’explique par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’avait pas commises et d’ainsi subir des conséquences qui ne sont pas justifiées. Ce d’autant compte tenu de sa situation personnelle, particulièrement ses responsabilités familiales (liées par-dessus tout à ses [très] jeunes enfants) et professionnelles (dès lors qu’elle gère un commerce), ainsi que de ses antécédents pénaux, qu’elle savait constituer un élément d’appréciation défavorable. L’appelante se rend compte aujourd’hui qu’elle n’a pas adopté la bonne stratégie, ce d’autant moins qu’il s’est précisément passé ce qu’elle craignait. Elle regrette de ne pas avoir d’emblée saisi l’intérêt de collaborer de manière pleine et entière»). Malgré ces explications quelque peu confuses, reprises par le mandataire lors de sa plaidoirie devant la Cour pénale, on ne voit guère comment on pourrait comprendre les dernières déclarations de la prévenue autrement que comme l’expression d’une stratégie (pour reprendre le terme utilisé par la défense devant la Cour pénale qui a fait état de la «stratégie» de la prévenue à ne «pas être associée aux agissement de B.________») visant à mettre d’emblée en lumière des comportements qui, pour le moins, interrogent, dans le but de relativiser d’emblée leur portée en les inscrivant dans un narratif incitant à considérer que les initiatives malheureuses prises par B.A.________ résulteraient exclusivement de la peur compréhensible qu’elle aurait ressentie d’être accusée à tort, alors que les apparences semblaient contre elle (depuis l’intervention de la police), dans les circonstances (familiale et professionnelle) qui seraient les siennes; tout cela n’ayant pour seul but que celui d’éviter qu’on la confronte à la réalité des faits, très loin de lui être favorable (achat de cartes SIM utilisées lors de l’opération du 15 mars 2022; insistance vis-à-vis de K.________ pour que celle-ci ne parle pas de l’amende; tentative d’influencer le témoin en vue de sa prochaine audition; contenu des messages échangés avec A.A.________ après l’interpellation de B.________).

Tentative de vol du 11 mai 2022

12.S’agissant du vol du 11 mai 2022, le tribunal criminel a expliqué de manière convaincante, en s’appuyant sur de nombreux éléments au dossier, quelle était l’implication de la prévenue, qui avait déjà apporté sa contribution aux faits du 15 mars 2022 : elle a eu une discussion avec B.________ au sujet de l’acquisition de nouvelles cartes SIM, finalement achetées par A.A.________; les explications de la prévenue à cet égard ne sont pas convaincantes; elle a commencé par nier sa présence àLocalité_2ce jour-là, pour finalement l’admettre en prétextant un voyage à l’ambassade du Chili à Berne, lors des débats de première instance; suite à l’arrestation de B.________, elle s’est rendue immédiatement chez O.________ pour changer de vêtements et elle a informé A.A.________ de l’arrestation du prénommé; elle a alors parlé de cacher des choses à son domicile; elle a quittéLocalité_2, seule, en prenant les transports publics, sans repasser auprès du fourgon Iveco au moyen duquel elle était venue; le message vocal qu’elle a enregistré durant cette période montre aussi qu’elle était au courant de tout depuis le début.

Concernant la position de la prévenue (guet) le jour en question, les éléments suivants ressortent du dossier : elle a quitté le fourgon en même temps que B.________; celui-ci était en possession d’un téléphone portable et d’une paire d’écouteurs filaires; elle a tout de suite vu que B.________ se faisait arrêter, ce qui démontre qu’elle était non seulement dans les parages, mais bien à proximité du lieu dans lequel la tentative de vol s’est déroulée; elle a fait des déclarations qui laissent penser qu’elle faisait le guet. Contrairement à ce que la défense soutient, le tribunal criminel n’a donc pas retenu que la prévenue surveillait les lieux en se fondant uniquement sur sa présence àLocalité_2et sur le fait qu’elle était sortie du fourgon en même temps que B.________.

On renverra aussi aux extraits des échanges (écrits et vocaux) entre les téléphones de la prévenue et A.A.________ le 11 mai (après l’interpellation de B.________), de même qu’à ceux relatifs aux échanges intervenus le 12 mai 2022, qui laissent peu de place au doute quant à l’état d’esprit de B.A.________ après l’interpellation de B.________ et sont révélateurs de son implication dans la tentative de vol (cf. supra cons. 4.3).

On notera encore les messages téléphoniques suivants de B.A.________ à D.________ :

-BA : Ma chère, fait la valise, A.A.________ part en Italie.

-BA : Je suis sûre qu’ils vont défoncer la maison plus tard.

À noter enfin que B.A.________ a manifestement menti en disant, lorsqu’elle a été interrogée par la police le 22 novembre 2022, qu’elle avait appris l’arrestation de B.________ par la copine de celui-ci, qui lui avait envoyé un message. Même après que les enquêteurs lui avaient rappelé les messages vocaux qu’elle avait échangés le 11 mai 2022 avec A.A.________, B.A.________ a continué à nier sa présence àLocalité_2.

Enfin, contrairement à ce que le mandataire de la défense a plaidé devant la Cour pénale, le fait que les téléphones des comparses aient «borné» à Berne le matin du 11 mai 2022 n’est pas la démonstration que B.A.________ était alors présente dans le seul but de passer à l’ambassade du Chili à Berne. Si l’on ignore l’objectif précis qui était celui des intéressés, il demeure que B.A.________ était présente àLocalité_2lors de la tentative de vol, qu’elle a fui au moment où B.________ a été interpellé, qu’elle a ensuite échangé des messages qui laissent peu de doute quant à son implication dans les activités menées par B.________ et A.A.________ et qu’elle avait déjà participé pleinement au vol du 15 mars 2022. Dans ces conditions, on peut tout à fait imaginer que les comparses soient allés à Berne pour une raison ou une autre le matin du 11 mai 2022, avant de revenir dans la région deLocalité_2. Dans tous les cas, cet élément n’est pas suffisant pour faire naître un quelconque doute quant à l’implication de B.A.________ le 11 mai 2022.

Entreposage du butin

13.Concernant le butin, la défense ne revient pas sur tous les éléments impliquant la prévenue, qui ont été exposés de manière précise et complète dans le jugement attaqué et qui ont conduit les premiers juges à retenir que B.A.________ avait entreposé à son domicile le produit du vol commis àLocalité_2le 10 mai 2022. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).

C’est en vain que la défense soutient que la prévenue a été interrogée une seule fois sur le recel du butin et que le tribunal criminel ne pouvait qualifier ses déclarations d’évolutives à ce sujet et en tirer un argument en sa défaveur. En réalité, le tribunal criminel a fait une appréciation plus générale (complète) en observant que les explicationsdesprévenus étaient évolutives et qu’ils avaient fait de fausses déclarations.

On peut suivre la défense lorsqu’elle affirme que le seul fait que D.________ (amie de B.________) ait remis à la prévenue un sac contenant notamment des objets de provenance illicite, que celle-ci a entreposé chez elle, ne permet pas de dire qu’elle connaissait l’origine délictuelle des affaires. Le constat de la défense est toutefois très partiel puisqu’il résulte du jugement entrepris que la prévenue connaissait le passé criminel de B.________, qu’elle savait qu’il continuait à commettre des vols, qu’elle-même a été active les 15 mars et 11 mai 2022, que le sac remis par D.________ contenait aussi des objets appartenant à la prévenue (ce qui supposait qu’elle y avait eu accès), que ce sac aurait pu être déposé partout ailleurs, que le fait qu’il soit dissimulé à la cave n’était pas anodin et que la prévenue a manifesté sa volonté (générale) de dissimulation.

Le fait que le sac dissimulé contenait d’autres objets, ne résultant pas du vol du 10 mai 2022, n’est ici pas déterminant. Il demeure que des biens volés le 10 mai 2022 s’y trouvaient (comparer la liste des objets volés dans le fourgon de l’entreprise H.________ Sàrl avec celle des objets retrouvés dans la cave des prévenus; se retrouvent dans les deux listes les objets suivants : 1 téléphone Samsung dans sa boîte d’origine – IMEI [2] – d’une valeur de 1'099 francs; 1 téléphone Samsung neuf – IMEI [3] – d’une valeur de 349 francs; 1 câble USB Apple Lightning d’une longueur de 1 m. d’une valeur de 10 francs).

QUALIFICATION JURIDIQUE

14.Il convient, sur la base des faits retenus (soit les mêmes que le tribunal criminel), de qualifier juridiquement le comportement reproché au prévenu A.A.________.

15.L’article139 CPfaisait partie des dispositions objet de la révision du 17 décembre 2021 (loi fédérale sur l’harmonisation des peines), entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 (FF 2018 2889). Sa teneur n’a toutefois pas été modifiée en lien avec les infractions qui entrent ici en ligne de compte.

L'article139 CPdispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).

16.Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).

Dans un arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était correct de retenir une coaction dans le cas d’une prévenue accompagnant un auteur ayant dérobé des bouteilles d’alcool dans différents commerces, la prévenue ayant fait des passages récurrents – dépourvus de toute justification – dans ces commerces et des enregistrements de vidéosurveillance attestant de son rôle de guet (arrêt 6B_1044/2023 cons. 1.2.2).

Dans un arrêt du 22.05.2024 (6B_1159/2023 cons. 2.2 et 2.3), le Tribunal fédéral a reconnu un chauffeur comme coauteur de vols.

17.La commission en bande – prévue au chiffre 3 de l’article139 CP– est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2).

Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158cons. 2;132 IV 132cons. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'article 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du TF du11.07.2024 [6B_344/2023]cons. 1.1.3 et les réf. cit.).

Pour que l'aggravante de la bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts du TF du 11.07.2024 précité cons. 1.1.3 et les réf. cit.; du19.01.2024 [6B_1183/2023]cons. 3.1).

Les missions précises attribuées à l’un des membres de la bande ne sont pas forcément déterminantes lorsqu’il s’agit de retenir – ou non – la circonstance de la bande. Le rôle spécifique d’un membre considéré au sein de la structure devra, le cas échéant, être pris en compte lors de la fixation de la peine. Pour que la circonstance de la bande soit retenue, il n’est en outre pas nécessaire que chacun des membres soit présent lorsque les infractions sont commises par la bande (arrêts du TF du08.12.2021 [6B_689/2021]cons. 1.3.2; du26.05.2016 [6B_42/2016]cons. 2.2).

18.En l’espèce, il résulte des faits retenus que le prévenu était aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, du début à la fin de l’opération, qu’il conduisait le véhicule emprunté par B.A.________ à K.________ (véhicule qu’il a ensuite lui-même remis à sa détentrice une fois de retour àLocalité_1), que les deux protagonistes étaient en contact avec leurs téléphones (dotés de cartes SIM à usage unique), que A.A.________ a fait le guet pendant que B.________ forçait la serrure du fourgon de l’entreprise F.________ SA et qu’ils sont ensuite rentrés ensemble àLocalité_1.

Il ne fait ici aucun doute que A.A.________ a participé à l’infraction en tant que coauteur et non comme complice. S’il n’a pas lui-même forcé la porte du fourgon et dérobé les deux colis s’y trouvant, il a fourni la logistique (le transport) indispensable à ce type d’infraction et procédé à la surveillance des lieux le moment venu. Sa contribution à l’exécution de l’infraction était essentielle.

Il résulte également de ce qui précède que le prévenu a accompagné B.________ àLocalité_2, le 10 mai 2022, dans l’intention de commettre des vols. Il a conduit son propre fourgon Iveco et, comme pour l’infraction du 15 mars 2022, il a fait le guet le moment venu, pendant que son comparse soustrayait les biens du fourgon Ford Transit qui appartenait à l’entreprise H.________ Sàrl.

Ici aussi, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi comme coauteur, et non comme complice.

S’agissant des faits du 11 mai 2022 (fourgon de G.________ GmbH), on a retenu que le prévenu était présent au moment de la tentative de vol. On retiendra qu’il avait le même rôle que précédemment, lors des vols des 15 mars et 10 mai 2022, sans que l’on puisse toutefois établir s’il a, là aussi, fait le guet.

Se pose dès lors la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de l’article139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate – en anticipant ce qui sera encore vu plus bas en lien avec B.A.________ (cf. infra cons. 7) – que B.________, A.A.________ et B.A.________ ont non seulement agi de concert, mais en s’organisant entre eux et en collaborant de manière suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’une bande. Les éléments suivants ressortent des faits retenus plus haut :

-La collaboration : les rôles étaient définis entre les trois protagonistes; A.A.________ et B.A.________ s’occupait de la logistique (en particulier de la mise à disposition d’un véhicule et du transport) et B.________ commettait physiquement les vols dans les fourgons (forcer la serrure et prendre les colis visés). A.A.________ (les 15 mars et 10 mai 2022) et B.A.________ (le 11 mai 2022) faisaient le guet. La collaboration était étroite et les fonctions étaient attribuées selon le critère de l’efficacité : c’est ainsi B.A.________ qui a été chargée de se procurer deux nouvelles cartes SIM et d’aller demander le véhicule de K.________ (celle-ci étant la nounou des enfants de celle-là, elles se connaissaient bien). C’est à nouveau B.A.________ qui a pris contact avec K.________ pour discuter de la prochaine audition du témoin.

-La volonté de s’associer pour commettre des infractions : en l’espèce, la volonté des protagonistes de s’associer ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et l’implication de chacun lors de la commission des infractions; ce n’est qu’à partir du moment où B.________ a rejoint A.A.________ et B.A.________ que les opérations ont débuté; les comparses ont mis un terme à leurs actions en raison de l’interpellation de B.________. Il semble sinon très vraisemblable qu’ils aient encore perpétré d’autres vols, en appliquant le mode opératoire déjà mis en œuvre.

-L’intérêt supérieur de la bande : certains rôles étaient interchangeables; ainsi, si A.A.________ a fait le guet les 15 mars et 10 mai 2022, c’est B.A.________ qui a été investie de ce rôle le 11 mai 2022.

19.Le prévenu conteste la qualification juridique du recel en ce qui le concerne.

Selon l’article160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer qu’un tiers a obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine. La formule «un tiers» montre clairement que l’infraction doit être commise par autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 66 ad art. 160). Ainsi, l’auteur, l’auteur médiat ou le coauteur de l’infraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53cons. 1b).

En l’espèce, il a été retenu que le prévenu était coauteur du vol commis le 10 mai 2024. La prévention de recel, qui porte sur le produit de ce vol, doit dès lors être écartée et le prévenu acquitté de cette infraction.

S’agissant des objets n’étant pas le produit du vol commis le 10 mai 2022, ceux-ci n’ont pas été décrits dans l’acte d’accusation (cf. supra let. T) et le prévenu doit aussi être acquitté de la prévention de recel portant sur ces objets.

En définitive, l’infraction de recel doit être totalement abandonnée en ce qui concerne A.A.________.

20.Il convient, sur la base des faits retenus, de qualifier juridiquement le comportement reproché à la prévenue B.A.________.

21.La prévenue connaissait les antécédents de B.________ et de A.A.________ et elle savait que celui-là continuait à commettre des vols ou à tout le moins l’envisageait. La prévenue a fourni les cartes SIM pour le vol du 15 mars 2024. Elle a aussi organisé l’emprunt de la voiture de K.________ qui sera utilisée le matin du 15 mars

2022. À la suite des premiers juges, la Cour pénale retiendra que la prévenue a montré, par son comportement (mensonge à K.________ pour obtenir la voiture; demande insistante auprès de K.________ pour qu’elle ne parle pas de l’amende pour excès de vitesse; tentative d’influencer son témoignage) qu’elle savait pertinemment pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin du véhicule.

Il ne fait aucun doute que la prévenue a participé à l’infraction en tant que coauteur et non comme complice. Si elle ne s’est pas elle-même rendu àLocalité_2le 15 mars 2024 et n’a pas forcé la porte du fourgon, ni dérobé les deux colis s’y trouvant, elle s’est procurée le moyen de transport et l’a remis à ses comparses, en sachant ce qu’ils allaient faire. Elle a montré, par son comportement, qu’elle s’associait pleinement à la décision prise par ses comparses, en étant active au moment de préparer l’infraction (recherche d’un moyen de transport). Sa contribution était essentielle à l’exécution de l’infraction, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir la coaction, que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte. La prévenue était pleinement associée puisqu’elle a encore veillé, après la commission de l’infraction, à ce que K.________ pourrait dire au sujet de l’amende reçue par A.A.________, qui pourrait éveiller les soupçons.

Les mêmes observations peuvent être faites en lien avec la participation de B.A.________ lors de la tentative de vol du 11 mai 2022, son implication étant, là, encore plus évidente.

22.Se pose la question de la circonstance aggravante de la bande au sens de l’article139 ch. 3 CP. La Cour pénale constate que, à deux reprises (les 15 mars et 11 mai 2022), la prévenue a agi de concert avec B.________ et A.A.________. Elle s’est occupée du moyen de transport (le 15 mars

2022); elle était présente et a fait le guet le 11 mai 2022, alors que B.________ tentait de commettre un vol. C’est vain que la défense soutient, en dernier lieu par la voix du mandataire de la prévenue devant la Cour pénale, que les éléments au dossier ne permettraient pas de retenir l’aggravante de la bande. La volonté des protagonistes d’agir en bande, comme on l’a déjà vu en lien avec A.A.________, ne fait guère de doute, vu la répartition des rôles et l’implication de chacun lors de la commission des infractions.

23.La prévenue conteste l’infraction de recel, en soutenant en particulier que les objets retrouvés dans la cave ne provenaient pas du vol commis le 10 mai 2022 (auquel elle n’a pas participé). Comme on l’a vu, trois objets figurant dans le sac proviennent bien du vol commis le 10 mai 2022 (cf. supra cons. 5.4) et l’argument se révèle dès lors sans consistance.

La prévenue n’est pas convaincante lorsqu’elle affirme que, quoi qu’il en soit, elle ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) que les objets seraient le produit d’une infraction. Vu son implication dans les autres vols, il serait contraire à toute logique de conclure à l’ignorance totale de la prévenue au sujet des biens volés le 10 mai

2022. Comme B.________ et A.A.________, elle n’ignorait pas la provenance des biens volés.

Devant la Cour pénale, la défense a soutenu qu’un objet placé dans une cave n’était pas dissimulé, sa situation n’étant, finalement, pas différente d’un bien déposé dans le salon d’une maison. On ne peut la suivre. Pour qu’il y ait dissimulation, il suffit que l’auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple qu’il la cache chez lui (cf.Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd. 2010, n. 36 ad art. 160 et les auteurs cités). Lorsqu’un auteur réceptionne des objets soustraits d’un fourgon chargé du transport d’un dépôt à un magasin (le 10 mai 2022), il est patent qu’il amène ces objets à un endroit inattendu lorsqu’ils les cache dans sa cave, voire même dans son salon.

L’infraction est réalisée.

Fixation de la peine (genre et quotité)

24.Concernant A.A.________, l’infraction de recel est abandonnée et la peine globale prononcée par le tribunal criminel doit être revue en conséquence.

25.Les premiers juges ont rappelé de manière correcte les règles relatives au genre de peine (art. 41 CP), à la fixation de la peine (art.47 CP), à la suspension partielle de son exécution (art. 43 CP) et celles relatives au concours (art.49 al. 1 CP). Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).

S’agissant du genre de peine (privation de liberté) qu’il convient de retenir, il peut être renvoyé au jugement entrepris (cons. 15/a).

L’infraction la plus grave est, comme l’a retenu le tribunal criminel, le vol en bande du 15 mars 2022. La culpabilité du prévenu est lourde. L’intensité criminelle est importante, le prévenu s’étant organisé avec ses comparses et s’étant attaqué à un fourgon fermé dans le but d’y soustraire des cartons contenant des objets de valeur. La valeur totale des objets dérobés se monte à environ 360’000 francs, soit une somme considérable. Le prévenu n’interrompra son activité délictueuse qu’après l’arrestation de B.________ (le 11 mai 2022), après avoir commis un autre vol (le 10 mai 2022) et tenté un troisième (celui du 11 mai 2022). Son mobile est égoïste, le prévenu étant uniquement motivé par l’appât du gain. Il a un travail et pouvait aisément gagner de l’argent légalement et, donc, renoncer à son activité criminelle. Si on ne peut reprocher au prévenu de ne pas avoir collaboré au cours de l’instruction, on retiendra son absence de prise de conscience et le fait qu’il n’a pas envisagé d’indemniser – même modestement – les lésés. On ne peut ignorer ses antécédents judiciaires, pour lesquels il a subi de la détention. Au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, le prévenu était en libération conditionnelle. Sa situation personnelle était pourtant favorable, le prévenu ayant – au moment des faits – un travail, une compagne et deux enfants en bas âge. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de base de24 mois.

Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du vol du 10 mai 2022 et de la tentative de vol du 11 mai

2022. Pour ces deux infractions, on peut renvoyermutatis mutandisaux considérations déjà faites pour le vol en bande du 15 mars 2022. Pour l’infraction commise le 10 mai 2022 (biens d’une valeur totale d’environ 4'500 francs), il convient d’aggraver la peine de base de4 mois. Celle-ci doit être encore aggravée de3 moispour la tentative de vol du 11 mai 2022.

C’est dès lors une peine privative de liberté de 31 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de A.A.________ pour les nouvelles infractions.

26.Sur la question de la révocation de la libération conditionnelle, le mandataire de l’appelant a soutenu, dans une argumentation subsidiaire présentée dans le cadre de la plaidoirie de son mandataire, que si l’infraction de recel était abandonnée (et non les infractions de vol en bande), le pronostic visé à l’article 89 al. 2 CP ne devrait pas être qualifié de défavorable. Pour lui, la conduite de l’appelant a été exemplaire depuis le 10 janvier 2023, soit le jour de sa remise en liberté par le ministère public. Hormis sa condamnation en 2018, le prévenu n’a aucun antécédent. Il travaille et a une famille. La restitution de ses passeports par la direction de la procédure de la Cour pénale ne l’a pas conduit à quitter le territoire suisse. Sa libération conditionnelle devrait être maintenue, éventuellement avec le prononcé d’un avertissement et une prolongation de la durée d’épreuve prévue initialement.

Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, A.A.________ a présenté une argumentation (principale) visant son acquittement total et la réforme en conséquence des chiffres 12 à 18 du dispositif du jugement du tribunal criminel. C’est exclusivement dans cette perspective qu’il a sollicité qu’il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle. On peut s’interroger sur la recevabilité de la critique, soulevée subsidiairement pour la première fois en plaidoirie. La question peut toutefois rester ouverte ici puisque, comme on va le voir, le grief doit de toute façon être rejeté.

27.Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1rephr. CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2ephr. CP).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'article 89 al. 2 CP, il suffit – comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) – que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt du TF du18.09.2024 [7B_91/2023]cons. 8 et les arrêts cités).

Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), on peut se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêt du 18.09.2024 précité cons. 8).

28.En l’espèce, il est établi que le prévenu a commis de nouveaux crimes durant le délai d’épreuve. Il convient dès lors d’examiner s’il peut être renoncé à la réintégration, conformément à l’article 89 al. 2 CP.

On retiendra que,même si l’appelant a fait précédemment l’objet d’une seule condamnation, le 6 septembre 2018, celle-ci a été prononcée pour des infractions d’une gravité certaine (notamment brigandage, entrave à l’action pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment d’argent) qui lui ont valu le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans. La propension de l’appelant à récidiver, en commettant des vols en bande, ne plaide pas en sa faveur. Comme membre de la bande, le prévenu était chargé de la logistique; il avait le statut de chauffeur et de guetteur. Il a agi, comme ses comparses, en faisant preuve d’organisation et en étant mû uniquement par l’appât du gain.

L’appelant ne saurait rien tirer de son travail et de ses relations familiales puisque, au moment de commettre les infractions objets de la présente procédure, sa situationpersonnelle était favorable : il avait un travail, une compagne et deux enfants en bas âge (le second étant né en avril 2022), éléments protecteurs qui ne l’ont pas empêché de récidiver. Il a agi avec une détermination peu commune et sans état d’âme puisqu’il a pris la décision d’agir, alors même qu’il vivait encore (pour quelques mois) sous l’épée de Damoclès que représentait la libération conditionnelle (celle-ci arrivant à échéance en octobre 2022) et que son deuxième fils, A.A.________, venait de naître (en avril 2022).

Même si l’on considère le fait – allégué par la défense – que le prévenu n’a pas récidivé depuis sa libération en janvier 2023 (étant précisé que ne pas récidiver est en principe une attitude normale que l’on peut attendre de chacun), cet élément doit d’emblée être fortement relativisé par ce qui précède, notamment le fait que le prévenu n’a montré aucune prise de conscience et qu’il n’a pas envisagé d’indemniser – même modestement – les lésés («Aujourd’hui, je travaille, je suis indépendant. L’entreprise évolue de plus en plus. Les activités sont les mêmes et je n’ai pas eu de problèmes depuis. Mon activité professionnelle est effectivement rentable (). Ma famille et mes enfants ont ce dont ils ont besoin (). Je n’avais pas connaissance de l’activité illicite de B.________. Si j’en avais eu connaissance, mon comportement n’aurait pas été identique, bien sûr que non. Avec le recul, j’aurais mieux réfléchi, c’est difficile à dire quand on pense qu’on est en train de faire quelque chose de bien, de juste. Mon travail était juste, je ne savais pas. Je n’ai rien parlé avec lui (). Je ne crois pas que B.________ avait connaissance de mes antécédents et de ma période de libération. Je ne sais pas»).

L’absence de récidive depuis janvier 2023 et l’implication du prévenu dans son travail ne permet ainsi pas de contrebalancer son parcours criminel, ni les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants, au vu de l’ensemble des circonstances, pour raisonnablement considérer qu’il ne commettra pas d’autres infractions.

La révocation de la libération conditionnelle doit dès lors être prononcée.

29.Il s’agit de fixer une peine d’ensemble en vertu de l’article49 CP(art. 89 al. 6 CP). Le solde de la peine est de 2 ans et 4 mois, devenu exécutoire à la suite de révocation de la libération conditionnelle. Il n’est ici pas nécessaire de déterminer précisément la quotité de la peine qu’il convient de prononcer en vertu du principe de l’aggravation. Celle-ci serait quoi qu’il en soit nettement supérieure à 5 mois, soit la différence entre la peine de 31 mois sanctionnant les nouvelles infractions et celle, globale, de 36 mois prononcée par le tribunal criminel, au-delà de laquelle la Cour pénale ne peut aller, sous peine de transgresser le principe de l’interdiction de lareformatio in peius.

Il convient ainsi d’en rester à la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par le tribunal criminel.

La peine d’ensemble prononcée suite à une procédure de réintégration au sens de l’article 89 al. 6 CP ne peut être assortie du sursis (cf.ATF 135 IV 146cons. 2.4.2) et il convient de confirmer la peine ferme de 36 mois prononcée par les premiers juges. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les arguments soulevés par le mandataire du prévenu dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, qui visaient à obtenir l’octroi du sursis.

30.B.A.________ ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre de manière distincte. En particulier, elle ne plaide pas, subsidiairement, une réduction de la peine fixée pour le recel au motif que certains objets retrouvés dans la cave ne résulteraient pas du vol commis le 10 mai 2022.

On relèvera au demeurant, en lien avec ce dernier point, que le réexamen de la peine fixée pour le recel présupposerait une nouvelle analyse de la peine prononcée dans son ensemble. Comme on l’a vu, les peines fixées par le tribunal criminel pour sanctionner l’infraction la plus grave (le vol en bande commis le 15 mars 2022) sont trop clémentes. Un réexamen supposerait dès lors, pour la prévenue, une augmentation importante de la peine de base, qui compenserait très largement la légère diminution de la peine à laquelle il conviendrait, le cas échéant, de procéder en lien avec l’infraction de recel.

Le jugement entrepris, en tant qu’il concerne l’appelante, sera également confirmé s’agissant de la peine retenue.

Expulsion

31.L’appelant est de nationalité suisse et l’expulsion n’a pas été prononcée par le tribunal criminel.

Le tribunal criminel a renoncé à expulser B.A.________. En l’absence d’un appel (joint) du ministère public, cette question ne peut être revue par l’autorité d’appel.

Séquestres

32.L’appelante considère que les objets suivants doivent lui être restitués : un iPhone 11 Purple; un téléphone portable Huawei noir; un MacBook Air modèle A2179 EMC 3305; un téléphone portable Wiko rose. Elle considère que le jugement entrepris est entaché d’un grave défaut de motivation, qui consacre la violation de son droit d’être entendue, les premiers juges n’ayant pas motivé leur décision en lien avec chacun des objets considérés. Elle soutient que les objets réclamés, référencés sous les numéros 2, 3, 10 et 11 du procès-verbal de la perquisition du 17 juin 2022, lui appartiennent, ce que les pièces au dossier confirment. Elle produit aussi un justificatif de l’achat du Macbook Air visé au chiffre 10 du procès-verbal précité.

La motivation fournie par le tribunal criminel sur ce point est certes très succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre le motif l’ayant conduit à confisquer et à ordonner la destruction des objets saisis. Le droit d’être entendue de l’appelante (sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée) n’a donc pas été violé.

Les objets revendiqués par l’appelante figurent sous les libellés suivants, dans le document établi par la police le 16 janvier 2023 :

-iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM : «Appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Macbook Air modèle A2179 EMC 3305 : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

-Téléphone portable Wiko rose : «appartenant au couple A.A.__B.A.__».

Chacun des quatre objets figure dans la colonne «Transmis avec le rapport», mais non dans les colonnes «Rendu contre quittance» ou «Détruit».

Ces objets, qui appartiennent au couple A.A.__B.A.__ et qui ont été retrouvés dans le «hall» et la «chambre parents» des prévenus, doivent être restitués à B.A.________, qui est l’auteur de la requête.

A.A.________ ne conteste pas de manière distincte le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris (cf. art. 404 al. 1 CPP).

Le chiffre 24 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé, excepté pour les quatre objets précités, qui seront restitués à B.A.________.

Passeports de A.A.________

33.Concernant les passeports suisse et brésilien de A.A.________, il convient de rappeler que ceux-ci – dont la confiscation s’inscrivait initialement dans le cadre de mesures de substitution à la détention – lui ont été restitués par la direction de la procédure le 12 avril 2024, la confiscation ne reposant plus sur aucune décision valable et aucun motif nouveau au sens de l’article 232 CPP n’étant apparu au cours de la procédure d’appel. La décision est entrée en force avec immédiat (art. 232 al. 2 CPP).

Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris («ordonnance la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien») n’a dès lors plus de raison d’être. La Cour pénale se limitera à constater que la restitution des passeports a déjà eu lieu.

Conclusions civiles

34.Les appelants ne contestent pas ce point de manière distincte. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder (cf. art. 404 al. 1 CPP).

Conclusions, frais et indemnités

35.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels de A.A.________ et de B.A.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué annulé en ce qui les concernent.

Concernant A.A.________, le jugement est réformé en ce sens qu’il doit être libéré de la prévention de recel (art.160 CP). Il convient de revoir la répartition des frais de première instance, en faveur du prévenu, pour tenir compte de cet acquittement. Dans le jugement attaqué, les frais judiciaires étaient mis à sa charge à raison des 4/5 (le 1/5 étant laissé à la charge de l’État). Il convient de les mettre à sa charge à hauteur des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de l’État. Le montant de l’indemnité d’avocat d’office qui lui est accordé sera remboursable, par lui, dans la même proportion (soit à raison des ¾).

Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à A.A.________ une indemnité au titre du tort moral pour détention injustifiée.

S’agissant de B.A.________, le jugement est réformé en ce sens que la restitution des quatre objets lui appartenant (un iPhone; un téléphone portable Huawei; un Macbook Air; un téléphone portable Wiko) sera ordonnée, la confiscation et la destruction étant ordonnée pour les autres objets. Aucune infraction n’ayant été abandonnée, il n’y a pas lieu de diminuer les frais judiciaires mis à sa charge, ni de revoir la part remboursable de l’indemnité de son avocat d’office.

Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 2'250 (9/10 de 2'500 francs), à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs (1/10), le solde (500 francs) étant laissés à la charge de l’État.

Il s’agit de déterminer la rémunération du mandataire de A.A.________. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la période antérieure à la notification du jugement entrepris (entre le 20.11.2023 et le 21.02.2024).

Pour la période entre le 26.02.2026 (Etude jugement) et le 30 mai 2024 (Courrier au Tribunal), il convient de fixer l’indemnité d’avocat d’office. Il faut tenir compte du temps consacré à la déclaration d’appel (Etude jugement; Etude dossier; Rédaction déclaration d’appel), soit un total de 10h35. Une durée de 1h00 peut être comptabilisée pour les contacts avec le client (soit une réduction de30 min.). De nombreuses correspondances ont été échangées entre le mandataire et la direction de la procédure et/ou le client. Traitant de la restitution des passeports du prévenu, elles étaient nécessaires. Elles peuvent être prises en compte. Au total, pour cette période, c’est une durée de 14h10 qu’il convient de retenir. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'550 francs, auquel il faut ajouter 127.50 francs (5 % de frais forfaitaires), 40 francs (frais de transport effectifs) et (sur 2'717.50 francs) 220.10 francs (8,1 % de TVA). C’est dès lors une indemnité de 2'937.60 francs qu’il convient d’allouer au mandataire au titre d’indemnité d’avocat d’office. Ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur de 9/10 par le prévenu.

Pour la période à partir du 14 juin 2024 (soit depuis le moment où il a renoncé à l’assistance judiciaire), il convient de fixer l’indemnité de dépens(cf. art. 429 CPP) due à A.A.________. Le mandataire a comptabilisé une durée de 14h30. Il faut tenir compte de la durée effective de l’audience (5h00 et non 4h00) et, donc, d’ajouter 1h00au mémoire déposé par l’avocat. La nécessité des contacts avec le mandataire de B.A.________ n’est pas établie. Il convient d’écarter le temps qui est consacré à cette activité dans le mémoire (45 min.) et les frais de transport effectifs. Pour la préparation de l’audience, le mandataire a comptabilisé 8h45 heures (Etude dossier [2x]; Recherche juridique; Reprise dossier – Préparation audience d’appel). La durée est excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de5h15). Pour le reste, le mémoire peut être repris tel quel. Au total, c’est une durée de 9h30 qu’il convient de retenir (14h30 – 5h00). Au tarif horaire de 300 francs, il en résulte un montant de 2'850 francs, auquel il faut ajouter 142.50 francs (5 % de frais forfaitaires) et (sur 2'992.50 francs) 242.40 francs (8,1 % de TVA). Le montant de l’indemnité de dépens se monte à 3'234.90 francs. C’est dès lors un montant de 323.50 francs (1/10 x 3'234.90 francs) qu’il convient d’allouer au mandataire du prévenu (cf. art. 429 al. 3 CPP).

Il s’agit de fixer le montant de l’indemnité d’avocat d’office dû à B.A.________. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires comptabilisant une activité de 27h02. Certains postes (20 min. au total) concernent du travail de secrétariat (envoi de copies, etc.) (20.11.2024; 03.12.24) déjà compris dans le tarif horaire du mandataire d’office qui comprend une part pour les frais généraux. Les contacts avec la cliente doivent être fixés à 1h30 (au total). Il convient dès lors de réduire le temps facturé de34 min. La durée effective de l’audience devant la Cour pénale était de 5h00 (et non 4h00), soit uneaugmentation de 1h00. Le temps prévu pour l’entretien avec la cliente (avant et après audience) et la réserve pour opérations futures (total de 1h30) doivent être réduits de30 minutes. La nécessité des contacts avec Avocat_1 n’est pas établie. Il convient d’écarter53 minutes. Il faut comptabiliser le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (10h00), mais réduire la durée de la préparation de l’audience (7h30), excessive vu le travail déjà effectué pour la déclaration écrite. Une durée de 3h30 peut être comptée (soit une réduction de4h00). Au total, c’est une durée de 21h45 qu’il convient de retenir (27h02 - 5h17). Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 3'915 francs, auquel il faut ajouter 195.75 francs (5 % de frais forfaitaires), 50 francs (frais de transport effectifs) et (sur 4'160.75 francs), 337 francs (8,1 % de TVA). C’est dès lors un montant de 4'497.75 francs qui sera alloué au mandataire au titre d’indemnité d’avocat d’office. Ce montant sera remboursable à hauteur de 9/10 par la prévenue.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 139 ch. 3, 160 CP, 426, 428 et 429 CPP

I.Les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et son dispositif est désormais le suivant :

1-10. [concerne B.________ : inchangé]

S’agissant deA.A.________:

11.Libère A.A.________ des préventions de recel (art. 160 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de complicité de dommages à la propriété (art. 22 et 144 CP).

12.Reconnaît A.A.________ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022.

13.Révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 rendue par le Collège des Juges d’application des peines du canton de Vaud.

14.Le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.

15.Prend acte de la restitution du passeport suisse et du passeport brésilien de A.A.________ par la direction de la procédure le 12 avril 2024.

16.Ordonne la confiscation, au profit de l’Etat, du numéraire séquestré, soit 6.05 francs.

17.Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.

18.Les frais de la cause concernant A.A.________, arrêtés à 18'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 14'012.50 francs (¾ du total des frais), laissant la différence à charge de l’Etat.

19.Fixe à 9'929 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat_1, avocat d’office de A.A.________, dont à déduire un acompte de 6'400.05 francs, et dit que ce montant sera remboursable par A.A.________ à hauteur des ¾.

S’agissant deB.A.________:

20.ReconnaîtB.A.________coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 et 22 CP), le 11 mai 2022, et de recel (art. 160 CP).

21.CondamneB.A.________à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans.

22.Renonce à prononcer l’expulsion à l’encontre deB.A.________.

23.Ordonne la restitution de sa carte VISA.

24.Ordonne la restitution àB.A.________des objets suivants : iPhone 11 Purple, avec coque de protection noire, sans carte SIM; téléphone portable Huawei noir, sans carte SIM; Macbook Air modèle A2179 EMC 3305; téléphone portable Wiko rose. Ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.

25.Les frais de la cause concernantB.A.________, arrêtés à 17'683.33 francs, sont mis à sa charge à hauteur de 11'494.15 francs, laissant la différence à charge de l’Etat.

26.Fixe à 9'477 francs, y compris frais, débours et TVA, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, l’indemnité due par l’Etat à Avocat_2, avocat d’office deB.A.________, et dit que ce montant sera remboursable parB.A.________à hauteur de 6'160.05 francs.

S’agissant de[B.________,]A.A.________ etB.A.________:

27.Renvoie F.________ SA à agir par la voie civile en application de l’article 126 al. 2 let. b CPP.

II.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de A.A.________ à hauteur de 2'250 francs et à la charge de B.A.________ à hauteur de 2'250 francs, le solde (500 francs) étant laissé à la charge de l’État.

III.L’indemnité d’avocat d’office (jusqu’au 11 juin 2024) due à Avocat_1 est fixée à 2'937.60 francs, ce montant étant remboursable par le prévenu à hauteur des 9/10.

IV.Une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de 323.50 francs est versée à A.A.________, en mains de Avocat_1, pour son activité devant la Cour pénale, depuis le 14 juin 2024.

V.L’indemnité d’avocat d’office due à Avocat_2 est fixée 4'497.75 francs, ce montant étant remboursable par B.A.________ à hauteur des 9/10.

VI.Le présent jugement est notifié à A.A.________, par Avocat_1, à B.A.________, par Avocat_2 et/ou Avocat_3, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1381), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2023.10), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à G.________ GmbH, à H.________ Sàrl, à F.________ SA, par Avocat_4, et à B.________, par Avocat_5.

Neuchâtel, le 6 février 2025