Sachverhalt
retenus par la première juge. Elle prétend navoir manqué quà une occasion le droit de visite du père en avril 2017 nayant été informée de celui-ci que trois jours avant et alors que les modalités ne respectaient pas les recommandations du service de protection de lenfant (ci-après : SEJ). Par la suite, le père na plus demandé à exercer son droit de visite et na montré aucun intérêt à légard de sa fille. Il ne vivait plus en Suisse et ne se présentait pas aux convocations du curateur. Elle na pas été informée du fait que les autorités attendaient delle quelle rende possible les visites malgré les procédures en cours. Compte tenu des faits nouveaux quelle alléguait, elle imaginait que le droit de visite était suspendu.
Elle fait valoirque le non-respect du droit de visite ne tombe pas sous le coup de l'article 219 CPou à tout le moins quelle ne pouvait pas le savoir à mesure que les décisions civiles, qui luiordonnaient de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP, ne mentionnaient pas quun manquement serait constitutif dinfraction à cette disposition. En outre, les éléments constitutifs des deux infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réalisés. La prévenue na jamais voulu empêcher tout contact entre le père et sa fille. Elle a en réalité voulu empêcher que lenfant soit enlevée et privée de sa mère, de ses amis et de tous ses repères liés au pays dans lequel elle a grandi. Le père, qui a tenté de lui arracher lenfant à tout prix, est seul responsable de la situation et du fait quelle ne peut révéler son lieu de résidence. Il y a une inégalité de traitement entre les parents puisque le père na eu de cesse de demander que lenfant soit retirée à sa mère sans être inquiété et quen parallèle la justice reproche à la mère de demander un droit de visite médiatisé. Lappelante agit uniquement dans le but de protéger son enfant. Même si les autorités ne partagent pas ses craintes, elles ne peuvent pas considérer que lesdites peurs constituent des infractions et la condamner à ce titre. La justice de paix et le ministère public fribourgeois ont tenté de lui enlever son enfant, de sorte quaujourdhui elle nourrit des angoisses à légard des autorités et ne souhaite pas se présenter en personne devant elles. Néanmoins, la prévenue a toujours sollicité des dispenses pour les audiences auxquelles elle était convoquée ou demandé le traitement écrit des affaires. On ne peut ainsi lui reprocher de se soustraire au contrôle des autorités. Elle na jamais eu de véhicule et possède le même compte bancaire depuis des années sans que cela ne constitue un stratagème pour «organiser sa vie contre le père». Son domicile à X.________ était légal et «correspondait à la réalité de [son] vécu avec [s]a fille». Le choix de la scolarité à domicile avait été pris conjointement avec le père de lenfant bien avant la naissance de celle-ci. Le développement de lenfant nest pas mis en danger, ce que confirme les différents certificats médicaux figurant au dossier. Enfin la première juge lui reproche, sans preuve, de tenir à sa fille des propos discréditant à légard du plaignant, ce quelle conteste.
Sagissant de la relation avec le curateur, lappelante a tenté déclaircir la situation. Elle ignorait si celui-ci voulait voir lenfant en lien avec son mandat de planification des visites ou sil sagissait dune convocation pour quon lui enlève sa fille. Son objectif nétait donc pas que le curateur soit empêché de voir C.________ mais déviter que la fillette soit privée de sa mère. Le curateur na jamais été en mesure de la rassurer sur ces doutes. En outre, le père qui na jamais répondu au curateur, est responsable du fait quaucun planning des visites na pu être établi.
S.À lappui de son courrier du 14 juillet 2024, lappelante dépose plusieurs pièces en lien notamment avec la procédure devant le ministère public et le tribunal de police ainsi quavec dautres procédures (devant le ministère public fribourgeois et au Tribunal fédéral). Elle indique également maintenir ses conclusions et demander une indemnité symbolique pour la discrimination raciale et le harcèlement judiciaire dont elle fait lobjet.
T.Aux termes de ses observations du 2 septembre 2024, B.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Il conteste léventuelle violation du droit dêtre entendu alléguée par lappelante dans le jugement attaqué. Le jugement entrepris expose de façon détaillée les motifs justifiant la condamnation de lintéressée.
Concernant la question de la scolarisation à domicile de lenfant, les pièces au dossier démontrent que la mère na pas entrepris les démarches nécessaires et na donc pas obtenu laval des autorités. Il en découle que lenfant nest scolarisée ni à domicile ni à lécole obligatoire. Largumentation développée par la mère pour soutenir quelle serait en règle sagissant de lenseignement à domicile nest pas conforme à la réalité des faits. En outre, la fillette vit en «vase clos» avec sa mère depuis lâge de deux ans. La scolarisation au sein dune école ordinaire simpose pour le bon développement de lenfant afin de lui procurer une socialisation minimale auprès dautres enfants de son âge et des enseignants.
Larrêt du tribunal cantonal fribourgeois du 1erfévrier 2017 fixait les modalités dexercice du droit de visite du père et imposait à la mère de communiquer le lieu réel du domicile de lenfant. Cette décision était exécutoire nonobstant un éventuel recours. Le SEJ avait prévu différents droits de visite progressifs sur les mois davril et mai 2017, modalités qui ont été communiquées au parents en février 2017. À compter du moment où ce planning a été établi, lappelante a organisé sa disparition dans la clandestinité. Le père, de son côté, sest déplacé en vain au domicile prétendu de lenfant. Avec le concours des autorités compétentes (de protection de lenfant, pénales et scolaires), lintimé a tout mis en uvre pour tenter de retrouver sa fille et de pouvoir exercer des relations personnelles avec la fillette. Les différentes décisions rendues sur le plan civil démontrent que le père na pas démérité. La question de la collaboration de lappelante nest pas liée à son souci de bénéficier dune surveillance des droits de visite. Dans le passé, labsence de sorties du Point-rencontre na pas amené lappelante à davantage coopérer. En outre, la mère a également fait obstacle aux droits de visite via skype, audio et vidéo, na pas remis régulièrement des photographies de lenfant et des informations sur sa santé et sa vie au père et elle a refusé de transmettre la réelle adresse de lenfant ainsi que les coordonnées du pédiatre traitant.
Les éléments constitutifs des infractions reprochées à la prévenue sont réalisés. La mère de lenfant, titulaire du droit de garde, se trouve bien dans une position de garante. Elle a disparu dans la clandestinité avec la fillette âgée de deux ans. Elle déploie une énergie considérable afin que leur lieu de séjour ne puisse pas être retrouvé par les autorités et le père de lenfant. La relation père-fille a été totalement aliénée du fait du comportement de lappelante et elle est inexistante depuis juillet 2016. C.________ na pas la possibilité davoir une réelle vie sociale et de développer nimporte quelle aptitude culturelle ou sportive. Elle na que peu ou pas de relations avec ses pairs. Dans un contexte aussi extrême, lappelante a, par son comportement, violé ses devoirs dassistance et déducation.
La mise en danger concrète du développement de lenfant, sur le plan psychique, est vraisemblable. La fillette est placée par sa mère au centre du conflit parental comme lobjet de celui-ci. Cette situation implique notamment une déscolarisation, une absence de toutes relations sociales, une coupure du lien père-fille et un contexte où la mère lui apprend à se méfier de tous, en particulier des autorités, et à se cacher. Les prétendus certificats médicaux du Dr G.________ ne sont daucun secours à lappelante à cet égard. Ce praticien a déjà fait lobjet dune condamnation pour la délivrance de certificats de complaisance en faveur de la mère. Ce médecin, qui nest ni pédiatre ni pédopsychiatre, ne peut pas attester que la situation que vit lenfant nest pas susceptible de porter concrètement atteinte à son développement ou ne met pas en danger celui-ci. Lappelante agit intentionnellement dans la volonté assumée dimposer sa propre vision des relations père-fille qui lui paraissent appropriées en dépit de toutes les décisions rendues par les autorités compétentes.
Sagissant de linfraction denlèvement de mineur, lexistence dune autorité parentale conjointe associée aux démarches entreprises avec succès par lappelante pour disparaître dans la clandestinité avec lenfant et la soustraire au droit de visite fixé, réalisent les conditions de ladite infraction.
U.Dans ses déterminations du 25 septembre 2024, la prévenue demande une prolongation de délai afin de pouvoir consulter un avocat conseil. Elle reprend ensuite ses précédents arguments relatifs notamment à la violation de son droit dêtre entendu, à la scolarisation de lenfant et aux relations personnelles entre le père et lenfant.
V.Après avoir initialement rejeté la demande de prolongation de délai, le juge présidant la Cour pénale a imparti, le 18 octobre 2024, un délai a lappelante pour quelle communique les coordonnées de lavocat mandaté pour la représenter.
W.Le 16 novembre 2024, lappelante informe quelle na finalement pas signé de contrat de mandat. Elle déclare, pour le reste, maintenir sa position.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos laprocédure(art. 398 al. 1 CPP), lappel de la prévenue est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
3.a) Dans un premier grief, lappelante fait valoir une violation de son droit dêtre entendue à mesure que le jugement attaqué ne reprend pas les arguments quelle a développés dans ses écrits. Elle indique également que son dossier ne portait quune référence alors que le jugement en mentionne deux; elle craint que le jugement entrepris ne se base pas sur les courriers et les preuves quelle a transmis.
b)Une autorité viole le droit d'être entendu dune partie découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (arrêt du TF du 18.03.2024 [6B_1101/2023] cons. 1.1.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73cons. 7.3.1;145 I 73cons. 7.2.2.1;142 III 48cons. 4.1.1).
c)Contrairement à ce que prétend lappelante, la première juge na pas refusé de prendre en considération certaines de ses écritures. Elle en a, au contraire, tenu compte dans son examen et a, en particulier, fait état des différents arguments soulevés par la prévenue à lencontre de lordonnance pénale la condamnant (cf. jugement entrepris cons. 4.1). Conformément à la jurisprudence fédérale, lautorité navait pas à examiner tous les faits et griefs invoquéspar lintéressée, en particulier ceux qui nétaient pas pertinents, certaines écritures déposées tendant dailleurs à être prolixes. Le fait que certains écrits de lappelante ne sont pas expressément mentionnés ou résumés dans la décision attaquée ne signifie ainsi pas que la première autorité nen a pas tenu compte, la première juge sétant limitée à désigner explicitement les pièces principales du dossier ayant servi de base à sa décision.On comprend ainsi clairement quelles sont les réflexions factuelles et juridiques à lorigine de la décision du tribunal de police. Les exigences relatives au droit d'être entendu ont bien été respectées.
En outre, même si lon considérait que le jugement contenait un défaut de motivation, lintéressée a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit; une éventuelle violation du droit dêtre entendu serait donc quoi quil en soit réparée devant la Cour pénale qui se prononce avec un pouvoir dexamen complet sur les différents griefs soulevés par la prévenue.
Sagissant des deux références mentionnées dans len-tête du jugement de police, elles sexpliquent simplement par le fait que deux procédures sont concernées : lune concernant B.________ (plainte pour violation des obligations dentretien) et lautre visant lappelante (plainte pour enlèvement de mineur), comme cela ressort de la décision de jonction du 5 octobre 2018, sans que cela ne cause à lappelante un quelconque préjudice. En définitive, toutes les pièces quelle a déposées figurent au dossier et les griefs quelle a soulevés pouvant avoir une incidence sur le sort de la cause ont été examinés.
4.a) La prévenue conteste les faits retenus par la première juge.
b)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1; arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_1044/2021] cons. 4.1.2). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Toutefois, il ne doit pas sagir de doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit au contraire s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (ATF 120 I a 31; arrêt du TF précité [6B_1044/2021] cons. 4.1.2, arrêt du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
d) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
5.a)En lespèce, il convient de relever les faits suivants :
b) Lappelante conteste avoir empêché tout contact entre le père et lenfant. Elle prétend navoir manqué quà une occasion le droit de visite du père en avril 2017, nayant été informée de celui-ci que trois jours avant.
Il ressort du dossier que, pratiquement dès la séparation des parties, la mère a fait obstruction aux relations personnelles entre le père et lenfant, celui-ci informant la justice de paix en novembre 2015 déjà du fait que son droit de visite nétait pas respecté.
En avril 2016, le père a à nouveau informé la justice que tous les droits de visites postérieurs au 10 mars 2016 navaient pas eu lieu et que la mère refusait de laisser la vidéo allumée durant les droits de visite exercés par le biais de skype.
Suite à larrêt de Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1erfévrier 2017 fixant le droit de visite du père en prévoyant un régime progressif tenant compte du contexte international un planning a été élaboré par le SEJ, débutant le 1eravril 2017, puis prévoyant des relations personnelles entre le père et lenfant les 15 et 16 avril 2017 et les 8 et 9 mai 2017. Le père était tenu de venir chercher lenfant, au domicile communiqué par la mère, et de ly ramener à lissue du droit de visite. Or, le 4 avril 2017, le père, après sêtre déplacé en vain au domicile de lenfant, a saisi lautorité de protection de lenfantdune requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond aux termes de laquelle il concluait notamment, à titre superprovisionnel, au retrait de la garde sur lenfant en mains de la mère, à lattribution de la garde en sa faveur, faute davoir pu rencontrer sa fille.
Il nest pas contesté que la fillette na plus revu son père depuis le mois de juillet 2016 à lexception dun appel skype, sans la vidéo, au mois de mars 2017.
La prévenue indique dans son appel «quelle ne pouvait pas imaginer que lon attendait d[elle quelle autorise des visites] puisque des procédures étaient en cours avec des faits nouveaux» alors que les nombreuses décisions rendues par la justice à ce sujet, tant fribourgeoise que neuchâteloise, exhortaient la mère à respecter le droit de visite prévu en faveur du plaignant.
On constate que la prévenue cherche non seulement à minimiser les faits qui lui sont reprochés, mais quelle tient bel et bien des propos contradictoires. Dans le contexte du conflit opiniâtre qui loppose au père de lenfant, la version de lappelante ne paraît guère crédible. On retiendra que les faits se sont déroulés comme laffirme le plaignant (cf. supra), dont le récit a été repris dans lordonnance pénale valant acte daccusation.
c) Sagissant de la question de sa domiciliation, la prévenue conteste avoir quitté le canton de Fribourg sans informer le père de sa nouvelle adresse. Elle soutient que celle fournie aux autorités était légale et «correspondait à la réalité de [son] vécu avec [sa] fille».
Selon la convention signée par les parents et larrêt du 1erfévrier 2017 du tribunal cantonal fribourgeois, qui prévalait jusquà larrêt rendu par la CMPEA le 25 mai 2020, lautorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents.
Sans être exhaustive, la Cour pénale relève les éléments suivants : la prévenue indique avoir déménagé à X.________ en octobre 2015. Ce premier déménagement est intervenu, sans consultation préalable du père ou de lautorité de protection de lenfant du canton de Fribourg. Par la suite, malgré les efforts déployés par les autorités neuchâteloises, il na plus été possible de localiser ni la mère ni lenfant. Dans un rapport du 19 septembre 2017, adressé à lAPEA qui invitait les forces de lordre à rechercher le domicile de fait de la mère et de lenfant, la police indiquait quelles nhabitaient plus à ladresse fournie aux autorités depuis le mois de février 2017. Le 19 novembre 2018, le ministère public a écrit à lappelante en lui indiquant que son adresse à X.________ ne semblait pas correspondre à son adresse officielle. Il lui a imparti un délai de dix jours pour régulariser cette question. Le 20 novembre 2018, lappelante ne sest pas rendue à laudience de médiation pénale devant le ministère public, en déposant un certificat médical. Dans un courrier du 30 novembre 2018, la mère a prétendu habiter à X.________ mais à quelques rues de sa précédente adresse, sans fournir dindications plus précises. Dans sa décision de mesures provisionnelles du 26 février 2019, la CMPEA constatait que le domicile de la mère nétait pas connu. Le 27 mars 2019, le ministère public informait la prévenue quil était indispensable quelle soit entendue dans le cadre de la procédure pénale et que si elle noccupait pas lappartement à W.________, elle devait communiquer sa nouvelle adresse. Le 7 mai 2019, lAPEA avertissait la CMPEA que lappelante nétait plus domiciliée ni à X.________ ni à W.________ et quelle serait domiciliée à U.________ depuis deux ans, selon les informations fournies par le service de la sécurité publique de La Chaux-de-Fonds (CMPEA.2019.10 let. J). Le 9 juillet 2019, le ministère public a émis un avis de recherche ainsi quun mandat damener. Dans un rapport du 29 juillet 2019, la police énumérait les nombreuses démarches entreprises, en vain, afin de localiser lappelante. Le 31 août 2019, la mère a indiqué que son domicile se trouvait «rue [bbb] à W.________» (CMPEA.2019.10 let. T). Le 11 septembre 2019, lAPEA a transmis à la CMPEA copie dun courrier reçu de loffice de protection de lenfant, duquel il ressortait quun assistant social sétait rendu au domicile de A.________, à W.________. Lassistant social navait trouvé personne sur place et aucun élément navait permis de confirmer que la mère et lenfant étaient effectivement domiciliées à cette adresse. A.________, qui était attendue le lundi 26 août 2019 à loffice de protection de lenfant, ne sétait pas présentée (CMPEA.2019.10 let. V). Dans son rapport biennal pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021, le curateur relevait quil avait écrit à la mère pour la rencontrer. Elle avait initialement répondu par courrier puis navait plus donné de nouvelles. Le curateur sétait rendu au domicile mais navait trouvé personne. Aucune indication sur les boites aux lettres ou les sonnettes ne permettait de confirmer la présence de la mère ou de lenfant à cette adresse. La grand-mère avait pris contact avec le curateur, suite aux convocations adressée à A.________, pour lui dire que sa fille et sa petite-fille étaient en sécurité mais sans indiquer où elles se trouvaient. En avril 2022, le curateur relevait que la situation familiale de lenfant navait pas changé, la mère ne sétant jamais présentée à loffice avec sa fille.
Il apparaît ainsi que la prévenue semble avoir emmené lenfant dans le canton de Neuchâtel, dans des lieux quelle a refusé dindiquer précisément ou dans des endroits où lenfant na jamais été aperçue; elle sest soustraite aux tentatives des autorités qui cherchaient à latteindre elle et sa fille (ne donnant pas suite aux convocations tant pénales que civiles, nétant pas présentes lors des tentatives de visites à «domicile» du père, de la police, de la sécurité publique ou du curateur et nayant aucun numéro de téléphone attribué); elle na pas obtempéré aux demandes fermes du curateur de présenter lenfant, et ce pendant plusieurs années.Pris ensemble, tous ces éléments sont autant dindices qui rendent la version de la prévenue selon laquelle ladresse fournie nétait pas fictive guère crédible. Lappelante a ainsi choisi de façon préméditée de cacher le lieu de vie de lenfant depuis 2015.
6.a) Larticle220 CPdispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b)Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (arrêts du TF du 05.01.2022 [6B_556/2021] cons. 2.2; du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt 6B_1073/2018 précité).
Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'article 220 CP, doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205cons. 5.3.1; arrêt du 13.02.2023 [6B_421/2022] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). En vertu de l'article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC;ATF 142 III 56cons. 3;142 III 1cons. 3.3; arrêt du 05.11.2020 [5A_194/2020] 2020 cons. 3.1). Un enlèvement au sens de l'article 220 CP peut être commis par l'un des deux parents (aussi celui qui a la garde [cf. ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1]) s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du TF 6B_556/2021 précité; du 10.06.2021 [6B_1277/2020] cons. 2.1; 6B_1073/2018 précité et les réf. cit.).
La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite; layant droit na plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, CR CP II, 2eéd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 220 CP).
c) Comme déjà relevé, selon larrêt du 1erfévrier 2017 du tribunal cantonal fribourgeois, qui prévalait jusquà larrêt rendu par la CMPEA le 25 mai 2020, lautorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents.Il ressort des éléments du dossier que l'exercice du droit de visite a d'emblée été conflictuel. Les dénégations de l'appelante à cet égard frisent la témérité, vu l'ampleur du litige civil. Il ne fait aucun doute que la mère a ensuite planifié son départ dans le canton de Neuchâtel. Elle a délibérément caché au père, ainsi quaux autorités, les démarches en vue de son déménagement qui avait principalement pour but de s'assurer de l'entière maîtrise sur lenfant et d'empêcher l'intrusion du père. L'appelante a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et sa fille, nonobstant le jugement du 1eravril 2017 ainsi que les injonctions du SEJ notamment du 15 février 2017 établissant un planning des visites entre le père et lenfant de lAPEA et du Ministère public. À ce titre, l'appelante na jamais fourni au père ladresse où C.________ résidait, si bien que celui-ci ignorait complètement où se trouvait lenfant. Au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties depuis 2015 et du fait quil avait été privé de contact avec sa fille depuis lété 2016, il ne peut raisonnablement être reproché à lintimé de ne pas avoir répondu aux sollicitations du curateur, selon ce qui ressort durapport biennal établi par celui-ci pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021, ni davoir envoyé de cadeau et de carte pour Noël et les anniversaires comme lappelante lindique dans son appel alors que le père ne disposait précisément daucune adresse pour de tels envois en raison du comportement de lintéressée d'autant plus au vu des nombreuses accusations denlèvement, dabus sexuels et de transmission de maladie, jamais étayées, dont il a fait l'objet de la part de lappelante.
La prévenue a agi avec conscience et volonté. Elle a tout dabord porté atteinte aux intérêts de sa fille se doutant, tout en l'acceptant, que la séparation était préjudiciable au bien-être et à la santé de sa fille.En gardant sa fille auprès delle sans donner la moindre information au père sur son lieu de séjour, la prévenue ne pouvait ignorer quelle empêchait lintimé de déterminer son lieu de résidence et dentretenir des contacts avec elle, étant précisé que celui-ci avait entamé de nombreuses démarches afin de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles. Informée de ce que sa manière d'agir était contraire à la réglementation du droit de visite du père fixée par les instances judiciaires, elle a persisté dans son comportement durant de nombreuses années. Dans ce contexte, elle ne pouvait sérieusement penser que les décisions judiciaires ne lui étaient pas opposables, même compte tenu des recours quelle déposait tous azimuts.
Auvu de ce qui précède, c'est à juste titre que la première juge a reconnu l'appelante coupable d'enlèvement de mineur.
7.a) Aux termes de l'article 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
b) L'article 219 CP protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du TF du 08.01.2025 [6B_1307/2023] cons. 1.2; ATF126 IV 136cons. 1b;125 IV 64cons. 1). Pour que l'article 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du TF 6B_1307/2023 précité cons. 1.6; du 05.10.2022 [6B_978/2021] cons. 5.2 et les réf. cit.; ATF 126 IV 136 cons. 1b).
La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il peut y avoir une mise en danger concrète du développement de l'enfant, dans le cadre d'un enlèvement de mineur, notamment si l'enfant est arraché à son cadre de vie habituel, coupé de toutes ses relations sociales et est déscolarisé de manière durable (Dolivo-Bonvin, CR CP II, n 14 ad art. 219; arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.7 et les réf. cit.).
c) Tout dabord, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence fédérale, c'est en vain que lappelante soutient qu'une condamnation fondée sur l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP (arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.8).
d) En l'espèce,il est incontesté que la prévenue avait un devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille mineure et assumait ainsi une position de garante à son égard.Or, il résulte des éléments du dossier, que la prévenue a privé lenfant de tout contact avec son père, alors qu'elle était en bas âge, ce qui est objectivement grave.En effet, l'appelante a recouru à de multiples stratégies pour empêcher le droit de visite de son ex-compagnon sur leur fille dès sa naissance et jusquau mois de mai 2020 (période visée par lordonnance pénale), dans le but d'écarter celui-ci de la vie de la fillette. Elle sest adressée aux autorités pénales, alléguant que lenfant avait subi desviolences, y compris de nature sexuelle,de la part de son père et risquait dêtre enlevée (ordonnance de non-entrée en matière et de classement). Elle a cherché à instrumentaliser les différents curateurs de lenfant dans le but dobtenir des rapports défavorables à la reprise des droits de visite du père. Les éléments figurant au dossier en lien avec la curatelle de surveillance aux relations personnelles instituée en faveur de lenfant font état d'une absence de collaboration de la prévenue avec les différents curateurs, qualifiée d'obstruction (ne répond pas ou seulement des mois plus tard, n'informe pas de l'évolution de la situation, ne donne pas suite aux convocations, refuse de se présenter ou de présenter lenfant). Ces comportements ont obligé les autorités de protection de lenfant, tant fribourgeoises que neuchâteloises, à intervenir régulièrement, notamment pour rappeler à l'appelante son obligation de collaborer. Contrairement au point de vue qu'elle a continuellement fait valoir, elle ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités de protection de l'enfant en empêchant l'exercice du droit de visite, motif pris de ses craintes au sujet du (prétendu) comportement du père de sa fille. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait mis directement en danger sa fille. Il en découle que l'enfant, plutôt que d'être protégée du conflit parental par sa mère, s'est retrouvée au cur de celui-ci et prise à parti, lappelanteprojetant ses propres angoisses sur sa fille.En agissant de la sorte, la mère a inévitablement induit chez la fillette le refus de voir son père.Celle-ci n'a ainsi pas pu tisser de véritables liens de confiance avec lui.
La procédure démontre en outre que les écrits de la prévenue entrent en contradiction avec ses agissements. L'intéressée a fait parfois miroiter la possibilité que le père puisse voir l'enfant laissant entendre quelle nétait pas opposée au droit de visite si celui-ci se déroulait de manière surveillée et/ou selon ses exigences pour se dérober ensuite immédiatement dès que les visites pouvaient se concrétiser.
La prévenue ne peut objecter que lintimé n'a pas cherché à rencontrer lenfant, celui-ci ayant entrepris de nombreuses démarches visant au rétablissement de son droit de visite.
Il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de père quasiment dès sa naissance, ont impacté le développement psychique de la mineure. Lappelante semble à cet égard être guidée essentiellement par la défense de ses seules prérogatives parentales, plutôt que par une réelle inquiétude quant au développement de l'enfant.Dès lors qu'elle devait tenir pour possible que son refus mette concrètement en danger le développement psychique de sa fille, et qu'elle a accepté cette mise en danger, elle a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Enfin, les certificats médicaux déposés par lappelante, outre quils némanent pas dun pédiatre (le papier à en-tête indiquant «spécialiste FMH en médecine interne générale»), ne jouissent pas dune crédibilité suffisante permettant de se convaincre que le développement de la fillette nest pas perturbé par cette situation.
En outre, la déscolarisation durable peut également avoir un impact négatif sur le développement de la fillette. En labsence de bilan, on ne peut se faire une idée précise des progrès réalisés par lenfant. Cette déscolarisation a nécessairement une incidence sur les contacts que celle-ci peut nouer avec dautres enfants de son âge. À cet égard, les dénégations de lappelante, qui prétend que la fillette nest pas privée de vie sociale, ne sont pas suffisantes pour considérer quele développement physique ou psychique de la fillette nest pas mis en danger.
Partant, le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation retenu par la première juge sera confirmé.
8.Lappelante, qui conclut à sa libération, ne conteste pas la peine de manière indépendante et il ny a donc pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
9.a)En définitive, lappel de la prévenue doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.La répartition des frais de première instance na pas à être revue.
b)Vu lissue de la cause, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, seront mis à la charge de lappelante qui succombe. Elle ne peut prétendre à loctroi dune indemnité pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP.
c)Le plaignant sest adjoint les services dun avocat pour la présente procédure et a requis loctroi dune indemnité pour les frais et dépens. Le mandataire du plaignant na pas déposé de mémoire dhonoraires. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 3000 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 219 et 220 CP, 10, 428 et 433 CPP
I.Lappel de la prévenue est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
II.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de A.________.
III.A.________ est condamnée à verser à B.________ un montant de 3000 francs, débours et TVA compris,pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à larticle 433 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à A.________, à W.________, au ministère public (MP.2018.3815), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me H.________, et au Tribunal de police (POL.2023.177), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 10 juin 2025
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 ;142 III 1cons.
E. 3.3 ; arrêt du 05.11.2020 [5A_194/2020] 2020 cons. 3.1). Un enlèvement au sens de l'article 220 CP peut être commis par l'un des deux parents (aussi celui qui a la garde [cf. ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1]) s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du TF 6B_556/2021 précité; du 10.06.2021 [6B_1277/2020] cons. 2.1; 6B_1073/2018 précité et les réf. cit.).
La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite; layant droit na plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, CR CP II, 2eéd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 220 CP).
c) Comme déjà relevé, selon larrêt du 1erfévrier 2017 du tribunal cantonal fribourgeois, qui prévalait jusquà larrêt rendu par la CMPEA le 25 mai 2020, lautorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents.Il ressort des éléments du dossier que l'exercice du droit de visite a d'emblée été conflictuel. Les dénégations de l'appelante à cet égard frisent la témérité, vu l'ampleur du litige civil. Il ne fait aucun doute que la mère a ensuite planifié son départ dans le canton de Neuchâtel. Elle a délibérément caché au père, ainsi quaux autorités, les démarches en vue de son déménagement qui avait principalement pour but de s'assurer de l'entière maîtrise sur lenfant et d'empêcher l'intrusion du père. L'appelante a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et sa fille, nonobstant le jugement du 1eravril 2017 ainsi que les injonctions du SEJ notamment du 15 février 2017 établissant un planning des visites entre le père et lenfant de lAPEA et du Ministère public. À ce titre, l'appelante na jamais fourni au père ladresse où C.________ résidait, si bien que celui-ci ignorait complètement où se trouvait lenfant. Au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties depuis 2015 et du fait quil avait été privé de contact avec sa fille depuis lété 2016, il ne peut raisonnablement être reproché à lintimé de ne pas avoir répondu aux sollicitations du curateur, selon ce qui ressort durapport biennal établi par celui-ci pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021, ni davoir envoyé de cadeau et de carte pour Noël et les anniversaires comme lappelante lindique dans son appel alors que le père ne disposait précisément daucune adresse pour de tels envois en raison du comportement de lintéressée d'autant plus au vu des nombreuses accusations denlèvement, dabus sexuels et de transmission de maladie, jamais étayées, dont il a fait l'objet de la part de lappelante.
La prévenue a agi avec conscience et volonté. Elle a tout dabord porté atteinte aux intérêts de sa fille se doutant, tout en l'acceptant, que la séparation était préjudiciable au bien-être et à la santé de sa fille.En gardant sa fille auprès delle sans donner la moindre information au père sur son lieu de séjour, la prévenue ne pouvait ignorer quelle empêchait lintimé de déterminer son lieu de résidence et dentretenir des contacts avec elle, étant précisé que celui-ci avait entamé de nombreuses démarches afin de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles. Informée de ce que sa manière d'agir était contraire à la réglementation du droit de visite du père fixée par les instances judiciaires, elle a persisté dans son comportement durant de nombreuses années. Dans ce contexte, elle ne pouvait sérieusement penser que les décisions judiciaires ne lui étaient pas opposables, même compte tenu des recours quelle déposait tous azimuts.
Auvu de ce qui précède, c'est à juste titre que la première juge a reconnu l'appelante coupable d'enlèvement de mineur.
7.a) Aux termes de l'article 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
b) L'article 219 CP protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du TF du 08.01.2025 [6B_1307/2023] cons. 1.2; ATF126 IV 136cons. 1b;125 IV 64cons. 1). Pour que l'article 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du TF 6B_1307/2023 précité cons. 1.6; du 05.10.2022 [6B_978/2021] cons. 5.2 et les réf. cit.; ATF 126 IV 136 cons. 1b).
La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il peut y avoir une mise en danger concrète du développement de l'enfant, dans le cadre d'un enlèvement de mineur, notamment si l'enfant est arraché à son cadre de vie habituel, coupé de toutes ses relations sociales et est déscolarisé de manière durable (Dolivo-Bonvin, CR CP II, n 14 ad art. 219; arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.7 et les réf. cit.).
c) Tout dabord, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence fédérale, c'est en vain que lappelante soutient qu'une condamnation fondée sur l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP (arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.8).
d) En l'espèce,il est incontesté que la prévenue avait un devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille mineure et assumait ainsi une position de garante à son égard.Or, il résulte des éléments du dossier, que la prévenue a privé lenfant de tout contact avec son père, alors qu'elle était en bas âge, ce qui est objectivement grave.En effet, l'appelante a recouru à de multiples stratégies pour empêcher le droit de visite de son ex-compagnon sur leur fille dès sa naissance et jusquau mois de mai 2020 (période visée par lordonnance pénale), dans le but d'écarter celui-ci de la vie de la fillette. Elle sest adressée aux autorités pénales, alléguant que lenfant avait subi desviolences, y compris de nature sexuelle,de la part de son père et risquait dêtre enlevée (ordonnance de non-entrée en matière et de classement). Elle a cherché à instrumentaliser les différents curateurs de lenfant dans le but dobtenir des rapports défavorables à la reprise des droits de visite du père. Les éléments figurant au dossier en lien avec la curatelle de surveillance aux relations personnelles instituée en faveur de lenfant font état d'une absence de collaboration de la prévenue avec les différents curateurs, qualifiée d'obstruction (ne répond pas ou seulement des mois plus tard, n'informe pas de l'évolution de la situation, ne donne pas suite aux convocations, refuse de se présenter ou de présenter lenfant). Ces comportements ont obligé les autorités de protection de lenfant, tant fribourgeoises que neuchâteloises, à intervenir régulièrement, notamment pour rappeler à l'appelante son obligation de collaborer. Contrairement au point de vue qu'elle a continuellement fait valoir, elle ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités de protection de l'enfant en empêchant l'exercice du droit de visite, motif pris de ses craintes au sujet du (prétendu) comportement du père de sa fille. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait mis directement en danger sa fille. Il en découle que l'enfant, plutôt que d'être protégée du conflit parental par sa mère, s'est retrouvée au cur de celui-ci et prise à parti, lappelanteprojetant ses propres angoisses sur sa fille.En agissant de la sorte, la mère a inévitablement induit chez la fillette le refus de voir son père.Celle-ci n'a ainsi pas pu tisser de véritables liens de confiance avec lui.
La procédure démontre en outre que les écrits de la prévenue entrent en contradiction avec ses agissements. L'intéressée a fait parfois miroiter la possibilité que le père puisse voir l'enfant laissant entendre quelle nétait pas opposée au droit de visite si celui-ci se déroulait de manière surveillée et/ou selon ses exigences pour se dérober ensuite immédiatement dès que les visites pouvaient se concrétiser.
La prévenue ne peut objecter que lintimé n'a pas cherché à rencontrer lenfant, celui-ci ayant entrepris de nombreuses démarches visant au rétablissement de son droit de visite.
Il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de père quasiment dès sa naissance, ont impacté le développement psychique de la mineure. Lappelante semble à cet égard être guidée essentiellement par la défense de ses seules prérogatives parentales, plutôt que par une réelle inquiétude quant au développement de l'enfant.Dès lors qu'elle devait tenir pour possible que son refus mette concrètement en danger le développement psychique de sa fille, et qu'elle a accepté cette mise en danger, elle a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Enfin, les certificats médicaux déposés par lappelante, outre quils némanent pas dun pédiatre (le papier à en-tête indiquant «spécialiste FMH en médecine interne générale»), ne jouissent pas dune crédibilité suffisante permettant de se convaincre que le développement de la fillette nest pas perturbé par cette situation.
En outre, la déscolarisation durable peut également avoir un impact négatif sur le développement de la fillette. En labsence de bilan, on ne peut se faire une idée précise des progrès réalisés par lenfant. Cette déscolarisation a nécessairement une incidence sur les contacts que celle-ci peut nouer avec dautres enfants de son âge. À cet égard, les dénégations de lappelante, qui prétend que la fillette nest pas privée de vie sociale, ne sont pas suffisantes pour considérer quele développement physique ou psychique de la fillette nest pas mis en danger.
Partant, le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation retenu par la première juge sera confirmé.
8.Lappelante, qui conclut à sa libération, ne conteste pas la peine de manière indépendante et il ny a donc pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
9.a)En définitive, lappel de la prévenue doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.La répartition des frais de première instance na pas à être revue.
b)Vu lissue de la cause, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, seront mis à la charge de lappelante qui succombe. Elle ne peut prétendre à loctroi dune indemnité pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP.
c)Le plaignant sest adjoint les services dun avocat pour la présente procédure et a requis loctroi dune indemnité pour les frais et dépens. Le mandataire du plaignant na pas déposé de mémoire dhonoraires. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 3000 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 219 et 220 CP, 10, 428 et 433 CPP
I.Lappel de la prévenue est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
II.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de A.________.
III.A.________ est condamnée à verser à B.________ un montant de 3000 francs, débours et TVA compris,pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à larticle 433 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à A.________, à W.________, au ministère public (MP.2018.3815), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me H.________, et au Tribunal de police (POL.2023.177), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 10 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.04.2026 [6B_631/2025]
A.A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née à Z.________ en 2015. Ils nétaient pas mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille. La mère a conservé la garde de fait de lenfant. Les deux parents, par convention conclue avant la naissance, disposaient de lautorité parentale conjointe. À la fin de lété 2015, B.________ a quitté la Suisse et sest établi Outre-Atlantique afin dexercer sa profession de [*]. Il est aujourdhui domicilié à nouveau en Suisse, à Y.________, localité où il exerce sa profession.
B.Depuis leur séparation, un important conflit oppose les parents, en particulier quant à la garde de lenfant et aux relations personnelles, diverses procédures civiles et pénales ayant été ouvertes de part et dautre tant dans le canton de Fribourg que dans celui de Neuchâtel.Le père de C.________ a été pratiquement privé de tous contacts avec elle depuis sa naissance.
C.Au cours de lannée 2015, la mère et lenfant ont déplacé leurs papiers dans le canton de Neuchâtel.
D.Dans un arrêt du 1erfévrier 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après : le tribunal cantonal fribourgeois) a, notamment, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur C.________ et la garde de fait sur celle-ci en mains de la mère, fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parties, en adoptant un régime progressif tenant compte du contexte international, sans surveillance, et prévoyant en outre des contacts audio et vidéo hebdomadaires entre le père et la fille, ordre étant donné à la mère de se conformer à cette organisation, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP en cas de non-respect. Le tribunal cantonal fribourgeois a constaté également que le domicile légal de lenfant se trouvait désormais à Neuchâtel, plus précisément à X.________, Rue [aaa], chez A.D.________ et B.D.________. Le 22 mars 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la mère contre la décision cantonale fribourgeoise.
E.Par arrêt du 12 septembre 2017, le tribunal cantonal fribourgeois a constaté que les autorités judiciaires fribourgeoises nétaient plus compétentes à raison du lieu pour connaître des litiges opposant les parents en lien avec leur fille, ainsi que sagissant des mesures de protection prises en rapport avec celle-ci.
F.Le 25 septembre 2018, B.________ a porté plainte contre A.________ pour violation du devoir dassistance et enlèvement de mineur. Il reprochait à la mère de lempêcher de voir lenfant et de communiquer avec celle-ci.
G.Le 15 octobre 2028, le ministère public neuchâtelois a convoqué les parents, pour le 20 novembre suivant, pour une audience ayant pour objet «audition discussion médiation pénale». La prévenue ne sest pas présentée et a déposé un certificat médical.
H.Le 19 novembre 2018, le ministère public a informé la prévenue que son adresse à W.________ ne semblait pas correspondre à son adresse officielle en lui impartissant un délai de dix jours pour régulariser sa situation.
Le même jour, le parquet a étendu la procédure ouverte le 5 octobre 2018 contre la mère pour violation du devoir dassistance ou déducation et pour enlèvement de mineur.
I.En mai 2019, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte a repris en son for la mesure de curatelle aux relations personnelles précédemment instituée par les autorités fribourgeoises en faveur de lenfant C.________ et désigné un curateur qui na jamais pu rencontrer lenfant malgré les courriers, les convocations et les tentatives de visite à son domicile (arrêt CMPEA.2019.10 let. J).
J.Plusieurs citations à comparaître ont été notifiées à A.________. Finalement un mandat de recherche et damener a été délivré à son encontre par le ministère public. Dans son rapport du 29 juillet 2019, la police a indiqué que la prévenue navait pas pu être localisée malgré les nombreuses démarches entreprises.
K.Un mandat de comparution a été émis le 11 février 2020 à lencontre de la prévenue pour une audience fixée au 25 mars suivant, contre lequel lintéressée a recouru, en vain, devant lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), puis devant le Tribunal fédéral.
L.Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), suite au recours interjeté par la mère, a attribué lautorité parentale exclusive à celle-ci, fixé provisoirement le droit de visite du père sur sa fille et ordonné à la mère de respecter le droit de visite du père sur lenfant sous la menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP (arrêt CMPEA.2019.10).
M.Le 14 juillet 2020, linstruction a été étendue à lencontre de E.________ (la mère de la prévenue) pour les infractions visées aux articles 219 et 220 CPS; il lui était reproché, en substance, davoir aidé sa fille à soustraire C.________ au père de celle-ci, perturbant le développement psychologique de lenfant.
N.Le 14 août 2020, le ministère public a émis un mandat de comparution à lencontre de la prévenue pour une audience fixée le 3 septembre 2020. Le 28 août 2020, A.________ a déposé auprès de lARMP un recours contre le mandat de comparution, avec une demande deffet suspensif et de récusation contre la procureure; la récusation de juges cantonaux, pour la procédure devant lARMP, était aussi demandée. Leffet suspensif a été accordé par lARMP, par décision du 31 août 2020, sagissant du mandat de comparution. Le dossier a été transmis à la Cour pénale, afin que celle-ci statue sur la demande de récusation des juges cantonaux. Le 18 septembre 2020, A.________ a encore écrit au Ministère public et à lARMP, demandant la récusation de procureures et de juges cantonaux; elle indiquait avoir déposé une plainte le 9 septembre 2020 contre ces magistrats et soutenait que, personnellement visés par cette plainte, ils devaient être récusés (sur la plainte, cf. plus loin). Par arrêt du 25 septembre 2020, lARMP a rejeté la demande de récusation, en tant quelle visait les procureures; elle retenait, en bref, quil ne suffisait pas de déposer plainte contre des magistrats pour obtenir leur récusation. Par jugement du 3 février 2021, la Cour pénale a rejeté les demandes de récusation des 28 août et 18 septembre 2020, en tant quelles visaient les juges cantonaux (le 15 avril 2021, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A.________ contre ce jugement). La procédure devant lARMP avait déjà été reprise et, statuant le 17 février 2021, cette autorité a rejeté le recours contre le mandat de comparution, dans la mesure de sa recevabilité (par arrêt du 19 avril 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours déposé par A.________ contre cet arrêt).
O.Le 27 avril 2022, le ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. A.________ sest déterminée à plusieurs reprises. E.________ a fait de même. B.________ a également fait part de ses observations.
P.a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2023, le ministère public a condamné A.________, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour infractions aux articles 219 et 220 CP, pour avoir :
«À X.________, W.________ et en tout autre lieu, à partir du 1erfévrier 2017, à tout le moins du 22 mars 2017, quitté le canton de Fribourg sans informer le père de sa fille C.________ de sa nouvelle adresse, dans le but d'empêcher tout contact entre ces derniers, alors que la justice avait ordonné un droit de visite qui tenait compte des impératifs de chaque partie, privant ainsi B.________, co-détenteur de l'autorité parentale jusquau 25 mai 2020, de son droit à créer et entretenir des liens normaux avec sa fille et perturbant le développement psychologique de celle-là ».
b) Le même 15 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre E.________, la condamnant à 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour infractions aux articles 219 et 220 CP, pour avoir :
«À X.________, W.________, V.________ et en tout autre lieu, à partir du 1erfévrier 2017, à tout le moins du 22 mars 2017, aidé sa fille A.________ à quitter le canton de Fribourg pour le canton de Neuchâtel (X.________ et W.________), sans informer le père de sa petite-fille C.________ de la nouvelle adresse, ainsi quà laider à se cacher dans dautres lieux de vie, voire à financer les différents logements, dans le but d'empêcher tout contact entre ces derniers, alors que la justice avait ordonné un droit de visite qui tenait compte des impératifs de chaque partie, privant ainsi B.________, co-détenteur de l'autorité parentale jusquau 25 mai 2020, de son droit à créer et entretenir des liens normaux avec sa fille et perturbant le développement psychologique de celle-là».
c) Les deux prévenues ont fait opposition. Le ministère public a transmis les ordonnances pénales au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, pour valoir actes daccusation.
Q.Dans son jugement motivé du 15 janvier 2024, le tribunal de police reconnaît A.________ coupable de lensemble des faits visés par lordonnance pénale. En substance, la première juge retient que la prévenue na jamais rendu possible la mise en uvre du droit de visite sur C.________ fixé par larrêt du tribunal cantonal fribourgeois; elle a créé la situation dans laquelle se sont retrouvées tant les parties que les autorités en faisant obstacle ou recours contre toutes les démarches entreprises par lAPEA pour mettre en uvre ledit droit de visite. Entre le 1erfévrier 2017 et le 25 mai 2020 période visée par la procédure pénale aucune décision judiciaire nimposait un droit de visite surveillé. Le père devait donc, en principe, aller chercher et ramener lenfant pour lexercice de son droit de visite tel quil avait été fixé par les autorités fribourgeoises. Or, la prévenue na pas présenté lenfant puis a refusé de révéler son lieu de séjour et celui de la fillette alors que lautorité parentale demeurait conjointe. De même, malgré la désignation dun curateur chargé de veiller à ce que les relations personnelles entre le père et lenfant puissent être mises en uvre, la mère a empêché toute rencontre entre ce curateur et C.________. En parallèle, la prévenue na eu de cesse de tenir un discours négatif vis-à-vis du plaignant quelle a décrit comme dangereux auprès des autorités et dont elle a soutenu quil cherchait à enlever lenfant. Elle tenait probablement le même discours à sa fille pour expliquer labsence de tout contact avec son père, voire elle ne mentionnait tout simplement plus lexistence de B.________. Dans un cas comme dans lautre, par son comportement, la prévenue a dévalorisé limage paternelle. Elle a nié le droit au père et à lenfant de se connaître et dentretenir des contacts et a mis en danger de manière concrète le développement de C.________. La prévenue na pas préservé sa fille du conflit parental et len a même rendue objet. Il nappartenait pas à la mère de se substituer à une autorité et de décider seule de la régulation respectivement de la suppression du droit de visite du plaignant sur sa fille. Cest à tort que la prévenue affirmait que cétaient «les autres» (B.________, les autorités judiciaires, lensemble des intervenants cherchant à savoir comment se porte C.________, etc.) qui étaient responsables par leur prétendue inaction ou au contraire leur intrusion du fait que la relation entre le père et sa fille était désormais aliénée. Cette dernière avait en effet pris de nombreuses mesures pour soustraire lenfant à toute forme de regard extérieur, refusant que son lieu de séjour soit connu non seulement du père mais également de toute autorité civile (y compris le curateur), pénale ou administrative (notamment les autorités scolaires). En agissant de la sorte, la prévenue a violé son devoir déducation envers sa fille.
Le plaignant étant également détenteur de lautorité parentale jusquau 25 mai 2020, le refus de présenter C.________ pour lexercice du droit de visite fixé par décision constitue un enlèvement de mineur. La mère a organisé sa vie pour que les autorités ne puissent pas déterminer son véritable lieu de séjour, sabstenant de senregistrer comme titulaire dun véhicule, dun raccordement téléphonique ou de comptes courants. Son domicile au Val-de-Ruz était fictif; elle na pas scolarisé sa fille et a pris soin de demander à des tiers (par exemple le gérant dimmeuble de W.________ ou ses précédents propriétaires) de sabstenir de renseigner quiconque si des questions étaient posées. Les démarches entreprises par les autorités pour tenter de situer son lieu de vie nont abouti à aucun résultat. Toutes ces mesures prises par la prévenue pour maintenir son lieu de vie et celui de sa fille secret, ont précisément abouti à soustraire lenfant à toute autorité parentale du père y compris la composante consistant à déterminer le lieu de résidence de lenfant. Ce comportement est constitutif de linfraction denlèvement.
E.________ est acquittée des préventions retenues contre elle, lapport dune aide pour cacher sa fille ou pour financer les déplacements de celle-ci nétant pas établi.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient que la prise de conscience de la prévenue est inexistante. En particulier, elle na pas pris conscience de la gravité de ses actes, notamment au regard de la vie de sa fille, dont la figure paternelle a été méthodiquement et peut-être définitivement effacée. La prévenue se décrit comme la victime dun système qui ne veut pas croire à ses accusations et martèle que sa vision du père de C.________ est la seule valable. Lisolation sociale dans laquelle se trouve la fillette, déscolarisée et cachée dune menace qui nexiste que dans lesprit de la prévenue, demeure problématique. Le prononcé dune peine pécuniaire est en adéquation avec la situation sociale de la prévenue et susceptible de jouer un rôle efficace du point de vue de la prévention puisque lintéressée na aucun antécédent.
R.Le 12 février 2024, A.________ fait appel de ce jugement. Elle fait valoir que la décision attaquée porte deux références alors quelle na connaissance que dune seule procédure.
Lautorité de première instance résume très brièvement lopposition écrite déposée par la prévenue et ne mentionne pas ses différentes prises de position, violant ainsi son droit dêtre entendue. La première juge fonde son verdict de culpabilité sur des documents inexploitables tel que le rapport dévaluation psychiatrique du Dr F.________ établi en 2017 ou la décision de la justice de paix fribourgeoise, rendue en 2017, ordonnant un retrait de garde abusif. De même lautorité ne tient pas compte de laction en nullité que la prévenue a introduite à lencontre de la déclaration dautorité parentale signée par les parents. La procédure pénale aurait dû être suspendue jusquà droit connu sur lissue de cette procédure.
Elle conteste les faits retenus par la première juge. Elle prétend navoir manqué quà une occasion le droit de visite du père en avril 2017 nayant été informée de celui-ci que trois jours avant et alors que les modalités ne respectaient pas les recommandations du service de protection de lenfant (ci-après : SEJ). Par la suite, le père na plus demandé à exercer son droit de visite et na montré aucun intérêt à légard de sa fille. Il ne vivait plus en Suisse et ne se présentait pas aux convocations du curateur. Elle na pas été informée du fait que les autorités attendaient delle quelle rende possible les visites malgré les procédures en cours. Compte tenu des faits nouveaux quelle alléguait, elle imaginait que le droit de visite était suspendu.
Elle fait valoirque le non-respect du droit de visite ne tombe pas sous le coup de l'article 219 CPou à tout le moins quelle ne pouvait pas le savoir à mesure que les décisions civiles, qui luiordonnaient de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP, ne mentionnaient pas quun manquement serait constitutif dinfraction à cette disposition. En outre, les éléments constitutifs des deux infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réalisés. La prévenue na jamais voulu empêcher tout contact entre le père et sa fille. Elle a en réalité voulu empêcher que lenfant soit enlevée et privée de sa mère, de ses amis et de tous ses repères liés au pays dans lequel elle a grandi. Le père, qui a tenté de lui arracher lenfant à tout prix, est seul responsable de la situation et du fait quelle ne peut révéler son lieu de résidence. Il y a une inégalité de traitement entre les parents puisque le père na eu de cesse de demander que lenfant soit retirée à sa mère sans être inquiété et quen parallèle la justice reproche à la mère de demander un droit de visite médiatisé. Lappelante agit uniquement dans le but de protéger son enfant. Même si les autorités ne partagent pas ses craintes, elles ne peuvent pas considérer que lesdites peurs constituent des infractions et la condamner à ce titre. La justice de paix et le ministère public fribourgeois ont tenté de lui enlever son enfant, de sorte quaujourdhui elle nourrit des angoisses à légard des autorités et ne souhaite pas se présenter en personne devant elles. Néanmoins, la prévenue a toujours sollicité des dispenses pour les audiences auxquelles elle était convoquée ou demandé le traitement écrit des affaires. On ne peut ainsi lui reprocher de se soustraire au contrôle des autorités. Elle na jamais eu de véhicule et possède le même compte bancaire depuis des années sans que cela ne constitue un stratagème pour «organiser sa vie contre le père». Son domicile à X.________ était légal et «correspondait à la réalité de [son] vécu avec [s]a fille». Le choix de la scolarité à domicile avait été pris conjointement avec le père de lenfant bien avant la naissance de celle-ci. Le développement de lenfant nest pas mis en danger, ce que confirme les différents certificats médicaux figurant au dossier. Enfin la première juge lui reproche, sans preuve, de tenir à sa fille des propos discréditant à légard du plaignant, ce quelle conteste.
Sagissant de la relation avec le curateur, lappelante a tenté déclaircir la situation. Elle ignorait si celui-ci voulait voir lenfant en lien avec son mandat de planification des visites ou sil sagissait dune convocation pour quon lui enlève sa fille. Son objectif nétait donc pas que le curateur soit empêché de voir C.________ mais déviter que la fillette soit privée de sa mère. Le curateur na jamais été en mesure de la rassurer sur ces doutes. En outre, le père qui na jamais répondu au curateur, est responsable du fait quaucun planning des visites na pu être établi.
S.À lappui de son courrier du 14 juillet 2024, lappelante dépose plusieurs pièces en lien notamment avec la procédure devant le ministère public et le tribunal de police ainsi quavec dautres procédures (devant le ministère public fribourgeois et au Tribunal fédéral). Elle indique également maintenir ses conclusions et demander une indemnité symbolique pour la discrimination raciale et le harcèlement judiciaire dont elle fait lobjet.
T.Aux termes de ses observations du 2 septembre 2024, B.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Il conteste léventuelle violation du droit dêtre entendu alléguée par lappelante dans le jugement attaqué. Le jugement entrepris expose de façon détaillée les motifs justifiant la condamnation de lintéressée.
Concernant la question de la scolarisation à domicile de lenfant, les pièces au dossier démontrent que la mère na pas entrepris les démarches nécessaires et na donc pas obtenu laval des autorités. Il en découle que lenfant nest scolarisée ni à domicile ni à lécole obligatoire. Largumentation développée par la mère pour soutenir quelle serait en règle sagissant de lenseignement à domicile nest pas conforme à la réalité des faits. En outre, la fillette vit en «vase clos» avec sa mère depuis lâge de deux ans. La scolarisation au sein dune école ordinaire simpose pour le bon développement de lenfant afin de lui procurer une socialisation minimale auprès dautres enfants de son âge et des enseignants.
Larrêt du tribunal cantonal fribourgeois du 1erfévrier 2017 fixait les modalités dexercice du droit de visite du père et imposait à la mère de communiquer le lieu réel du domicile de lenfant. Cette décision était exécutoire nonobstant un éventuel recours. Le SEJ avait prévu différents droits de visite progressifs sur les mois davril et mai 2017, modalités qui ont été communiquées au parents en février 2017. À compter du moment où ce planning a été établi, lappelante a organisé sa disparition dans la clandestinité. Le père, de son côté, sest déplacé en vain au domicile prétendu de lenfant. Avec le concours des autorités compétentes (de protection de lenfant, pénales et scolaires), lintimé a tout mis en uvre pour tenter de retrouver sa fille et de pouvoir exercer des relations personnelles avec la fillette. Les différentes décisions rendues sur le plan civil démontrent que le père na pas démérité. La question de la collaboration de lappelante nest pas liée à son souci de bénéficier dune surveillance des droits de visite. Dans le passé, labsence de sorties du Point-rencontre na pas amené lappelante à davantage coopérer. En outre, la mère a également fait obstacle aux droits de visite via skype, audio et vidéo, na pas remis régulièrement des photographies de lenfant et des informations sur sa santé et sa vie au père et elle a refusé de transmettre la réelle adresse de lenfant ainsi que les coordonnées du pédiatre traitant.
Les éléments constitutifs des infractions reprochées à la prévenue sont réalisés. La mère de lenfant, titulaire du droit de garde, se trouve bien dans une position de garante. Elle a disparu dans la clandestinité avec la fillette âgée de deux ans. Elle déploie une énergie considérable afin que leur lieu de séjour ne puisse pas être retrouvé par les autorités et le père de lenfant. La relation père-fille a été totalement aliénée du fait du comportement de lappelante et elle est inexistante depuis juillet 2016. C.________ na pas la possibilité davoir une réelle vie sociale et de développer nimporte quelle aptitude culturelle ou sportive. Elle na que peu ou pas de relations avec ses pairs. Dans un contexte aussi extrême, lappelante a, par son comportement, violé ses devoirs dassistance et déducation.
La mise en danger concrète du développement de lenfant, sur le plan psychique, est vraisemblable. La fillette est placée par sa mère au centre du conflit parental comme lobjet de celui-ci. Cette situation implique notamment une déscolarisation, une absence de toutes relations sociales, une coupure du lien père-fille et un contexte où la mère lui apprend à se méfier de tous, en particulier des autorités, et à se cacher. Les prétendus certificats médicaux du Dr G.________ ne sont daucun secours à lappelante à cet égard. Ce praticien a déjà fait lobjet dune condamnation pour la délivrance de certificats de complaisance en faveur de la mère. Ce médecin, qui nest ni pédiatre ni pédopsychiatre, ne peut pas attester que la situation que vit lenfant nest pas susceptible de porter concrètement atteinte à son développement ou ne met pas en danger celui-ci. Lappelante agit intentionnellement dans la volonté assumée dimposer sa propre vision des relations père-fille qui lui paraissent appropriées en dépit de toutes les décisions rendues par les autorités compétentes.
Sagissant de linfraction denlèvement de mineur, lexistence dune autorité parentale conjointe associée aux démarches entreprises avec succès par lappelante pour disparaître dans la clandestinité avec lenfant et la soustraire au droit de visite fixé, réalisent les conditions de ladite infraction.
U.Dans ses déterminations du 25 septembre 2024, la prévenue demande une prolongation de délai afin de pouvoir consulter un avocat conseil. Elle reprend ensuite ses précédents arguments relatifs notamment à la violation de son droit dêtre entendu, à la scolarisation de lenfant et aux relations personnelles entre le père et lenfant.
V.Après avoir initialement rejeté la demande de prolongation de délai, le juge présidant la Cour pénale a imparti, le 18 octobre 2024, un délai a lappelante pour quelle communique les coordonnées de lavocat mandaté pour la représenter.
W.Le 16 novembre 2024, lappelante informe quelle na finalement pas signé de contrat de mandat. Elle déclare, pour le reste, maintenir sa position.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos laprocédure(art. 398 al. 1 CPP), lappel de la prévenue est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
3.a) Dans un premier grief, lappelante fait valoir une violation de son droit dêtre entendue à mesure que le jugement attaqué ne reprend pas les arguments quelle a développés dans ses écrits. Elle indique également que son dossier ne portait quune référence alors que le jugement en mentionne deux; elle craint que le jugement entrepris ne se base pas sur les courriers et les preuves quelle a transmis.
b)Une autorité viole le droit d'être entendu dune partie découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (arrêt du TF du 18.03.2024 [6B_1101/2023] cons. 1.1.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73cons. 7.3.1;145 I 73cons. 7.2.2.1;142 III 48cons. 4.1.1).
c)Contrairement à ce que prétend lappelante, la première juge na pas refusé de prendre en considération certaines de ses écritures. Elle en a, au contraire, tenu compte dans son examen et a, en particulier, fait état des différents arguments soulevés par la prévenue à lencontre de lordonnance pénale la condamnant (cf. jugement entrepris cons. 4.1). Conformément à la jurisprudence fédérale, lautorité navait pas à examiner tous les faits et griefs invoquéspar lintéressée, en particulier ceux qui nétaient pas pertinents, certaines écritures déposées tendant dailleurs à être prolixes. Le fait que certains écrits de lappelante ne sont pas expressément mentionnés ou résumés dans la décision attaquée ne signifie ainsi pas que la première autorité nen a pas tenu compte, la première juge sétant limitée à désigner explicitement les pièces principales du dossier ayant servi de base à sa décision.On comprend ainsi clairement quelles sont les réflexions factuelles et juridiques à lorigine de la décision du tribunal de police. Les exigences relatives au droit d'être entendu ont bien été respectées.
En outre, même si lon considérait que le jugement contenait un défaut de motivation, lintéressée a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit; une éventuelle violation du droit dêtre entendu serait donc quoi quil en soit réparée devant la Cour pénale qui se prononce avec un pouvoir dexamen complet sur les différents griefs soulevés par la prévenue.
Sagissant des deux références mentionnées dans len-tête du jugement de police, elles sexpliquent simplement par le fait que deux procédures sont concernées : lune concernant B.________ (plainte pour violation des obligations dentretien) et lautre visant lappelante (plainte pour enlèvement de mineur), comme cela ressort de la décision de jonction du 5 octobre 2018, sans que cela ne cause à lappelante un quelconque préjudice. En définitive, toutes les pièces quelle a déposées figurent au dossier et les griefs quelle a soulevés pouvant avoir une incidence sur le sort de la cause ont été examinés.
4.a) La prévenue conteste les faits retenus par la première juge.
b)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1; arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_1044/2021] cons. 4.1.2). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Toutefois, il ne doit pas sagir de doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit au contraire s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (ATF 120 I a 31; arrêt du TF précité [6B_1044/2021] cons. 4.1.2, arrêt du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
d) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
5.a)En lespèce, il convient de relever les faits suivants :
b) Lappelante conteste avoir empêché tout contact entre le père et lenfant. Elle prétend navoir manqué quà une occasion le droit de visite du père en avril 2017, nayant été informée de celui-ci que trois jours avant.
Il ressort du dossier que, pratiquement dès la séparation des parties, la mère a fait obstruction aux relations personnelles entre le père et lenfant, celui-ci informant la justice de paix en novembre 2015 déjà du fait que son droit de visite nétait pas respecté.
En avril 2016, le père a à nouveau informé la justice que tous les droits de visites postérieurs au 10 mars 2016 navaient pas eu lieu et que la mère refusait de laisser la vidéo allumée durant les droits de visite exercés par le biais de skype.
Suite à larrêt de Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1erfévrier 2017 fixant le droit de visite du père en prévoyant un régime progressif tenant compte du contexte international un planning a été élaboré par le SEJ, débutant le 1eravril 2017, puis prévoyant des relations personnelles entre le père et lenfant les 15 et 16 avril 2017 et les 8 et 9 mai 2017. Le père était tenu de venir chercher lenfant, au domicile communiqué par la mère, et de ly ramener à lissue du droit de visite. Or, le 4 avril 2017, le père, après sêtre déplacé en vain au domicile de lenfant, a saisi lautorité de protection de lenfantdune requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond aux termes de laquelle il concluait notamment, à titre superprovisionnel, au retrait de la garde sur lenfant en mains de la mère, à lattribution de la garde en sa faveur, faute davoir pu rencontrer sa fille.
Il nest pas contesté que la fillette na plus revu son père depuis le mois de juillet 2016 à lexception dun appel skype, sans la vidéo, au mois de mars 2017.
La prévenue indique dans son appel «quelle ne pouvait pas imaginer que lon attendait d[elle quelle autorise des visites] puisque des procédures étaient en cours avec des faits nouveaux» alors que les nombreuses décisions rendues par la justice à ce sujet, tant fribourgeoise que neuchâteloise, exhortaient la mère à respecter le droit de visite prévu en faveur du plaignant.
On constate que la prévenue cherche non seulement à minimiser les faits qui lui sont reprochés, mais quelle tient bel et bien des propos contradictoires. Dans le contexte du conflit opiniâtre qui loppose au père de lenfant, la version de lappelante ne paraît guère crédible. On retiendra que les faits se sont déroulés comme laffirme le plaignant (cf. supra), dont le récit a été repris dans lordonnance pénale valant acte daccusation.
c) Sagissant de la question de sa domiciliation, la prévenue conteste avoir quitté le canton de Fribourg sans informer le père de sa nouvelle adresse. Elle soutient que celle fournie aux autorités était légale et «correspondait à la réalité de [son] vécu avec [sa] fille».
Selon la convention signée par les parents et larrêt du 1erfévrier 2017 du tribunal cantonal fribourgeois, qui prévalait jusquà larrêt rendu par la CMPEA le 25 mai 2020, lautorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents.
Sans être exhaustive, la Cour pénale relève les éléments suivants : la prévenue indique avoir déménagé à X.________ en octobre 2015. Ce premier déménagement est intervenu, sans consultation préalable du père ou de lautorité de protection de lenfant du canton de Fribourg. Par la suite, malgré les efforts déployés par les autorités neuchâteloises, il na plus été possible de localiser ni la mère ni lenfant. Dans un rapport du 19 septembre 2017, adressé à lAPEA qui invitait les forces de lordre à rechercher le domicile de fait de la mère et de lenfant, la police indiquait quelles nhabitaient plus à ladresse fournie aux autorités depuis le mois de février 2017. Le 19 novembre 2018, le ministère public a écrit à lappelante en lui indiquant que son adresse à X.________ ne semblait pas correspondre à son adresse officielle. Il lui a imparti un délai de dix jours pour régulariser cette question. Le 20 novembre 2018, lappelante ne sest pas rendue à laudience de médiation pénale devant le ministère public, en déposant un certificat médical. Dans un courrier du 30 novembre 2018, la mère a prétendu habiter à X.________ mais à quelques rues de sa précédente adresse, sans fournir dindications plus précises. Dans sa décision de mesures provisionnelles du 26 février 2019, la CMPEA constatait que le domicile de la mère nétait pas connu. Le 27 mars 2019, le ministère public informait la prévenue quil était indispensable quelle soit entendue dans le cadre de la procédure pénale et que si elle noccupait pas lappartement à W.________, elle devait communiquer sa nouvelle adresse. Le 7 mai 2019, lAPEA avertissait la CMPEA que lappelante nétait plus domiciliée ni à X.________ ni à W.________ et quelle serait domiciliée à U.________ depuis deux ans, selon les informations fournies par le service de la sécurité publique de La Chaux-de-Fonds (CMPEA.2019.10 let. J). Le 9 juillet 2019, le ministère public a émis un avis de recherche ainsi quun mandat damener. Dans un rapport du 29 juillet 2019, la police énumérait les nombreuses démarches entreprises, en vain, afin de localiser lappelante. Le 31 août 2019, la mère a indiqué que son domicile se trouvait «rue [bbb] à W.________» (CMPEA.2019.10 let. T). Le 11 septembre 2019, lAPEA a transmis à la CMPEA copie dun courrier reçu de loffice de protection de lenfant, duquel il ressortait quun assistant social sétait rendu au domicile de A.________, à W.________. Lassistant social navait trouvé personne sur place et aucun élément navait permis de confirmer que la mère et lenfant étaient effectivement domiciliées à cette adresse. A.________, qui était attendue le lundi 26 août 2019 à loffice de protection de lenfant, ne sétait pas présentée (CMPEA.2019.10 let. V). Dans son rapport biennal pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021, le curateur relevait quil avait écrit à la mère pour la rencontrer. Elle avait initialement répondu par courrier puis navait plus donné de nouvelles. Le curateur sétait rendu au domicile mais navait trouvé personne. Aucune indication sur les boites aux lettres ou les sonnettes ne permettait de confirmer la présence de la mère ou de lenfant à cette adresse. La grand-mère avait pris contact avec le curateur, suite aux convocations adressée à A.________, pour lui dire que sa fille et sa petite-fille étaient en sécurité mais sans indiquer où elles se trouvaient. En avril 2022, le curateur relevait que la situation familiale de lenfant navait pas changé, la mère ne sétant jamais présentée à loffice avec sa fille.
Il apparaît ainsi que la prévenue semble avoir emmené lenfant dans le canton de Neuchâtel, dans des lieux quelle a refusé dindiquer précisément ou dans des endroits où lenfant na jamais été aperçue; elle sest soustraite aux tentatives des autorités qui cherchaient à latteindre elle et sa fille (ne donnant pas suite aux convocations tant pénales que civiles, nétant pas présentes lors des tentatives de visites à «domicile» du père, de la police, de la sécurité publique ou du curateur et nayant aucun numéro de téléphone attribué); elle na pas obtempéré aux demandes fermes du curateur de présenter lenfant, et ce pendant plusieurs années.Pris ensemble, tous ces éléments sont autant dindices qui rendent la version de la prévenue selon laquelle ladresse fournie nétait pas fictive guère crédible. Lappelante a ainsi choisi de façon préméditée de cacher le lieu de vie de lenfant depuis 2015.
6.a) Larticle220 CPdispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b)Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (arrêts du TF du 05.01.2022 [6B_556/2021] cons. 2.2; du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt 6B_1073/2018 précité).
Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'article 220 CP, doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205cons. 5.3.1; arrêt du 13.02.2023 [6B_421/2022] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). En vertu de l'article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC;ATF 142 III 56cons. 3;142 III 1cons. 3.3; arrêt du 05.11.2020 [5A_194/2020] 2020 cons. 3.1). Un enlèvement au sens de l'article 220 CP peut être commis par l'un des deux parents (aussi celui qui a la garde [cf. ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1]) s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du TF 6B_556/2021 précité; du 10.06.2021 [6B_1277/2020] cons. 2.1; 6B_1073/2018 précité et les réf. cit.).
La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite; layant droit na plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, CR CP II, 2eéd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 220 CP).
c) Comme déjà relevé, selon larrêt du 1erfévrier 2017 du tribunal cantonal fribourgeois, qui prévalait jusquà larrêt rendu par la CMPEA le 25 mai 2020, lautorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents.Il ressort des éléments du dossier que l'exercice du droit de visite a d'emblée été conflictuel. Les dénégations de l'appelante à cet égard frisent la témérité, vu l'ampleur du litige civil. Il ne fait aucun doute que la mère a ensuite planifié son départ dans le canton de Neuchâtel. Elle a délibérément caché au père, ainsi quaux autorités, les démarches en vue de son déménagement qui avait principalement pour but de s'assurer de l'entière maîtrise sur lenfant et d'empêcher l'intrusion du père. L'appelante a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et sa fille, nonobstant le jugement du 1eravril 2017 ainsi que les injonctions du SEJ notamment du 15 février 2017 établissant un planning des visites entre le père et lenfant de lAPEA et du Ministère public. À ce titre, l'appelante na jamais fourni au père ladresse où C.________ résidait, si bien que celui-ci ignorait complètement où se trouvait lenfant. Au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties depuis 2015 et du fait quil avait été privé de contact avec sa fille depuis lété 2016, il ne peut raisonnablement être reproché à lintimé de ne pas avoir répondu aux sollicitations du curateur, selon ce qui ressort durapport biennal établi par celui-ci pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021, ni davoir envoyé de cadeau et de carte pour Noël et les anniversaires comme lappelante lindique dans son appel alors que le père ne disposait précisément daucune adresse pour de tels envois en raison du comportement de lintéressée d'autant plus au vu des nombreuses accusations denlèvement, dabus sexuels et de transmission de maladie, jamais étayées, dont il a fait l'objet de la part de lappelante.
La prévenue a agi avec conscience et volonté. Elle a tout dabord porté atteinte aux intérêts de sa fille se doutant, tout en l'acceptant, que la séparation était préjudiciable au bien-être et à la santé de sa fille.En gardant sa fille auprès delle sans donner la moindre information au père sur son lieu de séjour, la prévenue ne pouvait ignorer quelle empêchait lintimé de déterminer son lieu de résidence et dentretenir des contacts avec elle, étant précisé que celui-ci avait entamé de nombreuses démarches afin de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles. Informée de ce que sa manière d'agir était contraire à la réglementation du droit de visite du père fixée par les instances judiciaires, elle a persisté dans son comportement durant de nombreuses années. Dans ce contexte, elle ne pouvait sérieusement penser que les décisions judiciaires ne lui étaient pas opposables, même compte tenu des recours quelle déposait tous azimuts.
Auvu de ce qui précède, c'est à juste titre que la première juge a reconnu l'appelante coupable d'enlèvement de mineur.
7.a) Aux termes de l'article 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
b) L'article 219 CP protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du TF du 08.01.2025 [6B_1307/2023] cons. 1.2; ATF126 IV 136cons. 1b;125 IV 64cons. 1). Pour que l'article 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du TF 6B_1307/2023 précité cons. 1.6; du 05.10.2022 [6B_978/2021] cons. 5.2 et les réf. cit.; ATF 126 IV 136 cons. 1b).
La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il peut y avoir une mise en danger concrète du développement de l'enfant, dans le cadre d'un enlèvement de mineur, notamment si l'enfant est arraché à son cadre de vie habituel, coupé de toutes ses relations sociales et est déscolarisé de manière durable (Dolivo-Bonvin, CR CP II, n 14 ad art. 219; arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.7 et les réf. cit.).
c) Tout dabord, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence fédérale, c'est en vain que lappelante soutient qu'une condamnation fondée sur l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP (arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.8).
d) En l'espèce,il est incontesté que la prévenue avait un devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille mineure et assumait ainsi une position de garante à son égard.Or, il résulte des éléments du dossier, que la prévenue a privé lenfant de tout contact avec son père, alors qu'elle était en bas âge, ce qui est objectivement grave.En effet, l'appelante a recouru à de multiples stratégies pour empêcher le droit de visite de son ex-compagnon sur leur fille dès sa naissance et jusquau mois de mai 2020 (période visée par lordonnance pénale), dans le but d'écarter celui-ci de la vie de la fillette. Elle sest adressée aux autorités pénales, alléguant que lenfant avait subi desviolences, y compris de nature sexuelle,de la part de son père et risquait dêtre enlevée (ordonnance de non-entrée en matière et de classement). Elle a cherché à instrumentaliser les différents curateurs de lenfant dans le but dobtenir des rapports défavorables à la reprise des droits de visite du père. Les éléments figurant au dossier en lien avec la curatelle de surveillance aux relations personnelles instituée en faveur de lenfant font état d'une absence de collaboration de la prévenue avec les différents curateurs, qualifiée d'obstruction (ne répond pas ou seulement des mois plus tard, n'informe pas de l'évolution de la situation, ne donne pas suite aux convocations, refuse de se présenter ou de présenter lenfant). Ces comportements ont obligé les autorités de protection de lenfant, tant fribourgeoises que neuchâteloises, à intervenir régulièrement, notamment pour rappeler à l'appelante son obligation de collaborer. Contrairement au point de vue qu'elle a continuellement fait valoir, elle ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités de protection de l'enfant en empêchant l'exercice du droit de visite, motif pris de ses craintes au sujet du (prétendu) comportement du père de sa fille. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait mis directement en danger sa fille. Il en découle que l'enfant, plutôt que d'être protégée du conflit parental par sa mère, s'est retrouvée au cur de celui-ci et prise à parti, lappelanteprojetant ses propres angoisses sur sa fille.En agissant de la sorte, la mère a inévitablement induit chez la fillette le refus de voir son père.Celle-ci n'a ainsi pas pu tisser de véritables liens de confiance avec lui.
La procédure démontre en outre que les écrits de la prévenue entrent en contradiction avec ses agissements. L'intéressée a fait parfois miroiter la possibilité que le père puisse voir l'enfant laissant entendre quelle nétait pas opposée au droit de visite si celui-ci se déroulait de manière surveillée et/ou selon ses exigences pour se dérober ensuite immédiatement dès que les visites pouvaient se concrétiser.
La prévenue ne peut objecter que lintimé n'a pas cherché à rencontrer lenfant, celui-ci ayant entrepris de nombreuses démarches visant au rétablissement de son droit de visite.
Il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de père quasiment dès sa naissance, ont impacté le développement psychique de la mineure. Lappelante semble à cet égard être guidée essentiellement par la défense de ses seules prérogatives parentales, plutôt que par une réelle inquiétude quant au développement de l'enfant.Dès lors qu'elle devait tenir pour possible que son refus mette concrètement en danger le développement psychique de sa fille, et qu'elle a accepté cette mise en danger, elle a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Enfin, les certificats médicaux déposés par lappelante, outre quils némanent pas dun pédiatre (le papier à en-tête indiquant «spécialiste FMH en médecine interne générale»), ne jouissent pas dune crédibilité suffisante permettant de se convaincre que le développement de la fillette nest pas perturbé par cette situation.
En outre, la déscolarisation durable peut également avoir un impact négatif sur le développement de la fillette. En labsence de bilan, on ne peut se faire une idée précise des progrès réalisés par lenfant. Cette déscolarisation a nécessairement une incidence sur les contacts que celle-ci peut nouer avec dautres enfants de son âge. À cet égard, les dénégations de lappelante, qui prétend que la fillette nest pas privée de vie sociale, ne sont pas suffisantes pour considérer quele développement physique ou psychique de la fillette nest pas mis en danger.
Partant, le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation retenu par la première juge sera confirmé.
8.Lappelante, qui conclut à sa libération, ne conteste pas la peine de manière indépendante et il ny a donc pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
9.a)En définitive, lappel de la prévenue doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.La répartition des frais de première instance na pas à être revue.
b)Vu lissue de la cause, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, seront mis à la charge de lappelante qui succombe. Elle ne peut prétendre à loctroi dune indemnité pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP.
c)Le plaignant sest adjoint les services dun avocat pour la présente procédure et a requis loctroi dune indemnité pour les frais et dépens. Le mandataire du plaignant na pas déposé de mémoire dhonoraires. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 3000 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 219 et 220 CP, 10, 428 et 433 CPP
I.Lappel de la prévenue est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
II.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de A.________.
III.A.________ est condamnée à verser à B.________ un montant de 3000 francs, débours et TVA compris,pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à larticle 433 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à A.________, à W.________, au ministère public (MP.2018.3815), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me H.________, et au Tribunal de police (POL.2023.177), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 10 juin 2025