Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées. Ainsi, il suffit que la personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, p. 6717).
c) Le recours de X.________, déposé le 18 mars 2019, est recevable en tant qu’il vise l’octroi de l’autorité parentale exclusive et de la garde de fait sur A.________ en sa faveur, ainsi que l’instauration d’un droit de visite surveillé en faveur du père. En revanche, les autres griefs (relatifs à la nullité de la signature de la recourante apposée sur la convention d’autorité parentale conjointe signée par les parents le 5 mai 2015) et conclusions formulés par la recourante (concernant la pension alimentaire, ch. 2.h et 3 des conclusions du recours) sont irrecevables, puisqu’ils ne font pas l’objet de la décision dont est recours. En d’autres termes, ces points ne sauraient être réexaminés par la CMPEA, qui n’a été saisie d’un recours valable que contre la décision de l’APEA du 26 février 2019.
d) Le recours déposé par Y.________, le 8 mars 2019, dans les formes et délai légaux, est recevable.
E. 2 a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance ( Steck , Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a CC).
b) En outre, dans une jurisprudence récente ( ATF 144 III 349 , cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’article 317 al.1 CPC – disposition qui soumet le droit de déposer des moyens de preuve nouveaux en appel civil, applicable par analogie aux procédures de recours devant la CMPEA en vertu de l’art. 450f CC – n’est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
b) En l’espèce, les parties ont déposé des observations faisant état de faits survenus après le prononcé de l’APEA. Il convient également de prendre en considération la décision de l’APEA du 20 mai 2019, qui nomme pour l’enfant un curateur devant veiller notamment à la concrétisation des relations personnelles entre le père et l’enfant. De plus, de nouveaux moyens de preuve ont été déposés en procédure de recours qui ont tous été admis. Le procès-verbal d’audience de A.B.________ et B.B.________ du 20 avril 2018, la lettre de F.________ du 10 octobre 2018, le courrier du 3 mai 2018 du préposé du contrôle des habitants de la commune de U.________ ainsi que son courriel du 4 mai 2018, le courrier de la recourante à la justice de paix de la Sarine du 5 octobre 2015, la détermination de la recourante déposée auprès de justice de paix de la Sarine du 7 septembre 2015, les courriers de la recourante à l’APEA du 26 septembre 2017, du 13 novembre 2017 et du 31 octobre 2018 ainsi que la copie du recours déposé le 8 mars 2017 auprès du Tribunal fédéral, l’ordonnance de classement du 13 octobre 2017 du ministère public fribourgeois, l’arrêt du 1 er février 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois, l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 juillet 2016 du ministère public fribourgeois, l’arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 février 2017 et le document émanant de la poste sont antérieurs à la décision de première instance. Même si les parties n’ont pas démontré qu’elles n’avaient pas été en mesure de les produire avant la décision querellée, elles sont recevables, compte tenu de la jurisprudence précitée. Le sort des pièces mises hors dossier, dans une enveloppe scellée, sur décision du président de la CMPEA est réservé ; il fera l’objet d’une décision séparée et d’une procédure distincte.
E. 3 a) Dans un premier grief, le père reproche à l’APEA, d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où les observations de la mère, du 20 novembre 2018, ne lui ont pas été transmises. Il s’est donc imaginé, à tort, que celle-ci ne s’était pas déterminée et n’a pas pu y apporter de réponse avant que l’APEA ne statue.
b) Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ( ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée l orsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (arrêt du TF du 15.01.2019 [4A_215/2017] cons. 3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ibidem ).
c) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la détermination de X.________, déposée le 20 novembre 2018, aurait été transmise au recourant par l’APEA, avant que cette autorité statue le 26 février 2019. Cependant, la décision de première instance a été communiquée au père, qui avait la faculté de consulter le dossier. Le recourant pouvait donc présenter ses arguments relatifs aux observations de la mère devant la CMPEA, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet. Un renvoi de la cause pour ce motif à la première instance constituerait une vaine formalité, dans la mesure où les arguments de la mère dans ses observations du 20 novembre 2018 ont pu être amplement discuté par le père dans la procédure de recours, dont l’échange des écritures a pris une ampleur peu ordinaire. Un renvoi de la cause à l’APEA conduirait assurément à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt des parties à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision de l’APEA du 26 février 2019.
E. 4 a) Les recourants formulent, dans leurs mémoires respectifs, un grief identique concernant le refus de l’APEA de retirer l’autorité parentale sur A.________ à l’autre parent. Les deux parents souhaitent obtenir chacun l’autorité parentale exclusive.
b) D’après les articles 298a et 298b CC, les parents non mariés peuvent obtenir l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune et, en cas de désaccord, l’autorité de protection de l’enfant l’institue à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Selon l’article 298d CC , l’autorité de protection de l’enfant, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1), mais elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). c) L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; arrêt du TF du 4.05.2017 [5A_34/2017] cons. 4.1 ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3). Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les articles 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'article 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe. Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante. Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l' autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix de scolarisation à domicile , en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc. ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 17.07.2017 [Arrêt / 2017 / 617] cons. 3.2.2.2). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée ( ATF 141 III 472 cons. 4 ; ATF 142 III 1 cons. 3, JdT 2016 II 395).
d) L'autorité parentale conjointe ne s'exerce manifestement pas pour le bien de l'enfant quand les parents responsables n'ont pas même d'échanges partiels entre eux ( ATF 142 III 197 cons. 3.5, in JdT 2017 II 179). Elle a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l'enfant. Cela exige avant tout que le détenteur de l'autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l'enfant. Mais l'exercice raisonnable de l'autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l'enfant. On concevrait mal qu'un détenteur de l'autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l'enfant en l'absence de tout contact, de quelque nature que ce soit, entre l'enfant et lui pendant longtemps, même en cas de blocage unilatéral de l’un des parents ( ATF 142 III 197 cons. 3.5, in JdT 2017 II 179). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé quelques cas concrets qu’il avait dû trancher en la matière (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4). Il a admis une attribution exclusive à la mère dans un cas de conflit post-séparation violent des parents, qui se renforce, devient chronique et s’étend sur les aspects les plus divers de la vie de l’enfant (par exemple sur l’appartenance à une religion, la mère ayant fait baptiser l’enfant dans la foi protestante sans même en informer le père), et où les mêmes parents s’attaquent par des dénonciations et plaintes pénales réciproques en rapport avec l’enfant, les deux parents alléguant qu’ils ne peuvent pas communiquer, ni se mettre d’accord sur des questions fondamentales relatives à l’enfant ; une curatelle n’a apporté aucune amélioration et la curatrice décrit son mandat comme presque impossible à remplir en raison de l’émotivité des parents (cons. 2 non publié de l’arrêt 141 III 472, arrêt du TF du 27.08.2015 [5A_923/2014] ). Il a aussi admis l’attribution exclusive à la mère, après qu’elle a été conjointe, dans un cas dont il admet qu’il peut s’agir d’un cas-limite; l’affaire concerne des parents se trouvant dans un conflit post-divorce extraordinairement vif, reporté depuis des années sur les enfants et qui s’est accentué avec le temps, avec une absence de volonté de communication et de coopération, conflit qui a dépassé depuis longtemps la problématique du droit de visite et de la procédure matrimoniale ; suite à ce conflit, les enfants refusent de plus en plus le contact avec leur père, veulent être préservés du conflit entre leurs parents et en sont influencés de manière négative et immédiate (arrêt du TF du 26.11.2015 [5A_412/2015] cons. 7.2). Il a aussi considéré que les conditions du maintien de l’autorité parentale à la mère seule sont réalisées dans le cas d’un père qui, suite à un blocage complet de la part de la mère, a été exclu depuis des années de la vie de sa fille ayant atteint dans l’intervalle l’âge de six ans et qui n’arrive même pas à obtenir avec l’aide de la curatrice un accès physique à sa fille ou des informations la concernant ; il ne pourrait donc pas exercer l’autorité parentale de manière adéquate ; la décision sur l’autorité parentale ne pouvait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas ( ATF 142 III 197 cons. 3.5 à 3.7). Enfin, le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans un cas où la communication entre les parents est complètement bloquée et où le conflit chronique s’étend à divers domaines de la vie de l’enfant qui nécessiteraient une coopération, de sorte que des décisions qui doivent être prises, notamment pour une thérapie nécessaire à l’enfant, ne peuvent pas l’être ; dans ce cas particulier, l’enfant, notamment instrumentalisé par le père, souffre d’être utilisé dans le cadre du conflit de pouvoir avec la mère, dont le père de l’enfant examine et évalue le comportement de manière obsessionnelle (exhortations au sujet du comportement de la mère, inclusion de l’enfant comme « témoin », etc.) ; l’enfant souffre fortement du conflit entre ses parents et un dérangement psychique causé par le conflit a été diagnostiqué chez lui (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 2). Par contre, le Tribunal fédéral a retenu que les conditions d’une attribution exclusive ne sont pas réalisées dans un cas où un conflit parental s’est exacerbé du fait du projet de la mère de s’établir au Qatar avec son nouveau partenaire, projet qui fait craindre au père – de manière compréhensible – de perdre le contact avec sa fille ; les craintes assez abstraites de la mère que le conflit puisse s’étendre en cas de maintien de l’autorité parentale conjointe ne suffisent pas pour que le Tribunal fédéral s’écarte du principe légal de l’autorité conjointe ( ATF 142 III 1 cons. 3.5). L’éloignement d’un parent n’est d’ailleurs pas une raison en soi pour une attribution exclusive ( ATF 142 III 56 cons. 3, où il était question d’une mère domiciliée en Tunisie avec les enfants) (arrêt du TF du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons. 5.2 et 5.3). Enfin, le Tribunal fédéral n’a pas admis une attribution exclusive dans le cas d’une mère qui refuse de confier l’enfant au père pour un exercice normal du droit de visite, en raison de déficits non objectivables qu’elle voit chez le père ; le conflit sur le droit de visite est vif, chronique et les parents ont déposé des plaintes pénales l’un contre l’autre ; la tâche du curateur au droit de visite est extrêmement lourde et une expertise a été ordonnée en vue d’une intervention ; le père voit cependant sa fille de manière plus ou moins régulière, même si cela se passe dans des conditions difficiles ; il n’y a pas d’indice que le conflit sur le droit de visite se concentre sur des sujets relevant de l’autorité parentale commune ; il ne semble pas forcément que tout cela pèse sur l’enfant ; le Tribunal fédéral a considéré cependant ce cas comme un cas-limite, vu la manière dont la mère a conduit la procédure en relation avec l’autorité parentale et laissé entendre que le conflit allait se généraliser (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5).
e) En l’espèce, les parties n’ont jamais été mariées mais elles ont signé avant la naissance de l’enfant, le 5 mai 2015, une déclaration commune en vue de l’attribution de l’autorité parentale aux deux parents. A.________ est donc placée, depuis sa naissance, sous le régime de l’autorité parentale conjointe.
f) La recourante allègue l’existence de faits nouveaux qui appelleraient selon elle une réglementation différente de l’autorité parentale. Elle soutient que sa fille aurait subi des violences, y compris de nature sexuelle, de la part de son père et que celui-ci aurait également tenté d’enlever l’enfant. Force est toutefois de constater que les plaintes pénales qu’elle a déposées pour ces faits ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière en juillet 2016 et d’une ordonnance de classement en octobre 2017, rendues par le ministère public fribourgeois. Ces décisions de non-entrée en matière et de classement ont été confirmées par le Tribunal cantonal fribourgeois le 7 février 2017 – puis par le Tribunal fédéral le 10 avril 2018 – et le 1 er février 2019 suite aux recours déposés par la mère. Dès lors, rien ne permet de conclure que le père pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Il ne s’agit que de pures suppositions de la mère. Aucun élément ne permet de conclure que le père aurait l’intention d’enlever sa fille à l’occasion de ses droits de visite, risque qui n’a été mis en évidence ni par la curatrice, ni par les autorités fribourgeoises en charge du dossier précédemment. Le recourant a, au contraire, démontré sa bonne foi en se soumettant d’abord à l’exercice de son droit de visite dans un lieu surveillé – en déposant également son passeport –, puis en présence de personnes de confiance. En définitive, aucun élément objectif ne suggère que le père aurait l’intention d’enlever sa fille. Le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever A.________ à l’étranger parce qu’il est ressortissant d’Italie, qu’il vit au Vietnam et qu’il n’a pas d’attache en Suisse à l’exception de sa fille, n’est pas suffisant, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger. Partant, les prétendus risques de violence et d’enlèvement ne justifient pas à eux seuls une modification de l’attribution de l’autorité parentale.
g) Le conflit parental est important. Il ressort de ce volumineux dossier qu’une tension importante règne entre les parties et qu’elles semblent ne plus avoir aucun contact entre elles à l’heure actuelle. Ces relations difficiles les entraînent dans un rapport de force qui génère de nombreuses accusations, des plaintes pénales et des requêtes auprès de l’APEA. Il faut examiner sur quels éléments porte le conflit et si les parties se trouvent effectivement dans l’impossibilité de communiquer à propos des questions relevant de l’autorité parentale. Le conflit est particulièrement vif concernant les modalités d’exercice du droit de visite (avec le problème lié à la domiciliation de l’enfant), de la fréquence et de la durée des contacts téléphoniques père-enfant et de la question du droit de garde. La multiplication des procédures ne laisse guère augurer d’un apaisement de la discorde parentale. Cependant ces motifs de désaccord ne sont pas déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale exclusive, mais doivent plutôt être examinés au moment de statuer sur la garde de l’enfant et le droit aux relations personnelles du parent non gardien (arrêts du TF du 12.04.2017 [5A_455/2016] cons. 5 et du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons. 5.2). S’agissant des autres aspects du conflit parental, il faut rappeler que la recourante a pris seule la décision de déplacer son domicile et celui de l’enfant dans le canton de Neuchâtel. En raison de craintes d’enlèvement, qui n’apparaissent pas fondées sur la base du dossier, elle refuse de fournir à son ex-compagnon des renseignements sur le lieu de vie effectif de A.________. La mère soutient avoir toujours eu, depuis 2015, son domicile dans la commune U.________, d’abord à V.________ puis désormais à S.________, et ne pas être tenue de communiquer au père ses lieux de séjour. Le père, de son côté, qui n’a pas été informé par la mère du déménagement de celle-ci dans le canton de Neuchâtel, n’a pas eu d’autre choix que d’en prendre acte. Il conteste cependant le refus de la mère de lui fournir des précisions sur le lieu d’habitation de sa fille. Il soutient que la mère et l’enfant ont disparu dans la clandestinité, puisque divers indices laissent supposer que celles-ci ne séjournent pas de façon régulière au domicile indiqué par la recourante . Il faut en déduire que les parties ne s’entendent pas au sujet du lieu de résidence de A.________. Les parents ne sont pas non plus d’accord sur les questions en lien avec la scolarité de leur fille. A.________ n’a pas effectué sa rentrée scolaire en août 2019. La mère semble avoir décidé unilatéralement de dispenser à son enfant un enseignement à domicile, même si elle affirme que la scolarisation à domicile relevait d’un choix commun des parents, lorsqu’ils ont décidé d’avoir un enfant ensemble. La recourante a déposé la copie d’un courrier daté du 23 mars 2019 dans lequel elle informait les autorités de sa volonté d’organiser elle-même l’enseignement de sa fille. On ignore si ce courrier a été réellement envoyé, puisque la directrice de l’école primaire ne semblait pas en avoir eu connaissance. L’enfant était en effet attendue le jour de la rentrée 2019 et figurait dans une liste de classe du cercle scolaire de U.________. Dans la mesure où la fillette n’a pas effectué sa rentrée scolaire, la direction du cercle scolaire a informé l’office de protection de l’enfant de la situation. Le père, de son côté, est opposé au mode de scolarisation choisi par son ex-compagne, qu’il juge inadapté pour sa fille qui a besoin, selon lui, d’être socialisée, afin de préserver son bon développement. S’agissant de l’encadrement de l’enfant, le père allègue qu’il existe un risque considérable que A.________ subisse une atteinte à sa santé physique ou psychique à cause de l’obstruction de la mère à l’exercice de toutes relations personnelles père-fille. Le manque de socialisation de A.________, découlant du mode de vie choisi par la recourante, qui dissimule son domicile effectif et change régulièrement de lieu de résidence, est, selon lui, préjudiciable au développement de l’enfant. Le recourant s’inquiète aussi des conditions d’existence de sa fille, dont on ignore tout en raison de la disparition de la mère dans une forme de clandestinité. Concernant les soins donnés à A.________, il conteste la valeur probante des attestations médicales du Dr C.________, déposées par la mère, au sujet du développement de sa fille. Le père nourrit des craintes au sujet de l’état de santé de A.________ puisque la recourante ne lui a jamais fourni, contrairement à l’obligation qui lui était faite, les coordonnées d’un pédiatre qui devrait suivre l’enfant. La recourante soutient, de son côté, que lors de l’exercice de ses droits de visite, le père ignorait comment répondre aux besoins de sa fille. Son ex-compagnon, qui choisissait sans nécessité des emplois très éloignés (d’abord en Guyane française puis au Vietnam), ne se souciait pas réellement du bien de l’enfant. Les compétences éducatives des deux parents ont été toutefois été jugées bonnes par le SEJ, qui a relevé que chaque parent était adéquat lorsqu’il se trouvait avec l’enfant. La communication des père et mère au sujet de l’intérêt de A.________ est inexistante ; elle n’est en tout cas pas favorisée par la distance importante qui sépare leurs deux domiciles. Il existe aussi un différend important entre les parties, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant et les soins qui lui sont donnés. Dans ces conditions, et même s’il faut le regretter car A.________ profiterait sans aucun doute d’un climat familial plus équilibré, il faut constater qu’il existe des motifs suffisants pour s’écarter du principe selon lequel l’autorité parentale doit être conjointe. Même si l e recourant n’a pas démérité – il ne s’est pas désintéressé de son enfant, malgré l’absence de contact avec elle –, le conflit et l'incapacité de communiquer entre les parties, même pour les questions du quotidien, persistent en dépit de nombreuses procédures intentées par les parties et de l’intervention des services de la protection de la jeunesse de plusieurs cantons. En effet, le droit de visite de l'appelant, lorsqu’il se déroulait encore, a toujours été organisé avec l'aide du SEJ. En outre, faute d'entente entre les parents, les autorités ont été appelées à intervenir à de nombreuses reprises (indépendamment de nombreuses décisions pénales liées au litige des parties), afin notamment de déterminer le lieu de domiciliation de l’enfant, d'ordonner au demandeur de remettre ses documents d'identité avant l’exercice de son droit de visite et de désigner des personnes de confiance pour permettre l’exercice dudit droit . En l’état, la nécessité d’assurer à l’enfant une certaine stabilité et un développement le plus harmonieux possible – des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel – commande que l’autorité parentale – dans son entier et non seulement dans certaines prérogatives – soit attribuée exclusivement à la mère. Le recours de X.________ doit être admis sur ce point.
E. 5 a) Y.________ conteste également la décision de l’APEA en ce qu’elle maintient l’octroi de la garde de A.________ à sa mère. b) Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5 e éd., n. 465s., p. 310s.). c) Le juge doit décider à qui cette garde doit être attribuée. La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan ( ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêt du TF du 09.12.2019 [5A_382/2019] et 5A_502/2019] cons. 4.2.1 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 cons. 5.3; 115 II 206 cons. 4a) . Plus particulièrement, le critère de la disponibilité et le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation revêtent une importance particulière quand une enfant, âgée de cinq ans, est encore très jeune et par conséquent plus sensible aux personnes qui s’occupent d’elle et à son environnement immédiat (arrêt du TF du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.1). Enfin, dans l’examen du bien de l’enfant, il faut partir du modèle actuel de prise en charge de l’enfant ( ATF 142 III 481 ).
d) En l’espèce, il y a lieu de relever que A.________ vit depuis sa naissance exclusivement avec sa mère. Les compétences éducatives de la recourante et l'adéquation de sa prise en charge à l’égard de sa fille ont été reconnues par le SEJ . A.________ n’a entretenu que de rares contacts avec son père, depuis sa naissance et jusqu’à l’âge de deux ans. Depuis environ deux ans, elle n’a plus eu aucune relation avec celui-ci. Cela constitue un indice important que le bien de l’enfant est mieux assuré si elle demeure auprès de sa mère. En outre, la recourante ne travaille pas et dispose d’une flexibilité plus grande – lui permettant de s’occuper de l’enfant de manière adéquate et de l’éduquer personnellement – que celle du recourant, qui exerce une activité lucrative prenante. La stabilité du cadre dans lequel évolue l’enfant, qu’il s’agisse du milieu familial ou de celui dans lequel elle passe ses loisirs, joue également un rôle essentiel et doit être préservé dans l’intérêt de A.________. Le domicile très éloigné du père à l’étranger impliquerait que l’enfant, si la garde était confiée à celui-ci, ne verrait plus sa mère que très rarement. Un tel changement se ferait forcément de manière brutale. A.________ serait privée de sa figure parentale de référence exclusive depuis sa naissance. À cela s’ajoute que l’enfant serait confrontée, au Vietnam, à un environnement linguistique qui lui est totalement étranger et qu’on ne saurait minimiser l’effort que devrait déployer une enfant de cinq ans pour s’adapter à un nouvel environnement scolaire, social et familial . Une telle situation serait manifestement contraire au besoin de stabilité des relations, en vue du développement harmonieux de l’enfant. En ce qui concerne les conditions de vie actuelles de l’enfant, il ressort du dossier qu’un représentant de l’office de protection de l’enfant s’est rendu au domicile de la mère, mais n’a pas pu y pénétrer en raison de l’absence de la mère et l’enfant. De fait, on ignore où l’enfant réside régulièrement. La recourante a néanmoins produit des certificats médicaux recevables, qui démontrent que A.________ présente un développement normal et bénéficie d’une prise en charge appropriée. S’agissant de l’aptitude de la recourante à favoriser les contacts entre son enfant et l’autre parent, il faut bien constater que celle-ci est déficiente. L’enfant n’a pas entretenu de contact avec son père et cela depuis plusieurs années maintenant. La recourante a décidé de façon unilatérale, et contrairement aux intérêts de sa fille, de ne pas se conformer aux décisions judiciaires fribourgeoises qui fixaient le droit aux relations personnelles. Elle a ainsi, à plusieurs reprises, refusé d’amener l’enfant au droit de visite et n’a pas favorisé les communications vidéo et audio. A.________ n’a donc plus vu son père depuis 2016 et la mère n’a pris depuis lors aucune mesure pour favoriser les relations personnelles entre sa fille et le recourant d’une autre manière. La situation actuelle n’est donc pas satisfaisante. Cependant, le lien entre A.________ et son père est quasi inexistant, il convient donc de maintenir le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à la mère, qui représente l’option la plus conforme aux intérêts de l’enfant, compte tenu du besoin de stabilité de celle-ci. Sur ce point, le recours de Y.________ doit être rejeté.
E. 6 a) La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération le fait que le père et l’enfant n’ont plus entretenu le moindre contact depuis trois ans au moment de statuer sur la réglementation du droit de visite, et d’avoir confirmé l’organisation du droit de visite tel que stipulé dans l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois. En bref, cette décision prévoyait un droit de visite en fonction de l’éloignement géographique des père et mère, sans surveillance et sans obligation pour le père de déposer son passeport, ainsi que pour ce dernier le droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille par vidéo conférence.
b) Aux termes de l’article 273 CC , le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. c) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci ( art. 273 al. 2 CC ) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt du TF du 07.02.2020 [5A_669/2019 et 5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5 et les réf. citées ). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585 cons. 2.2.1 et les références citées).
d) Aux termes de l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
e) L e retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; ATF 120 II 229 cons. 3b/aa ; arrêts du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 5.1 ; du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; arrêt du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 et les réf. citées). La doctrine considère également que le droit de visite accompagné ne doit pas être conçu comme une solution durable et ne devrait être ordonné que pour un certain temps, comme par exemple lorsqu’il s’agit d’élucider une situation d’abus présumés. La pratique ne recommande pas qu’un droit de visite accompagné dure plus d’une année ( De Luze/Page/Stoudmann , Droit de la famille, 2.10 ad art. 273). Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée ( ATF 136 III 353 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 08.11.2017 [ 5A_488/2017 ] cons. 4.2). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire ( ATF 130 III 585 ). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller à ce que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts ( Reiser/Gauron-Carlin , La procédure matrimoniale, tome 2, 2019, p. 29).
f) En l’espèce, le droit de visite du père sur sa fille a été restreint à l’origine, alors que A.________ était encore bébé, en ce sens que, selon la décision rendue par la justice de paix fribourgeoise le 2 novembre 2015, les rencontres se déroulaient durant les périodes où le père se trouvait en Suisse à raison de deux fois par mois au Point rencontre, ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, de 14h à 16h30 en présence de B.B.________ (ancien propriétaire de l’appartement où logeait la mère et ami de la famille) ou d’un intervenant du SEJ dans un lieu approuvé par la curatrice ou dans les locaux du SEJ ; lorsque le père était à l’étranger, un contact via Skype devait avoir lieu une fois par semaine et la mère devait veiller à transmettre régulièrement des photos. Une semaine plus tard, le 9 novembre 2015, la justice de paix a partiellement modifié sa première décision, en prévoyant que le droit de visite devait s’exercer « deux fois par semaine, jours consécutifs, durant 2h30 en présence de B.B.________ ou d’un intervenant du SEJ ainsi que de G.________ ou H.________ (personnes de confiance du père), dans un lieu approuvé par la curatrice ou dans les locaux du SEJ ». En raison du refus de la mère de présenter A.________ aux rendez-vous pour l’exercice du droit de visite, la justice de paix fribourgeoise a, le 25 novembre 2015, habilité le SEJ à requérir l’assistance de la police cantonale afin d’exécuter les modalités des relations personnelles telles qu’elles avaient été fixées et rappelé à X.________ son devoir de se conformer auxdites formalités, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP. Compte tenu du fait que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 n’ont pas eu lieu et que la mère refusait de laisser la vidéo durant les contacts via Skype, la justice de paix a rendu une nouvelle décision, le 20 juillet 2016, en fixant les relations personnelles entre le père et l’enfant, jusqu’à ce que la fillette atteigne l’âge de deux ans, à raison de deux fois par mois au point rencontre avec des sorties, et en élargissant progressivement le droit de visite à mesure que A.________ grandissait. Le 18 août 2016, la juge de paix a confirmé que le droit de visite du père devait s’exercer deux fois par mois au point rencontre et que des sorties étaient possibles. Suite aux recours des deux parents à l’encontre de la décision du 20 juillet 2016, le Tribunal cantonal fribourgeois, dans son arrêt du 1 er février 2017, a fixé les relations personnelles ainsi : «
1. Le droit de visite du père s’exercera dès à présent trois fois sur une période d’une année, lors de chacune des périodes de vacances de Y.________ en Europe, selon les modalités suivantes : la 1 ère semaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse ; la 3 ème semaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00 en Suisse ; la 6 ème semaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de Y.________, à W.________ (France) / 2. Dès la 2 ème année et jusqu’à ce que A.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père s’exercera, trois fois durant l’année, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes : deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse ; deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de Y.________, à W.________ (France) ». Le droit de visite devait en outre se dérouler sans surveillance et sans que le père doive déposer son passeport avant les visites. La décision fixait également les relations via Skype lorsque le père était à l’étranger, à raison de 20 minutes par semaine jusqu’à ce que la fillette ait atteint l’âge de 5 ans et 45 minutes ensuite. Dans les faits, malgré les nombreuses décisions fribourgeoises rendues au sujet des relations personnelles, le droit de visite du père sur sa fille s’est déroulé pour la dernière fois le 2 juillet 2016 au point rencontre de Z.________ et le droit de visite à distance via Skype – qui s’est toujours exercé selon le recourant de façon très irrégulière, parfois sans la vidéo – a été exercé la dernière fois le 4 mars 2017, après une interruption de trois mois. A.________ n’a donc plus vu son père ni entretenu de contacts d’aucune sorte avec lui depuis trois ans, ce qui constitue un fait nouveau, au regard de la réglementation des relations personnelles prévue par le Tribunal cantonal fribourgeois dans son arrêt du 1 er février 2017, ce dont le président de l’APEA a tenu compte à juste titre. Les professionnels qui se sont penchés sur le dossier ont rencontré l’enfant lorsque celle-ci n’était encore qu’un nourrisson et n’était pas en mesure de s’exprimer. Quoiqu’il en soit, A.________, qui est âgée aujourd’hui de cinq ans, est trop jeune pour être entendue. Les professionnels ont pu observer que le père se souciait de A.________ et de son évolution et qu’il tentait régulièrement, lorsqu’il était à l’étranger, de prendre des nouvelles de sa fille et de la voir le plus possible lorsqu’il se trouvait en Europe. Les deux parents étaient en outre adéquats dans la prise en charge de leur fille . Sur la base de l’avis exprimé par la curatrice de A.________, les autorités judiciaires fribourgeoises ont considéré en 2017 qu’il était d ans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse partager davantage de moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec lui. En l’état, il n’est pas possible de déterminer si la fillette est fortement marquée par le conflit entre ses parents, puisqu’aucun professionnel de la petite enfance n’a pu la rencontrer depuis 2016. Cela étant, la lecture du dossier permet d’établir que, depuis sa naissance, A.________ a vécu uniquement avec sa mère en Suisse. Elle a ainsi tissé des liens privilégiés avec celle-ci et a construit une dynamique familiale dans laquelle le père – à l’étranger – n’a pas ou pas encore sa place. En outre, il apparaît que le dialogue parental est difficile, voire impossible, et que l'enfant est devenu l'otage du conflit, alors qu'il serait sain de l'en préserver. Les plaintes pénales déposées par la mère en relation avec les accusations d’abus sexuels et de tentative d’enlèvement ont abouti à une non-entrée en matière et à un classement ( supra cons. 4.f). Aucun élément nouveau, concernant d’éventuels abus ou un risque d’enlèvement, n’est apparu depuis 2017. Les seules allégations de la recourante ne sont donc pas suffisantes pour dénier au père toute capacité à prendre soin de sa fille. Ainsi, des indices concrets et sérieux de mise en danger du bien de l’enfant font défaut et il ne ressort pas du dossier que le droit de visite de l’intimé compromettrait le bon développement de l’enfant. Aucun élément n’indique que l’enfant serait inadéquatement pris en charge par son père, qui continue – ce qui est légitime
– à vouloir maintenir une relation avec sa fille. Les conflits entre parents concernant l’exercice du droit de visite du père, certes manifestes, ne sauraient justifier à eux seuls une restriction de l’exercice du droit aux relations personnelles . De même, le certificat médical du Dr C.________ produit par la mère est insuffisant pour limiter le droit de visite, ce d’autant plus que ce médecin se prononce directement sur la manière dont le droit de visite devrait s'exercer et est ainsi sorti de sa spécialité. Il appartient au juge d'apprécier les circonstances familiales propres à établir la réglementation des relations personnelles et non pas au médecin de la mère (qui n’est pas au demeurant le pédiatre de l'enfant), dont le rôle consiste uniquement à émettre un avis médical. La suspension des relations entre le père et la fille ne peut pas perdurer et il paraît primordial, dans l’intérêt de l’enfant, de réinstaurer immédiatement les contacts père-fille. Il reste encore à examiner les modalités de la reprise du droit aux relations personnelles. Au vu du contexte familial difficile, la reprise du lien doit se faire progressivement et avec un accompagnement approprié. A.________ n’est âgée que de cinq ans et n’a pas vu son père depuis près de trois ans. Même si l’on peut comprendre la frustration et l’impatience du recourant, qui souhaite revoir, le plus vite possible, son enfant dans des conditions normales, le bien-être de la fillette commande de ne pas précipiter la réinstauration d’un droit de visite usuel ; c’est pourquoi, dans un premier temps et durant une année, il convient de prévoir un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire du Point rencontre à raison de trois après-midi par semaine, de 13h00 à 18h00, lors de chacune des périodes de vacances en Europe du père. A.________ n’étant pas scolarisée, le droit de visite peut avoir lieu n’importe quel jour de la semaine, en fonction des disponibilités du Point rencontre. En d’autres termes, si Y.________ bénéficie de deux semaines de vacances en Europe, il pourra voir sa fille à raison de trois après-midi la première semaine et trois après-midi la seconde semaine également. Ces relations personnelles doivent avoir lieu au moins quatre fois dans l’année et davantage si le père dispose de vacances supplémentaires. Il convient néanmoins de limiter les relations à six fois par année. Cette solution paraît conforme aux besoins de l’enfant – qui, à son âge, est en mesure de passer trois demi-journées successives sans sa mère pour (re)faire connaissance avec son autre parent – et du père qui peut profiter de ses périodes de vacances pour voir sa fille de façon régulière. C'est seulement dans un deuxième temps, dès la deuxième année, lorsqu'un climat de confiance se sera installé, qu'un élargissement du droit de visite pourra entrer en ligne de compte. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, dans un contexte où le père ne représente aucun danger pour sa fille, il n’y a pas lieu de faire supporter à A.________, pour le développement de laquelle une reprise du lien avec son père est essentielle, une limitation du droit de visite sur une trop longue période. L'éloignement géographique du père et l'âge de la fillette ne plaident cependant pas en faveur de l'exercice du droit de visite ni sur le territoire français, à W.________ (où le père possède une résidence secondaire), ni au Vietnam (où le père exerce son activité professionnelle). Entre W.________ et le lieu de domicile de l’enfant, il y a une distance de 730 kilomètres, pouvant être parcourue en voiture en 6h40. Le trajet en avion entre la Suisse et le Vietnam dure plus de quatorze heures. Compte tenu de l’âge de A.________, jusqu’à ce qu’elle ait dix ans, les voyages pour la France et le Vietnam apparaissent pour l'heure, comme étant trop longs et susceptibles d’entraîner des inquiétudes excessives pour une enfant très attachée à sa mère. Par conséquent, il n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, pour l’instant, d’exiger de tels déplacements. Il convient de relever ici que c'est bien le père qui a pris la décision de quitter la Suisse (pays dans lequel il travaillait), pour aller exercer son métier en Guyane française tout d’abord, puis désormais au Vietnam, alors que sa formation lui aurait permis de travailler dans un endroit moins éloigné de son enfant, qui est née et a toujours vécu en Suisse. Compte tenu de ces circonstances , il faut limiter le droit de visite de l'appelant au territoire suisse, en fixant un droit de visite, lors de chacune des périodes de vacances en Europe du père (mais au maximum six fois dans l’année), de trois journées successives par semaine, de 08h00 à 18h00 par le biais du Point échange, étant précisé que le lieu d'exercice du droit de visite devra être communiqué à l'avance à la mère. Il convient de réserver l'ouverture progressive de ce droit à mesure que l’enfant grandira et une fois que le droit de visite aura été concrètement et régulièrement exercé par l’appelant. En effet, plus l'enfant verra son père, plus l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilité. Il appartiendra ensuite à l’APEA de déterminer si les conditions pour l’élargissement du droit de visite sont remplies et, le cas échéant, de fixer les nouvelles modalités de ce droit en vue de sa normalisation. En cas de retour du recourant en Suisse (ou à proximité), une requête à l’APEA, en vue d’obtenir un élargissement du droit aux relations personnelles telles qu’elles sont provisoirement fixées, reste bien entendu possible. La mère est expressément exhortée à respecter les modalités du droit de visite telles qu’elles viennent d’être décrites. En cas de non-respect, la recourante doit s’attendre à être condamnée en vertu de la peine prévue à l’article 292 CP qui stipule : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » . S’agissant des communications audio et vidéo, via Skype ou tout autre moyen semblable de communication à distance, il convient de les fixer, à défaut d’entente entre les parties, à 45 minutes au maximum à raison d’une fois par semaine.
E. 7 Compte tenu de la réglementation des relations personnelles entre le père et l’enfant, selon laquelle le droit de visite n’intervient que sur le territoire suisse, la conclusion du père visant à l’autoriser à faire établir des documents d’identité au nom de l’enfant ne répond à aucun besoin actuel.
E. 8 On sait très peu de choses de la situation de l’enfant, de son état de santé, etc. L’APEA pourra compléter les renseignements à ce sujet, au besoin avec la collaboration des autorités fribourgeoises.
E. 9 a) Vu ce qui précède, le recours de X.________ est admis en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale exclusive et l’instauration provisoire d’un droit de visite surveillé. Il doit être rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
b) Le recours de Y.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
c) Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’APEA a fixé les frais à 500 francs et les a mis à charge du père. Vu le rejet du recours de celui-ci d’une part et l’article 107 al. 1 let. c CPC d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires de première instance.
d) Selon les règles générales de répartition des frais de procédure, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l’occurrence, le comportement général de la mère durant cette procédure – notamment, son attitude évitante vis à vis des autorités et son manque de collaboration pour permettre la mise en œuvre du droit aux relations personnelles du père sur sa fille – s’écarte des règles ordinaires de répartition qui voudraient que la majeure partie des frais soit mise à la charge de Y.________, et que l’on partage ceux-ci par moitié. Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité de dépens en faveur de X.________ celle-ci ayant procédé seule sans recourir à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans cette cause.
E. 18 mars 2019, est recevable en tant quil vise loctroi de lautorité parentale exclusive et de la garde de fait sur A.________ en sa faveur, ainsi que linstauration dun droit de visite surveillé en faveur du père. En revanche, les autres griefs (relatifs à la nullité de la signature de la recourante apposée sur la convention dautorité parentale conjointe signée par les parents le 5 mai 2015) et conclusions formulés par la recourante (concernant la pension alimentaire, ch. 2.h et 3 des conclusions du recours) sont irrecevables, puisquils ne font pas lobjet de la décision dont est recours. En dautres termes, ces points ne sauraient être réexaminés par la CMPEA, qui na été saisie dun recours valable que contre la décision de lAPEA du 26 février 2019.
d) Le recours déposé par Y.________, le 8 mars 2019, dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.a) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a CC).
b) En outre, dans une jurisprudence récente (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al.1 CPC disposition qui soumet le droit de déposer des moyens de preuve nouveaux en appel civil, applicable par analogie aux procédures de recours devant la CMPEA en vertu de lart. 450f CC nest pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
b) En lespèce, les parties ont déposé des observations faisant état de faits survenus après le prononcé de lAPEA. Il convient également de prendre en considération la décision de lAPEA du 20 mai 2019, qui nomme pour lenfant un curateur devant veiller notamment à la concrétisation des relations personnelles entre le père et lenfant.
De plus, de nouveaux moyens de preuve ont été déposés en procédure de recours qui ont tous été admis.
Le procès-verbal daudience de A.B.________ et B.B.________ du 20 avril 2018, la lettre de F.________ du 10 octobre 2018, le courrier du 3 mai 2018 du préposé du contrôle des habitants de la commune de U.________ ainsi que son courriel du 4 mai 2018, le courrier de la recourante à la justice de paix de la Sarine du 5 octobre 2015, la détermination de la recourante déposée auprès de justice de paix de la Sarine du 7 septembre 2015, les courriers de la recourante à lAPEA du 26 septembre 2017, du 13 novembre 2017 et du 31 octobre 2018 ainsi que la copie du recours déposé le 8 mars 2017 auprès du Tribunal fédéral, lordonnance de classement du 13 octobre 2017 du ministère public fribourgeois, larrêt du 1erfévrier 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois, lordonnance de non-entrée en matière du 12 juillet 2016 du ministère public fribourgeois, larrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 février 2017 et le document émanant de la poste sont antérieurs à la décision de première instance. Même si les parties nont pas démontré quelles navaient pas été en mesure de les produire avant la décision querellée, elles sont recevables, compte tenu de la jurisprudence précitée.
Le sort des pièces mises hors dossier, dans une enveloppe scellée, sur décision du président de la CMPEA est réservé ; il fera lobjet dune décision séparée et dune procédure distincte.
3.a) Dans un premier grief, le père reproche à lAPEA, davoir violé son droit dêtre entendu, dans la mesure où les observations de la mère, du 20 novembre 2018, ne lui ont pas été transmises. Il sest donc imaginé, à tort, que celle-ci ne sétait pas déterminée et na pas pu y apporter de réponse avant que lAPEA ne statue.
b) Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218cons. 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée(arrêt du TF du15.01.2019 [4A_215/2017]cons. 3.2).Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable(ibidem).
c) En lespèce, il ne ressort pas du dossier que la détermination de X.________, déposée le 20 novembre 2018, aurait été transmise au recourant par lAPEA, avant que cette autorité statue le 26 février 2019. Cependant, la décision de première instance a été communiquée au père, qui avait la faculté de consulter le dossier. Le recourant pouvait donc présenter ses arguments relatifs aux observations de la mère devant la CMPEA, qui dispose dun pouvoir dexamen complet. Un renvoi de la cause pour ce motif à la première instance constituerait une vaine formalité, dans la mesure où les arguments de la mère dans ses observations du 20 novembre 2018 ont pu être amplement discuté par le père dans la procédure de recours, dont léchange des écritures a pris une ampleur peu ordinaire. Un renvoi de la cause à lAPEA conduirait assurément à un retard inutile, incompatible avec lintérêt des parties à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Il ny a donc pas lieu dannuler la décision de lAPEA du 26 février 2019.
4.a) Les recourants formulent, dans leurs mémoires respectifs, un grief identique concernant le refus de lAPEA de retirer lautorité parentale sur A.________ à lautre parent. Les deux parents souhaitent obtenir chacun lautorité parentale exclusive.
b) Daprès les articles 298a et 298b CC, les parents non mariés peuvent obtenir lautorité parentale conjointe sur la base dune déclaration commune et, en cas de désaccord, lautorité de protection de lenfant linstitue à moins que le bien de lenfant ne commande que la mère reste seule détentrice de lautorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Selon larticle298d CC, lautorité de protection de lenfant, à la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant (al. 1), mais elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
c)L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et298d al. 1 CC; arrêt du TF du4.05.2017 [5A_34/2017]cons. 4.1 ;ATF 142 III 56cons. 3 ;142 III 1cons. 3.3).Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les articles 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'article 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe. Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante. Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentalelorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix descolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc. ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 17.07.2017 [Arrêt / 2017 / 617] cons. 3.2.2.2). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472cons. 4 ;ATF 142 III 1cons. 3, JdT 2016 II 395).
d) L'autorité parentale conjointe ne s'exerce manifestement pas pour le bien de l'enfant quand les parents responsables n'ont pas même d'échanges partiels entre eux (ATF 142 III 197cons. 3.5,inJdT 2017 II 179). Elle a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l'enfant. Cela exige avant tout que le détenteur de l'autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l'enfant. Mais l'exercice raisonnable de l'autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l'enfant. On concevrait mal qu'un détenteur de l'autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l'enfant en l'absence de tout contact, de quelque nature que ce soit, entre l'enfant et lui pendant longtemps,même en cas de blocage unilatéral de lun des parents(ATF 142 III 197cons. 3.5,inJdT 2017 II 179).
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé quelques cas concrets quil avait dû trancher en la matière (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4). Il a admis une attribution exclusive à la mère dans un cas de conflit post-séparation violent des parents, qui se renforce, devient chronique et sétend sur les aspects les plus divers de la vie de lenfant (par exemple sur lappartenance à une religion, la mère ayant fait baptiser lenfant dans la foi protestante sans même en informer le père), et où les mêmes parents sattaquent par des dénonciations et plaintes pénales réciproques en rapport avec lenfant, les deux parents alléguant quils ne peuvent pas communiquer, ni se mettre daccord sur des questions fondamentales relatives à lenfant ; une curatelle na apporté aucune amélioration et la curatrice décrit son mandat comme presque impossible à remplir en raison de lémotivité des parents (cons. 2 non publié de larrêt141 III 472,arrêt du TF du27.08.2015 [5A_923/2014]).
Il a aussi admis lattribution exclusive à la mère, après quelle a été conjointe, dans un cas dont il admet quil peut sagir dun cas-limite; laffaire concerne des parents se trouvant dans un conflit post-divorce extraordinairement vif, reporté depuis des années sur les enfants et qui sest accentué avec le temps, avec une absence de volonté de communication et de coopération, conflit qui a dépassé depuis longtemps la problématique du droit de visite et de la procédure matrimoniale ; suite à ce conflit, les enfants refusent de plus en plus le contact avec leur père, veulent être préservés du conflit entre leurs parents et en sont influencés de manière négative et immédiate (arrêt du TF du26.11.2015 [5A_412/2015]cons. 7.2).
Il a aussi considéré que les conditions du maintien de lautorité parentale à la mère seule sont réalisées dans le cas dun père qui, suite à un blocage complet de la part de la mère, a été exclu depuis des années de la vie de sa fille ayant atteint dans lintervalle lâge de six ans et qui narrive même pas à obtenir avec laide de la curatrice un accès physique à sa fille ou des informations la concernant ; il ne pourrait donc pas exercer lautorité parentale de manière adéquate ; la décision sur lautorité parentale ne pouvait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197cons. 3.5 à 3.7).
Enfin, le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans un cas où la communication entre les parents est complètement bloquée et où le conflit chronique sétend à divers domaines de la vie de lenfant qui nécessiteraient une coopération, de sorte que des décisions qui doivent être prises, notamment pour une thérapie nécessaire à lenfant, ne peuvent pas lêtre ; dans ce cas particulier, lenfant, notamment instrumentalisé par le père, souffre dêtre utilisé dans le cadre du conflit de pouvoir avec la mère, dont le père de lenfant examine et évalue le comportement de manière obsessionnelle (exhortations au sujet du comportement de la mère, inclusion de lenfant comme « témoin », etc.) ; lenfant souffre fortement du conflit entre ses parents et un dérangement psychique causé par le conflit a été diagnostiqué chez lui (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 2).
Par contre, le Tribunal fédéral a retenu que les conditions dune attribution exclusive ne sont pas réalisées dans un cas où un conflit parental sest exacerbé du fait du projet de la mère de sétablir au Qatar avec son nouveau partenaire, projet qui fait craindre au père de manière compréhensible de perdre le contact avec sa fille ; les craintes assez abstraites de la mère que le conflit puisse sétendre en cas de maintien de lautorité parentale conjointe ne suffisent pas pour que le Tribunal fédéral sécarte du principe légal de lautorité conjointe (ATF 142 III 1cons. 3.5). Léloignement dun parent nest dailleurs pas une raison en soi pour une attribution exclusive (ATF 142 III 56cons. 3, où il était question dune mère domiciliée en Tunisie avec les enfants) (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2 et 5.3).
Enfin, le Tribunal fédéral na pas admis une attribution exclusive dans le cas dune mère qui refuse de confier lenfant au père pour un exercice normal du droit de visite, en raison de déficits non objectivables quelle voit chez le père ; le conflit sur le droit de visite est vif, chronique et les parents ont déposé des plaintes pénales lun contre lautre ; la tâche du curateur au droit de visite est extrêmement lourde et une expertise a été ordonnée en vue dune intervention ; le père voit cependant sa fille de manière plus ou moins régulière, même si cela se passe dans des conditions difficiles ; il ny a pas dindice que le conflit sur le droit de visite se concentre sur des sujets relevant de lautorité parentale commune ; il ne semble pas forcément que tout cela pèse sur lenfant ; le Tribunal fédéral a considéré cependant ce cas comme un cas-limite, vu la manière dont la mère a conduit la procédure en relation avec lautorité parentale et laissé entendre que le conflit allait se généraliser (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5).
e) En lespèce, les parties nont jamais été mariées mais elles ont signé avant la naissance de lenfant, le 5 mai 2015, une déclaration commune en vue de lattribution de lautorité parentale aux deux parents. A.________ est donc placée, depuis sa naissance, sous le régime de lautorité parentale conjointe.
f) La recourante allègue lexistence de faits nouveaux qui appelleraient selon elle une réglementation différente de lautorité parentale. Elle soutient que sa fille aurait subi des violences, y compris de nature sexuelle, de la part de son père et que celui-ci aurait également tenté denlever lenfant. Force est toutefois de constater que les plaintes pénales quelle a déposées pour ces faits ont fait lobjet dune ordonnance de non-entrée en matière en juillet 2016 et dune ordonnance de classement en octobre 2017, rendues par le ministère public fribourgeois. Ces décisions de non-entrée en matière et de classement ont été confirmées par le Tribunal cantonal fribourgeois le 7 février 2017 puis par le Tribunal fédéral le 10 avril 2018 et le 1erfévrier 2019 suite aux recours déposés par la mère. Dès lors, rien ne permet de conclure que le père pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque denlèvement. Il ne sagit que de pures suppositions de la mère. Aucun élément ne permet de conclure que le père aurait lintention denlever sa fille à loccasion de ses droits de visite, risque qui na été mis en évidence ni par la curatrice, ni par les autorités fribourgeoises en charge du dossier précédemment. Le recourant a, au contraire, démontré sa bonne foi en se soumettant dabord à lexercice de son droit de visite dans un lieu surveillé en déposant également son passeport , puis en présence de personnes de confiance. En définitive, aucun élément objectif ne suggère que le père aurait lintention denlever sa fille. Le simple risque théorique quil puisse éventuellement un jour enlever A.________ à létranger parce quil est ressortissant dItalie, quil vit au Vietnam et quil na pas dattache en Suisse à lexception de sa fille, nest pas suffisant, auquel cas il existerait un risque denlèvement dès que lun des parents vit à létranger. Partant, les prétendus risques de violence et denlèvement ne justifient pas à eux seuls une modification de lattribution de lautorité parentale.
g) Le conflit parental est important. Il ressort de ce volumineux dossier quune tension importante règne entre les parties et quelles semblent ne plus avoir aucun contact entre elles à lheure actuelle. Ces relations difficiles les entraînent dans un rapport de force qui génère de nombreuses accusations, des plaintes pénales et des requêtes auprès de lAPEA. Il faut examiner sur quels éléments porte le conflit et si les parties se trouvent effectivement dans limpossibilité de communiquer à propos des questions relevant de lautorité parentale.
Le conflit est particulièrement vif concernant les modalités dexercice du droit de visite (avec le problème lié à la domiciliation de lenfant), de la fréquence et de la durée des contacts téléphoniques père-enfant et de la question du droit de garde. La multiplication des procédures ne laisse guère augurer dun apaisement de la discorde parentale. Cependant ces motifs de désaccord ne sont pas déterminants pour lattribution de lautorité parentale exclusive, mais doivent plutôt être examinés au moment de statuer sur la garde de lenfant et le droit aux relations personnelles du parent non gardien (arrêts du TF du12.04.2017 [5A_455/2016]cons. 5 et du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2).
Sagissant des autres aspects du conflit parental, il faut rappeler que la recourante a pris seule la décision de déplacer son domicile et celui de lenfant dans le canton de Neuchâtel. En raison de craintes denlèvement, qui napparaissent pas fondées sur la base du dossier, elle refuse de fournir à son ex-compagnon des renseignements sur le lieu de vie effectif de A.________. La mère soutient avoir toujours eu, depuis 2015, son domicile dans la commune U.________, dabord à V.________ puis désormais à S.________, et ne pas être tenue de communiquer au père ses lieux de séjour. Le père, de son côté, qui na pas été informé par la mère du déménagement de celle-ci dans le canton de Neuchâtel, na pas eu dautre choix que den prendre acte. Il conteste cependant le refus de la mère de lui fournir des précisions sur le lieu dhabitation de sa fille. Il soutient que la mère et lenfant ont disparu dans la clandestinité, puisque divers indices laissent supposer que celles-ci ne séjournent pas de façon régulière au domicile indiqué par la recourante.Il faut en déduire que les parties ne sentendent pas au sujet du lieu de résidence de A.________.
Les parents ne sont pas non plus daccord sur les questions en lien avec la scolarité de leur fille. A.________ na pas effectué sa rentrée scolaire en août 2019. La mère semble avoir décidé unilatéralement de dispenser à son enfant un enseignement à domicile, même si elle affirme que la scolarisation à domicile relevait dun choix commun des parents, lorsquils ont décidé davoir un enfant ensemble. La recourante a déposé la copie dun courrier daté du 23 mars 2019 dans lequel elle informait les autorités de sa volonté dorganiser elle-même lenseignement de sa fille. On ignore si ce courrier a été réellement envoyé, puisque la directrice de lécole primaire ne semblait pas en avoir eu connaissance. Lenfant était en effet attendue le jour de la rentrée 2019 et figurait dans une liste de classe du cercle scolaire de U.________. Dans la mesure où la fillette na pas effectué sa rentrée scolaire, la direction du cercle scolaire a informé loffice de protection de lenfant de la situation. Le père, de son côté, est opposé au mode de scolarisation choisi par son ex-compagne, quil juge inadapté pour sa fille qui a besoin, selon lui, dêtre socialisée, afin de préserver son bon développement.
Sagissant de lencadrement de lenfant, le père allègue quil existe un risque considérable que A.________ subisse une atteinte à sa santé physique ou psychique à cause de lobstruction de la mère à lexercice de toutes relations personnelles père-fille. Le manque de socialisation de A.________, découlant du mode de vie choisi par la recourante, qui dissimule son domicile effectif et change régulièrement de lieu de résidence, est, selon lui, préjudiciable au développement de lenfant. Le recourant sinquiète aussi des conditions dexistence de sa fille, dont on ignore tout en raison de la disparition de la mère dans une forme de clandestinité. Concernant les soins donnés à A.________, il conteste la valeur probante des attestations médicales du Dr C.________, déposées par la mère, au sujet du développement de sa fille. Le père nourrit des craintes au sujet de létat de santé de A.________ puisque la recourante ne lui a jamais fourni, contrairement à lobligation qui lui était faite, les coordonnées dun pédiatre qui devrait suivre lenfant. La recourante soutient, de son côté, que lors de lexercice de ses droits de visite, le père ignorait comment répondre aux besoins de sa fille. Son ex-compagnon, qui choisissait sans nécessité des emplois très éloignés (dabord en Guyane française puis au Vietnam), ne se souciait pas réellement du bien de lenfant. Les compétences éducatives des deux parents ont été toutefois été jugées bonnes par le SEJ, qui a relevé que chaque parent était adéquat lorsquil se trouvait avec lenfant. La communication des père et mère au sujet de lintérêt de A.________ est inexistante ; elle nest en tout cas pas favorisée par la distance importante qui sépare leurs deux domiciles. Il existe aussi un différend important entre les parties, en ce qui concerne la prise en charge de lenfant et les soins qui lui sont donnés.
Dans ces conditions, et même sil faut le regretter car A.________ profiterait sans aucun doute dun climat familial plus équilibré, il faut constater quil existe des motifs suffisants pour sécarter du principe selon lequel lautorité parentale doit être conjointe. Même si le recourant na pas déméritéil ne sest pas désintéressé de son enfant, malgré labsence de contact avec elle,le conflit et l'incapacité de communiquer entre les parties, même pour les questions du quotidien, persistent en dépit de nombreuses procédures intentées par les parties et de lintervention des services de la protection de la jeunesse de plusieurs cantons. En effet, le droit de visite de l'appelant, lorsquil se déroulait encore, a toujours été organisé avec l'aide du SEJ. En outre, faute d'entente entre les parents, les autorités ont été appelées à intervenir à de nombreuses reprises (indépendamment de nombreuses décisions pénales liées au litige des parties), afin notamment de déterminer le lieu de domiciliation de lenfant, d'ordonner au demandeur de remettre ses documents d'identité avant lexercice de son droit de visiteet de désigner des personnes de confiance pour permettre lexercice dudit droit. Enlétat, la nécessité dassurer à lenfant une certaine stabilité et un développement le plus harmonieux possibledes points de vue affectif, psychique, moral et intellectuelcommande que lautorité parentale dans son entier et non seulement dans certaines prérogatives soit attribuée exclusivement à la mère.Le recours de X.________ doit être admis sur ce point.
5.a)Y.________ conteste également la décision de lAPEA en ce quelle maintient loctroi de la garde de A.________ à sa mère.
b)Les modifications légales relatives à lautorité parentale, entrées en vigueur le 1erjuillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant, qui est une composante à part entière de lautorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens dune garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eéd., n. 465s., p. 310s.).
c)Le juge doit décider à qui cette garde doit être attribuée.La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617cons. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêt du TF du09.12.2019 [5A_382/2019]et 5A_502/2019] cons. 4.2.1 ;ATF 142 III 617cons. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 cons. 5.3; 115 II 206 cons. 4a). Plus particulièrement, le critère de la disponibilité etle respect du principe de continuité dans les soins et léducationrevêtent une importance particulière quand une enfant, âgée de cinq ans, est encore très jeuneet par conséquent plus sensible aux personnes qui soccupent delle et à son environnement immédiat(arrêt du TF du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.1). Enfin, dans lexamen du bien de lenfant, il faut partir du modèle actuel de prise en charge de lenfant (ATF 142 III 481).
d) En lespèce, il y a lieu de relever queA.________ vit depuis sa naissance exclusivement avec sa mère. Les compétences éducatives de la recourante et l'adéquation de sa prise en charge à légard de sa fille ont été reconnues par le SEJ. A.________ na entretenu que de rares contacts avec son père, depuis sa naissance et jusquà lâge de deux ans. Depuis environ deux ans, elle na plus eu aucune relation avec celui-ci. Cela constitue un indice important que le bien de lenfant est mieux assuré si elle demeure auprès de sa mère. En outre, la recourante ne travaille pas et dispose dune flexibilité plus grande lui permettant de soccuper de lenfant de manière adéquate et de léduquer personnellement que celle du recourant, qui exerce une activité lucrative prenante. La stabilité du cadre dans lequel évolue lenfant, quil sagisse du milieu familial ou de celui dans lequel elle passe ses loisirs, joue également un rôle essentiel et doit être préservé dans lintérêt de A.________. Le domicile très éloigné du père à létranger impliquerait que lenfant, si la garde était confiée à celui-ci, ne verrait plus sa mère que très rarement. Un tel changement se ferait forcément de manière brutale. A.________ serait privée de sa figure parentale de référence exclusive depuis sa naissance. À cela sajoute que lenfant serait confrontée, au Vietnam, à un environnement linguistique qui lui est totalement étranger et quon ne sauraitminimiser leffort que devrait déployer une enfant de cinq ans pour sadapter à un nouvel environnement scolaire, social et familial. Une telle situation serait manifestement contraire au besoin de stabilité des relations, en vue du développement harmonieux de lenfant. En ce qui concerne les conditions de vie actuelles de lenfant, il ressort du dossier quun représentant de loffice de protection de lenfant sest rendu au domicile de la mère, mais na pas pu y pénétrer en raison de labsence de la mère et lenfant. De fait, on ignore où lenfant réside régulièrement.La recourante a néanmoins produit des certificats médicaux recevables, qui démontrent que A.________ présente un développement normal et bénéficie dune prise en charge appropriée.Sagissant de laptitude de la recourante à favoriser les contacts entre son enfant et lautre parent, il faut bien constater que celle-ci est déficiente. Lenfant na pas entretenu de contact avec son père et cela depuis plusieurs années maintenant. La recourante a décidé de façon unilatérale, et contrairement aux intérêts de sa fille, de ne pas se conformer aux décisions judiciaires fribourgeoises qui fixaient le droit aux relations personnelles. Elle a ainsi, à plusieurs reprises, refusé damener lenfant au droit de visite et na pas favorisé les communications vidéo et audio. A.________ na donc plus vu son père depuis 2016 et la mère na pris depuis lors aucune mesure pour favoriser les relations personnelles entre sa fille et le recourant dune autre manière. La situation actuelle nest donc pas satisfaisante. Cependant, le lien entre A.________ et son père est quasi inexistant, il convient donc de maintenir ledroit de déterminer le lieu de résidence de lenfant à la mère, qui représente loption la plus conforme aux intérêts de lenfant, compte tenu du besoin de stabilité de celle-ci. Sur ce point, le recours de Y.________ doit être rejeté.
6.a) La recourante reproche au premier juge de navoir pas pris en considération le fait que le père et lenfant nont plus entretenu le moindre contact depuis trois ans au moment de statuer sur la réglementation du droit de visite, et davoir confirmé lorganisation du droit de visite tel que stipulé dans larrêt du Tribunal cantonal fribourgeois. En bref, cette décision prévoyait un droit de visite en fonction de léloignement géographique des père et mère, sans surveillance et sans obligation pour le père de déposer son passeport, ainsi que pour ce dernier le droit dentretenir des relations personnelles avec sa fille par vidéo conférence.
b) Aux termes de larticle273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la gardeetl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
c) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt du TF du07.02.2020 [5A_669/2019et 5A_684/2019] cons. 6.3 ;ATF 131 III 209cons. 5 et les réf. citées).Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du TF du06.11.2019 [5A_498/2019]cons. 4.2 ;ATF 130 III 585cons. 2.2.1 et les références citées).
d) Aux termes de larticle 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
e) Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ;ATF 120 II 229cons. 3b/aa ; arrêts du24.10.2017 [5A_699/2017]cons. 5.1 ; du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en uvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ;ATF 122 III 404cons. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles273 al. 2et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2.1).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ; arrêt du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 et les réf. citées).
La doctrine considère également que le droit de visite accompagné ne doit pas être conçu comme une solution durable et ne devrait être ordonné que pour un certain temps, comme par exemple lorsquil sagit délucider une situation dabus présumés. La pratique ne recommande pas quun droit de visite accompagné dure plus dune année (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).
Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353cons. 3.3 ; arrêt du TF du08.11.2017[5A_488/2017]cons. 4.2). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller à ce que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (Reiser/Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, tome 2, 2019, p. 29).
f) En lespèce, le droit de visite du père sur sa fille a été restreint à lorigine, alors que A.________ était encore bébé, en ce sens que, selon la décision rendue par la justice de paix fribourgeoise le 2 novembre 2015, les rencontres se déroulaient durant les périodes où le père se trouvait en Suisse à raison de deux fois par mois au Point rencontre, ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, de 14h à 16h30 en présence de B.B.________ (ancien propriétaire de lappartement où logeait la mère et ami de la famille) ou dun intervenant du SEJ dans un lieu approuvé par la curatrice ou dans les locaux du SEJ ; lorsque le père était à létranger, un contact via Skype devait avoir lieu une fois par semaine et la mère devait veiller à transmettre régulièrement des photos. Une semaine plus tard, le 9 novembre 2015, la justice de paix a partiellement modifié sa première décision, en prévoyant que le droit de visite devait sexercer «deux fois par semaine, jours consécutifs, durant 2h30 en présence de B.B.________ ou dun intervenant du SEJ ainsi que de G.________ ou H.________ (personnes de confiance du père), dans un lieu approuvé par la curatrice ou dans les locaux du SEJ». En raison du refus de la mère de présenter A.________ aux rendez-vous pour lexercice du droit de visite, la justice de paix fribourgeoise a, le 25 novembre 2015, habilité le SEJ à requérir lassistance de la police cantonale afin dexécuter les modalités des relations personnelles telles quelles avaient été fixées et rappelé à X.________ son devoir de se conformer auxdites formalités, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP. Compte tenu du fait que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 nont pas eu lieu et que la mère refusait de laisser la vidéo durant les contacts via Skype, la justice de paix a rendu une nouvelle décision, le 20 juillet 2016, en fixant les relations personnelles entre le père et lenfant, jusquà ce que la fillette atteigne lâge de deux ans, à raison de deux fois par mois au point rencontre avec des sorties, et en élargissant progressivement le droit de visite à mesure que A.________ grandissait. Le 18 août 2016, la juge de paix a confirmé que le droit de visite du père devait sexercer deux fois par mois au point rencontre et que des sorties étaient possibles. Suite aux recours des deux parents à lencontre de la décision du 20 juillet 2016, le Tribunal cantonal fribourgeois, dans son arrêt du 1erfévrier 2017, a fixé les relations personnelles ainsi : «1. Le droit de visite du père sexercera dès à présent trois fois sur une période dune année, lors de chacune des périodes de vacances de Y.________ en Europe, selon les modalités suivantes : la 1èresemaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse ; la 3èmesemaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00 en Suisse ; la 6èmesemaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de Y.________, à W.________ (France) / 2. Dès la 2èmeannée et jusquà ce que A.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père sexercera, trois fois durant lannée, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes : deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse ; deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de Y.________, à W.________ (France)». Le droit de visite devait en outre se dérouler sans surveillance et sans que le père doive déposer son passeport avant les visites. La décision fixait également les relations via Skype lorsque le père était à létranger, à raison de 20 minutes par semaine jusquà ce que la fillette ait atteint lâge de 5 ans et 45 minutes ensuite.
Dans les faits, malgré les nombreuses décisions fribourgeoises rendues au sujet des relations personnelles, le droit de visite du père sur sa fille sest déroulé pour la dernière fois le 2 juillet 2016 au point rencontre de Z.________ et le droit de visite à distance via Skypequi sest toujours exercé selon le recourant de façon très irrégulière, parfois sans la vidéoa été exercé la dernière fois le 4 mars 2017, après une interruption de trois mois. A.________ na donc plus vu son père ni entretenu de contacts daucune sorte avec lui depuis trois ans, ce qui constitue un fait nouveau, au regard de la réglementation des relations personnelles prévue par le Tribunal cantonal fribourgeois dans son arrêt du 1erfévrier 2017, ce dont le président de lAPEA a tenu compte à juste titre.
Les professionnels qui se sont penchés sur le dossier ont rencontré lenfant lorsque celle-ci nétait encore quun nourrisson et nétait pas en mesure de sexprimer. Quoiquil en soit, A.________, qui est âgée aujourdhui de cinq ans, est trop jeune pour être entendue. Les professionnels ont pu observer que le père se souciait de A.________ et de son évolution et quil tentait régulièrement, lorsquil était à létranger, de prendre des nouvelles de sa fille et de la voir le plus possible lorsquil se trouvait en Europe. Les deux parents étaient en outre adéquats dans la prise en charge de leur fille.Sur la base de lavis exprimé par la curatrice de A.________, les autorités judiciaires fribourgeoises ont considéré en 2017 quil était dans lintérêt de lenfant quelle puisse partager davantage de moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec lui.
En létat, il nest pas possible de déterminer si la fillette est fortement marquée par le conflit entre ses parents, puisquaucun professionnel de la petite enfance na pu la rencontrer depuis 2016.Cela étant, la lecture du dossier permet détablir que, depuis sa naissance, A.________ a vécu uniquement avec sa mère en Suisse. Elle a ainsi tissé des liens privilégiés avec celle-ci et a construit une dynamique familiale dans laquelle le père à létranger na pas ou pas encore sa place.En outre, il apparaîtque le dialogue parental est difficile, voire impossible, et que l'enfant est devenu l'otage du conflit, alors qu'il serait sain de l'en préserver.
Les plaintes pénales déposées par la mère en relation avec les accusations dabus sexuels et de tentative denlèvement ont abouti à une non-entrée en matière et à un classement (supracons. 4.f). Aucun élément nouveau, concernant déventuels abus ou un risque denlèvement, nest apparu depuis 2017.Les seules allégations de la recourante ne sont donc pas suffisantes pour dénier au père toute capacité à prendre soin de sa fille.
Ainsi, des indices concrets et sérieux de mise en danger du bien de lenfant font défaut et il ne ressort pas du dossier que le droit de visite de lintimé compromettrait le bon développement de lenfant. Aucun élément nindique que lenfant serait inadéquatement pris en charge par son père, qui continue ce qui est légitime à vouloir maintenir une relation avec sa fille. Les conflits entre parents concernant lexercice du droit de visite du père, certes manifestes, ne sauraient justifier à eux seuls une restriction de lexercice du droit auxrelations personnelles. De même, le certificat médical du Dr C.________ produit par la mère est insuffisant pour limiter le droit de visite, ce dautant plus que ce médecin se prononce directement sur la manière dont le droit de visite devrait s'exercer et est ainsi sorti de sa spécialité. Il appartient au juge d'apprécier les circonstances familiales propres à établir la réglementation des relations personnelles et non pas au médecin de la mère (qui nest pas au demeurant le pédiatre de l'enfant), dont le rôle consiste uniquement à émettre un avis médical. La suspension des relations entre le père et la fille ne peut pas perdurer et il paraît primordial, dans lintérêt de lenfant, de réinstaurer immédiatement les contacts père-fille. Il reste encore à examiner les modalités de la reprise du droit aux relations personnelles.
Au vu du contexte familial difficile, lareprisedulien doit se faire progressivement et avec un accompagnement approprié. A.________ nest âgée que de cinq ans et na pas vu son père depuis près de trois ans. Même si lon peut comprendre la frustration et limpatience du recourant, qui souhaite revoir, le plus vite possible, son enfant dans des conditions normales, le bien-être de la fillette commande de ne pas précipiter la réinstauration dundroit de visiteusuel ; cest pourquoi, dans un premier temps et durant une année, il convient de prévoir undroit de visitemédiatisé par lintermédiaire du Point rencontre à raison de trois après-midi par semaine, de 13h00 à 18h00, lors de chacune des périodes de vacances en Europe du père. A.________ nétant pas scolarisée, le droit de visite peut avoir lieu nimporte quel jour de la semaine, en fonction des disponibilités du Point rencontre. En dautres termes, si Y.________ bénéficie de deux semaines de vacances en Europe, il pourra voir sa fille à raison de trois après-midi la première semaine et trois après-midi la seconde semaine également. Ces relations personnelles doivent avoir lieu au moins quatre fois dans lannée et davantage si le père dispose de vacances supplémentaires. Il convient néanmoins de limiter les relations à six fois par année. Cette solution paraît conforme aux besoins de lenfantqui, à son âge, est en mesure de passer trois demi-journées successives sans sa mère pour (re)faire connaissance avec son autre parentet du père qui peut profiter de ses périodes de vacances pour voir sa fille de façon régulière.
C'est seulement dans un deuxième temps, dès la deuxième année, lorsqu'un climat de confiance se sera installé, qu'un élargissement du droit de visite pourra entrer en ligne de compte. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, dans un contexte où le père ne représente aucun danger pour sa fille, il ny a pas lieu de faire supporter à A.________, pour le développement de laquelle une reprise du lien avec son père est essentielle, une limitation du droit de visite sur une trop longue période. L'éloignement géographique du père et l'âge de la fillette ne plaident cependant pas en faveur de l'exercice du droit de visite ni sur le territoire français, à W.________ (où le père possède une résidence secondaire), ni au Vietnam (où le père exerce son activité professionnelle). Entre W.________ et le lieu de domicile de lenfant, il y a une distance de 730 kilomètres, pouvant être parcourue en voiture en 6h40. Le trajet en avion entre la Suisse et le Vietnam dure plus de quatorze heures. Compte tenu de lâge de A.________, jusquà ce quelle ait dix ans, les voyages pour la France et le Vietnam apparaissent pour l'heure, comme étant trop longs et susceptibles dentraîner des inquiétudes excessives pour une enfant très attachée à sa mère. Par conséquent, il nest pas conforme à lintérêt de lenfant, pour linstant, dexiger de tels déplacements. Il convient de relever ici que c'est bien le père qui a pris la décision de quitter la Suisse (pays dans lequel il travaillait), pour aller exercer son métier en Guyane française tout dabord, puis désormais au Vietnam, alors que sa formation lui aurait permis de travailler dans un endroit moins éloigné de son enfant, qui est née et a toujours vécu en Suisse. Compte tenu de ces circonstances,il faut limiterle droit de visite de l'appelant au territoire suisse,en fixant un droit de visite, lors de chacune des périodes de vacances en Europe du père (mais au maximum six fois dans lannée), de trois journées successives par semaine, de 08h00 à 18h00 par le biais du Point échange, étant précisé que le lieu d'exercice du droit de visite devra être communiqué à l'avance à la mère.
Il convient de réserver l'ouverture progressive de ce droit à mesure que lenfant grandira et une fois que le droit de visite aura été concrètement et régulièrement exercé par lappelant. En effet, plus l'enfant verra son père, plus l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilité. Il appartiendra ensuite à lAPEA de déterminer si les conditions pour lélargissement du droit de visite sont remplies et, le cas échéant, de fixer les nouvelles modalités de ce droit en vue de sa normalisation.En cas de retour du recourant en Suisse (ou à proximité), une requête à lAPEA, en vue dobtenir un élargissement du droit aux relations personnelles telles quelles sont provisoirement fixées, reste bien entendu possible.
La mère est expressément exhortée à respecter les modalités du droit de visite telles quelles viennent dêtre décrites. En cas de non-respect, la recourante doit sattendre à être condamnée en vertu de la peine prévue à larticle292 CP qui stipule : «Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni dune amende».
Sagissant des communications audio et vidéo, via Skype ou tout autre moyen semblable de communication à distance, il convient de les fixer, à défaut dentente entre les parties, à 45 minutes au maximum à raison dune fois par semaine.
7.Compte tenu de la réglementation des relations personnelles entre le père et lenfant, selon laquelle le droit de visite nintervient que sur le territoire suisse, la conclusion du père visant à lautoriser à faire établir des documents didentité au nom de lenfant ne répond à aucun besoin actuel.
8.On sait très peu de choses de la situation de lenfant, de son état de santé, etc. LAPEA pourra compléter les renseignements à ce sujet, au besoin avec la collaboration des autorités fribourgeoises.
9.a) Vu ce qui précède, le recours de X.________ est admis en ce qui concerne lattribution de lautorité parentale exclusive et linstauration provisoire dun droit de visite surveillé. Il doit être rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
b) Le recours de Y.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
c) Lorsque linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). LAPEA a fixé les frais à 500 francs et les a mis à charge du père. Vu le rejet du recours de celui-ci dune part et larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires de première instance.
d) Selon les règles générales de répartition des frais de procédure, lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En loccurrence, le comportement général de la mère durant cette procédure notamment, son attitude évitante vis à vis des autorités et son manque de collaboration pour permettre la mise en uvre du droit aux relations personnelles du père sur sa fille sécarte des règles ordinaires de répartition qui voudraient que la majeure partie des frais soit mise à la charge de Y.________, et que lon partage ceux-ci par moitié. Il ny a pas lieu à loctroi dune indemnité de dépens en faveur de X.________ celle-ci ayant procédé seule sans recourir à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans cette cause.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours de X.________.
2.Rejette le recours de Y.________.
3.Attribue lautorité parentale exclusive à X.________.
4.Fixe provisoirement le droit de visite de Y.________ sur sa fille A.________, à défaut dentente entre les parties, comme suit :
1.Le droit de visite du père sexercera dès à présent et durant une année, lors de chacune des périodes de vacances en Europe, au minimum quatre fois et au maximum six fois, à raison de trois après-midi successifs par semaine de 13h à 18h en Suisse dans les locaux du Point rencontre.
2.Dès la deuxième année et jusquà ce que A.________ soit âgée de neuf ans, le droit de visite du père sexercera, lors de chacune des périodes de vacances en Europe, au minimum quatre fois et au maximum six fois, à raison de trois journées successives par semaine de 08h à 18h en Suisse dans un lieu communiqué à lavance à la mère.
5.Fixe un contact téléphonique et vidéo, via Skype ou tout autre moyen semblable de vidéo communication à distance, à défaut dentente entre les parties, de 45 minutes au maximum, à raison dune fois par semaine, entre A.________ et son père lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse.
6.Invite le père à fournir à la mère suffisamment à lavance, mais au minimum deux semaines avant le jour de son arrivée, les dates de ses vacances en Europe.
7.Ordonne à X.________ de respecter le droit aux relations personnelles de Y.________ sur A.________, tel quil a été ordonné sous chiffres 4 et 5 ci-dessus, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP soit à une amende en cas dinsoumission à une décision de lautorité.
8.Réserve le sort des pièces, qui nont pas de lien avec la procédure et qui ont été déposées par erreur à lappui du recours de X.________.
9.Ordonne lexécution forcée du droit aux relations personnelles décidées en faveur de de Y.________, selon les chiffres 4 et 5 précités, si bien que si X.________ refuse de se soumettre et de respecter ce droit, Y.________ pourra faire appel et recours à la police pour en obtenir le respect.
10.Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met par moitié à la charge de chaque partie.
11.Nalloue pas dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2020
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1À la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Laction en modification de la contribution dentretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont lautorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.07.2020 [5A_550/2020]
A.a) X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née à Z.________(FR) en 2015. Ils nétaient pas été mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille. Ils exercent l'autorité parentale conjointe, selon une déclaration signée le 5 mai 2015, avant la naissance de lenfant. À la fin de lété 2015, Y.________ a quitté la Suisse et sest établi en Guyane française afin dexercer sa profession de gynécologue obstétricien. De nombreuses procédures relatives à lenfant ont opposé les parties. Le père de A.________ a été pratiquement privé de tous contacts avec elle depuis sa naissance. La mère soutenait que l'autorité parentale et le droit de visite devaient être retirés au père, au motif qu'il existait des risques d'enlèvement, d'abus sexuels, de violences et de mise en danger. En février 2016, X.________ a saisi la justice neuchâteloise afin de régler la problématique relative à lentretien de lenfant. Ces questions, qui ont donné lieu à des recours, ont finalement fait lobjet dun arrangement entre les parents.
b) Dans un arrêt du 1erfévrier 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après : le Tribunal cantonal fribourgeois) a, notamment, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur A.________ et la garde de fait sur celle-ci en mains de la mère, fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parties, en adoptant un régime progressif tenant compte du contexte international, sans surveillance, et prévoyant en outre des contacts audio et vidéo hebdomadaires entre le père et la fille, ordre étant donné à la mère de se conformer à cette organisation, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP en cas de non-respect. Cet arrêt a constaté également que le domicile légal de lenfant se trouvait désormais dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à V.________, Rue ( ), chez A.B.________ et B.B.________. Une demande de transfert de for aux autorités neuchâteloises était annoncée une fois larrêt entré en force. Le 22 mars 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la mère contre la décision cantonale fribourgeoise.
c) Le 4 avril 2017, Y.________ a saisi lAPEA dune requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond. Il concluait, à titre superprovisionnel, au retrait de la garde sur lenfant en mains de la mère, à lattribution de la garde en sa faveur, à la mise en place pour lenfant dun encadrement par un pédopsychiatre ou un psychologue spécialiste de la petite enfance, à la fixation dun droit de visite en faveur de la mère, à lautorisation donnée au père de faire établir des documents didentité au nom de lenfant ; à titre provisionnel, au transfert de la garde de lenfant en faveur du père, à la fixation dun droit de visite sur A.________ en faveur de la mère, à lautorisation donnée au père de faire établir des documents didentité au nom de lenfant ; au fond, à la modification de larrêt rendu le 1erfévrier 2017 par le Tribunal cantonal fribourgeois, en ce sens que lautorité parentale sur lenfant soit attribuée exclusivement au père, la prise en charge ou garde sur lenfant soit attribuée au père qui assumera sa prise en charge financière, le droit de visite de la mère sur lenfant devant sexercer selon des modalités à préciser en cours dinstance ; en outre, la mère devait être exhortée à respecter son devoir de loyauté vis-à-vis du père de sa fille et à se conformer aux modalités dexercice du droit de visite, sous la menace de sanctions pénales.
d) Le 5 avril 2017, le père a retiré sa requête pour la transmettre à la justice de paix fribourgeoise, qui sestimait toujours compétente pour statuer sur le sort de lenfant. Par décision du 8 mai 2017, la justice de paix de la Sarine a, notamment, retiré à la mère la garde sur lenfant.
e) Par arrêt du 12 septembre 2017, le Tribunal cantonal fribourgeois, statuant sur un recours de X.________ contre cette décision, a constaté que les autorités judiciaires fribourgeoises nétaient plus compétentes à raison du lieu pour connaître des litiges opposant les parents en rapport avec leur fille, ainsi que sagissant des mesures de protection prises en rapport avec celle-ci.
f) Le 13 septembre 2017, Y.________ a requis lAPEA des Montagnes et du Val-de-Ruz de statuer sur sa requête du 4 avril 2017 requête quil avait retirée le 5 du même mois . X.________ a déposé le 26 septembre ses déterminations sur ladite requête. Elle a conclu au rejet de celle-ci et, à titre reconventionnel, à la réintroduction dun droit de visite surveillé en faveur du père sur lenfant et à loctroi de lautorité parentale exclusive en sa faveur.
g) Le 25 octobre 2017, le père a requis linstauration dune curatelle au profit de lenfant.
h) Le dossier a ensuite transité entre les instances judiciaires cantonale et fédérale, suite à plusieurs recours déposés par la mère à lencontre dautres décisions rendues par lAPEA, avant que le 20 août 2018, Y.________ ne relance le président de cette autorité afin dobtenir une décision sur sa requête du 4 avril 2017. LAPEA nayant pas donné suite, le père a déposé, le 5 septembre 2018, un recours auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), pour déni de justice. Par arrêt du 26 septembre 2018, la CMPEA a admis le recours et imparti à lAPEA un délai au 31 octobre 2018 pour tenir audience et débattre de la requête déposée par le père le 4 avril 2017.
i) Les parties ont donc été convoquées à une audience appointée le 31 octobre 2018 devant lAPEA. La mère a demandé le report de cette audience et produit un certificat médical selon lequel elle nétait pas en mesure de comparaître pour une durée de trois mois, à dater du 8 octobre 2018, compte tenu de la situation. Afin déviter de perdre davantage de temps, le président de lAPEA a annulé laudience, renoncé à en convoquer une nouvelle et fixé un délai aux parties au 20 novembre suivant afin quelles déposent leurs observations finales.
j) Y.________ sest déterminé par courrier du 19 novembre 2018. X.________ a, quant à elle, déposé ses observations le 20 novembre 2018.
B.Par décision du 26 février 2019, lAPEA a constaté que les conclusions de la requête du père prises à titre superprovisionnel étaient devenues sans objet (ch. 1 du dispositif) et rejeté les conclusions de la requête prises à titre provisionnel et la conclusion contenue dans le courrier du père du 25 octobre 2017, ainsi que les conclusions prises par X.________ dans son acte du 26 septembre 2017 (ch. 2). Cette autorité a constaté que le sort de lenfant avait été réglé de manière précise et complète par larrêt rendu le 1erfévrier 2017 par le Tribunal cantonal fribourgeois, qui prévoyait une autorité parentale conjointe, que la garde était attribuée à la mère et que le droit de visite en faveur du père devait sexercer trois fois sur une première période dune année lors de chacun de ses séjours en Europe (dabord en Suisse par journées séparées, puis pendant un week-end et enfin durant une semaine à son domicile de W.________, en France), puis dès la deuxième année et jusquà ce que A.________ débute sa scolarité obligatoire, trois fois durant lannée lors des séjours du père en Europe (deux jours consécutifs en Suisse, puis deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, à W.________), que le père était exempté de rencontrer sa fille sous la surveillance de tiers et quil navait pas à déposer son passeport lors de lexercice de son droit de visite, quil bénéficiait dune communication audio et vidéo de 20 minutes au maximum, via Skype ou tout autre moyen de communication semblable, une fois par semaine jusquà ce que lenfant ait atteint lâge de cinq ans révolus, la durée de la communication étant portée à 45 minutes par la suite, que le père devait communiquer suffisamment à lavance ses dates de présence en Suisse et en Europe, que la mère devait fournir au père, sur un rythme hebdomadaire, diverses informations importantes (médicales, scolaires, etc.) concernant lenfant, que la curatelle de surveillance aux relations personnelles instaurée le 13 août 2015 par la justice de paix et confirmée par décision du 2 novembre 2015 devait être maintenue, quil en allait de même de la curatelle de compétences spécifiques instaurée le 2 novembre 2015 et quordre était donné à la mère de se conformer à larrêt rendu sous menace des peines prévues à larticle 292 CP. LAPEA devait donc examiner si des faits nouveaux étaient survenus qui, pour autant que le bien de lenfant le commanderait, justifieraient une modification de ce régime. Concernant le transfert de garde en faveur du père, il fallait constater que le droit de visite de ce dernier navait été défini de manière exécutoire que par larrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 1erfévrier 2017. Compte tenu de léloignement géographique qui existait entre le père et la fille, les rencontres ne pouvaient intervenir quà quelques reprises durant lannée. Limbroglio procédural quavait connu cette affaire navait pas permis la concrétisation des aménagements prévus par larrêt fribourgeois précité. La mère avait, de son côté, multiplié les recours, mais sans quon puisse en déduire quelle soulevait tous les moyens à sa disposition pour rendre inopérant le droit de visite tel quil avait été fixé en faveur de son ex-compagnon. Elle avait régulièrement indiqué avoir conscience de la nécessité pour sa fille de conserver des relations personnelles avec son père. Le lieu de vie réel de lenfant nétait pas connu, mais la mère restait atteignable par les autorités judiciaires et réagissait à leurs interpellations. On ne pouvait donc pas retenir quelle avait pour projet de vivre avec son enfant dans la clandestinité, en se soustrayant aux procédures initiées en relation avec le sort de sa fille. Rien nindiquait que lenfant était maltraitée par sa mère ou maintenue, par celle-ci, dans des conditions de vie préjudiciables à son bon développement. Le comportement procédural de X.________ (notamment la multiplication des procédures et la production décrits prolixes et répétitifs) ne signifiait pas nécessairement que lintéressée souffrait de troubles psychiques ou était atteinte dans sa santé mentale, circonstances qui lauraient empêchée dassurer une prise en charge adéquate de sa fille. Il ne se justifiait pas de priver la mère de la garde de fait sur lenfant et de la transférer au père. Sagissant de lattribution de lautorité parentale exclusive au père, celui-ci soutenait que X.________ persistait dans son comportement oppositionnel et quil convenait de lempêcher dentraver ses relations avec sa fille. La mère, de son côté, considérait que lautorité parentale devait lui être attribuée de manière exclusive, compte tenu de labsence de communication totale entre les parents. La garde étant confiée à X.________, il paraissait mal indiqué dattribuer lautorité parentale exclusive au père, dautant que celui-ci était domicilié à létranger et que la distance qui séparait celui-ci du lieu de vie de sa fille rendrait problématique la situation (hospitalisations, soins médicaux à organiser, etc.). Quant à la requête de la mère, labsence de communication entre les parents ne justifiait pas à elle seule de renoncer à lautorité parentale conjointe. X.________ ne pouvait pas reprocher à son ex-compagnon dalimenter le conflit judiciaire, puisquelle-même avait multiplié les démarches procédurales, dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel, pour sopposer aux prononcés des instances judiciaires saisies. Les conclusions des parents, tendant à loctroi de lautorité parentale exclusive chacun en sa faveur, devaient être rejetées. Les conclusions du père, tendant à lautoriser à faire établir des documents didentité au nom de lenfant, ne répondaient à aucun intérêt puisque son droit de visite sur sa fille n avait jamais pu sexercer à létranger. La désignation en faveur de lenfant dun curateur à la procédure ne se justifiait pas. La question des aliments avait fait lobjet dune transaction judiciaire entre les parents en mars 2016. La mère était apparemment en état de veiller elle-même à la sauvegarde des intérêts de sa fille. X.________ avait ainsi adressé au tribunal des écrits qui étaient motivés et exploitables, navait laissé échapper aucun délai et sétait déterminée sur les conclusions prises par son ex-compagnon. Elle nétait pas exposée à un conflit dintérêts qui laurait empêchée de défendre valablement le bien de sa fille. Linstitution dune curatelle à la procédure ne simposait donc pas. Enfin, sagissant des accusations graves dactes de nature sexuelle de la mère contre le père afin dobtenir la limitation du droit de visite de celui-ci, elles ne trouvaient aucune assise sérieuse dans le dossier. Des arguments de même nature avaient été examinés et écartés par le Tribunal cantonal fribourgeois. Aucun élément nouveau nétait intervenu depuis lors, justifiant de réexaminer ces éléments.
C.Le père a recouru le 8 mars 2019 contre la décision de lAPEA. Il invoque tout dabord une violation du droit dêtre entendu, puisque la décision de première instance a été rendue sans quil nait pu, au préalable, se déterminer sur les observations faites par lintimée, le 20 novembre 2018, qui ne lui ont pas été transmises. Sagissant de létablissement des faits, il estime que cest à tort que le premier juge a retenu que le droit de visite était exécutoire seulement depuis larrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 1erfévrier 2017 et que les circonstances pour lesquelles le droit de visite fixé en avril 2017 na pas été exécuté navaient pas été établies ; il expose que lintimée a le projet de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire aux procédures en relation avec le sort de lenfant et que le président de lAPEA sest trompé en estimant que rien nindiquait que A.________ était maltraitée par sa mère ou maintenue par cette dernière dans des conditions de vie préjudiciables à son développement harmonieux. La justice de paix fribourgeoise a rendu, avant 2017, différentes décisions de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et dexécution forcée fixant le droit de visite du recourant avec sa fille. Ces décisions étaient exécutoires et ont été confirmées définitivement par le Tribunal cantonal fribourgeois le 11 mai 2016 déjà. Dès la séparation des parties, lintimée a fait obstruction au droit de visite ainsi quaux décisions judiciaires rendues. Les autorités fribourgeoises ont relevé dans leurs décisions lattitude peu collaborante de la mère. Le père sest rendu, le 1eravril 2017, chez la mère et lenfant, afin dexercer son droit de visite conformément au calendrier établi par le service de lenfance et de la jeunesse fribourgeois (ci-après : SEJ) et a constaté sur place quelles ne vivaient plus là. Depuis lors, lintimée est introuvable. Elle a saisi tous les prétextes pour refuser dexécuter les décisions judiciaires prévoyant les relations personnelles entre le recourant et sa fille. La disparition de la mère et lenfant est liée au prononcé de larrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 1erfévrier 2017, puisquelle est survenue la semaine suivante. X.________ na pas non plus respecté le droit de visite à distance via Skype ni son obligation de transmettre des informations et des photographies. Finalement, la décision entreprise est contradictoire en tant quelle retient quil existe un doute quant à leffectivité du domicile de lintimée dans le canton de Neuchâtel, mais considère que la mère na pas orchestré sa disparition pour se soustraire aux décisions rendues par les autorités de protection de lenfant. Il est essentiel, pour le développement harmonieux de A.________ et la construction de sa personnalité, quelle puisse entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Au vu de lobstruction manifestée par la mère et de la disparition de la fillette dans la clandestinité, le père na plus pu exercer son droit de visite depuis trois ans. Le premier juge ne peut donc pas considérer que lenfant nest pas maltraitée par sa mère et quelle nest pas maintenue dans des conditions de vie préjudiciables à son développement harmonieux. Il est également à craindre que lintimée, qui a déclaré publiquement que le recourant avait perpétré des actes de nature sexuelle au préjudice de lenfant, tienne des propos semblables à sa fille, ce qui pourrait favoriser un syndrome daliénation parentale. La disparation de lenfant dans la clandestinité risque aussi de limiter la socialisation de lenfant, ce qui serait préjudiciable à son développement. Le comportement procédural de la mère, qui a notamment changé davocat à trois reprises, fait douter de ses capacités parentales. Le premier juge a violé le droit en ne prononçant aucune mesure de protection en faveur de lenfant. La mère a, par le passé, été avertie que si elle persistait à ne pas coopérer, lautorité parentale pourrait lui être retirée. Malgré cela, elle na pas changé dattitude. La seule mesure permettant de limiter les effets sur le développement de lenfant de ses comportements problématiques serait de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant. Latteinte au bien de lenfant et labsence de toute information fiable quant à létat de santé de A.________ commandent de prendre des mesures, à titre provisionnel, déjà pour veiller à son encadrement médical et social, ainsi quà la stabilité et à la sécurité dont elle a besoin pour son développement. Après avoir retiré le droit de garde à la mère, il faudra fixer en sa faveur un droit de visite surveillé afin de remédier à tout risque denlèvement. Par ailleurs, comme larrêt du Tribunal cantonal fribourgeois prévoyait un droit de visite au domicile du recourant en France, la question de létablissement de papiers didentité pour lenfant A.________ était pertinente, puisque la mère, qui a toujours refusé de collaborer, refusera de remettre au recourant les documents didentité de lenfant. Il faudra donc autoriser le père à en faire établir de nouveaux, afin de lui permettre de mettre en uvre le transfert de garde sur lenfant ou, à tout le moins, dexercer son droit de visite, si la garde ne lui est pas octroyée. La décision entreprise se révèle donc inopportune puisquelle ne prévoit aucune mesure de protection de lenfant, quand bien même la décision judiciaire fribourgeoise actuellement définitive et exécutoire était ignorée par lintimée.
D.Le 18 mars 2019, la mère a aussi recouru contre la décision de lAPEA. Elle fait valoir que la procédure pénale ouverte contre le père, pour des actes dordre sexuel sur sa fille, est toujours pendante et quil faut donc appliquer le principe de précaution au moment de fixer les relations personnelles du père sur son enfant. La recourante se plaint dun déni de justice, dans la mesure où le premier juge ne sest pas prononcé sur tous les arguments quelle a avancés pour la réinstauration dun droit de visite surveillé, dans ses courriers des 26 septembre et 13 novembre 2017. En outre, le fait quune procédure pénale soit toujours ouverte contre le père justifie la suspension de la présente procédure jusquà droit connu au pénal. Quoi quil en soit, il faudra fixer une reprise progressive des relations personnelles entre le père et la fille, et non reprendre la réglementation du droit de visite telle quelle a été fixée par le Tribunal cantonal fribourgeois. En effet, plusieurs années se sont écoulées sans que lenfant nentretienne le moindre contact avec son père. En outre, les nombreuses démarches du père, visant à séparer la mère et lenfant, renforcent le risque que le père commette un enlèvement denfant au moment de lexercice de son droit de visite. Concernant lautorité parentale conjointe, il faut relever que les parties ne font pas seulement face à des difficultés de communication, mais bien plutôt à labsence totale de communication entre les parents, circonstance qui avait dailleurs déjà été constatée par les autorités judiciaires fribourgeoises au cours des précédentes procédures. Lautorité parentale conjointe, actuellement en vigueur, suppose, compte tenu de limpossibilité des parties à communiquer entre elles et de leur conflit permanent, de devoir recourir à un juge pour chaque décision concernant lenfant, ce qui est clairement contraire au bien de A.________. À cela sajoute léloignement géographique du père, qui rend lautorité parentale conjointe impraticable. Le premier juge, à tort, ne sest pas prononcé sur laction visant à constater la nullité de la signature de la recourante apposée sur la convention dautorité parentale conjointe signée par les parents. Dans la mesure où cette convention est nulle, il faut retenir que les parties nont jamais voulu dune autorité parentale conjointe sur leur fille. LAPEA ne sest pas non plus prononcée sur le versement des pensions dues par le père en faveur de lenfant, alors que la recourante lavait expressément demandé dans diverses requêtes.
E.Le président de la CMPEA a indiqué, dans un courrier du 28 mars 2019 adressé aux parties, quil entendait joindre les deux procédures de recours introduites par chacun des parents. Il a également mis les annexes jointes au recours de X.________ et qui ne présentent aucun lien avec la cause dans une enveloppe scellée, indiquant que la Cour statuerait ultérieurement sur leur sort.
F.Dans un courrier du 8 avril 2019, le père a formulé des observations quant au recours déposé par la mère. Il indique que les plaintes pénales déposées par la recourante à son encontre, pour tenter de justifier ses requêtes en restriction des relations personnelles père-fille, ont fait lobjet dordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière par les autorités pénales, qui ont été confirmées sur recours. Il ne peut ainsi pas être retenu que lintimé représenterait un danger pour A.________. Le Tribunal cantonal fribourgeois sest exprimé, à plusieurs reprises, sur ces allégations infondées et les a écartées de façon circonstanciée dans son arrêt du 1erfévrier 2017, décision confirmée par le Tribunal fédéral. Le père na aucune intention de séparer la mère et lenfant. Il na requis un retrait du droit de garde quaprès avoir constaté que la recourante persistait dans son refus de se conformer aux multiples décisions judiciaires fixant notamment son droit aux relations personnelles, parmi lesquelles larrêt fribourgeois du 1erfévrier 2017. Le fait de défendre lintérêt supérieur de sa fille naugmente pas le risque denlèvement denfant, contrairement au comportement de la recourante qui, pour soustraire sa fille à toute relation personnelle avec lintimé, na pas hésité à disparaître, avec A.________, dans la clandestinité. Il nexiste aucun fait nouveau qui justifie la conclusion prise par la mère en restriction des relations personnelles entre le père et lenfant. La recourante ne peut plus contester larrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, puisque celui-ci est définitif et exécutoire. En outre, cet arrêt a été suivi dune décision de mesures superprovisionnelles rendue le 6 avril 2017 par la justice de paix de larrondissement de la Sarine. Cette décision régit actuellement et jusquà nouvelle décision de mesures provisionnelles la situation de lenfant. Lattitude de la recourante consistant à empêcher toute relation personnelle père-fille durant plusieurs années, même par lintermédiaire dun système de vidéoconférence (par exemple Skype), en violation des décisions judiciaires rendues à ce propos, pour ensuite prétendre que le droit de visite doit être restreint et lautorité parentale lui être exclusivement confiée, du fait de la longue interruption de toute relation personnelle, relève de labus de droit. Concernant la conclusion prise par la recourante sagissant de lexécution forcée du paiement des contributions dentretien en faveur de lenfant, la mère na déposé aucune requête à ce sujet. Au demeurant, le domicile de lenfant étant inconnu, la compétence de lAPEA apparaît douteuse. Enfin, le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant ayant été retiré immédiatement à la mère par décision de mesures superprovisionnelles de la justice de paix du 6 avril 2017, actuellement exécutoire, la recourante ne peut prétendre au versement en ses mains dune pension alimentaire pour sa fille.
G.Dans ses observations sur recours du 8 avril 2019, la mère fait valoir que de nombreuses relations personnelles entre le père et lenfant ont pu se dérouler au cours des années 2015 et 2016 et que seules quelques rencontres ont été manquées. Le père a compliqué les choses en voulant se faire accompagner par un psychologue plutôt que par une personne de confiance à loccasion de ses droits de visite surveillés, alors que lintimée sy opposait fermement, craignant que lenfant et elle-même ne se fassent «expertis[er]» à leur insu. Lattitude du recourant dénote davantage une volonté de contrarier la mère quun désir réel de voir régulièrement sa fille. Larrêt fribourgeois du 1erfévrier 2017 ne doit plus sappliquer, dès lors que des faits nouveaux se sont produits depuis son prononcé. En effet, le père na plus revu son enfant depuis juillet 2016, sans faute de la mère, et il adopte une attitude chicanière à légard de lintimée, visant à la séparer de son enfant. Elle craint ainsi que le père ne cherche à kidnapper A.________. Cest pour cette raison quelle ne souhaite pas être localisable, ce à quoi aucune loi ne peut la contraindre, de toute façon. Elle sest donc constitué un domicile, mais reste libre de ses lieux de séjour. Le père doit, de son côté, pouvoir voir sa fille et entretenir avec elle des relations personnelles, mais de manière surveillée afin déviter tout risque denlèvement. La mère rappelle également avoir déposé plainte à lencontre de son ex-compagnon et que la procédure est toujours en cours. X.________ ne cherche pas, en présence de A.________, à dénigrer son père et fait son possible pour que sa fille grandisse avec une image positive de toutes ses origines, y compris celle de son père. Elle a toujours collaboré avec la curatrice, contrairement aux allégations du recourant. Le développement de lenfant est harmonieux, ce qua pu constater le Dr C.________. Le cadre offert à lenfant pour grandir est adéquat. Les capacités parentales de la mère nont jamais été remises en cause, ni par le SEJ ni par lAPEA. Contrairement à ce quinvoque le recourant, les décisions rendues par la justice de paix de la Sarine, en avril et mai 2017, ont été annulées par le Tribunal cantonal fribourgeois en septembre 2017, de sorte que ces décisions ne peuvent plus sappliquer. Le bien de la fillette doit donc conduire à maintenir la garde de lenfant à la mère, seule figure parentale auprès de laquelle elle a grandi. A.________ a besoin dun équilibre affectif et de continuité dans ses relations avec sa mère. La curatrice a elle-même relevé quil fallait laisser lenfant chez sa mère et quil nétait pas bénéfique darracher A.________ à sa mère pour lenvoyer à létranger auprès de son père.
H.Par courrier du 15 avril 2019, la mère a indiqué ne pas être en mesure de remplir un formulaire dassistance judiciaire, pour des motifs de confidentialité et de sécurité. Elle sest également déterminée sur le sort de certaines annexes jointes à son recours.
I.Le 2 mai 2019, le président de lAPEA a ordonné la jonction des deux procédures de recours.
J.Le 7 mai 2019, lAPEA a informé la CMPEA du fait que la recourante nétait plus domiciliée ni à V.________ ni à S.________ et quelle serait domiciliée à T.________(FR) depuis deux ans, selon les informations fournies par le service de la sécurité publique.
K.Le 20 mai 2019, lAPEA a rendu une décision aux termes de laquelle elle indique reprendre en son for la mesure de curatelle aux relations personnelles précédemment instituée en faveur de lenfant A.________, née en 2015, désigne en qualité de curateur D.________, assistant social auprès de loffice de protection de lenfant, invite le curateur à veiller à ce que les relations personnelles entre A.________ et son père, telles que fixées, puissent être concrétisées ainsi quà fonctionner comme intermédiaire entre les parents.
L.Dans un courrier du 23 mai 2019, la mère revient sur les motifs justifiant, selon elle, linstauration dun droit de visite surveillé. Elle indique que sa fille a été infectée par le papillomavirus humain (HPV), qui est une maladie sexuellement transmissible, et que le père est lui-même porteur de ce virus. Le recourant, outre les démarches judiciaires quil a entreprises pour lui retirer la garde de leur fille, a également tenté par le passé de lui enlever lenfant à loccasion dun droit de visite. Le Dr C.________, qui a vu A.________, a attesté de son développement harmonieux et a considéré quun retrait de garde de la mère sur lenfant aurait de graves conséquences psychiques pour lenfant. Pour le reste, la mère reprend ses arguments, déjà développés précédemment, concernant labsence de tous contacts entre le père et la fille au cours des trois dernières années, justifiant la limitation des relations personnelles entre eux.
M.Le 27 mai 2019, la recourante a déposé une attestation du Dr E.________, médecin-gynécologue à Z.________, qui la suivie durant sa grossesse, selon laquelle il exclut que la mère ait pu transmettre le papillomavirus humain (HPV) à sa fille lors de laccouchement.
N.Le 7 juin 2019, le père a informé la CMPEA du fait quil avait déposé plainte contre le Dr C.________ pour létablissement de certificats médicaux de complaisance. Il demande que le certificat de ce praticien, produit par la mère, soit retiré du dossier. Sagissant de la plainte pénale déposée par X.________ à son encontre, celle-ci a été classée. Enfin, aucune expertise médicale ne prouve que lenfant est bel et bien atteinte du HPV et, si tel est le cas, que le père assumerait une responsabilité à cet égard.
O.Faisant suite aux informations reçues par lAPEA au sujet de labsence de domicile de la mère dans le canton de Neuchâtel, le président de la CMPEA, dans un courrier daté du 25 juin 2019, a invité Y.________ à lui communiquer toute information utile à ce sujet.
P.Le 28 juin 2019, la mère a remis à la CMPEA une copie de sa correspondance adressée à loffice de protection de lenfant, datée du même jour. Ladresse de X.________ figurant sur le courrier de transmission « Rue( ) 3 à V.________» nest pas la même que celle figurant sur le courrier destiné à loffice de protection «Rte ( ) 32 à T.________».
Q.Le 16 août 2019, Y.________ a indiqué à la CMPEA quil navait pas connaissance du domicile réel actuel de X.________ mais que, renseignements pris auprès des autorités scolaires de U._________, A.________ figurait sur la liste des enfants qui devaient débuter leur scolarité dès la rentrée du 19 août 2019. Il a également indiqué ne pas vouloir retirer son recours, en dépit des difficultés dexécution prévisibles et déjà rencontrées.
R.Le 21 août 2019, le père a averti la CMPEA du fait que sa fille, régulièrement inscrite dans le cercle scolaire de U.________ et figurant sur la liste de classe, ne sétait pas présentée pour sa première rentrée scolaire, le 19 août
2019. Il a renouvelé ses craintes selon lesquelles la mère nétait pas en mesure de mettre au premier plan lintérêt de sa fille et de garantir son développement harmonieux.
S.Le président de la CMPEA, faisant suite à ces informations, a chargé, dans son courrier du 22 août 2019, Y.________ de procéder à des recherches portant sur létablissement scolaire que pourrait fréquenter lenfant.
T.Le 31 août 2019, X.________ a indiqué que son domicile se trouvait «rue de ( ) 14 à S.________». Elle signalait également avoir déposé une déclaration de scolarisation à domicile, pour sa fille, auprès du cercle scolaire, étant titulaire «dun master et dun diplôme daptitude à lenseignement». Pour le reste, elle reprenait des arguments déjà développés dans ses précédentes correspondances.
U.Le 4 septembre 2019, le président de la CMPEA a informé les parties du fait que léchange décritures était clos et que laffaire était gardée à juger.
V.Le 11 septembre 2019, lAPEA a transmis à la CMPEA copie dun courrier reçu de loffice de protection de lenfant, duquel il ressortait quun assistant social sétait rendu au domicile de X.________, à S.________, à la demande de la directrice du cycle 1 du cercle scolaire. Lassistant social navait trouvé personne sur place et aucun élément navait permis de lui confirmer que la mère et lenfant étaient effectivement domiciliées à cette adresse. X.________, qui était attendue le lundi 26 août 2019 à loffice de protection de lenfant, ne sétait pas présentée.
W.En réponse au courrier du 22 août 2019, Y.________ a fait savoir à la CMPEA, le 17 septembre 2019, que la direction de lenseignement obligatoire du canton de Vaud lui avait appris que A.________ nétait pas inscrite dans le fichier cantonal des élèves, pour quelque mode denseignement obligatoire que ce soit.
X.Dans un courrier du 17 septembre 2019, X.________ a indiqué que ladresse de T.________ est une adresse administrative, mais ne constitue pas son lieu de séjour, qui se trouve toujours à S.________. Sagissant de la prise en charge de lenfant, la mère fait valoir que lenfant a été vue, à maintes reprises, par un médecin généraliste qui a pu attester du bon développement de A.________.
Y.Le 24 septembre 2019, Y.________ a informé la CMPEA du fait que les autorités scolaires fribourgeoises avaient également constaté que lenfant nétait pas scolarisée dans une école publique ou privée du canton.
Z.Dans son courrier du 28 septembre 2019, X.________ a réaffirmé quelle avait déposé une déclaration de scolarisation à domicile pour sa fille, raison pour laquelle celle-ci navait pas fait sa rentrée des classes au mois daoût 2019.
AA.LAPEA a transmis, le 17 octobre 2019, à la CMPEA un courrier de X.________, dans lequel elle reprend ses arguments relatifs à la situation médicale, la scolarisation ainsi que le domicile de lenfant
BB.Le 21 octobre 2019, la mère a déposé des observations, dans lesquelles elle reprend ses précédents arguments, en ajoutant que, selon les informations en sa possession, le père a changé de continent pour sétablir en Asie, au Vietnam.
Le même jour, elle a communiqué à la CMPEA son adresse officielle : ( ) 14 à S.________.
CC.Le 31 octobre 2019, le président de la CMPEA a écrit au recourant, pour lui demander des renseignements sur sa nouvelle activité professionnelle au Vietnam depuis le 3 septembre 2019.
DD.Le 2 novembre 2019, X.________ a déposé devant la CMPEA plusieurs pièces afin dappuyer sa position.
EE.Y.________ a déposé de nouvelles déterminations le 22 novembre 2019. Il explique que son contrat de travail au Vietnam est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable. Cependant, si son recours était admis, il retournerait sétablir en France, au bénéfice de lautorisation de pratiquer quil a obtenue dans ce pays. Il pourrait accueillir sa fille au sein de sa famille (il sest marié en juillet 2019), lui offrir un cadre stable et la scolariser, afin quelle bénéficie dune meilleure socialisation. Il maintient les conclusions prises dans son recours sur mesures provisionnelles.
FF.X.________ a encore déposé des observations le 14 décembre 2019.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC (par renvoi de lart. 314 al. 1 CC), les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). D'après l'article 43OJN,la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées. Ainsi, il suffit que la personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir lobjet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par lautorité de protection de lenfant et de ladulte (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, p. 6717).
c) Le recours de X.________, déposé le 18 mars 2019, est recevable en tant quil vise loctroi de lautorité parentale exclusive et de la garde de fait sur A.________ en sa faveur, ainsi que linstauration dun droit de visite surveillé en faveur du père. En revanche, les autres griefs (relatifs à la nullité de la signature de la recourante apposée sur la convention dautorité parentale conjointe signée par les parents le 5 mai 2015) et conclusions formulés par la recourante (concernant la pension alimentaire, ch. 2.h et 3 des conclusions du recours) sont irrecevables, puisquils ne font pas lobjet de la décision dont est recours. En dautres termes, ces points ne sauraient être réexaminés par la CMPEA, qui na été saisie dun recours valable que contre la décision de lAPEA du 26 février 2019.
d) Le recours déposé par Y.________, le 8 mars 2019, dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.a) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a CC).
b) En outre, dans une jurisprudence récente (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al.1 CPC disposition qui soumet le droit de déposer des moyens de preuve nouveaux en appel civil, applicable par analogie aux procédures de recours devant la CMPEA en vertu de lart. 450f CC nest pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
b) En lespèce, les parties ont déposé des observations faisant état de faits survenus après le prononcé de lAPEA. Il convient également de prendre en considération la décision de lAPEA du 20 mai 2019, qui nomme pour lenfant un curateur devant veiller notamment à la concrétisation des relations personnelles entre le père et lenfant.
De plus, de nouveaux moyens de preuve ont été déposés en procédure de recours qui ont tous été admis.
Le procès-verbal daudience de A.B.________ et B.B.________ du 20 avril 2018, la lettre de F.________ du 10 octobre 2018, le courrier du 3 mai 2018 du préposé du contrôle des habitants de la commune de U.________ ainsi que son courriel du 4 mai 2018, le courrier de la recourante à la justice de paix de la Sarine du 5 octobre 2015, la détermination de la recourante déposée auprès de justice de paix de la Sarine du 7 septembre 2015, les courriers de la recourante à lAPEA du 26 septembre 2017, du 13 novembre 2017 et du 31 octobre 2018 ainsi que la copie du recours déposé le 8 mars 2017 auprès du Tribunal fédéral, lordonnance de classement du 13 octobre 2017 du ministère public fribourgeois, larrêt du 1erfévrier 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois, lordonnance de non-entrée en matière du 12 juillet 2016 du ministère public fribourgeois, larrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 février 2017 et le document émanant de la poste sont antérieurs à la décision de première instance. Même si les parties nont pas démontré quelles navaient pas été en mesure de les produire avant la décision querellée, elles sont recevables, compte tenu de la jurisprudence précitée.
Le sort des pièces mises hors dossier, dans une enveloppe scellée, sur décision du président de la CMPEA est réservé ; il fera lobjet dune décision séparée et dune procédure distincte.
3.a) Dans un premier grief, le père reproche à lAPEA, davoir violé son droit dêtre entendu, dans la mesure où les observations de la mère, du 20 novembre 2018, ne lui ont pas été transmises. Il sest donc imaginé, à tort, que celle-ci ne sétait pas déterminée et na pas pu y apporter de réponse avant que lAPEA ne statue.
b) Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218cons. 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée(arrêt du TF du15.01.2019 [4A_215/2017]cons. 3.2).Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable(ibidem).
c) En lespèce, il ne ressort pas du dossier que la détermination de X.________, déposée le 20 novembre 2018, aurait été transmise au recourant par lAPEA, avant que cette autorité statue le 26 février 2019. Cependant, la décision de première instance a été communiquée au père, qui avait la faculté de consulter le dossier. Le recourant pouvait donc présenter ses arguments relatifs aux observations de la mère devant la CMPEA, qui dispose dun pouvoir dexamen complet. Un renvoi de la cause pour ce motif à la première instance constituerait une vaine formalité, dans la mesure où les arguments de la mère dans ses observations du 20 novembre 2018 ont pu être amplement discuté par le père dans la procédure de recours, dont léchange des écritures a pris une ampleur peu ordinaire. Un renvoi de la cause à lAPEA conduirait assurément à un retard inutile, incompatible avec lintérêt des parties à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Il ny a donc pas lieu dannuler la décision de lAPEA du 26 février 2019.
4.a) Les recourants formulent, dans leurs mémoires respectifs, un grief identique concernant le refus de lAPEA de retirer lautorité parentale sur A.________ à lautre parent. Les deux parents souhaitent obtenir chacun lautorité parentale exclusive.
b) Daprès les articles 298a et 298b CC, les parents non mariés peuvent obtenir lautorité parentale conjointe sur la base dune déclaration commune et, en cas de désaccord, lautorité de protection de lenfant linstitue à moins que le bien de lenfant ne commande que la mère reste seule détentrice de lautorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Selon larticle298d CC, lautorité de protection de lenfant, à la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant (al. 1), mais elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
c)L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et298d al. 1 CC; arrêt du TF du4.05.2017 [5A_34/2017]cons. 4.1 ;ATF 142 III 56cons. 3 ;142 III 1cons. 3.3).Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les articles 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'article 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe. Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante. Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentalelorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix descolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc. ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 17.07.2017 [Arrêt / 2017 / 617] cons. 3.2.2.2). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472cons. 4 ;ATF 142 III 1cons. 3, JdT 2016 II 395).
d) L'autorité parentale conjointe ne s'exerce manifestement pas pour le bien de l'enfant quand les parents responsables n'ont pas même d'échanges partiels entre eux (ATF 142 III 197cons. 3.5,inJdT 2017 II 179). Elle a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l'enfant. Cela exige avant tout que le détenteur de l'autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l'enfant. Mais l'exercice raisonnable de l'autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l'enfant. On concevrait mal qu'un détenteur de l'autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l'enfant en l'absence de tout contact, de quelque nature que ce soit, entre l'enfant et lui pendant longtemps,même en cas de blocage unilatéral de lun des parents(ATF 142 III 197cons. 3.5,inJdT 2017 II 179).
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé quelques cas concrets quil avait dû trancher en la matière (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4). Il a admis une attribution exclusive à la mère dans un cas de conflit post-séparation violent des parents, qui se renforce, devient chronique et sétend sur les aspects les plus divers de la vie de lenfant (par exemple sur lappartenance à une religion, la mère ayant fait baptiser lenfant dans la foi protestante sans même en informer le père), et où les mêmes parents sattaquent par des dénonciations et plaintes pénales réciproques en rapport avec lenfant, les deux parents alléguant quils ne peuvent pas communiquer, ni se mettre daccord sur des questions fondamentales relatives à lenfant ; une curatelle na apporté aucune amélioration et la curatrice décrit son mandat comme presque impossible à remplir en raison de lémotivité des parents (cons. 2 non publié de larrêt141 III 472,arrêt du TF du27.08.2015 [5A_923/2014]).
Il a aussi admis lattribution exclusive à la mère, après quelle a été conjointe, dans un cas dont il admet quil peut sagir dun cas-limite; laffaire concerne des parents se trouvant dans un conflit post-divorce extraordinairement vif, reporté depuis des années sur les enfants et qui sest accentué avec le temps, avec une absence de volonté de communication et de coopération, conflit qui a dépassé depuis longtemps la problématique du droit de visite et de la procédure matrimoniale ; suite à ce conflit, les enfants refusent de plus en plus le contact avec leur père, veulent être préservés du conflit entre leurs parents et en sont influencés de manière négative et immédiate (arrêt du TF du26.11.2015 [5A_412/2015]cons. 7.2).
Il a aussi considéré que les conditions du maintien de lautorité parentale à la mère seule sont réalisées dans le cas dun père qui, suite à un blocage complet de la part de la mère, a été exclu depuis des années de la vie de sa fille ayant atteint dans lintervalle lâge de six ans et qui narrive même pas à obtenir avec laide de la curatrice un accès physique à sa fille ou des informations la concernant ; il ne pourrait donc pas exercer lautorité parentale de manière adéquate ; la décision sur lautorité parentale ne pouvait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197cons. 3.5 à 3.7).
Enfin, le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans un cas où la communication entre les parents est complètement bloquée et où le conflit chronique sétend à divers domaines de la vie de lenfant qui nécessiteraient une coopération, de sorte que des décisions qui doivent être prises, notamment pour une thérapie nécessaire à lenfant, ne peuvent pas lêtre ; dans ce cas particulier, lenfant, notamment instrumentalisé par le père, souffre dêtre utilisé dans le cadre du conflit de pouvoir avec la mère, dont le père de lenfant examine et évalue le comportement de manière obsessionnelle (exhortations au sujet du comportement de la mère, inclusion de lenfant comme « témoin », etc.) ; lenfant souffre fortement du conflit entre ses parents et un dérangement psychique causé par le conflit a été diagnostiqué chez lui (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 2).
Par contre, le Tribunal fédéral a retenu que les conditions dune attribution exclusive ne sont pas réalisées dans un cas où un conflit parental sest exacerbé du fait du projet de la mère de sétablir au Qatar avec son nouveau partenaire, projet qui fait craindre au père de manière compréhensible de perdre le contact avec sa fille ; les craintes assez abstraites de la mère que le conflit puisse sétendre en cas de maintien de lautorité parentale conjointe ne suffisent pas pour que le Tribunal fédéral sécarte du principe légal de lautorité conjointe (ATF 142 III 1cons. 3.5). Léloignement dun parent nest dailleurs pas une raison en soi pour une attribution exclusive (ATF 142 III 56cons. 3, où il était question dune mère domiciliée en Tunisie avec les enfants) (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2 et 5.3).
Enfin, le Tribunal fédéral na pas admis une attribution exclusive dans le cas dune mère qui refuse de confier lenfant au père pour un exercice normal du droit de visite, en raison de déficits non objectivables quelle voit chez le père ; le conflit sur le droit de visite est vif, chronique et les parents ont déposé des plaintes pénales lun contre lautre ; la tâche du curateur au droit de visite est extrêmement lourde et une expertise a été ordonnée en vue dune intervention ; le père voit cependant sa fille de manière plus ou moins régulière, même si cela se passe dans des conditions difficiles ; il ny a pas dindice que le conflit sur le droit de visite se concentre sur des sujets relevant de lautorité parentale commune ; il ne semble pas forcément que tout cela pèse sur lenfant ; le Tribunal fédéral a considéré cependant ce cas comme un cas-limite, vu la manière dont la mère a conduit la procédure en relation avec lautorité parentale et laissé entendre que le conflit allait se généraliser (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5).
e) En lespèce, les parties nont jamais été mariées mais elles ont signé avant la naissance de lenfant, le 5 mai 2015, une déclaration commune en vue de lattribution de lautorité parentale aux deux parents. A.________ est donc placée, depuis sa naissance, sous le régime de lautorité parentale conjointe.
f) La recourante allègue lexistence de faits nouveaux qui appelleraient selon elle une réglementation différente de lautorité parentale. Elle soutient que sa fille aurait subi des violences, y compris de nature sexuelle, de la part de son père et que celui-ci aurait également tenté denlever lenfant. Force est toutefois de constater que les plaintes pénales quelle a déposées pour ces faits ont fait lobjet dune ordonnance de non-entrée en matière en juillet 2016 et dune ordonnance de classement en octobre 2017, rendues par le ministère public fribourgeois. Ces décisions de non-entrée en matière et de classement ont été confirmées par le Tribunal cantonal fribourgeois le 7 février 2017 puis par le Tribunal fédéral le 10 avril 2018 et le 1erfévrier 2019 suite aux recours déposés par la mère. Dès lors, rien ne permet de conclure que le père pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque denlèvement. Il ne sagit que de pures suppositions de la mère. Aucun élément ne permet de conclure que le père aurait lintention denlever sa fille à loccasion de ses droits de visite, risque qui na été mis en évidence ni par la curatrice, ni par les autorités fribourgeoises en charge du dossier précédemment. Le recourant a, au contraire, démontré sa bonne foi en se soumettant dabord à lexercice de son droit de visite dans un lieu surveillé en déposant également son passeport , puis en présence de personnes de confiance. En définitive, aucun élément objectif ne suggère que le père aurait lintention denlever sa fille. Le simple risque théorique quil puisse éventuellement un jour enlever A.________ à létranger parce quil est ressortissant dItalie, quil vit au Vietnam et quil na pas dattache en Suisse à lexception de sa fille, nest pas suffisant, auquel cas il existerait un risque denlèvement dès que lun des parents vit à létranger. Partant, les prétendus risques de violence et denlèvement ne justifient pas à eux seuls une modification de lattribution de lautorité parentale.
g) Le conflit parental est important. Il ressort de ce volumineux dossier quune tension importante règne entre les parties et quelles semblent ne plus avoir aucun contact entre elles à lheure actuelle. Ces relations difficiles les entraînent dans un rapport de force qui génère de nombreuses accusations, des plaintes pénales et des requêtes auprès de lAPEA. Il faut examiner sur quels éléments porte le conflit et si les parties se trouvent effectivement dans limpossibilité de communiquer à propos des questions relevant de lautorité parentale.
Le conflit est particulièrement vif concernant les modalités dexercice du droit de visite (avec le problème lié à la domiciliation de lenfant), de la fréquence et de la durée des contacts téléphoniques père-enfant et de la question du droit de garde. La multiplication des procédures ne laisse guère augurer dun apaisement de la discorde parentale. Cependant ces motifs de désaccord ne sont pas déterminants pour lattribution de lautorité parentale exclusive, mais doivent plutôt être examinés au moment de statuer sur la garde de lenfant et le droit aux relations personnelles du parent non gardien (arrêts du TF du12.04.2017 [5A_455/2016]cons. 5 et du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2).
Sagissant des autres aspects du conflit parental, il faut rappeler que la recourante a pris seule la décision de déplacer son domicile et celui de lenfant dans le canton de Neuchâtel. En raison de craintes denlèvement, qui napparaissent pas fondées sur la base du dossier, elle refuse de fournir à son ex-compagnon des renseignements sur le lieu de vie effectif de A.________. La mère soutient avoir toujours eu, depuis 2015, son domicile dans la commune U.________, dabord à V.________ puis désormais à S.________, et ne pas être tenue de communiquer au père ses lieux de séjour. Le père, de son côté, qui na pas été informé par la mère du déménagement de celle-ci dans le canton de Neuchâtel, na pas eu dautre choix que den prendre acte. Il conteste cependant le refus de la mère de lui fournir des précisions sur le lieu dhabitation de sa fille. Il soutient que la mère et lenfant ont disparu dans la clandestinité, puisque divers indices laissent supposer que celles-ci ne séjournent pas de façon régulière au domicile indiqué par la recourante.Il faut en déduire que les parties ne sentendent pas au sujet du lieu de résidence de A.________.
Les parents ne sont pas non plus daccord sur les questions en lien avec la scolarité de leur fille. A.________ na pas effectué sa rentrée scolaire en août 2019. La mère semble avoir décidé unilatéralement de dispenser à son enfant un enseignement à domicile, même si elle affirme que la scolarisation à domicile relevait dun choix commun des parents, lorsquils ont décidé davoir un enfant ensemble. La recourante a déposé la copie dun courrier daté du 23 mars 2019 dans lequel elle informait les autorités de sa volonté dorganiser elle-même lenseignement de sa fille. On ignore si ce courrier a été réellement envoyé, puisque la directrice de lécole primaire ne semblait pas en avoir eu connaissance. Lenfant était en effet attendue le jour de la rentrée 2019 et figurait dans une liste de classe du cercle scolaire de U.________. Dans la mesure où la fillette na pas effectué sa rentrée scolaire, la direction du cercle scolaire a informé loffice de protection de lenfant de la situation. Le père, de son côté, est opposé au mode de scolarisation choisi par son ex-compagne, quil juge inadapté pour sa fille qui a besoin, selon lui, dêtre socialisée, afin de préserver son bon développement.
Sagissant de lencadrement de lenfant, le père allègue quil existe un risque considérable que A.________ subisse une atteinte à sa santé physique ou psychique à cause de lobstruction de la mère à lexercice de toutes relations personnelles père-fille. Le manque de socialisation de A.________, découlant du mode de vie choisi par la recourante, qui dissimule son domicile effectif et change régulièrement de lieu de résidence, est, selon lui, préjudiciable au développement de lenfant. Le recourant sinquiète aussi des conditions dexistence de sa fille, dont on ignore tout en raison de la disparition de la mère dans une forme de clandestinité. Concernant les soins donnés à A.________, il conteste la valeur probante des attestations médicales du Dr C.________, déposées par la mère, au sujet du développement de sa fille. Le père nourrit des craintes au sujet de létat de santé de A.________ puisque la recourante ne lui a jamais fourni, contrairement à lobligation qui lui était faite, les coordonnées dun pédiatre qui devrait suivre lenfant. La recourante soutient, de son côté, que lors de lexercice de ses droits de visite, le père ignorait comment répondre aux besoins de sa fille. Son ex-compagnon, qui choisissait sans nécessité des emplois très éloignés (dabord en Guyane française puis au Vietnam), ne se souciait pas réellement du bien de lenfant. Les compétences éducatives des deux parents ont été toutefois été jugées bonnes par le SEJ, qui a relevé que chaque parent était adéquat lorsquil se trouvait avec lenfant. La communication des père et mère au sujet de lintérêt de A.________ est inexistante ; elle nest en tout cas pas favorisée par la distance importante qui sépare leurs deux domiciles. Il existe aussi un différend important entre les parties, en ce qui concerne la prise en charge de lenfant et les soins qui lui sont donnés.
Dans ces conditions, et même sil faut le regretter car A.________ profiterait sans aucun doute dun climat familial plus équilibré, il faut constater quil existe des motifs suffisants pour sécarter du principe selon lequel lautorité parentale doit être conjointe. Même si le recourant na pas déméritéil ne sest pas désintéressé de son enfant, malgré labsence de contact avec elle,le conflit et l'incapacité de communiquer entre les parties, même pour les questions du quotidien, persistent en dépit de nombreuses procédures intentées par les parties et de lintervention des services de la protection de la jeunesse de plusieurs cantons. En effet, le droit de visite de l'appelant, lorsquil se déroulait encore, a toujours été organisé avec l'aide du SEJ. En outre, faute d'entente entre les parents, les autorités ont été appelées à intervenir à de nombreuses reprises (indépendamment de nombreuses décisions pénales liées au litige des parties), afin notamment de déterminer le lieu de domiciliation de lenfant, d'ordonner au demandeur de remettre ses documents d'identité avant lexercice de son droit de visiteet de désigner des personnes de confiance pour permettre lexercice dudit droit. Enlétat, la nécessité dassurer à lenfant une certaine stabilité et un développement le plus harmonieux possibledes points de vue affectif, psychique, moral et intellectuelcommande que lautorité parentale dans son entier et non seulement dans certaines prérogatives soit attribuée exclusivement à la mère.Le recours de X.________ doit être admis sur ce point.
5.a)Y.________ conteste également la décision de lAPEA en ce quelle maintient loctroi de la garde de A.________ à sa mère.
b)Les modifications légales relatives à lautorité parentale, entrées en vigueur le 1erjuillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant, qui est une composante à part entière de lautorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens dune garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eéd., n. 465s., p. 310s.).
c)Le juge doit décider à qui cette garde doit être attribuée.La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617cons. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêt du TF du09.12.2019 [5A_382/2019]et 5A_502/2019] cons. 4.2.1 ;ATF 142 III 617cons. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 cons. 5.3; 115 II 206 cons. 4a). Plus particulièrement, le critère de la disponibilité etle respect du principe de continuité dans les soins et léducationrevêtent une importance particulière quand une enfant, âgée de cinq ans, est encore très jeuneet par conséquent plus sensible aux personnes qui soccupent delle et à son environnement immédiat(arrêt du TF du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.1). Enfin, dans lexamen du bien de lenfant, il faut partir du modèle actuel de prise en charge de lenfant (ATF 142 III 481).
d) En lespèce, il y a lieu de relever queA.________ vit depuis sa naissance exclusivement avec sa mère. Les compétences éducatives de la recourante et l'adéquation de sa prise en charge à légard de sa fille ont été reconnues par le SEJ. A.________ na entretenu que de rares contacts avec son père, depuis sa naissance et jusquà lâge de deux ans. Depuis environ deux ans, elle na plus eu aucune relation avec celui-ci. Cela constitue un indice important que le bien de lenfant est mieux assuré si elle demeure auprès de sa mère. En outre, la recourante ne travaille pas et dispose dune flexibilité plus grande lui permettant de soccuper de lenfant de manière adéquate et de léduquer personnellement que celle du recourant, qui exerce une activité lucrative prenante. La stabilité du cadre dans lequel évolue lenfant, quil sagisse du milieu familial ou de celui dans lequel elle passe ses loisirs, joue également un rôle essentiel et doit être préservé dans lintérêt de A.________. Le domicile très éloigné du père à létranger impliquerait que lenfant, si la garde était confiée à celui-ci, ne verrait plus sa mère que très rarement. Un tel changement se ferait forcément de manière brutale. A.________ serait privée de sa figure parentale de référence exclusive depuis sa naissance. À cela sajoute que lenfant serait confrontée, au Vietnam, à un environnement linguistique qui lui est totalement étranger et quon ne sauraitminimiser leffort que devrait déployer une enfant de cinq ans pour sadapter à un nouvel environnement scolaire, social et familial. Une telle situation serait manifestement contraire au besoin de stabilité des relations, en vue du développement harmonieux de lenfant. En ce qui concerne les conditions de vie actuelles de lenfant, il ressort du dossier quun représentant de loffice de protection de lenfant sest rendu au domicile de la mère, mais na pas pu y pénétrer en raison de labsence de la mère et lenfant. De fait, on ignore où lenfant réside régulièrement.La recourante a néanmoins produit des certificats médicaux recevables, qui démontrent que A.________ présente un développement normal et bénéficie dune prise en charge appropriée.Sagissant de laptitude de la recourante à favoriser les contacts entre son enfant et lautre parent, il faut bien constater que celle-ci est déficiente. Lenfant na pas entretenu de contact avec son père et cela depuis plusieurs années maintenant. La recourante a décidé de façon unilatérale, et contrairement aux intérêts de sa fille, de ne pas se conformer aux décisions judiciaires fribourgeoises qui fixaient le droit aux relations personnelles. Elle a ainsi, à plusieurs reprises, refusé damener lenfant au droit de visite et na pas favorisé les communications vidéo et audio. A.________ na donc plus vu son père depuis 2016 et la mère na pris depuis lors aucune mesure pour favoriser les relations personnelles entre sa fille et le recourant dune autre manière. La situation actuelle nest donc pas satisfaisante. Cependant, le lien entre A.________ et son père est quasi inexistant, il convient donc de maintenir ledroit de déterminer le lieu de résidence de lenfant à la mère, qui représente loption la plus conforme aux intérêts de lenfant, compte tenu du besoin de stabilité de celle-ci. Sur ce point, le recours de Y.________ doit être rejeté.
6.a) La recourante reproche au premier juge de navoir pas pris en considération le fait que le père et lenfant nont plus entretenu le moindre contact depuis trois ans au moment de statuer sur la réglementation du droit de visite, et davoir confirmé lorganisation du droit de visite tel que stipulé dans larrêt du Tribunal cantonal fribourgeois. En bref, cette décision prévoyait un droit de visite en fonction de léloignement géographique des père et mère, sans surveillance et sans obligation pour le père de déposer son passeport, ainsi que pour ce dernier le droit dentretenir des relations personnelles avec sa fille par vidéo conférence.
b) Aux termes de larticle273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la gardeetl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
c) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt du TF du07.02.2020 [5A_669/2019et 5A_684/2019] cons. 6.3 ;ATF 131 III 209cons. 5 et les réf. citées).Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du TF du06.11.2019 [5A_498/2019]cons. 4.2 ;ATF 130 III 585cons. 2.2.1 et les références citées).
d) Aux termes de larticle 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
e) Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ;ATF 120 II 229cons. 3b/aa ; arrêts du24.10.2017 [5A_699/2017]cons. 5.1 ; du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en uvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ;ATF 122 III 404cons. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles273 al. 2et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2.1).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ; arrêt du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 et les réf. citées).
La doctrine considère également que le droit de visite accompagné ne doit pas être conçu comme une solution durable et ne devrait être ordonné que pour un certain temps, comme par exemple lorsquil sagit délucider une situation dabus présumés. La pratique ne recommande pas quun droit de visite accompagné dure plus dune année (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).
Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353cons. 3.3 ; arrêt du TF du08.11.2017[5A_488/2017]cons. 4.2). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller à ce que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (Reiser/Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, tome 2, 2019, p. 29).
f) En lespèce, le droit de visite du père sur sa fille a été restreint à lorigine, alors que A.________ était encore bébé, en ce sens que, selon la décision rendue par la justice de paix fribourgeoise le 2 novembre 2015, les rencontres se déroulaient durant les périodes où le père se trouvait en Suisse à raison de deux fois par mois au Point rencontre, ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, de 14h à 16h30 en présence de B.B.________ (ancien propriétaire de lappartement où logeait la mère et ami de la famille) ou dun intervenant du SEJ dans un lieu approuvé par la curatrice ou dans les locaux du SEJ ; lorsque le père était à létranger, un contact via Skype devait avoir lieu une fois par semaine et la mère devait veiller à transmettre régulièrement des photos. Une semaine plus tard, le 9 novembre 2015, la justice de paix a partiellement modifié sa première décision, en prévoyant que le droit de visite devait sexercer «deux fois par semaine, jours consécutifs, durant 2h30 en présence de B.B.________ ou dun intervenant du SEJ ainsi que de G.________ ou H.________ (personnes de confiance du père), dans un lieu approuvé par la curatrice ou dans les locaux du SEJ». En raison du refus de la mère de présenter A.________ aux rendez-vous pour lexercice du droit de visite, la justice de paix fribourgeoise a, le 25 novembre 2015, habilité le SEJ à requérir lassistance de la police cantonale afin dexécuter les modalités des relations personnelles telles quelles avaient été fixées et rappelé à X.________ son devoir de se conformer auxdites formalités, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP. Compte tenu du fait que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 nont pas eu lieu et que la mère refusait de laisser la vidéo durant les contacts via Skype, la justice de paix a rendu une nouvelle décision, le 20 juillet 2016, en fixant les relations personnelles entre le père et lenfant, jusquà ce que la fillette atteigne lâge de deux ans, à raison de deux fois par mois au point rencontre avec des sorties, et en élargissant progressivement le droit de visite à mesure que A.________ grandissait. Le 18 août 2016, la juge de paix a confirmé que le droit de visite du père devait sexercer deux fois par mois au point rencontre et que des sorties étaient possibles. Suite aux recours des deux parents à lencontre de la décision du 20 juillet 2016, le Tribunal cantonal fribourgeois, dans son arrêt du 1erfévrier 2017, a fixé les relations personnelles ainsi : «1. Le droit de visite du père sexercera dès à présent trois fois sur une période dune année, lors de chacune des périodes de vacances de Y.________ en Europe, selon les modalités suivantes : la 1èresemaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse ; la 3èmesemaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00 en Suisse ; la 6èmesemaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de Y.________, à W.________ (France) / 2. Dès la 2èmeannée et jusquà ce que A.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père sexercera, trois fois durant lannée, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes : deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse ; deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de Y.________, à W.________ (France)». Le droit de visite devait en outre se dérouler sans surveillance et sans que le père doive déposer son passeport avant les visites. La décision fixait également les relations via Skype lorsque le père était à létranger, à raison de 20 minutes par semaine jusquà ce que la fillette ait atteint lâge de 5 ans et 45 minutes ensuite.
Dans les faits, malgré les nombreuses décisions fribourgeoises rendues au sujet des relations personnelles, le droit de visite du père sur sa fille sest déroulé pour la dernière fois le 2 juillet 2016 au point rencontre de Z.________ et le droit de visite à distance via Skypequi sest toujours exercé selon le recourant de façon très irrégulière, parfois sans la vidéoa été exercé la dernière fois le 4 mars 2017, après une interruption de trois mois. A.________ na donc plus vu son père ni entretenu de contacts daucune sorte avec lui depuis trois ans, ce qui constitue un fait nouveau, au regard de la réglementation des relations personnelles prévue par le Tribunal cantonal fribourgeois dans son arrêt du 1erfévrier 2017, ce dont le président de lAPEA a tenu compte à juste titre.
Les professionnels qui se sont penchés sur le dossier ont rencontré lenfant lorsque celle-ci nétait encore quun nourrisson et nétait pas en mesure de sexprimer. Quoiquil en soit, A.________, qui est âgée aujourdhui de cinq ans, est trop jeune pour être entendue. Les professionnels ont pu observer que le père se souciait de A.________ et de son évolution et quil tentait régulièrement, lorsquil était à létranger, de prendre des nouvelles de sa fille et de la voir le plus possible lorsquil se trouvait en Europe. Les deux parents étaient en outre adéquats dans la prise en charge de leur fille.Sur la base de lavis exprimé par la curatrice de A.________, les autorités judiciaires fribourgeoises ont considéré en 2017 quil était dans lintérêt de lenfant quelle puisse partager davantage de moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec lui.
En létat, il nest pas possible de déterminer si la fillette est fortement marquée par le conflit entre ses parents, puisquaucun professionnel de la petite enfance na pu la rencontrer depuis 2016.Cela étant, la lecture du dossier permet détablir que, depuis sa naissance, A.________ a vécu uniquement avec sa mère en Suisse. Elle a ainsi tissé des liens privilégiés avec celle-ci et a construit une dynamique familiale dans laquelle le père à létranger na pas ou pas encore sa place.En outre, il apparaîtque le dialogue parental est difficile, voire impossible, et que l'enfant est devenu l'otage du conflit, alors qu'il serait sain de l'en préserver.
Les plaintes pénales déposées par la mère en relation avec les accusations dabus sexuels et de tentative denlèvement ont abouti à une non-entrée en matière et à un classement (supracons. 4.f). Aucun élément nouveau, concernant déventuels abus ou un risque denlèvement, nest apparu depuis 2017.Les seules allégations de la recourante ne sont donc pas suffisantes pour dénier au père toute capacité à prendre soin de sa fille.
Ainsi, des indices concrets et sérieux de mise en danger du bien de lenfant font défaut et il ne ressort pas du dossier que le droit de visite de lintimé compromettrait le bon développement de lenfant. Aucun élément nindique que lenfant serait inadéquatement pris en charge par son père, qui continue ce qui est légitime à vouloir maintenir une relation avec sa fille. Les conflits entre parents concernant lexercice du droit de visite du père, certes manifestes, ne sauraient justifier à eux seuls une restriction de lexercice du droit auxrelations personnelles. De même, le certificat médical du Dr C.________ produit par la mère est insuffisant pour limiter le droit de visite, ce dautant plus que ce médecin se prononce directement sur la manière dont le droit de visite devrait s'exercer et est ainsi sorti de sa spécialité. Il appartient au juge d'apprécier les circonstances familiales propres à établir la réglementation des relations personnelles et non pas au médecin de la mère (qui nest pas au demeurant le pédiatre de l'enfant), dont le rôle consiste uniquement à émettre un avis médical. La suspension des relations entre le père et la fille ne peut pas perdurer et il paraît primordial, dans lintérêt de lenfant, de réinstaurer immédiatement les contacts père-fille. Il reste encore à examiner les modalités de la reprise du droit aux relations personnelles.
Au vu du contexte familial difficile, lareprisedulien doit se faire progressivement et avec un accompagnement approprié. A.________ nest âgée que de cinq ans et na pas vu son père depuis près de trois ans. Même si lon peut comprendre la frustration et limpatience du recourant, qui souhaite revoir, le plus vite possible, son enfant dans des conditions normales, le bien-être de la fillette commande de ne pas précipiter la réinstauration dundroit de visiteusuel ; cest pourquoi, dans un premier temps et durant une année, il convient de prévoir undroit de visitemédiatisé par lintermédiaire du Point rencontre à raison de trois après-midi par semaine, de 13h00 à 18h00, lors de chacune des périodes de vacances en Europe du père. A.________ nétant pas scolarisée, le droit de visite peut avoir lieu nimporte quel jour de la semaine, en fonction des disponibilités du Point rencontre. En dautres termes, si Y.________ bénéficie de deux semaines de vacances en Europe, il pourra voir sa fille à raison de trois après-midi la première semaine et trois après-midi la seconde semaine également. Ces relations personnelles doivent avoir lieu au moins quatre fois dans lannée et davantage si le père dispose de vacances supplémentaires. Il convient néanmoins de limiter les relations à six fois par année. Cette solution paraît conforme aux besoins de lenfantqui, à son âge, est en mesure de passer trois demi-journées successives sans sa mère pour (re)faire connaissance avec son autre parentet du père qui peut profiter de ses périodes de vacances pour voir sa fille de façon régulière.
C'est seulement dans un deuxième temps, dès la deuxième année, lorsqu'un climat de confiance se sera installé, qu'un élargissement du droit de visite pourra entrer en ligne de compte. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, dans un contexte où le père ne représente aucun danger pour sa fille, il ny a pas lieu de faire supporter à A.________, pour le développement de laquelle une reprise du lien avec son père est essentielle, une limitation du droit de visite sur une trop longue période. L'éloignement géographique du père et l'âge de la fillette ne plaident cependant pas en faveur de l'exercice du droit de visite ni sur le territoire français, à W.________ (où le père possède une résidence secondaire), ni au Vietnam (où le père exerce son activité professionnelle). Entre W.________ et le lieu de domicile de lenfant, il y a une distance de 730 kilomètres, pouvant être parcourue en voiture en 6h40. Le trajet en avion entre la Suisse et le Vietnam dure plus de quatorze heures. Compte tenu de lâge de A.________, jusquà ce quelle ait dix ans, les voyages pour la France et le Vietnam apparaissent pour l'heure, comme étant trop longs et susceptibles dentraîner des inquiétudes excessives pour une enfant très attachée à sa mère. Par conséquent, il nest pas conforme à lintérêt de lenfant, pour linstant, dexiger de tels déplacements. Il convient de relever ici que c'est bien le père qui a pris la décision de quitter la Suisse (pays dans lequel il travaillait), pour aller exercer son métier en Guyane française tout dabord, puis désormais au Vietnam, alors que sa formation lui aurait permis de travailler dans un endroit moins éloigné de son enfant, qui est née et a toujours vécu en Suisse. Compte tenu de ces circonstances,il faut limiterle droit de visite de l'appelant au territoire suisse,en fixant un droit de visite, lors de chacune des périodes de vacances en Europe du père (mais au maximum six fois dans lannée), de trois journées successives par semaine, de 08h00 à 18h00 par le biais du Point échange, étant précisé que le lieu d'exercice du droit de visite devra être communiqué à l'avance à la mère.
Il convient de réserver l'ouverture progressive de ce droit à mesure que lenfant grandira et une fois que le droit de visite aura été concrètement et régulièrement exercé par lappelant. En effet, plus l'enfant verra son père, plus l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilité. Il appartiendra ensuite à lAPEA de déterminer si les conditions pour lélargissement du droit de visite sont remplies et, le cas échéant, de fixer les nouvelles modalités de ce droit en vue de sa normalisation.En cas de retour du recourant en Suisse (ou à proximité), une requête à lAPEA, en vue dobtenir un élargissement du droit aux relations personnelles telles quelles sont provisoirement fixées, reste bien entendu possible.
La mère est expressément exhortée à respecter les modalités du droit de visite telles quelles viennent dêtre décrites. En cas de non-respect, la recourante doit sattendre à être condamnée en vertu de la peine prévue à larticle292 CP qui stipule : «Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni dune amende».
Sagissant des communications audio et vidéo, via Skype ou tout autre moyen semblable de communication à distance, il convient de les fixer, à défaut dentente entre les parties, à 45 minutes au maximum à raison dune fois par semaine.
7.Compte tenu de la réglementation des relations personnelles entre le père et lenfant, selon laquelle le droit de visite nintervient que sur le territoire suisse, la conclusion du père visant à lautoriser à faire établir des documents didentité au nom de lenfant ne répond à aucun besoin actuel.
8.On sait très peu de choses de la situation de lenfant, de son état de santé, etc. LAPEA pourra compléter les renseignements à ce sujet, au besoin avec la collaboration des autorités fribourgeoises.
9.a) Vu ce qui précède, le recours de X.________ est admis en ce qui concerne lattribution de lautorité parentale exclusive et linstauration provisoire dun droit de visite surveillé. Il doit être rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
b) Le recours de Y.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
c) Lorsque linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). LAPEA a fixé les frais à 500 francs et les a mis à charge du père. Vu le rejet du recours de celui-ci dune part et larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires de première instance.
d) Selon les règles générales de répartition des frais de procédure, lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En loccurrence, le comportement général de la mère durant cette procédure notamment, son attitude évitante vis à vis des autorités et son manque de collaboration pour permettre la mise en uvre du droit aux relations personnelles du père sur sa fille sécarte des règles ordinaires de répartition qui voudraient que la majeure partie des frais soit mise à la charge de Y.________, et que lon partage ceux-ci par moitié. Il ny a pas lieu à loctroi dune indemnité de dépens en faveur de X.________ celle-ci ayant procédé seule sans recourir à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans cette cause.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours de X.________.
2.Rejette le recours de Y.________.
3.Attribue lautorité parentale exclusive à X.________.
4.Fixe provisoirement le droit de visite de Y.________ sur sa fille A.________, à défaut dentente entre les parties, comme suit :
1.Le droit de visite du père sexercera dès à présent et durant une année, lors de chacune des périodes de vacances en Europe, au minimum quatre fois et au maximum six fois, à raison de trois après-midi successifs par semaine de 13h à 18h en Suisse dans les locaux du Point rencontre.
2.Dès la deuxième année et jusquà ce que A.________ soit âgée de neuf ans, le droit de visite du père sexercera, lors de chacune des périodes de vacances en Europe, au minimum quatre fois et au maximum six fois, à raison de trois journées successives par semaine de 08h à 18h en Suisse dans un lieu communiqué à lavance à la mère.
5.Fixe un contact téléphonique et vidéo, via Skype ou tout autre moyen semblable de vidéo communication à distance, à défaut dentente entre les parties, de 45 minutes au maximum, à raison dune fois par semaine, entre A.________ et son père lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse.
6.Invite le père à fournir à la mère suffisamment à lavance, mais au minimum deux semaines avant le jour de son arrivée, les dates de ses vacances en Europe.
7.Ordonne à X.________ de respecter le droit aux relations personnelles de Y.________ sur A.________, tel quil a été ordonné sous chiffres 4 et 5 ci-dessus, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP soit à une amende en cas dinsoumission à une décision de lautorité.
8.Réserve le sort des pièces, qui nont pas de lien avec la procédure et qui ont été déposées par erreur à lappui du recours de X.________.
9.Ordonne lexécution forcée du droit aux relations personnelles décidées en faveur de de Y.________, selon les chiffres 4 et 5 précités, si bien que si X.________ refuse de se soumettre et de respecter ce droit, Y.________ pourra faire appel et recours à la police pour en obtenir le respect.
10.Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met par moitié à la charge de chaque partie.
11.Nalloue pas dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2020
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1À la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Laction en modification de la contribution dentretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont lautorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).