Sachverhalt
très anciens (2010) ; à cette époque, il navait pas de famille ; il a un bon comportement en détention(la décision disciplinaire dont il a fait lobjet concerne des faits de faible gravité); il a manifesté une évidente prise de conscience et a exprimé des regrets sincères à légard de la partie plaignante ; la sanction le prive des relations personnelles avec sa famille, les visites avec celle-ci étant difficiles à planifier compte tenu de son domicile en Allemagne ; il dispose dune opportunité professionnelle auprès du restaurant B.________.
En définitive, compte tenu de labsence de peine minimale devant sanctionner les dommages à la propriété, de sa qualité de complice, des facteurs personnels à prendre en considération, de la violation du principe de célérité qui nécessite, comme cest en principe le cas, une réduction de la peine, la peine densemble ne doit pas excéder 10 mois de privation de liberté. Celle-ci doit par ailleurs être assortie du sursis, complet ou à tout le moins partiel. Au vu de son contexte familial, de ses possibilités concrètes de travail, de son statut régulier en Allemagne, de labsence de toute condamnation dans les cinq ans précédant linfraction et du fait quil a bénéficié dune libération conditionnelle le 7 juillet 2023, un pronostic favorable doit être posé. Il ne soppose pas à un délai dépreuve de cinq ans.
Par analogie à la détention en vue de renvoi, la privation de liberté subie depuis de 7 juillet 2023 doit être imputée de la peine : lexpulsion du territoire, à laquelle était subordonnée la libération conditionnelle, na pas été mise en uvre à cause de la procédure neuchâteloise. Le maintien en détention est consécutif à laffaire neuchâteloise et la détention subie depuis le 7 juillet 2023 ne constitue pas une fraction de la peine bernoise.
S.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public observe que, sous réserve de quelques détails, le jugement du tribunal criminel est convaincant.
Il considère que la nouvelle teneur de larticle 144 al. 3 CP, qui ne prévoit plus de peine plancher, est effectivement applicable. Cela na en lespèce pas vraiment dincidence, la peine maximale étant identique. Il faut lire la modification en parallèle avecvia secura: le but de la révision était de redonner un pouvoir dappréciation au juge. La notion de dommage considérable est maintenue et le seuil de 10'000 francs est encore valable. Il sagit toujours dun crime. En loccurrence, il y avait une volonté claire et nette de commettre un vol avec effraction propre à causer un dommage important. Les griefs des prévenus en rapport avec la preuve du dommage remettent en cause la pratique du ministère public, lequel se base, dans tous les dossiers, soit sur lavis du plaignant soit sur lestimation de la police. En matière de vol, on ne demande pas au lésé de déposer les factures des objets soustraits. Au demeurant, le montant de 25'000 francs nest pas exorbitant et va largement au-delà du seuil de 10'000 francs.
Le vol est linfraction la plus grave qui justifie la peine de base. Il faut sarrêter sur lintention des auteurs et non sur la valeur des objets soustraits. Au vu des risques considérables pris, de leur acharnement, de leur organisation et de leur investissement (location de voiture, achat de machines), lintention des auteurs portait sur un butin supérieur à 6 chiffres. Lorganisation criminelle est de dimension internationale (Allemagne, Belgique). Certains prévenus se connaissent de longue date, comme le démontre un contrat de location de voiture signé en 2022, parX2________ etF.________.X2________ espérait au moins 5'000 euros pour éteindre sa dette.
X2________ avait le rôle dhomme de main. Il est entré dans lentreprise, mais ce nest pas lui qui devait percer le coffre-fort. Il était là pour le transport.X1________ nétait quant à lui pas un simple guetteur. Il a fait venir des renforts de létranger, a effectué des repérages et a donné lidée de la cible ; E.________ et lui étaient les auteurs les plus âgés, auxquels on devait respect. Il connaissait C.________ SA. Il travaillait au club« A.________ », où lon a trouvé la boîte de la meuleuse. Comme en matière de trafic de stupéfiants, le chef a envoyé les «petites-mains» au «casse-pipe» ; il était en quelque sorte le «grossiste» qui reste en retrait.
Même si jugement bernois nest pas entré en force, il sagit dune récidive improprement dite ; malgré la longue détention préventive subie dans le cadre de la procédure bernoise,X1________ a commis les actes en cause à peine une année après sa sortie de prison. Lexécution de la peine bernoise ne doit pas être imputée sur la peine neuchâteloise ; il nappartient pas à Neuchâtel de déduire une détention résultant dune décision bernoise, étant rappelé que la libération conditionnelle nest pas un droit.
T.Me K.________ réplique en précisant que si les commanditaires, respectivement les aînés, pouvaient imaginer ce quil y avait à lintérieur du coffre, les «petites mains», plus jeunes, telles queX2________, ne connaissaient pas son contenu. Il est possible dimputer sur la peine la détention prononcée dans une autre affaire.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Les pièces littérales déposées parX2________ en audience sont admises (art.389 al. 3 CPP). Des extraits actualisés des casiers judiciaires des appelants ont été requis doffice et versés au dossier, ce dont les parties ont été avisées.
4.a) La disposition sanctionnant les dommages à la propriété (art.144 CP) a été révisée au 1erjuillet 2023. Sa modification porte essentiellement sur lalinéa 3.
Lancienne teneur de larticle 144 al. 1 et 2 aCP, laquelle a substantiellement été reprise dans la nouvelle disposition, prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (al 1). Si lauteur a commis le dommage à la propriété à loccasion dun attroupement formé en public, la poursuite aura lieu doffice (al. 2). Ces deux alinéas nont subi que des modifications formelles.
Selon larticle 144 al. 3 aCP,si lauteur a causé un dommage considérable, le juge «pourra» prononcer une peine privative de liberté de «un à cinq ans». La poursuite aura lieu doffice. Depuis le 1erjuillet 2023, larticle144 al. 3 CPprévoit que si lauteur cause un dommage considérable, il est puni dune peine privative de liberté «de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire». La poursuite a lieu doffice.
b) Le Tribunal fédéral a fixé à 10'000 francs la limite au-delà de laquelle un dommage doit être qualifié de considérable (ATF 136 IV 117cons. 4.3.1 ;arrêts du TF du03.04.2023[1B_141/2023]cons. 2.2, du24.05.2019[6B_959/2018]cons. 2.2.2).Si lon peut retenir une unité daction, il y a lieu dadditionner les préjudices causés pour fixer le montant du dommage à prendre en considération (Monnier, CR CP II, n. 16 ad art. 144).Pour estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Weissenberger, BSK StGB., 4eédition, 2019, n. 100 ad art. 144).
c) Avant de déterminer quelle version de la loi doit être appliquée, il y a lieu dexaminer si les prévenus ont causé un «dommage considérable» au sens de larticle144 al. 3 CP.Laggravation de la sanction résultant de larticle144 al. 3 CPimpose, pour retenir cette circonstance, que le dommage considérable qui nest pas manifeste soit clairement établi. On peut considérer que tel est le cas en loccurrence. Selon le rapport de constat, le dommage subi sélève au total à 32'637.65 francs (7'100 francs pour le vol + 25'537.65 francs pour les dommages à la propriété). Ce rapport se base sur une liste établie par la plaignante, qui ne repose sur aucune pièce justificative. Cela étant, comme la relevé le tribunal criminel, lassurance de la plaignante lui a versé, à titre dindemnité intermédiaire, une somme de 20'000 francs pour «dommage vol du 27.07.2022». Même si lannonce de règlement de lassurance ne permet pas de distinguer la proportion du montant de lindemnité couvrant le préjudice résultant des dommages à la propriété de celui lié strictement au vol, au vu de la valeur annoncée pour les objets volés, lindemnité couvre à tout le moins 12'900 francs uniquement pour les dommages à la propriété (20'000 francs 7100 francs). Vu les circonstances, on peut considérer que le document annonçant le règlement partiel du sinistre par lassurance constitue une pièce justificative suffisante pour prouver le dommage à hauteur de 12'900 francs. On peut donc retenir que le dommage considérable au sens de larticle144 al. 3 CPest établi et que le cas aggravé au sens de cette disposition est réalisé.
d) Contrairement à ce que pourrait laisser penser lancienne teneur de larticle144 al. 3 CP, la peine minimale encourue était purement facultative(FF20182889, p. 2924). Cela implique que le nouveau droit nest concrètement pas plus favorable aux prévenus (art.2 al. 2 CPa contrario) et que lancien droit est applicable (art. 2 al. 1 CP). Cela étant, quelle que soit la teneur de la disposition qui entre en considération, les dommages à la propriété considérables ne pouvaient être sanctionnés dune peine fixée sur la base dune peine plancher dune année de privation de liberté.
5.X1________ conteste sa condamnation en tant que coauteur des infractions. Il soutient qu'il a agi uniquement en tant que complice, en limitant son rôle à celui de chauffeur et de guetteur.
a) Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).
Le Tribunal fédéral a eu loccasion de considérer que celui qui adhère pleinement à un projet descroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, projet dont il connaît le plan et les détails, puis sert de chauffeur à ses comparses en les conduisant sur les lieux où ces infractions ont été perpétrées, est coauteur (arrêt du TF du 23.01.2001 (introuvable) cité dans SJ 2001 I 333 et dans PC CP, n. 12 ad rem. prél. aux art. 24 à 27).Les actes de participation du coauteur peuvent se limiter à la phase préparatoire de l'infraction (ATF 88 IV 53cons. 4).
b) Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement «prêté assistance» pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2019 [6B_1089/2018]et 6B_1097/ 2018] cons. 5.1), le complice facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une conditionsine qua nonà la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53cons. 5f cc ;119 IV 289cons. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du TF du29.12.2014 [6B_500/2014]cons. 1.1 ; du20.03.2009 [6B_1045/2008]cons. 3.3.3.3). En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêts du TF du25.01.2008 [6B_681/2007]cons. 2.3, du05.02.2009 [6B_914/2008]cons. 3.3.1 et les références).
c) X1________ a admis avoir véhiculé deux participants trois nuits de suite jusquà lentreprise C.________ SA, dans la voiture de son épouse.
La perquisition opérée à son domicilea permis de découvrir des clefs du club« A.________ »et le disque dune meuleuse.Lanalyse dun téléphone portable trouvé chez lui a révélé des images dune tronçonneuse thermique circulaire (recherche du 25.07.2022) et dun harnais pour objets lourds (image du 21.07.2022) ainsi que des photographies datant du 17 juin 2022 de lintéressé à lintérieur des deux sites de lentreprise C.________ SA à Z.________.
Les investigations policières ont en outre mis en lumière les éléments suivants :un des amis denfance du Kosovo deX1________ (G.________), et un de ses frères (H.________ étaient en 2022 employés par lentreprise plaignante ; un troisième frère (I.________) était responsable du team «buvette» au sein du club« A.________ », où le prévenu travaillait ou aidait parfois, et disposait des clefs ; un des auteurs portait un pull du club« A.________ »; un autre était équipé dun sac du même club; des outils (visseuse, meuleuse à disque) et une caisse pour carotteuse vide (correspondant à la carotteuse trouvée dans lentreprise C.________ SA) ont été découverts au club« A.________ »pendant lété 2022 ;X1________ avait visité les deux sites de lusine environ un mois avant les faits avec deux des frères (G.________ et I.________) ; des talkies-walkies ont été découverts dans le véhicule deX1________.
Laccumulation de ces éléments, qui ne peut relever du hasard, va au-delà dune éventuelle implication du prévenu en tant que complice. Elle rend peu plausible la version, soutenue devant la police, selon laquelle une personne quil ne connaissait pas lui aurait demandé, au nom de E.________, sans fournir dexplications, de la conduire avec un autre individu qui lui était aussi inconnu, ce quil aurait accepté sans poser de question.Il est en particulier peu crédible, au vu des circonstances, que le prévenu ait visité «par plaisir» lentreprise de la plaignante justement un mois auparavant. Cette démarche indique plutôt quil avait réalisé un repérage des lieux et témoigne dune planification de sa part.Les recherches effectuées sur son téléphone, peu avant et pendant le cambriolage, doutils pouvant servir à la réalisation de linfraction, confirment que le prévenu a en tout cas participé à son organisation. Quoi quil en dise, il était au courant des activités délictueuses de ses comparses et savait à quoi s'en tenir, lintéressé ayant admis, dans lune de ses multiples versions, savoir «à peu près ce quils venaient faire à Z.________ mais pas dans tous les détails» car «ces gens trempent dans ce genre daffaires». Le prévenu connaissait E.________, également impliqué. Il est par ailleurs resté sur les lieux de linfraction en faisant le guet et était, muni dun talkie-walkie, en liaison avec les autres auteurs. A cet égard, on relèvera que même si les talkies-walkies découverts dans sa voiture ne sont pas les mêmes que ceux trouvés sur la voie de fuite, la coïncidence de se trouver en possession du même type dappareil que celui utilisé pour lexécution de linfraction ne peut guère relever du hasard. En surveillant l'arrivée d'éventuelles personnes sur le lieu du délit, laccusé pouvait, si besoin était, alerter ses compères. Le prévenu a donc à tout le moins planifié et organisé linfraction, véhiculé ses comparses, puis les a attendus, et surveillé les lieux de linfraction pendant quelle était perpétrée tout en communiquant avec les voleurs. Il connaissait donc nécessairementle plan et les détailsde linfraction. Dans ces circonstances, il ny a objectivement pas de doutesur le fait quilétait lun des participants principaux.X1________ a bien agi en qualité de coauteur.
d)X2________ conteste également son rôle de coauteur. Au préalable, on relèvera que la qualification d«homme de main» donnée tant par son mandataire que par le représentant du ministère public nest pas déterminante, cette notion nayant manifestement pas, au vu des descriptions faites et des déductions qui sont tirées à ce titre par chacune des parties, la même portée selon la partie qui sen prévaut.
Même en admettant que lappelant ait agi sur instructions ou ait reçu «des ordres», cela ne serait pas décisif. Il nest en effet pas nécessaire que le coauteur soit le maître de la situation de fait ; il suffit qu'il ait «une certaine maîtrise des opérations», c'est-à-dire qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134cons. 3d ; arrêt du TF du06.09.2005 [6P.68/2005]cons. 7.2). Or tel a bien été le cas en loccurrence, le prévenu ayant activement participé à lexécution de linfraction ; celui-ci est venu, en connaissance de cause, dAllemagne pour commettre les méfaits, a pénétré dans lentreprise trois nuits de suite malgré un système dalarme sophistiqué ainsi que plusieurs caméras de vidéo-surveillance et a prêté son concours à la personne qui tentait de forcer le coffre-fort en surveillant les lieux. À supposer quil nait pas participé à la conception du projet, sa présence et le rôle quil a joué démontrent quil a quoi quil en soitadhéré à la décision de commettre linfraction, ce qui est encoreconfirmé par lacharnement dont il a fait preuve en revenant sur les lieux à trois reprises, malgré deux tentatives échouées. Le déroulement des faits, prémédité et coordonné, montre que chacun des participants a accepté doccuper le rôle qui lui avait été préalablement attribué. Le prévenu ne sest ainsi aucunement limité à prêter assistance à la commission du cambriolage en cause, mais a activement collaboré à sa réalisation.Cest donc à juste titre queX2________ a été qualifié de coauteur.
6.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
c)Le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art.22 CP).
d) En loccurrence, les appelants doivent être reconnus coupables de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 aCP) et de violations de domicile (art. 186 CP).
e)Fixation de la peine deX1________:
e1) Toutes les infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté. Cette conclusion simpose dans la mesure où une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, puisquelle ne pourrait pas être exécutée au vu de sa situation financière (art. 41 al. 1 CP). Par ailleurs, les peines pécuniaires précédemment infligées ne lont pas dissuadé de récidiver. Cette question nest au demeurant pas contestée.
e2) Les infractions abstraitement les plus graves sont la tentative de vol, le vol et les dommages à la propriété considérables, passiblesdune peine privative de liberté de cinq ans au plus. Parmi celles-ci, les infractions subjectivement les plus graves sont la tentative de vol et le vol.La culpabilité du prévenu est lourde.Lactivité délictuelle sest déroulée sur trois jours. Lintéressé a agi de concert avec deux, puis quatre autres auteurs. Ils ont déployé des moyens conséquents pour arriver à leurs fins. Non seulement le prévenu na pas abdiqué lorsque, après la deuxième nuit dactivité criminelle, le coffre-fort que ses comparses tentaient de forcer nétait toujours pas ouvert, mais il a fait appel à deux auteurs supplémentaires, dont un spécialiste de louverture des coffres-forts, venu exprès de Belgique. Lénergie criminelle quil a manifestée est hors norme.La réalisation de linfraction résulte dun degré dorganisation élevé, ayant nécessité, avant les faits, une répartition des rôles, lobtention de renseignements par des tiers à tout le moins au sujet de la fermeture estivale de lentreprise et du système dalarme en place dans celle-ci, ainsi quun repérage des lieux. X1________ a par ailleurs véhiculé deux autres prévenus à proximité de lentreprise, les a attendus et a surveillé les lieux tout en communiquant avec ses compères, alors que dautres ont pris soin de masquer la caméra de surveillance placée sur le toit et de boucher avec des rubans adhésifs les détecteurs de fumée se trouvant à létage où se trouvait le coffre-fort quils essayaient de forcer. Ne parvenant pas à leurs fins, ils ont en outre obtenu rapidement de laide dun spécialiste en ouverture de coffres-forts ainsi que la fourniture doutils spécifiques pour y procéder, ce qui confirme une grande planification. La commission de linfraction a également impliqué un investissement financier (location de voiture et achat de matériel). Le prévenu et ses comparses savaient exactement ce quils faisaient, ces derniers étant entrés par le 2èmeétage où ne se trouvait pas de système dalarme, nayant pas fouillé le bureau technique par lequel ils sont entrés et sétant concentrés sur un seul coffre-fort.Lorganisation du cambriolage, dampleur internationale, et son déroulement dénotent une volonté délictuelle dune intensité très importante.
e3)X1________a agi mu par appât du gain. C.________ SA est notamment active dans létampage (en inox, laiton et or) des boîtes des montres et des boucles de ceinture. Son client principal est une grande marque de luxe. Lentreprise possédait donc certainement des métaux précieux ou des montres de luxe. Au vu des moyens conséquents déployés, des investissements réalisés (location de voiture, achat de machines), de lorganisation du cambriolage de dimension internationale, de lacharnement des auteurs et des risques considérables pris par ceux-ci, le butin envisagé se chiffrait à des centaines de milliers de francs. Des objets de valeurs posés visiblement sur un bureau dans la pièce annexe à celle du directeur nont pas été emportés, ce qui confirme que lintérêt des voleurs portait sur des valeurs nettement supérieures.
e4) Les antécédents du prévenu sont mauvais (trois condamnations entre 2006 et 2018). Lexécution dune peine privative de liberté de 4 ans, de même quune procédure ouverte contre lui dans le canton de Berne pour vol en bande et par métier notamment, dans le cadre de laquelle il sest trouvé détenu à deux reprises entre 2019 et 2021 pour une durée totale de 323 jours, ne lont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.Son casier dévoile en outre quil avait récidivé pendant une période de sursis. Le risque de réitération est donc très important.
Le prévenu na pas coopéré pendant lenquête, modifiant sans cesse sa version des faits, cherchantà minimiser ses actes enlimitant son rôle à celui de chauffeur et persistant à nier la participation, pourtant établie par des traces ADN, dun des coauteurs. Cette attituderévèle un manque de prise de conscience de la gravité de ses actes.Sil a exprimé quelques regrets devant le tribunal criminel et la Cour pénale, ceux-ci semblent plutôt avoir été destinés à sa famille quà la partie plaignante. Ses circonstances personnelles sont sans particularité. Il na plus dobligations familiale qui sopposerait à une détention. Âgé de 47 ans, il nest pas spécialement vulnérable face à la peine. Le cancer de la peau, qui lui été diagnostiqué pendant la détention, est traité.
e5) Il faut tenir compte du fait que le vol dans le coffre-fort en est resté au stade de la tentative. Cela dit, lactivité punissable nen était pas à son commencement, mais elle était à bout touchant. Ce nest que grâce à linterpellation des auteurs par la police, après trois nuits intenses dactivité criminelle, que linfraction na pas été entièrement consommée. Tout bien considéré, compte tenu en particulier du rôle spécifique joué par le prévenu, de ses antécédents et du risque de récidive très important quil présente, une peine privative de liberté de 24 mois est appropriée pour la tentative de vol. La peine doit être augmentée de 3 mois pour le vol desmontres, mallettes et ceintures de luxe pour une valeur denviron 7'000 francs, ce qui donne une peine de 27 mois.
e6) Cette peine doit être aggravée pour sanctionner les dommages à la propriété au sens de larticle 144 al. 3 aCP.La culpabilité du prévenu est marquée.Les moyens mis en uvre étaient conséquents et propres à causer un dommage important. Cela dit, si le montant du préjudicea été estimé à25'537.65francs, le cas aggravé est retenu de justesse (cf. cons 4c). Les dommages sont certes importants, mais ils ne sont pas exorbitants non plus. Une peine privative de liberté dune année pour sanctionner cette infraction serait excessive.Une aggravation de la peine de 6 mois est plus appropriée.
e7) Il faut également sanctionner les violations de domicile (art. 186 CP), passibles dunepeine privative de liberté de trois ans au plus. Celles-ci ont étécommises pendant trois nuits successives. La culpabilité du prévenu est sérieuse. Il a porté atteinte au sentiment de sécurité de lentreprise. La volonté délictuelle est importante. Les auteurs, auxquels doit être assimilé le prévenu en sa qualité de coauteur, se sont introduits sans droit dans la propriété de C.________ SA en forçant une fenêtre, alors que lentreprise était hautement sécurisée (système dalarme par détection de mouvement et en tout cas 11 caméras de vidéosurveillance). Pour cela, ils ont dû repérer les lieux et se renseigner sur le système dalarme. Les introductions clandestines résultent dune même entreprise criminelle et sintègrent dans une unité daction, ce qui justifie une aggravation de peine de 2 mois de privation de liberté. À ce stade, sous réserve de linterdiction de lareformatio in pejus, la peine densemble sélève à 35 mois de privationde liberté.
e8)Les considérations de lARMP au sujet de la violation du principe de céléritéau détriment du prévenu D.________ sont transposables àX1________ etX2________. Les prévenus contestent que ce vice nait pas dincidence sur la peine.
Une violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373cons. 1.4.1,135 IV 12cons. 3.6).Il est possible de tenir compte de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec sursis, même si une telle réparation nest pas perceptible pour le prévenu.Il en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité dans le dispositif, qui, bien quelle ne soit pas non plus perceptible pour le prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF 143 IV 373cons. 1.4.2, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2). Pour déterminer les conséquences adéquates de cette violation, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, les intérêts des lésés, la complexité du cas et, enfin, à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373cons. 1.4.1,117 IV 124cons. 4e ; arrêt du TF du31.03.2021[6B_1083/2020]cons. 3.1).
En lespèce, il découle de larrêt de lARMP, dont la CPEN peut faire siennes les considérations, que la violation du principe de célérité résulte du délai de plus de cinq mois écoulé entrela réception de lacte daccusation et laudience de jugement, en particulier en raisondutrop long délai entre la réception de lacte daccusation et les démarches effectuées par le tribunal criminel pour fixer laudience de jugement,les mandataires des parties nayant été contactés que le 10 mai 2023 alors que lacte daccusation avait été réceptionné le 16 mars 2023.Cela étant, comme constaté par lARMP, la violation na pas été dune gravité particulière.Elle na eu quun faible impact sur le prévenu, qui exécutait déjà sa peine de manière anticipée. Tout au plus peut-on reconnaître une atteinte minime, de par la prolongation de deux mois de la période dincertitude dans laquelle il se trouvait dans lattente du jugement. Compte tenu du fait que le prévenu était détenu,la violation du principe de célérité sera réparée par une réduction de peine dun mois, ce qui donne 34 mois de privation de liberté. Au vu de linterdiction de lareformatio in pejus, la peine privative de liberté sera ramenée à 33 mois.
e9)L'appelant ne saurait prétendre à une atténuation de peine en se prévalant de l'article 48 let. e CP, dès lors quil sest écoulé moins de deux ans depuis linfraction et que l'intérêt à punir est encore important.
e10)La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclutex legela possibilité dun sursis complet (art. 42 CP). Les conditions subjectives du sursis partiel (cf. infra, cons. 7b) ne sont quant à elles manifestement pas remplies. Au vu de lénergie criminelle hors norme déployée dans la réalisation de linfraction, de lacharnement dont il a fait preuve (cf. supra, cons. 6e2), du manque de prise de conscience de la gravité de ses actes et du risque de récidive très important quil présente (cf. supra, cons. 6e4), le pronostic à émettre quant au comportement futur de X1________ est très mauvais.
f)Fixation de la peine deX2________
f1) En lespèce, au vu de la gravité des faits commis et des faibles ressources financières de lappelant, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les infractions passibles alternativement dune telle peine ou dune peine pécuniaire, ce qui nest au demeurant pas contesté.
f2)Pour les infractions les plus graves, à savoir la tentative de vol et le vol, la culpabilité du prévenu est lourde. Les considérations exposées dans le considérant 6e2) sont transposables à X2________, celui-ci ayant agi comme coauteur, sous réserve du fait quaucun élément ne permet de retenir quil a également planifié linfraction, dautant plus quil est domicilié en Allemagne. On ajoutera que le prévenu a pris des risques considérables en sintroduisant, malgré ses antécédents, dans lentreprise malgré un système dalarme et plusieurs caméras de vidéosurveillance.Quant au fait quil aurait suivi des «ordres», la simple allégation, pour la première fois devant le tribunal criminel, de prétendues instructions reçues et pressions subies nest pas objectivement suffisante à faire naître un doute sérieux à cet égard. Quoi quil en soit, les éléments au dossier permettent de retenir quil a adhéré à la commission du délit (cf. cons. 5d).La motivation est pécuniaire, lintéressé, qui se trouvait dans une situation financière précaire, ayant agi dans le but de profiter dun butin lui permettant en tout cas éteindre une dette de 5'000 euros.Cela dit, tout comme pourX1________, le butin convoité peut être estimé à des centaines de milliers de francs (cf. cons. 6e3). Il nest pas vraisemblable, compte tenu de linvestissement de lintéressé dans lexécution de linfraction (cf. cons. 5d), quil ait agi en envisageant que le coffre-fort était vide comme il la soutenu devant la Cour pénale, voire même que le butin global sélèverait seulement à 7'000 francs. Le tribunal criminel a pris en considération le fait que leX2________ navait pas autant planifié la réalisation du délit queX1________. Cet élément, favorable au prévenu, sera repris pour la fixation de la peine.
f3)Le casier judiciaire suisse de X2________ est moins fourni que celui de X1________. La détention préventive de 295 jours subie dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, en 2014, pour le même type de crimes, ne la pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, malgré les risques considérables dêtre à nouveau arrêté, dans un pays étranger. Lintéressé laisse entendre quil aurait été «invité» à agir dans le but déteindre une dette. Or celle-ci nest pas réglée et il existe un sérieux risque quil soit à nouveau amené à devoir se procurer de largent par la commission dinfractions pour sacquitter de son dû. Dans ces circonstances, même si lextrait du casier judiciaire ne mentionne quun antécédent, le risque de récidive doit être considéré comme important.Le prévenu na pas coopéré à la procédure, préférant ne pas répondre aux questions des enquêteurs et du procureur. Face à cette attitude, les regrets formulés devant le tribunal criminel et la Cour pénale semblent être motivés par la perspective dune condamnation à une peine plus clémente et être destinés à sa famille.Son bon comportement en prison ne revêt pas dimportance particulière dans la fixation de la peine ; une telle attitude correspond à ce que lon doit pouvoir attendre dun détenu (arrêt du TF du14.11.2012 [6B_99/2012]cons. 4.6). On relèvera tout de même quil a fait lobjet dune décision disciplinaire en prison pour avoir entretenu des contacts interdits ; lintéressé a justifié le comportement incriminé par le fait que «faire des erreurs arrive à tout le monde», laissant ainsi à la Cour pénale une impression mitigée quant à ses capacités de remise en question.Sa situation financière est modeste. Il est père de trois enfants en bas âge. Son épouse nexerce pas dactivité lucrative. Sa famille ne la toutefois pas empêché de se lancer dans un cambriolage de grande envergure dans un autre pays que celui où il est domicilié, au risque de mettre les siens en difficulté. Âgé de 39 ans, il nest pas spécialement vulnérable face à la peine.Tout bien considéré, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour la tentative de vol dans le coffre-fort (cf. cons. 6e5), quil faut augmenter de 3 mois pour le vol des objets de luxe pour une valeur denviron 7000 francs (cf. cons. 6e5 in fine). A ce stade, la peine privative de liberté sélève à 23 mois.
f4) Sagissant des dommages à la propriété et des violations de domicile, les considérations émises pour X1________ (cf. cons. 6e6 et 6e7) valent également pour X2________. La peine sera ainsi aggravée de 6 mois de privation de liberté pour les dommages à la propriété, puis de 2 mois pour les introductions clandestines.Pour les mêmes motifs que ceux concernant X1________ (cf. cons. 6e8), la violation du principe de célérité implique une réduction de la peine privative de liberté (de 31 mois) dun mois.En définitive,X2________ doit être condamné à une peine privative de liberté densemble de 30 mois.
7.X2________ reproche au tribunal criminel de nepas lui avoir octroyé lesursis. La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclutex legeloctroi dun sursis complet (art. 42 CP). Il sagit par contre dexaminer la question du sursis partiel.
a) Selon larticle 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative deliberté de deux ans au plus lorsqu'unepeine ferme neparaît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).
b) Les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270cons. 3.3,134 IV 1cons. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'article 42 al. 2 CP (cf.ATF 134 IV 1cons. 4.2 et 4.2.3).Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1,134 IV 1cons. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TFdu16.02.2021[6B_892/2020, 6B_897/2020]cons.11.1).
c) En lespèce, le pronostic à émettre au sujet deX2________ est défavorable. Lescirconstances de l'infractiondéjà décrites (notamment sa venue dAllemagne dans lintention de commettre une infraction et son acharnement pendant trois jours) démontrent une volonté délictuelle dune intensité importante (cons. 6f2). Il est certes regrettable quun de ses enfants rencontre des difficultés scolaires et que sa famille se trouve dans une situation difficile suite à sa détention. Cela étant, force est de constater que sa situation familiale ne la pas empêché de venir spécialement dAllemagne pour commettre des délits alors quil risquait dêtre placé en détention en Suisse, loin de sa famille. Les 295 jours de détention provisoire déjà subi en Suisse en 2010, ne lont pas dissuadé de récidiver. Il sagit en outre de la deuxième condamnation pour le même type de crimes.Le risque de récidive est donc important (cf. supra, cons. 6f3 pour plus de détails à ce sujet).Le fait que lappelant na pas été condamné durant les cinq ans précédant linfraction ny change rien. Labsence de pronostic défavorable, émise pour le cas où lintéresséretournerait en Allemagne,retenue parl'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne dans sa décision du 30 juin 2023 en matière de libération conditionnelle, na aucune incidence sur lappréciation de la Cour pénale, celle-ci nétant aucunement liée par le prononcé bernois.
La collaboration deX2________ au cours de linstruction a été mauvaise, ce qui laisse une impression mitigée quant à son état desprit. Au moment dêtre jugé (par le tribunal criminel, puis par la Cour pénale) le prévenu a exprimé des regrets à légard du directeur de la société plaignante, qui peuvent être considérés comme sincères, quand bien même on constate que lintéressé na pas tenté de réparer, même de façon symbolique, le dommage causé. Représenté par un mandataire professionnel, on ne voit pas en quoi le fait quil fût emprisonné lempêchait de prendre contact avec le dirigeant de C.________ SA. Quant à la possibilité de travailler au restaurant B.________ dès le 1er mars 2024, on doit relever que cette activité na pas été un élément protecteur, puisquil lexerçait déjà à lépoque de la commission des infractions en cause.Cela permet en revanche de considérer quil a encore de bonnes chances de retrouver un emploi à sa sortie de prison.Dansces circonstances, cest à bon droit que la peine na pas été assortie du sursis.
8.X2________ soutient que la détention subie depuisle 7 juillet 2023 doit être imputée de la peine privative de liberté encore à exécuter, en vertu de larticle51 CP.
a) Au préalable, on doit préciser que, contrairement à ce que prétend lappelant, il na pas bénéficié dune libération conditionnelle au7 juillet 2023.
Pour rappel, du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023, le prévenu était placé en détention provisoire. Depuis le 24 janvier 2023, il exécute, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté de 26 mois ferme, dont à déduire la détention subie avant jugement, prononcée le 29 août 2014 par le Tribunal cantonal bernois. Le 30 juin 2023, l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne a rendu un prononcé prévoyant quau cas où, entre le 7 juillet 2023 (deux tiers de la peine à exécuter selon le jugement du 29.08.2014) et le 28 mars 2024 (fin de l'exécution de la peine précitée),X2________ venait à faire l'objet d'un renvoi, il bénéficierait de la libération conditionnelle à compter de son renvoi ou de son placement en détention administrative en vue de son renvoi ; au cas où le renvoi de Suisse n'était pas possible entre le 7 juillet 2023 et la fin de l'exécution de la peine, celle-ci devait être exécutée au plus tard jusqu'au 28 mars 2024 (fin de l'exécution). Le 7 juillet 2023, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté deX2________ jusquà laudience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard jusquau 7 octobre 2023, étant précisé que la mise en détention ne devenait immédiatement effective que si lintéressé bénéficiait d'une libération conditionnelle au sens de la décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne.
En dautres termes, la libération conditionnelle fixée au 30 juin 2023 par les autorités bernoises nétait effective quà la condition quune procédure de renvoi soit entamée contreX2________ entre le 7 juillet et le 28 mars 2024. Les mesures de sûretés ordonnées par le TMC le 7 juillet 2023 lont quant à elles été à la condition que lintéressé soit mis au profit dune liberté conditionnelle par les autorités bernoises. À ce stade, il napparaît pas quun renvoi a été prononcé, respectivement que la condition posée par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne soit survenue, et donc, que la libération conditionnelle soit effective. Partant, la condition posée par le TMC le 7 juillet 2023 pour que les mesures de sûretés entrent en vigueur nest pas réalisée non plus. Cela signifie que, du 24 janvier 2023 à ce jour,X2________ exécute la peine privative de liberté de 26 mois ferme prononcée en 2014 par les autorités judiciaires bernoises.
b) Les arguments soulevés par la défense en lien avec larticle51 CPne permettent pas darriver à une conclusion différente, comme on va le voir maintenant.
Selon larticle51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par lauteur dans le cadre de laffaire qui vient dêtre jugée ou dune autre procédure.Il découle de cette disposition que la détention avant jugement soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf.art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détentionrésulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236cons. 3.3,133 IV 150cons. 5.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu a été privé de liberté (cf. arrêt du TF du04.03.2019 [6B_102/2019]cons. 2.1). Le projet législatif présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas la prise en compte de la détention avant jugement subie dans le cadre «d'une autre procédure» (cf. Message du 21.09.1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1869). Ce n'est qu'au cours des débats parlementaires que le texte légal a été complété en ce sens que l'imputation de la détention avant jugement devait également comprendre, outre celle subie dans la procédure qui venait d'être jugée, celle «qui n'avait pas pu être prise en compte» dans uneprocédure antérieure (BO/CN 2001 564 s. ; BO/CE 2001 510, également cité inATF 133 IV 150cons. 5.1 ; arrêts du TF du06.09.2018[6B_389/2018]cons. 1.1,du11.11.2020[6B_806/2020]cons. 1.1). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugementqui est supérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du TF du06.09.2018[6B_389/2018]cons. 1.1 et les références).
c) Lexécution dune peine prononcée antérieurement peut tenir lieu de mesurede substitution à la détention provisoire compte tenu du fait que le régime dexécution des peines est compatible avec le but de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir prévenir la fuite et la réitération (ATF142 IV 367cons. 2).
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté de manière analogue à la détention provisoire (ATF 140 IV 74cons. 2.4, JdT 2014 IV 289 ;ATF 124 IV 1cons. 2a,122 IV 51cons. 3a ; PC CP, n. 3 ad art. 51). Par ailleurs, la détention en vue de renvoi doit en principe être déduite de la peine privative de liberté ; il en va en tout cas ainsi lorsque les conditions d'une détention préventive étaient réunies et que la détention en vue de renvoi a rempli la fonction de détention préventive (ATF 124 IV 1cons. 2b, JdT 1999 IV 162 ; PC, n. 7 ad art. 51).
d) En lespèce, même si la privation de liberté subie par X2________ depuis le24 janvier 2023résulte indirectementdes mesures de substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sûreté prononcées par les autorités neuchâteloises dans le cadre de la présente procédure, il nen demeure pas moins que, depuis cette date, lappelant purge le solde dune peine prononcée antérieurement par une autre autorité, pour laquelle il était sous mandat darrêt signalé à Ripol. Le motif de la détention subie depuisle24 janvier 2023 consiste bien en lexécution de la peine bernoise et nest quincidemment liée à la mesure dinstruction prononcée dans le cadre de la présente procédure. Quoiquen dise lappelant, cette situation a perduré nonobstant léchéance des deux tiers de cette peine, le 7 juillet 2023. La détention subie depuis cette date ne saurait donc être assimilée à une détention en vue de renvoi.
L'article51 CPa pour but déviter à l'auteur de subir, en définitive, une privation de liberté plus longue que celle à laquelle il a été condamné en raison d'une peine (arrêt du TF du04.03.2019[6B_102/2019]cons. 2.2).En loccurrence, on ne voit pas dans quelle mesure lexécution du solde dune peine prononcée antérieurement, de laquelle avait été imputée la détention subie avant jugement, pourrait avoir pour effet de prolonger sa privation de liberté au-delà de celle de 30 mois qui lui a été infligée. La situation de lappelant ne diverge pas, à cet égard, de celle d'un détenu purgeant une peine privative de liberté et qui serait alors condamné à une nouvelle sanction. Celui-ci ne pourrait pas davantage prétendre à imputer une quelconque détention avant jugement sur la nouvelle peine, quand bien même la privation de liberté en cours d'instruction aurait dispensé les autorités pénales de requérir sa détention provisoire ou des mesures de substitution (arrêt du TF du04.03.2019[6B_102/2019]cons. 2.2). Dans cette configuration, seule la détention subie du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023 repose sur un motif relevant purement de linstruction de la procédure pénale dans le cadre de la présente procédure (pour une configuration relativement analogue, en matière de détention extraditionnelle, cf. arrêt du TF du11.11.2020 [6B_806/2020]cons. 1.1in fine) et doit être imputée sur la peine à subir en vertu de larticle51 CP. Le grief de lappelant doit ainsi être rejeté.
9.X1________ soppose à son expulsion,pour une durée de 7 ans, et son signalement dans le Système dinformation Schengen.
a) Aux termes de larticle 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pourvol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP),quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
b) Selon larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2 ;144 IV 332cons. 3.3.1). L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du13.03.2020 [6B_1417/2019]cons. 2.1.1). En règle générale, on doit admettre lexistence dun cas de rigueur lorsque lexpulsion constituerait, pour lintéressé, une ingérence dune certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier larticle 8 CEDH (cf. arrêt du TF du04.03.2021 [6B_939/2020]cons. 3.1.1).
c) Selon la jurisprudence, pour se prévaloir au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 § 1 CEDH, létranger doit établir lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent dune intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral nadopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir dune certaine durée de séjour en Suisse, que létranger y est enraciné et dispose de ce fait dun droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi dautres et en naccordant quun faible poids aux années passées en Suisse dans lillégalité, en prison ou au bénéfice dune simple tolérance (ATF 134 II 10cons. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de létranger (ATF 144 IV 266cons. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de larticle 8 § 1 CEDH (et de lart. 13 Cst.) qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour sopposer à une éventuelle séparation de sa famille, pour autant quil entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1,139 I 330cons. 2.1). Les relations familiales visées par larticle 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1cons. 6.1,135 I 143cons. 1.3.2). Cela étant, la présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.4.2).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.
d) On se trouve en loccurrence dans un cas dexpulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d).Lappelant séjourne depuis plus de 30 ans en Suisse, où il vit depuis lâge de 17 ans environ. Il a passé la fin de ladolescence dans ce pays.La durée de séjour est importante, même si lon écarte les années passées dans lillégalité ou au bénéfice dune simple tolérance (vu sa condamnation pour séjour illégal en 2018, son permis C doit être «échu» à tout le moins depuis cette date)et celles en détention (en tout cas 840 jours, sans compter la détention actuelle).Lintéressé parle couramment lallemand et est impliqué dans le club sportif du club« A.________ » de W.________. Son parcours professionnel est nébuleux : selon ses déclarations devant le tribunal criminel, il aurait occupé divers emplois jusquen 2022, alors que lors de sa première audition il avait indiqué quil ne travaillait plus depuis 10 ans et quil ne réalisait pas de revenus. Cela étant, lappelantpeut tout au plus se prévaloir dune intégration ordinaire, dont il y a lieu de tempérer la portée compte tenu de ses diverses condamnations pénales qui ne témoignent pas dun grand respect pour lordre juridique suisse. Ce faisant, il nétablit pas lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Lappelant ne peut donc bénéficier de la protection de larticle 8§ 1 CEDHsous langle du respect à sa vie privée.
Du point de vue de sa situation familiale, si lon peut admettre que lappelant entretient une relation étroite et effective avec son épouse, avec laquelle il a gardé quelques contacts pendant sa détention, malgré les périodes de séparation (notamment au moment de la commission des infractions), de même quavec sa fille, force est de constater que cette dernière est majeure (22 ans), de sorte que lintéressé ne peut pas, à cet égard, se prévaloir dun droit au respect de sa vie familiale au sens de larticle 8§ 1 CEDH.À supposer que lon puisse admettrequ'une expulsiondu territoire suisse de lappelant le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de la disposition précitée en raison de latteinte portée à sa vie familiale avec son épouse, la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CPne serait quoi quil en soit pas remplie.
En rapport avec l'intérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, du fait qu'il y est arrivé à l'âge de 17 ans et du fait que, outre son épouse et sa fille, certains membres de sa famille y vivent (sa mère et deux frères). Le prévenu semble avoir uneperspective de réinsertion professionnelle en Suisse, même si celle-ci paraît difficile compte tenu de ses antécédents judiciaires et de son statut administratif.Lappelant a vécu au Kosovo jusquà ses 17 ans et y a séjourné entre 2013 et 2015, où il doit donc avoir encore des liens à tout le moins amicaux ou professionnels. Il parle lalbanais, dispose dune formation et dune expérience professionnelle dans divers domaines. Il pourrait donc se réintégrer dans son pays dorigine sans que cela ne représente des difficultés insurmontables. En tout cas, elles ne seraient pas supérieures à celles que présenteraient son insertion professionnelle en Suisse.En casd'expulsion, il pourraitentretenir des contacts avec son épouse,qui est également originaire du Kosovo, grâce aux moyensde communication modernes et aux voyages de celle-ci dans ce pays.
Lintérêt public présidant à l'expulsion de lappelant est important. Les infractions commises par celui-ci sont graves et particulièrement perturbatrices pour l'ordre public et le sentiment de sécurité d'autrui ;lintéressé ne sest en effet pas rendu coupable dun «petit vol» en lien avec une «simple» violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP), maisa réalisé un cambriolage de grande envergure. Ses précédentes condamnations et la commission des faits jugés, malgré une procédure pénale en cours pour des infractions similaires, n'appellent pas un optimisme particulier pour l'avenir. Le risque de récidive est très important (cons. 6e4).Son comportement,couplé avec ses antécédents etla faible prise de conscience des actes commis,démontrent un sérieux mépris pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui.Dans ces conditions, lintérêt public à léloignement de lappelant lemporte sur lintérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il ny a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. Lexpulsion prononcée par le tribunal criminel doit ainsi être confirmée.
e) Subsidiairement, lappelant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour sept ans, et requiert que celle-ci soit d'une durée maximale de cinq ans.
Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du TF du29.11.2023 [6B_1136/2023]cons. 3.1 et les références).
En loccurrence, la durée de lexpulsion se trouve dans la fourchette prévue par l'article 66a al. 1 CPet est inférieure à la durée médiane prévue par cette disposition. Eu égard à la gravité des actes commis, des antécédents de lintéressé et du risque de récidive très important quil présente, cette durée napparaît pas excessive.
f) Linscription auSISdoit également être confirmée, les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation pour une infraction passible dune peine dau moins un an et menace pour la sécurité ou lordre public,ATF 147 IV 340) étant manifestement remplies.
10.X2________ ne remet pas en cause son expulsion.
11.a)X1________ soppose à la destruction de son téléphone et demande sa restitution.
b) Selon larticle 69 al. 1 CP, alors même quaucune personne déterminée nest punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit dune infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou lordre public. En outre, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors dusage ou détruits (al. 2).
c) La jurisprudence (arrêt du TF du20.04.2023[1B_590/2022]cons. 2.1.2 et des références ; cf. également pour un cas dapplication avec un téléphone, larrêt du26.02.2018[6B_35/2017]cons. 9.4) précise que lexistence dune mise en danger de la sécurité des personnes, la morale ou lordre public signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction («instrumenta sceleris»). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction dont on redoute quelle puisse être commise à nouveau.
d) En lespèce, lanalyse du téléphone portable Samsung noir, saisi en cours denquête dont le prévenu demande la restitution, a dévoilé que celui-ci contient des données qui sont liées à la commission de linfraction (repérage des lieux ; recherches doutils ; contact dun employé de la plaignante). En mains du prévenu, cet appareil lui permettrait de favoriser la réitération dinfractions similaires. Au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose (arrêt du TF du29.06.2015[6B_548/2015]cons. 5.2). Le grief élevé à ce titre doit également être écarté.
12.La peine à laquelle est condamnéX1________, supérieure à la détention déjà subie, rend la question de lindemnité 429 al. 1 let. c CPP à laquelle il conclut sans objet.
13.Les appels deX1________ et deX2________ sont rejetés.
a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.Si la condamnation nest que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées (CR CPP-Fontana, 2eédition 2019, n. 1 ad art. 426 et les références).
Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Si, par labandon de la circonstance «du métier» et de «la bande», les prévenusont bénéficié d'une qualification juridique plus favorable que celle visée par lacte daccusation, ilsnont toutefois été acquittésd'aucun chef d'infraction (cf. arrêts du TF du23.08.2018 [6B_539/2018]cons. 1.4 ;du03.07.2020[6B_284/2020]cons. 1.3.2 ;ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 et 3.2.2).Les actes quil leur était reproché davoir commis en bande et par métier sont les mêmes que ceux pour lesquels ils ont été condamnés.Cela implique que les frais de procédure doivent entièrement être mis à la charge des prévenus et quils nont pas le droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 CPP pour leur frais de défense.
La répartition des frais de première instance na ainsi pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
b) Les appelants ayant succombés, les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 5000 francs, sont mis à leur charge à raison de moitié chacun.Vu lissue de la cause et lassistance judiciaire dont ils bénéficient, les appelants nont pas le droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
Le mémoire dhonoraires de MeJ.________ fait état dun montant de 3'224.70 francs, dont 2'715 francs dhonoraires, auxquels sajoutent 126 francs pour les frais de déplacements, 5 % de frais sur 2'841 francs et 8,1 % de TVA. Il y a lieu de distinguer le taux de TVA applicable (art. 112 al. 3 et 115 al. 1 LTVA) selon que les prestations ont été fournies en 2023 (6.25 heures à 7,7 %) ou en 2024 (8.83 heures à 8,1 %) et de soustraire les frais forfaitaires ajoutés à tort aux frais de déplacement (art. 23 al. 1 LAJ). Pour le reste, la note dhonoraires peut être avalisée. Cela donne, pour 2023, 1'125 francs dhonoraires (6.25 x 180), plus 5 % de frais (56.25 francs) et 7,7 % de TVA (90.95 francs), soit 1'272.20 francs. Pour 2024, cela donne, 1'590 francs dhonoraires, plus 5 % de frais (79.50 francs), 126 francs pour les frais de déplacement et 8,1 % de TVA (145.40), soit un montant de 1'940.90 francs.Lindemnité davocate doffice due à MeJ.________pour la procédure dappel sera ainsi fixée à3'213.10 francstout compris. Celle-ci sera entièrement remboursable parX1________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Lindemnité davocat doffice due à Me K.________pour la procédure dappel sera fixée à2'951.70 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire transmis à la Cour pénale, qui fait état dune activité raisonnable et peut être avalisée. Cette indemnité sera entièrement remboursable parX2________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 66a al. 1, 69, 139 ch. 1 et139 ch. 1/22,144 al. 1 et 3 et 186 CP ; 135, 426, 428 CPP,
I. Les appels deX1________ et de X2________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
III. La requête de libération immédiate deX1________ est rejetée ; le maintien en détention pour des motifs de sûreté deX1________ pour la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
IV. La requête de libération immédiate de X2________ est rejetée ; le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X2________ pour la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
V. Il est dit, par décision séparée, que le maintien en détention pour des motifs de sûreté prononcée ci-dessus à légard de X2________ prendra effet à lissue de la peine exécutée actuellement par lintéressé dans le canton de Berne.
VI. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5000 francs, sont mis à raison de moitié à la charge deX1________ et à raison de lautre moitié à la charge de X2________.
VII. La rémunération davocate doffice due à Me J.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 3'213.10 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant entièrement remboursable parX1________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
VIII. La rémunération davocat doffice due à Me K.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 2'951.70 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant entièrement remboursable par X2________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
IX. Le présent jugement est notifié àX1________, par Me J.________, à X2________, par Me K.________, à C.________ SA par Me L.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3964), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (CRIM.2023.9), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, audit lieu, à lÉtablissement de détention de la Promenade, audit lieu et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 janvier 2024
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
E. 3 Les pièces littérales déposées par X 2 ________ en audience sont admises (art. 389 al. 3 CPP ). Des extraits actualisés des casiers judiciaires des appelants ont été requis d’office et versés au dossier, ce dont les parties ont été avisées.
E. 4 a) La disposition sanctionnant les dommages à la propriété (art. 144 CP ) a été révisée au 1 er juillet 2023. Sa modification porte essentiellement sur l’alinéa 3. L’ancienne teneur de l’article 144 al. 1 et 2 aCP, laquelle a substantiellement été reprise dans la nouvelle disposition, prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al 1). Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office (al. 2). Ces deux alinéas n’ont subi que des modifications formelles. Selon l’article 144 al. 3 aCP, si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge « pourra » prononcer une peine privative de liberté de « un à cinq ans ». La poursuite aura lieu d’office. Depuis le 1 er juillet 2023, l’article 144 al. 3 CP prévoit que si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté « de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». La poursuite a lieu d’office. b) Le Tribunal fédéral a fixé à 10'000 francs la limite au-delà de laquelle un dommage doit être qualifié de considérable ( ATF 136 IV 117 cons. 4.3.1 ; arrêts du TF du 03.04.2023 [1B_141/2023] cons. 2.2, du 24.05.2019 [6B_959/2018] cons. 2.2.2) . Si l’on peut retenir une unité d’action, il y a lieu d’additionner les préjudices causés pour fixer le montant du dommage à prendre en considération ( Monnier , CR CP II, n. 16 ad art. 144). Pour estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut ( Weissenberger , BSK StGB., 4 e édition, 2019, n. 100 ad art. 144). c) Avant de déterminer quelle version de la loi doit être appliquée, il y a lieu d’examiner si les prévenus ont causé un « dommage considérable » au sens de l’article 144 al. 3 CP . L’aggravation de la sanction résultant de l’article 144 al. 3 CP impose, pour retenir cette circonstance, que le dommage considérable qui n’est pas manifeste soit clairement établi. On peut considérer que tel est le cas en l’occurrence. Selon le rapport de constat, le dommage subi s’élève au total à 32'637.65 francs (7'100 francs pour le vol + 25'537.65 francs pour les dommages à la propriété). Ce rapport se base sur une liste établie par la plaignante, qui ne repose sur aucune pièce justificative. Cela étant, comme l’a relevé le tribunal criminel, l’assurance de la plaignante lui a versé, à titre d’indemnité intermédiaire, une somme de 20'000 francs pour « dommage vol du 27.07.2022 ». Même si l’annonce de règlement de l’assurance ne permet pas de distinguer la proportion du montant de l’indemnité couvrant le préjudice résultant des dommages à la propriété de celui lié strictement au vol, au vu de la valeur annoncée pour les objets volés, l’indemnité couvre à tout le moins 12'900 francs uniquement pour les dommages à la propriété (20'000 francs – 7’100 francs). Vu les circonstances, on peut considérer que le document annonçant le règlement partiel du sinistre par l’assurance constitue une pièce justificative suffisante pour prouver le dommage à hauteur de 12'900 francs. On peut donc retenir que le dommage considérable au sens de l’article 144 al. 3 CP est établi et que le cas aggravé au sens de cette disposition est réalisé.
d) Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’ancienne teneur de l’article 144 al. 3 CP , la peine minimale encourue était purement facultative (FF 2018 2889, p. 2924). Cela implique que le nouveau droit n’est concrètement pas plus favorable aux prévenus (art. 2 al. 2 CP a contrario ) et que l’ancien droit est applicable (art. 2 al. 1 CP). Cela étant, quelle que soit la teneur de la disposition qui entre en considération, les dommages à la propriété considérables ne pouvaient être sanctionnés d’une peine fixée sur la base d’une peine plancher d’une année de privation de liberté.
E. 5 X 1 ________ conteste sa condamnation en tant que coauteur des infractions. Il soutient qu'il a agi uniquement en tant que complice, en limitant son rôle à celui de chauffeur et de guetteur.
a) Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal ( ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 25.10.2023 [6B_550/2023] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de considérer que celui qui adhère pleinement à un projet d’escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, projet dont il connaît le plan et les détails, puis sert de chauffeur à ses comparses en les conduisant sur les lieux où ces infractions ont été perpétrées, est coauteur (arrêt du TF du 23.01.2001 (introuvable) cité dans SJ 2001 I 333 et dans PC CP, n. 12 ad rem. prél. aux art. 24 à 27 ). Les actes de participation du coauteur peuvent se limiter à la phase préparatoire de l'infraction ( ATF 88 IV 53 cons. 4).
b) Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement « prêté assistance » pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2019 [6B_1089/2018] et 6B_1097/ 2018] cons. 5.1), le complice facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction ( ATF 128 IV 53 cons. 5f cc ; 119 IV 289 cons. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du TF du 29.12.2014 [6B_500/2014] cons. 1.1 ; du 20.03.2009 [6B_1045/2008] cons. 3.3.3.3). En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (a rrêts du TF du 25.01.2008 [6B_681/2007] cons. 2.3, du 05.02.2009 [6B_914/2008] cons. 3.3.1 et les références ).
c) X 1 ________ a admis avoir véhiculé deux participants trois nuits de suite jusqu’à l’entreprise C.________ SA, dans la voiture de son épouse. La perquisition opérée à son domicile a permis de découvrir des clefs du club « A.________ » et le disque d’une meuleuse. L’analyse d’un téléphone portable trouvé chez lui a révélé des images d’une tronçonneuse thermique circulaire (recherche du 25.07.2022) et d’un harnais pour objets lourds (image du 21.07.2022) ainsi que des photographies datant du 17 juin 2022 de l’intéressé à l’intérieur des deux sites de l’entreprise C.________ SA à Z.________. Les investigations policières ont en outre mis en lumière les éléments suivants : un des amis d’enfance du Kosovo de X 1 ________ (G.________), et un de ses frères (H.________ étaient en 2022 employés par l’entreprise plaignante ; un troisième frère (I.________) était responsable du team « buvette » au sein du club « A.________ » , où le prévenu travaillait ou aidait parfois, et disposait des clefs ; un des auteurs portait un pull du club « A.________ » ; un autre était équipé d’un sac du même club; des outils (visseuse, meuleuse à disque) et une caisse pour carotteuse vide (correspondant à la carotteuse trouvée dans l’entreprise C.________ SA) ont été découverts au club « A.________ » pendant l’été 2022 ; X 1 ________ avait visité les deux sites de l’usine environ un mois avant les faits avec deux des frères (G.________ et I.________) ; des talkies-walkies ont été découverts dans le véhicule de X 1 ________. L’accumulation de ces éléments, qui ne peut relever du hasard, va au-delà d’une éventuelle implication du prévenu en tant que complice. Elle rend peu plausible la version, soutenue devant la police, selon laquelle une personne qu’il ne connaissait pas lui aurait demandé, au nom de E.________, sans fournir d’explications, de la conduire avec un autre individu qui lui était aussi inconnu, ce qu’il aurait accepté sans poser de question. Il est en particulier peu crédible, au vu des circonstances, que le prévenu ait visité « par plaisir » l’entreprise de la plaignante justement un mois auparavant. Cette démarche indique plutôt qu’il avait réalisé un repérage des lieux et témoigne d’une planification de sa part. Les recherches effectuées sur son téléphone, peu avant et pendant le cambriolage, d’outils pouvant servir à la réalisation de l’infraction, confirment que le prévenu a en tout cas participé à son organisation. Quoi qu’il en dise, il était au courant des activités délictueuses de ses comparses et savait à quoi s'en tenir, l’intéressé ayant admis, dans l’une de ses multiples versions, savoir « à peu près ce qu’ils venaient faire à Z.________ mais pas dans tous les détails » car « ces gens trempent dans ce genre d’affaires ». Le prévenu connaissait E.________, également impliqué. Il est par ailleurs resté sur les lieux de l’infraction en faisant le guet et était, muni d’un talkie-walkie, en liaison avec les autres auteurs. A cet égard, on relèvera que même si les talkies-walkies découverts dans sa voiture ne sont pas les mêmes que ceux trouvés sur la voie de fuite, la coïncidence de se trouver en possession du même type d’appareil que celui utilisé pour l’exécution de l’infraction ne peut guère relever du hasard. En surveillant l'arrivée d'éventuelles personnes sur le lieu du délit, l’accusé pouvait, si besoin était, alerter ses compères. Le prévenu a donc à tout le moins planifié et organisé l’infraction, véhiculé ses comparses, puis les a attendus, et surveillé les lieux de l’infraction pendant qu’elle était perpétrée tout en communiquant avec les voleurs. Il connaissait donc nécessairement le plan et les détails de l’infraction. Dans ces circonstances, il n’y a objectivement pas de doute sur le fait qu’il était l’un des participants principaux. X 1 ________ a bien agi en qualité de coauteur. d) X 2 ________ conteste également son rôle de coauteur. Au préalable, on relèvera que la qualification d’« homme de main » donnée tant par son mandataire que par le représentant du ministère public n’est pas déterminante, cette notion n’ayant manifestement pas, au vu des descriptions faites et des déductions qui sont tirées à ce titre par chacune des parties, la même portée selon la partie qui s’en prévaut. Même en admettant que l’appelant ait agi sur instructions ou ait reçu « des ordres », cela ne serait pas décisif. Il n’est en effet pas nécessaire que le coauteur soit le maître de la situation de fait ; il suffit qu'il ait « une certaine maîtrise des opérations », c'est-à-dire qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat ( ATF 125 IV 134 cons. 3d ; arrêt du TF du 06.09.2005 [6P.68/2005] cons. 7.2). Or tel a bien été le cas en l’occurrence, le prévenu ayant activement participé à l’exécution de l’infraction ; celui-ci est venu, en connaissance de cause, d’Allemagne pour commettre les méfaits, a pénétré dans l’entreprise trois nuits de suite malgré un système d’alarme sophistiqué ainsi que plusieurs caméras de vidéo-surveillance et a prêté son concours à la personne qui tentait de forcer le coffre-fort en surveillant les lieux. À supposer qu’il n’ait pas participé à la conception du projet, sa présence et le rôle qu’il a joué démontrent qu’il a quoi qu’il en soit adhéré à la décision de commettre l’infraction, ce qui est encore confirmé par l’acharnement dont il a fait preuve en revenant sur les lieux à trois reprises, malgré deux tentatives échouées. Le déroulement des faits, prémédité et coordonné, montre que chacun des participants a accepté d’occuper le rôle qui lui avait été préalablement attribué. Le prévenu ne s’est ainsi aucunement limité à prêter assistance à la commission du cambriolage en cause, mais a activement collaboré à sa réalisation . C’est donc à juste titre que X 2 ________ a été qualifié de coauteur.
E. 6 a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. c) Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
d) En l’occurrence, les appelants doivent être reconnus coupables de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 aCP) et de violations de domicile (art. 186 CP). e) Fixation de la peine de X 1 ________ : e1) Toutes les infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté. Cette conclusion s’impose dans la mesure où une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, puisqu’elle ne pourrait pas être exécutée au vu de sa situation financière (art. 41 al. 1 CP). Par ailleurs, les peines pécuniaires précédemment infligées ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Cette question n’est au demeurant pas contestée. e2) Les infractions abstraitement les plus graves sont la tentative de vol, le vol et les dommages à la propriété considérables, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Parmi celles-ci, les infractions subjectivement les plus graves sont la tentative de vol et le vol. La culpabilité du prévenu est lourde. L’activité délictuelle s’est déroulée sur trois jours. L’intéressé a agi de concert avec deux, puis quatre autres auteurs. Ils ont déployé des moyens conséquents pour arriver à leurs fins. Non seulement le prévenu n’a pas abdiqué lorsque, après la deuxième nuit d’activité criminelle, le coffre-fort que ses comparses tentaient de forcer n’était toujours pas ouvert, mais il a fait appel à deux auteurs supplémentaires, dont un spécialiste de l’ouverture des coffres-forts, venu exprès de Belgique. L’énergie criminelle qu’il a manifestée est hors norme. La réalisation de l’infraction résulte d’un degré d’organisation élevé, ayant nécessité, avant les faits, une répartition des rôles, l’obtention de renseignements par des tiers à tout le moins au sujet de la fermeture estivale de l’entreprise et du système d’alarme en place dans celle-ci, ainsi qu’un repérage des lieux. X 1 ________ a par ailleurs véhiculé deux autres prévenus à proximité de l’entreprise, les a attendus et a surveillé les lieux tout en communiquant avec ses compères, alors que d’autres ont pris soin de masquer la caméra de surveillance placée sur le toit et de boucher avec des rubans adhésifs les détecteurs de fumée se trouvant à l’étage où se trouvait le coffre-fort qu’ils essayaient de forcer. Ne parvenant pas à leurs fins, ils ont en outre obtenu rapidement de l’aide d’un spécialiste en ouverture de coffres-forts ainsi que la fourniture d’outils spécifiques pour y procéder, ce qui confirme une grande planification. La commission de l’infraction a également impliqué un investissement financier (location de voiture et achat de matériel). Le prévenu et ses comparses savaient exactement ce qu’ils faisaient, ces derniers étant entrés par le 2 ème étage où ne se trouvait pas de système d’alarme, n’ayant pas fouillé le bureau technique par lequel ils sont entrés et s’étant concentrés sur un seul coffre-fort. L’organisation du cambriolage, d’ampleur internationale, et son déroulement dénotent une volonté délictuelle d’une intensité très importante. e3) X 1 ________ a agi mu par appât du gain. C.________ SA est notamment active dans l’étampage (en inox, laiton et or) des boîtes des montres et des boucles de ceinture. Son client principal est une grande marque de luxe. L ’ entreprise possédait donc certainement des métaux précieux ou des montres de luxe. Au vu des moyens conséquents déployés, des investissements réalisés (location de voiture, achat de machines), de l’organisation du cambriolage de dimension internationale, de l’acharnement des auteurs et des risques considérables pris par ceux-ci, le butin envisagé se chiffrait à des centaines de milliers de francs. Des objets de valeurs posés visiblement sur un bureau dans la pièce annexe à celle du directeur n’ont pas été emportés, ce qui confirme que l’intérêt des voleurs portait sur des valeurs nettement supérieures. e4) Les antécédents du prévenu sont mauvais (trois condamnations entre 2006 et 2018). L’exécution d’une peine privative de liberté de 4 ans, de même qu’une procédure ouverte contre lui dans le canton de Berne pour vol en bande et par métier notamment, dans le cadre de laquelle il s’est trouvé détenu à deux reprises entre 2019 et 2021 pour une durée totale de 323 jours, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Son casier dévoile en outre qu’il avait récidivé pendant une période de sursis. Le risque de réitération est donc très important. Le prévenu n’a pas coopéré pendant l’enquête, modifiant sans cesse sa version des faits, cherchant à minimiser ses actes en limitant son rôle à celui de chauffeur et persistant à nier la participation, pourtant établie par des traces ADN, d’un des coauteurs. Cette attitude révèle un manque de prise de conscience de la gravité de ses actes. S’il a exprimé quelques regrets devant le tribunal criminel et la Cour pénale, ceux-ci semblent plutôt avoir été destinés à sa famille qu’à la partie plaignante. Ses circonstances personnelles sont sans particularité. Il n’a plus d’obligations familiale qui s’opposerait à une détention. Âgé de 47 ans, il n’est pas spécialement vulnérable face à la peine. Le cancer de la peau, qui lui été diagnostiqué pendant la détention, est traité. e5) Il faut tenir compte du fait que le vol dans le coffre-fort en est resté au stade de la tentative. Cela dit, l’activité punissable n’en était pas à son commencement, mais elle était à bout touchant. Ce n’est que grâce à l’interpellation des auteurs par la police, après trois nuits intenses d’activité criminelle, que l’infraction n’a pas été entièrement consommée. Tout bien considéré, compte tenu en particulier du rôle spécifique joué par le prévenu, de ses antécédents et du risque de récidive très important qu’il présente, une peine privative de liberté de 24 mois est appropriée pour la tentative de vol. La peine doit être augmentée de 3 mois pour le vol des montres, mallettes et ceintures de luxe pour une valeur d’environ 7'000 francs, ce qui donne une peine de 27 mois. e6) Cette peine doit être aggravée pour sanctionner les dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 3 aCP . La culpabilité du prévenu est marquée. Les moyens mis en œuvre étaient conséquents et propres à causer un dommage important. Cela dit, si l e montant du préjudice a été estimé à 25'537.65 francs, le cas aggravé est retenu de justesse (cf. cons 4c). L es dommages sont certes importants, mais ils ne sont pas exorbitants non plus. Une peine privative de liberté d’une année pour sanctionner cette infraction serait excessive. Une aggravation de la peine de 6 mois est plus appropriée. e7) Il faut également sanctionner les violations de domicile (art. 186 CP), passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Celles-ci ont été commises pendant trois nuits successives . La culpabilité du prévenu est sérieuse. Il a porté atteinte au sentiment de sécurité de l’entreprise. La volonté délictuelle est importante. L es auteurs, auxquels doit être assimilé le prévenu en sa qualité de coauteur, se sont introduits sans droit dans la propriété de C.________ SA en forçant une fenêtre, alors que l’entreprise était hautement sécurisée (système d’alarme par détection de mouvement et en tout cas
E. 11 caméras de vidéosurveillance). Pour cela, ils ont dû repérer les lieux et se renseigner sur le système dalarme. Les introductions clandestines résultent dune même entreprise criminelle et sintègrent dans une unité daction, ce qui justifie une aggravation de peine de 2 mois de privation de liberté. À ce stade, sous réserve de linterdiction de lareformatio in pejus, la peine densemble sélève à 35 mois de privationde liberté.
e8)Les considérations de lARMP au sujet de la violation du principe de céléritéau détriment du prévenu D.________ sont transposables àX1________ etX2________. Les prévenus contestent que ce vice nait pas dincidence sur la peine.
Une violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373cons. 1.4.1,135 IV 12cons. 3.6).Il est possible de tenir compte de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec sursis, même si une telle réparation nest pas perceptible pour le prévenu.Il en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité dans le dispositif, qui, bien quelle ne soit pas non plus perceptible pour le prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF 143 IV 373cons. 1.4.2, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2). Pour déterminer les conséquences adéquates de cette violation, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, les intérêts des lésés, la complexité du cas et, enfin, à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373cons. 1.4.1,117 IV 124cons. 4e ; arrêt du TF du31.03.2021[6B_1083/2020]cons. 3.1).
En lespèce, il découle de larrêt de lARMP, dont la CPEN peut faire siennes les considérations, que la violation du principe de célérité résulte du délai de plus de cinq mois écoulé entrela réception de lacte daccusation et laudience de jugement, en particulier en raisondutrop long délai entre la réception de lacte daccusation et les démarches effectuées par le tribunal criminel pour fixer laudience de jugement,les mandataires des parties nayant été contactés que le 10 mai 2023 alors que lacte daccusation avait été réceptionné le 16 mars 2023.Cela étant, comme constaté par lARMP, la violation na pas été dune gravité particulière.Elle na eu quun faible impact sur le prévenu, qui exécutait déjà sa peine de manière anticipée. Tout au plus peut-on reconnaître une atteinte minime, de par la prolongation de deux mois de la période dincertitude dans laquelle il se trouvait dans lattente du jugement. Compte tenu du fait que le prévenu était détenu,la violation du principe de célérité sera réparée par une réduction de peine dun mois, ce qui donne 34 mois de privation de liberté. Au vu de linterdiction de lareformatio in pejus, la peine privative de liberté sera ramenée à 33 mois.
e9)L'appelant ne saurait prétendre à une atténuation de peine en se prévalant de l'article 48 let. e CP, dès lors quil sest écoulé moins de deux ans depuis linfraction et que l'intérêt à punir est encore important.
e10)La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclutex legela possibilité dun sursis complet (art. 42 CP). Les conditions subjectives du sursis partiel (cf. infra, cons. 7b) ne sont quant à elles manifestement pas remplies. Au vu de lénergie criminelle hors norme déployée dans la réalisation de linfraction, de lacharnement dont il a fait preuve (cf. supra, cons. 6e2), du manque de prise de conscience de la gravité de ses actes et du risque de récidive très important quil présente (cf. supra, cons. 6e4), le pronostic à émettre quant au comportement futur de X1________ est très mauvais.
f)Fixation de la peine deX2________
f1) En lespèce, au vu de la gravité des faits commis et des faibles ressources financières de lappelant, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les infractions passibles alternativement dune telle peine ou dune peine pécuniaire, ce qui nest au demeurant pas contesté.
f2)Pour les infractions les plus graves, à savoir la tentative de vol et le vol, la culpabilité du prévenu est lourde. Les considérations exposées dans le considérant 6e2) sont transposables à X2________, celui-ci ayant agi comme coauteur, sous réserve du fait quaucun élément ne permet de retenir quil a également planifié linfraction, dautant plus quil est domicilié en Allemagne. On ajoutera que le prévenu a pris des risques considérables en sintroduisant, malgré ses antécédents, dans lentreprise malgré un système dalarme et plusieurs caméras de vidéosurveillance.Quant au fait quil aurait suivi des «ordres», la simple allégation, pour la première fois devant le tribunal criminel, de prétendues instructions reçues et pressions subies nest pas objectivement suffisante à faire naître un doute sérieux à cet égard. Quoi quil en soit, les éléments au dossier permettent de retenir quil a adhéré à la commission du délit (cf. cons. 5d).La motivation est pécuniaire, lintéressé, qui se trouvait dans une situation financière précaire, ayant agi dans le but de profiter dun butin lui permettant en tout cas éteindre une dette de 5'000 euros.Cela dit, tout comme pourX1________, le butin convoité peut être estimé à des centaines de milliers de francs (cf. cons. 6e3). Il nest pas vraisemblable, compte tenu de linvestissement de lintéressé dans lexécution de linfraction (cf. cons. 5d), quil ait agi en envisageant que le coffre-fort était vide comme il la soutenu devant la Cour pénale, voire même que le butin global sélèverait seulement à 7'000 francs. Le tribunal criminel a pris en considération le fait que leX2________ navait pas autant planifié la réalisation du délit queX1________. Cet élément, favorable au prévenu, sera repris pour la fixation de la peine.
f3)Le casier judiciaire suisse de X2________ est moins fourni que celui de X1________. La détention préventive de 295 jours subie dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, en 2014, pour le même type de crimes, ne la pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, malgré les risques considérables dêtre à nouveau arrêté, dans un pays étranger. Lintéressé laisse entendre quil aurait été «invité» à agir dans le but déteindre une dette. Or celle-ci nest pas réglée et il existe un sérieux risque quil soit à nouveau amené à devoir se procurer de largent par la commission dinfractions pour sacquitter de son dû. Dans ces circonstances, même si lextrait du casier judiciaire ne mentionne quun antécédent, le risque de récidive doit être considéré comme important.Le prévenu na pas coopéré à la procédure, préférant ne pas répondre aux questions des enquêteurs et du procureur. Face à cette attitude, les regrets formulés devant le tribunal criminel et la Cour pénale semblent être motivés par la perspective dune condamnation à une peine plus clémente et être destinés à sa famille.Son bon comportement en prison ne revêt pas dimportance particulière dans la fixation de la peine ; une telle attitude correspond à ce que lon doit pouvoir attendre dun détenu (arrêt du TF du14.11.2012 [6B_99/2012]cons. 4.6). On relèvera tout de même quil a fait lobjet dune décision disciplinaire en prison pour avoir entretenu des contacts interdits ; lintéressé a justifié le comportement incriminé par le fait que «faire des erreurs arrive à tout le monde», laissant ainsi à la Cour pénale une impression mitigée quant à ses capacités de remise en question.Sa situation financière est modeste. Il est père de trois enfants en bas âge. Son épouse nexerce pas dactivité lucrative. Sa famille ne la toutefois pas empêché de se lancer dans un cambriolage de grande envergure dans un autre pays que celui où il est domicilié, au risque de mettre les siens en difficulté. Âgé de 39 ans, il nest pas spécialement vulnérable face à la peine.Tout bien considéré, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour la tentative de vol dans le coffre-fort (cf. cons. 6e5), quil faut augmenter de 3 mois pour le vol des objets de luxe pour une valeur denviron 7000 francs (cf. cons. 6e5 in fine). A ce stade, la peine privative de liberté sélève à 23 mois.
f4) Sagissant des dommages à la propriété et des violations de domicile, les considérations émises pour X1________ (cf. cons. 6e6 et 6e7) valent également pour X2________. La peine sera ainsi aggravée de 6 mois de privation de liberté pour les dommages à la propriété, puis de 2 mois pour les introductions clandestines.Pour les mêmes motifs que ceux concernant X1________ (cf. cons. 6e8), la violation du principe de célérité implique une réduction de la peine privative de liberté (de 31 mois) dun mois.En définitive,X2________ doit être condamné à une peine privative de liberté densemble de 30 mois.
7.X2________ reproche au tribunal criminel de nepas lui avoir octroyé lesursis. La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclutex legeloctroi dun sursis complet (art. 42 CP). Il sagit par contre dexaminer la question du sursis partiel.
a) Selon larticle 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative deliberté de deux ans au plus lorsqu'unepeine ferme neparaît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).
b) Les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270cons. 3.3,134 IV 1cons. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'article 42 al. 2 CP (cf.ATF 134 IV 1cons. 4.2 et 4.2.3).Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1,134 IV 1cons. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TFdu16.02.2021[6B_892/2020, 6B_897/2020]cons.11.1).
c) En lespèce, le pronostic à émettre au sujet deX2________ est défavorable. Lescirconstances de l'infractiondéjà décrites (notamment sa venue dAllemagne dans lintention de commettre une infraction et son acharnement pendant trois jours) démontrent une volonté délictuelle dune intensité importante (cons. 6f2). Il est certes regrettable quun de ses enfants rencontre des difficultés scolaires et que sa famille se trouve dans une situation difficile suite à sa détention. Cela étant, force est de constater que sa situation familiale ne la pas empêché de venir spécialement dAllemagne pour commettre des délits alors quil risquait dêtre placé en détention en Suisse, loin de sa famille. Les 295 jours de détention provisoire déjà subi en Suisse en 2010, ne lont pas dissuadé de récidiver. Il sagit en outre de la deuxième condamnation pour le même type de crimes.Le risque de récidive est donc important (cf. supra, cons. 6f3 pour plus de détails à ce sujet).Le fait que lappelant na pas été condamné durant les cinq ans précédant linfraction ny change rien. Labsence de pronostic défavorable, émise pour le cas où lintéresséretournerait en Allemagne,retenue parl'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne dans sa décision du 30 juin 2023 en matière de libération conditionnelle, na aucune incidence sur lappréciation de la Cour pénale, celle-ci nétant aucunement liée par le prononcé bernois.
La collaboration deX2________ au cours de linstruction a été mauvaise, ce qui laisse une impression mitigée quant à son état desprit. Au moment dêtre jugé (par le tribunal criminel, puis par la Cour pénale) le prévenu a exprimé des regrets à légard du directeur de la société plaignante, qui peuvent être considérés comme sincères, quand bien même on constate que lintéressé na pas tenté de réparer, même de façon symbolique, le dommage causé. Représenté par un mandataire professionnel, on ne voit pas en quoi le fait quil fût emprisonné lempêchait de prendre contact avec le dirigeant de C.________ SA. Quant à la possibilité de travailler au restaurant B.________ dès le 1er mars 2024, on doit relever que cette activité na pas été un élément protecteur, puisquil lexerçait déjà à lépoque de la commission des infractions en cause.Cela permet en revanche de considérer quil a encore de bonnes chances de retrouver un emploi à sa sortie de prison.Dansces circonstances, cest à bon droit que la peine na pas été assortie du sursis.
8.X2________ soutient que la détention subie depuisle 7 juillet 2023 doit être imputée de la peine privative de liberté encore à exécuter, en vertu de larticle51 CP.
a) Au préalable, on doit préciser que, contrairement à ce que prétend lappelant, il na pas bénéficié dune libération conditionnelle au7 juillet 2023.
Pour rappel, du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023, le prévenu était placé en détention provisoire. Depuis le 24 janvier 2023, il exécute, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté de 26 mois ferme, dont à déduire la détention subie avant jugement, prononcée le 29 août 2014 par le Tribunal cantonal bernois. Le 30 juin 2023, l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne a rendu un prononcé prévoyant quau cas où, entre le 7 juillet 2023 (deux tiers de la peine à exécuter selon le jugement du 29.08.2014) et le 28 mars 2024 (fin de l'exécution de la peine précitée),X2________ venait à faire l'objet d'un renvoi, il bénéficierait de la libération conditionnelle à compter de son renvoi ou de son placement en détention administrative en vue de son renvoi ; au cas où le renvoi de Suisse n'était pas possible entre le 7 juillet 2023 et la fin de l'exécution de la peine, celle-ci devait être exécutée au plus tard jusqu'au 28 mars 2024 (fin de l'exécution). Le 7 juillet 2023, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté deX2________ jusquà laudience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard jusquau 7 octobre 2023, étant précisé que la mise en détention ne devenait immédiatement effective que si lintéressé bénéficiait d'une libération conditionnelle au sens de la décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne.
En dautres termes, la libération conditionnelle fixée au 30 juin 2023 par les autorités bernoises nétait effective quà la condition quune procédure de renvoi soit entamée contreX2________ entre le 7 juillet et le 28 mars 2024. Les mesures de sûretés ordonnées par le TMC le 7 juillet 2023 lont quant à elles été à la condition que lintéressé soit mis au profit dune liberté conditionnelle par les autorités bernoises. À ce stade, il napparaît pas quun renvoi a été prononcé, respectivement que la condition posée par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne soit survenue, et donc, que la libération conditionnelle soit effective. Partant, la condition posée par le TMC le 7 juillet 2023 pour que les mesures de sûretés entrent en vigueur nest pas réalisée non plus. Cela signifie que, du 24 janvier 2023 à ce jour,X2________ exécute la peine privative de liberté de 26 mois ferme prononcée en 2014 par les autorités judiciaires bernoises.
b) Les arguments soulevés par la défense en lien avec larticle51 CPne permettent pas darriver à une conclusion différente, comme on va le voir maintenant.
Selon larticle51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par lauteur dans le cadre de laffaire qui vient dêtre jugée ou dune autre procédure.Il découle de cette disposition que la détention avant jugement soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf.art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détentionrésulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236cons. 3.3,133 IV 150cons. 5.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu a été privé de liberté (cf. arrêt du TF du04.03.2019 [6B_102/2019]cons. 2.1). Le projet législatif présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas la prise en compte de la détention avant jugement subie dans le cadre «d'une autre procédure» (cf. Message du 21.09.1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1869). Ce n'est qu'au cours des débats parlementaires que le texte légal a été complété en ce sens que l'imputation de la détention avant jugement devait également comprendre, outre celle subie dans la procédure qui venait d'être jugée, celle «qui n'avait pas pu être prise en compte» dans uneprocédure antérieure (BO/CN 2001 564 s. ; BO/CE 2001 510, également cité inATF 133 IV 150cons. 5.1 ; arrêts du TF du06.09.2018[6B_389/2018]cons. 1.1,du11.11.2020[6B_806/2020]cons. 1.1). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugementqui est supérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du TF du06.09.2018[6B_389/2018]cons. 1.1 et les références).
c) Lexécution dune peine prononcée antérieurement peut tenir lieu de mesurede substitution à la détention provisoire compte tenu du fait que le régime dexécution des peines est compatible avec le but de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir prévenir la fuite et la réitération (ATF142 IV 367cons. 2).
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté de manière analogue à la détention provisoire (ATF 140 IV 74cons. 2.4, JdT 2014 IV 289 ;ATF 124 IV 1cons. 2a,122 IV 51cons. 3a ; PC CP, n. 3 ad art. 51). Par ailleurs, la détention en vue de renvoi doit en principe être déduite de la peine privative de liberté ; il en va en tout cas ainsi lorsque les conditions d'une détention préventive étaient réunies et que la détention en vue de renvoi a rempli la fonction de détention préventive (ATF 124 IV 1cons. 2b, JdT 1999 IV 162 ; PC, n. 7 ad art. 51).
d) En lespèce, même si la privation de liberté subie par X2________ depuis le24 janvier 2023résulte indirectementdes mesures de substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sûreté prononcées par les autorités neuchâteloises dans le cadre de la présente procédure, il nen demeure pas moins que, depuis cette date, lappelant purge le solde dune peine prononcée antérieurement par une autre autorité, pour laquelle il était sous mandat darrêt signalé à Ripol. Le motif de la détention subie depuisle24 janvier 2023 consiste bien en lexécution de la peine bernoise et nest quincidemment liée à la mesure dinstruction prononcée dans le cadre de la présente procédure. Quoiquen dise lappelant, cette situation a perduré nonobstant léchéance des deux tiers de cette peine, le 7 juillet 2023. La détention subie depuis cette date ne saurait donc être assimilée à une détention en vue de renvoi.
L'article51 CPa pour but déviter à l'auteur de subir, en définitive, une privation de liberté plus longue que celle à laquelle il a été condamné en raison d'une peine (arrêt du TF du04.03.2019[6B_102/2019]cons. 2.2).En loccurrence, on ne voit pas dans quelle mesure lexécution du solde dune peine prononcée antérieurement, de laquelle avait été imputée la détention subie avant jugement, pourrait avoir pour effet de prolonger sa privation de liberté au-delà de celle de 30 mois qui lui a été infligée. La situation de lappelant ne diverge pas, à cet égard, de celle d'un détenu purgeant une peine privative de liberté et qui serait alors condamné à une nouvelle sanction. Celui-ci ne pourrait pas davantage prétendre à imputer une quelconque détention avant jugement sur la nouvelle peine, quand bien même la privation de liberté en cours d'instruction aurait dispensé les autorités pénales de requérir sa détention provisoire ou des mesures de substitution (arrêt du TF du04.03.2019[6B_102/2019]cons. 2.2). Dans cette configuration, seule la détention subie du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023 repose sur un motif relevant purement de linstruction de la procédure pénale dans le cadre de la présente procédure (pour une configuration relativement analogue, en matière de détention extraditionnelle, cf. arrêt du TF du11.11.2020 [6B_806/2020]cons. 1.1in fine) et doit être imputée sur la peine à subir en vertu de larticle51 CP. Le grief de lappelant doit ainsi être rejeté.
9.X1________ soppose à son expulsion,pour une durée de 7 ans, et son signalement dans le Système dinformation Schengen.
a) Aux termes de larticle 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pourvol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP),quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
b) Selon larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2 ;144 IV 332cons. 3.3.1). L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du13.03.2020 [6B_1417/2019]cons. 2.1.1). En règle générale, on doit admettre lexistence dun cas de rigueur lorsque lexpulsion constituerait, pour lintéressé, une ingérence dune certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier larticle 8 CEDH (cf. arrêt du TF du04.03.2021 [6B_939/2020]cons. 3.1.1).
c) Selon la jurisprudence, pour se prévaloir au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 § 1 CEDH, létranger doit établir lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent dune intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral nadopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir dune certaine durée de séjour en Suisse, que létranger y est enraciné et dispose de ce fait dun droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi dautres et en naccordant quun faible poids aux années passées en Suisse dans lillégalité, en prison ou au bénéfice dune simple tolérance (ATF 134 II 10cons. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de létranger (ATF 144 IV 266cons. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de larticle 8 § 1 CEDH (et de lart. 13 Cst.) qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour sopposer à une éventuelle séparation de sa famille, pour autant quil entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1,139 I 330cons. 2.1). Les relations familiales visées par larticle 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1cons. 6.1,135 I 143cons. 1.3.2). Cela étant, la présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.4.2).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.
d) On se trouve en loccurrence dans un cas dexpulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d).Lappelant séjourne depuis plus de 30 ans en Suisse, où il vit depuis lâge de 17 ans environ. Il a passé la fin de ladolescence dans ce pays.La durée de séjour est importante, même si lon écarte les années passées dans lillégalité ou au bénéfice dune simple tolérance (vu sa condamnation pour séjour illégal en 2018, son permis C doit être «échu» à tout le moins depuis cette date)et celles en détention (en tout cas 840 jours, sans compter la détention actuelle).Lintéressé parle couramment lallemand et est impliqué dans le club sportif du club« A.________ » de W.________. Son parcours professionnel est nébuleux : selon ses déclarations devant le tribunal criminel, il aurait occupé divers emplois jusquen 2022, alors que lors de sa première audition il avait indiqué quil ne travaillait plus depuis 10 ans et quil ne réalisait pas de revenus. Cela étant, lappelantpeut tout au plus se prévaloir dune intégration ordinaire, dont il y a lieu de tempérer la portée compte tenu de ses diverses condamnations pénales qui ne témoignent pas dun grand respect pour lordre juridique suisse. Ce faisant, il nétablit pas lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Lappelant ne peut donc bénéficier de la protection de larticle 8§ 1 CEDHsous langle du respect à sa vie privée.
Du point de vue de sa situation familiale, si lon peut admettre que lappelant entretient une relation étroite et effective avec son épouse, avec laquelle il a gardé quelques contacts pendant sa détention, malgré les périodes de séparation (notamment au moment de la commission des infractions), de même quavec sa fille, force est de constater que cette dernière est majeure (22 ans), de sorte que lintéressé ne peut pas, à cet égard, se prévaloir dun droit au respect de sa vie familiale au sens de larticle 8§ 1 CEDH.À supposer que lon puisse admettrequ'une expulsiondu territoire suisse de lappelant le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de la disposition précitée en raison de latteinte portée à sa vie familiale avec son épouse, la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CPne serait quoi quil en soit pas remplie.
En rapport avec l'intérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, du fait qu'il y est arrivé à l'âge de 17 ans et du fait que, outre son épouse et sa fille, certains membres de sa famille y vivent (sa mère et deux frères). Le prévenu semble avoir uneperspective de réinsertion professionnelle en Suisse, même si celle-ci paraît difficile compte tenu de ses antécédents judiciaires et de son statut administratif.Lappelant a vécu au Kosovo jusquà ses 17 ans et y a séjourné entre 2013 et 2015, où il doit donc avoir encore des liens à tout le moins amicaux ou professionnels. Il parle lalbanais, dispose dune formation et dune expérience professionnelle dans divers domaines. Il pourrait donc se réintégrer dans son pays dorigine sans que cela ne représente des difficultés insurmontables. En tout cas, elles ne seraient pas supérieures à celles que présenteraient son insertion professionnelle en Suisse.En casd'expulsion, il pourraitentretenir des contacts avec son épouse,qui est également originaire du Kosovo, grâce aux moyensde communication modernes et aux voyages de celle-ci dans ce pays.
Lintérêt public présidant à l'expulsion de lappelant est important. Les infractions commises par celui-ci sont graves et particulièrement perturbatrices pour l'ordre public et le sentiment de sécurité d'autrui ;lintéressé ne sest en effet pas rendu coupable dun «petit vol» en lien avec une «simple» violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP), maisa réalisé un cambriolage de grande envergure. Ses précédentes condamnations et la commission des faits jugés, malgré une procédure pénale en cours pour des infractions similaires, n'appellent pas un optimisme particulier pour l'avenir. Le risque de récidive est très important (cons. 6e4).Son comportement,couplé avec ses antécédents etla faible prise de conscience des actes commis,démontrent un sérieux mépris pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui.Dans ces conditions, lintérêt public à léloignement de lappelant lemporte sur lintérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il ny a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. Lexpulsion prononcée par le tribunal criminel doit ainsi être confirmée.
e) Subsidiairement, lappelant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour sept ans, et requiert que celle-ci soit d'une durée maximale de cinq ans.
Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du TF du29.11.2023 [6B_1136/2023]cons. 3.1 et les références).
En loccurrence, la durée de lexpulsion se trouve dans la fourchette prévue par l'article 66a al. 1 CPet est inférieure à la durée médiane prévue par cette disposition. Eu égard à la gravité des actes commis, des antécédents de lintéressé et du risque de récidive très important quil présente, cette durée napparaît pas excessive.
f) Linscription auSISdoit également être confirmée, les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation pour une infraction passible dune peine dau moins un an et menace pour la sécurité ou lordre public,ATF 147 IV 340) étant manifestement remplies.
10.X2________ ne remet pas en cause son expulsion.
11.a)X1________ soppose à la destruction de son téléphone et demande sa restitution.
b) Selon larticle 69 al. 1 CP, alors même quaucune personne déterminée nest punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit dune infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou lordre public. En outre, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors dusage ou détruits (al. 2).
c) La jurisprudence (arrêt du TF du20.04.2023[1B_590/2022]cons. 2.1.2 et des références ; cf. également pour un cas dapplication avec un téléphone, larrêt du26.02.2018[6B_35/2017]cons. 9.4) précise que lexistence dune mise en danger de la sécurité des personnes, la morale ou lordre public signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction («instrumenta sceleris»). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction dont on redoute quelle puisse être commise à nouveau.
d) En lespèce, lanalyse du téléphone portable Samsung noir, saisi en cours denquête dont le prévenu demande la restitution, a dévoilé que celui-ci contient des données qui sont liées à la commission de linfraction (repérage des lieux ; recherches doutils ; contact dun employé de la plaignante). En mains du prévenu, cet appareil lui permettrait de favoriser la réitération dinfractions similaires. Au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose (arrêt du TF du29.06.2015[6B_548/2015]cons. 5.2). Le grief élevé à ce titre doit également être écarté.
12.La peine à laquelle est condamnéX1________, supérieure à la détention déjà subie, rend la question de lindemnité 429 al. 1 let. c CPP à laquelle il conclut sans objet.
13.Les appels deX1________ et deX2________ sont rejetés.
a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.Si la condamnation nest que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées (CR CPP-Fontana, 2eédition 2019, n. 1 ad art. 426 et les références).
Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Si, par labandon de la circonstance «du métier» et de «la bande», les prévenusont bénéficié d'une qualification juridique plus favorable que celle visée par lacte daccusation, ilsnont toutefois été acquittésd'aucun chef d'infraction (cf. arrêts du TF du23.08.2018 [6B_539/2018]cons. 1.4 ;du03.07.2020[6B_284/2020]cons. 1.3.2 ;ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 et 3.2.2).Les actes quil leur était reproché davoir commis en bande et par métier sont les mêmes que ceux pour lesquels ils ont été condamnés.Cela implique que les frais de procédure doivent entièrement être mis à la charge des prévenus et quils nont pas le droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 CPP pour leur frais de défense.
La répartition des frais de première instance na ainsi pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
b) Les appelants ayant succombés, les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 5000 francs, sont mis à leur charge à raison de moitié chacun.Vu lissue de la cause et lassistance judiciaire dont ils bénéficient, les appelants nont pas le droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
Le mémoire dhonoraires de MeJ.________ fait état dun montant de 3'224.70 francs, dont 2'715 francs dhonoraires, auxquels sajoutent 126 francs pour les frais de déplacements, 5 % de frais sur 2'841 francs et 8,1 % de TVA. Il y a lieu de distinguer le taux de TVA applicable (art. 112 al. 3 et 115 al. 1 LTVA) selon que les prestations ont été fournies en 2023 (6.25 heures à 7,7 %) ou en 2024 (8.83 heures à 8,1 %) et de soustraire les frais forfaitaires ajoutés à tort aux frais de déplacement (art. 23 al. 1 LAJ). Pour le reste, la note dhonoraires peut être avalisée. Cela donne, pour 2023, 1'125 francs dhonoraires (6.25 x 180), plus 5 % de frais (56.25 francs) et 7,7 % de TVA (90.95 francs), soit 1'272.20 francs. Pour 2024, cela donne, 1'590 francs dhonoraires, plus 5 % de frais (79.50 francs), 126 francs pour les frais de déplacement et 8,1 % de TVA (145.40), soit un montant de 1'940.90 francs.Lindemnité davocate doffice due à MeJ.________pour la procédure dappel sera ainsi fixée à3'213.10 francstout compris. Celle-ci sera entièrement remboursable parX1________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Lindemnité davocat doffice due à Me K.________pour la procédure dappel sera fixée à2'951.70 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire transmis à la Cour pénale, qui fait état dune activité raisonnable et peut être avalisée. Cette indemnité sera entièrement remboursable parX2________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 66a al. 1, 69, 139 ch. 1 et139 ch. 1/22,144 al. 1 et 3 et 186 CP ; 135, 426, 428 CPP,
I. Les appels deX1________ et de X2________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
III. La requête de libération immédiate deX1________ est rejetée ; le maintien en détention pour des motifs de sûreté deX1________ pour la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
IV. La requête de libération immédiate de X2________ est rejetée ; le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X2________ pour la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
V. Il est dit, par décision séparée, que le maintien en détention pour des motifs de sûreté prononcée ci-dessus à légard de X2________ prendra effet à lissue de la peine exécutée actuellement par lintéressé dans le canton de Berne.
VI. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5000 francs, sont mis à raison de moitié à la charge deX1________ et à raison de lautre moitié à la charge de X2________.
VII. La rémunération davocate doffice due à Me J.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 3'213.10 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant entièrement remboursable parX1________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
VIII. La rémunération davocat doffice due à Me K.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 2'951.70 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant entièrement remboursable par X2________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
IX. Le présent jugement est notifié àX1________, par Me J.________, à X2________, par Me K.________, à C.________ SA par Me L.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3964), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (CRIM.2023.9), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, audit lieu, à lÉtablissement de détention de la Promenade, audit lieu et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 janvier 2024
E. 12 La peine à laquelle est condamné X 1 ________, supérieure à la détention déjà subie, rend la question de l’indemnité 429 al. 1 let. c CPP à laquelle il conclut sans objet.
E. 13 Les appels de X 1 ________ et de X 2 ________ sont rejetés.
a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées (CR CPP- Fontana , 2 e édition 2019, n. 1 ad art. 426 et les références). Selon l' article 429 al. 1 CPP , si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Si, par l’abandon de la circonstance « du métier » et de « la bande », les prévenus ont bénéficié d'une qualification juridique plus favorable que celle visée par l’acte d’accusation, ils n’ont toutefois été acquittés d'aucun chef d'infraction (cf. arrêts du TF du 23.08.2018 [6B_539/2018] cons. 1.4 ; du 03.07.2020 [6B_284/2020] cons. 1.3.2 ; ATF 144 IV 35 cons. 3.1.1 et 3.2.2). Les actes qu’il leur était reproché d’avoir commis en bande et par métier sont les mêmes que ceux pour lesquels ils ont été condamnés. Cela implique que les frais de procédure doivent entièrement être mis à la charge des prévenus et qu’ils n’ont pas le droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 CPP pour leur frais de défense. La répartition des frais de première instance n’a ainsi pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
b) Les appelants ayant succombés, les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 5’000 francs, sont mis à leur charge à raison de moitié chacun. Vu l’issue de la cause et l’assistance judiciaire dont ils bénéficient, les appelants n’ont pas le droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Le mémoire d’honoraires de Me J.________ fait état d’un montant de 3'224.70 francs, dont 2'715 francs d’honoraires, auxquels s’ajoutent 126 francs pour les frais de déplacements, 5 % de frais sur 2'841 francs et 8,1 % de TVA. Il y a lieu de distinguer le taux de TVA applicable (art. 112 al. 3 et 115 al. 1 LTVA) selon que les prestations ont été fournies en 2023 (6.25 heures à 7,7 %) ou en 2024 (8.83 heures à 8,1 %) et de soustraire les frais forfaitaires ajoutés à tort aux frais de déplacement (art. 23 al. 1 LAJ). Pour le reste, la note d’honoraires peut être avalisée. Cela donne, pour 2023, 1'125 francs d’honoraires (6.25 x 180), plus 5 % de frais (56.25 francs) et 7,7 % de TVA (90.95 francs), soit 1'272.20 francs. Pour 2024, cela donne, 1'590 francs d’honoraires, plus 5 % de frais (79.50 francs), 126 francs pour les frais de déplacement et 8,1 % de TVA (145.40), soit un montant de 1'940.90 francs. L’indemnité d’avocate d’office due à Me J.________ pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 3'213.10 francs tout compris. Celle-ci sera entièrement remboursable par X 1 ________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ pour la procédure d’appel sera fixée à 2'951.70 f rancs, frais et TVA compris, selon le mémoire transmis à la Cour pénale, qui fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisée. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X 2 ________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X1________ est né en 1976 au Kosovo, doù il est originaire. Il est arrivé en Suisse en
1993. Anciennement titulaire dun permis C, il vit à W.________ (BE). Lintéressé est marié et a eu, avec son épouse, une fille, née en 2002. Il bénéficie dune formation de menuisier-ébéniste et a suivi des cours sur une machine-outil à commande numérique (CNC), domaine dans lequel il a exercé entre 1999 et 2003. Par la suite, il a uvré dans des usines ainsi que comme livreur de médicaments. Au moment de son arrestation, il travaillait pour un club sportif, « A.________ ». Son casier judiciaire suisse révèle trois condamnations : en 2006, à une peine privative de liberté de 4 ans pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants ; en 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 4 ans et à une amende pour une entrée illégale en Suisse ; en 2018, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour recel et entrée et séjour illégaux en Suisse. En 2022, une procédure pénale était ouverte contre X1________ dans le canton de Berne, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile et infraction à la LArm. Dans le cadre de cette procédure, il a passé 323 jours en détention. Le jugement a été rendu le 20 décembre 2023. Un appel a été déposé.
B.X2________ est né en 1984 au Kosovo, doù il est originaire. Il est domicilié en Allemagne, où il vit avec son épouse et ses trois enfants, nés en 2018, 2019 et 2020. Il bénéficie dune formation dans le domaine de la gastronomie. Au moment de son arrestation, il travaillait comme serveur au restaurant B.________ pour un revenu mensuel de 1'800 euros. Son épouse nexerce pas dactivité lucrative. Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation en 2014 à une peine privative de liberté de 26 mois pour des vols en bande et par métier avec tentative, dommages à la propriété, violations de domicile, entrée et séjour illégaux et faux dans les certificats.
C.Le 26 juillet 2022, la police neuchâteloise a été informée dun cambriolage en cours, au préjudice de lentreprise C.________ SA, à Z.________. Il est apparu que, les 24 et 25 juillet 2022, deux individus sétaient introduits, en forçant une fenêtre, à lintérieur de lusine et avaient soustrait des objets de luxe ; ils avaient aussi tenté douvrir en vain, au moyen dune meuleuse, le coffre-fort se trouvant dans le bureau du directeur. Des outils avaient été laissés sur place (dont une meuleuse dépourvue de disque), ce qui faisait présumer que les auteurs allaient revenir pour terminer le travail. Un dispositif de surveillance a été mis en uvre dans la nuit du 26 au 27 juillet
2022. Celui-ci a permis de constater que cinq individus, munis de talkies-walkies, se rendaient sur les lieux aux premières heures du 27 juillet 2022, deux dentre eux restant à lextérieur pour faire le guet, pendant que les trois autres pénétraient à lintérieur. Lintervention de la police du 27 juillet 2022 a conduit à linterpellation, le même jour, de X1________, D.________ et X2________. Deux autres personnes identifiées par la suite comme étant E.________ et F.________ ont réussi à prendre la fuite.
Lenquête de police a révélé que X2________ sétait introduit dans lusine les trois nuits, queD.________avait pénétré dans le bâtiment uniquement la troisième nuit, et que ce dernier était venu de Belgique, où il avait acquis, le 26 juillet 2022, deux couronnes à eau, un réservoir à eau sous pression et une carotteuse. Lune des personnes faisant le guet la nuit du 27 juillet a été identifiée comme étant X1________.
D.Le 27 juillet 2022, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X1________, D.________,X2________ et inconnus, pour vols et tentatives de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
E.Dans le cadre de lenquête, une perquisition a été effectuée chezX1________. Son téléphone portable Samsung a été analysé.
F.D.________, X1________ et X2________ ont été interrogés à plusieurs reprises par la police neuchâteloise entre les 27 juillet 2022 et le 14 avril 2023. Le ministère public les a entendus le 27 juillet 2022 et a procédé à leur arrestation. Les versions de X1________ ont varié au fil des auditions, mais il en ressort en substance que lorsquil a été interpelé, il attendait, dans un parc à proximité de lentreprise, certaines personnes quil ne connaissait pas quon lui avait demandé de conduire à cet endroit. Il nétait pas impliqué dune autre manière. X2________ ne sest pas exprimé au sujet des faits en cause.
G.Par ordonnances du 29 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a placéD.________, X1________ et X2________ en détention provisoire. La détention de X1________ et deD.________a été prolongée jusquau 28 janvier 2023, le premier exécutant sa peine de manière anticipée depuis le 21 novembre 2022 et le deuxième depuis le 12 décembre 2022.
H.Par ordonnance du 3 novembre 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire de X2________ jusquau 27 janvier 2023. Le 23 décembre 2022, le TMC a ordonné, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, lexécution de la peine privative de liberté de 26 mois ferme, dont à déduire 295 jours de détention subie avant jugement, prononcée le 29 août 2014 par le Tribunal cantonal bernois. La mesure de substitution est devenue effective le 24 janvier 2023.
I.Par acte daccusation du 15 mars 2023, le ministère public a renvoyéD.________, X1________ et X2________ devant le tribunal criminel, pour les préventions et faits suivants :
volsen bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentatives de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 / 22 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et violations de domicile (art. 186 CP)
pour avoir, à Z.________, rue [aaa], entre le dimanche 24 et le mercredi 27 juillet 2022, en bande et par métier, agissant de concert dans le cadre dune bande organisée de manière professionnelle pour commettre des infractions contre le patrimoine et composée notamment de F.________ (détenu en Belgique),X2________ (aliasX2b________),X1________, D.________ et E.________ (en fuite), commis des vols par effraction et des tentatives de vols par effraction dans lentreprise C.________, pénétrant sans droit dans les lieux à trois reprises, soustrayant dans un dessein denrichissement illégitime des montres, des mallettes et des ceintures dune valeur totale de CHF 7'100., tentant de percer un coffre-fort à la meuleuse dans lintention dy soustraire son contenu et causant des dommages pour un préjudice de CHF 25'537.65.».
J.Le 9 juin 2023, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de D.________.Par arrêt du 29 juin 2023, lAutorité de recours en matière pénale (ARMP) a constaté une violation du principe de célérité.Ce vice nétantpas particulièrement grave, il ne justifiait pas une mise en liberté immédiate.
K.Suite à une décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne en matière de libération conditionnelle, le TMC a ordonné, le 7 juillet 2023, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X2________ jusquà laudience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard jusquau 7 octobre 2023. La mise en détention ne devenait cependant effective que sous certaines conditions. LARMP a rejeté le recours déposé contre ce prononcé.
L.Le tribunal criminel a tenu audience le 7 septembre 2023. Les prévenus ont été interrogés. X2________ a déclaréquil avait reçu des instructions dune personne dont il voulait taire le nom, par peur des représailles. Ce nétait pas lui qui avait eu lidée de venir. Il avait compris quand ils étaient arrivés dans lusine ce que lui et les autres individus présents, quil ne connaissait pas, allaient y faire. Il avait reçu des pressions dune personne en Allemagne qui lui demandait avec insistance de lui rembourser une dette.
Dans son jugement, le tribunal criminel a considéré queX1________avait commis les actes décrits dans lacte daccusation. Ilavait agi comme coauteur principal,son rôle ne sétant pas limité à celui de chauffeur dinconnus ignorant le but de leur action, ni de simple guetteur.La circonstance aggravante du métier et de la bande devait être écartée pour le vol et la tentative de vol. En revanche, le dommage considérable au sens de larticle 144 al. 3 aCP devait être retenu, le seuil de 10'000 francs déterminant étant largement atteint.La culpabilité duprévenu était importante. Lintensité délictuelle était considérable. Lintéresséavait soigneusement et substantiellement planifié linfraction. Il avait agi dans le seul dessein daméliorer sa situation financière. Pour sanctionnerles dommages à la propriété,il convenait de prononcer la peine plancher de 12 mois de privation de liberté prévue à larticle 144 al. 3 aCP. La peine devait être aggravée de 18 mois pour le vol, dont le butin sélevait à 7'000 francs, alors que le dessein denrichissement illégitime portait sur une somme à 6 chiffres. La circonstance atténuante de la tentative justifiait une réduction modeste de la peine de 3 mois, eu égard aux importants moyens déployés, à la proximité du résultat et au butin conséquent. La peine devait être aggravée dun mois pour chacune des trois violations de domicileet de 3 mois pour tenir compte des facteurs liés à lauteur(antécédents, absence dobligations familiale et professionnelle, pas de circonstances le rendant vulnérable face à la peine), ce qui donnait en définitive une peine privative de liberté de 33 mois, dont il y avait lieu de déduire la détention subie avant jugement. La violation du principe de célérité constatée par lARMP nétait pas dune gravité particulière etnavait objectivementpas eu un impact sérieux sur la situation du prévenu. La simple constatation de cette violation dans le dispositif constituait une réparation morale suffisante. Lexpulsion de X1________ devait être prononcée dès lors quil sagissait dun cas dexpulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP) et que la clause de rigueur nétait pas applicable (art. 66a al. 2 CP).
Sagissant de X2________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci sétait comporté tel que décrit dans lacte daccusation. Il avait agi comme coauteur principal. Les circonstances aggravantes du métier et de la bande devaient être écartées pour le vol, mais celle du dommage considérable au sens de larticle 144 al. 3 aCP devait être retenue. Sa culpabilité était importante : lintensité délictuelle était considérable, même sil navait pas planifié linfraction de manière aussi intense que X1________. Il avait également agi dans le seul dessein daméliorer sa situation financière. Il convenait de prononcer la peine plancher de 12 mois de privation de liberté pour linfraction à larticle 144 al. 3 aCP, laquelle devait être aggravée de 12 mois (15 mois moins 3 mois pour tenir compte de la tentative) pour les vol. Un mois supplémentaire se justifiait pour chacune des trois violations de domicile. La peine devait encore être aggravée de 3 mois pour tenir compte des facteurs liés à lauteur. On aboutissait àune peine privative de liberté de 30 mois, dont à déduire les jours de détention avant jugement, hors exécution de la peine privative de liberté de 26 mois ayant débuté le 24 janvier 2023. La violation du principe de célérité navait pas été particulièrement grave et navait objectivementpas eu un impact sérieux sur la situation du prévenu. La simple constatation de cette violation dans le dispositif était tenue pour une réparation morale suffisante.
M.Parordonnances du 7 septembre 2023, le tribunal criminel a ordonné la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois deX1________ et deX2________, la détention deX2________ ne prenant effet quà lissue de la peine exécutée dans le canton de Berne.
N.Dans sa déclaration dappel,X1________ remet en cause sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de larticle 144 al. 3 a CP et, dans ce contexte, lapplication de lancien droit ; la quotité de la peine fixée et, dans ce cadre, son rôle de coauteur ; la non-réduction de la peine en raison de la violation du principe de célérité ; le prononcé de lexpulsion et linscription de celle-ci au SIS ; la destruction de son téléphone portable ; la mise à sa charge dun tiers des frais de la cause ; le non-versement dune juste indemnité au sens des articles 429ss CPP.
O.Dans sa déclaration dappel,X2________ conteste sêtre rendu coupable de dommages à la propriété au sens de larticle 144 al. 3 aCP ainsi que la mesure de la peine, laquelle ne tient compte ni du fait quil a agi sur les ordres dautrui et quil na joué quun rôle secondaire, ni de sa situation personnelle, ni de la violation du principe de célérité. La sanction doit par ailleurs être assortie du sursis, entier ou partiel, un pronostic défavorable ne pouvant être posé à son égard. En outre, la détention subie depuis le 7 juillet 2023 date à laquelle il aurait été libéré conditionnellement dans le cadre de lexécution de la peine bernoise doit être imputée de la peine infligée dans la présente affaire, en vertu de larticle 51 CP.
P.Laudience devant la Cour pénale sest tenue le 30 janvier 2024. Les prévenus ont été interrogés. Il sera fait référence ci-après à leurs déclarations, protocolées dans un procès-verbal séparé, dans la mesure utile.
Q.En plaidoirie, la mandataire de X1________ soutient que les faits à retenir sont les suivants : le prévenu a déposé trois soirs de suite, au même endroit, à Z.________, deux hommes quil ne connaissait pas. Il nest jamais entré dans lusine. Il nétait pas au courant de la cible. Il ny a aucune preuve quil ait été un organisateur. Les talkies-walkies découverts sur les lieux ne sont pas les mêmes que ceux trouvés dans sa voiture. Il ne connaissait aucun des coprévenus, à partE.________, avec lequel il navait plus eu de contact depuis 2019. Sil savait quun cambriolage était en cours, pourquoi aurait-il laissé les photos révélant sa visite de lusine dans son téléphone ? Pourquoi aurait-il prêté des habits sur lesquels il y avait lécusson si visible du club« A.________ »? Les individus qui sont venus le voir au club ont dû y laisser les outils qui y ont été retrouvés.X2________ na pas peur de lui, ce qui prouve quil nest pas le cerveau de laffaire. Seule la complicité, par dol éventuel, peut donc être retenue, étant précisé que léventuelle désignation par le prévenu du lieu où linfraction serait commise ne suffit pas pour le qualifier dauteur.
Sagissant des dommages à la propriété,X1________ne se doutait pas que les coprévenus allaient causer des dommages dun montant supérieur à 10'000 francs. Quoi quil en soit, le préjudice avancé ne repose sur aucune preuve. Le dommage retenu par les premiers juges ne se fonde que sur un simple récapitulatif de la plaignante, cest-à-dire un simple allégué dune partie. On ne connaît pas la répartition à laquelle a procédé lassureur pour verser lindemnité. Cela étant, même en retenant les dommages considérables, le nouveau droit, qui ne prévoit pas de peine plancher, serait applicable.
La défense compare la peine fixée par le tribunal criminel à dautres sentences ; elle estime que celle-ci est excessivement sévère et quelle doit être réduite. Une peine privative de liberté de 18 mois correspond à celle quon inflige pour un viol (CPEN.2021.92). Le jugement bernois ne constitue pas un antécédent, un appel ayant été déposé contre ce prononcé. Il regrette ses actes et a promis à sa famille quil ne récidiverait pas. Il a un bon comportement en prison. Il faut prendre en compte lunité daction pour le vol et la violation de domicile. La peine doit être réduite en vertu des articles 25 et 48 let. e CP ainsi que de la violation du principe de célérité. La peine densemble doit sélever à 8 mois de privation de liberté.
Il faut par ailleurs renoncer à prononcer lexpulsion deX1________, qui le placerait dans une situation personnelle grave : il vit depuis plus de 33 ans en Suisse, où sa famille est domiciliée ; il na pas de famille au Kosovo ; il bénéficiait dun permis C ; il travaillait au club« A.________ »et pourra uvrer par la suite pour les kiosks gérés par son épouse ; sa santé est mauvaise. Le téléphone confisqué na pas servi à réaliser linfraction. Il y a également lieu de lui allouer une indemnité pour détention injustifiée, à hauteur de 200 francs par jours pour la privation de liberté supérieure à 8 mois subie.
R.En plaidoirie, le mandataire deX2________ souligne que le prévenu ne remet pas en cause sa culpabilité et quil ne veut pas minimiser ses actes. Il sétonne toutefois de la sévérité de la peine prononcée par le tribunal criminel, qui est allé au-delà de la peine requise par le ministère public. Celle-ci a dimportantes répercussions sur la vie privée et familiale du prévenu. Sa famille vit un véritable cauchemar ; ses enfants sont privés de leur père depuis 18 mois.
La défense soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas retenir les dommages à la propriété considérables au sens de larticle 144 al. 3 aCP, le montant du préjudice nétant pas prouvé. Le dédommagement de lassurance, fondé sur une relation de droit privé, ne doit pas guider lautorité pénale. Le seuil de 10'000 francs fixé par la jurisprudence nest donc pas atteint. Certains postes sont surévalués, comme ceux en rapport avec le coffre-fort. Quoi quil en soit, la nouvelle teneur de larticle 144 al. 3 CP, qui est plus favorable au prévenu que lancienne, ne prévoit pas de peine plancher.
Il faut par ailleurs retenir que le prévenu nétait quun complice. Il na joué quun rôle secondaire dans la commission de linfraction ; il sest cantonné au rôle dhomme de main, de pion, dappui se limitant à faire de la surveillance. Il ny a pas de preuve que ses tâches auraient été plus étendues. Il a agi sous les ordre dune personne plus âgée. Or, selon la culture kosovare et les coutumes albanaises, les jeunes doivent respecter les anciens. Il na participé en amont ni à la prise de décision de commettre linfraction ni à son organisation ; il na pas effectué de repérage ni apporté doutils.
Le prévenu na en outre pas profité du butin de 7'000 francs, lequel nest au demeurant pas établi. Les agissements des auteurs nont causé quun préjudice mineur. Les considérations du tribunal criminel au sujet du butin convoité reposent sur des conjectures hasardeuses. Une violation de domicile, qui plus est au détriment dune entreprise, ne saurait être condamnée aussi gravement quun viol, comme la fait le tribunal criminel.
Lappelant reproche par ailleurs au tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment pris en compte les éléments propres à lauteur : sa condamnation de 2014 concerne des faits très anciens (2010) ; à cette époque, il navait pas de famille ; il a un bon comportement en détention(la décision disciplinaire dont il a fait lobjet concerne des faits de faible gravité); il a manifesté une évidente prise de conscience et a exprimé des regrets sincères à légard de la partie plaignante ; la sanction le prive des relations personnelles avec sa famille, les visites avec celle-ci étant difficiles à planifier compte tenu de son domicile en Allemagne ; il dispose dune opportunité professionnelle auprès du restaurant B.________.
En définitive, compte tenu de labsence de peine minimale devant sanctionner les dommages à la propriété, de sa qualité de complice, des facteurs personnels à prendre en considération, de la violation du principe de célérité qui nécessite, comme cest en principe le cas, une réduction de la peine, la peine densemble ne doit pas excéder 10 mois de privation de liberté. Celle-ci doit par ailleurs être assortie du sursis, complet ou à tout le moins partiel. Au vu de son contexte familial, de ses possibilités concrètes de travail, de son statut régulier en Allemagne, de labsence de toute condamnation dans les cinq ans précédant linfraction et du fait quil a bénéficié dune libération conditionnelle le 7 juillet 2023, un pronostic favorable doit être posé. Il ne soppose pas à un délai dépreuve de cinq ans.
Par analogie à la détention en vue de renvoi, la privation de liberté subie depuis de 7 juillet 2023 doit être imputée de la peine : lexpulsion du territoire, à laquelle était subordonnée la libération conditionnelle, na pas été mise en uvre à cause de la procédure neuchâteloise. Le maintien en détention est consécutif à laffaire neuchâteloise et la détention subie depuis le 7 juillet 2023 ne constitue pas une fraction de la peine bernoise.
S.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public observe que, sous réserve de quelques détails, le jugement du tribunal criminel est convaincant.
Il considère que la nouvelle teneur de larticle 144 al. 3 CP, qui ne prévoit plus de peine plancher, est effectivement applicable. Cela na en lespèce pas vraiment dincidence, la peine maximale étant identique. Il faut lire la modification en parallèle avecvia secura: le but de la révision était de redonner un pouvoir dappréciation au juge. La notion de dommage considérable est maintenue et le seuil de 10'000 francs est encore valable. Il sagit toujours dun crime. En loccurrence, il y avait une volonté claire et nette de commettre un vol avec effraction propre à causer un dommage important. Les griefs des prévenus en rapport avec la preuve du dommage remettent en cause la pratique du ministère public, lequel se base, dans tous les dossiers, soit sur lavis du plaignant soit sur lestimation de la police. En matière de vol, on ne demande pas au lésé de déposer les factures des objets soustraits. Au demeurant, le montant de 25'000 francs nest pas exorbitant et va largement au-delà du seuil de 10'000 francs.
Le vol est linfraction la plus grave qui justifie la peine de base. Il faut sarrêter sur lintention des auteurs et non sur la valeur des objets soustraits. Au vu des risques considérables pris, de leur acharnement, de leur organisation et de leur investissement (location de voiture, achat de machines), lintention des auteurs portait sur un butin supérieur à 6 chiffres. Lorganisation criminelle est de dimension internationale (Allemagne, Belgique). Certains prévenus se connaissent de longue date, comme le démontre un contrat de location de voiture signé en 2022, parX2________ etF.________.X2________ espérait au moins 5'000 euros pour éteindre sa dette.
X2________ avait le rôle dhomme de main. Il est entré dans lentreprise, mais ce nest pas lui qui devait percer le coffre-fort. Il était là pour le transport.X1________ nétait quant à lui pas un simple guetteur. Il a fait venir des renforts de létranger, a effectué des repérages et a donné lidée de la cible ; E.________ et lui étaient les auteurs les plus âgés, auxquels on devait respect. Il connaissait C.________ SA. Il travaillait au club« A.________ », où lon a trouvé la boîte de la meuleuse. Comme en matière de trafic de stupéfiants, le chef a envoyé les «petites-mains» au «casse-pipe» ; il était en quelque sorte le «grossiste» qui reste en retrait.
Même si jugement bernois nest pas entré en force, il sagit dune récidive improprement dite ; malgré la longue détention préventive subie dans le cadre de la procédure bernoise,X1________ a commis les actes en cause à peine une année après sa sortie de prison. Lexécution de la peine bernoise ne doit pas être imputée sur la peine neuchâteloise ; il nappartient pas à Neuchâtel de déduire une détention résultant dune décision bernoise, étant rappelé que la libération conditionnelle nest pas un droit.
T.Me K.________ réplique en précisant que si les commanditaires, respectivement les aînés, pouvaient imaginer ce quil y avait à lintérieur du coffre, les «petites mains», plus jeunes, telles queX2________, ne connaissaient pas son contenu. Il est possible dimputer sur la peine la détention prononcée dans une autre affaire.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Les pièces littérales déposées parX2________ en audience sont admises (art.389 al. 3 CPP). Des extraits actualisés des casiers judiciaires des appelants ont été requis doffice et versés au dossier, ce dont les parties ont été avisées.
4.a) La disposition sanctionnant les dommages à la propriété (art.144 CP) a été révisée au 1erjuillet 2023. Sa modification porte essentiellement sur lalinéa 3.
Lancienne teneur de larticle 144 al. 1 et 2 aCP, laquelle a substantiellement été reprise dans la nouvelle disposition, prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (al 1). Si lauteur a commis le dommage à la propriété à loccasion dun attroupement formé en public, la poursuite aura lieu doffice (al. 2). Ces deux alinéas nont subi que des modifications formelles.
Selon larticle 144 al. 3 aCP,si lauteur a causé un dommage considérable, le juge «pourra» prononcer une peine privative de liberté de «un à cinq ans». La poursuite aura lieu doffice. Depuis le 1erjuillet 2023, larticle144 al. 3 CPprévoit que si lauteur cause un dommage considérable, il est puni dune peine privative de liberté «de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire». La poursuite a lieu doffice.
b) Le Tribunal fédéral a fixé à 10'000 francs la limite au-delà de laquelle un dommage doit être qualifié de considérable (ATF 136 IV 117cons. 4.3.1 ;arrêts du TF du03.04.2023[1B_141/2023]cons. 2.2, du24.05.2019[6B_959/2018]cons. 2.2.2).Si lon peut retenir une unité daction, il y a lieu dadditionner les préjudices causés pour fixer le montant du dommage à prendre en considération (Monnier, CR CP II, n. 16 ad art. 144).Pour estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Weissenberger, BSK StGB., 4eédition, 2019, n. 100 ad art. 144).
c) Avant de déterminer quelle version de la loi doit être appliquée, il y a lieu dexaminer si les prévenus ont causé un «dommage considérable» au sens de larticle144 al. 3 CP.Laggravation de la sanction résultant de larticle144 al. 3 CPimpose, pour retenir cette circonstance, que le dommage considérable qui nest pas manifeste soit clairement établi. On peut considérer que tel est le cas en loccurrence. Selon le rapport de constat, le dommage subi sélève au total à 32'637.65 francs (7'100 francs pour le vol + 25'537.65 francs pour les dommages à la propriété). Ce rapport se base sur une liste établie par la plaignante, qui ne repose sur aucune pièce justificative. Cela étant, comme la relevé le tribunal criminel, lassurance de la plaignante lui a versé, à titre dindemnité intermédiaire, une somme de 20'000 francs pour «dommage vol du 27.07.2022». Même si lannonce de règlement de lassurance ne permet pas de distinguer la proportion du montant de lindemnité couvrant le préjudice résultant des dommages à la propriété de celui lié strictement au vol, au vu de la valeur annoncée pour les objets volés, lindemnité couvre à tout le moins 12'900 francs uniquement pour les dommages à la propriété (20'000 francs 7100 francs). Vu les circonstances, on peut considérer que le document annonçant le règlement partiel du sinistre par lassurance constitue une pièce justificative suffisante pour prouver le dommage à hauteur de 12'900 francs. On peut donc retenir que le dommage considérable au sens de larticle144 al. 3 CPest établi et que le cas aggravé au sens de cette disposition est réalisé.
d) Contrairement à ce que pourrait laisser penser lancienne teneur de larticle144 al. 3 CP, la peine minimale encourue était purement facultative(FF20182889, p. 2924). Cela implique que le nouveau droit nest concrètement pas plus favorable aux prévenus (art.2 al. 2 CPa contrario) et que lancien droit est applicable (art. 2 al. 1 CP). Cela étant, quelle que soit la teneur de la disposition qui entre en considération, les dommages à la propriété considérables ne pouvaient être sanctionnés dune peine fixée sur la base dune peine plancher dune année de privation de liberté.
5.X1________ conteste sa condamnation en tant que coauteur des infractions. Il soutient qu'il a agi uniquement en tant que complice, en limitant son rôle à celui de chauffeur et de guetteur.
a) Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).
Le Tribunal fédéral a eu loccasion de considérer que celui qui adhère pleinement à un projet descroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, projet dont il connaît le plan et les détails, puis sert de chauffeur à ses comparses en les conduisant sur les lieux où ces infractions ont été perpétrées, est coauteur (arrêt du TF du 23.01.2001 (introuvable) cité dans SJ 2001 I 333 et dans PC CP, n. 12 ad rem. prél. aux art. 24 à 27).Les actes de participation du coauteur peuvent se limiter à la phase préparatoire de l'infraction (ATF 88 IV 53cons. 4).
b) Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement «prêté assistance» pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2019 [6B_1089/2018]et 6B_1097/ 2018] cons. 5.1), le complice facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une conditionsine qua nonà la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53cons. 5f cc ;119 IV 289cons. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du TF du29.12.2014 [6B_500/2014]cons. 1.1 ; du20.03.2009 [6B_1045/2008]cons. 3.3.3.3). En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêts du TF du25.01.2008 [6B_681/2007]cons. 2.3, du05.02.2009 [6B_914/2008]cons. 3.3.1 et les références).
c) X1________ a admis avoir véhiculé deux participants trois nuits de suite jusquà lentreprise C.________ SA, dans la voiture de son épouse.
La perquisition opérée à son domicilea permis de découvrir des clefs du club« A.________ »et le disque dune meuleuse.Lanalyse dun téléphone portable trouvé chez lui a révélé des images dune tronçonneuse thermique circulaire (recherche du 25.07.2022) et dun harnais pour objets lourds (image du 21.07.2022) ainsi que des photographies datant du 17 juin 2022 de lintéressé à lintérieur des deux sites de lentreprise C.________ SA à Z.________.
Les investigations policières ont en outre mis en lumière les éléments suivants :un des amis denfance du Kosovo deX1________ (G.________), et un de ses frères (H.________ étaient en 2022 employés par lentreprise plaignante ; un troisième frère (I.________) était responsable du team «buvette» au sein du club« A.________ », où le prévenu travaillait ou aidait parfois, et disposait des clefs ; un des auteurs portait un pull du club« A.________ »; un autre était équipé dun sac du même club; des outils (visseuse, meuleuse à disque) et une caisse pour carotteuse vide (correspondant à la carotteuse trouvée dans lentreprise C.________ SA) ont été découverts au club« A.________ »pendant lété 2022 ;X1________ avait visité les deux sites de lusine environ un mois avant les faits avec deux des frères (G.________ et I.________) ; des talkies-walkies ont été découverts dans le véhicule deX1________.
Laccumulation de ces éléments, qui ne peut relever du hasard, va au-delà dune éventuelle implication du prévenu en tant que complice. Elle rend peu plausible la version, soutenue devant la police, selon laquelle une personne quil ne connaissait pas lui aurait demandé, au nom de E.________, sans fournir dexplications, de la conduire avec un autre individu qui lui était aussi inconnu, ce quil aurait accepté sans poser de question.Il est en particulier peu crédible, au vu des circonstances, que le prévenu ait visité «par plaisir» lentreprise de la plaignante justement un mois auparavant. Cette démarche indique plutôt quil avait réalisé un repérage des lieux et témoigne dune planification de sa part.Les recherches effectuées sur son téléphone, peu avant et pendant le cambriolage, doutils pouvant servir à la réalisation de linfraction, confirment que le prévenu a en tout cas participé à son organisation. Quoi quil en dise, il était au courant des activités délictueuses de ses comparses et savait à quoi s'en tenir, lintéressé ayant admis, dans lune de ses multiples versions, savoir «à peu près ce quils venaient faire à Z.________ mais pas dans tous les détails» car «ces gens trempent dans ce genre daffaires». Le prévenu connaissait E.________, également impliqué. Il est par ailleurs resté sur les lieux de linfraction en faisant le guet et était, muni dun talkie-walkie, en liaison avec les autres auteurs. A cet égard, on relèvera que même si les talkies-walkies découverts dans sa voiture ne sont pas les mêmes que ceux trouvés sur la voie de fuite, la coïncidence de se trouver en possession du même type dappareil que celui utilisé pour lexécution de linfraction ne peut guère relever du hasard. En surveillant l'arrivée d'éventuelles personnes sur le lieu du délit, laccusé pouvait, si besoin était, alerter ses compères. Le prévenu a donc à tout le moins planifié et organisé linfraction, véhiculé ses comparses, puis les a attendus, et surveillé les lieux de linfraction pendant quelle était perpétrée tout en communiquant avec les voleurs. Il connaissait donc nécessairementle plan et les détailsde linfraction. Dans ces circonstances, il ny a objectivement pas de doutesur le fait quilétait lun des participants principaux.X1________ a bien agi en qualité de coauteur.
d)X2________ conteste également son rôle de coauteur. Au préalable, on relèvera que la qualification d«homme de main» donnée tant par son mandataire que par le représentant du ministère public nest pas déterminante, cette notion nayant manifestement pas, au vu des descriptions faites et des déductions qui sont tirées à ce titre par chacune des parties, la même portée selon la partie qui sen prévaut.
Même en admettant que lappelant ait agi sur instructions ou ait reçu «des ordres», cela ne serait pas décisif. Il nest en effet pas nécessaire que le coauteur soit le maître de la situation de fait ; il suffit qu'il ait «une certaine maîtrise des opérations», c'est-à-dire qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134cons. 3d ; arrêt du TF du06.09.2005 [6P.68/2005]cons. 7.2). Or tel a bien été le cas en loccurrence, le prévenu ayant activement participé à lexécution de linfraction ; celui-ci est venu, en connaissance de cause, dAllemagne pour commettre les méfaits, a pénétré dans lentreprise trois nuits de suite malgré un système dalarme sophistiqué ainsi que plusieurs caméras de vidéo-surveillance et a prêté son concours à la personne qui tentait de forcer le coffre-fort en surveillant les lieux. À supposer quil nait pas participé à la conception du projet, sa présence et le rôle quil a joué démontrent quil a quoi quil en soitadhéré à la décision de commettre linfraction, ce qui est encoreconfirmé par lacharnement dont il a fait preuve en revenant sur les lieux à trois reprises, malgré deux tentatives échouées. Le déroulement des faits, prémédité et coordonné, montre que chacun des participants a accepté doccuper le rôle qui lui avait été préalablement attribué. Le prévenu ne sest ainsi aucunement limité à prêter assistance à la commission du cambriolage en cause, mais a activement collaboré à sa réalisation.Cest donc à juste titre queX2________ a été qualifié de coauteur.
6.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
c)Le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art.22 CP).
d) En loccurrence, les appelants doivent être reconnus coupables de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 aCP) et de violations de domicile (art. 186 CP).
e)Fixation de la peine deX1________:
e1) Toutes les infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté. Cette conclusion simpose dans la mesure où une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, puisquelle ne pourrait pas être exécutée au vu de sa situation financière (art. 41 al. 1 CP). Par ailleurs, les peines pécuniaires précédemment infligées ne lont pas dissuadé de récidiver. Cette question nest au demeurant pas contestée.
e2) Les infractions abstraitement les plus graves sont la tentative de vol, le vol et les dommages à la propriété considérables, passiblesdune peine privative de liberté de cinq ans au plus. Parmi celles-ci, les infractions subjectivement les plus graves sont la tentative de vol et le vol.La culpabilité du prévenu est lourde.Lactivité délictuelle sest déroulée sur trois jours. Lintéressé a agi de concert avec deux, puis quatre autres auteurs. Ils ont déployé des moyens conséquents pour arriver à leurs fins. Non seulement le prévenu na pas abdiqué lorsque, après la deuxième nuit dactivité criminelle, le coffre-fort que ses comparses tentaient de forcer nétait toujours pas ouvert, mais il a fait appel à deux auteurs supplémentaires, dont un spécialiste de louverture des coffres-forts, venu exprès de Belgique. Lénergie criminelle quil a manifestée est hors norme.La réalisation de linfraction résulte dun degré dorganisation élevé, ayant nécessité, avant les faits, une répartition des rôles, lobtention de renseignements par des tiers à tout le moins au sujet de la fermeture estivale de lentreprise et du système dalarme en place dans celle-ci, ainsi quun repérage des lieux. X1________ a par ailleurs véhiculé deux autres prévenus à proximité de lentreprise, les a attendus et a surveillé les lieux tout en communiquant avec ses compères, alors que dautres ont pris soin de masquer la caméra de surveillance placée sur le toit et de boucher avec des rubans adhésifs les détecteurs de fumée se trouvant à létage où se trouvait le coffre-fort quils essayaient de forcer. Ne parvenant pas à leurs fins, ils ont en outre obtenu rapidement de laide dun spécialiste en ouverture de coffres-forts ainsi que la fourniture doutils spécifiques pour y procéder, ce qui confirme une grande planification. La commission de linfraction a également impliqué un investissement financier (location de voiture et achat de matériel). Le prévenu et ses comparses savaient exactement ce quils faisaient, ces derniers étant entrés par le 2èmeétage où ne se trouvait pas de système dalarme, nayant pas fouillé le bureau technique par lequel ils sont entrés et sétant concentrés sur un seul coffre-fort.Lorganisation du cambriolage, dampleur internationale, et son déroulement dénotent une volonté délictuelle dune intensité très importante.
e3)X1________a agi mu par appât du gain. C.________ SA est notamment active dans létampage (en inox, laiton et or) des boîtes des montres et des boucles de ceinture. Son client principal est une grande marque de luxe. Lentreprise possédait donc certainement des métaux précieux ou des montres de luxe. Au vu des moyens conséquents déployés, des investissements réalisés (location de voiture, achat de machines), de lorganisation du cambriolage de dimension internationale, de lacharnement des auteurs et des risques considérables pris par ceux-ci, le butin envisagé se chiffrait à des centaines de milliers de francs. Des objets de valeurs posés visiblement sur un bureau dans la pièce annexe à celle du directeur nont pas été emportés, ce qui confirme que lintérêt des voleurs portait sur des valeurs nettement supérieures.
e4) Les antécédents du prévenu sont mauvais (trois condamnations entre 2006 et 2018). Lexécution dune peine privative de liberté de 4 ans, de même quune procédure ouverte contre lui dans le canton de Berne pour vol en bande et par métier notamment, dans le cadre de laquelle il sest trouvé détenu à deux reprises entre 2019 et 2021 pour une durée totale de 323 jours, ne lont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.Son casier dévoile en outre quil avait récidivé pendant une période de sursis. Le risque de réitération est donc très important.
Le prévenu na pas coopéré pendant lenquête, modifiant sans cesse sa version des faits, cherchantà minimiser ses actes enlimitant son rôle à celui de chauffeur et persistant à nier la participation, pourtant établie par des traces ADN, dun des coauteurs. Cette attituderévèle un manque de prise de conscience de la gravité de ses actes.Sil a exprimé quelques regrets devant le tribunal criminel et la Cour pénale, ceux-ci semblent plutôt avoir été destinés à sa famille quà la partie plaignante. Ses circonstances personnelles sont sans particularité. Il na plus dobligations familiale qui sopposerait à une détention. Âgé de 47 ans, il nest pas spécialement vulnérable face à la peine. Le cancer de la peau, qui lui été diagnostiqué pendant la détention, est traité.
e5) Il faut tenir compte du fait que le vol dans le coffre-fort en est resté au stade de la tentative. Cela dit, lactivité punissable nen était pas à son commencement, mais elle était à bout touchant. Ce nest que grâce à linterpellation des auteurs par la police, après trois nuits intenses dactivité criminelle, que linfraction na pas été entièrement consommée. Tout bien considéré, compte tenu en particulier du rôle spécifique joué par le prévenu, de ses antécédents et du risque de récidive très important quil présente, une peine privative de liberté de 24 mois est appropriée pour la tentative de vol. La peine doit être augmentée de 3 mois pour le vol desmontres, mallettes et ceintures de luxe pour une valeur denviron 7'000 francs, ce qui donne une peine de 27 mois.
e6) Cette peine doit être aggravée pour sanctionner les dommages à la propriété au sens de larticle 144 al. 3 aCP.La culpabilité du prévenu est marquée.Les moyens mis en uvre étaient conséquents et propres à causer un dommage important. Cela dit, si le montant du préjudicea été estimé à25'537.65francs, le cas aggravé est retenu de justesse (cf. cons 4c). Les dommages sont certes importants, mais ils ne sont pas exorbitants non plus. Une peine privative de liberté dune année pour sanctionner cette infraction serait excessive.Une aggravation de la peine de 6 mois est plus appropriée.
e7) Il faut également sanctionner les violations de domicile (art. 186 CP), passibles dunepeine privative de liberté de trois ans au plus. Celles-ci ont étécommises pendant trois nuits successives. La culpabilité du prévenu est sérieuse. Il a porté atteinte au sentiment de sécurité de lentreprise. La volonté délictuelle est importante. Les auteurs, auxquels doit être assimilé le prévenu en sa qualité de coauteur, se sont introduits sans droit dans la propriété de C.________ SA en forçant une fenêtre, alors que lentreprise était hautement sécurisée (système dalarme par détection de mouvement et en tout cas 11 caméras de vidéosurveillance). Pour cela, ils ont dû repérer les lieux et se renseigner sur le système dalarme. Les introductions clandestines résultent dune même entreprise criminelle et sintègrent dans une unité daction, ce qui justifie une aggravation de peine de 2 mois de privation de liberté. À ce stade, sous réserve de linterdiction de lareformatio in pejus, la peine densemble sélève à 35 mois de privationde liberté.
e8)Les considérations de lARMP au sujet de la violation du principe de céléritéau détriment du prévenu D.________ sont transposables àX1________ etX2________. Les prévenus contestent que ce vice nait pas dincidence sur la peine.
Une violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373cons. 1.4.1,135 IV 12cons. 3.6).Il est possible de tenir compte de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec sursis, même si une telle réparation nest pas perceptible pour le prévenu.Il en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité dans le dispositif, qui, bien quelle ne soit pas non plus perceptible pour le prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF 143 IV 373cons. 1.4.2, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2). Pour déterminer les conséquences adéquates de cette violation, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, les intérêts des lésés, la complexité du cas et, enfin, à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373cons. 1.4.1,117 IV 124cons. 4e ; arrêt du TF du31.03.2021[6B_1083/2020]cons. 3.1).
En lespèce, il découle de larrêt de lARMP, dont la CPEN peut faire siennes les considérations, que la violation du principe de célérité résulte du délai de plus de cinq mois écoulé entrela réception de lacte daccusation et laudience de jugement, en particulier en raisondutrop long délai entre la réception de lacte daccusation et les démarches effectuées par le tribunal criminel pour fixer laudience de jugement,les mandataires des parties nayant été contactés que le 10 mai 2023 alors que lacte daccusation avait été réceptionné le 16 mars 2023.Cela étant, comme constaté par lARMP, la violation na pas été dune gravité particulière.Elle na eu quun faible impact sur le prévenu, qui exécutait déjà sa peine de manière anticipée. Tout au plus peut-on reconnaître une atteinte minime, de par la prolongation de deux mois de la période dincertitude dans laquelle il se trouvait dans lattente du jugement. Compte tenu du fait que le prévenu était détenu,la violation du principe de célérité sera réparée par une réduction de peine dun mois, ce qui donne 34 mois de privation de liberté. Au vu de linterdiction de lareformatio in pejus, la peine privative de liberté sera ramenée à 33 mois.
e9)L'appelant ne saurait prétendre à une atténuation de peine en se prévalant de l'article 48 let. e CP, dès lors quil sest écoulé moins de deux ans depuis linfraction et que l'intérêt à punir est encore important.
e10)La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclutex legela possibilité dun sursis complet (art. 42 CP). Les conditions subjectives du sursis partiel (cf. infra, cons. 7b) ne sont quant à elles manifestement pas remplies. Au vu de lénergie criminelle hors norme déployée dans la réalisation de linfraction, de lacharnement dont il a fait preuve (cf. supra, cons. 6e2), du manque de prise de conscience de la gravité de ses actes et du risque de récidive très important quil présente (cf. supra, cons. 6e4), le pronostic à émettre quant au comportement futur de X1________ est très mauvais.
f)Fixation de la peine deX2________
f1) En lespèce, au vu de la gravité des faits commis et des faibles ressources financières de lappelant, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les infractions passibles alternativement dune telle peine ou dune peine pécuniaire, ce qui nest au demeurant pas contesté.
f2)Pour les infractions les plus graves, à savoir la tentative de vol et le vol, la culpabilité du prévenu est lourde. Les considérations exposées dans le considérant 6e2) sont transposables à X2________, celui-ci ayant agi comme coauteur, sous réserve du fait quaucun élément ne permet de retenir quil a également planifié linfraction, dautant plus quil est domicilié en Allemagne. On ajoutera que le prévenu a pris des risques considérables en sintroduisant, malgré ses antécédents, dans lentreprise malgré un système dalarme et plusieurs caméras de vidéosurveillance.Quant au fait quil aurait suivi des «ordres», la simple allégation, pour la première fois devant le tribunal criminel, de prétendues instructions reçues et pressions subies nest pas objectivement suffisante à faire naître un doute sérieux à cet égard. Quoi quil en soit, les éléments au dossier permettent de retenir quil a adhéré à la commission du délit (cf. cons. 5d).La motivation est pécuniaire, lintéressé, qui se trouvait dans une situation financière précaire, ayant agi dans le but de profiter dun butin lui permettant en tout cas éteindre une dette de 5'000 euros.Cela dit, tout comme pourX1________, le butin convoité peut être estimé à des centaines de milliers de francs (cf. cons. 6e3). Il nest pas vraisemblable, compte tenu de linvestissement de lintéressé dans lexécution de linfraction (cf. cons. 5d), quil ait agi en envisageant que le coffre-fort était vide comme il la soutenu devant la Cour pénale, voire même que le butin global sélèverait seulement à 7'000 francs. Le tribunal criminel a pris en considération le fait que leX2________ navait pas autant planifié la réalisation du délit queX1________. Cet élément, favorable au prévenu, sera repris pour la fixation de la peine.
f3)Le casier judiciaire suisse de X2________ est moins fourni que celui de X1________. La détention préventive de 295 jours subie dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, en 2014, pour le même type de crimes, ne la pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, malgré les risques considérables dêtre à nouveau arrêté, dans un pays étranger. Lintéressé laisse entendre quil aurait été «invité» à agir dans le but déteindre une dette. Or celle-ci nest pas réglée et il existe un sérieux risque quil soit à nouveau amené à devoir se procurer de largent par la commission dinfractions pour sacquitter de son dû. Dans ces circonstances, même si lextrait du casier judiciaire ne mentionne quun antécédent, le risque de récidive doit être considéré comme important.Le prévenu na pas coopéré à la procédure, préférant ne pas répondre aux questions des enquêteurs et du procureur. Face à cette attitude, les regrets formulés devant le tribunal criminel et la Cour pénale semblent être motivés par la perspective dune condamnation à une peine plus clémente et être destinés à sa famille.Son bon comportement en prison ne revêt pas dimportance particulière dans la fixation de la peine ; une telle attitude correspond à ce que lon doit pouvoir attendre dun détenu (arrêt du TF du14.11.2012 [6B_99/2012]cons. 4.6). On relèvera tout de même quil a fait lobjet dune décision disciplinaire en prison pour avoir entretenu des contacts interdits ; lintéressé a justifié le comportement incriminé par le fait que «faire des erreurs arrive à tout le monde», laissant ainsi à la Cour pénale une impression mitigée quant à ses capacités de remise en question.Sa situation financière est modeste. Il est père de trois enfants en bas âge. Son épouse nexerce pas dactivité lucrative. Sa famille ne la toutefois pas empêché de se lancer dans un cambriolage de grande envergure dans un autre pays que celui où il est domicilié, au risque de mettre les siens en difficulté. Âgé de 39 ans, il nest pas spécialement vulnérable face à la peine.Tout bien considéré, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour la tentative de vol dans le coffre-fort (cf. cons. 6e5), quil faut augmenter de 3 mois pour le vol des objets de luxe pour une valeur denviron 7000 francs (cf. cons. 6e5 in fine). A ce stade, la peine privative de liberté sélève à 23 mois.
f4) Sagissant des dommages à la propriété et des violations de domicile, les considérations émises pour X1________ (cf. cons. 6e6 et 6e7) valent également pour X2________. La peine sera ainsi aggravée de 6 mois de privation de liberté pour les dommages à la propriété, puis de 2 mois pour les introductions clandestines.Pour les mêmes motifs que ceux concernant X1________ (cf. cons. 6e8), la violation du principe de célérité implique une réduction de la peine privative de liberté (de 31 mois) dun mois.En définitive,X2________ doit être condamné à une peine privative de liberté densemble de 30 mois.
7.X2________ reproche au tribunal criminel de nepas lui avoir octroyé lesursis. La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclutex legeloctroi dun sursis complet (art. 42 CP). Il sagit par contre dexaminer la question du sursis partiel.
a) Selon larticle 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative deliberté de deux ans au plus lorsqu'unepeine ferme neparaît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).
b) Les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270cons. 3.3,134 IV 1cons. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'article 42 al. 2 CP (cf.ATF 134 IV 1cons. 4.2 et 4.2.3).Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1,134 IV 1cons. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TFdu16.02.2021[6B_892/2020, 6B_897/2020]cons.11.1).
c) En lespèce, le pronostic à émettre au sujet deX2________ est défavorable. Lescirconstances de l'infractiondéjà décrites (notamment sa venue dAllemagne dans lintention de commettre une infraction et son acharnement pendant trois jours) démontrent une volonté délictuelle dune intensité importante (cons. 6f2). Il est certes regrettable quun de ses enfants rencontre des difficultés scolaires et que sa famille se trouve dans une situation difficile suite à sa détention. Cela étant, force est de constater que sa situation familiale ne la pas empêché de venir spécialement dAllemagne pour commettre des délits alors quil risquait dêtre placé en détention en Suisse, loin de sa famille. Les 295 jours de détention provisoire déjà subi en Suisse en 2010, ne lont pas dissuadé de récidiver. Il sagit en outre de la deuxième condamnation pour le même type de crimes.Le risque de récidive est donc important (cf. supra, cons. 6f3 pour plus de détails à ce sujet).Le fait que lappelant na pas été condamné durant les cinq ans précédant linfraction ny change rien. Labsence de pronostic défavorable, émise pour le cas où lintéresséretournerait en Allemagne,retenue parl'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne dans sa décision du 30 juin 2023 en matière de libération conditionnelle, na aucune incidence sur lappréciation de la Cour pénale, celle-ci nétant aucunement liée par le prononcé bernois.
La collaboration deX2________ au cours de linstruction a été mauvaise, ce qui laisse une impression mitigée quant à son état desprit. Au moment dêtre jugé (par le tribunal criminel, puis par la Cour pénale) le prévenu a exprimé des regrets à légard du directeur de la société plaignante, qui peuvent être considérés comme sincères, quand bien même on constate que lintéressé na pas tenté de réparer, même de façon symbolique, le dommage causé. Représenté par un mandataire professionnel, on ne voit pas en quoi le fait quil fût emprisonné lempêchait de prendre contact avec le dirigeant de C.________ SA. Quant à la possibilité de travailler au restaurant B.________ dès le 1er mars 2024, on doit relever que cette activité na pas été un élément protecteur, puisquil lexerçait déjà à lépoque de la commission des infractions en cause.Cela permet en revanche de considérer quil a encore de bonnes chances de retrouver un emploi à sa sortie de prison.Dansces circonstances, cest à bon droit que la peine na pas été assortie du sursis.
8.X2________ soutient que la détention subie depuisle 7 juillet 2023 doit être imputée de la peine privative de liberté encore à exécuter, en vertu de larticle51 CP.
a) Au préalable, on doit préciser que, contrairement à ce que prétend lappelant, il na pas bénéficié dune libération conditionnelle au7 juillet 2023.
Pour rappel, du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023, le prévenu était placé en détention provisoire. Depuis le 24 janvier 2023, il exécute, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté de 26 mois ferme, dont à déduire la détention subie avant jugement, prononcée le 29 août 2014 par le Tribunal cantonal bernois. Le 30 juin 2023, l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne a rendu un prononcé prévoyant quau cas où, entre le 7 juillet 2023 (deux tiers de la peine à exécuter selon le jugement du 29.08.2014) et le 28 mars 2024 (fin de l'exécution de la peine précitée),X2________ venait à faire l'objet d'un renvoi, il bénéficierait de la libération conditionnelle à compter de son renvoi ou de son placement en détention administrative en vue de son renvoi ; au cas où le renvoi de Suisse n'était pas possible entre le 7 juillet 2023 et la fin de l'exécution de la peine, celle-ci devait être exécutée au plus tard jusqu'au 28 mars 2024 (fin de l'exécution). Le 7 juillet 2023, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté deX2________ jusquà laudience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard jusquau 7 octobre 2023, étant précisé que la mise en détention ne devenait immédiatement effective que si lintéressé bénéficiait d'une libération conditionnelle au sens de la décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne.
En dautres termes, la libération conditionnelle fixée au 30 juin 2023 par les autorités bernoises nétait effective quà la condition quune procédure de renvoi soit entamée contreX2________ entre le 7 juillet et le 28 mars 2024. Les mesures de sûretés ordonnées par le TMC le 7 juillet 2023 lont quant à elles été à la condition que lintéressé soit mis au profit dune liberté conditionnelle par les autorités bernoises. À ce stade, il napparaît pas quun renvoi a été prononcé, respectivement que la condition posée par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne soit survenue, et donc, que la libération conditionnelle soit effective. Partant, la condition posée par le TMC le 7 juillet 2023 pour que les mesures de sûretés entrent en vigueur nest pas réalisée non plus. Cela signifie que, du 24 janvier 2023 à ce jour,X2________ exécute la peine privative de liberté de 26 mois ferme prononcée en 2014 par les autorités judiciaires bernoises.
b) Les arguments soulevés par la défense en lien avec larticle51 CPne permettent pas darriver à une conclusion différente, comme on va le voir maintenant.
Selon larticle51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par lauteur dans le cadre de laffaire qui vient dêtre jugée ou dune autre procédure.Il découle de cette disposition que la détention avant jugement soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf.art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détentionrésulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236cons. 3.3,133 IV 150cons. 5.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu a été privé de liberté (cf. arrêt du TF du04.03.2019 [6B_102/2019]cons. 2.1). Le projet législatif présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas la prise en compte de la détention avant jugement subie dans le cadre «d'une autre procédure» (cf. Message du 21.09.1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1869). Ce n'est qu'au cours des débats parlementaires que le texte légal a été complété en ce sens que l'imputation de la détention avant jugement devait également comprendre, outre celle subie dans la procédure qui venait d'être jugée, celle «qui n'avait pas pu être prise en compte» dans uneprocédure antérieure (BO/CN 2001 564 s. ; BO/CE 2001 510, également cité inATF 133 IV 150cons. 5.1 ; arrêts du TF du06.09.2018[6B_389/2018]cons. 1.1,du11.11.2020[6B_806/2020]cons. 1.1). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugementqui est supérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du TF du06.09.2018[6B_389/2018]cons. 1.1 et les références).
c) Lexécution dune peine prononcée antérieurement peut tenir lieu de mesurede substitution à la détention provisoire compte tenu du fait que le régime dexécution des peines est compatible avec le but de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir prévenir la fuite et la réitération (ATF142 IV 367cons. 2).
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté de manière analogue à la détention provisoire (ATF 140 IV 74cons. 2.4, JdT 2014 IV 289 ;ATF 124 IV 1cons. 2a,122 IV 51cons. 3a ; PC CP, n. 3 ad art. 51). Par ailleurs, la détention en vue de renvoi doit en principe être déduite de la peine privative de liberté ; il en va en tout cas ainsi lorsque les conditions d'une détention préventive étaient réunies et que la détention en vue de renvoi a rempli la fonction de détention préventive (ATF 124 IV 1cons. 2b, JdT 1999 IV 162 ; PC, n. 7 ad art. 51).
d) En lespèce, même si la privation de liberté subie par X2________ depuis le24 janvier 2023résulte indirectementdes mesures de substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sûreté prononcées par les autorités neuchâteloises dans le cadre de la présente procédure, il nen demeure pas moins que, depuis cette date, lappelant purge le solde dune peine prononcée antérieurement par une autre autorité, pour laquelle il était sous mandat darrêt signalé à Ripol. Le motif de la détention subie depuisle24 janvier 2023 consiste bien en lexécution de la peine bernoise et nest quincidemment liée à la mesure dinstruction prononcée dans le cadre de la présente procédure. Quoiquen dise lappelant, cette situation a perduré nonobstant léchéance des deux tiers de cette peine, le 7 juillet 2023. La détention subie depuis cette date ne saurait donc être assimilée à une détention en vue de renvoi.
L'article51 CPa pour but déviter à l'auteur de subir, en définitive, une privation de liberté plus longue que celle à laquelle il a été condamné en raison d'une peine (arrêt du TF du04.03.2019[6B_102/2019]cons. 2.2).En loccurrence, on ne voit pas dans quelle mesure lexécution du solde dune peine prononcée antérieurement, de laquelle avait été imputée la détention subie avant jugement, pourrait avoir pour effet de prolonger sa privation de liberté au-delà de celle de 30 mois qui lui a été infligée. La situation de lappelant ne diverge pas, à cet égard, de celle d'un détenu purgeant une peine privative de liberté et qui serait alors condamné à une nouvelle sanction. Celui-ci ne pourrait pas davantage prétendre à imputer une quelconque détention avant jugement sur la nouvelle peine, quand bien même la privation de liberté en cours d'instruction aurait dispensé les autorités pénales de requérir sa détention provisoire ou des mesures de substitution (arrêt du TF du04.03.2019[6B_102/2019]cons. 2.2). Dans cette configuration, seule la détention subie du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023 repose sur un motif relevant purement de linstruction de la procédure pénale dans le cadre de la présente procédure (pour une configuration relativement analogue, en matière de détention extraditionnelle, cf. arrêt du TF du11.11.2020 [6B_806/2020]cons. 1.1in fine) et doit être imputée sur la peine à subir en vertu de larticle51 CP. Le grief de lappelant doit ainsi être rejeté.
9.X1________ soppose à son expulsion,pour une durée de 7 ans, et son signalement dans le Système dinformation Schengen.
a) Aux termes de larticle 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pourvol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP),quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
b) Selon larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2 ;144 IV 332cons. 3.3.1). L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du13.03.2020 [6B_1417/2019]cons. 2.1.1). En règle générale, on doit admettre lexistence dun cas de rigueur lorsque lexpulsion constituerait, pour lintéressé, une ingérence dune certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier larticle 8 CEDH (cf. arrêt du TF du04.03.2021 [6B_939/2020]cons. 3.1.1).
c) Selon la jurisprudence, pour se prévaloir au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 § 1 CEDH, létranger doit établir lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent dune intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral nadopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir dune certaine durée de séjour en Suisse, que létranger y est enraciné et dispose de ce fait dun droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi dautres et en naccordant quun faible poids aux années passées en Suisse dans lillégalité, en prison ou au bénéfice dune simple tolérance (ATF 134 II 10cons. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de létranger (ATF 144 IV 266cons. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de larticle 8 § 1 CEDH (et de lart. 13 Cst.) qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour sopposer à une éventuelle séparation de sa famille, pour autant quil entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1,139 I 330cons. 2.1). Les relations familiales visées par larticle 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1cons. 6.1,135 I 143cons. 1.3.2). Cela étant, la présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.4.2).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.
d) On se trouve en loccurrence dans un cas dexpulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d).Lappelant séjourne depuis plus de 30 ans en Suisse, où il vit depuis lâge de 17 ans environ. Il a passé la fin de ladolescence dans ce pays.La durée de séjour est importante, même si lon écarte les années passées dans lillégalité ou au bénéfice dune simple tolérance (vu sa condamnation pour séjour illégal en 2018, son permis C doit être «échu» à tout le moins depuis cette date)et celles en détention (en tout cas 840 jours, sans compter la détention actuelle).Lintéressé parle couramment lallemand et est impliqué dans le club sportif du club« A.________ » de W.________. Son parcours professionnel est nébuleux : selon ses déclarations devant le tribunal criminel, il aurait occupé divers emplois jusquen 2022, alors que lors de sa première audition il avait indiqué quil ne travaillait plus depuis 10 ans et quil ne réalisait pas de revenus. Cela étant, lappelantpeut tout au plus se prévaloir dune intégration ordinaire, dont il y a lieu de tempérer la portée compte tenu de ses diverses condamnations pénales qui ne témoignent pas dun grand respect pour lordre juridique suisse. Ce faisant, il nétablit pas lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Lappelant ne peut donc bénéficier de la protection de larticle 8§ 1 CEDHsous langle du respect à sa vie privée.
Du point de vue de sa situation familiale, si lon peut admettre que lappelant entretient une relation étroite et effective avec son épouse, avec laquelle il a gardé quelques contacts pendant sa détention, malgré les périodes de séparation (notamment au moment de la commission des infractions), de même quavec sa fille, force est de constater que cette dernière est majeure (22 ans), de sorte que lintéressé ne peut pas, à cet égard, se prévaloir dun droit au respect de sa vie familiale au sens de larticle 8§ 1 CEDH.À supposer que lon puisse admettrequ'une expulsiondu territoire suisse de lappelant le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de la disposition précitée en raison de latteinte portée à sa vie familiale avec son épouse, la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CPne serait quoi quil en soit pas remplie.
En rapport avec l'intérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, du fait qu'il y est arrivé à l'âge de 17 ans et du fait que, outre son épouse et sa fille, certains membres de sa famille y vivent (sa mère et deux frères). Le prévenu semble avoir uneperspective de réinsertion professionnelle en Suisse, même si celle-ci paraît difficile compte tenu de ses antécédents judiciaires et de son statut administratif.Lappelant a vécu au Kosovo jusquà ses 17 ans et y a séjourné entre 2013 et 2015, où il doit donc avoir encore des liens à tout le moins amicaux ou professionnels. Il parle lalbanais, dispose dune formation et dune expérience professionnelle dans divers domaines. Il pourrait donc se réintégrer dans son pays dorigine sans que cela ne représente des difficultés insurmontables. En tout cas, elles ne seraient pas supérieures à celles que présenteraient son insertion professionnelle en Suisse.En casd'expulsion, il pourraitentretenir des contacts avec son épouse,qui est également originaire du Kosovo, grâce aux moyensde communication modernes et aux voyages de celle-ci dans ce pays.
Lintérêt public présidant à l'expulsion de lappelant est important. Les infractions commises par celui-ci sont graves et particulièrement perturbatrices pour l'ordre public et le sentiment de sécurité d'autrui ;lintéressé ne sest en effet pas rendu coupable dun «petit vol» en lien avec une «simple» violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP), maisa réalisé un cambriolage de grande envergure. Ses précédentes condamnations et la commission des faits jugés, malgré une procédure pénale en cours pour des infractions similaires, n'appellent pas un optimisme particulier pour l'avenir. Le risque de récidive est très important (cons. 6e4).Son comportement,couplé avec ses antécédents etla faible prise de conscience des actes commis,démontrent un sérieux mépris pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui.Dans ces conditions, lintérêt public à léloignement de lappelant lemporte sur lintérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il ny a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. Lexpulsion prononcée par le tribunal criminel doit ainsi être confirmée.
e) Subsidiairement, lappelant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour sept ans, et requiert que celle-ci soit d'une durée maximale de cinq ans.
Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du TF du29.11.2023 [6B_1136/2023]cons. 3.1 et les références).
En loccurrence, la durée de lexpulsion se trouve dans la fourchette prévue par l'article 66a al. 1 CPet est inférieure à la durée médiane prévue par cette disposition. Eu égard à la gravité des actes commis, des antécédents de lintéressé et du risque de récidive très important quil présente, cette durée napparaît pas excessive.
f) Linscription auSISdoit également être confirmée, les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation pour une infraction passible dune peine dau moins un an et menace pour la sécurité ou lordre public,ATF 147 IV 340) étant manifestement remplies.
10.X2________ ne remet pas en cause son expulsion.
11.a)X1________ soppose à la destruction de son téléphone et demande sa restitution.
b) Selon larticle 69 al. 1 CP, alors même quaucune personne déterminée nest punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit dune infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou lordre public. En outre, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors dusage ou détruits (al. 2).
c) La jurisprudence (arrêt du TF du20.04.2023[1B_590/2022]cons. 2.1.2 et des références ; cf. également pour un cas dapplication avec un téléphone, larrêt du26.02.2018[6B_35/2017]cons. 9.4) précise que lexistence dune mise en danger de la sécurité des personnes, la morale ou lordre public signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction («instrumenta sceleris»). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction dont on redoute quelle puisse être commise à nouveau.
d) En lespèce, lanalyse du téléphone portable Samsung noir, saisi en cours denquête dont le prévenu demande la restitution, a dévoilé que celui-ci contient des données qui sont liées à la commission de linfraction (repérage des lieux ; recherches doutils ; contact dun employé de la plaignante). En mains du prévenu, cet appareil lui permettrait de favoriser la réitération dinfractions similaires. Au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose (arrêt du TF du29.06.2015[6B_548/2015]cons. 5.2). Le grief élevé à ce titre doit également être écarté.
12.La peine à laquelle est condamnéX1________, supérieure à la détention déjà subie, rend la question de lindemnité 429 al. 1 let. c CPP à laquelle il conclut sans objet.
13.Les appels deX1________ et deX2________ sont rejetés.
a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.Si la condamnation nest que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées (CR CPP-Fontana, 2eédition 2019, n. 1 ad art. 426 et les références).
Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Si, par labandon de la circonstance «du métier» et de «la bande», les prévenusont bénéficié d'une qualification juridique plus favorable que celle visée par lacte daccusation, ilsnont toutefois été acquittésd'aucun chef d'infraction (cf. arrêts du TF du23.08.2018 [6B_539/2018]cons. 1.4 ;du03.07.2020[6B_284/2020]cons. 1.3.2 ;ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 et 3.2.2).Les actes quil leur était reproché davoir commis en bande et par métier sont les mêmes que ceux pour lesquels ils ont été condamnés.Cela implique que les frais de procédure doivent entièrement être mis à la charge des prévenus et quils nont pas le droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 CPP pour leur frais de défense.
La répartition des frais de première instance na ainsi pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
b) Les appelants ayant succombés, les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 5000 francs, sont mis à leur charge à raison de moitié chacun.Vu lissue de la cause et lassistance judiciaire dont ils bénéficient, les appelants nont pas le droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
Le mémoire dhonoraires de MeJ.________ fait état dun montant de 3'224.70 francs, dont 2'715 francs dhonoraires, auxquels sajoutent 126 francs pour les frais de déplacements, 5 % de frais sur 2'841 francs et 8,1 % de TVA. Il y a lieu de distinguer le taux de TVA applicable (art. 112 al. 3 et 115 al. 1 LTVA) selon que les prestations ont été fournies en 2023 (6.25 heures à 7,7 %) ou en 2024 (8.83 heures à 8,1 %) et de soustraire les frais forfaitaires ajoutés à tort aux frais de déplacement (art. 23 al. 1 LAJ). Pour le reste, la note dhonoraires peut être avalisée. Cela donne, pour 2023, 1'125 francs dhonoraires (6.25 x 180), plus 5 % de frais (56.25 francs) et 7,7 % de TVA (90.95 francs), soit 1'272.20 francs. Pour 2024, cela donne, 1'590 francs dhonoraires, plus 5 % de frais (79.50 francs), 126 francs pour les frais de déplacement et 8,1 % de TVA (145.40), soit un montant de 1'940.90 francs.Lindemnité davocate doffice due à MeJ.________pour la procédure dappel sera ainsi fixée à3'213.10 francstout compris. Celle-ci sera entièrement remboursable parX1________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Lindemnité davocat doffice due à Me K.________pour la procédure dappel sera fixée à2'951.70 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire transmis à la Cour pénale, qui fait état dune activité raisonnable et peut être avalisée. Cette indemnité sera entièrement remboursable parX2________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 66a al. 1, 69, 139 ch. 1 et139 ch. 1/22,144 al. 1 et 3 et 186 CP ; 135, 426, 428 CPP,
I. Les appels deX1________ et de X2________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
III. La requête de libération immédiate deX1________ est rejetée ; le maintien en détention pour des motifs de sûreté deX1________ pour la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
IV. La requête de libération immédiate de X2________ est rejetée ; le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X2________ pour la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
V. Il est dit, par décision séparée, que le maintien en détention pour des motifs de sûreté prononcée ci-dessus à légard de X2________ prendra effet à lissue de la peine exécutée actuellement par lintéressé dans le canton de Berne.
VI. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5000 francs, sont mis à raison de moitié à la charge deX1________ et à raison de lautre moitié à la charge de X2________.
VII. La rémunération davocate doffice due à Me J.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 3'213.10 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant entièrement remboursable parX1________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
VIII. La rémunération davocat doffice due à Me K.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 2'951.70 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant entièrement remboursable par X2________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
IX. Le présent jugement est notifié àX1________, par Me J.________, à X2________, par Me K.________, à C.________ SA par Me L.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3964), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (CRIM.2023.9), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, audit lieu, à lÉtablissement de détention de la Promenade, audit lieu et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 janvier 2024