Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Vu ce qui précède, l a demande de révision est irrecevable et doit, au surplus, être rejetée. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, seront mis solidairement à la charge des demandeurs, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 10 octobre 2022, agissant dans le cadre dun collectif« D.________ », A1________, A2________, A3________, A4________, B.________ et C.________ ont bloqué laccès à la raffinerie de Z.________.Limportant dispositif policier et sécuritaire déployé a permis de mettre fin à cette action après quelques heures. Au terme de cette opération, la police a pu identifier les militants.
Après leur interpellation, les intéressés ont été conduits dans les locaux de la police (BAP) en vue de la réalisation dune fouille de sécurité et de leur audition. Prévenus de contrainte, entrave à la circulation routière et désobéissance à la police, ils ont refusé de répondre aux questions. Lofficière de police judiciaire a décerné un mandat de saisie de données signalétiques pour chacun deux, la motivation étant: « considérant quil convient de déterminer lidentité dun suspect, dobtenir à son sujet des éléments de comparaison et/ou délucider un crime ou un délit ».Les prévenus ont refusé la mesure précitée. La procureure neuchâteloise de permanence a confirmé lordre de saisie de données signalétiques de A1________, A2________, A3________ et A4________. La procureure des mineurs de la région Jura-Seeland en a fait de même sagissant de B.________ et C.________.Les six prévenus ont été soumis à la prise de photographies et dempreintes digitales, puis ont été libérés.
B.Les six personnes précitées ont recouru contreles mesures signalétiques ordonnées, en demandant lannulation de lordre de saisie et la suppression des données récoltées.Par arrêt du 14 décembre 2022, lARMP a rejeté les recours de A2________ (ARMP.2022.96), A1________ (ARMP.2022.98), A3________ (ARMP.2022.99) et A4________ (ARMP.2022.100) ; les recours de B.________ (ARMP.2022.101) et C.________ (ARMP.2022.97) ont été transmis à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, comme objet de sa compétence.
C.Par arrêt du 4 mai 2023,la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a admis le recours formé par B.________ (larrêt ne fait pas référence à C.________) et annulé la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu.
D.Par acte du 27 juin 2023, A1________, A3________, A2________ et A4________ demandent la révision de larrêt rendu le 14 décembre 2022 par lARMP en ce qui les concerne, en se prévalant du jugement bernois du4 mai 2023, en se référant en particulier à son considérant 4. Les demandeurs soutiennent que la contradiction flagrante entre ces deux décisions justifie la révision de larrêt rendu par lARMP conformément à la décision bernoise ; le délai de 90 jours valable depuis la connaissance de la décision précitée est respecté (art. 411 CPP). Ils formulent des griefs sur le fond, en faisant en substance valoir que cest à tort que lARMP na pas accordé la même importance de «justification» que les juges bernois ; que ceux-ci ont effectué une analyse bien plus approfondie et détaillée du cas ; que la prise des données signalétiques des personnes impliquées, dont laction a toujours été pacifique, est disproportionnée et ne répond à aucun intérêt public protégé.
E.Dans leurs observations, les trois autorités intimées considèrent quaucun cas de révision nest donné :
-lARMP relève que le motif de révision visé par larticle 410 al. 1 let. b CPP est un cas de révision pour faits nouveaux et non un moyen pour corriger un jugement attaché dune éventuelle erreur de droit. Ainsi, la contradiction alléguée doit porter sur létat de fait et non sur un point de droit, comme cest en loccurrence le cas. Si les demandeurs entendaient contester la décision de lARMP, ils auraient dû agir par la voie du recours au Tribunal fédéral.
-le ministère public considère que les demandeurs ne se prévalent pas de faits nouveaux mais seulement dune interprétation différente dune règle de droit.
-selon la police, il ny a pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux. Par ailleurs, le résultat contradictoire de la décision bernoise résulte de circonstances différentes quon ne saurait transposer telles quelles à la procédure menée à Neuchâtel.
C O N S I D E R A N T
1.a) La demande de révision deA1________, A2________ et A3________a été déposée dans les formes (art. 411 al. 1 CPP) et délai (art. 411 al. 2 CPP) légaux.
b) Tel nest en revanche pas le cas de la demande en tant quelle concerne A4________, quina pas respecté le délai de 7 jours imparti par la Cour pénale pour retourner,muni de sa signature,lacte déposé initialement le 27 juin 2023 parA1________. Sa demande doit donc être déclarée irrecevable déjà pour cette raison (art. 110 al. 1 et 4 CPP).
c) La demande deA1________, A2________, A3________ et A4________doit par ailleurs être déclarée irrecevable pour un autre motif, lequel sera développé au considérant qui suit.
2.a) Aux termes de larticle410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision. Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés à larticle410 al. 1 let. a à c et al. 2 CPP.
b) Sont sujets à révision, à teneur de larticle410 al. 1 CPP, les jugements au fond (qui clôturent une procédure par une condamnation ou un acquittement) entrés en force rendus par les tribunaux de première ou de seconde instance (art. 80 al. 1 CPP), les ordonnances pénales non frappées dopposition émises par le ministère public (art. 352ss CPP) ou par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 17 et 357 al. 2 CPP), les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363ss CPP) ainsi que les décisions rendues dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372-378 CPP), y compris celles délivrées dans ce cadre par les autorités de recours (Jacquemoud-Rossari, CR-CPP, 2019, 2eéd., n. 10 ad art. 410). Les décisions concernant des mesures (art. 59ss CP) peuvent aussi être remises en question par le biais dune révision, lorsque les conditions de la mesure sont en cause (Heer/Covaci, in BSK, StPO/JStPO, 3eéd., n. 25 ad art. 410 CPP). Selon la doctrine, des décisions qui concernent limputation de la détention préventive ou de la détention pour des motifs de sûreté sur la peine peuvent être révisées (Heer/Covaci, op cit.,
n. 22 ad art. 410 CPP et les références).
c)Les décisions de nature purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt du TF du25.07.2017 [1F_15/2016]cons. 5.2 ;Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où ellesconstituent un obstacle définitif à la procédure (Heer/Covaci,op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui concernent lavancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la restitution dun délai, aux frais et indemnités, à la désignation dun avocat doffice, etc. (Heer/Covaci,op cit., n. 26-30 ad art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré quune décision écartant le recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt du TF du15.01.2021 [6B_1171/2020]cons. 4.3).
d)En lespèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022, l'ARMP a confirmé la légalité de la saisie de données signalétiques par la police et le ministère public (art. 260ss CPP). Il sagit dun acte de procédure (art. 196 CPP), qui ne met aucunement fin à celle-ci. Le jugement dont la révision est requise ne tranche donc pas une question sur le fond au sens de larticle410 CPP; elle nentre pas non plus dans le catalogue des autres prononcés sujets à révision énumérés à larticle410 al. 1 CPPou dans le cadre des situations prévues par la doctrine. La voie de la révision nétant pas ouverte contre larrêt rendu le 14 décembre 2022 par l'ARMP, la demande déposée à ce titre est irrecevable.
3.Quoi quil en soit, indépendamment de ce qui précède, la demande ne pourrait être que rejetée.
a)La violation des règles de procédure ne constitue pas un motif de révision. La révision ne sert pas à remédier aux erreurs ou omissions de lintéressé dans la procédure précédente close par un jugement entré en force. Le demandeur ne peut pas invoquer des vices de procédure qui doivent être soulevés dans le cadre des voies de droit ordinaires (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références ;ATF145 IV 197cons. 1).
b)Selon larticle410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée sil existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver lacquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par «faits» au sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93cons. 2.3,137 IV 59cons. 5.1.1).Le fait invoqué devait déjà exister avant lentrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 25 ad art. 410 CPP ;ATF 141 IV 349cons. 2.2).Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59cons. 5.1.2).
c) Selon larticle410 al. 1 let. b CPP, la révision peut être demandée si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). Ce motif de révision est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'article410 al. 1 let. a CPP(ATF149 IV 105cons. 2.3,144 IV 121cons. 1.6). Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF148 IV 148cons. 7.3.3 et les références).
d) En loccurrence, on déduit des griefs soulevés par les demandeurs quils invoquent le motif de révision prévu par larticle410 al. 1 let. b CPP, à savoirla contradiction entre deux jugements. En substance, lARMP a considéré que la prise de données signalétiques des prévenus était conforme au droit, en particulier au principe de proportionnalité. Implicitement, en indiquant que le recours à un formulaire type pouvait sans autre être envisagé pour les décisions ordonnant de telles mesures (cf. cons. 2bin fine), cette autorité a également estimé que la décision querellée était suffisamment motivée.Dans son arrêt du4 mai 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a quant à elle jugé que la décision ordonnant la prise de données signalétiques de B.________, dont la teneur était identique à celles des demandeurs, était insuffisamment motivée et violait le droit dêtre entendu de lintéressé, ce qui conduisait à lannulation de la décision attaquée.Si les deux jugements concernent bien le même complexe de faits, le point sur lequel ils ne concordent pas se rapporte à la question du respect du droit dêtre entendu des prévenus dans le cadre dune (même) procédure de prise de données signalétiques. La contradiction invoquée ne repose donc pas sur un élément de fait, mais sur une appréciation différente dune question procédurale, respectivement de droit, laquelle échappe à la voie de la révision.
e)On précisera encore que les demandeursne sauraient déduire de larrêt rendu le4 mai 2023 par lautorité judiciaire bernoiseun motif de révisionau sens de larticle410 al. 1 let. a CPP: en tant quil est intervenu postérieurement à lentrée en force de larrêt de lARMP, le jugement bernois ne constitue pas un fait antérieur inconnu de lautorité de recours neuchâteloise au moment où elle a rendu son jugement. Il ne sagit pas non plus dun nouveau moyen de preuve tendant à prouver un élément de fait déterminant pour la révision, au sens où lentend larticle410 al. 1 let. a CPP. Le même jugement ne révèle en outre aucun fait qui naurait pas été connu par lARMP au moment où cette autorité a statué.
f) Les motifs de révision visés aux articles410 al. 1 let. c CPP(résultat de la procédure ayant donné lieu au jugement remis en cause influencé par une infraction pénale) et410 al. 2 CPP(révision pour violation de la CEDH constatée dans un arrêt de la Cour) nentrent quant à eux manifestement pas en considération.
g) En définitive, saisissant le prétexte de larrêt bernois, les demandeurs remettent en réalité en question lappréciation juridique delARMP,alors quils auraient pu contester le point de droit en question en recourant contre son jugement. Ce faisant, ils ne se prévalent daucun motif de révision au sens de larticle410 CPP.
4.Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable et doit, au surplus, être rejetée.
Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, seront mis solidairement à la charge des demandeurs, qui succombent(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 410ss et 428 al. 1 CPP,
1.Déclare irrecevable la demande de révision et mal-fondée au surplus.
2.Met les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, à la charge des demandeurs, qui les supportent solidairement.
3.Notifie la présente décision àA2________, à A1________, à A3________, à A4________ ; à lAutorité de recours en matière pénale, à Neuchâtel (ARMP.2022.96, 98, 99, 100) ; au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1223) et à la Police neuchâteloise, secteur juridique, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 octobre 2024