Sachverhalt
visés est finalement constitutif dune infraction. Soit on déclare plus simplement la moitié des frais de défense pour toute la procédure, à savoir 4'615 francs (compte tenu des 500 francs déjà pris en charge par lEtat) non remboursable par le condamné. Cette dernière solution est plus favorable à lauteur. Elle ne correspond toutefois pas à celle choisie pour la répartition des frais de justice (cons. 13.1). Dans ces conditions, il se justifie de réduire le montant de lindemnité davocat doffice mis à la charge du condamné par le tribunal de police de 950 francs (1450 500 francs). Cela signifie que le condamné devra rembourser 3'665 francs (4'615 950) à lEtat dès que sa situation financière le permettra.
Pour les mêmes motifs, lindemnité davocat doffice due à Me A.________ pour son intervention davocat de la première heure doit être remboursable uniquement par moitié.
13.3Le bénéfice de lassistance judiciaire exclut lallocation dune indemnité pour frais de défense au sens de larticle 429 CPP (ATF 139 IV 241cons. 1).
13.4La partie plaignante a obtenu lallocation dune indemnité de tort moral et la condamnation du prévenu. Cest donc à juste titre que lauteur a été condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense.
Contrairement à ce que lappelant soutient, la présente affaire, qui porte sur une atteinte à la liberté sexuelle, ne peut être qualifiée de cas de peu de gravité ; les précédents cantonaux jurisprudentiels invoqués par la défense sont antérieurs à lentrée en vigueur du Code de procédure pénale.
Lappelant se contente de contester le principe même de loctroi dune indemnité à la partie plaignante pour ses frais de défense. Il ne formule pas de grief en lien avec les corrections apposées par le tribunal de police, qui prend notamment en compte labandon des accusations en lien avec les atteintes à la santé de la victime sur la base dun calcul concret. Dans ces conditions, le montant de 5400 francs alloués à la plaignante pour ses frais de défense sera confirmé.
14Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Vu le sort de la cause, ils sont mis à la charge de lappelant à raison des 3/4, le solde restant à la charge de lÉtat (art. 428 CPP).
15.La plaignante sollicite une indemnité de 964.70 francs pour ses frais de défense nécessaire. Considéré globalement, son mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Lappelant est condamné à prendre en charge les 3/4 de ces frais, soit 723.50 francs.
16.Le mandataire doffice de lappelant dépose un mémoire dhonoraires de 1'979.10 francs. Le mémoire peut être avalisé comme celui de sa consur. Lappelant est condamné à rembourser les 3/4 de lindemnité allouée aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 198 al. 2 CP, 135 al. 4, 426, 428, 433, et 436 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfraction à larticle 198 CP, commise le 19 septembre 2020.
2.Condamne X.________ à une amende de 600 francs qui, en cas de non-paiement fautif, donnera lieu à une peine privative de liberté de 6 jours.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________ le montant de 600 francs, avec intérêts à 5 % dès le 19 septembre 2020, à titre dindemnité pour tort moral.
4.CondamneX.________ à verser à Y.________le montant de 5'400 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
5.Arrête la part des frais de justice mise à la charge de X.________ à 540 francs.
6.Fixe à4'615 francs, frais, débours et TVA compris, lindemnité due par lÉtat à Me B.________, mandataire doffice de X.________, et dit que le condamné devra en rembourser 3'665 francs dès que sa situation financière le permettra.
7.Condamne X.________ à rembourser à lÉtat, dès que sa situation financière le permettra, le montant de 390,80 francs, soit la moitié de lindemnité davocat doffice allouée à Me A.________, précédent mandataire doffice du condamné, fixée par ordonnance du 22 décembre 2020.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelant à raison des 3/4.
IV.Une indemnité de 1'979.10 francs est due à Me B.________, mandataire doffice de lappelant. Elle est remboursable par X.________ à raison des 3/4aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.X.________ est condamné à verser à Y.________ une indemnité de 723.50 francs, frais, débours et TVA compris, au sens de larticle 433 CPP, pour ses frais de défense en procédure dappel.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à Y.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6167) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.252).
Neuchâtel, le 5 septembre 2023
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 CPP.
V.X.________ est condamné à verser à Y.________ une indemnité de 723.50 francs, frais, débours et TVA compris, au sens de larticle 433 CPP, pour ses frais de défense en procédure dappel.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à Y.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6167) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.252).
Neuchâtel, le 5 septembre 2023
E. 14 Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Vu le sort de la cause, ils sont mis à la charge de l’appelant à raison des 3/4, le solde restant à la charge de l’ É tat (art. 428 CPP).
E. 15 La plaignante sollicite une indemnité de 964.70 francs pour ses frais de défense nécessaire. Considéré globalement, son mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. L’appelant est condamné à prendre en charge les 3/4 de ces frais, soit 723.50 francs.
E. 16 Le mandataire d’office de l’appelant dépose un mémoire d’honoraires de 1'979.10 francs. Le mémoire peut être avalisé comme celui de sa consœur. L’appelant est condamné à rembourser les 3/4 de l’indemnité allouée aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1996, exerce la profession de cuisinier pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs à 100 %. Célibataire, il a une compagne mais ne mène pas une vie de couple. Il rencontre des difficultés financières. Il na pas denfant.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation du 28 janvier 2019 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour recel.
B.Le 5 novembre 2020, Y.________, née en 1997, éducatrice spécialisée, a pris contact avec la police neuchâteloise par lintermédiaire de son avocate afin de déposer plainte contre X.________ pour viol et propagation dune maladie de lhomme. Une audition de Y.________ a eu lieu le 18 novembre 2020, au terme de laquelle elle a effectivement déposé plainte. X.________ a pour sa part été interrogé le 23 novembre 2020.
C.Une instruction a été ouverte le 23 novembre 2020 pour acte dordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance et lésions corporelles simples.
D.Le ministère public a rendu, le 19 mars 2021, deux ordonnances, lune de classement partiel pour la prévention de lésions corporelles simples au sens des articles 123 et 125 CP, lautre reconnaissant X.________ coupable dinfraction à larticle 191 CP, le condamnant à 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, renonçant à révoquer le sursis prononcé le 28 janvier 2019 fixant lindemnité due à son avocat doffice à 2'900 francs, dont 500 francs non remboursables en fonction de lordonnance de classement partiel rendue parallèlement, fixant lindemnité due à la plaignante par le prévenu à 2'300 francs et arrêtant les frais à charge de X.________ à 1'500 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :
I.Acte dordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CPS)
1.1à Z.________, rue [aaaaa]
1.2la nuit du 18 au 19 septembre 2020
1.3au préjudice de Y.________
1.4convenant avec la victime de pratiquer lacte sexuel avec un préservatif et seulement à cette condition
1.5se munissant dun préservatif fourni par la victime
1.6pénétrant celle-ci sans ce préservatif alors quelle se trouvait dos contre lui, jusquà ce quelle se rende compte quil agissait contre sa volonté en raison du manque de lubrifiant et quelle se retire. »
E.Le 29 mars 2021, le prévenu sest opposé à lordonnance pénale du 19 mars 2021. Il a sollicité une suspension de la procédure en raison daffaires alors pendantes devant le Tribunal fédéral concernant des cas de même nature (stealthing).
La plaignante a elle aussi formé opposition contre lordonnance pénale du 19 mars 2021 en demandant que les faits soient qualifiés de viol au sens de larticle 190 CP.
Le 7 avril 2021, le ministère public a maintenu lordonnance pénale. Il a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation.
F.a) Le tribunal de police a tenu une première audience le 24 août 2021. Le juge a entendu la plaignante et interrogé le prévenu. Les mandataires des parties ont plaidé. La plaignante a conclu à la condamnation du prévenu, principalement pour viol, subsidiairement pour des actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, encore plus subsidiairement pour contrainte sexuelle à une peine à dire de justice, ainsi quau paiement de 8'000 francs pour le tort moral subi, et de 6'765.30 à titre de frais de défense. Le mandataire du prévenu a conclu à lacquittement de son client, au rejet des conclusions civiles et à loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
b) Par courrier du 25 octobre 2021, le tribunal de police a avisé les parties quil rendrait son jugement une fois connus les prononcés du Tribunal fédéral dans deux affaires destealthingqui devaient être jugées prochainement.
c) Le Tribunal fédéral a rendu les arrêts attendus le 11 mai 2022. Les parties ont été citées à une nouvelle audience fixée le 15 novembre 2022.
d) Par courrier du 3 août 2022, le ministère public a émis lavis que laccusation navait pas à être modifiée en fait, mais quune qualification des faits en une contravention au sens de larticle 198 CP devait être envisagée. Par courrier du 16 août 2022, le ministère public a requis, pour linfraction à larticle 198 CP, une amende de 600 francs qui, en cas de non-paiement, devrait donner lieu à une peine privative de liberté de six jours. Le 8 septembre 2022, le tribunal de police a confirmé aux parties que les faits qui seraient jugés étaient ceux décrits dans lordonnance pénale du 19 mars 2021 et quils seraient examinés également sous langle de larticle 198 CP.
e) Avec laccord des mandataires des parties, le tribunal a renoncé à procéder à de nouvelles auditions ou interrogatoires de celles-ci.
Lavocate de la plaignante a plaidé et conclu à la condamnation du prévenu, à loctroi dune indemnité de 8'000 francs pour tort moral et à lallocation dune indemnité de 7'205.70 au sens de larticle 433 CPP. Le conseil du prévenu a plaidé et conclu principalement à lacquittement de son client, au paiement à celui-ci dune indemnité au sens de larticle 429 CPP, au rejet de la prétention de la plaignante en paiement dune indemnité au sens de larticle 433 CPP, subsidiairement au prononcé dune peine damende pour infraction à larticle 198 CP.
G.Dans son jugement motivé du 5 décembre 2022, le tribunal de police a retenu que le prévenu et la plaignante avaient entretenu une relation sexuelle la nuit du 18 au 19 septembre 2020 ; que cette relation était conditionnée à lusage dun préservatif ; quen effet la plaignante avait informé le prévenu ne pas vouloir de rapport non protégé ; que comme elle était allergique au latex, elle lui avait fourni des protections sans cette substance ; que le prévenu reconnaissait que la plaignante lui avait demandé de porter un préservatif quelle lui avait procuré ; que, selon les dires de la plaignante et alors quelle tournait le dos au prévenu, celui-ci avait retiré le préservatif quil avait précédemment mis sur sa verge et continué la pénétration ; que le prévenu avait expliqué quant à lui avoir retiré le préservatif en raison de difficultés érectiles, alors que la plaignante était allongée à ses côtés ; que, lorsque la plaignante sétait aperçue que la pénétration avait eu lieu sans protection, soit en remarquant la présence du préservatif sur le lit à côté delle, elle sétait immédiatement détournée et avait repoussé son partenaire ; que la plaignante affirmait navoir pas vu le prévenu retirer le préservatif, alors que celui-ci soutenait avoir pensé que la plaignante lavait vu le faire ; quaprès appréciation globale des éléments du dossier, la version des faits présentée par la plaignante devait être privilégiée ; quainsi il était retenu que la plaignante avait, de façon expresse ou à tout le moins reconnaissable selon les circonstances, refusé davoir un rapport non protégé.
Le tribunal de police a examiné successivement si les articles 189, 190, 191 et 198 CP trouvaient application. Il a considéré quau vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les éléments constitutifs des articles 189, 190 et 191 CP nétaient pas réalisés ; que, toutefois, par ses actes, laccusé avait porté atteinte à lintégrité sexuelle de la plaignante, plus précisément à son droit à lautodétermination en matière sexuelle ; quen privant la plaignante de son droit de décider des modalités du rapport sexuel de façon libre et responsable, le prévenu sétait rendu coupable, à tout le moins, dune contravention à lintégrité sexuelle au sens de larticle 198 CP ; quau vu du dossier, le prévenu avait agi intentionnellement, au moins par dol éventuel ; que lerreur sur les faits plaidée par le prévenu devait être écartée ; quen effet, la question du préservatif avait été abordée par la plaignante alors même que les partenaires étaient déjà dans un état dexcitation sexuelle assez important ; que laccusé admettait que la plaignante lui avait clairement fait comprendre que les rapports sexuels devaient se dérouler avec préservatif ; que ce préservatif devait être sans latex ; que le jeune homme avait admis que la plaignante lui avait fourni deux préservatifs sans latex à deux moments différents ; que lusage dun préservatif était ainsi une modalitésine qua nonposée par la plaignante aux rapports sexuels, ce que son partenaire ne pouvait ignorer ; que les déclarations de ce dernier montraient dailleurs quil lavait bien compris.
Le tribunal a jugé quétant reconnu coupable des faits quon lui reproche, le prévenu devait supporter lintégralité des frais de la cause, ainsi quune indemnité au sens de larticle 433 CPP en faveur de la plaignante ; que cette dernière indemnité ne devait pas comprendre les sommes facturées pour lactivité en lien avec les préventions de lésions corporelles, pour lesquelles le prévenu avait bénéficié dun classement partiel, ainsi que les honoraires relatifs à de brefs contacts et correspondances avec les autorités ou concernant certaines activités qui nétaient pas strictement nécessaires à la défense des droits de la plaignante ; que lauteur devrait rembourser lindemnité de son mandataire doffice, selon un mémoire dhonoraires légèrement corrigé ; que devait venir en soustraction de dite indemnité la somme de 500 francs allouée aux termes de lordonnance de classement partiel ; quau surplus, le condamné devrait rembourser à lÉtat le montant relatif à lindemnité de son précédent mandataire doffice.
H.X.________ saisit la Cour pénale dun appel contre le jugement du 5 décembre 2022. Dans sa déclaration écrite, il reproche en substance au tribunal de police de ne lavoir pas mis au bénéfice dune erreur sur les faits. Il soutient que le premier juge aurait également dû examiner son comportement sous langle dune négligence, non punissable. En tout état, il invoque une jurisprudence zurichoise aux termes de laquelle aucune infraction sexuelle ne peut être retenue en cas destealthing. Subsidiairement, il conteste la mise à sa charge de lentier des frais de justice. Il allègue enfin quil ne peut être tenu de supporter des frais davocat de la partie adverse, dès lors que linfraction retenue est une contravention, qui correspond à un cas de peu de gravité.
I.Les débats dappel se sont tenus le 5 septembre 2022. Il sera fait référence à linterrogatoire de lappelant ci-après dans la mesure utile.
En plaidoirie, la défense a invoqué les principes de la présomption dinnocence, de la légalité, de la sécurité et de la prévisibilité du droit. Elle a rappelé quà lépoque des faits la jurisprudence était contradictoire sagissant de la punissabilité dustealthing. Elle a argué que les attouchements visés à larticle 198 CP nétaient que des contacts rapides ou furtifs, alors quen lespèce la relation non protégée avait duré de deux à dix minutes selon les versions de la plaignante ou de laccusé ; quau surplus ce dernier était dans lerreur au moment des faits ; que ses propos avaient toujours été dune grande sincérité ; quil sagissait dun malheureux concours de circonstances ; quil pensait à tort que la plaignante lavait vu retirer son préservatif ; que la protection avait été retrouvée à côté delle, ce qui montrait bien que le prévenu navait pris aucune précaution pour lenlever ; que la négligence nétait pas réprimée selon larticle 198 CP ; que, sagissant des frais, le tribunal de police navait pas tenu compte de lacquittement du chef daccusation de crime au sens de larticle 191 CP ; quil ne pouvait être alloué dindemnité au sens de larticle 433 CPP à une partie plaignante pour une contravention.
Pour sa part, la partie plaignante a soutenu que le tribunal de police avait établi les faits de manière précise ; que lappelant ne cessait de varier dans ses déclarations ; quil ne pouvait se prévaloir dune erreur de fait, dès lors que la jeune femme avait à plusieurs reprises indiqué de manière claire que toute relation sexuelle était conditionnée à lusage dun préservatif.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire, car un jugement complètement motivé a directement été notifié aux parties.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour limite son examen pour violation décrite dun acte dappel (art. 404 al. 1 CCP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). Elle administre, sil y a lieu, les preuves nécessaires au traitement de recours. En lespèce, un extrait mis à jour du casier judiciaire a été produit. Le prévenu a été interrogé.
Il est précisé quon nest pas en présence dun cas dappel restreint au sens de larticle 398 al. 4 CPP, dès lors que les débats de première instance nont pas eu pour seul objet des contraventions (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2eéd., n. 27 ad art. 398 CPP ; arrêt du TF du10.03.2022 [1B_580/2021]cons. 2.2).
3.Le tribunal de police a considéré que les faits de la prévention ne tombaient pas sous le coup des crimes de viol, de contrainte sexuelle ou dacte dordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens des articles 189 à 191 ss CP. En labsence dun appel ou dun appel joint du ministère public ou de la plaignante, le jugement est définitif sur ce point (art. 391 al. 2 CPP).
4.On parle destealthinglorsquun homme, avant ou pendant une relation sexuelle consentie avec un préservatif, retire cette protection à linsu et sans laccord de son ou sa partenaire (Perrier Depeursinge/Boyer,Stealthing: quelle protection pénale ? ; Mélanges en lhonneur du Professeur Laurent Moreillon, 2022, p. 518 ;Scheidegger, Das Sexualstrafrecht der Schweiz, 2018, n. 168 ss p. 98 ss). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a nié que lestealthingtombe sous le coup de larticle 191 CP (ATF 148 IV 329), faute pour la condition de lincapacité de résistance dêtre réalisée (cons. 5). Dans un considérant 6, non publié de ce même arrêt (arrêt du TF du11.05.2022 [6B_265/2020]cons. 6), le Tribunal fédéral a toutefois relevé que lestealthingpourrait être qualifié de désagrément causé par la confrontation à un acte dordre sexuel, au sens de larticle198 CP, et a renvoyé la cause à la juridiction précédente pour examen de ce point.
5.Selon larticle198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements dordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni dune amende. Cette contravention s'applique subsidiairement à d'autres dispositions pénales protégeant la liberté et lintégrité sexuelles. Son but est déviter que certains comportements ne remplissant pas les conditions de punissabilité prévues par les autres dispositions relatives aux infractions contre lintégrité sexuelle restent impunis. Les biens juridiques protégés sont donc, de manière générale, lintégrité sexuelle et lautodétermination en matière sexuelle de même que la pudeur personnelle (Queloz/Illànez, CR CP II, n. 2 ad art. 198 CP ; Message FF 1985 II 1109). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que lacte ait objectivement une connotation sexuelle et lauteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (arrêts du TF du26.04.2017 [6B_966/2016]cons. 1.3 ; du11.12.2005 [6P.120/2005]cons. 9.1). Larticle198 al. 2 CPvise des désagréments de moindre importance causés à lintégrité sexuelle qui, considérés séparément, ne constituent pas clairement une atteinte au droit de disposer de soi-même, mais qui sont toutefois comparables à de telles atteintes, étant donné quils confrontent la personne concernée contre son gré à la sexualité. Il sagit dapproches sexuelles indésirables qualifiées, dordre physique, verbal ou visuel. La connotation sexuelle du comportement doit être examinée à la lumière des circonstances concrètes et du contexte. Elle doit être clairement reconnaissable pour un observateur objectif. Il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de lauteur, de lâge de la victime et de sa différence dâge avec lauteur, et dexaminer si la victime a consenti ou provoqué le comportement ou les propos dont elle se plaint. On doit également se demander si lon peut exiger de la victime quelle se soustraie à ce désagrément, réaction qui, à son lieu de travail ou dans des endroits semblables, est plus difficile en règle générale que dans des lieux publics (ATF 137 IV 263cons. 3 ; arrêt du TF du05.05.2023 [6B_1179/2021]cons. 5.3).
Larticle198 al. 2 CPsuppose dun point de vue subjectif que lauteur ait voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements puissent importuner la victime (ATF 137 IV 263cons. 3.1 ; arrêt du TF du 05.05.2023 précité, cons. 5.3.2). Autrement dit, sur le plan subjectif, lauteur doit avoir agi intentionnellement, ce qui inclut le dol éventuel (Queloz/Illànez, op. cit., n. 28 ad art. 198 CP). En revanche, la négligence nest pas punissable.
6.Selon larticle 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte pour le cas où celle-ci se produirait. Cette disposition est applicable aux contraventions (art. 104 CP).
Il y a dol éventuel lorsque lauteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et laccepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable simpose à lauteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme lacceptation de ce résultat (arrêt du TF du17.01.2018 [6B_718/2017]cons. 2.1 ;ATF 137 IV 1cons. 4.2.3).
La négligence consciente se distingue du dol éventuel par lélément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel saccommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte en suite dune imprévoyance coupable que ce résultat, quil envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9cons. 4.1 ;130 IV 58cons. 8.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois davérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, lauteur est conscient du risque de survenance du résultat. En labsence daveu de la part de lauteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de lauteur, de la réalisation du risque et limportance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus on sera fondé à conclure que lauteur a accepté léventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de lauteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du20.12.2022 [6B_44/2022]cons. 4.3.3.1).
Selon la jurisprudence, un éventuel état de colère ou dagitation ne permet pas de conclure à labsence dintention ou de dol éventuel si cet état nannihile pas la conscience et la volonté. Il en va de même de labsence de réflexion avant dagir (arrêt du TF du21.02.2007 [6P.186/2006] [6S.419/2006] cons. 7.4.1).
Déterminer ce quune personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137cons. 12 ;141 IV 369cons. 6.3) ; est en revanche une question de droit la conception du dol éventuel (ou de la négligence) et son application au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152cons. 2.3.2).
7.Aux termes de larticle 13 al. 1 CP, quiconque agit sous linfluence dune appréciation erronée des faits est jugé daprès cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter lerreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme linfraction de négligence. Agit sous lemprise dune erreur sur les faits celui qui na pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée dun élément constitutif dune infraction pénale (ATF 129 IV 238cons. 3.1 ; arrêt du TF du20.12.2022 [6B_44/2022]cons. 3.1). Lauteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsquil est conscient, au moment dagir, dignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12cons. 2.3.1 ; arrêt du TF du19.01.2022 [6B_550/2021]cons. 3.4.1). Est uniquement déterminant ce que le prévenu sest représenté, et non ce quil aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238cons. 3.4).
8.Les règles relatives à lappréciation des preuves, et le principein dubio pro reo(art. 10 CPP) ont été rappelés par le tribunal de police. La Cour pénale renvoie sur ce point au jugement de première instance, sans le répéter (cons. 2 ; art. 82 al. 4 CPP).
9.Il faut dabord établir les faits déterminants.
9.1La défense soutient quau vu de lexcitation réciproque en lien avec la relation sexuelle en cours (ainsi que de la position respective des parties et du déroulement de rapprochement sexuel, selon ce qui a été plaidé devant la Cour pénale), le prévenu a considéré à tort que la plaignante lavait vu enlever son préservatif et quimplicitement elle admettait une relation non protégée.
9.2Pour déterminer ce qui sest passé la nuit du 18 au 19 septembre 2020 entre les parties et ce quelles avaient à lesprit, la Cour pénale ne dispose que de leurs dépositions respectives, dabord au moment du dépôt de la plainte, puis devant le tribunal de police, enfin, pour le prévenu, lors de son interrogatoire devant la juridiction dappel.
La plaignante a constamment déclaré quelle avait été demblée daccord dentretenir un rapport sexuel avec le prévenu, quelle avait rencontré par hasard le soir des faits. Elle a aussi constamment expliqué quelle ne voulait pas de relation sexuelle non protégée, en évoquant sa peur de maladies ; cette crainte a été corroborée par son attitude après les faits (étant rappelé que les préventions de lésions corporelles simples et de lésions corporelles par négligence ont été abandonnées).
Il est constant que la plaignante a fourni à son partenaire deux préservatifs sans latex, car elle était allergique à cette substance.
Laccusé était daccord avec lutilisation de préservatifs («Jétais tout à fait OK avec ça»), y compris le modèle fourni par sa partenaire. La plaignante relate toutefois quà un moment donné : «jai été de dos, je nai pas vu ce quil sétait passé. Pendant la pénétration, je ne sais pas pourquoi, jai eu un instinct qui me disait que quelque chose ne jouait pas. Jai bougé ma main droite et jai senti le préservatif à côté de moi. Je me suis retirée et retournée pour lui dire que je nétais pas daccord avec ce qui était en train de se passer, que je navais pas du tout consenti à ça, quil ne savait pas si je prenais une contraception ou pas, etc.( ) ».
Laccusé explique quil a rencontré des problèmes dérection après avoir enfilé un premier préservatif. Il a raconté quil avait enlevé la capote ; les caresses avaient repris ; il avait remis une protection ; la plaignante, qui montrait son dos à laccusé, avait remarqué que ce dernier avait enlevé son préservatif et elle avait commencé «à faire du scandale». Durant la même audition, le prévenu est revenu sur les faits, en précisant que, lorsquil avait enlevé pour la première fois son préservatif, la plaignante lui avait dit : «quil ne fallait pas forcer et que sil narrivait pas à bander, ce nétait pas grave et on laissait tomber. Vous me demandez de quoi je parle. On laissait tomber la relation sexuelle. Là elle nétait pas daccord quon fasse sans». Le prévenu a ensuite expliqué quil avait mis une seconde fois un préservatif, mais que cela avait de nouveau causé des problèmes dérection. Il a indiqué : «Elle ma dit ce nest pas grave et on sest fait des câlins ( ). Quand je suis venu dans le lit, javais toujours la capote. On sest fait des câlins et je lavais toujours. Comme elle me gênait, je lai enlevée au bout denviron cinq minutes». La plaignante sétait ensuite rendue compte quil navait pas de préservatif. Le prévenu nétait pas sûr à 100 % quelle avait vu quil lavait enlevé. Il a précisé cette appréciation ensuite : «Même sil faisait noir dans la chambre, il y avait quand même un peu de luminosité qui venait du réverbère qui se trouve dehors. Elle aurait pu le voir. Mais je ne suis pas sûr quelle lait vu. Si elle dit non, je la crois».
Devant le tribunal de police, le prévenu a déclaré quil était possible que la plaignante ait pensé quil portait encore un préservatif alors quil ne lavait déjà plus. Elle avait réalisé le fait après quils avaient changé de position.
Devant la Cour pénale, laccusé a insisté sur le fait que, lorsquil avait enlevé (pour la deuxième fois) le préservatif, tout était allé vite : il ne pouvait pas vraiment dire ce quil avait alors pensé ; il était sûr quil ne voulait pas faire de mal à sa partenaire ; le rapport sexuel continuait «simplement» ; il était normal quelle lait vu, cétait logique, mais il lui laissait le bénéfice du doute ; quand elle sétait rendue compte quil navait pas de préservatif, elle avait été surprise ; elle lui avait demandé darrêter ; il avait immédiatement obtempéré ; il ne comprenait pas ce quil avait fait de faux.
9.3La défense soutient quemporté par lexcitation réciproque en lien avec la relation sexuelle en cours, le jeune homme aurait considéré à tort que sa partenaire consentait implicitement à poursuivre le rapport sans protection. Avec le tribunal de police, il faut retenir que cette thèse est contredite par les déclarations quil a tenues devant les enquêteurs. Il nen ressort pas quil ait positivement pensé que la plaignante avait vu son geste denlever le préservatif et quelle avait renoncé à son exigence initiale. Il en va de même de ses déclarations ultérieures. Laccusé a dailleurs relaté que, lorsquil avait eu des problèmes avec le premier préservatif, la plaignante lui avait clairement indiqué quelle renonçait à la relation sexuelle. Comme la considéré de manière convaincante le tribunal de police, on ne comprendrait pas pourquoi, quelques minutes plus tard, la jeune femme aurait changé davis à ce sujet, qui avait une grande importance pour elle, alors que les circonstances ne sétaient pas modifiées de manière déterminante (en particulier, la plaignante avait dès le début montré une excitation sexuelle qui ne lavait pas empêchée de demander lemploi dun préservatif). Il faut dès lors admettre que le prévenu, lorsquil a enlevé son préservatif et entrepris une pénétration vaginale à nu (alors que sa partenaire lui tournait le dos, selon la version concordante et partant convaincante des parties jusquau dernier interrogatoire de laccusé qui a prétendu nouvellement que la jeune femme lui faisait face), avait conscience que la plaignante ne sétait peut-être pas rendue compte de labsence de préservatif, compte tenu de leurs positions respectives et de lobscurité relative de la pièce (on ne retient pas que lappelant sest déplacé vers la fenêtre pour y mettre le préservatif, cette version étant nouvelle et au surplus contradictoire avec la thèse dun retrait dans un geste normal et rapide simultanément développée devant la Cour pénale), de sorte que le rapport sexuel se déroulait dune manière contraire à la volonté de sa partenaire. Autrement dit, on est dans une situation de dol éventuel et non de négligence sur le caractère importun de son acte (indiscutablement connoté sexuellement) et sur labsence de consentement de la victime à celui-ci.
10.Il convient dexaminer si les faits ainsi constatés tombent sous le coup de larticle198 al. 2 CP.
10.1Il est constant que la victime a déposé plainte dans les trois mois et que laction nest pas prescrite.
10.2La doctrine est partagée quant à savoir si larticle198 al. 2 CPsapplique à un comportement destealthing. Certains estiment que cette disposition, dapplication subsidiaire et dont les conditions sont peu exigeantes, pourrait incriminer ce comportement ; ils arguent que la pénétration sans préservatif est un acte dordre sexuel et quà défaut du consentement de la victime, les conditions de lapplication de larticle198 al. 2 CPsont réunies (Perrier Depeursinge/Boyer, op. cit., p. 525-526 ; idemEl-Ghazi, Die Strafrechtliche Bewertung des sogenanntenStealthings, RSJ 115, 2019, p. 681 ss). Une seconde partie de la doctrine estime au contraire que le seul retrait du préservatif ne peut être considéré comme un acte dordre sexuel. Ces auteurs considèrent que le consentement a été donné sur les éléments pénalement pertinents (avoir ou non un rapport sexuel), de sorte que le fait de pénétrer à nouveau, mais à nu, la ou le partenaire après avoir retiré le préservatif ne porterait pas atteinte au bien juridiquement protégé (Meier/Hashemi,Stealthing Muss strafbar sein, was verwerflich ist ? Forumpoenale 2/2020, p. 119-123 ; idemGöhlich,Stealthingals Eingriff in die sexuelle Integrität, PJA 5/2019, p. 527).
Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 31 mai 2022 déjà évoqué au considérant 4 ci-dessus (ATF 148 IV 329) a relevé limportance du préservatif et le fait que son utilisation ou non entraîne une différence considérable dans lintensité dun rapport sexuel et quen faisant fi de la volonté de la victime de refuser tout rapport sexuel non protégé, lauteur la prive de la possibilité de décider du rapport librement et de manière responsable. Pour les juges fédéraux, une pénétration non protégée ne peut être réduite à une simple modalité de lacte. Le fait de retirer son préservatif contre la volonté et à linsu de sa partenaire rompt le caractère jusqualors consensuel du rapport sexuel. Ce moment marque le début dun nouvel acte dordre sexuel, distinct du premier (cons. 4.2 et 4.3, cf. aussi le cons. 6 non publié).
10.3En introduisant intentionnellement son pénis nu dans le vagin de la victime, laccusé a créé un contact de nature sexuelle entre lui et sa partenaire. Il ressort des développements antérieurs que celle-ci navait pas consenti à ce contact, quelle ne lavait pas provoqué et que lappelant était conscient de cet état de fait, dont il saccommodait au moins. Quand elle sest rendue compte de ce contact non désiré, la jeune femme sy est immédiatement opposée, selon ce qui ressort encore des déclarations du prévenu devant la Cour pénale, et peu importe la durée des «câlins» préliminaires. On est en présence dun «attouchement» qui dépasse en gravité ce qui est évoqué dans la jurisprudence relative à larticle198 CP. Pour autant, dans la mesure où le législateur avait pour but déviter que certains comportements connotés sexuellement ne remplissant pas les conditions de punissabilité prévues par les autres dispositions relatives aux infractions contre lintégrité sexuelle restent impunis et dans la mesure où cet acte distinct de lacte initialement entrepris selon la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée constitue une atteinte au droit à lautodétermination en matière sexuelle qui est un bien juridique protégé par larticle198 CP, avec la pudeur personnelle, la répression pénale dustealthingpar le biais de cette contravention nest pas contraire à larticle 1 CP et doit être admise.
En reconnaissant lappelant coupable de contravention à larticle198 al. 2 CP, le tribunal de police na pas violé le droit fédéral. Lappel est mal fondé sur ce point.
11.Lappel ne porte pas sur les conclusions civiles ou la peine prononcée.
12.En revanche, lappelant conteste à titre subsidiaire les frais mis à sa charge par la première instance.
12.1Selon larticle 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Ces émoluments comprennent les frais engendrés par des interventions générales de la police, fixés sur la base de la loi sur la police du 4 novembre 2014 (LPol; RSN 561.1) et de larrêté fixant les émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 (ce texte, en vigueur au moment des faits, a été remplacé par larrêté du 17 août 2022 [RSN 561.11]).
12.2Les émoluments visés à larticle 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision quils avaient rendues le01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans lhypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196cons. 2.2).
12.3En vertu de larticle 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais).
12.4Selon larticle 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice ; larticle 135 al. 4 CPP est réservé (al. 1).Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
12.5La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du TF du14.04.2021[6B_1130/2020]cons. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF du14.02.2022[6B_792/2021]cons. 2.1 et les références).
12.6Selon larticle 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu au bénéfice de lassistance judiciaire est condamné à rembourser les frais de procédure, il est tenu de le faire dès que sa situation financière le permet : a) à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires de son avocat b) au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touché comme défenseur privé.
12.7Selon larticle 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de larticle 433 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (arrêt du TF du03.12.2013 [6B_965/2013]cons. 3.1.1 et les références) au moins partiellement (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 433 CPP). Les frais davocat liés exclusivement à laction civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de laction civile au juge civil (ATF 139 IV 102cons. 4.4). Sont pris en compte dans la procédure pénale les démarches nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]cons. 2.1).
13.Les règles qui précèdent entraînent les conséquences suivantes.
13.1Le dossier ne contient pas de liste de frais. Le rapport de police du 22 décembre 2020 fait état de frais denquête de 420 francs et de frais de CD/DVD de 60 francs. Dans lordonnance de classement partiel du 19 mars 2021, la procureure a laissé la totalité des frais portant sur les infractions de lésions corporelles simples au sens des articles 123 et 125 CP à la charge de lÉtat, sans les chiffrer. Elle a fixé les frais de justice en relation avec la condamnation du prévenu pour les faits finalement reconnus à son encontre à 1'500 francs ; ceux-ci finalement sont qualifiés de contraventions au sens de larticle198 CP. Alors même que deux nouvelles audiences avaient lieu devant le tribunal de police, ce dernier a fixé les frais de justice à un chiffre inférieur à celui résultant de lordonnance de classement, soit à 1'245 francs, sans exposer ses motifs à ce sujet.
Dans ces circonstances, la Cour pénale retiendra lémolument minimum de la phase de linstruction, soit 200 francs (art. 36 let. bLTFrais), 480 francs (420 + 60) de frais denquête de police (art. 45LTFraisen relation avec lart. 24LTFrais) dont la moitié sera mise à la charge de lauteur, vu labandon à ce stade des préventions de lésions corporelles au sens des articles 123 et 125 CP (on peut en effet estimer en équité que ces chefs daccusations ont causé la moitié des actes denquête jusquà lordonnance de classement partiel). Pour la phase devant le tribunal de police, un émolument, également minimal, de 200 francs sera perçu. La tenue de deux audiences est une circonstance particulière quil na pas lieu de mettre à la charge du condamné. En définitive, lauteur supportera 540 francs à titre de frais de justice pour la première instance (340 + 200).
13.2Lappelant conclut principalement à être libéré de lobligation de rembourser lindemnité de son avocat doffice (4'615 francs, soit le montant des honoraires de Me B.________ pour toute la procédure, 5'115 francs moins 500 francs déjà versés), subsidiairement à ce que le remboursement soit réduit. Une part de 500 francs a été laissée à la charge de lEtat par lordonnance pénale du 19 mars 2021, en raison de labandon des préventions des articles 123 et 125 CP par ordonnance de classement partiel du même 19 mars 2021.
Dans cette situation, deux raisonnements sont possibles. Soit on considère que la moitié des honoraires engagés jusquà lordonnance de classement partiel (2'900 francs) doit rester à la charge de lEtat et être déclarée non remboursable, le solde depuis le 19 mars 2021 étant en revanche entièrement remboursable puisque lentier des faits visés est finalement constitutif dune infraction. Soit on déclare plus simplement la moitié des frais de défense pour toute la procédure, à savoir 4'615 francs (compte tenu des 500 francs déjà pris en charge par lEtat) non remboursable par le condamné. Cette dernière solution est plus favorable à lauteur. Elle ne correspond toutefois pas à celle choisie pour la répartition des frais de justice (cons. 13.1). Dans ces conditions, il se justifie de réduire le montant de lindemnité davocat doffice mis à la charge du condamné par le tribunal de police de 950 francs (1450 500 francs). Cela signifie que le condamné devra rembourser 3'665 francs (4'615 950) à lEtat dès que sa situation financière le permettra.
Pour les mêmes motifs, lindemnité davocat doffice due à Me A.________ pour son intervention davocat de la première heure doit être remboursable uniquement par moitié.
13.3Le bénéfice de lassistance judiciaire exclut lallocation dune indemnité pour frais de défense au sens de larticle 429 CPP (ATF 139 IV 241cons. 1).
13.4La partie plaignante a obtenu lallocation dune indemnité de tort moral et la condamnation du prévenu. Cest donc à juste titre que lauteur a été condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense.
Contrairement à ce que lappelant soutient, la présente affaire, qui porte sur une atteinte à la liberté sexuelle, ne peut être qualifiée de cas de peu de gravité ; les précédents cantonaux jurisprudentiels invoqués par la défense sont antérieurs à lentrée en vigueur du Code de procédure pénale.
Lappelant se contente de contester le principe même de loctroi dune indemnité à la partie plaignante pour ses frais de défense. Il ne formule pas de grief en lien avec les corrections apposées par le tribunal de police, qui prend notamment en compte labandon des accusations en lien avec les atteintes à la santé de la victime sur la base dun calcul concret. Dans ces conditions, le montant de 5400 francs alloués à la plaignante pour ses frais de défense sera confirmé.
14Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Vu le sort de la cause, ils sont mis à la charge de lappelant à raison des 3/4, le solde restant à la charge de lÉtat (art. 428 CPP).
15.La plaignante sollicite une indemnité de 964.70 francs pour ses frais de défense nécessaire. Considéré globalement, son mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Lappelant est condamné à prendre en charge les 3/4 de ces frais, soit 723.50 francs.
16.Le mandataire doffice de lappelant dépose un mémoire dhonoraires de 1'979.10 francs. Le mémoire peut être avalisé comme celui de sa consur. Lappelant est condamné à rembourser les 3/4 de lindemnité allouée aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 198 al. 2 CP, 135 al. 4, 426, 428, 433, et 436 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfraction à larticle 198 CP, commise le 19 septembre 2020.
2.Condamne X.________ à une amende de 600 francs qui, en cas de non-paiement fautif, donnera lieu à une peine privative de liberté de 6 jours.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________ le montant de 600 francs, avec intérêts à 5 % dès le 19 septembre 2020, à titre dindemnité pour tort moral.
4.CondamneX.________ à verser à Y.________le montant de 5'400 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
5.Arrête la part des frais de justice mise à la charge de X.________ à 540 francs.
6.Fixe à4'615 francs, frais, débours et TVA compris, lindemnité due par lÉtat à Me B.________, mandataire doffice de X.________, et dit que le condamné devra en rembourser 3'665 francs dès que sa situation financière le permettra.
7.Condamne X.________ à rembourser à lÉtat, dès que sa situation financière le permettra, le montant de 390,80 francs, soit la moitié de lindemnité davocat doffice allouée à Me A.________, précédent mandataire doffice du condamné, fixée par ordonnance du 22 décembre 2020.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelant à raison des 3/4.
IV.Une indemnité de 1'979.10 francs est due à Me B.________, mandataire doffice de lappelant. Elle est remboursable par X.________ à raison des 3/4aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.X.________ est condamné à verser à Y.________ une indemnité de 723.50 francs, frais, débours et TVA compris, au sens de larticle 433 CPP, pour ses frais de défense en procédure dappel.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à Y.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6167) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.252).
Neuchâtel, le 5 septembre 2023