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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.04.2022 [6B_1360/2021]
A.A.________ est né en1966. Célibataire, il na pas denfant. Professionnellement, il sest dabord engagé dans la police. Parallèlement, il a exercé des activités politiques qui lont amené, le 28 octobre 2001, à participer à la fondation de lUnion démocratique du centre neuchâteloise (ci-après : UDC), parti qui défend en substance, selon ses termes, le conservatisme et le patriotisme. En 2003, A.________ a été élu au Conseil national. En 2013, il a été porté au Conseil dÉtat neuchâtelois. Il a quitté son mandat de parlementaire fédéral au moment de sa prise de fonction comme conseiller dEtat. En raison dennuis de santé, il a démissionné de cette charge en 2014. Actuellement, il exerce une fonction de conseiller politique. Il a créé un bureau dans ce domaine. Depuis le 1erjuin 2021, il travaille pour lUDC du canton de Genève en qualité de secrétaire général. Cet emploi, qui représente un 60 %, lui procure un salaire mensuel net de 4'500 francs. A côté, il dispose de quelques autres mandats professionnels, pour lessentiel dans le domaine politique, qui lui rapportent 1500 francs annuellement. Son casier judiciaire ne mentionne pas dinscription.
B.A.________ tient une page Facebook depuis 2013. Pour lessentiel, les thèmes quil y aborde sont ceux «qui sont chers à lUDC». La page est ouverte à tout le monde. Il ny a pas de publications personnelles (vacances ou autre). Il alimente la page à peu près tous les jours. Selon les thèmes touchés, les partages et les réactions vont de quelques dizaines à treize mille (score qui en réalité concerne la page Facebook de lUDC Genève). Au fil du temps, il déclare avoir bloqué entre deux et quatre cents personnes qui sétaient régulièrement livrées à des commentaires inadmissibles sur sa page Facebook. Il indique avoir près de cinq mille «amis» sur Facebook, certains correspondant à de vraies personnes, dautres à des profils virtuels.
C.Le 18 avril 2019, lassociation« cccc »a dénoncé auprès du ministère public du Valais des commentaires publiés par et sur le compte Facebook de A.________, incitant, selon la dénonciatrice, à la haine envers les citoyens musulmans. A la dénonciation étaient jointes des copies de captures décran de publications effectuées entre le 4 et le 9 avril 2019.
D.Le 1ermai 2019, A.________, par le biais de son avocat Me B.________, a informé le ministère public du Bas-Valais que la dénonciation susmentionnée lui avait été transmise, sans ses annexes, par un journaliste. Il a dores et déjà fait valoir quil sétait exprimé dans le cadre dun débat politique, que ses propos étaient protégés par la liberté dexpression et quil navait pas à assumer la responsabilité pénale de commentaires dont il nétait pas lauteur.
E.Entendu par le procureur général du canton de Neuchâtel le 7 juin 2019, A.________ a déclaré quil ne parlait pas des musulmans en général sur son compte Facebook, mais des Frères musulmans, soit une organisation plus ou moins clandestine considérée comme terroriste par plusieursÉtats islamiques ; que chacun des posts litigieux se référait à ses propres commentaires relatifs à un ouvrage intitulé« Qatar Papers »traitant des Frères musulmans et de leur financement ; que la polémique avait trait au Musée des civilisations de lislam, à La Chaux-de-Fonds, que son parti avait dénoncé lors de son ouverture comme étant proche de cette mouvance ; que, lorsquil publiait un post, il ne suivait pas forcément tous les commentaires quil suscitait ; quil fallait actionner une commande spécifique pour y accéder ; quil savait que ses publications étaient à caractère politique et suscitaient la polémique ; quil ne se sentait pas responsable des commentaires émanant de personnes qui consultaient son compte Facebook ; quil avait supprimé les commentaires excessifs lorsquil avait eu loccasion de le faire ; quil ne savait pas à quel moment précis il avait procédé à cette opération ; que lorsque les journalistes lavaient interpellé, juste après le dépôt de la dénonciation, ils lui avaient dit ne pas avoir trouvé les commentaires litigieux, ce qui démontrait quil les avaient déjà effacés ; quil allait sur Facebook chaque jour mais quil ne pouvait pas soccuper de modérer son compte à chaque fois.
A.________ a déposé une copie dun article du journalMarianneintitulé« Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et sous influence »qui était larticle auquel se référait son commentaire «linfection sétend». Par courrier du 24 juin 2019, A.________ a produit divers articles dArc Info datés davril 2019 au sujet du financement du Musée des civilisations de lislam à La Chaux-de-Fonds. Il a également versé au dossier des captures décran de son compte Facebook montrant le contenu complet des publications davril 2019 dont il était lauteur, lune renvoyant à un article paru dansLe Tempsdu 22 avril 2016.
F.La police a identifié six auteurs des commentaires litigieux publiés sur le compte Facebook du prévenu. Ces six personnes ont en substance déclaré quelles navaient pas lintention, par leurs commentaires, de viser les musulmans en général mais seulement les intégristes et les terroristes. La plupart ont reconnu que leurs commentaires étaient formulés de manière excessive et pouvaient être compris comme visant les musulmans ou lislam en général. Toutes se sont vues condamnées par ordonnances pénales rendues le 13 février 2020 par le ministère public neuchâtelois pour discrimination raciale au sens de larticle 261bisCP.
Selon un rapport de police du 17 juillet 2019, le 17 juin 2019, toutes les publications (émanant du prévenu) traitées par la police, ainsi quune grande partie des commentaires (émanant de tiers) pour lesquels linstruction avait été ouverte étaient encore visibles sur le mur virtuel Facebook de A.________. Les captures décran du 17 juin 2019 sont cotées au dossier.
G.Par acte daccusation du 27 mars 2020, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits de la prévention sont les suivants :
à son domicile de Z.________ et en tout autre lieu, entre le 4 et le 6 avril 2019, dans le cadre dune polémique quil avait lancée sur son compte Facebook à propos des musulmans en général et du Musée des Civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds en particulier, alors que, compte tenu du sujet abordé et du cercle de personnes auxquelles il sadressait, des débordements de langage étaient à prévoir, maintenu sur son mur virtuel de manière à ce quils puissent être lus par un large public, des commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre des personnes en raison de leur appartenance religieuse, en particulier :
-Une image représentant une bouteille incendiaire avec le texte « En bon voisin offre de la chaleur à la mosquée du coin », signé Intervenant 1,
-« Bravo A.________. Tout ce monde retour dans leur pays et on détruit les mosquées et tout ce qui va avec », signé Intervenante 2,
-Une image représentant un soldat utilisant un lance-flamme avec le texte « Nettoyez-moi toute cette merde » ainsi que le commentaire « Fusillez moi tout ça », signé Intervenant 3,
-« Je veux bien les aider à devenir martyre tout seuls » et « On va devoir se mettre en mode antibiotique », signé Intervenante 4,
-« Ce serait le moment de se poser des questions quand à ce musée ou à chaque fois que je passais devant javais de lancer une grenade », signé Intervenante 5,
-« Lislam cest comme le cancer, il progresse en silence ! Quand tu nen entends pas parler, tu crois le danger écarté et cest là quil avance !!! Et ces connards de Bruxelles voudraient nous enlever nos flingues. !!!!! Et pourquoi pas nous apprendre à nous mettre à 4 pattes pour la prière ! !!!!! », signé Intervenant 6,
-Une image dune guillotine, signée Intervenant 7 (lequel observe peu après « Jespère que mon compte ne soit pas suspendu quelques jours LOL !! »),
-« a faire sauter », signé Intervenant 8, en commentaire à limage diffusée par lui-même du Musée des Civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds,
-« Oui, cest vrai à faire sauter avec tous ceux ( ) qui sont dedans », signé Intervenant 9,
commentant lui-même lexistence dune école musulmane près de Lyon avec ces mots : « Linfection sétend »,
propageant ainsi une idéologie visant à dénigrer de façon systématique les musulmans en raison de leur appartenance religieuse, encourageant et prenant part à des actions de propagande, discriminant publiquement dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine un groupe de personne en raison de leur religion. »
Lacte daccusation contient la remarque suivante : «Le prévenu se défend en affirmant que ses propres critiques ne concernaient pas les musulmans en général mais une mouvance en particulier, considérée généralement comme terroriste. Sil est possible quil ait eu cette intention, il nen demeure pas moins que limpression générale laissée tant par son commentaire « Linfection sétend » que par ceux des autres intervenants est que ce sont bien les musulmans en général qui sont pris à partie, dune manière dailleurs aussi stupide et grossière que méchante.
H.Le 13 juillet 2020, la défense a produit des extraits dun rapport no 595 de la Commission denquête du Sénat français sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre.
I.a) A laudience du tribunal de police du 15 juillet 2020, le prévenu a été interrogé au sujet de lÉtat de son compte le 17 juin 2019, pour la période litigieuse. De manière générale, il a indiqué quil nétait pas en mesure de dire, commentaire par commentaire, quand il avait précisément pris connaissance de ceux-ci, avant la dénonciation ; quil avait bloqué environ deux cents personnes sur son compte Facebook en raison de la façon dont elles sexprimaient dans les commentaires portés sur son compte ; que sil navait pas effacé tous les messages qui faisaient lobjet de lacte daccusation, cest que plus le temps passait, plus il était difficile de retrouver les anciennes publications ; que certaines nétaient plus accessibles ; que cela prenait« un temps fou ». Quant à sa publication« Linfection sétend »,le prévenu a soutenu que tant celle-ci que le titre de larticle du journal «Marianne» auquel elle se rapporte faisaient clairement référence à un article traitant dune mouvance spécifique et problématique et que ses lecteurs ne pouvaient pas le comprendre autrement. Ses propres publications nétaient pas problématiques dans la mesure où elles ne visaient pas lislam ou les musulmans en général, mais lislamisme radical et ses mouvances.
b) Dans son jugement motivé du 15 juillet 2020, le tribunal de police retient que, le 6 avril 2019, le prévenu a partagé sur sa page Facebook le titre dun article du journal «Marianne» intitulé« Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et sous influence », illustré dune photo montrant, de dos, deux femmes voilées et deux jeunes filles, dont lune est voilée, se dirigeant vers lentrée dun bâtiment (dont on peut supposer quil sagit de lécole en question), publiée sur le site marianne.net. Le prévenu a adossé à la publication de «Marianne» le commentaire« Linfection sétend ». Comprise littéralement, lexpression« Linfection sétend »na a priori rien de dévalorisant. En revanche, qualifier ainsi un groupe de personnes lest certainement, au point de relever de larticle 261bisCP, si lappartenance à la confession musulmane doit être comprise comme une infection. En loccurrence, le titre ainsi commenté mentionne une« inquiétante »école musulmane« sous contrat et sous influence ». En retenant que cest« lexistence »dune école musulmane qui est qualifiée dinfection qui sétend, lacte daccusation présente donc une version quelque peu tronquée du titre réellement commenté par le prévenu. Davantage que sur la confession musulmane de lécole, le titre insiste sur son caractère inquiétant, résultant du contrat et de linfluence dont elle serait lobjet, ce qui se vérifie à la lecture de larticle qui évoque des liens entre cette école et des organisations islamiques décrites comme radicales et terroristes, révélées notamment par louvrage «Qatar papers : comment lémirat finance lislam de France et dEurope» de Christian Chesnot et de Georges Malbrunot. Ce commentaire du prévenu du 6 avril 2019 fait suite à deux autres commentaires de sa part, publiés sur Facebook les 4 et 5 avril, dans lesquels il évoque les liens entre le financement de lislam en Suisse et à La Chaux-de-Fonds en particulier, par des milieux qui seraient liés à des mouvances radicales. Ainsi tant son interprétation littérale que le contexte dans lequel il a été formulé ne pouvaient raisonnablement conduire un lecteur moyen non averti à comprendre le commentaire litigieux du prévenu comme haineux, rabaissant ou discriminant à légard des musulmans en général.
Sagissant des commentaires apposés sur le mur virtuel Facebook du prévenu, le tribunal de police retient que lacte daccusation laisse entendre que le fait pour le prévenu davoir« lancé une polémique »sur un sujet dont il était à prévoir quil susciterait des débordements de langage constituerait un acte de propagande réprimé par larticle 261bisCP. Autrement dit, le prévenu se serait rendu coupable de violation de larticle 261bisCP en évoquant sur Facebook un sujet dont il devait prévoir quil susciterait des commentaires réprimés par larticle 261bisCP. Le tribunal de police retient encore que cette disposition na pas pour but dempêcher de publier tout avis ou débat sur un sujet sensible lié à la race, lethnie ou la religion, de crainte de se voir soi-même condamné pour des commentaires illégaux que le sujet abordé pourrait susciter. Par ailleurs, le tribunal de police ne voit en lespèce ni loi, ni contrat, ni existence dune communauté de risques librement consentis qui imposerait au prévenu un devoir juridique particulier de modérer les commentaires formulés par des tiers sur sa page Facebook. Une obligation juridique découlant de la création dun risque ne peut non plus être retenue à lendroit du prévenu, dans la mesure où celle-ci paraît être envisagée essentiellement dans des cas où il y a danger pour la vie, lintégrité corporelle ou la santé dautrui, et que dans ce cas le garant ne répond que des risques typiquement liés à lactivité quil a le devoir de surveiller, ce qui nest pas le cas en loccurrence. De plus, les infractions à larticle 261bisCP qui résultent des commentaires litigieux étaient réalisées au moment de leur publication et effacer ces commentaires naurait pas pu les empêcher. Il ny a donc pas de lien de causalité entre la violation dun éventuel devoir spécial dagir du prévenu et le résultat constitutif des infractions.
Le tribunal de police alloue au prévenu une indemnité correspondant entièrement à la note dhonoraires présentée par son défenseur.
J.Dans sa déclaration dappel écrite, le ministère public soutient en bref que le commentaire« Linfection sétend »a été compris par une grande partie des participants au débat comme une mise en cause de lislam, et non dun islam radical. Le titre de larticle deMarianne« Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et sous influence »ne veut absolument rien dire, puisque dune manière ou dune autre toutes les écoles du monde sont sous contrat et dune certaine manière sous influence, et que rien nindiquait pourquoi cette école était inquiétante. On ne pouvait pas attendre des lecteurs, «si lon se réfère à leur niveau intellectuel», quils consultent larticle lui-même. Pour un lecteur moyen, le commentaire incriminé était dirigé contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, de sorte que linfraction à larticle 261bisest réalisée.
Par ailleurs, le ministère public fait valoir que la situation du prévenu, en tant que titulaire du compte Facebook sur lequel ont été diffusés les propos litigieux, sapparente à celles du modérateur dun forum de discussion ; quune personnalité publique, telle que létait à cette époque A.________, sattendait à ce que son compte soit suivi par le plus de personnes possible et que les idées quil y défend obtiennent ladhésion du plus grand nombre ; que le compte, considéré dans sa globalité, propageait une idée générale et en loccurrence une idée illicite ; quil était bien possible que, dans son esprit, A.________ ait eu en ligne de mire une mouvance certes condamnable de lislam, mais que ce nétait pas ce qui ressortait des pièces déposées au dossier et auxquelles avait accès le public curieux de connaître les opinions dun ancien parlementaire fédéral ; quen offrant à ses adeptes la tribune de son compte Facebook, sans y mettre lui-même aucun ordre, le prévenu a propagé leurs idées, qui auraient été moins visibles si elles étaient restées sur les comptes respectifs de chacun des intervenants, de notoriété inférieure à celle du prévenu.
A titre subsidiaire, le ministère public reproche au premier juge de navoir pas examiné le relevé dopérations déposé par le défenseur du prévenu et de lui avoir alloué un montant pour ses frais de défense hors de proportion avec la difficulté de la cause.
K.a) A laudience de ce jour, le prévenu a été interrogé. En résumé, il a déclaré quil nutilisait pas dautre réseau social que Facebook ; quil avait pris connaissance des conditions générales ; que son compte navait jamais été bloqué ; quil était parfois surpris par le caractère polémique des commentaires suscités par ses publications ; quil lisait les commentaires, en tout cas au début, mais que les posts sadditionnaient ; quentretemps il postait de nouveaux contenus ; que cela devenait difficile de remonter jusquaux commentaires source pour comprendre de quoi il était question ; quil essayait régulièrement de se livrer à cet exercice, pour éviter des polémiques incontrôlables et des propos inadmissibles. Sagissant des publications et commentaires litigieux, il a confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant quil avait choisi un titre du journalMarianneparce quil ne sagissait pas dun «fanzine dextrême droite» ; quil avait vu quil y avait des commentaires ; quil ne les avait pas tous lus, car cela devenait compliqué après deux ou trois jours ; quil avait directement effacé certains commentaires et bloqué certains auteurs ; que lorsquil avait appris par un journaliste quil y avait une dénonciation contre lui, il avait bloqué certains commentateurs mais laissé le contenu en létat ; quil voulait faciliter le travail de la police, en tout cas ne pas le compliquer ; que la volonté de figer les choses expliquait pourquoi les commentaires problématiques figurant dans les captures décran du 17 juin 2019 étaient encore là ; que, sil navait pas évoqué précédemment la volonté de ne pas compliquer le travail de la police, cest que la question ne lui avait pas été posée en ces termes ; quil navait pas pris position publiquement sur les commentaires litigieux parce que, pour lui, sa position était claire et non équivoque ; que, quand bien même il ne se sentait pas responsable des commentaires postés par des tiers, il lui arrivait den effacer certains car il estimait quils navaient rien à faire sur sa page et quil ne souhaitait pas être bloqué par Facebook en raison de propos tenus par des tiers ; que cette procédure lavait rendu plus attentif et quil était plus sensible à la modération des commentaires dès quil en avait connaissance.
b) Devant la cour, le procureur général reprend son argumentation déjà développée par écrit.
c) À titre liminaire, la défense dénonce lacharnement du ministère public envers le prévenu. Lappel transpire le mépris envers un ancien élu et ses électeurs neuchâtelois. Linstruction est en outre insuffisante. Elle ne permet pas une vue densemble sur les réactions suscitées par les publications du prévenu, lacte daccusation reprend mot pour mot la décision douverture de linstruction, en ne visant quasiment aucun propos personnel du prévenu. Sur le fond, la défense fait valoir que larticle 261bisCP doit être interprété à la lumière de la liberté dexpression. En loccurrence, le prévenu a uniquement entendu sexprimer au sujet des Frères musulmans et non de tous les musulmans en général. Les auteurs des commentaires lavaient bien compris ainsi. Dans le débat politique français, on peut noter que des sénateurs emploient le terme de «gangrène» en relation avec un «islam radical» ; le président Macron désigne lislam politique comme un ennemi à abattre. Le prévenu na jamais utilisé de termes pareils. Il ny a pas dintention à caractère discriminatoire de sa part, sagissant de son comportement actif.
La défense nie par ailleurs quun comportement passif suffise à réaliser linfraction. Le prévenu na pas à assumer les propos de tiers. En labsence dune obligation de modération à strictement parler, il a fait ce quon pouvait raisonnablement attendre de lui. On ne peut le condamner pour discrimination raciale sur la base dun principe juridique non écrit.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Selon larticle261bisCP, se rend (notamment) coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres dune race, dune ethnie ou dune religion (al. 2), celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3), celui qui aura publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière abaissé ou discriminé dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ( ) (al. 4).
3.1Comme le relève un auteur, les distinctions entre les alinéas 1, 2 et 4 ne sont pas évidentes. La loi ne réprime toutefois pas un comportement correspondant à lun des alinéas plus sévèrement quun autre, de sorte que le débat portera en général plutôt sur la question de savoir si lexpression utilisée relève du droit pénal, peu importe lalinéa concerné (Musy, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1).
3.2Selon la jurisprudence, larticle261bisCPvise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et légalité entre les êtres humains. En protégeant lindividu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 140 IV 67cons. 2.1.1 ;133 IV 308cons. 8.2 et les références citées). La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965. A côté du christianisme, la notion de religion sentend, par exemple, de lislam et du judaïsme (arrêt du TF du14.10.2020 [6B_644/2020]cons. 1.2).
Lalinéa 1 tend à combattre la haine, notamment raciale (cf.ATF 128 I 218cons. 1.4 ;126 IV 20cons. 1c). La notion de« incitation »(à la haine ou à la discrimination) au sens de cet alinéa englobe notamment le fait de« exciter »soit, dans une acception très large, dalimenter ou attiser des émotions de manière à susciter la haine ou la discrimination, même en labsence dune exhortation très explicite (ATF 143 IV 193cons. 1 ;123 IV 202cons. 3b).
La propagation publique dune idéologie raciste de lalinéa 2 implique un comportement qui a pour but de répandre lidéologie. Le simple fait de revendiquer publiquement son idéologie raciste nest pas suffisant à cet égard. Lauteur doit vouloir agir sur des tiers pour quils deviennent acquis à cette idée, ou, sils le sont déjà, renforcer leur conviction (ATF 140 IV 102cons. 2.2.2 et 2.2.5).
À la lumière de lobjectif poursuivi par la loi, larticle261bisal. 4 1èrepartie CPprotège directement la dignité de lhomme en sa qualité de membre dune race, dune ethnie ou dune religion. Constituent un rabaissement ou une discrimination au sens de cette norme tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison notamment de leur religion, une valeur égale en tant quêtres humains ou des droits de lhomme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité (arrêt du14.10.2020 [6B_644/2020]cons. 1.2 et les références).
3.3Déterminer le contenu dun message relève de létablissement des faits. Linterprétation du message ressortit en revanche à lapplication du droit fédéral. Il sagit de rechercher le sens quun destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de lensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 143 IV 193cons. 1 ;140 IV 67cons. 2.1.1 ;137 IV 313cons. 2.1.3 ;133 IV 308cons. 8.5.1). Larticle261bisCPdoit toutefois être interprété à la lumière des principes régissant la liberté dexpression (art. 16 Const. féd., art. 10 CEDH ; art. 19 PACTE ONU II). Dans une démocratie, il est essentiel que même les opinions qui déplaisent à la majorité, ou celles qui choquent nombre de personnes, puissent être exprimées et les propos tenus dans un débat politique ne doivent pas être appréhendés de manière strictement littérale parce que les simplifications et les exagérations sont usuelles dans un tel contexte (ATF 143 IV 193cons. 1 ;131 IV 23cons. 2.1 et cons. 3.1 ; arrêt du TF du14.10.2020 [6B_644/2020]cons. 1.3). Selon la jurisprudence, lanalyse dun texte ne doit pas faire abstraction de limpact particulier dun titre ou dun intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement lattention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre censés résumer brièvement lessentiel du contenu de larticle et il nest pas rare que des lecteurs, parce quils nen prennent pas la peine ou parce quils nen ont pas le temps, ne lisent que les titres et intertitres, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de larticle (ATF 137 IV 313; arrêt du TF du14.10.2020 [6B_644/2020]cons. 2.2.3). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer comment des messages postés sur Twitter ou Facebook pouvaient être compris par un lecteur moyen non prévenu, la personnalité, notamment politique, de lauteur et ses publications précédentes en tant quelles renseignaient sur celle-ci constituaient des éléments contextuels pertinents (cons. 2.3.1).
Si la doctrine considère que la simple expression de crainte quant à la disparition des sociétés ayant leurs racines dans le christianisme ne constitue pas encore une incitation à la haine raciale (Niggli, cité dans larrêt du14.10.2020 [6B_644/2020]cons. 2.3.2), si la démocratie exige que la critique puisse être formulée, y compris quant à un certain groupe de la population, et si le jeu politique impose quelle ne soit alors pas interprétée de manière étroite ou mesquine (ATF 131 IV 23), le contexte politique dans lequel intervient cette critique ne doit pas faire apparaître celle-ci comme purement gratuite ni contribuer à entretenir des amalgames, par exemple entre musulmans et islamistes terroristes (arrêt du TF du14.10.2020 [6B_644/2020]cons. 2.3.2 et cons. 2.3.6, avec les références).
3.4Linfraction réprimée par larticle261bisCPprévoit que lauteur doit agir publiquement, ce qui suppose quil sadresse à un large cercle de destinataires déterminé ou quil sexprime de manière telle quun cercle indéterminé de personnes peut prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111cons. 3.1 ;126 IV 20cons. 1c, arrêt du TF du18.07.2017 [6B_734/2016]cons. 5.1). Savoir si un acte a été commis publiquement, au sens dune infraction définie, dépend principalement du bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé en élément constitutif (ATF 130 IV 111cons. 4.3). Sont prononcées publiquement, au sens de larticle261bisCP, les allégations qui ninterviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou damis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint dune confiance particulière. Le Tribunal fédéral a déjà considéré à plusieurs reprises que les publications effectuées sur un profil Facebook accessible à nimporte quel utilisateur de ce réseau social, qui offre la possibilité, notamment, de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des documents ainsi que déchanger des messages ont un caractère public (arrêt du TF du14.10.2020 [6B_644/2020];ATF 146 IV 23; arrêt du TF du17.05.2018 [6B_267/2018]). Lexploitation dun site internet ou la tenue dun blog ont aussi été considérées comme des actes publics (arrêt du TF du02.05.2008 [6B_645/2007 et 6B_650/2007]; arrêt du TF du14.01.2013 [5A_792/2011]).
3.5Au plan subjectif, les infractions sanctionnées par larticle261bisCP sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon, PC CP, 2eéd., n. 80 ad. art. 261bis;Mazou, Commentaire romand, 2eéd., n. 24 ad. art. 261bis, qui précise que le dol direct est nécessaire pour le caractère public de lincitation, n. 30 ad. art. 261bis,
n. 38 ad. art. 261bis, n. 47 ad. art. 261bis). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si linfraction de larticle261bisal. 4 1èrepartie CPsupposait un comportement intentionnel dicté par des mobiles de discrimination raciale (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_734/2016]). Sagissant de linfraction de larticle261bisal. 4in fineCP, le Tribunal fédéral a mis fin à la controverse et a posé que lauteur devait être mu par un mobile discriminatoire (ATF 145 IV 23cons. 2.3.4, arrêt du TF du29.05.2019 [6B_350/2019]cons. 1.1).
4.En lespèce, il est reproché à lintimé davoir commenté sur sa page Facebook lexistence dune école musulmane près de Lyon avec ces mots :« Linfection sétend ». Cette publication datée du 6 avril 2019 représente un jardin public devant un bâtiment vitré, avec un chemin quempruntent de dos quatre femmes, dont trois ont un foulard sur la tête et deux portent un long manteau noir. Cette photo comprend la légende suivante : «Marianne.net. Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et sous influence». Elle fait suite à trois publications précédentes de lintimé, postées les 4 et 5 avril, la première se référant à un article du journal24heuresconcernant selon lintimé le« financement de lislam tendance Frères musulmans en Suisse en général et à La Chaux-de-Fonds en particulier »ainsi que «des versements non négligeables provenant de la Qatar Fondation, uvre de bienfaisance proche des Frères musulmans. Ce club réservé aux prosélytes dun islam pur, genre Brunei, a pour leader incontesté un bon type interdit dentr» et la seconde consistant en une photo montrant des gens barbus et armés, se référant à un article du journalLe Tempsintitulé «Salafisme et complotisme, le double moteur du djihad en Suisse. Un ancien agent secret et un journaliste retracent lhistoire des djihadistes» avec le commentaire de lintimé : «La religion damour et de paix, suite et pas fin. Vivement la sortie du livre !». Vient enfin une photo dun grand bâtiment avec la référence à un article dArcinfo.chdont le titre est le suivant : «La Chaux-de-Fonds : le musée sur lislam inquiète des députés neuchâtelois», assortie du commentaire de lintimé : «Les craintes exprimées par lUDC à lépoque et moquées par beaucoup ne semblent plus si farfelues à la lumière des éléments mis en évidence dans louvrage Qatar Papers. On se réjouit de savoir ce quen pensent les autorités locales et cantonales aujourdhui».
Il est entendu que les trois premières publications ne sont pas visées par lacte daccusation. Contrairement à ce que le ministère public soutient, la quatrième dentre elles ne tombe pas non plus sous le coup de larticle261bisCP. Même en considérant les commentaires dinternautes intervenus après les trois premières (importants pour définir le contexte des propos litigieux) et sans lire larticle en lien, elle ne se comprend pas comme un commentaire haineux de la part du prévenu visant les musulmans en général. On ne peut retenir que ce dernier aurait qualifié d«infection qui sétend» les musulmans en général. On se référera à ce sujet aux considérants du premier juge quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
5.Lappelant reproche à lintimé davoir contrevenu à larticle261bisal. 2 CPen offrant à ses adeptes une tribune sur son compte Facebook sans y mettre lui-même aucun ordre. Selon lui, considéré dans sa globalité, le compte propage une idée générale, et en loccurrence une idée illicite. Formulée ainsi, cette prévention ne ressort pas de lacte daccusation, de sorte quelle ne peut être retenue. Lacte daccusation ne décrit pas le processus visé par larticle261bisal. 2 CP, à savoir quune déclaration déjà postée par autrui soit communiquée à un tiers (ATF 146 IV 23), dans lintention de convaincre et de renforcer des tiers dans leurs idées.
Lacte daccusation reproche en revanche de façon plus claire au prévenu davoir maintenu sur son mur virtuel, de manière à être lu par un large public, des commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre des personnes en raison de leur appartenance religieuse, ce qui peut tomber sous le coup des alinéas 1 et 4 de larticle261bisCP. Comme la observé avec raison le premier juge, à strictement parler, maintenir suppose une action positive, alors quon comprend de lensemble du dossier quil nest pas reproché à lintéressé davoir effectué une manipulation particulière pour que les commentaires litigieux demeurent sur son compte, mais au contraire de ne pas avoir modéré celui-ci, cest-à-dire de ne pas avoir supprimé les commentaires jugés contraires à larticle261bisCP(cf. en particulier laudition du prévenu du 07.06.2019 réponse 6), voire de les avoir suscités.
6.Il convient dexaminer si le comportement du prévenu tombe sous le coup de larticle261bisal. 1 et 4 CP.
6.1.La Suisse na pas adopté de normes régissant spécifiquement la responsabilité pénale des prestataires de services internet. La responsabilité pénale des internautes et des médias en ligne doit être déterminée au regard des dispositions générales du Code pénal. Selon la jurisprudence, larticle 28 CP ne sapplique pas à la diffusion décrits ou dimages à contenu discriminatoire. On doit recourir aux règles sur la participation (cf.Bianci Della Porta et Robert, Responsabilité pénale de léditeur de médias en ligne participatif Comment se prémunir des contenus illicites« postés »par des tiers ? in medialex, p. 19ss ;Musy, op cit., p. 16s ; cf. aussiSelman/Simler, « Schitstorm»«Strafrechtliche dimensionen eines neuen phänomens»in RPS 2018 p. 248ss, sp. p. 251, 273ss). Le Tribunal fédéral a eu loccasion dexaminer la responsabilité pénale de lexploitant dun forum de discussion (arrêt du TF du02.05.2008 [6B_645/2007 et 6B_650/2007]). Lavis a été soutenu en doctrine que cette jurisprudence peut être transposée au cas de lexploitant dun blog (Equey, La responsabilité pénale des fournisseurs de services internet. Etude à la lumière des droits suisse, allemand et français, 2016, n. 899ss). Selon cet auteur, un blogueur peut en particulier engager sa responsabilité pénale au titre de complice et dinstigateur, cette dernière situation étant illustrée par la création de rubriques avec des thèmes contraires au droit. De plus, un réseau social accessible en principe à tous les utilisateurs dinternet, axé sur linteractivité, offre des caractéristiques semblables de sorte que les principes exposés ci-dessus leur sont applicables (cf.Equey, op cit., n. 1029 et 1035 ; sur lusage des «likes», cf.ATF 146 IV 23).
6.2.Dans larrêt 6B_645/2007 précité, le Tribunal fédéral sest ainsi penché sur les conditions dans lesquelles la personne qui gère, sur un site internet, un forum de discussion peut être appelée à répondre pénalement de la publication dinformations illicites par des tiers. Il a été considéré que lexploitation dun forum de discussion est indissociable du risque que des contenus illégaux y soient déposés et, partant, que des intérêts juridiquement protégés par une norme pénale soient lésés. Si, en lui-même, ce risque nexcède pas ce qui peut être admis en société (Sozialadäquanz) et ne permet vraisemblablement pas de fonder une obligation de surveillance permanente, la situation est cependant différente lorsque lexploitant du forum a effectivement connaissance de la présence de ce contenu illégal sur son site. Sil nest pas déjà réalisé, le risque datteinte à des intérêts protégés par le droit pénal est tel quil excède ce qui peut être admis. On peut alors déduire lobligation de lexploitant de supprimer le contenu litigieux du principe non écrit selon lequel il incombe à celui qui crée un danger de prendre les mesures nécessaires pour en éviter les conséquences (cons. 7.3.4.4.2). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a admis que lauteur indépendamment de la qualification de son comportement comme action ou comme omission qui avait exploité un forum sur lequel se trouvait la vidéo postée par un tiers dune interview du numéro deux dAl-Qaïda se félicitant notamment des attentats meurtriers de Londres, vidéo dont il connaissait lexistence sur son site, à propos de laquelle il avait déclaré avoir eu plaisir à la présenter, et confirmé que sa diffusion sur le Net correspondait à son idée, avait intentionnellement collaboré à linfraction de soutien à une organisation criminelle, agissant comme co-auteur et non comme complice (cons. 7.3.4.5).
6.3.En lespèce, il est constant que le prévenu, qui est une personnalité publique engagée politiquement, est titulaire dun compte Facebook ouvert à tous quil alimente presque tous les jours et qui suscite des commentaires. Autrement dit, il utilise son compte Facebook dune façon comparable à celle du forum de discussion de laffaire évoquée ci-dessus. Les thèmes abordés sont ceux qui sont «chers à lUDC». Le prévenu, en abordant un sujet comme le financement dune tendance de lislam radical par les Frères musulmans ou par le biais du Qatar, a déclaré quil savait que ses publications avaient un caractère politique et suscitaient la polémique. Sil a précisé quil ne se sentait pas responsable des commentaires faits par les personnes qui consultent son compte Facebook, il a ajouté quil avait supprimé certains commentaires lorsquil avait eu loccasion de le faire il se livrait régulièrement à cet exercice qui devenait de plus en plus compliqué avec lécoulement du temps et quil avait bloqué deux cents personnes, voire quatre cents à ce jour.
6.4En application des principes développés par le Tribunal fédéral dans larrêt 6B_645/2007 précité, il nest pas question, de manière générale, dexiger du titulaire dun compte Facebook (i.e. le prévenu) de surveiller en permanence les réactions postées par des tiers à ses propres publications. Il nest pas non plus question de rendre le titulaire du compte (et auteur du message originel, i.e. le prévenu) systématiquement et pénalement responsable des commentaires postés par des tiers. La situation est cependant différente lorsquil est avisé de la présence sur sa page Facebook de commentaires problématiques. En lespèce, le prévenu a appris par un journaliste à une date indéterminée mais avant le 1ermai 2019 quil était lobjet dune dénonciation datée du 18 avril 2019. Il déclare sans élément qui viendrait contredire son assertion que les commentaires en question ne lui ont pas été communiqués par ce journaliste. Si les captures décran annexées à la dénonciation dont on ignore la date détablissement et celles établies par la police le 17 juin 2019 figurent au dossier, celui-ci ne contient pas de copie miroir du disque dur de lordinateur du prévenu ou du contenu de sa page Facebook. On constate que deux des commentaires visés par lacte daccusation (à savoir limage représentant une bouteille incendiaire avec le texte «en bon voisin offre de la chaleur à la mosquée du coin» et limage dune guillotine) ne figurent pas dans les captures décran au 17 juin 2019. À mesure que lextraction des données figurant sur le compte Facebook du prévenu en date du 17 juin 2019 na pas été effectuée selon les règles de lart (copie miroir ou copie forensique permettant de sassurer du contenu complet à un moment donné ; ici, aucune indication ne figure en outre au dossier sur la méthode de travail des enquêteurs), il ne peut pas être exclu que ces deux messages figuraient toujours sur le compte et que leur absence des captures décran résulte dune erreur, dun oubli ou dune inadvertance de la (ou des) personne(s) chargée(s) deffectuer ces captures. Interrogé sur le moment où il a procédé à leffacement de certains des commentaires affichés sur sa page entre le 4 et le 6 avril 2019, le prévenu a déclaré quil ne sen souvenait plus, de même quil ne pouvait indiquer quand il en avait pris connaissance, avant la dénonciation. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer si et quand le prévenu a pris connaissance de tout ou seulement certains des commentaires visés par lacte daccusation. Pour les deux ne figurant pas dans les captures décran au 17 juin 2019, le prévenu ne peut pas être reconnu coupable dune violation de larticle261bisCP.àsupposer que le prévenu les ait effacés dans lintervalle, on doit, selon la version la plus favorable pour lui (art. 10 CPP), admettre quil les a effacés immédiatement après les avoir découverts, à un moment indéterminé entre les captures décran effectuées par la dénonciatrice et linformation quil a reçue par le biais dun journaliste quil était lobjet dune dénonciation pénale.
À supposer toujours que le prévenu ait effacé ces deux messages ce qui nest pas établi, vu que les constats nont pas été effectués dans les règles de lart, comme déjà dit , devait-il, avant dêtre averti de la dénonciation par la presse ou par le ministère public, déduire de la présence des deux commentaires problématiques quil a supprimés lexistence dautres commentaires de ce type et les rechercher pour les éliminer de manière systématique ? La Cour pénale estime que ce serait mettre à la charge de la personne qui lance une discussion politique sur un réseau social une obligation de surveillance élargie que le droit positif et la jurisprudence ne prévoient pas. En revanche, on pouvait attendre du prévenu, lorsque les commentaires visés par lacte daccusation lui ont été effectivement signalés (et qui plus est dans le contexte dune dénonciation pénale), quil prenne les mesures nécessaires pour les éliminer de son compte sauf à courir le risque dêtre considéré comme complice, voire co-auteur, des commentaires en question sil devait les laisser figurer sur sa page. A laudience de ce jour, le prévenu a expliqué que «tout son compte» était resté en létat depuis le moment où il avait été averti de la dénonciation, de manière à figer les choses pour la police. Même si cette explication na été donnée que tard dans la procédure, seulement devant la juridiction dappel, la Cour pénale la retiendra, en mettant ainsi le prévenu au bénéfice du doute. Il nest en effet nullement improbable que ce dernier, ancien policier et conseiller dEtat, ait pensé quil ne lui appartenait pas de modifier létat de fait pertinent dès lors que la justice avait été saisie et que des actes dinstruction devaient être en cours. Au reste, les faits décrits dans la décision douverture de la procédure et qui lui ont été signifiés le 7 juin 2019, repris dans lacte daccusation, visaient la période entre le 4 et le 6 avril 2019 (selon une interprétation littérale), de sorte quil est douteux quon puisse le condamner pour des agissements ou des omissions après le 6 avril 2019.
7.Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être libéré du chef daccusation dincitation à la haine, comme la admis le tribunal de police. Lappel du ministère public est mal fondé sur ce point.
8.Larticle 429 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Lindemnité couvre en particulier les honoraires dun avocat, à condition que le recours à celui-ci procède dun exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du27.01.2020 [6B_1272/2019]cons. 3.1). Tant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent savérer justifiés et proportionnés (ATF 138 IV 197cons. 2.3.4).
8.1.En lespèce, lappelant conteste le montant de lindemnité au sens de larticle 429 CPP qui a été allouée à lintimé pour la première instance. Le mandataire du prévenu a déposé une liste des opérations relatives à lexécution de son mandat en première instance, entre le 29 avril 2019 et le 15 juillet 2020, représentant une durée totale de 1'575 minutes, soit plus de 26 heures. Ce temps est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause, étant souligné que le mandataire, dans une perspective déconomie, na pas assisté le prévenu lors de son interrogatoire par le procureur général ou laudition des différents témoins. Les communications écrites ou verbales entre lavocat et son client sont innombrables, sous la forme déchanges de messages, demails et de téléphones. Plusieurs sont de durée très courte, de sorte quon retiendra quils relèvent du travail administratif (par exemple lenvoi de copies) soit des frais généraux compris dans le tarif horaire appliqué. On admettra que deux heures en tout de contacts entre les intéressés étaient nécessaires à la bonne exécution du mandat. Le mandataire distingue entre létude du dossier et la préparation des débats. En suivant cette distinction, on retiendra que létude du dossier a nécessité deux heures en tout. Il convient dy ajouter sept heures pour la préparation des débats et deux heures pour laudience devant le tribunal de police. En revanche, le poste repas/entretien client (deux heures) ne peut être pris en charge. En tout, il convient dès lors dindemniser 13 heures. Au tarif horaire habituellement appliqué par la Cour pénale jusquau 30 avril 2021, cela donne une indemnité de 3'510 francs, à quoi il convient dajouter la TVA (le tarif horaire de 270 francs comprend les frais forfaitaires et lavocat na pas facturé de frais de déplacement). La note dhonoraires présentée par Me B.________ doit donc être réduite à 3'780.30 francs.
9.Vu le sort de la cause, il convient de laisser les frais de justice de première instance à la charge de lÉtat. Le prévenu a droit à une pleine indemnité pour ses frais de défense nécessaire, à la charge de lÉtat.
10.Pour la seconde instance, les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs. Le ministère public obtient gain de cause uniquement sur le montant de lindemnité 429 CPP. Les 9/10èmes des frais de justice seront laissés à la charge de lÉtat.
11.Lintimé a droit à une indemnité partielle pour ses frais de défense nécessaire devant la Cour pénale. Le mémoire quil a déposé appelle mutatis mutandis les mêmes remarques quen première instance, sous les réserves suivantes. Dabord il y a lieu de tenir compte du fait que lavocat connaissait le dossier, ce qui réduit dans une certaine mesure le temps nécessaire à la préparation des débats. Ensuite, une révision de la loi dintroduction du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1ermai 2021, applicable dès cette date, arrête à 240 francs le tarif horaire, mais en y ajoutant les frais par 5 % et les frais de déplacement au tarif des transports publics (expressément mentionnés dans le relevé dactivités de lavocat) (art. 36aLI-CPP). En définitive, on retiendra 240 minutes pour la préparation des débats dappel, 135 minutes pour les débats de ce jour, 45 minutes pour la lecture du jugement, 90 minutes pour la totalité des entretiens avec le client, soit 510 minutes en tout. On appliquera le tarif horaire en vigueur dès le 1ermai 2021 pour lensemble des activités, la Cour pénale ayant été saisie le 11 février 2021 et seules des opérations de pure forme, ne nécessitant que quelques minutes pour un avocat expérimenté, ayant été nécessaires jusquà la fin de lété et la préparation des débats. Cela donne un total intermédiaire de 2040 francs, à quoi il y a lieu dajouter 186 francs de frais de déplacement (billet CFF en première classe), 11.80 francs de frais effectifs facturés et 172.31 francs pour la TVA. Lintimé a droit à une indemnité correspondant aux 9/10 de la somme obtenue, soit 2'169.10 francs.
12.Les frais de justice et les indemnités 429 CPP sont compensables (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 426, 428 et 429 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.A.________ est acquitté.
2.Les frais de justice de première instance sont laissés à la charge de lÉtat.
3.Il est alloué à A.________ une indemnité de 3'780.30 francs pour ses frais de défense.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de lappelant à raison de 200 francs.
IV.Il est alloué une indemnité de 2'169.10 francs à A.________ pour ses frais de défense nécessaires au sens de larticle 429 CPP.
V.Les indemnités fondées sur larticle 429 CPP et les frais de justice sont compensables.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me B.________, au ministère public (MP.2019.2194), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.169), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 7 septembre 2021
Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou dautres crimes contre lhumanité,
quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à lusage public,
est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
282Introduit par lart. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO19942887;FF1992III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de lorientation sexuelle), en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO20201609;FF201838975327).