Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, en tant qu’il s’en prend à la décision de non-entrée en matière rendue en faveur de D.________, mais non en tant qu’il fait opposition à l’ordonnance pénale délivrée contre E.________ qui n’est pas – indépendamment même de la possibilité pour C.________ de s’opposer à dite ordonnance pénale, qui est désormais reconnue à la partie plaignante (art. 354 al. 1 let. a bis CPP, entré en vigueur au 01.01.2024) – de la compétence de l’Autorité de céans. L’article 354 al. 1 CPP prévoit en effet que l’opposition à l’ordonnance pénale intervient auprès du Ministère public, lequel suit ensuite la procédure de l’article 355 CPP.
E. 2 L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
E. 3 a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 e éd., n. 6 ad art. 310).
E. 4 Le caractère diffamatoire de la publication litigieuse n’est pas contesté (en particulier le qualificatif de « margoulin ») et la question se pose bien plus de savoir si une infraction peut être envisagée dans le fait, en particulier, pour D.________ de maintenir la publication litigieuse sur le compte Google Maps de la recourante, alors qu’elle serait en mesure de la supprimer depuis son propre compte et que le commentaire incriminé apparaît expressément comme provenant d’elle. Il ressort du dossier qu’au jour où la décision de non-entrée en matière a été rendue, l’avis litigieux – et considéré comme diffamatoire dans l’ordonnance pénale rendue contre E.________ – figurait toujours sur le profil de D.________. S’il est vrai que celle-ci doit être reconnue comme n’étant pas l’auteur immédiate du commentaire, puisqu’il est admis que cet auteur est E.________, elle a bien mis à disposition de son compagnon son profil, lui permettant ainsi de publier ledit commentaire. S’il n’est pas certain qu’elle ait participé à sa rédaction, on doit considérer à tout le moins que, dès son audition du 15 septembre 2023, la prévenue a assumé le maintien du commentaire sur Google Maps. Il n’est pas contesté que D.________ serait en mesure de retirer le commentaire, mais qu’elle ne souhaitait le faire disparaître que pour autant que la plainte contre elle-même et son compagnon soit retirée. Ce faisant, elle a admis avec conscience et volonté que son compte soit utilisé, respectivement continue à être utilisé pour commettre une infraction pénale. Or la jurisprudence admet qu’il existe pour le titulaire de mur Facebook – cela vaut mutatis mutandis pour le titulaire du profil employé ici – une responsabilité pénale pour les contenus problématiques qui sont publiés, non pas systématiquement, mais à tout le moins dès le moment où le titulaire est avisé du contenu problématique. Selon cette jurisprudence, on peut attendre de ce titulaire, lorsque les commentaires problématiques lui sont effectivement signalés (et qui plus est dans le contexte d’une dénonciation pénale), qu’il prenne les mesures nécessaires pour les éliminer de son compte – sauf à courir le risque d’être considéré comme complice, voire co-auteur, des commentaires en question s’il devait les laisser figurer sur sa page (arrêt de la Cour pénale du 07.09.2021 [ CPEN.2021.9 ] cons. 6.4, qui se réfère à l’arrêt du TF du 02.05.2008 [ 6B_645/2007] ). En faisant dépendre la suppression d’un commentaire attentatoire à l’honneur d’un plaignant du fait que ce dernier retire sa plainte contre un autre prévenu ou contre elle-même, la prévenue maintient un état de fait qui viole la loi alors qu’elle en a été avisée. La situation du point de vue pénal devient en effet différente lorsque le titulaire du compte prêté a effectivement connaissance de la présence d’un contenu illégal sur son profil. On ne peut d’emblée partir de l’idée qu’aucune infraction n’aurait été commise ou serait toujours commise par D.________. Une décision de non-entrée en matière ne pouvait donc entrer en ligne de compte, le délit étant bien à ce jour continu et dépendant de la volonté de D.________. La décision de non-entrée en matière doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour suite utile.
E. 5 S’agissant des conclusions de la recourante tendant à ce que soit imparti aux prévenus, et spécialement à D.________ qui a la disposition du commentaire publié sous son nom, un délai pour effacer le contenu litigieux, on observera qu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de recours en matière pénale, aucune décision (en particulier un refus) n’ayant été rendue par le Ministère public. Cela étant, on observera que le Ministère public, sollicité à plusieurs reprises par le plaignant, aurait dû se prononcer dans une décision – soit positive par un ordre donné aux prévenus, soit négative par un refus –, décision alors susceptible de recours au sens de l’article 393 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public n’ayant pas statué, on pourrait y voir un déni de justice, mais la question peut rester ouverte, sachant que la procureure sera invitée, au moment de reprendre le dossier, à se prononcer également sur cette requête de la recourante.
E. 6 Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la cause, avancés à hauteur de 700 francs par la recourante, resteront à la charge de l’État. À mesure que la recourante a agi sans mandataire, il n’y a pas lieu à dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 juillet 2023, C.________, agissant pour A.________ Sàrl dont il est lassocié gérant, a adressé au Ministère public une plainte pénale pour diffamation et calomnie (art. 173 et 174 CP) contre D.________, précisant agir également à titre personnel. Il exposait exploiter depuis des décennies un garage automobile, situé actuellement à la rue [aaa] à Z.________, et être actif principalement dans le domaine des pneus. Sa clientèle lui était fidèle depuis des années. Or il avait été surpris de constater que la veille, soit le 24 juillet 2023, «une dame qui se signe D.________» avait laissé trois jours auparavant sur le profil Google Maps de la société, un avis libellé comme suit (reproduction textuelle) :
D.________
1 avis
il y a 3 joursNOUVEAU
A fuir Est capable de monter des pneus défectueux, vendu pour neuf, au détriment des intérêts et de la sécurité de son propre client
La définition parfaite du margoulin.»
C.________ indiquait navoir pas dans son fichier de cliente/personne à ce nom et contestait avoir monté des pneus défectueux en les faisant payer comme sil sagissait de pneus neufs. Lauteur de lavis avait volontairement voulu le diffamer et le calomnier en laccusant explicitement, ce qui était particulièrement grave, de mettre en danger la vie dautrui et ce, dans le seul but de lui nuire. Cet avis portait atteinte sans droit à son honorabilité et à sa renommée commerciale et devait cesser avec effet immédiat ; la personne responsable devait être identifiée et poursuivie, «ses agissements délictueux [étan]t gravissimes, dautant plus quils sont publiés sur internet et par conséquent portés à la connaissance de tout le monde».
Le 26 août 2023, C.________ sest inquiété auprès du Ministère public de lavancement de la procédure. Il lui a été répondu, le 31 août 2023, quun mandat avait été établi et transmis à la police, qui se chargerait denquêter et de rédiger un rapport. C.________ avait également demandé à ce quil soit intervenu auprès de lentreprise Google pour que lavis litigieux soit enlevé ; il a pris note, le 2 octobre 2023, que cela nétait pas possible et demandé notamment que les auteurs de lavis se voient imposer un délai pour procéder à leffacement.
B.a) Le rapport de police annoncé a été délivré le 9 novembre
2023. Il en ressort que la police neuchâteloise a entendu D.________ le 15 septembre 2023. À la question «Un commentaire sur Google Maps avec le nom de lutilisateur D.________ est à lorigine de cette plainte. Avez-vous écrit ce commentaire ?», la prénommée a répondu : «Non, cest mon ami E.________ de son plein gré, car il était fâché contre le monteur de pneus. À votre demande, je précise quil a commenté avec mon compte car il narrivait pas à se connecter avec le sien». À la question «Etes-vous disposée à retirer ce commentaire de Google Maps ?», D.________ a indiqué «Oui pour autant que la plainte soit retirée».
b) Auditionné le même 15 septembre 2023, E.________ a admis avoir écrit un commentaire sur Google Maps avec le nom dutilisateur D.________, en précisant : «Je nai plus de téléphone donc jai écrit depuis le sien» (i.e. de compte).
c) Lun et lautre des prévenus ont indiqué que D.________ (en mai 2023 ou au début de lété, selon la version) avait fait changer ses quatre pneus au garage A.________ à Z.________ ; quils étaient ensuite partis en vacances à létranger ; que lorsquils avaient voulu refaire les jantes dans un garage là-bas, le garagiste avait constaté un défaut et avait refusé de les remonter, ce qui les avait contraints à acheter deux autres pneus pour faire le voyage du retour.
d) Le 11 décembre 2023, la procureure a adressé à C.________ un courrier dans lequel elle indiquait quen lisant le rapport de police quelle lui transmettait, il pouvait constater que E.________ avait reconnu les faits que le plaignant reprochait à D.________, laquelle avait indiqué navoir pas publié lavis litigieux. La procureure annonçait laudition de E.________ (en réalité, cette audition avait déjà eu lieu, ce que la police a confirmé le 30.01.2024, une erreur sétant glissée à ce titre dans le premier rapport). Un délai était en outre fixé à C.________ pour indiquer sil était «éventuellement» prêt à retirer sa plainte à lencontre du prévenu et, si oui, à quelles conditions (par exemple en échange du fait quil retire sa publication, notamment).
Le 21 décembre 2023, C.________ sest dit «sidéré de constater que lon continu[ait] de [lui] proposer de retirer [s]a plainte en échange du fait quil (E.________ ? Et D.________ ?) retire sa publication». Il lui semblait avoir été clair à ce sujet, en ce sens que selon lui, lun ou lautre des prévenus, «mieux, les deux ensemble à [s]on sens», avaient porté contre son entreprise et lui-même des propos diffamatoires et calomnieux, sans apporter la moindre preuve de leurs médisances.
e) Par ordonnance pénale du 20 février 2024, le Ministère public a condamné, en application des articles 41 et 173 CP, E.________ à 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total), sans sursis, et aux frais de la cause, arrêtés à 300 francs, tout en renonçant à révoquer le sursis de quatre ans prononcé le 3 novembre 2021 par le Ministère public dans une autre cause. Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
«A W.________, rue du [bbb], entre le 15 juillet 2023 et le 24 juillet 2023, vers 16h13, E.________ a porté atteinte à lhonneur de lentreprise A.________ SARL, postant un commentaire sur Google Maps stipulant que ladite entreprise ne se souciait pas de la sécurité de ses clients, tout en traitant C.________ de margoulin, portant ainsi atteinte à la considération quil a de sa propre personne».
C.Le 20 février 2024 également, la procureure a rendu en faveur de D.________ une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 25 juillet 2023 en tant quelle concernait cette prévenue, laissant les frais à la charge de lÉtat et disant quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. En substance, la procureure a considéré quil ressortait de laudition de lintéressée que cétait son ami E.________ qui avait publié lavis litigieux depuis le compte de D.________, car il navait lui-même plus accès à son propre compte. E.________ avait confirmé les dires de D.________ et admis les faits qui lui étaient reprochés. Il était ainsi déféré lui-même séparément par ordonnance pénale du même jour et, «[e]n conséquence, comme il ne p[ouvai]t rien être reproché à la prévenue, il ny a[vait] pas lieu de donner suite à la présente procédure».
D.Le 4 mars 2024, C.________, pour A.________ Sàrl, adresse au Ministère public un courrier dont lintitulé porte la double rubrique :
-opposition à lordonnance pénale du 20.02.2024 contre E.________
-le cas échéant, recours à transmettre à lAutorité de recours en matière pénale pour D.________».
En substance, il relève que lordonnance pénale délivrée contre E.________ ne dit rien au sujet «de lordre qui doit être imparti au coupable voire aux coupables deffacer immédiatement du profil professionnel de [s]on entreprise sur Google le commentaire diffamatoire, qui continue dêtre en ligne en dépit du fait que lauteur, voire les auteurs, ont été reconnus coupables». Il indique ne pas être en mesure dintervenir personnellement auprès de Google pour obtenir leffacement du commentaire, même en ayant à disposition une décision pénale constatant le délit de diffamation, alors que le ou les coupables peuvent le faire tout simplement à partir de leur propre profil Google. Par ailleurs, un autre aspect du litige le «laisse perplexe», à savoir le sort réservé à D.________, propriétaire de la voiture sur laquelle elle prétend, avec son ami E.________, que lui-même aurait monté des pneus défectueux, en les vendant pour neufs. D.________ est titulaire du compte Google utilisé pour le diffamer et le calomnier, de même que son entreprise. Selon la recourante, le sort des deux prévenus ne peut être scindé et ils doivent être poursuivis ensemble, même si D.________ se défend dêtre coupable en disant quelle se serait limitée à mettre à disposition de E.________ son compte Google. Il est en effet «parfaitement illogique» de reprocher au seul E.________ «des délits qui ont été commisensemble, à la rigueur en tant que complice». D.________ a assumé les propos diffamatoires et calomnieux de son compagnon, dautant plus que la voiture lui appartient. Elle a admis que son compte soit utilisé pour diffuser des propos malveillants, en le traitant de «margoulin» et davoir agi au détriment des intérêts et de la sécurité de son client. Le commentaire calomnieux, toujours en ligne, a été vu 519 fois au 3 mars 2024. Il en résulte des dégâts dimage et un dommage commercial qui continuent, au détriment de lentreprise. Il convient donc dimpartir aux deux prévenus, sous la menace de larticle 292 CP, un ordre formel pour effacer immédiatement le commentaire. Le Ministère public étant la seule autorité susceptible dimpartir cet ordre, le représentant de la recourante se dit surpris de constater que cela na pas encore été fait. En conclusion, il demande à la procureure de traiter son écrit comme une opposition à lordonnance pénale en ce qui concerne E.________ et une «reconsidération de lordonnance de non-entrée en matière concernant D.________, voire à un recours à faire suivre auprès de lAutorité de recours en matière pénale, si cette manière de procéder ne devait pas être retenue». La recourante prend en outre des conclusions formelles tendant à leffacement immédiat du commentaire diffamatoire et calomnieux et à la condamnation des prévenus au paiement dun montant à déterminer comme tort moral.
E.Le 12 mars 2024, la procureure a indiqué que contrairement à son premier avis, le recours ne paraissait pas tardif mais quil était mal fondé, puisque la prévenue avait été mise hors de cause par les aveux de lautre prévenu, soit E.________. Le Ministère public concluait ainsi au rejet du recours.
F.Le 2 avril 2024, C.________ sest encore prononcé.
G.Le recours a été soumis à D.________, par courrier recommandé quelle na pas retiré, suivi dun courrier ordinaire auquel elle na pas réagi dans les 10 jours dès léchéance du délai de garde du précédent courrier.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, en tant quil sen prend à la décision de non-entrée en matière rendue en faveur de D.________, mais non en tant quil fait opposition à lordonnance pénale délivrée contre E.________ qui nest pas indépendamment même de la possibilité pour C.________ de sopposer à dite ordonnance pénale, qui est désormais reconnue à la partie plaignante (art. 354 al. 1 let. abisCPP, entré en vigueur au 01.01.2024) de la compétence de lAutorité de céans. Larticle 354 al. 1 CPP prévoit en effet que lopposition à lordonnance pénale intervient auprès du Ministère public, lequel suit ensuite la procédure de larticle 355 CPP.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.Le caractère diffamatoire de la publication litigieuse nest pas contesté (en particulier le qualificatif de «margoulin») et la question se pose bien plus de savoir si une infraction peut être envisagée dans le fait, en particulier, pour D.________ de maintenir la publication litigieuse sur le compte Google Maps de la recourante, alors quelle serait en mesure de la supprimer depuis son propre compte et que le commentaire incriminé apparaît expressément comme provenant delle. Il ressort du dossier quau jour où la décision de non-entrée en matière a été rendue, lavis litigieux et considéré comme diffamatoire dans lordonnance pénale rendue contre E.________ figurait toujours sur le profil de D.________. Sil est vrai que celle-ci doit être reconnue comme nétant pas lauteur immédiate du commentaire, puisquil est admis que cet auteur est E.________, elle a bien mis à disposition de son compagnon son profil, lui permettant ainsi de publier ledit commentaire. Sil nest pas certain quelle ait participé à sa rédaction, on doit considérer à tout le moins que, dès son audition du 15 septembre 2023, la prévenue a assumé le maintien du commentaire sur Google Maps. Il nest pas contesté que D.________ serait en mesure de retirer le commentaire, mais quelle ne souhaitait le faire disparaître que pour autant que la plainte contre elle-même et son compagnon soit retirée. Ce faisant, elle a admis avec conscience et volonté que son compte soit utilisé, respectivement continue à être utilisé pour commettre une infraction pénale. Or la jurisprudence admet quil existe pour le titulaire de mur Facebook cela vautmutatis mutandispour le titulaire du profil employé ici une responsabilité pénale pour les contenus problématiques qui sont publiés, non pas systématiquement, mais à tout le moins dès le moment où le titulaire est avisé du contenu problématique.Selon cette jurisprudence, on peut attendre de ce titulaire, lorsque les commentaires problématiques lui sont effectivement signalés (et qui plus est dans le contexte dune dénonciation pénale), quil prenne les mesures nécessaires pour les éliminer de son compte sauf à courir le risque dêtre considéré comme complice, voire co-auteur, des commentaires en question sil devait les laisser figurer sur sa page (arrêt de la Cour pénale du 07.09.2021 [CPEN.2021.9] cons. 6.4, qui se réfère à larrêt du TF du02.05.2008 [6B_645/2007]). En faisant dépendre la suppression dun commentaire attentatoire à lhonneur dun plaignant du fait que ce dernier retire sa plainte contre un autre prévenu ou contre elle-même, la prévenue maintient un état de fait qui viole la loi alors quelle en a été avisée. La situation du point de vue pénal devient en effet différente lorsque le titulaire du compte prêté a effectivement connaissance de la présence dun contenu illégal sur son profil. On ne peut demblée partir de lidée quaucune infraction naurait été commise ou serait toujours commise par D.________. Une décision de non-entrée en matière ne pouvait donc entrer en ligne de compte, le délit étant bien à ce jour continu et dépendant de la volonté de D.________. La décision de non-entrée en matière doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour suite utile.
5.Sagissant des conclusions de la recourante tendant à ce que soit imparti aux prévenus, et spécialement à D.________ qui a la disposition du commentaire publié sous son nom, un délai pour effacer le contenu litigieux, on observera quelles ne relèvent pas de la compétence de lAutorité de recours en matière pénale, aucune décision (en particulier un refus) nayant été rendue par le Ministère public. Cela étant, on observera que le Ministère public, sollicité à plusieurs reprises par le plaignant, aurait dû se prononcer dans une décision soit positive par un ordre donné aux prévenus, soit négative par un refus , décision alors susceptible de recours au sens de larticle 393 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public nayant pas statué, on pourrait y voir un déni de justice, mais la question peut rester ouverte, sachant que la procureure sera invitée, au moment de reprendre le dossier, à se prononcer également sur cette requête de la recourante.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la cause, avancés à hauteur de 700 francs par la recourante, resteront à la charge de lÉtat. À mesure que la recourante a agi sans mandataire, il ny a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, au sens des considérants, annule la décision de non-entrée en matière du 20 février 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour suivre en cause, y compris en lien avec la demande deffacement du commentaire litigieux.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 700 francs, montant avancé par la recourante, et les laisse à la charge de lÉtat.
3.Invite le greffe du Tribunal cantonal à rembourser à la recourante le montant de 700 francs quelle a avancé.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, agissant par C.________, à Z.________, à D.________, à W.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4039).
Neuchâtel, le 21 mai 2024