Sachverhalt
quelle reprochait à son mari et il ressortait du rapport denquête sociale quelle était daccord que les enfants rencontrent régulièrement leur père et quelle avait respecté les plannings du droit de visite. Les explications du prévenu, selon lesquelles son épouse aurait agi par vengeance pour le priver des enfants nétaient pas convaincantes. En procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, lépouse avait obtenu tout ce quelle souhaitait ou presque, si bien que la version du prévenu, qui soutenait que la plaignante voulait, en laccusant faussement de viol, renforcer sa position en procédure civile, ne trouvait aucune assise dans le dossier. Par contre, les déclarations de la plaignante selon qui son époux lavait immobilisée en lui tenant le haut du bras étaient corroborées par la photographie dun bleu ecchymose. A cela sajoutait le fait que le prévenu, qui dans un premier temps avait contesté avoir proféré des injures, avait ensuite admis avoir traité son épouse de «pute», de «chienne» et de «salope» ; il avait ainsi partiellement confirmé la version de la plaignante, ce qui augmentait son crédit. Le 20 novembre 2019, le prévenu et la plaignante avaient échangé des messages Whatsapp. A cette occasion, la plaignante avait écrit au prévenu quelle sétait sentie violée, humiliée et insultée suite à ce que le prévenu lui avait fait dans le lit. Le prévenu navait pas répondu à ce message pour contester les dires de son épouse. Durant linstruction, le prévenu avait prétendu à plusieurs reprises sêtre senti humilié par la plaignante et souhaiter impérativement la séparation. Pourtant, ses déclarations étaient contredites par un message du 20 novembre 2019, quand il avait écrit à sa femme quil souhaitait que le couple se donne une dernière chance pour sauver la famille. Enfin, si la plaignante sétait excusée pour son comportement à lencontre de son époux pour lavoir trompé, elle nétait en revanche jamais revenue sur ses accusations de viol et de contrainte sexuelle. Il fallait conclure de ces éléments que le prévenu sétait bien comporté comme cela était décrit aux chiffres I et II de lacte daccusation.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu, sagissant du viol, que la culpabilité du prévenu était importante. Il avait agi parce quil sétait senti humilié par son épouse. Ce contexte, sil ne justifiait absolument pas les actes du prévenu, devait tout de même être pris en considération. La situation personnelle du prévenu était plutôt favorable. Il avait un emploi. Il avait conservé des relations avec les enfants et navait pas dantécédent. Il navait en revanche exprimé aucun regret, se bornant à répéter quil avait été humilié par son épouse, alors que lui navait toujours fait que le bien pour la famille. Pour cette infraction, seule une peine privative de liberté entrait en considération. Sil fallait condamner le prévenu pour ce seul viol, une peine de 12 mois se justifierait. Sagissant des contraintes sexuelles, le prévenu avait agi en profitant du fait que son épouse était encore sous le choc, sa culpabilité était donc également lourde. Les éléments retenus pour fixer la peine réprimant le viol pouvaient être repris. Pour la contrainte sexuelle, une peine privative de liberté de 6 mois se justifiait. En définitive, la peine densemble pour sanctionner le viol et la contrainte sexuelle pouvait être arrêtée à 18 mois de privation de liberté. Les injures, pour lesquelles seule une peine pécuniaire entrait en considération, justifiaient le prononcé dune peine de 10 jours-amende à 30 francs le jour. En outre, les conditions objectives et subjectives du sursis étaient remplies de sorte que ces peines la peine privative de liberté et la peine pécuniaire .devaient être assorties dun sursis pour une durée de 2 ans. Pour les infractions à la loi sur la circulation routière, une amende de 500 francs se justifiait.
Le tort moral de la plaignante justifiait loctroi dune indemnité de 15'000 francs. Les dommages et intérêts, qui correspondaient à des factures médicales, étaient établis au dossier, pouvaient également être alloués à hauteur de 911 francs.
F.Le 29 mars 2021, A.________ a déposé une déclaration dappel tendant à lannulation du jugement du 8 mars 2020, à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de la plaignante. A lappui de ses conclusions, il expose que la plaignante avait tout mis en uvre pour priver lappelant de ses enfants et que la procédure pénale était une résultante dramatique de sa volonté de lui nuire même au détriment des enfants. Il existe donc véritablement un lien entre la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale et la procédure pénale. En effet, la plaignante a déposé une plainte pénale contre le prévenu une dizaine de jours avant laudience de mesures protectrices de lunion conjugale, après que ses conclusions superprovisionnelles avaient été rejetées à deux reprises. Il est donc erroné de prétendre que la plaignante avait obtenu tout ce quelle voulait sur le plan civil et quelle naurait pas eu dintérêt à déposer une plainte pénale contre son mari. Quoi quil en soit, il était impossible que lhématome sur le bras droit de la plaignante, qui a été photographié le 11 janvier 2019, remonte au 17 novembre 2018 et quil ait été causé par le prévenu lors dun prétendu viol. La crédibilité de la plaignante, qui réinvente sans cesse lhistoire de son supposé viol, est donc peu élevée. Dans un premier temps, elle a affirmé que le prévenu avait éjaculé en elle, raison pour laquelle elle était allée le lendemain chercher une pilule contraceptive puis elle a expliqué ensuite ceci : «je me souviens maintenant que ce nest pas le dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule mais le lundi car le dimanche tout est fermé» et finissant par prétendre que le prévenu avait éjaculé sur son ventre.
G.a) A laudience du 14 décembre 2021, lappelant a été interrogé, il a confirmé ses précédentes déclarations, en donnant des précisions sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. En bref, il a exposé que lordinateur sur lequel il avait trouvé des messages avec un contenu explicite, que sa femme échangeait avec dautres hommes, était le sien et quelle le mettait à la disposition de la famille. La dernière fois quil avait entretenu des relations sexuelles avec son épouse remontait à leurs dernières vacances, en octobre 2018, ou éventuellement au début du mois de novembre 2018. En tout cas, il ny en avait plus eu après quil avait découvert les infidélités de la plaignante, parce que, notamment, il craignait de contracter des maladies vénériennes. Sur ce point, il navait pas répondu aux policiers dune façon aussi catégorique, parce quil avait été déstabilisé lors de linterrogatoire, après avoir appris quune procédure pénale avait été ouverte contre lui, parce que sa femme laccusait de viol. Le 20 novembre 2018, redoutant que sa femme ait lintention de lui tendre un piège, il navait pas répondu au message Whatsapp quelle lui avait envoyé pour lui reprocher ce qui sétait passé dans le lit et pour lui dire quelle sétait sentie violée. Pour lui, si son épouse lavait accusé faussement de viol, cétait parce quil lui avait dit quil voulait divorcer et quelle nétait pas daccord. Elle avait de grosses difficultés financières et cétait lui qui prenait à sa charge lessentiel de lentretien de la famille. A cet égard, le refus de divorcer de son épouse était incompréhensible. En effet, une femme qui se plaindrait davoir été violée par son mari ne sopposerait en tout cas pas au divorce, le maintien de lunion conjugale ayant entre autres pour conséquence le fait quelle devrait continuer à porter le nom de son violeur.
b) En plaidoiries, la défense a fait valoir que durant linstruction et en première instance, personne navait cru à la version du prévenu, tous favorisant demblée la thèse de la plaignante, alors que celle-ci navait pas cessé de mentir. La chronologie des faits, qui était étroitement liée au déroulement de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, montrait de façon éloquente que la plaignante avait, en sadressant aux autorités de poursuite pénale, cherché à obtenir un avantage procédural devant le juge civil qui avait refusé de donner suite à ses deux requêtes en vue dobtenir, sans citation préalable, la garde exclusive de ses enfants. Il était tout à fait incompréhensible que dans sa première requête de mesures protectrices de lunion conjugale, la plaignante nait pas demblée allégué le soi-disant viol dont elle accusait le prévenu et quelle ait tardé avant de dénoncer celui-ci à la police. Les accusations de la plaignante portées contre le prévenu ne répondaient de toute façon à aucune logique, si ce nest peut-être pour se venger de lui, après quil avait demandé le divorce, ce à quoi elle sopposait. Les déclarations de la plaignante au sujet dun prétendu viol quelle aurait subi nétaient pas convaincantes. Elle se prévalait dune ecchymose sur le bras, photographiée le 21 janvier 2019, qui était censée remonter à la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce qui nétait absolument pas crédible. Ses déclarations contradictoires sur le déroulement de cette supposée agression sexuelle nétaient pas non plus plausibles. En particulier, elle sétait contredite sagissant de lendroit où le prévenu avait prétendument éjaculé et sur le point de savoir si et quand elle était allée à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain. Il ny avait de toute façon aucune preuve matérielle. Il fallait donc, privilégier la version la plus crédible entre celle du prévenu et celle de la plaignante. Cette dernière, qui navait fait que de mentir à son mari pour dissimuler ses infidélités et ses divers manquements éducatifs envers les enfants, nétait absolument pas convaincante. Même à retenir que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il y aurait eu une relation sexuelle, la peur de réveiller les enfants ou dêtre confrontée à une saute dhumeur de son mari, nétait pas une pression psychologique suffisante pour que la plaignante se soit sentie dans une situation sans issue et quelle nait pas eu dautre choix que de se résigner à subir lacte sexuel. De son côté, le prévenu avait fourni aux enquêteurs et au ministère public une version des faits globalement cohérente, même sil pouvait y avoir eu ici et là des réponses imprécises. En tout cas, le prévenu était très à cheval sur lhygiène et sa réaction, en apprenant les infidélités de son épouse, de ne plus vouloir entretenir des rapports intimes avec elle, était tout à fait compréhensible. En outre, le prévenu avait reconnu ses torts sagissant des injures à cet égard la défense a précisé que son appel ne portait désormais plus sur les injures quil ne contestait de toute façon pas avoir proférées et des infractions à la loi sur la circulation routière, ce qui renforçait le poids de ses déclarations, quand il contestait dautres infractions pour lesquelles il était innocent. Il fallait déduire de tout cela que la plaignante avait menti et quelle avait agi par vengeance, après que le prévenu lui avait signifié sa volonté de divorcer, alors quelle aurait voulu poursuivre un simulacre dunion conjugale fait de tromperies, mais qui larrangeait bien, puisque le prévenu, fort généreux, lui garantissait des conditions de vie confortables, en payant toute les charges du ménage et en lui laissant disposer de la quasi-totalité de ses revenus pour ses seuls loisirs.
c) Dans son réquisitoire, le ministère public a conclu au rejet de lappel et à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de police qui était mesuré et échappe à toute critique. Toujours est-il que les viols entre conjoints sont des infractions qui se déroulaient en général hors la vue de témoin potentiel. A cet égard, la défense tenait un raisonnement à courte vue, lorsquelle prétendait discréditer la plaignante, en mettant en avant ses mensonges pour dissimuler une relation adultère. Cette argumentation nest daucun secours au prévenu, parce que le fait que la plaignante ait trompé son mari ne disait rien sur le fait que la plaignante aurait été violée ou non. En loccurrence, le contexte du dévoilement était particulièrement crédible. La plaignante na certes pas voulu déposer immédiatement une plainte pour viol contre son mari, mais cétait par égard pour lui. Pour le reste, la version de la plaignante est exempte dexagération, empreinte de ses impressions et de celles quelle avait prêtée à lauteur durant le viol. En outre son récit est plein de détails quelle naurait pas pu inventer pour les besoins de la cause. Elle a éprouvé un sentiment de culpabilité au moment de déposer plainte et elle sest réellement préoccupée des conséquences quaurait une procédure pénale pour son mari à qui elle ne voulait pas particulièrement du mal. En définitive la plaignante est tout à fait convaincante.
d) Après avoir rappelé les faits de la cause, la plaignante a soutenu que le prévenu sétait rendu coupable dun viol et dune contrainte sexuelle. En particulier, il fallait retenir que le prévenu avait bien fait usage de contrainte, en se mettant sur la plaignante et en lui imposant lacte sexuel. Il avait aussi utilisé un moyen de pression psychologique, en tirant profit dune situation de promiscuité familiale ; la plaignante, si elle se refusait à son mari, pouvait craindre que les enfants se réveillent et assistent à une très vilaine dispute entre leurs parents. En ce qui concerne la masturbation que le prévenu avait ensuite exigée, il avait mis à profit létat de choc psychologique dans lequel se trouvait la plaignante après avoir été violée quelques heures auparavant. A cela sajoutait le fait que le prévenu navait pas répondu aux messages Whatsapp et aux SMS que la plaignante lui avait envoyés et dans lesquels elle sétait plainte de viol. La plaignante, qui navait pas agi par représailles, était très marquée par ces événements et elle souffrait toujours de troubles du sommeil, de lalimentation et dun sentiment de honte persistant. Il convenait de rejeter lappel.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été adressé aux parties par la poste sans tenir de nouvelle audience pour leur signifier le dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant envers elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, laura contrainte à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Selon larticle190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles189et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle190 CP, comme larticle189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle190 CPexige donc non seulement quune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. A défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).
Les pressions dordre psychique concernent les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b). Une situation dinfériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle ou dun viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par lauteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à lusage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167et les références). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b). Pour analyser si leffet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime.
4.a) Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait commis un viol au préjudice de son épouse dans la nuit du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre 2018 et que ce dernier avait encore, le 18 novembre 2018, vers 5 heures, contraint son épouse à le masturber. Le prévenu conteste les faits.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Il est constant que les époux A.________ et B.________ ont passé ensemble la nuit du 17 au 18 novembre 2018 dans leur chambre à coucher au domicile conjugal. Leurs deux enfants dormaient dans leur chambre. De lavis de la plaignante, lisolation phonique entre les deux chambres, qui étaient contiguës, était mauvaise.
e) Il est également établi que peu avant cette dernière nuit passée dans le même lit, A.________ a trouvé sur lordinateur de la famille des courriels avec un contenu explicite émanant de plusieurs hommes avec qui B.________ conversait sur un site de rencontres. Le samedi 17 novembre 2018, dans la journée, B.________ a avoué à son mari quelle avait entretenu des relations sexuelles avec lune de ces personnes et quelle lavait trompé. Il sensuit que lambiance entre le prévenu et la plaignante, lesquels nétaient de toute façon plus en très bons termes à cette période et qui nentretenaient plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois était lourde. Suite à ces révélations, B.________ a présenté des excuses à son mari.
f) Pour le reste, les déclarations de A.________ et de B.________ sagissant du déroulement de la nuit du 17 au 18 novembre 2018 sont contradictoires.
g) En résumé, selon B.________, le samedi 17 novembre 2018, le soir, elle est rentrée à la maison. Elle sest excusée pour les discussions à caractère sexuel quelle avait eues avec un autre homme et sest préparée à passer la nuit sur le canapé du salon, parce quelle ne voulait pas dormir avec son mari. Vers 22 heures ou 23 heures, ce dernier lui a tout de même demandé de monter dans leur chambre, en assurant quil ne se passerait rien entre eux. Dans le lit, il lui a demandé, en insistant, de se déshabiller elle portait un pyjama et elle a obtempéré pour éviter une «saute dhumeur» qui aurait pu réveiller les enfants. A.________ lui a alors dit quil avait envie delle. Elle a refusé dentretenir des relations sexuelles avec lui en disant plusieurs fois «non». Alors quelle pleurait et était couchée sur le dos, il sest mis sur elle à califourchon, il lui a tenu les mains derrière la tête et la violée en linjuriant (soit en la traitant de «salope», de «chienne» et en lui disant : «ma petite pute»). A un moment, alors quelle essayait de se débattre, il lui a saisi le bras droit à la hauteur du biceps et la tenue tellement fort quelle a eu un bleu selon elle toujours visible le 11 janvier 2019 lors de son interrogatoire par la police. Durant lacte sexuel, elle pleurait sans faire de bruit. Il a éjaculé en elle et sur sa poitrine et en se retirant il lui a dit «pardon». Les injures utilisées par son mari étaient celles que son amant lui avait écrites sur sa messagerie dans le cadre dun jeu de soumission, messages que son mari avait découverts sur lordinateur familial.
h) A.________ conteste en grande partie cette version des faits. Pour lui, il ny a pas eu de relations sexuelles dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Cela faisait dailleurs longtemps quil navait plus connu de tels rapprochements avec son épouse. Le samedi 17 novembre 2018, quand son épouse est rentrée à la maison, le soir, ils avaient parlé et B.________ sétait excusée auprès de lui. Il narrivait pas vraiment à parler avec elle ; il était «un peu glacial». Il était mal avec ce quil venait de vivre soit la découverte dune relation extra-conjugale de son épouse. B.________ est venue spontanément il na pas demandé quelle le rejoigne dans la chambre parentale pour y passer la nuit. Ils ont un peu discuté mais ils nont pas tellement pu parler de tout ça ; ils ont pleuré. Ils ont fini par sendormir, mais assurément chacun a passé une mauvaise nuit.
i) Aucune des parties nest entièrement crédible.
j) Les déclarations de la plaignante ne sont pas convaincantes pour au moins trois raisons. En premier lieu, le dévoilement des prétendues agressions sexuelles subies par la plaignante na pas été immédiat, mais apparemment en lien avec le développement de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale initiée par elle dans sa requête du 13 décembre 2018 ; deuxièmement, le récit des agressions sexuelles nest pas clair ; troisièmement, plusieurs tournures de phrases utilisées par la plaignante durant la procédure pénale où lors déchanges de messages Whatsapp avec le prévenu apparaissent comme particulièrement peu affirmatives.
ja) Sagissant dabord du contexte des révélations de la plaignante, il est singulier que, dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 décembre 2018, la plaignante, qui souhaitait la mise en uvre de mesures protectrices de lunion conjugale urgentes soit sans citation préalable des parties nait pas jugé utile dalléguer quelle avait été victime de violences sexuelles de la part de son mari et quelle ait préféré à la place se plaindre de violences dune manière stéréotypée et peu circonstanciée , de pressions psychologiques, de rétention dinformations financières et du fait que le prévenu lui avait repris des montres quil lui avait offertes. Ce nest finalement que le 18 décembre 2018 que la plaignante a évoqué lexistence de violences sexuelles, après que le juge civil avait rejeté, le 14 décembre 2018, sa requête de mesures provisionnelles urgente. Simultanément, elle sest adressée à la police en affirmant quelle avait été victime dun viol par son mari dans le cadre de grosses tensions conjugales, mais quelle nétait pas sûre de vouloir dénoncer ces faits et initier une procédure pénale contre son mari. Après que le juge civil, le 20 décembre 2018, avait rejeté la seconde requête de mesures superprovisionnelles de B.________, le prévenu sest rendu à son tour à la police le 21 décembre 2018 pour faire état de ses difficultés avec son épouse, qui selon lui était susceptible de le «piéger» dans le contexte dune séparation houleuse. Ce nest finalement que le lendemain, soit le 22 décembre 2018 que la plaignante a fait savoir à la police quelle entendait déposer une plainte pénale pour viol contre son mari. La Cour pénale retient donc que la plaignante, qui initialement nen avait pas lintention, a pris la décision de déposer une plainte pénale pour viol contre son mari après que le juge civil avait rejeté deux requêtes urgentes visant à lui attribuer, sans citation préalable des parties, la garde exclusive des enfants et après que le prévenu sétait rendu lui-même à la police pour se plaindre des circonstances de leur séparation. Ces atermoiements ne renforcent pas la crédibilité de la plaignante.
jb) Lors de son audition par la police, le 11 janvier 2019, B.________ a prétendu quelle avait voulu se débattre alors que son mari la violait et que ce dernier lui avait tenu le bras droit, ce qui lui avait occasionné un bleu une ecchymose , lequel était toujours visible. Des photographies ont été prises par la police où lon distingue une ecchymose de couleur jaune, verte et brune. Le viol que dénonce la plaignante remonte au 17 novembre 2018. Il sensuit quil sest déroulé 55 jours depuis la prétendue agression sexuelle et la déposition de la plaignante devant la police. Il est donc peu probable, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie quun bleu perdure durant autant de temps. Dailleurs, elle na pas vraiment affirmé aux enquêteurs que cette trace résultait dun viol, mais seulement ceci: «ce bleu ne part pas, donc je pense que je lai depuis ce moment-là». Quoi quil en soit, pour la Cour pénale, cette trace de coup qui a pu être constatée par la police seulement deux mois après les faits litigieux ne sauraient constituer une preuve matérielle de lagression sexuelle dénoncée par la plaignante.
Comme le relève de façon pertinente la défense, le récit livré par B.________ concernant son prétendu viol comprend une autre incohérence, quand elle a prétendu que le prévenu aurait éjaculé en elle et sur sa poitrine, puis plus tard durant la même audition que ce dernier aurait éjaculé «sur son torse», tout en affirmant quil avait «dû aussi un peu éjaculé en [elle]», que cétait pour cela «que le lendemain [elle était] allée chercher la pilule du lendemain» ; toujours durant la même audition, elle a encore ajouté ceci : «Je me souviens maintenant que ce nest pas le dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule [il sagit de la pilule du lendemain], mais le lundi, car le dimanche tout était fermé». Enfin, devant le ministère public, la plaignante a déclaré que le prévenu avait «éjaculé sur son ventre». Les changements de versions de la plaignante sagissant de la façon dont se serait conclu le rapport sexuel qui lui aurait été imposé ne renforcent pas sa crédibilité. A cela sajoute, quil est très peu plausible que la plaignante, si véritablement elle avait entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, désirées ou non, dans un contexte de rupture, alors quelle ne souhaitait pas une nouvelle grossesse, ne soit pas allée immédiatement le dimanche dans une pharmacie de service pour se procurer un moyen contraceptif durgence la pilule du lendemain et quelle ait attendu le lundi, au risque de diminuer lefficacité dun tel traitement.
La plaignante a également varié dans ses déclarations sagissant dune douche quelle aurait prise le dimanche matin vers 07h00 au moment de réveiller les enfants selon ce quelle a déclaré à la police ou dans la nuit du samedi au dimanche, immédiatement après le soi-disant viol quelle aurait subi, selon ce quelle a prétendu devant le ministère public.
jc) Enfin, certaines déclarations de la plaignante, pourtant susceptibles dêtre décisives, sont apparues peu affirmatives et, partant, dune crédibilité amoindrie. Dans un échange de messages Whatsapp remontant au 20 novembre 2018, soit deux jours après les faits, B.________ na pas simplement écrit au prévenu pour laccuser dun viol, mais elle lui a signifié ceci : «tu sais ce que tu ma (sic) fait dans le lit me ronge me bouffe me suis senti (sic) violee (sic) humilier (sic) insulter (sic) Bref on en reparle si on y arrive cet après midi (sic) un petit coup là il faut que je dorme». Le reste de léchange entre les parties sest déroulé sur un ton apaisé et relativement bienveillant eu égard aux circonstances. Ce nest quun mois plus tard, soit le 21 décembre 2018, que la plaignante durcira le ton envoyant au prévenu un SMS évoquant un viol dune façon expresse (« [ ]Moi qui subit depuis 3 ans tes (sic) saut (sic) d (sic) humeur ? Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee (sic) par son propre mari a coter(sic) de ses enfants ???[] »).
Devant le tribunal de police, questionnée sur sa démarche tendant à initier une procédure pénale contre son mari, elle na pas nié catégoriquement quelle eût pu mentir, mais elle a seulement répondu ceci : «Je ne pense pas me voir comme une personne qui raconterait des mensonges autant graves». Cette réponse est singulière ; elle ne correspond pas à ce à quoi on aurait pu sattendre, la question étant plutôt susceptible de susciter de lindignation dune personne qui aurait été véritablement victime dun viol.
k) La version du prévenu à la police, le 23 janvier 2019, nest pas non plus totalement crédible. Lorsque la police a interrogé A.________ au sujet dune éventuelle relation sexuelle quil aurait entretenue avec son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il est peu compréhensible quil ait répondu «je ne men souviens pas. Je ne peux pas vous dire », alors que si tel avait été le cas, il se serait agi de leur dernier rapprochement de ce genre, au moment de leur rupture après treize ans de mariage, ce qui naurait pas été anodin. Il a ensuite déclaré à la police que cela faisait longtemps quil navait plus eu de relations sexuelles avec sa femme. Toujours le 23 janvier 2019, mais un peu plus tard, le prévenu a de nouveau été questionné par la police sur ce point ; ce dernier a encore répondu dune façon évasive : «Non, je ne pense pas», alors que lon pouvait légitiment sattendre à un «oui» ou un «non». Pourtant, devant la Cour pénale, le prévenu a retrouvé la mémoire, puisquil a soutenu que les dernières relations avec son épouse remontaient à leurs vacances au mois doctobre 2018 et quil y en avait peut-être eues encore au début du mois de novembre 2018.
Le prévenu a également changé sa version, sagissant des injures quon lui reprochait davoir proférées contre son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Il a dabord contesté que tel avait été le cas lors de son interrogatoire devant la police, puis a reconnu devant le ministère public que ce jour-là «il lui avait dit que cétait une pute», « une chienne » et une «salope», en reprenant les termes échangés dans les messages que sa femme avait reçus de son amant.
l) Vu ce qui précède, il est impossible de déterminer avec certitude ce qui sest passé entre les parties durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, à mesure quil nest pas possible de se fier entièrement à la version de la plaignante ou à celle du prévenu, lesquelles comportent chacune une part dombre. Il est ainsi impossible de retenir, comme la fait la première juge, la version de la plaignante et décarter celle du prévenu.
- Il nest ainsi pas établi, même si cela nest pas totalement exclu, quil y ait eu, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, des relations sexuelles entre les parties.
- A cet égard, les dénégations du prévenu, qui a soutenu devant le ministère public et devant la Cour pénale que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il ne souhaitait plus, par peur dattraper des maladies vénériennes, entretenir des relations sexuelles avec la plaignante, après quil avait appris quelle lavait trompé avec plusieurs hommes, sont plausibles.
- De toute manière, même en admettant quil y ait eu un rapport sexuel entre les époux A.________ et B.________ dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce que le prévenu nie catégoriquement et ce sur quoi linstruction na pas permis de le contredire, on ne saisirait pas pourquoi la plaignante, qui avait, selon elle, demblée manifesté son refus dentretenir des relations sexuelles avec son mari, serait tout de même restée dans la chambre parentale avec son mari qui désirait coucher avec elle. Dans une telle hypothèse, on ne comprendrait pas non plus que la plaignante se soit déshabillée en obéissant simplement aux injonctions de son mari, pour le seul motif quelle aurait voulu éviter les potentielles sautes dhumeur de son conjoint, alors même quelle a déclaré à la police que le prévenu ne sétait jamais montré violent envers elle durant lunion conjugale (sauf une fois qui remontait à avant leur mariage). En outre, comme dit précédemment, la version de la plaignante sagissant du potentiel usage de la force quaurait fait le prévenu pour lui imposer lacte sexuel et des soi-disant traces que ce comportement aurait laissé sur son corps nest pas crédible. En outre, la menace dun esclandre qui aurait été susceptible de réveiller les enfants apparaît un moyen de pression psychologique insuffisant pour provoquer chez une victime le sentiment dune situation sans espoir propre à la faire se résigner à subir lacte sexuel, qui plus est dans un couple qui connaît des difficultés conjugales depuis plusieurs mois et dont les enfants ont déjà assisté à des disputes. Il suffisait à la plaignante de crier, daller réveiller les enfants ce quelle a fait le 3 décembre 2018 pour mettre fin aux velléités du prévenu. Ainsi, même à retenir quune relation sexuelle aurait eu lieu, le doute devrait de toute façon profiter au prévenu, la preuve de la mise en uvre dun moyen de contrainte nayant de toute façon pas été rapportée.
k) La plaignante reproche également au prévenu davoir exigé delle une masturbation. Cette accusation est assez peu convaincante. Le récit est dabord peu circonstancié, puisque, dune part, la plaignante nest pas sûre que le prévenu aurait éjaculé ou non et, dautre part, que le moyen de contrainte la peur de réveiller les enfants paraît comme déjà dit insuffisant pour déterminer une victime à participer à des actes sexuels contre son gré. A cet égard, la plaignante na pas prétendu que si elle ne sétait pas exécutée, le prévenu aurait envisagé ou brandi la menace de réveiller la maisonnée. Enfin, cette prétendue contrainte sexuelle qui nest confirmée par aucun autre élément matériel du dossier, ne repose que sur les déclarations de la plaignante auxquelles, on la vu, il nest pas possible de se fier sans réserve.
l) Il sensuit quil subsiste un doute quant à lexistence de rapports sexuels entre les parties dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018 et que, même à retenir cette éventualité, que lon ne peut pas totalement exclure, un doute demeure sagissant de lemploi par le prévenu dun moyen de contrainte suffisant pour vaincre la résistance de la plaignante. Il y a donc lieu dadmettre lappel et de prononcer lacquittement du prévenu pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle.
5.Lappelant ne discute plus sa condamnation pour avoir proféré des injures contre la plaignante, ni sa condamnation à une amende de 500 francs pour les contraventions à la loi sur la circulation routière, ni la peine fixée à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant un délai dépreuve de 2 ans pour les injures. Ces deux sanctions sont modérées et adéquates, tant en ce qui concerne le genre de peine que leur quotité et le montant du jour-amende. Loctroi du sursis nest pas contesté. Il ny a pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 CPP).
6.En application de larticle 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsquil acquitte le prévenu et que létat de fait est suffisamment établi. En lespèce, après une instruction fouillée, la Cour pénale estime que les faits ont été suffisamment établis, quelle est en mesure de se prononcer et quil ny a pas lieu à renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu lacquittement du prévenu, les conclusions civiles, qui ont été allouées à la plaignante par le tribunal de police, seront rejetées.
7.a) Selon larticle 428 al. 3 CPP, si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
b) La répartitiondes frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit supporter ceux-ci. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du TF du28.02.2020 [6B_1192/2019]cons. 4.1 et les arrêts cités).
c) Vu son acquittement pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle qui sont les infractions les plus graves, le prévenu na pas à supporter les frais de première instance qui ont été mis à sa charge à hauteur de 3'024.50 francs. Il convient, conformément au sort de la cause de ramener la part des frais mis à la charge du prévenu en première instance à 1/5èmedes frais de la procédure, soit à 600 francs.
d)Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du29.03.2019 [6B_248/2019]cons. 1.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).
e) En loccurrence, il convient darrêter les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et de les mettre à la charge du prévenu à hauteur de 500 francs et de la plaignante à hauteur de 500 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat à hauteur de 1'500 francs.
c) Me F.________ a déposé un mémoire qui porte sur 12h15, prévoyant une rémunération de 2'368.30 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est trop élevée.La Cour pénale considère que le temps consacré par lavocate doffice à la défense de la plaignante en deuxième instance excède ce qui était nécessaire, à mesure que la mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de sa clientedevant le tribunal de police. Il faut rappeler que ni le travail de formation des stagiaires ni le temps consacré à la reprise dun dossier par un collaborateur de la même étude ne peuvent être facturés. En outre, la défense de la plaignante dans une procédure dappel initiée par le prévenu, qui avait été condamné en première instance, ne justifiait pas déchanger une correspondance nourrie et de facturer à ce titre 5h55, ni les nombreux entretiens téléphoniques dune durée totale de 1h20. Les correspondances échangées avec le tribunal sont admises à hauteur de 2h00, les lettres adressées à la Cour pénale pour obtenir des prolongations de délai ne pouvant pas être facturée à hauteur de 15 minutes à chaque fois (cf. les lettres des 12 et 21 mai, 9 et 24 juin 2021). En définitive, la Cour pénale retient 4h00 pour la participation à laudience de débats dappel, 30 minutes dactivité après laudience, 2h00 de préparation daudience, 1h00 dentretien avec la cliente et 2h00 de correspondance avec la Cour pénale, soit un total de 9h30.Lindemnité davocat doffice peut être fixée, TVA comprise, à 1'933.75 francs (9.5 x 180 = 1710 francs ; 5 % = 85.50 francs ; 1710 + 85.50 = 1'795.50 francs ; 7.7 % = 138.25 francs ; 1'795.50 + 138.25 = 1'933.75).Elle sera remboursable à raison des 4/5èmepar B.________, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP (cf.ATF 143 IV 154), la plaignante ayant succombé sagissant des préventions de viol et de contrainte sexuelle pour lesquelles le prévenu a été acquitté, ainsi quen ce qui concerne les conclusions civiles.
d) Le prévenu qui plaidait au bénéfice de lassistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP (arrêt du TF du22.11.2017 [6B_1049/2016]cons. 3.1.1 et 3.3 ; du10.10.2016 [6B_1104/2015]cons. 2.2), mais seulement à être libéré de lobligation de rembourser à lEtat occasionnés par lassistance judiciaire dont il a bénéficié.
e) Me J.________ a déposé un mémoire détaillant une activité de 48h50 correspondant à une rémunération de 9'940.25 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est manifestement trop élevée.La Cour pénale considère que le temps consacré par lavocat doffice à la défense du prévenu en appel excède ce qui était nécessaire, même sil faut relever que le mandat doffice confié à lavocat représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné en première instance pour un viol et une contrainte sexuelle, deux infractions particulièrement infâmantes. Cela dit, le mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son clientdevant le tribunal de police. A cet égard, il convient de rappeler que le temps consacré à la reprise dun dossier par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en compte. Les brefs courriels ou lettres envoyés au client, à lautre partie ou aux autorité et qui consistent en de simples lettres de transmission (lettres et courriels envoyés les 9 10, 11, 30 et 31 mars ainsi que le 31 mai 2021) ne relèvent pas du travail de lavocat, mais du secrétariat, dont les frais de fonctionnement sont compris dans les frais généraux. Il en va de même du téléphone au «Tribunal» dune durée de 5 minutes, le 12 mars 2021. La lettre au Tribunal civil du 11 mars 2021 ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la présente procédure. En définitive, il convient de retenir les activités nécessaires à la défense du prévenu comme suit : 10h00 pour une déclaration dappel motivée avec soin au lieu des 25h00 revendiquées ; 1h30 dentretiens avec le client, soit 01h00 avant laudience et 00h30 après la notification du jugement dappel ; 04h00 de participation à laudience ; 04h00 pour la préparation de laudience et non pas 11h00 (le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice intervenue dans la procédure seulement au stade de lappel, qui a montré en audience quelle disposait dune parfaite connaissance du dossier, ne peut pas être facturé) ; les téléphones avec le client nétaient pas nécessaires à sa défense et relevaient davantage dune prise en charge à caractère social que de démarches en vue dassurer une défense doffice ; la correspondance avec la Cour pénale sera comptée à raison de 02h00 au lieu de 3h15, le complément dappel pouvant être pris en compte à hauteur de 02h00 et la lettre à la Cour pénale écrite le 31 mai 2021 pouvant être indemnisée à raison de 10 minutes.Lindemnité davocat doffice peut être fixée, TVA comprise, à 4'410.30 francs (total de 1'300 minutes ; 21.66 x 180 = 3900 francs ; 5 % = 195 francs ; 3900 + 195 = 4095 francs ; 7.7 % = 315.31 francs ; 4095 + 315.31 = 4410.30).Cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison dune part de 1/5ème (art. 135 al. 4 CPP). A défaut de base légale idoine, aucune obligation de rembourser lindemnité du défenseur doffice du prévenu qui a été partiellement acquitté, ne peut être mise à la charge de la plaignante (cf.ATF 145 IV 90).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 177 CP, 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR, 10, 134 al. 4, 138, 426, 428, 432 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte A.________ des préventions de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).
2.Reconnaît A.________ coupable dinjure (art. 177 CP) entre le 17 et le 18 novembre 2018, et dinfractions à la LCR (art. 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR) le 17 juin 2018 et le 13 janvier 2019.
3.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 30 francs, soit 300 francs avec sursis pendant 2 ans.
4.Condamne A.________ à une amende de 500 francs pour les contraventions correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution.
5.Rejette les conclusions civiles de B.________.
6.Condamne A.________ à sa part des frais de la cause, arrêtés à 600 francs et laisse le solde, soit 2'424.50 francs à la charge de lEtat.
7.Fixe à 6'803.30 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des acomptes de 2'424.35 francs et 2'955.30 francs déjà fixés les 12 août 2019 et 9 juillet 2020, lindemnité due par lEtat à Me F.________, mandataire doffice de B.________ et dit quelle sera remboursable à lEtat par A.________ à raison de 1/5èmeaux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, étant précisé dune part quelle ne sera en aucun cas remboursable par B.________ et dautre part que les prétentions supplémentaires de Me F.________ au sens de larticle 135 al. 4 let. b CPP sont réservées.
8.Fixe à 3'507.85 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction de lacompte de 1'394.80 francs déjà fixé le 19 mars 2020, lindemnité due par lEtat à Me J.________, défenseur doffice de A.________, étant précisé quelle sera remboursable à lEtat par celui-ci à raison des 1/5èmeaux condition de larticle 135 al. 4 CPP.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________ à raison de 500 francs, de B.________ à raison de 500 francs et laissé à la charge de lEtat pour le solde.
IV.Lindemnité revenant à Me J.________, avocat doffice de A.________, est fixée à4'410.30 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison dune part de 1/5èmepar le prévenu (au sens de larticle 135 al. 4 CPP).
V.Lindemnité revenant à Me F.________, avocate doffice de B.________, est fixée à1'795.50 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5èmepar la plaignante (au sens de larticle 135 al. 4, 138 CPP).
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, à B.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.802), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.278).
Neuchâtel, le 14 décembre 2021
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 décembre 2021, lappelant a été interrogé, il a confirmé ses précédentes déclarations, en donnant des précisions sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. En bref, il a exposé que lordinateur sur lequel il avait trouvé des messages avec un contenu explicite, que sa femme échangeait avec dautres hommes, était le sien et quelle le mettait à la disposition de la famille. La dernière fois quil avait entretenu des relations sexuelles avec son épouse remontait à leurs dernières vacances, en octobre 2018, ou éventuellement au début du mois de novembre 2018. En tout cas, il ny en avait plus eu après quil avait découvert les infidélités de la plaignante, parce que, notamment, il craignait de contracter des maladies vénériennes. Sur ce point, il navait pas répondu aux policiers dune façon aussi catégorique, parce quil avait été déstabilisé lors de linterrogatoire, après avoir appris quune procédure pénale avait été ouverte contre lui, parce que sa femme laccusait de viol. Le 20 novembre 2018, redoutant que sa femme ait lintention de lui tendre un piège, il navait pas répondu au message Whatsapp quelle lui avait envoyé pour lui reprocher ce qui sétait passé dans le lit et pour lui dire quelle sétait sentie violée. Pour lui, si son épouse lavait accusé faussement de viol, cétait parce quil lui avait dit quil voulait divorcer et quelle nétait pas daccord. Elle avait de grosses difficultés financières et cétait lui qui prenait à sa charge lessentiel de lentretien de la famille. A cet égard, le refus de divorcer de son épouse était incompréhensible. En effet, une femme qui se plaindrait davoir été violée par son mari ne sopposerait en tout cas pas au divorce, le maintien de lunion conjugale ayant entre autres pour conséquence le fait quelle devrait continuer à porter le nom de son violeur.
b) En plaidoiries, la défense a fait valoir que durant linstruction et en première instance, personne navait cru à la version du prévenu, tous favorisant demblée la thèse de la plaignante, alors que celle-ci navait pas cessé de mentir. La chronologie des faits, qui était étroitement liée au déroulement de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, montrait de façon éloquente que la plaignante avait, en sadressant aux autorités de poursuite pénale, cherché à obtenir un avantage procédural devant le juge civil qui avait refusé de donner suite à ses deux requêtes en vue dobtenir, sans citation préalable, la garde exclusive de ses enfants. Il était tout à fait incompréhensible que dans sa première requête de mesures protectrices de lunion conjugale, la plaignante nait pas demblée allégué le soi-disant viol dont elle accusait le prévenu et quelle ait tardé avant de dénoncer celui-ci à la police. Les accusations de la plaignante portées contre le prévenu ne répondaient de toute façon à aucune logique, si ce nest peut-être pour se venger de lui, après quil avait demandé le divorce, ce à quoi elle sopposait. Les déclarations de la plaignante au sujet dun prétendu viol quelle aurait subi nétaient pas convaincantes. Elle se prévalait dune ecchymose sur le bras, photographiée le 21 janvier 2019, qui était censée remonter à la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce qui nétait absolument pas crédible. Ses déclarations contradictoires sur le déroulement de cette supposée agression sexuelle nétaient pas non plus plausibles. En particulier, elle sétait contredite sagissant de lendroit où le prévenu avait prétendument éjaculé et sur le point de savoir si et quand elle était allée à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain. Il ny avait de toute façon aucune preuve matérielle. Il fallait donc, privilégier la version la plus crédible entre celle du prévenu et celle de la plaignante. Cette dernière, qui navait fait que de mentir à son mari pour dissimuler ses infidélités et ses divers manquements éducatifs envers les enfants, nétait absolument pas convaincante. Même à retenir que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il y aurait eu une relation sexuelle, la peur de réveiller les enfants ou dêtre confrontée à une saute dhumeur de son mari, nétait pas une pression psychologique suffisante pour que la plaignante se soit sentie dans une situation sans issue et quelle nait pas eu dautre choix que de se résigner à subir lacte sexuel. De son côté, le prévenu avait fourni aux enquêteurs et au ministère public une version des faits globalement cohérente, même sil pouvait y avoir eu ici et là des réponses imprécises. En tout cas, le prévenu était très à cheval sur lhygiène et sa réaction, en apprenant les infidélités de son épouse, de ne plus vouloir entretenir des rapports intimes avec elle, était tout à fait compréhensible. En outre, le prévenu avait reconnu ses torts sagissant des injures à cet égard la défense a précisé que son appel ne portait désormais plus sur les injures quil ne contestait de toute façon pas avoir proférées et des infractions à la loi sur la circulation routière, ce qui renforçait le poids de ses déclarations, quand il contestait dautres infractions pour lesquelles il était innocent. Il fallait déduire de tout cela que la plaignante avait menti et quelle avait agi par vengeance, après que le prévenu lui avait signifié sa volonté de divorcer, alors quelle aurait voulu poursuivre un simulacre dunion conjugale fait de tromperies, mais qui larrangeait bien, puisque le prévenu, fort généreux, lui garantissait des conditions de vie confortables, en payant toute les charges du ménage et en lui laissant disposer de la quasi-totalité de ses revenus pour ses seuls loisirs.
c) Dans son réquisitoire, le ministère public a conclu au rejet de lappel et à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de police qui était mesuré et échappe à toute critique. Toujours est-il que les viols entre conjoints sont des infractions qui se déroulaient en général hors la vue de témoin potentiel. A cet égard, la défense tenait un raisonnement à courte vue, lorsquelle prétendait discréditer la plaignante, en mettant en avant ses mensonges pour dissimuler une relation adultère. Cette argumentation nest daucun secours au prévenu, parce que le fait que la plaignante ait trompé son mari ne disait rien sur le fait que la plaignante aurait été violée ou non. En loccurrence, le contexte du dévoilement était particulièrement crédible. La plaignante na certes pas voulu déposer immédiatement une plainte pour viol contre son mari, mais cétait par égard pour lui. Pour le reste, la version de la plaignante est exempte dexagération, empreinte de ses impressions et de celles quelle avait prêtée à lauteur durant le viol. En outre son récit est plein de détails quelle naurait pas pu inventer pour les besoins de la cause. Elle a éprouvé un sentiment de culpabilité au moment de déposer plainte et elle sest réellement préoccupée des conséquences quaurait une procédure pénale pour son mari à qui elle ne voulait pas particulièrement du mal. En définitive la plaignante est tout à fait convaincante.
d) Après avoir rappelé les faits de la cause, la plaignante a soutenu que le prévenu sétait rendu coupable dun viol et dune contrainte sexuelle. En particulier, il fallait retenir que le prévenu avait bien fait usage de contrainte, en se mettant sur la plaignante et en lui imposant lacte sexuel. Il avait aussi utilisé un moyen de pression psychologique, en tirant profit dune situation de promiscuité familiale ; la plaignante, si elle se refusait à son mari, pouvait craindre que les enfants se réveillent et assistent à une très vilaine dispute entre leurs parents. En ce qui concerne la masturbation que le prévenu avait ensuite exigée, il avait mis à profit létat de choc psychologique dans lequel se trouvait la plaignante après avoir été violée quelques heures auparavant. A cela sajoutait le fait que le prévenu navait pas répondu aux messages Whatsapp et aux SMS que la plaignante lui avait envoyés et dans lesquels elle sétait plainte de viol. La plaignante, qui navait pas agi par représailles, était très marquée par ces événements et elle souffrait toujours de troubles du sommeil, de lalimentation et dun sentiment de honte persistant. Il convenait de rejeter lappel.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été adressé aux parties par la poste sans tenir de nouvelle audience pour leur signifier le dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant envers elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, laura contrainte à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Selon larticle190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles189et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle190 CP, comme larticle189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle190 CPexige donc non seulement quune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. A défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).
Les pressions dordre psychique concernent les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b). Une situation dinfériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle ou dun viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par lauteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à lusage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167et les références). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b). Pour analyser si leffet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime.
4.a) Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait commis un viol au préjudice de son épouse dans la nuit du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre 2018 et que ce dernier avait encore, le 18 novembre 2018, vers 5 heures, contraint son épouse à le masturber. Le prévenu conteste les faits.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Il est constant que les époux A.________ et B.________ ont passé ensemble la nuit du 17 au 18 novembre 2018 dans leur chambre à coucher au domicile conjugal. Leurs deux enfants dormaient dans leur chambre. De lavis de la plaignante, lisolation phonique entre les deux chambres, qui étaient contiguës, était mauvaise.
e) Il est également établi que peu avant cette dernière nuit passée dans le même lit, A.________ a trouvé sur lordinateur de la famille des courriels avec un contenu explicite émanant de plusieurs hommes avec qui B.________ conversait sur un site de rencontres. Le samedi 17 novembre 2018, dans la journée, B.________ a avoué à son mari quelle avait entretenu des relations sexuelles avec lune de ces personnes et quelle lavait trompé. Il sensuit que lambiance entre le prévenu et la plaignante, lesquels nétaient de toute façon plus en très bons termes à cette période et qui nentretenaient plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois était lourde. Suite à ces révélations, B.________ a présenté des excuses à son mari.
f) Pour le reste, les déclarations de A.________ et de B.________ sagissant du déroulement de la nuit du 17 au 18 novembre 2018 sont contradictoires.
g) En résumé, selon B.________, le samedi 17 novembre 2018, le soir, elle est rentrée à la maison. Elle sest excusée pour les discussions à caractère sexuel quelle avait eues avec un autre homme et sest préparée à passer la nuit sur le canapé du salon, parce quelle ne voulait pas dormir avec son mari. Vers 22 heures ou 23 heures, ce dernier lui a tout de même demandé de monter dans leur chambre, en assurant quil ne se passerait rien entre eux. Dans le lit, il lui a demandé, en insistant, de se déshabiller elle portait un pyjama et elle a obtempéré pour éviter une «saute dhumeur» qui aurait pu réveiller les enfants. A.________ lui a alors dit quil avait envie delle. Elle a refusé dentretenir des relations sexuelles avec lui en disant plusieurs fois «non». Alors quelle pleurait et était couchée sur le dos, il sest mis sur elle à califourchon, il lui a tenu les mains derrière la tête et la violée en linjuriant (soit en la traitant de «salope», de «chienne» et en lui disant : «ma petite pute»). A un moment, alors quelle essayait de se débattre, il lui a saisi le bras droit à la hauteur du biceps et la tenue tellement fort quelle a eu un bleu selon elle toujours visible le 11 janvier 2019 lors de son interrogatoire par la police. Durant lacte sexuel, elle pleurait sans faire de bruit. Il a éjaculé en elle et sur sa poitrine et en se retirant il lui a dit «pardon». Les injures utilisées par son mari étaient celles que son amant lui avait écrites sur sa messagerie dans le cadre dun jeu de soumission, messages que son mari avait découverts sur lordinateur familial.
h) A.________ conteste en grande partie cette version des faits. Pour lui, il ny a pas eu de relations sexuelles dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Cela faisait dailleurs longtemps quil navait plus connu de tels rapprochements avec son épouse. Le samedi 17 novembre 2018, quand son épouse est rentrée à la maison, le soir, ils avaient parlé et B.________ sétait excusée auprès de lui. Il narrivait pas vraiment à parler avec elle ; il était «un peu glacial». Il était mal avec ce quil venait de vivre soit la découverte dune relation extra-conjugale de son épouse. B.________ est venue spontanément il na pas demandé quelle le rejoigne dans la chambre parentale pour y passer la nuit. Ils ont un peu discuté mais ils nont pas tellement pu parler de tout ça ; ils ont pleuré. Ils ont fini par sendormir, mais assurément chacun a passé une mauvaise nuit.
i) Aucune des parties nest entièrement crédible.
j) Les déclarations de la plaignante ne sont pas convaincantes pour au moins trois raisons. En premier lieu, le dévoilement des prétendues agressions sexuelles subies par la plaignante na pas été immédiat, mais apparemment en lien avec le développement de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale initiée par elle dans sa requête du 13 décembre 2018 ; deuxièmement, le récit des agressions sexuelles nest pas clair ; troisièmement, plusieurs tournures de phrases utilisées par la plaignante durant la procédure pénale où lors déchanges de messages Whatsapp avec le prévenu apparaissent comme particulièrement peu affirmatives.
ja) Sagissant dabord du contexte des révélations de la plaignante, il est singulier que, dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 décembre 2018, la plaignante, qui souhaitait la mise en uvre de mesures protectrices de lunion conjugale urgentes soit sans citation préalable des parties nait pas jugé utile dalléguer quelle avait été victime de violences sexuelles de la part de son mari et quelle ait préféré à la place se plaindre de violences dune manière stéréotypée et peu circonstanciée , de pressions psychologiques, de rétention dinformations financières et du fait que le prévenu lui avait repris des montres quil lui avait offertes. Ce nest finalement que le 18 décembre 2018 que la plaignante a évoqué lexistence de violences sexuelles, après que le juge civil avait rejeté, le 14 décembre 2018, sa requête de mesures provisionnelles urgente. Simultanément, elle sest adressée à la police en affirmant quelle avait été victime dun viol par son mari dans le cadre de grosses tensions conjugales, mais quelle nétait pas sûre de vouloir dénoncer ces faits et initier une procédure pénale contre son mari. Après que le juge civil, le 20 décembre 2018, avait rejeté la seconde requête de mesures superprovisionnelles de B.________, le prévenu sest rendu à son tour à la police le 21 décembre 2018 pour faire état de ses difficultés avec son épouse, qui selon lui était susceptible de le «piéger» dans le contexte dune séparation houleuse. Ce nest finalement que le lendemain, soit le 22 décembre 2018 que la plaignante a fait savoir à la police quelle entendait déposer une plainte pénale pour viol contre son mari. La Cour pénale retient donc que la plaignante, qui initialement nen avait pas lintention, a pris la décision de déposer une plainte pénale pour viol contre son mari après que le juge civil avait rejeté deux requêtes urgentes visant à lui attribuer, sans citation préalable des parties, la garde exclusive des enfants et après que le prévenu sétait rendu lui-même à la police pour se plaindre des circonstances de leur séparation. Ces atermoiements ne renforcent pas la crédibilité de la plaignante.
jb) Lors de son audition par la police, le 11 janvier 2019, B.________ a prétendu quelle avait voulu se débattre alors que son mari la violait et que ce dernier lui avait tenu le bras droit, ce qui lui avait occasionné un bleu une ecchymose , lequel était toujours visible. Des photographies ont été prises par la police où lon distingue une ecchymose de couleur jaune, verte et brune. Le viol que dénonce la plaignante remonte au 17 novembre 2018. Il sensuit quil sest déroulé 55 jours depuis la prétendue agression sexuelle et la déposition de la plaignante devant la police. Il est donc peu probable, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie quun bleu perdure durant autant de temps. Dailleurs, elle na pas vraiment affirmé aux enquêteurs que cette trace résultait dun viol, mais seulement ceci: «ce bleu ne part pas, donc je pense que je lai depuis ce moment-là». Quoi quil en soit, pour la Cour pénale, cette trace de coup qui a pu être constatée par la police seulement deux mois après les faits litigieux ne sauraient constituer une preuve matérielle de lagression sexuelle dénoncée par la plaignante.
Comme le relève de façon pertinente la défense, le récit livré par B.________ concernant son prétendu viol comprend une autre incohérence, quand elle a prétendu que le prévenu aurait éjaculé en elle et sur sa poitrine, puis plus tard durant la même audition que ce dernier aurait éjaculé «sur son torse», tout en affirmant quil avait «dû aussi un peu éjaculé en [elle]», que cétait pour cela «que le lendemain [elle était] allée chercher la pilule du lendemain» ; toujours durant la même audition, elle a encore ajouté ceci : «Je me souviens maintenant que ce nest pas le dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule [il sagit de la pilule du lendemain], mais le lundi, car le dimanche tout était fermé». Enfin, devant le ministère public, la plaignante a déclaré que le prévenu avait «éjaculé sur son ventre». Les changements de versions de la plaignante sagissant de la façon dont se serait conclu le rapport sexuel qui lui aurait été imposé ne renforcent pas sa crédibilité. A cela sajoute, quil est très peu plausible que la plaignante, si véritablement elle avait entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, désirées ou non, dans un contexte de rupture, alors quelle ne souhaitait pas une nouvelle grossesse, ne soit pas allée immédiatement le dimanche dans une pharmacie de service pour se procurer un moyen contraceptif durgence la pilule du lendemain et quelle ait attendu le lundi, au risque de diminuer lefficacité dun tel traitement.
La plaignante a également varié dans ses déclarations sagissant dune douche quelle aurait prise le dimanche matin vers 07h00 au moment de réveiller les enfants selon ce quelle a déclaré à la police ou dans la nuit du samedi au dimanche, immédiatement après le soi-disant viol quelle aurait subi, selon ce quelle a prétendu devant le ministère public.
jc) Enfin, certaines déclarations de la plaignante, pourtant susceptibles dêtre décisives, sont apparues peu affirmatives et, partant, dune crédibilité amoindrie. Dans un échange de messages Whatsapp remontant au 20 novembre 2018, soit deux jours après les faits, B.________ na pas simplement écrit au prévenu pour laccuser dun viol, mais elle lui a signifié ceci : «tu sais ce que tu ma (sic) fait dans le lit me ronge me bouffe me suis senti (sic) violee (sic) humilier (sic) insulter (sic) Bref on en reparle si on y arrive cet après midi (sic) un petit coup là il faut que je dorme». Le reste de léchange entre les parties sest déroulé sur un ton apaisé et relativement bienveillant eu égard aux circonstances. Ce nest quun mois plus tard, soit le 21 décembre 2018, que la plaignante durcira le ton envoyant au prévenu un SMS évoquant un viol dune façon expresse (« [ ]Moi qui subit depuis 3 ans tes (sic) saut (sic) d (sic) humeur ? Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee (sic) par son propre mari a coter(sic) de ses enfants ???[] »).
Devant le tribunal de police, questionnée sur sa démarche tendant à initier une procédure pénale contre son mari, elle na pas nié catégoriquement quelle eût pu mentir, mais elle a seulement répondu ceci : «Je ne pense pas me voir comme une personne qui raconterait des mensonges autant graves». Cette réponse est singulière ; elle ne correspond pas à ce à quoi on aurait pu sattendre, la question étant plutôt susceptible de susciter de lindignation dune personne qui aurait été véritablement victime dun viol.
k) La version du prévenu à la police, le 23 janvier 2019, nest pas non plus totalement crédible. Lorsque la police a interrogé A.________ au sujet dune éventuelle relation sexuelle quil aurait entretenue avec son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il est peu compréhensible quil ait répondu «je ne men souviens pas. Je ne peux pas vous dire », alors que si tel avait été le cas, il se serait agi de leur dernier rapprochement de ce genre, au moment de leur rupture après treize ans de mariage, ce qui naurait pas été anodin. Il a ensuite déclaré à la police que cela faisait longtemps quil navait plus eu de relations sexuelles avec sa femme. Toujours le 23 janvier 2019, mais un peu plus tard, le prévenu a de nouveau été questionné par la police sur ce point ; ce dernier a encore répondu dune façon évasive : «Non, je ne pense pas», alors que lon pouvait légitiment sattendre à un «oui» ou un «non». Pourtant, devant la Cour pénale, le prévenu a retrouvé la mémoire, puisquil a soutenu que les dernières relations avec son épouse remontaient à leurs vacances au mois doctobre 2018 et quil y en avait peut-être eues encore au début du mois de novembre 2018.
Le prévenu a également changé sa version, sagissant des injures quon lui reprochait davoir proférées contre son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Il a dabord contesté que tel avait été le cas lors de son interrogatoire devant la police, puis a reconnu devant le ministère public que ce jour-là «il lui avait dit que cétait une pute», « une chienne » et une «salope», en reprenant les termes échangés dans les messages que sa femme avait reçus de son amant.
l) Vu ce qui précède, il est impossible de déterminer avec certitude ce qui sest passé entre les parties durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, à mesure quil nest pas possible de se fier entièrement à la version de la plaignante ou à celle du prévenu, lesquelles comportent chacune une part dombre. Il est ainsi impossible de retenir, comme la fait la première juge, la version de la plaignante et décarter celle du prévenu.
- Il nest ainsi pas établi, même si cela nest pas totalement exclu, quil y ait eu, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, des relations sexuelles entre les parties.
- A cet égard, les dénégations du prévenu, qui a soutenu devant le ministère public et devant la Cour pénale que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il ne souhaitait plus, par peur dattraper des maladies vénériennes, entretenir des relations sexuelles avec la plaignante, après quil avait appris quelle lavait trompé avec plusieurs hommes, sont plausibles.
- De toute manière, même en admettant quil y ait eu un rapport sexuel entre les époux A.________ et B.________ dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce que le prévenu nie catégoriquement et ce sur quoi linstruction na pas permis de le contredire, on ne saisirait pas pourquoi la plaignante, qui avait, selon elle, demblée manifesté son refus dentretenir des relations sexuelles avec son mari, serait tout de même restée dans la chambre parentale avec son mari qui désirait coucher avec elle. Dans une telle hypothèse, on ne comprendrait pas non plus que la plaignante se soit déshabillée en obéissant simplement aux injonctions de son mari, pour le seul motif quelle aurait voulu éviter les potentielles sautes dhumeur de son conjoint, alors même quelle a déclaré à la police que le prévenu ne sétait jamais montré violent envers elle durant lunion conjugale (sauf une fois qui remontait à avant leur mariage). En outre, comme dit précédemment, la version de la plaignante sagissant du potentiel usage de la force quaurait fait le prévenu pour lui imposer lacte sexuel et des soi-disant traces que ce comportement aurait laissé sur son corps nest pas crédible. En outre, la menace dun esclandre qui aurait été susceptible de réveiller les enfants apparaît un moyen de pression psychologique insuffisant pour provoquer chez une victime le sentiment dune situation sans espoir propre à la faire se résigner à subir lacte sexuel, qui plus est dans un couple qui connaît des difficultés conjugales depuis plusieurs mois et dont les enfants ont déjà assisté à des disputes. Il suffisait à la plaignante de crier, daller réveiller les enfants ce quelle a fait le 3 décembre 2018 pour mettre fin aux velléités du prévenu. Ainsi, même à retenir quune relation sexuelle aurait eu lieu, le doute devrait de toute façon profiter au prévenu, la preuve de la mise en uvre dun moyen de contrainte nayant de toute façon pas été rapportée.
k) La plaignante reproche également au prévenu davoir exigé delle une masturbation. Cette accusation est assez peu convaincante. Le récit est dabord peu circonstancié, puisque, dune part, la plaignante nest pas sûre que le prévenu aurait éjaculé ou non et, dautre part, que le moyen de contrainte la peur de réveiller les enfants paraît comme déjà dit insuffisant pour déterminer une victime à participer à des actes sexuels contre son gré. A cet égard, la plaignante na pas prétendu que si elle ne sétait pas exécutée, le prévenu aurait envisagé ou brandi la menace de réveiller la maisonnée. Enfin, cette prétendue contrainte sexuelle qui nest confirmée par aucun autre élément matériel du dossier, ne repose que sur les déclarations de la plaignante auxquelles, on la vu, il nest pas possible de se fier sans réserve.
l) Il sensuit quil subsiste un doute quant à lexistence de rapports sexuels entre les parties dans la nuit du
E. 17 au 18 novembre 2018 et que, même à retenir cette éventualité, que lon ne peut pas totalement exclure, un doute demeure sagissant de lemploi par le prévenu dun moyen de contrainte suffisant pour vaincre la résistance de la plaignante. Il y a donc lieu dadmettre lappel et de prononcer lacquittement du prévenu pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle.
5.Lappelant ne discute plus sa condamnation pour avoir proféré des injures contre la plaignante, ni sa condamnation à une amende de 500 francs pour les contraventions à la loi sur la circulation routière, ni la peine fixée à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant un délai dépreuve de 2 ans pour les injures. Ces deux sanctions sont modérées et adéquates, tant en ce qui concerne le genre de peine que leur quotité et le montant du jour-amende. Loctroi du sursis nest pas contesté. Il ny a pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 CPP).
6.En application de larticle 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsquil acquitte le prévenu et que létat de fait est suffisamment établi. En lespèce, après une instruction fouillée, la Cour pénale estime que les faits ont été suffisamment établis, quelle est en mesure de se prononcer et quil ny a pas lieu à renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu lacquittement du prévenu, les conclusions civiles, qui ont été allouées à la plaignante par le tribunal de police, seront rejetées.
7.a) Selon larticle 428 al. 3 CPP, si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
b) La répartitiondes frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit supporter ceux-ci. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du TF du28.02.2020 [6B_1192/2019]cons. 4.1 et les arrêts cités).
c) Vu son acquittement pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle qui sont les infractions les plus graves, le prévenu na pas à supporter les frais de première instance qui ont été mis à sa charge à hauteur de 3'024.50 francs. Il convient, conformément au sort de la cause de ramener la part des frais mis à la charge du prévenu en première instance à 1/5èmedes frais de la procédure, soit à 600 francs.
d)Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du29.03.2019 [6B_248/2019]cons. 1.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).
e) En loccurrence, il convient darrêter les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et de les mettre à la charge du prévenu à hauteur de 500 francs et de la plaignante à hauteur de 500 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat à hauteur de 1'500 francs.
c) Me F.________ a déposé un mémoire qui porte sur 12h15, prévoyant une rémunération de 2'368.30 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est trop élevée.La Cour pénale considère que le temps consacré par lavocate doffice à la défense de la plaignante en deuxième instance excède ce qui était nécessaire, à mesure que la mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de sa clientedevant le tribunal de police. Il faut rappeler que ni le travail de formation des stagiaires ni le temps consacré à la reprise dun dossier par un collaborateur de la même étude ne peuvent être facturés. En outre, la défense de la plaignante dans une procédure dappel initiée par le prévenu, qui avait été condamné en première instance, ne justifiait pas déchanger une correspondance nourrie et de facturer à ce titre 5h55, ni les nombreux entretiens téléphoniques dune durée totale de 1h20. Les correspondances échangées avec le tribunal sont admises à hauteur de 2h00, les lettres adressées à la Cour pénale pour obtenir des prolongations de délai ne pouvant pas être facturée à hauteur de 15 minutes à chaque fois (cf. les lettres des 12 et 21 mai, 9 et 24 juin 2021). En définitive, la Cour pénale retient 4h00 pour la participation à laudience de débats dappel, 30 minutes dactivité après laudience, 2h00 de préparation daudience, 1h00 dentretien avec la cliente et 2h00 de correspondance avec la Cour pénale, soit un total de 9h30.Lindemnité davocat doffice peut être fixée, TVA comprise, à 1'933.75 francs (9.5 x 180 = 1710 francs ; 5 % = 85.50 francs ; 1710 + 85.50 = 1'795.50 francs ; 7.7 % = 138.25 francs ; 1'795.50 + 138.25 = 1'933.75).Elle sera remboursable à raison des 4/5èmepar B.________, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP (cf.ATF 143 IV 154), la plaignante ayant succombé sagissant des préventions de viol et de contrainte sexuelle pour lesquelles le prévenu a été acquitté, ainsi quen ce qui concerne les conclusions civiles.
d) Le prévenu qui plaidait au bénéfice de lassistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP (arrêt du TF du22.11.2017 [6B_1049/2016]cons. 3.1.1 et 3.3 ; du10.10.2016 [6B_1104/2015]cons. 2.2), mais seulement à être libéré de lobligation de rembourser à lEtat occasionnés par lassistance judiciaire dont il a bénéficié.
e) Me J.________ a déposé un mémoire détaillant une activité de 48h50 correspondant à une rémunération de 9'940.25 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est manifestement trop élevée.La Cour pénale considère que le temps consacré par lavocat doffice à la défense du prévenu en appel excède ce qui était nécessaire, même sil faut relever que le mandat doffice confié à lavocat représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné en première instance pour un viol et une contrainte sexuelle, deux infractions particulièrement infâmantes. Cela dit, le mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son clientdevant le tribunal de police. A cet égard, il convient de rappeler que le temps consacré à la reprise dun dossier par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en compte. Les brefs courriels ou lettres envoyés au client, à lautre partie ou aux autorité et qui consistent en de simples lettres de transmission (lettres et courriels envoyés les 9 10, 11, 30 et 31 mars ainsi que le 31 mai 2021) ne relèvent pas du travail de lavocat, mais du secrétariat, dont les frais de fonctionnement sont compris dans les frais généraux. Il en va de même du téléphone au «Tribunal» dune durée de 5 minutes, le 12 mars 2021. La lettre au Tribunal civil du 11 mars 2021 ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la présente procédure. En définitive, il convient de retenir les activités nécessaires à la défense du prévenu comme suit : 10h00 pour une déclaration dappel motivée avec soin au lieu des 25h00 revendiquées ; 1h30 dentretiens avec le client, soit 01h00 avant laudience et 00h30 après la notification du jugement dappel ; 04h00 de participation à laudience ; 04h00 pour la préparation de laudience et non pas 11h00 (le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice intervenue dans la procédure seulement au stade de lappel, qui a montré en audience quelle disposait dune parfaite connaissance du dossier, ne peut pas être facturé) ; les téléphones avec le client nétaient pas nécessaires à sa défense et relevaient davantage dune prise en charge à caractère social que de démarches en vue dassurer une défense doffice ; la correspondance avec la Cour pénale sera comptée à raison de 02h00 au lieu de 3h15, le complément dappel pouvant être pris en compte à hauteur de 02h00 et la lettre à la Cour pénale écrite le 31 mai 2021 pouvant être indemnisée à raison de 10 minutes.Lindemnité davocat doffice peut être fixée, TVA comprise, à 4'410.30 francs (total de 1'300 minutes ; 21.66 x 180 = 3900 francs ; 5 % = 195 francs ; 3900 + 195 = 4095 francs ; 7.7 % = 315.31 francs ; 4095 + 315.31 = 4410.30).Cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison dune part de 1/5ème (art. 135 al. 4 CPP). A défaut de base légale idoine, aucune obligation de rembourser lindemnité du défenseur doffice du prévenu qui a été partiellement acquitté, ne peut être mise à la charge de la plaignante (cf.ATF 145 IV 90).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 177 CP, 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR, 10, 134 al. 4, 138, 426, 428, 432 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte A.________ des préventions de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).
2.Reconnaît A.________ coupable dinjure (art. 177 CP) entre le 17 et le 18 novembre 2018, et dinfractions à la LCR (art. 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR) le 17 juin 2018 et le 13 janvier 2019.
3.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 30 francs, soit 300 francs avec sursis pendant 2 ans.
4.Condamne A.________ à une amende de 500 francs pour les contraventions correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution.
5.Rejette les conclusions civiles de B.________.
6.Condamne A.________ à sa part des frais de la cause, arrêtés à 600 francs et laisse le solde, soit 2'424.50 francs à la charge de lEtat.
7.Fixe à 6'803.30 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des acomptes de 2'424.35 francs et 2'955.30 francs déjà fixés les 12 août 2019 et 9 juillet 2020, lindemnité due par lEtat à Me F.________, mandataire doffice de B.________ et dit quelle sera remboursable à lEtat par A.________ à raison de 1/5èmeaux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, étant précisé dune part quelle ne sera en aucun cas remboursable par B.________ et dautre part que les prétentions supplémentaires de Me F.________ au sens de larticle 135 al. 4 let. b CPP sont réservées.
8.Fixe à 3'507.85 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction de lacompte de 1'394.80 francs déjà fixé le 19 mars 2020, lindemnité due par lEtat à Me J.________, défenseur doffice de A.________, étant précisé quelle sera remboursable à lEtat par celui-ci à raison des 1/5èmeaux condition de larticle 135 al. 4 CPP.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________ à raison de 500 francs, de B.________ à raison de 500 francs et laissé à la charge de lEtat pour le solde.
IV.Lindemnité revenant à Me J.________, avocat doffice de A.________, est fixée à4'410.30 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison dune part de 1/5èmepar le prévenu (au sens de larticle 135 al. 4 CPP).
V.Lindemnité revenant à Me F.________, avocate doffice de B.________, est fixée à1'795.50 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5èmepar la plaignante (au sens de larticle 135 al. 4, 138 CPP).
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, à B.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.802), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.278).
Neuchâtel, le 14 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral
Arrêt du 09.05.2022 [BB.2022.7]
A.a) A.________, né en 1971 et donc âgé de 50 ans, a quitté son pays natal en 2002 pour émigrer en Europe. Il sest dabord rendu en France où ses parents sont établis, puis est rentré illégalement en Suisse. Il sest installé chez une amie à Genève, puis a demandé lasile. Il a finalement été attribué au canton de Neuchâtel, et, en 2004, a pris domicile, dans un appartement, à Z.________, après avoir fait la connaissance de B.________ qui lavait accueilli chez elle. Le 27 juin 2005 à 21h05, B.________ a appelé la police après une dispute avec son ami qui lui avait donné une gifle. A.________ a été arrêté et incarcéré à la prison de La Chaux-de-Fonds pour y subir deux peines privatives de liberté au total 21 jours pour des vols commis en 2003 et 2004. De son côté, B.________ a été condamnée par ordonnance pénale pour avoir logé chez elle un ressortissant étranger, dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse. Le couple sest ensuite réconcilié et na plus fait parler de lui pendant plus de 10 ans. Le 19 juillet 2005, A.________ et B.________ se sont mariés à Z.________. Ils ont eu deux enfants, soit C.________ et D.________, nés en 2006 et en 2008, âgés de 15 et 13 ans. En février 2011, A.________ a obtenu la nationalité suisse.
b) Dun point de vue professionnel, A.________ travaille chez E.________ depuis plus de 15 ans (déclarations du prévenu lors des débats dappel). Il perçoit un salaire mensuel moyen net denviron 5'000 francs, allocations et 13èmesalaire compris.
c) Lextrait du casier judiciaire de A.________ ne comporte aucun antécédent.
B.a) Le 13 décembre 2018, B.________ a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale urgente tendant, notamment, à titre superprovisionnel soit sans audition préalable des parties, à ce que les époux A.________ et B.________ soient autorisés à vivre séparément ; à lattribution du domicile conjugal au mari ; et à lattribution de la garde des enfants à leur mère ; à la fixation, après audition des parties, dun droit de visite élargi en faveur du père et à la condamnation de ce dernier à verser des contributions dentretien pour elle et les enfants.
A lappui de ses conclusions, elle a exposé quelle et son époux rencontraient dimportantes tensions au sein de leur couple et quelle avait pris la décision de quitter son mari, à qui elle reprochait «diverses violences à sa femme, tant physiques que psychologiques», de retenir «certains documents» et de faire «du chantage». La requérante a également mis en garde lintéressé pour quil cesse ses violences et pressions, faute de quoi des démarches pénales pourraient être entreprises contre lui. En particulier, elle a révélé que A.________ lui cachait des comptes bancaires et «des informations financières» ainsi que le fait quelle avait été obligée de quitter le domicile conjugal durant deux jours avec les enfants «après une nouvelle dispute violente» intervenue le 3 décembre 2018. Après un séjour de deux jours chez sa mère et chez une amie, la requérante était rentrée temporairement pour mettre ses affaires en ordre, mais elle ne voulait plus cohabiter avec son mari qui continuait dexercer sur elle et les enfants des «pressions insupportables». Quand elle était partie de la maison, A.________ lui avait repris des montres de luxe quil lui avait offertes. Enfin, lurgence simposait au vu des épisodes de plus en plus violents que le mari lui faisait vivre ainsi que des pressions exercées sur les enfants du couple.
c) Le lendemain, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale a rejeté la requête, en ce quelle visait le prononcé de mesures superprovisionnelles, après avoir requis de la police des compléments dinformations concernant la situation des époux A.________ et B.________. A lappui de sa décision, le juge civil a estimé que le caractère urgent de la requête navait été ni démontré ni rendu vraisemblable. Il a cité les parties à une audience le 21 janvier 2019.
d) Le 18 décembre 2018, dans laprès-midi, B.________ sest rendue à la police au poste de (..) pour y recevoir des conseils car elle vivait une séparation difficile. Elle a expliqué que, la veille, elle avait quitté le domicile conjugal avec les enfants pour se réfugier chez sa mère à cause de graves tensions avec A.________. Elle a encore indiqué avoir été violée par son mari, mais ne pas savoir si elle souhaitait porter plainte ou non. Il lui a été répondu quelle devait réfléchir et revenir après avoir pris une décision.
e) Le même jour, par sa mandataire, B.________ a écrit au tribunal civil pour déposer une attestation du Service daide aux victimes (ci-après : SAVI) datée du 12 décembre 2018, mais quelle navait pu obtenir que le 18 décembre 2018. En bref, la requérante a demandé au juge civil de reconsidérer sa décision du 14 décembre 2018 et de statuer,a minima, sur la garde des enfants au vu de ce nouvel élément. Elle a soutenu que cétait de façon délibérée quelle avait décidé de ne pas aborder dans sa requête initiale la problématique dune agression sexuelle quelle avait vécue et pour laquelle elle était suivie par le SAVI, comme lattestait lannexe à son courrier. Initialement, elle navait pas voulu mettre en route une procédure pénale contre son mari qui restait le père de ses enfants. Compte tenu de lévolution défavorable de sa relation avec son mari, elle nétait plus certaine de ne pas vouloir déposer une plainte pour ces faits. Cela dit, une autre problématique simposait à elle, puisque, désormais, elle craignait que son mari ne profite dun voyage à létranger avec les enfants pour les enlever ou pour commettre «lirréparable».
e) Le 20 décembre 2018, le juge civil a répondu que la lettre du 18 décembre 2018 de la requérante nétait pas de nature à changer sa précédente décision soit celle du 14 décembre 2018 qui rejetait la requête de mesures superprovisionnelles de B.________.
f) Le 21 décembre 2018, dans laprès-midi, A.________ sest rendu à son tour dans un poste de police pour prévenir les gendarmes que son épouse pourrait le «piéger», parce quils étaient en train de se séparer. Il avait découvert en novembre 2018 quelle lavait trompé et son épouse avait changé de comportement. Elle avait essayé dobtenir des mesures protectrices urgentes du juge civil, mais cela avait été refusé. Sa femme lempêchait également de voir leurs enfants. A la demande de sa femme, il était allé la voir pour une discussion qui avait tourné court, son interlocutrice ne cherchant en réalité quà se quereller avec lui. Il était venu au poste de police pour «prouver» quil nétait pas en train de la frapper.
g) Suite à cette entrevue, un policier a appelé par téléphone B.________ qui a confirmé quelle sétait disputée avec son mari et quil ny avait pas eu de violences entre eux lors de cette scène.
h) Le 22 décembre 2018, B.________ a repris contact avec la police pour indiquer quelle souhaitait déposer une plainte pénale pour viol contre son mari. Le 11 janvier 2019, B.________ a été entendue par la police. Elle sest plainte davoir été violée dans la nuit du 17 ou 18 novembre 2018 par A.________ qui lavait injuriée durant lacte sexuel quil lui imposait, après quil avait découvert quelle lavait trompé ; elle lui reprochait également de lavoir contrainte, le lendemain matin, vers 5 heures, à le masturber. Le 16 janvier 2019, B.________ a appelé la police pour se plaindre que le prévenu lui avait pris sa voiture. Au vu de lendroit où se trouvait le domicile conjugal, elle en avait besoin pour se rendre au travail et soccuper des enfants. Il lui avait été répondu quelle devait en parler à son avocate. Le 17 janvier 2019, Me F.________ a téléphoné à son tour à la police pour demander que A.________ soit interpellé au terme de laudience qui devait se dérouler devant le tribunal civil le 21 janvier 2019. Il lui a été répondu quune telle intervention ne serait pas possible.
i) Le 21 janvier 2019, les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu devant le tribunal civil pour une audience de mesures protectrices de lunion conjugale. Les parties ont confirmé les conclusions de leurs requêtes et observations. Le juge a ensuite tenté la conciliation. Il a été convenu à titre provisoire et partiel que le principe de la séparation était admis et que le domicile conjugal serait attribué au père. Le juge a annoncé quil ordonnait une enquête sociale qui serait confiée à lOffice de protection de lenfant. En outre, les enfants seraient entendus par le juge le plus rapidement possible. A titre superprovisionnel, le juge a rendu une première décision attribuant la garde des enfants à la mère et fixant un droit de visite ordinaire en faveur du père. A lappui de cette décision, le juge civil a relevé quil ressortait des déclarations des époux que le droit de visite du père sétait déroulé de manière satisfaisante durant le week-end allant du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2019 et quil ny avait dès lors pas de motifs pour limiter le droit aux relations personnelles du père, sous réserve des conclusions du rapport denquête sociale.
j) Le 23 janvier 2019, A.________ a été interrogé par la police. Il a expliqué quil avait passé la nuit du 17 au 18 novembre 2018 avec son épouse, en soutenant quil ny avait pas eu de relations sexuelles entre eux et en niant toute infraction pénale.
k) Après linterrogatoire de A.________, la police a procédé à lanalyse de son téléphone portable. Ces investigations ont apporté certains résultats : lexamen de lapplication Whatsapp a montré un message, qui a été photographié sur lécran du téléphone du prévenu pour les besoins de lenquête, duquel il ressort que la victime a dit à A.________ que suite à ce quil lui avait fait dans le lit, elle sétait sentie humiliée, violée, insultée et que cela la rongeait. Le prévenu na pas répondu à ce message ; lanalyse des SMS a mis en évidence 797 messages entre le 27 septembre 2018 et le 19 janvier 2019, dont certains montraient que les relations entre les deux protagonistes se dégradaient au fil du temps ; parmi ceux-ci, un message daté du 21 décembre 2018 de B.________ qui disait ceci : «OMG !!! et moi jai peur cest ça ? Moi qui subit depuis 3 ans tes (sic) saut (sic) d (sic) humeur ? Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee (sic) par son propre mari a coter(sic) de ses enfants ??? ( )» a attiré lattention des enquêteurs. Le prévenu na pas non plus répondu à cette accusation. Il ressort en outre des images contenues dans son téléphone que le prévenu a fait des photographies des échanges que B.________ avait eu avec son amant G.________ ; lexamen des vidéos napporte rien si ce nest les enregistrements de disputes survenues entre les époux A.________ et B.________ et le film de ses recherches sur la messagerie de B.________ (découverte de messages à connotation sexuelle échangés avec dautres hommes) et celui de la découverte dobjets dans la voiture de son épouse (sous-vêtements affriolants et plusieurs godemichets). Il est aussi apparu dans ces vidéos que A.________ se filmait en train de conduire sa voiture en lâchant le volant, même en présence de ses enfants.
l) Lofficier de police a également ordonné par mandat la saisie de données signalétiques et le prélèvement dADN à lendroit de A.________ qui a accepté lanalyse du frotti de la muqueuse jugale.
m) La police a établi un dossier photographique comprenant trois prises de vue du bras de B.________ lequel présentait une ecchymose au niveau du biceps ainsi que des clichés de lécran du téléphone portable de A.________ des échanges de messages Whatsapp avec son épouse.
n) Le 1ermars 2019, la police a établi un rapport à lintention du ministère public recensant les différents actes denquête effectués dans cette affaire.
C.a) Le 4 mars 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), en reprochant à son épouse davoir, pour de vains motifs, déposé contre lui une plainte pour viol, contrainte sexuelle et injure ; pour sen être pris à sa moto en sectionnant un câble ; et pour être venue à plusieurs reprises dans lancien appartement conjugal sans son autorisation alors que celui-ci lui avait été attribué par le juge des mesures protectrices de lunion conjugal, lors de laudience du 21 décembre
2021. A lappui de sa plainte, A.________ a notamment déposé un mot écrit par B.________ quelle avait laissé dans la cuisine lors dun passage, en lui rappelant quelle était également propriétaire du mobilier et un devis pour la réparation de la moto. La police a effectué des photographies de la moto endommagée.
b) Le 7 mai 2019, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, entre le 17 et le 18 novembre 2018, proféré des injures (art. 177 CP), pour des contraintes sexuelles (art. 189 CP) et un viol (art. 190 CP) contre B.________. Le ministère public a procédé à laudition de la plaignante, le 17 juin 2019. Celle-ci a confirmé ses déclarations faites devant la police. Le 26 juin 2019, à la demande du procureur, le Dr H.________, médecin adjoint auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), et linfirmière I.________ ont établi un rapport attestant que B.________ avait été suivie par le CNP du 13 août 2018 à fin janvier 2019, mois à partir duquel elle navait plus donné suite aux entretiens hebdomadaires. Elle avait été suivie par le CNP suite à un licenciement et en raison dune crise conjugale majeure et durable. Elle ne souffrait daucun antécédent psychiatrique et aucun diagnostique navait été posé. Elle navait pas reçu de traitement médicamenteux. Elle sétait présentée de façon irrégulière aux rendez-vous planifiés, marquant peut-être ainsi sa difficulté à accepter de laide.
c) Le 19 août 2019, A.________ a été interrogé par le ministère public. En substance, il a confirmé ses précédentes déclarations, en niant toute infraction. Pour lui, B.________ voulait se venger, après quil avait découvert quelle le trompait avec cinq ou six hommes différents. Elle cherchait à lui nuire, parce quil voulait rompre ; ainsi, il menaçait son confort matériel, puisque cétait lui qui payait tout dans la famille. Il était devenu un mari gênant, parce quil la dérangeait dans sa vie sexuelle. Le 10 décembre 2019, le ministère public a interrogé A.________ et entendu B.________ lors dune confrontation. Les deux parties ont campé sur leur position. B.________ accusant son mari de viol et A.________ contestant toute infraction et reprochant à son épouse des infidélités et des mensonges.
d) Le 16 décembre 2019, le ministère public a établi un avis de prochaine clôture à lattention des parties en leur fixant un délai au 20 janvier 2020 pour déposer déventuels moyens de preuve supplémentaires. Le 20 janvier 2020, B.________ a demandé que linfirmière I.________ soit invitée à compléter son rapport du 26 juin 2019 en y intégrant, si possible, un bref résumé des entretiens consécutifs aux événements des 17 et 18 novembre 2018. Elle a également déposé un mémoire avec des conclusions civiles. Le 27 janvier 2020, A.________ a indiqué au ministère public quil navait pas de réquisitions de preuve complémentaires à formuler dans le cadre de ce dossier. Le 6 mai 2020, le Dr H.________ du CNP a établi un rapport complémentaire à lintention du ministère public en indiquant que I.________ était absente de son travail pour des raisons de santé et pour une durée indéterminée. Après avoir versé un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte daccusation daté du 26 mai 2020.
D.Par acte daccusation du 28 mai 2020, remplaçant lacte daccusation établit le 26 mai 2020, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont reprochés :
I.des injures et un viol (art. 177 et 190 CP), pour avoir :
a.à V.________, ( )
b.entre le samedi 17 novembre 2018 aux env. de 23h00 et le dimanche 18 novembre 2018 à 05h00
c. forcé verbalement son épouse B.________ à se déshabiller, cette dernière sexécutant notamment parce que ses enfants étaient à côté et quelle ne voulait pas les réveiller
d. s'être mis à califourchon sur elle en lui tenant les mains une fois qu'elle était couchée sur le dos
e. la pénétrant vaginalement malgré son refus et le fait quelle tentait de se débattre, et malgré le fait qu'elle pleurait, éjaculant partiellement en elle et sur son ventre, puis sexcusant
f.l'injuriant durant l'acte sexuel en la traitant notamment de "salope", reprenant les termes des messages échangés entre la plaignante et un tiers, échanges découverts par le prévenu (doss. 3)
II. une contrainte sexuelle(art. 189 CP), pour avoir :
a.à V.________, ( )
b.le dimanche 18 novembre 2018 aux environs de 05h00
c.réveillé son épouse B.________ en lui demandant de le masturber, étant précisé que cette pratique nétait pas dusage entre eux
d.lui prenant la main alors que cette dernière refusait de le faire afin qu'elle prenne son sexe et qu'elle le masturbe, dans le but de clarifier si la victime lui faisait encore de leffet (doss. 3)
III.des infractions à la loi sur la circulation routière (art. 31/1 et 90 LCR, 3/1 et 3 OCR), pour avoir :
a. à W.________, ( ), à proximité de l'entrepôt des transports publics neuchâtelois, ainsi qu'en divers endroits indéterminés
b.entre le dimanche 17 juin 2018 et le dimanche 13 janvier 2019
c. s'être filmé à plusieurs reprises alors qu'il était en train de conduire
d.avoir lâché complètement le volant à plusieurs reprises
e. étant à plusieurs reprises accompagné d'enfants (doss. 3).».
E.a) Le 10 juin 2020, en prévision des débats, le tribunal de police a requis et obtenu auprès du tribunal civil, lédition du dossier des mesures protectrices de lunion conjugale. Le 11 juin 2020, la présidente du tribunal de police a requis auprès de I.________, qui avait suivi B.________ pour le compte du CNP en tant quinfirmière en psychiatrie, un rapport complémentaire. Le 19 octobre 2020, le Dr H.________ a informé le tribunal de police que I.________ ne travaillait plus pour le CNP et quaucune information supplémentaire ne pouvait être fournie concernant ce suivi. Le 26 novembre 2020, B.________ a déposé un mémoire avec des conclusions civiles actualisées. Le 30 novembre 2020, elle a déposé une attestation complémentaire émanant du SAVI du 27 novembre 2020.
b) Lors de laudience du 2 décembre 2020, le tribunal de police a procédé à laudition de la plaignante et à linterrogatoire du prévenu.
c) Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de police a rendu son jugement. Il a reconnu coupable A.________, dinjure (art. 177 CP), de viol (art. 190 CP), entre le 17 novembre 2018 et le 18 novembre 2018, de contrainte sexuelle (art. 189 CP), le 18 novembre 2018, ainsi que dinfractions à la LCR (art. 31, 90 LCR, 3 al. 1 OCR) les 17 juin 2018 et 13 mai 2019.
d) En bref, le tribunal de police a retenu que le contexte du dévoilement des faits était solide. La plaignante navait pas immédiatement déposé une plainte, mais sétait laissée le temps de la réflexion. Le récit de la plaignante était cohérent, logique et circonstancié. Elle avait fourni des détails quant aux actes reprochés au prévenu et quant au contexte, ainsi que relaté ses interactions avec le prévenu au moment des faits. La plaignante ressentait de la culpabilité par rapport à son époux et redoutait quil aille en prison, en particulier par rapport aux enfants. La plaignante avait également voulu préserver les enfants des faits quelle reprochait à son mari et il ressortait du rapport denquête sociale quelle était daccord que les enfants rencontrent régulièrement leur père et quelle avait respecté les plannings du droit de visite. Les explications du prévenu, selon lesquelles son épouse aurait agi par vengeance pour le priver des enfants nétaient pas convaincantes. En procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, lépouse avait obtenu tout ce quelle souhaitait ou presque, si bien que la version du prévenu, qui soutenait que la plaignante voulait, en laccusant faussement de viol, renforcer sa position en procédure civile, ne trouvait aucune assise dans le dossier. Par contre, les déclarations de la plaignante selon qui son époux lavait immobilisée en lui tenant le haut du bras étaient corroborées par la photographie dun bleu ecchymose. A cela sajoutait le fait que le prévenu, qui dans un premier temps avait contesté avoir proféré des injures, avait ensuite admis avoir traité son épouse de «pute», de «chienne» et de «salope» ; il avait ainsi partiellement confirmé la version de la plaignante, ce qui augmentait son crédit. Le 20 novembre 2019, le prévenu et la plaignante avaient échangé des messages Whatsapp. A cette occasion, la plaignante avait écrit au prévenu quelle sétait sentie violée, humiliée et insultée suite à ce que le prévenu lui avait fait dans le lit. Le prévenu navait pas répondu à ce message pour contester les dires de son épouse. Durant linstruction, le prévenu avait prétendu à plusieurs reprises sêtre senti humilié par la plaignante et souhaiter impérativement la séparation. Pourtant, ses déclarations étaient contredites par un message du 20 novembre 2019, quand il avait écrit à sa femme quil souhaitait que le couple se donne une dernière chance pour sauver la famille. Enfin, si la plaignante sétait excusée pour son comportement à lencontre de son époux pour lavoir trompé, elle nétait en revanche jamais revenue sur ses accusations de viol et de contrainte sexuelle. Il fallait conclure de ces éléments que le prévenu sétait bien comporté comme cela était décrit aux chiffres I et II de lacte daccusation.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu, sagissant du viol, que la culpabilité du prévenu était importante. Il avait agi parce quil sétait senti humilié par son épouse. Ce contexte, sil ne justifiait absolument pas les actes du prévenu, devait tout de même être pris en considération. La situation personnelle du prévenu était plutôt favorable. Il avait un emploi. Il avait conservé des relations avec les enfants et navait pas dantécédent. Il navait en revanche exprimé aucun regret, se bornant à répéter quil avait été humilié par son épouse, alors que lui navait toujours fait que le bien pour la famille. Pour cette infraction, seule une peine privative de liberté entrait en considération. Sil fallait condamner le prévenu pour ce seul viol, une peine de 12 mois se justifierait. Sagissant des contraintes sexuelles, le prévenu avait agi en profitant du fait que son épouse était encore sous le choc, sa culpabilité était donc également lourde. Les éléments retenus pour fixer la peine réprimant le viol pouvaient être repris. Pour la contrainte sexuelle, une peine privative de liberté de 6 mois se justifiait. En définitive, la peine densemble pour sanctionner le viol et la contrainte sexuelle pouvait être arrêtée à 18 mois de privation de liberté. Les injures, pour lesquelles seule une peine pécuniaire entrait en considération, justifiaient le prononcé dune peine de 10 jours-amende à 30 francs le jour. En outre, les conditions objectives et subjectives du sursis étaient remplies de sorte que ces peines la peine privative de liberté et la peine pécuniaire .devaient être assorties dun sursis pour une durée de 2 ans. Pour les infractions à la loi sur la circulation routière, une amende de 500 francs se justifiait.
Le tort moral de la plaignante justifiait loctroi dune indemnité de 15'000 francs. Les dommages et intérêts, qui correspondaient à des factures médicales, étaient établis au dossier, pouvaient également être alloués à hauteur de 911 francs.
F.Le 29 mars 2021, A.________ a déposé une déclaration dappel tendant à lannulation du jugement du 8 mars 2020, à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de la plaignante. A lappui de ses conclusions, il expose que la plaignante avait tout mis en uvre pour priver lappelant de ses enfants et que la procédure pénale était une résultante dramatique de sa volonté de lui nuire même au détriment des enfants. Il existe donc véritablement un lien entre la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale et la procédure pénale. En effet, la plaignante a déposé une plainte pénale contre le prévenu une dizaine de jours avant laudience de mesures protectrices de lunion conjugale, après que ses conclusions superprovisionnelles avaient été rejetées à deux reprises. Il est donc erroné de prétendre que la plaignante avait obtenu tout ce quelle voulait sur le plan civil et quelle naurait pas eu dintérêt à déposer une plainte pénale contre son mari. Quoi quil en soit, il était impossible que lhématome sur le bras droit de la plaignante, qui a été photographié le 11 janvier 2019, remonte au 17 novembre 2018 et quil ait été causé par le prévenu lors dun prétendu viol. La crédibilité de la plaignante, qui réinvente sans cesse lhistoire de son supposé viol, est donc peu élevée. Dans un premier temps, elle a affirmé que le prévenu avait éjaculé en elle, raison pour laquelle elle était allée le lendemain chercher une pilule contraceptive puis elle a expliqué ensuite ceci : «je me souviens maintenant que ce nest pas le dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule mais le lundi car le dimanche tout est fermé» et finissant par prétendre que le prévenu avait éjaculé sur son ventre.
G.a) A laudience du 14 décembre 2021, lappelant a été interrogé, il a confirmé ses précédentes déclarations, en donnant des précisions sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. En bref, il a exposé que lordinateur sur lequel il avait trouvé des messages avec un contenu explicite, que sa femme échangeait avec dautres hommes, était le sien et quelle le mettait à la disposition de la famille. La dernière fois quil avait entretenu des relations sexuelles avec son épouse remontait à leurs dernières vacances, en octobre 2018, ou éventuellement au début du mois de novembre 2018. En tout cas, il ny en avait plus eu après quil avait découvert les infidélités de la plaignante, parce que, notamment, il craignait de contracter des maladies vénériennes. Sur ce point, il navait pas répondu aux policiers dune façon aussi catégorique, parce quil avait été déstabilisé lors de linterrogatoire, après avoir appris quune procédure pénale avait été ouverte contre lui, parce que sa femme laccusait de viol. Le 20 novembre 2018, redoutant que sa femme ait lintention de lui tendre un piège, il navait pas répondu au message Whatsapp quelle lui avait envoyé pour lui reprocher ce qui sétait passé dans le lit et pour lui dire quelle sétait sentie violée. Pour lui, si son épouse lavait accusé faussement de viol, cétait parce quil lui avait dit quil voulait divorcer et quelle nétait pas daccord. Elle avait de grosses difficultés financières et cétait lui qui prenait à sa charge lessentiel de lentretien de la famille. A cet égard, le refus de divorcer de son épouse était incompréhensible. En effet, une femme qui se plaindrait davoir été violée par son mari ne sopposerait en tout cas pas au divorce, le maintien de lunion conjugale ayant entre autres pour conséquence le fait quelle devrait continuer à porter le nom de son violeur.
b) En plaidoiries, la défense a fait valoir que durant linstruction et en première instance, personne navait cru à la version du prévenu, tous favorisant demblée la thèse de la plaignante, alors que celle-ci navait pas cessé de mentir. La chronologie des faits, qui était étroitement liée au déroulement de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, montrait de façon éloquente que la plaignante avait, en sadressant aux autorités de poursuite pénale, cherché à obtenir un avantage procédural devant le juge civil qui avait refusé de donner suite à ses deux requêtes en vue dobtenir, sans citation préalable, la garde exclusive de ses enfants. Il était tout à fait incompréhensible que dans sa première requête de mesures protectrices de lunion conjugale, la plaignante nait pas demblée allégué le soi-disant viol dont elle accusait le prévenu et quelle ait tardé avant de dénoncer celui-ci à la police. Les accusations de la plaignante portées contre le prévenu ne répondaient de toute façon à aucune logique, si ce nest peut-être pour se venger de lui, après quil avait demandé le divorce, ce à quoi elle sopposait. Les déclarations de la plaignante au sujet dun prétendu viol quelle aurait subi nétaient pas convaincantes. Elle se prévalait dune ecchymose sur le bras, photographiée le 21 janvier 2019, qui était censée remonter à la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce qui nétait absolument pas crédible. Ses déclarations contradictoires sur le déroulement de cette supposée agression sexuelle nétaient pas non plus plausibles. En particulier, elle sétait contredite sagissant de lendroit où le prévenu avait prétendument éjaculé et sur le point de savoir si et quand elle était allée à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain. Il ny avait de toute façon aucune preuve matérielle. Il fallait donc, privilégier la version la plus crédible entre celle du prévenu et celle de la plaignante. Cette dernière, qui navait fait que de mentir à son mari pour dissimuler ses infidélités et ses divers manquements éducatifs envers les enfants, nétait absolument pas convaincante. Même à retenir que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il y aurait eu une relation sexuelle, la peur de réveiller les enfants ou dêtre confrontée à une saute dhumeur de son mari, nétait pas une pression psychologique suffisante pour que la plaignante se soit sentie dans une situation sans issue et quelle nait pas eu dautre choix que de se résigner à subir lacte sexuel. De son côté, le prévenu avait fourni aux enquêteurs et au ministère public une version des faits globalement cohérente, même sil pouvait y avoir eu ici et là des réponses imprécises. En tout cas, le prévenu était très à cheval sur lhygiène et sa réaction, en apprenant les infidélités de son épouse, de ne plus vouloir entretenir des rapports intimes avec elle, était tout à fait compréhensible. En outre, le prévenu avait reconnu ses torts sagissant des injures à cet égard la défense a précisé que son appel ne portait désormais plus sur les injures quil ne contestait de toute façon pas avoir proférées et des infractions à la loi sur la circulation routière, ce qui renforçait le poids de ses déclarations, quand il contestait dautres infractions pour lesquelles il était innocent. Il fallait déduire de tout cela que la plaignante avait menti et quelle avait agi par vengeance, après que le prévenu lui avait signifié sa volonté de divorcer, alors quelle aurait voulu poursuivre un simulacre dunion conjugale fait de tromperies, mais qui larrangeait bien, puisque le prévenu, fort généreux, lui garantissait des conditions de vie confortables, en payant toute les charges du ménage et en lui laissant disposer de la quasi-totalité de ses revenus pour ses seuls loisirs.
c) Dans son réquisitoire, le ministère public a conclu au rejet de lappel et à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de police qui était mesuré et échappe à toute critique. Toujours est-il que les viols entre conjoints sont des infractions qui se déroulaient en général hors la vue de témoin potentiel. A cet égard, la défense tenait un raisonnement à courte vue, lorsquelle prétendait discréditer la plaignante, en mettant en avant ses mensonges pour dissimuler une relation adultère. Cette argumentation nest daucun secours au prévenu, parce que le fait que la plaignante ait trompé son mari ne disait rien sur le fait que la plaignante aurait été violée ou non. En loccurrence, le contexte du dévoilement était particulièrement crédible. La plaignante na certes pas voulu déposer immédiatement une plainte pour viol contre son mari, mais cétait par égard pour lui. Pour le reste, la version de la plaignante est exempte dexagération, empreinte de ses impressions et de celles quelle avait prêtée à lauteur durant le viol. En outre son récit est plein de détails quelle naurait pas pu inventer pour les besoins de la cause. Elle a éprouvé un sentiment de culpabilité au moment de déposer plainte et elle sest réellement préoccupée des conséquences quaurait une procédure pénale pour son mari à qui elle ne voulait pas particulièrement du mal. En définitive la plaignante est tout à fait convaincante.
d) Après avoir rappelé les faits de la cause, la plaignante a soutenu que le prévenu sétait rendu coupable dun viol et dune contrainte sexuelle. En particulier, il fallait retenir que le prévenu avait bien fait usage de contrainte, en se mettant sur la plaignante et en lui imposant lacte sexuel. Il avait aussi utilisé un moyen de pression psychologique, en tirant profit dune situation de promiscuité familiale ; la plaignante, si elle se refusait à son mari, pouvait craindre que les enfants se réveillent et assistent à une très vilaine dispute entre leurs parents. En ce qui concerne la masturbation que le prévenu avait ensuite exigée, il avait mis à profit létat de choc psychologique dans lequel se trouvait la plaignante après avoir été violée quelques heures auparavant. A cela sajoutait le fait que le prévenu navait pas répondu aux messages Whatsapp et aux SMS que la plaignante lui avait envoyés et dans lesquels elle sétait plainte de viol. La plaignante, qui navait pas agi par représailles, était très marquée par ces événements et elle souffrait toujours de troubles du sommeil, de lalimentation et dun sentiment de honte persistant. Il convenait de rejeter lappel.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été adressé aux parties par la poste sans tenir de nouvelle audience pour leur signifier le dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant envers elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, laura contrainte à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Selon larticle190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles189et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle190 CP, comme larticle189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle190 CPexige donc non seulement quune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. A défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).
Les pressions dordre psychique concernent les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b). Une situation dinfériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle ou dun viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par lauteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à lusage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167et les références). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b). Pour analyser si leffet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime.
4.a) Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait commis un viol au préjudice de son épouse dans la nuit du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre 2018 et que ce dernier avait encore, le 18 novembre 2018, vers 5 heures, contraint son épouse à le masturber. Le prévenu conteste les faits.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Il est constant que les époux A.________ et B.________ ont passé ensemble la nuit du 17 au 18 novembre 2018 dans leur chambre à coucher au domicile conjugal. Leurs deux enfants dormaient dans leur chambre. De lavis de la plaignante, lisolation phonique entre les deux chambres, qui étaient contiguës, était mauvaise.
e) Il est également établi que peu avant cette dernière nuit passée dans le même lit, A.________ a trouvé sur lordinateur de la famille des courriels avec un contenu explicite émanant de plusieurs hommes avec qui B.________ conversait sur un site de rencontres. Le samedi 17 novembre 2018, dans la journée, B.________ a avoué à son mari quelle avait entretenu des relations sexuelles avec lune de ces personnes et quelle lavait trompé. Il sensuit que lambiance entre le prévenu et la plaignante, lesquels nétaient de toute façon plus en très bons termes à cette période et qui nentretenaient plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois était lourde. Suite à ces révélations, B.________ a présenté des excuses à son mari.
f) Pour le reste, les déclarations de A.________ et de B.________ sagissant du déroulement de la nuit du 17 au 18 novembre 2018 sont contradictoires.
g) En résumé, selon B.________, le samedi 17 novembre 2018, le soir, elle est rentrée à la maison. Elle sest excusée pour les discussions à caractère sexuel quelle avait eues avec un autre homme et sest préparée à passer la nuit sur le canapé du salon, parce quelle ne voulait pas dormir avec son mari. Vers 22 heures ou 23 heures, ce dernier lui a tout de même demandé de monter dans leur chambre, en assurant quil ne se passerait rien entre eux. Dans le lit, il lui a demandé, en insistant, de se déshabiller elle portait un pyjama et elle a obtempéré pour éviter une «saute dhumeur» qui aurait pu réveiller les enfants. A.________ lui a alors dit quil avait envie delle. Elle a refusé dentretenir des relations sexuelles avec lui en disant plusieurs fois «non». Alors quelle pleurait et était couchée sur le dos, il sest mis sur elle à califourchon, il lui a tenu les mains derrière la tête et la violée en linjuriant (soit en la traitant de «salope», de «chienne» et en lui disant : «ma petite pute»). A un moment, alors quelle essayait de se débattre, il lui a saisi le bras droit à la hauteur du biceps et la tenue tellement fort quelle a eu un bleu selon elle toujours visible le 11 janvier 2019 lors de son interrogatoire par la police. Durant lacte sexuel, elle pleurait sans faire de bruit. Il a éjaculé en elle et sur sa poitrine et en se retirant il lui a dit «pardon». Les injures utilisées par son mari étaient celles que son amant lui avait écrites sur sa messagerie dans le cadre dun jeu de soumission, messages que son mari avait découverts sur lordinateur familial.
h) A.________ conteste en grande partie cette version des faits. Pour lui, il ny a pas eu de relations sexuelles dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Cela faisait dailleurs longtemps quil navait plus connu de tels rapprochements avec son épouse. Le samedi 17 novembre 2018, quand son épouse est rentrée à la maison, le soir, ils avaient parlé et B.________ sétait excusée auprès de lui. Il narrivait pas vraiment à parler avec elle ; il était «un peu glacial». Il était mal avec ce quil venait de vivre soit la découverte dune relation extra-conjugale de son épouse. B.________ est venue spontanément il na pas demandé quelle le rejoigne dans la chambre parentale pour y passer la nuit. Ils ont un peu discuté mais ils nont pas tellement pu parler de tout ça ; ils ont pleuré. Ils ont fini par sendormir, mais assurément chacun a passé une mauvaise nuit.
i) Aucune des parties nest entièrement crédible.
j) Les déclarations de la plaignante ne sont pas convaincantes pour au moins trois raisons. En premier lieu, le dévoilement des prétendues agressions sexuelles subies par la plaignante na pas été immédiat, mais apparemment en lien avec le développement de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale initiée par elle dans sa requête du 13 décembre 2018 ; deuxièmement, le récit des agressions sexuelles nest pas clair ; troisièmement, plusieurs tournures de phrases utilisées par la plaignante durant la procédure pénale où lors déchanges de messages Whatsapp avec le prévenu apparaissent comme particulièrement peu affirmatives.
ja) Sagissant dabord du contexte des révélations de la plaignante, il est singulier que, dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 décembre 2018, la plaignante, qui souhaitait la mise en uvre de mesures protectrices de lunion conjugale urgentes soit sans citation préalable des parties nait pas jugé utile dalléguer quelle avait été victime de violences sexuelles de la part de son mari et quelle ait préféré à la place se plaindre de violences dune manière stéréotypée et peu circonstanciée , de pressions psychologiques, de rétention dinformations financières et du fait que le prévenu lui avait repris des montres quil lui avait offertes. Ce nest finalement que le 18 décembre 2018 que la plaignante a évoqué lexistence de violences sexuelles, après que le juge civil avait rejeté, le 14 décembre 2018, sa requête de mesures provisionnelles urgente. Simultanément, elle sest adressée à la police en affirmant quelle avait été victime dun viol par son mari dans le cadre de grosses tensions conjugales, mais quelle nétait pas sûre de vouloir dénoncer ces faits et initier une procédure pénale contre son mari. Après que le juge civil, le 20 décembre 2018, avait rejeté la seconde requête de mesures superprovisionnelles de B.________, le prévenu sest rendu à son tour à la police le 21 décembre 2018 pour faire état de ses difficultés avec son épouse, qui selon lui était susceptible de le «piéger» dans le contexte dune séparation houleuse. Ce nest finalement que le lendemain, soit le 22 décembre 2018 que la plaignante a fait savoir à la police quelle entendait déposer une plainte pénale pour viol contre son mari. La Cour pénale retient donc que la plaignante, qui initialement nen avait pas lintention, a pris la décision de déposer une plainte pénale pour viol contre son mari après que le juge civil avait rejeté deux requêtes urgentes visant à lui attribuer, sans citation préalable des parties, la garde exclusive des enfants et après que le prévenu sétait rendu lui-même à la police pour se plaindre des circonstances de leur séparation. Ces atermoiements ne renforcent pas la crédibilité de la plaignante.
jb) Lors de son audition par la police, le 11 janvier 2019, B.________ a prétendu quelle avait voulu se débattre alors que son mari la violait et que ce dernier lui avait tenu le bras droit, ce qui lui avait occasionné un bleu une ecchymose , lequel était toujours visible. Des photographies ont été prises par la police où lon distingue une ecchymose de couleur jaune, verte et brune. Le viol que dénonce la plaignante remonte au 17 novembre 2018. Il sensuit quil sest déroulé 55 jours depuis la prétendue agression sexuelle et la déposition de la plaignante devant la police. Il est donc peu probable, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie quun bleu perdure durant autant de temps. Dailleurs, elle na pas vraiment affirmé aux enquêteurs que cette trace résultait dun viol, mais seulement ceci: «ce bleu ne part pas, donc je pense que je lai depuis ce moment-là». Quoi quil en soit, pour la Cour pénale, cette trace de coup qui a pu être constatée par la police seulement deux mois après les faits litigieux ne sauraient constituer une preuve matérielle de lagression sexuelle dénoncée par la plaignante.
Comme le relève de façon pertinente la défense, le récit livré par B.________ concernant son prétendu viol comprend une autre incohérence, quand elle a prétendu que le prévenu aurait éjaculé en elle et sur sa poitrine, puis plus tard durant la même audition que ce dernier aurait éjaculé «sur son torse», tout en affirmant quil avait «dû aussi un peu éjaculé en [elle]», que cétait pour cela «que le lendemain [elle était] allée chercher la pilule du lendemain» ; toujours durant la même audition, elle a encore ajouté ceci : «Je me souviens maintenant que ce nest pas le dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule [il sagit de la pilule du lendemain], mais le lundi, car le dimanche tout était fermé». Enfin, devant le ministère public, la plaignante a déclaré que le prévenu avait «éjaculé sur son ventre». Les changements de versions de la plaignante sagissant de la façon dont se serait conclu le rapport sexuel qui lui aurait été imposé ne renforcent pas sa crédibilité. A cela sajoute, quil est très peu plausible que la plaignante, si véritablement elle avait entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, désirées ou non, dans un contexte de rupture, alors quelle ne souhaitait pas une nouvelle grossesse, ne soit pas allée immédiatement le dimanche dans une pharmacie de service pour se procurer un moyen contraceptif durgence la pilule du lendemain et quelle ait attendu le lundi, au risque de diminuer lefficacité dun tel traitement.
La plaignante a également varié dans ses déclarations sagissant dune douche quelle aurait prise le dimanche matin vers 07h00 au moment de réveiller les enfants selon ce quelle a déclaré à la police ou dans la nuit du samedi au dimanche, immédiatement après le soi-disant viol quelle aurait subi, selon ce quelle a prétendu devant le ministère public.
jc) Enfin, certaines déclarations de la plaignante, pourtant susceptibles dêtre décisives, sont apparues peu affirmatives et, partant, dune crédibilité amoindrie. Dans un échange de messages Whatsapp remontant au 20 novembre 2018, soit deux jours après les faits, B.________ na pas simplement écrit au prévenu pour laccuser dun viol, mais elle lui a signifié ceci : «tu sais ce que tu ma (sic) fait dans le lit me ronge me bouffe me suis senti (sic) violee (sic) humilier (sic) insulter (sic) Bref on en reparle si on y arrive cet après midi (sic) un petit coup là il faut que je dorme». Le reste de léchange entre les parties sest déroulé sur un ton apaisé et relativement bienveillant eu égard aux circonstances. Ce nest quun mois plus tard, soit le 21 décembre 2018, que la plaignante durcira le ton envoyant au prévenu un SMS évoquant un viol dune façon expresse (« [ ]Moi qui subit depuis 3 ans tes (sic) saut (sic) d (sic) humeur ? Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee (sic) par son propre mari a coter(sic) de ses enfants ???[] »).
Devant le tribunal de police, questionnée sur sa démarche tendant à initier une procédure pénale contre son mari, elle na pas nié catégoriquement quelle eût pu mentir, mais elle a seulement répondu ceci : «Je ne pense pas me voir comme une personne qui raconterait des mensonges autant graves». Cette réponse est singulière ; elle ne correspond pas à ce à quoi on aurait pu sattendre, la question étant plutôt susceptible de susciter de lindignation dune personne qui aurait été véritablement victime dun viol.
k) La version du prévenu à la police, le 23 janvier 2019, nest pas non plus totalement crédible. Lorsque la police a interrogé A.________ au sujet dune éventuelle relation sexuelle quil aurait entretenue avec son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il est peu compréhensible quil ait répondu «je ne men souviens pas. Je ne peux pas vous dire », alors que si tel avait été le cas, il se serait agi de leur dernier rapprochement de ce genre, au moment de leur rupture après treize ans de mariage, ce qui naurait pas été anodin. Il a ensuite déclaré à la police que cela faisait longtemps quil navait plus eu de relations sexuelles avec sa femme. Toujours le 23 janvier 2019, mais un peu plus tard, le prévenu a de nouveau été questionné par la police sur ce point ; ce dernier a encore répondu dune façon évasive : «Non, je ne pense pas», alors que lon pouvait légitiment sattendre à un «oui» ou un «non». Pourtant, devant la Cour pénale, le prévenu a retrouvé la mémoire, puisquil a soutenu que les dernières relations avec son épouse remontaient à leurs vacances au mois doctobre 2018 et quil y en avait peut-être eues encore au début du mois de novembre 2018.
Le prévenu a également changé sa version, sagissant des injures quon lui reprochait davoir proférées contre son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Il a dabord contesté que tel avait été le cas lors de son interrogatoire devant la police, puis a reconnu devant le ministère public que ce jour-là «il lui avait dit que cétait une pute», « une chienne » et une «salope», en reprenant les termes échangés dans les messages que sa femme avait reçus de son amant.
l) Vu ce qui précède, il est impossible de déterminer avec certitude ce qui sest passé entre les parties durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, à mesure quil nest pas possible de se fier entièrement à la version de la plaignante ou à celle du prévenu, lesquelles comportent chacune une part dombre. Il est ainsi impossible de retenir, comme la fait la première juge, la version de la plaignante et décarter celle du prévenu.
- Il nest ainsi pas établi, même si cela nest pas totalement exclu, quil y ait eu, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, des relations sexuelles entre les parties.
- A cet égard, les dénégations du prévenu, qui a soutenu devant le ministère public et devant la Cour pénale que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il ne souhaitait plus, par peur dattraper des maladies vénériennes, entretenir des relations sexuelles avec la plaignante, après quil avait appris quelle lavait trompé avec plusieurs hommes, sont plausibles.
- De toute manière, même en admettant quil y ait eu un rapport sexuel entre les époux A.________ et B.________ dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce que le prévenu nie catégoriquement et ce sur quoi linstruction na pas permis de le contredire, on ne saisirait pas pourquoi la plaignante, qui avait, selon elle, demblée manifesté son refus dentretenir des relations sexuelles avec son mari, serait tout de même restée dans la chambre parentale avec son mari qui désirait coucher avec elle. Dans une telle hypothèse, on ne comprendrait pas non plus que la plaignante se soit déshabillée en obéissant simplement aux injonctions de son mari, pour le seul motif quelle aurait voulu éviter les potentielles sautes dhumeur de son conjoint, alors même quelle a déclaré à la police que le prévenu ne sétait jamais montré violent envers elle durant lunion conjugale (sauf une fois qui remontait à avant leur mariage). En outre, comme dit précédemment, la version de la plaignante sagissant du potentiel usage de la force quaurait fait le prévenu pour lui imposer lacte sexuel et des soi-disant traces que ce comportement aurait laissé sur son corps nest pas crédible. En outre, la menace dun esclandre qui aurait été susceptible de réveiller les enfants apparaît un moyen de pression psychologique insuffisant pour provoquer chez une victime le sentiment dune situation sans espoir propre à la faire se résigner à subir lacte sexuel, qui plus est dans un couple qui connaît des difficultés conjugales depuis plusieurs mois et dont les enfants ont déjà assisté à des disputes. Il suffisait à la plaignante de crier, daller réveiller les enfants ce quelle a fait le 3 décembre 2018 pour mettre fin aux velléités du prévenu. Ainsi, même à retenir quune relation sexuelle aurait eu lieu, le doute devrait de toute façon profiter au prévenu, la preuve de la mise en uvre dun moyen de contrainte nayant de toute façon pas été rapportée.
k) La plaignante reproche également au prévenu davoir exigé delle une masturbation. Cette accusation est assez peu convaincante. Le récit est dabord peu circonstancié, puisque, dune part, la plaignante nest pas sûre que le prévenu aurait éjaculé ou non et, dautre part, que le moyen de contrainte la peur de réveiller les enfants paraît comme déjà dit insuffisant pour déterminer une victime à participer à des actes sexuels contre son gré. A cet égard, la plaignante na pas prétendu que si elle ne sétait pas exécutée, le prévenu aurait envisagé ou brandi la menace de réveiller la maisonnée. Enfin, cette prétendue contrainte sexuelle qui nest confirmée par aucun autre élément matériel du dossier, ne repose que sur les déclarations de la plaignante auxquelles, on la vu, il nest pas possible de se fier sans réserve.
l) Il sensuit quil subsiste un doute quant à lexistence de rapports sexuels entre les parties dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018 et que, même à retenir cette éventualité, que lon ne peut pas totalement exclure, un doute demeure sagissant de lemploi par le prévenu dun moyen de contrainte suffisant pour vaincre la résistance de la plaignante. Il y a donc lieu dadmettre lappel et de prononcer lacquittement du prévenu pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle.
5.Lappelant ne discute plus sa condamnation pour avoir proféré des injures contre la plaignante, ni sa condamnation à une amende de 500 francs pour les contraventions à la loi sur la circulation routière, ni la peine fixée à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant un délai dépreuve de 2 ans pour les injures. Ces deux sanctions sont modérées et adéquates, tant en ce qui concerne le genre de peine que leur quotité et le montant du jour-amende. Loctroi du sursis nest pas contesté. Il ny a pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 CPP).
6.En application de larticle 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsquil acquitte le prévenu et que létat de fait est suffisamment établi. En lespèce, après une instruction fouillée, la Cour pénale estime que les faits ont été suffisamment établis, quelle est en mesure de se prononcer et quil ny a pas lieu à renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu lacquittement du prévenu, les conclusions civiles, qui ont été allouées à la plaignante par le tribunal de police, seront rejetées.
7.a) Selon larticle 428 al. 3 CPP, si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
b) La répartitiondes frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit supporter ceux-ci. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du TF du28.02.2020 [6B_1192/2019]cons. 4.1 et les arrêts cités).
c) Vu son acquittement pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle qui sont les infractions les plus graves, le prévenu na pas à supporter les frais de première instance qui ont été mis à sa charge à hauteur de 3'024.50 francs. Il convient, conformément au sort de la cause de ramener la part des frais mis à la charge du prévenu en première instance à 1/5èmedes frais de la procédure, soit à 600 francs.
d)Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du29.03.2019 [6B_248/2019]cons. 1.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).
e) En loccurrence, il convient darrêter les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et de les mettre à la charge du prévenu à hauteur de 500 francs et de la plaignante à hauteur de 500 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat à hauteur de 1'500 francs.
c) Me F.________ a déposé un mémoire qui porte sur 12h15, prévoyant une rémunération de 2'368.30 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est trop élevée.La Cour pénale considère que le temps consacré par lavocate doffice à la défense de la plaignante en deuxième instance excède ce qui était nécessaire, à mesure que la mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de sa clientedevant le tribunal de police. Il faut rappeler que ni le travail de formation des stagiaires ni le temps consacré à la reprise dun dossier par un collaborateur de la même étude ne peuvent être facturés. En outre, la défense de la plaignante dans une procédure dappel initiée par le prévenu, qui avait été condamné en première instance, ne justifiait pas déchanger une correspondance nourrie et de facturer à ce titre 5h55, ni les nombreux entretiens téléphoniques dune durée totale de 1h20. Les correspondances échangées avec le tribunal sont admises à hauteur de 2h00, les lettres adressées à la Cour pénale pour obtenir des prolongations de délai ne pouvant pas être facturée à hauteur de 15 minutes à chaque fois (cf. les lettres des 12 et 21 mai, 9 et 24 juin 2021). En définitive, la Cour pénale retient 4h00 pour la participation à laudience de débats dappel, 30 minutes dactivité après laudience, 2h00 de préparation daudience, 1h00 dentretien avec la cliente et 2h00 de correspondance avec la Cour pénale, soit un total de 9h30.Lindemnité davocat doffice peut être fixée, TVA comprise, à 1'933.75 francs (9.5 x 180 = 1710 francs ; 5 % = 85.50 francs ; 1710 + 85.50 = 1'795.50 francs ; 7.7 % = 138.25 francs ; 1'795.50 + 138.25 = 1'933.75).Elle sera remboursable à raison des 4/5èmepar B.________, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP (cf.ATF 143 IV 154), la plaignante ayant succombé sagissant des préventions de viol et de contrainte sexuelle pour lesquelles le prévenu a été acquitté, ainsi quen ce qui concerne les conclusions civiles.
d) Le prévenu qui plaidait au bénéfice de lassistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP (arrêt du TF du22.11.2017 [6B_1049/2016]cons. 3.1.1 et 3.3 ; du10.10.2016 [6B_1104/2015]cons. 2.2), mais seulement à être libéré de lobligation de rembourser à lEtat occasionnés par lassistance judiciaire dont il a bénéficié.
e) Me J.________ a déposé un mémoire détaillant une activité de 48h50 correspondant à une rémunération de 9'940.25 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est manifestement trop élevée.La Cour pénale considère que le temps consacré par lavocat doffice à la défense du prévenu en appel excède ce qui était nécessaire, même sil faut relever que le mandat doffice confié à lavocat représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné en première instance pour un viol et une contrainte sexuelle, deux infractions particulièrement infâmantes. Cela dit, le mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son clientdevant le tribunal de police. A cet égard, il convient de rappeler que le temps consacré à la reprise dun dossier par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en compte. Les brefs courriels ou lettres envoyés au client, à lautre partie ou aux autorité et qui consistent en de simples lettres de transmission (lettres et courriels envoyés les 9 10, 11, 30 et 31 mars ainsi que le 31 mai 2021) ne relèvent pas du travail de lavocat, mais du secrétariat, dont les frais de fonctionnement sont compris dans les frais généraux. Il en va de même du téléphone au «Tribunal» dune durée de 5 minutes, le 12 mars 2021. La lettre au Tribunal civil du 11 mars 2021 ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la présente procédure. En définitive, il convient de retenir les activités nécessaires à la défense du prévenu comme suit : 10h00 pour une déclaration dappel motivée avec soin au lieu des 25h00 revendiquées ; 1h30 dentretiens avec le client, soit 01h00 avant laudience et 00h30 après la notification du jugement dappel ; 04h00 de participation à laudience ; 04h00 pour la préparation de laudience et non pas 11h00 (le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice intervenue dans la procédure seulement au stade de lappel, qui a montré en audience quelle disposait dune parfaite connaissance du dossier, ne peut pas être facturé) ; les téléphones avec le client nétaient pas nécessaires à sa défense et relevaient davantage dune prise en charge à caractère social que de démarches en vue dassurer une défense doffice ; la correspondance avec la Cour pénale sera comptée à raison de 02h00 au lieu de 3h15, le complément dappel pouvant être pris en compte à hauteur de 02h00 et la lettre à la Cour pénale écrite le 31 mai 2021 pouvant être indemnisée à raison de 10 minutes.Lindemnité davocat doffice peut être fixée, TVA comprise, à 4'410.30 francs (total de 1'300 minutes ; 21.66 x 180 = 3900 francs ; 5 % = 195 francs ; 3900 + 195 = 4095 francs ; 7.7 % = 315.31 francs ; 4095 + 315.31 = 4410.30).Cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison dune part de 1/5ème (art. 135 al. 4 CPP). A défaut de base légale idoine, aucune obligation de rembourser lindemnité du défenseur doffice du prévenu qui a été partiellement acquitté, ne peut être mise à la charge de la plaignante (cf.ATF 145 IV 90).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 177 CP, 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR, 10, 134 al. 4, 138, 426, 428, 432 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte A.________ des préventions de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).
2.Reconnaît A.________ coupable dinjure (art. 177 CP) entre le 17 et le 18 novembre 2018, et dinfractions à la LCR (art. 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR) le 17 juin 2018 et le 13 janvier 2019.
3.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 30 francs, soit 300 francs avec sursis pendant 2 ans.
4.Condamne A.________ à une amende de 500 francs pour les contraventions correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution.
5.Rejette les conclusions civiles de B.________.
6.Condamne A.________ à sa part des frais de la cause, arrêtés à 600 francs et laisse le solde, soit 2'424.50 francs à la charge de lEtat.
7.Fixe à 6'803.30 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des acomptes de 2'424.35 francs et 2'955.30 francs déjà fixés les 12 août 2019 et 9 juillet 2020, lindemnité due par lEtat à Me F.________, mandataire doffice de B.________ et dit quelle sera remboursable à lEtat par A.________ à raison de 1/5èmeaux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, étant précisé dune part quelle ne sera en aucun cas remboursable par B.________ et dautre part que les prétentions supplémentaires de Me F.________ au sens de larticle 135 al. 4 let. b CPP sont réservées.
8.Fixe à 3'507.85 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction de lacompte de 1'394.80 francs déjà fixé le 19 mars 2020, lindemnité due par lEtat à Me J.________, défenseur doffice de A.________, étant précisé quelle sera remboursable à lEtat par celui-ci à raison des 1/5èmeaux condition de larticle 135 al. 4 CPP.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________ à raison de 500 francs, de B.________ à raison de 500 francs et laissé à la charge de lEtat pour le solde.
IV.Lindemnité revenant à Me J.________, avocat doffice de A.________, est fixée à4'410.30 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison dune part de 1/5èmepar le prévenu (au sens de larticle 135 al. 4 CPP).
V.Lindemnité revenant à Me F.________, avocate doffice de B.________, est fixée à1'795.50 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5èmepar la plaignante (au sens de larticle 135 al. 4, 138 CPP).
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, à B.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.802), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.278).
Neuchâtel, le 14 décembre 2021