Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Par jugement d’appel du 14 décembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après: CPEN) a partiellement admis l’appel formé par B. contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’appelant a été acquitté des chefs de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et reconnu coupable d’injure (art. 177 CP) et d’infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Il a en particulier été condamné à 10 jours-amende à CHF 30.--, soit CHF 300.--, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-- pour les contraventions correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution. La CPEN a arrêté à CHF 4'410.30, frais, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure d’appel à Me A., défenseur d’office de B. (act. 1.0,
p. 27 s.).
B. Par mémoire de recours du 19 janvier 2022, complété en date du 20 janvier 2022, Me A. a déféré la décision de la CPEN par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, en substance, à l’annulation du chiffre IV du jugement d’appel précité et à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 9'940.25, frais, débours et TVA compris. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérations de son recours (act. 1 et 3).
C. Invitée à répondre au recours susmentionné, la CPEN a, par courrier du 25 janvier 2022, indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, se référant au surplus au jugement entrepris (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 L'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par la juridiction d'appel cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.
E. 1.2 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité d'appel neuchâteloise, le recourant dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par cette dernière dans le jugement entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).
E. 1.3 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il convient, partant, d'entrer en matière.
E. 2.1 S'agissant du droit applicable à l'indemnisation du défenseur d'office, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
E. 2.2 En l’espèce, le for du procès étant le canton de Neuchâtel, la loi neuchâteloise du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ/NE; RS/NE 161.2) est partant applicable.
E. 3 Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 conisd. 2.2), le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu.
E. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018
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du 31 juillet 2018 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En ce qui concerne plus particulièrement la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, celle- ci souligne que la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). Il en va, en revanche, différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 précité consid. 2.2).
E. 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations et des débours effectués dans le cadre de la procédure d’appel pour la période du 9 mars au 14 décembre 2021 produite par le recourant en date du 13 décembre 2021 (act. 1.6).
E. 3.2.1 Dans le cadre de la fixation de ladite indemnité, la CPEN a notamment retranché 45 minutes pour l’étude du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale (« Etude du dossier MPUC [+ rédaction note] ») sans toutefois fournir la moindre explication quant aux motifs justifiant le retrait de cette opération des prestations admises. Un tel procédé s’écarte manifestement des exigences jurisprudentielles et doctrinales développées au considérant qui précède, ce d’autant plus qu’il apparaît à la lecture du jugement d’appel que l’autorité intimée ait tenu compte de différents aspects relatifs à la procédure civile pour rendre son jugement (v. act. 1.0, p. 19 s.).
E. 3.2.2 Il en va de même s’agissant de la réduction d’une heure opérée par la CPEN sur le temps dévolu à l’entretien du 10 mars 2021 que le recourant a eu avec son client et au sujet de laquelle l’autorité intimé n’a fourni aucune explication. Il ressort de la liste de frais produite par le recourant que, dans le cadre de la procédure d’appel, celui-ci a eu trois entretiens avec son client, soit
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1 heure et 45 minutes le 8 mars 2021, au début de son mandat, 45 minutes le 8 décembre 2021 et 30 minutes le 14 décembre 2021, soit avant et après l’audience d’appel du 14 décembre 2021 (act. 1.6). S’agissant de ces deux derniers entretiens, qui comptabilisent un total de 1 heure et 15 minutes, ceux-ci semblent avoir été intégralement pris en considération dans l’appréciation de la CPEN, dès lors qu’à la lecture du jugement d’appel, ladite autorité a admis 1 heure et 30 minutes pour les entretiens qui se sont déroulés avant l’audience précitée et après la notification du jugement d’appel (act. 1.0, p. 27). Quant à l’entretien du 8 mars 2021, un solde non expliqué de 15 minutes a été concédé au recourant pour cette prestation en lieu et place du temps qu’il alléguait avoir effectué, soit 1 heure et 15 minutes (v. act.1.0, p. 27 et 1.6).
E. 3.2.3 Enfin, la CPEN a porté à 2 heures, au lieu des 3 heures fixées par le recourant dans sa liste de frais, le temps dédié au « complément d’appel » (act. 1.0, p. 27). Bien qu’un large pouvoir d’appréciation soit reconnu à l’autorité intimée lorsqu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée par-devant elle (v. infra, consid. 4.1.3), une telle réduction des heures annoncées par le recourant pour ladite activité mérite une motivation. Or, le jugement entrepris n’apporte aucune indication sur la raison pour laquelle le temps dévolu à cette opération a été tenu pour exagéré.
E. 3.3 Au vu du défaut de motivation quant aux activités en question, force est, par conséquent, d’admettre que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu du recourant. La cause est partant renvoyée à la CPEN pour clarifier le sort des prestations qui n’a pas pu être tranché par devant la Cour de céans, dès lors que l’autorité intimée n’a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure, d’informations supplémentaires à leur propos (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Par économie de procédure, il convient toutefois d’examiner les autres griefs soulevés par Me A. dans son recours.
E. 4 Le recourant reproche en outre à la CPEN d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation s’agissant de la fixation des heures nécessaires à la défense du prévenu. L'autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d'activités effectuées dans le cadre de la procédure d’appel par le recourant et l’une des collaboratrices de l’Etude d’avocats (act. 1).
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E. 4.1.1 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés aux art. 19 et 22 al. 2 LAJ/NE.
E. 4.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
E. 4.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
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I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).
Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
E. 4.1.4 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
E. 4.2 Le recourant conteste tout d’abord la déduction retenue par la CPEN aux heures dédiées à l’étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel motivée. Des 25 heures et 15 minutes alléguées par le recourant, l’autorité intimée n’en a retenues que 10, aux motifs que ce dernier « connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son client devant le tribunal de police ». Elle précisait en outre à cet égard, « que le temps consacré à la reprise d’un dossier par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en considération » (act. 1.0, p. 26).
E. 4.2.1 A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate que le recourant a repris le dossier pénal en question au stade du jugement de première instance et que de ce fait, il n’a participé à aucun acte d’instruction (v. act. 1.1, dossier Tribunal de police, pièce 213 s.). En vue de l’audience de jugement du 2 décembre 2020, il apparaît que Me A. ait consacré environ 3 heures et 25 minutes à l’étude du dossier et à la préparation de sa plaidoirie (not. 1h30 le 23.9.2020, 5 min. le 30.9.2020, 20 min. le 1.10.2020 et 1h30 le 1.12.2020; act. 1.2). A la lecture de l’argumentation présentée par-devant le Tribunal de police, il apparaît que le recourant avait une certaine
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connaissance – du moins dans son ensemble – du dossier et que bien que la réduction opérée à ce titre par l’autorité intimée soit quelque peu exagérée, la totalité des heures revendiquées ne peut en l’espèce être accordée. Il convient toutefois de tenir compte du travail minutieux effectué par le recourant dans le cadre de la rédaction de son mémoire d’appel motivé de 17 pages, lequel a nécessité l’analyse des auditions et rapports médicaux issus de l’instruction et produits en première instance ainsi que la lecture et le visionnement d’un certain nombre de données électroniques. L’exposé articulé, bien que quelque peu redondant, et documenté des faits présenté dans le mémoire d’appel a fait naître un doute quant à la commission des chefs de viol et de contrainte sexuelle, infractions pour lesquelles la CPEN a, partant, prononcé l’acquittement de l’intéressé. Aussi, et comme le relève à juste titre cette dernière autorité, le mandat d’office confié au recourant « représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné en première instance » pour ces deux infractions, lesquelles sont « particulièrement infâmantes » (act. 1.0, p. 26). Enfin, il convient de relever que le recourant avait retranché de sa liste de frais les activités qu’il considérait comme redondantes et ce, aux fins d’éviter une explosion des coûts de représentation (act. 1, p. 8). Il a ainsi réduit de 5 heures et 45 minutes le temps dévolu à l’étude du dossier ainsi qu’à la rédaction de l’appel motivé (v. act. 1.6).
E. 4.2.2 Par conséquent, le Cour de céans admet un total de 18 heures, soit 8 heures de plus que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, pour l’étude du dossier et la rédaction du mémoire d’appel.
E. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.
Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être augmenté de CHF 1'440.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d’ajouter la TVA.
E. 4.3 La CPEN a en outre retranché de l’état des frais produit par le recourant, le temps consacré au courrier du 11 mars 2021 destiné au Tribunal civil (act. 1,
p. 3).
E. 4.3.1 La Cour de céans ne saurait en l’espèce reprocher à la CPEN d’avoir retranché les 15 minutes effectuées à la rédaction dudit courrier, dès lors que comme le relève à juste titre l’autorité intimée, cette activité ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la procédure pénale (act. 1.0, p. 27). En effet, dans ce même courrier, le recourant annonce représenter B. dans le cadre des procédures qui l’oppose à son épouse, tant au civile qu’au pénal (act. 1.3). Aussi, les frais relatifs à la rédaction d’une
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demande tendant à l’obtention du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale devront être comptabilisés dans le cadre de la procédure civile.
E. 4.3.2 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.
E. 4.4 L’autorité intimée a en outre estimé que les 7 entretiens téléphoniques du recourant avec son client ne seraient pas indemnisés, au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires à la défense de ce dernier et qu’ils relevaient davantage d’une prise en charge sociale que de démarches en vue d’assurer une défense d’office (act. 1.0, p. 27).
E. 4.4.1 A l’appui de son grief, le recourant explique que les entretiens avec son client étaient nécessaires à la clarification de nombreux éléments du dossier qu’il convenait de présenter de manière cohérente à l’autorité d’appel (act. 1,
p. 6). S’il est admis que de telles clarifications et explications quant à divers aspects du dossier de la cause soient nécessaires à la défense du client du recourant, la Cour de céans doute quant au fait qu’elles puissent avoir été requises durant de brefs entretiens téléphoniques de 5 minutes (act. 1.6). Partant, dans la mesure où l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 2.4), les entretiens téléphoniques des 17 et 22 mars 2021 ainsi que celui du 26 mai 2021 facturés avec le client du recourant n’apparaissent pas indispensables à la procédure d’appel. En revanche, la durée ascendant à un total de 45 minutes relatives aux entretiens des 7 et 13 avril, 22 juin et 19 octobre 2021 est admise, dès lors que l’on ne puisse affirmer que de telles activités sortiraient du cadre donné à une défense efficace du client du recourant.
E. 4.4.2 Par conséquent, le présent grief est partiellement admis. Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être également augmenté de CHF 135.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d’ajouter la TVA.
E. 4.5 Enfin, s’agissant de la déduction portée aux heures dédiées à l’étude du dossier en vue de l’audience d’appel ainsi qu’à la préparation de la plaidoirie, la Cour de céans rappelle que l’autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l’avocat concerné et que, partant, elle ne s’écarte de cette appréciation que s’il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l’indemnité allouée (v. supra, consid. 4.1.2 s.).
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Les considérations développées par la CPEN à l’appui de son appréciation ne prêtent pas le flanc à la critique. L’autorité intimée a en effet relevé que le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice intervenue dans la procédure seulement au stade de l’appel et venu remplacer l’avocat d’office à l’audience du 14 décembre 2021 ne peut être pris en compte dans la fixation de l’indemnité (act. 1.0, p. 27). La Cour de céans relève par ailleurs que les heures consacrées à l’étude du dossier par le recourant ont d’ores et déjà été suffisamment indemnisées dans le cadre des postes y relatifs (v. supra, consid. 4.2). Aussi, une étude approfondie au stade de l’audience d’appel apparaît superflue et ne relève pas d’une défense efficace. C’est ainsi que ladite autorité a, à juste titre, porté à 4 heures, au lieu des 11 heures facturées, le temps nécessaire aux prestations en question. Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.
E. 5 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 1'575.-- (CHF 1'440.-- [v. supra, consid. 4.2.3] + CHF 135.-- [v. supra, consid. 4.4.2], auquel il conviendra d'ajouter la TVA. Pour le reste, il sied de renvoyer la cause à la CPEN, à charge pour elle de clarifier la situation s'agissant des prestations dont, faute de motivation, nous ignorons le sort (v. supra, consid. 3).
E. 6 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 600.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
E. 7 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
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consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée doit être augmentée d’un montant de CHF 1'575.-- (TVA non comprise).
- Pour le reste, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Un montant de CHF 600.-- est mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de dépens ascendant à CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 9 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio- Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHÂTEL, Cour pénale,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.7
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Faits:
A. Par jugement d’appel du 14 décembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après: CPEN) a partiellement admis l’appel formé par B. contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’appelant a été acquitté des chefs de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et reconnu coupable d’injure (art. 177 CP) et d’infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Il a en particulier été condamné à 10 jours-amende à CHF 30.--, soit CHF 300.--, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-- pour les contraventions correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution. La CPEN a arrêté à CHF 4'410.30, frais, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure d’appel à Me A., défenseur d’office de B. (act. 1.0,
p. 27 s.).
B. Par mémoire de recours du 19 janvier 2022, complété en date du 20 janvier 2022, Me A. a déféré la décision de la CPEN par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, en substance, à l’annulation du chiffre IV du jugement d’appel précité et à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 9'940.25, frais, débours et TVA compris. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérations de son recours (act. 1 et 3).
C. Invitée à répondre au recours susmentionné, la CPEN a, par courrier du 25 janvier 2022, indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, se référant au surplus au jugement entrepris (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par la juridiction d'appel cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité d'appel neuchâteloise, le recourant dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par cette dernière dans le jugement entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).
1.3 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il convient, partant, d'entrer en matière.
2.
2.1 S'agissant du droit applicable à l'indemnisation du défenseur d'office, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 2.2 En l’espèce, le for du procès étant le canton de Neuchâtel, la loi neuchâteloise du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ/NE; RS/NE 161.2) est partant applicable.
3. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 conisd. 2.2), le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018
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du 31 juillet 2018 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En ce qui concerne plus particulièrement la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, celle- ci souligne que la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). Il en va, en revanche, différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 précité consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations et des débours effectués dans le cadre de la procédure d’appel pour la période du 9 mars au 14 décembre 2021 produite par le recourant en date du 13 décembre 2021 (act. 1.6).
3.2.1 Dans le cadre de la fixation de ladite indemnité, la CPEN a notamment retranché 45 minutes pour l’étude du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale (« Etude du dossier MPUC [+ rédaction note] ») sans toutefois fournir la moindre explication quant aux motifs justifiant le retrait de cette opération des prestations admises. Un tel procédé s’écarte manifestement des exigences jurisprudentielles et doctrinales développées au considérant qui précède, ce d’autant plus qu’il apparaît à la lecture du jugement d’appel que l’autorité intimée ait tenu compte de différents aspects relatifs à la procédure civile pour rendre son jugement (v. act. 1.0, p. 19 s.). 3.2.2 Il en va de même s’agissant de la réduction d’une heure opérée par la CPEN sur le temps dévolu à l’entretien du 10 mars 2021 que le recourant a eu avec son client et au sujet de laquelle l’autorité intimé n’a fourni aucune explication. Il ressort de la liste de frais produite par le recourant que, dans le cadre de la procédure d’appel, celui-ci a eu trois entretiens avec son client, soit
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1 heure et 45 minutes le 8 mars 2021, au début de son mandat, 45 minutes le 8 décembre 2021 et 30 minutes le 14 décembre 2021, soit avant et après l’audience d’appel du 14 décembre 2021 (act. 1.6). S’agissant de ces deux derniers entretiens, qui comptabilisent un total de 1 heure et 15 minutes, ceux-ci semblent avoir été intégralement pris en considération dans l’appréciation de la CPEN, dès lors qu’à la lecture du jugement d’appel, ladite autorité a admis 1 heure et 30 minutes pour les entretiens qui se sont déroulés avant l’audience précitée et après la notification du jugement d’appel (act. 1.0, p. 27). Quant à l’entretien du 8 mars 2021, un solde non expliqué de 15 minutes a été concédé au recourant pour cette prestation en lieu et place du temps qu’il alléguait avoir effectué, soit 1 heure et 15 minutes (v. act.1.0, p. 27 et 1.6). 3.2.3 Enfin, la CPEN a porté à 2 heures, au lieu des 3 heures fixées par le recourant dans sa liste de frais, le temps dédié au « complément d’appel » (act. 1.0, p. 27). Bien qu’un large pouvoir d’appréciation soit reconnu à l’autorité intimée lorsqu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée par-devant elle (v. infra, consid. 4.1.3), une telle réduction des heures annoncées par le recourant pour ladite activité mérite une motivation. Or, le jugement entrepris n’apporte aucune indication sur la raison pour laquelle le temps dévolu à cette opération a été tenu pour exagéré. 3.3 Au vu du défaut de motivation quant aux activités en question, force est, par conséquent, d’admettre que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu du recourant. La cause est partant renvoyée à la CPEN pour clarifier le sort des prestations qui n’a pas pu être tranché par devant la Cour de céans, dès lors que l’autorité intimée n’a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure, d’informations supplémentaires à leur propos (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Par économie de procédure, il convient toutefois d’examiner les autres griefs soulevés par Me A. dans son recours.
4. Le recourant reproche en outre à la CPEN d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation s’agissant de la fixation des heures nécessaires à la défense du prévenu. L'autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d'activités effectuées dans le cadre de la procédure d’appel par le recourant et l’une des collaboratrices de l’Etude d’avocats (act. 1).
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4.1
4.1.1 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés aux art. 19 et 22 al. 2 LAJ/NE.
4.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
4.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
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I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).
Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
4.1.4 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
4.2 Le recourant conteste tout d’abord la déduction retenue par la CPEN aux heures dédiées à l’étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel motivée. Des 25 heures et 15 minutes alléguées par le recourant, l’autorité intimée n’en a retenues que 10, aux motifs que ce dernier « connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son client devant le tribunal de police ». Elle précisait en outre à cet égard, « que le temps consacré à la reprise d’un dossier par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en considération » (act. 1.0, p. 26).
4.2.1 A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate que le recourant a repris le dossier pénal en question au stade du jugement de première instance et que de ce fait, il n’a participé à aucun acte d’instruction (v. act. 1.1, dossier Tribunal de police, pièce 213 s.). En vue de l’audience de jugement du 2 décembre 2020, il apparaît que Me A. ait consacré environ 3 heures et 25 minutes à l’étude du dossier et à la préparation de sa plaidoirie (not. 1h30 le 23.9.2020, 5 min. le 30.9.2020, 20 min. le 1.10.2020 et 1h30 le 1.12.2020; act. 1.2). A la lecture de l’argumentation présentée par-devant le Tribunal de police, il apparaît que le recourant avait une certaine
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connaissance – du moins dans son ensemble – du dossier et que bien que la réduction opérée à ce titre par l’autorité intimée soit quelque peu exagérée, la totalité des heures revendiquées ne peut en l’espèce être accordée. Il convient toutefois de tenir compte du travail minutieux effectué par le recourant dans le cadre de la rédaction de son mémoire d’appel motivé de 17 pages, lequel a nécessité l’analyse des auditions et rapports médicaux issus de l’instruction et produits en première instance ainsi que la lecture et le visionnement d’un certain nombre de données électroniques. L’exposé articulé, bien que quelque peu redondant, et documenté des faits présenté dans le mémoire d’appel a fait naître un doute quant à la commission des chefs de viol et de contrainte sexuelle, infractions pour lesquelles la CPEN a, partant, prononcé l’acquittement de l’intéressé. Aussi, et comme le relève à juste titre cette dernière autorité, le mandat d’office confié au recourant « représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné en première instance » pour ces deux infractions, lesquelles sont « particulièrement infâmantes » (act. 1.0, p. 26). Enfin, il convient de relever que le recourant avait retranché de sa liste de frais les activités qu’il considérait comme redondantes et ce, aux fins d’éviter une explosion des coûts de représentation (act. 1, p. 8). Il a ainsi réduit de 5 heures et 45 minutes le temps dévolu à l’étude du dossier ainsi qu’à la rédaction de l’appel motivé (v. act. 1.6).
4.2.2 Par conséquent, le Cour de céans admet un total de 18 heures, soit 8 heures de plus que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, pour l’étude du dossier et la rédaction du mémoire d’appel.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.
Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être augmenté de CHF 1'440.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d’ajouter la TVA.
4.3 La CPEN a en outre retranché de l’état des frais produit par le recourant, le temps consacré au courrier du 11 mars 2021 destiné au Tribunal civil (act. 1,
p. 3).
4.3.1 La Cour de céans ne saurait en l’espèce reprocher à la CPEN d’avoir retranché les 15 minutes effectuées à la rédaction dudit courrier, dès lors que comme le relève à juste titre l’autorité intimée, cette activité ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la procédure pénale (act. 1.0, p. 27). En effet, dans ce même courrier, le recourant annonce représenter B. dans le cadre des procédures qui l’oppose à son épouse, tant au civile qu’au pénal (act. 1.3). Aussi, les frais relatifs à la rédaction d’une
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demande tendant à l’obtention du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale devront être comptabilisés dans le cadre de la procédure civile.
4.3.2 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté. 4.4 L’autorité intimée a en outre estimé que les 7 entretiens téléphoniques du recourant avec son client ne seraient pas indemnisés, au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires à la défense de ce dernier et qu’ils relevaient davantage d’une prise en charge sociale que de démarches en vue d’assurer une défense d’office (act. 1.0, p. 27). 4.4.1 A l’appui de son grief, le recourant explique que les entretiens avec son client étaient nécessaires à la clarification de nombreux éléments du dossier qu’il convenait de présenter de manière cohérente à l’autorité d’appel (act. 1,
p. 6). S’il est admis que de telles clarifications et explications quant à divers aspects du dossier de la cause soient nécessaires à la défense du client du recourant, la Cour de céans doute quant au fait qu’elles puissent avoir été requises durant de brefs entretiens téléphoniques de 5 minutes (act. 1.6). Partant, dans la mesure où l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 2.4), les entretiens téléphoniques des 17 et 22 mars 2021 ainsi que celui du 26 mai 2021 facturés avec le client du recourant n’apparaissent pas indispensables à la procédure d’appel. En revanche, la durée ascendant à un total de 45 minutes relatives aux entretiens des 7 et 13 avril, 22 juin et 19 octobre 2021 est admise, dès lors que l’on ne puisse affirmer que de telles activités sortiraient du cadre donné à une défense efficace du client du recourant.
4.4.2 Par conséquent, le présent grief est partiellement admis. Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être également augmenté de CHF 135.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d’ajouter la TVA. 4.5 Enfin, s’agissant de la déduction portée aux heures dédiées à l’étude du dossier en vue de l’audience d’appel ainsi qu’à la préparation de la plaidoirie, la Cour de céans rappelle que l’autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l’avocat concerné et que, partant, elle ne s’écarte de cette appréciation que s’il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l’indemnité allouée (v. supra, consid. 4.1.2 s.).
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Les considérations développées par la CPEN à l’appui de son appréciation ne prêtent pas le flanc à la critique. L’autorité intimée a en effet relevé que le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice intervenue dans la procédure seulement au stade de l’appel et venu remplacer l’avocat d’office à l’audience du 14 décembre 2021 ne peut être pris en compte dans la fixation de l’indemnité (act. 1.0, p. 27). La Cour de céans relève par ailleurs que les heures consacrées à l’étude du dossier par le recourant ont d’ores et déjà été suffisamment indemnisées dans le cadre des postes y relatifs (v. supra, consid. 4.2). Aussi, une étude approfondie au stade de l’audience d’appel apparaît superflue et ne relève pas d’une défense efficace. C’est ainsi que ladite autorité a, à juste titre, porté à 4 heures, au lieu des 11 heures facturées, le temps nécessaire aux prestations en question. Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.
5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 1'575.-- (CHF 1'440.-- [v. supra, consid. 4.2.3] + CHF 135.-- [v. supra, consid. 4.4.2], auquel il conviendra d'ajouter la TVA. Pour le reste, il sied de renvoyer la cause à la CPEN, à charge pour elle de clarifier la situation s'agissant des prestations dont, faute de motivation, nous ignorons le sort (v. supra, consid. 3).
6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 600.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
7. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
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consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée doit être augmentée d’un montant de CHF 1'575.-- (TVA non comprise).
3. Pour le reste, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Un montant de CHF 600.-- est mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 9 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour pénale
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.