Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 21 octobre 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des articles 19 al. 1, 19a LStup et 115 LEI, à une peine privative de liberté sans sursis de 90 jours, à titre de peine partiellement complémentaire à celles quil a prononcées les 15 mars 2019 et 18 mai 2019 ainsi quaux frais de la cause pour avoir :
«à Z.________(NE) et en tout autre lieu, entre lautomne 2018 et le 16 octobre 2019, acquis 8 grammes de cocaïne, vendu 7 grammes de cocaïne à trois personnes et consommé 1 gramme de cocaïne,
à Z.________ et en tout autre lieu en Suisse, entre le 19 mai 2019 et le 21 octobre 2019, séjourné illégalement sur territoire suisse».
b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 24 octobre 2019.
c) Le ministère public a transmis le dossier au tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 4 novembre 2019, en maintenant lordonnance pénale.
B.Dans son jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de police a acquitté le prévenu de linfraction à la loi sur les étrangers et lintégration, mais la condamné pour les infractions à la LStup. Il a considéré que le prévenu vendait de la cocaïne pour financer sa propre consommation. Les quantités retenues, au bénéfice du doute, correspondaient à celles avancées par le prévenu.
C.X.________ déclare attaquer ce jugement «en tant quil [le] condamne pour infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup. Partant, la quotité de la peine infligée (soit les 80 jours ferme), respectivement son existence, ainsi que les frais de la cause qui ont été mis à charge de ce dernier sont également contestés».
D.Les parties ont consenti à ce que la procédure se poursuive dans la forme écrite.
E.Le 2 avril 2020, un délai de 20 jours a été imparti par le vice-président de la Cour pénale à lappelant pour déposer un mémoire dappel motivé.
F.Par courrier du 30 avril 2020, le conseil de X.________ indique quil a reçu ladite communication le 6 avril suivant et que, le même jour, il a adressé un courrier à la Cour pénale afin de demander un délai supplémentaire au 4 mai 2020 pour déposer le mémoire motivé. Compte tenu du fait quil na reçu aucune réponse, il demande une confirmation de la réception de son courrier du 6 avril 2020. Il sollicite également une prolongation au 15 mai 2020.
G.Le 5 mai 2020, le vice-président de la Cour pénale a informé le prévenu du fait quil navait jamais reçu son courrier du 6 avril 2020 demandant une prolongation de délai pour le dépôt du mémoire motivé et que, par conséquent, une décision de non-entrée en matière était envisagée.
H.Dans ses observations du 12 mai 2020, X.________ considère quil serait «extrêmement sévère» de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il joint à son courrier la copie de la lettre quil dit avoir adressé à la Cour pénale le 6 avril 2020, en indiquant quil na aucun moyen de prouver que ce courrier a été expédié puisquil ne sagissait pas dun courrier recommandé mais seulement prioritaire. Selon lui, il convient de tenir compte du fait que le délai fixé par la correspondance du 2 avril 2020 est prolongeable de par la loi ainsi que des difficultés dacheminement rencontrées par la poste au cours des dernières semaines. Il joint à son courrier des copies de courriels et fax faisant état de correspondances quil na pas reçues des autorités judiciaires durant cette même période.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjetédans les formes et délai légaux (art. 398, 399 et 400 CPP).
2.La question de la recevabilité de lappel principal se pose toutefois sous langle des articles406 al. 3et407 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où lappelant a omis de déposer un mémoire dappel motivé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
a) Lorsque la juridiction dappel statue en procédure écrite (art. 406 al. 1 et 2 CPP), elle impartit un délai à celui qui a déclaré lappel pour quil dépose un mémoire motivé répondant aux exigences de larticle 385 CPP (art. 406 al. 3 CPP ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à lusage de praticiens, 2012, n. 1218 p. 814). Dès lors que cette écriture remplace les plaidoiries, elle traitera des points attaqués et expliquera pour quels motifs le jugement entrepris devrait être modifié (Pitteloud,ibidem;Kistler Vianin,in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 17 ad art. 406 CPP).
b) Si la partie ayant déclaré appel omet de déposer un mémoire écrit dans le délai imparti, conformément à larticle406 al. 3 CPP, elle est défaillante et son appel «est réputé retiré» au sens de larticle407 al. 1 let. b CPP(Kistler Vianin, op. cit., n. 9 ad art. 407 CPP ;Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 407 CPP ;Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2eéd., 2013, n. 4 ad art. 407 CPP ;Sörensen, Les voies de recours,in: Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en uvrecantonale, 2010, n. 141 p. 172 ;Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2018, n. 19061 p. 636 ;Eugster,in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2eéd., 2014, n. 3 ad art. 407 CPP ;Six,Das schriftliche Berufungsverfahren im Einverständnis der Parteien, forumpoenale 5/2018,p. 432). La sanction sera donc le refus dentrer en matière sur lappel (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP et n. 11 ad art. 407 CPP ;Eugster, op. cit., n. 9 ad art. 406 CPP et n. 3 ad art. 407 CPP ;Pitteloud,op. cit., n. 1218 p. 814).
c) En cas de défaut au sens de larticle407 al. 1 CPP, lappelant peut demander la restitution du terme ou du délai à la juridiction dappel, aux conditions de larticle 94 CPP (Kistler Vianin, op. cit.,
n. 12 ad art. 407 CPP ;Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 407 CPP), soit sil rend vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (Moreillon/Parein-Reymond,op. cit., n. 1 et 4 ad art. 94 CPP et n. 4 ad art. 407 CPP). Même une faute légère ne permet pas la restitution du délai (Moreillon/Parein-Reymond,ibidemet la référence citée). Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure de la juridiction dappel fixe un nouveau terme (Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 407 CPP)
d) Les délais de prescription ou de déchéance doivent être respectés. Cela constitue une des règles élémentaires de la profession davocat. Lorsquil y a une incertitude sur le respect dun délai, celui qui se prévaut de son respect est censé offrir la preuve de ce quil avance, dautant plus sil est avocat. Une surcharge de travail, une absence de lavocat ou du personnel, une maladie nempêchant pas que lavocat charge un tiers dagir à sa place, ne sont pas des motifs de retard. Lavocat est responsable dune organisation adéquate de son cabinet ; il doit mettre en place des mécanismes de contrôle du bon fonctionnement de sa structure, en particulier lorsquelle est lourde. Si celle-ci est déficiente et quil en résulte la perte dun délai, sa responsabilité est engagée (Bohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, Berne, 2009, n. 2765, p. 1102 s).
e) Le délai pour déposer un mémoire écrit est également susceptible dune demande de prolongation, aux conditions de larticle 92 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1218 p. 814 ;Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP). La demande de prolongation doit être présentée avant lexpiration du délai (Moreillon/Parein-Reymond,op. cit., n. 6 ad art. 92 CPP). Dans un arrêt du 16 février 2015, la Chambre pénale dappel et de révision de la Cour de justice genevoise a considéré comme retiré, en application de larticle407 al. 1 let. b CPP, un appel qui navait pas été suivi dun mémoire dappel motivé dans le délai de vingt jours imparti au prévenu pour le déposer (forumpoenale 4/2015 p. 204 s). De même, dans un arrêt du 30 août 2016, la Cour pénale a estimé que lappelante, qui avait omis de déposer une motivation écrite, était défaillante et nest pas entrée en matière sur son appel (CPEN.2015.59).
f) SelonEugster, lorsque la déclaration dappel est déjà suffisamment motivée, lappelant na pas besoin de déposer une nouvelle motivation. Dans ce cas, si lappelant nentend pas compléter sa motivation dans le délai qui lui a été imparti, il peut simplement renvoyer à la motivation contenue dans sa déclaration dappel. Compte tenu toutefois des conséquences strictes attachées à larticle407 al. 1 let. b CPP(non-entrée en matière), il doit en informer lautorité de deuxième instance par écrit, dans le délai qui lui a été imparti pour déposer son mémoire dappel motivé (Eugster, op. cit., n. 9 ad art. 407 CPP ; Arrêt de la Cour dappel pénale du Canton de Zurich du 22.04.2016 [SU150103] cons. 4 et 5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral considère que lorsque la déclaration dappel contient déjà une motivation suffisante, il nest pas nécessaire de déposer, dans le délai imparti, une nouvelle motivation ou de renvoyer à la déclaration dappel motivée. Labsence de mémoire motivé dans ce cas ne peut pas être considérée comme un défaut, sous peine de constituer du formalisme excessif (arrêt du TF du13.03.2018 [6B_684/2017]cons. 1.4.2in finein forumpoenale 5/2019 p. 368). Lorsque la partie appelante nest pas représentée par un avocat, en particulier lorsquil sagit du prévenu, il y a lieu de se montrer plus restrictif dans ladmission du défaut, vu les conséquences graves dune non-entrée en matière (Eugster,ibidem).
g) En lespèce, un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour déposer un mémoire dappel motivé, par courrier du vice-président de la Cour pénale, daté du 2 avril 2020. Ce courrier a été reçu le 6 avrilsuivant.En ne déposant pas la preuve du dépôt de son mémoire dappel motivé dans le délai qui lui avait été imparti et qui était échu le 27 avril 2020 (délai de 20 jours imparti par lettre recommandée du 2 avril ; lettre reçue le 6 avril ; délai échu le dimanche 26 avril, reporté au premier jour ouvrable soit au lundi 27 avril 2020), le prévenu a omis de déposer un mémoire écrit et se trouve être défaillant. Son appel, selon ce que prévoit larticle407 al. 1 CPP, est donc réputé retiré.
h) Le 30 avril 2020, soit une fois que le délai de 20 jours était échu, le mandataire sest inquiété du sort dune demande de prolongation de délai quil aurait envoyée à la Cour pénale le 6 avril
2020. En tout cas, cette demande de prolongation de délai nest jamais parvenue à la Cour pénale. Si lépidémie de la COVID-19 était susceptible de générer des retards dacheminement du courrier et si le DETEC pouvait, sur demande motivée de la Poste, approuver des restrictions temporaires locales des prestations du service universel dans les domaines des services postaux (cf. notamment larticle 7b de lOrdonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du Conseil fédéral du 13 mars 2020), tel na pas été le cas dans le canton de Neuchâtel. Le prévenu, représenté par un mandataire professionnel, devait en tous les cas, malgré les circonstances sanitaires particulières, se soucier du sort de sa requête de prolongation de délai avant léchéance de ce dernier.
i) Le prévenu na pas non plus requis la restitution de ce délai, en invoquant larticle 94 CPP. Comme cela a été dit plus avant, le prévenu, représenté par un mandataire professionnel, aurait dû, malgré les circonstances sanitaires particulières, se soucier du sort de sa requête de prolongation de délai envoyée en courrier simple, le 6 avril 2020. Il ne la pas fait et, de ce fait, il a manqué à son devoir de diligence et a commis une faute. Par conséquent, une telle demande aurait de toute manière dû être rejetée.
j) Par ailleurs, lappelant ne saurait simplement renvoyer à sa déclaration dappel du 29 janvier 2020, laquelle ne répond pas aux exigences de motivation de larticle 385 CPP. En effet, bien quelle contienne des conclusions, cette écriture nexplique pas pour quels motifs le jugement entrepris devrait être modifié. La simple mention selon laquelle le jugement «est contesté en tant quil condamne lappelant pour infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup», sans aucune précision, ne constitue pas une motivation. Or la motivation dun acte de recours doit être entièrement contenue dans lacte de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du31.07.2018 [6B_510/2018]cons. 1).
Dans ces circonstances, lappel doit être réputé retiré, faute de mémoire motivé déposé dans le délai utile.
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de lappelant, dont lappel est irrecevable et qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Même si lappel joint est réputé avoir été retiré, faute pour le prévenu davoir déposé un mémoire écrit, la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure dappel doit tout de même être admise, dans la mesure où la cause nétait pas dénuée de chances de succès au moment du dépôt de la déclaration dappel (cf. art. 136 al. 1 let b CPP). Le mémoire dhonoraires déposé par Me A.________ fait état de 4h55. Cette activité est excessive eu égard à la nature et à la difficulté de la cause. En particulier, la durée de 2h00 pour la rédaction dune déclaration dappel non motivée dans une affaire simple est excessive et doit être ramenée à 1h00. Lactivité de Me A.________ sera donc réduite à 3h55. L'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure dappel sera fixée à 797.25 francs, frais et TVA compris, pour lactivité déployée en seconde instance. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
la Cour pénale décide
Vu les articles 132, 406 al. 3, 407 al. 1 let. b, 428 al. 1 CPP,
1.Il nest pas entré en matière sur lappel de X.________.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 300 francs, sont laissés à la charge de lEtat.
3.Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me A.________ pour la procédure dappel à 797.25 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5543), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.587).
Neuchâtel, le 7 août 2020
1La juridiction dappel ne peut traiter lappel en procédure écrite que:
a.si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que lappel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP1sont attaquées.
2Avec laccord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a.lorsque la présence du prévenu aux débats dappel nest pas indispensable;
b.lorsque lappel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré lappel ou lappel joint un délai pour déposer un mémoire dappel motivé.
4La suite de la procédure est régie par lart. 390, al. 2 à 4.
1RS311.0
1Lappel ou lappel joint est réputé retiré si la partie qui la déclaré:
a.fait défaut aux débats dappel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b.omet de déposer un mémoire écrit;
c.ne peut pas être citée à comparaître.
2Si lappel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3Si lappel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction dappel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.