Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 a) Selon l’article 401 al. 3 CPP , l’appel joint n’a pas de portée indépendante, mais constitue l’accessoire de l’appel principal. Ce caractère accessoire se manifeste en ceci que son sort est lié à l’examen de l’appel principal. Il n’a donc d’effet que si la juridiction d’appel entre en matière sur l’appel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué. Il est caduc dans le cas contraire, en particulier lorsque l’appel principal est retiré ou qu’il fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (art. 401 al. 3 CPP ; Kistler Vianin , op. cit., n. 13 ad art. 401 CPP). Il résulte ainsi du caractère accessoire de l'appel joint que la juridiction d'appel n'examinera pas les mérites d'un tel acte si elle déclare irrecevable l'appel principal. Il incombe en effet à la partie qui veut s'assurer de l'examen de son appel qu'elle forme un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (arrêt du TF du 07.02.2011 [6B_643/2010] cons. 2.2).
b) En l’espèce, la sanction de non-entrée en matière sur l’appel principal entraîne la caducité de l’appel joint.
c) Contrairement à ce que soutient l’appelant joint, l’article 404 al. 2 CPP, qui permet à la juridiction d’appel « d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables » ne saurait s’appliquer au cas particulier. Dès lors que la Cour pénale n’entre pas en matière sur l’appel, la question de l’étendue de son pouvoir d’examen (art. 404 CPP) ne se pose pas, qu’il s’agisse de l’appel principal ou de l’appel joint. Au demeurant, l’application de l’article 404 al. 2 CPP est réservée aux cas (non réalisés en l’espèce) d’erreurs manifestes ( Kistler Vianin , op. cit., n. 13 ad art. 404 CPP ; Eugster , op. cit., n.
E. 5 Sur la base du mémoire d’honoraires produit par Me B., collaborateur au sein de l’Etude de Me C., conseil d’office du prévenu, l’indemnité de ce dernier peut être arrêtée à 2'673 francs pour la procédure d’appel (frais, débours et TVA compris). En effet, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, de ses difficultés et du travail fourni, huit heures (sur douze) peuvent être admises au titre de travail nécessaire à la préparation de l’écriture détaillée du 19 février 2016, recherches juridique comprises (étant précisé que la prise de connaissance du dossier par Me B., collaborateur au sein de l’étude du conseil d’office du prévenu, n’a pas à être indemnisée). Au total, ce sont ainsi 12h30 minutes qui seront admises pour la procédure d’appel, soit 2’250 francs, plus 225 francs à titre de montant forfaitaire pour les frais et 198 francs de TVA. Le prévenu n’étant pas condamné à supporter les frais de la procédure, cette indemnité n’est pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario ). Il n'y a pas lieu à allocation d’une indemnité pour frais de défense au prévenu, qui bénéficie d’une défense d’office ( ATF 138 IV 205 cons. 1).
E. 6 La requête d’assistance judiciaire de X. pour la procédure d’appel est admise, dans la mesure où la cause n’était pas dénuée de chances de succès au moment de son dépôt (cf. art. 136 al. 1 let b CPP). Le mémoire d’honoraires déposée par Me D. fait état de cinq heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel du 22 juin 2015, ce qui paraît excessif compte tenu de sa connaissance du dossier de première instance et de la brièveté de cette écriture (2,5 pages). Seules deux heures seront admises à ce titre. De même, les 2h30 annoncées pour les recherches juridiques du 26 juillet 2015 et le courrier du 27 juillet 2015 (demande de non-entrée en matière sur l’appel joint [2 pages]) seront réduites à 30 minutes, étant précisé que la demande de non-entrée en matière était manifestement mal fondée dans le sens où aucune hypothèse de l’article 403 al. 1 CPP n’était évoquée et encore moins réalisée. La correspondance du 1 er juillet 2015 (transmission d’une procuration) au Tribunal cantonal ne peut avoir représenté une activité de 15 minutes. On ignore par ailleurs en quoi il se justifiait d’écrire au ministère public. Ces deux points ne seront pas pris en considération. Une activité globale de quatre heures sera ainsi prise en considération pour la procédure d’appel, ce qui correspond, au tarif horaire de 180 francs, à une indemnité de 720 francs, plus frais (10%) par 72 francs et TVA par 63.50 francs, soit 855.50 francs au total.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 6 juin 2012, A., mère de X., née en 1997, a porté plainte contre Y., né en 1991, pour actes dordre sexuel avec des enfants, contrainte et voies de fait commis au préjudice de sa fille. Le ministère public a ouvert une instruction le 25 octobre 2012 contre Y. pour des infractions aux articles 187 ch. 1, 189, 190 CP et 19a LStup.
B.X. a été entendue par la police le 6 juin 2012 et par le ministère public le 28 avril 2014. Y. a quant à lui été entendu par la police les 11 septembre 2012 et 24 juin 2013, puis par le ministère public le 1erdécembre 2014. Plusieurs témoins et personnes appelées à donner des renseignements ont également été entendus dans le cadre de la procédure de première instance.
C.Par acte daccusation du 6 janvier 2015, Y. a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour des infractions aux articles 187 ch. 1, 190 CP et 19a LStup. Selon cet acte daccusation, Y. était prévenu dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) pour les deux premières relations sexuelles entretenues avec X. en janvier et février 2012 (I), dactes dordre sexuel avec un enfant et de viol (art. 187 ch. 1 et 190 CP) pour la troisième relation sexuelle, le 28 mars 2012, lors de laquelle il avait « contraint X., alors âgée de 14 ans et 6 mois, à subir lacte sexuel en lui tenant les mains et les jambes pour lempêcher de se débattre et en plaquant sa main sur sa bouche pour lempêcher de crier, la pénétrant brièvement analement, étant précisé que le début de lacte était consenti, mais que le prévenu na[vait] par respecté le choix de X. de ne pas poursuivre la relation intime » (II), et davoir, entre le 1erjanvier 2012 et fin octobre 2014, acquis et consommé un total denviron 240 grammes de marijuana (III).
D.Dans son jugement du 24 avril 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, après analyse détaillée du contexte de linfraction, des déclarations et comportements des parties, de létat de santé de la victime, de léventuel motif des accusations et des déclarations de tiers, a considéré quil navait pas acquis une conviction suffisante quant à labsence de consentement de X. lors de la troisième relation sexuelle entretenue avec le prévenu le 28 mars 2012, respectivement quant à la conscience du prévenu, le cas échéant, du refus de sa partenaire de poursuivre lacte engagé. Il a donc abandonné la prévention de viol.
E.Le 22 juin 2015, X. déclare attaquer le jugement du 24 avril 2015 pour les parties concernant « les infractions commises à son encontre et qui nont pas été retenues ou faussement par lautorité de première instance, soit linfraction de viol (ch. 3 du dispositif du jugement) et celle relative à des actes dordre sexuel avec un enfant (point 1 du dispositif du jugement attaqué), ainsi que les parties du jugement en lien avec lindemnité pour tort moral ( ) et lindemnité pour ses dépenses obligatoires ( ) ».
Y. forme appel joint. Ses conclusions tendent à ce que lacquittement du chef de prévention de viol (ch.
3) figure en tête du dispositif du jugement, à ce que la mention « au bénéfice du doute » en soit supprimée et à ce que les frais et indemnités de dépens soient mis à sa charge à raison dun sixième seulement.
F.Par courrier du 21 décembre 2015, le conseil de X. a indiqué quen raison dune erreur dagenda, elle avait omis de déposer une motivation écrite dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire dappel motivé au sens de larticle 406 al. 3 CPP, arrivé à échéance le 14 décembre 2015. Elle a fait valoir que la faculté de motiver lappel nétait toutefois quune possibilité offerte à lappelante, et non une obligation, de sorte que cette omission navait aucune incidence sur la recevabilité de son appel. Lappelante renvoyait ainsi à sa déclaration dappel du 22 juin 2015, « comporta[nt] tous les éléments permettant à [la] Cour [pénale] de revoir le jugement attaqué en lien avec le dossier constitué ( ), lappelante remet[tant] en cause la non application de lart. 190 CP à lencontre du prévenu par cette autorité, et une fausse application des éléments constitutifs de lart. 187 ch. 1 CP ».
Le 23 décembre 2015, la présidente de la Cour pénale a transmis ce courrier au ministère public et à Y. pour déterminations. Le ministère public a renoncé à formuler des observations. Selon Y., vu la tardiveté/labsence de dépôt dun mémoire dappel motivé, lappel de X. devait être considéré comme retiré et le jugement du 24 avril 2015 confirmé. Lappel joint devenait ainsi caduc, à lexception des conclusions relatives au chiffre 3 du dispositif (prévention à lart. 190 CP), qui devaient être examinées et admises en application de lart. 404 al. 2 CPP.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel principal et lappel joint ont été interjetésdans les formes et délais légaux (art. 398, 399, 400 et 401 CPP).
2.La question de la recevabilité de lappel principal se pose toutefois sous langle des articles406 al. 3et407 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où lappelante a omis de déposer un mémoire dappel motivé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
a) Lorsque la juridiction dappel statue en procédure écrite (art. 406 al. 1 et 2 CPP), elle impartit un délai à celui qui a déclaré lappel pour quil dépose un mémoire motivé répondant aux exigences de larticle 385 CPP (art. 406 al. 3 CPP ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à lusage de praticiens, 2012, n. 1218 p. 814). Dès lors que cette écriture remplace les plaidoiries, elle traitera des points attaqués et expliquera pour quels motifs le jugement entrepris devrait être modifié (Pitteloud,ibidem;Kistler Vianin,in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 406 CPP). A la différence du prévenu et de la partie plaignante, le ministère public ne doit pas impérativement déposer une motivation écrite lorsquil nest pas tenu de comparaître aux débats (Message CPP, FF 2006 1057, ch. 2.9.3.2 p. 1301 s ;Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2013, n. 7 ad art. 407 CPP ;Pitteloud,op. cit., n. 1218 p. 814).
b) Si la partie ayant déclaré appel omet de déposer un mémoire écrit dans le délai imparti, conformément à larticle406 al. 3 CPP, elle est défaillante et son appel « est réputé retiré » au sens de larticle407 al. 1 let. b CPP(Kistler Vianin, op. cit., 2011, n. 9 ad art. 407 CPP ;Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 407 CPP ;Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2eéd., 2013, n. 4 ad art. 407 CPP ;Sörensen, Les voies de recours,in: Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en uvre cantonale, 2010, n. 141 p. 172 ;Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19024 p. 478 ;Eugster,in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2eéd., 2014, n. 3 ad art. 407 CPP ;Riklin, StPO Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2eéd., 2014, n. 4 ad art. 406 al. 3 CPP ; cf. également «Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerischen Strafprozessordnung », Bundesamt für Justiz, Bern, 2001, p. 270). La sanction sera donc le refus dentrer en matière sur lappel (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP et n. 11 ad art. 407 CPP ;Eugster, op. cit., n. 9 ad art. 406 CPP et n. 3 ad art. 407 CPP ;Pitteloud,op. cit. n. 1218 p. 814).
En cas de défaut au sens de lart.407 al. 1 CPP, lappelant peut demander la restitution du terme ou du délai à la juridiction dappel aux conditions de lart. 94 CPP (Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 407 CPP ;Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 407 CPP), soit sil rend vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (Moreillon/Parein-Reymond,op. cit., n. 1 et 4 ad art. 94 CPP et n. 4 ad art. 407 CPP). Même une faute légère ne permet pas la restitution du délai (Moreillon/Parein-Reymond,ibidemet la référence citée).Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure de la juridiction dappel fixe un nouveau terme (Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 407 CPP).
Le délai pour déposer un mémoire écrit est également susceptible dune demande de prolongation aux conditions de larticle 92 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1218 p. 814 ;Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP). Dans un arrêt du 16 février 2015, la Chambre pénale dappel et de révision de la Cour de justice genevoise a considéré comme retiré, en application de lart.407 al. 1 let. b CPP, un appel qui navait pas été suivi dun mémoire dappel motivé dans le délai de vingt jours imparti au prévenu pour le déposer (forumpoenale 4/2015 p. 204 s.). En loccurrence, le conseil du prévenu avait demandé la prolongation du délai avant léchéance de celui-ci. Par mention manuscrite apposée au bas de ce courrier («refusé, motif tardif»), la direction de la procédure avait refusé de faire droit à cette requête. Saisi dun recours en matière pénale, le Tribunal fédéral a rappelé que le délai pour déposer un mémoire écrit, fixé selon larticle406 al. 3 CPP, était un délai judiciaire, qui pouvait être prolongé ou ajourné conformément à larticle 92 CPP, soit à condition que la demande soit « présentée avant lexpiration des délais et [soit] suffisamment motivée ». En loccurrence, la mention manuscrite justifiant le refus nétait guère intelligible, voire laissait supposer que la demande avait été formulée tardivement, ce qui nétait pas le cas. Aucun motif légitime de refus nayant été indiqué, la solution cantonale violait larticle 92 CPP (arrêt du TF du30.04.2015 [6B_229/2015]cons. 1.3 ; forumpoenale 4/2015
p. 204 s., 205 ; formumpoenale 6/2015 pp. 333 ss, 336).
c) SelonEugster, lorsque la déclaration dappel est déjà suffisamment motivée, lappelant na pas besoin de déposer une nouvelle motivation. Dans ce cas, si lappelant nentend pas compléter sa motivation dans le délai qui lui a été imparti, il peut simplement renvoyer à la motivation contenue dans sa déclaration dappel. Compte tenu toutefois des conséquences strictes attachées à larticle407 al. 1 let. b CPP(non-entrée en matière), il doit en informer lautorité de deuxième instance par écrit, dans le délai qui lui a été imparti pour déposer son mémoire dappel motivé (Eugster, op. cit., n. 9 ad art. 407 CPP ; Arrêt de la Cour dappel pénale du Canton de Zurich du 22.04.2016 [SU150103] cons. 4 et 5). Lorsque la partie appelante nest pas représentée par un avocat, en particulier lorsquil sagit du prévenu, il y a lieu de se montrer plus restrictif dans ladmission du défaut, vu les conséquences graves dune non-entrée en matière (Eugster,ibidem).
d) En lespèce, aucun des cas de figure précités nest réalisé. Par courrier du 21 décembre 2015, le conseil de lappelante a indiqué quelle avait manqué le délai pour déposer un mémoire écrit et a renvoyé à sa déclaration dappel du 22 juin 2015. La partie plaignante, représentée par un conseil de choix, na donc pas demandé la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer une motivation écrite avant léchéance de celui-ci. Elle na pas davantage requis la restitution de ce délai au sens de larticle 94 CPP. Faute de motif légitime dempêchement, une telle demande aurait de toute manière dû être rejetée. Par ailleurs, lappelante ne saurait simplement renvoyer à sa déclaration dappel du 22 juin 2015, laquelle ne répond pas aux exigences de motivation de larticle 385 CPP. En effet, bien quelle contienne des conclusions et mentionne les parties du jugement attaquées, cette écriture nexplique pas pour quels motifs le jugement entrepris devrait être modifié et ne contient aucune référence aux moyens de preuve invoqués. La simple mention selon laquelle lappelante conteste « labsence de culpabilité du prévenu sagissant de lart. 190 CP » et reproche au premier juge davoir « relativis[é] faussement lart. 187 CP, ce qui influence de manière directe et concrète lapplication des conclusions civiles », sans aucune précision, ne constitue pas une motivation. Or la motivation dun acte de recours doit être entièrement contenue dans lacte de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du20.11.2012 [1B_183/2012]cons. 2). Loctroi dun délai pour compléter cette écriture (conformément à lart. 385 al. 2 CPP) nentre pas non plus en considération, dans la mesure où le conseil de lappelante connaît parfaitement la procédure (cf. arrêt du TF du17.10.2013 [6B_872/2013]cons. 3) et où la motivation contenue dans cette écriture nest pas seulement insuffisante, mais inexistante.En effet, larticle 385 al. 2 CPPne permet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable (arrêt du TF du07.01.2015 [1B_363/2014]cons.2.1 et les références citées). De toute manière, même si lon devait considérer que la déclaration dappel du 22 juin 2015 était suffisamment motivée (ce qui nest pas le cas), lappelante na pas avisé la Cour p .ale avant léchéance du délai pour déposer une motivation écrite quelle entendait simplement renvoyer à sa déclaration dappel du 22 juin 2015 (cf. let. csupra, a contrario).
Dans ces circonstances, les conséquences attachées à larticle407 al. 1 let. b CPPsont opposables à lappelante.
3.a) Selon larticle401 al. 3 CPP, lappel joint na pas de portée indépendante, mais constitue laccessoire de lappel principal. Ce caractère accessoire se manifeste en ceci que son sort est lié à lexamen de lappel principal. Il na donc deffet que si la juridiction dappel entre en matière sur lappel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué. Il est caduc dans le cas contraire, en particulier lorsque lappel principal est retiré ou quil fait lobjet dune décision de non-entrée en matière (art. 401 al. 3 CPP ;Kistler Vianin, op. cit., n. 13 ad art. 401 CPP). Il résulte ainsi du caractère accessoire de l'appel joint que la juridiction d'appel n'examinera pas les mérites d'un tel acte si elle déclare irrecevable l'appel principal. Il incombe en effet à la partie qui veut s'assurer de l'examen de son appel qu'elle forme un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (arrêt du TF du07.02.2011 [6B_643/2010]cons. 2.2).
b) En lespèce, la sanction de non-entrée en matière sur lappel principal entraîne la caducité de lappel joint.
c) Contrairement à ce que soutient lappelant joint, larticle 404 al. 2 CPP, qui permet à la juridiction dappel « dexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables » ne saurait sappliquer au cas particulier. Dès lors que la Cour pénale nentre pas en matière sur lappel, la question de létendue de son pouvoir dexamen (art. 404 CPP) ne se pose pas, quil sagisse de lappel principal ou de lappel joint. Au demeurant, lapplication de larticle 404 al. 2 CPP est réservée aux cas (non réalisés en lespèce) derreurs manifestes (Kistler Vianin, op. cit., n. 13 ad art. 404 CPP ;Eugster, op. cit., n. 5 ad art. 404 CPP).
4.Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur lappel principal ni sur lappel joint, qui est caduc.Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de lappelante principale, dont lappel est réputé retiré (art. 428 al. 1 CPP).
5.Sur la base du mémoire dhonoraires produit par Me B., collaborateur au sein de lEtude de Me C., conseil doffice du prévenu, lindemnité de ce dernier peut être arrêtée à 2'673 francs pour la procédure dappel (frais, débours et TVA compris). En effet, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, de ses difficultés et du travail fourni, huit heures (sur douze) peuvent être admises au titre de travail nécessaire à la préparation de lécriture détaillée du 19 février 2016, recherches juridique comprises (étant précisé que la prise de connaissance du dossier par Me B., collaborateur au sein de létude du conseil doffice du prévenu, na pas à être indemnisée). Au total, ce sont ainsi 12h30 minutes qui seront admises pour la procédure dappel, soit 2250 francs, plus 225 francs à titre de montant forfaitaire pour les frais et 198 francs de TVA. Le prévenu nétant pas condamné à supporter les frais de la procédure, cette indemnité nest pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario). Il n'y a pas lieu à allocation dune indemnité pour frais de défense au prévenu, qui bénéficie dune défense doffice (ATF 138 IV 205cons. 1).
6.La requête dassistance judiciaire de X. pour la procédure dappel est admise, dans la mesure où la cause nétait pas dénuée de chances de succès au moment de son dépôt (cf. art. 136 al. 1 let b CPP). Le mémoire dhonoraires déposée par Me D. fait état de cinq heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration dappel du 22 juin 2015, ce qui paraît excessif compte tenu de sa connaissance du dossier de première instance et de la brièveté de cette écriture (2,5 pages). Seules deux heures seront admises à ce titre. De même, les 2h30 annoncées pour les recherches juridiques du 26 juillet 2015 et le courrier du 27 juillet 2015 (demande de non-entrée en matière sur lappel joint [2 pages]) seront réduites à 30 minutes, étant précisé que la demande de non-entrée en matière était manifestement mal fondée dans le sens où aucune hypothèse de larticle 403 al. 1 CPP nétait évoquée et encore moins réalisée. La correspondance du 1erjuillet 2015 (transmission dune procuration) au Tribunal cantonal ne peut avoir représenté une activité de 15 minutes. On ignore par ailleurs en quoi il se justifiait décrire au ministère public. Ces deux points ne seront pas pris en considération. Une activité globale de quatre heures sera ainsi prise en considération pour la procédure dappel, ce qui correspond, au tarif horaire de 180 francs, à une indemnité de 720 francs, plus frais (10%) par 72 francs et TVA par 63.50 francs, soit 855.50 francs au total.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 136 al. 1 let. b, 401 al. 3, 406 al. 3, 407 al. 1 let. b, 428 al. 1 CPP
1.Nentre pas en matière sur lappel de X.
2.Constate que lappel joint de Y. est caduc.
3.Accorde lassistance judiciaire à X., avec effet au 28 avril 2015, et désigne Me D., avocate à Neuchâtel, en qualité de conseil juridique.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 300 francs, que l'Etat a avancés pour le compte de lappelante principale, et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
5.Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me C. pour la procédure dappel à 2'655 francs, frais, débours et TVA compris.
6.Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me D. pour la procédure dappel à 855.50, frais, débours et TVA compris.
7.Notifie la présente décision à X., par Me D., avocate à La Chaux-de-Fonds, à Y., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2012.2869) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.7).
Neuchâtel, le 30 août 2016
1L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
1La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a. si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b. si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c. si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d. si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e. si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP1sont attaquées.
2Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a. lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b. lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
1RS311.0
1L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a. fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b. omet de déposer un mémoire écrit;
c. ne peut pas être citée à comparaître.
2Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.