Sachverhalt
reprochés aux prévenus et a étendu linstruction aux faits qui nétaient pas encore visés dans le cadre de la procédure au sens de larticle 311 al. 2 CPP. Les 25 février et 11 avril 2019, les trois prévenus ont été interrogés une dernière fois par le ministère public sur les faits qui leur sont reprochés.
D.Le 21 décembre 2018, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________, de A.________ et de B.________. Le 25 février 2019, lamie du premier a été remise en liberté par le ministère public. Le 9 mai 2019, X.________ a aussi été libéré par le ministère public, après que sa mise en détention provisoire avait été prolongée, le 20 mars 2019. Sagissant de B.________, lexécution anticipée de la peine a été autorisée avec effet immédiat, le 18 mars 2019.
E.Par acte daccusation du 28 mai 2019, le ministère public a renvoyé X.________ et ses acolytes devant le tribunal criminel. Les faits suivants sont reprochés à X.________ :
I.Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), éventuellement complicité d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup / 22 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
1.1. entre la Belgique et la Suisse, traversant plusieurs postes de frontièressuisses,
1.2en 2018, à plusieurs reprises, au moins à 5 reprises, à une date indéterminée en novembre 2018, entre le 24 et le 25 novembre 2018, entre le 2 et le 3 décembre 2018, le 16 décembre 2018, le 19 décembre 2018,
1.3agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime pour des personnes non identifiées en Belgique, en particulier un homme surnommé[ .], contre une rémunération qui n'a pas pu être déterminée,
1.4avoir transporté et importé dans des quantités indéterminées de la cocaïne, dans sa propre voiture,BMW Série 3 B/1PSE908, ainsi qu'une voiture louée par A.________, à Düsseldorf, une VW Polo, voitures qu'il a conduites,
1.5en particulier, le 19 décembre 2018, au Col-France, avec une voiture louée en Allemagne à Düsseldorf,une VW Polo, par A.________,
1.6de concert avec B.________ etA.________, laquelle était passagère, étant précisé que le contrat de location de la voiture est à son nom,
1.7avoir transporté et importé245.8 grammes de cocaïne, dissimulés dans un porte-document,étant précisé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie dans le cadre de cette procédure est de 89% (cf. résultat d'analyses de stupéfiants), ce qui représente au total une quantité minimum de cocaïne pured'au moins 221.43 grammes(245.8 grammes à 89%),
2.1.entre la Belgique et la Suisse, traversant plusieurs postes de frontièressuisses,
2.2.en 2018, au moins à 4 reprises,à une date indéterminée en novembre 2018, entre le 24 et le 25 novembre 2018, entre le 2 et le 3 décembre 2018, le 16 décembre 2018,
2.3.avoir agi de concert avecB.________, lequel le rémunérait pour effectuer des trajets dont le but était d'acheminer des stupéfiants, respectivement de l'argent en lien avec ledit trafic de stupéfiants,obtenant une rémunération d'au moins EUR 300 par voyage,
2.4.avoir agi à au moins 2 reprises,le 24 et le 25 novembre 2018, et le 16 décembre 2018de concert avecA.________, laquelle l'accompagnait dans ses trajets,
2.5.avoir ramené d'importantes sommes d'argent en Belgique, provenant d'un trafic de stupéfiants, sommes qu'il a remises à la personne qui avait chargéB.________de transporter la cocaïne en Suisse, le montant total des sommes ainsi récoltées auprès des acheteurs et transportées de Suisse en Belgique pour être remises à la personne qui procédait aux envois de cocaïne est situé entreEUR 34'000 et EUR 42'000, ce qui correspond à plus d'un kilo de cocaïne en Belgique et à environ 666 grammes vendus en Suisse,
2.6.avoir ainsi entravé l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime.».
F.a) A laudience du 4 juillet 2019, le tribunal criminel a interrogé B.________, A.________ et X.________. En substance, ils ont confirmé leurs précédentes déclarations devant la police et le ministère public. B.________ a rappelé quil avait toujours souhaité que X.________ et A.________ soient libérés, parce quils navaient rien à voir avec cette histoire. Le 19 décembre 2018, lors du premier passage de la frontière, il avait dit à X.________ quil avait sur lui «un petit truc», mais il ne lavait jamais accusé. De son côté, X.________ a contesté cette affirmation. Cétait encore un mensonge de B.________. Il était toujours en couple avec A.________, mais cétait compliqué avec sa belle-famille qui souhaitait quils rompent. Il envisageait de terminer ses études, trouver un travail bien rémunéré et se marier avec A.________. Cette dernière sest aussi exprimée, elle a protesté de son innocence.
b) Lors de laudience de jugement du 23 août 2019, le prévenu a conclu à son acquittement et à loctroi dune indemnité pour avoir été détenu avant jugement dune façon injustifiée. Le ministère public a requis contre X.________ une peine privative de liberté dune durée de deux ans avec sursis durant trois ans, dont à déduire la détention subie avant jugement, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
c) Le tribunal criminel a condamné X.________ pour des actes de complicité dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants, au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP, pour avoir servi de chauffeur à plusieurs reprises à B.________, qui déployait un trafic de stupéfiants. Le tribunal a considéré que le prévenu ne connaissait pas précisément lobjet du trafic de B.________, ni lampleur de celui-ci. Sagissant des transports dargent, il avait pu mesurer, en voyant B.________ compter largent quon lui remettait, limportance des transactions qui se comptaient en milliers deuros. Il aurait dû se douter du caractère répréhensible de ce trafic, eu égard aux lieux dans lesquels il sétait déroulé et à lensemble des circonstances, notamment le passage des frontières durant la nuit. Le train de vie de B.________ ne correspondait pas à ses revenus officiels, ce qui aurait dû alerter lintéressé. En outre, il ressortait des déclarations de X.________ quil savait que B.________ avait déjà fait de la prison en Belgique. Sagissant du transport de stupéfiants, le dossier nétablissait pas que X.________ savait que B.________ transportait de la cocaïne, mais là aussi, il aurait dû se douter quil apportait son concours à une entreprise criminelle. En effet, le choix dune douane périphérique éloignée de la destination envisagée et le passage à blanc de celle-ci étaient autant de circonstances louches. X.________ avait dailleurs eu des doutes et avait fouillé les affaires de B.________ durant le voyage. Cela étant, il ne devait toutefois pas être qualifié de coauteur, dans la mesure où il navait pas une connaissance précise des actes commis, ni la véritable intention dy participer, ni, quoi quil en soit, la maîtrise du cours des opérations. Il devait être considéré comme un complice, mais pas acquitté. En effet, il serait choquant que la personne qui apporte de toute évidence, reconnaissable pour elle-même, une contribution à un crime puisse rester impunie. Le tribunal criminel a donc condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant un délai dépreuve de 2 ans et a ordonné son expulsion. Les premiers juges ont également condamné B.________, coupable dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis partiel durant un délai dépreuve de 3 ans. Ils ont aussi prononcé son expulsion. Enfin, A.________ a été acquittée et a obtenu une indemnité pour tort moral de 13'600 francs pour avoir été détenue illicitement. À la fin de laudience du 23 août 2019, le tribunal criminel a rendu son jugement et a remis séance tenante le dispositif aux parties. Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 3 septembre 2019.
G.Seul X.________ a fait appel de ce jugement, en déposant une annonce dappel, le 26 août 2019, et sa déclaration dappel, le 26 septembre 2019. Les 22 et 25 octobre 2019, le ministère public et A.________ ont déposé des appels joints. Par décision du 14 février 2020, la Cour pénale nest pas entrée en matière sur lappel joint de A.________.
H.Dans sa déclaration dappel, X.________ attaque le jugement dans son ensemble et demande son acquittement. Il estime que les faits ont été établis de façon inexacte, en violation de la présomption dinnocence. La complicité supposait une assistance intentionnelle subsidiaire apportée à lauteur de linfraction. Pourtant, les voyages précédents navaient aucun rapport avec les stupéfiants et la rémunération allouée à X.________ était modique. Sil sétait agi pour X.________ de véritablement transporter des stupéfiants, il naurait en tout cas pas accepté de rendre un tel service contre une si faible rémunération. Seul B.________ savait, le 19 décembre 2018, quils transportaient de la cocaïne. Dailleurs, lors des tests effectués par la police, il était le seul à être positif à cette substance (mise en évidence de résidus sur les mains, notamment). Linnocence de X.________ et de A.________ ressortait aussi des déclarations de B.________ qui avait déclaré plusieurs fois durant linstruction et devant le tribunal de police que ses compagnons de voyage ignoraient la présence de drogue dans le véhicule. À cela sajoutait que X.________ avait une situation personnelle très bonne, sinon excellente, en tout cas incompatible avec le monde du trafic de drogue auquel il nappartenait en tout cas pas.
I.Dans sa déclaration dappel joint, le ministère public sen prend au jugement en ce quil retient un acte de complicité pour du trafic de stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP. X.________ devait bien plutôt être condamné en tant que coauteur dactes de blanchiment dargent (art. 305bis CP) et dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le jugement doit être réformé et la peine aggravée dans le sens des réquisitions du ministère public devant le tribunal criminel. À titre subsidiaire, même si la Cour pénale devait confirmer la qualification des faits retenue en première instance, la peine devrait de toute manière être revue et fixée plus sévèrement à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans.
J.Lappelant a été interrogé à laudience du 28 octobre 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer le dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, les appel et appel joint sont recevables (art. 399 et 401 CPP).
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus de pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Lappelant reproche au tribunal criminel davoir retenu que le prévenu avait apporté à B.________ une assistance intentionnelle au déploiement dun trafic de stupéfiants international, en violation de la présomption dinnocence et de son corollaire, le principein dubio pro reo.
b) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
e) Linstruction a montré que B.________ a pris part à un trafic de drogue international déployé entre la Belgique et la Suisse.
f) Dans le cadre de ce trafic, il est établi que le 19 décembre 2018, X.________ a servi de chauffeur à B.________, en le conduisant de Bruxelles à la douane du Col-France à bord dune voiture louée au nom de A.________, laquelle est lamie intime du prévenu et était également présente.
g) Le même jour, B.________, X.________ et A.________ ont été interceptés à la douane précitée, après quil avait été découvert, dans la voiture, un porte-document contenant 282.7 grammes de cocaïne (poids brut). Il nest pas contesté que la drogue appartenait à B.________.
h) La drogue était de bonne qualité, puisque son taux de pureté moyen était de 88.9%. En définitive, il y avait 245.80 grammes de marchandise (poids net), soit 218.5 grammes de cocaïne pure.
i) Seul B.________ a réagi positivement au test «Prozek» qui a mis en évidence des résidus de cocaïne sur ses mains, son front et sa nuque.
j) Les analyses de lurine et du sang des trois occupants de la voiture nont pas montré quils consommaient de la cocaïne ou dautres drogues.
k) Les téléphones portables des trois suspects ont été analysés, il en ressort que ces derniers ont fait, en novembre et en décembre 2018, plusieurs allées et venues entre la Suisse et la Belgique. En résumé, les enquêteurs ont examiné les messages retrouvés dans les différentes messageries, les destinations introduites par les intéressés dans lapplication «Waze» une application fonctionnant comme un GPS et les différentes dates des raccordements à des réseaux wifi en Suisse. La police a aussi obtenu des douanes les dates auxquelles lappelant avait franchi la frontière avec sa voiture de marque BMW. Ces données ont servi de fil conducteur pour les interrogatoires de lappelant, de B.________ et de A.________ (on peut relever que les prévenus ont été interrogés chacun deux fois par la police et deux fois par le ministère public).
l) Durant les interrogatoires, il a pu être déterminé quà cinq reprises lappelant avait servi de chauffeur à B.________, lemmenant de Belgique en Suisse, puis le ramenant à Bruxelles. Il y a eu deux voyages au mois de novembre 2018 dont un les 24 et 25 de ce même mois et lautre à une date indéterminée , puis trois autres en décembre 2018, les 2 et 3, le 16 et encore le 19. A.________ était présente les 24, 25 novembre, le 16 et le 19 décembre 2018 (déclarations concordantes des parties).
m) Lors de ces allées et venues, sauf le 19 décembre 2018, B.________ a reçu de largent de la part de personnes non identifiées : 10'000 euros le 16 décembre 2018, 7'000 euros en deux fois, les 24 et 25 novembre 2018 et 7'000 euros à une date indéterminée du mois de novembre
2018. X.________ savait que les voyages avaient pour but de permettre à B.________ de rencontrer des personnes, pour quelles lui remettent de largent. Sur le chemin du retour, le 16 décembre 2018, le prévenu a vu B.________ compter de largent. A.________ savait aussi que B.________ venait chercher de largent en Suisse.
n) Pour ses services, il était convenu que lappelant reçoive 300 euros pour chaque voyage. B.________ se chargeait des frais. Le prévenu na reçu la somme promise que deux fois, B.________ ayant dû payer deux fois des réparations pour la voiture de X.________ (idem).
o) Sagissant du voyage du 19 décembre 2018, il ressort des déclarations de B.________ que la veille il avait accepté damener de la cocaïne depuis la Belgique vers la Suisse. Auparavant, il avait plusieurs fois convoyé de largent. Cétait donc la première fois quil acceptait un tel transport. Ses commanditaires lui avaient dit quil sagissait denviron 100 grammes (il a aussi parlé de 128 grammes). Le dossier, sur ces points, ne permet pas de contredire B.________. La Cour pénale retient donc que cétait la première fois quil agissait ainsi, même si les déclarations de lintéressé ont quelque peu varié à ce sujet. Pour le transport de cocaïne, il a reçu davance 1'100 euros. Au départ de Bruxelles, ni lappelant ni son amie ne savaient que B.________ avait de la cocaïne avec lui. Pour venir en Suisse, ils ont décidé de louer une voiture, parce que la BMW de X.________, qui avait servi aux précédents voyages, connaissait des problèmes mécaniques. La veille, le trio et une quatrième personne non identifiée avaient pris la BMW du prévenu pour se rendre à Düsseldorf, où ils avaient loué une WV Polo. Ils étaient ensuite retournés à Bruxelles. Le prévenu et son amie étaient dans la voiture de location et B.________ dans la BMW avec lautre personne qui conduisait. Ce voyage représentait un détour de 400km, mais il sexpliquait par la nécessité de louer une voiture pour aller en Suisse et par le fait que seule A.________ disposait dune carte de crédit permettant de louer une voiture. Malheureusement, elle navait quun permis de conduire provisoire, ce qui rendait illusoire la location dune voiture en Belgique. En Allemagne, il y avait une chance quun loueur ne remarque pas que le permis de conduire qui lui serait présenté nétait quun permis délève conducteur. Cest ainsi quils étaient parvenus à louer une voiture (déclarations du trio). De retour dans la capitale belge, B.________ avait pris ses affaires pour voyager, y-compris la cocaïne cachée dans un porte-document. Ils sont partis de Bruxelles vers une heure du matin. Ils ont roulé toute la nuit, en faisant quelques haltes pour permettre à X.________, qui seul conduisait, de se reposer. Ils sont arrivés le matin à Morteau et se sont arrêté dans un restaurant. Le trio sest ensuite séparé. B.________ et le prévenu ont pris la voiture, tandis que A.________ est restée au restaurant avec les affaires de B.________ dans lesquelles se trouvaient le porte-document avec la drogue. Le duo a roulé en direction de Villers-le-Lac, puis, après avoir passé la douane, sest dirigé vers le Locle. Il est ensuite revenu à Morteau par le même chemin (déclarations du prévenu devant la Cour pénale). A.________ a alors pris place dans la VW Polo et ils sont repartis en direction du Locle. Le trio sest fait interpeller par les douaniers, lesquels avaient été intrigués par le manège de la WV Polo. Sur ces éléments, les déclarations des intéressés sont largement concordantes et corroborées par dautres éléments du dossier (notamment, le contrat de location et les analyses de leurs téléphones).
p) Les versions de B.________ et de X.________ divergent cependant sur un point important. Selon les premières déclarations faites par B.________ à la police le jour de son interpellation, il avait dit au prévenu lors du premier passage de la douane quil transportait de la cocaïne, en le rassurant et en lui disant «que ça nétait pas beaucoup». X.________, bien que nétant pas du tout à laise avec cela, avait continué. B.________ navait pas voulu que lon mette dans la confidence A.________ de peur quelle ne dise à son copain de tout arrêter. Le lendemain, devant le ministère public, B.________ a affirmé que ni X.________, ni A.________ nétaient au courant quils transportaient de la drogue. Lors de son second interrogatoire par la police, en février 2019, il a déclaré ceci sagissant de lépisode du restaurant à Morteau : «Nous avons mangé. Jai demandé à X.________ de me rejoindre dehors. Je lui ai expliqué que javais quelque chose sur moi, mais pas grand-chose. Il ne ma pas posé de question. Il ma demandé de renseigné à A.________ (sic) mais je ne voulais pas, de peur quelle nous crée des problèmes». Lors de son dernier interrogatoire devant le ministère public, le 11 avril 2019, il a affirmé sagissant de X.________ ce qui suit : «Je précise que pour la cocaïne, il ne savait pas.». Devant le tribunal criminel, le 23 août 2019, le même a déclaré sagissant du premier passage de la douane, le 19 décembre 2018, quil avait «dit à la police[quil]avai[t]dit à X.________[][quil]avai[t]sur[lui]« un petit truc ».[Il]ne lavai[t]jamais accusé». Lors de tous ses interrogatoires, B.________ a demandé que X.________ et son amie soient libérés, parce quils navaient «rien à voir avec cette affaire».
q) De son côté, X.________ a prétendu que B.________ ne lui avait jamais dit quil transportait de la drogue ou largent de la drogue. Il savait seulement quil conduisait B.________ en Suisse pour que celui-ci récupère de largent que des «amis» lui devaient. Lors du premier passage à la douane, il ignorait que B.________ détenait de la cocaïne.
r) Sagissant des déclarations de B.________, la Cour pénale retient en se fiant aux premières déclarations de celui-ci à la police quil avait, lors du repérage à la douane, informé le prévenu quil transportait de la cocaïne. La Cour pénale se réfère ainsi au principe énoncé plus avant selon lequel en présence de déclarations divergentes, les premières sont en générales déterminantes. Dautres raisons font apparaître les premières déclarations de B.________ comme étant les plus crédibles. Premièrement, durant linstruction, ce dernier na eu de cesse daffirmer que le prévenu et son amie devaient être libérés, en minimisant leur implication dans le trafic ; on ne peut donc pas considérer que B.________ aurait eu le moindre intérêt à faire de fausses déclarations pour nuire au prévenu quil voulait innocenter. Ensuite, les déclarations ultérieures de B.________ sur ce sujet ont beaucoup varié durant linstruction et sont objectivement moins crédibles ; lintéressé a tantôt admis avoir mis le prévenu dans la confidence, sest ensuite rétracté, craignant que ses déclarations aient leffet non désiré de compromettre X.________. En outre, contrairement à la version de lappelant, celle de B.________ ne portait pas sur un élément susceptible de le disculper lui-même. La Cour pénale ne voit donc pas les raisons qui expliqueraient pourquoi B.________ aurait menti sur ce point, lors de son premier interrogatoire. Enfin et par surabondance, on ne verrait pas que, comme laffirme le prévenu, B.________ lui ait demandé de faire un premier passage à la douane, sans que lui, qui jusquà ce moment ignorait tout, ne pose pas des questions ; devant lévidence de la situation, le prévenu ne pouvait quobtenir de la part de B.________ la confidence que ce dernier transportait de la drogue, seule explication valable pour effectuer un repérage à la douane du Col-France, près du Locle, alors que la destination du voyage devait être Lausanne. La Cour pénale retient donc que X.________ a accepté de conduire B.________ de Morteau vers le Locle, alors quil savait au moins depuis le premier passage de la douane que celui-ci portait sur lui une quantité indéterminée de cocaïne.
4.a) Aux termes de larticle305bis CPse rend coupable de blanchiment dargent celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime.
b) Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir dun crime au sens de larticle 10 al. 2 CP, soit dune infraction passible dune peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment dargent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de lacte préalable nest pas exigée. Il nest pas nécessaire que lon connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à lorigine des fonds et le blanchiment dargent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1cons. 4.2.2 p. 5 et larrêt cité, arrêt du TF du22.12.2017 [6B_668/2014]cons. 23). Conformément à la jurisprudence, linfraction de blanchiment dargent est également réalisée lorsque lauteur blanchit des valeurs commerciales quil a lui-même obtenues par la commission dun crime (ATF 128 IV 117cons. 7).
c) Du point de vue subjectif, linfraction de blanchiment dargent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Lauteur doit vouloir ou accepter que le comportement quil choisit dadopter soit propre à provoquer lentrave prohibée. Au moment dagir, il doit saccommoder dune réalisation possible des éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait dun crime ; à cet égard, il suffit quil ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et quil saccommode de léventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211cons. 2e ;119 IV 242cons. 2b). Contrairement à lhypothèse du dol éventuel, la négligence suppose que lauteur nait pas lintention de réaliser un comportement qui lèse ou mette en danger un bien juridique. Pour être punissable, il doit y avoir eu objectivement un manquement, qui peut être reproché à lauteur sur le plan subjectif (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2èmeéd., no 28 ad art. 12). La distinction entre le dol et la négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que lauteur qui agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que létat de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte par une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis et al., op. cit., no 32 ad art. 12 et des références), contrairement au premier qui laccepte pour le cas où il se produirait.
d) Le comportement délictueux consiste à entraver par là il faut comprendre une entrave à la confiscation au sens de larticle 70 CP (ATF 144 IV 72) laccès de lautorité pénale au butin dun crime, en rendant plus difficile létablissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par nimporte quel acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant dun crime (ATF 136 IV 188cons. 6.1 et les références citées). Le simple fait de cacher des valeurs illicites est un comportement remplissant lénoncé de fait légal (Capus, in Dupont et Kuhn, Droit pénal, Evolution en 2018, p. 52-53). La vente, lachat, la donation, léchange sont des actes de blanchiment (Cassani, Commentaire romand, n°35 ad art. 305bis). Selon le Tribunal fédéral, lutilisation ou la destruction dune valeur ou le fait de dépenser largent sont des actes de blanchiment (SJ 2012 I 255). Transférer des fonds de provenance criminelle dun pays à un autre constitue un acte dentrave sil est susceptible dentraver la confiscation à létranger (ATF 144 IV 172cons. 7.2.2).
5.En loccurrence, X.________ a toujours nié quil savait que les transports dargent, auxquels il avait participé, avaient une provenance criminelle. Sur ce point, le dossier ne permet pas de le contredire. Comme B.________ la affirmé de manière constante et convaincante durant linstruction, il na certainement jamais révélé ni à lappelant, ni à A.________ que le numéraire quil venait chercher en Suisse était lié à un trafic de drogue. Durant linstruction, B.________ a prétendu que ces fonds provenaient de la vente de voitures doccasion achetées en Suisse, puis exportées vers la Guinée, via la Belgique. Il est plausible quil ait donné les mêmes explications à X.________ et à son amie. Cest en tout cas ce qua expliqué lappelant devant la Cour pénale. Les voyages pour lesquels X.________ a servi de chauffeur à B.________ étaient cependant assez louches (durant moins de deux mois, plusieurs allers et retours de plus de 1'000 kilomètres en voiture entre la Belgique et la Suisse ; voyages faits dune traite ; passages des frontières presque systématiquement de nuit ; remises une fois sur un parking de sommes dargent se comptant en milliers deuros en Suisse, alors que le prévenu savait que son passager était un employé subalterne dont le salaire était modique) et lon peut se demander si lappelant naurait pas dû inférer de ces circonstances que largent récolté en Suisse, en euros et non en francs suisses, pouvait servir à acheter de la drogue en Belgique ou être la contrepartie dune précédente livraison de cocaïne en provenance de ce pays. X.________ a dailleurs reconnu savoir que les ressortissants guinéens, qui vivaient en Suisse, avaient en Belgique la réputation de sadonner au trafic de cocaïne, quil avait eu des doutes et quil avait fouillé les affaires de son passager durant le voyage du 19 décembre 2018. À cet égard, A.________ a admis durant linstruction, quaprès réflexion, elle devait admettre que largent que B.________ venait chercher en Suisse nétait probablement pas de largent «clean», mais elle ne sétait pas doutée quil sagissait de largent de la drogue, sinon elle ne serait pas venue et aurait dissuadé X.________ de fonctionner comme chauffeur. Il nen demeure pas moins que X.________ a toujours affirmé, dune part, quil ignorait que largent que B.________ venait chercher était lié à la drogue, et, dautre part, quil était totalement opposé à prendre part à un trafic de drogue. Comme il le reconnaît lui-même, lappelant a certainement fait preuve de naïveté et il ne sest certainement pas montré suffisamment curieux de connaître les véritables motivations de B.________ avant daccepter de le véhiculer. Il est possible que X.________ aurait pu se rendre compte, en faisant preuve dun peu plus de vigilance, que B.________ était un trafiquant de cocaïne. Une vague fouille des affaires de B.________ nétait probablement pas une précaution suffisante. Toutefois, linstruction ne permet pas de retenir que lappelant avait lintention de participer à une entreprise de ce genre. Certains éléments du dossier permettent au contraire den douter : X.________ était étudiant dans une Haute école en Belgique ; il navait pas dantécédent en lien avec le trafic de drogues ; son amie nentretenait pas de liens avec les stupéfiants ; X.________ nest pas connu pour sadonner à la vente de drogue et ses contacts avec le milieu sont ténus ; la police, qui a trouvé sur le téléphone de lappelant plus de 8500 contacts, na interrogé le prévenu que sur quatre dentre eux au motif quil sagissait de personnes connues pour être liées au trafic de stupéfiants ; la rémunération promise à lappelant était assez modeste et nétait pas à la mesure des risques encourus ; enfin, ni le prévenu ni son amie nétaient consommateurs . Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que X.________ ignorait que B.________ transportait de largent en lien avec la drogue. Il est possible quil aurait pu faire preuve de davantage de prudence et sen rendre compte, mais il ne sest pas montré trop curieux, en espérant pouvoir faire confiance à B.________, dont il pensait que celui-ci aurait des scrupules à le mêler à des affaires criminelles. Lappelant escomptait que les transports dargent quil faisait nétaient pas liés à un crime ; il a certes fait preuve dune imprévoyance coupable, mais, au bénéfice du doute, il ne peut pas se voir reprocher autre chose quune négligence consciente. Si linstruction avait permis détablir que le prévenu sétait accommodé de léventualité duvrer pour des trafiquants de drogue, X.________ devrait être condamné pour des actes de blanchiment dargent commis par dol éventuel. En loccurrence, il nest pas établi que lappelant aurait agi intentionnellement. Il doit donc être acquitté des préventions de blanchiment dargent. Lappel joint du ministère public devra donc être rejeté sur ce point.
6.a) Larticle19 al. 1 LStupréprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables, parmi lesquels on trouve le transport, est exhaustive (ATF 118 IV 405cons. 2a). Larticle19 LStupne réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents comportements en autant dinfractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du TF du22.08.2018 [6B_228/2018]). Si lauteur a accompli plusieurs actes énumérés à larticle19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, quil sagit dune seule infraction, jugée en application de lalinéa premier ou second de larticle19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est de nature ou non à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99cons. 3).
b) La cocaïne est un stupéfiant prohibé au sens de larticle19 LStup(Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n°1 ad art. 2 LStup et les références citées).
c) Larticle19 al. 2 LStupprévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStuplorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100cons. 3.2 p. 103).
d) Au niveau subjectif, larticle19 al. 1 LStupest une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198cons. 2 p. 201). Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants sont en cause et quil nest pas au bénéfice de lune des autorisations prévues par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup). Sagissant du cas grave de larticle19 al. 2 let. a LStup, lauteur doit savoir ou accepter que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, BetmG Kommentar, 3eéd., 2016, n°201 ad art. 19 LStup et les réf.).
e) En matière dinfractions à larticle19 LStup, dès que le prévenu accomplit lun des actes visés par cette disposition, il est lauteur de linfraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, nentrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187cons. 3.2 p. 193). La LStup ne laisse une place à la complicité que lorsque lassistance porte sur lacte dun autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, cest-à-dire quelle ne tombe pas non plus sous le coup de larticle 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de larticle19 al. 1 let. g LStup(ATF 115 IV 59cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du05.01.2009 [6B_325/2008]cons. 5). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans un véhicule. Le complice doit favoriser intentionnellement la commission de lacte punissable par autrui, ce qui suppose quil connaisse, au moins dans les grandes lignes, linfraction principale projetée (Corboz, les infractions en droit suisse, 3èmeéd., Berne, 2010, n°137 ad art. 19 LStup).
7.En loccurrence, le prévenu a, à tout le moins, entre Morteau et la douane du Col-France près du Locle, entrepris un voyage comme conducteur dune voiture permettant ainsi que lun de ses passagers puisse importer en Suisse 218.5 grammes de cocaïne pure. Ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs de larticle19 al. 1 let. b LStup, ainsi que lune des hypothèses du cas grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStup. Dun point de vue subjectif, le prévenu a prétendu pour sa défense quil avait ignoré que B.________ transportait de la cocaïne. La Cour pénale a retenu, en se fiant aux premières déclarations de B.________, jugées plus crédibles sur ce point, que le prévenu savait quil transportait de la cocaïne à tout le moins depuis Morteau, au retour dun premier passage de la douane, lors duquel B.________ le lui avait dit. Ni B.________, qui croyait transporter environ 100 grammes de cocaïne ce qui représente déjà cinq fois la limite du cas grave , ni le prévenu à qui B.________ sétaient contenté de dire quil transportait de la cocaïne, ne savaient précisément quelle quantité de cocaïne ils transportaient. Lors des précédents voyages, le prévenu savait toutefois que B.________ allait voir en Suisse depuis la Belgique de prétendus amis qui lui devaient de largent. Devant la Cour pénale, il a expliqué que B.________ lui avait dit quil était actif dans un commerce de voitures doccasion entre la Suisse et la Guinée, via la Belgique. Une fois en tout cas, le prévenu a vu B.________ compter des billets de banque rangés dans une enveloppe. Linstruction a montré quil sagissait tout de même de 10'000 euros. Le prévenu a admis, sagissant de B.________, quil avait eu des doutes le concernant et quil avait fouillé ses affaires pour sassurer quil ne transportait rien dillégal. En effet, il savait que son passager avait des revenus modiques et que son train de vie excédait manifestement ses possibilités financières. La Cour pénale considère quà linstant où B.________ avait révélé à X.________ quil avait sur lui de la cocaïne, le doute nétait plus permis pour le prévenu, sagissant du rôle que jouait B.________. En effet, il était devenu manifeste, au vu des circonstances, que ce dernier déployait un trafic de cocaïne entre la Suisse et la Belgique notamment en raison des précédents voyages effectués de nuit en voiture pour aller chercher de largent et le repérage avant de passer la douane. À cela sajoutaient les sommes dargent qui étaient en jeu et laspect international que revêtait ce trafic ; il ne pouvait donc que sagir de quantités de drogue qui excédaient de beaucoup la limite du cas grave. A tout le moins, en acceptant malgré tout de continuer le voyage entre Morteau et le Locle, le prévenu a manifestement accepté de participer à un trafic de stupéfiants et sest accommodé du fait quil puisse sagir de quantités de drogue assez importantes, même sil ne connaissait pas précisément la façon dont ce trafic était organisé et la quantité de cocaïne qui se trouvait dans la voiture. X.________ a donc enfreint, du moins sous langle du dol éventuel, en tant que coauteur, larticle19 al.1 let. b et al. 2 LStup. Cest donc à tort que les premiers juges ont retenu que le prévenu sétait rendu coupable dun acte de complicité sagissant du transport et de limportation de cocaïne. Concernant le financement, contrairement à ce qua retenu le tribunal de première instance et pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à labandon de la prévention de blanchiment dargent au sens de larticle305bis CP, la Cour pénale ne retient pas non plus que lappelant aurait participé à des actes de financement en violation de larticle19 al. 1 let. e et g LStup(cons. 5). Lappel du prévenu doit donc être rejeté alors que lappel joint du ministère public, en ce quil demande la condamnation du prévenu comme coauteur, est admis.
8.a) Lappelant attaque le jugement dans son ensemble, même sil ne discute pas à titre indépendant la peine prononcée, en concluant à son acquittement. De son côté le ministère public demande la condamnation du prévenu à la peine quil avait requise devant le tribunal criminel. Il convient donc de refixer la peine.
b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c)La jurisprudence (arrêts du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1 et du09.10.2018 [6B_780/2018]cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.
d) Enfin, comme rappelé précédemment,en cas de trafic de drogue,daprès larticle19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction, comme cest le cas ici, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.
e) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
f) Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est important, plus le délai d'épreuve doit être long, et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121cons. 1 ; arrêts du TF du22.05.2009 [6B_105/2009]et du04.06.2010 [6B_101/2010]cons. 2.1 et les réf. citées ; voir aussi larrêt du TF du28.02.2020 [6B_1192/2019]cons. 2.1).
g) En loccurrence, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyennement grave par rapport à ce genre dinfraction et eu égard à la quantité de drogue qui devait être importée en Suisse, sélevant à 218.5 grammes de cocaïne, soit tout de même à douze fois la limite pour retenir le cas grave. Même sil faut admettre que la quantité de drogue perd de limportance dans le cadre de la fixation de la peine, plus lon séloigne de la limite définie par larticle19 al. 2 let a LStupet par la jurisprudence, la quantité de cocaïne drogue incontestablement dangereuse dont il est question ici nest pas du tout négligeables. Le prévenu na pourtant pas fait preuve dune grande énergie criminelle et il a joué un rôle relativement secondaire, se cantonnant à servir de chauffeur à B.________ quil savait être porteur dune certaine quantité de cocaïne et quil a conduit dans une voiture de location, en connaissance de cause, en tout cas de Morteau vers Lausanne, via le Locle. Il faut donc retenir laspect international du trafic et le fait que X.________ sest montré disposé à prendre le risque de franchir une frontière avec une quantité de cocaïne, dont il devait penser quelle serait dune certaine importance. Le prévenu, qui se trouvait dans une position subalterne na pas remis de drogue à des toxicomanes ou à des dealers. Il nétait pas non plus à lorigine du trafic qui avait été mis en place bien avant quil ny participe. Le prévenu a déjà été condamné par la justice belge pour des faits dune autre nature. Les nouveaux faits à juger ne constituent ainsi pas un cas de récidive spécifique. À décharge, il faut retenir que la liberté de décision du prévenu a été légèrement entravée par le procédé de B.________, qui ne lui a révélé la présence de cocaïne dans la voiture que peu de temps avant de passer la frontière, alors quils avaient déjà parcouru des centaines de kilomètres, que le premier savait que le second avait besoin dargent et quil était prêt à faire beaucoup de chose pour toucher la rétribution convenue pour le voyage. À cet égard, il faut aussi relever que le prévenu devait retirer de cette affaire un avantage modique, puisquil ne devait toucher que 300 euros pour un si long trajet. Il faut prendre en considération le jeune âge de lappelant, qui navait que 23 ans au moment des faits et qui ne sest peut-être pas rendu compte de lampleur des risques encourus. Sa situation personnelle est relativement bonne. En tant quétudiant et comme réfugié, ses conditions dexistence étaient, au moment des faits, assez difficiles. La procédure pénale na pas été sans effet sur la vie personnelle du prévenu, qui, à la sortie de sa détention avant jugement, a perdu son allocation détude et a dû abandonner sa formation dans une Haute école. En définitive, la peine prononcée par le tribunal criminel prenait en compte un facteur datténuation qui, on la vu plus avant, navait pas lieu dêtre, puisque le prévenu doit être condamné comme coauteur et non comme complice. Une peine plus sévère, qui ne peut être inférieure à un an de privation de liberté doit donc être fixée. Au vu de ce qui précède, cest une peine de 18 mois qui devra être prononcée. Loctroi du sursis nest pas contesté. La peine en sera donc assortie.
h) Le délai dépreuve a été fixé par le tribunal criminel à deux ans. Dans son appel joint, le ministère public demande quil soit allongé à trois ans. Le prévenu qui est étudiant dans une Haute école en Belgique a certainement été en mesure de tirer les enseignements de son arrestation et de la détention avant jugement quil a subie assez douloureusement durant 142 jours. Le risque de récidive paraît dès lors assez modéré. Il nest dès lors pas nécessaire de réformer le jugement entrepris sur ce point. Le délai dépreuve sera donc maintenu à deux ans.
9.a) En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 létranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à larticle19 al. 2 LStup(art. 66a al. 1 let 0 CP).
b) Aux termes de larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
d) En lespèce, les conditions dune expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve du cas de rigueur. À cet égard, la Cour pénale retient que le prévenu nentretient aucun lien avec la Suisse. La prise en compte dun cas de rigueur nentre dès lors pas en considération. A linstar du tribunal criminel, la Cour pénale retient que lexpulsion ne met pas le prévenu dans une situation personnelle grave et que lintérêt public à lexpulsion lemporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse. La Cour pénale ne voit dès lors aucun motif de sécarter du jugement du tribunal criminel qui a prononcé une expulsion dune durée de cinq ans.
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du prévenu doit être rejeté et que lappel joint du ministère public doit être assez largement admis.
b) Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2000 francs et mis à la charge du prévenu à raison des trois quarts.
c) Il ny a donc pas lieu à revoir les frais et indemnités fixés en première instance (428 al. 3 CPPa contrario).
d) Le prévenu ne peut pas non plus se prévaloir dune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
e) Lavocate doffice du prévenu a produit un mémoire dactivité faisant état de 23.55 heures davocat, représentant un montant total de 4971.97 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout dabord, il faut rappeler que les activités liées à la reprise du dossier par une collaboratrice au sein de la même étude ne donnent pas droit à rémunération ; le temps nécessaire à la préparation des débats du 28 octobre 2020 compté pour 8 heures, sera donc réduit à 120 minutes pour ce motif et parce quen plaidoirie, la défense sest contentée de reprendre largumentaire de la déclaration dappel motivée. Par ailleurs, la préparation dune requête dassistance judiciaire ne donne pas droit à une rémunération, le requérant pouvant remplir seul le formulairead hoc. Pour ces motifs, les activités datées du 18 octobre 2019, ne sont pas comptées. Les 42 minutes pour létude de lappel de Me C.________ sont aussi retranchées, faute davoir été utiles pour la défense des intérêts de lappelant. La préparation des débats facturée le 5 mars 2020 (45 minutes), ne se justifiait pas, elle sera ignorée. Les frais de déplacement sont indemnisés à 3 francs le kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais selon lart. 23 al. 1LTFrais, ce qui représente en lespèce un montant de 440.40 francs. Il faut donc retrancher du mémoire les deux heures comptées à ce titre. Le temps daudience a été estimé à hauteur de 120 minutes. Il convient den augmenter la durée à 180 minutes. Tout bien pesé, il se justifie de ramener lactivité alléguée à 884 minutes (1433 549 = 884). Lactivité retenue sélève donc à 14.75 heures soit à 2'655 francs auxquels sajoutent des débours équivalent à 5% du montant de lindemnité (art. 24LTFrais) (132.75 francs), les frais de déplacement précités et la TVA pour 248.55 francs. Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 3'476.70. Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 let b et al. 2 LStup, 10, 42 et 66a CP et 428 CPP,
I.Lappel du prévenu est rejeté.
II.Lappel du ministère public est partiellement admis.
III.Le jugement attaqué est partiellement réformé, les chiffres 5 et 6 du nouveau dispositif étant :
5.ReconnaîtX.________coupable d'infraction grave à la LStup (19 al. 1 let. b et 2 LStup), le 19 décembre 2018.
6.CondamneX.________à une peine privative de liberté de 18 mois, dont à déduire 142 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans et met à sa charge une partie des frais de la cause, arrêtée à CHF 3'600.-.
IV.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelant à raison des trois quarts.
V.La rémunération davocat doffice due à Me D.________ pour la procédure dappel est fixée à3'476.70francs, frais, débours et TVA compris.Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6411), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.5), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à lOffice fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 28 octobre 2020
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La peine est atténuée à légard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à lauteur pour commettre un crime ou un délit.
1.Celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime ou dun délit fiscal qualifié,sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.343
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à lart. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur limpôt fédéral direct344et à lart. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes345, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.346
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.347
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.agit comme membre dune organisation criminelle;
b.agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment dargent348;
c.réalise un chiffre daffaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de largent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque linfraction principale a été commise à létranger et lorsquelle est aussi punissable dans lÉtat où elle a été commise.349
342Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1eraoût 1990 (RO19901077;FF1989II 961).
343Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
344RS642.11
345RS642.14
346Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585).
347Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
348Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892;FF1996III 1057).
349Rectifié par la CdR de lAss. féd. (art. 33 LREC;RO19741051).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire:
a.celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière;
e.celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement;
f.celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer;
g.celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2Lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.82sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.sil agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important;
d.si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers davoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.dans le cas dune infraction visée à lal. 1, let. g;
b.dans le cas dune infraction visée à lal. 2, si lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé, pour autant que lacte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à lauteur. Lart. 6 du code pénal83est applicable.
81Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011(RO20092623,20112559;FF200681418211).
82RO20113147
83RS311.0
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 août 2019, le prévenu a conclu à son acquittement et à loctroi dune indemnité pour avoir été détenu avant jugement dune façon injustifiée. Le ministère public a requis contre X.________ une peine privative de liberté dune durée de deux ans avec sursis durant trois ans, dont à déduire la détention subie avant jugement, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
c) Le tribunal criminel a condamné X.________ pour des actes de complicité dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants, au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP, pour avoir servi de chauffeur à plusieurs reprises à B.________, qui déployait un trafic de stupéfiants. Le tribunal a considéré que le prévenu ne connaissait pas précisément lobjet du trafic de B.________, ni lampleur de celui-ci. Sagissant des transports dargent, il avait pu mesurer, en voyant B.________ compter largent quon lui remettait, limportance des transactions qui se comptaient en milliers deuros. Il aurait dû se douter du caractère répréhensible de ce trafic, eu égard aux lieux dans lesquels il sétait déroulé et à lensemble des circonstances, notamment le passage des frontières durant la nuit. Le train de vie de B.________ ne correspondait pas à ses revenus officiels, ce qui aurait dû alerter lintéressé. En outre, il ressortait des déclarations de X.________ quil savait que B.________ avait déjà fait de la prison en Belgique. Sagissant du transport de stupéfiants, le dossier nétablissait pas que X.________ savait que B.________ transportait de la cocaïne, mais là aussi, il aurait dû se douter quil apportait son concours à une entreprise criminelle. En effet, le choix dune douane périphérique éloignée de la destination envisagée et le passage à blanc de celle-ci étaient autant de circonstances louches. X.________ avait dailleurs eu des doutes et avait fouillé les affaires de B.________ durant le voyage. Cela étant, il ne devait toutefois pas être qualifié de coauteur, dans la mesure où il navait pas une connaissance précise des actes commis, ni la véritable intention dy participer, ni, quoi quil en soit, la maîtrise du cours des opérations. Il devait être considéré comme un complice, mais pas acquitté. En effet, il serait choquant que la personne qui apporte de toute évidence, reconnaissable pour elle-même, une contribution à un crime puisse rester impunie. Le tribunal criminel a donc condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant un délai dépreuve de 2 ans et a ordonné son expulsion. Les premiers juges ont également condamné B.________, coupable dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis partiel durant un délai dépreuve de 3 ans. Ils ont aussi prononcé son expulsion. Enfin, A.________ a été acquittée et a obtenu une indemnité pour tort moral de 13'600 francs pour avoir été détenue illicitement. À la fin de laudience du 23 août 2019, le tribunal criminel a rendu son jugement et a remis séance tenante le dispositif aux parties. Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 3 septembre 2019.
G.Seul X.________ a fait appel de ce jugement, en déposant une annonce dappel, le 26 août 2019, et sa déclaration dappel, le 26 septembre 2019. Les 22 et 25 octobre 2019, le ministère public et A.________ ont déposé des appels joints. Par décision du 14 février 2020, la Cour pénale nest pas entrée en matière sur lappel joint de A.________.
H.Dans sa déclaration dappel, X.________ attaque le jugement dans son ensemble et demande son acquittement. Il estime que les faits ont été établis de façon inexacte, en violation de la présomption dinnocence. La complicité supposait une assistance intentionnelle subsidiaire apportée à lauteur de linfraction. Pourtant, les voyages précédents navaient aucun rapport avec les stupéfiants et la rémunération allouée à X.________ était modique. Sil sétait agi pour X.________ de véritablement transporter des stupéfiants, il naurait en tout cas pas accepté de rendre un tel service contre une si faible rémunération. Seul B.________ savait, le 19 décembre 2018, quils transportaient de la cocaïne. Dailleurs, lors des tests effectués par la police, il était le seul à être positif à cette substance (mise en évidence de résidus sur les mains, notamment). Linnocence de X.________ et de A.________ ressortait aussi des déclarations de B.________ qui avait déclaré plusieurs fois durant linstruction et devant le tribunal de police que ses compagnons de voyage ignoraient la présence de drogue dans le véhicule. À cela sajoutait que X.________ avait une situation personnelle très bonne, sinon excellente, en tout cas incompatible avec le monde du trafic de drogue auquel il nappartenait en tout cas pas.
I.Dans sa déclaration dappel joint, le ministère public sen prend au jugement en ce quil retient un acte de complicité pour du trafic de stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP. X.________ devait bien plutôt être condamné en tant que coauteur dactes de blanchiment dargent (art. 305bis CP) et dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le jugement doit être réformé et la peine aggravée dans le sens des réquisitions du ministère public devant le tribunal criminel. À titre subsidiaire, même si la Cour pénale devait confirmer la qualification des faits retenue en première instance, la peine devrait de toute manière être revue et fixée plus sévèrement à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans.
J.Lappelant a été interrogé à laudience du 28 octobre 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer le dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, les appel et appel joint sont recevables (art. 399 et 401 CPP).
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus de pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Lappelant reproche au tribunal criminel davoir retenu que le prévenu avait apporté à B.________ une assistance intentionnelle au déploiement dun trafic de stupéfiants international, en violation de la présomption dinnocence et de son corollaire, le principein dubio pro reo.
b) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
e) Linstruction a montré que B.________ a pris part à un trafic de drogue international déployé entre la Belgique et la Suisse.
f) Dans le cadre de ce trafic, il est établi que le 19 décembre 2018, X.________ a servi de chauffeur à B.________, en le conduisant de Bruxelles à la douane du Col-France à bord dune voiture louée au nom de A.________, laquelle est lamie intime du prévenu et était également présente.
g) Le même jour, B.________, X.________ et A.________ ont été interceptés à la douane précitée, après quil avait été découvert, dans la voiture, un porte-document contenant 282.7 grammes de cocaïne (poids brut). Il nest pas contesté que la drogue appartenait à B.________.
h) La drogue était de bonne qualité, puisque son taux de pureté moyen était de 88.9%. En définitive, il y avait 245.80 grammes de marchandise (poids net), soit 218.5 grammes de cocaïne pure.
i) Seul B.________ a réagi positivement au test «Prozek» qui a mis en évidence des résidus de cocaïne sur ses mains, son front et sa nuque.
j) Les analyses de lurine et du sang des trois occupants de la voiture nont pas montré quils consommaient de la cocaïne ou dautres drogues.
k) Les téléphones portables des trois suspects ont été analysés, il en ressort que ces derniers ont fait, en novembre et en décembre 2018, plusieurs allées et venues entre la Suisse et la Belgique. En résumé, les enquêteurs ont examiné les messages retrouvés dans les différentes messageries, les destinations introduites par les intéressés dans lapplication «Waze» une application fonctionnant comme un GPS et les différentes dates des raccordements à des réseaux wifi en Suisse. La police a aussi obtenu des douanes les dates auxquelles lappelant avait franchi la frontière avec sa voiture de marque BMW. Ces données ont servi de fil conducteur pour les interrogatoires de lappelant, de B.________ et de A.________ (on peut relever que les prévenus ont été interrogés chacun deux fois par la police et deux fois par le ministère public).
l) Durant les interrogatoires, il a pu être déterminé quà cinq reprises lappelant avait servi de chauffeur à B.________, lemmenant de Belgique en Suisse, puis le ramenant à Bruxelles. Il y a eu deux voyages au mois de novembre 2018 dont un les 24 et 25 de ce même mois et lautre à une date indéterminée , puis trois autres en décembre 2018, les 2 et 3, le 16 et encore le 19. A.________ était présente les 24, 25 novembre, le 16 et le 19 décembre 2018 (déclarations concordantes des parties).
m) Lors de ces allées et venues, sauf le 19 décembre 2018, B.________ a reçu de largent de la part de personnes non identifiées : 10'000 euros le 16 décembre 2018, 7'000 euros en deux fois, les 24 et 25 novembre 2018 et 7'000 euros à une date indéterminée du mois de novembre
2018. X.________ savait que les voyages avaient pour but de permettre à B.________ de rencontrer des personnes, pour quelles lui remettent de largent. Sur le chemin du retour, le 16 décembre 2018, le prévenu a vu B.________ compter de largent. A.________ savait aussi que B.________ venait chercher de largent en Suisse.
n) Pour ses services, il était convenu que lappelant reçoive 300 euros pour chaque voyage. B.________ se chargeait des frais. Le prévenu na reçu la somme promise que deux fois, B.________ ayant dû payer deux fois des réparations pour la voiture de X.________ (idem).
o) Sagissant du voyage du 19 décembre 2018, il ressort des déclarations de B.________ que la veille il avait accepté damener de la cocaïne depuis la Belgique vers la Suisse. Auparavant, il avait plusieurs fois convoyé de largent. Cétait donc la première fois quil acceptait un tel transport. Ses commanditaires lui avaient dit quil sagissait denviron 100 grammes (il a aussi parlé de 128 grammes). Le dossier, sur ces points, ne permet pas de contredire B.________. La Cour pénale retient donc que cétait la première fois quil agissait ainsi, même si les déclarations de lintéressé ont quelque peu varié à ce sujet. Pour le transport de cocaïne, il a reçu davance 1'100 euros. Au départ de Bruxelles, ni lappelant ni son amie ne savaient que B.________ avait de la cocaïne avec lui. Pour venir en Suisse, ils ont décidé de louer une voiture, parce que la BMW de X.________, qui avait servi aux précédents voyages, connaissait des problèmes mécaniques. La veille, le trio et une quatrième personne non identifiée avaient pris la BMW du prévenu pour se rendre à Düsseldorf, où ils avaient loué une WV Polo. Ils étaient ensuite retournés à Bruxelles. Le prévenu et son amie étaient dans la voiture de location et B.________ dans la BMW avec lautre personne qui conduisait. Ce voyage représentait un détour de 400km, mais il sexpliquait par la nécessité de louer une voiture pour aller en Suisse et par le fait que seule A.________ disposait dune carte de crédit permettant de louer une voiture. Malheureusement, elle navait quun permis de conduire provisoire, ce qui rendait illusoire la location dune voiture en Belgique. En Allemagne, il y avait une chance quun loueur ne remarque pas que le permis de conduire qui lui serait présenté nétait quun permis délève conducteur. Cest ainsi quils étaient parvenus à louer une voiture (déclarations du trio). De retour dans la capitale belge, B.________ avait pris ses affaires pour voyager, y-compris la cocaïne cachée dans un porte-document. Ils sont partis de Bruxelles vers une heure du matin. Ils ont roulé toute la nuit, en faisant quelques haltes pour permettre à X.________, qui seul conduisait, de se reposer. Ils sont arrivés le matin à Morteau et se sont arrêté dans un restaurant. Le trio sest ensuite séparé. B.________ et le prévenu ont pris la voiture, tandis que A.________ est restée au restaurant avec les affaires de B.________ dans lesquelles se trouvaient le porte-document avec la drogue. Le duo a roulé en direction de Villers-le-Lac, puis, après avoir passé la douane, sest dirigé vers le Locle. Il est ensuite revenu à Morteau par le même chemin (déclarations du prévenu devant la Cour pénale). A.________ a alors pris place dans la VW Polo et ils sont repartis en direction du Locle. Le trio sest fait interpeller par les douaniers, lesquels avaient été intrigués par le manège de la WV Polo. Sur ces éléments, les déclarations des intéressés sont largement concordantes et corroborées par dautres éléments du dossier (notamment, le contrat de location et les analyses de leurs téléphones).
p) Les versions de B.________ et de X.________ divergent cependant sur un point important. Selon les premières déclarations faites par B.________ à la police le jour de son interpellation, il avait dit au prévenu lors du premier passage de la douane quil transportait de la cocaïne, en le rassurant et en lui disant «que ça nétait pas beaucoup». X.________, bien que nétant pas du tout à laise avec cela, avait continué. B.________ navait pas voulu que lon mette dans la confidence A.________ de peur quelle ne dise à son copain de tout arrêter. Le lendemain, devant le ministère public, B.________ a affirmé que ni X.________, ni A.________ nétaient au courant quils transportaient de la drogue. Lors de son second interrogatoire par la police, en février 2019, il a déclaré ceci sagissant de lépisode du restaurant à Morteau : «Nous avons mangé. Jai demandé à X.________ de me rejoindre dehors. Je lui ai expliqué que javais quelque chose sur moi, mais pas grand-chose. Il ne ma pas posé de question. Il ma demandé de renseigné à A.________ (sic) mais je ne voulais pas, de peur quelle nous crée des problèmes». Lors de son dernier interrogatoire devant le ministère public, le 11 avril 2019, il a affirmé sagissant de X.________ ce qui suit : «Je précise que pour la cocaïne, il ne savait pas.». Devant le tribunal criminel, le 23 août 2019, le même a déclaré sagissant du premier passage de la douane, le 19 décembre 2018, quil avait «dit à la police[quil]avai[t]dit à X.________[][quil]avai[t]sur[lui]« un petit truc ».[Il]ne lavai[t]jamais accusé». Lors de tous ses interrogatoires, B.________ a demandé que X.________ et son amie soient libérés, parce quils navaient «rien à voir avec cette affaire».
q) De son côté, X.________ a prétendu que B.________ ne lui avait jamais dit quil transportait de la drogue ou largent de la drogue. Il savait seulement quil conduisait B.________ en Suisse pour que celui-ci récupère de largent que des «amis» lui devaient. Lors du premier passage à la douane, il ignorait que B.________ détenait de la cocaïne.
r) Sagissant des déclarations de B.________, la Cour pénale retient en se fiant aux premières déclarations de celui-ci à la police quil avait, lors du repérage à la douane, informé le prévenu quil transportait de la cocaïne. La Cour pénale se réfère ainsi au principe énoncé plus avant selon lequel en présence de déclarations divergentes, les premières sont en générales déterminantes. Dautres raisons font apparaître les premières déclarations de B.________ comme étant les plus crédibles. Premièrement, durant linstruction, ce dernier na eu de cesse daffirmer que le prévenu et son amie devaient être libérés, en minimisant leur implication dans le trafic ; on ne peut donc pas considérer que B.________ aurait eu le moindre intérêt à faire de fausses déclarations pour nuire au prévenu quil voulait innocenter. Ensuite, les déclarations ultérieures de B.________ sur ce sujet ont beaucoup varié durant linstruction et sont objectivement moins crédibles ; lintéressé a tantôt admis avoir mis le prévenu dans la confidence, sest ensuite rétracté, craignant que ses déclarations aient leffet non désiré de compromettre X.________. En outre, contrairement à la version de lappelant, celle de B.________ ne portait pas sur un élément susceptible de le disculper lui-même. La Cour pénale ne voit donc pas les raisons qui expliqueraient pourquoi B.________ aurait menti sur ce point, lors de son premier interrogatoire. Enfin et par surabondance, on ne verrait pas que, comme laffirme le prévenu, B.________ lui ait demandé de faire un premier passage à la douane, sans que lui, qui jusquà ce moment ignorait tout, ne pose pas des questions ; devant lévidence de la situation, le prévenu ne pouvait quobtenir de la part de B.________ la confidence que ce dernier transportait de la drogue, seule explication valable pour effectuer un repérage à la douane du Col-France, près du Locle, alors que la destination du voyage devait être Lausanne. La Cour pénale retient donc que X.________ a accepté de conduire B.________ de Morteau vers le Locle, alors quil savait au moins depuis le premier passage de la douane que celui-ci portait sur lui une quantité indéterminée de cocaïne.
4.a) Aux termes de larticle305bis CPse rend coupable de blanchiment dargent celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime.
b) Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir dun crime au sens de larticle 10 al. 2 CP, soit dune infraction passible dune peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment dargent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de lacte préalable nest pas exigée. Il nest pas nécessaire que lon connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à lorigine des fonds et le blanchiment dargent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1cons. 4.2.2 p. 5 et larrêt cité, arrêt du TF du22.12.2017 [6B_668/2014]cons. 23). Conformément à la jurisprudence, linfraction de blanchiment dargent est également réalisée lorsque lauteur blanchit des valeurs commerciales quil a lui-même obtenues par la commission dun crime (ATF 128 IV 117cons. 7).
c) Du point de vue subjectif, linfraction de blanchiment dargent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Lauteur doit vouloir ou accepter que le comportement quil choisit dadopter soit propre à provoquer lentrave prohibée. Au moment dagir, il doit saccommoder dune réalisation possible des éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait dun crime ; à cet égard, il suffit quil ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et quil saccommode de léventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211cons. 2e ;119 IV 242cons. 2b). Contrairement à lhypothèse du dol éventuel, la négligence suppose que lauteur nait pas lintention de réaliser un comportement qui lèse ou mette en danger un bien juridique. Pour être punissable, il doit y avoir eu objectivement un manquement, qui peut être reproché à lauteur sur le plan subjectif (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2èmeéd., no 28 ad art. 12). La distinction entre le dol et la négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que lauteur qui agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que létat de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte par une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis et al., op. cit., no 32 ad art. 12 et des références), contrairement au premier qui laccepte pour le cas où il se produirait.
d) Le comportement délictueux consiste à entraver par là il faut comprendre une entrave à la confiscation au sens de larticle 70 CP (ATF 144 IV 72) laccès de lautorité pénale au butin dun crime, en rendant plus difficile létablissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par nimporte quel acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant dun crime (ATF 136 IV 188cons. 6.1 et les références citées). Le simple fait de cacher des valeurs illicites est un comportement remplissant lénoncé de fait légal (Capus, in Dupont et Kuhn, Droit pénal, Evolution en 2018, p. 52-53). La vente, lachat, la donation, léchange sont des actes de blanchiment (Cassani, Commentaire romand, n°35 ad art. 305bis). Selon le Tribunal fédéral, lutilisation ou la destruction dune valeur ou le fait de dépenser largent sont des actes de blanchiment (SJ 2012 I 255). Transférer des fonds de provenance criminelle dun pays à un autre constitue un acte dentrave sil est susceptible dentraver la confiscation à létranger (ATF 144 IV 172cons. 7.2.2).
5.En loccurrence, X.________ a toujours nié quil savait que les transports dargent, auxquels il avait participé, avaient une provenance criminelle. Sur ce point, le dossier ne permet pas de le contredire. Comme B.________ la affirmé de manière constante et convaincante durant linstruction, il na certainement jamais révélé ni à lappelant, ni à A.________ que le numéraire quil venait chercher en Suisse était lié à un trafic de drogue. Durant linstruction, B.________ a prétendu que ces fonds provenaient de la vente de voitures doccasion achetées en Suisse, puis exportées vers la Guinée, via la Belgique. Il est plausible quil ait donné les mêmes explications à X.________ et à son amie. Cest en tout cas ce qua expliqué lappelant devant la Cour pénale. Les voyages pour lesquels X.________ a servi de chauffeur à B.________ étaient cependant assez louches (durant moins de deux mois, plusieurs allers et retours de plus de 1'000 kilomètres en voiture entre la Belgique et la Suisse ; voyages faits dune traite ; passages des frontières presque systématiquement de nuit ; remises une fois sur un parking de sommes dargent se comptant en milliers deuros en Suisse, alors que le prévenu savait que son passager était un employé subalterne dont le salaire était modique) et lon peut se demander si lappelant naurait pas dû inférer de ces circonstances que largent récolté en Suisse, en euros et non en francs suisses, pouvait servir à acheter de la drogue en Belgique ou être la contrepartie dune précédente livraison de cocaïne en provenance de ce pays. X.________ a dailleurs reconnu savoir que les ressortissants guinéens, qui vivaient en Suisse, avaient en Belgique la réputation de sadonner au trafic de cocaïne, quil avait eu des doutes et quil avait fouillé les affaires de son passager durant le voyage du 19 décembre 2018. À cet égard, A.________ a admis durant linstruction, quaprès réflexion, elle devait admettre que largent que B.________ venait chercher en Suisse nétait probablement pas de largent «clean», mais elle ne sétait pas doutée quil sagissait de largent de la drogue, sinon elle ne serait pas venue et aurait dissuadé X.________ de fonctionner comme chauffeur. Il nen demeure pas moins que X.________ a toujours affirmé, dune part, quil ignorait que largent que B.________ venait chercher était lié à la drogue, et, dautre part, quil était totalement opposé à prendre part à un trafic de drogue. Comme il le reconnaît lui-même, lappelant a certainement fait preuve de naïveté et il ne sest certainement pas montré suffisamment curieux de connaître les véritables motivations de B.________ avant daccepter de le véhiculer. Il est possible que X.________ aurait pu se rendre compte, en faisant preuve dun peu plus de vigilance, que B.________ était un trafiquant de cocaïne. Une vague fouille des affaires de B.________ nétait probablement pas une précaution suffisante. Toutefois, linstruction ne permet pas de retenir que lappelant avait lintention de participer à une entreprise de ce genre. Certains éléments du dossier permettent au contraire den douter : X.________ était étudiant dans une Haute école en Belgique ; il navait pas dantécédent en lien avec le trafic de drogues ; son amie nentretenait pas de liens avec les stupéfiants ; X.________ nest pas connu pour sadonner à la vente de drogue et ses contacts avec le milieu sont ténus ; la police, qui a trouvé sur le téléphone de lappelant plus de 8500 contacts, na interrogé le prévenu que sur quatre dentre eux au motif quil sagissait de personnes connues pour être liées au trafic de stupéfiants ; la rémunération promise à lappelant était assez modeste et nétait pas à la mesure des risques encourus ; enfin, ni le prévenu ni son amie nétaient consommateurs . Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que X.________ ignorait que B.________ transportait de largent en lien avec la drogue. Il est possible quil aurait pu faire preuve de davantage de prudence et sen rendre compte, mais il ne sest pas montré trop curieux, en espérant pouvoir faire confiance à B.________, dont il pensait que celui-ci aurait des scrupules à le mêler à des affaires criminelles. Lappelant escomptait que les transports dargent quil faisait nétaient pas liés à un crime ; il a certes fait preuve dune imprévoyance coupable, mais, au bénéfice du doute, il ne peut pas se voir reprocher autre chose quune négligence consciente. Si linstruction avait permis détablir que le prévenu sétait accommodé de léventualité duvrer pour des trafiquants de drogue, X.________ devrait être condamné pour des actes de blanchiment dargent commis par dol éventuel. En loccurrence, il nest pas établi que lappelant aurait agi intentionnellement. Il doit donc être acquitté des préventions de blanchiment dargent. Lappel joint du ministère public devra donc être rejeté sur ce point.
6.a) Larticle19 al. 1 LStupréprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables, parmi lesquels on trouve le transport, est exhaustive (ATF 118 IV 405cons. 2a). Larticle19 LStupne réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents comportements en autant dinfractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du TF du22.08.2018 [6B_228/2018]). Si lauteur a accompli plusieurs actes énumérés à larticle19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, quil sagit dune seule infraction, jugée en application de lalinéa premier ou second de larticle19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est de nature ou non à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99cons. 3).
b) La cocaïne est un stupéfiant prohibé au sens de larticle19 LStup(Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n°1 ad art. 2 LStup et les références citées).
c) Larticle19 al. 2 LStupprévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStuplorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100cons. 3.2 p. 103).
d) Au niveau subjectif, larticle19 al. 1 LStupest une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198cons. 2 p. 201). Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants sont en cause et quil nest pas au bénéfice de lune des autorisations prévues par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup). Sagissant du cas grave de larticle19 al. 2 let. a LStup, lauteur doit savoir ou accepter que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, BetmG Kommentar, 3eéd., 2016, n°201 ad art. 19 LStup et les réf.).
e) En matière dinfractions à larticle19 LStup, dès que le prévenu accomplit lun des actes visés par cette disposition, il est lauteur de linfraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, nentrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187cons. 3.2 p. 193). La LStup ne laisse une place à la complicité que lorsque lassistance porte sur lacte dun autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, cest-à-dire quelle ne tombe pas non plus sous le coup de larticle 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de larticle19 al. 1 let. g LStup(ATF 115 IV 59cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du05.01.2009 [6B_325/2008]cons. 5). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans un véhicule. Le complice doit favoriser intentionnellement la commission de lacte punissable par autrui, ce qui suppose quil connaisse, au moins dans les grandes lignes, linfraction principale projetée (Corboz, les infractions en droit suisse, 3èmeéd., Berne, 2010, n°137 ad art. 19 LStup).
7.En loccurrence, le prévenu a, à tout le moins, entre Morteau et la douane du Col-France près du Locle, entrepris un voyage comme conducteur dune voiture permettant ainsi que lun de ses passagers puisse importer en Suisse 218.5 grammes de cocaïne pure. Ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs de larticle19 al. 1 let. b LStup, ainsi que lune des hypothèses du cas grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStup. Dun point de vue subjectif, le prévenu a prétendu pour sa défense quil avait ignoré que B.________ transportait de la cocaïne. La Cour pénale a retenu, en se fiant aux premières déclarations de B.________, jugées plus crédibles sur ce point, que le prévenu savait quil transportait de la cocaïne à tout le moins depuis Morteau, au retour dun premier passage de la douane, lors duquel B.________ le lui avait dit. Ni B.________, qui croyait transporter environ 100 grammes de cocaïne ce qui représente déjà cinq fois la limite du cas grave , ni le prévenu à qui B.________ sétaient contenté de dire quil transportait de la cocaïne, ne savaient précisément quelle quantité de cocaïne ils transportaient. Lors des précédents voyages, le prévenu savait toutefois que B.________ allait voir en Suisse depuis la Belgique de prétendus amis qui lui devaient de largent. Devant la Cour pénale, il a expliqué que B.________ lui avait dit quil était actif dans un commerce de voitures doccasion entre la Suisse et la Guinée, via la Belgique. Une fois en tout cas, le prévenu a vu B.________ compter des billets de banque rangés dans une enveloppe. Linstruction a montré quil sagissait tout de même de 10'000 euros. Le prévenu a admis, sagissant de B.________, quil avait eu des doutes le concernant et quil avait fouillé ses affaires pour sassurer quil ne transportait rien dillégal. En effet, il savait que son passager avait des revenus modiques et que son train de vie excédait manifestement ses possibilités financières. La Cour pénale considère quà linstant où B.________ avait révélé à X.________ quil avait sur lui de la cocaïne, le doute nétait plus permis pour le prévenu, sagissant du rôle que jouait B.________. En effet, il était devenu manifeste, au vu des circonstances, que ce dernier déployait un trafic de cocaïne entre la Suisse et la Belgique notamment en raison des précédents voyages effectués de nuit en voiture pour aller chercher de largent et le repérage avant de passer la douane. À cela sajoutaient les sommes dargent qui étaient en jeu et laspect international que revêtait ce trafic ; il ne pouvait donc que sagir de quantités de drogue qui excédaient de beaucoup la limite du cas grave. A tout le moins, en acceptant malgré tout de continuer le voyage entre Morteau et le Locle, le prévenu a manifestement accepté de participer à un trafic de stupéfiants et sest accommodé du fait quil puisse sagir de quantités de drogue assez importantes, même sil ne connaissait pas précisément la façon dont ce trafic était organisé et la quantité de cocaïne qui se trouvait dans la voiture. X.________ a donc enfreint, du moins sous langle du dol éventuel, en tant que coauteur, larticle19 al.1 let. b et al. 2 LStup. Cest donc à tort que les premiers juges ont retenu que le prévenu sétait rendu coupable dun acte de complicité sagissant du transport et de limportation de cocaïne. Concernant le financement, contrairement à ce qua retenu le tribunal de première instance et pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à labandon de la prévention de blanchiment dargent au sens de larticle305bis CP, la Cour pénale ne retient pas non plus que lappelant aurait participé à des actes de financement en violation de larticle19 al. 1 let. e et g LStup(cons. 5). Lappel du prévenu doit donc être rejeté alors que lappel joint du ministère public, en ce quil demande la condamnation du prévenu comme coauteur, est admis.
8.a) Lappelant attaque le jugement dans son ensemble, même sil ne discute pas à titre indépendant la peine prononcée, en concluant à son acquittement. De son côté le ministère public demande la condamnation du prévenu à la peine quil avait requise devant le tribunal criminel. Il convient donc de refixer la peine.
b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c)La jurisprudence (arrêts du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1 et du09.10.2018 [6B_780/2018]cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.
d) Enfin, comme rappelé précédemment,en cas de trafic de drogue,daprès larticle19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction, comme cest le cas ici, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.
e) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
f) Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est important, plus le délai d'épreuve doit être long, et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121cons. 1 ; arrêts du TF du22.05.2009 [6B_105/2009]et du04.06.2010 [6B_101/2010]cons. 2.1 et les réf. citées ; voir aussi larrêt du TF du28.02.2020 [6B_1192/2019]cons. 2.1).
g) En loccurrence, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyennement grave par rapport à ce genre dinfraction et eu égard à la quantité de drogue qui devait être importée en Suisse, sélevant à 218.5 grammes de cocaïne, soit tout de même à douze fois la limite pour retenir le cas grave. Même sil faut admettre que la quantité de drogue perd de limportance dans le cadre de la fixation de la peine, plus lon séloigne de la limite définie par larticle19 al. 2 let a LStupet par la jurisprudence, la quantité de cocaïne drogue incontestablement dangereuse dont il est question ici nest pas du tout négligeables. Le prévenu na pourtant pas fait preuve dune grande énergie criminelle et il a joué un rôle relativement secondaire, se cantonnant à servir de chauffeur à B.________ quil savait être porteur dune certaine quantité de cocaïne et quil a conduit dans une voiture de location, en connaissance de cause, en tout cas de Morteau vers Lausanne, via le Locle. Il faut donc retenir laspect international du trafic et le fait que X.________ sest montré disposé à prendre le risque de franchir une frontière avec une quantité de cocaïne, dont il devait penser quelle serait dune certaine importance. Le prévenu, qui se trouvait dans une position subalterne na pas remis de drogue à des toxicomanes ou à des dealers. Il nétait pas non plus à lorigine du trafic qui avait été mis en place bien avant quil ny participe. Le prévenu a déjà été condamné par la justice belge pour des faits dune autre nature. Les nouveaux faits à juger ne constituent ainsi pas un cas de récidive spécifique. À décharge, il faut retenir que la liberté de décision du prévenu a été légèrement entravée par le procédé de B.________, qui ne lui a révélé la présence de cocaïne dans la voiture que peu de temps avant de passer la frontière, alors quils avaient déjà parcouru des centaines de kilomètres, que le premier savait que le second avait besoin dargent et quil était prêt à faire beaucoup de chose pour toucher la rétribution convenue pour le voyage. À cet égard, il faut aussi relever que le prévenu devait retirer de cette affaire un avantage modique, puisquil ne devait toucher que 300 euros pour un si long trajet. Il faut prendre en considération le jeune âge de lappelant, qui navait que 23 ans au moment des faits et qui ne sest peut-être pas rendu compte de lampleur des risques encourus. Sa situation personnelle est relativement bonne. En tant quétudiant et comme réfugié, ses conditions dexistence étaient, au moment des faits, assez difficiles. La procédure pénale na pas été sans effet sur la vie personnelle du prévenu, qui, à la sortie de sa détention avant jugement, a perdu son allocation détude et a dû abandonner sa formation dans une Haute école. En définitive, la peine prononcée par le tribunal criminel prenait en compte un facteur datténuation qui, on la vu plus avant, navait pas lieu dêtre, puisque le prévenu doit être condamné comme coauteur et non comme complice. Une peine plus sévère, qui ne peut être inférieure à un an de privation de liberté doit donc être fixée. Au vu de ce qui précède, cest une peine de 18 mois qui devra être prononcée. Loctroi du sursis nest pas contesté. La peine en sera donc assortie.
h) Le délai dépreuve a été fixé par le tribunal criminel à deux ans. Dans son appel joint, le ministère public demande quil soit allongé à trois ans. Le prévenu qui est étudiant dans une Haute école en Belgique a certainement été en mesure de tirer les enseignements de son arrestation et de la détention avant jugement quil a subie assez douloureusement durant 142 jours. Le risque de récidive paraît dès lors assez modéré. Il nest dès lors pas nécessaire de réformer le jugement entrepris sur ce point. Le délai dépreuve sera donc maintenu à deux ans.
9.a) En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 létranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à larticle19 al. 2 LStup(art. 66a al. 1 let 0 CP).
b) Aux termes de larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
d) En lespèce, les conditions dune expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve du cas de rigueur. À cet égard, la Cour pénale retient que le prévenu nentretient aucun lien avec la Suisse. La prise en compte dun cas de rigueur nentre dès lors pas en considération. A linstar du tribunal criminel, la Cour pénale retient que lexpulsion ne met pas le prévenu dans une situation personnelle grave et que lintérêt public à lexpulsion lemporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse. La Cour pénale ne voit dès lors aucun motif de sécarter du jugement du tribunal criminel qui a prononcé une expulsion dune durée de cinq ans.
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du prévenu doit être rejeté et que lappel joint du ministère public doit être assez largement admis.
b) Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2000 francs et mis à la charge du prévenu à raison des trois quarts.
c) Il ny a donc pas lieu à revoir les frais et indemnités fixés en première instance (428 al. 3 CPPa contrario).
d) Le prévenu ne peut pas non plus se prévaloir dune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
e) Lavocate doffice du prévenu a produit un mémoire dactivité faisant état de 23.55 heures davocat, représentant un montant total de 4971.97 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout dabord, il faut rappeler que les activités liées à la reprise du dossier par une collaboratrice au sein de la même étude ne donnent pas droit à rémunération ; le temps nécessaire à la préparation des débats du 28 octobre 2020 compté pour 8 heures, sera donc réduit à 120 minutes pour ce motif et parce quen plaidoirie, la défense sest contentée de reprendre largumentaire de la déclaration dappel motivée. Par ailleurs, la préparation dune requête dassistance judiciaire ne donne pas droit à une rémunération, le requérant pouvant remplir seul le formulairead hoc. Pour ces motifs, les activités datées du 18 octobre 2019, ne sont pas comptées. Les 42 minutes pour létude de lappel de Me C.________ sont aussi retranchées, faute davoir été utiles pour la défense des intérêts de lappelant. La préparation des débats facturée le 5 mars 2020 (45 minutes), ne se justifiait pas, elle sera ignorée. Les frais de déplacement sont indemnisés à 3 francs le kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais selon lart. 23 al. 1LTFrais, ce qui représente en lespèce un montant de 440.40 francs. Il faut donc retrancher du mémoire les deux heures comptées à ce titre. Le temps daudience a été estimé à hauteur de 120 minutes. Il convient den augmenter la durée à 180 minutes. Tout bien pesé, il se justifie de ramener lactivité alléguée à 884 minutes (1433 549 = 884). Lactivité retenue sélève donc à 14.75 heures soit à 2'655 francs auxquels sajoutent des débours équivalent à 5% du montant de lindemnité (art. 24LTFrais) (132.75 francs), les frais de déplacement précités et la TVA pour 248.55 francs. Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 3'476.70. Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 let b et al. 2 LStup, 10, 42 et 66a CP et 428 CPP,
I.Lappel du prévenu est rejeté.
II.Lappel du ministère public est partiellement admis.
III.Le jugement attaqué est partiellement réformé, les chiffres 5 et 6 du nouveau dispositif étant :
5.ReconnaîtX.________coupable d'infraction grave à la LStup (19 al. 1 let. b et 2 LStup), le 19 décembre 2018.
6.CondamneX.________à une peine privative de liberté de 18 mois, dont à déduire 142 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans et met à sa charge une partie des frais de la cause, arrêtée à CHF 3'600.-.
IV.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelant à raison des trois quarts.
V.La rémunération davocat doffice due à Me D.________ pour la procédure dappel est fixée à3'476.70francs, frais, débours et TVA compris.Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6411), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.5), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à lOffice fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 28 octobre 2020
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La peine est atténuée à légard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à lauteur pour commettre un crime ou un délit.
1.Celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime ou dun délit fiscal qualifié,sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.343
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à lart. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur limpôt fédéral direct344et à lart. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes345, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.346
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.347
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.agit comme membre dune organisation criminelle;
b.agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment dargent348;
c.réalise un chiffre daffaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de largent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque linfraction principale a été commise à létranger et lorsquelle est aussi punissable dans lÉtat où elle a été commise.349
342Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1eraoût 1990 (RO19901077;FF1989II 961).
343Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
344RS642.11
345RS642.14
346Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585).
347Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
348Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892;FF1996III 1057).
349Rectifié par la CdR de lAss. féd. (art. 33 LREC;RO19741051).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire:
a.celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière;
e.celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement;
f.celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer;
g.celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2Lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.82sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.sil agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important;
d.si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers davoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.dans le cas dune infraction visée à lal. 1, let. g;
b.dans le cas dune infraction visée à lal. 2, si lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé, pour autant que lacte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à lauteur. Lart. 6 du code pénal83est applicable.
81Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011(RO20092623,20112559;FF200681418211).
82RO20113147
83RS311.0
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est originaire de Guinée Conakry. Il a émigré à lâge de 14 ou 15 ans en Belgique avec sa mère et ses surs. Il a été admis en tant que réfugié. Dans son pays daccueil et au moment des faits, il était étudiant dans une Haute école. Il percevait une allocation détude de 910 euros et payait un loyer de 300 euros. Sa mère laidait financièrement. Suite à la procédure pénale, il a dû abandonner ses études à sa sortie de prison, quand il a perdu sa bourse détude. Il touche uneprestation pour handicapé de 747 euros par mois. Il a commencé une formation pour devenir conseiller en vente automobile (déclarations et les pièces déposées devant la Cour pénale). Il a des dettes dont le montantglobal représente à peu près 2'000 euros. Il dispose dun permis de conduire, mais na plus de voiture. X.________ entretient toujours une relation sentimentale avec A.________, qui est étudiante. Il ny a pas de lien de parenté entre B.________ et X.________, même si les deux portent le même nom de famille. X.________ nest pas consommateur de stupéfiants. En 2018, au moments des faits, il avait en sa possession deux téléphones. Il arrondissait ses fins de mois en travaillant au noir comme chauffeur de taxi.
b) X.________ na pas dantécédent en Suisse. En Belgique, il a été condamné une fois, en 2014, pour avoir utilisé, de façon frauduleuse, une carte de crédit. Ces faits ont été qualifiés descroquerie et de faux en informatique et ont été réprimés par 150 heures de travaux dintérêt général et par une peine subsidiaire demprisonnement de 18 mois.
B.Le 19 décembre 2018, à 11h29, lors dun contrôle à la douane du Col-France au Locle, les gardes-frontières ont fouillé une voiture de marque VW Polo immatriculée en Allemagne. X.________ était le chauffeur. A.________ se trouvait sur le siège passager à lavant et B.________ était assis à larrière du véhicule. Lattention des gardes-frontières avait été attirée par le fait que cette voiture, le même jour, une demi-heure plus tôt, avait déjà passé la douane successivement dans les deux sens. Lors de la fouille du véhicule, les douaniers ont découvert, caché à larrière du véhicule, un porte-document contenant de la cocaïne. Les premières investigations ont montré quil sagissait dun véhicule de location et que les trois occupants étaient domiciliés en Belgique. Des tests ont été effectués sur ces derniers. Seul B.________ a réagi positivement à la cocaïne. Lintérieur de la voiture était également contaminé par cette substance. La poudre était conditionnée en 2 emballages distincts, dont le poids brut était de 282.7 grammes (poids total brut). Les trois suspects ont été interrogés par la police et des prises de sang et durine ont été effectuées sur chacun.
C.a) Le 20 décembre 2018, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre les trois occupants de la voiture. Après les avoir interrogés, il a procédé à leur arrestation. Le 24 décembre 2018, le ministère public a adressé à la police plusieurs mandants dinvestigation demandant linterrogatoire des prévenus sur les faits de la cause, lanalyse des objets saisis (des téléphones portables), le prélèvement de lADN des intéressés et létablissement de leurs données signalétiques, lidentification de toutes personnes appelées à donner des renseignements en lien avec un trafic de stupéfiants ainsi que leurs auditions, lanalyse du taux de pureté des stupéfiants saisis, le prélèvement de traces ADN sur les stupéfiants saisis, létablissement dun dossier photographique du contenant des stupéfiants et lexamen des prises durine et de sang aux fins de déterminer toute consommation éventuelle de stupéfiants. Le 13 mars 2019, après que les prévenus avaient été interrogés par la police, chacun une fois, les 4, 18 et 22 février 2019, un rapport de police a été établi. Lanalyse de la drogue saisie a montré que la pureté moyenne des deux sachets de cocaïne était de 89 %. Les téléphones portables des prévenus ont également été examinés. Ces analyses ont permis de reconstituer les allées et venues des intéressés en Suisse, ainsi que de mettre en évidence certains contacts des intéressés avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants. Dans le téléphone de B.________, il a été découvert des photographies et des vidéos, le montrant avec des liasses de billets de banque et des bouteilles dalcool dans une ou plusieurs discothèques, parfois en galante compagnie. Sagissant plus particulièrement de X.________, la police a relevé que deux de ses contacts étaient liés à des personnes connues pour faire du trafic de stupéfiants. Les analyses faites par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) se sont révélées négatives à toutes les drogues pour X.________, son amie et B.________. Au terme de linstruction, le ministère public a établi la synthèse des faits reprochés aux prévenus et a étendu linstruction aux faits qui nétaient pas encore visés dans le cadre de la procédure au sens de larticle 311 al. 2 CPP. Les 25 février et 11 avril 2019, les trois prévenus ont été interrogés une dernière fois par le ministère public sur les faits qui leur sont reprochés.
D.Le 21 décembre 2018, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________, de A.________ et de B.________. Le 25 février 2019, lamie du premier a été remise en liberté par le ministère public. Le 9 mai 2019, X.________ a aussi été libéré par le ministère public, après que sa mise en détention provisoire avait été prolongée, le 20 mars 2019. Sagissant de B.________, lexécution anticipée de la peine a été autorisée avec effet immédiat, le 18 mars 2019.
E.Par acte daccusation du 28 mai 2019, le ministère public a renvoyé X.________ et ses acolytes devant le tribunal criminel. Les faits suivants sont reprochés à X.________ :
I.Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), éventuellement complicité d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup / 22 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
1.1. entre la Belgique et la Suisse, traversant plusieurs postes de frontièressuisses,
1.2en 2018, à plusieurs reprises, au moins à 5 reprises, à une date indéterminée en novembre 2018, entre le 24 et le 25 novembre 2018, entre le 2 et le 3 décembre 2018, le 16 décembre 2018, le 19 décembre 2018,
1.3agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime pour des personnes non identifiées en Belgique, en particulier un homme surnommé[ .], contre une rémunération qui n'a pas pu être déterminée,
1.4avoir transporté et importé dans des quantités indéterminées de la cocaïne, dans sa propre voiture,BMW Série 3 B/1PSE908, ainsi qu'une voiture louée par A.________, à Düsseldorf, une VW Polo, voitures qu'il a conduites,
1.5en particulier, le 19 décembre 2018, au Col-France, avec une voiture louée en Allemagne à Düsseldorf,une VW Polo, par A.________,
1.6de concert avec B.________ etA.________, laquelle était passagère, étant précisé que le contrat de location de la voiture est à son nom,
1.7avoir transporté et importé245.8 grammes de cocaïne, dissimulés dans un porte-document,étant précisé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie dans le cadre de cette procédure est de 89% (cf. résultat d'analyses de stupéfiants), ce qui représente au total une quantité minimum de cocaïne pured'au moins 221.43 grammes(245.8 grammes à 89%),
2.1.entre la Belgique et la Suisse, traversant plusieurs postes de frontièressuisses,
2.2.en 2018, au moins à 4 reprises,à une date indéterminée en novembre 2018, entre le 24 et le 25 novembre 2018, entre le 2 et le 3 décembre 2018, le 16 décembre 2018,
2.3.avoir agi de concert avecB.________, lequel le rémunérait pour effectuer des trajets dont le but était d'acheminer des stupéfiants, respectivement de l'argent en lien avec ledit trafic de stupéfiants,obtenant une rémunération d'au moins EUR 300 par voyage,
2.4.avoir agi à au moins 2 reprises,le 24 et le 25 novembre 2018, et le 16 décembre 2018de concert avecA.________, laquelle l'accompagnait dans ses trajets,
2.5.avoir ramené d'importantes sommes d'argent en Belgique, provenant d'un trafic de stupéfiants, sommes qu'il a remises à la personne qui avait chargéB.________de transporter la cocaïne en Suisse, le montant total des sommes ainsi récoltées auprès des acheteurs et transportées de Suisse en Belgique pour être remises à la personne qui procédait aux envois de cocaïne est situé entreEUR 34'000 et EUR 42'000, ce qui correspond à plus d'un kilo de cocaïne en Belgique et à environ 666 grammes vendus en Suisse,
2.6.avoir ainsi entravé l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime.».
F.a) A laudience du 4 juillet 2019, le tribunal criminel a interrogé B.________, A.________ et X.________. En substance, ils ont confirmé leurs précédentes déclarations devant la police et le ministère public. B.________ a rappelé quil avait toujours souhaité que X.________ et A.________ soient libérés, parce quils navaient rien à voir avec cette histoire. Le 19 décembre 2018, lors du premier passage de la frontière, il avait dit à X.________ quil avait sur lui «un petit truc», mais il ne lavait jamais accusé. De son côté, X.________ a contesté cette affirmation. Cétait encore un mensonge de B.________. Il était toujours en couple avec A.________, mais cétait compliqué avec sa belle-famille qui souhaitait quils rompent. Il envisageait de terminer ses études, trouver un travail bien rémunéré et se marier avec A.________. Cette dernière sest aussi exprimée, elle a protesté de son innocence.
b) Lors de laudience de jugement du 23 août 2019, le prévenu a conclu à son acquittement et à loctroi dune indemnité pour avoir été détenu avant jugement dune façon injustifiée. Le ministère public a requis contre X.________ une peine privative de liberté dune durée de deux ans avec sursis durant trois ans, dont à déduire la détention subie avant jugement, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
c) Le tribunal criminel a condamné X.________ pour des actes de complicité dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants, au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP, pour avoir servi de chauffeur à plusieurs reprises à B.________, qui déployait un trafic de stupéfiants. Le tribunal a considéré que le prévenu ne connaissait pas précisément lobjet du trafic de B.________, ni lampleur de celui-ci. Sagissant des transports dargent, il avait pu mesurer, en voyant B.________ compter largent quon lui remettait, limportance des transactions qui se comptaient en milliers deuros. Il aurait dû se douter du caractère répréhensible de ce trafic, eu égard aux lieux dans lesquels il sétait déroulé et à lensemble des circonstances, notamment le passage des frontières durant la nuit. Le train de vie de B.________ ne correspondait pas à ses revenus officiels, ce qui aurait dû alerter lintéressé. En outre, il ressortait des déclarations de X.________ quil savait que B.________ avait déjà fait de la prison en Belgique. Sagissant du transport de stupéfiants, le dossier nétablissait pas que X.________ savait que B.________ transportait de la cocaïne, mais là aussi, il aurait dû se douter quil apportait son concours à une entreprise criminelle. En effet, le choix dune douane périphérique éloignée de la destination envisagée et le passage à blanc de celle-ci étaient autant de circonstances louches. X.________ avait dailleurs eu des doutes et avait fouillé les affaires de B.________ durant le voyage. Cela étant, il ne devait toutefois pas être qualifié de coauteur, dans la mesure où il navait pas une connaissance précise des actes commis, ni la véritable intention dy participer, ni, quoi quil en soit, la maîtrise du cours des opérations. Il devait être considéré comme un complice, mais pas acquitté. En effet, il serait choquant que la personne qui apporte de toute évidence, reconnaissable pour elle-même, une contribution à un crime puisse rester impunie. Le tribunal criminel a donc condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant un délai dépreuve de 2 ans et a ordonné son expulsion. Les premiers juges ont également condamné B.________, coupable dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis partiel durant un délai dépreuve de 3 ans. Ils ont aussi prononcé son expulsion. Enfin, A.________ a été acquittée et a obtenu une indemnité pour tort moral de 13'600 francs pour avoir été détenue illicitement. À la fin de laudience du 23 août 2019, le tribunal criminel a rendu son jugement et a remis séance tenante le dispositif aux parties. Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 3 septembre 2019.
G.Seul X.________ a fait appel de ce jugement, en déposant une annonce dappel, le 26 août 2019, et sa déclaration dappel, le 26 septembre 2019. Les 22 et 25 octobre 2019, le ministère public et A.________ ont déposé des appels joints. Par décision du 14 février 2020, la Cour pénale nest pas entrée en matière sur lappel joint de A.________.
H.Dans sa déclaration dappel, X.________ attaque le jugement dans son ensemble et demande son acquittement. Il estime que les faits ont été établis de façon inexacte, en violation de la présomption dinnocence. La complicité supposait une assistance intentionnelle subsidiaire apportée à lauteur de linfraction. Pourtant, les voyages précédents navaient aucun rapport avec les stupéfiants et la rémunération allouée à X.________ était modique. Sil sétait agi pour X.________ de véritablement transporter des stupéfiants, il naurait en tout cas pas accepté de rendre un tel service contre une si faible rémunération. Seul B.________ savait, le 19 décembre 2018, quils transportaient de la cocaïne. Dailleurs, lors des tests effectués par la police, il était le seul à être positif à cette substance (mise en évidence de résidus sur les mains, notamment). Linnocence de X.________ et de A.________ ressortait aussi des déclarations de B.________ qui avait déclaré plusieurs fois durant linstruction et devant le tribunal de police que ses compagnons de voyage ignoraient la présence de drogue dans le véhicule. À cela sajoutait que X.________ avait une situation personnelle très bonne, sinon excellente, en tout cas incompatible avec le monde du trafic de drogue auquel il nappartenait en tout cas pas.
I.Dans sa déclaration dappel joint, le ministère public sen prend au jugement en ce quil retient un acte de complicité pour du trafic de stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP. X.________ devait bien plutôt être condamné en tant que coauteur dactes de blanchiment dargent (art. 305bis CP) et dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le jugement doit être réformé et la peine aggravée dans le sens des réquisitions du ministère public devant le tribunal criminel. À titre subsidiaire, même si la Cour pénale devait confirmer la qualification des faits retenue en première instance, la peine devrait de toute manière être revue et fixée plus sévèrement à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans.
J.Lappelant a été interrogé à laudience du 28 octobre 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer le dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, les appel et appel joint sont recevables (art. 399 et 401 CPP).
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus de pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Lappelant reproche au tribunal criminel davoir retenu que le prévenu avait apporté à B.________ une assistance intentionnelle au déploiement dun trafic de stupéfiants international, en violation de la présomption dinnocence et de son corollaire, le principein dubio pro reo.
b) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
e) Linstruction a montré que B.________ a pris part à un trafic de drogue international déployé entre la Belgique et la Suisse.
f) Dans le cadre de ce trafic, il est établi que le 19 décembre 2018, X.________ a servi de chauffeur à B.________, en le conduisant de Bruxelles à la douane du Col-France à bord dune voiture louée au nom de A.________, laquelle est lamie intime du prévenu et était également présente.
g) Le même jour, B.________, X.________ et A.________ ont été interceptés à la douane précitée, après quil avait été découvert, dans la voiture, un porte-document contenant 282.7 grammes de cocaïne (poids brut). Il nest pas contesté que la drogue appartenait à B.________.
h) La drogue était de bonne qualité, puisque son taux de pureté moyen était de 88.9%. En définitive, il y avait 245.80 grammes de marchandise (poids net), soit 218.5 grammes de cocaïne pure.
i) Seul B.________ a réagi positivement au test «Prozek» qui a mis en évidence des résidus de cocaïne sur ses mains, son front et sa nuque.
j) Les analyses de lurine et du sang des trois occupants de la voiture nont pas montré quils consommaient de la cocaïne ou dautres drogues.
k) Les téléphones portables des trois suspects ont été analysés, il en ressort que ces derniers ont fait, en novembre et en décembre 2018, plusieurs allées et venues entre la Suisse et la Belgique. En résumé, les enquêteurs ont examiné les messages retrouvés dans les différentes messageries, les destinations introduites par les intéressés dans lapplication «Waze» une application fonctionnant comme un GPS et les différentes dates des raccordements à des réseaux wifi en Suisse. La police a aussi obtenu des douanes les dates auxquelles lappelant avait franchi la frontière avec sa voiture de marque BMW. Ces données ont servi de fil conducteur pour les interrogatoires de lappelant, de B.________ et de A.________ (on peut relever que les prévenus ont été interrogés chacun deux fois par la police et deux fois par le ministère public).
l) Durant les interrogatoires, il a pu être déterminé quà cinq reprises lappelant avait servi de chauffeur à B.________, lemmenant de Belgique en Suisse, puis le ramenant à Bruxelles. Il y a eu deux voyages au mois de novembre 2018 dont un les 24 et 25 de ce même mois et lautre à une date indéterminée , puis trois autres en décembre 2018, les 2 et 3, le 16 et encore le 19. A.________ était présente les 24, 25 novembre, le 16 et le 19 décembre 2018 (déclarations concordantes des parties).
m) Lors de ces allées et venues, sauf le 19 décembre 2018, B.________ a reçu de largent de la part de personnes non identifiées : 10'000 euros le 16 décembre 2018, 7'000 euros en deux fois, les 24 et 25 novembre 2018 et 7'000 euros à une date indéterminée du mois de novembre
2018. X.________ savait que les voyages avaient pour but de permettre à B.________ de rencontrer des personnes, pour quelles lui remettent de largent. Sur le chemin du retour, le 16 décembre 2018, le prévenu a vu B.________ compter de largent. A.________ savait aussi que B.________ venait chercher de largent en Suisse.
n) Pour ses services, il était convenu que lappelant reçoive 300 euros pour chaque voyage. B.________ se chargeait des frais. Le prévenu na reçu la somme promise que deux fois, B.________ ayant dû payer deux fois des réparations pour la voiture de X.________ (idem).
o) Sagissant du voyage du 19 décembre 2018, il ressort des déclarations de B.________ que la veille il avait accepté damener de la cocaïne depuis la Belgique vers la Suisse. Auparavant, il avait plusieurs fois convoyé de largent. Cétait donc la première fois quil acceptait un tel transport. Ses commanditaires lui avaient dit quil sagissait denviron 100 grammes (il a aussi parlé de 128 grammes). Le dossier, sur ces points, ne permet pas de contredire B.________. La Cour pénale retient donc que cétait la première fois quil agissait ainsi, même si les déclarations de lintéressé ont quelque peu varié à ce sujet. Pour le transport de cocaïne, il a reçu davance 1'100 euros. Au départ de Bruxelles, ni lappelant ni son amie ne savaient que B.________ avait de la cocaïne avec lui. Pour venir en Suisse, ils ont décidé de louer une voiture, parce que la BMW de X.________, qui avait servi aux précédents voyages, connaissait des problèmes mécaniques. La veille, le trio et une quatrième personne non identifiée avaient pris la BMW du prévenu pour se rendre à Düsseldorf, où ils avaient loué une WV Polo. Ils étaient ensuite retournés à Bruxelles. Le prévenu et son amie étaient dans la voiture de location et B.________ dans la BMW avec lautre personne qui conduisait. Ce voyage représentait un détour de 400km, mais il sexpliquait par la nécessité de louer une voiture pour aller en Suisse et par le fait que seule A.________ disposait dune carte de crédit permettant de louer une voiture. Malheureusement, elle navait quun permis de conduire provisoire, ce qui rendait illusoire la location dune voiture en Belgique. En Allemagne, il y avait une chance quun loueur ne remarque pas que le permis de conduire qui lui serait présenté nétait quun permis délève conducteur. Cest ainsi quils étaient parvenus à louer une voiture (déclarations du trio). De retour dans la capitale belge, B.________ avait pris ses affaires pour voyager, y-compris la cocaïne cachée dans un porte-document. Ils sont partis de Bruxelles vers une heure du matin. Ils ont roulé toute la nuit, en faisant quelques haltes pour permettre à X.________, qui seul conduisait, de se reposer. Ils sont arrivés le matin à Morteau et se sont arrêté dans un restaurant. Le trio sest ensuite séparé. B.________ et le prévenu ont pris la voiture, tandis que A.________ est restée au restaurant avec les affaires de B.________ dans lesquelles se trouvaient le porte-document avec la drogue. Le duo a roulé en direction de Villers-le-Lac, puis, après avoir passé la douane, sest dirigé vers le Locle. Il est ensuite revenu à Morteau par le même chemin (déclarations du prévenu devant la Cour pénale). A.________ a alors pris place dans la VW Polo et ils sont repartis en direction du Locle. Le trio sest fait interpeller par les douaniers, lesquels avaient été intrigués par le manège de la WV Polo. Sur ces éléments, les déclarations des intéressés sont largement concordantes et corroborées par dautres éléments du dossier (notamment, le contrat de location et les analyses de leurs téléphones).
p) Les versions de B.________ et de X.________ divergent cependant sur un point important. Selon les premières déclarations faites par B.________ à la police le jour de son interpellation, il avait dit au prévenu lors du premier passage de la douane quil transportait de la cocaïne, en le rassurant et en lui disant «que ça nétait pas beaucoup». X.________, bien que nétant pas du tout à laise avec cela, avait continué. B.________ navait pas voulu que lon mette dans la confidence A.________ de peur quelle ne dise à son copain de tout arrêter. Le lendemain, devant le ministère public, B.________ a affirmé que ni X.________, ni A.________ nétaient au courant quils transportaient de la drogue. Lors de son second interrogatoire par la police, en février 2019, il a déclaré ceci sagissant de lépisode du restaurant à Morteau : «Nous avons mangé. Jai demandé à X.________ de me rejoindre dehors. Je lui ai expliqué que javais quelque chose sur moi, mais pas grand-chose. Il ne ma pas posé de question. Il ma demandé de renseigné à A.________ (sic) mais je ne voulais pas, de peur quelle nous crée des problèmes». Lors de son dernier interrogatoire devant le ministère public, le 11 avril 2019, il a affirmé sagissant de X.________ ce qui suit : «Je précise que pour la cocaïne, il ne savait pas.». Devant le tribunal criminel, le 23 août 2019, le même a déclaré sagissant du premier passage de la douane, le 19 décembre 2018, quil avait «dit à la police[quil]avai[t]dit à X.________[][quil]avai[t]sur[lui]« un petit truc ».[Il]ne lavai[t]jamais accusé». Lors de tous ses interrogatoires, B.________ a demandé que X.________ et son amie soient libérés, parce quils navaient «rien à voir avec cette affaire».
q) De son côté, X.________ a prétendu que B.________ ne lui avait jamais dit quil transportait de la drogue ou largent de la drogue. Il savait seulement quil conduisait B.________ en Suisse pour que celui-ci récupère de largent que des «amis» lui devaient. Lors du premier passage à la douane, il ignorait que B.________ détenait de la cocaïne.
r) Sagissant des déclarations de B.________, la Cour pénale retient en se fiant aux premières déclarations de celui-ci à la police quil avait, lors du repérage à la douane, informé le prévenu quil transportait de la cocaïne. La Cour pénale se réfère ainsi au principe énoncé plus avant selon lequel en présence de déclarations divergentes, les premières sont en générales déterminantes. Dautres raisons font apparaître les premières déclarations de B.________ comme étant les plus crédibles. Premièrement, durant linstruction, ce dernier na eu de cesse daffirmer que le prévenu et son amie devaient être libérés, en minimisant leur implication dans le trafic ; on ne peut donc pas considérer que B.________ aurait eu le moindre intérêt à faire de fausses déclarations pour nuire au prévenu quil voulait innocenter. Ensuite, les déclarations ultérieures de B.________ sur ce sujet ont beaucoup varié durant linstruction et sont objectivement moins crédibles ; lintéressé a tantôt admis avoir mis le prévenu dans la confidence, sest ensuite rétracté, craignant que ses déclarations aient leffet non désiré de compromettre X.________. En outre, contrairement à la version de lappelant, celle de B.________ ne portait pas sur un élément susceptible de le disculper lui-même. La Cour pénale ne voit donc pas les raisons qui expliqueraient pourquoi B.________ aurait menti sur ce point, lors de son premier interrogatoire. Enfin et par surabondance, on ne verrait pas que, comme laffirme le prévenu, B.________ lui ait demandé de faire un premier passage à la douane, sans que lui, qui jusquà ce moment ignorait tout, ne pose pas des questions ; devant lévidence de la situation, le prévenu ne pouvait quobtenir de la part de B.________ la confidence que ce dernier transportait de la drogue, seule explication valable pour effectuer un repérage à la douane du Col-France, près du Locle, alors que la destination du voyage devait être Lausanne. La Cour pénale retient donc que X.________ a accepté de conduire B.________ de Morteau vers le Locle, alors quil savait au moins depuis le premier passage de la douane que celui-ci portait sur lui une quantité indéterminée de cocaïne.
4.a) Aux termes de larticle305bis CPse rend coupable de blanchiment dargent celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime.
b) Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir dun crime au sens de larticle 10 al. 2 CP, soit dune infraction passible dune peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment dargent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de lacte préalable nest pas exigée. Il nest pas nécessaire que lon connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à lorigine des fonds et le blanchiment dargent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1cons. 4.2.2 p. 5 et larrêt cité, arrêt du TF du22.12.2017 [6B_668/2014]cons. 23). Conformément à la jurisprudence, linfraction de blanchiment dargent est également réalisée lorsque lauteur blanchit des valeurs commerciales quil a lui-même obtenues par la commission dun crime (ATF 128 IV 117cons. 7).
c) Du point de vue subjectif, linfraction de blanchiment dargent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Lauteur doit vouloir ou accepter que le comportement quil choisit dadopter soit propre à provoquer lentrave prohibée. Au moment dagir, il doit saccommoder dune réalisation possible des éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait dun crime ; à cet égard, il suffit quil ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et quil saccommode de léventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211cons. 2e ;119 IV 242cons. 2b). Contrairement à lhypothèse du dol éventuel, la négligence suppose que lauteur nait pas lintention de réaliser un comportement qui lèse ou mette en danger un bien juridique. Pour être punissable, il doit y avoir eu objectivement un manquement, qui peut être reproché à lauteur sur le plan subjectif (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2èmeéd., no 28 ad art. 12). La distinction entre le dol et la négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que lauteur qui agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que létat de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte par une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis et al., op. cit., no 32 ad art. 12 et des références), contrairement au premier qui laccepte pour le cas où il se produirait.
d) Le comportement délictueux consiste à entraver par là il faut comprendre une entrave à la confiscation au sens de larticle 70 CP (ATF 144 IV 72) laccès de lautorité pénale au butin dun crime, en rendant plus difficile létablissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par nimporte quel acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant dun crime (ATF 136 IV 188cons. 6.1 et les références citées). Le simple fait de cacher des valeurs illicites est un comportement remplissant lénoncé de fait légal (Capus, in Dupont et Kuhn, Droit pénal, Evolution en 2018, p. 52-53). La vente, lachat, la donation, léchange sont des actes de blanchiment (Cassani, Commentaire romand, n°35 ad art. 305bis). Selon le Tribunal fédéral, lutilisation ou la destruction dune valeur ou le fait de dépenser largent sont des actes de blanchiment (SJ 2012 I 255). Transférer des fonds de provenance criminelle dun pays à un autre constitue un acte dentrave sil est susceptible dentraver la confiscation à létranger (ATF 144 IV 172cons. 7.2.2).
5.En loccurrence, X.________ a toujours nié quil savait que les transports dargent, auxquels il avait participé, avaient une provenance criminelle. Sur ce point, le dossier ne permet pas de le contredire. Comme B.________ la affirmé de manière constante et convaincante durant linstruction, il na certainement jamais révélé ni à lappelant, ni à A.________ que le numéraire quil venait chercher en Suisse était lié à un trafic de drogue. Durant linstruction, B.________ a prétendu que ces fonds provenaient de la vente de voitures doccasion achetées en Suisse, puis exportées vers la Guinée, via la Belgique. Il est plausible quil ait donné les mêmes explications à X.________ et à son amie. Cest en tout cas ce qua expliqué lappelant devant la Cour pénale. Les voyages pour lesquels X.________ a servi de chauffeur à B.________ étaient cependant assez louches (durant moins de deux mois, plusieurs allers et retours de plus de 1'000 kilomètres en voiture entre la Belgique et la Suisse ; voyages faits dune traite ; passages des frontières presque systématiquement de nuit ; remises une fois sur un parking de sommes dargent se comptant en milliers deuros en Suisse, alors que le prévenu savait que son passager était un employé subalterne dont le salaire était modique) et lon peut se demander si lappelant naurait pas dû inférer de ces circonstances que largent récolté en Suisse, en euros et non en francs suisses, pouvait servir à acheter de la drogue en Belgique ou être la contrepartie dune précédente livraison de cocaïne en provenance de ce pays. X.________ a dailleurs reconnu savoir que les ressortissants guinéens, qui vivaient en Suisse, avaient en Belgique la réputation de sadonner au trafic de cocaïne, quil avait eu des doutes et quil avait fouillé les affaires de son passager durant le voyage du 19 décembre 2018. À cet égard, A.________ a admis durant linstruction, quaprès réflexion, elle devait admettre que largent que B.________ venait chercher en Suisse nétait probablement pas de largent «clean», mais elle ne sétait pas doutée quil sagissait de largent de la drogue, sinon elle ne serait pas venue et aurait dissuadé X.________ de fonctionner comme chauffeur. Il nen demeure pas moins que X.________ a toujours affirmé, dune part, quil ignorait que largent que B.________ venait chercher était lié à la drogue, et, dautre part, quil était totalement opposé à prendre part à un trafic de drogue. Comme il le reconnaît lui-même, lappelant a certainement fait preuve de naïveté et il ne sest certainement pas montré suffisamment curieux de connaître les véritables motivations de B.________ avant daccepter de le véhiculer. Il est possible que X.________ aurait pu se rendre compte, en faisant preuve dun peu plus de vigilance, que B.________ était un trafiquant de cocaïne. Une vague fouille des affaires de B.________ nétait probablement pas une précaution suffisante. Toutefois, linstruction ne permet pas de retenir que lappelant avait lintention de participer à une entreprise de ce genre. Certains éléments du dossier permettent au contraire den douter : X.________ était étudiant dans une Haute école en Belgique ; il navait pas dantécédent en lien avec le trafic de drogues ; son amie nentretenait pas de liens avec les stupéfiants ; X.________ nest pas connu pour sadonner à la vente de drogue et ses contacts avec le milieu sont ténus ; la police, qui a trouvé sur le téléphone de lappelant plus de 8500 contacts, na interrogé le prévenu que sur quatre dentre eux au motif quil sagissait de personnes connues pour être liées au trafic de stupéfiants ; la rémunération promise à lappelant était assez modeste et nétait pas à la mesure des risques encourus ; enfin, ni le prévenu ni son amie nétaient consommateurs . Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que X.________ ignorait que B.________ transportait de largent en lien avec la drogue. Il est possible quil aurait pu faire preuve de davantage de prudence et sen rendre compte, mais il ne sest pas montré trop curieux, en espérant pouvoir faire confiance à B.________, dont il pensait que celui-ci aurait des scrupules à le mêler à des affaires criminelles. Lappelant escomptait que les transports dargent quil faisait nétaient pas liés à un crime ; il a certes fait preuve dune imprévoyance coupable, mais, au bénéfice du doute, il ne peut pas se voir reprocher autre chose quune négligence consciente. Si linstruction avait permis détablir que le prévenu sétait accommodé de léventualité duvrer pour des trafiquants de drogue, X.________ devrait être condamné pour des actes de blanchiment dargent commis par dol éventuel. En loccurrence, il nest pas établi que lappelant aurait agi intentionnellement. Il doit donc être acquitté des préventions de blanchiment dargent. Lappel joint du ministère public devra donc être rejeté sur ce point.
6.a) Larticle19 al. 1 LStupréprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables, parmi lesquels on trouve le transport, est exhaustive (ATF 118 IV 405cons. 2a). Larticle19 LStupne réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents comportements en autant dinfractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du TF du22.08.2018 [6B_228/2018]). Si lauteur a accompli plusieurs actes énumérés à larticle19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, quil sagit dune seule infraction, jugée en application de lalinéa premier ou second de larticle19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est de nature ou non à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99cons. 3).
b) La cocaïne est un stupéfiant prohibé au sens de larticle19 LStup(Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n°1 ad art. 2 LStup et les références citées).
c) Larticle19 al. 2 LStupprévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStuplorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100cons. 3.2 p. 103).
d) Au niveau subjectif, larticle19 al. 1 LStupest une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198cons. 2 p. 201). Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants sont en cause et quil nest pas au bénéfice de lune des autorisations prévues par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup). Sagissant du cas grave de larticle19 al. 2 let. a LStup, lauteur doit savoir ou accepter que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, BetmG Kommentar, 3eéd., 2016, n°201 ad art. 19 LStup et les réf.).
e) En matière dinfractions à larticle19 LStup, dès que le prévenu accomplit lun des actes visés par cette disposition, il est lauteur de linfraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, nentrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187cons. 3.2 p. 193). La LStup ne laisse une place à la complicité que lorsque lassistance porte sur lacte dun autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, cest-à-dire quelle ne tombe pas non plus sous le coup de larticle 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de larticle19 al. 1 let. g LStup(ATF 115 IV 59cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du05.01.2009 [6B_325/2008]cons. 5). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans un véhicule. Le complice doit favoriser intentionnellement la commission de lacte punissable par autrui, ce qui suppose quil connaisse, au moins dans les grandes lignes, linfraction principale projetée (Corboz, les infractions en droit suisse, 3èmeéd., Berne, 2010, n°137 ad art. 19 LStup).
7.En loccurrence, le prévenu a, à tout le moins, entre Morteau et la douane du Col-France près du Locle, entrepris un voyage comme conducteur dune voiture permettant ainsi que lun de ses passagers puisse importer en Suisse 218.5 grammes de cocaïne pure. Ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs de larticle19 al. 1 let. b LStup, ainsi que lune des hypothèses du cas grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStup. Dun point de vue subjectif, le prévenu a prétendu pour sa défense quil avait ignoré que B.________ transportait de la cocaïne. La Cour pénale a retenu, en se fiant aux premières déclarations de B.________, jugées plus crédibles sur ce point, que le prévenu savait quil transportait de la cocaïne à tout le moins depuis Morteau, au retour dun premier passage de la douane, lors duquel B.________ le lui avait dit. Ni B.________, qui croyait transporter environ 100 grammes de cocaïne ce qui représente déjà cinq fois la limite du cas grave , ni le prévenu à qui B.________ sétaient contenté de dire quil transportait de la cocaïne, ne savaient précisément quelle quantité de cocaïne ils transportaient. Lors des précédents voyages, le prévenu savait toutefois que B.________ allait voir en Suisse depuis la Belgique de prétendus amis qui lui devaient de largent. Devant la Cour pénale, il a expliqué que B.________ lui avait dit quil était actif dans un commerce de voitures doccasion entre la Suisse et la Guinée, via la Belgique. Une fois en tout cas, le prévenu a vu B.________ compter des billets de banque rangés dans une enveloppe. Linstruction a montré quil sagissait tout de même de 10'000 euros. Le prévenu a admis, sagissant de B.________, quil avait eu des doutes le concernant et quil avait fouillé ses affaires pour sassurer quil ne transportait rien dillégal. En effet, il savait que son passager avait des revenus modiques et que son train de vie excédait manifestement ses possibilités financières. La Cour pénale considère quà linstant où B.________ avait révélé à X.________ quil avait sur lui de la cocaïne, le doute nétait plus permis pour le prévenu, sagissant du rôle que jouait B.________. En effet, il était devenu manifeste, au vu des circonstances, que ce dernier déployait un trafic de cocaïne entre la Suisse et la Belgique notamment en raison des précédents voyages effectués de nuit en voiture pour aller chercher de largent et le repérage avant de passer la douane. À cela sajoutaient les sommes dargent qui étaient en jeu et laspect international que revêtait ce trafic ; il ne pouvait donc que sagir de quantités de drogue qui excédaient de beaucoup la limite du cas grave. A tout le moins, en acceptant malgré tout de continuer le voyage entre Morteau et le Locle, le prévenu a manifestement accepté de participer à un trafic de stupéfiants et sest accommodé du fait quil puisse sagir de quantités de drogue assez importantes, même sil ne connaissait pas précisément la façon dont ce trafic était organisé et la quantité de cocaïne qui se trouvait dans la voiture. X.________ a donc enfreint, du moins sous langle du dol éventuel, en tant que coauteur, larticle19 al.1 let. b et al. 2 LStup. Cest donc à tort que les premiers juges ont retenu que le prévenu sétait rendu coupable dun acte de complicité sagissant du transport et de limportation de cocaïne. Concernant le financement, contrairement à ce qua retenu le tribunal de première instance et pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à labandon de la prévention de blanchiment dargent au sens de larticle305bis CP, la Cour pénale ne retient pas non plus que lappelant aurait participé à des actes de financement en violation de larticle19 al. 1 let. e et g LStup(cons. 5). Lappel du prévenu doit donc être rejeté alors que lappel joint du ministère public, en ce quil demande la condamnation du prévenu comme coauteur, est admis.
8.a) Lappelant attaque le jugement dans son ensemble, même sil ne discute pas à titre indépendant la peine prononcée, en concluant à son acquittement. De son côté le ministère public demande la condamnation du prévenu à la peine quil avait requise devant le tribunal criminel. Il convient donc de refixer la peine.
b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c)La jurisprudence (arrêts du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1 et du09.10.2018 [6B_780/2018]cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.
d) Enfin, comme rappelé précédemment,en cas de trafic de drogue,daprès larticle19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction, comme cest le cas ici, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.
e) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
f) Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est important, plus le délai d'épreuve doit être long, et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121cons. 1 ; arrêts du TF du22.05.2009 [6B_105/2009]et du04.06.2010 [6B_101/2010]cons. 2.1 et les réf. citées ; voir aussi larrêt du TF du28.02.2020 [6B_1192/2019]cons. 2.1).
g) En loccurrence, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyennement grave par rapport à ce genre dinfraction et eu égard à la quantité de drogue qui devait être importée en Suisse, sélevant à 218.5 grammes de cocaïne, soit tout de même à douze fois la limite pour retenir le cas grave. Même sil faut admettre que la quantité de drogue perd de limportance dans le cadre de la fixation de la peine, plus lon séloigne de la limite définie par larticle19 al. 2 let a LStupet par la jurisprudence, la quantité de cocaïne drogue incontestablement dangereuse dont il est question ici nest pas du tout négligeables. Le prévenu na pourtant pas fait preuve dune grande énergie criminelle et il a joué un rôle relativement secondaire, se cantonnant à servir de chauffeur à B.________ quil savait être porteur dune certaine quantité de cocaïne et quil a conduit dans une voiture de location, en connaissance de cause, en tout cas de Morteau vers Lausanne, via le Locle. Il faut donc retenir laspect international du trafic et le fait que X.________ sest montré disposé à prendre le risque de franchir une frontière avec une quantité de cocaïne, dont il devait penser quelle serait dune certaine importance. Le prévenu, qui se trouvait dans une position subalterne na pas remis de drogue à des toxicomanes ou à des dealers. Il nétait pas non plus à lorigine du trafic qui avait été mis en place bien avant quil ny participe. Le prévenu a déjà été condamné par la justice belge pour des faits dune autre nature. Les nouveaux faits à juger ne constituent ainsi pas un cas de récidive spécifique. À décharge, il faut retenir que la liberté de décision du prévenu a été légèrement entravée par le procédé de B.________, qui ne lui a révélé la présence de cocaïne dans la voiture que peu de temps avant de passer la frontière, alors quils avaient déjà parcouru des centaines de kilomètres, que le premier savait que le second avait besoin dargent et quil était prêt à faire beaucoup de chose pour toucher la rétribution convenue pour le voyage. À cet égard, il faut aussi relever que le prévenu devait retirer de cette affaire un avantage modique, puisquil ne devait toucher que 300 euros pour un si long trajet. Il faut prendre en considération le jeune âge de lappelant, qui navait que 23 ans au moment des faits et qui ne sest peut-être pas rendu compte de lampleur des risques encourus. Sa situation personnelle est relativement bonne. En tant quétudiant et comme réfugié, ses conditions dexistence étaient, au moment des faits, assez difficiles. La procédure pénale na pas été sans effet sur la vie personnelle du prévenu, qui, à la sortie de sa détention avant jugement, a perdu son allocation détude et a dû abandonner sa formation dans une Haute école. En définitive, la peine prononcée par le tribunal criminel prenait en compte un facteur datténuation qui, on la vu plus avant, navait pas lieu dêtre, puisque le prévenu doit être condamné comme coauteur et non comme complice. Une peine plus sévère, qui ne peut être inférieure à un an de privation de liberté doit donc être fixée. Au vu de ce qui précède, cest une peine de 18 mois qui devra être prononcée. Loctroi du sursis nest pas contesté. La peine en sera donc assortie.
h) Le délai dépreuve a été fixé par le tribunal criminel à deux ans. Dans son appel joint, le ministère public demande quil soit allongé à trois ans. Le prévenu qui est étudiant dans une Haute école en Belgique a certainement été en mesure de tirer les enseignements de son arrestation et de la détention avant jugement quil a subie assez douloureusement durant 142 jours. Le risque de récidive paraît dès lors assez modéré. Il nest dès lors pas nécessaire de réformer le jugement entrepris sur ce point. Le délai dépreuve sera donc maintenu à deux ans.
9.a) En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 létranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à larticle19 al. 2 LStup(art. 66a al. 1 let 0 CP).
b) Aux termes de larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
d) En lespèce, les conditions dune expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve du cas de rigueur. À cet égard, la Cour pénale retient que le prévenu nentretient aucun lien avec la Suisse. La prise en compte dun cas de rigueur nentre dès lors pas en considération. A linstar du tribunal criminel, la Cour pénale retient que lexpulsion ne met pas le prévenu dans une situation personnelle grave et que lintérêt public à lexpulsion lemporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse. La Cour pénale ne voit dès lors aucun motif de sécarter du jugement du tribunal criminel qui a prononcé une expulsion dune durée de cinq ans.
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du prévenu doit être rejeté et que lappel joint du ministère public doit être assez largement admis.
b) Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2000 francs et mis à la charge du prévenu à raison des trois quarts.
c) Il ny a donc pas lieu à revoir les frais et indemnités fixés en première instance (428 al. 3 CPPa contrario).
d) Le prévenu ne peut pas non plus se prévaloir dune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
e) Lavocate doffice du prévenu a produit un mémoire dactivité faisant état de 23.55 heures davocat, représentant un montant total de 4971.97 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout dabord, il faut rappeler que les activités liées à la reprise du dossier par une collaboratrice au sein de la même étude ne donnent pas droit à rémunération ; le temps nécessaire à la préparation des débats du 28 octobre 2020 compté pour 8 heures, sera donc réduit à 120 minutes pour ce motif et parce quen plaidoirie, la défense sest contentée de reprendre largumentaire de la déclaration dappel motivée. Par ailleurs, la préparation dune requête dassistance judiciaire ne donne pas droit à une rémunération, le requérant pouvant remplir seul le formulairead hoc. Pour ces motifs, les activités datées du 18 octobre 2019, ne sont pas comptées. Les 42 minutes pour létude de lappel de Me C.________ sont aussi retranchées, faute davoir été utiles pour la défense des intérêts de lappelant. La préparation des débats facturée le 5 mars 2020 (45 minutes), ne se justifiait pas, elle sera ignorée. Les frais de déplacement sont indemnisés à 3 francs le kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais selon lart. 23 al. 1LTFrais, ce qui représente en lespèce un montant de 440.40 francs. Il faut donc retrancher du mémoire les deux heures comptées à ce titre. Le temps daudience a été estimé à hauteur de 120 minutes. Il convient den augmenter la durée à 180 minutes. Tout bien pesé, il se justifie de ramener lactivité alléguée à 884 minutes (1433 549 = 884). Lactivité retenue sélève donc à 14.75 heures soit à 2'655 francs auxquels sajoutent des débours équivalent à 5% du montant de lindemnité (art. 24LTFrais) (132.75 francs), les frais de déplacement précités et la TVA pour 248.55 francs. Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 3'476.70. Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 let b et al. 2 LStup, 10, 42 et 66a CP et 428 CPP,
I.Lappel du prévenu est rejeté.
II.Lappel du ministère public est partiellement admis.
III.Le jugement attaqué est partiellement réformé, les chiffres 5 et 6 du nouveau dispositif étant :
5.ReconnaîtX.________coupable d'infraction grave à la LStup (19 al. 1 let. b et 2 LStup), le 19 décembre 2018.
6.CondamneX.________à une peine privative de liberté de 18 mois, dont à déduire 142 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans et met à sa charge une partie des frais de la cause, arrêtée à CHF 3'600.-.
IV.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelant à raison des trois quarts.
V.La rémunération davocat doffice due à Me D.________ pour la procédure dappel est fixée à3'476.70francs, frais, débours et TVA compris.Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6411), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.5), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à lOffice fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 28 octobre 2020
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La peine est atténuée à légard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à lauteur pour commettre un crime ou un délit.
1.Celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime ou dun délit fiscal qualifié,sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.343
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à lart. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur limpôt fédéral direct344et à lart. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes345, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.346
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.347
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.agit comme membre dune organisation criminelle;
b.agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment dargent348;
c.réalise un chiffre daffaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de largent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque linfraction principale a été commise à létranger et lorsquelle est aussi punissable dans lÉtat où elle a été commise.349
342Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1eraoût 1990 (RO19901077;FF1989II 961).
343Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
344RS642.11
345RS642.14
346Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585).
347Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
348Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892;FF1996III 1057).
349Rectifié par la CdR de lAss. féd. (art. 33 LREC;RO19741051).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire:
a.celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière;
e.celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement;
f.celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer;
g.celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2Lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.82sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.sil agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important;
d.si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers davoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.dans le cas dune infraction visée à lal. 1, let. g;
b.dans le cas dune infraction visée à lal. 2, si lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé, pour autant que lacte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à lauteur. Lart. 6 du code pénal83est applicable.
81Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011(RO20092623,20112559;FF200681418211).
82RO20113147
83RS311.0