Sachverhalt
quil contestait. Il avait fait des recherches demploi. Il aurait pu commencer un travail bénévole, mais y avait renoncé quand il avait su quil allait être papa. Il avait maintenant son propre appartement. Sa mère subvenait à ses besoins. Son amie vivait dans un autre appartement, avec leur enfant, que le prévenu voyait toutes les semaines ou toutes les deux semaines avant son incarcération ; au moment de celle-ci, il ne lavait en fait plus vu depuis trois semaines. En République dominicaine, il navait plus que sa grand-mère, qui devait avoir entre 80 et 90 ans, et son père, qui avait six autres enfants sur place et avec lequel il navait plus eu de contacts depuis trois ou quatre ans. Le prévenu disait quil ne voulait pas être expulsé vers son pays dorigine, car il ny avait pas de vie et pas de travail. Il exprimait des regrets à propos de ses actes. Après sa sortie de prison, il entendait avoir la vie dun père de famille et trouver un emploi.
E.Dans son jugement, le tribunal de police a retenu les infractions des chiffres I, III, V et VIII de lacte daccusation (sous réserve de labandon de la prévention pour une partie du butin présumé au sens du ch. I), mais pas celles visées aux chiffres IV, VII et IX. Pour le chiffre II, il a considéré quil y avait vol simple et pas vol en bande. En rapport avec le chiffre VI, il a retenu un vol et pas un brigandage. La peine a été fixée en fonction des circonstances des infractions, de la situation personnelle du prévenu et du concours dinfractions. Le sursis a été accordé, avec une assistance de probation et des conditions. Le tribunal a renoncé à prononcer une peine pour les contraventions, ainsi quà révoquer les sursis précédents. Il a retenu que lon se trouvait dans un cas dexpulsion obligatoire, mais que lintérêt public à léloignement du prévenu ne lemportait pas sur lintérêt de ce dernier à rester en Suisse. Les considérants seront repris plus en détail plus loin, dans la mesure utile.
F.La déclaration dappel du ministère public nest pas motivée.
G.a) Suite à une interpellation de la direction de la procédure, le ministère public, par courrier du 23 janvier 2020, a précisé la portée de son appel, abandonnant celui-ci en rapport avec les chiffres II, IV et VII de lacte daccusation.
b) En même temps, le ministère public a déposé une copie du procès-verbal de linterrogatoire du prévenu du 16 janvier 2020, dans lautre procédure en cours, procès-verbal dont il résulte que X.________ est prévenu de trafic et consommation de cannabis, commis entre décembre 2018 et juillet 2019 (admis), de vente dun autre stupéfiant (contestée), dun retrait non autorisé dans un bancomat, le 26 février 2019, avec une carte appartenant à une tierce personne (il admettait le retrait, mais indiquait que celui-ci avait été effectué avec laccord de cette tierce personne pour 50 francs et quil avait en fait pris 200 francs car lintéressée sétait moquée de lui), un vol (contesté), un brigandage commis le 20 mars 2019 (le prévenu a admis avoir couru après la victime avec des tiers, mais contesté le surplus), trois abus de confiance (dont lun a été admis), des infractions à caractère sexuel (contestées) et encore un vol (contesté).
H.À laudience du 28 mai 2020, la Cour pénale na pas pu entendre la plaignante L.________, qui sest excusée en raison des risques quun déplacement entraînerait pour elle, vu son âge, du fait de la pandémie qui sévit actuellement. La Cour pénale a interrogé le prévenu. Ses déclarations et les arguments avancés en plaidoiries par le ministère public et la mandataire du prévenu seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 399 CPP).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Faute dappel sur ces questions et en fonction de larticle 404 CPP, la Cour pénale na pas à revenir sur les faits et qualifications juridiques retenus par le tribunal de police pour les infractions visées dans lacte daccusation aux chiffres I (vol, dommages à la propriété et violation de domicile), II (vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants ; le tribunal a retenu le vol simple et pas le vol en bande, comme cela ressort du considérant 9, p. 6 du jugement entrepris ; le ministère public a précisé le 23 janvier 2020 quil admettait que le vol en bande nétait pas réalisé et a retiré lappel sur ce point), III (vol), V (menaces) et VIII (délit et contravention à la loi sur les stupéfiants).
4.a) Sagissant du chiffre IV de lacte daccusation (abus de confiance, éventuellement vol simple ; appropriation sans droit dune clé de chambre dhôtel au préjudice de J.________), le tribunal de police a considéré que les faits décrits par lacte daccusation ne constituaient pas une infraction pénale, du moins pas celles visées, car on voyait mal que le prévenu ait agi dans un dessein denrichissement illégitime. Suite à une invitation de la direction de la procédure, le ministère public a indiqué, le 23 janvier 2020, quil abandonnait lappel sur ce point, qui nest donc plus litigieux.
b) Il en va de même du chiffre VII de lacte daccusation (obtention frauduleuse dune prestation), au sujet duquel le ministère public a aussi indiqué, le 23 janvier 2020, quil abandonnait lappel. Il ny a pas lieu dy revenir.
5.a) Au sujet du chiffre VI de lacte daccusation (brigandage, éventuellement vol ; soustraction dun sac à main au préjudice de L.________), le tribunal de police a retenu un vol et pas un brigandage, en
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, dexplosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à lénergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation dune maladie de lhomme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle deau potable (art. 234, al. 1);
k.entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen darmes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m.génocide (art. 264), crimes contre lhumanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h);
n.infraction intentionnelle à lart. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.infraction à lart. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3Le juge peut également renoncer à lexpulsion si lacte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de lAss. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121.
E. 6 a) En rapport avec le chiffre IX de l’acte d’accusation (brigandage au préjudice de O 1 ________, que le prévenu aurait frappé à coups de batte de baseball et à qui il aurait soustrait un téléphone portable), le tribunal de police a retenu que les faits n’étaient pas suffisamment établis : le plaignant n’avait pas été entendu formellement et ses déclarations, telles que relatées indirectement par le rapport de police, étaient entièrement contestées par le prévenu ; le doute devait profiter au prévenu.
b) Le ministère public considère que même si le prévenu ne s’est pas servi d’une batte de baseball, il n’a pas demandé « gentiment » au lésé de lui remettre son téléphone. Si le lésé n’a pas pu être entendu formellement, c’est en raison de sa fragilité. On ne peut pas privilégier les déclarations du prévenu. Le père du lésé a décrit les faits.
c) Le prévenu, par sa mandataire, relève qu’il a partiellement admis les faits. Le lésé n’a pas été entendu et n’a pas déposé de plainte. Son père n’a pas assisté à la scène. Les contusions dont il est question ne sont pas établies par des photographies ou un certificat médical. Un doute subsiste, qui doit lui profiter.
d) La teneur de l’article 140 CP et sa précision par la jurisprudence ont déjà été rappelés plus haut.
e) En l’espèce, la Cour pénale constate tout d’abord qu’il n’est pas exact que le prévenu aurait entièrement contesté les faits. Interrogé par la police le 6 mai 2019, il a en effet déclaré ceci : « il y a eu une fois une altercation avec un type qui se nomme O 1 ________ […]. En fait, ce type me devait de l’argent, CHF 350.00. […] En fait, effectivement je lui ai pris son natel pour lui demander de me rendre cet argent. Pour vous répondre, je lui ai pris lors d’une altercation. Nous nous sommes tous les deux frappés, il y a eu quelques coups échangés. Il était accompagné de ceux (sic) amis. Vous me demandez si j’ai utilisé une batte de baseball pour le frapper, en aucun cas, c’est des mensonges. Aussi, j’ai pris le téléphone, un Samsung S8 […]. Je lui ai donné une date limite pour que je récupère mon argent. Comme il n’a pas respecté cet engagement, j’ai vendu ce téléphone à une connaissance » . Devant le tribunal de police, le prévenu a déclaré ceci : « O 1 ________ me devait de l’argent. Je l’ai vu en descendant au magazin. Il était avec deux potes à lui […] Je lui ai demandé de me donner son natel comme remboursement à la place de l’argent. Il n’a pas voulu et a commencé à me pousser. Je me suis défendu. Ses copains regardaient. On s’est battus. Il a commencé à crier fort et à me pousser. À ce moment-là, je lui ai pris son natel qui se trouvait dans sa main » . À l’audience de la Cour pénale, le prévenu a dit ceci : « Il m’avait demandé de lui prêter de l’argent. Cela devait être 200 ou 300 francs. Je lui ai prêté. Il ne m’a pas rendu l’argent. Je lui ai demandé qu’il me remette son téléphone. L’idée était que je garde ce téléphone et le lui rende après qu’il m’aurait rendu l’argent. Nous nous sommes battus et après il m’a donné le téléphone. La raison de la bagarre, c’était qu’il ne voulait pas me donner le téléphone. Plus tard, il n’avait pas trouvé l’argent pour me rendre ce qu’il me devait. Il a été d’accord que je vende le téléphone. Vous me rappelez que j’avais dit que j’avais pris le téléphone qui se trouvait dans la main de l’autre. C’est juste. En fait, c’est lui qui m’a remis le téléphone, ce n’est pas moi qui l’ai pris. Vous me rappelez que j’avais dit que je lui avais pris l’appareil, lors d’une altercation. Pour moi, prendre c’est la même chose que le fait pour lui de me donner. La procureure me demande en quoi consistait l’altercation. Nous avons échangé des coups de poing. C’est après cela que l’autre m’a remis son appareil. La présidente me demande si l’altercation aurait repris si je n’avais pas reçu le téléphone. Non, ce n’est pas le cas. J’avais besoin d’argent et pour que ça aille plus vite, j’ai trouvé que lui proposer qu’il me remette son téléphone était un bon moyen. Je conteste qu’il y ait eu une batte de baseball. Je ne sais pas pourquoi l’autre dit que j’en aurais utilisé une. Il faut lui poser la question. Me P.________ me demande si l’autre m’a remis le téléphone ou si je le lui ai arraché des mains. C’est lui qui me l’a remis. Dans la bagarre, c’est lui qui m’a donné le premier coup, parce qu’il était nerveux ». En fonction de ces déclarations, il convient de retenir que le prévenu estimait que O 1 ________ lui devait de l’argent, qu’il a décidé de lui prendre son téléphone portable afin que l’appareil serve de garantie pour le remboursement, que O 1 ________ n’était pas d’accord, que le prévenu a donné des coups à l’intéressé (la victime le frappant aussi) et qu’il a ainsi pu lui soustraire son téléphone portable. La version édulcorée présentée par le prévenu devant la Cour pénale ne convainc pas. Il convient bien plus de se référer aux déclarations précédentes, faites alors que le prévenu était moins conscient de leurs conséquences juridiques ( RJN 2019, p. 417, p.421 ). Dans ces déclarations, le prévenu a dit très clairement qu’il avait « pris » le téléphone du lésé, et pas que celui-ci le lui avait remis. La réticence de la victime à remettre l’appareil est clairement établie par toutes les explications données par le prévenu lui-même. Il a fallu qu’il se batte avec elle pour finalement réussir à lui prendre le téléphone. L’usage de la violence était de toute évidence en lien avec la volonté du prévenu de prendre l’appareil contre la volonté de celui qui le détenait. Le doute subsiste sur la manière dont le prévenu a frappé la victime et il ne sera donc pas retenu qu’il se serait servi d’une batte de baseball, mais bien qu’il lui a porté des coups. Par contre, il n’existe pas de doute sur le fait que c’est par l’application d’une certaine violence que le prévenu a réussi à soustraire le téléphone, qui ne lui appartenait pas. Sans l’usage de cette violence, le prévenu n’aurait pas pu s’approprier l’appareil appartenant à la victime. La Cour pénale retient dès lors que le prévenu s’est bien rendu coupable d’un brigandage, ceci en se fondant sur les propres déclarations du prévenu, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur les autres éléments, soit sur ce que la victime et son père ont dit à des policiers (tout en relevant la concordance sur le fait que c’est bien par la violence que le prévenu a soustrait le téléphone). L’appel du ministère public doit être admis sur ce point.
E. 7 a) Le tribunal de police, en fonction des faits et qualifications juridiques qu’il a retenus, a prononcé contre le prévenu une peine privative de liberté de 7 mois. Le prévenu n’a pas déposé d’appel. Le ministère public demande une peine privative de liberté de 10 mois.
b) D’après l’article 49 al. 1 CP , si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
c) Selon la jurisprudence ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
d) Le Tribunal fédéral retient en outre ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception.
e) L’article 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
f) Selon l’article 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
g) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
h) En l’espèce, toutes les infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté, ce que personne ne conteste, étant rappelé que le tribunal de police a déjà renoncé à prononcer une amende pour les contraventions. Cette conclusion s’impose en fonction de l’ancien droit, s’agissant des infractions commises avant le 1 er janvier 2018, dans la mesure où les conditions du sursis ne sont pas réunies, comme on le verra plus loin, et où une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée, vu l’absence totale de moyens propres, pas plus que ne pourrait l’être un travail d’intérêt général, le prévenu ayant démontré qu’il n’arrive pas à suivre une activité régulière (cf. art. 41 al. 1 aCP). Pour les infractions commises après le 1 er janvier 2018, il faut retenir qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, de telles peines prononcées entre 2017 et 2019 n’ayant pas suffi à amener le prévenu à ne pas récidiver, et, comme déjà dit, une peine ne pourrait de toute manière pas être exécutée (art. 41 al. 1 nCP).
i) La peine à prononcer sanctionnera des faits survenus entre le 9 et le 18 juillet 2017 (ch. I de l’acte d’accusation ; vol, etc.), le 10 septembre 2017 (ch. VI ; vol), le 30 septembre 2017 (ch. II ; vol, etc.), le 29 octobre 2017 (ch. V ; menaces), entre le 7 et le 9 mars 2018 (ch. III/1 ; vol), en novembre 2018 (ch. VIII ; stupéfiants), le 3 janvier 2019 (ch. III/2 ; vol) et dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019 (ch. IX ; brigandage). Comme il s’agit d’une peine privative de liberté, elle n’est pas complémentaire, mais cumulative aux peines précédentes, qui étaient des peines pécuniaires (31 octobre 2017 : 10 jours-amende sans sursis et amende de 500 francs pour voies de fait et dommages à la propriété ; 8 février 2018 : 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d’amende pour conduite d’un véhicule sans moteur en état d’incapacité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants ; 18 janvier 2019 : 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).
j) Aucune des parties ne critique les éléments d’appréciation retenus en première instance pour la fixation de la peine privative de liberté. La Cour pénale peut les faire siens, sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), avec toutefois la différence qu’en fait, plusieurs infractions ont été commises après la première des condamnations précédentes, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal de police. Cela étant, il faut partir, pour le calcul selon la jurisprudence fédérale, de l’infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage, pour laquelle la peine minimale est de 6 mois (art. 140 CP). La Cour pénale s’arrêtera à ce minimum, dans la mesure où on se trouve, dans le cas d’espèce, au seuil inférieur de gravité pour ce genre d’infraction. Les peines retenues en première instance pour les autres infractions n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des parties. Elles semblent effectivement adéquates (60 jours pour chacun des deux vols par effraction, 30 jours pour chacun des vols visés aux chiffres IV et III.2, 10 jours pour les faits du chiffre V, 10 jours pour le vol du chiffre III.1, 10 jours pour les infractions à la LStup), mais la Cour pénale estime qu’il ne convient pas d’aller au-delà des réquisitions du ministère public et prononcera donc une peine d’ensemble de 10 mois.
E. 8 a) Le tribunal de police a accordé le sursis au prévenu, en considérant que les conditions objectives en étaient réalisées, que la grande majorité des infractions avaient été commises avant la première condamnation du prévenu et que, jugé à cette date, nul doute que le sursis lui aurait été octroyé ; pour donner toutes les chances au sursis de déployer ses effets et dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions, il se justifiait d’ordonner une assistance de probation, avec diverses règles de conduite, lesquelles paraissaient suffisantes pour détourner le prévenu d’autres crimes ou délits.
b) Le ministère public estime que le sursis ne se justifie pas. Il rappelle les antécédents du prévenu et souligne la récurrence de ses agissements. Dès lors, il n’est pas possible de retenir autre chose qu’un pronostic défavorable, étant précisé que ce pronostic doit être fait sur la base de la situation au moment du jugement.
c) Par sa mandataire, le prévenu expose que les infractions des chiffres III et VIII de l’acte d’accusation ont été commises avant la première condamnation. Le prévenu a manifesté des scrupules et la volonté de se réinsérer. Avec l’assistance de probation et les règles de conduite décidées par le tribunal de police, le risque de récidive n’est pas si important qu’il devrait empêcher l’octroi du sursis.
d) D’après l’article 42 al. 1 CP , dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
e) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 5.1), pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.
f) En l’espèce, les infractions commises sont de gravité moyenne, mais variées, ce qui ne contribue pas à un pronostic favorable dans la mesure où il apparaît que le prévenu est prêt à commettre des crimes et délits de natures très différentes, démontrant ainsi un sérieux penchant à la délinquance. Les antécédents de l’auteur sont franchement mauvais, puisqu’il a déjà subi sept condamnations, dont quatre pour des infractions commises alors qu’il était encore mineur (avec, dans le cas jugé en octobre 2016, une peine de détention de 9 mois). Le prévenu a toujours commis de nouvelles infractions peu après avoir été condamné, de sorte qu’il faut bien constater que les peines pécuniaires, parfois avec sursis, une peine privative de liberté ferme, l’exécution de placements en institution et la détention en prison ne l’ont guère impressionné. Une part non négligeable des infractions ont été commises après la première condamnation du prévenu comme majeur. La présomption d’innocence vaut pour les faits qui ont amené sa mise en détention en juillet 2019 et qui ne sont pas admis (on retiendra qu’au cours de l’enquête dans la présente procédure, le prévenu continuait à vendre et consommer du cannabis). La situation personnelle du prévenu n’est pas brillante, puisqu’il n’a jamais occupé d’emploi rémunéré depuis la fin de sa scolarité obligatoire, a des dettes et vit de l’aide des services sociaux ou de celle de sa mère, selon les périodes. L’assiduité du prévenu à rechercher une occupation professionnelle est toute relative, puisqu’il n’a même pas entamé une activité bénévole qui lui était proposée, selon lui parce qu’il avait appris que son amie était enceinte. Le prévenu a un enfant en bas âge, mais il n’a entretenu avec lui, jusqu’à son arrestation en juillet 2019, que des relations relativement limitées, compte tenu de la possibilité qu’il aurait alors eue de s’en occuper plus assidûment, vu son absence d’activité, et il a d’ailleurs encore récidivé après la naissance de l’enfant. De manière générale, le tableau général qui se dégage du dossier est celui d’un jeune homme qui, dès son adolescence, s’est enfoncé dans la délinquance sans tenir compte des avertissements constitués par des placements, détentions et condamnations et sans faire d’efforts pour assurer lui-même sa subsistance. Dans ces conditions, le pronostic ne peut être que très défavorable, même si le prévenu affirme aujourd’hui avoir changé et vouloir vivre en bon père de famille. En fonction des divers éléments rappelés plus haut, la Cour pénale ne peut pas considérer qu’une assistance de probation suffirait pour ramener le prévenu dans le droit chemin ; une curatelle durant depuis l’adolescence, avec le suivi régulier qu’elle impliquait, n’a d’ailleurs pas suffi non plus à éviter la commission d’infractions nombreuses et variées.
g) En conséquence, l’appel du ministère public doit être admis sur la question du sursis et c’est une peine ferme qui devra être prononcée.
E. 9 La Cour pénale, comme le tribunal de police, renoncera à révoquer les sursis accordés précédemment. Elle estime inutile que des peines pécuniaires soient mises à exécution, le prévenu n’ayant aucun moyen de s’en acquitter, et qu’il est équitable de ne pas ajouter encore des peines à celle prononcée ce jour et celle à laquelle le prévenu s’expose dans l’autre procédure en cours.
E. 10 a) Le tribunal de police a renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu, en retenant une gravité moyenne à faible des infractions, celles-ci ayant en outre été commises en grande majorité avant les précédentes condamnations et alors que le prévenu était tout juste majeur. Le prévenu avait grandi en Suisse et y avait passé les années les plus importantes, scolairement et socialement. Son cercle familial le plus restreint se trouvait en Suisse. Il était très jeune et immature. Dans son pays d’origine, il n’avait pas de cercle familial capable de le soutenir et de l’encadrer suffisamment (père absent et grand-mère âgée) et tout portait à croire qu’il y serait voué à lui-même. Il était sous curatelle et se retrouverait sans soutien de ce type dans son pays d’origine. L’intérêt public à l’expulsion ne l’emportait pas sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse.
b) Le ministère public demande que l’expulsion soit prononcée. Il souligne la gravité non négligeable des infractions à sanctionner, le risque de récidive élevé, les liens familiaux pas suffisamment intenses pour qu’il soit renoncé à l’expulsion, les relations avec l’amie qui ne semblent pas forcément harmonieuses, l’absence d’attaches sociales en Suisse et des liens avec de la parenté dans le pays d’origine.
c) Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a donné les explications suivantes : « C’est juste que j’ai ma grand-mère et mon père en République dominicaine. Ma mère me donne des nouvelles de ma grand-mère, mais je n’ai pas de contacts directs avec cette dernière. Elle est très vieille. Elle a plus de 90 ans. J’ai de temps en temps mon père au téléphone. Je l’appelle surtout pour parler à mon petit frère, qui vit avec lui. Avec mon père, c’est difficile, car il a eu 3 enfants avec ma mère et encore 6 avec une autre femme. Vous me demandez si j’ai des projets. J’aimerais vivre avec mon fils. Sa mère aimerait vivre avec moi. C’est vrai que j’ai fait des conneries, aussi encore après la naissance de mon fils en février 2019, mais j’aimerais maintenant payer ce que je dois, soit purger ma peine pendant qu’il est encore petit et ne se rend pas compte. Ensuite, je pourrai vivre avec lui et trouver un travail. Mon amie, la mère de mon fils, commencera à travailler dans 3 mois. Elle est italienne et a un permis C » . Par sa mandataire, il admet que les conditions de l’expulsion obligatoire sont réunies, mais invoque la clause de rigueur. Il a fait sa scolarité en Suisse. Sa famille proche est dans notre pays. Il est trop jeune pour avoir déjà tissé de forts liens sociaux et associatifs. Son père, qui vit dans le pays d’origine, ne se soucie pas de lui, car il a de nombreux autres enfants. Ses chances d’intégration dans ce pays sont minces. Dans la pesée d’intérêts, il faut tenir compte du fait qu’il a un enfant en bas âge. Lui-même n’a jamais eu de cadre éducatif strict. Il a certes commis des vols, mais s’est repenti.
d) Selon les articles 66a al. 1 let. c et d CP , le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), respectivement vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. D’après l'article 66a al. 2 CP , le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
e) En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu remplit a priori les conditions d'une expulsion (infraction à l’art. 140 CP et aussi à l’art. 139 CP, en lien avec une infraction à l’art. 186 CP), sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP , voire également des normes de droit international.
f) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2 et du 04.12.2019 [6B_690/2019] cons. 3.4.2), les conditions pour appliquer « exceptionnellement » l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives et doivent être appliquées de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP , il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
g) Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.3.1) que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP , le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP . L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH. La jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Par ailleurs, les relations visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
h) Toujours selon le Tribunal fédéral (même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont notamment importants quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.
i) En relation avec l’article 66a al. 2 in fine CP , le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_690/2019] cons. 3.4.4) que le législateur n’a pas prévu qu’une durée déterminée de séjour en Suisse entraînerait automatiquement l’admission d’un cas de rigueur. Il faut examiner dans chaque cas si un tel cas de rigueur existe, en fonction des critères relatifs à l’intégration de la personne concernée. Une longue durée de séjour, avec une bonne intégration – par exemple sur la base d’une scolarisation en Suisse – constitue un fort indice allant dans le sens d’intérêts privés suffisamment importants pour justifier l’admission d’un cas de rigueur.
j) En l’espèce, il faut retenir que le prévenu, âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse en 2011, alors qu’il avait dix ans environ, avec son frère et sa sœur, pour y rejoindre leur mère, qui s’y trouvait déjà depuis quelques années. Il a suivi une partie de sa scolarité dans notre pays, mais a été expulsé de son école alors qu’il se trouvait en 10 ème année. Il a alors été placé en institution. Sa première condamnation pénale remonte à cette époque, soit en 2013, alors qu’il avait 14 ans (pour des faits que le dossier n’établit pas). Il n’a pas entrepris de formation professionnelle, suivant seulement quelques stages qui n’étaient cependant, selon ses propres termes, rien de bien sérieux. Il a ensuite séjourné en République dominicaine entre août 2014 et janvier 2015, car il pensait s’y installer. Il est en fait revenu en Suisse. En 2015-2016, il a été placé pendant un certain nombre de mois en institution, pour des raisons pénales, mais a en fait passé plus de temps à l’extérieur que dans l’institution, car il faisait des fugues, pour être finalement emprisonné provisoirement. Une condamnation à 9 mois de détention sans sursis a été prononcée contre lui, par le tribunal des mineurs, le 18 octobre 2016, pour des faits qui n’étaient pas anodins, notamment un brigandage. Il a purgé le solde de cette peine. Peu après, le juge des mineurs a encore dû rendre deux ordonnances pénales contre lui, les 7 février et 28 mars 2017, pour séquestration et consommation de cannabis. Devenu majeur en 2017, le prévenu a vécu pendant quelques mois dans un hôtel à Z.________, où les services sociaux l’avaient placé. Ensuite, il a plus ou moins vécu chez sa mère, logeant en fait à gauche et à droite, tout en dépendant des services sociaux dans un premier temps. Par la suite, c’est sa mère qui l’a entretenu. Pendant ce temps, il commettait diverses infractions, qui ont amené à des condamnations par des ordonnances pénales rendues les 31 octobre 2017, 8 février 2018 et 18 janvier 2019, en plus des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure. Il aurait pu commencer un travail bénévole, mais y a renoncé quand il a su que son amie était enceinte. Son fils est né le 19 février 2019. Il a un moment envisagé que les services sociaux mettraient un appartement à sa disposition, pour qu’il puisse y vivre avec son amie et leur enfant. Ils n’ont finalement jamais vécu ensemble, mais le prévenu voyait régulièrement son amie et leur enfant, en principe à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Il n’avait plus vu son fils depuis trois semaines quand il a été arrêté le 11 juillet 2019, dans le cadre d’une procédure qui est encore en cours. Il est détenu depuis lors. Selon lui, des poursuites pour 25'000 francs sont en cours. Ces éléments démontrent que l’on ne peut en aucun cas parler d’une intégration plus ou moins réussie. Le prévenu n’a pas pu terminer sa scolarité obligatoire normalement, car il s’est fait expulser de l’école. Entre la fin de sa scolarité et ce jour, il n’a jamais occupé un emploi rémunéré, ni entrepris une quelconque formation. Le dossier ne contient aucun élément attestant de recherches d’emploi sérieuses. Le prévenu a été soutenu, tour à tour, par les services sociaux et sa mère. Son parcours personnel est émaillé de crimes et délits variés, allant du brigandage au trafic de stupéfiants, en passant par la séquestration, le vol et les violences ou menaces contre des fonctionnaires, qui lui ont déjà fait passer un certain temps dans des institutions pénales pour mineurs et en prison. Il y a eu de nouvelles infractions depuis le printemps 2019 (trafic et consommation de stupéfiants, qu’il admet), qui ont entraîné la mise en détention dès juillet de la même année. Le prévenu a certes passé une dizaine d’années en Suisse et y a suivi une partie de sa scolarité, mais le critère de la durée doit être relativisé, tant le prévenu n’a pas mis cette durée à profit pour s’intégrer dans le monde du travail et, plus largement, dans la société et dans la mesure où le prévenu a passé, durant cette période, plusieurs mois en institution et en prison alors qu’il était encore mineur, puis environ six mois dans son pays d’origine en 2014-2015, et où il est à nouveau détenu depuis juillet 2019. On ne trouve au dossier aucun élément qui permettrait de retenir une volonté du prévenu de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. À cet égard, il est assez parlant que le prévenu ait renoncé à une activité bénévole, mais régulière qui lui était offerte quand il a appris que son amie était enceinte. Le prévenu ne fait état d’aucune activité sociale autre que la fréquentation de quelques copains, de son amie et de certains membres de sa famille. Il faut donc retenir une intégration particulièrement faible, compte tenu aussi du nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises. La situation financière du prévenu est mauvaise, avec des poursuites pour environ 25'000 francs et l’absence de tout revenu propre depuis sa sortie de scolarité. Sa situation familiale ne s’oppose pas à l’expulsion, dans la mesure où le prévenu ne vit pas avec la mère de son fils et où il ne semble pas avoir entretenu, avant son placement en détention en juillet 2019, des liens spécialement étroits avec l’enfant, qu’il n’avait pas vu depuis trois semaines au moment de son arrestation, alors qu’il ne travaillait pas et aurait eu la possibilité de lui consacrer beaucoup de temps. Rien n’empêcherait que le prévenu conserve, d’une manière ou d’une autre et grâce aux moyens de communication moderne, des relations avec son enfant et la mère de celui-ci, pour autant d’ailleurs que la mère ne décide pas de le suivre en République dominicaine. L’état de santé du prévenu est sans particularité. Une procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour est en cours, mais elle est suspendue dans l’attente des jugements pénaux (celui dans la présente cause, puis un prochain jugement à rendre début juillet 2020, selon ce que le prévenu et sa mandataire ont expliqué devant la Cour pénale). La situation administrative du prévenu n’est donc pas assurée dans notre pays. Les perspectives de réintégration – ou d’intégration – dans le pays d’origine ne sont certes pas très favorables, mais elles ne le sont pas vraiment plus en Suisse, où le prévenu n’a pas su profiter des soutiens qui lui ont été accordés, par une curatelle, l’aide sociale et le placement dans des institutions, et où son absence totale de formation et son manque d’assiduité dans la recherche d’une activité ne laissent pas présager l’obtention prévisible d’un emploi. Contrairement à ce qu’il a déclaré au tribunal de police, le prévenu a eu des contacts avec son père, vivant en République dominicaine, au cours des dernières années. En mai 2019, il faisait en particulier état d’une conversation téléphonique suite à la naissance de son enfant, en février de la même année. Devant la Cour pénale, il a indiqué qu’il l’appelait de temps en temps depuis la prison, aussi pour avoir des contacts avec l’un de ses jeunes demi-frères. Une grand-mère, chez laquelle il vivait avant de venir en Suisse, vit aussi dans le pays d’origine ; elle est certes très âgée, mais lui serait sans doute d’un certain secours s’il rentrait au pays. Le prévenu parle couramment l’espagnol et a encore vécu plusieurs mois en République dominicaine en 2014-2015, de sorte qu’un renvoi ne l’exposerait pas à devoir vivre dans un pays dont il ignorerait tout. L’avenir du prévenu dans son pays d’origine ne s’annonce certes pas sous des auspices très favorables, mais on doit en dire autant d’un éventuel avenir en Suisse. Le retour en République dominicaine ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave, si on la compare avec celle qui serait la sienne dans notre pays. L’absence, peut-être, de système comparable à la curatelle dans le pays d’origine ne constitue pas un empêchement à l’expulsion. Quoi qu’il en soit, les intérêts publics à l'expulsion, tout particulièrement en fonction du nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises par le prévenu, ainsi que des multiples récidives, notamment en cours de procédure, avec le risque assez élevé de récidive qu’il faut en déduire, l'emportent nettement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
k) L’expulsion doit dès lors être prononcée, l’appel du ministère public étant admis à ce sujet. La durée de l’expulsion sera fixée à 5 ans.
E. 11 En fonction de ce qui est retenu ci-dessus, une assistance de probation assortie de conditions n’aurait pas de sens et il y sera donc renoncé.
E. 12 Il résulte de tout cela que l’appel du ministère public doit être partiellement admis.
a) Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis pour 1'200 francs à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’État.
b) L’indemnité d’avocate d’office de Me P.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure d’appel sera fixée à 1'343.30 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire produit, qui est raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison des 4/5, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.10.2020 [6B_825/2020]
A.a) X.________, né en 1999 et donc actuellement âgé de 21 ans, est ressortissant de la République dominicaine. En décembre 2017, il a déclaré quil navait pas de formation, vivait officiellement chez sa mère (tout en logeant« un peu à droite à gauche ») et dépendait des services sociaux, qui lui versaient 1'117 francs par mois ; sur ce montant, il donnait la moitié à sa mère pour son loyer ; il avait des dettes et sûrement des poursuites, mais il nen connaissait pas le montant. En 2017, il avait vécu pendant quelques mois dans un hôtel à Z.________, où les services sociaux lavaient placé. Devant le ministère public, le 19 mars 2019, X.________ expliquait quil avait vécu en République dominicaine jusquen 2011, avec ses grands-parents maternels et son père ; il y fréquentait une école privée ; il était ensuite venu en Suisse avec son frère et sa sur, pour y rejoindre leur mère, qui sy trouvait déjà depuis quelques années ; il avait suivi lécole obligatoire, mais pas accompli dapprentissage ; il avait vécu un temps dans un foyer fermé, en raison de problèmes avec la justice ; comme occupation professionnelle, il navait fait quune fois un stage, à V.________ ; il avait eu un enfant, né en 2019, avec sa copine et était sur le point de déménager pour sinstaller avec elle, dans un appartement que les services sociaux devaient leur trouver ; sa mère avait résilié le bail de lappartement et il ne voulait plus vivre avec elle ; sa copine avait toujours bénéficié de laide sociale, sauf pendant quelle occupait un emploi temporaire dans lentreprise de son père ; lui-même ne recevait plus laide sociale depuis une année environ et ses besoins étaient couverts par sa mère ; il cherchait un emploi, soit un apprentissage de cuisinier, mécanicien ou vendeur de vêtements ; il nétait pas retourné en République dominicaine depuis trois ans environ et navait plus beaucoup de contacts avec son père, le dernier contact avec lui étant une conversation téléphonique suite à la naissance de lenfant. Le 6 mai 2019, X.________ indiquait encore à la police que tout se passait bien avec la mère de son enfant, quil ne travaillait pas et quil ne touchait pas dargent des services sociaux ; selon lui, il avait alors des poursuites pour 25'000 francs. Il résultait en outre du dossier que lintéressé avait séjourné en République dominicaine entre août 2014 et janvier 2015 et quil sy était alors rendu dans lintention première de sy installer.
b) Pendant sa minorité, X.________ a bénéficié dune curatelle au sens de larticle 308 al. 1 CC. Par décision du 22 janvier 2018, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, a, puisque lintéressé avait atteint lâge adulte, mis fin à cette mesure et institué, à la place, une curatelle de représentation et de gestion.
c) Une procédure de renouvellement de lautorisation de séjour de X.________ est en cours ; jusquà une décision définitive, lintéressé est autorisé à séjourner en Suisse.
d) Le casier judiciaire de X.________ fait état de trois condamnations :
- 31 octobre 2017 : 10 jours-amende sans sursis et amende de 500 francs pour voies de fait et dommages à la propriété ;
- 8 février 2018 : 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs damende pour conduite dun véhicule sans moteur en état dincapacité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants (peine complémentaire à la précédente) ;
- 18 janvier 2019 : 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine complémentaire aux deux autres).
e) Il ressort en outre du dossier que, par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds, a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9 mois sans sursis, le prévenu étant maintenu en détention, pour trois vols de motos/quadricycles, un brigandage, de nombreux dommages à la propriété, trois autres vols, des actes dordre sexuel avec un enfant et diverses contraventions ; avant jugement, le prévenu avait été placé dans létablissement de (...) durant 159 jours, dont 122 jours de fugue, et détenu pendant 196 jours. Le jugement mentionnait quune ordonnance pénale avait déjà été décernée en 2013 contre lintéressé. Le dossier contient par ailleurs une copie dune ordonnance pénale rendue le 7 février 2017 par le juge des mineurs, condamnant X.________ à 50 francs damende pour détention de marijuana, ainsi quune ordonnance pénale du 28 mars 2017, également rendue par le juge des mineurs, condamnant lintéressé à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour contrainte, séquestration et consommation de cannabis.
B.Suite à une enquête de police, le ministère public a ouvert le 30 novembre 2018 une instruction contre X.________. En raison de faits nouveaux, cette instruction a été étendue les 18 décembre 2018, 4 mars 2019 et 20 mai 2019. Le prévenu a admis certains faits et en a contesté dautres.
C.Par acte daccusation du 18 juin 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, en lui reprochant les infractions suivantes :
I.Vol simple (art. 139 ch. 1 CPS), dommages à la propriété (art. 144 CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS)
1. 1.1. à Z.________, rue ( ) (cf. rapport de constat du 27 juillet 2017,
1.2. entre le dimanche 9 juillet et le mardi 18 juillet 2017,
1.3. agissant de concert avec A.________, lequel est mineur,
1.4. dans un dessein denrichissement illégitime,
1.5. au préjudice de B.________, laquelle a déposé plainte pénale,
1.6. avoir pénétré sans droit dans le studio de B.________, en brisant la vitre nord du studio, causant des dommages estimés à CHF 1'100 (réparation de la vitre et installation de panneaux pour sécuriser le studio),
1.7. soustrait les valeur et objets suivants pour un montant total estimé de CHF 1800
1.7.1. 1 télévision de marque Sony (valeur estimée de CHF 700)
1.7.2. 5 colliers en or (valeur non estimée)
1.7.3. 3 bagues en or (valeur non estimée)
1.7.4. de l'argent en espèces, CHF 50
II. Vol en bande (art. 139 ch. 3 CPS), éventuellement vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS),infraction simple LStup (art. 19 al. 1 LStup)
1. 1.1. à W.________ (BE), ( ),
1.2. le 30 septembre 2017, entre 1900 et 2000,
1.3. de concert avec C.________ (mineur déféré séparément) et D.________, qui les a préalablement véhiculés
1.4. dans un dessein denrichissement illégitime,
1.5. au préjudice de E.________, lequel a déposé plainte pénale,
1.6. pénétrant sans droit dans l'appartement sis à cet endroit, en brisant la fenêtre de la porte d'entrée, fouillant les lieux, pendant que D.________ faisait le guet, causant à E.________ des dommages qui nont pas été chiffrés, mais qui peuvent être estimés à au moins CHF 500,
1.7. avoir soustrait 500 gr de marijuana et une Playstation 4, dont la valeur nest pas chiffrée, mais estimée à plus de CHF 1'500.
III. Vol simple (art. 139 ch. 1 CP)
1. 1.1. à V.________, ( ),
1.2. entre le 7 et le 9 mars 2018,
1.3. dans un dessein denrichissement illégitime,
1.4. au préjudice de F.________, laquelle a déposé plainte pénale, étant précisé que la plainte a par la suite été retirée par courrier non daté reçu le 5 novembre 2018,
1.5. avoir soustrait l'ordinateur MacBook Air appartenant à F.________, dont la valeur est estimée à plus de CHF 1'000.
2.2.1. à Z.________, ( ) (cf. rapport du 24 janvier 2019),
2.2.le jeudi 3 janvier 2019, entre 02:00 heures et 03:30 heures,
2.3.dans un dessein d'enrichissement illégitime,
2.4.au préjudice de G.________, lequel a déposé plainte pénale (cf. plainte pénale du 3 janvier 2019),
2.5.avoir soustrait la console Playstation 4 Slim d'une valeur de CHF 349.00, une manette Playstation 4 bluetooth d'une valeur de CHF 50.00 (inclue dans le pack lors de l'achat de la console) et un sac à dos noir de marque Dakine d'une valeur de CHF 50.00, de G.________ alors qu'il passait la soirée chez lui avec son amie H.________,
2.6.avoir ensuite revendu la console et la manette à I.________, pour le prix de CHF 150.00, étant précisé que la console et la manette ont été restituées au plaignant.
IV. Abus de confiance (art. 138 CP), év. vol simple (art. 139 ch. 1 CP)
1. 1.1. à Z.________, Hôtel ( ), rue ( ),
1.2. entre le vendredi 8 septembre 2017 et le vendredi 10 novembre 2017,
1.3. au préjudice de J.________, gérant de lHôtel ( ), lequel a déposé plainte pénale,
1.4. sêtre approprié sans autorisation la clé de la chambre dhôtel qui lui avait été remise pour la période où il occupait cette chambre, ne restituant pas ladite clé quil a remise à des tiers,
V. Menaces (art. 180 al. 1 CP)
1. 1.1. à Z.________, rue ( ),
1.2. le dimanche 29 octobre 2017,
1.3. au préjudice de K.________, lequel a déposé plainte pénale,
1.4. avoir menacé K.________ au téléphone en déclarant « jai quelque chose dans les mains pour toi », alors que ce dernier était intervenu pour porter secours à H.________, la petite amie de X.________, qui était blessée au visage suite à des coups qui lui avaient été donnés par X.________.
VI. Brigandage (art. 140 CP), éventuellement vol simple (art. 139 ch. 1 CP)
1. 1.1. à Z.________, Hôtel ( ),
1.2. le dimanche 10 septembre 2017, à 16 heures,
1.3. au préjudice de L.________, laquelle a déposé plainte pénale,
1.4. dans un dessein denrichissement illégitime,
1.5. agissant avec violence, bousculant L.________, laquelle portait son sac à main en bandoulière,
1.6. avoir soustrait, après lavoir bousculée en le lui arrachant, le sac à main de cette dernière, lequel contenait CHF 100 et divers documents, cartes de crédit et abonnement de bus, étant précisé que le sac à main et le porte-monnaie, sans largent, ont été retrouvés et restitués à L.________.
VII. Obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP)
1.1.1. à Z.________, entre la rue ( ) et la place ( ),
1.2.le samedi 29 septembre 2018 à 00h30,
1.3.au préjudice de M.________, chauffeur de taxi,
1.4.avoir commandé un taxi afin de faire un déplacement en ville de Z.________,
1.5.une fois la course terminée, avoir déclaré au chauffeur que ce dernier avait fait une erreur et que, dès lors, la course devait être gratuite,
1.6.avoir ensuite quitté les lieux sans régler le montant de CHF 12.
VIII. Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)
1.1.1. à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse,
1.2.en novembre 2018,
1.3.avoir obtenu de la part de N.________ 50 grammes de marijuana dans le but de vendre ces stupéfiants, étant convenu quil devait lui remettre CHF 300 en échange,
1.4.avoir consommé de la marijuana, de manière régulière,
IX. Brigandage (art 140 CP)
1. 1.1. à Z.________, dans le quartier ( ),
1.2. dans la nuit du samedi 19 janvier au dimanche 20 janvier 2019,
1.3. au préjudice de O1________, dont le père, O2________ a porté plainte,
1.4. dans un dessein denrichissement illégitime,
1.5. agissant avec violence, frappant O1________ avec une batte de baseball en métal, lui causant ainsi des contusions sur le torse, les bras et au visage,
1.6. pour ensuite lui soustraire son téléphone portable, SAMSUNG S8 noir, dont la valeur est estimée à CHF 800.».
D.À laudience du tribunal de police du 12 septembre 2019, le prévenu a admis certaines infractions et en a contesté dautres. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué quil avait fini sa scolarité obligatoire en Suisse, mais avait été expulsé de lécole en 10èmeannée. Il avait ensuite été placé dans une institution, à ( ). Après avoir quitté lécole, il avait fait quelques stages, mais selon lui rien de bien sérieux. Il se trouvait en détention provisoire depuis le 11 juillet 2019, dans une autre affaire et pour des faits quil contestait. Il avait fait des recherches demploi. Il aurait pu commencer un travail bénévole, mais y avait renoncé quand il avait su quil allait être papa. Il avait maintenant son propre appartement. Sa mère subvenait à ses besoins. Son amie vivait dans un autre appartement, avec leur enfant, que le prévenu voyait toutes les semaines ou toutes les deux semaines avant son incarcération ; au moment de celle-ci, il ne lavait en fait plus vu depuis trois semaines. En République dominicaine, il navait plus que sa grand-mère, qui devait avoir entre 80 et 90 ans, et son père, qui avait six autres enfants sur place et avec lequel il navait plus eu de contacts depuis trois ou quatre ans. Le prévenu disait quil ne voulait pas être expulsé vers son pays dorigine, car il ny avait pas de vie et pas de travail. Il exprimait des regrets à propos de ses actes. Après sa sortie de prison, il entendait avoir la vie dun père de famille et trouver un emploi.
E.Dans son jugement, le tribunal de police a retenu les infractions des chiffres I, III, V et VIII de lacte daccusation (sous réserve de labandon de la prévention pour une partie du butin présumé au sens du ch. I), mais pas celles visées aux chiffres IV, VII et IX. Pour le chiffre II, il a considéré quil y avait vol simple et pas vol en bande. En rapport avec le chiffre VI, il a retenu un vol et pas un brigandage. La peine a été fixée en fonction des circonstances des infractions, de la situation personnelle du prévenu et du concours dinfractions. Le sursis a été accordé, avec une assistance de probation et des conditions. Le tribunal a renoncé à prononcer une peine pour les contraventions, ainsi quà révoquer les sursis précédents. Il a retenu que lon se trouvait dans un cas dexpulsion obligatoire, mais que lintérêt public à léloignement du prévenu ne lemportait pas sur lintérêt de ce dernier à rester en Suisse. Les considérants seront repris plus en détail plus loin, dans la mesure utile.
F.La déclaration dappel du ministère public nest pas motivée.
G.a) Suite à une interpellation de la direction de la procédure, le ministère public, par courrier du 23 janvier 2020, a précisé la portée de son appel, abandonnant celui-ci en rapport avec les chiffres II, IV et VII de lacte daccusation.
b) En même temps, le ministère public a déposé une copie du procès-verbal de linterrogatoire du prévenu du 16 janvier 2020, dans lautre procédure en cours, procès-verbal dont il résulte que X.________ est prévenu de trafic et consommation de cannabis, commis entre décembre 2018 et juillet 2019 (admis), de vente dun autre stupéfiant (contestée), dun retrait non autorisé dans un bancomat, le 26 février 2019, avec une carte appartenant à une tierce personne (il admettait le retrait, mais indiquait que celui-ci avait été effectué avec laccord de cette tierce personne pour 50 francs et quil avait en fait pris 200 francs car lintéressée sétait moquée de lui), un vol (contesté), un brigandage commis le 20 mars 2019 (le prévenu a admis avoir couru après la victime avec des tiers, mais contesté le surplus), trois abus de confiance (dont lun a été admis), des infractions à caractère sexuel (contestées) et encore un vol (contesté).
H.À laudience du 28 mai 2020, la Cour pénale na pas pu entendre la plaignante L.________, qui sest excusée en raison des risques quun déplacement entraînerait pour elle, vu son âge, du fait de la pandémie qui sévit actuellement. La Cour pénale a interrogé le prévenu. Ses déclarations et les arguments avancés en plaidoiries par le ministère public et la mandataire du prévenu seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 399 CPP).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Faute dappel sur ces questions et en fonction de larticle 404 CPP, la Cour pénale na pas à revenir sur les faits et qualifications juridiques retenus par le tribunal de police pour les infractions visées dans lacte daccusation aux chiffres I (vol, dommages à la propriété et violation de domicile), II (vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants ; le tribunal a retenu le vol simple et pas le vol en bande, comme cela ressort du considérant 9, p. 6 du jugement entrepris ; le ministère public a précisé le 23 janvier 2020 quil admettait que le vol en bande nétait pas réalisé et a retiré lappel sur ce point), III (vol), V (menaces) et VIII (délit et contravention à la loi sur les stupéfiants).
4.a) Sagissant du chiffre IV de lacte daccusation (abus de confiance, éventuellement vol simple ; appropriation sans droit dune clé de chambre dhôtel au préjudice de J.________), le tribunal de police a considéré que les faits décrits par lacte daccusation ne constituaient pas une infraction pénale, du moins pas celles visées, car on voyait mal que le prévenu ait agi dans un dessein denrichissement illégitime. Suite à une invitation de la direction de la procédure, le ministère public a indiqué, le 23 janvier 2020, quil abandonnait lappel sur ce point, qui nest donc plus litigieux.
b) Il en va de même du chiffre VII de lacte daccusation (obtention frauduleuse dune prestation), au sujet duquel le ministère public a aussi indiqué, le 23 janvier 2020, quil abandonnait lappel. Il ny a pas lieu dy revenir.
5.a) Au sujet du chiffre VI de lacte daccusation (brigandage, éventuellement vol ; soustraction dun sac à main au préjudice de L.________), le tribunal de police a retenu un vol et pas un brigandage, en considérant que les faits étaient globalement admis, que la plaignante navait pas été entendue formellement et que le rapport de police mentionnait de manière indirecte que la victime avait été bousculée, sans que lon puisse se convaincre que la plaignante ait vraiment dit cela en ces termes précis, étant relevé que le rapport de police mentionnait que le sac était porté en bandoulière, ce qui nétait pas probable ; le prévenu avait dit avoir pris le sac en passant, ce quil fallait retenir au bénéfice du doute.
b) L.________ a été citée à comparaître à laudience de la Cour pénale. Elle na pas pu se présenter, en raison des risques dun déplacement, vu son âge avancé et la pandémie actuelle. La Cour pénale a renoncé à lentendre, sans objection de la part des parties, dans la mesure où un renvoi de laudience jusquà ce que les risques liés à un déplacement du témoin soient acceptables aurait signifié que la cause ne pourrait plus être jugée dans un délai raisonnable. Elle observe quil naurait tenu quau ministère public dentendre cette personne durant linstruction déjà, alors que ses souvenirs étaient encore assez frais.
c) Le ministère public se réfère au rapport de police, qui indique que la victime a été bousculée et quelle portait son sac en bandoulière, ce dont il déduit que lauteur a forcément dû utiliser la force et pas seulement exploiter une surprise de la victime. Le prévenu nest pas un modèle de sincérité et il convient de retenir la version du rapport de police, même sil est vrai quil aurait mieux valu que la victime soit entendue au cours de linstruction.
d) Le prévenu, par sa mandataire, admet le vol, quil a dailleurs reconnu spontanément au cours de linstruction, mais conteste la qualification juridique de brigandage. Il na fait que profiter de la surprise de la lésée et on ne peut pas sappuyer sur les termes dun rapport de police pour retenir le contraire. Lusage de la force nétait pas nécessaire.
e) Selon larticle 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.
f) Lusage de la violence désigne toute forme daction immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de lobjet de linfraction ou, en dautres termes, lemploi volontaire de la force physique sur la victime. Il nest pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. La violence doit toutefois atteindre une certaine intensité et doit être propre à briser la résistance de la victime. Concrètement, le degré dintensité requis se mesure à laune de la résistance que la victime est susceptible dopposer à lauteur (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 10 ad art. 140). En cas de vol à larraché, tant que lauteur joue sur la surprise et nutilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir dun objet porté par la victime, on considérera que lauteur compte sur leffet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. Lauteur nemploie donc pas à proprement parler la violence à lencontre de la victime elle-même et la qualification de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et dopposer une résistance effective à lauteur, que ce dernier doit briser pour semparer de la chose, il y a brigandage et non vol (idem, op. cit., n. 11 ad art. 140).
g) La Cour pénale retient quil nest pas suffisant quun rapport de police fasse état du fait que, selon la victime, celle-ci aurait été bousculée et aurait porté son sac en bandoulière pour en déduire que le prévenu, au sens soutenu par le ministère public, aurait usé de la violence. Le terme de« bandoulière »peut prêter à confusion, en ce sens quil pourrait aussi désigner le fait de porter un sac sur lépaule. De toute manière, sil est bien probable que le prévenu a dû quelque peu bousculer la victime pour lui prendre son sac, il a essentiellement profité dun effet de surprise, se plaçant derrière la victime, saisissant la bretelle du sac, tirant dessus et prenant ensuite la fuite en courant. Létat du dossier ne permet en tout cas pas de retenir autre chose quun vol à larraché. Lappel est mal fondé sur ce point.
6.a) En rapport avec le chiffre IX de lacte daccusation (brigandage au préjudice de O1________, que le prévenu aurait frappé à coups de batte de baseball et à qui il aurait soustrait un téléphone portable), le tribunal de police a retenu que les faits nétaient pas suffisamment établis : le plaignant navait pas été entendu formellement et ses déclarations, telles que relatées indirectement par le rapport de police, étaient entièrement contestées par le prévenu ; le doute devait profiter au prévenu.
b) Le ministère public considère que même si le prévenu ne sest pas servi dune batte de baseball, il na pas demandé« gentiment »au lésé de lui remettre son téléphone. Si le lésé na pas pu être entendu formellement, cest en raison de sa fragilité. On ne peut pas privilégier les déclarations du prévenu. Le père du lésé a décrit les faits.
c) Le prévenu, par sa mandataire, relève quil a partiellement admis les faits. Le lésé na pas été entendu et na pas déposé de plainte. Son père na pas assisté à la scène. Les contusions dont il est question ne sont pas établies par des photographies ou un certificat médical. Un doute subsiste, qui doit lui profiter.
d) La teneur de larticle 140 CP et sa précision par la jurisprudence ont déjà été rappelés plus haut.
e) En lespèce, la Cour pénale constate tout dabord quil nest pas exact que le prévenu aurait entièrement contesté les faits. Interrogé par la police le 6 mai 2019, il a en effet déclaré ceci :« il y a eu une fois une altercation avec un type qui se nomme O1________ [ ]. En fait, ce type me devait de largent, CHF 350.00. [ ] En fait, effectivement je lui ai pris son natel pour lui demander de me rendre cet argent. Pour vous répondre, je lui ai pris lors dune altercation. Nous nous sommes tous les deux frappés, il y a eu quelques coups échangés. Il était accompagné de ceux (sic) amis. Vous me demandez si jai utilisé une batte de baseball pour le frapper, en aucun cas, cest des mensonges. Aussi, jai pris le téléphone, un Samsung S8 [ ]. Je lui ai donné une date limite pour que je récupère mon argent. Comme il na pas respecté cet engagement, jai vendu ce téléphone à une connaissance ». Devant le tribunal de police, le prévenu a déclaré ceci :« O1________ me devait de largent. Je lai vu en descendant au magazin. Il était avec deux potes à lui [ ] Je lui ai demandé de me donner son natel comme remboursement à la place de largent. Il na pas voulu et a commencé à me pousser. Je me suis défendu. Ses copains regardaient. On sest battus. Il a commencé à crier fort et à me pousser. À ce moment-là, je lui ai pris son natel qui se trouvait dans sa main ». À laudience de la Cour pénale, le prévenu a dit ceci :« Il mavait demandé de lui prêter de largent. Cela devait être 200 ou 300 francs. Je lui ai prêté. Il ne ma pas rendu largent. Je lui ai demandé quil me remette son téléphone. Lidée était que je garde ce téléphone et le lui rende après quil maurait rendu largent. Nous nous sommes battus et après il ma donné le téléphone. La raison de la bagarre, cétait quil ne voulait pas me donner le téléphone. Plus tard, il navait pas trouvé largent pour me rendre ce quil me devait. Il a été daccord que je vende le téléphone. Vous me rappelez que javais dit que javais pris le téléphone qui se trouvait dans la main de lautre. Cest juste. En fait, cest lui qui ma remis le téléphone, ce nest pas moi qui lai pris. Vous me rappelez que javais dit que je lui avais pris lappareil, lors dune altercation. Pour moi, prendre cest la même chose que le fait pour lui de me donner. La procureure me demande en quoi consistait laltercation. Nous avons échangé des coups de poing. Cest après cela que lautre ma remis son appareil. La présidente me demande si laltercation aurait repris si je navais pas reçu le téléphone. Non, ce nest pas le cas. Javais besoin dargent et pour que ça aille plus vite, jai trouvé que lui proposer quil me remette son téléphone était un bon moyen. Je conteste quil y ait eu une batte de baseball. Je ne sais pas pourquoi lautre dit que jen aurais utilisé une. Il faut lui poser la question. Me P.________ me demande si lautre ma remis le téléphone ou si je le lui ai arraché des mains. Cest lui qui me la remis. Dans la bagarre, cest lui qui ma donné le premier coup, parce quil était nerveux». En fonction de ces déclarations, il convient de retenir que le prévenu estimait que O1________ lui devait de largent, quil a décidé de lui prendre son téléphone portable afin que lappareil serve de garantie pour le remboursement, que O1________ nétait pas daccord, que le prévenu a donné des coups à lintéressé (la victime le frappant aussi) et quil a ainsi pu lui soustraire son téléphone portable. La version édulcorée présentée par le prévenu devant la Cour pénale ne convainc pas. Il convient bien plus de se référer aux déclarations précédentes, faites alors que le prévenu était moins conscient de leurs conséquences juridiques (RJN 2019, p. 417, p.421). Dans ces déclarations, le prévenu a dit très clairement quil avait« pris »le téléphone du lésé, et pas que celui-ci le lui avait remis. La réticence de la victime à remettre lappareil est clairement établie par toutes les explications données par le prévenu lui-même. Il a fallu quil se batte avec elle pour finalement réussir à lui prendre le téléphone. Lusage de la violence était de toute évidence en lien avec la volonté du prévenu de prendre lappareil contre la volonté de celui qui le détenait. Le doute subsiste sur la manière dont le prévenu a frappé la victime et il ne sera donc pas retenu quil se serait servi dune batte de baseball, mais bien quil lui a porté des coups. Par contre, il nexiste pas de doute sur le fait que cest par lapplication dune certaine violence que le prévenu a réussi à soustraire le téléphone, qui ne lui appartenait pas. Sans lusage de cette violence, le prévenu naurait pas pu sapproprier lappareil appartenant à la victime. La Cour pénale retient dès lors que le prévenu sest bien rendu coupable dun brigandage, ceci en se fondant sur les propres déclarations du prévenu, de sorte quil nest pas nécessaire de sappuyer sur les autres éléments, soit sur ce que la victime et son père ont dit à des policiers (tout en relevant la concordance sur le fait que cest bien par la violence que le prévenu a soustrait le téléphone). Lappel du ministère public doit être admis sur ce point.
7.a) Le tribunal de police, en fonction des faits et qualifications juridiques quil a retenus, a prononcé contre le prévenu une peine privative de liberté de 7 mois. Le prévenu na pas déposé dappel. Le ministère public demande une peine privative de liberté de 10 mois.
b) Daprès larticle49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
c) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1), l'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article49 CPn'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
d) Le Tribunal fédéral retient en outre (ATF 144 IV 313cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article49 al. 1 CPimpose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception.
e) Larticle49 al. 2 CPprévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
f) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
g) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2019 [6B_584/2019]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
h) En lespèce, toutes les infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté, ce que personne ne conteste, étant rappelé que le tribunal de police a déjà renoncé à prononcer une amende pour les contraventions. Cette conclusion simpose en fonction de lancien droit, sagissant des infractions commises avant le 1erjanvier 2018, dans la mesure où les conditions du sursis ne sont pas réunies, comme on le verra plus loin, et où une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée, vu labsence totale de moyens propres, pas plus que ne pourrait lêtre un travail dintérêt général, le prévenu ayant démontré quil narrive pas à suivre une activité régulière (cf. art. 41 al. 1 aCP). Pour les infractions commises après le 1erjanvier 2018, il faut retenir quune peine pécuniaire ne pourrait pas détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, de telles peines prononcées entre 2017 et 2019 nayant pas suffi à amener le prévenu à ne pas récidiver, et, comme déjà dit, une peine ne pourrait de toute manière pas être exécutée (art. 41 al. 1 nCP).
i) La peine à prononcer sanctionnera des faits survenus entre le 9 et le 18 juillet 2017 (ch. I de lacte daccusation ; vol, etc.), le 10 septembre 2017 (ch. VI ; vol), le 30 septembre 2017 (ch. II ; vol, etc.), le 29 octobre 2017 (ch. V ; menaces), entre le 7 et le 9 mars 2018 (ch. III/1 ; vol), en novembre 2018 (ch. VIII ; stupéfiants), le 3 janvier 2019 (ch. III/2 ; vol) et dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019 (ch. IX ; brigandage). Comme il sagit dune peine privative de liberté, elle nest pas complémentaire, mais cumulative aux peines précédentes, qui étaient des peines pécuniaires (31 octobre 2017 : 10 jours-amende sans sursis et amende de 500 francs pour voies de fait et dommages à la propriété ; 8 février 2018 : 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs damende pour conduite dun véhicule sans moteur en état dincapacité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants ; 18 janvier 2019 : 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).
j) Aucune des parties ne critique les éléments dappréciation retenus en première instance pour la fixation de la peine privative de liberté. La Cour pénale peut les faire siens, sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), avec toutefois la différence quen fait, plusieurs infractions ont été commises après la première des condamnations précédentes, contrairement à ce quà retenu le tribunal de police. Cela étant, il faut partir, pour le calcul selon la jurisprudence fédérale, de linfraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage, pour laquelle la peine minimale est de 6 mois (art. 140 CP). La Cour pénale sarrêtera à ce minimum, dans la mesure où on se trouve, dans le cas despèce, au seuil inférieur de gravité pour ce genre dinfraction. Les peines retenues en première instance pour les autres infractions nont fait lobjet daucune critique de la part des parties. Elles semblent effectivement adéquates (60 jours pour chacun des deux vols par effraction, 30 jours pour chacun des vols visés aux chiffres IV et III.2, 10 jours pour les faits du chiffre V, 10 jours pour le vol du chiffre III.1, 10 jours pour les infractions à la LStup), mais la Cour pénale estime quil ne convient pas daller au-delà des réquisitions du ministère public et prononcera donc une peine densemble de 10 mois.
8.a) Le tribunal de police a accordé le sursis au prévenu, en considérant que les conditions objectives en étaient réalisées, que la grande majorité des infractions avaient été commises avant la première condamnation du prévenu et que, jugé à cette date, nul doute que le sursis lui aurait été octroyé ; pour donner toutes les chances au sursis de déployer ses effets et dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions, il se justifiait dordonner une assistance de probation, avec diverses règles de conduite, lesquelles paraissaient suffisantes pour détourner le prévenu dautres crimes ou délits.
b) Le ministère public estime que le sursis ne se justifie pas. Il rappelle les antécédents du prévenu et souligne la récurrence de ses agissements. Dès lors, il nest pas possible de retenir autre chose quun pronostic défavorable, étant précisé que ce pronostic doit être fait sur la base de la situation au moment du jugement.
c) Par sa mandataire, le prévenu expose que les infractions des chiffres III et VIII de lacte daccusation ont été commises avant la première condamnation. Le prévenu a manifesté des scrupules et la volonté de se réinsérer. Avec lassistance de probation et les règles de conduite décidées par le tribunal de police, le risque de récidive nest pas si important quil devrait empêcher loctroi du sursis.
d) Daprès larticle42 al. 1 CP, dont la teneur na pas changé, en rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1erjanvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
e) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du28.11.2019 [6B_1216/2019]cons. 5.1), pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.
f) En lespèce, les infractions commises sont de gravité moyenne, mais variées, ce qui ne contribue pas à un pronostic favorable dans la mesure où il apparaît que le prévenu est prêt à commettre des crimes et délits de natures très différentes, démontrant ainsi un sérieux penchant à la délinquance. Les antécédents de lauteur sont franchement mauvais, puisquil a déjà subi sept condamnations, dont quatre pour des infractions commises alors quil était encore mineur (avec, dans le cas jugé en octobre 2016, une peine de détention de 9 mois). Le prévenu a toujours commis de nouvelles infractions peu après avoir été condamné, de sorte quil faut bien constater que les peines pécuniaires, parfois avec sursis, une peine privative de liberté ferme, lexécution de placements en institution et la détention en prison ne lont guère impressionné. Une part non négligeable des infractions ont été commises après la première condamnation du prévenu comme majeur. La présomption dinnocence vaut pour les faits qui ont amené sa mise en détention en juillet 2019 et qui ne sont pas admis (on retiendra quau cours de lenquête dans la présente procédure, le prévenu continuait à vendre et consommer du cannabis). La situation personnelle du prévenu nest pas brillante, puisquil na jamais occupé demploi rémunéré depuis la fin de sa scolarité obligatoire, a des dettes et vit de laide des services sociaux ou de celle de sa mère, selon les périodes. Lassiduité du prévenu à rechercher une occupation professionnelle est toute relative, puisquil na même pas entamé une activité bénévole qui lui était proposée, selon lui parce quil avait appris que son amie était enceinte. Le prévenu a un enfant en bas âge, mais il na entretenu avec lui, jusquà son arrestation en juillet 2019, que des relations relativement limitées, compte tenu de la possibilité quil aurait alors eue de sen occuper plus assidûment, vu son absence dactivité, et il a dailleurs encore récidivé après la naissance de lenfant. De manière générale, le tableau général qui se dégage du dossier est celui dun jeune homme qui, dès son adolescence, sest enfoncé dans la délinquance sans tenir compte des avertissements constitués par des placements, détentions et condamnations et sans faire defforts pour assurer lui-même sa subsistance. Dans ces conditions, le pronostic ne peut être que très défavorable, même si le prévenu affirme aujourdhui avoir changé et vouloir vivre en bon père de famille. En fonction des divers éléments rappelés plus haut, la Cour pénale ne peut pas considérer quune assistance de probation suffirait pour ramener le prévenu dans le droit chemin ; une curatelle durant depuis ladolescence, avec le suivi régulier quelle impliquait, na dailleurs pas suffi non plus à éviter la commission dinfractions nombreuses et variées.
g) En conséquence, lappel du ministère public doit être admis sur la question du sursis et cest une peine ferme qui devra être prononcée.
9.La Cour pénale, comme le tribunal de police, renoncera à révoquer les sursis accordés précédemment. Elle estime inutile que des peines pécuniaires soient mises à exécution, le prévenu nayant aucun moyen de sen acquitter, et quil est équitable de ne pas ajouter encore des peines à celle prononcée ce jour et celle à laquelle le prévenu sexpose dans lautre procédure en cours.
10.a) Le tribunal de police a renoncé à prononcer lexpulsion du prévenu, en retenant une gravité moyenne à faible des infractions, celles-ci ayant en outre été commises en grande majorité avant les précédentes condamnations et alors que le prévenu était tout juste majeur. Le prévenu avait grandi en Suisse et y avait passé les années les plus importantes, scolairement et socialement. Son cercle familial le plus restreint se trouvait en Suisse. Il était très jeune et immature. Dans son pays dorigine, il navait pas de cercle familial capable de le soutenir et de lencadrer suffisamment (père absent et grand-mère âgée) et tout portait à croire quil y serait voué à lui-même. Il était sous curatelle et se retrouverait sans soutien de ce type dans son pays dorigine. Lintérêt public à lexpulsion ne lemportait pas sur lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse.
b) Le ministère public demande que lexpulsion soit prononcée. Il souligne la gravité non négligeable des infractions à sanctionner, le risque de récidive élevé, les liens familiaux pas suffisamment intenses pour quil soit renoncé à lexpulsion, les relations avec lamie qui ne semblent pas forcément harmonieuses, labsence dattaches sociales en Suisse et des liens avec de la parenté dans le pays dorigine.
c) Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a donné les explications suivantes :« Cest juste que jai ma grand-mère et mon père en République dominicaine. Ma mère me donne des nouvelles de ma grand-mère, mais je nai pas de contacts directs avec cette dernière. Elle est très vieille. Elle a plus de 90 ans. Jai de temps en temps mon père au téléphone. Je lappelle surtout pour parler à mon petit frère, qui vit avec lui. Avec mon père, cest difficile, car il a eu 3 enfants avec ma mère et encore 6 avec une autre femme. Vous me demandez si jai des projets. Jaimerais vivre avec mon fils. Sa mère aimerait vivre avec moi. Cest vrai que jai fait des conneries, aussi encore après la naissance de mon fils en février 2019, mais jaimerais maintenant payer ce que je dois, soit purger ma peine pendant quil est encore petit et ne se rend pas compte. Ensuite, je pourrai vivre avec lui et trouver un travail. Mon amie, la mère de mon fils, commencera à travailler dans 3 mois. Elle est italienne et a un permis C ». Par sa mandataire, il admet que les conditions de lexpulsion obligatoire sont réunies, mais invoque la clause de rigueur. Il a fait sa scolarité en Suisse. Sa famille proche est dans notre pays. Il est trop jeune pour avoir déjà tissé de forts liens sociaux et associatifs. Son père, qui vit dans le pays dorigine, ne se soucie pas de lui, car il a de nombreux autres enfants. Ses chances dintégration dans ce pays sont minces. Dans la pesée dintérêts, il faut tenir compte du fait quil a un enfant en bas âge. Lui-même na jamais eu de cadre éducatif strict. Il a certes commis des vols, mais sest repenti.
d) Selon les articles66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), respectivement vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Daprès l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
e) En lespèce, il nest pas contesté que le prévenu remplita prioriles conditions d'une expulsion (infraction à lart. 140 CP et aussi à lart. 139 CP, en lien avec une infraction à lart. 186 CP), sous la réserve d'une application de l'article66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
f) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.2 et du04.12.2019 [6B_690/2019]cons. 3.4.2), les conditions pour appliquer« exceptionnellement »l'article66a al. 2 CPsont cumulatives et doivent être appliquées de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article66a al. 2 CPsont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
g) Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.3.1) que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une« situation personnelle grave »(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
La jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
Par ailleurs, les relations visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de« vie familiale »sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
h) Toujours selon le Tribunal fédéral (même arrêt, cons. 3.4), lexamen de la question de savoir si lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut lemporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont notamment importants quand lauteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.
i) En relation avec larticle66a al. 2in fineCP, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du04.12.2019 [6B_690/2019]cons. 3.4.4) que le législateur na pas prévu quune durée déterminée de séjour en Suisse entraînerait automatiquement ladmission dun cas de rigueur. Il faut examiner dans chaque cas si un tel cas de rigueur existe, en fonction des critères relatifs à lintégration de la personne concernée. Une longue durée de séjour, avec une bonne intégration par exemple sur la base dune scolarisation en Suisse constitue un fort indice allant dans le sens dintérêts privés suffisamment importants pour justifier ladmission dun cas de rigueur.
j) En lespèce, il faut retenir que le prévenu, âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse en 2011, alors quil avait dix ans environ, avec son frère et sa sur, pour y rejoindre leur mère, qui sy trouvait déjà depuis quelques années. Il a suivi une partie de sa scolaritédans notre pays, mais a été expulsé de son école alors quil se trouvait en 10èmeannée. Il a alors été placé en institution. Sa première condamnation pénale remonte à cette époque, soit en 2013, alors quil avait 14 ans (pour des faits que le dossier nétablit pas). Il na pas entrepris de formation professionnelle, suivant seulement quelques stages qui nétaient cependant, selon ses propres termes, rien de bien sérieux. Il a ensuiteséjourné en République dominicaine entre août 2014 et janvier 2015, car il pensait sy installer. Il est en fait revenu en Suisse. En 2015-2016, il a été placé pendant un certain nombre de mois en institution, pour des raisons pénales, mais a en fait passé plus de temps à lextérieur que dans linstitution, car il faisait des fugues, pour être finalement emprisonné provisoirement. Une condamnation à 9 mois de détention sans sursis a été prononcée contre lui, par le tribunal des mineurs, le 18 octobre 2016, pour des faits qui nétaient pas anodins, notamment un brigandage. Il a purgé le solde de cette peine. Peu après, le juge des mineurs a encore dû rendre deux ordonnances pénales contre lui, les 7 février et 28 mars 2017, pour séquestration et consommation de cannabis. Devenu majeur en 2017, le prévenu a vécu pendant quelques mois dans un hôtel à Z.________, où les services sociaux lavaient placé. Ensuite, il a plus ou moins vécu chez sa mère, logeant en fait à gauche et à droite, tout en dépendant des services sociaux dans un premier temps. Par la suite, cest sa mère qui la entretenu. Pendant ce temps, il commettait diverses infractions, qui ont amené à des condamnations par des ordonnances pénales rendues les 31 octobre 2017, 8 février 2018 et 18 janvier 2019, en plus des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure.Il aurait pu commencer un travail bénévole, mais y a renoncé quand il a su que son amie était enceinte. Son fils estné le 19 février 2019. Il a un moment envisagé que les services sociaux mettraient un appartement à sa disposition, pour quil puisse y vivre avec son amie et leur enfant. Ils nont finalement jamais vécu ensemble, mais le prévenu voyait régulièrement son amie et leur enfant, en principe à raison dune fois par semaine ou toutes les deux semaines. Il navait plus vu son fils depuis trois semaines quand il a été arrêté le 11 juillet 2019, dans le cadre dune procédure qui est encore en cours. Il est détenu depuis lors. Selon lui, des poursuites pour 25'000 francs sont en cours.
Ces éléments démontrent que lon ne peut en aucun cas parler dune intégration plus ou moins réussie. Le prévenu na pas pu terminer sa scolarité obligatoire normalement, car il sest fait expulser de lécole. Entre la fin de sa scolarité et ce jour, il na jamais occupé un emploi rémunéré, ni entrepris une quelconque formation. Le dossier ne contient aucun élément attestant de recherches demploi sérieuses. Le prévenu a été soutenu, tour à tour, par les services sociaux et sa mère. Son parcours personnel est émaillé de crimes et délits variés, allant du brigandage au trafic de stupéfiants, en passant par la séquestration, le vol et les violences ou menaces contre des fonctionnaires, qui lui ont déjà fait passer un certain temps dans des institutions pénales pour mineurs et en prison. Il y a eu de nouvelles infractions depuis le printemps 2019 (trafic et consommation de stupéfiants, quil admet), qui ont entraîné la mise en détention dès juillet de la même année. Le prévenu a certes passé une dizaine dannées en Suisse et y a suivi une partie de sa scolarité, mais le critère de la durée doit être relativisé, tant le prévenu na pas mis cette durée à profit pour sintégrer dans le monde du travail et, plus largement, dans la société et dans la mesure où le prévenu a passé, durant cette période, plusieurs mois en institution et en prison alors quil était encore mineur, puis environ six mois dans son pays dorigine en 2014-2015, et où il est à nouveau détenu depuis juillet 2019. On ne trouve au dossier aucun élément qui permettrait de retenir une volonté du prévenu de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. À cet égard, il est assez parlant que le prévenu ait renoncé à une activité bénévole, mais régulière qui lui était offerte quand il a appris que son amie était enceinte. Le prévenu ne fait état daucune activité sociale autre que la fréquentation de quelques copains, de son amie et de certains membres de sa famille. Il faut donc retenir une intégration particulièrement faible, compte tenu aussi du nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises. La situation financière du prévenu est mauvaise, avec des poursuites pour environ 25'000 francs et labsence de tout revenu propre depuis sa sortie de scolarité. Sa situation familiale ne soppose pas à lexpulsion, dans la mesure où le prévenu ne vit pas avec la mère de son fils et où il ne semble pas avoir entretenu, avant son placement en détention en juillet 2019, des liens spécialement étroits avec lenfant, quil navait pas vu depuis trois semaines au moment de son arrestation, alors quil ne travaillait pas et aurait eu la possibilité de lui consacrer beaucoup de temps. Rien nempêcherait que le prévenu conserve, dune manière ou dune autre et grâce aux moyens de communication moderne, des relations avec son enfant et la mère de celui-ci, pour autant dailleurs que la mère ne décide pas de le suivre en République dominicaine. Létat de santé du prévenu est sans particularité. Une procédure de renouvellement de lautorisation de séjour est en cours, mais elle est suspendue dans lattente des jugements pénaux (celui dans la présente cause, puis un prochain jugement à rendre début juillet 2020, selon ce que le prévenu et sa mandataire ont expliqué devant la Cour pénale). La situation administrative du prévenu nest donc pas assurée dans notre pays. Les perspectives de réintégration ou dintégration dans le pays dorigine ne sont certes pas très favorables, mais elles ne le sont pas vraiment plus en Suisse, où le prévenu na pas su profiter des soutiens qui lui ont été accordés, par une curatelle, laide sociale et le placement dans des institutions, et où son absence totale de formation et son manque dassiduité dans la recherche dune activité ne laissent pas présager lobtention prévisible dun emploi. Contrairement à ce quil a déclaré au tribunal de police, le prévenu a eu des contacts avec son père, vivant en République dominicaine, au cours des dernières années. En mai 2019, il faisait en particulier état dune conversation téléphonique suite à la naissance de son enfant, en février de la même année. Devant la Cour pénale, il a indiqué quil lappelait de temps en temps depuis la prison, aussi pour avoir des contacts avec lun de ses jeunes demi-frères. Une grand-mère, chez laquelle il vivait avant de venir en Suisse, vit aussi dans le pays dorigine ; elle est certes très âgée, mais lui serait sans doute dun certain secours sil rentrait au pays. Le prévenu parle couramment lespagnol et a encore vécu plusieurs mois en République dominicaine en 2014-2015, de sorte quun renvoi ne lexposerait pas à devoir vivre dans un pays dont il ignorerait tout. Lavenir du prévenu dans son pays dorigine ne sannonce certes pas sous des auspices très favorables, mais on doit en dire autant dun éventuel avenir en Suisse. Le retour en République dominicaine ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave, si on la compare avec celle qui serait la sienne dans notre pays. Labsence, peut-être, de système comparable à la curatelle dans le pays dorigine ne constitue pas un empêchement à lexpulsion. Quoi quil en soit, les intérêts publics à l'expulsion, tout particulièrement en fonction du nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises par le prévenu, ainsi que des multiples récidives, notamment en cours de procédure, avec le risque assez élevé de récidive quil faut en déduire, l'emportent nettement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
k) Lexpulsion doit dès lors être prononcée, lappel du ministère public étant admis à ce sujet. La durée de lexpulsion sera fixée à 5 ans.
11.En fonction de ce qui est retenu ci-dessus, une assistance de probation assortie de conditions naurait pas de sens et il y sera donc renoncé.
12.Il résulte de tout cela que lappel du ministère public doit être partiellement admis.
a) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, seront mis pour 1'200 francs à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
b) Lindemnité davocate doffice de Me P.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure dappel sera fixée à 1'343.30 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire produit, qui est raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison des 4/5, aux conditions prévues à larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 66a, 139, 140, 144, 180, 186 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 135, 428, 433 CPP,
I.Lappel du ministère public est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable de vols (art. 139 CP ; Z.________, juillet 2017, 10 septembre 2017, 3 janvier 2019 ; W.________, 30 septembre 2017 ; V.________, mars 2018), de dommages à la propriété et de violations de domicile (art. 144 et 186 CP ; Z.________, juillet 2017 ; W.________, 30 septembre 2017), de menaces (art. 180 CP ; Z.________, 29 octobre 2017), dinfractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup ; W.________, le 30 septembre 2017 ; Z.________, novembre 2018) et de brigandage (art. 140 CP ; Z.________, 19 au 20 janvier 2019).
2. Acquitte X.________ des autres préventions.
3. Condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, dont à déduire un jour de détention avant jugement.
4. Renonce à prononcer une peine pour la contravention.
5. Renonce à révoquer les sursis octroyés par le ministère public les 8 février 2018 et 18 janvier 2019.
6. Ordonne lexpulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système dInformation Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).
7. Constate que le condamné se trouve en détention provisoire dans le cadre dune autre procédure.
8. Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 3'950 frs.
9. Fixe lindemnité davocat doffice de Me P.________ à 2'467.35 frs, frais débours et TVA compris, sous déduction des éventuels acomptes versés, dit que cette indemnité est remboursable par X.________ à raison des 9/10 au sens de lart. 135 al. 4 CPP.
III.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1500 et mis à la charge de X.________ pour 1200 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me P.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure dappel est fixée à 1'343.30 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable à hauteur des 4/5, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5872-PCF), à X.________, par Me P.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, également à Z.________ (POL.2019.364). Des copies en vont pour information aux plaignants, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 28 mai 2019
1Le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.1
2Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.2
3Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à lart. 106.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).3Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1Le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pour lune des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a.meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b.lésions corporelles graves (art. 122), mutilation dorganes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie dautrui (art. 129), agression (art. 134);
c.abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d.vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e.escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à laide sociale, obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a, al. 1);
f.escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de limpôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible dune peine privative de liberté maximale dun an ou plus;
g.mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite dêtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise dotage (art. 185);
h.3actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase);
i.incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, dexplosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à lénergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation dune maladie de lhomme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle deau potable (art. 234, al. 1);
k.entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen darmes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m.génocide (art. 264), crimes contre lhumanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h);
n.infraction intentionnelle à lart. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.infraction à lart. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3Le juge peut également renoncer à lexpulsion si lacte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de lAss. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121.