Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
E. 3 Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
E. 4 Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.02.2019 [6B_108/2019]
A.A teneur de lacte daccusation du 21 décembre 2017, les faits et préventions suivants sont reprochés à X.________ :
I. Des vols par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), des tentatives de vols par métier (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP) et des violations de domicile (art. 186 CP)
pour un préjudice total de CHF 237'884.70
1.à [aaaa] NE, chemin du ( ) 41, le jeudi 30 mai 2013 entre 07h50 et 12h00, au préjudice de A.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPad et un appareil photo Canon pour un montant total de CHF 676., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
2.à [bbbb] NE, chemin ( ) 8, le lundi 07 avril 2014 entre 14h00 et 17h45, au préjudice de B.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux téléphones portables, un sac à dos, un iPad, une caissette contenant divers documents et du numéraire étranger pour un montant total de CHF 1'380., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
3.à [cccc] NE, rue ( ) 19, le mercredi 30 avril 2014 entre 13h00 et 13h10, au préjudice de C.________, fouillant la boîte à lait, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPhone, un iPad, un ordinateur portable, deux parfums, des bijoux et du numéraire pour un montant total de CHF 2'350., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
4.à [cccc], rue ( ) 11, le jeudi 05 juin 2014 entre 07h00 et 12h00, au préjudice de D.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un ordinateur portable Sony, un iPod, une montre, des bijoux et un sac à dos pour un montant total de CHF 2'090., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
5.à [cccc], rue du ( ) 18, le mercredi 18 juin 2014 entre 07h30 et 12h30, au préjudice de E.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un téléphone portable et une tablette pour un montant total de CHF 1'008., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
6.à [dddd NE], rue ( ) 26, le jeudi 03 juillet 2014 entre 21h00 et 23h00, au préjudice de F.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un parfum, plusieurs montres, des bijoux et un iPhone pour un montant total de CHF 5'000., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
7.à [aaaa], chemin ( ) 35, le vendredi 22 août 2014 entre 07h00 et 19h00, au préjudice de G.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un ordinateur portable, une tablette, un parfum et un bijou en or pour un montant total de CHF 2'518., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
8.à [cccc], avenue ( ) 11, le jeudi 25 septembre 2014 entre 09h00 et 19h00, au préjudice de H.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux montres, deux appareils photographiques, deux tablettes, deux colliers, un sac et du numéraire pour un montant total de CHF 9'922., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
9.à [cccc], rue ( ) 14, le vendredi 26 septembre 2014 entre 12h00 et 00h30, au préjudice de I.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime divers bijoux, un iPad, un natel, une tablette, des colliers en or, du numéraire, une valise et un sac pour un montant total de CHF 4'000., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
10.à [eeee] NE, chemin ( ) 2, le mardi 30 septembre 2014 entre 14h30 et 16h45, au préjudice de J.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime divers bijoux en or, deux montres et du numéraire suisse et étranger pour un montant total de CHF 34'342., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
11.à [eeee], rue ( ) 4, le jeudi 02 octobre 2014 entre 08h00 et 18h30, au préjudice de K.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPad, un ordinateur portable, deux montres, des bijoux en or, deux vrenelis, des pièces commémoratives et du numéraire pour un montant total de CHF 5'498., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
12.à [ffff] NE, ( ) 3, le jeudi 13 novembre 2014 entre 06h15 et 17h30, au préjudice de L.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux montres, divers parfums de marque, une tirelire en forme de cochon, un sac de sport, une paire de lunettes de soleil et divers autres objets pour un montant total de CHF 17'300., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
13.à [cccc], rue ( ) 33, le mercredi 10 décembre 2014 entre 07h15 et 18h00, au préjudice de M.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un parfum, des bijoux en or, une montre et du numéraire pour un montant total de CHF 4'236.15, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
14.à [dddd], rue ( ) 19, le jeudi 08 janvier 2015 entre 07h00 et 12h40, au préjudice de N.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime du numéraire, un parfum, une montre et une chaînette en or pour un montant total de CHF 2'300., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
15.à [gggg] NE, chemin ( ) 10b, le mardi 10 mars 2015 entre 07h30 et 12h20, au préjudice de O.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime du numéraire et divers objets pour un montant total de CHF 4'790., puis quittant précipitamment les lieux en prenant la fuite par une fenêtre au moment de l'arrivée de la femme de ménage
16.à [cccc], ( ) 76, le 12 mars 2015 entre 12h00 et 14h00, au préjudice de P.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un sac de sport, une sac pliable, du numéraire, un parfum et quatre paires de lunettes pour un montant total de CHF 3'812., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
17.à [aaaa], chemin ( ) 8, le mercredi 08 avril 2015 entre 07h00 et 19h30, au préjudice de Q.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un sac de sport, une tablette, une porte-monnaie avec des papiers, du numéraire et un porte-monnaie pour un montant total de CHF 2'800., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
18.à [cccc], rue ( ), le jeudi 23 avril 2015 entre 11h10 et 15h53, au préjudice de R.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, fouillant sommairement les lieux, puis les quittant précipitamment à l'arrivée du fils de la lésée dans l'appartement et remettant la clé à sa place
19.à [cccc], rue ( ) 1, le jeudi 23 avril 2015 entre 15h30 et 16h45, au préjudice de S.________, fouillant la boîte à lait, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une valise, un ordinateur portable, un iPad, deux parfums et une lampe de poche pour un montant total de CHF 1'800., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
20.à [bbbb], avenue ( ) 13b, le mercredi 06 mai 2015 vers 12h10, au préjudice de T.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime trois colliers en or pour un montant total de CHF 900., puis quittant précipitamment les lieux à l'arrivée de la lésée en dissimulant son visage avec un linge et remettant la clé à sa place
21.à [cccc], rue ( ) 27, le vendredi 08 mai 2015 vers 15h40, au préjudice de U.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux bagues en or et un porte-carte Hermès pour un montant total de CHF 10'060., puis quittant précipitamment les lieux après avoir été surpris par la lésée, en lui lançant le trousseau de clés
22.à [dddd], rue ( ) 48, le lundi 28 septembre 2015 entre 08h00 et 19h00, au préjudice de V.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une montre, un parfum et du numéraire pour un montant total de CHF 650.-, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
23.à [hhhh] BE, ( ) 39, le lundi 11 juillet 2016 dans la journée, au préjudice de W.________ et Y.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime des bijoux en or, des montres, une tirelire en forme de cochon contenant du numéraire et un téléphone portable Samsung pour un montant total de CHF 3'800., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
24.à [cccc], rue ( ) 40, le mardi 16 août 2016 entre 09h00 et 11h28, au préjudice de Z.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPhone, une paire de boucles d'oreilles, une tirelire en forme de cochon et une montre pour un montant total de CHF 600., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
25.à [gggg], chemin ( ) 26, le mercredi 17 août 2016 entre 08h00 et 12h00, au préjudice de AA.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une caissette métallique contenant du numéraire pour un montant total de CHF 875., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
26.à [iiii] VD, ( ) 13, le lundi 19 septembre 2016 entre 11h00 et 11h15, au préjudice de BB.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, tentant de pénétrer sans droit dans les lieux dans l'intention d'y commettre un vol, mais prenant la fuite après avoir été surpris par le lésé, en abandonnant la clé dans la serrure
27.à [jjjj] FR, Route ( ) 8, le jeudi 22 septembre 2016 vers 11h00, au préjudice de CC.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime des bagues, des colliers et un natel pour un montant total de CHF 18'447., puis quittant précipitamment les lieux après avoir été surpris par la fille de la lésée
28.à [dddd], rue ( ) 59, le mercredi 16 novembre 2016 entre 11h00 et 22h30, au préjudice de DD.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une tirelire en forme de cochon contenant du numéraire et deux vrenelis pour un montant total de CHF 1'525.10, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
29.à [gggg], rue ( ) 22, le mardi 22 novembre 2016 entre 08h00 et 17h00, au préjudice de EE.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime trois bagues en or pour un montant total de CHF 10'000., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
30.à [cccc], rue ( ), arrêt de bus, le mardi 06 décembre 2016 entre 19h05 et 19h10, au préjudice de FF.________, soustrayant à l'arraché, dans un dessein d'enrichissement illégitime, l'iPhone de la lésée, d'une valeur de CHF 370.
31.à [jjjj], chemin ( ) 12, le vendredi 09 décembre 2016 entre 15h00 et 16h00, au préjudice de GG.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime divers bijoux en or pour un montant total de CHF 8'670., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
32.à [eeee], rue ( ) 11, entre le lundi 19 décembre 2016 à 16h00 et le samedi 24 décembre 2016 à 14h00, au préjudice du FC [eeee], par HH.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une caissette métallique contenant du numéraire pour un montant total de CHF 5'988.80, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
33.à [kkkk] VD, rue ( ) 2, le jeudi 29 décembre 2016 entre 07h15 et 20h15, au préjudice de II.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une ordinateur MacBook, deux pulls, trois paires de chaussures et plusieurs bijoux pour un montant total de CHF 3'000., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
34.à [gggg], rue ( ) 6, le mercredi 11 janvier 2017 entre 11h20 et 11h40, au préjudice de JJ.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime diverses bagues en or, trois vrenelis, deux lingots d'or de 20 grammes et des pendentifs pour un montant total de CHF 16'125., puis quittant précipitamment les lieux après avoir été surpris par le lésé
35.à [kkkk], avenue ( ) 21c, le jeudi 19 janvier 2017 entre 07h20 et 19h30, au préjudice de KK.________ et LL.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime du numéraire suisse et étranger, un téléphone portable, deux iPhones, une tablette, trois ordinateurs, un sac bleu, des montres et des bijoux un montant total d'environ CHF 20'000., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
36.à [llll], ( ) 14, entre le samedi 18 février 2017 à 07h00 et le samedi 25 février 2017 à 23h25, au préjudice de MM.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime des bijoux et du numéraire suisse et étranger pour un montant total de CHF 17'701.65., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
37.à [mmmml], ( ) 17, le mardi 04 avril 2017 entre 12h15 et 12h30, au préjudice de NN.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux dans l'intention d'y commettre un vol, mais prenant précipitamment la fuite après avoir été surpris par la lésée et remettant la clé à sa place
38.à [dddd], ( ) 7, le mardi 09 mai 2017 entre 11h20 et 18h00, au préjudice de OO.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux colliers en or, deux montres, divers bijoux et du numéraire pour un montant total de CHF 13'350., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place
II.des infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr)
39.dans le canton de Neuchâtel et en tout autre endroit en Suisse, entre 12 juillet 2016 et le 11 mai 2017, séjournant illégalement sur territoire helvétique».
B.Dans son jugement du 20 avril 2018, le tribunal criminel a considéré quun faisceau dindices convergents, que lon retrouvait tout au long du dossier, permettait de retenir que X.________ était bien lauteur de la majorité des cambriolages décrits dans lacte daccusation (modus operandi; absence dexplications crédibles au sujet de la fouille des boîtes aux lettres; absence dautres moyens de subsistance ; explications contradictoires données par lintéressé ; butin évoqué plusieurs fois dans ses conversations téléphoniques, notamment avec la personne qui écoulait la marchandise volée; antécédents, etc.). Cela étant, dans les cas décrits aux chiffres I/2, 4 à 6, 8 à 12 et 16 de lacte daccusation, un doute subsistait quant à la culpabilité du prévenu, de sorte quil devait être acquitté pour ces faits. Il en allait de même pour la prévention I/22, abandonnée par le ministère public. Pour chacun des autres vols mentionnés dans lacte daccusation, le tribunal criminel a expliqué pour quelle(s) raison(s), ajoutée(s) au faisceau dindices susmentionné, la culpabilité du prévenu était établie. Ces multiples infractions 27 en quatre ans, sachant que le prévenu avait également passé 15 mois en prison durant cette période , devaient être qualifiées de vols par métier, de tentatives de vols par métier et de violations de domicile. Pour fixer la peine, partiellement complémentaire à celles prononcées par cinq autres juridictions dans lintervalle, le tribunal criminel a notamment tenu compte de la fréquence à laquelle le prévenu sétait livré à cette activité, de son mobile et de labsence de circonstances atténuantes. Vu les antécédents du prévenu et sa tendance à commettre de nouvelles infractions à peine sorti de prison, le tribunal criminel a considéré que le sursis partiel (eta fortiorile sursis complet) nétaient pas envisageables. Compte tenu des infractions commises par le prévenu et du fait quil navait pas de lien étroit avec la Suisse, pays dans lequel il séjournait illégalement, le tribunal criminel a également prononcé son expulsion pour dix ans, en application de larticle 66a CP. Enfin, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait subi quatre jours de détention illégale, lesquels lui donnaient droit à une indemnité de 50 francs par jour, soit 200 francs au total.
C.A lappui de son appel, X.________ conteste avoir commis les faits décrits aux chiffres I/1, 3, 7, 13-15, 17-21 et 23-38 de lacte daccusation. Il fait valoir quil doit être acquitté des préventions de vols par métier, tentatives de vols par métier et violations de domicile. Par conséquent, son appel vise également la quotité de la peine et lexpulsion.
D.Le 19 juin 2018, le vice-président de la Cour pénale a ordonné le maintien en détention de X.________ jusquà droit connu en procédure dappel.
E.Dans son appel joint du 26 juillet 2018, le ministère public déclare attaquer le jugement en tant quil écarte au bénéfice du doute les préventions n° 2, 4 à 6, 8 à 12 et 16 du chiffre I de lacte daccusation. En conséquence, le ministère public conclut au prononcé dune peine privative de liberté de quatre ans.
F.A laudience dappel du 19 décembre 2018, le prévenu soutient quà défaut de preuves suffisantes permettant de retenir quil serait lauteur des vols décrits au chiffre I de lacte daccusation, son acquittement doit être prononcé. Il fait valoir que les personnes pour lesquelles il travaillait au noir, y compris le diplomate lui ayant acheté un abonnement général CFF, nont pas souhaité témoigner par peur des conséquences. Il na pas non plus eu la possibilité de faire entendre son amie et une personne qui le connaît, pour le même motif. X.________ relève que, malgré la surveillance policière dont il a fait lobjet pendant plusieurs mois, il na jamais été pris en flagrant délit. Son ADN et ses empreintes nont pas non plus été mises en évidence sur des lieux dinfractions. Selon le prévenu, laccusation tente de lui attribuer lensemble des vols commis en Suisse selon le même mode opératoire, alors quil nest pas exclu quun tiers agisse de la même manière. Le prévenu en veut pour preuve que lun des vols dont il était initialement accusé (cas 22) a finalement été abandonné par le ministère public, parce quil a réussi à prouver quil était emprisonné au moment des faits. Selon X.________, il en découle que la méthode daccusation nest pas infaillible et que chaque cas doit être examiné avec attention. Revenant sur les vols listés au chiffre I de lacte daccusation, il conteste notamment la valeur probante des signalements ayant conduit à retenir sa culpabilité dans plusieurs affaires (cas 15, 18, 19, 20, 21, 26, 28), car la description ne lui correspond pas ou est trop imprécise. Concernant le vol du téléphone portable de FF.________ (cas 30), le prévenu remet en cause lidentification dont il a fait lobjet, en raison de la manière dont celle-ci est intervenue (planche photographique non signée où il est le seul à porter des lunettes, identification derrière une vitre sans tain où il se tient seul). Concernant le témoignage de PP.________, lappelant relève que les périodes où cette dernière la observé et/ou filmé ne coïncident pas avec les cambriolages quon lui reproche dans ce quartier (cas 1, 7 et 17). Quant aux déclarations de QQ.________, il estime quelles sont dénuées de toute crédibilité. Il en veut pour preuve les incohérences et mensonges émaillant ses explications, notamment au sujet de la liaison quils auraient entretenue, sa faculté à mentir (pour entretenir plusieurs liaisons extra-conjugales) et le trafic auquel elle sest livrée. Le prévenu fait également valoir que le mode opératoire particulier supposé le relier aux vols en question na pas toujours été demblée établi. Sagissant des affaires où son téléphone portable a déclenché des balises à proximité du lieu du vol, le prévenu affirme que rien ne permet de contredire ses explications (notamment pour le cas 38), respectivement que la distance entre le lieu du bornage et le lieu du vol est trop importante. En définitive, il estime quil doit être libéré des 38 préventions figurant au chiffre I de lacte daccusation et indemnisé pour la détention illégale subie.
Le représentant du ministère public fait valoir, en résumé, que plusieurs éléments concrets, ajoutés au faisceau dindices mis en évidence durant linstruction (mode opératoire extrêmement rare; contradictions et explications peu crédibles de lintéressé, qui na jamais fourni le nom du moindre employeur, ni des personnes qui lui auraient remis les objets trouvés sur lui; absence totale dautres moyens de subsistance; surveillance téléphonique, notamment entre le prévenu et QQ.________, etc.) établissent que lappelant est bien lauteur de lensemble des cas visés par lacte daccusation (à lexception de laffaire 22). Sagissant des signalements, le ministère public relève quil est très difficile de décrire précisément une personne croisée furtivement, alors quelle est en fuite, ce dautant plus quil nest pas facile de donner un âge au prévenu quand on le voit et quil nest pas «typé» au point quil serait aisé de deviner ses origines. Le représentant du ministère public souligne également que les policiers qui ont observé X.________ ne lont jamais vu travailler, ni déposer la moindre carte de visite ou le moindre flyer dans des boites aux lettres. Il relève que la crédibilité des déclarations de QQ.________ est indépendante de sa vie sexuelle et, quen tout état de cause, la surveillance téléphonique entre X.________ et cette dernière corrobore ses déclarations. Sagissant du bornage du téléphone portable de lappelant, le ministère public rappelle quune antenne nest activée quà condition quil y ait une activité sur le téléphone (message, appels), ce qui explique que les antennes les plus proches des lieux des cambriolages naient pas toujours été activées. Concernant les cas abandonnés par le tribunal criminel, le ministère public estime quils sont également le fait du prévenu, qui avait pour habitude de revenir dans les lieux déjà «visités». Il estime ainsi que la peine doit être augmentée, subsidiairement quelle doit être fixée à trois ans, pour le cas où seules les infractions retenues par le tribunal criminel le seraient également par la Cour pénale.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398, 399 et 401 CPP), lappel de X.________ et lappel joint du ministère public sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par larticle 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit sagir de doutes importants et irréductibles, qui simposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du27.10.2017 [6B_1015/2016]cons. 4.1 ; arrêt du TF du06.09.2011 [6B_18/2011]cons. 2.1). Lappréciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Lappréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.Le prévenu nie toute implication dans les vols énumérés au chiffre I de lacte daccusation. A linstar du tribunal criminel, la Cour pénale considère toutefois que le faisceau dindices suivants doit être pris en considération, en plus des particularités propres à chaque cas (cons. 5), pour juger de sa culpabilité.
a) Tout dabord, il nest pas contesté que lappelant a été observé à plusieurs reprises ouvrant des boîtes à lait et passant sa main dans des boîtes aux lettres (cf. vidéo figurant réalisée par PP.________ sur laquelle on discerne bien le geste consistant à toucher le plafond de la boite à lait pour y détecter une éventuelle clé, et vidéo, filature de la police et photos). Dès quil a été interpellé, lappelant a été interrogé sur ce point. Sans chercher à nier, il a notamment affirmé quil effectuait des courses pour certaines personnes, qui lui laissaient un sac dans leur boîte aux lettres, et quil remettait le sac de commissions dans la boîte à lait après sêtre acquitté de sa tâche. On peine toutefois à saisir pourquoi, si tel était réellement le cas, le prévenu ne laissait pas simplement les courses dans leur sac, chez la personne pour laquelle il travaillait. Le prévenu a également indiqué quil promenait des chiens et quil distribuait de petites cartes pour vendre ses services (repassage et travaux). Toutefois, sur la carte de visite que le prévenu aurait laissée dans certaines boîtes aux lettres figurait un numéro de téléphone (07********) quil nutilisait plus. De plus, la surveillance téléphonique a montré que X.________ na jamais reçu dappels concernant un quelconque travail à exécuter chez une personne, comme il lavait affirmé. Comme on le verra, cette surveillance téléphonique a en revanche révélé des conversations du prévenu avec la personne qui écoulait la marchandise volée (let. c ci-dessous). La filature de police mise en uvre a également permis de constater que lappelant passait dimmeuble en immeuble, ouvrant les boîtes à lait et passant sa main dans les boîtes aux lettres. Ces gestes sont incompatibles avec les explications de lappelant. En effet, sil effectuait un travail pour quelquun en particulier, on ne voit pas pourquoi il fouillait les autres boîtes aux lettres. De même, sil déposait quelque chose (cartes ou flyers), il navait pas besoin douvrir les boîtes à lait ni de passer sa main dans les boîtes aux lettres. On relèvera également que sur les vidéos figurant au dossier, le prévenu ne dépose rien dans les boîtes aux lettres (ni flyer, ni carte, ni sac de courses, ni cadeau). En outre, selon le rapport de police, lappelant na jamais été observé en train de promener un chien ou de faire des courses pour quelquun.
Dans la mesure où, à lexception dun cas (ch. I/30), tous les vols visés par lacte daccusation relèvent du même mode opératoire particulier, consistant à fouiller les boîtes aux lettres à la recherche dune clé, à entrer dans les lieux sans effraction, à voler du numéraire, des bijoux et autres objets, avant de remettre la clé à sa place et de quitter les lieux, lactivité consistant à fouiller de nombreuses boîtes aux lettres, à différents endroits en Suisse (dont plusieurs quartiers où ont été commis des vols, cf. cons. 5 ci-dessous), constitue ainsi un premier élément à charge de lappelant.
b) A cela sajoute que le prévenu a été retrouvé avec des objets volés lorsquil a été arrêté par la police, en juillet 2016, alors quil tentait découler des bijoux à la bijouterie RR.________. Ces objets appartenaient à W.________ et provenaient dun vol commis dans le canton de Berne, quelques heures avant linterpellation du prévenu, selon le mode opératoire décrit plus haut (la plaignante a précisé que son conjoint avait laissé la clé dans la boîte aux lettres pour un réparateur). Le prévenu nest pas crédible lorsquil admet se souvenir de cette interpellation, mais affirme quune personne (quil nidentifie pas) lui aurait remis ces objets. On relève également quà laudience dappel du 19 décembre 2018, le prévenu a affirmé quil ne sétait jamais rendu à la bijouterie RR.________.
c) Il a en outre été établi que le prévenu écoulait son butin par lintermédiaire de QQ.________ , employée dans la boutique «1234», à la rue de ( ) à [cccc] (à linsu du propriétaire des lieux). QQ.________ a été entendue à deux reprises, la première fois le 10 mai 2017 et la seconde fois le 16 octobre 2017. Ses explications sont détaillées et cohérentes. Que QQ.________ ait plusieurs amants ny change rien, pas plus que la relation sexuelle quelle dit avoir eue avec le prévenu. De toute manière, comme la relevé le ministère public à laudience du 19 décembre 2018, les déclarations détaillées de QQ.________ sont corroborées par la surveillance téléphonique qui a été mise en uvre. Il en résulte en effet que lappelant et QQ.________ ont eu plusieurs conversations au sujet dobjets que X.________ souhaitait lui vendre. Il y est question de divers bijoux en argent à écouler et de montres en or ou plaquées or, pour un montant de 2'700 francs, ainsi que de boucles doreilles et dune montre à démonter pour en extraire les pierres précieuses, pour un montant de 2'720 francs. A chaque fois, la conversation se termine par la fixation dun rendez-vous. Ces conversations démontrent quen lespace de deux semaines déjà, le prévenu a obtenu 5'420 francs grâce à la vente de ces objets à QQ.________.
d) Dans dautres conversations téléphoniques, on comprend que le prévenu a envoyé des objets volés (tablettes, téléphones, montres) et de largent en Algérie. A plusieurs reprises, linterlocuteur demande à lappelant de ne plus envoyer dordinateurs ou de téléphones bloqués. Ces conversations téléphoniques sont extrêmement troublantes, dautant que la défense, qui se contente de rappeler que le prévenu a déjà été condamné pour recel, ne fournit aucune explication à cet égard.
e) Un autre élément important consiste en labsence dautres moyens de subsistance de lintéressé. En effet, lappelant navait aucun revenu, ne bénéficiait pas dindemnités de lassurance-chômage et ne dépendait pas des services sociaux. Cela ne la pas empêché de payer son loyer pendant sept ans, en versant les douze loyers dun coup, en début dannée. Il sest également acheté un abonnement général CFF au prix de 3'860 francs et plusieurs téléphones portables. En outre, il sacquittait de ses factures de médecin et envoyait de largent à sa famille, comme le montre la surveillance téléphonique. A défaut de toute autre explication crédible (cf. let. f ci-dessous) et au vu du reste du dossier, la Cour pénale est convaincue que cest grâce au produit de ses cambriolage§s que lappelant assumait ces dépenses.
f) Les explications contradictoires du prévenu viennent sajouter aux éléments qui précèdent. En effet, lappelant sest contredit à plusieurs reprises, même quand il évoquait labsence de contact avec sa famille, au Maroc. Il a prétendu quun diplomate lui avait «payé» son abonnement général, refusant toutefois de révéler son identité, au motif quil ne voulait pas lui causer dennuis. Informé du fait que ce diplomate ne risquait pas dêtre inquiété, il a prétendu quil avait peur de lui. Il a aussi affirmé que ce diplomate avait payé labonnement par chèque, que son nom figurait dans le dossier des CFF et quil laurait prié de venir témoigner, sil avait compris que sa déposition pouvait être importante. Il nen a rien fait. Lappelant a fourni le même genre dexplications peu crédibles sagissant du nom de sa colocataire, quil a dabord prétendu ne pas connaître, avant dindiquer quelle sappelait «probablement» UU.________ et quelle payait son loyer pendant quil était en prison. Comme la relevé le tribunal criminel, ces explications ne sont guère convaincantes et contribuent à renforcer la conviction selon laquelle lappelant subsistait grâce à son activité délictuelle.
g) Enfin, comme en témoigne son casier judiciaire, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour vols, violation de domicile, et recel, entre 2009 et 2016. Ses antécédents viennent sajouter au faisceau dindices convergents. On relèvera également que le prévenu a admis avoir déjà été dénoncé (et condamné) pour des vols commis avec unmodus operandiidentique.
5.Lappel du prévenu concerne précisément les faits figurant aux points 1, 3, 7, 13-15, 17-21, 23-38 du chiffre I de lacte daccusation.
a) Le chiffre I.1 de lacte daccusation concerne un cambriolage commis le 30 mai 2013 au préjudice de A.________, au 41, chemin ( ), à [aaaa]. Deux autres cambriolages ont été commis au même lieu et figurent aux chiffres 7 et 17 de lacte daccusation : au numéro 35 du chemin ( ), le 22 août 2014, au préjudice de G.________ , et au numéro 8, le 8 avril 2015, au préjudice de Q.________. PP.________, domiciliée chemin du ( ) 22, a vu le prévenu fouiller les boîtes des immeubles du quartier à plusieurs reprises, soit, selon ses déclarations, au printemps 2014, en automne 2014 et le 7 décembre 2016, date à laquelle elle a réalisé une vidéo avec son téléphone portable, où lon voit le prévenu fouiller les boîtes aux lettres. Entendue le 31 janvier 2017 par la police, PP.________ a détaillé les différentes occasions lors desquelles elle avait vu le prévenu et la reconnu formellement parmi les photographies qui lui ont été présentées. Même si la vidéo de PP.________ na été réalisée quen 2017, alors que les cambriolages visés aux chiffres I/1, 7 et 17 de lacte daccusation ont été commis en 2013, 2014 et 2015, il nen demeure pas moins que PP.________ avait déjà vu le prévenu à deux autres reprises au même endroit, chemin ( ), fouillant les boîtes aux lettres des immeubles, ce quaucune des déclarations de lintéressé ne permet dexpliquer. Ajouté au faisceau dindices précités (cons. 4), ce témoignage emporte ainsi la conviction de la Cour pénale sagissant des points I/1, 7 et 17 de lacte daccusation.
On en déduit également que le prévenu avait tendance à revenir dans les endroits quil connaissait déjà, comme la observé la police.
b) Concernant les affaires 3, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25-27 et 29-31, le tribunal criminel a relevé quà chaque fois, un témoin direct avait fait une description suffisamment détaillée et que le signalement correspondait à lappelant.
Il est exact que, dans ces différents cas, un témoin a indiqué avoir surpris le cambrioleur ou croisé ce dernier après le vol en question (ou après lun des vols commis pratiquement à la même adresse). A chaque fois, le signalement correspondait à celui de lappelant et le mode opératoire était identique (à lexception du cas n° 30). En rapport avec certaines imprécisions relevées par la défense, notamment quant à lestimation de lâge, de lorigine du prévenu et de son accent, il faut rappeler quil est très difficile de décrire précisément quelquun croisé furtivement. Lorsque lon voit lappelant, il nest dailleurs pas facile de lui donner un âge, ni dindiquer avec certitude de quelle région il vient (il pourrait sagir dun pays du pourtour méditerranéen, y compris de lun des pays des Balkans). Par ailleurs, lappelant ne porte pas toujours de lunettes.
Sagissant des vols n° 3 et 13, qui ont été commis à la rue ( ) à [cccc], en 2014, VV.________, retraitée et voisine de palier de C.________ (cas 3), est sortie après avoir entendu la porte de lappartement de C.________ claquer et a vu un homme, qui la saluée et a quitté les lieux sans se précipiter. Lappartement de C.________ venait dêtre cambriolé. Le signalement de cet homme correspond à celui de lappelant (25 à 30 ans, type méditerranéen, 180 cm, barbe de quelques jours, svelte, cheveux foncés, veste brune, parlait le français sans accent). Comme le tribunal criminel, la Cour pénale est davis quajouté au faisceau dindices convergents (cons. 4) et sachant que leprévenu a tendance à revenir dans des endroits déjà «visités», le témoignage de VV.________ permet de retenir que lappelant est lauteur du vol n° 3 ainsi que de lautre vol (n° 13), commis quelques mois plus tard au même endroit.
Dans le cas n° 15, soit un cambriolage qui sest déroulé le 10 mars 2015, chemin ( ) 10B, à [gggg], lauteur a quitté précipitamment les lieux par une fenêtre, à larrivée de la femme de ménage, qui tentait en vain dentrer, nayant pas trouvé la clé dans la boîte à lait. Un homme présent dans limmeuble au moment des faits, WW.________, a indiqué quil avait croisé un individu «un peu bizarre», dans le hall dentrée, dont le signalement correspondait à celui de lappelant (malgré la nuance châtain clair indiquée pour les cheveux). Bien que de WW.________ nait pas reconnu le prévenu dans les photos qui lui ont été présentées, ce témoignage, ajouté aumodus operandiet aux autres éléments précités (cons. 4), suffit à se convaincre que lappelant est bien lauteur de ce cambriolage. Ce témoignage permet également de retenir que le prévenu est lauteur des faits correspondant au cas n° 25, commis dans la même rue quelques mois plus tard (soit au chemin ( ) 26, le 17 août 2016), exactement selon le même mode opératoire (lauteur a pénétré dans lappartement avec la clé que AA.________ avait laissé dans sa boîte à lait pour sa femme de ménage et a dérobé une caissette de monnaie contenant du numéraire).
Sagissant des cas 18 et 19, soit les cambriolages commis rue ( ) à [cccc], le 23 avril 2015, ZZ.________, habitant au numéro 1, sest retrouvé nez à nez avec un inconnu dans son salon. Cet inconnu sest enfui par la porte dentrée. Le même jour, une locataire du n° 7 sest également fait voler des objets, retrouvés dans une valise lui appartenant, que lauteur a laissée sur place en prenant la fuite. Dans les deux cas, lauteur du vol a pris soin de remettre la clé là où il lavait trouvée. A lexception de lâge (estimé à 25-30 ans), le signalement donné par ZZ.________ correspond à celui de X.________ (homme, 185-190 cm, type méditerranéen ou maghrébin, cheveux courts foncés, 25-30 ans, habillé dun veston brun). Par ailleurs et comme déjà mentionné, lestimation précise de lâge de lappelant nest pas évidente.
Dans le cas n° 20, commis le 6 mai 2015 au préjudice de T.________, à [bbbb], lauteur du cambriolage a été dérangé par la locataire qui cherchait à rentrer chez elle. Il sest alors caché dans la salle de bains et a mis un linge sur sa tête. La lésée sest enfuie de lappartement après avoir découvert le prévenu dans sa salle de bains. Ce dernier en a profité pour senfuir. Là encore, le signalement, bien que restreint (homme de type maghrébin, environ 180 cm) correspond à celui du prévenu. Lemodus operandiest identique aux cas précités.
Il en va de même pour laffaire n° 21 (8 mai 2015, rue ( ) 27 à [cccc], au préjudice de U.________). Le cambrioleur sest introduit dans le logement après avoir dérobé un trousseau de clés, que lépoux de U.________ avait laissé dans la boîte à lait. U.________, qui prenait une douche, a entendu du bruit et surpris lauteur dans sa chambre à coucher. Ce dernier lui a dit quil navait rien volé, lui a lancé le trousseau de clés et a pris la fuite en emportant plusieurs bijoux et autres objets de valeur. U.________ a indiqué que lauteur, dune trentaine dannées et denviron 170 cm, parlait parfaitement le français. Bien quelle ait ajouté quil avait un léger accent des pays des Balkans, la Cour pénale est convaincue que le prévenu est lauteur de ce cambriolage. Par ailleurs, comme déjà dit, il nest pas exclu quune personne rencontrant brièvement lappelant lui attribue des origines (et donc un accent) de lun des pays des Balkans. Enfin, comme la relevé le ministère public, on peut ajouter que la description des vêtements faite par U.________ («habillé dun veste bleue marine et dun jeans gris, portant des chaussures noires à semelles blanches») correspond en tous points aux vêtements que portait X.________ à laudience du 19 décembre 2018.
Sagissant de laffaire n° 26 (19 septembre 2016, à [iiii]), la clé avait été laissée dans la boîte à lait par un ami du locataire, qui avait passé la nuit chez lui et ne souhaitait pas le réveiller en partant. Vers 11h, le locataire, BB.________, a entendu le bruit dune clé dans sa serrure et sest trouvé nez à nez avec un individu. Ce dernier lui a dit quil venait travailler mais quil sétait trompé de maison. Le plaignant a décrit un homme denviron 30 ans, de corpulence fine, environ 175 cm, cheveux noirs rasés, teint basané, barbe de quelques jours, parlant français avec un léger accent nord-africain. Quil nait pas mentionné de lunettes dans sa description nest pas déterminant, puisque, comme on la vu, lappelant nen porte apparemment pas toujours.
Le vol du 22 septembre 2016 au préjudice de CC.________ (cas 27), domiciliée route ( ) 8, à [jjjj], a donné lieu à une description très proche, donnée par la fille de la locataire, qui a surpris lappelant sur place. Ce dernier sétait introduit dans lappartement grâce à la clé laissée dans la boîte à lait. Il est reparti avec plusieurs objets et bijoux de valeur. Un autre vol (cas n° 31) a été commis quelque temps plus tard dans le même quartier, ( ) 12, le 9 décembre 2016, exactement selon le même mode opératoire. Seul un champ sépare les deux adresses. Ajoutés au faisceau dindices précité (cons. 4), ces éléments permettent de retenir que X.________ en est lauteur.
Laffaire n° 29 concerne un vol commis à [gggg], rue ( ) 22, le 22 novembre 2016. Peu de temps après, le 11 janvier 2017, un vol a été commis au numéro 6 de la même rue (cas n° 34) et un témoin a croisé lauteur dans la cage descaliers alors quil prenait la fuite. Il a donné un signalement sommaire, qui correspond à celui de lappelant ; daprès le rapport de police, ce témoin aurait dailleurs formellement reconnu X.________ sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. On relèvera également que, comme dans le cas n° 20, dans laffaire n° 34, le prévenu, qui sétait introduit dans lappartement grâce à une clé laissée dans la boîte à lait, a été surpris dans la salle de bains par lépouse du locataire. Dans ce dernier cas (n° 34), la surveillance téléphonique a également permis de mettre en évidence que X.________ se trouvait à proximité du lieu du vol, à la même date et dans la même tranche horaire. Vu le mode opératoire identique, le témoignage concernant le cas n° 34 et la tendance du prévenu à revenir dans des endroits déjà «visités», la Cour pénale est convaincue quil est également lauteur du cas n° 29.
Le cas n° 30, rue ( ) à [cccc], est très différent, puisquil concerne un vol de téléphone portable à larraché. Cela étant, dans cette affaire également, la plaignante, FF.________, âgée de 13 ans, a formellement reconnu le prévenu à deux reprises. Lorsque la planche photographique lui a été présentée, le lendemain des faits, le prévenu était certes le seul à porter des lunettes. Néanmoins, ses lunettes sont tellement discrètes sur la photo quil ne peut être retenu quil sagirait de lélément distinctif qui a prévalu. Ce dautant plus que FF.________ a reconnu formellement le prévenu une année après les faits, derrière un miroir sans tain. Sur ce point, la défense a fait valoir, à laudience du 19 décembre 2018, quil nétait pas correct que X.________ ait été présenté seul derrière la vitre sans tain. La Cour pénale considère que cette manière de procéder, certes regrettable, ne suffit pas à invalider lidentification formelle, ce dautant plus quil ressort des déclarations précises et détaillées de la jeune fille quelle a remarqué le prévenu lorsquil est arrivé à larrêt de bus («[e]nviron une minute après mon arrivée, un type est arrivé à larrêt de bus. Il est venu du même côté que moi. Je lai regardé en souriant, comme pour dire bonjour. Je crois quil ne ma pas regardée. Je me suis dit quil était un peu impoli») et quelle a eu le temps de lobserver de profil.
Le cas n° 37, à [mmmml], peut être rattaché aux affaires précédentes, puisque la plaignante a surpris lauteur du cambriolage, qui était entré grâce à la clé déposée dans la boîte aux lettres, et a fourni un signalement qui correspond en tous points à celui du prévenu.
c) Concernant le cas n° 23, comme évoqué ci-dessus, une partie du butin dérobé en juillet 2016 chez W.________, à [hhhh], ( ) 39, selon le mêmemodus operandi, a été retrouvée sur X.________ lorsquil a été arrêté par la police le 11 juillet 2016. A laudience du 19 décembre 2018, lappelant a soutenu quun tiers lui aurait confié ces objets le même jour. Une telle coïncidence nest toutefois pas crédible, dautant moins que X.________ ne donne aucune indication sur cette personne. Le fait quà première vue, la victime ait pensé que lauteur du cambriolage sétait introduit par une fenêtre ouverte nest pas non plus déterminant, sachant quune clé avait été laissée dans la boite aux lettres pour un installateur. Nonobstant ses dénégations, la Cour pénale considère ainsi que X.________, qui a été arrêté quelques heures après les faits en possession du butin, est bien lauteur de ce vol.
d) Dans lecas n° 24, le profil de semelle du prévenu a été retrouvé lors des prélèvements faits par le service forensique suite au vol commis le mardi 16 août 2016 à la rue ( ) 40, à [cccc], au préjudice de Z.________. Le prévenu a prétendu quil ne pouvait pas être lauteur de ce vol, car il avait acquis les chaussures en question après Noël 2016. Il na toutefois pas fourni déléments concrets en ce sens. Rien ne permet dès lors de mettre en doute le rapport du service forensique, dont on peut déduire que X.________ est bien lauteur de ce vol.
e) Dans laffaire n° 28, soit le vol commis le 16 novembre 2016 à la rue ( ) 59 à [dddd], 152 pièces de 5 francs et des vrenelis ont été volés. Le 18 janvier 2017, X.________ est allé changer des pièces de 5 francs pour un montant de 800 francs à la gare de [cccc]. En outre, X.________ a présenté des versions contradictoires sur la provenance de ces pièces de 5 francs (argent du travail effectué pour un maraîcher, dont il ne se rappelait plus le nom et pièces gagnées le même jour au PMU local). Ces deux éléments, en plus du faisceau dindices convergents évoqués ci-dessus, permettent de se forger lintime conviction que le vol a bien été commis par X.________.
f) Le cambriolage n° 14 a été commis le 8 janvier 2015au numéro 19 de la ( ), à [dddd]. Lappelant a été observé par la police le 24 janvier 2017 alors quil entrait dans certains immeubles à proximité et dans la même rue (rue ( ) 10). Il a également été observé le même jour, fouillant des boîtes aux lettres dans un autre quartier de la ville. Bien que le cambriolage n° 14 ait été commis en 2015, vu le faisceau dindices convergents évoqués au considérant 4 et la tendance du prévenu à revenir dans les endroits quil connaît, il sagit dun élément suffisant pour retenir quil est bien lauteur de ce vol.
g)Concernant les cas n° 32 à 36 et 38, il a été démontré que X.________ se trouvait à proximité du lieu du vol, à la même date et dans la même tranche horaire (voire dans le même laps de temps), par le déclenchement des antennes de téléphonie mobile et ses déplacements en train. Dans certains cas, les lésés nont certes pas tout de suite remarqué quils avaient été victimes dun vol, vu lemodus operandiconsistant à remettre la clé à sa place, de sorte que la date de commission estimée correspond non pas à une date précise, mais à un certain laps de temps. Dès lors que les antennes ont été déclenchées dans le même laps de temps, cet élément constitue néanmoins une preuve recevable. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que seule lactivité sur un téléphone (message, appel) permet de déclencher une balise. Il nest donc pas étonnant (ni déterminant) que les antennes qui ont été déclenchées ne soient pas toujours les plus proches des lieux où les cambriolages ont été commis. Pour que tel soit le cas, il aurait fallu que le prévenu passe ou reçoive un appel à proximité, ou quil écrive un message. En plus du faisceau dindices convergents évoqués ci-dessus,le déclenchement des antennes de téléphonie mobile à proximité du lieu du vol, à la même date, respectivement dans le même laps de temps, permet ainsi à la Cour pénale de retenir que X.________ est lauteur de ces vols. Pour le cas n° 36, le dossier contient en outre les déclarations dun témoin ayant remarqué un individu qui se trouvait devant les boîtes aux lettres de limmeuble et dont la description correspond à celle du prévenu.
En outre, sagissant du vol n° 38, lattestation de présence à la Maison de la santé de [dddd], le 9 mai 2017 entre 14h et 15h, nexclut nullement que le prévenu soit lauteur du vol, celui-ci ayant eu lieu entre 11h20 et 18h. La liste détaillée des endroits où son téléphone a borné ce jour-là ne lexclut pas non plus, même si lon retient que lappelant est arrivé vers 13h25 à [dddd] et quil en est reparti vers 15h34 (vu les différents bornages qui pourraient correspondre à laller et au retour en train). Malgré lattestation de présence de la Maison de santé, qui ne constitue au demeurant quune estimation, le prévenu avait le temps de se rendre (à pied ou en bus) au ( ) 7 et de commettre un vol. Vu le faisceau dindices précité, la Cour pénale est dès lors convaincue quil est également lauteur de ce cambriolage.
6.a)Compte tenu qui considérants qui précèdent, la Cour pénale retient que lappelant est bien lauteur des faits décrits aux chiffres I.1, 3, 7, 13, 14, 15, 17 à 21 et 23 à 38 de lacte daccusation.
b) En revanche et comme la retenu le tribunal criminel, le dossier ne contient pas suffisamment déléments pour retenir que lappelant est également lauteur des faits visés aux chiffres I.2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de lacte daccusation. Dans ces affaires, seul le mode opératoire correspond à la manière dagir du prévenu. Le fait que le prévenu se soit rendu (à un autre moment) dans la même localité (cas 2), ou dans un établissement public du coin (cas 5), que son téléphone ait déclenché une antenne dans la même rue, mais dans un laps de temps ne correspondant pas au cambriolage (cas 6), ou encore quil se soit rendu au magasin «1234» à la même période (cas 16), ne suffit pas pour lui attribuer ces vols, même en rapport avec le faisceau dindices convergents. Ces préventions doivent dès lors être écartées, au bénéfice du doute.
c) Par conséquent, lappel joint du ministère public qui ne conteste la peine quen tant que les chiffres I.2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de lacte daccusation avaient été abandonnés doit être rejeté.
7.a) L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (arrêt du TF du14.08.2018 [6B_1043/2017]cons. 1.1 et les références citées).
b) En lespèce, vu la fréquence des vols commis par le prévenu sur une période de quatre ans et limportance du butin, les faits doivent être qualifiés de vol par métier au sens de larticle139 ch. 1 et 2 CP(et de violations de domicile au sens de larticle186 CP). La qualification de métier englobe aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières ne devant pas être retenues séparément (ATF 123 IV 117cons. d, cité parCorboz, op. cit., p. 253). Toutefois, à défaut dappel joint du ministère public sur ce point, il ne se justifie pas de revoir (à la hausse) le degré de réalisation retenu pour lensemble des infractions. En effet, la juridiction dappel peut librement juger laffaire en fait et en droit dans le cadre de lacte daccusation et de lappel du ministère public seulement (Depeursinge, CPP annoté, 2015, p. 472 et s. ad art. 391 al. 2 CPP [interdiction de lareformatio in pejus]).
8.a) Le tribunal criminel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, dont à déduire 345 jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine était partiellement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées par le ministère public du canton de Fribourg le 10 octobre 2013 (90 jours), par le ministère public du canton de Neuchâtel le 4 août 2014 (180 jours), par le juge de police de la Sarine le 19 novembre 2015 (30 jours), par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 décembre 2016 (4 mois) et par le ministère public du canton de Fribourg le 24 avril 2017. En substance, le tribunal criminel a retenu une culpabilité lourde, vu lintensité de lactivité délictuelle et lénergie que le prévenu y consacrait, se livrant à de nouveaux cambriolages aussitôt sorti de prison, lappât du gain qui constituait son unique motivation, lampleur du butin amassé, labsence de remords ou de collaboration durant linstruction et le fait que lintéressé semblait être venu en Suisse dans le seul but dy commettre des infractions. Compte tenu des multiples récidives du prévenu et de ses antécédents, la peine na pas été assortie du sursis. Enfin, le tribunal criminel a renoncé à infliger une peine supplémentaire au prévenu pour séjour illégal, considérant que laddition des peines prononcées exclusivement à ce titre et figurant au casier judiciaire lexcluait, bien que le prévenu doive être reconnu coupable dinfraction à larticle 115 LEtr.
b) Lappelant, qui conclut à son acquittement de toutes les préventions figurant au chiffre I de lacte daccusation et, par conséquent, à sa libération immédiate (D. 898 et 899), ne semble pas formuler de grief indépendant sagissant de la quotité de la peine prononcée en fonction des faits et des préventions retenus. Dans la mesure où ses conclusions sont rejetées, la libération immédiate quil sollicite ne se justifie pas (on y reviendra ci-dessous, cons. 10). Au surplus, la peine partiellement complémentaire prononcée par le tribunal de police en application de larticle 49 al. 2 CP, tout comme la renonciation à assortir celle-ci du sursis (total ou partiel), tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de lintéressé (p. 15 s). Sur ce point, on peut dès lors sans autre se référer au jugement entrepris, soigneusement motivé, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP ;cf.ATF 141 IV 244cons. 1.2.3 ; arrêt du TF du09.12.2016 [6B_23/2016]cons. 1).
c) Sagissant de lindemnisation de quatre jours de détention (cons. 9 du jugement entrepris), on relèvera quelle ne se justifiait pas, puisque, selon larticle 51 CP et la jurisprudence y relative,le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure; une peine privative de liberté doit donc, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue (arrêt du TF du17.05.2017 [6B_671/2016]cons. 1.1). Par conséquent, avant dêtre indemnisée, la détention injustifiée doit être imputée sur toute peine, quelle que soit sa nature, et même si cette peine a été prononcée avec sursis. Il en découle que la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible (ATF 141 IV 236cons. 3.3, arrêt du TF du17.05.2017 [6B_671/2016]cons. 1.1). Toutefois, ce point ne saurait être modifié en défaveur du prévenu, puisque lappel joint du ministère public ne sy rapporte pas.
d) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1erjanvier 2018, nintroduit pas de changements susceptibles dêtre favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou loctroi du sursis. Il ny a donc pas lieu de faire application dune éventuellelex mitiorau sens de larticle 2 al. 2 CP.
9.a) Aux termes de l'article 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié au sens de larticle139 ch. 2 et 3 CP, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
b) La jurisprudence rappelle (arrêts du TF du07.08.2018 [6B_706/2018]cons. 2.2 et du13.07.2018 [6B_296/2018]cons. 3.1) que selon l'article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377cons. 4.3). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une« vie familiale »au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de« vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une« vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59 ; K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46 ; Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29 ; également arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]cons. 2.2). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 134 II 10cons. 4.3 ; plus récemment arrêt du TF du10.04.2018 [6B_1299/2017]cons. 2.4).
c) Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121cons. 6.5.1; plus récemment arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]cons. 2.1). Le Tribunal fédéral considère aussi quil convient dexaminer la situation sociale et professionnelle de lintéressé, en Suisse et dans le pays de destination (arrêt du TF du07.08.2018 [6B_706/2018]cons. 2.5).
d) Comme le rappelle aussi le Tribunal fédéral (arrêts précités, du 07.08.2018 cons. 2.1 et du 13.07.2018 cons. 3.2), larticle 66a al. 2 CP définit une« Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]cons. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du10.04.2018 [6B_1299/2017]cons. 2.1). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, cette pesée des intérêts suppose dexaminer les éléments suivants(arrêt précité du 14.02.2018, cons. 2.2):la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destinationles circonstances particulières entourant le cas despèce, comme les éléments dordre médical, ainsi que la proportionnalité, à travers le caractère provisoire ou définitif de linterdiction du territoire suisse.
e)En lespèce, il nest pas contesté que les conditions dune expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve de cas de rigueur. A cet égard, la Cour pénale rappelle que lappelant a fait du vol son métier. Lintéressé a commis des dizaines de vols, à différents endroits en Suisse, pour un montant très important. A cela sajoutent les multiples infractions pour séjour illégal figurant dans son casier judiciaire, quidémontrent que lappelant ne respecte pas la législation suisse lui interdisant de séjourner dans ce pays.Le risque de récidive est ainsi évident pour des infractions dune certaine gravité, soit des infractions contre le patrimoine. Lintervalle entre les dernières infractions et la condamnation a été passé en détention.En outre, plusieurs décisions disciplinaires ont été rendues depuis que lappelant est en prison. S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il convient tout d'abord de relever que lappelant n'est pas intégré en Suisse. Il y séjourne illégalement depuis son arrivée en 2005 et na pas de moyen de subsistance autre que son activité délictuelle. Il na pas de famille en Suisse, ni dautres liens sociaux,a fortioriaucun lien suffisamment étroit pourse prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de la jurisprudence(cf. arrêt CourEDH Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000 [requête no 31519/96]). Les attaches entre lappelant et la Suisse sont donc très faibles. En revanche, le prévenu a des contacts réguliers avec des amis et sa belle-sur demeurant au Maroc. Lintéressé a indiqué avoir vécu durant près de 30 ans dans ce pays. Il y a effectué sa scolarité, un stage dans le domaine paramédical et serait au bénéfice dune formation en pharmacie. Il conserve ainsi la possibilité de se resocialiser dans son pays dorigine. Au surplus, il nexiste pas de circonstances particulières permettant de retenir quun renvoi de lappelant dans son pays dorigine serait de nature à le placer dans une situation personnelle grave.
f)En définitive, en fonction des multiples vols commis par lappelant et du risque élevé de récidive, pour des infractions dune gravité non négligeable, lintérêt public à son éloignement lemporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.Une expulsion dune durée de dix ans respecte le principe de proportionnalité.Dès lors, lexpulsion prononcée en première instance est conforme au droit.
10.a)La Cour pénale doit statuer sur le maintien en détention de X.________, puisquil ne bénéficie pas du régime de lexécution anticipée de sa peine.
b) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
c) Daprès la jurisprudence résumée dans larrêt du TF du11.10.2017 [1B_402/2017]cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
d) Selon larticle 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Daprès la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du15.08.2017 [1B_317/2017]cons. 2.1).
e) En lespèce, la Cour pénale estime que lappelant doit être maintenu en détention pour motifs de sûreté. Comme déjà vu, le risque de récidive est important et se déduit du parcours judiciaire du prévenu, qui a été incarcéré à plusieurs reprises et a commis de nouveaux vols aussitôt sorti de prison. De plus, le risque de fuite est concret. La durée de la détention reste proportionnée à la peine prononcée. Les conditions légales et jurisprudentielles dun maintien en détention sont dès lors réalisées, ce que lappelant ne conteste dailleurs pas.
11.a) Lappel et lappel joint doivent donc être rejetés, au sens des considérants qui précèdent.
b) Il ny a pas lieu de revenir sur les frais et dépens fixés en première instance.
c)Compte tenu de lissue de la procédure dappel et du travail nécessité par les griefs respectifs des parties, les frais de deuxième instance, arrêtés à 2000 francs, seront mis par quatre cinquièmes (soit 1'600 francs) à la charge de lappelant, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP et 428 al. 2 let. b CPP).
d) L'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure dappel sera fixée à 3'180.90 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire dhonoraires produit à laudience du 19 décembre 2018. Même si certains postes pourraient être légèrement réduits (temps consacré à la réception de courriers, rédaction de la déclaration dappel), cette réduction est compensée par le temps supplémentaire passé à laudience dappel, qui a duré un peu plus longtemps que ne lavait estimé le mandataire (environ 3h, au lieu des 2h mentionnées dans la note dhonoraires). Cette indemnité de 3'180.90 francs sera remboursable à hauteur de quatre cinquièmes par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 66a,139 ch. 2, 186 CP, 10, 135 al. 4,221 al.1 let. a,391 al. 2, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Lappel joint est rejeté.
3.Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ est ordonné.
4.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de X.________ par 1'600 francs et laissés à la charge de lEtat pour le surplus.
5.Lindemnité davocat doffice due à Me AAA.________ pour la procédure dappel est arrêtée à 3'180.90 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable à hauteur de quatre cinquièmes par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me AAA, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.532), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (CRIM.2017.42), à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée aux plaignants, selon la liste annexée.
Neuchâtel, le 19 décembre 2018
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.