Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.03.2018 [6B_1051/2017]
A.Le 14 janvier 2016, la police neuchâteloise a adressé un rapport simplifié au Service de la justice, dénonçant X. pour un excès de vitesse de 23 km/h, au volant de son véhicule immatriculé NE ****, commis dans la localité de A., Rue [ ], le 26 novembre 2015 à 14h38. La vitesse mesurée était de 78 km/h (dont à déduire la marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon.
B.Le 11 avril 2016, le Service de la justice a adressé à X. une ordonnance pénale administrative la condamnant, pour les faits constatés, à une amende de 600 francs et 60 francs de frais. Lexemplaire de lordonnance pénale qui figure au dossier nest pas signé, pas plus que la copie déposée en procédure dappel. X. a fait opposition à lordonnance pénale, par un courrier dépourvu de signature manuscrite de son mandataire du 19 avril 2016 ; elle contestait lintégralité des faits, notamment la vitesse mesurée. Le dossier a été transmis au ministère public, pour la suite de la procédure.
C.Par mandat du 12 mai 2016, le ministère public a chargé la police neuchâteloise de joindre au dossier les photographies, prises par le radar, de linfraction commise, le certificat de vérification de lappareil radar en cause et un certificat attestant de la formation adéquate de lopérateur radar. Le 20 mai 2017, la police a adressé au ministère public les photographies prises au moment de linfraction et celle figurant sur le permis de conduire de la prévenue, une copie du certificat de vérification de lInstitut fédéral de métrologie METAS au sujet de lappareil utilisé pour constater linfraction, ainsi quune copie du certificat de formation de lagent qui avait effectué le contrôle de vitesse.
D.Le 2 juin 2016, le ministère public a transmis lordonnance pénale administrative au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en déclarant maintenir cette ordonnance pénale, tenant lieu dacte daccusation ; lavis de transmission était signé par une procureure assistante.
E.A laudience du 14 septembre 2016 devant le tribunal de police, la prévenue na pas soulevé de moyen préjudiciel. Elle a ensuite été interrogée et a déclaré, en bref, quelle était bien au volant du véhicule immatriculé NE **** le jour des faits, mais quelle maintenait sa contestation au sujet de la vitesse retenue, en indiquant notamment quelle navait pas limpression davoir roulé à la vitesse indiquée et quelle avait lhabitude de conduire prudemment. Après son interrogatoire, la prévenue a déposé des copies de trois arrêts du Tribunal fédéral traitant de questions de signatures, puis le juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves et le mandataire de la prévenue a plaidé. Après cela, le juge a clos les débats et, avec laccord de la prévenue, a indiqué quil rendrait le jugement par écrit ultérieurement, sans audience.
F.Dans son jugement du 10 octobre 2016, le tribunal de police a retenu que la culpabilité de la prévenue était établie. La vitesse enregistrée lavait été au moyen dun appareil certifié et par un agent dûment formé à cet effet. La prévenue avait admis quelle conduisait ce jour-là, fait confirmé par les photographies figurant au dossier. Lordonnance pénale figurant au dossier nétait pas signée, alors quelle aurait dû lêtre, mais il était possible, voire même probable, que lexemplaire de lordonnance adressée à la prévenue ait été signé. La prévenue aurait pu amener la preuve quil ne létait pas, car elle était la seule à détenir ce document, mais elle ne lavait pas fait. Elle navait, de plus, jamais signalé cette informalité, ni auprès du bureau des frais de justice, ni auprès du ministère public, ni lors de laudience des débats devant le tribunal, alors même quelle avait la possibilité de le faire sagissant de la validité de lacte daccusation. Même si labsence de signature constituait un vice, celui-ci aurait été réparé par le fait que le ministère public autorité qui exerce laction pénale avait dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, ce dernier étant dès lors valablement saisi.
G.Avec sa déclaration dappel du 3 novembre 2016, X. a produit« lordonnance pénale non signée en original quelle a reçu (sic) chez elle ».
H.Dans son mémoire d'appel motivé du 12 janvier 2017, lappelante expose quen application des articles 80 et 353 al. 1 let. k CPP, une ordonnance pénale doit être signée. Tant lordonnance pénale figurant au dossier que celle notifiée à lappelante ne le sont pas. Le vice ne peut être réparé par le fait que le ministère public a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police. Lordonnance pénale tient lieu dacte daccusation, qui doit respecter les garanties de larticle 80 CPP et par conséquent être signé. Sans signature, il nest pas possible pour la prévenue de savoir qui la condamne, de sorte quelle ne pourrait pas faire valoir un éventuel droit de récusation. Il nest également pas possible de sassurer que la personne qui a rendu la décision de condamnation avait les compétences, la formation et le poste lautorisant à rendre de telles décisions. Sans signature manuelle, il est impossible de sassurer que le document est bien loriginal et non une réimpression, le cas échéant, modifiée. Lappelante explique en outre, si on comprend bien, que lordonnance pénale déposée avec la déclaration dappel est en fait une copie.
I.Dans ses observations du 3 février 2017, le ministère public indique que le canton de Neuchâtel a choisi de déléguer la poursuite de certaines contraventions à un service de ladministration (art. 17 CPP). La procédure est alors la même que celle pour les amendes dordre (art. 6LI-CPP). Le cadre légal neuchâtelois sécarte par conséquent du modèle institué par larticle 357 CPP, dans lequel lautorité administrative a les attributions du ministère public. Au contraire, le Service de la justice, chargé détablir des ordonnances pénales administratives lorsquun contrevenant na pas payé une amende dordre ou une amende tarifée dans le délai de réflexion prévu par la loi, ne dispose daucune prérogative pour établir les faits ou pour classer la poursuite. Les infractions sont sanctionnées selon un tarif (RSN 322.00). En cas dopposition, le dossier est transmis au ministère public et non pas directement au tribunal, comme ce serait le cas si lautorité administrative avait les compétences prévues par larticle 357 CPP. Ladministration est réduite à un simple rôle dexécution, sans quil soit question dindépendance ou dimpartialité, et lordonnance pénale nest que la conséquence automatique dune amende tarifée non payée. Ces conditions et le fait quil sagit du traitement daffaires de masse permettent de réduire les exigences de forme qui nont pas la même importance que pour les affaires traitées selon la procédure ordinaire. Le fait de rendre des décisions non signées nest pas lapanage du canton de Neuchâtel, ni de la procédure pénale, au vu des amendes infligées par le service des contraventions du canton de Genève (munies de signatures en fac-simile) ou des décisions de taxation fiscale (qui ne sont pas signées non plus). Le renvoi de la cause devant le tribunal fait lobjet dun courrier spécifique du ministère public qui, lui, est signé et bénéficie dune certaine valeur procédurale. Cela étant, lorigine de cette affaire est un excès de vitesse ; le dossier comporte loriginal du rapport de police et la preuve que le contrôle a été fait selon les règles de lart par une personne compétente. Ces éléments suffisent à justifier une condamnation. Dans lhypothèse où la Cour pénale estimerait que labsence de signature constitue un vice de forme, le corollaire nen serait donc pas pour autant lacquittement de lappelante. Il faudrait au contraire envisager le renvoi du dossier au tribunal de police pour que lui-même le renvoie au ministère public, qui rendrait alors une ordonnance pénale dûment signée. Si la Cour pénale devait donner raison à lappelante, elle ne devrait pas allouer au mandataire de lappelante plus du quart des honoraires quil réclame, honoraires réclamés qui sont en disproportion avec la nature de la cause.
J.Lappelante, dans sa réplique du 23 février 2017, relève que ni la jurisprudence fédérale, ni la loi ne permettent de sécarter des prescriptions fédérales relatives aux conditions de validité dune ordonnance pénale. Le fait que lautorité administrative soit privée de pouvoir dappréciation ny change rien, puisquil sagit néanmoins dune autorité de répression pénale. Elle ne peut donc se soustraire aux règles générales dimpartialité et de récusation. Le fait que le ministère public soit saisi ensuite ne permet pas de déroger à ces règles, dans la mesure où celui-ci ninvestigue nullement et se contente seulement de confirmer lordonnance émanant du service administratif. Tant la loi que la jurisprudence et la doctrine prescrivent une signature sur une ordonnance pénale. Le renvoi de la cause devant le ministère public ne donne pas les mêmes garanties au justiciable que la sanction elle-même, puisquil ne prévoit aucun examen de la validité de la condamnation. Il convient donc dacquitter lappelante, compte tenu du fait que son renvoi en jugement na pas été accompagné dun équivalent dacte daccusation valable, soit, au moins, signé.
K.Par lettre du 9 mars 2017, le ministère public a confirmé ses observations.
L.Le tribunal de police na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (une annonce d'appel n'étant pas nécessaire en l'espèce).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) L'appelante conteste la validité de lordonnance pénale administrative du 11 avril 2016, en alléguant quelle nétait pas signée.
b) Il est vrai quune ordonnance pénaleadministrative obéit aux règles de lordonnance pénale (art. 4 ssLI-CPPet art. 10 delArrêtérelatif à la poursuite des contraventions par les services de l'administration cantonale), quà ce titre, elle doit être signée (art.353 al. 1 let. k CPP)et que lexemplaire figurant au dossier ne lest pas (cf. aussi la copie produite par lappelante en procédure dappel). Le ministère public admet que, sagissant daffaires de masse, les ordonnances pénales administratives ne sont en principe pas signées.
c) Quand le ministère public décide de maintenir une ordonnance pénale apr . une opposition, il transmet cette ordonnance, qui vaut alors acte daccusation,au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1erCPP). La direction de la procédure examine notamment si lacte daccusation et le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1erlet. a CPP). Après louverture des débats, le tribunal et les parties peuvent, conformément à larticle 339 al. 2 CPP, soulever des questions préjudicielles concernant notamment la validité de lacte daccusation (let. a). Si lordonnance pénale nest pas valable, le tribunal lannule et renvoie le dossier au ministère public en vue dune nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP).
d) Le principe de la bonne foi oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit dattendre en restant passif afin de pouvoir sen prévaloir ultérieurement devant une autorité de recours (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 16 ad art. 398, qui se réfère àATF 126 I 194cons. 3b et119 Ia 221cons. 5a)
d)En lespèce, lappelante na soulevé linformalité relative à labsence de signature quen plaidoirie devant le tribunal de police, à laudience de jugement. Alors même quelle étaitab initioassistée par un mandataire professionnel, elle na pas mis en cause la validité de lordonnance pénale administrative dans son opposition non signée adressée au Service de la justice. Elle savait que le dossier avait été transmis au ministère public et na pas soulevé de grief durant la procédure devant celui-ci. Elle a eu connaissance en juin 2016 de son renvoi devant le tribunal de police et na pas mentionné linformalité dans les courriers adressés à celui-ci avant laudience. A laudience du tribunal de police, du 14 septembre 2016, elle a eu la possibilité de soulever une question préjudicielle, par exemple en rapport avec la validité de laccusation (art. 339 al. 2 let. a CPP), et elle sen est abstenue, comme le démontre le procès-verbal de laudience. Elle a apparemment préféré garder largument pour sa plaidoirie, soit à un moment où le juge avait prononcé la clôture de ladministration des preuves. La bonne foi exigeait que lappelante signale la prétendue informalité au ministère public, ou au moins quelle soulève une question préjudicielle devant le tribunal de police. Elle sen est abstenue et est donc forclose.
d)Quoi quil en soit, labsence de signature sur lordonnance pénale administrative adressée à lappelante nentraînerait pas la nullité de la procédure subséquente. En effet, le ministère public agit doffice (art. 6 CPP). Il peut poursuivre une personne sur la base dun rapport de police, dune dénonciation ou de ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). En lespèce, rien ne lempêchait de poursuivre la prévenue pour les faits qui lui étaient reprochés. Il pouvait le faire en ouvrant une instruction (art. 309 al. 1 CPP), en renvoyant le dossier à la police pour complément denquête (art. 309 al. 2 CPP) ou en rendant une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). En lespèce, le ministère public a choisi de demander un complément dinformation à la police (art. 355 al. 1 CPP), ce qui, soit dit en passant, démontre que largument de lappelante, selon lequel le ministère public ne vérifierait pas les charges en cas dordonnance pénale administrative, est infondé. Le ministère public a ensuite transmis lordonnance au tribunal, pour valoir acte daccusation (art. 355 al. 3 et 356 CPP). Même si labsence de signature sur lordonnance pénale administrative constituait un vice, ce vice aurait été réparé par le fait que le ministère public autorité qui exerce laction pénale a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, saisissant valablement ce dernier pour les faits mentionnés dans lordonnance, à laquelle son courrier de transmission se réfère (cf. jugement de la Cour pénale du 26.09.2016 [CPEN.2016.53]cons. 3d).Il relèverait dun formalisme excessif et inutile de considérer comme non valide un document non signé remis au tribunal par le ministère public, document accompagnant une autre pièce dûment signée par un procureur ou un procureur assistant compétent y faisant expressément référence, soit ici la lettre de transmission de lordonnance pénale administrative. Le ministère public fait alors expressément sienne laccusation résultant de lordonnance pénale administrative, exerce laction pénale et renvoie la cause devant le tribunal de police, ce qui, dans le système neuchâtelois qui diffère du système prévu par larticle 357 CPP relève de sa compétence exclusive. Les parties ne peuvent subir aucun préjudice de ce genre de système et de pratique, qui leur offre même des garanties supérieures, la décision de renvoyer une cause devant un tribunal relevant dun procureur ou procureur assistant et non dun fonctionnaire dun service ad hoc.
g) Le recours est donc mal fondé, en rapport avec labsence de signature sur lordonnance pénale administrative.
4.Dans sa déclaration dappel, la prévenue ne discute que les questions formelles et non plus sa culpabilité sur le fond. Effectivement, cette culpabilité ne fait pas lombre dun doute. La vitesse mesurée la été au moyen dun appareil certifié et par un agent dûment qualifié. Elle est de 78 km/h et la marge de sécurité a été déduite, la vitesse retenue étant de 73 km/h. Au lieu des faits, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, ce que lappelante ne conteste pas. Lappelante a admis avoir été la conductrice, ce que les photographies figurant au dossier établissent de toute manière. Elle ne conteste pas lapplication des dispositions visées dans lordonnance pénale administrative. La sanction prononcée par le tribunal de police, soit une amende de 600 francs, ne prête pas le flanc à la critique. Sur le fond, le jugement entrepris est donc conforme au droit.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale decide
Vu les articles 27 al. 1 LCR, 4a et 5a OCR, 22 al. 1 OSR, 339, 353, 355, 356, 406 et 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1000 francs et mis à la charge de X..
3.Le présent jugement est notifié à X., par Me B., au ministère public, Parquet général (MP:2016.1934) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (POL.2016.271).
Neuchâtel, le 13 juillet 2017
1L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a. la désignation de l'autorité qui la rend;
b. l'identité du prévenu;
c. les faits imputés au prévenu;
d. les infractions commises;
e. la sanction;
f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
g. les frais et indemnités;
h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i. l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j. le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k. la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.
3L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.