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CPEN.2016.84

CPEN.2016.84

Neuenburg · 2017-07-13 · Français NE
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Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 23.03.2018 [6B_1051/2017]

A.Le 14 janvier 2016, la police neuchâteloise a adressé un rapport simplifié au Service de la justice, dénonçant X. pour un excès de vitesse de 23 km/h, au volant de son véhicule immatriculé NE ****, commis dans la localité de A., Rue […], le 26 novembre 2015 à 14h38. La vitesse mesurée était de 78 km/h (dont à déduire la marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon.

B.Le 11 avril 2016, le Service de la justice a adressé à X. une ordonnance pénale administrative la condamnant, pour les faits constatés, à une amende de 600 francs et 60 francs de frais. L’exemplaire de l’ordonnance pénale qui figure au dossier n’est pas signé, pas plus que la copie déposée en procédure d’appel. X. a fait opposition à l’ordonnance pénale, par un courrier – dépourvu de signature manuscrite – de son mandataire du 19 avril 2016 ; elle contestait l’intégralité des faits, notamment la vitesse mesurée. Le dossier a été transmis au ministère public, pour la suite de la procédure.

C.Par mandat du 12 mai 2016, le ministère public a chargé la police neuchâteloise de joindre au dossier les photographies, prises par le radar, de l’infraction commise, le certificat de vérification de l’appareil radar en cause et un certificat attestant de la formation adéquate de l’opérateur radar. Le 20 mai 2017, la police a adressé au ministère public les photographies prises au moment de l’infraction et celle figurant sur le permis de conduire de la prévenue, une copie du certificat de vérification de l’Institut fédéral de métrologie METAS au sujet de l’appareil utilisé pour constater l’infraction, ainsi qu’une copie du certificat de formation de l’agent qui avait effectué le contrôle de vitesse.

D.Le 2 juin 2016, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale administrative au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en déclarant maintenir cette ordonnance pénale, tenant lieu d’acte d’accusation ; l’avis de transmission était signé par une procureure assistante.

E.A l’audience du 14 septembre 2016 devant le tribunal de police, la prévenue n’a pas soulevé de moyen préjudiciel. Elle a ensuite été interrogée et a déclaré, en bref, qu’elle était bien au volant du véhicule immatriculé NE **** le jour des faits, mais qu’elle maintenait sa contestation au sujet de la vitesse retenue, en indiquant notamment qu’elle n’avait pas l’impression d’avoir roulé à la vitesse indiquée et qu’elle avait l’habitude de conduire prudemment. Après son interrogatoire, la prévenue a déposé des copies de trois arrêts du Tribunal fédéral traitant de questions de signatures, puis le juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves et le mandataire de la prévenue a plaidé. Après cela, le juge a clos les débats et, avec l’accord de la prévenue, a indiqué qu’il rendrait le jugement par écrit ultérieurement, sans audience.

F.Dans son jugement du 10 octobre 2016, le tribunal de police a retenu que la culpabilité de la prévenue était établie. La vitesse enregistrée l’avait été au moyen d’un appareil certifié et par un agent dûment formé à cet effet. La prévenue avait admis qu’elle conduisait ce jour-là, fait confirmé par les photographies figurant au dossier. L’ordonnance pénale figurant au dossier n’était pas signée, alors qu’elle aurait dû l’être, mais il était possible, voire même probable, que l’exemplaire de l’ordonnance adressée à la prévenue ait été signé. La prévenue aurait pu amener la preuve qu’il ne l’était pas, car elle était la seule à détenir ce document, mais elle ne l’avait pas fait. Elle n’avait, de plus, jamais signalé cette informalité, ni auprès du bureau des frais de justice, ni auprès du ministère public, ni lors de l’audience des débats devant le tribunal, alors même qu’elle avait la possibilité de le faire s’agissant de la validité de l’acte d’accusation. Même si l’absence de signature constituait un vice, celui-ci aurait été réparé par le fait que le ministère public – autorité qui exerce l’action pénale – avait dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, ce dernier étant dès lors valablement saisi.

G.Avec sa déclaration d’appel du 3 novembre 2016, X. a produit« l’ordonnance pénale non signée en original qu’elle a reçu (sic) chez elle ».

H.Dans son mémoire d'appel motivé du 12 janvier 2017, l’appelante expose qu’en application des articles 80 et 353 al. 1 let. k CPP, une ordonnance pénale doit être signée. Tant l’ordonnance pénale figurant au dossier que celle notifiée à l’appelante ne le sont pas. Le vice ne peut être réparé par le fait que le ministère public a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation, qui doit respecter les garanties de l’article 80 CPP et par conséquent être signé. Sans signature, il n’est pas possible pour la prévenue de savoir qui la condamne, de sorte qu’elle ne pourrait pas faire valoir un éventuel droit de récusation. Il n’est également pas possible de s’assurer que la personne qui a rendu la décision de condamnation avait les compétences, la formation et le poste l’autorisant à rendre de telles décisions. Sans signature manuelle, il est impossible de s’assurer que le document est bien l’original et non une réimpression, le cas échéant, modifiée. L’appelante explique en outre, si on comprend bien, que l’ordonnance pénale déposée avec la déclaration d’appel est en fait une copie.

I.Dans ses observations du 3 février 2017, le ministère public indique que le canton de Neuchâtel a choisi de déléguer la poursuite de certaines contraventions à un service de l’administration (art. 17 CPP). La procédure est alors la même que celle pour les amendes d’ordre (art. 6LI-CPP). Le cadre légal neuchâtelois s’écarte par conséquent du modèle institué par l’article 357 CPP, dans lequel l’autorité administrative a les attributions du ministère public. Au contraire, le Service de la justice, chargé d’établir des ordonnances pénales administratives lorsqu’un contrevenant n’a pas payé une amende d’ordre ou une amende tarifée dans le délai de réflexion prévu par la loi, ne dispose d’aucune prérogative pour établir les faits ou pour classer la poursuite. Les infractions sont sanctionnées selon un tarif (RSN 322.00). En cas d’opposition, le dossier est transmis au ministère public et non pas directement au tribunal, comme ce serait le cas si l’autorité administrative avait les compétences prévues par l’article 357 CPP. L’administration est réduite à un simple rôle d’exécution, sans qu’il soit question d’indépendance ou d’impartialité, et l’ordonnance pénale n’est que la conséquence automatique d’une amende tarifée non payée. Ces conditions et le fait qu’il s’agit du traitement d’affaires de masse permettent de réduire les exigences de forme qui n’ont pas la même importance que pour les affaires traitées selon la procédure ordinaire. Le fait de rendre des décisions non signées n’est pas l’apanage du canton de Neuchâtel, ni de la procédure pénale, au vu des amendes infligées par le service des contraventions du canton de Genève (munies de signatures en fac-simile) ou des décisions de taxation fiscale (qui ne sont pas signées non plus). Le renvoi de la cause devant le tribunal fait l’objet d’un courrier spécifique du ministère public qui, lui, est signé et bénéficie d’une certaine valeur procédurale. Cela étant, l’origine de cette affaire est un excès de vitesse ; le dossier comporte l’original du rapport de police et la preuve que le contrôle a été fait selon les règles de l’art par une personne compétente. Ces éléments suffisent à justifier une condamnation. Dans l’hypothèse où la Cour pénale estimerait que l’absence de signature constitue un vice de forme, le corollaire n’en serait donc pas pour autant l’acquittement de l’appelante. Il faudrait au contraire envisager le renvoi du dossier au tribunal de police pour que lui-même le renvoie au ministère public, qui rendrait alors une ordonnance pénale dûment signée. Si la Cour pénale devait donner raison à l’appelante, elle ne devrait pas allouer au mandataire de l’appelante plus du quart des honoraires qu’il réclame, honoraires réclamés qui sont en disproportion avec la nature de la cause.

J.L’appelante, dans sa réplique du 23 février 2017, relève que ni la jurisprudence fédérale, ni la loi ne permettent de s’écarter des prescriptions fédérales relatives aux conditions de validité d’une ordonnance pénale. Le fait que l’autorité administrative soit privée de pouvoir d’appréciation n’y change rien, puisqu’il s’agit néanmoins d’une autorité de répression pénale. Elle ne peut donc se soustraire aux règles générales d’impartialité et de récusation. Le fait que le ministère public soit saisi ensuite ne permet pas de déroger à ces règles, dans la mesure où celui-ci n’investigue nullement et se contente seulement de confirmer l’ordonnance émanant du service administratif. Tant la loi que la jurisprudence et la doctrine prescrivent une signature sur une ordonnance pénale. Le renvoi de la cause devant le ministère public ne donne pas les mêmes garanties au justiciable que la sanction elle-même, puisqu’il ne prévoit aucun examen de la validité de la condamnation. Il convient donc d’acquitter l’appelante, compte tenu du fait que son renvoi en jugement n’a pas été accompagné d’un équivalent d’acte d’accusation valable, soit, au moins, signé.

K.Par lettre du 9 mars 2017, le ministère public a confirmé ses observations.

L.Le tribunal de police n’a pas présenté d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (une annonce d'appel n'étant pas nécessaire en l'espèce).

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.a) L'appelante conteste la validité de l’ordonnance pénale administrative du 11 avril 2016, en alléguant qu’elle n’était pas signée.

b) Il est vrai qu’une ordonnance pénaleadministrative obéit aux règles de l’ordonnance pénale (art. 4 ssLI-CPPet art. 10 del’Arrêtérelatif à la poursuite des contraventions par les services de l'administration cantonale), qu’à ce titre, elle doit être signée (art.353 al. 1 let. k CPP)et que l’exemplaire figurant au dossier ne l’est pas (cf. aussi la copie produite par l’appelante en procédure d’appel). Le ministère public admet que, s’agissant d’affaires de masse, les ordonnances pénales administratives ne sont en principe pas signées.

c) Quand le ministère public décide de maintenir une ordonnance pénale apr. une opposition, il transmet cette ordonnance, qui vaut alors acte d’accusation,au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1erCPP). La direction de la procédure examine notamment si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1erlet. a CPP). Après l’ouverture des débats, le tribunal et les parties peuvent, conformément à l’article 339 al. 2 CPP, soulever des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation (let. a). Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le dossier au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP).

d) Le principe de la bonne foi oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d’attendre en restant passif afin de pouvoir s’en prévaloir ultérieurement devant une autorité de recours (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 16 ad art. 398, qui se réfère àATF 126 I 194cons. 3b et119 Ia 221cons. 5a)

d)En l’espèce, l’appelante n’a soulevé l’informalité relative à l’absence de signature qu’en plaidoirie devant le tribunal de police, à l’audience de jugement. Alors même qu’elle étaitab initioassistée par un mandataire professionnel, elle n’a pas mis en cause la validité de l’ordonnance pénale administrative dans son opposition – non signée… – adressée au Service de la justice. Elle savait que le dossier avait été transmis au ministère public et n’a pas soulevé de grief durant la procédure devant celui-ci. Elle a eu connaissance en juin 2016 de son renvoi devant le tribunal de police et n’a pas mentionné l’informalité dans les courriers adressés à celui-ci avant l’audience. A l’audience du tribunal de police, du 14 septembre 2016, elle a eu la possibilité de soulever une question préjudicielle, par exemple en rapport avec la validité de l’accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP), et elle s’en est abstenue, comme le démontre le procès-verbal de l’audience. Elle a apparemment préféré garder l’argument pour sa plaidoirie, soit à un moment où le juge avait prononcé la clôture de l’administration des preuves. La bonne foi exigeait que l’appelante signale la prétendue informalité au ministère public, ou au moins qu’elle soulève une question préjudicielle devant le tribunal de police. Elle s’en est abstenue et est donc forclose.

d)Quoi qu’il en soit, l’absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative adressée à l’appelante n’entraînerait pas la nullité de la procédure subséquente. En effet, le ministère public agit d’office (art. 6 CPP). Il peut poursuivre une personne sur la base d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, rien ne l’empêchait de poursuivre la prévenue pour les faits qui lui étaient reprochés. Il pouvait le faire en ouvrant une instruction (art. 309 al. 1 CPP), en renvoyant le dossier à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP) ou en rendant une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). En l’espèce, le ministère public a choisi de demander un complément d’information à la police (art. 355 al. 1 CPP), ce qui, soit dit en passant, démontre que l’argument de l’appelante, selon lequel le ministère public ne vérifierait pas les charges en cas d’ordonnance pénale administrative, est infondé. Le ministère public a ensuite transmis l’ordonnance au tribunal, pour valoir acte d’accusation (art. 355 al. 3 et 356 CPP). Même si l’absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative constituait un vice, ce vice aurait été réparé par le fait que le ministère public – autorité qui exerce l’action pénale – a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, saisissant valablement ce dernier pour les faits mentionnés dans l’ordonnance, à laquelle son courrier de transmission se réfère (cf. jugement de la Cour pénale du 26.09.2016 [CPEN.2016.53]cons. 3d).Il relèverait d’un formalisme excessif et inutile de considérer comme non valide un document non signé remis au tribunal par le ministère public, document accompagnant une autre pièce – dûment signée par un procureur ou un procureur assistant compétent – y faisant expressément référence, soit ici la lettre de transmission de l’ordonnance pénale administrative. Le ministère public fait alors expressément sienne l’accusation résultant de l’ordonnance pénale administrative, exerce l’action pénale et renvoie la cause devant le tribunal de police, ce qui, dans le système neuchâtelois – qui diffère du système prévu par l’article 357 CPP – relève de sa compétence exclusive. Les parties ne peuvent subir aucun préjudice de ce genre de système et de pratique, qui leur offre même des garanties supérieures, la décision de renvoyer une cause devant un tribunal relevant d’un procureur ou procureur assistant et non d’un fonctionnaire d’un service ad hoc.

g) Le recours est donc mal fondé, en rapport avec l’absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative.

4.Dans sa déclaration d’appel, la prévenue ne discute que les questions formelles et non plus sa culpabilité sur le fond. Effectivement, cette culpabilité ne fait pas l’ombre d’un doute. La vitesse mesurée l’a été au moyen d’un appareil certifié et par un agent dûment qualifié. Elle est de 78 km/h et la marge de sécurité a été déduite, la vitesse retenue étant de 73 km/h. Au lieu des faits, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, ce que l’appelante ne conteste pas. L’appelante a admis avoir été la conductrice, ce que les photographies figurant au dossier établissent de toute manière. Elle ne conteste pas l’application des dispositions visées dans l’ordonnance pénale administrative. La sanction prononcée par le tribunal de police, soit une amende de 600 francs, ne prête pas le flanc à la critique. Sur le fond, le jugement entrepris est donc conforme au droit.

5.Il résulte de ce qui précède que l'appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPPa contrario).

Par ces motifs,la Cour pénale decide

Vu les articles 27 al. 1 LCR, 4a et 5a OCR, 22 al. 1 OSR, 339, 353, 355, 356, 406 et 428 CPP,

1.L'appel est rejeté.

2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge de X..

3.Le présent jugement est notifié à X., par Me B., au ministère public, Parquet général (MP:2016.1934) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (POL.2016.271).

Neuchâtel, le 13 juillet 2017

1L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:

a. la désignation de l'autorité qui la rend;

b. l'identité du prévenu;

c. les faits imputés au prévenu;

d. les infractions commises;

e. la sanction;

f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;

g. les frais et indemnités;

h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;

i. l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;

j. le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;

k. la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.

2Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.

3L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.