Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.08.2017 [6B_1260/2016]
A.Le 12 novembre 2014, la police neuchâteloise a adressé un rapport simplifié au Service de la justice, dénonçant X. pour un excès de vitesse commis sur lautoroute A5, à Cressier, le 12 juillet 2014 à 18h28, par le conducteur de la voiture immatriculée BE [ ]. La vitesse retenue était de 151 km/h, alors que la limitation était à 120 km/h sur ce tronçon.
B.Le 15 décembre 2014, X. a écrit au Service de la justice pour demander une copie du dossier. Le 8 janvier 2015, le Service de la justice lui a répondu par une lettre indiquant quune copie du rapport simplifié lui était envoyée en annexe. Par un courrier daté par erreur du 6 janvier 2014, X. a écrit au Service de la justice que la copie du rapport simplifié nétait pas annexée à la lettre quil avait reçue et quil demandait que ce document lui soit transmis. Le dossier ne contient pas de réponse à ce dernier courrier, mais X. a ensuite reçu la copie du rapport simplifié (cf. plus loin, sous C).
C.Le 16 février 2015, le Service de la justice a adressé à X. une ordonnance pénale administrative le condamnant, pour les faits constatés, à une amende de 600 francs et 60 francs de frais. Lexemplaire de lordonnance pénale qui figure au dossier nest pas signé. X. a fait opposition à lordonnance pénale, par un courrier du 9 mars 2015 dans lequel il indiquait quau cours déchanges écrits avec le Service de la justice, il avait demandé le dossier complet, mais quil navait reçu quun rapport simplifié, et que lordonnance pénale ne comportait par ailleurs pas de signature. Le 11 mars 2015, le Service de la justice a transmis le dossier au ministère public, pour la suite de la procédure.
D.Le 18 mars 2015, le ministère public a écrit au prévenu en le priant dindiquer, dans les 10 jours, les motifs fondant son opposition et en précisant que sans réponse, une audience serait convoquée. X. na pas réagi. Le ministère public a, par mandat du 5 mai 2015, chargé la police neuchâteloise dobtenir une photo du prévenu, si nécessaire en le convoquant. Le 7 du même mois, la police a adressé au ministère public la photographie prise au moment de linfraction et celle figurant sur le permis de conduire du prévenu. Le 3 juin 2015, le ministère public a prié le prévenu dindiquer, dans les 10 jours, les points sur lesquels il entendait contester lordonnance pénale et les motifs de son opposition, en joignant les pièces utiles. X. a répondu le 22 juin 2015 en demandant au ministère public de lui envoyer une copie du dossier complet. Le ministère public a écrit au prévenu le 26 juin 2015. Il linformait que ses dossiers nétaient pas transmis aux particuliers, mais quil pouvait venir consulter le dossier au greffe et que des copies des pièces pouvaient alors être obtenues, moyennant le paiement dun émolument. Il fixait un nouveau délai de 10 jours pour des observations éventuelles. X. na pas réagi.
E.Le 24 juillet 2015, le ministère public a transmis lordonnance pénale administrative au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en déclarant la maintenir et en vue des débats devant ce tribunal, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation.
F.Par mandat du 16 octobre 2015, le tribunal de police a cité X. à comparaître en qualité de prévenu à son audience du 25 novembre 2015. Le mandat mentionnait notamment que le prévenu avait le droit de consulter le dossier au greffe du tribunal. X. a comparu à laudience du 25 novembre 2015, accompagné de son père (procès-verbal de laudience). Il na pas soulevé de questions préjudicielles, mais indiqué quil maintenait son opposition car il navait pas reçu le dossier quil avait demandé. Le juge a suspendu laudience pendant une dizaine de minutes, pour que le prévenu puisse consulter le dossier. A la reprise de laudience, le prévenu a maintenu son opposition à lordonnance pénale. Interrogé, il a admis avoir conduit la voiture au moment des faits, mais contesté avoir dépassé la vitesse prescrite. Le juge a indiqué quil allait demander des renseignements au sujet de lappareil de mesure.
G.Par la suite, le tribunal a reçu apparemment de la police une attestation selon laquelle lagent chargé du contrôle de vitesse au moment des faits avait suivi la formation adéquate, des certificats de vérification de lInstitut fédéral de métrologie METAS au sujet de lappareil utilisé pour ce contrôle, la photographie prise au moment de linfraction et un procès-verbal des mesures de vitesse. Le 26 novembre 2015, le tribunal de police a envoyé à X. des copies des pièces reçues, en lui fixant un délai de 10 jours pour indiquer sil retirait ou maintenait son opposition. Il précisait quil pouvait demander une expertise de la mesure auprès de lInstitut fédéral de métrologie, quune telle expertise coûterait des milliers de francs et quil ne lordonnerait pas, à moins que le prévenu en avance les frais. Le prévenu nayant pas réagi, le tribunal de police lui a envoyé le 22 décembre 2015 un mandat de comparution pour une audience fixée le 17 février 2016. Le mandat précisait notamment que le prévenu avait le droit de consulter le dossier au greffe du tribunal.
H.A laudience du 17 février 2016, le prévenu a comparu et na pas soulevé de question préjudicielle. Il a été interrogé et a déclaré quil navait pas reçu les documents que le tribunal lui avait transmis le 26 novembre 2015, mais donné acte quil avait pu en prendre connaissance à laudience ; il a maintenu sa contestation au sujet de la vitesse retenue. Après laudition, le prévenu a exigé quune copie du procès-verbal dinterrogatoire lui soit remise avant quil la signe ; le juge a refusé, en indiquant quil lui donnerait une copie après quil aurait signé ; le prévenu a refusé de signer le procès-verbal dinterrogatoire, qui na donc été signé que par le juge et le greffier (idem). Informé par le juge que la cause était en état dêtre jugée, X. a déclaré navoir rien à ajouter. Après délibération, le tribunal de police a rendu le jugement oralement et remis une copie du dispositif au prévenu.
I.Le 26 février 2016, le prévenu a adressé au tribunal un document intitulé« déclaration dappel », requérant la motivation du jugement et« un exemplaire complet du dossier ».
J.Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 16 mars 2016, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait bien circulé à 151 km/h. Il relevait que le prévenu navait pas cessé de se plaindre quil ne pouvait pas consulter le dossier de la cause, alors même quaussi bien le ministère public que le tribunal de police lui avaient expliqué comment il devait procéder pour obtenir ce quil voulait à cet égard.
K.Dans sa déclaration d'appel du 27 juin 2016, X. expose que le jugement lui a été notifié au poste de police de A. [BE] le 7 juin 2016 et que son appel intervient dans le délai légal. Il conteste le jugement motivé en soutenant que lordonnance pénale du 16 février 2015 ne contenait pas de signature, conformément à larticle 353 let. k CPP, que cet acte na pas été redressé malgré son courrier du 9 mars 2015 au ministère public et quil conteste donc la validité de lordonnance pénale. Selon lappelant, le tribunal de police, également interpellé à ce sujet, nen a pas tenu compte et ne la pas mentionné dans les procès-verbaux. X. estime en outre inacceptable quune copie du dossier lui ait été refusée par le ministère public et le juge, décision arbitraire et non conforme à larticle 102 al. 3 CPP. Lappelant dit se sentir bafoué dans ses droits.
L.Le ministère public a déclaré sen remettre à lappréciation de la Cour pénale en ce qui concerne lentrée en matière et renoncer à déposer un appel joint.
M.Par lettre du 21 juillet 2016, la direction de la procédure a informé les parties que laffaire se poursuivrait en procédure écrite et que la déclaration dappel pourrait être considérée comme un mémoire motivé, mais que lappelant pouvait encore le compléter dans les 10 jours sil le souhaitait. X. na pas retiré le pli recommandé contenant la lettre du 21 juillet 2016. La lettre lui a été renvoyée en courrier A le 12 août 2016. Le prévenu na pas réagi.
N.Par lettre du 25 août 2016, le ministère public a déclaré navoir pas dobservations à formuler au sujet de lappel.
O.Le tribunal de police na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) L'appelant conteste la validité de lordonnance pénale administrative du 16 février 2015, en alléguant quelle nétait pas signée.
b) Il est vrai quune ordonnance pénale doit être signée (art.353 al. 1 let. k CPC). Il est vrai aussi que lexemplaire figurant au dossier ne lest pas, mais cela ne veut pas dire que celui que lappelant a reçu ne létait pas non plus. Au Service de la justice, les collaborateurs ne signent pas toujours les doubles de correspondances qui restent au dossier et il est donc a priori possible ou même probable que lordonnance pénale administrative adressée à X. portait une signature. Cela étant, il aurait été facile pour lappelant de produire son propre exemplaire pour démontrer quil nétait pas signé, si cétait bien le cas. Il sen est abstenu et sest contenté dalléguer labsence de signature. Détenant lui-même la pièce, il était le seul à pouvoir faire la preuve de ce quil avançait. Il ne la pas offerte. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale, les autorités de poursuite pénale signent les ordonnances pénales quelles adressent aux prévenus et quil nest pas établi, dans le cas despèce, que celle qui a été adressée à X. naurait pas été signée. Le grief de lappelant est donc infondé.
c) Sil a certes soulevé linformalité dans un courrier au Service de la justice, durant la procédure devant le ministère public, lappelant na plus mis en cause la validité de lordonnance pénale administrative. Il a en outre eu la possibilité de soulever une question préjudicielle, devant le tribunal de police et à loccasion de deux audiences, au sujet de la validité de laccusation (art. 339 al. 2 let. a CPP). Il ne la pas fait : les procès-verbaux des deux audiences du tribunal de police mentionnent que le prévenu na pas soulevé de question préjudicielle et le juge et le greffier ont attesté lexactitude de ces procès-verbaux (art. 76 al. 2 CPP). Vu notamment lattitude générale de X. en procédure, la Cour pénale ne voit pas de motif de préférer sa version aux constats contenus dans les procès-verbaux signés par le juge et le greffier. Le prévenu nayant pas contesté la validité de lordonnance pénale administrative devant le ministère public, ni celle de laccusation devant le tribunal de police, il nest pas admissible à invoquer cet argument en procédure dappel. Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit dattendre en restant passif afin de pouvoir sen prévaloir ultérieurement devant lautorité de recours (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 16 ad art. 398, qui se réfère à ATF126 I 194cons. 3b et119 Ia 221cons. 5a). En lespèce, la bonne foi exigeait que lappelant signale la prétendue informalité au ministère public, puis quil soulève une question préjudicielle devant le tribunal de police. Il sen est abstenu et est donc forclos.
c) Quoi quil en soit, labsence de signature sur lordonnance pénale administrative adressée à lappelant nentraînerait pas la nullité de la procédure subséquente. En effet, le ministère public agit doffice (art. 6 CPP). Il peut poursuivre une personne sur la base dun rapport de police, dune dénonciation ou de ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). En lespèce, rien ne lempêchait de poursuivre X. pour les faits qui lui étaient reprochés. Il pouvait le faire en ouvrant une instruction (art. 309 al. 1 CPP), en renvoyant le dossier à la police pour complément denquête (art. 309 al. 2 CPP) ou en rendant une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). En lespèce, le ministère public a choisi de donner au prévenu loccasion de se déterminer, ce dont X. peut difficilement se plaindre, et de demander un complément dinformation à la police, sagissant dune photographie du prévenu. Dans sa correspondance avec le ministère public, le prévenu na pas relevé linformalité dont il se prévaut aujourdhui, ne réagissant pas aux courriers que le ministère public lui adressait. Le ministère public pouvait en déduire que le prévenu nentendait plus se prévaloir de linformalité éventuelle soulevée envers le Service de la justice et il a transmis lordonnance pénale administrative au tribunal, pour valoir acte daccusation (art. 355 al. 3 et 356 CPP). Même si labsence de signature sur lordonnance pénale administrative constituait un vice, ce vice aurait été réparé par le fait que le ministère public autorité qui exerce laction pénale a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, saisissant valablement ce dernier.
d) Le recours est donc mal fondé, en rapport avec la prétendue absence de signature sur lordonnance pénale administrative.
4.a) Lappelant se plaint aussi de ne pas avoir reçu de copie du dossier. Il avait cependant admis avoir reçu une copie du rapport simplifié (cf. plus haut, sous C).
b) Selon larticle102 CPP, qui règle les modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers et prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (al. 1). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (al. 2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (al. 3).
c) A plusieurs reprises, le ministère public et le tribunal de police ont offert à lappelant la possibilité de consulter le dossier dans leurs locaux. Dans sa lettre du 26 juin 2015, le ministère public lui précisait quune copie du dossier pourrait alors lui être remise, contre paiement. X. na pas jugé utile de se déplacer au ministère public, ce quil aurait pu faire facilement, étant domicilié à A. [BE]. Il na pas réagi au courrier que le ministère public lui adressait. On doit en déduire quil a renoncé à exercer son droit dans les conditions, conformes à la loi, que le ministère public lui proposait. Son droit à la consultation a dès lors été respecté durant la procédure dinstruction. A laudience du 25 novembre 2015 du tribunal de police, le prévenu sest plaint du fait quil navait pas reçu de copie du dossier. Le juge lui a alors donné loccasion et le temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces. Après cette audience, le tribunal de police a obtenu des documents complémentaires et en a envoyé des copies au prévenu, par courrier du 26 novembre 2015, en lui demandant de se déterminer sur la suite de la procédure. Le prévenu na pas jugé utile de répondre et a donc été convoqué à une nouvelle audience, le 17 février 2016. Il a alors prétendu navoir pas reçu le courrier du 26 novembre 2015 et le juge lui a soumis les pièces quil contenait, pièces que le prévenu a pu consulter. Le droit à la consultation du dossier de lappelant a donc aussi été respecté durant la procédure devant le tribunal de police. La Cour pénale relève au surplus quà aucun moment, le prévenu na admis de payer un émolument pour obtenir une copie du dossier.
d) Dès lors, le droit de lappelant à la consultation du dossier na pas été violé. X. a pu prendre connaissance de lensemble des pièces, ceci dune manière suffisante pour que son droit dêtre entendu soit respecté. Le recours est donc mal fondé.
5.La Cour pénale relève encore que, dans sa déclaration dappel, X. ne conteste que des aspects formels et non plus sa culpabilité sur le fond. Effectivement, cette culpabilité ne fait pas lombre dun doute. La vitesse mesurée pour le véhicule la été au moyen dun appareil certifié et par un agent dûment qualifié. Lappelant a admis avoir été le conducteur, ce que les photographies figurant au dossier établissaient de toute manière. Sur le fond, le jugement du tribunal de police est donc parfaitement conforme au droit.
6.Il résulte de ce qui précède que l'appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 76, 102, 339, 353, 355, 356, 408, 428 CPP,
1.Rejettel'appel.
2.Met les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1000 francs, à la charge dX..
3.Notifie le présent jugement à X., à A. [BE], au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.1173-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.361). Une copie est adressée pour information auService cantonal des automobiles, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 26 septembre 2016
1La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
1L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a. la désignation de l'autorité qui la rend;
b. l'identité du prévenu;
c. les faits imputés au prévenu;
d. les infractions commises;
e. la sanction;
f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
g. les frais et indemnités;
h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i. l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j. le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k. la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.
3L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.