Sachverhalt
nouveaux survenus après le jugement attaqué, à savoir le jugement civil rendu le 6 juin 2017.
X.________ SA a encore formulé quelques observations sur les preuves, le 22 septembre 2017. Elle a par la suite maintenu ses allégués et conclusions, y compris dans sa dernière écriture sur le fond, le 8 février 2018.
bc) Dans son appel, le ministère public conteste également l'exemption de peine en vertu de l'article 52 CP. Il soutient quun jugement condamnatoire devait intervenir, avec pour conséquence la mise à la charge des prévenus des frais de procédure et labsence dindemnité au sens de l'article 429 CPP. Même en cas dapplication de larticle 52 CP, une réduction des frais et de lindemnité 429 CPP se justifie.
bd) Dans leur déclaration d'appel joint et leur appel joint motivé du 26 juin 2017, les prévenus font valoir que les deux expressions retenues comme diffamatoires par le tribunal de police devaient être appréciées selon les règles applicables au débat politique (contrairement à ce que lARMP a jugé) et que, dans ce contexte juridique, ces termes «aux allures un peu vieillottes» étaient admissibles. Ils soutiennent que les plaignantes nétaient pas en reste, ni quant aux termes utilisés pour dénoncer les grévistes, ni quant à lorigine du conflit. Quoi quil en soit, ces termes apparaissent dans une note datée du 1er juin 2013 dressant un compte-rendu dune manifestation sétant tenue le même jour à Genève. Les plaignantes nétaient pas visées dans cette grève, organisée notamment par le syndicat D.________ et Q.________, manifestation qui devait dénoncer les atteintes portée au droit de grève en Suisse ; elles étaient utilisées dans un combat syndical ordinaire à lencontre dun patronat anonyme, le licenciement des 22 grévistes de lHôpital nétant cité que comme un exemple. De toute manière, ces termes ne pourraient être imputables au syndicat C.________, mais quau seul syndicat D.________, sachant que le syndicat C.________ nest pas membre du syndicat Q.________. Le site internet www.solidarité-Hôpital.ch nest pas géré par les prévenus ; ils sont dans lincapacité den modifier le contenu, question qui na pas fait lobjet dune instruction par le tribunal de police. Y1________ et Y4________ ont pris leur retraite depuis la notification de la décision de première instance. Quant à Y2________, il nest plus salarié du syndicat D.________.
Les prévenus contestent que la grève litigieuse soit un combat idéologique. Le mouvement poursuivait trois buts : maintenir la CCT Santé 21, empêcher lexternalisation de services et éviter des licenciements. Le moment choisi par la Fondation pour la résiliation était particulièrement mauvais, car l'année 2012 était une année de campagne électorale pour lélection au Conseil dEtat, le 14 avril 2013, alors que la campagne pour linitiative Minder battait son plein et mettait en exergue des pratiques dentreprises qui heurtaient le sens commun. Lannée 2012 était aussi celle de lentrée en vigueur de la modification de la LAMal. Les prévenus observent que les autorités fédérales ont sans cesse réaffirmé leur stratégie de lutte contre le «dumping», en faisant jouer un rôle central aux conventions collectives. Dans ces circonstances, la dénonciation unilatérale dune CCT et linstauration dun «vide conventionnel» étaient de nature à choquer et heurter les conceptions morales généralement admises en Suisse. Cest pourquoi la grève a trouvé un grand écho dans la population helvétique. Au sein de lhôpital, institution à philosophie religieuse, on ne pouvait que se trouver très heurté par lapproche très «business» des représentants de X.________ SA. Quant à la dénonciation unilatérale de la CCT, elle est intervenue en représailles à une décision politique du Conseil dEtat de ne pas reconnaître la Fondation comme une entité dutilité publique. La Fondation na pas informé le personnel des raisons pour lesquelles le Conseil dEtat avait refusé de lui conférer la qualité dutilité publique à savoir que la Fondation aurait dû lui laisser examiner en détail sa situation financière. La décision de résilier la CCT nétait pas dictée par des impératifs pécuniaires, puisquen septembre 2012 la Fondation avait informé son personnel quelle était désormais à même dassumer les charges non payées par lEtat pour 2012. La grève aurait été évitée si les plaignantes avaient choisi douvrir des négociations en vue de modifier le contenu de la CCT Santé 21 au lieu de dénoncer celle-ci et de refuser den conclure une nouvelle. Pour les prévenus, il est «hautement vraisemblable» que la Fondation a agi dans le cadre dune convention de négociation prévoyant la dénonciation de la CCT 21. Si cette allégation était contestée, les prévenus sollicitent quil soit ordonné aux plaignantes de produire la convention de cession de lhôpital, ainsi que toute éventuelle convention ou accord de négociation qui aurait précédé cette reprise. En tout cas, les prévenus pouvaient de bonne foi estimer que tel avait été le cas.
Par ailleurs, les prévenus invoquent la liberté syndicale selon les articles 11 CEDH, 28 Cst. féd. et 27 Cst. NE. Les critiques quils ont formulées dans les tracts et les communiqués de presse étaient adaptées au contexte et nallaient pas au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre de la grève. Sagissant des tracts, le lecteur sait que ce type de communication syndicale est par nature condensé et destiné à marquer les esprits. Le lecteur va de lui-même corriger la peinture faite à gros traits de la situation décrite. Les tracts étaient approuvés en assemblée générale par lensemble des grévistes et nétaient pas publiés sans leur aval. La colère des grévistes était grande, vu lampleur des détériorations des conditions de travail, leurs vaines tentatives douvrir des négociations, la pseudo-consultation alors que loffice de conciliation avait indiqué quil les recevrait en conciliation et finalement la décision du Conseil dEtat de verser la subvention et de maintenir lHôpital sur la liste hospitalière cantonale malgré le fait que la CCT santé 21 nétait plus respectée. Enfin, les tracts ont été la plupart du temps une riposte aux attaques de la Fondation et de X.________ SA, qui avaient fait notamment circuler de fausses informations concernant un cadre qui aurait été violenté ou le fait que la santé de patients aurait été menacée, ou encore dit que la population aurait été prise en otage. Les prévenus invoquent la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle il est permis à toute personne qui sengage dans le débat public de recourir à une certaine dose dexagération, voire de provocation, cest-à-dire dêtre quelque peu immodérée dans ses propos.
Dans leurs observations du 11 septembre 2017, les prévenus persistent dans leur manière de voir, spécialement en ce qui concerne les compléments de preuve quils demandent.
Dans les observations du 16 avril 2018, les prévenus n'ajoutent rien au sujet des atteintes à l'honneur.
S.La présidente de la Cour pénale a statué sur les requêtes de preuves formulées par les parties en cause durant l'échange de leurs mémoires motivés, par ordonnance du 16 janvier 2018.
T.Les parties ont déposé des observations sur les pièces littérales dont la production avait été admise dans lordonnance précitée, soit notamment un jugement rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, considérant comme illicite la grève et un arrêt de la Cour dappel civile du 12 décembre 2017 rejetant le recours formé contre ce jugement.
Dans ce nouvel échange décritures, les prévenus allèguent en bref quils étaient fondés à penser que leur action était couverte par les articles 14 CP et 28 Cst. féd., que la grève soit licite ou non. X.________ SA maintient l'entier des allégués et conclusions. En dernier lieu, les prévenus soutiennent que larrêt du 12 décembre 2017 (contre lequel ils ont recouru au Tribunal fédéral) constitue un changement en profondeur de la jurisprudence qu'ils ne pouvaient pas anticiper et qu'ils doivent de ce fait être mis au bénéfice de la protection conférée par l'article 14 CP.
U.Le ministère public a produit les extraits de casier judiciaire actuels des prévenus. Ceux-ci ont eu loccasion de se déterminer à leur sujet et ont déposé divers documents en relation avec leur situation financière mise à jour, qui ont été transmis au ministère public. Les derniers mémoires dhonoraires des mandataires ont été remis à la Cour pénale le 18 juin 2018.
C O N S I D E R A N T
1.Les appels et appel joint ont été déposés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP).
2.a) Selon larticle 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Les moyens des plaignantes qui ont trait à la renonciation à infliger une peine selon l'article 52 CP, ou à la réalisation des conditions du sursis, quelles contestent, sont irrecevables. De même, faute dintérêt juridiquement protégé, les plaignantes ne peuvent sen prendre au fait que les frais de justice ont été laissés à la charge de lEtat ou que les prévenus ont obtenu une indemnité pour leurs frais de défense, au sens de larticle 429 CPP. En revanche, le ministère public est légitimé à déférer les points correspondants devant la Cour pénale.
b) Les prévenus ont un intérêt légitime à contester le verdict de culpabilité prononcé à leur encontre, quand bien même ils ont été exemptés de peine (ATF 119 IV 44).
3.Daprès l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.a) Aux termes de l'article 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du24.04.2017 [6B_676/2015]et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60).
b) En l'occurrence, les parties ont offert de nombreuses preuves, littérales ou testimoniales (malgré leur accord avec la procédure écrite) tout au long de la procédure (notamment le dépôt des décisions rendues les 6 juin 2017 et 12 décembre 2017 dans le cadre de la procédure civile). La direction de la procédure a statué à ce sujet par deux ordonnances, du 4 janvier 2017 et du 16 janvier 2018. Les parties n'ont pas émis de critiques sur ces ordonnances dans leurs prises de position ultérieures. La Cour pénale considère qu'elle peut faire siennes ces ordonnances, qu'elle confirme pour autant que besoin en s'y référant, comme le permet l'article 82 al. 4 CPP.
5.aa) Selon l'article325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du13.11.2013 [6B_760/2013]), l'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art.9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19;120 IV 348). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19;120 IV 348). Des vices dimportance mineure dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du TF du 13.11.2013 précité).
ab) L'article 356 CPP prévoit que lorsque le ministère public, après réception d'une opposition à une ordonnance pénale, décide de maintenir cette dernière, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal est alors lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (art. 350 CPP ;Moreillon / Parein-Reymond; PC‑CPP, 2eéd. 2016 ad art. 356).
Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves (art. 326 al. 2 CPP). Le rapport final doit permettre au tribunal, mais aussi aux parties, d'avoir rapidement une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, ainsi que sur les actes de procédure qui ont déjà été accomplis (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n° 5 ad art. 326).
ac) Saisi d'un acte d'accusation, le tribunal peut le renvoyer d'emblée au ministère public pour qu'il le complète ou le corrige, ou donner ultérieurement l'occasion au procureur de modifier l'accusation (art. 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP ; RJN 2016 p. 383).
b) En lespèce, lordonnance pénale valant acte daccusation pour la prévention relative à la violation de domicile décrit à satisfaction les faits reprochés aux prévenus.
c) Tel nest en revanche pas le cas de lordonnance pénale du 9 août 2013 valant acte daccusation pour les diffamations. Lordonnance se réfère à une période temporelle limitée à lautomne 2012, alors que les faits dénoncés par les plaignantes et retenus par le tribunal de police dépassent ce cadre temporel, et ne mentionne pas les termes visés par la prévention. La plainte du 1ernovembre 2013 na pas amené le ministère public à compléter et préciser son acte daccusation. Le tribunal de police a rencontré des difficultés pour délimiter la portée de laccusation, ce qui la conduit à interpeller les parties à ce propos, puis à retourner le dossier au ministère public (cf. cons. N et O ci-dessus). Le renvoi à près de vingt pages du dossier en fait des passages des plaintes ou écritures des plaignantes - auquel le ministère public a alors procédé ne permet toujours pas d'avoir rapidement et aisément une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, dautant plus quil y a des doublons, que la chronologie est incertaine et que les prévenus nont pas toujours agi ensemble (même sils reconnaissent avoir rédigé plusieurs tracts de concert). Cela étant, les parties, singulièrement les prévenus, ne soulèvent aucun grief en relation avec une difficulté à discerner les contours de la saisine du tribunal de police puis de la Cour pénale, ou un problème pour faire valoir les droits de la défense. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis quun inventaire exhaustif des propos litigieux navait pas nécessairement à figurer dans lacte daccusation, lorsquun renvoi aux documents les contenant était nécessaire par une appréhension desdits propos dans leur globalité (cf. arrêt du TF du02.07.2018 [6B_938/2017]et la référence à larrêt du TF du16.12.2015 [6B_710/2015]. Il ny a dès lors pas lieu de retenir une violation de la maxime daccusation. Par commodité, on reproduira ci-après le catalogue de termes et expressions prétendument attentatoires à lhonneur que la plaignante X.________ SA lHôpital déclare faire siens les arguments de celle-ci dresse dans ses écritures devant la Cour pénale, à savoir (la typographie est celle de la plaignante) :
Les termes retenus par le tribunal de police comme diffamatoires :
« -Le syndicat D.________ ne laissera pas desemployeurs crapuleuxservis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de grève. Il faut mettre un terme auxpratiques de gangstersconsistant à mettre à la porte les salariés qui défendent leur convention collective de travail » ;
- Uneparodie de vote. Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec unrevolver sur la tempe;
- Lemployeur « fait régner la terreur ».
Les propos diffamatoires suivants auraient dû aussi être retenus, selon les plaignantes :
-«Le Groupe A.________ SA,tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilitédes actionnaires ;
- Un tract distribué au Tessin déclarait également : «ladétérioration massive des conditions de travail( )est due au fait quele futur acquérant ( )X.________ SAa lintention de diminuer les coûts annuels de 1.7 MCHF. Augmentation du temps de travail, réduction du nombre de jours de vacances, externalisation du service de nettoyage, blocage des augmentations annuelles et salaire au mérite sont les détériorations que le X.________ SA veut imposer aux collaborateurs de lHôpital.
-Dautres dossiers dans ce même établissement témoignent que dans ce groupe les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeuet que toute discussion avec le syndicat est refusée ;
- Force est de constater que, dans cette affaire, les autorités politiques du cantonse sont entendues avec un groupe privé pour casser une CCT et faire licencier tout employé qui leur résistait;
- Malgré lesmenaces permanentes de lemployeur( ) ;
-Voilà qui neffraie guère les gros groupes privés.Prêts à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population»
- dans le tract «Le vrai visage de X.________ SA» annonçant une assemblée générale à la fin du mois de novembre 2012, il est indiqué que lappelante propose des conditions de travail« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) »,
- celui-ci mentionne encore que lappelante pratique le «chantage» et la «démagogie» ;
- dans un autre tract il est écrit que lappelante «veut faire passer le personnel de la santésous des conditions dignes du 19èmesiècle» ;
- sur un site internet du syndicat C.________, il était inscrit : «le personnel a voté sous lacontraintedunemenace explicitede licenciement »et «Autant voter avec un pistolet sur la tempe» ;
- Il est également déclaré que les conditions de travail proposées par lappelante sont «au mieux équivalentes aux minima légaux» et que les considérer comme correctes est une insulte ;
- le site concerné semble insinuer que lappelante userait de la corruption en mentionnant ce qui suit : «on peut sincèrement se demander quel accord secret la Présidente du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA» ;
- toujours le même site internet déclare que «le Groupe A.________ SA et lHôpital ont poursuivi leurscyniques pressions», quils ont fait «une proposition de dupes» aux employés et que ces derniers seraient «victimes du chantage de la fondation et du repreneur capitaliste A.________ SA» ;
- «licenciements illégaux» ;
- «malgré les menaces permanentes de lemployeur» ;
- un des discours publiés sur internet suite à la manifestation du 1erjuin 2013 à Genève indique que lappelante «méprise les droits individuels», quelle a procédé à des « licenciements illégaux », quelle «mépriserait la Constitution fédérale» et qu'elle « (se)fiche des droits individuels et collectifs» ;
- «dumping salarial pratiqué par A.________ SA».
On notera que les prévenus ont eu loccasion de se déterminer sur lappel motivé de X.________ SA.
6.a) Tant la violation de domicile que la diffamation supposent, pour être punissables, le dépôt en temps utile dune plainte par layant droit.
b) Le délai de plainte se prescrit par trois mois. Il court du jour où celui-ci a connu lauteur de linfraction (art. 31 CP), mais aussi linfraction elle-même, soit ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs (Dupuis et al., op. cit., n°4 ad art, 31 CP).La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé (cf. art. 30 ss CP). Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment les faits sur lesquels elle porte. Il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans nécessité dêtre absolument complet. Dans les délits contre lhonneur, lénumération des divers termes injurieux nest pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (ATF 131 IV 97). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97;115 IV 1;85 IV 73). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises (arrêts du TF du09.12.2016 [6B_108/2016]; du23.02.2005 [6S.10/2005];Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n° 70 ad art. 28). Ce n'est qu'en cas de délit continu que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (ATF 128 IV 81cons. 2a p. 83). Une série datteintes à lhonneur ne constitue pas une infraction continue (Stoll, Commentaire romand, n° 13 ad art. 30 CP ;Dupuiset al., op. cit.,n° 2 et 3 ad art. 178 CP et les références), à la différence d'une violation de domicile pour laquelle la plainte pénale sétend également aux faits dénoncés qui perdurent après son dépôt (ATF 128 IV 81). En présence dune infraction contre lhonneur commise sous forme dune publication dans un média, le Tribunal fédéral a nié tout élément de continuité (ATF 142 IV 18). Pour que lon puisse parler dunité naturelle daction (ATF 131 IV 83;Dupuis et al., n°7 ad art. 98 CP), il faut que les faits punissables procèdent dune décision unique et se traduisent, dans le temps et lespace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (Dupuis et al., n° 7 ad art. 98 CP).
En vertu du principe de lindivisibilité de la plainte, la plainte dirigée contre un des participants a pour effet dengager la poursuite contre tous (art. 32 CP).
c) Il nest pas contesté, à juste titre, que la plainte déposée par lHôpital pour violation de domicile est valable et couvre les faits visés dans lordonnance pénale valant acte daccusation
d) Il conviendra en revanche dexaminer en détail lexistence dune plainte valable pour chacun des termes pouvant éventuellement être considérés comme attentatoires à lhonneur.
Violation de domicile
7.aa) Commet une violation de domicile au sens de l'art.186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
ab) Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81;108 IV 33).
ac) Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. Il n'est pas nécessaire que la restriction soit expressément formulée par l'ayant droit, puisqu'elle peut aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33; arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ad) Dans une deuxième variante, lauteur demeure dans les lieux au mépris dune injonction de sortir formulée par layant droit. Dans ce cas, linfraction est consommée lorsque, malgré lordre intimé par layant droit à lauteur, ce dernier ne quitte pas les lieux après un certain laps de temps. Il faut que lauteur ait compris lordre de partir et quil sache quil provient dun ayant droit (Dupuis et al., op. cit., n°17 ad art. 186 CP et les références).
ae) L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154).
af) Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ba) En loccurrence, les parties ne discutent pas le fait que lenceinte de lhôpital constitue un espace clos, fermé par une barrière, espace qui correspond à la notion de domicile au sens du droit pénal, comme la retenu le tribunal de police. Elles ne reviennent pas non plus sur le fait que la plainte de lHôpital émane dun ayant droit. Sur ces deux points, la Cour pénale rejoint le premier juge et peut se contenter de renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
bb) Il convient en revanche dexaminer si les prévenus ont agi contre la volonté des ayants droit, en pénétrant sur le terrain ou en y restant ensuite, ainsi que et cest sur ce point que les parties font porter lessentiel du débat - si lagissement des prévenus était licite, autrement dit sils pouvaient se prévaloir dun fait justificatif au sens de larticle14 CP. Cas échéant, cela amènera aussi à se demander sil y a eu erreur sur lillicéité au sens de larticle21 CP, dans la mesure où les prévenus ont finalement soutenu quils étaient de toute façon fondés à tenir leur comportement pour licite (pour autant, et cest là une question de fait, quon admette quils avaient la conviction que tel était le cas ; sur la distinction entre erreur de droit et erreur de fait erreur qui porte sur la réalisation dun élément constitutif de linfraction, y compris lorsquil implique une conception juridique : arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]etATF 129 IV 238).
bc) Le tribunal de police a retenu que lemplacement du piquet de grève sur les places de parc avait été expressément proposé, et donc autorisé, par lHôpital. A juste titre, lappelante soutient que le fait pour elle davoir suggéré un emplacement ne signifie pas nécessairement quelle était daccord avec linstallation du piquet de grève. On lit toutefois dans sa plainte du 13 décembre 2012 quelle a «toléré» au départ la situation par «gain de paix». Elle a fini par mettre en demeure les syndicats de quitter les lieux par deux courriers, respectivement des 10 et 13 décembre 2012. Ces deux lettres ont le même contenu et sont adressées à Me G.________, qui à lépoque ne représentait apparemment que le syndicat D.________. Le 10 décembre 2012, lHôpital a déposé une requête de mesures superprovisisonnelles et provisionnelles tendant à ce que lordre soit donné aux syndicats de quitter immédiatement lenceinte de lhôpital. A laudience devant le tribunal civil du 20 décembre 2012, en précisant quelle ne reconnaissait pas le caractère licite de la grève et en réservant ses prétentions civiles, la plaignante sest déclarée prête à tolérer la présence des tentes installées sur son terrain jusquau 31 décembre 2012 à minuit. Les syndicats avaient jusquau 21 décembre à 14h30 pour faire savoir au tribunal civil sils acceptaient cette proposition. En cas de refus, le dossier civil serait suspendu dans lattente de la décision du ministère public quant à lexpulsion des requis du terrain occupé par eux. Dans ces conditions, sachant que le ministère public avait auparavant confirmé son analyse juridique de la situation selon laquelle il y avait violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale, on doit retenir que les prévenus savaient sans doute possible, au plus tard le 21 décembre à 14 heures 30 (en fait un peu plus tôt lorsquils ont répondu quils refusaient la proposition de lhôpital de les tolérer jusquau 31 décembre), que lHôpital voulait quils quittent lenceinte de lhôpital. Dès ce moment-là, la condition de loccupation contre la volonté de layant droit était réalisée.
8.aa) Selon l'article14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de lacte est, en tous les cas, subordonnée à la condition quil soit proportionné à son but (arrêt du TF du08.09.2017 [6B_507/2017], arrêt du TF du22.08.2016 [6B_271/2016]etATF 107 IV 84).
La jurisprudence admet lexistence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il sagit notamment de la sauvegarde dintérêts légitimes (ATF 129 IV 6cons. 3.3 p. 14 et 15). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans lappréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies lorsque lacte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense dintérêts légitimes dune importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216,129 IV 6,127 IV 166et127 IV 122).
Afin déviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par linvocation en bloc dintérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde dintérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (arrêt du TF du02.05.2018 [6B_960/2017]etATF 129 IV 6).
Le fardeau de la preuve dun fait justificatif incombe à laccusé (arrêts du TF du04.06.2012 [6B_34/2012], du16.09.2011 [6B_869/2010]).
ab) En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'article14 CPest applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
La question de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'article14 CP, n'a pas été tranchée (cf. arrêt du TF du24.09.2012 [6B_758/2011]cons. 1.3.1). Les conventions de lOrganisation internationale du travail (ci-après : OIT) ratifiées par la Suisse ne sont pas directement applicables et ne peuvent être invoquées directement par les particuliers (arrêt du TF du13.09.2005 [4C.422/2004]).
Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question dun droit daccès fondé sur la liberté syndicale lorsque la grève est licite, il la clairement nié en cas de grève illicite (arrêt du TF du24.09.2012 [6B_758/2011]). Lopinion contraire exprimée dans un avis de droit demandé par le syndicat Q.________ (Niggli/Maeder, Hausverbote und gewerkschaftliche Tätigkeit, AJP 2014 p. 1463) ne peut conduire la Cour pénale à sécarter de cette jurisprudence.
Daprès la jurisprudence du Tribunal fédéral, la grève se définit comme le refus collectif de la prestation de travail due, dans le but dobtenir des conditions de travail déterminées de la part dun ou de plusieurs employeurs (ATF 132 III 122). Elle est considérée par la doctrine comme moyen ultime, mais indispensable, dans le combat exercé par un syndicat, partenaire reconnu dans la négociation pour lobtention dune convention collective (ATF 125 III 277). Sa licéité est subordonnée à lexistence de quatre conditions cumulatives (ATF 132 III 122). Premièrement, la grève est soutenue par une ou plusieurs organisations demployeurs ou de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail ; selon certains auteurs, la grève doit faire lobjet dun vote et être approuvée par la majorité des votants (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3eéd., p. 794 et les références). Elle doit être le fait au moins dune minorité représentative dans lentreprise (Subilia/Duc, Droit du travail, 2èmeéd., n°35 ad art. 357a CO). Deuxièmement, elle se rapporte à la relation de travail ; sont ainsi exclues les grèves politiques qui tendent à faire pression sur les autorités, ou encore les mesures de combat visant des objets déjà réglés dans une convention collective (ATF 125 III 277). Troisièmement, elle ne doit pas violer lobligation de maintenir la paix du travail. Quatrièmement, elle doit respecter le principe de la proportionnalité ; cela signifie quelle nest admissible quà titre dultima ratio; le principe de la proportionnalité sapplique aussi aux modalités de la grève ; cela implique notamment que le combat soit mené de manière loyale, sans usage de violence ou datteinte aux biens ; la grève doit être raisonnablement limitée dans le temps (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 799).
b) Le tribunal de police a jugé quil ne lui appartenait pas de décider si la grève était licite ou illicite. La Cour dappel civile a nié le caractère licite de celle-ci au motif quil nétait pas allégué et prouvé que la grève aurait été décidée et poursuivie de manière conforme aux statuts des syndicats, en laissant ouverte la question de son caractère politique. La Cour pénale nest pas liée par le juge civil. Cela étant, on relève aussi que le dossier ne permet pas de déterminer si la grève a été décidée de façon conforme aux statuts des syndicats (à qui incombe de rendre vraisemblable le fait justificatif). Si lon cherche à déterminer son caractère représentatif eu égard à la proportion de personnel en grève par rapport à lensemble des collaborateurs (30 sur 335 en début de grève, 24 sur 335 en fin de grève), on parvient également à la conclusion que la grève était illicite. Par ailleurs, largumentation développés par les prévenus en relation avec la problématique de la diffamation (les prévenus défendent dans ce cadre le caractère politique du conflit) conduit sérieusement à se demander si, au-delà de la reconduction de la CCT Santé 21 et du maintien des conditions de travail des employés, la grève navait pas en réalité un caractère politique prépondérant (voir à ce sujet aussi les nombreuses prises à partie du Conseil dEtat). La question du caractère politique prépondérant peut toutefois rester ouverte. Enfin, on relèvera que dans la mesure où les grévistes avaient comme revendications dempêcher des licenciements et labsence dexternalisation de services, ils sopposaient à des restructurations nentrant pas dans le domaine des objectifs admissibles par la lutte collective, selon certains auteurs (en ce sens,Wyler/Heinzer, op. cit., p. 794-795).
Quoi quil en soit, la question déterminante, tant sous langle du droit de grève que sous celui du fait justificatif, est celle de la proportionnalité. Pour apprécier celle-ci, il faut dabord prendre en compte le fait que la grève a été menée dans un établissement hospitalier. Le premier juge a retenu que la présence des grévistes et des syndicats navait pas engendré de gêne dans lactivité de lhôpital, à part quelques «menus petits problèmes». Cette constatation de fait doit être relativisée. Certes, il nest pas établi quun malade na pas été pris en charge ou na reçu que des soins minimaux ; daprès les déclarations dun représentant de lhôpital, la banderole «hôpital fermé» pouvait causer un malentendu pour les patients, mais sans gêne physique. Un rapport de la directrice des soins concernant le service de dialyse, qui comptait six infirmières grévistes, révèle toutefois que la grève a causé des complications et surcharges dépassant les «menus petits problèmes» ; en tous les cas, des tensions vives sont survenues. La situation ne pouvait quavoir des effets négatifs pour le personnel dans son ensemble et, partant, pour la qualité des soins dispensés aux patients. Cela doit être mis en relation avec le critère de la durée de la grève. Il ressort dune brochure de le syndicat Q.________ déposée dans le cadre de la procédure civile que rares sont les grèves qui dépassent les quatorze jours en Suisse. Or le 21 décembre 2012 à 14 heures 30, lorsquil a été définitivement clair pour les prévenus que lhôpital jugeait la grève illicite et demandait le déguerpissement des grévistes, la grève durait depuis vingt-six jours et demi (elle atteindra septante-et-un jours le 4 février 2013 à la fin de la grève). Sous langle de la proportionnalité, on relèvera également que les grévistes avaient obtenu dès le 17 décembre 2012 des assurances dabord de X.________ SA, puis du Conseil dEtat portant admission de certaines de leurs revendications, comme lapplication de la CCT Santé 21 encore durant lannée 2013 et un salaire fixé à la hausse pour compenser des pertes dindemnités dès 2014, dernier point qui sera dans les faits mis en uvre par X.________ SA à lété 2013 avec effet à mars 2014.
Lensemble des motifs susmentionnés conduit à la conclusion que les prévenus ne peuvent se prévaloir de larticle14 CP.
9.a) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
Larticle21 CPconcerne les situations dans lesquelles un individu est conscient du fait que son comportement est contraire à lordre juridique, mais considère à tort quil existe un fait justificatif alors que lordre juridique nen reconnaît aucun ou que lacte entrepris dépasse les limites du fait justificatif prévues par la loi (Dupuiset al., PC CP, n°16 ad art. 21 CP ; arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201). Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à lauteur, parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208). Savoir si une erreur était évitable ou non est unequestion de droit (cf. ATF 75 IV 150). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238; arrêt du TF du02.02.2015 [6B_526/2014]). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'article 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56; arrêt du TF du5.05.2000 [6S.134/2000]).
Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (cf. arrêt du TF du 24.05.2002 [6S.46/2002] ; cf.ATF 106 IV 314;104 IV 217), que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur (ATF 98 IV 279, instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale;ATF 98 IV 293;arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]).
La règle sur lerreur de lillicéité nest appliquée que de manière restrictive. En particulier, il a été jugé que lapplication de larticle21 CPest exclue lorsque les autorités compétentes ont expressément attiré lattention de lauteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci ignore des actes administratifs (ATF 121 IV 109,129 IV 6).
b) En lespèce, le ministère public a, à deux reprises, la dernière fois le 19 décembre 2012, avisé les prévenus que linstallation dun piquet de grève dans lenceinte de lhôpital représentait une violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale. Les prévenus ne peuvent donc être mis au bénéfice dune erreur sur lillicéité.
Diffamation
10.aa) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ces comportements peuvent être réalisés sous nimporte quelle forme dexpression, notamment par lécriture ou limage (cf. art. 176 CP ;ATF 137 IV 313).Lauteur dun écrit est notamment celui qui le conçoit et le rédige lui-même ou le fait rédiger par un tiers ou encore le transmet à la presse pour publication comme étant lexpression de sa pensée (ATF 73 IV 218). Si lécrit est le fruit de plusieurs auteurs, ils seront tous poursuivis (ATF 128 IV 53).Lhonneur nétant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. Lattaque doit se faire à lencontre de lactivité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuiset al., op. cit., n. 11 ad remarques préliminaires aux articles 173 à 178 CP et les références citées).La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174). Du point de vue subjectif, elle suppose que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée(ATF119 IV 44;ATF 105 IV 118).
Larticle173 CPprotège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112cons. 2.1 ;ATF 128 IV 53cons. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 119 IV 44cons. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44cons. 2a).Accuser quelquun dêtre un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44). Il en va de même si lon reproche à quelquun davoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 159).Le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition sopposant au retour dune ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relatives à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus dautorité) et ses répercussions sur les institutions et leurs employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démission de huit collaborateurs), mettaient en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que lintéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante dun établissement ; ces critiques, replacées et appréciées dans le contexte despèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisaient pas apparaître comme méprisable en tant quêtre humain (arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de labaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à lhonneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt précité).Ainsi, il y a atteinte à lhonneur pénalement punissable si lon accuse un membre dune autorité collégiale davoir lésé lintérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313). Jeter sur quelquun le soupçon d'un comportement malhonnête constitue une atteinte à lhonneur (ATF 132 IV 112;ATF119 IV 44). Il n'est pas nécessaire d'avancer des actes pénalement répréhensibles et il suffit d'alléguer des faits qui rendent méprisable la personne visée. Ainsi, larticle de presse suggérant que des personnes ont isolé et profité de la faiblesse dune personne âgée afindobtenir de largent de sa part décrit un comportement contraire à lhonneur. Le but dune telle contribution est de susciter chez le lecteur un sentiment d'indignation ou de révolte (ATF 117 IV 27).
Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du07.05.2012 [1C_9/2012]). Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif, adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur nest pas susceptible de faire lobjet dune preuve quant à son caractère vrai ou faux.Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]).Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]). La frontière entre lallégation de faits et le jugement de valeur nest pas toujours claire : lallégation de faits peut très bien contenir un élément dappréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le jugement de valeur et lallégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, cest la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire lobjet des preuves libératoires de larticle173 CPou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de larticle 174 CP (arrêt du TF du14.02.2013 [6B_498/2012]).
ab) Dans le cadre dun débat politique, latteinte à lhonneur ne doit être admise quavec retenue, et, en cas de doute, elle doit être niée. La liberté dexpression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de sexposer à une critique, parfois violente, de leurs opinions (arrêt du TF du16.09.2011 [6B_143/2011]cons. 2.1.4;Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 173 CP). La critique ou lattaque porte en revanche atteinte à lhonneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de lhomme politique et la valeur de son action, mais est également propre à lexposer au mépris en tant quêtre humain (ATF 137 IV 313).
ac) De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression «ordinaire »dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, lexercice des droits de participation et laccomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou linformation dautres travailleurs (Mahon/Matthey, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique,in: Droit public de l'organisation responsabilité des collectivités publiques fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : «les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. ( ) Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres» (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans l'affaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67), ce qui a été le cas en lespèce.
Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, invoquée par les prévenus, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constitue l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH du 06.10.2011 dans l'affaire Vellutini et Michel contre France [requête n°32820/09], § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, sinscrivaient «pleinement dans le contexte dun débat local présentant une réelle vivacité ». Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement dune adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite, mais un élément du débat dintérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux sinscrivaient dans le contexte dune polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose dexagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat didées, la Cour a considéré que les propos litigieux navaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans laffaire précitée, Palomo Sanchez et autres c. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser lauteur dun livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que, vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter «de la même manière», d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH du 25.11.1999 dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège [requête n°23118/93]).
Dans laffaire CICAD c. Suisse, la Cour a rappelé que «toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé( ).Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle.La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle» (arrêt de la CourEDH du 07.06.2016 dans l'affaire CICAD contre Suisse [requête n°17676/09], § 58).
ba) En lespèce, trois plaintes pénales pour diffamation ont été déposées. La première par X.________ SA le 30 novembre 2012, la seconde par lHôpital le 30 janvier 2013, la troisième par lHôpital le 1ernovembre 2013. Les écritures de X.________ SA des 16 janvier 2013 et 5 août 2013 manifestent la volonté détendre les effets de la plainte initiale dans la mesure où leur auteur dépose des documents postérieurs à la première plainte, se référant à de nouvelles prétendues diffamations (s'agissant de la demande d'extension de la cause à R.________, le ministère public a mis en doute le fait que la correspondance du 5 août 2013 puisse être considéré comme une plainte pénale non tardive).
bb) Sont annexés à la plainte de X.________ SA du 30 novembre 2012 trois tracts et un extrait imprimé du site internet de le syndicat C.________ (blog Grève). Il nest pas contesté que la plainte a été déposée en temps utile.
Le premier tract est en italien. Il na pas été établi que les propos qui y sont tenus seraient le fait des prévenus, qui contestent en être les auteurs. Le deuxième a été établi au nom des deux syndicats D.________ et C.________, de même que le troisième. On y litque lappelante propose des conditions de travail« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » et que A.________ SA veut «faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19èmesiècle ».Replacés dans leur contexte, à savoir un conflit social, et en tenant compte de la forme de diffusion utilisée - des tracts dont chacun sait quils peuvent contenir des formules chocs destinées à frapper lopinion - ces termes nen donnent pas moins limpression dun employeur, nommément visé, sécartant, volontairement voire systématiquement (conditions de travailproposées; plus fort :qui veut faire passerle personnel sous des conditions de travail dignes du 19èmesiècle), des règles impératives de la législation sur le travail, notoirement bien meilleures que celles du 19èmesiècle (on songe aux romans de Zola). Cela relève de la diffamation (autre serait la solution si lon se trouvait dans un débat concernant des modifications législatives à apporter au terme dun processus démocratique ordinaire).
Dans le tract D. II, 81, on lit encore :« Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe ».Si, dans le tract D. II, 79, lexpression «chantages »se réfère à lhypothèse dune faillite, hypothèse qui ne jetterait pas lopprobre sur la plaignante, le tract D. II, 81 amène lidée non pas dune fermeture de lhôpital contraire à la volonté des plaignantes (la faillite), mais celle du renvoi des travailleurs qui nauraient pas participé au vote ou qui nauraient pas donné leur voix à la reprise de lhôpital par X.________ SA. Ainsi formulée abruptement (dans dautres tracts, des explications sont données qui conduisent à une conclusion différente quant à lusage des termes «chantage» ou «menace»), lexpression faire «voter sous la menace de licenciements»suggère une contrainte illicite. Ceci relève de la diffamation. On notera que la plaignante X.________ SA na pas repris dans son appel motivé lallégation selon laquelle elle aurait pratiqué la médecine à deux vitesses, de sorte quon abandonnera toute prévention de ce chef (par surabondance de motifs, on se ralliera aux considérants du tribunal de police à ce propos [p. 24 du jugement attaqué, art. 82 al. 4 CPP]).
Y1________ a admis quelle alimentait le blog «Grève : Hôpital», mais rien ne relie celui-ci aux autres prévenus. Son contenu reprend en substance les allégations susmentionnées. Ainsi «le personnel a voté sous la menace explicite de licenciement, en cas de refus des conditions X.________ SA. Choisir entre perdre son emploi ou perdre sa CCT nest pas un choix. Autant voter un pistolet sur latempe», ou encore «une proposition de dupes : ou vous acceptez le repreneur A.________ SA, ou vous êtes licenciés». Ces accusations se comprennent dans le contexte comme une référence à des difficultés économiques plutôt quà des licenciements de rétorsion. Il ny a pas là datteinte à lhonneur de la plaignante.
Dans le blog est aussi écrit : «on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA» ou «le Groupe A.________ SA et lHôpital ont poursuivi leurscyniques pressions» , «le Groupe A.________ SA,tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilitédes actionnaires »,ils ont fait «une proposition de dupes» aux employés et ces derniers seraient «victimes du chantage de la fondation Hôpital et du repreneur capitaliste A.________ SA». Ces mêmes expressions se retrouvent dans un communiqué de presse du 7 décembre 2012 émanant des deux syndicats, mais ultérieur à la plainte de X.________ SA. Le fait de rechercher le profit, de vouloir accroître la rentabilité dune entreprise, fût-ce un hôpital, ou encore de sinscrire dans une pensée capitaliste, même cyniquement, ne peut être considéré comme contraire aux conceptions morales généralement admises. Cela vaut aussi dans le domaine hospitalier (art. 41 al. 1 let. b Cst. féd., 49 LAMal et 83a de la Loi de santé neuchâteloise). Linstrument de la convention collective est considéré, avec lautonomie des partenaires sociaux, comme un élément central du droit collectif du travail en Suisse (ATF 140 I 257). Il est toutefois des acteurs économiques ou politiques qui défendent une certaine déréglementation du droit de travail. Même si la conclusion dune convention collective est généralement considérée comme favorable, le droit des obligations permet aux partenaires sociaux de la modifier et de la résilier (art. 356c CO). On ne voit pas dans les allégations portant sur la remise en question par la plaignante des avantages conventionnels du personnel et lenrichissement des actionnaires de X.________ SA des critiques sortant du cadre des qualités ou opinions socio-professionnelles des intéressés. En ce qui concerne laffirmation selon laquelle il y aurait un accord secret entre le président du Conseil dEtat et la plaignante, celle-ci y voit le soupçon quelle serait partie prenante à un acte de corruption («elle verserait des pots-de-vin à des politiques»). Ce soupçon de corruptionconstitutif d'une infraction pénale s'il est avéréne repose sur aucun fait précisément articulé dans le blog ou le communiqué, et reste assez vague. Dans le contexte considéré, l'expression «accord secret» nen jette pas moins le discrédit sur la plaignante. A une époque régie par la transparence des activités étatiques, jeter le soupçon sur une personne de vouloir faire un accord «secret» avec les autorités (et donc soustrait à la possibilité de contrôle citoyen par le biais de la transparence) revient à laccuser de vouloir cacher des comportements ou contre-parties contraires au droit, et de vouloir inciter lautorité à agir de manière contraire à la loi. Ce soupçon dune manipulation honteuse de l'opinion relève de latteinte à lhonneur.
Dans son courrier du 16 janvier 2013, la plaignante X.________ SA dénonce un tract distribué le même jour à Genève. Ce tract, établi sous len-tête des syndicats locaux et non des syndicats employant les prévenus, ne peut leur être imputé. Les passages litigieux ne sont du reste pas repris dans la déclaration dappel motivée.
bc) A lappui de sa plainte du 30 janvier 2013, lHôpital explique avoir eu le souci de maintenir les prestations hospitalières qui sont les siennes et de sauver des emplois. Elle reproche aux tracts des syndicats D.________ et C.________ de lui imputer des comportements clairement réprouvés par les conceptions morales généralement admises. Certaines des annexes à la plainte sont des tracts émanant dLe syndicat H.________ ou établis par les employés de lhôpital grévistes, qui ne peuvent être imputés aux prévenus. Les tracts à examiner sont ceux établis par les quatre prévenus. Il nest également pas contesté que pour ceux-ci la plainte a été déposée dans le délai utile. Le tract D. II, 155 est le même que D. II 81. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut quant à son contenu diffamatoire. On retrouve dans les autres tracts considérés des accusations du même type que celles figurant dans les tracts déjà visés par la plainte de X.________ SA, mais parfois exprimées différemment, si bien quon ne peut pas simplement renvoyer à ce qui a été dit plus haut.
Le tract intitulé : «LHôpital : pas de CCT = pas de personnel» se réfère dabord à la procédure de conciliation entamée le mardi 18 septembre 2012 (jour du premier débrayage). On y expose que durant les deux mois suivants, lHôpital met «une pression folle sur son personnel pour lui faire accepter lidée dun rachat par A.________ SA». Il ny a là rien dattentatoire à lhonneur de lemployeur. En revanche, laccusation qui lui est faite juste ensuite de «menaces de licenciements» ou de «non-paiement de salaire» est plus grave. Ces expressions ne sont pas assorties dexplications selon lesquelles lemployeur aurait indiqué que seule la solution de A.________ SA permettrait déviter des licenciements, voire une faillite (ce quon comprend à la lecture dautres tracts), de sorte que les références au chantage ou à la menace apparaîtraient comme une manière de forcer le trait, soit des formules chocs, admissibles sur un tract. Le lecteur de ce seul tract peut comprendre que lemployeur a menacé de licencier ceux qui seraient contre le rachat par A.________ SA. Pour des raisons analogues à celles déjà exprimées à la page 41, il sagit de diffamation.
Plus bas, les auteurs du tract se demandent si le «Conseil dEtat et lHôpital ne se sont pas entendus entre eux ». Ce soupçon reste toutefois vague, sans quon nindique quels auraient été les mobiles contraires aux conceptions morales généralement admises des protagonistes de laccord ou les avantages cachés de la transaction. Le chef daccusation de diffamation doit être abandonné sur ce point.
Dans le tract qui suit («Hôpital [a] Grève étouffée par des mesures dilatoires»), on lit que «dabord la Direction menace de licenciement avec effet immédiat tout employé qui participerait au débrayage. Cette menace écrite est assortie dautres menaces orales gratinées le tout visant à terroriser les employés dans le seul but de les amener à leurs fins». Il est possible que lemployeur ait dit que le personnel qui se livrait à une grève illicite pourrait perdre son travail. Tel que le tract est rédigé, on en retire limpression que des propos allant au-delà de la mise en garde ou de lavertissement quant aux conséquences dune grève illicite ont été proférés. Prétendre ceci est diffamatoire, mais les plaignantes nont pas fait porter leurs plaintes sur ce fait-là (menaces en relation avec le débrayage du 18 septembre), de sorte que la Cour pénale ne le retiendra pas. Dans la suite du tract, on lit, à propos du vote organisé au sein du personnel, que de «par la défection du Conseil dEtat, il ny a plus de choix proposé au personnel. Telle que la chose est présentée aux employés, cest soit A.________ SA avec des conditions de travail dignes des minimas légaux figurant au Code des obligations, soit des vagues de licenciements (50 à 80 licenciements sont déjà annoncés) et des conditions de travail annoncées par lHôpital comme « péjorées dès 2013 » avec « plusieurs services supprimés » soit la fermeture pure et simple de lhôpital. Devant cet odieux chantage, où est le choix pour le personnel ?» Ce passage ne fait pas allusion à des actes de chantage ou de contrainte au sens du Code pénal (contrairement à ce que lon comprend sur le même sujet à la lecture du tract déjà examiné plus haut «Conflit à lHôpital»).
Dans le tract D. II, 156, on lit que «lemployeur na pas le même respect(que les syndicats, décrits plus haut comme «respectueux de la procédure»)des dispositions légales ( ) en annonçant publiquement le résultat dune procédure de vote». Les dispositions légales prétendument violées ne sont pas mentionnées ni autrement suggérées, sinon par une référence à la procédure, de sorte quon ne voit rien dattentatoire à lhonneur dans ce tract, sachant que pour le citoyen moyen, un éventuel non-respect de règles de procédure nest pas perçu comme le fait dun individu indigne de considération.
Dans le tract «Le combat pour le maintien de la CCT et des postes de travail ne fait que commencer !», on accuse la plaignante d «être fidèle à ses pratiques illégales», ce qui se réfère au fait que lemployeur viendrait une nouvelle fois de «violer la paix du travail» en organisant le vote sur la reprise de X.________ SA «dont la procédure entière relevait du chantage au licenciement» alors que les partenaires sociaux étaient convoqués devant loffice de conciliation. Ne pas respecter la paix du travail nest pas érigé en infraction pénale indépendante et, dans le contexte dun conflit social, nest pas clairement réprouvé par les conceptions morales. Par contre, on la déjà relevé, laccusation de se livrer au chantage au licenciement nest pas admissible si elle est exprimée de façon abrupte, sans explication complémentaire. Le tract explique plus bas que «la question posée par X.________ SA nétait en aucun cas un vote valable. Choisir entre perdre sa CCT ou son travail nest pas un choix. Le personnel doit pouvoir se prononcer sur un vrai choix, sans menaces de licenciement, avec une alternative sérieuse. Cest ce qui était dabord prévu et LHôpital a refusé. Les solutions existent donc, il suffit que LHôpital respecte la véritable démocratie ( ). Evidemment fragilisé par la mascarade du vote dont personne nest dupe, lemployeur déploie la seule arme quil connaisse : la peur. Il met une pression inimaginable sur les employés, les convoque au bureau sils osent remettre en question le discours officiel, essaie de lancer des pétitions contre les syndicats, bref fait régner la terreur». Dans ce passage, la référence aux menaces de licenciements est en lien avec lexistence dun choix ou dalternatives. On comprend que le terme «menace» désigne la crainte annoncée de perte de postes de travail, plutôt que le renvoi immédiat décidé par lemployeur à légard de ceux qui participeraient au vote ou naurait pas un avis conforme. On abandonnera la prévention de diffamation pour des accusations de chantage au licenciement en référence avec ce tract. Pour le reste, que lHôpital, institution attachée aux valeurs chrétiennes, soit affectée plus durement peut-être quun autre acteur économique par la mise en cause de sa conduite du personnel, lequel serait mis sous pression, victime dune stratégie de déstabilisation, dacharnement ou de cynisme, ou mis sous «terreur» nest pas déterminant. Il sagit de mises en cause de qualités socio-professionnelles qui nentrent pas dans le champ des atteintes à lhonneur réprimées par le Code pénal.
bd) Le 5 août 2013, faisant suite à lavis de prochaine clôture, la plaignante X.________ SA a déposé une série de documents à titre de preuves. Plusieurs dentre eux sont postérieurs au complément de plainte du 16 janvier 2013. Dautres sont antérieurs. La plaignante se réfère à ces documents pour asseoir sa précédente plainte, prouver que les déclarations diffamatoires persistent, et même relever de nouvelles allégations attentatoires à lhonneur qui nont pas encore été visées dans ses écritures des 30 novembre 2012 et 16 janvier 2013. Les faits constitutifs datteintes à lhonneur distinctes de celles faisant lobjet des précédentes plaintes ne peuvent entraîner de poursuite pénale que pour autant quils soient intervenus dans le délai de trois mois précédant le 5 août 2013 (article 31 CP).
Ainsi, larticle du 6 décembre 2012 ne constitue quune preuve daccusation datteinte à lhonneur déjà examinée auparavant (faire voter «le couteau sous la gorge»).
Le tract du 7 décembre 2012 est signé dun tiers à la procédure (R.________), de sorte que les éventuelles atteintes à lhonneur quon pourrait y trouver dans son contenu («les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeu») ne peuvent être imputées aux prévenus.
Le tract des syndicats D.________ et C.________ du 5 avril 2013 devait être connu du plaignant plus de trois mois avant le 5 août 2013, si bien quune plainte portant sur son contenu est irrecevable. Au demeurant, les propos attentatoires à lhonneur que discerne la plaignante X.________ SA consistent sur le fond dans les mêmes accusations que celles qui ont été déjà examinées plus haut, sous la réserve de «casser» les «prestations à la population». Les tracts signés par S.________ (on na pas pu établir qui alimentait le site le syndicat D.________) ou à len-tête de la communauté régional syndicale ne peuvent être imputés aux prévenus («on se croirait revenu au Moyen-Age »; « prêt à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population » ; « les menaces permanentes de lemployeur » ; « accord entre les autorités politiques avec X.________ SA »).
Reste à examiner le communiqué établi par le syndicat D.________ à propos dune manifestation du 1erjuin 2013 où X.________ SA se reconnaît comme étant visé par les expressions « desemployeurscrapuleux» «aux pratiques de gangster» ; de plus X.________ SA se plaint que dans un discours lors de cette manifestation, il aurait été dit quelle «méprise les droits individuels», quelle a procédé à des «licenciements illégaux», quelle «mépriserait la Constitution fédérale» et quelle se «fiche des droits individuels et collectifs». Sagissant du communiqué publié sur le site D.________ www.solidaritéHôpital, Y1________ a indiqué quelle nestimait pas être allée trop loin avec les termes employeur «crapuleux» et aux «pratiques de gangster». Cela pourrait faire penser quelle est lauteur des passages litigieux. Il est toutefois constant quelle ne représentait pas le syndicat D.________ ; le blog quelle alimentait était celui du syndicat C.________. Y2________ conteste être lauteur du communiqué où apparaissent ces termes, même sil était à lépoque bien employé du syndicat D.________, de même que Y3________. Y4________ nadmet pas non plus la paternité des expressions litigieuses. Aucun élément du dossier ne permet de les contredire. Quant aux passages tirés des discours publiés sur internet, on observe que les auteurs desdits discours ne sont pas lun ou lautre des prévenus. Enfin, linstruction na pas établi qui alimentait le site du syndicat D.________ (selon Y2________, le site D.________ est alimenté au niveau national ; selon Y3________, le site Solidarité l'Hôpital est géré par la centrale ; Y4________ navait aucun code daccès). Dans ces circonstances, la prévention doit être abandonnée sagissant des termes litigieux susmentionnés.
be) Cela scelle le sort de la plainte pénale déposée le 1ernovembre 2013 par lHôpital contre Y2________ et Y3________, du syndicat D.________ («crapuleux» «aux pratiques de gangster»).
11.a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit. n. 54 ad art. 173 CP ;Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3eéd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31;ATF 116 IV 205). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, dun point de vue subjectif, le mobile qui a poussé lauteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).
b) On a déjà relevé plus haut (cons. 10 ac) que, selon la CourEDH, la liberté dexpression est un moyen daction essentiel des syndicats. En vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent ainsi veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans laffaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Cest aussi le lieu de rappeler, même si le Tribunal fédéral la dit dans un cadre un peu différent,quun syndicat doit se montrer comme un interlocuteur fiable et de bonne foi, et que tel nest pas le cas lorsquil porte des accusations abusives à lencontre des autres partenaires sociaux (ATF 140 I 257).
c) Au vu de ces éléments, les prévenus doivent être admis à apporter les preuves libératoires au sens de larticle 173 ch. 2 CP. Sur ce point, les appels des plaignantes sont mal fondés. Dès lors quils se sont exprimés dans le cadre de leur mandat syndical, afin notamment de dénoncer la non-reconduction jugée inacceptable de la CCT Santé 21, il faut admettre que les représentants syndicaux ont agi pour un motif suffisant. Lun des objectifs des syndicats est (par définition) de tenter dobtenir que le maximum dentreprises adhèrent aux conventions collectives garantissant aux employés des conditions de travail supérieures au droit commun du contrat, en dénonçant, au besoin, les pratiques de certaines sociétés non conventionnées. On ne discerne pas en quoi ce type de motivation relèverait de la contrainte ou exclurait que les représentants syndicaux soient admis à prouver la véracité de leurs propos. Même si la liberté syndicale et la liberté dexpression dont elle saccompagne nécessairement ne sont pas absolues et doivent être confrontées aux autres intérêts en jeu, ces libertés justifient, à ce stade, que les prévenus soient admis à prouver la véracité de leurs propos.
12.a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149).
b) Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311;ATF 106 IV 115). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (arrêt du TFdu 25.06.2012 [6B_70/2012];ATF 102 IV 176). Lorsque lallégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples dactes qui, daprès lauteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de lallégation. La constatation de la véracité du noyau de limputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064
p. 611 et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112;ATF 106 IV 115).
c) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP ;ATF 102 IV 176). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP ;ATF 124 IV 149). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205;ATF 105 IV 114). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34;ATF 102 IV 176). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
d) En lespèce, ont été retenues plus haut (cf. cons. 10 bb ci-dessus) comme diffamatoires les expressions figurant dans les tracts et extraits de blog Y3________s à lappui de la plainte du 30 novembre 2012 :« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » ; A.________ SA veut «faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19èmesiècle »;«Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe »; «on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA ».Les termes et expressions utilisés dans les quatre autres tracts annexés à la plainte du 30 janvier 2013, qui concernent les «menaces de licenciements» entourant le vote, qualifié de «parodie», et relevant du «chantage au licenciement» entrent dans la catégorie des atteintes à lhonneur dans la mesure retenue au considérant 10 bc.
Les accusations de chantage, menace ou contrainte se rapportent, selon les plaintes des 30 novembre 2012 et 30 janvier 2013, aux conditions dans lesquelles le vote de novembre 2012 a eu lieu : les prévenus nont déposé aucun jugement pénal condamnant les plaignantes pour chantage, menace ou contrainte, voire usure (accorder des salaires trop bas). Le témoignage de O.________, lune des grévistes, a certes fait part de rumeurs, mais aussi de contre-rumeurs et de fantasmes collectifs ; cela ne permettait pas aux prévenus, professionnels du combat syndical, de se dispenser de rechercher concrètement sil y avait des menaces avérées de licenciement qui avaient été proférées par les plaignantes contre ceux qui se seraient exprimés en défaveur de la reprise par X.________ SA. Or, à cet égard, la consultation des informations remises aux employés le 13 novembre 2012 montre que la liberté formelle et le secret du vote étaient pleinement respectés. Le résumé de la position de lHôpital néquivalait pas sans autre à lalternative «la porte ou A.________ SA», malgré la faveur évidente de lHôpital pour la solution de la reprise par X.________ SA. Les difficultés financières de lHôpital étaient réelles. On ne pouvait pas voir, dans la référence à des suppressions de postes ou à la fermeture de lhôpital comme conséquences des solutions 2 et 3, la menace de licenciements à titre de représailles pour ceux qui ne voteraient pas en faveur de la solution de la reprise par X.________ SA. Dans la proposition soumise aux employés, lhypothèse de la reprise par lHôpital neuchâtelois nétait pas mise au vote, mais elle était évoquée dans linformation offerte au personnel.
L'accusation de ne pas respecter les minima légaux nest pas étayée par un jugement civil ou pénal. Quoi qu'il en soit, la condamnation d'un employeur à verser des prétentions salariales à un travailleur, comme dans laffaire décrite sous D. II 200 (mais le tract contesté ne peut être imputé aux prévenus, qui n'en sont pas les auteurs), ne signifierait pas nécessairement que les conditions du contrat n'auraient pas respecté les minima légaux. Enfin, les prévenus nont pas apporté la démonstration circonstanciée que les conditions-cadres de travail de X.________ SA pour lavenir seraient dignes du 19èmesiècle ou ne respecteraient pas les minima légaux, et on ne voit pas ce qui leur aurait permis de bonne foi de le croire.
Quant au soupçon dun accord secret entre le président du Conseil dEtat et les plaignants, il na été étayé ni par un jugement (si cest la corruption qui était visée), ni par un autre élément de preuve. On ne discerne pas ce qui aurait permis aux prévenus de le penser de bonne foi.
Les prévenus échouent ainsi à apporter les preuves libératoires, tant de la vérité que de la bonne foi.
13.a) Selon larticle 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La ratio legis de l'article 52 CP est de décharger les tribunaux de procédures inutiles, dans le domaine des infractions bagatelles, qui ne justifient pas le prononcé de sanctions significatives et pour lesquelles la nécessité de punir n'est pas évidente (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 10 ad art. 52). Pour que cette disposition s'applique, il faut conditions cumulatives que tant la culpabilité que les conséquences de l'acte soient peu importantes (PK StGB-Trechsel/Keller,3èmeéd., n. 1 ad art. 52;Riklin, op. cit., n. 15 ad art. 52). La comparaison doit être faite avec les infractions de même nature et celle commise par l'auteur doit apparaître comme une bagatelle en regard des autres infractions à la même norme. L'exemption de peine doit en outre se justifier aussi bien en regard des impératifs de prévention générale que de ceux de prévention spéciale (Trechsel/Keller, op. cit., n. 2 ad art. 52).
b) En l'espèce, les conditions de larticle 52 CP ne sont pas réalisées. Ainsi quon le verra ci-après, la culpabilité des prévenus, appréciée selon les critères de larticle 47 CP, ne peut pas être qualifiée de peu importante. Il en va de même des conséquences de lacte. Les accusations retenues ont été diffusées à large échelle, par la volonté de prévenus, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu, et ce de manière répétée. Sur ce point, lappel du ministère public est bien fondé.
14.a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) En lespèce, les prévenus sont reconnus coupables de violation de domicile et de diffamations. La violation de domicile sest étendue sur quatre jours et demi et na pris fin quavec lintervention de la police. Les termes diffamatoires sont de trois ordres (vote assorti de menaces, conditions de travail inférieures aux minima légaux, accord secret avec le président du Conseil dEtat, cf. cons. 12 d). Les prévenus nont jamais exprimé le début dune remise en question sur la légitimité de leurs accusations ou des actions quils menaient, spécialement après le dépôt des plaintes pénales. Ce sont eux qui ont donné une ampleur nationale à leurs revendications et accusations. On peut estimer que la culpabilité de chacun des prévenus est identique. Les extraits du casier judiciaire ne révèlent pas dantécédents. A décharge, on retiendra que les syndicalistes ont agi pour défendre leurs convictions, emportés par le combat quils menaient, dans un contexte embrouillé (planification hospitalière cantonale). Si le motif datténuation de larticle 48 let. e CP nentre pas considération (Dupuis et al., op. cit., n° 31 ad art. 48 CP), il faut tenir compte de lécoulement du temps depuis les faits, comme le suggère le ministère public ; il y a eu violation du principe de célérité en première instance (le jugement de première instance a été rendu encore une année et demie après laudience de débats ; art. 5 CPP et arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]), alors que le prolongement inusuel de la procédure de seconde instance s'explique en partie par les nouvelles preuves administrées et les nombreuses et longues écritures des parties. Il y a concours (art. 49 CP). Tout bien considéré, des peines équivalentes de 30 jours-amende seront prononcées à lencontre de chacun des prévenus comme le requiert le ministère public.
c) Selon l'article 34 aCP, la peine pécuniaire doit être fixée selon la situation personnelle et économique de la personne concernée en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance en particulier familiales, et du minimum vital. D'après la jurisprudence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (arrêt du TF du11.01.2010 [6B_845/2009]cons. 1.1.1). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites, qui inclut un certain montant à titre de loisirs lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuisetal.op. cit., 2eéd. no 23 ad art. 34). Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accidents obligatoires et des frais nécessaire à l'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du13.05.2008 [6B_541/2007]cons. 6.4 ; voir également CPEN.2011.19).
Les auteurs avaient déposé des déclarations patrimoniales à laudience de débats de première instance, en
2015. Lors des interrogatoires, ils navaient pas fourni dautres renseignements. Il en résultait que Y4________, marié, un enfant adulte à charge, réalise un revenu mensuel de 6349 francs net, Y1________, mariée, à la retraite comme son conjoint, de 3570 francs net, Y2________, séparé, 3 enfants, de 6587 francs, et Y3________, mariée (son mari est homme au foyer), de 7'250 francs net avec un enfant. Les auteurs ont été invités à réactualiser leurs situations patrimoniales respectives devant la Cour pénale. Il en ressort que Y4________ se trouve à la retraite anticipée et qu'il a quitté la Suisse pour l'étranger, vivant dorénavant grâce à des petites économies, que Y3________ réalise un revenu imposable net de 99'199.45 francs, soit mensuellement 8'266 francs (avec un gain brut à la loterie en 2017 de 42'142.90 francs, mais aussi des dettes), que Y1________ touche une rente de vieillesse de 21'240 francs annuellement (avec une fortune de 100'000 francs suite à un héritage) soit 1'770 francs par mois, et que Y2________ perçoit un revenu annuel net imposable de 80'700 francs, soit 6'725 francs mensuellement, ce dernier ayant deux fils mineurs pour lesquels il verse des contributions d'entretien mensuelles totalisant 1'400 francs. Le ministère public, qui avait proposé de fixer à 140 francs pour Y1________ et Y4________, à 80 francs pour les deux autres, les montants respectifs des jours-amende à leur infliger en première instance, na pas voulu refaire ses calculs durant la procédure dappel. Les prévenus n'ont pas discuté ces montants non plus. On s'en tiendra dès lors aux sommes proposées à lorigine par le ministère public, sauf pour Y1________ et Y4________, qui ont pris leur retraite, et pour lesquels on fixera le montant à 10 francs vu la modicité désormais de leurs revenus (le nouveau droit ses sanctions, entré en vigueur le 1erjanvier 2018 ne sapplique pas au montant minimal du jour-amende, cf. art. 2 al. 2 CP).
15.a) En vertu de larticle 42 aCP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. La jurisprudence précise que, sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de lauteur (arrêt du TF du24.11.2011 [6B_479/2011]). En labsence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut sécarter quen présence dun comportement défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1).
b) En lespèce, le ministère public requiert des peines avec sursis. Les conditions en sont effectivement réalisées. La durée du délai dépreuve peut être fixée à deux ans, soit le minimum prévu par larticle 44 CP.
16.a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose dun certain pouvoir dappréciation (arrêt du TF du20.10.2017 [6B_726/2017], avec des références). La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du22.12.2017 [6B_688/2014]) que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte. Pour que larticle 426 al. 2 CPP soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite ou fautif au regard du droit civil, soit quil ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite de lordre juridique suisse, ceci de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à larticle 41 CO ; il nest pas contraire à la présomption dinnocence dastreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de lintéressé, lidée poursuivie étant quil nappartient pas à lEtat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais dune procédure provoquée par un comportement blâmable dun justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 à 13 ad art. 426).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016], avec des références, notammentATF 138 IV 248), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft";"accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person";"querelante"). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, na pas participé activement à la procédure, il nest par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.
c) En lespèce, le tribunal de police a laissé les frais à la charge de lEtat. Ladmission des appels des parties plaignantes et du ministère public a toutefois pour conséquence quune part des frais de première instance doit être mise à la charge des condamnés. Vu les infractions retenues (la violation de domicile et trois expressions constitutives de diffamation, certaines répétées), ils supporteront 75 % desdits frais. En application des principes rappelés ci-dessus, le solde devrait être mis à la charge des parties plaignantes, par moitié entre elles (toutes deux ont participé activement à la procédure), mais en labsence de conclusion du ministère public ou des condamnés en ce sens (les auteurs ont conclu dans leur appel joint à ce que seuls les frais de seconde instance soient mis à la charge des plaignantes), il ny a pas lieu de revenir sur le point et daggraver la situation des parties plaignantes. Le dossier de première instance ne contient pas de liste de frais. Compte tenu de lampleur des faits dénoncés, et du temps nécessaire pour prendre connaissance des documents produits, de linstruction préliminaire comportant des auditions par la police, une intervention de celle-ci en relation avec le démontage des tentes, compte tenu également de deux jours daudiences devant le tribunal de police et dune audience de lecture du jugement, ceux-ci seront arrêtés ex aequo et bono à 6000 francs. Les frais liés au recours devant lARMP ne sont pas pris en compte. Chacun des prévenus, sera dès lors condamné à payer 1'125 francs à titre de frais de justice de première instance.
17.a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du22.12.2017 [6B_688/2014]), une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en outre que les règles jurisprudentielles déduites de larticle 426 al. 2 CPP sappliquent par analogie à lapplication de larticle 430 al. 1 CPP.
c) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016]) rappelle que les versions allemande et italienne de cette norme opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'article 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP.
e) Daprès larticle 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016], avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.
g) Le Tribunal fédéral retient que, de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_392/2013]). Lactivité du mandataire est prise en compte en tant quelle relève dopérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notammentMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 et 11a ad art. 429). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie concernée (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]). La Cour pénale retient que lheure dactivité du mandataire est indemnisée à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton (cf. notamment jugement de la Cour pénale du19.10.2017 [CPEN.2016.91]). La jurisprudence se fonde sur les mêmes principes en ce qui concerne lindemnité que le prévenu peut devoir à la partie plaignante, en application de larticle 433 al. 1 CPP (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]). Il en va de même pour lindemnité due par la partie plaignante au prévenu, sur la base de larticle 432 al. 2 CPP.
h) En lespèce, les appelants joints se sont vu allouer une pleine indemnité au sens de larticle 429 CPP de 11394 francs par le tribunal de police, qui a estimé que les conditions de larticle 432 al. 2 CPP nétaient pas remplies. Le mode de calcul de cette somme (nombre dheures ou tarif) nest pas critiqué devant la juridiction dappel. Les prévenus ne contestent pas le principe du paiement dune indemnité globale (et non dune indemnité à chacun deux). Le ministère public conclut toutefois à la «réduction sensible du montant mis à la charge de lEtat», comme conséquence de la renonciation à lapplication de larticle 52 CP et à la condamnation des prévenus à une part des frais de justice. Il ne soutient plus que le paiement de lindemnité devrait incomber aux plaignantes selon larticle 432 CPP. Les appelants joints ne formulent pas non plus de conclusion en ce sens (là encore, leurs conclusions ne portent que sur la seconde instance). Dans ces circonstances, il se justifie de fixer le montant alloué aux prévenus au titre de larticle 429 CPP en proportion de la part des frais de justice mis à leur charge. Lindemnité sera réduite de 75%, ce qui la portera à 2'848.50 francs. Conformément à larticle 442 al. 4 CPP, elle sera compensable avec les frais de justice.
c) Les parties plaignantes sollicitent chacune une indemnité à charge des condamnés pour leurs frais davocats de première instance, lHôpital sans chiffrer sa prétention («une juste indemnité au sens de larticle 433 CPP»), X.________ SA en réclamant «au moins 11394 francs». Son mandataire a déposé devant le tribunal de police un mémoire dhonoraires qui contient une liste de ses opérations, mais sans le détail du temps consacré à chacune delles, et qui donne un total dhonoraires de 35 000 francs, plus la TVA par 2'800 francs. Il est impossible de vérifier par le menu la justification des frais engagés pour le mandat. On peut toutefois relever que, dans les opérations mentionnées, figure la participation à une audience du 23 juin 2014, qui en réalité na pas eu lieu. Il faut tenir compte du fait que si le dossier a pris une ampleur inusuelle, dans une affaire médiatisée, les infractions en cause présentent une gravité relative, et que des conclusions civiles nont pas été émises. Dès lors on arrêteraex aequo et bonoà 1875 francs lindemnité au sens de larticle 433 CPP (soit le 75% de 10000 francs, à savoir 7'500 francs répartis entre les quatre prévenus) due par chacun des prévenus à X.________ SA, frais et TVA compris. Quant à lHôpital, elle a non seulement déposé plainte pour les atteintes à lhonneur, mais également pour la violation de domicile. Sa note dhonoraires Y3________e devant le tribunal civil fait état dopérations sans lien avec la procédure pénale, comme la relevé avec pertinence Me G.________ et comme la admis Me T.________, qui a renoncé à trier les actes. Il nappartient pas non plus à la Cour pénale de se livrer à cette opération longue et fastidieuse.Ex aequo et bono, on fixera lindemnité due par chacun des prévenus à lHôpital à 2250 francs (soit le 75% de 12'000 francs, à savoir 9'000 francs répartis entre les quatre intéressés) en vertu de larticle 433 CPP.
18.a) Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Daprès la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du23.01.2017 [6B_136/2016]cons. 4.1.2, avec des références).
b) Lappel du ministère public est admis. Celui de lHôpital est partiellement admis. Celui de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Lappel joint des intimés est rejeté, mais une large partie des préventions de diffamation nest pas retenue.
Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 5000 francs. Vu ce qui précède, il paraît équitable de mettre 75% de ceux-ci (3750 francs) à la charge des appelants joints, soit 937.50 francs pour chacun, et 25% à la charge de lHôpital et de X.________ SA (1'250 francs), soit 625 francs pour chacune.
19. a) Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
b) Pour la procédure dappel, X.________ SA a produit un mémoire dhonoraires de son mandataire. Ces honoraires sélèvent à 71'472 francs, TVA comprise. Le conseil de lHôpital a déclaré avoir commis lerreur de ne pas systématiquement séparer le travail quil avait effectué aux niveaux pénal et civil, ainsi que pour les négociations avec lOffice de conciliation, si bien quil sest référé au mémoire de son confrère. Lavocat des prévenus a déposé une note dhonoraires sélevant à 8'993.40 francs, TVA comprise, en précisant quil avait appliqué le tarif horaire usuel à Genève de 400 francs lheure. Comme on la déjà relevé plus haut, il nest pas possible de vérifier point par point la justification des frais engagés pour le mandat de X.________ SA, le détail du temps consacré à chaque opération nétant pas précisé, comme du reste le tarif horaire pratiqué, étant encore rappelé que le tarif admis dans le canton de Neuchâtel est de 270 francs lheure. On peine aussi à comprendre la disproportion entre les honoraires réclamés par les parties plaignantes dune part et les prévenus dautre part. Dans ces circonstances, on admettraex aequo et bonolactivité annoncée par lavocat des prévenus, qui paraît raisonnable, à savoir 920 minutes pour les années 2016 et 2017 (TVA à 8%), et 210 minutes pour 2018 (TVA à 7.7%). Compte tenu des frais forfaitaires et de la TVA, cela donne un montant dhonoraires de 6'037.85 francs. En conséquence, on partira de la fiction que chaque avocat a Y3________ une note dhonoraires équivalente de 6'037.85 francs.
Reste à répartir et fixer les indemnités mutuellement dues par les parties en raison de leurs frais davocat respectifs dans la procédure dappel. La même clé de répartition est appliquée que pour les frais (75 % et 25 %). Les parties plaignantes doivent, ensemble entre elles, le 25% de 6'037.85 francs, soit 1'510 francs, ou encore 755 francs chacune, à titre d'indemnité pour les frais de défense des prévenus. Cela signifie que chacune des parties plaignantes doit 188.75 francs à chacun des prévenus (755 : 4). Chacun des prévenus doit verser à chacune des parties plaignantes le 18.75 % (75 : 4) de 6'037.85 francs, soit 1'132.10 francs. Après compensation, chacun des prévenus doit verser 943.25 francs à chacune des parties plaignantes (1'132.10 188.75).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42 aCP, 47, 173, 186 CP, 10, 426ss, 442 al. 4 CPP
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Lappel de La Fondation est partiellement admis.
III.Lappel de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
IV.Le jugement rendu le 9 août 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ coupables de violation de domicile et de diffamation.
2.Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à des peines de 30 jours-amende, le jour amende étant arrêté à 10 francs pour Y1________ et Y4________ et à 80 francs pour Y2________ et Y3________, avec sursis pendant deux ans.
3.Arrête les frais de justice de première instance à 6'000 francs et les met à la charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à hauteur de 4'500 francs, chacun pour un quart (soit 1'125 francs par personne).
4.Fixe à 2'848.50 francs lindemnité totale due à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ pour les dépenses occasionnées pour la défense de leurs intérêts (soit 712 francs pour chacun deux) et la met à la charge de lEtat, en précisant que cette indemnité est compensable avec les frais de justice.
5.Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à verser chacun 1'875 francs à X.________ SA et 2'250 francs à LHôpital à titre dindemnités au sens de larticle 433 CPP.
V.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 5000 francs et mis à charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, à raison de 937.50 francs chacun, à charge de La Fondationà raison de 625 francs et à la charge de X.________ SA à raison de 625 francs.
VI.Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ verseront chacun une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 943.25 francs à chacune des plaignantes pour la procédure de seconde instance.
VII.Le présent jugement est notifié au Ministère public, parquet général (MP.2012.5969), à lHôpital, par Me T.________, à X.________ SA, par Me U.________, à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, tous par Me G.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.354).
Neuchâtel, le 6 septembre 2018
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1L'acte d'accusation désigne:
a. le lieu et la date de son établissement;
b. le ministère public qui en est l'auteur;
c. le tribunal auquel il s'adresse;
d. les noms du prévenu et de son défenseur;
e. le nom du lésé;
f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________ et Y
E. 4 a) Aux termes de l'article 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du 24.04.2017 [6B_676/2015] et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire ( ATF 141 I 60 ).
b) En l'occurrence, les parties ont offert de nombreuses preuves, littérales ou testimoniales (malgré leur accord avec la procédure écrite) tout au long de la procédure (notamment le dépôt des décisions rendues les 6 juin 2017 et 12 décembre 2017 dans le cadre de la procédure civile). La direction de la procédure a statué à ce sujet par deux ordonnances, du 4 janvier 2017 et du 16 janvier 2018. Les parties n'ont pas émis de critiques sur ces ordonnances dans leurs prises de position ultérieures. La Cour pénale considère qu'elle peut faire siennes ces ordonnances, qu'elle confirme pour autant que besoin en s'y référant, comme le permet l'article 82 al. 4 CPP.
E. 5 aa) Selon l'article 325 al. 1 let. f CPP , l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.11.2013 [6B_760/2013] ), l'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art.
E. 9 CPP ) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure ( ATF 126 I 19 ; 120 IV 348 ). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose ( ATF 126 I 19 ; 120 IV 348 ). Des vices d’importance mineure dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du TF du 13.11.2013 précité). ab) L'article 356 CPP prévoit que lorsque le ministère public, après réception d'une opposition à une ordonnance pénale, décide de maintenir cette dernière, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal est alors lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (art. 350 CPP ; Moreillon / Parein-Reymond ; PC‑CPP, 2 e éd. 2016 ad art. 356). Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves (art. 326 al. 2 CPP). Le rapport final doit permettre au tribunal, mais aussi aux parties, d'avoir rapidement une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, ainsi que sur les actes de procédure qui ont déjà été accomplis ( Moreillon / Parein-Reymond , op. cit., n° 5 ad art. 326). ac) Saisi d'un acte d'accusation, le tribunal peut le renvoyer d'emblée au ministère public pour qu'il le complète ou le corrige, ou donner ultérieurement l'occasion au procureur de modifier l'accusation (art. 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP ; RJN 2016 p. 383).
b) En l’espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation pour la prévention relative à la violation de domicile décrit à satisfaction les faits reprochés aux prévenus.
c) Tel n’est en revanche pas le cas de l’ordonnance pénale du 9 août 2013 valant acte d’accusation pour les diffamations. L’ordonnance se réfère à une période temporelle limitée à l’automne 2012, alors que les faits dénoncés par les plaignantes et retenus par le tribunal de police dépassent ce cadre temporel, et ne mentionne pas les termes visés par la prévention. La plainte du 1 er novembre 2013 n’a pas amené le ministère public à compléter et préciser son acte d’accusation. Le tribunal de police a rencontré des difficultés pour délimiter la portée de l’accusation, ce qui l’a conduit à interpeller les parties à ce propos, puis à retourner le dossier au ministère public (cf. cons. N et O ci-dessus). Le renvoi à près de vingt pages du dossier – en fait des passages des plaintes ou écritures des plaignantes - auquel le ministère public a alors procédé ne permet toujours pas d'avoir rapidement et aisément une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, d’autant plus qu’il y a des doublons, que la chronologie est incertaine et que les prévenus n’ont pas toujours agi ensemble (même s’ils reconnaissent avoir rédigé plusieurs tracts de concert). Cela étant, les parties, singulièrement les prévenus, ne soulèvent aucun grief en relation avec une difficulté à discerner les contours de la saisine du tribunal de police puis de la Cour pénale, ou un problème pour faire valoir les droits de la défense. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis qu’un inventaire exhaustif des propos litigieux n’avait pas nécessairement à figurer dans l’acte d’accusation, lorsqu’un renvoi aux documents les contenant était nécessaire par une appréhension desdits propos dans leur globalité (cf. arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017] et la référence à l’arrêt du TF du 16.12.2015 [6B_710/2015] . Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une violation de la maxime d’accusation. Par commodité, on reproduira ci-après le catalogue de termes et expressions prétendument attentatoires à l’honneur que la plaignante X.________ SA – l’Hôpital déclare faire siens les arguments de celle-ci – dresse dans ses écritures devant la Cour pénale, à savoir (la typographie est celle de la plaignante) : Les termes retenus par le tribunal de police comme diffamatoires : « - Le syndicat D.________ ne laissera pas des employeurs crapuleux servis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de grève. Il faut mettre un terme aux pratiques de gangsters consistant à mettre à la porte les salariés qui défendent leur convention collective de travail » ;
- Une parodie de vote . Pour imposer leur projet, l’Hôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un revolver sur la tempe ;
- L’employeur « fait régner la terreur ». Les propos diffamatoires suivants auraient dû aussi être retenus, selon les plaignantes : -« Le Groupe A.________ SA, tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilité des actionnaires ;
- Un tract distribué au Tessin déclarait également : « la détérioration massive des conditions de travail (…) est due au fait que le futur acquérant (…) X.________ SA a l’intention de diminuer les coûts annuels de 1.7 MCHF. Augmentation du temps de travail, réduction du nombre de jours de vacances, externalisation du service de nettoyage, blocage des augmentations annuelles et salaire au mérite sont les détériorations que le X.________ SA veut imposer aux collaborateurs de l’Hôpital. - D’autres dossiers dans ce même établissement témoignent que dans ce groupe les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeu et que toute discussion avec le syndicat est refusée ;
- Force est de constater que, dans cette affaire, les autorités politiques du canton se sont entendues avec un groupe privé pour casser une CCT et faire licencier tout employé qui leur résistait ;
- Malgré les menaces permanentes de l’employeur (…) ; - Voilà qui n’effraie guère les gros groupes privés. Prêts à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population »
- dans le tract « Le vrai visage de X.________ SA » annonçant une assemblée générale à la fin du mois de novembre 2012, il est indiqué que l’appelante propose des conditions de travail « rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-c
i) »,
- celui-ci mentionne encore que l’appelante pratique le « chantage » et la « démagogie » ;
- dans un autre tract il est écrit que l’appelante « veut faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19 ème siècle » ;
- sur un site internet du syndicat C.________, il était inscrit : « le personnel a voté sous la contrainte d’une menace explicite de licenciement » et « Autant voter avec un pistolet sur la tempe » ;
- Il est également déclaré que les conditions de travail proposées par l’appelante sont « au mieux équivalentes aux minima légaux » et que les considérer comme correctes est une insulte ;
- le site concerné semble insinuer que l’appelante userait de la corruption en mentionnant ce qui suit : « on peut sincèrement se demander quel accord secret la Présidente du Conseil d’Etat a passé avec X.________ SA » ;
- toujours le même site internet déclare que « le Groupe A.________ SA et l’Hôpital ont poursuivi leurs cyniques pressions », qu’ils ont fait « une proposition de dupes » aux employés et que ces derniers seraient « victimes du chantage de la fondation et du repreneur capitaliste A.________ SA » ;
- « licenciements illégaux » ;
- « malgré les menaces permanentes de l’employeur » ;
- un des discours publiés sur internet suite à la manifestation du 1 er juin 2013 à Genève indique que l’appelante « méprise les droits individuels », qu’elle a procédé à des « licenciements illégaux », qu’elle « mépriserait la Constitution fédérale » et qu'elle « (se) fiche des droits individuels et collectifs » ;
- « dumping salarial pratiqué par A.________ SA ». On notera que les prévenus ont eu l’occasion de se déterminer sur l’appel motivé de X.________ SA. 6. a) Tant la violation de domicile que la diffamation supposent, pour être punissables, le dépôt en temps utile d’une plainte par l’ayant droit.
b) Le délai de plainte se prescrit par trois mois. Il court du jour où celui-ci a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), mais aussi l’infraction elle-même, soit ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs ( Dupuis et al ., op. cit., n°4 ad art, 31 CP). La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé (cf. art. 30 ss CP). Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment les faits sur lesquels elle porte. Il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans nécessité d’être absolument complet. Dans les délits contre l’honneur, l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte ( ATF 131 IV 97 ). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux ( ATF 131 IV 97 ; 115 IV 1 ; 85 IV 73 ). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises (arrêts du TF du 09.12.2016 [6B_108/2016] ; du 23.02.2005 [6S.10/2005] ; Riedo , Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n° 70 ad art. 28). Ce n'est qu'en cas de délit continu que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte ( ATF 128 IV 81 cons. 2a p. 83). Une série d’atteintes à l’honneur ne constitue pas une infraction continue ( Stoll , Commentaire romand, n° 13 ad art. 30 CP ; Dupuis et al. , op. cit.,n° 2 et 3 ad art. 178 CP et les références), à la différence d'une violation de domicile pour laquelle la plainte pénale s’étend également aux faits dénoncés qui perdurent après son dépôt ( ATF 128 IV 81 ). En présence d’une infraction contre l’honneur commise sous forme d’une publication dans un média, le Tribunal fédéral a nié tout élément de continuité ( ATF 142 IV 18 ). Pour que l’on puisse parler d’unité naturelle d’action ( ATF 131 IV 83 ; Dupuis et al. , n°7 ad art. 98 CP), il faut que les faits punissables procèdent d’une décision unique et se traduisent, dans le temps et l’espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout ( Dupuis et al ., n° 7 ad art. 98 CP). En vertu du principe de l’indivisibilité de la plainte, la plainte dirigée contre un des participants a pour effet d’engager la poursuite contre tous (art. 32 CP).
c) Il n’est pas contesté, à juste titre, que la plainte déposée par l’Hôpital pour violation de domicile est valable et couvre les faits visés dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation
d) Il conviendra en revanche d’examiner en détail l’existence d’une plainte valable pour chacun des termes pouvant éventuellement être considérés comme attentatoires à l’honneur. Violation de domicile 7. aa) Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP , celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. ab) Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs ( ATF 108 IV 33 ). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] ). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer ( ATF 128 IV 81 ; 108 IV 33 ). ac) Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. Il n'est pas nécessaire que la restriction soit expressément formulée par l'ayant droit, puisqu'elle peut aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit ( ATF 108 IV 33 ; arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] ). ad) Dans une deuxième variante, l’auteur demeure dans les lieux au mépris d’une injonction de sortir formulée par l’ayant droit. Dans ce cas, l’infraction est consommée lorsque, malgré l’ordre intimé par l’ayant droit à l’auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux après un certain laps de temps. Il faut que l’auteur ait compris l’ordre de partir et qu’il sache qu’il provient d’un ayant droit ( Dupuis et al ., op. cit., n°17 ad art. 186 CP et les références). ae) L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif ( ATF 83 IV 154 ). af) Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] ). ba) En l’occurrence, les parties ne discutent pas le fait que l’enceinte de l’hôpital constitue un espace clos, fermé par une barrière, espace qui correspond à la notion de domicile au sens du droit pénal, comme l’a retenu le tribunal de police. Elles ne reviennent pas non plus sur le fait que la plainte de l’Hôpital émane d’un ayant droit. Sur ces deux points, la Cour pénale rejoint le premier juge et peut se contenter de renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). bb) Il convient en revanche d’examiner si les prévenus ont agi contre la volonté des ayants droit, en pénétrant sur le terrain ou en y restant ensuite, ainsi que – et c’est sur ce point que les parties font porter l’essentiel du débat - si l’agissement des prévenus était licite, autrement dit s’ils pouvaient se prévaloir d’un fait justificatif au sens de l’article
E. 14 CP . 9. a) Selon l’article 21 CP , quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’article 21 CP concerne les situations dans lesquelles un individu est conscient du fait que son comportement est contraire à l’ordre juridique, mais considère à tort qu’il existe un fait justificatif alors que l’ordre juridique n’en reconnaît aucun ou que l’acte entrepris dépasse les limites du fait justificatif prévues par la loi ( Dupuis et al. , PC CP, n°16 ad art. 21 CP ; arrêt du TF du 20.07.2016 [6B_1102/2015] ). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir ( ATF 128 IV 201 ). Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur, parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux ( ATF 98 IV 293 ; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ( ATF 121 IV 109 ) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait ( ATF 120 IV 208 ). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels ( ATF 129 IV 238 ; arrêt du TF du 02.02.2015 [6B_526/2014] ). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'article 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée ( ATF 116 IV 56 ; arrêt du TF du 5.05.2000 [6S.134/2000] ). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (cf. arrêt du TF du 24.05.2002 [6S.46/2002] ; cf. ATF 106 IV 314 ; 104 IV 217 ), que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur ( ATF 98 IV 279 , instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale; ATF 98 IV 293 ; arrêt du TF du 20.07.2016 [6B_1102/2015] ). La règle sur l’erreur de l’illicéité n’est appliquée que de manière restrictive. En particulier, il a été jugé que l’application de l’article 21 CP est exclue lorsque les autorités compétentes ont expressément attiré l’attention de l’auteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci ignore des actes administratifs ( ATF 121 IV 109 , 129 IV 6 ).
b) En l’espèce, le ministère public a, à deux reprises, la dernière fois le 19 décembre 2012, avisé les prévenus que l’installation d’un piquet de grève dans l’enceinte de l’hôpital représentait une violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale. Les prévenus ne peuvent donc être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité. Diffamation 10. aa) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ces comportements peuvent être réalisés sous n’importe quelle forme d’expression, notamment par l’écriture ou l’image (cf. art. 176 CP ; ATF 137 IV 313 ). L’auteur d’un écrit est notamment celui qui le conçoit et le rédige lui-même ou le fait rédiger par un tiers ou encore le transmet à la presse pour publication comme étant l’expression de sa pensée (ATF 73 IV 218). Si l’écrit est le fruit de plusieurs auteurs, ils seront tous poursuivis ( ATF 128 IV 53 ). L’honneur n’étant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. L’attaque doit se faire à l’encontre de l’activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci ( Dupuis et al. , op. cit., n. 11 ad remarques préliminaires aux articles 173 à 178 CP et les références citées). La diffamation est une infraction intentionnelle ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174). Du point de vue subjectif, elle suppose que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ( ATF 119 IV 44 ; ATF 105 IV 118 ). L’article 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues ( ATF 132 IV 112 cons. 2.1 ; ATF 128 IV 53 cons. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable ( ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 119 IV 44 cons. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ( ATF 119 IV 44 cons. 2a). Accuser quelqu’un d’être un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires ( ATF 115 IV 44 ). Il en va de même si l’on reproche à quelqu’un d’avoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré ( ATF 103 IV 159 ). Le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition s’opposant au retour d’une ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relatives à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus d’autorité) et ses répercussions sur les institutions et leurs employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démission de huit collaborateurs), mettaient en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que l’intéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante d’un établissement ; ces critiques, replacées et appréciées dans le contexte d’espèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisaient pas apparaître comme méprisable en tant qu’être humain (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] ). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt précité). Ainsi, il y a atteinte à l’honneur pénalement punissable si l’on accuse un membre d’une autorité collégiale d’avoir lésé l’intérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés ( ATF 103 IV 161 ). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer ( ATF 137 IV 313 ). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble ( ATF 137 IV 313 ). Jeter sur quelqu’un le soupçon d'un comportement malhonnête constitue une atteinte à l’honneur ( ATF 132 IV 112 ; ATF 119 IV 44 ) . Il n'est pas nécessaire d'avancer des actes pénalement répréhensibles et il suffit d'alléguer des faits qui rendent méprisable la personne visée. Ainsi, l’article de presse suggérant que des personnes ont isolé et profité de la faiblesse d’une personne âgée afin d’obtenir de l’argent de sa part décrit un comportement contraire à l’honneur. Le but d’une telle contribution est de susciter chez le lecteur un sentiment d'indignation ou de révolte ( ATF 117 IV 27 ). Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du 07.05.2012 [1C_9/2012] ). Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif, adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du 23.03.2016 [ 6B_6/2015] ). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] ). La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire : l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’article 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’article 174 CP (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] ). ab) Dans le cadre d’un débat politique, l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue, et, en cas de doute, elle doit être niée. La liberté d’expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s’exposer à une critique, parfois violente, de leurs opinions (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 2.1.4; Favre/Pellet/Stoudmann , op. cit., n. 1.13 ad art. 173 CP). La critique ou l’attaque porte en revanche atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l’exposer au mépris en tant qu’être humain ( ATF 137 IV 313 ). ac) De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression « ordinaire » dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, l’exercice des droits de participation et l’accomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou l’information d’autres travailleurs ( Mahon/Matthey , La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique, in : Droit public de l'organisation – responsabilité des collectivités publiques – fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.). S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : « les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. (…) Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres » (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans l'affaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67), ce qui a été le cas en l’espèce. Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, invoquée par les prévenus, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constitue l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH du 06.10.2011 dans l'affaire Vellutini et Michel contre France [requête n°32820/09], § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, s’inscrivaient « pleinement dans le contexte d’un débat local présentant une réelle vivacité » . Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement d’une adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite, mais un élément du débat d’intérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux s’inscrivaient dans le contexte d’une polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose d’exagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, la Cour a considéré que les propos litigieux n’avaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire précitée, Palomo Sanchez et autres c. Espagne]). Dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser l’auteur d’un livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que, vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter « de la même manière », d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH du 25.11.1999 dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège [requête n°23118/93]). Dans l’affaire CICAD c. Suisse, la Cour a rappelé que « toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (…). Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle . La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle » (arrêt de la CourEDH du 07.06.2016 dans l'affaire CICAD contre Suisse [requête n°17676/09], § 58). ba) En l’espèce, trois plaintes pénales pour diffamation ont été déposées. La première par X.________ SA le 30 novembre 2012, la seconde par l’Hôpital le 30 janvier 2013, la troisième par l’Hôpital le 1 er novembre 2013. Les écritures de X.________ SA des 16 janvier 2013 et 5 août 2013 manifestent la volonté d’étendre les effets de la plainte initiale dans la mesure où leur auteur dépose des documents postérieurs à la première plainte, se référant à de nouvelles prétendues diffamations (s'agissant de la demande d'extension de la cause à R.________, le ministère public a mis en doute le fait que la correspondance du 5 août 2013 puisse être considéré comme une plainte pénale non tardive). bb) Sont annexés à la plainte de X.________ SA du 30 novembre 2012 trois tracts et un extrait imprimé du site internet de le syndicat C.________ (blog Grève). Il n’est pas contesté que la plainte a été déposée en temps utile. Le premier tract est en italien. Il n’a pas été établi que les propos qui y sont tenus seraient le fait des prévenus, qui contestent en être les auteurs. Le deuxième a été établi au nom des deux syndicats D.________ et C.________, de même que le troisième. On y lit que l’appelante propose des conditions de travail « rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-c
i) » et que A.________ SA veut « faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du
E. 16 janvier 2018.
T.Les parties ont déposé des observations sur les pièces littérales dont la production avait été admise dans lordonnance précitée, soit notamment un jugement rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, considérant comme illicite la grève et un arrêt de la Cour dappel civile du 12 décembre 2017 rejetant le recours formé contre ce jugement.
Dans ce nouvel échange décritures, les prévenus allèguent en bref quils étaient fondés à penser que leur action était couverte par les articles 14 CP et 28 Cst. féd., que la grève soit licite ou non. X.________ SA maintient l'entier des allégués et conclusions. En dernier lieu, les prévenus soutiennent que larrêt du 12 décembre 2017 (contre lequel ils ont recouru au Tribunal fédéral) constitue un changement en profondeur de la jurisprudence qu'ils ne pouvaient pas anticiper et qu'ils doivent de ce fait être mis au bénéfice de la protection conférée par l'article 14 CP.
U.Le ministère public a produit les extraits de casier judiciaire actuels des prévenus. Ceux-ci ont eu loccasion de se déterminer à leur sujet et ont déposé divers documents en relation avec leur situation financière mise à jour, qui ont été transmis au ministère public. Les derniers mémoires dhonoraires des mandataires ont été remis à la Cour pénale le 18 juin 2018.
C O N S I D E R A N T
1.Les appels et appel joint ont été déposés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP).
2.a) Selon larticle 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Les moyens des plaignantes qui ont trait à la renonciation à infliger une peine selon l'article 52 CP, ou à la réalisation des conditions du sursis, quelles contestent, sont irrecevables. De même, faute dintérêt juridiquement protégé, les plaignantes ne peuvent sen prendre au fait que les frais de justice ont été laissés à la charge de lEtat ou que les prévenus ont obtenu une indemnité pour leurs frais de défense, au sens de larticle 429 CPP. En revanche, le ministère public est légitimé à déférer les points correspondants devant la Cour pénale.
b) Les prévenus ont un intérêt légitime à contester le verdict de culpabilité prononcé à leur encontre, quand bien même ils ont été exemptés de peine (ATF 119 IV 44).
3.Daprès l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.a) Aux termes de l'article 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du24.04.2017 [6B_676/2015]et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60).
b) En l'occurrence, les parties ont offert de nombreuses preuves, littérales ou testimoniales (malgré leur accord avec la procédure écrite) tout au long de la procédure (notamment le dépôt des décisions rendues les 6 juin 2017 et 12 décembre 2017 dans le cadre de la procédure civile). La direction de la procédure a statué à ce sujet par deux ordonnances, du 4 janvier 2017 et du 16 janvier 2018. Les parties n'ont pas émis de critiques sur ces ordonnances dans leurs prises de position ultérieures. La Cour pénale considère qu'elle peut faire siennes ces ordonnances, qu'elle confirme pour autant que besoin en s'y référant, comme le permet l'article 82 al. 4 CPP.
5.aa) Selon l'article325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du13.11.2013 [6B_760/2013]), l'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art.9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19;120 IV 348). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19;120 IV 348). Des vices dimportance mineure dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du TF du 13.11.2013 précité).
ab) L'article 356 CPP prévoit que lorsque le ministère public, après réception d'une opposition à une ordonnance pénale, décide de maintenir cette dernière, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal est alors lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (art. 350 CPP ;Moreillon / Parein-Reymond; PC‑CPP, 2eéd. 2016 ad art. 356).
Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves (art. 326 al. 2 CPP). Le rapport final doit permettre au tribunal, mais aussi aux parties, d'avoir rapidement une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, ainsi que sur les actes de procédure qui ont déjà été accomplis (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n° 5 ad art. 326).
ac) Saisi d'un acte d'accusation, le tribunal peut le renvoyer d'emblée au ministère public pour qu'il le complète ou le corrige, ou donner ultérieurement l'occasion au procureur de modifier l'accusation (art. 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP ; RJN 2016 p. 383).
b) En lespèce, lordonnance pénale valant acte daccusation pour la prévention relative à la violation de domicile décrit à satisfaction les faits reprochés aux prévenus.
c) Tel nest en revanche pas le cas de lordonnance pénale du 9 août 2013 valant acte daccusation pour les diffamations. Lordonnance se réfère à une période temporelle limitée à lautomne 2012, alors que les faits dénoncés par les plaignantes et retenus par le tribunal de police dépassent ce cadre temporel, et ne mentionne pas les termes visés par la prévention. La plainte du 1ernovembre 2013 na pas amené le ministère public à compléter et préciser son acte daccusation. Le tribunal de police a rencontré des difficultés pour délimiter la portée de laccusation, ce qui la conduit à interpeller les parties à ce propos, puis à retourner le dossier au ministère public (cf. cons. N et O ci-dessus). Le renvoi à près de vingt pages du dossier en fait des passages des plaintes ou écritures des plaignantes - auquel le ministère public a alors procédé ne permet toujours pas d'avoir rapidement et aisément une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, dautant plus quil y a des doublons, que la chronologie est incertaine et que les prévenus nont pas toujours agi ensemble (même sils reconnaissent avoir rédigé plusieurs tracts de concert). Cela étant, les parties, singulièrement les prévenus, ne soulèvent aucun grief en relation avec une difficulté à discerner les contours de la saisine du tribunal de police puis de la Cour pénale, ou un problème pour faire valoir les droits de la défense. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis quun inventaire exhaustif des propos litigieux navait pas nécessairement à figurer dans lacte daccusation, lorsquun renvoi aux documents les contenant était nécessaire par une appréhension desdits propos dans leur globalité (cf. arrêt du TF du02.07.2018 [6B_938/2017]et la référence à larrêt du TF du16.12.2015 [6B_710/2015]. Il ny a dès lors pas lieu de retenir une violation de la maxime daccusation. Par commodité, on reproduira ci-après le catalogue de termes et expressions prétendument attentatoires à lhonneur que la plaignante X.________ SA lHôpital déclare faire siens les arguments de celle-ci dresse dans ses écritures devant la Cour pénale, à savoir (la typographie est celle de la plaignante) :
Les termes retenus par le tribunal de police comme diffamatoires :
« -Le syndicat D.________ ne laissera pas desemployeurs crapuleuxservis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de grève. Il faut mettre un terme auxpratiques de gangstersconsistant à mettre à la porte les salariés qui défendent leur convention collective de travail » ;
- Uneparodie de vote. Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec unrevolver sur la tempe;
- Lemployeur « fait régner la terreur ».
Les propos diffamatoires suivants auraient dû aussi être retenus, selon les plaignantes :
-«Le Groupe A.________ SA,tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilitédes actionnaires ;
- Un tract distribué au Tessin déclarait également : «ladétérioration massive des conditions de travail( )est due au fait quele futur acquérant ( )X.________ SAa lintention de diminuer les coûts annuels de 1.7 MCHF. Augmentation du temps de travail, réduction du nombre de jours de vacances, externalisation du service de nettoyage, blocage des augmentations annuelles et salaire au mérite sont les détériorations que le X.________ SA veut imposer aux collaborateurs de lHôpital.
-Dautres dossiers dans ce même établissement témoignent que dans ce groupe les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeuet que toute discussion avec le syndicat est refusée ;
- Force est de constater que, dans cette affaire, les autorités politiques du cantonse sont entendues avec un groupe privé pour casser une CCT et faire licencier tout employé qui leur résistait;
- Malgré lesmenaces permanentes de lemployeur( ) ;
-Voilà qui neffraie guère les gros groupes privés.Prêts à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population»
- dans le tract «Le vrai visage de X.________ SA» annonçant une assemblée générale à la fin du mois de novembre 2012, il est indiqué que lappelante propose des conditions de travail« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) »,
- celui-ci mentionne encore que lappelante pratique le «chantage» et la «démagogie» ;
- dans un autre tract il est écrit que lappelante «veut faire passer le personnel de la santésous des conditions dignes du 19èmesiècle» ;
- sur un site internet du syndicat C.________, il était inscrit : «le personnel a voté sous lacontraintedunemenace explicitede licenciement »et «Autant voter avec un pistolet sur la tempe» ;
- Il est également déclaré que les conditions de travail proposées par lappelante sont «au mieux équivalentes aux minima légaux» et que les considérer comme correctes est une insulte ;
- le site concerné semble insinuer que lappelante userait de la corruption en mentionnant ce qui suit : «on peut sincèrement se demander quel accord secret la Présidente du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA» ;
- toujours le même site internet déclare que «le Groupe A.________ SA et lHôpital ont poursuivi leurscyniques pressions», quils ont fait «une proposition de dupes» aux employés et que ces derniers seraient «victimes du chantage de la fondation et du repreneur capitaliste A.________ SA» ;
- «licenciements illégaux» ;
- «malgré les menaces permanentes de lemployeur» ;
- un des discours publiés sur internet suite à la manifestation du 1erjuin 2013 à Genève indique que lappelante «méprise les droits individuels», quelle a procédé à des « licenciements illégaux », quelle «mépriserait la Constitution fédérale» et qu'elle « (se)fiche des droits individuels et collectifs» ;
- «dumping salarial pratiqué par A.________ SA».
On notera que les prévenus ont eu loccasion de se déterminer sur lappel motivé de X.________ SA.
6.a) Tant la violation de domicile que la diffamation supposent, pour être punissables, le dépôt en temps utile dune plainte par layant droit.
b) Le délai de plainte se prescrit par trois mois. Il court du jour où celui-ci a connu lauteur de linfraction (art. 31 CP), mais aussi linfraction elle-même, soit ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs (Dupuis et al., op. cit., n°4 ad art, 31 CP).La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé (cf. art. 30 ss CP). Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment les faits sur lesquels elle porte. Il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans nécessité dêtre absolument complet. Dans les délits contre lhonneur, lénumération des divers termes injurieux nest pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (ATF 131 IV 97). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97;115 IV 1;85 IV 73). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises (arrêts du TF du09.12.2016 [6B_108/2016]; du23.02.2005 [6S.10/2005];Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n° 70 ad art. 28). Ce n'est qu'en cas de délit continu que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (ATF 128 IV 81cons. 2a p. 83). Une série datteintes à lhonneur ne constitue pas une infraction continue (Stoll, Commentaire romand, n° 13 ad art. 30 CP ;Dupuiset al., op. cit.,n° 2 et 3 ad art. 178 CP et les références), à la différence d'une violation de domicile pour laquelle la plainte pénale sétend également aux faits dénoncés qui perdurent après son dépôt (ATF 128 IV 81). En présence dune infraction contre lhonneur commise sous forme dune publication dans un média, le Tribunal fédéral a nié tout élément de continuité (ATF 142 IV 18). Pour que lon puisse parler dunité naturelle daction (ATF 131 IV 83;Dupuis et al., n°7 ad art. 98 CP), il faut que les faits punissables procèdent dune décision unique et se traduisent, dans le temps et lespace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (Dupuis et al., n° 7 ad art. 98 CP).
En vertu du principe de lindivisibilité de la plainte, la plainte dirigée contre un des participants a pour effet dengager la poursuite contre tous (art. 32 CP).
c) Il nest pas contesté, à juste titre, que la plainte déposée par lHôpital pour violation de domicile est valable et couvre les faits visés dans lordonnance pénale valant acte daccusation
d) Il conviendra en revanche dexaminer en détail lexistence dune plainte valable pour chacun des termes pouvant éventuellement être considérés comme attentatoires à lhonneur.
Violation de domicile
7.aa) Commet une violation de domicile au sens de l'art.186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
ab) Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81;108 IV 33).
ac) Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. Il n'est pas nécessaire que la restriction soit expressément formulée par l'ayant droit, puisqu'elle peut aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33; arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ad) Dans une deuxième variante, lauteur demeure dans les lieux au mépris dune injonction de sortir formulée par layant droit. Dans ce cas, linfraction est consommée lorsque, malgré lordre intimé par layant droit à lauteur, ce dernier ne quitte pas les lieux après un certain laps de temps. Il faut que lauteur ait compris lordre de partir et quil sache quil provient dun ayant droit (Dupuis et al., op. cit., n°17 ad art. 186 CP et les références).
ae) L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154).
af) Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ba) En loccurrence, les parties ne discutent pas le fait que lenceinte de lhôpital constitue un espace clos, fermé par une barrière, espace qui correspond à la notion de domicile au sens du droit pénal, comme la retenu le tribunal de police. Elles ne reviennent pas non plus sur le fait que la plainte de lHôpital émane dun ayant droit. Sur ces deux points, la Cour pénale rejoint le premier juge et peut se contenter de renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
bb) Il convient en revanche dexaminer si les prévenus ont agi contre la volonté des ayants droit, en pénétrant sur le terrain ou en y restant ensuite, ainsi que et cest sur ce point que les parties font porter lessentiel du débat - si lagissement des prévenus était licite, autrement dit sils pouvaient se prévaloir dun fait justificatif au sens de larticle14 CP. Cas échéant, cela amènera aussi à se demander sil y a eu erreur sur lillicéité au sens de larticle21 CP, dans la mesure où les prévenus ont finalement soutenu quils étaient de toute façon fondés à tenir leur comportement pour licite (pour autant, et cest là une question de fait, quon admette quils avaient la conviction que tel était le cas ; sur la distinction entre erreur de droit et erreur de fait erreur qui porte sur la réalisation dun élément constitutif de linfraction, y compris lorsquil implique une conception juridique : arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]etATF 129 IV 238).
bc) Le tribunal de police a retenu que lemplacement du piquet de grève sur les places de parc avait été expressément proposé, et donc autorisé, par lHôpital. A juste titre, lappelante soutient que le fait pour elle davoir suggéré un emplacement ne signifie pas nécessairement quelle était daccord avec linstallation du piquet de grève. On lit toutefois dans sa plainte du 13 décembre 2012 quelle a «toléré» au départ la situation par «gain de paix». Elle a fini par mettre en demeure les syndicats de quitter les lieux par deux courriers, respectivement des 10 et 13 décembre 2012. Ces deux lettres ont le même contenu et sont adressées à Me G.________, qui à lépoque ne représentait apparemment que le syndicat D.________. Le 10 décembre 2012, lHôpital a déposé une requête de mesures superprovisisonnelles et provisionnelles tendant à ce que lordre soit donné aux syndicats de quitter immédiatement lenceinte de lhôpital. A laudience devant le tribunal civil du 20 décembre 2012, en précisant quelle ne reconnaissait pas le caractère licite de la grève et en réservant ses prétentions civiles, la plaignante sest déclarée prête à tolérer la présence des tentes installées sur son terrain jusquau 31 décembre 2012 à minuit. Les syndicats avaient jusquau 21 décembre à 14h30 pour faire savoir au tribunal civil sils acceptaient cette proposition. En cas de refus, le dossier civil serait suspendu dans lattente de la décision du ministère public quant à lexpulsion des requis du terrain occupé par eux. Dans ces conditions, sachant que le ministère public avait auparavant confirmé son analyse juridique de la situation selon laquelle il y avait violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale, on doit retenir que les prévenus savaient sans doute possible, au plus tard le 21 décembre à 14 heures 30 (en fait un peu plus tôt lorsquils ont répondu quils refusaient la proposition de lhôpital de les tolérer jusquau 31 décembre), que lHôpital voulait quils quittent lenceinte de lhôpital. Dès ce moment-là, la condition de loccupation contre la volonté de layant droit était réalisée.
8.aa) Selon l'article14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de lacte est, en tous les cas, subordonnée à la condition quil soit proportionné à son but (arrêt du TF du08.09.2017 [6B_507/2017], arrêt du TF du22.08.2016 [6B_271/2016]etATF 107 IV 84).
La jurisprudence admet lexistence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il sagit notamment de la sauvegarde dintérêts légitimes (ATF 129 IV 6cons. 3.3 p. 14 et 15). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans lappréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies lorsque lacte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense dintérêts légitimes dune importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216,129 IV 6,127 IV 166et127 IV 122).
Afin déviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par linvocation en bloc dintérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde dintérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (arrêt du TF du02.05.2018 [6B_960/2017]etATF 129 IV 6).
Le fardeau de la preuve dun fait justificatif incombe à laccusé (arrêts du TF du04.06.2012 [6B_34/2012], du16.09.2011 [6B_869/2010]).
ab) En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'article14 CPest applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
La question de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'article14 CP, n'a pas été tranchée (cf. arrêt du TF du24.09.2012 [6B_758/2011]cons. 1.3.1). Les conventions de lOrganisation internationale du travail (ci-après : OIT) ratifiées par la Suisse ne sont pas directement applicables et ne peuvent être invoquées directement par les particuliers (arrêt du TF du13.09.2005 [4C.422/2004]).
Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question dun droit daccès fondé sur la liberté syndicale lorsque la grève est licite, il la clairement nié en cas de grève illicite (arrêt du TF du24.09.2012 [6B_758/2011]). Lopinion contraire exprimée dans un avis de droit demandé par le syndicat Q.________ (Niggli/Maeder, Hausverbote und gewerkschaftliche Tätigkeit, AJP 2014 p. 1463) ne peut conduire la Cour pénale à sécarter de cette jurisprudence.
Daprès la jurisprudence du Tribunal fédéral, la grève se définit comme le refus collectif de la prestation de travail due, dans le but dobtenir des conditions de travail déterminées de la part dun ou de plusieurs employeurs (ATF 132 III 122). Elle est considérée par la doctrine comme moyen ultime, mais indispensable, dans le combat exercé par un syndicat, partenaire reconnu dans la négociation pour lobtention dune convention collective (ATF 125 III 277). Sa licéité est subordonnée à lexistence de quatre conditions cumulatives (ATF 132 III 122). Premièrement, la grève est soutenue par une ou plusieurs organisations demployeurs ou de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail ; selon certains auteurs, la grève doit faire lobjet dun vote et être approuvée par la majorité des votants (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3eéd., p. 794 et les références). Elle doit être le fait au moins dune minorité représentative dans lentreprise (Subilia/Duc, Droit du travail, 2èmeéd., n°35 ad art. 357a CO). Deuxièmement, elle se rapporte à la relation de travail ; sont ainsi exclues les grèves politiques qui tendent à faire pression sur les autorités, ou encore les mesures de combat visant des objets déjà réglés dans une convention collective (ATF 125 III 277). Troisièmement, elle ne doit pas violer lobligation de maintenir la paix du travail. Quatrièmement, elle doit respecter le principe de la proportionnalité ; cela signifie quelle nest admissible quà titre dultima ratio; le principe de la proportionnalité sapplique aussi aux modalités de la grève ; cela implique notamment que le combat soit mené de manière loyale, sans usage de violence ou datteinte aux biens ; la grève doit être raisonnablement limitée dans le temps (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 799).
b) Le tribunal de police a jugé quil ne lui appartenait pas de décider si la grève était licite ou illicite. La Cour dappel civile a nié le caractère licite de celle-ci au motif quil nétait pas allégué et prouvé que la grève aurait été décidée et poursuivie de manière conforme aux statuts des syndicats, en laissant ouverte la question de son caractère politique. La Cour pénale nest pas liée par le juge civil. Cela étant, on relève aussi que le dossier ne permet pas de déterminer si la grève a été décidée de façon conforme aux statuts des syndicats (à qui incombe de rendre vraisemblable le fait justificatif). Si lon cherche à déterminer son caractère représentatif eu égard à la proportion de personnel en grève par rapport à lensemble des collaborateurs (30 sur 335 en début de grève, 24 sur 335 en fin de grève), on parvient également à la conclusion que la grève était illicite. Par ailleurs, largumentation développés par les prévenus en relation avec la problématique de la diffamation (les prévenus défendent dans ce cadre le caractère politique du conflit) conduit sérieusement à se demander si, au-delà de la reconduction de la CCT Santé 21 et du maintien des conditions de travail des employés, la grève navait pas en réalité un caractère politique prépondérant (voir à ce sujet aussi les nombreuses prises à partie du Conseil dEtat). La question du caractère politique prépondérant peut toutefois rester ouverte. Enfin, on relèvera que dans la mesure où les grévistes avaient comme revendications dempêcher des licenciements et labsence dexternalisation de services, ils sopposaient à des restructurations nentrant pas dans le domaine des objectifs admissibles par la lutte collective, selon certains auteurs (en ce sens,Wyler/Heinzer, op. cit., p. 794-795).
Quoi quil en soit, la question déterminante, tant sous langle du droit de grève que sous celui du fait justificatif, est celle de la proportionnalité. Pour apprécier celle-ci, il faut dabord prendre en compte le fait que la grève a été menée dans un établissement hospitalier. Le premier juge a retenu que la présence des grévistes et des syndicats navait pas engendré de gêne dans lactivité de lhôpital, à part quelques «menus petits problèmes». Cette constatation de fait doit être relativisée. Certes, il nest pas établi quun malade na pas été pris en charge ou na reçu que des soins minimaux ; daprès les déclarations dun représentant de lhôpital, la banderole «hôpital fermé» pouvait causer un malentendu pour les patients, mais sans gêne physique. Un rapport de la directrice des soins concernant le service de dialyse, qui comptait six infirmières grévistes, révèle toutefois que la grève a causé des complications et surcharges dépassant les «menus petits problèmes» ; en tous les cas, des tensions vives sont survenues. La situation ne pouvait quavoir des effets négatifs pour le personnel dans son ensemble et, partant, pour la qualité des soins dispensés aux patients. Cela doit être mis en relation avec le critère de la durée de la grève. Il ressort dune brochure de le syndicat Q.________ déposée dans le cadre de la procédure civile que rares sont les grèves qui dépassent les quatorze jours en Suisse. Or le 21 décembre 2012 à 14 heures 30, lorsquil a été définitivement clair pour les prévenus que lhôpital jugeait la grève illicite et demandait le déguerpissement des grévistes, la grève durait depuis vingt-six jours et demi (elle atteindra septante-et-un jours le 4 février 2013 à la fin de la grève). Sous langle de la proportionnalité, on relèvera également que les grévistes avaient obtenu dès le 17 décembre 2012 des assurances dabord de X.________ SA, puis du Conseil dEtat portant admission de certaines de leurs revendications, comme lapplication de la CCT Santé 21 encore durant lannée 2013 et un salaire fixé à la hausse pour compenser des pertes dindemnités dès 2014, dernier point qui sera dans les faits mis en uvre par X.________ SA à lété 2013 avec effet à mars 2014.
Lensemble des motifs susmentionnés conduit à la conclusion que les prévenus ne peuvent se prévaloir de larticle14 CP.
9.a) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
Larticle21 CPconcerne les situations dans lesquelles un individu est conscient du fait que son comportement est contraire à lordre juridique, mais considère à tort quil existe un fait justificatif alors que lordre juridique nen reconnaît aucun ou que lacte entrepris dépasse les limites du fait justificatif prévues par la loi (Dupuiset al., PC CP, n°16 ad art. 21 CP ; arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201). Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à lauteur, parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208). Savoir si une erreur était évitable ou non est unequestion de droit (cf. ATF 75 IV 150). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238; arrêt du TF du02.02.2015 [6B_526/2014]). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'article 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56; arrêt du TF du5.05.2000 [6S.134/2000]).
Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (cf. arrêt du TF du 24.05.2002 [6S.46/2002] ; cf.ATF 106 IV 314;104 IV 217), que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur (ATF 98 IV 279, instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale;ATF 98 IV 293;arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]).
La règle sur lerreur de lillicéité nest appliquée que de manière restrictive. En particulier, il a été jugé que lapplication de larticle21 CPest exclue lorsque les autorités compétentes ont expressément attiré lattention de lauteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci ignore des actes administratifs (ATF 121 IV 109,129 IV 6).
b) En lespèce, le ministère public a, à deux reprises, la dernière fois le 19 décembre 2012, avisé les prévenus que linstallation dun piquet de grève dans lenceinte de lhôpital représentait une violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale. Les prévenus ne peuvent donc être mis au bénéfice dune erreur sur lillicéité.
Diffamation
10.aa) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ces comportements peuvent être réalisés sous nimporte quelle forme dexpression, notamment par lécriture ou limage (cf. art. 176 CP ;ATF 137 IV 313).Lauteur dun écrit est notamment celui qui le conçoit et le rédige lui-même ou le fait rédiger par un tiers ou encore le transmet à la presse pour publication comme étant lexpression de sa pensée (ATF 73 IV 218). Si lécrit est le fruit de plusieurs auteurs, ils seront tous poursuivis (ATF 128 IV 53).Lhonneur nétant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. Lattaque doit se faire à lencontre de lactivité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuiset al., op. cit., n. 11 ad remarques préliminaires aux articles 173 à 178 CP et les références citées).La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174). Du point de vue subjectif, elle suppose que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée(ATF119 IV 44;ATF 105 IV 118).
Larticle173 CPprotège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112cons. 2.1 ;ATF 128 IV 53cons. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 119 IV 44cons. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44cons. 2a).Accuser quelquun dêtre un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44). Il en va de même si lon reproche à quelquun davoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 159).Le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition sopposant au retour dune ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relatives à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus dautorité) et ses répercussions sur les institutions et leurs employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démission de huit collaborateurs), mettaient en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que lintéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante dun établissement ; ces critiques, replacées et appréciées dans le contexte despèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisaient pas apparaître comme méprisable en tant quêtre humain (arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de labaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à lhonneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt précité).Ainsi, il y a atteinte à lhonneur pénalement punissable si lon accuse un membre dune autorité collégiale davoir lésé lintérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313). Jeter sur quelquun le soupçon d'un comportement malhonnête constitue une atteinte à lhonneur (ATF 132 IV 112;ATF119 IV 44). Il n'est pas nécessaire d'avancer des actes pénalement répréhensibles et il suffit d'alléguer des faits qui rendent méprisable la personne visée. Ainsi, larticle de presse suggérant que des personnes ont isolé et profité de la faiblesse dune personne âgée afindobtenir de largent de sa part décrit un comportement contraire à lhonneur. Le but dune telle contribution est de susciter chez le lecteur un sentiment d'indignation ou de révolte (ATF 117 IV 27).
Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du07.05.2012 [1C_9/2012]). Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif, adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur nest pas susceptible de faire lobjet dune preuve quant à son caractère vrai ou faux.Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]).Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]). La frontière entre lallégation de faits et le jugement de valeur nest pas toujours claire : lallégation de faits peut très bien contenir un élément dappréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le jugement de valeur et lallégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, cest la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire lobjet des preuves libératoires de larticle173 CPou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de larticle 174 CP (arrêt du TF du14.02.2013 [6B_498/2012]).
ab) Dans le cadre dun débat politique, latteinte à lhonneur ne doit être admise quavec retenue, et, en cas de doute, elle doit être niée. La liberté dexpression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de sexposer à une critique, parfois violente, de leurs opinions (arrêt du TF du16.09.2011 [6B_143/2011]cons. 2.1.4;Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 173 CP). La critique ou lattaque porte en revanche atteinte à lhonneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de lhomme politique et la valeur de son action, mais est également propre à lexposer au mépris en tant quêtre humain (ATF 137 IV 313).
ac) De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression «ordinaire »dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, lexercice des droits de participation et laccomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou linformation dautres travailleurs (Mahon/Matthey, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique,in: Droit public de l'organisation responsabilité des collectivités publiques fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : «les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. ( ) Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres» (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans l'affaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67), ce qui a été le cas en lespèce.
Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, invoquée par les prévenus, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constitue l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH du 06.10.2011 dans l'affaire Vellutini et Michel contre France [requête n°32820/09], § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, sinscrivaient «pleinement dans le contexte dun débat local présentant une réelle vivacité ». Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement dune adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite, mais un élément du débat dintérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux sinscrivaient dans le contexte dune polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose dexagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat didées, la Cour a considéré que les propos litigieux navaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans laffaire précitée, Palomo Sanchez et autres c. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser lauteur dun livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que, vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter «de la même manière», d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH du 25.11.1999 dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège [requête n°23118/93]).
Dans laffaire CICAD c. Suisse, la Cour a rappelé que «toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé( ).Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle.La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle» (arrêt de la CourEDH du 07.06.2016 dans l'affaire CICAD contre Suisse [requête n°17676/09], § 58).
ba) En lespèce, trois plaintes pénales pour diffamation ont été déposées. La première par X.________ SA le 30 novembre 2012, la seconde par lHôpital le 30 janvier 2013, la troisième par lHôpital le 1ernovembre 2013. Les écritures de X.________ SA des 16 janvier 2013 et 5 août 2013 manifestent la volonté détendre les effets de la plainte initiale dans la mesure où leur auteur dépose des documents postérieurs à la première plainte, se référant à de nouvelles prétendues diffamations (s'agissant de la demande d'extension de la cause à R.________, le ministère public a mis en doute le fait que la correspondance du 5 août 2013 puisse être considéré comme une plainte pénale non tardive).
bb) Sont annexés à la plainte de X.________ SA du 30 novembre 2012 trois tracts et un extrait imprimé du site internet de le syndicat C.________ (blog Grève). Il nest pas contesté que la plainte a été déposée en temps utile.
Le premier tract est en italien. Il na pas été établi que les propos qui y sont tenus seraient le fait des prévenus, qui contestent en être les auteurs. Le deuxième a été établi au nom des deux syndicats D.________ et C.________, de même que le troisième. On y litque lappelante propose des conditions de travail« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » et que A.________ SA veut «faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19èmesiècle ».Replacés dans leur contexte, à savoir un conflit social, et en tenant compte de la forme de diffusion utilisée - des tracts dont chacun sait quils peuvent contenir des formules chocs destinées à frapper lopinion - ces termes nen donnent pas moins limpression dun employeur, nommément visé, sécartant, volontairement voire systématiquement (conditions de travailproposées; plus fort :qui veut faire passerle personnel sous des conditions de travail dignes du 19èmesiècle), des règles impératives de la législation sur le travail, notoirement bien meilleures que celles du 19èmesiècle (on songe aux romans de Zola). Cela relève de la diffamation (autre serait la solution si lon se trouvait dans un débat concernant des modifications législatives à apporter au terme dun processus démocratique ordinaire).
Dans le tract D. II, 81, on lit encore :« Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe ».Si, dans le tract D. II, 79, lexpression «chantages »se réfère à lhypothèse dune faillite, hypothèse qui ne jetterait pas lopprobre sur la plaignante, le tract D. II, 81 amène lidée non pas dune fermeture de lhôpital contraire à la volonté des plaignantes (la faillite), mais celle du renvoi des travailleurs qui nauraient pas participé au vote ou qui nauraient pas donné leur voix à la reprise de lhôpital par X.________ SA. Ainsi formulée abruptement (dans dautres tracts, des explications sont données qui conduisent à une conclusion différente quant à lusage des termes «chantage» ou «menace»), lexpression faire «voter sous la menace de licenciements»suggère une contrainte illicite. Ceci relève de la diffamation. On notera que la plaignante X.________ SA na pas repris dans son appel motivé lallégation selon laquelle elle aurait pratiqué la médecine à deux vitesses, de sorte quon abandonnera toute prévention de ce chef (par surabondance de motifs, on se ralliera aux considérants du tribunal de police à ce propos [p. 24 du jugement attaqué, art. 82 al. 4 CPP]).
Y1________ a admis quelle alimentait le blog «Grève : Hôpital», mais rien ne relie celui-ci aux autres prévenus. Son contenu reprend en substance les allégations susmentionnées. Ainsi «le personnel a voté sous la menace explicite de licenciement, en cas de refus des conditions X.________ SA. Choisir entre perdre son emploi ou perdre sa CCT nest pas un choix. Autant voter un pistolet sur latempe», ou encore «une proposition de dupes : ou vous acceptez le repreneur A.________ SA, ou vous êtes licenciés». Ces accusations se comprennent dans le contexte comme une référence à des difficultés économiques plutôt quà des licenciements de rétorsion. Il ny a pas là datteinte à lhonneur de la plaignante.
Dans le blog est aussi écrit : «on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA» ou «le Groupe A.________ SA et lHôpital ont poursuivi leurscyniques pressions» , «le Groupe A.________ SA,tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilitédes actionnaires »,ils ont fait «une proposition de dupes» aux employés et ces derniers seraient «victimes du chantage de la fondation Hôpital et du repreneur capitaliste A.________ SA». Ces mêmes expressions se retrouvent dans un communiqué de presse du 7 décembre 2012 émanant des deux syndicats, mais ultérieur à la plainte de X.________ SA. Le fait de rechercher le profit, de vouloir accroître la rentabilité dune entreprise, fût-ce un hôpital, ou encore de sinscrire dans une pensée capitaliste, même cyniquement, ne peut être considéré comme contraire aux conceptions morales généralement admises. Cela vaut aussi dans le domaine hospitalier (art. 41 al. 1 let. b Cst. féd., 49 LAMal et 83a de la Loi de santé neuchâteloise). Linstrument de la convention collective est considéré, avec lautonomie des partenaires sociaux, comme un élément central du droit collectif du travail en Suisse (ATF 140 I 257). Il est toutefois des acteurs économiques ou politiques qui défendent une certaine déréglementation du droit de travail. Même si la conclusion dune convention collective est généralement considérée comme favorable, le droit des obligations permet aux partenaires sociaux de la modifier et de la résilier (art. 356c CO). On ne voit pas dans les allégations portant sur la remise en question par la plaignante des avantages conventionnels du personnel et lenrichissement des actionnaires de X.________ SA des critiques sortant du cadre des qualités ou opinions socio-professionnelles des intéressés. En ce qui concerne laffirmation selon laquelle il y aurait un accord secret entre le président du Conseil dEtat et la plaignante, celle-ci y voit le soupçon quelle serait partie prenante à un acte de corruption («elle verserait des pots-de-vin à des politiques»). Ce soupçon de corruptionconstitutif d'une infraction pénale s'il est avéréne repose sur aucun fait précisément articulé dans le blog ou le communiqué, et reste assez vague. Dans le contexte considéré, l'expression «accord secret» nen jette pas moins le discrédit sur la plaignante. A une époque régie par la transparence des activités étatiques, jeter le soupçon sur une personne de vouloir faire un accord «secret» avec les autorités (et donc soustrait à la possibilité de contrôle citoyen par le biais de la transparence) revient à laccuser de vouloir cacher des comportements ou contre-parties contraires au droit, et de vouloir inciter lautorité à agir de manière contraire à la loi. Ce soupçon dune manipulation honteuse de l'opinion relève de latteinte à lhonneur.
Dans son courrier du 16 janvier 2013, la plaignante X.________ SA dénonce un tract distribué le même jour à Genève. Ce tract, établi sous len-tête des syndicats locaux et non des syndicats employant les prévenus, ne peut leur être imputé. Les passages litigieux ne sont du reste pas repris dans la déclaration dappel motivée.
bc) A lappui de sa plainte du 30 janvier 2013, lHôpital explique avoir eu le souci de maintenir les prestations hospitalières qui sont les siennes et de sauver des emplois. Elle reproche aux tracts des syndicats D.________ et C.________ de lui imputer des comportements clairement réprouvés par les conceptions morales généralement admises. Certaines des annexes à la plainte sont des tracts émanant dLe syndicat H.________ ou établis par les employés de lhôpital grévistes, qui ne peuvent être imputés aux prévenus. Les tracts à examiner sont ceux établis par les quatre prévenus. Il nest également pas contesté que pour ceux-ci la plainte a été déposée dans le délai utile. Le tract D. II, 155 est le même que D. II 81. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut quant à son contenu diffamatoire. On retrouve dans les autres tracts considérés des accusations du même type que celles figurant dans les tracts déjà visés par la plainte de X.________ SA, mais parfois exprimées différemment, si bien quon ne peut pas simplement renvoyer à ce qui a été dit plus haut.
Le tract intitulé : «LHôpital : pas de CCT = pas de personnel» se réfère dabord à la procédure de conciliation entamée le mardi 18 septembre 2012 (jour du premier débrayage). On y expose que durant les deux mois suivants, lHôpital met «une pression folle sur son personnel pour lui faire accepter lidée dun rachat par A.________ SA». Il ny a là rien dattentatoire à lhonneur de lemployeur. En revanche, laccusation qui lui est faite juste ensuite de «menaces de licenciements» ou de «non-paiement de salaire» est plus grave. Ces expressions ne sont pas assorties dexplications selon lesquelles lemployeur aurait indiqué que seule la solution de A.________ SA permettrait déviter des licenciements, voire une faillite (ce quon comprend à la lecture dautres tracts), de sorte que les références au chantage ou à la menace apparaîtraient comme une manière de forcer le trait, soit des formules chocs, admissibles sur un tract. Le lecteur de ce seul tract peut comprendre que lemployeur a menacé de licencier ceux qui seraient contre le rachat par A.________ SA. Pour des raisons analogues à celles déjà exprimées à la page 41, il sagit de diffamation.
Plus bas, les auteurs du tract se demandent si le «Conseil dEtat et lHôpital ne se sont pas entendus entre eux ». Ce soupçon reste toutefois vague, sans quon nindique quels auraient été les mobiles contraires aux conceptions morales généralement admises des protagonistes de laccord ou les avantages cachés de la transaction. Le chef daccusation de diffamation doit être abandonné sur ce point.
Dans le tract qui suit («Hôpital [a] Grève étouffée par des mesures dilatoires»), on lit que «dabord la Direction menace de licenciement avec effet immédiat tout employé qui participerait au débrayage. Cette menace écrite est assortie dautres menaces orales gratinées le tout visant à terroriser les employés dans le seul but de les amener à leurs fins». Il est possible que lemployeur ait dit que le personnel qui se livrait à une grève illicite pourrait perdre son travail. Tel que le tract est rédigé, on en retire limpression que des propos allant au-delà de la mise en garde ou de lavertissement quant aux conséquences dune grève illicite ont été proférés. Prétendre ceci est diffamatoire, mais les plaignantes nont pas fait porter leurs plaintes sur ce fait-là (menaces en relation avec le débrayage du 18 septembre), de sorte que la Cour pénale ne le retiendra pas. Dans la suite du tract, on lit, à propos du vote organisé au sein du personnel, que de «par la défection du Conseil dEtat, il ny a plus de choix proposé au personnel. Telle que la chose est présentée aux employés, cest soit A.________ SA avec des conditions de travail dignes des minimas légaux figurant au Code des obligations, soit des vagues de licenciements (50 à 80 licenciements sont déjà annoncés) et des conditions de travail annoncées par lHôpital comme « péjorées dès 2013 » avec « plusieurs services supprimés » soit la fermeture pure et simple de lhôpital. Devant cet odieux chantage, où est le choix pour le personnel ?» Ce passage ne fait pas allusion à des actes de chantage ou de contrainte au sens du Code pénal (contrairement à ce que lon comprend sur le même sujet à la lecture du tract déjà examiné plus haut «Conflit à lHôpital»).
Dans le tract D. II, 156, on lit que «lemployeur na pas le même respect(que les syndicats, décrits plus haut comme «respectueux de la procédure»)des dispositions légales ( ) en annonçant publiquement le résultat dune procédure de vote». Les dispositions légales prétendument violées ne sont pas mentionnées ni autrement suggérées, sinon par une référence à la procédure, de sorte quon ne voit rien dattentatoire à lhonneur dans ce tract, sachant que pour le citoyen moyen, un éventuel non-respect de règles de procédure nest pas perçu comme le fait dun individu indigne de considération.
Dans le tract «Le combat pour le maintien de la CCT et des postes de travail ne fait que commencer !», on accuse la plaignante d «être fidèle à ses pratiques illégales», ce qui se réfère au fait que lemployeur viendrait une nouvelle fois de «violer la paix du travail» en organisant le vote sur la reprise de X.________ SA «dont la procédure entière relevait du chantage au licenciement» alors que les partenaires sociaux étaient convoqués devant loffice de conciliation. Ne pas respecter la paix du travail nest pas érigé en infraction pénale indépendante et, dans le contexte dun conflit social, nest pas clairement réprouvé par les conceptions morales. Par contre, on la déjà relevé, laccusation de se livrer au chantage au licenciement nest pas admissible si elle est exprimée de façon abrupte, sans explication complémentaire. Le tract explique plus bas que «la question posée par X.________ SA nétait en aucun cas un vote valable. Choisir entre perdre sa CCT ou son travail nest pas un choix. Le personnel doit pouvoir se prononcer sur un vrai choix, sans menaces de licenciement, avec une alternative sérieuse. Cest ce qui était dabord prévu et LHôpital a refusé. Les solutions existent donc, il suffit que LHôpital respecte la véritable démocratie ( ). Evidemment fragilisé par la mascarade du vote dont personne nest dupe, lemployeur déploie la seule arme quil connaisse : la peur. Il met une pression inimaginable sur les employés, les convoque au bureau sils osent remettre en question le discours officiel, essaie de lancer des pétitions contre les syndicats, bref fait régner la terreur». Dans ce passage, la référence aux menaces de licenciements est en lien avec lexistence dun choix ou dalternatives. On comprend que le terme «menace» désigne la crainte annoncée de perte de postes de travail, plutôt que le renvoi immédiat décidé par lemployeur à légard de ceux qui participeraient au vote ou naurait pas un avis conforme. On abandonnera la prévention de diffamation pour des accusations de chantage au licenciement en référence avec ce tract. Pour le reste, que lHôpital, institution attachée aux valeurs chrétiennes, soit affectée plus durement peut-être quun autre acteur économique par la mise en cause de sa conduite du personnel, lequel serait mis sous pression, victime dune stratégie de déstabilisation, dacharnement ou de cynisme, ou mis sous «terreur» nest pas déterminant. Il sagit de mises en cause de qualités socio-professionnelles qui nentrent pas dans le champ des atteintes à lhonneur réprimées par le Code pénal.
bd) Le 5 août 2013, faisant suite à lavis de prochaine clôture, la plaignante X.________ SA a déposé une série de documents à titre de preuves. Plusieurs dentre eux sont postérieurs au complément de plainte du 16 janvier 2013. Dautres sont antérieurs. La plaignante se réfère à ces documents pour asseoir sa précédente plainte, prouver que les déclarations diffamatoires persistent, et même relever de nouvelles allégations attentatoires à lhonneur qui nont pas encore été visées dans ses écritures des 30 novembre 2012 et 16 janvier 2013. Les faits constitutifs datteintes à lhonneur distinctes de celles faisant lobjet des précédentes plaintes ne peuvent entraîner de poursuite pénale que pour autant quils soient intervenus dans le délai de trois mois précédant le 5 août 2013 (article 31 CP).
Ainsi, larticle du 6 décembre 2012 ne constitue quune preuve daccusation datteinte à lhonneur déjà examinée auparavant (faire voter «le couteau sous la gorge»).
Le tract du 7 décembre 2012 est signé dun tiers à la procédure (R.________), de sorte que les éventuelles atteintes à lhonneur quon pourrait y trouver dans son contenu («les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeu») ne peuvent être imputées aux prévenus.
Le tract des syndicats D.________ et C.________ du 5 avril 2013 devait être connu du plaignant plus de trois mois avant le 5 août 2013, si bien quune plainte portant sur son contenu est irrecevable. Au demeurant, les propos attentatoires à lhonneur que discerne la plaignante X.________ SA consistent sur le fond dans les mêmes accusations que celles qui ont été déjà examinées plus haut, sous la réserve de «casser» les «prestations à la population». Les tracts signés par S.________ (on na pas pu établir qui alimentait le site le syndicat D.________) ou à len-tête de la communauté régional syndicale ne peuvent être imputés aux prévenus («on se croirait revenu au Moyen-Age »; « prêt à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population » ; « les menaces permanentes de lemployeur » ; « accord entre les autorités politiques avec X.________ SA »).
Reste à examiner le communiqué établi par le syndicat D.________ à propos dune manifestation du 1erjuin 2013 où X.________ SA se reconnaît comme étant visé par les expressions « desemployeurscrapuleux» «aux pratiques de gangster» ; de plus X.________ SA se plaint que dans un discours lors de cette manifestation, il aurait été dit quelle «méprise les droits individuels», quelle a procédé à des «licenciements illégaux», quelle «mépriserait la Constitution fédérale» et quelle se «fiche des droits individuels et collectifs». Sagissant du communiqué publié sur le site D.________ www.solidaritéHôpital, Y1________ a indiqué quelle nestimait pas être allée trop loin avec les termes employeur «crapuleux» et aux «pratiques de gangster». Cela pourrait faire penser quelle est lauteur des passages litigieux. Il est toutefois constant quelle ne représentait pas le syndicat D.________ ; le blog quelle alimentait était celui du syndicat C.________. Y2________ conteste être lauteur du communiqué où apparaissent ces termes, même sil était à lépoque bien employé du syndicat D.________, de même que Y3________. Y4________ nadmet pas non plus la paternité des expressions litigieuses. Aucun élément du dossier ne permet de les contredire. Quant aux passages tirés des discours publiés sur internet, on observe que les auteurs desdits discours ne sont pas lun ou lautre des prévenus. Enfin, linstruction na pas établi qui alimentait le site du syndicat D.________ (selon Y2________, le site D.________ est alimenté au niveau national ; selon Y3________, le site Solidarité l'Hôpital est géré par la centrale ; Y4________ navait aucun code daccès). Dans ces circonstances, la prévention doit être abandonnée sagissant des termes litigieux susmentionnés.
be) Cela scelle le sort de la plainte pénale déposée le 1ernovembre 2013 par lHôpital contre Y2________ et Y3________, du syndicat D.________ («crapuleux» «aux pratiques de gangster»).
11.a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit. n. 54 ad art. 173 CP ;Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3eéd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31;ATF 116 IV 205). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, dun point de vue subjectif, le mobile qui a poussé lauteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).
b) On a déjà relevé plus haut (cons. 10 ac) que, selon la CourEDH, la liberté dexpression est un moyen daction essentiel des syndicats. En vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent ainsi veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans laffaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Cest aussi le lieu de rappeler, même si le Tribunal fédéral la dit dans un cadre un peu différent,quun syndicat doit se montrer comme un interlocuteur fiable et de bonne foi, et que tel nest pas le cas lorsquil porte des accusations abusives à lencontre des autres partenaires sociaux (ATF 140 I 257).
c) Au vu de ces éléments, les prévenus doivent être admis à apporter les preuves libératoires au sens de larticle 173 ch. 2 CP. Sur ce point, les appels des plaignantes sont mal fondés. Dès lors quils se sont exprimés dans le cadre de leur mandat syndical, afin notamment de dénoncer la non-reconduction jugée inacceptable de la CCT Santé 21, il faut admettre que les représentants syndicaux ont agi pour un motif suffisant. Lun des objectifs des syndicats est (par définition) de tenter dobtenir que le maximum dentreprises adhèrent aux conventions collectives garantissant aux employés des conditions de travail supérieures au droit commun du contrat, en dénonçant, au besoin, les pratiques de certaines sociétés non conventionnées. On ne discerne pas en quoi ce type de motivation relèverait de la contrainte ou exclurait que les représentants syndicaux soient admis à prouver la véracité de leurs propos. Même si la liberté syndicale et la liberté dexpression dont elle saccompagne nécessairement ne sont pas absolues et doivent être confrontées aux autres intérêts en jeu, ces libertés justifient, à ce stade, que les prévenus soient admis à prouver la véracité de leurs propos.
12.a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149).
b) Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311;ATF 106 IV 115). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (arrêt du TFdu 25.06.2012 [6B_70/2012];ATF 102 IV 176). Lorsque lallégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples dactes qui, daprès lauteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de lallégation. La constatation de la véracité du noyau de limputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064
p. 611 et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112;ATF 106 IV 115).
c) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP ;ATF 102 IV 176). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP ;ATF 124 IV 149). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205;ATF 105 IV 114). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34;ATF 102 IV 176). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
d) En lespèce, ont été retenues plus haut (cf. cons. 10 bb ci-dessus) comme diffamatoires les expressions figurant dans les tracts et extraits de blog Y3________s à lappui de la plainte du 30 novembre 2012 :« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » ; A.________ SA veut «faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19èmesiècle »;«Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe »; «on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA ».Les termes et expressions utilisés dans les quatre autres tracts annexés à la plainte du 30 janvier 2013, qui concernent les «menaces de licenciements» entourant le vote, qualifié de «parodie», et relevant du «chantage au licenciement» entrent dans la catégorie des atteintes à lhonneur dans la mesure retenue au considérant 10 bc.
Les accusations de chantage, menace ou contrainte se rapportent, selon les plaintes des 30 novembre 2012 et 30 janvier 2013, aux conditions dans lesquelles le vote de novembre 2012 a eu lieu : les prévenus nont déposé aucun jugement pénal condamnant les plaignantes pour chantage, menace ou contrainte, voire usure (accorder des salaires trop bas). Le témoignage de O.________, lune des grévistes, a certes fait part de rumeurs, mais aussi de contre-rumeurs et de fantasmes collectifs ; cela ne permettait pas aux prévenus, professionnels du combat syndical, de se dispenser de rechercher concrètement sil y avait des menaces avérées de licenciement qui avaient été proférées par les plaignantes contre ceux qui se seraient exprimés en défaveur de la reprise par X.________ SA. Or, à cet égard, la consultation des informations remises aux employés le 13 novembre 2012 montre que la liberté formelle et le secret du vote étaient pleinement respectés. Le résumé de la position de lHôpital néquivalait pas sans autre à lalternative «la porte ou A.________ SA», malgré la faveur évidente de lHôpital pour la solution de la reprise par X.________ SA. Les difficultés financières de lHôpital étaient réelles. On ne pouvait pas voir, dans la référence à des suppressions de postes ou à la fermeture de lhôpital comme conséquences des solutions 2 et 3, la menace de licenciements à titre de représailles pour ceux qui ne voteraient pas en faveur de la solution de la reprise par X.________ SA. Dans la proposition soumise aux employés, lhypothèse de la reprise par lHôpital neuchâtelois nétait pas mise au vote, mais elle était évoquée dans linformation offerte au personnel.
L'accusation de ne pas respecter les minima légaux nest pas étayée par un jugement civil ou pénal. Quoi qu'il en soit, la condamnation d'un employeur à verser des prétentions salariales à un travailleur, comme dans laffaire décrite sous D. II 200 (mais le tract contesté ne peut être imputé aux prévenus, qui n'en sont pas les auteurs), ne signifierait pas nécessairement que les conditions du contrat n'auraient pas respecté les minima légaux. Enfin, les prévenus nont pas apporté la démonstration circonstanciée que les conditions-cadres de travail de X.________ SA pour lavenir seraient dignes du 19èmesiècle ou ne respecteraient pas les minima légaux, et on ne voit pas ce qui leur aurait permis de bonne foi de le croire.
Quant au soupçon dun accord secret entre le président du Conseil dEtat et les plaignants, il na été étayé ni par un jugement (si cest la corruption qui était visée), ni par un autre élément de preuve. On ne discerne pas ce qui aurait permis aux prévenus de le penser de bonne foi.
Les prévenus échouent ainsi à apporter les preuves libératoires, tant de la vérité que de la bonne foi.
13.a) Selon larticle 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La ratio legis de l'article 52 CP est de décharger les tribunaux de procédures inutiles, dans le domaine des infractions bagatelles, qui ne justifient pas le prononcé de sanctions significatives et pour lesquelles la nécessité de punir n'est pas évidente (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 10 ad art. 52). Pour que cette disposition s'applique, il faut conditions cumulatives que tant la culpabilité que les conséquences de l'acte soient peu importantes (PK StGB-Trechsel/Keller,3èmeéd., n. 1 ad art. 52;Riklin, op. cit., n. 15 ad art. 52). La comparaison doit être faite avec les infractions de même nature et celle commise par l'auteur doit apparaître comme une bagatelle en regard des autres infractions à la même norme. L'exemption de peine doit en outre se justifier aussi bien en regard des impératifs de prévention générale que de ceux de prévention spéciale (Trechsel/Keller, op. cit., n. 2 ad art. 52).
b) En l'espèce, les conditions de larticle 52 CP ne sont pas réalisées. Ainsi quon le verra ci-après, la culpabilité des prévenus, appréciée selon les critères de larticle 47 CP, ne peut pas être qualifiée de peu importante. Il en va de même des conséquences de lacte. Les accusations retenues ont été diffusées à large échelle, par la volonté de prévenus, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu, et ce de manière répétée. Sur ce point, lappel du ministère public est bien fondé.
14.a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) En lespèce, les prévenus sont reconnus coupables de violation de domicile et de diffamations. La violation de domicile sest étendue sur quatre jours et demi et na pris fin quavec lintervention de la police. Les termes diffamatoires sont de trois ordres (vote assorti de menaces, conditions de travail inférieures aux minima légaux, accord secret avec le président du Conseil dEtat, cf. cons. 12 d). Les prévenus nont jamais exprimé le début dune remise en question sur la légitimité de leurs accusations ou des actions quils menaient, spécialement après le dépôt des plaintes pénales. Ce sont eux qui ont donné une ampleur nationale à leurs revendications et accusations. On peut estimer que la culpabilité de chacun des prévenus est identique. Les extraits du casier judiciaire ne révèlent pas dantécédents. A décharge, on retiendra que les syndicalistes ont agi pour défendre leurs convictions, emportés par le combat quils menaient, dans un contexte embrouillé (planification hospitalière cantonale). Si le motif datténuation de larticle 48 let. e CP nentre pas considération (Dupuis et al., op. cit., n° 31 ad art. 48 CP), il faut tenir compte de lécoulement du temps depuis les faits, comme le suggère le ministère public ; il y a eu violation du principe de célérité en première instance (le jugement de première instance a été rendu encore une année et demie après laudience de débats ; art. 5 CPP et arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]), alors que le prolongement inusuel de la procédure de seconde instance s'explique en partie par les nouvelles preuves administrées et les nombreuses et longues écritures des parties. Il y a concours (art. 49 CP). Tout bien considéré, des peines équivalentes de 30 jours-amende seront prononcées à lencontre de chacun des prévenus comme le requiert le ministère public.
c) Selon l'article 34 aCP, la peine pécuniaire doit être fixée selon la situation personnelle et économique de la personne concernée en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance en particulier familiales, et du minimum vital. D'après la jurisprudence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (arrêt du TF du11.01.2010 [6B_845/2009]cons. 1.1.1). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites, qui inclut un certain montant à titre de loisirs lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuisetal.op. cit., 2eéd. no 23 ad art. 34). Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accidents obligatoires et des frais nécessaire à l'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du13.05.2008 [6B_541/2007]cons. 6.4 ; voir également CPEN.2011.19).
Les auteurs avaient déposé des déclarations patrimoniales à laudience de débats de première instance, en
2015. Lors des interrogatoires, ils navaient pas fourni dautres renseignements. Il en résultait que Y4________, marié, un enfant adulte à charge, réalise un revenu mensuel de 6349 francs net, Y1________, mariée, à la retraite comme son conjoint, de 3570 francs net, Y2________, séparé, 3 enfants, de 6587 francs, et Y3________, mariée (son mari est homme au foyer), de 7'250 francs net avec un enfant. Les auteurs ont été invités à réactualiser leurs situations patrimoniales respectives devant la Cour pénale. Il en ressort que Y4________ se trouve à la retraite anticipée et qu'il a quitté la Suisse pour l'étranger, vivant dorénavant grâce à des petites économies, que Y3________ réalise un revenu imposable net de 99'199.45 francs, soit mensuellement 8'266 francs (avec un gain brut à la loterie en 2017 de 42'142.90 francs, mais aussi des dettes), que Y1________ touche une rente de vieillesse de 21'240 francs annuellement (avec une fortune de 100'000 francs suite à un héritage) soit 1'770 francs par mois, et que Y2________ perçoit un revenu annuel net imposable de 80'700 francs, soit 6'725 francs mensuellement, ce dernier ayant deux fils mineurs pour lesquels il verse des contributions d'entretien mensuelles totalisant 1'400 francs. Le ministère public, qui avait proposé de fixer à 140 francs pour Y1________ et Y4________, à 80 francs pour les deux autres, les montants respectifs des jours-amende à leur infliger en première instance, na pas voulu refaire ses calculs durant la procédure dappel. Les prévenus n'ont pas discuté ces montants non plus. On s'en tiendra dès lors aux sommes proposées à lorigine par le ministère public, sauf pour Y1________ et Y4________, qui ont pris leur retraite, et pour lesquels on fixera le montant à 10 francs vu la modicité désormais de leurs revenus (le nouveau droit ses sanctions, entré en vigueur le 1erjanvier 2018 ne sapplique pas au montant minimal du jour-amende, cf. art. 2 al. 2 CP).
15.a) En vertu de larticle 42 aCP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. La jurisprudence précise que, sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de lauteur (arrêt du TF du24.11.2011 [6B_479/2011]). En labsence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut sécarter quen présence dun comportement défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1).
b) En lespèce, le ministère public requiert des peines avec sursis. Les conditions en sont effectivement réalisées. La durée du délai dépreuve peut être fixée à deux ans, soit le minimum prévu par larticle 44 CP.
16.a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose dun certain pouvoir dappréciation (arrêt du TF du20.10.2017 [6B_726/2017], avec des références). La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du22.12.2017 [6B_688/2014]) que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte. Pour que larticle 426 al. 2 CPP soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite ou fautif au regard du droit civil, soit quil ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite de lordre juridique suisse, ceci de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à larticle 41 CO ; il nest pas contraire à la présomption dinnocence dastreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de lintéressé, lidée poursuivie étant quil nappartient pas à lEtat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais dune procédure provoquée par un comportement blâmable dun justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 à 13 ad art. 426).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016], avec des références, notammentATF 138 IV 248), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft";"accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person";"querelante"). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, na pas participé activement à la procédure, il nest par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.
c) En lespèce, le tribunal de police a laissé les frais à la charge de lEtat. Ladmission des appels des parties plaignantes et du ministère public a toutefois pour conséquence quune part des frais de première instance doit être mise à la charge des condamnés. Vu les infractions retenues (la violation de domicile et trois expressions constitutives de diffamation, certaines répétées), ils supporteront 75 % desdits frais. En application des principes rappelés ci-dessus, le solde devrait être mis à la charge des parties plaignantes, par moitié entre elles (toutes deux ont participé activement à la procédure), mais en labsence de conclusion du ministère public ou des condamnés en ce sens (les auteurs ont conclu dans leur appel joint à ce que seuls les frais de seconde instance soient mis à la charge des plaignantes), il ny a pas lieu de revenir sur le point et daggraver la situation des parties plaignantes. Le dossier de première instance ne contient pas de liste de frais. Compte tenu de lampleur des faits dénoncés, et du temps nécessaire pour prendre connaissance des documents produits, de linstruction préliminaire comportant des auditions par la police, une intervention de celle-ci en relation avec le démontage des tentes, compte tenu également de deux jours daudiences devant le tribunal de police et dune audience de lecture du jugement, ceux-ci seront arrêtés ex aequo et bono à 6000 francs. Les frais liés au recours devant lARMP ne sont pas pris en compte. Chacun des prévenus, sera dès lors condamné à payer 1'125 francs à titre de frais de justice de première instance.
17.a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du22.12.2017 [6B_688/2014]), une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en outre que les règles jurisprudentielles déduites de larticle 426 al. 2 CPP sappliquent par analogie à lapplication de larticle 430 al. 1 CPP.
c) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016]) rappelle que les versions allemande et italienne de cette norme opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'article 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP.
e) Daprès larticle 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016], avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.
g) Le Tribunal fédéral retient que, de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_392/2013]). Lactivité du mandataire est prise en compte en tant quelle relève dopérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notammentMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 et 11a ad art. 429). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie concernée (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]). La Cour pénale retient que lheure dactivité du mandataire est indemnisée à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton (cf. notamment jugement de la Cour pénale du19.10.2017 [CPEN.2016.91]). La jurisprudence se fonde sur les mêmes principes en ce qui concerne lindemnité que le prévenu peut devoir à la partie plaignante, en application de larticle 433 al. 1 CPP (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]). Il en va de même pour lindemnité due par la partie plaignante au prévenu, sur la base de larticle 432 al. 2 CPP.
h) En lespèce, les appelants joints se sont vu allouer une pleine indemnité au sens de larticle 429 CPP de 11394 francs par le tribunal de police, qui a estimé que les conditions de larticle 432 al. 2 CPP nétaient pas remplies. Le mode de calcul de cette somme (nombre dheures ou tarif) nest pas critiqué devant la juridiction dappel. Les prévenus ne contestent pas le principe du paiement dune indemnité globale (et non dune indemnité à chacun deux). Le ministère public conclut toutefois à la «réduction sensible du montant mis à la charge de lEtat», comme conséquence de la renonciation à lapplication de larticle 52 CP et à la condamnation des prévenus à une part des frais de justice. Il ne soutient plus que le paiement de lindemnité devrait incomber aux plaignantes selon larticle 432 CPP. Les appelants joints ne formulent pas non plus de conclusion en ce sens (là encore, leurs conclusions ne portent que sur la seconde instance). Dans ces circonstances, il se justifie de fixer le montant alloué aux prévenus au titre de larticle 429 CPP en proportion de la part des frais de justice mis à leur charge. Lindemnité sera réduite de 75%, ce qui la portera à 2'848.50 francs. Conformément à larticle 442 al. 4 CPP, elle sera compensable avec les frais de justice.
c) Les parties plaignantes sollicitent chacune une indemnité à charge des condamnés pour leurs frais davocats de première instance, lHôpital sans chiffrer sa prétention («une juste indemnité au sens de larticle 433 CPP»), X.________ SA en réclamant «au moins 11394 francs». Son mandataire a déposé devant le tribunal de police un mémoire dhonoraires qui contient une liste de ses opérations, mais sans le détail du temps consacré à chacune delles, et qui donne un total dhonoraires de 35 000 francs, plus la TVA par 2'800 francs. Il est impossible de vérifier par le menu la justification des frais engagés pour le mandat. On peut toutefois relever que, dans les opérations mentionnées, figure la participation à une audience du 23 juin 2014, qui en réalité na pas eu lieu. Il faut tenir compte du fait que si le dossier a pris une ampleur inusuelle, dans une affaire médiatisée, les infractions en cause présentent une gravité relative, et que des conclusions civiles nont pas été émises. Dès lors on arrêteraex aequo et bonoà 1875 francs lindemnité au sens de larticle 433 CPP (soit le 75% de 10000 francs, à savoir 7'500 francs répartis entre les quatre prévenus) due par chacun des prévenus à X.________ SA, frais et TVA compris. Quant à lHôpital, elle a non seulement déposé plainte pour les atteintes à lhonneur, mais également pour la violation de domicile. Sa note dhonoraires Y3________e devant le tribunal civil fait état dopérations sans lien avec la procédure pénale, comme la relevé avec pertinence Me G.________ et comme la admis Me T.________, qui a renoncé à trier les actes. Il nappartient pas non plus à la Cour pénale de se livrer à cette opération longue et fastidieuse.Ex aequo et bono, on fixera lindemnité due par chacun des prévenus à lHôpital à 2250 francs (soit le 75% de 12'000 francs, à savoir 9'000 francs répartis entre les quatre intéressés) en vertu de larticle 433 CPP.
18.a) Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Daprès la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du23.01.2017 [6B_136/2016]cons. 4.1.2, avec des références).
b) Lappel du ministère public est admis. Celui de lHôpital est partiellement admis. Celui de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Lappel joint des intimés est rejeté, mais une large partie des préventions de diffamation nest pas retenue.
Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 5000 francs. Vu ce qui précède, il paraît équitable de mettre 75% de ceux-ci (3750 francs) à la charge des appelants joints, soit 937.50 francs pour chacun, et 25% à la charge de lHôpital et de X.________ SA (1'250 francs), soit 625 francs pour chacune.
19. a) Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
b) Pour la procédure dappel, X.________ SA a produit un mémoire dhonoraires de son mandataire. Ces honoraires sélèvent à 71'472 francs, TVA comprise. Le conseil de lHôpital a déclaré avoir commis lerreur de ne pas systématiquement séparer le travail quil avait effectué aux niveaux pénal et civil, ainsi que pour les négociations avec lOffice de conciliation, si bien quil sest référé au mémoire de son confrère. Lavocat des prévenus a déposé une note dhonoraires sélevant à 8'993.40 francs, TVA comprise, en précisant quil avait appliqué le tarif horaire usuel à Genève de 400 francs lheure. Comme on la déjà relevé plus haut, il nest pas possible de vérifier point par point la justification des frais engagés pour le mandat de X.________ SA, le détail du temps consacré à chaque opération nétant pas précisé, comme du reste le tarif horaire pratiqué, étant encore rappelé que le tarif admis dans le canton de Neuchâtel est de 270 francs lheure. On peine aussi à comprendre la disproportion entre les honoraires réclamés par les parties plaignantes dune part et les prévenus dautre part. Dans ces circonstances, on admettraex aequo et bonolactivité annoncée par lavocat des prévenus, qui paraît raisonnable, à savoir 920 minutes pour les années 2016 et 2017 (TVA à 8%), et 210 minutes pour 2018 (TVA à 7.7%). Compte tenu des frais forfaitaires et de la TVA, cela donne un montant dhonoraires de 6'037.85 francs. En conséquence, on partira de la fiction que chaque avocat a Y3________ une note dhonoraires équivalente de 6'037.85 francs.
Reste à répartir et fixer les indemnités mutuellement dues par les parties en raison de leurs frais davocat respectifs dans la procédure dappel. La même clé de répartition est appliquée que pour les frais (75 % et 25 %). Les parties plaignantes doivent, ensemble entre elles, le 25% de 6'037.85 francs, soit 1'510 francs, ou encore 755 francs chacune, à titre d'indemnité pour les frais de défense des prévenus. Cela signifie que chacune des parties plaignantes doit 188.75 francs à chacun des prévenus (755 : 4). Chacun des prévenus doit verser à chacune des parties plaignantes le 18.75 % (75 : 4) de 6'037.85 francs, soit 1'132.10 francs. Après compensation, chacun des prévenus doit verser 943.25 francs à chacune des parties plaignantes (1'132.10 188.75).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42 aCP, 47, 173, 186 CP, 10, 426ss, 442 al. 4 CPP
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Lappel de La Fondation est partiellement admis.
III.Lappel de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
IV.Le jugement rendu le 9 août 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ coupables de violation de domicile et de diffamation.
2.Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à des peines de 30 jours-amende, le jour amende étant arrêté à 10 francs pour Y1________ et Y4________ et à 80 francs pour Y2________ et Y3________, avec sursis pendant deux ans.
3.Arrête les frais de justice de première instance à 6'000 francs et les met à la charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à hauteur de 4'500 francs, chacun pour un quart (soit 1'125 francs par personne).
4.Fixe à 2'848.50 francs lindemnité totale due à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ pour les dépenses occasionnées pour la défense de leurs intérêts (soit 712 francs pour chacun deux) et la met à la charge de lEtat, en précisant que cette indemnité est compensable avec les frais de justice.
5.Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à verser chacun 1'875 francs à X.________ SA et 2'250 francs à LHôpital à titre dindemnités au sens de larticle 433 CPP.
V.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 5000 francs et mis à charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, à raison de 937.50 francs chacun, à charge de La Fondationà raison de 625 francs et à la charge de X.________ SA à raison de 625 francs.
VI.Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ verseront chacun une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 943.25 francs à chacune des plaignantes pour la procédure de seconde instance.
VII.Le présent jugement est notifié au Ministère public, parquet général (MP.2012.5969), à lHôpital, par Me T.________, à X.________ SA, par Me U.________, à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, tous par Me G.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.354).
Neuchâtel, le 6 septembre 2018
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1L'acte d'accusation désigne:
a. le lieu et la date de son établissement;
b. le ministère public qui en est l'auteur;
c. le tribunal auquel il s'adresse;
d. les noms du prévenu et de son défenseur;
e. le nom du lésé;
f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
E. 19 . a) Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
b) Pour la procédure d’appel, X.________ SA a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire. Ces honoraires s’élèvent à 71'472 francs, TVA comprise. Le conseil de l’Hôpital a déclaré avoir commis l’erreur de ne pas systématiquement séparer le travail qu’il avait effectué aux niveaux pénal et civil, ainsi que pour les négociations avec l’Office de conciliation, si bien qu’il s’est référé au mémoire de son confrère. L’avocat des prévenus a déposé une note d’honoraires s’élevant à 8'993.40 francs, TVA comprise, en précisant qu’il avait appliqué le tarif horaire usuel à Genève de 400 francs l’heure. Comme on l’a déjà relevé plus haut, il n’est pas possible de vérifier point par point la justification des frais engagés pour le mandat de X.________ SA, le détail du temps consacré à chaque opération n’étant pas précisé, comme du reste le tarif horaire pratiqué, étant encore rappelé que le tarif admis dans le canton de Neuchâtel est de 270 francs l’heure. On peine aussi à comprendre la disproportion entre les honoraires réclamés par les parties plaignantes d’une part et les prévenus d’autre part. Dans ces circonstances, on admettra ex aequo et bono l’activité annoncée par l’avocat des prévenus, qui paraît raisonnable, à savoir 920 minutes pour les années 2016 et 2017 (TVA à 8%), et 210 minutes pour 2018 (TVA à 7.7%). Compte tenu des frais forfaitaires et de la TVA, cela donne un montant d’honoraires de 6'037.85 francs. En conséquence, on partira de la fiction que chaque avocat a Y 3 ________ une note d’honoraires équivalente de 6'037.85 francs. Reste à répartir et fixer les indemnités mutuellement dues par les parties en raison de leurs frais d’avocat respectifs dans la procédure d’appel. La même clé de répartition est appliquée que pour les frais (75 % et 25 %). Les parties plaignantes doivent, ensemble entre elles, le 25% de 6'037.85 francs, soit 1'510 francs, ou encore 755 francs chacune, à titre d'indemnité pour les frais de défense des prévenus. Cela signifie que chacune des parties plaignantes doit 188.75 francs à chacun des prévenus (755 : 4). Chacun des prévenus doit verser à chacune des parties plaignantes le 18.75 % (75 : 4) de 6'037.85 francs, soit 1'132.10 francs. Après compensation, chacun des prévenus doit verser 943.25 francs à chacune des parties plaignantes (1'132.10 – 188.75).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 01.07.2019 [6B_1020/2018]
A.A.________ SA, actuellement X.________ SA, est un groupe qui détient et gère plusieurs cliniques privées en Suisse, qui forment un réseau. La Fondation [a], (ci-après la Fondation), a exploité lHôpital [a] (ci-après l'Hôpital) à B.________ jusquau 1ermars 2013, date où X.________ SA a repris cette activité. Y1________, Y4________, Y2________ et Y3________ étaient tous au moment des faits des secrétaires syndicaux ou secrétaires centraux, respectivement pour le syndicat C.________ (Y1________ et Y4________) et le syndicat D.________ (Y2________ et Y3________).
B.a) En 2012, le secteur hospitalier neuchâtelois était en pleine restructuration. Le 17 avril 2012, la direction de lHôpital a invité lensemble de ses employés à une séance dinformation tenue le 23 avril 2012 ayant pour intitulé «paysage hospitalier cantonal / options et place de l'Hôpital». Le 28 juin 2012, lHôpital a dénoncé la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit privé (ci-après : la CCT Santé 21), avec effet au 31 décembre 2012, date de son échéance. Pour justifier cette dénonciation, lHôpital invoquait la modification des rapports de base entre les membres de la partie employeur, passée de 4 à 2 employeurs, créant ainsi un déséquilibre au niveau des obligations respectives de chacun. La Fondation invoquait également le fait que le Conseil dEtat avait décidé de ne pas reconnaître son institution comme étant dutilité publique. Le 29 juin 2012, dans la revue interne «LHôpital vous informe», la direction de lHôpital a expliqué à ses collaborateurs les raisons ayant abouti à la dénonciation de la CCT, tout en cherchant à les rassurer : les conditions de la CCT Santé 21 seraient maintenues en 2012 et en 2013 et il nétait pas question pour lHôpital de modifier les acquis salariaux de chacune et chacun de ses collaborateurs. La dénonciation était qualifiée de préventive et devait permettre damener lEtat à assumer les exigences quil pose en matière demploi dans les institutions de santé du canton.
b) Par courrier du 20 juillet 2012, les syndicats le syndicat C.________ et le syndicat D.________, parties à la CCT Santé 21, ont demandé formellement louverture de négociations en vue du maintien de la soumission à la CCT de tout le personnel.
A cette période, lHôpital avait engagé avec X.________ SA des discussions qui avaient pour objet lintégration de lHôpital dans le groupe des cliniques suisses X.________ SA ; la tension a tout de suite été vive avec les syndicats.
c) Par requête du 4 septembre 2012, le personnel de lHôpital, agissant par les syndicats D.________ et C.________, a saisi loffice de conciliation en matière de conflits collectifs de travail. LHôpital en a fait de même le 14 septembre 2012. Des doutes ont surgi quant à la compétence de loffice. Le Conseil dEtat est intervenu comme conciliateur.
d) Le personnel sest mis en grève une première fois le 18 septembre 2012. Ses revendications étaient : maintien de la CCT Santé 21, non-externalisation de services, maintien de tous les postes de travail.
e) Le 9 novembre 2012, lHôpital a convié son personnel à une séance dinformation sur le projet de reprise des activités opérationnelles de lHôpital par X.________ SA, fixée au 16 novembre
2012. Un vote ouvert au personnel a été organisé, dont le but était de recueillir les avis des employés sur le projet dintégration de lhôpital dans X.________ SA. Lanonymat était garanti. Les syndicats avaient invité le personnel à ne pas participer à la consultation. Selon courrier du notaire du 20 novembre 2012, la majorité du personnel (335 collaborateurs) a voté en faveur de la reprise, avec 202 votes en faveur, 63 opposés et 15 abstentions.
f) Le 16 novembre 2012, loffice de conciliation en matière de conflit collectif de travail a publié un communiqué de presse dans lequel il rappelait que, durant une conciliation, la paix du travail devait être respectée. Le 22 novembre 2012, loffice de conciliation a constaté léchec de la conciliation. Il a informé les parties quil était dessaisi du litige.
g) Le 26 novembre 2012, les prévenus ont installé un piquet de grève sur les places de parc à lintérieur de lenceinte de lhôpital, propriété de la Fondation. Cet emplacement avait été désigné aux syndicats par la direction de lhôpital. Des tentes ont été installées sur les lieux, afin de permettre aux grévistes de venir sur place tous les jours. Trente personnes participaient à la grève, au début de celle-ci.
h) Le 10 décembre 2012, le mandataire de lHôpital a adressé un courrier au mandataire du syndicat D.________, dans lequel il considérait que la grève durait depuis trop longtemps et quelle était donc illicite. Il sommait les syndicats D.________ et C.________ de quitter les lieux le jour même. Ces derniers ne se sont pas exécutés. Une requête de mesures superprovisionnelles a été déposée le même 10 décembre 2012 devant le tribunal civil par lHôpital, concluant notamment à ce quil soit fait interdiction aux quatre secrétaires syndicaux prévenus dorganiser une «flash mob» et à ce que lordre leur soit signifié de quitter immédiatement lenceinte de lhôpital. La requête a été rejetée par le tribunal civil le 11 décembre 2012, en tant quelle demandait de statuer sans citation préalable des parties, celles-ci étant convoquées à une audience fixée le 20 décembre 2012.
C.a) Le 13 décembre 2012, lHôpital a déposé une plainte pénale pour violation de domicile à lencontre des prévenus, en demandant au ministère public quil fasse immédiatement, en application de l'article 217 CPP, intervenir la police sur place pour prendre toutes les mesures en vue de mettre un terme à la violation de la propriété privée de la Fondation. Dès réception de cette plainte, le ministère public a donné aux syndicats un délai au 18 décembre 2012 pour libérer le terrain de la Fondation. Le 18 décembre 2012, le procureur général a refusé daccorder aux syndicats un délai supplémentaire, pour ne pas prolonger un état de fait contraire au droit. Le 19 décembre, lHôpital a adressé une proposition aux syndicats, leur demandant de quitter définitivement lenceinte de lhôpital le jour même à 17 heures au plus tard et de démonter les tentes et la yourte jusquau vendredi 21 décembre 2012 à 12 heures. Le 19 décembre 2012, le ministère public a décidé de surseoir momentanément à lintervention de la police, afin quune solution puisse être trouvée entre les parties. Plus tard le même jour, le mandataire de la Fondation a informé le ministère public que les discussions entre les parties étaient rompues et la prié de faire intervenir la police.
b) Le 20 décembre 2012, une audience a été tenue devant le tribunal civil où ont comparu, face à la requérante, pour le syndicat C.________ Y1________, pour le syndicat D.________ les secrétaires syndicaux E.________ et F.________ ; les intimés étaient apparemment tous représentés par Me G.________, selon le procès-verbal daudience. Le représentant des intimés a alors plaidé que la grève et le piquet étaient licites, ce que la requérante a contesté, même si elle a fait la proposition de tolérer la présence du piquet de grève jusquau 31 décembre 2012. Les syndicats avaient jusquau 21 décembre 2012 à 14 heures 30 pour répondre à cette proposition En cas de refus, il était prévu que la procédure civile soit suspendue dans lattente de la décision du ministère public quant à lexpulsion des requis du terrain occupé par elles. Les syndicats ont refusé. Ils ont adressé un courrier au procureur général, faisant valoir que lexercice constitutionnel du droit de grève constituait un motif justificatif au sens de larticle14 CP, que les mesures de combat syndical étaient licites au titredultima ratio(ATF 132 III 122) et que les grévistes étaient dans un état de nécessité au sens de larticle 17 CP. Sur mandat du ministère public, la police est finalement intervenue le 26 décembre 2012 ; elle a procédé au séquestre des tentes et du matériel. Les grévistes ont trouvé un nouvel emplacement à l'extérieur de l'enceinte de l'hôpital pour sinstaller et monter une tente. Ils ont décidé de maintenir un piquet de 2 heures chaque jour devant lhôpital.
c) Les prévenus ont été entendus par la police les 17 janvier 2013 (Y4________ et Y1________) et 23 janvier 2013 (Y2________ et Y3________) ; les deux derniers étaient alors assistés de Me G.________.
D.Par acte daccusation du 8 mai 2013, le ministère public a renvoyé Y1________, Y4________, Y2________ et Y3________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La prévention était la suivante :
«une violation de domicile (art. 186 CP)
à B.________, dans lenceinte de lHôpital,
de fin novembre 2012 au 26 décembre 2012,
en leur qualité de responsables syndicaux et en marge de la grève faite par quelques-uns des employés dudit hôpital,
pour avoir organisé loccupation dun terrain privé et lavoir occupé en y installant une tente ainsi que différents matériels,
pour y être demeuré au mépris des injonctions de libérer les lieux adressées par le propriétaire et y avoir alors même encore installé une seconde tente (yourte)»
E. a) Le 30 novembre 2012, X.________ SA a déposé une plainte pénale pour diffamation à lencontre des prévenus. A lappui, la plaignante exposait que le secteur hospitalier neuchâtelois connaissait des difficultés notoires. Dans ce contexte, le maintien en létat de la CCT Santé 21 et son adéquation étaient examinés par lHôpital neuchâtelois. LHôpital néchappait pas à ce contexte difficile et se trouvait aussi soumis à des impératifs financiers. Au mois de juin 2012, la Fondation avait décidé de résilier la CCT Santé 21 pour son échéance contractuelle du 31 décembre 2012, en respectant le préavis requis de 6 mois. La Fondation avait entamé des discussions avec la plaignante, ayant pour objet lintégration de lHôpital dans le groupe de cliniques X.________ SA. Depuis lété 2012, les syndicats D.________ et C.________ sopposaient à la résiliation de la CCT Santé 21, ainsi quà la reprise éventuelle de lHôpital par X.________ SA, en invoquant en particulier le soi-disant refus quasi unanime des employés, réunis selon eux en assemblée générale convoquée par leurs soins. Après avoir discuté de ce projet dintégration avec plusieurs instances du canton, et notamment avec une délégation du Conseil dEtat, lHôpital et X.________ SA avaient décidé dorganiser un vote au sein du personnel de lhôpital, afin que les employés puissent sexprimer démocratiquement dans le cadre du processus. Ce vote avait été organisé sous légide dun notaire établi dans le canton pour assurer un anonymat total et une parfaite impartialité. Il avait été précédé de la remise, le 13 novembre 2012, à chaque employé dune information relative au projet dintégration et aux modalités du vote. Le 16 novembre 2012, deux séances dinformation avaient été tenues par des représentants de la Fondation et de X.________ SA, à laquelle 250 employés environ sur les 335 que compte lhôpital avaient participé. Les résultats de ce vote étaient sans appel : le taux de participation se montait à 85 % des employés de lHôpital, et le taux dacceptation à 76 % des votants. Cette information avait fait lobjet de publications et avait été relayée par les médias. X.________ SA devait faire face depuis quelques temps à des propos totalement erronés et déplacés à son égard de la part des syndicats D.________ et C.________, emmenés par les prévenus. X.________ SA se plaignait en particulier des contenus de trois tracts et dun blog. Selon X.________ SA, les propos tenus par les syndicats étaient totalement faux, voire essentiellement mensongers. Ils véhiculaient dans le public une image dépeignant la plaignante comme étant un employeur qui mépriserait et piétinerait les droits et les intérêts de ses employés et qui userait de graves menaces, en violant sans vergogne ni retenue la loi, pour imposer sa volonté. Ils imputaient en particulier à la plaignante un comportement «cynique» notamment en insinuant quelle verserait des pots-de-vin aux politiques en place, quelle était «prêt(e) à tondre ses employés», que les conditions de travail quelle proposait ne respectaient pas le minimum légal, que la plaignante ferait chanter ses employés, les menacerait, ne leur ferait que des «propositions de dupe» et quelle nhésiterait pas à leur «mettre un couteau sous la gorge» et «un pistolet sur la tempe» pour imposer sa volonté.
b) Le 17 décembre 2012, un communiqué de presse émanant de lHôpital et de X.________ SA a annoncé la signature dun accord sur la reprise de lexploitation de lhôpital. En particulier, le communiqué faisait état du résultat de la consultation des employés acceptant lintégration ; de plus était annoncé le respect des conditions de la CCT 21 jusquau 31 décembre 2013, de nouvelles conditions de travail sappliquant dès 2014, avec lengagement pris entre les signataires de compenser dès le 1er janvier 2014 pour chaque employé de lHôpital les éventuelles pertes dindemnités ou dallocations par une augmentation de salaire correspondante.
c) Le 16 janvier 2013, X.________ SA a porté à la connaissance du ministère public que les syndicats sétaient rendus le même jour à Genève afin de manifester devant les locaux du Centre médical Z.________ et que les actes de diffamation sétaient répétés par la distribution dun tract reprenant les mêmes accusations que précédemment, en particulier de dumping salarial ; ce tract disait aussi que les syndicats auraient été traités de façon «honteuse», comme des «criminels», en se faisant déloger le 26 décembre 2012 par une intervention de la police à B.________.
d) Le 16 janvier 2013, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de X.________ SA, estimant que les éléments constitutifs de linfraction à larticle 173 CP nétaient pas réunis.
Par arrêt du 5 mars 2013, lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a annulé lordonnance précitée et renvoyé le ministère public à procéder conformément à larticle 309 CPP. Elle a considéré que X.________ SA agissait en tant quentrepreneur privé et quil ne suffisait pas que son domaine dactivité la place en concurrence ou en collaboration avec un secteur public politiquement très débattu pour faire delle un acteur politique acceptant les tribulations auxquelles il sexpose. Les affirmations visées dans la plainte du 30 novembre 2012, selon lesquelles la plaignante aurait organisé une parodie de vote, comparable à une consultation révolver sur la tempe, et les insinuations selon lesquelles la plaignante pourrait ne pas respecter même les minima légaux, ou encore lallusion à un accord secret avec le Conseil dEtat laissant penser à une manipulation hypocrite dopinion, dirigées non pas contre un patronat anonyme, mais contre un entrepreneur potentiel, pouvaient éventuellement répandre lidée que celui-ci agissait sans scrupules, par des procédés biaisés et dans une perspective antisociale. Le ministère public ne pouvait donc pas retenir que les éléments constitutifs de linfraction nétaient manifestement pas réunis.
e) Par mandat du 18 mars 2013, le ministère public a chargé la police dentendre les prévenus, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et par des auditions parallèles ou groupées et immédiatement successives, en vue de déterminer qui avait rédigé les deux tracts ainsi que le texte litigieux mis en ligne sur le site Internet du syndicat C.________, relatif à X.________ SA. Ces auditions ont eu lieu le 18 avril 2013.
F.a) Le 30 janvier 2013, lHôpital a déposé plainte pénale pour diffamation contre Y3________, Y2________, Y1________ et Y4________. A lappui, lHôpital exposait que, même en tenant compte du contexte particulier dans lequel les attaques des syndicats contre lhôpital avaient été lancées lhôpital avait décidé au mois de juin 2012 de dénoncer la CCT Santé 21 dans le cadre des négociations qu'il menait avec X.________ SA -, elles dépassaient clairement la notion de simple dérapage et avaient un caractère attentatoire à lhonneur. Six tracts étaient annexés à la plainte, dans lesquels lhôpital était, selon la plaignante, accusé de mettre sur son personnel une folle pression, inimaginable, de le menacer de licenciement ou de non-paiement de salaires, de chercher à terroriser les employés, de faire preuve dacharnement et de cynisme et davoir organisé une parodie de vote sous la menace dun licenciement ; les syndicats allaient encore plus loin en laissant entendre que lhôpital était coutumier de tels comportements (cf. expression «fidèle à ses pratiques illégales», par laquelle commençait lun des tracts distribués).
b) Le 18 mars 2013, le ministère public a chargé la police dentendre les prévenus, en vue de déterminer qui avait rédigé les six communiqués litigieux pour le syndicat H.________, le syndicat D.________ et le syndicat C.________ relatifs à La Fondation. Ces auditions se sont déroulées le 18 avril 2013.
G. Par décision du 18 juin 2013, le procureur a ordonné la jonction des causes relatives aux plaintes pour diffamation du 30 novembre 2012 de X.________ SA et du 30 janvier 2013 de lHôpital.
H. Le 18 juin 2013, le ministère public a rendu son avis de prochaine clôture et invité les parties à présenter déventuelles réquisitions de preuves.
Par courrier du 5 août 2013, X.________ SA a déposé un certain nombre de pièces assorties de diverses explications.
I.Par acte daccusation du 9 août 2013, le procureur a renvoyé Y1________, Y4________, Y2________ et Y3________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La prévention était la suivante :
«des diffamations (art. 173 CP)
à B.________ et en tout autre endroit,
dans le courant de lautomne 2012,
en leur qualité de responsables syndicaux,
pour avoir rédigé et fait distribuer des tracts portant atteinte à lhonneur et à la réputation de A.________ SA et de la Fondation».
J.Le 24 octobre 2013, le tribunal de police a ordonné la jonction des dossiers relatifs à la plainte pour violation de domicile déposée par lHôpital et aux plaintes pour diffamation déposées par lHôpital et X.________ SA.
K.Le 1ernovembre 2013, I.________ et J.________, respectivement «président et directeur alors» de lHôpital, ont déclaré déposer une nouvelle plainte pour diffamation contre Y3________ et Y2________. A lappui, ils exposaient quà la lecture dune correspondance adressée par le mandataire des prévenus le 5 août 2013 et de ses annexes, ils avaient découvert sur le site internet www.solidariteHôpital.ch (syndicat D.________) quils étaient qualifiés d «employeurs crapuleux» aux «pratiques de gangster», parce quils avaient procédé au licenciement de 22 grévistes.
Le procureur a transmis au tribunal de police cette nouvelle plainte pénale. Selon le procureur, les faits dénoncés entraient dans le cadre des infractions déjà reprochées à Y3________ et Y2________ par lacte daccusation établi le 9 août 2013, de sorte quil convenait de les joindre à laffaire pendante devant le tribunal de police.
L.La conciliation tentée le 3 mars 2014 devant le tribunal de police a échoué.
M.LHôpital a déposé un document et demandé laudition dun témoin.
Les prévenus ont sollicité «lapport de la procédure civile» relative au licenciement de 22 travailleurs par lHôpital, divers témoignages, la production des bilans comptables de la Fondation pour 2010, 2011, 2012 et 2013 (de manière à vérifier sil était exact, comme annoncé dans les séances qui avaient précédé la consultation de novembre 2012, que la péjoration des conditions de travail tenait à la mauvaise santé financière de lhôpital), la production par la Fondation du montant auquel sélevait la masse salariale et le nombre demplois en équivalent plein temps en 2012, 2013 et 2014 (de manière à examiner si les assurances communiquées par X.________ SA et lHôpital lors de la séance précitée avaient été justement critiquées), ainsi que divers témoignages.
N.a) Par courrier du 6 juin 2014, le tribunal de police a interpellé les parties aux fins de préciser la portée de lacte daccusation du 9 août 2013 à propos des diffamations par tracts. Il proposait quen ce qui concerne X.________ SA, les termes à prendre en considération soient ceux qui figuraient en page 6 de larrêt de lARMP du 5 mars 2013 et en ce qui concerne lHôpital, les termes énumérés dès la page 5, 5èmeparagraphe jusquà la page 6, 3èmeparagraphe de la plainte du 30 janvier 2013.
b) Par courrier du 19 juin 2014, lHôpital a déposé des preuves littérales complémentaires et sollicité que le dossier soit retourné au ministère public pour quil complète son acte daccusation. Elle faisait valoir que ses plaintes avaient été déposées non seulement au nom de lHôpital, mais également à ceux de I.________, J.________, et K.________ à titre personnel.
c) Le 24 juin 2014, les prévenus ont déclaré que les termes évoqués dans la correspondance de la juge du tribunal de police pouvaient être considérés comme entrant dans lacte daccusation, mais que tous les autres termes devaient être écartés du dossier.
d) Le 2 juillet 2014, X.________ SA a fait valoir que larrêt du 5 mars 2013 de lARMP recensait de nombreux propos attentatoires à lhonneur. Il nétait toutefois pas exhaustif. Il fallait en plus tenir compte «de tous les propos ressortant des pièces Y3________es à lappui de la plainte pénale du 30 novembre 2012 et de son complément du 16 janvier 2013 ainsi que des réquisitions déposées ( ) le 5 août 2013 dans le cadre de la procédure préliminaire». X.________ SA s'opposait à certaines réquisitions de preuve des prévenus. Elle déposait par ailleurs des pièces littérales.
e) Par courrier du 19 juin 2014, lHôpital a reconnu que les prévenus nétaient pas les auteurs de deux tracts.
O.a) Le 22 août 2014, le tribunal de police a retourné le dossier au ministère public, afin que l'accusation soit précisée et complétée.
b) Le ministère public a répondu le 27 août 2014 qu'il n'y avait pas lieu de considérer Messieurs I.________, J.________ et K.________ comme plaignants (plainte du 30 janvier 2013 et son complément du 1ernovembre 2013) et de modifier en ce sens l'acte d'accusation. Par ailleurs, le procureur s'est contenté de confirmer que les propos reprochés aux prévenus étaient ceux que les plaignantes avaient fait valoir dans leurs plaintes et qu'elles avaient mentionné de façon précise (souvent en employant des polices de caractère «italique», «souligné» et / ou «gras») à savoir aux pages 4, 5, 87, 97, 98, 99, 103, 105, 143, 144, 200, 201, 202, 203, 295, 394, 395, 396 et 397. Le tribunal de police était invité à se rapporter directement à ces pièces du dossier pour le détail des propos litigieux. Enfin, le procureur estimait que les plaignantes auraient, cas échéant, à assumer le paiement des indemnités au sens de larticle 429 CPP dues aux prévenus sils devaient être acquittés.
P.a) Le tribunal de police a statué sur les preuves le 4 novembre 2014. Outre la production du dossier civil (PORD.2013.59) et laudition de plusieurs témoins ou représentants des parties, il a admis les réquisitions des prévenus portant sur les bilans comptables 2010 à 2013 de la Fondation ainsi que sur le montant de la masse salariale et du nombre des emplois équivalents plein temps 2012 à 2014. X.________ SA a donné suite à la réquisition concernant les deux derniers points le 24 décembre 2014 et lHôpital à celle concernant ses comptes annuels 2011 et 2012, en y ajoutant un document. Les prévenus ont encore déposé des pièces littérales à laudience du 19 janvier 1995, de même que lHôpital.
b) A laudience des 19 et 20 janvier 2015, les prévenus ont été interrogés, de même que les représentants des plaignants, soit L.________ et I.________. Ont été entendus en qualité de personne appelée à donner des renseignements M.________ et en qualité de témoins N.________, O.________ et P.________.
Q.Le tribunal de police a rendu son jugement motivé le 9 août 2016.
Sagissant de laccusation de violation de domicile, le tribunal a considéré que, vu la confusion qui régnait et vu les discussions lors de laudience civile du 20 décembre 2012, tous les protagonistes pouvaient de bonne foi penser que la présence du piquet de grève était tolérée jusquau 21 décembre 2012 à 14h30. Les éléments constitutifs objectifs de linfraction de violation de domicile étaient réalisés pendant les quatre jours et demi suivants, sachant que le piquet avait été démantelé le 26 décembre 2012 dès 6h00. Pour cette période, le tribunal de police a estimé que les grévistes étaient fondés à croire que leur intervention était légitime et que le droit de grève constituait un fait justificatif. Il a donc fait application de larticle 14 CP et a libéré les prévenus du chef de violation de domicile.
Sagissant des atteintes à l'honneur, le tribunal de police a retenu comme diffamatoires les allégations suivantes :
«Le syndicat D.________ ne laissera pas des employeurs crapuleux servis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de grève. Il faut mettre un terme aux pratiques de gangsters consistant à mettre à la porte les salariés qui défendent leur convention collective de travail ».
« Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à "préférez-vous la porte ou A.________ SA ?" Autant signer avec un revolver sur la tempe »en lien avec la procédure de vote interne.
Lemployeur« fait régner la terreur ».
Le tribunal a considéré que les autres allégations n'étaient soit pas attentatoires à l'honneur («médecine à deux vitesses »; « situation dangereuse de dumping salarial » ; « facteur de sous-enchère salariale » ; « accord secret »), soit pouvaient être limites («pression », « chantage », « menace de licenciement », « démagogie », « stratégie de déstabilisation du personnel »; «criminalisation honteuse des grévistes » ; « on se croirait revenu au Moyen-Âge » ; « faire passer le personnel sous des conditions dignes du 19èmesiècle »). Dans ce dernier cas, la preuve de leur véracité et celle de la bonne foi des prévenus autorisés à apporter les preuves libératoires dans le contexte de lutte syndicale - pouvaient être directement établie. De fait, lexistence de pressions était démontrée ; aucune place navait été laissée à des propositions alternatives lors du vote organisé auprès du personnel de lhôpital, mené dans la précipitation, laquelle empêchait tout débat à linterne ; de plus, les prévenus pouvaient de bonne foi penser que les plaignantes feraient passer leurs intérêts avant ceux des employés et étaient prêtes à les «tondre». Deux termes ou expressions avaient néanmoins dépassé ce qui pouvait être jugé comme acceptable : celui utilisé pour traiter les employeurs de «crapuleux» et celle de «pratiques de gangsters». Estimant que le contexte avait favorisé les outrances des deux côtés, le tribunal de police a mis les prévenus au bénéfice de larticle 52 CP et a renoncé à les sanctionner ; selon le tribunal,le contexte avait favorisé les outrances des deux côtés ; il fallait tenir compte de limpact causé par la résiliation de la convention collective de travail et du fait que les prévenus avaient agi dans le souci de défendre les intérêts des travailleurs face à des employeurs qui, selon eux, ne respectaient pas le partenariat social et avec lesquels il était difficile de discuter ; enfin parce que limpact national non voulu par les parties avait favorisé les débordements.Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de lEtat. Une indemnité a été allouée aux quatre prévenus pour les dépenses occasionnées par la défense de leurs intérêts.
R. Les deux plaignantes et le ministère public appellent du jugement du 9 août 2016. Les prévenus forment un appel joint.
aa)Sagissant de la violation de domicile,lHôpital reproche au premier juge, dans le cadre de son examen du fait justificatif de larticle 14 CP, davoir hâtivement conclu de la jurisprudence du Tribunal fédéral quil fallait admettre un droit daccès lorsque la grève est licite. Le tribunal de police aurait par ailleurs confondu droit daccès et droit doccupation. Il naurait en outre pas mis en balance droit daccès et respect de la propriété privée. Ensuite, il aurait analysé la chronologie des événements de façon inexacte et trompeuse et fait abstraction du fait que les prévenus, expulsés de lenceinte de lhôpital par la police, avaient la volonté dy rester bien au-delà du 31 décembre 2012. Enfin, les considérants du tribunal de police, selon lesquels les syndicats nétaient plus tenus de respecter la paix du travail, seraient très choquants.
Dans son mémoire dappel motivé, lHôpital ajoute que le tribunal de police ne pouvait pas retenir que la présence du piquet de grève avait été tolérée jusquau 21 décembre 2012. En réalité, dès lors que les propositions darrangement de lappelante avaient été rejetées, cétait comme si elles navaient pas été formulées. Les prévenus auraient donc occupé de manière illicite lenceinte de lhôpital depuis le 10 décembre 2012, soit pendant seize jours et non quatre jours et demi. Même si loccupation illicite navait duré que quatre jours et demi, cela devrait de toute façon être considéré comme une durée beaucoup trop longue, puisque les prévenus sétaient vu communiquer de manière non équivoque lordre de quitter les lieux. Quil existe ou non, le droit daccès des syndicats ne peut en aucun cas sétendre sur plusieurs jours. Le principe de la proportionnalité na pas été respecté. Il est arbitraire davoir considéré que les prévenus étaient fondés à croire que leur intervention était parfaitement légitime, alors que le ministère public leur avait donné lordre à deux reprises de quitter les lieux.
ab) Le ministère public considère également que le premier juge a fait une application erronée de larticle 14 CP. Selon lui, le fait pour lemployeur davoir désigné lendroit où le piquet de grève a été installé ne signifie pas quil avait accepté ledit piquet, mais quil trouvait celui-ci moins dommageable à tel endroit plutôt quà tel autre. Revenant sur la chronologie des événements, le ministère public fait valoir quau plus tard le 14 décembre 2012, lorsque les grévistes ont reçu de la part du ministère public lordre de quitter les lieux, ils ne pouvaient plus de bonne foi considérer leur comportement comme licite. LHôpital ne tolérait pas le comportement des prévenus, mais elle trouvait plus expédient de résoudre le différend par la conciliation plutôt que par une décision de justice. Enfin, le ministère public rappelle, lui aussi, que la fin de loccupation na eu lieu que par lintervention de la police
ac)Les prévenus soutiennent de leur côté que la liberté syndicale, qui inclut le droit de grève, autorisait linstallation dun piquet de grève sur les places de parc réservées au personnel. Les trois conditions posées à larticle 28 Cst. féd. étaient remplies. Le respect du principe de la proportionnalité ne constitue pas une condition dexercice de la liberté syndicale. Le serait-il quil aurait été scrupuleusement respecté, vu la manière dont le piquet de grève a été installé et utilisé. Lintérêt du possesseur des places de parc était quasi inexistant. Le piquet était nécessaire pour assurer une certaine visibilité au mouvement social et permettre aux grévistes de convaincre pacifiquement leurs collègues de cesser le travail.
ba) Sagissant des atteintes à lhonneur,lHôpital reproche au tribunal de police de navoir pas examiné lentier des termes qui pouvaient présenter un caractère diffamatoire, davoir très souvent exclu le caractère diffamatoire des termes quil examinait, et pour ceux quil avait fini par considérer comme diffamatoires, davoir à tort considéré que les prévenus avaient apporté la preuve de la vérité ou de la bonne foi, voire fait application de larticle 52 CP. De manière générale, le tribunal de police a accordé beaucoup trop dimportance à limpact de la résiliation de la convention CCT Santé 21, quil a au demeurant mal jugé ou interprété. De plus, il est faux davoir retenu quil y avait des outrances des deux côtés ; le dossier établit au contraire que les prévenus nont cessé de surenchérir ; la couverture médiatique et limpact national du conflit ont été voulus par les prévenus, qui ne peuvent donc se prévaloir de ce fait comme circonstance atténuante. Enfin, il est choquant que lintégralité des frais de justice ait été laissée à la charge de lEtat et que les prévenus se soient vus allouer une pleine indemnité au sens de l'article 429 CPP.
Dans son appel motivé, du 2 mai 2017, lHôpital fait siens lensemble des arguments de X.________ SA (cf. ci-après). Le tribunal de police a, selon elle, fait preuve dune mansuétude inexplicable à légard des prévenus. Les termes et expressions utilisés ont eu un impact très négatif sur lHôpital, dont la réputation était auparavant irréprochable, puisquelle poursuit des buts sociaux et non lucratifs.
Dans sa réponse à lappel joint, puis ses observations du 19 septembre 2017, lHôpital relève que les prévenus ont pour la première fois à laudience de jugement nié la paternité des termes d «employeurs crapuleux» aux «pratiques de gangster», et quils ne sont pas sérieux lorsquils prétendent que ces termes ne visaient pas lHôpital, mais avaient pour but de dénoncer un «patronat anonyme». Elle souligne que les prévenus ne contestent pas être les auteurs de lallégation selon laquelle lemployeur faisait «régner la terreur». Les parties nont pas la même notion de ce que sont des négociations. Les plaignantes ont fait des efforts vers un arrangement.
bb) X.________ SA, à lappui de son appel, revient dabord sur la chronologie de la décision de lHôpital de ne pas reconduire la CCT Santé 21, les discussions entre les plaignantes pour la reprise de lhôpital, lintervention des syndicats, les discussions entre les partenaires sociaux, le premier débrayage du 18 septembre 2102, lintervention de loffice de conciliation, le vote organisé dans le but pour lappelante de sassurer que les employés de lhôpital souhaitaient sa démarche, le résultat de celui-ci, la poursuite du combat syndical, la prise à partie de lappelante alors même quà lépoque elle était un tiers à lemployeur, les tracts, lexportation du combat hors des frontières cantonales, le début de la grève, sa rapide perte de soutien (à la fin, 24 employés sur 335 personnes), les accusations portées sur internet, lintervention du Conseil dEtat, le licenciement de 22 employés refusant de reprendre le travail, larrêt de lARMP, les manifestations et tracts ultérieurs. Elle énumère tous les passages à ses yeux diffamatoires.
Pour X.________ SA, chacun des propos cités la fait apparaître comme une société méprisable, qui na cure de respecter le droit et qui ferait tout pour senrichir sur le dos des travailleurs et des patients. De telles déclarations, de surcroît exprimées souvent en combinaison les unes avec les autres, créent objectivement dans lesprit du destinataire un message qui porte atteinte à l'honneur de lappelante et la dépeint comme méprisable. Les intimés auraient pu aisément employer des termes non controversés pour véhiculer leurs propos. En tant que syndicalistes professionnels, qui ne travaillaient pas pour lentreprise considérée, ils auraient dû faire preuve de plus de recul, dobjectivité et de diligence. Ils nétaient pas émotionnellement touchés et pas directement concernés dans leur travail. En réalité, il sagissait dun combat dogmatique, dont le but nétait pas dinformer le public, mais de faire pression sur les plaignantes afin de les faire renoncer à lopération de reprise de lhôpital.
Les prévenus ne devaient pas être admis à apporter la preuve libératoire, car leur dessein de nuire et de dire du mal est avéré. Le tribunal de police ne pouvait pas retenir que la résiliation de la CCT était un motif suffisant pour expliquer le comportement des prévenus. Il ne sagissait pas dune résiliation, mais dune non-reconduction légale. Il ny a pas eu de surenchère de déclarations de chaque côté, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Enfin, on comprend mal comment le tribunal de police a pu retenir quil y avait eu des pressions et du chantage ressentis comme tels par les employés, sur la base des déclarations dune seule gréviste, clairement pas représentative des 335 employés.
Même si une preuve libératoire avait été autorisée, elle na pas été rapportée. Les prévenus se basent sur les propos dune seule personne gréviste - sur 335 pour constater lexistence de pressions graves sur le personnel.
Les licenciements de grévistes sont intervenus après que ceux-ci avaient été longuement informés et que les personnes licenciées sétaient fait offrir leur réintégration au terme dentretiens individuels, de sorte quil nest ni conforme à la bonne foi, ni véridique, de comparer la situation à celle du Moyen-Age ou du 19èmesiècle.
Le personnel a été continuellement tenu informé depuis le mois de juin 2012. Plusieurs groupes de travail auxquels participaient des employés ont été organisés. On ne peut dès lors considérer que le vote du mois de novembre ait été fait dans la précipitation, quil ait induit une grande pression et quil puisse être qualifié de parodie. Le vote avait pour seul but de permettre à la Fondation de savoir si elle devait continuer à discuter avec X.________ SA, afin notamment de négocier une reprise.
Les conditions dapplication de larticle 52 CP ne sont pas réunies. Tout dabord, la culpabilité des prévenus est grave : le mobile honorable de la défense du personnel ne peut être retenu, la quasi totalité du personnel sétant distancée du combat mené par les intimés. Leur combat est devenu une fin en soi. Les intimés savaient que leurs propos étaient largement diffusés et ont uvré en ce sens. Pourtant, le ministère public les avait déjà mis en garde le 16 janvier 2013, en déclarant que certaines allégations fleuretaient avec la limite pénale, et bien plus, lARMP avait dans son arrêt du 5 mars 2013 annulé lordonnance de non-entrée en matière au motif que les propos litigieux nécessitaient une instruction. Les conséquences de lacte ne peuvent pas non plus être qualifiées de peu importantes. La réputation de lappelante a été atteinte non seulement à légard de ses 6000 employés en Suisse, mais aussi à légard de ses médecins, de ses relations daffaires et de ses patients. La présente cause nest de loin pas mineure en comparaison à dautres cas de diffamation : des ressources ont été mises en uvre pour une diffusion à large échelle et aujourdhui encore un site internet contient toujours les termes diffamatoires d «employeurs crapuleux» et des «pratiques de gangsters».
Enfin, il est impératif quune peine ferme soit prononcée.
Dans son mémoire dappel motivé du 31 mars 2017, X.________ SA reprend la motivation susmentionnée. Elle ajoute que les prévenus ont admis avoir rédigé les tracts et autres textes ensemble.
Dans ses observations du 25 août 2017, X.________ SA fait valoir quil convient de tenir compte de faits nouveaux survenus après le jugement attaqué, à savoir le jugement civil rendu le 6 juin 2017.
X.________ SA a encore formulé quelques observations sur les preuves, le 22 septembre 2017. Elle a par la suite maintenu ses allégués et conclusions, y compris dans sa dernière écriture sur le fond, le 8 février 2018.
bc) Dans son appel, le ministère public conteste également l'exemption de peine en vertu de l'article 52 CP. Il soutient quun jugement condamnatoire devait intervenir, avec pour conséquence la mise à la charge des prévenus des frais de procédure et labsence dindemnité au sens de l'article 429 CPP. Même en cas dapplication de larticle 52 CP, une réduction des frais et de lindemnité 429 CPP se justifie.
bd) Dans leur déclaration d'appel joint et leur appel joint motivé du 26 juin 2017, les prévenus font valoir que les deux expressions retenues comme diffamatoires par le tribunal de police devaient être appréciées selon les règles applicables au débat politique (contrairement à ce que lARMP a jugé) et que, dans ce contexte juridique, ces termes «aux allures un peu vieillottes» étaient admissibles. Ils soutiennent que les plaignantes nétaient pas en reste, ni quant aux termes utilisés pour dénoncer les grévistes, ni quant à lorigine du conflit. Quoi quil en soit, ces termes apparaissent dans une note datée du 1er juin 2013 dressant un compte-rendu dune manifestation sétant tenue le même jour à Genève. Les plaignantes nétaient pas visées dans cette grève, organisée notamment par le syndicat D.________ et Q.________, manifestation qui devait dénoncer les atteintes portée au droit de grève en Suisse ; elles étaient utilisées dans un combat syndical ordinaire à lencontre dun patronat anonyme, le licenciement des 22 grévistes de lHôpital nétant cité que comme un exemple. De toute manière, ces termes ne pourraient être imputables au syndicat C.________, mais quau seul syndicat D.________, sachant que le syndicat C.________ nest pas membre du syndicat Q.________. Le site internet www.solidarité-Hôpital.ch nest pas géré par les prévenus ; ils sont dans lincapacité den modifier le contenu, question qui na pas fait lobjet dune instruction par le tribunal de police. Y1________ et Y4________ ont pris leur retraite depuis la notification de la décision de première instance. Quant à Y2________, il nest plus salarié du syndicat D.________.
Les prévenus contestent que la grève litigieuse soit un combat idéologique. Le mouvement poursuivait trois buts : maintenir la CCT Santé 21, empêcher lexternalisation de services et éviter des licenciements. Le moment choisi par la Fondation pour la résiliation était particulièrement mauvais, car l'année 2012 était une année de campagne électorale pour lélection au Conseil dEtat, le 14 avril 2013, alors que la campagne pour linitiative Minder battait son plein et mettait en exergue des pratiques dentreprises qui heurtaient le sens commun. Lannée 2012 était aussi celle de lentrée en vigueur de la modification de la LAMal. Les prévenus observent que les autorités fédérales ont sans cesse réaffirmé leur stratégie de lutte contre le «dumping», en faisant jouer un rôle central aux conventions collectives. Dans ces circonstances, la dénonciation unilatérale dune CCT et linstauration dun «vide conventionnel» étaient de nature à choquer et heurter les conceptions morales généralement admises en Suisse. Cest pourquoi la grève a trouvé un grand écho dans la population helvétique. Au sein de lhôpital, institution à philosophie religieuse, on ne pouvait que se trouver très heurté par lapproche très «business» des représentants de X.________ SA. Quant à la dénonciation unilatérale de la CCT, elle est intervenue en représailles à une décision politique du Conseil dEtat de ne pas reconnaître la Fondation comme une entité dutilité publique. La Fondation na pas informé le personnel des raisons pour lesquelles le Conseil dEtat avait refusé de lui conférer la qualité dutilité publique à savoir que la Fondation aurait dû lui laisser examiner en détail sa situation financière. La décision de résilier la CCT nétait pas dictée par des impératifs pécuniaires, puisquen septembre 2012 la Fondation avait informé son personnel quelle était désormais à même dassumer les charges non payées par lEtat pour 2012. La grève aurait été évitée si les plaignantes avaient choisi douvrir des négociations en vue de modifier le contenu de la CCT Santé 21 au lieu de dénoncer celle-ci et de refuser den conclure une nouvelle. Pour les prévenus, il est «hautement vraisemblable» que la Fondation a agi dans le cadre dune convention de négociation prévoyant la dénonciation de la CCT 21. Si cette allégation était contestée, les prévenus sollicitent quil soit ordonné aux plaignantes de produire la convention de cession de lhôpital, ainsi que toute éventuelle convention ou accord de négociation qui aurait précédé cette reprise. En tout cas, les prévenus pouvaient de bonne foi estimer que tel avait été le cas.
Par ailleurs, les prévenus invoquent la liberté syndicale selon les articles 11 CEDH, 28 Cst. féd. et 27 Cst. NE. Les critiques quils ont formulées dans les tracts et les communiqués de presse étaient adaptées au contexte et nallaient pas au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre de la grève. Sagissant des tracts, le lecteur sait que ce type de communication syndicale est par nature condensé et destiné à marquer les esprits. Le lecteur va de lui-même corriger la peinture faite à gros traits de la situation décrite. Les tracts étaient approuvés en assemblée générale par lensemble des grévistes et nétaient pas publiés sans leur aval. La colère des grévistes était grande, vu lampleur des détériorations des conditions de travail, leurs vaines tentatives douvrir des négociations, la pseudo-consultation alors que loffice de conciliation avait indiqué quil les recevrait en conciliation et finalement la décision du Conseil dEtat de verser la subvention et de maintenir lHôpital sur la liste hospitalière cantonale malgré le fait que la CCT santé 21 nétait plus respectée. Enfin, les tracts ont été la plupart du temps une riposte aux attaques de la Fondation et de X.________ SA, qui avaient fait notamment circuler de fausses informations concernant un cadre qui aurait été violenté ou le fait que la santé de patients aurait été menacée, ou encore dit que la population aurait été prise en otage. Les prévenus invoquent la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle il est permis à toute personne qui sengage dans le débat public de recourir à une certaine dose dexagération, voire de provocation, cest-à-dire dêtre quelque peu immodérée dans ses propos.
Dans leurs observations du 11 septembre 2017, les prévenus persistent dans leur manière de voir, spécialement en ce qui concerne les compléments de preuve quils demandent.
Dans les observations du 16 avril 2018, les prévenus n'ajoutent rien au sujet des atteintes à l'honneur.
S.La présidente de la Cour pénale a statué sur les requêtes de preuves formulées par les parties en cause durant l'échange de leurs mémoires motivés, par ordonnance du 16 janvier 2018.
T.Les parties ont déposé des observations sur les pièces littérales dont la production avait été admise dans lordonnance précitée, soit notamment un jugement rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, considérant comme illicite la grève et un arrêt de la Cour dappel civile du 12 décembre 2017 rejetant le recours formé contre ce jugement.
Dans ce nouvel échange décritures, les prévenus allèguent en bref quils étaient fondés à penser que leur action était couverte par les articles 14 CP et 28 Cst. féd., que la grève soit licite ou non. X.________ SA maintient l'entier des allégués et conclusions. En dernier lieu, les prévenus soutiennent que larrêt du 12 décembre 2017 (contre lequel ils ont recouru au Tribunal fédéral) constitue un changement en profondeur de la jurisprudence qu'ils ne pouvaient pas anticiper et qu'ils doivent de ce fait être mis au bénéfice de la protection conférée par l'article 14 CP.
U.Le ministère public a produit les extraits de casier judiciaire actuels des prévenus. Ceux-ci ont eu loccasion de se déterminer à leur sujet et ont déposé divers documents en relation avec leur situation financière mise à jour, qui ont été transmis au ministère public. Les derniers mémoires dhonoraires des mandataires ont été remis à la Cour pénale le 18 juin 2018.
C O N S I D E R A N T
1.Les appels et appel joint ont été déposés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP).
2.a) Selon larticle 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Les moyens des plaignantes qui ont trait à la renonciation à infliger une peine selon l'article 52 CP, ou à la réalisation des conditions du sursis, quelles contestent, sont irrecevables. De même, faute dintérêt juridiquement protégé, les plaignantes ne peuvent sen prendre au fait que les frais de justice ont été laissés à la charge de lEtat ou que les prévenus ont obtenu une indemnité pour leurs frais de défense, au sens de larticle 429 CPP. En revanche, le ministère public est légitimé à déférer les points correspondants devant la Cour pénale.
b) Les prévenus ont un intérêt légitime à contester le verdict de culpabilité prononcé à leur encontre, quand bien même ils ont été exemptés de peine (ATF 119 IV 44).
3.Daprès l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.a) Aux termes de l'article 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du24.04.2017 [6B_676/2015]et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60).
b) En l'occurrence, les parties ont offert de nombreuses preuves, littérales ou testimoniales (malgré leur accord avec la procédure écrite) tout au long de la procédure (notamment le dépôt des décisions rendues les 6 juin 2017 et 12 décembre 2017 dans le cadre de la procédure civile). La direction de la procédure a statué à ce sujet par deux ordonnances, du 4 janvier 2017 et du 16 janvier 2018. Les parties n'ont pas émis de critiques sur ces ordonnances dans leurs prises de position ultérieures. La Cour pénale considère qu'elle peut faire siennes ces ordonnances, qu'elle confirme pour autant que besoin en s'y référant, comme le permet l'article 82 al. 4 CPP.
5.aa) Selon l'article325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du13.11.2013 [6B_760/2013]), l'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art.9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19;120 IV 348). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19;120 IV 348). Des vices dimportance mineure dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du TF du 13.11.2013 précité).
ab) L'article 356 CPP prévoit que lorsque le ministère public, après réception d'une opposition à une ordonnance pénale, décide de maintenir cette dernière, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal est alors lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (art. 350 CPP ;Moreillon / Parein-Reymond; PC‑CPP, 2eéd. 2016 ad art. 356).
Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves (art. 326 al. 2 CPP). Le rapport final doit permettre au tribunal, mais aussi aux parties, d'avoir rapidement une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, ainsi que sur les actes de procédure qui ont déjà été accomplis (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n° 5 ad art. 326).
ac) Saisi d'un acte d'accusation, le tribunal peut le renvoyer d'emblée au ministère public pour qu'il le complète ou le corrige, ou donner ultérieurement l'occasion au procureur de modifier l'accusation (art. 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP ; RJN 2016 p. 383).
b) En lespèce, lordonnance pénale valant acte daccusation pour la prévention relative à la violation de domicile décrit à satisfaction les faits reprochés aux prévenus.
c) Tel nest en revanche pas le cas de lordonnance pénale du 9 août 2013 valant acte daccusation pour les diffamations. Lordonnance se réfère à une période temporelle limitée à lautomne 2012, alors que les faits dénoncés par les plaignantes et retenus par le tribunal de police dépassent ce cadre temporel, et ne mentionne pas les termes visés par la prévention. La plainte du 1ernovembre 2013 na pas amené le ministère public à compléter et préciser son acte daccusation. Le tribunal de police a rencontré des difficultés pour délimiter la portée de laccusation, ce qui la conduit à interpeller les parties à ce propos, puis à retourner le dossier au ministère public (cf. cons. N et O ci-dessus). Le renvoi à près de vingt pages du dossier en fait des passages des plaintes ou écritures des plaignantes - auquel le ministère public a alors procédé ne permet toujours pas d'avoir rapidement et aisément une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, dautant plus quil y a des doublons, que la chronologie est incertaine et que les prévenus nont pas toujours agi ensemble (même sils reconnaissent avoir rédigé plusieurs tracts de concert). Cela étant, les parties, singulièrement les prévenus, ne soulèvent aucun grief en relation avec une difficulté à discerner les contours de la saisine du tribunal de police puis de la Cour pénale, ou un problème pour faire valoir les droits de la défense. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis quun inventaire exhaustif des propos litigieux navait pas nécessairement à figurer dans lacte daccusation, lorsquun renvoi aux documents les contenant était nécessaire par une appréhension desdits propos dans leur globalité (cf. arrêt du TF du02.07.2018 [6B_938/2017]et la référence à larrêt du TF du16.12.2015 [6B_710/2015]. Il ny a dès lors pas lieu de retenir une violation de la maxime daccusation. Par commodité, on reproduira ci-après le catalogue de termes et expressions prétendument attentatoires à lhonneur que la plaignante X.________ SA lHôpital déclare faire siens les arguments de celle-ci dresse dans ses écritures devant la Cour pénale, à savoir (la typographie est celle de la plaignante) :
Les termes retenus par le tribunal de police comme diffamatoires :
« -Le syndicat D.________ ne laissera pas desemployeurs crapuleuxservis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de grève. Il faut mettre un terme auxpratiques de gangstersconsistant à mettre à la porte les salariés qui défendent leur convention collective de travail » ;
- Uneparodie de vote. Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec unrevolver sur la tempe;
- Lemployeur « fait régner la terreur ».
Les propos diffamatoires suivants auraient dû aussi être retenus, selon les plaignantes :
-«Le Groupe A.________ SA,tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilitédes actionnaires ;
- Un tract distribué au Tessin déclarait également : «ladétérioration massive des conditions de travail( )est due au fait quele futur acquérant ( )X.________ SAa lintention de diminuer les coûts annuels de 1.7 MCHF. Augmentation du temps de travail, réduction du nombre de jours de vacances, externalisation du service de nettoyage, blocage des augmentations annuelles et salaire au mérite sont les détériorations que le X.________ SA veut imposer aux collaborateurs de lHôpital.
-Dautres dossiers dans ce même établissement témoignent que dans ce groupe les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeuet que toute discussion avec le syndicat est refusée ;
- Force est de constater que, dans cette affaire, les autorités politiques du cantonse sont entendues avec un groupe privé pour casser une CCT et faire licencier tout employé qui leur résistait;
- Malgré lesmenaces permanentes de lemployeur( ) ;
-Voilà qui neffraie guère les gros groupes privés.Prêts à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population»
- dans le tract «Le vrai visage de X.________ SA» annonçant une assemblée générale à la fin du mois de novembre 2012, il est indiqué que lappelante propose des conditions de travail« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) »,
- celui-ci mentionne encore que lappelante pratique le «chantage» et la «démagogie» ;
- dans un autre tract il est écrit que lappelante «veut faire passer le personnel de la santésous des conditions dignes du 19èmesiècle» ;
- sur un site internet du syndicat C.________, il était inscrit : «le personnel a voté sous lacontraintedunemenace explicitede licenciement »et «Autant voter avec un pistolet sur la tempe» ;
- Il est également déclaré que les conditions de travail proposées par lappelante sont «au mieux équivalentes aux minima légaux» et que les considérer comme correctes est une insulte ;
- le site concerné semble insinuer que lappelante userait de la corruption en mentionnant ce qui suit : «on peut sincèrement se demander quel accord secret la Présidente du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA» ;
- toujours le même site internet déclare que «le Groupe A.________ SA et lHôpital ont poursuivi leurscyniques pressions», quils ont fait «une proposition de dupes» aux employés et que ces derniers seraient «victimes du chantage de la fondation et du repreneur capitaliste A.________ SA» ;
- «licenciements illégaux» ;
- «malgré les menaces permanentes de lemployeur» ;
- un des discours publiés sur internet suite à la manifestation du 1erjuin 2013 à Genève indique que lappelante «méprise les droits individuels», quelle a procédé à des « licenciements illégaux », quelle «mépriserait la Constitution fédérale» et qu'elle « (se)fiche des droits individuels et collectifs» ;
- «dumping salarial pratiqué par A.________ SA».
On notera que les prévenus ont eu loccasion de se déterminer sur lappel motivé de X.________ SA.
6.a) Tant la violation de domicile que la diffamation supposent, pour être punissables, le dépôt en temps utile dune plainte par layant droit.
b) Le délai de plainte se prescrit par trois mois. Il court du jour où celui-ci a connu lauteur de linfraction (art. 31 CP), mais aussi linfraction elle-même, soit ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs (Dupuis et al., op. cit., n°4 ad art, 31 CP).La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé (cf. art. 30 ss CP). Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment les faits sur lesquels elle porte. Il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans nécessité dêtre absolument complet. Dans les délits contre lhonneur, lénumération des divers termes injurieux nest pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (ATF 131 IV 97). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97;115 IV 1;85 IV 73). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises (arrêts du TF du09.12.2016 [6B_108/2016]; du23.02.2005 [6S.10/2005];Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n° 70 ad art. 28). Ce n'est qu'en cas de délit continu que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (ATF 128 IV 81cons. 2a p. 83). Une série datteintes à lhonneur ne constitue pas une infraction continue (Stoll, Commentaire romand, n° 13 ad art. 30 CP ;Dupuiset al., op. cit.,n° 2 et 3 ad art. 178 CP et les références), à la différence d'une violation de domicile pour laquelle la plainte pénale sétend également aux faits dénoncés qui perdurent après son dépôt (ATF 128 IV 81). En présence dune infraction contre lhonneur commise sous forme dune publication dans un média, le Tribunal fédéral a nié tout élément de continuité (ATF 142 IV 18). Pour que lon puisse parler dunité naturelle daction (ATF 131 IV 83;Dupuis et al., n°7 ad art. 98 CP), il faut que les faits punissables procèdent dune décision unique et se traduisent, dans le temps et lespace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (Dupuis et al., n° 7 ad art. 98 CP).
En vertu du principe de lindivisibilité de la plainte, la plainte dirigée contre un des participants a pour effet dengager la poursuite contre tous (art. 32 CP).
c) Il nest pas contesté, à juste titre, que la plainte déposée par lHôpital pour violation de domicile est valable et couvre les faits visés dans lordonnance pénale valant acte daccusation
d) Il conviendra en revanche dexaminer en détail lexistence dune plainte valable pour chacun des termes pouvant éventuellement être considérés comme attentatoires à lhonneur.
Violation de domicile
7.aa) Commet une violation de domicile au sens de l'art.186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
ab) Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81;108 IV 33).
ac) Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. Il n'est pas nécessaire que la restriction soit expressément formulée par l'ayant droit, puisqu'elle peut aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33; arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ad) Dans une deuxième variante, lauteur demeure dans les lieux au mépris dune injonction de sortir formulée par layant droit. Dans ce cas, linfraction est consommée lorsque, malgré lordre intimé par layant droit à lauteur, ce dernier ne quitte pas les lieux après un certain laps de temps. Il faut que lauteur ait compris lordre de partir et quil sache quil provient dun ayant droit (Dupuis et al., op. cit., n°17 ad art. 186 CP et les références).
ae) L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154).
af) Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ba) En loccurrence, les parties ne discutent pas le fait que lenceinte de lhôpital constitue un espace clos, fermé par une barrière, espace qui correspond à la notion de domicile au sens du droit pénal, comme la retenu le tribunal de police. Elles ne reviennent pas non plus sur le fait que la plainte de lHôpital émane dun ayant droit. Sur ces deux points, la Cour pénale rejoint le premier juge et peut se contenter de renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
bb) Il convient en revanche dexaminer si les prévenus ont agi contre la volonté des ayants droit, en pénétrant sur le terrain ou en y restant ensuite, ainsi que et cest sur ce point que les parties font porter lessentiel du débat - si lagissement des prévenus était licite, autrement dit sils pouvaient se prévaloir dun fait justificatif au sens de larticle14 CP. Cas échéant, cela amènera aussi à se demander sil y a eu erreur sur lillicéité au sens de larticle21 CP, dans la mesure où les prévenus ont finalement soutenu quils étaient de toute façon fondés à tenir leur comportement pour licite (pour autant, et cest là une question de fait, quon admette quils avaient la conviction que tel était le cas ; sur la distinction entre erreur de droit et erreur de fait erreur qui porte sur la réalisation dun élément constitutif de linfraction, y compris lorsquil implique une conception juridique : arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]etATF 129 IV 238).
bc) Le tribunal de police a retenu que lemplacement du piquet de grève sur les places de parc avait été expressément proposé, et donc autorisé, par lHôpital. A juste titre, lappelante soutient que le fait pour elle davoir suggéré un emplacement ne signifie pas nécessairement quelle était daccord avec linstallation du piquet de grève. On lit toutefois dans sa plainte du 13 décembre 2012 quelle a «toléré» au départ la situation par «gain de paix». Elle a fini par mettre en demeure les syndicats de quitter les lieux par deux courriers, respectivement des 10 et 13 décembre 2012. Ces deux lettres ont le même contenu et sont adressées à Me G.________, qui à lépoque ne représentait apparemment que le syndicat D.________. Le 10 décembre 2012, lHôpital a déposé une requête de mesures superprovisisonnelles et provisionnelles tendant à ce que lordre soit donné aux syndicats de quitter immédiatement lenceinte de lhôpital. A laudience devant le tribunal civil du 20 décembre 2012, en précisant quelle ne reconnaissait pas le caractère licite de la grève et en réservant ses prétentions civiles, la plaignante sest déclarée prête à tolérer la présence des tentes installées sur son terrain jusquau 31 décembre 2012 à minuit. Les syndicats avaient jusquau 21 décembre à 14h30 pour faire savoir au tribunal civil sils acceptaient cette proposition. En cas de refus, le dossier civil serait suspendu dans lattente de la décision du ministère public quant à lexpulsion des requis du terrain occupé par eux. Dans ces conditions, sachant que le ministère public avait auparavant confirmé son analyse juridique de la situation selon laquelle il y avait violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale, on doit retenir que les prévenus savaient sans doute possible, au plus tard le 21 décembre à 14 heures 30 (en fait un peu plus tôt lorsquils ont répondu quils refusaient la proposition de lhôpital de les tolérer jusquau 31 décembre), que lHôpital voulait quils quittent lenceinte de lhôpital. Dès ce moment-là, la condition de loccupation contre la volonté de layant droit était réalisée.
8.aa) Selon l'article14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de lacte est, en tous les cas, subordonnée à la condition quil soit proportionné à son but (arrêt du TF du08.09.2017 [6B_507/2017], arrêt du TF du22.08.2016 [6B_271/2016]etATF 107 IV 84).
La jurisprudence admet lexistence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il sagit notamment de la sauvegarde dintérêts légitimes (ATF 129 IV 6cons. 3.3 p. 14 et 15). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans lappréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies lorsque lacte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense dintérêts légitimes dune importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216,129 IV 6,127 IV 166et127 IV 122).
Afin déviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par linvocation en bloc dintérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde dintérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (arrêt du TF du02.05.2018 [6B_960/2017]etATF 129 IV 6).
Le fardeau de la preuve dun fait justificatif incombe à laccusé (arrêts du TF du04.06.2012 [6B_34/2012], du16.09.2011 [6B_869/2010]).
ab) En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'article14 CPest applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]).
La question de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'article14 CP, n'a pas été tranchée (cf. arrêt du TF du24.09.2012 [6B_758/2011]cons. 1.3.1). Les conventions de lOrganisation internationale du travail (ci-après : OIT) ratifiées par la Suisse ne sont pas directement applicables et ne peuvent être invoquées directement par les particuliers (arrêt du TF du13.09.2005 [4C.422/2004]).
Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question dun droit daccès fondé sur la liberté syndicale lorsque la grève est licite, il la clairement nié en cas de grève illicite (arrêt du TF du24.09.2012 [6B_758/2011]). Lopinion contraire exprimée dans un avis de droit demandé par le syndicat Q.________ (Niggli/Maeder, Hausverbote und gewerkschaftliche Tätigkeit, AJP 2014 p. 1463) ne peut conduire la Cour pénale à sécarter de cette jurisprudence.
Daprès la jurisprudence du Tribunal fédéral, la grève se définit comme le refus collectif de la prestation de travail due, dans le but dobtenir des conditions de travail déterminées de la part dun ou de plusieurs employeurs (ATF 132 III 122). Elle est considérée par la doctrine comme moyen ultime, mais indispensable, dans le combat exercé par un syndicat, partenaire reconnu dans la négociation pour lobtention dune convention collective (ATF 125 III 277). Sa licéité est subordonnée à lexistence de quatre conditions cumulatives (ATF 132 III 122). Premièrement, la grève est soutenue par une ou plusieurs organisations demployeurs ou de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail ; selon certains auteurs, la grève doit faire lobjet dun vote et être approuvée par la majorité des votants (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3eéd., p. 794 et les références). Elle doit être le fait au moins dune minorité représentative dans lentreprise (Subilia/Duc, Droit du travail, 2èmeéd., n°35 ad art. 357a CO). Deuxièmement, elle se rapporte à la relation de travail ; sont ainsi exclues les grèves politiques qui tendent à faire pression sur les autorités, ou encore les mesures de combat visant des objets déjà réglés dans une convention collective (ATF 125 III 277). Troisièmement, elle ne doit pas violer lobligation de maintenir la paix du travail. Quatrièmement, elle doit respecter le principe de la proportionnalité ; cela signifie quelle nest admissible quà titre dultima ratio; le principe de la proportionnalité sapplique aussi aux modalités de la grève ; cela implique notamment que le combat soit mené de manière loyale, sans usage de violence ou datteinte aux biens ; la grève doit être raisonnablement limitée dans le temps (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 799).
b) Le tribunal de police a jugé quil ne lui appartenait pas de décider si la grève était licite ou illicite. La Cour dappel civile a nié le caractère licite de celle-ci au motif quil nétait pas allégué et prouvé que la grève aurait été décidée et poursuivie de manière conforme aux statuts des syndicats, en laissant ouverte la question de son caractère politique. La Cour pénale nest pas liée par le juge civil. Cela étant, on relève aussi que le dossier ne permet pas de déterminer si la grève a été décidée de façon conforme aux statuts des syndicats (à qui incombe de rendre vraisemblable le fait justificatif). Si lon cherche à déterminer son caractère représentatif eu égard à la proportion de personnel en grève par rapport à lensemble des collaborateurs (30 sur 335 en début de grève, 24 sur 335 en fin de grève), on parvient également à la conclusion que la grève était illicite. Par ailleurs, largumentation développés par les prévenus en relation avec la problématique de la diffamation (les prévenus défendent dans ce cadre le caractère politique du conflit) conduit sérieusement à se demander si, au-delà de la reconduction de la CCT Santé 21 et du maintien des conditions de travail des employés, la grève navait pas en réalité un caractère politique prépondérant (voir à ce sujet aussi les nombreuses prises à partie du Conseil dEtat). La question du caractère politique prépondérant peut toutefois rester ouverte. Enfin, on relèvera que dans la mesure où les grévistes avaient comme revendications dempêcher des licenciements et labsence dexternalisation de services, ils sopposaient à des restructurations nentrant pas dans le domaine des objectifs admissibles par la lutte collective, selon certains auteurs (en ce sens,Wyler/Heinzer, op. cit., p. 794-795).
Quoi quil en soit, la question déterminante, tant sous langle du droit de grève que sous celui du fait justificatif, est celle de la proportionnalité. Pour apprécier celle-ci, il faut dabord prendre en compte le fait que la grève a été menée dans un établissement hospitalier. Le premier juge a retenu que la présence des grévistes et des syndicats navait pas engendré de gêne dans lactivité de lhôpital, à part quelques «menus petits problèmes». Cette constatation de fait doit être relativisée. Certes, il nest pas établi quun malade na pas été pris en charge ou na reçu que des soins minimaux ; daprès les déclarations dun représentant de lhôpital, la banderole «hôpital fermé» pouvait causer un malentendu pour les patients, mais sans gêne physique. Un rapport de la directrice des soins concernant le service de dialyse, qui comptait six infirmières grévistes, révèle toutefois que la grève a causé des complications et surcharges dépassant les «menus petits problèmes» ; en tous les cas, des tensions vives sont survenues. La situation ne pouvait quavoir des effets négatifs pour le personnel dans son ensemble et, partant, pour la qualité des soins dispensés aux patients. Cela doit être mis en relation avec le critère de la durée de la grève. Il ressort dune brochure de le syndicat Q.________ déposée dans le cadre de la procédure civile que rares sont les grèves qui dépassent les quatorze jours en Suisse. Or le 21 décembre 2012 à 14 heures 30, lorsquil a été définitivement clair pour les prévenus que lhôpital jugeait la grève illicite et demandait le déguerpissement des grévistes, la grève durait depuis vingt-six jours et demi (elle atteindra septante-et-un jours le 4 février 2013 à la fin de la grève). Sous langle de la proportionnalité, on relèvera également que les grévistes avaient obtenu dès le 17 décembre 2012 des assurances dabord de X.________ SA, puis du Conseil dEtat portant admission de certaines de leurs revendications, comme lapplication de la CCT Santé 21 encore durant lannée 2013 et un salaire fixé à la hausse pour compenser des pertes dindemnités dès 2014, dernier point qui sera dans les faits mis en uvre par X.________ SA à lété 2013 avec effet à mars 2014.
Lensemble des motifs susmentionnés conduit à la conclusion que les prévenus ne peuvent se prévaloir de larticle14 CP.
9.a) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
Larticle21 CPconcerne les situations dans lesquelles un individu est conscient du fait que son comportement est contraire à lordre juridique, mais considère à tort quil existe un fait justificatif alors que lordre juridique nen reconnaît aucun ou que lacte entrepris dépasse les limites du fait justificatif prévues par la loi (Dupuiset al., PC CP, n°16 ad art. 21 CP ; arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201). Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à lauteur, parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208). Savoir si une erreur était évitable ou non est unequestion de droit (cf. ATF 75 IV 150). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238; arrêt du TF du02.02.2015 [6B_526/2014]). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'article 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56; arrêt du TF du5.05.2000 [6S.134/2000]).
Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (cf. arrêt du TF du 24.05.2002 [6S.46/2002] ; cf.ATF 106 IV 314;104 IV 217), que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur (ATF 98 IV 279, instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale;ATF 98 IV 293;arrêt du TF du20.07.2016 [6B_1102/2015]).
La règle sur lerreur de lillicéité nest appliquée que de manière restrictive. En particulier, il a été jugé que lapplication de larticle21 CPest exclue lorsque les autorités compétentes ont expressément attiré lattention de lauteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci ignore des actes administratifs (ATF 121 IV 109,129 IV 6).
b) En lespèce, le ministère public a, à deux reprises, la dernière fois le 19 décembre 2012, avisé les prévenus que linstallation dun piquet de grève dans lenceinte de lhôpital représentait une violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale. Les prévenus ne peuvent donc être mis au bénéfice dune erreur sur lillicéité.
Diffamation
10.aa) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ces comportements peuvent être réalisés sous nimporte quelle forme dexpression, notamment par lécriture ou limage (cf. art. 176 CP ;ATF 137 IV 313).Lauteur dun écrit est notamment celui qui le conçoit et le rédige lui-même ou le fait rédiger par un tiers ou encore le transmet à la presse pour publication comme étant lexpression de sa pensée (ATF 73 IV 218). Si lécrit est le fruit de plusieurs auteurs, ils seront tous poursuivis (ATF 128 IV 53).Lhonneur nétant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. Lattaque doit se faire à lencontre de lactivité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuiset al., op. cit., n. 11 ad remarques préliminaires aux articles 173 à 178 CP et les références citées).La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174). Du point de vue subjectif, elle suppose que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée(ATF119 IV 44;ATF 105 IV 118).
Larticle173 CPprotège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112cons. 2.1 ;ATF 128 IV 53cons. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 119 IV 44cons. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44cons. 2a).Accuser quelquun dêtre un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44). Il en va de même si lon reproche à quelquun davoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 159).Le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition sopposant au retour dune ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relatives à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus dautorité) et ses répercussions sur les institutions et leurs employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démission de huit collaborateurs), mettaient en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que lintéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante dun établissement ; ces critiques, replacées et appréciées dans le contexte despèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisaient pas apparaître comme méprisable en tant quêtre humain (arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de labaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à lhonneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt précité).Ainsi, il y a atteinte à lhonneur pénalement punissable si lon accuse un membre dune autorité collégiale davoir lésé lintérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313). Jeter sur quelquun le soupçon d'un comportement malhonnête constitue une atteinte à lhonneur (ATF 132 IV 112;ATF119 IV 44). Il n'est pas nécessaire d'avancer des actes pénalement répréhensibles et il suffit d'alléguer des faits qui rendent méprisable la personne visée. Ainsi, larticle de presse suggérant que des personnes ont isolé et profité de la faiblesse dune personne âgée afindobtenir de largent de sa part décrit un comportement contraire à lhonneur. Le but dune telle contribution est de susciter chez le lecteur un sentiment d'indignation ou de révolte (ATF 117 IV 27).
Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du07.05.2012 [1C_9/2012]). Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif, adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur nest pas susceptible de faire lobjet dune preuve quant à son caractère vrai ou faux.Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]).Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]). La frontière entre lallégation de faits et le jugement de valeur nest pas toujours claire : lallégation de faits peut très bien contenir un élément dappréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le jugement de valeur et lallégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, cest la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire lobjet des preuves libératoires de larticle173 CPou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de larticle 174 CP (arrêt du TF du14.02.2013 [6B_498/2012]).
ab) Dans le cadre dun débat politique, latteinte à lhonneur ne doit être admise quavec retenue, et, en cas de doute, elle doit être niée. La liberté dexpression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de sexposer à une critique, parfois violente, de leurs opinions (arrêt du TF du16.09.2011 [6B_143/2011]cons. 2.1.4;Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 173 CP). La critique ou lattaque porte en revanche atteinte à lhonneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de lhomme politique et la valeur de son action, mais est également propre à lexposer au mépris en tant quêtre humain (ATF 137 IV 313).
ac) De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression «ordinaire »dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, lexercice des droits de participation et laccomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou linformation dautres travailleurs (Mahon/Matthey, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique,in: Droit public de l'organisation responsabilité des collectivités publiques fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : «les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. ( ) Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres» (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans l'affaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67), ce qui a été le cas en lespèce.
Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, invoquée par les prévenus, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constitue l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH du 06.10.2011 dans l'affaire Vellutini et Michel contre France [requête n°32820/09], § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, sinscrivaient «pleinement dans le contexte dun débat local présentant une réelle vivacité ». Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement dune adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite, mais un élément du débat dintérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux sinscrivaient dans le contexte dune polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose dexagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat didées, la Cour a considéré que les propos litigieux navaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans laffaire précitée, Palomo Sanchez et autres c. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser lauteur dun livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que, vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter «de la même manière», d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH du 25.11.1999 dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège [requête n°23118/93]).
Dans laffaire CICAD c. Suisse, la Cour a rappelé que «toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé( ).Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle.La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle» (arrêt de la CourEDH du 07.06.2016 dans l'affaire CICAD contre Suisse [requête n°17676/09], § 58).
ba) En lespèce, trois plaintes pénales pour diffamation ont été déposées. La première par X.________ SA le 30 novembre 2012, la seconde par lHôpital le 30 janvier 2013, la troisième par lHôpital le 1ernovembre 2013. Les écritures de X.________ SA des 16 janvier 2013 et 5 août 2013 manifestent la volonté détendre les effets de la plainte initiale dans la mesure où leur auteur dépose des documents postérieurs à la première plainte, se référant à de nouvelles prétendues diffamations (s'agissant de la demande d'extension de la cause à R.________, le ministère public a mis en doute le fait que la correspondance du 5 août 2013 puisse être considéré comme une plainte pénale non tardive).
bb) Sont annexés à la plainte de X.________ SA du 30 novembre 2012 trois tracts et un extrait imprimé du site internet de le syndicat C.________ (blog Grève). Il nest pas contesté que la plainte a été déposée en temps utile.
Le premier tract est en italien. Il na pas été établi que les propos qui y sont tenus seraient le fait des prévenus, qui contestent en être les auteurs. Le deuxième a été établi au nom des deux syndicats D.________ et C.________, de même que le troisième. On y litque lappelante propose des conditions de travail« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » et que A.________ SA veut «faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19èmesiècle ».Replacés dans leur contexte, à savoir un conflit social, et en tenant compte de la forme de diffusion utilisée - des tracts dont chacun sait quils peuvent contenir des formules chocs destinées à frapper lopinion - ces termes nen donnent pas moins limpression dun employeur, nommément visé, sécartant, volontairement voire systématiquement (conditions de travailproposées; plus fort :qui veut faire passerle personnel sous des conditions de travail dignes du 19èmesiècle), des règles impératives de la législation sur le travail, notoirement bien meilleures que celles du 19èmesiècle (on songe aux romans de Zola). Cela relève de la diffamation (autre serait la solution si lon se trouvait dans un débat concernant des modifications législatives à apporter au terme dun processus démocratique ordinaire).
Dans le tract D. II, 81, on lit encore :« Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe ».Si, dans le tract D. II, 79, lexpression «chantages »se réfère à lhypothèse dune faillite, hypothèse qui ne jetterait pas lopprobre sur la plaignante, le tract D. II, 81 amène lidée non pas dune fermeture de lhôpital contraire à la volonté des plaignantes (la faillite), mais celle du renvoi des travailleurs qui nauraient pas participé au vote ou qui nauraient pas donné leur voix à la reprise de lhôpital par X.________ SA. Ainsi formulée abruptement (dans dautres tracts, des explications sont données qui conduisent à une conclusion différente quant à lusage des termes «chantage» ou «menace»), lexpression faire «voter sous la menace de licenciements»suggère une contrainte illicite. Ceci relève de la diffamation. On notera que la plaignante X.________ SA na pas repris dans son appel motivé lallégation selon laquelle elle aurait pratiqué la médecine à deux vitesses, de sorte quon abandonnera toute prévention de ce chef (par surabondance de motifs, on se ralliera aux considérants du tribunal de police à ce propos [p. 24 du jugement attaqué, art. 82 al. 4 CPP]).
Y1________ a admis quelle alimentait le blog «Grève : Hôpital», mais rien ne relie celui-ci aux autres prévenus. Son contenu reprend en substance les allégations susmentionnées. Ainsi «le personnel a voté sous la menace explicite de licenciement, en cas de refus des conditions X.________ SA. Choisir entre perdre son emploi ou perdre sa CCT nest pas un choix. Autant voter un pistolet sur latempe», ou encore «une proposition de dupes : ou vous acceptez le repreneur A.________ SA, ou vous êtes licenciés». Ces accusations se comprennent dans le contexte comme une référence à des difficultés économiques plutôt quà des licenciements de rétorsion. Il ny a pas là datteinte à lhonneur de la plaignante.
Dans le blog est aussi écrit : «on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA» ou «le Groupe A.________ SA et lHôpital ont poursuivi leurscyniques pressions» , «le Groupe A.________ SA,tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilitédes actionnaires »,ils ont fait «une proposition de dupes» aux employés et ces derniers seraient «victimes du chantage de la fondation Hôpital et du repreneur capitaliste A.________ SA». Ces mêmes expressions se retrouvent dans un communiqué de presse du 7 décembre 2012 émanant des deux syndicats, mais ultérieur à la plainte de X.________ SA. Le fait de rechercher le profit, de vouloir accroître la rentabilité dune entreprise, fût-ce un hôpital, ou encore de sinscrire dans une pensée capitaliste, même cyniquement, ne peut être considéré comme contraire aux conceptions morales généralement admises. Cela vaut aussi dans le domaine hospitalier (art. 41 al. 1 let. b Cst. féd., 49 LAMal et 83a de la Loi de santé neuchâteloise). Linstrument de la convention collective est considéré, avec lautonomie des partenaires sociaux, comme un élément central du droit collectif du travail en Suisse (ATF 140 I 257). Il est toutefois des acteurs économiques ou politiques qui défendent une certaine déréglementation du droit de travail. Même si la conclusion dune convention collective est généralement considérée comme favorable, le droit des obligations permet aux partenaires sociaux de la modifier et de la résilier (art. 356c CO). On ne voit pas dans les allégations portant sur la remise en question par la plaignante des avantages conventionnels du personnel et lenrichissement des actionnaires de X.________ SA des critiques sortant du cadre des qualités ou opinions socio-professionnelles des intéressés. En ce qui concerne laffirmation selon laquelle il y aurait un accord secret entre le président du Conseil dEtat et la plaignante, celle-ci y voit le soupçon quelle serait partie prenante à un acte de corruption («elle verserait des pots-de-vin à des politiques»). Ce soupçon de corruptionconstitutif d'une infraction pénale s'il est avéréne repose sur aucun fait précisément articulé dans le blog ou le communiqué, et reste assez vague. Dans le contexte considéré, l'expression «accord secret» nen jette pas moins le discrédit sur la plaignante. A une époque régie par la transparence des activités étatiques, jeter le soupçon sur une personne de vouloir faire un accord «secret» avec les autorités (et donc soustrait à la possibilité de contrôle citoyen par le biais de la transparence) revient à laccuser de vouloir cacher des comportements ou contre-parties contraires au droit, et de vouloir inciter lautorité à agir de manière contraire à la loi. Ce soupçon dune manipulation honteuse de l'opinion relève de latteinte à lhonneur.
Dans son courrier du 16 janvier 2013, la plaignante X.________ SA dénonce un tract distribué le même jour à Genève. Ce tract, établi sous len-tête des syndicats locaux et non des syndicats employant les prévenus, ne peut leur être imputé. Les passages litigieux ne sont du reste pas repris dans la déclaration dappel motivée.
bc) A lappui de sa plainte du 30 janvier 2013, lHôpital explique avoir eu le souci de maintenir les prestations hospitalières qui sont les siennes et de sauver des emplois. Elle reproche aux tracts des syndicats D.________ et C.________ de lui imputer des comportements clairement réprouvés par les conceptions morales généralement admises. Certaines des annexes à la plainte sont des tracts émanant dLe syndicat H.________ ou établis par les employés de lhôpital grévistes, qui ne peuvent être imputés aux prévenus. Les tracts à examiner sont ceux établis par les quatre prévenus. Il nest également pas contesté que pour ceux-ci la plainte a été déposée dans le délai utile. Le tract D. II, 155 est le même que D. II 81. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut quant à son contenu diffamatoire. On retrouve dans les autres tracts considérés des accusations du même type que celles figurant dans les tracts déjà visés par la plainte de X.________ SA, mais parfois exprimées différemment, si bien quon ne peut pas simplement renvoyer à ce qui a été dit plus haut.
Le tract intitulé : «LHôpital : pas de CCT = pas de personnel» se réfère dabord à la procédure de conciliation entamée le mardi 18 septembre 2012 (jour du premier débrayage). On y expose que durant les deux mois suivants, lHôpital met «une pression folle sur son personnel pour lui faire accepter lidée dun rachat par A.________ SA». Il ny a là rien dattentatoire à lhonneur de lemployeur. En revanche, laccusation qui lui est faite juste ensuite de «menaces de licenciements» ou de «non-paiement de salaire» est plus grave. Ces expressions ne sont pas assorties dexplications selon lesquelles lemployeur aurait indiqué que seule la solution de A.________ SA permettrait déviter des licenciements, voire une faillite (ce quon comprend à la lecture dautres tracts), de sorte que les références au chantage ou à la menace apparaîtraient comme une manière de forcer le trait, soit des formules chocs, admissibles sur un tract. Le lecteur de ce seul tract peut comprendre que lemployeur a menacé de licencier ceux qui seraient contre le rachat par A.________ SA. Pour des raisons analogues à celles déjà exprimées à la page 41, il sagit de diffamation.
Plus bas, les auteurs du tract se demandent si le «Conseil dEtat et lHôpital ne se sont pas entendus entre eux ». Ce soupçon reste toutefois vague, sans quon nindique quels auraient été les mobiles contraires aux conceptions morales généralement admises des protagonistes de laccord ou les avantages cachés de la transaction. Le chef daccusation de diffamation doit être abandonné sur ce point.
Dans le tract qui suit («Hôpital [a] Grève étouffée par des mesures dilatoires»), on lit que «dabord la Direction menace de licenciement avec effet immédiat tout employé qui participerait au débrayage. Cette menace écrite est assortie dautres menaces orales gratinées le tout visant à terroriser les employés dans le seul but de les amener à leurs fins». Il est possible que lemployeur ait dit que le personnel qui se livrait à une grève illicite pourrait perdre son travail. Tel que le tract est rédigé, on en retire limpression que des propos allant au-delà de la mise en garde ou de lavertissement quant aux conséquences dune grève illicite ont été proférés. Prétendre ceci est diffamatoire, mais les plaignantes nont pas fait porter leurs plaintes sur ce fait-là (menaces en relation avec le débrayage du 18 septembre), de sorte que la Cour pénale ne le retiendra pas. Dans la suite du tract, on lit, à propos du vote organisé au sein du personnel, que de «par la défection du Conseil dEtat, il ny a plus de choix proposé au personnel. Telle que la chose est présentée aux employés, cest soit A.________ SA avec des conditions de travail dignes des minimas légaux figurant au Code des obligations, soit des vagues de licenciements (50 à 80 licenciements sont déjà annoncés) et des conditions de travail annoncées par lHôpital comme « péjorées dès 2013 » avec « plusieurs services supprimés » soit la fermeture pure et simple de lhôpital. Devant cet odieux chantage, où est le choix pour le personnel ?» Ce passage ne fait pas allusion à des actes de chantage ou de contrainte au sens du Code pénal (contrairement à ce que lon comprend sur le même sujet à la lecture du tract déjà examiné plus haut «Conflit à lHôpital»).
Dans le tract D. II, 156, on lit que «lemployeur na pas le même respect(que les syndicats, décrits plus haut comme «respectueux de la procédure»)des dispositions légales ( ) en annonçant publiquement le résultat dune procédure de vote». Les dispositions légales prétendument violées ne sont pas mentionnées ni autrement suggérées, sinon par une référence à la procédure, de sorte quon ne voit rien dattentatoire à lhonneur dans ce tract, sachant que pour le citoyen moyen, un éventuel non-respect de règles de procédure nest pas perçu comme le fait dun individu indigne de considération.
Dans le tract «Le combat pour le maintien de la CCT et des postes de travail ne fait que commencer !», on accuse la plaignante d «être fidèle à ses pratiques illégales», ce qui se réfère au fait que lemployeur viendrait une nouvelle fois de «violer la paix du travail» en organisant le vote sur la reprise de X.________ SA «dont la procédure entière relevait du chantage au licenciement» alors que les partenaires sociaux étaient convoqués devant loffice de conciliation. Ne pas respecter la paix du travail nest pas érigé en infraction pénale indépendante et, dans le contexte dun conflit social, nest pas clairement réprouvé par les conceptions morales. Par contre, on la déjà relevé, laccusation de se livrer au chantage au licenciement nest pas admissible si elle est exprimée de façon abrupte, sans explication complémentaire. Le tract explique plus bas que «la question posée par X.________ SA nétait en aucun cas un vote valable. Choisir entre perdre sa CCT ou son travail nest pas un choix. Le personnel doit pouvoir se prononcer sur un vrai choix, sans menaces de licenciement, avec une alternative sérieuse. Cest ce qui était dabord prévu et LHôpital a refusé. Les solutions existent donc, il suffit que LHôpital respecte la véritable démocratie ( ). Evidemment fragilisé par la mascarade du vote dont personne nest dupe, lemployeur déploie la seule arme quil connaisse : la peur. Il met une pression inimaginable sur les employés, les convoque au bureau sils osent remettre en question le discours officiel, essaie de lancer des pétitions contre les syndicats, bref fait régner la terreur». Dans ce passage, la référence aux menaces de licenciements est en lien avec lexistence dun choix ou dalternatives. On comprend que le terme «menace» désigne la crainte annoncée de perte de postes de travail, plutôt que le renvoi immédiat décidé par lemployeur à légard de ceux qui participeraient au vote ou naurait pas un avis conforme. On abandonnera la prévention de diffamation pour des accusations de chantage au licenciement en référence avec ce tract. Pour le reste, que lHôpital, institution attachée aux valeurs chrétiennes, soit affectée plus durement peut-être quun autre acteur économique par la mise en cause de sa conduite du personnel, lequel serait mis sous pression, victime dune stratégie de déstabilisation, dacharnement ou de cynisme, ou mis sous «terreur» nest pas déterminant. Il sagit de mises en cause de qualités socio-professionnelles qui nentrent pas dans le champ des atteintes à lhonneur réprimées par le Code pénal.
bd) Le 5 août 2013, faisant suite à lavis de prochaine clôture, la plaignante X.________ SA a déposé une série de documents à titre de preuves. Plusieurs dentre eux sont postérieurs au complément de plainte du 16 janvier 2013. Dautres sont antérieurs. La plaignante se réfère à ces documents pour asseoir sa précédente plainte, prouver que les déclarations diffamatoires persistent, et même relever de nouvelles allégations attentatoires à lhonneur qui nont pas encore été visées dans ses écritures des 30 novembre 2012 et 16 janvier 2013. Les faits constitutifs datteintes à lhonneur distinctes de celles faisant lobjet des précédentes plaintes ne peuvent entraîner de poursuite pénale que pour autant quils soient intervenus dans le délai de trois mois précédant le 5 août 2013 (article 31 CP).
Ainsi, larticle du 6 décembre 2012 ne constitue quune preuve daccusation datteinte à lhonneur déjà examinée auparavant (faire voter «le couteau sous la gorge»).
Le tract du 7 décembre 2012 est signé dun tiers à la procédure (R.________), de sorte que les éventuelles atteintes à lhonneur quon pourrait y trouver dans son contenu («les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeu») ne peuvent être imputées aux prévenus.
Le tract des syndicats D.________ et C.________ du 5 avril 2013 devait être connu du plaignant plus de trois mois avant le 5 août 2013, si bien quune plainte portant sur son contenu est irrecevable. Au demeurant, les propos attentatoires à lhonneur que discerne la plaignante X.________ SA consistent sur le fond dans les mêmes accusations que celles qui ont été déjà examinées plus haut, sous la réserve de «casser» les «prestations à la population». Les tracts signés par S.________ (on na pas pu établir qui alimentait le site le syndicat D.________) ou à len-tête de la communauté régional syndicale ne peuvent être imputés aux prévenus («on se croirait revenu au Moyen-Age »; « prêt à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population » ; « les menaces permanentes de lemployeur » ; « accord entre les autorités politiques avec X.________ SA »).
Reste à examiner le communiqué établi par le syndicat D.________ à propos dune manifestation du 1erjuin 2013 où X.________ SA se reconnaît comme étant visé par les expressions « desemployeurscrapuleux» «aux pratiques de gangster» ; de plus X.________ SA se plaint que dans un discours lors de cette manifestation, il aurait été dit quelle «méprise les droits individuels», quelle a procédé à des «licenciements illégaux», quelle «mépriserait la Constitution fédérale» et quelle se «fiche des droits individuels et collectifs». Sagissant du communiqué publié sur le site D.________ www.solidaritéHôpital, Y1________ a indiqué quelle nestimait pas être allée trop loin avec les termes employeur «crapuleux» et aux «pratiques de gangster». Cela pourrait faire penser quelle est lauteur des passages litigieux. Il est toutefois constant quelle ne représentait pas le syndicat D.________ ; le blog quelle alimentait était celui du syndicat C.________. Y2________ conteste être lauteur du communiqué où apparaissent ces termes, même sil était à lépoque bien employé du syndicat D.________, de même que Y3________. Y4________ nadmet pas non plus la paternité des expressions litigieuses. Aucun élément du dossier ne permet de les contredire. Quant aux passages tirés des discours publiés sur internet, on observe que les auteurs desdits discours ne sont pas lun ou lautre des prévenus. Enfin, linstruction na pas établi qui alimentait le site du syndicat D.________ (selon Y2________, le site D.________ est alimenté au niveau national ; selon Y3________, le site Solidarité l'Hôpital est géré par la centrale ; Y4________ navait aucun code daccès). Dans ces circonstances, la prévention doit être abandonnée sagissant des termes litigieux susmentionnés.
be) Cela scelle le sort de la plainte pénale déposée le 1ernovembre 2013 par lHôpital contre Y2________ et Y3________, du syndicat D.________ («crapuleux» «aux pratiques de gangster»).
11.a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit. n. 54 ad art. 173 CP ;Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3eéd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31;ATF 116 IV 205). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, dun point de vue subjectif, le mobile qui a poussé lauteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).
b) On a déjà relevé plus haut (cons. 10 ac) que, selon la CourEDH, la liberté dexpression est un moyen daction essentiel des syndicats. En vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent ainsi veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans laffaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Cest aussi le lieu de rappeler, même si le Tribunal fédéral la dit dans un cadre un peu différent,quun syndicat doit se montrer comme un interlocuteur fiable et de bonne foi, et que tel nest pas le cas lorsquil porte des accusations abusives à lencontre des autres partenaires sociaux (ATF 140 I 257).
c) Au vu de ces éléments, les prévenus doivent être admis à apporter les preuves libératoires au sens de larticle 173 ch. 2 CP. Sur ce point, les appels des plaignantes sont mal fondés. Dès lors quils se sont exprimés dans le cadre de leur mandat syndical, afin notamment de dénoncer la non-reconduction jugée inacceptable de la CCT Santé 21, il faut admettre que les représentants syndicaux ont agi pour un motif suffisant. Lun des objectifs des syndicats est (par définition) de tenter dobtenir que le maximum dentreprises adhèrent aux conventions collectives garantissant aux employés des conditions de travail supérieures au droit commun du contrat, en dénonçant, au besoin, les pratiques de certaines sociétés non conventionnées. On ne discerne pas en quoi ce type de motivation relèverait de la contrainte ou exclurait que les représentants syndicaux soient admis à prouver la véracité de leurs propos. Même si la liberté syndicale et la liberté dexpression dont elle saccompagne nécessairement ne sont pas absolues et doivent être confrontées aux autres intérêts en jeu, ces libertés justifient, à ce stade, que les prévenus soient admis à prouver la véracité de leurs propos.
12.a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149).
b) Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311;ATF 106 IV 115). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (arrêt du TFdu 25.06.2012 [6B_70/2012];ATF 102 IV 176). Lorsque lallégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples dactes qui, daprès lauteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de lallégation. La constatation de la véracité du noyau de limputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064
p. 611 et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112;ATF 106 IV 115).
c) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP ;ATF 102 IV 176). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP ;ATF 124 IV 149). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205;ATF 105 IV 114). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34;ATF 102 IV 176). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
d) En lespèce, ont été retenues plus haut (cf. cons. 10 bb ci-dessus) comme diffamatoires les expressions figurant dans les tracts et extraits de blog Y3________s à lappui de la plainte du 30 novembre 2012 :« rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » ; A.________ SA veut «faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19èmesiècle »;«Pour imposer leur projet, lHôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe »; «on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil dEtat a passé avec X.________ SA ».Les termes et expressions utilisés dans les quatre autres tracts annexés à la plainte du 30 janvier 2013, qui concernent les «menaces de licenciements» entourant le vote, qualifié de «parodie», et relevant du «chantage au licenciement» entrent dans la catégorie des atteintes à lhonneur dans la mesure retenue au considérant 10 bc.
Les accusations de chantage, menace ou contrainte se rapportent, selon les plaintes des 30 novembre 2012 et 30 janvier 2013, aux conditions dans lesquelles le vote de novembre 2012 a eu lieu : les prévenus nont déposé aucun jugement pénal condamnant les plaignantes pour chantage, menace ou contrainte, voire usure (accorder des salaires trop bas). Le témoignage de O.________, lune des grévistes, a certes fait part de rumeurs, mais aussi de contre-rumeurs et de fantasmes collectifs ; cela ne permettait pas aux prévenus, professionnels du combat syndical, de se dispenser de rechercher concrètement sil y avait des menaces avérées de licenciement qui avaient été proférées par les plaignantes contre ceux qui se seraient exprimés en défaveur de la reprise par X.________ SA. Or, à cet égard, la consultation des informations remises aux employés le 13 novembre 2012 montre que la liberté formelle et le secret du vote étaient pleinement respectés. Le résumé de la position de lHôpital néquivalait pas sans autre à lalternative «la porte ou A.________ SA», malgré la faveur évidente de lHôpital pour la solution de la reprise par X.________ SA. Les difficultés financières de lHôpital étaient réelles. On ne pouvait pas voir, dans la référence à des suppressions de postes ou à la fermeture de lhôpital comme conséquences des solutions 2 et 3, la menace de licenciements à titre de représailles pour ceux qui ne voteraient pas en faveur de la solution de la reprise par X.________ SA. Dans la proposition soumise aux employés, lhypothèse de la reprise par lHôpital neuchâtelois nétait pas mise au vote, mais elle était évoquée dans linformation offerte au personnel.
L'accusation de ne pas respecter les minima légaux nest pas étayée par un jugement civil ou pénal. Quoi qu'il en soit, la condamnation d'un employeur à verser des prétentions salariales à un travailleur, comme dans laffaire décrite sous D. II 200 (mais le tract contesté ne peut être imputé aux prévenus, qui n'en sont pas les auteurs), ne signifierait pas nécessairement que les conditions du contrat n'auraient pas respecté les minima légaux. Enfin, les prévenus nont pas apporté la démonstration circonstanciée que les conditions-cadres de travail de X.________ SA pour lavenir seraient dignes du 19èmesiècle ou ne respecteraient pas les minima légaux, et on ne voit pas ce qui leur aurait permis de bonne foi de le croire.
Quant au soupçon dun accord secret entre le président du Conseil dEtat et les plaignants, il na été étayé ni par un jugement (si cest la corruption qui était visée), ni par un autre élément de preuve. On ne discerne pas ce qui aurait permis aux prévenus de le penser de bonne foi.
Les prévenus échouent ainsi à apporter les preuves libératoires, tant de la vérité que de la bonne foi.
13.a) Selon larticle 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La ratio legis de l'article 52 CP est de décharger les tribunaux de procédures inutiles, dans le domaine des infractions bagatelles, qui ne justifient pas le prononcé de sanctions significatives et pour lesquelles la nécessité de punir n'est pas évidente (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 10 ad art. 52). Pour que cette disposition s'applique, il faut conditions cumulatives que tant la culpabilité que les conséquences de l'acte soient peu importantes (PK StGB-Trechsel/Keller,3èmeéd., n. 1 ad art. 52;Riklin, op. cit., n. 15 ad art. 52). La comparaison doit être faite avec les infractions de même nature et celle commise par l'auteur doit apparaître comme une bagatelle en regard des autres infractions à la même norme. L'exemption de peine doit en outre se justifier aussi bien en regard des impératifs de prévention générale que de ceux de prévention spéciale (Trechsel/Keller, op. cit., n. 2 ad art. 52).
b) En l'espèce, les conditions de larticle 52 CP ne sont pas réalisées. Ainsi quon le verra ci-après, la culpabilité des prévenus, appréciée selon les critères de larticle 47 CP, ne peut pas être qualifiée de peu importante. Il en va de même des conséquences de lacte. Les accusations retenues ont été diffusées à large échelle, par la volonté de prévenus, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu, et ce de manière répétée. Sur ce point, lappel du ministère public est bien fondé.
14.a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) En lespèce, les prévenus sont reconnus coupables de violation de domicile et de diffamations. La violation de domicile sest étendue sur quatre jours et demi et na pris fin quavec lintervention de la police. Les termes diffamatoires sont de trois ordres (vote assorti de menaces, conditions de travail inférieures aux minima légaux, accord secret avec le président du Conseil dEtat, cf. cons. 12 d). Les prévenus nont jamais exprimé le début dune remise en question sur la légitimité de leurs accusations ou des actions quils menaient, spécialement après le dépôt des plaintes pénales. Ce sont eux qui ont donné une ampleur nationale à leurs revendications et accusations. On peut estimer que la culpabilité de chacun des prévenus est identique. Les extraits du casier judiciaire ne révèlent pas dantécédents. A décharge, on retiendra que les syndicalistes ont agi pour défendre leurs convictions, emportés par le combat quils menaient, dans un contexte embrouillé (planification hospitalière cantonale). Si le motif datténuation de larticle 48 let. e CP nentre pas considération (Dupuis et al., op. cit., n° 31 ad art. 48 CP), il faut tenir compte de lécoulement du temps depuis les faits, comme le suggère le ministère public ; il y a eu violation du principe de célérité en première instance (le jugement de première instance a été rendu encore une année et demie après laudience de débats ; art. 5 CPP et arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]), alors que le prolongement inusuel de la procédure de seconde instance s'explique en partie par les nouvelles preuves administrées et les nombreuses et longues écritures des parties. Il y a concours (art. 49 CP). Tout bien considéré, des peines équivalentes de 30 jours-amende seront prononcées à lencontre de chacun des prévenus comme le requiert le ministère public.
c) Selon l'article 34 aCP, la peine pécuniaire doit être fixée selon la situation personnelle et économique de la personne concernée en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance en particulier familiales, et du minimum vital. D'après la jurisprudence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (arrêt du TF du11.01.2010 [6B_845/2009]cons. 1.1.1). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites, qui inclut un certain montant à titre de loisirs lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuisetal.op. cit., 2eéd. no 23 ad art. 34). Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accidents obligatoires et des frais nécessaire à l'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du13.05.2008 [6B_541/2007]cons. 6.4 ; voir également CPEN.2011.19).
Les auteurs avaient déposé des déclarations patrimoniales à laudience de débats de première instance, en
2015. Lors des interrogatoires, ils navaient pas fourni dautres renseignements. Il en résultait que Y4________, marié, un enfant adulte à charge, réalise un revenu mensuel de 6349 francs net, Y1________, mariée, à la retraite comme son conjoint, de 3570 francs net, Y2________, séparé, 3 enfants, de 6587 francs, et Y3________, mariée (son mari est homme au foyer), de 7'250 francs net avec un enfant. Les auteurs ont été invités à réactualiser leurs situations patrimoniales respectives devant la Cour pénale. Il en ressort que Y4________ se trouve à la retraite anticipée et qu'il a quitté la Suisse pour l'étranger, vivant dorénavant grâce à des petites économies, que Y3________ réalise un revenu imposable net de 99'199.45 francs, soit mensuellement 8'266 francs (avec un gain brut à la loterie en 2017 de 42'142.90 francs, mais aussi des dettes), que Y1________ touche une rente de vieillesse de 21'240 francs annuellement (avec une fortune de 100'000 francs suite à un héritage) soit 1'770 francs par mois, et que Y2________ perçoit un revenu annuel net imposable de 80'700 francs, soit 6'725 francs mensuellement, ce dernier ayant deux fils mineurs pour lesquels il verse des contributions d'entretien mensuelles totalisant 1'400 francs. Le ministère public, qui avait proposé de fixer à 140 francs pour Y1________ et Y4________, à 80 francs pour les deux autres, les montants respectifs des jours-amende à leur infliger en première instance, na pas voulu refaire ses calculs durant la procédure dappel. Les prévenus n'ont pas discuté ces montants non plus. On s'en tiendra dès lors aux sommes proposées à lorigine par le ministère public, sauf pour Y1________ et Y4________, qui ont pris leur retraite, et pour lesquels on fixera le montant à 10 francs vu la modicité désormais de leurs revenus (le nouveau droit ses sanctions, entré en vigueur le 1erjanvier 2018 ne sapplique pas au montant minimal du jour-amende, cf. art. 2 al. 2 CP).
15.a) En vertu de larticle 42 aCP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. La jurisprudence précise que, sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de lauteur (arrêt du TF du24.11.2011 [6B_479/2011]). En labsence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut sécarter quen présence dun comportement défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1).
b) En lespèce, le ministère public requiert des peines avec sursis. Les conditions en sont effectivement réalisées. La durée du délai dépreuve peut être fixée à deux ans, soit le minimum prévu par larticle 44 CP.
16.a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose dun certain pouvoir dappréciation (arrêt du TF du20.10.2017 [6B_726/2017], avec des références). La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du22.12.2017 [6B_688/2014]) que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte. Pour que larticle 426 al. 2 CPP soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite ou fautif au regard du droit civil, soit quil ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite de lordre juridique suisse, ceci de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à larticle 41 CO ; il nest pas contraire à la présomption dinnocence dastreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de lintéressé, lidée poursuivie étant quil nappartient pas à lEtat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais dune procédure provoquée par un comportement blâmable dun justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 à 13 ad art. 426).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016], avec des références, notammentATF 138 IV 248), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft";"accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person";"querelante"). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, na pas participé activement à la procédure, il nest par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.
c) En lespèce, le tribunal de police a laissé les frais à la charge de lEtat. Ladmission des appels des parties plaignantes et du ministère public a toutefois pour conséquence quune part des frais de première instance doit être mise à la charge des condamnés. Vu les infractions retenues (la violation de domicile et trois expressions constitutives de diffamation, certaines répétées), ils supporteront 75 % desdits frais. En application des principes rappelés ci-dessus, le solde devrait être mis à la charge des parties plaignantes, par moitié entre elles (toutes deux ont participé activement à la procédure), mais en labsence de conclusion du ministère public ou des condamnés en ce sens (les auteurs ont conclu dans leur appel joint à ce que seuls les frais de seconde instance soient mis à la charge des plaignantes), il ny a pas lieu de revenir sur le point et daggraver la situation des parties plaignantes. Le dossier de première instance ne contient pas de liste de frais. Compte tenu de lampleur des faits dénoncés, et du temps nécessaire pour prendre connaissance des documents produits, de linstruction préliminaire comportant des auditions par la police, une intervention de celle-ci en relation avec le démontage des tentes, compte tenu également de deux jours daudiences devant le tribunal de police et dune audience de lecture du jugement, ceux-ci seront arrêtés ex aequo et bono à 6000 francs. Les frais liés au recours devant lARMP ne sont pas pris en compte. Chacun des prévenus, sera dès lors condamné à payer 1'125 francs à titre de frais de justice de première instance.
17.a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du22.12.2017 [6B_688/2014]), une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en outre que les règles jurisprudentielles déduites de larticle 426 al. 2 CPP sappliquent par analogie à lapplication de larticle 430 al. 1 CPP.
c) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016]) rappelle que les versions allemande et italienne de cette norme opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'article 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP.
e) Daprès larticle 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016], avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.
g) Le Tribunal fédéral retient que, de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_392/2013]). Lactivité du mandataire est prise en compte en tant quelle relève dopérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notammentMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 et 11a ad art. 429). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie concernée (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]). La Cour pénale retient que lheure dactivité du mandataire est indemnisée à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton (cf. notamment jugement de la Cour pénale du19.10.2017 [CPEN.2016.91]). La jurisprudence se fonde sur les mêmes principes en ce qui concerne lindemnité que le prévenu peut devoir à la partie plaignante, en application de larticle 433 al. 1 CPP (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]). Il en va de même pour lindemnité due par la partie plaignante au prévenu, sur la base de larticle 432 al. 2 CPP.
h) En lespèce, les appelants joints se sont vu allouer une pleine indemnité au sens de larticle 429 CPP de 11394 francs par le tribunal de police, qui a estimé que les conditions de larticle 432 al. 2 CPP nétaient pas remplies. Le mode de calcul de cette somme (nombre dheures ou tarif) nest pas critiqué devant la juridiction dappel. Les prévenus ne contestent pas le principe du paiement dune indemnité globale (et non dune indemnité à chacun deux). Le ministère public conclut toutefois à la «réduction sensible du montant mis à la charge de lEtat», comme conséquence de la renonciation à lapplication de larticle 52 CP et à la condamnation des prévenus à une part des frais de justice. Il ne soutient plus que le paiement de lindemnité devrait incomber aux plaignantes selon larticle 432 CPP. Les appelants joints ne formulent pas non plus de conclusion en ce sens (là encore, leurs conclusions ne portent que sur la seconde instance). Dans ces circonstances, il se justifie de fixer le montant alloué aux prévenus au titre de larticle 429 CPP en proportion de la part des frais de justice mis à leur charge. Lindemnité sera réduite de 75%, ce qui la portera à 2'848.50 francs. Conformément à larticle 442 al. 4 CPP, elle sera compensable avec les frais de justice.
c) Les parties plaignantes sollicitent chacune une indemnité à charge des condamnés pour leurs frais davocats de première instance, lHôpital sans chiffrer sa prétention («une juste indemnité au sens de larticle 433 CPP»), X.________ SA en réclamant «au moins 11394 francs». Son mandataire a déposé devant le tribunal de police un mémoire dhonoraires qui contient une liste de ses opérations, mais sans le détail du temps consacré à chacune delles, et qui donne un total dhonoraires de 35 000 francs, plus la TVA par 2'800 francs. Il est impossible de vérifier par le menu la justification des frais engagés pour le mandat. On peut toutefois relever que, dans les opérations mentionnées, figure la participation à une audience du 23 juin 2014, qui en réalité na pas eu lieu. Il faut tenir compte du fait que si le dossier a pris une ampleur inusuelle, dans une affaire médiatisée, les infractions en cause présentent une gravité relative, et que des conclusions civiles nont pas été émises. Dès lors on arrêteraex aequo et bonoà 1875 francs lindemnité au sens de larticle 433 CPP (soit le 75% de 10000 francs, à savoir 7'500 francs répartis entre les quatre prévenus) due par chacun des prévenus à X.________ SA, frais et TVA compris. Quant à lHôpital, elle a non seulement déposé plainte pour les atteintes à lhonneur, mais également pour la violation de domicile. Sa note dhonoraires Y3________e devant le tribunal civil fait état dopérations sans lien avec la procédure pénale, comme la relevé avec pertinence Me G.________ et comme la admis Me T.________, qui a renoncé à trier les actes. Il nappartient pas non plus à la Cour pénale de se livrer à cette opération longue et fastidieuse.Ex aequo et bono, on fixera lindemnité due par chacun des prévenus à lHôpital à 2250 francs (soit le 75% de 12'000 francs, à savoir 9'000 francs répartis entre les quatre intéressés) en vertu de larticle 433 CPP.
18.a) Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Daprès la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du23.01.2017 [6B_136/2016]cons. 4.1.2, avec des références).
b) Lappel du ministère public est admis. Celui de lHôpital est partiellement admis. Celui de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Lappel joint des intimés est rejeté, mais une large partie des préventions de diffamation nest pas retenue.
Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 5000 francs. Vu ce qui précède, il paraît équitable de mettre 75% de ceux-ci (3750 francs) à la charge des appelants joints, soit 937.50 francs pour chacun, et 25% à la charge de lHôpital et de X.________ SA (1'250 francs), soit 625 francs pour chacune.
19. a) Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
b) Pour la procédure dappel, X.________ SA a produit un mémoire dhonoraires de son mandataire. Ces honoraires sélèvent à 71'472 francs, TVA comprise. Le conseil de lHôpital a déclaré avoir commis lerreur de ne pas systématiquement séparer le travail quil avait effectué aux niveaux pénal et civil, ainsi que pour les négociations avec lOffice de conciliation, si bien quil sest référé au mémoire de son confrère. Lavocat des prévenus a déposé une note dhonoraires sélevant à 8'993.40 francs, TVA comprise, en précisant quil avait appliqué le tarif horaire usuel à Genève de 400 francs lheure. Comme on la déjà relevé plus haut, il nest pas possible de vérifier point par point la justification des frais engagés pour le mandat de X.________ SA, le détail du temps consacré à chaque opération nétant pas précisé, comme du reste le tarif horaire pratiqué, étant encore rappelé que le tarif admis dans le canton de Neuchâtel est de 270 francs lheure. On peine aussi à comprendre la disproportion entre les honoraires réclamés par les parties plaignantes dune part et les prévenus dautre part. Dans ces circonstances, on admettraex aequo et bonolactivité annoncée par lavocat des prévenus, qui paraît raisonnable, à savoir 920 minutes pour les années 2016 et 2017 (TVA à 8%), et 210 minutes pour 2018 (TVA à 7.7%). Compte tenu des frais forfaitaires et de la TVA, cela donne un montant dhonoraires de 6'037.85 francs. En conséquence, on partira de la fiction que chaque avocat a Y3________ une note dhonoraires équivalente de 6'037.85 francs.
Reste à répartir et fixer les indemnités mutuellement dues par les parties en raison de leurs frais davocat respectifs dans la procédure dappel. La même clé de répartition est appliquée que pour les frais (75 % et 25 %). Les parties plaignantes doivent, ensemble entre elles, le 25% de 6'037.85 francs, soit 1'510 francs, ou encore 755 francs chacune, à titre d'indemnité pour les frais de défense des prévenus. Cela signifie que chacune des parties plaignantes doit 188.75 francs à chacun des prévenus (755 : 4). Chacun des prévenus doit verser à chacune des parties plaignantes le 18.75 % (75 : 4) de 6'037.85 francs, soit 1'132.10 francs. Après compensation, chacun des prévenus doit verser 943.25 francs à chacune des parties plaignantes (1'132.10 188.75).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42 aCP, 47, 173, 186 CP, 10, 426ss, 442 al. 4 CPP
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Lappel de La Fondation est partiellement admis.
III.Lappel de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
IV.Le jugement rendu le 9 août 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ coupables de violation de domicile et de diffamation.
2.Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à des peines de 30 jours-amende, le jour amende étant arrêté à 10 francs pour Y1________ et Y4________ et à 80 francs pour Y2________ et Y3________, avec sursis pendant deux ans.
3.Arrête les frais de justice de première instance à 6'000 francs et les met à la charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à hauteur de 4'500 francs, chacun pour un quart (soit 1'125 francs par personne).
4.Fixe à 2'848.50 francs lindemnité totale due à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ pour les dépenses occasionnées pour la défense de leurs intérêts (soit 712 francs pour chacun deux) et la met à la charge de lEtat, en précisant que cette indemnité est compensable avec les frais de justice.
5.Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à verser chacun 1'875 francs à X.________ SA et 2'250 francs à LHôpital à titre dindemnités au sens de larticle 433 CPP.
V.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 5000 francs et mis à charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, à raison de 937.50 francs chacun, à charge de La Fondationà raison de 625 francs et à la charge de X.________ SA à raison de 625 francs.
VI.Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ verseront chacun une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 943.25 francs à chacune des plaignantes pour la procédure de seconde instance.
VII.Le présent jugement est notifié au Ministère public, parquet général (MP.2012.5969), à lHôpital, par Me T.________, à X.________ SA, par Me U.________, à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, tous par Me G.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.354).
Neuchâtel, le 6 septembre 2018
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1L'acte d'accusation désigne:
a. le lieu et la date de son établissement;
b. le ministère public qui en est l'auteur;
c. le tribunal auquel il s'adresse;
d. les noms du prévenu et de son défenseur;
e. le nom du lésé;
f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.