Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Pour des contraventions commises le 24 février 2016 à 7h30 au boulevard de la Liberté à La Chaux-de-Fonds, X.________, né en 1994, a reçu une ordonnance pénale administrative datée du 23 mai 2016 le condamnant à une amende de 650 francs ainsi quà 60 francs de frais, avec, en cas de non-paiement fautif de lamende, une peine privative de liberté du substitution de 7 jours, en application des articles 45 CPN, 29 LCR et 57 al. 2 OCR. Les faits de la prévention étaient les suivants :
« A circulé avec la moitié droite du pare-brise non dégivrée. A noter que, malgré le signal Stop police et les feux bleus enclenchés, le prévenu ne sest pas arrêté. Il a pu être interpellé sur la semi-AR H20, bretelle dentrée des Hauts-Geneveys. A noter que, dû au laps de temps écoulé entre la constatation des faits et linterpellation du véhicule, le pare-brise nétait plus recouvert de givre ».
B.X.________ a fait opposition à lordonnance pénale administrative du 23 mai 2016.
C.X.________ a été entendu le 24 août 2016 par une procureure assistante, qui l'a confronté au caporal A.________, de la police cantonale neuchâteloise.
Invité à expliquer ce qui sétait passé le 24 février 2016, aux alentours de 7h30, X.________ a déclaré que, le jour en question, il avait emprunté la voiture de son père pour se rendre depuis La Chaux-de-Fonds (rue C.) avec son frère à l'école à Neuchâtel. Son frère et lui avaient complètement dégivré le véhicule, y compris les phares, ce dont son père pourrait attester. Peu après leur départ, en raison de la ventilation, un peu de buée sétait formée sur le pare-brise. Comme il ne sagissait pas dune grande quantité du buée, X.________ avait estimé quil nétait pas nécessaire de sarrêter. Il avait pensé que la buée allait disparaître au fur et à mesure que la ventilation chauffait. Il avait pris le premier rond-point (celui du Grenier) puis était descendu en direction du rond-point du Reymond. A cet endroit, il avait remarqué que les « feux bleus » qui le suivaient devaient être pour lui. Il était selon lui trop tard pour sarrêter car il ny avait pas de place vu la présence de neige sur le côté de la route. Par conséquent, il avait traversé lentier du tunnel et sétait arrêté sur la bande darrêt durgence à la sortie des Hauts-Geneveys. Il avait bien pensé que si une voiture de police le suivait, cétait à cause de la buée que les gendarmes avaient dû confondre avec du givre.
Le caporal A.________ a expliqué que, le 24 février 2016, il était en voiture avec son collègue le sergent-chef B.________. Tous deux circulaient sur le boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds, pour se rendre à Neuchâtel. Au giratoire du Grenier, ils avaient laissé la priorité à un véhicule qui venait de la rue du Grenier. Lors de son passage devant eux, ils avaient constaté que 50 à 75 % du pare-brise était obstrué par ce que les policiers avaient pensé être du givre (cétait blanc). Ils avaient donc suivi le véhicule et enclenché le signal « Stop police ». Pour se rendre plus visibles, ils avaient également enclenché les feux bleus. Ils avaient continué en direction du giratoire du Reymond et avaient constaté que la voiture devant eux ne sarrêtait pas malgré le fait quil y avait deux voies de circulation sur le boulevard de la Liberté puis jusquau tunnel. Comme les policiers se rendaient de toute façon à Neuchâtel, ils avaient suivi ce véhicule. Selon les directives, ils avaient coupé les feux bleus en entrant dans le tunnel. Ils les avaient ensuite réenclenchés en sortant du tunnel et, peu après, la voiture suivie sétait arrêtée sur le bord de la route. Le caporal était alors sorti de son véhicule et sétait approché du conducteur. Il lui avait indiqué quil sagissait dun contrôle de circulation et lui avait demandé sil connaissait la raison de son interpellation. Le conducteur lui avait répondu que non. Le policier a précisé que lorsquil avait effectué le contrôle, le pare-brise était net. Le caporal a ajouté, après relecture du procès-verbal, quil navait pas de souvenir de létat des autres vitres du véhicule, au giratoire du Grenier, mais que, par déduction, dans la mesure où son collègue et lui avaient dénoncé le conducteur pour défaut de propreté du pare-brise uniquement, les autres vitres devaient être dégagées.
D.Le 26 août 2016, la procureure assistante a transmis le dossier au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale administrative, qu'elle estimait devoir être maintenue, tenant lieu d'acte d'accusation.
E.A la requête de la défense, le tribunal de police a entendu le père et le frère du prévenu en qualité de témoins lors de son audience du 29 novembre 2016.
D.________, né en 1965, a déclaré ce qui suit : «Quand mes fils, X.________ et E.________, ont pris le véhicule le matin pour aller à lécole, jétais à la fenêtre. Notre voiture était parquée devant la maison. Je les ai vus gratter toutes les fenêtres. E.________ a même dégivré les rétroviseurs et les phares. Je me suis fait lobservation quils faisaient cela particulièrement bien. Je ne suis pas intervenu dans ce processus». E.________, né en 1996, a confirmé que son frère et lui avaient dégivré toutes les vitres de la voiture, de même que les phares et les rétroviseurs. Lorsquils sétaient mis en route, ils avaient engagé la climatisation. Ils avaient roulé jusquau rond-point du Reymond, puis jusquà lentrée du tunnel du Mont-Sagne. A ce moment-là, il avait vu que la police, avec les feux bleus (qui devaient avoir duré deux secondes), était derrière eux. Les feux sétaient arrêtés à lentrée du tunnel. A la sortie de celui-ci, les jeunes gens sétaient arrêtés et la police les avait interpellés. Il ne croyait pas que son frère avait vu la police avant lui. Dans tous les cas, il ne sétait pas douté que les feux leur étaient adressés.
X.________ a été interrogé par la juge. Il a notamment déclaré ce qui suit : «Mon père avait déneigé la voiture le soir davant. Nous avons dégivré le véhicule avant de partir. Lorsque nous sommes partis, le pare-brise, sur son côté droit, était embué, ce qui nétait pas gênant pour la conduite. Le chauffage allait éliminer la buée. A la hauteur du rond-point de la Sarcière, un véhicule de police circulait derrière moi, il nous a suivi et a engagé ses feux bleus au-delà du rond-point. Jai passé le rond-point du Reymond, la police, toujours avec les feux bleus, était derrière moi. Vous me faites observer quelle portait la mention « Stop ». Comme il y avait beaucoup de trafic et de la neige sur la route, jétais concentré sur la circulation et je nai pas pensé que la police sadressait à moi. Jestimais navoir commis aucune faute. Nous nous sommes engagés dans le tunnel. La police nous suivait, elle a arrêté les feux bleus. Vous relevez que jaurais pu marrêter à la hauteur de la station Agip, au-delà de la sortie de la piste de sécurité, avec la neige cette piste nétait plus disponible. Jai donc roulé jusquà la sortie du tunnel, où je me suis arrêté».
F.Dans son jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de police a retenu en substance que les policiers sétaient trouvés arrêtés au giratoire du Grenier, à La Chaux-de-Fonds, circulant douest en est sur le boulevard de la Liberté. Etait arrivée sur la gauche une voiture provenant de la rue du Grenier. Ils lavaient donc vue de face, sétaient engagés dans le rond-point et lavaient suivie. Le rapport de police du 25 février 2016 laissait penser que les feux bleus avaient été enclenchés sur ledit boulevard déjà. Cela correspondait avec ce quavait dit le prévenu lors de son audition du 29 novembre 2016. Pour le tribunal de police, la proximité des automobiles au rond-point du Grenier permettait de penser que la police ne pouvait pas confondre du givre et de la buée. Sil sétait en effet agi de buée, entre la rue C., où était domicilié le prévenu et doù il était parti, avec la montée de la rue du Grenier et la climatisation enclenchée, la buée aurait évidemment disparu lors de son arrivée dans le rond-point du Grenier. Ces deux éléments parlaient pour la version de la police, dont on ne voyait au surplus pas lintérêt darrêter un véhicule dans le trafic matinal. A cela sajoutait lindice que constituait le comportement de prévenu qui, après avoir vu les feux bleus sur le boulevard de la Liberté déjà, navait pas fait usage de plusieurs possibilités darrêt existant jusquà lentrée du tunnel du Mont-Sagne, et ceci même sur une route enneigée (bord droit du boulevard de la Liberté, station Agip, sortie de cette station). Le prévenu avait vu la police, vu le signal « Stop » et savait quil était suivi, de sorte quil devait impérativement sarrêter. Il était hautement vraisemblable que cétait à dessein quil ne lavait pas fait, sachant que, le temps sécoulant, il ny aurait plus rien à constater, le chauffage et la climatisation se chargeant de faire leur office.
Mettant ces indices bout à bout, le tribunal a en conséquence retenu que X.________ avait circulé le 24 février 2016 à 7h30 sur le boulevard de la Liberté à La Chaux-de-Fonds en nayant pas complètement dégivré le pare-brise de la voiture de son père. Il ne pouvait être accordé quune foi très relative aux témoins entendus à ce sujet, lun étant le père, lautre le frère du prévenu. Ainsi, X.________ sétait-il mis en infraction par rapport aux articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR.
Le tribunal a retenu également une infraction à larticle 45 CPN, dès lors que le prévenu avait vu la police, les feux bleus et le signal « Stop », quil devait déférer à lordre donné, que sa concentration sur le trafic ne devait pas lempêcher dobéir à la police et quil existait des possibilités de sarrêter, dabord sur le boulevard de la Liberté, ensuite à la station Agip, puis sur la piste de sortie de cette station, enfin sur celle des Convers.
G.X.________ défère ce jugement devant la Cour pénale en invoquant la violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de larticle 398 al. 3 let. a et b CPP. A lappui, il fait valoir que le tribunal de police, en privilégiant la thèse plus que douteuse des gendarmes au détriment des dires de deux témoins, dont il ny a pas lieu de douter de lhonnêteté, est tombé dans larbitraire, a violé la présomption dinnocence et a considéré à tort quil y avait une infraction à larticle 27 LCR. La simple présence de buée ne saurait constituer une infraction, sauf à vouloir incriminer pratiquement tous les automobilistes partant de leur domicile en hiver. Pour asseoir sa manière de voir, lappelant rappelle quil nexiste dans la loi aucune règle qui privilégie le témoignage de gendarmes par rapport aux dépositions dautres personnes. Il est de plus absurde de penser que lappelant, aidé de son frère, aurait nettoyé toutes les vitres du véhicule sauf le pare-brise, ainsi que cela résulte des déclarations du caporal A.________ qui a indiqué quà son avis seul le pare-brise était recouvert de givre, les autres vitres du véhicule étant pour leur compte parfaitement propres. Le phénomène que les gendarmes ont cru déceler était bien de la buée, laquelle se forme très généralement devant laxe de respiration des occupants de la voiture, soit sur le pare-brise. Enfin, tout conducteur un peu expérimenté sait que le givre déposé sur lextérieur dun pare-brise après une nuit extrêmement froide à La Chaux-de-Fonds ne disparaît en tout cas pas sans un grattage énergique à laide dun outil adéquat. Le simple fait de circuler durant quelques minutes, soit le temps qui a séparé le passage du véhicule dans le giratoire du Grenier et son interception à la sortie du tunnel de La Vue-des-Alpes, naurait largement pas suffi à dégivrer un pare-brise.
En ce qui concerne la contravention à larticle 45 CPN, lappelant fait valoir quil ny a aucune preuve ou démonstration dune attitude clairement oppositionnelle. Il navait pas compris tout de suite que les feux bleus du véhicule de police le concernaient. Il na peut-être pas eu une réaction particulièrement rapide, mais il navait pas le sentiment dêtre en faute. Il ne saurait être question dune volonté délibérée de désobéir à la police. Linfraction à larticle 45 CPN nest pas non plus réalisée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions font lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir dexamen de lautorité dappel est limité dans lappréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de larticle 97 al. 1 LTF (arrêt du TF du13.03.2014 [6B_1247/2013]). La notion darbitraire nest pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle savère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF134 I 140cons. 5.4 ; ATF133 I 149et les arrêts cités). En revanche, la juridiction dappel peut revoir librement le droit (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 25 ad art. 398 CPP).
En lespèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière et au code pénal neuchâtelois ont fait lobjet de la procédure de première instance, de sorte que lappel est restreint.
3.Lappelant invoque la constatation manifestement inexacte des faits, en particulier la maxime in dubio pro reo. Compte tenu du pouvoir dexamen limité de lautorité dappel, cette disposition na pas de portée plus large que linterdiction de larbitraire (ATF138 V 74; arrêt du TF du05.04.2017 [6B_71/2016]).
4.a) Selon larticle 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende.
Larticle29 LCRdispose que les véhicules ne peuvent circuler que sils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Larticle57 al. 2 OCRindique notamment que les dispositifs déclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Selon larticle 71a al. 4 OETV, les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes.
Dans un arrêt6B_672/2008 du 16 janvier 2009, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de conduire un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales sont complétement givrés, à lexception dune surface de 15 x 25 cm sur le pare-brise, viole les règles de circulation routière et constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation en raison de la visibilité fortement réduite du conducteur. Dans un arrêt administratif1C_813/2013 du 9 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait de dégager partiellement son pare-brise, alors que toutes les vitres sont totalement givrées, constitue une faute moyennement grave au sens de larticle 16b LCR, laquelle correspond à une violation simple selon larticle 90 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence cantonale, la présence de buée peut créer une obstruction comparable au givre (arrêt de la CPEN du26.05.2014 [CPEN.2013.83]et arrêt de la Cour dappel pénal du canton de Fribourg du 09.11.2015 [5001/2015.15]).
b) Lappelant fonde son argumentation sur le fait que ce nest pas du givre, mais de la buée qui obstruait le côté droit de son pare-brise. Cette distinction est spécieuse : la LCR réprime le défaut de propreté du pare-brise, quil sagisse de buée, de givre, de neige ou de boue, ainsi que le rappelle dailleurs de manière générale lordonnance pénale administrative du 23 mai 2016.
c)Quoi quil en soit, lordonnance pénale, qui tient lieu dacte daccusation, fait état dun pare-brise non dégivré sur la moitié droite. Le tribunal de police a considéré que cet état de fait était réalisé. La Cour pénale doit examiner si cette appréciation est arbitraire, cest-à-dire si elle est totalement insoutenable, et non pas simplement discutable. Le tribunal de police a fondé son appréciation sur divers indices. Le premier est que les policiers, à deux mètres de distance, ne pouvaient pas confondre du givre et de la buée. A cela, lappelant oppose le fait que la vision des gendarmes se serait exercée sur le pare-brise de son véhicule essentiellement de manière latérale et jamais frontale. Cet argument ne trouve pas assise dans le schéma explicatif qui figure dans la déclaration dappel, ou dans lexpérience de la vie, et doit être rejeté. Si la voiture de police nétait pas stricto sensu en face de la voiture de lappelant, les gendarmes arrêtés devant le giratoire nen disposaient pas moins dun champ de vision ne se limitant pas au seul côté droit du véhicule déjà engagé dans le rond-point, dont la trajectoire procurait divers angles de vue. Le tribunal de police a aussi retenu comme indice le fait que de la buée aurait disparu durant le laps de temps écoulé entre la mise en marche du véhicule de lappelant et son interception dans le rond-point du Grenier. Lappelant ne revient pas sur cette considération, quimplicitement il conteste toutefois puisquil reconnaît la présence de buée sur le côté droit du pare-brise (ce qui implique que, du côté gauche, il aurait éliminé la buée à laide dun chiffon ou dun geste de la main, ce quil na pas prétendu). Cest le lieu dobserver que, contrairement à ce que soutient lappelant, la buée ne se forme pas uniquement devant laxe de respiration des occupants de la voiture, soit sur le pare-brise, mais également sur les autres vitres du véhicule, lexpérience générale de la vie indiquant que les vitres sembuent toutes en même temps à lintérieur dun véhicule (arrêt de la Cour dappel pénal du canton de Fribourg du 09.11.2015 précité), ce processus pouvant aisément être combattu au moyen dun chiffon surtout si, comme en lespèce, un passager est en mesure de se charger de cette tâche. Par ailleurs, le temps de dégivrage dun pare-brise mal gratté à prendre en considération nest pas celui du trajet entre le giratoire du Grenier et linterception à la sortie du tunnel de La Vue-des-Alpes, mais bel et bien celui entre le domicile de lappelant et dite interception après plusieurs minutes de circulation dans un tunnel tempéré, contrairement à ce que soutient lappelant. Le dernier indice retenu par le tribunal de police, à savoir le comportement de lappelant dès le moment où il a vu la voiture de police, soit au plus tard lorsquil est arrivé au rond-point du Reymond, selon les premières déclarations quil a faites (qui doivent être préférées aux déclarations intervenues devant le tribunal de police, plus tard), constitue également un élément pesant en faveur dune volonté de retarder les constatations de la police. On le voit donc, les indices retenus par le tribunal de police ne sont, considérés individuellement, ni les uns ni les autres insoutenables. Considérés dans leur ensemble, ils permettent sans arbitraire de parvenir à la même conclusion que le tribunal de police. En particulier, il ny a rien de choquant, face à des témoignages divergents, à avoir retenu plutôt la version des gendarmes, assermentés et sans aucun motif dincriminer faussement lappelant.
5.a) Larticle 45 ducode pénal neuchâteloisdispose que quiconque naura pas obtempéré à lordre ou à la sommation dun fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences sera puni de lamende.
b) Sil est exact que linfraction à larticle 45CPNne peut être commise quintentionnellement, le tribunal de police na pas méconnu la notion juridique dintention, à savoir la conscience et la volonté (art. 12 CP), ni procédé à des constatations arbitraires en établissant ce que lappelant savait ou voulait, qui sont des questions de fait (ATF115 IV 225). De même, le tribunal na pas versé dans larbitraire en retenant que la configuration des lieux permettait un arrêt. A cet égard, il faut simplement retenir que lors de sa première audition, devant une représentante du ministère public, le prévenu a indiqué, si lon se tient à la version la plus favorable pour lui, quau plus tard à la hauteur du rond-point du Reymond, il avait remarqué que les feux bleus qui le suivaient devaient être pour lui. Comme la relevé de manière non critiquable le tribunal de police, il lui était alors possible soit de renoncer à sengager sur lautoroute pour prendre la route cantonale, soit de sarrêter à la station essence Agip (forcément déneigée à 7h30), soit encore de se ranger en profitant de la piste de sortie de cette station. Dès lors que le prévenu avait compris que les signaux du policier sadressaient à lui, il devait obtempérer sans chercher des faux-fuyants. Par conséquent, on ne peut reprocher au tribunal de police davoir versé dans larbitraire ou violé le droit sur ce deuxième élément de la prévention.
6.Lappelant ne critique pas les critères qui ont présidé à la fixation de lamende, ni le montant de celle-ci. Le jugement entrepris ne contient rien dillégal et dinéquitable sur ces questions, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelant supportera les frais de justice. Il na pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 27 et 90 al. 1 LCR, 57 al. 2 OCR, 45 CPN, 428 CPP
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de justice sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public, parquet général (MP.2016.2505) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.409).
Neuchâtel, le 16 juin 2017
Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
1Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.1
2Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.23
3Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.
4Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152451).2Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002883).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO1994816).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO19732155).