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CPEN.2016.103

CPEN.2016.103

Neuenburg · 2017-06-16 · Français NE
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A.Pour des contraventions commises le 24 février 2016 à 7h30 au boulevard de la Liberté à La Chaux-de-Fonds, X.________, né en 1994, a reçu une ordonnance pénale administrative datée du 23 mai 2016 le condamnant à une amende de 650 francs ainsi qu’à 60 francs de frais, avec, en cas de non-paiement fautif de l’amende, une peine privative de liberté du substitution de 7 jours, en application des articles 45 CPN, 29 LCR et 57 al. 2 OCR. Les faits de la prévention étaient les suivants :

« A circulé avec la moitié droite du pare-brise non dégivrée. A noter que, malgré le signal Stop police et les feux bleus enclenchés, le prévenu ne s’est pas arrêté. Il a pu être interpellé sur la semi-AR H20, bretelle d’entrée des Hauts-Geneveys. A noter que, dû au laps de temps écoulé entre la constatation des faits et l’interpellation du véhicule, le pare-brise n’était plus recouvert de givre ».

B.X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale administrative du 23 mai 2016.

C.X.________ a été entendu le 24 août 2016 par une procureure assistante, qui l'a confronté au caporal A.________, de la police cantonale neuchâteloise.

Invité à expliquer ce qui s’était passé le 24 février 2016, aux alentours de 7h30, X.________ a déclaré que, le jour en question, il avait emprunté la voiture de son père pour se rendre depuis La Chaux-de-Fonds (rue C.) avec son frère à l'école à Neuchâtel. Son frère et lui avaient complètement dégivré le véhicule, y compris les phares, ce dont son père pourrait attester. Peu après leur départ, en raison de la ventilation, un peu de buée s’était formée sur le pare-brise. Comme il ne s’agissait pas d’une grande quantité du buée, X.________ avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de s’arrêter. Il avait pensé que la buée allait disparaître au fur et à mesure que la ventilation chauffait. Il avait pris le premier rond-point (celui du Grenier) puis était descendu en direction du rond-point du Reymond. A cet endroit, il avait remarqué que les « feux bleus » qui le suivaient devaient être pour lui. Il était selon lui trop tard pour s’arrêter car il n’y avait pas de place vu la présence de neige sur le côté de la route. Par conséquent, il avait traversé l’entier du tunnel et s’était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence à la sortie des Hauts-Geneveys. Il avait bien pensé que si une voiture de police le suivait, c’était à cause de la buée que les gendarmes avaient dû confondre avec du givre.

Le caporal A.________ a expliqué que, le 24 février 2016, il était en voiture avec son collègue le sergent-chef B.________. Tous deux circulaient sur le boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds, pour se rendre à Neuchâtel. Au giratoire du Grenier, ils avaient laissé la priorité à un véhicule qui venait de la rue du Grenier. Lors de son passage devant eux, ils avaient constaté que 50 à 75 % du pare-brise était obstrué par ce que les policiers avaient pensé être du givre (c’était blanc). Ils avaient donc suivi le véhicule et enclenché le signal « Stop police ». Pour se rendre plus visibles, ils avaient également enclenché les feux bleus. Ils avaient continué en direction du giratoire du Reymond et avaient constaté que la voiture devant eux ne s’arrêtait pas malgré le fait qu’il y avait deux voies de circulation sur le boulevard de la Liberté puis jusqu’au tunnel. Comme les policiers se rendaient de toute façon à Neuchâtel, ils avaient suivi ce véhicule. Selon les directives, ils avaient coupé les feux bleus en entrant dans le tunnel. Ils les avaient ensuite réenclenchés en sortant du tunnel et, peu après, la voiture suivie s’était arrêtée sur le bord de la route. Le caporal était alors sorti de son véhicule et s’était approché du conducteur. Il lui avait indiqué qu’il s’agissait d’un contrôle de circulation et lui avait demandé s’il connaissait la raison de son interpellation. Le conducteur lui avait répondu que non. Le policier a précisé que lorsqu’il avait effectué le contrôle, le pare-brise était net. Le caporal a ajouté, après relecture du procès-verbal, qu’il n’avait pas de souvenir de l’état des autres vitres du véhicule, au giratoire du Grenier, mais que, par déduction, dans la mesure où son collègue et lui avaient dénoncé le conducteur pour défaut de propreté du pare-brise uniquement, les autres vitres devaient être dégagées.

D.Le 26 août 2016, la procureure assistante a transmis le dossier au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale administrative, qu'elle estimait devoir être maintenue, tenant lieu d'acte d'accusation.

E.A la requête de la défense, le tribunal de police a entendu le père et le frère du prévenu en qualité de témoins lors de son audience du 29 novembre 2016.

D.________, né en 1965, a déclaré ce qui suit : «Quand mes fils, X.________ et E.________, ont pris le véhicule le matin pour aller à l’école, j’étais à la fenêtre. Notre voiture était parquée devant la maison. Je les ai vus gratter toutes les fenêtres. E.________ a même dégivré les rétroviseurs et les phares. Je me suis fait l’observation qu’ils faisaient cela particulièrement bien. Je ne suis pas intervenu dans ce processus». E.________, né en 1996, a confirmé que son frère et lui avaient dégivré toutes les vitres de la voiture, de même que les phares et les rétroviseurs. Lorsqu’ils s’étaient mis en route, ils avaient engagé la climatisation. Ils avaient roulé jusqu’au rond-point du Reymond, puis jusqu’à l’entrée du tunnel du Mont-Sagne. A ce moment-là, il avait vu que la police, avec les feux bleus (qui devaient avoir duré deux secondes), était derrière eux. Les feux s’étaient arrêtés à l’entrée du tunnel. A la sortie de celui-ci, les jeunes gens s’étaient arrêtés et la police les avait interpellés. Il ne croyait pas que son frère avait vu la police avant lui. Dans tous les cas, il ne s’était pas douté que les feux leur étaient adressés.

X.________ a été interrogé par la juge. Il a notamment déclaré ce qui suit : «Mon père avait déneigé la voiture le soir d’avant. Nous avons dégivré le véhicule avant de partir. Lorsque nous sommes partis, le pare-brise, sur son côté droit, était embué, ce qui n’était pas gênant pour la conduite. Le chauffage allait éliminer la buée. A la hauteur du rond-point de la Sarcière, un véhicule de police circulait derrière moi, il nous a suivi et a engagé ses feux bleus au-delà du rond-point. J’ai passé le rond-point du Reymond, la police, toujours avec les feux bleus, était derrière moi. Vous me faites observer qu’elle portait la mention « Stop ». Comme il y avait beaucoup de trafic et de la neige sur la route, j’étais concentré sur la circulation et je n’ai pas pensé que la police s’adressait à moi. J’estimais n’avoir commis aucune faute. Nous nous sommes engagés dans le tunnel. La police nous suivait, elle a arrêté les feux bleus. Vous relevez que j’aurais pu m’arrêter à la hauteur de la station Agip, au-delà de la sortie de la piste de sécurité, avec la neige cette piste n’était plus disponible. J’ai donc roulé jusqu’à la sortie du tunnel, où je me suis arrêté».

F.Dans son jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de police a retenu en substance que les policiers s’étaient trouvés arrêtés au giratoire du Grenier, à La Chaux-de-Fonds, circulant d’ouest en est sur le boulevard de la Liberté. Etait arrivée sur la gauche une voiture provenant de la rue du Grenier. Ils l’avaient donc vue de face, s’étaient engagés dans le rond-point et l’avaient suivie. Le rapport de police du 25 février 2016 laissait penser que les feux bleus avaient été enclenchés sur ledit boulevard déjà. Cela correspondait avec ce qu’avait dit le prévenu lors de son audition du 29 novembre 2016. Pour le tribunal de police, la proximité des automobiles au rond-point du Grenier permettait de penser que la police ne pouvait pas confondre du givre et de la buée. S’il s’était en effet agi de buée, entre la rue C., où était domicilié le prévenu et d’où il était parti, avec la montée de la rue du Grenier et la climatisation enclenchée, la buée aurait évidemment disparu lors de son arrivée dans le rond-point du Grenier. Ces deux éléments parlaient pour la version de la police, dont on ne voyait au surplus pas l’intérêt d’arrêter un véhicule dans le trafic matinal. A cela s’ajoutait l’indice que constituait le comportement de prévenu qui, après avoir vu les feux bleus sur le boulevard de la Liberté déjà, n’avait pas fait usage de plusieurs possibilités d’arrêt existant jusqu’à l’entrée du tunnel du Mont-Sagne, et ceci même sur une route enneigée (bord droit du boulevard de la Liberté, station Agip, sortie de cette station). Le prévenu avait vu la police, vu le signal « Stop » et savait qu’il était suivi, de sorte qu’il devait impérativement s’arrêter. Il était hautement vraisemblable que c’était à dessein qu’il ne l’avait pas fait, sachant que, le temps s’écoulant, il n’y aurait plus rien à constater, le chauffage et la climatisation se chargeant de faire leur office.

Mettant ces indices bout à bout, le tribunal a en conséquence retenu que X.________ avait circulé le 24 février 2016 à 7h30 sur le boulevard de la Liberté à La Chaux-de-Fonds en n’ayant pas complètement dégivré le pare-brise de la voiture de son père. Il ne pouvait être accordé qu’une foi très relative aux témoins entendus à ce sujet, l’un étant le père, l’autre le frère du prévenu. Ainsi, X.________ s’était-il mis en infraction par rapport aux articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR.

Le tribunal a retenu également une infraction à l’article 45 CPN, dès lors que le prévenu avait vu la police, les feux bleus et le signal « Stop », qu’il devait déférer à l’ordre donné, que sa concentration sur le trafic ne devait pas l’empêcher d’obéir à la police et qu’il existait des possibilités de s’arrêter, d’abord sur le boulevard de la Liberté, ensuite à la station Agip, puis sur la piste de sortie de cette station, enfin sur celle des Convers.

G.X.________ défère ce jugement devant la Cour pénale en invoquant la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let. a et b CPP. A l’appui, il fait valoir que le tribunal de police, en privilégiant la thèse plus que douteuse des gendarmes au détriment des dires de deux témoins, dont il n’y a pas lieu de douter de l’honnêteté, est tombé dans l’arbitraire, a violé la présomption d’innocence et a considéré à tort qu’il y avait une infraction à l’article 27 LCR. La simple présence de buée ne saurait constituer une infraction, sauf à vouloir incriminer pratiquement tous les automobilistes partant de leur domicile en hiver. Pour asseoir sa manière de voir, l’appelant rappelle qu’il n’existe dans la loi aucune règle qui privilégie le témoignage de gendarmes par rapport aux dépositions d’autres personnes. Il est de plus absurde de penser que l’appelant, aidé de son frère, aurait nettoyé toutes les vitres du véhicule sauf le pare-brise, ainsi que cela résulte des déclarations du caporal A.________ qui a indiqué qu’à son avis seul le pare-brise était recouvert de givre, les autres vitres du véhicule étant pour leur compte parfaitement propres. Le phénomène que les gendarmes ont cru déceler était bien de la buée, laquelle se forme très généralement devant l’axe de respiration des occupants de la voiture, soit sur le pare-brise. Enfin, tout conducteur un peu expérimenté sait que le givre déposé sur l’extérieur d’un pare-brise après une nuit extrêmement froide à La Chaux-de-Fonds ne disparaît en tout cas pas sans un grattage énergique à l’aide d’un outil adéquat. Le simple fait de circuler durant quelques minutes, soit le temps qui a séparé le passage du véhicule dans le giratoire du Grenier et son interception à la sortie du tunnel de La Vue-des-Alpes, n’aurait largement pas suffi à dégivrer un pare-brise.

En ce qui concerne la contravention à l’article 45 CPN, l’appelant fait valoir qu’il n’y a aucune preuve ou démonstration d’une attitude clairement oppositionnelle. Il n’avait pas compris tout de suite que les feux bleus du véhicule de police le concernaient. Il n’a peut-être pas eu une réaction particulièrement rapide, mais il n’avait pas le sentiment d’être en faute. Il ne saurait être question d’une volonté délibérée de désobéir à la police. L’infraction à l’article 45 CPN n’est pas non plus réalisée.

C O N S I D E R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions font l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’article 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’article 97 al. 1 LTF (arrêt du TF du13.03.2014 [6B_1247/2013]). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF134 I 140cons. 5.4 ; ATF133 I 149et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 25 ad art. 398 CPP).

En l’espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière et au code pénal neuchâtelois ont fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.

3.L’appelant invoque la constatation manifestement inexacte des faits, en particulier la maxime in dubio pro reo. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de l’autorité d’appel, cette disposition n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF138 V 74; arrêt du TF du05.04.2017 [6B_71/2016]).

4.a) Selon l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

L’article29 LCRdispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’article57 al. 2 OCRindique notamment que les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Selon l’article 71a al. 4 OETV, les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes.

Dans un arrêt6B_672/2008 du 16 janvier 2009, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de conduire un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales sont complétement givrés, à l’exception d’une surface de 15 x 25 cm sur le pare-brise, viole les règles de circulation routière et constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation en raison de la visibilité fortement réduite du conducteur. Dans un arrêt administratif1C_813/2013 du 9 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait de dégager partiellement son pare-brise, alors que toutes les vitres sont totalement givrées, constitue une faute moyennement grave au sens de l’article 16b LCR, laquelle correspond à une violation simple selon l’article 90 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence cantonale, la présence de buée peut créer une obstruction comparable au givre (arrêt de la CPEN du26.05.2014 [CPEN.2013.83]et arrêt de la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg du 09.11.2015 [5001/2015.15]).

b) L’appelant fonde son argumentation sur le fait que ce n’est pas du givre, mais de la buée qui obstruait le côté droit de son pare-brise. Cette distinction est spécieuse : la LCR réprime le défaut de propreté du pare-brise, qu’il s’agisse de buée, de givre, de neige ou de boue, ainsi que le rappelle d’ailleurs de manière générale l’ordonnance pénale administrative du 23 mai 2016.

c)Quoi qu’il en soit, l’ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation, fait état d’un pare-brise non dégivré sur la moitié droite. Le tribunal de police a considéré que cet état de fait était réalisé. La Cour pénale doit examiner si cette appréciation est arbitraire, c’est-à-dire si elle est totalement insoutenable, et non pas simplement discutable. Le tribunal de police a fondé son appréciation sur divers indices. Le premier est que les policiers, à deux mètres de distance, ne pouvaient pas confondre du givre et de la buée. A cela, l’appelant oppose le fait que la vision des gendarmes se serait exercée sur le pare-brise de son véhicule essentiellement de manière latérale et jamais frontale. Cet argument ne trouve pas assise dans le schéma explicatif qui figure dans la déclaration d’appel, ou dans l’expérience de la vie, et doit être rejeté. Si la voiture de police n’était pas stricto sensu en face de la voiture de l’appelant, les gendarmes arrêtés devant le giratoire n’en disposaient pas moins d’un champ de vision ne se limitant pas au seul côté droit du véhicule déjà engagé dans le rond-point, dont la trajectoire procurait divers angles de vue. Le tribunal de police a aussi retenu comme indice le fait que de la buée aurait disparu durant le laps de temps écoulé entre la mise en marche du véhicule de l’appelant et son interception dans le rond-point du Grenier. L’appelant ne revient pas sur cette considération, qu’implicitement il conteste toutefois puisqu’il reconnaît la présence de buée sur le côté droit du pare-brise (ce qui implique que, du côté gauche, il aurait éliminé la buée à l’aide d’un chiffon ou d’un geste de la main, ce qu’il n’a pas prétendu). C’est le lieu d’observer que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la buée ne se forme pas uniquement devant l’axe de respiration des occupants de la voiture, soit sur le pare-brise, mais également sur les autres vitres du véhicule, l’expérience générale de la vie indiquant que les vitres s’embuent toutes en même temps à l’intérieur d’un véhicule (arrêt de la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg du 09.11.2015 précité), ce processus pouvant aisément être combattu au moyen d’un chiffon surtout si, comme en l’espèce, un passager est en mesure de se charger de cette tâche. Par ailleurs, le temps de dégivrage d’un pare-brise mal gratté à prendre en considération n’est pas celui du trajet entre le giratoire du Grenier et l’interception à la sortie du tunnel de La Vue-des-Alpes, mais bel et bien celui entre le domicile de l’appelant et dite interception après plusieurs minutes de circulation dans un tunnel tempéré, contrairement à ce que soutient l’appelant. Le dernier indice retenu par le tribunal de police, à savoir le comportement de l’appelant dès le moment où il a vu la voiture de police, soit au plus tard lorsqu’il est arrivé au rond-point du Reymond, selon les premières déclarations qu’il a faites (qui doivent être préférées aux déclarations intervenues devant le tribunal de police, plus tard), constitue également un élément pesant en faveur d’une volonté de retarder les constatations de la police. On le voit donc, les indices retenus par le tribunal de police ne sont, considérés individuellement, ni les uns ni les autres insoutenables. Considérés dans leur ensemble, ils permettent sans arbitraire de parvenir à la même conclusion que le tribunal de police. En particulier, il n’y a rien de choquant, face à des témoignages divergents, à avoir retenu plutôt la version des gendarmes, assermentés et sans aucun motif d’incriminer faussement l’appelant.

5.a) L’article 45 ducode pénal neuchâteloisdispose que quiconque n’aura pas obtempéré à l’ordre ou à la sommation d’un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences sera puni de l’amende.

b) S’il est exact que l’infraction à l’article 45CPNne peut être commise qu’intentionnellement, le tribunal de police n’a pas méconnu la notion juridique d’intention, à savoir la conscience et la volonté (art. 12 CP), ni procédé à des constatations arbitraires en établissant ce que l’appelant savait ou voulait, qui sont des questions de fait (ATF115 IV 225). De même, le tribunal n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que la configuration des lieux permettait un arrêt. A cet égard, il faut simplement retenir que lors de sa première audition, devant une représentante du ministère public, le prévenu a indiqué, si l’on se tient à la version la plus favorable pour lui, qu’au plus tard à la hauteur du rond-point du Reymond, il avait remarqué que les feux bleus qui le suivaient devaient être pour lui. Comme l’a relevé de manière non critiquable le tribunal de police, il lui était alors possible soit de renoncer à s’engager sur l’autoroute pour prendre la route cantonale, soit de s’arrêter à la station essence Agip (forcément déneigée à 7h30), soit encore de se ranger en profitant de la piste de sortie de cette station. Dès lors que le prévenu avait compris que les signaux du policier s’adressaient à lui, il devait obtempérer sans chercher des faux-fuyants. Par conséquent, on ne peut reprocher au tribunal de police d’avoir versé dans l’arbitraire ou violé le droit sur ce deuxième élément de la prévention.

6.L’appelant ne critique pas les critères qui ont présidé à la fixation de l’amende, ni le montant de celle-ci. Le jugement entrepris ne contient rien d’illégal et d’inéquitable sur ces questions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de justice. Il n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

vu les articles 27 et 90 al. 1 LCR, 57 al. 2 OCR, 45 CPN, 428 CPP

1.L’appel est rejeté.

2.Les frais de justice sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l’appelant.

3.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public, parquet général (MP.2016.2505) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.409).

Neuchâtel, le 16 juin 2017

Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

1Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.1

2Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.23

3Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.

4Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.4

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152451).2Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002883).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO1994816).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO19732155).